Nations Unies

E/C.12/LAO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

20 décembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Rapport initial soumis par la République démocratique populaire lao en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2009 *

[Date de réception : 1er décembre 2022]

Première partie Introduction

1.La République démocratique populaire lao (la RDP lao) a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) le 7 décembre 2000 et l’a ratifié le 13 février 2007 ; le Pacte est entré en vigueur le 13 mai 2007 pour la RDP lao.

2.Le présent rapport national a été préparé et rédigé conformément aux directives du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (E/C.12/2008/2). Un comité technique, composé de représentants de l’Assemblée nationale, des ministères d’exécution, des organismes de rang ministériel, de l’appareil judiciaire, du Front lao d’édification nationale et des organisations de masse, a été chargé de collecter les données à intégrer dans le projet de rapport national.

3.Le projet de rapport national a été rédigé dans le cadre de 10 réunions de consultation du comité technique, tenues conjointement avec le Ministère des affaires étrangères en tant qu’organisme chef de file pour la consolidation et la rédaction du rapport national, et de cinq réunions de consultation avec d’autres parties prenantes. Le présent rapport national qui est soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels doit être lu conjointement avec le document de base commun. Les informations et statistiques qui y figurent sont des données officielles couvrant la période 2009-2019 collectées auprès du Centre national de la statistique et des secteurs concernés.

Deuxième partie Application du Pacte

Article premier : Droit des peuples de disposer d’eux-mêmes

4.La RDP lao reconnaît pleinement le droit de toute nation à l’autodétermination, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, au Pacte et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit renvoie au droit collectif légitime de toute nation de lutter pour se libérer des formes anciennes ou nouvelles de colonialisme, ainsi qu’à son droit de déterminer sa destinée politique et de réaliser son développement économique et social sans ingérence extérieure.

5.Proclamée le 2 décembre 1975, après la libération totale du pays, la RDP lao s’est dotée d’un régime politique, économique et social correspondant aux particularités historiques et au degré de développement du pays et conforme aux aspirations du peuple lao pluriethnique. Ce peuple est le souverain véritable de la nation et jouit collectivement du droit à l’autodétermination, comme le dispose le dernier paragraphe du préambule de la Constitution de la RDP lao : « La présente Constitution est l’aboutissement d’un processus de consultations et contributions populaires dans l’ensemble du pays. Elle reflète la volonté inébranlable et la ferme détermination de la communauté nationale de lutter ensemble pour atteindre l’objectif de faire du pays lao un pays pacifique, indépendant, démocratique, unifié, et prospère ». La RDP lao est un État de démocratie populaire. Tout le pouvoir est au peuple, pratiqué par le peuple, pour les intérêts du peuple lao pluriethnique de toutes les couches sociales dont les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels forment le pivot.

6.Le peuple lao pluriethnique exerce son droit d’être le souverain du pays par le canal de ses représentants à l’Assemblée nationale et aux Assemblées populaires provinciales. L’Assemblée nationale est l’organe représentatif des droits et intérêts du peuple lao pluriethnique. L’Assemblée nationale est l’organe suprême du pouvoir de l’État en tant qu’organe législatif ayant pour mandat d’adopter la Constitution et les lois, de prendre des décisions relatives aux affaires fondamentales du pays et de contrôler l’application de la Constitution et des lois par les organes de l’État. Les Assemblées populaires provinciales sont des organes protégeant les droits et intérêts du peuple lao pluriethnique, en tant que représentants des organes locaux de l’État, et ont pour mandat d’adopter des textes législatifs majeurs, de prendre des décisions relatives aux affaires fondamentales et de contrôler les activités des organes de l’État au niveau local. Tous les citoyens lao ayant 18 ans révolus ont le droit de voter et ceux ayant 21 ans révolus ont le droit d’être élus à l’Assemblée nationale, sans distinction fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la croyance, la condition sociale et le lieu de résidence. Les électeurs ont le droit de révoquer leurs représentants si ceux-ci ont un comportement inapproprié et si le peuple cesse de leur faire confiance. Lors des élections nationales tenues pour élire les membres de la neuvième législature de l’Assemblée nationale, 3 973 017 électeurs inscrits (soit 98 % du total) ont voté, attestant l’unité et la confiance dans le régime démocratique populaire, ainsi que l’exercice par le peuple lao pluriethnique de son droit d’être le souverain du pays et de son droit démocratique à l’autodétermination.

7.La RDP lao compte 50 groupes ethniques coexistant dans la paix et l’harmonie ; ils vivent dispersés du nord au sud du pays. La communauté nationale est constituée par l’ensemble des groupes ethniques, dont tous les membres ont la nationalité de la RDP lao et jouissent de droits et d’obligations égaux en vertu de la Constitution et de la loi. La RDP lao ne pratique la discrimination à l’égard d’aucun groupe ethnique et aucun n’est considéré comme peuple autochtone ou traditionnel. La Constitution n’autorise aucune discrimination entre les groupes ethniques et au sein de ces groupes. La discrimination envers un groupe ethnique constitue une infraction pénale. La Constitution dispose que la RDP lao est un pays indépendant, souverain et jouissant de l’intégrité territoriale et est le pays unitaire et indivisible de toutes les ethnies.

8.L’article 3 de la loi foncière dispose qu’en RDP lao la terre est la propriété de l’ensemble de la communauté nationale, que l’État représente le détenteur de la propriété et gère l’allocation des terres de manière centralisée et uniforme dans tout le pays au moyen des plans d’allocation, d’utilisation et d’aménagement des terres. L’État accorde des droits à long terme et sûrs d’utilisation des terres aux citoyens lao ainsi qu’aux personnes morales, aux collectivités et aux organisations de citoyens lao. Cette loi reconnaît les droits fonciers coutumiers, en particulier son article 130 qui dispose que les citoyens lao acquièrent les terres qu’ils ont occupées et utilisées en les défrichant, en les valorisant et en les protégeant pendant plus de vingt ans avant l’entrée en vigueur de la loi foncière sans titre de propriété sur ces terres, sous réserve du constat par les autorités administratives du village et les propriétaires des parcelles adjacentes que les terres visées ont été occupées et utilisées sans discontinuer sans susciter de litige ou en ayant suscité des litiges déjà tranchés. L’État a engagé le processus légal de délivrance de titres fonciers conformément aux lois en reconnaissance des droits coutumiers d’utilisation de la terre.

9.Selon des informations du Département foncier (Ministère des ressources naturelles et de l’environnement), en 2018 il a été procédé à l’enregistrement de 2 916 954 parcelles de terre et à la délivrance de 1 215 108 titres fonciers permanents à l’échelle nationale. L’Assemblée nationale a adopté le plan directeur national d’attribution des terres. Afin de garantir les droits de la population sur les terres, de réduire les litiges fonciers et de garantir l’obtention de revenus liés à l’utilisation des terres, le Ministère a mené à bien l’allocation des terres dans une province (Luang Prabang), dans deux districts et dans 108 villages ; il a réalisé des enquêtes et a enregistré et délivré des titres fonciers dans tout le pays, a saisi les informations foncières dans le système d’enregistrement des terres, a produit des cartes pour l’évaluation des terres et a amélioré le système de gestion des terres en informatisant la collecte des données foncières (recensement des terres, baux fonciers, concession de terres, enregistrement des terres, registre foncier et évaluation des terres, etc.).

10.Le Gouvernement de la RDP lao veille à protéger et promouvoir le droit des communautés locales de participer au développement socioéconomique. Les personnes affectées par un projet de développement ont la possibilité de participer aux consultations sur sa faisabilité, d’appeler l’attention sur ses incidences sociales et environnementales et de prendre part à la prise des décisions sur l’exécution du projet. Ce droit est garanti par une série de lois et règlements, en particulier celles ci-après. La loi sur les eaux et les ressources en eau prévoit la participation de la population au processus d’étude dans la zone du projet, à l’allocation et à la planification des zones humides pour la protection, le développement et la restauration des terres. La loi sur la réinstallation et la subsistance reconnaît les droits suivants aux personnes à réinstaller : obtenir des informations sur les avantages et effets attendus du projet d’aménagement et sur le processus de réinstallation, d’indemnisation et de rétablissement des moyens de subsistance au fur et à mesure de son exécution ; percevoir une indemnisation et vérifier si les opérations de réinstallation et de rétablissement des moyens de subsistance suivent le plan officiellement approuvé ; adresser par écrit au propriétaire et à l’exécutant du projet, et au Comité de la réinstallation et de la subsistance des propositions visant à remédier aux problèmes suscités par le projet ; participer aux consultations, formuler des commentaires sur le plan de réinstallation, le plan d’indemnisation et le plan relatif aux moyens de subsistance, comme prévu par la loi et exercer les autres droits que leur reconnaît la loi ; obtenir des informations sur les avantages du projet et ses effets sur leurs moyens de subsistance ; adresser par écrit au propriétaire du projet et aux exécutants du projet et au Comité sur la réinstallation et la subsistance des propositions écrites relatives à leurs moyens de subsistance ; participer aux consultations et formuler des commentaires sur le plan relatif aux moyens de subsistance. Le décret sur la gestion de l’indemnisation et de la réinstallation des personnes affectées par les projets de développement pose les principes fondamentaux de l’indemnisation et de la réinstallation : protéger les droits et intérêts légitimes des personnes affectées ; garantir l’égalité, la correction, la transparence, l’ouverture et la justice ; assurer la coordination, la consolidation et la participation des propriétaires des projets, des personnes affectées, des organismes publics et des autres parties prenantes. Le décret sur l’évaluation de l’impact environnemental prévoit l’inclusion sociale à tous les stades des projets et activités d’investissement (préparation et planification, construction et exploitation, achèvement du projet), le secteur des ressources naturelles et de l’environnement, les autres secteurs en charge de projets d’investissement, les autorités locales et le propriétaire du projet assumant conjointement la responsabilité de garantir et créer des conditions propres à permettre à toutes les entités sociales de prendre part à l’évaluation de l’impact environnemental. Le propriétaire du projet est tenu d’élaborer un plan pour assurer la participation des parties prenantes à l’évaluation périodique de l’impact sur l’environnement ainsi que pour analyser cette participation, s’agissant en particulier des groupes ethniques, des femmes et des groupes vulnérables et marginalisés affectés par les projets et activités d’investissement.

11.Pour encadrer l’exercice de ces droits, les ministères compétents ont adopté une série de textes d’application ; en particulier le Ministre des ressources naturelles et de l’environnement a édicté des instructions sur la participation de la population au processus d’évaluation de l’impact environnemental des investissements (no 707/MONRE/2013) et sur l’évaluation de l’impact social, environnemental et naturel des projets et activités d’investissement (no 030/MONRE/2013).

Article 2 : Mesures prises pour assurer la réalisation progressive des droits prévus par le Pacte

12.La RDP lao a achevé l’exécution de son huitième plan quinquennal national de développement économique et social 2016-2020 et met à présent en œuvre le neuvième plan 2021-2025 pour créer les conditions permettant au peuple lao pluriethnique d’exercer peu à peu tous ses droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement a défini les orientations ci-après en matière de financement du développement : les investissements inscrits au budget de l’État doivent privilégier la construction et le renforcement des infrastructures économiques et sociales de base essentielles, (routes, réseaux d’irrigation, écoles, hôpitaux, dispensaires, ouvrages d’assainissement et centres techniques agricoles) et promouvoir l’expertise de même que le développement des zones rurales et reculées. Des prêts et des dons accordés par des partenaires de développement, des organisations internationales et d’autres parties prenantes, ont permis au Gouvernement d’investir dans le développement social, en particulier la valorisation des ressources humaines, l’amélioration des moyens de subsistance, la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, et l’assainissement. Les investissements directs, nationaux et étrangers, doivent être axés sur le développement d’activités économiques ayant des incidences sur l’environnement et le développement social, dont la construction de barrages hydroélectriques, le développement de zones économiques spéciales ou particulières, les industries de transformation, les industries de matériaux et de machines de construction, le développement du tourisme, la construction de voies ferrées. Le Gouvernement a établi un dispositif fiscal et financier (crédits bancaires et mobilisation de fonds sur le marché boursier) pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et ainsi soutenir l’expansion de la production agricole, des industries de transformation, du commerce, de l’artisanat et des services, renforcer et diversifier la base de production, créer des emplois et combattre la pauvreté.

13.Aux fins de l’exécution du huitième plan quinquennal national de développement économique et social 2016-2020, des fonds d’un total de 169 744,6 milliards de LAK ont pu être mobilisés par la société pour financer le développement. Les investissements inscrits au budget de l’État se sont montés à 17 099,9 milliards de LAK (10,1 % du total), tandis que l’aide publique au développement (APD) a atteint 29 666,1 milliards de LAK (17,5 % du total), les investissements directs nationaux et étrangers 86 127,6 milliards de LAK (50,7 % du total) et les investissements du secteur financier et monétaire 36 851 milliards de LAK (21,7 % du total). Sur les cinq années couvertes par le plan 2016-2020, l’économie nationale a connu un taux de croissance annuel moyen de 5,8 %, contre 7,9 % pour 2011-2015. Le taux de croissance annuel moyen du secteur agricole a été de 2,1 %, contre 9,1 % pour le secteur industriel, 4,8 % pour le secteur des services et 5,2 % pour le secteur fiscal. Le PIB par habitant est passé de 2 025 à 2 664 d’USD entre 2016 et 2020. Globalement, l’économie s’est réorientée vers l’industrie et les services, ce qui a permis d’accroître la création d’emplois et de revenus tout en améliorant leur qualité et durabilité, de pair avec la progression continue du développement socioculturel.

14.La RDP lao veille à promouvoir l’égalité sociale et a pris des mesures contre toutes les formes de discrimination, en particulier envers les femmes, les personnes défavorisées et les personnes handicapées, en vertu de divers textes juridiques nationaux, dont la Constitution, qui interdit la discrimination envers toute ethnie (art. 8) et la discrimination religieuse et les divisions entre des classes de personnes (art. 9). Les citoyens lao sont égaux devant la loi sans distinction de genre, de statut social, de niveau d’éducation, de croyances et d’ethnie (art. 35). Les citoyens des deux genres jouissent de l’égalité des droits politiques, économiques, culturels et sociaux (art. 37). Toutes les formes de discrimination sont passibles de poursuites en application des articles 224 (discrimination envers les femmes), 225 (discrimination envers les personnes handicapées), 226 (discrimination envers les enfants) et 227 (discrimination envers une ethnie) du Code pénal. De nombreuses lois définissent les principes de non-discrimination, dont la loi de procédure pénale, la loi sur la promotion et la protection des femmes, la loi sur la prévention et la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants, la loi sur l’Union des femmes lao, la loi sur la protection des droits et intérêts des enfants, la loi sur le travail, la loi sur l’éducation, la loi sur l’hygiène et la vaccination et la loi sur les personnes handicapées.

15.La RDP lao reconnaît et protège les droits économiques et sociaux des étrangers et des apatrides. La Constitution dispose que la loi protège les droits et libertés des nationaux d’autres pays et des apatrides. Les étrangers ont le droit de faire des propositions, de porter plainte auprès d’un tribunal et de déposer des pétitions auprès d’autres organismes concernés ; ils sont tenus de respecter la Constitution et les lois de la RDP lao. Les étrangers contribuant de façon exceptionnelle à la protection et au développement de la RDP lao ont le droit de demander le statut de résident permanent et de recevoir le titre de citoyen honoraire.

16.La loi sur la promotion des investissements protège tous les droits des investisseurs étrangers, dont le droit de gérer et d’administrer les affaires en lien avec leurs investissements (art. 68), le droit d’embaucher de la main-d’œuvre (art. 69), le droit des investisseurs étrangers, des membres de leur famille, des techniciens et des experts de résider dans le pays (art. 70) et le droit de rapatrier leurs capitaux, leurs actifs et leurs revenus (art. 71). La loi de procédure civile (art. 10) et la loi de procédure pénale (art. 13) garantissent aux étrangers et aux apatrides l’égalité devant la loi et les tribunaux au civil et au pénal.

17.S’ajoutant à sa législation nationale, la RDP lao a signé avec de nombreux pays des accords bilatéraux et multilatéraux contenant des dispositions sur la protection des nationaux étrangers résidant ou opérant en RDP lao, notamment des accords commerciaux et des accords de protection des investissements et de prévention de la double imposition.

Article 3 : Égalité des genres dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels

18.La RDP lao est très soucieuse de promouvoir l’égalité des genres et s’est dotée d’une politique claire en la matière. Le 14 août 1981 elle est devenue partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et s’est à ce jour régulièrement acquittée de ses obligations en matière de présentations de rapports à ce titre. La RDP lao a soumis son rapport national valant huitième et neuvième rapports périodiques en application de la Convention le 3 août 2017 et l’a présenté le 2 novembre 2018 au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Toutes les recommandations formulées par le Comité à l’issue de cet examen ont été prises en considération et sont progressivement appliquées. La RDP lao s’est employée mettre en œuvre le Programme d’action de Beijing et a soumis son rapport au titre du Programme d’action de Beijing+25.

19.Sur le plan national, afin de promouvoir les femmes, la parité entre les genres et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la RDP lao s’est dotée d’un dispositif dont les principales composantes sont la Commission nationale pour la promotion des femmes et les affaires liées aux mères et aux enfants (faisant office de secrétariat pour le Gouvernement en la matière), l’Union des femmes lao (organisation centrale de masse) et le Conseil des femmes parlementaires (mécanisme législatif). Toutes ces composantes se sont dotées de structures, depuis le niveau central jusqu’au niveau local, et ont notablement contribué à promouvoir les femmes. La promotion de l’égalité des genres et des femmes ont été intégrées dans les huitième et neuvième plans quinquennaux nationaux de développement économique et social et dans la stratégie pour la promotion de la femme, de l’égalité des genres et l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes d’ici à 2030, la stratégie nationale pour la promotion des femmes 2016-2025 et le troisième plan quinquennal d’action national pour l’égalité des genres 2016-2020. Le plan d’action national pour l’égalité des genres fixe en particulier les 11 grands objectifs ci-après :

Porter à plus de 20 % la proportion des postes de direction et de décision occupés par des femmes dans les organismes d’État et les organisations de masse ;

Abaisser le taux de mortalité maternelle à 180 pour 100 000 naissances vivantes ;

Porter le taux d’emploi des femmes à 44,59 % face aux besoins du marché du travail ;

Donner effet à au moins 50 % des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à l’issue de l’examen du rapport valant huitième et neuvième rapports sur l’application de la Convention ;

Porter à 50 % la proportion de femmes ayant accès à la terre (agriculture et élevage) pour assurer leur subsistance ;

Porter à 50 % la proportion de femmes ayant accès au financement des services, en fonction des possibilités locales ;

Porter à 50 % la proportion de femmes ayant accès au financement pour le lancement d’une production commerciale, en fonction des possibilités locales ;

Améliorer à tous les échelons à hauteur de 95 % la structure de la Commission nationale pour les mères et les enfants et à hauteur de 80 % le mécanisme de soutien ;

La Commission nationale pour les mères et les enfants devrait exécuter son huitième plan quinquennal d’action national pour l’égalité des genres 2016-2020 et tous les comités pour les mères et les enfants devraient le faire à hauteur de 80 %.

20.L’examen des résultats obtenus montre que la situation en matière d’égalité des genres n’a cessé de s’améliorer. En 2018, la RDP lao se plaçait au 26e rang sur 149 pays pour l’indice d’écart entre les genres, en progrès par rapport à sa 64e place en 2017. La RDP lao était même classée première s’agissant de la participation à la vie économique et des possibilités économiques, permettant ainsi de réduire l’écart (avec un score de 0,91). Dans le rapport sur l’exécution de la huitième Stratégie quinquennale nationale pour la promotion des femmes 2011-2015, il est noté que le nombre de femmes occupant des postes de décision a augmenté : 41 des 149 membres de la huitième législature de l’Assemblée nationale sont des femmes, soit 27,5 %, en hause de deux points et demi de pourcentage par rapport à la septième législature et ses 33 femmes parmi ses 134 membres (soit 25 %). L’avancée la plus remarquable est que la présidence de l’Assemblée nationale a été assurée par une femme pour ses septième et huitième législatures. Cinq des 68 postes de hauts fonctionnaires de rang ministériel et de gouverneurs ou équivalents sont occupés par des femmes ; 24 des 190 postes de fonctionnaires des rangs de vice-ministre, de vice-gouverneur et équivalent sont occupés par des femmes. Le pays compte 66 828 fonctionnaires, dont 20 770 femmes. Sont des femmes : 38 des 324 fonctionnaires du rang de directeur général ; 373 des 2 255 fonctionnaires du rang de directeur général adjoint ou équivalent ; 1 293 des 6 968 fonctionnaires du rang de chef de division ou équivalent ; 3 041 des 12 640 fonctionnaires du rang de chef adjoint de division ou équivalent ; 30 des 222 chefs de district ou équivalent ; 99 des 682 chefs adjoints de district ; 225 des 8 577 chefs de village ; 1 497 des 17 474 chefs adjoints de village. Dans le secteur des affaires étrangères, sont des femmes : trois des 24 ambassadeurs, trois des huit ministres-conseillers, un des 12 conseillers et un des sept consuls généraux.

21.L’Assemblée nationale et le Gouvernement de la RDP lao ont édicté divers textes garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier la Constitution, dont l’article 35 dispose que les citoyens lao sont tous égaux devant la loi sans distinction de sexe, de statut social, de niveau d’éducation, de croyance et d’ethnie, et l’article 37 que les citoyens lao des deux sexes jouissent de droits politiques, économiques, culturels et sociaux égaux, ainsi que dans les affaires familiales. L’article 224 du code pénal incrimine la discrimination envers les femmes en prévoyant que quiconque se livre à un acte de discrimination ou de division, ou cherche à entraver ou limiter la participation des femmes aux activités politiques, économiques, scientifiques, culturelles, sociales et familiales au motif de leur sexe s’expose à une critique publique, à une rééducation sans privation de liberté ou à une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 3 millions à 10 millions de LAK. La loi sur la promotion et à la protection des femmes définit en détail les libertés des femmes sous de nombreux aspects, à savoir l’égalité entre les femmes et les hommes (art. 13), la liberté politique (art. 14), la liberté économique (art. 15), la liberté socioculturelle (art. 16), la liberté familiale (art. 17) et le droit de présenter une pétition ou une plainte (art. 18). La loi sur le budget de l’État définit les principes de base qui en régissent l’élaboration et l’exécution, devant garantir l’égalité entre les genres (art. 6, par. 11). Plusieurs autres lois et textes d’application consacrent le principe de l’égalité des genres, dont : la loi sur la prévention et la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants ; la loi sur la famille ; la loi sur le travail ; la loi sur l’éducation ; la loi sur l’hygiène et la vaccination ; le décret sur le développement de la famille et les comités villageois de médiation dans l’optique de l’égalité des genres et de la lutte contre la violence autre qu’intrafamiliale envers les femmes et les enfants. En 2019, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur l’égalité des genres qui énonce les principes, règles et mesures concernant l’égalité des genres dans les domaines de de la gouvernance politique, de l’économie, de l’éducation et des sports, de la santé, du travail et de la protection sociale, de la science, de la technologie et de l’information, de la famille, de la défense nationale et de la sécurité publique, des affaires étrangères, de l’exercice du droit de présenter une pétition pour promouvoir l’égalité des genres, favoriser le sentiment d’appropriation, éliminer toutes les formes de discrimination, de divisions, de restrictions ou de déni de la parité des genres dans tous les domaines, instaurer des conditions favorables pour permettre aux femmes et aux hommes de jouir de droits égaux dans tous les cadres.

