Nations Unies

E/C.12/LBN/Q/2

Conseil économique et social

Distr. générale

24 mars 2016

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Liban *

I.Renseignements d’ordre général

Donner des renseignements sur les mesures qu’il est envisagé de prendre afin que la Constitution garantisse la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Eu égard à l’observation générale no 9 (1998) du Comité sur l’application du Pacte au niveau national, préciser la place du Pacte dans l’ordre juridique interne. Donner des renseignements sur les affaires dans lesquelles les droits consacrés par le Pacte ont été invoqués devant les tribunaux et appliqués par ceux-ci. Informer en outre le Comité des mesures prises pour établir une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Indiquer si l’État envisage de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la corruption et l’impunité en la matière, notamment par le durcissement de la législation anticorruption et l’application effective de celle-ci, ainsi que sur leur impact. Donner aussi des informations sur les affaires de corruption portées devant les tribunaux, en particulier celles impliquant des hauts fonctionnaires et des responsables de haut rang, y compris des données statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes et les condamnations prononcées pour corruption.

II.Points relatifs aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)

Article 2, paragraphe 1 − Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

Donner des renseignements sur les crédits consolidés destinés aux secteurs dont le domaine d’activité est lié aux droits consacrés par le Pacte, notamment l’emploi, la sécurité sociale, la santé et l’éducation, en précisant la part du budget total de l’État qui leur a été allouée au cours des cinq dernières années.

Indiquer dans quelle mesure le cadre juridique et institutionnel en place garantit la transparence et la responsabilité dans le contexte de la négociation et de la souscription des prêts ainsi que de la gestion de la dette. En particulier, indiquer comment l’État partie fait en sorte que le service de la dette publique n’atteigne pas un niveau trop élevé qui l’empêcherait de respecter les obligations fondamentales minimales qui lui incombent au titre du Pacte. Indiquer comment les obligations de l’État partie au titre du Pacte sont prises en compte dans les discussions entre l’État partie et le Fonds monétaire international.

Article 2, paragraphe 2 − Non-discrimination

Donner des informations sur les mesures envisagées pour garantir une protection contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement, comme il est prescrit au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. Au sujet de l’observation générale no 20 (2009) du Comité sur la non-discrimination, indiquer si la législation de l’État partie donne réellement effet aux dispositions du Pacte relatives à la non-discrimination, et préciser en particulier si elle comporte une définition de la discrimination qui englobe la discrimination indirecte et si elle prévoit des sanctions et des voies de recours ainsi que des mesures spéciales.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour combattre et prévenir la stigmatisation et la discrimination dont font l’objet les individus et les groupes marginalisés, notamment les personnes infectées ou touchées par le VIH/sida, les personnes handicapées, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, ainsi que les réfugiés et les migrants, et décrire les effets de ces mesures.

Indiquer le pourcentage de personnes handicapées titulaires d’une carte personnelle d’handicapé et préciser quelles personnes sont le plus susceptibles de ne pas obtenir une telle carte et pour quels motifs. Décrire les prestations et l’assistance qui sont accordées aux personnes handicapées qui ne sont pas titulaires d’une telle carte afin d’assurer qu’elles ne subissent pas de discrimination en ce qui concerne l’exercice des droits consacrés par le Pacte. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie en vue de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées comme suite à son adhésion à cet instrument, dont il est fait état au paragraphe 91 du rapport.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour réviser la loi de 1962 réglementant l’entrée et le séjour des étrangers au Liban ainsi que leur sortie et pour établir un cadre juridique visant spécifiquement à définir et à protéger les droits et les libertés des réfugiés et des demandeurs d’asile afin de leur permettre de séjourner légalement dans l’État partie et de jouir des droits consacrés par le Pacte, comme le droit au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à un logement convenable et à l’éducation, sans discrimination, conformément à l’article 2 du Pacte et à l’observation générale no 20 (2009) du Comité sur la non-discrimination.

Article 3 − Égalité des droits des hommes et des femmes

En complément aux renseignements fournis sur les affaires mentionnées aux paragraphes 31 et 32 du rapport, qui se rapportaient à la nationalité et au droit de se marier, décrire les mesures prises pour modifier les dispositions de la législation qui établissent une discrimination à l’égard des femmes ou qui ont des effets discriminatoires sur elles.

Donner des renseignements sur l’impact de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la femme (2011-2021). Indiquer si les mesures d’ordre politique et législatif prises par l’État partie, notamment celles qui sont décrites aux paragraphes 35 à 41 du rapport, ont fait évoluer les conceptions patriarcales profondément ancrées et la vision stéréotypée de la femme prévalant dans certains secteurs de la société. Décrire les difficultés rencontrées pour faire évoluer les mentalités à cet égard et les mesures prises pour y faire face.

