Nations Unies

E/C.12/CHE/4

Conseil économique et social

Distr. générale

26 juillet 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quatrième rapport périodique soumis par la Suisse en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2015 * , **

[Date de réception : 21 février 2018]

Table des matières

Page

Introduction3

Généralités3

Article 1. Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 7

Article 2. Mise en œuvre8

Article 3. Égalité entre hommes et femmes10

Article 4. Limitations portées à la jouissance des droits11

Article 5. Interdiction de l’abus de droit et réserve du droit le plus favorable11

Article 6. Droit au travail11

Article 7. Droit à des conditions de travail justes et favorables14

Article 8. Droits syndicaux17

Article 9. Droit à la sécurité sociale19

Article 10. Protection de la famille, de la mère et de l’enfant21

Article 11. Droit à un niveau de vie suffisant29

Article 12. Droit à la santé32

Article 13. Droit à l’éducation34

Article 14. Enseignement primaire obligatoire et gratuit36

Article 15. Droit à la culture36

Introduction

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après le Comité) a examiné les 2ème et 3ème rapports périodiques (E/C.12/CHE/2-3) du gouvernement suisse à ses 37ème, 38ème et 39ème séances, tenues les 5 et 8 novembre 2010, et il a adopté ses recommandations le 19 novembre 2010. Pour la présentation de son 4ème rapport périodique, la Suisse suit les nouvelles directives (A/RES/68268). Le présent rapport fournit tous les éléments d’appréciation au Comité en réponse aux recommandations. Bien que formellement le rapport devrait porter sur la période allant de mai 2008 à décembre 2015, le CF tient compte du retard dans la fourniture du présent rapport pour y faire figurer toute information utile au Comité jusqu’au moment de son adoption. Le rapport ne reprend pas les informations figurant dans les 1er, 2ème et 3ème rapports du CF, ni dans le document de base commun du 12 octobre 2016. Les annexes 1 à 3 fournissent des informations supplémentaires.

Généralités

Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels

2.Nous renvoyons au document de base commun approuvé par le CF le 12 octobre 2016 (chapitre III « Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme ») ainsi qu’au chapitre 2.A du 3ème rapport de la Suisse du 28 juin 2017 dans le cadre de l’EPU.

3.La Suisse a adhéré le 16 octobre 2008 à la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et a également adhéré à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles le 20 mars 2008 (voir annexe 2).

4.Le 28 juin 2013, la Suisse a signé le Traité de Marrakech de l’OMPI visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. La Suisse a aussi signé le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles de l’OMPI le 26 juin 2012.

5.La Suisse a ratifié le Protocole de Nagoya le 11 juillet 2014.

6.Le CF a approuvé la loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 18 décembre 2015. L’ensemble de la législation d’application est entré en vigueur en même temps que la Convention, soit le 1er janvier 2017.

7.La Suisse a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) le 11 septembre 2013. Sa ratification devrait intervenir en 2018.

8.La Suisse a adhéré au 3ème protocole facultatif à la CDE établissant une procédure de présentation de communications. L’instrument d’adhésion a été déposé le 24 avril 2017. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 24 juillet 2017 (voir annexe 2).

9.Le 1er juillet 2014, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels est entrée en vigueur en Suisse.

10.Le 21 février 2011, la Suisse a ratifié la Convention de l’OIT sur le travail maritime (MLC). La Suisse a ratifié la Convention no 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi le 11 février 2013 (voir annexe 2). Le 4 juin 2014 la Suisse a ratifié la Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité. Le 12 novembre 2015, la Suisse a ratifié la Convention no 189 de l’OIT sur le travail décent des travailleuses et travailleurs domestiques. La Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité est entrée en vigueur pour la Suisse le 4 juin 2015. La Suisse a ratifié le Protocole sur le travail forcé de l’OIT le 28 septembre 2017.

11.La Suisse a ratifié la CDPH le 15 avril 2014.

Modifications constitutionnelles et législatives

12.Les modifications sont explicitées au regard des dispositions du Pacte.

Ad recommandation no 5

13.En Suisse, les normes de droit international sont valables en droit interne (monisme) dès leur entrée en vigueur; leur reprise ne nécessite pas leur transformation par un acte interne (dualisme). Le Pacte a donc validité immédiate et doit être appliqué par les autorités (voir annexe 2 ainsi que le document de base commun, chapitre D1).

14.Les normes de droit international sont directement applicables lorsqu’elles sont suffisamment concrètes pour que les personnes physiques ou morales en retirent des droits et des obligations sur lesquels ils pourront fonder une action devant les autorités administratives et judiciaires. Les normes de droit international qui ne sont pas directement applicables doivent être concrétisées par le législateur pour fonder des droits et obligations pour les particuliers. Le TF reconnaît la primauté du droit international, tout en admettant certaines exceptions. Ainsi, le droit international l’emporte sur les normes légales, sauf si le Parlement a adopté consciemment un texte contraire au droit international; dans ce cas, c’est cette disposition (ultérieure) qui s’applique (« jurisprudence Schubert »). Les droits de l’homme garantis par le droit international ainsi que ceux garantis par l’ALCP entre la Suisse et l’UE l’emportent cependant systématiquement sur les lois fédérales.

15.Nous renvoyons à la réponse du CF à l’Interpellation 16.3043 Vogt, « Garantir la capacité d’action du Parlement et du Conseil fédéral. Mettre en œuvre l’article 121a de la Constitution. Maintenir la jurisprudence Schubert » (voir annexe 2).

16.Depuis 2008, le TF a confirmé sa jurisprudence selon laquelle « les dispositions du Pacte ONU I ne confèrent en principe pas aux particuliers de droits susceptibles d’être invoqués en justice » (voir annexe 2). Le TF a rappelé dans un arrêt de 2013 qui concernait l’art. 9 du Pacte que l’art. 2 par. 2 du Pacte n’a pas de portée autonome. Cette disposition pose des garanties en relation avec les obligations programmatiques que les Etats s’engagent à réaliser progressivement (voir ATF 139 I 257 [264]). Selon le TF, le Pacte ne confère en principe pas aux particuliers de droits subjectifs susceptibles d’être invoqués en justice (ATF 139 I 257 [264]). Ses dispositions ne sont pas directement applicables, même si le TF n’exclut pas que quelques dispositions du Pacte puissent l’être, comme l’art. 8 concernant certains aspects de la liberté syndicale (voir par. 38 des 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte). Pour ce qui touche l’art. 2 du Pacte, le TF a rappelé la nature accessoire de l’art. 2 al. 2 du Pacte et la nature programmatique de l’art. 9 du Pacte dans son arrêt ATF 135 I 161 (voir annexe 2). Contrairement à ce qu’affirme la recommandation no 5, le fait de ne pas reconnaitre l’applicabilité directe du Pacte ne signifie pas qu’il ne puisse prendre effet en droit interne. Les dispositions du Pacte étant de nature programmatique et s’adressant au législateur, ce dernier est appelé à prendre les mesures pour le concrétiser. Au titre de la jurisprudence en relation avec l’art. 7 du Pacte, l’ATF 136 I 290 comporte des considérants du TF relevant de l’applicabilité de l’art. 7 (voir annexe 2). Les tenants de la théorie du droit des travailleurs payés à l’heure à la rémunération des jours fériés étaient d’avis que ce droit découlerait de l’art. 7 let. d du Pacte.

17.Pour le surplus, nous renvoyons à nos commentaires relatifs aux articles spécifiques.

Ad recommandation no 6

18.Le 1er juillet 2009, le CF a adopté le rapport « Création d’une commission fédérale des droits de l’homme : possibilité, opportunité et alternative ». Le rapport constate qu’il existe un besoin en soutien en matière de droits de l’homme. Faute d’un consensus, il était toutefois trop tôt pour créer une véritable institution nationale des droits de l’homme. Le CF a décidé de mener un projet pilote sur cinq ans.

19.Le CSDH a débuté ses activités au printemps 2011. Le CSDH est structuré en 6 domaines thématiques : migration, police et justice, politique genre, politique de l’enfance et de la jeunesse, questions institutionnelles, droits de l’homme et économie.

Évaluation du CSDH et suite du projet

20.Le CSDH a fait l’objet d’une évaluation au printemps 2015 (voir annexe 2). Le CSDH a contribué au renforcement de la politique en matière de droits de l’homme; en même temps, il lui a été plus difficile de sensibiliser le grand public. Le manque d’indépendance formelle du CSDH a été considéré comme la problématique la plus importante du projet pilote. Le 1er juillet 2015, le CF a décidé de prolonger le projet pilote pour 5 ans. Une règlementation durable est élaborée selon le modèle statu quo + qui prévoit que les tâches de la future institution soient attribuées à un Centre universitaire, lequel recevra un financement de la Confédération à hauteur d’un million de francs par année. A la différence du projet pilote, il s’agirait d’une solution fondée sur une base légale, et l’institution pourrait décider librement d’une partie ou de l’ensemble du financement de base alloué. Un projet de loi a été soumis en consultation du 28 juin 2017au 31 octobre 2017(voir l’annexe 2). Nous renvoyons également au « document de base commun » (chapitre E au sujet du CSDH).

Ad recommandation no 24

21.Les ALE reposent avant tout sur des critères économiques, tout en prenant en compte le respect des normes sociales et environnementales et des droits de l’homme. Depuis 2010, la Suisse propose systématiquement l’inclusion de dispositions à cet effet, notamment l’inclusion d’un chapitre « Commerce et développement durable ». Ce chapitre vise à renforcer la cohérence entre les différentes politiques et à s’assurer que la libéralisation économique aille de pair avec la protection de l’environnement et la protection des travailleurs. Il prévoit des dispositions en matière de standards de travail et de protection de l’environnement (respect et mise en œuvre effective des conventions de l’OIT et des accords environnementaux multilatéraux ratifiés). En outre, la Suisse propose des références aux instruments internationaux régissant les droits de l’homme ainsi qu’aux principes de RSE. En conformité avec les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une clause spécifique veille encore à ce que les parties aux ALE disposent de la marge d’action nécessaire pour continuer à mettre en œuvre leurs obligations internationales au titre d’autres traités, y compris ceux en matière sociale, environnementale et de droits de l’homme. Enfin, les ALE permettent aux parties de prendre des mesures dérogatoires pour des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des végétaux, ainsi que de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Les intérêts et circonstances des pays partenaires dans le domaine social et environnemental sont dûment prises en compte lors de la négociation et de la mise en œuvre de ces accords.

22.Les ALE conclus par la Suisse respectent les flexibilités de l’ADPIC qui sont aussi retenues dans la Déclaration de Doha et dans l’amendement de l’Accord sur les ADPIC qui est entré en vigueur le 23 janvier 2017 et a rendu permanente la décision de l’OMC du 30 août 2003 dans le cadre de l’accès aux médicaments en vue de lutter contre les problèmes de santé publique dans les pays en développement. L’accès aux médicaments dépend de nombreux facteurs : un système de santé développé, une chaîne logistique efficace, des tarifs douaniers et barrières non tarifaires qui ne sont pas prohibitifs, l’efficacité de la production, ainsi que des marchés publics efficaces sont déterminants, outre une protection effective des droits de propriété intellectuelle. Les différents traités de la Suisse en matière de libre-échange et de protection des investissements favorisent l’ouverture des économies de ses pays partenaires et contribuent ainsi au développement économique et à la croissance de ces économies, ce qui a une incidence positive sur les facteurs susmentionnés, ainsi que sur l’accès aux médicaments.

23.La protection des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la santé et l’amélioration de la santé des populations défavorisées sont importants. Les efforts déployés dans ces domaines peuvent se compléter. Non seulement la protection de la propriété intellectuelle peut contribuer à la prospérité et au développement de la société, mais elle constitue un moteur pour le développement de médicaments plus efficaces ainsi que de meilleurs technologies et services.

24.Au titre de l’accord ADPIC, les pays membres de l’OMC doivent protéger les nouvelles variétés végétales. Cela peut se faire soit par la loi sur les brevets soit par un système sui generis, ou la combinaison des deux. L’adhésion à la Convention de l’UPOV, administrée par l’OMPI, constitue une des possibilités de protection des nouvelles variétés végétales à durée limitée.

25.La Suisse a opté pour la solution d’adhérer à l’UPOV. Dans de tels cas, les parties d’un ALE peuvent alternativement convenir des dispositions de protection matérielles spécifiques.

26.S’agissant des accords de protection des investissements, la Suisse développe de manière continue sa pratique et tient compte de ses obligations internationales. Depuis 2012, la Suisse a introduit des dispositions pour renforcer la cohérence avec les objectifs du développement durable. Début 2015, un groupe de travail a été constitué dans le but d’examiner la pratique contractuelle, afin de tenir compte des derniers développements en matière de protection des investissements. En mars 2016, un rapport sur les développements en matière de protection des investissements a été publié (voir annexe 2).

27.Le CF ne conduit pas d’études d’impact de large portée dans le cadre de la négociation des ALE. La complexité des problématiques, la difficulté d’identifier et de remonter les chaînes de causalité ainsi que l’absence de statistiques désagrégées représentent des difficultés qui rendent les hypothèses et conclusions de ces études fragiles. Le CF suit toutefois de près les développements de ces études au plan international.

28.Comme membre de l’OCDE, la Suisse dispose d’un PCN pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Le 1er mai 2013, le CF a adopté l’ordonnance sur l’organisation du PCN et sur sa commission consultative (voir annexe 2).

29.Les positions de la Suisse en tant que membre des organes dirigeants des institutions financières internationales prennent en compte les effets sur les droits économiques, sociaux et culturels. Elle place les accents voulus dans la conception des stratégies, dans la définition des opérations et dans la formulation des questions institutionnelles visant la réduction de la pauvreté et une croissance durable. La Suisse s’efforce également, en sa qualité d’actionnaire active et responsable de ces banques, de remplir ses obligations de manière appropriée, notamment lors des reconstitutions de fonds ou des augmentations de capital.

30.Au sein du Comité directeur des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, la Suisse contribue à l’analyse du cadre juridique du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits sociaux en Europe ainsi qu’à l’identification de bonnes pratiques.

31.La politique étrangère suisse en matière de santé a également pour objectif la promotion et la protection du droit à la santé. Elle vise à assurer l’accès à des médicaments vitaux dans le cadre de maladies liées à des contextes de pauvreté. Pour pallier aux défaillances de marché dans ces contextes, la politique prévoit des financements et des mécanismes additionnels pour la recherche et le développement de médicaments. Au niveau international, la Suisse s’engage pour un mécanisme de coordination et de financement pour la recherche et le développement spécifiquement dédié aux besoins de populations défavorisées dans les pays à bas et à moyen revenus.

32.La Suisse a institué un groupe de travail interdépartemental sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. Il veille au respect des exigences en matière d’innovation et de santé publique.