Articles 4 et 5

22.Aucune information recueillie.

Article 6 : Droit au travail

Politiques et stratégies du travail

23.L’État a pour politique de favoriser la création d’emplois pour instaurer des conditions ouvrant aux citoyens lao des possibilités de bénéficier d’un emploi permanent et sûr ainsi que de conditions de vie de qualité, d’exercer des professions libérales ou d’avoir accès à l’emploi sur le marché du travail national ou étranger en fonction des besoins, tout en s’attachant, avec la large participation de toutes les parties prenantes, à promouvoir la formation de travailleurs qualifiés dotés des connaissances, des compétences et de la discipline de travail qu’exige une économie engagée sur la voie de l’industrialisation et de la modernisation afin de rendre cette économie plus compétitive et de la faire connaître aux niveaux régional et international, de développer et renforcer les infrastructures, notamment les structures de formation de travailleurs qualifiés de différents échelons, du niveau central au niveau local. L’État a aussi pour politique de développer un système de base de données sur le marché du travail national afin de déterminer les besoins en main-d’œuvre et d’en suivre l’évolution pour ajustement, de ventiler ces besoins par secteurs économiques, niveau d’éducation, qualifications et expertise, y compris des données sur la main d’œuvre étrangère, afin d’assurer l’équilibre entre la demande et l’offre sur le marché du travail, d’établir un réseau d’information sur la main-d’œuvre dans les provinces et d’assurer une intégration harmonieuse des secteurs public et privé et permettre ainsi à la société d’accéder facilement aux informations sur le marché du travail pour une utilisation large et facile.

24.Pour mener cette politique, le Gouvernement se dote de plans et stratégies périodiques pour l’emploi, comme la Stratégie décennale pour le développement de l’emploi et la protection sociale 2016-2025, la Stratégie pour l’exécution du plan de développement du secteur de l’éducation et des sports 2016-2020 (visant à inciter les diplômés du premier cycle du secondaire à suivre des études professionnelles), le plan stratégique pour l’emploi rural (visant à aider les travailleurs ruraux à accéder à un emploi sûr, utile et équitable), le plan stratégique pour le développement du système d’information sur le marché du travail à l’horizon 2025 visant à développer et gérer le système national du marché du travail. Il est aussi à noter que le huitième plan quinquennal de développement économique et social 2016‑2020 définit des domaines cibles pour la formation d’une main-d’œuvre de qualité et la création d’emplois sûrs (domaine cible 5), les objectifs étant les suivants : maintenir le taux de chômage à 2 % au plus ; former 658 000 travailleurs qualifiés ; créer de nouveaux emplois et porter à 716 200 l’effectif des forces de travail ; mettre à niveau le centre de développement des compétences de la province d’Oudomxay, structure pilote de certification de main-d’œuvre qualifiée, ainsi que le centre de développement des compétences de la province d’Attapeu, et construire des centres de développement des compétences dans les provinces de Borkeo et Xayabouly ; fixer des normes de qualification professionnelle pour 25 métiers ; piloter la délivrance de certificats de qualification professionnelle pour 10 métiers dans le secteur de la construction, sept dans celui des machines, six dans celui des technologies de l’information et quatre dans celui du tourisme ; enregistrer les travailleurs dans les unités de travail en comptant plus de 100 afin de porter à 100 % le taux de couverture de ces unités (306) ; organiser des concours nationaux et provinciaux de compétences, annuels au moins.

Mesures juridiques et mécanisme d’application

25.La Constitution souligne l’importance à attacher au développement des compétences, au respect de la discipline au travail, à la promotion des compétences professionnelles et du travail et à la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs (art. 27) et garantit le droit de travailler et d’exercer des métiers non contraires aux lois de la RDP lao (art. 39). L’Assemblée nationale et le Gouvernement ont édicté une série de lois et textes d’application pour donner effet à ces dispositions de la Constitution, dont la loi sur le travail, la loi sur la sécurité sociale, la loi sur l’éducation, la loi sur l’enseignement technique et professionnel, la loi sur les syndicats, la loi sur l’artisanat, la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises, le décret sur le développement des compétences, le décret sur l’envoi de travailleurs lao à l’étranger, la décision sur le développement des villages de travailleurs et la protection sociale. Ces textes constituent un cadre de référence juridique complet pour la protection et la promotion des droits des citoyens en matière de travail.

26.La loi sur le travail encadre clairement et intégralement la gestion de la main-d’œuvre en RDP lao. L’État promeut les possibilités d’emploi des travailleurs lao dans le pays et à l’étranger, gère en RDP lao les travailleurs étrangers occupant des postes pour lesquels les travailleurs lao font défaut pour équilibrer l’offre et la demande de travail (art. 4, par. 3) et crée des possibilités d’emploi en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi local pour résorber le chômage, de prévenir l’exode rural et la migration transfrontière illégale, d’instaurer des conditions propres à assurer aux travailleurs de nombreuses options d’emploi, à générer des revenus et à réduire la pauvreté (art. 32) ; le volet création de possibilités d’emploi vise à améliorer la situation sur le plan de l’emploi en promouvant la liberté professionnelle, le travail à domicile, le recrutement de travailleurs défavorisés, de femmes, de personnes handicapées et de personnes âgées, le recrutement de ruraux, le travail journalier, le travail contractuel, le travail temporaire et le travail qualifié, certaines professions réservées aux citoyens lao (professions traditionnelles anciennes du peuple lao pluriethnique, professions promouvant la culture lao et le savoir-faire local, les emplois ne requérant ni qualifications élevées ni gros capitaux, la promotion de foires de l’emploi (art. 33) et les services de recrutement pour le marché national (art. 36) et étranger (art. 38).

27.L’État a institué un dispositif national dans lequel un rôle central revient au Ministère du travail et de la protection sociale, chargé d’assurer la macrogestion de l’emploi et de la protection sociale. Le Ministère s’attache à instaurer des conditions et un environnement favorables à l’emploi, par exemple la création de sociétés de recrutement, le lancement du système d’information sur le marché du travail (www.lmi.molsw.gov.la/index.php), la création d’un site Web public de recrutement (www.pes.molsw.gov.la) et la tenue de foires de l’emploi pour faciliter la recherche d’un emploi par les chômeurs et autres personnes intéressées, ainsi que rendre plus aisée la fourniture de renseignements sur les demandeurs d’emploi aux différentes unités de travail souhaitant recruter. Le Ministère a signé au nom de la RDP lao des protocoles d’accord bilatéraux sur la coopération et l’échange de main-d’œuvre avec, respectivement, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud, en vue de répondre à la demande de main-d’œuvre et de créer davantage de possibilités d’emploi. Le Ministère a pris diverses autres mesures pour promouvoir l’emploi ; il a en particulier élaboré un plan d’utilisation de la main-d’œuvre et s’est attaché à favoriser la mise à niveau des entreprises de recrutement et l’extension du réseau de recrutement à l’ensemble du pays (le pays compte à ce jour 26 entreprises de recrutement, dont un centre public de recrutement, 23 entreprises étrangères de recrutement, deux entreprises nationales de recrutement, auxquelles s’ajoutent les pôles de recrutement déjà en place dans neuf provinces et ceux qu’il est prévu d’implanter dans chacune des provinces encore non desservies). Le Ministère a simplifié les règlements pour accélérer l’accomplissement des formalités. Il a réduit les droits et frais afférents aux services, organisé des sessions de perfectionnement pour les agents en charge du recrutement et diffusé largement des informations auprès du public pour faciliter l’accès des demandeurs d’emploi aux agences de recrutement et aux postes à pourvoir et s’est attaché en outre à instaurer les conditions d’une intégration régionale et internationale des services de recrutement, conformément à la déclaration y relative de l’ASEAN, aux objectifs de développement du millénaire et aux objectifs de l’Initiative de l’OIT en matière de recrutement équitable.

Statistiques de l’emploi

28.L’enquête sur l’emploi de 2017 indique que la RDP lao comptait alors 6,9 millions d’habitants, dont 4 758 031 (soit 68,8 %) en âge de travailler (15 ans et plus) ; sa population active était de 1 940 230 personnes (40,8 % des personnes en âge de travailler), parmi lesquelles 1 757 732 employées ou contribuant à la création de revenus et 182 497 (9,4 %) sans emploi. Les 2 817 801 personnes considérées inactives sur le plan économique sont les personnes qui ne sont pas en âge ou incapables de travailler (362 473 élèves, étudiants et retraités handicapés) et les 2 455 338 travailleurs indépendants. Le taux de chômage est en forte hausse par rapport à l’enquête de 2010 (1,9 % alors), mais les Lao sont pour la plupart des agriculteurs (plantation et élevage vivriers) et des travailleurs indépendants et l’enquête 2017 ne couvrait pas toutes les composantes des forces de travail.

29.En 2019, 75 769 travailleurs (dont 33 709 femmes) ont suivi une formation et accru leurs compétences : 19 063 (dont 8 909 femmes) dans l’agriculture ; 19 322 (dont 4 609 femmes) dans l’industrie ; 37 370 (dont 2 791 femmes) dans les services. Au total, 61 377 personnes (dont 29 991 femmes) ont trouvé un emploi : 7 286 (dont 2 968 femmes) en RDP lao et 54 091 (dont 20 023 femmes) à l’étranger.

Protection et promotion du droit des femmes à l’emploi

30.L’article 4 (par. 2) de la loi sur le travail indique que l’État veille à ce que les pauvres, les personnes défavorisées, les personnes handicapées, les chômeurs et les personnes ayant des difficultés sociales développent leurs compétences professionnelles et aient accès aux services de placement pour trouver un emploi, obtenir des revenus et échapper à la pauvreté. Les femmes ont le droit de travailler et d’exercer une activité professionnelle dans tous les secteurs de la production, du commerce et des services, conformément à la loi, et elles ont le droit de suivre des formations, d’améliorer leurs qualifications et leurs compétences et de recevoir un salaire égal à celui des hommes pour un même travail, mais elles ne peuvent toutefois occuper certains emplois susceptibles de nuire à leur santé procréatrice, qui doit être protégée en toutes circonstances (art. 96) ; il est interdit de vérifier si une femme est enceinte avant de la recruter, d’imposer des conditions entravant ou interdisant l’embauche d’une femme mariée ou enceinte et de résilier le contrat de travail d’une femme pour cause de grossesse (art. 100). La loi sur la promotion et la protection des femmes leur garantit le droit de suivre une formation professionnelle pour acquérir les compétences professionnelles dont elles ont besoin pour exercer un emploi dans des conditions d’égalité avec les hommes (art. 12) et le droit d’exercer sur un pied d’égalité leurs droits économiques, des mesures étant prises pour favoriser l’exercice par les femmes de leur droit de produire, de commercer et de fournir des services, comme le prescrit la loi, ainsi que de leur droit de choisir une profession, percevoir un salaire et bénéficier d’avantages pour leur travail ; les femmes occupant les mêmes postes et investies des mêmes devoirs et responsabilités que les hommes ont le droit de recevoir une rémunération et des avantages égaux ; la société et les familles créent des conditions voulues pour que les femmes bénéficient de l’économie et en tirent avantage (art. 15).

31.En 2018, le Centre de formation de l’Union des femmes lao a organisé une formation de formateurs sur la promotion des femmes pour les comités de l’Union en place dans les ministères d’exécution, les administrations et les provinces (présidentes et vice-présidentes des comités) et les hautes responsables de l’Union qui a rassemblé 54 participantes. Dans le prolongement de cette formation, six provinces ont tenu des sessions de formation pour les fonctionnaires de leurs administrations respectives, qui ont bénéficié à 692 participants (660 femmes et 32 hommes). Des sessions de formation professionnelle d’une durée de trois mois ont été organisées deux à trois fois par an ; sur les trois années de la période 2016-2018 une formation a été dispensée à 558 femmes, dont 105 employées dans l’industrie de la transformation du bois, 123 dans l’habillement, 120 dans des activités liées à la beauté et 210 ayant suivi une formation courte (données de l’Union des femmes lao).

Protection et promotion des droits des jeunes travailleurs

32.La loi sur le travail énonce les conditions et interdictions concernant l’emploi de jeunes travailleurs. Les employeurs peuvent embaucher des travailleurs âgés de 14 à 18 ans, mais il leur est interdit de leur imposer des heures supplémentaires. S’il le juge nécessaire, un employeur peut embaucher des enfants âgés de 12 à 14 ans mais il doit les affecter à un travail léger, à savoir sans effet négatif sur le développement physique, mental et intellectuel de l’enfant et n’empêchant pas l’enfant d’aller à l’école ou de bénéficier d’une orientation ou d’une formation professionnelle (art. 101) ; il est interdit d’affecter des enfants à des activités et tâches dangereuses et de les poster dans des lieux dangereux pour leur santé physique, mentale et intellectuelle, ainsi que de les faire travailler de force ou pour rembourser une dette ou dans le cadre de la traite des êtres humains, comme défini à l’article 102. L’article 3 de la décision du Ministère du travail et de la protection sociale sur le travail des enfants et les travaux dangereux (no 4182/MOLSW/2016) énumère 32 catégories de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans ; son article 4 énonce les conditions spéciales applicables aux travailleurs âgés de 14 à 18 ans, à savoir : leur fournir une formation et des instructions techniques suffisantes ainsi que des conseils adéquats sur l’équipement de protection individuelle, sous réserve d’évaluation et autorisation par l’Administration du travail.

Protection et promotion du droit au travail des personnes handicapées

33.En 2018, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur les personnes handicapées, qui modifie et améliore le décret antérieur relatif à ces personnes. Cet important texte énonce les principes, règles et mesures concernant la gestion et le contrôle du travail des personnes handicapées aux fins de protéger leurs droits et intérêts légitimes, d’éliminer toutes les formes de discrimination à leur encontre, d’instaurer des conditions leur permettant de s’épanouir, d’être autonomes et de participer aux activités sociales afin de les mettre en position d’exercer sous la protection de la loi leurs libertés politiques et leurs droits économiques, sociaux et culturels et de contribuer ainsi au développement économique et social du pays et à son intégration régionale et internationale. Cette loi définit avec précision la politique, le cadre et les mesures visant à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées en matière d’emploi et de développement de carrière. L’État encourage et aide ces personnes à exercer des professions adaptées, à créer des associations de personnes handicapées et des caisses d’aide aux personnes handicapées, ainsi qu’à éduquer et sensibiliser la société afin qu’elle comprenne, soutienne et protège les droits de ces personnes handicapées (art. 4). Les personnes handicapées jouissent de droits égaux s’agissant de participer à la vie économique (entreprises, commerce et services) en fonction de leur situation et de leurs aptitudes (art. 22). Les personnes handicapées jouissent des droits fondamentaux à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi, à la protection sociale, à l’accès aux bâtiments, aux transports publics et à l’information, à l’utilisation de leur créativité et de leur talent dans la recherche scientifique, aux technologies modernes et à la production de biens et services sociaux ; elles bénéficient d’exonérations ou de réduction d’impôts ainsi que d’une exemption des frais et charges de service et autres obligations que prévoient les lois et règlements pertinents (art. 25). Les personnes handicapées ont accès aux centres publics ou privés de formation professionnelle et de développement des aptitudes dotés d’installations adaptées aux besoins spéciaux de ces personnes (locaux et équipements, méthodes d’enseignement et d’apprentissage, programme, qualification des formateurs) (art. 36). Les personnes handicapées bénéficient d’une exemption ou d’une réduction des frais de scolarité, des frais d’hébergement et des frais liés à l’usage des équipements de formation professionnelle et de développement des aptitudes et reçoivent des conseils sur les options et professions adaptées (art. 37). Les personnes handicapées ont accès aux emplois dans les unités de travail, les organisations publiques et privées, y compris les organisations internationales opérant en RDP lao. Des dispositions sont prises pour aider les personnes handicapées à rechercher un emploi en les faisant bénéficier d’un traitement prioritaire pour obtenir un emploi adapté à leurs compétences et expertise et en garantissant leur accès aux installations de base sur leur lieu de travail (art. 38). Les personnes handicapées qui gèrent leur propre entreprise ou font partie d’un groupe de production ou de prestation de services bénéficient, au besoin, d’un accès au financement, d’un soutien à l’investissement et d’une exonération des taxes et droits de douane sur les transferts de technologie les documents liés à la production, les services et la commercialisation. Les personnes handicapées peuvent contracter des prêts auprès de banques commerciales ou d’autres institutions financières du pays aux conditions prévues par la législation applicable. Elles bénéficient d’une exonération des droits de douane sur les matières premières, les pièces détachées et les équipements destinés à la production directe. Elles bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices, de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’accise comme le prévoit la législation applicable. Un règlement distinct détaille les modalités d’accès au financement et au soutien à l’investissement et les avantages fiscaux et douaniers (art. 39).

34.Le Gouvernement a créé le Comité national pour les personnes handicapées et les personnes âgées, placé sous la tutelle du Ministère du travail et de la protection sociale et chargé de la coordination de base. Le Gouvernement a établi des centres de développement des compétences professionnelles pour personnes handicapées afin de les aider à acquérir de telles compétences et à trouver un emploi adéquat.

35.Le droit du travail prévoit diverses mesures pour aider les personnes au chômage à retrouver un emploi, en particulier les femmes et les chômeurs de longue durée. En cas de licenciement, un employeur doit adresser au travailleur un préavis motivé d’une durée de trente jours pour un travailleur physique et de quarante-cinq pour un travailleur intellectuel (art. 80). Durant le préavis, le travailleur licencié a le droit de prendre un jour de congé hebdomadaire pour chercher un nouvel emploi en recevant son salaire ordinaire (art. 85). En vertu de la loi sur la sécurité sociale, les chômeurs bénéficient d’une protection et d’une assistance : ils perçoivent des allocations de chômage à condition d’avoir cotisé plus de douze mois à la caisse de sécurité sociale, d’être au chômage à cause de la faillite de son unité de travail ou après avoir été mobilisé pour effectuer un travail communautaire et d’être au chômage depuis trente jours sur soumission d’un certificat valide (art. 66) ; le chômeur qui remplit ces conditions perçoit pendant trois à douze mois selon le cas des allocations de chômage d’un montant mensuel égal à 60 % de son salaire mensuel (art. 67). Les travailleurs bénéficiant des allocations de chômage reçoivent des conseils sur la formation professionnelle (art. 68) et une aide à la recherche d’emploi sous forme de conseils et d’informations (art. 69).

36.La deuxième enquête sur les forces de travail de la RDP lao, menée en 2017, distingue deux catégories de travailleurs informels : les travailleurs employés dans des entreprises du secteur informel non enregistrées et ne tenant pas de comptabilité de leur activité, qui ne bénéficient pas de la protection sociale et des avantages liés à l’emploi formel ; les travailleurs employés à titre informel dans le secteur formel et par les ménages, dont les employeurs ne versent pas de cotisations sociales et les exclut ainsi du bénéfice des prestations liées au travail formel (congés payés, congés de maladie, etc.). Les employés des ménages sont classés comme travailleurs informels, quel que soit le secteur d’activité de leur employeur.

37.Selon des estimations figurant dans la deuxième enquête, un million et demi de personnes travaillent dans le secteur informel (soit 82,7 % du total des travailleurs informels). Les 485 000 travailleurs indépendants représentent 33,5 % de l’emploi informel et les 673 000 personnes travaillant pour les ménages cotisant 46,3 %. Dans le secteur informel et le travail pour les ménages le taux d’emploi des femmes (85,9 %) est plus élevé que celui des hommes (79,9 %). Le taux d’emploi des ruraux (88,8 %) est supérieur à celui des citadins (75 %). Ces données statistiques amènent à constater que la proportion de travailleurs actifs dans le secteur informel demeure très élevée, ce qui pourrait être imputable à la situation et au degré de développement socioéconomique de la RDP Lao. Le Gouvernement a donc adopté une série de mesures en vue d’aménager l’emploi informel, de l’intégrer au système et de réduire le nombre de travailleurs informels et a chargé le Ministère du travail et de la protection sociale d’assurer la coordination avec les secteurs concernés pour soutenir la création de davantage d’emplois et de possibilités d’emploi, réduire l’importation de forces de travail étrangères inutiles, organiser la formation professionnelle dans les secteurs où le marché intérieur est demandeur et promouvoir davantage encore les petites et moyennes entreprises.

