Nations Unies

E/C.12/KWT/3

Conseil économique et social

Distr. générale

18 décembre 2018

Français

Original: arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Troisième rapport périodique soumis par le Koweït en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 30 novembre 2018]

Troisième rapport périodique du Koweït concernant l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Introduction

1.Le troisième rapport périodique est soumis en application de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux directives générales relatives à la présentation des rapports adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. C’est une commission chargée de l’élaboration des rapports périodiques que le Koweït est appelé à soumettre aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et composée de représentants des ministères concernés, qui l’a établi en étroite collaboration avec des représentants d’organisations non gouvernementales et de la société civile. Le rapport est complété par des statistiques et des tableaux émanant des organismes publics compétents.

2.Le rapport est divisé en deux parties, la première est une introduction et la seconde présente les mesures prises par l’État pour donner suite aux observations finales figurant dans le document publié sous la cote E/C.12/KWT/CO/2.

Observations finales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique du Koweït (E/C.12/KWT/CO/2)

4.

3.Afin de relever les défis du présent et d’avancer sur la voie d’un avenir prospère et durable fondé sur la reconnaissance de tous les droits, le Koweït a lancé sa vision éclairée intitulée : « Pour un nouveau Koweït », dont l’objectif est, d’ici à 2035,de transformer le Koweït en un centre financier et commercial attractif pour les investissements, faisant du secteur privé le moteur de l’activité économique, en créant les conditions de la concurrence et en promouvant l’efficacité de la production, sous l’égide d’institutions publiques habilitantes, de manière à consolider le système de valeurs dans le respect de l’identité sociale en vue de contribuer à un développement humain et équilibré, en mettant en place une infrastructure adéquate, une législation avancée et un environnement économique favorable.

Objectifs et politiques en matière de droits économiques dans le plan de développement 2015/2016-2019/2020 :

Protéger l’industrie locale contre les effets néfastes de la concurrence extérieure et la promouvoir par tous les moyens disponibles

a)Création des conditions d’une libre concurrence entre établissements industriels et commerciaux, en tant que pilier de l’activité économique au Koweït et adoption par le Gouvernement de mesures visant à prévenir toute concurrence néfaste (« dumping ») en soumettant les importations à des normes de qualité.

Protéger et sensibiliser les consommateurs aux divers modes de consommation et ouvrir des voies de communication avec eux

a)Renforcement des juridictions compétentes en matière commerciale et augmentation du nombre de tribunaux et de chambres spécialisés.

b)Intensification des campagnes de contrôle et d’inspection, renforcement des sanctions et soutien des efforts du Gouvernement et de la société civile visant à protéger les consommateurs.

c)Constitution d’un stock stratégique de produits de base pour limiter les brusques augmentations de prix et être en mesure de faire face à toute pénurie, ainsi qu’aux situations de crise urgentes, en collaboration avec le Gouvernement et les organismes de coopération.

Rationaliser la consommation d’électricité et d’eau

a)Rationalisation de la consommation et incitation à l’adoption de modalités de subventionnement adéquates, en arrêtant de subventionner les prix des services au profit d’une aide monétaire aux familles à faible revenu, en alignant les prix des produits subventionnés sur ceux du marché, conformément à la loi de l’offre et de la demande, et en mettant en place des systèmes d’économie d’énergie et d’eau dans les constructions et bâtiments publics.

Augmenter la capacité disponible des centrales électriques

a)Accroissement de la production d’énergie électrique au cours des années couvertes par le plan de développement, en augmentant la capacité des centrales électriques pour répondre à la demande croissante, notamment dans le secteur des bâtiments à usage d’habitation, industriels et commerciaux, en veillant à l’entretien de ces centrales et au développement des réseaux de transport et de distribution.

Objectifs et politiques en matière de droits sociaux dans le plan de développement 2015/2016-2019/2020 :

Renforcement de la main-d’ œuvre koweïtienne dans le secteur privé

a)Augmentation de la proportion de Koweïtiens au sein de la population active, en encourageant l’emploi des nationaux dans le secteur privé.

b)Amélioration du cadre de travail dans le secteur privé, afin d’attirer davantage de main-d’œuvre nationale, en préservant un équilibre entre les secteurs public et privé pour ce qui est des conditions de travail, des horaires, de la rémunération, des primes et des autres avantages et en préparant les Koweïtiens à travailler dans le secteur privé grâce à des programmes de formation.

Réduction du chômage

a)Soutien des artisans koweïtiens par des mesures d’incitation susceptibles de les rendre compétitifs, en particulier pour les marchés publics.

b)Soutien des petites et moyennes entreprises en levant les obstacles opérationnels, en leur fournissant des aides financières et en simplifiant les formalités administratives afin de garantir leur pérennité et d’attirer les jeunes et les nouveaux arrivants sur le marché du travail.

Modification des conditions d’attribution des aides au logement à la lumière d’une vision stratégique globale du développement urbain

a)Mise en place d’une stratégie de développement urbain comprenant des politiques de logement intégrées et faisant le lien entre les plans d’aménagement structurels et les plans de développement.

b)Activation du rôle de la Commission supérieure de gestion des plans structurels, qui inclut toutes les parties concernées.

c)Évolution du concept et de la philosophie des aides au logement, après examen des conditions d’éligibilité et actualisation des données y afférentes, afin de limiter le nombre de demandes.

d)Mise au point de nouvelles solutions de logement inspirées de nouveaux modèles complexes tenant compte de l’évolution des règles de construction dans le monde, réalisation de grands projets de logement en s’appuyant sur l’expérience d’autres pays dans ce domaine et sur les compétences de sociétés immobilières locales et internationales.

Objectifs et politiques de santé :

Promotion de modes de vie sains, en collaboration avec tous les groupes sociaux

a)Promotion de pratiques saines (sport, alimentation saine, dépistage précoce et périodique, hygiène, prévention des maladies) et de modèles positifs de modes de vie communautaires.

b)Soutien d’efforts visant à promouvoir la santé au travail et la lutte contre les accidents de la route et les comportements néfastes pour la santé.

Amélioration de la qualité et de l’efficacité des services de soins de santé, notamment au niveau de l’administration

a)Mise en place du système international de reconnaissance de la qualité des services de santé à travers l’application des normes de qualité mondiales en matière de services de soins de santé à tous les services et établissements de santé publics et privés, complétée par la mise au point de critères de mesure nationaux unifiés, la mise en œuvre des règles relatives à la sécurité et aux droits des patients, la réduction des erreurs médicales, ainsi que l’achèvement de la conception des protocoles de soins et leur application.

b)Organisation et définition de procédures spécifiques concernant les soins à l’étranger et adoption de mesures opérationnelles visant à permettre l’accueil de personnels médicaux étrangers de haut niveau dotés de compétences spécialisées appropriées, en tant que mesure alternative à l’envoi des patients à l’étranger.

Objectifs et politiques de l’enseignement général :

Poursuite de l’excellence du processus éducatif et amélioration de la position du Koweït dans les enquêtes d’évaluation et les classements internationaux

a)Préparation, mise à niveau et formation des cadres nationaux au moyen de l’application de critères scientifiques d’accès à l’enseignement (système d’autorisation professionnelle) conformes aux normes internationales de l’enseignement et renforcement des capacités dans ce domaine ; formation des enseignants et accroissement des compétences d’auto-apprentissage en vue de l’adoption de meilleures méthodes d’enseignement et d’une approche éducative fondée sur des relations avec les parents et les tuteurs.

b)Transmission aux élèves de notions positives et consolidation de l’identité koweïtienne au moyen d’un système de valeurs intégré reposant sur la charia, l’importance de l’unité et de l’identité nationales, la citoyenneté responsable et la participation active à la résolution des questions d’intérêt commun.

c)Amélioration des services offerts aux élèves ayant des besoins spéciaux grâce à la mise en place de programmes de prise en charge des élèves les plus doués.

Objectifs et politiques de l’enseignement supérieur :

Accroissement de la capacité d’accueil des établissements d’enseignement supérieur et adaptation des qualifications aux besoins du marché du travail

a)Augmentation de la capacité d’accueil des établissements publics et privés d’enseignement supérieur et mise en place d’une répartition géographique équilibrée de ces institutions.

b)Importance de l’intégration, de la modernisation et du développement constants des spécialisations, des programmes et des cursus au sein des établissements publics et privés d’enseignement supérieur, compte tenu des besoins du marché du travail, à l’aide de méthodes efficaces permettant de répondre en permanence aux besoins du marché du travail koweïtien dans les secteurs public et privé.

Objectifs et politiques en matière de formation :

Détermination des besoins de formation nécessaires à l’acquisition des compétences de la main-d’ œuvre pour la réalisation de la vision de l’État

a)Étude des besoins de formation en vue de l’acquisition des compétences nécessaires à la réalisation de la vision de l’État.

b)Mise au point de programmes de formation pour le renforcement des capacités humaines en vue de réaliser la vision de l’État.

Objectifs et politiques de protection sociale et de développement social :

Renforcement et promotion des programmes et mécanismes d’aide sociale

a)Création d’un système de protection sociale doté de ressources diversifiées et fondé sur différents régimes, incluant la mise à la disposition des groupes cibles d’activités rémunératrices dans le cadre de projets réellement rentables et pérennes, grâce à des programmes perfectionnés de renforcement des capacités humaines, ciblant notamment la population active, en vue de transformer les bénéficiaires de l’aide sociale, notamment les femmes, en groupes productifs.

b)Accroissement de la contribution des associations coopératives à la prise en charge et au financement de projets coopératifs de production, soutien des petites et moyennes entreprises afin d’atténuer les effets de l’inflation, renforcement du rôle du secteur coopératif dans la production agricole et animale et encouragement des projets coopératifs concernant certains services publics, tels que les écoles, les universités et les hôpitaux, ainsi qu’en matière de projets de logement et de développement social.

Protection des groupes socialement vulnérables au moyen de leur insertion sociale, notamment les enfants, les personnes en conflit avec la loi, les personnes handicapées et les personnes âgées

a)Renforcement de la protection sociale, sanitaire et culturelle, création d’un environnement sain pour tous les enfants et développement de leurs talents et de leurs capacités en élevant leur niveau éducatif, religieux et intellectuel, en collaboration avec la société civile, grâce à la mise en place de jardins d’enfants modèles et à la sensibilisation des familles au mode d’alimentation sain des enfants.

Indicateurs relatifs aux enfants (2017)

Indicateurs

Nombre

Clubs d’enfants

22

Crèches privées

412

Nombre d’enfants dans des crèches privées

38 008

Bénéficiaires des services fournis par la Direction du placement familial

1 042

b)Mise en place d’un mécanisme de détection précoce et de traitement de toute forme de violence, de délinquance et d’exploitation dont sont victimes les enfants, les mineurs et les personnes handicapées, grâce à la mise en place d’un système de détection et de traitement précoce des enfants victimes de violence psychologique et physique ; fourniture de soins préventifs et curatifs aux jeunes délinquants ou en risque de délinquance, et réadaptation et réinsertion sociales des mineurs, grâce à l’action synergique des ministères compétents et des organisations de la société civile :

La promulgation de la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant illustre les progrès accomplis en matière de protection des enfants au Koweït, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par le pays, étant précisé que la « loi sur l’enfant » s’aligne ainsi sur les conventions internationales et démontre que le Koweït est déterminé à aller résolument de l’avant dans la valorisation de son patrimoine civilisationnel et la consécration des droits et libertés, sachant que cette législation a été conçue pour régir les droits sociaux, sanitaires et éducatifs des enfants.

La réalisation d’un projet national pour la protection des enfants contre la violence, les mauvais traitements et la négligence au Koweït a été envisagée, conformément au décret no 116 de 2013 portant création d’un Haut Comité national chargé d’en établir les fondements, placé sous la présidence du Secrétaire d’État du Ministère de la santé, sachant que le Bureau du développement social auprès du Cabinet de Son Altesse le Premier Ministre s’est joint à ce Comité en tant que partenaire actif.

L’adoption du décret ministériel no 127 de 2014 a abouti à la mise en place d’une équipe de protection de l’enfance chargée de transférer les enfants et leur famille au Bureau du développement social en vue d’y recevoir des soins et de bénéficier d’un suivi psychologique.

Le Koweït a également accordé un intérêt particulier aux institutions d’éducation des enfants délinquants, notamment en créant, au Ministère des affaires sociales et du travail, le Département de la protection des mineurs, chargé de protéger les jeunes délinquants ou exposés au risque de délinquance, qui a obtenu de bons résultats en matière de prise en charge de ces enfants.

Nombre de bénéficiaires des services du Département de la protection des mineurs

Statut juridique

Institution

Nombre d’enfants accueillis jusqu’en mars 2017

Nombre d’enfants accueillis jusqu’en septembre 2018

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Exposés au risque de délinquance

Accueil

3

1

2

0

Prise en charge sociale

3

2

2

3

Détention au cours de l’instruction

Centre d’observation

6

0

6

0

Mineurs condamnés

Protection sociale

41

4

27

2

Évaluation sociale

5

0

10

0

Contrôle social (expertise judiciaire)

263

12

369

9

En attente de jugement

Contrôle social (enquête sociale)

57

10

18

3

Contrôle social (parquet des mineurs)

148

1

67

0

Total

556

518

c)Élévation du niveau financier et social des mineurs et des familles chargées de les protéger et investissement, en toute sécurité, des fonds appartenant aux mineurs confiés à l’Autorité publique chargée des mineurs, ainsi que leur gestion conformément aux dispositions de la charia islamique.

Tranche d’âge des mineurs accueillis par l’Autorité jusqu’au 31 décembre 2017

Nombre

De (ans)

à (ans)

Nombre de garçons

Nombre de filles

Total

1

0

6

190

195

385

2

6

10

477

452

929

3

10

15

1 192

1 246

2 438

4

15

21

2 959

2 824

5 783

Total

4 818

4 717

9 535

Nombre de bénéficiaires des aides fournies par l’Autorité conformément aux conditions et règles prévues à cet effet (2017)

Assistance pour l’Eid alAdha2 685 Assistance pour l’Eid al-Fitr2 601 Assistance périodique10 473 Crédits pour le Ramadan2 575 Assistance pour le mobilier50 Assistance pour les fournitures scolaires2 689

2 575 2 689 2 685 2 601 50 10 473 Assistance périodique Assistance pour le mobilier Crédits pour le Ramadan Assistance pour les fournitures scolaires Assistance pour l’Eid alAdha Assistance pour l’Eid al-Fitr

d)Création de services spécialisés pour les personnes âgées et élargissement de leurs objectifs, au moyen de la mise en place d’un service de soins à domicile au profit des personnes âgées et de l’incitation du secteur privé et des organisations de la société civile à participer à la réalisation de projets de soins intégrés pour les personnes âgées, complétées par l’encouragement et la formation de cadres spécialisés dans ce domaine et la capacitation de personnes s’occupant des personnes âgées.