33.Le 1er avril 2015, le CF a publié sa position et son plan d’action en matière de RSE (voir annexe 2).

Ad recommandation no 32

34.Dans sa réponse à la motion parlementaire 09.3279, « Ratification du protocole additionnel au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU », le CF a souligné que, « malgré la résistance d’un large groupe d’Etats, c’est toutefois la solution du champ d’application complet du Protocole facultatif qui s’est imposée dans la dernière ronde de négociations, en 2008. Il n’est donc pas totalement exclu que le Comité de l’ONU examine aussi des plaintes pour violation de dispositions ayant un caractère programmatique selon la conception juridique suisse. Le Pacte I de l’ONU revêtirait ainsi, a posteriori, une portée allant bien au-delà des intentions initiales du CF et du Parlement au moment de sa ratification. Il en résulte des conséquences pour la compatibilité du Protocole facultatif avec l’ordre juridique de la Confédération et des cantons. Dans ces conditions, le CF n’entreprendra pour l’heure aucune démarche visant à signer et ratifier le Protocole facultatif au Pacte I de l’ONU. Il confirme ainsi sa position : conformément à la pratique observée jusqu’ici, la Suisse ne doit entreprendre aucune démarche d’adhésion à une convention internationale tant qu’elle n’est pas sûre de pouvoir effectivement la ratifier par la suite. ».

Ad recommandation no 33

35.Le CF diffuse ses rapports étatiques et les observations finales du Comité sur les sites internet du SECO, du DEFR, de la DDIP et du DFAE. Il existe aussi la possibilité de s’informer à ce sujet sur les sites de certaines ONG suisses. Les rapports sont disponibles en français et en allemand. Nous renvoyons également au document de base commun (chapitre F).

Ad recommandation no 34

36.La Suisse a effectué la mise à jour du document de base qui a été transmis au Secrétariat général de l’ONU en octobre 2016 avec prière de le transmettre au Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Il s’oriente sur les lignes directrices du 10 mai 2006 du Haut-Commissariat des droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

Ad recommandation no 35

37.En raison des économies budgétaires et de restrictions en matière de ressources humaines au sein de l’administration fédérale, la Suisse n’a pas pu présenter son 4ème rapport dans le délai.

Article 1. Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Application

38.Nous renvoyons à la réponse à la recommandation no 5 (voir par. 13-17). Il n’y a pas de jurisprudence du TF relative à l’art. 1 du Pacte dans la période sous revue.

Ad recommandation no 7

39.Le fait que la Suisse ne dispose pas d’une législation globale contre les discriminations en tous genres au niveau fédéral n’est pas l’expression d’une lacune quant au fond, mais celle de la spécificité de l’ordre juridique suisse, caractérisé d’une part par son attachement à la tradition moniste et d’autre part par le fédéralisme dont est empreinte la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

40.Tous les cantons doivent respecter les normes minimales en matière de droits de l’homme; une certaine marge de manœuvre leur a délibérément été laissée. Cette diversité cantonale de mise en œuvre des obligations internationales peut avoir pour effet que certains cantons se dotent d’un dispositif de protection des droits de l’homme allant au-delà des exigences minimales du droit international. L’harmonisation nationale du niveau de protection pourrait alors provoquer un nivellement par le bas.

41.Le CF considère que l’approche sectorielle garantit une protection accrue contre les diverses formes de discrimination envers les différentes catégories de personnes. En matière de discrimination raciale, il existe, outre la norme antiracisme, de nombreuses dispositions de la Cst., du droit privé, du droit pénal et du droit administratif qui permettent de lutter contre la discrimination. Avec les PIC, l’offre de consultation dans les cantons vise à mieux soutenir les personnes victimes de discrimination raciale ; après une phase de développement, la Confédération et les cantons prennent actuellement des mesures pour les consolider et promouvoir la qualité de l’offre. Le SLR a élaboré, en collaboration avec le secrétariat de la CFR, un guide juridique qui donne des conseils pratiques sur les moyens de se défendre des actes de discrimination raciale. Cette application, mise en ligne en juillet 2017, vise à améliorer le conseil spécialisé mis en place dans les cantons et à donner un outil supplémentaire aux praticiennes et praticiens du droit.

42.Dans la mesure où l’interdiction de discrimination autonome de la CDPH (art. 5 al. 1) se réfère à l’ensemble du système juridique et peut être appliquée directement, sa définition claire, fondée sur un groupe de personnes spécifique, renforce les droits des personnes handicapées en Suisse. Etant donné que le refus d’aménagements raisonnables constitue une discrimination, on peut partir du principe que la protection contre les discriminations sera renforcée au niveau de la jurisprudence, et ce notamment au regard de la pratique exercée jusqu’à présent par le TF en ce qui concerne les obligations en lien avec l’interdiction de discrimination.

43.Une étude sur l’accès à la justice en cas de discrimination a été réalisée (voir annexe 2).

Statistiques

44.Voir annexe 3.

Ad recommandation no 25

45.Entre 2008 et 2015, l’APD a progressé de plus d’un milliard de francs en montants absolus et de 0.1 % en termes de pourcentage d’APD par rapport au RNB. En 2015, le coefficient APD/RNB s’établit à 0.52 %, conformément à la décision prise en 2011 par le Parlement de rejoindre le 0.5 % d’ici à cette date. En ce qui concerne les années à venir, le programme de stabilisation des finances publiques 2017-2019 aura des répercussions sur l’évolution de l’APD. Celle-ci dépendra des éléments volatiles (coûts pour les requérants d’asile, ajustements statistiques) et de l’évolution de la conjoncture (montant du RNB). Entre 2008 et 2016, l’APD a progressé de plus d’un milliard de francs en montants absolus et de 0.11 % en termes de pourcentage d’APD par rapport au RNB. En 2016, le coefficient APD/RNB s’établit à 0.53 %, dépassant pour la deuxième année consécutive l’objectif de 0.5 % fixé en 2011 par le Parlement (2015 : 0.51 %).

Article 2. Mise en œuvre

Application

46.Nous renvoyons à nos commentaires relatifs à la recommandation no 7, en précisant qu’en 2011, le CF a affirmé que la promotion de l’intégration devait aller de pair avec la lutte contre la discrimination et la suppression des obstacles structurels et individuels dans l’accès au logement, au travail, à la formation et aux loisirs notamment. La mise en place des PIC en 2014 a donné un cadre précis à la lutte contre le racisme et la discrimination.

Egalité salariale

47.Le 5 juillet 2017, le CF a soumis au Parlement de nouvelles dispositions légales obligeant les employeurs des secteurs privés et publics à pratiquer régulièrement une analyse des salaires et à faire contrôler son exécution par des tiers.

Religion

48.Suite au postulat Aeschi 13.3672 « Clarifier certaines questions religieuses », des travaux sont en cours pour ce qui a trait aux symboles religieux. Le rapport a été adopté par le CF le 9 juin 2017 (voir annexe 2).

Race, sexe, handicap

49.Nous renvoyons à la réponse à la recommandation no 7 ainsi qu’au rapport du CF faisant suite au postulat Naef 12.3543 « Rapport sur le droit à la protection contre la discrimination » du 14 juin 2012.

Coopération économique et technique internationale

50.Dans le domaine de la coopération économique et technique internationale, les mesures de politique économique et de politique commerciale apportent une contribution directe à la réalisation des droits consacrés dans le Pacte, plus particulièrement à la création d’emplois. Une contribution dans le domaine environnemental et social est également possible par la prise en compte des modes de production économes en ressources et par l’introduction de méthodes de travail modernes respectueuses des conventions fondamentales de l’OIT.

51.Le CF entend renforcer la croissance inclusive, y compris par la création de davantage d’emplois de meilleure qualité ainsi que par le renforcement de compétences professionnelles dans les pays partenaires de la coopération internationale (voir annexe 2).

Ad recommandation no 29

52.L’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la LEtr et celle de l’OASA ont permis d’ancrer la réglementation du séjour des victimes de la traite d’êtres humains dans le droit suisse. Cette réglementation répond aux directives de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle octroie un délai de réflexion d’au moins 30 jours, l’autorisation de séjour pendant la poursuite pénale à l’encontre des auteurs, l’autorisation de séjour en raison d’une situation personnelle d’extrême gravité et l’apport d’une aide au retour et à la réintégration des victimes et des témoins de la traite d’êtres humains (art. 30, al. 1, let. e, et 60, al. 2, let. b, LEtr et art. 35 et 36 OASA).

53.En vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, LEtr, les sans-papiers peuvent obtenir une autorisation de séjour (cas individuels d’une extrême gravité). En ce qui concerne les jeunes sans-papiers, l’art. 30a de l’OASA, définit les conditions auxquelles ils peuvent être régularisés afin d’accéder à une formation professionnelle.

54.Différentes études se sont penchées sur la thématique des sans-papiers en Suisse et une nouvelle étude du SEM sur la situation des sans-papiers en Suisse a été publiée le 25 avril 2016 (voir annexe 2).

55.Le droit à un enseignement de base gratuit est garanti à tous les enfants vivant en Suisse par l’art. 19 de la Cst., l’art. 28 de la CDE et l’art. 13 du Pacte II de l’ONU. La Cst. fait obligation aux cantons de pourvoir à un enseignement de base suffisant, sans discrimination (art. 62, al. 2, Cst.).

56.La CDAS a élaboré des recommandations à l’attention des cantons sur la politique de l’enfance et de la jeunesse (voir annexe 2).

57.La Suisse a adopté son premier Plan d’action national contre la traite des êtres humains le 1er octobre 2012. Un second Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2017-2020) a été adopté le 30 novembre 2016 (voir annexe 2). Parmi les mesures du Plan d’action, figure la ratification du Protocole sur le travail forcé de l’OIT, que la Suisse a ratifié le 28 septembre 2017.

58.En 2015, le SEM a précisé ses directives concernant la traite des êtres humains.

59.Le CP a été modifié le 1er décembre 2006. L’art. 182 CP incrimine dorénavant le fait de se livrer à la traite d’êtres humains que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation du travail ou en vue du prélèvement d’un organe.

60.La peine privative de liberté peut aller jusqu’à 20 ans. Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la sanction est une peine privative de liberté d’un an au moins.

61.Entre 45 et 78 cas de traite d’êtres humains et entre 69 et 148 infractions relevant de l’encouragement à la prostitution ont été recensés de 2009 à 2014 (voir annexe 3).

62.De 2009 à 2014, il y a eu entre 6 et 15 condamnations par an pour traite d’êtres humains et entre 8 et 26 condamnations par an pour encouragement à la prostitution (voir annexe 3).

Statistiques

63.Voir annexe 3.

Article 3. Égalité entre hommes et femmes

Application

64.En matière d’égalité entre femmes et hommes, nous renvoyons aux paragraphes spécifiques des 4ème et 5ème rapports sur la mise en œuvre de la CEDEF (voir annexe 2).

65.Par arrêt du 2 février 2016 dans l’affaire Di Trizio c. Suisse, qui concernait le calcul d’une rente d’invalidité selon la méthode dite « mixte », la CrEDH a constaté une violation de l’art. 14 CEDH, combiné avec l’art. 8 CEDH. La Suisse a donné suite à cet arrêt. En effet, le 1er décembre 2017, le CF a décidé d’introduire un nouveau mode de calcul, qui satisfait aux exigences de la CrEDH et qui est entrée au 1er janvier 2018 (voir annexe 2). Par résolution du 19 avril 2017, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a déclaré que la Suisse a rempli ses obligations dans cette affaire et a par conséquent décidé d’en clore l’examen.

66.L’art. 8 al. 3 phr. 3 de la Cst. instaurant l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale est concrétisé dans le domaine professionnel par la LEg (voir annexe 2).

67.Le crédit à disposition pour les aides financières selon la LEg est fixé chaque année par le parlement. En 2017, il s’est élevé à 4,5 millions de francs. Chaque année, le BFEG soutient financièrement des projets et services de consultation travaillant sur des questions comme l’égalité salariale, l’encouragement de choix professionnels considérés comme atypiques à raison du sexe (par ex. professions MINT pour les femmes resp. professions du domaine CARE pour les hommes), le travail à temps partiel pour les hommes et les femmes, le harcèlement sexuel, l’intégration professionnelle des étrangères et la conciliation entre travail et famille à différents niveaux.

Modifications des lois-cadres, des politiques et des stratégies

68.Nous renvoyons à nos commentaires relatifs à l’art. 1 du Pacte.

69.Pour l’administration fédérale, l’OFPER publie chaque année des chiffres en matière de gestion du personnel. Ces données permettent de comparer la représentation des femmes et des hommes selon l’âge, les classes salariales et le taux d’occupation (voir annexe 2).

Mécanisme en place permettant de suivre les progrès accomplis

70.Nous renvoyons aux 4ème et 5ème rapports périodiques de la Suisse sur la mise en œuvre de la CEDEF (voir annexe 2, ad par. 64).

71.En matière d’égalité hommes-femmes dans le milieu professionnel, les juridictions civiles et administratives appliquent la LEg selon le secteur privé ou public, en suivant une procédure qui présente des avantages pour la victime de discrimination (voir art. 113 al. 2 lit. a, 114 lit. a, 243 al. 2 lit. a CPC).

72.Afin de rendre plus efficaces les instruments juridiques de lutte contre la discrimination liée au sexe, le BFEG a co-organisé en 2015 avec le Conseil de l’Europe une conférence sur l’accès des femmes à la justice et a parrainé en 2016, un colloque sur la LEg, afin d’identifier les obstacles d’application. Le 14 juin 2017, le BFEG a publié une analyse de l’efficacité de la LEg (voir annexe 2).

Statistiques

73.Voir annexe 3.

Ad recommandation no 8

74.Nous renvoyons aux 4ème et 5ème rapports sur la mise en œuvre de la CEDEF.

75.Afin de vérifier si les dispositions de la Cst. et de la LEg concernant l’égalité salariale sont respectées dans l’administration fédérale, la cheffe du DFF a signé, le 15 novembre 2010, la Convention relative au Dialogue sur l’égalité des salaires, conclue entre l’administration fédérale et les associations du personnel fédéral. Les salaires ont été examinés grâce au modèle d’analyse standard de la Confédération (instrument Logib) entre 2010 et 2013. Les valeurs ne dépassaient pas le seuil de tolérance de 5 % fixé dans le cadre du Dialogue sur l’égalité des salaires. L’administration fédérale continue de prendre des mesures contre la discrimination salariale en contrôlant le respect de l’égalité salariale dans le cadre de la stratégie concernant le personnel (2016-2019). En outre, le DFI a lancé en septembre 2016 une Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public.