38.Les travailleurs sont protégés contre les licenciements illégaux. La loi sur le travail énonce avec précision les principes régissant les relations de travail, qui doivent reposer sur un contrat conclu entre le travailleur et l’employeur et assurer des avantages mutuels aux deux parties sans aucune discrimination (art. 5, par. 1). L’une ou l’autre des parties à un contrat de travail à durée indéterminée peut y mettre fin à tout moment, mais est tenue de donner un préavis à l’autre partie au préalable ; un contrat à durée déterminée peut être résilié sur la base du consentement des deux parties ou si l’une des parties viole le contrat, laquelle est alors tenue de verser des indemnités pour tout préjudice causé (art. 80). L’employeur a le droit de suspendre le contrat d’un travailleur mais est tenu de lui verser des indemnités dans les cas suivants : le travailleur doit effectuer son service national légal ou bien il est retenu, détenu ou assigné à résidence. La durée maximale de la suspension est d’un an. Durant la durée de suspension ou de report du contrat de travail, le travailleur cesse de recevoir son salaire et de bénéficier des autres avantages. Au terme de cette période l’employeur est tenu de réembaucher le travailleur et de l’affecter un poste approprié (art. 81). L’employeur peut résilier un contrat de travail mais doit verser des indemnités au travailleur licencié dans les éventualités suivantes : le travailleur ne possède pas de compétences spécialisées suffisantes ou a présenté un certificat médical attestant son mauvais état de santé et l’employeur l’a alors affecté à un poste mieux adapté à ses compétences ou à son état de santé mais le travailleur n’a pas pu s’acquitter de cette nouvelle tâche ; l’employeur juge nécessaire pour améliorer la productivité de son unité de travail de réduire ses effectifs, après consultation du syndicat ou des représentants des travailleurs ou de la majorité des travailleurs et notification à l’Administration du travail, et il doit alors exposer par écrit à l’avance les raisons de la résiliation du contrat (art. 82). Le travailleur a le droit de demander la résiliation de son contrat de travail et de recevoir des indemnités de son employeur dans les cas suivants : le travailleur a présenté un certificat médical attestant qu’il n’est pas en bonne santé et a suivi un traitement mais reste incapable de s’acquitter de sa tâche après avoir été affecté à un autre poste ; l’employeur ne respecte pas les clauses du contrat malgré des protestations répétées du travailleur ; le déplacement de son lieu de travail met le travailleur dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, une attestation écrite établie par le syndicat ou le représentant du travailleur et l’autorité du village devant alors être produite ; l’employeur a maltraité ou harcelé moralement ou sexuellement le travailleur sur son lieu de travail (art. 83).

39.La loi sur le travail interdit de résilier sans l’aval de l’Administration du travail le contrat d’une personne des catégories suivantes : une femme enceinte ou ayant un enfant de moins d’1 an ; un travailleur qui suit un traitement médical ou une rééducation qu’atteste un certificat médical ; un représentant du personnel ou un responsable syndical de l’unité de travail ; un travailleur partie à une procédure judiciaire ou en détention ou en attente d’une décision de justice ; un travailleur qui a été blessé et suit un traitement attesté par un certificat médical ou un travailleur qui a récemment subi une catastrophe ; un travailleur en congé annuel ou en congé autorisé par son employeur ; un travailleur exerçant son activité dans d’autres lieux sur décision de son employeur ; un travailleur qui a engagé une procédure de plainte ou une action en justice contre son employeur ou qui coopère avec des agents de l’État dans une affaire en lien avec la loi sur le travail et un conflit du travail au sein de son unité de travail (art. 87). La résiliation d’un contrat par un employeur est injustifiée et donc illégale dans les cas suivants : l’employeur résilie le contrat sans avancer de raisons suffisantes ; l’employeur résilie le contrat de travail en abusant de son pouvoir, directement ou non, ou bien porte des atteintes telles aux droits fondamentaux du travailleur que celui-ci est dans l’incapacité d’accomplir sa tâche ; l’employeur résilie le contrat de travail après avoir reçu du travailleur ou de son représentant une protestation sans prendre de dispositions pour remédier à la situation ou apporter le moindre changement, poussant ainsi le travailleur à la démission (art. 88). En cas de résiliation illégale d’un contrat de travail, le travailleur a le droit de demander sa réintégration dans son ancien poste ou son affectation à un autre poste mieux adapté et si l’employeur ne le réintègre pas ou si le travailleur a arrêté de travailler l’employeur doit lui verser des indemnités ainsi que les autres sommes dues conformément au contrat de travail et à la loi (art. 89). Si un travailleur estime que ses droits et intérêts sont violés ou en cas de survenance d’un conflit de travail, il a le droit de demander réparation en recourant à un des mécanismes de règlement des litiges prévus par la loi sur le travail, à savoir : compromis ; règlement administratif ; comité de règlement des conflits du travail ; décision de justice ; recours à un mécanisme de règlement institué en application d’un protocole international (art. 148).

40.Le Gouvernement met en œuvre de nombreux projets pour offrir des possibilités de formation et de carrière aux forces de travail défavorisées. Le Projet sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels, dont l’agent d’exécution est le Ministère de l’éducation et des sports, a pour but de soutenir les élèves défavorisés ou en décrochage scolaire et de les encourager à poursuivre leurs études en leur proposant des programmes d’enseignement et d’apprentissage et de formation professionnelle à différents niveaux. L’apprentissage en milieu scolaire et l’apprentissage hybride basé sur les performances sont les modalités privilégiées. Le programme de formation professionnelle pour le secondaire inférieur et supérieur mis en place a permis aux personnes défavorisées ou vivant dans des zones reculées d’apprendre un métier en acquérant les compétences techniques requises pour se procurer un emploi ou une activité génératrice de revenus.

41.Mis en œuvre par le Ministère du travail et de la protection sociale, le projet sur le développement des compétences pour répondre aux besoins du marché du travail 2016-2020, a pour objet de former la main-d’œuvre lao pour la doter des compétences et aptitudes, de la mentalité et de la stricte discipline de travail nécessaires pour promouvoir la production industrielle nationale et mieux préparer la main-d’œuvre lao à trouver un emploi à l’étranger. Il s’agit de former, dans et hors les centres de développement des compétences et les équipes de formation mobiles, des travailleurs hautement qualifiés pour répondre aux besoins du marché du travail. Les activités visent à : former une main-d’œuvre de base qualifiée mobile dans les districts les plus pauvres des provinces ; dispenser une formation pour favoriser le remplacement, les changements de profession, les changements de postes ; former les personnes souhaitant trouver un emploi dans le pays ou à l’étranger ; former et perfectionner des travailleurs qualifiés en recourant à des experts. Au terme du projet, des forces de travail lao, en particulier le groupe ciblé par l’État, auront acquis, dans des lieux de formation mobiles ou permanents, les compétences voulues pour répondre aux besoins du marché du travail. Le Ministère a en outre exécuté la phase II du projet pour l’emploi des personnes handicapées 2016-2018 avec l’appui financier de l’Organisation asiatique pour la promotion des personnes handicapées et du Ministère des affaires étrangères du Japon.

Article 7 : Droit à des conditions de travail justes et favorables

42.La loi sur le travail régit le mécanisme de fixation des salaires et traitements minima. Par un contrat de travail, l’employeur s’engage à verser à ses employés un salaire ou traitement journalier, mensuel, horaire, forfaitaire ou à l’unité de production (art. 104). Calculée pour couvrir les besoins de subsistance essentiels des travailleurs, la rémunération minimale est révisée régulièrement par l’État (art. 105) dans le cadre de consultations tripartites ; l’État interdit à un employeur d’imposer une rémunération minimale inférieure au niveau officiel. La rémunération minimale peut être fixée par zone et par secteur (art. 108).

43.Le Gouvernement est très soucieux de l’équité en matière de traitements et salaires. Les salaires minima sont revalorisés régulièrement en fonction de la conjoncture économique et sociale, du coût de la vie, des prix encadrés sur le marché des matières premières, de la croissance du PIB, du taux d’inflation, du taux de change et de la compétitivité. Enapplication du décret no560/PMO/2018 du Cabinet du Premier ministre, le salaire minimum mensuel a été porté de 900000 à 1100000 LAK. Un employeur ne peut imposer une rémunération minimale inférieure à celle fixée par l’État, mais elle peut lui être supérieure pour les raisons ci-après : équilibrage des compétences des différents groupes sociaux ou du niveau des dépenses ou des salaires d’autres unités de travail ; valorisation des performances dans l’exécution des tâches ; nécessité matérielle et morale de satisfaire aux besoins de subsistance des travailleurs ; niveau et évolution du coût de la vie ; protection sociale et sécurité sociale des travailleurs. Les unités de travail, lignes de production et services versant des rémunérations inférieures au minimum officiel s’exposent à une amende de 2 millions de LAK pour chaque manquement et doivent recalculer tous les salaires ou traitements à verser à leurs employés conformément à la décision no 4277/MOLSW/2016 (art. 10, par. 4).

44.Le salaire minimum officiel intéresse surtout les travailleurs non qualifiés qui exercent une activité non permanente dans le commerce, la production et les services conformément à la législation nationale pertinente. Les travailleurs qualifiés occupant un emploi permanent et les fonctionnaires ne sont pas concernés.

45.Le Gouvernement revalorise régulièrement le salaire minimum, après consultation d’un comité tripartite réunissant des représentants de la Chambre nationale de commerce et d’industrie, des employeurs, des syndicats et du Ministère du travail et de la protection sociale. Le salaire minimum officiel n’est pas indexé ; il est fixé à l’issue de consultations tenues périodiquement pour recueillir les avis exprimés dans le cadre des organes tripartites, qui débouchent sur l’adoption par les représentants des travailleurs et des syndicats d’une proposition soumise au Gouvernement pour examen et approbation. Les traitements des fonctionnaires, des militaires et des policiers sont calculés sur la base d’un indice révisé régulièrement que le Gouvernement adopte sur proposition du Ministère des finances.

46.Le droit des employés de bénéficier de conditions de travail justes et équitables est garanti par l’article 39 de la Constitution et divers textes, en particulier la loi sur le travail, dont l’article 51, relatif à la durée normale du travail, dispose ce qui suit. Dans toutes les unités de travail les travailleurs ne doivent pas travailler plus de six jours par semaine, plus de huit heures par jour ou pas plus de quarante-huit heures par semaine et la pause déjeuner ne peut être inférieure à soixante minutes et ne doit pas être décomptée dans le temps de travail. Si nécessaire, des horaires de travail particuliers peuvent être aménagés pour des professions ou branches d’activité spécifiques après approbation par l’Administration du travail d’une proposition adoptée d’un commun accord au terme de consultations tripartites. La durée du travail ne doit pas dépasser six heures par jour ou trente-six heures par semaine pour des travaux effectués dans des conditions dangereuses, telles que : exposition à des radiations ou à des maladies transmissibles dangereuses ; exposition à des vapeurs ou à des fumées nocives pour la santé ; exposition directe à des matériaux ou des produits chimiques dangereux, dont les explosifs ; travail dans une fosse ou sous terre dans un tunnel, sous l’eau ou en haute altitude ; travail dans un endroit anormalement chaud ou froid ; contact direct avec des outils vibrants. Les autres travaux dangereux doivent être définis dans un tableau spécifique. La durée normale du travail peut être réduite selon que de besoin si le danger considéré ne peut être évité ou contrôlé. L’article 53 de la loi sur le travail dispose que, si nécessaire, les employeurs peuvent demander à leurs employés d’effectuer des heures supplémentaires après avoir obtenu au préalable l’accord du responsable syndical ou du représentant des employés ou de la majorité des employés ; il est permis d’effectuer au maximum trois heures supplémentaires de travail par jour ou quarante-cinq heures par mois. Il est interdit d’effectuer des heures supplémentaires plus de quatre jours consécutifs, sauf en cas d’urgence, par exemple la lutte contre une catastrophe naturelle ou la survenance d’un accident susceptible de gravement endommager l’unité de travail ; si un employeur juge nécessaire que ses employés effectuent des heures supplémentaires il doit leur expliquer la raison au préalable et leur payer ces heures comme le prescrit la loi ; s’il est nécessaire d’effectuer plus de quarante-cinq heures supplémentaires au cours d’un mois, l’employeur doit solliciter l’autorisation de l’Administration du travail, après accord du responsable syndical ou du représentant du personnel ou de la majorité des employés de l’unité de travail. L’article 54 prévoit au moins un jour de repos hebdomadaire rémunéré et l’article 55 fixe les jours fériés officiels, à savoir : la fête nationale (2 décembre), le nouvel an (1er janvier), la Journée internationale des femmes (8 mars − fériée pour les femmes), le nouvel an lao (trois jours), la Journée internationale du travail (1er mai), la journée nationale des enseignants (7 octobre − fériée pour eux et les cadres de l’éducation). Les employés étrangers peuvent prendre un jour de congé le jour de leur fête nationale. Si un jour férié officiel tombe sur un jour de congé hebdomadaire, un jour de remplacement est accordé. Les congés coutumiers sont fixés par accord entre l’employeur et l’employé (art. 55). L’article 56 porte sur les congés de maladie, l’article 57 sur les congés annuels et l’article 58 sur les congés pour raisons familiales. Les femmes lao ont droit à un jour férié supplémentaire le 20 juillet de chaque année, date de l’anniversaire de la fondation de l’Union des femmes lao, en application de l’article 48 de la loi sur l’Union des femmes lao.

47.L’article 96 de la loi sur le travail précise que, sauf dispositions contraires d’autres lois, les femmes ont le droit d’exercer une activité et une profession dans tous les secteurs de la production, dans le commerce et la gestion, ainsi que de participer à des activités de formation, de renforcement des compétences professionnelles et techniques et de recevoir une rémunération égale à celle des hommes pour un travail égal, mais elles sont exclues de certaines formes de travail susceptibles de nuire à leur santé procréatrice. L’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes dispose que l’État veille à promouvoir le droit des femmes d’exercer une activité dans la production, le commerce et les services conformément à la législation et que les femmes ont le droit de choisir leur profession et leur emploi, d’être rémunérées et de bénéficier d’avantages professionnels ; les femmes ont droit à une rémunération et à des avantages égaux à ceux des hommes quand elles occupent des postes, exercent des fonctions, effectuent des tâches et assument des responsabilités identiques ; la société et les familles créent les conditions propres à donner aux femmes les moyens d’exercer une activité et de bénéficier de ces avantages économiques.

48.La loi sur le travail protège les employés, en particulier en cas d’agression ou de harcèlement moral ou sexuel de la part de leur employeur ou dans les cas où l’employeur n’a pas fait cesser de tels actes lui ayant été signalés. En cas de résiliation de contrat, l’employeur est tenu de payer des indemnités et de verser les salaires et autres prestations prévues par le contrat (art. 83) ; l’employé qui viole les droits d’autres employés, en particulier ceux des femmes, encourt un blâme et son employeur a le droit d’annuler ou de résilier son contrat de travail sans indemnités et sans l’autorisation de l’Administration du travail (art. 86).

49.Le Code pénal n’incrimine pas expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais les faits de cet ordre tombent sous le coup de l’article 259 qui réprime l’outrage à la pudeur. Toute personne commettant un acte provoquant une gêne à caractère sexuel à une autre personne contre la volonté de cette dernière s’expose à une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement ou une rééducation sans privation de liberté et à une amende de 3 millions à 10 millions de LAK. L’outrage à la pudeur sur enfant est passible d’une peine de six mois à trois ans de prison et d’une amende de 5 millions à 20 millions de LAK.

50.L’article 117 de la loi sur le travail dispose que la sécurité et la santé au travail sont assurées par une action conjointe de l’employeur et des employés portant sur l’évaluation des risques liés à l’environnement de travail, les mesures à prendre pour réduire les risques et dangers, les méthodes de protection contre les accidents du travail, la prévention des blessures et maladies professionnelles et la promotion d’une culture de la sécurité sur le lieu de travail. La loi énonce les obligations en matière de garantie de la sécurité et de la santé au travail incombant aux différentes parties concernées : l’État (art. 118) ; l’employeur (art. 119) ; l’employé (art. 120) ; les concepteurs, producteurs, importateurs, fournisseurs et installateurs (art. 121) ; les agents du service chargé de la sécurité et de la santé au travail dans l’unité de travail (art. 123) ; le personnel médical de l’unité de travail (art. 124) ; le service de surveillance médicale des employés (art. 126).

51.Le Gouvernement a édicté une série de textes d’application visant à garantir un lieu de travail sûr et sans effets sur la santé des employés, dont les décisions no 3002/MOLSW/2018 sur la liste des maladies professionnelles, no 4321/MOLSW/2009 sur l’organisation et les activités du Comité central de la sécurité et de la santé au travail, no 3006/MOLSW/2013 sur la sécurité et la santé au travail dans les chantiers de construction, l’ordonnance no 2159/MOLSW/2015 sur la nomination du personnel et des responsables des services chargés de la sécurité et de la santé au travail, et les décisions no 4182/MOLSW/2016 sur l’interdiction d’affecter des employés mineurs à des travaux dangereux et no 4183/MOLSW/2016 sur l’affectation des employés mineurs à des travaux légers.

Article 8 : Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier

52.La RDP lao attache une grande importance à l’action des syndicats car ces organisations de masse œuvrent à protéger les droits et intérêts des travailleurs syndiqués et des autres travailleurs et forces de travail conformément à la Constitution et aux diverses lois pertinentes. L’article 24 de la loi sur les syndicats lao énonce et précise le droit des travailleurs de créer un syndicat : les unités de travail, les groupes de production comptant plus de 10 travailleurs et forces de travail peuvent créer un syndicat. S’il n’a pas encore été créé de section syndicale de base dans une unité de travail ses travailleurs désignent des représentants temporaires qui peuvent contacter des membres de syndicats pour les conseiller et les aider à créer une section syndicale en vertu de la loi sur les syndicats. L’article 166 de cette loi prévoit que les travailleurs d’une unité de travail encore dépourvue de section syndicale peuvent nommer leurs représentants. Les unités de travail comptant de 10 à 50 employés doivent avoir un représentant, celles en comptant de 51 à 100 deux représentants, puis un représentant de plus pour chaque tranche supplémentaire de 100 employés. L’article 21 fixe les conditions à remplir pour adhérer à un syndicat, à savoir : être fonctionnaire, étudiant, travailleur intellectuel, ouvrier ou paysan, enregistré ou non, de nationalité lao et avoir plus de 18 ans, sans aucune distinction fondée sur le genre, l’ethnie, le niveau d’éducation, la croyance, le statut politique et socioéconomique ; les membres d’un syndicat doivent connaître et respecter la loi, se conformer au règlement de leur unité de travail et aux règlements des syndicats lao, participer aux activités de leur syndicat, avoir une bonne moralité et un esprit de progrès et de discipline, se former et s’éduquer à l’administration ; l’adhésion à un syndicat se fait sur la base du volontariat.

53.Tous les syndicats, du niveau central jusqu’à la base, opèrent conformément aux rôles, droits et devoirs que leur confèrent la loi sur les syndicats et les autres lois pertinentes. Les syndicats lao sont habilités à interagir et coopérer avec les syndicats des pays amis, les organisations internationales, les ONG nationales et étrangères (art. 12. par. 14), et avec les syndicats des ministères, organes, provinces et de la ville de Vientiane (art. 13, par. 13). Les syndicats lao participent aux travaux de l’Organisation internationale du travail (OIT) et affiliés à la Confédération syndicale internationale et au Conseil des syndicats de l’ASEAN.

54.Dans la loi sur le travail, par négociation collective on entend les consultations et négociations entre les employeurs et les employés ou leurs représentants syndicaux sur les conditions de travail et d’emploi, la rémunération, la protection sociale et autres avantages dans le respect des lois et règlements fondamentaux et sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel (art. 169). La négociation collective aboutit à l’adoption d’une convention collective de travail ou d’un protocole d’accord à appliquer dans le respect de la loi. La convention collective doit être soumise à l’Administration du travail pour contrôle de conformité et être enregistrée ou légalisée par un tribunal pour en officialiser la validité (art. 170). S’agissant des droits et devoirs des syndicats de base, les représentants des employés et des forces de travail mènent les négociations collectives, élaborent une convention collective de travail et contribuent à l’élaboration et à la modification du règlement intérieur de l’unité de travail (art. 15, par. 3 de la loi sur les syndicats lao).

55.L’article 44 de la Constitution garantit la liberté de réunion dans le respect de la loi. Les restrictions au droit de réunion et les sanctions pénales encourues par les contrevenants sont définies dans la législation pertinente, dont la loi sur les syndicats lao, dont l’article 43 interdit au conseil exécutif, aux membres des syndicats et aux représentants des travailleurs de diriger, mobiliser, organiser, rassembler des groupes, nuire à la solidarité, protester ou commettre tout acte causant des dommages, de l’insécurité ou un préjudice aux organisations, à la vie et à la santé, aux biens de l’État, aux biens collectifs et individuels, y compris ceux des unités de travail. L’article 154 de la loi sur le travail dispose qu’en cas de conflit du travail en cours de règlement, comme envisagé à son article 148, les employés doivent poursuivre leur travail normal et les employeurs mettre le lieu de travail à disposition, sauf dans les cas graves où le travail peut être arrêté temporairement, avec l’accord des organisations tripartites, afin d’éviter des dommages. Si un conflit du travail persiste, la grève peut être autorisée dans le respect de la loi. Les sanctions pénales encourues sont définies à l’article 124 du Code pénal, qui prévoit que toute personne qui organise ou participe à un rassemblement pour protester, défiler, manifester ou mener d’autres formes d’action dans le but de causer un désordre social s’expose, si cette action est cause de dommages à la société, à une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 5 millions à 50 millions de LAK, et que la préparation ou la tentative de cette infraction est aussi punissable.

Article 9 : Droit à la protection sociale, y compris la sécurité sociale

56.L’article 5 de la loi sur le travail dispose que les activités liées au travail doivent être menées sur la base de principes assurant aux employés les conditions requises pour travailler en toute sécurité, le paiement d’une rémunération juste et équitable et le respect de toutes les obligations en matière d’assurance sociale. L’article 71 précise que toutes les unités de travail et tous les employés doivent cotiser à la Caisse nationale de sécurité sociale pour bénéficier des divers types de prestations prévues par la loi. Si un employeur et ses employés n’ont pas cotisé à la Caisse ou cotisé sans remplir les conditions requises pour bénéficier des prestations, la responsabilité de l’employeur est engagée au regard de la législation et de la réglementation.

57.La loi sur la sécurité sociale dispose en son article 2 qu’elle a pour objet de garantir à l’assuré et aux membres de sa famille le bénéfice des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale visant à subvenir à leurs besoins de subsistance essentiels dans les éventualités suivantes : soins de santé, accident du travail ou maladie professionnelle, maternité, incapacité de travail, maladie, pension de vieillesse, décès et prestations de chômage aux conditions fixées pour chacune de ces éventualités. L’article 9 prévoit pour l’assuré et les membres de sa famille des prestations pour : soins de santé ; accident du travail ou maladie professionnelle ; maternité ; maladie ; incapacité de travail ; pension de vieillesse ; décès ; chômage.

