E/2011/22E/C.12/2010/3

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Questions d’organisation et questions diverses1−181

A.États parties au Pacte11

B.Sessions et ordre du jour2−41

C.Composition du Comité et participation5−91

D.Groupe de travail de présession10−123

E.Organisation des travaux13−164

F.Prochaines sessions175

G.Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions185

II.Aperçu des méthodes de travail actuelles du Comité19−596

A.Directives générales pour la présentation des rapports216

B.Examen des rapports des États parties22−356

C.Procédure de suivi relative à l’examen des rapports36−399

D.Procédure à suivre en cas de non-présentation d’un rapport ou de retard considérable dans sa présentation40−4110

E.Présentation de plusieurs rapports en un seul document4210

F.Suite donnée par le Comité aux informations concernantles droits économiques, sociaux et culturels reçuesde sources autres que les États parties43−4811

G.Journée de débat général4912

H.Consultations diverses50−5112

I.Participation des organisations non gouvernementales aux travaux du Comité52−5413

J.Observations générales55−5813

K.Déclarations adoptées par le Comité5914

III.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte60−6214

IV.Examen des rapports présentés par les États parties conformémentaux articles 16 et 17 du Pacte63−45215

Quarante-quatrième session

Afghanistan66−11716

Algérie118−14327

Colombie144−17833

Kazakhstan179−22342

Maurice224−26051

Quarante-cinquième session

République dominicaine261−29959

Royaume des Pays-Bas300−34269

Sri Lanka343−38279

Suisse383−41790

Uruguay418−45297

V.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte internationalrelatif aux droits économiques, sociaux et culturels453−459104

A.Journée de débat général sur le droit à la santé sexuelle et procréative453−456104

B.Déclaration sur le droit à l’assainissement457107

C.Séance d’information sur la définition d’indicateurs, la fixation depoints de repère, le cadrage et l’évaluation en rapport avecles droits économiques, sociaux et culturels458−459107

VI.Autres décisions adoptées et questions traitées par le Comitéà ses quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions460−469107

A.Participation à des réunions entre les sessions460107

B.Règlement intérieur relatif au Protocole facultatif se rapportant au Pacte461108

C.Déclarations à venir462108

D.Coopération avec les institutions spécialisées463108

E.Méthodes de travail du Comité464−469108

VII.Autres activités du Comité en 2010470−472109

A.Consultations informelles sur les droits de l’homme et leschangements climatiques470109

B.Mortalité maternelle: réunion d’information interactive à l’intentiondu Comité des droits économiques, sociaux et culturels471109

C.Déjeuner d’information consacré à l’explicitation et à la promotiondes obligations extraterritoriales en matière de droits del’homme − les nouveaux principes de Maastricht472110

VIII.Adoption du rapport473110

Annexes

I.Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels111

II.A.Ordre du jour de la quarante-quatrième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (3-21 mai 2010)112

B.Ordre du jour de la quarante-cinquième session du Comitédes droits économiques, sociaux et culturels (1er-19 novembre 2010)112

III.Liste des Observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels114

IV.Liste des déclarations adoptées par le Comité des droits économiques,sociaux et culturels116

V.Liste des journées de débat général tenues par le Comité des droits économiques,sociaux et culturels118

VI.Déclaration sur le droit à l’assainissement120

VII.A.Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarante-quatrième session122

B.Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarante-cinquième session124

Chapitre IQuestions d’organisation et questions diverses

A.États parties au Pacte

1.Au 19 novembre 2010, date de clôture de la quarante-cinquième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, avec la ratification des Bahamas, 160 États étaient parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Pacte a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 19 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 27.

B.Sessions et ordre du jour

2.À sa douzième session, le Comité a demandé au Conseil économique et social de l’autoriser à tenir deux sessions annuelles d’une durée de trois semaines chacune, l’une en mai et l’autre en novembre, en plus de la tenue, immédiatement après chaque session, d’une réunion de présession de cinq jours au cours de laquelle un groupe de travail composé de cinq membres établirait la liste des questions à examiner à la session suivante du Comité. Par sa résolution 1995/39 du 25 juillet 1995, le Conseil a approuvé la recommandation du Comité.

3.En 2010, le Comité a tenu sa quarante-quatrième session du 3 au 21 mai, et sa quarante-cinquième session du 1er au 19 novembre. Les deux sessions se sont déroulées à l’Office des Nations Unies à Genève. On trouvera à l’annexe III du présent rapport l’ordre du jour de chaque session.

4.Pour le compte rendu des débats du Comité à ses quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions, voir les comptes rendus analytiques pertinents (E/C.12/2010/SR.1 à 17 et 27 et E/C.12/2010/SR.29 à 46, 49, 50 et 55, respectivement).

C.Composition du Comité et participation

5.Le Comité a accueilli un nouveau membre au début de la quarante-quatrième session: M. Aslan Abashidze, qui a été élu en remplacement de M. Yuri Kolosov, dont la démission a pris effet le 1er août 2009. Tous les membres du Comité ont assisté à la quarante-quatrième session (pour la liste des membres du Comité, voir l’annexe I du présent rapport). Le Comité a accueilli un nouveau membre à la quarante-cinquième session: Mme Jun Cong, qui a été élue en remplacement de M. Daode Zhan, dont la démission a pris effet le 26 juillet 2010. Tous les membres du Comité ont assisté à la quarante-cinquième session (pour la liste des membres du Comité, voir l’annexe I du présent rapport).

6.Les membres nouvellement élus ont fait leur déclaration solennelle le 3 mai 2010 et le 9 novembre 2010 respectivement, conformément à l’article 13 du Règlement intérieur du Comité.

7.Les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies ou départements du Secrétariat ci-après étaient invités à se faire représenter par des observateurs aux quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions: Banque mondiale, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Division de la promotion de la femme, Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Fonds monétaire international (FMI), Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Organisation mondiale de la santé (OMS), Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida (ONUSIDA), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

8.Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient représentées par des observateurs:

À la quarante-quatrième session:

Statut consultatif général:

Centre Europe tiers-monde (CETIM), Helpage International.

Statut consultatif spécial:

Amnesty International (Suisse), Association of the Prevention of Torture, Centre pour les droits reproductifs, Comité d’Amérique latine pour la défense des droits de la femme (CLADEM), Commission colombienne de juristes (CCJ-Colombie), Conscience and Peace Tax International (CPTI), Association lesbienne et gaie internationale (ILGA) − Europe, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), Fédération internationale Terre des hommes (FITDH-France), Fédération luthérienne mondiale, Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA), Groupement pour les droits des minorités, International Harm Reduction Association (IHRA), International Volunteerism Organization for Women, Education and Development (VIDES), Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté, Bischöfliches Hilfswerk Misereor E.V. (MISEREOR), Organisation internationale pour le droit à l’éducation et la liberté d’enseignement (OIDEL), Service international pour les droits de l’homme (SIDH), 3D‑Trade Human Rights Equitable Economy.

Liste:

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Association des citoyens du monde, Fédération internationale des mouvements d’adultes ruraux catholiques (FINMARC), FIAN International (Foodfirst Information and Action Network).

À la quarante-cinquième session:

Statut consultatif spécial:

Bureau international catholique de l’enfance, CLADEM, Commission internationale de juristes (CIJ), Défense des enfants International (DEI), ESCR‑NET, OIDEL, Genève pour les droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture (OMCT), 3D-Trade Human Rights Equitable Economy.

Liste:

Association mondiale pour l’école instrument de paix (EIP).

9.Les autres organisations internationales et nationales non gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs à la quarante-quatrième ou à la quarante-cinquième session: Afghan Women’s Network, Association Points Cœur, CIJ, Comité d’Amérique latine pour la défense des droits de la femme, Consejo Nacional de Mujeres Communidad Indigena Pueblo Capelo (Équateur), East and Horn of Africa Human Rights Defenders, Eswela Nacional Sindical, Proceso Organizativo del Pueblo Rom − Gitano de Colombia, FIDH, Foundation for Marist Solidarity International (FMSI), Groupement international pour les droits des minorités, Human Rights and Development Foundation, Inter-American Platform for Human Rights, Democracy and Development, International Disability Alliance, Seeds Group − Corporación Grupo Semillas (Colombie), Intersexuelle Menschenen E.V., Netherlands Platform for Human Tights Education, Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD), Tamazgha, West Africa Human Rights Defenders Network, Young Lawyers Association «Amparo»,

D.Groupe de travail de présession

10.Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1988/4 du 24 mai 1988, a autorisé le Comité à établir un groupe de travail de présession, composé de cinq de ses membres nommés par le Président, qui se réunirait pendant une durée maximale d’une semaine avant chaque session. Par sa décision 1990/252 du 25 mai 1990, le Conseil a autorisé le groupe de travail à se réunir un à trois mois avant l’ouverture de la session du Comité.

11.Le Président du Comité, en consultation avec les membres du Bureau, a désigné les membres du Comité dont les noms suivent pour constituer le groupe de travail de présession devant se réunir:

Avant sa quarante-quatrième session:

M. Mohammed Abdel-MoneimMme Rocio Barahona RieraM. Eibe RiedelM. Zdzislaw KedziaM. Waleed Sadi

Avant sa quarante-cinquième session:

M. Aslan AbashidzeM. Clément AtanganaMme Rocio Barahona RieraMme Virginia Bonoan-DandanMme Maria Virginia Bras Gomes.

12.Le groupe de travail de présession s’est réuni à l’Office des Nations Unies à Genève du 25 au 28 mai et du 22 au 26 novembre 2010. Tous ses membres ont assisté aux réunions. Le groupe de travail a dégagé les questions qui pourraient être le plus utilement examinées avec les représentants des États qui présentent des rapports, et la liste de ces questions a été communiquée aux missions permanentes des États intéressés. Le groupe de travail de présession qui sera désigné pour la quarante-sixième session se réunira du 23 au 25 mai 2011, et celui qui sera désigné pour la quarante-septième session du 5 au 9 décembre 2011.

E.Organisation des travaux

Quarante-quatrième session:

13.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 1re séance, le 3 mai 2010. Au titre de ce point, il était saisi des documents suivants:

a)Ordre du jour provisoire annoté et programme de travail provisoire de la quarante-quatrième session, établis par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité (E/C.12/44/1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions: première (E/1987/28-E/C.12/1987/5), deuxième (E/1988/14-E/C.12/1988/4), troisième (E/1989/22-E/C.12/1989/5), quatrième (E/1990/23-E/C.12/1990/3 et Corr.1), cinquième (E/1991/23-E/C.12/1990/8 et Corr.1), sixième (E/1992/23-E/C.12/1991/4 et Add.1), septième (E/1993/22-E/C.12/1992/2), huitième et neuvième (E/1994/23-E/C.12/1993/19), dixième et onzième (E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1), douzième et treizième (E/1996/22-E/C.12/1995/18), quatorzième et quinzième (E/1997/22-E/C.12/1996/6), seizième et dix-septième (E/1998/22-E/C.12/1997/10), dix-huitième et dix-neuvième (E/1999/22-E/C.12/1998/26), vingtième et vingt et unième (E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1), vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième (E/2001/22-E/C.12/2000/21), vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième (E/2002/22-E/C.12/2001/17), vingt-huitième et vingt-neuvième (E/2003/22-E/C.12/2002/13), trentième et trente et unième (E/2004/22-E/C.12/2003/14), trente-deuxième et trente-troisième (E/2005/22-E/C.12/2004/9), trente-quatrième et trente-cinquième (E/2006/22-E/C.12/2005/5), trente-sixième et trente-septième (E/2007/22-E/C.12/2006/11), trente-huitième et trente-neuvième (E/2008/22-E/C.12/2007/3), quarantième et quarante et unième (E/2009/22-E/C.12/2008/3) et quarante-deuxième et quarante-troisième (E/2010/22-E/C.12/2009/3).

14.Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, l’ordre du jour provisoire et le programme de travail provisoire de sa quarante-quatrième session et les a approuvés, tels qu’ils avaient été modifiés au cours du débat.

Quarante-cinquième session:

15.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 29e séance, le 1er novembre 2010. Au titre de ce point, il était saisi des documents suivants:

a)Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire de la quarante-cinquième session, établis par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité (E/C.12/45/1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions (voir le paragraphe 13 b) ci-dessus).

16.Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, l’ordre du jour provisoire et le programme de travail provisoire de sa quarante-troisième session et les a approuvés, tels qu’ils avaient été modifiés au cours du débat.

F.Prochaines sessions

17.Selon le calendrier établi, les quarante-sixième et quarante-septième sessions doivent se tenir au Palais des Nations, à Genève, du 2 au 20 mai et du 14 novembre au 2 décembre 2011, respectivement.

G.Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions

18.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 61 du Règlement intérieur du Comité, les rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 16 du Pacte sont normalement examinés dans l’ordre dans lequel ils ont été reçus par le Secrétaire général. Au 20 novembre 2010, date de clôture de la quarante-cinquième session, le Comité avait reçu les rapports des États parties suivants, qu’il a décidé d’examiner à ses quarante-sixième et quarante-septième sessions, en 2011:

Quarante-sixième session (2-20 mai 2011)

Allemagne

Cinquième

E/C.12/DEU/5

République de Moldova

Deuxième

E/C.12/MDA/2

Fédération de Russie

Cinquième

E/C.12/RUS/5

Turquie

Initial

E/C.12/TUR/1

Yémen

Deuxième

E/C.12/YEM/2

Quarante-septième session (14 novembre-2 décembre 2011)

Argentine

Troisième

E/C.12/ARG/3

Cameroun

Deuxième et troisième

E/C.12/CMR/2-3

Estonie

Deuxième

E/C.12/EST/2

Israël

Troisième

E/C.12/ISR/3

Turkménistan

Initial

E/C.12/TKM/1

Chapitre IIAperçu des méthodes de travail actuelles du Comité

19.Le présent chapitre du rapport du Comité contient un aperçu concis et actualisé ainsi qu’une explication des méthodes auxquelles recourt le Comité pour s’acquitter de ses diverses tâches, y compris des informations sur l’évolution récente de ces méthodes de travail. Il est conçu de façon à rendre plus transparente et plus accessible la pratique actuelle du Comité, de manière à aider les États parties et autres États intéressés à appliquer le Pacte.

20.Depuis sa première session, en 1987, le Comité s’efforce de mettre au point des méthodes de travail qui correspondent bien à la nature des tâches qui lui ont été confiées. Au cours de ses 45 sessions, il a cherché à modifier et à adapter ses méthodes pour tenir compte de l’expérience acquise. Ces méthodes continueront d’évoluer.

A.Directives générales pour la présentation des rapports

21.Le Comité est particulièrement sensible à la nécessité de structurer le processus de présentation des rapports et le dialogue avec les représentants de chaque État partie, de telle sorte que l’examen des questions qui l’intéressent au premier chef soit méthodique et permette de recueillir le maximum d’informations. C’est dans cette perspective qu’il a adopté en 2008 des directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, afin d’aider les États dans la présentation de leurs rapports et d’améliorer l’efficacité du système de suivi dans son ensemble.

B.Examen des rapports des États parties

1.Activités du groupe de travail de présession

22.Un groupe de travail de présession se réunit, pendant cinq jours, avant les sessions du Comité. Il est composé de cinq membres du Comité désignés par le Président, compte tenu du critère de la répartition géographique équilibrée et d’autres facteurs pertinents.

23.Le groupe de travail doit surtout déterminer à l’avance les questions sur lesquelles portera essentiellement le dialogue avec les représentants des États parties concernés. Il s’agit d’améliorer l’efficacité du système et d’aider les représentants des États dans leur tâche, en se focalisant sur certains points dans la préparation du débat.

24.De l’avis général, du fait de la complexité et de la diversité de bon nombre de questions inhérentes à l’application du Pacte, il est très important que les États parties puissent préparer à l’avance leurs réponses aux principales questions que soulèvent leurs rapports. Un tel arrangement permet aussi d’espérer que l’État partie sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées.

25.S’agissant de ses propres méthodes de travail, le groupe de travail, dans un souci d’efficacité, charge d’abord chacun de ses membres d’étudier en détail un rapport en particulier et de soumettre au groupe de travail une liste préliminaire de points à traiter, la répartition des rapports devant se faire, en partie, en fonction des domaines de compétence de chaque membre. Chaque projet de liste préparé par un rapporteur pour un pays est ensuite révisé et complété à partir des observations des autres membres du groupe de travail, et la version finale de la liste est adoptée par l’ensemble du groupe de travail. Cette méthode s’applique tant aux rapports initiaux qu’aux rapports périodiques.

26.Pour préparer les travaux du groupe de travail de présession, le Comité a demandé au secrétariat de fournir à ses membres un descriptif de pays ainsi qu’une documentation contenant des informations sur chacun des rapports à examiner. À cette fin, le Comité invite tous les particuliers, organes et organisations non gouvernementales concernés à soumettre des documents pertinents et appropriés au secrétariat. Il a, par ailleurs, prié le secrétariat de faire en sorte que certains types d’informations figurent systématiquement dans les dossiers de pays.

27.Les listes de points à traiter ainsi établies par le groupe de travail sont directement transmises aux États parties concernés, accompagnées du dernier rapport du Comité et d’une note précisant ce qui suit:

Cette liste n’est pas exhaustive, le groupe de travail n’entendant pas limiter le type et la portée des questions que les membres du Comité souhaiteraient voir soulevées, ni les préjuger. Toutefois, le Comité est convaincu que le dialogue constructif qu’il souhaite engager avec le représentant de l’État partie sera grandement facilité si la liste est distribuée avant la session du Comité. Pour améliorer le dialogue qu’il cherche à établir, le Comité engage vivement les États parties à fournir par écrit leurs réponses à la liste de questions et à le faire suffisamment longtemps avant la session au cours de laquelle leurs rapports respectifs seront examinés, de façon que leurs réponses puissent être traduites et distribuées à tous les membres du Comité.

28.Outre l’établissement des listes de points à traiter, le groupe de travail de présession s’est vu confier d’autres tâches dans le but de faciliter l’ensemble des travaux du Comité. C’est ainsi qu’il s’est penché sur la répartition optimale du temps dont le Comité dispose pour examiner le rapport de chaque État, sur la meilleure manière de traiter les rapports supplémentaires contenant un complément d’information, sur la question de l’examen des projets d’Observation générale, sur la meilleure manière de structurer la journée de débat général et sur d’autres questions.

2.Examen des rapports

29.Conformément à la pratique de chaque organe de l’Organisation des Nations Unies chargé de surveiller l’application d’un instrument relatif aux droits de l’homme, les représentants des États qui présentent un rapport assistent aux réunions au cours desquelles le Comité l’examine, et ce, afin que s’instaure un dialogue constructif avec le Comité. En général, le Comité procède comme suit: le représentant de l’État partie est invité à présenter brièvement le rapport et à communiquer toute information nouvelle susceptible de présenter un intérêt dans le cadre du dialogue avec le Comité. Ensuite, celui-ci examine le rapport par groupes d’articles (en général les articles 1er à 5, 6 à 9, 10 à 12, 13 à 15), en tenant spécialement compte des réponses fournies à la liste de questions. Le Président demande généralement aux membres du Comité de poser des questions ou de faire des observations en rapport avec chaque point examiné, puis il invite les représentants de l’État partie à répondre immédiatement aux questions qui ne nécessitent pas plus mûre réflexion ou des recherches complémentaires. Les questions qui n’ont pas reçu de réponse sont examinées lors d’une séance ultérieure ou, au besoin, peuvent faire l’objet d’informations complémentaires communiquées par écrit au Comité. Les membres du Comité peuvent poursuivre l’examen de questions spécifiques à la lumière des réponses ainsi fournies, sachant que le Comité leur demande instamment: a) de ne pas soulever de questions en dehors du cadre du Pacte; b) de ne pas répéter les questions qui ont déjà été posées ou auxquelles une réponse a déjà été apportée; c) de ne pas allonger indûment une liste déjà longue sur une question particulière; et d) de ne pas dépasser cinq minutes de temps de parole pour toute intervention. Les représentants des institutions spécialisées intéressées et d’autres organismes internationaux peuvent également être invités à participer à tout moment au dialogue.

30.Pendant la phase finale de l’examen du rapport, le Comité établit et adopte ses observations finales. Dans ce but, le Comité réserve habituellement une courte période en séance privée, immédiatement après la conclusion du dialogue, pour permettre à ses membres d’exprimer un avis préliminaire. Le rapporteur par pays rédige ensuite, avec l’aide du secrétariat, un projet d’observations finales à soumettre au Comité pour examen. Le Comité est convenu de structurer comme suit ses observations finales: introduction, aspects positifs, facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte, principaux sujets de préoccupation, et suggestions et recommandations. Ultérieurement, le Comité examine le projet, de nouveau en séance privée, en vue de l’adopter par consensus.

31.Les observations finales, une fois officiellement adoptées, sont généralement rendues publiques le dernier jour de la session. Elles sont alors transmises dès que possible à l’État partie concerné et consignées dans le rapport du Comité. L’État partie peut, s’il le désire, répondre à toute observation finale dans le cadre des informations complémentaires qu’il fournit au Comité.

32.Le Comité consacre en général trois séances (de trois heures chacune), à l’examen public du rapport d’un État partie. En outre, il consacre généralement deux ou trois heures, vers la fin de la session, à discuter, en séance privée, de chaque ensemble d’observations finales.

3.Commentaires des États parties sur les observations finales

33.Après que le Comité a adopté ses observations finales concernant le rapport d’un État partie, si celui-ci présente au Comité ses commentaires à ce propos, ils sont publiés, tels qu’ils sont présentés, et mentionnés dans le rapport annuel de celui-ci. Les commentaires des États parties ne sont publiés qu’à titre d’information.

34.Pendant la période considérée, le Comité a reçu les commentaires des Pays-Bas concernant les observations finales que le Comité a adoptées à sa quarante-cinquième session à propos des quatrième et cinquième rapports périodiques soumis en un seul document par l’Etat partie (E/CN.12/NLD/4-5).

4.Report de l’examen des rapports

35.Les demandes formulées à la dernière minute par les États, visant à renvoyer à une date ultérieure l’examen d’un rapport qui était prévu à une session donnée, sont extrêmement fâcheuses pour tous les intéressés et ont posé des problèmes considérables au Comité par le passé. C’est pourquoi le Comité a, de longue date, pour politique de ne pas faire droit à de telles demandes et de procéder à l’examen de tous les rapports inscrits à son ordre du jour, même en l’absence du représentant de l’État partie concerné.

C.Procédure de suivi relative à l’examen des rapports

36.À sa vingt et unième session, le Comité a pris les décisions suivantes:

a)Dans toutes ses observations finales, le Comité invitera l’État partie à l’informer, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans lesdites observations;

b)Le cas échéant, le Comité pourra adresser, dans ses observations finales, une requête à l’État partie pour qu’il lui communique davantage d’informations ou de données statistiques avant la date de présentation de son rapport suivant;

c)Le cas échéant, le Comité pourra, dans ses observations finales, demander à l’État partie de répondre à toute question urgente soulevée dans lesdites observations finales avant la date de présentation de son rapport suivant;

d)Toute information fournie en réponse aux requêtes formulées aux alinéas b et c ci-dessus sera examinée à la réunion suivante du groupe de travail de présession du Comité;

e)En général, le groupe de travail peut recommander au Comité de prendre l’une des mesures suivantes:

i)Prendre note des renseignements fournis;

ii)Adopter des observations finales complémentaires concernant spécifiquement les renseignements fournis;

iii)Poursuivre l’étude de la question en demandant d’autres renseignements; ou

iv)Autoriser le Président du Comité à informer préalablement l’État partie de l’intention du Comité d’examiner la question à sa prochaine session et à lui faire savoir que, à cette fin, la participation d’un représentant dudit État aux travaux du Comité serait souhaitable;

f)Si l’information demandée conformément aux alinéas b et c ci-dessus n’est pas fournie dans les délais prescrits ou si, manifestement, elle n’est pas suffisante, le Président, en consultation avec les membres du Bureau, sera autorisé à assurer le suivi de la question avec l’État partie.

37.S’il considère qu’il ne peut obtenir les renseignements voulus par la procédure décrite ci-dessus, le Comité peut opter pour une autre méthode. Il peut, en particulier, demander à l’État partie concerné d’accepter la visite d’une mission composée d’un ou deux de ses membres. Cette visite aura pour but: a) de recueillir les renseignements nécessaires pour que le Comité puisse poursuivre un dialogue constructif avec l’État partie et s’acquitter de son mandat au regard du Pacte; et b) de fournir au Comité des données plus complètes qui lui permettront de s’acquitter des tâches qui lui incombent, au titre des articles 22 et 23 du Pacte, en ce qui concerne l’assistance technique et les services consultatifs. Le Comité définira avec précision la ou les questions sur lesquelles la mission devrait recueillir des renseignements auprès de toutes les sources possibles. La mission sera également chargée de déterminer dans quelle mesure le programme de services consultatifs géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme serait utile dans le cadre de la question à l’examen.

38.À l’issue de sa visite, la mission présentera un rapport au Comité. À la lumière de ce rapport, le Comité formulera ses propres conclusions. Celles-ci porteront sur l’ensemble des fonctions assumées par le Comité, y compris dans le domaine de l’assistance technique et des services consultatifs à fournir par le Haut-Commissariat.

39.Cette procédure a déjà été appliquée pour deux États parties, et le Comité juge l’expérience très positive dans les deux cas. Si l’État partie concerné n’accepte pas la mission proposée, le Comité envisagera de faire les recommandations qu’il jugera appropriées au Conseil économique et social.

D.Procédure à suivre en cas de non-présentation d’un rapport ou de retard considérable dans sa présentation

40.Le Comité estime que le fait que des États parties persistent à ne pas présenter leurs rapports sape l’un des fondements du Pacte.

41.En conséquence, le Comité a décidé, à sa sixième session, de commencer en temps opportun à examiner la situation en ce qui concerne l’application du Pacte par chaque État partie dont les rapports sont très en retard. À sa septième session, il a décidé d’établir un calendrier pour l’examen de ces rapports à ses futures sessions et d’en informer les États parties intéressés. À sa trente-sixième session, le Comité a décidé de procéder comme suit:

a)Examiner trois listes d’États parties dont les rapports accusent un retard:

i)États parties dont le rapport était attendu au cours des huit dernières années;

ii)États parties dont le rapport accuse un retard de huit à douze ans;

iii)États parties dont le rapport accuse un retard supérieur à douze ans;

b)Envoyer des rappels aux États parties comme suit:

i)La première lettre sera envoyée à tous les États parties pour rappeler les dates auxquelles leurs rapports sont attendus; ceux dont le rapport accuse un retard recevront un rappel et seront priés de présenter leur rapport dès que possible;

ii)Une deuxième lettre sera adressée aux États parties dont le rapport accuse les retards les plus importants et qui ne répondent pas au rappel, pour les informer que le Comité prévoit d’examiner les rapports en question à une session ultérieure précise, et pour demander que ceux-ci soient présentés à temps pour qu’un dialogue constructif puisse avoir lieu;

iii)Si aucune réponse n’est reçue à la deuxième lettre, une troisième lettre sera envoyée pour confirmer que le Comité procèdera à l’examen de l’application du Pacte dans l’État partie à la session indiquée dans la lettre précédente, en se fondant sur toutes les informations dont il dispose;

c)Au cas où l’État partie indiquerait qu’un rapport sera présenté, le Président peut décider de reporter à la session suivante, à la demande dudit État, l’examen de l’application du Pacte dans l’État partie.

E.Présentation de plusieurs rapports en un seul document

42.À sa 55e séance, tenue le 22 novembre 2006 (trente-septième session), le Comité a examiné la question des rapports en retard, y compris de la présentation récente de rapports en retard de plusieurs années, et a pris la décision ci-après:

a)Le Comité acceptera que les États parties qui n’ont jamais présenté de rapports au titre du Pacte présentent exceptionnellement jusqu’à trois rapports en un seul document de façon à se mettre à jour avec leurs obligations en la matière;

b)Un tel document regroupant plusieurs rapports devrait donner un aperçu général des principaux faits survenus qui intéressent la mise en œuvre du Pacte sur l’ensemble de la période considérée et des informations détaillées sur les faits les plus récents.

F.Suite donnée par le Comité aux informations concernant les droits économiques, sociaux et culturels reçues de sources autres que les États parties

1.Renseignements fournis à l’occasion de l’examen par le Comité du rapport d’un État partie

43.Le Comité prend également en considération les renseignements qui sont fournis par des sources autres que les États parties à l’occasion de l’examen du rapport d’un État partie. Ces renseignements, en tant que partie intégrante du dialogue constructif entre le Comité et l’État partie, sont communiqués par le secrétariat à l’État partie concerné avant l’examen par le Comité du rapport de cet État.

2.Renseignements reçus à la suite de l’examen par le Comité du rapport d’un État partie et de l’adoption d’observations finales

44.À plusieurs occasions dans le passé, le Comité a reçu des renseignements, principalement d’organisations non gouvernementales, après l’examen du rapport d’un État partie et l’adoption des observations finales s’y rapportant. Ces renseignements étaient, en fait, des compléments d’information à la suite des conclusions et recommandations du Comité. N’étant pas en mesure de le faire sans rouvrir son dialogue avec l’État partie (à l’exception des cas expressément traités dans les observations finales), le Comité n’examinera les renseignements reçus de sources autres qu’un État partie et n’y donnera suite que dans les cas où ces renseignements auraient été expressément demandés dans ses observations finales.

45.Le Comité considère que, après examen du rapport de l’État partie et adoption des observations finales, la responsabilité de la mise en œuvre de celles-ci incombe au premier chef au gouvernement de l’État partie, qui est tenu de rendre compte au Comité, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises à cet égard. Aussi le Comité recommande-t-il que ceux qui sont à l’origine des renseignements visés au paragraphe précédent les communiquent directement aux autorités nationales compétentes, afin de les aider à appliquer les observations finales du Comité.

3.Renseignements fournis au sujet d’États parties n’ayant pas présenté de rapport

46.Le Comité a également reçu d’organisations non gouvernementales tant internationales que nationales des renseignements sur la situation relative à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels par:

a)Les États parties qui n’ont présenté aucun rapport depuis la ratification et l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)Les États parties qui sont très en retard dans la présentation de leurs rapports périodiques.

47.Dans les deux cas, le non-respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et, en particulier, de ses obligations en matière de présentation de rapports a empêché le Comité de suivre efficacement la mise en œuvre, par l’État partie, des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, conformément au mandat que lui a donné le Conseil économique et social.

48.À sa trentième session, en 2003, le Comité, dans un esprit de dialogue ouvert et constructif avec les États parties, a décidé que, dans les deux situations visées ci-dessus, il pourrait agir comme suit, au cas par cas:

a)Il pourrait, à titre informel, porter les renseignements reçus à l’attention de l’État partie concerné et le prier instamment de présenter sans délai son rapport en souffrance;

b)Il pourrait, de manière formelle − par le truchement d’une lettre de son président −, porter les renseignements reçus à l’attention de l’État partie concerné et le prier instamment de soumettre sans délai son rapport en souffrance. Le Comité pourrait formellement demander à l’État partie de lui fournir des renseignements au sujet des questions soulevées dans les communications des organisations non gouvernementales, et de lui présenter sans délai son rapport en souffrance. Ladite lettre pourrait également être communiquée, sur demande, aux organisations non gouvernementales concernées.

G.Journée de débat général

49.Lors de chaque session, le Comité peut consacrer une journée − généralement le lundi de la troisième semaine − à un débat général sur un droit spécifique ou un aspect particulier du Pacte. L’objectif est triple: ce type de débat général aide le Comité à approfondir sa réflexion sur les questions à l’examen, lui permet d’encourager toutes les parties intéressées à participer à ses travaux et l’aide à jeter les bases d’une future Observation générale. Les questions qui ont fait l’objet de débats au sein du Comité à ce jour sont indiquées à l’annexe V du présent rapport.

H.Consultations diverses

50.Le Comité s’efforce de coordonner, autant que possible, ses travaux avec ceux des autres organismes et de mettre à profit dans toute la mesure possible les compétences disponibles dans les domaines dont il s’occupe. Il s’efforce également de faire appel aux compétences des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies pour l’ensemble de ses travaux, mais surtout pour ses débats généraux. En outre, il invite régulièrement les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme, des anciennes Commission des droits de l’homme et Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, les présidents des groupes de travail du Conseil et de la Commission et d’autres personnes à prendre la parole et à participer à ses débats.

51.Par ailleurs, le Comité invite des experts qui s’intéressent particulièrement à certains des sujets à l’étude, et qui en ont une connaissance approfondie, à participer à ses débats. Leur contribution a permis au Comité d’améliorer ses connaissances sur certains aspects des questions en rapport avec le Pacte.

I.Participation des organisations non gouvernementales aux travaux du Comité

52.Afin d’être aussi bien informé que possible, le Comité donne aux organisations non gouvernementales la possibilité de lui fournir des informations. Elles peuvent le faire par écrit à tout moment avant l’examen du rapport d’un État partie. Le groupe de travail de présession du Comité est, lui aussi, prêt à recevoir verbalement ou par écrit des informations de toute organisation non gouvernementale, pourvu qu’elles soient en rapport avec les questions inscrites à son ordre du jour. En outre, le Comité réserve une partie de la première journée de chacune de ses sessions aux représentants des organisations non gouvernementales, qui peuvent, à cette occasion, présenter oralement des informations. Ces informations doivent: a) avoir strictement trait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) être directement en rapport avec les questions examinées par le Comité; c) être crédibles; et d) ne pas présenter un caractère offensant. La séance tenue à cet effet est publique et les services d’interprétation et de presse y sont assurés, mais elle ne fait pas l’objet d’un compte rendu analytique.

53.Le Comité a demandé au secrétariat de communiquer, dans les meilleurs délais, aux représentants de l’État partie concerné les informations écrites transmises officiellement par une organisation non gouvernementale, dans le cadre de l’examen du rapport de l’État partie. Ces informations sont normalement affichées sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme avant chaque session. Le Comité présume, par conséquent, que s’il est fait état de l’une quelconque de ces informations au cours du dialogue avec l’État partie, celui-ci en aura déjà eu connaissance.

54.Soucieux de garantir la participation la plus efficace et la plus large possible des organisations non gouvernementales à ses travaux, le Comité a adopté, à sa vingt-quatrième session, en 2000, un document qui décrit les modalités de cette participation et fournit aux organisations non gouvernementales des instructions détaillées pour faciliter leur coopération avec le Comité.

J.Observations générales

55.En réponse à une demande formulée par le Conseil économique et social, le Comité a décidé, à partir de sa troisième session, de rédiger des Observations générales fondées sur les divers articles et dispositions du Pacte, en particulier afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Au 19 novembre 2010, le Comité avait adopté 21 Observations générales (voir l’annexe III du présent rapport).

56.À la fin de la quarante-cinquième session, le 19 novembre 2010, le Comité et le groupe de travail de session d’experts gouvernementaux, qui avait été créé avant le Comité, avaient examiné des rapports partiels relatifs aux droits visés aux articles 6 à 9, 10 à 12 et 13 à 15 du Pacte, ainsi que des rapports d’ensemble concernant tous les articles de fond, présentés par 121 des 160 États parties au Pacte. Ceux-ci représentaient toutes les régions du monde ainsi que des systèmes politiques, juridiques, socioéconomiques et culturels différents. Les rapports qu’ils avaient présentés jusqu’alors mettaient en évidence bon nombre de problèmes que pouvait poser l’application du Pacte.

57.Par ses Observations générales, le Comité s’efforce de faire bénéficier tous les États parties de l’expérience acquise dans le cadre de l’examen des rapports présentés par les États, afin de les aider et de les encourager à continuer d’appliquer le Pacte, d’appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, de proposer des améliorations aux procédures de présentation des rapports et de promouvoir les activités que consacrent les États parties, les organisations internationales et les institutions spécialisées intéressées à la réalisation progressive et effective de tous les droits reconnus dans le Pacte. Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Comité pourra, à la lumière de l’expérience des États parties et des conclusions qu’il en aura tirées, réviser ses Observations générales et les mettre à jour.

