Nations Unies

E/C.12/NZL/4

Conseil économique et social

Distr. générale

6 octobre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quatrième rapport périodique soumis par la Nouvelle-Zélande en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2017 *

[Date de réception : 17 août 2017]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Points présentant un intérêt particulier3

III.Mise en œuvre du Pacte18

A.Article 1.2 − Droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles18

B.Article 2.1 − Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles21

C.Article 2.2 − Non-discrimination23

D.Article 3 − Égalité de droits des hommes et des femmes25

E.Article 6 − Droit au travail26

F.Article 7 − Droit à des conditions de travail justes et favorables32

G.Article 8 − Droits syndicaux35

H.Article 9 − Droit à la sécurité sociale36

I.Article 11 − Droit à un niveau de vie suffisant37

J.Article 12 − Droit à la santé physique et mentale44

K.Articles 13 et 14 − Droit à l’éducation47

IV.Bonnes pratiques48

Annexes**

I.Introduction

1.Le Gouvernement néo-zélandais est heureux de présenter son quatrième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le Comité) en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte). Ce rapport couvre la période allant de janvier 2011 à mai 2017.

2.Le rapport est établi selon la procédure simplifiée (résolution 68/268) et répond, dans le même ordre, à la liste des points établie avant la soumission du présent rapport (E/C.12/NZL/QPR/4). Il doit être lu à la lumière du document de base de la Nouvelle‑Zélande (HRI/CORE/1/Add.33).

3.Des informations sur le Parlement, les tribunaux et l’action gouvernementale sont aisément accessibles à l’adresse : www.govt.nz. Les lois citées dans le présent rapport peuvent être consultées à l’adresse : www.legislation.govt.nz.

II.Points présentant un intérêt particulier

Processus de révision constitutionnelle

4.Un Groupe consultatif constitutionnel indépendant (le Groupe) a été chargé en 2010 d’examiner des questions constitutionnelles, y compris le statut de la Charte néo-zélandaise des droits de 1990. Le Groupe a soumis son rapport au Gouvernement en décembre 2013.

5.Il ressort clairement du rapport que les gens ont besoin d’être mieux informés et de participer davantage aux débats sur les questions constitutionnelles. La principale recommandation adressée au Gouvernement est donc qu’il favorise un débat permanent sur la Constitution.

Charte néo-zélandaise des droits de 1990

6.Le Groupe a constaté que beaucoup étaient favorables à ce que l’on envisage de modifier la loi relative à la Charte des droits et à ce que l’on renforce les mécanismes destinés à assurer le respect des normes énoncées dans la loi.

7.Le Groupe a proposé notamment d’étudier les mesures suivantes : insérer dans la Charte les droits économiques, sociaux et culturels, améliorer le respect par le pouvoir exécutif et le Parlement des normes énoncées dans la loi de 1990, et charger le pouvoir judiciaire d’évaluer la législation pour en vérifier la compatibilité avec cette loi.

8.Le Gouvernement n’a pas prévu, à ce stade, de réviser la Charte néo-zélandaise des droits de 1990. Les recommandations du Groupe seront un point de départ utile si une telle révision est effectuée dans l’avenir.

Le rôle du Traité de Waitangi

9.Le Groupe a souligné la nécessité de poursuivre le débat sur la place du Traité de Waitangi dans la Constitution. Il a recommandé de mettre au point une stratégie d’information sur le Traité, notamment son rôle et son statut actuels et le processus de réclamation au titre du Traité, de manière à ce que la population puisse s’enquérir des droits et obligations créés par celui-ci.

10.Des cours sur le Traité font officiellement partie du programme scolaire néo‑zélandais et le débat national sur sa place dans nos dispositions constitutionnelles se poursuit.

Garantir la compatibilité des lois avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, avec la Charte néo-zélandaise des droits et avec le Traité de Waitangi

11.La Nouvelle-Zélande reconnaît l’importance essentielle des droits économiques, sociaux et culturels garantis par le Pacte. De nombreux moyens permettent de faire en sorte que les lois soient compatibles avec les instruments internationaux, le Traité de Waitangi et la Charte néo-zélandaise des droits.

12.Bien que les instruments internationaux ne soient pas directement applicables en Nouvelle-Zélande sauf à être incorporés au droit interne, la législation nationale est interprétée et appliquée, toutes les fois possibles, en cohérence avec le Pacte. L’on présume de façon générale qu’en l’absence d’intention contraire clairement exprimée, la législation (c’est-à-dire les pouvoirs légaux) doit être interprétée conformément aux obligations internationales de la Nouvelle-Zélande.

Élaboration des lois

13.Les ministres néo-zélandais sont tenus de confirmer, au cours de l’élaboration des lois, que les projets de loi respectent certains principes ou obligations juridiques. En particulier, ils doivent attirer l’attention sur tout aspect d’un projet de loi qui pourrait avoir des incidences sur, ou être affecté par :

a)Les principes du Traité de Waitangi ;

b)Les droits et libertés énoncés dans la Charte néo-zélandaise des droits et dans la loi de 1993 relative aux droits de l’homme ;

c)Les principes de la loi de 1993 relative à la vie privée ;

d)Les obligations internationales ;

e)Les orientations exposées dans les Principes directeurs du Comité consultatif juridique.

Notes d’information

14.Un nouveau mécanisme destiné à garantir mieux encore la compatibilité des lois avec les normes internationales consiste à adjoindre une note d’information à tout projet de loi du Gouvernement. Ces notes d’information doivent indiquer la cohérence d’un projet de loi avec diverses normes, notamment la Charte néo-zélandaise des droits, les principes du Traité de Waitangi, les obligations internationales pertinentes comme le Pacte, ainsi que la nature et l’ampleur des consultations externes.

15.La publication de ces informations vise à ce qu’une plus grande attention soit portée aux attentes actuelles quant à l’évolution du droit. Le projet de loi portant modification de la législation, dont le Parlement est en ce moment saisi, fera de ces notes d’information une obligation juridique contraignante pour la plupart des projets de loi gouvernementaux et des instruments susceptibles d’être rejetés.

16.L’article 7 de la Charte néo-zélandaise des droits dispose que lorsqu’un projet de loi est présenté, le Procureur général attire l’attention de la Chambre des représentants dès lors que ce projet semble incompatible avec l’un quelconque des droits et libertés énoncés dans la Charte. Afin d’aider le Procureur général à s’acquitter de cette fonction, le Ministère de la justice ou le Bureau des avocats de la Couronne donne son avis sur tous les projets de loi quant à leur conformité avec la Charte.

17.En 2014, la Commission parlementaire chargée du règlement a modifié le règlement parlementaire. Aujourd’hui, les rapports du Procureur général qui signalent une incompatibilité entre un projet de loi et la Charte néo-zélandaise des droits sont automatiquement renvoyés devant un Comité parlementaire restreint, pour examen. Ce nouvel impératif ajoute une autre strate au contrôle parlementaire par rapport à la Charte puisque des fonctionnaires peuvent désormais être appelés devant ce Comité en tant que témoins pour discuter des détails du rapport. Ces réflexions sont menées en audience publique et les médias peuvent y être invités.

18.Le Ministère de la justice continue de collaborer avec d’autres organismes publics pour s’assurer que les droits fondamentaux proclamés dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et dans la législation soient pris en compte au cours de l’élaboration des politiques.

Tribunal de Waitangi

19.Le Tribunal de Waitangi a compétence pour vérifier si les lois, règlements ou autres instruments statutaires, les politiques ou les pratiques, ainsi que les actes ou omissions de la Couronne sont compatibles avec les principes du Traité de Waitangi. Lorsque le Tribunal estime qu’une requête est fondée, il peut émettre des recommandations auprès de la Couronne afin que des mesures d’indemnisation ou de réparation du préjudice soient prises, ou pour empêcher que d’autres personnes soient touchées de la même manière ultérieurement.

Examen judiciaire des décisions statutaires

20.Une demande d’examen judiciaire peut être prise en considération pour tout exercice d’un pouvoir statutaire, refus d’exercice, proposition d’exercice ou exercice prétendu par toute personne. La notion de « pouvoir statutaire » est définie de façon large et inclut (mais sans s’y limiter) le pouvoir ou le droit d’établir des règlements et des règles et d’exercer un pouvoir décisionnel. L’examen judiciaire relatif aux droits énoncés dans le Pacte sera essentiellement axé sur les droits tels qu’ils sont présentés dans le texte visé mais, le cas échéant, le Tribunal se penchera également sur la Convention.

Déclarations d’incompatibilité en vertu de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme

21.L’article 92I de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme prévoit parmi les recours envisageables devant le Tribunal des droits de l’homme la possibilité de déclarer que le défendeur a enfreint cette loi. Si le Tribunal conclut qu’une disposition légale est incompatible avec le droit de ne pas subir de discrimination tel qu’énoncé à l’article 19.1 de la Charte néo-zélandaise des droits de 1990, le seul recours que le Tribunal peut accorder est une déclaration d’incompatibilité. La déclaration n’affecte pas la validité d’une loi.

22.Cette déclaration est publique et permet la transparence lorsque des violations du droit d’être à l’abri de la discrimination sont découvertes. Le Ministre responsable de la disposition légale a cent vingt jours pour présenter à la Chambre des représentants la déclaration ainsi que la réponse du Gouvernement. Cela permet au Parlement d’examiner l’avis du Tribunal et de chercher comment remédier à l’incompatibilité.

23.Sur la base de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme, le Tribunal a prononcé quatre déclarations d’incompatibilité à l’encontre du Gouvernement. Ces déclarations au motif de discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la situation matrimoniale ou le handicap sont examinées ci-après.

Howard c. Procureur général

24.La première déclaration d’incompatibilité a été rendue en mai 2008 dans l’affaire Howard c.Procureur général. Le plaignant arguait avoir subi une discrimination fondée sur l’âge car il n’avait pu bénéficier d’une réadaptation professionnelle de la part de l’assurance-accident Accident Compensation Corporation, au motif qu’il était âgé de plus de 65 ans. Le Tribunal a conclu que l’article pertinent des règles de cette société était effectivement discriminatoire à l’égard du plaignant à raison de son âge, et que cette discrimination était injustifiée. Le Tribunal a prononcé une déclaration d’incompatibilité. Le 1er octobre 2008, le Gouvernement a répondu à la déclaration en éliminant le critère légal de limite d’âge en matière de réadaptation professionnelle.