58.L’article 19 énumère les groupes de destinataires de ces prestations, à savoir : les fonctionnaires, militaires et policiers, qui ont droit aux prestations visées dans la partie III ; les employés des unités de travail, qui ont droit aux prestations visées dans la partie IV ; les assurés volontaires, qui ont droit aux prestations visées dans la partie IV, hormis les prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle et les allocations de chômage ; le conjoint et les enfants de l’assuré, qui ont droit aux prestations de soins de santé, aux allocations de décès et aux prestations pour membres de la famille ; les parents de l’assuré, qui ont droit aux prestations pour membres de la famille ; les aidants d’un assuré ayant perdu son emploi, qui ont droit aux prestations de sécurité sociale et aux allocations de décès.

59.La loi sur la sécurité sociale prévoit que les pensions de retraite des fonctionnaires sont ajustées sur la base de l’indice des traitements des fonctionnaires, révisé périodiquement (art. 37), la pension de retraite des employés d’entreprise et des assurés volontaires est ajustée chaque année en janvier en fonction de l’évolution des frais d’assurance moyens de tous les assurés (art. 60). Les montants mensuels de la cotisation et de la rémunération assurable plafond sont révisés en recalculant la rémunération plafond par rapport à l’évolution de l’activité économique et des coûts d’assurance ; la base minimale d’assurance est fixée par rapport au salaire minimum révisé périodiquement par l’État (art. 77).

60.La loi sur la sécurité sociale prévoit que les personnes non assurées et les personnes qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations envers la Caisse nationale de sécurité sociale n’ont pas droit à ses prestations, mais si ces personnes ont besoin de soins médicaux elles reçoivent une aide dans le cadre du projet du Ministère de la santé publique pour les personnes défavorisées non assurées ou n’ayant pas versé leurs cotisations à la Caisse.

61.Il existe en outre des régimes de sécurité sociale privés opérant sous la supervision directe du Ministère des finances, en coordination avec le Ministère du travail et de la protection sociale, qui recueille des données sur l’activité de ces régimes pour consolider les chiffres sur la couverture nationale de l’assurance santé et des régimes de sécurité sociale. Selon l’article 2 de la loi sur l’assurance, on entend par assurance la gestion des risques liés à certains aléas par la souscription par assuré auprès d’un assureur d’un contrat en application duquel le souscripteur verse à l’assureur une prime en contrepartie de laquelle il reçoit de l’assureur une prestation pécuniaire en cas de réalisation du risque. On distingue l’assurance‑vie et les assurances non-vie (assurance de biens, assurance responsabilité civile et autres assurances visées aux articles 8 et 12 de cette même loi).

62.La RDP lao garantit à chaque personne un droit égal à une pension de vieillesse sans aucune distinction entre femmes et hommes. L’article 15 de la loi sur la sécurité sociale indique que par pension de retraite on entend la prestation mensuelle versée à chaque assuré qui remplit toutes les conditions requises pour en bénéficier et que les personnes ne les remplissant pas toutes ont droit à une prestation forfaitaire. Son article 34 prévoit que pour avoir droit à une prestation de retraite du secteur public une personne doit avoir atteint l’âge de la retraite (60 ans) et avoir vingt-cinq ans de service ou plus. L’article 58 dispose que toute personne assurée par son entreprise et toute personne assurée volontaire a droit à une pension de vieillesse une fois atteint l’âge de la retraite (60 ans pour les hommes). Les femmes peuvent prendre une retraite anticipée dès l’âge de 55 ans ; les personnes qui ont travaillé avec des substances chimiques toxiques et nocives pour leur santé sans interruption pendant cinq ou plus dans des conditions dangereuses peuvent, sur présentation d’un certificat médical, prendre leur retraite dès l’âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, sous réserve d’avoir cotisé à la Caisse de sécurité sociale pendant au moins cent quatre-vingt mois ; pour les personnes assurées ayant adhéré à la Caisse de sécurité sociale avant le 1er octobre 2014, la durée de cotisation doit être d’au moins soixante mois ; les cotisations doivent avoir été versées à la Caisse en remplissant toutes les conditions au moins pendant trois ans avant le départ à la retraite, la pension de vieillesse étant alors minorée de 1 % par année précédant l’âge de la retraite ; ces personnes doivent être munies d’un certificat des autorités compétentes. L’article 35 fixe le taux de remplacement pour les pensions de retraite du secteur public en distinguant quatre catégories : les fonctionnaires ayant rejoint le mouvement de la révolution nationale dès 1954 (phase I) ont droit à une pension dont le montant représente de 80 % à 100 % de leur traitement ; pour ceux ayant rejoint le mouvement entre 1955 et 1974 (phase II), ce taux va de 75 % à 90 % ; pour ceux ayant rejoint le mouvement à partir de 1975 (phase III), ce taux va de 70 % à 85 % ; pour ceux entrés dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2018 (phase IV) ce taux va de 60 % à 75 %. L’article 37 dispose que les pensions de retraite des fonctionnaires sont ajustées à l’aide de l’indice des traitements de la fonction publique, qui est régulièrement révisé. L’article 60 prévoit que les pensions des employés des entreprises et des assurés volontaires sont ajustées chaque année en janvier sur la base de l’évolution moyenne des cotisations sociales des assurés. L’article 38 dispose qu’un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite de la fonction publique perçoit en une seule fois une somme égale à une fois et demie le montant du traitement de son dernier mois d’activité multiplié par son nombre d’années de service.

63.Selon l’article 10 de la loi sur la sécurité sociale, par prestations d’assurance santé on entend les prestations permettant aux assurés ainsi qu’à leur conjoints, à leurs enfant, aux membres de leur famille et aux aidants des assurés, de bénéficier des services de santé suivants : consultation médicale et diagnostic ; traitement médical ; réadaptation physique ; soins prénataux et à l’accouchement ; traitement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article 20 prévoit que le régime public d’assurance santé ouvre droit à prestations aux conditions suivantes : être fonctionnaire, militaire ou policier ; sont couverts le conjoint non assuré par ailleurs et les enfants de moins de 18 ans ou de 23 ans au plus s’ils étudient, sous réserve que leur conjoint ne soit pas assuré par ailleurs s’ils sont mariés. En cas de décès d’un assuré, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux prestations de santé pendant trois mois à compter de la date du décès. L’article 43 prévoit que les employés des entreprises et les assurés volontaires couverts par un régime d’assurance santé bénéficient d’une prise en charge des frais de traitement en cas d’accident ou de maladie professionnelle, ainsi que des soins prénataux et lors de l’accouchement, sous réserve d’avoir cotisé à la Caisse de sécurité sociale depuis au moins un mois et au moins trois mois pour les autres accidents et maladies et que sont couverts leur conjoint non assuré par ailleurs et leurs enfants âgés de moins de 18 ans, ou de 23 ans au plus s’ils étudient, sous réserve que leur conjoint ne soit pas assuré par ailleurs s’ils sont mariés. En cas de décès de la personne assurée, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux prestations de santé durant trois mois à compter de la date de ce décès. L’article 13 dispose que l’assuré, son conjoint et ses enfants ont le droit de recevoir des soins dans les centres de santé, selon les modalités prévues par ladite loi. Un règlement distinct régit la prise en charge des maladies dont le traitement nécessite (sur la foi d’un certificat médical) des soins à l’étranger et des maladies chroniques.

64.L’article 12 de la loi sur la sécurité sociale prévoit des prestations de maternité en cas d’accouchement, d’avortement ou de mortinaissance et d’adoption d’un nourrisson de moins de trois mois. L’article 24 précise que toute personne couverte par le régime public d’assurance a droit, sur présentation d’un certificat médical, à ces prestations et à son salaire ordinaire en cas d’accouchement, d’avortement ou de mortinaissance aux conditions suivantes : être une femme fonctionnaire, militaire ou policière ou l’épouse non assurée par ailleurs d’un fonctionnaire, militaire ou policier, être enceinte de deux mois ou plus. Une partie de ces prestations n’est pas servie en cas d’avortement illégal ou de fausse couche. L’article 47 prévoit qu’une personne assurée par son entreprise ou assurée volontaire a droit aux prestations de maternité aux conditions suivantes : avoir cotisé à la Caisse de sécurité sociale durant au moins six mois au cours des douze derniers mois précédant la date de l’accouchement, de l’avortement ou de la mortinaissance, ce qui ouvre droit à une prime versée en une fois ; avoir cotisé à la Caisse durant neuf mois au cours des douze derniers mois précédant la date de l’accouchement, de l’avortement, de la mortinaissance, ou de l’adoption d’un nourrisson de moins de trois mois, ce qui ouvre droit à des allocations mensuelles de maternité ; être enceinte de six mois ou avoir subi un avortement ou une mortinaissance, sur présentation d’un certificat médical. L’assurée enceinte de deux à cinq mois qui a fait une fausse couche à droit à la prime à la naissance. L’assurée qui adopte légalement un nourrisson âgé de moins de trois mois a droit à des allocations de maternité pour un maximum de trois mois. L’épouse, non assurée pas ailleurs, d’un assuré a droit à ces prestations de maternité en fonction des droits de son conjoint. L’avortement illégal et la fausse couche n’ouvrent pas droit aux allocations de maternité. L’article 48 fixe le montant de la prime à la naissance à 10 % du salaire de l’assuré pour chaque enfant et son premier paragraphe prévoit qu’en cas d’accouchement ou de fausse couche la femme sans activité professionnelle de l’assuré a droit aux allocations de maternité. Un règlement distinct énonce les prestations dont bénéficient les personnes exerçant une activité professionnelle et les personnes assurées volontaires en cas d’accouchement ou de fausse couche. L’article 49 dispose qu’une personne assurée ayant accouché ou fait une fausse couche et qui doit prolonger son congé de maternité pour se rétablir du fait de son mauvais état de santé a droit à une allocation mensuelle se montant à 80 % de son salaire moyen des six derniers mois pour une durée maximale de trois mois. Si l’état de santé de l’assurée ne s’améliore pas, elle se soumet à un nouvel examen médical pour réévaluation en vue de l’obtention d’une allocation maladie ou invalidité, sur présentation d’un certificat médical.

65.L’article15 de la loi sur la sécurité sociale prévoit le versement d’une pension mensuelle à l’assuré à son départ à la retraite. L’article34 précise que tout assuré a droit à une pension de vieillesse aux conditions suivantes : avoir atteint l’âge de la retraite (60ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes) et cumuler au moins vingt-cinq années de service ; pour les personnes classées dans les catégories d’invalidité1 à 4 ayant commencé à travailler avant 1975 et les personnes ayant travaillé sans interruption au moins cinq ans dans des conditions dangereuses, l’âge de la retraite est abaissé à 55ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes ayant cumulé au moins vingt années de service ; pour les fonctionnaires, militaires et policiers avoir cotisé à la Caisse de sécurité sociale durant vingt à vingt-cinq ans. Unepersonne assurée en mauvaise santé ayant cotisé à la Caisse durant plus de vingt-cinq ans et d’un âge de 1 à 3ans inférieur à celui de la retraite a droit à une pension de retraite minorée de 1% pour chaque année la séparant de l’âge légal de la retraite ; les employés des unités de travail, les travailleurs indépendants et les assurés volontaires ayant cotisé à la Caisse pendant au moins quinze ans ; sur présentation d’un certificat de départ à la retraite. L’article 35 fixe comme suit le taux de remplacement (pourcentage du revenu d’activité conservé à la retraite) : de 80 à 100 % pour les fonctionnaires, militaires et policiers ayant commencé à travailler en 1954 ; de 75 à 90 % pour ceux ayant commencé à travailler entre 1954 et 1974 ; de 70 à 85 % pour ceux ayant commencé à travailler à partir de 1975. Les pensions de retraite des employés des unités de travail, des travailleurs indépendants et des assurés volontaires sont calculées à partir des points de retraite, de la rémunération moyenne et de l’indice.

Article 10 : Protection de la famille

66.La Constitution, les lois et les règlements pertinents garantissent la protection de la famille. L’article 29 de la Constitution dispose que l’État, la société et la famille appliquent avec une grande attention la politique de développement et de promotion de la femme et de protection des droits et intérêts des femmes et des enfants. L’article 144 du Code civil prévoit que l’État encourage les organisations de l’État, la société, les entreprises et les citoyens lao à faire de la famille un havre de bonheur, de modernité, de culture, de progrès, d’harmonie, de convivialité, de justice et de prospérité.

67.Le Gouvernement s’attache à promouvoir l’égalité des genres dans tous les cadres, à commencer par la famille en tant que pilier de la société. La liberté de se marier est garantie aux citoyens lao par la loi sur la promotion et la protection des femmes ainsi que par le Code civil, dont l’article 141 dispose que l’État protège la liberté des hommes et des femmes de contracter mariage. Les femmes et les hommes ayant 18 ans révolus sont libres de choisir un partenaire de vie sur la base du consentement et de l’amour réciproques pour devenir mari et femme conformément aux belles traditions de la nation. La loi interdit à un parent ou un autre membre de la famille d’imposer ou de refuser le mariage à un enfant, petit-enfant ou autre membre de la famille, ainsi qu’à une organisation de procéder de la sorte envers un fonctionnaire ou membre de son personnel placé sous son autorité. L’article 142 fait de la monogamie la règle. L’État interdit la polygamie et la polyandrie. L’article 17 de la loi sur la promotion et la protection des femmes dispose que l’État et la société encouragent et protègent l’égalité entre les femmes et les hommes dans la famille. Les femmes et les hommes ont des droits égaux dans toutes les affaires familiales. Les femmes âgées de 18 ans révolus au moins sont libres de choisir un partenaire avec lequel fonder une famille. La femme a le droit de choisir le nom de famille de son mari ou de conserver le sien. La femme a les mêmes droits que son mari sur les biens matrimoniaux. La femme et le mari ont des droits égaux en ce qui concerne toute discussion, prise de décisions et résolution des problèmes familiaux pour s’entendre sur leur lieu de résidence, leur emploi, le fait d’avoir des enfants, entre autres. La femme et le mari doivent s’aimer et se respecter, prendre soin l’un de l’autre et s’entraider. Ensemble, ils doivent s’occuper de leurs enfants, les éduquer et s’éduquer mutuellement pour former une famille adhérant à de bonnes valeurs culturelles, vivant dans la concorde, le bonheur et le progrès. Filles et fils ont des droits égaux en matière d’héritage et d’éducation.

68.Les employés et les personnes assurés et membres de leur famille ont droit à divers types de prestations sociales en application de la législation pertinente de la RDP lao. Le Gouvernement mène une politique de protection sociale afin d’assurer le soutien et les services nécessaires aux personnes assurées victimes d’une catastrophe ou aux membres défavorisés de la société, avec le concours de l’État, des particuliers, des communautés et d’organisations lao et étrangères, comme le prévoit le décret sur l’assurance sociale no 169/Gov/2013. Son article 7 dispose que bénéficient de l’aide sociale : les orphelins, les enfants abandonnés de moins de 18 ans sans abri, sans soignants ou vivant dans une famille pauvre ; les personnes présentant un handicap physique ou intellectuel ou en perte d’autonomie et n’ayant pas de soignants ou vivant dans une famille pauvre ; les personnes âgées isolées de 60 ans et plus vivant dans la pauvreté ou une famille pauvre ; les personnes victimes de la traite des êtres humains ou atteintes d’une maladie infectieuse compromettant leur santé ou leur vie ; les personnes ou familles sinistrées par une catastrophe naturelle. L’article 9 énumère les différentes formes d’aide sociale : aide en espèces ou matérielle ; réinstallation dans un lieu plus sûr ; aide à la subsistance et à la santé ; aide à la formation professionnelle. L’article 10 énumère différentes modalités d’aide : mise à disposition et construction de nouveaux lieux de vie ; fourniture de services d’utilité publique ; aide médicale ; aide juridique ; aide à l’éducation ; aide professionnelle, à l’acquisition de compétences et à la recherche d’un d’emploi ; prise en charge des frais d’obsèques.

69.L’article 143 du Code civil dispose que l’État et la société font de la protection des droits et intérêts légitimes de la mère et de l’enfant une priorité, que les conjoints vivent ensemble ou soient séparés ou divorcés. L’article 3 (par. 3) de la loi sur la protection des droits et intérêts des enfants dispose que les droits des enfants sont reconnus et protégés par leurs parents et qu’un enfant ne peut pas être séparé de ses parents sauf si c’est indispensable pour sauvegarder ses intérêts. L’article 24 dispose que les parents d’un enfant sont tenus solidairement de prendre soin de leurs enfants et les élever, sans considération de leur statut matrimonial. L’article 20 de la loi sur la promotion et la protection des femmes dispose qu’au sein de la famille les femmes ont les droits et intérêts suivants : si la femme est enceinte ou si le nouveau-né a moins d’un an, le mari ne peut pas demander le divorce, mais la femme a le droit de le faire ; en cas de divorce la femme a la priorité pour la garde des enfants ; si un homme a eu des rapports sexuels avec une femme et ne l’épouse pas ou s’ils ont un enfant avant mariage, la femme a le droit de demander une réparation à l’homme et de demander la prise en charge des frais d’entretien de l’enfant jusqu’à ses 18 ans. En cas de partage d’un héritage, une mère a le droit de représenter son enfant in utero et de gérer l’héritage.

70.L’article 176 du Code civil énonce les causes de divorce et confère à la femme et au mari le droit égal de demander le divorce. L’article 178 dispose que le mari n’a pas le droit de demander le divorce pendant la grossesse de sa femme ou si leur nouveau-né a moins d’un an, mais que la femme a le droit de le faire − disposition reprise à l’article 20 de la loi sur la promotion et la protection des femmes. L’article 179 du Code civil prévoit que si le mari et la femme qui divorcent ne s’entendent pas sur la garde de leurs enfants, le tribunal décide lequel des deux s’occupera des enfants eu égard aux intérêts de ces enfants et fixe le montant de la pension alimentaire à verser jusqu’à leur majorité. L’article 180 confère au mari et à la femme le droit égal de demander une pension alimentaire pour enfant après le divorce. L’article 181 précise que les biens initiaux de l’une ou l’autre des parties appartiennent à leur propriétaire d’origine et les biens matrimoniaux du couple sont partagés de manière égale entre les parties, à moins qu’une décision de justice ne constate que le mari ou la femme a commis un adultère, une fraude ou un détournement des biens matrimoniaux, la partie fautive n’ayant alors droit qu’à un tiers des biens matrimoniaux ; la partie qui a la garde d’un enfant mineur a droit à un tiers des biens matrimoniaux pour l’entretien de cet enfant ; si la pension alimentaire est insuffisante au regard des dispositions de l’article 217, la partie n’ayant pas la garde de l’enfant reste liée par l’obligation alimentaire jusqu’à la majorité de l’enfant et le reste des biens matrimoniaux est divisé en deux parts égales. L’article 215 du Code civil dispose que le père et la mère ont les mêmes droits et obligations en matière de protection des droits et intérêts de leurs enfants. L’article 217 dispose que les parents ont l’obligation égale de prendre soin de leurs enfants mineurs et de leurs enfants incapables de travailler. L’obligation d’entretien des enfants lie les parents, qu’ils vivent ensemble ou soient divorcés.

71.Les femmes enceintes bénéficient de soins pré et postnataux. L’article 87 de la loi sur le travail interdit de licencier une employée enceinte ou ayant un enfant de moins d’un an. L’article 96 (Égalité des genres sur le lieu de travail) prévoit que les femmes ont accès à tous les emplois hormis ceux susceptibles de nuire à leur santé procréatrice, laquelle bénéficie d’une protection spéciale en toutes circonstances. L’article 97 interdit d’affecter une femme enceinte ou ayant un enfant de moins d’un an aux tâches suivantes : travailler dans un magasin où il y a plus de deux mètres à monter ; porter des charges à la main ou sur les épaules ou une palanche ou soulever des charges de plus de 10 kilogrammes ; travail de nuit ; travail les jours fériés et heures supplémentaires ; travail exigeant de rester debout plus de deux heures de suite ; travaux classés dangereux. L’employeur est tenu d’affecter temporairement une employée enceinte ou ayant un enfant de moins d’un an à un poste plus adapté à son état tout en maintenant sa rémunération au même niveau.

72.L’article 98 de la loi sur le travail dispose que les femmes salariées ont droit à un congé de maternité d’au moins cent cinq jours, dont au minimum quarante-deux après l’accouchement. En cas de naissance de jumeaux, ce congé est d’au moins cent vingt jours. Durant son congé de maternité, l’employée perçoit l’intégralité de sa rémunération. Si elle doit, aux fins de traitement et de réadaptation, prolonger son congé de maternité après l’accouchement au-delà de la durée légale, elle continue à bénéficier des prestations que prévoient la loi sur la sécurité sociale. Un an après l’accouchement, l’employée a le droit de prendre un congé d’une heure par jour pour nourrir son bébé ou s’en occuper ou le faire vacciner. En cas de fausse couche ou de mortinaissance, une employée à droit à un congé, sur avis médical, et reçoit l’intégralité de sa rémunération. L’article 99 dispose qu’une employée bénéficie des allocations de maternité (même en cas de fausse couche ou de mortinaissance) que prévoient la loi sur la sécurité sociale. L’article 100 interdit à un employeur d’imposer un test de maternité avant embauche, d’imposer des conditions restreignant ou excluant l’embauche d’une femme mariée ou enceinte ; d’inclure dans un contrat de travail une clause de résiliation en cas de mariage ou de grossesse. La loi sur la fonction publique prévoit un congé de paternité de quinze jours au plus (même en cas de fausse couche de l’épouse).

73.Le Gouvernement veille à protéger les enfants et les adolescents. L’État prend des mesures de prévention et de répression pour protéger et aider les enfants exposés à la torture ou à l’exploitation, le Ministère du travail et de la protection sociale assurant la coordination avec les administrations publiques concernées (santé, éducation, justice, affaires étrangères, sécurité publique, Procureur du peuple, organisations de masse et autres). Le Ministère édicte des règlements et instructions sur la protection et l’aide à l’enfance et il a créé un comité chargé de superviser, d’inspecter, d’encourager les interventions au titre de la protection et de l’aide (art. 35 de la loi sur la protection des droits et intérêts des enfants no 05/NA/2006).

