Nations Unies

E/C.12/68/D/149/2019

Conseil économique et social

Distr. générale

12 novembre 2020

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, concernant la communication no 149/2019*

Communication présentée par :

Luciano Daniel Juárez

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Argentine

Date de la communication :

1er février 2018

Date de la décision :

15 octobre 2020

Objet :

Procédure de nomination à la fonction de juge

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Droit à des conditions de travail justes et favorables

Article(s) du Pacte :

par. 7 c)

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 3 (par. 1 et 2 b))

1.1L’auteur de la communication, présentée le 8 janvier 2018, est Luciano Daniel Juárez, de nationalité argentine, né le 27 novembre 1978. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 7 c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013.

1.2Le 16 décembre 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de travail des communications, conformément au paragraphe 5 de l’article 15 de son règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatif, a décidé de ne pas engager la procédure de règlement amiable demandée par l’auteur.

1.3Dans la présente décision, le Comité commence par résumer les renseignements fournis et les arguments avancés par les parties, sans indiquer sa propre position, puis il examine la recevabilité et le bien-fondé de la communication.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est juge de première instance au tribunal provincial de la ville de Rosario, dans la province de Santa Fe, en Argentine, depuis le 8 mars 2012. Le 24 novembre 2016, il a pris part à un concours organisé par le Conseil de la magistrature pour pourvoir quatre postes vacants dans les chambres I, III et IV de la Cour d’appel civile et commerciale de Rosario, tribunal de degré immédiatement supérieur. Le 27 décembre 2016, les candidats et candidates ont passé un entretien oral et public.

2.2À l’issue du concours, l’auteur a « largement rempli les critères de qualification » et s’est classé à la sixième place. Les quatre postes ont été pourvus par les lauréats classés entre les première et cinquième places. La décision portant nomination aux postes vacants dans les chambres I, III et IV de la Cour d’appel civile et commerciale de Rosario a été publiée le 4 avril 2017.

2.3Le concours organisé est valable dix-huit mois à compter de la date d’approbation de la liste des lauréats par le pouvoir législatif. En cas de nouvelle vacance de poste, le pouvoir exécutif peut proposer le nom d’un lauréat du concours pour pourvoir ledit poste. Un nouveau poste est devenu vacant par la suite à la troisième chambre du même tribunal et, les 9 et 30 mai 2017, l’auteur a adressé un courrier au Ministre de la justice et des droits de l’homme et au Gouverneur, les informant qu’en application de l’article 26 du décret no 854/16, il pouvait prétendre au poste vacant puisqu’il s’était classé à la sixième place et demandant que le classement établi par le jury soit scrupuleusement respecté.

2.4Le 1er juin 2017, l’auteur a appris que le Gouverneur, sans avoir répondu à sa demande, avait adressé au pouvoir législatif (Legislatura) une lettre portant nomination au poste de magistrat de la Cour d’appel civile et commerciale du candidat qui s’était classé en neuvième position. L’auteur fait observer qu’en ce qui concerne les neuf dernières nominations, le pouvoir exécutif a toujours respecté les rangs de classement pour pourvoir les postes des différentes chambres des Cours d’appel civiles et commerciales des villes de Santa Fe, de la Vera Cruz et de Rosario.

2.5Le 5 juin 2017, l’auteur a introduit un recours en annulation et intenté une action en référé contre la décision du Gouverneur de nommer un autre candidat sans respecter le classement du concours. Dans son recours, l’auteur se plaignait que la nomination proposée par le pouvoir exécutif était manifestement arbitraire et illégitime, car elle n’était pas motivée et reflétait une inégalité de traitement dans l’évaluation de la proposition du Conseil de la magistrature. Il faisait également observer que le Gouverneur, avant de prendre sa décision, n’avait pas procédé à une analyse détaillée et complète de tous les dossiers, dont celui de l’auteur, ce qui nuisait à la transparence et à la publicité de la procédure de sélection et justifiait un réexamen afin de respecter la Constitution et la loi. L’auteur a également demandé qu’il soit d’urgence sursis à l’exécution de la décision jusqu’à l’issue du recours.

