NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/1990/5/Add.66

27 octobre 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

Session de fond de 2005

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Rapports initiaux présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

LIECHTENSTEIN*

[4 octobre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction13

Article premier.Le droit des peuples à l’autodétermination2 - 73

Article 2.Réalisation des droits reconnus et non-discrimination8 - 154

Article 3.Égalité des droits des hommes et des femmes16 - 225

Article 4.Mesures dérogatoires aux droits garantis237

Article 5.Interdiction de l’abus de droit et prééminence de la loi la plus favorable24 - 257

Article 6.Le droit au travail26 - 427

Article 7.Le droit à des conditions de travail justes et favorables43 - 5911

Article 8.Le droit à l’activité syndicale 60 - 6716

Article 9.Le droit à la sécurité sociale68 - 13317

Article 10.Le droit des familles, des mères et des enfants à la protection et à l’assistance134 - 16128

Article 11.Le droit à un niveau de vie suffisant et à l’amélioration constante de ses moyens d’existence162 - 17333

Article 12.Le droit à la santé mentale et physique174 - 18737

Article 13.Le droit à l’éducation188 - 20839

Article 14.Obligation d’instituer la gratuité de l’éducation primaire obligatoire20944

Article 15.Le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique, et le droit à la protection des droits d’auteur210 -23344

Liste des annexes 51

Introduction

1.Soumis en application de l’article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, le présent rapport, que le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein a adopté le 8 juillet 2004, expose les mesures législatives, administratives et autres prises en application du Pacte. Ce rapport initial du Liechtenstein couvre la période allant jusqu’au 31 janvier 2004.

Article premier. Le droit des peuples à l’autodétermination

Le droit à l’autodétermination

2.Le droit à l’autodétermination occupe une place centrale dans la Constitution, dont le paragraphe 1 de l’article premier dispose que la Principauté de Liechtenstein a pour principe de permettre aux personnes résidant sur son territoire de vivre libres et en paix. En vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution, chaque municipalité a le droit de faire sécession de l’État. La décision d’engager la procédure de sécession doit être prise par la majorité des citoyens résidant dans la municipalité concernée et ayant le droit de vote. Aux termes de la Constitution, la sécession peut être officialisée par une loi ou bien par un traité international, mais dans ce cas un deuxième scrutin doit se tenir à l’issue des négociations dans la municipalité concernée.

3.Les municipalités jouissent d’une assez grande autonomie (voir le chapitre 1.2 du présent rapport) et le Liechtenstein a au demeurant ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale de 1985 (Journal officiel du Liechtenstein (LGB1. 1988, no 21).

4.La Principauté de Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle héréditaire à fondement démocratique et parlementaire. Dans ce système dualiste de gouvernement, le pouvoir d’État émane du Prince régnant et du peuple. En application de l’article 113 de la Constitution, les citoyens ont le droit d’engager une initiative en vue d’abolir la monarchie.

Le droit de disposer librement de ses ressources naturelles

5.Les ressources naturelles du pays sont limitées et les activités liées à leur exploitation occupent peu de place dans l’économie nationale, qui repose principalement sur l’exportation et les services. Conscient de l’interdépendance économique des nations, dans le cadre des organisations internationales dont il est membre, dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Gouvernement liechtensteinois s’emploie à favoriser la mise en place d’un système commercial mondial équilibré.

6.L’article 36 de la Constitution garantit aux particuliers le libre exercice du commerce et la libre entreprise, y compris l’utilisation des ressources naturelles. Toute restriction en la matière doit être instituée par la voie législative. En vertu de la loi du 12 septembre 1990 sur le monopole du sel (LGB1. 1990, no 64), l’État n’exerce un monopole que sur la vente de ce produit − à l’exception du sel en provenance des Parties contractantes à l’Accord sur l’Espace économique européen.

Promotion du droit à l’autodétermination

7.Depuis 1993, dans le cadre de l’ONU le Liechtenstein s’emploie à défendre le droit des peuples à l’autodétermination et à promouvoir de nouveaux domaines et de nouvelles modalités d’application de ce droit sur la base des principes juridiques internationaux reconnus. Une structuration souple du droit à l’autodétermination contribuerait à désamorcer les conflits internes entre les groupes d’une population ou à empêcher que les conflits de ce type ne s’enveniment. C’est dans cette optique qu’un programme de recherche a été créé à la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l’Université de Princeton (États-Unis d’Amérique), dans le but de promouvoir la recherche, l’enseignement et la publication d’ouvrages et d’organiser des conférences et autres manifestations sur les aspects pratiques et théoriques et les conséquences des mouvements autonomistes et de l’autodétermination. Par cette initiative de S. A. S. le Prince régnant du Liechtenstein, le pays appuie les efforts entrepris au niveau international pour faciliter la réalisation du droit des peuples de disposer d’eux‑mêmes, conformément au paragraphe 3 de l’article premier du Pacte.

Article 2 . Réalisation des droits reconnus et non-discrimination

Exercice des droits économiques, sociaux et culturels

8.L’article 14 de la Constitution fait de la promotion du bien‑être général de la population la responsabilité suprême de l’État. La Constitution énonce ensuite une série de droits sociaux que sont venus préciser divers textes législatifs et ordonnances. Les droits mentionnés se traduisent notamment par l’obligation de promouvoir l’enseignement et la scolarisation, la santé publique, les services sociaux et des mesures concernant l’économie et le droit du travail. Ces questions sont examinées en détail dans les chapitres ci-après.

Promotion des droits économiques, sociaux et culturels au moyen de la coopération internationale

9.Le Liechtenstein prend très au sérieux ses responsabilités en matière d’aide humanitaire internationale, et la solidarité avec les pays pauvres ou les pays victimes de catastrophes ou de conflits armés est traditionnellement au centre des préoccupations de sa politique extérieure. En 2003, la Principauté a alloué plus de 16 millions de francs suisses (soit 2 % de son budget) à la coopération humanitaire internationale, qui englobe toutes les activités et contributions tendant à améliorer les conditions sociales, économiques et politiques à court, moyen ou long terme dans le souci d’atténuer les souffrances, la faim et la pauvreté et de concourir au développement durable des régions et des populations − notamment à leur développement rural. L’action du Liechtenstein s’articule autour de quatre grands éléments: les secours en cas de catastrophe, l’aide à la reconstruction, la coopération avec l’Europe orientale et la coopération au développement.

10.La coopération au développement − élément de beaucoup le plus important de la coopération humanitaire internationale − soutient le développement économique, social et culturel dans le but d’éliminer durablement la pauvreté dans les pays en développement et de relever le niveau de vie de leur population. Elle participe du principe «aider les individus à s’aider eux‑mêmes». Le Service du développement, fondation liechtensteinoise indépendante dont le mandat est reconduit chaque année par le Gouvernement, administre les crédits publics affectés à la coopération au développement et gère à ce titre quelque 60 projets et programmes de développement dans les pays auxquels le Liechtenstein porte traditionnellement une attention particulière, à savoir la Bolivie, le Pérou et le Nicaragua, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mozambique, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe. L’action du Service du développement concerne principalement l’éducation, la santé, le développement rural et les petites entreprises, tout en mettant l’accent sur la promotion des femmes.

11.Dans l’annexe au présent document figure la liste de toutes les contributions du Liechtenstein en 2003 classées par thème.

Non-discrimination

12.L’article 31 de la Constitution garantit l’égalité de traitement à tous les citoyens. Les droits des ressortissants étrangers sont définis quant à eux par les traités internationaux et sur la base du principe de réciprocité. Les instruments internationaux pertinents auxquels le Liechtenstein est partie sont notamment: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; la Convention européenne des droits de l’homme; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Tous ces instruments ont force de loi et font partie de l’ordre juridique interne car l’ordre juridique du Liechtenstein est moniste (les traités sont automatiquement applicables). Les droits qui y sont énoncés sont de la sorte garantis sans distinction à toutes les personnes résidant dans le pays.

13.Une distinction est néanmoins établie entre citoyens liechtensteinois et ressortissants étrangers là où la relation entre le citoyen et l’État joue un rôle particulier. C’est le cas pour le droit de vote principalement, ainsi que pour le droit d’exercer certaines professions et d’accéder à certaines subventions de l’État.

14.L’égalité en droits des hommes et des femmes est examinée plus loin dans la section relative à l’article 3.

15.L’examen abstrait et concret de la constitutionnalité de tous les textes de loi par la Cour constitutionnelle fait que l’application du principe d’égalité inscrit dans la Constitution ne peut être restreinte par la législation.

Article 3. Égalité des droits des hommes et des femmes

16.Le principe de l’égalité juridique des hommes et des femmes a été intégré à la Constitution de 1992 (paragraphe 2 de l’article 31). Plusieurs lois ont dû être adaptées en conséquence, notamment la loi sur l’assurance maladie, ainsi que les dispositions régissant l’assurance vieillesse et le régime professionnel de retraite. La loi de 1999 sur l’égalité des sexes (LGB1. 1999, no 96) vise à promouvoir l’égalité concrète des hommes et des femmes, et plus particulièrement l’égalité de chances dans la vie professionnelle. Les pièces maîtresses en sont l’interdiction de la discrimination, la protection contre le harcèlement sexuel, l’allégement de la charge de la preuve, la protection contre les licenciements par représailles et le droit d’engager une action collective.

17.Jusqu’à présent, la justice n’a été saisie que d’une affaire de violation de la loi sur l’égalité des sexes, qui portait sur le droit à un salaire égal pour un travail égal. Dans son jugement définitif, la juridiction a estimé qu’il y avait eu discrimination et a ordonné le paiement rétroactif du différentiel de salaire.

18.Une innovation notable sur le plan juridique concerne la protection sociale des femmes dans le cadre de la loi sur le divorce et la séparation (LGB1. 1999, no 28). En cas de divorce, les points acquis au titre du régime professionnel de retraite sont maintenant répartis, à parts égales, entre le mari et son épouse au prorata de la durée du mariage. En ce qui concerne l’assurance vieillesse garantie par l’État, depuis 1997 déjà la loi prévoit de répartir l’allocation à ce titre entre les deux époux, à l’instar de l’allocation pour l’éducation et la garde des enfants. Ces amendements renforcent sensiblement la protection des femmes − en particulier des femmes renonçant à leur emploi pour s’occuper des tâches domestiques.

19.Créé en 1996 afin de promouvoir l’égalité des sexes dans tous les domaines de la vie, l’Office pour la parité sert de point de contact aux femmes et aux hommes du Liechtenstein, ainsi qu’à toutes les institutions s’intéressant aux questions d’égalité des sexes, particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la politique, de l’administration, de l’entreprise et du commerce, des affaires sociales et de la culture. L’Office a pour objectif premier d’assurer l’égalité de chances et de droits entre femmes et hommes dans la vie et dans le milieu professionnel au Liechtenstein.

20.En vue de sensibiliser le public aux questions relatives à l’égalité des sexes, le Gouvernement a créé en 1999 un prix annuel visant à encourager des entreprises, des organisations et des individus à créer des conditions de travail adaptées aux besoins des femmes et des familles ou à lancer des initiatives privées tendant à améliorer la situation des femmes et à conforter l’égalité des chances.

21.Depuis le 26 janvier 1996, le Liechtenstein est partie à la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Son rapport initial sur la mise en œuvre de cette convention a été examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à ses 410e, 411e et 414e séances, les 25 et 27 janvier 1999. Le deuxième rapport périodique a été soumis à ce même Comité le 29 juin 2001. Dans les documents qui s’y rapportent (CEDAW/C/LIE/1, CEDAW/C/LIE/2, CEDAW/C/SR.410, 411 et 414), on trouvera de plus amples renseignements relatifs à l’égalité des sexes et donc à l’application de l’article 3 du Pacte.

22.Le Liechtenstein a également ratifié, le 24 octobre 2001, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Comme dans le cas du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la reconnaissance du droit de présenter des requêtes individuelles au titre de cette convention crée la possibilité d’examiner les allégations de violation de la Convention. La reconnaissance de cette procédure de recours contribue donc également à l’application de l’article 3 du Pacte.

Article 4. Mesures dérogatoires aux droits garantis

23.Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Liechtenstein, on peut considérer comme un «principe général de la Constitution que les droits fondamentaux qu’elle garantit peuvent être restreints par la législation et, en outre, doivent être restreints pour rendre possible une coexistence entre les individus qui serait impossible si l’exercice des droits de l’homme était illimité». Les droits fondamentaux ne peuvent toutefois être restreints que si les mesures dérogatoires satisfont aux quatre conditions suivantes:

Avoir une base législative;

Se justifier par l’intérêt général du public;

Respecter le principe de proportionnalité;

Ne pas violer la teneur essentielle du droit fondamental.

Toute limitation doit être étayée par un fondement législatif formel dont la précision doit être à la mesure de l’ampleur de ladite limitation. On ne peut restreindre un droit fondamental sans base législative formelle que «si la restriction est motivée par la nécessité urgente de protéger un bien appartenant à la police. En pareilles circonstances, la clause générale relative à la police qui s’applique en vertu de l’article 14 de la Constitution tient lieu de base législative formelle».

Article 5. Interdiction de l’abus de droit et prééminence de la loi la plus favorable

Interdiction de l’abus de droit

24.Cette disposition s’applique aussi directement au Liechtenstein. L’interdiction de l’abus de droit est énoncée dans le droit du Liechtenstein à l’article 2 de la loi sur les personnes et les sociétés du 20 janvier 1926 (PGR) (LGB1. 1926, no 4). La jurisprudence du Liechtenstein respecte ce principe.

Clause de prééminence des dispositions les plus favorables

25.Comme indiqué plus haut, les traités internationaux ont au moins force de loi. La disposition constitutionnelle établissant cette prééminence s’applique directement au Liechtenstein. Il n’existe pas de dispositions constitutionnelles ayant une autorité supérieure.

Article 6. Le droit au travail

Situation de l’emploi et du marché du travail au Liechtenstein

26.L’agriculture occupe désormais une place accessoire dans l’économie nationale, tout en conservant un rôle important dans l’optique tant de l’autosuffisance alimentaire du pays en temps de crise que de l’entretien et de la préservation des paysages naturels et agricoles. En décembre 2002, 1,3 % seulement des actifs étaient encore employés dans le secteur primaire (agriculture). Le secteur des services (commerce, services financiers, hôtels et restaurants, éducation, etc.), qui employait 53,9 % des personnes travaillant à plein temps en décembre 2002, s’est développé à un rythme régulier, mais le pays est toujours doté d’un secteur secondaire dynamique et diversifié (industrie, artisanat, bâtiment, etc.) qui emploie 44,8 % des travailleurs à plein temps.

27.Du fait de la petite taille du Liechtenstein et de son essor économique actuel, les migrants transfrontaliers journaliers recrutés dans les pays voisins représentent une forte proportion de la main‑d’œuvre. En décembre 2002, 16 886 personnes (soit un peu plus de 50 % de la population totale) résidant dans le pays étaient en activité, dont 15 784 employées au Liechtenstein et 1 102 à l’étranger. Aux 15 784 personnes employées au Liechtenstein s’ajoutaient 13 030 personnes venant chaque jour des pays limitrophes. Le Liechtenstein fournissait donc à cette époque du travail à 28 814 personnes. Le taux de chômage est faible par rapport à l’étranger, avec 2,2 % (634 personnes) en mai 2004. On trouvera en annexe au présent document des informations plus détaillées sur la situation de l’emploi et du marché du travail au Liechtenstein.

Le droit au travail

28.Le droit individuel au travail et la protection des travailleurs sont établis au paragraphe 1 de l’article 19 de la Constitution. L’État est en outre tenu de prendre des mesures adéquates pour soutenir l’économie et créer des emplois (paragraphe 1 de l’article 20 de la Constitution). Ce mandat trouve son expression dans la loi sur le financement des mesures visant à promouvoir l’économie (LGB1. 1998, no 33), en application de laquelle l’État finance des mesures visant à atténuer les difficultés économiques et à créer des emplois à long terme. Ces mesures concernent notamment la formation professionnelle, le recyclage aux fins d’accroître la mobilité professionnelle, la promotion de l’image des entreprises et des efforts en faveur de leur implantation, l’attribution de crédits aux institutions chargées de promouvoir l’économie et le financement des mesures à prendre en cas de situation difficile ou d’urgence. Dans la pratique, le Gouvernement favorise la création d’un espace économique libéral et d’un environnement susceptible de rendre le Liechtenstein attractif pour les entreprises.

Mesures en faveur de l’emploi

Orientation professionnelle

29.Le Liechtenstein est doté d’un grand Centre public d’orientation professionnelle, auquel est adjoint un Centre d’information sur les carrières. Une équipe de conseillers formés à la psychologie et spécialisés dans l’orientation professionnelle accompagne les jeunes et les adultes se préparant à choisir une carrière et leur propose des services d’orientation professionnelle. Le Centre propose également des conseils spécialisés aux personnes dont les choix professionnels ou l’activité professionnelle sont limités du fait d’un handicap. Ces services sont gratuits. En plus des services de conseil individualisé, le Centre organise régulièrement des séances d’information, des séminaires et des cours et gère un centre d’information et de documentation ouvert au public. Le Service de psychologie scolaire en place permet d’aborder les questions liées à la scolarité.

