Nations Unies

E/C.12/CHN/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

13 juin 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Chine, y compris Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) *,**

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de la Chine (E/C.12/CHN/2), le troisième rapport périodique de Hong Kong (Chine) (E/C.12/CHN-HKG/3) et le deuxième rapport périodique de Macao (Chine) (E/C.12/CHN-MAC/2) sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à ses 17e et 18e séances (voir E/C.12/2014/SR.17 et 18), le 8 mai 2014, et a adopté, à sa 40e séance, le 23 mai 2014, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission dans les délais du deuxième rapport périodique de la République populaire de Chine, incluant Hong Kong (Chine) et Macao (Chine). Il relève également avec satisfaction que des réponses écrites à la liste des points à traiter lui ont été soumises (E/C.12/CHN/Q/2/Add.1, E/C.12/CHN/Q2/Add.2 et E/C.12/CHN/Q/2/Add.3) et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, composée d’experts issus de nombreux ministères et comprenant des représentants de Hong Kong (Chine) et Macao (Chine).

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments ci-après:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en août 2008;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en février 2008;

c)La Convention de l’Organisation internationale du Travail (no 111) de 1958, sur la discrimination en matière d’emploi et de profession, en janvier 2006;

d)La Convention des Nations Unies contre la corruption, en janvier 2006.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

a)L’adoption de la loi relative à l’assurance sociale en octobre 2010;

b)L’adoption de la loi relative à la promotion de l’emploi en 2007;

c)L’adoption et la mise en œuvre du Plan national d’action dans le domaine des droits de l’homme (2012-2015);

d)L’adoption et la mise en œuvre du douzième Plan quinquennal de développement social et économique (2011-2015);

e)L’adoption et la mise en œuvre du Programme de réduction de la pauvreté dans les zones rurales chinoises, axé sur le nouveau Plan de développement (2011-2020);

f)L’adoption et la mise en œuvre du premier Plan national de promotion de l’emploi (2011-2015).

Le Comité se félicite de la contribution de l’État partie à la réalisation de plusieurs cibles des objectifs du Millénaire pour le développement, à savoir éliminer l’extrême pauvreté, assurer l’éducation primaire pour tous et réduire la mortalité maternelle. Il encourage l’État partie à continuer de s’efforcer d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par Hong Kong (Chine) pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, qui englobent:

a)L’adoption du salaire minimum légal en 2011;

b)La constitution, en décembre 2012, d’une commission de haut niveau sur la pauvreté et l’introduction du premier seuil officiel de pauvreté.

Le Comité prend également acte avec satisfaction des mesures adoptées par Macao (Chine) pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, et notamment:

a)La mise en place d’un système d’enseignement gratuit jusqu’à 15 ans;

b)L’adoption, en 2012, de la loi sur les comptes individuels de prévoyance, qui renforce la protection des résidents en matière de retraite.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations: Chine

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie au sujet de la création de 25 nouvelles institutions publiques dotées de fonctions analogues à celles d’une institution nationale des droits de l’homme. Il continue toutefois de constater avec préoccupation l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante, conforme aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris). Il rappelle que les institutions publiques ne sauraient remplacer une telle institution (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, dont le mandat englobe aussi la promotion et la protection des droits de l ’ homme, y compris des droits écon omiques, sociaux et culturels, qui soit conforme aux Principes de Paris, et de la doter de ressources financières et humaines suffisantes.

Applicabilité du Pacte au niveau national

Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’en dépit des efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser la législation nationale avec le Pacte, toutes les dispositions de ce dernier n’ont pas été incorporées dans la législation nationale et ne sont pas directement applicables par les tribunaux nationaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ applicabilité directe de tous les droits consacrés par le Pacte dans son ordre juridique interne. Il lui recommande aussi de faire mieux connaître le s droits consacrés par le Pacte, et le fait que ces droits peuvent être invoqués en justice, en ciblant en particulier l es juges, l es avocats et l es agents des forces de l ’ ordre , ainsi que l es membres de l ’ Assemblée populaire nationale et d ’ autres acteurs jouant un rôle essentiel dans l ’ application du Pacte , et les titulaires de droits. Le Comité appelle aussi l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Indépendance du système judiciaire

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de lacunes, s’agissant de l’indépendance du système judiciaire dans l’État partie. Il trouve également inquiétant que les juges, les avocats et les agents des forces de l’ordre ne soient pas suffisamment formés aux droits de l’homme, dont les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, d ’ ordre législatif et administratif, pour garantir la pleine indépendance et l ’ impartialité du système judiciaire. Il lui recommande de dispenser une formation systématique aux juges, aux avocats et aux agents des forces de l ’ ordre en matière de droits de l ’ homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

Corruption

Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la corruption, le Comité demeure préoccupé par la corruption généralisée qui prévaut dans l’État et qui a des effets négatifs sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier à l’échelon provincial et municipal (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ incorporer dans sa législation nationale la Convention des Nations Unies contre la corruption, que l ’ État partie a ratifiée en 2006;

b) D e garantir la transparence dans la conduite des affaires publiques, en droit et dans la pratique;

c) D ’ intensifier l es campagnes menées en vue de sensibiliser les membres et les dirigeants de l ’ Assemblée populaire nationale, du Conseil d ’ État, des congrès populaires locaux et des gouvernements populaires, à tous les niveaux, ainsi que les organes de l ’ administration des régions autonomes, aux coûts économiques et sociaux de la corruption , et de souligner que la législation anticorruption doit être strictement appliquée par les juges, les procureurs et les agents des forces de l ’ ordre;

d) D e mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur tous les cas de corruption , qu ’ elle soit de dimensions réduites ou systémique, et de traduire les responsables en justice.

Coopération internationale

Tout en se félicitant du fait que, dans le cadre de la coopération internationale, l’État partie a fourni une assistance économique et technique à plus de 2 100 projets dans plus de 120 pays en développement, le Comité trouve préoccupant que certains de ces projets aient donné lieu à des violations des droits économiques, sociaux et culturels dans les pays destinataires (art. 2 et 11).

Le Comité invite l ’ État partie à appliquer une approche fondée sur les droits de l ’ homme dans ses politiques de coopération internationale:

a) En menant une étude systématique et indépendante préalable de l ’ impact sur les droits de l ’ homme de toute décision de financement;

b) En mettant en place un mécanisme de contrôle efficace visant à évaluer régulièrement l ’ impact relatif aux droits de l ’ homme de ses politiques et projets dans les pays destinataires et de prendre, si nécessaire, les mesures correctives voulues;

c) En veillant à ce qu ’ il existe un mécanisme de plainte accessible pour les violations des droits économiques, sociaux et culturels commises dans les pays destinataires.

