Nations Unies

E/C.12/KWT/Q/2

Conseil économique et social

Distr. générale

18 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Groupe de travail de présession

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examendu deuxième rapport périodique du Koweït(E/C.12/KWT/2), adoptée par le groupe de travail de présession désigné pour la cinquantième session du Comité (3-7 décembre 2012)

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si le rapport de l’État partie a été établi en consultation avec des organisations de la société civile et expliquer pourquoi il ne répond pas aux questions figurant dans les directives du Comité (E/C.12/2008/2).

2.Confirmer que les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte peuvent être invoqués devant les tribunaux et, le cas échéant, donner des exemples de cas dans lesquels le Pacte a été invoqué devant ou par des tribunaux nationaux.

II.Points se rapportant aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)

Article 2, paragraphe 2 − Non-discrimination

3.Indiquer si la législation de l’État partie interdit toute discrimination directe et indirecte dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels pour les motifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.

4.Fournir des renseignements sur les résultats de la mise en œuvre du décret royal no 467/2010 du 9 novembre 2010, par lequel les résidents illégaux enregistrés dans le Système central bénéficient de prestations et de mesures civiles, sociales et humanitaires, ainsi que sur les difficultés rencontrées à garantir aux Bidouns l’égalité de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

5.Indiquer dans quelle mesure le quota d’emplois réservés aux personnes handicapées, fixé à 4 % pour les entreprises de plus de 50 salariés, est appliqué. Expliquer également comment le concept «d’aménagement raisonnable» se traduit dans la législation de l’État partie, et comment il est appliqué dans la pratique, s’agissant en particulier des obligations des employeurs.

Article 3 − Égalité de droits des hommes et des femmes

6.Informer le Comité de la nature et des effets des mesures prises pour faire face aux stéréotypes sexistes et à la persistance d’attitudes discriminatoires qui font que les femmes ont un rôle inférieur au sein de la famille et de la société.

III.Points se rapportant aux dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)

Article 6 − Droit au travail

7.Étant donné que seulement 43,37 % des femmes font partie de la population active, indiquer la nature et l’effet des mesures prises pour relever le taux d’emploi des femmes. En outre, donner des informations sur les mesures prises pour accroître leur représentation à des postes élevés de l’administration.

Article 7 − Droit à des conditions de travail justes et favorables

8.Informer le Comité a) si le projet de loi cité au paragraphe 81 du rapport de l’État partie, qui vise à instaurer un salaire minimum dans certains secteurs d’activité, a été adopté; b) des catégories de travailleurs auxquels un salaire minimum s’applique; c) si le montant du salaire minimum permet à tous les travailleurs et à leur famille d’avoir un niveau de vie décent, compte tenu du taux d’inflation.

9.Informer le Comité des effets des mesures citées aux paragraphes 110 et 112 du rapport, tels les décrets concernant l’embauche de main-d’œuvre étrangère et les règles et procédures pour l’obtention de permis ainsi que les activités entreprises par le Département général pour les migrations, afin de lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants, en particulier de ceux engagés comme domestiques.

10.Indiquer si l’État partie a adopté et effectivement mis en œuvre une loi érigeant expressément en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et décrire les mécanismes prévus pour superviser la mise en œuvre de cette loi. En outre, indiquer le nombre d’affaires enregistrées, les sanctions imposées aux auteurs de harcèlement sexuel et les mesures prises pour indemniser et aider les victimes.

11.Préciser les mécanismes mis en place pour surveiller et garantir des conditions de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur pétrolier et dans celui de la construction.

12.Compte tenu de l’écart de salaire important entre les hommes et les femmes, qui s’élève à 34 % d’après les sources dont dispose le Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour réduire cet écart, et sur leurs effets.

Article 8 − Droits syndicaux

13.Fournir des renseignements, y compris des données statistiques, sur les grèves menées pendant la période considérée, y compris sur les grèves interrompues par les autorités et les raisons de leur interdiction. De plus, à défaut de lois régissant les grèves, informer le Comité des garanties mises en place pour faire respecter les droits des travailleurs à la grève et les protéger contre les représailles et les sanctions.

Article 9 − Droit à la sécurité sociale

14.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour étendre la couverture de l’assurance sociale aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi qu’aux travailleurs migrants et aux travailleurs étrangers, en application de la recommandation formulée par le Comité en 2004. Fournir des renseignements sur les groupes qui risquent de ne pas avoir accès à la sécurité sociale.

