E/2013/22E/C.12/2012/3

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Questions d’organisation et questions diverses1−231

A.Résolution adoptée par le Conseil économique et social1−21

B.États parties au Pacte et au Protocole facultatif31

C.Sessions et ordre du jour4−61

D.Composition du Comité et participation7−122

E.Groupe de travail de présession13−153

F.Organisation des travaux16−194

G.Prochaines sessions205

H.Rapports des États parties que le Comité doit examinerà ses prochaines sessions21−235

II.Aperçu des méthodes de travail actuelles du Comité24−646

A.Directives générales pour la présentation des rapports266

B.Examen des rapports des États parties27−386

C.Procédure de suivi relative à l’examen des rapports39−428

D.Procédure à suivre en cas de non-présentation d’un rapportou de retard considérable dans sa présentation43−4410

E.Présentation de plusieurs rapports en un seul document45−4610

F.Suite donnée par le Comité aux informations concernant les droits économiques, sociaux et culturels reçues de sources autres que les États parties47−5211

G.Journée de débat général5312

H.Consultations diverses54−5512

I.Participation des organisations non gouvernementalesaux travaux du Comité56−5813

J.Observations générales59−6213

K.Déclarations adoptées par le Comité63−6414

III.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte65−6714

IV.Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte et examen de la situation dans un État partie en l’absence de rapport68−8315

Quarante-huitième session72−7616

Éthiopie7216

Nouvelle-Zélande7323

Pérou7429

Slovaquie7535

Espagne7641

Quarante-neuvième session77−8347

Bulgarie7747

Équateur7854

Islande7962

Mauritanie8066

République-Unie de Tanzanie8174

Congo8282

Guinée équatoriale8387

V.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels84−8991

A.Déclaration à l’occasion de la Conférence Rio+20 sur «L’économie verte dans le contexte du développementdurable et de l’élimination de la pauvreté»8491

B.Lettre ouverte aux États parties sur les droits économiques, sociauxet culturels et la crise économique et financière8591

C.Lettre ouverte aux États parties au sujet de l’élaboration du programme de développement des Nations Unies pour l’après-20158692

D.Coopération avec les institutions spécialisées: réunion informelleavec la Commission d’experts pour l’applicationdes conventionset recommandations de l’Organisation internationale du Travail8792

E.Coopération avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales88−8992

VI.Autres décisions adoptées et questions traitées par le Comité à ses quarante-huitième et quarante-neuvième sessions90−9793

A.Participation à des réunions entre les sessions9093

B.Règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatifse rapportant au Pacte9193

C.Observations générales et déclarations à venir92−9393

D.Méthodes de travail du Comité94−9793

VII.Autres activités du Comité en 201298−9994

A.Consultations informelles sur le droit de l’environnement et le Pacte9894

B.Colloque sur les incidences du Pacte et des travaux du Comité sur les décisions des juridictions nationales et régionales et les décisions de politique générale9994

VIII.Adoption du rapport10095

Annexes

I.Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels96

II.Ordres du jour du Comité97

A.Ordre du jour de la quarante-huitième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (30 avril-18 mai 2012)97

B.Ordre du jour de la quarante-neuvième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (12-30 novembre 2012)97

III.Liste des Observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels99

IV.Liste des déclarations adoptées et des lettres ouvertes approuvées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels101

V.Liste des journées de débat général tenues par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels103

VI.Déclarations et lettres ouvertes publiées par le Comité au cours de la période considérée105

A.Déclaration à l’occasion de la Conférence Rio+20 sur«l’économie verte dans le contexte du développementdurable et de l’élimination de la pauvreté»105

B.Lettre ouverte aux États parties au sujet de la protection des droitséconomiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière107

C.Lettre ouverte aux États parties au sujet de l’élaboration du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015109

VII.Règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels111

VIII.Décision du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la proposition de directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme125

IX.Décision préliminaire du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le rapport sur le renforcement des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme126

X.Liste des documents dont le Comité était saisi127

A.Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarante-huitième session127

B.Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarante-neuvième session129

Chapitre IQuestions d’organisation et questions diverses

A.Résolution adoptée par le Conseil économique et social

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels salue l’adoption le 27 juillet 2012, par le Conseil économique et social, de la résolution 2012/29 dans laquelle le Conseil a approuvé la prolongation d’une semaine de deux sessions du Comité, ainsi que la participation de 10 membres au maximum du Comité aux deux réunions que le groupe de travail de présession tiendra en 2013. Le Comité attend avec intérêt la décision de l’Assemblée générale à cet égard.

2.Le Comité continuera de tenir le Conseil économique et social informé de ses discussions au sujet de ses méthodes de travail, méthodes que le Comité s’est constamment efforcé d’améliorer. Le Comité continuera également de transmettre au Conseil les projets de décision concernant ses demandes d’octroi du temps de réunion supplémentaire qui lui permettrait de s’acquitter efficacement, effectivement et en temps voulu de son mandat aux titres du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de la résolution 1985/17 du Conseil économique et social.

B.États parties au Pacte et au Protocole facultatif

3.Au 30 novembre 2012, date de clôture de la quarante-neuvième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 160 États étaient parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Pacte a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 19 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 27. De plus, au 30 novembre 2012 également, avec la ratification par la Slovaquie le 7 mars 2012, huit États étaient parties au Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Protocole facultatif a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 63/117 du 10 décembre 2008, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 24 septembre 2009. Il entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

C.Sessions et ordre du jour

4.À sa douzième session, le Comité a demandé au Conseil économique et social de l’autoriser à tenir deux sessions annuelles d’une durée de trois semaines chacune, l’une en mai et l’autre en novembre, en plus de la tenue, immédiatement après chaque session, d’une réunion de présession de cinq jours au cours de laquelle un groupe de travail composé de cinq membres établirait la liste des questions à examiner à la session suivante du Comité. Par sa résolution 1995/39 du 25 juillet 1995, le Conseil a approuvé la recommandation duComité.

5.En 2012, le Comité a tenu sa quarante-huitième session du 30 avril au 18 mai, et sa quarante-neuvième session du 12 au 30 novembre. Les deux sessions se sont déroulées à l’Office des Nations Unies à Genève. On trouvera à l’annexe II du présent rapport l’ordre du jour de chaque session.

6.Pour le compte rendu des débats du Comité à ses quarante-huitième et quarante-neuvième sessions, voir les comptes rendus analytiques pertinents (E/C.12/2012/SR.1 à 17 et 28, et E/C.12/2012/SR.29 à 46 et 58, respectivement).

D.Composition du Comité et participation

7.Tous les membres du Comité ont assisté aux quarante-huitième et quarante-neuvième sessions (pour la liste des membres du Comité, voir l’annexe I du présent rapport). Trois membres sortants, Mme Rocío Barahona Riera, M. Eibe Riedel et M. Philippe Texier, ont été remerciés de leur dévouement et de leur travail.

8.Une élection a eu lieu en vue de pourvoir au siège vacant conformément à l’article 12 du règlement intérieur provisoire du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1990/4/Rev.1). Le 27 juillet 2012, par sa décision 2012/201 B, le Conseil économique et social a élu Mme Maria-Virginia Bras Gomes (Portugal) par acclamation pour un mandat débutant le 1er janvier 2013 et expirant le 31 décembre 2014, en remplacement de M. Riedel.

9.À sa quarante-huitième session, le Comité a élu M. Aslan Abashidze en remplacement de M. Zdzislaw Kedzia à la fonction de vice-président pour le reste de la durée de son mandat en tant que membre du Bureau du Comité, à savoir jusqu’au 29 avril 2013.

10.Les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies ou départements du Secrétariat ci-après étaient invités à se faire représenter par des observateurs aux quarante-huitième et quarante-neuvième sessions: Banque mondiale, CNUCED, Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Fonds monétaire international (FMI), Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Organisation mondiale de la Santé (OMS), Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

11.Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient représentées par des observateurs:

À la quarante-huitième session:

Statut consultatif spécial ou liste:

Amnesty International, Association des Badinga du Congo, Association pour la prévention de la torture (APT), Centre pour les droits économiques et sociaux (Madrid), Centre des droits reproductifs, Conseil international pour la réadaptation des victimes de la torture, Corps de réflexion et de planification pour l’utilité sociale (CORPUS), Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), Foodfirst Information and Action Network (FIAN International), Forum européen des personnes handicapées, Genève pour les droits de l’homme-Formation internationale (GDH), Movimiento Manuela Ramos, Organisation internationale de volontaires pour les femmes, l’éducation et le développement, Organisation mondiale contre la torture (OMCT), Programme on Women’s Economic, Social and Cultural Rights (PWESCR), Service international pour les droits de l’homme (SIDH), Vision du monde international.

À la quarante-neuvième session:

Statut consultatif spécial ou liste:

Association internationale de droit pénal (AIDP), Centre pour les droits civils et politiques (Centre CCPR), Comité international pour le respect et l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CIRAC), Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), Foodfirst Information and Action Network (FIAN International), Genève pour les droits de l’homme-Formation internationale (GDH), Organisation internationale pour le droit à l’éducation et la liberté d’enseignement (OIDEL), Planned Parenthood Global, Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), Société internationale pour les droits de l’homme, Society for Development and Community Empowerment (SDCE).

12.Les autres organisations non gouvernementales nationales et internationales suivantes étaient représentées par des observateurs aux quarante-huitième et quarante-neuvième sessions: (quarante-huitième session) African Rights Monitor, Association africaine d’éducation pour le développement (ASAFED), Citizens’ Labour Rights Protection League, Commission internationale de juristes (CIJ), International Disability Alliance, Réseau international des droits humains, Syndicat espagnol des agents des impôts; (quarante-neuvième session) Association for Community Development and Human Technology, Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF), Ecumenical Advocacy Alliance, Humanium, Icelandic Human Rights Centre, Ligue ivoirienne des droits de l’homme (LIDHO), National Organization for Children, Women and Family (ONEF), Organisation internationale de volontaires pour les femmes, l’éducation et le développement, Organisation pour la communication en Afrique et de promotion de la coopération économique internationale (OCAPROCE), Sussex Centre for the Individual and Society (SCIS).

E.Groupe de travail de présession

13.Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1988/4 du 24 mai 1988, a autorisé le Comité à établir un groupe de travail de présession, composé de cinq de ses membres nommés par le Président, qui se réunirait pendant une durée maximale d’une semaine avant chaque session. Par sa décision 1990/252 du 25 mai 1990, le Conseil a autorisé le groupe de travail à se réunir un à trois mois avant l’ouverture de la session du Comité.

14.Le Président du Comité, en consultation avec les membres du Bureau, a désigné les membres du Comité dont les noms suivent pour constituer le groupe de travail de présession devant se réunir:

Avant sa quarante-neuvième session:

M. Mohammed Abdel-MoneimM. Zdzislaw KedziaM. Eibe ReidelMme Heisoo Shin (Présidente)M. Renato Ribeiro Leão.

Avant sa cinquantième session:

M. Aslan AbashidzeM. Clément AtanganaM. Jaime Marchán RomeroM. Waleed Sadi (Président)M. Nikolaas Schrijver.

15.Le groupe de travail de présession s’est réuni à l’Office des Nations Unies à Genève du 21 au 25 mai et du 3 au 7 décembre 2012. Tous ses membres ont assisté aux réunions. Le groupe de travail a dégagé de nouvelles questions qui pourraient être adressées aux États qui présentent des rapports, et la liste de ces questions a été communiquée aux missions permanentes des États intéressés.

F.Organisation des travaux

Quarante-huitième session

16.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 1re séance, le 30 avril 2012. Au titre de ce point, il était saisi des documents suivants:

a)Ordre du jour provisoire annoté et programme de travail provisoire de la quarante-huitième session, établis par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité (E/C.12/48/1);

b)Rapport du Comité sur les travaux de ses quarante-sixième et quarante-septième sessions.

17.Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, l’ordre du jour provisoire et le programme de travail provisoire de sa quarante-huitième session et les a approuvés, tels qu’ils avaient été modifiés au cours du débat.

Quarante-neuvième session

18.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 29e séance, le 12 novembre 2012. Au titre de ce point, il était saisi des documents suivants:

a)Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire de la quarante-neuvième session, établis par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité (E/C.12/49/1);

b)Rapport du Comité sur les travaux de ses quarante-sixième et quarante-septième sessions.

19.Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, l’ordre du jour provisoire et le programme de travail provisoire de sa quarante-neuvième session et les a approuvés, tels qu’ils avaient été modifiés au cours du débat.

G.Prochaines sessions

20.Selon le calendrier établi, les cinquantième et cinquante et unième sessions se tiendront à l’Office des Nations Unies, à Genève, du 29 avril au 17 mai et du 4 ou 11 au 29 novembre 2013, respectivement.

H.Rapports des États parties que le Comité doit examinerà ses prochaines sessions

21.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 61 du Règlement intérieur du Comité, les rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 16 du Pacte sont normalement examinés dans l’ordre dans lequel ils ont été reçus par le Secrétaire général. Au 30 novembre 2012, date de clôture de la quarante-neuvième session, le Comité avait reçu les rapports des États parties suivants, qu’il a décidé d’examiner à ses cinquantième et cinquante et unième sessions, en 2013:

Cinquantième session (29 avril-17 mai 2013)

Azerbaïdjan

E/C.12/AZE/3

Danemark

E/C.12/DNK/5

Iran (République islamique d’)

E/C.12/IRN/2

Jamaïque

E/C.12/JAM/3-4 et Corr.1

Japon

E/C.12/JPN/3

Rwanda

E/C.12/RWA/2-4

Togo

E/C.12/TGO/1

Cinquante et unième session (4 ou 11-29 novembre 2013)

Albanie

E/C.12/ALB/2-3

Djibouti

E/C.12/DJI/1-2

Égypte

E/C.12/EGY/2-4

Gabon

E/C.12/GAB/1

Koweït

E/C.12/KWT/2

Lituanie

E/C.12/LTU/2

Norvège

E/C.12/NOR/5

22.Le Comité a décidé d’examiner la question des rapports attendus de longue date, conformément à la procédure établie et dans l’ordre chronologique. Actuellement, 33 États parties sont en retard dans la présentation de leur rapport initial au Comité, dont 22 depuis plus de dix ans. Le Comité a adressé au Congo, à la Guinée équatoriale et au Niger une lettre indiquant qu’il allait procéder à l’examen de l’application du Pacte. La liste des États parties dont le rapport initial est attendu depuis longtemps (c’est-à-dire depuis plus de dix ans) est la suivante:

Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Dominique, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Saint-Vincent-et les Grenadines, Seychelles, Sierra Leone et Somalie.

23.Au 30 novembre 2012, le nombre de rapports soumis au Comité et en attente d’examen était de 49.

Chapitre IIAperçu des méthodes de travail actuelles du Comité

24.Le présent chapitre du rapport du Comité contient un aperçu concis et actualisé ainsi qu’une explication des méthodes auxquelles recourt le Comité pour s’acquitter de ses diverses tâches, y compris des informations sur l’évolution récente de ses méthodes de travail. Il est conçu de façon à rendre plus transparente et plus accessible la pratique actuelle du Comité, de manière à aider les États parties et autres États intéressés à appliquer le Pacte.

25.Depuis sa première session, en 1987, le Comité s’efforce de mettre au point des méthodes de travail qui correspondent bien à la nature des tâches qui lui ont été confiées. Tout au long de ses 49 sessions, il a cherché à modifier et à adapter ses méthodes pour tenir compte de l’expérience acquise. Ces méthodes continueront d’évoluer.

A.Directives générales pour la présentation des rapports

26.Le Comité est particulièrement sensible à la nécessité de structurer le processus de présentation des rapports et le dialogue avec les représentants de chaque État partie, de telle sorte que l’examen des questions qui l’intéressent au premier chef soit méthodique et permette de recueillir le maximum d’informations. C’est dans cette perspective qu’il a adopté en 2008 des directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, afin d’aider les États dans la présentation de leurs rapports et d’améliorer l’efficacité du système de suivi dans son ensemble.

B.Examen des rapports des États parties

1.Activités du groupe de travail de présession

27.Un groupe de travail de présession se réunit, pendant cinq jours, avant les sessions du Comité. Il est composé de cinq membres du Comité désignés par le Président, compte tenu du critère de la répartition géographique équilibrée et d’autres facteurs pertinents.

28.Le groupe de travail doit surtout déterminer à l’avance les nouvelles questions qui aideront les membres du Comité à préparer le dialogue avec les représentants des États parties concernés. Il s’agit d’améliorer l’efficacité du système et d’aider les représentants des États dans leur tâche, en se focalisant sur certains points dans la préparation du débat.

29.S’agissant de ses propres méthodes de travail, le groupe de travail, dans un souci d’efficacité, charge d’abord chacun de ses membres d’étudier en détail un rapport en particulier et de soumettre au groupe de travail une liste préliminaire de points à traiter. Chaque projet de liste préparé par un rapporteur pour le pays est révisé et complété à partir des observations des autres membres du groupe de travail, et la version finale de la liste est adoptée par l’ensemble du groupe de travail. Cette méthode s’applique tant aux rapports initiaux qu’aux rapports périodiques.

30.Pour préparer les travaux du groupe de travail de présession, le Comité a demandé au secrétariat de fournir à ses membres un descriptif de pays ainsi qu’une documentation contenant des informations sur chacun des rapports à examiner. À cette fin, le Comité invite tous les particuliers, organes et organisations non gouvernementales concernés à soumettre des documents pertinents et appropriés au secrétariat.

31.Les listes de points à traiter ainsi établies par le groupe de travail sont directement transmises aux États parties concernés, accompagnées du dernier rapport du Comité et d’une note précisant ce qui suit:

Cette liste n’est pas exhaustive, le groupe de travail n’entendant pas limiter le type et la portée des questions que les membres du Comité souhaiteraient voir soulevées, ni les préjuger. Pour améliorer le dialogue qu’il cherche à établir, le Comité engage vivement les États parties à fournir par écrit leurs réponses à la liste de questions et à le faire suffisamment longtemps avant la session au cours de laquelle leurs rapports respectifs seront examinés, de façon que leurs réponses puissent être distribuées à tous les membres du Comité.

2.Examen des rapports

32.Conformément à la pratique de chaque organe de l’Organisation des Nations Unies chargé de surveiller l’application d’un instrument relatif aux droits de l’homme, lesreprésentants des États qui présentent un rapport assistent aux réunions au cours desquelles le Comité l’examine, et ce, afin que s’instaure un dialogue constructif avec leComité. Engénéral, le Comité procède comme suit: le représentant de l’État partie est invité à présenter brièvement le rapport et à communiquer toute information nouvelle susceptible de présenter un intérêt dans le cadre du dialogue avec le Comité. Ensuite, celui-ci examine le rapport par groupes d’articles (en général les articles 1erà 5, 6à 9, 10 à 12 et 13à 15), entenant spécialement compte des réponses fournies à la liste dequestions. LePrésident demande généralement aux membres du Comité de poser des questions ou de faire des observations en rapport avec chaque point examiné, puis il invite les représentants de l’État partie à répondre immédiatement aux questions qui ne nécessitent pas plus mûre réflexion ou des recherches complémentaires. Les questions qui n’ont pas reçu de réponse sont examinées lors d’une séance ultérieure ou, au besoin, peuvent faire l’objet d’informations complémentaires communiquées par écrit au Comité. Les membres du Comité peuvent poursuivre l’examen de questions spécifiques à la lumière des réponses ainsi fournies, sans soulever de questions en dehors du cadre du Pacte, ni répéter les questions qui ont déjà été posées ou auxquelles une réponse a déjà été apportée, ni allonger indûment une liste déjà longue sur une question particulière, nidépasser cinq minutes de temps de parole pour toute intervention.

33.Pendant la phase finale de l’examen du rapport, le Comité établit et adopte ses observations finales. Le rapporteur pour le pays rédige ensuite, avec l’aide du secrétariat, un projet d’observations finales à soumettre au Comité pour examen. Le Comité est convenu de structurer comme suit ses observations finales: introduction, aspects positifs, principaux sujets de préoccupation, et suggestions et recommandations. Ultérieurement, le Comité examine le projet, de nouveau en séance privée, en vue de l’adopter par consensus.

34.Les observations finales, une fois officiellement adoptées, sont généralement rendues publiques le dernier jour de la session. Elles sont alors transmises dès que possible à l’État partie concerné et consignées dans le rapport du Comité.

35.Le Comité consacre en général deux ou trois séances (de trois heures chacune) àl’examen public du rapport d’un État partie. En outre, il consacre généralement de trois àcinq heures, vers la fin de la session, à discuter, en séance privée, de chaque ensemble d’observations finales. À sa quarante-sixième session, en mai 2011, le Comité a décidé, enprincipe, de ne consacrer, provisoirement, que deux séances à l’examen des rapports périodiques pour empêcher le nombre de rapports en souffrance d’augmenter, ce tout en demandant au Conseil économique et social de lui accorder du temps de réunion supplémentaire. Par conséquent, à sa quarante-neuvième session, le Comité a examiné les rapports périodiques de la Bulgarie, de l’Équateur et de l’Islande en ne consacrant que deux séances à chaque État partie. Les rapports initiaux de la Mauritanie et de la République‑Unie de Tanzanie ont été examinés sur trois séances. Deux États n’ayant pas soumis de rapport ont également été examinés, à savoir la Guinée équatoriale et le Congo; le Comité n’y a consacré qu’une seule séance.

3.Commentaires des États parties sur les observations finales

36.Après que le Comité a adopté ses observations finales concernant le rapport d’un État partie, si celui-ci présente au Comité ses commentaires à ce propos, ils sont publiés, tels qu’ils sont présentés, et mentionnés dans le rapport annuel de celui-ci. Les commentaires des États parties ne sont publiés qu’à titre d’information.

37.Pendant la période considérée, le Comité a reçu les commentaires de l’Allemagne concernant les observations finales qu’il avait adoptées à sa quarante-sixième session à propos du cinquième rapport périodique soumis par l’État partie (E/C.12/DEU/CO/5).

4.Report de l’examen des rapports

38.Les demandes formulées à la dernière minute par les États, visant à renvoyer à une date ultérieure l’examen d’un rapport qui était prévu à une session donnée, sont extrêmement fâcheuses pour tous les intéressés et ont posé des problèmes considérables au Comité par le passé. C’est pourquoi le Comité a, de longue date, pour politique de ne pas faire droit à de telles demandes et de procéder à l’examen de tous les rapports inscrits à son ordre du jour, même en l’absence du représentant de l’État partie concerné.

C.Procédure de suivi relative à l’examen des rapports

39.À sa vingt et unième session, le Comité a pris les décisions suivantes:

a)Dans toutes ses observations finales, le Comité invitera l’État partie à l’informer, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans lesdites observations;

b)Le cas échéant, le Comité pourra adresser, dans ses observations finales, une requête à l’État partie pour qu’il lui communique davantage d’informations ou de données statistiques avant la date de présentation de son rapport suivant;

c)Le cas échéant, le Comité pourra, dans ses observations finales, demander à l’État partie de répondre à toute question urgente soulevée dans lesdites observations finales avant la date de présentation de son rapport suivant;

d)Toute information fournie en réponse aux requêtes formulées aux alinéas b et c ci‑dessus sera examinée à la réunion suivante du groupe de travail de présession du Comité;

e)En général, le groupe de travail de présession peut recommander au Comité de prendre l’une des mesures suivantes:

i)Prendre note des renseignements fournis;

ii)Adopter des observations finales complémentaires concernant spécifiquement les renseignements fournis;

iii)Poursuivre l’étude de la question en demandant d’autres renseignements; ou

iv)Autoriser le Président du Comité à informer préalablement l’État partie de l’intention du Comité d’examiner la question à sa prochaine session et à lui faire savoir que, à cette fin, la participation d’un représentant dudit État aux travaux du Comité serait souhaitable;

f)Si l’information demandée conformément aux alinéas b et c ci‑dessus n’est pas fournie dans les délais prescrits ou si, manifestement, elle n’est pas suffisante, le Président, en consultation avec les membres du Bureau, sera autorisé à assurer le suivi de la question avec l’État partie.

40.S’il considère qu’il ne peut obtenir les renseignements voulus par la procédure décrite ci-dessus, le Comité peut opter pour une autre méthode. Il peut, en particulier, demander à l’État partie concerné d’accepter la visite d’une mission composée d’un ou deux de ses membres. Cette visite aura pour buts: a) de recueillir les renseignements nécessaires pour que le Comité puisse poursuivre un dialogue constructif avec l’État partie et s’acquitter de son mandat au regard du Pacte; b) de fournir au Comité des données plus complètes qui lui permettront de s’acquitter des tâches qui lui incombent, au titre des articles 22 et 23 du Pacte, en ce qui concerne l’assistance technique et les services consultatifs. Le Comité définira avec précision la ou les questions sur lesquelles la mission devrait recueillir des renseignements auprès de toutes les sources possibles. La mission sera également chargée de déterminer dans quelle mesure le programme de services consultatifs géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme serait utile dans le cadre de la question à l’examen.

41.À l’issue de sa visite, la mission présentera un rapport au Comité. À la lumière de ce rapport, le Comité formulera ses propres conclusions. Celles-ci porteront sur l’ensemble des fonctions assumées par le Comité, y compris dans le domaine de l’assistance technique et des services consultatifs à fournir par le Haut‑Commissariat.

42.Cette procédure a déjà été appliquée pour deux États parties, et le Comité juge l’expérience très positive dans les deux cas. Si l’État partie concerné n’accepte pas la mission proposée, le Comité envisagera de faire les recommandations qu’il jugera appropriées au Conseil économique et social.

D.Procédure à suivre en cas de non-présentation d’un rapportou de retard considérable dans sa présentation

43.Le Comité estime que le fait que des États parties persistent à ne pas présenter leurs rapports sape l’un des fondements du Pacte.

44.En conséquence, le Comité a décidé, à sa sixième session, de commencer en temps opportun à examiner la situation en ce qui concerne l’application du Pacte par chaque État partie dont les rapports sont très en retard. À sa septième session, il a décidé d’établir un calendrier pour l’examen de ces rapports à ses futures sessions et d’en informer les États parties intéressés. À sa trente-sixième session, le Comité a décidé de procéder comme suit:

a)Examiner trois listes d’États parties dont les rapports accusent un retard:

i)États parties dont le rapport était attendu au cours des huitdernièresannées;

ii)États parties dont le rapport accuse un retard de huit à douze ans;

iii)États parties dont le rapport accuse un retard supérieur à douze ans;

b)Envoyer des rappels aux États parties comme suit:

i)La première lettre sera envoyée à tous les États parties pour rappeler les dates auxquelles leurs rapports sont attendus; ceux dont le rapport accuse un retard recevront un rappel et seront priés de présenter leur rapport dès que possible;

ii)Une deuxième lettre sera adressée aux États parties dont le rapport accuse les retards les plus importants et qui ne répondent pas au rappel, pour les informer que le Comité prévoit d’examiner les rapports en question à une session ultérieure précise, et pour demander que ceux‑ci soient présentés à temps pour qu’un dialogue constructif puisse avoir lieu;

iii)Si aucune réponse n’est reçue à la deuxième lettre, une troisième lettre sera envoyée pour confirmer que le Comité procédera à l’examen de l’application du Pacte dans l’État partie en l’absence d’un rapport à la session indiquée dans la lettre précédente, en se fondant sur toutes les informations dont il dispose;

c)Au cas où l’État partie indiquerait qu’un rapport sera présenté, le Président peut décider de reporter à la session suivante, à la demande dudit État, l’examen de l’application du Pacte dans l’État partie.

E.Présentation de plusieurs rapports en un seul document

45.À sa 55e séance, tenue le 22 novembre 2006 (trente‑septième session), le Comité a examiné la question des rapports en retard, y compris de la présentation récente de rapports en retard de plusieurs années, et a pris la décision ci‑après:

a)Le Comité acceptera que les États parties qui n’ont jamais présenté de rapports au titre du Pacte présentent exceptionnellement jusqu’à trois rapports en un seul document de façon à se mettre à jour avec leurs obligations en la matière;

b)Un tel document regroupant plusieurs rapports devrait donner un aperçu général des principaux faits survenus qui intéressent l’application du Pacte sur l’ensemble de la période considérée et des informations détaillées sur les faits les plus récents.

46.À sa 28e séance, tenue le 18 mai 2012 (quarante‑huitième session), le Comité a décidé d’examiner la question de l’acceptation des multiples rapports présentés en un seul document. Il a décidé que chaque document constituerait un seul rapport et ne serait plus considéré comme regroupant plusieurs rapports. Il a également décidé que la date à laquelle le rapport périodique suivant serait attendu serait fixée à cinq ans à compter de la date de la tenue du dialogue avec l’État partie, et non plus à des dates fixées tous les cinq ans indépendamment de la date de soumission du rapport ou de la date de la tenue du dialogue. Il s’agit d’une mesure provisoire qui tient compte des retards accumulés du fait du nombre important de rapports en attente d’examen par le Comité.

F.Suite donnée par le Comité aux informations concernant les droits économiques, sociaux et culturels reçues de sources autres que les États parties

1.Renseignements fournis à l’occasion de l’examen par le Comitédu rapport d’un État partie

47.Le Comité prend également en considération les renseignements qui sont fournis par des sources autres que les États parties à l’occasion de l’examen du rapport d’un État partie. Ces renseignements, en tant que partie intégrante du dialogue constructif entre le Comité et l’État partie, sont communiqués par le secrétariat à l’État partie concerné, via la page Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, avant l’examen par le Comité du rapport de cet État.

2.Renseignements reçus à la suite de l’examen par le Comité du rapport d’un État partie et de l’adoption d’observations finales

48.À plusieurs occasions dans le passé, le Comité a reçu des renseignements, principalement d’organisations non gouvernementales, après l’examen du rapport d’un État partie et l’adoption des observations finales s’y rapportant. Ces renseignements étaient, en fait, des compléments d’information à la suite des conclusions et recommandations du Comité. N’étant pas en mesure de le faire sans rouvrir son dialogue avec l’État partie (à l’exception des cas expressément traités dans les observations finales), le Comité n’examinera les renseignements reçus de sources autres qu’un État partie que dans les cas où ces renseignements auraient été expressément demandés dans ses observations finales.

49.Le Comité considère que, après examen du rapport de l’État partie et adoption des observations finales, la responsabilité de la mise en œuvre de celles-ci incombe au premier chef à l’État partie, qui est tenu de rendre compte au Comité, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises à cet égard. Aussi le Comité recommande-t-il que ceux qui sont à l’origine des renseignements visés au paragraphe précédent les communiquent directement aux autorités nationales compétentes, afin de les aider à appliquer les observations finales du Comité.

3.Renseignements fournis au sujet d’États parties n’ayant pas présenté de rapport

50.Le Comité a également reçu d’organisations non gouvernementales tant internationales que nationales des renseignements sur la situation relative à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels par:

a)Les États parties qui n’ont présenté aucun rapport depuis la ratification et l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)Les États parties qui sont très en retard dans la présentation de leurs rapports périodiques.

51.Dans les deux cas, le non-respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et, en particulier, de ses obligations en matière de présentation de rapports a empêché le Comité de suivre efficacement la mise en œuvre, par l’État partie, des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, conformément au mandat que lui a donné le Conseil économique et social.

52.À sa trentième session, en 2003, le Comité, dans un esprit de dialogue ouvert et constructif avec les États parties, a décidé que, dans les deux situations visées ci-dessus, il pourrait agir comme suit, au cas par cas:

a)Il pourrait, à titre informel, porter les renseignements reçus à l’attention de l’État partie concerné et le prier instamment de présenter sans délai son rapport en souffrance, y compris les réponses au sujet des renseignements communiqués;

b)Il pourrait, de manière formelle − par le truchement d’une lettre de son président −, porter les renseignements reçus à l’attention de l’État partie concerné et le prier instamment de soumettre sans délai son rapport en souffrance. Le Comité pourrait formellement demander à l’État partie de lui fournir des renseignements au sujet des questions soulevées dans les communications des organisations non gouvernementales, et de lui présenter sans délai son rapport en souffrance. Ladite lettre pourrait également être communiquée, sur demande, aux organisations non gouvernementales concernées.

G.Journée de débat général

53.Lors de chaque session, le Comité peut consacrer une journée − généralement le lundi de la troisième semaine − à un débat général sur un droit spécifique ou un aspect particulier du Pacte. L’objectif est triple: ce type de débat général aide le Comité à approfondir sa réflexion sur les questions à l’examen, lui permet d’encourager toutes les parties intéressées à participer à ses travaux et l’aide à jeter les bases d’une future Observation générale. Les questions qui ont fait l’objet de débats au sein du Comité à ce jour sont indiquées à l’annexe V du présent rapport.

H.Consultations diverses

54.Le Comité s’efforce de coordonner, autant que possible, ses travaux avec ceux des autres organismes et de mettre à profit dans toute la mesure possible les compétences disponibles dans les domaines dont il s’occupe. Il s’efforce également de faire appel aux compétences des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies pour l’ensemble de ses travaux, mais surtout pour ses débats généraux. En outre, il invite régulièrement les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et des anciennes Commission des droits de l’homme et Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, les présidents des groupes de travail du Conseil et de la Commission et d’autres personnes à prendre la parole et à participer à ses débats.

55.Par ailleurs, le Comité invite des experts qui s’intéressent particulièrement à certains des sujets à l’étude, et qui en ont une connaissance approfondie, à participer à ses débats. Leur contribution a permis au Comité d’améliorer ses connaissances sur certains aspects des questions en rapport avec le Pacte.

I.Participation des organisations non gouvernementalesaux travaux du Comité

56.Afin d’être aussi bien informé que possible, le Comité donne aux organisations non gouvernementales la possibilité de lui fournir des informations. Elles peuvent le faire par écrit à tout moment avant l’examen du rapport d’un État partie. Le groupe de travail de présession du Comité est, lui aussi, prêt à recevoir verbalement ou par écrit des informations de toute organisation non gouvernementale, pourvu qu’elles soient en rapport avec les questions inscrites à son ordre du jour. En outre, le Comité réserve, depuis novembre 2012, une partie des deux premiers lundis de chacune de ses sessions aux représentants des organisations non gouvernementales, qui peuvent, à cette occasion, présenter oralement des informations. Ces informations doivent: a) avoir strictement trait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) être directement en rapport avec les questions examinées par le Comité; c) être crédibles; et d) ne pas présenter un caractère offensant. La séance tenue à cet effet est publique et les services d’interprétation et de presse y sont assurés.

57.Le Comité a demandé au secrétariat de communiquer, dans les meilleurs délais, aux représentants de l’État partie concerné les informations écrites transmises officiellement par une organisation non gouvernementale, dans le cadre de l’examen du rapport de l’État partie. Ces informations sont normalement affichées sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme avant chaque session. Le Comité présume, par conséquent, que s’il est fait état de l’une quelconque de ces informations au cours du dialogue avec l’État partie, celui-ci en aura déjà eu connaissance.

58.Soucieux de garantir la participation la plus efficace et la plus large possible des organisations non gouvernementales à ses travaux, le Comité a adopté, à sa vingt-quatrième session, en 2000, un document qui décrit les modalités de cette participation et fournit aux organisations non gouvernementales des instructions détaillées pour faciliter leur coopération avec le Comité.

J.Observations générales

59.En réponse à une demande formulée par le Conseil économique et social, le Comité a décidé, à partir de sa troisième session, de rédiger des Observations générales fondées sur les divers articles et les diverses dispositions du Pacte, en particulier afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Au 30 novembre 2012, le Comité avait adopté 21 Observations générales (voir l’annexe III du présent rapport).

60.À la fin de la quarante-neuvième session, le 30 novembre 2012, le Comité et le groupe de travail de session d’experts gouvernementaux, qui avait été créé avant le Comité, avaient examiné des rapports partiels relatifs aux droits visés aux articles 6 à 9, 10 à 12 et 13 à 15 du Pacte, ainsi que des rapports d’ensemble concernant tous les articles de fond, présentés par 126 des 160 États parties au Pacte. Ceux‑ci représentaient toutes les régions du monde ainsi que des systèmes politiques, juridiques, socioéconomiques et culturels différents. Les rapports qu’ils avaient présentés jusqu’alors mettaient en évidence bon nombre de problèmes que pouvait poser l’application du Pacte.

61.Par ses Observations générales, le Comité s’efforce de faire bénéficier tous les États parties de l’expérience acquise dans le cadre de l’examen des rapports présentés par les États, afin de les aider et de les encourager à continuer d’appliquer le Pacte, d’appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, de proposer des améliorations aux procédures de présentation des rapports et de promouvoir les activités que consacrent les États parties, les organisations internationales et les institutions spécialisées intéressées à la réalisation progressive et effective de tous les droits reconnus dans le Pacte. Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Comité pourra, à la lumière de l’expérience des États parties et des conclusions qu’il enaura tirées, réviser ses Observations générales et les mettre à jour.

62.À sa vingt et unième session, le Comité a adopté un canevas pour l’élaboration d’Observations générales sur certains droits consacrés par le Pacte. Le Comité a admis que la structure d’une Observation générale donnée dépendait de l’objet de ce document, et a fait remarquer qu’il n’était pas nécessaire de suivre le canevas à la lettre. Toutefois, celui‑ci fournissait des indications utiles et une liste de questions à prendre en considération lors de l’élaboration d’une Observation générale. À cet égard, le canevas pourrait aider à assurer lacohérence pour ce qui est de la teneur, de la présentation et de la portée des Observations générales que le Comité doit adopter. Le Comité a souligné qu’il importait que les Observations générales soient d’une lecture agréable et d’une longueur raisonnable, et qu’ellessoient facilement compréhensibles pour un large éventail de lecteurs, en premier lieu lesÉtatsparties au Pacte. Le canevas aidera à rendre plus cohérente et plus claire la structure desObservations générales, ce qui améliorera leur accessibilité et confortera l’interprétation autorisée du Pacte que fera le Comité par le biais de ses Observations générales.