74.L’article 101 de la loi sur le travail autorise un employeur à embaucher des enfants âgés de 12 à 14 ans mais il doit les affecter à des travaux légers, à savoir ceux qui n’ont pas d’effet négatif sur le corps, la psychologie ou l’esprit de l’enfant, qui n’entravent pas sa scolarisation, son orientation ou sa formation professionnelle, et les divers travaux énumérés dans un tableau distinct. Il est interdit aussi d’affecter des enfants à des activités et tâches à effectuer dans des lieux non sûrs mettant en danger leur santé physique, mentale et intellectuelle, de leur imposer le travail forcé, de les faire travailler en remboursement d’une dette, de les soumettre à la traite d’êtres humains, de les impliquer par tromperie dans la prostitution ou la production ou le commerce de photos ou autres matériels pornographiques, de les impliquer par tromperie dans le commerce, la production, ou la détention de drogues ou substances illicites (art. 102). Le Code pénal qualifie de circonstance aggravante le fait que la victime de l’infraction soit une personne mineure, âgée ou vulnérable, une personne qui dépend matériellement ou autrement de l’auteur de l’infraction ou est placée sous son autorité (art. 65, par. 6). Le Code pénal incrimine les rapports sexuels avec un enfant, la prostitution forcée, le tourisme sexuel impliquant des enfants et les actes de torture et d’exploitation envers les femmes et les enfants.

75.En vertu de l’article 261 du Code pénal, toute personne qui ne s’occupe pas de ses enfants mineurs, de ses parents dans le besoin ou de son conjoint handicapé ou malade s’expose à des poursuites et à une peine de trois mois à un an d’emprisonnement ou à une rééducation sans privation de liberté et à une amende d’un à cinq millions de LAK.

76.Le Gouvernement a institué le Comité national pour les personnes handicapées et les personnes âgées, sous la tutelle du Ministère du travail et de la protection sociale ; le secrétariat du Comité se trouve au Département pour les personnes aux performances exceptionnelles, les personnes handicapées et les personnes âgées. Chaque année des visites médicales gratuites et d’autres activités sont organisées en coordination avec le Ministère de la santé pour aider les personnes âgées à accéder à des soins de santé physique et mentale.

77.L’article 51 de la Constitution dispose que la RDP lao accorde le droit d’asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté, la justice, la paix ou pour leurs activités scientifiques.

78.La RDP lao a adopté une série de lois contre la violence intrafamiliale, en particulier la loi sur la promotion et la protection des femmes, dont l’article 29 précise que par acte de violence intrafamiliale on entend un acte ou une omission que commet un membre d’une famille envers une femme ou un enfant de cette famille et qui cause un préjudice physique ou mental à la victime ou des dommages à ses biens, où que se produise cet acte. Les articles 30 (Usage de la violence causant un préjudice physique), 31 (Usage de la violence causant un préjudice mental) et 32 (Usage de la violence causant des dommages aux biens) définissent trois types de violences constitutives d’infractions, dont les auteurs s’exposent à une mesure de rééducation et à un avertissement ou tombent sous le coup de l’article 50 du Code pénal en cas de violences graves constitutives d’une infraction pénale.

79.Le Code pénal réprime les faits suivants de violence intrafamiliale : viol conjugal (art. 252) ; manquement des parents ou conjoints à leurs obligations envers leur enfant mineur (art. 261) ; torture sur femme ou enfant (art. 263) ; abandon d’enfant (art. 265).

80.L’article 215 du Code pénal incrimine la traite des êtres humains. La loi contre cette traite porte, entre autres, sur les éléments constitutifs et les conséquences de la traite des êtres humains, la prévention, la procédure en la matière, la protection et l’aide aux victimes, la coopération internationale, le Comité contre la traite des êtres humains.

81.Pour superviser et mener la lutte contre la traite des êtres humains, le Gouvernement a établi un mécanisme rassemblant le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, le Département de la prévention de la traite des êtres humains (Ministère de la sécurité publique) et les centres de conseil aux femmes (Union des femmes lao), qui concourent grandement à combattre la traite et à la prévenir, ainsi qu’à protéger et aider les victimes. La RDP lao est partie à une série d’instruments régionaux et internationaux sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, dont la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ; le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La RDP lao a ratifié la Convention de l’ASEAN sur la lutte et la répression de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et a conclu des accords bilatéraux avec quatre pays (Chine, Vietnam, Australie et Thaïlande).

Article 11 : Droit à l’amélioration constante des conditions de vie

82.Le Gouvernement a défini un seuil de pauvreté et des indicateurs de réduction de la pauvreté qui permettent de suivre la situation socioéconomique réelle des familles et villages pauvres du pays. L’article 2 du décret no 309/PM/2013 sur la pauvreté et les indicateurs de développement 2012-2015 précise que par pauvreté on entend la non-satisfaction de certains besoins essentiels quotidiens, à savoir : ration alimentaire journalière de 2 100 Kcal par personne ; vêtements ; logement ; dépenses médicales de base ; accès à l’éducation de base ; accès aux infrastructures sociales de base. L’article 3 fixe des seuils de pauvreté exprimés en revenu mensuel moyen par habitant en LAK, sans distinction de genre ou d’âge, ce seuil est actuellement de 192 000 LAK au niveau national, 180 000 en milieu rural et 240 000 en milieu urbain. L’article 12 prévoit que les indicateurs font l’objet d’un audit tous les cinq ans pour ajustement en fonction de l’inflation, du coût de la vie et de la croissance économique.

83.En 2017, le Gouvernement a adopté le décret no 348/Gov/2017 sur les indicateurs de pauvreté et de développement et les directives no 0830/2018 sur le recours à ces indicateurs comme seuils de référence pour la lutte contre la pauvreté dans les groupes cibles et faire des familles, villages et grandes localités rurales des unités fortes aptes à faire reculer la pauvreté en menant une action adaptée au contexte du lieu et du moment.

84.En 2003, le Gouvernement a, initiative majeure, adopté la Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, qui définit les principes directeurs et le champ des actions à mener pour réduire la pauvreté et assurer une croissance économique durable permettant au pays de réaliser ses objectifs de développement à long terme et de sortir progressivement de la catégorie des pays les moins avancés, à l’horizon 2020 initialement. La Stratégie a été traduite en programmes et projets de développement rural et de lutte contre la pauvreté.

85.Le Gouvernement n’a négligé aucun effort pour remédier au problème de la pauvreté et en a fait une ses grandes priorités. Il a investi dans le développement rural et la réduction de la pauvreté partout dans le pays, en privilégiant les 47 districts officiellement classés comme les plus pauvres, le principal axe d’action étant un développement rural complet : base de production (sécurité alimentaire et récolte), services sociaux (écoles, dispensaires, art, bibliothèques et parcs publics), sensibilisation de la population au bon usage des ressources naturelles et compétences traditionnelles. Il s’est attaché aussi à implanter des zones pilotes d’intervention poussée comme modèle de développement rural au niveau national, en particulier en instituant le Fonds de réduction de la pauvreté et le Fonds de développement des villages en vue de réduire la pauvreté dans les zones reculées.

86.Le Gouvernement a axé ses efforts sur le développement des provinces en tant qu’unités stratégiques, des districts en tant qu’unités d’intégration globale et des villages en tant qu’unités de développement, en accélérant l’attribution de terres comme sources de subsistance, en développant les grands villages pour en faire des petites villes, en fournissant les infrastructures nécessaires tout en promouvant les compétences techniques et en allouant des fonds à la Banque pour la promotion des politiques qui, sur la période 2016-2020, a accordé un montant cumulé de 1 697,55 milliards de LAK de crédits, dont 1 286,10 milliards à des villages pauvres cibles, 214,88 milliards à des zones d’intervention du Gouvernement et locales et 196,57 milliards au titre de la politique de décentralisation dite « Sam Sang » pour encourager les destinataires à produire et leur permettre d’accéder aux services de base, de se créer des revenus et d’améliorer leurs moyens de subsistance.

87.Le taux de pauvreté n’a cessé de baisser en RDP lao. L’enquête sur la pauvreté effectuée en 2019 conformément au décret gouvernemental no 309/PM indique que 62 384 familles pauvres continuaient à vivre dans l’extrême pauvreté (soit 5,16 % du total des familles pauvres). La sixième enquête nationale sur les dépenses et la consommation menée en 2018-2019 par le Bureau national de la statistique a fait apparaître un taux de pauvreté de 18 %, en recul par rapport aux 23,2 % de la cinquième enquête (2012-2013) ou aux 13,5 % des ménages.

Droit à une alimentation adéquate

88.Ces cinq dernières années, le Gouvernement a axé ses efforts en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle sur l’exécution de projets destinés à renforcer cette sécurité ainsi que les soins prénataux et aux enfants de moins de 5 ans et sur des activités tendant à intégrer la promotion de la nutrition dans la communauté et les soins de santé liés à la nutrition pour réduire la malnutrition chronique en fournissant un complément d’alimentation aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 2 ans et aux nourrissons de 6 à 23 mois pour prévenir la malnutrition au cours des mille premiers jours de vie.

89.Le neuvième plan quinquennal de développement économique et social national a permis des progrès sensibles en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle : la production de viande, d’œufs et de poisson a augmenté et leur consommation annuelle est passée de 55 kilos par personne en 2016 à 63 en 2019 et 65 en 2020 ; le taux de malnutrition (un des éléments de l’indice du capital humain servant à déterminer si un pays doit être retiré de la liste des PMA) est tombé de 42,8 % en 1990 à 18,5 % en 2015 ; le taux d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale est tombé de 26,6 % en 2012 (première Enquête sur l’indice social lao − LSIS1) à 21,1 % en 2017 (LSIS2), 20,8 % en 2019 et 20,3 % en 2020 et le taux d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance est revenu de 44,2 % en 2012 (LSIS1) à 33 % en 2017 (LSIS2), 32,7 % en 2019 et 32,3 % en 2020.

90.Le Ministère de l’éducation et des sports, en collaboration avec les secteurs concernés, s’est activement employé à promouvoir la nutrition en fournissant des produits alimentaires aux cantines scolaires de 25 internats du pays, en encourageant la production agricole ou le jardinage scolaire ainsi que l’intégration du jardinage et de la nutrition dans les programmes scolaires et en distribuant des vermifuges et des suppléments de fer dans les écoles.

Droit à l’eau propre

91.Le Gouvernement a mis en œuvre diverses politiques et mesures pour assurer l’accès de la population à une eau propre et salubre, dont : la politique de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural (décision no 215 du 30 janvier 2019) ; la stratégie nationale d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu rural 2019-2020 ; la décision no 0738/ du 4 mai 2017 sur la gestion des normes techniques d’alimentation en eau en milieu rural ; la directive sur l’exécution des projets d’alimentation en eau en milieu rural.

92.Des formations sur l’eau salubre ont été organisées dans 17 provinces, la qualité de l’eau a été évaluée dans 17 provinces et la ville de Vientiane, des plans budgétaires et des propositions de projet pour l’alimentation en eau propre de 100 sites ont été établis avec des subventions de la Chine et des projets relatifs à l’eau salubre ont été intégrés au programme de prévention de la schistosomiase dans des provinces cibles.

93.Des actions éducatives ont été menées pour sensibiliser les jeunes enfants à la préservation et à l’usage de l’eau propre en intégrant des contenus sur l’eau propre, la protection des sources d’eau et la réduction des eaux usées et les économies d’eau dans le programme des établissements préprimaires (jardins d’enfants, écoles maternelles).

94.Les première et deuxième enquêtes sur l’indice social lao montrent que le taux d’accès à l’eau propre est passé de 69,9 % en 2011/2012 à 83,9 % en 2016/2017. En 2020, l’Assemblée nationale a approuvé un plan pour porter ce taux à 90 %, mais il n’a atteint que 88,5 % à cause avant tout des inondations, des glissements de terrain et de la destruction de sources d’eau en lien avec le changement climatique. Des sources d’eau se sont taries pendant la saison sèche et de graves inondations se sont produites durant la saison des pluies, ce qui a entravé la réalisation des objectifs concernant la consommation d’eau propre.

Droit à un logement convenable

95.Le Gouvernement veille à garantir le droit à un logement convenable. Dans les limites du budget de l’État, il fournit un logement et des terres aux fonctionnaires. Il s’attache à développer des villages et groupes de villages en attribuant un lieu de vie aux gens, en réinstallant dans de nouveaux villages dotés des infrastructures et services nécessaires les personnes vivant dispersées dans des zones reculées et montagneuses. La politique de réinstallation aide les gens à se procurer un emploi stable et à accéder à l’éducation et aux soins de santé plus facilement. Les mesures prises par le Gouvernement pour inciter les habitants des zones de montagne à les quitter pour s’installer en plaine et y aménager des villages et groupes de villages est la pièce maîtresse de sa politique de réduction de la pauvreté, qui s’inscrit dans sa politique globale de développement visant à fournir des services publics à toute la population et un soutien adéquat aux personnes affectées par les grands projets d’investissement comme le prévoit la loi de 2018 sur la réinstallation et la subsistance.

Article 12 : Droit à la santé

96.La santé publique est une des priorités gouvernementales énoncées dans les huitième et neuvième plans quinquennaux de développement économique et social national, ainsi que dans le huitième plan quinquennal de développement du secteur de la santé et la Stratégie de réforme de la santé 2013-2025, qui s’articulent autour de huit grands programmes, 42 sous‑programmes et 97 projets prioritaires en conjonction avec le versement de la prime à la naissance et la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et de la politique des « cinq biens et satisfaction » (bon accueil, installations propres, diagnostic précis, traitement et satisfaction du client) du service de santé.

97.Le Gouvernement a institué un système de couverture sanitaire universelle axé sur l’hygiène, la prévention et le rétablissement de la santé physique et mentale. Le traitement, la qualité, la prestation de services de santé pour tous dans la justice et l’égalité sont des considérations primordiales, tout comme : la réforme et la modernisation du système ; le développement de services de santé de qualité dans le respect du code d’éthique du personnel médical ; le renforcement de la protection sociale par l’assurance santé universelle, qui assure une protection aux personnes par la prévention, la promotion de la santé et le traitement ; la sensibilisation des personnes à leur état de santé ; la fourniture de soins aux familles et aux communautés.

98.Le système national de santé se compose de trois grands régimes : le régime général (ou régime populaire), le régime complémentaire de l’assurance maladie et le régime volontaire. Le régime populaire permet aux citoyens lao qui sont affiliés à l’Autorité nationale de sécurité sociale d’accéder aux soins en contrepartie de leurs cotisations au Fonds national de sécurité sociale. Les personnes démunies n’ont pas besoin de cotiser au Fonds national de sécurité sociale et bénéficient des prestations médicales et non médicales prévues par les articles 20 et 21 de la loi. Dans le cadre du régime complémentaire, une personne assurée bénéficie de toutes les prestations de santé prévues par la loi sur la sécurité sociale ; dans le cadre du régime volontaire, la personne assurée qui souscrit une assurance maladie a le droit de recevoir les prestations médicales prévues par la loi sur la sécurité sociale.

99.Dans le souci de garantir aux citoyens lao et aux assurés l’accès aux soins médicaux essentiels, en 2012 l’État a créé la Caisse nationale d’assurance santé, qui regroupe harmonieusement les caisses d’assurance respectives des communautés, des fonctionnaires et des entreprises, la caisse de santé pour les pauvres et d’autres régimes d’assurance en vue de créer des conditions propres à garantir à tous les citoyens l’accès à des services de santé essentiels de qualité, en particulier à une couverture sanitaire universelle dans l’équité.

100.Le rapport d’étape de septembre 2020 sur l’exécution du plan de développement du secteur de la santé indique que le système d’assurance santé couvre 94 % de la population (73,6 % par la Caisse nationale d’assurance santé ; 6,5 % par la Caisse publique d’assurance sociale ; 3,5 % par le régime d’assurance sociale des entreprises ; 1,1 % par le régime d’assurance sociale du Ministère de la sécurité publique ; 7 % par le Ministère de la défense nationale ; 2,2 % par les régimes d’assurance santé communautaires et le régime de gratuité des soins et traitements pour les enfants de moins de 5 ans). La Caisse nationale d’assurance santé a des antennes dans 17 provinces et 139 districts, non comprise la ville de Vientiane.

101.La politique de la santé pour tous a été renforcée en privilégiant les soins. Le système de protection de la santé a été étendu à toutes les provinces, ce qui permet aux mères et aux enfants pauvres d’accéder gratuitement à ces services et constitue un jalon vers la réalisation de l’objectif qu’est une couverture sanitaire universelle d’ici à 2025.

102.Le Gouvernement est soucieux de renforcer et développer du niveau central au niveau local l’infrastructure médicale, les équipements, la qualité des services et traitements fournis par le personnel médical afin d’étendre et moderniser peu à peu le réseau de soins de santé pour tous sur les plans qualitatif et quantitatif dans le respect du code d’éthique professionnelle du personnel médical. Le programme concernant les services de santé inscrit dans le huitième plan quinquennal de développement du secteur de la santé 2016-2020, comporte plusieurs sous-programmes, tels que : développement du réseau de services de santé aux différents échelons et niveaux ; développement des services professionnels (traitements) ; prévention et contrôle des maladies transmissibles ; amélioration de la qualité et des normes des services de santé (traitements). De nombreux projets ont été classés prioritaires à ces fins, dont le projet de réforme du réseau aux différents échelons et niveaux, le projet de renforcement des services de santé (traitements) aux différents échelons et niveaux de traitement, le projet de renforcement du système d’orientation pour la fourniture des soins de santé à chaque niveau et le projet de renforcement des services de santé.

103.Le système de santé publique n’a cessé de se renforcer et de se développer avec l’expansion des infrastructures et équipements médicaux et l’amélioration de la qualité des services et soins dispensés par le personnel médical du niveau central au niveau local. Des hôpitaux de meilleure qualité ont été construits à tous les niveaux, dont le nouveau bâtiment de l’hôpital Mittaphab, l’hôpital Setthathirat, le nouvel hôpital 103, l’hôpital pour les mères et les enfants et le nouveau bâtiment de l’hôpital Mahosot. Plusieurs hôpitaux provinciaux et communautaires ont été modernisés et de nouveaux ont été construits, notamment l’hôpital provincial de Huaphanh et celui de Xiengkhouang. Les efforts relatifs au système de services de traitements privilégient l’amélioration des compétences techniques, l’éthique du personnel médical et l’exécution de la politique nationale dite des « Cinq biens et satisfaction ».

104.Selon le rapport de 2020 sur l’exécution du plan de développement du secteur de la santé, le pays compte 1 213 hôpitaux : 5 centraux (1 158 lits), 17 provinciaux (1 760 lits), 135 communautaires (2 084 lits) et 1 056 dispensaires, dont 172 (860 lits) ont été mis à niveau pour répondre aux critères de la catégorie A. Les hôpitaux centraux ont été modernisés et agrandis pour leur donner les moyens d’assurer la fourniture de services modernes par des spécialistes et en faire des centres d’excellence. Le nouveau bâtiment de l’hôpital Mittaphab, doté de 600 lits répartis sur quatre étages, fournit déjà des services de soins intensifs, d’accidentologie, de chirurgie osseuse, de chirurgie cérébrale, d’hémodialyse et d’oncologie. La construction du nouveau bâtiment moderne de neuf étages de l’hôpital Mahosot (d’une capacité de 600 lits) vient de s’achever. Un nouveau bâtiment pour le traitement des maladies transmissibles (d’une capacité de 300 lits) est en cours de construction à l’hôpital Setthathirat.

105.Tous les hôpitaux provinciaux du pays sont dotés d’infrastructures, équipements outils et médicaux adéquats et les compétences techniques de leur personnel ont été renforcées pour améliorer l’emploi des technologies médicales modernes dans les services de chirurgie générale et d’urgence et pour les soins hospitaliers, ambulatoires, gynécologiques et pédiatriques, et atteindre l’objectif qu’est la santé maternelle et infantile universelle. Plusieurs hôpitaux provinciaux ont été modernisés pour leur donner les moyens de fournir dans certains domaines des services spécialisés de même qualité que les hôpitaux centraux et en faire des hôpitaux régionaux à l’avenir. Le nouvel hôpital provincial de Huaphanh (200 lits) et l’hôpital provincial de Xiengkhouang (200 lits) sont en construction. Les hôpitaux et dispensaires communautaires ont été modernisés et deux nouveaux ont été construits dans les districts de Namor (province d’Oudomxay) et de Khong (province de Champasak) pour fournir des services de santé universelle de qualité.

106.L’État veille à améliorer la qualité des traitements et du secteur des services de santé dans son ensemble, comme le veulent la réforme du système de santé et le plan stratégique périodique pour la promotion de services de traitement combinant médecine moderne et médecine traditionnelle afin de maintenir en bonne santé tous les citoyens lao, notamment les mères et les enfants, les pauvres, les personnes habitant des zones reculées, les personnes handicapées et invalides et les personnes âgées (loi de 2014 sur les traitements médicaux, art. 4).

107.Pour garantir aux citoyens lao un accès universel à des traitements à un coût abordable, le Gouvernement a intégré au système de la Caisse nationale de sécurité sociale un dispositif cohérent de traitements payants ou gratuits s’ajoutant à la prime à la naissance et aux soins gratuits pour les enfants de moins de 5 ans et les pauvres. Le projet de la Caisse dit « 30 000 LAK pour tous les traitements », couvrant les traitements onéreux des maladies chroniques dispensés dans les hôpitaux publics, a été étendu à l’ensemble du pays, hormis la ville de Vientiane. La Caisse prend en charge les divers traitements fournis aux patients dans les dispensaires et les hôpitaux publics aux conditions suivantes : présentation pour bénéficier des services de certains documents officiels (livret de famille, carte d’identité, certificat du village, documents délivrés par l’hôpital) et payer à chaque fois un reste à charge à concurrence de 50 % de la prime d’assurance ou de 5 000 LAK pour les patients externes recevant un traitement dans un dispensaire, de 10 000 LAK par heure pour les patients externes d’un hôpital de district, de 15 000 LAK par heure pour les patients externes d’un hôpital provincial et de 30 000 LAK par heure pour les patients externes d’un hôpital de district ou provincial. Si le reste à charge concerne des soins à un patient externe suivis d’une hospitalisation, il n’est que de 30 000 LAK. Les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les moines et les pauvres en sont exemptés. Les patients pauvres reçoivent en outre des indemnités de repas et de transport.

108.L’État promeut et facilite la participation du secteur privé à la prestation de soins de santé modernes afin d’offrir davantage d’options aux citoyens et il encourage, par des mesures d’incitation fiscale et douanière, les personnes physiques et morales et les organisations lao et étrangères à investir dans le secteur de l’assurance ou à y participer en créant des compagnies d’assurance et des services de représentation et de courtage. L’État incite les citoyens à recourir aux différents services prévus par la loi sur les assurances.