76.Au sein de l’administration fédérale, la proportion de femmes occupant des postes de cadre supérieur augmente depuis 2011 (voir annexe 2 ad par. 69). Elle a passé de 14.3 % en 2011 à 19.3 % en 2016. Le travail à temps partiel continue à être plus répandu parmi les femmes que parmi les hommes, mais une légère hausse de travail à temps partiel chez les hommes peut être observée (7,9 % en 2011 à 11 % en 2016).

Article 4. Limitations portées à la jouissance des droits

Application

77.Nous renvoyons aux paragraphes 107 et 108 des 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte. Au sujet de l’incorporation et l’applicabilité directe de l’art. 4 du Pacte dans l’ordre juridique suisse, il n’y pas de jurisprudence relative dans la période sous revue. Pour l’applicabilité de traités internationaux, nous renvoyons au document de base commun de la Suisse du 12 octobre 2016 (chapitre D.2).

Article 5. Interdiction de l’abus de droit et réserve du droit le plus favorable

Application

78.Nous renvoyons au rapport initial sur la mise en œuvre du Pacte (par. 73 et 74).

Article 6. Droit au travail

Application

79.Nous renvoyons aux informations contenues dans le document de base commun de la Suisse du 12 octobre 2016 (chapitre IV.G). Le droit au travail est en outre prévu à l’art. 19 de la Cst. du canton du Jura.

Faits récents intervenus en droit et en pratique

80.Les cantons sont responsables de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 49 LFPr).

81.Les conseillers en orientation professionnelle, universitaire et de carrière doivent justifier d’une formation spécialisée. Celle-ci fixe les exigences minimales pour la reconnaissance des filières de formation (art. 50 LFPr).

82.La participation financière de la Confédération au site internet trilingue d’orientation professionnelle s’élève à 50 % (voir annexe 2).

83.La Confédération peut verser des contributions pour des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54 LFPr) ainsi que des contributions en faveur de prestations particulières d’intérêt public (art. 55 LFPr), notamment en lien avec l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière.

84.En collaboration avec la CDIP, le SEFRI a lancé un projet pour optimiser la préparation au choix d’une profession en 2015. Différents aspects de la préparation au choix d’une profession, la formation de conseiller en orientation professionnelle, universitaire et de carrière et les documents d’information existants seront analysés quant à leur adéquation aux groupes cibles.

Principales modifications des lois-cadres, des politiques et des stratégies

85.La CDPH est entrée en vigueur en mai 2014 pour la Suisse ; le rapport initial a été rendu le 29 juin 2016 (voir annexe 2).

86.L’évaluation de la LHand a montré que cette loi a permis d’améliorer l’accessibilité des bâtiments et des transports publics. Il s’agit maintenant d’encourager l’égalité et la participation dans d’autres domaines, comme l’insertion professionnelle. Un rapport sur la politique en faveur des personnes handicapées a été publié par le DFI le 11 janvier 2017 (voir annexe 2).

87.Parallèlement à l’AI et aux mesures qu’elle prévoit pour l’emploi des personnes handicapées, la LHand est applicable aux rapports de travail de droit public de la Confédération. Deux types de mesures sont prévus : les premières visant à la réinsertion du personnel déjà en place et les secondes pour l’embauche des personnes handicapées.

88.Concernant les rapports de travail de droit public au niveau cantonal et communal, l’art. 8 al. 2 Cst. s’applique, aux côtés du droit du personnel cantonal ou communal. La LHand ne s’applique aux rapports de droit privé qu’en ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments de plus de 50 places de travail.

89.La LTN prévoit que les mesures instaurées soient évaluées dans un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur. Cette évaluation a été menée de 2011 à 2012. Le rapport (voir annexe 2) met en évidence divers potentiels d’amélioration.

90.La situation économique en Suisse ne s’est globalement pas détériorée suite à la crise financière de 2008. Le taux de chômage moyen annuel mesuré par le SECO a augmenté de 2.6 % à 3.7 % en 2009. Il est stable depuis trois ans et oscille entre 3.2 % et 3.3 %. Durant cette dernière période, le taux de chômage des femmes est inférieur à celui des hommes (3,2 % vs. 3,4 %). La politique de stabilisation menée durant la crise financière n’a pas été entièrement mise en place, faute de besoins (voir annexe 2). A ce stade aucune mesure de prévention du chômage n’a été mise en place pour pallier aux effets de la quatrième révolution technologique.

91.Le CF a procédé à une évaluation de la 4ème révision de la LACI (voir annexe 2).

92.Le fonds de compensation de l’assurance-chômage met en œuvre, avec les cantons, les dispositions de la loi. Les femmes et les jeunes ne sont pas significativement plus touchés par le chômage. Les travailleurs âgés sont également bien intégrés dans le marché du travail ; en cas de chômage ils ont toutefois plus de difficultés que les chômeurs plus jeunes à réintégrer le marché du travail et restent plus touchés par le chômage de longue durée. Des mesures ont été prises dans le cadre d’une conférence tripartite annuelle qui a lieu depuis 2015.

93.Depuis 2011, les institutions de prévoyance peuvent proposer deux nouvelles options aux assurés âgés. D’une part, les personnes qui, à partir de 58 ans, réduisent leur taux d’activité professionnelle (avec une diminution du salaire de 50 % maximum) peuvent maintenir leur salaire assuré au même niveau que précédemment. D’autre part, les personnes souhaitant poursuivre leur activité professionnelle après l’âge de la retraite peuvent continuer de cotiser auprès de leur institution de prévoyance jusqu’à 70 ans.

94.En 2012 est entrée en vigueur la 6ème révision de l’AI, qui vise à favoriser la réadaptation des personnes handicapées et plus spécialement celle des personnes déjà au bénéfice d’une pension d’invalidité et dont la réadaptation est possible. L’objectif est de tirer le meilleur parti d’un potentiel de réadaptation n’ayant pas suffisamment été exploité jusqu’alors. La révision des rentes axée sur la réadaptation représente un changement de paradigme, l’adage « rente un jour, rente toujours » étant remplacé par le principe « la rente, passerelle vers la réinsertion ». Le but est d’améliorer, grâce à des mesures ciblées, la capacité de travail et de gain des personnes invalides.

95.Le 15 février 2017, le CF a transmis au Parlement un projet de modification de l’AI intitulé « Développement continu de l’assurance-invalidité » (voir annexe 2). Ce projet vise la prévention de l’invalidité et le renforcement de la réadaptation, en particulier chez les enfants et les jeunes.

Lutte contre le travail au noir

96.La part des activités exercées, en Suisse, hors du cadre légal représente 6.5 % du PIB en 2015. La part de citoyens suisses impliqués dans des activités semi-légales voire entièrement illégales décroît depuis 2010 (voir annexe 2).

97.La LTN crée des incitations afin de ne plus recourir au travail dans le secteur informel. Elle prévoit également des mesures telles que la procédure de décompte simplifiée pour les faibles volumes salariaux afin de limiter la charge administrative.

Programmes de formation technique et professionnelle

98.La formation professionnelle est une tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail.

99.Depuis 2014, la nouvelle LFCo permet de suivre des formations continues et d’améliorer l’employabilité des personnes peu qualifiées. L’OFPr prévoit en outre que les adultes disposant d’une expérience professionnelle puissent acquérir un diplôme professionnel sans avoir à suivre une filière de formation réglementée.

Statistiques

100.Voir annexe 3.

Ad recommandation no 9

101.Tant dans la LACI que dans la LFPr, les mesures sont axées sur les besoins des personnes.

102.La Confédération et les cantons se sont fixés pour objectif de porter à 95 % le taux de jeunes de 25 ans au bénéfice d’un diplôme du degré secondaire II. Le degré de réalisation de cet objectif est vérifié régulièrement. Le rapport 2014 « L’éducation en Suisse » (voir annexe 2) montre que cet objectif a été atteint dans le groupe de personnes ayant effectué leur scolarité en Suisse. Par contre, l’objectif n’a pas pu être atteint principalement par des jeunes et jeunes adultes ayant effectué leur scolarité ailleurs qu’en Suisse. Le prochain rapport national sur l’éducation sera publié en 2018.

103.Pour les migrants il existe des mesures spécifiques d’intégration dans le monde du travail déployées dans le cadre des PIC.

Ad recommandation no 26

104.Les réductions opérées dans un souci d’économie ont pu être réparties afin de ne grever aucun groupe de manière disproportionnée. Avec les réductions de la durée maximale d’indemnisation dès le 1er avril 2011, il y eut un pic d’arrivées en fin de droit. La majorité des arrivées en fin de droits n’est toutefois pas attribuable à la révision, cette dernière ayant principalement avancé la date. Nous renvoyons à l’annexe 2 (ad par. 91) pour plus de détails relatifs aux effets de la 4ème révision partielle de la LACI.

Article 7. Droit à des conditions de travail justes et favorables

Application

105.Nous renvoyons aux informations contenues dans le document de base commun de la Suisse du 12 octobre 2016, chapitre A.5 et chapitre IV. G, ainsi qu’à la prise de position de la Suisse sur l’observation générale no 23 relative à l’application de l’art. 7 du Pacte (E/C.12/54/R.2).

106.La sécurité au travail et la protection de la santé sont réglementées par deux lois : la LAA et la LTr, ainsi que par leurs ordonnances d’application. Le SECO est chargé de la haute surveillance de la LTr. Il l’applique en collaboration avec les inspections cantonales du travail. La haute surveillance de la LAA revient à l’OFSP. En fonction de leurs attributions, ce sont les inspecteurs de la Suva, des cantons ou du SECO qui exécutent les prescriptions de la LAA.

107.L’organe de surveillance pour la santé et la sécurité au travail disposait en 2014 de 49’991 équivalents plein temps à l’échelon national. En 2014 les moyens pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles se sont élevés à 111 millions de francs.

108.Les deux lois fédérales (LTr et LAA) couvrent l’ensemble des points listés dans l’art. 7 du Pacte.

109.Le 1er octobre 2015, l’OLT3 a été révisée pour expliciter le devoir de l’employeur de veiller à la protection de la santé de ses employés.

110.En 2015, l’administration fédérale a élaboré un guide « Qualité du processus de recrutement du personnel. Recrutement non discriminatoire ».

111.Les mesures pour encourager les femmes à faire carrière sont mises en place dans l’ensemble de l’administration fédérale.

112.En 2011 et en 2015, le CF a défini pour les législatures 2011-2015 et 2015-2019 des valeurs cibles pour des chiffres clés relatifs au personnel de l’administration fédérale. Elles concernent en particulier la proportion de femmes par rapport au nombre total de collaborateurs et selon les groupes de classes salariales (voir annexe 2).

113.Depuis le 1er juillet 2013, les parents travaillant à l’administration fédérale ont droit, dans leur fonction, de diminuer leur taux d’occupation de 20 % après la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le taux d’occupation ne doit toutefois pas être inférieur à 60 % (art. 60 a OPers).

114.L’arrêté du CF du 6 novembre 2013 fixe comme cible un quota de femmes de 30 % pour les organes de direction des entreprises proches de la Confédération. Ce quota a été mis en vigueur le 1er janvier 2014 et expirera le 31 décembre 2020.

115.La LDét ainsi que son ordonnance ont été adaptées à plusieurs reprises depuis 2008 afin d’améliorer la protection des travailleurs contre les risques de sous-enchères salariales. On peut notamment citer, l’introduction de mesures de lutte contre l’indépendance fictive des prestataires de services étrangers, une augmentation du niveau maximal des sanctions, l’introduction de sanctions pour cause d’infraction aux salaires minimaux impératifs dans des contrats-types de travail, la possibilité de sanctionner les infractions aux CCT étendues selon la procédure facilitée ou la précision des conditions de prorogation d’un contrat-type de travail.

116.La LECCT a également été modifiée afin de permettre d’étendre, selon la procédure facilitée, les dispositions sur les sanctions et sur l’imputation de frais de contrôle contenues dans les CCT.

117.La Suisse informe chaque année (voir annexe 2) sur les travaux de l’inspection du travail prévue par l’art. 21 de la Convention no 81 de l’OIT sur l’inspection du travail.

118.Quant à l’incorporation et l’applicabilité directe de l’art. 7 du Pacte dans l’ordre juridique suisse, nous renvoyons à l’ATF 136 I 290 (ad par. 16, annexe 2).

Voies de droit

119.L’art. 115 al. 3 de la LDIP réglemente la compétence des tribunaux suisses dans les litiges relevant du droit du travail dans le cas de travailleurs détachés en Suisse à partir de l’étranger. En ce qui concerne les travailleurs indigènes, nous renvoyons à l’art. 34 du CPC.

Salaire minimum

120.La législation suisse ne fixe pas de salaire minimum. Les cantons disposent toutefois d’une compétence limitée pour fixer un tel salaire. Jusqu’à aujourd’hui, les cantons de Neuchâtel et du Jura ont adopté un salaire minimum cantonal. Un projet dans ce sens est en cours d’examen dans le canton du Tessin. Le 18 mai 2014, 76.3 % des votants ont rejeté une initiative populaire fédérale allant dans ce sens. La politique de formation des salaires en Suisse est principalement basée sur la liberté contractuelle et économique et sur la négociation collective. Les CCT prévoient en général un salaire minimum. Ce salaire minimum est négocié et fixé par les associations patronales et syndicales signataires de la CCT. Ces négociations ont, en règle générale, lieu annuellement et se basent sur l’indice des prix à la consommation. La déclaration de force obligatoire générale (ou étendues) d’une CCT avec salaires minimums a pour effet d’engager tous les employeurs de la branche d’activité ou de la profession visée par la CCT, et non seulement les parties signataires, à respecter ces salaires minimums. En cas de non-respect des dispositions étendues les organes paritaires de contrôle des CCT (commissions paritaires) correspondantes peuvent prononcer des sanctions de nature conventionnelle à tous les employeurs de la branche en infraction. En l’absence de CCT, et lorsque des abus répétés sont constatés, des commissions tripartites (Etat, employeurs, employés) peuvent faire édicter des salaires minimums obligatoires dans des CTT.

Conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale et personnelle

121.L’administration fédérale a mis en place divers mesures pour la conciliation entre la vie professionnelle, la vie familiale et personnelle des collaboratrices et collaborateurs. Depuis 2010, tous les postes à plein temps sont mis au concours – dans la mesure du possible – à un taux de 80 à 100 %. De plus les formes de travail flexible sont désormais mentionnées dans l’OPers (art. 64 al. 4). Le congé paternité a été étendu de 5 à 10 jours. Il doit être pris non plus durant les 6 mois mais durant les 12 mois après la naissance de l’enfant. Si l’employée ou l’employé est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, son salaire est versé pendant 2 mois. Le 1er janvier 2011, les bases légales (art. 75 let. a et 75 let. b OPers et art. 51 let. a et 51 let. b OPers) pour harmoniser l’aide financière accordée pour l’accueil extra-familial des enfants sont entrées en vigueur.