Ministère de la santé c. Atkinson

25.En janvier 2010, le Tribunal des droits de l’homme a rendu une déclaration dans l’affaire Ministère de la santéc.Atkinson, relativement à une politique du Ministère de la santé qui avait une incidence sur la manière dont étaient évaluées les personnes handicapées en ce qui touchait à leurs besoins de services de soutien, que ce Ministère finançait. Le Tribunal a jugé que la politique ou la pratique du Ministère, qui consistait à payer des prestataires extérieurs pour la fourniture de ces services aux personnes handicapées dans leur maison familiale, tout en refusant de rémunérer les proches disposés à fournir ces mêmes prestations, constituait une discrimination injustifiable et contraire à la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990. C’était la première fois qu’en vertu de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme une déclaration d’incompatibilité était rendue à l’encontre d’une politique gouvernementale. Le Ministère de la santé a alors mis en place une nouvelle politique permettant aux membres de la famille d’être employés pour soutenir des proches lourdement handicapés.

Heads c. Procureur général

26.En mai 2015, le Tribunal des droits de l’homme a rendu sa troisième déclaration d’incompatibilité en vertu de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme. Dans l’affaire Headsc.Procureur général, il a jugé qu’une disposition de la loi de 2001 sur l’indemnisation des accidents était discriminatoire à l’égard des personnes de plus de 65 ans. Lorsqu’une personne disposant d’une couverture des préjudices corporels meurt des suites d’une blessure, l’assurance-accident Accident Compensation Corporation verse une indemnité hebdomadaire, pendant cinq ans, au conjoint survivant. Toutefois, si le conjoint survivant a droit à la pension de retraite complémentaire nationale, la durée d’indemnisation de ce conjoint survivant ne peut dépasser douze mois à compter du moment où il atteint cet âge, sauf à suspendre sa retraite complémentaire pour la période restante.

27.Le Gouvernement prévoit de proposer une loi portant modification de la loi relative à l’assurance-accident Accident Compensation Corporation afin que les bénéficiaires de la retraite complémentaire puissent recevoir à la fois cette pension complémentaire et l’indemnité complémentaire hebdomadaire au conjoint survivant, pour une période de cinq ans.

Adoption Action Incorporated c. Procureur général

28.Le Tribunal des droits de l’homme a rendu sa quatrième déclaration d’incompatibilité en mars 2016. Il a conclu qu’un certain nombre de dispositions de la loi de 1955 relative à l’adoption et de la loi de 1985 relative à l’information des adultes sur l’adoption étaient incompatibles avec le droit de ne pas subir de discrimination, établi par l’article 19 de la Charte néo-zélandaise des droits, d’où sa déclaration d’incompatibilité en vertu de l’article 92J de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme.

29.Le Gouvernement n’approuve pas les conclusions du Tribunal selon lesquelles les deux dispositions suivantes seraient incompatibles avec l’article 19 de la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990 :

Article 3.2 de la loi de 1955 relative à l’adoption, qui prévoit qu’une ordonnance d’adoption conjointe doit être rendue en faveur des « deux conjoints » ; et

Article 7.2 b) de la loi relative à l’adoption, qui exige du conjoint d’un seul demandeur d’une ordonnance d’adoption qu’il consente à toute ordonnance de ce type lorsque les deux membres du couple vivent ensemble.

30.Le Tribunal a jugé que le terme « conjoints » excluait les couples en union civile et les couples de fait de personnes de même sexe aux fins de l’article 3.2 de la loi relative à l’adoption. Une décision du Tribunal des affaires familiales, rendue après l’audience mais avant la décision rendue dans cette procédure, considérait que des partenaires de fait dans une relation homosexuelle relevaient de la définition des « conjoints ». En outre, en 2010, la Haute Cour a estimé que la définition des « conjoints » s’appliquait à des partenaires de sexe opposé dans une relation de fait. Le Gouvernement sait que d’autres décisions du Tribunal des affaires familiales se sont par la suite appuyées sur cette conclusion pour rendre des ordonnances d’adoption conjointe en faveur de couples de fait hétérosexuels.

31.Actuellement, dans sa pratique, l’État reconnaît les concubins homosexuels comme des parents adoptifs légitimes puisqu’il continue de classer les couples en union civile et les couples de fait parmi les adoptants potentiels. Il revient au Gouvernement et, en définitive, aux tribunaux, de continuer d’appliquer la loi relative à l’adoption d’une manière qui reflète les cadres juridiques et sociaux modernes et qui, dans la pratique, aboutisse à une application conforme aux droits.

Déclarations d’incompatibilité en vertu de la Charte néo-zélandaise des droits de 1990

32.La Charte néo-zélandaise des droits de 1990 ne prévoit aucun recours particulier en cas de violations et, au fil du temps, les tribunaux ont élaboré des voies de recours appropriées. En juillet 2015, la Haute Cour a prononcé une déclaration d’incompatibilité en vertu de la Charte, alors que jamais encore aucun tribunal n’avait donné à une déclaration officielle valeur de recours face à une violation de la Charte.

33.Dans l’affaire Taylor c.Procureur général, les plaignants demandaient qu’il soit déclaré que l’article 80.1 d) de la loi électorale de 1993, telle que modifiée, était incompatible avec la Charte néo-zélandaise des droits de 1990 car il interdisait aux personnes condamnées et incarcérées de s’inscrire sur les listes électorales. La loi de 2010 portant modification du code électoral (Exclusion des détenus condamnés) a totalement privé les condamnés du droit de vote. Avant cette modification, les détenus purgeant une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans pouvaient voter.

34.En 2010, le Procureur général a estimé devant la Chambre des représentants que la nouvelle interdiction de voter imposée aux détenus lui semblait être une restriction injustifiée du droit de vote énoncé à l’article 12 a) de la Charte néo-zélandaise des droits de 1990. La déclaration de la Haute Cour a reflété la conclusion à laquelle le Procureur général était parvenu dans son rapport au Parlement.

35.La Cour d’appel a ensuite confirmé le pouvoir de la Haute Cour de déclarer qu’une loi est incompatible avec la Charte néo-zélandaise des droits de 1990. Ce jugement confirme qu’une déclaration d’incompatibilité constitue un recours en vertu de la Charte. Le Gouvernement a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême, afin de vérifier le fond juridique et la portée de cette nouvelle forme de recours.

Jurisprudence

36.Comme indiqué précédemment, le Pacte n’a pas été directement intégré au droit interne. Toutefois, les pouvoirs statutaires doivent, si possible, être interprétés conformément aux obligations internationales. Un certain nombre d’affaires d’immigration renvoient au Pacte, mais dans le cas contraire, la nature des affaires est telle que la meilleure façon de les décrire est probablement de dire qu’elles portent sur les principes qui sous-tendent le Pacte. Voici quelques exemples d’affaires néo-zélandaises renvoyant au Pacte, entre 2012 et 2016 :

Mini stère de la santé c.Atkinson (art. 2 du Pacte − non-discrimination et art. 26 − égalité devant la loi) ;

Ministère de la santé c.Spencer (art. 2 du Pacte − non-discrimination et art. 26 − égalité devant la loi) ;

Teitiotac.Directeur général du Ministère du commerce, de l ’ innovation et de l ’ emplo i(art. 11 du Pacte − droit à une nourriture, un vêtement et un logement suffisants) ;

Harlenc.Ministère du développement social (art. 9 du Pacte − droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ; et art. 11 du Pacte − droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence) ;

Child Pov erty Action Group Inc (CPAG) c.Procureur général (art. 10.2) du Pacte − obligations liées à la famille) ;

Chan c.Ministre de l ’ immigration (art. 11 du Pacte − droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants) ;

Entwistlec.Conseil municipal de Wellington (art. 11 du Pacte − droit à une nourriture, un vêtement et un logement suffisants) ;

New Health New Zealand Incc.Conseil de district de South Taranaki (art. 12 du Pacte − droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre) ;

M. c.Ministre de l ’ immigration (art. 10 du Pacte − protection de la famille).

37.La Nouvelle-Zélande adopte une démarche dynamique relativement aux consultations concernant les accords de libre-échange (ALE), à savoir :

a)Processus de consultations interministérielles : La négociation des accords de libre-échange est menée par une équipe qui comprend des responsables de l’ensemble du Gouvernement. D’autres ministères concernés sont consultés durant les travaux de préparation de la position de négociation de la Nouvelle-Zélande, y compris le Te Puni Kōkiri (Ministère qui mène la politique publique pour les Maoris et assume un rôle de conseil en ce qui concerne les politiques touchant au bien-être des Maoris) ;

b)Processus de consultation du public : Le Gouvernement mène un vaste programme de consultations pour sensibiliser le public aux négociations et solliciter les avis des parties prenantes. Ces programmes de consultation s’appuient habituellement sur l’imprimé, les courriers électroniques et les informations en ligne, et sont soutenus par des réunions d’information, des débats et des correspondances avec les principales parties prenantes ayant un intérêt dans des domaines particuliers de l’accord de libre-échange considéré. Pour de nombreux accords de libre-échange, le Gouvernement met un point de contact spécifique à la disposition du public, tout au long des négociations ;

c)Processus de consultation des Maoris : La Stratégie gouvernementale 2001 d ’ engagement envers les Maoris relativement aux traités internationaux énumère les domaines dans lesquels l’évolution du droit international concerne les Maoris et promeut une approche d’engagement adaptée en fonction de la nature, de l’ampleur et de la force relative des intérêts maoris. D’une manière générale, il est attendu des Maoris qu’ils participent à toute action conventionnelle touchant le contrôle ou la jouissance des ressources maories ou de leurs taonga (ressources naturelles ou objets considérés comme de grande valeur), protégés en vertu du Traité de Waitangi.

