Nations Unies

E/C.12/ISR/FCO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

23 mars 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Renseignements reçus d’Israël au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 11 mars 2022]

1.Israël fournit les renseignements ci‑dessous comme suite à la demande formulée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales du 18 octobre 2019 concernant le quatrième rapport périodique.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 11 c) et d) des observations finales (E/C.12/ISR/CO/4)

2.Comme Israël l’a déjà précisé, sa position est que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci‑après « le Pacte ») n’est pas applicable en dehors du territoire national. Cette position est expliquée plus avant dans le deuxième rapport périodique d’Israël, p. 3 et 4.

3.Nonobstant cette position, Israël aborde le dialogue constructif avec le Comité dans un esprit d’ouverture et fournit les renseignements suivants.

Libre circulation des civils et des biens

4.Conformément au droit international, en tant qu’État souverain, Israël a le pouvoir de décider qui peut franchir ses frontières. Les non‑ressortissants ne jouissent pas du droit d’entrer sur le territoire national ; cela vaut pour les résidents palestiniens de Cisjordanie et, en particulier, pour les résidents palestiniens de Gaza, qui est au cœur d’un conflit armé de longue date avec Israël.

5.Contrairement à la Cisjordanie, la bande de Gaza n’est plus sous contrôle israélien depuis le 12 septembre 2005, date à laquelle les derniers soldats des Forces de défense israéliennes ont quitté le secteur comme suite à la mise en œuvre du « Plan de désengagement » par Israël. Depuis, Israël n’exerce de toute évidence aucun contrôle effectif dans la bande de Gaza. Comme l’a également confirmé la Haute Cour de justice d’Israël en 2007, il s’ensuit qu’Israël n’a aucune obligation générale d’assurer la protection de la population de la bande de Gaza. Au contraire, ses obligations à l’égard de la bande de Gaza découlent de la persistance du conflit armé avec l’organisation terroriste Hamas et d’autres organisations terroristes de Gaza. La bande de Gaza a une frontière commune avec l’Égypte, par laquelle des civils et des biens transitent activement.

6.Après que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza par la violence, le secteur est devenu une « zone hostile », analogue à un État ennemi en guerre contre l’État israélien et sa population. Le 19 septembre 2007, au vu de la situation, le Gouvernement israélien (le Comité ministériel chargé des questions de sécurité nationale) a décidé d’imposer des restrictions sur le territoire souverain d’Israël, notamment au transit des marchandises et à la circulation des personnes en provenance ou à destination de la bande de Gaza, des dérogations ne pouvant être accordées quepour des raisons humanitaires.

7.La politique régissant la circulation entre Israël, Gaza et la Cisjordanie répond à des considérations de sécurité, à savoir, notamment, le contrôle exercé par le Hamas sur Gaza ; les attaques violentes et incessantes lancées contre Israël depuis Gaza par des organisations terroristes, dont les tirs de roquettes et les attaques qu’elles commettent et tentent de commettre contre des citoyens et des soldats israéliens violent toutes les règles de droit international ; les efforts que déploient des organisations terroristes pour enrôler et exploiter des Palestiniens afin qu’ils commettent des attentats terroristes et transmettent des informations, de l’argent ou du matériel en vue d’attentats terroristes.

8.En juin 2010, le Gouvernement israélien a décidé de réviser totalement sa politique à l’égard de la bande de Gaza, qui s’articule autour de trois grands axes :

Tous les biens peuvent entrer librement dans la bande de Gaza, à l’exception de ceux qui peuvent présenter un risque pour la sécurité d’Israël, tels que les matériaux à double usage, pour lesquels une autorisation est requise ;

La capacité de transit au point de passage de Kerem Shalom, par lequel des biens (que des centaines de camions acheminent chaque jour) peuvent entrer dans la bande de Gaza est sensiblement accrue ;

Il est décidé de soutenir davantage les projets financés et mis en œuvre par la communauté internationale, notamment l’entrée de biens à double usage indispensables, sous réserve de contrôle.

