Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Renseignements reçus du Turkménistan au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son deuxième rapport périodique*
[Date de réception : 24 septembre 2020]
1.Conformément au paragraphe 51 des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Turkménistan présente ci-après, dans le délai de deux ans qui lui a été fixé, des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations faites aux paragraphes 21 d), 24 et 36.
Informations sur la suite donnée au paragraphe 21 d) des observations finales (E/C.12/TKM/CO/2)
2.Le Turkménistan garantit l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans l’exercice des droits civils et la participation égale des femmes et des hommes à la gestion des affaires publiques et de l’État, au processus électoral, dans les domaines des soins de santé, de l’éducation, de la science, de la culture, du travail et de la protection sociale, ainsi que dans d’autres domaines relatifs au fonctionnement de l’État et à la vie publique.
3.Le Turkménistan a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et a adopté le programme relatif à la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing. Les normes du droit international sont dûment appliquées dans la législation interne turkmène. Compte tenu de ces travaux, de nouvelles tâches ont été définies de manière précise et sont exécutées pour continuer d’améliorer la législation turkmène, afin de garantir le strict respect des obligations et des normes internationales en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les femmes. Le développement des capacités des femmes conformément à la Constitution et au droit international reste un domaine stratégiquement important et prioritaire de la politique de l’État.
4.Le Plan d’action national pour l’égalité des sexes au Turkménistan pour la période 2015-2020 a été adopté en 2015 et est mis en œuvre actuellement. Les causes et les conséquences de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, sont analysées dans le cadre de ce plan d’action.
5.Le Code pénal turkmène réprime le fait d’infliger des sévices à une femme notoirement enceinte (art. 113 (partie 2)) ; le fait d’enlever une femme contre sa volonté dans le but d’avoir avec elle des relations conjugales de fait (art. 127) ; le fait de contraindre une femme à se marier ou à poursuivre une vie conjugale, de même que le fait d’empêcher une femme de contracter le mariage de son choix, en utilisant la violence ou la menace de la violence ; les actes de torture à l’égard d’une femme (art. 1821 (partie 2)) ; le refus injustifié d’embaucher une femme enceinte ou le licenciement injustifié d’une femme enceinte (art. 152).
6.Actuellement, le Majlis travaille activement sur une nouvelle version du Code pénal. Un groupe de travail analyse les dispositions du Code afin de les humaniser et de les mettre en conformité avec les obligations internationales du Turkménistan.
Informations sur la suite donnée au paragraphe 24 des observations finales
7.Le Turkménistan est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) depuis 1993 et s’est engagé dans le cadre de ses politiques à créer les conditions permettant de garantir un travail décent et la justice sociale pour tous.
8.La ratification par le Turkménistan des instruments internationaux de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et des conventions fondamentales de l’OIT contenant des principes directeurs, ainsi que l’adoption de textes de loi régissant les questions relatives au travail, à l’emploi et à la protection sociale et l’amélioration des textes existants témoignent de cette volonté.
9.Une disposition interdisant le travail forcé et les pires formes de travail des enfants a été introduite dans la nouvelle version de la Constitution (art. 49) en septembre 2016.
10.Le Turkménistan a été l’un des premiers pays au monde à engager des consultations visant à adapter les objectifs de développement durable (ODD). En vue d’atteindre la cible 8.7 de l’objectif 8, qui consiste à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes », il est prévu de prendre des mesures préventives contre le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des êtres humains.
11.Les cibles des ODD et les indicateurs s’y rapportant ont été intégrés dans les programmes nationaux de développement économique et social ainsi que dans d’autres programmes, plans d’action et programmes de développement sectoriel nationaux.
12.En outre, prenant en considération les recommandations des organisations internationales relatives à la prévention du travail forcé, le Turkménistan a engagé une coopération et un dialogue constructifs avec les comités de l’OIT, organisation faisant autorité, et a donné la priorité à la mise en œuvre des dispositions des conventions et des recommandations de cette organisation.
13.En septembre 2016, à l’invitation du Gouvernement turkmène, des représentants de l’OIT ont effectué une visite dans le pays au titre de l’assistance technique ; la délégation, dirigée par le chef de la section de l’application de la Convention sur les pires formes de travail des enfants et de la Convention sur l’abolition du travail forcé relevant du Département des normes internationales du travail de l’OIT, comprenait le spécialiste en chef des normes internationales du travail et du droit du travail du Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Europe orientale et l’Asie centrale ainsi qu’un spécialiste de l’OIT chargé des questions relatives au travail des enfants et à l’éducation.
14.La délégation de l’OIT a passé en revue l’application de la législation nationale visant à prévenir toutes les formes de travail forcé, puis a examiné les mesures à prendre pour améliorer la législation et la mettre en conformité avec les normes de l’OIT.
15.En janvier 2019, à l’invitation du Gouvernement turkmène, le pays a reçu au titre de l’assistance technique la visite de représentants de l’OIT, à savoir lespécialiste en chef des normes internationales du travail et du droit du travail du Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Europe orientale et l’Asie centrale et le spécialiste du travail et de la recherche d’emploi du Bureau régional de l’OIT.
16.Au cours de cette visite de travail, les représentants de l’OIT ont examiné les mesures à prendre pour renforcer le dialogue social tripartite et poursuivre une coopération étroite avec l’OIT. Des représentants du Parlement turkmène, des ministères et départements intéressés et de l’Institut de l’État, du droit et de la démocratie, ainsi que des représentants des partenaires sociaux de la Centrale syndicale nationale et de l’Union des industriels et des entrepreneurs ont pris part aux rencontres.