38.Après la conclusion des négociations, une procédure supplémentaire de contributions de la part du public est menée dans le cadre de l’examen parlementaire et législatif des traités. Les étapes en sont les suivantes :

a)Examen parlementaire du traité. Tous les accords de libre-échange sont soumis au Parlement pour examen avant leur ratification. Le texte de l’accord et l’analyse d’intérêt national correspondante sont présentés au Parlement et renvoyés devant le Comité restreint des affaires étrangères, de la défense et du commerce. Le Comité restreint invite le public à présenter ses commentaires et en fait rapport au Parlement ;

b)Le Parlement adopte la mise en œuvre de la législation nationale. La ratification d’un accord de libre-échange n’intervient que lorsque les changements législatifs internes, nécessaires pour assurer le respect de l’accord par la Nouvelle-Zélande, sont votés par le Parlement. Comme pour toutes les lois, le Ministre doit attirer l’attention sur tout aspect d’un projet de loi qui aurait des incidences sur, ou pourrait être affecté par, les principes du Traité de Waitangi, les droits et libertés énoncés dans la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990, la loi de 1993 relative aux droits de l’homme, les principes de la loi de 1993 relative à la vie privée et les obligations internationales telles que celles énoncées dans le Pacte. Une note d’information doit également être établie.

Accord de partenariat transpacifique

39.Le processus de consultation pour l’Accord de partenariat transpacifique compte parmi les plus amples que le Gouvernement n’ait jamais entrepris pour une négociation commerciale. De plus, le Tribunal de Waitangi a mené en urgence une enquête sur deux questions : la pertinence de « l’exception du Traité de Waitangi » dans l’Accord de partenariat transpacifique ; les contributions et les engagements des Maoris qui sont désormais indispensables s’agissant des mesures nécessaires pour ratifier cet accord. Le 5 mai 2016, le Tribunal a publié son rapport, qui a conclu qu’aucune violation des principes du Traité de Waitangi ne découlait de l’inscription de la clause d’exception du Traité à l’article 29.6 de l’Accord de partenariat transpacifique sous sa forme actuelle. Il concluait que la clause d’exception offrait un « degré raisonnable de protection » aux intérêts maoris concernés par l’Accord de partenariat.

40.Le Tribunal a également pris en considération la participation des Maoris quant aux mesures nécessaires pour ratifier le partenariat transpacifique, il a commenté les formes concrètes de cette concertation à l’avenir et demandé un complément d’information sur les engagements futurs concernant la mise en œuvre des obligations de l’Accord en matière de protection des obtentions végétales. Conformément aux directives, le Gouvernement continue d’informer le Tribunal de ses engagements envers les Maoris s’agissant de la protection des obtentions végétales. Le Tribunal n’a pas constaté de violation des principes du Traité de Waitangi en ce qui concerne le processus de participation à l’Accord de partenariat transpacifique.

41.Le Gouvernement continue d’informer les parties prenantes sur l’évolution de la situation de l’Accord de partenariat transpacifique. Le 12 mai 2017, ayant mené à bien les mesures réglementaires, administratives et juridiques nécessaires, la Nouvelle-Zélande a ratifié l’Accord. Les obligations ainsi contractées prendraient effet en même temps que l’Accord entrerait en vigueur, et non par voie de ratification. En janvier 2017, les États‑Unis ont informé les signataires de l’Accord de leur intention de ne pas devenir partie à l’Accord. L’Accord ne peut entrer en vigueur sans la participation des États-Unis.

42.Le Gouvernement a informé le Tribunal, les requérants et le public que les autres partenaires de l’Accord, notamment la Nouvelle-Zélande, examinent actuellement les prochaines étapes envisageables. Il existe toute une série de scénarios possibles concernant l’Accord de partenariat transpacifique, y compris des options sans les États-Unis. Au moment de la rédaction du présent rapport, les discussions entre les pays qui y sont toujours parties n’étaient pas achevées et les prochaines étapes ne sont donc pas claires à ce stade. Le Gouvernement néo-zélandais continue d’informer les parties prenantes de l’évolution de la situation concernant l’Accord, avec un certain nombre d’engagements spécifiques prévus pour 2017, notamment sur la participation des Maoris.

Négociations futures d’accords de libre échange

43.L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande se trouve actuellement en phase préparatoire et des négociations officielles devraient démarrer en 2017. Au début de 2016, la Nouvelle-Zélande a organisé une première série de consultations publiques à l’occasion desquelles le public a été appelé à transmettre ses contributions écrites sur la perspective de cet accord de libre-échange. L’appel à contributions précisait que le Gouvernement recherchait les avis des personnes ayant un intérêt dans les négociations à venir, notamment les entreprises, les ONG, les Maoris et les membres du public. Les 24 contributions reçues sont disponibles sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. L’Union européenne a organisé un processus de consultation publique similaire et les parties prenantes néo-zélandaises ont été encouragées à y prendre part.

44.L’Accord de partenariat transpacifique coexisterait avec d’autres accords internationaux et permettrait aux gouvernements de continuer de faire progresser les travaux dans d’autres domaines afin de traiter des questions de portée internationale. L’article 1.2 de l’Accord reconnaît expressément l’intention des Parties de faire coexister l’Accord de partenariat transpacifique avec leurs autres accords internationaux en place.

45.L’Accord de partenariat transpacifique comprend un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Ce mécanisme ne s’applique qu’aux dispositions relatives à l’investissement dans le cadre de l’Accord. Les clauses de l’Accord garantissent la capacité du Gouvernement à réglementer, afin que les objectifs légitimes des politiques publiques soient protégés, notamment par l’application des mêmes genres de garanties qui figurent dans les accords de libre-échange auxquels la Nouvelle-Zélande est actuellement partie, et qui comportent un tel mécanisme. L’Accord prévoit des protections supplémentaires dans un certain nombre de domaines, notamment une clause qui permet au Gouvernement d’exclure les mesures de lutte antitabac des moyens de contestation dans le cadre du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États.

46.Le chapitre de l’Accord de partenariat transpacifique portant sur l’investissement incorpore délibérément certaines garanties visant à préserver le droit du Gouvernement de réglementer et d’empêcher les réclamations injustifiées au titre du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, notamment :

a)Les exceptions aux règles du chapitre sur l’investissement visant à limiter la portée du chapitre et donc celle du champ d’application du mécanisme. Pour la Nouvelle‑Zélande, ces exceptions couvrent d’importants domaines de politique générale tels que la santé et d’autres services publics, ainsi que la surveillance permanente des investissements étrangers ;

b)Une disposition permet au Gouvernement d’exclure les mesures de lutte antitabac des moyens de contestation dans le cadre du mécanisme. Le Gouvernement entend user de cette disposition ;

c)Des obligations ont été mises en place concernant les investissements afin d’alourdir la charge de la preuve incombant aux investisseurs pour établir qu’un État partie à l’Accord a enfreint ses obligations, comme celles relatives à l’« expropriation » ou aux « normes minimales de traitement ». Il incombe à l’investisseur de prouver tous les éléments de ses allégations au titre de l’Accord de partenariat transpacifique ;

d)Une action (ou une absence d’action) du Gouvernement incompatible avec les attentes d’un investisseur ne saurait, en soi, constituer une violation du chapitre sur les investissements qui pourrait conduire au déclenchement du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, même en cas de perte ou de préjudice touchant les investissements visés ;

e)Les décisions gouvernementales visant à ne pas délivrer, renouveler ou maintenir des décisions de modification ou de réduction de subventions ou d’aide ne sauraient, en elles-mêmes, constituer une violation des règles en matière d’expropriation, ou de la norme minimale des obligations de traitement, qui pourrait conduire au déclenchement du mécanisme ;

f)Les processus de consultation et de négociation sont obligatoires pour tout éventuel cas d’activation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Une possibilité est ainsi ouverte de régler chaque cas avant d’atteindre le stade d’une audience arbitrale à proprement parler ;

g)Les types de sentences pécuniaires et de dommages-intérêts pouvant être rendus à l’encontre du Gouvernement sont limités. Le Gouvernement ne peut être condamné à des dommages-intérêts punitifs et les dépens peuvent être mis à la charge d’un investisseur si sa requête est finalement rejetée ;

h)Outre les procédures d’arbitrage existantes, le Gouvernement est expressément autorisé à introduire des demandes reconventionnelles et à obtenir des dommages-intérêts lorsque l’investisseur s’est mis dans son tort au titre d’un accord d’investissement visé ;

i)Des dispositions permettent aux États parties à l’Accord de partenariat transpacifique de promulguer des interprétations contraignantes pour les tribunaux saisis au titre du mécanisme ;

j)Des dispositions prévoient que les audiences seront publiques, ce qui autorise les tribunaux à accepter les communications des experts et du public ;

k)Des procédures et des règles limitent la possibilité qu’une réclamation dans le cadre du mécanisme soit introduite avant toute autre action. Les réclamations doivent être soumises dans un délai maximum de trois ans et demi et l’investisseur doit d’abord entamer des consultations et des négociations pour tenter de régler la question avec les autorités. Toute exception d’incompétence issue du Gouvernement selon laquelle, par exemple la réclamation dépasse la compétence du tribunal ou est manifestement non fondée, doit être réglée avant que ne débute l’arbitrage à proprement parler.

Santé

47.On constate d’importantes disparités sanitaires en Nouvelle-Zélande entre les groupes de population, et l’état de santé des enfants maoris et pasifikas (insulaires du Pacifique), ainsi que des enfants issus de familles à faible revenu, est inférieur à celui de l’ensemble de la population enfantine. Le Gouvernement s’emploie à y remédier en élaborant des politiques, des mécanismes de consultation et des arrangements structurels qui tiennent compte des disparités qui existent actuellement au sein de ces groupes. En voici quelques exemples.

Services universels pour le bien-être des enfants/Tamariki Ora

48.Le programme Tamariki Ora appuie et promeut le bon développement des enfants de la naissance à cinq ans, ainsi que de leur famille. Les visites à domicile par des infirmières professionnelles et des Kaiawhina (agents de santé communautaires maoris) sont un élément essentiel de ce programme. Le Gouvernement a adopté un financement pour relever les taux globaux de participation au programme, dans chaque région.