Nombre de bénéficiaires des services du Département de la protection des personnes âgées

Nature des soins

Nombre de bénéficiaires (mars 2017)

Nombre de bénéficiaires (septembre 2018)

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Soins en institution

12

16

13

16

Services de soins à domicile aux personnes âgées

897

2 316

939

2 525

Total

3 241

3 494

e)Lancement du système « Afia  » en tant que système d’assurance maladie destiné aux retraités créé par la loino114 de 2014, qui confie au Ministère de la santé publique la mission de garantir la fourniture de soins de santé aux personnes couvertes par ce système, au moyen de la mise en place d’un réseau de prestataires de services médicaux du secteur privé.

f)Prise en charge des personnes handicapées et protection de leurs intérêts, grâce au déploiement d’un système intégré visant à réduire la prévalence du handicap au sein de la société ; mise en place d’un programme de dépistage précoce des handicaps et prise en charge sanitaire, sociale, psychologique et éducative des personnes handicapées ; sensibilisation communautaire et familiale aux modalités de prise en charge des personnes en situation de handicap et incitation des cadres nationaux à s’engager dans ce domaine.

g)Élaboration d’un système global d’intégration communautaire des personnes handicapées, fondé sur le principe de non-discrimination à leur égard, promouvant leur intégration au marché du travail, l’instauration d’un environnement de travail adapté à leurs besoins, leur insertion dans le système éducatif et l’accroissement d’offres de formation appropriées et d’intégration au moyen d’activités culturelles, artistiques, récréatives et sportives :

C’est ainsi qu’a été promulguée la loino8 de 2010 sur les droits des personnes handicapées, dont les dispositions sont conformes à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dans la mesure où elle met l’accent sur l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de la vie, notamment en ce qui concerne la capacité juridique des personnes handicapées et la garantie de tous leurs droits, sans exception ni exclusion.

La création de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées illustre l’intérêt du Gouvernement pour une protection de qualité des personnes handicapées et le passage du concept traditionnel de protection à celui d’intégration des personnes handicapées dans la société koweïtienne, en tant que citoyens jouissant de tous leurs droits, en particulier dans les domaines de l’éducation et de l’emploi.

Renforcement de la cohésion sociale

a)Renforcement de la cohésion sociale, en mobilisant les citoyens pour la réalisation de la vision et des objectifs stratégiques de l’État et en élaborant des programmes garantissant la contribution de l’ensemble des groupes sociaux à la valorisation maximale du capital social.

b)Promotion de systèmes de valeurs au sein de la société, au moyen de la diffusion de valeurs positives favorisant la mise en œuvre de la vision de l’État et de ses objectifs stratégiques, comme la valeur du travail, la responsabilité, le soutien, le mérite, la créativité et l’innovation, en particulier chez les jeunes ; complétée par la lutte contre les phénomènes négatifs étrangers à la société.

c)Consécration de la citoyenneté positive et responsable et de l’identité nationale à l’aide de moyens novateurs et diversifiés pour renforcer le sentiment de loyauté et d’appartenance à la patrie, l’intégration des différents groupes sociaux et la consolidation de la relation entre le citoyen et l’État sur le fondement des notions de droits, de devoirs et de responsabilité.

d)Renforcement de la sensibilisation à l’importance de la préservation de la famille en tant qu’entité fondamentale de la société, en abordant les problèmes familiaux de manière à contribuer à leur résolution pour maintenir la cohésion familiale et en apportant un soutien aux activités de sensibilisation, de prévention et de prise en charge afin de protéger la communauté contre toutes les formes de violence sociétale ou familiale.

Tableau présentant les projets du programme de cohésion sociale, les autorités compétentes et les principales politiques du plan annuel (2018-2019)

Fondement

Programmes

Projets

Autorité responsable

Principales politiques

Capital humain créatif

Programme de renforcement de la cohésion sociale

Système de sécurité sociale

Ministère des affaires sociales et du travail

Mise en place de mécanismes de protection sociale adaptés aux transformations économiques et sociales de la société koweïtienne

Création d’un système d’assistance sociale, diversification de ses sources et régimes et possibilité accordée aux groupes cibles d’avoir accès à des activités rémunératrices dans le cadre de projets réellement rentables, en assurant leur pérennité

Renforcement du rôle de la société civile en matière de développement

a)Renforcement du rôle de la société civile et de sa participation au processus de développement, encouragement d’initiatives communautaires, de manière indépendante ou en partenariat avec le secteur privé et d’autres organismes publics concernés par les actions civiles et caritatives et élargissement de leur rôle à de nouvelles activités sociales bénévoles dans le domaine de l’éducation, de la santé, du logement, des transports et de certains services sociaux.

b)Le Koweït a mené une expérience pilote dans le domaine de la planification participative en associant les partenaires de développement (secteurs public et privé et société civile) à l’élaboration des plans de développement annuels et en les invitant à proposer et à formuler des objectifs et politiques à inscrire dans lesdits plans. En outre, certaines organisations de la société civile ont participé à la proposition des projets de développement adoptés par certains organismes gouvernementaux et mis en œuvre en collaboration avec les organisations de la société civile, comme par exemple certains projets du Ministère de l’éducation (respectivement intitulés « Promotion de la pensée positive et du bien-être mental intégré » et « Système intégré de réforme de l’éducation »).

c)Sensibilisation de la société à l’importance du bénévolat, élargissement de la participation populaire à diverses activités communautaires et création de centres de volontaires dans les zones résidentielles, ainsi que de centres destinés à la jeunesse. Le plan de développement du Koweït a également prévu un projet de promotion du volontariat chez les jeunes (Ayadina), dans le cadre du programme de cohésion du Secrétariat d’État à la jeunesse, dont les principaux objectifs sont les suivants :

Renforcer les initiatives volontaires et les regrouper sous la même bannière ;

Organiser le travail bénévole sous l’égide du Secrétariat d’État à la jeunesse ;

Permettre aux volontaires de vivre une expérience pratique dans un environnement sécurisé et sain ;

Inculquer aux jeunes l’esprit de volontariat et de service communautaire ;

Encourager les échanges d’expériences entre jeunes bénévoles ;

Offrir aux jeunes l’occasion de connaître les équipes de bénévoles ;

Offrir aux jeunes des deux sexes des possibilités de volontariat en collaboration avec les institutions compétentes.

Objectifs et politiques de protection et d’autonomisation des femmes et des jeunes

Protection et amélioration des compétences de la femme koweïtienne

Soutien des programmes visant à améliorer les compétences sociales, économiques et professionnelles des femmes et à leur assurer la stabilité familiale et psychologique, grâce à des programmes de renforcement des capacités promouvant leur participation à la vie publique ; offre de services aux femmes qui travaillent et promotion du rôle de la femme au sein des petites entreprises.

Renforcement de l’autonomisation sociale de la femme koweïtienne

a)Autonomisation de la femme koweitienne et élargissement de sa participation communautaire, grâce au renforcement de son rôle au niveau des postes de prise de décisions dans les domaines économique, social et politique.

Exploitation des capacités des jeunes

a)Exploitation efficace du temps de loisirs des jeunes, grâce à l’élaboration d’un plan national intégré de prise en charge de la jeunesse, en collaboration avec les parties concernées et augmentation du nombre d’institutions et de services dédiés aux jeunes dans tous les gouvernorats du pays.

b)Renforcement du rôle des centres destinés aux jeunes (filles et garçons), en les modernisant, en les ouvrant à la société et en les transformant en centres communautaires abordant des thèmes concernant la famille en général et les jeunes en particulier ; et implication du secteur privé dans leur gestion pour bénéficier de meilleurs services compétitifs.

c)Soutien aux activités estudiantines et parrainage des organisations d’étudiants, en assurant la promotion de leurs initiatives communautaires et de leurs activités éducatives et culturelles par la création de centres spécialisés dans les activités éducatives, sociales, culturelles et artistiques.

Renforcement de la compétitivité nationale

a)Amélioration de l’accès des jeunes à l’emploi, notamment dans le secteur privé, en améliorant les compétences acquises ; augmentation de la productivité, sensibilisation à l’emploi et orientation des jeunes vers des métiers non traditionnels.

b)Développement de l’esprit d’entreprise parmi les jeunes, en diffusant la culture entrepreneuriale et en assurant une formation aux jeunes dans ce domaine, en appuyant leurs initiatives dans le domaine des petites et moyennes entreprises et en mettant à la disposition des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises un ensemble de services d’aide intégrés.

Renforcement du leadership des jeunes et de leur autonomisation

a)Soutien aux efforts visant à autonomiser les jeunes Koweïtiens en renforçant leur rôle social, en encourageant leurs initiatives et en les incitant à aller de l’avant.

b)Formation des responsables de la jeunesse et renforcement de leur rôle en matière de participation communautaire positive et effective dans divers domaines économiques, sociaux et politiques, en collaboration avec des institutions et universités internationales spécialisées, afin d’intensifier les activités et la sphère d’action du Centre financier et commercial et de contribuer à accroître la participation des jeunes aux projets nationaux et communautaires.

Renforcement de la créativité et de l’innovation des jeunes

a)Stimulation des aptitudes et des talents créatifs des jeunes, en créant des espaces destinés à mettre en valeur leurs compétences et leur créativité ; édification d’un système dédié à la créativité et à l’innovation des jeunes et élaboration d’un programme à long terme visant à promouvoir la créativité et l’innovation des jeunes dans tous les domaines de la science, de la culture et du sport et à élargir leur participation aux niveaux régional et international.

Protection des jeunes contre les dangers des stupéfiants, de l’alcool, des produits dopants et des comportements déviants

a)Appui aux programmes de sensibilisation aux dangers de la drogue, de l’alcool, des produits dopants et de la violence sous toutes ses formes, avec la participation des jeunes et de leurs organisations, en les sensibilisant aux graves conséquences de la consommation de stupéfiants et en réduisant le phénomène de la violence, en expansion parmi les jeunes, à l’aide de méthodes scientifiques ; sensibilisation à l’importance de signaler les cas de toxicomanie, de manière à assurer la prise en charge et le traitement de toutes les addictions.

Promotion du rôle du sport au sein de la société

a)Sélection et parrainage des sportifs doués en recourant à une expertise internationale, afin que le pays puisse être compétitif aux niveaux régional et international, notamment en créant des centres spécialisés permettant de découvrir des talents sportifs dans les différentes disciplines.

b)Promotion de programmes sportifs pour tous, en sensibilisant le public à l’importance du sport et en construisant des terrains de sport modèles pour offrir à tous les membres de la société un environnement approprié et sûr pour la pratique d’activités physiques et de loisirs.

c)Promotion d’activités sportives au sein des établissements d’enseignement, au moyen de la création de centres spécialisés destinés à améliorer le niveau sportif des élèves des écoles, instituts et universités ; et utilisation des installations sportives scolaires en soirée.

Objectifs et politiques en matière de droits culturels dans le plan de développement 2015/2016-2019/2020 :

Diffusion de la culture, des arts et de la littérature et construction de l’identité koweïtienne

a)Promotion de la créativité artistique et littéraire et de la production culturelle, intellectuelle et artistique, soutien aux artistes doués grâce à la multiplication du nombre d’événements artistiques et littéraires à l’échelle nationale et à l’étranger et implication de l’État en matière de production et de financement de projets artistiques et culturels ciblés contribuant concrètement à l’enrichissement de l’identité koweïtienne et à l’enracinement des valeurs nationales, ainsi qu’en matière de promotion des talents dans tous les domaines artistiques et littéraires, incluant le parrainage et la commercialisation des produits d’activités et de créations artistiques.

b)Renforcement de la liberté des médias et concrétisation de la liberté d’expression et de l’esprit d’innovation, en organisant le contrôle des créations artistiques dans le respect des valeurs morales de la société koweïtienne.

c)Encouragement des activités culturelles et artistiques visant à promouvoir la culture de l’enfant et son développement comportemental et mental par l’amélioration continue du matériel culturel et artistique fourni et la diversification des moyens de diffusion (programmes télévisés, dessins animés, bandes dessinées, etc.).

d)Élargissement de la place accordée aux loisirs et aux activités culturelles et artistiques dans l’enseignement public, en redynamisant le rôle des activités artistiques au niveau des programmes scolaires, en encourageant la création de programmes et d’activités culturelles et artistiques et en renforçant les enseignements artistiques : théâtre, musique et arts, ainsi que d’autres activités artistiques et cognitives.

e)Soutien aux publications culturelles koweïtiennes et utilisation des technologies modernes pour les éditer et les promouvoir. Le tableau de l’annexe 1 montre le nombre mensuel de visiteurs de musées et de sites archéologiques.

5.

4.Compte tenu de l’importance accordée à la formation des cadres judiciaires, l’Institut koweïtien des études judiciaires a organisé à leur intention une session de formation aux droits de l’homme, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, visant à mieux faire connaître et à inculquer les valeurs et principes relatifs aux droits de l’homme parmi les représentants du service public de la justice, chargés au premier chef de l’application et du respect des droits de l’homme au niveau national :

a)Domaine des droits de l’homme, première session, 8 février 2015 ;

b)Domaine des droits de l’homme, deuxième session, 8 mars 2015 ;

c)Domaine des droits de l’homme, troisième session, 5 avril 2015.

5.Ces sessions visent à familiariser les magistrats avec le droit international des droits de l’homme et les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, ainsi qu’à renforcer leurs compétences en matière de formation et de techniques de formation, afin que l’Institut puisse faire appel à leurs services pour former son personnel.

L’Institut koweïtien des études judiciaires a également organisé une série de sessions de formation, parmi lesquelles les suivantes :

a)Les droits de l’homme dans le cadre de l’action pénale, 1er mars 2015 ;

b)Cours relatif aux droits de l’homme (dispensé aux chercheurs juridiques candidats au poste de procureur auprès du parquet) 16e promotion (2017-2018) ;

c)Première session sur le droit international humanitaire, organisée par les États arabes du Golfe (février 2016) ;

d)Septième session de formation régionale au droit international humanitaire, organisée les 3 et 4 mai 2017.

6.Dans son arrêtno3332/2014 rendu le 26avril 2014 en matière administrative, la Haute Cour du Koweït s’est fondée sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ratifié par la loino11 de 1996), selon lequel :

« a)Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ;

b)Les mesures que chacun des États parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales. »,

ainsi que sur l’article 7 du Pacte, d’après lequel : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :

c)La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes. ».

En conséquence, la décision contestée par le plaignant, lui interdisant d’occuper une fonction, a été annulée sur la base des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par la loino11 de 1996.

6.

7.Le droit de formuler des réserves est reconnu par l’article 51 de la Convention, qui autorise un État à émettre des réserves en vertu du droit international général, lorsqu’il s’agit d’une question touchant à sa souveraineté et en tenant compte de sa situation et de sa législation propres, afin de faciliter la ratification d’un instrument international par ledit État.

7.

8.Afin de garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés au Koweït et de s’acquitter de ses engagements volontaires, pris devant le Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel de la situation des droits de l’homme au Koweït, de créer une entité juridique nationale indépendante conformément aux Principes de Paris, un office national des droits de l’homme a été créé par la loi no 67 de 2015.

9.Afin de mener à bien ce dessein, de codifier ces principes et de les appliquer de manière effective et concrète, la loi accorde à l’Office un statut juridique spécial en tant qu’instance nationale indépendante chargée des droits de l’homme et ne l’a constituée ni sous forme d’instance administrative ou gouvernementale au sens de la réglementation en vigueur, ni sous forme d’organisation de la société civile, ce dont il résulte qu’il s’agit d’un mécanisme national permanent chargé des droits de l’homme et des libertés.

10.Selon l’article 2 de la loi portant création de l’Office, ce dernier est placé sous le contrôle du Conseil des ministres, est doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie dans l’exercice de ses fonctions et activités énoncées par la loi.

11.L’article 3 fixe la composition pluraliste du conseil d’administration, dont les membres bénéficient, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, de l’immunité accordée aux représentants d’instances nationales indépendantes, conformément aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

12.L’article 4 de la loi prévoit les modalités de désignation des membres du conseil d’administration, sachant qu’ils sont nommés par décret pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois ; ainsi que les conditions de désignation et de nomination des membres du conseil d’administration de l’Office national des droits de l’homme.

13.L’article 6 recense environ 14 compétences juridiques, activités et missions ayant vocation à être exercées par l’Office, précisées en tenant compte d’un ensemble de règles juridiques et humanitaires, incluant les engagements de l’État au titre des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que des compétences et attributions prévues par le paragraphe 3 des Principes de Paris.