Respect par les entreprises des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pris aucune mesure adéquate et efficace pour garantir le respect des droits économiques, sociaux et culturels par les entreprises chinoises, publiques ou privées, notamment dans leurs activités à l’étranger (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ établir un cadre réglementaire précis applicable à toutes les entreprises qui opèrent sur son territoire, de manière à garantir que leurs activités favorisent l ’ exercice des droits économiques, s ociaux et culturels de l ’ homme et n ’ y portent pas atteinte ;

b) D ’ adopter l e s mesures législatives et administratives voulues pour assurer la responsabilité juridique des entreprises et de leurs filiales qui exercent leurs activités ou sont basées sur son territoire en ce qui concerne les violations des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des projets menés à l ’ étranger .

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration sur les obligations des États parties concernant le secteur des entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels (E/2012/22, annexe VI, sect. A).

Non-discrimination

Le Comité regrette que, bien que le principe de non-discrimination ait été incorporé dans la Constitution et dans d’autres lois, l’État partie ne dispose pas d’une loi générale de lutte contre la discrimination, destinée à protéger l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels de tous les individus marginalisés et défavorisés. Il est aussi préoccupé par le fait que les minorités ethniques continuent de subir une discrimination largement répandue, en particulier dans les provinces et les régions occidentales, notamment dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale, du logement, de la santé et de l’éducation, malgré les efforts accomplis par l’État partie (art. 2.2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi générale de lutte contre la discrimination , conforme au paragraphe  2 de l ’ article 2 du Pacte . Il lui recommande d ’ intensifier ses efforts pour combattre toutes les formes de discrimination contre les minorités ethniques, en particulier dans les provinces et les régions occidentales, et de veiller à ce que ces personnes puissent exercer tous leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment avoir accès à un travail légal, à la sécurité sociale, à un logement convenable, aux soins de santé publique et à l ’ éducation. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 20 (2009) relative à la non-discrimination dans l ’ exercice des droits éco nomiques, sociaux et culturels.

Système d’enregistrement des ménages

Tout en notant que l’État partie a pris certaines mesures pour réformer le système d’enregistrement des ménages (hukou) et aligner progressivement la situation des travailleurs ruraux migrant vers les villes sur celle des résidents urbains, le Comité demeure préoccupé par le fait que ces travailleurs migrants, particulièrement ceux dont le ménage n’est pas enregistré, font toujours face à une discrimination de fait dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale, des soins de santé et de l’éducation. Il est vivement préoccupé par le fait que, selon les informations dont il dispose, à cause du système hukou, quelque 55 à 60 millions d’enfants ont été abandonnés par leurs parents dans les zones rurales (art. 2, par. 2 et art. 10).

Le Comité réitère sa précédente recommandation (E/C.12/1/ Add .107, par. 46) et invite l ’ État partie à intensifier ses efforts pour abolir le système d ’ enregistrement des ménages ( hukou ) et à veiller à ce que toutes les personnes qui quittent l es campagne s pour la ville puissent jouir des mêmes p ossibilités d ’ emploi que les habitants des zones urbaines, ainsi que des mêmes possibilités s ’ agissant de la sécurité sociale, d u logement, de la santé et d e l ’ éducation. Il prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures efficaces nécessaires en matière de soutien aux familles afin d ’ éviter que les enfants ne soient coupé s de leur cadre familial et de faire en sorte que les enfants, et en particulier ceux des zones rurales, puissent être élevés par leurs parents.

Égalité de traitement entre hommes et femmes

Le Comité regrette qu’en dépit des modifications législatives visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’adoption du Programme pour la promotion des Chinoises (2011-2020), les disparités entre les sexes persistent dans la pratique, notamment dans les domaines de l’emploi, des salaires, du logement et de l’accès à l’enseignement supérieur. Il note en outre avec préoccupation les obstacles que rencontrent les femmes rurales, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et à la propriété foncière (art. 3 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter des mesures efficaces pour garantir la stricte application de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des femmes ;

b) D ’ adopter des mesures concrètes pour éliminer les disparités persistantes entre les hommes et les femmes et promouvoir le plein accès à l ’ enseignement supérieur, à l ’ emploi et au logement;

c) D ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux inégalités persistantes de rémunération entre hommes et femmes , en définissant des cibles précises et des échéances;

d) D e prendre des mesures pour éliminer la discrimination multiple à laquelle font face les femmes rurales, notamment dans l ’ accès à l ’ éducation, aux soins de santé, à l ’ emploi et à la propriété foncière.

Chômage

Le Comité regrette que les données statistiques relatives au chômage actuellement disponibles ne soient pas ventilées par origine ethnique, ce qui complique l’évaluation de la situation que connaissent les minorités ethniques dans l’exercice du droit au travail. En dépit des efforts mentionnés par l’État partie dans ses réponses à la liste de points (E/C.12/CHN/Q/2/Add.1, par. 44), le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état d’un taux de chômage élevé parmi les membres de minorités ethniques, et en particulier les Tibétains, les Ouïghours et les Mongols, en partie à cause de l’immigration de Chinois han dans les zones peuplées par des minorités (art. 6 et 7).

Conformément à ses précédentes recommandations (E/C.12/1/ Add .107 , par. 67), le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer son système de collecte de données sur le chômage afin de faciliter l ’ évaluation de la situation des minorités ethniques. Il lui recommande de renforcer ses programmes et d ’ adopter des stratégies efficaces pour réduire le taux de chômage, en prêtant une attention particulière aux minorités et aux régions dans lesquelles le chômage est le plus élevé .

Personnes handicapées

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des mesures adoptées par l’État partie pour promouvoir l’accès à l’emploi et améliorer les conditions de travail des personnes handicapées, notamment la création d’un quota de 1,5 % des emplois qui leur est réservé, le taux de chômage des personnes handicapées demeure élevé et on n’a pas pris de mesures efficaces pour réduire les disparités salariales actuelles (art. 6 et 7).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue de promouvoir effectivement l ’ intégration des personnes handicapées , spécialement sur le marché du travail, notamment en renforçant l ’ efficacité du système d ’ emplois réservés et en établissant une procédure efficace d ’ application de ce système et un mécanisme de recours. Il lui recommande aussi de prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de travail des personnes handicapées, notamment en instaurant l ’ obligation de prévoir des aménagements raisonnables sur le lieu de travail et en introduisant le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des données ventilées sur le taux d ’ emploi des personnes handicapées.