9.Depuis, en fonction des conditions de sécurité, Israël a continué d’appliquer cette politique à l’égard de la bande de Gaza. La politique régissant l’entrée des ressortissants palestiniens sur le territoire israélien, qui s’applique également aux Palestiniens qui transitent par le pays pour se rendre de Cisjordanie à Gaza et à ceux qui quittent le pays, peut être consultée sur le site Web de l’Administration civile et les autorités compétentes la passent régulièrement en revue en tenant compte de l’évolution des conditions de sécurité. Des centaines de milliers de demandes d’entrée sur le territoire israélien sont approuvées chaque année, à diverses fins, notamment professionnelles et commerciales. Chaque semaine, des centaines de milliers de Palestiniens entrent sur le territoire israélien depuis la Cisjordanie et la bande de Gaza et, récemment, le nombre d’autorisations délivrées pour des marchandises en provenance de Gaza a considérablement augmenté. En ce qui concerne les habitants de Cisjordanie, chaque jour, quelque 100 000 travailleurs palestiniens entrent en Israël, de même que des dizaines de milliers d’autres habitants qui s’y rendent pour des raisons médicales, commerciales ou autres. Il convient de relever que la liberté de circulation en Cisjordanie n’est pas limitée et que les points de contrôle ne sont pas opérationnels tous les jours (ils sont établis à titre temporaire, en fonction des problèmes de sécurité ou des signalements des services de renseignement). Les Palestiniens qui se rendent à l’étranger empruntent le pont Allenby et quittent souvent le pays depuis l’aéroport Ben Gourion.

10.Tous les biens qui ne font pas l’objet de restrictions prévues par la loi peuvent circuler librement à destination et en provenance de Gaza. Les articles à double usage (qui figurent sur une liste établie à cet effet) sont soumis à une autorisation, l’objectif étant de s’assurer qu’ils ne sont pas utilisés par des organisations terroristes. Les biens circulent en fonction de la capacité de transit au point de passage de Kerem Shalom, pour autant que leur approvisionnement fasse l’objet d’une coordination et que les contrôles requis soient effectués. Chaque semaine, des dizaines de milliers de tonnes de marchandises et des centaines de milliers de litres d’essence et de carburant entrent à Gaza en provenance d’Israël et d’Égypte, des quantités inégalées ces dernières années.

Organisation sioniste mondiale et Fonds national juif

11.L’article 6 b b) 1) des Statuts de l’Organisation sioniste mondiale et du Fonds national juif pour la terre d’Israël, qui figurent dans le recueil législatif no 5713‑1952, énoncent que le Gouvernement israélien est autorisé, avec le consentement de l’Organisation sioniste mondiale, à déléguer certains de ses pouvoirs en matière de logement et d’autres questions à l’Organisation sioniste mondiale, qui fait appel à la Division de la croissance et du développement rural (ci‑après « la Division »). Cet article précise que les accords conclus entre la Division et l’État prévoient des mécanismes de supervision et de contrôle.

12.Comme suite aux critiques formulées contre les mesures prisespar la Division au nom de diverses parties, le Gouvernement a adopté la décision no 1998 (octobre 2016) afin d’encadrer les activités de la Division, de lui déléguer certaines responsabilités et d’établir un mécanisme expressément chargé de contrôler les activités de la Division. Il a en outre prévu la création d’une unité professionnelle,qui estchargée de superviser le travail de la Divisionet qui relève désormais du Ministère chargé des implantations(Hityashvut). Enoutre, le comité de soutien financier de la Division comprend des représentants de la fonction publique.

13.Saisie d’une requête, la Haute Cour de justice a examiné les modalités de ces délégations de pouvoir et les a approuvées. En ce qui concerne la supervision de la Division, la Cour a estimé que cette dernière était soumise aux mécanismes de contrôle et de supervision prévus dans les accords de délégation et qu’il lui était interdit d’outrepasser les pouvoirs qui lui avaient été délégués.