Système de formation professionnelle

30.On accorde une grande importance à la formation professionnelle en tant que moyen de promouvoir l’économie et de favoriser la compétitivité. Le système de formation professionnelle mis en place dans le pays est examiné en détail dans la section relative à l’article 13.

Placement

31.La loi du 12 avril 2000 sur le placement et l’emploi temporaire (LGB1. 2000, no 103) sert de cadre à des mesures dynamiques en rapport avec la politique de l’emploi. La prise en charge par l’assurance chômage des sommes perçues par les agences de placement privées en constitue un élément essentiel. La nouvelle loi prévoit en outre une participation financière de la caisse d’assurance chômage aux programmes pour l’emploi mis en œuvre par les institutions publiques ou privées visant à fournir un emploi temporaire ou à réinsérer les chômeurs sur le marché du travail (art. 32). Le Bureau public des services pour l’emploi, qui relève de l’Office des affaires économiques, est chargé de fournir une assistance aux sans‑emploi lors du choix d’un programme de formation ou de travail.

32.L’Office de la formation professionnelle propose aux jeunes qui ne parviennent pas à trouver un emploi au terme de leur formation professionnelle de base (apprentissage) une assistance sous forme d’un programme de stages lancé en 1995 à l’intention des personnes sans emploi ayant achevé leur apprentissage ou leurs études secondaires. L’État prend en charge 60 % du salaire du stagiaire pendant un maximum de six mois. L’employeur doit conclure un contrat de stage (sujet à approbation) avec le stagiaire. Le travail effectué pendant le stage doit correspondre au domaine professionnel du stagiaire. Le stagiaire doit quant à lui apporter la preuve qu’il a accompli de réels efforts pour trouver un emploi.

33.La proportion des moins de 25 ans au chômage a augmenté ces dernières années, pour atteindre environ 25 % du total des chômeurs. Face à ce problème, en octobre 2003 le Gouvernement a adopté une série de mesures pour y remédier, la première ayant été d’améliorer le programme de stages professionnels pour les sans‑emploi ayant achevé des études secondaires ou un apprentissage. Afin d’accroître les chances des jeunes sans emploi de trouver un stage dans leur domaine d’activité, il est nécessaire d’augmenter sensiblement le nombre de postes de stages et donc d’encourager les employeurs à le faire. En outre, les formalités relatives aux postes de stagiaires font actuellement l’objet d’un réexamen dans un souci de simplification de la procédure organisationnelle. De nouvelles mesures tendant à inciter les agences de placement privées travaillant sous contrat avec l’Office des affaires économiques à intensifier leurs activités de placement de jeunes sans emploi ont été mises au point. Quand une agence parvient à trouver un poste permanent pour un jeune client, le montant de sa commission est doublé.

34.Le chômage a des incidences non seulement sur la situation financière des sans‑emploi, mais aussi sur leur situation sociale et leur état de santé. Le Gouvernement a mis sur pied un groupe de travail chargé d’élaborer des mesures destinées à aider les chômeurs à faire face aux conséquences psychosociales du chômage, renforçant ainsi également leur aptitude à trouver un nouvel emploi.

Le marché du travail et les catégories défavorisées de la population

Les femmes

35.Les femmes comptent actuellement pour 38 % dans la population active du Liechtenstein, mais occupent 82 % des emplois à temps partiel − contre 18 % pour les hommes.

36.Même si en principe tous les jeunes − femmes et hommes − ont la possibilité d’apprendre le métier de leur choix, la pratique montre que des obstacles culturels et structurels influent sur le choix de carrière des hommes et des femmes. Afin de remédier à cette situation, à l’automne 1999 le Gouvernement a décidé de lancer une campagne de promotion d’un an visant à orienter les filles et les femmes dans leur choix d’une carrière ou à les aider à réintégrer la population active après une interruption pour raisons familiales.

37.La première partie de cette campagne de promotion s’est concentrée sur les jeunes femmes entrant sur le marché du travail à la fin de leurs études. L’objectif était de montrer aux filles et aux jeunes femmes l’importance qu’il y a à suivre un enseignement et une formation professionnelle de qualité, d’élargir le champ de leurs possibilités de carrière, d’encourager garçons et filles à remettre en question les stéréotypes liés au sexe, et de sensibiliser parents et enseignants à la question de l’égalité des chances dans les choix professionnels. La deuxième partie de cette campagne d’un an a été axée sur les femmes désireuses de réintégrer le marché du travail après une interruption de quelques années pour raisons familiales. Des programmes attractifs ont été proposés aux femmes se trouvant en phase de préparation ou d’orientation en vue de réintégrer la population active, mais aussi aux femmes souhaitant reprendre une carrière immédiatement. Des séminaires consacrés à des thèmes tels que la gestion du temps, l’orientation, la motivation, l’autoévaluation et la gestion du stress ont été organisés. Des cours du soir ont permis de diffuser des informations concises et utiles sur les conseils en matière de carrière, les aides financières et la recherche d’emploi. La maîtrise de l’ordinateur étant désormais indispensable pour accéder à la plupart des emplois dans notre société de l’information, un cours d’informatique a été ajouté aux divers services offerts dans le cadre de cette année de promotion. En complément de ces activités, le Centre d’information et de contact pour les femmes (voir plus loin) a publié une brochure contenant des conseils utiles à l’intention des femmes réintégrant le marché du travail, ainsi qu’une étude commandée par l’Office pour la parité sur le thème «Planification et pratique de la réinsertion dans la population active».

38.Les frais afférents à la formation continue ou au recyclage à effectuer pour réintégrer la population active sont en partie compensés par des avantages fiscaux. Les personnes sans emploi qui élèvent elles-mêmes leurs enfants peuvent déduire de leur revenu imposable le coût de la formation ou du recyclage.

Personnes handicapées

39.Le droit de travailler s’applique également aux handicapés, lesquels ont le droit de bénéficier de diverses mesures de réinsertion en vertu de la loi sur l’assurance invalidité. Le principe selon lequel l’allocation de réinsertion a priorité sur l’allocation au titre de l’assurance invalidité a été explicitement intégré à l’article 33 de la loi précitée à l’occasion de la dernière révision dont elle a fait l’objet, qui a pris effet au 1er mai 2001. Les mesures de réinsertion comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel, des subventions salariales, la suspension de la pension d’invalidité à la demande de l’intéressé, des aides, le versement d’indemnités journalières et le remboursement des frais (paragraphe 3 de l’article 34 de la loi sur l’assurance invalidité, LGB1. 2001, no 17). En application de l’article 39 de ladite loi, les mesures d’ordre professionnel au titre de l’assurance invalidité englobent les avantages et les droits juridiques suivants: services d’orientation professionnelle et de carrière, placement et essai de mise à l’emploi, formation professionnelle et aide financière en capital pour les travailleurs indépendants.

40.La formation professionnelle des handicapés est également régie par les dispositions spéciales des articles 53 à 55 de la loi sur la formation professionnelle (LGB1. 1976, no 55), lesquelles offrent aux jeunes ne satisfaisant pas, ou pas tout à fait, aux exigences liées à un apprentissage en raison de leur état de santé, de leur développement ou d’autres considérations, la possibilité de suivre un stage supervisé par l’État. Ce stage s’accompagne d’une formation individuelle axée sur certains aspects d’une profession. La durée du stage et le contenu du programme de formation sont définis par l’Office de la formation professionnelle en accord avec l’employeur proposant le stage. Les jeunes stagiaires handicapés doivent également suivre des cours de formation professionnelle et d’enseignement général spécialement adaptés à leurs besoins et possibilités. L’État attribue de plus des subventions pour couvrir les frais spécifiques à la formation professionnelle ou la formation continue des handicapés.

41.Les subventions salariales (article 45 octies de la loi sur l’assurance invalidité) ont pour objet de faciliter la réinsertion professionnelle de personnes encore partiellement aptes au travail. Les entreprises reçoivent cette subvention à l’embauche d’une personne de cette catégorie ou à sa réembauche si l’incapacité a débuté durant un contrat d’emploi. Cette mesure vise à éviter que les personnes atteintes d’incapacité partielle ne soient forcées de quitter la vie active et ne deviennent dépendantes de l’assurance invalidité. L’article 46 de la loi précitée prévoit désormais aussi la possibilité de suspendre le paiement de l’allocation au titre de l’assurance invalidité si le bénéficiaire souhaite essayer de reprendre un emploi. Ce type d’essai de retour à l’emploi peut également être soutenu par une indemnité journalière prise en charge par l’assurance invalidité («essai de retour à l’emploi avec indemnité journalière»); ce dispositif permet de réduire le risque financier encouru par les entreprises proposant des emplois aux handicapés.

42.En parallèle, des infrastructures privées spéciales, subventionnées par l’État, proposent des formations, des emplois et une assistance à la vie quotidienne.

Article 7. Le droit à des conditions de travail justes et favorables

Salaire minimum

43.Le droit du travail liechtensteinois repose sur le principe de la liberté de contracter et n’impose donc aucun salaire minimum, mais les partenaires sociaux (Confédération des travailleurs du Liechtenstein, Chambre de commerce et d’industrie du Liechtenstein, Chambre des métiers) fixent des salaires planchers par la voie de conventions collectives − qui sont renégociées environ tous les deux ans. Ces salaires planchers sont conçus comme un garde‑fou contre la sous‑enchère salariale et il est indiqué expressément qu’ils ne sont pas liés au niveau de subsistance. Aucune donnée sur le niveau effectif et la répartition des revenus au Liechtenstein n’est à l’heure actuelle disponible, mais un projet concernant la compilation de statistiques exhaustives sur les revenus est en préparation et les premiers chiffres sont attendus pour 2005.

Rémunération égale pour les hommes et les femmes/égalité des chances de promotion

44.En vertu du Code civil général (paragraphe 3 de l’article 9 de la section 1173a), verser des salaires différents pour un travail égal et équivalent est illégal. L’article 7 de la loi sur les traitements des fonctionnaires (LGBl. 1991, no 6) prévoit de même une rémunération égale pour un travail équivalent. La loi sur l’égalité des sexes (LGB1. 1999, no 96), adoptée en 1998 et entrée en vigueur le 5 mai 1999, interdit expressément toute forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi. Le principe de non‑discrimination s’applique notamment aux salaires, aux conditions de travail, aux possibilités de formation initiale et de formation continue, aux promotions et aux licenciements (protection contre les licenciements par représailles). La loi prévoit le droit à l’action collective, qui permet à une organisation d’intenter une action en son nom propre et de protéger ainsi l’anonymat du travailleur concerné. L’allégement de la charge de la preuve en cas d’allégation de discrimination constitue une autre mesure de protection des travailleurs: c’est désormais au défendeur qu’il appartient de prouver qu’aucune discrimination n’a eu lieu, et non à la victime d’apporter la preuve de la discrimination − la seule exception concernant le harcèlement sexuel au travail.

45.Il convient de souligner à cet égard que les employeurs qui ne mettent pas un terme aux discriminations existantes au travail peuvent être poursuivis et avoir à payer une indemnité dont le montant est plafonné à trois mois de salaire en cas de discrimination à l’embauche et à six mois en cas de discrimination au licenciement. L’indemnité la plus élevée est prévue dans le cas de discrimination par harcèlement sexuel et elle se monte à 40 000 francs suisses. Enfin, la loi précise le fondement juridique des demandes et les voies de droit disponibles et dispose que des mesures positives appropriées permettant d’atteindre l’égalité de fait ne constituent pas une discrimination. La loi sur l’égalité des sexes s’applique à l’emploi dans le secteur privé comme dans le secteur public.

46.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité des sexes, en 1999, une seule action a été engagée dans le secteur public; elle concernait l’égalité des rémunérations. Le Gouvernement a reconnu l’existence d’une discrimination en matière de salaire. Cette affaire a donné lieu à un appel, et dans sa décision finale la Cour d’appel a estimé qu’il y avait bien eu discrimination et a ordonné le versement rétroactif du moins-perçu.

Protection des employés

47.La législation relative à la protection des travailleurs fait actuellement l’objet d’une révision d’envergure, en particulier la loi sur l’emploi dans l’industrie, le commerce et les métiers (loi sur le travail; LGBl. 1967, no 6) et l’ordonnance I relative à la loi sur le travail (LGBl. 1968, no 15). Cette révision a pour objet principal d’introduire de nouvelles dispositions concernant les horaires de travail, en particulier le travail de nuit, et de renforcer la protection des jeunes travailleurs.

La santé sur le lieu de travail

48.Les règles applicables en la matière sont énoncées en termes généraux à l’article 6 de la loi sur le travail. Pour protéger la santé des travailleurs, les employeurs doivent «prendre toutes les mesures nécessaires en fonction de l’expérience acquise, applicables compte tenu de la technologie existante et adaptées aux circonstances». En particulier, l’employeur «doit concevoir les locaux et l’organisation du travail de façon à éviter dans la mesure du possible les risques sanitaires et le surmenage des travailleurs». Les employeurs doivent également prendre des mesures visant à protéger l’intégrité personnelle des travailleurs, en particulier les protéger contre le harcèlement sexuel. Les mesures sanitaires sont énumérées et détaillées dans l’ordonnance relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail (LGBl. 1998, no 111), qui énonce les règles à respecter s’agissant des bâtiments, du cadre de travail, du lieu de travail, de l’équipement de sécurité des personnes et des vêtements de travail.

49.Au Liechtenstein, un travailleur peut être examiné par un médecin du travail à la demande de l’entreprise concernée. En cas de suspicion de maladie professionnelle, le médecin consulte le Directeur de la santé publique − sur recommandation duquel une enquête approfondie est menée pour déterminer si la maladie a pour cause le travail ou le lieu de travail du patient. L’enquête est en général effectuée par des experts de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA). S’il se confirme qu’il s’agit d’une malacie d’origine professionnelle, les services compétents ordonnent les mesures nécessaires, par exemple un changement de poste de travail ou un changement de métier. À l’occasion de la révision en cours des dispositions relatives à la sécurité au travail, on envisage une extension des examens médicaux et des services de conseil. En particulier, l’examen médical deviendrait obligatoire pour les travailleurs ayant besoin d’une protection particulière ou dont la santé est exposée à un risque sérieux du fait du type de travail ou du cadre de travail.

Sécurité sur le lieu de travail

50.L’article 70 de la loi sur l’assurance accident obligatoire (LGB1.1990, no 46) impose à l’employeur de «prendre toutes les mesures nécessaires en fonction de l’expérience acquise, applicables compte tenu de la technologie existante et adaptées aux circonstances pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles». À cette fin, l’employeur doit faire une place à la participation des travailleurs, lesquels doivent quant à eux appuyer les efforts déployés par l’employeur pour faire appliquer ces normes dans la pratique. D’autres dispositions relatives à la sécurité sur le lieu de travail figurent dans les textes suivants: loi sur le travail; loi sur la coordination des mesures de protection de la sécurité et de la santé dans les métiers du bâtiment (LGB1.2002, no 158); ordonnance relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail (LGB1. 1998, no 111); ordonnance relative à l’assurance maladie obligatoire (LGB1. 1990, no 70); ordonnance relative à la prévention des maladies professionnelles (LGB1. 1961, no 18); ordonnance relative à la prévention des accidents dans les métiers du bâtiment (LGB1. 1971, no 12); ordonnance relative à la prévention des accidents en cas de travail en toiture (LGB1. 1971, no 15).

51.Les autorités responsables ne sont actuellement informées des accidents du travail qu’en cas d’intervention d’un véhicule d’urgence et il n’est donc pas possible de fournir des statistiques fiables en la matière. Des travaux en vue de l’établissement de statistiques sur l’ensemble des accidents du travail sont toutefois en cours. Ces dernières années, on a dénombré en moyenne un accident mortel au travail tous les deux ans.

Application et surveillance

52.La surveillance du respect des règles énoncées dans la loi sur le travail, la loi sur l’assurance accident et les ordonnances relatives à la sécurité au travail est une responsabilité incombant au Bureau de la sécurité des travailleurs de l’Office des affaires économiques. Des inspections générales sont effectuées régulièrement dans les quelque 2 200 entreprises régies par la loi sur le travail, des inspections spéciales étant en outre diligentées quand des problèmes sont signalés. Chaque inspection générale porte sur l’ensemble des points pertinents, en particulier les postes de travail, les horaires de travail et le respect des règles de protection spéciales en faveur des jeunes et des femmes enceintes.

53.Si une inspection fait apparaître que certaines dispositions ne sont pas respectées, l’autorité compétente établit une liste des défaillances, et une inspection de suivi permet de vérifier si elles ont été corrigées. Si elles ne l’ont pas été, l’autorité compétente peut ordonner les mesures nécessaires. Au cours des cinq dernières années, pareil cas ne s’est toutefois jamais produit.

