Nations Unies

E/C.12/ISR/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

16 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante-septième session

14 novembre-2 décembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques, sociauxet culturels

Israël

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique d’Israël sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/ISR/3) à ses 35e, 36e et 37e séances, les 16 et 17 novembre 2011 (E/C.12/2011/SR.35 à 37), et a adopté, lors de sa 59e séance, le 2 décembre 2011, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité salue la présentation du troisième rapport périodique d’Israël et des réponses écrites à sa liste de points à traiter. Il note également avec satisfaction que la délégation de l’État partie était de haut niveau et qu’elle a noué un dialogue positif et constructif avec le Comité.

3.Le Comité, tout en prenant note des préoccupations légitimes de l’État partie dans le domaine de la sécurité, rappelle à celui-ci l’obligation qui lui incombe de pleinement garantir et réaliser les droits consacrés par le Pacte pour tous les habitants de l’ensemble des territoires qui sont sous son contrôle effectif, et d’en rendre compte.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Il salue en particulier:

a)La promulgation, en juillet 2011, par la Knesset de la loi relative au Conseil national pour la sécurité nutritionnelle;

b)La modification, en juillet 2010, de la loi relative à l’égalité des chances dans l’emploi;

c)La promulgation, en 2008, par la Knesset de la loi visant à encourager la promotion et l’insertion des femmes dans la vie active et l’adaptation des lieux de travail aux besoins des femmes;

d)La décision rendue par la Cour suprême en juin 2011, affirmant que l’accès à l’eau est un droit fondamental des êtres humains;

e)La décision rendue par la Haute Cour de justice en février 2011, imposant au Ministère de l’éducation de prendre des mesures concrètes pour promouvoir le droit à l’éducation des enfants de Jérusalem-Est et de remédier au manque de salles de classe;

f)L’adoption, en octobre 2011, des recommandations du rapport Trajtenberg visant à réduire le coût de la vie, à alléger les charges financières des familles les plus pauvres et des familles de la classe moyenne et à accroître l’offre de logements abordables.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité constate avec préoccupation que la majorité des recommandations adressées à l’État partie après l’examen par le Comité du deuxième rapport périodique de l’État partie, en 2003, sont toujours valables aujourd’hui.

Le Comité recommande à l ’ État partie de donner suite aux recommandations qu ’ il a formulées en 2003 et qui sont toujours valables aujourd ’ hui.

6.Le Comité note à nouveau avec préoccupation que, même si les tribunaux nationaux ont fait référence aux droits consacrés par le Pacte dans leurs décisions, ceux-ci n’ont pas encore été incorporés dans l’ordre juridique interne, d’où l’impossibilité pour les citoyens d’invoquer directement ces droits devant les tribunaux nationaux.

Le Comité de mande instamment à l ’ État partie d ’ incorporer les droits consacrés par le Pacte dans son ordre juridique interne. Il recommande à l ’ État partie de mettre en place des programmes de formation à l ’ intention des juristes, notamment des magistrats, concernant la portée et la fonction du Pacte et l ’ obligation de l ’ État partie de s ’ acquitter effectivement de ses obligations contraignantes relatives aux droits de l ’ homme au niveau national. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national.

7.Le Comité note avec regret que l’État partie n’a pas encore établi une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme qui soit conforme aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris ) .

8.Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été donnée, ni dans le troisième rapport périodique de l’État partie ni dans ses réponses à la liste des points à traiter, sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte dans le territoire palestinien occupé.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire figurer dans son quatrième rapport périodique des informations sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte dans l e territoire palestinien occupé . Il lui rappelle l ’ avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice, principal organe judiciaire de l ’ Organisation des Nations Unies, qui a unanimement déclaré qu ’ Israël était lié par le Pacte à l ’ égard du territoire palestinien occupé et ne devait pas faire obstacle à l ’ exercice des droits qui y étaient consacrés dans les domaines où la compétence avait été transférée aux autorités palestiniennes.

9.Le Comité est préoccupé par les obstacles auxquels continue de se heurter la population arabe israélienne dans l’accès à l’emploi, par le taux de chômage de la population arabe israélienne, considérablement plus élevé que celui du reste de la population, et par la concentration des membres des populations arabe, druze et circassienne dans certains secteurs caractérisés par la faiblesse des salaires, notamment l’agriculture et l’hôtellerie-restauration (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour accroître les perspectives d ’ emploi des Arabes israéliens dans les villes et les villages et de rendre compte des progrès accomplis dans son prochain rapport périodique.