14.Compte tenu de la grande importance accordée à la collaboration et à la coordination entre les différents organismes nationaux, l’article 7 impose à toutes les instances gouvernementales, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales, d’aider l’Office en lui fournissant les informations, données et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

15.L’article 9 prévoit la constitution de comités permanents au sein du conseil d’administration, chacun dirigé par un membre du conseil d’administration, à savoir un comité des droits civils et politiques, un comité des droits de la famille, un comité chargé de la torture, de la discrimination raciale et la lutte contre la traite des êtres humains et un comité chargé des plaintes et des doléances.

16.Dans le cadre des efforts déployés pour donner à l’Office national des droits de l’homme les moyens de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la loi le créant, il a été procédé à la nomination des membres du conseil d’administration de l’Office national des droits de l’homme (décretno269 de 2018), dont la plupart sont expérimentés et compétents dans le domaine des droits de l’homme.

8.

17.La Constitution considère à cet égard que les traités ratifiés par le Koweït deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès leur entrée en vigueur et qu’en conséquence, tous les pouvoirs publics, ainsi que les particuliers, doivent s’y conformer, de même qu’il incombe à la justice de veiller à leur respect.

18.Cette obligation découle de l’article 70 de la Constitution aux termes duquel : « L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, avec ses annotations. Un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel… ».

19.En ce qui concerne l’incorporation dans la législation nationale du terme « discrimination » figurant à l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le législateur koweïtien a accordé une attention particulière à la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale, comme en témoignent les nombreuses dispositions constitutionnelles et législatives à ce sujet.

20.Le législateur koweïtien s’est particulièrement attaché à intégrer dans la Constitution de nombreux préceptes et fondements visant à ancrer les principes d’égalité et de non‑discrimination dans la société koweïtienne, comme illustré par les dispositions suivantes :

Article 7 : « La justice, la liberté et l’égalité sont les piliers de la société et l’entraide et la compassion sont les liens puissants qui unissent les citoyens. », le législateur koweïtien ayant tenu à mentionner le terme « société » dans ce texte afin de mettre clairement l’accent sur l’attention accordée à toutes les personnes présentes sur le territoire du pays, sans aucune discrimination ;

L’article 29 de la Constitution selon lequel : « Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. » ;

Dans son interprétation des dispositions de l’article 29, la note explicative fournie à ce sujet par le Koweït indique ce qui suit : cet article consacre le principe de l’égalité en droits et en devoirs de manière générale et précise ses principales applications, à savoir l’absence de « discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion » et même s’il ne mentionne pas « la couleur ou la fortune », qui figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, c’est parce qu’il n’existe pas la moindre discrimination raciale dans le pays, outre le fait que la formulation de l’article exclut toute possibilité de discrimination et que de surcroît, la discrimination pour des raisons de fortune est inconnue dans le pays, ce qui rend superflu d’en faire expressément état ;

Article 30 : « La liberté personnelle est garantie. » ;

Article 35 : « La liberté de conviction est absolue et la liberté de pratiquer sa religion est protégée par l’État, conformément aux coutumes établies, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec l’ordre ou la morale publics. » ;

L’article 36 dispose ce qui suit : « La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions verbalement, par écrit et par tout autre moyen, dans le respect des limites fixées par la loi. ».

21.Il convient de noterque par souci de non-discrimination, le législateur koweïtien a érigé en droit fondamental le droit de recours à la justice que la Constitution koweïtienne accorde à toutes les personnes, citoyens ou résidents, sans exception ni préférence. L’article 166 de la Constitution énonce à ce sujet ce qui suit : « Le droit d’ester en justice est garanti à tous. La loi en détermine les procédures et conditions d’exercice. ». En outre, en vertu de son article 45, la Constitution koweïtienne, accorde à chaque individu le droit de s’adresser aux autorités publiques par écrit et en apposant sa signature. Il est donc clair que la Constitution accorde à chaque citoyen le droit de s’adresser aux autorités publiques, de déposer plainte et de leur adresser une notification à cet effet.

22.Ainsi, la Constitution du Koweït, qui est la Loi suprême du pays, garantit par des dispositions explicites, sans équivoque et exécutoires le droit à la justice, à la liberté et à l’égalité, notamment l’égalité de tous les êtres humains en dignité, devant la loi et devant la justice, en droits et devoirs, ainsi que la liberté de croyance, étant précisé que les textes précités garantissent en outre aux adeptes de toutes les religions célestes le droit de pratiquer librement leur religion et à chaque individu le droit de recourir à la justice, de s’adresser aux autorités publiques et de porter plainte, sachant que les dispositions constitutionnelles lient le législateur, lequel ne peut ni déroger à leurs dispositions ni s’en écarter.

23.S’agissant dela législation nationale, elle est conforme aux principes constitutionnels et comporte des dispositions visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à lutter contre toutes les formes de discrimination raciale ou de racisme pour quelque motif que ce soit, parmi lesquelles il convient de citer les suivantes :

L’article 6 de la loino24 de 1962 relative aux clubs et associations reconnus d’utilité publique, qui dispose ce qui suit : « il est interdit aux clubs et associations de poursuivre des buts contraires à la loi … d’intervenir dans les conflits politiques ou religieux ou de susciter des dissensions ethniques, raciales ou confessionnelles » ;

L’article 6 du décret-loino42 de 1978 sur les associations sportives, qui consacre le même principe en ces termes : « Il est interdit aux associations sportives de poursuivre des buts contraires à la loi et de prendre part ou d’intervenir dans les conflits politiques ou religieux ou de susciter des dissensions ethniques, raciales ou confessionnelles. » ;

L’article 46 de la loino6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui dispose ce qui suit : « … Il ne peut être mis fin au contrat de travail d’un employé à cause de son sexe, de son origine ou de sa religion. ».

24.Le Code pénal koweïtien comporte un certain nombre de dispositions générales érigeant en infraction la diffusion de principes subversifs portant atteinte à l’ordre social ou économique établi, comme l’article 30 de la loi no 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du Code pénal, qui « interdit aux associations, groupements et organisations, de propager des principes visant à détruire, par des moyens illicites, les fondements essentiels de l’État ou à renverser son système socioéconomique en recourant à la violence ».

25.Dans le même contexte, la Constitution koweïtienne garantit l’égalité de tous devant la loi en droits et en devoirs, comme confirmé par la législation koweïtienne, telle que la loino16 de 1960 promulguant le Code pénal, qui affirme que ses dispositions se fondent sur le principe d’égalité, l’article 11 précisant que ledit Code s’applique à quiconque commet, au Koweït, l’une des infractions qu’il incrimine.

26.La loi no109 de 2014 modifiant la loino14 de 1973 portant création de la Cour constitutionnelle de l’État du Koweït a ajouté un article 4bis à ce texte, formulé en ces termes : « Toute personne physique ou morale est habilitée à intenter un recours devant la Cour constitutionnelle si elle dispose de fortes présomptions concernant l’inconstitutionnalité de lois, de décrets-lois ou de règlements et qu’elle justifie d’un intérêt personnel et direct à les contester. », accordant ainsi à toute personne vivant au Koweït le droit de saisir la Cour constitutionnelle si la loi ou le règlement attaqué viole l’une des dispositions de la Constitution, parmi lesquelles le principe d’égalité et de non‑discrimination.

27.Dans le cadre de la lutte contre le racisme et la haine religieuse, le Koweït a édicté le décret-loi no19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale qui interdit dans son article premier « tout acte ou appel, par un quelconque moyen d’expression, constituant une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social, aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin ; de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production ou la mise en circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions visées ci-dessus et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets ».

28.L’article 2 de ce texte dispose ce qui suit : « sans préjudice de toute autre sanction plus sévère prévue par une autre loi », les auteurs des actes incriminés par l’article premier encourent une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à sept ans de prison et/ou une amende de 10000 à 100000 dinarskoweïtiens, assortie(s) de la confiscation des moyens, ressources, dispositifs, journaux et publications utilisés pour les commettre, la sanction étant doublée en cas de récidive.

29.Selon l’article 3 de ce code, lorsqu’une infraction réprimée par ses dispositions implique une personne morale, celle-ci est condamnée, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques, à une amende de 10000 à 100000 dinars si l’infraction a été commise en son nom ou pour son compte.

30.Sur le plan pénal, l’article 109 du Code pénal promulgué par la loino16 de 1960 dispose ce qui suit : « Quiconque vandalise, endommage ou profane un lieu aménagé pour la pratique d’un culte religieux ou, conscient de son acte, se livre dans ce lieu à un acte portant atteinte au respect de la religion qui y est pratiquée, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à une année et/ou d’une amende pouvant atteindre 75 dinars. ».

31.Est passible de la même peine quiconque perturbe le calme nécessaire à une réunion autorisée par la loi tenue par un groupe de personnes en vue de pratiquer leur religion, dans l’intention de perturber la célébration du culte, de porter atteinte au respect dû à cette religion ou aux personnes présentes.

32.L’article 111 du Code pénal koweïtien, promulgué par la loi no 16 de 1960, incrimine toute manifestation de sectarisme religieux en ces termes : « Quiconque diffuse, par le biais de l’un des médias visés à l’article 101, des opinions dénigrant, méprisant ou rabaissant une religion ou une confession en s’attaquant à ses croyances, cultes, rites ou enseignements, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à une année et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dinars. ».

33.L’article 19 de la loi no 3 de 2006 sur les publications et l’édition interdit toute atteinte à l’essence divine, au saint Coran, aux prophètes, aux compagnons du prophète, à ses épouses et aux gens de sa maison, qu’ils soient bénis. De plus, l’article 11 de la loi no 61 de 2007 sur les médias audiovisuels interdit aux titulaires de licences de diffuser ou de rediffuser tout ce qui serait susceptible de porter atteinte à l’essence divine, au saint Coran, aux prophètes, aux compagnons du prophète, à ses épouses et aux gens de sa maison, qu’ils soient bénis − de les diffamer ou de les viser par des propos moqueurs ou offensants, par l’un des moyens d’expression visés à l’article 29 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960.

34.De même, l’article 7 de la loino68 de 2015 relative à la cybercriminalité dispose ce qui suit : « est condamné, selon le cas, à la peine prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 27 de la loi sur les publications et l’édition, quiconque commet par le biais d’un réseau d’information ou de tout autre moyen relevant des technologies de l’information prévues par la présente loi, l’une des infractions réprimées par les articles 19, 20 et 21 de la présente loi ».

9.

Paragraphes 9 a) et b) :

35.Les membres de l’Office central chargé de la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière justifient d’une expérience variée diversifiée dans leur domaine de compétence et possèdent une connaissance approfondie des lois et des normes pertinentes, comme illustré par la feuille de route établie par cet organisme, qui met l’accent sur les droits des personnes à une vie décente, à l’éducation et à la santé.

36.Les décisions des autorités sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne et aux lois applicables au Koweït, sachant que la Constitution autorise notamment quiconque s’estime lésé par une décision à saisir les tribunaux pour en demander l’annulation, étant précisé qu’il est possible de se pourvoir deux fois, d’abord auprès de la Cour d’appel et ensuite auprès de la Cour de cassation, ce qui confirme l’égale protection de toutes les personnes par la loi, sans distinction fondée sur le sexe, la couleur, la croyance ou la nationalité ; outre l’exercice par les juridictions koweïtiennes d’un contrôle sur les décisions administratives en cas de recours.

37.L’attribution de la nationalité est un droit régalien de l’État, qui l’accorde conformément à ses intérêts suprêmes et aux conditions et règles posées à cet effet par le Code de la nationalité koweïtienne promulgué par la loi no 15 de 1959, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Pour sa part, l’Office central désigne les personnes réunissant les conditions requises aux fins de naturalisation au titre du Code de la nationalité et de la feuille de route établie par le Conseil de ministres en la matière, sachant que de 1992 à nos jours, environ 16377 résidents en situation irrégulière ont été naturalisés.

Paragraphe 9 c) :

38.Le Koweït dispose de nombreux textes régissant la vie quotidienne susceptibles d’être invoqués pour revendiquer des droits ou assumer des devoirs, comme par exemple la délivrance des actes de naissance, qui est un droit pour toute personne née au Koweït dont les parents sont unis par un mariage conforme à la loi et à la charia. Ainsi, les actes de naissance relèvent de la loi régissant l’enregistrement des naissances et des décès et des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne le droit des résidents en situation irrégulière à des documents d’état civil et à la délivrance de documents officiels, car la mention « non-Koweïtien » figure désormais en face de la rubrique « nationalité », ce qui a entraîné une augmentation du nombre de documents délivrés, notamment les actes de naissance et de décès, sachant qu’au total 2 848 actes de naissance ont été délivrés en 2017.

Paragraphe 9 d) :

39.L’Office central chargé de la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière a adopté une série de mesures et de procédures de mise en œuvre, en collaboration avec les organismes publics concernés, visant à faciliter l’accès des résidents en situation irrégulière aux prestations sociales et administratives, notamment à travers l’attribution, en application de la décision ministérielle no 49/2011, de 96 000 cartes leur donnant accès à de nombreux avantages et facilités, parmi lesquelles les suivantes :

1.La gratuité de l’enseignement ;

2.La gratuité des soins de santé ;

3.La délivrance de documents d’état civil, notamment des actes de naissance et de décès, des certificats de mariage, des attestations de divorce et d’annulation de divorce, des notifications officielles, des actes de succession et des procurations ;

4.Le même accès que les citoyens koweitiens aux produits alimentaires subventionnés par l’État ;

5.La délivrance de permis de conduire ;

6.La fourniture de services d’aides aux personnes handicapées ;

7.L’accès à l’emploi dans les secteurs public et privé.

Paragraphe 9 e) :

40.De nombreuses organisations internationales de défense des droits de l’homme confondent toujours les apatrides et les résidents en situation irrégulière, alors qu’il existe une grande différence entre eux. En effet, tel que défini par la Convention de 1954 sur le statut d’apatride, désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. La situation est différente en ce qui concerne les résidents en situation irrégulière entrés illégalement au Koweït en dissimulant leurs documents personnels dans l’espoir de s’établir dans le pays, de bénéficier des services et avantages et d’obtenir la nationalité koweïtienne, sachant qu’en consultant les archives de différents organismes publics, la nationalité et l’origine de plusieurs d’entre eux ont été identifiées. Ainsi, en 1991, la situation d’environ 91000 personnes a été régularisée, soit parce que leur nationalité a été établie, soit parce qu’elles sont retournées dans leur pays d’origine, ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’apatrides et qu’en conséquence, l’absence d’adhésion du Koweït aux deux conventions susmentionnées n’a aucune incidence sur leurs cas, qui ne relèvent pas des dispositions de ces instruments.

10.

41.La Constitution koweïtienne met plus particulièrement l’accent sur l’égalité entre hommes et femmes en tant que principe constitutionnel établi auquel il n’est pas possible de déroger, consacré par son article 29 qui dispose ce qui suit : « Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. ».

42.À cet égard, la note explicative de la Constitution indique ce qui suit à propos de l’article 29 : « cet article consacre le principe de l’égalité en droits et devoirs de manière générale et précise notamment qu’il a vocation à s’appliquer sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion… ».