122.La loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants est entrée en vigueur le 1er février 2003. En juin 2017, le Parlement a accepté une modification de cette loi ; deux nouvelles mesures seront introduites en matière de prise en charge extra-familial des enfants afin de soulager la situation financière des parents (voir par. 177).

123.Lors de la votation populaire du 13 mars 2013, l’introduction dans la Cst. d’un article sur l’encouragement de la conciliation entre vie familiale et activité professionnelle par la Confédération et les cantons a été rejetée.

124.Le 30 octobre 2013, le CF a présenté différents modèles de congé paternité ou de congé parental. Le CF priorise toutefois d’autres mesures pour concilier emploi et famille, notamment la création de structures d’accueil extra-familiales et parascolaires ; il a donc renoncé à proposer au parlement d’instaurer dans la loi un congé de paternité ou un congé parental.

125.Une initiative populaire fédérale « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » a été déposée le 4 juillet 2017. Elle demande la création d’un congé de paternité légal payé d’au moins quatre semaines. Le CF propose de rejeter cette initiative et ne lui oppose pas de contre-projet.

Heures supplémentaires

126.L’art. 321c du code des obligations (CO) fixe les conditions auxquelles un travailleur peut être tenu d’effectuer des heures de travail supplémentaires (al. 1) ainsi que les compensations dues par l’employeur (al. 2 et 3). Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat. L’art. 321c al. 2 CO prévoit la durée minimale du congé compensatoire, qui peut remplacer l’indemnité pécuniaire avec l’accord du travailleur. L’art. 321c al. 3 CO prescrit que l’employeur doit rémunérer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins (sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un CTT ou d’une CCT). Les art. 12 et 13 de la loi sur le travail (LTr) fixent les contingents annuels de travail supplémentaire (heures effectuées au-delà des durées hebdomadaires maximales de 45 ou 50 heures) ainsi que les compensations obligatoirement dues (congé compensatoire de même durée ou rémunération à un taux de 125 %). Certaines CCT prévoient une compensation en temps libre équivalente au minimum prévu par l’art. 321c al. 2 CO alors que d’autres accordent une compensation en temps libre plus généreuse. Lorsque les heures de travail supplémentaires sont compensées en argent, de nombreuses CCT accordent le minimum prévu par l’art. 321c al. 3 CO. Certaines CCT fixent néanmoins une compensation en argent qui dépasse le minimum prescrit pas la loi.

Congés payés

127.L’art. 329a, al. 1, CO prévoit 4 semaines de vacances par année et 5 semaines pour les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. L’art. 329d, al. 1, CO prévoit que l’employeur verse le salaire total afférent aux vacances. Selon l’art. 20a al. 1, LTr, le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. De même, les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. Le jour de la fête nationale est rémunéré en vertu de l’art. 110 al. 3, Cst. Les autres jours de congé ne sont pas expressément rémunérés de par la loi, mais il est admis que les travailleurs rémunérés au mois ou à la semaine ne peuvent voir leur salaire diminuer du fait de l’occurrence de jours fériés, sauf si cela est expressément prévu par le contrat. Les salariés payés à l’heure ne sont pas rémunérés pour les jours fériés sauf disposition expresse dans le contrat (voir annexe 2, ad par. 16). Selon l’art. 18 al. 1, LTr, le travail est en principe interdit le dimanche. L’art. 21 al. 1, LTr prévoit un demi-jour de congé supplémentaire pour les semaines de travail de plus de 5 jours. L’art. 329 al. 1 CO prévoit de même un jour de congé hebdomadaire, en général le dimanche.

Non-discrimination, mise en œuvre du principe « à travail égal salaire égal »

128.Selon l’OFS, les inégalités salariales entre femmes et hommes continuent de se réduire progressivement dans le secteur privé : de 23,6 % en moyenne en 2010, elles sont passées à 19,5 % en 2014 (moyenne arithmétique). Dans l’ensemble du secteur public (Confédération, cantons et communes), l’écart salarial entre femmes et hommes se montait en moyenne à 16,6 % en 2014 (2012 : 16,5 %). Cet écart s’explique par des effets de structure liés à la fois au profil de la personne (âge, formation, année de service), aux caractéristiques du poste occupé au sein de l’entreprise et au domaine d’activité exercé. L’autre partie de l’écart salarial reste inexpliquée. Selon l’étude spécifique des différences salariales entre la part expliquée et celle qui reste inexpliquée, la part inexpliquée des écarts salariaux s’élève à 678 francs par mois en 2012 et baisse à 585 francs mensuel en 2014. Cette évolution s’inscrit dans le trend général constaté depuis les années 2000 à savoir la baisse lente et régulière de la différence de salaire conjuguée avec la baisse de la part inexpliquée de la différence. Cette part inexpliquée varie en fonction de la branche économique. Si l’on considère l’ensemble de l’économie, la différence s’est réduite de presque 3 points de pourcentage (15,1 % en 2012 à 12,5 % en 2014). La part inexpliquée de cette différence se réduit passant de 675 francs par mois en 2012 à 599 francs en 2014.

129.Comme exposé aux paragraphes 46-47, 55, 58, 64, 76, 80-81, 84 du présent rapport ainsi qu’au paragraphe 177 du 2ème et 3ème rapport sur la mise en œuvre du Pacte I, plusieurs législations traitent de l’égalité de traitement ou la protection contre la discrimination, dont la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg). La protection de la personnalité du travailleur est garantie par le CO (art. 328 CO). L’interdiction de discriminer est également inscrite dans la Cst. (l’art. 8 al. 2 à 4 en relation avec l’art. 35 de la Cst.). Si cette disposition constitutionnelle n’a pas d’effet direct dans les relations entre employeur et travailleur en droit privé (à l’exception de l’égalité salariale), elle doit être réalisée par le législateur et prise en compte par les autorités appliquant les règles de droit du travail.

Sécurité et hygiène au travail

130.En 2014, l’administration fédérale a publié le document « Prévention et traitement des cas de harcèlement sexuel dans l’administration fédérale ». Une brochure de sensibilisation a également été publiée (voir annexe 2). La stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale 2011-2015 a accordé une place privilégiée à la gestion de la santé au travail. Le plan d’action pour la gestion de la santé au travail de l’administration fédérale a été adopté le 2 février 2013. Le plan d’action a visé à décrire la gestion de la santé au travail, fixer les principes et les objectifs, définir les responsabilités et les tâches des différents acteurs, présenter les actions requises dans les domaines de prestations.

131.Le 18 mai 2015, le Plan de mise en œuvre concernant la santé psychique au travail a été adopté et distribué par l’OFSP (« Santé psychique en Suisse. État des lieux et champs d’action »).

Statistiques

132Voir annexe 3.

Ad recommandation no 27

133.L’exécution de la peine privative de liberté a pour but d’améliorer le comportement social du détenu, en particulier sa capacité à respecter la loi (art. 75 al. 1 CP). L’astreinte au travail pour les détenus repose sur l’art. 81 CP. L’astreinte au travail existe seulement s’il s’agit d’un travail adapté (voir annexe 2). La loi restreint l’astreinte au travail aux détenus déjà condamnés exécutant une peine ou une mesure (art. 90 CP). La détention provisoire (art. 226 CPP), la détention en vue de l’extradition (art. 47ss EIMP) et la détention administrative (art. 75, 76 et 78 LEtr) n’impliquent pas d’obligation de travailler (voir annexe 2). La loi prévoit une rémunération (art. 83 al. 1 CP). En vertu de l’art. 83 al. 2 CP, le détenu peut disposer librement d’une partie de sa rémunération pendant sa détention. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont le détenu disposera à sa libération.

Article 8. Droits syndicaux

Application

134.La liberté syndicale individuelle et collective est garantie à l’art. 28 Cst. Cette liberté a un effet horizontal indirect, qui se traduit dans le CO (art. 336 al. 2 let. a). Le Tribunal fédéral n’a pas exclu que l’art. 8 al. 1 let. a ou d du Pacte soit considéré comme directement applicable (voir annexe 2, ad par. 16). Selon l’art. 110 de la Cst., la Confédération légifère sur les rapports entre employeurs et travailleurs. L’art. 122 de la Cst. attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil, ce qui comprend la réglementation relative au contrat individuel de travail.

135.Il n’existe pas de réglementation légale spécifique aux associations professionnelles en Suisse. La plupart des syndicats sont constitués sous forme d’associations. En tant que personnes morales, les syndicats jouissent de l’exercice des droits civils. Ils peuvent donc conclure des contrats et en réclamer l’exécution en justice. Ils sont titulaires des droits de la personnalité accordés par la loi et de leur protection par l’art. 28 du CC. Les membres d’un syndicat sont liés à leur organisation par les règles qui s’appliquent à tout membre d’une association ou d’une coopérative, qui découlent des arts. 60 ss CC ou 828 ss CO. En matière de droit collectif du travail, la Suisse ne connaît pas une réglementation globale.

136.L’art. 328 CO oblige l’employeur à respecter la personnalité des travailleurs. Par ailleurs, l’art. 336 al. 2 let. a CO qualifie d’abusif le licenciement fondé sur l’exercice d’une activité syndicale.

137.Nous renvoyons à l’annexe 2 pour plus d’informations relatives à la protection accordée aux représentants des travailleurs.

Voies de droit

138.L’art. 28 CC peut être invoqué par les syndicats ainsi que par les personnes morales.

139.La protection de la liberté syndicale est concrétisée par l’intermédiaire des dispositions pertinentes du CO relatives à la protection contre le licenciement antisyndical: l’art. 336 al. 2 let. a CO, concerne l’interdiction des congés liés à l’exercice d’une activité syndicale et l’art. 336a al. 1 et 2 CO, concerne la sanction imposée à l’employeur en cas de congé abusif. Ces prétentions peuvent être portées devant les juridictions civiles cantonales et fédérales. Une instance de recours cantonale est garantie, de même que le recours au Tribunal fédéral en dernière instance.

140.Toute restriction à la liberté syndicale doit respecter les conditions habituelles de restriction des droits fondamentaux, établies par l’art. 36 Cst. La participation à une grève licite ne saurait constituer un motif de licenciement et la jurisprudence considère que la résiliation du contrat de travail au seul motif de la participation à une grève licite relève d’un cas de résiliation abusive.

141.Suite aux deux plaintes syndicales déposées en 2003 et 2013 contre la Suisse devant au Comité de la liberté syndicale pour violation des Conventions nos 87 et 98 ratifiées par la Suisse (cas 2265 et 3023), le CF a chargé les DFJP et DEFR de mener des études sur les points en relation avec la sanction en cas de congé abusif pour exercice de la liberté syndicale. Deux études ont été publiées (14 août 2015 et 11 avril 2016 ; voir annexe 2). Les consultations tripartites se sont poursuivies jusqu’en mai 2017 dans le cadre d’un séminaire organisé conjointement par les deux Départements. Les participants ont constaté que le CF, l’OFJ et le SECO avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de trouver une solution : projet de révision de 2010 (suspendu), études universitaires et séminaire. Du côté des partenaires sociaux, les fronts restent irréconciliables: les employeurs ne veulent pas changer le droit suisse du contrat de travail pour renforcer la sanction en cas de licenciement (abusif) ; les syndicats veulent en principe la réintégration, mais au minimum une augmentation de la sanction de 6 à 12 mois.

Statistiques

142.Voir annexe 3.

Ad recommandation no 10

143.Diverses conditions doivent être remplies pour qu’on puisse admettre la licéité d’une grève: celle-ci doit se rapporter aux relations de travail, être conforme aux obligations de paix du travail et respecter le principe de la proportionnalité, ainsi que, quatrième condition retenue par la jurisprudence et la doctrine dominante, être soutenue par une organisation de travailleurs.

144.La négociation collective est garantie par la liberté syndicale et les règles sur les conflits collectifs de travail découlant de l’art. 28 Cst.

Ad recommandation no 11

145.Dans le secteur privé, les arts. 336 à 336b CO prévoient une protection contre les licenciements abusifs. L’art. 336 CO énumère les motifs considérés comme abusifs. Le congé abusif reste valable mais est sanctionné par une indemnité fixée par le juge, plafonnée à 6 mois de salaire (art. 336a al. 1 et 2 CO). Le travailleur doit prouver le motif abusif et son caractère causal dans le licenciement. Il a toutefois le droit de demander une motivation écrite de son licenciement à l’employeur.

146.L’art. 336c CO protège le travailleur contre les congés donnés par l’employeur en temps inopportun, c’est-à-dire à un moment jugé défavorable pour trouver un nouvel emploi d’ici l’échéance de son contrat (maladie, accident, grossesse et période suivant l’accouchement en particulier).

147.Dans le secteur public, ce sont les lois sur le personnel de chaque canton ou commune ainsi que de la Confédération (art. 34c LPers) qui règlent la protection contre le licenciement abusif. Par contre, le principe de la réintégration n’est plus la règle pour le personnel fédéral. La réintégration reste toutefois prévue si le licenciement repose sur des motifs abusifs au sens du CO (art. 336) ou s’il est motivé par la dénonciation d’irrégularités par le collaborateur, si la résiliation a été prononcée pendant une des périodes visées à l’article 336c CO ou est discriminatoire en vertu de la loi sur l’égalité.

Article 9. Droit à la sécurité sociale

Application

148.Concernant l’incorporation et l’applicabilité directe de l’art. 9 du Pacte, nous renvoyons aux ATF 8C_150/2011 du 14 février 2012 et ATF 139 I 257 (consid. 6) du 23 septembre 2013 (voir annexe 2).

149.Concernant le droit à la sécurité sociale nous renvoyons aux 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte (par. 23-32).

150.Le système suisse couvre les neuf branches traditionnelles de la sécurité sociale. Le système de sécurité sociale repose essentiellement sur des régimes contributifs. Des détails sur le système de sécurité sociale se trouvent dans le document de base commun (chapitre A4).

Régimes publics de sécurité sociale

151.L’AOS, l’AVS et l’AI (1er pilier) sont des régimes universels. Le régime des prestations complémentaires vient compléter les prestations du 1er pilier si elles ne devaient pas être suffisantes. L’assurance des indemnités journalières en cas de maladie est facultative, mais ouverte à toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative. Le régime d’allocations en cas de maternité couvre toutes les femmes exerçant une activité lucrative (salariées et indépendantes). L’assurance-accidents, l’assurance-chômage et la PP (2ème pilier) ne couvrent à titre obligatoire que les salariés. La prévoyance individuelle (3ème pilier) est facultative ; elle ouverte à toute personne qui exerce une activité lucrative et qui est affiliée au 1er pilier. La Confédération, en collaboration avec les cantons, l’encourage, notamment par des mesures fiscales. Enfin, le régime d’allocations familiales prévoit des prestations pour salariés et indépendants ainsi que sous condition de ressources, en faveur des personnes sans activité lucrative.