58.À sa vingt et unième session, le Comité a adopté un canevas pour l’élaboration d’Observations générales sur certains droits consacrés par le Pacte. Le Comité a admis que la structure d’une Observation générale donnée dépendait de l’objet de ce document, et a fait remarquer qu’il n’était pas nécessaire de suivre le canevas à la lettre. Toutefois, celui-ci fournissait des indications utiles et une liste de questions à prendre en considération lors de l’élaboration d’une Observation générale. À cet égard, le canevas pourrait aider à assurer la cohérence pour ce qui est de la teneur, de la présentation et de la portée des Observations générales que le Comité doit adopter. Le Comité a souligné qu’il importait que les Observations générales soient d’une lecture agréable et d’une longueur raisonnable, et qu’elles soient facilement compréhensibles pour un large éventail de lecteurs, en premier lieu les États parties au Pacte. Le canevas aidera à rendre plus cohérente et plus claire la structure des Observations générales, ce qui améliorera leur accessibilité et confortera l’interprétation autorisée du Pacte que fera le Comité par le biais de ses Observations générales.

K.Déclarations adoptées par le Comité

59.Afin d’aider les États parties au Pacte, le Comité adopte des déclarations visant à clarifier et à affermir sa position concernant des faits nouveaux et des problèmes de première importance sur le plan international et ayant une incidence sur l’application du Pacte. Au 20 novembre 2010, le Comité avait adopté 17 déclarations (voir l’annexe IV du présent rapport).

Chapitre IIIPrésentation de rapports par les États parties conformémentaux articles 16 et 17 du Pacte

60.Conformément à l’article 58 de son règlement intérieur, le Comité a examiné à sa 29e séance, le 1er novembre 2010, la situation en ce qui concerne la présentation des rapports conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

61.Le Comité était saisi, à cette fin, du document suivant:

a)Note du Secrétaire général sur les directives générales révisées concernant la présentation et la teneur des rapports que doivent soumettre les États parties (E/C.12/2008/2).

b)Note du Secrétaire général sur les États parties au Pacte et l’état de la présentation des rapports au 20 août 2010 (E/C.12/45/2).

62.Le Secrétaire général a informé le Comité que, outre les rapports devant être examinés par celui-ci à ses quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions (voir par. 63 et 64 ci-dessous), il avait reçu, du 23 novembre 2009 au 20 novembre 2010, les rapports suivants présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapport initial du Togo (E/C.12/TGO/1); rapport initial et deuxième rapport périodique, soumis en un seul document, de Djibouti (E/C.12/DJI/1-2); deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine (E/C.12/BIH/2), de la Chine (E/C.12/CHN-HKG/3) (soumis avec le deuxième rapport périodique de Hong Kong (E/C.12/CHN-HKG/3) et le deuxième rapport périodique de Macao (Chine) (E/C.12/CHN-MAC/2)), de la République tchèque (E/C.12/CZE/2), du Koweit (E/C.12/KWT/2), de la Lituanie (E/C.12/LTU/2) et de l’Ouzbékistan (E/C.12/UZB/2); deuxième et troisième rapports périodiques, soumis en un seul document, de l’Albanie (E/C.12/ALB/2-3); deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, de l’Égypte (E/C.12/EGY/2-4) et du Rwanda (E/C.12/RWA/2-4); troisième rapport périodique du Japon (E/C.12/JPN/3); troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, de la Jamaïque (E/C.12/JAM/3-4); quatrième rapport périodique de l’Autriche (E/C.12/AUT/4), de la Belgique (E/C.12/BEL/4) et de l’Islande (E/C.12/ISL/4); quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques, soumis en un seul document, du Bélarus (E/C.12/BLR/4-6); cinquième rapport périodique du Danemark (E/C.12/DNK/5) et de la Norvège (E/C.12/NOR/5).

Chapitre IVExamen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

63.À sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné les rapports suivants présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapport initial

Kazakhstan

E/C.12/KAZ/1

Deuxième rapport périodique

Afghanistan (deuxième, troisième et quatrième)

E/C.12/AFG/2-4

Maurice (deuxième, troisième et quatrième)

E/C.12/MUS/4

Troisième rapport périodique

Algérie (troisième et quatrième)

E/C.12/DZA/4

Cinquième rapport périodique

Colombie

E/C.12/COL/5

64.À sa quarante-cinquième session, le Comité a examiné les rapports suivants présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Deuxième rapport périodique

Sri Lanka (deuxième, troisième et quatrième)

E/C.12/LKA/2-4

Suisse (deuxième et troisième)

E/C.12/CHE/2-3

Troisième rapport périodique

République dominicaine

E/C.12/DOM/3

Uruguay (troisième et quatrième)

E/C.12/URY/3-4

Quatrième rapport périodique

Royaume des Pays-Bas comprenant:

les Pays-Bas (quatrième et cinquième), les Antilles néerlandaises (quatrième) et Aruba

E/C.12/NLD/4-5E/C.12/NLD/4/Add.1E/C.12/NLD/4/Add.2

65.À sa huitième session, le Comité a décidé de ne plus faire figurer, dans son rapport annuel, de résumé de l’examen des rapports de pays. Il est renvoyé, à cet égard, aux comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité a examiné ces rapports. Conformément à l’article 57 modifié du Règlement intérieur du Comité, le rapport annuel contient notamment les observations finales du Comité sur les rapports de chaque État partie. Aussi trouvera-t-on reproduites aux paragraphes suivants, présentées pays par pays, selon l’ordre alphabétique, les observations finales adoptées par celui-ci au sujet des rapports des États parties qu’il a examinés à ses quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions. Selon la pratique bien établie au sein du Comité, les membres du Comité ne participent ni à l’élaboration ni à l’adoption des observations finales relatives au rapport de leur propre pays.

Quarante-quatrième session

Afghanistan

66.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Afghanistan sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, soumis en un seul document (E/C.12/AFG/2-4), à ses 15e, 16e et 17e séances, tenues les 12 et 14 mai 2010 (E/C.12/2010/SR.15, 16 et 17), et a adopté à ses 26e et 27e séances, le 21 mai 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

67.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Afghanistan, soumis en un seul document, et les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/AFG/Q/2-4/Add.1). Il se félicite du dialogue franc et constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie, composée de représentants de divers ministères connaissant particulièrement bien les questions couvertes par le Pacte.

68.Le Comité note avec satisfaction la contribution de la Commission indépendante afghane des droits de l’homme au processus d’établissement des rapports.

B.Aspects positifs

69.Le Comité se félicite des changements législatifs et institutionnels importants qui ont été faits dans l’État partie en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des efforts réalisés pour mettre en place de nouveaux programmes et politiques conformément aux obligations qui lui incombent au titre du Pacte et aux objectifs du Millénaire pour le développement.

70.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2004, de la nouvelle Constitution qui aborde largement les domaines couverts par les normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels et le principe de non-discrimination.

71.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont: a) la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (en 2003); b) le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (en 2003) et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (en 2002).

72.Le Comité note avec satisfaction l’interdiction des pratiques inhumaines et discriminatoires à l’égard des femmes, ainsi que l’adoption de la loi sur l’élimination de la violence contre les femmes en 2009; la mise en place, pour dix ans, du Plan d’action national pour les femmes afghanes, qui accorde toute l’attention voulue aux droits économiques, sociaux et culturels; et la création du Ministère des affaires féminines en 2008.

73.Le Comité note avec satisfaction l’adoption du décret présidentiel no 297 (2006) sur le retour dans la dignité et la réglementation sur les travailleurs afghans émigrés.

74.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts réalisés par l’État partie pour améliorer le système de santé, notamment la mise en place d’équipes de santé mobiles dont le but est de fournir des services sanitaires dans les zones rurales.

75.Le Comité se félicite de la levée des restrictions à l’éducation des femmes imposées dans le passé et des efforts consentis par l’État partie pour garantir une éducation de base gratuite et obligatoire, qui se sont traduits par une augmentation du taux de scolarisation.

76.Le Comité note avec satisfaction la création et la poursuite des activités de déminage du Centre de coordination pour l’action antimines en Afghanistan.

C.Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

77.Le Comité a conscience que l’Afghanistan est un pays en transition confronté à de multiples problèmes, ravagé par plus de trente ans de conflits armés qui ont détruit ses institutions et ses infrastructures et gravement nui à la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

78.Le Comité, tout en notant qu’en vertu de l’article 7 de sa nouvelle Constitution, l’État partie est tenu de respecter les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, demeure préoccupé par le fait que le Pacte n’ait pas encore été totalement incorporé dans la législation interne et que les droits énoncés dans le Pacte n’aient pas été invoqués devant les cours, tribunaux et autorités administratives du pays ou directement appliqués par ceux-ci.

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder au Pacte un statut juridique qui lui permettrait d’en invoquer directement les dispositions dans le cadre du système juridique national. À cet égard, il renvoie à son Observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national. Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les décisions des cours, tribunaux et autorités administratives du pays donnant effet aux droits énoncés dans le Pacte.

79.Le Comité note avec préoccupation que, bien que la Stratégie nationale de développement de l’Afghanistan comprenne des critères pertinents du point de vue des droits de l’homme, ceux-ci n’apparaissent pas comme des droits et n’intègrent que quelques éléments des divers droits économiques, sociaux et culturels, alors que l’accent est mis sur les droits civils et politiques.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à mettre en œuvre une approche intégrée fondée sur les droits de l’homme dans l’application de la Stratégie nationale de développement de l’Afghanistan, qui tienne expressément compte du cadre international relatif aux droits de l’homme incluant les droits économiques, sociaux et culturels.

80.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de mesures efficaces pour combattre la corruption et l’impunité généralisées. Il regrette l’absence d’informations concrètes sur des affaires dans lesquelles des fonctionnaires, des juges et d’autres responsables ont été poursuivis et condamnés pour corruption.

Le Comité recommande à l’État partie: a) d’adopter un cadre juridique pour lutter contre la corruption et l’impunité, dans le respect des normes internationales; b) de sensibiliser les législateurs, les fonctionnaires nationaux et locaux et les agents de la force publique au coût économique et social de la corruption; c) de prendre des mesures pour engager des poursuites dans les affaires de corruption; d) de s’assurer de la transparence des décisions des autorités publiques, en droit et en fait, et de créer un mécanisme de contrôle indépendant à cette fin; e) d’élaborer, en coopération avec les organisations et institutions compétentes, des directives et un code de déontologie; f) de mener des campagnes de sensibilisation. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption et l’impunité, et sur les éventuels obstacles rencontrés.

81.Le Comité note avec préoccupation que les mécanismes traditionnels de règlement des différends, qui traitent davantage d’affaires que le système judiciaire officiel, sont incompatibles avec les normes relatives aux droits de l’homme, y compris les droits énoncés dans le Pacte. Il regrette que ce soient les droits des femmes et des enfants, ainsi que ceux des tribus nomades et des groupes les plus vulnérables de la société, qui pâtissent particulièrement de l’absence de mécanismes de justice formels.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir l’entière compatibilité des mécanismes traditionnels de règlement des différends avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris les droits énoncés dans le Pacte. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier son action pour garantir l’accès de la population au système judiciaire officiel et de prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer la confiance de la population dans ce système.

82.Le Comité, tout en prenant note de l’adoption, en 2008, du Plan d’action national afghan en faveur des personnes handicapées, déplore que le rapport à l’examen ne rende pas compte avec exactitude de la situation actuelle des personnes handicapées et présente le handicap essentiellement comme une question relevant de la charité et de la médecine. Le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant de mesures prises pour exécuter le Plan d’action (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour exécuter le Plan d’action national afghan de 2008 en faveur des personnes handicapées sans discrimination et, à cet égard, d’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant.

83.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes continuent à être victimes de discrimination dans de nombreux domaines, parce que la discrimination sociale, politique et économique à l’égard des femmes est la norme, que l’insécurité règne dans le pays et que les stéréotypes et les pratiques coutumières qui marginalisent les femmes persistent, malgré les efforts réalisés par l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes. Le Comité déplore les différences qui existent entre le cadre juridique et les inégalités de fait dans des domaines comme le travail, la vie publique, l’éducation et la santé. Il s’inquiète particulièrement de ce que certaines dispositions de la loi sur le statut personnel des chiites demeurent discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en matière de garde, de succession, de mariages précoces et de restrictions de déplacement en dehors du foyer (art. 2 et 3).

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures juridiques et pratiques plus rigoureuses et efficaces, y compris en recourant aux médias et à l’éducation, pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités héritées du passé, aux obstacles culturels et aux attitudes patriarcales, afin de lutter contre l’inégalité entre les sexes et la discrimination à l’égard des femmes, comme le prescrivent le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 du Pacte. À cet égard, il prie instamment l’État partie d’harmoniser totalement son droit interne, y compris la loi sur le statut personnel des chiites, avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Dans cette optique, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  16 (2005) concernant le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également de concevoir et de mettre en œuvre une campagne nationale de sensibilisation du public, visant les femmes comme les hommes, y compris les responsables locaux.

84.Le Comité, tout en notant que l’État partie a mis en place un quota temporaire pour l’élection de femmes au Parlement et aux conseils de province, demeure préoccupé par le faible taux de représentation féminine aux postes décisionnaires en Afghanistan (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir la participation des femmes, sur un pied d’égalité, aux processus décisionnels, en particulier aux processus de consolidation de la paix et de réconciliation, et de prendre des mesures temporaires spéciales pour corriger le déséquilibre de la représentation hommes/femmes dans la société conformément aux dispositions de l’article 3 du Pacte.

85.Le Comité note avec préoccupation que des personnes ont été soumises à des travaux forcés ou obligatoires dans l’État partie comme sanction pour avoir eu ou exprimé des opinions politiques ou idéologiques (art. 6).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent, y compris de revoir le Code pénal, pour veiller à ce que le travail forcé ou obligatoire ne soit pas utilisé comme sanction.

86.Le Comité est préoccupé par le fait que le chômage dans l’État partie est difficile à quantifier en l’absence de statistiques du travail pertinentes et fiables ainsi que d’informations sur le marché du travail (art. 6).

87.Le Comité est préoccupé par l’absence de possibilités d’emploi pour les jeunes, les rapatriés et les personnes déplacées dans leur propre pays, en particulier dans le secteur agricole (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de se doter de mécanismes appropriés pour calculer le taux de chômage sur son territoire afin de prendre des mesures efficaces pour traiter le problème. Il recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique officielle de l’Organisation internationale du Travail à cet effet.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre des plans d’action pour l’emploi afin de faire progressivement reculer le chômage dans le secteur informel, en particulier dans l’agriculture.

88.Le Comité regrette que le salaire minimum fixé par l’État partie ne suffise pas à assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent (art. 7).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures voulues pour relever le salaire minimum et permettre ainsi aux travailleurs et à leur famille de satisfaire leurs besoins essentiels.

89.Le Comité note avec préoccupation que le principe d’une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale n’est pas garanti dans l’État partie (art. 7).

Le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier ses efforts pour garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément aux dispositions du Pacte, et pour réduire l’écart salarial qui existe entre les hommes et les femmes. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme destiné à contrôler la réalisation des droits des travailleurs, y compris la rémunération égale pour un travail de valeur égale, et de mener des campagnes de sensibilisation sur le sujet.

90.Le Comité, tout en notant que le Code du travail intègre de multiples dispositions du Pacte, déplore les nombreuses lacunes qui demeurent, comme l’absence de référence au droit de grève et au règlement des différends. Il est préoccupé par l’absence de mécanisme de contrôle de l’application du Code du travail, ainsi que par le faible impact du Programme national d’acquisition de compétences (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de protection des droits des travailleurs et, dans cette optique, de réviser le Code du travail, conformément aux dispositions du Pacte, afin d’y incorporer le droit de former un syndicat, le droit de négociation collective et le droit de grève. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre en place un mécanisme destiné à améliorer la coordination et la communication entre les administrations publiques dans l’élaboration de projets de loi sur le travail.

91.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore mis en place de système de sécurité sociale de base et que, par conséquent, un grand nombre de personnes et de groupes défavorisés et marginalisés, y compris les personnes âgées, les travailleurs indépendants, les femmes − en particulier les mères célibataires −, les personnes déplacées, les rapatriés et les réfugiés, ne bénéficient d’aucune protection (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de concevoir un plan national pour la sécurité sociale et de renforcer progressivement le système de sécurité sociale pour assurer la protection des groupes défavorisés et marginalisés. À cet égard, l’État partie est invité à étudier les possibilités de coopération internationale conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte et à l’Observation générale n o 19 (2008) du Comité sur le droit à la sécurité sociale.

92.Le Comité est préoccupé par le nombre important de familles pauvres qui ne sont pas prises en compte dans les divers programmes de lutte contre la pauvreté (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, de revoir les conditions à remplir pour accéder aux programmes de lutte contre la pauvreté afin de veiller à ce que les familles pauvres y soient incluses.

Compte tenu de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les personnes âgées, soit parce qu’elles n’ont pas de famille, soit parce que leur famille n’est plus en mesure d’en prendre soin, le Comité suggère de faire de la protection des personnes âgées une priorité dans le plan national pour la sécurité sociale.

93.Le Comité, tout en prenant note de la Stratégie nationale en faveur de l’enfance en danger adoptée en 2006, demeure préoccupé par l’étendue de la violence à l’égard des enfants, notamment par les mariages forcés et les mariages d’enfants. Il déplore qu’un grand nombre d’enfants, dont un des parents est encore vivant, restent inutilement placés en institution (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie: a) d’intensifier ses efforts pour lutter contre la violence à l’égard des enfants et d’interdire les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes; et b) d’adopter et de mettre en œuvre des programmes de protection sociale destinés à permettre aux familles les plus défavorisées et marginalisées de satisfaire leurs besoins fondamentaux et de prendre soin de leurs enfants. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations complémentaires sur le système de placement institutionnel des enfants, le dispositif réglementaire, le nombre actuel de personnes employées par les orphelinats et leurs qualifications, ainsi que les règles d’admission. Le Comité apprécierait également qu’on lui communique des informations récentes sur les résultats de la mise en œuvre de la Stratégie nationale en faveur de l’enfance en danger.

94.Le Comité note avec préoccupation que le travail des enfants est un problème sérieux dans l’État partie et que de nombreux enfants sont vulnérables aux pires formes de travail des enfants, y compris le travail forcé ou le travail sous contrainte pour dette et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (art. 10).

Le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et protéger ceux-ci de toutes les formes d’exploitation sexuelle et économique, y compris les pires formes de travail, notamment en: a) renforçant la législation nationale interdisant le travail des enfants conformément aux normes internationales; b) augmentant le nombre d’inspecteurs du travail afin de contrôler le respect de la législation nationale interdisant le travail des enfants; c) veillant à ce que des amendes et des sanctions pénales soient bien imposées aux personnes qui font travailler illégalement des enfants; d) organisant des formations obligatoires à l’intention des forces de l’ordre, des procureurs et des juges; e) adoptant les mesures voulues pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants qui avaient exercé un travail. L’État partie est invité à mener une étude complète mesurant l’ampleur du phénomène du travail des enfants, si besoin en faisant appel à l’assistance et à la coopération internationales.

95.Le Comité note avec préoccupation que des enfants sont recrutés par des bandes et des forces armées, y compris les forces de sécurité nationale afghanes (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures fermes pour mettre fin à tous les recrutements d’enfants soldats par des bandes et des forces armées. Pour ce faire, il conviendrait de mettre en place un système pour prévenir tout nouveau recrutement de mineurs. Le Comité recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour aider et réintégrer les enfants ayant été recrutés par des bandes et des forces armées.

96.Le Comité est vivement préoccupé par les niveaux alarmants de violence à l’égard des femmes, en particulier par la violence familiale et ce qu’on appelle les crimes d’honneur, malgré l’adoption, en 2009, de la loi visant à éliminer la violence contre les femmes. Le Comité est également préoccupé par le fait que les auteurs de ces délits demeurent impunis (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie: a) de prendre des mesures efficaces pour mettre un terme aux pratiques néfastes pour les femmes et les filles en adoptant une législation et des politiques dans ce domaine, conformément à l’article 54 de la Constitution; b) de réviser l’ensemble de la législation nationale, notamment le Code pénal, le Code civil et la loi sur le mariage pour garantir leur conformité avec la Constitution et le droit international des droits de l’homme; c) de veiller à ce que les femmes puissent déposer plainte auprès de la police sans craindre de représailles, à ce que toutes les affaires soient dûment instruites sans délai, et à ce que les auteurs d’actes de violence à l’égard de femmes soient sanctionnés; et d) de lancer des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes dont sont victimes les femmes, et éduquer les parents, en particulier les mères et les enfants, ainsi que les responsables locaux.

97.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’êtres humains et que des femmes et des enfants y sont enlevés, attirés par des promesses frauduleuses de mariage ou d’emploi, ou vendus à des fins de mariage ou d’exploitation sexuelle, malgré les efforts réalisés par l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à mettre un terme à la traite d’êtres humains, y compris en imposant des sanctions appropriées aux auteurs.

98.Le Comité note avec préoccupation que le trafic de stupéfiants persiste en Afghanistan, et que l’État partie est le principal transformateur et exportateur d’héroïne et d’opium. Il est également préoccupé par la violence et les effets négatifs du trafic de stupéfiants sur l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, notamment le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une stratégie globale de lutte contre le trafic de stupéfiants, compte tenu du fait que cette lutte ne devrait pas aller à l’encontre de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

99.Le Comité note avec préoccupation que, nonobstant la Stratégie nationale de développement de l’Afghanistan, un grand nombre d’Afghans vivent dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, en particulier les habitants des zones rurales et des zones urbaines défavorisées, les personnes sans terres, les enfants, les familles et les ménages dont le chef est une femme, les personnes handicapées, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les réfugiés (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que la Stratégie nationale de développement de l’Afghanistan intègre pleinement les droits économiques, sociaux et culturels, dans le sens de la déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII). Il recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour évaluer l’impact et identifier les faiblesses de la Stratégie nationale de développement. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives, ventilées par sexe, âge et population rurale ou urbaine, ainsi que des données chiffrées faisant apparaître le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté et des indicateurs sur les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté.

100.Le Comité note avec préoccupation qu’une proportion élevée de la population en Afghanistan n’a pas accès à des services de base comme l’eau potable, l’évacuation des déchets, l’assainissement et l’électricité, et qu’en raison de l’absence de réseaux d’égouts, les sources d’eau sont polluées et insalubres, ce qui engendre de graves problèmes de santé (art. 11).

Le Comité prie instamment l’État partie de fournir aux populations rurales et urbaines des systèmes appropriés pour leur garantir un accès à l’eau potable et à des infrastructures d’assainissement adéquates, conformément à l’Observation générale n o 15 (2002) du Comité sur le droit à l’eau, en particulier pour les personnes et les groupes à faible revenu, défavorisés et marginalisés, si besoin en faisant appel à l’assistance et à la coopération internationales.

101.Le Comité note avec préoccupation la persistance de confiscations illégales de terres en Afghanistan ainsi que l’existence de nombreux cas de litige foncier qui sapent l’état de droit et l’exercice des droits énoncés dans le Pacte. Il regrette qu’en raison du manque de confiance dans le système judiciaire officiel, de nombreux problèmes liés à des litiges fonciers ont été dévolus aux mécanismes informels de règlement des différends, et que des pratiques discriminatoires ont permis à certains groupes ethniques d’avoir un accès privilégié à la terre au détriment, en particulier, des Kuchis. Le Comité note que la dégradation des conditions de sécurité et le manque de terres contribuent à empêcher la réintégration des personnes déplacées et des rapatriés, ainsi que la réinstallation des réfugiés (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie: a) d’adopter un cadre juridique complet et cohérent ainsi que des politiques et des mesures administratives pour régler les différends liés à la terre; b) de revoir le système d’allocation des terres de 2005 et de l’harmoniser avec les droits énoncés dans le Pacte et les normes internationales relatives aux droits de l’homme; c) de renforcer les programmes concernant le manque de terres, en mettant l’accent en particulier sur les rapatriés et les personnes déplacées; d) de mettre en place un système de contrôle pour lutter contre les risques de corruption au sein du système d’allocation des terres; et e) de prendre des mesures efficaces pour empêcher toute discrimination à l’égard des femmes en cas de différend foncier.

102.Le Comité note avec préoccupation l’incidence élevée de la malnutrition et de la faim dans l’État partie, ainsi que le nombre élevé de personnes victimes de l’insécurité alimentaire. Il déplore le peu de soutien dont bénéficie le secteur agricole et le fait que l’accès à l’alimentation se restreigne considérablement dans les zones rurales depuis 2006, en raison de l’écart croissant entre les prix des produits alimentaires et les revenus (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir les politiques, stratégies et programmes en place, y compris le programme «Sécurité alimentaire pour tous», afin de traiter comme il se doit le problème de l’insécurité alimentaire et les besoins alimentaires de la population, et de garantir le droit à l’alimentation pour tous, en particulier les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés en Afghanistan. Il conviendrait d’envisager la mise en place d’une politique et d’une stratégie interministérielles pour adopter une démarche plus globale afin de lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.

103.Le Comité est vivement préoccupé par la grave pénurie de logements décents dans l’État partie, notamment de logements sains, en particulier dans les zones urbaines à forte densité de population où les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés, comme les familles pauvres, les personnes déplacées, les personnes âgées et les handicapés, vivent dans des établissements, abris et camps de fortune dépourvus des infrastructures de base et des services essentiels.

104.Le Comité est préoccupé par les expulsions forcées et la démolition d’immeubles qui se déroulent dans l’État partie sans respecter une procédure régulière ou des délais suffisants ni donner lieu à une indemnisation adéquate ou un relogement.

Le Comité prie instamment l’État partie d’imposer un moratoire sur l’ensemble des expulsions forcées, conformément à la recommandation formulée par le Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant dans son rapport de 2004 sur la mission qu’il avait effectuée en Afghanistan (E/CN.4/2004/48/Add.2, par. 73) jusqu’à ce qu’il adopte et mette en œuvre un cadre juridique approprié qui garantisse que les personnes expulsées de force bénéficient d’une indemnisation appropriée et/ou soient relogées, conformément aux directives adoptées par le Comité dans son Observation générale n o 7 (1997) sur le droit à un logement décent (art. 11.1 du Pacte) et les expulsions forcées. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir toute information détaillée sur les progrès réalisés en la matière. Il réitère également sa demande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations récentes sur la situation des sans-abri sur son territoire et sur les mesures prises pour régler ce problème.

105.Le Comité, tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie pour promouvoir le droit à la santé, grâce au programme de prestations de santé de base, demeure préoccupé par les taux élevés de morbidité et de mortalité maternelle, infantile et juvénile, ainsi que par l’incapacité du système de santé de répondre de façon appropriée aux besoins des femmes, et par l’absence d’approche différenciée en fonction du sexe dans la prestation des services de santé. Le Comité prend note également des pratiques préjudiciables et des obstacles (une femme, par exemple, ne peut pas être examinée par un médecin homme sans chaperon) qui nuisent à la santé des femmes, et regrette qu’il n’y ait pas suffisamment d’infirmières et de médecins femmes dans les hôpitaux (art. 12).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures voulues pour satisfaire les besoins essentiels de la population en matière de santé, notamment en améliorant les services sanitaires de base et en augmentant le budget de l’État consacré à la santé. À cette fin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Il lui recommande de former et de recruter des personnels médicaux féminins, en particulier des sages-femmes, des infirmières, des obstétriciennes et des gynécologues, spécialement dans les zones rurales. Le Comité recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre le programme de prestations de santé de base, notamment en augmentant le nombre d’équipes de santé mobiles pour atteindre une plus grande partie de la population.

106.Le Comité note avec préoccupation l’absence de services de santé procréative destinés aux femmes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des services de santé procréative à l’attention des femmes et de mettre en œuvre des programmes de santé sexuelle et procréative.

107.Le Comité est préoccupé par le fait que plus de 2 millions d’Afghans souffrent de problèmes de santé mentale dus au conflit armé prolongé (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour s’attaquer aux problèmes de santé dont sont atteints les Afghans qui souffrent de troubles traumatiques liés à la guerre, si besoin en faisant appel à l’assistance et à la coopération internationales.

108.Le Comité, tout en prenant acte des efforts faits par l’État partie pour améliorer et promouvoir l’accès à l’éducation et réduire les écarts entre les sexes, constate notamment avec préoccupation que le droit à l’éducation sans discrimination n’est pas garanti dans l’État partie, et est également préoccupé par les conditions d’éducation médiocres en Afghanistan. En particulier, le Comité est vivement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants victimes d’attaques lancées contre des écoles par les insurgés et par les jets d’acide destinés à empêcher les filles et les enseignantes d’aller à l’école (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie, dans l’application de son Plan stratégique national pour l’éducation, de prendre en compte ses Observations générales n o 11 (1999) sur les plans d’action pour l’enseignement primaire et n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation et de mettre sur pied un mécanisme efficace pour le contrôle du plan. Plus particulièrement, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour favoriser la scolarisation des filles, y compris en dotant les écoles de certains équipements (par exemple des toilettes séparées pour les filles), et en formant et recrutant des enseignantes, surtout dans les zones rurales. L’État partie devrait renforcer la sécurité des enfants à l’école ainsi que sur le trajet de l’école, et sensibiliser davantage à l’importance de l’éducation des filles. Il est également invité à continuer de solliciter les conseils et l’assistance techniques de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin d’améliorer l’accès à l’éducation.

109.Le Comité, tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour permettre la réapparition de l’art en Afghanistan, note avec préoccupation qu’au cours des dernières décennies, nombre de zones et d’éléments du patrimoine culturel de l’État partie ont été illégalement fouillés, vandalisés, pillés, délibérément détruits ou simplement laissés à l’abandon sans protection. Le Comité regrette également qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise pour protéger la diversité linguistique de l’État partie (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une politique nationale complète en matière de culture qui veille au respect du patrimoine culturel et linguistique et de sa diversité. Il recommande également à l’État partie de renforcer la pratique actuelle en matière d’enregistrement et de protection des monuments historiques et des sites archéologiques et de poursuivre son action visant à faciliter le rapatriement des objets exportés illégalement d’Afghanistan. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en place des mécanismes pour coordonner les activités des administrations publiques et des ministères relatives aux fouilles et à l’exportation illégales de biens culturels.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que la Commission indépendante afghane des droits de l’homme reçoive les fonds appropriés pour mener à bien toutes les fonctions énoncées dans son mandat, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

110. Le Comité recommande à l’État partie d’enseigner aux élèves et aux étudiants, à tous les niveaux, les droits économiques, sociaux et culturels, et de dispenser une formation complète aux droits de l’homme aux membres de tous les secteurs et professions participant directement à la promotion et à la protection des droits de l’homme, notamment les juges, avocats, fonctionnaires, enseignants, agents de la force publique, agents des services d’immigration, responsables locaux, membres de la police et de l’armée.

111. Le Comité recommande vivement à l’État partie de recourir à l’assistance technique offerte par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les institutions spécialisées et programmes compétents des Nations Unies dans ses efforts visant à faire respecter les droits économiques, sociaux et culturels conformément à ses obligations légales internationales au titre du Pacte, ainsi que dans l’établissement et la soumission de son prochain rapport et la mise en œuvre des présentes observations finales.

112. Le Comité invite l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

113. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant.

114. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les conventions de l’Organisation internationale du Travail ci-après: Convention n o 2 concernant le chômage; Convention n o 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale; Convention n o 117 concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale; Convention n o 118 concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale; Convention n o 122 concernant la politique de l’emploi; Convention n o 160 concernant les statistiques du travail; Convention n o 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants; et Convention n o 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs.

115. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de la fonction publique, de l’appareil judiciaire, des responsables locaux et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il l’encourage aussi à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

116. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux dispositions relatives au document de base commun dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports.

117. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concernant l’établissement de rapports, adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), d’ici au 30 juin 2014.

Algérie

118.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, présentés en un seul document (E/C.12/DZA/4), à ses 6e, 7e et 8e séances, tenues les 5 et 6 mai 2010 (E/C.12/2010/SR.6 à 8). Il a adopté, à sa 20e séance, le 17 mai 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

119.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie, présentés en un seul document, et les réponses écrites à la liste des points à traiter. Il se félicite du dialogue franc et constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie, composée de représentants de divers ministères connaissant particulièrement bien les questions couvertes par le Pacte. Il note aussi que les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie ont été soumis avec cinq ans de retard.

B.Aspects positifs

120.Le Comité se félicite des progrès accomplis dans les domaines suivants:

i)La ratification, le 8 mars 2004, de la Convention sur les droits politiques de la femme;

ii)La réduction de moitié du taux de pauvreté depuis 2000 (de 12,1 % en 2000 à 5,7 % en 2005) et le maintien de l’extrême pauvreté à un niveau marginal, notamment grâce à des aides financières directes et indirectes telles que des mesures de soutien des prix et des subventions au secteur de la santé et aux institutions de protection sociale;

iii)L’adoption, en 2008, du Plan d’action pour la promotion de l’emploi;

iv)La mise en œuvre d’un programme d’allégement de la dette des agriculteurs qui a permis de réduire l’endettement de ces derniers pendant la crise financière mondiale;

v)L’augmentation significative des taux de scolarisation dans l’enseignement primaire (98 % en 2007);

vi)La scolarisation des enfants de ressortissants étrangers résidant en Algérie, en fonction de leur choix et de leur situation, dans des établissements algériens;

vii)La création, par le décret exécutif no 03-470 du 2 décembre 2003, du Centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de tamazight (CNPLET).

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

121.Le Comité prend note de l’absence de tout facteur ou difficulté entravant l’application effective du Pacte dans l’État partie.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

122.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Pacte ne sont pas invoquées dans la jurisprudence, en dépit de la primauté du Pacte sur le droit national, consacrée par l’article 132 de la Constitution.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures effectives pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte aux membres de l’appareil judiciaire comme au grand public, et de veiller à ce que la formation judiciaire tienne pleinement compte de la justiciabilité de ces droits. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national.

123.Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme n’est pas encore pleinement conforme aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1993), comme en témoigne le statut «B» qui lui a été accordé en 2009 par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, malgré le renforcement récent de son rôle de surveillance, y compris par des visites des lieux de détention.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme afin de la rendre pleinement conforme aux Principes de Paris, et d’assurer son fonctionnement efficace et indépendant, notamment par la publication régulière de rapports annuels et thématiques sur les droits de l’homme, l’adoption d’une procédure claire et transparente de nomination et de révocation, et le renforcement de son association et de sa participation au système international des droits de l’homme. À ce propos, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 10 (1998) concernant le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

124.Le Comité note avec préoccupation que la corruption reste répandue, malgré les efforts récents visant à enrayer ce phénomène, notamment par l’adoption de la loi no 06-01 instituant un programme national de lutte contre la corruption (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates pour mettre en place l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tel que prévu par la loi n o 06-01 du 6 février 2006, et de le doter des pouvoirs et des ressources nécessaires pour assurer son fonctionnement efficace et indépendant. Il exhorte également l’État partie à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la corruption, y compris en formant les forces de l’ordre, les procureurs et les juges à l’application de la législation anticorruption, en organisant des campagnes de sensibilisation et en garantissant la transparence de la conduite des autorités publiques.

125.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les amendements à la Constitution découlant de l’article 31 bis de la loi no 08-19 du 15 novembre 2008, au Code de la famille et au Code de la nationalité, des inégalités de jure et de facto persistent entre les hommes et les femmes, inégalités qui se traduisent notamment par la persistance de stéréotypes, de comportements et de traditions patriarcales concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Il est aussi préoccupé par la discrimination dont les femmes sont victimes (en particulier en matière de droits de succession), par la sous-représentation des femmes aux postes de décision et dans la fonction publique, et par le fait que les salaires des femmes représentent environ un tiers de ceux des hommes. (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter de nouveaux amendements législatifs pour abolir toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des mesures spéciales temporaires visant à accroître la représentation des femmes dans la fonction publique et aux postes de décision. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Il lui recommande aussi de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société, y compris en s’efforçant de faire évoluer les comportements stéréotypés et les normes traditionnelles concernant les responsabilités et les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 16 (2005) concernant le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

126.Malgré la diminution générale du chômage, le Comité est préoccupé par le taux élevé de chômage chez les femmes (chiffre de l’Office national des statistiques pour 2009: 18,1 %) et les jeunes (chiffre officiel: 75 % des chômeurs ont moins de 30 ans). Il note également avec préoccupation qu’en 2008, seulement 33,7 % de la population active totale avait un emploi salarié à durée indéterminée et qu’une proportion importante des nouveaux emplois sont des emplois à domicile et sont temporaires (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour faire baisser le taux de chômage chez les femmes et les jeunes, y compris en adoptant des mesures spéciales temporaires. Il souligne qu’il importe que la mise en œuvre du Plan d’action de 2008 pour la promotion de l’emploi débouche sur la création d’emplois stables pour ces deux groupes. Il recommande également à l’État partie de mettre en place un mécanisme national pour surveiller la mise en œuvre du plan d’action et de définir des objectifs chiffrés ainsi qu’un calendrier pour sa mise en œuvre. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 18 (2005) concernant le droit au travail.