14.Conformément à la loi, le Fonds national juif est placé sous l’autorité de l’État et géré par l’Autorité foncière israélienne, comme le prévoient les directives du Conseil foncier israélien. À l’instar de tous les organismes publics, l’Autorité foncière israélienne est tenue de respecter les principes d’égalité et de non‑discrimination en matière de gestion des terres.

15.Le 19 juin 2018, la Haute Cour de justice s’est prononcée sur une requête introduite par le Comité national des autorités locales tendant à ce qu’elle abroge l’article 4 a a) de la loi no 5720‑1960 relative à l’Administration foncière israélienne. Cet article prévoyait une plus grande représentation du Fonds national juif. D’après les requérants, la simple participation des représentants du Fonds national juif constitue une violation du droit à l’égalité et à la dignité de la population arabe en Israël.

16.La Cour a conclu que la représentation accordée au Fonds national juif par cet article ne portait pas atteinte au principe d’égalité puisque les terres administrées par le Conseil foncier israélien appartenaient au Fonds national juif. La Cour a souligné que le Conseil était tenu de respecter le principe d’égalité lorsqu’il prenait une décision et qu’il en allait de même pour le représentant du Fonds national juif auprès du Conseil.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 17 des observations finales

17.La Loi fondamentale n’est qu’un élément parmi d’autres du système constitutionnel israélien et, comme l’a déclaré officiellement le Procureur général, elle ne déroge en aucune manière aux droits de l’homme protégés par les autres lois fondamentales d’Israël(en particulier la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain et la loi fondamentale sur la liberté d’exercer une profession) et ne porte pas atteinte à l’exercice − et à la protection − des droits des groupes minoritaires en Israël.

18.La Loi fondamentale doit être considérée dans ce contexte. En même temps que la loi fondamentalesur l’État‑nation, Israël a également adopté il y a près de trente ans la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain. La Haute Cour de justice a considéré que la Loi fondamentale protégeait clairement le principe d’égalité, en particulier en ce qu’il couvrait un aspect du droit à la dignité humaine, et a qualifié ce principe de droit constitutionnel fondamental.Le principe d’égalité est profondément ancré dans le droit israélien en tant que principe fondamental des droits de l’homme qui constitue la valeur la plus essentielle de la société démocratique israélienne.

19.L’objectif de la Loi fondamentale est de définir, dans une loi fondamentale, l’État d’Israël comme l’État‑nation du peuple juif et l’État dans lequel le peuple juif exerce de manière unique son droit à l’autodétermination. Le caractère juif d’Israël a été reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 181, puisqu’elle a convenu qu’il fallait créer un État juif, qui tiendrait de foyer − et de refuge − au peuple juif et a appelé à la création de cet État.

20.L’effet de la Loi fondamentale sur la jouissance des droits énoncés dans le Pacte a été longuement examiné par la Haute Cour de justice, qui a rendu un jugement à cet égard en juillet 2021.

21.Le 8 juillet 2021, la Haute Cour de justice, composée de 11 juges, dont le Président et le Vice‑Président de la Cour suprême, a rejeté 15 requêtes dans lesquelles les requérants avançaient que la loi fondamentale proclamant Israël État‑nation du peuple juif (ci‑après « la Loi fondamentale ») était contraire à la Constitution. La Cour a déclaré que la Loi fondamentale devait faire l’objet d’une « interprétation positive », qui tienne compte de toutes les autres lois fondamentales ainsi que des valeurs et principes fondamentaux du système judiciaire israélien. Elle a estimé que la Loi fondamentale constituait un élément du système constitutionnel d’Israël, lequel est de plus en plus étoffé et consacre la protection de l’identité d’Israël en tant qu’État juif, sans déroger à sa qualité d’État démocratique, telle qu’énoncée dans d’autres lois fondamentales, témoignant ainsi des principes constitutionnels de l’État.

22.Selon les requérants, la Loi fondamentale va à l’encontre de l’identité démocratique de l’État, car elle viole le principe d’égalité et rompt l’équilibre entre les valeurs de l’État d’Israël en tant qu’État juif et ses valeurs en tant qu’État démocratique, telles que les consacre la Déclaration d’indépendance.