10.Le Comité est préoccupé par le taux de chômage élevé des personnes handicapées, malgré les nombreux projets et instruments mis en place par l’État partie dans ce domaine (art. 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre les mesures visant à supprimer les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans l ’ accès au marché du travail et à rendre compte dans son prochain rapport périodique des effets de ces mesures sur le taux de chômage des personnes handicapées.

11.Le Comité est préoccupé par les conséquences néfastes des restrictions budgétaires imposées depuis 2009 au Service de l’emploi, ainsi que par la réduction des dépenses consacrées aux programmes de formation professionnelle (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer le S ervice de l ’ emploi, en ce qui concerne tant son budget que ses ressources en personnel et les services qu e celui-ci propose , tels que les chèques de formation professionnelle.

12.Le Comité est préoccupé par les sérieux obstacles à la jouissance du droit au travail auxquels se heurtent: a) les Palestiniens de Cisjordanie dont les terres agricoles ont été rendues difficiles d’accès, voire inaccessibles, en raison de la construction du mur de séparation, du nombre limité de permis octroyés et des horaires d’ouverture des portes; b) les agriculteurs palestiniens de la bande de Gaza dont les terres se situent à l’intérieur ou à proximité de la zone tampon; c) les pêcheurs palestiniens de Gaza (art. 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que les Palestiniens puissent accéder sans entrave à leurs terres agricoles dans l ’ ensemble de leur territoire et lui recommande de définir clairement la zone tampon en la limitant à la surface strictement nécessaire pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité et d ’ informer effectivement la population civile de la bande de Gaza de l ’ étendue du régime applicable à cette zone . Il recommande à l ’ État partie de mener des enquêtes sur les incidents au cours desquels des travailleurs ont été blessés ou tués dans la zone tampon et d ’ offrir aux victimes une réparation adéquate. En outre , il l ’ invite à reconnaître et respecter le s droit s du peuple palestinien sur les ressources marines, y compris le droit de pêcher dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive de la bande de Gaza.

13.Le Comité est préoccupé par l’écart salarial persistant entre les hommes et les femmes, aussi bien dans la population juive que dans la population arabe israélienne (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer effectivement d es mesures visant à garantir un e rémunération égale pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes , aussi bien dans la population jui ve que dans la population arabe israélien ne .

14.Le Comité est préoccupé par les disparités persistantes et sensibles de salaire entre la population arabe israélienne et la population juive, malgré de récentes améliorations, comme l’a expliqué la délégation de l’État partie au cours du dialogue. Le Comité relève également avec préoccupation qu’environ 12 % des Arabes israéliens perçoivent un salaire inférieur au salaire minimum (art. 7).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de prendre des mesures pour corriger les inégalités salariales entre les J uifs et les A rabes israéliens, conformément au principe d ’ une rémunération égal e pour un travail de valeur égale, consacré à l ’ article 7 du Pacte, et de faire en sorte que les salaires ne so ie nt jamais inférieur s au minimum fixé.

15.Le Comité relève avec préoccupation que des textes de loi récents disposent que les personnes handicapées perçoivent, dans certains cas, un salaire dont le montant est égal à 30 % du salaire minimum normal (art. 7).

Le Comité recommande que le salaire minimum soit pleinement applicable aux personnes handicapées . Il lui recommande en outre de veiller à ce que les perspectives d ’ emploi des personnes handicapées ne s ’ en trouvent pas réduites.

16.Le Comité constate avec préoccupation que les Palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé et travaillant en Israël ne sont pas autorisés à devenir membres de la Fédération générale des travailleurs en Israël, à laquelle la loi a confié la responsabilité de protéger les droits des travailleurs palestiniens en Israël et qui conserve la moitié du montant des cotisations syndicales versées par ces travailleurs (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État part ie de prendre des mesures pour que tous les Palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé et travaillant en Israël puissent ad hérer à la Fédération générale des travailleurs en Israël , conformément à l ’ article 8 du Pacte.