109.La loi sur les médicaments et les produits médicaux, reflet de l’importance que l’État y attache, énonce les principes, règles et mesures régissant la qualité, l’efficacité, le bon usage, la gestion, le contrôle et l’inspection des médicaments et des produits médicaux en vue d’assurer un approvisionnement en médicaments et produits médicaux à un coût abordable aux fins de la prévention des maladies et de la fourniture de traitements. Les médicaments et les produits médicaux fabriqués, importés, distribués, mis sur le marché et utilisés en RDP lao ou qui en sont exportés doivent être inscrits sur la liste des médicaments et des produits médicaux autorisés et ils sont soumis à un contrôle de qualité et dûment enregistrés par le Département de l’alimentation et des médicaments du Ministère de la santé, conformément aux procédures, exigences et normes internationales et régionales visant à en garantir la qualité, l’efficacité et la sécurité comme prescrit dans la loi sur les médicaments et les produits médicaux, aux dispositions relatives à la production de médicaments et de produits médicaux et aux bonnes pratiques de fabrication de contrôle de la qualité des médicaments.

110.En 2016 cinq des huit sites nationaux de fabrication de médicaments ont été mis en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. La RDP lao compte une usine d’équipements médicaux, 89 sociétés d’import-export de médicaments et 3 134 pharmacies, (703 de plus qu’en 2016) et 1 865 articles médicaux enregistrés (210 de plus qu’en 2016).

111.Le Gouvernement veille à promouvoir et garantir la qualité et la sécurité des médicaments et des produits médicaux en promouvant les bonnes pratiques concernant leur fabrication et leur vente en gros et au détail. Le Ministère de la santé a institué un mécanisme de suivi et de contrôle réguliers de la qualité des médicaments et des produits médicaux après commercialisation dans le pays, permettant notamment de procéder à des contrôles aux postes frontières et d’imposer des sanctions rigoureuses aux contrevenants. Le rapport sur l’exécution du huitième plan quinquennal de développement du secteur de la santé 2016‑2020 indique que les 17 855 inspections menées au total dans des usines publiques ou privées de production de médicaments et de produits médicaux, des pharmacies, des hôpitaux, des cliniques et des points de vente de médicament se sont soldées par la saisie de 1 666 articles médicaux non enregistrés et de 136 lots de médicaments interdits, périmés ou contrefaits. Divers produits médicaux, cosmétiques et compléments alimentaires périmés ont été détruits.

112.Le Ministère de la santé juge prioritaire d’assurer la formation continue du personnel médical pour lui permettre d’améliorer ses connaissances techniques et son éthique, en privilégiant l’exécution de programmes de gestion, le perfectionnement du personnel et les recherches scientifiques sur la santé, la gestion de l’éducation à la santé, le projet de développement et de mise à niveau, le projet d’amélioration et de développement du programme d’éducation à la santé et d’autres projets pertinents. Le pays compte 11 instituts d’éducation sanitaire, dont l’Université des sciences de la santé, l’Institut des sciences de la santé et des maladies tropicales, les collèges des sciences de la santé (Luang Prabang, Savannakhet et Champassak), les écoles de santé de province (Oudomxay, Xieng Khouang et Khammouane), l’école technique de soins infirmiers de la province de Vientiane, le centre de développement et de formation sanitaire (provinces de Salavan et d’Attapeu) ; leur mission est d’améliorer les capacités et de former le personnel médical et les chercheurs.

113.Le secteur de la santé emploie un total de 20 510 personnes (dont 13 274 femmes), se répartissant comme suit : 3 751 employées au niveau central ; 4 421 au niveau provincial ; 7 474 au niveau du district ; 4 375 dans les dispensaires ; 106 au niveau des villages. En 2020, le Ministère de la santé a approuvé 934 demandes de formation d’agents du secteur de la santé émanant de centres et départements relevant du Ministère. Les activités ci-après ont été organisées en réponse : des sessions de formation pour un total de 8 390 participants ; 27 sessions de formation (78 participants par session) à l’étranger ; une réunion nationale pour le personnel chargé de développer les ressources humaines du secteur de la santé (2020‑2021) pour 134 participants. Les agents du secteur de la santé nommés points de contact avec la Commission nationale des droits de l’homme ont participé à des consultations, ateliers et formations périodiques sur les droits de l’homme organisés par la Commission et contribuent ainsi grandement à promouvoir les droits de l’homme dans le secteur de la santé.

114.La santé des mères et des enfants est un domaine d’action prioritaire du Ministère de la santé à tous les niveaux et dans toutes les provinces du pays, les objectifs étant de réduire la mortalité des enfants de moins d’un an, des enfants de moins de 5 ans et des mères, dont les taux restent élevés bien que la RDP lao aient atteint à l’échéance de 2015 les objectifs de développement du millénaire dans ce secteur. Les activités en faveur de la santé des mères et des enfants sont administrées et supervisées au macroniveau par le Département central d’hygiène et de promotion de la santé et le Centre pour la santé des mères et des enfants, en tant qu’exécutants techniques, y compris la vaccination des enfants de moins d’un an des mères aux fins de prévention de la morbidité et de la mortalité des mères et des enfants. Le Centre administre cinq grands projets : vaccination ; santé procréatrice des jeunes ; accueil et traitements médicaux gratuits pour les enfants de moins de 5 ans dans les établissements de santé ; prévention de la transmission mère-enfant ; prise en charge intégrée des maladies de l’enfant.

115.Le projet de vaccination, un des plus importants de la sixième stratégie, est au cœur de la promotion de la santé des mères et des enfants dans le pays, du niveau central à ceux des provinces, des districts, des dispensaires et des villages. La fréquence ordinaire des campagnes de vaccination est de quatre à six par an. Des plans spéciaux (des services mobiles intégrés et des activités en faveur de la santé des mères et des enfants sont prévus pour les zones à haut risque difficiles d’accès. Entre 2011/2012 (LSIS I) et 2016/2017 (LSIS II), le taux de vaccination contre la varicelle a été porté de 63,7 % à 66 % ; sur la période 2016‑2020, la progression du taux de vaccination au pentavalent a été supérieure aux attentes passant de 87 % à 97 % en moyenne. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé la campagne de vaccination, avec un taux de 89,9 % seulement contre un objectif de 95 %. Des mesures seront prises pour atteindre les objectifs à l’avenir.

116.Des activités concernant la santé procréatrice et la planification familiale en direction des jeunes ont été menées dans tout le pays, du niveau central aux niveaux des dispensaires et des communautés, en lien avec les services intégrés de santé des mères et des enfants. La révision de la politique relative à la santé procréatrice a été menée à bien, des médicaments et des équipements ont été fournis et des résultats satisfaisants ont été obtenus en matière de planification familiale en assurant le réapprovisionnement de tous les centres de service en produits et moyens contraceptifs pour éviter baisse des stocks et pénurie. Une campagne d’information a été menée auprès des jeunes avec le Centre de promotion de la santé de la ville de Vientiane, en se focalisant sur les élèves du secondaire supérieur, la santé procréatrice et la planification familiale. Des activités de renforcement des capacités pour le dépistage des stades précoces du cancer fœtal ont été organisées et une directive sur le dépistage du cancer fœtal a été élaborée pour le personnel médical. Le taux de prévalence de la contraception des femmes de 15 à 49 ans est passé de 49,8 % en 2011/2012 à 54,1 % en 2016 ; le taux de fécondité est passé de 3,2 % à 2,7 % par femme, ce qui signifie qu’une mère a en moyenne 3 enfants.

117.Les projets concernant la gratuité de l’accouchement et des soins de santé aux enfants de moins de 5 ans visent à réduire les taux de mortalité des mères et des enfants, en encourageant les femmes à se rendre dans les établissements de santé pour y accéder gratuitement aux soins et services dont elles et leurs enfants ont besoin, en particulier dans les zones reculées. Les pauvres et les personnes vivant dans les zones reculées bénéficient en outre d’indemnités de repas et de transport, en application du décret sur les prestations de maternité et les soins aux enfants de moins de 5 ans. La prise en charge des frais de service a été transférée au Bureau de l’assurance santé nationale. Entre 2016 et 2019, le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de services gratuits a augmenté de 175 924, passant de 344 233 à 520 157 (soit une forte hausse de 51 %), tandis que le taux de mortalité des mères et des enfants a reculé. Entre 2016 et 2019, le taux de femmes enceintes bénéficiant d’un examen médical initial est passé de 84,8 % à 97,5 %, celui de ces femmes bénéficiant d’un quatrième examen de 56,25 % à 72,3 % et celui de ces femmes bénéficiant d’un examen postnatal (deux jours après l’accouchement) de 35,6 % à 82 %. À l’échelle nationale, selon les données de la plateforme DHIS2, le taux de femmes bénéficiant de services prénataux n’a cessé d’augmenter les cinq années de la période 2016-2020, avec 57,4 % , 64,7 %, 67 %, 69 % et 72,8 %, respectivement. Le taux de mortalité maternelle reste élevé mais s’est inscrit en baisse constante pour tomber de 83,4 pour 100 000 naissances vivantes en 2017 à 66,4 en 2020. Les enquêtes LSIS I et LSIS II montrent qu’entre 2012 et 2017, le taux de mortalité des nouveau-nés a reculé de 32 à 18 pour 1 000 naissances vivantes, celui des enfants de moins d’un an de 68 à 40 pour 1 000 et celui des enfants de moins de 5 ans de 79 à 46 pour 1 0000. Selon les données de la plateforme DHIS2 pour 2020, les taux de mortalité respectifs des enfants de moins d’un an et des enfants de moins de 5 ans ont poursuivi leur baisse avec 12 et 13,5 pour 1 000 naissances vivantes.

118.Le Ministère de la santé recourt à divers moyens de communication pour promouvoir l’éducation à la santé en diffusant au public des informations sur la santé des mères et des enfants, la nutrition et les maladies saisonnières. Pareilles informations ont été diffusées dans le cadre de 240 émissions de la télévision nationale, de 720 émissions de radio, de 376 messages télévisés, de 8 messages radio, de 7 860 annonces radio de sensibilisation, de 1 200 journaux, de 7 messages de sensibilisation durant des festivals, sur des affiches apposées aux arrêts de bus et dans les foires ; à cela s’ajoutent des émissions télévisées de réflexion sur la, santé, 861 photos, la production de matériels sonores ou imprimés par des organismes publics, des organisations internationales et des ONG. Dans plusieurs régions les citoyens ont accès à des informations sur les soins de santé au moyen d’écrans LCD, d’annonces par haut-parleur et de cartes mémoire contenant des clips vidéo sur les soins de santé.

119.Le Ministère de la santé a mis en route la stratégie de contrôle et d’éradication du paludisme en 2016, année où 15 465 cas, dont un décès, ont été recensés avec une prévalence de 2,51 pour 1 000. En 2020, 2 553 cas et aucun décès ont été enregistrés, avec une prévalence de 0,148 pour 1 000, en baisse de 83 % par rapport à 2016. Treize provinces en sont au stade de la préparation de la campagne d’éradication du paludisme d’ici à 2025 − cinq provinces du sud étant des zones de contrôle du paludisme. Aux fins de ce contrôle, outre le recours à divers moyens (annonces par haut-parleur, télévision, radio, affiches, journaux, etc.) pour diffuser au peuple lao pluriethnique des informations sur la prévention du paludisme et l’accès rapide à des soins, il a été procédé à la distribution de 1 418 952 moustiquaires permettant de protéger 2 270 323 personnes à risque (1,5 personne par moustiquaire).

120.Les indices HI et BI de densité de moustiques (qui font l’objet d’une surveillance régulière pour prévenir la dengue en détruisant les lieux de reproduction) étaient de 21,18 et 46,66, respectivement, en 2016 et sont tombés à 17,17 et 22,147 en 2019, mais ils restent supérieurs aux normes (HI<5 ; BI<10). Une éducation de masse à la santé est dispensée dans l’esprit des cinq principes de l’éducation en recourant à différents moyens : radio, annonces par haut-parleur, télévision, affiches, imprimés, lâcher d’anguilles paons, distribution de produits pour éliminer les larves et de matériel de protection. En cas de pandémie de dengue, des produits sont pulvérisés et la surveillance des moustiques est intensifiée.

121.Le contrôle des parasites est tout aussi important. Face à la détection de nouveaux cas, des opérations de surveillance ont été engagées en 2020 afin d’éliminer d’ici à 2030 l’éléphantiasis et la schistosomiase et assurer la distribution de comprimés de vermifuge à au moins 75 % des élèves du primaire et du secondaire inférieur (l’objectif étant de 90 %) pour contrôler l’opisthorchiase, l’hépatite C, la trichinose et en maintenir à un faible niveau la prévalence ; en 2016 la prévalence de l’éléphantiasis était de 0,08 % et aucun cas n’a été signalé en 2019 ; le taux d’infection à l’opisthorchiase était de 70 % en 2016 et 77 % en 2019.

122.Comme de nombreux autres pays du monde, la RDP Lao est confrontée à l’épidémie de COVID-19, qui a des effets directs et indirects notables sur l’économie, la société et la vie quotidienne du peuple lao pluriethnique. Le rapport du Centre d’information sur l’éducation à la santé (Ministère de la santé) couvrant la période de mars 2020 au 4 janvier 2022 indique que le pays a enregistré un total de 113 951 cas d’infection et de 403 décès. Avec le soutien du mécanisme COVAX et des pays amis, le Gouvernement s’attache à mettre en œuvre des mesures strictes de prévention et de contrôle pour combattre la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à fournir et à faire administrer rapidement des vaccins anti-COVID-19 pour renforcer l’immunité de la population. Le Gouvernement a établi des plans en vue de porter à 50 % le taux de vaccination de la population à la fin de 2021, puis 87,25 % en 2022. Selon le Centre d’information sur l’éducation à la santé, au 3 janvier 2022 4 590 479 personnes (62,56 %) avaient reçu au moins une dose et 3 643 020 (49,65 %) le schéma complet à deux doses. Le Gouvernement a approuvé la vaccination des enfants âgés de 12 à 17 ans et l’administration des doses de rappel au groupe cible à haut risque et aux personnes ayant reçu la deuxième dose depuis déjà cinq mois a débuté.

Prévention de l’alcoolisme

123.La législation et la réglementation, en particulier la loi sur le contrôle des boissons alcooliques de 2014, encadrent la production, le commerce et la consommation de ces boissons. Son article 4 dispose que l’État prend des mesures pour recenser les agents qui produisent, transforment, distribuent ou commercialisent ces boissons et fournissent des services connexes, et pour restreindre la publicité pour ces boissons tout en mettant à disposition le personnel, les véhicules, les équipements et le budget nécessaires et en percevant les droits de douane, taxes et redevances que prévoient les lois et règlements ; l’État s’attache à éduquer la population en recourant à divers moyens et modalités pour sensibiliser la société, en particulier les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et les jeunes, aux dangers des boissons alcooliques ; l’État encourage les particuliers, les personnes morales et toutes les parties concernées à s’engager et à contribuer, directement et indirectement, au contrôle des boissons alcooliques, ainsi qu’au traitement et à la réadaptation des victimes et des personnes touchées par l’abus de ces boissons. Le secteur de la santé a établi des unités de conseil et fournit une assistance aux personnes qui souhaitent arrêter de consommer de l’alcool, comme le prévoient les articles 51 et 52 de la loi précitée. Le Ministère de l’information, de la culture et du tourisme a publié la notification no 196/MICT/ /2019 sur l’arrêt de la publicité par les médias et de la publicité pour toutes les catégories de boissons alcooliques.

Prévention du tabagisme

124.Soucieuse de protéger la santé de sa population, afin d’encadrer la gestion, la surveillance et le contrôle de la production, de l’importation et de la distribution des produits du tabac, et de restreindre la publicité pour ces produits, la RDP lao s’est dotée d’un ensemble de lois et de textes d’application, en particulier la loi sur le contrôle du tabac, le décret sur le fonds de contrôle du tabac et le décret sur l’affichage d’avertissements sur les paquets de cigarettes. L’article 4 de la loi précitée dispose que l’État adopte diverses mesures, comme le relèvement des taxes et des droits de douane, la désignation de zones non-fumeurs, le recensement des sites de distribution et de commerce de cigarettes et la promotion de cultures de remplacement pour les agriculteurs produisant du tabac. L’État s’emploie à restreindre la publicité pour le tabac et à éduquer la population en recourant à divers moyens pour la sensibiliser aux risques liés à la consommation de tabac. Il encourage les personnes, les familles et toutes les parties concernées à participer à la lutte antitabac, y compris à la réadaptation des personnes qui souhaitent arrêter de fumer, à contribuer au traitement des personnes ayant été affectées par le tabac, et il s’emploie à faire reculer le tabagisme parmi les groupes ethniques, à réduire les maladies et les coûts liés à la consommation de tabac. L’État alloue le budget et fournit les véhicules et équipements requis pour combattre le tabagisme. La RDP lao a ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

Prévention de l’abus de drogues

125.Le Gouvernement lutte avec énergie contre les drogues illicites car elles mettent en grand péril la sécurité politique et nuisent au développement économique et social et à l’ordre social. La production, la transformation, le commerce, la distribution, le transport, la possession ou l’importation et l’exportation de drogues illicites ou substances psychotropes sont prohibés et passibles des peines que prévoient le Code pénal et la loi sur les stupéfiants. Les toxicomanes bénéficient d’un traitement, d’une réadaptation médicale et d’une formation professionnelle dans un centre spécialisé ou dans un centre de détention conformément à la loi précitée et aux règlements pertinents.

126.Vu l’ampleur de ces problèmes et la nécessité d’y remédier d’urgence, l’Assemblée nationale a adopté le programme national concernant les problèmes liés à la drogue 2021‑2023. Aucun effort n’est négligé pour inciter toutes les couches sociales à s’acquitter de leurs devoirs et obligations et à assumer leurs responsabilités en les sensibilisant aux effets néfastes et aux dangers des drogues illicites pour les familles, la société et le pays ; des activités sont menées à cette fin en recourant à divers moyens et modalités pour sensibiliser à un stade précoce les groupes cibles et éviter qu’ils ne soient victimes des drogues illicites. Le but est d’apporter des changements concrets pour prévenir, combattre et juguler les problèmes liés à la drogue en RDP lao et en finir avec ce fléau en éliminant tous les phénomènes négatifs, en améliorant les moyens de subsistance de la population et en assurant la sécurité et l’ordre social pour créer des conditions favorables à la préservation et au développement du pays. La RDP lao collabore avec la communauté internationale dans ce domaine et est ainsi partie aux instruments internationaux ci-après : 1) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants ; 2) Accord relatif à la suppression de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé ; 3) Convention internationale de l’opium ; 4) Accord pour le contrôle de la consommation d’opium à fumer ; 5) Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention ; 6) Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles ; 7) Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ; 8) Convention sur les substances psychotropes ; 9) Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; 10) Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

Prévention du VIH/sida

127.L’article 5 de la loi sur le contrôle et la prévention du VIH/sida énonce l’engagement clair de l’État de combattre le VIH/sida en : définissant des moyens d’action ; élaborant des lois ; créant des structures organisationnelles ; fournissant le personnel et le budget nécessaires ainsi que les médicaments et autres moyens essentiels. Le Gouvernent incite les personnes, les ménages et les organisations locales et internationales à s’impliquer dans la lutte contre le VIH/sida. Il sait qu’il est important de mener des actions de vulgarisation, d’éducation et de plaidoyer en recourant à diverses approches pour alerter le public, les populations cibles et les groupes vulnérables en particulier, sur les ravages et les incidences du VIH/sida, ainsi que de sensibiliser et de diffuser des informations sur la prévention de l’infection par le VIH et sur les lieux où chercher de l’aide pour soigner cette maladie. Pour éviter une hausse de l’infection par le VIH dans la population générale et les populations cibles, le Gouvernement met en œuvre diverses mesures axées sur le traitement, les soins et le soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida, sans stigmatisation ni discrimination. Il a créé un environnement favorable pour ces personnes afin de les aider si possible à trouver un emploi.

128.La loi sur le contrôle et la prévention du VIH/sida prévoit les principaux moyens et modalités ci-après de prévention : sensibilisation et éducation (art. 14) ; prévention de la transmission par le sang (art. 15), par les rapports sexuels (art. 16) et de la mère à l’enfant (art. 17) ; dépistage par test sanguin (art. 18). La sensibilisation et l’éducation au VIH/sida visent à les amplifier et à les généraliser dans les écoles secondaires inférieures, les écoles professionnelles, les universités, les unités de travail, les centres de détention, les centres de rééducation et auprès des groupes cibles vulnérables ; il est recouru à divers moyens, dont les médias, pour sensibiliser aux ravages du VIH/sida, aux modes de transmission, aux moyens de prévention, au traitement, aux soins et à la nécessité d’une coexistence sans discrimination ni stigmatisation avec les personnes affectées par le VIH.

129.Les personnes vivant avec le VIH/sida ou atteintes d’infections opportunistes doivent suivre le traitement prescrit par le personnel médical et recevoir des antirétroviraux comme prévu à l’article 19 de la loi sur le contrôle et la prévention du VIH/sida.

130.Dans tout établissement de soins de santé, le personnel médical est tenu de traiter les personnes vivant avec le VIH/sida ou atteintes d’infections opportunistes sur un pied d’égalité avec les autres patients. Les associations et les communautés doivent aider ces personnes en leur apportant soutien, soins et encouragements, notamment en leur expliquant comment éviter de transmettre le VIH à autrui et mener une vie normale en société. L’État favorise la création de fondations, d’associations, de fonds et d’installations pour la prise en charge communautaire des personnes vivant avec le VIH/sida, comme le prévoient les articles 22 à 24 de la loi sur le contrôle et la prévention du VIH/sida. Ces personnes bénéficient de différents types d’aide (conseils, soutien économique et social) visant à instaurer les conditions nécessaires pour leur permettre de mener une vie normale au sein de la communauté, sans discrimination ni stigmatisation, comme le prévoient ses articles25 à 27.