127.Le Comité note avec préoccupation que le montant actuel du salaire minimum, fixé par un pacte social tripartite en 2009, ne garantit pas un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. Il relève également avec préoccupation que le montant de la rémunération des employés du secteur public, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation, est tel que nombre d’entre eux se retrouvent dans une situation précaire, souvent aggravée par des contrats temporaires qui ne donnent pas droit aux congés de maternité ou de maladie (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de procéder de toute urgence à une évaluation du salaire minimum actuel pour déterminer si son montant est suffisant, et de prendre toutes les mesures voulues pour que celui-ci assure aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie adéquat. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour remédier à la faible rémunération des employés du secteur public, et notamment pour améliorer les conditions de travail et la protection sociale des employés des secteurs de la santé et de l’éducation.

128.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie limite systématiquement, par des moyens administratifs, policiers et judiciaires, les activités exercées et les actions entreprises par les syndicats autonomes du secteur public. Il note aussi avec préoccupation que les travailleurs sont tenus d’obtenir l’autorisation du Gouvernement pour faire grève et pour former un syndicat, et que les syndicats autonomes sont exclus des processus de négociation et du dialogue social (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour garantir le fonctionnement effectif et indépendant des syndicats autonomes du secteur public, et de veiller à ce que le droit de chacun de former des syndicats ainsi que le droit des syndicats de constituer des fédérations ou des confédérations nationales soient facilités et respectés dans la pratique.

129.Le Comité relève avec préoccupation que, pour prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance chômage, le salarié doit, notamment, être affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d’au moins trois années et être agent confirmé au sein de l’organisme employeur avant son licenciement pour raison économique (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie d’élargir les critères d’admissibilité aux prestations de chômage à tous les chômeurs et de veiller à ce que toutes les personnes dont les demandes d’admission ont été acceptées reçoivent des prestations dans les meilleurs délais.

130.Le Comité note avec préoccupation que pour avoir accès aux prestations de sécurité sociale, notamment à des prestations de retraite et à une allocation de scolarité pour les enfants, les familles de disparus doivent obtenir une déclaration judiciaire attestant le décès du proche disparu (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les familles de disparus puissent bénéficier, sans condition, des prestations de sécurité sociale, en particulier de pensions de retraite et de survivant ainsi que des allocations pour enfants. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale, qui évoque l’obligation fondamentale incombant aux États parties de garantir le droit d’accès aux systèmes ou régimes de sécurité sociale sans discrimination, notamment pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés.

131.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les modifications qui ont été apportées en 2005 au Code de la famille, la polygamie est toujours autorisée, que l’obligation légale du tuteur matrimonial n’a pas été supprimée et que l’article 30 du Code continue d’interdire le mariage d’une femme musulmane avec un non-musulman (art. 10, 3 et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une nouvelle révision du Code de la famille afin de proscrire la polygamie, de supprimer l’obligation légale du tuteur matrimonial et de faire en sorte que le mariage d’une femme musulmane avec un non-musulman soit pleinement reconnu par la loi, sans exception.

132.Le Comité s’inquiète de ce que le problème des violences contre les femmes, y compris les violences conjugales, reste très présent dans l’État partie. Il observe aussi avec préoccupation que le droit interne ne comporte pas de dispositions interdisant et criminalisant expressément la violence familiale, y compris le viol conjugal, et que les châtiments corporels à l’égard des enfants ne sont pas interdits dans le cadre familial ni dans les structures de protection de remplacement (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation, notamment son Code pénal, afin d’interdire et de criminaliser la violence familiale, y compris le viol conjugal, et d’interdire les châtiments corporels à l’égard des enfants au sein de la famille et dans les structures de protection de remplacement.

133.Le Comité s’inquiète de l’absence de mesures ciblées visant la réadaptation des victimes de violences sexuelles perpétrées notamment par des groupes armés (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître pleinement le statut des victimes de violences sexuelles perpétrées notamment par des groupes armés et d’adopter sans délai des mesures destinées à assurer leur réadaptation physique, psychologique et sociale.

134.Le Comité s’inquiète de l’ampleur du phénomène du travail des enfants dans le pays, où l’on estime à 300 000 environ le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans qui travaillent (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants, notamment au moyen d’inspections du travail systématiques et efficaces et de contrôles pressants de la part des services sociaux, d’une formation obligatoire pour les membres de la police et de campagnes destinées à sensibiliser les enfants et les parents aux dangers du travail des enfants et à l’importance de l’éducation.

135.Le Comité réitère sa vive préoccupation devant la grave pénurie de logements dans l’État partie, le nombre élevé de personnes vivant dans des bidonvilles (qui est estimé à 1,2 million environ) et en proie à des expulsions forcées, le faible avancement des projets officiels de construction et l’extrême modicité du budget consacré au logement (pour 2010, il est 40 fois moins important que le budget de la défense nationale). Le Comité est aussi profondément préoccupé par les informations faisant état de favoritisme dans l’attribution des logements sociaux, qui n’est ni transparente ni équitable.

Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher d’urgence à remédier à la grave pénurie de logements en adoptant une stratégie nationale et un plan d’action pour le logement, d’accroître considérablement le budget consacré à l’habitat pour le porter à un niveau qui soit à la mesure de l’ampleur du problème, et de veiller au bon achèvement des projets de construction de nouveaux logements sociaux, en particulier à l’intention des personnes défavorisées et marginalisées, notamment les habitants des bidonvilles. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que l’attribution des logements sociaux se fasse de manière transparente et équitable. À ce propos, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant. Il engage aussi l’État partie à s’assurer que les personnes victimes d’expulsion forcée sont indemnisées ou relogées de manière adéquate dans un cadre juridique conforme aux lignes directrices que le Comité a adoptées dans son Observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées. Il demande à nouveau à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les conséquences des expulsions forcées et le nombre de sans-abri et sur les mesures prises pour remédier à ces problèmes.

136.Le Comité observe avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes déplacées à la suite des violences que le pays a connues entre 1992 et 2002 vivent toujours dans des bidonvilles et que leur retour dans leur région d’origine ne se fait que lentement, notamment parce que le niveau de vie dans les zones rurales dont elles proviennent est insuffisant (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures visant à faciliter le retour des personnes déplacées dans leur région d’origine, et notamment de faire le nécessaire pour améliorer le niveau de vie dans les zones rurales, en privilégiant l’accès à une eau potable, à des infrastructures générales et à des services de santé de qualité.

137.Le Comité relève avec préoccupation que les habitants des zones rurales ont de grandes difficultés à accéder aux services de santé du fait d’une répartition géographique inégale des établissements de soins et des médecins. Il s’inquiète aussi des problèmes de disponibilité des médicaments, de la qualité insuffisante des structures de soins sur le plan de l’entretien des bâtiments, de l’hygiène et de l’accueil des patients, et des piètres conditions de travail des professionnels de la santé (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour assurer à tous l’accès physique et économique aux soins de santé primaires. Il lui recommande aussi de s’attaquer au problème de la faible rémunération et des mauvaises conditions de travail des professionnels de la santé et de veiller à ce que les établissements publics de santé soient bien pourvus en médicaments et en équipements. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Il le prie aussi de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les politiques et mesures adoptées en matière d’éducation sexuelle et procréative.

138.Le Comité note avec inquiétude qu’il existe des disparités régionales en ce qui concerne l’accès à l’éducation et les taux de scolarisation, que, dans les wilayas les plus peuplées, le nombre d’élèves par enseignant est très élevé, certaines classes comptant jusqu’à 40 élèves, et que le système éducatif de l’État partie accuse un taux élevé d’abandon scolaire (moins de 50 % des élèves du primaire intègrent l’enseignement secondaire, et seulement 12 % des élèves inscrits dans l’enseignement primaire obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur) (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie de s’employer sans délai à remédier aux disparités régionales en matière d’accès à l’éducation et de scolarisation en créant de nouveaux établissements et en développant le réseau des transports scolaires. Il lui recommande également de prendre des mesures en vue d’accroître le nombre d’enseignants à tous les niveaux, et d’améliorer les conditions de travail du personnel enseignant, notamment en augmentant leur rémunération. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 13 (1999) concernant le droit à l’éducation.

139.Le Comité observe avec préoccupation que l’amazigh n’est pas encore reconnu comme langue officielle, malgré sa reconnaissance comme langue nationale en 2002, et que, de manière générale, il n’est pas enseigné à tous les groupes d’âge ni dans toutes les régions (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître l’amazigh comme langue officielle et d’intensifier encore ses efforts pour assurer l’enseignement de la langue et de la culture amazighes dans toutes les régions et à tous les niveaux d’enseignement, notamment en augmentant le nombre d’enseignants qualifiés de langue amazighe. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 21 (2009) concernant le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

140. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager, sur la base des principes de nécessité et de proportionnalité, de lever totalement et sans condition l’état d’urgence, qui a été décrété en 1992 et dure depuis trop longtemps, compte tenu de ses effets néfastes sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (art. 4 et 5).

141. Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

142. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l’administration, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Le comité invite également l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

143. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 30 juin 2015, son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité sur l’établissement des rapports (E/C.12/2008/2) adoptées en 2008.

Colombie

144.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le cinquième rapport périodique de la Colombie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/COL/5) à ses 3e, 4e et 5e séances, les 4 et 5 mai 2010 (voir E/C.12/2010/SR.3 à 5) et a adopté, à ses 23e, 24e et 25e séances, les 19 et 20 mai 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

145.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie et la présence d’une délégation de haut niveau composée d’un certain nombre de représentants des différents ministères de l’État partie, ce qui a permis la tenue d’un dialogue franc et ouvert. Il accueille aussi avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter ainsi que les réponses données oralement et les renseignements complémentaires reçus.

B.Aspects positifs

146.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

147.Le Comité relève aussi avec satisfaction l’adoption des lois suivantes:

a)La loi no 581 de 2000, qui régit la participation effective des femmes aux postes de décision;

b)La loi no 823 de 2003 sur l’égalité des chances pour les femmes;

c)La loi no 599 de 2000 (Code pénal), qui criminalise la violation de la liberté du travail.

148.Le Comité accueille aussi avec satisfaction certaines des décisions prises par la Cour constitutionnelle, à savoir:

a)L’arrêt C-169/01 sur la discrimination positive, se fondant sur le principe constitutionnel de l’adoption de mesures en faveur des groupes vulnérables qui ne sont pas sur un pied d’égalité avec le reste de la population;

b)L’arrêt C-1064/01, qui établit des critères pour fixer le salaire minimum légal, énonce le droit à une rémunération équitable et garantit le maintien du pouvoir d’achat;

c)L’arrêt C-355/06, qui a dépénalisé l’avortement en confirmant la constitutionnalité de l’article 122 de la loi no 599 de 2000 (Code pénal).

C.Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

149.Le Comité constate qu’aucun facteur ni difficulté majeur n’empêche la mise en œuvre du Pacte dans l’État partie.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

150.Le Comité est profondément alarmé par les conséquences d’un conflit armé interne qui dure depuis longtemps. Il regrette l’absence d’informations suffisamment détaillées sur la mise en œuvre effective par l’État partie de ses engagements découlant du Pacte à l’égard de la population civile habitant dans les zones touchées par le conflit armé interne.

Le Comité engage l’État partie à prendre sans attendre des mesures effectives pour mettre en œuvre les projets décrits dans le rapport afin de remédier à la violence armée persistante. À ce propos, il demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, s’agissant de tous les droits économiques, sociaux et culturels des populations civiles touchées par le conflit armé interne. Le Comité rappelle que c’est précisément en situation de crise que le Pacte exige de l’État partie qu’il assure la protection et la promotion de tous les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier des groupes les plus marginalisés et les plus défavorisés de la société, du mieux possible compte tenu des conditions défavorables qui existent.

151.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas suffisamment de renseignements à jour et de données statistiques détaillées lui permettant d’apprécier pleinement dans quelle mesure les droits énoncés dans le Pacte sont respectés.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations à jour sur la mise en œuvre du Pacte dans la pratique, notamment des données ventilées et des statistiques annuelles comparatives relatives à l’application de sa législation et aux résultats concrets des plans, programmes et stratégies exécutés en rapport avec les différents droits consacrés par le Pacte.

152.Le Comité est préoccupé par le fait que les mégaprojets d’infrastructure, de développement et d’extraction minière sont exécutés sans le consentement préalable, libre et éclairé des communautés autochtones et afro-colombiennes concernées. Il est également préoccupé par le fait que, d’après la Cour constitutionnelle, les représentants légitimes des communautés afro-colombiennes n’ont pas participé au processus de consultation et que les autorités ne les ont pas correctement informés de la portée et de l’impact du mégaprojet minier du Chocó et d’Antioquia. Le Comité relève aussi avec préoccupation que la Directive présidentielle no 001 visant à établir un cadre général pour la tenue de consultations préalables risque de ne pas être suffisante et que les peuples autochtones et afro-colombiens n’avaient pas été consultés au sujet du projet de loi élaboré par le Groupe de travail sur la consultation préalable du Ministère de l’intérieur, projet qui ne crée donc pas le cadre voulu pour une véritable consultation (art. 1er).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour revoir tous les processus concernant les projets d’infrastructure, de développement et d’extraction minière, et d’appliquer pleinement les décisions de la Cour constitutionnelle à ce sujet. Il recommande également à l’État partie de revoir la Directive présidentielle n o 001 et le projet de loi élaboré par le Groupe de travail sur la consultation préalable du Ministère de l’intérieur. Il recommande en outre à l’État partie d’adopter une loi − en consultant et en y associant les communautés autochtones et afro-colombiennes − qui établisse clairement le droit au consentement préalable, libre et éclairé, conformément à la Convention n o 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et aux arrêts de la Cour constitutionnelle.

153.Le Comité craint que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux signés par l’État partie ne portent atteinte à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans le cas des groupes défavorisés et marginalisés comme les autochtones et les Afro-Colombiens et les habitants des zones rurales. Il s’inquiète aussi de ce que l’accord de libre-échange signé entre l’État partie et les États-Unis d’Amérique contient des dispositions sur la propriété intellectuelle qui peuvent entraîner une augmentation des prix des médicaments et entraver l’exercice du droit à la santé, en particulier des personnes à faible revenu (art. 1er et 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les droits économiques, sociaux et culturels soient pris en considération dans tous les accords de libre-échange et les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et d’élaborer des politiques efficaces pour protéger les droits de la population, en particulier des groupes marginalisés et défavorisés, contre les conséquences néfastes de ces accords. À ce sujet, il recommande à l’État partie d’envisager de réviser les dispositions relatives à la propriété intellectuelle de l’accord de libre-échange signé avec les États-Unis, afin de protéger la population, en particulier les personnes à faible revenu, contre l’augmentation du prix des médicaments.

154.Le Comité s’inquiète de ce que le chômage demeure élevé dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales et chez les jeunes, les femmes, les autochtones et les Afro-Colombiens. Il note aussi avec préoccupation que la création d’emplois se produit avant tout dans l’économie informelle (60 %), ce qui entrave l’accès à la sécurité sociale. Le Comité s’inquiète également des conditions de travail dans l’économie informelle et dans les zones rurales, où les salaires restent très bas (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour réduire le taux élevé de chômage;

b) D’élaborer des politiques et des stratégies visant expressément à accroître l’emploi des jeunes, des femmes, des autochtones et des Afro-Colombiens;

c) De poursuivre les programmes de formation professionnelle conçus pour les jeunes et de maintenir les mesures d’incitation déjà adoptées.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de favoriser la création d’emplois tout en améliorant les conditions de travail dans l’économie informelle et dans les zones rurales, en particulier en ce qui concerne les faibles salaires et prestations de sécurité sociale.

155.Le Comité est alarmé par les meurtres de syndicalistes dans l’État partie et par le fait que les syndicalistes continuent d’être victimes de diverses formes de menace et de violence. Il demeure préoccupé par le fait que, malgré la mise en œuvre d’un programme national de protection des syndicalistes et la création, au sein de l’Unité des droits de l’homme de la Procurature générale de la nation, d’une sous-unité chargée d’enquêter sur les meurtres de syndicalistes, seul un petit nombre d’actes de violence contre des syndicalistes font l’objet d’enquêtes (art. 8).

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour protéger les syndicalistes, en améliorant le Programme national de protection, et à renforcer la sous-unité de la Procurature générale de la nation chargée d’enquêter sur les meurtres et les tentatives de meurtre de syndicalistes. Il engage aussi l’État partie à lutter résolument contre l’impunité en menant des enquêtes sur toutes les affaires de ce type, en poursuivant et en condamnant les responsables, et en indemnisant les victimes ou les membres de leur famille par le biais du Fonds d’indemnisation des victimes.

156.Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs temporaires ou ceux qui perçoivent le salaire minimum ne bénéficient pas de l’égalité de traitement dans le cadre du régime de santé − car leur contribution aux services de santé est plus importante que celle des travailleurs titulaires d’un contrat en bonne et due forme − et ils ne sont généralement pas admis à bénéficier de soins de santé subventionnés (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les travailleurs temporaires ou ceux qui perçoivent le salaire minimum puissent avoir accès aux services de santé sur un pied d’égalité et soient admis à bénéficier de soins de santé subventionnés.

157.Le Comité note avec préoccupation que la répartition des revenus est très inégalitaire dans l’État partie dans le contexte de la pauvreté. Il est particulièrement préoccupé par le fait que le régime fiscal est régressif et plus favorable aux revenus les plus élevés (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de revoir son régime fiscal, de façon à réduire les inégalités entre les différents groupes de la population dans l’optique de l’élimination de la pauvreté. Il recommande aussi à l’État partie d’adopter un régime fiscal fondé sur la progressivité de l’impôt sur le revenu.

158.Le Comité note avec une vive inquiétude que de nombreuses femmes et filles continuent d’être violées et tuées dans l’État partie, et que la violence à l’égard des femmes et des filles, en particulier les violences sexuelles, est le fait de groupes armés illégaux et des forces armées, malgré les mesures législatives et la politique adoptées pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Il reste préoccupé par le fait que les auteurs de ce type de violence demeurent impunis. Il est particulièrement préoccupé par la violence dont sont victimes les femmes déplacées de force en raison du conflit armé (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts visant à prévenir et éliminer la violence contre les femmes en veillant à exécuter ses programmes de façon à apporter aux victimes une assistance complète en vue de leur protection et de leur réadaptation, à faciliter l’accès des femmes à la justice, à poursuivre les auteurs de ce type de violence et à indemniser les victimes. Il recommande aussi à l’État partie de prendre les mesures voulues pour protéger de la violence les femmes qui sont déplacées de force en raison du conflit armé, en:

a) Adoptant et mettant en œuvre le programme «Protection des droits des femmes autochtones déplacées à l’intérieur du pays»;

b) Exécutant, par l’intermédiaire d’Acción Social, les 12 programmes spécifiques de protection que la Cour constitutionnelle a demandés;

c) Menant des enquêtes sur les violences sexuelles dont des femmes déplacées ont été victimes;

d) Poursuivant et condamnant les auteurs de violences;

e) Assurant l’indemnisation des victimes.

L’État partie devrait apporter l’appui nécessaire à la Procurature générale de la nation et au groupe spécial créé au sein de son unité des droits de l’homme et du droit humanitaire, en lui allouant des ressources suffisantes, et donner pleinement effet à la loi n o 1257 de 2008 relative aux mesures de sensibilisation, de prévention et de répression s’appliquant à toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes.

159.Le Comité est profondément inquiet que des enfants continuent d’être recrutés de force par des groupes armés illégaux, surtout les FARC-EP et l’ELN, notamment en procédant à des campagnes de recrutement dans les écoles, ainsi que par de nouveaux groupes paramilitaires, privant ainsi ces enfants de la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est aussi vivement préoccupé par le fait qu’un nombre important d’enfants sont tués au combat ou victimes d’homicides, de mines antipersonnel ou de feux croisés entre l’armée et les groupes armés illégaux (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Appliquer intégralement la Directive n o 500-2 de 2005 relative à l’élaboration de stratégies visant à empêcher le recrutement d’enfants par les forces armées;

b) Empêcher le recrutement d’enfants par des groupes armés illégaux;

c) Poursuivre les programmes de démobilisation, de réinsertion et de réadaptation, conformément à la législation;

d) Poursuivre et condamner les responsables.

160.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui continuent d’être victimes d’exploitation sexuelle, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés, notamment les enfants déplacés à l’intérieur du pays et ceux qui vivent dans la misère, malgré les mesures déjà prises par l’État partie comme la loi qui criminalise l’exploitation sexuelle des mineurs, le tourisme sexuel portant sur des mineurs et la pornographie mettant en scène des enfants et qui contient des dispositions concernant les fournisseurs d’accès à Internet, ainsi que le Plan d’action national pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle (2006-2011) (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à faire appliquer les dispositions législatives visant à lutter contre la traite d’enfants. Il recommande également à l’État partie de renforcer ses programmes et ses campagnes d’information visant à prévenir la traite d’enfants dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2007-2012), en accordant une attention particulière aux enfants des groupes défavorisés et marginalisés; de maintenir la formation obligatoire des responsables de l’application des lois et des juges; et de poursuivre et condamner les responsables de la traite d’enfants. Dans son prochain rapport périodique, l’État partie devrait fournir des données statistiques annuelles ventilées par sexe et par pays d’origine sur les enfants victimes d’exploitation et de traite, ainsi que sur les affaires ayant fait l’objet d’une enquête et sur les décisions adoptées.

161.Le Comité note avec préoccupation que les enfants sont autorisés à se marier à 14 ans avec le consentement d’un parent ou d’un tuteur, bien que l’âge minimum du mariage soit de 18 ans dans l’État partie. Il est aussi préoccupé par les incidences préjudiciables du mariage sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des jeunes âgés de 14 ans, en particulier de leurs droits à la santé et à l’éducation (art. 10).

Le Comité invite l’État partie à faire appliquer l’âge minimum du mariage, fixé à 18 ans pour les filles et les garçons, conformément aux normes internationales. Il lui demande aussi de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’ampleur de ce phénomène.

162.Le Comité juge préoccupant le fait que 20 % environ des enfants nés dans l’État partie ne sont pas enregistrés, en particulier ceux qui vivent dans les régions reculées, les autochtones, les Afro-Colombiens et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il est aussi préoccupé par les difficultés que les personnes non enregistrées rencontrent pour faire valoir et exercer les droits que leur reconnait le Pacte (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures sans attendre afin de faire en sorte que tous les enfants nés dans l’État partie soient enregistrés, en particulier ceux qui habitent dans des zones rurales et ceux qui sont des autochtones, des Afro-Colombiens ou des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il recommande également à l’État partie de mener à bien la modernisation du registre d’état civil et d’accorder des ressources suffisantes à l’Office national de l’état civil afin de faciliter l’enregistrement des habitants des zones rurales et des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

163.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté (46 % de la population) et dans l’extrême pauvreté (17,8 %) dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de ce que dans les zones rurales, le taux d’extrême pauvreté est deux fois plus élevé que la moyenne nationale (32,6 %) (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à combattre et réduire la pauvreté dans les faits, en concevant des programmes et politiques efficaces. Il lui recommande en particulier d’accorder la priorité à des politiques axées sur la création de revenus et à mettre en œuvre la Stratégie de réduction de la pauvreté et des inégalités adoptée en 2004, dans l’optique de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, conformément à la recommandation contenue dans la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10).

164.Le Comité prend note avec inquiétude du taux élevé de malnutrition chez un nombre considérable d’enfants et de femmes, plus particulièrement parmi les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les habitants des zones rurales.

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter une politique alimentaire efficace à l’échelle nationale pour lutter contre la faim et la malnutrition, en particulier chez les enfants, les femmes, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les habitants des zones rurales.

165.Le Comité s’inquiète de ce que la politique qui encourage l’exportation de produits agricoles, comme les agrocarburants, risque d’empêcher les paysans de cultiver leurs terres. Il est aussi préoccupé par la répartition inégale des terres, qui sont détenues par une minorité, ainsi que par l’absence de véritable réforme agraire, réforme que le Comité avait préconisée dans ses précédentes observations finales (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de concevoir une politique agricole privilégiant la production vivrière; de mettre en œuvre des programmes visant à protéger la production vivrière nationale grâce à des mesures d’incitation à l’intention des petits producteurs; et de veiller à la restitution des terres qui ont été prises aux autochtones et aux Afro-Colombiens, ainsi qu’aux communautés de paysans.

166.Le Comité déplore que toute la population n’ait pas accès à l’eau potable et à l’assainissement et que dans certaines zones rurales, comme dans la région du Chocó, près de 90 % de la population n’ait pas accès à l’eau potable.

Le Comité invite l’État partie à adopter une politique nationale de l’eau afin d’améliorer l’accès à l’eau potable de la population, en particulier des habitants des zones rurales.

167.Le Comité est préoccupé par le déficit de logements − en quantité et en qualité − enregistré dans l’État partie et par le fait que les personnes et les familles les plus défavorisées et pauvres sont nombreuses à vivre dans des logements surpeuplés. Il s’inquiète aussi de ce que les personnes déplacées à l’intérieur du pays ne bénéficient pas d’un logement temporaire convenable. Le Comité s’inquiète également de la généralisation des expulsions forcées, phénomène qui touche même les familles déplacées à l’intérieur du pays (art. 11).

Conformément à son Observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie nationale en vue d’offrir à la population des solutions durables en matière de logement; de prendre sans attendre des mesures destinées à faciliter l’accès à un logement convenable, en particulier des personnes et familles défavorisées et marginalisées, notamment des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des autochtones et des Afro-Colombiens. Il engage l’État partie à prendre des mesures concrètes, notamment en adoptant un cadre juridique propre à garantir que les personnes expulsées de force se voient proposer un autre logement ou une indemnisation, conformément aux lignes directrices adoptées par le Comité dans son Observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées. Le Comité engage aussi l’État partie à faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’ampleur du phénomène des sans-abri dans l’État partie et sur les mesures pratiques prises pour remédier à ce problème.

168.Le Comité s’inquiète de ce que la mortalité maternelle et infantile reste en permanence très élevée dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales, chez les autochtones de l’Amazonas et d’Antioquia et chez les Afro-Colombiens des côtes du Pacifique et de l’Atlantique, en raison des difficultés à accéder aux services de santé (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa politique de santé publique pour garantir à tous, en particulier aux autochtones, aux Afro-Colombiens et aux habitants des zones rurales, l’accès aux services de santé. Il recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour veiller à ce que les services de santé soient accessibles aux pauvres.

169.Le Comité est profondément préoccupé par le taux croissant de grossesses chez les adolescentes et par l’absence de services de santé sexuelle et procréative adéquats et accessibles, en particulier dans les zones rurales et pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que soient dispensés des cours d’éducation sexuelle et procréative dans les écoles. Il recommande aussi à l’État partie d’accroître les ressources allouées aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier dans les zones rurales et pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays, et de poursuivre une stratégie volontariste afin de prévenir les grossesses précoces.

170.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de consommation de drogues dans l’État partie, en particulier chez les adolescents, et par ses effets néfastes sur la santé individuelle, ainsi que par ses incidences sur les services de santé publique (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer des programmes de lutte contre la consommation de drogues dans ses politiques de santé publique et d’éducation, notamment d’organiser des campagnes d’information sur les effets néfastes de la consommation de stupéfiants.

171.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que la production et le trafic de drogues persiste dans l’État partie, qui est un transformateur et un exportateur important de cocaïne, malgré les efforts déployés pour éradiquer la production illicite de coca. Il prend aussi note avec inquiétude de la violence liée à la drogue; du grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du territoire; de la corruption généralisée; des conséquences néfastes des mesures de lutte contre les stupéfiants telles que les répercussions de l’épandage aérien sur la sécurité alimentaire; des effets préjudiciables sur la santé et du déni d’accès aux moyens de subsistance; et du fait que les bénéfices dégagés par cette activité économique illicite financent toutes les parties au conflit armé interne dans l’État partie (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire les droits économiques, sociaux et culturels dans sa stratégie de lutte contre le trafic de drogues.

À cet égard, l’État partie devrait allouer des ressources notables aux objectifs suivants:

a) Garantir la transparence et la responsabilité dans les efforts de lutte contre la drogue;

b) Mener des activités de développement durable qui remplacent la production illicite de coca par les agriculteurs concernés;

c) Renforcer le programme présidentiel de lutte contre la corruption, les poursuites à l’égard des responsables et leur condamnation, notamment des représentants de l’État et des collectivités locales;

d) Consolider et réformer les institutions locales, en particulier la police et l’appareil judiciaire.

Le Comité rappelle à l’État partie que la lutte contre les stupéfiants ne devrait pas porter préjudice à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

172.Le Comité s’inquiète de voir que la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement ne sont pas entièrement assurés, puisque certaines prestations comme le relevé des notes obtenues aux examens, les bulletins scolaires et les diplômes, et l’utilisation de matériel sont toujours payantes pour les familles en fonction de leur revenu (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre sans tarder des mesures visant à garantir l’accès de tous les enfants, sans discrimination aucune, à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire.

173.Le Comité note avec préoccupation que dans l’État partie, le taux d’analphabétisme est élevé chez les jeunes et les adultes, en particulier chez les groupes défavorisés et marginalisés, ainsi que dans les zones rurales (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre l’analphabétisme, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation des parents, en particulier auprès des autochtones, des Afro-Colombiens et des habitants des zones rurales, à l’importance que revêt l’éducation pour leurs enfants.

174. Le Comité encourage l’État partie à reprendre l’élaboration, en consultation avec les différents acteurs, du Plan national d’action pour les droits de l’homme et le droit international humanitaire.

175. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

176. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des représentants de l’État, des membres de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus grande publicité possible, ainsi que de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour les mettre en œuvre. Il invite aussi l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

177. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base selon les prescriptions énoncées pour le document de base commun dans les directives harmonisées concernant les rapports à présenter.

178. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son sixième rapport périodique, établi conformément aux directives générales révisées que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2015.

Kazakhstan

179.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial du Kazakhstan sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KAZ/1) à ses 12e à 14e séances (E/C.12/2010/SR.12, 13 et 14), les 10 et 11 mai 2010. Il a adopté à ses 24e et 25e séances, les 19 et 20 mai 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

180.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Kazakhstan et les réponses écrites qui ont été données à la liste des points à traiter (E/C.12/KAZ/Q/1/Add.1), mais regrette que certaines questions soient restées sans réponse.

181.Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie, composée de représentants de divers ministères connaissant particulièrement bien les questions couvertes par le Pacte.

B.Aspects positifs

182.Le Comité note avec satisfaction les résultats obtenus par l’État partie dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier:

i)Un taux d’alphabétisation des adultes de 99,8 % et la gratuité de l’enseignement secondaire obligatoire;

ii)La gratuité du traitement des maladies courantes pour les enfants et les adolescents enregistrés dans les dispensaires; et

iii)L’éradication de la poliomyélite et la vaccination préventive de 98,6 % des enfants de l’État partie.

183.Le Comité salue la ratification récente des instruments ci-après:

i)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2009);

ii)Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2009); et

iii)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2008).

C.Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

184.Le Comité prend note de l’absence de tout facteur ou difficulté entravant l’application effective du Pacte dans l’État partie.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

185.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Pacte n’ont pas été invoquées devant les tribunaux nationaux en dépit des garanties constitutionnelles relatives à leur applicabilité directe dans le droit interne et à la primauté du Pacte, en tant qu’instrument international, sur la législation nationale.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’applicabilité effective du Pacte devant les tribunaux nationaux, notamment en sensibilisant à cette obligation les responsables de l’application des lois comme les juges, les magistrats et les fonctionnaires et en leur faisant mieux connaître les dispositions du Pacte. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national. Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations relatives aux progrès accomplis dans ce domaine ainsi qu’aux décisions des autorités administratives, des cours ou des tribunaux nationaux donnant effet aux droits consacrés par le Pacte.

186.Le Comité constate avec inquiétude que les droits de l’homme en général, et les dispositions du Pacte en particulier, sont mal connus de la population de l’État partie et regrette que les efforts de sensibilisation se concentrent uniquement sur les notions de droit élémentaires.

Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir le Plan d’action national en faveur de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme en vue de l’adoption de stratégies de promotion et de diffusion des droits de l’homme en général et des droits économiques, sociaux et culturels en particulier. À cette fin, le Comité encourage l’État partie à utiliser les différentes langues parlées dans le pays ainsi que des supports adaptés qui soient disponibles et accessibles pour tous.

187.Le Comité est préoccupé par le fait que les droits économiques, sociaux et culturels soient exclus de l’enseignement des droits de l’homme assuré dans les écoles et dans le cadre de la formation destinée aux professionnels concernés.

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure les droits économiques, sociaux et culturels dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation aux droits de l’homme des professionnels qui jouent un rôle direct dans la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment les fonctionnaires, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les enseignants, les responsables de l’application des lois et les militaires.

188.Le Comité constate avec inquiétude que le Bureau du Médiateur n’est pas conforme aux Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme. Il note avec regret que le Médiateur n’est pas compétent pour examiner les plaintes relatives à des actes ou des décisions du Président, du Parlement, du pouvoir exécutif, du Conseil constitutionnel, du Procureur général, de la Commission électorale centrale et des tribunaux ayant trait aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie de ne ménager aucun effort pour assurer la pleine conformité du Bureau du Médiateur avec les Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 10 (1998) concernant le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

189.Le Comité note avec préoccupation que la corruption est largement répandue dans l’État partie, y compris dans la magistrature. Il s’inquiète également du manque d’indépendance du système judiciaire, qui constitue un obstacle au plein exercice des droits de l’homme, y compris des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts de lutte contre la corruption, notamment en renforçant les capacités des responsables de l’application des lois, des procureurs et des juges dans ce domaine. Il engage l’État partie à poursuivre son programme de réforme du système judiciaire.

190.Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la Constitution et les lois en vigueur dans l’État partie n’assurent pas une protection complète contre les formes interdites de discrimination dans tous les domaines intéressant les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation pour faire en sorte que les lois interdisant la discrimination assurent une protection effective contre la discrimination directe et indirecte en lien avec chacun des droits consacrés par le Pacte. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 20 (2009) concernant la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité appelle en outre l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures législatives prises à cette fin prévoient des sanctions dissuasives contre les auteurs d’actes de discrimination (art. 2, par. 2).

191.Le Comité note avec préoccupation les difficultés qui empêchent les personnes handicapées d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier de bénéficier de l’égalité des chances en matière d’emploi, d’éducation et de santé et des aménagements raisonnables qui leur sont nécessaires. Il est également préoccupé par l’absence de statistiques pertinentes relatives à la situation des personnes handicapées.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une stratégie et un plan à l’échelon national en vue de garantir à toutes les personnes handicapées les mêmes droits économiques, sociaux et culturels que le reste de la population. Il encourage l’État partie à consacrer des ressources à l’application intégrale et effective de la loi relative aux personnes handicapées (protection). Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 5 (1994) concernant les personnes souffrant d’un handicap. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, y compris des données statistiques, sur une base annuelle, ventilées par sexe, âge et zone de résidence urbaine/rurale concernant l’exercice par les personnes handicapées de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2).

192.Le Comité est alarmé par la discrimination systémique à l’égard des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, eu égard à leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il est particulièrement préoccupé par le fait que ces groupes ne sont pas admis au bénéfice de l’assistance sociale dans l’État partie et ont des difficultés à s’assurer des moyens de subsistance légaux.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’éliminer les obstacles à l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels par les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, y compris dans les domaines de l’assistance sociale, de l’éducation, de l’emploi, des services de santé et de la protection familiale (art. 2, par. 2).