Salaire minimum

Le Comité note qu’un pouvoir discrétionnaire est attribué aux autorités municipales et provinciales pour instaurer un salaire minimum et relève avec préoccupation le manque de transparence du système d’indexation et d’ajustement. Il constate aussi avec inquiétude que dans certaines municipalités et provinces, le salaire minimum est insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

Le Comité invite l ’ État partie à faire en sorte qu ’ un système efficace et transparent d ’ indexation et d ’ ajustement périodique du salaire minimum soit mis en place , à un niveau de salaire suffisant pour assurer un niveau de vie décent à to us les travailleurs et à leur famille .

Conditions de travail

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de conditions de travail inadaptées et dangereuses, y compris de cas d’accident et de décès, de contrats de travail non signés et de personnes qui ne sont pas assurées contre la maladie et les accidents, en particulier dans les secteurs privé et informel (art. 7).

Conformément à sa recommandation précédente (E/C.12/1/ Add .107, par . 53), le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer des conditions de travail justes et favorables , en particulier aux salariés du secteur privé;

b) D e prendre des mesures pour régulariser la situation des travailleurs du secteur informel en améliorant progressivement leurs conditions de travail et en les intégrant dans l es régimes de sécurité sociale;

c) De faire en sorte que toutes les catégories de travailleurs aient accès à une assurance contre la maladie et les accidents, ainsi qu ’ à des indemnités adéquates en cas d ’ accident ou de maladie professionnelle;

d) D e mettre en place un mécanisme d ’ inspection efficace et indépendant chargé de surveiller les conditions de travail, et de le doter des ressources humaines et financières suffisantes;

e ) De mener des enquêtes approfondies sur les allégations de violation du droit du travail et de prendre des mesures efficaces contre quiconque s ’ avère avoir enfreint la loi.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Le Comité note avec une profonde préoccupation que, malgré l’adoption de la réglementation spéciale relative à la protection des femmes au travail, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une pratique persistante dans l’État partie (art. 7).

Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour remédier aux problèmes de harcèlement sexuel sur son territoire et assurer la pleine application de la réglementation spéciale relative à la protection des femmes au travail. Il lui recommande de qualifier pénalement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Travail forcé

Tout en prenant note avec satisfaction de la décision de l’Assemblée populaire nationale portant abrogation de la loi relative à la rééducation par le travail forcé, conformément à la recommandation contenue dans ses précédentes observations finales (E.C.12/1/Add.107, par. 51), le Comité demeure préoccupé par le fait que cette décision n’est pas véritablement mise en œuvre, en particulier à l’échelon municipal et provincial (art. 6 et 7).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application de la décision de l ’ Assemblée populaire nationale sur l ’ abolition du système de rééducation par le travail dans tout l ’ État partie et de veiller à ce qu ’ aucun système alternatif ou parallèle de travail forcé ne soit mis en place, en particulier à l ’ échelon local.

Droits syndicaux

Le Comité demeure préoccupé par le fait que les travailleurs ne peuvent pas exercer librement leur droit de constituer des syndicats et de s’y affilier en dehors de la Fédération nationale des syndicats de Chine. Il s’inquiète en outre de constater que la loi relative aux syndicats ne prévoit pas le droit de grève. Il juge aussi préoccupant que l’État partie n’ait pas retiré la déclaration qu’il avait faite à propos du paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte (art. 8).

Le Comité réitère sa précédente recom mandation (E/C.12/1/ Add .107, par.  55) à l ’ État partie de modifier la loi sur les syndicats pour autoriser les travailleurs à former des syndicats indépendants, tant au sein qu ’ en dehors de la Fédération nationale des syndicats de Chine. Il lui recommande aussi d ’ examiner la question de la reconnaissance légale du droit de grève. En outre, il l ’ invite instamment à envisager de retirer sa déclaration à propos du paragraphe  1 de l ’ article 8 du Pacte.

Accès à la sécurité sociale

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour accorder l’accès universel à la sécurité sociale, y compris à des prestations de retraite de base, des soins médicaux de base et au régime d’assurance d’un niveau de vie minimal (di bao) Il se déclare toutefois préoccupé par la persistance d’importantes disparités entre les populations urbaines et rurales ou travailleurs ruraux migrant vers les villes, en ce qui concerne l’accessibilité, la qualité et le montant des prestations (art. 9).

Rappelant sa précédente recommandation (E/C.12/ Add .107, par. 56) et son Observation générale n o 19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D e redoubler d ’ efforts pour étendre la couverture du système de sécurité sociale, et en faire bénéficier en particulier les membres de minorités ethniques, la population rurale et les travailleurs ruraux qui migrent vers les villes, ainsi qu e les travailleurs du secteur informel;

b) D ’ adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que le montant des allocations sociales s oi t suffisant pour couvrir le coût réel de la vie, notamment en créant un système d ’ indexa tion efficace et transparent;

c) D e mener des campagnes d ’ information et de sensibilisation dans tout le pays à l ’ intention des bénéficiaires des programmes et initiatives créés pour promouvoir l eur accès à la sécurité sociale et l ’ exercice des droits qui y sont liés.

Planification familiale

Le Comité accueille avec satisfaction la décision de modifier la «politique de l’enfant unique» en permettant aux parents d’avoir un deuxième enfant, si l’un des deux parents est enfant unique, mais il demeure préoccupé par le fait qu’il continue d’y avoir des restrictions à la possibilité, pour les personnes, de décider librement du nombre d’enfants qu’ils auront (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, dont la révision des politiques de planification familiale, pour que chaque individu puisse décider librement et de manière responsable du nombre d ’ enfants qu ’ il aura et de l ’ espacement des naissances. Il l ’ exhorte en outre à redoubler d ’ efforts pour mieux faire connaître les moyens de contraception modernes et offrir une éducation, adaptée selon l ’ âge, à la santé sexuelle et génésique.

Le Comité note les informations communiquées par l’État partie selon lesquelles la loi relative à la planification démographique et familiale interdit l’usage de mesures coercitives pour faire appliquer la politique de contrôle des naissances, mais il demeure profondément préoccupé par les informations faisant état de recours aux mesures coercitives, dont l’avortement forcé et la stérilisation forcée, visant à limiter le nombre de naissances (art. 10 et 12).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre d avantage de mesures pour prévenir et criminaliser effectivement le recours aux mesures coercitives , comme les avortements et les stérilisations forcés , dans le cadre de l ’ application de la « politique de l ’ enfant unique » . Il l ’ engage à ouvrir sans délai des enquêtes efficaces sur tous les cas d ’ avortement et de stérilisation forcé s et à traduire en justice les responsables de ces actes. Le Comité recommande en outre à l ’ É tat partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer aux victimes une indemnisation adéquate.