49.D’importantes améliorations sont apparues en 2015 dans le respect des délais et des rendez-vous pour les enfants maoris, pasifikas, et les enfants extrêmement démunis, ce qui a permis de réduire les inégalités signalées au cours de périodes antérieures. L’analyse initiale porte à penser que si les taux d’amélioration pour les enfants maoris, pasifikas et les enfants très défavorisés se maintiennent, ce programme pourrait atteindre d’ici à 2018-2019 des taux de couverture et de prestation équitables par rapport à l’ensemble de la population. Le Gouvernement a entrepris un examen du contenu, des calendriers et des modes de prestation des services du programme Tamariki Ora, afin de soutenir la marche vers les taux d’amélioration attendus.

Vaccination des enfants

50.Le Gouvernement a repris à son compte l’objectif de l’Organisation mondiale de la Santé de mener à bien le Plan d’action mondial pour les vaccins, et utilise ce cadre pour développer et renforcer sa politique nationale de vaccination. Il utilise un système informatisé pour gérer les calendriers de vaccinations, prévient les patients et leur rappelle les rendez-vous. Une amélioration de la santé s’en est suivie chez les communautés maories et pasifikas.

51.Nous continuons de nous concentrer sur la mise en place d’une couverture équitable pour tous les Néo-Zélandais, y compris les membres vulnérables et marginalisés de la société, en mesurant la couverture vaccinale chez toutes les ethnies et toutes les couches défavorisées. Depuis 2008, les taux de vaccination ont été sensiblement rehaussés et des progrès ont été accomplis sur la voie de l’équité sanitaire. La première série de vaccinations intervient à 6 semaines, 3 mois et 5 mois. La couverture vaccinale ainsi obtenue et mesurée à l’âge de 12 mois montre qu’entre 94 et 95 % de la population totale sont désormais intégralement vaccinés. Chez les Maoris, la couverture à cet âge est comprise entre 93 et 94 %, et entre 97 et 98 % pour les populations asiatiques et pasifikas. Ceux qui vivent dans les deux déciles les plus démunis ont 94 % de couverture vaccinale à l’âge de 12 mois. Ce chiffre est à rapprocher des taux globaux de couverture vaccinale de 83 % pour l’ensemble et de 76 % pour les Maoris à l’âge de 12 mois, en 2008.

52.Pourtant, nous continuons de rencontrer des difficultés pour assurer les vaccinations en temps voulu. Par exemple, la couverture mesurée à l’âge de huit mois était de 93 % au 31 décembre 2016. Elle était de 91 % chez les Maoris et de 97 % chez les Pasifikas, au même âge. Les enfants vivant dans les deux déciles les plus démunis avaient une couverture vaccinale de 92 % à l’âge de 8 mois. À l’âge de 2 ans, la mesure de la couverture par ethnie et selon le niveau de pauvreté donne des résultats analogues.

53.S’agissant des objectifs de vaccination, les inégalités structurelles ont été très tôt reconnues comme un facteur potentiel de réduction de la couverture générale, mais plus particulièrement celle des enfants maoris et des communautés les plus démunies. Un programme de sensibilisation a été élaboré pour aborder les questions relatives aux incidences des écarts entre les connaissances de base en matière de santé, mais aussi du moins bon accès aux soins de santé primaires et aux transports.

Santé des jeunes

54.Le projet de santé mentale pour la jeunesse est un projet interinstitutionnel créé en 2012 pour améliorer les services destinés aux jeunes âgés de 12 à 19 ans risquant, ou courant le risque, de développer des problèmes de santé mentale légers à modérés. Il rassemble 26 initiatives visant à améliorer la santé mentale et le bien-être des jeunes. Une évaluation réalisée par le Groupe de recherche et d’évaluation de la politique sociale (Superu) en novembre 2016 a conclu que ce projet constituait un investissement financier utile, avec des retombées aussi bien dans le secteur public que privé. Davantage de services et de ressources sont ainsi disponibles pour identifier, soutenir et traiter les jeunes, risquant ou courant le risque de développer des problèmes de santé mentale légers à modérés ; ce programme a touché plus de 180 000 jeunes à ce jour.

Éducation

55.Pendant de nombreuses années, le système éducatif néo-zélandais s’est caractérisé par d’importantes disparités. À tous les échelons, le système est moins efficace pour les Maoris et les Pasifikas, ainsi que pour les élèves issus de familles à faible revenu. Le Gouvernement a donc élaboré des politiques et des programmes prenant acte de ces disparités. On trouvera ci-après des exemples de ces programmes et une évaluation de la manière dont ils ont abordé les inégalités structurelles.

Programme de participation à l’enseignement préscolaire

56.Le programme de participation à l’enseignement préscolaire a été conçu en 2010 pour augmenter les taux de fréquentation des enfants issus de milieux à faible niveau socioéconomique, des Maoris et des Pasifikas, et les taux de participation de leurs familles. Ce programme appuie l’objectif gouvernemental d’amélioration du service public, qui vise à ce que 98 % des enfants entrant dans le cycle primaire auront bénéficié d’un enseignement préscolaire de qualité. L’objectif est de réduire et éliminer les obstacles auxquels les familles sont confrontées pour y participer.

Faire bénéficier les familles prioritaires

57.Cette initiative aide les familles des communautés ciblées à inscrire leurs enfants de 3 et 4 ans dans des établissements préscolaires, appuie leur participation et soutient la bonne transition vers l’école. Le Gouvernement compte actuellement 20 prestataires contractuels pour cette initiative. Ces prestataires s’engagent à soutenir constamment près de 1 000 enfants maoris, pasifikas ou issus de familles à faible statut socioéconomique et ayant des enfants de 3 ou 4 ans.

Jardins d’enfants aidés

58.Les jardins d’enfants aidés offrent un autre choix d’éducation préscolaire aux communautés qui ne scolarisent pas un grand nombre de leurs enfants. Ces structures sont souvent attrayantes pour les parents de jeunes enfants qui veulent rester avec eux dans le cadre de l’éducation préscolaire. Neuf jardins d’enfants bénéficient de contrats avec l’État dans des zones reconnues pour leur faible participation à l’éducation préscolaire, et comptent 265 enfants inscrits.

La stratégie d’éducation pour les Maoris

59.La stratégie d’éducation pour les Maoris, Ka Hikitia , vise à accélérer les succès sur la période 2013-2017, de sorte que chaque élève maori puisse réaliser son potentiel. L’un des principes directeurs de la stratégie est que la langue, la culture et l’identité sont des facteurs de réussite importants pour les élèves.

Progrès de la stratégie d’éducation pour les Maoris

60.Cette stratégie a permis quelques avancées vers la réalisation des objectifs du Gouvernement pour les enfants maoris. La fréquentation des établissements préscolaires par les enfants maoris est passée de 88,7 % en juin 2008 à 94 % en juin 2015.

61.Le tableau 1 montre que les résultats des Maoris au regard des normes nationales de l’enseignement primaire se sont quelque peu améliorés en pourcentages, mais restent à environ 10 % en retrait des taux des élèves qui s’identifient comme européens.

Tableau 1 Proportion d ’ élèves atteignant ou dépassant les normes nationales (En pourcentage)

Lecture

Mathématiques

Écrit

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maoris

68,7

68,6

68,8

64,6

65,0

65,4

60,8

61,2

61,6

Européens

84,0

84,3

84,3

79,8

80,5

80,7

76,3

76,8

77,3

Certificat national de résultats scolaires (NCEA)

62.Le nombre de Maoris âgés de 18 ans et titulaires d’un Certificat national de résultats scolaires (NCEA) de niveau 2 ou équivalent a atteint 67,7 %, ce qui représente une augmentation de 10 points de pourcentage sur les trois dernières années. Cela demeure toutefois nettement inférieur à l’objectif de 85 %.

63.Le tableau 2 montre l’augmentation du pourcentage de Maoris qui, après leurs études secondaires, réussissent à entrer à l’université, de 2009 à 2015. En dépit d’une augmentation sensible de la proportion de Maoris qui quittent l’école avec un NCEA de niveau 3 ou supérieur, le différentiel entre les Maoris et les non-Maoris n’a que peu diminué (0,7 point de pourcentage) depuis 2009. L’objectif de la parité entre les deux groupes en 2017 ne sera probablement pas réalisé.

Tableau 2Proportion de Maoris admissibles à l ’ université à l ’ issue de leur scolarité secondaire (En pourcentage)

Année

Maoris

Non-Maoris

2009

2015

2009

2015

Pourcentage

19,10

31,10

47,50

58,80

Gains en points de pourcentage

+12

+11,30

64.Le tableau 3 montre une augmentation de la proportion de Maoris ayant atteint au moins le niveau 4 du Cadre de qualification néo-zélandais à l’âge de 25 ans, entre 2007 et 2014. L’objectif Ka Hikitia d’une augmentation de la proportion des Maoris atteignant au moins ce niveau 4 de qualification avant l’âge de 25 ans a été atteint. Cependant, entre 2007 et 2014, on constate un écart constant d’au moins 20 points de pourcentage entre les proportions de Maoris et de non-Maoris âgés de 25 ans et ayant atteint au moins le niveau 4 postsecondaire de qualification du Cadre de qualification néo-zélandais.

Tableau 3 Maoris ayant atteint au moins le niveau 4 du Cadre de qualification néo-zélandais à l ’ âge de 25 ans (En pourcentage)

Année

Maoris

Non-Maoris

2007

2014

2007

2014

Pourcentage

20

30

40

50

Gains en points de pourcentage

+10

+10

Le Plan d’éducation pour les Pasifikas

65.Les communautés des îles du Pacifique ont une longue histoire et sont largement présentes en Nouvelle-Zélande (7 % de la population en 2013). Le Plan gouvernemental d’éducation pour les Pasifikas insiste fortement sur l’amélioration des résultats scolaires des enfants, étudiants et jeunes de ces populations.

66.L’actuel Plan d’éducation 2013-2017 pour les Pasifikas s’appuie sur des efforts antérieurs et insiste sur l’accélération de ses réalisations. Avec les organismes communautaires et éducatifs, il adopte des façons de travailler inspirées de la culture pasifika et admet l’importance des partenariats, des relations et des responsabilités collectives.