K.Déclarations adoptées par le Comité

63.Afin d’aider les États parties au Pacte, le Comité adopte des déclarations visant à clarifier et affermir sa position concernant des faits nouveaux et des problèmes de première importance sur le plan international et ayant une incidence sur l’application du Pacte. Au 30 novembre 2012, le Comité avait adopté 21 déclarations (voir l’annexe IV du présent rapport).

64.Pendant la période considérée, le Comité a adopté une déclaration (voir la section A de l’annexe VI du présent rapport).

Chapitre IIIPrésentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

65.Conformément à l’article 58 de son règlement intérieur, le Comité a examiné à sa 29e séance, le 12 novembre 2012, la situation en ce qui concerne la présentation des rapports conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

66.Le Comité était saisi, à cette fin, des documents suivants:

a)Note du Secrétaire général sur les directives générales révisées concernant la présentation et la teneur des rapports que doivent soumettre les États parties (E/C.12/2008/2);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties au Pacte et l’état de la présentation des rapports au 18 juillet 2012(E/C.12/49/2).

67.Le Secrétaire général a informé le Comité que, outre les rapports devant être examinés par celui-ci à ses quarante-huitième et quarante-neuvième sessions (voir par. 68 et 69 ci-après), il avait reçu, entre le 2 décembre 2011 et le 30 novembre 2012, les rapports suivants présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Quatrième rapport périodique du Chili (E/C.12/CHL/4); rapport initial de la Gambie (E/C.12/GMB/1); troisième rapport périodique du Guatemala (E/C.12/GTM/3); rapport initial de l’Indonésie (E/C.12/IDN/1); troisième rapport périodique de l’Irlande (E/C.12/IRL/3); deuxième rapport périodique du Kirghizistan (E/C.12/KGZ/2); quatrième rapport périodique de la Mongolie (E/C.12/MNG/4); rapport initial du Monténégro (E/C.12/MNE/1); troisième rapport périodique du Venezuela (République bolivarienne du) (E/C.12/VEN/3); deuxième rapport périodique du Soudan (E/C.12/SDN/2); cinquième rapport périodique de l’Italie (E/C.12/ITA/5); rapport initial de la Thaïlande (E/C.12/THA/1); deuxième rapport périodique de la Grèce (E/C.12/GRC/2); deuxième à quatrième rapports périodiques du Guyana (E/C.12/GUY/2-4) et sixième rapport périodique du Canada (E/C.12/CAN/6).

Chapitre IVExamen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte et examen de la situation dans un État partie en l’absence de rapport

68.À sa quarante-huitième session, le Comité a examiné les rapports suivants présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

Éthiopie

E/C.12/ETH/1-3

Deuxième rapport périodique

Slovaquie

E/C.12/SVK/2

Deuxième à quatrième rapports périodiques

Pérou

E/C.12/PER/2-4

Troisième rapport périodique

Nouvelle-Zélande

E/C.12/NZL/3

Cinquième rapport périodique

Espagne

E/C.12/ESP/5

69.À sa quarante-neuvième session, le Comité a examiné les rapports suivants présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapport initial

Mauritanie

E/C.12/MRT/1

Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

République-Unie de Tanzanie

E/C.12/TZA/1-3

Troisième rapport périodique

Équateur

E/C.12/ECU/3

Quatrième rapport périodique

Islande

E/C.12/ISL/4

Quatrième et cinquième rapports périodiques

Bulgarie

E/C.12/BGR/4-5

70.Comme il l’avait décidé à sa quarante-septième session, en novembre 2011, le Comité a procédé, à sa quarante-neuvième session, à l’examen de l’application du Pacte dans deux États n’ayant pas soumis de rapport, à savoir la Guinée équatoriale et le Congo.

71.À sa huitième session, le Comité avait décidé de ne plus faire figurer, dans son rapport annuel, de résumé de l’examen des rapports de pays. Il y a lieu de se reporter, à cet égard, aux comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité a examiné ces rapports. Conformément à l’article 57 modifié du Règlement intérieur du Comité, le rapport annuel contient notamment les observations finales du Comité sur les rapports de chaque État partie. Aussi trouvera-t-on reproduites aux paragraphes suivants, présentées pays par pays, selon l’ordre alphabétique, les observations finales adoptées par celui-ci au sujet des rapports des États parties qu’il a examinés à ses quarante-huitième et quarante-neuvième sessions. En outre, on trouvera aussi aux paragraphes suivants les observations adoptées au sujet des deux États parties n’ayant pas soumis de rapport. Selon la pratique bien établie au sein du Comité, les membres du Comité ne participent pas au dialogue avec la délégation de l’État partie, à l’élaboration et à l’adoption des observations finales relatives au rapport de leur propre pays.

Quarante-huitième session

72. Éthiopie

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Éthiopie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/ETH/1-3) à ses 15e, 16e et 17e séances, tenues les 9 et 10 mai 2012 (E/C.12/2012/SR.15 à 17), et a adopté à sa 28e séance, le 18 mai 2012, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Éthiopie présentés en un seul document, bien que celui-ci ait malheureusement été soumis avec un retard important, et relève que les réponses à la liste des points à traiter n’ont été mises à la disposition du Comité que la veille du dialogue avec la délégation de l’État partie.

(3)Le Comité se dit satisfait du premier dialogue tenu avec la délégation de l’État partie, qu’il qualifie de franc, mais regrette l’absence d’experts des ministères et organes compétents de l’État, qui auraient pu fournir des informations détaillées concernant l’exercice des droits consacrés par le Pacte dans l’État partie et les difficultés rencontrées par celui-ci dans la pleine application de l’instrument.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts accomplis par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Il salue en particulier:

a)La réduction sensible de la pauvreté depuis 2004, obtenue grâce à la priorité accordée à la réduction de la pauvreté dans les politiques, stratégies et programmes de développement de l’État partie;

b)La création d’un comité directeur contre l’exploitation sexuelle des enfants et l’élaboration d’un plan d’action national sur l’exploitation et les sévices sexuels commis sur des enfants (2006-2010);

c)La criminalisation de la pratique des mutilations génitales féminines dans la législation nationale;

d)Le fait que la traite des personnes a été érigée en infraction dans le Code pénal.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(5)Le Comité note avec préoccupation que, malgré la disposition constitutionnelle par laquelle les accords internationaux que l’État partie ratifie font partie intégrante du droit interne, aucune information n’a été donnée pour illustrer la réelle application du Pacte. Cela pourrait dénoter que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n’a été ni invoqué ni appliqué par les tribunaux.

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les affaires dont les instances judiciaires sont saisies dans lesquelles le Pacte a fourni la base juridique ou a été invoqué dans les décisions de justice.

(6)Le Comité relève avec préoccupation que la Commission éthiopienne des droits de l’homme n’a pas encore accompli de démarches en vue de son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité est préoccupé par le degré de conformité de la Commission éthiopienne des droits de l’homme avec les Principes de Paris.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le statut de la Commission éthiopienne des droits de l ’ homme, y compris ses attributions, son indépendance et ses capacités, est pleinement conforme aux Principes de Paris.

(7)Le Comité constate avec préoccupation que certaines dispositions de la proclamation relative aux œuvres caritatives et aux associations (no 621/2009) ont considérablement entravé le fonctionnement des organisations de défense des droits de l’homme. Il constate également avec préoccupation que l’Agence des œuvres caritatives et des associations a gelé les avoirs de certaines de ces organisations, dont l’Association éthiopienne des femmes juristes, les contraignant ainsi à réduire leurs effectifs, à fermer des bureaux régionaux et à suspendre certains de leurs services.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la proclamation n o 621/2009, de façon à supprimer les dispositions qui limitent l ’ action des organisations de défense des droits de l ’ homme et à lever les restrictions relatives au financement, et de débloquer tous les avoirs des organisations non gouvernementales locales de défense des droits de l ’ homme.

(8)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de projet de loi générale contre la discrimination. Il constate également avec préoccupation que le Code pénal érige l’homosexualité en infraction (art. 2).

Le Comité rec ommande à l ’ État partie d ’ adopter un projet de loi générale contre la discrimination et de prendre des mesures d ’ urgence pour modifier le Code pénal afin de dépénaliser l ’ homosexualité. Il lui recommande également de prendre des mesures pour combattre et prévenir la discrimination et la stigmatisation, en particulier celles dont sont victimes les personnes handicapées, les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles et transgenres (LGBT), ainsi que les personnes appartenant à des groupes marginalisés et défavorisés, et pour s ’ assurer que ces personnes puissent exercer les droits reconnus par le Pacte, en particulier l ’ accès à l ’ emploi, aux services sociaux, aux soins de santé et à l ’ éducation. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

(9)Le Comité est préoccupé par le taux de chômage élevé dans l’État partie, en dépit du taux de croissance économique élevé. Il est également préoccupé par le fait que le chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, que le chômage chez les jeunes demeure élevé et que l’accès à l’emploi des personnes et groupes de personnes les plus défavorisés et marginalisés tels que les jeunes, les personnes handicapées et les femmes est limité (art. 6).

Le Comité rec ommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour réduire notablement le taux de chômage et améliorer l ’ accès à l ’ emploi des personnes et groupes les plus défavorisés et marginalisés, y compris les jeunes, les personnes handicapées et les femmes.

(10)Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes travaillant dans l’économie informelle sont soumises à des conditions de travail dangereuses et insalubres et travaillent souvent au-delà de la durée légale de travail de quarante-huit heures hebdomadaires au maximum (art. 7).

Le Comité rec ommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour régulariser la situation des travailleurs du secteur informel en améliorant progressivement leurs conditions de travail et en les intégrant dans les régimes de sécurité sociale. Il lui recommande également de mettre en place un système de collecte de données pour surveiller la situation du chômage et celle de l ’ emploi dans le secteur informel.

(11)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas institué de salaire minimum national. Il relève aussi avec préoccupation la persistance des différences de salaire entre hommes et femmes (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et autres pour instituer un salaire minimum national. Il lui recommande également de veiller à ce que le salaire minimum national soit révisé périodiquement et établi à un niveau suffisant pour assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent. Il lui recommande en outre de prendre des mesures pour garantir aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

(12)Le Comité constate avec préoccupation que le droit de former des syndicats et de s’y affilier n’est pas pleinement garanti, en droit et dans la pratique, et que, selon certaines allégations, des travailleurs du secteur public, en particulier des enseignants, auraient été licenciés ou mutés du fait de leur activité syndicale. Il constate également avec préoccupation que l’article 421 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour les fonctionnaires grévistes (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir, en droit et dans la pratique, le droit de former des syndicats et de s ’ y affilier, en particulier pour les fonctionnaires, y compris les enseignants, les juges, les procureurs et les employés des services de sécurité. Il le prie instamment de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de violation des droits syndicaux des enseignants, y compris les cas de licenciement ou de mutation liés à leur activité syndicale. Il lui recommande également de modifier le Code pénal de façon à en supprimer les peines d ’ emprisonnement prévues pour les fonctionnaires grévistes.

(13)Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore instauré de régime universel de sécurité sociale (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour instaurer un régime universel de sécurité sociale, conformément à l ’ Observation générale n o  19 (2007 ) du Comité, sur le droit à la sécurité sociale. Il lui recommande aussi d ’ in staurer des allocations établies par la loi et révisées périodiquement, d ’ un niveau suffisant pour garantir à la population un niveau de vie décent.

(14)Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la criminalisation de la pratique des mutilations génitales féminines, celles-ci demeurent très répandues dans les zones rurales. Il constate également avec préoccupation que les cas de violence familiale continuent d’être insuffisamment signalés, qu’il n’y a pas de données ventilées sur les taux de poursuite et de condamnation dans les affaires de violence à l’égard des femmes, et que les services d’aide et de réadaptation offerts aux victimes font défaut. Le Comité constate en outre avec préoccupation que le viol conjugal n’a pas encore été érigé en infraction dans le Code pénal (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ application effective des dispositions du Code pénal qui érigent en infraction pénale les mutilations génitales féminines et la violence familiale. Il lui recommande également de modifier son Code pénal de façon à ériger en infraction pénale le viol conjugal. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et fassent l ’ objet de peines appropriées, et d ’ assurer la prestation d ’ une formation obligatoire pour les juges, les procureurs et les agents de police sur ces différents types de violence à l ’ égard des femmes et sur l ’ application du Code pénal. Le Comité prie instamment l ’ État partie de sensibiliser les femmes et les filles de manière à les encourager à signaler les actes de violence, et de garantir l ’ accès des victimes à des services appropriés d ’ aide et de réadaptation.

(15)Le Comité constate avec préoccupation l’existence d’une main-d’œuvre enfantine, un pourcentage important des enfants de moins de 14 ans exerçant une activité économique et n’étant pas scolarisés. Il constate également avec préoccupation que les enfants privés de protection parentale et les enfants issus de familles défavorisées et marginalisées courent davantage le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour combattre, prévenir et éliminer le travail des enfants. Il lui recommande également d ’ adopter des mesures ciblées pour s ’ assurer que les enfants privés de protection parentale et les enfants issus de familles défavorisées et marginalisées ne soient pas engagés comme main-d ’ œuvre enfantine.

(16)Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts concertés que l’État partie déploie pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à l’intérieur du pays, le problème est encore très répandu (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la traite et l ’ exploitation sexuelle des enfants, notamment par l ’ adoption d ’ un nouveau plan d ’ action national pour lutter contre le problème.

(17)Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les progrès réalisés grâce aux mesures ciblées prises par l’État partie, le nombre d’enfants vivant dans la rue demeure élevé (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre les causes profondes de la question des enfants des rues afin de garantir leur protection, leur réadaptation et leur intégration sociale ainsi que leur accès à l ’ éducation, à un hébergement et à des soins de santé.

(18)Le Comité note avec préoccupation l’incidence élevée des cas de maltraitance d’enfants, en particulier des cas de violence sexuelle. Il s’inquiète aussi du fait que les châtiments corporels sont autorisés au sein de la famille et dans les centres de protection de remplacement, à des fins de «bonne éducation», en vertu de l’article 576 du Code pénal et de l’article 258 du Code de la famille (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures visant à combattre et à prévenir la maltraitance et la négligence à l ’ égard des enfants, y compris en mettant en place des mécanismes effica ces permettant de recevoir et enregistrer les signalements de maltraitance à enfants et de mener des enquêtes à cet égard. Il l ’ invite aussi instamment à modifier de façon prioritaire son Code pénal et son Code de la famille en vue d ’ interdire le recours aux châtiments corporels dans l ’ éducation des enfants, dans la famille et dans les centres de protection de remplacement.

(19)Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les progrès remarquables réalisés en matière de réduction de la pauvreté depuis 2004, les niveaux de pauvreté et d’extrême pauvreté, en particulier dans les zones rurales, demeurent élevés (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire encore la pauvreté et l ’ extrême pauvreté, en particulier dans les zones rurales. Il lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives, ventilées par année et par zone rurale et urbaine, ainsi que des indicateurs sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté et dans l ’ extrême pauvreté et sur les progrès qu ’ il a accomplis dans sa lutte contre la pauvreté. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée le 4 mai 2001 (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII).

(20)Le Comité est préoccupé par la grave pénurie de logements dans l’État partie, leur surpeuplement et leur mauvaise qualité, le manque de services de base et le pourcentage élevé de la population urbaine vivant dans des taudis.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour garantir l ’ accès de tous à un logement suffisant et abordable assorti de la sécurité d ’ occupation sur le plan juridique, d ’ adopter un plan de logement social, de construire davantage de logements bon marché à l ’ intention des personnes et groupes de personnes défavorisés et marginalisés, et de prendre des mesures prioritaires en faveur des personnes sans abri et des personnes vivant dans des bidonvilles insalubres. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l ’ ampleur du phénomène des sans-abri dans l ’ État partie ainsi que sur ses causes profondes. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

(21)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le Programme de réinstallation librement consentie, décrit dans le rapport périodique de l’État partie, entraîne l’expulsion forcée de milliers de personnes de diverses régions de l’État partie, qui sont relogées dans des villages dépourvus des infrastructures de base telles que les dispensaires, l’approvisionnement en eau propre et les écoles, ainsi que de toute assistance sur le plan agricole ou alimentaire (art. 11).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que le déplacement des personnes se déroule sur une base volontaire, après avoir recueilli l’avis des intéressés, de fournir une indemnisation adéquate ou une solution de relogement à ceux qui ont été expulsés de force, et de garantir aux personnes vivant dans les lieux de réinstallation l ’ accès aux services de base (y compris l ’ eau potable, l ’ électricité, les équipements sanitaires et d ’ assainissement et les moyens de transport) et à des structures adéquates (y compris des écoles et des centres de soins de santé). Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses Observations générales n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

(22)Le Comité relève avec préoccupation la prévalence de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition chroniques, en particulier chez les enfants (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures en vue de remédier à l ’ insécurité alimentaire et à la malnutrition chronique s , et de pourvoir aux besoins nutritionnels essentiels des enfants. Il lui demande aussi instamment de veiller à ce que la population de l ’ État régional national somali d ’ Éthiopie bénéficie des plans d ’ aide alimentaire et de développement rural mis en place par l ’ État.

(23)Le Comité est préoccupé par le fort pourcentage des ménages des zones rurales et des personnes vivant dans les camps de réfugiés qui sont privés d’accès direct à l’eau potable et à l’assainissement, plus de la moitié des ménages devant parcourir de longues distances pour se procurer de l’eau potable (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à améliorer l ’ accès à l ’ eau potable et à des installations d ’ assainissement, en particulier dans les zones rurales et dans les camps de réfugiés.

(24)Le Comité est préoccupé par la construction et l’exploitation du barrage hydroélectrique Gilgel Gibe III, qui aura des effets très néfastes sur les pratiques et les moyens de subsistance traditionnels des peuples autochtones qui dépendent de la rivière Omo, faisant peser une menace sur la sécurité alimentaire locale (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de recenser et de corriger les répercussions sociales et environnementales préjudiciables du barrage Gibe III. Il lui demande aussi instamment, avant d ’ entreprendre un projet hydroélectrique, de procéder à une étude d ’ impact complète et de consulter très largement les communautés concernées, leur donnant ainsi une véritable chance d ’ exposer leurs points de vue et de peser sur les décisions.

(25)Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de couverture maladie universelle. Il est également préoccupé par le faible nombre de professionnels de santé qualifiés par habitant dans certaines régions, et par les graves pénuries qui touchent certains centres de santé, en ce qui concerne aussi bien le matériel médical que le personnel médical. Il relève également avec inquiétude le taux élevé de mortalité maternelle et infantile et le faible nombre de naissances se déroulant avec l’assistance de personnel qualifié, en particulier dans les zones rurales. Il est en outre préoccupé par le fait que l’accès aux soins de santé maternelle et infantile demeure faible, en particulier dans l’État régional national somali d’Éthiopie (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer les services de santé, y compris en augmentant les ressources et en renforçant les mesures destinées à corriger les fortes disparités existant entre zones rurales et zones urbaines en matière de soins de santé. Il recommande de concentrer ces efforts, en particulier, sur la formation d ’ agents de vulgarisation sanitaire et sur la fourniture appropriée de matériel médical et l ’ affectation de personnel médical en nombre suffisant dans les centres de santé. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures visant à réduire le niveau élevé de mortalité maternelle et infantile et à faire en sorte que les naissances se déroulent avec l ’ assistance de personnel qualifié. Il lui recommande en outre d ’ intensifier ses efforts pour améliorer l ’ accès des femmes aux soins obstétricaux et néonatals de base, aux services de santé procréative et à des centres de santé de base, en particulier dans les zones rurales.

(26)Le Comité est préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire, nonobstant les efforts accomplis par l’État partie à cette fin. Le Comité est également inquiet du faible taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire, notamment en ce qui concerne les enfants réfugiés, du fort taux d’abandon scolaire, de l’écart entre les taux de scolarisation des filles et des garçons, du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et de la qualité médiocre de l’enseignement. Il constate aussi avec préoccupation que le taux d’alphabétisation dans les zones rurales, en particulier chez les femmes et les filles, demeure faible (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts et de prendre d ’ urgence des mesures pour que l ’ enseignement primaire soit gratuit et obligatoire pour tous les enfants, conformément aux articles 13 et 14 du Pacte, et pour que la scolarité soit obligatoire jusqu ’ à l ’ âge de 14 ans. Il lui recommande aussi de prendre des mesures urgentes afin de relever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans l ’ enseignement primaire, y compris pour les enfants handicapés, d ’ abaisser le taux élevé d ’ abandon scolaire, et de supprimer les coûts indirects et les coûts cachés de l ’ éducation scolaire ainsi que l ’ écart entre les taux de scolarisation des filles et des garçons . Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour former davantage d ’ enseignants, en particulier des femmes, et pour augmenter encore le nombre d ’ établissements scolaires, en particulier dans les zones rurales. Le Comité lui recommande en outre de prendre des mesures pour augmenter le taux d ’ alphabétisation dans les zones rurales, en particulier chez les femmes et les filles.

(27)Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts accomplis par l’État partie, des groupes ethniques continuent d’être victimes de discrimination dans l’exercice de leur droit de participer pleinement à la vie culturelle. Il s’inquiète de la stigmatisation et de l’hostilité dont nombre de ces groupes ethniques font l’objet, y compris de la part de responsables de l’application des lois (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore les mesures requises pour garantir l ’ égalité de traitement de tous les groupes ethniques et, ainsi, garantir leur droit à une identité culturelle, et de mettre en œuvre les recommandations pertinentes formulées par l ’ Expert indépendant sur les questions relatives aux minorités.

(28) Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures d ’ ordre législatif ou autre qu ’ il a prises pour protéger les savoirs traditionnels des communautés autochtones, y compris la mise en place du fonds approprié.

(29) Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(30) Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de l ’ administration, de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises pour y donner suite. Le Comité invite également l ’ État partie à associer tous les intervenants concernés, y compris les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile, au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

(31) Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l ’ établissement de rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), d ’ ici au 18 mai 2017.

73. Nouvelle-Zélande

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NZL/3) à ses 9e, 10e et 11e séances, tenues les 4 et 7 mai 2012, et a adopté les observations finales ci-après à sa 28e séance, tenue le 18 mai 2012.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande, qui fait preuve d’esprit critique, et où sont indiquées les mesures prises pour appliquer les recommandations faites par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il note également avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/NZL/Q/3/Add.1). Le Comité sait gré à l’État partie de la qualité des renseignements figurant dans les deux documents.

(3)Le Comité se félicite du dialogue franc, positif et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité salue la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le 14 mars 2008; de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 25 septembre 2008; et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 20 septembre 2011. Le Comité salue également l’adhésion de l’État partie à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones.

(5)Le Comité note avec satisfaction l’ensemble des mesures prises par l’État partie pour promouvoir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier:

a)La reconnaissance de la langue des signes comme langue officielle;

b)Les droits accordés aux réfugiés et aux demandeurs d’asile en vertu de la loi de 2009 sur l’immigration;

c)La conception et l’application du nouveau programme d’éducation, qui est mieux adapté à la population scolaire diversifiée de l’État partie;

d)Dans le domaine de la protection de la famille, l’adoption de la loi de 2004 sur l’union civile, la loi de 2005 sur les liens entre les personnes (références législatives) et l’extension du régime des biens matrimoniaux aux couples vivant en union libre; l’introduction du congé parental rémunéré; et l’adoption de la loi de 2007 portant modification de la loi sur les crimes et délits (art. 59) interdisant aux parents d’infliger des châtiments corporels.

(6)Le Comité prend note de certains résultats concrets dans la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier de l’amélioration sensible du taux de vaccination dans la population maorie, du faible nombre de personnes âgées vivant dans la précarité et de la baisse notable du chômage pendant la période considérée.

(7)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pour politique d’intégrer les droits de l’homme dans ses programmes de coopération pour le développement.

(8)Le Comité salue le travail entrepris par la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme. Il note aussi avec satisfaction que l’État partie a élargi régulièrement le mandat de la Commission pour répondre à l’évolution des besoins.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(9)Compte tenu du régime dualiste de l’État partie, le Comité s’inquiète de ce que, nonobstant la législation existante qui protège certains éléments des droits économiques, sociaux et culturels, les dispositions du Pacte n’aient pas été pleinement incorporées dans l’ordre juridique interne (art. 2, par. 1).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, dans le contexte du processus de révision constitutionnelle en cours, pour donner pleinement effet au Pacte dans son ordre juridique interne. Il invite également l ’ État partie à faire en sorte que ses divers mécanismes de recours permettent de demander réparation des atteintes aux droits consacrés par le Pacte. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les affaires judic i aires où les dispositions du Pacte ont été non seulement invoquées mais aussi appliquées.

(10)Le Comité s’inquiète de ce que les droits économiques, sociaux et culturels ne soient pas reconnus dans la Charte des droits adoptée en 1990 par l’État partie. En outre, le Comité s’inquiète de ce que les processus législatifs et décisionnels ne prévoient pas d’examen de la compatibilité des projets de loi, de règlements et de politiques avec les droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 1).

Le Comité encourage vivement l’État partie à inscrire les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte des droits de 1990. Il l’invite aussi à prendre des mesures pour que les autorités compétentes examinent les projets de loi, de règlements et de politiques afin de s’assurer qu’ils sont compatibles avec les dispositions du Pacte. Le Comité recommande également à l’État partie de s’efforcer davantage de sensibiliser les parlementaires et les décideurs aux droits éco nomiques, sociaux et culturels.

(11)Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’assure pas une protection suffisante des droits inaliénables des populations autochtones sur leurs terres, territoires, eaux et zones maritimes, et les autres ressources, comme il ressort du fait que le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des Maoris à l’utilisation et à l’exploitation de ces ressources n’a pas toujours été respecté (art 1er, par. 2, et art. 15).

Le Comité invite l ’ État partie à veiller à ce que les droits inaliénables des Maoris sur leurs terres, territoires, eaux et zones maritimes, et les autres ressources, ainsi que le respect du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des Maoris à toutes les décisions concernant leur utilisation soient bien intégrés dans la législation de l ’ État partie et dûment appliqués.

Le Comité invite également l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des Maoris d ’ obtenir réparation des atteintes à ces droits, notamment en appliquant les recommandations issues des travaux du Tribunal de Waitangi, et de veiller à ce que les Maoris reçoivent une contrepartie véritable et tirent des avantages concrets de l ’ exploitation de leurs ressources.

(12)Le Comité s’inquiète de ce que les Maoris et les insulaires du Pacifique sont encore désavantagés du point de vue de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en dépit des mesures prises par l’État partie et des progrès dans le domaine de la santé et de l’éducation (art. 2, par. 2).

Le Comité invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts en vue de mettre fin aux désavantages subis par les Maoris et les insulaires du Pacifique du point de vue de l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en s ’ attaquant aux facteurs structurels et en veillant à ce que les mesures pertinentes bénéficient concrètement aux plus défavorisés. Le Comité recommande également à l’État partie d’établir des objectifs annuels précis pour l’égalité et d’en suivre de près la réalisation. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  20 (2009) sur la non - discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

(13)Le Comité s’inquiète de ce que les personnes handicapées continuent d’être désavantagées du point de vue de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en dépit des nombreuses mesures prises par l’État partie. Le Comité s’inquiète en particulier de l’insuffisance des mesures actuelles, d’ordre législatif ou autre, visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées ainsi que des difficultés qu’ont les personnes présentant un handicap intellectuel à accéder à certains services de santé (art. 2, par. 2).

Le Comité invite l ’ État partie à: a) introduire des mesures incitatives et autres mesures spéciales pour promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées; b) considérer expressément le refus d ’ aménagement raisonnable comme une forme de discrimination; c) veiller à ce que son système de santé primaire soit doté des moyens voulus pour prendre en charge les personnes présentant un handicap intellectuel.

Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données pour évaluer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes handicapées, et de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements et des données statistiques à cet égard. Il l’invite également à prendre toutes les mesures voulues pour garantir que le poste de Commissaire aux personnes handicapées est institué à titre permanent.

(14)Le Comité relève avec préoccupation la segmentation horizontale et verticale des emplois par sexe dans l’État partie, qui constitue un obstacle à la correction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Il est particulièrement préoccupé de constater que les écarts de salaire sont plus importants dans le secteur public. C’est avec préoccupation également qu’il constate que les dispositions de la loi de 1972 sur l’égalité de rémunération, qui rend illicite le fait pour un employeur de payer des salaires différents à des employés ayant des qualifications identiques ou analogues, ne répondent pas aux exigences de l’article 7 du Pacte. En outre, il constate avec préoccupation que les mécanismes en place pour le suivi de la discrimination en matière de rémunération et pour l’introduction de recours sont insuffisants (art. 3 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ éduquer les femmes et les hommes au sujet de l ’ égalité des chances professionnelles en vue de les inciter à poursuivre des études et à suivre des formations dans des domaines autres que ceux où l ’ un ou l ’ autre sexe prédomine habituellement, et de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir les progrès des femmes sur le marché du travail. Le Comité invite aussi l ’ État partie à modifier sa législation sur l ’ égalité dans l ’ emploi de sorte que le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail d ’ égale valeur y figure expressément, et à recourir à l ’ instrument d ’ évaluation des emplois à cette fin. Par ailleurs, il prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures, assorties d ’ un calendrier précis, pour rectifier les écarts de rémunération entre les sexes dans le secteur public.

Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ exécution des plans d ’ intervention mentionnés par l ’ État partie dans son rapport, et sur le reclassement des emplois entrepris et les montants versés à titre de réparation.

(15)Le Comité demeure préoccupé par le fait que le chômage continue de toucher les jeunes de manière disproportionnée (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure, dans sa stratégie visant à stimuler les compétences et l ’ emploi, des mesures ciblées pour remédier aux obstacles qui entravent l ’ accès des jeunes à l ’ emploi. À cet égard, il invite l ’ État partie à se reporter à son Observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

(16)Le Comité est préoccupé par le fait que l’absence de mention d’un nombre maximal d’heures de travail hebdomadaire dans la loi sur la santé et la sécurité au travail maintient les garanties en deçà des conditions énoncées à l’article 7 du Pacte concernant la protection du droit des travailleurs au repos et la limitation raisonnable de la durée du travail. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles certaines conventions collectives omettraient de préciser la durée du travail, ce qui est contraire à la législation de l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un nombre maximal officiel d ’ heures de travail hebdomadaire. Il l ’ invite aussi à enquêter sans retard sur toutes les allégations de violation de la législation du travail.

(17)Le Comité se déclare préoccupé par le caractère rétrograde des réformes du système de protection sociale, y compris celles dont le Parlement est actuellement saisi, et par le risque qu’elles aient des effets discriminatoires, compte tenu en particulier du contexte de reprise de l’État partie à la suite du ralentissement économique (art. 9).

Le Comité engage vivement l ’ État partie à respecter ses obligations au titre du Pacte en veillant à ce que les réformes du système de protection sociale, y compris celles qui visent à réduire la dépendance à long terme à l ’ égard de l ’ aide sociale, protègent le droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant s ’ agissant des personnes et groupes de personnes défavorisées et marginalisées. Le Comité invite en particulier l ’ État partie à réexaminer les critères de recherche effective d ’ emploi qu ’ il est en train de mettre en place et à garantir que la gestion des revenus s ’ applique au cas par cas et en fonction des besoins. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  19 (2007 ) sur le droit à la sécurité sociale, et sur sa lettre ouverte en date du 16 mai 2012 sur les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière.

(18)Le Comité s’inquiète que, malgré les mesures prises par l’État partie, la violence dans la famille et la violence à caractère sexuel demeurent un problème, qui touche en particulier les Maories (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures de lutte contre la violence dans la famille et d ’ adopter, à titre prioritaire, un cadre pour la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur l ’ action contre la violence sexuelle. Il prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les résultats obtenus, y compris des données statistiques récentes sur le nombre de cas de violence dans la f amille et de violence sexuelle.

(19)Le Comité note avec préoccupation que la violence et le harcèlement à l’école sont une pratique courante dans l’État partie (art. 10).

Le Co mité recommande à l’État partie : a) de recueillir de façon systématique les données sur la violence et le harcèlement à l ’ école; b) de contrôler l ’ impact des initiatives en faveur de la bonne santé mentale et du bien-être des élèves, mises en place récemment dans les écoles en vue de réduire le nombre de cas de violence et de harcèlement; et c)  d’ évaluer l ’ efficacité des mesures, législatives et autres, de lutte contre la violence et le harcèlement.

(20)Le Comité relève avec préoccupation le déficit de places d’accueil pour enfants dans l’État partie, et regrette que les aides pour la garde des enfants prévues dans le cadre du régime de soutien aux parents qui travaillent aient surtout bénéficié, selon les informations, aux ménages de la classe moyenne (art. 9 et 10).

Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures visant spécifiquement à accroître le nombre de places d ’ accueil pour les enfants et à garantir que les groupes les plus défavorisés ou marginalisés ont eux a ussi accès à ces services.

(21)Le Comité prend note des difficultés que les récents tremblements de terre ont posées eu égard à l’exercice par les personnes touchées des droits consacrés par le Pacte et, en particulier, de leur droit au logement (art. 2, par. 2, et art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, dans ses efforts de reconstruction, une approche axée sur les droits de l ’ homme qui garantisse que les questions de disponibilité, d ’ accessibilité économique et d ’ adéquation des logements, y compris des logements provisoires, sont dûment prises en compte. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à se reporter à son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant. Il l ’ engage également à profiter de cette phase de reconstruction pour adopter une conception garantissant aux personnes handicapées l ’ accès à égalité avec les autres à l ’ environnement physique, aux sites et aux services ouverts au public.

(22)Le Comité prend note avec préoccupation de la longue liste d’attente pour un logement social dans l’État partie. Il regrette en outre la décision prise par l’État partie de restreindre l’éligibilité à un logement social aux seules personnes qui en ont le plus besoin, empêchant ainsi un grand nombre de personnes d’exercer leur droit à un logement suffisant (art. 11).

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que les dispositions et les politiques qu ’ il instaure garantissent à chacun le droit à un logement suffisant, y compris à tous ceux qui ont besoin d ’ un logement social, et en particulier à ceux qui n ’ y ont plus droit. Il l ’ engage vivement aussi à prendre les mesures appropriées pour remédier au problème de la longue liste d ’ attente pour un logement social. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

(23)Le Comité relève avec préoccupation que la qualité de l’eau provenant d’un raccordement à un réseau ou d’un système de distribution non déclaré n’est pas toujours garantie, malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2007 portant modification de la loi sur l’eau potable (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le droit à une eau salubre et d ’ un coût abordable demeure garanti, y compris dans le contexte de la privatisation de l ’ approvisionnement en eau. Le Comité invite l ’ État partie à se reporter à son Observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l ’eau.

(24)Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’impact des mesures prises pour remédier aux difficultés que rencontrent les populations des zones rurales et des régions reculées pour accéder à certains services de santé et aux réseaux d’assainissement perfectionnés (art. 12).

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ impact des mesures prises pour garantir aux populations des zones rurales et des régions reculées l ’ accès à l ’ intégralité des services de soins de santé et aux systèmes d ’ assainissement perfectionnés. Il invite l ’ État partie à se reporter à sa déclaration qu ’ il a adoptée en 2010 sur le droit à l ’ assainissement.

(25)Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures instaurées telles que l’interdiction de toute publicité sur le tabac, la consommation de tabac demeure fréquente, en particulier chez les Maoris et les insulaires du Pacifique (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures de lutte contre la consommation de tabac, en particulier chez les Maoris et les insulaires du Pacifique, et d ’ améliorer l ’ accès aux programmes de sevrage tabagique.

(26)Le Comité recommande à l ’ État partie, lorsqu ’ il donne suite aux recommandations formulées par le Tribunal de Waitangi, telles qu ’ énoncées dans le rapport sur les plaintes concernant le droit et les politiques de la Nouvelle-Zélande qui affectent la culture et l ’ identité maories (Report into Claims Concerning New Zealand Law and Policy Affecting Māori Culture and Identity), de garder à l ’ esprit son obligation de protéger les droits culturels des Maoris. Il s ’ agit notamment du droit des Maoris de préserver, promouvoir et développer leur propre culture, leur langue et leur patrimoine culturel, leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles traditionnelles, ainsi que leurs manifestations scientifiques et culturelles. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à se reporter à son Observation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15).

(27) Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises quant à la protection, à la promotion et à l ’ exercice des droits culturels des Tokélaouans (art. 15).

(28) Le Comité demande à l ’ État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des informations, y compris des données statistiques, sur les questions ci ‑après:

a) L ’ ampleur de l ’ économie informelle et les groupes de population qui y participent;

b) Le sous-emploi et le cumul d ’ emplois;

c) Les résultats des mesures prises dans le domaine de la santé mentale, y compris les services destinés aux détenus;

d) Les mesures éducatives concernant la santé sexuelle et procréative;

e) Le coût de l ’ éducation à tous les niveaux.