Violence intrafamiliale

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré le fait que la question soit à l’examen depuis des années, l’État partie n’a toujours pas adopté de lois criminalisant expressément la violence intrafamiliale. Il est aussi préoccupé par le manque de mesures efficaces pour prévenir les cas de violence intrafamiliale et de services de protection des victimes (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ É tat partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une législation spécifique sur la violence intra familiale et de criminaliser de tels actes. Il le prie instamment de prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour empêcher effectivement les cas de violence intra familiale et protéger toutes les victimes en leur assurant l ’ accès voulu à des centres d ’ hébergement pour assurer leur protection physique immédiate, à l ’ aide juridictionnelle et aux services médicaux, ainsi qu ’ aux voies de recours et aux moyens de réparation. Il lui recommande également d ’ organiser des campagnes d ’ information pour sensibiliser l ’ opinion et de fournir aux agents des forces de l ’ ordre et aux juges une formation qui mette l ’ accent sur la gravité et le caractère criminel de la violence intra familiale.

Réduction de la pauvreté et protection des droits économiques, sociaux et culturels dans les régions reculées

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les progrès importants accomplis par le pays en matière de réduction de la pauvreté, d’importantes disparités subsistent dans le niveau de vie, d’une région à l’autre, et entre villes et campagnes. Le Comité est aussi préoccupé par les conditions de vie précaires de la population rurale qui migre vers les villes (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie, dans le cadre de l ’ application du Programme de réduction de la pauvreté dans les zones rurales chinoises, axé sur le nouveau Plan de développement, de prêter une attention particulière aux écarts et aux différences entre les régions, ainsi qu ’ entre zones urbaines et zones rurales. Il lui recommande aussi de s ’ assurer que le programme de réduction de la pauvreté accorde une attention prioritaire et consacre suffisamment de ressources à l ’ allégement de la pauvreté de la population rurale qui migre vers les villes. Il lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives, ventilées par année et par zone rurale et urbaine, ainsi que des indicateurs sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté et dans l ’ extrême pauvreté et sur les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté.

Droit à une alimentation suffisante

Le Comité est préoccupé par l’insécurité alimentaire qui prévaut dans certaines zones rurales pauvres, et en particulier celles qui sont situées dans les régions montagneuses de l’ouest, ainsi que par la persistance de la malnutrition infantile, principalement dans les zones rurales et dans la Région autonome du Tibet. Malgré les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la surveillance de la salubrité des aliments, notamment avec l’adoption de la loi relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, le Comité demeure préoccupé par les insuffisances de la mise en œuvre de cette loi (art. 11).

Le Comité engage l ’ État partie à intensifier ses efforts en vue de protéger le droit à une alimentation suffisante. Il lui recommande de s ’ employer davantage à résoudre efficacement le problème de l ’ insécurité alimentaire et de la malnutrition infantile dans les zones rurales pauvres, et en particulier ceux qui sont situés dans les zones montagneuses de l ’ ouest et dans la Région autonome du Tibet. Il l ’ invite à prendre toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre efficacement la loi relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, à redoubler d ’ efforts s ’ agissant de surveiller la salubrité des aliments et à veiller à ce que la production , le traitement, la distribution, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires se fassent dans de bonnes conditions d ’ hygiène. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 12 (1999) relative au droit à une nourriture suffisante et sur les recommandations du Rapporteur spécial sur le droit à l ’ alimentation (A/HRC/19/59/ Add .1 , par. 40 à 46).

Expulsions forcées

Regrettant que l’État partie n’ait pas donné suite à sa précédente recommandation (E/C.12/1/Add.107, par. 61), le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état de milliers de personnes expulsées par la force sans préavis ou avec un préavis insuffisant. Tout en prenant note de l’adoption des règlements de 2011 sur l’expropriation de biens immobiliers construits sur des terres appartenant à l’État et les indemnisations prévues dans ce domaine, qui interdisent le recours à la violence et reconnaît aux propriétaires urbains confrontés à une expulsion le droit d’être consultés, le droit au consentement éclairé ainsi que le droit à une indemnisation suffisante et à des recours juridiques effectifs, le Comité demeure préoccupé par le fait que ces règlements ne sont pas suffisamment mis en œuvre (art. 11).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre immédiatement un terme à toutes les expropriations qui ne respectent pas pleinement les normes internationales établies en matière de droits de l ’ homme. Il l ’ engage à garantir aux personnes et aux ménages concernés le droit de recours auprès des tribunaux nationaux et à offrir des voies de recours utiles, une indemnisation adéquate et la garantie d ’ être réinstallés dans un logement convenable.

Le Comité engage aussi l ’ État partie à veiller à ce que toute expulsion nécessaire à la rénovation urbaine s ’ effectue après consultation des personnes et des ménages concernés, avec leur consentement éclairé et dans le plein respect de l eur sécurité et de l eur dignité , selon une procédure adéquate et transparente.

Le Comité appelle en outre l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art .  11, par .  1 , du Pacte): expulsions forcées.

Réinstallation des nomades

Le Comité est préoccupé par la réinstallation d’éleveurs nomades dans les «nouveaux villages socialistes», en particulier dans les provinces et les régions autonomes occidentales, sans que ces derniers aient été dûment consultés et, dans la plupart des cas, sans leur consentement préalable, libre et éclairé (art. 1 et 11).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mett re un terme à la réinstallation, sans leur consentement, d es éleveurs nomades déplacés de leurs terres traditionnelles et aux programmes de déplacement et de relogement, sans leur consentement, d ’ autres habitants de zones rurales. Il lui recommande de mener de véritables consultations avec les communautés touchées afin d ’ examiner et d ’ évalue r toutes les options possibles.