193.Le Comité est profondément préoccupé par la persistance de préjugés et de pratiques traditionnelles qui perpétuent les rôles stéréotypés négatifs dévolus aux femmes, en dépit de l’adoption par l’État partie de la loi relative à l’égalité des sexes et de la stratégie pour l’égalité des sexes 2006-2016.

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour éliminer les stéréotypes et les attitudes négatives au sein de la société qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en mettant en œuvre des programmes de sensibilisation et, en particulier, en supprimant les propos et images discriminatoires dans les manuels scolaires et les médias. Il recommande à l’État partie d’adopter des objectifs assortis de calendriers et d’allouer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la Commission nationale des affaires familiales et féminines et à l’application effective de la stratégie pour l’égalité des sexes 2006-2016. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 16 (2005) concernant le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3).

194.Le Comité relève avec préoccupation qu’en vertu du Code pénal de l’État partie, ses tribunaux sont habilités à prononcer une peine de travaux forcés.

Le Comité engage l’État partie à abolir le travail forcé comme mesure punitive pour les condamnés et à modifier la législation afin de mettre les dispositions en cause du Code pénal en conformité avec l’article 6 du Pacte. Il appelle l’État partie à faire en sorte que le travail de tout condamné soit subordonné à son consentement, conformément à la Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) n o 29 sur le travail forcé ou obligatoire (art. 6).

195.Le Comité regrette l’absence d’informations sur l’ampleur réelle de l’économie informelle dans l’État partie et sur la situation des personnes travaillant dans ce secteur et de leur famille.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, dont des statistiques, sur une base annuelle, ventilées par sexe et zone de résidence urbaine/rurale sur l’ampleur du secteur informel, ainsi que, le cas échéant, sur les politiques et les mesures de protection de l’État partie prenant en considération ce secteur (art. 6).

196.Le Comité regrette que les informations qui lui ont été fournies dans le rapport de l’État partie, dans les réponses à la liste des points à traiter et durant le dialogue ne lui aient pas permis de déterminer si dans l’État partie le salaire minimum assure un niveau de vie suffisant aux travailleurs et à leur famille et si la disposition relative au salaire minimum est effectivement appliquée.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur le salaire minimum, indiquant entre autres comment son montant est calculé, s’il suffit à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille et s’il existe des mécanismes pour imposer le respect du salaire minimum, notamment en milieu rural (art. 7).

197.Le Comité note avec préoccupation que les femmes travaillent dans les secteurs et les professions moins bien rémunérés, comme dans l’agriculture, la santé et l’éducation. Il s’inquiète aussi de la surreprésentation des femmes dans le secteur informel.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur:

a) Les mesures qu’il a prises pour assurer aux femmes des chances égales d’accéder à des emplois mieux rémunérés et accroître la proportion de femmes actives occupant des postes de décision;

b) Les mesures de protection en faveur des femmes employées dans le secteur informel; et

c) Toutes mesures temporaires spéciales prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, conformément au principe «une rémunération égale pour un travail de valeur égale» consacré par l’article 7 du Pacte (art. 7 et 3).

198.Le Comité est profondément préoccupé par la situation précaire des travailleurs migrants employés sans contrat dans les plantations de tabac, et par la vulnérabilité de ces travailleurs et de leur famille à l’exploitation et aux abus.

Le Comité engage l’État partie à déterminer l’ampleur du problème des travailleurs migrants et leurs conditions de travail dans les plantations et exploitations agricoles, en vue de mettre en place des mécanismes propres à assurer le respect des dispositions pertinentes du Code du travail relatives à la rémunération équitable et aux conditions de travail (art. 7 et 2, par. 2).

199.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’accidents du travail et par l’absence de législation exhaustive relative à la sécurité et à la santé au travail. Il s’inquiète en outre des restrictions imposées à l’inspection du travail, en droit comme dans la pratique.

Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue d’harmoniser sa législation relative à la sécurité et à la santé avec les normes internationales, dont la Convention n o 167 de l’OIT sur la sécurité et la santé dans la construction, que l’État partie a ratifiée. Le Comité appelle de plus l’État partie à reconsidérer les restrictions imposées à l’inspection du travail, notamment l’obligation de soumettre trente jours avant toute inspection extraordinaire un préavis écrit indiquant ses date et objet (art. 7).

200.Le Comité note avec préoccupation les restrictions au droit de grève imposées par l’État partie.

Le Comité engage l’État partie à réviser sa législation relative au droit de grève pour la mettre en conformité avec l’article 8 du Pacte et les Conventions de l’OIT concernant le droit de grève (art. 8).

201.Le Comité constate avec préoccupation que le système de sécurité sociale de l’État partie ne couvre pas tous les individus et qu’il laisse une partie de la population, dont les travailleurs indépendants, les travailleurs du secteur informel, les non-ressortissants et d’autres groupes défavorisés et marginalisés, dépourvue de protection adéquate.

Le Comité engage l’État partie à étendre la couverture offerte par son système de sécurité sociale aux travailleurs indépendants, aux travailleurs du secteur informel, aux non-ressortissants et aux autres groupes défavorisés et marginalisés. À cet égard, le Comité porte à l’attention de l’État partie son Observation générale n o 19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale. Il encourage en outre l’État partie à envisager de ratifier la Convention n o 102 de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) (art. 9).

202.Le Comité note avec préoccupation que la pension de base et la pension minimale pourraient ne pas suffire à assurer un niveau de vie décent aux retraités et à leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour relever les montants de la pension de base et de la pension minimale afin d’assurer un niveau de vie décent aux retraités et à leur famille. Il prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques comparatives sur les bénéficiaires de la pension de base et de la pension minimale, ventilées selon le sexe, la taille de la famille, l a catégorie de revenu et d’autres critères pertinents, afin de permettre au Comité d’être mieux à même d’évaluer le système public de pension de l’État partie. Le Comité prie également l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la privatisation en cours du système de pension, en particulier ses conséquences pour le droit à la sécurité sociale des personnes les plus défavorisées et marginalisées (art. 9).

203.Le Comité s’alarme de la forte incidence de la violence contre les femmes et les enfants dans l’État partie. Le Comité s’inquiète aussi de l’impunité entourant la violence domestique. Il constate également avec préoccupation que les informations fournies au cours du dialogue montrent que la loi n’accorde pas une place suffisante à la protection et à la réadaptation des victimes et qu’une procédure judiciaire n’est ouverte que sur plainte officielle de la victime.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures voulues pour faire appliquer la loi sur la violence domestique et à apporter les modifications requises pour ériger en infraction les actes de violence domestique et garantir la poursuite des délinquants et la protection et la réadaptation des victimes. Le Comité appelle de plus l’État partie à exécuter à l’intention des membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre des programmes d’éducation et de formation sur les droits des femmes et des enfants, ainsi qu’à mener des campagnes visant à sensibiliser la population au fait que la violence domestique constitue une violation des droits de l’être humain (art. 10 et 3).

204.Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par l’État partie, la traite des femmes et des enfants demeure un grave problème. Il regrette l’absence de statistiques sur l’ampleur de ce problème.

Le Comité engage l’État partie à intensifier sa lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail et à mettre en œuvre énergiquement son plan d’action national contre la traite. Il engage de plus l’État partie à fournir une protection et des services de réadaptation aux victimes et à poursuivre les auteurs d’infractions. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l’ampleur de la traite des personnes à destination, à l’intérieur et en provenance de son territoire, ainsi que des statistiques (sur une base annuelle) et des informations relatives aux affaires ayant débouché sur des poursuites et à l’assistance apportée aux victimes. Il le prie en outre de fournir des renseignements sur les résultats des mesures prises pour combattre la traite et sur les difficultés rencontrées (art. 10).

205.Le Comité s’inquiète de la persistance du travail des enfants dans l’État partie, notamment de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton. Il est également préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole.

Le Comité engage l’État partie à prendre d’urgence des dispositions en vue de protéger tous les enfants contre toutes les formes d’exploitation et à mettre en place des mesures propres à leur permettre de jouir pleinement de leur droit à l’éducation. Il prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le problème du travail des enfants, les mesures prises pour éradiquer le travail des enfants et les progrès réalisés en la matière. Le Comité demande de plus des informations détaillées sur les enfants des rues, notamment des données statistiques, sur une base annuelle, ventilées par âge et sexe (art. 10, par. 3).

206.Le Comité est profondément préoccupé par l’incidence élevée de la pauvreté dans les zones rurales et dans certaines régions, malgré la réussite de l’État partie sur le plan macroéconomique. Selon les données les plus récentes dont dispose le Comité (se rapportant à 2006), les taux de pauvreté étaient supérieurs à 38,2 % dans l’oblast riche en pétrole de Kyzylordinskaya et à 25,1 % à Akmolinskaya et dans l’oblast riche en pétrole de Mangistauskaya, où le taux de pauvreté en milieu rural dépassait 63,2 %.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de lutter contre la pauvreté en s’attachant particulièrement aux droits fondamentaux de ceux qui vivent dans le dénuement. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration sur «La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels» (E/C.12/2001/10). Il prie l’État partie de lui fournir, dans le prochain rapport périodique, des informations sur les inégalités de revenus, notamment des précisions sur la redistribution des revenus dans l’État partie, accompagnées de données comparatives et ventilées par sexe, région, zone de résidence rurale/urbaine et dimension de la famille sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté, ainsi que sur les progrès accomplis en matière de réduction de l’incidence de la pauvreté dans les régions où elle est la plus grave (art. 11).

207.Le Comité prend note avec une vive préoccupation du nombre élevé d’expulsions forcées et de démolitions de logements sans décision de justice, sans que les personnes en aient été averties suffisamment à l’avance, et sans que celles-ci soient correctement indemnisées ou relogées. Il note également avec préoccupation que le cadre juridique de l’État partie à cet égard n’est pas conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Le Comité engage vivement l’État partie à adopter le cadre juridique approprié réglementant la conduite de projets d’urbanisation, afin de garantir aux personnes expulsées de force qu’elles seront dûment indemnisées ou réinstallées, conformément aux lignes directives adoptées par le Comité dans son Observation générale no 7 (1997) sur les expulsions forcées. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur les directives concernant les expulsions forcées et les déplacements liés au développement (voir A/HRC/4/18), élaborées par le Rapporteur spécial sur le logement convenable. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard (art. 11, par. 1).

208.Le Comité s’inquiète des informations faisant état de longues périodes d’attente, du manque de transparence et de la corruption qui entourent l’aide au logement, ainsi que des taux prohibitifs appliqués par les établissements financiers pour les prêts au logement. Il s’inquiète également de ce que les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés ne bénéficient pas en priorité du programme de construction de logements sociaux.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les politiques nationales de logement accordent une attention prioritaire aux groupes défavorisés et vulnérables, et de tenir compte, dans ses politiques, de l’Observation générale n o 4 (1991) du Comité sur le droit à un logement suffisant. Il engage l’État partie à surveiller la mise en œuvre du programme d’aide au logement afin de lutter contre les pratiques de corruption et à prendre des mesures de régulation des taux d’intérêt des crédits immobiliers. Il le prie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des statistiques détaillées sur les sans-abri et le nombre de personnes mal logées, ventilées, entre autres, selon la zone de résidence urbaine/rurale, la dimension de la famille, le niveau de revenu et d’autres critères (art. 11, par. 1).

209.Le Comité s’inquiète du manque de données actualisées sur la question du logement convenable dans l’État partie et du pourcentage élevé d’habitations, en particulier dans les zones rurales, qui n’ont accès ni à l’eau potable ni à des réseaux d’égouts et d’assainissement adéquats.

Le Comité recommande à l’État partie de remédier aux disparités entre zones urbaines et zones rurales et entre régions en ce qui concerne la question du logement convenable, le système d’assainissement et le raccordement des logements au réseau d’approvisionnement en eau. Il prie l’État partir de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées concernant la situation en matière de logement, y compris le nombre d’habitants des bidonvilles et la proportion de logements en milieu rural qui ne disposent pas d’un accès à l’eau potable et à des réseaux d’égouts et d’assainissement adéquats (art. 11, par. 1).

210.Le Comité prend note avec une profonde préoccupation des informations faisant état d’un manque d’attention à l’égard des malades mentaux et du faible niveau de protection de ces patients contre les mauvais traitements, y compris l’internement de force.

Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une révision d’ensemble de sa politique et de sa législation en matière de santé mentale en vue de les rendre conformes aux normes internationales relatives à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et sur les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées à cet égard, ainsi que des données statistiques annuelles sur la santé mentale, ventilées par sexe et zone de résidence urbaine/rurale (art. 12).

211.Le Comité note avec préoccupation l’absence de services de santé en matière de sexualité et de procréation, en particulier à l’intention des adolescents. Il prend également note avec préoccupation de l’absence, dans les programmes scolaires nationaux, de programmes complets d’éducation à la santé sexuelle et procréative pour les filles et les garçons, qui leur apportent des informations objectives conformes aux normes médicales et éducatives.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes d’éducation à la santé sexuelle et procréative dans les écoles et de proposer un vaste éventail de services de santé en matière de sexualité et de procréation via son système de soins de santé primaires. Il prie également l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la santé en matière de sexualité et de procréation, y compris sur la pratique de l’avortement (art. 12 et 10).

212.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la production illicite et le trafic de drogues, qui semblent particulièrement importants dans l’État partie. Il note avec inquiétude que peu de toxicomanes ont accès à la méthadone comme traitement de substitution à la toxicodépendance, le programme correspondant en étant encore à sa phase d’essai.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, y compris des données statistiques annuelles, ventilées par zone de résidence rurale/urbaine, concernant la consommation, la production illicite et le trafic de drogues. Il engage l’État partie à veiller à ce que tous les toxicomanes aient accès à la méthadone comme traitement de substitution à la toxicodépendance (art. 12).

213.Le Comité est préoccupé par les problèmes environnementaux dans la région, qui ont des répercussions néfastes sur l’exercice par la population de l’État partie du droit à la santé, et s’inquiète en particulier de la disparition progressive et de la pollution de la mer d’Aral et de la pollution du milieu naturel de l’ancien site d’essais nucléaires de Semipalatinsk. Il s’inquiète également de la pollution atmosphérique et de l’accumulation des déchets ainsi que de la contamination des sols et de l’eau par des déchets industriels, des produits polluants agricoles et des produits chimiques.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre immédiatement des mesures, y compris en faisant appel à la coopération régionale le cas échéant, pour remédier aux risques environnementaux qui altèrent la santé de la population et à redoubler d’efforts pour venir à bout des problèmes environnementaux. Il demande en outre à l’État partie d’affecter davantage de ressources à cet effet et d’appliquer strictement sa législation environnementale. Il prie l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les recours et réparations possibles pour ceux qui ont contracté une affection en rapport avec la pollution du milieu naturel (art. 12).

214. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre, parallèlement au développement des services de traitement des maladies cardiovasculaires, des programmes de prévention, y compris des campagnes d’information du public sur un mode de vie sain (art. 12).

215. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir la mise à disposition et l’égalité d’accès à des biens et des services culturels, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés, et de veiller à ce que la privatisation et le mécénat d’entreprise n’empêchent pas l’accès à la culture. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  21 concernant le droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15).

216. Le Comité prie l’État partie de lui présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la mise en œuvre des droits et obligations découlant des articles 13 et 14 du Pacte (art. 13 et 14).

217. Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme et la législation s’y rapportant n’aient pas d’effet discriminatoire sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par certains groupes dans l’État partie, en particulier les minorités ethniques.

218. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données annuelles ventilées concernant la mise en œuvre des diverses dispositions du Pacte, afin d’évaluer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).

219. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

220. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier au sein de l’administration, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Le Comité invite également l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

221. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif qui s’y rapporte, deux instruments qu’il a déjà signés. Le Comité encourage également l’État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

222. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base commun conformément aux directives harmonisées concernant les rapports à présenter, qui ont été récemment approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

223. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre d’ici au 30 juin 2015 son deuxième rapport périodique, établi selon les directives, adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), spécifiques à l’établissement des rapports qui lui sont présentés.

Maurice

224.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques de Maurice sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/MUS/4), à ses 9e, 10e et 11e séances, tenues les 7 et 10 mai 2010 (E/C.12/2010/SR.9, 10 et 11). Il a adopté à sa 19e séance, le 17 mai 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

225.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième à quatrième rapports périodiques de Maurice, soumis en un seul document, et les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/MUS/Q/4/Add.1), mais déplore que le rapport ait été soumis avec près de treize ans de retard. Il se félicite du dialogue franc et constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie, composée de représentants connaissant bien les questions visées par le Pacte.

B.Aspects positifs

226.Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie pour améliorer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire depuis l’examen du rapport initial par le Comité.

227.Le Comité se félicite de constater que les soins de santé sont gratuits dans l’État partie, de même que l’éducation jusqu’au niveau universitaire.

228.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie des instruments ci-après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (en 2008);

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (en 2009);

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (en 2010);

d)La Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants (en 2000);

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (en 2005).

C.Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

229.Le Comité constate qu’aucun facteur ou difficulté notable n’entrave l’application du Pacte.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

230.Le Comité constate avec préoccupation que les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas pour la plupart inscrits dans la Constitution, même si un certain nombre de droits individuels qui correspondent à cette catégorie de droits le sont. Il est également préoccupé de voir que les dispositions du Pacte n’ont pas été incorporées au droit interne et ne peuvent pas être invoquées directement devant les tribunaux nationaux. Il constate que le champ de compétence des institutions qui ont pour mission de garantir le respect des droits de l’homme, parmi lesquelles les tribunaux, la Commission nationale des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur, s’en trouve restreint.

Le Comité invite l’État partie à mener à bien le projet d’amendement de la Constitution afin d’y inscrire les droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité avec les autres droits constitutionnels. Il recommande également à l’État partie d’accorder au Pacte un statut juridique qui permette d’en invoquer directement les dispositions devant les tribunaux nationaux, de préférence en incorporant celles-ci au droit interne. Le Comité renvoie à cet égard à son Observation générale n o 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national.

231.Le Comité est préoccupé de voir que les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas expressément visés dans le plan national d’action sur les droits de l’homme, et que la mise au point définitive de ce texte, engagée il y a plusieurs années, n’est toujours pas chose faite.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser le projet de plan national d’action sur les droits de l’homme, d’y mettre la dernière main et de l’adopter en y incorporant une section consacrée aux droits économiques, sociaux et culturels. Il invite également l’État partie à procéder à d’amples consultations de la société civile, de la Commission nationale des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur dans le cadre de l’élaboration du plan national d’action.

232.Le Comité déplore que la Commission nationale des droits de l’homme n’ait pas pour mission expresse de protéger les droits économiques, sociaux et culturels en tant que tels, même si elle est habilitée à recevoir et reçoit, en vertu de l’article 16 de la Constitution, des plaintes pour discrimination en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi de 1998 sur la protection des droits de l’homme de façon à charger expressément la Commission nationale des droits de l’homme de se saisir des cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels.

233.Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait pas adopté de politique ou de loi visant à protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile.

Le Comité recommande à l’État partie de permettre aux demandeurs d’asile d’exercer leur droit de demander l’asile et de prévoir des mesures de protection contre le refoulement, conformément au principe largement reconnu de non-refoulement. À cet égard, il recommande aussi à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967.

234.Le Comité s’inquiète du niveau de pauvreté élevé parmi les Créoles mauriciens, qui empêche un grand nombre des personnes concernées d’exercer leurs droits de l’homme (art. 2, par. 2).

Le Comité invite instamment l’État partie à élaborer une stratégie efficace qui cible en particulier la pauvreté parmi les Créoles mauriciens, en tenant dûment compte de leurs droits culturels.

235.Le Comité s’inquiète de ce que les enfants handicapés, les enfants touchés et/ou infectés par le VIH/sida, et les enfants des familles défavorisées souffrent souvent de discrimination de facto (art. 2, par. 2).

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter les mesures voulues afin de prévenir, de réduire et d’éliminer finalement les situations et les comportements qui créent et perpétuent une discrimination concrète ou de facto à l’égard de ces groupes d’enfants, conformément à l’Observation générale n o 20 (2009) du Comité concernant la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

236.Le Comité constate avec préoccupation que, selon l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 16 de la Constitution, la clause de non-discrimination figurant au paragraphe 1 du même article ne s’applique pas aux lois qui contiennent des dispositions concernant les non-ressortissants (art. 2).

Conformément à son Observation générale n o 20 (2009) , le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire afin de garantir l’applicabilité de la clause de non-discrimination aux non-ressortissants.

237.Le Comité constate avec préoccupation que l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 16 de la Constitution prévoit que la clause de non-discrimination figurant au paragraphe 1 du même article ne s’applique pas aux dispositions du droit des personnes relatives aux questions d’adoption, de mariage, de divorce, d’inhumation ou de transmission des biens après le décès, ce qui est particulièrement préjudiciable aux femmes (art. 3).

Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que le processus de réforme constitutionnelle en cours − ainsi que toutes les dispositions du droit des personnes relatives aux questions d’adoption, de mariage, de divorce, d’inhumation ou de transmission des biens après le décès − soit régi par le principe de non-discrimination, et abroge toute loi susceptible de donner lieu à une discrimination à l’égard des femmes.

238.Le Comité s’inquiète de la persistance de stéréotypes concernant la répartition des responsabilités entre les hommes et les femmes dans la famille, la communauté et la vie publique, qui font encore des premiers la principale source de revenus de la famille et des secondes les principales responsables des tâches ménagères (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin de lutter résolument contre les préjugés sexistes et d’encourager le partage égal des responsabilités dans la famille, la communauté et la vie publique. Il appelle à cet égard l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 16 (2005) concernant le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

239.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de salaire minimum national pour tous les secteurs (art. 7).

Le Comité invite l’État partie à fixer un salaire minimum national pour tous les secteurs et à veiller à ce que ce salaire permette aux travailleurs et à leur famille de bénéficier d’un niveau de vie suffisant et à faire en sorte que la norme sur le salaire minimum soit pleinement appliquée. Il l’invite également à mettre en place un système efficace d’indexation et d’ajustement périodique du salaire minimum au coût de la vie, entre autres facteurs.

240.Le Comité s’inquiète de la concentration des femmes dans les secteurs faiblement rémunérés et les emplois non qualifiés, de l’écart entre le taux de chômage des femmes et des hommes qui s’explique par la situation défavorable des femmes sur le marché du travail, des écarts de salaire persistants entre les femmes et les hommes et de l’absence de loi garantissant une rémunération égale pour un travail de valeur égale (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer de mettre fin à la ségrégation professionnelle et à combler l’écart entre le taux de chômage et les salaires des femmes et des hommes, notamment en recourant à des mesures spéciales temporaires. Il lui recommande également de modifier l’article 20 de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi afin de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

241.Le Comité s’inquiète de la persistance du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Tout en notant que l’article 38 de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi protège le travailleur qui fait valoir tout droit visé dans la loi contre la cessation de la relation de travail, il s’inquiète de ce que de nombreux cas de harcèlement sexuel ne sont pas signalés parce que les femmes craignent de perdre leur emploi (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de faire le bilan de l’efficacité du cadre juridique dans la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’offrir aux femmes un environnement qui leur permette de signaler en toute sécurité les cas de cet ordre. Il recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les femmes soient informées des droits que leur garantit la loi sur les droits en matière d’emploi.

242.Le Comité s’inquiète de ce que les travailleurs migrants sont confrontés à des conditions de vie et de travail difficiles, et ne bénéficient guère de protection juridique. Il est également préoccupé par la vulnérabilité des travailleurs migrants face aux violations des droits syndicaux, et par le fait que les travailleurs migrants qui exercent le droit de grève sont susceptibles d’être expulsés de l’État partie pour «violation de contrat» (art. 7 et 8).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un cadre juridique global pour la protection des droits des travailleurs migrants, garantissant que les conditions d’emploi de tous les travailleurs migrants ne sont pas moins favorables que celles accordées aux travailleurs locaux. Il recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs migrants puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique, et ne fassent pas l’objet de mesures telles que l’expulsion pour les avoir exercés. Il recommande de surcroît que l’État partie ratifie la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention n o 143 (1975) de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion et l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants.

243.Le Comité note avec inquiétude que, conformément à l’article 3 du Règlement relatif à l’aide sociale de 1984, les étrangers n’ont pas droit à l’aide sociale versée aux ménages pauvres qui n’ont pas les ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins élémentaires (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 3 du Règlement relatif à l’aide sociale de 1984 de façon que les personnes et les familles étrangères qui n’ont pas les ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins aient droit à l’aide sociale.

Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité d’introduire dans son système de protection sociale un revenu minimum garanti qui favorise une démarche fondée sur les droits de l’homme et regroupe des prestations déjà mises en place en vue de lutter contre la pauvreté chez les individus et les groupes défavorisés et marginalisés, comme le programme d’aide sociale et le programme de complément de revenu.

244.Le Comité est préoccupé par le fait que, conformément à l’article 30 de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, les femmes ayant moins de douze mois d’emploi continu auprès du même employeur ne peuvent pas bénéficier d’un congé de maternité rémunéré. Il est en outre préoccupé par le fait que, conformément à l’article 31 de ladite loi, les hommes ne sont autorisés à bénéficier d’un congé de paternité rémunéré que s’ils ont contracté un mariage civil ou religieux avec la mère de leur enfant (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi sur les droits en matière d’emploi afin que toutes les mères qui travaillent bénéficient d’un congé de maternité rémunéré, et que tous les pères exerçant des responsabilités parentales puissent bénéficier d’un congé de paternité rémunéré, quel que soit leur statut matrimonial.

245.Le Comité est préoccupé par la violence familiale persistante à l’encontre des femmes dans l’État partie, et par le fait que la violence familiale ne soit pas expressément considérée comme une infraction pénale et ne puisse entraîner des poursuites que pour «agression». Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que le viol conjugal ne soit pas criminalisé (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de lutter contre la violence à l’égard des femmes en faisant de la violence familiale une infraction pénale spécifique, en appliquant la loi de 1997 sur la protection contre la violence familiale et en évaluant le Plan d’action national de lutte contre la violence familiale lancé en 2007. Il recommande également à l’État partie de garantir aux victimes l’accès à la justice, en encourageant le signalement d’infractions et en veillant à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés. Il lui demande de veiller à ce que le viol conjugal constitue une infraction pénale et de sensibiliser le public, par le biais des médias et de programmes éducatifs, à la violence contre les femmes.

246.Le Comité est préoccupé par le problème persistant de la maltraitance et de la négligence d’enfants dans l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la maltraitance et la négligence d’enfants, y compris d’interdire expressément les châtiments corporels au foyer et dans les structures d’accueil, ainsi qu’en tant que mesure disciplinaire dans le système pénal.

247.Le Comité est également préoccupé par les cas d’exploitation sexuelle d’enfants, et notamment par les informations selon lesquelles des écolières travailleraient volontairement avec des réseaux de prostitution, tandis que d’autres seraient contraintes de se livrer à la prostitution (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment juridiques, pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants. Il recommande par ailleurs à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que celui-ci a signé en 2001 et de modifier sa législation afin qu’elle soit pleinement conforme au Protocole.

248.Le Comité est préoccupé par le fait que l’avortement constitue une infraction pénale dans tous les cas, y compris lorsque la vie de la mère est en danger, et lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol. Il s’inquiète également de ce que l’État partie n’ait pas fourni d’informations exactes sur les services et l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative (art. 10 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 235 du Code pénal afin d’autoriser l’avortement, dans les cas d’avortement thérapeutique et lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’un inceste. Il recommande également à l’État partie de rendre les services de santé sexuelle et procréative largement disponibles, et d’intégrer l’éducation à la santé sexuelle et procréative dans l’enseignement scolaire.

249.Le Comité note avec préoccupation que 10 % des Mauriciens, selon les estimations, vivent dans la pauvreté et, en particulier, que 40 % de la population de l’île de Rodrigues vit en dessous du seuil de pauvreté. Il est en outre préoccupé par l’absence d’approvisionnement en eau et de conditions de vie hygiéniques dans certaines régions, en particulier sur l’île de Rodrigues (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures immédiates et efficaces pour lutter contre la pauvreté et veiller à ce que la population bénéficie d’un accès abordable à l’eau et de conditions de vie hygiéniques, en particulier sur l’île de Rodrigues, conformément à son Observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et à son Observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau, ainsi qu’à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10).

250.Le Comité est préoccupé par le nombre alarmant de toxicomanes par voie intraveineuse dans l’État partie, ainsi que par les informations selon lesquelles le Plan directeur national de lutte contre la drogue (2008-2012) n’a jamais été officiellement approuvé et n’est pas appliqué par les différentes parties prenantes. Il s’inquiète également de l’augmentation très nette des cas de VIH/sida, en particulier chez les toxicomanes par voie intraveineuse, les travailleurs du sexe et les détenus (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche globale pour lutter contre le grave problème que représente la drogue. Afin de parvenir à la réalisation progressive du droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint par les personnes qui se droguent par voie intraveineuse, et de permettre à ce groupe de bénéficier des progrès scientifiques et de ses applications (art. 15 1 b)), l’État partie devrait mettre pleinement en œuvre les recommandations formulées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2009, destinées à améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services de réduction des risques − en particulier l’échange d’aiguilles et de seringues et la substitution de la méthadone aux opiacés. Les toxicomanes devraient être des partenaires clefs dans cette initiative. Compte tenu de l’urgence du problème, l’État partie devrait:

a) Intensifier les programmes d’échange d’aiguilles et de seringues dans toutes les zones géographiques. Le Gouvernement devrait modifier la loi relative aux drogues dangereuses de 2000, afin d’abroger les interdictions concernant la distribution ou la possession de matériel servant à consommer des drogues, dans la mesure où celles-ci font obstacle aux services de prévention du VIH;

b) Mettre en œuvre des programmes pilote d’échange d’aiguilles et de seringues et de traitements de substitution aux opiacés dans les établissements pénitentiaires, fondés sur les meilleures pratiques internationales;

c) Lever les obstacles liés à l’âge pour ce qui est d’accéder aux traitements de substitution aux opiacés et mettre en place des services de réduction des risques répondant aux besoins spécifiques des jeunes toxicomanes;

d) Lever les obstacles à l’hébergement des femmes toxicomanes dans des foyers d’accueil;

e) Rendre le traitement contre l’hépatite C disponible gratuitement pour tous les toxicomanes par voie intraveineuse;

f) En ce qui concerne les toxicomanes, envisager la dépénalisation et des mesures connexes fondées sur la santé publique, telles que la prescription de buprénorphine.

251.Le Comité est préoccupé par l’ampleur, importante et croissante, du trafic de drogues et de la corruption liée à ce trafic dans l’État partie (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le trafic de drogues et la corruption liée à ce trafic. Il recommande en même temps que ces mesures soient pleinement conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme, notamment pour ce qui est de l’abolition de la peine de mort.

252.Le Comité est préoccupé par l’absence d’information concernant l’efficacité des stratégies mises en œuvre pour lutter contre les maladies chroniques, en particulier le diabète, le tabagisme ainsi que l’obésité et le surpoids (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’efficacité de ses stratégies de lutte contre les problèmes sanitaires susmentionnés et, si nécessaire, de prendre des mesures complémentaires à cette fin. À cet égard, il attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

253.Le Comité est préoccupé par la lenteur des progrès dans le domaine de l’éducation, en particulier chez les enfants, dans certains secteurs défavorisés, et par le fait qu’un tiers des enfants ne réussissent pas les examens du certificat d’études primaires. Il considère que l’utilisation de l’anglais comme langue d’instruction contribue à cette situation, dans la mesure où le créole est parlé par la grande majorité de la population. Le Comité est également préoccupé par l’incidence préjudiciable des cours particuliers sur l’accès de tous les enfants à l’enseignement secondaire (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses efforts pour veiller à ce que les enfants des secteurs défavorisés soient à même d’achever le cursus scolaire, notamment en maintenant et en étendant le système des zones d’éducation prioritaire. Il recommande en outre à l’État partie de poursuivre ses expériences concernant l’usage du créole comme langue d’enseignement dans les écoles, et de produire des matériaux éducatifs en créole. Le Comité recommande aussi d’éliminer le système de concours pour l’admission dans les écoles secondaires et de faire en sorte que les enfants soient admis dans des établissements secondaires situés près de leur lieu de résidence et non en fonction de leurs résultats.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éliminer les situations potentiellement discriminatoires à l’égard des enfants handicapés, et de prendre des mesures pour veiller à ce que tous les enfants handicapés puissent, selon que de besoin, étudier dans les écoles classiques. Afin de mettre en œuvre cette approche, l’État partie devrait s’assurer que les enseignants sont formés pour éduquer les enfants handicapés dans les écoles ordinaires, conformément à l’Observation générale n o 5 (1994) du Comité sur les personnes handicapées.

254.Le Comité est préoccupé par le fait que le Centre culturel mauricien ait cessé de fonctionner (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie d’achever la révision des objectifs du Centre culturel mauricien, de procéder à sa réouverture et de l’utiliser pour renforcer l’unité nationale, comme cela est prévu.

255. Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

256. Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son cinquième rapport périodique, des données statistiques actualisées sur l’exercice de chaque droit énoncé dans le Pacte, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, population urbaine ou rurale, et autres critères pertinents, et ce sur une base comparative annuelle pour les cinq dernières années.

257. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l’administration, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il encourage également l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

258. Le Comité encourage l’État partie à envisager d’accorder une invitation à se rendre dans le pays aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme en vue d’améliorer le dialogue, en particulier avec les rapporteurs spéciaux dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

259. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa déclaration interprétative concernant le paragraphe 2 b) de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées eu égard à la politique d’insertion scolaire, car cette déclaration altère l’objet et le but de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de retirer sa réserve concernant l’article 11 de cette Convention, par laquelle il se propose d’exclure les mesures visées à cet article «sauf si la législation nationale le permet en disposant expressément que de telles mesures doivent être prises», car cette réserve porte sur le fond de l’article et altère l’objet et le but de la Convention.

260. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 30 juin 2015, son cinquième rapport périodique établi conformément aux directives révisées du Comité sur l’établissement des rapports (E/C.12/2008/2).

Quarante-cinquième session

République dominicaine

261.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique de la République dominicaine sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/DOM/3) à ses 34e, 35e et 36e séances, les 3 et 4 novembre 2010 (voir E/C.12/2010/SR.34, 35 et 36), et a adopté, à sa 55e séance, le 19 novembre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

262.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la République dominicaine. Il se félicite également du dialogue qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie, des réponses écrites à la liste des points à traiter ainsi que des réponses données oralement par la délégation. Toutefois, il déplore le retard de onze ans dans la présentation du rapport ainsi que le fait que les réponses écrites à la liste des points à traiter n’ont été soumises que le 29 octobre 2010, trop tard pour être traduites dans les langues de travail du Comité.

B.Aspects positifs

263.Le Comité se réjouit de la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant (2009), du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2006), du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2002) et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants(2000).

264.Le Comité se félicite aussi de la promulgation de nouvelles lois et de l’adoption d’un nouveau plan en vue de faire avancer la réalisation des droits reconnus dans le Pacte, notamment:

a)La loi no 87-01 du 9 mai 2001 portant création du système de sécurité sociale dominicain;

b)La loi no 42-01 de 2001 ou loi générale sur la santé, qui a établi les fondements du système national de santé;

c)La loi no 137-03 de 2003 relative au trafic illégal de migrants et à la traite des personnes;

d)Le deuxième volet du Plan national en faveur de l’égalité des sexes (2007-2017).

265.Le Comité apprécie à sa juste valeur le rôle positif joué par l’État partie lors du séisme qui a frappé la République d’Haïti voisine en janvier 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

266.Le Comité juge préoccupant que les tribunaux nationaux ne se réfèrent pas suffisamment aux dispositions du Pacte, en dépit du fait que les instruments internationaux font partie de l’ordre juridique interne de l’État partie.

L e Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte aux membres de l’appareil judiciaire comme au grand public, et de veiller à ce que les dispositions du Pacte puissent être invoquées devant les tribunaux nationaux . Il appelle l’attention de l’État partie sur ses Observations générales n o 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties et n o 9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national, et l’invite à faire en sorte que le processus d’adaptation du système juridique à la nouvelle Constitution soit conduit de manière à garantir le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels de toutes les personnes vivant dans l’État partie.

