Nations Unies

E/C.12/KWT/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

3 novembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Koweït *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Koweït à ses 30e et 32e séances, les 28 et 29 septembre 2021, et adopté les présentes observations finales à sa 57e séance, le 15 octobre 2021.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points, ainsi que le document de base commun actualisé, et se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques, mentionnées dans les présentes observations finales, que l’État partie a prises pour améliorer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier des progrès accomplis en ce qui concerne certains droits des domestiques et de l’adoption de lois sur la protection contre la violence domestique et le harcèlement sexuel au travail. Il se félicite également de la coopération et de l’assistance internationales, notamment financières, que l’État partie a instaurées dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), ainsi que de l’amnistie accordée aux travailleurs migrants que la pandémie a contraints à rester sur le territoire après l’expiration de leur visa.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité constate avec préoccupation que, si la Constitution veut que les traités internationaux ratifiés par l’État partie fassent partie intégrante de la législation nationale, certains droits protégés par le Pacte ne sont pas pleinement reconnus dans le droit koweïtien et l’État partie n’a mentionné aucune affaire dans laquelle le Pacte a été invoqué par les tribunaux (art. 2 (par. 1)).

5. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que sa législation interne garantisse pleinement tous les droits énoncés dans le Pacte et que les juges, les avocats et les agents de l’État soient familiarisés avec les dispositions de cet instrument et aient conscience de l’opposabilité des droits qu’il consacre, notamment en organisant des formations.

Réserves et déclarations interprétatives

6.Le Comité est préoccupé par le fait que la réserve formulée par l’État partie à l’égard de l’article 8 (par. 1 d)) du Pacte crée une incertitude qui entrave encore l’exercice du droit de grève. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie maintient la déclaration interprétative qu’il a faite à l’égard des articles 2 (par. 2) et 3, concernant la non‑discrimination et l’égalité entre les hommes et les femmes, en ce que cette déclaration équivaut à une réserve incompatible avec l’objet et le but du Pacte. En outre, sachant qu’environ 70 % des habitants du Koweït sont des étrangers, il s’inquiète de l’effet préjudiciable que la déclaration faite à l’égard de l’article 9 a sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels d’une grande partie de la population (art. 2 (par. 1)).

7.Le Comité recommande à l’État partie de revoir les réserves et les déclarations interprétatives qu’il a formulées lors de la ratification du Pacte, et de permettre aux étrangers d’accéder aux régimes contributifs de sécurité sociale (pension de retraite et assurance chômage). Il rappelle à l’État partie que les pratiques culturelles et autres pratiques locales ne sauraient justifier une quelconque forme de discrimination et le renvoie à son observation générale n o  19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme

8.S’il note que le Bureau national des droits de l’homme a été créé par la loi no 67 en 2015, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que la structure de cet organe n’est pas conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en particulier pour ce qui est de garantir l’indépendance vis-à-vis du Gouvernement. En outre, bien qu’il ait été informé que le Bureau comprenait une commission des droits économiques, sociaux et culturels, l’article 9 de la loi no 67 ne prévoit pas expressément l’existence de pareille commission (art. 2 (par. 1)).

9. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures juridiques, structurelles et budgétaires visant à renforcer et à garantir l’indépendance du Bureau national des droits de l’homme afin de mettre cette institution en conformité avec les Principes de Paris. Il recommande également à l’État partie de faire en sorte que le mandat du Bureau couvre expressément tous les droits économiques, sociaux et culturels garantis par le Pacte.

Changements climatiques

10.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné de détails sur les progrès accomplis dans la réalisation des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris, notamment en ce qui concerne l’établissement d’un objectif quantitatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ni sur les mesures prises pour surveiller la performance environnementale des institutions publiques (art. 2 (par. 1)).