(29) Le Comité encourage l ’ État partie à relever le niveau de sa contribution à l ’ aide publique au développement en vue d ’ atteindre l ’ objectif fixé par l ’ ONU de 0,7 % du produit national brut.

(30) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures législatives qui lui permettront de retirer sa réserve à l ’ article 8 du Pacte.

(31) Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(32) Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications .

(33) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte les présentes observations finales dans son prochain plan d ’ action national en faveur des droits de l ’ homme, et l ’ encourage à continuer de collaborer avec la Commission des droits de l ’ homme ainsi qu ’ avec les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile aux fins de la conception et de la mise en œuvre dudit plan.

(34) Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l ’ administration, de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises pour y donner suite. Le Comité invite également l ’ État partie à continuer d ’ associer la Commission des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

(35) Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concerna nt l’établissement des rapports adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), d ’ ici au 18 mai 2017.

74. Pérou

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques du Pérou sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, présentés en un seul document (E/C.12/PER/2-4), à ses 6e, 7e et 8e séances, les 2 et 3 mai 2012 (E/C.12/2012/SR.6 à 8), et a adopté, à sa 28e séance, le 18 mai 2012, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité se félicite de la présentation, en un seul document, des deuxième à quatrième rapports périodiques du Pérou, bien que ceux-ci aient été soumis avec un retard considérable, et des réponses écrites à sa liste des points à traiter. Il note également avec satisfaction que la délégation de l’État partie était de haut niveau et qu’elle a noué un dialogue positif et constructif avec le Comité.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Il constate que l’État partie a réalisé des progrès notables depuis le précédent dialogue noué avec le Comité en 1997, et salue l’engagement de l’État partie de mettre les droits de l’homme et l’intégration sociale au centre de ses politiques.

(4)Le Comité se félicite en particulier de:

a)L’adoption de la loi (no 28983) du 16 mars 2007 sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes;

b)L’adoption du Plan d’action national de lutte contre le trafic d’êtres humains pour 2011-2016;

c)La promulgation de la loi (no 29785) du 6 septembre 2011 sur le droit des peuples autochtones et aborigènes à la consultation préalable.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(5)Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi interdisant expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et que les lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres (LGBT) sont victimes de discrimination en matière d’emploi, de logement ainsi que d’accès à l’éducation et aux soins de santé (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une loi interdisant expressément toute discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et de prendre des mesures, en particulier de sensibilisation, afin d’éviter que les LGBT soient victimes de discrimination au motif de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre.

(6)Le Comité note avec préoccupation que, malgré les mesures législatives prises, les personnes handicapées sont encore victimes de discrimination en matière d’accès à l’emploi (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées, et à les protéger de toute discrimination sur le lieu de travail. Il lui recommande aussi de veiller à ce que les organismes publics respectent dans les faits le quota de 3 % d ’ emplois réservés aux personnes handicapées.

(7)Le Comité s’inquiète de ce que, malgré la forte hausse du PIB dans l’État partie, le taux de chômage reste élevé, en particulier dans les zones rurales (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour accroître le taux d ’ emploi, en particulier dans les zones rurales, et surmonter les difficultés à élaborer et mettre en œuvre ses mesures en faveur de l ’ emploi.

(8)Le Comité prend note avec préoccupation du recours au travail forcé, en particulier dans le secteur forestier (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives pour criminaliser le travail forcé et de faire de la lutte contre le travail forcé l ’ une de ses priorités, notamment en appliquant dans les faits le Plan d ’ action national pour l ’ élimination du travail forcé, en lui affectant des ressources et, au besoin, en le révisant .

(9)Le Comité constate avec préoccupation que l’écart salarial entre les hommes et les femmes est important (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la législation nationale, et de donne r des informations sur l ’ impact de ces mesures dans son prochain rapport périodique.

(10)Le Comité note avec préoccupation que 30 % des salariés perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum national. Il est également préoccupé par le nombre d’emplois non déclarés ainsi que par les faibles capacités d’enquête des équipes de l’inspection du travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir aux salariés que la rémunération qui leur est versée est au moins égale au salaire minimum national. Il lui demande aussi instamment de prendre sans attendre des mesures pour renforcer les capacités de l ’ i nspection nationale du travail.

(11)Le Comité note avec préoccupation que les travailleurs du secteur des exportations agricoles perçoivent un salaire qui ne leur assure pas, à eux-mêmes et à leur famille, un niveau de vie suffisant. Il note aussi avec préoccupation que, pour ces salariés, la durée de travail est souvent excessive (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi (n o  27360) sur la promotion de l ’ agriculture afin de veiller à ce que les travailleurs du secteur des exportations agricoles perçoivent une rémunération qui ne soit pas inférieure au salaire minimum, ne soient pas contraints d ’ accepter une durée de travail excessive et reçoivent une indemnité en cas de licenciement abusif.

(12)Le Comité note avec préoccupation que des restrictions s’appliquent au droit d’affiliation à un syndicat des travailleurs étrangers et migrants. Il s’inquiète aussi de ce que la loi de 1997 sur la productivité et la compétitivité professionnelles autorise le licenciement sans motif, et de ce qu’elle aurait été utilisée contre des salariés participant à des activités syndicales (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et autres pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers et migrants, puissent s ’ affilier à un syndicat. Il lui demande aussi instamment de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les travailleurs soient protégés de toutes représailles après avoir participé à des activités syndicales, et de modifier en conséquence la loi de 1997 sur la productivité et la compétitivité professionnelles.

(13)Le Comité note avec préoccupation qu’une grande partie des salariés du secteur privé ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Il s’inquiète aussi de ce que seulement 1,4 % des personnes handicapées bénéficient du régime de sécurité sociale (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin de veiller à ce que l ’ ensemble de la population soit couverte par la sécurité sociale et d ’ étendre le régime de sécurité sociale à tous les travailleurs du secteur privé, ainsi qu ’ aux personnes handicapées. Il appelle l ’ attention de l ’ État parti e sur son Observation générale n o 19 (2007) relative au droit à la sécurité sociale.

(14)Le Comité est préoccupé par la prévalence et l’ampleur de la violence familiale, notamment de la violence et des abus sexuels dont sont victimes les enfants. Il est aussi préoccupé par le fait que la violence familiale n’est pas expressément qualifiée d’infraction dans le Code pénal, par les obstacles en matière d’accès à la justice auxquels se heurtent les victimes de violence familiale, en particulier les femmes autochtones et rurales, et par l’absence de mesures d’application (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier son Code pénal afin de qualifier expressément la violence familiale d ’ infraction , et de redoubler d ’ efforts pour la prévenir et la combattre, notamment par des mesures de sensibilisation à l ’ intention des juges, des agents de la force publique, des procureurs, des enseignants, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des médias. Il demande aussi instamment à l ’ État partie de veiller à ce que tous les cas de violence familiale fassent l ’ objet d ’ enquêtes et à ce que les auteurs soient rapidement poursuivis et condamnés.

(15)Le Comité s’inquiète de ce que le travail des enfants demeure courant dans l’État partie, en particulier dans le secteur informel, et de ce que les enfants sont affectés à des travaux dangereux et/ou dégradants, en particulier dans les mines, les décharges et le recyclage des batteries. Il est aussi préoccupé par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 14 ans, alors que l’éducation est obligatoire jusqu’à 15 ans (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans attendre des mesures pour remédier au travail des enfants, notamment en veillant à ce que la législation qui protège les enfants de toute exploitation économique et de leur affectation à des travaux dangereux ou effectués dans des conditions abusives soit bien appliquée. Il demande aussi instamment à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ adoption du projet de loi modifiant le Code de l ’ enfance et de la jeunesse en relevant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi à 15 ans.

(16)Le Comité est préoccupé par la situation des enfants des rues et par leur nombre élevé dans l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de remédier à la situation des enfants des rues et à leur nombre élevé, afin de les protéger et de prévenir et réduire ce phénomène. Il recommande aussi de mettre l ’ accent sur les services de réadaptation et de réinsertion sociale, et de garantir un accès suffisant à la nutrition, au logement et aux soins de santé, ainsi que l ’ égalité des chances en matière d ’ éducation.

(17)Le Comité s’inquiète de ce que, malgré les progrès accomplis au cours des dernières années, une forte proportion de la population rurale vit encore dans la pauvreté. Il note avec préoccupation que la pauvreté et l’extrême pauvreté sont très élevées dans les régions de montagne et de jungle, où les communautés autochtones se concentrent. Il regrette l’absence de données statistiques ventilées précises sur le niveau de vie de ces communautés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la pauvreté dans les zones rurales. Il lui recommande de renforcer ses mesures de lutte contre la pauvreté et l ’ extrême pauvreté dans les communautés autochtones et de suivre les progrès accomplis dans ce domaine, notamment en établissant des données statistiques ventilées. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que le Comité a adopté s le 4 mai 2001 (E /2002/22-E/C.12/2001/17, annexe  VII).

(18)Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui souffrent encore de malnutrition, en particulier en milieu rural et dans les zones reculées (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de combattre et prévenir la malnutrition chez les enfants, en particulier en milieu rural et dans les zones reculées.

(19)Le Comité est préoccupé par le grave déficit de logements et par l’absence de loi et de politique qui protègent les locataires vivant dans la pauvreté ou empêchent les expulsions forcées. Il est aussi préoccupé par la prestation insuffisante de services d’adduction d’eau et d’assainissement, en particulier dans les zones périurbaines et dans les régions rurales (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour remédier au déficit de logements et de prendre particulièrement en compte les besoins des individus et des groupes défavorisés et marginalisés, notamment en modernisant les logements existants et en garantissant la sécurité d’occupation, surtout en milieu rural, conformément à son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant. Il recommande à l’État partie de garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions de sécurité et à un coût abordable. Il lui recommande aussi d’adopter des mesures, législatives ou autres, relatives aux expulsions forcées qui soient conformes à l’Observation générale n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

(20)Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de la population qui n’est pas couverte par un régime d’assurance maladie. Il est aussi préoccupé par l’accessibilité et la qualité insuffisantes des services de santé, en particulier en milieu rural et dans les zones reculées (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application dans les faits de la loi-cadre n o  29344 de 2009 sur l ’ assurance médicale universelle. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour améliorer l ’ accessibilité et la qualité des services de santé, en particulier en milieu rural et dans les zones reculées, notamment en remédiant aux obstacles économiques, culturels et sociaux en matière d ’ accès. Il prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées par région sur l ’ accessibilité et la qualité des services de santé.

(21)Le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et par l’absence de services de santé sexuelle et procréative adéquats. Il est préoccupé de constater que le Code pénal qualifie les relations sexuelles consenties entre adolescents d’attentat à la pudeur, ce qui dans la pratique empêche les adolescents d’avoir accès à des services de santé procréative. Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle dans les régions rurales, ce taux étant toujours supérieur à l’objectif du Millénaire pour le développement en la matière. Il constate aussi avec préoccupation que les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler les avortements thérapeutiques ne font pas l’objet d’une réglementation nationale et que les avortements pratiqués en cas de grossesse résultant d’un viol sont criminalisés (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier au taux élevé de grossesses chez les adolescentes et de veiller à l’accessibilité et à la disponibilité de services de santé sexuelle et procréative, notamment de services d’accouchement médicalisé, de services néonatals institutionnels et de contraceptifs d’urgence, en particulier en milieu rural. Il recommande que le Code pénal soit modifié de manière à ce que les relations sexuelles consenties entre adolescents ne soient plus qualifiées d’infraction pénale et que les avortements pratiqués en cas de grossesse résultant d’un viol ne soient plus criminalisés. Il recommande aussi à l’État partie d’élaborer au niveau national un protocole régissant les avortements thérapeutiques.

(22)Le Comité est préoccupé par les répercussions néfastes des activités des industries extractives sur la santé de la population, en particulier sur l’accès à l’eau potable. Il s’inquiète aussi de ce que des évaluations indépendantes de l’impact sur l’eau, l’air et le sol ne sont pas toujours réalisées préalablement à la délivrance de licences aux sociétés d’exploitation (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, dans le cadre de sa politique environnementale nationale, à ce que des évaluations d ’ impact indépendantes et complètes soient menées préalablement à la mise en place de projets d ’ exploitation minière, et de veiller à ce que ces activités ne constituent pas une menace pour la santé et n ’ aient pas des répercussions néfastes sur la qualité de l ’ eau, de l ’ air ou du sol, en particulier en milieu rural et dans les zones reculées.

(23)Le Comité est préoccupé par le fait que l’on ne s’efforce pas systématiquement de consulter véritablement les peuples autochtones et d’obtenir leur consentement éclairé préalable lors de la prise de décisions sur l’exploitation des ressources naturelles de leurs territoires ancestraux (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la section 5 de la politique environnementale nationale relative à l ’ exploitation minière et à l ’énergie ainsi que la loi n o 29785 sur le droit des peuples autochtones ou aborigènes à la consultation préalable soient mises en œuvre en procédant à une véritable consultation des peuples autochtones et en recherchant leur consentement éclairé au sujet de l ’ exploitation des ressources naturelles de leurs territoires ancestraux.

(24)Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes ayant subi des stérilisations forcées dans le cadre du Programme national de planification familiale et de santé procréative entre 1996 et 2000 n’ont pas encore reçu de réparation (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter effectivement et sans plus de retard sur tous les cas de stérilisation forcée, de garantir l ’ affectation de ressources suffisantes à ces enquêtes pénales et de veiller à ce que les victimes reçoivent une réparation adéquate.

(25)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie, dont la population est très dépendante de l’accès à des médicaments génériques d’un coût abordable, n’en a pas moins conclu, en décembre 2005, avec les États-Unis, un accord qui incorpore des dispositions allant au-delà de celles de l’Accord sur les ADPIC et qui restreignent sévèrement tout futur accès à de nouveaux médicaments génériques d’un coût abordable (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer soigneusement, à l ’ avenir, l ’ impact sur les droits énoncés dans le Pacte de tout futur accord international avant d ’ y adhérer. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour veiller à ce que les médicaments essentiels soient accessibles, d ’ un coût abordable et disponibles, si besoin est par le biais de subventions. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation g énérale n o 14 (2000) relative au droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

(26)Le Comité est préoccupé par les disparités qui existent entre les écoles urbaines et rurales sur les plans de la qualité et de l’infrastructure. Il est également préoccupé par le taux très élevé d’abandon scolaire et de redoublement, en particulier chez les filles habitant en milieu rural, et par le taux d’analphabétisme des communautés autochtones et afro-péruviennes (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer la qualité de l ’ instruction et les infrastructures matérielles dans les établissements scolaires ruraux. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre sans attendre des mesures pour accroître le taux de fréquentation, réduire le taux élevé d ’ abandon et de redoublement, en particulier chez les filles habitant en milieu rural, et faire diminuer le taux d ’ analphabétisme des enfants des communautés autochtones et afro-péruviennes.

(27)Le Comité est préoccupé par le déclin progressif de l’utilisation des langues autochtones (art. 15).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre sans attendre des mesures visant à préserver et promouvoir l ’ utilisation des langues autochtones du Pérou.

(28) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, conformément à son Observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, des mesures spéciales temporaires afin de promouvoir la réalisation de tous les droits énoncés dans le Pacte pour les communautés autochtones et les personnes d ’ ascendance africaine défavorisées et marginalisées. Il le prie aussi de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur les progrès accomplis dans ce domaine, notamment des statistiques.

(29) Le Comité invite l ’ État partie à signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(30) Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès des agents de l ’ État, des magistrats et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il invite aussi l ’ État partie à associer tous les acteurs concernés, notamment les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile, au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

(31) Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concernant l ’ établissement des rapports adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), d ’ ici au 18 mai 2017.

75. Slovaquie

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovaquie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/SVK/2) à ses 3e, 4e et 5e séances (E/C.12/2012/ SR.3-5), les 1er et 2 mai 2012, et a adopté, à sa 28e séance, le 18 mai 2012, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du deuxième rapport périodique de la Slovaquie, qui est conforme aux directives du Comité et s’efforce de rendre compte des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité note également avec satisfaction que des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (E/C.12/SVK/ Q/2/Add.1) lui ont été fournies.

(3)Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui était composée de représentants de différents départements ministériels.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 7 mars 2012, ainsi que la ratification des instruments ci-après:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole, le 26 mai 2010;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 7 août 2006;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 25 juillet 2004.

(5)Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts accomplis par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

a)L’adoption de la loi no365/2004, publiée dans le Recueil des textes législatifs de la Slovaquie («R.L.»), sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, modifiant et complétant d’autres lois pertinentes («loi antidiscrimination»), avec effet au 1erjuillet 2004;

b)La modification de la loi no5/2004 R.L. sur les services pour l’emploi, venant modifier et compléter d’autres lois pertinentes, qui a introduit une nouvelle définition du droit d’accès à l’emploi et est entrée en vigueur le 1ermai 2008;

c)L’adoption de la loi no663/2007 R.L sur le salaire minimum;

d)L’adoption de la loi no103/2007 R.L. relative aux consultations tripartites à l’échelon national, modifiant et complétant d’autres lois pertinentes («loi tripartite»);

e)L’adoption de la loi no461/2003 R.L. relative à l’assurance sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 2004;

f)La création du Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité des sexes;

g)L’adoption en 2004 de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(6)Sachant que le Pacte a une autorité supérieure à celle des lois internes, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur des cas d’application du Pacte par les juridictions nationales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures appropriées pour faire mieux connaître le Pacte auprès des juges, des avocats et d es procureurs afin de s ’ assurer que ses dispositions sont prises en considération dans les décisions rendues par les juridictions internes. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour sensibiliser les membres du pouvoir judiciaire et la population au Pacte et à la justiciabilité des droits économ iques, sociaux et culturels. Il  appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o 9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national.

(7)Le Comité est préoccupé par le fait que les compétences et l’indépendance du Centre national slovaque pour les droits de l’homme sont limitées. Il est également préoccupé par l’insuffisance des ressources financières et humaines dont dispose le Centre.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation afin d’élargir les compétences et renforcer l ’ indépendance du Centre national slovaque pour les droits de l ’ homme et de le doter de ressources financières et humaines nécessaires à l ’ accomplissement de sa tâche , en pleine conformité avec les Principes de Paris.

(8) Le Comité recommande à l ’État partie de veiller à ce que le statut, le mandat, les pouvoirs et les compétences attribués aux deux plénipotentiaires qui doivent être désignés ne soient pas inférieurs à ceux du V ice -P remier M inistre pour les droits de l ’ homme et les minorités nationales. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour éviter les chevauchements entre différents organes et améliorer la coordination de ses politique s en matière de droits de l ’ homme, y compris les droits des femmes.

(9)Le Comité est préoccupé par le fait que les Roms continuent d’être victimes de discrimination, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques à ce sujet(art. 2, 6, 11, 12, 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures destinées à prévenir et protéger les Roms contre la discrimination sociale et sociétale dans tous les domaines, en particulier en assurant la pl eine application de la loi anti discrimination. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ engager des mesures visant à promouvoir les droits des Roms quant à l ’ accès à l ’ emploi, à l ’ éducation, au logement et à la santé. Dans ce sens, l ’ État partie devra it adopter et mettre en œuvre le projet de loi sur les communautés marginalisées, mettre en œuvre sa s tratégie pour l ’ intégration d es Roms pour 2020 adoptée le 11  janvier 2012, et informer le Comité d es r ésultats de leur application.

(10)Le Comité est préoccupé par le fait que les couples homosexuels ne sont pas reconnus légalement, et par l’absence de cadre juridique protégeant les droits de ces couples (art. 2).

Le Comité recommande à l ’État p artie d ’ envisager d’adopter une législation reconnaissant les couples homosexuels et réglementant les incidences patrimoniales de leurs relations.

(11)Le Comité reste préoccupé par les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans l’État partie, en particulier dans leur représentation aux différents échelons du secteur public et des organes de décisionmais aussi au sein des partis politiques(art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en œuvre des mesures prises pour assurer l ’ égalité entre les hommes et les femmes, d ’ évaluer cette mise en œuvre et d ’ en assurer l ’ effectivité par des mécanismes de surveillance. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures spéciales afin d ’ assurer la promotion des femmes dans divers secteurs de la vie publique ainsi que dans les instances décisionnelles et les partis politiques , compte tenu de leur sous-représentation. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter la mise à jour du Plan national pour l ’ égalité de genre. À cet égard, le Comité appelle l ’ atte ntion de l’État partie sur son O bservation générale n o  16 (2005).

(12)Le Comité est préoccupé par le taux élevé de chômage dans l’État partie, en particulier la persistance du chômage de longue durée et des grandes disparités entre certaines régions, en dépit des efforts entrepris par l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le chômage des femmes et par le taux alarmant de chômage des jeunes (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître ses efforts en vue de réduire le chômage, en particulier le chômage de longue durée , ainsi que les grandes disparités régionales observées dans l ’ État partie. Le Comité lui recommande également d ’ adopter les mesures appropriées pour améliorer le taux d ’ emploi des femmes et favoriser l ’ entrée des jeunes dans le marché de l ’ emploi. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o  18 (2005) sur le droit au travail.

(13)Le Comité est préoccupé par le taux de chômage élevé des populations défavorisées et marginalisées, en particulier des Roms et des personnes handicapées, ainsi que par l’absence de données sur l’impact des mesures prises pour réduire le chômage des personnes handicapées et des Roms. Le Comité est également préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile doivent attendre une année pour obtenir un permis de travail (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures de promotion des Roms sur le marché de l ’ emploi, en veillant notamment à la mise en œuvre effective de sa s tratégie d ’ inclusion des Roms et des plans d ’ actions y relatifs . Il lui recommande aussi de prendre les mesures voulues pour modifier sa législation de façon à ce que les demandeurs d ’ asile obtiennent un permis de travail avant un an. À cet égard , le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que la reconnaissance des diplômes ou titres universitaires et de l ’ expérience professionnelle des demandeurs d ’ asile se fasse sans discrimination. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à l’ application effective de la législation imposant d es quotas d ’ emploi d e personnes handicapées par les entreprises.

(14)Le Comité reste préoccupé par les écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou d’égale valeur, écarts qui n’ont cessé de se creusertrès rapidement dans l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue d ’ éliminer les écarts importants de rémunération qui persistent entre les hommes et les femmes effectu a nt un travail égal ou d ’ égale valeur, particulièrement en veillant à l’ application effective de la législation en vigueur , notamment le Code du travail et la loi anti discrimination , en renforçant les inspections et en utilisant les mé canismes de sanctions existants.

(15)Le Comité est préoccupé par le fait que le salaire minimum fixé dans l’État partie ne permet pas de garantir aux travailleurs une existence décente pour eux-mêmes et pour leur famille, en dépit des efforts consentis par l’État partie (art. 7).

Le Comité réitère sa recommandation précédente visant à ce que l ’ État partie fixe le salaire minimum de sorte qu ’ il puisse permettre au x bénéficiaires, ainsi qu’à leur famille , de mener une existence décente.

(16)Le Comité est préoccupé par le taux très élevé de harcèlement sexuel dans l’État partie,visant généralement les femmes, malgré les mesures législatives et de sensibilisation prises par l’État partie pour prévenir ce phénomène (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective de la législation réprimant le harcèlement sexuel et de prendre des mesures supplémentaires de protection et de prévention pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail.

(17)Le Comité est préoccupé par les limitations excessives imposées au droit de grève pour certaines catégories de fonctionnaires (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation afin de permettre un plus large exercice du droit de grève par certaines catégories de fonctionnaires de l ’ État partie, en particulier la loi n o  2 de 1991.

(18)Le Comité reste préoccupé par la persistance de la violence domestique, en particulier à l’égard des femmes. Le Comité est également préoccupé par le fait que la violence domestique ne constitue pas un délit (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation de façon à ériger la violence domestique e n délit , et de redoubler d’ efforts dans la prévention et la répression de la violence domestique, en particulier la violence à l’égard des femmes.

(19)Le Comité observe avec préoccupation que la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, notamment aux fins de l’exploitation sexuelle, persiste dans l’ensemble de l’État partie (art. 10).

Le Comité engage l ’ État partie à renforcer les mesures de prévention et de protection contre la traite des femmes et des filles, y compris aux fins d e l’ exploitation sexuelle, en particulier en veillant à l’application effective de la loi et à la formation des responsables de l’ application des lois et des agents des services de migration . Il lui recommande de poursuivre les campagnes de sensibilisation auprès de la population, de renforcer les mesures d ’ assistance aux victimes et de réadaptation de ces personnes , de faciliter le dépôt de plaintes, et de poursuivre et punir les responsables de la traite . Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de continuer de coopérer avec les États voisins aux fins de la prévention et de la répression de ce phénomène.

(20)Le Comité est préoccupé par la forte proportion de la population vivant encore sous le seuil de pauvreté dans l’État partie et par le fait qu’elle demeure très élevéepour les catégories les plus défavorisées et marginalisées, notamment les Roms (art. 11).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à intensifier ses efforts de lutte contre la pauvreté, en particulier auprès des groupes les plus défavorisés et marginalisé s, notamment les Roms, et à réduire les disparités entre régions. À cet effet, il renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10).

(21)Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès à une eau adéquate et salubre n’est pas encore effectif pour toute la population de l’État partie, notamment pour les groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés et pour les populations rurales (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin de  fournir à l’ensemble de sa population, y compris dans les zones rurales, un approvisionnement suffisant en eau salubre ainsi que des services d ’ assainissement. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre les projets pilotes engagés à cet effet, en conformité avec son O bservation générale n o  15 (2002) sur le droit à l ’ eau, et à lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

(22)Le Comité juge préoccupant que certaines catégories de la population de l’État partie n’aient pas encore accès à un logement suffisant, notamment les plus défavorisées et les plus marginalisées et, en particulier, les Roms. Il est également préoccupé par les informations faisant état de nombreuses expulsions forcées dont les Roms sont victimes (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la mise en œuvre de la loi de 2010 qui encourage la construction de logements à bas coût , et de poursuivre son programme de construction de logements sociaux en les attribuant en priorité aux groupes défavorisés et marginalisé s, en particulier les Roms. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n° 4 (199 1 ) sur le droit à un logement suffisant. Il recommande également à l ’ État partie d ’ éviter toute expulsion forcée de Roms sans que les intéressés aient été consultés et qu ’ une solution de relogement leur ait été proposée. Le Comité appelle en outre l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o  7 (199 7) sur les expulsions forcées.

(23)Le Comité demeure préoccupé par le taux élevé de consommation de tabac dans l’État partie et par les conséquences sanitaires y afférentes, en particulier chez les jeunes, en dépit des nombreuses mesures législatives prises par l’État partie et des campagnes de sensibilisation menées pour lutter contre le tabagisme (art. 12).

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de lutte contre le tabagisme et ses conséquences , tout particulièrement chez les jeunes. En ce sens, le Comité engage l ’ État partie à veiller à l ’ application effective des mesures législatives adoptées pour lutter contre le tabagisme et à intensifier s es campagnes de sensibilisation à cet égard . Le Comité recommande également à l ’ État partie d’adopter un p lan national d ’ action ou une s tratégie nationale complets pour lutte r contre le tabagisme, qui prévoient des dispositions relatives à la prise en charge médicale.

(24)Le Comité est préoccupé par le fait que la nouvelle loi adoptée en septembre 2011 sur la sécurité sociale a réduit la couverture en matière de services de santé sexuelle et procréative, en particulier la prescription de contraceptifs, y compris les procédés les plus récents. Le Comité juge aussi préoccupant que la confidentialité des données personnelles des patientes qui subissent une interruption volontaire de grossesse ne soit pas garantie. Le Comité est en outre préoccupé par l’augmentation du coût des services d’interruption volontaire de grossesse (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le système national de santé inclu t les services de santé sexuelle et procréative dans les prestations qu ’il assure, y  compris la prescription de contraceptifs, notamment les plus récents . Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que le caractère confidentiel des données personnelles des patientes qui subissent une interruption volontaire de grossesse soit respecté. Il recommande à l’État partie d’abaisser le coût des services d ’ interr uption volontaire de grossesse.

(25)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’éducation à la santé sexuelle et procréative est absente des programmes scolaires, privant les élèves d’information sur les risques de grossesse précoce et de maladies sexuellement transmissibles(art. 12, 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour qu ’ une éducation à la santé sexuelle et procréative soit dispensée aux élèves dans les écoles afin de pr évenir les risques de grossesse précoce et les maladies sexuellement transmissibles.

(26)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants roms continuent d’être victimes d’une ségrégation dans le système scolaire de l’État partie, consistant notamment à leur refuser la scolarité dans les classes ordinaires dans certaines localités et à les scolariser dans des classes spéciales, malgré les dispositions en vigueur de la loi sur la non-discrimination et de la loi sur l’école (School Act). Le Comité est également préoccupé par le fait que le taux de scolarisation des enfants roms reste faible et que leur taux d’abandon scolaire demeure élevé.Le Comité est en outre préoccupé par la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés en milieu scolaire (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place à l’échelle nationale une stratégie et un plan d’action en vue de relever le taux de scolarisation et de faire baisser le taux d’abandon scolaire des enfants roms. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation auprès des familles roms et de poursuivre les mesures incitatives déjà prises à ce sujet. Il lui recommande aussi de lutter contre la ségrégation des enfants roms à l’école en veillant à l’application effective de la loi antidiscrimination et de la loi scolaire (School Act), et de sensibiliser le corps enseignant et l’ensemble de la population à ces lo is. Il recommande en outre à l’État partie d’adopter et appliquer une approche inclusive dans l’éducation des enfants handicapés. Le Comité rappelle à l’État partie son Observation générale n o  13 (1999) sur le droit à l’éducation.

(27)Le Comité est préoccupé par les lacunes dans la mise en œuvre de la loi sur la langue officielle de l’État et de la loi sur les langues minoritaires, en vertu desquelles tout citoyen appartenant à un groupe minoritaire peut utiliser la langue de sa minorité dans ses rapports avec l’administration, en dépit des mesures prises par l’État partie pour faciliter un tel usage (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, y compris des sanctions, visant à ce que l ’ application de la loi sur les langues minoritaires soit effective dans les administrations des municipalités concernées. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son O bservation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

(28) Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier de la fonction publique, du pouvoir judiciaire et des organisations de la société civile, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises pour les mettre en œuvre. Il encourage l ’ État partie à continuer d ’ associer les organisations de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

(29) Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant les rapports, telles qu’approuvées par les organes de surveillance des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

(30) Le Comité demande à l’État partie de présenter son prochain rapport périodique, qu’il aura établi conformément aux directives adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12 /2008/2), d’ici au 18 mai 2017.

76. Espagne

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le cinquième rapport périodique de l’Espagne sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/ESP/5) à ses 12e, 13e et 14e séances, tenues les 7 et 8 mai 2012 (E/C.12/2012/SR.12 à 14), et a adopté les observations finales ci-après à sa 28e séance, tenue le 18 mai 2012 (E/C.12/2012/SR.28).

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du cinquième rapport périodique de l’Espagne, qui a été établi conformément aux directives du Comité et qui décrit les mesures prises eu égard aux recommandations antérieures du Comité. Il accueille avec satisfaction également les réponses données par écrit à sa liste de points à traiter (E/C.12/ESP/Q/5/Add.1), et les données statistiques qu’elles contiennent.

(3)Le Comité se félicite d’avoir pu dialoguer de manière constructive avec l’État partie, en présence d’une délégation nombreuse de spécialistes des ministères compétents.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments internationaux suivants:

a)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (23 septembre 2010);

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant (3 décembre 2007);

c)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (24 septembre 2009);

d)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (4 décembre 2006).

(5)Le Comité note également avec satisfaction l’adoption par l’État partie d’une série de mesures visant à améliorer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier:

a)L’adoption de la loi no 12/2009, du 30 octobre 2009, réglementant le droit d’asile et la protection subsidiaire, qui inclut les directives européennes en la matière et la protection des droits consacrés par la Convention relative au statut des réfugiés;

b)L’adoption du Plan d’action pour le développement de la population gitane (2010-2012) et de la «Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane (2012-2020)»;

c)La loi organique no 3/2007, du 22 mars 2007, pour l’égalité effective des femmes et des hommes;

d)La loi no 30/2006, du 14 décembre 2006, sur la promotion de l’autonomie personnelle et les soins aux personnes en situation de dépendance;

e)La loi organique no 1/2004, du 28 décembre 2004, relative aux mesures de protection globale contre la violence sexiste;

f)Les mesures adoptées en matière de traite des êtres humains, en particulier: la définition du délit de traite des êtres humains dans le Code pénal; la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains; le lancement du premier Plan global de lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (2009-2012) et du troisième Plan contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2010-2013).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(6)Le Comité est préoccupé par le fait que, à l’exception du droit à l’éducation qui figure parmi les droits fondamentaux protégés par la Constitution, les droits économiques, sociaux et culturels sont considérés par l’État partie uniquement comme des principes directeurs de la politique sociale et économique, de la législation et de la pratique judiciaire. Il est également préoccupé de ce que les dispositions du Pacte n’aient été invoquées et appliquées que rarement devant les tribunaux de l’État partie.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter, en vertu du principe de l ’ indivisibilité, de l ’ universalité et de l ’ interdépendance des droits de l ’ homme, les mesures législatives propres à garantir aux droits économiques, sociaux et culturels un niveau de protection analogue à celui qui s ’ applique aux droits civils et politiques. Il recommande également à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine justiciabilité et l ’ applicabilité de toutes les dispositions du Pacte par les tribunaux nationaux.

(7)Le Comité s’inquiète que, dans le mandat du Défenseur du peuple, il ne soit pas fait mention de la promotion des droits de l’homme et de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Il s’inquiète également de ce que le Bureau du Défenseur du peuple (Defensoría del Pueblo) n’ait pas compétence pour soumettre aux autorités judiciaires des plaintes émanant de particuliers concernant des violations des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir la compétence du Bureau du Défenseur du peuple à la promotion des droits de l ’ homme et à l ’ éducation dans ce domaine, ainsi qu ’ à la faculté de soumettre des affaires aux autorités judiciaires.

(8)Le Comité se déclare préoccupé par la réduction des niveaux de protection effective des droits consacrés par le Pacte, résultant des mesures d’austérité adoptées par l’État partie, qui a eu des effets disproportionnés sur l’exercice de leurs droits par les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les pauvres, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les adultes et les jeunes chômeurs, les personnes âgées, les Gitans, les migrants et les demandeurs d’asile (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir que toutes les mesures d ’ austérité adoptées prévoient un contenu essentiel minimum de tous les droits énoncés dans le Pacte, et de prendre les mesures voulues pour protéger ce contenu essentiel en toutes circonstances, s ’ agissant en particulier des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés. Dans ce contexte, le Comité recommande à l ’ État partie de réunir des données statistiques ventilées, le but étant de recenser les personnes et les groupes concernés et d ’ augmenter l ’ efficacité de son action en faveur de la protection de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité appelle également l ’ attention de l ’ État partie sur sa lettre ouverte sur les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière, en date du 16 mai 2012.

(9)Le Comité note avec préoccupation que la décentralisation des compétences liées aux droits économiques, sociaux et culturels a eu pour effet que ces droits sont exercés de façon inégale dans les 17 communautés autonomes (art. 2, par. 1).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que les disparités entre communautés autonomes du point de vue des investissements sociaux et des diverses coupes effectuées dans les services publics de protection sociale ne se traduisent pas par un exercice inéquitable ou discriminatoire des droits économiques, sociaux et culturels.

(10)Le Comité est préoccupé par la diminution de l’aide publique au développement, qui compromet l’engagement accepté par l’État partie de porter cette aide, au minimum, à 0,7 % du revenu national brut (RNB) (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue de porter l ’ aide publique au développement à un niveau qui ne soit pas inférieur à 0,7 % du RNB, conformément aux objectifs arrêtés au plan international.

(11)Le Comité est préoccupé de constater qu’en dépit des mesures adoptées par l’État partie, les migrants et les Gitans continuent de faire l’objet de discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, pour ce qui concerne en particulier l’emploi, le logement, la santé et l’éducation. Le Comité est également préoccupé par la persistance d’attitudes hostiles et intolérantes à l’égard de ces groupes de population, y compris de la part d’agents de la force publique (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accentuer les mesures adoptées pour mettre fin à la discrimination dont souffrent la population migrante et les Gitans, ainsi que pour sanctionner tout type de pratique discriminatoire. Il lui recommande d ’ adopter le projet de loi générale pour l ’ égalité de traitement et la non-discrimination. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2, du Pacte).

(12)Le Comité est préoccupé, particulièrement dans le contexte de la crise économique et financière, par la hausse ininterrompue des taux de chômage et de chômage de longue durée qui touchent un pourcentage croissant de la population de l’État partie, en particulier les jeunes, les immigrés, les Gitans et les personnes handicapées, aggravant la situation de vulnérabilité de ces groupes (art. 2, par. 2, et art. 6).

Le Comité demande à l’État partie de renforcer ses programmes et d’adopter des stratégies efficaces en vue de faire baisser les taux de chômage et de parvenir progressivement au plein exercice du droit au travail. Le Comité recommande à l’État partie d’éviter tout retour en arrière dans le domaine de l’emploi, y compris en matière de protection des droits du travail. Le Comité demande également à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques annuelles sur la situation générale de l’emploi, présentées sous forme de tableaux et ventilées par sexe, tranche d’âge, nationalité et handicap. De même, le Comité recommande que la formation professionnelle de qualité demeure une priorité, en particulier dans les cas de chômage de longue durée, tout en tenant compte des besoins des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  18 (2005) sur le droit au travail (art. 6 du Pacte).