267.Le Comité regrette l’absence de données statistiques ventilées dans le rapport de l’État partie, ce qui n’a pas permis au Comité d’apprécier pleinement dans quelle mesure et comment les droits énoncés dans le Pacte sont respectés dans l’État partie.

Le Comité demande instamment à l’État partie de fournir, dans son quatrième rapport périodique, des données statistiques à jour montrant comment le Pacte est appliqué dans la pratique, sur la base de comparaisons annuelles, notamment des données ventilées et des statistiques pertinentes concernant l’application de ses lois et les résultats concrets des plans, programmes et stratégies visant à faire respecter les divers droits consacrés dans le Pacte.

268.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’y a pas d’informations disponibles au sujet des incidences du Traité de libre-échange entre les États-Unis, les pays d’Amérique centrale et la République dominicaine (CAFTA), ainsi que des accords de partenariat économique avec l’Union européenne, sur le respect des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie. Il s’inquiète également des cas où des accords d’investissement ont été adoptés avant que les études d’impact sur l’environnement et d’impact social aient été réalisées.

Le Comité encourage l’État partie à tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte dans tous les aspects de ses négociations avec les investisseurs et lorsqu’il négocie et signe des accords internationaux de partenariat économique. Le Comité l’engage à jouer un rôle actif en contrôlant la politique économique et sociale de manière à ce que ne soit pas entravé l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il lui recommande également de veiller à ce que les études d’impact sur l’environnement et d’impact social précédent l’approbation d’accords d’investissement ou le début d’activités qui pourraient avoir des incidences négatives sur les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes les plus défavorisés et vulnérables.

269.Le Comité s’inquiète de ce que le poste de Defensor/a del Pueblo (médiateur pour les droits de l’homme) reste vacant, alors qu’il a été créé officiellement par la loi no 19-01en 2001, et ce malgré les efforts déployés récemment pour désigner un titulaire.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’appliquer la loi n o 19-01 et d’accélérer la nomination du Defensor del Pueblo. Il l’encourage aussi à doter le Bureau du Defensor del Pueblo de toutes les compétences d’une institution de défense des droits de l’homme à part entière conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ou à envisager de constituer une commission nationale des droits de l’homme dotée de telles compétences.

270.Le Comité déplore l’absence de législation antidiscriminatoire globale en dépit du fait que les lois en vigueur contiennent des dispositions promouvant l’égalité et interdisant la discrimination dans des domaines précis. Il est également préoccupé par l’impact discriminatoire de certaines lois et pratiques, en particulier celles ayant trait à la nationalité et à l’enregistrement des naissances (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une législation antidiscriminatoire globale qui précise tous les motifs de discrimination interdits, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte et compte tenu de son Observation générale n o 20 (2009) relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

271.Le Comité réaffirme son inquiétude face à la persistance de la discrimination et des préjugés raciaux à l’égard des Haïtiens et des Dominicains d’ascendance haïtienne dans l’État partie. Il déplore que cinq ans après la décision rendue par la Cour interaméricaine dans l’affaire Yean et Bosico, les enfants d’ascendance haïtienne nés dans l’État partie continuent de souffrir de discrimination, en particulier du fait qu’ils sont privés de papiers d’identité suite à l’application de la loi no 285-04 de 2004 sur les migrations, de la résolution no 017 adoptée par le Conseil électoral dominicain en 2007 et de l’article 18.3 de la Constitution de 2010. Le Comité relève que le non-renouvellement des documents de séjour a pour conséquence d’exposer davantage les enfants haïtiens et les enfants dominicains d’ascendance haïtienne, en particulier, aux pratiques discriminatoires. Il est aussi préoccupé par le fait que la loi no 285-04 sur les migrations mentionnée plus haut a élargi les groupes d’enfants qui se voient refuser le droit à la nationalité dominicaine, en faisant d’eux de fait des apatrides, et que cette loi est applicable rétroactivement. Il juge préoccupant en particulier que la procédure suivie dans la loi no 285-04 de 2004 sur les migrations ait été incorporée dans la Constitution de 2010 de l’État partie (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer et faire disparaître les conditions et les attitudes qui engendrent ou perpétuent une discrimination de jure ou de facto à l’égard des Haïtiens et des Dominicains d’ascendance haïtienne. Il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les naissances soient bien enregistrées dans ces groupes et à garantir leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il lui demande aussi instamment de revoir la réglementation relative à la citoyenneté des enfants d’Haïtiens et de Dominicains d’ascendance haïtienne en particulier, en leur donnant accès sans discrimination à la nationalité dominicaine, quelle que soit leur date de naissance.

272.Le Comité réaffirme sa préoccupation devant le fait que malgré les efforts déployés dans le domaine législatif pour assurer aux hommes et aux femmes l’égalité de jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, la discrimination à l’égard des femmes persiste dans de nombreuses sphères de la vie, comme en témoignent la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, le faible pourcentage de femmes occupant des postes de haut rang dans la vie politique et publique, la séparation entre les sexes dans le monde du travail et les tests de grossesse pratiqués comme condition préalable à l’embauche dans les zones franches (art. 3).

Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations tendant à ce que l’État partie continue à appliquer des politiques destinées à assurer la pleine égalité des hommes et des femmes, et appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accroître le pourcentage de femmes occupant des postes de haut rang dans la vie politique et publique. Il lui recommande aussi de redoubler d’efforts pour promouvoir réellement une plus grande participation des femmes au marché du travail et garantir l’égalité dans les conditions de travail, notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que pour faire interdire la pratique des tests de grossesse. Il lui demande instamment de poursuivre les employeurs qui continuent de recourir à ces pratiques.

273.Le Comité est préoccupé par le fait que le Ministère de la condition féminine ne reçoit que 0,08 % du budget national, c’est-à-dire l’enveloppe budgétaire la plus faible allouée à un ministère, ce qui ne rend guère possible la mise en œuvre du deuxième volet du Plan national en faveur de l’égalité des sexes. Il relève également avec inquiétude les déclarations selon lesquelles le Ministère de la condition féminine pourrait subir des transformations qui affecteraient son autonomie (art. 3).

Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient consacrées à la mise en œuvre du deuxième volet du Plan national en faveur de l’égalité des sexes ainsi qu’au renforcement des capacités du Ministère de la condition féminine.

274.Le Comité est gravement préoccupé par les mauvaises conditions de travail existant dans les zones franches, en particulier pour les femmes. Il est aussi préoccupé par les obstacles que rencontrent les travailleurs à l’exercice de leurs droits syndicaux fondamentaux dans ces zones, comme en témoignent le fait que moins de 15 % des entreprises y opérant ont un syndicat et l’absence de négociations et de conventions collectives. Il prend aussi note avec préoccupation du nombre important de travailleurs qui ont récemment perdu leur emploi dans les zones franches et du fait que nombre d’entre eux n’ont pas encore reçu de compensation et attendent de bénéficier des prestations correspondant à leurs droits acquis (art. 7 et 8).

Le Comité renouvelle sa recommandation tendant à ce que les travailleurs des zones franches soient autorisés à former des syndicats et à s’y affilier, et à ce que leur droit de grève et leur droit à des conditions de travail justes et favorables soient garantis. Il rappelle à l’État partie le devoir qui est le sien de protéger les travailleurs et leur famille contre les violations des droits de l’homme par les entreprises dans les zones franches.

275.Le Comité est préoccupé par les atteintes aux normes du travail, aux libertés syndicales et à l’égalité de droits des hommes et des femmes, dont témoignent les plaintes déposées par des syndicats auprès des organes compétents. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur le nombre et la nature des plaintes formées par les organisations syndicales concernant les conditions de travail et les libertés syndicales (art. 7 et 8).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire strictement respecter les normes fondamentales du travail et de continuer à multiplier le nombre des inspections du travail, d’encourager la formation et d’accroître les débouchés pour les travailleurs, de garantir la liberté syndicale et de faire en sorte que les femmes bénéficient des mêmes conditions de travail que les hommes. En vue de progresser dans ces domaines, il recommande d’analyser de manière approfondie les plaintes soumises par les syndicats.

276.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que le salaire minimum reste insuffisant pour assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie suffisant. Il s’inquiète de ce que le système actuel, qui comporte 14 salaires minimum en fonction des différentes catégories professionnelles, ne couvre pas tous les secteurs d’activités, et, du fait de sa complexité, puisse entraver l’exercice du droit au salaire minimum (art. 7 a)).

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie veille à ce que le salaire minimum assure aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie suffisant conformément à l’alinéa ii) du paragraphe a) de l’article 7 du Pacte et invite l’État partie à poursuivre sa collaboration avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur cette question. Il recommande également à l’État Partie de ratifier dès maintenant la Convention n o 131 (1970) de l’OIT sur la fixation des salaires minima.

277.Le Comité note avec préoccupation que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail continue de toucher plus de 30 % des femmes et que seul un petit nombre d’affaires ont été réglées conformément au Code du travail. Il est aussi préoccupé par le fait que le harcèlement sexuel n’est pas reconnu comme une infraction en droit pénal (art. 7 b)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer une législation qui érige en infraction pénale le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et de mettre en place des mécanismes pour surveiller son application. Il recommande aussi à l’État partie de sensibiliser le public au caractère délictueux du harcèlement sexuel.

278.Le Comité reste préoccupé par le sort des travailleurs migrants en situation irrégulière et de leur famille, principalement ceux d’ascendance haïtienne, qui sont dans une situation vulnérable et souffrent souvent d’exploitation, de discrimination et du non-versement de leur salaire parce qu’ils sont dépourvus de papiers d’identité. Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit du fait que le Code du travail garantit le droit de former des syndicats et de s’y affilier indépendamment du statut juridique, la majorité des travailleurs concernés dans les secteurs de l’agriculture et de la construction n’exercent pas leurs droits, par crainte d’être licenciés ou expulsés (art. 7, 8 et 9).

Le Comité réaffirme qu’à son avis, la régularisation de la situation des travailleurs sans papiers − par la délivrance de permis de résidence ou la naturalisation − est nécessaire. Il recommande à l’État partie d’adopter des mesures particulières et efficaces pour protéger les droits des travailleurs sans papiers, en veillant au respect des garanties établies par la législation du travail afin qu’ils bénéficient de la même protection que les travailleurs nationaux. Il lui recommande aussi de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les migrants et les travailleurs dominicains d’ascendance haïtienne peuvent pleinement exercer leurs droits syndicaux dans la pratique, et qu’ils sont protégés en cas de représailles pour avoir exercé leurs droits.

279.Le Comité s’inquiète de ce que le sous-emploi et le chômage, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les jeunes, notamment ceux vivant dans les zones rurales, restent élevés dans l’État partie. Il note également avec préoccupation que des emplois sont surtout créés dans l’économie informelle, qui emploie 54 % de la population active mais ne garantit pas un niveau adéquat de protection des droits des salariés (art. 6, 7 et 9).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces, notamment d’élaborer un plan d’action pour l’emploi, pour accroître les emplois dans le secteur structuré et permettre une réduction accélérée du sous-emploi et du chômage, en mettant particulièrement l’accent sur les femmes et les jeunes. Il lui recommande aussi de veiller à ce que tous les salariés soient respectés, quel que soit leur régime d’emploi.

280.Le Comité constate avec préoccupation que la mise en œuvre du système dominicain de sécurité sociale de 2003 est lente, que la couverture et les services offerts sont insuffisants et que plus des trois quarts de la population, en particulier les femmes et les personnes âgées, ne perçoivent pas de retraite et ne reçoivent pas des soins de santé appropriés. Il note avec préoccupation que, dans les zones urbaines, 12 % seulement des personnes âgées ont droit à la pension de vieillesse universelle et ont accès aux soins de santé et que ce chiffre tombe à 3,4 % de la population dans les zones rurales (art. 6, 7 et 9).

Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation qui est la sienne d’assurer une couverture de sécurité sociale universelle, conformément à l’article 9 du Pacte, et lui recommande de s’employer à étendre cette couverture aux travailleurs dans les zones rurales et dans le secteur informel, conformémen t à son Observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale. Il l’encourage à renforcer les contrôles pour détecter les non-déclarations ou les sous-déclarations de salariés, en vue de renforcer son système de recouvrement et de permettre ainsi le financement du système de sécurité sociale. Il lui recommande d’envisager dès maintena nt de ratifier la Convention n o 102 de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) de 1952.

281.Le Comité relève avec préoccupation que les femmes sont toujours victimes de violences, en particulier dans la famille, malgré les lois qui qualifient et répriment cette forme de violence, notamment le paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution et la loi no 24-97 (art. 10).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder un rang de priorité élevé à l’adoption d’un large éventail de mesures pour lutter contre la violence familiale et les autres formes de violence à l’égard des femmes et lui demande d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en place un plan national d’action destiné à combattre la violence contre les femmes. Il engage l’État partie à veiller à ce que les autorités compétentes appliquent dûment la loi n o  24-97 de 1997 sur la violence familiale, afin, notamment, que les victimes aient effectivement accès à la justice et que les auteurs de tels actes soient poursuivis. Il lui recommande également d’encourager et de faciliter la coordination entre tous les acteurs qui travaillent sur des cas de violence familiale et d’adopter des mesures pour prendre en charge les problèmes de santé physique, mentale et sexuelle résultant de cette violence, en offrant des services de soutien et de réadaptation aux victimes. Il l’engage à mettre en place des programmes de sensibilisation et une formation portant sur le caractère délictueux des actes de violence familiale, à l’intention des responsables de l’application des lois et des professionnels concernés ainsi que du grand public, notamment une campagne de «tolérance zéro» qui rende ce type de violence inacceptable.

282.Le Comité est préoccupé par le problème de la traite d’êtres humains dans l’État partie, où des personnes, en particulier des femmes et des enfants, sont toujours victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, que ce soit en provenance de l’État partie, en transit sur son territoire ou à l’intérieur du pays. Il est attentif au fait que les fonds nécessaires pour faire appliquer et respecter le «Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants» font défaut, et qu’il n’existe pas de mesures de réadaptation pour les victimes de la traite et de l’exploitation (art. 10, par. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, notamment en poursuivant et en condamnant les auteurs d’infractions, en soutenant les programmes et campagnes de sensibilisation du public qui visent à prévenir la traite, en soulignant en particulier que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est une infraction pénale, en dispensant aux responsables de l’application des lois, aux procureurs et aux juges une formation obligatoire sur la législation réprimant la traite et en renforçant le soutien médical, psychologique et juridique apporté aux victimes.

283.Le Comité constate avec préoccupation que malgré les efforts faits par l’État partie, le travail des enfants est toujours largement répandu, en particulier dans l’agriculture et le secteur informel (art. 10, par. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment en menant des inspections du travail dans l’agriculture et le secteur informel, et de veiller à ce que les employeurs qui exploitent le travail des enfants soient poursuivis. Il préconise aussi que les enfants victimes de cette exploitation bénéficient d’une réadaptation. Il engage l’État partie à mener des campagnes de sensibilisation afin que le travail des enfants ne soit plus accepté socialement.

284.Le Comité est préoccupé par le fait que malgré les efforts déployés par l’État partie pour délivrer des certificats de naissance ou des papiers d’identité aux Dominicains concernés, un grand nombre de personnes, à savoir près de 100 000, ne sont pas encore enregistrées (art. 10 et 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer le processus d’enregistrement de la naissance des personnes qui n’ont toujours pas de papiers d’identité et le prie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations à ce sujet.

285.Le Comité note avec préoccupation que le mécanisme de détermination du statut de réfugié national en place a été très peu actif, de sorte que des demandes d’asile sont pendantes depuis des années. Il regrette également que le non-renouvellement des papiers d’identité des réfugiés et le non-enregistrement des naissances par les autorités de l’État entravent sérieusement la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au travail, le droit à la santé et le droit à l’éducation (art. 10 et 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’assurer la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés conformément aux normes internationales, notamment en veillant au respect du principe de non-refoulement. Il lui demande instamment d’élaborer et de mettre en œuvre, en consultation avec les États concernés, des politiques migratoires viables. Il lui recommande d’envisager d’adhérer à des instruments internationaux afin de régler la situation des apatrides, notamment à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, et de poursuivre sa coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à cet égard.

286.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes qui vivent dans la pauvreté (42 %) et dans l’extrême pauvreté (10 %) dans l’État partie. Il note avec préoccupation que la baisse du revenu réel moyen enregistrée ces dernières années a entraîné chez les ménages dominicains une diminution de la consommation d’aliments de base en deçà du niveau minimum de subsistance pour les populations les plus vulnérables, et regrette que la malnutrition chronique ait augmenté. Il note avec préoccupation que la Stratégie nationale de développement, bien qu’elle soit une initiative positive, ne repose pas sur une approche fondée sur les droits et ne traite pas suffisamment des inégalités existant entre les femmes et les hommes (art. 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’intégrer pleinement les droits de l’homme, et en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, dans ses stratégies de réduction de la pauvreté, et l’encourage notamment à prendre des mesures visant à réduire les inégalités sociales. À ce sujet, il le renvoie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée le 4 mai 2001 (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII) et à son Observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau. Il l’encourage également à élaborer des indicateurs et des critères et à rassembler des données ventilées afin d’apprécier spécifiquement les besoins des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés, et demande que ces informations figurent dans le prochain rapport périodique.

287.Le Comité se dit de nouveau préoccupé par la pénurie de logements qui sévit toujours dans l’État partie, tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité, et par les conditions de logement dans les bateyes, notamment l’accès limité aux infrastructures d’assainissement, à l’approvisionnement en eau et aux services de santé et d’éducation. Il se dit également de nouveau préoccupé par les expulsions forcées, qui contreviennent aux obligations que le Pacte impose à l’État partie, et note qu’il n’existe pas de loi ou de décret interdisant la pratique des expulsions (art. 11).

À la lumière de ses Observations générales n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et n o  7 (1997) sur les expulsions forcées, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir à tous l’accès à un logement suffisant et abordable et la sécurité d’occupation sur le plan juridique, indépendamment du revenu ou de l’accès aux ressources économiques, en particulier pour les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il lui demande aussi instamment de prendre des mesures concrètes, notamment en adoptant un cadre juridique approprié, pour fournir aux personnes expulsées un logement de remplacement ou une compensation leur permettant d’acquérir un logement adéquat. Il le prie en outre de communiquer, dans un délai d’un an, des renseignements supplémentaires actualisés sur la suite donnée aux recommandations formulées dans le rapport de la mission effectuée dans l’État partie par deux membres du Comité, du 19 au 26 septembre 1997 (E/C.12/1997/9).

288.Le Comité se dit préoccupé par la persistance d’un taux élevé de mortalité maternelle et la mauvaise qualité générale des soins de santé maternelle, par le nombre croissant de grossesses chez les adolescentes, par le nombre élevé d’avortements non médicalisés chez les jeunes filles âgées de 12 à 18 ans, ainsi que par le manque de services de santé et d’éducation sexuelles et procréatives adaptés et accessibles (art. 10 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire baisser le taux de mortalité maternelle, notamment des mesures visant à améliorer la qualité des soins maternels, y compris les services de santé prénatals et l’assistance médicale à la naissance. Il l’encourage à garantir à tous, notamment aux adolescents, un accès abordable à des services complets de planification familiale et à sensibiliser et éduquer le public en matière de santé sexuelle et procréative.

289.Le Comité est également préoccupé par les amendements à l’article 37 de la Constitution qui incriminent l’avortement dans tous les cas (art. 10 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie de dégager des fonds pour que des moyens contraceptifs soient disponibles, afin d’aider les femmes et les hommes à prévenir les grossesses non désirées et d’éviter aux femmes des avortements non médicalisés qui peuvent mettre leur vie en danger. Il lui demande instamment de revoir sa législation sur l’avortement en vue de lever son interdiction lorsque la santé ou la vie de la femme est gravement menacée et lorsque la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste.

290.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts faits par l’État partie dans le domaine des soins de santé, les personnes défavorisées et marginalisées n’ont toujours pas accès dans des conditions satisfaisantes à des services médicaux de qualité. Il note également avec inquiétude que:

a)Le système de santé publique est sérieusement sous-financé par rapport à la norme recommandée à l’échelle internationale, soit 3 % du produit intérieur brut (PIB);

b)Les dépenses de santé par habitant sont réparties de manière déséquilibrée dans l’ensemble du pays;

c)Le système de santé de l’État partie n’a pas de stratégie globale de protection et de promotion de la santé et de prévention des maladies (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’augmenter ses dépenses de santé, l’objectif étant d’atteindre au moins la norme recommandée à l’échelle internationale, soit 3 % du PIB, et de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’accès universel aux soins de santé à un coût abordable pour tous. Dans cette optique, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint. Il lui recommande d’adopter des programmes de protection et de promotion de la santé ainsi que de prévention des maladies. Il lui recommande également de faire en sorte que le personnel de santé reçoive une formation appropriée, sur le plan quantitatif et qualitatif, y compris sur les aspects des soins de santé liés aux droits de l’homme.

291.Le Comité note avec préoccupation que le traitement antirétroviral et les tests spécifiques liés au VIH ne sont pas couverts par le régime de santé de base. Il note également avec préoccupation que la discrimination persiste à l’égard des personnes atteintes du VIH/sida et des groupes à haut risque, notamment les hommes ayant des relations homosexuelles et les personnes transgenres, et que ces groupes, ainsi que les Haïtiens sans papiers résidant dans l’État partie, les Dominicains d’origine haïtienne et les personnes vivant avec le VIH dans les bateyes, ont de sérieuses difficultés à accéder à la prévention, aux traitements, aux soins et aux services de soutien (art. 12, par. 1 et 2 c)).

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue d’adopter des programmes complets de soins, y compris de soutien, aux personnes atteintes du VIH et à limiter la propagation du VIH/sida en menant des campagnes de prévention efficaces. Il lui recommande également de prendre des mesures efficaces pour que certains groupes ne soient pas victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès à la protection contre le VIH/sida, et d’axer les programmes de lutte contre le VIH/sida sur les groupes qui sont touchés de manière disproportionnée par l’épidémie.

292.Le Comité note avec préoccupation que les fonds alloués à l’éducation publique sont très insuffisants malgré les obligations énoncées par l’article 63 10) de la Constitution et la loi générale no 66‑97 sur l’éducation. D’après les données communiquées par l’État partie, alors que l’objectif de financement de l’éducation fixé par la loi est de 4 % du PIB, le budget de l’éducation a représenté 2,4 % du PIB en 2010 et le projet de budget pour 2011 est fixé à 1,98 % du PIB (art. 13 et 14).

Le Comité demande instamment à l’État partie de doter le secteur de l’éducation d’un budget suffisant, en particulier pour garantir l’éducation primaire universelle et gratuite.

293.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants vivant dans les régions reculées, les enfants d’origine haïtienne nés en République dominicaine et les enfants de migrants éprouvent toujours des difficultés lors de la première inscription et dans l’accès à l’éducation, et que la qualité et l’offre en matière d’éducation sont généralement médiocres, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés et dans les zones rurales, allant de pair avec un taux élevé d’abandon scolaire et de redoublement. Il note aussi avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par l’État partie, le taux d’analphabétisme reste élevé chez les jeunes et les adultes (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que l’enseignement dans les écoles primaires et secondaires soit dispensé, conformément à la loi sur l’éducation, cinq heures par jour en moyenne au lieu de trois heures actuellement. Il lui recommande également de renforcer la qualité du système éducatif public et de poursuivre ses efforts pour offrir un soutien financier ciblé et d’autres mesures incitatives aux familles appartenant à des groupes vulnérables et défavorisés, afin de garantir que l’éducation est accessible à tous dans des conditions d’égalité et sans discrimination.

294. Le Comité encourage l’État partie à signer et à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

295. Le Comité invite l’État partie à accélérer la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

296. Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques actualisées sur la jouissance de chacun des droits énoncés dans le Pacte, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, population urbaine/rurale et tout autre critère pertinent, sur une base comparative annuelle pour les cinq dernières années.

297. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des agents de l’État, des membres de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et connaître dans la mesure du possible et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour leur donner effet. Il l’encourage également à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

298. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base commun actualisé conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

299. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l’établissement de rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2015.

Royaume des Pays-Bas

300.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en un seul document, du Royaume des Pays-Bas sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NLD/4-5/Add.1 et Add.2), à ses 43e, 44e et 45e séances, les 10 et 11 novembre 2010 (E/C.12/2010/SR.43, 44 et 45), et a adopté, à sa 55e séance, le 19 novembre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

301.Le Comité accueille avec satisfaction les quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en un seul document, du Royaume des Pays-Bas et les réponses écrites à sa liste des points à traiter, mais déplore la présentation tardive du rapport d’Aruba.

302.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui comprenait les représentants des quatre pays constitutifs de l’État partie connaissant bien les questions visées par le Pacte.

B.Aspects positifs

303.Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté, depuis l’examen du précédent rapport périodique, des mesures législatives et autres qui ont contribué à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, notamment:

a)L’inscription des droits économiques, sociaux et culturels dans les constitutions de Curaçao et de Sint Maarten;

b)L’adoption des amendements législatifs prévoyant que l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants sur la totalité des territoires de l’État partie, quel que soit leur statut juridique;

c)La mise en place d’un mécanisme de remboursement des frais médicaux engagés pour soigner des migrants sans papiers;

d)La mise en place de mesures législatives et autres visant à mieux concilier vie professionnelle et vie privée;

e)Le maintien, par les Pays-Bas, d’un niveau élevé d’aide publique au développement correspondant à 0,7 % du produit national brut.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

304.Le Comité est préoccupé par les inégalités qui existent dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels entre les quatre pays constitutifs de l’État partie (art. 2, par. 1 et 2).

L’État partie devant rendre compte de l’application du Pacte dans l’ensemble de ses territoires, le Comité lui demande instamment de garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité à chaque individu et groupe relevant de sa juridiction. Il en résulte pour l’État partie l’obligation de veiller à ce que toutes les dispositions en vigueur et politiques menées garantissent à chacun l’exercice, à des degrés identiques, de ses droits économiques, sociaux et culturels. En outre, le principe du «maximum des ressources disponibles» devrait s’appliquer à l’État partie et non pas à ses pays constitutifs pris individuellement. Le Comité prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures pratiques adoptées et mises en œuvre dans ce domaine.

305.Étant donné que l’État partie applique un système moniste, dans lequel les instruments internationaux sont directement applicables, le Comité est à nouveau préoccupé par le fait que certaines dispositions du Pacte ne sont ni d’application directe ni exécutoires dans l’État partie et qu’elles n’ont pas été admises par les tribunaux pour établir le bien-fondé d’actions en justice portant sur des droits économiques, sociaux ou culturels.

Le Comité réaffirme l’obligation de l’État partie de donner effet aux droits consacrés par le Pacte dans tous ses territoires, afin que chacun puisse faire valoir ses droits auprès des tribunaux nationaux. En outre, au vu des nombreuses décisions des tribunaux de l’État partie tendant à rendre les dispositions du Pacte non directement applicables et donc non contraignantes conformément aux articles 93 et 94 de la Constitution, le Comité demande instamment à l’État partie d’envisager d’adopter toutes les mesures correctives législatives ou autres propres à garantir que les droits énoncés dans le Pacte sont applicables et justiciables dans tous ses pays constitutifs. À cet égard, il renvoie l’État partie à son Observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national. Il prie aussi l’État partie de continuer de donner, dans ses rapports périodiques, des informations détaillées sur la jurisprudence relative à l’application du Pacte dans tous ses territoires.

306.Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucun des pays constitutifs de l’État partie n’a encore adopté de plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce qu’un plan d’action national en faveur des droits de l’homme soit adopté et mis en œuvre dans chacun de ses pays constitutifs conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne datant de 1993. Il préconise d’incorporer dans ces plans des programmes axés expressément sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

307.Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions du Pacte sont méconnues du grand public.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser le grand public aux droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, ainsi qu’aux recours judiciaires ou autres dont chacun dispose en cas de violation de ces droits, et l’encourage à associer la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme à son action.

308.Le Comité s’inquiète de ce que les programmes de formation des juges, des agents des forces de l’ordre, des enseignants, des travailleurs sociaux et des responsables publics ne traitent pas systématiquement des dispositions du Pacte et de leur application.

Le Comité engage l’État partie à dispenser systématiquement une formation aux dispositions du Pacte et à leur application à l’ensemble des personnes exerçant des professions ou travaillant dans des secteurs qui jouent un rôle direct dans la promotion et la protection des droits énoncés dans le Pacte, notamment les juges, les agents des forces de l’ordre, le personnel des services de l’immigration, les juristes, les fonctionnaires, les enseignants et les professionnels de la santé.

309.Le Comité s’inquiète de ce qu’aucune institution des droits de l’homme ne soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) dans l’État partie.

Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à mettre en place des institutions nationales des droits de l’homme conformes aux Principes de Paris. Il l’engage à veiller à ce que le mandat de ces institutions porte expressément sur les droits économiques, sociaux et culturels dans l’ensemble de ses territoires. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  10 (1998) concernant le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels. En outre, il lui recommande de prendre des mesures visant à obtenir l’accréditation desdites institutions auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

310.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie réprimant la discrimination ne protège pas de la discrimination sous toutes ses formes (art. 2, par.2).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que la nouvelle législation incorporant les quatre lois sur l’égalité de traitement qui doit être mise en place aux Pays-Bas et les nouvelles dispositions législatives sur l’égalité de traitement qui doivent être adoptées à Curaçao et à Sint Maarten protègent intégralement les droits à l’égalité et à la non-discrimination en rapport avec tous les motifs interdits de discrimination visés par le Pacte. Il demande aussi instamment à l’État partie de veiller à ce que les victimes de discrimination disposent de recours effectifs. Il appelle son attention sur l’Observation générale n o  20 (2009) relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

311.Le Comité est préoccupé par le fait que les migrants et les personnes appartenant à des minorités ethniques continuent d’être victimes de discrimination notable aux Pays-Bas dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier concernant l’emploi, le logement, la santé et l’éducation, malgré les mesures prises par l’État partie. Le Comité est aussi préoccupé de constater que la situation est aggravée par la montée du racisme et de la xénophobie aux Pays-Bas (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des migrants et des personnes appartenant à des minorités ethniques aux Pays-Bas et engage l’État partie à:

a) Recenser les difficultés rencontrées par ces groupes en matière d’accès à l’emploi, de logement, de santé et d’éducation, et prendre les mesures correctives qui s’imposent;

b) A dopter et mettre en œuvre des politiques et programmes ciblés afin d ’ améliorer leur situation;

c) P rendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre le racisme et la xénophobie, notamment en recourant aux médias et à l ’ éducation pour faire disparaître les stéréotypes et promouvoir la diversité, en gardant à l ’ esprit que des efforts de longue haleine visant le grand public seront nécessaire s pour changer les mentalités;

d) F aire appliquer dans les faits l ’ interdiction légale de toute discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels;

e) Donner , dans son prochain rapport périodique, des statistiques comparatives sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels des migrants et de s personnes appartenant à des minorités ethniques, ainsi que du reste de la population.

312.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées sont victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans les domaines de l’emploi et de l’éducation (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à promouvoir l’intégration des personnes handicapées au marché du travail et à faciliter leur accès physique ou autre à l’éducation. Il lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque personne handicapée jouisse des mêmes droits économiques, sociaux et culturels que le reste de la population, en accordant une attention particulière à l’accessibilité des lieux publics. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  5 (1995) relative aux personnes souffrant d’un handicap.

313.Le Comité demeure préoccupé par le fait que, malgré les progrès réalisés dans tous les pays constitutifs de l’État partie, les femmes ne jouissent pas encore des droits économiques, sociaux et culturels dans les mêmes conditions que les hommes. Dans le domaine de l’emploi, il s’inquiète de l’écart salarial entre hommes et femmes, de la sous-représentation des femmes sur le marché du travail et de leur concentration dans les emplois à temps partiel, malgré les mesures adoptées et les services mis en place pour mieux concilier vie professionnelle et vie de famille. Il est aussi préoccupé par la sous-représentation des femmes dans la vie politique (art. 3).

Le Comité engage l ’ État partie, dans tous ses pays constitutifs, à:

a) A ccroître l ’ efficacité des politiques, stratégies et programmes visant à promouvoir l ’ égalité des sexes en matière de droits économiques, sociaux et culturels, et adopter les mesures correctives qui s ’ imposent;

b) A dopter les mesures nécessaires pour encourager les employeurs à promouvoir l ’ acceptation de modalités de travail flexibles par les femmes et les hommes;

c) I ntensifier les efforts visant à accroître la participation des femmes à la vie politique. Le Comité appelle l ’ attention de l ’État partie sur son O bservation générale n o 16 (2005) concernant le droit égal de l ’ homme et de la femme, et prie l ’ État partie de donner , dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur la place des femmes dans la population active, ventilées par âge , salaire, emploi à plein temps/temps partiel et origine nationale, ainsi que des données sur l ’ indépendance économique des femmes et leur participation à la vie politique.

314.Le Comité est préoccupé par le fait que le travail est obligatoire pour les détenus aux Pays-Bas. Il est aussi préoccupé de constater que des détenus travaillent pour des entreprises privées en échange de salaires très faibles (art. 6 et 7).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures propres à garantir que les détenus ne sont soumis aux Pays-Bas à aucune forme de travail obligatoire contrevenant à l’article 6 du Pacte. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les conditions de travail des détenus, notamment leurs salaires et leurs prestations de sécurité sociale, soient justes et équitables. À cet égard, il demande instamment à l’État partie de mettre sa législation en conformité avec les articles 6 et 7 du Pacte et la Convention n o 29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail forcé ou obligatoire.

315.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage à Aruba et dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises demeure élevé. Il déplore aussi l’absence de statistiques sur le sous-emploi dans l’État partie (art. 6 et 2, par. 2).

Le Comité renouvelle sa recommandation consistant à engager l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage, en particulier à Aruba et dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises. Il recommande à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail lors de l’adoption et de la mise en œuvre de sa politique de l’emploi. Il le prie aussi de donner, dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur l’emploi et le sous-emploi, ventilées par pays constitutif, sexe, origine ethnique et situation économique et sociale, portant sur les cinq années précédant la soumission du rapport.

316.Le Comité est préoccupé de constater que, dans tous les pays constitutifs de l’État partie, les domestiques ne jouissent pas de la même protection que les autres travailleurs et sont défavorisés car leurs employeurs ne contribuent pas au paiement de leurs cotisations d’assurance maladie et de pension de retraite, contrairement aux employeurs des autres secteurs (art. 7 et 9).

Le Comité engage l’État partie à adopter des mesures correctives législatives ou autres visant à faire bénéficier les domestiques des mêmes droits et prestations que les autres travailleurs, surtout pour ce qui est des prestations de sécurité sociale.

317.Le Comité est préoccupé de constater qu’en l’absence de reconnaissance explicite du droit de grève dans la législation des Pays-Bas, l’exercice de ce droit est soumis à l’examen des tribunaux et que le droit de grève est toujours interdit à Curaçao et Sint Maarten (art. 8).

Le Comité demande instamment à l’État partie de reconnaître explicitement le droit de grève, assorti de ses limitations autorisées, dans la législation des Pays-Bas. Il l’engage aussi à veiller à ce que les dispositions des nouveaux codes pénaux de Curaçao et de Sint Maarten soient conformes à l’article 8 du Pacte.

318.Le Comité note avec préoccupation le nombre peu élevé de personnes qui font valoir leur droit à l’aide sociale aussi bien aux Pays-Bas que dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises (art. 9 et 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire mieux connaître les droits aux prestations d’aide sociale aussi bien aux Pays-Bas que dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises et veiller à ce que les personnes et ménages qui ont besoin de l’aide sociale y aient effectivement accès. Il l’encourage aussi à incorporer ces mesures dans des plans d’action nationaux contre la pauvreté.

319.Le Comité est préoccupé par le fait que la longue période d’affiliation nécessaire pour percevoir une pension de retraite à taux plein est discriminatoire envers les migrants travaillant dans l’État partie. Il est aussi préoccupé de constater que les retraités risquent de tomber dans la pauvreté car le montant de la pension de retraite à taux plein correspond au salaire minimum (art. 9 et 11).