Horaires de travail et repos

54.Le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur le travail fixe la durée hebdomadaire maximale du travail. Elle est de 45 heures pour les travailleurs des établissements industriels, les employés de bureau et les autres travailleurs techniques et administratifs, et de 48 heures pour toutes les autres catégories de travailleurs. La durée hebdomadaire du travail est limitée à 40 heures pour les jeunes de 15 à 18 ans, avec possibilité d’effectuer 4 heures supplémentaires. Dans les conventions collectives et les contrats de travail individuels, la durée hebdomadaire du travail convenue est généralement moindre. Conformément à l’article 10 de la loi sur le travail, les heures ouvrables vont de 6 heures à 23 heures. Toute modification des limites légales n’est admise qu’avec l’approbation des travailleurs ou de la majorité d’entre eux. L’article 15 de la loi sur le travail dispose qu’une journée de travail de plus de cinq heures et demie doit être interrompue par une pause d’au moins un quart d’heure, une journée de travail de plus de sept heures par une pause d’au moins une demi‑heure et une journée de travail de plus de neuf heures par une pause d’une heure. Tous les travailleurs ont droit à un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, mais sa durée peut être réduite à huit heures une fois par semaine, à condition que la durée de 11 heures soit maintenue pour la moyenne calculée sur deux semaines (article 15 a) de la loi sur le travail). En vertu de l’article 21, le travailleur a droit à une demi‑journée de congé si le travail hebdomadaire s’étend sur plus de cinq jours. L’article 22 interdit en outre d’offrir une compensation monétaire ou autre en échange des périodes de repos, sauf en fin de contrat de travail.

Travail dominical

55.La loi sur le travail (art. 18) interdit en principe de faire travailler quiconque le dimanche tout en prévoyant certaines exceptions qui sont, en règle générale, soumises à approbation. En cas de besoin urgent, l’Office des affaires économiques peut approuver à titre provisoire un travail dominical, à condition que le travailleur donne son accord et reçoive un supplément de salaire de 100 %. L’Office peut également approuver un travail dominical durable ou régulier (paragraphe 3 de l’article 19 de la loi précitée). Certaines branches, énumérées dans l’ordonnance II relative à la loi sur le travail (LGB1. 2002, no 188) ne sont pas assujetties à l’obligation d’approbation.

56.Si le travail dominical chevauche la matinée et l’après‑midi ou dure plus de cinq heures, il doit donner lieu à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives. Il est de plus obligatoire de donner congé au moins un dimanche sur deux (article 20 de la loi sur le travail).

Travail de nuit

57.La loi sur le travail interdit en principe d’employer du personnel la nuit. Les dérogations à cette interdiction sont soumises à approbation et ne peuvent être accordées qu’à certaines conditions. Le travail de nuit peut donner lieu à une approbation temporaire si l’employeur démontre l’existence d’un besoin urgent (sous réserve que le travailleur donne son accord et reçoive un supplément de salaire d’au moins 25 %); l’Office des affaires économiques peut aussi approuver un travail de nuit systématique ou régulier si ce travail est indispensable pour des raisons techniques ou économiques (article 17 de la loi sur le travail). L’ordonnance II relative à la loi précitée énumère les branches d’activité non assujetties à l’obligation d’approbation. Si un travailleur effectue un travail de nuit sur une période prolongée, il a droit à un examen médical et à un service de conseil. Cet examen peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs (article 17 c) de la loi précitée). Est également obligatoire un examen médical régulier des travailleurs employés habituellement de nuit. Il est aussi demandé à l’employeur, dans la mesure où les circonstances l’exigent, de prendre des mesures supplémentaires pour la protection des travailleurs, concernant la sécurité des trajets, l’organisation du transport et l’aménagement des temps de repos et des repas.

Congés payés

58.Le Code civil général (article 30 de la section 1173a) institue des congés payés d’une durée minimale de quatre semaines pour les travailleurs. Les apprentis et les travailleurs de moins de 20 ans ont droit à cinq semaines de congés payés. L’employeur fixe la date du congé, en tenant compte des souhaits du travailleur. Il est interdit de proposer une compensation monétaire ou autre en échange du congé pendant la durée du contrat de travail (article 33 de la section 1173a du Code civil général). Aux termes de l’article 26 de l’ordonnance relative à la durée du travail, les fonctionnaires et les employés de bureau ont droit à 23 jours de congés payés par an, ce nombre étant majoré à partir d’un certain âge.

Compensation pour jours fériés

59.La loi sur le travail ne contient aucune disposition concernant la rémunération des jours fériés. Hors secteur public, cette question est réglée par voie de convention collective. Le paiement des jours fériés dépend entre autres du type de rémunération. En général, ils sont payés si les salaires sont mensuels. Les travailleurs payés à l’heure ou à la pièce reçoivent une compensation s’il existe un accord ou une convention collective à cet effet (en règle générale, il y a huit jours fériés par an).

Article 8. Le droit à l’activité syndicale

Formation de syndicats

60.La liberté d’association, dont découle le droit de former un syndicat, est garantie par l’article 41 de la Constitution, et l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Une restriction y a été apportée par le Code pénal de 2000, qui dispose que l’appartenance à une association dont l’activité vise à promouvoir la discrimination raciale ou à inciter à la discrimination raciale est punissable (paragraphe 6 de l’article 283 du Code pénal (StGB)). Il existe d’autres restrictions, qui concernent la constitution de bandes (art. 278 StGB), les organisations criminelles (art. 278a StGB) et les groupes armés (art. 279 StGB).

61.La formation de syndicats est régie par l’article 96 de la loi sur la protection des travailleurs (LGBl. 1946, no 4). La reconnaissance des syndicats par les autorités est soumise à certaines conditions. Le syndicat doit compter des sections dans au moins quatre municipalités du pays, et chaque section doit totaliser au moins 10 membres résidant dans la municipalité en question. En outre, l’organisation doit compter au moins 400 membres ayant la nationalité liechtensteinoise. La formation de syndicats est également reconnue dans les dispositions du Code civil général relatives aux conventions collectives (article 101 et suivants de la section 1173 a). Actuellement, le Liechtenstein compte un syndicat (la Confédération des travailleurs du Liechtenstein), affilié à la Confédération mondiale du travail (CMT), qui regroupe 1 450 membres et représente environ 10 000 travailleurs.

Droit de grève

62.La Constitution ne contient aucune disposition relative au droit de grève et, eu égard à la paix sociale régnant au Liechtenstein, il n’a pas été jugé nécessaire de le réglementer. L’article 41 de la Constitution et l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantissent la liberté d’association. Dans une décision rendue en 1975, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné que la Convention garantissait la liberté d’association active et passive, c’est‑à‑dire le droit d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, et que les États parties à la Convention, y compris le Liechtenstein, devaient autoriser un groupement à mener les actions nécessaires à la défense des travailleurs, y compris des négociations collectives. Sachant que les travailleurs du Liechtenstein ont le droit de se réunir en association dans le but de défendre leurs intérêts, ils doivent avoir aussi la possibilité, d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, d’exercer une pression efficace sur leurs employeurs afin de faire valoir ces mêmes intérêts. En l’absence de règles législatives sur les conflits du travail, on doit donc supposer que les grèves sont autorisées en principe et ne peuvent être interdites que dans des circonstances exceptionnelles.

63.Avant le début d’un conflit du travail, il est obligatoire d’avoir recours à une commission d’arbitrage. Toute grève déclenchée sans avoir au préalable fait appel à un arbitre conformément à la loi ou au contrat ne serait donc pas permise. Les conditions résultant des conventions collectives doivent également être respectées.

64.La loi sur la protection des travailleurs contient en outre une section relative à la conciliation (art. 100 à 106). Aux termes du paragraphe 3 de l’article 100, le Gouvernement peut demander que lui soient notifiés les litiges collectifs imminents ou ayant déjà éclaté. Il peut en outre exiger que les Parties s’abstiennent de recourir à des mesures de contrainte tant que le litige est en cours d’examen par l’office de conciliation. Les représentants de la Confédération des travailleurs déduisent de ces dispositions que les grèves sont permise dans les cas extrêmes, même en l’absence de disposition législative autorisant ou interdisant expressément la grève.

65.Le chapitre VI, intitulé «Arrêt du travail» de la Charte de la Confédération des travailleurs, en date du 14 mars 1998, mentionne les grèves d’avertissement. D’après l’article 15 de la Charte, l’administration de la Confédération des travailleurs fait office d’arbitre.

66.En ce qui concerne le droit de grève dans la fonction publique, aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les fonctionnaires: «La grève ou le refus de travailler peut entraîner le renvoi». La loi ne précise pas le détail de son application. Même si cette disposition n’énonce pas l’interdiction absolue pour les fonctionnaires de faire grève, une partie de la doctrine estime qu’envisager le renvoi comme sanction possible de la grève revient pratiquement à son interdiction de fait pour tous les fonctionnaires. Il convient toutefois de souligner à ce propos que le texte de la loi se borne à indiquer qu’un fonctionnaire faisant grève s’expose à être renvoyé, ce qui signifie que la décision de le renvoyer ou non est laissée à l’appréciation du Gouvernement. Le Liechtenstein n’a jamais connu de grève de fonctionnaires, si bien qu’aucune conclusion n’est possible sur les conséquences juridiques d’une telle éventualité. Les termes de la loi sur les fonctionnaires donnent toutefois à penser que, dans pareil cas, le Gouvernement commencerait par adresser un avertissement écrit et, en tout état de cause, il serait fait droit à toute revendication légitime.

67.Paragraphe 3. Le Liechtenstein n’est pas partie à la Convention no 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948.

Article 9. Le droit à la sécurité sociale

68.Les différentes branches du système de sécurité sociale sont les suivantes:

Assurance maladie (maladie et maternité);

Assurance vieillesse;

Assurance invalidité;

Assurance survivants;

Assurance accident;

Assurance chômage.

69.Ce système englobe en outre les prestations ci-après:

Prestations complémentaires;

Allocation dépendance;

Allocation maternité;

Allocation cécité.

Assurance maladie

70.L’assurance maladie du Liechtenstein, régie par la loi y relative (LGBl. 1971, no 50), est une garantie de sécurité en cas de maladie ou de maternité. Les sociétés d’assurance maladie agréées au Liechtenstein prennent en charge les frais médicaux induits par la maladie (honoraires du médecin, hospitalisation, convalescence) et, par voie d’indemnités journalières, la perte de revenu en résultant. Elles garantissent aussi des prestations en nature et en espèces en cas de maternité.

Soins de santé

71.Toutes les personnes vivant ou travaillant au Liechtenstein sont tenues de contracter une assurance soins de santé, qui repose sur le principe de la couverture individuelle. Chaque individu doit ainsi s’affilier personnellement à une société d’assurance maladie et le calcul des primes est individualisé. L’employeur prend en charge la moitié de la prime de l’employé au titre du régime obligatoire couvrant les soins de santé et les indemnités journalières. La couverture prend effet le jour où la police d’assurance est contractée, sans réserve et indépendamment de toute grossesse ou maladie préexistante.

72.Deux sociétés privées d’assurance maladie sont actuellement agréées par l’État et peuvent à ce titre offrir les services d’assurance maladie prévus par la loi.

73.L’assurance maladie couvre les prestations ci‑après:

Examens, traitements et soins effectués par un médecin, un chiropraticien, ou − sur prescription médicale − par d’autres professionnels de la santé (comme les physiothérapeutes ou des prestataires de services de soins à domicile), y compris les médicaments, produits thérapeutiques et analyses prescrits par un médecin;

Examens, traitements et soins dispensés en totalité ou en partie en hôpital ou en sanatorium (services collectifs);

Cures thermales pour les traitements prescrits par un médecin;

Transport médicalisé si l’état de santé du patient l’exige;

Contribution aux dépenses particulières en sus du coût normal de la vie pour des soins à domicile prescrits par un médecin et permettant d’éviter l’hospitalisation du patient ou son placement en établissement de soins.

L’assuré prend en charge une partie des frais, qui est fonction de son âge et du régime d’assurance choisi.

Indemnités en cas de maladie

74.Tous les travailleurs de plus de 15 ans employés par une entreprise domiciliée au Liechtenstein ou une filiale implantée au Liechtenstein doivent être assurés de manière à percevoir des indemnités en cas de maladie (art. 7, par. 1 b), de la loi sur l’assurance maladie). C’est à l’employeur qu’il revient de présenter la demande d’indemnités, dont le montant correspond en général à un certain pourcentage du salaire.

75.Les indemnités maladie auxquelles donne droit une incapacité de travail pour raisons médicales sont versées à partir du deuxième jour de ladite incapacité jusqu’à sa fin, mais pour un maximum de 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs. En cas d’incapacité totale de travail, la somme versée représente au moins 80 % du revenu perdu. La couverture n’est pas obligatoire pour les personnes travaillant moins de huit heures par semaine pour un employeur, mais dans pareil cas le salarié ou le travailleur indépendant peut souscrire une assurance volontaire.

Prestations en cas de maternité

76.Toutes les prestations servies par les sociétés d’assurance en cas de maladie le sont aussi pendant une grossesse. Une femme au bénéfice d’une police d’assurance pendant au moins les 270 jours précédant la date de l’accouchement a droit à 20 semaines d’indemnités maladie, dont au moins 16 après l’accouchement. Le montant de l’indemnité journalière pour maternité est le même qu’en cas de maladie.

Assurance vieillesse

Le système des trois piliers

77.La protection vieillesse s’est développée au Liechtenstein sur le modèle suisse des trois piliers, à savoir la combinaison d’une prévoyance assurée par l’État (premier pilier), d’un régime professionnel de pension (deuxième pilier) et d’une prévoyance individuelle facultative (troisième pilier). Tous les groupes de population sont couverts.

78.Le premier pilier (assurance vieillesse et survivants) est une assurance populaire générale destinée à pourvoir au minimum vital de l’ensemble de la population, qui couvre tous les groupes de population; il n’existe pas de systèmes spécifiques aux catégories professionnelles. Régi par la loi sur l’assurance vieillesse et survivants (LGBl. 1952, no 29), ce premier pilier concerne toutes les personnes vivant ou travaillant sur le territoire (article 34 de la loi). La mise en œuvre de ce système relève de la responsabilité d’un institut autonome de droit public. L’assurance vieillesse et survivants, l’assurance invalidité et les allocations familiales sont administrées par une même autorité (le Fonds de pension et d’assurance) − sous tutelle de l’État.

79.Le deuxième pilier (prévoyance professionnelle complémentaire obligatoire pour les salariés) vient compléter le premier et a pour but de maintenir un niveau de vie adéquat. Institué en 1989 par voie législative (LGB1. 1988, no 12), il est obligatoire pour les travailleurs dont le revenu annuel dépasse un certain seuil (24 720 francs suisses en 2002) mais ne couvre les salaires qu’à hauteur d’un certain plafond (74 160 francs suisses en 2002); un montant dit exempté (12 360 francs suisses en 2002) est déduit du salaire annuel pour éviter une double assurance au titre des premier et deuxième piliers. L’assurance risque (décès et invalidité) débute à partir de 17 ans révolus et l’assurance complète, qui couvre aussi le risque économique lié à la vieillesse, à 23 ans révolus. Les travailleurs indépendants peuvent s’affilier volontairement au plan de prévoyance applicable à leurs salariés. Le deuxième pilier ne cesse de gagner en importance; alors que par le passé les assurés devaient subvenir à leurs besoins avec le premier pilier, le deuxième pilier représente aujourd’hui une composante permanente de l’assurance vieillesse. Il est géré par différents administrateur qui sont soumis à la supervision de l’État mais juridiquement indépendants des employeurs, selon les prescriptions de la loi.

80.Le troisième pilier correspond à une prévoyance supplémentaire volontaire, par exemple sous la forme d’assurances complémentaires au deuxième pilier obligatoire ou par le biais d’une épargne individuelle privée. Les primes d’assurance sont déduites du revenu imposable jusqu’à hauteur d’un certain plafond. Les prestations provenant d’une assurance volontaire ne sont pas prises en compte dans le revenu imposable, mais les primes totalisées et les prestations reçues peuvent avoir une incidence en ce qui concerne l’impôt sur la fortune.

Assurance vieillesse et survivants

81.La principale prestation à laquelle donne droit l’assurance vieillesse et survivants est la pension vieillesse, mais elle a aussi vocation à rembourser une partie des coûts supportés par certains assurés vivant au Liechtenstein, notamment pour les prothèses auditives. Les assurés ont droit à une pension à condition d’avoir cotisé au moins une année complète (article 52 de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants). Les pensions sont versées sans considération du lieu de résidence et de la nationalité.

82.L’âge légal de la retraite est de 64 ans, sous réserve de certaines dispositions transitoires, mais la flexibilité prend toujours plus le pas, ce qui signifie que les assurés − hommes ou femmes − peuvent librement choisir de prendre leur retraite entre 60 et 70 ans, indépendamment de leur conjoint. Un départ en retraite anticipé induit une minoration définitive du montant de la pension (donc même une fois que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite); à l’inverse, un départ différé entraîne une majoration actuarielle de la pension. Le taux de minoration de la pension dépend du degré d’anticipation du départ en retraite, allant de 16,5 % (en cas de départ quatre ans avant la date théorique) à 0,25 % (pour un départ un mois avant). Il est en outre possible de ne recevoir qu’une partie de sa pension à titre anticipé tout en continuant à travailler, à plein temps ou à temps partiel.