43.En outre l’article 36 de la Constitution consacre au profit de tous la liberté d’opinion et d’expression en ces termes : « La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie par la loi ; chacun a le droit d’exprimer son opinion… ». La législation koweïtienne confirme cette affirmation de principe par le biais des dispositions ci-après :

Le décret-loi no 19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale, qui interdit dans son article premier « tout acte ou appel, par quelque moyen d’expression que ce soit (traditionnel ou moderne), constitutif d’incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social, aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la transmission, la propagation, l’édition, la diffusion ou la rediffusion de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets. L’auteur de ces actes encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et/ou une amende de 10 000 à 100 000 dinars, assortie(s) de la confiscation des moyens utilisés à ces fins » ;

L’article 30 de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, selon lequel : « Sont interdites les associations, organisations ou entités ayant pour objet de diffuser des principes visant à détruire les systèmes fondamentaux par des moyens illicites ou à saper par la force l’ordre social ou économique en place. Sont passible d’une peine d’emprisonnement de quinze ans au maximum les personnes participant activement aux activités de ces groupements et de dix ans d’emprisonnement au maximum les adhérents qui étaient au courant de ces activités. » ;

Le Code de procédure pénale, promulgué par la loi no 17 de 1960, qui prévoit des mesures de discrimination positive en faveur des femmes, notamment au niveau de son article 82 selon lequel : « La fouille des femmes doit être effectuée en toutes circonstances par une femme désignée à cette fin par l’enquêteur et en présence de témoins féminins. », ainsi qu’au niveau de son article 86 aux termes duquel « si la maison est habitée par des femmes voilées et si la perquisition n’a pas pour objet de les arrêter ni de les fouiller, la personne en charge de la perquisition doit observer les traditions établies et leur permettre de se couvrir et autoriser qu’elles sortent de cette maison ou faciliter leur sortie, à condition que cela ne nuise pas à la perquisition » ;

L’article 26 de la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui reconnaît la nécessité de garantir l’égalité de rémunération des femmes et des hommes et dispose ce qui suit à cet effet : « La femme a droit à la même rémunération que l’homme lorsqu’elle accomplit un travail de valeur égale. » ;

La loi no 21 de 2015 sur les droits de l’enfant, qui accorde à la mère qui travaille un congé sans solde pour s’occuper de son enfant et impose aux entreprises employant au moins 50 femmes de créer une crèche et aux employeurs d’accorder aux femmes qui travaillent un congé de maternité et une pause de deux heures d’allaitement sans réduction de salaire ;

La loi no 16 de 1960 portant promulgation du Code pénal, qui réaffirme le principe de l’égalité concernant l’application de ses dispositions, conformément à son article 11 selon lequel « ses dispositions s’appliquent à quiconque commet au Koweït l’une des infractions visées par le présent Code » ;

Les dispositions du Code civil, qui sont neutres et exemptes de toute discrimination fondée sur le genre, conformément aux principes constitutionnels et aux instruments internationaux, l’article 84 du décret-loi no 67 de 1980 portant promulgation du Code civil disposant notamment ce qui suit : « toute personne est habilitée à conclure des contrats à moins que sa capacité ne soit annulée ou réduite par la loi », la formulation de cet article étant générale et abstraite, ne précisant pas le sexe des personnes ayant la capacité de contracter ;

L’article 96 de la même loi, qui dispose ce qui suit : « Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité a pleine capacité d’accomplir des actes juridiques, tant qu’elle ne fait pas l’objet d’un jugement de mise sous tutelle ou curatelle. », sachant que le législateur a employé le terme générique « personne » afin de souligner l’application simultanée de cette disposition à la fois aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité, outre le fait que le Code civil ne pose aucune limitation à la capacité juridique de la femme pour cause de mariage ou d’autres liens de parenté, ce qui veut dire que sur cette base, une femme qui atteint l’âge légal de la majorité acquiert tous les droits et peut accomplir tous les actes juridiques prévus par le Code civil et les autres lois en vigueur, de même qu’elle est habilitée à gérer ses biens financiers et autres, ainsi que ses affaires personnelles, sans qu’aucune condition ni restriction ne vienne affecter sa capacité juridique à cet égard ;

Compte tenu de l’intérêt porté par le Koweït aux femmes et à la réalisation de l’égalité des sexes, et convaincu de l’importance de leur rôle dans la société, 22 femmes ont été nommées au poste de procureur adjoint en 2014, dans le cadre de l’évolution normale de leur carrière au sein de ce corps ;

Une décision du Conseil supérieur de la magistrature du 27 juin 2018 a désigné 93 nouveaux diplômés de la faculté de droit et de la charia, dont 24 femmes, au poste de chercheur juriste au Ministère de la justice, en attendant d’être promus au poste de procureur adjoint du parquet ;

En ce qui concerne l’évaluation de la législation selon une approche fondée sur le genre, il convient de noter que le Koweït est doté d’un système constitutionnel et juridique consacrant l’égalité entre hommes et femmes, conformément à l’article 29 de la Constitution selon lequel : « tous les êtres humains sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion » et qu’en conséquence, les dispositions légales sont formulées en termes généraux s’adressant aux deux sexes ; une discrimination positive concernant certains droits ayant cependant été prévue dans certains cas au profit des femmes, comme par exemple :

La réduction du temps de travail au cours des deux derniers mois de grossesse et pendant une durée de deux ans après l’accouchement pour préserver leur droit à l’allaitement ;

L’octroi d’un congé rémunéré à 100 % du salaire pendant les trois premiers mois postérieurs à l’accouchement et à 50 % pendant les trois mois suivants ;

L’octroi d’un congé pour accompagner le conjoint à l’étranger dans le cadre du travail ou des études ;

L’octroi d’un congé de veuvage rémunéré à taux plein pendant quatre mois et dix jours ;

Les Koweïtiennes appartenant aux catégories ci-après reçoivent également une aide matérielle :

Les veuves non remariées ;

Les femmes divorcées dont le délai de viduité est écoulé, que le mariage ait été consommé ou non ;

Les épouses de détenus et leurs enfants, même en cas de polygamie ;

Les filles célibataires âgées de plus de 18 ans sans soutien de famille et les femmes âgées de 35 à 60 ans même si elles ont un soutien de famille ;

Toute femme koweïtienne mariée ayant atteint l’âge de 55 ans, s’il est établi qu’elle ne dispose pas de sources de revenus propres ;

En outre, l’État accorde une grande attention à l’autonomisation des femmes et a adopté plusieurs mesures dans ce sens, parmi lesquelles les suivantes :

La nomination de femmes au parquet ;

Le lancement du projet national d’aide aux familles, intitulé « Fruits de mon labeur », conçu conjointement par le Ministère des affaires sociales et de l’emploi et le Fonds waqf pour le développement scientifique et social du Secrétariat général des awqafs, géré par le Service de formation et de sensibilisation à la production du Ministère des affaires sociales et de l’emploi, visant à dispenser une formation aux personnes bénéficiant des aides sociales (femmes divorcées, veuves, filles, femmes démunies, parentes de détenus et Koweïtiennes mariées à des étrangers) grâce à l’organisation de diverses sessions d’apprentissage dans le domaine artisanal, professionnel et culturel leur permettant d’acquérir des compétences artistiques ou culturelles et leur apprenant à ne compter que sur elles-mêmes pour trouver un emploi dans le secteur privé ou public ou créer leurs propres projets ;

L’intégration de la question relative à l’autonomisation de la femme dans le plan de développement du Ministère des affaires sociales et de l’emploi ;

La création du premier incubateur destiné à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), intitulé « Incubateur d’entreprises et développement de projets − Boutique 33 », visant à mettre en place un incubateur de petites entreprises offrant des débouchés commerciaux aux Koweïtiennes souhaitant initier une activité autonome ;

L’organisation d’un forum national sur la mise en œuvre du cinquième objectif de développement durable, à savoir « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles », en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ;

Il convient également de noter que les Koweïtiennes ont bénéficié d’une attention et d’une protection visant à renforcer leur rôle social et familial et à garantir leurs droits sociaux, économiques et politiques. L’État s’est employé à créer les conditions et les mécanismes législatifs et institutionnels appropriés permettant aux femmes de jouir de tous leurs droits et d’accomplir leur mission de développement au sein de la société, en tant que partenaires égales des hommes. Le tableau suivant énumère les principaux indicateurs d’autonomisation de la femme koweïtienne.

44.Le plan de développement œuvre à la protection et à l’autonomisation des femmes à travers la réalisation des objectifs et politiques suivants :

a) Protection des Koweïtiennes et renforcement de leurs compétences

i)Révision et mise à jour des diverses lois liées à des thématiques concernant les femmes, de manière à éliminer toutes les formes de discrimination à leur égard sans porter atteinte aux principes de la charia islamique.

ii)Soutien des programmes visant à améliorer les compétences sociales, économiques et professionnelles des femmes et à leur assurer une stabilité familiale et psychologique, grâce à des programmes de formation et de renforcement des compétences, ainsi qu’en favorisant leur participation à la vie publique, en accordant diverses prestations de services au profit des femmes qui travaillent et en promouvant le rôle des femmes au sein des petites entreprises.

Tableau 1

Évolution des principaux indicateurs d’autonomisation économique et politique et renforcement de la participation des Koweïtiennes à la prise de décisions (2014-2018)

Rubrique

2014

2015

2016

2017

Autonomisation économique

Pourcentage de femmes qui travaillent par rapport à l’ensemble de la population koweïtienne

55,4

55,2

55 , 7

55,9

Proportion de femmes qui travaillent par rapport à l’ensemble de la population (Koweïtiens + non - Koweïtiens)

10,6

10,3

10,1

10

Pourcentage de femmes employées dans la fonction publique par rapport à l’ensemble de la population koweïtienne

55,9

56,2

56,9

57,2

Pourcentage de femmes employées dans le secteur privé par rapport à l’ensemble de la population koweïtienne

53,7

51,3

50,8

50,9

Autonomisation politique

Proportion de sièges occupés par les femmes à l’Assemblée nationale ( % )

4

2

2

2

Proportion de femmes occupant des postes ministériels ( % )

6,3

6,3

6,3

12,5

Tableau 2

Proportion de Koweïtiennes occupant des postes de direction dans la fonction publique (2018)

Poste

Nombre de projets

Pourcentage de Koweïtiennes par rapport aux hommes

Ministre

2

13

Secrétaire d’État

3

7

Sous -S ecrétaire d’État

38

13

Directrice générale d’une institution ou d’une entreprise

5

19

Directrice générale adjointe d’une institution ou d’une entreprise

6

9

Secrétaire générale adjointe

6

21

Ambassadrice

2

2

Membre du Département des Fatwas et de la législation

42

42

Total

99

45.Le tableau ci-dessus permet de constater ce qui suit :

L’accroissement du nombre de Koweïtiennes sur le marché du travail, du fait que les femmes sont plus nombreuses à poursuivre des études et qu’une nouvelle génération de femmes instruites a intégré le marché du travail, ce qui a permis d’améliorer la situation économique des familles, sachant qu’en 2018, la fonction publique comptait 58 % de femmes contre 50,6 % dans le secteur privé ;

L’accès accru des Koweïtiennes aux postes de décision dans les secteurs public et privé, puisque les femmes occupent de nombreux postes importants, notamment depuis le début des années 1990, tendance qui s’est poursuivie par la nomination d’une Koweïtienne au poste de Ministre de la planification et de la réforme administrative pour la première fois dans l’histoire du Koweït, faisant suite à la reconnaissance au profit des Koweïtiennes de l’intégralité de leurs droits politiques en mai 2005 ;

L’élimination des disparités entre les sexes en matière d’instruction au Koweït, les filles ayant notamment les mêmes chances de bénéficier d’une éducation au niveau de tous les cycles de l’enseignement (supérieur, secondaire et primaire).

46.La femme koweïtienne bénéficie de tous les services de santé dispensés par l’État à titre gratuit, en particulier dans le domaine des soins de santé primaire. Ces services ont directement contribué à la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le développement no 5 (Améliorer la santé maternelle) avant la date butoir prévue à cet effet.

47.Comme précédemment mentionné, les Koweïtiennes ont fait leur entrée dans la magistrature au poste de « procureur adjoint », une décision du 27 juin 2018 du Conseil supérieur de la magistrature portant nomination de 93 nouveaux diplômés de la faculté de droit et de la charia ayant désigné parmi eux 24 femmes au poste de chercheur juridique au sein du Ministère de la justice, en attendant leur désignation au poste de procureur adjoint du parquet.

11.

48.Le Koweït a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine du travail, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Constitution du Koweït selon lesquelles : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. » ; ainsi qu’à celles de l’article 41 d’après lesquelles : « Le travail est un droit pour tous les Koweïtiens, qui ont le droit de choisir le type de poste qui leur convient. C’est aussi un devoir pour chaque citoyen, dicté par sa dignité personnelle et par l’intérêt général. L’État garantit un emploi et des conditions de travail équitables aux citoyens. ».

49.Sur cette base, de nombreuses lois visant à garantir et à protéger les droits des femmes ont été adoptées, notamment la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui a défini au paragraphe 3 de son article premier le salarié comme étant « toute personne de sexe masculin ou féminin qui effectue un travail intellectuel ou physique pour le compte et sous la direction et l’autorité d’un employeur, en contrepartie d’un salaire », sachant que cette loi consacre tout un chapitre à l’emploi des femmes, garantissant ainsi leur autonomisation, comme illustré par son article 26 qui dispose ce qui suit : « la femme a droit à la même rémunération que l’homme lorsqu’elle accomplit un travail de valeur égale », ce qui signifie que les femmes perçoivent un salaire égal à celui des hommes dès lors qu’elles réalisent le même travail, sans distinction d’aucune sorte. L’annexe 2 fournit des statistiques sur l’emploi des femmes dans le secteur privé.

50.La réponse donnée à la recommandationno10 illustre les efforts déployés par le Koweït pour renforcer l’autonomisation des femmes et leur participation au marché du travail.

12.

51.Les droits et avantages accordés aux salariés par la loino6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé sont conformes aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées par le Koweït, notamment la conventionno29 sur le travail forcé et la conventionno105 sur l’abolition du travail forcé.

52.Afin de prévenir le travail forcé en pratique et donner plein effet aux dispositions de la loi, les textes d’application suivants ont été adoptés :

a)L’arrêté ministériel no 185/P/2010 portant fixation du salaire minimum à 60 dinars par mois (équivalant à 196 dollars des États-Unis) ;

b)L’arrêté no 14 de 2017 portant le salaire minimum à 75 dinars par mois (soit 246 dollars) ;

c)L’arrêté no 839/2015, dont l’article 22 interdit à l’employeur la confiscation des documents de voyage des employés ;

d)L’arrêté no 535/2015 relatif aux horaires de travail dans les lieux non couverts (interdiction de travailler à midi) ;

e)L’arrêté no 201/2011 portant interdiction du travail forcé ;

f)L’arrêté no 842/2015, tel que modifié par l’arrêté no 1024/2016, sur les conditions requises pour changer d’employeur ;

g)La loino32/2016 portant modification de certaines dispositions de la loino6/2010, qui alourdit les sanctions encourues par les employeurs enfreignant les dispositions du Code du travail et de ses décrets d’application.

53.En ce qui concerne la garantie du consentement des détenus pour ce qui est de l’accomplissement d’un quelconque travail en prison, il convient de souligner que le personnel des établissements correctionnels et celui chargé de l’application des peines appliquent à ce sujet les dispositions de la loino26 de 1962 sur l’organisation des prisons et de son règlement intérieur relatives au travail en prison ; sachant que l’article 25 de ce texte dispose ce qui suit : « les détenus sont divisés en deux catégories : la catégorie A, qui inclut les personnes en détention préventive, celles condamnées à une peine d’emprisonnement de courte durée, celles soumises à la contrainte par corps et celles emprisonnées pour non‑paiement de dettes civiles ; et la catégorie B, qui comprend les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement assortie de travaux ».