(13)Le Comité s’inquiète de ce que la persistance de certains stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes continue d’empêcher les femmes d’exercer leur droit au travail à égalité de conditions avec les hommes. Le Comité demeure préoccupé par la moindre représentation des femmes aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il constate également avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés dans ce domaine, la différence de rémunération entre les hommes et les femmes reste considérable, contrairement au principe du salaire égal pour un travail d’égale valeur inscrit dans la législation de l’État partie et dans le Pacte (art. 3, 6, 9 et 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue de mettre fin aux stéréotypes concernant la place ou le rôle respectifs attribués aux hommes et aux femmes dans la famille et dans la société, notamment en favorisant la représentation égale des hommes et des femmes aux postes de décision dans le secteur public et le secteur privé. Il prie également l ’ État partie de veiller au respect par les acteurs privés de la législation relative à l ’ égalité de traitement et à la non-discrimination ainsi que du principe du salaire égal pour un travail d ’ égale valeur. Parallèlement, le Comité demande à l ’ État partie de favoriser une plus grande participation des hommes aux activités de soins à la personne et à la fourniture de services de soins aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux malades.

(14)Le Comité s’inquiète de la situation des personnes qui continuent d’être détenues dans les centres de rétention pour étrangers en attente d’expulsion, lieux surpeuplés et dépourvus d’accès à l’information et à des services suffisants d’aide sociale, médicale ou juridique, malgré l’adoption des nouvelles normes applicables à ces centres mises en place depuis février 1999 (art. 2, par. 2).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de donner pleinement effet aux nouvelles normes pour améliorer les conditions de vie dans les centres de rétention pour étrangers en attente d ’ expulsion, s ’ agissant en particulier de leur accès à des services suffisants d ’ aide sanitaire, sociale, juridique et médicale.

(15)Le Comité s’inquiète de la persistance de taux élevés de violence dans la famille et d’autres formes de violence fondée sur le sexe, ce malgré les efforts déployés par l’État partie pour prévenir cette violence, ainsi que des restrictions budgétaires qui ont touché les dispositifs de soutien et d’accompagnement pour les victimes dans certaines communautés autonomes (art. 10).

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ évaluer les effets de l ’ application des divers programmes et des diverses mesures de lutte contre la violence dans la famille et d ’ autres formes de violence fondée sur le sexe et, en particulier, envers les femmes, en s ’ assurant de la continuité des initiatives menées, et en garantissant que les mesures d ’ austérité restrictives adoptées dans le contexte de la crise économique et financière ne nuisent ni à la protection des victimes ni à leurs droits. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ approfondir les mesures qu ’ il prend et de s ’ assurer que toutes les stratégies de prévention et de prise en charge en la matière bénéficient aux femmes en situation de plus grande vulnérabilité de par leur environnement social, leur toxicodépendance, la maladie ou toute autre situation de précarité.

(16)Le Comité constate avec préoccupation que, selon les éléments dont il dispose, 21,8 % de la population vit encore sous le seuil de pauvreté et que, dans le contexte de la crise économique et financière, l’indice de la population vulnérable à la pauvreté a considérablement augmenté (art. 9 et 11).

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre un nouveau programme national de lutte globale contre la pauvreté. Il lui recommande d ’ y inclure des mesures et des stratégies visant spécifiquement à atténuer les effets néfastes de la crise économique et financière actuelle, et de prêter une attention toute particulière aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à se reporter à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2001).

(17)Le Comité est préoccupé par le fait que les prestations aux ménages ont été spectaculairement restreintes voire, comme dans le cas de la prestation unique versée à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, supprimées, alors même qu’un mineur sur quatre à l’heure actuelle vit sous le seuil de pauvreté (art. 10 et 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les réformes adoptées dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, de façon à garantir que toutes les mesures d ’ austérité mises en place maintiennent le niveau déjà garanti de protection des droits économiques, sociaux et culturels, et qu ’ elles soient en tout état de cause instaurées à titre provisoire et proportionnées et ne soient pas préjudiciables aux droits économiques, sociaux et culturels.

(18)Le Comité s’inquiète du gel du salaire minimum interprofessionnel depuis 2011 à un montant ne garantissant pas un niveau de vie acceptable (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir que le salaire minimum interprofessionnel permette à tous les travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie acceptable et qu’il soit régulièrement réajusté en fonction du coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 7 du Pacte et aux normes fixées par le Comité européen des droits sociaux.

(19)Le Comité est préoccupé par les modifications introduites par le décret-loi royal no 16/2012 du 20 avril 2012, concernant en particulier la loi de 2009 sur les étrangers, qui restreignent les droits d’accès des immigrés en situation irrégulière aux services publics de santé (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, conformément à l ’ Observation générale n o  14 (2000) du Comité sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint (art. 12 du Pacte) et au principe de l ’ universalité des prestations sanitaires, à ce que les réformes adoptées ne limitent pas l ’ accès des personnes qui résident sur son territoire aux services de santé, quel que soit leur statut juridique. Il lui recommande également d ’ évaluer les effets de toute proposition de restriction en matière d ’ accès des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés aux s ervices de  santé.

(20)Le Comité constate avec préoccupation que les niveaux des pensions sont, dans bien des cas, inférieurs au seuil de subsistance, exposant les bénéficiaires au risque de la pauvreté. Le Comité s’inquiète en particulier de la situation des femmes qui perçoivent une pension de veuvage d’un montant inférieur (art. 9, 10, 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir le montant des pensions contributives et non contributives de façon à garantir à tous les bénéficiaires un niveau de vie adapté, y compris en période de crise économique et financière.

(21)Le Comité s’inquiète vivement de la situation des personnes et des ménages accablés par le coût de la vie après avoir contracté des emprunts immobiliers de longue durée, situation qui a abouti à l’expulsion d’un grand nombre de personnes de leur logement et à l’élévation du risque que d’autres perdent leur logement. Le Comité est également préoccupé par le fait que le décret-loi royal no 6/2012 du 9 mars 2012 laisse à la discrétion des organismes bancaires l’admission au système de dation en paiement (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ initier une réforme législative autorisant la dation en paiement de la dette garantie par hypothèque, de sorte que cette option ne soit plus laissée à la seule discrétion des organismes bancaires. De même, il lui recommande d ’ encourager les personnes et les familles à envisager la location comme autre forme d ’ accession au logement. À cet égard, le Comité recommande également à l ’ État partie de se concerter avec les communautés autonomes en vue d ’ investir davantage de ressources pour augmenter l ’ offre de logements sociaux de sorte qu ’ elle réponde à la demande, conformément à l ’ Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte).

(22)Le Comité s’inquiète de la poursuite des expulsions forcées sans que les garanties d’une procédure régulière soient respectées, sans que les personnes concernées soient consultées auparavant, et sans qu’il leur soit offert de solution de relogement ou d’indemnisation (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un cadre législatif qui instaure les prescriptions et les procédures qu ’ il convient de suivre avant de procéder à une expulsion, tenant compte des dispositions énoncées dans l ’ Observation générale n o  7 (1997) du Comité sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées; des recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu ’ élément du droit à un niveau de vie suffisant; et des Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement (A/HRC/4/18, annexe I).

(23)Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune définition officielle de ce que l’on entend par «personne sans abri» n’a encore été adoptée, sur laquelle il soit possible de s’appuyer pour la collecte de données sur le nombre de personnes sans logement, en vue de prendre la mesure de l’évolution du phénomène et d’adopter les mesures voulues en la matière (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instaurer une définition officielle de l ’ expression «personne sans abri» conformément aux recommandations du Rapporteur spécial sur le logement convenable et aux directives de la Conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme ( European Consensus Conference on Homelessness ), tenue à Bruxelles en 2010. Il lui recommande également de recueillir des données ventilées sur le nombre de personnes sans logement et sur l ’ impact de la crise économique et financière sur ces personnes, en vue de mettre au point et d ’ appliquer des mesures effectives pour leur réadaptation.

(24)Le Comité prend note avec préoccupation des difficultés rencontrées par les femmes, en fonction de leur lieu de résidence, pour accéder à l’avortement conformément à la loi organique no 2/2010 du 3 mars 2010. Il s’inquiète également des obstacles administratifs et des délais qui, dans la plupart des communautés autonomes, obligent de nombreuses femmes à se tourner vers des établissements privés (art. 10 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la pleine application de la loi organique n o  2/2010 du 3 mars 2010 sur l ’ ensemble du territoire national. À cet égard, il lui recommande d ’ adopter un protocole fondamental commun à toutes les communautés autonomes, qui garantisse l ’ accès équitable à l ’ interruption volontaire de grossesse; qui évite que les médecins et d ’ autres membres du personnel de santé n ’ opposent une objection de conscience à l ’ accomplissement de cet acte et n ’ empêchent les femmes qui le souhaitent de mettre fin à leur grossesse; et qui s ’ attache en particulier à la situation des adolescentes et des immigrées.

(25)Le Comité s’inquiète de l’augmentation de la consommation de drogues et d’alcool, essentiellement par les jeunes, ainsi que de l’absence d’information plus précise sur ce phénomène et ses causes possibles (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses stratégies de lutte contre la consommation de drogues et d ’ alcool en prenant en compte les différents facteurs de risque et tous les acteurs en jeu; de mettre en place les services voulus en matière de santé et de prise en charge psychosociale; d ’ y intégrer une proposition de méthode pour le traitement de la désintoxication; et de mettre en œuvre des mesures administratives, sociales et éducatives pour remédier au problème.

(26)Le Comité est préoccupé par le fait que, en dépit des progrès réalisés, le taux d’abandon scolaire prématuré demeure le double du taux moyen pour l’ensemble de l’Union européenne (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire baisser le taux d ’ abandon scolaire prématuré, conformément à la stratégie Europe 2020, adoptant pour ce faire une stratégie qui s ’ attache aux facteurs socioéconomiques pesant dans la décision d ’ abandonner prématurément ses études, et qui vise en priorité les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés.

(27)Le Comité constate avec préoccupation que l’éducation a été l’un des secteurs les plus touchés par les restrictions frappant tant le budget alloué par l’État central que celui alloué par les communautés autonomes (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les investissements économiques et budgétaires en faveur de l ’ éducation soient durables et suffisants, et qu ’ ils permettent de garantir la qualité de l ’ enseignement , dans des conditions d ’ égalité , à tous les enfants, filles et garçons. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les montants et les parts des fonds publics consacrés à l ’ éducation.

(28)Le Comité s’inquiète des mesures régressives adoptées par l’État partie visant à augmenter les droits d’inscription à l’université, qui mettent en péril l’accès des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés à l’enseignement universitaire (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser les mesures régressives qui ont été adoptées en matière de droits d’inscription universitaire en tenant compte de l’alinéa  c du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte, et de garantir que chacun puisse, dans des conditions d’égalité, accéder aux études supérieures en fonction de ses capacités.

(29)Le Comité s’inquiète que, dans le contexte de la crise économique et financière, les restrictions budgétaires mettent en péril la protection et la promotion de l’aptitude de l’État partie en matière de créativité et de recherche, ainsi que les possibilités pour tous, individuellement et collectivement, d’accéder effectivement à la vie culturelle et d’y participer (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer toutes les mesures en place et d ’ adopter toutes mesures nécessaires pour garantir les niveaux les plus élevés de réalisation des droits culturels énoncés à l ’ article 15 du Pacte.

(30) Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

(31) Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l ’ administration, de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises pour y donner suite. Le Comité invite également l ’ État partie à associer les institutions nationales des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

(32) Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre, d ’ ici au 18 mai 2017, son sixième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concernant l ’ établissement des rapports que les États parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (E/C.12/2008/2).

Quarante-neuvième session

77. Bulgarie

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie, soumis en un seul document, sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BGR/4-5) à ses 41e et 42e séances (E/C.12/2012/SR.41 et 42), le 20 novembre 2012, et a adopté à sa 58e séance, le 30 novembre 2012, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie, soumis en un seul document, qui sont conformes aux directives du Comité et dans lesquels l’État partie s’est efforcé d’expliquer les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité relève également avec satisfaction que des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter lui ont été soumises (E/C.12/BGR/Q/4-5/Add.1), et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui était composée de représentants de haut niveau de différents ministères.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments ci-après:

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 26 janvier 2012;

b)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2006;

c)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2001);

d)Convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et Convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

(4)Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et notamment:

a)La création du Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées, en 2004;

b)L’adoption de la loi contre la traite des êtres humains, en 2003, et la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains;

c)Les modifications apportées en 2012 à la loi sur la santé, portant interdiction de fumer à l’intérieur des lieux publics et dans certains espaces extérieurs.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(5)Le Comité regrette que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels soit encore rarement invoqué par les tribunaux nationaux, notamment parce que les juges, avocats et procureurs en ont une connaissance limitée.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer les programmes de formation aux droits de l ’ homme afin de renforcer la connaissance, la diffusion et l ’ application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier auprès des juges, des responsables de l ’ application des lois et des autres acteurs chargés de l ’ application du Pacte. Le Comité appelle par ailleurs l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  9 (1998) relative à l ’ application du Pacte au niveau national.

(6)Le Comité constate avec préoccupation qu’en tant qu’institutions nationales des droits de l’homme, le Médiateur et la Commission pour la protection contre la discrimination ne se conforment pas pleinement aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures voulues pour permettre au Médiateur et à la Commission pour la protection contre la discrimination de respecter pleinement les Principes de Paris. Il l ’ engage également à s ’ assurer que les droits économiques, sociaux et culturels sont pleinement couverts par le mandat des deux institutions nationales des droits de l ’ homme et que celles-ci disposent des ressources nécessaires pour fonctionner avec efficacité.

(7)Le Comité constate avec inquiétude que les minorités, notamment les populations rom et turque, continuent de subir une discrimination largement répandue dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement (art. 2, 6, 11, 12 et 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination contre ses minorités, en particulier les populations rom et turque, en indiquant clairement et officiellement qu ’ il ne tolère aucune forme de discrimination ou de violence fondée sur l ’ origine nationale ou ethnique, et en associant l ’ ensemble de la population à cette action. L ’ État partie devrait également garantir l ’ accès universel à l ’ emploi, à l ’ éducation, à un logement convenable et aux services de santé, et veiller à ce que tout acte de discrimination ou de violence motivé par l ’ identité nationale ou ethnique de la victime donne lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État parti e sur son Observation générale n o  20 (2009) relative à la non-discrimination dans l ’ exercice des droits éco nomiques, sociaux et culturels.

(8)Le Comité exprime son inquiétude quant aux stéréotypes associés aux rôles dévolus à chaque sexe qui prévalent dans la société, et à leurs incidences négatives sur la jouissance par les femmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il s’inquiète en outre des disparités entre les sexes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et regrette l’absence de législation spécifique relative à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour éliminer les stéréotypes et préjugés sur les rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans la société, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en améliorant l ’ équilibre entre les sexes dans les filières éducatives où l ’ un ou l ’ autre sexe est traditionnellement majoritaire. Le Comité engage également l ’ État partie à adopter une législation spécifique sur l ’ égalité entre les hommes et les femmes. Il lui demande en outre de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques, ventilées par sexe, relatives à la participation au marché du travail et à la rémunération réelle moyenne selon la profession, le secteur d ’ activité et le niveau de qualification, dans le secteur public et dans le secteur privé.

(9)Le Comité se préoccupe de la situation des demandeurs d’asile qui ne sont pas autorisés à travailler pendant la première année de leur séjour dans l’État partie, et ne peuvent donc bénéficier que de l’allocation mensuelle prévue par la loi sur l’assistance sociale, ce qui entrave sérieusement leur accès aux droits énoncés dans le Pacte. Il est également préoccupé par le fait que l’assistance fournie aux réfugiés nouvellement reconnus ne leur permet pas de disposer d’un logement convenable, de nourriture et de vêtements ni d’avoir accès à l’éducation (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour modifier sa législation afin de permettre aux demandeurs d ’ asile d ’ obtenir un permis de travail dans l ’ année qui suit leur arrivée dans le pays. L ’ État partie devrait également renforcer son programme national en faveur de l ’ intégration des réfugiés sur l ’ ensemble de son territoire, notamment en mettant en place des cours de langue plus adaptés aux personnes qui en ont besoin ainsi que des programmes d ’ orientation sociale et de formation professionnelle et en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées.

(10)Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la limitation du travail des enfants prévue par la législation en vigueur et l’adoption d’un plan national contre les pires formes de travail des enfants, la protection des enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte n’est pas assurée et qu’il arrive encore que des enfants vulnérables socialement, notamment des enfants roms, effectuent un travail dangereux ou soient exploités, en particulier dans l’agriculture et l’industrie ou en tant que domestiques. Le Comité juge également préoccupante l’absence de données pertinentes ou récentes ventilées sur le travail des enfants (art. 3 et 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner la situation en ce qui concerne le travail des enfants et les enfants des rues afin de mettre au point des stratégies spécifiques visant à renforcer les programmes de sensibilisation, de prévention et d ’ assistance, notamment grâce à la collecte systématique de données ventilées et à jour en vue de lutter contre le problème du travail des enfants et des enfants des rues. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ assurer la mise en œuvre effective des normes de l ’ OIT relatives à l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et la réglementation de l ’ emploi d ’ enfants à des travaux dangereux, énoncées dans la Convention (n o 182) de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination, 1999.

(11)Le Comité est préoccupé, particulièrement dans le contexte de la crise économique et financière, par la hausse récente des taux de chômage et de chômage de longue durée, qui a des effets néfastes sur la population de l’État partie, en particulier les jeunes, les immigrés, les Roms et les personnes handicapées, et accroît leur vulnérabilité, ce qui est contraire aux droits qui leur sont garantis par le Pacte (art. 2, par. 2, et art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses programmes et d ’ adopter des stratégies efficaces en vue de faire baisser les taux de chômage et de parvenir progressivement à la pleine réalisation du droit au travail, en évitant toute mesure rétrograde en matière de protection des droits du travail. Le Comité recommande que la formation professionnelle de qualité demeure une priorité, en particulier pour les chômeurs de longue durée, et tienne compte des besoins des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité recommande également l ’ adoption de stratégies et de plans d ’ action en faveur de l ’ emploi axés sur les régions où le chômage est le plus élevé. Il demande en outre à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques annuelles sur la situation générale de l ’ emploi, présentées sous forme de tableaux et ventilées par sexe, âge, nationalité et handicap, ainsi que par zone urbaine ou rurale. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  18 (2005) relative au droit au travail, ainsi que sur sa lettre ouverte aux États parties sur les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière, datée du 16 mai 2012.

(12)Le Comité s’inquiète de ce que le salaire minimum, les allocations de chômage et les prestations de vieillesse établis par l’État partie ne sont pas suffisants pour faire face au coût de la vie et garantir un niveau de vie décent aux bénéficiaires et à leur famille (art. 7 et9).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système efficace d ’ indexation et d ’ ajustement périodique du salaire minimum, des allocations de chômage, des pensions de vieillesse et des autres prestations d ’ aide sociale versées aux personnes âgées, en fonction du coût de la vie, assurant un niveau de vie décent aux bénéficiaires et à leur famille.

(13)Le Comité est préoccupé par les restrictions au droit de grève de certaines catégories de fonctionnaires, y compris du personnel d’encadrement (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation en vue d ’ accorder à toutes les catégories de fonctionnaires, y compris le personnel d ’ encadrement, le droit de grève.

(14)Le Comité est préoccupé par l’impact restreint des plans et stratégies mis en œuvre en faveur des enfants handicapés placés en institution, et par l’absence de services destinés à préparer l’intégration dans la société des personnes qui quittent les institutions. Il est aussi préoccupé par le flou entourant le statut juridique des enfants et les solutions proposées pour les enfants sans famille qui quittent les institutions (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre pleinement en œuvre la réforme du système de placement des enfants en institution, en mettant l ’ accent sur l ’ intégration des enfants qui quittent leur institution, notamment des enfants handicapés. Il lui recommande de clarifier le statut juridique des enfants sans famille qui quittent les institutions, et de les faire bénéficier de services de placement en milieu familial et de soutien familial adaptés ainsi que de services communautaires. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, annexées à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées en fonction du sexe, de l ’ année, de la situation familiale et du handicap, sur les progrès réalisés dans la réintégration des enfants qui quittent les institutions.

(15)Le Comité est préoccupé par la persistance d’un niveau élevé de violences familiales, en particulier contre les femmes. Le Comité regrette aussi que les actes de violence familiale ne soient pas expressément qualifiés d’infraction dans le droit pénal et que seule une faible proportion de ces actes soit signalée aux autorités compétentes, fasse l’objet d’une enquête et aboutisse à une condamnation (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ ériger explicitement toutes les formes de violence familiale en infraction dans le Code pénal. Il lui recommande de mener des campagnes d ’ information ciblées visant à sensibiliser la population aux graves conséquences de la violence familiale, et de veiller à ce que les fonctionnaires des autorités locales, les agents des forces de l ’ ordre et de la police, les travailleurs sociaux et le personnel médical soient systématiquement formés pour pouvoir repérer et bien conseiller les victimes, en particulier les femmes. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour s ’ assurer que tous les actes de violence familiale sont signalés, font l ’ objet d ’ une instruction, sont poursuivis et sont sanctionnés.

(16)Le Comité est préoccupé par l’ampleur croissante de la traite des personnes dans l’État partie (art. 10), malgré les actions menées par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et la mise en œuvre du Programme national visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains et à protéger les victimes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts de sensibilisation et de lutte contre la traite , en coopération avec les pays voisins et par la mise en place de programmes efficaces s ’ attaquant à tous les aspects de la traite et de l ’ exploitation sexuel le des femmes et des enfants. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes responsables de la traite soient poursuivies et fassent l ’ objet d ’ une condamnation correspondant à la gravité des crimes commis, et à ce que les victimes de la traite aient accès à des services de réadaptation.

(17)Le Comité s’inquiète de ce que le statut des couples vivant en concubinage et celui des enfants nés de leur union ne sont ni régis ni protégés par la loi. Il est préoccupé par le fait que les couples homosexuels ne bénéficient d’aucune reconnaissance légale et par l’absence de cadre juridique protégeant les droits de ces couples (art. 2 et 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir l ’ ensemble de sa législation afin de garantir l ’ égalité en droit des unions de fait et des unions officielles, de reconnaître juridiquement les couples homosexuels, de régir les incidences financières de ces relations et de garantir la protection intégrale des droits des enfants nés hors mariage.

(18)Le Comité est préoccupé par le fait qu’une proportion considérable de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, surtout dans les groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les Roms. Il s’inquiète aussi des disparités régionales existant dans ce domaine (art. 11).

Le Comité engage vivement l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour lutter contre la pauvreté, surtout chez les personnes les plus défavorisées et marginalisées, notamment les Roms, et réduire les disparités entre régions. À cet égard, il renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10).

(19)Le Comité est préoccupé par le fait que certains groupes de population, surtout les plus défavorisés et les plus marginalisés, notamment les Roms, n’ont pas encore accès à un logement suffisant. Il est aussi extrêmement préoccupé par le grand nombre d’expulsions forcées dont sont victimes les Roms (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la loi de 2010 favorisant la construction de logements bon marché soit mise en œuvre , et de poursuivre son programme de construction de logements sociaux en les attribuant en priorité aux groupes défavorisés et marginalisés, en particulier aux Roms. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant. Il lui recommande aussi d ’ empêcher les expulsions forcées de Roms tant que ces derniers n ’ ont pas été consultés et ne se sont pas vu proposer une solution de relogement ou une indemnisation. Le Comité renvoie aussi l ’ État partie à son Observation générale n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

(20)Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces, conduisant souvent les adolescentes à abandonner l’école. Il est également préoccupé par les informations reçues au sujet du taux élevé de mortalité infantile et maternelle, ainsi que par l’absence de détails sur les causes de ce problème (art. 10 et 12).

Le Comité appelle l’État partie à redoubler d’efforts pour prévenir les grossesses précoces et à faire bénéficier les adolescentes enceintes des services d’accompagnement nécessaires, notamment de mesures leur permettant de poursuivre leurs études. Il lui demande aussi instamment de veiller à ce que les adolescentes puissent avoir accès à des services de santé sexuelle et procréative et à ce que toutes les femmes et filles enceintes aient accès à des soins médicaux spécialisés. Enfin, il lui recommande d’examiner de manière approfondie les causes de tous les cas de mortalité maternelle et infantile afin de mettre au point des stratégies particulières et adaptées dans ce domaine.

(21)Malgré les informations fournies sur la réforme connexe devant être mise en œuvre à partir de janvier 2013, le Comité reste préoccupé par le fait que les personnes vivant avec le VIH/sida et les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont des difficultés à accéder à un traitement par le biais du système de sécurité sociale. Dans les deux cas, il regrette l’absence d’information sur les possibilités d’accès aux traitements et soins nécessaires (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les traitements et soins dont les personnes vivant avec le VIH/sida et les patients atteints de la maladie d ’ Alzheimer ont besoin soient disponibles et accessibles et à ce que ces traitements soient effectivement remboursés par le système de sécurité sociale.

(22)Le Comité note avec préoccupation que, malgré les progrès réalisés en matière d’éducation, le taux d’abandon scolaire reste élevé, surtout chez les groupes défavorisés et marginalisés. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants roms et des enfants handicapés continuent d’être victimes de ségrégation dans le système scolaire (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour s ’ attaquer aux facteurs économiques, sociaux et culturels considérés comme étant à l ’ origine de la persistance d ’ un taux d ’ abandon scolaire élevé. Il lui recommande aussi de mener des campagnes visant à sensibiliser les familles roms à l ’ importance de l ’ éducation et de continuer à proposer des mesures incitatives dans ce domaine, ainsi que de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la ségrégation des enfants roms et des enfants handicapés à l ’ école. À cet égard, l ’ État partie devrait veiller à ce que la loi sur la protection contre la discrimination et la loi sur l ’ éducation nationale soient effectivement appliquées , et devrait en faire connaître les dispositions aux enseignants et à la population en général. Le Comité appelle également l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  13 (1999) sur le droit à l ’ éducation.

(23)Tout en notant que la «diversité ethnique» est reconnue à l’article 54 de la Constitution, le Comité est préoccupé par l’absence de reconnaissance officielle des minorités nationales sur le territoire de l’État partie (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de revoir sa position au sujet de la reconnaissance officielle des minorités nationales conformément à la Constitution, et de reconnaître officiellement la nécessité de protéger la diversité culturelle de tous les groupes minoritaires relevant de sa juridiction, en application des dispositions de l ’ article 15 du Pacte. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

(24) Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il l ’ encourage aussi à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

(25) Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des agents de la fonction publique, des membres de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et d ’ informer le Comité dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour les mettre en œuvre. Il encourage aussi l ’ État partie à continuer d ’ associer les organisations de la société ci vile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique .

(26) Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme .

(27) Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique , qu’il aura établi conformément aux directives que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2) , le 30 novembre 2017 au plus tard .

78. Équateur

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique de l’Équateur sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/ECU/3) à ses 34e et 35e séances, tenues les 14et15novembre 2012 (E/C.12/2012/SR.34 et 35), et a adopté à sa 58e séance, le30novembre2012, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’Équateur ainsi que les réponses écrites qui ont été données à la liste de points à traiter. Il remercie la délégation de l’État partie, présidée par le Ministre coordonnateur du développement social, de sa participation active au dialogue qui s’est tenu avec le Comité.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (résolution 63/117 de l’Assemblée générale, annexe), et il le remercie d’avoir été le premier État à ratifier le Protocole.

(4)Il salue également le fait que l’État partie a ratifié d’autres instruments internationaux, à savoir:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

(5)Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans l’État partie sur le plan des indicateurs sociaux relatifs au développement humain et à la lutte contre la pauvreté, ainsi que de l’augmentation des ressources budgétaires allouées au secteur économique et social depuis l’adoption en 2004 de ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Équateur (E/C.12/1/Add.100).

(6)Le Comité souligne l’adoption, en 2008, de la Constitution de la République de l’Équateur, qui prévoit l’application immédiate des droits fondamentaux qu’elle contient et qui figurent dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; et établit le principe de la non-discrimination dans l’exercice des droits fondamentaux et la justiciabilité de ces droits au moyen de mécanismes judiciaires comme le recours en protection.

(7)Le Comité salue la mise en place d’un cadre législatif destiné à garantir l’exercice de plusieurs droits consacrés dans le Pacte, comprenant les éléments suivants:

a)La loi organique relative au régime de souveraineté alimentaire, publiée dans le supplément au Journal officiel no 583 daté du 5 mai 2009;

b)La loi organique relative à l’enseignement supérieur, publiée au Journal officiel no 298 daté du 12 octobre 2010;

c)La loi organique relative au handicap, publiée dans le supplément au Journal officiel no 796 daté du 25 septembre 2012;

d)La loi organique de défense des droits liés au travail, publiée dans le deuxième supplément au Journal officiel no 797 daté du 26 septembre 2012.

(8)Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées au sujet de l’application directe des dispositions du Pacte et de l’utilisation de la doctrine du Comité et de ses Observations générales no 4 sur le droit à un logement convenable (art. 11, par. 1, du Pacte) et no 15 sur le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte) comme sources d’interprétation dans les affaires suivantes: affaire no 1207-10-EP, jugement no 148-12-SEP-CC, recours extraordinaire en protection concernant le droit au logement; affaire no 1586-2008-RA, recours en amparo concernant le droit du travail; affaire no 0907-2008-RA, recours en amparo concernant le droit à l’éducation.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(9)Le Comité s’inquiète à nouveau de l’absence de consultation des peuples et nationalités autochtones visant à obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé sur les projets d’exploitation des ressources naturelles qui les concernent. Il est particulièrement préoccupé par le fait que le décret exécutif no 1247 d’août 2012 a été promulgué sans que les peuples et nationalités autochtones aient été consultés, et qu’il assujettit les accords qui peuvent être conclus aux dispositions préétablies dans les politiques publiques. Le Comité note avec préoccupation que les activités d’information que mène l’État partie, notamment au moyen de bureaux de consultation et d’unités de consultation itinérantes, sur les projets d’exploitation minière et d’exploitation des hydrocarbures, se limitent à la diffusion de l’information sur ces projets et ne permettent toujours pas le dialogue interculturel et l’expression par les peuples et nationalités autochtones de leur consentement, conformément à leur droit d’être consulté.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mener, dans le cadre des activités d ’ exploration et d ’ exploitation des ressources min ières et des hydrocarbures, des  consultations qui permettent la libre expression du consentement des autochtones à la réalisation d ’ un projet, et qui ménagent le temps et les espaces nécessaires à la réflexion et à la prise de décisions, ainsi qu ’ à la mise en place de mesures de sauvegarde de l ’ intégrité culturelle et de réparation. Les processus de consultation devraient respecter les accords communautaires déjà établis ainsi que les décisions qui en découlent. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de suspendre l ’ application du décret n o  1247 de 2012 et d ’ y substituer des dispositions législatives élaborées en concertation avec les peuples autochtones pour réglementer le droit à la consultation, et de procéder aux consultations prélégislatives voulues. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de se conformer à l ’ arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme e n date du 27  juin 2012 ( Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c. Équateur ).

(10)Le Comité prend note avec préoccupation des enquêtes et des poursuites pénales menées contre des responsables sociaux et des dirigeants autochtones qui ont pris part à des manifestations publiques organisées pour protester contre plusieurs initiatives législatives du Gouvernement relatives à l’administration des ressources en eau et à la mise en place de projets ayant des incidences sur les réserves naturelles, comme dans le cas de la Laguna Kimsakocha. Le Comité s’inquiète du fait qu’il n’existe pas dans l’État partie de mécanismes permettant une réelle concertation sociale au sujet des activités d’extraction des ressources naturelles, propre à concilier ces projets de développement et la cosmogonie des peuples et nationalités autochtones.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place toutes les garanties nécessaires pour assurer l’exercice du droit de réunion et de manifestation pacifique, et de réglementer l’usage de la force par les agents de la force publique dans le cadre des manifestations sociales. Il recommande également à l’État partie de définir clairement le champ d’application des infractions pénales de sabotage et de terrorisme et d’en limiter l’application dans le contexte des manifestations sociales. Des commissions d’enquête indépendantes pourraient formuler des recommandations quant au bien-fondé de l’action pénale dans le cas de protestations citoyennes.

(11)Le Comité constate avec préoccupation que bien qu’elles reculent, les inégalités dans la répartition du revenu au sein de l’État partie demeurent importantes, avec un indice de Gini de 49,0. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué à cet égard de données statistiques suffisantes, à jour et ventilées par sexe, appartenance ethnique, zone géographique, âge et statut économique et social.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer dans ses politiques des objectifs et des indicateurs visant à supprimer les inégalités qui touchent en particulier les autochtones et les Afro-Équatoriens. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ élaborer, avec le concours technique du Conseiller aux droits de l ’ homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, des indicateurs permettant de contrôler si les politiques publiques parviennent à résorber les inégalités.

(12)Le Comité note avec préoccupation que 35 % seulement des personnes handicapées font partie de la population économiquement active, et qu’aucune information n’a été donnée sur les mesures prises pour éliminer les formes de discrimination dont les personnes handicapées demeurent victimes dans différents domaines. Le Comité est préoccupé par le fait que les programmes sociaux qui sont menés, comme le versement d’allocations aux familles de personnes souffrant d’un handicap intellectuel ou psychosocial ou la mise à disposition de prothèses, sont insuffisants pour que soient reconnus les droits des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre les efforts qu ’ il déploie pour atteindre les objectifs fixés dans les politiques relatives à l ’ emploi en ce qui concerne la prise en compte de la diversité et des aptitudes des personnes handicapées et la réalisation d ’ aménagements raisonnables dans le domaine du travail. Il encourage l ’ État partie à élaborer des politiques publiques fondées sur la reconnaissance des droits des personnes handicapées qui s ’ étendent au-delà des mesures d ’ assistance sociale. Le Comité recommande à l ’ État partie de doter le Bureau du Défenseur du peuple des ressources nécessaires pour qu ’ il puisse contrôler la situation des droits des personnes handicapées, et de renforcer la capacité des organismes locaux d ’ appliquer la loi organique sur le handicap de 2012.

(13)Le Comité est préoccupé par la situation dans laquelle se trouvent les migrants et les demandeurs d’asile du fait de l’application du décret no 1182 de mai 2012, et par les effets négatifs qu’a celui-ci sur la reconnaissance du statut de réfugié. Le Comité est également préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les personnes de nationalité colombienne dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme chargé de surveiller la jouissance effective de leurs droits économiques, sociaux et culturels par les demandeurs d ’ asile et les personnes bénéficiant du statut de réfugié dans l ’ État partie. Le Comité encourage les pouvoirs publics à intégrer à leur action les conseils et les compétences techniques d ’ organismes internationaux comme le Haut ‑Commissariat pour les réfugiés ainsi que d ’ organisations de la société civile.

(14)Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie au sujet des politiques publiques, notamment du Plan pour l’égalité des chances, des budgets publics alloués à la question de l’égalité entre les sexes et du système au mérite instauré par la loi organique relative à la fonction publique. Le Comité est cependant préoccupé par les stéréotypes sexistes qui confèrent aux femmes un statut inférieur dans la famille et la société en général et empêchent les femmes d’exercer leurs droits à égalité avec les hommes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires, législatives et autres, pour intégrer le principe de l ’ égalité des sexes dans toutes les politiques publiques relatives aux droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également de prendre des mesures en vue d ’ éliminer les stéréotypes et les rôles traditionnels dans la famille et dans la société en général, qui constituent une discrimination à l ’ égard des femmes.

(15)Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la baisse du taux de chômage, environ 40 % de la population exerce des activités dans l’économie informelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour réduire le taux de chômage et mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre le travail informel. Il recommande la mise en place de mécanismes de suivi de la mise en œuvre de la loi organique relative aux droits liés au travail et de la loi sur la défense du commerçant au détail, du travailleur indépendant et du microentrepreneur, afin d ’ assurer le respect des normes garantissant un emploi juste et digne pour tous dans l ’ État partie.

(16)Le Comité relève avec préoccupation qu’au moins 11 000 fonctionnaires ont été licenciés sans motif suite à l’application du décret exécutif no 813 de 2011. Le Comité est préoccupé par la stigmatisation dont font l’objet ces fonctionnaires et par le fait qu’un grand nombre d’entre eux ont été contraints de se résoudre à prendre une retraite anticipée. Le Comité constate avec préoccupation que les licenciements n’étaient pas motivés et qu’ils se sont déroulés sans garantie d’une procédure régulière.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assouplir les formalités relatives à l ’ indemnisation de tous les fonctionnaires licenciés de façon abusive et de mettre en œuvre à leur intention des programmes de recyclage et de reclassement. Le Comité recommande à l ’ État partie de cesser de recourir à des licenciements sans motif.

(17)Le Comité constate avec préoccupation que si la part du panier moyen des ménages que permet de couvrir le salaire minimum (92 %) a augmenté, le montant du salaire minimum varie selon les groupes d’emploi et la loi fixe à un niveau inférieur la rémunération des employées de maison. Le Comité est préoccupé par les inégalités existant entre les sexes dans le taux de participation à la population active, lequel est de 47,1 % pour les femmes contre 77,1 % pour les hommes, par le fait que les femmes vivant en milieu rural consacrent plus d’heures aux tâches ménagères et par les écarts de rémunération persistant entre les hommes et les femmes.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de niveler le salaire minimum de tous les secteurs d ’ emploi et de continuer d ’ en augmenter progressivement le montant. Il recommande également à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour augmenter le taux d ’ emploi des femmes et s ’ assurer qu ’ elles reçoivent un salaire égal pour un travail égal et une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Il recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes chargés de contrôler que les conditions de travail sont justes dans tous les secteurs économiques.