152.Le système prévoit également des prestations non contributives, à savoir la rente extraordinaire de l’AVS, la rente extraordinaire de l’AI, l’allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI, les prestations complémentaires à l’AVS/AI (voir 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte, par. 300).

153.Concernant l’aide sociale, nous renvoyons aux 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte (voir par. 383 ss).

154.Au sujet des recommandations CSIAS voir l’annexe 2.

Montant minimal des prestations

Système de pensions

155.Le montant minimal des rentes du 1er pilier (AVS/AI) est fixé par la loi et est adapté en principe tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix.

156.Le 2ème pilier (prévoyance professionnelle) est un régime par capitalisation: la rente est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse. La loi ne fixe dès lors pas directement de montant minimal mais comprend des paramètres actuariels applicables obligatoirement par toutes les institutions de prévoyance. Elle fixe également des règles concernant l’indexation de certaines rentes.

157.Aux termes de la Cst. (art. 112 et 113), les rentes du 1er pilier doivent couvrir les besoins vitaux, et les prestations du 2ème pilier combinées avec les rentes du 1er pilier doivent permettre de maintenir de manière appropriée le niveau de vie antérieur des assurés. On considère que ce but constitutionnel est atteint lorsque les rentes du 1er pilier et celles du 2ème pilier permettent d’atteindre 60 % du dernier revenu.

Autres prestations

158.Pour le montant minimal des allocations familiales, voir par. 176.

Égalité entre hommes et femmes

159.L’âge de la retraite des femmes est fixé à 64 ans (65 ans pour les hommes). Par ailleurs, dans l’AVS et l’AA, les conditions d’accès aux rentes de conjoint survivant sont plus favorables pour les veuves.

Économie informelle

160.Les travailleurs de l’économie informelle bénéficient de prestations du régime de sécurité sociale, notamment au regard des risques santé, maternité et vieillesse.

Santé et maternité

161.La couverture du risque santé n’étant pas subordonnée à l’exercice d’une activité lucrative, les travailleurs au noir sont couverts s’ils sont domiciliés en Suisse. Les soins en cas de maternité sont accordés conformément à la législation sur l’assurance-maladie.

Vieillesse, survivants et invalidité

162.Toute personne domiciliée en Suisse ou y exerçant une activité lucrative est obligatoirement assurée à l’AVS et à l’AI. Les travailleurs au noir sont couverts s’ils sont domiciliés en Suisse. L’AVS prévoit que les étrangers et leurs survivants ne possédant pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (pas d’exportation). Toutefois, les cotisations payées par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention de sécurité sociale n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées. La LAI comporte la même limitation que la LAVS en ce qui concerne l’exportation des rentes. En outre, elle accorde les mesures de réadaptation aux étrangers à des conditions plus restrictives qu’aux Suisses. Les rentes extraordinaires de l’AVS et de l’AI ne sont attribuées qu’aux Suisses. Enfin, aux termes de la LPC, pour avoir droit aux prestations complémentaires (prestations non contributives) les étrangers doivent avoir habité la Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la demande de prestations. A relever toutefois que ces discriminations sont totalement ou en très grande partie supprimées par les conventions internationales de sécurité sociale qui lient la Suisse à 48 pays ; ce réseau de conventions couvre plus de 80 % des étrangers vivant en Suisse.

163.Il n’y a pas d’autres différences entre nationaux et étrangers.

Principales modifications des lois-cadres

164.On peut mentionner l’adaptation régulière des prestations en espèces à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS et l’AI ainsi que des APG, l’adaptation des montants-limites du régime professionnel des pensions de même que diverses adaptations dans le régime des PC.

165.La couverture de l’AOS s’est élargie puisque, depuis le 1er mars 2014, de la 13ème semaine de grossesse jusqu’à 8 semaines après l’accouchement, les femmes sont exemptées de la participation aux coûts en cas de recours à des prestations générales pour cause de maladie.

166.La 5ème révision de l’AI a permis de bien assainir cette branche. Dès 2012 ces mesures ont été complétées par la 6ème révision, tendant principalement à favoriser la réadaptation des personnes handicapées (voir ci-dessus ad art. 6 ad par. 93).

167.Le 1er janvier 2011, la LPP a été complétée par des mesures pour faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi (voir ci-dessus ad art. 6). Une réforme structurelle est entrée en vigueur entre le 1er août 2011 et le 1er janvier 2012 pour le renforcement de la surveillance et l’inscription de dispositions en matière de gouvernance et de transparence.

168.Depuis le 1er janvier 2013, la LAFam, prévoit également des prestations pour les indépendants.

Voies de droit

169.Par une simple opposition une personne peut attaquer une décision d’un assureur social. Si l’assuré conteste la décision sur opposition rendue par l’assureur, une procédure de recours judiciaire s’ouvre devant le tribunal cantonal des assurances. Le jugement de ce tribunal peut à son tour faire l’objet d’un recours devant le TF (voir en particulier la LPGA).

Statistiques

170.Voir annexe 3.

Ad recommandation no 12

171.Des personnes sans autorisation de séjour doivent pouvoir bénéficier de l’aide d’urgence (ATF 131 I 166). Fournir l’aide sociale au lieu de l’aide d’urgence va plus loin que la décision du TF. L’aide d’urgence représente une mesure adéquate dans les cas de séjour illégal avec refus de coopération en vue d’un retour dans le pays d’origine. Elle englobe les soins médicaux de base, le logement, l’alimentation et la scolarisation des enfants. Le 29 juin 2012, la CDAS a adopté des recommandations relatives à l’aide d’urgence destinée aux personnes tenues de quitter le pays dans le domaine de l’asile (voir annexe 2).

Article 10. Protection de la famille, de la mère et de l’enfant

Application

172.Concernant les dispositions constitutionnelles nous renvoyons aux 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte (dès par. 341).

173.Dans son rapport du 20 mai 2015 en réponse au postulat Tornare 13.3135 « Politique de la famille » et dans le « Rapport sur les familles 2017 : la situation des familles et de la politique familiale » (voir annexe 2), le CF décrit la situation actuelle des familles et dresse un état des lieux des possibilités d’action de la Confédération. Le CF y définit 4 domaines d’action: la sécurité matérielle des familles, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, l’adaptation du droit de la famille et des successions aux nouvelles formes de vie et le soutien aux familles.

174.La nouvelle réglementation de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. La révision du CC en matière d’entretien de l’enfant et celle qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. La révision du droit de l’adoption entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

175.Les développements en matière d’imposition des couples mariés et la prise en compte au niveau fiscal des frais liés à la garde des enfants sont examinés dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié.

176.La LAFam est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle fixe un niveau minimum pour les allocations familiales : min. 200 francs par mois pour les enfants de 0 à 16 ans et min. 250 francs par mois pour les enfants de 16 à 25 ans en formation.

177.La loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants a mis en place un programme pour créer de nouvelles places d’accueil de jour pour les enfants. Les défis subsistent pour les enfants de 0 à 3 ans ; les places existantes permettent d’accueillir 22 % des enfants. Pour les enfants d’âge scolaire, le degré de couverture n’est que de 8 %. Le programme devait prendre fin en janvier 2011, mais il se poursuivra jusqu’en janvier 2019. En juin 2017, le Parlement a adopté une modification de la loi sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfant. Le but est de réduire les frais des parents qui travaillent et qui doivent organiser la garde de leurs enfants par des tiers et contribuer à une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial. Un montant de 100 millions de francs sur cinq ans est affecté à ce but. Enfin, la Confédération accorde une aide financière à la « Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant ».

Voies de droit

178.Les litiges portant sur les prestations des assurances sociales sont soumis à une procédure décrite au paragraphe 177.

Contracter mariage librement et fonder une famille

179.Nous renvoyons à nos commentaires ad recommandation no 16.

Services de garde d’enfants

180.Les cantons et les communes ont beaucoup développé l’offre dans le domaine de l’accueil extra-familial et extrascolaire ces dernières années.

181.Nous revoyons aux recommandations CDAS de 2010 relatives à l’accueil extra-familial dans le domaine de la prime enfance (voir annexe 2) et au rapport de la CDAS « Accueil extra-familial de la prime enfance, situation dans les cantons 2012 » - Analyse des données de la plate-forme d’information « Conciliation travail-famille: mesures des cantons et communes » du 13 mai 2013 (voir annexe 2). En 2015, la CDAS a également commandé un rapport concernant les normes de qualité des structures d’accueil pour enfants dans les cantons (voir annexe 2). La majorité des cantons satisfait aux recommandations relatives aux standards minimaux sur la qualité des structures et la qualité des processus.

Services sociaux permettant aux personnes âgées et aux personnes handicapées de rester dans leur cadre de vie habituel

182.L’allocation pour impotent a pour but de permettre aux personnes âgées et aux personnes handicapées de vivre de manière indépendante. Elle sert aussi à indemniser les membres de la famille du surcroît de travail auquel ils doivent faire face.

183.Depuis le 1er janvier 2012, la contribution d’assistance complète les prestations de l’AI et de l’AVS. Elle est uniquement destinée à financer les prestations d’aide fournies par des personnes physiques dans le cadre d’un contrat de travail ; l’assistant ne doit pas être un parent en ligne directe, ni être marié, vivre sous le régime du partenariat enregistré ou mener de fait une vie de couple avec le bénéficiaire de la contribution d’assistance.

Protection de la maternité

184.La LTr contient des prescriptions de protection de la santé en cas de grossesse et maternité. Le CO et la LEg prévoient une protection contre les actes discriminatoires et contre le licenciement.

185.L’AOS prend en charge les coûts médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers de la même manière qu’en cas de maladie, si ce n’est qu’aucune franchise ni participation aux coûts ne sont prévues en cas de maternité. S’ajoutent les prestations spécifiques à la maternité prévue par la LAMal et l’OPAS.

186.Voir paragraphe 10.

Femmes exerçant un métier atypique et femmes ne bénéficiant pas de prestations de maternité liées au travail

187.Les règles de protection de droit du travail s’appliquent à tout contrat de travail. La LTr ne s’applique pas aux ménages privés qui, en tant qu’employeurs, occupent surtout du personnel domestique.

188.Le versement du salaire en cas d’incapacité non fautive de travailler, prévu par l’art. 324a CO, s’applique aux mères ne bénéficiant pas du congé de maternité. L’accouchement en tant que tel ne constitue pas une incapacité mais les mères n’ont pas le droit de travailler pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement et peuvent quitter le travail sur simple avis de la 9ème à la 16ème semaine de grossesse. L’interdiction de travailler étant un empêchement au sens de l’art. 324a CO, les mères ne bénéficiant pas de l’assurance-maternité reçoivent leur salaire pendant ces huit semaines.

Durée du congé de maternité

189.Nous renvoyons aux 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte (dès par. 264).

Congé de paternité et congé parental

190.La législation ne prévoit pas de congé de paternité ni de congé parental. Près de 228 000 pères bénéficient toutefois d’une CCT prévoyant un congé de paternité de 5 à 15 jours et près de 161 000 personnes bénéficient d’une CCT prévoyant un congé parental de 3 mois à 2 ans (voir annexe 2). Nous renvoyons également au paragraphe 124.

Âge d’accès à l’emploi

191.Selon l’art. 30 de la LTr, il est interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans révolus. L’OLT 5 détermine dans quelles catégories d’entreprises ou d’emplois et à quelles conditions. Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.

Protection des enfants contre les travaux dangereux

192.L’OLT 5 interdit aux jeunes de moins de 18 ans l’exécution de travaux dangereux. Avec l’accord du SECO, le SEFRI peut prévoir des dérogations pour les jeunes dès 16 ans (désormais à partir de 15 ans après la définition de mesures d’accompagnement) lorsque l’exécution de travaux dangereux est requise pour la formation professionnelle initiale. L’ordonnance révisée est entrée en vigueur le 1er août 2014 et prévoit que les OrTra établissent, pour les professions impliquant l’accomplissement de travaux dangereux, des mesures accompagnatrices en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans les plans de formation. Ces mesures doivent être élaborées par les OrTra et approuvées par le SEFRI dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification de l’OLT5 (31 juillet 2017). Les cantons vérifient et complètent les autorisations de former des apprentis dans les 2 années subséquentes (31 juillet 2019). Si, à l’échéance de ces délais, les mesures ne sont pas mises en œuvre, les apprentis de moins de 18 ans ne pourront plus effectuer de travaux dangereux dans la formation professionnelle initiale concernée.

193.Voir annexe 2 pour davantage d’informations.

Situation des demandeurs d’asile et de leur famille

194.Après le dépôt de leur demande d’asile, les requérants passent au plus 90 jours dans un centre d’enregistrement et de procédure de la Confédération. Ils sont ensuite répartis entre les cantons, qui sont dès lors responsables de leur hébergement et de leur encadrement.

195.Trois mois après le dépôt de sa demande d’asile, un requérant peut obtenir une autorisation de travail (art. 43 al. 1 LAsi) si la situation économique et de l’emploi le permet, que son employeur a déposé une demande (art. 18 let. b LEtr), que les conditions de rémunération et de travail sont remplies et que la priorité des travailleurs en Suisse est respectée (préférence nationale, voir art. 21 LEtr). En cas d’octroi d’une autorisation de travail, le requérant d’asile doit, dans la mesure du possible, rembourser l’aide sociale, de départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours (art. 86 en relation avec l’art. 85 LAsi).

196.Le 16 décembre 2016, le Parlement a adopté le projet de modification de la LEtr sur l’amélioration de l’intégration. Les dispositions sur la taxe spéciale sur le revenu ont été supprimées pour encourager les requérants d’asile à accepter un emploi peu rémunéré ou à temps partiel. Ce changement de loi entrera en vigueur avec les dispositions d’exécution début 2018.

197.Si le requérant d’asile ne peut subvenir à son entretien par ses propres moyens, il reçoit, en règle générale l’aide sociale (art. 80ss LAsi). Cette aide est si possible fournie sous forme de prestations en nature (art. 82 al. 3 LAsi).

198.Les requérants d’asile sont affiliés à l’AVS (art. 1a al. 1 let. a LAVS en relation avec l’art. 1 b LAI), et à AOS (art. 82a en relation avec l’art. 3 LAMal).

199.Lorsqu’une demande d’asile est déposée par une famille, chacun de ses membres peut faire valoir les droits mentionnés ci-dessus. Les enfants de requérants d’asile et les requérants d’asile mineurs non accompagnés ont droit à un enseignement de base gratuit (art. 19 Cst.).