Le Comité engage l’État partie à mettre fin à la discrimination envers les travailleurs migrants en matière de droits à pension. Il l’engage aussi à évaluer l’impact des lois relatives aux pensions de vieillesse sur le niveau de vie des retraités, compte tenu de la mobilité croissante des travailleurs. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o 19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale.

320.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la violence familiale et par l’absence d’incrimination explicite de la violence familiale aux Pays-Bas, malgré les mesures adoptées. En outre, il est préoccupé par le manque d’informations sur l’ampleur de cette violence à Aruba et dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à:

a) Ériger expressément la violence familiale en infraction aux Pays ‑ Bas;

b) P oursuivre les efforts entrepris pour lutter contre la violence familiale, notamment en renforçant les poursuites pour ce type d ’ acte, et continuer à sensibiliser à la violence familiale;

c) D onner suite aux conclusions de l ’ enquête sur la violence familiale aux Pays-Bas, notamment en s ’attaquant à ses causes profondes;

d) V eiller à l ’ application effective des nouvelles dispositions sur la violence familiale promulguées à Aruba, Curaçao et Sint Maarten;

e) M ener une étude sur l ’ ampleur de la violence familiale à Aruba, Curaçao et Sint Maarten et donner , dans son prochain rapport périodique , des informations sur les conclusions de cette étude;

f) D onner , dans son prochain rapport périodique , des informations sur le nombre et la nature des cas signalés de violence familiale, sur les condamnations et sur les sanctions imposées aux auteurs de tels actes, ainsi que sur les mesures d ’ aide et de réadaptation dont les victimes ont bénéficié dans tous les pays constitutifs de l ’ État partie.

321.Le Comité déplore que les châtiments corporels ne soient pas interdits à Aruba (art. 10 et 13).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’interdire par la loi les châtiments corporels au sein de la famille et dans les structures d’enseignement à Aruba, conformément à l’article 10 du Pacte et à son Observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation, qui renvoie au fait que les châtiments corporels sont incompatibles avec le principe fondamental de la dignité de la personne.

322.Le Comité note avec préoccupation que les garçons sont victimes de discrimination en matière d’éducation dans toutes les îles des anciennes Antilles néerlandaises, comme le confirme une étude menée par l’État partie (art. 10 et 2, par. 2).

Le Comité engage l’État partie à continuer de remédier au problème de la discrimination dont sont victimes les garçons dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises, en s’attaquant à ses causes profondes, telles que les stéréotypes sociétaux sur les garçons et les filles et les attentes des premiers et des secondes. À cet égard, il recommande, outre la participation des parents et des enseignants, que les politiques à adopter et à mettre en œuvre prévoient aussi l’organisation de campagnes de sensibilisation du public visant à changer les mentalités au sujet du rôle des hommes et des femmes et de l’éducation des garçons et des filles.

323.Le Comité note avec préoccupation que des poches de pauvreté existent dans tous les pays constitutifs de l’État partie. En outre, il est préoccupé de constater qu’Aruba, Curaçao et Sint Maarten n’ont pas encore adopté de seuil officiel de pauvreté ni de stratégie ou de plan d’action pour lutter contre la pauvreté (art. 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale en ciblant les groupes défavorisés et marginalisés, tels que les familles monoparentales, les migrants et les enfants, et renouvelle sa recommandation consistant à engager l’État partie à:

a) É tablir, pour chaque pays constitutif, un seuil officiel de pauvreté qui permettrait à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ ampleur de la pauvreté et de suivre et évaluer les progrès accomplis ;

b) Élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des plans d ’ action contre la pauvreté, en tenant pleinement compte des droits économiques, sociaux et culturels.

À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII) adoptée en 2001. Il prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des statistiques annuelles ventilées et comparatives sur le nombre de personnes et de ménages vivant dans la pauvreté et sur les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté.

324.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des requérants d’asile et des mineurs non accompagnés ont été détenus pendant de longues périodes aux Pays-Bas. Il déplore aussi que les migrants sans papiers, notamment les familles avec enfants, ne jouissent pas du droit fondamental à un logement et se retrouvent sans abri après avoir été expulsés des centres d’accueil. Le Comité est aussi préoccupé de constater que, bien qu’ils y aient droit, les migrants sans papiers n’ont pas toujours accès, dans les faits, aux soins de santé et à l’éducation (art. 11, 10, 12, 13 et 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de:

a) V eiller à ce que la législation des Pays-Bas garantisse que les requérants d ’ asile ne sont détenus qu ’ en cas d ’ absolue nécessité et que la durée de détention des requérants d ’ asile déboutés et des migrants illégaux est limitée au strict minimum ;

b) S’ acquitter de ses obligations fondamentales au titre du Pacte et de veiller à ce qu ’au minimum les éléments essentiels des droits au logement, à la santé et à l ’ éducation des migrants sans papiers soi en t respecté s , protégé s et mis en œuvre.

325.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’information claire et détaillée sur la consommation de drogues, apparemment élevée, aux Pays-Bas (art. 12).

Le Comité prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, notamment des statistiques, sur la consommation et le trafic de drogues dans l’État partie et sur l’existence de thérapies pour les personnes dépendantes, y compris les détenus.

326.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre apparemment élevé d’avortements pratiqués dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises et par l’absence d’estimations officielles de l’ampleur du problème. Il est aussi particulièrement préoccupé de constater que l’avortement concerne essentiellement les adolescentes et demeure illégal à Curaçao et à Sint Maarten (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir la législation à Curaçao et à Sint Maarten et d’envisager des dérogations à l’interdiction de l’avortement en cas d’avortements thérapeutiques ou de grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste. En outre, il l’engage à adopter, dans tous ses territoires, des mesures concrètes pour aider les femmes à prévenir les grossesses non désirées, notamment en dispensant une éducation sexuelle obligatoire dans les écoles et en fournissant un large éventail de biens et de services en matière de santé sexuelle et procréative dans le cadre du système de santé primaire, tout en veillant particulièrement à ce que les adolescents et les autres individus et groupes défavorisés et marginalisés y aient accès. Il prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, notamment des statistiques, sur les grossesses précoces et les avortements chez les adolescentes, et sur l’impact des mesures prises pour remédier à ces problèmes.

327.Le Comité est préoccupé par les répercussions néfastes, sur l’exercice du droit à la santé, des saisies aux Pays-Bas de médicaments génériques en transit expédiés d’un pays en développement vers un autre pays en développement, justifiées par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie de tenir compte de l’obligation internationale qui est la sienne de respecter le droit de chacun au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et de s’abstenir de telles saisies à l’avenir.

328.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreuses personnes âgées se voient refuser l’accès à des soins appropriés, notamment dans les maisons de retraite médicalisées, en raison du nombre insuffisant de soignants, du manque de personnel suffisamment formé et de l’absence de loi générale sur les soins de santé gériatriques (art. 12 et 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder la priorité à l’amélioration du système de soins de santé pour les personnes âgées, afin de s’acquitter de son obligation de garantir la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des soins de santé qui leur sont destinés. À cet égard, il lui recommande d’adopter dans les meilleurs délais une stratégie relative à la santé des personnes âgées, conformément à son Observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Le Comité demande aussi instamment à l’État partie de contrôler la qualité des structures, biens et services destinés aux personnes âgées par le biais d’un mécanisme d’inspection efficace. En outre, compte tenu du vieillissement de la population, il l’encourage à adopter une stratégie cohérente et globale visant à remédier aux difficultés rencontrées par les personnes âgées. À ce propos, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 6 (1995) concernant les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées.

329.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles une grande partie des détenus souffrant de troubles mentaux aux Pays-Bas ne reçoivent pas l’aide médicale dont ils ont besoin en raison du manque de personnel formé dans les établissements pénitentiaires et de l’absence de contrôle de l’adéquation et de la qualité des soins. Il est aussi préoccupé par le recours à l’isolement comme forme de châtiment lorsque les détenus causent des problèmes, sans tenir dûment compte des répercussions sur la santé de cette pratique (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de remédier au problème du traitement médical des détenus souffrant de troubles mentaux et de prendre les mesures nécessaires pour accroître le personnel formé à la psychiatrie dans les institutions pénitentiaires ou de garantir des soins appropriés dans les établissements psychiatriques. Il lui demande instamment de ne pas recourir à l’isolement comme forme de châtiment lorsque des détenus souffrant de troubles mentaux causent des problèmes.

330.Le Comité est préoccupé de constater que, bien que l’enseignement soit obligatoire pour tous les enfants, quel que soit leur statut juridique, les enfants sans papiers qui choisissent de s’inscrire dans des programmes de formation professionnelle ne sont pas encore en mesure d’achever leur apprentissage en raison de l’obligation de posséder un permis de travail aux Pays-Bas (art. 13 et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures correctives appropriées pour veiller à ce que les enfants sans papiers qui s’inscrivent à des programmes de formation professionnelle aux Pays-Bas soient en mesure d’achever leur apprentissage.

331.Le Comité est préoccupé par le fait que l’éducation aux droits de l’homme prévue dans le programme national d’enseignement laisse à désirer (art. 13).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce qu’une éducation aux droits de l’homme soit assurée dans les établissements scolaires à tous les niveaux et dans les universités et qu’elle porte sur les droits économiques, sociaux et culturels.

332. Le Comité encourage l’État partie à profiter du processus de développement institutionnel en cours à Curaçao et à Sint Maarten pour veiller à ce que les dispositions et politiques adoptées donnent effet aux droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties.

333. Le Comité se félicite des réformes du système de sécurité sociale qui ont été menées dans les quatre pays constitutifs de l’État partie et qui marquent un progrès, et encourage l’État partie à prendre en compte son Observation générale n o 19 (1997) sur le droit à la sécurité sociale dans les futures initiatives visant à améliorer le système de sécurité sociale (art. 9).

334. Tout en prenant note des mesures adoptées aux Pays-Bas pour lutter contre la traite des êtres humains, le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et d’accroître les efforts déployés pour lutter contre la traite aussi longtemps que les Pays-Bas demeureront un pays de destination ou de transit. Il lui recommande de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur le problème de la traite dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises et sur l’impact des mesures prises (art. 10).

335. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d’action national pour lutter contre l’augmentation du nombre de sans-abri aux Pays-Bas, ainsi que d’en examiner les causes et de mettre en œuvre des moyens pour prévenir ce phénomène et réinsérer les sans-abri (art. 11).

336. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire le temps d’attente des enfants et des adolescents ayant besoin d’un traitement psychiatrique, qui est de six semaines aux Pays-Bas (art. 12).

337. Le Comité recommande à l’État partie de donner, dans son sixième rapport périodique, des statistiques à jour sur l’exercice de chacun des droits consacrés par le Pacte, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, population urbaine/rurale, situation économique et sociale et tout autre critère pertinent, sous forme de comparaisons annuelles portant sur les cinq années précédant la soumission du rapport.

338. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l’administration, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour y donner suite. Il l’encourage aussi à continuer d’associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

339. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu’il a signé.

340. Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

341. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6) récemment approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

342. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l’établissement de rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2015.

Sri Lanka

343.Le Comité a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, de Sri Lanka sur l’application du Pacte (E/C.12/LKA/2-4), à ses 40e, 41e et 42e séances, tenues les 8 et 9 novembre 2010 (E/C.12/2010/SR.40 à 42), et a adopté à sa 55e séance, tenue le 19 novembre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

344.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par le fait que le rapport de l’État partie, qui a été soumis avec un retard de quinze ans, contient peu de renseignements, de données ventilées ou de statistiques utiles sur l’application effective des droits consacrés par le Pacte. Il regrette que l’État partie n’ait pas répondu à la moitié des questions posées par le Comité dans la liste des points à traiter. Il invite l’État partie à se conformer intégralement, pour ses prochains rapports périodiques, aux directives du Comité concernant l’établissement de rapports, afin de permettre au Comité d’évaluer pleinement dans quelle mesure les droits visés par le Pacte sont respectés dans l’État partie. Il lui recommande de consulter les organisations de la société civile lors de la rédaction de son prochain rapport périodique.

B.Aspects positifs

345.Le Comité se félicite de la ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié en 2000, et le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié en 2006, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifié en 2002. Il se félicite aussi de la ratification des Conventions de l’OIT no 111 (1998) concernant la discrimination (emploi et profession), no 138 (2000) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 (2001) sur les pires formes de travail des enfants.

346.Le Comité prend acte avec satisfaction des progrès réalisés concernant l’application du Pacte, notamment l’adoption:

a)De la loi no 34 du 3 octobre 2005 relative à la prévention de la violence familiale;

b)De la loi no 8 de 2003 (modifiée) sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui relève de 12 à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi;

c)De la politique nationale du handicap en 2003.

347.Le Comité félicite l’État partie des progrès notables qu’il a accomplis en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, particulièrement dans les domaines de la santé et de l’enseignement, et constate avec satisfaction que l’État partie est en passe d’atteindre d’ici à 2015 les cibles fixées pour la plupart des indicateurs.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

348.Le Comité est préoccupé aussi par le fait que le Pacte n’est pas pleinement applicable dans l’ordre juridique interne et que certaines de ses dispositions, qui sont pourtant opposables devant la Cour suprême, sont rarement invoquées, ce qui dénote une méconnaissance du Pacte dans l’État partie. Il est sérieusement préoccupé par le fait que le caractère contraignant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et plus particulièrement des Conventions de l’OIT auxquels l’État partie a adhéré a été remis en cause à maintes reprises par la Cour suprême.

Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que le Pacte soit pleinement applicable dans l’ordre juridique interne et l’emporte sur la législation interne en cas de conflit. Il lui demande aussi instamment de mettre la législation interne en conformité avec les droits reconnus dans le Pacte. Il l’invite à renforcer les programmes de formation relatifs aux droits de l’homme de manière à améliorer la connaissance, la prise de conscience et l’application du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier dans les instances judiciaires, chez les responsables de l’application des lois et chez les autres acteurs chargés de la mise en œuvre du Pacte.

349.Le Comité est préoccupé par le fait que le maintien de l’état d’urgence, même si celui-ci a été partiellement levé, entrave la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’envisager d’abroger toutes les dispositions régissant l’état d’urgence encore en vigueur qui compromettent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

350.Le Comité se déclare préoccupé par le manque d’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, qui a été rétrogradée au statut B en décembre 2007, notamment pour cette raison, par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC). Il constate aussi avec préoccupation que des sièges restent vacants à la Commission des droits de l’homme et que celle-ci est en sommeil.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme réponde aux critères d ’ indépendance et d ’ autonomie énoncés dans les principes relatifs au statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale).

351.Le Comité s’inquiète de ce que le pouvoir judiciaire et des organismes de surveillance importants ne soient pas suffisamment indépendants pour assumer pleinement leur rôle en matière de promotion et de protection des droits économiques, sociaux et culturels. Il est aussi préoccupé par le fait que l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’autres organismes de surveillance a été encore réduite par le dix-huitième amendement à la Constitution, promulgué le 8 septembre 2010, qui prévoit la nomination directe, par le Président de la République, des présidents et membres de la Commission des droits de l’homme, de la Commission d’enquête sur les plaintes relatives à la corruption, des membres de la Commission de la magistrature et du Commissaire parlementaire aux relations avec l’administration (Médiateur).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l ’ indépendance et l ’ intégrité du pouvoir judiciaire et des organismes de surveillance. Il lui recommande aussi de revoir les dispositions du dix-huitième amendement à la Constitution relatives à la procédure de nomination des présidents et membres des organes de surveillance.

352.Le Comité est gravement préoccupé par la fréquence des menaces, agressions, campagnes de diffamation et autres formes de stigmatisation dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie ainsi que par les restrictions abusives imposées à leurs activités.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, conformément à la Déclaration du 9 décembre 1998 sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, pour faire cesser les actes de harcèlement et de persécution incessants dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et pour que les auteurs de menaces et d’agressions soient dûment poursuivis et sanctionnés. Il l’engage à nouer un dialogue permanent avec les acteurs de la société civile, notamment ceux qui mènent des campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme et ceux qui défendent ces droits, en vue de formuler et d’appliquer des stratégies de protection et de promotion des droits économiques, sociaux et culturels dans tout le pays, notamment à l’occasion de l’élaboration en cours d’un plan national d’action pour les droits de l’homme. Le Comité demande aussi à l’État partie d’accélérer la procédure d’adoption d’une loi sur le droit à l’information.

353.Le Comité est préoccupé par le fait que la transformation des terres ancestrales des Veddahs en parc national a entraîné leur marginalisation socioéconomique et leur appauvrissement, du fait qu’on leur a interdit l’accès à leurs terrains de chasse et à leurs zones de récolte de miel traditionnels. Il est préoccupé aussi par la forte stigmatisation dont les Veddahs sont l’objet dans l’État partie, en particulier les enfants qui sont victimes d’ostracisme à l’école et souvent employés à des travaux dangereux (art. 1, par. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les Veddahs puissent retourner sur les terres dont ils ont été expulsés et y demeurer en paix, en particulier dans la réserve de Maduru Oya, et de créer un organisme d’État représentant les Veddahs, qui devrait être consulté et donner son consentement avant l’exécution de tout projet ou l’application de toute politique des pouvoirs publics affectant leur existence. Il recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention n o 169 (1989) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.

354.Le Comité est préoccupé par le degré élevé de corruption, qui nuit à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels de chacun, et par le fait que l’État partie n’a pas encore pris de mesures énergiques et efficaces pour lutter contre la corruption et l’impunité dont elle s’accompagne (art. 2, par. 1).

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la corruption et l’impunité dont elle s’accompagne. Il encourage l’État partie à former la police et les autres agents des forces de l’ordre, ainsi que les procureurs et les juges, à l’application rigoureuse des lois anticorruption, à exiger des pouvoirs publics, en droit et en pratique, qu’ils fonctionnent de manière transparente, et à faire en sorte que les personnes passibles de poursuites soient traduites en justice. Le Comité l’encourage à demander la coopération des organisations internationales qui sont particulièrement compétentes en matière de lutte contre la corruption et il le prie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur le degré d’avancement de la lutte contre la corruption et l’impunité.

355.Le Comité est préoccupé par la dureté des conditions de travail et d’existence des travailleurs des plantations et de leur famille, dont une forte proportion vit dans l’extrême pauvreté. Il se déclare préoccupé aussi par le fait que la loi no 18 de 1948 sur la citoyenneté, qui refusait la citoyenneté aux Tamouls d’origine indienne, ne soit toujours pas abrogée et que des milliers de Tamouls d’origine indienne attendent toujours de se voir accorder la citoyenneté en vertu de la loi de 2003 sur la naturalisation des personnes d’origine indienne et, du fait de leur apatridie, ne jouissent pas de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l’État partie à dégager d’urgence les ressources nécessaires à l’exécution du Plan national d’action en vue du développement social de la communauté des travailleurs des plantations, adopté en 2006, et de fournir dans son prochain rapport périodique une information détaillée sur les mesures concrètes prises pour que ces travailleurs et leur famille, ainsi que les Tamouls d’origine indienne, ne soient plus l’objet de discriminations et vivent dans des conditions décentes. Il engage l’État partie à abroger la loi n o 18 de 1948 sur la citoyenneté et à accélérer le processus de délivrance de papiers d’identité aux Tamouls d’origine indienne conformément à la loi de 2003 sur la naturalisation des personnes d’origine indienne.

356.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la mise en place récente d’emplois qui leur sont réservés, les personnes handicapées demeurent l’objet de discriminations dans l’accès à l’emploi et d’une forte stigmatisation dans la société. Il est préoccupé aussi par le fait que la politique nationale de 2003 relative au handicap n’est pas encore appliquée et que les familles de personnes handicapées n’ont reçu jusqu’à présent qu’une aide limitée de l’État partie et doivent donc continuer à confier leurs enfants handicapés à des établissements spécialisés, souvent pour de longues périodes. Le Comité est préoccupé par le fait qu’une large proportion d’enfants handicapés, pour la plupart des filles, demeure privée de toute possibilité de scolarisation (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures concrètes pour appliquer sa politique nationale de 2003 relative au handicap et à renforcer ses efforts pour promouvoir l’entrée des personnes handicapées sur le marché du travail, y compris en renforçant le système des emplois réservés aux handicapés. Il l’engage aussi à rassembler des données statistiques précises ventilées sur les enfants handicapés et à faire en sorte que tous ces enfants, particulièrement les filles, aient accès à l’enseignement. Il l’encourage à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

357.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les recommandations formulées à maintes reprises par les organes conventionnels depuis 1998, l’État partie n’a pas encore abrogé les dispositions du droit écrit et des lois sur le statut personnel qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, comme l’ordonnance de 1935 sur la mise en valeur des terres et les dispositions du droit musulman sur le statut personnel autorisant le mariage précoce des filles dès 12 ans, et que l’État partie a pris peu de mesures pour lutter contre la persistance de stéréotypes, d’attitudes et de traditions à caractère patriarcal concernant le rôle des hommes et des femmes au sein de la famille et dans la société. Il note avec une vive inquiétude que l’État partie compte sur les communautés pour qu’elles modifient elles-mêmes leurs lois sur le statut personnel et que le projet de loi sur les femmes ne protège pas les femmes et les filles de toutes les communautés contre les mariages précoces et forcés (art. 3).

Le Comité rappelle à l’État partie que l’égalité de droits entre les hommes et les femmes a valeur d’obligation immédiate qui ne saurait être conditionnée à la volonté des communautés concernées de modifier leurs lois. Par conséquent, il engage l’État partie à prendre des mesures immédiates pour abroger toutes les dispositions du droit écrit qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, ainsi que pour amender le droit musulman sur le statut personnel et le mettre en conformité avec la législation nationale afin d’interdire les mariages précoces. Il l’encourage aussi à promouvoir énergiquement l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société, notamment par des programmes éducatifs et des campagnes dans les médias luttant contre les stéréotypes qui empêchent les femmes d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

358.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la diminution du chômage enregistrée au cours des dernières années, le taux de chômage des femmes est resté deux fois plus élevé que celui des hommes au cours des dernières décennies et que près de la moitié des jeunes femmes âgées de 15 à 29 ans, en particulier celles qui ont reçu une instruction, sont toujours sans emploi. Il est aussi vivement préoccupé par le fait que 300 000 femmes environ risquent de perdre leur emploi si l’Union européenne suspend les préférences commerciales accordées dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP) en raison de manquements importants dans l’application par Sri Lanka de trois conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme qui entrent en ligne de compte pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par le SGP (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d’action national, assorti d’objectifs chiffrés et d’un calendrier d’application, qui vise à promouvoir l’accès des femmes et des jeunes sri-lankais à un emploi stable, et d’établir un mécanisme national de suivi de la mise en œuvre de ce plan d’action. Il l’encourage aussi à suivre de près la situation des femmes qui risquent de perdre leur emploi si les préférences commerciales accordées dans le cadre du SGP sont suspendues, afin de leur permettre de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

359.Le Comité constate avec préoccupation que plusieurs dispositions législatives et réglementations d’urgence autorisent le recours au travail obligatoire, et en particulier que la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, qui peut imposer un service public obligatoire allant jusqu’à cinq ans aux diplômés de l’enseignement supérieur, n’a pas encore été abrogée (art. 6).

Le Comité se félicite que l’État partie ait déclaré au cours du dialogue que des mesures sont en cours d’adoption pour abolir la loi n o 70 sur le service public obligatoire.

360.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes sont faiblement, et de moins en moins, représentées dans les postes de décision et les postes publics, et qu’elles sont concentrées dans quelques secteurs économiques et occupent essentiellement des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Il est aussi préoccupé par le fait que l’interdiction des discriminations directes et indirectes en matière d’emploi et de profession ainsi que le principe de l’égalité de rémunération des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale n’ont toujours pas été incorporés dans la législation nationale (art. 7 et 3).

Le Comité engage aussi l’État partie à veiller à ce que sa législation interdise les discriminations directes et indirectes en matière d’emploi et de profession, incorpore le principe d’une rémunération égale des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et soit appliquée grâce à des mécanismes adéquats. Il l’encourage à adopter des mesures spéciales temporaires afin d’accroître le nombre de femmes dans les postes de décision et les postes publics et de lutter de manière efficace contre la discrimination des femmes sur le lieu de travail.

361.Le Comité constate avec préoccupation que les travailleurs des secteurs non concernés par les commissions salariales n’ont droit à aucun salaire minimum. Il est aussi préoccupé par le fait que les ouvriers des plantations de thé se voient refuser un salaire minimum et reçoivent un salaire journalier extrêmement faible (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le salaire minimum permette à tous les travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie suffisant et soit périodiquement ajusté pour tenir compte du coût de la vie. Il lui recommande aussi vivement de prendre des mesures urgentes pour veiller à ce que les ouvriers des plantations perçoivent un salaire mensuel décent.

362.Le Comité constate avec une vive préoccupation que le harcèlement sexuel est particulièrement fréquent dans les plantations de thé et dans les zones franches (art. 7).

Le Comité engage l’État partie à incorporer dans le droit national du travail des dispositions interdisant et prévenant le harcèlement sexuel, et à donner à l’inspection du travail les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour traiter de manière efficace les cas de harcèlement sexuel.

363.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les femmes sri-lankaises n’ont souvent d’autre choix que d’émigrer pour trouver un emploi et qu’un million d’entre elles travaillent à l’étranger comme employées de maison, souvent dans des conditions s’apparentant à de l’esclavage. Il constate aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas étudié l’impact de cette migration massive de main-d’œuvre sur les familles sri-lankaises et n’offre pas d’autres possibilités d’emploi aux femmes (art. 7, 9 et 10).

Le Comité reco mmande à nouveau (E/C.12/1/Add. 24, par. 27) à l ’ État partie de réaliser une étude détaillée des migrations des femmes liées au travail. Il prie instamment l ’ État partie de donner la priorité au développement des possibilités d ’ emploi des femmes, notamment en mettant en place des mécanismes de microcrédit novateurs. Il lui demande aussi instamment de redoubler d ’ efforts afin de bien informer les femmes avant leur départ, et de consolider le rôle que jouent les attachés des missions sri-lankaises à l ’ étranger qui sont chargés de l ’ emploi dans la protection des droits des travailleurs migrants dans les pays d ’ accueil. Il l ’ encourage aussi à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les familles, en particulier les enfants des travailleurs migrants résidant dans l ’ État partie, puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

364.Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées aux activités syndicales, par le harcèlement généralisé des syndicalistes et par la faible protection des syndicalistes qui font l’objet de discrimination dans l’État partie, surtout dans les zones franches. En particulier, il constate avec préoccupation que les dispositions de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et de la loi de 1979 sur les services publics essentiels imposent des restrictions au droit de grève, assorties de sanctions pouvant aller jusqu’au travail obligatoire. Il est aussi préoccupé par le fait que seuls les syndicats représentant plus de 40 % des travailleurs sur n’importe quel lieu de travail sont obligatoirement reconnus et que l’amendement au Règlement d’exception no 01 2006 donne une définition si large des services essentiels que des restrictions aux droits syndicaux peuvent être imposées dans presque tous les secteurs économiques. Le Comité est préoccupé aussi par les mesures fortement dissuasives prises à l’égard des syndicats dans les zones franches: suspension, rétrogradation ou licenciement de syndicalistes, mise en garde des nouveaux travailleurs contre l’affiliation à un syndicat, interdiction des syndicalistes d’entrer dans les zones franches et création de conseils d’employés financés par l’employeur et fonctionnant sous son contrôle (art. 8).

Le Comité engage l’État partie à:

a) Veiller à ce qu ’ aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée pour faute disciplinaire ou participation à une grève pacifique dans des services autres que les services essentiels définis au sens strict, et à modifier la législation en conséquence;

b) Lever les obstacles juridiques aux droits syndicaux, surtout en donnant une définition claire des «services essentiels» et en limitant son champ d ’ application aux services dont l ’ interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l ’ ensemble ou d ’ une partie de la population et en revoyant, conformément aux recommandations de l ’ OIT, la condition fixant à 40 % le niveau de représentation des travailleurs pour qu ’ un syndicat soit juridiquement reconnu;

c) Alourdir les peines pour discrimination à l ’ égard des syndicats, autoriser les syndicats à saisir directement les tribunaux des plaintes pour discrimination antisyndicale et s ’ assurer que tous les actes dirigés contre des syndicats sont dûment instruits et examinés par les tribunaux dans des délais courts;

d) Prendre des mesures urgentes afin de garantir la liberté de former un syndicat et de s ’ y affilier, d ’ empêcher toute ingérence dans la gestion et le fonctionnement des syndicats dans les zones franches et d ’ autoriser les inspecteurs du travail à effectuer des visites inopinées.

365.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré l’existence d’un grand nombre de dispositifs d’aide sociale dans l’État partie, le système de sécurité sociale reste très fragmenté et ne couvre pas de manière satisfaisante tous les travailleurs. Il est aussi préoccupé de constater que des groupes défavorisés et marginalisés, surtout les familles dans le secteur des plantations et les personnes âgées, demeurent exclus ou insuffisamment couverts par le programme d’atténuation de la pauvreté Samurdhi en raison d’une mauvaise gestion et coordination, de la corruption et de la fraude (art. 9).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les programmes d’aide sociale et d’atténuation de la pauvreté soient gérés de manière adéquate et transparente et visent les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les familles dans le secteur des plantations et les personnes âgées. Il l’encourage à poursuivre sa coopération avec l’OIT, afin d’élargir la couverture du régime de sécurité sociale, notamment par la mise en place d’un seuil de protection sociale.

366.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que, malgré l’ampleur de la violence familiale à l’égard des femmes et des enfants dans l’État partie, les dispositions de la loi no 3 de 2005 sur la prévention de la violence familiale restent méconnues, surtout des forces de police, et que des ordonnances de protection sont rarement délivrées et les auteurs de violence rarement poursuivis. Il note aussi avec préoccupation l’absence de structure d’accueil temporaire pour les femmes et les enfants victimes de violence familiale et l’existence de délais considérables pour obtenir des décisions de justice dans ce domaine.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures actives pour lutter contre la violence familiale et faire appliquer la loi n o  3 de 2005 sur la prévention de la violence familiale, notamment en organisant des campagnes publiques de sensibilisation et d ’ éducation et en recrutant davantage de femmes policiers au sein du Bureau de la protection des enfants et des femmes (BPCW). Il l ’ encourage aussi à veiller à ce que des centres et foyers d ’ accueil où les victimes de violence familiale peuvent trouver un refuge et des conseils existent et soient accessibles partout dans le pays.

367.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que les sensibilités culturelles sont utilisées par l’État partie pour justifier la non-incrimination du viol conjugal en toutes circonstances (art. 10).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures immédiates pour ériger en infraction le viol conjugal en toutes circonstances.

368.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que l’État partie n’a adopté aucune mesure concrète pour faire appliquer sa législation sur le travail des enfants, comme le lui avait recommandé le Comité (E/C.12/1/Add.24, par. 26), et que près d’un million d’enfants continuent d’être soumis à une exploitation économique dans l’agriculture ou comme employés de maison, ces derniers étant souvent victimes de diverses formes de violence (art. 10, par. 3).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants.

369.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des milliers d’enfants continuent d’être abusés et exploités sexuellement, notamment dans des activités touristiques à caractère pédophile. Il constate avec une vive inquiétude que les auteurs de tels actes, notamment les trafiquants d’enfants, sont rarement poursuivis alors que les enfants victimes peuvent encore être exclus de la protection de la loi et placés en garde à vue pour prostitution (art. 10, par. 3).

Le Comité engage l’État partie à amender sa législation réprimant l’exploitation sexuelle d’enfants et à veiller à ce que tous les enfants soient visés et que les enfants prostitués ne soient pas incriminés. Il lui demande aussi instamment d’appliquer le Plan national d’action de 2006 contre le tourisme pédophile et de rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il prie aussi l’État partie de prendre des mesures plus actives pour poursuivre les auteurs d’actes d’exploitation sexuelle d’enfants. Il l’engage à prendre des mesures immédiates pour créer des foyers et former des professionnels afin de répondre aux besoins de rétablissement et de réinsertion des enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels.

370.Le Comité est vivement préoccupé par les allégations selon lesquelles au cours des derniers mois du conflit armé en 2009, des civils auraient été délibérément privés de nourriture, de soins médicaux et d’assistance humanitaire, ce qui constitue une violation de l’article 11 du Pacte et du droit international humanitaire, qui interdit d’affamer des populations, et peut être considéré comme un crime de guerre (art. 11).

Conformémen t à son Observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le fait que la prévention de l’accès à l’aide humanitaire alimentaire en cas de conflit interne constitue une violation de l’article 11 du Pacte, ainsi qu’une violation grave du droit international humanitaire. Il l’invite à coopérer pleinement avec le Groupe spécial du suivi des responsabilités institué par le Secrétaire général de l’ONU.

371.Le Comité s’inquiète de voir que malgré les progrès réalisés par l’État partie pour réinstaller les personnes déplacées et reconstruire les infrastructures endommagées situées dans les zones touchées par le conflit, des milliers de personnes déplacées sont toujours empêchées de retourner dans leur région d’origine, transformée en zone de haute sécurité. Il est également vivement préoccupé par les conditions de réinstallation des personnes déplacées, qui se trouvent souvent privées de logement, d’accès à l’eau et à l’assainissement et de moyens de subsistance, et dont la situation est aggravée par les restrictions qui sont régulièrement imposées aux institutions des Nations Unies, aux organisations internationales et aux ONG internationales et nationales, les empêchant d’atteindre les personnes déplacées qui ont besoin d’un secours urgent (art. 11 et 12).

Le Comité engage l ’ État partie à se hâter de fermer les zones de haute sécurité, comme il l ’ a dit au cours du dialogue interactif, de rendre aux personnes déplacées les logements, les terres et/ou les biens dont elles ont été spoliées de manière arbitraire ou illégale et de mettre en place à l ’ échelon local des mécanismes appropriés en vue du règlement des litiges portant sur les terres et les biens et d ’ offrir une compensation aux propriétaires terriens dont les terres ont été occupées. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ obligation qui lui incombe de respecter et de soutenir l ’ action des institutions des Nations Unies, des défenseurs des droits de l ’ homme et des autres membres de la société civile qui s ’ attachent à aider les personnes déplacées à l ’ intérieur du pays à exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels et de s ’ abstenir d ’ imposer de nouvelles restrictions à l ’ accès à ces personnes, en particulier celles qui sont frappées par l ’ insécurité alimentaire. Le Comité prie l ’ État partie de présenter, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur la situation des personnes déplacées.

372.Le Comité note avec préoccupation la persistance de disparités considérables en matière de développement économique entre la région de l’ouest et le reste du pays, disparités qui font obstacle à l’égale jouissance, par chacun, de tous les droits économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels l’emploi, les prestations sociales, la santé et les services sociaux. Il constate aussi avec préoccupation qu’alors que la pauvreté a reculé dans les zones urbaines, elle a augmenté de plus de 40 % dans le secteur des plantations (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux disparités régionales qui entravent l’égale jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et à veiller à ce que ses stratégies de réduction de la pauvreté répondent expressément, par des mesures ciblées, aux besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier dans le secteur des plantations. Le Comité invite l’État partie à continuer d’élaborer des indicateurs et critères, ventilés par sexe, âge, groupe de population urbaine/rurale et groupe social et ethnique, qui permettent de suivre les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté, et de faire rapport sur l’évolution de la situation dans son prochain rapport périodique. À cet égard, il renvoie l’État partie à sa déclaration sur «La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels» (E/C.12/2001/10).

373.Le Comité s’inquiète de la grave pénurie de logements et du nombre important de sans-abri. Il est également préoccupé de voir que les habitants des taudis sont exposés à des expulsions forcées (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer au problème de la grave pénurie de logements et d’adopter une stratégie nationale et un plan d’action en vue de garantir le droit à un logement décent; d’augmenter sensiblement le budget national du logement de façon à disposer de moyens financiers correspondant à l’ampleur du problème; et de veiller à ce que les plans de construction de nouveaux logements sociaux soient mis en œuvre jusqu’au bout, en particulier ceux qui sont destinés aux personnes et groupes défavorisés et marginalisés, dont les habitants des taudis. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les personnes qui sont victimes d’expulsions forcées se voient offrir une indemnisation appropriée ou une autre possibilité de logement dans un cadre juridique conforme aux directives adoptées par le Comité dans son Observation générale n o 7 sur les expulsions forcées. Il le prie en outre de donner , dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur les incidences des expulsions forcées et l’ampleur du phénomène des sans-abri sur son territoire, ainsi que sur les mesures prises pour venir à bout de ces problèmes.