Pollution, dégradation de l’environnement et soins de santé

Le Comité reste préoccupé par les effets néfastes de la pollution industrielle sur l’environnement par la contamination alimentaire, ainsi que par leurs incidences négatives sur la jouissance du droit à un niveau de vie suffisant et aux soins de santé. En outre, le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des mesures adoptées pour réduire les dégradations écologiques, la pollution de l’environnement et la contamination alimentaire, la mise en œuvre et la surveillance desdites mesures demeurent insuffisantes et que les autorités administratives et les sociétés privées ne sont pas tenues de rendre des comptes pour leurs actes contraires aux lois relatives à l’environnement (art. 11 et 12).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre les menaces environnementales touchant la santé et le niveau de vie de la population et, partant, la jouissance de ses droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer effectivement ses règlements relatifs à l ’ environnement , im poser les sanctions nécessaires et offrir les indemnisations voulues aux personnes concernées.

Droit à la santé

Le Comité note que l’enveloppe budgétaire des soins de santé a augmenté mais il demeure préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à la santé, qui touche particulièrement les zones rurales et accentue les disparités persistantes dans l’accès aux services de santé publique entre les zones urbaines et rurales et dans les régions. Il note avec préoccupation qu’à cause du système d’enregistrement des ménages (hukou), les travailleurs migrants venus des campagnes n’ont pas le même accès aux allocations médicales que les habitants des zones urbaines, et qu’ils paient proportionnellement plus pour l’assurance maladie et les soins médicaux (art. 12).

Le Co mité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les soins et les services de santé, et garantir l ’ exercice du droit à des soins de bonne qualité et d ’ un coût abordable à chacun dans l ’ ensemble de l ’ État partie, particulièrement aux personnes défavorisées ou marginalisées, aux minorités ethniques, ainsi qu ’ aux ruraux migrant vers les villes;

b) D ’ augmenter les allocations budgétaires au secteur de la santé et d ’ en garantir l a répartition équitable entre les autorités provinciales, municipales et locales;

c) De renforcer la formation des professionnels de la santé en mettant en œuvre un plan national de développement des ressources humaines dans le secteur des soins de santé.

Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

Personnes vivant avec le VIH/sida

En dépit de l’adoption de règlements visant à éliminer la discrimination persistante à l’encontre des personnes touchées par le VIH/sida, le Comité constate avec préoccupation que les personnes vivant avec le VIH/sida restent en butte à la stigmatisation sociale exercée par la population en général ainsi qu’à des discriminations dans l’emploi, l’éducation et en particulier l’accès aux soins de santé, pouvant aller jusqu’au refus de soins. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie ne prend pas de mesures adéquates pour prévenir le VIH/sida et d’autres maladies infectieuses, en particulier dans les zones rurales (art. 2, par. 2, et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures efficaces en vue d ’ abroger ou de modifier les lois et les politiques qui perpétuent la stigmatisation et le rejet des personnes vivant avec le VIH/sida, et entravent tout progrès dans la lutte contre le virus;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès approprié aux soins de santé, à l ’ emploi et à l ’ éducation aux personnes vivant avec le VIH/sida, sur un pied d ’ égalité avec les autres;

c) De prendre des mesures adéquates pour empêcher la propagation du VIH/sida, en particulier parmi les groupes à risque et dans les zones rurales;

d) D ’ intensifier les actions de sensibilisation afin de mieux faire comprendre les modes de transmission du VIH et de susciter une tolérance accrue à l ’ égard des personnes vivant avec le VIH/sida par le personnel médical, les employeurs et la population en général, et de mesurer les effets de ces actions.

Accès à l’éducation

Tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour porter le budget de l’éducation à 4 % du produit intérieur brut (PIB) et l’institution de la règle des neuf années de scolarité obligatoire et gratuite, le Comité note avec préoccupation que la répartition géographique inégale des fonds accroît les disparités dans l’accès à l’éducation et l’offre de services d’enseignement entre zones urbaines et rurales. Il note également avec préoccupation que la scolarité obligatoire n’est toujours pas gratuite et qu’elle est souvent trop chère pour les enfants des zones rurales et des zones urbaines pauvres. Le Comité note en outre que l’enseignement secondaire est excessivement coûteux, ce qui est l’une des principales causes d’abandon scolaire, en particulier parmi les enfants issus des minorités ethniques et les enfants des travailleurs migrants provenant des zones rurales (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre l es mesures voulues pour garantir la répartition équitable des fonds afin de veiller à ce que l ’ accès à l ’ éducation et aux services d ’ éducation soit assuré dans des conditions d ’ égalité entre zones urbaines et rurales;

b) De veiller à ce que les neuf années de scolarité obl igatoire publique soi en t gratuite s ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que l ’ enseignement secondaire, y compris l ’ enseignement technique et professionnel, soit ouvert et accessible à tous;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux d ’ abandon scolaire des enfants appartenant aux groupes ethniques minoritaires et des enfants des travailleurs migrant des campagnes vers les villes .

Droits culturels des minorités ethniques

Le Comité constate avec préoccupation que les minorités ethniques se heurtent encore à de graves restrictions à l’exercice de leur droit de participer à la vie culturelle, notamment le droit d’utiliser ou d’enseigner leur langue, leur histoire et leur culture ainsi que celui de pratiquer leur religion librement. En dépit des mesures que l’État partie a prises, le Comité est préoccupé par les restrictions imposées aux Tibétains et aux Ouïghours, s’agissant en particulier de l’enseignement en langues tibétaine et ouïghour (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les minorités, notamment les Tibétains, les Ouïghours et les habitants de la Mongolie intérieure, jouissent sans restriction de leur droit d ’ exercer pleinement de leur identité culturelle, de participer à la vie culturelle, et d ’ utiliser et de pratiquer leur langue et leur culture. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour protéger la diversité culturelle et mieux faire connaître le patrimoine culturel des minorités ethniques, religieuses et linguistiques.

Droits culturels et liberté d’expression et d’information

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures que l’État partie a prises pour prévenir les restrictions à la liberté d’information et d’expression sur son territoire, au risque d’entraver la réalisation du droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des progrès technologiques et scientifiques (art. 15).

Le Comité, réitérant sa recommandation précédente (E/C.12/1/ Add .107, par. 68) , invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour supprimer les restrictions à la liberté d ’ expression et d ’ information pour permettre à toutes les personnes placées sous sa juridiction de participer à la vie culturelle, de tirer parti du progrès scientifique et de ses applications , et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elles sont les auteurs.