Regroupement familial des migrants

Personnes relevant de la législation sur l’asile

200.Pendant la procédure d’asile, un requérant d’asile ne peut pas faire valoir de regroupement familial. S’il est établi que l’intéressé se voit accorder l’asile, son conjoint ou son partenaire enregistré ainsi que ses enfants mineurs se trouvant déjà en Suisse sont également reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose (art. 51 al. 1 LAsi). Si la famille a été séparée par la fuite et que les autres membres de la famille se trouvent encore à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée (art. 51 al. 4 LAsi). Lorsque la condition de la séparation par la fuite n’est pas remplie, l’autorité compétente peut accorder une autorisation de séjour au conjoint ou au partenaire enregistré et aux enfants célibataires de moins de 18 ans qui se trouvent encore à l’étranger, si le titulaire de l’autorisation de séjour ne dépend pas de l’aide sociale et qu’il dispose d’un logement approprié pouvant accueillir toute la famille (art. 44 LEtr).

201.Le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire, ayant ou non la qualité de réfugié, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, à condition que la famille dispose d’un logement approprié et ne dépende pas de l’aide sociale, et que les membres de la famille vivent en ménage commun (art. 85 al. 7 LEtr).

Personnes relevant de la législation sur les étrangers

202.Le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al. 1 et 3 LEtr). S’agissant du regroupement familial requis par le titulaire d’une autorisation de séjour, son conjoint ou son partenaire enregistré de même que ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans peuvent se voir accorder une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun dans un logement approprié et qu’ils peuvent subvenir à leurs besoins sans recourir à l’aide sociale (art. 44 LEtr). Le regroupement familial est également possible dans le cas des titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée. Le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée s’ils vivent en ménage commun dans un logement approprié et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (art. 45 LEtr).

203.Dans le cadre de l’ALCP entre la Suisse et l’UE, les membres de la famille d’un ressortissant UE/AELE ayant un droit de séjour en Suisse peuvent bénéficier plus largement du droit au regroupement familial. Il s’agit notamment, quelle que soit leur nationalité, de son conjoint, de leurs descendants communs ou respectifs de moins de 21 ans ou à charge, sans limite d’âge, ainsi que de leurs ascendants respectifs et leurs conjoints qui sont à charge. En outre, les descendants et ascendants ne se limitent pas aux enfants et parents : ils comprennent aussi, le cas échéant, leurs propres ascendants et descendants. La Suisse et l’UE admettent également des cas de regroupement familial dit « inversé » qui confèrent une autorisation de séjour au parent provenant d’un Etat tiers qui a la garde d’un enfant ayant la nationalité d’un Etat membre de l’UE. Dans d’autres cas encore, les personnes à charge ou vivant sous le même toit du ressortissant UE/AELE dans le pays de provenance pourraient également bénéficier du regroupement familial.

Violence au sein de la famille

204.Les cantons veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics pour le soutien aux victimes de délits selon la LAVI. La CSOL-LAVI a publié des recommandations relatives à l’application de la LAVI (voir annexe 2). Nous renvoyons également au dernier rapport du CF du 11 octobre 2017 « Gestion des menaces émanant de violences domestiques. Faire le point sur la situation juridique et créer une définition nationale » (voir annexe 2). Le CF recommande que les autorités, comme les autorités cantonales de protection de l’adulte et de l’enfant, renforcent leur collaboration en matière de lutte contre la violence. Le CF adoptera prochainement un nouveau rapport « Violences intrafamiliales à l’égard des enfants. Créer les conditions permettant un dépistage par des professionnels de la santé ». Le CF entend allouer des aides financières de 2014 à 2021 à des programmes cantonaux de développement de la protection de l’enfance et de la jeunesse (en vertu de l’art. 26 de la LEEJ).

205.En 2013, le SEM a envoyé une circulaire intitulée « Violence conjugale » (voir annexe 2). Le SEM a également adapté les directives LEtr en la matière. Ces adaptations concernaient en premier lieu la publication de la circulaire susmentionnée et l’actualisation de la jurisprudence.

206.Un programme fédéral de lutte contre les mariages forcés a été mis en œuvre de 2013 à 2015. Pour la période 2018-2021, le SEM soutiendra financièrement un centre de compétence national contre les mariages forcés. Dans le cadre du programme fédéral de lutte contre les mariages forcés, différents projets de sensibilisation sont soutenus financièrement. L’annexe 2 livre un aperçu des mesures existantes.

207.Dans le cadre de la formation des moniteurs, le programme J+S de l’OFSPO propose des cours sur les agressions sexuelles. Swiss Olympic et l’OFSPO traitent cette problématique en fournissant des informations sur le site www.spiritofsport.ch.

208.Dans les cantons, la diffusion de la CDE est assurée dans le cadre des assemblées annuelles de la CPEAJ et de la CPEJ. La COPMA organise des journées d’études et d’autres formations relatives au droit de protection de l’adulte et de l’enfant. Nous renvoyons également au document de base commun (chapitre E2).

209.La protection de l’enfant relève en premier lieu de la compétence des cantons et des communes. En tant qu’organe de la Confédération responsable de la politique de l’enfance et de la jeunesse, l’OFAS s’engage dans les domaines de la famille et de l’enfance, exerce une fonction de coordination et soutient des organisations actives dans la prévention des maltraitances et des abus sexuels envers les enfants ainsi qu’en matière de conseil, de sensibilisation, d’information et de formation des parents. L’OFAS élabore des rapports et des études et encourage les échanges d’informations. L’OFAS dispose d’un crédit « Protection de l’enfant » d’environ 900 000 francs par an. Il peut conclure des contrats de prestations avec des organisations qui travaillent à l’échelle du pays ou d’une région linguistique ou finance des projets ponctuels. La Confédération et certains cantons subventionnent la fondation Pro juventute pour la permanence téléphonique nationale (« Conseils + aide 147 ») à l’intention des enfants et les adolescents.

210.La PSC, sur mandat de la CCDJP, met sur pied des campagnes de prévention dans les domaines des dangers de l’internet, de la pédocriminalité, des violences et abus envers les enfants et entre enfants, et des violences domestiques.

211.Voir paragraphe 56 pour des informations relatives au Plan d’action national pour lutter contre la traite.

212.Depuis le 1er janvier 2013, Ltém, l’OTém et le Service de protection des témoins permettent de protéger les témoins intervenant dans les procédures pénales, également en dehors des actes de procédure à proprement parler et après la clôture de la procédure. Un aspect important de l’aide aux victimes est la régularisation du séjour. Une fois que la victime n’est plus exploitée, elle bénéficie d’un délai de réflexion de 30 jours. Une fois ce délai écoulé et si elle est disposée à coopérer avec les autorités, la victime peut recevoir une autorisation de séjour pour la durée de l’enquête et de la procédure judiciaire.

Dispositions législatives

213.Le CP suisse a été modifié afin de renforcer la protection des mineurs contre l’exploitation et les abus sexuels (art. 196 CP).

214.L’art. 28b du CC contient une énumération non exhaustive de mesures de protection en cas de violence et impose aux cantons de désigner un service chargé d’expulser sans délai du domicile la personne violente en cas de crise et de définir la procédure applicable.

215.La norme de protection ancrée dans le CC complète les dispositions en vigueur dans les cantons concernant la protection contre la violence en général et l’expulsion du domicile en particulier.

Ad recommandation no 13

216.Nous renvoyons au rapport intermédiaire sur la mise en œuvre des recommandations du Comité CEDEF relatives à la violence, aux communautés de migrantes et communautés minoritaires (voir annexe 2) ainsi qu’aux 4ème et 5ème rapports sur la mise en œuvre de la CEDEF (par. 53-66).

217.Le CF a publié le 13 mai 2009 le « Rapport sur la violence dans les relations de couple. Ses causes et les mesures prises en Suisse ». Le rapport liste les mesures prévues au niveau fédéral. Des informations détaillées concernant chacune de ces mesures sont contenues dans un rapport intermédiaire publié en mars 2012 et dans les 4ème et 5ème rapports sur la mise en œuvre de la CEDEF (par. 53-66).

218.Le BFEG a publié plusieurs études (voir annexe 2). La dernière SPC 2016 démontre une augmentation des infractions dans le cadre de la violence domestique (voir annexe 3). La Suisse a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) le 11 septembre 2013. Sa ratification a été décidée par le Parlement le 31 mai 2017 et devrait intervenir en 2018. La SPC et la SUS permettent de quantifier les infractions au CP pertinentes - en particulier le Titre 4 sur les crimes et délits contre la liberté et notamment avec l’art. 181a (mariage forcé, partenariat forcé) et l’art. 182 (traite d’êtres humains) ainsi que le Titre 5 sur les infractions contre l’intégrité sexuelle (voir annexe 3).

Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)

219.Toute personne qui a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle en Suisse, a droit à de l’aide selon la LAVI.

Possible évolution

220.Le CF a adopté le 11 octobre 2017 un projet de loi modifiant le droit civil et le droit pénal afin de mieux protéger les victimes de violence domestique et de harcèlement obsessionnel dans le cadre de procédures civiles ou pénales. Le projet prévoit notamment la possibilité de surveiller électroniquement le respect d’une interdiction géographique ou d’une interdiction de contact et de supprimer certaines entraves procédurales à la protection de droit civil. Sur le plan pénal, il est prévu de revoir la réglementation régissant la suspension et le classement de la procédure pénale en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contraintes dans les relations de couple ; il soulage par ailleurs la victime, puisque la décision de suspendre ou de classer la procédure pénale ne relèvera plus de sa seule responsabilité. Concrètement, le projet de loi prévoit que la suspension de la procédure ne sera dorénavant possible que si elle permet de stabiliser ou d’améliorer la situation de la victime. Elle sera cependant exclue en cas de soupçons de violences réitérées. En outre, l’autorité devra pouvoir ordonner au prévenu de suivre un programme de prévention de la violence. Il est prévu que le projet sera examiné par le Parlement au cours de l’année 2018. La procédure de consultation s’est terminée le 29 janvier 2016. Il est prévu que le CF adopte la loi en septembre 2017.

Ad recommandation no 14

221.Le groupe spécialisé « Protection de l’enfant » de la SSP recense depuis 2009 tous les enfants en Suisse, chez qui une forme de maltraitance infantile a été diagnostiquée ou chez qui un soupçon de maltraitance n’a pu être exclu.

222.Le CF a élaboré un projet de modification du CC pour étendre à tous les professionnels travaillant avec des enfants l’obligation d’aviser l’autorité de protection de l’enfant en cas de soupçon que le bien-être d’un enfant est menacé. Le projet est actuellement examiné par le Parlement (N. 15.033, voir annexe 2).

Ad recommandation no 15

223.La loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 a modifié certaines dispositions de la LEtr: en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution du mariage, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Selon, l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles ne sont pas seulement données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, mais aussi lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux.

224.Pour préciser le contenu de l’art. 50 LEtr, il sied de préciser ce qui suit :

Violence conjugale et son degré d’intensité

225.Les critères pour établir l’intensité de la violence découlent de la jurisprudence. Selon le TF, la violence subie ne peut être qualifiée de « raison personnelle majeure » au sens de l’art. 50 LEtr – et donc de cas de rigueur – que si elle atteint un certain degré de gravité (voir annexe 2). Des difficultés passagères dans la relation ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur et ne donnent pas le droit de rester sur le territoire suisse (voir annexe 2).

Exigences en matière de preuve

226.Des déclarations générales ou faisant état de tensions ponctuelles ne suffisent pas. Si la violence conjugale revêt la forme de violences psychiques et physiques, il faut démontrer son caractère systématique, sa persistance, ainsi que la charge subjective qui en résulte pour la victime (voir annexe 2).

227.L’intervention parlementaire du 5 mai 2015 (15.3408, « Droit de séjour des victimes de violences conjugales », voir annexe 2) demande au CF de présenter un rapport concernant l’application des dispositions régissant le droit de séjour des migrantes victimes de violence conjugales. Ce rapport est prévu pour 2018.

Statistiques

228.Voir annexe 3.

Ad recommandation no 16 et no 28

229.La loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 (voir annexe 2) et il est prévu de les soumettre à une évaluation (Po. 16.3897 Arslan).

230.Le CC, la LPart, la LDIP, le CP ainsi que la LEtr et la LAsi ont été adaptés. La mise en œuvre de ces modifications a conduit à adapter l’OEC et l’OASA. Les officiers de l’état civil doivent examiner s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande de mariage n’est pas l’expression de la libre volonté des fiancés (art. 99, al. 1, ch. 3 CC). Par ailleurs, la célébration du mariage en Suisse est exclusivement régie par le droit suisse (art. 44 LDIP), ce qui signifie que les unions de mineurs ne peuvent plus être célébrées en Suisse. Pareilles unions sont annulables d’office, tout comme les mariages forcés (art. 105 ch. 5 et 6 CC). Les services de migration dans le cadre du regroupement familial, ainsi que les autorités de l’état civil qui ont des raisons de croire qu’un mariage est entaché d’un vice entraînant la nullité doivent en informer l’autorité compétente pour intenter l’annulation. Les autorités fédérales et cantonales annoncent, sous conditions que cela soit conciliable avec leur tâche, à l’autorité compétente pour la plainte, s’il y a des indices d’une cause de nullité (art. 106 al. 1 2e phr. CC). Les autorités d’état civil doivent dénoncer les infractions pénales constatées dans l’exercice de leurs fonctions (art. 43a al. 3 bis CC). Cela concerne en particulier les mariages forcés (art. 181a CP). Le partenariat enregistré instaurant des droits et obligations semblables au mariage lui est assimilé ; des mesures de lutte contre les partenariats de mineurs et les partenariats forcés ont été adoptées (art. 6 al. 1 et art. 9 al. 1 let. d et e et al. 2 LPart).

231.Pour le Programme fédéral de lutte contre les mariages forcés voir annexe 2, ad par. 206.

232.Nous renvoyons également aux réponses à la recommandation no 15.

233.Concernant les statistiques, voir annexe 3.

Article 11. Droit à un niveau de vie suffisant

Application

234.Nous renvoyons aux 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte (par. 21-22 et 378) et à l’annexe 2 au sujet de la jurisprudence.

235.L’aide sociale relève de la compétence des cantons, l’exécution étant généralement déléguée aux communes (voir ci-dessus ad art. 9).

Logement

236.La politique du logement de la Confédération repose sur la Cst. (art. 108). Selon l’art. 41 al. 1 let. e Cst. la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne en quête d’un logement puisse trouver un logement approprié. Enfin, l’art. 109 Cst. charge la Confédération de légiférer pour lutter contre les abus en matière de bail. Le CO (droit du bail) et la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire servent de loi d’exécution.

237.L’art. 1 LOG a pour but d’encourager l’offre de logements pour les ménages à revenu modeste, en tenant compte des intérêts des familles (monoparentales), des personnes handicapées, des personnes âgées dans le besoin et des personnes en formation.