67.Deux ans après la mise en œuvre de l’actuel Plan d’éducation pour les Pasifikas, des changements positifs sont apparus chez nombre des élèves concernés, mais le rythme est lent. Par exemple :

Le taux d’enfants pasifikas fréquentant un établissement préscolaire a augmenté, passant de 86,7 en 2012 à 91,2 % (au 30 juin 2015). L’objectif est de porter à 98 % la participation à une éducation préscolaire de qualité ;

Le but est qu’en 2017, 85 % atteignent ou dépassent la norme nationale les concernant. Les résultats des Pasifikas se sont améliorés en lecture, à l’écrit et en mathématiques toutefois, compte tenu des taux actuels de réussite, l’objectif de 85 % ne sera vraisemblablement pas atteint ;

Le pourcentage d’enfants pasifikas quittant l’école avec le niveau 1 du certificat national de résultats scolaires (alphabétisation et initiation au calcul) est passé de 84,1 % en 2013 à 85,7 % en 2014, l’écart entre la population insulaire du Pacifique et la population scolaire totale se resserrant à 2,9 points de pourcentage ;

Le pourcentage des Pasifikas âgés de 18 ans qui atteignent le niveau 2 du Certificat national de résultats scolaires ou une qualification équivalente est passé de 68,1 % en 2012 à 75 % en 2014.

Services sociaux

68.Les services sociaux ouvrent l’accès aux services de santé, à l’éducation et à des possibilités de logement, protègent et soutiennent les personnes les plus vulnérables de la société. Le besoin de services sociaux est inégal dans l’ensemble de la population. Certains groupes sont exagérément affectés par des situations sociales médiocres, avec notamment un niveau d’instruction plus bas et une plus mauvaise santé que l’ensemble de la population. Parmi ces groupes figurent les Maoris ainsi que les personnes vivant dans les zones très défavorisées.

69.En juin 2014, le Gouvernement a demandé à la Commission de la productivité d’examiner les moyens d’améliorer l’efficacité des services sociaux financés par l’État. Cette Commission a constaté que certaines caractéristiques du système des services sociaux sont positives, mais qu’il a aussi des faiblesses. Elle a formulé 61 recommandations sur les moyens d’améliorer ces services. En particulier, elle a recommandé d’améliorer la manière dont les services sont mandatés, d’accroître la capacité des bénéficiaires d’y accéder de façon autonome, de moderniser l’utilisation des données, de privilégier l’innovation et d’améliorer la gestion globale du système. Elle a souligné en particulier le besoin d’efficacité dans le redressement de la situation des Néo-Zélandais les plus défavorisés (ceux qui ont des besoins complexes et une faible capacité à coordonner leurs rapports avec les services, et à y accéder). Le Gouvernement a récemment annoncé la création d’un nouveau modèle destiné à rehausser la situation des Néo-Zélandais vulnérables, notamment un objectif ciblant l’amélioration de la situation des jeunes et des enfants maoris et pasifikas.

70.La Nouvelle-Zélande met en œuvre un large éventail de mesures visant à réduire la violence à l’égard de tous, parmi lesquelles les suivantes :

Mesures de prévention primaires en vue de changer les attitudes de la communauté à l’égard de la violence ; appui aux initiatives communautaires tendant à réduire la violence ; et initiatives visant à aider les individus à se protéger eux-mêmes, comme la formation à l’autodéfense et l’éducation dans les écoles ;

Interventions et services destinés à aider les personnes à échapper à une relation violente, et à changer le comportement des auteurs de violences ;

Réformes des lois relatives à la violence familiale ;

Services d’aide à la réhabilitation des victimes de violence, y compris conseils aux victimes de violence sexuelle ;

Mesures d’aide à la réduction des agressions sur les enfants, comme l’amélioration du dépistage et outils permettant aux intervenants de première ligne et aux communautés de faire entendre leurs préoccupations au sujet des enfants ;

Loi sur les communications électroniques nuisibles, pour lutter contre différents types de violence et d’agression en ligne.

71.À la fin de 2014, le Gouvernement a créé un Groupe ministériel composé de ministres en charge de 16 portefeuilles, ayant mission de prendre des décisions collectives pour améliorer méthodiquement l’ensemble du mécanisme de lutte contre la violence familiale en Nouvelle-Zélande. Le Groupe ministériel a mis en place un vaste programme de travail interinstitutionnel ayant pour objectifs de :

Mettre fin à la violence familiale dans un premier temps, réduire les préjudices causés par la violence familiale, briser le cycle de la revictimisation et de la récidive ;

Faire en sorte que les services de lutte contre la violence familiale soient apportés de manière efficace et intégrée et que les décisions d’investissement soient coordonnées et conformes aux objectifs communs des organismes.

72.De nouvelles approches et des projets pilotes sont actuellement à l’essai dans tout le pays. Une fois recueillies les preuves de leur efficacité, le Gouvernement envisagera de nouveaux investissements pour améliorer le mécanisme de lutte contre la violence familiale.

73.Dans le même temps, le Gouvernement a entrepris un examen approfondi des lois sur la violence familiale en Nouvelle-Zélande. Le projet de loi relatif à la violence familiale et dans les whanau a été présenté au Parlement en mars 2017 et un comité restreint en est actuellement saisi. Ce projet de loi met en œuvre les décisions annoncées par le Gouvernement en septembre 2016, visant à rompre le schéma de violence familiale et à réduire les préjudices et les dépenses imposées, tant aux personnes qui souffrent de la violence qu’à l’ensemble de la société néo-zélandaise, notamment en élargissant l’accès aux évaluations des risques et des besoins, et aux services correspondants ; en faisant en sorte que le système de justice pénale enregistre plus précisément les infractions de violence familiale ; en mettant en vigueur des codes de bonnes pratiques ; en adoptant de nouvelles dispositions sur le partage de l’information.

74.La Nouvelle-Zélande a réussi à bien faire reculer la criminalité violente répertoriée entre 2011 et la fin de 2014, mais une légère reprise à la hausse a été constatée depuis lors. L’essentiel de cette augmentation provient de la violence au sein même des foyers, qui est étroitement liée à la violence familiale.

75.Le taux annuel de la violence conjugale à l’égard des femmes a diminué, passant de 8,6 % en 2005 à 5,7 % en 2013 et le taux annuel de violences sexuelles subies par les femmes a diminué, passant de 5,2 % en 2005 à 2,9 % en 2013. Depuis 2005 une forte baisse a été constatée dans le taux de violences interpersonnelles subies par les femmes maories, indépendamment de la relation avec l’auteur (18,9 % en 2013 contre 29 % en 2005).

76.Le Gouvernement a mis en place à l’échelle nationale un nouveau service d’intervention contre la maltraitance des personnes âgées, qui contribuera à la sécurité les Néo-Zélandais âgés. La pierre angulaire de ce service est une ligne téléphonique gratuite et confidentielle, ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, dédiée à l’information, aux conseils et à l’orientation vers les prestataires de services, afin d’assurer la sécurité et l’accès aux services permettant de répondre aux besoins des victimes.

Enfants

77.Publié le 7 avril 2016, le rapport final du Groupe d’experts sur la modernisation de la famille, de la jeunesse et de l’enfance traite de l’investissement en faveur des enfants et des familles de Nouvelle-Zélande et étudie les moyens de transformer la vie de nos enfants vulnérables.

78.Ce rapport montre que le mécanisme actuel ne répond pas aux besoins des enfants et des jeunes vulnérables et ne les aide à devenir des adultes épanouis. Le Groupe d’experts a constaté que ce mécanisme est fragmenté, qu’il n’est pas structuré autour d’un objectif commun, que le principe de responsabilité n’y est pas établi. Par-dessus tout et comme en témoigne le taux élevé d’enfants et de jeunes qui reviennent vers lui, ce mécanisme ne parvient pas, globalement, à prévenir les préjudices futurs.

79.Le rapport final du Groupe d’experts a également constaté la nécessité d’aborder la question de la surreprésentation des enfants maoris dans le mécanisme. Le rapport a cité parmi les causes potentielles de cette surreprésentation : les niveaux plus élevés de dénuement dans les familles maories ; les préjugés, conscients ou inconscients, dans le mécanisme même ; l’absence de modèles solides, culturellement appropriés, susceptibles de renforcer les familles et le développement de l’enfant.

80.Le Gouvernement a procédé à des réformes majeures dans les services sociaux de l’État afin d’améliorer à long terme la situation des enfants néo-zélandais les plus vulnérables, comme la création, le 1er avril 2017, du Ministère des enfants vulnérables, Oranga Tamariki. Ce ministère sera un référent unique et responsable, qui veillera à ce que les organismes publics travaillent ensemble à fournir des services cohérents et complets à ces enfants, ces jeunes et leurs familles.

81.La loi de 1989 relative aux enfants, aux jeunes et à leurs familles, a été modifiée avec les objectifs suivants :

Étendre aux jeunes âgés de 17 ans les dispositions du mécanisme légal de protection et de soins réglementaires ;

Intégrer les opinions des enfants et des jeunes au niveau systémique et individuel en renforçant les obligations inscrites dans cette loi de 1989, afin d’appuyer la participation des enfants et des jeunes ;

Appuyer la création de services de défense indépendants, l’accent étant mis tout particulièrement sur les enfants et les jeunes pris en charge : le Directeur général du département administrant la loi est chargé de cette nouvelle responsabilité ;

Permettre à un éventail plus large de professionnels d’accomplir un ensemble plus vaste de tâches en vertu de la loi de 1989, afin de faciliter le recensement des besoins des enfants et des jeunes vulnérables, et de satisfaire à ces besoins.

Personnes transgenres

82.Il existe peu de données sur la violence subie par les transgenres néo-zélandais. Toutefois, les données que nous avons montrent que les jeunes transgenres risquent davantage de subir des violences. L’étude de 2012 sur les jeunes a porté sur 8 166 élèves d’écoles secondaires − 50 % des personnes s’identifiant comme transgenres ont indiqué avoir été frappées ou blessées par une autre personne (contre 33 % pour les autres). L’enquête de 2012 est la première dans laquelle des jeunes ont été interrogés sur leur genre.

83.C’est pourquoi le Gouvernement finance toute une série d’organisations soutenant les jeunes personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées et queer (LGBTIQ), tant au niveau national que local. Ce financement a permis de soutenir :

Des opportunités en matière de mentorat et de capacité à diriger. Le Gouvernement a affecté 150 000 dollars sur trois ans à Rainbow YOUTH pour développer et renforcer les services d’appui aux jeunes LGBTIQ ;

Des projets dirigés par les jeunes et des projets mis au point dans le cadre de partenariats entre les communautés ;

Un processus de conception conjointe entre une organisation non gouvernementale et des jeunes pour l’amélioration de leur santé mentale et de leur bien-être, afin d’aider ces jeunes LGBTIQ et ceux qui les soutiennent à faciliter leur transition du milieu scolaire à la formation, l’emploi, ou la poursuite des études.

Évaluer l’efficacité des mesures de lutte contre la violence subie par les personnes handicapées en Nouvelle-Zélande

84.À l’heure actuelle, il n’existe pas de données fiables ni de mesures appropriées de la violence à l’égard des personnes handicapées en Nouvelle-Zélande. Les personnes handicapées reçoivent appui et assistance lorsqu’elles sont touchées par la violence. Le problème est le manque de moyens dont on dispose pour mesurer le niveau et l’efficacité de l’assistance fournie, tout particulièrement aux personnes handicapées.

85.Des travaux sont en cours pour déterminer à quoi pourraient ressembler des mesures et des données néo-zélandaises de qualité sur les maltraitances et les négligences subies par les personnes handicapées.

III.Mise en œuvre du Pacte

A.Article 1.2 − Droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles

86.Le Tribunal de Waitangi s’est exprimé sur de nombreuses questions, qu’il s’agisse de la langue maorie, te reo Maori, du spectre radioélectrique ou de l’eau douce, des ressources souterraines ou de la pêche. Les recommandations du Tribunal de Waitangi ne sont généralement pas contraignantes. Conformément aux dispositions constitutionnelles de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement est en droit, après avoir examiné un rapport, de décider de ne pas en suivre les recommandations ou de rejeter toute partie de ses conclusions. Bon nombre des recommandations figurant dans les rapports du Tribunal de Waitangi ont été mises en œuvre par les gouvernements. Ces rapports ont contribué à de nombreuses initiatives et de nouvelles institutions, notamment : Reo Irirangi (radio maorie), Te Taura Whiri i te Reo Maori (Commission de la langue maorie) et Te Mangai Paho (organisme de financement de la radiodiffusion maorie).

Questions foncières

87.En 2015, le Tribunal de Waitangi a été saisi de réclamations émanant de propriétaires terriens maoris au sujet de la réforme de la loi de 1993 Te Ture Whenua Maori. Le Tribunal a rendu son rapport, He Kura Whenua Ka Rokohanga , le 11 mars 2015. Il a jugé que la Couronne violerait les principes du Traité si elle ne s’assurait pas d’un large appui libre et éclairé des Maoris en faveur de l’avancée du projet de loi Te Ture Whenua Maori.

88.En ce qui concerne les dispositions du projet de loi, le Tribunal a noté que les principes du Traité n’exigent aucune forme particulière de mécanisme de protection, pour autant qu’il soit efficace et jouisse d’un large appui, dûment informé, des Maoris. Toutefois, le Tribunal a conclu qu’un certain nombre des dispositions du projet de loi annulaient ou affaiblissaient les mécanismes destinés à assurer la conservation des terres maories. Mais ceci est incompatible avec le devoir de la Couronne d’assurer une protection réelle. Le Tribunal a également relevé que d’autres aspects du projet de loi relatifs à la succession et à la résolution obligatoire des litiges contredisaient les principes du Traité.

89.Le Tribunal a recommandé à la Couronne d’éviter de nuire aux Maoris et de s’engager davantage au niveau national par des réunions ou communications écrites, après s’être assuré, par des recherches empiriques, que les Maoris étaient correctement informés. Le Tribunal a également formulé un certain nombre d’autres recommandations générales et spécifiques à l’intention de la Couronne, concernant à la fois les processus de révision et de réforme ainsi que le nouveau projet de loi.

90.Après la publication par le Tribunal du rapport He Kura Whenua Ka Rokohanga, le Gouvernement a écouté le large éventail de vues des Maoris (notamment le Groupe consultatif ministériel, les chefs des iwis, la fédération des autorités maories, ainsi que des propriétaires terriens maoris), mais aussi les conclusions et les recommandations du Tribunal, y compris celles relatives à certains aspects particuliers du projet de loi. Le Gouvernement a lancé un vaste processus de consultation et a agi à tout moment de façon raisonnable, équitable et honnête.

91.Certaines des conclusions (et des recommandations en résultant) relatives à des aspects particuliers du projet de loi avaient, certes, été abordées à la lumière de récents travaux d’orientation générale, mais le processus législatif devrait constituer un mécanisme approprié pour traiter les questions en suspens. C’est dans cette perspective que, le 14 avril 2016, le projet de loi a été présenté.

Eau douce

92.En mars 2012, le Tribunal de Waitangi a reçu favorablement une demande urgente d’audience pour deux griefs portant sur des droits de propriété relatifs à des étendues d’eau douce et des ressources géothermiques. L’enquête a été divisée en deux étapes.

93.Après la publication du rapport concernant la première étape, la Couronne et le Groupe des chefs des iwis ont travaillé ensemble sur quatre axes pour élaborer des choix relativement aux droits à l’eau douce des iwis et des hapus et à leurs intérêts en la matière : amélioration de la qualité de l’eau ; reconnaissance des liens tribaux traditionnels avec les masses d’eau ; implication les iwis / hapus dans la gouvernance et la gestion de l’eau douce ; facilitation du développement économique par l’utilisation des ressources en eau douce. En février 2016, le Gouvernement a publié un document de consultation relatif aux prochaines étapes pour l’eau douce, qui comprenait huit propositions finalisées relatives aux axes suivants : « qualité de l’eau », « reconnaissance » et « gouvernance ». Ces propositions s’appuieront sur la prise en compte des intérêts maoris envers les rivières et les lacs, déjà prévue dans les accords passés en vertu du Traité.

94.La deuxième étape de l’enquête du Tribunal de Waitangi débutera en novembre 2016. Les questions sur lesquelles le Tribunal devra se prononcer auront principalement trait aux propositions contenues dans le document relatif aux prochaines étapes pour l’eau douce. Alors que la Couronne se prépare pour les audiences restantes de la deuxième étape, les travaux se poursuivent sur les propositions formulées dans le document en question et des options sont en cours d’élaboration pour réformer le système de répartition de l’eau. La Couronne est déterminée à travailler sur l’eau douce en étroite collaboration avec le Groupe des chefs des iwis.

Eau de mer

95.S’agissant des eaux marines, le Gouvernement reconnaît que les intérêts maoris/iwis quant à l’océan incluent la sauvegarde des taonga et des mahinga kai (lieux de rassemblement de la nourriture et ressources alimentaires), les pratiques spirituelles, les droits coutumiers, la pêche commerciale et de loisir.

Langue, culture, savoirs traditionnels et propriété intellectuelle

96.Le rapport de 2011 du Tribunal de Waitangi intitulé Ko Aotearoa Tenei (sous la cote WAI 262) traite des lois et de la politique néo-zélandaises qui touchent les connaissances traditionnelles, la culture et l’identité maories. Ce rapport de grande ampleur a été publié à l’issue d’un long processus d’enquête et de délibérations du Tribunal. L’engagement de la Couronne sur les points relevés par le Wai 262 doit se comprendre dans le contexte plus large des travaux en cours pour renforcer les relations entre la Couronne et les Maoris.

97.La loi sur la langue maorie/Te Ture mo Te Reo Maori a été promulguée en avril 2016. Il s’agit du premier texte de loi néo-zélandais entièrement promulgué à la fois en Te Reo Maori et en anglais et dont la version maorie prévaudra en cas de conflit entre les deux versions. La loi reconnaît les effets préjudiciables des politiques et pratiques passées de la Couronne eu égard à la langue maorie. Elle prévoit également un engagement permanent de la Couronne à travailler en partenariat avec les iwis et les Maoris, afin de continuer de protéger et promouvoir activement la langue maorie pour les générations futures.

98.La loi a pour objet de confirmer le statut de la langue maorie en tant que langue autochtone de Nouvelle-Zélande, en tant que taonga des iwis et des Maoris, en tant que langue appréciée par la nation et langue officielle de la Nouvelle-Zélande. Pour aider à la réalisation de cet objectif, un organisme statutaire indépendant est créé par la loi, le Te Matawai, pour mener les actions nécessaires au nom des iwis et des Maoris auxquels est reconnu le rôle de kaitiaki (tuteurs) de la langue maorie.

99.Voici deux exemples de la façon dont l’État prête assistance aux iwis/Maoris dans le but de préserver, promouvoir et développer leur propre culture, leur langue et leur patrimoine culturel :

Whare Taonga : Le Fonds régional de la politique muséographique apporte une aide importante à la préparation des musées iwis (whare Taonga) à venir. Ces whare taonga seront dépositaires des iwi taonga (trésors) et appartiendront aux iwis, qui les régiront et/ou les gèreront conformément aux pratiques culturelles maories ;

Objets, taonga tuturu, nouvellement trouvés : En vertu de l’article 11 de la loi de 1975 sur les objets protégés, les taonga tuturu nouvellement trouvés sont, dans un premier temps, détenus par l’État, jusqu’à ce qu’une décision de propriété soit prise par le Tribunal foncier maori au bénéfice d’un iwi ou d’une autre partie. Dans l’intervalle, le Ministère de la culture et du patrimoine est juridiquement responsable de l’enregistrement et de la garde des taonga tuturu ; il facilite la prise de possession et tout traitement conservatoire également nécessaire. Une fois qu’un iwi en a obtenu la propriété par décision du Tribunal foncier maori, le taonga tuturu lui appartient juridiquement.

100.Par ailleurs, dans le cadre plus large des réclamations et des recommandations liées aux œuvres et à la propriété intellectuelle taonga, on citera par exemple l’adoption de la loi de 2014 sur l’attribution du Haka Ka Mate, et l’évolution des politiques et des lois touchant aux régimes des marques de commerce et des indications géographiques.