23.Dans un jugement rendu par écrit par le Président de la Cour suprême, la Cour a déclaré à la majorité (dix contre un) que, tant que l’État n’avait pas de constitution complète, la Knesset, en sa qualité d’organe constitutif, n’était soumise qu’à une seule restriction : elle ne pouvait pas adopter de loi fondamentale qui nie le fait qu’Israël était intrinsèquement un État aussi bien juif que démocratique. La Cour n’a pas considéré que la Loi fondamentale portait atteinte au caractère juif et démocratique d’Israël.

24.La Cour a fait remarquer que le principe d’égalité était un principe fondamental du système juridique israélien, qui s’appliquait aux droits de tous les citoyens d’Israël, y compris aux personnes appartenant à des groupes minoritaires. Tout en relevant qu’il serait préférable que le principe d’égalité soit expressément consacré par une loi fondamentale, la Cour a souligné que le fait qu’il ne l’était pas n’en faisait pas moins un principe constitutionnel.

25.La Cour a précisé que, selon une interprétation positive, l’article 1 c), qui consacre le droit à l’autodétermination du peuple juif, ne mettait pas en péril ou ne niait pas le droit à l’autodétermination culturelle des personnes appartenant à des groupes minoritaires et, en outre, n’affaiblissait aucune des dispositions existantes concernant les droits des non‑Juifs appartenant à un groupe minoritaire.

26.En ce qui concerne l’article 4, qui reconnaît que l’hébreu est la principale langue officielle, la Cour a relevé notamment que cette disposition ne portait pas atteinte au statut officiel de la langue arabe et n’empêchait pas de l’employer et de la promouvoir dans la sphère publique. La Cour a en outre relevé que l’État et la société devaient continuer de promouvoir le statut de la langue arabe dans la sphère publique et a dit que cette disposition « devrait être interprétée d’une manière qui ne porte pas atteinte au statut de la langue arabe, ni dans la pratique ni dans l’esprit ». Concernant l’article 7 de la Loi fondamentale, selon lequel l’implantation de colonies juives a rang de valeur nationale, la Cour a fait observer que cette disposition devait être appliquée avec souplesse et dans le respect du droit à l’égalité, et non d’une manière qui pourrait permettre une discrimination à l’égard des non‑Juifs et de leurs droits fonciers.

27.En ce qui concerne les griefs soulevés par les requérants, selon lesquels la Loi fondamentale n’est pas compatible avec les obligations mises à la charge d’Israël par le droit international, y compris par les instruments relatifs aux droits de l’homme, la Cour a fait remarquer que les articles de la Loi fondamentale visés par les requérants ne contredisaient pas les dispositions du droit international et pouvaient être interprétés d’une manière compatible avec celles‑ci.

28.Dans son opinion dissidente, le juge Karra a estimé que les articles susmentionnés allaient contre l’essence même de l’identité démocratique de l’État et devaient être abrogés, et qu’aucun cadre interprétatif ne pouvait remédier à l’inconstitutionnalité de la Loi fondamentale.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 23 des observations finales

Recommandation tendant à améliorer la procédure de détermination du statut de réfugié

29.L’Unité de détermination du statut de réfugié, qui relève de l’Autorité de la population et de l’immigration, est chargée d’examiner les demandes d’asile en Israël. Les modalités de détermination du statut de réfugié sont énoncées dans la Procédure no 5.2.0012 qui régit la détermination, par le Ministre de l’intérieur, du statut des demandeurs d’asile et des réfugiés, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. Cet examen est mené dans le respect du droit israélien et tient compte des engagements pris par l’État au titre de la Convention relative au statut des réfugiés.

30.Le 23 juin 2021, la Procédure de détermination du statut de réfugié a été mise à jour dans le but d’améliorer les services proposés aux demandeurs d’asile ainsi que l’efficacité et la rigueur de la procédure de détermination elle‑même. On a veillé à trouver un équilibre entre les considérations pertinentes et à rendre la procédure aussi efficace et opérante que possible.