17.Le Comité s’inquiète de la révocation des permis de séjour des Palestiniens vivant à Jérusalem-Est, qui entraîne notamment la perte de leur droit à la sécurité sociale, notamment de leur accès aux services sociaux (art. 9).

Le Comité engage l ’ État partie à veiller à mettre un terme à la révocation d es permis de séjour des Palestiniens vivant à Jérusalem-Est . Il lui demande instamment de ne pas faire obstacle à leur jouissance du droit à la sécurité sociale , notamment à leur accès aux services sociaux . Il lui demande aussi instamment de garantir le droit d ’ accès à la sécurité sociale de manière non discriminatoire, en particulier pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés. À ce propos, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale.

18.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la violence familiale, l’ampleur de cette violence contre les femmes et les filles ne diminue pas sensiblement. Il est aussi préoccupé par le fait que la violence familiale n’est pas érigée en infraction dans le code pénal (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ ériger la violence f amiliale en infraction dans le C ode pénal et de redoubler d ’ efforts pour la prévenir et la comba ttre , notamment par des campagnes de sensibilisation visant tous les secteurs de la population. Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que les victimes de cette violence aient effectivement accès à la justice et à ce que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés , et d ’ adopter des mesures de protection efficaces, en particulier des mesures d ’ éloignement . Il lui recommande en outre de prévoir des formations sur la violence familiale à l ’ intention des policiers, des magistrats et des autres agents de l ’ État concernés.

19.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné suffisamment d’informations concernant les programmes et services de sensibilisation à la santé sexuelle et procréative destinés aux groupes les plus vulnérables tels que les femmes et les jeunes appartenant à la population arabe israélienne ou vivant dans le territoire palestinien occupé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue de créer des programmes et services de sensibilisation à la santé sexuelle et procréative à l ’ intention de l ’ ensemble de la population, surtout des femmes et des jeunes vivant dans le territoire palestinien occupé ou appartenant à la population arabe israélienne.

20.Le Comité note avec préoccupation que la loi no 5763-2003 sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition temporaire), telle que modifiée en 2005 et en 2007, impose de sévères restrictions au regroupement familial (art. 10).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de garantir et de faciliter le regroupement familial pour tous les citoyens et les résidents permanents , quels que soient leur statut ou leur origine, et accorder la protection et l ’ assistance la plus large possible aux familles.

21.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie reste un pays de destination pour la traite des personnes (art. 10).

Le Comité engage l ’ État partie à veiller à l ’ application pleine et effective de ses lois contre la traite et des deux plans nationaux de lutte contre la traite des personnes. Il demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que tous les responsables soient poursuivis et traduits en justice, et à ce que les victimes aient accès à une protection et une assistance suffisantes .

22.Le Comité note avec préoccupation que, en cas de divorce, la garde des enfants âgés de 0 à 6 ans est toujours accordée à la mère et que le père est souvent tenu de payer une pension alimentaire qui excède ses revenus, et que si cela n’est pas le cas, sa liberté de circulation est sévèrement restreinte. Il est préoccupé par le fait que les pères divorcés sont souvent obligés de rendre visite à leurs enfants dans des centres de visites surveillées pendant leurs heures de travail, ce qui les amène à accumuler les absences au travail au risque d’être licenciés (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi relative à la capacité juridique et à la tutelle de façon à ce que la garde des enfants âgés de 0 à 6 ans ne soit pas toujours accordée à la mère et de s ’ assurer que le versement de la pension alimentaire n ’ empêche pas le père de maintenir un niveau de vie suffisant.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin de permettre à l ’ Autorité palestinienne d ’ exercer ses fonctions et pouvoirs découlant de l ’ Accord intérimaire de 1995, notamment en transférant à celle-ci l es recettes fiscales (art. 11).

24.Le Comité note avec préoccupation que le taux de pauvreté des familles est élevé dans l’État partie, en particulier dans la population arabe israélienne, ainsi que dans le territoire palestinien occupé. Il est en outre préoccupé par le taux élevé de privatisation des services sociaux (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une politique globale pour résoudre le problème de la pauvreté et de l ’ exclusion sociale, en allouant à cette politique des allocations budgétaires suffisantes et en révisant à la baisse la privatisation des services sociaux. Il lui recommande de faire porter ses efforts en particulier sur la population arabe israélienne, les familles juives ultra-orthodoxes et les groupes défavorisés et marginalisés comme les personnes âgées, les personnes handicapées et les demandeurs d ’ asile. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire en sorte que les organisations humanitaires opérant dans le territoire palestinien occupé puissent accéder en temps voulu et sans entrave à la population palestinienne, y  compris dans toutes les zones concernées par le m ur et le régime qui y est applicable. Le Comité renvoie à cet égard à sa Déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée en 2001.

25.Le Comité est préoccupé par le manque de logements sociaux, la rareté des logements abordables et l’absence de réglementation du marché locatif privé (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour assurer la disponibilité de logements abordables, en adoptant une stratégie nationale et un plan d ’ action sur le logement convenable, en augmentant le nombre de logements sociaux et en offrant une aide accrue à la location. L ’ État partie devrait aussi veiller à une bonne réglementation du marché locatif privé. Le Comité l ’ exhorte également à rapidement mettre en application la loi n o 5771-2011 relative aux procédures de planification et de construction pour l ’ accélération de la construction de logements. Le Comité appelle en outre l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant.

26.Le Comité est profondément préoccupé par les démolitions de logements et les expulsions forcées pratiquées par les autorités israéliennes, les militaires et les colons en Cisjordanie, en particulier dans la zone C, ainsi qu’à Jérusalem-Est (art. 11).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre un terme aux démolitions de logements et de s ’ assurer que les expulsions menées dans la zone C le sont dans le respect de l ’ obligation qui est faite à l ’ État: a) d ’ étudier toutes les autres solutions possibles avant de recourir à l ’ expulsion; b) de consulter les personnes concernées; c) d ’ offrir un recours utile aux personnes victimes d ’ expulsions forcées pratiquées par les forces armées de l ’ État partie. Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la mise au point de plans d ’ urbanisme spéciaux et l ’ établissement de zones militaires interdites donnent lieu à des consultations préalables avec les communautés palestiniennes concernées. Il lui recommande également de revoir et de modifier sa politique de logement et la délivrance de permis de construction à Jérusalem-Est, en vue d ’ empêcher les démolitions et de garantir la légalité des constructions dans ces zones. Enfin, il demande instamment à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir les attaques de colons contre les Palestiniens et les propriétés palestiniennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et à faire en sorte que les actes délictueux commis par l es colons donnent lieu à des enquêtes et des poursuites.

27.Le Comité note avec préoccupation que le Plan pour la régularisation des logements des Bédouins et pour le développement économique de la population bédouine du Néguev, qui s’inspire des recommandations de la Commission Goldberg et a été adopté en septembre 2011, prévoit un programme d’aménagement des terres qui sera mis en œuvre pendant une période courte et limitée et comprend un mécanisme d’application pour la mise en œuvre des lois de planification et de construction (art. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la mise en œuvre du Plan n ’ entraîne pas l ’ expulsion forcée des Bédouins. Il recommande que toute expulsion soit fondée sur le consentement libre, préalable et éclairé des personnes concernées et que les personnes relogées soient correctement indemnisées, conformément à son Observation générale n o  7 (1997) sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées. Il recommande à l ’ État partie de régulariser officiellement la situation des villages non reconnus, de cesser la démolition de bâtiments dans ces villages et de garantir la jouissance du droit à un logement suffisant.

28.Le Comité est préoccupé par l’insécurité alimentaire croissante des individus ou groupes défavorisés et marginalisés tels que les personnes âgées, les Juifs ultra-orthodoxes et les Palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé. Il est également préoccupé par la hausse des prix des biens de consommation et la part croissante que ces biens occupent dans le budget global des familles (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour remédier à l ’ insécurité alimentaire et à la faim dans l ’ État partie, ainsi que dans le territoire palestinien occupé, en mettant l ’ accent sur tous les individus ou groupes défavorisés et marginalisés, sans discrimination aucune. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence le rapport que la Commission interministérielle établie en vue d ’ examiner le rôle et la responsabilité du Gouvernement pour ce qui est d ’ assurer la sécurité alimentaire de tous les habitants a présenté à la Commission ministérielle des affaires sociales en mars 2008 et de mettre en œuvre les recommandations qui y sont formulées. Le Comité engage également l ’ État partie à établir le C onseil pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, conformément à la loi n o  5771-2011 relative au Conseil national pour la sécurité nutritionnelle, et à le charger de mettre en place une politique de sécurité nutritionnelle.

29.Le Comité note avec préoccupation que les Palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé n’ont pas accès à l’eau potable en quantité suffisante ni à un assainissement adéquat. Il est également préoccupé par la poursuite de la destruction des infrastructures d’approvisionnement en eau à Gaza et en Cisjordanie, y compris dans la vallée du Jourdain, dans le cadre des opérations militaires et des opérations de peuplement menées depuis 1967 (art. 11).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir la disponibilité d ’ eau potable en quantité suffisante et l ’ accès à des installations appropriées d ’ assainissement pour les Palestiniens qui vivent dans le territoire palestinien occupé, et notamment de faciliter l ’ entrée des matériaux nécessaires pour reconstruire les systèmes d ’ assainissement et d ’ approvisionnement en eau à Gaza. Il l ’ engage à prendre d ’ urgence des mesures pour faciliter la restauration des infrastructures d ’ approvisionnement en eau en Cisjordanie, y compris dans la vallée du Jourdain, à la suite de la destruction de puits, de citernes installées sur les toits et d ’ autres équipements d ’ adduction d ’ eau et d ’ irrigation de la population locale civile lors des opérations militaires et des opérations de peuplement menées depuis 1967. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  15 (2002) concernant le droit à l ’ eau.

30.Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles bédouines, en particulier celles qui vivent dans des villages non reconnus, sont victimes d’inégalités de traitement en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la santé (art. 3, 11, 12, 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre des mesures pour améliorer la situation des femmes et des filles bédouines en ce qui concerne leur accès aux soins de santé, à l ’ éducation et à l ’ emploi.

31. Le Comité relève avec préoccupation que la loi relative à l’assurance maladie exclut les personnes qui ne sont pas en possession d’un permis de séjour permanent, ce qui signifie que, dans la pratique, les Palestiniens disposant de permis temporaires, les travailleurs migrants et les réfugiés n’ont pas accès à des soins de santé suffisants. Le Comité est également préoccupé par les taux de mortalité infantile et maternelle chez les Arabes israéliens et les Bédouins (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir l ’ application de la loi relative à l ’ assurance maladie aux personnes non titulaires d ’ un permis de séjour permanent, afin d ’ assurer l ’ accès universel à des soins de santé primaires à un coût abordable. Il l ’ engage également à redoubler d ’ efforts pour lutter contre la mortalité infantile et maternelle chez les Arabes israéliens et les Bédouins.

32.Le Comité note avec préoccupation que les Palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé, et en particulier dans les zones d’accès réglementé situées entre le mur et la Ligne verte et à Gaza, n’ont qu’un accès extrêmement restreint aux structures, aux biens et aux services de santé (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin de permettre à l ’ Autorité palestinienne d ’ exercer ses fonctions et pouvoirs découlant de l ’ Accord intérimaire de 1995. Il l ’ engage à assurer sans restriction l ’ accès aux structures, biens et services de santé, y compris aux traitements d ’ urgence, pour les Palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé, en particulier dans les zones d ’ acc ès réglementé situées entre le m ur et la Ligne verte, c ’ est-à-dire les zones de jointure. Le Comité exhorte également l ’ État partie à prendre des mesures disciplinaires contre les fonctionnaires des postes de contrôle jugés responsables d ’ accouchements sans assistance au bord de la route, de fausses couches et de décès maternels résultant de retards aux points de contrôle, ainsi que de mauvais traitements infligés à des ambulanciers palestiniens. L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures visant à garantir l ’ accès sans restriction des Palestiniennes à des soins médicaux prénatals, natals et postnatals adéquats. Il devrait également prendre des mesures pour que les habitants de Gaza, en particulier les enfants, aient accès à des traitements visant à soigner les traumatismes psychologiques.