131.Le Ministère de la santé met en œuvre le Programme de prévention du VIH/sida et des MST, axé sur deux grands projets : Extension de la couverture qualitative du VIH/sida et des MST (prévention, services, soins, assistance et traitement) ; Gestion du VIH/sida et des MST. Le projet sur la prévention de la transmission de la mère à l’enfant, que met en œuvre le Centre pour la santé des mères et des enfants et le Centre pour la prévention du VIH et des MST, aide à dépister le VIH chez les femmes enceintes et leurs partenaires, ce qui permet à toutes les parties de s’engager pleinement dans la prévention. Le rapport sur l’exécution du huitième plan quinquennal de développement du secteur de la santé indique que de nombreux progrès ont été réalisés, en particulier : l’adoption de la Stratégie nationale de prévention du VIH 2016-2020 ; l’application de la Stratégie nationale 2021-2030 et des plans d’action pour 2021-2025 ; l’élaboration de la directive sur les antirétroviraux ; la directive sur la fourniture rapide de conseils ; la directive sur le traitement des MST ; la directive sur le dépistage sanguin du VIH ; la publication de directives, formulaires, et affiches, entre autres, pour diffusion auprès des groupes cibles. Le Comité national contre le VIH a été réorganisé pour le doter de moyens de remplir plus efficacement ses fonctions. La RDP lao est ainsi parvenue à maintenir à un faible niveau l’incidence du VIH, qui est inférieure à 0,28 % chez les 15‑49 ans, à 2 % chez les femmes fonctionnaires et à 3 % chez les hommes ayant des rapports homosexuels. Le pays compte 189 centres de conseil et de dépistage sanguin (dont 45 au niveau central/provincial, 122 au niveau du district et deux dispensaires) et 11 centres de traitement du VIH/sida desservant huit provinces.

Accès aux médicaments essentiels à un coût abordable

132.Le Gouvernement veille à l’application effective de la loi sur les médicaments et les produits médicaux, dont l’article 5 prévoit que leur production, distribution et stockage doivent être conformes aux normes en régissant la qualité, l’efficacité, la sécurité et le juste prix. Son article 21 précise que leurs prix doivent être fixés rationnellement sur la base du mécanisme de régulation du marché et sous contrôle du secteur de la santé et des organismes publics compétents afin que tous les citoyens aient accès aux médicaments et aux produits médicaux à des fins de prévention et de traitement. L’article 22 dispose que le secteur de la santé et les organismes publics compétents sont tenus de contrôler les prix des médicaments et des produits médicaux pour les maintenir à un niveau approprié, notamment en cas de catastrophe ou d’épidémie, et les détaillants, dont les laboratoires privés et les hôpitaux, sont tenus de se conformer aux prix fixés par l’État.

133.L’article 6 de la loi sur la vaccination indique que tous les citoyens, sans distinction de genre, d’ethnie, de race, d’appartenance nationale, de religion, de statut socioéconomique, et en particulier les femmes et les enfants, ont le droit d’être vaccinés, d’obtenir des conseils et des renseignements sur la vaccination et sont tenus de contribuer à préserver leur santé procréatrice, leur famille et leur communauté en coopérant et en participant à la campagne de vaccination. Comme le prescrivent les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’État garantit l’accès de tous les citoyens aux médicaments essentiels et distingue deux catégories de vaccination préventive : obligatoire et volontaire. La vaccination contre certaines maladies est obligatoire pour des groupes de personnes déterminés selon leur âge et leur genre et ces personnes doivent recevoir tous les vaccins que prescrivent le Gouvernement et les organismes internationaux. Ces groupes sont : les nouveau-nés ; les enfants de moins d’un an ; les enfants de 1 à 5 ans ; les filles et garçons de 9 à 14 ans ; les femmes en âge de procréer (de 15 à 45 ans, y compris les femmes enceintes). Les vaccins suivants sont obligatoires : BCG ; poliomyélite ; diphtérie ; coqueluche ; tétanos ; hépatite B ; Hæmophilus influenzae de type B (Hib) ; vaccin pneumococcique conjugué (VPC) ; encéphalite japonaise ; rougeole ; rubéole ; rotavirus ; papillomavirus (HPV) ; diphtérie et tétanos pour les femmes enceintes et celles en âge de procréer. Accroître le nombre de vaccins obligatoires peut se révéler nécessaire en cas de besoin réel. Lors de l’émergence dans certaines zones d’une maladie susceptible de provoquer une pandémie, toutes les personnes y vivant sont tenues de se faire vacciner après aval du Gouvernement et des organisations internationales (art. 14). La vaccination volontaire concerne les citoyens non assujettis à l’obligation vaccinale mais souhaitant recevoir dans un centre public ou privé un vaccin, payant ou gratuit selon le cas, contre des maladies comme la grippe saisonnière ou la rage ou tout autre vaccin autorisé par le Ministère de la santé (art. 15).

134.Les conditions d’accès des patients atteints du VIH ou de MST aux antirétroviraux ont été exposées plus haut.

135.Le traitement et la réadaptation des malades mentaux bénéficient d’une attention particulière. Un malade mental peut se faire soigner dans un des hôpitaux publics dotés d’un service psychiatrique (hôpital Mahosot et hôpital 103. Des partenaires de développement et des organisations internationales coopèrent à la diffusion auprès des familles dont un membre présente une maladie mentale d’informations sur les soins appropriés.

136.Le droit d’un délinquant atteint d’une maladie mentale de recevoir un traitement est garanti par la loi de procédure pénale et le Code pénal, dont l’article 82, en particulier, prévoit qu’une personne ayant commis une infraction pénale en état de maladie mentale ou une personne ayant commis une infraction pénale en étant en pleine possession de ses facultés mais frappée d’une maladie mentale avant que le tribunal l’ait jugée ou pendant l’exécution de sa peine, bénéficie de mesures telles que le transfert dans un service psychiatrique hospitalier ou un centre spécialisé. Après avoir recouvré ses facultés mentales, le délinquant est remis en détention pour finir de purger sa peine ou être jugé si la plainte le visant ou la décision du tribunal demeure valide. La durée du traitement psychiatrique est comptée pour calculer la durée de la peine restant à exécuter ou déterminer la peine à exécuter après condamnation. L’article 265 de la loi de procédure pénale prévoit qu’une personne détenue avant ou après jugement qui est atteinte d’une maladie mentale ou d’une maladie infectieuse ou autre peut être transférée dans un établissement extérieur pour y suivre un traitement.

Articles 13 et 14 : Droit à l’éducation

137.Le Gouvernement continue à faire de l’éducation un domaine prioritaire car elle joue un rôle central dans le développement des ressources humaines. L’article 4 de la loi sur l’éducation souligne qu’il est essentiel d’assurer l’accès des personnes de tout âge et de toute ethnie à l’éducation pour leur permettre de développer leur capital humain et celui de la nation. Les droits des citoyens en matière d’éducation sont énoncés à l’article 38 de la Constitution, ainsi qu’à l’article6 de la loi sur l’éducation, qui consacre le droit de tous les citoyens de la RDP lao, sans distinction d’appartenance nationale, de race, de religion, d’ethnie, de genre, d’âge, d’état physique et de statut socioéconomique, à une éducation de qualité et à un apprentissage égal tout au long de la vie comme prévu par les lois et règlements.

138.La loi sur l’éducation prévoit que le contenu de l’éducation nationale doit respecter trois critères et cinq principes de l’éducation et favoriser l’intégration régionale et internationale. La décision no 856/MoES du Ministre de l’éducation et des sports en date du 6 mars 2013 porte sur la mise en œuvre de ces trois critères et cinq principes.

139.Ces critères éducatifs ont servi au cours des dernières décennies à orienter et éclairer le développement de l’éducation en RDP lao, comme exposé ci-après :

Nationalisme : L’éducation vise à assurer à la nation l’autonomie, l’autosuffisance et le développement et à apporter le bonheur à ses habitants et la prospérité et le progrès au pays ;

Base scientifique moderne : L’éducation doit reposer sur la science, le contenu de l’enseignement doit avoir pour fondements la moralité, la science et ses moyens d’application et le progrès. Le contenu de l’apprentissage et de l’enseignement doit intégrer les progrès scientifiques et les apports de la modernité mondiale tout en promouvant les bonnes traditions et pratiques nationales ;

Orientation vers les personnes : L’éducation est pour tous et participative, est soutenue par les personnes et sert les intérêts des personnes ;

Par cinq principes on entend les objectifs fondamentaux assignés à l’éducation en vue d’assurer l’épanouissement de la nouvelle génération grâce à une éducation physique, psychologique et intellectuelle complète et adaptée au rythme du développement économique et social de la nation, ces principes étant les suivants ;

L’éducation à la vertu vise à faire des apprenants de bons citoyens se comportant bien au regard des besoins idéologiques et des attitudes, valeurs et actes exemplaires. L’éducation à la vertu concourt grandement à former de bons citoyens aptes à contribuer à une société de prospérité, de justice et de sécurité exempte de conflit et porteuse d’une réduction des phénomènes négatifs ;

L’éducation intellectuelle vise à inculquer les connaissances, les compétences, l’intelligence et les aptitudes voulues pour accéder à l’enseignement supérieur, à des moyens de subsistance, à l’emploi et à l’apprentissage tout au long de la vie, en mettant l’accent sur les apprenants, l’idée étant que chaque personne puisse apprendre et se développer selon ses capacités. L’éducation intellectuelle joue un rôle majeur dans le développement d’individus compétents pour la société et la nation ;

L’éducation au travail vise à : inculquer les connaissances, compétences et aptitudes voulues aux apprenants pour leur donner les moyens de tirer parti de leur force de travail et de leur technicité avec une grande efficacité et une organisation claire ; développer les compétences des forces de travail non formées en leur dispensant une formation professionnelle de base ; développer les compétences en donnant aux forces de travail l’accès aux connaissances techniques voulues pour en faire des experts et répondre à l’évolution des besoins du marché du travail. L’éducation au travail concourt grandement au développement des apprenants en les dotant de compétences professionnelles et spécialisées, d’une capacité d’autonomie au quotidien, de production, de création de revenus et de développement de la société et du pays ;

L’éducation physique concourt à améliorer l’état physique des apprenants. Elle promeut les activités physiques, exercices, jeux (sous diverses formes) et sports pour leur apport au développement physique, mental, psychologique, social et intellectuel des apprenants Elle promeut la propreté et l’hygiène, la prévention des maladies et le maintien en bonne santé. Elle vise à doter les apprenants des connaissances, valeurs et attitudes voulues pour prendre soin de leur santé et assurer leur croissance et leur développement en fonction de leur âge ;

L’éducation artistique vise à développer les connaissances et compétences artistiques et musicales des apprenants, ainsi que leur passion du beau, leur sensibilité, leur sens de l’initiative, leur imagination, leur créativité artistique, leur perception et utilisation des valeurs artistiques au quotidien.

140.L’application de la stratégie et plan d’action national pour l’éducation 2011-2015 du Gouvernement a notamment permis de former les concepteurs des programmes d’enseignement et des manuels scolaires à l’élaboration d’un matériel pédagogique favorisant un apprentissage plus participatif, portant en particulier sur les droits de l’homme, les droits de l’enfant, la parité des genres, la diversité et la richesse culturelles des ethnies et l’acceptation des différences sociales. Les écoles organisent des activités pour faciliter l’exercice par les enfants de leurs droits de participer au processus d’apprentissage, de s’exprimer, de penser et leur donner ainsi les moyens de régler les problèmes toujours davantage par eux-mêmes. Ces droits ont été incorporés dans les programmes scolaires de tous les degrés : dans le primaire, avec un enseignement sur le droit de recevoir une éducation de qualité ; dans le secondaire inférieur, avec un enseignement sur les droits et devoirs en matière d’apprentissage, la protection du patrimoine et des cultures, le droit de posséder des biens et le respect des biens d’autrui, la protection des trésors nationaux, le droit de commercer, la fiscalité et les douanes, les droits et devoirs des citoyens en matière de travail ; dans le supérieur, la faculté de droit et de sciences politiques de l’Université nationale, par exemple, dispense un enseignement sur les aspects fondamentaux des droits de l’homme.

141.L’État met en œuvre la politique de l’éducation nationale pour faire des apprenants de bons citoyens dotés de vertus, de connaissances et de compétences et maîtrisant un métier. Il promeut activement une éducation de qualité et offre à toutes les personnes des possibilités et conditions leur permettant de recevoir une éducation, en portant une attention particulière aux personnes des régions reculées, aux groupes ethniques, aux femmes, aux enfants, aux personnes défavorisées et aux personnes handicapées. Il promeut le secteur privé et l’incite à investir dans l’éducation nationale (art. 22 de la Constitution).

142.La loi sur l’éducation (art. 4, par. 2) prévoit que la scolarité obligatoire est gratuite, sauf disposition contraire. L’État sait que le primaire constitue le socle de l’éducation car c’est à ce niveau que sont enseignées et acquises les connaissances fondamentales qu’exigent la vie professionnelle et sociale à venir et que sont jetées les assises des niveaux suivants d’enseignement (art. 27) ; tous les citoyens doivent suivre neuf années de scolarité obligatoire, dont cinq dans le primaire et quatre dans le secondaire inférieur (art. 28).

143.Pour instaurer des conditions permettant à toutes les personnes de recevoir une éducation et les y aider, en particulier les familles pauvres et défavorisées, le Ministère de l’éducation et des sports a adopté un ensemble de disposions et mesures, dont : la suppression des frais d’inscription dans le préprimaire, le primaire, le secondaire inférieur et supérieur général (ordonnance no 1293/MoES/2012). Le Ministère alloue aux établissements scolaires (du niveau éducation de la petite enfance au niveau enseignement professionnel) des crédits annuels pour couvrir les frais administratifs, leur montant étant calculé sur la base des unités de valeur, et pour soutenir ainsi la planification scolaire et assurer l’équipement de base.

144.Le Ministère s’attache à fournir gratuitement des manuels scolaires et guides pédagogiques aux établissements d’enseignement publics et privés (un jeu par apprenant dans l’enseignement obligatoire public et un jeu pour deux apprenants dans l’enseignement public postobligatoire (décision no 3965/MoES/2018).

145.Le Gouvernement prend des mesures pour favoriser l’accès à l’enseignement général des enfants pauvres et défavorisés (enfants de familles pauvres, orphelins, abandonnés, sans abri, vivant dans des zones reculées, handicapés, filles de groupes ethniques) ainsi que des enfants doués ayant d’excellents résultats scolaires qui vivent dans des villages et districts les plus pauvres et les zones cibles du pays, ces élèves recevant une allocation mensuelle du primaire jusqu’au secondaire inférieur, la priorité étant accordée aux filles et aux enfants des groupes ethniques en vertu du décret y relatif.

146.La scolarité est obligatoire et gratuite pour tous du primaire au secondaire inférieur. Depuis 2010, le Gouvernement met en œuvre une politique d’éducation commune visant à garantir à tous les citoyens leur droit d’avoir un accès égal à une éducation de qualité ; réduire puis éliminer les disparités dont pâtissent les personnes défavorisées, en particulier les filles, les femmes, les élèves appartenant à un groupe ethnique, les personnes handicapées et les personnes éprouvant des difficultés socioéconomiques à achever leurs études ; lever les obstacles internes et externes à l’accès au système éducatif eu égard aux spécificités et besoins particuliers des apprenants pauvres ; améliorer la qualité et l’adéquation du système éducatif à tous les niveaux ; créer des conditions favorables à un apprentissage efficace pour les apprenants pauvres ; promouvoir la participation des apprenants, des familles, des écoles, des communautés et de la société dans son ensemble.

147.Le Ministère de l’éducation et des sports s’emploie à supprimer les droits d’inscription et les frais de scolarité dans le primaire et le secondaire inférieur publics, ainsi qu’à intégrer le préprimaire dans un cycle primaire complet de cinq années en recourant systématiquement à des classes réunissant des élèves de différents niveaux (multigrades) et à des enseignants itinérants là où c’est nécessaire, en adaptant les calendriers et horaires scolaires au contexte local, en assurant la disponibilité de bâtiments et services adaptés pour les élèves handicapés, y compris des écoles et centres d’éducation spéciale pour les personnes incapables d’accéder aux établissements d’enseignement général en raison d’un handicap lourd.

148.L’article 4 de la loi de 2019 sur l’enseignement technique et professionnel définit la politique publique dans ce domaine, à savoir que l’État encourage les citoyens lao à suivre un enseignement et une formation professionnels dans un domaine particulier en accordant, compte tenu de la situation et des conditions réelles des individus et des familles, des bourses aux élèves ayant d’excellents résultats d’apprentissage, aux apprenants nécessiteux et aux apprenants qui se forment à une profession classée prioritaire ; l’État alloue un budget aux centres publics de formation professionnelle ; l’État préconise et soutient des mesures comme l’octroi de crédits, les exonérations ou réductions d’impôts aux conditions fixées par la loi pour soutenir l’investissement dans des activités de formation professionnelle assorties d’un plan et d’un objectif clairs (octroi de prêts à taux réduit aux apprenants).

149.Le décret gouvernemental de 2015 sur l’enseignement supérieur uniformise la gestion et l’organisation de ce degré en RDP lao pour en garantir la qualité et l’efficacité, répondre aux besoins du développement socioéconomique national et favoriser l’intégration régionale et internationale. Son article 4 expose la politique de l’État, qui consiste à encourager les citoyens lao à accéder à l’enseignement supérieur dans le cadre d’un apprentissage tout au long de la vie, en accordant, compte tenu de leurs compétences et de leur situation effective, des bourses aux excellents étudiants, aux membres des groupes pauvres cibles, aux femmes, aux membres de groupes ethniques et aux personnes défavorisées ; l’État encourage et aide les particuliers, les personnes morales ou organisations, les unités de travail et les organisations nationales et étrangères à participer au développement de l’enseignement supérieur. L’article 20 distingue les approches suivantes : apprentissage à temps plein ; activités hors programme ; enseignement ouvert.

150.Le Gouvernement a réformé l’éducation nationale aux fins de renforcer la mise en valeur des ressources humaines et d’en accroître l’efficacité en élargissant les possibilités d’apprentissage pour tous, en relevant la qualité de l’éducation, en améliorant les services et en gérant le secteur de l’éducation de manière à l’harmoniser et à l’ajuster aux besoins de base de la population. Cette réforme s’est déroulée en deux temps : la phase I (2006-2010), axée sur l’enseignement général public et privé ; la phase II (2011-2015), axée sur la réforme de l’enseignement professionnel et supérieur.

151.Les réalisations majeures sont l’élaboration de programmes d’études et l’expansion des écoles professionnelles, des collèges et des universités pour répondre à la demande sur le marché du travail en renforçant l’enseignement professionnel et supérieur. Le Ministère de l’éducation et des sports a diffusé le nouveau programme d’enseignement professionnel et offert des formations aux enseignants pour améliorer l’éducation de base conformément aux objectifs de développement socioéconomique. Selon les données du Centre des statistiques sur l’éducation et les sports, l’année scolaire 2019/20 le pays comptait cinq universités et 100 instituts d’enseignement professionnel (40 publics et 60 privés) et 67 607 personnes (dont 34 243 femmes) y suivaient des études professionnelles. Sur la période 2019-mai 2020, 6 963 étudiants lao (dont 3 433 femmes) suivaient des études supplémentaires à l’étranger.

152.Le Gouvernement a promu l’alphabétisation en recourant à différentes modalités. Outre l’éducation scolaire, l’État soutient l’éducation informelle en vue de créer des conditions et possibilités permettant aux citoyens du peuple lao pluriethnique qui ne peuvent accéder au système scolaire ordinaire de bénéficier de l’éducation pour tous. Par éducation informelle on entend un enseignement/apprentissage au contenu analogue à ceux du système scolaire ordinaire recourant à des modalités adaptées aux capacités et à l’état de préparation des apprenants. L’apprentissage va de pair avec une formation professionnelle de base.

153.La loi sur l’éducation distingue l’éducation informelle et l’éducation volontaire hors cadre scolaire, qui mettent en œuvre trois modes (présentiel ; mobile ; en ligne) permettant de suivre un enseignement régulier. Le camp d’application est triple : éradication de l’analphabétisme, en offrant aux groupes cibles défavorisés sur le plan éducatif la possibilité d’apprendre à lire et à écrire la langue lao et d’acquérir des rudiments d’arithmétique (art. 21) ; mise à niveau éducative postalphabétisation en vue de l’inscription dans un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur pour acquérir les connaissances et les compétences techniques supérieures dont les apprenants ont besoin pour améliorer leurs moyens de subsistance (art. 22) ; enseignement professionnel de base pour l’acquisition des connaissances, des compétences, de l’expertise et de l’éthique voulues pour exercer différents métiers, y compris les métiers traditionnels améliorés, aux fins de renforcer l’autosécurité et les familles (art. 23). L’éducation volontaire concerne un large éventail ouvert de contenus, comme l’apprentissage ou la recherche personnelle sous quelque forme, y compris par le canal des différents médias, sans limitation de temps, de contenu et de lieu d’apprentissage. Les citoyens lao sont encouragés à suivre une éducation volontaire (art. 24).

154.Le Gouvernement promeut l’éducation tout au long de la vie, qui combine éducation scolaire et éducation informelle, pour inciter les citoyens, hommes et femmes, à s’éduquer tout au long de leur vie pour acquérir de nouveaux savoirs en fonction des besoins de développement (art. 26 de la loi sur l’éducation). Le décret gouvernemental de 2020 sur l’éducation tout au long de la vie définit les principes, règles et mesures concernant la gestion, le suivi, l’inspection, le soutien et la promotion de cette éducation pour encadrer l’évaluation, la reconnaissance, la certification ou le transfert des résultats d’apprentissage des écoles, de l’éducation informelle et de l’éducation volontaire en uniformisant les méthodes et les normes de qualité pour garantir à tous les citoyens la possibilité d’améliorer leur éducation, leurs connaissances et leurs capacités professionnelles.

155.Dans le sixième rapport de haut niveau sur l’exécution du plan de développement du secteur de l’éducation 2021-2025, il est constaté que le taux d’alphabétisation des adultes et la parité des genres ont progressé. Le Ministère de l’éducation et des sports propose à tous les jeunes un programme d’enseignement équivalent pour leur garantir l’accès à l’éducation. Le taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) est passé de 73 % à 84,7 % entre 2005 et 2015. L’enquête sur l’indice social lao de 2017 a mis en évidence qu’un tiers des personnes âgées de 15 à 30 ans vivant en RDP lao sont alphabétisées et ont pour la plupart acquis à l’école ces compétences, et que le taux d’analphabétisme a diminué rapidement pour les différentes générations, tombant à 11 % chez les hommes et 17 % chez les femmes du groupe d’âge 15-17 ans, ce qui est imputable à la hausse des taux de scolarisation à tous les niveaux.

156.La Constitution dispose que la langue et l’alphabet lao sont la langue et l’alphabet officiels de la RDP lao et que tous les citoyens sont tenus de les apprendre et comprendre, tandis que la loi sur l’éducation dispose que la langue lao transcrite dans son alphabet est la langue officielle d’apprentissage et d’enseignement dans le système éducatif.

