NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/SMR/Q/4/Add.225 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSTrente‑neuvième sessionGenève, 5‑23 novembre 2007

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Réponses du Gouvernement de Saint ‑Marin à la liste des points à traiter (E/C.12/SMR/Q/4) à l’occasion de l’examen du rapport initial et des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés de SAINT ‑MARIN concernant les droits visés aux articles 1 er à 15 du Pacte international

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/SMR/4)

[10 octobre 2007]

Question 3

1.Les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n’ont encore jamais été expressément invoquées par une partie à une affaire ou par un juge. Elles peuvent l’être, y compris en vue de leur application directe, en vertu de l’article premier de la Déclaration sur les droits des citoyens et les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint‑Marin, tel que modifié par l’article 2 de la loi n° 36 de 2002 qui dispose que «[l]a République de Saint‑Marin considère les règles généralement reconnues du droit international comme faisant partie intégrante de son ordre constitutionnel, auquel elle conforme ses actes et sa conduite. Elle prend acte des dispositions énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales […] L’ordre constitutionnel de Saint‑Marin reconnaît, garantit et fait respecter les droits et les libertés fondamentales consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les accords internationaux dûment signés et appliqués concernant la protection des droits de l’homme et des libertés l’emportent sur la législation interne en cas de conflit avec cette dernière.». Si les dispositions du Pacte n’ont pas été expressément invoquées devant les tribunaux, c’est pour la simple raison que les principes fondamentaux qu’elles consacrent sont déjà largement intégrés dans l’ordre juridique de Saint‑Marin, au niveau constitutionnel comme à celui de la législation «ordinaire».

2.Les membres des professions juridiques (avocats, juges, officiers publics, etc.) n’ont donc pas besoin d’invoquer ces dispositions, car il leur suffit d’appliquer le droit interne. La législation interne ne contredit en rien les instruments internationaux de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle y est totalement conforme.

3.Il convient de préciser que les autorités judiciaires sont dûment sensibilisées aux droits que consacre le Pacte, non seulement dans le cadre de séminaires et conférences organisés occasionnellement sur ce thème, mais également en participant directement aux activités liées à l’élaboration des rapports destinés aux différents organes conventionnels des Nations Unies et aux réunions avec ces organes.

Question 9

4.Il faut souligner que le taux de chômage a nettement baissé depuis 2004 pour tomber à 1,49 % chez les femmes et 0,91 % chez les hommes en juin 2007. Cette évolution s’inscrit dans le contexte d’un accroissement constant de la main‑d’œuvre féminine, dont les effectifs sont passés de 8 588 à 9 351 entre 2004 et juin 2007 (+8,8 %). Il convient aussi de souligner que le taux d’accroissement de l’emploi salarié à l’intérieur du territoire a été plus fort chez les femmes (ressortissantes de Saint‑Marin et titulaires d’un permis de résidence ou de séjour) que chez les hommes. Il en va de même pour le taux d’emploi féminin, qui entre 2004 et juin 2007 est passé de 77,87 % à 82,67 % pour la population active totale et de 66,02 % (voir E/C.12/SMR/4, par. 64) à 68,77 % pour la population active à l’intérieur du territoire.

5.La loi no 131 du 29 septembre 2005 sur la promotion, le soutien et le développement de l’emploi et de la formation a introduit de nouveaux contrats de formation pour faciliter le premier emploi des jeunes ou l’embauche de ceux ayant achevé leurs études secondaires ou universitaires, ainsi que des contrats d’embauche destinés aux femmes désirant revenir sur le marché du travail, aux travailleuses inactives ou chômeuses de longue durée, et aux femmes de plus de 50 ans.

Question 10

6.Les lois qui régissent l’accès des handicapés au marché du travail, dans les secteurs public et privé, sont dûment appliquées. Compte tenu des dispositions réglementaires récentes qui ont étendu la gamme des congés parentaux et des permis de travail pour cette catégorie de travailleurs et leur famille, l’évolution de la situation dans ces deux secteurs est la suivante:

a)Secteur privé

Année

Nombre de handicapés employés dans les entreprises privées

2006

64

2005

62

2004

60

2003

67

2002

64

7.Au 15 février 2007, deux handicapés sans emploi étaient inscrits au chômage.

b)Secteur public

8.À l’heure actuelle, 20 personnes avec un handicap certifié sont employées au titre d’un contrat à durée indéterminée sur les chantiers de l’Azienda Autonoma di Stato di Produzione (AASP), destinés aux travailleurs en difficulté âgés de 50 à 65 ans, et 46 autres sont employées au titre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée dans les bureaux de différents organismes publics.

Question 13

9.Un salaire suffisant est garanti. La manière dont il est réglementé est décrite aux paragraphes 76 à 80 du rapport. Les derniers renouvellements des conventions collectives montrent que le taux d’augmentation des salaires est supérieur au taux d’inflation, tant dans la fonction publique que dans le secteur privé. En l’absence de convention collective spécifique, ce sont les salaires minima définis pour le territoire dans la convention collective du secteur industriel qui s’appliquent. Cette convention ne peut toutefois s’appliquer au maximum que pendant dix‑huit mois, au cours desquels un barème de salaires propre à la branche concernée doit être fixé dans le cadre d’une convention collective par voie de négociations entre les parties.

Question 18

10.La réponse à cette question ne peut qu’être complexe vu la grande diversité des intérêts et des éventualités en jeu.