2.6Le décret portant réglementation des procédures administratives reconnaît le principe de la protection effective de l’administration. Pourtant, aucun des arguments de l’auteur n’a été examiné ni fait l’objet d’une décision. Le pouvoir législatif a fixé un délai pour permettre aux intéressés de formuler des observations sur les aspects constitutionnels et juridiques des propositions faites, délai qui a expiré le 16 juin 2017. L’auteur a contesté la décision rendue en respectant ce délai. Le 21 juin 2017, il a été entendu par la Commission bicamérale et a été informé que l’analyse réalisée durant la procédure de sélection est « purement politique, le Gouverneur ayant le pouvoir de choisir qui il veut ». L’auteur affirme qu’il a tenté en vain de convaincre la Commission de son droit d’accéder à une charge publique dans des conditions d’égalité et sans discrimination, et de faire entendre ses griefs, et du fait que les autorités publiques ont le devoir d’agir en toute honnêteté et de bonne foi, en garantissant la transparence du secteur public.

2.7Le 14 juillet 2017, par le décret no 2038, le Gouverneur a nommé juge de la troisième chambre de la Cour d’appel civile et commerciale de Rosario la personne classée en neuvième position sur la liste des lauréats du concours. Le 7 août 2017, la Cour suprême de justice de la province de Santa Fe a fait prêter serment à cette personne.

2.8Dans une communication datée du 13 novembre 2018, l’auteur a présenté les renseignements demandés concernant l’épuisement des recours internes. Il a indiqué qu’il n’avait pas engagé de procédure d’amparo ni de recours administratif, car ceux-ci auraient été manifestement inefficaces.

2.9L’auteur soutient que toute action en amparo ou tout recours administratif aurait certainement été rejeté in limine (au tout début de la procédure) ou au moment du jugement. La jurisprudence de l’État partie est uniforme en ce qu’elle considère que la nomination d’un magistrat est une question politique qui ne peut être invoquée en justice. En outre, l’auteur indique que le pouvoir législatif est le seul compétent, selon les tribunaux argentins, pour se prononcer sur une nomination. En ce sens, l’auteur considère qu’il a épuisé les recours internes qui lui sont ouverts.

2.10L’auteur affirme que, bien qu’il se soit opposé à la proposition de l’exécutif, sa demande n’a pas été formellement examinée et la décision de nomination a été entérinée par l’Assemblée législative le 29 juin 2017. Le décret de nomination et la prestation de serment de la personne retenue ont suivi. Comme tenu de l’inamovibilité de la charge de magistrat, il n’était pas possible de poursuivre le recours jusqu’à la saisine de la Cour suprême de justice de la Nation.

2.11L’auteur ajoute que l’affaire aurait été déraisonnablement longue si son recours était allé jusqu’à l’instance la plus haute et qu’il risquait d’être condamné aux dépens.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que la procédure de sélection du juge de la troisième chambre de la Cour d’appel civile et commerciale de Rosario, qui s’est achevée le 14 juillet 2017, a été entachée d’irrégularités dans sa dernière partie parce que l’exécutif n’a pas suivi le rang de classement pour la nomination du juge ni justifié sa décision. La nomination d’une personne à une charge publique constitue juridiquement un acte administratif et doit donc être motivée, ce qui signifie que l’autorité compétente doit expliquer les raisons qui la conduisent à prendre cette décision. De même, le pouvoir exécutif n’a pas donné suite au recours en annulation qui visait à remédier à la situation.

3.2En conséquence, l’auteur invoque une violation de l’article 7 c) du Pacte car l’exécutif n’a pas respecté le rang de classement au concours lorsqu’il a nommé le juge de la troisième chambre de la Cour d’appel civile et commerciale de Rosario, au détriment des candidats qui se trouvaient de la sixième à la huitième place. Une telle nomination est donc incompatible avec la nature du droit d’être promu consacré par cet article. L’auteur soutient que le non-respect du classement doit être justifié afin de garantir la transparence de l’action publique, l’accès à l’information publique, le principe de publicité des actes publics, le respect de la légalité, l’indépendance de la justice et l’adéquation de la procédure de sélection des magistrats des tribunaux.