374.Le Comité s’inquiète de l’extrême surpopulation et des conditions inhumaines de détention qui prévalent dans beaucoup de prisons. Il est également préoccupé de voir que les enfants ne sont pas habituellement séparés des adultes dans les centres de détention (art. 10, par. 3, 11 et 12).

Le Comité engage l’État partie à prendre d’urgence des mesures énergiques pour lutter contre la surpopulation des prisons, en envisageant en particulier des mesures de substitution à la privation de liberté. Il lui recommande aussi de retirer les enfants des centres de détention réservés aux adultes.

375.Le Comité s’inquiète vivement de voir que la malnutrition touche un tiers des enfants et un quart des femmes et que le statut nutritionnel des personnes déplacées, en particulier des enfants, reste très inquiétant (art. 11 et 12).

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter les mesures nécessaires pour protéger le droit à une alimentation suffisante, notamment en mettant en place un système public de distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes et groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il l’encourage également à élaborer et à mettre en œuvre un programme de nutrition intégrée qui s’étende à tout le territoire.

376.Le Comité est vivement préoccupé de voir que 10 % des décès maternels seraient la conséquence directe d’avortements clandestins. Il note également avec préoccupation l’absence de services de base en matière de santé sexuelle et procréative, le peu d’information disponible concernant les méthodes contraceptives sans risques et le fait que les programmes d’éducation en matière de santé sexuelle et procréative sont insuffisants, surtout dans le système éducatif sri-lankais (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie de modifier les lois sur l’avortement et d’envisager de prévoir des dérogations à l’interdiction de l’avortement pour les cas d’avortement thérapeutique ou de grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste afin d’aider les femmes à ne pas être obligées de recourir à l’avortement illégal, qui s’accompagne d’un taux élevé de morbidité et de mortalité. Il l’engage également à créer des services de santé de base en matière sexuelle et procréative sur tout le territoire, à mettre en place des programmes éducatifs complets en matière de santé sexuelle et procréative, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation de la population aux méthodes contraceptives sans risques et en intégrant aux programmes du système éducatif une information adaptée en matière de santé sexuelle et procréative.

377.Le Comité s’inquiète de voir que les services de santé mentale ne sont toujours pas suffisants pour pouvoir traiter les cas extrêmement répandus de troubles mentaux liés au conflit. Il s’inquiète également de voir que le projet de loi sur la santé mentale de 2007 n’a pas encore été adopté (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter le projet de loi sur la santé mentale de 2007 et d’élaborer des stratégies en vue de renforcer les services d’assistance psychosociale, en faveur des enfants en particulier, et recruter un plus grand nombre de professionnels de la santé mentale et d’autres spécialistes afin de venir en aide aux personnes atteintes de troubles mentaux liés au conflit.

378.Le Comité se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne le taux de scolarisation et la parité entre les sexes dans le primaire. Il constate toutefois avec préoccupation que les investissements publics dans l’éducation sont relativement faibles, malgré l’étendue des besoins dans les domaines suivants: reconstruction d’écoles dans les zones secouées par le conflit, réduction des disparités persistantes entre les diverses provinces en matière d’accès à l’éducation et équipement des écoles en eau, en services d’assainissement et en électricité. Il s’inquiète aussi du nombre élevé d’enfants (un sur cinq) qui abandonnent l’école avant la fin du cycle obligatoire de neuf ans, ce qui s’explique en grande partie par le fait que l’école est payante − alors que la gratuité de l’enseignement est inscrite dans la Constitution − et par la médiocrité de l’enseignement. Il déplore en outre le peu d’efforts faits pour inscrire les droits de l’homme et l’éducation à la paix dans les programmes scolaires (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter le budget de l’éducation publique dans des proportions importantes et de veiller à ce que les frais de scolarité soient véritablement supprimés. Il l’invite également à prendre des mesures énergiques afin de réintégrer les enfants des zones touchées par le conflit dans le circuit scolaire en remettant en état les établissements scolaires, à réduire les disparités entre les provinces et les districts en ce qui concerne l’accès au droit à l’éducation et la pleine jouissance de ce droit et à veiller à ce que les écoles soient dûment alimentées en eau potable, équipées de services d’assainissement et dotées de l’électricité. Il invite encore l’État partie à améliorer la qualité de l’éducation en veillant à ce que les enseignants soient dûment formés et pleinement qualifiés et à s’assurer que l’éducation aux droits de l’homme et à la paix font partie intégrante des programmes scolaires.

379. Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

380. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l’administration, dans l’appareil judiciaire et auprès des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et d’informer le Comité, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour y donner suite. Il encourage également l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national, avant la soumission de son prochain rapport périodique.

381. Le Comité invite l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il l’invite en outre à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, comme il l’a indiqué dans ses réponses écrites au Comité.

382. Le Comité demande à l’État partie de soumettre, avant le 30 juin 2013, son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concernant l’établissement de rapports (E/C.12/2008/2).

Suisse

383.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/CHE/2-3) à ses 37e, 38e et 39e séances, tenues les 5 et 8 novembre 2010 (E/C.12/2010/SR.37, 38 et 39), et a adopté, à sa 55e séance tenue le 19 novembre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

384.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse, soumis en un seul document, ainsi que les réponses écrites à sa liste des points à traiter (E/C.12/CHE/Q/2-3/Add.1), qui contenaient tous deux des informations complètes et détaillées sur la situation dans l’État partie. Il se félicite également de l’occasion qui lui est donnée d’engager un dialogue ouvert et constructif avec la délégation de l’État partie, composée de nombreux représentants de différents ministères et institutions publiques.

B.Aspects positifs

385.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés, le 26 juin 2002;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 19 septembre 2006;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 29 septembre 2008;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 27 octobre 2006;

e)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 27 octobre 2006;

f)La Convention no 98 (1949) de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, le 17 août 1999;

g)La Convention no 144 (1976) de l’OIT concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, le 28 juin 2000; et

h)La Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 28 juin 2000.

386.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des dispositions, de caractère législatif et autre, qui ont contribué à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, notamment les suivantes:

a)La loi sur la formation professionnelle (LFP), entrée en vigueur en 2004;

b)La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003; et

c)La loi fédérale sur les allocations familiales, qui harmonise un certain nombre de dispositions sur le plan national.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

387.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas modifié sa position selon laquelle la plupart des dispositions du Pacte constituent simplement des objectifs programmatiques et des buts sociaux, et non des obligations juridiques. Cela a pour conséquence que certaines dispositions du Pacte ne peuvent prendre effet en droit interne ni ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions internes de l’État partie.

Le Comité réaffirme que, compte tenu des dispositions de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la responsabilité principale de l’application du Pacte incombe au Gouvernement fédéral de l’État partie. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que le Gouvernement fédéral et les cantons conviennent de textes législatifs détaillés donnant effet à tous les droits économiques, sociaux et culturels de manière uniforme; de créer un mécanisme efficace pour veiller à ce que le droit interne soit compatible avec le Pacte; et de garantir des recours judiciaires utiles en cas de violation des droits consacrés par le Pacte. Il l’encourage à poursuivre ses efforts pour harmoniser les droits et pratiques des cantons afin de garantir l’égalité d’exercice des droits inscrits dans le Pacte dans toute la Confédération. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties et sur son Observation générale n o  9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national.

388.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas encore créé d’institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme en la dotant d’un mandat étendu comprenant les droits économiques, sociaux et culturels, et de lui fournir des ressources financières et humaines suffisantes, conformément aux Principes de Paris. Si le Comité reconnaît que la décision de l’État partie de conduire un projet pilote créant un centre spécialisé «réunissant des compétences universitaires dans le domaine des droits humains» pour une période de cinq ans pourrait être une première mesure importante, il lui rappelle que ceci ne peut constituer un substitut acceptable à une institution indépendante des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris.

389.Le Comité s’inquiète de ce que, nonobstant l’article 8 de la Constitution qui interdit la discrimination et les dispositions législatives de l’État partie réprimant la discrimination, des individus et des groupes tels que les migrants, les sans-papiers et les handicapés continuent de subir une discrimination dans la jouissance des droits consacrés par le Pacte. Il note que seuls certains cantons ont promulgué des lois antidiscrimination, et regrette l’absence de loi globale visant à prévenir et combattre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer dûment ses lois interdisant la discrimination. Il lui recommande aussi d’envisager d’adopter une loi globale de lutte contre la discrimination appliquée uniformément dans toute la Confédération. À ce sujet, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  20 (2009) relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

390.Le Comité note avec préoccupation que les femmes continuent d’être défavorisées malgré les efforts déployés par l’État partie tels que l’interdiction expresse de toute discrimination en matière de salaires en vertu de la Constitution et la loi sur l’égalité entre femmes et hommes. Les écarts de salaires entre femmes et hommes ont récemment recommencé à se creuser, le travail à temps partiel est plus répandu parmi les femmes que parmi les hommes et le nombre de femmes parmi les salariés faiblement rémunérés est disproportionné (68,8 %). En outre, les femmes exerçant des responsabilités de cadre gagnent 30 % de moins que leurs homologues masculins. Le Comité note aussi avec préoccupation que selon les informations figurant sur le site Web du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), peu de femmes occupent des emplois de cadre supérieur: seuls 3 % des postes de direction des sociétés et 4 % des postes administratifs des entreprises suisses sont occupés par des femmes (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures qu’il prend de sa propre initiative pour réduire l’inégalité entre femmes et hommes tant dans le secteur public que dans le secteur privé et pour appliquer scrupuleusement le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Il lui recommande aussi de continuer de promouvoir la loi sur l’égalité entre femmes et hommes grâce à des initiatives plus diverses et créatives ainsi que des stratégies volontaristes comprenant la mise en place de quotas, des campagnes de grande envergure dans les médias à l’aide de publicité payante si nécessaire, et en décernant des distinctions honorifiques qui mettent l’accent sur la contribution des femmes à la société et à l’économie.

391.Le Comité est préoccupé par les taux élevés de chômage dans certains groupes tels que les migrants, les femmes et les jeunes, d’origine étrangère en particulier, par rapport à la population générale, et par le fait que les mesures visant à lutter contre le chômage dans ces groupes ont apparemment été insuffisantes (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le chômage parmi les groupes vulnérables de la population, promouvoir leur intégration dans le marché du travail et chercher à développer la formation professionnelle et l’apprentissage parmi les jeunes d’origine étrangère.

392.Le Comité note avec préoccupation que si le droit de grève est prévu par la législation, il est compromis dans l’État partie par l’interprétation du principe du «caractère raisonnable». En conséquence, en raison de l’interprétation que les tribunaux font du principe du «caractère raisonnable», des syndicalistes ont été condamnés au pénal pour avoir participé à une grève ou à une campagne syndicale (art. 8).

Le Comité demande à l’État partie de procéder à un examen complet du droit de grève dans la pratique. Il lui demande également de s’assurer que son interprétation du «caractère raisonnable» est conforme aux normes internationales. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées concernant cette préoccupation.

393.Le Comité note avec préoccupation que, en vertu du Code civil, les syndicalistes licenciés en raison de leurs activités syndicales ne peuvent pas être réintégrés dans leur emploi et ne sont indemnisés qu’à hauteur de six mois de salaire au maximum (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier ses textes législatifs pour permettre la réintégration des syndicalistes licenciés arbitrairement en raison de leurs activités syndicales. Il a pris note de la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle une proposition de modification du Code civil visant à porter l’indemnité à douze mois de salaire au maximum fait actuellement l’objet d’une consultation publique.

394.Le Comité est préoccupé par les rapports indiquant que les personnes en situation irrégulière sont exclues de l’aide sociale dans certains cantons et doivent se tourner vers l’aide d’urgence (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir à toute personne vivant sur son territoire une aide sociale au lieu d’une aide d’urgence, à titre d’ultime filet de sécurité sociale. Il lui recommande aussi de fixer des normes communes pour l’accès et le droit à l’aide sociale.

395.Le Comité relève avec préoccupation que les violences contre les femmes, y compris la violence dans la famille, n’ont pas cessé et s’inquiète de l’absence de dispositions législatives qui traitent spécifiquement de la question (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour s’occuper de la question de la violence contre les femmes, notamment en incriminant la violence familiale et en promulguant une législation visant spécifiquement à lutter contre la violence dans la famille et toutes les formes de violence contre les femmes, et en garantissant que les victimes aient immédiatement accès à des moyens de protection et de réparation. Il lui recommande également de poursuivre et de punir les responsables.

396.Le Comité note avec préoccupation l’absence d’information sur l’ampleur des violences et de l’exploitation sexuelles dont sont victimes les enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes vulnérables, dans l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de réaliser une évaluation complète de l’ampleur des violences sexuelles dont sont victimes les enfants, afin de vérifier s’il est nécessaire de prendre d’autres mesures législatives ou administratives pour traiter le problème.

397.Le Comité relève avec préoccupation que les dispositions de l’article 50 de la loi fédérale sur les étrangers ont pour effet d’empêcher les femmes migrantes victimes de violence au foyer de quitter un conjoint violent et de chercher de l’aide, par peur de perdre leur permis de séjour. En particulier, l’obligation de prouver qu’il leur serait difficile de se réinsérer dans leur pays d’origine, jointe à l’exigence stricte d’être mariée depuis au moins trois ans avec soit un national suisse soit un étranger titulaire d’un permis de séjour, crée des difficultés pour les migrantes victimes de violence au foyer qui ne remplissent pas cette condition (art. 10).

Le Comité invite instamment l’État partie à envisager de modifier l’article 50 de la loi fédérale sur les étrangers afin que s es dispositions n’aient plus dans la pratique pour résultat de ne laisser à la femme migrante victime de violence au foyer d’autre choix que de rester avec un conjoint violent afin de conserver son permis de séjour.

398.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il existe encore dans l’État partie des mariages forcés, malgré certaines mesures prises pour prévenir et combattre ce phénomène. Il note aussi avec préoccupation l’absence de données statistiques officielles et complètes sur les mariages forcés (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à empêcher les mariages forcés, y compris en légiférant pour les interdire. Il lui recommande également de lancer des campagnes de sensibilisation ciblées en vue d’empêcher les mariages forcés. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques complètes sur les mariages forcés, ventilées par origine, sexe et âge.

399.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé, comme il l’avait fait dans ses précédentes observations finales, par la persistance de la pauvreté dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par la persistance du phénomène des «travailleurs pauvres», qui travaillent dans des conditions précaires et perçoivent des revenus faibles qui ne leur permettent pas d’avoir un niveau de vie suffisant (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer, dans sa nouvelle stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, les mesures destinées spécifiquement aux individus et aux groupes défavorisés et marginalisés qui continuent de vivre dans la pauvreté, notamment les «travailleurs pauvres». À ce sujet, il appelle l’attention de l’État partie sur sa d éclaration consacrée au thème de la pauvreté et des droits de l’homme (2001) et l’encourage à intégrer pleinement les droits économiques, sociaux et culturels dans la stratégie en question. Il lui demande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques comparatives, sur une base annuelle et couvrant les cinq dernières années, sur les individus et les groupes défavorisés et marginalisés qui vivent dans la pauvreté, y compris les «travailleurs pauvres», ventilées par origine, sexe et âge.

400.Le Comité note avec préoccupation la situation de délaissement dans laquelle se trouveraient certains demandeurs d’asile, contraints de vivre dans des abris nucléaires souterrains pendant toute la durée de l’examen de leur demande, pour laquelle il n’y a pas de délai maximum. Il s’inquiète de l’absence de lieu approprié pour les familles, ce qui peut entraîner leur séparation, ou les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents, et de ce que les enfants doivent partager les dortoirs des demandeurs d’asile adultes (art. 11).

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, y compris des données ventilées par origine, sexe et âge, sur les conditions de vie des demandeurs d’asile, en particulier des enfants non accompagnés ou des enfants séparés de leurs parents. Il lui demande également de décrire les mesures qu’il a prises pour protéger ces demandeurs d’asile et leur assurer des conditions de vie adéquates, comme l’exige le Pacte.

401.Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des suicides dans l’État partie, qui seraient de trois à quatre par jour, en particulier chez les jeunes. Il est également préoccupé par les rapports indiquant qu’un grand nombre de suicides sont commis avec des armes à feu faciles à se procurer (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre le suicide, notamment en élaborant et mettant en œuvre un plan d’action national de prévention du suicide. Il lui recommande aussi de mener des enquêtes systématiques et d’entreprendre des études scientifiques sur les causes profondes du suicide. Il lui recommande en outre de prendre des mesures restreignant l’accès aux armes à feu conservées dans les foyers pour les besoins du service militaire.

402.Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance de l’éducation sexuelle dispensée dans l’État partie et des mesures visant à promouvoir la santé sexuelle et procréative (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des programmes concrets d’éducation sexuelle ainsi que de promotion de la santé sexuelle et procréative, y compris dans le cadre scolaire. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les progrès accomplis dans ce domaine.

403.Le Comité regrette que l’État partie n’accorde pas suffisamment d’attention à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (art. 13).

Le Comité rappelle que l’éducation et la formation dans le domaine des droits de l’homme est pour l’État une obligation découlant de l’article 13 du Pacte. Il invite instamment l’État partie à promouvoir les droits de l’homme par une éducation dans ce domaine dispensée à l’école, par des campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention de la population en général et par des programmes de formation à l’intention des juges, des autorités publiques et de tous les agents de l’État.

404.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des établissements d’enseignement préscolaire pour les enfants âgés de 3 à 7 ans, et par le nombre insuffisant de places dans les garderies pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, dans certains cantons (art. 13).

Le Comité encourage l’État partie à promouvoir l’harmonisation des conditions d’accès aux établissements d’enseignement préscolaire et aux garderies, afin que tous les enfants vivant sur son territoire aient les mêmes possibilités de bénéficier de crèches et d’un enseignement préscolaire.

405.Le Comité note avec préoccupation l’absence de politique cohérente et globale dans l’État partie pour ce qui est de la promotion et de la protection de la culture et du mode de vie des Roms, des Sintis et des Yeniches. Il s’inquiète également de ce que la mise à disposition d’aires d’accueil de longue durée et de courte durée pour les gens du voyage continue d’être un problème non résolu (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la culture et le mode de vie des Roms, des Sintis et des Yeniches et pour encourager les cantons à mettre en place un nombre suffisant d’aires d’accueil de longue durée et de courte durée. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 20 (2009) relative à la non-discrimination et son Observation générale n o 21 (2009) relative au droit de chacun de participer à la vie culturelle.

406. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des obligations que lui fait le Pacte, ainsi que de celles des pays partenaires, lorsqu’il négocie et conclut des accords commerciaux et d’investissement. À ce sujet, il appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration à la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, adoptée en 1999 (E/C.12/1999/9). Il lui recommande aussi de faire une étude d’impact pour déterminer les incidences éventuelles de ces politiques et accords de commerce extérieur sur l’exercice par la population des pays partenaires de ses droits économiques, sociaux et culturels. Par exemple, l’imposition par l’État partie d’une protection stricte des droits de propriété intellectuelle allant au ‑delà des normes convenues à l’Organisation mondiale du commerce peut avoir des effets négatifs sur l’accès aux médicaments, compromettant ainsi le droit à la santé. En outre, le Comité est d’avis que les dispositions dites «ADPIC-plus» concernant l’adhésion à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales accroît les coûts de production des denrées alimentaires, entravant gravement la réalisation du droit à l’alimentation.

407. Le Comité encourage l’État partie à augmenter le niveau de sa contribution à l’aide publique au développement, qui représente actuellement 0,47 % du PIB, et d’atteindre dans les meilleurs délais l’objectif généralement convenu de 0,7 %.

408. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des garanties pour que l’application de la quatrième révision de la loi sur l’assurance chômage n’ait pas d’effets négatifs sur le niveau de vie des bénéficiaires. Il demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées sur les répercussions de cette loi, ventilées par origine, sexe et âge.

409. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les conditions de travail des prisonniers et sur leur rémunération.

410. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation garantisse que le droit de se marier puisse être exercé par quiconque se trouve sur son territoire.

411. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des sans-papiers, y compris les personnes qui se retrouvent en situation irrégulière, n’ont pas de statut de séjour légal dans l’État partie et vivent dans des conditions précaires, sans pouvoir exercer les droits les plus fondamentaux, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. Il lui demande aussi de décrire dans son rapport les mesures qu’il aura prises pour protéger ces personnes contre l’exploitation et les atteintes à leurs droits, ainsi que pour les empêcher d’être victimes de la traite.

412. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés montrant dans quelle mesure le concordat sur la pédagogie spécialisée est conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme à l’égard des handicapés, ainsi que son application uniforme dans tous les cantons de la Confédération.

413. Le Comité demande à l’État partie d’adopter des stratégies pour protéger la diversité culturelle, notamment en reconnaissant la contribution à sa culture contemporaine des différents groupes présents sur le territoire de l’État. Il lui demande également d’adopter des mesures ciblées pour promouvoir une culture de tolérance sur tout le territoire, notamment en encourageant les médias à produire des matériels et des programmes pour lutter contre le problème croissant de l’intolérance et de la xénophobie. Il souhaiterait que le prochain rapport périodique contienne des renseignements détaillés sur les progrès accomplis dans ce domaine.

414. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

415. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des représentants de l’État, des membres de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus grande publicité possible, ainsi que de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour les mettre en œuvre. Il l’invite aussi à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

416. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base selon les prescriptions énoncées pour le document de base commun dans les directives harmonisées concernant les rapports (HRI/GEN/2/Rev.6).

417. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives générales révisées que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2015.

Uruguay

418.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Uruguay sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/URY/3-4) à ses 31e, 32e et 33e séances, tenues les 2 et 3 novembre 2010 (voir E/C.12/2010/SR.31, E/C.12/2010/SR.32 et E/C.12/2010/SR.33), et a adopté, à sa 55e séance, tenue le 19 novembre 2010 (E/C.12/2010/SR.55), les observations finales suivantes.

A.Introduction

419.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques que l’État partie a soumis en un seul document. Il accueille aussi avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter et les informations complémentaires reçues avant le début du dialogue, et se félicite du dialogue franc et constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

420.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté les mesures ci-après depuis l’examen du deuxième rapport périodique:

a)Le rétablissement, en 2005, des conseils tripartites de négociation collective réunissant des représentants des employeurs, des travailleurs et de l’État;

b)L’adoption du Plan national d’urgence sociale (2005-2007) visant à atténuer les effets de la crise économique de 2002 sur les personnes en situation d’extrême pauvreté;

c)La création, en 2005, du Cabinet social, qui vise à coordonner les mesures de l’État partie face à la pauvreté et comprend les Ministres de l’économie et des finances, de l’éducation et de la culture, du travail et de la sécurité sociale, de la santé publique, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, ainsi que du tourisme et des sports;

d)La réforme du secteur de la santé, notamment la mise en place du Fonds national de la santé (FONASA) et du Système de santé intégré en 2007, qui visait à élargir l’accès aux soins de santé;

e)L’adoption, en 2007, du Plan pour l’égalité, dont un élément important est le Plan pour l’égalité des chances et des droits des hommes et des femmes;

f)L’adoption de la Stratégie nationale en faveur des enfants et des adolescents (2010-2030).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

421.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté de la législation de l’État partie concernant la place du Pacte dans l’ordre juridique interne.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de rendre applicables l es dispositions du Pacte dans l’ordre juridique interne, soit en les y incorporant soit par tout autre moyen adapté , conformément à s es Observation s générale s n o 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties et n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national. Il lui rappelle que l’incorporation du Pacte dans le droit interne est un moyen important d’en garantir la justiciabilité.

422.Le Comité s’inquiète de ce que l’Institution nationale des droits de l’homme ne soit pas encore opérationnelle, bien que sa création remonte à 2008.

Le Comité demande instamment à l’État partie de rendre opérationnelle l’Institution nationale des droits de l’homme, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

423.Le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques détaillées ventilées notamment par âge, sexe, population urbaine ou rurale et situation socioéconomique, concernant l’application du Pacte et en particulier l’impact des mesures citées dans le rapport de l’État partie. Il réaffirme que ces données sont essentielles pour bien évaluer les progrès accomplis par l’État partie en vue de s’acquitter des obligations découlant du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des statistiques à jour, notamment des données sur l’application pratique de chacun des droits consacrés dans le Pacte, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, population urbaine ou rurale et toute autre situation pertinente, sous la forme de comparaisons annuelles portant sur les cinq dernières années. L’État partie est encouragé à tenir comp te de l’Observation générale n o 1 (1989) du Comité sur les rapports des États parties.

424.Le Comité prend note avec préoccupation de la discrimination persistante et de la marginalisation socioéconomique dont sont victimes les groupes minoritaires, notamment la population d’ascendance africaine, ainsi que de la discrimination généralisée fondée sur l’orientation sexuelle. Il constate que cette discrimination et cette marginalisation transparaissent dans les domaines visés par le Pacte, surtout ceux de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de l’accès au logement. Il regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations concernant le budget alloué aux plans et programmes prévus dans ce domaine ou l’impact des mesures prises jusque-là pour combattre la discrimination à l’égard de ces groupes (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi complète réprimant la discrimination, qui tienne comp te de l’Observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et de donner la priorité à la mise en œuvre effective des programmes existants qui visent à éliminer toutes les formes de discrimination en droit et en pratique.

425.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré l’adoption d’un système de quotas qui réserve 4 % au moins des postes vacants dans la fonction publique aux personnes handicapées et du programme pour l’insertion professionnelle des aveugles, exécuté en coopération avec la Fondation Braille, les personnes handicapées continuent de souffrir de discrimination en matière d’accès à l’emploi et que des programmes susceptibles d’avoir un impact comparable n’ont pas été mis en place pour le secteur privé (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures complémentaires pour faciliter l’égalité d’accès à l’emploi des personnes handicapées et d’accorder une attention particulière à leur emploi dans le secteur privé.

426.Le Comité est préoccupé par les inégalités persistantes entre hommes et femmes, qui s’expliquent en partie par des stéréotypes solidement ancrés sur le rôle de la femme dans la société et au sein de la famille. Il constate avec préoccupation que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de la fonction publique et que des disparités considérables existent en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail, les femmes étant surreprésentées dans l’économie informelle ainsi que dans les emplois non qualifiés et moins rémunérés. Il est préoccupé par le fait que les femmes d’ascendance africaine sont plus défavorisées en raison de la discrimination dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine dans tous les domaines (art. 3, 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de:

a) R enforcer l ’ application des mesures visant à combattre la discrimination à l ’ égard des femmes, notamment la loi n o 18.104 sur la promotion de l ’ égalité des droits et des chances entre hom mes et femmes (2007) et le premier Plan national pour l’ égalité des chances et de s droit s (2007);

b) V eiller à ce que ces mesures reçoivent un appui budgétaire suffisant et visent à remédier pleinement aux problèmes posés notamment par la vulnérabilité particulière des femmes d ’ ascendance africaine, les disparités en matière d ’ accès à l ’ emploi et de conditions d ’ emploi et la participation à la vie publique;

c) M ener, en collaboration avec les organisations de la société civile et les médias, des campagnes de sensibilisation du public en vue de combattre les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes et des hommes dans l es sphères publique et privé e .

427.Le Comité prend note avec préoccupation des informations communiquées au paragraphe 76 du rapport de l’État partie (E/C.12/URY/3-4) au sujet de l’inadéquation de la législation en matière, notamment, de sécurité de l’emploi pour les femmes enceintes et de congés pour les salariés dont les enfants ont besoin d’être suivis sur le plan médical (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir complètement la législation relative à l’emploi en vue de garantir la pleine réalisation du droit à des conditions de travail justes et favorables pour les femmes et pour les hommes.

428.Le Comité s’inquiète du nombre relativement élevé d’accidents du travail ainsi que de l’absence de cadre réglementaire efficace en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, malgré le rétablissement, en 2008, du Conseil national de sécurité et de santé au travail et l’élaboration d’un projet de réglementation visant à appliquer la Convention no184 (2001) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative à la sécurité et à la santé dans l’agriculture (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir les accidents du travail, notamment en renforçant les commissions de sécurité et de santé au travail. Il lui recommande aussi de renforcer le cadre réglementaire en l’élargissant à toutes les professions et en veillant à ce que des sanctions appropriées soient appliquées en cas de manquement à la réglementation en matière de sécurité.

429.Le Comité note avec préoccupation que, selon les informations communiquées par l’État partie, le salaire minimum actuel reste insuffisant pour assurer une existence décente conformément à l’alinéa a ii) de l’article 7 du Pacte.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue d ’ accroître progressivement le montant du salaire minimum conformément à l ’ alinéa a ii) de l ’ article 7 du Pacte.

430.Le Comité est préoccupé par le fait qu’une proportion notable des détenus travaillant dans les établissements pénitentiaires de l’État partie ne sont pas rémunérés (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les détenus perçoivent une juste rémunération pour leur travail.

431.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les modifications législatives apportées pour garantir l’égalité de traitement des enfants, la discrimination de facto à l’égard des enfants nés hors mariage est généralisée (art. 10 et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier à la discrimination dont sont victimes les enfants nés hors mariage, notamment en modifiant le droit de la famille de manière à le mettre en conformité avec les dispositions du Pacte. Il encourage l’État partie à mener, en collaboration avec les organisations de la société civile et les médias, des programmes de sensibilisation au droit de tous les enfants à l’égalité de traitement.

432.Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’adoption de mesures telles que le lancement, en 2004, du Plan national de lutte contre la violence familiale et la création de tribunaux spécialisés dans les affaires de violence familiale, la violence à l’égard des femmes reste largement répandue. Il est aussi préoccupé par le fait que les tribunaux spécialisés n’existent qu’à Montevideo et qu’aucune aide psychosociale ou autre forme d’assistance aux victimes n’est proposée (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à combattre la violence à l’égard des femmes, notamment en faisant appliquer dans les faits la législation en vigueur sur la violence familiale, et de mener des campagnes publiques de sensibilisation et d’éducation au sujet de cette violence et de ses effets. Il engage l’État partie à créer des tribunaux spécialisés en dehors de Montevideo et à faciliter l’accès des victimes à une aide psychosociale et à un foyer d’accueil.

433.Le Comité est préoccupé par les dispositions de certaines lois pénales qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, notamment par l’interdiction de se remarier dans un délai de trois cents jours après la dissolution du mariage, et par les lois sur les bonnes mœurs qui, dans la pratique, touchent essentiellement les femmes (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures visant à abolir toutes les dispositions discriminatoires de sa législation, notamment les restrictions en matière de remariage et les textes ayant trait aux bonnes mœurs qui ont un effet discriminatoire sur les femmes.

434.Le Comité constate avec préoccupation que l’âge minimum du mariage, soit 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons, est incompatible avec l’obligation énoncée dans le Pacte selon laquelle le mariage doit être librement consenti. Il note en outre avec préoccupation que le fait que l’âge du mariage soit plus bas pour les filles est discriminatoire (art. 10, par. 1 et art. 3).

Le Comité engage l’État partie à relever l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles.

435.Le Comité est préoccupé par l’ampleur du travail des enfants dans l’État partie, surtout dans le secteur de l’élimination des déchets solides. Il est particulièrement préoccupé de constater que le cadre juridique n’est pas suffisamment conforme aux normes juridiques internationales en vigueur dans le domaine du travail des enfants, en particulier eu égard à la définition des catégories de travaux dangereux et au droit de chaque enfant à l’éducation. Il regrette l’absence d’informations détaillées au sujet des mesures pratiques adoptées par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), créé en décembre 2000, afin de lutter contre le travail des enfants, et des résultats de l’enquête sur ce thème évoquée au paragraphe 143 du rapport de l’État partie (E/C.12/URY/3-4) (art. 10, par. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de:

a) Faire appliquer la législation en vigueur interdisant le travail des enfants et veiller à ce que les enfants aillent à l ’ école;

b) Renforcer son cadre juridique en conform ité avec le Pacte et d ’ autres normes juridiques internationales applicables, notamment la Convention n o 182 (1999) de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination;

c) Faire figurer, dans son prochain rapport périodique , des informations concernant les mesures adoptées par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants ( CETI ) et les résultats de l ’ enquête de l ’ État pa rtie sur le travail des enfants.

436.Le Comité note avec préoccupation que, malgré une baisse constante de la pauvreté au cours des dernières années, qui s’explique en partie par une croissance économique forte et des mesures telles que l’adoption du Plan national d’urgence sociale (2005-2007) et du Plan pour l’égalité (2008), le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté reste élevé. Il est aussi préoccupé par la vulnérabilité disproportionnée des femmes, des personnes d’ascendance africaine et des enfants, en particulier de ceux âgés de moins de 6 ans, face à la pauvreté (art. 11, par. 1, et art. 2, par. 2 et 3).

Le Comité engage l’État partie à:

a) R enforcer l’intégration des droits économiques, sociaux et culturels dans le Plan pour l’égalité, en tenant compte de la déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que le Comité a adopté e le 4 mai 2001 (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII);

b) Redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté ;

c) V eiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées en faveur des individus et des groupes défavorisés et marginalisés.

437.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès au logement, notamment le Plan quinquennal sur le logement (2005‑2009), persistent un grand nombre d’implantations illégales dans les zones urbaines et périurbaines, dont beaucoup sont dépourvues d’un système d’assainissement adéquat et sont dangereuses en raison de défauts structurels. Il note aussi avec préoccupation que de nombreuses implantations rurales sont situées dans des zones inondables (art. 11, par. 1).

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’accès à un logement suffisant, en privilégiant le financement du Plan quinquennal sur le logement, le relogement dans des logements sûrs des familles habitant dans des implantations illégales, l’aide aux familles à faible revenu et aux autres individus et groupes défavorisés et marginalisés, et l’accès à un système d’assainissement adéquat. Il l’engage aussi à veiller à ce que les expulsions forcées d’individus et de groupes vivant dans des implantations illégales tiennent compte des obligations énoncées dans l’Observation générale n o 7 (1997) du Comité sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées. L’État partie est prié de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations concernant l’impact du Plan quinquennal sur le logement.

438.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré l’existence de foyers d’hébergement, beaucoup de personnes, dont la majorité sont des enfants, vivent dans la rue, où elles ont un accès limité aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres droits garantis par le Pacte (art. 11, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour remédier aux causes du phénomène des personnes qui vivent dans la rue et assurer à ces personnes un accès aux soins de santé, à l’éducation, à la sécurité sociale et aux autres droits garantis par le Pacte. L’État partie est prié de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’impact des mesures adoptées dans ce domaine, notamment des plans et programmes éventuellement mis en œuvre par l’Institut de l’enfant et de l’adolescent.

439.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les commissariats de police, notamment par la surpopulation et les installations sanitaires inadéquates, et par le manque d’accès aux soins de santé. Il note avec regret que, même si le rapport de l’État partie évoque les plans élaborés pour remédier à cette situation, aucune information détaillée n’a été donnée au Comité à leur sujet (art. 11, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes, notamment en assurant l’accès aux soins de santé, afin d’améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les commissariats de police et de veiller à ce que celles-ci soient conformes aux normes juridiques internationales applicables.

440.Le Comité prend note avec préoccupation des disparités régionales notables qui existent en matière de disponibilité et de qualité des soins de santé, notamment de la concentration des médecins autour de la capitale et du poids disproportionné des régions les plus reculées dans les taux de mortalité infantile et postinfantile (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer la mise en œuvre de mesures destinées à garantir l’accès de tous aux soins de santé, notamment en remédiant aux disparités régionales en matière d’accès aux soins de santé et à l’incidence des maladies évitables chez les enfants.

441.Le Comité est préoccupé par le fait que, même si le taux de mortalité maternelle reste relativement faible dans l’État partie, les avortements non médicalisés sont une cause importante de mortalité maternelle (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’intégrer pleinement l’éducation à la santé sexuelle et procréative dans les programmes des établissements d’enseignement primaire et secondaire et de lancer des programmes d’éducation et de sensibilisation du public dans ce domaine.