Indiquer les obstacles empêchant les femmes d’accéder au marché du travail dans des conditions d’égalité, compte tenu du fait que leur taux d’activité est nettement inférieur à celui des hommes, et décrire l’effet des mesures prises pour remédier à cette situation et pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

III.Points relatifs aux dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)

Article 6 − Droit au travail

Sachant que, même avant le conflit en Syrie, la croissance économique dans l’État partie n’était pas suffisante pour favoriser la création d’emplois, indiquer les ajustements apportés pour garantir que les politiques économiques tendent à réaliser l’objectif du plein emploi productif.

Décrire l’effet des mesures prises par l’État partie pour réduire le chômage chez les jeunes, dont celles prévues dans le document de politique générale en faveur de la jeunesse et dans le programme « Premier emploi pour les jeunes ». Indiquer si les politiques en vigueur et les ressources disponibles sont à la mesure du taux élevé de chômage chez les jeunes, y compris parmi ceux qui sont diplômés, et si elles sont de nature à remédier à la hausse du chômage consécutive à l’arrivée de réfugiés, qui est évoquée au paragraphe 144 du rapport.

Donner des renseignements sur l’impact des activités de la commission de promotion du droit au travail des personnes handicapées, dont il est question au paragraphe 94 du rapport, et sur l’accès de ces personnes au marché du travail. Expliquer pourquoi les sanctions prévues par la loi no 220 du 29 mai 2000 en cas de non-respect des quotas relatifs à l’emploi ont été suspendues.

Expliquer pourquoi les réfugiés syriens sont priés de s’engager à ne pas travailler et si d’autres moyens de subsistance leur sont proposés. Indiquer aussi si l’État partie compte supprimer les obstacles juridiques et administratifs empêchant les réfugiés palestiniens d’exercer une profession de leur choix.

Article 7 − Droit à des conditions de travail justes et favorables

Indiquer dans quelle mesure le salaire minimum permet aux travailleurs et à leur famille de vivre décemment. Indiquer également à quelle fréquence il est réévalué et s’il est indexé sur le coût de la vie.

Préciser dans quelles circonstances un contrat de travail peut être conclu oralement, comme il est indiqué au paragraphe 41.1 du rapport, et comment les droits des employés à des conditions de travail justes et favorables sont protégés en pareil cas.

Indiquer ce que l’État partie entend faire pour réformer le système de la kafala et la pratique de l’hébergement des domestiques sur leur lieu de travail, qui rendent ces personnes vulnérables aux violences et à l’exploitation. Décrire les mesures prises afin que les domestiques bénéficient des droits inscrits dans le Code du travail libanais. Formuler des observations sur l’efficacité des voies de recours existantes, dont celles citées au paragraphe 45 du rapport. Fournir également des statistiques annuelles, ventilées par sexe et par nationalité, sur les affaires de maltraitance et d’exploitation de travailleurs migrants ayant donné lieu à des décisions de justice, ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées.

Expliquer en quoi l’application du principe de réciprocité mentionné au paragraphe 58 permet de protéger les droits des travailleurs migrants sans discrimination comme préconisé par le Pacte.

Eu égard à l’observation générale no 23 (2016) du Comité, indiquer dans quelle mesure les dispositions de la législation du travail garantissant le droit à des conditions de travail justes et favorables s’appliquent aux travailleurs de l’économie informelle et dans quelle mesure elles sont effectivement appliquées.

Article 8 − Droits syndicaux

Compte tenu des renseignements figurant au paragraphe 50 du rapport, préciser si le droit de grève est garanti dans l’État partie. Fournir un complément d’information sur les règlements applicables et les restrictions à l’exercice du droit de grève.

Article 9 − Droit à la sécurité sociale

Fournir des données statistiques sur les personnes, y compris les travailleurs de l’économie informelle, les réfugiés et les sans-abri, qui sont couvertes par les divers régimes de sécurité sociale. Donner des informations sur les réformes de la Caisse nationale de sécurité sociale envisagées par l’État partie et préciser dans quelle mesure l’obligation fondamentale minimale au titre de l’article 9 serait exécutée.

Article 10 − Protection de la famille, de la mère et de l’enfant

Indiquer dans quelle mesure l’interdiction du travail des enfants, dont il est question aux paragraphes 41 et 81 du rapport, est respectée dans l’État partie, et donner des statistiques sur les infractions signalées et les sanctions imposées aux employeurs qui enfreignent la loi. Décrire en outre les effets de l’application du plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Liban à l’horizon 2016.

Donner des informations, dont des statistiques ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique et nationalité, sur les enfants travaillant dans la rue ainsi que sur leur réadaptation et leur réinsertion, et sur les services d’aide à la réadaptation proposés aux enfants victimes de violence. Décrire l’impact de l’application de la Stratégie nationale de protection des enfants contre toutes les formes de violence et d’exploitation, notamment des mesures tendant à empêcher que les enfants des rues ne soient sexuellement exploités et contraints de travailler illégalement par des bandes criminelles.