83.Le montant de la pension de vieillesse se calcule en fonction de deux éléments: le nombre d’années comptables de cotisation et le revenu annuel moyen de référence. La durée d’assurance détermine le barème de la pension de l’assuré: si elle est complète, l’assuré a droit à la pension au taux plein, et à une pension partielle dans le cas contraire. Pour un barème donné, le montant de la pension varie en fonction des paramètres suivants: revenu total soumis à cotisation pendant la durée de l’assurance; nombre d’enfants que l’assuré a eus à sa charge (bonification pour tâches éducatives); prestations de soins par l’assuré sans rémunération à une personne dépendante (bonification pour tâches d’assistance). C’est tout le profil d’assurance et non le revenu des dernières années avant le départ en retraite qui détermine le calcul du revenu annuel moyen de référence.

84.La pension de vieillesse est payée chaque année en 13 versements mensuels, dont deux au mois de décembre. Il en va de même pour les pensions au titre de l’assurance survivants et de l’assurance invalidité. La loi sur l’assurance vieillesse et survivants dispose (art. 77 bis) que le montant des pensions est en règle générale revalorisé tous les deux ans par ajustement de l’indice des pensions (en fonction de la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice national des prix à la consommation).

85.Le premier pilier repose sur la solidarité. Les contributions ne sont pas plafonnées, mais les pensions le sont (en 2002, la pension maximale était de 2 060 francs suisses par mois, plus un treizième mois), si bien que les titulaires des revenus les plus élevés paient une contribution dite de solidarité sans rapport avec leur propre pension − ce qui permet de financer les pensions des individus qui versent des cotisations d’un montant peu élevé. La solidarité joue aussi en faveur des personnes avec enfants car, tout au long de leur période de cotisation, elles sont créditées d’une bonification pour chaque enfant de moins de 16 ans (un revenu fictif est calculé aux fins du calcul des pensions: en 2002, il se montait à 49 440 francs suisses pour chaque enfant éduqué). Une bonification complémentaire pour tâches d’assistance est en outre accordée à tout assuré qui s’occupe à titre non professionnel d’une personne dépendante. Ce type de bonification se calcule comme la bonification pour tâches éducatives. Il n’est pas possible de prétendre simultanément à une bonification pour tâches éducatives et à une bonification pour tâches d’assistance.

86.Le premier pilier (assurance vieillesse et survivants) est financé par les cotisations des assurés (salariés, travailleurs indépendants, personnes inactives) et des employeurs, ainsi que par un apport de l’État et le revenu des capitaux du Fonds. L’apport de l’État représente un pourcentage fixe des dépenses annuelles, ce qui a des effets positifs sur la sécurité financière du premier pilier car une hausse des dépenses entraîne celle des recettes.

87.Le taux des cotisations prélevées sur le salaire brut, supportées pour moitié par l’assuré et pour moitié par l’employeur, est de 7,6 % (3,8 % pour chaque partie) depuis 1973. Contrairement à beaucoup d’autres systèmes en place en Europe, les personnes inactives sont assujetties à cotisation au titre du premier pilier; en particulier, le conjoint inactif d’un assuré qui exerce une activité professionnelle est, sans exception, tenu de cotiser. Il s’agit moins d’obtenir une source de financement supplémentaire que d’imposer l’idée d’assurance (quiconque a droit à une pension doit être tenu de cotiser). Cette démarche garantit la participation de tous les assurés au financement du système et entraîne une plus grande identification avec le projet social.

88.Il importe de noter à cet égard l’introduction du partage (dit «splitting») des droits à pension entre les époux, en vertu duquel chaque assuré a une obligation propre de cotiser et un droit propre à la retraite. D’une manière générale, ce sont les cotisations et l’assurance individuelles qui sont prises en compte aux fins du calcul de la pension. Les revenus sont divisés en deux entre les époux pour la période correspondant aux années de mariage. Le partage intervient au moment où l’un des conjoints acquiert le droit à une pension ou lors de la dissolution du mariage. En cas de décès de l’un des conjoints, le partage intervient lorsque le survivant acquiert le droit à une pension de vieillesse ou d’invalidité. Grâce à ce système, l’époux non salarié bénéficie tout autant que l’époux salarié des cotisations à l’assurance vieillesse. Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance font, comme les revenus effectivement perçus, l’objet d’un partage pour la durée du mariage.

89.Le premier pilier repose sur le principe de répartition, mais la loi dispose que les avoirs du Fonds de pension doivent représenter au moins cinq fois le montant des dépenses annuelles, et ce pilier repose en pratique partiellement sur un système de période. Un bilan technique est dressé au moins tous les cinq ans afin de déterminer si des aménagements financiers s’imposent.

Prestations invalidité

90.L’assurance invalidité repose, comme l’assurance vieillesse, sur le système des trois piliers et est régie par la loi y relative (LGBl. 1960, no 5). Toutes les personnes couvertes par l’assurance vieillesse et survivants le sont en principe aussi par l’assurance invalidité.

91.En application de l’article 33 de la loi sur l’assurance invalidité, une personne handicapée doit en premier lieu bénéficier de tentatives de réinsertion sur le marché du travail. Ce volet de l’assurance invalidité a été redéfini en mai 2001 (LGBl. 2001, no 17) et prévoit désormais les mesures d’intégration ci‑après:

Mesures d’insertion professionnelle (conseils sur les métiers et carrières, placement, travail à l’essai, formation professionnelle initiale ou recyclage, aide financière pour les travailleurs indépendants);

Subventions salariales;

Suspension provisoire du paiement de la pension, sur demande;

Aides techniques;

Indemnités journalières (en période de réinsertion);

Remboursement des frais de réinsertion.

92Pour apprécier l’aptitude à travailler des personnes handicapées, il peut être utile de recourir à des périodes de travail à l’essai en vue de déterminer, par exemple, si une personne peut occuper un certain poste. Les périodes d’emploi à l’essai peuvent se dérouler dans une institution spécialisée ou dans une entreprise privée.

93.Une subvention salariale est versée à tout employeur faisant travailler une personne présentant un taux d’invalidité d’au moins 40 %. Cette subvention permet à l’entreprise de payer le salaire habituel pour un poste donné, même si la personne handicapée l’occupant ne peut pas avoir les mêmes performances qu’une personne valide. Le montant de la subvention dépend de l’ampleur de la perte de rendement imputable au recrutement de la personne handicapée pour occuper le poste de travail considéré. Une subvention salariale peut être attribuée pour favoriser l’embauche d’une personne handicapée ou pour assurer le maintien à son poste d’une personne nouvellement handicapée. La subvention salariale et la pension d’invalidité ne s’excluent en principe pas, mais dans la plupart des cas l’attribution d’une subvention salariale s’accompagne d’une diminution de la pension d’invalidité ou de sa suppression.

94.Si les mesures de réinsertion échouent, l’assuré reçoit une pension. Le montant de la pension au titre de l’assurance invalidité se calcule en principe comme le montant d’une pension au titre de l’assurance vieillesse et survivants, mais la première, contrairement aux dispositions transitoires de la seconde, ne confère pas à l’épouse non invalide le droit à une pension additionnelle. L’assurance invalidité ouvre en revanche droit à une pension à enfant se montant à 50 % de la pension de base. La pension est, selon le taux d’incapacité, à taux plein, de moitié ou d’un quart. Le droit à pension prend effet au bout d’un an d’incapacité de travail (délai de carence), si on l’estime appelée à persister. Pendant le délai de carence d’un an, la caisse d’assurance invalidité ne verse pas de pension, mais la caisse d’assurance santé et accidents fournit certaines prestations. Les assurés doivent, comme dans le cas de l’assurance vieillesse et survivants, avoir cotisé à l’assurance invalidité pendant au moins un an pour pouvoir prétendre à une pension. Le droit à pension prend naissance si l’intéressé était assuré au moment de l’apparition de l’incapacité de travail, que ce soit au Liechtenstein ou dans un État avec lequel le Liechtenstein a conclu un accord international en matière de sécurité sociale.

95.Le titulaire d’une pension d’invalidité peut en demander la suspension provisoire (pour trois ans au maximum), par exemple s’il souhaite tenter de se réinsérer sur le marché du travail. Le versement de la pension reprend dès que l’intéressé en fait la demande.

96.L’assurance invalidité est financée par les cotisations des assurés et des employeurs, ainsi que par un apport de l’État − lequel comble un déficit qui ne cesse de gonfler d’année en année −, mais au maximum à hauteur de 50 % des dépenses annuelles de la caisse d’assurance invalidité. Ces dernières années, l’augmentation des dépenses a conduit à relever le taux des cotisations au titre de l’assurance invalidité, pour le porter à 1,2 %.

Informations sur le deuxième pilier (prévoyance professionnelle)

97.Une personne invalide peut prétendre à une pension professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite. La société responsable peut payer l’intégralité de son montant en une fois; en cas d’invalidité totale, elle verse une prestation annuelle correspondant au minimum à 30 % du salaire de référence (en plus des pensions à enfant). En cas d’invalidité partielle, la pension est réduite au prorata du taux d’invalidité.

Assurance survivants

Informations sur le premier pilier (assurance vieillesse et survivants)

98.Les principes de base sont ceux de l’assurance vieillesse. Un droit à pension de veuvage existe si l’assuré décédé a cotisé au moins une année complète. La pension de veuvage représente un certain pourcentage de la pension vieillesse hypothétique du défunt.

99.Certaines pensions de veuvage sont limitées dans le temps (deux à cinq ans) et d’autres non, les critères en la matière étant, en application de l’article 58 de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants: la durée du mariage, l’âge du veuf ou de la veuve, le nombre d’enfants en commun et le nombre d’enfants de la personne décédée. Le montant de la pension de veuvage correspond à 80 % de la pension vieillesse hypothétique de la personne décédée.

100.Une pension de veuvage n’est versée à une personne percevant déjà sa propre pension de vieillesse ou d’invalidité en lieu et place de celle-ci que si le montant de la première est supérieure à celui de la seconde. La pension de vieillesse peut toutefois être majorée d’une allocation supplémentaire de veuvage pouvant représenter jusqu’à 20 % de la pension de base − la pension de base et l’allocation supplémentaire ne pouvant cependant, à elles deux, dépasser le montant de la pension maximale applicable selon le barème de pension utilisé.

101.Une pension d’orphelin est, le cas échéant, versée à un enfant jusqu’à 18 ans révolus, ou à 25 ans au maximum s’il poursuit des études. Son montant correspond à 40 % de la pension hypothétique du parent décédé. En cas de décès des deux parents, deux pensions d’orphelin sont perçues.

102.Les modalités de financement exposées dans la section relative à l’assurance vieillesse (premier pilier, assurance vieillesse et survivants) englobent l’assurance survivants.

Prestations de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier)

103.En cas de décès d’un assuré avant l’âge de sa retraite, sa pension est versée à son conjoint survivant et à ses enfants jusqu’au moment où le défunt aurait atteint l’âge de la retraite.

Assurance accident

104.La loi sur l’assurance accident obligatoire (LGB1. 1990, no 46) garantit la couverture des risques liés aux activités professionnelles. Les prestations sont versées en cas d’accident du travail, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

105.Chaque employeur est tenu d’assurer tous ses salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Toute personne travaillant au moins huit heures par semaine pour le compte d’un employeur doit en outre être assuré contre les accidents non professionnels. Les travailleurs indépendants ne sont pas assujettis à l’assurance obligatoire mais peuvent souscrire une assurance volontaire.

106.L’assurance accident est gérée par des sociétés d’assurance privées agréées par l’État.

107.Les cotisations au titre de l’assurance accident professionnel et maladie professionnelle sont à la charge de l’employeur et celles au titre de l’assurance contre les accidents non professionnels sont prélevées sur le salaire des travailleurs.

108.L’assurance accident fournit les prestations suivantes:

Traitement ambulatoire chez un médecin, dentiste, ou − sur prescription médicale − chez tout autre professionnel de la santé;

Médicaments et analyses prescrits par un médecin ou un dentiste;

Hospitalisation en service non spécialisé;

Cures thermales et cures de convalescence prescrites par un médecin;

Moyens auxiliaires visant à compenser les déficiences corporelles ou les pertes de fonctions;

Frais de sauvetage et de recherche, et frais de voyage et de transport pour raisons médicales;

Frais de rapatriement du corps sur le lieu des obsèques et frais funéraires.

Indemnités journalières (articles 16 et 17 de la loi sur l’assurance accident)

109.Une incapacité de travail totale ou partielle occasionnée par un accident ouvre droit à indemnité journalière dès le deuxième jour suivant l’accident et jusqu’à ce que l’accidenté recouvre sa pleine capacité de travail (mais au maximum jusqu’au début du versement de la pension de retraite ou jusqu’au décès de l’assuré). L’indemnité journalière correspond à 80 % du revenu assuré en cas d’incapacité totale de travail et est réduite en conséquence en cas d’incapacité partielle.

Pension invalidité (articles 18 à 23 de la loi sur l’assurance accident)

110.Une invalidité imputable à un accident ouvre droit à une pension. Sont considérées comme invalides les personnes dont on estime que la capacité de travail est définitivement altérée. Le droit à pension s’ouvre si l’on estime que la poursuite d’un traitement médical n’est pas susceptible d’améliorer sensiblement l’état de santé de l’assuré et que les limites des éventuelles mesures de réinsertion prévues par l’assurance invalidité ont été atteintes.

111.En cas d’incapacité totale, la pension invalidité correspond à 80 % du revenu assuré et elle est réduite en conséquence en cas d’invalidité partielle. Si l’assuré a droit à une pension au titre de l’assurance invalidité ou de l’assurance vieillesse et survivants, il lui est attribué une pension complémentaire dont le montant correspond à la différence entre 100 % du revenu assuré et la pension au titre de l’assurance invalidité ou de l’assurance vieillesse et survivants, sans pouvoir dépasser le montant prévu pour une invalidité totale ou partielle.

112.Tout assuré qui, du fait de son invalidité, a besoin d’aide pour accomplir les tâches quotidiennes a droit à une allocation, dont le montant est fonction de son degré de dépendance (article 26 de la loi sur l’assurance accident).

113.Le conjoint survivant d’une personne décédée des suites d’un accident a droit à une pension de veuvage (article 28 de la loi sur l’assurance accident).

Assurance chômage

114.La loi sur l’assurance chômage (LGB1. 1969, no 41) régit ce type d’assurance, qui est obligatoire pour tous les salariés. Son application est du ressort de l’Office des affaires économiques, qui encaisse les cotisations des employeurs et des assurés et verse les indemnités de chômage et les indemnités en cas d’insolvabilité. L’Office fournit en outre des informations sur le droit à indemnités, prend part à des activités de placement et soutient la formation, initiale et continue, de personnes sans emploi.

Indemnités de chômage

115.Un assuré a droit à des indemnités de chômage aux conditions suivantes:

Avoir cotisé à la caisse d’assurance obligatoire pendant au moins six mois sur les deux années précédant le début de la période de chômage;

Ne pas avoir droit à une pension vieillesse au taux plein;

Vivre au Liechtenstein;

Informer l’Office des affaires économiques de sa perte d’emploi et déposer une demande de prestation;

Être susceptible d’être placé et être disposé à accepter un emploi adapté.

116.La durée de la période pendant laquelle les indemnités de chômage sont versées dépend de l’âge de l’assuré. Dans la limite globale de deux ans, cette durée est d’au moins 250 jours (d’indemnités journalières) et est portée à 400 jours si l’assuré à plus de 50 ans révolus et à 500 s’il a plus de 60 ans révolus, et ce jusqu’à l’âge de la retraite.

Prestations à court terme

117.En cas de perte d’emploi imputable à la situation économique ou à des intempéries, l’assuré reçoit des prestations à court terme sous la forme d’indemnités journalières. Le droit à des prestations pour une perte de travail imputable à des intempéries n’est reconnu qu’aux professionnels de la construction et de l’aménagement paysager, pour la période allant du début du mois de décembre à la mi‑mars.

118.Aussi longtemps qu’il perçoit des indemnités, l’assuré est tenu de se présenter au Bureau des services pour l’emploi de l’Office des affaires économiques chaque fois qu’il reçoit une demande à cet effet; il est en outre tenu de signaler tout changement de situation à l’Office des affaires économiques.

Autres prestations liées au chômage

119.La caisse d’assurance chômage prend en charge la cotisation de l’employeur au titre de l’assurance vieillesse et survivants, de l’assurance invalidité, de la prévoyance professionnelle et de l’assurance maladie pendant la totalité de la période de chômage d’un allocataire. En cas de maladie, la caisse d’assurance chômage prend aussi en charge les indemnités journalières à hauteur des 30 premiers jours de la maladie.

Indemnités en cas d’insolvabilité

120.En cas de faillite de l’employeur ou d’inexécution du contrat, l’assuré reçoit des indemnités spéciales de l’assurance chômage. Il peut alors prétendre au maximum à trois mois de salaire, à condition d’avoir travaillé au moins six mois dans l’entreprise avant d’y perdre son emploi.

Allocation de maternité

121.Les femmes enceintes qui n’ont pas droit à des indemnités de maladie au titre de leur assurance maladie obligatoire en cas de grossesse bénéficient d’une allocation de maternité non imposable, prise en charge par l’État et versée en une fois, ce en vertu de la loi sur l’allocation de maternité (LGB1. 1982, no 8). Si le montant des indemnités de maladie versées pour cause de maternité par la caisse d’assurance maladie obligatoire est inférieur à celui de l’allocation maternité, l’État prend en charge la différence. Une assurée ne peut recevoir l’allocation de maternité que si sa résidence principale est au Liechtenstein.