31.La Procédure a été présentée au public et aux organismes concernés par divers aspects de la procédure d’asile, notamment le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la société civile. Avant d’entrer en vigueur, elle a été modifiée au terme d’un dialogue avec les organismes concernés.

Recommandation tendant à autoriser l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail

32.En application de l’article 2 a) 5) de la loi no 5712‑1952 relative à l’entrée en Israël, les demandeurs d’asile se voient délivrer des permis de séjour temporaires qui ne sont pas considérés comme des permis de travail. Or, dans le contexte du jugement no 6312/10 rendu par la Haute Cour de justice dans l’affaire Kav L a ’Oved c. le Gouvernement i sraél ien, l’État a déclaré que, malgré ce statut juridique, aucune mesure ne serait prise dans la pratique contre l’emploi de demandeurs d’asile. Cette déclaration a été confirmée par les articles 1 e) et 1 f) de la Procédure de détermination du statut de réfugié. Par conséquent, les demandeurs d’asile peuvent accéder au marché du travail et leur droit à l’emploi est de ce fait protégé par la législation nationale relative au travail.

Recommandation tendant à élargir l’accès aux prestations sociales

33.Selon la circulaire no 100 du Directeur général du Ministère de la protection et des affaires sociales relative aux enfants à risque et à leur famille, tous les enfants handicapés et leur famille ont accès à la totalité des services dont bénéficie tout mineur enregistré à l’état civil. En application de cette directive, un budget annuel de cinq millions de nouveaux shekels (environ 1,38 million de dollars des États‑Unis) est consacré à des initiatives communautaires en faveur de ces enfants et de leur famille.

34.En outre, le Gouvernement a pris plusieurs décisions afin de fournir des services de réadaptation à toutes les victimes de la traite qui n’ont pas de documents d’état civil. Enapplication de ces décisions, 580 000 nouveaux shekels (environ 160 000 dollars des États‑Unis) ont été alloués au centre d’accueil de jour de Tel Aviv‑Jaffa, qui a disposé en 2020 d’un budget de 771 400 nouveaux shekels (242 355 dollars des États‑Unis). Lesmigrants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine et qui ont été victimes de la traite ou de la torture sont accueillis dans des foyers de ce type qui, depuis 2020, hébergent égalementdes victimes de la prostitution. Cette année‑là, 14 femmes migrantes ont été accueillies dans un centre de réadaptation des victimes de la prostitutionet dix autres femmes l’ont été en 2021 (les derniers chiffres disponibles remontent à novembre).

35.La circulaire no 168 du Directeur général du Ministère de la protection et des affaires sociales régit la façon dont sont traités lesmigrants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine, en particulier les sans‑abri, les personnes handicapées et les femmes battues vulnérables. En application de cette circulaire, le Ministère prend totalement en charge les placements en centres d’accueil, grâce à des subventions qui représentent un coût annuel de plus de 10 millions de nouveaux shekels (environ 2,78 millions de dollars des États‑Unis).

36.En outre, vingt nouveaux postes de travailleurs sociaux ont été créés dans les localités concernées afin de fournir des services de réadaptation, un soutien et une assistance à ces personnes.

37.En ce qui concerne les victimes de la violence domestique, conformément aux procédures en vigueur, la police israélienne organise tous les six mois une réunion avec des responsables du Ministère de la protection et des affaires sociales et les autorités locales pour évoquer des possibilités générales de coopération et des cas particuliers en matière de lutte contre la violence domestique dont sont victimes des femmes migrantes. Lorsqu’un enfant court un risque, que ce soit en raison de la violence domestique ou de toute autre situation difficile, l’enfant et sa famille se voient proposer des solutions au niveau local, comme tout autre enfant enregistré à l’état civil. En outre, depuis 2020, la somme de deux millions de nouveaux shekels (environ 642 258 dollars des États‑Unis) a été allouée à la prise en charge des femmes migrantes victimes de violence qui ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays d’origine.