442.Le Comité est préoccupé par la marginalisation des handicapés mentaux dans le système de santé, en particulier par la baisse de la qualité des soins qui leur sont prodigués (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour améliorer la qualité des soins aux handicapés mentaux et d’actualiser la loi de 1934 sur la santé mentale. Tout en prenant note qu’un projet de loi sur la santé mentale est en cours d’examen, il invite l’État partie à aborder cette question dans son prochain rapport périodique et à fournir des renseignements sur les dispositions prises et les mesures adoptées dans ce domaine.

443.Le Comité est préoccupé par la situation des personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier de celles qui sont traitées dans les cliniques psychiatriques de Bernado Etchepare et de Santin Carlos Rossi, où les conditions sanitaires et médicales seraient très mauvaises (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer à la question de la santé mentale dans les cliniques psychiatriques, de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie des personnes souffrant de troubles mentaux et de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les dispositions prises pour améliorer la situation de ces patients, en particulier s’agissant de l’accès aux médicaments essentiels.

444.Le Comité est préoccupé par l’état de santé des prisonniers et des détenus infectés par le VIH/sida (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour améliorer les traitements que reçoivent les prisonniers et détenus infectés par le VIH/sida et de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les dispositions concrètes prises pour remédier à ce problème.

445.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré le budget considérable consacré à l’éducation, le taux d’abandon scolaire est important dans le secondaire et le taux d’alphabétisation est faible dans les zones rurales et chez les personnes d’ascendance africaine (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la mise en œuvre des mesures actuelles visant à améliorer l’accès de tous les enfants à l’enseignement primaire et secondaire et la qualité de cet enseignement, et de prendre d’autres dispositions concrètes afin de garantir l’accès à un enseignement primaire gratuit et obligatoire, et à l’enseignement secondaire conformément aux dispositions de l’article 13 du Pacte. Ces mesures devraient, en particulier, prévoir l’allocation de fonds supplémentaires à l’éducation et lutter contre les facteurs contribuant à la faiblesse du taux de scolarisation et du taux de réussite, et prendre en compte l’effet de la pauvreté et des disparités de revenus sur la réalisation du droit à l’éducation.

446. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour remédier aux disparités régionales en matière d’accès à la sécurité sociale, en vue d’assurer une couverture universelle. Il lui recommande aussi d’accorder une attention particulière à la nécessité de veiller à ce que les personnes d’ascendance africaine, les détenus et leur famille, ainsi que les personnes employées dans l’économie informelle, aient accès aux prestations de sécurité sociale et en bénéficient.

447. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des dispositions concrètes pour remédier à l’utilisation croissante de Ritalin comme moyen de contrôler le comportement des enfants.

448. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

449. Le Comité encourage aussi l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention n o  187 (2006) de l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.

450. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des agents de l’État, des membres de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus grande publicité possible, ainsi que de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour les mettre en œuvre. En outre, il encourage l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

451. Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base selon les prescriptions énoncées pour le document de base commun dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

452. Le Comité prie l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives générales révisées que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2015.

Chapitre VQuestions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

A.Journée de débat général sur le droit à la santé sexuelle et procréative

453.À sa quarantième session, le Comité a décidé d’élaborer une observation générale sur le droit à la santé sexuelle et procréative (art. 10 et 12 du Pacte). À cette fin, il a décidé d’organiser une journée de débat général à sa quarante-cinquième session dans le cadre des travaux préparatoires à l’élaboration d’une observation générale sur cette question.

454.Aux 49e et 50e séances de sa quarante-cinquième session, le 15 novembre 2010, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a organisé sa journée de débat général sur le droit à la santé sexuelle et procréative, qui a été l’occasion de procéder à un échange de points de vue avec des professionnels et des experts et d’en tirer des enseignements.

455.Les experts ci-après ont été invités à participer au débat thématique:

Ximena Andion, Directrice pour le plaidoyer international, Centre pour les droits reproductifs;

Catherine d’Arcangues, Coordonnatrice, Bureau du Directeur du Département recherche et santé génésiques, Organisation mondiale de la santé;

Sofia Gruskin, Directrice, Programme sur la santé internationale et les droits de l’homme, Harvard School of Public Health;

Leah Hoctor, conseillère juridique, Commission internationale de juristes;

Rajat Khosla, Coordonnateur des droits économiques, sociaux et culturels (Santé), Amnesty International;

Rafael Mazin, Conseiller régional sur la prévention et la prise en charge du VIH, Organisation panaméricaine de la santé/Organisation mondiale de la santé;

Madhu Mehra, Directrice exécutive, Partners for Law in Development;

Luz Melo, Conseillère pour les droits de l’homme, Fonds des Nations Unies pour la population;

Dainus Puras, membre du Comité des droits de l’enfant;

Dubravka Šimonivić, membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes;

Karen Stefiszyn, Directrice de programme, Centre pour les droits de l’homme, Université de Pretoria;

Alicia Yamin, Joseph H. Flom, chargés de recherche sur la santé dans le monde et les droits de l’homme, Université d’Harvard.

456.Des représentants d’États, d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations gouvernementales ont aussi participé à la journée de débat général.

Programme de la journée de débat général sur la santé sexuelle et procréative du 15 novembre 2010, Palais Wilson

Lundi 15 novembre 2010

10 heures-10 h 20

Observations liminaires

Jaine Marchán Romero, Président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Rocio Barahona-Riera, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et rapporteuse pour l’élaboration d’une observation générale sur le droit à la santé sexuelle et procréative − journée de débat général et Observation générale

10 h 20-11 h 40

Réunion-débat 1: Notion de droit à la santé sexuelle et procréative − Présidente: Luz Melo, Fonds des Nations Unies pour la population

Alicia Yamin, Université d’Harvard − Notion de droit à la santé sexuelle et procréative

Catherine d’Arcangues, Organisation mondiale de la santé − Composantes du droit à la santé sexuelle et procréative

Rajat Khosla, Amnesty International − Éléments du droit à la santé sexuelle et procréative et limitations

11 h 40-13 heures

Réunion-débat 2: Aspects normatifs − Présidente: Jane Connors, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

Sofia Gruskin, Université d’Harvard − Obligations des États parties pour ce qui est de garantir le droit à la santé sexuelle et procréative

Luz Melo, Fonds des Nations Unies pour la population − Groupes vulnérables et marginalisés

Rafael Mazin, Organisation panaméricaine de la santé − Systèmes de santé, obligations des États parties et droit à la santé sexuelle et procréative

Leah Hoctor, Commission internationale de juristes − Violations et mise en œuvre au niveau national

15 heures-16 h 25

Réunion-débat 3: Questions transversales − Président: Craig Mokhiber, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

Madhu Mehra, Partners for Law in Development − Questions transversales

Karen Stefíszyn, Université de Pretoria − Le droit à la santé sexuelle et procréative et le VIH/sida

16 h 25-17 h 45

Réunion-débat 4: Conclusions − Présidente: Rocio Barahona Riera, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et rapporteuse pour l’élaboration d’une observation générale sur le droit à la santé sexuelle et procréative

Dainius Puras, Comité des droits de l’enfant − Les droits de l’enfant et l’Observation générale sur le droit à la santé sexuelle et procréative

Dubravka Šimonivić, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes − Les droits des femmes et l’Observation sur le droit à la santé sexuelle et procréative

Ximena Andion, Centre pour les droits reproductifs − Questions essentielles à débattre plus avant

17 h 45-18 heures

Observations finales

Rocio Barahona Riera, membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et rapporteuse pour l’élaboration d’une observation générale sur le droit à la santé sexuelle et procréative

Jaime Marchán Romero, Président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

B.Déclaration sur le droit à l’assainissement

457.À sa 55e séance, le 19 novembre 2010, le Comité a adopté sa déclaration sur le droit d’assainissement. Celle-ci s’est accompagnée d’un communiqué de presse publié en commun avec l’experte indépendante chargée d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à l’occasion de la Journée mondiale de l’assainissement, afin de souligner l’importance d’une question qui suscite peu d’intérêt. Le texte intégral de la déclaration est reproduit à l’annexe VI du présent rapport.

C.Séance d’information sur la définition d’indicateurs, la fixation de points de repère, le cadrage et l’évaluation en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels

458.À sa 18e séance, le 14 mai, le Comité s’est penché, sous la direction de M. Eibe Riedel, qui a fait un exposé liminaire à ce sujet, sur la définition d’indicateurs, la fixation de points de repère, le cadrage et l’évaluation. Entre 2004 et 2009, les initiatives relatives à la définition d’indicateurs, à la fixation de points de repère, au cadrage et à l’évaluation en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels se sont traduites par la mise en œuvre de deux projets de recherche financés par des fonds publics et dont l’objectif était de trouver, dans un premier temps, des indicateurs applicables au droit à une nourriture suffisante avant de les valider dans la pratique. Il s’agissait de dresser une liste d’indicateurs susceptibles de donner lieu à un suivi dans le cadre de l’examen des rapports des États parties soumis au Comité. Ces projets, en plus de dresser, de valider et de perfectionner la liste de ces indicateurs, ont accéléré l’élaboration conceptuelle de l’autre élément essentiel de ce mécanisme: la fixation et le cadrage de points de repère comme points de référence concrets pour évaluer les efforts déployés par les États aux fins de l’application du Pacte. Ce mécanisme comporte en réalité quatre éléments: 1) des indicateurs, qui représentent les éléments essentiels des droits respectifs consacrés dans le Pacte; 2) des points de repère, qui sont les objectifs visés par la mise en œuvre de ces droits; 3) le cadrage, qui permet aux États parties tout comme au Comité de s’approprier le mécanisme; 4) et l’évaluation, qui consiste en un examen périodique des résultats obtenus par ce biais.

459.Pendant son exposé, M. Riedel a proposé que le Comité puisse commencer par collaborer avec les États parties pour fixer volontairement des objectifs ou des points de repère précis susceptibles de faire plus tard l’objet d’un cadrage et de servir de base à son évaluation. En conclusion, le Comité a expressément reconnu la nécessité de perfectionner ce mécanisme et de le rendre plus aisément applicable et conforme aux différentes phases de l’examen des rapports des États parties.

Chapitre VIAutres décisions adoptées et questions traitées par le Comitéà ses quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions

A.Participation à des réunions entre les sessions

460.À ses quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions, le Comité a décidé que les membres dont le nom suit le représenteraient aux diverses réunions qui auraient lieu dans le courant de l’année entre les sessions (et en janvier 2011 au groupe de travail sur le suivi relevant de la réunion intercomités). Les membres du Comité ont aussi participé activement à de nombreuses manifestations auxquelles ils étaient directement conviés:

a)Réunion intercomités: M. Clément Atangana et M. Jaime Marchan Romero;

b)Groupe de travail sur le suivi: M. Mohamed Abdel-Moneim (et sous-groupe sur les vues) et M. Zdzislaw Kedzia (et sous-groupe sur les observations finales);

c)Forum sur les questions relatives aux minorités (novembre 2010): M. Azzouz Kerdoun.

B.Règlement intérieur relatif au Protocole facultatif se rapportant au Pacte

461.Le Comité a poursuivi les discussions sur le projet de règlement intérieur relatif au Protocole facultatif se rapportant au Pacte au cours des quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions, et devrait les poursuivre à sa quarante-sixième session en mai 2011.

C.Déclarations à venir

462.A sa quarante-septième session, le 12 novembre 2011, le Comité a procédé à un examen préliminaire, en séance privée, du projet initial de déclaration sur le secteur des entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels. Ce projet sera révisé en tenant compte des vues échangées et devrait être examiné par le Comité à sa quarante-sixième session, en mai 2011.

D.Coopération avec les institutions spécialisées

463.Le Comité a décidé que les membres disponibles rencontreraient les membres de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT lors d’une réunion prévue le 25 novembre 2011, qui coïncidera avec celle du groupe de travail de présession du Comité. Cette huitième table ronde, organisée et accueillie par la Fondation Friedrich Ebert, sera consacrée à la régression dans la réalisation des droits sociaux provoquée par les mesures d’austérité actuellement mises en œuvre. Un compte rendu des discussions figurera dans le prochain rapport annuel du Comité.

E.Méthodes de travail du Comité

464.À sa 27e séance, le 21 mai 2010, le Comité s’est penché sur ses méthodes de travail en gardant à l’esprit les sujets sur lesquels porteront les futures réunions intercomités et ceux qu’il estime revêtir un caractère d’urgence. Il a examiné la question de la liste de points à traiter et celle du suivi des observations finales. Concernant la première question, il a été décidé que le Comité en suivrait l’évolution. Plus généralement, le Comité a insisté sur la nécessité, pour les listes de points à traiter, d’être brèves, concises et axées sur les principaux manquements et sujets de préoccupation. Il a répété qu’il était nécessaire de viser un nombre de points à traiter qui ne dépasse pas 30.

465.Concernant la seconde question, même si le Comité dispose théoriquement d’une procédure, celle-ci n’a pas été suivie, en pratique, ces dernières années. Les discussions ont porté sur la nécessité de revoir ces pratiques et il a été fait mention d’un document sur le suivi devant être élaboré à temps pour la session de novembre par le rapporteur, M. Kedzia, de concert avec le secrétariat − à mettre à jour après la session de novembre 2011.

466.À cet égard, le Comité a aussi examiné le rôle du rapporteur par pays et l’opportunité de le renforcer. Au sujet du suivi et du dialogue, il a été décidé qu’au cours des sessions futures, après la déclaration liminaire de la délégation, le rapporteur par pays présenterait un exposé de cinq minutes portant précisément sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité.

467.Au cours de ces discussions, le Comité a abordé, entre autres sujets, le respect du temps imparti lors de la session suivante. Il a été décidé que le Président y veillerait pour faire en sorte que les questions et remarques restent concises et pouvoir consacrer le maximum de temps à un dialogue constructif, même si des limites précises restent à fixer.

468.Un domaine qui a suscité quelque inquiétude au cours des dernières sessions est le chapitre des observations finales consacré aux «Facteurs et difficultés». Le fait de devoir décider des «facteurs et difficultés qui entravent la mise en œuvre des obligations découlant du Pacte» ayant été source de trop de divisions, le Comité a convenu qu’à moins qu’il n’en décide autrement ultérieurement, le mieux serait de supprimer cette partie des observations finales. S’il faut évoquer des difficultés particulières, celles-ci pourraient être traitées au chapitre des sujets de préoccupation et recommandations.

469.Le Comité avait décidé initialement de reprendre l’examen de ses méthodes de travail à sa session suivante, en novembre 2010, mais, compte tenu du calendrier serré de la session et du thème de la réunion intercomités prévue en janvier 2011, il a ensuite décidé de reporter le débat sur le suivi à une session ultérieure.

Chapitre VIIAutres activités du Comité en 2010

A.Consultations informelles sur les droits de l’homme et les changements climatiques

470.La réunion consacrée aux menaces qui pèsent sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels envisagées sous l’angle du droit de l’environnement et des négociations sur le climat a eu lieu à «La Perle du Lac», à Genève, le jeudi 13 mai 2010 de 9 h 30 à 15 h 00. Elle faisait suite à celle tenue avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert en mai 2009. Cette manifestation, organisée par la branche genevoise de la fondation, visait à offrir un cadre informel permettant aux membres du Comité et aux experts du climat de débattre de manière constructive de la façon dont les travaux du Comité peuvent aborder l’enjeu contemporain que représentent les changements climatiques pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

B.Mortalité maternelle: réunion d’information interactive à l’intention du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

471.Le 10 mai, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a organisé dans la soirée une réunion d’information interactive à l’intention des membres du Comité à Genève. Les exposés présentés ont souligné le fait que la question de la mortalité et la morbidité maternelles évitables revêt un caractère d’urgence car elle découle de la violation de plusieurs droits fondamentaux des femmes. Avec plus d’un demi-million de décès maternels chaque année dans le monde, il est vital que les gouvernements, ainsi que les organes de défense et défenseurs des droits de l’homme, s’engagent sans réserve à faire œuvre de sensibilisation et à veiller à ce que les responsables de ces violations, qui pourraient être évitées, en répondent. Figuraient au programme une introduction au projet d’observation générale concernant la santé sexuelle et procréative faite par un membre du Comité, Mme Rocio Barahona, un exposé de Mme Luz Melo, Conseillère pour les droits de l’homme auprès du FNUAP, un autre sur le rapport thématique du HCDH consacré au thème «mortalité et morbidité maternelles et droits de l’homme», présenté par Mme Melinda Ching Simon, du Groupe de l’égalité des sexes (HCDH), ainsi qu’une présentation de Ximena Andion Ibañez, Directrice pour le plaidoyer international du Centre pour les droits reproductifs, ayant pour thème la mortalité maternelle sur le terrain.

C.Déjeuner d’information consacré à l’explicitation et à la promotiondes obligations extraterritoriales en matière de droits de l’homme −les nouveaux principes de Maastricht

472.Le 6 mai, de 13 h 10 à 14 h 45, le Consortium sur les obligations extraterritoriales, qui rassemble 50 organisations et instituts universitaires de défense des droits de l’homme, a invité les membres du Comité à un déjeuner d’information consacré aux obligations extraterritoriales en rapport avec les droits de l’homme. Selon l’exposé présenté par le Consortium, les États ont certaines obligations concernant le respect des droits fondamentaux des personnes qui se trouvent hors de leur territoire. Ces obligations extraterritoriales ont souvent été ignorées par le droit, les politiques ou la pratique de nombre d’entre eux. Or, ce problème n’est pas purement académique: les actions ou omissions d’un État peuvent avoir et ont fréquemment des conséquences importantes et souvent préjudiciables pour les personnes qui se trouvent à l’étranger. Le fait de réduire les obligations des États aux seules obligations territoriales a provoqué un vide dans la protection des droits de l’homme au sein de plusieurs mécanismes politiques et juridiques internationaux ainsi qu’une insuffisance de réglementations fondées sur les droits de l’homme pour en promouvoir la protection. La situation est particulièrement difficile dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Le Consortium est dirigé par une équipe composée de membres de l’Université Åbo Akademi, d’Amnesty International, de l’organisation Brot für die Welt, de FIAN International, de Human Rights Watch, de la CIJ, de l’Université de Lancaster, de l’Université de Maastricht et de l’Université de Caroline du Nord. FIAN International assure le secrétariat de l’équipe.

Chapitre VIIIAdoption du rapport

473.À sa 55e séance, tenue le 19 novembre 2010, le Comité a examiné le projet de rapport au Conseil économique et social sur les travaux de ses quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions (E/2011/22/CRP.1 à 3). Le Comité a adopté son rapport tel qu’il avait été modifié au cours du débat.

Annexes

Annexe I

Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Nom du membre

Pays de nationalité

Expiration du mandat le 31 décembre

M. Mohamed Ezzeldin Abdel-Moneim

Égypte

2012

M. Clément Atangana

Cameroun

2010

Mme Rocio Barahona Riera

Costa Rica

2012

Mme Virginia Bonoan-Dandan

Philippines

2010

Mme Maria Virginia Bras Gomes

Portugal

2010

Mme Jun Cong*

Chine

2012

M. Chandrashekar Dasgupta

Inde

2010

M. Zdzislaw Kedzia

Pologne

2012

M. Azzouz Kerdoun

Algérie

2010

M. Yuri Kolosov

Fédération de Russie

2010

M. Jaime Marchán Romero

Équateur

2010

M. Sergei Martynov

Bélarus

2012

M. Ariranga Govindasamy Pillay

Maurice

2012

M. Eibe Riedel

Allemagne

2010

M. Waleed M. Sadi

Jordanie

2012

M. Nikolaas Jan Schrijver

Pays-Bas

2012

M. Philippe Texier

France

2012

M. Álvaro Tirado Mejía

Colombie

2010

* Le 25 octobre 2010, au titre du point 1 de l’ordre du jour, le Conseil économique et social a élu M me Jun Cong (Chine) membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels par acclamation pour un mandat commençant le 25 octobre 2010 et expirant le 31 décembre 2012, en remplacement de M. Daode Zhan.

Annexe II

A.Ordre du jour de la quarante-quatrième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (3-21 mai 2010)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes conventionnels.

6.Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Formulation de suggestions et de recommandations de caractère général fondées sur l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

9.Questions diverses.

B.Ordre du jour de la quarante-cinquième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (1er-19 novembre 2010)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes conventionnels.

6.Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Réunion avec les États parties.

8.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

9.Formulation de suggestions et de recommandations de caractère général fondées sur l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

10.Adoption du rapport annuel.

11.Questions diverses.

Annexe III

Liste des Observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les Observations générales adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports annuels pertinents* de celui-ci:

No 1 (1989)

Rapports des États parties (troisième session; E/1989/22-E/C.12/1989/5, annexe III)

No 2 (1990)

Mesures internationales d’assistance technique (art. 22 du Pacte) (quatrième session; E/1990/23-E/C.12/1990/3 et Corr.1, annexe III)

No 3 (1990)

Nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) (cinquième session; E/1991/23-E/C.12/1990/8 et Corr.1, annexe III)

No 4 (1991)

Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) (sixième session; E/1992/23-E/C.12/1991/4, annexe III)

No 5 (1994)

Personnes souffrant d’un handicap (onzième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe IV)

No 6 (1995)

Les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées (treizième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe IV)

No 7 (1997)

Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées (seizième session; E/1998/22-E/C.12/1997/10, annexe IV)

No 8 (1997)

Rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels (dix-septième session; E/1998/22-E/C.12/1997/10, annexe V)

No 9 (1998)

Application du Pacte au niveau national (dix-huitième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26, annexe IV)

No 10 (1998)

Le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels (dix‑neuvième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26, annexe V)

No 11 (1999)

Plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte) (vingtième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe IV)

No 12 (1999)

Le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte) (vingtième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe V)

No 13 (1999)

Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte) (vingt et unième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VI)

No 14 (2000)

Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte) (vingt-deuxième session; E/2001/22-E/C.12/2000/22, annexe IV)

No 15 (2002)

Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte) (vingt-neuvième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe IV)

No 16 (2005)

Le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) (trente‑quatrième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe VIII)

No 17 (2005)

Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte) (trente-cinquième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe IX)

No 18 (2005)

Le droit au travail (art. 6 du Pacte) (trente-cinquième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe X)

No 19 (2007)

Le droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte) (trente-neuvième session; E/2008/22-E/C.12/2007, annexe VII)

No 20 (2009)

La non-discrimination (art. 2 du Pacte) (quarante-deuxième session; E/2010/22-E/C.12/2010, annexe VI)

No 21 (2009)

Le droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15 du Pacte) (quarante-troisième session; E/2010/22-E/C.12/2010, annexe VII).

Annexe IV

Liste des déclarations adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les déclarations et recommandations adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports annuels pertinents* de celui-ci:

1.

Activités préparatoires relatives à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme: recommandations au Comité préparatoire de la Conférence (sixième session; E/1992/23-E/C.12/1991/4, chap. IX)

2.

Déclaration du Comité à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (septième session; E/1993/22-E/C.12/1992/2, annexe III)

3.

Le Sommet mondial pour le développement social et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: déclaration du Comité (dixième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe V)

4.

Les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du Sommet mondial pour le développement social: déclaration du Comité (onzième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe VI)

5.

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes: lutte pour l’égalité, le développement et la paix: déclaration du Comité (douzième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe VI);

6.

Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II): Déclaration du Comité (treizième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe VIII)

7.

La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26; chap. VI, sect. A, par. 515)

8.

Déclaration du Comité à la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (vingt et unième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VII)

9.

Déclaration du Comité à l’intention de la Convention chargée de l’élaboration d’une charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (vingt-deuxième session; E/2001/22-E/C.12/2000/21, annexe VIII)

10.

La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: Déclaration du Comité à l’intention de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (vingt-cinquième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII)

11

Déclaration du Comité à l’intention de la session extraordinaire de l’Assemblée générale, consacrée à un examen et à une évaluation d’ensemble de l’application des décisions de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) (New York, 6 au 8 juin 2001) (vingt-cinquième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XI)

12.

Déclaration du Comité à la Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non-discrimination (vingt-septième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XII)

13.

Déclaration du Comité sur les droits de l’homme et la propriété intellectuelle (vingt-septième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XIII)

14.

Déclaration du Comité à l’intention de la Commission du développement durable, constituée en Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable (Bali (Indonésie), 27 mai au 7 juin 2002) (vingt-huitième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe VI)

15.

Les objectifs de développement pour le Millénaire et les droits économiques, sociaux et culturels: déclaration conjointe du Comité et des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels (vingt-neuvième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe VII)

16.

Déclaration du Comité intitulée «Appréciation de l’obligation d’agir “au maximum de ses ressources disponibles” dans le contexte d’un protocole facultatif au Pacte» (trente-huitième session; E/2008/22-E/C.12/2007/1, annexe VIII)

17

Déclaration du Comité sur la crise alimentaire mondiale (quarantième session; E/2009/22-E/C.12/2008/1, annexe VI)

18.

Déclaration du Comité sur le droit à l’assainissement (quarante-cinquième session; E/2011/22-E/C.12/2010/3, annexe VII).

Annexe V

Liste des journées de débat général tenues par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les questions suivantes ont fait l’objet de débats:

1.

Droit à l’alimentation (troisième session, 1989)

2.

Droit au logement (quatrième session, 1990)

3.

Indicateurs sociaux et économiques (sixième session, 1991)

4.

Droit de participer à la vie culturelle (septième session, 1992)

5.

Droits des personnes vieillissantes et des personnes âgées (huitième session, 1993)

6.

Droit à la santé (neuvième session, 1993)

7.

Rôle des filets de protection sociale (dixième session, 1994)

8.

Enseignement des droits de l’homme et activités d’information (onzième session, 1994)

9.

Interprétation des obligations des États parties et moyen de les faire respecter dans la pratique (douzième session, 1995)

10.

Projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte (treizième session, 1995, et quatorzième et quinzième sessions, 1996)

11

Révision des directives générales concernant la présentation des rapports (seizième session, 1997)

12.

Contenu normatif du droit à l’alimentation (dix-septième session, 1997)

13.

La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session, 1998)

14.

Droit à l’éducation (dix-neuvième session, 1998)

15.

Droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (vingt-quatrième session, 2000)

16.

Consultation internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels dans les activités de développement des institutions internationales, organisée en collaboration avec le Haut Conseil de la coopération internationale (France) (vingt-cinquième session, 2001)

17

Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) (vingt-huitième session, 2002)

18.

Droit au travail (art. 6 du Pacte) (trente et unième session, 2003)

19.

Droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte) (trente-sixième session, 2006)

20.

Droit de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a) du Pacte) (quarantième session, 2008)

21.

Non-discrimination et droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2 du Pacte) (quarante et unième session, 2008)

22.

Le droit à la santé sexuelle et procréative (art. 10 et 12 du Pacte) (quarante-cinquième session, 2010).

Annexe VI

Déclaration sur le droit à l’assainissement

1.L’absence d’accès à l’assainissement porte atteinte à la dignité humaine et compromet l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Jusqu’à récemment, l’assainissement était un sujet dont on ne se préoccupait guère, mais il suscite désormais de plus en plus d’intérêt.

2.Au Sommet mondial de 2002 pour le développement durable tenu à Johannesburg (Afrique du Sud), on a ajouté aux objectifs du Millénaire pour le développement un objectif concernant les services d’assainissement, en soulignant que la réduction du nombre de personnes n’ayant pas accès à l’assainissement est tout aussi fondamentalement importante que les autres OMD. Afin de sensibiliser le public à cet objectif et d’accélérer les progrès à accomplir pour l’atteindre, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l’année 2008 Année internationale de l’assainissement. Dans sa résolution A/HRC/RES/15/9 en date du 6 octobre 2010, le Conseil des droits de l’homme a, à son tour, réaffirmé le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement que l’Assemblée générale avait reconnu le 28 juillet 2010.

3.Pourtant, malgré cette évolution favorable, les progrès accomplis dans le monde sont insuffisants. L’assainissement est l’un des objectifs du Millénaire pour le développement qui a le moins de chances d’être atteint et, d’après des estimations récentes, dans la seule période 2006-2008, le nombre de personnes n’ayant pas accès à un meilleur assainissement a augmenté de 100 millions. Consciente de cette situation, l’Assemblée générale, dans le document final de la Réunion plénière de haut niveau qu’elle a tenue en septembre 2010 sur le thème «Tenir les promesses: unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement», a exhorté les gouvernements à redoubler d’efforts pour remédier aux problèmes d’assainissement.

4.Le fait est que 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès à un meilleur assainissement et que plus de 1 milliard de personnes n’ont toujours pas d’autre choix que de faire leurs besoins en plein air. Dans les pays en développement, jusqu’à 80 % des eaux usées ne sont pas traitées et se déversent directement dans les lacs, les cours d’eau et les océans (Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, 2009, p. 141). La diarrhée, qui est une conséquence directe de cette situation, est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Des filles et des garçons ne vont pas à l’école parce qu’ils risquent de contracter des maladies causées par le manque d’assainissement adéquat.

5.En outre, dans de nombreuses régions du monde, les filles ne vont pas à l’école à cause de l’absence de toilettes ou de toilettes qui leur soient réservées. Les populations qui vivent dans la pauvreté subissent de façon disproportionnée les conséquences du manque de services d’assainissement. D’après des recherches récentes, on estime que chaque dollar investi dans l’assainissement fait économiser à long terme 9 dollars en dépenses évitées et en productivité gagnée.

6.Conscient de l’importance de l’assainissement pour bénéficier d’un niveau de vie adéquat, le Comité a soulevé régulièrement la question dans son dialogue avec les États parties et l’a expressément évoquée dans plusieurs de ses Observations générales.

7.L’assainissement étant fondamental pour assurer la survie de l’homme et lui permettre de vivre dans la dignité, le Comité réaffirme que le droit à l’assainissement constitue une composante essentielle du droit à un niveau de vie suffisant, consacré à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à l’assainissement est aussi étroitement lié, entre autres droits visés par le Pacte, au droit à la santé, tel que défini aux paragraphes 1 et 2 a), b) et c) de l’article 12, au droit au logement (art. 11) ainsi qu’au droit à l’eau, que le Comité a reconnu dans son Observation générale no 15 (2002). Il convient toutefois de noter que l’assainissement présente des caractéristiques qui méritent qu’on le traite séparément de l’eau à certains égards. Bien qu’une grande partie de la planète pratique l’assainissement par l’eau, des solutions n’utilisant pas d’eau sont de plus en plus préconisées et encouragées.

8.Conformément à la définition de l’assainissement proposée par l’Experte indépendante chargée d’examiner l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, en tant que «système de collecte, de transport, de traitement et d’évacuation ou de réutilisation des excréments humains, auquel sont associés les dispositifs d’hygiène connexes», les États doivent veiller à ce que chacun ait accès sans discrimination, physiquement et économiquement, «à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables, qui protègent l’intimité et garantissent la dignité». Pour le Comité, le droit à l’assainissement doit être pleinement reconnu par les États parties conformément aux principes des droits de l’homme relatifs à la non-discrimination, à l’égalité entre hommes et femmes, à la participation et à la responsabilité.

Annexe VII

A.Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarante-quatrième session

E/C.12/44/1

Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire de la quarante-quatrième session du Comité

E/C.12/44/2

État des ratifications et de la présentation des rapports

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/2008/2

Directives générales révisées

A/65/190

Rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur leur vingt-deuxième réunion

HRI/GEN/1/Rev.9(Vol. I et II)

Récapitulation des Observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/2/Rev.6

Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/3/Rev.3

Recueil des règlements intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: note du secrétariat

A/HRC/6/WG.4/2/Rev.1

Projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: deuxième version révisée

E/C.12/AFG/2-4

Rapports présentés par les États parties au Pacte: deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Afghanistan

E/C.12/DZA/4

Rapports présentés par les États parties au Pacte: troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie

E/C.12/COL/5

Rapports présentés par les États parties au Pacte: cinquième rapport périodique de la Colombie

E/C.12/KAZ/1

Rapports présentés par les États parties au Pacte: Rapport initial du Kazakhstan

E/C.12/MUS/4

Rapports présentés par les États parties au Pacte: deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de Maurice

HRI/CORE/AFG/2007

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Afghanistan

HRI/CORE/1/Add.127

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Algérie

HRI/CORE/1/Add.56/Rev.1

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Colombie

HRI/CORE/MUS/2008

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Maurice

E/C.12/AFG/Q/2-4

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Afghanistan

E/C.12/DZA/Q/4

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie

E/C.12/COL/Q/5

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Colombie

E/C.12/KAZ/Q/1

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial du Kazakhstan

E/C.12/MUS/Q/4

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de Maurice

E/C.12/AFG/Q/2-4 /Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Afghanistan

E/C.12/DZA/Q/4/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’Algérie

E/C.12/COL/Q/5/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Colombie

E/C.12/KAZ/Q/1/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial du Kazakhstan

E/C.12/MUS/Q/4/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de Maurice

E/C.12/1991/4, par. 55 à 94

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le rapport initial de l’Afghanistan

E/C.12/1/Add.71

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le deuxième rapport périodique de l’Algérie

E/C.12/1/Add.74

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le quatrième rapport de la Colombie

E/C.12/1994/20, par. 165 à 185

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le rapport initial de Maurice

B.Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarante-cinquième session

E/C.12/45/1

Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire de la quarante-cinquième session du Comité

E/C.12/45/2

États parties au Pacte et état de la présentation des rapports

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/2008/2

Directives générales révisées

A/65/190

Rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur leur vingt-deuxième réunion

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I et II)

Récapitulation des Observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/2/Rev.6

Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/3/Rev.3

Recueil des règlements intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: note du secrétariat

E/C.12/DOM/3

Rapports présentés par les États parties au Pacte: troisième rapport périodique de la République dominicaine

E/C.12/NLD/4-5

Rapports présentés par les États parties au Pacte: quatrième et cinquième rapports périodiques des Pays‑Bas

E/C.12/NLD/4/Add.1

Rapports présentés par les États parties au Pacte: quatrième rapport périodique des Pays-Bas: Antilles néerlandaises

E/C.12/NLD/4/Add.2

Rapports présentés par les États parties au Pacte: quatrième rapport périodique des Pays-Bas: Aruba

E/C.12/LKA/2-4

Rapports présentés par les États parties au Pacte: deuxième à quatrième rapports périodiques de Sri Lanka

E/C.12/CHE/2-3

Rapports présentés par les États parties au Pacte: deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse

E/C.12/URY/3-4

Rapports présentés par les États parties au Pacte: troisième et quatrième rapports périodiques de l’Uruguay

HRI/CORE/1/Add.66

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Royaume des Pays-Bas

HRI/CORE/1/Add.67

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Pays-Bas: Antilles néerlandaises

HRI/CORE/1/Add.68/Rev.1

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Pays-Bas: Aruba

HRI/CORE/LKA/2008

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Sri Lanka

HRI/CORE/1/Add.29/Rev.1

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Suisse

HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Uruguay

E/C.12/DOM/Q/3

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de la République dominicaine

E/C.12/NLD/Q/4-5

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques du Royaume des Pays-Bas, du quatrième rapport périodique des Antilles néerlandaises et du quatrième rapport périodique d’Aruba

E/C.12/LKA/Q/2-4

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième à quatrième rapports périodiques de Sri Lanka

E/C.12/CHE/Q/2-3

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse

E/C.12/URY/Q/3-4

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’Uruguay

E/C.12/DOM/Q/3/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de la République dominicaine

E/C.12/NLD/Q/4-5/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques du Royaume des Pays-Bas, du quatrième rapport périodique des Antilles néerlandaises et du quatrième rapport périodique d’Aruba

E/C.12/LKA/Q/2-4/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième à quatrième rapports périodiques de Sri Lanka

E/C.12/CHE/Q/2-3/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse

E/C.12/URY/Q/3-4/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’Uruguay

E/C.12/1/Add.16

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le deuxième rapport périodique de la République dominicaine

E/2007/22, par. 571 à 604

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le troisième rapport périodique des Pays-Bas

E/C.12/NLD/CO/3/Add.1

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le troisième rapport périodique des Antilles néerlandaises

E/C.12/1/Add.24

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le rapport initial de Sri Lanka

E/C.12/1/Add.30

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le rapport initial de la Suisse

E/C.12/1/Add.18

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le deuxième rapport périodique de l’Uruguay