(18)Le Comité exprime à nouveau la préoccupation que lui inspirent les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’emploi et, en particulier, les conditions de travail dans les secteurs qui concentrent l’essentiel de la main-d’œuvre, c’est-à-dire l’agriculture, le secteur minier et l’industrie. Le Comité constate avec inquiétude que les conditions de travail dans les plantations agricoles s’apparentent à des formes contemporaines d’esclavage, ainsi que l’a souligné la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage. Le Comité s’inquiète également du nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et de moyens de contrôle et de surveillance.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les dispositifs d ’ inspection et de contrôle des conditions d ’ hygiène et de sécurité dans l ’ emploi et, en particulier, d ’ accroître l ’ effectif des inspecteurs du travail et la fréquence de leurs visites, en mettant l ’ accent sur les secteurs qui concentrent le plus de main-d ’ œuvre, comme l ’ agriculture, le secteur minier et l ’ industrie.

(19)Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées à l’exercice du droit de créer des syndicats prévu à l’article 8 du Pacte, conformément à la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’Organisation internationale du Travail. Il est plus particulièrement préoccupé par le fait que près de 2 000 travailleurs affiliés au syndicat de l’entreprise Petroecuador ont été licenciés au mépris du droit syndical.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour garantir le respect du droit de former des syndicats. Il engage l ’ État partie à faire respecter le droit syndical et à prévenir toute procédure permettant de licencier des travailleurs syndiqués.

(20)Le Comité est préoccupé par le fait que le régime de sécurité sociale de l’État partie ne prévoit toujours pas de couverture universelle. Il est également préoccupé par les disparités entre les taux de couverture, qui s’établissent à 22 % pour l’ensemble de la population, 12 % pour les femmes autochtones et 18 % pour les femmes afro‑équatoriennes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer sans tarder un plan pour garantir la couverture universelle de la sécurité sociale et d ’ établir des mécanismes spécifiques pour donner aux femmes autochtones et afro-équatoriennes accès aux programmes sociaux de l ’ Équateur. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des critères énoncés dans son Observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte) pour progresser sur la voie de la pleine réalisation du droit à la sécurité sociale.

(21)Le Comité exprime sa profonde préoccupation devant la violence sexuelle et l’exploitation dont sont victimes les filles et les femmes. Il est plus particulièrement préoccupé par les cas de sévices sexuels commis dans des établissements d’enseignement et par les résultats limités des enquêtes judiciaires menées pour établir les responsabilités et appliquer les sanctions pénales prévues. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations ventilées sur l’âge, le sexe et le lieu de résidence (zone rurale ou urbaine) des victimes. Il prend acte de l’annonce faite par l’État partie au sujet de l’accord que souscriront le Ministère de l’éducation et le Bureau du Procureur général de l’État pour qu’une enquête pénale soit ouverte d’office en cas de violence sexuelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour lutter contre la violence fondée sur le sexe au moyen de programmes de prévention et de mécanismes de protection des femmes, en tenant compte du rôle que peuvent jouer les femmes et les organisations qui les représentent. Il engage l ’ État partie à accorder la priorité aux enquêtes sur les cas de violence sexuelle et de sévices sexuels dans les collèges, et à allouer les crédits nécessaires aux centres de soins pour faire face aux diverses formes de violence, d ’ exploitation et de sévices, et à élaborer à l ’ intention des victimes des programmes de prévention et de soins de santé mentale et de soutien psychosocial. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour éviter que les responsables d ’ actes de violence sexuelle exercent à nouveau des activités au contact d ’ enfants et d ’ adolescents. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées sur l ’ âge, le sexe et le lieu de résidence des victimes.

(22)Le Comité réaffirme sa préoccupation quant à la persistance du travail des enfants dans l’État partie, malgré une réduction du nombre d’enfants qui travaillent et malgré les mesures législatives prises pour porter à 15 ans l’âge minimum requis pour accéder à l’emploi. Plus particulièrement, il constate avec préoccupation que la situation de pauvreté des familles rurales et l’accès limité à l’éducation secondaire augmentent les risques en matière de travail des enfants.

Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts en mettant en œuvre un plan d ’ urgence pour lutter contre le travail des enfants assorti de mécanismes de suivi des résultats, dans les diverses régions et dans chaque secteur économique. Il engage l ’ État partie à mener des inspections du travail systématiques et des politiques publiques visant à alléger la situation de vulnérabilité des enfants et des jeunes dans les zones rurales et urbaines, et à assurer pleinement leur accès à l ’ enseignement secondaire.

(23)Le Comité constate que, bien que l’indice national de pauvreté ait été ramené à 36,2 % en 2011, la pauvreté augmente considérablement dans des régions telles que l’Amazonie et la Costa. Le Comité est préoccupé par le fait que l’allocation de développement humain destinée aux personnes vivant dans l’extrême pauvreté n’est pas accessible à toutes les personnes qui se trouvent dans une telle situation et que les autorités locales ne peuvent agir de manière satisfaisante pour protéger le droit à un niveau de vie suffisant de la population vivant dans l’extrême pauvreté, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les programmes de lutte contre la pauvreté prennent dûment en considération les différences et les fractures entre zones urbaines et rurales. Il lui recommande également de poursuivre ses efforts dans le cadre des engagements qu ’ il a souscrits au titre des objectifs du Millénaire pour le développement, et d ’ envisager de s ’ appuyer sur les conseils techniques du Programme des Nations Unies pour le développement pour analyser les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des cibles établies dans les objectifs du Millénaire pour le développement, et en rendre compte. Le Comité engage l ’ État partie à établir des mécanismes d ’ information accessibles à la population au sujet de l ’ accès à l ’ allocation de développement humain et à faciliter la création de conseils populaires chargés de contrôler l ’ octroi de l ’ allocation en question et son incidence sur les conditions de vie des bénéficiaires.

(24)Le Comité constate avec une profonde préoccupation que le taux de dénutrition infantile persiste dans l’État partie et atteint encore 26 %, malgré les efforts déployés pour le réduire. La dénutrition touche principalement les enfants autochtones pour lesquels la malnutrition chronique est deux fois plus fréquente que pour les autres enfants. Dans les régions comme la Sierra andine, elle atteint 50 % et s’accompagne de carences en vitamine A et en fer.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir, avec la participation de la société civile, des cartes sur la population en situation d ’ insécurité alimentaire et de malnutrition à l ’ échelle municipale, qui contiennent des données ventilées permettant de définir les priorités en matière de lutte contre la dénutrition, et des mécanismes de suivi de l ’ application des objectifs proposés. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ élargir le cadre normatif de la protection du droit à l ’ alimentation et d ’ inclure dans la loi organique sur le régime de souveraineté alimentaire des dispositions tendant à protéger la souveraineté alimentaire.

(25)Le Comité est préoccupé par les effets des projets des industries minière et agroalimentaire sur l’environnement, en particulier par leurs incidences sur la jouissance du droit à l’eau dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des mesures de protection du milieu naturel et, plus spécifiquement, d ’ indiquer les dispositions à prendre pour protéger l ’ exercice du droit à l ’ eau dans le cadre du développement de projets d ’ activités minières et agroalimentaires.

(26)Le Comité est préoccupé par les procédures d’achat de terres par des entreprises et par leur incidence sur la propriété foncière en milieu rural. Il est également préoccupé par les conditions de logement dans les zones à risque, où la fourniture des services de base n’est pas garantie, et par les effets du phénomène qualifié de «trafic de terres» par l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point des plans d ’ attribution de titres de propriété qui protègent la propriété foncière des paysans et de créer des mécanismes de prévention des ventes forcées dans les zones rurales. Le Comité recommande également à l ’ État partie de mener à bien la réinstallation des familles qui habitent dans des zones à risque dans le respect des principes du droit à une procédure régulière et de communiquer des informations exhaustives sur les conditions de cette réinstallation. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir des mécanismes chargés de contrôler les procédures d ’ expulsion et de réinstallation et leur incidence sur la jouissance du droit au logement, en tenant compte des Observations générales n o  4 et n o  7 du Comité, sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) et les expulsions forcées.

(27)Le Comité fait part de ses préoccupations face à l’insuffisance des services de santé, notamment les services de santé maternelle, fournis dans les zones rurales, ce qui affecte en particulier les femmes autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de fournir des services de santé maternelle et infantile, en accordant une attention particulière à la couverture et à l ’ accessibilité dans les zones rurales et dans les zones habitées par la population autochtone.

(28)Le Comité exprime sa préoccupation devant le taux élevé de grossesse (82,8 ‰) chez les adolescentes de l’État partie, qui est un des plus importants parmi les pays d’Amérique latine ayant un niveau de développement humain élevé. Le Comité est préoccupé par la couverture très basse des services de planification familiale, qui n’est que de 12 %, et par les obstacles qui entravent l’accès aux méthodes de contraception d’urgence au détriment du droit des femmes à la santé sexuelle et procréative.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire les efforts nécessaires, dans le cadre de la Stratégie nationale intersectorielle de planification familiale ENIPLA et d ’ autres programmes pertinents, pour prévenir les grossesses d ’ adolescentes sous l ’ angle de l ’ exercice des droits de l ’ homme. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de lever les obstacles à l ’ accès à la contraception d ’ urgenc e et, plus particulièrement, de supprimer les restrictions à la libre distribution des moyens de contraception en question, de mettre au point des stratégies pour surmonter les préjugés culturels qui restreignent la fourniture de ces services aux femmes et de mener des campagnes d ’ information sur le droit des femmes d ’ accéder à ces services.

(29)Le Comité constate avec préoccupation que l’article 447 du Code pénal de l’Équateur n’exclut la responsabilité pénale qu’en cas d’avortement pratiqué pour éviter de mettre en danger la vie ou la santé de la mère, ou en cas de viol d’une femme souffrant d’un handicap mental et psychosocial.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre la réforme du Code pénal afin d ’ instaurer des exceptions à la pénalisation de l ’ avortement lorsque la grossesse est la conséquence d ’ un viol, même si la victime ne souffre d ’ aucun handicap, et lorsque l ’ existence de malformations congénitales a été établie. Le Comité prie instamment l ’ État partie de supprimer de son Code pénal les termes «idiote» et «démente» lorsqu ’ ils renvoient aux femmes souffrant d ’ un handicap mental ou psychosocial.

(30)Le Comité est préoccupé par l’absence de données suffisantes, ventilées et actualisées sur la santé mentale et psychosociale dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’incidence du VIH/sida et, plus particulièrement, par les lacunes relatives à la fourniture de traitements antirétroviraux, ainsi que par la prestation de services de santé, en particulier aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire de la santé mentale une des composantes prioritaires de sa stratégie nationale de santé et d ’ établir des mécanismes de contrôle réguliers et indépendants. Il demande à l ’État partie de présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les progrès accomplis en matière de santé mentale et psychosociale. Il recommande à l ’ État partie d ’ établir des directives pour garantir l ’ accès des personnes LGBT sans discrimination aux services de santé, y compris de santé sexuelle et procréative.

(31)Le Comité est préoccupé par la persistance de l’analphabétisme et son incidence parmi la population autochtone, malgré les progrès accomplis pour supprimer les frais de scolarité dans l’enseignement primaire. Le Comité est également préoccupé par les restrictions qui entravent l’accès à l’éducation et le maintien dans l’enseignement secondaire et supérieur, en particulier chez les adolescents et les jeunes autochtones, Afro‑Équatoriens et Montubios.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts dans le cadre du plan d ’ alphabétisation de manière qu ’ il prenne en considération la situation des habitants des zones rurales, des autochtones et des différents groupes d ’ âge. Il encourage l ’ État partie à élaborer des programmes spécifiques pour prévenir l ’ abandon scolaire et s ’ attaquer à ses causes. Il recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses politiques avec une large participation du secteur éducatif, y compris des parents et des tuteurs, des syndicats d ’ enseignants et des mouvements sociaux tant du secteur public que privé.

(32)Le Comité est préoccupé par les mauvais traitements physiques et psychologiques dont sont victimes les adolescents et les jeunes dans le système éducatif.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en place des mesures efficaces dans le système éducatif pour prévenir les mauvais traitements physiques et psychologiques à l ’ encontre des adolescents et des jeunes, et de promouvoir une culture de respect de leurs droits fondamentaux.

(33)Le Comité est préoccupé par le risque de voir disparaître certaines langues autochtones dans l’État partie. Il est aussi préoccupé par le fait qu’il n’y a pas suffisamment de documents d’information traduits dans les différentes langues autochtones.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter des mesures d ’ urgence pour préserver les langues autochtones. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour traduire les informations dans les principales langues autochtones et pour développer des mécanismes visant à encourager leur pratique au niveau local, y compris dans les médias audiovisuels, les livres et les contes pour enfants.

(34)Le Comité constate avec préoccupation que malgré les efforts de l’État partie pour développer l’accès à Internet, l’accès au cyberespace demeure limité, tout comme son utilisation.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses activités visant à élargir l ’ accès à Internet et de redoubler d ’ efforts pour créer des centres d ’ information et d ’ éducation sur l ’ utilisation des nouvelles technologies et d ’ Internet.

(35)Le Comité constate avec préoccupation que malgré les efforts de l’État partie pour lutter contre la piraterie et les infractions au droit de propriété intellectuelle, le commerce de produits piratés demeure important.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour combattre la piraterie et les infractions au droit de propriété intellectuelle. Il lui recommande également de renforcer le plan d ’ action national contre la piraterie, en signant davantage d ’ accords avec les entreprises détentrices de licences.

(36) Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales auprès de tous les secteurs de la société, y compris les peuples et nationalités autochtones, et de l ’ informer, dans son p rochain rapport périodique, des  mesures qu ’ il aura prises pour y donner suite .

(37) Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soum ettre conformément aux articles  16 et 17 du Pacte (E/C.12/2008/2), le 30 novembre 2017 au plus tard.

79. Islande

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrième rapport périodique de l’Islande sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/ISL/4) à ses 43e et 44e séances, le 21 novembre 2012 (E/C.12/2012/SR.43 et 44), et a adopté, à sa 58e séance, le 30 novembre 2012, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’Islande (E/C.12/ISL/4) et les réponses à sa liste de points à traiter (E/C.12/ISL/Q/4/Add.1). Il apprécie aussi le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité prend note avec satisfaction:

a)Du degré élevé d’égalité des sexes dans l’État partie;

b)De la nouvelle loi no 10/2008 relative à l’égalité des sexes;

c)De l’adoption, le 17 mars 2009, du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains;

d)De la ratification, en 2011, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité note avec préoccupation que le projet de constitution, présenté au Parlement à la suite d’un processus de révision mené depuis 2010 par le Conseil constitutionnel, ne traite pas de tous les droits consacrés par le Pacte (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre la révision du projet de constitution afin d ’ y englober tous les droits consacrés par le Pacte, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 2 de cet instrument.

(5)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté une loi générale contre la discrimination. Il s’inquiète en particulier de ce que les personnes handicapées sont victimes de discrimination en ce qui concerne leurs droits à l’éducation, au logement et à l’assistance sociale (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour adopter une loi générale contre la discrimination. Il lui recommande aussi de veiller à ce que des mesures soient prises pour combattre et prévenir la discrimination, surtout à l ’ égard des personnes handicapées, en particulier en ce qui concerne leurs droits à l ’ éducation et au logement, ainsi qu ’ à l ’ assistance sociale au titre de l ’article  9 du Pacte.

(6)Le Comité est préoccupé par les effets négatifs que la crise économique et financière a eus sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ce qui concerne les droits au travail, à la sécurité sociale, au logement et à l’éducation, malgré les mesures prises par l’État partie.

Le Comité rappelle à l ’ État partie l ’ obligation qui lui incombe en vertu du Pacte de respecter, protéger et mettre en œuvre progressivement les droits économiques, sociaux et culturels, au maximum de ses ressources disponibles. Le Comité est conscient que des ajustements dans la mise en œuvre de certains droits consacrés par le Pacte sont parfois inévitables, comme durant les crises économiques, mais il recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les changements ou ajustements de politique proposés suite à la crise économique: a) soient de nature temporaire; b) soient nécessaires et proportionnés à la situation; c) ne soient pas discriminatoires et comprennent toutes les mesures possibles, y compris sur le plan fiscal, pour favoriser les transferts sociaux afin d ’ atténuer les inégalités et faire en sorte que les droits des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés ne soient pas touchés de façon disproportionnée; et d) définissent un seuil de protection sociale et le contenu fondamental minimum des droits, en veillant à les protéger en toutes circonstances. Le Comité renvoie l ’ État partie à sa lettre ouverte sur les droits éc onomiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière, datée du 16 mai 2012.

(7)Le Comité note avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore créé une institution nationale des droits de l’homme unique conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour créer une institution nationale des droits de l ’ homme dotée d ’ un vaste mandat dans le domaine des droits de l ’ homme, notamment l es droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, conformément aux Principes de Paris, et de lui allouer des ressources humaines et financières suffisantes.

(8)Le Comité reste préoccupé par les inégalités de salaire importantes entre les hommes et les femmes. Il s’inquiète aussi de ce que les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de décision, en particulier dans le corps diplomatique, l’appareil judiciaire et les milieux universitaires (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, notamment en veillant à l ’ application stricte de la loi n o  10/2008 relative à l ’ égalité des sexes, pour éliminer les inégalités de salaire importantes et persistantes entre les hommes et les femmes, en garantissant le principe d ’ un salaire égal pour un travail de valeur égale, conformément à l ’ article 7 du Pacte. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision, en particulier dans le corps diplomatique, l ’ appareil judiciaire et les milieux universitaires.

(9)Le Comité note avec inquiétude que le taux de chômage est encore élevé par rapport au taux d’avant la crise de 2008, et que les jeunes et les immigrés sont tout particulièrement touchés par le chômage de longue durée (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour remédier au chômage élevé, notamment au moyen d ’ une vaste politique de l ’ emploi, mettant particulièrement l ’ accent sur les groupes touchés par le chômage de longue durée tels que les jeunes et les immigrés.

(10)Le Comité constate avec préoccupation que des permis de travail temporaires sont délivrés pour un employeur spécifique et que ce système peut accroître la vulnérabilité et la dépendance du titulaire du permis à l’égard de son employeur. Il note aussi avec préoccupation que l’employé ne peut à lui seul faire appel d’une décision par laquelle la Direction de l’emploi a rejeté une demande de permis de travail temporaire ou a révoqué un permis (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que des permis de travail temporaires soient délivrés pour un type d ’ emploi/d ’ activité rémunérée et une durée déterminés, plutôt que pour un employeur spécifique. Il lui recommande aussi de veiller à ce que les employés puissent faire appel seuls, sans avoir besoin de l ’ approbation de leur employeur, des décisions par lesquelles la Direction de l ’ emploi a rejeté un permis de travail temporaire ou a révoqué un permis.

(11)Le Comité note avec inquiétude que l’État partie n’a toujours pas établi de salaire minimum national (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et autres pour établir un salaire minimum national. Il lui recommande aussi de veiller à ce que ce salaire soit régulièrement réexaminé et à ce que son montant soit suffisant pour permettre à tous les travailleurs et aux membres de leur famille d ’ avoir un niveau de vie décent.

(12)Le Comité note avec inquiétude que l’État partie a imposé l’arbitrage obligatoire par le biais de la loi en ce qui concerne les procédures de négociation collective visant à définir les conditions d’emploi des pêcheurs (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer les procédures actuelles de négociation collective afin de promouvoir des négociations collectives libres et volontaires et d ’ éviter le recours à l ’ arbitrage obligatoire.

(13)Le Comité note avec inquiétude qu’en dépit des efforts déployés depuis la crise économique et financière, le système de prestations sociales n’offre pas des prestations d’un montant suffisant pour permettre à certains groupes, en particulier aux familles monoparentales, d’avoir un niveau de vie décent (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que le système de prestations sociales garantisse un montant minimum de prestations sociales, permettant ainsi à tous les bénéficiaires, y compris aux familles monoparentales, d ’ avoir un niveau de vie décent. Il lui recommande aussi de veiller à ce que le montant des prestations soit régulièrement réexaminé et ajusté en fonction du coût de la vie.

(14)Le Comité s’inquiète de ce que les conditions d’accès à l’assurance chômage prévues dans la loi no 54/2006 restent trop restrictives (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir la couverture de l ’ assurance chômage à l ’ ensemble des chômeurs, surtout à ceux appartenant aux groupes vulnérables et défavorisés.

(15)Le Comité note avec préoccupation que la violence familiale n’est pas expressément érigée en infraction, malgré les explications fournies par l’État partie au paragraphe 43 de ses réponses à la liste des points à traiter. Il s’inquiète de la persistance de comportements et de stéréotypes qui contribuent à la violence contre les femmes. Le Comité note aussi avec inquiétude que les femmes immigrées restent insuffisamment informées des modifications apportées à la loi relative aux étrangers, en vertu de laquelle un permis de regroupement familial peut encore être prorogé s’il est mis fin au mariage ou à la cohabitation pour des raisons de violence familiale (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ ériger expressément en infraction la violence familiale, de préférence dans le Code pénal. Il lui recommande aussi de poursuivre ses efforts pour mener des campagnes nationales d ’ information et favoriser le débat public afin de s ’ attaquer aux comportements et stéréotypes qui contribuent à la violence contre les femmes. Il lui recommande en outre d ’ intensifier ses efforts pour que les femmes immigrées soient informées de leurs droits en cas de violence familiale.

(16)Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la pauvreté, la crise économique et financière a, depuis 2008, entraîné une augmentation du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, en particulier parmi les familles avec des enfants et les familles monoparentales. Il note aussi avec préoccupation que les personnes handicapées rencontrent des difficultés à exercer leur droit à un niveau de vie suffisant, en particulier à une nourriture suffisante (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour combattre la pauvreté et l ’ exclusion sociale, en particulier parmi les familles avec enfants, les familles monoparentales et les personnes handicapées. Il renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et lui rappelle son obligation, même en temps de grave pénurie de ressources, de protéger les groupes vulnérables de la société, comme indiqué au paragraphe 12 de l ’ Observation générale n o  3 (1990) sur la nature des obligations des États parties.

(17)Le Comité note avec inquiétude que les importantes coupes opérées depuis 2008 dans le budget de la santé ont entraîné une réduction de la qualité et de l’offre de services publics de soins de santé, y compris la fermeture d’installations de santé et la réduction de personnel. Le Comité constate aussi avec inquiétude que les familles avec enfant handicapé ont financièrement du mal à accéder aux services de soins de santé dont elles ont besoin, tels que les dentistes ou les orthophonistes, et que les immigrés rencontrent des problèmes d’ordre linguistique pour accéder aux soins de santé (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour remédier aux effets négatifs de la crise financière sur le secteur de la santé, notamment en augmentant le budget alloué à ce secteur. Il lui recommande aussi de veiller à ce que tous, y compris les immigrés et les enfants handicapés, aient pleinement accès aux services de soins de santé dont ils ont besoin. À cet égard, il renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

(18)Le Comité note avec inquiétude que les importantes coupes budgétaires réalisées dans le secteur de l’éducation depuis 2008 ont entraîné une réduction des effectifs, la fusion de classes et l’abandon de programmes pédagogiques, mesures qui ont particulièrement touché les enfants ayant des besoins spéciaux. Il demeure aussi préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire dans le deuxième cycle du secondaire, en particulier parmi les élèves issus de l’immigration (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour accroître son budget consacré à l ’ école publique à tous les niveaux, en particulier le primaire et le premier cycle du secondaire, et pour remédier aux réductions récentes de personnel, à la fusion de classes et à l ’ abandon de programmes pédagogiques. Il recommande à l ’ État partie de continuer à prendre des mesures pour améliorer les installations scolaires à la disposition des enfants ayant des besoins spéciaux, en particulier dans le deuxième cycle du secondaire. Il recommande aussi à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour remédier au taux élevé d ’ abandon scolaire des élèves issus de l ’ immigration dans le deuxième cycle du secondaire. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  13 (1999) sur le droit à l ’ éducation.

(19)Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que tous les groupes et personnes défavorisés et marginalisés, notamment les personnes handicapées, les enfants de migrants, les enfants issus de familles à faible revenu et les personnes âgées puissent exercer pleinement leur droit de prendre part à la vie culturelle. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour que les personnes handicapées puissent participer à des manifestations culturelles en leur garantissant un accès suffisant et en temps voulu aux moyens de transport. Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour garantir le droit de chacun de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, conformément à l ’ alinéab du paragraphe  1 de l ’article  15 du Pacte.

(20) Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(21) Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi qu ’ à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

(22) Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès de l ’ administration, de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il invite aussi l ’ État partie à associer tous les intervenants concernés, y compris les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile, au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

(23) Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l ’ établissement de rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le  30 novembre 2017.

80. Mauritanie

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial de la Mauritanie sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/MRT/1) à ses 36e, 37e et 38e séances, tenues les 15 et 16 novembre 2012 (E/C.12/2012/SR.36 à 38), et a adopté, à sa 58e séance tenue le 30 novembre 2012, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Mauritanie. Il est satisfait du dialogue avec la délégation de l’État partie, mais regrette l’absence d’experts des ministères et services compétents. Il aurait souhaité des réponses plus précises et complètes aux questions posées lors du dialogue.

(3)Le Comité regrette l’absence totale d’éléments d’information concernant l’application de l’article 3 du Pacte sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette aussi l’insuffisance des éléments fournis sur l’application de l’article 6 relatif au droit au travail, de l’article 7 relatif au droit à des conditions de travail justes et favorables, et de l’article 8 relatif aux droits syndicaux.

(4)Le Comité remercie l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/MRT/Q/1/Add.1), mais regrette que les réponses n’aient pas couvert toutes les questions.

B. Aspects positifs

(5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme au cours des cinq dernières années.

(6)Le Comité prend acte avec satisfaction:

a)Du développement des infrastructures publiques intervenu ces dernières années, qui a désenclavé certaines régions isolées et rapproché les services publics de la population;

b)De l’assainissement des quartiers de taudis de Nouakchott;

c)De l’adoption de la politique de santé nationale et du plan national 2012 de développement sanitaire, et de la création de la faculté de médecine de l’Université de Nouakchott;

d)De l’amélioration notable du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire depuis l’adoption de la loi no 2001‑054 sur l’éducation de base obligatoire et l’application du programme national 2001‑2010 pour le développement du secteur éducatif.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(7)Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions du Pacte n’ont pas été invoquées par les tribunaux de l’État partie, en dépit du fait que la Constitution garantit la primauté des accords internationaux ratifiés par l’État partie sur les lois nationales. Le Comité s’inquiète également de ce que le Pacte n’a jamais été publié au Journal officiel (art. 2, par. 1).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte que le Pacte soit publié au Journal officiel. Il lui demande également de sensibiliser les membres du système judiciaire et le public aux droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte ainsi qu ’ au fait que ces droits peuvent être invoqués en justice, et de prendre les mesures nécessaires, telles que la fourniture effective d ’ une aide juridictionnelle, afin de promouvoir l ’ accès à la justice. Le Comité demande à l ’ État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les affaires jugées par les tribunaux dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national.

(8)Le Comité s’inquiète des effets néfastes des activités extractives et minières menées dans l’État partie sur l’environnement et sur l’exercice par la population de son droit à la santé, à l’image des problèmes sérieux de santé publique constatés dans des villes minières comme Akjoujt. Le Comité craint que cela ne soit le signe de mesures réglementaires insuffisantes et de moyens d’application trop légers. Il note également avec préoccupation que ces activités extractives et minières n’ont créé jusqu’à maintenant que peu d’emplois pour la population locale (art. 2 et 11).

Le Comité invite l ’État partie à: a)  appliquer l ’ Initiative pour la transparence dans les industries extractives; b)  veiller à ce que des sanctions appropriées soient appliquées en cas de non-respect des clauses environnementales des contrats extractifs et miniers; c) prendre des mesures correctives pour remédier aux risques pour l ’ environnement et la santé créés par des activités extractives et minières; d) garantir l ’ obtention du consentement préalable libre et éclairé de la population dans les processus décisionnels relatifs à des projets extractifs et miniers qui la concernent; e) veiller à ce que les activités de cette nature, mais aussi les ressources qu ’ elles engendrent, améliorent concrètement la jouissance par la population des droits économiques, sociaux et culturels.

(9)Le Comité est préoccupé par la corruption qui touche tous les services de l’État, y compris l’appareil judiciaire, engendrant une perte considérable de ressources nécessaires à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande à l ’ État partie de procéder rapidement à la mise en place de l ’ observatoire national de lutte contre la corruption, et lui recommande de redoubler d ’ efforts dans la lutte contre la corruption et l ’ impunité qui y est associée et de garantir la transparence dans la conduite des affaires publiques, en droit et dans la pratique. Il lui recommande également de prendre des mesures pour sensibiliser les responsables politiques, les parlementaires et les fonctionnaires nationaux et locaux aux coûts économique et social de la corruption, ainsi que les juges, les procureurs et les agents des forces de l ’ ordre à la stricte application de la législation anticorruption.

(10)Le Comité note avec une vive préoccupation que, en vertu du Code du statut personnel de 2001, les femmes adultes qui ne sont pas mariées sont placées sous tutelle, ou «hadhana». Le Comité est également profondément préoccupé par les autres dispositions du Code attribuant des rôles, des obligations et des droits différents au mari et à la femme dans les affaires familiales, et des différences de traitement entre filles et garçons, ce qui confère aux femmes et aux filles un statut inférieur dans la société et les prive des droits égaux que leur garantit le Pacte. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie, invoquant des motifs religieux, se montre réticent à prendre des dispositions pour modifier le Code de 2001 (art. 3 et 10).

Rappelant que la Déclaration de Vienne a réaffirmé l’obligation pour les États de lutter contre les pratiques discriminatoires reposant sur la religion ou la croyance et fondées sur le sexe, et que l’État partie a l’obligation, en vertu du Pacte, de garantir le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures en vue de modifier les dispositions du Code du statut personnel de 2001 qui sont discriminatoires en raison du sexe, en particulier à l’égard des femmes. Tout particulièrement, il invite l’État partie à sensibiliser la population, y compris les responsables religieux, au caractère discriminatoire de la tutelle ainsi qu’à la différenciation des rôles et des responsabilités des époux dans les affaires familiales, pour autant qu’ils soient contraires au Pacte. Il invite également l’État partie à définir et interdire dans sa législation toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. À cet égard, il renvoie l’État partie à son Observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

(11)Le Comité note avec préoccupation que plus de la moitié de la population féminine de l’État partie est illettrée. Il constate également avec préoccupation que seul un pourcentage réduit de cette population est employé à un travail salarié et que peu de femmes occupent des postes élevés au Gouvernement et dans les organes élus, en dépit de la mise en place de quotas. Le Comité est préoccupé également par la réticence de l’État partie à apporter des changements, comme en témoignent les propos de la délégation selon lesquels la place des femmes dans la société n’est pas accomplie par l’emploi ou une carrière professionnelle (art. 3 et 6).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à remédier aux causes profondes du chômage des femmes, notamment en: a) menant des campagnes de sensibilisation pour changer la perception des rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans la soc iété; b)  veillant à ce que les filles poursuivent leur éducation à tous les niveaux et aient accès à l ’ enseignem ent secondaire et supérieur; c)  veillant au respect effectif d es quotas prévus par la loi; d)  éliminant les autres formes de discrimination à l ’ égard des femmes dans l ’ emploi, notamment l ’ impossibilité d ’ accéder à un poste dans la magistrature.

(12)Le Comité s’inquiète du fait que, en dépit de l’application de la stratégie nationale 2008-2012 pour l’emploi, le taux de chômage reste élevé dans l’État partie, en particulier chez les jeunes (art. 6).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à poursuivre ses efforts de lutte contre le chômage, en particulier celui qui frappe les jeunes, et à veiller à ce que les mesures prises et les ressources investies soient à la hauteur de l ’ ampleur du chômage dans l ’ État partie, en vue d ’ assurer la réalisation progressive du droit au travail. Il invite également l ’ État partie à adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme dans la mise en œuvre des priorités pour 2011 ‑ 2015. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à prendre en considération son Observation générale n o  18 (2005) sur le droit au travail.

(13)Le Comité s’inquiète de ce qu’un grand nombre de personnes et de familles sont employées dans des conditions d’esclavage de facto, en dépit de l’adoption en 2007 de la loi sur l’esclavage. Il s’inquiète également du nombre très faible de poursuites engagées au titre de cette loi, bien qu’elle soit entrée en vigueur en 2007 (art. 6, 7 et 11).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures énergiques en vue d ’ éliminer l ’ esclavage et à mettre en œuvre les dispositions de la loi sur l ’ esclavage. À cet égard, il invite l ’ État partie à s ’ atteler résolument au plan d ’ action pour l ’ application des recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d ’ esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, à la suite de sa mission dans l ’ État partie en 2009. L ’ État partie devrait également sensibiliser la population au fait que tout travail doit être accepté volontairement et doit respecter les droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que les droits des travailleurs en matière de sécurité et d ’ hygiène au travail, et de rémunération.

(14)Le Comité s’inquiète de l’absence de toute forme de contrôle des conditions de travail dans l’économie informelle et de l’absence de possibilités d’affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs de ce secteur. Il s’inquiète également de ce que l’économie informelle continue d’employer la plus grande partie de la population active, en dépit des mesures adoptées par l’État partie pour favoriser l’enregistrement des entreprises et réglementer le travail domestique (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en vue de la réduction progressive du taux d’emploi dans le secteur informel, notamment en donnant la possibilité à chaque travailleur de s’inscrire et de s’affilier aux régimes de sécurité sociale, indépendamment du fait que l’employeur est enregistré ou non. Il recommande également à l’État partie de sensibiliser la population au fait que les droits du travail, en particulier le droit à des conditions de travail justes et favorables, s’appliquent également à l’économie informelle.

(15)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas précisé si le niveau du salaire minimum national permet d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures pour garantir que le montant du salaire minimum national soit suffisant pour assurer un niveau de vie convenable à tous les travailleurs et à leur famille.

(16)Le Comité constate avec préoccupation que la création d’un syndicat est subordonnée à une autorisation, comme le disposent les articles 275 et 276 du Code du travail de 2004. Il constate également avec préoccupation que l’exercice des droits syndicaux n’est pas garanti pleinement en pratique, comme en témoignent l’exclusion des syndicats du dialogue social et les informations faisant état d’agissements antisyndicaux de la part de sociétés multinationales présentes dans l’État partie (art. 8).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre sa législation sur les droits syndicaux en conformité avec l ’ article 8 du Pacte et les dispositions des Conventions n os  87 (1948) et 98 (1949) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT). Il l ’ engage également à protéger les droits syndicaux, en particulier dans le secteur privé, et à enquêter de manière efficace sur toutes les allégations de violation des droits syndicaux portées à son attention.

(17)Le Comité note avec préoccupation que le système de sécurité sociale de l’État partie s’adresse à la partie de la population occupant les emplois les plus stables. Il relève également avec préoccupation qu’il n’existe actuellement aucun système pour la majeure partie de la population dont le risque de perte de revenus est le plus élevé ou qui est sans revenus. Il est également préoccupé de constater que le système existant ne prévoit pas de couverture pour les prestations de chômage et de vieillesse (art. 9).

Le Comité invite l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la couverture du système de sécurité sociale. En particulier, il recommande à l ’ État partie: a) d ’ améliorer la gestion des institutions de protection sociale existantes; b) d ’ étendre la couverture du système au chômage et à la vieillesse et de mettre au point des systèmes non contributifs; c) d ’ adopter les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour mettre en place d ’ autres formes de programmes contributifs, notamment des programmes à gestion privée et des programmes communautaires ou mutuels; d) d ’ appuyer la mise en place de programmes qui soient abordables, d ’ implantation locale et adaptés à des revenus irréguliers. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

(18)Le Comité note avec préoccupation que le mariage précoce reste courant dans l’État partie et qu’une personne sans capacité juridique peut être contrainte de se marier sans y consentir si le tuteur estime que c’est dans son intérêt (art. 10).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à lutter contre le mariage précoce avant l ’ âge minimal légal de 18 ans, et à modifier l ’ article 6 du Code du statut personnel de façon à garantir que le mariage sera consenti librement par les futurs époux.

(19)Le Comité relève avec préoccupation qu’un grand nombre de naissances ne sont pas enregistrées dans l’État partie et que la réforme de l’état civil engagée en 2010 pose des obstacles supplémentaires à l’enregistrement des naissances, y compris en exigeant les documents de mariage des parents (art. 10).

Le Comité invite instamment l’État partie à simplifier les procédures d’enregistrement des naissances de façon à tenir compte des contraintes auxquelles se heurte la population, notamment des obstacles géographiques et de la difficulté à obtenir ou à fournir des documents officiels, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants nés hors mariage. Le Comité invite aussi l’État partie à faciliter l’enregistrement des naissances en autorisant l’enregistrement tardif sans pénalité, ainsi que l’enregistrement par l’intermédiaire du système de soins de santé, et en associant aux campagnes de vaccination systématique des campagnes de promotion de l’enregistrement des naissances.