Indiquer si le Gouvernement entend proposer des modifications de la législation interne relative au mariage afin de mieux protéger la famille.

Indiquer le pourcentage de personnes âgées qui touchent une pension et des prestations non contributives et préciser comment l’État partie veille à ce que le niveau des pensions et des prestations non contributives soit suffisant pour garantir des conditions de vie décentes. Fournir en outre des statistiques sur les incidences de la situation décrite au paragraphe 70 du rapport, à savoir le fait pour les personnes âgées de cesser d’être affiliées au régime de sécurité sociale, en particulier sur les disparités dont sont victimes les personnes âgées dans l’exercice du droit à un niveau de vie suffisant, du droit à la santé et du droit à la sécurité sociale. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour remédier à cette situation et à ses conséquences.

Article 11 − Droit à un niveau de vie suffisant

Indiquer dans quelle mesure le programme national d’aide aux familles les plus démunies a été modifié afin de répondre à l’accroissement considérable du nombre de pauvres évoqué au paragraphe 147 du rapport. Décrire en outre les difficultés rencontrées pour atteindre les groupes les plus défavorisés et marginalisés, comme les réfugiés, et leur apporter une assistance.

Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les logements demeurent abordables, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés, compte tenu de la hausse sans précédent des loyers mentionnée au paragraphe 145 du rapport. Décrire également les mesures prises pour répondre aux préoccupations évoquées au paragraphe 90 du rapport concernant la réalisation du droit au logement eu égard à la loi de 2014 relative à la location. Donner en outre des renseignements sur l’incidence des mesures prises pour prévenir le sans-abrisme et pour apporter une assistance aux personnes sans domicile fixe.

Compte tenu des Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement (2007) et de l’observation générale no 7 (1997) du Comité sur les expulsions forcées, indiquer comment l’État partie prévoit de faire en sorte que, en droit et dans la pratique, les expulsions soient conformes aux normes internationales et que les groupes vulnérables, les propriétaires et les municipalités aient connaissance des droits en matière de logement établis par la législation libanaise et le droit international des droits de l’homme.

Article 12 − Droit à la santé physique et mentale

Donner des renseignements, y compris des données statistiques ventilées par région, sexe, nationalité et autres caractéristiques pertinentes, sur les effets des mesures, tel le train de mesures concernant les services de soins de santé primaire, prises par l’État partie pour réduire les disparités en matière d’accès aux soins entre les régions, celles fondées sur le revenu et celles entre ressortissants et non-ressortissants, y compris les réfugiés, ainsi que pour rendre les soins de santé plus abordables pour les groupes défavorisés et marginalisés. Indiquer les mesures que l’État partie prend pour réduire les écarts de qualité entre les services de soins privés et les services dispensés par le système public.

Décrire l’impact des mesures visant à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des soins de santé mentale dans l’État partie, y compris dans le système de santé primaire, compte tenu du taux de prévalence élevé des maladies mentales.

Décrire l’efficacité des mesures prises pour relever le défi que représente l’approvisionnement en eau potable salubre, dont il est question au paragraphe 146 du rapport, et le risque de propagation des maladies associé à la crise de la gestion des déchets.

Articles 13 et 14 − Droit à l’éducation

Décrire les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans l’application du plan d’action national d’éducation pour tous 2003-2015, qui est mentionné au paragraphe 116 du rapport, pour ce qui est de donner accès à l’enseignement obligatoire et gratuit à tous les enfants âgés de moins de 15 ans, y compris les filles, les enfants handicapés, les enfants réfugiés, les enfants de travailleurs migrants et de domestiques et les enfants issus de milieux défavorisés. Décrire également les mesures prises pour réduire les répercussions de la stratification économique sur le système scolaire et garantir que tous les enfants bénéficient d’un enseignement de qualité sans discrimination, y compris dans les écoles publiques.

Décrire les résultats de l’application des programmes nationaux d’alphabétisation et d’éducation des adultes. Donner des informations sur le développement de l’enseignement supérieur dans l’État partie et les mesures prises pour le rendre abordable et faire en sorte qu’il soit en adéquation avec les besoins du marché du travail.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que l’éducation promeuve le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la participation active à la vie d’une société libre, ainsi que la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et entre les groupes raciaux, ethniques et religieux de l’État partie.

Article 15 − Droits culturels

Donner des renseignements sur la disponibilité et l’accessibilité des activités culturelles, comme celles citées au paragraphe 128 du rapport, pour les groupes les plus défavorisés et marginalisés.

Indiquer dans quelle mesure les politiques publiques dans le domaine des sciences, de la technologie et de la créativité mentionnées au paragraphe 131 du rapport visent à favoriser l’exercice des droits consacrés par le Pacte.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer l’accès à Internet à un prix abordable, en particulier dans les zones rurales.