122.Le montant de l’allocation de maternité est déterminé par le revenu imposable des deux parents ou par le revenu imposable de la mère si elle est célibataire. L’allocation n’est versée que jusqu’à un certain plafond de revenu imposable.

123.Les autres prestations au titre de la protection et de la promotion de la famille sont exposées dans la section relative à l’article 10.

Prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité

124.La loi sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (LGB1. 1965, no 46) institue des prestations complémentaires en faveur des personnes dont le revenu est inférieur à un certain seuil. Ces prestations sont assujetties à des conditions de résidence, de revenu et de patrimoine.

125.Les catégories de personnes susceptibles de percevoir ces prestations complémentaires sont les suivantes: retraités (y compris les bénéficiaires d’une pension anticipée), survivants (veufs, veuves et orphelins), personnes handicapées (avec un taux d’invalidité d’au moins 50 %), bénéficiaires d’indemnités journalières au titre de l’assurance invalidité et bénéficiaires de l’allocation de dépendance. La pension peut ne pas provenir du Liechtenstein.

126.Ces prestations sont financées par l’État et gérées par le Fonds de pension et d’assurance du Liechtenstein.

Allocation de dépendance

127.À défaut du versement d’une prestation analogue par une caisse d’assurance accident, les personnes résidant au Liechtenstein ont la possibilité de recevoir une allocation de dépendance, en application de l’article 3 bis de la loi sur les prestations complémentaires.

128.On distingue trois degrés de dépendance à l’égard d’une tierce personne pour l’accomplissement des tâches quotidiennes. Une personne de plus de 65 ans n’a droit à une allocation de dépendance que si son degré de dépendance est «modéré» ou «important», à moins d’avoir déjà souffert d’un degré de dépendance «léger» avant d’atteindre cet âge. Le montant de cette allocation n’est fonction ni du revenu ni du patrimoine de l’allocataire.

129.Le montant de la rente mensuelle est fonction du degré de dépendance et était en 2002 de:

848 francs suisses en cas de dépendance importante;

636 francs suisses en cas de dépendance modérée;

424 francs suisses en cas de dépendance légère.

130.Cette allocation est financée par l’État et cogérée par le Fonds de pension et d’assurance et la caisse d’assurance dépendance.

Allocation de cécité

131.La loi sur l’allocation de cécité (LGB1. 1971, no 7) prévoit le versement aux non‑voyants d’aides dont le montant est fonction du degré de déficience visuelle du bénéficiaire (cécité totale, pratiquement aveugle, déficience visuelle importante). Toute personne résidant au Liechtenstein et âgée d’au moins 5 ans peut en bénéficier.

132.Le montant mensuel de la pension versée est fonction du degré de déficience visuelle; en 2002 il était (les moins de 18 ans percevant la moitié de ce montant) de:

574 francs suisses pour les personnes complètement aveugles;

431 francs suisses pour les personnes pratiquement aveugles;

287 francs suisses pour les personnes souffrant de déficience visuelle importante.

133.Cette allocation est financée par l’impôt et gérée par la caisse d’assurance invalidité.

Article 10. Le droit des familles, des mères et des enfants à la protection et à l’assistance

Protection de la famille

Le droit de contracter mariage librement

134.Les articles 9 à 11 de la loi sur le mariage (LGB1. 1974, no 20) régissent le droit de contracter mariage. Les deux futurs époux doivent avoir au moins 18 ans et être capables de discernement. Les personnes mineures ou incapables ne peuvent se marier qu’avec le consentement de leur tuteur légal. Sur demande de l’un des futurs époux, le tribunal peut se substituer au tuteur légal si ce dernier refuse son consentement sans motif raisonnable. La nature volontaire du mariage est garantie par les dispositions relatives aux oppositions. En vertu du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi précitée, toute personne ayant un intérêt légitime peut déclarer son opposition au mariage, pendant la durée des bans, en invoquant l’absence de capacité juridique de l’un des deux époux ou un obstacle juridique au mariage (liens de parenté, adoption ou bigamie).

135.La législation liechtensteinoise se caractérise par le principe de partenariat et n’établit aucune distinction entre les droits des époux en fonction du sexe. L’article 43 de la loi sur le mariage énonce les droits et obligations des époux; son paragraphe 2 dispose que les époux veillent ensemble à l’harmonie de leur union et sont responsables conjointement de leurs enfants. L’article 46 impose aux époux de contribuer conjointement et selon leurs possibilités aux charges de la famille; son paragraphe 2 précise que les décisions relatives à la répartition des charges de la famille sont prises d’un commun accord. Les conséquences de la séparation et du divorce sont exposées dans les articles 79 à 89h de cette même loi.

Droits et responsabilités des parents

136.Le droit à la vie de famille et les différents droits et obligations des membres de la famille sont régis par le Code civil général. Les parents ont la responsabilité d’élever leurs enfants mineurs et de veiller à leur bien‑être. Les droits et devoirs du père et de la mère sont en règle générale égaux. Une intervention de l’État, empiétant sur les droits des parents, est autorisée dans certaines circonstances. Les tiers ne peuvent intervenir dans les domaines relevant des droits parentaux (soin et éducation des enfants) que dans la mesure où les parents eux‑mêmes les y autorisent, ou en application directe d’une loi ou d’une ordonnance (Code civil général, sect. 137a, par. 1). Une ordonnance de ce type, qui peut notamment limiter l’autorité parentale ou la retirer, ne peut être prise que si le bien‑être de l’enfant est en danger (Code civil général, sect. 176), et son seul objet doit être d’assurer ce bien‑être (sect. 177). On trouvera d’autres informations sur l’autorité et la responsabilité parentales dans le rapport initial (CRC/C/61/Add.1) et le deuxième rapport périodique (CRC/C/136/Add.2) présentés par le Liechtenstein en application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Soutien financier à la famille

Allocations familiales

137.Le guide intitulé «La promotion de la famille au Liechtenstein» a été publié en mai 2002; il récapitule à l’intention des familles l’ensemble des aides que l’État ou des institutions privées accordent à la famille.

138.La loi sur les allocations familiales (LGBl. 1986, no 28) prévoit le versement d’une allocation de naissance et d’une allocation pour enfant à toutes les personnes résidant légalement au Liechtenstein ou y ayant leur emploi; 1 900 francs suisses sont versés à la naissance d’un enfant (2 400 francs suisses en cas de naissances multiples). L’allocation de naissance est également versée en cas d’adoption d’un enfant âgé de moins de 5 ans.

139.Les familles qui comptent un ou deux enfants perçoivent une allocation de 260 francs suisses par mois et par enfant, et celles qui ont des jumeaux ou trois enfants ou plus 310 francs suisses par mois et par enfant. L’allocation est portée à 310 francs suisses par mois pour chaque enfant de plus de 10 ans. Les allocations sont versées à partir de la naissance et jusqu’à l’âge de 18 ans. Les personnes qui bénéficient, de la part d’un pays étranger, d’une allocation pour enfant ayant priorité sur l’allocation liechtensteinoise perçoivent la différence.

140.Une nouvelle prestation, l’allocation de parent isolé, a été introduite en juillet 1999 en complément de l’allocation pour enfant et de l’allocation de naissance. Les parents isolés bénéficient d’une allocation mensuelle supplémentaire de 100 francs suisses par enfant (LGBl. 1999, no 98). Les célibataires ayant droit à l’allocation pour enfant peuvent bénéficier de cette prestation supplémentaire. Un droit à allocation est ouvert pour chaque enfant vivant sous le même toit que le parent isolé. Cette allocation vient s’ajouter à l’allocation pour enfant. En 2002, 590 parents célibataires ont touché l’allocation de parent isolé (pour un total de 896 enfants).

141.La loi sur les allocations familiales est mise en œuvre par le Fonds de compensation des familles, institution de droit public autonome sous tutelle de l’État, qui est financé par les cotisations des employeurs, des travailleurs indépendants et des personnes n’exerçant pas d’activité rémunérée. Les salariés ne versent pas de cotisation. Les avoirs du Fonds représentent environ deux années de dépenses, et le produit de leur rendement contribue donc aussi à son financement. À l’heure actuelle, l’État ne contribue pas au Fonds, mais il prendrait en charge le déficit annuel si les actifs du Fonds devaient tomber à un niveau inférieur à celui d’un budget annuel.

Politique du logement

142.L’achat d’un logement par les particuliers est subventionné, en application de la loi sur la promotion du logement (LGBl. 1977, no 46). La construction et l’achat de maisons, appartements ou maisons mitoyennes et l’achat ou la rénovation de maisons anciennes font l’objet de mesures d’incitation, sous réserve de certaines limites de coût et de taille. En application de l’article 23 de la loi précitée, les personnes ayant des enfants bénéficient de mesures supplémentaires d’aide à la construction. Les dispositions relatives au remboursement des prêts à la construction tiennent également compte de la situation particulière des familles (art. 35).

143.Les familles en difficulté financière qui ne parviennent pas ou éprouvent de la peine à faire face à la cherté du logement bénéficient d’une allocation de logement, en application de la loi sur l’aide au loyer pour les familles (LGBl. 2000, no 202) adoptée à cet effet. Les destinataires en sont les ménages avec enfants à charge dont le revenu ne dépasse pas un certain plafond et résidant au Liechtenstein depuis plus d’un an. Les parents isolés avec enfants à charge sont traités comme une famille. Le logement doit être conforme à certaines normes reconnues et correspondre aux besoins de l’allocataire et de sa famille en termes de superficie et de confort. En 2002, 272 demandes d’allocations de logement ont été approuvées, le montant total versé à ce titre étant de 1 376 826 francs suisses.

144.L’allocation de parent isolé et l’allocation de logement sont des réponses ciblées aux difficultés financières que rencontrent les familles monoparentales, qui constituent le groupe de population le plus tributaire de l’aide sociale comme l’indiquent les statistiques de l’Office des affaires sociales. Depuis l’institution de l’allocation de logement, en avril 2001, la situation s’est beaucoup améliorée. La proportion de parents isolés bénéficiaires de l’aide sociale a baissé de 16 % par rapport à l’année précédente car cette allocation a permis à un certain nombre d’entre eux de ne plus avoir besoin de solliciter l’aide sociale, ou l’aide sollicitée a été moindre. Cette nouvelle allocation a également amélioré la situation des familles à bas revenu en permettant même à certaines de devenir indépendantes de l’aide sociale.

Soins de santé

145.La version révisée de la loi sur l’assurance maladie (LGB1. 2003, no 241), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, prévoit l’exemption du paiement des primes pour les enfants de moins de 16 ans. Les enfants et les jeunes de moins de 20 ans sont exonérés de la participation aux frais. Les familles à bas revenu peuvent demander une réduction de leurs primes.

Abattement fiscal

146.Tout contribuable a le droit de déduire 6 000 francs suisses de son revenu annuel déclaré, pour chaque enfant de moins de 16 ans et chaque enfant de plus de 16 ans scolarisé, en apprentissage ou incapable de travailler, à sa charge (article 47 de la loi sur les impôts). Tout contribuable vivant sous le même toit que ses enfants bénéficie d’un abattement d’un montant de 6 000 francs suisses sur son revenu imposable. Les conjoints non séparés de fait ou de droit bénéficient d’un abattement d’un tiers de leur assiette fiscale (article 55 bis de la loi sur les impôts).

Entretien des enfants et avance sur pension alimentaire

147.Conformément à la loi sur l’entretien des enfants et l’avance sur pension alimentaire (LGB1. 1989, no 47), en cas de défaut de paiement d’une pension ordonnée par un juge au bénéfice des enfants mineurs et de la personne qui en a la garde, et d’impossibilité d’exécution forcée, l’État avance le montant correspondant si le créancier d’aliment réside au Liechtenstein et ne vit pas sous le même toit que le débiteur. Ce droit est ouvert dès la présentation de la demande et jusqu’à ce que l’enfant ait 20 ans ou ait achevé ses études. Cette prestation est accordée initialement pour une durée de trois ans, après quoi une prolongation peut être demandée.

Aide à l’éducation et orientation psychosociale

148.Des conseillers familiaux aident les parents à prendre soin de leurs nourrissons ou jeunes enfants. La Division de l’enfance et de la jeunesse et le Centre de conseil pour parents, enfants et jeunes servent de point de contact en cas de difficultés dans l’éducation d’enfants plus âgés ou en temps de crise, d’insécurité ou de surmenage. Des psychologues proposent également une aide aux familles.

149.Lorsque le soutien hors domicile ne suffit plus, les services sociopédagogiques peuvent envoyer un de leurs conseillers au domicile de la famille concernée et apporter ainsi un soutien concret aux parents en les aidant à faire face à leurs responsabilités quotidiennes et à dispenser à leurs enfants une éducation complète, adaptée et non conflictuelle. Enfin, il existe un foyer sociopédagogique spécialisé qui héberge provisoirement les jeunes éprouvant des difficultés personnelles, familiales ou sociales, ce qui permet à tous les membres de la famille de réfléchir et d’essayer d’instaurer de nouvelles relations réciproques. Ce foyer constitue aussi un environnement formateur pour l’acquisition de nouvelles compétences sociales et l’apprentissage de l’indépendance.

Protection contre la violence

150.La révision de la loi sur les infractions sexuelles en 2001 (LGB1. 2001, no 16) a donné lieu à l’incrimination du viol d’un conjoint ou partenaire (article 202 du Code pénal). La peine encourue pour abus sexuels sur mineurs a été alourdie, et le délai de prescription ne commence désormais à courir qu’à compter du dix‑huitième anniversaire de la victime.

151.Plusieurs nouvelles lois destinées à améliorer la protection contre la violence domestique, entrées en vigueur le 1er février 2001, ont institué une procédure autorisant la police nationale à expulser de son domicile l’auteur d’actes de violence ou de menaces contre un membre de la famille et, si nécessaire, à lui interdire d’y revenir (LGB1. 2001, nos 25, 26, 27).

152.Depuis, la police nationale a procédé en moyenne à une dizaine d’expulsions et prononcé une dizaine d’interdictions d’accès annuellement; en 2003, on a dénombré huit expulsions et six interdictions d’accès. Ces deux mesures donnent à la police nationale un outil juridique efficace permettant d’éloigner l’auteur de violences domestiques du domicile commun. En 2003, une seule et unique victime a demandé à la Cour de justice du Liechtenstein une injonction temporaire et la prolongation de l’interdiction d’accès. La loi sur la protection contre les violences confère de grandes responsabilités à la police nationale, dont l’autorisation d’ordonner une expulsion. La police doit déterminer sur place s’il y a bien eu violences domestiques ou − puisque cette mesure a essentiellement un caractère préventif − s’il existe une situation à risque. Les policiers affectés à cette tâche ont suivi une formation approfondie.

153.La nouvelle loi sur l’expulsion domiciliaire permet de mettre provisoirement à l’abri le conjoint et les enfants tout en leur permettant de demeurer dans leur cadre habituel. Elle n’offre en revanche pas de protection absolue contre une agression ultérieure. Dans les situations à risque, il peut donc être important pour la victime de quitter son domicile et de trouver un refuge sûr. Le Liechtenstein est doté d’un foyer qui accueille les femmes en pareille situation et leurs enfants; son adresse n’est pas divulguée dans un souci de protection contre de nouveaux actes de violence. L’accueil et l’assistance sont possibles à toute heure du jour et de la nuit.

154.Un projet interrégional triennal de lutte contre la violence dans les couples, auquel ont participé le Liechtenstein, la province autrichienne du Vorarlberg et le canton suisse des Grisons a été mis en route en 2001. Une étude transnationale a été réalisée dans un premier temps, en vue d’évaluer le degré de sensibilisation au problème de la violence et l’expérience personnelle de la violence dans la population; ses résultats ont ensuite servi de base au lancement d’une campagne transnationale de sensibilisation et d’éducation tendant à renforcer tant la volonté de combattre cette violence que les compétences nécessaires à cette fin.

Protection de la maternité

155.La loi sur l’assurance maladie institue un congé de maternité, payé, d’une durée de 20 semaines (art. 15), dont au moins 16 doivent être prises après l’accouchement (paragraphe 1 de l’article 14); l’assurée perçoit au moins 80 % de son salaire si elle est couverte par une police d’assurance depuis au moins 270 jours sans interruption de plus de trois mois. Conformément à la loi sur l’allocation de maternité, les femmes enceintes qui n’ont pas droit à cette prestation au titre de l’assurance obligatoire bénéficient d’une allocation de maternité forfaitaire non imposable imputée sur le budget général de l’État. Un congé parental supplémentaire (non rémunéré) de trois mois a été institué avec l’entrée en vigueur de l’amendement législatif du 30 décembre 2003 (LGBl. 2003, no 276).

156.Le licenciement d’une femme est interdit pendant la durée de sa grossesse et pour une période de 16 semaines après l’accouchement (sect. 1173a, art. 49, par. 1, et art. 113 du Code civil général). Les articles 35, 35 a) et 35 b) de la loi sur le travail contiennent d’autres dispositions protégeant les femmes enceintes et allaitantes. Les femmes allaitantes ne peuvent être appelées à revenir travailler qu’avec leur consentement et l’employeur doit aménager leur temps travail de façon à leur permettre d’allaiter. De même, les femmes enceintes ne doivent travailler que si elles y consentent. Elles peuvent aussi rester chez elles ou quitter leur travail après simple notification. L’employeur ne peut pas leur demander d’accomplir des tâches dont l’expérience a montré qu’elles ont une incidence néfaste sur la santé de la mère ou le déroulement de sa grossesse. Les femmes enceintes peuvent aussi, à leur demande, être exemptées des tâches pénibles.