54.L’article 31 de la même loi dispose ce qui suit : « les détenus de la catégorie A ne peuvent être employés, mais doivent nettoyer leurs cellules, sauf si l’administration pénitentiaire estime nécessaire de les en dispenser en raison de leur état de santé… Le cas échéant, l’établissement pénitentiaire peut faire appel à l’un d’entre eux en raison de ses compétences professionnelles et, s’il accepte, une rémunération appropriée lui est versée pour tout travail accompli ».

55.En ce qui concerne les détenus de la deuxième catégorie, l’article 35 de ladite loi dispose ce qui suit : « Le règlement intérieur précise les types de travaux imposés aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement assortie de travaux, qui sont les détenus de la catégorie B. ».

56.L’article 37 de la loi sur l’organisation des prisons dispose également ce qui suit : « Les détenus de la catégorie B doivent, dans la mesure du possible, effectuer les activités professionnelle qu’ils exerçaient en dehors de la prison. ».

57.L’article 38 de la même loi dispose ce qui suit : « Les détenus de la catégorie B sont rémunérés pour le travail qu’ils accomplissent en prison et le montant de la rémunération est plus élevé pour les travaux de caractère technique au sens du règlement intérieur. », étant précisé que selon l’article 39 du même texte, la moitié de la rémunération due au détenu lui est versée pendant la durée de sa détention et l’autre moitié à sa libération.

58.À cet égard, il convient de noter ce qui suit :

a)Une catégorie de détenus peut être dispensée de travail à l’intérieur de la prison pour raison de santé ;

b)Les détenus de catégorie A sont uniquement chargés de nettoyer leurs cellules ;

c)Les détenus ne sont pas affectés à des travaux pénibles, ils n’accomplissent que des travaux légers qui ne visent aucunement à leur infliger des mauvais traitements ou des sanctions disciplinaires, mais plutôt à leur apprendre un métier, notamment dans le domaine de la menuiserie, de la forge ou de la couture, susceptible de les aider à trouver un emploi décent leur permettant de subvenir à leurs besoins à leur sortie de prison, grâce à des programmes de réadaptation dispensés en prison ;

d)Le travail des détenus doit être rémunéré.

13.

59.La législation nationale met à la charge des institutions gouvernementales et non gouvernementales l’obligation d’employer des personnes handicapées, comme illustré par l’article 14 de la loino8 de 2010 sur les droits des personnes handicapées, qui dispose ce qui suit : « les entreprises des secteurs public, privé et pétrolier employant au moins 50travailleurs koweïtiens doivent compter parmi leurs effectifs un minimum de 4 % de personnes handicapées qualifiées sur le plan professionnel. Aucune de ces entreprises ne peut refuser d’employer des personnes handicapées en l’absence d’un motif valable, lequel ne peut pas être le handicap ». L’État prévoit des mesures incitatives en faveur des établissements dépassant le quota légal de personnes handicapées parmi les membres de leur personnel, au moyen d’une aide financière accordée par le Gouvernement sur la base d’une décision qui en fixe les conditions d’octroi par l’administration compétente, prise sur proposition de l’Autorité.

60.Compte tenu de ce qui précède, il a été constaté que 77entreprises employant 50travailleurs koweïtiens ou plus n’atteignaient pas le taux d’emploi de personnes handicapées visé à l’article 14 précité.

61.Il leur a été enjoint de se conformer à l’obligation légale d’employer un pourcentage de personnes handicapées et six d’entre-elles ont répondu et manifesté leur volonté d’atteindre le taux d’emploi prévu par la loi, en ajoutant des informations relatives aux postes à pourvoir en leur sein.

62.Compte tenu de ces éléments, l’Autorité publique chargée des personnes handicapées a été informée des qualifications professionnelles demandées en vue de désigner des candidats parmi les personnes handicapées dont elle a la charge et a diffusé leurs qualifications par les moyens dont elle dispose. Les entreprises concernées se sont alors engagées à fournir des informations quant au nombre de personnes handicapées embauchées par la suite.

63.Dans ce contexte, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a organisé en février 2018, en collaboration avec l’Autorité publique chargée des personnes handicapées et le Programme de restructuration de la main-d’œuvre et de l’appareil exécutif de l’État, une session de sensibilisation au sein d’un complexe commercial en vue d’informer les personnes handicapées des opportunités d’emploi dans le secteur privé pour les encourager à progresser et à intégrer le marché du travail.

64.L’Autorité publique pour la main-d’œuvre a vocation à poursuivre de telles activités, en collaboration avec l’Autorité chargée des personnes handicapées et tous les organismes concernés, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires à l’égard des entreprises qui ne respectent pas le quota prescrit par la loi.

65.L’État prévoit des mesures incitatives en faveur des établissements dépassant le quota légal de personnes handicapées, au moyen d’une aide financière accordée par le Gouvernement sur la base d’une décision qui en fixe les conditions d’octroi par l’administration compétente, prise sur proposition de l’Autorité

66.Sur cette base et en concertation avec les autorités concernées du pays, l’Autorité publique chargée des personnes handicapées a pris plusieurs mesures pour donner effet aux dispositions de l’article 14 de la loi no 8 de 2010, parmi lesquelles suivantes :

La formation d’un groupe de travail composé de représentants des trois instances concernées en vue d’établir les règles et conditions d’application des dispositions de l’article 14 de la loi susmentionnée ;

La notification à 111 établissements concernés par l’application de l’article 14, identifiés par l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, du taux d’emploi obligatoire prescrit par la loi et de l’interdiction de refuser d’employer des personnes handicapées sans motif valable, autre que le handicap ;

L’organisation, le 24 mai 2017, d’un séminaire d’information dans le cadre du Programme de restructuration de la main-d’œuvre, afin de faire connaître la loi et exhorter les parties concernées à respecter le taux spécifié à l’article 14 ;

La proposition d’offres d’emploi à l’issue du séminaire ;

Le recensement des postes vacants par des sociétés opérant dans les secteurs privé et pétrolier ;

La création d’une base de données des personnes handicapées aptes au travail, spécifiant le type et le degré du handicap ;

L’étude des avantages offerts aux établissements dépassant le taux d’emploi de personnes handicapées ;

La création et la mise à jour du site Web du Programme de restructuration de la main-d’œuvre, afin que les personnes handicapées puissent consulter les offres d’emploi, via Internet, et déposer leurs demandes d’emploi en ligne ;

L’organisation de campagnes de sensibilisation à l’intention des parents d’enfants handicapés pour les encourager à orienter leurs enfants vers le secteur privé ;

La mise à la disposition du Programme de restructuration de la main-d’œuvre, tous les six mois, d’une liste de personnes handicapées aptes au travail en vue de sa publication sur son site Web ;

La sollicitation d’installer des panneaux publicitaires auprès de trois centres commerciaux ;

L’organisation de visites sur les lieux de travail des personnes handicapées, afin de s’enquérir de leur situation et contribuer à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées.

14.

67.Le Koweït est un pays attractif pour la main-d’œuvre étrangère en raison des nombreux avantages qu’il accorde, compte tenu de la souveraineté et de la primauté du droit garantissant l’absence de discrimination entre citoyens et travailleurs étrangers, ce qui est confirmé par la loino6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui consacre de nombreux droits protégeant les travailleurs, conformément aux instruments internationaux pertinents ratifiés par l’État, sachant que le nombre de travailleurs expatriés, ressortissants de près de 170 pays différents, ne cesse d’augmenter, atteignant plus des deux tiers de la population du pays.

68.En ce qui concerne le « plan de koweïtisation » mentionné par le Comité, il ne diffère en rien de ceux appliqués partout ailleurs dans le monde et n’est rien d’autre qu’une stratégie visant à lutter contre le problème du chômage de la main-d’œuvre nationale, qui ne vise aucunement à porter atteinte à l’exercice du droit au travail ou à licencier des salariés de façon arbitraire ou abusive.

69. En effet, l’article 46 de la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé dispose ce qui suit : « Il ne peut être mis fin au contrat de travail d’un employé sans motif, en raison de ses activités syndicales, de ses revendications au titre de la jouissance de ses droits légitimes conformément à la loi, ou à cause de son sexe, de son origine ou de sa religion. ».

70.Les tableaux suivants indiquent les proportions de Koweïtiens et de non-Koweïtiens par rapport à l’ensemble de la population du pays, ainsi que les pourcentages de Koweïtiens et de non-Koweïtiens employés dans les secteurs public et privé.

Tableau : Population totale de Koweïtiens et de non - Koweïtiens au 1 er janvier 2018

Catégorie

Nombre

Pourcentage

Koweïtiens

1 303 246

30,8

Non - Koweïtiens

2 923 674

69,2

Total

4 226 920

100

Tableau : Travailleurs k oweïtiens et non k oweïtiens dans les secteurs public et privé

Secteur

Koweïtiens

Non - Koweïtiens

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Secteur public

297 118

74

101 766

26

Secteur privé

72 057

4

1 592 952

96

Secteur privé Secteur public Koweïtiens Non-Koweïtiens Pourcentage de travailleurs koweïtiens et non koweïtiens dans les secteurs public et privé pour 2018

15.

71.L’Autorité publique pour la main-d’œuvre a élaboré, en collaboration avec des organismes externes, un programme intégré de sessions de formation destinées aux inspecteurs du travail, dont certaines assurées par l’Autorité elle-même (l’annexe 3 fournit le détail de ces sessions).

72.En outre, des activités de formation ont été menées dans le cadre du projet de renforcement des capacités de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre signé en novembre 2014 avec trois organisations internationales, à savoir le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) (voir le résumé du projet en annexe).

73.Dans le cadre de ce projet, des sessions de formation aux normes internationales du travail, notamment à la convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession et à la convention no 100 sur l’égalité de rémunération, ont été organisées à l’intention des représentants du Gouvernement, des employeurs et des travailleurs.

74.De même, des conférences ont été organisées en collaboration avec le Centre d’études et de recherches féminines de l’Université du Koweït à l’intention d’un groupe d’étudiantes de la Faculté des sciences sociales, en vue de les familiariser aux conventions internationales sur l’autonomisation des femmes dans tous les secteurs et les informer de la protection juridique et des avantages que leur accorde la loi dans le domaine du travail, étant précisé que des préparatifs sont en cours pour organiser des conférences similaires dans les différentes facultés de l’Université du Koweït.

75.Le 4 avril 2017, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a lancé une campagne d’information et de sensibilisation intitulée Taaziz visant à promouvoir le concept de travail décent au Koweït et à sensibiliser les parties prenantes au processus de développement par la création d’un environnement sûr, stable, juste et ouvert à tous, compte tenu de l’importance et du rôle primordial des travailleurs dans le processus de développement, de construction et d’évolution du pays.

76.La campagne vise à atteindre un ensemble d’objectifs fondamentaux, à savoir la sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux droits et obligations du travail et aux exigences de santé et de sécurité au travail, la contribution au renforcement du respect des lois, la formation d’une main-d’œuvre instruite au sein d’un environnement de travail stable et la familiarisation du public avec les différentes mesures adoptées par l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, notamment celles concernant les procédures applicables en la matière et les droits et obligations respectifs des employeurs et des travailleurs ; sachant que ces activités sont déployées en collaboration avec les organismes gouvernementaux et les organisations de la société civile.

16.

77.Le salaire d’un employé de maison ne doit pas être inférieur à 60dinars par mois (200dollars) conformément à l’article 3 du décret ministérielno2302/2016 relatif aux règles et procédures d’application des dispositions de la loino68 de 2015 sur les employés de maison selon lequel : « Le salaire de base perçu par un employé de maison ou assimilé ne doit pas être inférieur à 60dinars par mois. ».

78.L’article 8 de la loino68 de 2015 sur les employés de maison impose à l’employeur de payer l’intégralité du salaire mensuel de ses employés, sans déduction d’aucune sorte, en ces termes : « Le paiement du salaire mensuel à l’employé domestique est dû à compter de la date à laquelle l’employé commence à travailler pour le compte de l’employeur et il est interdit, pour quelque motif que ce soit, de déduire une partie de ce salaire. ».

79.La nature du travail des employés domestiques diffère de celle du reste des travailleurs du secteur privé, puisque les employés domestiques résident chez leurs employeur qui sont tenus de les vêtir, de leur fournir le gîte et le couvert et de prendre en charge leurs frais médicaux et d’hospitalisation, conformément aux dispositions de l’article9 de la loi précitée, selon lesquelles : « L’employeur fournit aux employés domestiques de la nourriture, des vêtements, des médicaments, des soins médicaux et l’hébergement. », ce dont il résulte que le salaire mensuel des employés domestiques, dont le montant est fixé d’un commun accord avec l’employeur et qui ne doit pas être inférieur à 60dinars ni faire l’objet d’aucune déduction, s’ajoute aux avantages sociaux pris en charge par l’employeur, assurant ainsi aux employés domestiques et aux membres de leur famille des conditions de vie décentes.

80.En pratique, au Koweït, aucun employé domestique ne perçoit un salaire mensuel de 60dinars, car selon les contrats conclus sous les auspices des bureaux de recrutement, le salaire minimum mensuel est de 80dinars, soit 270dollars.

81.Il convient de noter que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a édicté un nouvel arrêté (no14/2017) fixant le salaire minimum à 75dinars, soit 250dollars (copie en annexe).

82.Le salaire minimum s’applique à tous travailleurs des secteurs privé et pétrolier, étant précisé que la décision précitée a été adoptée suite à la consultation des parties prenantes et compte tenu du coût de la vie et de l’inflation, sachant que le montant du salaire minimum fait l’objet d’un ajustement tous les cinq ans à un niveau adéquat tenant compte du coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 63 de la loino6 de 2010 relative au travail dans le secteur privé, selon lesquelles :

« Le Ministre édicte, au plus tard tous les cinq ans, un arrêté fixant le montant du salaire minimum en fonction de la nature de l’emploi et des activités économiques et en tenant compte du taux d’inflation dans le pays, après consultation de la Commission consultative du travail et avis des organisations compétentes. ».

17.

83.Le terme « migrant » n’existe pas en droit koweïtien, où tous les salariés sont des « travailleurs contractuels temporaires » occupant un emploi dont la durée est fixée par chaque contrat de travail, sachant que l’expression « travailleur contractuel temporaire » a été adoptée lors de la réunion sur l’immigration qui s’est tenue à Abou Dhabi entre pays d’origine et pays d’accueil.

84.Il convient également de noter que le terme « parrain » ne figure dans aucune disposition de la loino6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé ou dans une quelconque décision y afférente, sachant que le terme juridique utilisé est « employeur » et que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a édicté un certain nombre de décisions visant à supprimer l’autorité de l’employeur sur le travailleur afin de renforcer la protection de ce dernier, parmi lesquelles les suivantes :

a)L’arrêté no 839/2015 incluant plusieurs dispositions régissant les relations des employés avec leurs employeurs, notamment l’article 22, qui interdit aux employeurs de confisquer les passeports des travailleurs ;

b)L’arrêté no 535/2015 relatif aux horaires de travail dans les lieux non couverts (interdiction de travailler à midi) ;

c)L’arrêté no 201/2011 portant interdiction du travail forcé ;

d)L’arrêté no 842/2015, tel que modifié par l’arrêté no 1024/2016 sur les conditions requises pour changer d’employeur ;

e)La loi no 32 de 2016 portant modification de certaines dispositions de la loi no 6 de 2010, qui alourdit les sanctions encourues par les employeurs contrevenants.

85.Afin de renforcer la capacité des inspecteurs à contrôler les irrégularités et accroître l’efficacité des inspections, plusieurs sessions de formation ont été organisées comme suit :

Un séminaire sur la sécurité industrielle intitulé « Sécurité au travail et gestion des risques », organisé le 14mai 2017 ;

Un atelier d’information à l’intention des employeurs et des travailleurs sur leurs droits et obligations respectifs, qui a eu lieu les 15 et 16février 2016 ;

Une session de formation relative aux accidents du travail, qui s’est tenue du 31janvier au 4février 2016.