38.Pendant la pandémie de COVID‑19, le Ministère de la protection et des affaires sociales a accordé des subventions supplémentaires urgentes pour répondre aux besoins des migrants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine.

Recommandation en matière de soins médicaux

39.En application de la loi no 5756‑1996 sur les droits des patients, toute personne a droit à des soins médicaux en cas d’urgence. Les migrants en particulier, y compris les mineurs, ont accès aux services de santé suivants (outre les soins médicaux urgents susmentionnés) : des services de médecine préventive sont proposés aux femmes enceintes, aux bébés et aux enfants dans des centres de santé familiale ; des soins de santé primaire sont dispensés aux personnes sans documents d’état civil dans la clinique Terem à Tel Aviv‑Jaffa ; un suivi psychosocial et médicamenteux est proposé dans la clinique Ruth à Tel Aviv‑Jaffa, qui est spécialisée dans le domaine de la santé mentale. En outre, les mineurs sans documents d’état civil bénéficient de soins médicaux subventionnés par la caisse de santé Meuhedet (réseau de soins coordonné). Les travailleurs étrangers et les salariés sans documents d’état civil ont droit à une assurance maladie qui est prise en charge par leur employeur.

40.De surcroît, plusieurs cliniques et centres spécialisés fournissent des soins aux migrants, avec le concours d’organisations non gouvernementales ou d’hôpitaux.

41.Pendant la pandémie de COVID‑19, l’accès des migrants aux services de santé a été garanti. En mars 2020, le Ministère de la santé a enjoint aux administrateurs et directeurs généraux d’hôpitaux, ainsi qu’à l’administrateur général du service d’urgence Magen David Adom, de proposer à tous les migrants des tests de dépistage de la COVID‑19, des traitements contre cette maladie et des informations via un numéro d’urgence, selon que de besoin. Les centres de dépistage de la COVID‑19 sont restés accessibles à tous, sans frais. Les hôpitaux ont proposé un traitement complet, y compris une prise en charge ventilatoire complexe aux soins intensifs, une oxygénation par membrane extracorporelle et des mesures de réadaptation, le tout, gracieusement.

42.Les migrants ont pu se faire vacciner contre la COVID‑19 partout dans le pays, notamment dans un centre spécialisé à Tel Aviv‑Jaffa. En juin 2021, le taux de vaccination des migrants était élevé et comparable à celui du reste de la population israélienne.

43.En outre, un comité interministériel a été constitué et chargé d’examiner la possibilité d’offrir des services de santé subventionnés aux migrants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine. En raison de l’ambiguïté de son champ d’application, le comité a passé en revue l’accord conclu en 2001 avec la caisse de santé Meuhedet, qui visait à fournir des services de santé subventionnés aux mineurs sans documents d’état civil. En conséquence, le comité a également examiné la possibilité d’étendre ce dispositif aux migrants majeurs qui bénéficient d’une protection collective temporaire et ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine. Le 14 décembre 2021, le comité a présenté son rapport au Ministre de la santé et au Directeur général du Ministère de la santé, dans lequel il recommande qu’un régime de soins de santé subventionné par l’État soit proposé à certains groupes de mineurs et d’adultes étrangers qui bénéficient d’une protection collective temporaire et ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine. Le Ministre de la santé est en train d’examiner ces recommandations.

Recommandation tendant à abroger la loi relative aux dépôts

44.Le 23 avril 2020, la Haute Cour de justice a déclaré que l’obligation faite aux personnes entrées illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte de déposer 20 % de leur salaire dans un fonds de départ était contraire à la Constitution et que cette disposition visant à les encourager à quitter le territoire israélien était frappée de nullité. La Cour a conclu que ce dépôt serait uniquement versé par l’employeur (16 % du salaire) et a approuvé la mise en place d’un mécanisme de « retenue administrative » selon lequel un certain montant peut être prélevé sur le fonds de départ de l’employé si celui‑ci quitte le pays après la date fixée par les autorités. La loi dispose que le montant de cette retenue est fonction de la durée du dépassement et peut aller jusqu’à 33 % du fonds de départ.