Protection des enfants et des jeunes

157.Le Liechtenstein est Partie (depuis le 21 janvier 1996) à la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et est donc tenu d’en appliquer les dispositions, qui visent à protéger les enfants. L’interdiction de la discrimination est érigée en principe à l’article 4 de la Convention et les différentes formes d’assistance concrètes fournies aux enfants le sont sans aucune discrimination. Pour plus d’informations, il convient de se reporter au rapport initial (CRC/C/61, Add.1) et au deuxième rapport périodique (CRC/C/136/Add.2) soumis par le Liechtenstein au Comité des droits de l’enfant.

La protection des jeunes travailleurs

158.Un des principaux objectifs de la révision en profondeur des dispositions relatives à la sécurité au travail en cours au Liechtenstein est d’améliorer la protection des jeunes salariés. Cette révision donnera donc lieu à l’adoption d’une nouvelle ordonnance relative à la sécurité au travail pour les «jeunes travailleurs» au sens de la loi sur le travail (paragraphe 1 de l’article 29), à savoir les salariés des deux sexes de moins de 18 ans et les apprentis de moins de 20 ans. Les jeunes de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés (article 30 de la loi sur le travail), mais l’ordonnance I relative à la loi sur le travail du Liechtenstein (LGB1. 1968, no 15) dispose que les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés comme coursiers ou pour des travaux légers pour un maximum de neuf heures par semaine durant l’année scolaire.

159.Certains travaux sont interdits pour tous les jeunes travailleurs (en particulier tout travail entraînant un risque important d’incendie, d’explosion, d’accident, de maladie ou d’empoisonnement) et l’ordonnance interdit de plus (art. 48) d’affecter les jeunes de moins de 16 ans à un certain nombre de travaux dangereux ou pénibles. Dans un souci de protection juridique, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent en outre être employés dans le secteur du cinéma, du cirque ou des spectacles de foire, et les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés comme serveurs dans les hôtels, restaurants ou lieux de divertissement (article 49 de l’ordonnance).

160.La durée hebdomadaire du travail des apprentis ne peut être supérieur à 45 heures et doit se limiter à 42 ou 43 heures en moyenne. L’enseignement dispensé dans les écoles professionnelles et les cours introductifs ou modulaires comptent comme heures de travail. La loi sur la formation professionnelle précise les conditions de prise en charge sanitaire au cours de la formation professionnelle de base. Avant de commencer leur apprentissage, tous les apprentis font l’objet d’un examen médical sous l’angle de la médecine du travail. Le Gouvernement peut en outre ordonner des campagnes collectives de dépistage ou de contrôle médical concernant les apprentis apprenant des métiers dont on pense qu’ils peuvent présenter un risque pour la santé des jeunes.

161.Il convient de signaler à ce propos que les écoles professionnelles doivent proposer une séance d’éducation physique obligatoire une fois par semaine pendant la formation professionnelle de base.

Article 11. Le droit à un niveau de vie suffisant et à l’amélioration constante de ses moyens d’existence

Niveau de vie suffisant

162.Le niveau de vie est élevé au Liechtenstein. En raison d’un environnement économique favorable, la plupart des habitants jouissent d’un revenu stable et de conditions de vie agréables. La pauvreté en tant que telle n’existe pas dans le pays, même si certaines personnes se trouvent dans une situation défavorisée par rapport à d’autres et ont besoin de l’aide de l’État.

Assistance sociale

163.L’aide apportée par l’État aux personnes dans le besoin est régie par la loi sur l’assistance sociale (LGBl. 1985, no 17). Les personnes se heurtant à des difficultés exceptionnelles d’ordre personnel, familial et social qu’elles ne peuvent surmonter elles‑mêmes ou avec l’aide d’autres personnes ou institutions, ainsi que les personnes qui ne sont pas en mesure d’assurer leur subsistance et celle de leur famille, ont droit à l’assistance sociale. L’assistance sociale a un caractère supplétif et subsidiaire et ne peut être accordée qu’à des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par les assurances sociales ni par d’autres mécanismes, ou à des personnes au revenu insuffisant. Elle peut prendre la forme d’un soutien financier, d’un soutien en nature, d’allocations et d’avantages immatériels sous forme de conseils et d’orientation vers des services compétents. Le montant de l’assistance financière accordée à un individu est calculé en fonction de la contribution qu’on peut raisonnablement attendre de lui compte tenu de ses efforts et de ses ressources. Aucune loi ne fixe le montant du salaire minimum au Liechtenstein et l’organisme chargé de verser l’assistance financière, la Division des services sociaux, n’a, de même, pas fixé de montant minimum pour cette assistance, ce en raison des disparités existant dans le coût du logement. La Division détermine donc le montant de cette assistance financière au cas par cas, en attribuant une somme fixe pour le coût de la vie, un supplément fixe pour les primes d’assurance maladie, et enfin une somme fixée individuellement pour le coût du logement. En 2002, 597 ménages ont bénéficié de l’assistance sociale. Les chômeurs constituaient le groupe le plus nombreux, suivis des parents isolés, des handicapés physiques ou mentaux, puis des personnes à revenu insuffisant (travailleurs pauvres); 449 ménages ont bénéficié d’une assistance financière (soit 4 % des ménages du Liechtenstein). Au total, quelque 3,5 millions de francs suisses ont été consacrés à l’assistance sociale de type financier. La création de l’allocation de parent isolé et de l’allocation de logement visait spécifiquement à prendre en charge le risque financier auquel sont exposées les familles monoparentales. Des renseignements plus détaillés sur ce point figurent dans la section relative à l’application de l’article 10.

164.La mise en œuvre de la loi sur l’assistance sociale relève des organes suivants:

Commissions de la protection sociale. Chaque commune du Liechtenstein est dotée d’une commission de la protection sociale, qui approuve ou rejette les demandes d’assistance sociale transmises par l’Office des affaires sociales. Les demandes sont soumises à la commune dans laquelle réside l’intéressé. Par un système de péréquation, les communes prennent en charge la moitié du financement de l’assistance sociale, l’autre moitié étant à la charge de l’État.

Office des affaires sociales. Il est doté d’une division des services sociaux, d’une division de l’enfance et de la jeunesse, et d’une division des services thérapeutiques. L’Office est chargé de fournir aux personnes demandant une assistance, des conseils, des soins, des avis, une aide en nature ou une assistance financière. L’Office transmet les demandes d’assistance financière à la commission de la protection sociale concernée.

Gouvernement. Le Gouvernement est chargé de favoriser la fourniture d’une assistance sociale efficiente. Afin d’assurer la mise en place de prestations à domicile ou hors domicile et de services sociaux, le Gouvernement signe des contrats de prestation de service avec des organismes privés ou publics spécialisés et en assure la supervision. Il constitue en outre l’instance d’appel contre les décisions des commissions de la protection sociale.

Cour de justice. Elle est chargée d’appliquer les mesures d’ordre judiciaire. Les personnes souffrant de troubles mentaux ou de dépendance à une substance psychoactive peuvent, s’il n’est pas possible de les aider autrement, être internées contre leur gré dans un établissement psychiatrique ou une institution similaire. La Cour de justice décide de l’internement dans le cadre d’une procédure de protection judiciaire, sur demande du responsable de la santé publique, de l’Office des affaires sociales ou de la Commission de la protection sociale de la commune concernée. L’internement est ordonné pour un an au maximum et un avis d’expert doit être demandé. Les personnes internées pour soins doivent être libérées dès que leur état le permet. En pratique, les personnes de cette catégorie qui résident au Liechtenstein sont internées dans un établissement spécialisé de Suisse voisine car il n’existe aucune institution fermée au Liechtenstein. Leur prise en charge est régie par la réglementation applicable en Suisse.

Droit à un logement convenable

165.Diverses mesures sont mises en œuvre pour garantir à chacun un logement. L’achat d’un logement est subventionné, conformément aux dispositions de la loi sur la promotion du logement (LGB1. 1977, no 46). La construction et l’achat de maisons, d’appartements et de maisons mitoyennes et l’achat ou la rénovation de maisons anciennes font l’objet de mesures d’incitation, sous réserve de certaines limites de coût et de taille.

166.Comme signalé dans la section relative à l’application de l’article 10, les groupes vulnérables, dont les couples avec enfants et les familles monoparentales au revenu inférieur à un certain seuil, bénéficient d’une allocation de logement. Toute personne résidant au Liechtenstein depuis au moins un an, quelle que soit sa nationalité, peut prétendre à une allocation de logement. En cas de détresse économique, les frais de subsistance sont pris en charge par l’assistance sociale. L’article 5 de la loi sur l’assistance sociale (LGB1. 1985, no 17) dispose expressément que la fourniture d’un logement constitue une des prestations d’assistance sociale.

167.Grâce aux allocations au titre de l’assurance invalidité, les personnes handicapées et les personnes âgées peuvent faire apporter les aménagements nécessaires à leur domicile. L’aide à la vie quotidienne est un autre instrument permettant aux personnes de vivre dans un environnement adéquat. Le Liechtenstein ne compte aucun sans‑abri et un centre d’accueil a dû être fermé faute d’usagers.

168.La réglementation relative à la construction et les dispositions des lois sur les baux garantissent la qualité des logements. La surveillance de leur application relève des communes et du service des bâtiments et des incendies.

Alimentation

169.La population du Liechtenstein a accès à une alimentation variée. Le problème du droit à l’alimentation doit donc être envisagé non pas du point de vue quantitatif (alimentation suffisante), mais plutôt du point de vue qualitatif (alimentation saine). L’évolution des habitudes alimentaires ces 40 dernières années s’est soldée par une diminution sensible de la consommation de glucides au bénéfice de la consommation de produits laitiers et de viande. La part des matières grasses dans l’apport énergétique global, qui s’élève à 40 %, est cependant trop élevée. Pour faire mieux connaître les problèmes de nutrition à la population, l’Office de la médecine sociale et préventive dispense des conseils en nutrition à titre préventif. Sensibiliser la population à l’importance d’une alimentation saine est aussi l’un des buts du projet sur la promotion de la santé et de l’éducation sociale à l’école (voir également la section relative à l’application de l’article 12: Santé préventive et éducation à la santé).

Sécurité sanitaire des produits alimentaires

170.La sécurité sanitaire des produits alimentaires est régie par la loi fédérale suisse du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, applicable au Liechtenstein en vertu de la Convention douanière. Cette loi a trois objectifs:

Protéger les consommateurs contre les risques sanitaires liés aux denrées alimentaires;

Assurer la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d’hygiène;

Protéger les consommateurs contre les fraudes en matière de denrées alimentaires.

La loi contient aussi des dispositions sur l’étiquetage des denrées, en particulier en ce qui concerne leur origine, leur désignation et leur contenu.

171.L’Office de l’inspection des denrées et des affaires vétérinaires veille à la sécurité sanitaire des denrées en inspectant des établissements et en contrôlant les produits. Les programmes de surveillance sont complétés par des enquêtes ciblées et des enquêtes menées en cas de suspicion d’anomalie. L’ordonnance sur l’inspection des denrées (LGB1. 2000, no 94) constitue la base juridique de ces mesures.

172.L’eau potable distribuée au Liechtenstein est d’excellente qualité et, selon la saison, elle provient pour environ une moitié de sources et pour l’autre de nappes souterraines. L’eau souterraine est extraite d’une couche de pyrite située à une profondeur de 20 à 60 mètres; elle ne nécessite aucun traitement. L’eau de source est stérilisée aux ultraviolets, essentiellement à titre de mesure sanitaire préventive.

Coopération internationale

173.Outre les contributions non affectées qu’il verse régulièrement à différents organismes de l’ONU, dont le HCR, le PNUD et l’UNICEF, le Liechtenstein soutient de nombreux projets concernant spécifiquement l’accès aux denrées alimentaires. De plus, il apporte un soutien financier à des projets d’extraction et de transport d’eau. Le montant de ses contributions est indiqué dans l’annexe.

Article 12. Le droit à la santé mentale et physique

État de santé de la population

Espérance de vie

174.En 2002, l’espérance de vie à la naissance était de 75,6 ans pour les femmes et de 70,5 ans pour les hommes au Liechtenstein, s’inscrivant en progression constante ces dernières années. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité (35 % en 2001), suivies du cancer.

Mortalité infantile et juvénile

175.Entre 1998 et 2002, on a enregistré 22 décès de bébés et enfants (dont neuf mort-nés) − soit cinq par an en moyenne, mais les chiffres sont fluctuants.

Statistiques des naissances 1998-2001

Année

Naissances vivantes

Mortinaissances

1998

382

3

1999

430

3

2000

420

1

2001

401

1

2002

395

1

176.Trois de ces enfants sont morts au cours de leurs premières semaines, respectivement en raison de problèmes cardiaques, d’une insuffisance respiratoire et du syndrome de la mort subite du nourrisson. Des accidents cardiovasculaires ont été à l’origine des décès de trois autres de ces enfants et une hémorragie cérébrale/un problème de reins d’un autre. Six de ces enfants sont décédés des suites d’un accident, dont deux d’un accident de voiture.

Accès aux services sanitaires

177.L’enregistrement des médecins étrangers ayant été facilité par l’Accord sur l’Espace économique européen, la densité de médecins a augmenté ces dernières années. Avec 64 médecins habilités à exercer au Liechtenstein, le pays compte un médecin pour 530 habitants (pour une population totale de 34 000 habitants). En outre, 29 dentistes, 10 sages-femmes et 13 infirmières travaillent au Liechtenstein. L’hôpital national de Vaduz fonctionne avec une quarantaine de médecins à leur compte exerçant au Liechtenstein, qui sont habilités à soigner leurs propres patients à l’hôpital et à prendre en charge les urgences qui leur sont adressées.

178.On compte par ailleurs 11 hôpitaux sous contrat en Suisse et en Autriche, 4 cliniques psychiatriques sous contrat et 4 hôpitaux de rééducation sous contrat. La prise en charge des soins de santé de la population du Liechtenstein est globale. Il n’y a presque pas de délai d’attente. Le médecin le plus proche peut être consulté en moins de 15 minutes.

179.Les résidents du Liechtenstein et les personnes qui y travaillent ont l’obligation d’être assurés contre la maladie et les accidents. Les assurés bénéficient d’un accès sans restriction à tous les services de santé du pays et peuvent en outre avoir accès à de nombreux établissements de santé en Suisse et en Autriche.

Santé préventive

180.En application de la loi sur la santé, l’État prend des mesures de santé publique à titre préventif (LGB1. 1986, no 12), dont les principaux objectifs sont la sensibilisation de la population aux questions sanitaires, la prévention des maladies et des accidents, le dépistage précoce des maladies et des handicaps, les soins de santé dans les écoles et les conseils aux femmes enceintes, aux mères et aux pères. La santé préventive relève de l’Office de la santé publique, de L’Office des affaires sociales, du Bureau pour les questions liés à la sexualité et la prévention du VIH, et de divers prestataires de services privés.

181.L’Office de la santé publique invite à intervalles réguliers chaque habitant du Liechtenstein à subir des examens médicaux préventifs. Les examens effectués au titre du programme de santé préventive concernant les enfants permettent le dépistage précoce de maladies et de troubles du développement et d’améliorer ainsi le pronostic grâce à la prescription rapide d’un traitement. Le coût des examens préventifs est pris en charge à 100 % par les caisses d’assurance maladie. Des informations détaillées sur ce point figurent dans le deuxième rapport périodique du Liechtenstein sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

182.La couverture par le programme de soins préventifs pour adultes prend effet à l’âge de 17 ans; un examen préventif général est ensuite effectué tous les cinq ans, les femmes bénéficiant en outre d’un examen gynécologique tous les deux ans.

183.Les femmes enceintes peuvent obtenir des conseils auprès de diverses structures, dont l’Office d’information sur la grossesse, et de plusieurs médecins. Les médecins pratiquent des examens prénatals. Divers établissements proposent aux couples des exercices prénatals et des cours de préparation à la naissance. La Croix-Rouge du Liechtenstein est dotée d’un service qui prodigue des conseils en matière de soins aux nourrissons et aux jeunes enfants; il aide les mères et les pères à prendre soin de leurs enfants pendant les premières années de la vie et répond aux questions sur les soins infirmiers, la nutrition, les vaccins et le développement des jeunes enfants.