86.En ce qui concerne la recommandation portant sur l’adhésion du pays à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, il convient de rappeler que, conscient de l’importance de promouvoir les droits de l’homme, ainsi que les principes de justice et d’humanité, le Koweït a examiné les dispositions de cet instrument, mais n’a pas l’intention de le ratifier pour le moment, dans la mesure où le législateur koweïtien a veillé à inclure dans le système constitutionnel et juridique des dispositions protégeant les travailleurs migrants et leurs droits et que le Koweït a également adhéré à sept conventions de l’OIT sur les droits de l’homme et la protection des droits des travailleurs, à savoir :

a)La conventionno87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1961) ;

b)La conventionno29 sur le travail forcé et la conventionno105 sur l’abolition du travail forcé (respectivement en 1968 et 1961) ;

c)La conventionno111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1966) ;

d)La conventionno138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la conventionno182 sur les pires formes de travail des enfants (respectivement en 1999 et2000) ;

e)La convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (2007).

18.

87.Le Koweït attache la plus grande importance à la protection et au renforcement des droits des employés domestiques, un service administratif ayant notamment été mis en place en vue d’assurer leur prise en charge et leur protection dès leur arrivée au Koweït, pendant la durée d’exercice de leur activité chez leurs employeurs et jusqu’à leur départ et leur retour dans leur pays d’origine. Le Koweït a promulgué plusieurs lois et décisions ministérielles régissant l’activité des employés domestiques, le texte le plus récent en la matière étant la loi no 68 de 2015 sur les employés domestiques abrogeant la loi no 40 de 1992 et prévoyant tous les droits et obligations qui doivent figurer dans le contrat entre l’employé domestique et son employeur, afin de garantir de bonnes relations de travail entre les deux parties, sachant que la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la traite des personnes, en particulier des enfants et des femmes, a salué la promulgation de ce texte lors de sa visite au Koweït en septembre 2016.

Paragraphe 18 a)

88.La loino68 de 2015 sur les employés domestiques impose à l’employeur d’accorder à ses employés, à l’expiration du contrat, une indemnité de fin de service égale à un mois de salaire par année de service, conformément à l’article 23 de la loi susmentionnée, qui dispose ce qui suit : « une indemnité de fin de service égale à un mois de salaire par année de travail est accordée aux employés domestiques à la fin du contrat ». De même, comme indiqué ci-dessus, la loi oblige les employeurs à nourrir leurs employés, à leur fournir des vêtements et à prendre en charge leurs soins de santé.

89.La loi susmentionnée oblige également les employeurs à signer un contrat de travail garantissant les droits des employés domestiques, réglemente les heures de travail et les heures supplémentaires, interdit l’affectation des employés domestiques à des travaux dangereux, limite les heures de travail à douze heures par jour, entrecoupées d’un temps de pause et leur accorde le droit à un jour de congé hebdomadaire et à un congé annuel, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de son article 22 selon lesquelles :

« La durée de travail ne peut excéder douze heures par jour et doit être entrecoupée d’un temps de pause de quelques heures », tandis que le paragraphe 3 de l’article 7 du contrat de recrutement interdit de faire travailler un employé domestique « pendant plus de cinq heures d’affilée sans lui accorder une pause d’au moins une heure », sachant qu’il bénéficie également du droit à un « congé hebdomadaire et à un congé annuel rémunérés ».

Paragraphe 18 b)

90.Un employé domestique a le droit de porter plainte auprès du Service des employés domestiques, que la plainte soit liée au travail ou à tout autre type d’abus, notamment sexuel, ce qui déclenche une enquête des autorités compétentes et l’engagement de poursuites à l’encontre de l’agresseur lorsque l’instruction aboutit à l’établissement de sa culpabilité, sachant que tous les conflits liés à l’emploi domestique sont réglés conformément aux dispositions de la loino68 de 2015 sur les employés domestiques et qu’en cas de persistance du différend, l’affaire est portée devant le tribunal compétent. En cas d’agression sexuelle, l’affaire est déférée à l’autorité compétente et l’auteur de l’infraction est réprimé par le Code pénal koweïtien promulgué par la loino16 de 1960 ; mais s’il s’agit d’une agression sexuelle liée à la traite des êtres humains, son auteur est passible des sanctions prévues par les dispositions pertinentes de la loino91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants.

91.Le Service des employés domestiques du Ministère de l’intérieur communique également avec toutes les missions diplomatiques accréditées au Koweït et relevant des pays dont sont originaires les employés domestiques, en veillant à ce que de nombreuses affaires soient résolues sans qu’il soit nécessaire de les renvoyer devant les tribunaux. Le tableau figurant en annexe 4 indique, au titre de l’année 2018, le nombre de plaintes adressées au Service des employés domestiques, celui des litiges transmis aux tribunaux et celui des cas ayant fait l’objet d’une résolution amiable.

Paragraphe 18 c)

92.Le Service des employés domestiques a mis en place plusieurs mécanismes permettant de signaler les cas de maltraitance d’employés domestiques, à savoir :

Le signalement par le biais de l’ambassade de l’employé domestique ;

Un courrier électronique adressé à l’administration ;

Un service téléphonique chargé de recevoir les plaintes.

Paragraphe 18 d)

93.Dans le cadre de sa mission, le Service des employés domestiques assure le suivi des conditions de travail des employés domestiques et des problèmes auxquels ils sont confrontés au cours de leur travail. Une équipe a notamment été affectée au service d’inspection afin d’assurer le contrôle de toutes les violations commises à l’encontre des employés domestiques par tous les moyens disponibles, notamment en recourant aux médias sociaux, de veiller à y remédier immédiatement et de prendre les mesures juridiques nécessaires prévues à cet effet par les dispositions de la loino68 de 2015 sur les employés domestiques.

94.Les citoyens et les résidents sont sensibilisés aux droits et obligations des employés domestiques prévus par la loi précitée, par l’intermédiaire du Service des informations relatives à la sécurité du Ministère de l’intérieur, des quotidiens locaux, des programmes radiophoniques et télévisés et des médias sociaux, étant précisé que le Service des employés domestiques du Ministère de l’intérieur organise également divers séminaires de sensibilisation aux dispositions de la loi no 68 de 2015 sur les employés domestiques et aux droits de ces employés auprès de différents services publics.

19.

95.L’Autorité publique pour la main-d’œuvre veille à l’application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail dans le secteur du bâtiment par l’intermédiaire du Service de l’inspection du travail (Section de la sécurité et de la santé au travail), spécialisé en matière de contrôle de tous les secteurs, notamment celui du bâtiment, chargé de vérifier la conformité de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail aux normes et règles internationales afin de garantir la pleine jouissance de tous leurs droits aux travailleurs du bâtiment, sachant que les inspecteurs prennent les mesures nécessaires en vue de constater les infractions en cas de violation des lois ou de la réglementation applicables. L’annexe 5 fournit des données statistiques sur les inspections initiales et de suivi des chantiers de construction du 1erjanvier au 30septembre 2017 et sur les accidents de travail recensés au cours de la même période.

20.

96.Toutes les formes de harcèlement sexuel sont punissables au Koweït selon le chapitre II du Code pénal consacré aux atteintes à la pudeur et à la réputation, sachant que les actes de viol et d’atteinte à la pudeur, les actes obscènes commis en public ou en privé, ainsi que tout acte susceptible d’y inciter, sont incriminés et sanctionnés en fonction de la gravité de l’infraction commise.

97.En ce qui concerne l’inclusion dans la législation de textes incriminant spécifiquement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et le viol conjugal, il convient de noter que les dispositions en vigueur sont exprimées en termes généraux englobant non seulement les violations commises dans des lieux privés, mais également celles susceptibles de se produire dans des lieux publics et mettant en péril l’existence d’un environnement de travail sain et sûr.

98.Les dispositions répressives du Code pénal incriminent toute atteinte à l’intégrité physique des personnes, ainsi que la violence domestique et sexuelle, y compris les rapports sexuels forcés, la responsabilité pénale du mari résultant des conséquences de ses actes sur le corps de la victime.

99.En ce qui concerne les mesures permettant à une victime de porter plainte sans craindre de représailles, le droit interne prévoit des recours pour faire cesser les violations, en portant plainte auprès de la police ou de l’autorité chargée des enquêtes, représentée par le Bureau du Procureur général et la Direction générale des enquêtes du Ministère de l’intérieur, conformément à l’article 14 du Code de procédure pénale, toute violation étant susceptible de faire l’objet d’une enquête dès qu’elle est signalée et si elle est établie, les auteurs sont déférés devant un tribunal pénal.

100.Si la victime est mineure, son tuteur légal a le droit de porter plainte en son nom ou, à défaut, c’est le Procureur général qui se substitue au tuteur.

101.Dans toutes ses enquêtes, le ministère public fait appel à la police de proximité. Les membres du ministère public sont accessibles 24heures sur 24 et 365jours par an, ycompris les jours fériés. Dans les affaires de harcèlement sexuel, les interventions sont immédiates, car il y a un risque dépérissement des preuves matérielles.

102.Si la victime ne parle pas couramment l’arabe, il est fait appel à un interprète pour traduire ses déclarations. S’il s’agit d’une personne ayant des besoins spéciaux, handicapée, sourde ou muette, il est également fait appel à un expert ou à un interprète.

103.Toutes les affaires de harcèlement sont strictement confidentielles et seule la commission d’enquête composée du procureur et de son secrétaire greffier peut en être informée. Les accusés, les victimes et leurs avocats peuvent prendre connaissance des procès-verbaux et les médias n’ont pas le droit de divulguer les détails de l’enquête.

Droit des victimes de porter plainte

104.Le décret ministérielno2411/2008 a créé un service de police de proximité en vue de renforcer la sécurité au moyen d’un partenariat et d’une collaboration avec la société civile dans le cadre d’activités de prévention de la criminalité, menées grâce à des mécanismes, programmes, plans et initiatives communautaires et à la formation d’un personnel spécialisé composé de chercheurs psychologues, sociologues et juristes chargés de fournir un soutien et une protection juridique aux femmes victimes de violence.

Procédures et mesures de suivi des plaintes concernant les femmes

a)Quiconque souhaite signaler un acte quelconque peut déposer une plainte au sujet de tout abus ou violence auxquels il/elle peut être exposé(e) auprès du Service de la police de proximité et en cas d’impossibilité de le joindre, une ligne d’appel d’urgence a été mise en place, accessible pendant douze heures (de 9heures à 21heures) et chargée de recueillir tous les types d’allégations.

b)Un dossier est alors ouvert concernant chaque cas signalé (dans le respect de la confidentialité) et donne lieu à une enquête visant à vérifier l’exactitude des faits rapportés dans la plainte, au moyen de la convocation des parties concernées.

c)Les victimes bénéficient d’un soutien psychologique, social et juridique et, en cas de préjudice établi ou de violence avérée, l’affaire est renvoyée aux autorités compétentes (service chargé des instructions − ministère public).

Services proposés par la police de proximité suite aux plaintes concernant des femmes

a)Des salles spéciales sont aménagées pour recueillir les plaintes déposées par les femmes dans le respect de leur vie privée.

b)Des sessions de formation et de perfectionnement sont organisées au profit des cadres spécialisés dans le domaine des questions touchant les femmes, concernant notamment la violence à l’égard des femmes, outre le renforcement continu des capacités des spécialistes dans ce domaine.

c)Des campagnes de sensibilisation et d’éducation à la lutte contre la violence à l’égard des femmes sont régulièrement organisées, ainsi que l’incitation des femmes à participer à des réunions et à des conférences sur les femmes.

d)Une aide juridictionnelle est accordée aux femmes qui n’ont pas la capacité matérielle d’engager un avocat, grâce au protocole de coopération conclu avec l’Association des avocats koweïtiens − au titre de l’aide sociale.

105.Si une victime souhaite retirer sa plainte, elle doit le faire devant un officier de justice afin que le retrait produise ses effets juridiques et pour que l’officier s’assure que la renonciation a été librement consentie. En cas de conflit d’intérêt entre la victime et son représentant légal, la décision est laissée à la discrétion du Procureur général, conformément aux dispositions des articles 109 et 243 du Code de procédure pénale. L’annexe 6 indique le nombre d’affaires relatives à des inculpations pour viol et le nombre d’accusés mis en cause dans ces affaires par type d’infraction.

21.

106.Il convient de signaler que le droit de grève n’est interdit ni par le Code du travail, ni par ses textes d’application et qu’en cas de grève, l’Autorité intervient toujours pour protéger les intérêts des travailleurs, satisfaire leurs revendications et trouver un règlement à l’amiable et non pour interdire ou limiter l’exercice du droit de grève.

22.

107.Les textes réglementant le travail sont constamment améliorés afin d’optimiser l’application de tous les droits des travailleurs dans le respect des principes et règles yafférents, sachant que la loi no6 de 2010 ne comporte aucune disposition interdisant aux travailleurs expatriés d’exercer leurs droits syndicaux, permet aux travailleurs migrants de s’affilier aux syndicats existants et assure leur protection en cas de création ou d’adhésion à des syndicats, conformément aux dispositions de son article 46, selon lesquelles : « Il ne peut être mis fin au contrat de travail d’un employé sans motif, en raison de ses activités syndicales, de ses revendications au titre de la jouissance de ses droits légitimes conformément à la loi, ou à cause de son sexe, de son origine ou de sa religion. ».

108.Les syndicats font partie du tissu social, dont ils forment une composante, sachant qu’il existe au Koweït 76fédérations et syndicats de travailleurs et 48fédérations patronales. L’annexe 7 dresse une liste de ces entités, ainsi que de leur date d’enregistrement (2017).

23.

109.Dans la mesure où le Koweït est un pays en développement, il fonde sa déclaration interprétative sur les dispositions énoncées au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international, selon lesquelles : « Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non‑ressortissants. » et n’envisage pas, pour le moment, de retirer sa déclaration.

110.Il convient également de souligner que les contrats de travail des travailleurs étrangers incluent une prime de fin de service et une indemnisation en cas d’accident ou de maladie lié(e) au travail, conformément aux dispositions de l’article 89 de la loino 6 de 2010 sur le travail d’après lesquelles : « Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’assurance des accidents de travail conformément à la loi sur la sécurité sociale, ces dispositions remplacent, concernant les personnes couvertes par cette assurance, celles des articles suivants en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. ». De même, l’article 51 de ce texte reconnaît au profit des travailleurs une prime de fin de service, équivalente à ce qui suit :

a)Un salaire de dix jours par année au titre des cinq premières années de travail et de quinze jours pour chaque année suivante, de sorte que la rémunération n’excède pas une année de salaire pour les travailleurs rémunérés à la journée, à la semaine, à l’heure ou à la pièce ;

b)Un salaire de quinze jours par année au titre des cinq premières années et d’un mois pour chaque année suivante, de sorte que la rémunération totale ne dépasse pas un an et demi de salaire pour les travailleurs rémunérés au mois.

111.Les salariés ont droit à une prime par fraction d’année travaillée, proportionnelle à la période de service effectif au cours de ladite année, sachant qu’est déduit de la prime de fin de service due au travailleur le montant des emprunts ou des dettes contractés et qu’il convient également de tenir compte, dans ce calcul, des dispositions de la loi sur la sécurité sociale, l’employeur étant tenu de verser aux salariés la différence nette entre les montants dus au titre de leur souscription à la sécurité sociale et le montant de la prime de fin de service ; et qu’en outre, les droits des travailleurs et toutes les sommes qui leur sont dues ne sont pas affectés en cas de transfert d’un employeur à un autre, le premier employeur étant tenu de payer l’intégralité de ces indemnités.