3.3L’auteur fait valoir qu’il a épuisé tous les recours internes utiles. Il estime qu’en ne donnant pas suite au recours en annulation qu’il avait introduit, l’exécutif a entravé son accès à la justice. Il soutient également qu’en tout état de cause, un tel recours aurait été inefficace, puisque la sélection des juges ne peut faire l’objet d’un réexamen judiciaire selon la décision de la Chambre du contentieux administratif no 1 de Santa Fe. De même, selon la Cour suprême de justice de la province de Santa Fe, il n’est pas possible de contester en justice la nomination d’un candidat proposée par le pouvoir exécutif. En outre, l’auteur fait valoir qu’il était impossible d’épuiser les recours judiciaires internes car l’autre candidat nommé était protégé par son inamovibilité en vertu de l’article 88 de la Constitution de la province de Santa Fe.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 27 août 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication.

4.2L’État partie rappelle le principe de subsidiarité du système universel de protection des droits de l’homme qui implique de veiller, en premier lieu, à ce que l’État lui-même puisse adopter les mesures correctives nécessaires. L’État partie se réfère, à cet égard, à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme.

4.3L’État partie estime que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes car il n’a pas intenté d’action en justice au motif qu’il n’aurait pas été fait droit à sa demande et qu’il pourrait être condamné aux dépens. L’État partie fait valoir en outre que l’auteur n’a pas étayé son raisonnement et ne fournit pas d’éléments convaincants pour justifier l’absence de poursuites.

4.4L’État partie signale qu’il existe des précédents jurisprudentiels, tant aux niveaux local que national, dans lesquels les droits des candidats à la charge de magistrat ont été protégés lorsqu’il a été considéré que leur droit ou intérêt légitime avait été violé. L’État partie indique que l’auteur disposait de voies de recours pour faire valoir les griefs qu’il soumet au Comité. En outre, il fait valoir que le contrôle de la légitimité de l’action publique s’effectue au moyen d’un « recours administratif » et d’une « mesure de protection autonome » qui sont régis par la loi provinciale no 11330.

4.5L’État partie signale également qu’afin d’obtenir un contrôle judiciaire des actions des organes de l’État, l’auteur pouvait former un recours en amparo, qui vise à protéger d’urgence les droits constitutionnels. Le recours en amparo est reconnu tant au niveau constitutionnel que juridique pour la protection urgente des droits constitutionnels, comme le prévoient la Constitution de la province de Santa Fe et la Constitution nationale argentine. À cet égard, l’État partie fait valoir que l’auteur disposait de voies de recours concrètes pour faire valoir ce qu’il estimait opportun en ce qui concerne sa situation. Toutefois, la violation alléguée n’ayant pas été portée devant la justice, l’État n’a pas eu la possibilité de répondre ni de fournir une réparation.

4.6Vu ce qui précède, l’État partie considère que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1L’auteur a répondu aux observations de l’État partie le 29 décembre 2019. Il affirme que l’État partie lui-même a empêché l’épuisement des recours internes.

5.2L’auteur affirme que le 5 juin 2017, il a contesté dans les délais impartis la décision de nomination du juge prise par l’exécutif. Toutefois, son recours n’a pas été formellement pris en compte et la décision a été entérinée par l’Assemblée législative le 29 juin 2017. L’auteur affirme que vingt-huit jours ouvrables se sont écoulés entre la date du recours en annulation et la date du décret de nomination. Le 7 août 2017, le nouveau juge a prêté serment, rendant impossible la poursuite du recours jusqu’à la saisine de la Cour suprême de justice de la Nation. L’auteur fait valoir qu’il n’aurait pas été possible de recourir à la procédure judiciaire pour soulever une question qui était réglée avant même que n’expirent les délais permettant de considérer comme épuisé le recours administratif pour « rejet implicite ». L’auteur indique que le pouvoir exécutif n’ayant pas fait suite à son recours en annulation, il n’a pas pu introduire le recours administratif prévu à l’article 7 de la loi provinciale no 11330.