(20)Le Comité est préoccupé par la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les enfants qui vivent dans la rue ainsi que ceux qui travaillent dans l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie: a) d ’ appliquer strictement la législation existante contre le travail des enfants et d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ interdiction du travail des enfants; b) d ’ envisager d ’ étendre à l ’ enseignement secondaire les dispositions relatives à l ’ enseignement obligatoire comme moyen de prévenir le travail des enfants et de réduire le nombre d ’ enfants qui vivent dans la rue; c) de s ’ attaquer aux causes profondes du travail des enfants et de la situation des enfants des rues, dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté de l ’ État partie; d) d ’ augmenter la capacité d ’ accueil du Centre de protection et d ’ intégration sociale des enfants. Le Comité demande à l ’ État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations, y compris des données statistiques, sur les poursuites engagées contre les auteurs d ’ infractions ayant trait au travail des enfants.

(21)Le Comité constate avec préoccupation que la pratique des mutilations génitales féminines demeure très répandue dans l’État partie, malgré les mesures prises (art. 10).

Le Comité engage l ’ État partie à mettre réellement en œuvre la stratégie nationale en faveur de l ’ élimination de la pratique des mutilations génitales féminines. Il recommande à l ’ État partie d ’ étendre le champ d ’ application de la nouvelle législation pénale relative au viol à toutes les formes de violence sexuelle, y compris le viol conjugal, et d ’ assurer aux victimes une protection suffisante pour leur éviter de nouveaux traumatismes aux différents stades de la procédure judiciaire. Il recommande également à l ’ État partie de fournir aux victimes de la violence sexuelle une assistance et des services de réadaptation appropriés.

(22)Le Comité relève avec préoccupation que, malgré les progrès accomplis en matière de réduction de la pauvreté, une grande partie de la population, en particulier les femmes, les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, vit encore dans la pauvreté, y compris l’extrême pauvreté. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les disparités entre les différentes régions (wilayas) demeurent importantes, en dépit de la mise en œuvre des programmes régionaux de réduction de la pauvreté (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire encore la pauvreté et, en particulier, éliminer l ’ extrême pauvreté, en accordant une attention particulière aux femmes, aux anciens esclaves et aux descendants d ’ esclaves ainsi qu ’ aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés vivant dans les wilayas les plus touchées par la pauvreté. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées et comparatives, par année et par wilaya , sur le pourcentage de la population qui vit dans la pauvreté et l ’ extrême pauvreté. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(23)Tout en étant conscient de la grande sécheresse dont souffre souvent l’État partie, le Comité exprime sa préoccupation devant les fréquentes crises alimentaires qui surviennent dans l’État partie ainsi que devant l’insécurité alimentaire chronique qui a touché quelque 500 000 à 2 millions de personnes au cours des cinq dernières années. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises par l’État partie pour faire face à la pénurie alimentaire, notamment les programmes d’action rapide, il n’a reçu aucune information sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire, telles qu’établies par le Commissariat à la sécurité alimentaire (art. 11).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à renforcer ses mécanismes en faveur de la sécurité alimentaire, de la production à la distribution. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.

(24)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur le phénomène des sans-abri, le recours aux expulsions forcées et la pénurie de logements sociaux, pas plus que sur les mesures prises pour y remédier (art. 11).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures prises pour remédier à la situation des sans-abri, aux expulsions et à la pénurie de logements sociaux, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

(25)Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la mise en œuvre du Plan d’action national (2009-2011), l’accès aux services de santé de base demeure limité dans les zones rurales et reculées. De plus, le Comité exprime sa préoccupation quant à la pénurie de personnel qualifié et de matériel médical. Il constate également avec préoccupation que les soins de santé sont d’un coût prohibitif pour la majorité de la population et que seuls les fonctionnaires et les parlementaires peuvent adhérer au régime d’assurance maladie de l’État partie (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre la décentralisation des ressources et activités relatives à la santé en vue de parvenir à l ’ universalité des services de soins de santé. Il invite également l ’ État partie à mettre en œuvre le plan national pour les ressources humaines, en mettant l ’ accent sur la qualité de l ’ enseignement médical et des programmes de formation continue des professionnels de santé et sur le maintien du personnel dans les zones reculées. Le Comité engage vivement l ’ État partie à mettre au point des plans d ’ assurance maladie de façon que les services de santé soient financièrement accessibles à tous et que les dépenses de santé ne pèsent pas de manière disproportionnée sur les ménages les plus pauvres. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

(26)Le Comité est préoccupé par l’insuffisance du suivi et du contrôle exercés par l’État partie sur le fonctionnement des prestataires de services médicaux privés ainsi que sur le prix et la qualité des fournitures médicales mises sur le marché. Il est également préoccupé par l’absence de législation adéquate régissant la pratique de la médecine traditionnelle (art. 12).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre les mesures appropriées pour appliquer de façon effective la législation existante aux services de santé privés ainsi qu ’ au coût et à la qualité des fournitures médicales mises sur le marché. Le Comité demande à l ’ État partie de réglementer la pratique de la médecine traditionnelle de façon à satisfaire aux critères de qualité et d ’ accessibilité requis pour respecter le droit à la santé. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  14 (2000).

(27)Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que l’État partie soit parvenu à contenir la propagation du virus, la prévalence du VIH/sida est exceptionnellement élevée chez les travailleurs du sexe et les détenus. Le Comité est également préoccupé par des facteurs de risque tels que la connaissance limitée qu’ont les femmes des méthodes de prévention et la très faible utilisation de préservatifs, en particulier parmi les jeunes hommes sexuellement actifs (art. 12).

Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre les efforts entrepris dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida et l ’ engage à prendre des mesures spécifiques pour protéger les travailleurs du sexe et les détenus, et à diffuser des informations sur les moyens de prévenir efficacement le VIH/sida, notamment l ’ utilisation de préservatifs. Le Comité recommande à l ’ État partie de décentraliser la fourniture de traitements antirétroviraux en confiant cette tâche aux hôpitaux et aux centres de soins régionaux.

(28)Le Comité constate avec préoccupation que la mortalité maternelle et infantile demeure élevée malgré l’amélioration des services de santé maternelle fournis. Le Comité est également préoccupé par le très faible taux de recours à la contraception dans l’État partie (art. 12).

Le Comité demande à l ’ État partie de continuer d ’ élargir l ’ offre de soins obstétriques et néonatals ainsi que l ’ offre de services de santé sexuelle et procréative, en particulier dans les zones rurales et reculées.

(29)Le Comité constate avec préoccupation que l’accès à l’eau potable continue de poser problème malgré les investissements considérables que l’État partie a faits. Le Comité constate également avec préoccupation que l’absence de services d’assainissement adéquats a provoqué la contamination des rares ressources en eau de l’État partie dans certaines régions (art. 12).

Le Comité engage l ’ État partie à investir davantage de ressources dans l ’ amélioration de l ’ accès à l ’ eau potable et à prendre des mesures pour protéger les sources d ’ eau de la contamination, et à veiller à ce que l ’ eau fournie à la population soit saine. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer l ’ accès des groupes les plus défavorisés et marginalisés à des services d ’ assainissement sûrs, en particulier dans les zones rurales. Le Comité invite l ’ État partie à s ’ assurer que les mesures relatives à l ’ eau et à l ’ assainissement anticipent l ’ augmentation de la demande qui ne saurait tarder dans les zones urbaines du fait de la sédentarisation des nomades et de l ’ exode rural. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l ’ eau et à sa déclaration sur le droit à l ’ assainissement.

(30)Le Comité demeure préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire et par la faible qualité de l’enseignement, malgré l’augmentation du taux d’inscription dans l’enseignement primaire. Le Comité est préoccupé par le faible taux d’alphabétisation qui en résulte dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que moins d’enfants, en particulier moins de filles, ont accès à l’enseignement secondaire (art. 13).

Le Comité engage l ’ État partie à continuer de se pencher sur les divers obstacles qui entravent l ’ exercice du droit à l ’ éducation, y compris la distance à parcourir pour se rendre à l ’ école, le coût de l ’ éducation et les facteurs sociaux et culturels en jeu, tels que les tâches domestiques confiées aux filles. Le Comité engage également l ’ État partie à intensifier ses efforts en faveur de la réinsertion scolaire des enfants qui ont abandonné l ’ école, à investir dans la formation des enseignants, à améliorer l ’ accessibilité aux enseignements secondaire et universitaire ainsi qu ’ à la formation continue, et à mettre en place des programmes de bourses. Le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte de la présente recommandation lors du prochain examen du secteur éducatif.

(31)Tout en prenant acte du bilinguisme arabe-français pratiqué dans le système éducatif de l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que l’enseignement et l’utilisation des autres langues nationales − pulaar, soninké et wolof − ne sont pas suffisamment promus.

Le Comité engage l ’ État partie à promouvoir l ’ enseignement du pulaar, du soninké et du wolof à l ’ école ainsi que leur utilisation dans les documents officiels pour éviter toute discrimination à l ’ égard des non-arabophones.

(32)Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir le patrimoine culturel propre aux minorités ethniques de l’État partie, à savoir les minorités pulaar, soninké et wolof (art. 15).

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises et les sommes prélevées sur le budget de la culture pour promouvoir le patrimoine culturel des minorités ethniques. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

(33) Le Comité encourage l’État partie à continuer de promouvoir la participation de la population à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en instaurant un système déclaratif permettant aux organisations non gouvernementales de s’enregistrer gratuitement et, ainsi, de fonctionner en toute indépendance, et en levant les restrictions que la loi sur la libéralisation des radios impose aux stations de radio sans but lucratif.

(34) Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(35) Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier au sein de l’administration, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il invite également l’État partie à continuer d’associer tous les acteurs concernés, notamment l’institution nationale des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile, au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

(36) Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concernant l’établissement des rapports adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), d’ici au 30 novembre 2017.

81. République- Unie de Tanzanie

(1)Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/TZA/1-3) à ses 31e, 32e et 33e séances, tenues les 13 et 14 novembre 2012 (E/C.12/2012/SR.31 à 33), et a adopté, à sa 58e séance, le 30 novembre 2012, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

(2)Le Comité se félicite que lui aient été soumis le rapport initial et les deuxième ettroisième rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie (E/C.12/TZA/1-3), bienque l’État partie l’ait fait avec un retard considérable, ainsi que les réponses écrites (E/C.12/TZA/Q/1-3/Add.1) à la liste des points à traiter (E/C.12/TZA/Q/1-3), et le document de base commun (HRI/CORE/TZA/2012). Il regrette toutefois que de nombreuses questions posées par le Comité au cours du dialogue avec la délégation soient restées sans réponse.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Ilsalue enparticulier:

a)La création du Bureau de la prévention et de la répression de la corruption enapplication de la loi no 11 de 2007 sur la prévention et la répression de la corruption;

b)L’adoption, en 2008, de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes;

c)L’adoption, en 2010, de la loi relative aux personnes handicapées;

d)L’amélioration sensible du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions du Pacte n’ont pas été pleinement incorporées dans l’ordre juridique interne. Il relève aussi avec préoccupation que l’État partie invoque les valeurs traditionnelles pour expliquer des pratiques non conformes aux obligations découlant du droit international des droits de l’homme, telles que la polygamie, les mutilations génitales féminines et les châtiments corporels infligés aux enfants dans les écoles (art. 2, par. 1).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet au Pacte dans l’ordre juridique interne, sur l’ensemble de son territoire, notamment dans le cadre de la révision de la Constitution prévue avant 2015. Il l’appelle aussi à veiller à ce que les personnes dont les droits énoncés dans le Pacte ont été bafoués puissent obtenir réparation, et à ce que l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels soient enseignés dans les centres de formation des magistrats.

(5)Le Comité s’inquiète de ce que l’État partien’a pas encore adopté de projet de loi générale contre la discrimination. Il est aussi préoccupé par le fait que les personnes infectées ou touchées par le VIH/sida, les personnes handicapées et les albinos sont victimes de stigmatisation sociale et de discrimination, malgré les politiques et les mesures législatives adoptées par l’État partie (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un projet de loi générale contre la discrimination. Il lui recommande également de prendre des mesures pour combattre et prévenir la discrimination et la stigmatisation sociale, en particulier à l ’ égard des personnes handicapées, des albinos, des personnes infectées ou touchées par le VIH/sida, des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), ainsi que des personnes appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, et pour veiller à ce que ces personnes puissent exercer les droits consacrés par le Pacte, en particulier en matière d ’ accès à l ’ emploi, aux services sociaux, aux soins de santé et à l ’ éducation. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  20 (2009) relative à la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et  culturels.

(6)Le Comité s’inquiète de ce que le Code pénal réprime l’homosexualité (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures d ’ urgence visant à modifier le Code pénal afin de dépénaliser l ’ homosexualité.

(7)Le Comité s’inquiète de ce que la corruption est généralisée, malgré les efforts persistants déployés par l’État partie pour la combattre, et de ce que la loi no 11 de 2007 sur la prévention et la répression de la corruption prévoyant des sanctions pénales pour les fonctionnaires corrompus n’est pas appliquée dans les faits. Il constate avec préoccupation qu’une partie importante du budget national est détournée du fait d’actes de corruption qui revêtent notamment la forme de vols, de fraudes, de faux achats et d’«emplois fictifs» (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la corruption et l ’ impunité qui y est associée et garantir la transparence des activités des autorités publiques, en droit et dans la pratique. Il lui recommande de prendre des mesures pour sensibiliser les responsables politiques, les parlementaires et les fonctionnaires nationaux ou locaux aux coûts économique et social de la corruption, ainsi que les juges, les procureurs et les agents des forces de l ’ ordre à la stricte application de la législation anticorruption.

(8)Le Comité s’inquiète de ce que les femmes vivant dans les zones rurales et éloignées rencontrent des difficultés et obstacles particuliers à la réalisation de leurs droits économiques, sociaux et culturels et de ce que leur situation est aggravée par la pauvreté, l’analphabétisme, les difficultés d’accès aux soins de santé et aux services sociaux et leur non-participation au processus de prise de décisions. Il constate aussi avec préoccupation que, malgré la loi no 4 relative à la propriété foncière (1999, modifiée en 2004) et la loi no 5 relative aux terres villageoises (1999), les femmes vivant en milieu rural continuent de souffrir de discrimination en matière de propriété foncière (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir que les femmes des zones rurales, en particulier celles qui sont chef s de famille, participent à la prise de décisions et jouissent d ’ un meilleur accès à la santé, à l ’ éducation, aux services d ’ eau potable et d ’ assainissement, à des projets qui leur procurent des revenus et à la propriété effective de terres.

(9)Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage reste élevé, malgré la baisse enregistrée au cours de la dernière décennie, et que l’économie informelle représenterait, selon les estimations, plus de 90 % de l’ensemble de l’économie. Il est aussi préoccupé par la faible proportion de femmes salariées, qui n’est que de 30 % environ du nombre total de salariés (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre le chômage en adoptant des mesures bien ciblées. Il lui recommande de prendre des mesures pour régulariser la situation des travailleurs du secteur informel en améliorant progressivement leurs conditions de travail et en les intégrant dans les régimes de sécurité sociale. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour élargir l ’ accès des femmes à l ’ emploi dans le secteur formel, en particulier de celles qui vivent en milieu rural.

(10)Le Comité s’inquiète de ce que les normes du travail reconnues sur le plan international ne sont pas bien appliquées, en particulier dans le secteur informel. Il constate avec préoccupation que les conditions de travail sont extrêmement dangereuses, notamment dans les secteurs de la construction et de l’extraction minière. Il est aussi préoccupé par le fait que le système d’inspection du Ministère du travail ne dispose pas des ressources financières et humaines nécessaires (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour s ’ assurer que la sécurité et l ’ hygiène du travail sont respectées dans la pratique, surtout dans les secteurs de la construction et de l ’ extraction minière, ainsi q ue dans le secteur informel. Il  lui recommande de veiller à ce que le système d ’ inspection du Ministère du travail soit doté des ressources adéquates, notamment d ’ un nombre suffisant d ’ inspecteurs du travail. Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une réparation adéquate pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à la loi de 2008 sur l ’ indemnisation des travailleurs.

(11)Le Comité est préoccupé par la longueur de la liste des services publics où la grève est interdite et par le fait que la grève peut être interdite de manière temporaire ou permanente dans les autres secteurs après enquête du Comité des services essentiels. Il s’inquiète aussi de ce que des salariés ont été menacés de licenciement par certains employeurs, en particulier dans les services, le tourisme, l’extraction minière et le secteur manufacturier, en raison de leur participation à des activités syndicales (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à restreindre le champ d ’ application des «services essentiels» pour lesquels la grève est interdite, afin que seuls les services les plus essentiels soient soumis à cette interdiction. Il  lui recommande de prendre des dispositions pour veiller à ce que les salariés qui participent à des activités syndicales soient protégés de toute mesure de rétorsion et  soient à même d ’ exercer librement les droits qui leur sont reconnus à l ’ article 8 du Pacte.

(12)Le Comité constate avec préoccupation qu’une très faible proportion de la population de l’État partie est couverte par la sécurité sociale, dont les prestations ne suffisent pas à assurer une existence décente, et qu’un régime universel de sécurité sociale dont les prestations seraient révisées périodiquement en fonction du coût de la vie n’a toujours pas été mis en place (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour instaurer, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale, un régime universel de sécurité sociale dont les prestations seront révisées périodiquement en fonction du coût de la vie et suffisent à assurer à la population une existence décente.

(13)Le Comité constate avec préoccupation que les femmes et les enfants sont fréquemment victimes de violence familiale et d’abus sexuels, que celles-ci sont souvent empêchées de signaler les actes de violence familiale et que le taux de poursuite de leurs auteurs est faible. Il est également préoccupé par le fait que la violence familiale et le viol conjugal ne sont pas expressément érigés en infraction pénale (art. 10).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures pour interdire et qualifier pénalement la violence familiale et le viol conjugal et s ’ assurer que tous les auteurs de tels actes sont poursuivis. Il lui recommande de veiller à ce que les victimes de violence familiale aient accès à la justice, en encourageant le signalement des infractions, et à ce que les auteurs soi ent poursuivis et condamnés. Il  recommande aussi de garantir l ’ accès des victimes à des services adaptés de rétablissement, de conseil et de réhabilitation sous d ’ autres formes, et de prendre des mesures pour sensibiliser le public à la violence familiale et au viol conjugal. Il prie également instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre les abus sexuels à l ’ égard des enfants.

(14)Le Comité s’inquiète de ce que la loi autorise les châtiments corporels infligés aux enfants comme peine prononcée par les tribunaux, ainsi que dans le cadre de la discipline scolaire, dans les structures assurant une protection de remplacement et au domicile (art. 10).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et autres pour interdire et prévenir les châtiments corporels infligés aux enfants en toutes circonstances, en particulier en tant que peine prononcée par les tribunaux, ainsi que dans les écoles, dans les institutions assurant une protection de remplacement et au domicile.

(15)Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la loi de 2004 relative à l’emploi et aux relations du travail et la loi de 2009 sur l’enfance, le travail des enfants est généralisé et que nombre d’entre eux participent à des activités économiques risquées et dangereuses (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants et, en particulier, de s’efforcer d’éliminer ses pires formes, notamment en appliquant dans les faits les dispositions législatives interdisant le travail des enfants.

(16)Malgré les progrès réalisés et les mesures prises par l’État partie, le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier à Dar es‑Salaam, Mwanza et Arusha. Il s’inquiète aussi de ce que ces enfants sont exposés à diverses formes de violence, notamment aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle, et ont un accès restreint aux services de santé et à l’éducation (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre des mesures pour remédier au nombre élevé d ’ enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier à Dar es-Salaam, Mwanza et Arusha, de s ’ attaquer aux causes fondamentales de ce phénomène et d ’ améliorer l ’ accès de tous les enfants des rues aux services de santé et à l ’ éducation.

(17)Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Il est également préoccupé par l’ampleur que revêt dans le pays la traite d’enfants de zones rurales qui sont victimes d’exploitation dans des zones urbaines à des fins de servitude domestique, de petit commerce et de prostitution (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour combattre et prévenir la traite des personnes et la traite d ’ enfants dans le pays, au moyen notamment de l ’ application effective de la loi de 2008 relative à la lutte contre la traite des personnes, ainsi que de l ’ allocation de ressources suffisantes au Plan national de lutte contre la traite des personnes 2011 ‑ 2015.

(18)Le Comité relève avec préoccupation que, malgré la criminalisation de la pratique des mutilations génitales féminines, celle-ci reste très répandue dans les zones rurales, et que les femmes sont très mal informées des risques liés à cette pratique (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ application effective des dispositions du Code pénal qui érigent en infract ion les mutilations génitales féminines, de développer les programmes de lutte contre les mutilations génitales féminines en accordant la priorité aux régions où elles sont pratiquées couramment , et d ’ organiser des campagnes médiatiques et d ’ autres activités d ’ information sur les mutilations génitales féminines.

(19)Malgré l’adoption par l’État partie de la Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté, le Comité constate avec préoccupation que la pauvreté reste répandue, 34 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté défini par le coût des besoins de base. Il est aussi préoccupé par le fait que les personnes âgées qui s’occupent d’enfants du fait du VIH/sida ou des migrations de main-d’œuvre sont particulièrement défavorisées (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réduire la pauvreté et éliminer l ’ extrême pauvreté, en particulier dans les zones rurales et chez les personnes âgées qui s ’ occupent d ’ enfants du fait du VIH/sida ou des migrations de main-d ’ œuvre. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données comparatives, ventilées par année et par zone rurale et urbaine, sur l ’ ampleur de la pauvreté ainsi que sur les progrès accomplis pour la combattre. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée le 4 mai 2001.

(20)Le Comité est préoccupé par la pénurie de logements dans l’État partie, le surpeuplement et la mauvaise qualité des logements, le manque de services de base et le pourcentage élevé de la population urbaine vivant dans des taudis (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour garantir l ’ accès de tous à un logement suffisant et abordable dont la sécurité d ’ occupation est garantie par la loi, d ’ adopter un plan de logement social, de construire davantage de logements bon marché à l ’ intention des personnes et groupes défavorisés et marginalisés, et de prendre des mesures prioritaires en faveur des personnes sans abri et des personnes vivant dans des bidonvilles insalubres. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ ampleur du phénomène des sans-abri et sur ses causes profondes, ainsi que sur les mesures prises pour remédier à ce problème. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

(21)Le Comité constate avec préoccupation que nombre d’habitants de l’État partie, en particulier dans le centre, le sud-est et le nord-est de la République‑Unie de Tanzanie, sont en proie à l’insécurité alimentaire. Il est aussi préoccupé par les taux élevés de malnutrition et de faim chronique chez les enfants des zones rurales (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour s ’ attaquer à l ’ insécurité alimentaire et à la malnutrition chroniques, et pourvoir aux besoins nutritionnels essentiels des enfants, en particulier dans les régions du centre, du sud ‑ est et du nord-est. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.

(22)Le Comité constate avec préoccupation que plusieurs communautés vulnérables, notamment les communautés de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs, ont été expulsées de force de leurs terres ancestrales aux fins de l’exploitation agricole à grande échelle, de la création de réserves animalières, de l’expansion de parcs nationaux, de l’exploitation minière, de la construction de casernes militaires, du tourisme et de la chasse commerciale. Le Comité note avec inquiétude que ces pratiques ont contribué à réduire sensiblement l’accès de ces communautés aux ressources foncières et naturelles, portant ainsi atteinte à leurs moyens de subsistance et à leur droit à l’alimentation (art. 11).

Le Comité recommande que la création de réserves animalières, l ’ octroi de licences de chasse ou la réalisation d ’ autres projets sur des terres ancestrales fassent l ’ objet du consentement préalable, libre et éclairé des communautés concernées. Il recommande à l ’ État partie de protéger efficacement les communautés vulnérables, notamment les communautés de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs, contre les expulsions forcées de leurs terres ancestrales. Il recommande aussi que les expulsions forcées et les violations commises dans le cadre de ces expulsions fassent l ’ objet d ’ enquêtes en bonne et due forme, que les résultats de ces enquêtes soient rendus publics, que les responsables soient traduits en justice et que les personnes expulsées bénéficient d ’ une indemnisation adéquate. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

(23)Le Comité est préoccupé par l’absence de couverture maladie universelle. Il est aussi préoccupé par le faible nombre de professionnels de santé qualifiés, les pénuries de matériel médical, en particulier dans les dispensaires des zones rurales, et les difficultés d’accès aux centres de santé en raison de leur éloignement des villages (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour assurer une couverture maladie universelle, notamment en augmentant les ressources, en dotant les centres de santé de suffisamment de matériel médical et de personnel, et en garantissant l ’ accès des villages ruraux aux services de soins de santé.

(24)Le Comité est préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle et infantile et de mortalité des moins de 5 ans, ainsi que par le faible nombre de naissances se déroulant avec l’assistance de professionnels de la santé dûment qualifiés, en particulier dans les zones rurales. Il est aussi préoccupé par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour réduire le taux élevé de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans, et faire en sorte que les naissances se déroulent avec l ’ assistance de professionnels de la santé dûment qualifiés. Il recommande aussi à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ accès des femmes aux soins obstétricaux et néonatals de base, aux services de santé procréative et à des centres de santé de base, en particulier dans les zones rurales. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures pour remédier au taux élevé de grossesses chez les adolescentes, notamment en fournissant des renseignements et des services de planification familiale, en garantissant l ’ accès à des moyens contraceptifs quel que soit le statut matrimonial ou l ’ âge, et en promouvant la santé sexuelle et procréative dans le cadre des programmes d ’ enseignement destinés aux adolescents des deux sexes.

(25)Le Comité est préoccupé par l’exposition à des substances hautement toxiques, telles que le mercure et d’autres produits chimiques dangereux, de certaines personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui travaillent dans des exploitations minières artisanales. Il est aussi préoccupé par les effets de l’exploitation minière artisanale et de l’utilisation de produits chimiques sur l’environnement et les moyens de subsistance des communautés locales, notamment la pollution des sources d’eau telles que les rivières, les lacs et autres cours d’eau (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour faire en sorte que personne, en particulier les femmes et les enfants, ne soit exposé à des substances hautement toxiques telles que le mercure et d ’ autres produits chimiques dangereux dans des exploitations minières artisanales, notamment en sensibilisant la population locale à cette question, en procédant à des inspections dans les exploitations minières artisanales, et en contrôlant les effets de leurs activités, notamment sur les sources d’eau.

(26)En dépit de l’augmentation du taux de scolarisation dans le primaire grâce à la suppression des frais de scolarité en 2011, le Comité est préoccupé par les coûts indirects de la scolarité dans le primaire, notamment des manuels scolaires, des uniformes et des repas à la cantine. Il est aussi préoccupé par le caractère inadapté des établissements scolaires qui, souvent, n’ont pas accès à l’eau et à l’assainissement, manquent de manuels scolaires et ne disposent que d’un nombre limité d’enseignants qualifiés (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer la qualité d ’ ensemble de l ’ enseignement, augmenter encore le nombre d ’ enseignants et améliorer l ’ accès aux manuels scolaires et à d ’ autres supports pédagogiques. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer les installations scolaires, notamment l ’ accès à l ’ eau et à l ’ assainissement, en particulier dans les zones rurales.

(27)Le Comité note avec inquiétude qu’environ le tiers des enfants inscrits dans le primaire ne terminent pas leurs études. Il est aussi préoccupé par le taux élevé d’abandon dans le secondaire, en raison surtout du travail des enfants, de l’expulsion des écolières dont le test obligatoire de grossesse s’est révélé positif et des mariages précoces (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir la gratuité de l ’ école primaire et remédier d ’ urgence au taux élevé d ’ abandon scolaire dans le primaire et le secondaire, notamment en supprimant les tests de grossesse obligatoires et en interdisant les expulsions liées à la grossesse.

(28)Le Comité s’inquiète en outre de la non-scolarisation des enfants handicapés, des enfants des communautés pastorales et des enfants réfugiés vivant dans le camp de Mtabila (art. 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour assurer l ’ intégration de tous les enfants handicapés, conformément à son Plan stratégique de 2012 relatif à l ’ éducation pour tous, ainsi que pour garantir l ’ accès de tous les enfants des communautés pastorales et les enfants réfugiés à l ’ école primaire, notamment au moyen de la création d ’ écoles mobiles et d ’ internats.

(29)Le Comité s’inquiète de ce que les restrictions dont font l’objet les communautés vulnérables, notamment les communautés de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs, en matière d’accès à la terre et aux ressources, les menaces qui pèsent sur leurs moyens de subsistance et leur accès réduit à la prise de décisions, compromettent la réalisation de leur droit à la vie culturelle (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et autres pour protéger, préserver et promouvoir le patrimoine culturel et les modes de vie traditionnels des communautés vulnérables, notamment des communautés de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs. Il recommande de garantir la participation effective de ces communautés au débat concernant la conservation de l ’ environnement naturel, la chasse commerciale, le tourisme et d ’ autres formes d ’ utilisation de la terre, en se fondant sur le principe du consentement préalable, libre et éclairé.

(30)Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur les travaux de la Commission des droits de l ’ homme et de la bonne gouvernance, en indiquant notamment le nombre de plaintes relatives aux droits économiques, sociaux et culturels dont elle a été saisie et les suites qui y ont été données, ventilées par sexe, par minorité ethnique, religieuse et linguistique, par zone (urba ine ou rurale) et par handicap.

(31) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place un système efficace d ’ enquêtes économiques annuelles portant sur les principaux champs d ’ application des droits économiques, sociaux et culturels, sur lequel le Gouvernement puisse s ’ appuyer pour mettre en œuvre des politiques et mesures pertinentes visant à protéger l ’ exercice de ces droits dans l ’ État partie.

(32) Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(33) Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de l ’ administration, de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour y donner suite. Le Comité invite aussi l ’ État partie à associer tous les intervenants concernés, y compris les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile, au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

(34) Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l ’ établissement de rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), d ’ ici au 30 novembre 2017.

82. Congo

(1)En l’absence du rapport initial, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné l’état de la mise en œuvre par le Congo du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à sa 47e séance tenue en privé le 23 novembre 2012, et a adopté à sa 58e séance les observations ci-après.

A. Introduction

(2)À sa quarante-septième session, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a décidé de procéder à l’examen de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans un certain nombre d’États parties qui, en dépit des nombreuses demandes qui leur avaient été adressées à cet effet, ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter un rapport conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

(3)Le Comité déplore qu’en dépit des échanges entre le Comité et l’État partie en 2000 et de la tenue du Séminaire national de formation du Comité interministériel de l’État partie sur la rédaction et la soumission de rapports aux organes de traités en 2011, l’État partie n’ait toujours pas présenté son rapport initial qui était dû le 20 juin 1990. Par ailleurs, tout en prenant note des réponses de l’État partie à la liste de points à traiter (E/C.12/COG/ Q/1/Add.1), le Comité estime que, en l’absence d’un rapport initial complet, l’obligation découlant des articles 16 et 17 du Pacte n’est pas respectée.

(4)Le Comité rappelle que le système de présentation de rapports prévu dans le Pacte vise à amener les États parties à rendre compte à l’organe conventionnel compétent, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et, par son intermédiaire, au Conseil économique et social, des mesures adoptées, des progrès réalisés et des difficultés rencontrées pour assurer la jouissance des droits énoncés dans le Pacte.

(5)Étant donné le peu d’informations dont le Comité dispose et le caractère sommaire et la soumission tardive des réponses à la liste des points à traiter, le Comité estime nécessaire de limiter ses commentaires à des observations générales sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie. Par ailleurs, suite à l’annonce par l’État partie de la soumission du rapport initial dans un délai d’un an, le Comité a axé ses recommandations sur les principaux éléments d’information à inclure dans le rapport initial. Le Comité souligne toutefois que les observations ne sont aucunement exhaustives et ne sont pas destinées à limiter la portée du rapport initial.

B. Aspects positifs

(6)Le Comité prend acte de la ratification par l’État partie, le 27 octobre 2009, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2010.

(7)Le Comité prend acte des mesures ci-après prises par l’État partie:

a)L’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des populations autochtones;

b)L’adoption de la loi no 4-2010 portant protection de l’enfant en République du Congo;

c)La prise en charge des traitements antipaludique et antituberculeux et du traitement des personnes vivant avec le VIH/sida;

d)L’adoption de la loi no 30-2011 sur la lutte contre le VIH/sida et la protection des personnes vivant avec le VIH;

e)L’instauration en 2007 de la gratuité de l’enseignement primaire;

f)L’adoption de la loi du 16 juillet 2010 portant protection du patrimoine national et naturel et de la loi no 5-2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle au Congo.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(8)Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme n’est pas pleinement conforme aux Principes de Paris.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur les mesures prises pour rendre la Commission nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris, notamment en ce qui concerne la sélection et la nomination des membres de la Commission, la représentation des femmes et les ressources allouées. Le Comité demande également à l’État partie de fournir des informations sur les actions menées par la Commission aux fins de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

(9)Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la corruption dans l’État partie ainsi que par les informations faisant état de détournements de fonds publics au détriment des ressources pouvant être allouées à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son rapport initial des renseignements sur les mesures prises pour assainir la gouvernance publique et pour lutter contre la corruption, y compris des cas de corruption portés devant la justice. Le Comité demande également à l ’ État partie de fournir des données statistiques sur la part du budget public allouée aux différents secteurs relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels portant sur les cinq dernières années.

(10)Le Comité juge préoccupant le manque d’indépendance de la justice dans l’État partie. Le Comité exprime également son inquiétude quant aux difficultés dont souffre le système judiciaire, notamment l’insuffisance de magistrats, le coût élevé des procédures, et l’inégale répartition géographique des cours et tribunaux, qui privent la population de recours effectifs et accessibles en cas de violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir des renseignements sur les résultats concrets de tout effort mené pour réformer et renforcer le système judiciaire de l ’ État partie.

(11)Le Comité note avec préoccupation qu’une des causes profondes des violations des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie est le manque de participation de la population à la gouvernance du pays, notamment la faible implication des organisations non gouvernementales dans l’élaboration des politiques publiques.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son rapport initial des renseignements sur les obstacles à une participation véritable de la population à la gouvernance de l ’ État partie, ainsi que sur les mesures prises pour renforcer le dialogue avec les organisations non gouvernementales, notamment celles qui œu vrent à la promotion des droits de l ’ homme.

(12)Le Comité constate avec préoccupation l’absence de retombées conséquentes de l’exploitation des ressources pétrolières sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par la population.

Le Comité demande à l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises afin d’optimiser les retombées de l’exploitation pétrolière pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par la population, notamment du droit au travail, du droit à la santé, du droit à un niveau de vie suffisant et du droit à l’éducation. Le rapport initial devrait également comporter, entre autres, des informations sur les mécanismes en place pour garantir la transparence de la gestion des revenus des exploitations des ressources naturelles de l’État partie.

(13)Le Comité demeure très préoccupé par la discrimination à l’égard des populations autochtones et par leur situation, en dépit de l’adoption en 2011 de la loi portant promotion et protection des populations autochtones(art. 2).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur les conditions réelles de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les populations autochtones, tels que le pourcentage d’autochtones employés, affiliés à la sécurité sociale et ayant accès aux services sociaux de base, à l’éducation et aux services de santé. S’agissant des réponses à la liste de points à traiter, le rapport devrait comporter des informations sur l’application de la loi de 2011 sur la promotion et la protection des populations autochtones, ainsi que des renseignements sur l’impact des activités de renforcement des capacités des membres du Réseau national des populations autochtones du Congo sur la jouissance des droits énoncés dans le Pacte. Le rapport devrait également comporter une analyse des obstacles à la jouissance de ces droits, ainsi que des renseignements sur l’impact de la mise en œuvre du Plan national 2009-2013 pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones et du Programme d’appui à l’autonomisation des peuples autochtones.

(14)Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées souffrent d’exclusion économique et sociale, en dépit de l’adoption en 1992 de la loi no 009/02 portant statut, protection et promotion des droits de la personne handicapée (art. 2).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur l’élaboration et la mise en œuvre de lois et politiques en faveur des personnes handicapées concernant l’éducation, l’emploi, la protection sociale et la santé. S’agissant des réponses à la liste des points à traiter, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes handicapées. Ces renseignements devraient inclure des statistiques ventilées par sexe sur le pourcentage de personnes handicapées employées, d’enfants handicapés scolarisés, etc.

(15)Le Comité demeure préoccupé par les grandes inégalités entre hommes et femmes dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en dépit d’efforts de l’État partie dans certains domaines, tels que l’adoption de la loi qui garantit la promotion et la représentation des femmes dans la fonction publique (art. 3).

Le Comité demande à l’État partie de fournir des renseignements complets sur la situation juridique et matérielle des femmes et les mesures prises pour lutter contre la discrimination à leur égard. Ces renseignements devraient inclure des statistiques sur la situation des femmes dans plusieurs domaines, notamment sur leur représentation aux postes de haut niveau de la fonction publique et du secteur privé, leur emploi dans l’économie formelle et informelle, leur accès aux services sociaux, leur exercice du droit à la santé et leur situation dans la famille et le mariage, y compris en ce qui concerne toutes les formes de violence à l’encontre des femmes.

(16)Le Comité est préoccupé par les taux élevés de chômage et de sous-emploi dans l’État partie, notamment parmi les jeunes dont la majorité travaille dans l’économie informelle (art. 6).

  Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des données comparatives sur le chômage et le sous-emploi, ventilées par sexe, par zone urbaine/rurale et par année. Le Comité demande également des renseignements sur l’incidence des activités menées par la Direction générale de la formation qualifiante et des programmes spécifiques de réduction du chômage et du sous-emploi parmi les jeunes et les couches défavorisées. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

(17)Le Comité constate avec préoccupation qu’une grande majorité de la population de l’État partie ne jouit d’aucune forme de sécurité sociale (art. 9).

  Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur les mesures prises pour élargir la couverture de la sécurité sociale, notamment aux groupes et personnes défavorisés et marginalisés et aux personnes travaillant dans l’économie informelle ainsi que leur famille. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

(18)Le Comité juge préoccupant le fait que le travail des enfants est largement répandu dans l’État partie.Le Comité est également préoccupé par la traite transfrontalière d’enfants (art. 10).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur les mesures prises pour remédier au travail des enfants et à la traite d’enfants, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées à cet effet. Le Comité demande également à l’État partie de fournir des renseignements sur l’application des mesures de protection de l’enfance énumérées au paragraphe 23 des réponses à la liste des points à traiter.

(19)Le Comité observe avec préoccupation que la croissance économique élevée dans l’État partie ne s’est pas traduite par une réduction concrète de la pauvreté et des disparités et inégalités sociales, ni par une amélioration conséquente du niveau de vie de la population (art. 11).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la pauvreté, notamment dans les zones rurales et en faveur des groupes et régions défavorisés et marginalisés. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10). Le Comité demande également à l’État partie de fournir dans son rapport initial des données comparatives et ventilées par sexe, par région et par zone urbaine/rurale sur le taux d’incidence de la pauvreté.

En outre, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur la jouissance du droit au logement, notamment sur les expulsions forcées, les programmes de logement social et la situation des sans-abri. Le Comité renvoie l’État partie à ses Observations générales n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et n o 7 (1997) sur les expulsions forcées (art. 11).  

(20)Le Comité juge préoccupants les taux de mortalité élevés dans l’État partie, s’agissant notamment de la mortalité infantile, de la mortalité infanto-juvénile et de la mortalité maternelle (art. 12).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur les mesures prises pour parvenir à l’universalité de la couverture des services de santé publique, ainsi que pour améliorer leur qualité. Le Comité demande également à l’État partie de fournir des statistiques récent es ventilées par sexe, par zone urbaine/rurale et par année, sur les divers indicateurs de la jouissance du droit à la santé, tels que les taux de morbidité et de mortalité.

(21)Le Comité s’inquiète du taux élevé de séroprévalence du VIH dans l’État partie(art. 12).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur les mesures prises en vue d’améliorer la disponibilité et la qualité des services de prévention et de traitement du sida ainsi que l’accès à ceux-ci, et des statistiques ventilées par sexe et par zone rurale/urbaine sur l’incidence de ces mesures. Le Comité demande également des renseignements sur la législation de l’État partie eu égard aux droits des personnes vivant avec le VIH/sida.

En outre, le Comité demande à l’État partie de fournir des renseignements sur: a) la  disponibilité des services de santé sexuelle et procréative et l’accessibilité à ceux-ci; b) les programmes d’éducation en matière de santé sexuelle à l’école; et c) la législation encadrant l’avortement, assortie de données statistiques sur le taux d’avortement ventilées par tranche d’âge .

(22)Le Comiténote avec préoccupation que, même si le système éducatif a connu un développement quantitatif important, la qualité de l’éducation demeure insuffisante(art. 13).

  Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des renseignements sur les mesures prises pour améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux. Il demande également d’inclure des statistiques, ventilées par sexe, par zone urbaine/rurale, par niveau d’éducation et par année, sur les différents indicateurs de qualité de l’éducation, tels que le taux de rétention et le nombre d’élèves par enseignant. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation.

(23)Le Comité est préoccupé par la faible jouissance des droits culturels dans la pratique dans l’État partie (art. 15).

  Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son rapport initial des informations détaillées sur le contenu et la portée des mesures concrètes adoptées pour respecter les obligations découlant des dispositions de l’article 15 du Pacte, en tenant compte de la diversité culturelle du pays. Ces renseignements devraient porter, entre autres, sur l’accès à la vie culturelle par toutes les personnes, la protection des savoirs traditionnels des populations autochtones et la jouissance des droits culturels par les communautés rurales, les groupes ethniques et les groupes défavorisés et marginalisés.

(24)  Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qu’il a signé le 25 septembre 2009.

(25) Le Comité demande à l’État partie de diffuser les présentes observations à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de l’administration et des organisations de la société civile.

(26) Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base actualisé conformément aux Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports, telles qu’approuvées par les organes de surveillance des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

(27)Le Comité demande à l’État partie de présenter son rapport initial conformément aux directives adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12/2008/2) le plus rapidement possible et, au plus tard, le 30 novembre 2013. Le Comité recommande vivement à l’État partie de consulter les organisations de la société civile dans le processus de préparation de ce rapport initial.  

83. Guinée équatoriale

(1)En l’absence du rapport initial de l’État partie, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné la situation en Guinée équatoriale en ce qui concerne l’application des droits visés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à ses 45e et 46e séances, le 22 novembre 2012 (E/C.12/2012/SR.45 et 46), et il a adopté, à sa 58e séance, le 30 novembre 2012, les observations ci-après.

A. Introduction

(2)Les présentes observations, jointes aux préoccupations exprimées par les membres du Comité au cours de l’échange de vues qui a eu lieu avec les représentants de l’État partie le 22 novembre 2012, peuvent aider ce dernier à élaborer son rapport initial. Le Comité tient à souligner cependant que ni les présentes observations ni les questions soulevées au cours de l’échange de vues ne sont exhaustives et ne sont censées limiter la teneur du rapport initial. Le Comité attend au contraire de l’État partie qu’il établisse un rapport initial complet, qui aborde la mise en œuvre de tous les droits visés par le Pacte, en se fondant sur les directives relatives à la présentation des rapports adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12/2008/2).

(3)À sa quarante-septième session, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a décidé d’engager l’examen de la situation concernant l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans certains États parties qui, en dépit des nombreuses demandes qui leur ont été adressées à cet effet, ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter des rapports en vertu des articles 16 et 17 du Pacte.

(4)Le système de présentation de rapports prévu par le Pacte a pour objet de faire en sorte que les États parties indiquent à l’organe conventionnel compétent, en l’occurrence le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et par son intermédiaire au Conseil économique et social, les mesures qu’ils ont adoptées pour assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte ainsi que les progrès accomplis et les difficultés rencontrées à cet égard. Le manquement d’un État partie à son obligation de présenter des rapports, outre qu’il constitue une atteinte au Pacte, crée un sérieux obstacle à l’exécution, par le Comité, des tâches qui lui sont confiées.

(5)En conséquence, lorsqu’un pays ne lui a pas fourni d’indications sur la façon dont il s’est acquitté des obligations imposées par le Pacte, le Comité doit se fonder pour ses observations sur divers éléments provenant de sources intergouvernementales et non gouvernementales. Les premières fournissent avant tout des données statistiques ainsi que les principaux indicateurs économiques et sociaux, tandis que l’information provenant des travaux universitaires pertinents, des organisations non gouvernementales ou de la presse, de par sa nature même, est souvent plus critique à l’égard de la situation politique, économique et sociale des pays concernés. Dans des circonstances normales, le dialogue constructif entre un État partie présentant son rapport et le Comité doit être l’occasion, pour le pays concerné, d’exposer son point de vue propre et de tenter de réfuter les critiques éventuelles et de convaincre le Comité de la conformité de ses orientations avec les prescriptions du Pacte.

(6)La Guinée équatoriale a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 25 septembre 1987 et n’a toujours pas présenté son rapport initial. Le 13 décembre 2011, le Comité a informé l’État partie qu’il engagerait l’examen de la situation des droits économiques, sociaux et culturels en Guinée équatoriale à sa session de novembre 2012. En mai 2012, le Groupe de travail de présession a adopté une liste de points à traiter établie en l’absence du rapport initial (E/C.12/GNQ/Q/1) afin d’aider l’État partie à établir son rapport au Comité ou, à défaut, à communiquer au Comité les renseignements pertinents.

(7)Le Comité note que l’État partie a répondu à la liste de points à traiter établie par le Comité (E/C.12/GNQ/Q/1/Add.1). Il regrette cependant que lesdites réponses ne soient pas exhaustives; ne comportent pas suffisamment de données statistiques à jour concernant l’exercice dans l’État partie des droits reconnus dans le Pacte; et ne lui aient été présentées que quelques jours avant l’échange de vues avec l’État partie. Par ailleurs, le Comité note qu’une délégation de l’État partie a assisté à deux séances du Comité, le 22 novembre 2012, et qu’elle a échangé des vues avec les membres du Comité.

(8)Le Comité s’est appuyé, pour établir les présentes observations, sur les renseignements communiqués par l’État partie dans ses réponses à la liste de points à traiter; sur l’échange de vues qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie le 22 novembre 2012 et sur différents éléments provenant de sources intergouvernementales et non gouvernementales. En l’absence regrettable d’un rapport initial complet de l’État partie, les présentes observations ne peuvent avoir qu’un caractère préliminaire.

B. Aspects positifs

(9)Le Comité note que la Guinée équatoriale est partie à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier Protocole facultatif; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif; la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; ainsi qu’à un nombre important de conventions de base relatives au droit du travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

(10)Par ailleurs, le Comité prend note de ce qui suit:

a)L’adoption de la loi générale sur l’éducation;

b)L’adoption du Plan national pour l’éducation pour tous et du Programme pour le développement éducatif en Guinée équatoriale;

c)L’adoption du Programme national pour l’éducation des femmes adultes, jeunes et adolescentes en situation d’analphabétisme ou d’échec scolaire;

d)Les différentes mesures adoptées concernant le VIH/sida, en particulier l’adoption de la loi relative à la prévention et au contrôle des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida et à la défense des droits fondamentaux des personnes atteintes.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(11)Le Comité regrette l’absence de données complètes, actualisées et ventilées sur l’exercice des divers droits économiques, sociaux et culturels visés dans le Pacte, qui compromet l’élaboration et l’exécution par l’État partie de politiques concernant ces droits.

Le Comité exhorte l’État partie à renforcer son système de collecte de données et à réunir dans les meilleurs délais possibles des données et des analyses statistiques annuelles et comparatives à jour, respectant les normes d’exactitude admises au plan international, sur l’exercice des droits consacrés dans le Pacte, ventilées par âge, par sexe, par population urbaine/rurale et autres caractéristiques pertinentes, en prêtant une attention particulière à la situation des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les personnes handicapées et les personnes atteintes du VIH/sida.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son rapport initial les données recueillies et les analyses statistiques annuelles et comparatives effectuées concernant les droits visés dans le Pacte, en indiquant l’effet des mesures adoptées pour ce qui est de garantir le plein exercice de ces droits et les résultats obtenus.

(12)Le Comité regrette que les renseignements qui lui ont été fournis ne lui aient pas permis de mieux comprendre le statut juridique du Pacte dans l’ordre interne ni de savoir si le Pacte est invoqué dans les décisions des tribunaux nationaux.

Le Comité demande à l’État partie de bien vouloir clarifier dans son rapport initial le statut juridique du Pacte dans l’ordre interne et d’y fournir des renseignements sur la jurisprudence nationale relative à l’application du Pacte. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

(13) Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le maximum de ressources disponibles soit consacré à l’aide et aux services sociaux en vue d’assurer progressivement, conformément au paragraphe 1 de l’article 2, le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels reconnus dans le Pacte. À cet égard, il invite l’État partie à honorer son engagement d’augmenter la part de son budget affecté au secteur social à compter du prochain exercice.

Par ailleurs, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la corruption et garantir une gestion publique transparente afin de prévenir le détournement de ressources publiques, ainsi que pour traduire les auteurs de tels faits devant la justice. Il recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les agents de la fonction publique aux niveaux national et local au coût économique et social de la corruption, et les juges, les procureurs et les membres des forces de sécurité à la stricte application de la législation anticorruption.

Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer, dans son rapport initial, la part annuelle du budget national affectée au domaine social. En outre, le Comité demande à l’État partie de fournir des renseignements sur la teneur et la portée du plan national «La Guinée équatoriale à l’horizon 2020» et du Fonds pour le développement social ainsi que sur l’état d’avancement de ces dispositifs et les résultats obtenus avec leur mise en œuvre.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration concernant l’appréciation de l’obligation d’agir au maximum de ses ressources disponibles (E/C.12/2007/1).

(14)Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les militants des droits de l’homme font l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour protéger les militants et défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui s’intéressent aux droits économiques, sociaux et culturels, contre toutes formes d’intimidation et de harcèlement, et pour veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits devant la justice.

(15)Le Comité constate que l’égalité entre hommes et femmes est reconnue dans la Loi fondamentale de la Guinée équatoriale. Néanmoins, il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles persisteraient des stéréotypes sexistes tenaces et des coutumes et des pratiques traditionnelles qui compromettent l’égalité des hommes et des femmes dans l’exercice des droits visés par le Pacte, et face auxquels les efforts menés par l’État partie seraient limités. Le Comité note également avec préoccupation les difficultés posées par la coexistence du droit civil et du droit coutumier du point de vue de la promotion et de la protection de l’égalité de droits entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne le mariage, les relations familiales et les successions (art. 2, par. 2, art. 3 et art. 10).

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter les mesures nécessaires, d’ordre législatif ou autre, ainsi qu’à renforcer les mesures existantes, dont les activités de sensibilisation, et à veiller à ce qu’elles soient appliquées, afin de lutter contre les stéréotypes, les coutumes et les pratiques qui sont préjudiciables aux femmes et d’y mettre fin, de même qu’à la discrimination à l’égard des femmes en matière de mariage, de relations familiales et de succession, conformément aux dispositions du Pacte. Par ailleurs, il recommande à l’État partie d’assurer aux femmes le plein exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son rapport initial des données actualisées sur les mesures prises et les résultats obtenus s’agissant de mettre fin à la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe concernant les droits consacrés dans le Pacte, et de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice de ces droits.

(16)Le Comité prend note avec préoccupation des études indiquant que l’État partie, en dépit de ses revenus élevés, accuse un fort niveau de pauvreté, notamment en milieu rural et parmi les femmes (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté, en particulier en milieu rural et dans les régions défavorisées et marginalisées; de prévoir des fonds suffisants à cet effet; et de faire en sorte que les droits économiques, sociaux et culturels soient tous pleinement intégrés dans toute mesure adoptée pour lutter contre la pauvreté. Le Comité recommande également à l’État partie de prêter une attention particulière aux droits économiques, sociaux et culturels des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés, que sont notamment les personnes handicapées, les femmes rurales et les personnes vivant avec le VIH/sida.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son rapport initial des données comparatives et ventilées par année, par sexe et par région urbaine/rurale, sur le nombre de personnes vivant dans une situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté, et sur les progrès de son action en matière de lutte contre la pauvreté. Le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10).

(17) Le Comité invite l’État partie à toujours tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte au moment d’adopter des réformes législatives ou toute autre mesure, et à évaluer régulièrement l’incidence des réformes législatives ou des mesures adoptées sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

(18) Le Comité invite l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

(19) Le Comité invite également l’État partie à envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques; au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif; et à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

(20) Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de la fonction publique, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile.

(21) Le Comité demande à l’État partie de présenter un rapport initial complet sur l’application du Pacte, en observant les directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (E/C.12/2008/2), et en accordant une attention particulière aux questions et préoccupations soulevées dans le cadre des présentes observations et lors du débat avec les membres du Comité, au plus tard dans les deux ans suivant l’établissement des présentes observations. Le Comité souligne l’engagement pris par les représentants de la Guinée équatoriale auprès des membres du Comité d’établir dans le délai indiqué un rapport initial complet qui tienne compte des observations et suggestions du Comité. En outre, le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les organisations de la société civile soient associées au processus délibératif national devant avoir lieu avant la présentation du rapport initial.

Chapitre VQuestions de fond concernant la mise en œuvredu Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

A.Déclaration à l’occasion de la Conférence Rio+20 sur«L’économie verte dans le contexte du développementdurable et de l’élimination de la pauvreté»

84.À sa 28e séance, tenue le 18 mai 2012 (quarante-huitième session), le Comité a débattu d’une déclaration sur «L’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté», et l’a adoptée. Le titre de la déclaration reprend celui de la section III du Document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20) tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 2012, intitulé «L’avenir que nous voulons». Dans sa déclaration, le Comité souligne les liens entre le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les travaux du Comité et l’environnement et le développement durable. Le Comité encourage tous les intervenants en jeu à adopter une approche axée sur les droits de l’homme, et plus précisément sur le développement durable et les droits économiques, sociaux et culturels, dans les travaux en cours sur le projet de document final. Le texte intégral de la déclaration se trouve à la section A de l’annexe VI du présent rapport.

B.Lettre ouverte aux États parties sur les droits économiques, sociaux et culturels et la crise économique et financière

85.À sa 26e séance, tenue le 16 mai 2012 (quarante-huitième session), le Comité a approuvé le texte d’une lettre ouverte que le Président a adressée, au nom du Comité, à tous les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans cette lettre, le Président souligne qu’il y a un certain nombre de prescriptions auxquelles les États parties doivent satisfaire pour respecter leurs obligations découlant du Pacte, y compris en période de crise économique et financière, notamment que les mesures d’austérité qu’ils prennent doivent garantir la protection en toutes circonstances du contenu fondamental minimum des droits reconnus dans le Pacte. Le texte intégral de la lettre ouverte se trouve à la section B de l’annexe VI du présent rapport.

C.Lettre ouverte aux États parties au sujet de l’élaboration du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015

86.À sa 58e séance, tenue le 30 novembre 2012 (quarante-neuvième session), le Comité a approuvé le texte d’une autre lettre ouverte que le Président a adressée, au nom du Comité, à tous les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans cette lettre, le Président souligne l’importance du lien entre le programme de développement pour l’après-2015 et les droits de l’homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité souligne que rattacher les objectifs du développement aux obligations juridiques incombant aux États au titre du Pacte permet également de mieux définir les responsabilités des acteurs du développement, et il rappelle que, ce faisant, il faut avoir à l’esprit les principes et les normes conventionnelles des droits de l’homme, notamment le droit d’être protégé contre la discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, la participation et l’inclusion, la transparence et la responsabilité. Le texte intégral de la lettre ouverte se trouve à la section C de l’annexeVI du présent rapport.

D.Coopération avec les institutions spécialisées: réunion informelleavec la Commission d’experts pour l’applicationdes conventionset recommandations de l’Organisation internationale du Travail

87.À sa quarante-neuvième session, le 23 novembre 2012, le Comité a tenu une réunion informelle avec la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Cette dixième réunion des deux organes de suivi avait pour buts d’intensifier encore la coopération et d’échanger des vues sur les questions d’intérêt commun. Rencontre désormais traditionnelle des deux organes, cette réunion était organisée par la Fondation Friedrich Ebert. Dans les débats, l’accent a été mis sur la surveillance des droits du travail dans l’économie informelle. Les intervenants se sont attachés en particulier à souligner les difficultés majeures en jeu, les moyens dont disposent le Comité et la Commission, et les modalités permettant de remédier aux problèmes dans ce domaine. Le Comité et la Commission se sont tous deux félicités de l’occasion qui leur était ainsi offerte d’en apprendre davantage sur leurs activités respectives et de poursuivre l’échange de vues.

E.Coopération avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales

88.Au cours de sa quarante-neuvième session, le Comité a rencontré la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Mme Magdalena Sepúlveda Carmona, venue présenter aux membres du Comité intéressés les Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme (document publié sous la cote A/HRC/21/39). La Rapporteuse spéciale a exposé le processus, engagé en 2001, qui avait abouti à l’adoption des Principes directeurs par le Conseil des droits de l’homme, en septembre 2012, et a informé les membres du Comité qu’ils pourraient trouver ces Principes utiles dans leurs activités. La Rapporteuse spéciale et les membres du Comité se sont également entretenus d’autres volets de leurs travaux et de questions d’intérêt commun.

89.À la quarante-neuvième session également, le Comité s’est réuni avec la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, Mme Farida Shaheed. La Rapporteuse spéciale a présenté ses travaux au Comité; un échange de vues a suivi, sur de nombreuses questions d’intérêt commun. Le Comité a indiqué qu’il serait utile de mettre en place un dialogue plus systématique sur les questions ayant trait aux droits culturels.

Chapitre VIAutres décisions adoptées et questions traitées par le Comité à ses quarante-huitième et quarante-neuvième sessions

A.Participation à des réunions entre les sessions

90.M. Ariranga Govindasamy Pillay a représenté le Comité à la vingt-quatrième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (25-29 juin 2012).

B.Règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatifse rapportant au Pacte

91.Le Comité a achevé la seconde lecture du projet de règlement intérieur relatif au Protocole facultatif se rapportant au Pacte au cours de sa quarante-huitième session, et a adopté le règlement intérieur à sa quarante-neuvième session, en novembre 2012. Le règlement intérieur provisoire, qui figure à l’annexe VII du présent rapport, est ici transmis au Conseil économique et social.

C.Observations générales et déclarations à venir

92.La rédaction de l’Observation générale sur le droit à la santé sexuelle et procréative en cours d’élaboration a été rapidement évoquée au cours de la quarante-huitième session. La Rapporteuse, Mme Barahona Riera, a soumis un projet d’observation générale dont les membres du Comité ont eu communication avant le début de la quarante-huitième session, en mai 2012. À cet égard, Mme Barahona Riera a indiqué que, après de nombreuses années de consultations et d’efforts visant à élaborer une observation générale sur le droit à la santé sexuelle et procréative, elle déplorait de devoir renoncer à ses fonctions de rapporteuse pour les raisons indiquées dans la déclaration qu’elle avait faite au début de la séance privée au cours de laquelle la question était examinée. Les membres du Comité ont salué la contribution de Mme Barahona Riera, et le Comité a décidé d’étudier les modalités propres à la poursuite du processus à une session ultérieure.

93.Il a été débattu, à la quarante-huitième session, de l’état d’avancement du projet d’observation générale sur l’article 7 relatif au droit à des conditions de travail justes et favorables et le Rapporteur, M. Texier, a dit espérer pouvoir établir un projet pour la quarante-neuvième session du Comité. Toutefois, le Rapporteur n’a pas été en mesure de rédiger ledit projet dans les délais prévus et, son mandat arrivant à son terme, a dit espérer que le Comité puisse poursuivre le projet.

D.Méthodes de travail du Comité

94.Au cours de la session, le Comité a continué de se pencher sur ses méthodes de travail.

95.Sur la question du temps consacré aux séances de présentation d’informations au Comité, les membres du Comité sont convenus de réserver du temps aux échanges avec la société civile, les organismes des Nations Unies et autres partenaires les deux premiers lundis de la session, au lieu du premier lundi seulement. Cette décision est liée au nombre plus élevé de rapports examinés par session et est conforme à la pratique optimale en place dans d’autres organes conventionnels. Le Comité est d’avis que cela contribuera à renforcer l’impact du processus de présentation de rapports au plan national grâce à la participation accrue des parties prenantes au niveau national.

96.Le Comité a tenu, à sa quarante-huitième session, un débat préliminaire sur le projet de directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions. Ce projet a été préparé conformément à une demande formulée en 2011, à la vingt-troisième réunion annuelle des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Président a sollicité les vues des membres du Comité avant l’examen du projet par les présidents des organes conventionnels à leur vingt-quatrième réunion (tenue à Addis-Abeba, en 2012). Une fois adoptées par les présidents, les directives («Directives d’Addis») ont été soumises au Comité à sa quarante-neuvième session, pour nouvel examen. Dans ce contexte, le Comité a adopté une décision au sujet de la proposition de directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le texte figure à l’annexe VIII du présent rapport.

97.Le Comité a en outre débattu du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur le renforcement des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (A/66/860) et, en particulier, des recommandations qui y sont énoncées à l’intention des organes conventionnels. Dans ce contexte, le Comité a adopté une décision préliminaire, dans laquelle il faisait part de sa satisfaction quant au rapport dans son ensemble, et invitait les membres du Comité à formuler des observations et à les communiquer au plus tard le 1er mars 2013 au Rapporteur (M. Aslan Abashidze, Vice-Président) désigné comme point de contact à cet effet. Le Rapporteur devait ensuite en rendre compte au Comité, à sa cinquantième session, en mai 2013. Le texte de la décision préliminaire figure à l’annexe IX du présent rapport.

Chapitre VIIAutres activités du Comité en 2012

A.Consultations informelles sur le droit de l’environnement et le Pacte

98.Les membres du Comité ont été invités à participer le 11 mai 2012 à une discussion informelle sur le droit de l’environnement et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, organisée par la Fondation Friedrich Ebert. Y ont également pris part des représentants de Earthjustice Geneva et du Center for International Environmental Law (CIEL) ainsi que du secrétariat. À l’issue des exposés faits par M. Yves Lador (Earthjustice Geneva), M. Marcos Orellana (CIEL), ainsi que M. Schrijver (Vice-Président) et M. Riedel, membres du Comité, un échange de vues animé a eu lieu. Les discussions ont porté sur la Conférence Rio+20 à venir et les difficultés que posaient le projet de document final.

B.Colloque sur les incidences du Pacte et des travaux du Comité sur les décisions des juridictions nationales et régionales et les décisions de politique générale

99.Les membres du Comité ont été invités à un colloque d’experts intitulé «Symposium on the impact of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the work of CESCR on national and regional court and policy decisions» (Colloque sur les incidences du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des travaux du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les décisions des juridictions nationales et régionales et les décisions de politique générale), qui s’est tenu le 24 novembre 2012 à l’initiative de la Fondation Friedrich Ebert, de la Commission internationale de juristes et de FIAN International. Ce colloque a permis de mettre en lumière l’influence des travaux du Comité sur la jurisprudence nationale, en particulier par la voie des Observations générales et des observations finales.

Chapitre VIIIAdoption du rapport

100.À sa 58e séance, tenue le 30 novembre 2012, le Comité a examiné le projet de rapport au Conseil économique et social sur les travaux de ses quarante-huitième et quarante-neuvième sessions. Le Comité a adopté son rapport tel qu’il avait été modifié au cours du débat.

Annexes

Annexe I

Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Nom du membre

Pays de nationalité

Expiration du mandat le 31 décembre

M. Aslan Abashidze

Fédération de Russie

2014

M. Mohamed Ezzeldin Abdel-Moneim

Égypte

2012

M. Clément Atangana

Cameroun

2014

Mme Rocío Barahona Riera

Costa Rica

2012

Mme Jun Cong

Chine

2012

M. Chandrashekhar Dasgupta

Inde

2014

M. Zdzislaw Kedzia

Pologne

2012

M. Azzouz Kerdoun

Algérie

2014

M. Jaime Marchán Romero

Équateur

2014

M. Sergei Martynov

Bélarus

2012

M. Ariranga Govindasamy Pillay

Maurice

2012

M. Renato Zerbini Ribeiro Leão

Brésil

2014

M. Eibe Riedel

Allemagne

2014

M. Waleed Sadi

Jordanie

2012

M. Nicolaas Schrijver

Pays-Bas

2012

Mme Heisoo Shin

République de Corée

2014

M. Philippe Texier

France

2012

M. Alvaro Tirado Mejia

Colombie

2014

Annexe II

Ordres du jour du Comité

A.Ordre du jour de la quarante-huitième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (30 avril-18 mai 2012)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l’examen des rapports soumis conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes conventionnels.

6.Examen des rapports:

a)Rapports soumis par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports soumis par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Formulation de suggestions et de recommandations de caractère général fondées sur l’examen des rapports soumis par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

9.Questions diverses.

B.Ordre du jour de la quarante-neuvième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (12-30 novembre 2012)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l’examen des rapports soumis conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes conventionnels.

6.Examen des rapports:

a)Rapports soumis par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports soumis par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Formulation de suggestions et de recommandations de caractère général fondées sur l’examen des rapports soumis par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

9.Questions diverses.

Annexe III

Liste des Observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les Observations générales adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports annuels pertinents* du Comité.

No 1 (1989)

Rapports des États parties (troisième session; E/1989/22-E/C.12/1989/5, annexe III)

No 2 (1990)

Mesures internationales d’assistance technique (art. 22 du Pacte) (quatrième session; E/1990/23-E/C.12/1990/3 et Corr.1, annexe III)

No 3 (1990)

Nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) (cinquième session; E/1991/23-E/C.12/1990/8 et Corr.1, annexe III)

No 4 (1991)

Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) (sixième session; E/1992/23-E/C.12/1991/4, annexe III)

No 5 (1994)

Personnes souffrant d’un handicap (onzième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe IV)

No 6 (1995)

Les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées (treizième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe IV)

No 7 (1997)

Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées (seizième session; E/1998/22-E/C.12/1997/10, annexe IV)

No 8 (1997)

Rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels (dix-septième session; E/1998/22-E/C.12/1997/10, annexe V)

No 9 (1998)

Application du Pacte au niveau national (dix-huitième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26, annexe IV)

No 10 (1998)

Le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels (dix‑neuvième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26, annexe V)

No 11 (1999)

Plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte) (vingtième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe IV)

No 12 (1999)

Le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte) (vingtième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe V)

No 13 (1999)

Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte) (vingt et unième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VI)

No 14 (2000)

Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte) (vingt-deuxième session; E/2001/22-E/C.12/2000/21, annexe IV)

No 15 (2002)

Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte) (vingt-neuvième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe IV)

No 16 (2005)

Le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) (trente-quatrième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe VIII)

No 17 (2005)

Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte) (trente-cinquième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe IX)

No 18 (2005)

Le droit au travail (art. 6 du Pacte) (trente-cinquième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe X)

No 19 (2007)

Le droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte) (trente-neuvième session; E/2008/22-E/C.12/2007/3, annexe VII)

No 20 (2009)

La non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2, du Pacte) (quarante-deuxième session; E/2010/22-E/C.12/2009/3, annexe VI)

No 21 (2009)

Le droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1, al. a, du Pacte) (quarante-troisième session; E/2010/22-E/C.12/2009/3, annexe VII)

Annexe IV

Liste des déclarations adoptées et des lettres ouvertes approuvées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les déclarations et recommandations adoptées et les lettres ouvertes approuvées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports annuels pertinents* du Comité.

1.

Activités préparatoires relatives à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme: recommandations au Comité préparatoire de la Conférence (sixième session; E/1992/23-E/C.12/1991/4, chap. IX)

2.

Déclaration du Comité à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (septième session; E/1993/22-E/C.12/1992/2, annexe III)

3.

Le Sommet mondial pour le développement social et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: déclaration du Comité(dixième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe V)

4.

Les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du Sommet mondial pour le développement social: déclaration du Comité (onzième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe VI)

5.

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes: lutte pour l’égalité, le développement et la paix: déclaration du Comité (douzième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe VI)

6.

Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II): déclaration du Comité (treizième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe VIII)

7.

La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26; chap. VI, sect. A, par. 515)

8.

Déclaration du Comité à la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (vingt et unième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VII)

9.

Déclaration du Comité à l’intention de la Convention chargée de l’élaboration d’une charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (vingt‑deuxième session; E/2001/22-E/C.12/2000/21, annexe VIII)

10.

La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: déclaration du Comité à l’intention de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (vingt-cinquième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII)

11.

Déclaration du Comité à l’intention de la session extraordinaire de l’Assemblée générale, consacrée à un examen et à une évaluation d’ensemble de l’applicationdes décisions de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) (New York, 6-8 juin 2001) (vingt-cinquième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XI)

12.

Déclaration du Comité à la Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non-discrimination (vingt-septième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XII)

13.

Déclaration du Comité sur les droits de l’homme et la propriété intellectuelle (vingt‑septième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XIII)

14.

Déclaration du Comité à l’intention de la Commission du développement durable, constituée en Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable (Bali, Indonésie, 27 mai-7 juin 2002) (vingt-huitième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe VI)

15.

Les objectifs du Millénaire pour le développement et les droits économiques, sociaux et culturels: déclaration conjointe du Comité et des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels (vingt-neuvième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe VII)

16.

Déclaration du Comité intitulée «Appréciation de l’obligation d’agir “au maximum de ses ressources disponibles” dans le contexte d’un protocole facultatif au Pacte» (trente-huitième session; E/2008/22-E/C.12/2007/3, annexe VIII)

17.

Déclaration du Comité sur la crise alimentaire mondiale (quarantième session; E/2009/22-E/C.12/2008/3, annexe VI)

18.

Déclaration du Comité sur le droit à l’assainissement (quarante-cinquième session; E/2011/22-E/C.12/2010/3, annexe VI)

19.

Déclaration sur les obligations des États parties concernant le secteur des entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels(quarante-sixième session; E/2012/22-E/C.12/2011/3, annexe VI, sect. A)

20.

Déclaration sur l’importance et la pertinence du droit au développement, adoptée à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement (quarante-sixième session; E/2012/22-E/C.12/2011/3, annexe VI, sect. B)

21.

Déclaration à l’occasion de la Conférence Rio+20 (juin 2012) sur «l’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté» (quarante-huitième session; E/2013/22-E/C.12/2012/3, annexe VI, sect. A)

22.

Lettre ouverte aux États parties au sujet de la protection des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière (quarante-huitième session; E/2013/22-E/C.12/2012/3, annexe VI, sect. B)

23.

Lettre ouverte aux États parties au sujet de l’élaboration du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 (quarante-neuvième session; E/2013/22-E/C.12/2012/3, annexe VI, sect. C)

Annexe V

Liste des journées de débat général tenues par le Comitédes droits économiques, sociaux et culturels

Les questions suivantes ont fait l’objet de débats:

1.

Droit à l’alimentation (troisième session, 1989)

2.

Droit au logement (quatrième session, 1990)

3.

Indicateurs sociaux et économiques (sixième session, 1991)

4.

Droit de participer à la vie culturelle (septième session, 1992)

5.

Droits des personnes vieillissantes et des personnes âgées (huitième session, 1993)

6.

Droit à la santé (neuvième session, 1993)

7.

Rôle des filets de protection sociale (dixième session, 1994)

8.

Enseignement des droits de l’homme et activités d’information(onzième session, 1994)

9.

Interprétation des obligations des États parties et moyen de les faire respecter dans la pratique (douzième session, 1995)

10.

Projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte (treizième session, 1995, et quatorzième et quinzième sessions, 1996)

11.

Révision des directives générales concernant la présentation des rapports (seizième session, 1997)

12.

Contenu normatif du droit à l’alimentation (dix-septième session, 1997)

13.

La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session, 1998)

14.

Droit à l’éducation (dix-neuvième session, 1998)

15.

Droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (vingt-quatrième session, 2000)

16.

Consultation internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels dans les activités de développement des institutions internationales, organisée en collaboration avec le Haut Conseil de la coopération internationale (France) (vingt-cinquième session, 2001)

17.

Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) (vingt-huitième session, 2002)

18.

Droit au travail (art. 6 du Pacte) (trente et unième session, 2003)

19.

Droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte) (trente-sixième session, 2006)

20.

Droit de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte)(quarantième session, 2008)

21.

Non-discrimination et droits économiques, sociaux et culturels(art. 2, par. 2, du Pacte) (quarante et unième session, 2008)

22.

Le droit à la santé sexuelle et procréative (art. 10 et 12 du Pacte) (quarante‑cinquième session, 2010)

Annexe VI

Déclarations et lettres ouvertes publiées par le Comité au cours de la période considérée

A.Déclaration à l’occasion de la Conférence Rio+20 sur«l’économie verte dans le contexte du développementdurable et de l’élimination de la pauvreté» *

1.En 2002, à la veille de la réunion du Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable (Bali, 2002), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a publié une déclaration sur le développement durable (E/2003/22-E/C.12/ 2002/13, annexe VI) où il soulignait la nécessité de veiller au respect des principes des droits de l’homme contenus dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, dans le Programme pour l’habitat et dans d’autres instruments relatifs à la coopération internationale.

2.Dix ans plus tard, et vingt ans après la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 (Conférence de Rio), la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20), réunie en juin 2012, fera le point des succès et des échecs et examinera les perspectives d’avenir.

3.L’avant-projet de la déclaration finale, intitulé «L’avenir que nous voulons» (ci‑après «l’avant-projet»), est actuellement à l’examen. Dans ce contexte, tout en reconnaissant le concept d’économie verte mis en avant dans ce texte, le Comité souligne la nécessité de l’intégrer dans le concept plus large de développement durable qui, outre la croissance économique et la protection de l’environnement, englobe le développement social et qui est donc étroitement lié avec les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité insiste sur l’importance de rester fidèle à l’approche équilibrée adoptée dans la Déclaration de Rio.

4.Les objectifs de l’avant-projet sont incontestablement des facteurs importants pour instaurer une économie solide et donnent des orientations qui permettent d’opérer des choix stratégiques. Toutefois, l’avant-projet ne tient pas pleinement compte du fait que ces objectifs mettent en jeu les droits de l’homme consacrés par les dispositions, entre autres instruments, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et de la Déclaration sur le droit au développement (1986), ainsi que de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne (1993), de la Déclaration du Millénaire (2000), du document final du Sommet mondial de 2005, de la résolution 65/1 de l’Assemblée générale en date du 22 septembre 2010 intitulée «Tenir les promesses: unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement», et des résultats de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (2011).