24.

112.La loi sur le statut personnel du Koweït accorde à la femme plusieurs moyens de s’assurer que son futur époux est en mesure de remplir son devoir conjugal et que son âge est convenable, conformément à son article 34 selon lequel : « il convient que l’époux soit apte à remplir son devoir conjugal, sous peine d’annulation du mariage à la demande de l’épouse ou de son tuteur », tel que complété par son article 36 qui ajoute ce qui suit : « seule la femme a le droit d’exiger la proportionnalité de l’âge des deux époux ».

113.La loino31 de 2008 sur l’examen médical prénuptial, document visant à attester que les deux futurs époux ne souffrent d’aucune maladie infectieuse ou génétique, a été promulguée et comporte un article 2 d’après lequel : « aucun officier d’état civil ne peut célébrer un mariage ni l’enregistrer en l’absence du certificat… ».

114.La loi exige le consentement de la future épouse au moment du mariage et le droit de chaque femme de choisir son époux est bien établi dans la charia, sachant qu’aucun père ne peut obliger sa fille à se marier et que selon l’article 10 de la loino51 de 1984 relative au statut personnel, l’acceptation consentie d’une offre d’union est une condition nécessaire de la validité d’un quelconque mariage.

115.En ce qui concerne la fixation de l’âge minimum du mariage à 18ans, l’article 26 de la loino51 de 1984 portant statut personnel dispose ce qui suit : « il est interdit d’enregistrer ou d’approuver un acte de mariage si l’épouse n’est pas âgée d’au moins 15ans et l’époux d’au moins 17ans révolus au moment de l’enregistrement », sachant que du fait de l’évolution sociale du pays et selon les statistiques officielles en la matière, la proportion des unions contractées avant l’âge de 18ans a nettement diminué au cours des trois dernières années, passant de 9cas en 2016 à 6unions sur 13943 en 2017 et à 4mariages sur 6969 au cours du 1ersemestre 2018.

116.La loi sur le statut personnel est fondée sur la charia islamique, source principale de la législation, conformément à l’article 2 de la Constitution aux termes duquel : « L’islam est la religion de l’État et la charia l’une des principales sources du droit. ».

25.

117.La loi no6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé a été promulguée conformément aux normes internationales, son article 34 disposant notamment ce qui suit : « L’employeur qui sous-traite l’exécution d’un projet gouvernemental ou qui emploie des travailleurs dans des zones inhabitées est tenu de leur fournir gratuitement des logements convenables, ainsi que des moyens de transport pour se rendre sur leur lieu de travail. Les travailleurs qui ne sont pas logés par leur employeur bénéficient d’une allocation logement appropriée déterminée par arrêté ministériel, fixant les règles régissant le travail dans les zones éloignées des zones urbaines et les conditions d’attribution d’allocations-logement et de logements convenables. Dans tous les autres cas où il est tenu de fournir un logement à ses travailleurs, l’employeur est soumis aux dispositions de l’arrêté visé au paragraphe précédent concernant les conditions d’attribution d’un logement convenable et d’une allocation logement. ».

118.Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi sur le travail, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a édicté l’arrêté ministériel no199/P/2010 relatif aux spécifications et caractéristiques des logements destinés aux travailleurs et les statistiques jointes montrent également le souci de l’Autorité de veiller à l’application des dispositions ce texte en procédant à l’inspection des logements destinés aux travailleurs et à la recherche des infractions commises par les employeurs. L’annexe 8 recense les infractions signalées au Département général des enquêtes sur les violations des droits des travailleurs (logements) du 1erjanvier au 30septembre 2017.

26.

119.Un projet de loi de 37 articles est en cours d’approbation par la Commission de législation de l’Assemblée nationale, dont le chapitre 3 est consacré à l’hospitalisation des personnes souffrant de troubles mentaux dans les établissements psychiatriques, subdivisé en trois articles précisant respectivement les modalités d’admission des patients dans les établissements de santé mentale pour adultes, enfants et adolescents, les conditions d’hospitalisation avec ou sans consentement, ainsi que les règles régissant le placement et la surveillance en établissement psychiatrique.

120.S’agissant de la formation des professionnels de la santé mentale à l’application des principes internationaux régissant l’évaluation de l’état de santé mental, le Service de la sécurité sociale a mis au point des programmes de formation dispensés tout au long de l’année à leur intention au Centre de santé mentale du Koweït, ainsi qu’au sein de tous les hôpitaux publics et spécialisés du Koweït. De son côté, l’Institut des spécialités médicales du Koweït contribue à la formation du personnel technique.

121.En ce qui concerne la mise en place des services communautaires, le Ministère de la santé veille à la présence au sein de toutes les commissions d’un membre représentant les associations d’intérêt général agissant dans ce domaine, afin de répondre aux besoins de la communauté et satisfaire aux recommandations internationales.

122.En réponse à la recommandation c), il convient de noter que l’État, représenté par le Ministère de la santé, fournit gratuitement tous les services de santé mentale aux citoyens et aux résidents et à ce jour, aucun frais n’est exigé. Le programme d’assurance maladie de l’État en est à sa phase de démarrage et d’essais et cible des catégories de patients et des maladies spécifiques, sachant que les services de santé mentale ne sont pas encore largement disponibles dans le secteur privé.

27.

123.Le Koweït a veillé à promulguer de nouvelles lois garantissant la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, parmi lesquelles la loi no42 de 2014 sur la protection de l’environnement, un texte comportant 181articles répartis en 9chapitres, dont l’un d’entre eux consacré aux stratégies environnementales en vue d’assurer leur complémentarité. Cette loi met à la charge des autorités publiques l’élaboration et la mise à jour quinquennale de stratégies établies pour une période minimale de vingt ans chacune, assorties de délais de réalisation et de mécanismes de mise en œuvre. En outre, enfin de garantir la durabilité d’un environnement sain, ce texte impose à toutes les institutions de procéder à un calcul des coûts des impacts environnementaux de leurs activités, notamment sur les pâturages, la pêche et la qualité de l’air et des eaux souterraines. Cette loi renforce également le contrôle environnemental, en confiant le soin au Conseil suprême de l’environnement de désigner des contrôleurs environnementaux au sein des institutions publiques, chargés de mesurer leur performance environnementale, sachant qu’il a été tenu compte des normes internationales pertinentes au niveau de l’ensemble de ce texte et des sanctions prévues par ses dispositions ; outre l’engagement de l’État de procéder à un recensement exhaustif des milieux endommagés et d’établir des plans et programmes pour leur restauration.

124.Conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi précitée, les autorités nationales concernées collaborent avec l’Autorité publique chargée de l’environnement dans le cadre de l’élaboration d’un plan national de gestion des données environnementales ayant vocation à être adopté par le Conseil suprême de l’environnement, sachant que l’Autorité publique chargée de l’environnement publie ces données et les met à la disposition du public sur la base d’un processus documenté et transparent. Selon l’article117 du texte précité, toutes les institutions publiques mettent en place des systèmes de surveillance et de contrôle de leurs projets et de leurs sites de travail et son article 118 appelle tous les intervenants concernés à collaborer avec l’Autorité publique de l’environnement en vue d’élaborer des plans d’urgence et des plans de gestion des risques naturels et environnementaux, sachant que lesdites Autorités ont vocation à gérer ces plans et mettent en place les conditions de leur succès, tandis que l’Autorité en surveille l’exécution et soumet les rapports y afférents au Conseil suprême. Les plaintes verbales relatives à la pollution, formulées par les habitants des zones situées à proximité des sites industriels, sont traitées par l’Autorité publique chargée de l’environnement de la manière suivante :

a)Le recueil d’un maximum d’informations auprès des plaignants ;

b)L’examen des données de la station de surveillance située à proximité du site à l’origine de la pollution ;

c)L’échange d’informations avec les autorités publiques afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une situation due à des causes naturelles (secteur pétrolier − Ministère des travaux publics − service des pompiers, etc.) ;

d)Après identification de la source, il est procédé à l’adoption de mesures appropriées en collaboration avec l’intervenant responsable et des informations relatives aux suites données à leurs plaintes sont communiquées aux plaignants.

28.

125.Le Koweït veille au plein épanouissement de la personnalité des individus grâce à un système éducatif de qualité, fondé sur tous les aspects du développement humain (mental, social, professionnel et émotionnel). L’enrichissement cognitif, le développement des capacités, la promotion du respect, de la dignité, de la liberté, de la tolérance, de l’amitié et de l’acceptation de l’autre sont les piliers de l’intégration et de l’équilibre des apprenants, sachant que d’après l’article 13 de la Constitution du Koweït : « L’éducation, en tant que condition essentielle du progrès social, est garantie et favorisée par l’État. », tandis que son article 40 dispose ce qui suit : « L’éducation est un droit garanti par l’État à tous les Koweïtiens. ».

126.La justice, l’égalité et la liberté sont des éléments fondamentaux de la société, consacrés par l’article 7 de la Constitution du Koweït, sachant que l’accomplissement du premier cycle de l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour les Koweïtiens, conformément à la loi no 11 de 1965, l’État étant tenu à cet effet de mettre à disposition des locaux à usage scolaire, des livres et des enseignants, ainsi que toutes autres ressources humaines et matérielles requises à cette fin. En 2010, l’arrêté ministériel no 504/2010 a accordé le droit de suivre un enseignement gratuit dans les écoles publiques aux enfants non koweïtiens suivants :

Les enfants de ressortissants d’États membres du Conseil de coopération du Golfe ;

Les enfants nés d’une mère koweïtienne mariée à un non-Koweïtien ;

Les enfants de diplomates ;

Les enfants de prisonniers de guerre et de martyrs non koweïtiens ;

Les enfants d’agents d’orientation technique et d’enseignants relevant du Ministère de l’éducation ;

Les enfants d’enseignants relevant de l’Autorité publique pour l’enseignement appliqué et la formation ;

Les enfants d’enseignants de l’Université du Koweït ;

Les enfants de travailleurs sociaux affectés aux écoles publiques ;

Les enfants d’enseignants des instituts techniques relevant du Ministère de l’enseignement supérieur ;

Les enfants de chercheurs de la faculté des sciences de l’Université du Koweït ;

Les enfants d’enseignants de l’Académie des sciences de la sécurité Saad Abdullah ;

Les enfants de la communauté yéménite arabe au Koweït ;

Les enfants d’enseignants de l’Université arabe ouverte ;

Les enfants de professeurs de sciences et de bibliothécaires affectés aux écoles publiques ;

Les enfants de fonctionnaires du Ministère de l’éducation ;

Les enfants de fonctionnaires du Ministère de l’enseignement supérieur.

127.L’arrêténo114/2016 et l’arrêténo175/2016 étendent aux petits-enfants (en situation irrégulière) de militaires, de martyrs et de résidents koweïtiens l’autorisation de s’inscrire dans les écoles publiques relevant du Ministère de l’éducation. Convaincu de la nécessité de la gratuité de l’enseignement pour tous, le Koweït a adopté un plan d’action en faveur de la justice et de l’égalité et reconnaît l’importance de l’égalité des chances concernant l’accès à l’éducation, de même qu’il a promulgué une loi sur l’éducation obligatoire exposant à des sanctions les parents ou tuteurs des élèves qui s’absentent de l’école pendant plus de deux semaines sans motif valable.

128.Le Koweït a pris des mesures visant à garantir l’éducation pour tous et a mis en place un service de l’enseignement privé chargé de gérer le Fonds caritatif destiné à venir en aide aux élèves les plus démunis, sachant que le Ministère de l’éducation a alloué 6577000 dinars (21631300 dollars) au titre de l’année universitaire 2016/17 pour instaurer la gratuité de l’enseignement, étant précisé que les parents fournissent un dossier indiquant les données personnelles de chaque enfant, notamment le nom de l’école, la classe et le niveau scolaire et que le Fonds prend ensuite en charge l’éducation de l’enfant de son inscription jusqu’à la fin du cycle d’enseignement secondaire.

129.L’État garantit à tous les apprenants le droit d’accéder à l’enseignement universitaire et à l’enseignement post-secondaire et leur donne la possibilité d’achever leurs études supérieures en fonction de leurs préférences, de leurs besoins et de leurs aptitudes, compte dûment tenu des besoins du marché du travail du pays et conformément à des règles générales et neutres assurant l’égalité des chances et fondées sur des critères objectifs, notamment les aptitudes des personnes souhaitant poursuivre des études universitaires, ainsi que les capacités personnelles, les taux d’admission et les capacités d’accueil des collèges et instituts, sachant que les compétences sont évaluées selon les aptitudes des candidats à poursuivre des études pré-universitaires ou universitaires en fonction des conditions d’admission spécifiques à certains établissements.

130.L’État offre également à tous ceux qui ne peuvent pas accéder à des études universitaires la possibilité de suivre une formation académique ou professionnelle au sein des facultés et instituts relevant de l’Autorité publique pour l’enseignement appliqué.

131.L’État s’est également employé à mettre en place d’autres initiatives permettant aux étudiants qui le souhaitent de poursuivre leurs études au Koweït, grâce à un partenariat avec le secteur privé qui apporte son soutien à l’éducation et à la culture, ce qui a donné lieu à l’ouverture de nombreuses universités privées proposant des filières d’enseignement variées.

132.Afin d’élargir l’accès à l’enseignement supérieur, l’État a également adopté d’autres mesures, comme l’octroi de bourses d’études aux Koweïtiens et aux non-Koweïtiens (enfants et conjoints d’enseignants, membres de l’organisme de soutien universitaire, enfants et conjoints de diplomates, bénéficiaires de bourses du Président de l’Université et étudiants en situation irrégulière), sachant qu’au titre de l’année universitaire 2018/19, 231étudiants non koweïtiens en ont bénéficié. Parmi les mesures précitées figurent également les missions d’études organisées à l’intérieur et à l’extérieur du pays et le système des crédits compensatoires appliqué dans le cadre du système d’inscription, étant précisé que les étudiants peuvent également s’inscrire, à leurs frais, au sein des universités accréditées, tout en conservant la possibilité de basculer vers un système d’admission s’ils remplissent un certain nombre de conditions.

133.L’État veille à ce que les étudiants en situation de handicap aient accès à l’université en fonction de leurs aptitudes et offre aux étudiants non koweïtiens la possibilité d’être admis dans l’un quelconque des cursus proposés par les universités publiques et privées, tout en autorisant les élèves ayant achevé leur cycle d’enseignement secondaire au sein d’écoles étrangères à s’inscrire à l’université lorsqu’ils remplissent les conditions établies à cette fin.

29.

134.La Constitution du Koweït accorde une place de choix aux droits de l’homme, comme illustré par ses principales dispositions, qui témoignent de la volonté de l’État de promouvoir les droits de l’homme, la paix, la sécurité et les valeurs humaines dans le respect de la loi. À cette fin, le Koweït a introduit l’étude du système de valeurs des droits de l’homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement, en fonction du niveau d’instruction des apprenants et de leur capacité à assimiler ces concepts, ce qui contribue à assurer l’équilibre psychique et la stabilité des individus, tout en étant propice à l’évolution de la société. Les élèves peuvent ainsi s’épanouir grâce au respect des droits de l’homme dont l’État assure la protection et la promotion en tant que fondement de l’éducation, compte tenu de la place centrale reconnue à tous les êtres humains, qui leur confère le sentiment de leur dignité, de l’estime de soi et du rôle qu’ils peuvent jouer au sein de la société.