11.Il semble nécessaire de prendre comme point de départ l’article 78 de la loi no 49 de 1986, aux termes duquel:

«Tout certificat relatif à un enfant adopté qui est délivré par le Bureau de l’état civil mentionne uniquement le nouveau nom de famille, sans aucune référence aux parents naturels du mineur ni à la note visée à l’article 76.

Sous peine de sanction pénale, l’officier de l’état civil ne communique aucune information ni certificat, extrait ou copie de document permettant d’inférer l’existence des liens adoptifs, à moins qu’il n’y ait été autorisé par une autorité judiciaire.».

12.À Saint‑Marin, la divulgation publique des documents relatifs à l’adoption, et, partant, d’informations concernant les parents naturels d’enfants adoptés, est régie par des règles obéissant au principe de prudence, qui semblent recueillir un consensus général.

13.Cette prudence vise principalement à éviter au mineur tout traumatisme ou souffrance qui pourraient gravement compromettre un développement physique et psychologique harmonieux. L’expérience montre que des problèmes de cet ordre se posent en général si l’enfant apprend ses origines «biologiques» en dehors de la famille dans laquelle il a été placé légalement, sans bénéficier de la préparation et du soutien psychologique nécessaires que peuvent lui assurer les services sociaux.

14.Cette approche prudente a aussi pour objet de protéger la «nouvelle» famille constituée avec l’adoption.

15.Enfin, cette prudence permet de répondre aux besoins de confidentialité des mères ou pères naturels et de la famille qu’ils ont éventuellement formée, ainsi que de leurs enfants.

16.Il découle du principe fondant l’interdiction de divulgation imposée aux officiers de l’état civil, qu’un mineur ne peut se voir reconnaître un «droit» individuel et autonome d’accès aux informations concernant ses parents naturels, même s’il est assez âgé et capable de discernement. L’accès à ces informations pourrait conduire à des caprices, abus ou actes de chantage et entraîner ainsi un conflit susceptible de compromettre des valeurs et intérêts l’emportant de beaucoup sur l’intérêt que pourrait avoir le mineur à connaître ses origines biologiques.

17.Le système prévoit néanmoins qu’un commissaire juridique (juge) peut autoriser un officier de l’état civil à communiquer des informations si le Service des mineurs estime qu’elles peuvent être utiles ou nécessaires au développement harmonieux du mineur ou à sa santé physique et mentale.

18.En pareil cas, la décision concernant la légitimité de la demande devrait relever:

a)Des parents adoptifs exerçant l’autorité parentale, s’ils ne sont pas en conflit avec l’enfant adopté;

b)D’un tuteur ad hoc, s’il y a conflit entre les parents adoptifs et l’enfant adopté et si le Service des mineurs estime que l’intérêt supérieur du mineur est de connaître ses origines; ou

c)Du responsable du centre médical, lorsque des informations précises sont immédiatement nécessaires pour répondre à des besoins liés à la santé du mineur.

19.Même si aucun cas précis n’a été signalé en la matière, on peut affirmer qu’à Saint‑Marin, vu l’efficacité et le bon fonctionnement du Service des mineurs et de ses excellentes relations de collaboration avec les autorités judiciaires responsables de l’enfance, le droit d’un mineur adopté de savoir qui sont ses parents naturels est garanti dès lors qu’il est établi, après une analyse approfondie et précise réalisée conjointement par les institutions concernées, que cette information est absolument nécessaire au développement harmonieux de sa personnalité.

20.La République de Saint‑Marin a adhéré le 6 octobre 2004 à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Question 21

21.Aucun cas de trafic d’êtres humains, de prostitution ou de mendicité ne s’est jamais produit ou en tout cas n’a été signalé aux autorités judiciaires.

Question 22

22.À Saint‑Marin, les enseignants de tous les degrés du système éducatif considèrent unanimement que le recours aux châtiments corporels à l’école est inacceptable, et adhèrent aux principes juridiques et culturels énoncés dans le Pacte.

23.Depuis des décennies, aucun cas de châtiment corporel infligé par un enseignant n’a été recensé par les organismes publics concernés, ni signalé ou dénoncé par les familles des élèves ou des étudiants.

24.En outre, afin de promouvoir une culture pédagogique fondée sur la protection et la participation des enfants et des adolescents, les établissements scolaires organisent des réunions publiques principalement destinées aux parents et aux éducateurs, mais également ouvertes à l’ensemble de la population. Ces réunions sont l’occasion de réfléchir et d’informer sur les thèmes liés aux droits de l’enfant, en particulier la prévention de toutes les formes de violence.

25.La République de Saint‑Marin contribue également à une prévention efficace en participant aux campagnes des organisations internationales. En décembre 2006, par exemple, elle a pris part à la campagne du Conseil de l’Europe intitulée «Sept bonnes raisons de construire une Europe pour et avec les enfants». Les principes promus dans cette campagne ont été diffusés dans une brochure en italien ainsi que dans le cadre d’un cours de perfectionnement sur «L’éducation à la citoyenneté démocratique».

26.La formation de base et la formation continue des enseignants à tous les degrés du système éducatif comprend une étude approfondie des questions relatives à la protection des enfants et à la promotion de leur participation active à la vie civile.

27.En réponse à la deuxième partie de la question 22, on peut citer une affaire pénale dans laquelle un père a été condamné pour l’infraction visée à l’article 235 du Code pénal (décision no 239 de 1995): en l’espèce, le père s’était rendu coupable d’une série d’actes portant atteinte à l’intégrité physique et morale de l’enfant.

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