17.En octobre 2018, le Parlement a adopté la loi sur la commission tripartite pour la réglementation des relations sociales dans le domaine du travail.
18.Le 8 juin 2019, suite aux consultations engagées avec des experts de l’OIT et aux recommandations formulées par ceux-ci, le Parlement a adopté une décisionrelative à l’adhésion du Turkménistan à la Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (no 144) de l’OIT.
19.Les propositions d’adhésion à la Convention n° 144 de l’OIT ont été appuyées, du côté des employeurs, par l’Union des industriels et des entrepreneurs et, du côté des salariés, par la Centrale syndicale nationale. L’adhésion à cette Convention est devenue un objectif important, qui correspond pleinement à la mission de la commission tripartite, à savoir la conduite de négociations tripartites conformément au droit du travail, l’élaboration d’un accord général entre les parties, l’aide à la réglementation des relations sociales dans le domaine du travail et les domaines connexes, l’organisation de consultations sur l’élaboration de projets de loi et d’autres textes réglementaires et sur des programmes de l’État dans les domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale, l’étude des données d’expérience internationales et la coopération dans ce domaine avec les organisations internationales.
20.Le Ministère du travail et de la protection sociale examine actuellement, en collaboration avec les partenaires sociaux, la question de l’adoption de mesures préventives efficaces visant à lutter contre le travail forcé, en particulier dans le secteur du coton.
Informations sur la suite donnée au paragraphe 36 des observations finales
21.Le droit au logement est garanti par la Constitution. Celle-ci consacre le droit de tout citoyen à un logement et au soutien de l’État pour l’obtention ou l’acquisition d’un logement adéquat ou la construction d’une maison individuelle. Le domicile est inviolable. Nul ne peut s’introduire dans le domicile d’autrui ou porter atteinte de quelque autre manière à l’inviolabilité du domicile contre la volonté de son occupant ou en l’absence de prérogatives légales. Chacun bénéficie du droit à la protection du domicile contre toute intrusion illicite.
22.Nul ne peut être privé de logement pour des motifs autres que ceux qui sont spécifiés dans la loi (art. 51 de la Constitution).
23.Ces droits constitutionnels sont mis en oeuvre sur la base des dispositions du Code du logement. L’expulsion d’un logement n’est autorisée que pour les motifs prévus par la loi et fait l’objet d’une procédure judiciaire. Dans certains cas, le procureur peut ordonner l’expulsion de personnes qui occupent illégalement un logement ou vivent dans une habitation menaçant de s’effondrer. Les personnes expulsées se voient attribuer un autre logement répondant aux normes légales.
24.Il est possible d’expulser des personnes d’un logement moyennant l’attribution d’un autre logement adéquat si l’immeuble est voué à la démolition suite à la saisie du terrain ou si le logement menace de s’effondrer, doit être transformé en local non résidentiel ou est jugé impropre à l’habitation (art. 109 du Code du logement).
25.Conformément au Code du logement, le droit de propriété privée sur un logement ou sur une partie de celui-ci naît notamment de l’attribution d’un logement à titre d’indemnisation pour la perte de son logement par un propriétaire, à la suite de la démolition du logement ou de la saisie de celui-ci sur décision des autorités publiques compétentes suivant les modalités prévues par la loi. En cas de démolition d’un logement privé à la suite de la saisie du terrain pour cause d’utilité publique ou sociale, le propriétaire, les membres de sa famille qui résidaient avec lui et les autres personnes qui résidaient de manière permanente dans le logement en question se voient attribuer, avec leur accord et selon ce que le propriétaire aura décidé, soit un autre logement privé adéquat de valeur équivalente, soit une indemnité correspondant à la valeur du logement devant être démoli, y compris ses annexes et autres bâtiments et espaces verts. Dans ce cas, un logement temporaire est mis à la disposition des intéressés, dans le cadre d’un contrat de bail, pour une durée n’excédant pas trois ans, le temps qu’un nouveau logement soit construit.
26.En cas de démolition d’un logement privé à la suite de la saisie du terrain sur lequel il se trouvait, le propriétaire et les membres de sa famille se voient attribuer, s’ils le souhaitent et dans la limite des normes établies, un terrain pour la construction et la desserte d’un logement individuel, avec le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur du logement devant être démoli, y compris ses annexes et autres bâtiments et espaces verts. En cas de saisie du terrain sur lequel se trouvait un logement privé avec ses annexes et autres bâtiments et espaces verts appartenant à une personne morale, celle-ci se voit attribuer un bien de valeur équivalente, avec une indemnisation pour les autres pertes subies, ou est indemnisée intégralement pour les pertes causées par la saisie du terrain.
27.Les litiges découlant des relations juridiques en matière de logement sont réglés devant les tribunaux.
28.Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile, toute personne s’estimant lésée par des actions ou inactions illicites d’une administration publique ou d’un agent de la fonction publique peut saisir la justice.
29.Le Code pénal réprime également la violation de domicile.
30.Ci-après figurent des informations sur la démolition et l’attribution de logements à Achgabat:
Informations sur la démolition et l’attribution de logements à Achgabat de 2016 à juin 2020
N° |
Année |
Maisons démolies |
Appartements attribués suite à une démolition |
1 |
2016 |
834 |
888 |
2 |
2017 |
1 759 |
2 025 |
3 |
2018 |
138 |
178 |
4 |
2019 |
283 |
322 |
5 |
2020 (jusqu ’ au mois de juin inclus) |
321 |
380 |
Total |
3 335 |
3 793 |