Respect des droits des militants syndicaux, des défenseurs des droits de l’hommeet de leurs avocats

Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles des militants syndicaux et des défenseurs des droits de l’homme et leurs avocats auraient été victimes d’actes de répression et de représailles alors qu’ils s’occupaient d’affaires d’atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, 10, 12 et 13).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de protéger les militants syndicaux et les défenseurs des droits de l ’ homme , ainsi que leurs avocats, contre toute forme d ’ intimidation, de menace et de représailles dans le contexte d ’ affaires de violations des droits économiques, sociaux et culturels, et de veiller à ce que leurs droits économiques, sociaux et culturels soient pleinement respectés. Il lui demande aussi instamment de garantir que les militants syndicaux et les défenseurs des droits de l ’ homme, ainsi que leurs avocats, aient l ’ accès voulu à des soins de santé en toute circonstance, et que leurs enfants jouissent pleinement du droit à l ’ éducation. Il lui demande aussi de veiller à ce que toutes les allégations de représailles et de mauvais traitements fassent l ’ objet d ’ enquêtes promptes et exhaustives et à ce que les auteurs de tels actes soient traduits devant les tribunaux.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations:Hong Kong (Chine)

Applicabilité du Pacte dans le droit interne

Le Comité note avec préoccupation que l’article 39 de la Loi fondamentale de Hong Kong (Chine) prévoit que les dispositions du Pacte, telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong, sont mises en œuvre par l’intermédiaire des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Le Comité note donc avec regret que le Pacte n’a pas été incorporé dans le droit de la Région administrative spéciale et, par voie de conséquence, que ses dispositions ne sont pas directement applicables par les tribunaux.

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de prendre toutes les mesures appropriées pour incorporer les dispositions du Pacte dans son droit interne et d ’ en garantir l ’ applicabilité directe par ses tribunaux.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note que la Commission de l’égalité des chances a un mandat limité et regrette que Hong Kong (Chine) n’ait pris aucune mesure en vue de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante (art. 2.1).

Le Comité demande instamment à Hong Kong (Chine) de créer une institution nationale des droits de l ’ homme doté e d ’ un vaste mandat de promotion et de protection des droits de l ’ homme, notamment l es droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux Principes de Paris, et de lui allouer l es ressources humaines et financières voulues .

Non-discrimination

Le Comité est préoccupé par l’importance et l’étendue de la discrimination à l’encontre de certains groupes défavorisés et marginalisés tels que les migrants et les migrants internes, les demandeurs d’asile et les réfugiés, et de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, en particulier dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, des soins de santé et du logement. Il note avec préoccupation que la législation contre les discriminations est incomplète et regrette que l’ordonnance relative à la discrimination raciale ne vise pas la discrimination aux motifs de la nationalité, de la citoyenneté, du statut de résident ou de l’ancienneté de la résidence à Hong Kong (Chine) (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de prendre des mesures pour adopter une législation très complète contre les discriminations, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 2 du Pacte, et de prendre en considération l ’ Observation générale n o  20 (2009) du Comité concernant la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité réitère sa recommandation précédente (E/C.12/1/ Add .107, par. 91) et demande instamment à Hong Kong (Chine) de faire cesser les pratiques discriminatoires largement répandues à l ’ encontre des migrants et des migrants internes provenant d ’ autres parties de la Chine. Le Comité demande en outre instamment à Hong Kong (Chine) de prendre des mesures adéquates pour veiller à ce que les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres puissent exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et cultur els sans aucune discrimination.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le Comité note avec préoccupation que l’absence d’une législation complète protégeant les réfugiés et demandeurs d’asile prive ces personnes de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, s’agissant notamment de l’accès à un emploi légal, à la formation professionnelle et à un logement adéquat (art. 6 et 11).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ adopter des lois relatives aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés afin d ’ améliorer l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels de ces personnes et de leur ouvrir l ’ accès à un emploi légal, ainsi qu ’ à la formation professionnelle et à un logement adéquat.

Travailleurs domestiques migrants

Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de travail qui sont le lot des travailleurs domestiques migrants à Hong Kong (Chine), du fait notamment de la «règle des deux semaines» selon laquelle les travailleurs domestiques migrants doivent quitter le territoire dans les deux semaines qui suivent l’expiration de leur contrat, et de la règle obligeant les travailleurs domestiques migrants à habiter chez leur employeur. Le Comité regrette que Hong Kong (Chine) n’ait pris aucune mesure concrète pour abroger ces règles et que les travailleurs domestiques migrants soient de ce fait exposés à des risques d’abus et d’exploitation. En outre, le Comité est préoccupé par l’exclusion des travailleurs domestiques migrants de l’ordonnance relative au salaire minimum, à la sécurité sociale et au congé de maternité (art. 7 et 10).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine):

a) D ’ adopter une loi très complète tendant à réglementer le travail domestique et de veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes conditions que les autres travailleurs en ce qui concerne la rémunération, la protection contre les licenciements abusifs, les pauses et les loisirs, la limitation du temps de travail, la sécurité sociale et les congés de maternité;

b) De prendre immédiatement des mesures pour abroger la «règle des deux semaines» et l ’ obligation d ’ habiter chez l ’ employeur, et d ’ éliminer les circonstances qui exposent les travailleurs domestiques migrants au travail forcé et aux agressions sexuelles ;

c) De créer des mécanismes efficaces pour signaler les abus et les cas d ’ exploitation, compte tenu des difficultés d ’ accès de certains travailleurs domestiques aux services de télécommunication;

d) De mettre en place un mécanisme d ’ ins pection chargé de contrôler les  conditions de travail des travailleurs domestiques, en particulier d es travailleurs migrants.

Droits syndicaux

Le Comité note avec préoccupation que, en dépit de la reconnaissance du droit de grève, les syndicalistes licenciés pour cause de participation à une grève ne sont pas réintégrés et peuvent seulement réclamer des indemnités. Le Comité regrette que Hong Kong (Chine) ne dispose pas de textes de loi concernant la négociation collective (art. 8).

Le Comité recommande vivement à Hong Kong (Chine), conformément à ses obligations découlant de l ’ article 8 du Pacte, de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l ’ ordonnance relative à l ’ emploi de manière à permettre la réintégration des syndicalistes licenciés arbitrairement pour avoir participé à des activités syndicales. Le Comité recommande également à Hong Kong (Chine) d ’ accélérer le processus d ’ adoption d ’ une législation relative aux négociations collectives.