5.3L’auteur indique que la procédure contentieuse administrative n’était pas possible, ni au moyen d’un recours administratif, ni par une mesure de protection autonome. Lorsque la lettre de nomination a été approuvée par le pouvoir législatif, le recours administratif est devenu manifestement irrecevable. Comme le pouvoir exécutif n’a pas donné suite au recours administratif et que les délais n’ont pas expiré, l’accès à la procédure judiciaire a été entravé par l’approbation du pouvoir législatif, la publication ultérieure du décret et la prestation de serment de la personne nommée. Celle-ci était protégée par l’inamovibilité de sa charge et la question est devenue purement rhétorique. L’auteur estime que cette situation l’a empêché de poursuivre son recours jusqu’à la saisine de la Cour suprême de justice de la Nation, dernière instance avant l’épuisement des recours internes.

5.4L’auteur réaffirme que le recours en amparo n’est pas possible et que selon la jurisprudence uniforme des tribunaux argentins, la nomination d’un magistrat est une question politique qui ne peut être invoquée en justice.

5.5L’auteur fait observer que l’État partie n’a pas expliqué comment et de quelle manière les voies de procédure à sa disposition pour faire valoir ses griefs auraient pu lui offrir une réparation utile.

Observations complémentaires de l’État partie

6.Le 11 mai 2020, l’État partie note que les observations de l’auteur n’introduisent aucun élément nouveau pertinent et réaffirme les arguments présentés dans sa réponse du 27 août 2019 et demande que la communication soit déclarée irrecevable.

B.Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité estime que la communication est compatible avec les dispositions du Pacte, les faits et les éléments de preuve présentés par l’auteur lui permettant d’examiner l’éventuelle violation du droit de l’auteur d’être promu au grade supérieur, conformément à ce que prévoit l’article 7 c) du Pacte. Dans le cadre de la sphère judiciaire, ce droit requiert l’existence d’un mécanisme indépendant et transparent de nomination, de promotion, de suspension et de révocation des juges, afin de garantir l’indépendance de la justice. La communication soulève donc une importante question de fond.

7.3Toutefois, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif parce que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes en ne tentant même pas d’engager une action ou un recours judiciaire, en particulier un « recours administratif » régi par la loi provinciale no 11330 ou un recours en amparo en tant que mesure de protection des droits constitutionnels. De même, le Comité prend note des arguments avancés par l’auteur selon lesquels l’accès aux tribunaux a été définitivement entravé par a) le non-examen de son recours en annulation contre la décision de l’exécutif, b) l’inamovibilité du juge nommé dès sa prestation de serment, et c) la jurisprudence constante selon laquelle la contestation d’un candidat nommé par l’exécutif est une question politique qui ne peut être invoquée en justice.

7.4Le Comité constate que selon l’auteur, le fait que l’exécutif n’a pas examiné son recours en annulation et que la procédure de nomination soit achevée l’a empêché d’introduire un recours administratif. Le Comité estime que le fait que l’exécutif n’a pas examiné et tranché le recours en annulation pourrait être considéré comme un rejet implicite du recours, comme le prévoit l’article 9 de la loi no 11330 de la province de Santa Fe, qui régit les recours administratifs. Selon cet article, il est entendu qu’il y a rejet implicite dès lors que l’autorité administrative ne se prononce pas dans les soixante jours alors qu’elle est en mesure de prendre une décision finale, ou qu’elle retarde de manière injustifiée la procédure pendant plus de trente jours, les recours éventuels pour retard étant épuisés et la voie juridictionnelle restant ouverte dans les deux cas. Le Comité considère que, même si la personne nommée juge était protégée par l’inamovibilité de sa charge dès sa prestation de serment, cela n’empêchait pas l’auteur d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, car rien ne s’opposait à ce que l’autorité judiciaire puisse protéger le droit de l’auteur si elle estimait qu’il y avait eu violation, en tenant également compte du droit de la personne déjà nommée au poste, par exemple en ordonnant qu’en cas de nouvelle vacance, l’auteur soit nommé.