238.L’encouragement selon la LOG est limité à des aides indirectes aux logements d’utilité publique. Celles-ci comprennent l’alimentation d’un fonds de roulement, géré sur mandat de la Confédération, qui permet d’octroyer des prêts à des taux d’intérêt avantageux pour les projets des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. La Confédération fournit des garanties aux instruments de financement: elle soutient en premier lieu la CCL et, accessoirement, la CCH.

239.Quelque 51 000 logements relèvent toujours de la LCAP, soit par les cautionnements et les avances remboursables octroyés soit par les contributions à fonds perdu sous la forme d’abaissements supplémentaires pour les locataires et les propriétaires qui répondent aux conditions de la loi.

240.Afin de permettre à des locataires à faible revenu habitant dans des immeubles qui ont bénéficié des mesures de la LCAP de rester plus longtemps dans leur logement, le CF a étendu en 2013 la durée des contributions aux frais de logement de 19 ans à 21 ans.

241.Concernant l’adaptation de la LOG, le Parlement a adopté en 2003 un crédit-cadre de 300 millions de francs, destiné à des prêts pour plusieurs années et attribué au fonds de roulement par tranches. La dernière tranche de la part du crédit-cadre de 2003 affectée aux prêts est allouée en 2017.

242.Le 30 août 2017 le CF a chargé le DEFR de rédiger un message concernant le rejet de l’initiative populaire « Davantage de logements abordables » et sur un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative concernant un crédit-cadre de 250 millions de francs pour augmenter la dotation du fonds de roulement destiné au financement des prêts aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Cette mesure sera soumise au Parlement pour délibération et décision ultérieure en 2018.

243.Le Parlement a adopté en 2011 un 2ème crédit-cadre de 1400 millions de francs pour des engagements conditionnels selon la LOG. En 2015 le Parlement a approuvé un 3ème crédit-cadre de 1900 millions de francs pour ce cautionnement d’emprunts de la CCL.

244.En 2013, le CF a approuvé une modification de l’OLOG pour encourager le logement à loyer ou à prix modérés.

245.Une modification de l’OBLF pour une meilleure protection juridique des locataires est entrée en vigueur le 1er juillet 2014.

246.Le CF a adopté en 2015 un message relatif à la révision partielle du droit du bail pour l’amélioration de la transparence des loyers en cas de changement de locataire. Le message a été rejeté par le Parlement en 2016.

Aires de séjour et de transit pour les gens du voyage

247.Le manque de places pour les minorités avec un mode de vie itinérant conduit à des conflits avec les autorités locales quand des stationnements ont lieu sur des sites non-autorisés, mais également à des tensions entre Yéniches, Manouches et Roms. Pour cette raison, la Confédération cherche des solutions en collaboration avec les cantons. S’agissant des aires de transit pour les Roms étrangers, des entretiens sont en cours avec les cantons et d’autres services fédéraux comme l’OFROU, l’ARE et armasuisse.

Études nationales sur les personnes sans abri

248.Pour des informations sur les conditions de logement à la base de SILC (privations liées au logement) et autres études nationales, voir annexe 3.

249.L’étude « La situation en matière de logement en Suisse. Analyse des conditions de logement des ménages touchés par la pauvreté » du 11 janvier 2016 montre qu’environ 80 % de ces ménages font face à des coûts du logement dépassant 30 % de leur revenu (voir annexe 2).

Expulsions forcées

250.D’après l’art. 257d CO, lorsque le locataire a pris du retard pour s’acquitter de son loyer, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement de trente jours et lui signifier qu’à défaut de règlement le bail sera résilié. Si, à l’expiration du délai, le locataire n’a pas payé la somme réclamée, le bailleur peut résilier le contrat en respectant un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois. Si le locataire n’a pas quitté l’appartement après ce délai, le bailleur peut demander l’expulsion. Le congé doit être motivé si le locataire le demande (art. 271 al. 2 CO). Selon l’art. 271 al. 1 CO le locataire peut contester un congé enfreignant les règles de la bonne foi (p. ex. le congé est donné parce que le locataire fait valoir ses droits ou parce que sa situation familiale a changé).

251.Il n’y a pas de statistique sur le nombre d’expulsions forcées de locataires.

Voies de droit

252.Des recours contre des décisions négatives sont valables dans tous les cantons en vertu de l’art. 29 al. 2 Cst. et de l’art. 29a Cst.

253.Le droit à l’assistance judiciaire et le conseil juridique sont accordées sur demande.

Travail de prise en charge, d’assistance et de soins aux enfants, aux adultes dépendants et aux personnes âgées

254.Le travail de prise en charge est majoritairement féminin. Un programme de la Confédération « Offres visant à soutenir et à décharger les proches aidants 2017-2021 » (voir annexe 2), doit aider les proches aidants afin qu’ils puissent continuer à travailler malgré cette charge supplémentaire.

255.Nous renvoyons aux 4ème et 5ème rapports sur la mise en œuvre de la CEDEF (par. 99, 160-163).

Seuil de pauvreté national

256.Il n’existe pas de seuil de pauvreté officiel en Suisse, mais l’OFS a défini un seuil de pauvreté statistique (voir annexe 3).

Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté

257.Le 15 mai 2013, le CF a approuvé le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 2014-2018. La Confédération a débloqué un crédit de 9 millions de francs pour ce programme. Le 22 novembre 2016, la Conférence nationale contre la pauvreté a ouvert le débat sur les résultats déjà obtenus et sur les enjeux actuels.

Mesures au niveau cantonal

258.En 2010, les directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales ont adopté un programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En été 2013, la CDAS a terminé la mise en œuvre de son propre programme.

259.Le 25 juin 2010, la CDAS a adopté des recommandations sur la mise en place de PC pour familles, afin de soutenir les projets cantonaux existants ou planifiés et ainsi harmoniser dans une certaine mesure les modèles cantonaux de PC aux familles. Actuellement, une douzaine de cantons versent des prestations, sous condition de ressources, aux familles modestes.

Votation relative à un revenu de base inconditionnel

260.Le 5 juin 2016, le peuple suisse a rejeté l’initiative populaire « Pour un revenu de base inconditionnel ».

Nourriture en quantité suffisante et d’une qualité propre

261.Les bases pour le développement de stratégies nutritionnelles ont été posées en 1992 dans le cadre de la Conférence internationale de l’OMS et de la FAO sur l’alimentation.

262.Pour des informations relatives à l’AEP, nous renvoyons aux 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte (dès par. 390).

263.La Suisse s’efforce de renforcer le rôle et l’effectivité du CSA.

264.Le 24 septembre 2017 le peuple suisse a accepté l’arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire. Le nouvel article constitutionnel exige que la Confédération crée les conditions nécessaires à cet effet.

Régimes alimentaires sains et accès à la nourriture

265.Dans le cadre de la stratégie « Nutrition suisse », le renforcement du savoir nutritionnel de la population suisse est prioritaire (voir annexe 2). L’égalité des chances est inscrit dans la stratégie « Nutrition suisse ».

266.La LDAl règle les aspects liés à la sécurité des denrées alimentaires.

Eau salubre en quantité suffisante

267.L’OSAV définit les bases légales permettant de garantir la distribution d’une eau potable qui ne met pas en danger la santé des consommateurs.

Statistiques

268.Voir annexe 3.

Ad recommandation no 17

269.Nous renvoyons au programme de la CDAS « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : Programme de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) du 25 juin 2010 » (voir annexe 2). Ce programme a permis d’améliorer la situation des familles et des travailleurs pauvres, d’améliorer les mesures favorisant l’intégration professionnelle et sociale des jeunes, d’améliorer la coordination du système de sécurité sociale et d’introduire des rapports cantonaux sur la situation sociale. Selon un rapport de l’OFS, la pauvreté a diminué entre 2007 et 2013 (voir annexe 3). Les statistiques de l’OFS (voir annexe 3) montrent également que les principaux groupes à risque sont les personnes vivant seules, les personnes élevant seules leurs enfants, les personnes sans formation post-obligatoire et celles vivant dans un ménage dont la participation au marché du travail est faible.

Ad recommandation no 18

270.Dans le cadre de l’EPU en 2012, la Suisse a rejeté la recommandation 123.54 avec l’argumentation suivante : « Les autorités compétentes font de leur mieux pour assurer un hébergement adéquat des requérants d’asile. Cependant, vu le grand nombre de requérants d’asile, elles sont parfois soumises à certaines contraintes lorsqu’il s’agit de choisir des lieux d’hébergement. ».

271.Dans une première phase de 90 jours maximum, les requérants d’asile sont logés par la Confédération. Une partie des requérants peuvent alors être logés dans des abris antiatomiques. Toutefois, la majorité des logements fournis par la Confédération sont non-souterrains. Les besoins des mineurs non accompagnés sont pris en compte. Après avoir séjourné dans les installations de la Confédération, les requérants d’asile sont répartis au sein des cantons. Leur logement est alors de la compétence des cantons.

272.La LAsi a été modifiée le 25 septembre 2015 pour accélérer les procédures d’asile. La mise en œuvre de la modification susmentionnée nécessite des adaptations tant infrastructurelles que techniques et organisationnelles. Certaines prescriptions de cette révision peuvent être mises en œuvre directement, ce que le CF a décidé pour le 1er octobre 2016. La nouvelle législation devrait entrer en vigueur dans son intégralité courant 2019. 

273.Au sujet des enfants mineurs non accompagnés et jeunes requérants d’asile, des recommandations ont été adoptées par la CDAS en mai 2016 (voir annexe 2).

274.La Suisse ne dispose pas des statistiques souhaitées dans la recommandation no 18.

Article 12. Droit à la santé

Application

275.Nous renvoyons au document de base commun du 12 octobre 2016 (chapitre A.4) ainsi qu’au rapport « Heath Systems in Transition HsiT » de l’Observatoire Européen sur les systèmes et politiques de santé consacré à la Suisse (Vol. 17, no 4, 2015, voir annexe 2). Le rapport HSiT présente un aperçu des ressources financières.

276.Concernant l’assurance-maladie, nous renvoyons à nos réponses ad art. 9 du Pacte.

277.En 2013, l’Etat a octroyé 7.57 % du PIB à la santé. Par ailleurs, avec 4,1 médecins et 17,7 infirmiers (y inclus les assistants) pour 1 000 habitants en 2013, la Suisse occupe le 1er rang pour le nombre d’infirmiers et le 2ème rang pour le nombre total de médecins et d’infirmiers pour la région européenne derrière Monaco (HSiT).

278.La Suisse a adopté en 2013 la Stratégie « Santé 2020 », qui vise à améliorer le système de santé suisse (voir annexe 2).

279.En matière de soins de santé primaires, un « Masterplan médecine de famille et médecine de base » a été créé en 2012 en concertation avec le comité de l’initiative populaire « Oui à la médecine de famille ». En 2014, le peuple a accepté l’arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base. Le Masterplan ayant rempli sa fonction (voir annexe 2), il a pu être clos en 2014.

Stratégie nationale en matière de démence

280.Le 21 novembre 2013, le Dialogue « Politique nationale suisse de la santé » a approuvé la Stratégie nationale en matière de démence 2014-2017. La stratégie a été prolongée jusqu’en 2019 (voir annexe 2).

281.La Confédération et les cantons se sont fixés pour buts d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées, de réduire les contraintes et d’assurer une bonne prise en charge y compris l’accessibilité aux services en matière de santé.

Soins coordonnés

282.Lors de la 2ème conférence nationale « Santé2020 », organisée le 26 janvier 2015, les acteurs de la santé ont débattu des mesures à prendre avant de lancer le projet « Soins coordonnés » (voir annexe 2). Les champs d’action ont été identifiés pour les personnes âgées et polymorbides (voir annexe 2). Le but est d’améliorer la planification anticipée des soins (Advance Care Planning) ou la planification et coordination de la sortie d‘hôpital.

Programmes nationaux

283.Voir l’annexe 2 pour les programmes nationaux alcool 2008-2012, 2013-2016.

284.Dans le cadre des programmes nationaux tabac 2008-2012, 2013-2016, une campagne médiatique a été développée (voir annexe 2). Seize cantons disposent d’un programme de prévention cantonal pour le tabac (voir annexe 2).

285.Dans le cadre des programmes nationaux 2006-2011, 2012-2016 pour la prévention de la toxicomanie, plusieurs projets ont été réalisés (voir annexe 2).

286.Les stratégies MNT 2017-2024 (Maladies non transmissibles, voir annexe 2) et la stratégie Addictions 2017-2024 (voir annexe 2) sont actuellement mises en œuvre.

Politique de santé

287.Pour la collaboration au niveau international, la Suisse s’est dotée d’une PES, adoptée par le CF en 2012 (voir annexe 2).

Statistiques

288.Voir annexe 3.

Ad recommandation no 19

289.La majorité de la population se sent en bonne santé psychique et physique. Selon l’ESS de 2012, 77 % des personnes interrogées se déclarent pleines de vitalité et d’énergie. 82 % se sentent également heureux. 92 % des personnes interrogées jugent leur qualité de vie bonne ou très bonne. Toutefois, près de 18 % de la population se sent perturbée psychiquement.

290.Le taux de suicide marque une régression depuis le milieu des années 1990. Il reste toutefois élevé en comparaison internationale. Le Plan d’action sur la prévention du suicide du CF est mis en œuvre dès 2017 (voir annexe 2).

291.Le 29 juin 2011, la CF a décidé de ne pas proposer de modification de loi relative à une norme pénale spécifique sur l’assistance organisée au suicide. Il entend cependant promouvoir la prévention du suicide et la médecine palliative.

292.La moitié des cantons disposent d’un programme sur la santé psychique. Onze cantons ont repris le programme d’action Alliance contre la dépression (AcD).

293.Le RSP a été fondé en décembre 2011, et l’AcD y a été intégré. Le réseau RSP est pris en charge par la Confédération, en collaboration avec la CDS et Promotion Santé Suisse (voir annexe 2).

294.A l’avenir, la Confédération entend promouvoir la coordination des offres, améliorer la qualification des professionnels et consolider les données sur les soins.

295.Le postulat 13.3370 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats « Mesures envisagées dans le domaine de la santé en Suisse » demande que le CF présente son évaluation du monitorage 2012 de l’Observatoire suisse de la santé sur « La santé psychique en Suisse » et les mesures qu’il envisage dans le domaine (voir annexe 2).

Traitement et soins des troubles mentaux

296.Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le droit de la protection de l’adulte règle les conditions, la procédure et la protection juridique en cas de placement à des fins d’assistance (PAFA; art. 426-439 CC).