Exigence de résidence applicable aux personnes demandant à bénéficierdes prestations de sécurité sociale

Tout en notant les éléments d’information donnés par Hong Kong (Chine) sur l’arrêt récent pris par la Cour d’appel statuant en dernier ressort, déclarant inconstitutionnelle la règle des sept ans de résidence applicable aux personnes qui demandent à bénéficier de prestations de sécurité sociale au titre du régime général de sécurité sociale, le Comité reste préoccupé par l’application limitée de cette décision. En outre, il estime regrettable que, du fait de la règle des sept ans de résidence, de nouveaux immigrants, notamment ceux qui proviennent d’autres parties de la Chine, soient soumis à des restrictions excessives à l’accès aux prestations de sécurité sociale (art. 9).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger toute exigence de résidence pour les personnes qui demandent à bénéficier de prestations de sécurité sociale, au titre du r égime général de sécurité sociale, sachant que ce régime offre un filet de sécurité, et de veiller à ce que toutes les personnes et familles, en particulier les nouveaux immigrants, notamment ceux qui proviennent d ’ autres parties de la Chine, aient accès aux régimes de sécurité sociale dans des conditions d ’ égalité sans aucune discrimination.

Régime général de sécurité sociale

Le Comité constate avec préoccupation que le régime général de sécurité sociale ne fournit pas toujours la protection voulue aux familles à faible revenu et aux personnes handicapées (art. 9).

Conformément à sa précédente recommandation (E/C.12/1/ Add .107, par. 96), le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de prendre sans attendre des mesures en vue de revoir les conditions d ’ admission aux prestations du régime général de sécurité sociale et d ’ e n garantir le bénéfice à toutes les personnes se trouvant dans le besoin.

Politiques relatives au droit de séjour

Le Comité demeure préoccupé par les effets négatifs des politiques relatives au droit de séjour, qui imposent aux personnes provenant d’autres parties de la Chine des restrictions à l’obtention des permis de séjour et qui causent l’éclatement de nombreuses familles (art. 10).

Le Comité demande instamment à Hong Kong (Chine) de garantir et de faciliter le regroupement familial pour tous les citoyens et résidents permanents, quels que soient leur statut ou leur origine. Il lui demande aussi instamment de supprimer les obstacles actuels auxquels se heurtent les mères qui, résidant dans d ’ autres parties de la Chine, souhaitent obtenir un permis de résidence pour rendre visite à leurs enfants établis à Hong Kong (Chine) et, donc, d ’ accorder la protection et l ’ assistance les plus larges possibles à leur famille.

Réduction de la pauvreté et droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité prend note de la création de la Commission sur la pauvreté et de l’instauration d’allocations destinées aux familles des travailleurs pauvres, mais il regrette que Hong Kong (Chine) n’ait pas adopté une stratégie globale ou des objectifs spécifiques de lutte contre la pauvreté. En outre, il prend note avec préoccupation des inégalités de répartition des richesses à Hong Kong (Chine) (art. 11).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ élaborer et de mettre en œuvre des politiques efficaces et des objectifs ciblés de réduction de la pauvreté, notamment en réduisant les inégalités de la répartition de s richesse s . À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à sa déclaration de 2001 sur la pauvreté et le Pacte (E/C.12/2001/10).

Logement adéquat

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des investissements que consent Hong Kong (Chine) pour offrir des logements économiques et adéquats, qui fait qu’un pourcentage élevé de la population doit vivre dans des établissements de fortune, des bâtiments industriels, des maisons-cages et des appartements de couchage dépourvus de services et d’équipements adéquats (art. 11).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ adopter, dans ses efforts de reconstruction, une approche axée sur les droits de l ’ homme qui garantisse que les questions de disponibilité, d ’ accessibilité économique et d ’ adéquation de s logements, y compris des logements provisoires pour les nouveaux immigrants et les personnes isolées, sont dûment prises en compte.

Santé mentale et manque de personnel médical dans le secteur de la santé publique

En dépit des efforts faits pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et la portée de ces derniers, le Comité est préoccupé par l’absence d’une politique globale de santé mentale à Hong Kong (Chine). Il est aussi préoccupé par le fait que, malgré l’expansion du secteur hospitalier, il n’y a pas assez de médecins et que ceux-ci sont absorbés par le secteur privé, qui leur offre des rétributions plus élevées (art. 12).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ adopter une politique nationale de santé mentale visant à assurer la disponibilité et l ’ accessibilité des services de santé mentale, notamment par la promulgation d ’ une législation conforme aux normes internationales et la formation d ’ un personnel qualifié dans ce domaine. Le Comité recommande également à Hong Kong (Chine) de développer des services de soins de santé mentale en milieu communautaire. Il lui recommande aussi d ’ adopter des mesures pour doter le secteur de la santé publique d ’ un nombre suffisant de médecins et aut re personnel médical.

Accès à l’éducation

Le Comité prend note avec préoccupation des informations fournies par Hong Kong (Chine) dans ses réponses à la liste des points (E/C.12/CHN/Q/2/Add.2, par. 90) indiquant que c’est le Bureau chargé des inscriptions scolaires qui décide de l’inscription scolaire des enfants de migrants après avoir consulté le Directeur de l’immigration. Le Comité note également avec préoccupation que, en dépit des mesures que Hong Kong (Chine) a adoptées pour garantir l’accès à douze ans de scolarité gratuite dans des conditions d’égalité, les enfants issus des minorités ethniques continuent de subir des discriminations dans ce domaine (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de faire en sorte , moyennant des mesures législatives et autres, que tous les enfants , notamment les enfants de migrants, de demandeurs d ’ asile ou de réfugiés, et les enfants issus des minorités ethniques , aient accès gratuitement à l ’ éducation obligatoire sur un plan d ’ égalité avec les autres enfants. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour faciliter leur accès à l ’ enseignement secondaire.

Langue chinoise

Le Comité constate avec préoccupation que, en dépit des mesures prises récemment par Hong Kong (Chine) au sujet du programme de chinois deuxième langue et de l’allocation de crédits supplémentaires pour financer l’apprentissage de la langue chinoise, les élèves non sinophones continuent de subir une discrimination de fait dans le système d’enseignement public (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de prendre de manière urgente toutes les mesures nécessaires pour éliminer les discriminations de fait contre les élèves non sinophones , en réaffectant des ressources et en favorisant leur accès à l ’ éducation dans les écoles ordinaires. Le Comité demande instamment à Hong Kong (Chine) d ’ intensifier ses efforts visant à mettre en œuvre une législation et des politiques d ’ enseignement bilingue à tous les niveaux de l ’ éducation, et d ’ assurer un enseignement de qualité en chinois deuxième langue.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations:Macao (Chine)

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité constate avec préoccupation l’absence d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme à Macao (Chine) dotée d’un vaste mandat pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (art. 2).