7.5De même, le Comité prend note de la décision de la Cour suprême de justice de la Nation citée par l’auteur, dans laquelle elle a déclaré que la question de la contestation du classement proposé par le Comité de sélection du Conseil de la magistrature est devenue purement rhétorique avec l’intervention de chacune des autorités et l’entrée en fonction du juge nommé. Le Comité constate que, selon ce que l’auteur a indiqué, dans l’affaire en question, le requérant a formé un recours en amparo pour faire annuler la décision du Comité de sélection du Conseil de la magistrature qui l’avait placé à la dernière place du classement et l’avait par conséquent empêché de prendre part aux étapes suivantes de la procédure de sélection. L’exposé de l’auteur ne permet pas de savoir quels sont droits dont la violation est invoquée par le requérant dans l’action en amparo susmentionnée. Toutefois, selon l’article 43 de la Constitution de la Nation argentine et l’article 17 de la Constitution de la province de Santa Fe, le recours en amparo constitue un recours judiciaire qui donne à l’État partie la possibilité de protéger les droits et garanties reconnus dans la Constitution, et même ceux reconnus dans un traité ou une loi, selon la Constitution de la Nation. À cet égard, le Comité considère que le recours en amparo, tant aux niveaux provincial que national, donnait à l’auteur la possibilité d’invoquer la violation du droit invoqué dans la présente communication.

7.6Le Comité prend également note des autres décisions de justice mentionnées par l’auteur, sur la base desquelles il affirme que le système judiciaire était inefficace, puisque la nomination d’un juge ne peut faire l’objet d’un réexamen judiciaire. Le Comité considère que ces décisions portent sur le refus du pouvoir judiciaire d’interférer avec l’exécutif qui a le pouvoir discrétionnaire de proposer un candidat à un poste mis à concours et que c’est pour cette raison qu’il a été refusé de déclarer la décision administrative nulle et non avenue, ce qui a conduit au rejet in limine des demandes. Toutefois, dans sa communication, l’État partie fait référence à l ’ affaire Galindez, Nicolás Emmanuel c. Ministerio Público Fiscal de la Nación s/amparo ley 16986, dans laquelle la Cour suprême de justice de la Nation, dans le cadre d’un recours en amparo, a estimé que plusieurs articles du Règlement pour l’égalité d’accès démocratique au ministère public étaient contraires à la Constitution. Bien que la décision rendue n’ait pas été favorable au requérant, la Cour a entendu le fond de l’affaire. Pour cette raison, le Comité estime que l’argument de l’auteur n’étaye pas suffisamment son affirmation selon laquelle les recours judiciaires à sa disposition, tels que le recours administratif et le recours en amparo, étaient inefficaces pour établir qu’il y a eu violation du droit invoqué. Le Comité considère que le simple fait qu’aucune issue favorable n’ait été obtenue dans les cas mentionnés ne prouve pas que le recours administratif ou l’action en amparo est inefficace. Il n’apparaît pas, du reste, que l’auteur a invoqué devant les juridictions nationales, même en substance, les droits qu’il prétend tenir de l’article 7 c) du Pacte et qu’il invoque dans la présente communication. À cet égard, le Comité estime que la perception subjective par l’auteur des perspectives limitées d’obtenir une décision favorable à l’issue des recours internes disponibles ne constitue pas un argument objectif contre leur efficacité et ne justifie donc pas leur non-épuisement. La règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas lorsque les recours n’ont aucune chance de succès. Toutefois, pour que cette exception s’applique, le doute de l’auteur concernant l’efficacité ou les chances de succès d’un recours est insuffisant. Enfin, le Comité rappelle qu’en vertu des normes développées en droit international par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de simples doutes quant aux chances de succès d’un recours ne dispensent pas l’auteur de l’exercer. Le Comité en conclut que la présente communication est irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

C.Conclusion

8.1Compte tenu de tous les renseignements fournis, le Comité, agissant en vertu du Protocole facultatif, considère que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 1 de son article 3.

8.2La présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif.