Nations Unies

E/C.12/ISR/Q/4

Conseil économique et social

Distr. générale

3 avril 2019

Français

Original : anglais

Anglais, Espagnol et Français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Liste de points concernant le quatrième rapport périodique d’Israël *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour transposer les droits consacrés par le Pacte dans l’ordre juridique interne et pour que les dispositions du Pacte puissent être invoquées par les citoyens devant les tribunaux et autres instances juridictionnelles ou les autorités administratives et être directement appliquées par ces entités.

2.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du Pacte dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et aux alentours, conformément à l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice. Fournir également des renseignements sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte dans les territoires placés sous son contrôle effectif et qui relèvent de sa juridiction, ainsi que sur les mesures prises pour offrir aux personnes qui y vivent des recours utiles en cas de violation de ces droits.

3.Donner des informations sur les mesures éventuelles prises par l’État partie pour évaluer l’incidence de ses mécanismes législatif, politique et institutionnel sur la jouissance des droits énoncés dans le Pacte par les personnes qui vivent dans les territoires placés sous son contrôle effectif, à savoir le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé. Préciser également en quoi ces mécanismes sont compatibles avec les obligations qui incombent à l’État partie au titre du Pacte.

4.Donner des informations sur les mesures prises pour créer une institution nationale des droits de l’homme, ou pour renforcer les institutions des droits de l’homme existantes, et leur donner clairement pour mandat de traiter des droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

5.Donner des informations sur la participation de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, à l’élaboration du cinquième rapport périodique de l’État partie au Comité.

6.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives ou autres prises pour faire en sorte que les entreprises respectent les droits économiques, sociaux et culturels de toutes les personnes et appliquent le principe de la diligence raisonnable dans toutes leurs activités, y compris à l’étranger. Fournir également des informations sur les mesures prises pour que toutes les parties aux marchés publics, y compris les entreprises, respectent les droits énoncés dans le Pacte, et pour réduire les risques d’atteintes auxdits droits par ces parties. Indiquer dans quelle mesure les victimes de violations commises par des entreprises israéliennes à l’étranger disposent de voies de recours judiciaire dans l’État partie, et donner des exemples concrets.

7.S’agissant de la menace que représentent les changements climatiques sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans le monde, fournir des renseignements détaillés sur les progrès que l’État partie a réalisés afin d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions qu’il s’est fixés au titre de l’Accord de Paris sur le climat, ainsi que sur les contributions qu’il envisage de verser au Fonds vert pour le climat.

II.Points relatifs aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles (art. 2, par. 1)

8.Fournir des renseignements sur l’évolution au cours des dix dernières années :

a)De la proportion de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, ainsi que de l’indice d’inégalité, défini comme le rapport entre le revenu total du décile le plus riche de la population et le revenu total des 40 % les plus pauvres de la population ;

b)De la proportion des recettes publiques provenant de l’impôt ;

c)Du taux d’imposition des bénéfices des entreprises et du taux d’imposition des revenus des particuliers, ainsi que du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur les produits de luxe, le tabac et l’alcool, ainsi que sur les boissons sucrées ou produits de grignotage et l’essence) ; du pourcentage des recettes totales provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers collectées auprès du décile le plus riche de la population ;

d)Du volume des dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut et, s’agissant des dépenses publiques totales, de la part du budget public affectée aux dépenses sociales (éducation, sécurité sociale, alimentation, santé, eau et assainissement et logement) ;

e)Du montant des dépenses sociales corrigé de l’inflation.

9.Donner des informations sur les mesures prises pour accroître le niveau de l’aide publique au développement déployée par l’État partie. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour que les politiques et programmes de l’Agence israélienne pour la coopération internationale au développement (MASHAV) soient planifiés et mis en œuvre conformément aux principes des droits de l’homme consacrés dans le Pacte.

10.Fournir des renseignements sur le cadre législatif et institutionnel mis en place pour combattre la corruption et pour améliorer la transparence et la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Donner également des informations sur les dossiers enregistrés auprès des organes de lutte contre la corruption, en particulier ceux mettant en cause de hauts fonctionnaires, en précisant le nombre de dossiers enregistrés, d’enquêtes ouvertes et de procédures engagées, ainsi que les condamnations prononcées contre les personnes impliquées dans des affaires de corruption.

Non‑discrimination (art. 2, par. 2)

11.Donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir explicitement le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination dans la Loi fondamentale (« Dignité humaine et liberté ») et pour réformer la législation en vue d’éliminer les dispositions discriminatoires, en particulier celles qui visent la population non juive.

12.Donner des informations sur les évaluations éventuelles que l’État partie a effectuées de l’incidence de la Loi fondamentale (« Israël en tant qu’État-nation du peuple juif »), adoptée par la Knesset le 19 juillet 2018, sur la population non juive et sur la jouissance par celle-ci des droits énoncés dans le Pacte, en particulier le droit à l’autodétermination, le droit à la non‑discrimination et les droits culturels. Préciser également les préoccupations exprimées au sujet de cette loi, à savoir qu’elle risque d’exacerber la ségrégation ethnique existante et de déboucher sur des politiques et des allocations budgétaires qui pourraient désavantager plus encore la population non juive. Fournir des informations à jour sur l’affaire portée devant la Cour suprême en vue de contester la constitutionnalité de la loi.

13.Donner des renseignements sur les organes de promotion de l’égalité de traitement de l’État partie, en particulier sur leur mandat et leur pouvoir, et sur les affaires dont ils sont saisis, y compris les principaux motifs de discrimination et les principaux contextes dans lesquels une discrimination s’observe dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, ainsi que des exemples de recommandations formulées ou de décisions prises par ces organes pour combattre la discrimination chronique ou structurelle.

Les Bédouins

14.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour assurer le plein respect des droits du peuple bédouin sur ses terres traditionnelles et ancestrales ;

b)Les résultats des mesures prises pour permettre aux Bédouins de conserver leur mode de vie semi-nomade traditionnel et de jouir de leur culture traditionnelle, et pour reconnaître la population bédouine en tant que peuple autochtone ;

c)Les résultats des mesures prises pour mettre en œuvre le deuxième Plan quinquennal de développement socioéconomique des Bédouins du Néguev (2017-2021), conformément aux observations générales du Comité no 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et no 7 (1997) sur les expulsions forcées ;

d)Les mesures prises pour assurer la participation effective des Bédouins et obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé à la planification et à la mise en œuvre de tous les plans et politiques de développement qui les concernent ;

e)Les résultats des mesures prises pour réduire l’incidence disproportionnée de la pauvreté au sein de la population bédouine du Néguev ;

f)Les mesures prises pour régulariser davantage de villages non reconnus et y améliorer les conditions de vie ;

g)Les mesures prises pour que tous les villages bédouins, reconnus ou non reconnus, aient accès aux transports publics ;

h)Les mesures prises pour améliorer la collecte de données relatives aux Bédouins et pour produire des données statistiques ventilées par sexe, handicap et localité sur l’exercice des droits consacrés par le Pacte. Préciser notamment leur nombre, les taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi, les taux de couverture et d’utilisation des prestations de sécurité sociale, et l’accès à l’éducation, aux services de santé, à l’eau, à l’assainissement, à l’électricité, aux transports publics et aux autres services publics.

Réfugiés et demandeurs d ’ asile (art. 2, par. 2)

15.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour faire face au nombre extrêmement élevé de demandes d’asile en suspens, associé à un nombre minimal de personnes qui se voient accorder le statut de réfugié, et pour améliorer encore le système d’asile, en particulier au vu du rapport du Contrôleur d’État du 8 mai 2018 ;

b)Le point de vue de l’État partie sur la compatibilité de la politique de non‑retour temporaire avec les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, en particulier en ce qui concerne les droits au travail, à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant ; et les recommandations formulées par le Comité interministériel Mor‑Yosef à cet égard et leur application ;

c)Les mesures prises pour réviser la loi relative aux dépôts en vue de supprimer les dispositions qui obligent les employeurs des Érythréens et des Soudanais à déduire un certain pourcentage (20 % ou 6 %) de leur salaire net et à le déposer dans un fonds spécial pour le départ ;

d)La politique de réinstallation en Ouganda et au Rwanda des demandeurs d’asile érythréens et soudanais, y compris la protection des droits que ces personnes tiennent du Pacte dans les accords bilatéraux qui auraient été conclus avec les deux pays ou toute autre mesure en place pour protéger ces droits pendant et après leur réinstallation, et le nombre de personnes réinstallées chaque année au titre de cette politique.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes (art. 3)

16.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour améliorer la représentation des femmes aux postes de décision dans le secteur public, en particulier au Parlement et dans les conseils régionaux, au Gouvernement, y compris dans les missions diplomatiques, dans l’enseignement supérieur et dans les entreprises privées. Fournir également des statistiques à ce sujet.

III. Points relatifs aux dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)

Droit au travail (art. 6)

17.Fournir :

a)Des informations sur l’effet des mesures prises, comme indiqué à l’annexe II au rapport de l’État partie, pour remédier au taux d’activité anormalement faible et au taux de chômage élevé des Israéliens non juifs, notamment des Arabes israéliens ;

b)Des informations sur l’application du quota d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé et sur les mesures prises en cas de non‑application, ainsi que sur le nombre de décisions ordonnant l’adoption et l’application de mesures de discrimination positive ;

c)Des informations sur l’effet des mesures prises pour relever le taux d’activité et d’emploi extrêmement bas des femmes israéliennes non juives et des Israéliens handicapés non juifs ;

d)Des données actualisées, ventilées par sexe et par appartenance ethnique, sur le taux d’activité, le taux d’emploi, le taux de chômage et le taux de sous-emploi au cours des cinq dernières années.

Droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7)

18.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises par l’État partie pour réduire l’important écart de rémunération entre les sexes, notamment les modifications apportées en 2014 à la loi no 5756‑1996 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (E/C.12/ISR/4, par. 72), et les données pertinentes, ventilées par secteur, sur l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes au cours des cinq dernières années ;

b)Les mesures prises par l’État partie pour que tous les travailleurs, y compris les Arabes israéliens et les travailleurs migrants, reçoivent au moins le salaire minimum, et le résultat de ces mesures ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour que les travailleurs palestiniens résidant en Israël avec leur famille, titulaires d’un permis de séjour temporaire ou d’un visa B‑1, bénéficient de conditions de travail égales à celles des résidents permanents. Donner des renseignements à jour sur l’affaire Tab ’ ouni et autres c. le Ministre de l ’ intérieur et autres dont la Haute Cour de justice a été saisie (H.C.J. 1889/18).

19.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour revoir la loi de 1951 sur l’horaire de travail et le repos et la loi de 1958 sur la protection des salaires en vue de garantir une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables aux travailleuses étrangères qui fournissent des services d’aide à la personne et résident au domicile de leur employeur, ainsi que les résultats obtenus ;

b)Les mesures prises pour que les règlements et procédures en vigueur en matière de mobilité géographique professionnelle et de changement d’emploi ne portent pas atteinte à l’exercice par les travailleurs migrants des droits garantis aux articles 6 à 8 du Pacte, et les effets de ces mesures ;

c)Les mesures prises pour protéger les travailleurs étrangers, en particulier ceux qui travaillent dans des domaines pour lesquels des accords bilatéraux n’ont pas été conclus, contre les abus des employeurs ou des agences de recrutement, et les effets de ces mesures ;

d)Les mécanismes qui permettent aux travailleurs migrants de formuler des griefs concernant leurs conditions de travail et l’efficacité de ces mécanismes.

Droits syndicaux (art. 8)

20.Donner des renseignements sur les mesures prises pour permettre aux Palestiniens qui vivent dans le territoire palestinien occupé et travaillent en Israël d’adhérer à la Fédération générale des travailleurs en Israël, conformément à l’article 8 du Pacte (E/C.12/ISR/CO/3, par. 16). Préciser également comment l’État partie veille à ce que les travailleurs puissent exercer leur droit de grève pour protester contre les décisions du Gouvernement qui touchent, directement ou indirectement, leur emploi et leurs conditions de travail, à la lumière de la décision préliminaire rendue par la Haute Cour de justice en juillet 2017 dans l’affaire relative aux actions collectives des travailleurs de la Compagnie israélienne d’électricité.

Droit à la sécurité sociale (art. 9)

21.Décrire en détail ce qui a été fait pour que le montant des prestations de sécurité sociale, y compris les prestations de vieillesse, de chômage et dinvalidité, soit suffisant pour assurer aux bénéficiaires un niveau de vie décent, et préciser si ces prestations sont indexées. Décrire également les prestations de sécurité sociale accordées, respectivement, a) aux travailleurs palestiniens résidant en Israël avec leur famille et titulaires d’un permis de séjour temporaire, b) aux travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour temporaire et c) aux travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent ; et fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la couverture des prestations de sécurité sociale afin d’améliorer la protection sociale de ces groupes. Donner en outre des informations sur les efforts déployés par l’État partie pour protéger les droits de résidence et de sécurité sociale des Palestiniens qui vivent à Jérusalem (E/C.12/ISR/CO/3, par. 17).

Protection de la famille et de l’enfant (art. 10)

22.Fournir des renseignements sur :

a)L’état d’avancement du processus d’abrogation de la clause concernant les jeunes enfants prévue à l’article 25 de la loi relative à la capacité juridique et à la tutelle ;

b)La mise en œuvre de la modification apportée en 2012 à la loi no 5755‑1955 relative aux tribunaux rabbiniques (exécution des jugements de divorce), ainsi que de la directive publiée par le Bureau du Procureur de l’État en 2016 ;

c)La situation des enfants qui ont été retirés de la garde de leurs parents pour être placés dans des institutions ou des structures de type familial, en précisant le nombre d’enfants et les raisons pour lesquelles ils ont été placés, et les mécanismes de suivi mis en place pour surveiller ces organismes et pour traiter les plaintes les concernant ;

d)Les mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées et aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales concernant les pensions alimentaires à verser aux enfants (E/C.12/ISR/CO/3, par. 22) et le nombre d’ordonnances d’interdiction de sortie rendues chaque année pendant la période considérée ;

e)Les progrès accomplis par l’État partie pour faciliter le regroupement familial des Palestiniens du territoire palestinien occupé qui sont mariés à des citoyens israéliens ou à des résidents de Jérusalem‑Est ; le statut actuel de la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (dispositions temporaires).

Droit à un niveau de vie suffisant (art. 11)

23.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la forte incidence de la pauvreté au sein de la population palestinienne dans le territoire palestinien occupé et les résultats de ces mesures ;

b)Les mesures prises par l’État partie pour que les organisations humanitaires opérant dans le territoire palestinien occupé puissent accéder en temps voulu et sans entrave à la population palestinienne, y compris dans toutes les zones concernées par le mur et le régime qui y est applicable (E/C.12/ISR/CO/3, par. 24) ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour atténuer les effets négatifs de la privatisation des services sociaux sur l’exercice des droits consacrés par le Pacte, en particulier par les personnes et groupes défavorisés et marginalisés.

24.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures que l’État partie a prises pour garantir un accès suffisant et abordable à une eau potable de qualité, sans discrimination, sur son territoire comme sur le territoire palestinien occupé, et les résultats de ces mesures ;

b)Les mesures prises par l’État partie pour réglementer le prix exorbitant de l’eau fournie par des prestataires privés dans les villages bédouins non reconnus et pour remédier aux énormes disparités dans l’accès à l’eau entre les résidents arabes et les colons israéliens dans la zone C de la Cisjordanie, et les résultats de ces mesures ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour améliorer les réseaux d’assainissement et le système de gestion des déchets dans les communautés bédouines, y compris l’application de la décision no 546 du Gouvernement, et les résultats de ces mesures.

25.Fournir :

a)Des renseignements sur ce qui a été fait pour mettre fin aux démolitions de logements et de structures par mesure de représailles ; et sur le nombre de démolitions de ce type effectuées au cours de la période considérée et les voies de recours accessibles aux personnes touchées ;

b)Des précisions sur la manière dont l’État partie concilie sa législation, y compris la Loi fondamentale (Israël en tant qu’État-nation du peuple juif) (2018), la loi sur la réglementation foncière (2017), l’ordonnance no 1797 (militaire) de destruction du 18 juin 2018 et l’article 119 du règlement de 1945 sur la défense (état d’urgence), avec ses obligations au titre de l’article 11 du Pacte, eu égard aux observations générales no 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et no 7 (1997) sur les expulsions forcées ;

c)Des renseignements sur la protection juridique accordée aux personnes expulsées de leur domicile avant, pendant et après l’expulsion ; des renseignements sur les expulsions effectuées dans la zone C de la Cisjordanie et à Jérusalem‑Est, notamment le nombre d’ordres d’expulsion émis et le nombre d’ordres d’expulsion exécutés, ainsi que le nombre de personnes ou ménages concernés pendant la période considérée ; et des renseignements sur les voies de recours accessibles aux personnes concernées ;

d)Des informations sur les mesures prises pour réformer la politique du logement et pour assurer la légalité des constructions palestiniennes dans la zone C de la Cisjordanie et à Jérusalem-Est ; et des données pertinentes, ventilées par appartenance ethnique, sur le nombre de demandes de permis de construire et le nombre de permis accordés dans la zone C de la Cisjordanie et à Jérusalem-Est, pendant la période considérée ;

e)Des renseignements sur ce qui a été fait pour empêcher la destruction de logements et de biens palestiniens dans la zone C de la Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ainsi que sur les enquêtes menées sur ces actes délictueux, notamment le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, les sanctions prononcées contre les auteurs et les recours accessibles aux victimes, pendant la période considérée ;

f)Des informations sur les résultats des mesures prises pour accroître l’offre de logements sociaux et réguler le marché locatif privé.

26.Donner des informations sur les mesures prises pour que les activités de l’Organisation sioniste mondiale, du Fonds national juif et de l’Agence juive pour Israël soient réglementées et contrôlées par l’État partie de sorte que les droits énoncés dans le Pacte soient dûment protégés.

27.Fournir des renseignements sur :

a)L’effet des mesures prises pour améliorer la sécurité alimentaire des personnes et des groupes marginalisés et défavorisés dans l’État partie, notamment des Palestiniens qui vivent dans le territoire palestinien occupé ;

b)Les mesures prises pour mettre fin à la pulvérisation de produits chimiques sur les terres agricoles par les forces armées dans le territoire palestinien occupé ;

c)Les mesures prises pour garantir aux Palestiniens le libre accès à leurs terres agricoles, à l’eau et aux systèmes d’irrigation dans tous leurs territoires ;

d)Les mesures prises pour reconnaître et faire respecter le droit du peuple palestinien aux ressources marines, y compris le droit de pêcher dans la mer territoriale de la bande de Gaza ;

e)Les enquêtes sur les incidents au cours desquels des pêcheurs ont été tués ou blessés dans la zone tampon, les poursuites engagées et les peines prononcées contre les auteurs, ainsi que les recours accessibles aux victimes.

Droit à la santé physique et mentale (art. 12)

28.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour accroître le niveau de financement public alloué au secteur de la santé, en particulier dans le secteur public ;

b)Les mesures prises pour garantir des services de santé accessibles, abordables et de qualité à tous, en particulier pour les personnes défavorisées et marginalisées, dans le contexte de la privatisation des services de santé ;

c)Les mesures prises pour corriger les disparités géographiques considérables qui caractérisent l’exercice du droit à la santé, notamment s’agissant de la disponibilité, de l’accessibilité et de la qualité des services fournis ; les données pertinentes, aux niveaux primaire et tertiaire, ventilées par région, sur le nombre de professionnels de la santé, de lits et d’équipements médicaux essentiels, ainsi que sur les fonds publics dépensés, pour 1 000 personnes ;

d)L’efficacité des mesures prises pour mettre en œuvre l’arrêt rendu en 2014 par la Haute Cour de justice (Workers ’ Hotline v. Minister of Social Services, H.C.J. 1105/06) et les mesures prises pour remédier au non-respect par les employeurs de l’obligation d’offrir une couverture médicale aux travailleurs migrants employés comme soignants ;

e)Les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination du racisme, de la discrimination et de l’exclusion du Ministère de la santé, ainsi que le calendrier éventuellement prévu pour leur application ;

f)Les mesures prises pour étendre les services de santé fournis aux demandeurs d’asile et faire en sorte que tous les enfants aient accès aux soins, quel que soit le statut juridique de leurs parents ;

g)Les mesures prises pour enrayer l’augmentation du taux de suicide qui aurait été constatée ces dernières années dans l’État partie ;

h)La législation qui encadre les essais cliniques sur des êtres humains.

29.Donner des informations sur les mesures prises pour permettre à l’Autorité palestinienne d’exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère l’Accord intérimaire de 1995. Indiquer, en particulier, ce qui a été fait pour que les patients qui souhaitent se faire soigner en dehors de la bande de Gaza reçoivent des soins en temps voulu, et fournir des données sur le nombre de demandes d’autorisations de sortie enregistrées et sur le nombre de demandes rejetées pendant la période considérée, en précisant les motifs de rejet les plus fréquents.

Droit à l’éducation (art. 13 et 14)

30.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour renforcer l’éducation aux droits de l’homme et promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux auprès de toutes les personnes vivant dans l’État partie, en particulier auprès des enfants, et favoriser le développement des activités de maintien de la paix de l’ONU ;

b)L’accès des étudiants handicapés à une éducation inclusive dans l’État partie, y compris des statistiques pertinentes ;

c)L’effet des mesures prises pour réduire le taux élevé d’abandon scolaire et améliorer les performances scolaires des élèves arabes et bédouins ;

d)Les mesures prises pour que tous les enfants, y compris les enfants arabes et bédouins, bénéficient de la gratuité de l’enseignement préscolaire, et pour améliorer les taux de scolarisation de ces groupes d’enfants, ainsi que les résultats de ces mesures ;

e)Les mesures prises pour enrayer la prolifération des jardins d’enfants (garderies) privés échappant à tout contrôle, où les conditions d’accueil et les services laisseraient à désirer, et le cadre législatif ou général mis en place pour réglementer ces structures ; l’aide sociale fournie à tous les parents qui n’ont pas les moyens d’offrir à leurs enfants des programmes privés après la classe ;

f)Les efforts déployés pour remédier à la grave pénurie d’établissements scolaires, en particulier d’écoles primaires, et à la qualité médiocre des établissements d’enseignement dans la zone C de la Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et pour mettre fin à la démolition de bâtiments et infrastructures scolaires ;

g)Les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement d’enseignants et d’élèves par les colons et les soldats israéliens dans la zone C de la Cisjordanie et à Jérusalem-Est ;

h)Les mesures prises pour mettre fin aux attaques des forces israéliennes contre les écoles palestiniennes dans la bande de Gaza, y compris les écoles gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche‑Orient.

Droits culturels (art. 15)

31.Indiquer ce que l’État partie a fait pour :

a)Faire en sorte que les Palestiniens qui vivent dans le territoire palestinien occupé puissent exercer leur droit de participer à la vie culturelle et religieuse, sans d’autres restrictions que celles qui sont strictement proportionnelles aux exigences de sécurité et sont non discriminatoires dans leur application, conformément au droit international humanitaire ; et protéger les sites sacrés du territoire palestinien occupé contre la démolition et la profanation, conformément à la loi no 5727‑1967 relative à la protection des lieux sacrés (E/C.12/ISR/CO/3, par. 36) ;

b)Promouvoir la diversité culturelle et protéger et préserver les sites du patrimoine culturel des divers peuples, cultures, civilisations et religions de l’État partie ;

c)Promouvoir la diversité linguistique dans l’État partie et le statut de la langue arabe dans l’enseignement ; promouvoir d’autres langues, notamment le yiddish, l’amharique et le ladino ;

d)Encourager et développer la coopération et les contacts internationaux dans les domaines scientifique et culturel avec d’autres pays, y compris dans la région, et avec des organisations internationales.