Éducation sanitaire

184.En 2000, le Gouvernement a constitué un Groupe de travail sur la promotion de la santé et l’éducation sociale dans les écoles. De nouveaux objectifs ont été définis depuis, ainsi que des méthodes concrètes pour leur réalisation, et certains ont déjà été atteints. À l’avenir, l’action en matière de promotion de la santé et d’éducation sociale dans les écoles sera axée sur trois objectifs, dont le premier consiste à développer la personnalité des enfants et est appelé à devenir une composante interdisciplinaire intégrée du nouveau programme. Les domaines prioritaires sont le développement de la capacité de gestion des conflits, l’amélioration de l’aptitude à fonctionner en équipe et le renforcement de l’estime de soi. Lancé récemment et doté de 1 million de francs suisses sur trois ans (LGB1. 2003, no 177), le projet «Travail social à l’école» vise essentiellement à prévenir la violence et va également dans le sens de la réalisation de ce premier objectif. Le deuxième objectif concerne principalement le développement physique des enfants. L’effort de sensibilisation à la santé portera sur une alimentation saine, l’exercice physique, la sexualité et la lutte contre la toxicomanie. Le troisième objectif concerne les communications entre bureaux du Gouvernement. Une table ronde, réunissant des parents, des médecins, des enseignants, l’Office de l’éducation, l’Office des affaires sociales et l’Office de la médecine sociale et préventive, sera instituée pour assurer la coordination de projets conjoints. La collaboration active entre enseignants, médecins et offices du Gouvernement servira de support à la définition et à la mise en œuvre de mesures concrètes.

185.Divers projets et campagnes d’information visant à promouvoir la santé publique et l’éducation en la matière ont été entrepris, notamment sur le bruit, l’alimentation saine, la réduction du poids, la consommation de tabac et la protection contre le soleil.

Santé et sécurité sur le lieu de travail

186.Voir la section relative à l’article 7.

Le droit à la santé dans le cadre de la coopération humanitaire internationale

187.La coopération humanitaire internationale du Liechtenstein est axée sur cinq domaines, dont la santé. Un soutien est en particulier apporté à des projets tendant à améliorer la santé publique de base et à prévenir et traiter les maladies associées au sida (voir la liste des contributions en annexe).

Article 13. Le droit à l’éducation

Éducation primaire et secondaire

188.Au Liechtenstein, l’enseignement obligatoire dure neuf années et commence à partir de l’âge de 6 ans. À l’issue de l’école primaire (5 ans), les élèves poursuivent leurs études soit à l’Oberschule (niveau le moins exigeant), soit à la Realschule (niveau intermédiaire), ou encore au Gymnasium (niveau le plus exigeant). Le système scolaire, jardins d’enfants compris, accueille actuellement 5 000 enfants et jeunes gens. Le pays compte 13 écoles primaires, trois Oberschulen, cinq Realschulen, un Gymnasium, une école secondaire professionnelle et une école d’éducation spécialisée.

189.La réforme de l’école secondaire à laquelle il a été procédé en 2001 (LGB1. 2001, no 140) a permis de définir des règles uniformes concernant la progression et des règles relatives à l’admission et aux examens de transfert. Les transferts d’une filière scolaire à une autre ont été considérablement facilités et sont plus transparents qu’autrefois. Les options facultatives proposées sont également plus nombreuses.

Objectifs de l’éducation

190.Le programme d’enseignement liechtensteinois repose, tout comme la conception et l’évolution de la scolarité dans son ensemble, sur certains principes fondamentaux applicables à tous les établissements et à tous les degrés d’enseignement. Conformément à ces principes, les établissements d’enseignement sont ouverts à tous les enfants et à tous les jeunes gens, sans considération d’origine, de religion et de sexe, et ils font montre d’ouverture en ce qui concerne les questions d’ordre politique, religieux et idéologique. L’égalité entre filles et garçons y fait l’objet d’une attention particulière. Les établissements d’enseignement ont pour mission de renforcer les qualités individuelles des adolescents et de les aider à devenir des acteurs compétents dans la société, en collaboration avec les parents et d’autres institutions − les parents étant responsables au premier chef de l’éducation de leurs enfants, une coopération étroite entre l’école et les parents s’impose.

191.Il convient de prendre au sérieux les idées, les sentiments et les comportements des enfants et des jeunes gens, qui acquièrent ainsi la capacité d’agir de façon autonome, de prendre des décisions responsables et de développer une bonne volonté sincère de se comporter correctement. En tant que cadre d’apprentissage social, l’école offre aux élèves la possibilité de découvrir les conditions d’une vie en commun, d’envisager la société humaine dans toute sa diversité, de construire des relations, de travailler avec autrui et de se sentir responsables de la communauté. Il importe également au plus haut point qu’ils apprennent à débattre, à respecter les opinions divergentes et à résoudre les conflits par l’argumentation. L’école doit contribuer à rendre les enfants et les adolescents capables de discerner l’impact écologique et les effets du comportement humain sur l’environnement et de prendre conscience de la responsabilité des hommes envers la nature.

192.Les droits de l’homme et de l’enfant figurent au programme dans la matière «Les gens et l’environnement». Son objectif primordial est de faire comprendre aux élèves les principes des droits de l’homme et de les amener à agir en conséquence, c’est‑à‑dire à défendre leurs propres droits et à accepter ceux d’autrui. Les élèves apprennent à comprendre et à différencier les valeurs fondamentales, les droits de l’homme et les systèmes de valeurs et à y réfléchir. Initiés à des cultures porteuses de traditions, de religions et de systèmes de valeurs différents, ils se forment une conscience éthique qui guide leur propre mode de comportement et d’action. Ils font l’apprentissage des droits de l’homme par des exemples concrets et en saisissent l’importance pour le monde et leur propre vie. Des sujets comme la justice, la solidarité, l’engagement personnel, les injustices structurelles, la faim, le racisme, l’oppression, la persécution, le chômage ou la pauvreté sont autant de points de départ permettant de nourrir leur réflexion.

Formation professionnelle

193.Au Liechtenstein, la formation professionnelle de base comporte deux filières, l’une à deux composantes et l’autre à trois. La filière à deux composantes combine formation en entreprise et formation en école professionnelle; la filière à trois composantes la complète par des cours d’initiation portant sur des compétences pratiques fondamentales. Sur les 350 à 400 élèves parvenant annuellement au terme de leur scolarité, de 70 à 75 % optent pour un apprentissage professionnel − d’une durée de trois ou quatre ans en général. Quelque 700 employeurs (industrie, services et administration) offrent des contrats d’apprentissage pour près de 80 professions différentes; 1 000 postes d’apprentissage sont actuellement recensés. Chaque année, en moyenne 330 jeunes passent l’examen sanctionnant la fin de cette formation professionnelle. L’Office de la formation professionnelle est chargé de toutes les formations dans l’artisanat, l’industrie, les services, l’agriculture, la sylviculture, l’économie domestique, la santé et les soins infirmiers. Quelque 8 millions de francs suisses sont consacrés annuellement à la formation professionnelle de base.

Enseignement supérieur

194.Le Liechtenstein compte une école supérieure professionnelle, dans laquelle sont enseignées deux disciplines, l’architecture et l’économie, ainsi que deux instituts de recherche, dont l’un dispense une formation en philosophie (Académie internationale de philosophie), tandis que l’autre propose des études doctorales à l’issue d’un diplôme universitaire passé à l’étranger (Université des sciences humaines).

195.Les étudiants qui désirent intégrer une école supérieure technique ou une université doivent le faire à l’étranger. Aussi le Liechtenstein entretient-il des liens particulièrement étroits avec la Suisse et l’Autriche. En vertu de plusieurs accords et traités internationaux, les Liechtensteinois sont admis dans les mêmes conditions que les citoyens de ces deux pays, qu’ils soient diplômés de l’école secondaire générale ou aient ou suivent une formation professionnelle. Les titulaires d’un diplôme de formation professionnelle sont admis dans les établissements d’enseignement supérieur (université, école supérieure technique, collège professionnel) en Autriche ou au Liechtenstein s’ils possèdent le diplôme de l’école secondaire professionnelle du Liechtenstein. Ce diplôme donne également accès aux établissements suisses d’enseignement supérieur, mais seulement aux collèges professionnels, pas aux collèges techniques ou aux universités. Afin de permettre l’accès aux établissements nationaux et étrangers d’enseignement supérieur, le Liechtenstein offre sur son territoire des filières scolaires aboutissant au diplôme de l’école secondaire générale (Gymnasium) ou à celui de l’école secondaire professionnelle. Les subventions du Liechtenstein aux établissements d’enseignement supérieur nationaux et étrangers se montent à 2 millions de francs suisses environ chaque année.

Programmes d’éducation de l’Union européenne

196.En tant que membre de l’Espace économique européen (EEE), le Liechtenstein participe aux programmes de formation professionnelle de l’Union européenne (UE). Il s’agit pour l’essentiel de programmes d’échange de jeunes travailleurs ayant achevé leur formation professionnelle de base (MOJA), d’apprentis (Xchange), d’étudiants de l’université (FAMOUS) et d’éducateurs (visites d’étude au CEDEFOP).

197.Depuis son adhésion à l’EEE, le 1er mai 1995, le Liechtenstein participe également au programme éducatif SOCRATES de l’UE, qui a été reconduit pour sept ans en 1999. Le Liechtenstein participe, à son échelle, aux différentes actions menées dans le cadre de SOCRATES, comme Erasmus, Comenius, Grundtvig, Arion et Eurydice. Cette participation offre aux éducateurs du Liechtenstein des possibilités inédites en matière de collaboration européenne. Les échanges d’assistants de langue, la mobilité des étudiants et les activités organisées en Europe pour assurer la formation continue des instructeurs sont aujourd’hui un élément important et permanent de la coopération transnationale avec les États de l’UE/EEE et avec les pays candidats à l’UE.

Accès à l’éducation

Financement

198.L’éducation est dispensée gratuitement dans les différents types d’établissements. Le coût du matériel d’enseignement (livres) fait exception à ce principe et doit être assumé par les parents. Les écoles subventionnent le matériel d’enseignement à hauteur de 25 % du prix d’acquisition. Dans le primaire, la plupart des municipalités fournissent gratuitement aux enfants le matériel d’enseignement.

199.Une partie du coût de l’éducation peut être pris en charge sous forme de prêts ou de bourses, dont le montant dépend des revenus et du patrimoine des parents. Dans la nouvelle loi sur les bourses d’études, en cours d’élaboration, il est prévu d’augmenter le montant des crédits consacrés par l’État aux subventions à l’éducation, mais elles combineront prêts et bourses et la durée des versements sera plafonnée dans le souci de faire ressortir que les bénéficiaires doivent également assumer leur part de responsabilité. Le nouveau système réduira encore la charge financière assumée par les parents dont les enfants étudient, en particulier par les parents célibataires aux revenus modestes. L’État soutiendra aussi bien les filières d’éducation générale que la formation professionnelle.

Enfants d’origine étrangère

200.Des critères comme la nationalité, le sexe ou l’origine sociale ou ethnique sont sans incidences sur la fréquentation des écoles et des établissements de formation professionnelle. L’enseignement est obligatoire pour tous les enfants qui vivent au Liechtenstein et la poursuite des études se décide en fonction des capacités et des résultats de chaque enfant.

201.Les enfants de langue étrangère étudient désormais l’allemand comme langue seconde dans le cadre de l’enseignement obligatoire (LGB1. 2000, no 197). Les élèves ne possédant aucune connaissance en allemand sont inscrits à un cours intensif d’une année (22 leçons par semaine), au terme de laquelle ils intègrent si possible une école ordinaire; 20 élèves suivent actuellement ce cours. Les enfants de langue étrangère qui possèdent déjà des connaissances en allemand sont immédiatement placés dans une école ordinaire, mais reçoivent un soutien en allemand (une ou deux leçons par semaine). Actuellement, 500 élèves suivent ce programme. Ces types d’enseignement sont accessibles à tous gratuitement.

Enfants handicapés

202.La loi sur l’éducation et l’ordonnance du 18 décembre 2001 relatives aux mesures de soutien, aux mesures thérapeutiques éducatives, à l’éducation spéciale et au service psychologique scolaire (LGB1. 2001, no 197) constituent la base juridique du soutien éducatif aux enfants handicapés et aux enfants en échec scolaire. L’enseignement obligatoire accueille en général tous les enfants, indépendamment de leurs résultats scolaires, ce qui signifie que les enfants handicapés non seulement ont le droit de fréquenter l’école, mais sont tenus de le faire, au même titre que les autres enfants. Tous les enfants et adolescents handicapés du Liechtenstein reçoivent une instruction scolaire, quel que soit leur âge (jusqu’à 22 ans dans les cas extrêmes) et le type ou la cause de leur handicap. Comme pour les autres mineurs, l’enseignement est gratuit.

203.Un cadre d’intégration a été mis en place à l’intention des élèves en difficulté à l’école maternelle, primaire ou secondaire afin de leur offrir le soutien nécessaire pour qu’ils restent dans une école ordinaire. Le soutien comprend en particulier des mesures concernant la scolarité, notamment des cours de langue allemande pour les élèves étrangers, des cours supplémentaires, des classes d’introduction et des cours de rattrapage. Ce cadre d’intégration fonctionne bien dans la pratique, puisqu’il contribue à supprimer un grand nombre de difficultés d’apprentissage temporaires, liées en particulier au développement. L’enseignement d’intégration mobilise du personnel supplémentaire. Au total, 26 élèves bénéficiant de cet encadrement spécial ont fréquenté des classes ordinaires pendant l’année scolaire 2002-2003.

204.Des établissements d’éducation spéciale accueillent les enfants et les jeunes gens qui, en raison de leurs difficultés d’apprentissage et malgré les mesures d’intégration, ne parviennent pas à suivre l’enseignement ordinaire. Le transfert vers ce type d’établissement s’effectue sur décision des autorités à l’issue d’enquêtes officielles. Le Liechtenstein est doté d’un établissement d’éducation spéciale, géré par le Centre thérapeutique et éducatif; il peut accueillir environ 120 élèves et, actuellement, près de la moitié d’entre eux sont des enfants et des jeunes du Liechtenstein − le reste des effectifs étant constitué d’enfants et de jeunes étrangers. L’enseignement est dispensé aux élèves dans trois groupes différents: le groupe du jardin d’enfants, les classes de thérapie du langage, et les classes de longue durée. En plus de l’enseignement dispensé en classe, chaque enfant bénéficie d’une thérapie en rapport avec son handicap. Une collaboration étroite entre les enseignants et les thérapeutes garantit un soutien global spécialisé. Durant l’année scolaire 2002-2003, 56 enfants du Liechtenstein ont fréquenté l’école d’éducation spéciale, 18 autres étant inscrits dans une école de ce type à l’étranger.

Écoles privées

205.L’article 16 de la Constitution dispose que l’enseignement à titre privé (qui englobe les écoles privées) est autorisé pour autant qu’il soit conforme aux dispositions juridiques régissant les heures d’enseignement, les objectifs éducatifs et les services existant dans les écoles publiques. Les articles 60 et suivants de la loi sur l’éducation (LGB1. 1972, no 7) comportent des dispositions détaillées sur les écoles privées. Ces écoles doivent être gérées par des fondations ou des institutions de droit public ou des particuliers dignes de confiance. Le Gouvernement délivre l’agrément nécessaire à l’ouverture et à l’exploitation d’une école privée et peut accorder des droits publics à une école privée si elle remplit certaines conditions concernant la formation des enseignants et du directeur de l’établissement, le programme d’études et l’assurance couvrant les enseignants et les élèves. L’école privée doit en outre être ouverte au public et remplir globalement une mission éducative dans l’intérêt du public. Les dispositions de la loi sur l’éducation applicables aux écoles publiques de même catégorie valent également pour les écoles privées. L’Office de l’éducation est chargé de superviser les écoles privées. Conformément à un amendement apporté à la loi sur l’éducation adopté en 2000, des subventions peuvent être accordées aux administrateurs d’écoles privées sous contrat (LGB1. 2000, no 35). Il s’agit de contributions financières allouées pour financer les dépenses de construction, les frais de fonctionnement de l’école ou la rémunération des enseignants.

206.On compte actuellement trois écoles privées au Liechtenstein: l’École Waldorf du Liechtenstein, un externat pour le premier niveau de l’enseignement secondaire, et le Centre thérapeutique et éducatif.

Formation des adultes

207.La promotion de la formation des adultes par l’État est consacrée par la législation depuis 1979 (LGB1. 1979, no 45), année de la création d’un poste placé sous le contrôle du doyenné. En 1999, à la dissolution du doyenné à la suite de l’établissement de l’archidiocèse de Vaduz, la responsabilité de la formation des adultes a été transférée à une fondation de droit public, la Fondation du Liechtenstein pour la formation des adultes (LGB1. 1999, no 125). Cette fondation est chargée de coordonner la formation des adultes au Liechtenstein, de distribuer les ressources budgétaires allouées par le Parlement en application de la loi sur la formation des adultes et, plus généralement, de planifier et d’encourager la formation des adultes au Liechtenstein. Des possibilités de formation sont offertes aux adultes dans toutes les municipalités, les cours étant assurés par divers intervenants.

Droit à l’éducation dans le cadre de la coopération humanitaire internationale

208.L’éducation est l’un des cinq domaines d’action prioritaires du Liechtenstein en matière de coopération humanitaire internationale. L’accent est mis sur la promotion de l’éducation de base et sur la formation continue des enseignants. Une liste des contributions figure en annexe.

Article 14. Obligation d’instituer la gratuité de l’éducation primaire obligatoire

209.Le Liechtenstein garantit la gratuité de l’éducation obligatoire.