Article 10 − Protection de la famille, des mères et des enfants

15.Indiquer s’il existe une loi qui érige expressément en infraction la violence familiale, en particulier la violence contre les femmes et les enfants, y compris le viol conjugal et les abus sexuels. Donner des informations sur le nombre d’affaires signalées et sur les sanctions imposées aux auteurs de tels actes. Indiquer par ailleurs s’il existe un plan d’action national visant à combattre la violence familiale, ainsi que les mesures en vigueur pour aider et réinsérer les victimes, sous la forme notamment de conseils juridiques, d’une aide psychologique et d’un hébergement.

16. Indiquer si l’État partie a adopté un plan d’action national visant à lutter contre la traite des êtres humains et si les victimes bénéficient d’une assistance médicale, sociale et juridique. Informer le Comité des obstacles rencontrés pour adopter la loi contre la traite et lui indiquer dans quelle mesure les sanctions pénales et les mesures administratives en vigueur ont effectivement eu un effet dissuasif sur les trafiquants. Donner des informations sur le nombre de cas de traite signalés ainsi que sur les sanctions imposées aux responsables et les mesures de réparation et d’indemnisation dont bénéficient les victimes.

17.L’État partie entend-il interdire et combattre les mariages d’enfants âgés de moins de 18 ans ainsi que leur enregistrement.

Article 11 − Droit à un niveau de vie suffisant

18.Informer le Comité des mesures prises pour garantir aux groupes marginalisés et défavorisés l’accès à un logement adéquat et abordable, en particulier les Bidouns et les travailleurs migrants. Donner également des informations sur les mesures prises pour abroger les dispositions et pratiques législatives discriminatoires, notamment celles qui interdisent aux couples non mariés et aux personnes célibataires de louer un logement.

Article 12 − Droit à la santé physique et mentale

19.Informer le Comité des effets des mesures prises, y compris celles qui ont été mises en œuvre par les services d’éducation nutritionnelle, pour lutter contre l’obésité croissante qui résulte de modes de vie malsains.

20.Fournir des informations sur l’accessibilité des services de santé mentale. Indiquer également au Comité les lois et les règlements en place, ainsi que les mesures prises pour assurer aux patients souffrant de troubles mentaux un traitement et des soins appropriés dans des établissements psychiatriques, et pour garantir un examen régulier et un contrôle judiciaire effectif de l’internement.

21.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité visant à élargir les motifs pour lesquels l’avortement pourrait être autorisé. Indiquer par ailleurs les mesures prises pour promouvoir la santé sexuelle et procréative, et les services disponibles dans ce domaine, notamment pour les adolescents. Préciser également le nombre de cas de maladies sexuellement transmissibles enregistrés dans l’État partie.

Articles 13 et 14 − Droit à l’éducation

22.Étant donné que les informations fournies dans le rapport portent exclusivement sur les enfants ressortissants de l’État partie, indiquer les mesures prises pour assurer aux enfants étrangers vivant au Koweït l’accès à l’enseignement obligatoire et gratuit, en application de la recommandation formulée par le Comité en 2004.

23.Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux Bidouns et aux enfants de travailleurs migrants l’accès à l’enseignement supérieur. Communiquer aussi des données sur le taux de scolarisation à tous les niveaux de l’enseignement, ventilées par année, sexe et catégorie de population − Koweïtiens, Bidouns, autres non-Koweïtiens − pour la période considérée.

Article 15 − Droits culturels

24.Donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger la diversité culturelle, faire connaître le patrimoine culturel des non-Koweïtiens et des autres minorités, et créer les conditions qui leur permettent de protéger, développer, exprimer et faire connaître leur identité, leur histoire, leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes.

25.Donner des informations sur les mesures prises afin de garantir la protection et la conservation des sites archéologiques nationaux dans le cadre de l’aménagement urbain, du développement des infrastructures et des projets de construction, et d’en renforcer l’accès au public.

26.Donner des renseignements sur les dispositions juridiques en vigueur afin de protéger la liberté en matière de culture et de création. En particulier, donner des informations sur les normes et les procédures suivies par l’État partie pour censurer des publications et des activités culturelles.