Ad recommandation no 20

297.Le système actuel d’éducation sexuelle des enfants et des jeunes se base d’une part sur la responsabilité des parents et, d’autre part, sur l’école. Les cours d’éducation sexuelle reposent principalement sur la transmission d’informations en milieu scolaire. En complément, des cours sensibilisent et développent les compétences sur des questions relevant de la sexualité pour permettre aux élèves de se prémunir contre les agressions sexuelles, contre les maladies sexuellement transmissibles, contre les grossesses non désirées et contre les stigmatisations.

Statistiques

298.Voir annexe 3.

Article 13. Droit à l’éducation

Application

299.Les dispositions constitutionnelles sont explicitées dans les 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte et dans le document de base commun (chapitre A4).

300.La législation fédérale et les législations cantonales visent à la réalisation des buts énoncés au par. 1 de l’art. 13 du Pacte.

301.Au sujet de l’applicabilité directe de l’art. 13, nous renvoyons à l’annexe 2.

Enseignement de base

302.Nous renvoyons aux 4ème et 5ème rapports sur la mise en œuvre de la CEDEF (par. 81-93).

303.Depuis le 1er février 2013, les jeunes sans-papiers peuvent effectuer une formation professionnelle initiale (art. 30a OASA). Les autres conditions liées à l’octroi de cette autorisation sont: demande d’admission pour une activité lucrative selon l’art. 18 LEtr, respect des conditions de rémunération et de travail, bonne intégration et respect de l’ordre juridique ainsi que révélation de l’identité.

Abandon scolaire

304.Le « case management » a pour but d’identifier les jeunes à risques ou à problèmes multiples, et de les accompagner jusqu’à l’obtention d’un certificat du degré secondaire II.

Alphabétisation 

305.L’adoption de la LFCo en juin 2014 renforce l’acquisition et le maintien de compétences de base. L’OFPr prévoit que les adultes disposant d’une expérience professionnelle peuvent acquérir un diplôme professionnel sans avoir à suivre une filière de formation réglementée.

Enfants de minorités, enfants autochtones et instruction dans la langue natale

306.La stratégie nationale pour le développement de l’enseignement des langues prévoit une mise en valeur des langues d’origine liées au contexte migratoire.

307.Les cours LCO, sont le plus souvent organisés par la communauté issue de la migration. Les installations et le matériel scolaire sont mis à disposition gratuitement par les communes. Les cantons qui adhèrent à HarmoS (art. 4 al. 4) s’engagent à apporter leur soutien aux cours LCO organisés dans le respect de la neutralité religieuse et politique.

Hautes-écoles universitaires

308.En vertu de la LEHE, la Confédération alloue des contributions pour encourager l’innovation et la collaboration entre les hautes écoles, ainsi que des contributions aux investissements.

Modifications des lois-cadres

309.Selon la Cst., la Confédération et les cantons doivent veiller à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.

Enseignement supérieur accessible à tous

310.Les taxes d’études représentent une part relativement faible du budget d’un étudiant. L’introduction de la gratuité des études pour tous ne garantit l’accès aux études aux étudiants à revenu modeste que si l’octroi de bourses d’études pour certains autres frais pallie cet obstacle. Pour les étudiants sans moyens d’entreprendre des études au niveau tertiaire, la Suisse connait un système d’aides à la formation.

Formation et sensibilisation aux droits de l’homme

311.La formation et la sensibilisation aux droits de l’homme font partie intégrante des plans d’études pour tous les degrés de formation (voir annexe 2). En outre, plusieurs projets de sensibilisation au racisme et aux droits humains en milieu scolaire ont été lancés. Le SLR verse des aides financières à des projets de ce type; le suivi et l’évaluation de ceux-ci sont réalisés par la fondation « éducation 21 » (voir annexe 2).

312.Nous renvoyons au document de base commun (chapitre E3).

Ad recommandation no 21

313.La contribution à l’éducation aux droits humains fait partie des fonctions du CSDH. Le Centre a organisé différentes journées et formation ayant trait à l’éducation aux droits de l’homme, notamment pour le personnel enseignant; il a préparé du matériel destiné à l’enseignement et a publié en 2015 une étude sur l’éducation scolaire en matière de droits de l’homme, en particulier sur le plan d’études romand (voir annexe 2).

314.Le CF a publié un rapport sur l’éducation civique dans la formation au niveau secondaire II. Ce rapport montre que l’éducation à la citoyenneté est bien établie mais que la mise en œuvre présente des écarts entre les domaines de formation et entre les régions (voir annexe 2).

315.Les programmes pour l’école obligatoire prévoient l’enseignement des droits économiques, sociaux et culturels.

Ad recommandation no 22

316.Nous renvoyons à nos commentaires relatifs aux arts. 7 et 10.

Ad recommandation no 30

317.Concernant la formation scolaire d’enfants et adolescents handicapés, nous renvoyons au paragraphe 562 des 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte. Depuis le 1er janvier 2008, l’enseignement spécialisé fait partie du mandat de l’instruction publique. On est passé d’une logique d’assurance invalidité à une logique d’éducation.

318.Les cantons sont désormais responsables de la formation des enfants et jeunes handicapés de 0 à 20 ans. Dans leur législation, ils se conforment au droit supérieur, en l’occurrence aux dispositions de la Cst. relatives à la formation spéciale et à celles de la LHand selon lesquelles il convient de préférer les solutions intégratives aux solutions séparatives.

319.Avec le concordat sur la pédagogie spécialisée de 2011, les cantons collaborent à travers des standards de qualités communs, une terminologie commune et une procédure commune d’évaluation.

320.Au-delà de la scolarité obligatoire, les jeunes dont les entraves au développement ou à la formation n’empêchent pas la poursuite d’une formation ont droit, conformément à l’art. 16 LAI, a un soutien dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou générale du degré secondaire II. Pour les jeunes dont l’invalidité est reconnue, cet article garantit la prise en charge des frais issus de cette situation de handicap, selon l’art. 5 du RAI. D’autres mesures également, telles celles prévues par la LFPr peuvent s’appliquer (art. 18, 53 et 55). Par ailleurs, le Gouvernement propose le renforcement de la réadaptation des enfants et des jeunes (voir par. 94).

Article 14. Enseignement primaire obligatoire et gratuit

Application

321.L’enseignement obligatoire est gratuit dans les écoles publiques.

322.Les personnes effectuant un apprentissage peuvent fréquenter gratuitement les 3 lieux de formation que sont l’école professionnelle, l’entreprise formatrice, ainsi que les cours interentreprises et d’autres lieux de formation semblables (art. 22 al. 2 LFPr, art. 21 al. 3 OFPr).

Bourses d’études

323.En cas de difficultés financières des bourses d’études peuvent suppléer aux besoins.

Article 15. Droit à la culture

Application

324.Les dispositions constitutionnelles pour la mise en œuvre de l’art. 15 figurent dans les 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte.

325.La Confédération, les cantons, les villes et communes ont dépensé 0,44 % du PIB en 2014, pour la mise en œuvre de la politique culturelle (voir annexe 2).

326.Nous renvoyons au 2ème rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et au document de base commun (chapitre A4).

327.Au sujet de la coopération internationale dans le domaine scientifique, la liberté de la recherche, du progrès scientifique, de la recherche scientifique et l’innovation, nous renvoyons aux 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte (par. 15, 530, 592-594, 602-604).

Faits récents intervenus en droit

Les messages culture

328.Par son message culture 2012-2015 (voir annexe 2), le CF a défini l’orientation stratégique de la politique culturelle de la Suisse. Le 28 novembre 2014, le CF a présenté son message concernant l’encouragement de la culture 2016-2020 qui définit de nouveaux axes d’action stratégiques de la politique culturelle fédérale (voir annexe 2). Le Parlement a approuvé des ressources financières à hauteur de 1124,6 millions de francs pour la politique culturelle.

Modifications des lois-cadres

329.La LEC est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

330.Concernant le plurilinguisme et la compréhension entre les communautés linguistiques nous renvoyons aux 2ème et 3ème rapports sur la mise en œuvre du Pacte (par. 577).

331.Depuis 2010, la LLC et l’OLang sont en vigueur. Ces textes concrétisent l’art. 70 Cst. Pour renforcer le plurilinguisme de la Confédération et suite à des motions parlementaires (voir annexe 2), le CF a adopté la révision de l’OLang le 27 août 2014. En parallèle, les instructions du CF concernant le plurilinguisme dans l’administration fédérale ont été révisées (voir annexe 2). L’égalité des chances des minorités linguistiques est explicitement évoquée à l’art. 6 OLang.

Formation musicale

332.Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons ont accepté un renforcement de la formation musicale (art. 67a Cst.). Le 19 juin 2015, le Parlement a décidé des bases juridiques pour la mise en œuvre de mesures de soutien ainsi que d’un programme « Jeunesse et Musique » dans la LEC et adopté un plafond de dépenses annuel de 2,8 (2016) resp. 3,6 millions (2017-2019) de francs.

Participation culturelle

333.L’OFC soutient des projets qui favorisent la participation de la population à la vie culturelle. Les bases légales applicables pour le renforcement de la participation culturelle sont l’art. 9a de la LEC et le Régime d’encouragement relatif à la participation culturelle pour les années 2016 à 2020 (entrés en vigueur le 1er janvier 2016).

Patrimoine culturel

334.Les mesures suivantes seront entre autres mises en œuvre par la Bibliothèque nationale suisse pour la période 2016 à 2020 : développement de la collection et de la conservation des publications en particulier numériques et participation active au développement des normes internationales de référence ; développement de la numérisation des collections imprimées et de leur mise à disposition au public.

Diversité culturelle

335.Afin de faire connaître le patrimoine culturel des Yéniches et Sinti en Suisse, la Confédération soutient l’association faîtière « Radgenossenschaft der Landstrasse » et la fondation « Assurer l’avenir des gens du voyage suisses » ainsi que des projets réalisés par les minorités elles-mêmes.

Enseignement dans le domaine de la culture et des arts

336.Au niveau de la formation générale du secondaire post-obligatoire, les éléments généraux de la culture et des arts sont évoqués dans les plans d’études. Pour les classes de maturité, le domaine des arts est intégré dans le plan d’études. Dans la formation professionnelle initiale, l’enseignement de la culture générale aborde la culture et les arts

Protection des intérêts moraux et matériels des auteurs

337.La LDA tient compte de la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs. Elle donne à l’auteur le droit de faire reconnaitre sa qualité d’auteur et de décider quand, de quelle manière et sous quelle nom son œuvre sera divulguée. Elle prévoit aussi le droit à l’intégrité de l’œuvre - l’auteur a le droit exclusif de décider, quand et comment celle-ci peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée. La LDA donne à son l’auteur entre autres le droit exclusif de vendre, d’effectuer des copies et de réciter son œuvre. La LDA prévoit certaines restrictions au droit d’auteur permettant certaines utilisations comme par exemple l’utilisation d’œuvres à des fins pédagogiques. Une rémunération doit alors être versée à l’auteur. Le 22 novembre 2017, le CF a adopté et transmis aux Chambres fédérales pour examen un projet de révision de la LDA. Il propose notamment une restriction en faveur de l’utilisation d’œuvres à des fins de recherche scientifique.

Protection des intérêts moraux et matériels des peuples autochtones

338.Le Protocole et les modifications dans la LPN sont entrés en vigueur le 12 octobre 2014. L’ONag est entrée en vigueur le 1er février 2016.

339.Au niveau multilatéral, la Suisse s’engage dans le cadre des travaux du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI. L’objectif est de parvenir à un accord sur un ou plusieurs instruments juridiques internationaux assurant la protection des savoirs traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques.

Liberté de la recherche scientifique et de l’activité créatrice

340.La liberté de l’art est inscrite dans la Cst. (art. 21). La liberté de la presse est inscrite dans la Cst. à l’art. 17.

Développement et diffusion de la science et de la culture

341.Au plan multilatéral, la Confédération a, durant la période 2012-2015, essentiellement axé son action sur la participation aux instances et instruments culturels développés par le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Au Conseil de l’Europe, la Confédération s’engage au sein du Comité Directeur pour la Culture, le Patrimoine et le Paysage et soutient cette structure dans le cadre de la réforme de l’institution.

Ad recommandation no 23

342.Le CF n’a cessé de souligner la situation difficile des Yéniches et des Sinti en Suisse. Dans le message culture 2016-2020, il a proposé des mesures pour améliorer la situation. Le Parlement a approuvé le relèvement des fonds d’encouragement.

343.Un groupe de travail gouvernemental a abordé la question des aires de séjour et de transit, la formation, la culture, les prestations sociales, et enfin la question de la reconnaissance des Yéniches, des Sinti et des Roms. Le groupe de travail a établi une esquisse de plan d’action des mesures possibles pour les domaines des aires de séjour et de transit, de la formation, de la culture, et du social (voir annexe 2).

Ad recommandation no 31

344.La Suisse a soutenu les efforts pour l’établissement de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La mesure centrale prise depuis la ratification de la Convention concerne la mise en œuvre de la LEC, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La LEC assigne notamment pour buts à la Confédération de « renforcer la cohésion et la diversité culturelle de la Suisse » et de « promouvoir une offre culturelle variée et de haute qualité » (art. 3 let. a et b LEC). L’OFC, le Musée national suisse et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia sont responsables de la mise en œuvre de la LEC, dont la portée est précisée dans les messages du CF concernant l’encouragement de la culture. Concernant le message culture 2012-2015, voir paragraphe 338.

345.Nous renvoyons au 4ème rapport concernant la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, présenté par la Suisse en 2017 (voir annexe 2).

346.Nous renvoyons également au 6ème rapport de la Suisse concernant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe couvrant la période de 2012-2015 (voir annexe 2).

347.Pendant la période sous examen, les cas de racisme sur internet ont augmenté. Pour contrer cette évolution, la Suisse a participé, en 2014 et 2015, à la campagne du Conseil de l’Europe « No Hate Speech Movement » (voir annexe 2). En 2015, la CFR a également lancé une campagne pour sewnsibiliser les jeunes à la thématique de la discrimination raciale.

348.Le développement durable relève d’un mandat constitutionnel. Dans sa « Stratégie pour le développement durable », le CF définit les orientations politiques en la matière (voir annexe 2).

349.En 2007, la CDIP a élaboré le « Plan de mesures 2007-2014 Education au développement durable » à titre de contribution à la Décennie des Nations Unies pour l’EDD 2005-2014.

350.En 2012, la CDIP, la DDC, l’OFEV et l’OFSP ont créé « éducation21 », le centre de compétence en EDD.

Voies de droit

351.La LDA prévoit plusieurs instruments en cas de violation des droits d’auteur et de droits voisins. L’action civile porte sur une action en constatation, une action en exécution d’une prestation ou une action selon le CO. La personne lésée peut également porter plainte. Il existe aussi la possibilité de demander une intervention de l’administration des douanes lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation sont imminents.

Statistiques

352.Voir annexe 3.