11.  Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures concrètes pour s’acquitter des contributions déterminées au niveau national au titre de l’accord de Paris et de suivre les progrès réalisés en ce sens ;

b) De fixer un objectif quantitatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de s’employer activement à le concrétiser ;

c) De prendre les contributions déterminées au niveau national en considération dans les plans et stratégies de développement établis dans le cadre du programme « Nouveau Koweït 2035 » ;

d) De veiller à ce que le Conseil suprême pour l’environnement nomme des observateurs chargés de contrôler les performances environnementales des institutions publiques et à ce que des mécanismes soient mis en place afin de garantir l’application des conclusions desdits observateurs. Le Comité renvoie l’État partie à la déclaration sur les changements climatiques et le Pacte qu’il a adoptée le 8 octobre 2018.

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

12.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures particulières pour garantir et contrôler que les entreprises publiques et privées placées sous sa juridiction s’acquittent de leur devoir de précaution et respectent les droits économiques, sociaux et culturels dans toutes leurs activités, y compris à l’étranger (art. 2 (par. 1)).

13.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures qui s’imposent, notamment aux niveaux législatif, administratif et éducatif, pour surveiller les violations des droits énoncés dans le Pacte commises par toutes entreprises publiques et privées relevant de sa juridiction, y compris dans le contexte d’activités menées à l’étranger, et pour protéger les personnes contre ce type de violations, et de donner aux victimes accès à des recours effectifs. Il recommande également à l’État partie d’adopter des lois imposant aux entreprises publiques et privées placées sous sa juridiction, d’une part, de s’acquitter de leur devoir de précaution en matière de droits de l’homme de sorte à repérer, prévenir et atténuer les risques de violation des droits garantis par le Pacte et, d’autre part, de répondre des répercussions négatives directes ou indirectes que leurs décisions et activités, ou les décisions et activités des entités qu’elles contrôlent, ont sur l’exercice des droits garantis par le Pacte. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.

Non-discrimination

14.Le Comité constate avec préoccupation que les garanties de non-discrimination inscrites dans la Constitution ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 2 (par. 2) du Pacte, que le pays ne dispose pas d’une législation antidiscrimination exhaustive sanctionnant la discrimination quel qu’en soit le motif et garantissant à tous l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2).

15.Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’une législation antidiscrimination exhaustive dans laquelle la discrimination est dûment définie et incriminée quelle que soit la considération sur laquelle elle est fondée, dans le droit fil de l’article 2 (par. 2) du Pacte. Il recommande également à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la réalisation effective des droits économiques, sociaux et culturels par les différents groupes de population et de fournir des statistiques ventilées par année, par sexe, etc. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  20 (2009) sur la non ‑discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Discrimination à l’égard des bidouns

16.Le Comité est préoccupé par la lenteur des progrès accomplis dans l’application des recommandations qu’il a précédemment formulées concernant la nécessité de reconnaître un statut aux bidouns pour qu’ils puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels, sans discrimination (art. 2).

17. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la mise en application de ses précédentes recommandations afin de régler définitivement la question du statut des bidouns de sorte que ceux-ci puissent jouir pleinement des droits que leur confère le Pacte.

Égalité entre hommes et femmes

18.Le Comité est conscient que l’État partie a pris diverses mesures pour améliorer la situation des femmes, et notamment qu’il s’est employé à renforcer le pouvoir d’action des femmes dans les secteurs public et privé et a adopté, en 2020, une loi sur la protection contre la violence domestique assortie d’un règlement d’application. Eu égard aux paragraphes 6 et 7 plus haut, toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que plusieurs lois discriminatoires continuent d’empêcher les femmes d’exercer les droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité avec les hommes, en particulier la loi sur le statut des personnes, qui régit entre autres les questions de la nationalité, du mariage, de l’héritage, de la polygamie et de l’autorité parentale (art. 3).

19. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’abroger toutes dispositions de loi discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, notamment celles qui empêchent les femmes de transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger ou à leurs enfants et de léguer un héritage à leurs enfants ;

b) De faire en sorte que les femmes aient les mêmes droits que les hommes au moment du mariage, pendant le mariage, pour ce qui est d’obtenir le divorce et après le divorce, notamment en abrogeant le système de tutelle masculine, et de fixer l’âge légal du mariage à 18 ans au moins, tant pour les filles que pour les garçons ;

c) De punir comme il se doit les auteurs de violences domestiques ;

d) D’appliquer les recommandations relatives aux droits économiques, sociaux et culturels et au cadre constitutionnel et législatif que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes lui a adressées en 2017 . Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Travailleurs migrants

20.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour que les travailleurs migrants bénéficient d’une formation professionnelle dans leur pays d’origine et soient informés de la législation applicable au Koweït, ce qui doit leur permettre de faire mieux face à la discrimination et aux mauvais traitements éventuels. Il se félicite également de la création d’un foyer pour travailleuses migrantes et de la création prévue d’un foyer équivalent pour les hommes. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les droits des travailleurs migrants continuent d’être bafoués et le délit de « fuite », toujours inscrit dans la loi, rend les travailleurs migrants vulnérables aux mauvais traitements et au travail forcé, et constate avec préoccupation que les autorités administratives ont décidé ne pas renouveler les permis de travail des travailleurs migrants âgés de plus de 60 ans dont le niveau d’études ne dépasse pas le secondaire général (art. 7).

21. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour abolir le délit de « fuite » et de faire en sorte que la procédure de recrutement et d’embauche de la main-d’œuvre expatriée garantisse véritablement les droits économiques, sociaux et culturels des travailleurs migrants et protège ceux-ci contre les mauvais traitements et l’exploitation. Il lui recommande également :

a) D’accroître les moyens alloués à l’inspection du travail afin qu’elle puisse contrôler régulièrement les conditions de travail dans les entreprises situées sur le territoire koweïtien et de veiller à ce que les sanctions imposées en cas de violation des droits des travailleurs soient effectivement appliquées et tous les travailleurs migrants aient effectivement accès aux cours et tribunaux et aux autres mécanismes de règlement des différends ;

b) D’abroger la décision des autorités administratives de ne pas renouveler les permis de travail des travailleurs migrants âgés de plus de 60 ans dont le niveau d’études ne dépasse pas le secondaire général.

Domestiques migrants

22.S’il se félicite de la protection que la loi no 68 de 2015 sur les domestiques accorde aux domestiques migrants, le Comité est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles ces personnes continuent d’être exploitées et maltraitées par leurs employeurs et constate avec inquiétude que les mécanismes destinés à faire respecter les garanties prévues par la loi sont insuffisants (art. 7).

23. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la bonne application de la législation qui protège les domestiques migrants, notamment en instaurant et en imposant effectivement des sanctions dissuasives à l’égard des employeurs qui l’enfreignent. Il lui recommande également :

a) D e garantir que les domestiques migrants ont effectivement accès à des voies de recours, à savoir aux cours, aux tribunaux et aux autres mécanismes de règlement des différends, et d’éliminer toutes les difficultés qui les empêchent de se prévaloir de ces mécanismes, comme la méconnaissance de leurs droits et des démarches administratives à suivre et la barrière de la langue ;

b) D’informer le public en général, et les domestiques migrants en particulier , de la loi sur les domestiques et son règlement d’application de 2016 et de l’existence de mécanismes d’inspection et de voies de recours ;

c) D’établir et de mettre en œuvre des mécanismes permettant de contrôler le respect de la législation qui protège les domestiques migrants ;

d) De veiller à ce que la réglementation et les contrôles auxquels les agences de recrutement et de placement sont soumises et les règles relatives à l’octroi de licences soient suffisamment efficaces pour prévenir l’exploitation des domestiques migrants ;

e) De mettre la loi sur les domestiques en conformité avec le droit du travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail et le droit au repos et aux congés de maladie ;

f) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189 ) adoptée par l’Organisation internationale du Travail.

Droit de former un syndicat et de s’affilier à un syndicat et droit de grève

24.Constatant que, dans certains secteurs, la main-d’œuvre est composée principalement de travailleurs migrants, le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 2010 sur le travail reconnaît le droit de former un syndicat aux seuls nationaux. En outre, s’il note qu’il y a eu des grèves dans l’État partie et qu’elles ne sont pas expressément interdites, il s’inquiète de ce que la réglementation relative à l’exercice du droit de grève est lacunaire et permet l’imposition de restrictions qui ne sont pas prévues par la loi (art. 8).

25. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les travailleurs étrangers se voient reconnaître la liberté syndicale consacrée à l’article 8 du Pacte et de leur garantir le droit de former un syndicat, de s’affilier à un syndicat et de mener des activités syndicales sur un pied d’égalité avec les Koweïtiens. Il lui recommande également de veiller à ce que, à l’avenir, les politiques et règlements adoptés dans le domaine du travail soient fondés sur des accords tripartites, et de se doter d’une réglementation exhaustive garantissant et délimitant l’exercice du droit de grève dans le respect des dispositions du Pacte.

Protection de l’enfance et de la famille

26.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les Koweïtiens doivent obtenir l’autorisation préalable de la Commission nationale des mariages binationaux pour épouser un étranger ou une étrangère (art. 10).

27. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le mariage puisse être contracté sans autre autorisation que le consentement des futurs époux, y compris lorsque l’un d’eux est étranger.

Pauvreté

28.S’il note que l’État partie soutient que personne au Koweït ne vit sous les seuils de pauvreté national ou international, le Comité est néanmoins préoccupé par l’écart de richesse qui sépare les plus riches et les plus pauvres habitants du pays. De surcroît, s’il est conscient des diverses mesures que l’État partie a prises pour venir en aide à la population pendant la pandémie de COVID-19, il craint que les conséquences socioéconomiques de celle-ci se fassent tout particulièrement sentir sur les personnes et les groupes les plus marginalisés et défavorisés et compromettent leur droit à un niveau de vie suffisant (art. 11).

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en faveur des personnes et des groupes de population les plus défavorisés et marginalisés afin que l’écart qui les sépare des plus riches ne se creuse pas davantage, compte tenu notamment du fait que la pandémie de COVID-19 a des conséquences excessivement lourdes pour ces personnes et groupes. Il demande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur le niveau minimum de subsistance par taille de ménage, ainsi que des statistiques sur les travailleurs gagnant le salaire minimum, exprimées en chiffres absolus et en pourcentage et ventilées par année, âge, sexe, nationalité et autres indicateurs pertinents.

Droit au logement

30.S’il note que l’État partie a modifié sa réglementation de manière à lever certains obstacles à l’accès des femmes au logement et a notamment adopté le décret ministériel no 29 de 2021, qui prévoit que les autorités peuvent, dans certaines circonstances, fournir un logement à une femme célibataire, le Comité constate avec préoccupation que certaines femmes qui n’ont pas de famille et les femmes divorcées d’un mari étranger continuent d’être victimes de discrimination en matière de logement (art. 11).

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour abroger les dispositions qui empêchent les Koweïtiennes divorcées, veuves ou mariées à un étranger d’avoir accès aux logements publics. Il lui recommande également de faire en sorte qu’aucune femme ne soit victime de discrimination pour ce qui est d’obtenir un prêt au logement, notamment d’admettre au bénéfice de ce type de prêt les femmes qui en sont actuellement exclues, comme les célibataires de moins de 40 ans et les femmes mariées.

Droit au meilleur état de santé possible

32.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19, et notamment de l’aide apportée aux personnes et aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, de la fourniture aux hôpitaux de matériel qui les a aidés à faire face à la situation et de l’ouverture de la vaccination à toutes les personnes, résidentes ou non, vivant sur son territoire. Il constate toutefois avec préoccupation que, si l’État partie soutient que tous les résidents ont accès aux services de santé sur un pied d’égalité, des informations indiquent que les bidouns, considérés comme des apatrides ou des résidents illégaux, sont victimes de discrimination à cet égard et paient les soins plus cher que les autres patients. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial qui sont pharmacodépendantes ne se voient pas fournir toute l’assistance dont elles ont besoin (art. 12).

33. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous aient accès aux soins de santé, sans discrimination, notamment d’établir des procédures administratives permettant à tous les bidouns d’obtenir les documents d’identité dont ils ont besoin pour pouvoir bénéficier de ces soins. Il lui recommande également de veiller à ce que les personnes souffrant d’un handicap intellectuel ou psychosocial se voient fournir une assistance particulière et de contrôler la prescription d’analgésiques aux personnes handicapées en vue de prévenir la pharmacodépendance.

Droit à l’éducation

34.Le Comité constate avec préoccupation que l’enseignement préprimaire et l’enseignement primaire ne sont pas gratuits pour tous les enfants vivant dans l’État partie, notamment pour les enfants étrangers, et qu’aucune mesure n’a été prise pour améliorer la qualité de l’enseignement et faire en sorte que tous les groupes sociaux bénéficient d’un enseignement de qualité. En outre, il craint que les fermetures d’écoles liées à la pandémie de COVID-19 aient créé des disparités dans l’accès à l’éducation (art. 13).

35. Le Comité demande à l’État partie :

a) De faire en sorte que tous les enfants vivant au Koweït, y compris les étrangers et les bidouns, bénéficient de l’enseignement primaire gratuit, sans discrimination ;

b) D’envisager de rendre l’enseignement préprimaire gratuit pour tous les enfants vivant au Koweït, y compris les étrangers ;

c) D’améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en formant mieux les enseignants et en respectant des normes minimales ainsi qu’en améliorant les infrastructures éducatives ;

d) De fournir un soutien supplémentaire aux élèves qui n’ont pas pu suivre les cours à distance pendant la pandémie de COVID-19, par exemple à ceux qui n’avaient pas la connexion à Internet ou les outils informatiques nécessaires ou dont les parents ne les ont pas suffisamment aidés.

Enseignement des droits de l’homme

36.Le Comité note que les droits de l’homme sont enseignés à l’école dans le cadre des cours sur l’islam et sur la Constitution, mais regrette néanmoins qu’ils ne soient pas une matière à part entière (art. 13).

37. Le Comité recommande à l’État partie de faire des droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, une matière à part entière dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d’enseignement.

Droits culturels et science

38.S’il note que l’Autorité de régulation des technologies de l’information et de la communication a réduit de 40 % les frais d’accès à Internet pendant la pandémie de COVID‑19, le Comité constate avec préoccupation que les mesures que l’État partie a prises pour empêcher la diffusion en ligne de fausses informations liées à la COVID-19 pourraient empêcher la diffusion d’informations exactes et légitimes et l’accès à celles-ci (art. 15).

39. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les mesures prises pour limiter la diffusion en ligne de fausses informations sur la COVID-19 ne viennent aucunement restreindre l’accès à des informations exactes et fondées.

Droit de bénéficier du progrès scientifique

40.S’il est conscient des activités menées par l’État partie dans le domaine de la science et de la technologie, tant à l’échelle nationale que dans le cadre de la coopération internationale, et en particulier du soutien apporté au programme COVAX, le volet Vaccins du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19, le Comité regrette toutefois qu’aucune information n’ait été fournie concernant les mesures que le Koweït a prises pour s’assurer que les projets auxquels il participe tiennent compte du principe de l’accès universel à la science et à la technologie (art. 15).

41. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les plans nationaux visant à créer une économie du savoir établis dans le cadre du programme « Nouveau Koweït » ainsi que tous autres projets menés aux niveaux national ou international tiennent compte du droit qu’a chacun de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o  25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels.

D.Autres recommandations

42. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

43. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

44.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés, tant dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030 que dans les mesures prises pour relever le pays de la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait considérablement facilitée si l’État partie chargeait des mécanismes indépendants de suivre les progrès accomplis et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme des titulaires de droits pouvant exiger certaines prestations. En outre, le Comité recommande à l’État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. S’employer à concrétiser les objectifs dans le respect des principes de la participation, de la responsabilité et de la non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul n’est laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

45.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal et en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Le Comité engage l’État partie à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

46. Conformément à la procédure de suivi de l’application des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 17 (discrimination à l’égard des bido uns), 23 (al. c)) ( domestiques migrants) et 35 (al. a)) (droit à l’éducation).

47. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 octobre 2026, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.