101.Les approches relatives aux ressources génétiques et biologiques des espèces taonga ont progressé grâce à la loi de 2013 sur les brevets, et les dispositions de nos accords de libre-échange (depuis 2008) ont vocation à protéger cette marge de manœuvre décisionnelle (notamment, tout récemment, avec l’Accord de partenariat transpacifique).

B.Article 2.1 − Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

Tableau 4 Budgets alloués aux secteurs liés à l ’ emploi, à la sécurité sociale, à la santé et à l ’ éducation (en milliards de dollars)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Au titre du développement social

Travail et revenus (aide à l ’ emploi)

0,645

0,669

0,650

0,656

0,679

Pension de retraite

9,584

10,235

10,913

11,591

12,267

Prestation principale

4,920

4,790

4,568

4,441

4,471

Total des allocations budgétaires correspondantes

15,149

15,694

16,131

16,688

17,417

Au titre de l ’ éducation

Total des allocations budgétaires

9,154

9,476

9,693

10,244

10,742

Au titre de l ’ enseignement postsecondaire

Total des allocations budgétaires

2,704

2,737

2,855

3,000

3,030

Au titre de la santé

Total des allocations budgétaires

13,549

13,866

14,387

15,034

15,407

Dépenses totales au titre du Pacte (en milliards de dollars)

40,556

41,773

43,066

44,966

46,469

Nouvelles initiatives de lutte contre les inégalités

102.Dans le cadre du budget 2016, un programme global d’investissement social a été conçu pour contribuer à améliorer la vie des Néo-Zélandais les plus à risque. Ce programme global, qui a distribué 641,6 millions de dollars de fonds de fonctionnement sur quatre ans et 10,5 millions de dollars de capitaux, comprenait un appui supplémentaire pour les enfants vulnérables ainsi que des initiatives en matières correctionnelle, éducative et sanitaire. Ces initiatives mettent les besoins des enfants et des familles les plus vulnérables au centre des décisions concernant la planification, les programmes et les ressources.

103.Les allocations budgétaires se rapportant au Pacte, telles que l’aide à l’emploi, la retraite, les avantages sociaux principaux, l’éducation et la santé ont augmenté au cours des cinq dernières années. La dépense globale pour ces allocations budgétaires s’élève à plus de 216 milliards de dollars entre 2011/2012 et 2015/2016.

Mesures visant à ce que les sociétés privées respectent les droits énoncés dans le Pacte

104.Les entreprises privées doivent agir dans le respect des lois internes de la Nouvelle‑Zélande. Il s’agit notamment des dispositions de la loi relative aux droits de l’homme et de la loi de 2000 sur les relations de travail. D’autres lois sur l’emploi contiennent aussi des droits et conditions d’admissibilité à des prestations relevant du Pacte − par exemple l’égalité de rémunération et le congé parental rémunéré. La loi sur les relations de travail prévoit l’application des droits en matière d’emploi, notamment l’inspection du travail et la répression, la médiation et le jugement en ces matières, ainsi que des peines spécifiques pour les infractions.

105.La loi de 2015 relative à la santé et à la sécurité au travail pose le principe de la responsabilité des sociétés privées sur le territoire de la Nouvelle-Zélande et dans sa zone économique exclusive (ZEE). Cette loi a été promulguée en partie pour répondre aux préoccupations concernant le traitement des membres d’équipage sur les navires affrétés étrangers, et pour élargir à la ZEE la couverture de la législation néo-zélandaise sur la santé et la sécurité.

106.La loi de 2015 relative à la santé et à la sécurité au travail protège expressément le droit du travailleur à interrompre un travail dangereux ou à refuser de l’effectuer, ainsi que le droit d’un représentant de la santé et de la sécurité d’ordonner la cessation d’un travail dangereux sur un lieu de travail. Si une personne viole ce droit ou d’autres droits légaux des travailleurs, elle est tenue responsable d’infractions à la loi sur la santé et la sécurité au travail et passible de peines spécifiques et exécutoires par les tribunaux néo-zélandais.

107.La loi de 2014 portant modification de la loi sur la pêche (navires affrétés étrangers et autres questions) impose à tous les navires de pêche appartenant à des étrangers et opérant dans les eaux de la Nouvelle-Zélande d’être réimmatriculés en Nouvelle-Zélande à compter du 1er mai 2016. Cela signifie que dans des domaines tels que l’emploi et les conditions de travail, la Nouvelle-Zélande aura compétence sur tous les navires pêchant dans sa zone économique exclusive, afin de garantir l’équité des normes entre tous les équipages de pêche travaillant dans nos eaux.

108.Le Gouvernement a également mis en œuvre une série de mesures visant à renforcer le suivi et l’application des normes néo-zélandaises du travail et de la pêche. Par exemple, des observateurs sont maintenant présents sur tous les navires affrétés étrangers et le Gouvernement utilise une société d’audit spécialisée pour mener des audits indépendants sur ces navires afin de contrôler la validité des visas et les conditions salariales des membres d’équipage.

109.La loi de 2015 portant modification de la loi sur l’immigration érige en infraction le fait d’exploiter les travailleurs migrants temporaires. Auparavant, seule l’exploitation de travailleurs illégaux était une infraction. Les employeurs qui exploitent des travailleurs temporaires sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à sept ans, d’une amende jusqu’à 100 000 dollars, ou les deux. De plus, la loi a également créé une nouvelle infraction pour les employeurs qui exploitent des travailleurs temporaires, licites ou illicites, et font preuve de négligence quant à leur statut d’immigration. Cette infraction peut entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende jusqu’à 100 000 dollars, ou les deux. En outre, les employeurs titulaires de visas de séjour seront également passibles d’expulsion pour exploitation de travailleurs s’ils ont commis l’infraction dans un délai de dix ans après l’acquisition de leur statut de résident.

110.L’État dispose de plusieurs politiques et programmes pour tenir les sociétés privées responsables des violations des droits économiques, sociaux et culturels des migrants et des victimes de la traite :

a)Le Gouvernement a apporté des modifications aux instructions relatives à l’immigration pour inviter les migrants victimes d’exploitation sur le lieu de travail à porter plainte et poursuivre en justice les employeurs fautifs ;

b)Le Gouvernement collabore étroitement avec des organisations non gouvernementales susceptibles d’avoir affaire à des victimes potentielles de la traite afin de garantir une approche commune dans l’identification de ces victimes et la détermination de l’appui à leur apporter. Cette approche en partenariat reconnaît l’importance du rôle que jouent nos communautés et la valeur de la collaboration entre les autorités et les organisations non gouvernementales ;

c)Le Gouvernement a élaboré une politique spécifique pour les migrants victimes de la traite afin d’aider les victimes identifiées, ce qui leur permet de rester légalement en Nouvelle-Zélande et de ne plus craindre d’être expulsées ;

d)La prostitution et les secteurs de l’horticulture et de la viticulture sont connus comme des secteurs à hauts risques de traite dans le contexte néo-zélandais. Le Gouvernement assume une tâche d’éducation vis-à-vis des employeurs, pour faire en sorte qu’ils soient conscients de leurs responsabilités légales, et mène des actions répressives dans les secteurs en question pour garantir l’application de cette loi, ainsi que d’autres. En outre, ces secteurs sont réglementés par une politique et une législation qui permettent la transparence et ouvrent aux fonctionnaires la possibilité d’y accéder, ce qui les met en bonne position pour détecter toute activité de traite ;

e)Les organismes gouvernementaux accordent une attention particulière à la région de Canterbury, théâtre d’un afflux de travailleurs migrants venus aider à la reconstruction après le séisme. L’accent est principalement mis sur le recensement et la prévention de l’exploitation des travailleurs et le Gouvernement a engagé des ressources supplémentaires pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail et d’agents de l’immigration dans cette région ;

f)Un important volume de travail est également consacré à éduquer et outiller les travailleurs migrants et leurs employeurs pour qu’ils comprennent leurs droits et obligations, et agissent en conséquence. L’Unité néo-zélandaise de supervision de l’immigration a élaboré des guides spécialisés pour les travailleurs migrants et les employeurs des secteurs des soins aux personnes âgées, de la production laitière et de la construction, ainsi qu’à destination des communautés du Pacifique. Ces documents contiennent des informations sur les droits minimaux en matière d’emploi, la santé et la sécurité, l’amélioration des communications sur le lieu de travail, et indiquent à qui s’adresser pour solliciter un surcroît d’appui à l’installation.

Stratégie de prévention de l’exploitation des migrants 2015-2018

111.La Stratégie gouvernementale 2015-2018 de prévention de l’exploitation des migrants vise à soutenir l’intégrité du marché du travail néo-zélandais en veillant à ce que les travailleurs migrants soient traités de manière équitable. Les interventions en soutien aux résultats de la Stratégie consistent notamment à éduquer efficacement les migrants employés et leurs employeurs (y compris dans les entreprises privées) au moyen de campagnes de communication et de guides de l’emploi ciblés.

112.Le Gouvernement travaille en lien avec des ONG, des représentants communautaires et autres associations locales pour veiller à ce que les migrants victimes d’exploitation, par le travail forcé ou d’autres moyens, soient soutenus et conseillés. Le Gouvernement investit dans des activités d’amélioration des capacités de détection, d’enquête et de poursuite efficaces à l’encontre des employeurs qui se livrent à l’exploitation des migrants ainsi que des chaînes d’approvisionnement dont ils font partie, afin d’augmenter la probabilité que ces employeurs rendent compte de leurs actes. Pour ce faire, il élabore des stratégies sectorielles et cible de façon dynamique et fondée sur le renseignement les employeurs qui exploitent les migrants.

Recours dont disposent les victimes de violations, par des entreprises privées, des droits consacrés par le Pacte

113.La Nouvelle-Zélande est partie aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Ces Principes exigent des gouvernements adhérents qu’ils contribuent, au travers de Points de contact nationaux, à la résolution des problèmes soulevés par leur mise en œuvre dans des « circonstances spécifiques ». Les parties intéressées ou touchées peuvent déposer leurs plaintes alléguant que certaines activités d’entreprises multinationales sont contraires aux dispositions des Principes. En pareil cas, les gouvernements doivent enquêter sur ces allégations, les évaluer et, si des questions de fond sont identifiées, tenter de faciliter le dialogue entre les parties en vue de régler les problèmes soulevés.