135.Le Koweït a appliqué ce principe dans le cadre de programmes d’enseignement fondés sur le respect des droits de l’homme et mettant l’accent sur leur signification, leur importance, leurs caractéristiques et leurs sources, ainsi que sur le rôle des organisations internationales dans leur protection, en abordant notamment l’étude de nombreux sujets liés à ces questions, tels que les droits à la vie, à l’égalité, à la dignité humaine et à la liberté de croyance, d’opinion et d’expression, le droit à l’éducation, les droits des femmes et ceux des enfants ; sachant que l’approche de l’État en la matière accorde une place privilégiée à l’éducation, ainsi qu’à l’intégration pleine et entière des dispositions des traités et conventions dans les politiques scolaires et les plans nationaux.

136.Les programmes scolaires accordent une grande importance aux droits de l’homme à tous les niveaux de l’enseignement. Ainsi, au niveau du cycle de l’enseignement primaire, l’étude des libertés d’opinion, de pensée et d’expression, ainsi que celle des droits à l’éducation et aux soins de santé, à une vie en paix et à la possibilité de bénéficier d’opportunités d’emplois, ont été intégrées dans les programmes d’enseignement et donnent lieu à des exercices pratiques dans le cadre d’activités menées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des écoles.

137.Au niveau du cycle de l’enseignement moyen, l’étude d’autres questions a été intégrée, telles que le rejet de l’intolérance et la réalisation de la justice et de l’égalité au travail et entre les sexes, ainsi que le droit à la vie.

138.Au niveau du cycle de l’enseignement secondaire, les valeurs humaines sont enseignées, comme le rejet de l’intolérance, la lutte contre les persécutions et la répression, la tolérance, l’égalité, la justice, la participation à la prise de décisions, l’accès aux biens et le gain légitime.

139.En outre, des cours spécialement consacrés aux droits de l’homme sont dispensés aux élèves du cycle de l’enseignement secondaire, afin de les sensibiliser à ces questions et de mieux les faire connaître.

140.Les normes et principes relatifs aux droits de l’homme sont également mis en œuvre au sein des établissements scolaires, par exemple à travers la création de conseils d’élèves à tous les niveaux de l’enseignement, permettant notamment aux élèves de s’initier à l’exercice du droit de vote.

30.

141.Les minorités et groupes minoritaires forment la majeure partie de la population du pays, leur nombre étant trois fois plus élevé que celui des citoyens et l’État leur reconnaît le droit de participer à la vie culturelle de la société. À cet égard, l’article 35 de la Constitution dispose ce qui suit : « la liberté de croyance est absolue. L’État protège la liberté de pratiquer sa religion selon des coutumes établies, à condition qu’elles ne s’opposent pas à l’ordre public et aux bonnes mœurs », sachant que diverses conséquences en découlent, à savoir :

Lareconnaissance de la culture des minorités, illustrée par le nombre et la diversité des écoles étrangères établies dans le pays (écoles anglaises, américaines, indiennes, pakistanaises, arabes, arméniennes, iraniennes, canadiennes, philippines, françaises et allemandes) ;

Le respect de la culture des minorités, qui sont libres d’organiser des activités et événements en collaboration avec le Ministère de l’éducation, le Cabinet de l’Émir et le Conseil suprême des arts ;

La diffusion de la culture sous toutes ses formes par l’État, représenté par le Ministère de l’information, au moyen de programmes culturels diffusés sur les chaînes Al-Arabi et Ithra, pour contribuer à une intégration constructive des minorités, combattre la discrimination et préserver le caractère distinctif de leurs cultures, étant précisé que sont également organisées à l’intention des minorités diverses manifestations artistiques (musique, folklore, expositions, arts), en collaboration avec le Conseil de la culture et des arts ;

L’organisation à l’Opéra d’expositions de tableaux incarnant l’identité culturelle des minorités, afin de mieux les faire connaître au public et aux personnes intéressées par ces cultures ;

L’organisation d’une foire annuelle du livre, qui porte depuis un demi-siècle le message de la diversité culturelle et des langues, du respect des religions et de la connaissance des coutumes et traditions des communautés et des peuples, étant signalé qu’en 2017, 500 éditeurs représentant 30 pays ont participé à la foire et ont présenté plus de 11 000 nouveaux titres ;

L’organisation d’activités scolaires, telles que des visites aux musées du Koweït, ou l’élaboration de projets de recherche portant sur différents pays et leur culture (aspects religieux, socioéconomiques, politiques…).

31.

142.Le service des antiquités et des musées du Conseil national de la culture, des arts et des lettres supervise la réalisation de projets de préservation du patrimoine culturel dans le cadre du Plan de développement pour la protection et la restauration des sites archéologiques, dans le respect de leur état d’origine. Le Conseil national encourage également les visites de sites archéologiques, lesquels sont accessibles à tous.

143.Le Conseil national des arts et des lettres a également conclu un accord avec la Faculté des sciences sociales du Koweït visant à initier les étudiants aux fouilles archéologiques réalisées sur l’île de Failaka, avec l’aide et sous la supervision de spécialistes du service des antiquités et des musées du Conseil national, afin de les sensibiliser à la préservation des monuments historiques.

32.

144.Par le biais du Ministère de l’information, le Koweït attache une grande importance à la liberté d’opinion et d’expression, y compris au droit de participer à la vie culturelle et à la liberté de pensée, de conscience et de religion en tant que droits fondamentaux et principes établis et garantis par la Constitution au profit de chaque citoyen, sachant que :

a)Le Ministère de l’information n’exerce aucune censure préalable ou postérieure concernant le contenu des sites Web personnels et n’a aucun droit de regard sur ces sites ;

b)Le Ministère de l’information n’exerce aucune censure préalable concernant le contenu des informations publiées dans les journaux ou diffusées par les chaînes satellitaires ou les médias électroniques, car les décisions de censure émanent des autorités judiciaires, le rôle du Ministère se limitant à signaler à la justice les cas dont il estime le contenu en infraction à la loi, afin que les tribunaux prennent les mesures qui s’imposent ;

c)Le Ministère de l’information exerce un contrôle préalable uniquement en ce qui concerne les ouvrages littéraires et les œuvres artistiques, en tant que mesure d’organisation de la liberté d’opinion et d’expression et dans la seule mesure nécessaire à la préservation des droits des tiers ; le Ministère ayant notamment mis en place à cet effet un comité composé de 10 membres, la plupart issus de la société civile, chargé d’apposer un visa sur les ouvrages avant leur diffusion, ainsi qu’une commission de recours contre les décisions d’interdiction de publication d’ouvrages, composé de neuf membres, dont la plupart également issus de la société civile, sachant que cette instance a annulé un certain nombre de décisions relatives à l’interdiction de diffusion d’ouvrages ; étant précisé que tous ces actes sont susceptibles de recours et peuvent être contestés devant les tribunaux, lesquels ont déjà annulé plusieurs d’entre eux et autorisé la diffusion des ouvrages concernés, les sentences ainsi prononcées par la justice ayant été immédiatement exécutées par le Ministère.

145.De même, le Ministère de l’information s’emploie actuellement à modifier toutes les lois relatives aux médias et leurs textes d’application, en tenant compte de la recommandation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et des propositions des membres de l’Assemblée nationale à ce sujet.

146.Le Conseil national de la culture, des arts et des lettres encourage également les échanges culturels avec de nombreux pays afin de mettre en relief le rôle des civilisations par le biais d’activités et de manifestations permettant de faire découvrir au public les créations culturelles, intellectuelles et artistiques étrangères. En matière de censure, le Conseil national de la culture, des arts et de la littérature n’interdit pas l’exercice du droit à la liberté d’expression, d’opinion, de religion et de culture en ce qui concerne les publications, tant qu’elles ne violent pas la loi de 2013 sur les médias, dont les dispositions énoncent ce qui suit :

Article 2 : la liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie. Quiconque a le droit d’exprimer et de diffuser son opinion verbalement, par écrit ou par tout autre moyen, conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi.

Article 3 : les libertés de la presse, de l’impression et de l’édition sont garanties selon les conditions et modalités déterminées par la loi. Les journaux, les médias audiovisuels et les publications sur Internet ne sont soumis à aucun contrôle préalable.

147.Le Koweït n’interdit ni ne restreint l’exercice des droits et libertés intellectuels et culturels, bien au contraire, il encourage la diversité intellectuelle, culturelle et civilisationnelle au sein du pays tant qu’elle ne porte pas atteinte à l’essence divine ou à la personne de l’Émir. Par ailleurs, le droit de tous les groupes religieux, sociaux, culturels et intellectuels de participer à la vie culturelle est garanti.

33.

148.Les efforts déployés par le Koweït pour apporter aide et soutien aux pays en développement découlent de sa conviction profonde quant à l’importance de l’assistance humanitaire dans le domaine économique, social et culturel. Les tableaux suivants comportent les données relatives aux diverses aides fournies par le Fonds koweïtien pour le développement à cet égard :

Tableau 1

Répartition géographique des prêts accordés par le Fonds (1 er janvier 1962 au 31 décembre 2016)

Région

Nombre de pays

Nombre de prêts

Montant des prêts ( dinars )

Montant des prêts ( dollars )

Pourcentage du total des prêts

États arabes

16

345

3 230 750 143

10 984 550 487

55,83

États d’Asie centrale et d’Europe

17

62

330 642 831

1 124 158 625

5,71

États d’Afrique

42

301

1 022 354 425

3 476 005 046

17,67

États d’Asie du Sud-est et du Pacifique

19

171

1 023 601 117

3 480 243 797

17,69

États d’Amérique latine et des Caraïbes

12

47

179 920 008

611 728 028

3,10

Total

106

926

5 787 268 524

19 676 712 983

100

Tableau 2

Répartition géographique des prêts accordés par le Fonds (1er janvier 1962 au 31 décembre 2016)

Zone géographique

Secteur

États arabes : 16

États d’Asie centrale et d’Europe : 17

États d’Afrique : 42

États d’Asie du Sud-est et du Pacifique : 19

États d’Amérique latine et des Caraïbes : 13

Total : 107

Pourcentage par rapport au total

Nombre de prêts

Montant des prêts ($)

Nombre de prêts

Montant des prêts ($)

Nombre de prêts

Montant des prêts ($)

Nombre de prêts

Montant des prêts ($)

Nombre de prêts

Montant des prêts ($)

Nombre de prêts

Montant des prêts ($)

Transport

103

2 691 323 346

29

540 502 350

157

1 905 536 646

61

1 208 759 840

33

312 403 045

383

6 658 525 227

33,84

Agriculture et secteurs assimilés

57

1 209 687 287

6

60 044 022

31

297 473 675

27

422 117 897

3

51 826 494

124

2 041 149 374

10,37

Industrie

36

719 593 507

1

17 340 000

7

89 564 638

21

425 698 963

0

0

65

1 252 197 108

6,36

Énergie

75

3 694 367 373

6

67 418 985

34

429 090 046

43

992 081 101

2

32 947 227

160

5 215 904 732

26,51

Eau et assainissement

39

1 467 997 036

13

311 176 541

35

365 538 302

7

132 066 777

8

185 651 262

102

2 462 429 918

12,51

Télécommunications

7

294 630 154

1

8 793 451

6

40 391 077

0

0

0

0

14

343 814 682

1,75

Domaine social

12

485 058 791

5

98 170 276

21

286 110 000

11

294 440 000

1

28 900 000

50

1 192 679 067

6,06

Banques de développement

15

419 185 253

1

20 740 000

4

32 550 663

1

5 079 219

0

0

21

477 555 135

2,43

Autres

1

2 707 739

0

0

6

29 750 000

0

0

0

0

7

32 457 739

0,16

Total

345

10 984 550 486

62

1 124 185 625

301

3 476 005 046

171

3 480 243 797

47

611 728 027

926

19 676 712 982

100

Pourcentage

55,83

5,71

17,67

17,69

3,11

100

Tableau 3 :

Prêts dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’agriculture (1 er janvier 1962 au 31 décembr e  2016)

État

Santé

Éducation

Eau potable

Agriculture

Énergie

Nombre de prêts

Montant des prêts (en millions de $)

Nombre de prêts

Montant des prêts (en millions de $)

Nombre de prêts

Montant des prêts (en millions de $)

Nombre de prêts

Montant des prêts (en millions de $)

Nombre de prêts

Montant des prêts (en millions de $)

Jordanie

3

110,488

Bahreïn

1

89,080

1

51,000

Égypte

2

217,600

8

771,800

Liban

1

18,700

5

217,600

1

85,000

Mauritanie

1

37,400

1

37,400

Maroc

1

68,000

Soudan

1

68,000

1

85,000

4

324,700

Syrie

1

51,000

Tunisie

1

74,800

Yémen

2

110,840

3

85,000

Kirghizistan

1

20,400

Ouzbékistan

2

45,900

Bangladesh

1

51,000

Laos

1

23,800

1

24,990

Népal

1

17,000

1

17,000

Vietnam

1

11,560

3

41,820

Maldives

1

10,880

République populaire de Chine

1

30,600

3

98,260

Pakistan

1

48,620

2

73,100

Sri Lanka

2

44,200

Argentine

2

99 829,440

Cuba

2

51,000

1

29,920

Nicaragua

1

28,900

Mali

1

15,300

Tchad

1

13,600

Cap-Vert

1

17,000

Côte d’Ivoire

1

23,800

1

23,800

Niger

1

9,996

Bénin

1

17,000

Cameroun

1

10,200

Cap-Vert

1

13,600

Gambie

2

30,600

1

23,800

Ghana

2

39,100

Sao Tomé-et-Principe

1

17,000

Sierra Leone

1

14,450

Burkina Faso

1

11,220

Éthiopie

1

22,100

Lesotho

1

9,996

Tanzanie

1

34,000

Kenya

1

15,300

Rwanda

1

12,240

1

13,940

Seychelles

1

8,500

Swaziland

1

15,300

Ouganda

1

11,900

1

11,900

Mozambique

1

10,200

Zambie

1

13,600

Sud-Soudan

1

11,900

Total

16

307,870

17

443,360

22

1 034 081,44

8

196,520

31

1 761,698

Pourcentage du total

5,54

7,98

18,62

3,54

31,73

L’annexe 9 présente les subventions et l’assistance technique fournies par le Fonds (janvier 1962-janvier 2016).

34.

149.Le consentement ou non a être lié par une convention internationale, notamment par ledit Protocole, reste à la discrétion de chaque État en fonction de sa situation. Compte tenu du fait que les conditions nécessaires à l’approbation d’un certain nombre de ses dispositions ne sont pas remplies, l’adhésion à ce protocole n’est actuellement pas envisageable.

35.

150.Une rubrique consacrée à la publication de tous les rapports présentés par le Koweït aux organes de traités, des observations formulées par ces derniers à l’issue de l’examen desdits rapports, ainsi que des comptes rendus de ces réunions diffusés par les médias locaux, a été créée sur le site Web du Ministère des affaires étrangères afin d’en informer lepublic.

151.La Commission chargée de préparer et de rédiger les rapports du Koweït destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme n’a pas ménagé ses efforts en vue de collaborer étroitement avec les organisations de la société civile, en organisant plusieurs réunions consultatives visant à recueillir leurs commentaires et observations concernant les rapports du Koweït présentés devant les mécanismes et organes de traités des droits de l’homme.

36.

152.La Commission chargée de la préparation et de la rédaction des rapports du Koweït destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en tant que mécanisme national chargé d’établir tous les rapports relatifs aux droits de l’homme, a tenu à associer les organisations de la société civile à la conception du présent rapport en organisant à cet effet, en mars 2018, une réunion au cours de laquelle un dialogue interactif dédié aux thèmes abordés par la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a permis d’écouter toutes leurs observations au sujet des moyens les plus appropriés susceptibles de contribuer à la promotion des droits de l’enfant et des droits économiques et culturels dans le pays.