Le Comité recommande à Macao (Chine) d ’ établir une institution nationale indépendante des droits de l ’ homme dotée d ’ un vaste mandat dans le domaine des droits de l ’ homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, et conforme aux Principes de Paris, et de la doter de ressources humaines et financières suffisantes.

Non-discrimination

Le Comité note avec préoccupation que Macao (Chine) n’a pas encore adopté de législation complète contre la discrimination et que les discriminations contre les migrants ainsi que les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, persistent à Macao (Chine), en particulier dans les domaines de l’emploi, des soins de santé, de l’éducation et du logement. Le Comité note également avec préoccupation que la discrimination de fait contre les personnes handicapées persiste, en particulier dans le domaine de l’emploi (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à Macao (Chine) d ’ envisager d ’ adopter une législation complète contre la discrimination conformément au paragraphe 2 de l ’ article 2 du Pacte , en tenant compte de l ’ Observation générale n o  20 (2009) du Comité concernant la non-discrimination dans l ’ application des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande à Macao (Chine) de prendre toutes les mesures appropriées, notamment d ’ engager des campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination de fait contre les personnes handicapées.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Tout en notant que le Bureau du travail a été chargé d’examiner les plaintes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le Comité est préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel et de mesures spécifiques pour sensibiliser la population au harcèlement sexuel (art. 7).

Le Comité demande instamment à Macao (Chine) de prévoir dans sa législation l ’ infraction de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en fixant des peines proportionnelles à la gravité de l ’ infraction. Le Comité recommande également à Macao (Chine) de veiller à ce que les victimes puissent porter plainte sans crainte de représailles. Il recommande à Macao (Chine) de prendre des mesures appropriées pour continuer à sensibiliser la population au harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Travailleurs migrants domestiques

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de conditions de travail défavorables qui sont le lot des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques migrants, qui sont employés sans contrat de travail, ne bénéficient pas du salaire minimum et du système de protection sociale, et sont astreints à de lourds horaires de travail (art. 7 et 9).

Le Comité recommande à Macao (Chine) de prendre sans attendre toutes les mesures appropriées en vue d ’ assurer une application effective et équitable de sa législation du travail aux travailleurs migrants, afin de leur garantir des conditions de travail justes et favorables conformément aux dispositions de l ’ article 7 du Pacte.

Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que la Loi fondamentale stipule que les citoyens de Macao (Chine) ont le droit de grève, les textes protégeant les travailleurs contre des représailles font défaut; il constate aussi avec inquiétude que les travailleurs qui organisent une grève ou y participent risquent le licenciement (art. 8).

Le Comité recommande vivement à Macao (Chine), conformément à ses obligations découlant de l ’ article 8 du Pacte, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs jouissent de leurs droits syndicaux sans restriction ni ingérence indues.

Violence intrafamiliale

Tout en notant qu’une législation relative à la violence intrafamiliale est à l’examen, le Comité est préoccupé par l’importance de cette violence à Macao (Chine) et regrette qu’elle ne soit toujours pas érigée en infraction (art. 10).

Le Comité recommande à Macao (Chine) d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une législation spécifique sur la violence intrafamiliale érigeant de tels actes en infractions pénales. Il engage Macao (Chine) à prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour prévenir les incidents de violence intrafamiliale, et à veiller à ce que les moyens de protection, notamment les mesures d ’ éloignement et les foyers d ’ accueil, soient efficaces et accessibles aux victimes de la violence intrafamiliale. Il lui recommande également d ’ organiser dans les médias des campagnes visant tous les groupes de la population, y compris les agents des forces de l ’ ordre, en vue de faire évoluer les mentalités à l ’ égard de la violence intrafamiliale.

Logement adéquat

Le Comité prend note avec préoccupation de la modification apportée à la loi sur le logement économique qui a remplacé le système d’attribution à long terme par un système ad hoc et qui dispose que, une fois que tous les logements disponibles ont été attribués, les demandeurs de logement qui n’en ont pas obtenu un sont rayés des listes et doivent présenter une nouvelle demande au cours de la période d’attribution suivante (art. 11).

Le Comité recommande à Macao (Chine) d ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit de chacun à un logement adéquat, en particulier à tous ceux qui ont besoin d ’ un logement social, et à ceux qui n ’ y ont plus droit. En outre, il engage vivement Macao (Chine) à prendre les mesures appropriées pour remédier au problème de la longue liste d ’ attente pour un logement social. Le Comité appelle l ’ attention de Macao (Chine) sur son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Accès à l’éducation

Le Comité constate avec préoccupation que l’éducation primaire gratuite n’est pas fournie aux enfants de migrants à Macao (Chine). Il constate également avec préoccupation que les enfants handicapés sont confrontés à une discrimination de fait et ont un accès limité à l’éducation pour tous et à des enseignants spécialement formés à l’éducation des enfants handicapés (art. 13 et 14).

Conformément à sa recommandation précédente (E/C.12/1/ Add .107, par. 126), le Comité demande instamment à Macao (Chine) de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants vivant sur son territoire, y compris les enfants de migrants et les enfants handicapés, aient accès à l ’ enseignement obligatoire et gratuit. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour garantir une éducation inclusive aux enfants handicapés à faire en sorte que les enseignants soient dûment formés pour donner cours à ces enfants dans le cadre des établissements de l ’ enseignement général.

F.Autres recommandations

Le Comité relève le manque de statistiques fiables permettant de vérifier avec précision la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, notamment à Hong Kong (Chine) et Macao (Chine).

Le Comité engage l ’ État partie, y compris Hong Kong (Chine) et Macao (Chine), à mettre en place une collecte de données systématique, et à produire et utiliser des statistiques relatives aux indicateurs des droits de l ’ homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, en se fondant sur ces données. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2008/3). Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques annuelles comparatives sur l ’ exercice de chaque droit énoncé dans le Pacte, ventilées par âge, sexe, population rurale/urbaine, ethnie et autres critères pertinents.

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées , ainsi que la Convention ( n o 189) de l ’ OIT concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques , 2011 .

Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès de l ’ administration, de l ’ appareil judiciaire , des législateurs et des organisations de la société civile, de les traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesu res qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Le Comité invite aussi l ’ État partie à associer tous les intervenants concernés, y compris les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile, au débat sur la mise en œuvre des présentes observations finales au niveau national et de faciliter leur participation avant la soumission de son prochain rapport périodique.

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre avant le 3 0  mai 201 9 son prochain rapport périodique, conformément aux directives que le Com ité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2) .