Article 15. Le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique, et le droit à la protection des droits d’auteur

Politique culturelle de l’État

210.Le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique est garanti au Liechtenstein sans aucune restriction de l’État. Dans le domaine de la culture, la mission de l’État découle de plusieurs articles de la Constitution, même si aucun n’est consacré spécifiquement à la culture.

211.La politique culturelle est régie par la loi de 1990 sur la promotion de la culture (LGB1. 1990, no 68), qui garantit le libre exercice de l’expression artistique et culturelle et l’accès universel aux productions et aux services culturels. Cette loi met l’accent sur la perpétuation et la transmission de valeurs du passé aussi bien que sur la promotion de formes nouvelles et innovantes d’activités et d’organisations culturelles. Elle définit les différentes modalités et types de promotion, d’organisation et de financement dans le secteur culturel, ainsi que les conditions nécessaires à ces activités. L’ordonnance de 1997 relative à la loi sur la promotion de la culture habilite le Conseil consultatif de la culture à formuler des lignes directrices internes, qui doivent être approuvées par le Gouvernement, concernant les différents modes de promotion de la culture, notamment les subventions annuelles de travail, l’appui à la productions de CD audio, divers apports aux échanges culturels et l’éducation culturelle. La promotion de la culture repose sur le principe de subsidiarité, c’est-à-dire que l’État intervient uniquement si des activités culturelles ne sont réalisables qu’avec un complément de ressources financières et humaines. C’est principalement le cas pour les expositions et les services éducatifs, et en général lorsqu’une activité culturelle nécessite des infrastructures matérielles. Dans les autres cas, la promotion de la culture est le fruit d’initiatives privées ou communales. En règle générale, la promotion de la culture participe d’une approche pragmatique et repose sur les appuis conjugués de l’État, des municipalités et des organismes de parrainage privés pour les projets plus importants.

Lignes directrices

212.Le Gouvernement a formulé en 1995 des lignes directrices relatives aux objectifs culturels en mettant l’accent sur les aspects suivants:

La culture, en tant qu’élément fondateur de l’identité nationale, revêt une importance politique cruciale pour le pays;

La vie culturelle du Liechtenstein, qui se caractérise par son extraordinaire diversité et la forte participation de la population, donne un sens à la coexistence des individus dans la société;

L’État doit s’attacher à instaurer un environnement aussi propice que possible à la réalisation sans entrave des activités culturelles et s’engager à appuyer ce type d’activités sans les influencer ou les circonscrire;

Les ressources culturelles variées du Liechtenstein font partie intégrante de l’identité du pays et doivent être perpétuées, intégrées à la réalité actuelle, et largement diffusées;

Il importe de perpétuer le souci d’intégration des traditions vivantes du Liechtenstein, principalement au niveau municipal;

L’État du Liechtenstein devrait promouvoir en recourant aux divers moyens possibles, la réalisation d’œuvres artistiques contemporaines par la population et s’employer à les faire connaître au Liechtenstein et à l’étranger;

La politique culturelle internationale devrait permettre l’échange d’œuvres culturelles au niveau mondial, ce qui revêt une importance particulière pour un petit pays comme le Liechtenstein.

213.La politique culturelle a donc pour finalité essentielle de favoriser et renforcer la coexistence et la cohésion sociales en créant, préservant et perpétuant des valeurs culturelles. La communauté de culture tend à forger de nouvelles solidarités et à tisser de nouveaux liens, et à promouvoir ainsi le sentiment d’une identité commune. La politique culturelle vise dès lors à renforcer l’exercice d’une responsabilité commune envers le Liechtenstein et le souci d’en assurer la destinée.

Organes

214.La politique culturelle de l’État et la promotion de la culture en général sont du ressort du Ministère des affaires culturelles; le Conservatoire de musique et l’École des Beaux-Arts relèvent du Ministère de l’éducation. Créé en 1964, le Conseil consultatif de la culture a pour mission d’appuyer le Gouvernement en ce qui concerne la promotion, la coordination, l’information et la documentation dans le domaine des activités d’ordre culturel, ainsi que d’administrer la fondation non autonome de droit public «Pro Liechtenstein» et d’en répartir la dotation budgétaire; la principale activité du Conseil consultatif culturel consiste à examiner les demandes de subvention. L’Office des affaires culturelles, qui a été mis en place en 1999 et relève du Ministère des affaires culturelles, soumet à ce ministère et au Conseil consultatif culturel des avis en rapport avec leur mandat dans les domaines des arts et de la culture. Pour de nombreux projets, le soutien apporté par l’État s’ajoute à celui des municipalités et des fondations et associations privées. La promotion de la culture relève naturellement aussi de l’autorité des municipalités étant donné ses incidences sur leurs intérêts. Ce constat vaut aussi bien pour les investissements dans le secteur culturel que pour le soutien matériel et non matériel apporté à la culture par le canal de la promotion des associations culturelles et des traditions locales, du patrimoine culturel, et de diverses manifestations culturelles, ainsi que de la préservation du patrimoine historique. Diverses organisations et associations culturelles privées bénéficient également d’un appui du Gouvernement sous la forme de subventions annuelles.

Évolution récente

215.Les principaux textes législatifs régissant le secteur culturel, qui remontent pour l’essentiel aux années 90 et ont été inspirés par les conclusions du Rapport sur la culture, sont les suivants: la loi sur les archives (LGB1. 1997, no 215); la loi sur la promotion de la culture, y compris l’ordonnance et les lignes directrices relatives aux divers domaines faisant l’objet d’une promotion; le règlement de la fondation «Pro Liechtenstein» pour la promotion de la culture; une loi et une ordonnance sur la restitution des biens culturels acquis illégalement (LGB1. 1999, nos 166 et 167); un article de la loi sur la protection en cas de catastrophe relatif à la protection du patrimoine culturel (LGB1. 1992, no 48); la loi sur la promotion des médias (LGB1. 2000, no 14).

216.De nouvelles institutions culturelles ont été créées et les institutions existantes ont bénéficié d’un soutien accru. L’État soutient le Conservatoire de musique, fondé dans les années 60, et le Gouvernement a en outre décidé, en 1996, de prendre en charge la poursuite des activités de l’École des Beaux-Arts, institution créée au début des années 90 qui offre de nombreuses possibilités d’enseignement continu aux enfants comme aux adultes. Fondé en 1972 et réputé au Liechtenstein comme à l’étranger, le «Théâtre de la Kirchplatz» est une des institutions culturelles les plus importantes du pays; il reçoit une aide de l’État sous forme de subventions annuelles, dont le montant a été revu à la hausse depuis 1999.

217.Les infrastructures culturelles ont de plus été développées ces dernières années. Les locaux de plusieurs institutions culturelles (Bibliothèque nationale, Conservatoire de musique, École des Beaux-Arts) ont été agrandis ou de nouveaux locaux ont été construits. Le Musée des Beaux-Arts du Liechtenstein a ouvert ses portes en novembre 2000, tandis que le Musée national du Liechtenstein a réouvert en 2004 après plusieurs années de travaux de rénovation. Divers biens culturels ont en outre été placés sous protection et restaurés en raison de leur valeur historique.

218.Les activités de coordination et de communication ont été développées en parallèle. En 1996, le Ministère des affaires culturelles a institué un dialogue régulier avec des personnalités du monde de la culture et les responsables de la culture au niveau municipal; en 1999, le Gouvernement a créé l’Office des affaires culturelles, faisant ainsi un pas supplémentaire dans le sens d’une coordination globale de la culture. L’objectif final de cette coordination culturelle serait la création d’un Office général des affaires culturelles qui regrouperait en une même structure l’actuel Office des affaires culturelles et la Division du patrimoine culturel, entre autres.

Promotion de la participation à la vie culturelle

219.En intensifiant ses activités de relations publiques par le canal des nouveaux médias (en particulier l’Internet), le Gouvernement entend accroître l’intérêt pour les œuvres culturelles du Liechtenstein et faciliter l’accès aux manifestations culturelles. La mise à disposition de données et de renseignements d’ordre culturel pertinents assurera en outre la transparence de la politique culturelle. Ce recours à l’Internet peut également être considéré comme un premier pas sur la voie d’une accessibilité universelle des données culturelles, que pourrait venir parachever la création d’une «base de données culturelle» pour l’ensemble du pays. Les activités classiques de relations publiques demeureront importantes. En complément du Rapport sur la culture en 2000, destiné à évaluer les activités culturelles au Liechtenstein, le Ministre des affaires culturelles a organisé la même année un congrès culturel ouvert à toutes les personnes intéressées par la culture dans le pays visant à engager une large réflexion sur les objectifs et perspectives de la politique culturelle.

220.L’enseignement ciblé dans les musées, la visite guidée des bibliothèques, la visite des théâtres et les projets visant à faciliter l’accès aux arts traditionnels et contemporains sont autant d’autres moyens de transmettre la culture, aux étudiants en particulier mais aussi à l’ensemble de la population. La mise en place et la coordination de mesures pertinentes dans les services culturels concernés, notamment la fourniture de supports didactiques, par exemple de manuels, ont été menées de concert avec la rénovation du Musée national et la construction du Musée des Beaux-Arts. Il est de surcroît prévu de créer un centre d’études muséologiques et un service culturel destiné aux écoles, sur le modèle autrichien.

Éducation artistique

221.Le Conservatoire de musique du Liechtenstein, qui est sous la tutelle de l’Office de l’éducation et relève donc du Ministère de l’éducation, propose divers cours spécialisés. Sa gestion repose sur des accords uniformes relatifs aux salaires et conditions d’emploi. La contribution de l’État à son financement est plafonnée à 50 % et celle des municipalités à 25 %, l’apport du secteur privé se montant au moins à 25 %. Le Conservatoire de musique compte actuellement 2 500 étudiants inscrits, dont certains ont représenté le Liechtenstein dans diverses manifestations musicales internationales à l’étranger. Les événements organisés par le Conservatoire de musique au Liechtenstein ont attiré plus de 10 000 personnes en un an.

222.L’École des Beaux-Arts du Liechtenstein, également sous la tutelle du Ministère de l’éducation, complète l’action du Conservatoire de musique, très fréquenté, et offre à ses étudiants un accès plus approfondi à l’art et à la culture. Son financement est assuré par des subventions de l’État et des contributions volontaires de la plupart des municipalités, par les apports de ses élèves et membres, ainsi que par des fonds provenant du mécénat.

223.D’autres institutions éducatives culturelles, telles que la Fondation pour l’éducation des adultes, fondation autonome de droit public, et l’Institut du Liechtenstein, reçoivent des subventions annuelles de l’État, qui appuie en outre des activités dans le cadre des projets «Culture pour l’enfance» et «École des aînés», ainsi que des actions tendant à promouvoir l’éducation interculturelle et la tolérance mutuelle, en particulier des mesures contre la xénophobie et pour la sensibilisation des jeunes.

224.Le Musée des Beaux-Arts, récemment ouvert, le Musée national, dont les locaux ont été agrandis, et d’autres établissements du même type ont un rôle important à jouer dans la perpétuation du patrimoine culturel. Les musées du Liechtenstein et les expositions qui y sont organisées visent à attirer en grand nombre les visiteurs et devraient être soutenus par des mesures adéquates.

Dépenses publiques consacrées à la culture

225.Les dépenses de l’État dans les domaines de la culture et des loisirs se sont élevées à environ 24 millions de francs suisses en 2002 au titre du budget courant. En outre, les municipalités ont fourni des contributions importantes, prélevées sur leur propre budget, pour soutenir les activités culturelles. Évaluer les dépenses réelles des municipalités dans le domaine de la culture est toutefois difficile du fait que la diversité structurelle des budgets municipaux permet difficilement la comparaison et que les dépenses sont réparties entre de nombreux départements administratifs municipaux. Les dépenses culturelles peuvent par exemple figurer au budget de l’éducation, de l’administration municipale, de l’enseignement scolaire et/ou de la bibliothèque municipale, de la salle communautaire, de l’administration de la construction ou d’«autres activités de loisirs». Outre les dépenses inscrites au budget courant, dans le budget d’investissement figurent certaines dépenses en rapport avec la culture, dont le montant varie fortement d’une année à l’autre en fonction des projets réalisés.

Protection du patrimoine et des biens culturels

226.La loi sur le patrimoine culturel (LGB1. 1977, no 39) en vigueur, adoptée en 1944 et révisée en 1977, investit l’État et les municipalités de la responsabilité de sauvegarder les biens culturels. La protection du patrimoine est régie par un certain nombre de lois, dont la loi sur la protection en cas de catastrophe et la loi sur la restitution des biens culturels acquis illégalement, ainsi que par plusieurs instruments internationaux que le Liechtenstein a ratifiés, notamment les suivants: la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954); la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (1985); la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique complétant la Convention de La Haye (1976, révisée en 1992). La ratification du deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 26 mars 1999 est en préparation.

227.Préserver, entreposer et utiliser les documents d’archives est une responsabilité fondamentale de l’État et des municipalités. Les Archives nationales du Liechtenstein recueillent les archives centrales de tous les organes étatiques de la Principauté et conservent en outre les documents et collections qui sont propres à cette institution concernant certains domaines importants et des documents d’archives d’origine privée. Les Archives nationales sont en cours de restructuration en vue d’optimiser le stockage des inventaires sur différents supports. Les archives municipales et les archives de rectorat des paroisses catholiques viennent compléter les Archives nationales.

Protection des droits d’auteur

228.Le paragraphe 2 de l’article 34 de la Constitution énonce le mandat concernant la législation relative aux droits d’auteur. La loi sur les droits d’auteur et les droits connexes (LGB1. 1999, no 160) et l’ordonnance y relative (LGB1. 1999, no 253) ont été révisées en 1999. Cette loi régit la protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, la protection des artistes dans le secteur des arts du spectacle, les producteurs de médias audio, visuels et audiovisuels et les sociétés de télédiffusion, la protection des concepteurs de base de données et les activités des sociétés chargées de la gestion des droits d’auteur et de leur supervision. Outre l’intégration plus complète des innovations techniques, ce texte de loi a considérablement étendu le champ des droits d’auteur. Cette extension concerne essentiellement les nouvelles catégories de protection des droits voisins (protection des artistes et des interprètes dans le secteur des arts du spectacle) et les droits de télédiffusion, l’utilisation des œuvres et les redevances dues, et l’utilisation collective des droits d’auteur par les sociétés de gestion des droits. Les taux de redevance sont établis par les quatre sociétés de gestion des droits, ProLiteris, SUISA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM, qui se chargent aussi de collecter ces redevances. Les sommes perçues sont reversées aux auteurs sur la base d’une clef de répartition, après déduction des coûts administratifs.

Recherche

229.La liberté de la recherche n’est pas mentionnée expressément dans la Constitution, mais procède de la liberté d’opinion au sens large, selon les conclusions unanimes de la doctrine et de la jurisprudence. La liberté de la recherche constitue donc un droit fondamental garanti par une norme non écrite de droit constitutionnel. En outre, la loi sur les écoles professionnelles supérieures, les universités et les instituts de recherche (LGB1. 1992, no 106) garantit expressément la liberté de recherche et de doctrine dans un cadre éthiquement responsable.Au niveau international, la liberté de la recherche et la liberté de la création artistique sont protégées dans la mesure où elles procèdent de la liberté d’opinion garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

230.Les activités de recherche-développement innovantes de l’industrie nationale constituent une des forces de l’économie du Liechtenstein. Ce n’est qu’en concentrant leurs efforts sur les activités de recherche-développement qu’un certain nombre d’entreprises industrielles liechtensteinoises ont su devenir chefs de file de leur secteur d’activité sur le marché mondial.

231.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les écoles professionnelles supérieures, les universités et les instituts de recherche, le Liechtenstein dispose d’un système éducatif du troisième degré reposant sur quatre instituts d’enseignement supérieur. Malgré leur nombre réduit, les établissements d’enseignement supérieur du Liechtenstein se caractérisent par l’effervescence de leurs activités de recherche − fondamentale aussi bien qu’appliquée.

Coopération culturelle internationale

232.Dans le sillage de l’engagement accru du Liechtenstein ces dernières années en matière de politique extérieure, des traités importants ont été conclus dans le domaine culturel, principalement dans le cadre du Conseil de l’Europe et de l’Espace économique européen/Union européenne. Le Liechtenstein est ainsi maintenant représenté au Comité culturel du Conseil de l’Europe. En ce qui concerne l’Espace économique européen/Union européenne, le Lichtenstein participe à Culture 2000, nouveau programme culturel de l’Union européenne, et au Groupe de travail des affaires culturelles de l’Espace économique européen. En application de la loi sur la promotion de la culture, le Liechtenstein soutient diverses formes d’échanges internationaux et interculturels d’artistes et de personnalités du monde de la culture, ainsi que des activités visant à faire connaître les arts et la culture du Liechtenstein au‑delà de ses frontières.

233.La participation du Liechtenstein aux conférences régionales de Suisse orientale et de la région du lac de Constance ainsi que les contacts bilatéraux annuels avec les hauts responsables des affaires culturelles de cantons suisses et de la province autrichienne de Vorarlberg revêtent une importance particulière sur le plan régional.

Liste des annexes

Information sur la situation de l’emploi et du marché du travail au Liechtenstein

Schéma du système éducatif du Liechtenstein

Liste des contributions humanitaires en 2003

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