5.Bon nombre de dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) sont liées à l’environnement et au développement durable, et le Comité, dans son dialogue avec les États parties, souligne régulièrement la corrélation existant entre tel ou tel droit économique, social ou culturel ainsi que le droit au développement et la durabilité de la protection de l’environnement et des efforts de développement.

6.En soulignant le rapport existant entre certaines dispositions du Pacte et le développement durable dans son dialogue avec les États parties, le Comité insiste notamment sur les points suivants:

a)L’importance de la coopération internationale pour la promotion des droits économiques, sociaux et culturels et pour le développement durable (art. 2, par. 1). À cet égard, le Comité souligne l’importance de porter l’aide publique au développement (APD) à 0,7 % du revenu national brut et de veiller à ce qu’elle favorise le développement durable en adoptant une approche du développement qui soit fondée sur les droits de l’homme;

b)Le rôle des femmes dans la protection de l’environnement et l’exploitation et la gestion rationnelles des ressources naturelles ainsi que le préjudice et la charge disproportionnés que l’épuisement des ressources naturelles et les dommages environnementaux représentent pour elles (art. 3 et 11, entre autres dispositions du Pacte);

c)L’obligation de garantir un environnement de travail sain (art. 7, al. b);

d)L’obligation faite à l’État partie de prévenir les dommages environnementaux qui portent atteinte au droit à l’alimentation de sa population (art. 11, par. 2 a)) et, en particulier, la nécessité d’évaluer pleinement les effets des nouvelles technologies vertes dans le domaine de l’énergie et en relation avec l’accès à l’alimentation et à l’eau. Le Comité souligne aussi les répercussions négatives sur le droit à l’alimentation des cas d’accaparement des terres et de surexploitation des ressources halieutiques qui non seulement ont des effets préjudiciables sur la préservation de l’environnement mais compromettent aussi gravement les moyens d’existence des générations présentes et futures;

e)La nécessité de préserver l’habitat naturel et l’exploitation durable des ressources naturelles en tant qu’éléments de la jouissance du droit à la santé (art. 12) et, en particulier, l’accès à une eau salubre et potable et la prévention de l’épuisement et de la pollution des ressources en eau qui portent atteinte au droit à la santé. En outre, la situation en matière d’assainissement ainsi que la collecte et l’élimination des déchets dangereux n’ont pas seulement des répercussions sur l’environnement, elles peuvent aussi être à l’origine d’épidémies et de maladies véhiculées par l’eau et porter ainsi préjudice au droit à la santé;

f)Les liens existant entre la protection de la diversité biologique et i) les avancées pharmacologiques et médicales potentielles qui sont essentielles à la promotion du droit à la santé (art. 12), et ii) les droits culturels des peuples autochtones et des communautés locales, y compris la protection de leurs droits dans le domaine des savoirs traditionnels (art. 15);

g)L’importance de concilier les exigences de l’économie verte et les obligations découlant du Pacte de respecter, protéger et réaliser le droit des habitants des forêts et des peuples autochtones à leurs terres ancestrales et à leur culture traditionnelle, en particulier s’agissant des activités de déboisement entreprises sans leur consentement éclairé préalable, qui portent directement atteinte à leurs droits. La protection des droits de ces communautés est profondément liée à la protection de l’environnement et de leur habitat naturel, sans lesquels elles sont menacées de disparition;

h)L’importance pour les États parties au Pacte de veiller à ce que leurs efforts de développement réalisent les droits des bénéficiaires. Dans ce contexte, en 2011, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement, le Comité a adopté une déclaration sur l’importance et la pertinence du droit au développement (E/C.12/2011/2);

i)L’importance pour les États parties d’assumer la responsabilité qui leur incombe de faire en sorte que le secteur privé respecte les Principes de Rio en ce qu’ils touchent à tous les droits visés dans le Pacte, comme l’a souligné le Comité dans sa déclaration de 2011 sur les obligations des États parties concernant le secteur des entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2011/1).

7.Le Comité encourage les participants à la Conférence Rio+20 à adopter des recommandations en vue de réaliser non seulement des évaluations d’impact sur l’environnement mais aussi des évaluations dans le domaine des droits de l’homme lors de l’adoption et de la mise en œuvre de politiques qui ont des incidences sur l’environnement humain et qui risquent d’entraîner, par exemple, des déplacements forcés pour des raisons écologiques.

8.Le Comité demande aussi instamment aux participants à la Conférence Rio+20 de renforcer l’intégration du développement durable et des droits économiques, sociaux et culturels. À cette fin, il invite tous les participants à:

Réaffirmer les principes énoncés dans la Déclaration de Rio pour l’environnement et le développement;

Réaffirmer le droit au développement;

S’assurer que le nouveau concept d’économie verte (qui n’inclut pas explicitement le développement social) soit indissociablement lié au concept global de développement durable;

Veiller à la prise en compte des droits de l’homme dans le document final et, en particulier, mentionner les droits découlant du Pacte.

9.Convaincu qu’une économie verte qui ne serait pas solidement ancrée dans les droits de l’homme n’apporterait pas de bienfaits durables, le Comité demande instamment à la Conférence Rio+20 d’apporter les modifications nécessaires à l’avant-projet.

B.Lettre ouverte aux États parties au sujet de la protection des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière **

Mesdames, Messieurs,

Je m’adresse à vous, représentants des États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après le Pacte), au nom du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après le Comité) au sujet de la protection des droits énoncés dans le Pacte dans le contexte de la crise économique et financière.

Ces dernières années, le Comité a constaté que de nombreux États parties se trouvaient contraints d’adopter des programmes d’austérité, parfois drastiques, en raison de l’augmentation des déficits publics et de la faiblesse de la croissance économique. Les décisions relatives aux mesures d’austérité sont toujours complexes et difficiles à prendre, et le Comité a pleinement conscience que de nombreux États pourraient être amenés à prendre des décisions lourdes de conséquences, en particulier s’agissant de mesures d’austérité adoptées en période de récession.

Je tiens toutefois à souligner qu’en vertu du Pacte tous les États parties devraient éviter en toutes circonstances de prendre des décisions susceptibles d’avoir pour effet de nier les droits économiques, sociaux et culturels ou de porter atteinte à ces droits. Outre que la négation des droits économiques, sociaux et culturels ou l’atteinte à ces droits par les États parties sont contraires à leurs obligations au titre du Pacte, elles peuvent aussi être un facteur d’insécurité sociale et d’instabilité politique et avoir de graves répercussions, en particulier pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés comme les pauvres, les femmes, les enfants, les handicapés, les personnes âgées, les personnes souffrant du VIH/sida, les peuples autochtones, les minorités ethniques, les migrants et les réfugiés. Compte tenu du caractère indivisible et interdépendant des droits de l’homme, d’autres droits fondamentaux se trouveraient également menacés.

Les États parties disposent bien entendu d’une certaine marge de manœuvre pour élaborer des politiques économiques, sociales et culturelles qui respectent et protègent les droits du Pacte et en assurent le plein exercice. Dans ce contexte, je tiens à souligner que le Pacte comporte des principes directeurs importants qui peuvent aider les États parties à adopter des politiques appropriées pour faire face au ralentissement économique tout en respectant les droits économiques, sociaux et culturels.

L’obligation qui incombe aux États parties d’agir au maximum de leurs ressources disponibles en vue d’assurer progressivement le respect, la protection et le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels est au cœur du Pacte. Elle suppose que les États adoptent et mettent en œuvre des lois et des politiques visant à permettre d’avancer pas à pas vers l’accès universel aux biens et services de base comme les soins de santé, l’éducation, le logement, la sécurité sociale et la vie culturelle.

Les crises économique et financière et l’absence de croissance entravent la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels et peuvent entraîner une régression dans l’exercice de ces droits. Le Comité est conscient que des ajustements dans l’application de certains droits protégés par le Pacte sont parfois inévitables mais les États parties ne devraient pas pour autant agir en violation des obligations qui leur incombent au titre du Pacte.

Dans ces circonstances, le Comité insiste sur le fait que tout changement de politique ou ajustement envisagé doit satisfaire les critères suivants: premièrement, la politique en question doit être temporaire et ne rester en vigueur que le temps que durera la période de crise. Deuxièmement, elle doit être nécessaire et proportionnée à la situation, c’est-à-dire que l’adoption de toute autre politique, ou l’absence de mesures, aurait des effets encore plus néfastes sur les droits économiques, sociaux et culturels. Troisièmement, la politique ne doit pas être discriminatoire et doit comprendre toutes les mesures possibles, y compris sur le plan fiscal, pour favoriser les transferts sociaux afin d’atténuer les inégalités qui tendent à se creuser en période de crise, et faire en sorte que les droits des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés ne soient pas touchés de façon disproportionnée. Quatrièmement, la politique en question doit prévoir un minimum indispensable de droits ou un seuil minimum de protection sociale, tel que défini par l’Organisation internationale du Travail, et les protéger en toutes circonstances.

Enfin, je souhaiterais souligner que la coopération internationale est essentielle pour la réalisation progressive et universelle des droits économiques, sociaux et culturels. À ce sujet, le Comité a rappelé à de nombreuses reprises que les États parties au Pacte devraient respecter leurs obligations concernant les droits économiques, sociaux et culturels lorsqu’ils prennent des décisions, notamment dans le domaine de l’aide officielle au développement, au sein des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les institutions financières régionales et les organisations d’intégration régionale.

Par conséquent, le Comité espère que vos gouvernements tiendront compte de leurs obligations au titre du Pacte lorsqu’ils élaboreront et adopteront des programmes internationaux et régionaux en vue de promouvoir le développement économique et social et de surmonter la crise économique et financière.

Je vous souhaite plein succès dans vos efforts et vous prie d’agréer les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Ariranga G. PillayPrésidentComité des droits économiques,sociaux et culturels

C.Lettre ouverte aux États parties au sujet de l’élaboration du programme de développement des Nations Uniespour l’après-2015 ***

Mesdames, Messieurs,

Je m’adresse à vous, au nom du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le Comité), en votre qualité de représentants des États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au sujet de l’élaboration du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015.

Le Comité tient à souligner l’importance du lien entre le programme de développement pour l’après-2015 et les droits de l’homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Les événements des deux dernières années ont démontré avec force les risques qu’entraîne la méconnaissance d’un tel lien. Dans différents pays, y compris plusieurs de ceux qui ont été des modèles en matière de développement ces dix dernières années, la répression latente, les privations et les inégalités ont provoqué des manifestations violentes et ont fini par compromettre des acquis majeurs du développement.

Le Comité estime que lier le développement et les droits de l’homme permet: de mettre l’accent sur l’égalité et le développement pour tous, tout en réduisant les tensions sociales et politiques générées par la discrimination et l’inégalité; d’appuyer la participation au développement et de donner les moyens aux individus de contribuer aux décisions prises dans ce domaine; de favoriser une augmentation, non seulement du nombre de personnes ayant accès aux services, mais aussi de la qualité de ces services, comme le prévoit le Pacte, et d’établir un niveau minimum de protection sociale dont chacun a le droit de bénéficier. Rattacher les objectifs du développement aux obligations juridiques incombant aux États au titre du Pacte permet également de mieux définir les responsabilités des acteurs du développement. Cela devrait être une motivation supplémentaire pour mettre en œuvre au plan national les promesses faites au niveau mondial lors des conférences.

Le Comité juge encourageante la reconnaissance par les États, dans le Document final de Rio+20, du lien entre droits de l’homme et développement, et en particulier de l’importance et de l’utilité d’assurer la conformité des futurs objectifs du développement durable au droit international, y compris le droit international des droits de l’homme. À cet égard, j’appelle votre attention sur la Déclaration concernant «l’économie verte dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté» adoptée par le Comité en mai 2012 dans le cadre de la Conférence Rio+20, et sur la Déclaration sur l’importance et la pertinence du droit au développement qu’il avait adoptée en mai 2011.

Il est désormais important de mettre ces engagements en pratique. L’année prochaine sera une année particulièrement importante, puisque l’Assemblée générale précisera le programme de développement pour l’après-2015, notamment lors de la réunion spéciale sur les objectifs du Millénaire pour le développement et dans le cadre des travaux du groupe de travail ouvert sur les objectifs du développement durable, chargé du suivi de la Conférence Rio+20.

Le Comité demande à tous les États parties au Pacte de faire explicitement le lien avec les droits de l’homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, dans ces contextes. Il les engage à placer l’individu au centre des travaux relatifs au programme de développement pour l’après-2015, afin que les nouveaux objectifs de développement, ainsi que les indicateurs et les repères établis pour mesurer leur réalisation, soient expressément alignés sur les principes et les normes conventionnelles des droits de l’homme, notamment le droit d’être protégé contre la discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, la participation et l’inclusion, la transparence et la responsabilité. Le Comité tient en particulier à souligner l’importance de la responsabilité ainsi que la nécessité de ventiler les données, pour mieux prendre en compte les groupes défavorisés et marginalisés, entre autres, suivre les budgets et les politiques élaborés pour la mise en œuvre des obligations en matière de droits de l’homme et adopter des instruments adaptés pour le contrôle, le dialogue et l’examen collégial qui renforceront les chances de réaliser durablement les objectifs du développement.

Pour sa part, le Comité poursuivra sa réflexion sur le programme de développement pour l’après-2015. Il continuera de surveiller les effets du développement sur la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels. Il s’appuiera sur les données et les rapports relatifs au développement pour alimenter son dialogue constructif avec les États. L’établissement d’un lien explicite entre le programme de développement pour l’après‑2015 et les droits de l’homme renforcera la pertinence de ces informations pour les délibérations du Comité et permettra en outre au Comité de discerner plus clairement les succès ainsi que les difficultés en matière de développement. À travers son dialogue constructif avec les États parties, le Comité encouragera également ces derniers à s’appuyer sur la coopération internationale pour atteindre les objectifs du développement durable.

Je saisis cette occasion pour vous engager, en tant que représentants des États parties au Pacte, à assumer vos responsabilités dans la conception d’un programme de développement pour l’après-2015 axé sur les droits de l’homme.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Ariranga G. PillayPrésidentComité des droits économiques,sociaux et culturels

Annexe VII

Règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Procédures applicables pour l’examen des communications individuelles reçues au titre du Protocole facultatif

Transmission des communications au ComitéArticle premier

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être soumises à l’examen du Comité au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général peut demander des éclaircissements à l’auteur ou aux auteurs d’une communication quant à son/leur souhait que cette communication soit présentée ou non au Comité pour examen au titre du Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur ou des auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3.Aucune communication n’est reçue par le Comité si elle:

a)Concerne un État qui n’est pas partie au Protocole facultatif;

b)N’est pas présentée par écrit;

c)Est anonyme.

Registre et liste des communicationsArticle 2

1.Le Secrétaire général tient un registre de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général établit une liste des communications enregistrées par le Comité, accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur. Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral d’une communication dans la langue dans laquelle celle-ci a été reçue.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentairesArticle 3

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication de fournir des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires, en particulier:

a)Les nom, adresse, date de naissance et profession de l’auteur ou des auteurs en justifiant de leur identité;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication;

c)L’objet de la communication;

d)Les moyens de fait;

e)Les dispositions prises par l’auteur ou les auteurs pour épuiser les recours internes;

f)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;

g)La ou les dispositions du Pacte qui auraient été violées.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements complémentaires, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de la communication un délai pour les soumettre.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour permettre à l’auteur ou aux auteurs de la communication de fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.

Auteurs des communicationsArticle 4

Les communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ou les auteurs puisse(nt) justifier qu’il(s) agi(ssen)t en leur nom sans un tel consentement.

Non-participation d’un membre à l’examen d’une communicationArticle 5

1.Aucun membre du Comité ne prend part à l’examen d’une communication:

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

b)S’il a participé à un titre quelconque à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif;

c)S’il est un ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre concerné.

3.Si un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il (elle) informe le Comité, en la personne du (de la) Président(e) de sa décision de se désister.

Constitution de groupes de travail et désignation de rapporteursArticle 6

1.Pour toute question relative à une communication présentée au titre du Protocole facultatif, le Comité peut constituer un groupe de travail et/ou désigner un rapporteur qui sera chargé de lui faire des recommandations à ce sujet et/ou de l’aider selon toutes les modalités dont il peut décider.

2.Le groupe de travail constitué ou le rapporteur désigné en application du présent article sont liés par le présent règlement et par le règlement intérieur du Comité, s’il y a lieu.

Mesures provisoiresArticle 7

1.Le Comité peut, dans des circonstances exceptionnelles, après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, soumettre à l’urgente attention de l’État partie intéressé une demande tendant à ce que celui-ci prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2.Lorsque le Comité demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il indique que cette demande ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

3.L’État partie peut, à n’importe quel stade de la procédure, avancer des arguments expliquant les raisons pour lesquelles les mesures provisoires devraient être levées ou ne sont plus justifiées.

4.Le Comité peut retirer toute demande de mesure provisoire à la lumière des informations reçues de l’État partie et de l’auteur ou des auteurs de la communication.

Ordre d’examen des communicationsArticle 8

1.Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Secrétaire général, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux communications ou plus.

3.Le Comité peut scinder une communication en plusieurs parties et les examiner séparément, si plus d’une question y est abordée ou s’il y est fait mention de personnes ou de violations présumées qui n’ont pas de lien temporel ou géographique entre elles.

Procédures applicables aux communicationsArticle 9

1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions du présent règlement, si la communication est recevable ou irrecevable au titre du Protocole facultatif.

2.Le groupe de travail établi en vertu du présent règlement peut aussi déclarer une communication recevable ou irrecevable sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision devra être confirmée par le Comité en plénière, sans faire l’objet d’un débat formel, à moins qu’un membre du Comité n’en fasse la demande expresse.

Procédures applicables aux communications reçuesArticle 10

1.Aussitôt que possible après réception d’une communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui la présente consente à ce que son identité soit révélée à l’État partie intéressé, le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

2.Dans toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 du présent article, il est indiqué que cette demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

3.Dans les six mois suivant la réception d’une demande que lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur tout recours qu’il a éventuellement accordé.

4.Le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations portant uniquement sur la recevabilité d’une communication mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, dans les six mois suivant la demande du Comité.

5.Si, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste la déclaration de l’auteur ou des auteurs de la communication affirmant que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées et qui sont réputés effectifs dans les circonstances de l’espèce.

6.Le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des explications ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

7.Le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, transmet à chaque partie les observations communiquées par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune la possibilité de soumettre, dans un délai fixé, des observations à leur sujet.

Demande de l’État partie d’examen de la question de la recevabilitéséparément de celle du fondArticle 11

1.L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 de l’article 10, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qu’il a lui-même reçue conformément au paragraphe 1 de l’article 10.

2.Le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, peut décider d’examiner la recevabilité séparément du fond de la communication.

3.La présentation par l’État partie d’une demande conformément au paragraphe 1 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois accordé à l’État partie pour présenter par écrit ses explications ou déclarations, à moins que le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, ne décide d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond.

Communications irrecevablesArticle 12

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom, contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

Communications déclarées recevables avant réception des observationsde l’État partie sur le fondArticle 13

1.Les décisions déclarant une communication recevable avant d’avoir reçu les observations de l’État partie sur le fond sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie et par le ou les auteurs.

Examen des communications sur le fondArticle 14

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, peut consulter, selon qu’il conviendra, la documentation pertinente émanant d’autres organes ou institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales, y compris de systèmes régionaux des droits de l’homme, qui peut contribuer à l’examen de la communication, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur ladite documentation ou information, dans un délai fixé.

2.Le Comité formule ses constatations sur la communication à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été communiqués conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis aux parties intéressées.

3.L’examen par le Comité des renseignements communiqués par des tiers conformément au paragraphe 1 du présent article ne signifie en aucune manière que ces tiers deviennent des parties à la procédure.

4.Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail en lui demandant de lui faire des recommandations sur le fond de la communication.

5.Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif sont remplies.

6.Le Secrétaire général transmet les constatations du Comité, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

Règlement amiableArticle 15

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité met, à tout moment et à la demande de n’importe quelle partie, ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la violation présumée du Pacte soumise à son examen en vertu du Protocole facultatif, qui soit fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

2.La procédure de règlement amiable se fonde sur le consentement des parties.

3.Le Comité peut confier à un ou plusieurs de ses membres la tâche de faciliter la négociation entre les parties.

4.La procédure de règlement amiable est confidentielle et sans préjudice des observations communiquées au Comité par les parties. Aucune communication écrite ou orale, ni aucune offre ou concession formulée dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à un règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie au cours de l’examen de la communication par le Comité.

5.Le Comité peut cesser de faciliter la procédure de règlement amiable s’il constate que l’affaire n’est pas susceptible de déboucher sur une solution, ou si l’une des parties ne consent pas à l’application de cette procédure, décide de se retirer, ou ne démontre pas la volonté d’arriver à un règlement amiable fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

6.Si une solution amiable est trouvée, le Comité adopte une décision exposant les faits et la solution trouvée, qu’il transmet aux parties intéressées et qu’il publie dans son rapport annuel. Avant d’adopter cette décision, le Comité s’assure que la ou les victimes de la violation présumée ont donné leur consentement à l’accord de règlement amiable. Dans tous les cas, le règlement amiable doit être fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

7.Faute de parvenir à un règlement amiable, le Comité poursuit l’examen de la communication conformément aux articles du présent règlement.

Opinions individuellesArticle 16

Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision ou aux constatations du Comité. Celui-ci peut fixer des délais pour la soumission d’une opinion individuelle.

Cessation de l’examen d’une communicationArticle 17

Le Comité peut cesser l’examen d’une communication, notamment si les raisons pour lesquelles la communication a été présentée en vertu du Protocole facultatif n’existent plus.

Suivi des constatations du Comité et des accords de règlement amiableArticle 18

1.Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication ou a décidé de cesser l’examen d’une communication suite à un règlement amiable, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite contenant des informations sur toute action menée à la lumière des constatations et recommandations du Comité.

2.Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre un complément d’information sur toute mesure que l’État partie aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations ou à un accord de règlement amiable.

3.Le Comité transmet à l’auteur ou aux auteurs de la communication, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les informations reçues de l’État partie.

4.Le Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations, ses recommandations ou ses décisions de cesser l’examen d’une communication consécutives à un règlement amiable, dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Le Comité désigne un rapporteur ou constitue un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées conformément à l’article 9 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations, ses recommandations ou ses décisions de cesser l’examen d’une communication consécutives à un règlement amiable.

6.Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriés pour s’acquitter dûment de son mandat, et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

7.Outre les documents écrits et les réunions avec des représentants dûment accrédités de l’État partie, le rapporteur ou le groupe de travail peut rechercher des informations auprès de l’auteur ou des auteurs de la communication et de la victime ou des victimes ainsi qu’auprès d’autres sources crédibles.

8.Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte des activités de suivi au Comité, à chacune de ses sessions.

9.Le Comité donne des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 du Pacte et à l’article 15 du Protocole facultatif.

Confidentialité des communicationsArticle 19

1.Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.

2.Tous les documents de travail établis par le Secrétaire général à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur sont confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3.Le Secrétaire général, le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant que la décision concernant la recevabilité soit rendue publique. Cela est sans préjudice des prérogatives du Comité énoncées au paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif.

4.Le Comité peut décider d’office ou à la demande de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes présumées de ne pas révéler l’identité de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes présumées d’une violation des droits énoncés dans le Pacte dans sa décision concernant la recevabilité, ses constatations ou sa décision de cesser l’examen d’une communication consécutive à un règlement amiable.

5.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

6.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, rien dans le présent article n’empêche l’auteur ou les auteurs, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

7.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, les décisions finales du Comité concernant la recevabilité (décision d’irrecevabilité) et concernant le fond (constatations) d’une communication sont rendues publiques.

8.Le Secrétaire général est chargé de transmettre les décisions finales du Comité à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.

9.À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties sur la suite donnée aux constatations et recommandations du Comité conformément à l’article 9 du Protocole facultatif, et à un accord de règlement amiable conformément à l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas confidentiels.

10.Le Comité fait figurer dans son rapport annuel un résumé des communications examinées et, s’il y a lieu, un résumé des explications et des observations des États parties intéressés, ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.

Mesures de protectionArticle 20

Lorsque le Comité reçoit des informations crédibles selon lesquelles un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 13 du Protocole facultatif, qui consistent à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 13 du Protocole. Le Comité peut ensuite demander à l’État partie d’adopter dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour mettre fin à la violation signalée.

Procédure relative aux enquêtes prévues par le Protocole facultatif

ApplicabilitéArticle 21

Les articles 21 à 35 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux États parties ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 11 du Protocole facultatif.

Transmission de renseignements au ComitéArticle 22

Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements crédibles qui sont reçus pour examen par le Comité, faisant état de violations graves ou systématiques par un État partie de l’un quelconque des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte.

Registre des renseignementsArticle 23

Le Secrétaire général tient un registre permanent des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 22 du présent règlement et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui le demande.

Résumé des renseignementsArticle 24

S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements reçus conformément à l’article 22 du présent règlement et le distribue aux membres du Comité.

ConfidentialitéArticle 25

1.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 de l’article 11 du Protocole facultatif, tous les documents et actes du Comité relatifs à la conduite d’une enquête sont confidentiels.

2.Les séances au cours desquelles le Comité examine les enquêtes prévues à l’article 11 du Protocole facultatif sont privées.

Examen préliminaire des renseignements par le ComitéArticle 26

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, vérifier la crédibilité des renseignements et/ou des sources de renseignements portés à son attention conformément à l’article 11 du Protocole facultatif. Il peut chercher à obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits de la situation.

2.Le Comité détermine si les renseignements qu’il a reçus contiennent des éléments dignes de foi indiquant que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans le Pacte.

3.Le Comité peut demander à un ou plusieurs de ses membres de l’aider à s’acquitter de ses tâches au titre du présent article.

Examen des renseignementsArticle 27

1.S’il juge que les renseignements reçus et/ou recueillis de sa propre initiative sont crédibles et semblent indiquer que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans le Pacte, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à faire part de ses observations, dans un délai fixé.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations éventuellement présentées par l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut chercher à obtenir des renseignements supplémentaires auprès:

a)De représentants de l’État partie intéressé;

b)D’organisations gouvernementales;

c)D’organes, d’institutions spécialisées, de fonds, de programmes et de mécanismes des Nations Unies;

d)D’organisations internationales, y compris de systèmes régionaux des droits de l’homme;

e)D’institutions nationales des droits de l’homme;

f)D’organisations non gouvernementales.

EnquêteArticle 28

1.Se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui faire rapport dans un délai approprié.

2.L’enquête se déroule dans la confidentialité et selon les modalités que le Comité fixera.

3.Le ou les membres chargés par le Comité de procéder à l’enquête déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions du Pacte, du Protocole facultatif et du présent règlement.

4.Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre en application des articles 16 et 17 du Pacte.

Coopération de l’État partie intéresséArticle 29

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

2.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de nommer un représentant chargé de rencontrer le ou les membres désignés par le Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres qu’il aura désignés tous renseignements que ceux-ci ou l’État partie jugent utiles pour l’enquête.

VisitesArticle 30

1.Si le Comité l’estime justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

2.Si le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux fins de l’enquête, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord de l’État partie.

3.Le Comité informe l’État partie intéressé de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux facilités nécessaires pour permettre au membre ou aux membres chargés de l’enquête de s’acquitter de leur tâche.

AuditionsArticle 31

1.Au cours de leur visite, le ou les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’enquête.

2.Les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par le ou les membres du Comité qui effectuent la visite aux fins de l’enquête sur le territoire de l’État partie intéressé.

3.Toute personne qui témoigne devant le ou les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel de la procédure.

4.Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de représailles pour avoir fourni des informations ou participé à des auditions ou à des réunions dans le cadre d’une enquête.

Assistance pendant l’enquêteArticle 32

1.En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie intéressé, le ou les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et/ou des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par le Pacte à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2.Si les interprètes ou les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel de la procédure.

Communication des conclusions, observations ou suggestionsArticle 33

1.Après avoir examiné les conclusions qui lui sont soumises par le ou les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 28 du présent règlement, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, accompagnées d’éventuelles observations ou recommandations.

2.La communication de conclusions, d’observations et de recommandations se fait sans préjudice du paragraphe 7 de l’article 11 du Protocole facultatif.

3.L’État partie intéressé fait part au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de ses commentaires sur ces conclusions, observations et recommandations dans les six mois suivant la date à laquelle il les a reçues.

Mesures de suivi à prendre par l’État partieArticle 34

1.À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 33 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à l’informer des mesures prises pour donner suite à une enquête.

2.Le Comité peut demander à un État partie qui a fait l’objet d’une enquête de faire figurer dans le rapport que celui-ci doit soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte des précisions sur toute mesure prise pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.

Mesures de protectionArticle 35

Lorsque le Comité reçoit des renseignements crédibles selon lesquels un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 13 du Protocole facultatif, qui consistent à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 13 du Protocole. Le Comité peut ensuite demander à l’État partie d’adopter dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour mettre fin à la violation signalée.

Procédure d’examen des communications interétatiquesreçues en application du Protocole facultatif

Déclarations des États partiesArticle 36

1.Les articles 36 à 46 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux États parties qui ont fait une déclaration au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif.

2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 10 du Protocole facultatif est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre communication d’un État partie ne sera reçue en application dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Notification par les États parties intéressésArticle 37

1.Toute communication présentée en vertu de l’article 10 du Protocole facultatif peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 dudit article.

2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci-après ou en est accompagnée:

a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question;

b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes;

c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.

Registre des communicationsArticle 38

Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l’article 10 du Protocole facultatif.

Information des membres du ComitéArticle 39

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 37 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

SéancesArticle 40

Le Comité examine les communications visées à l’article 10 du Protocole facultatif en séance privée.

Communiqués concernant les séances privéesArticle 41

Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités au titre de l’article 10 du Protocole facultatif.

Conditions pour l’examen des communicationsArticle 42

Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où:

a)Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif;

b)Le délai fixé au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif est expiré;

c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles et effectifs ont été utilisés et épuisés ou que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

Bons officesArticle 43

1.Sous réserve des dispositions de l’article 42 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par le Pacte.

2.Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.

Demande de renseignementsArticle 44

Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Il fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

Participation des États parties intéressésArticle 45

1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de la communication par le Comité et de présenter des observations oralement et/ou par écrit.

2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la communication sera examinée.

3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement et/ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.

Rapport du ComitéArticle 46

1.Le Comité adopte un rapport conformément à l’alinéa h du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif avec la célérité voulue, à compter de la date de réception d’une notification au titre de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif.

2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 45 du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.

3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Communiqués sur les activités du Comité au titre du Protocole facultatifArticle 47

Le Comité peut publier des communiqués de presse sur ses activités au titre du Protocole facultatif, à l’intention des moyens d’information et du public.

Annexe VIII

Décision du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la proposition de directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels,

Respectant la résolution 1985/17, en date du 28 mai 1985, du Conseil économique et social,

Réaffirmant son engagement en faveur de l’indépendance et de l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,

Prenant note avec satisfaction des directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme proposées par les participants de la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue à Addis-Abeba en juin 2012,

Soutenant fermement le principe de l’indépendance et de l’impartialité de ses membres dans toutes ses activités et pratiques,

Constatant qu’il existe de grandes similitudes entre la pratique actuelle du Comité et les directives proposées,

Décide de poursuivre les discussions à ce sujet, selon qu’il conviendra.

Annexe IX

Décision préliminaire du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le rapport sur le renforcement des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels,

Remerciant la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme pour son rapport sur le renforcement des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, qu’elle a établi en application de la résolution 66/254 de l’Assemblée générale, en date du 23 février 2012,

Prenant note du vaste ensemble de recommandations figurant dans le rapport, visant à renforcer le système des organes conventionnels,

Rappelant les efforts que le Comité déploie en vue de renforcer son propre fonctionnement, notamment les mesures prises pour disposer de ressources suffisantes,

Ayant procédé à un premier examen du rapport de la Haut-Commissaire,

1.Décide d’inviter les membres du Comité à formuler des observations précises sur les propositions qui y figurent, en tenant compte de la nature et de la portée particulières de leur mandat, et de communiquer ces observations d’ici au 1er mars 2013 au membre du Comité désigné comme point de contact (M. Aslan Abashidze);

2.Décide également de prier le membre du Comité assumant le rôle de point de contact d’informer le Comité à sa cinquantième session, en vue de faciliter l’examen ultérieur des propositions.

Annexe X

Liste des documents dont le Comité était saisi

A.Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarante-huitième session

E/C.12/48/1

Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire de la quarante-huitième session du Comité

E/C.12/48/2

États parties au Pacte et état de la présentation des rapports

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/2008/2

Directives générales révisées

HRI/GEN/1/Rev.9(vol. I et II)

Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/2/Rev.6

Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/3/Rev.3

Recueil des règlements intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

E/C.12/ETH/1-3

Rapports soumis par les États parties au Pacte: rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de l’Éthiopie

E/C.12/NZL/3

Rapports soumis par les États parties au Pacte: troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

E/C.12/PER/2-4

Rapports soumis par les États parties au Pacte: deuxième à quatrième rapports périodiques du Pérou

E/C.12/SVK/2

Rapports soumis par les États parties au Pacte: deuxième rapport périodique de la Slovaquie

E/C.12/ESP/5

Rapports soumis par les États parties au Pacte: cinquième rapport périodique de l’Espagne

HRI/CORE/ETH/2008

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties: Éthiopie

HRI/CORE/NZL/2010

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties: Nouvelle-Zélande

HRI/CORE/PER/2010

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties: Pérou

HRI/CORE/ESP/2010

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties: Espagne

E/C.12/ETH/Q/1-3

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Éthiopie

E/C.12/NZL/Q/3

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

E/C.12/PER/Q/2-4

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième à quatrième rapports périodiques du Pérou

E/C.12/SVK/Q/2

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de la Slovaquie

E/C.12/ESP/Q/5

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de l’Espagne

E/C.12/ETH/Q/1-3/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques de l’Éthiopie

E/C.12/NZL/Q/3/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

E/C.12/PER/Q/2-4/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième à quatrième rapports périodiques du Pérou

E/C.12/SVK/Q/2/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de la Slovaquie

E/C.12/ESP/Q/5/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de l’Espagne

E/C.12/ETH/CO/1-3

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Éthiopie

E/C.12/NZL/CO/3

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

E/C.12/PER/CO/2-4

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les deuxième à quatrième rapports périodiques du Pérou

E/C.12/SVK/CO/2

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le deuxième rapport périodique de la Slovaquie

E/C.12/ESP/CO/5

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le cinquième rapport périodique de l’Espagne

B.Liste des documents dont le Comité était saisià sa quarante-neuvième session

E/C.12/49/1 et Corr.1

Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire de la quarante-neuvième session du Comité

E/C.12/49/2

États parties au Pacte et état de la présentation des rapports

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/2008/2

Directives générales révisées

A/67/222

Rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur leur vingt-quatrième réunion

HRI/GEN/1/Rev.9 (vol. I et II)

Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/2/Rev.6

Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/3/Rev.3

Recueil des règlements intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

E/C.12/BGR/4-5

Rapports soumis par les États parties au Pacte: quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie

E/C.12/ECU/3

Rapports soumis par les États parties au Pacte: troisième rapport périodique de l’Équateur

E/C.12/ISL/4

Rapports soumis par les États parties au Pacte: quatrième rapport périodique de l’Islande

E/C.12/MRT/1

Rapports soumis par les États parties au Pacte: rapport initial de la Mauritanie

E/C.12/TZA/1-3

Rapports soumis par les États parties au Pacte: rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie

HRI/CORE/ECU/2009 et Add.1

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties: Équateur

HRI/CORE/1/Add.26

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties: Islande

HRI/CORE/TZA/2012

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties: République‑Unie de Tanzanie

E/C.12/BGR/Q/4-5

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie

E/C.12/ECU/Q/3

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de l’Équateur

E/C.12/ISL/Q/4

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Islande

E/C.12/MRT/Q/1

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial de la Mauritanie

E/C.12/TZA/Q/1-3

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie

E/C.12/COG/Q/1

Liste des points à traiter établie en l’absence du rapport initial du Congo, attendu en 1990

E/C.12/GNQ/Q/1

Liste des points à traiter établie en l’absence du rapport initial de la Guinée équatoriale, attendu en 1990

E/C.12/BGR/Q/4-5/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie

E/C.12/ECU/Q/3/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de l’Équateur

E/C.12/ISL/Q/4/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Islande

E/C.12/MRT/Q/1/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial de la Mauritanie

E/C.12/TZA/Q/1-3/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie

E/C.12/COG/Q/1/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter établie en l’absence du rapport initial du Congo, attendu en 1990

E/C.12/GNQ/Q/1/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter établie en l’absence du rapport initial de la Guinée équatoriale, attendu en 1990

E/C.12/BGR/CO/4-5

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie

E/C.12/ECU/CO/3

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le troisième rapport périodique de l’Équateur

E/C.12/ISL/CO/4

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le quatrième rapport périodique de l’Islande

E/C.12/MRT/CO/1

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le rapport initial de la Mauritanie

E/C.12/TZA/CO/1-3

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie

E/C.12/COG/CO/1

Observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en l’absence du rapport initial du Congo, attendu en 1990

E/C.12/GNQ/CO/1

Observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en l’absence du rapport initial de la Guinée équatoriale, attendu en 1990