157.Le Gouvernement met en œuvre des mesures de soutien et de promotion adaptées pour permettre aux enfants des groupes ethniques de recevoir une éducation d’égale qualité. Il s’est doté d’une stratégie nationale et d’un plan d’action pour une éducation commune faisant une large place aux internats accueillant les enfants de ces groupes, à l’affinement des méthodes d’apprentissage/enseignement en langue lao pour les apprenants de ces groupes, en particulier des cours intensifs de langue lao pour les préparer à l’entrée dans le primaire, à l’usage de la langue lao et de matériels pédagogiques en langue lao de la première à la troisième année, des cours de soutien en langue lao pour les élèves de ces mêmes années, un apprentissage intensif des langues de ces groupes pour les professeurs appelés à enseigner dans les zones ethniques. Outre l’amélioration de la qualité de l’enseignement, le Gouvernement s’emploie à créer les conditions nécessaires pour dispenser sous différentes formes une éducation de la petite enfance afin d’aider les enfants à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture, surtout ceux dont le lao n’est pas la langue maternelle.

158.Le Ministère de l’éducation et des sports publie chaque année des instructions sur le déploiement d’étudiants/de fonctionnaires pour l’éducation complémentaire, en priorité dans les districts les plus pauvres, les destinataires étant les femmes, les groupes ethniques et les personnes défavorisées, et dans les secteurs où des besoins de développement socioéconomique se font sentir au niveau du district, les départements provinciaux de l’éducation et des sports étant chargés de coordonner leur action avec celle des bureaux de district de l’éducation et des sports pour déterminer les besoins exacts. La priorité va aussi à la sélection d’enseignants/étudiants à déployer dans les villages les plus défavorisés dans le cadre de la politique de décentralisation dite des trois constructions (Sam Sang).

159.Le Gouvernement s’attache à mettre en œuvre l’éducation égale pour tous, comme le prescrivent la Constitution et la loi sur l’éducation. Il applique des mesures spéciales visant à favoriser l’accès à l’éducation pour les femmes, les groupes ethniques, les personnes handicapées, les membres de familles pauvres et les autres personnes défavorisées. Il s’emploie à instaurer un environnement social favorable en sensibilisant à la lutte contre la discrimination, en fixant des normes d’éducation commune de qualité et en promouvant les valeurs, les traditions et les bonnes attitudes envers les femmes, les groupes ethniques, les personnes handicapées et les autres catégories de personnes défavorisées. Des efforts ont été déployés pour garantir l’accès des filles/femmes et des personnes défavorisées à l’éducation, notamment avec l’imposition de quotas de 20 % de femmes à l’inscription dans certains programmes très demandés de formation au travail en usine et avec la poursuite du programme de cartes de bourses (s’adressant spécifiquement aux femmes). Selon le rapport sur l’état d’avancement du plan de développement du secteur de l’éducation et du sport 2021‑2025 l’indice d’égalité de genre est de 0,9 pour le taux global de scolarisation en cinquième année, de 0,97 en quatrième année et de 0,9 en septième.

160.Les taux d’abandon scolaire restent préoccupants dans le primaire et le secondaire et l’État s’attache sans relâche à y remédier. L’examen à mi-parcours de 2018 du plan de développement du secteur de l’éducation et du sport 2016-2020 a mis en évidence que l’abandon scolaire tient à divers facteurs : pauvreté ; éloignement ; difficulté du programme et grand nombre de matières ; insuffisance des acquis des élèves du secondaire inférieur ; manque d’incitations ; méconnaissance des avantages de l’instruction secondaire ; pénurie de personnel doté des compétences pédagogiques requises pour enseigner dans le secondaire.

161.Le Gouvernement prend régulièrement des mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire. Il alloue chaque année au secteur de l’éducation des crédits budgétaires (1,15 % du budget de l’État) destinés à financer la fourniture de services, le renforcement des infrastructures éducatives et l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage depuis l’éducation de la petite enfance jusqu’au supérieur. Des efforts ont été consacrés dans le même temps à la réalisation des objectifs de développement du millénaire (dont la scolarisation des enfants dans le primaire dès l’âge de 6 ans et l’incitation à passer dans le secondaire à la fin des études primaires) en menant au niveau local davantage de projets visant, en particulier, à promouvoir une éducation de qualité, à développer les infrastructures éducatives, à construire des dortoirs et à fournir une alimentation complémentaire et des paniers repas.

162.Se fondant sur les conclusions de la réunion du groupe de travail de haut niveau sur l’éducation et les sports, tenue en novembre 2019, le Ministère de l’éducation et des sports a adopté le plan de développement du secteur de l’éducation 2021-2025 qui définit plusieurs priorités, dont le financement de l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage dans le primaire, l’expansion d’un enseignement secondaire efficace et adapté aux réalités, l’inventaire des aptitudes et compétences du personnel du secteur éducatif, l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage, en particulier l’alphabétisation et les notions de base d’arithmétique, tout en accroissant les possibilités d’accès à l’éducation de la petite enfance et en réduisant les disparités des résultats d’apprentissage des élèves moyennant une gestion efficace et efficiente des ressources humaines tendant à renforcer les services d’éducation, en particulier dans les 40 districts défavorisés désignés par le Ministère.

163.Le nombre d’établissements préprimaires est passé de 2 807 à 3 496 entre les années scolaires 2015/16 et 2019/20 et le nombre de leurs élèves de 186 624 (dont 92 947 filles) à 245 849 (dont 121 842 filles). La proportion d’enfants de 5 ans inscrits dans le préprimaire est passée de 70,9 % à 82,7 % entre les années scolaires 2015/16 et 2019/20.

164.L’année scolaire 2019/20, le pays comptait 8 822 écoles primaires (7 256 étant publiques) qui ont accueilli un total de 760 566 élèves (367 111 filles). La proportion d’enfants scolarisés dans le préprimaire entrant en première année primaire atteignait 69,8 % (filles 70,36 % ; garçons 69 %) et le taux d’abandon scolaire dans le primaire 4,2 % (filles 3,7 % ; garçons 4,7 %). Entre les années scolaires 2015/16 et 2019/20, le taux de réussite est passé de 77,9 % (filles 79,1 % ; garçons 76,6 %) à 80,1 % (filles 82,7 % ; garçons 77,4 %).

165.Le pays comptait 1 818 écoles secondaires, dont 967 secondaires inférieures, 34 secondaires supérieures et 815 combinant les deux cycles. Les écoles secondaires inférieures accueillaient 429 150 élèves (207 879 filles et 211 271 garçons) avec un taux total de scolarisation de 83,3 % (filles 81,9 % ; garçons 84,6 %), un taux d’abandon scolaire de 10,3 % (filles 9,7 % ; garçons 10,8 %) et un taux de passage de la sixième année à la dixième de 68,9 %. Les écoles secondaires supérieures accueillaient 205 574 élèves (96 347 filles et 109 227 garçons), avec un taux de scolarisation total de 54,8 % (filles 81,9 % ; garçons 84,6 %), un taux d’abandon scolaire de 8,8 % (filles 9,7 % ; garçons 10,8 %) et un taux de passage de la sixième année à la douzième de 78,7 % (filles 78,6 % ; garçons 78,8 %).

166.Pour faciliter l’instauration de conditions garantissant à tous l’accès à l’éducation, y compris aux membres des familles pauvres et défavorisées, le Ministère de l’éducation et des sports a pris une série de mesures, dont : la suppression des frais d’inscription dans le préprimaire, le primaire, le secondaire inférieur et le secondaire supérieur général (ordonnance no 1293/MoES/2012). Le Ministère alloue aux établissements d’enseignement du niveau de l’éducation de la petite enfance à celui de l’enseignement professionnel, des crédits annuels destinés à couvrir leurs frais administratifs, dont le montant est calculé à partir des unités de valeur, pour soutenir la planification scolaire et l’équipement de base.

167.Le Ministère de l’éducation et des sports a établi un mécanisme de distribution gratuite de manuels scolaires et guides pédagogiques aux écoles publiques et privées, un jeu par élève étant fourni aux établissements publics dispensant l’éducation obligatoire gratuite et un jeu pour deux élèves à ceux dispensant l’éducation postobligatoire gratuite (décision no 3965/MoES/2018).

Article 15 : Droits de participer à la vie sociale et de bénéficier du progrès scientifique

168.Le Gouvernement attache une grande importance à l’information et à la culture, cette dernière étant le socle spirituel de la société, un pilier de la solidarité et de la sécurité nationales, un moteur du développement économique et social et un objectif et un paramètre d’ajustement du développement et d’intégration internationale. Le Ministère de l’information, de la culture et du tourisme supervise et gère l’action dans ce domaine en assurant le lien organisationnel du niveau central au niveau local.

169.Les médias et les publications jouent un rôle important dans la propagande et la diffusion de l’information et concourent ainsi à faciliter et garantir l’accès à l’information sur la culture et les traditions nationales dans tout le pays, y compris pour les groupes ethniques et les citoyens vivant dans des zones reculées. Le Gouvernement se concentre sur : l’élaboration et la diffusion de la législation et de la réglementation pertinentes ; la formation du personnel du Ministère de l’information, de la culture et du tourisme aux niveaux central, provincial et du district ; la promotion et la facilitation de la création d’associations, telles que l’Association nationale des journalistes, l’Association nationale des écrivains, l’Association des imprimeurs et l’Association nationale des bibliothèques, qui concourent au renforcement et à l’expansion de ces secteurs. Le pays compte 84 imprimeries (sept au niveau central et 77 au niveau local), ainsi que 17 maisons d’édition (deux publiques et 15 privées), 152 médias imprimés, 33 journaux (11 quotidiens), 115 revues et quatre bulletins d’information, 16 librairies et magasins de médias (un public), 99 bibliothèques (la Bibliothèque nationale, 12 bibliothèques locales, cinq bibliothèques universitaires, 61 bibliothèques de collèges et 20 bibliothèques spécialisées), 1 628 salles de lecture, 8 500 bibliothèques mobiles, 8 585 sacs pour bibliothèque mobile, cinq voitures de bibliothèque mobile et trois bateaux bibliothèques mobiles (locaux). Il existe aussi des services d’information sur Internet qui, avec la coopération des sociétés de télécommunications, diffusent des messages d’information directement aux abonnés du téléphone. Les journaux lao en langues étrangères sont membres de l’Asian Newspapers Network Organizations, dont les membres échangent des nouvelles et des illustrations ; des formations sur la production de nouvelles ont été organisées et des rotations de représentants permanents d’agences de presse à Bangkok ont été effectuées.

170.Le Gouvernement a étendu les réseaux de radio et de télévision dans tout le pays afin d’élargir l’accès de la population à une information de fond. Le pays compte 82 stations de radio (trois centrales et 78 locales) à diffusion hertzienne sur les bandes AM et FM qui couvrent 90 % du territoire. La diffusion par satellite et par Internet couvre 100 % du territoire. La radio nationale double ses émissions en plusieurs langues de groupes ethniques de RDP lao (hmong et khmu notamment), ainsi qu’en plusieurs langues étrangères (thaï, cambodgien, anglais et français). On dénombre 45 chaînes de télévision (6 au niveau central, 3 privées et 33 locales) et sept chaînes de télévision numérique diffusées sur 80 % du territoire. Dans les grandes villes, la plateforme Line TV et des services de télévision numérique sont disponibles et permettent de capter plus de 50 chaînes lao et étrangères. Le réseau de haut-parleurs a été étendu aux villages et aux zones reculées, 5 918 ayant été installés dans 148 districts du pays. Les médias en ligne sur Internet sont très populaires et facilitent la circulation rapide et élargie de l’information dans le pays et vers et depuis l’étranger.

171.L’action culturelle a été renforcée et élargie en menant des campagnes de promotion de la culture auprès des familles et au niveau des villages en vue d’une planification adéquate des moyens de subsistance. En septembre 2020, le pays comptait 957 198 familles culturelles (76,15 % du total de familles) et 6 375 villages culturels (75,52 % du total de villages). L’État attache de l’importance à la préservation, à la publicité, à la promotion des activités et à la participation à la vie sociale et culturelle et artistique du peuple lao pluriethnique. Le pays est doté de 27 musées, 10 salles d’exposition illustrant les traditions lao, sept salles de la culture (une nationale et six locales), six troupes artistiques professionnelles, six troupes de spectacle, 13 salles de cinéma et 28 salles publiques ou privées de projection de films.

172.Le Gouvernement s’emploie à favoriser la participation des enfants à la vie culturelle en créant à leur intention des espaces d’activités culturelles et artistiques servant de lieu d’acquisition de compétences et d’échange ainsi que de loisirs. En 2019, le pays comptait 37 centres culturels pour enfants (un au niveau central et 36 au niveau local), 186 espaces culturels de formation pour enfants (31 au niveau central et 156 au niveau local), 173 centres volontaires (41 au niveau central et 132 au niveau local) ; ces différents centres ont accueilli 33 229 enfants, qui ont participé à 885 activités et attiré 1 349 137 visiteurs.

173.L’article 8 de la Constitution dispose que l’État garantit le droit des diverses ethnies de préserver et promouvoir leurs belles traditions et cultures ainsi que celles de la nation ; l’État encourage la préservation de la culture nationale, représentative de la belle tradition du pays et de ses ethnies, tout en adoptant la culture progressiste universelle ; l’État encourage les activités culturelles, les arts plastiques et l’innovation, gère et protège le patrimoine culturel, historique et naturel et maintient les sites antiques et historiques ; l’État veille à l’amélioration et à l’expansion des activités des médias aux fins de la protection et du développement national ; les activités culturelles et les activités des médias portant préjudice aux intérêts nationaux ou à la précieuse culture traditionnelle et à la dignité du peuple lao sont interdites (art. 23) ; l’État et la société veillent et s’ouvrent au développement du tourisme culturel et historique et de l’écotourisme pour faire du pays une destination touristique unique et de cette industrie un secteur économique majeur. Le tourisme préjudiciable aux belles traditions de la nation ou contrevenant à la loi est interdit (art. 30).

174.La loi sur le patrimoine national (art. 4, par. 2) dispose que l’État encourage et crée les conditions pour que les individus et les organisations dans le pays et à l’étranger contribuent à protéger préserver, restaurer et réhabiliter le patrimoine national de manière durable. L’État encourage la recherche, l’innovation et la diffusion des valeurs nationales, publiques et avancées des patrimoines nationaux tout en réduisant et levant les obstacles à l’avancement du peuple lao pluriethnique et de la nation. L’État reconnaît et protège les biens patrimoniaux nationaux légalement enregistrés appartenant à des organisations ou des personnes physiques ou morales. L’article 6 dispose que les citoyens lao, les étrangers et les apatrides résidant en RDP lao sont tenus de protéger, préserver, restaurer et réhabiliter le patrimoine national. Les touristes étrangers en visite en RDP lao, y compris les expatriés lao, sont tenus de contribuer à la protection et à la conservation du patrimoine naturel. L’article 8 dispose que l’État promeut les relations internationales, la coopération régionale et internationale concernant le patrimoine national par l’échange de données, d’informations, la recherche scientifique, la formation technique, la diffusion des cultures, la tenue d’expositions, la mobilisation de financements, dans le respect des obligations internationales découlant des instruments internationaux auxquels la RDP lao est partie.

175.Le Gouvernement veille à promouvoir le développement du tourisme culturel pour faire connaître largement la culture lao au monde extérieur. Une attention particulière est portée à la protection et à la promotion des traditions historiques et des cultures précieuses des ethnies de la RDP lao en privilégiant la promotion de l’art, de la littérature, de l’artisanat, du tissage, de la poterie, de la sculpture, de la peinture et des bijoux en argent et en or, qui constituent un pan essentiel de l’identité nationale, ainsi que la restauration des sites archéologiques, des sites historiques, des artefacts, des temples et des magnifiques paysages du pays, en particulier les 10 sites historiques enregistrés, dont trois inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : Luang Prabang, Vat Phou (Champassak) et la plaine des Jarres (Xieng Khouang). L’art du khen (orgue à bouche traditionnel lao) a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2017 et la chaîne de monts karstiques (Hin Nam No) de la province de Khammouane a été proposée pour inscription au patrimoine naturel mondial.

176.Le Gouvernement promeut la création littéraire et encourage les citoyens lao à s’y adonner. Le pays compte 161 auteurs/écrivains, dont 30 femmes. De 1998 à ce jour, 21 écrivains lao, dont trois femmes, ont reçu le prix des écrivains d’Asie du Sud-Est, 31, dont quatre femmes, ont reçu le prix du Mékong, 25, dont deux femmes, ont reçu le prix Sinxay, une écrivaine lao a reçu le prix Sun Thone Phou de la Thaïlande, une écrivaine lao a reçu le prix du jeune écrivain de l’ASEAN, 10 écrivains lao, dont une femme, ont été nommés artistes nationaux et 20, dont trois femmes, artistes d’exception.

177.La RDP lao compte cinq établissements enseignant les arts : l’École nationale d’art ; l’École nationale des beaux-arts ; le Collège traditionnel des beaux-arts de Luang Prabang ; le Collège secondaire des beaux-arts de Savannakhet ; le Collège secondaire des beaux-arts du Champassak. Ils contribuent grandement à promouvoir et développer les métiers d’art.

178.L’État promeut et développe la production et la diffusion d’une grande quantité de publications de qualité ; il encourage la créativité, l’évasion, l’apprentissage à grande échelle en recourant à diverses mesures, telles que la formation et le déploiement de personnel, l’allocation de budgets, de crédits, de véhicules, de technologies modernes, l’octroi de titres et de rémunérations aux créateurs, des exonérations ou réductions fiscales en application en particulier de la loi de 2008 sur la publication et de la loi de 2017 sur la propriété intellectuelle, dont l’article 4 dispose que l’État reconnaît la propriété intellectuelle et les résultats des inventions et créations des individus, entités juridiques ou organisations et protège les intérêts des détenteurs de droits de propriété intellectuelle pourvu qu’ils ne soient pas contraires aux lois, à la culture et aux traditions de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la santé et à l’environnement. La protection de la propriété intellectuelle en RDP lao suit les principes de base énoncés à l’article 5 de la loi y relative, à savoir : assurer la conformité avec les directives, les politiques, la Constitution, les lois, les stratégies et le plan de développement économique et social national ; reconnaître, respecter, protéger et assurer l’équité aux détenteurs de propriété intellectuelle ; protéger la propriété industrielle et les obtentions végétales enregistrées conformément à la loi ; protéger immédiatement les droits d’auteur et les droits connexes ; veiller à ce qu’une autorisation soit accordée par les détenteurs de droits avant l’exploitation de la propriété intellectuelle ; se conformer aux instruments internationaux auxquels la RDP lao est partie. Les atteintes à la propriété intellectuelle sont passibles de sanctions civiles et pénales en application de la loi sur la propriété intellectuelle et du Code pénal (art. 246).

179.L’article 24 de la Constitution dispose que l’État veille à promouvoir la connaissance et l’innovation et la recherche scientifique et technologique et leurs applications ; il protège la propriété intellectuelle tout en construisant une communauté de scientifiques pour promouvoir l’industrialisation et la modernisation. L’article 45 dispose que les citoyens lao jouissent des libertés de faire des recherches, d’utiliser les progrès scientifiques, techniques et technologiques, de créer des œuvres artistiques et littéraires et de mener des activités culturelles qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi. L’article 3 de la loi sur la science et la technologie reconnaît aux personnes les droits suivants dans ce domaine : mener des recherches pour améliorer de manière créative leurs capacités intellectuelles ; utiliser les progrès scientifiques et technologiques ; protéger la propriété intellectuelle ; transférer, remettre, publier et diffuser les résultats scientifiques et technologiques ; incorporer les résultats de la recherche dans les activités de production et de commerce ; recevoir des informations, une formation de renforcement des capacités, un soutien, une assistance et des conseils techniques du secteur public et des autres secteurs. Ces droits doivent être exercés en se conformant aux principes et au champ d’application fixés dans la loi sur la science et la technologie, dont l’article 45 interdit aux personnes physiques, aux personnes morales et aux organisations de mener des activités scientifiques et technologiques prohibées par la loi, de créer des obstacles, d’entraver la promotion et le développement de la science et de la technologie, d’importer des technologies portant atteinte aux ressources naturelles, d’endommager ou détruire l’environnement au mépris des normes, de commettre tout acte de plagiat, de modifier indûment des documents techniques et causer ainsi des préjudices sociaux et d’avoir d’autres comportements contraires à la loi.

180.L’article 4 de la loi sur la science et la technologie indique que l’État attache de l’importance à la recherche et au développement, ainsi qu’à l’application de la science et de la technologie de pointe afin d’en faire un levier et un vecteur de rupture très efficace soutenant et stimulant un développement économique et social national continu, cohérent et durable porteur de sécurité et sûreté nationales et d’une amélioration des moyens de subsistance matériels et spirituels de tous les Lao. L’État fournit des infrastructures de recherche scientifique et technologique, veille à l’éducation, à la mise à niveau et à l’emploi des ressources humaines en attribuant des postes, des titres, des distinctions et des récompenses scientifiques, soutient et facilite l’utilisation des résultats de la recherche, alloue des budgets, apporte des capitaux et facilite l’accès à des capitaux, diffuse des informations scientifiques et technologiques. L’État encourage les activités et investissements des personnes physiques, des personnes morales et des organisations nationales et étrangères dans les entreprises scientifiques et technologiques en accordant des crédits et des exemptions ou réductions des droits de douane et des taxes conformément aux lois et règlements. Les personnes physiques et morales et les organisations menant des activités scientifiques et technologiques sont prioritaires pour l’obtention d’un financement par le Fonds de soutien au développement scientifique et technologique. L’article 7 de la loi sur la coopération internationale dispose que l’État encourage la coopération bilatérale, régionale et internationale concernant les sciences, la technologie et l’innovation en favorisant les échanges de données d’expérience et d’informations entre chercheurs et scientifiques, le transfert de technologie, l’organisation de salons et d’expositions, la tenue d’ateliers scientifiques à différents niveaux, l’obtention d’une assistance technique et financière, conformément aux instruments internationaux auxquels la RDP lao est partie. L’article 15 de la Constitution dispose que l’État encourage les investissements étrangers en RDP lao et crée des conditions favorables pour l’injection de capital, pour l’utilisation de la technologie et pour l’introduction de types modernes de gestion dans la production, les entreprises et les services. Les actifs et les capitaux licites des investisseurs en RDP lao ne peuvent être confisqués, saisis ou nationalisés par l’État.