33.Le Comité note avec préoccupation que le taux d’abandon scolaire est systématiquement plus élevé dans les établissements arabes que dans les établissements juifs, en particulier en neuvième année. Il est aussi préoccupé par le manque criant de salles de classe dans les écoles arabes israéliennes tout comme dans le territoire palestinien occupé (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réduire le taux élevé d ’ abandon scolaire chez les enfants arabes israéliens et bédouins, notamment grâce à l ’ application stricte de la loi n o  5709-1949 relative à l ’ enseignement obligatoire. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures pour remédier au manque criant de salles de classe dans les écoles accueillant les enfants arabes israéliens et dans le territoire palestinien occupé . Il l ’ exhorte également à faire en sorte que les enfants vivant à Jérusalem-Est puissent être intégrés dans le système éducatif ordinaire par la mise en place d ’ infrastructures adéquates et, dans l ’ intervalle, à assurer à titre provisoire le financement d ’ autres cadres éducatifs, conformément à la décision de la Haute Cour de justice du 6 février 2011.

34.Le Comité relève avec préoccupation que le système éducatif n’offre toujours pas un soutien suffisant aux enfants handicapés. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, aucun service n’est offert aux enfants handicapés scolarisés dans les écoles ordinaires, ce qui limite dans les faits leur intégration dans le milieu scolaire ordinaire (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures en droit et en fait pour assurer la mise en œuvre de l ’ éducation inclusive pour les enfants handicapés, notamment rendre la formation obligatoire pour tous les enseignants (et non uniquement pour les enseignants spécialisés), imposer l ’ élaboration de projets éducatifs individuels pour tous les élèves, garantir la mise à disposition dans les classes d ’ appareils et d ’ autres formes d ’ assistance, élaborer du matériel didactique et des programmes d ’ enseignement, garantir l ’ accessibilité physique des écoles, encourager la langue des signes et allouer des fonds pour l ’ application de ces mesures. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ Observation générale n o  5 (1994) relative aux personnes souffrant d ’ un handicap.

35.Le Comité note avec préoccupation que les enfants palestiniens qui vivent dans le territoire palestinien occupé ne sont pas à même de jouir du droit à l’éducation en raison des restrictions imposées à leurs déplacements, du harcèlement régulier des enfants et des enseignants par des colons sur le chemin de l’école, des attaques menées contre les établissements scolaires et de la piètre qualité des infrastructures scolaires. Le Comité note également avec préoccupation que 10 000 enfants ne sont pas enregistrés à Jérusalem-Est, dont environ 5 500 sont en âge d’être scolarisés mais ne vont pas à l’école pour cette raison (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour permettre à l ’ Autorité palestinienne d ’ exercer ses fonctions et pouvoirs découlant de l ’ Accord intérimaire de 1995, et de garantir le droit à l ’ éducation des enfants palestiniens vivant dans le territoire palestinien occupé. Il demande aussi instamment à l ’ État partie de lutter contre les violations du droit à l ’ éducation, notamment celles résultant des restrictions imposées aux déplacements, les actes de harcèlement commis et les attaques menées par l ’ armée israélienne et des colons contre d es élèves et d es établissements d ’ enseignement, ainsi que la non-scolarisation due au défaut d ’ enregistrement des enfants.

36.Le Comité note aussi avec préoccupation que les mesures adoptées par l’État partie pour restreindre la liberté de circulation des personnes et des biens dans le territoire palestinien occupé entravent sérieusement l’accès des Palestiniens aux sites religieux et aux échanges et manifestations culturels (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que les Palestiniens qui vivent dans le territoire palestinien occupé puissent exercer leur droit de participer à la vie culturelle et religieuse, sans d ’ autres restrictions que celles qui sont strictement proportionnelles aux exigences de sécurité et sont non discriminatoires dans leur application, conformément au droit international humanitaire. Il recommande également de protéger les sites sacrés du territoire palestinien occupé contre la démolition et la profanation, conformément à la loi n o 5727-1967 relative à la protection des lieux sacrés.

37.Le Comité note avec préoccupation que les mesures adoptées par l’État partie en vue de reloger dans de nouveaux établissements les habitants de villages bédouins porteront atteinte aux droits culturels des personnes concernées et à la relation que celles-ci entretiennent avec leurs terres traditionnelles et ancestrales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de respecter pleinement les droits de la population bédouine sur leurs terres traditionnelles et ancestrales.

38. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

39. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès des agents de l ’ État, de s magistrats et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il invite aussi l ’ État partie à associer tous les acteurs concernés, notamment les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile, au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

40. Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concernant l ’ établissement des rapports adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), d ’ ici au 2 décembre 2016.