C.Article 2.2 − Non-discrimination

114.L’enquête de 2013 sur le handicap, destinée à étudier la situation sociale et économique des personnes handicapées montre que celles-ci vivent en moyenne, tout au long de leur vie, des situations économiques et sociales inférieures à celles des personnes non handicapées.

115.Les adultes handicapés ont des revenus inférieurs à ceux des adultes non handicapés et sont moins susceptibles de trouver un emploi. Quarante-cinq pour cent des adultes handicapés ont un emploi contre 72 % des adultes non handicapés. Les personnes handicapées sont moins susceptibles d’acquérir une qualification formelle, 67 % sont titulaires d’un diplôme d’enseignement scolaire ou supérieur. En regard, 85 % d’adultes non handicapés y parviennent. Les personnes handicapées sont également largement moins susceptibles de dire qu’elles jouissent d’une très bonne ou d’une excellente santé (10 % des personnes handicapées, contre 33 % des personnes non handicapées).

Stratégie néo-zélandaise 2016-2026 en matière de handicap

116.En novembre 2016, le Gouvernement a publié la version actualisée de sa stratégie 2016-2026 en matière de handicap. Cette stratégie guidera pendant les dix prochaines années les travaux des organismes gouvernementaux sur les questions relatives au handicap. Elle appuie la mise en œuvre, dans le contexte néo-zélandais, de nos obligations au titre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle a été conçue conjointement par des personnes handicapées et des responsables gouvernementaux dans le cadre d’un vaste processus de consultation. La stratégie a vocation à embrasser huit domaines de résultats : l’éducation, l’emploi et la sécurité économique, la santé et le bien-être, les droits, la protection et la justice, l’accessibilité, les comportements, les choix, la maîtrise et la direction. La mise en œuvre des résultats interviendra par le moyen d’actions au titre du Plan d’action sur le handicap. Un cadre des résultats indiquera comment les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la Stratégie seront suivies. Les cibles et les indicateurs du cadre de résultats seront élaborés en 2017.

117.Le Ministre des questions de handicap rend compte chaque année au Parlement des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie.

Plan d’action sur le handicap

118.Le Plan d’action sur le handicap énonce des priorités d’action qui encouragent la participation et la contribution des personnes handicapées à la société. Les priorités d’action du Plan quadriennal actuel (2014-2018) ont été élaborées en consultation avec des personnes handicapées et leurs organisations. Ces organisations continuent de participer à la gouvernance du Plan et à la mise en œuvre de ses actions.

119.Le Plan actuel se décompose en quatre objectifs :

Augmenter l’emploi et les possibilités économiques ;

Transformer le système de soutien aux personnes handicapées ;

Assurer la sécurité des personnes ;

Promouvoir l’accès dans la communauté.

Réfugiés et demandeurs d’asile

120.En juin 2016, le Gouvernement a élevé les quotas d’admission de réfugiés de 750 à 1 000 par an à compter du 1er juillet 2018.

121.Les réfugiés appartenant à ces quotas obtiennent un permis de séjour à leur arrivée en Nouvelle-Zélande et ont le même accès à l’emploi, à l’éducation, aux aides au revenu et aux services de santé que les autres citoyens ou résidents de Nouvelle-Zélande ; ils ont le droit de demander la citoyenneté après cinq ans de résidence en Nouvelle-Zélande. Les personnes que la Nouvelle-Zélande a reconnues comme réfugiées ou les personnes protégées en vertu de la loi de 2009 sur l’immigration ont le même accès à l’emploi, à l’éducation, aux aides au revenu et aux services de santé publique ; elles ont le droit de demander la citoyenneté néo-zélandaise ou la résidence en Nouvelle-Zélande après cinq ans de résidence.

122.Les réfugiés appartenant à ces quotas et les personnes ayant statut de réfugié ou de personne protégée peuvent demander une bourse d’études et un prêt-étudiant sur la même base que les citoyens néo-zélandais, et il peut être dérogé au délai de deux ans (obligeant à ce que le demandeur ait vécu pendant deux ans au moins en Nouvelle-Zélande et réside habituellement en Nouvelle-Zélande).

123.Les demandeurs d’asile qui ont demandé l’octroi d’un statut de réfugié ou de personne protégée et qui résident légalement en Nouvelle-Zélande peuvent demander à bénéficier d’un secours d’urgence (Emergency Benefit) et d’une allocation temporaire complémentaire (Temporary Additional Support), à l’exclusion de toute autre prestation sociale. S’ils ont un permis de travail valide, ils peuvent demander l’aide publique à la recherche d’emploi. Les demandeurs d’asile qui ont sollicité l’octroi d’un statut de réfugié ou de personne protégée sont admissibles aux services de santé publique.

124.Les demandeurs d’asile dont la demande est rejetée peuvent déposer un recours devant le Tribunal de l’immigration et de la protection (le Tribunal), qui est un organe indépendant dont les activités ont débuté en novembre 2010 à la suite de la mise en œuvre de la loi de 2009 sur l’immigration. Le Tribunal offre une procédure d’appel simplifiée et remplace le Département des appels relatifs au statut de réfugié, le Service d’examen des décisions d’éloignement, le Conseil d’examen des permis de séjour et le Tribunal chargé de l’examen des décisions d’expulsion.

D.Article 3 − Égalité de droits des hommes et des femmes

125.L’une des premières priorités du Gouvernement pour les femmes est de les promouvoir à des postes de haute responsabilité. La Nouvelle-Zélande s’appuie sur son adhésion à la Déclaration des dirigeants du Pacifique sur l’égalité entre les hommes et les femmes pour progresser vers un accroissement de la participation des femmes aux rôles de direction. En tant que partie prenante à cet instrument, la Nouvelle-Zélande est fermement résolue à appuyer les nations insulaires du Pacifique sur ce chemin, et à soutenir leurs efforts d’amélioration de la représentation des femmes aux postes de haute responsabilité.

126.En Nouvelle-Zélande, les femmes ont progressé régulièrement dans leur représentation au niveau des autorités centrales et locales et des commissions réglementaires. Leur représentation aux niveaux supérieurs du secteur privé s’est améliorée, mais reste encore relativement faible.

Représentation au niveau national et des collectivités territoriales

127.La représentativité des femmes au Parlement a considérablement augmenté depuis l’instauration du système électoral à la proportionnelle mixte, en 1996, mais elle a encore du chemin à parcourir avant refléter l’équilibre des sexes dans la société néo-zélandaise. On compte 41 députées (34 %) au Parlement pour la 51e législature, soit le record atteint en 2008 pour la 49e législature. Neuf des 27 Ministres de la Couronne (37 %) et sept des 20 Ministres du Cabinet (35 %) sont des femmes. Le Parti Vert et le Parti Maori ont des femmes comme codirigeantes, qui sont toutes deux députées.

Collectivités territoriales

128.La proportion de femmes élues au niveau local est passée d’un quart à un tiers (33 %) au cours des vingt-cinq dernières années, et le nombre de candidates a également augmenté (31 %). Les conseils de santé communautaires et de district ont tendance à dénombrer une plus forte proportion de femmes par rapport à d’autres postes électifs. En 2013, elles s’y trouvaient représentées à 37 % et 47 % respectivement. Le nombre de femmes élues maires est passé de 19 % en 2007 à 31 % en 2013.

Représentation des femmes dans la fonction publique

129.Le Gouvernement reste attentif à la participation des femmes à la fonction publique. La représentation générale des femmes dans la fonction publique est restée stable entre 2005 et 2015, à environ 60 %.

130.Le nombre de femmes ayant des postes de dirigeantes a augmenté. Au 30 juin 2015, 41 % (12 sur 29) des PDG étaient des femmes, contre 24,1 % en 2012. Au 30 juin 2015, les femmes occupaient 44,2 % des postes de direction dans la fonction publique (aux trois échelons supérieurs de la direction).

Représentation des femmes dans les instances statutaires

131.Le Gouvernement continue de s’employer à accroître la participation des femmes dans les instances statutaires et de créer un environnement où les principaux décideurs reconnaissent qu’il est important de nommer des femmes et rechercher activement des candidates qualifiées.

132.Le Gouvernement est parvenu à son objectif de nommer 45 % de femmes aux conseils et comités du secteur public, le plus haut pourcentage jamais atteint. En décembre 2016, les conseils et comités du secteur public étaient composés à 45,3 % de femmes. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 43,4 % de 2015.

Accroître la représentation des femmes dans les conseils d’administration du secteur privé

133.Les femmes représentaient 17 % des directeurs et 19 % des cadres supérieurs de l’ensemble des sociétés cotées en 2015. Toute une série d’initiatives du secteur privé vise à encourager les femmes à entrer dans les conseils d’administration de ce secteur et à y jouer des rôles majeurs.

E.Article 6 − Droit au travail

Tableau 5 Taux de chômage par sexe − années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

Hommes

Femmes

Total

2012

6,1

6,7

6,4

2013

5,2

6,4

5,8

2014

4,7

6,1

5,4

2015

4,9

5,9

5,4

2016

4,8

5,5

5,1

Tableau 6 Taux de chômage par groupe d ’ âge (années) − années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 +

Total

2012

24,3

12,3

7,3

5,4

4,7

4,4

4,2

4,1

3,7

3,9

1,6

6,4

2013

22,7

10,6

6,7

4,7

4,5

3,9

3,7

3,4

3,7

3,6

1,6

5,8

2014

19,9

10,4

6,1

4,9

3,7

4,0

3,8

3,0

3,0

2,9

1,6

5,4

2015

20,3

9,9

6,2

4,6

3,3

3,6

3,3

3,6

3,5

3,1

1,5

5,4

2016

20,5

9,3

6,2

4,4

3,1

3,2

2,9

3,4

3,3

3,0

1,2

5,1

Tableau 7 Taux de c hômage par groupe ethnique − années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

Européens

Maoris

Pasifikas

Asiatiques

Moyen-Orientaux, latino ‑ américains et africains

Autres groupes ethniques

Total

2012

5,0

13,8

14,6

8,1

10,4

5,6

6,4

2013

4,6

12,5

14,3

5,7

9,2

4,1

5,8

2014

4,1

11,8

11,6

5,9

12,3

4,2

5,4

2015

4,1

11,7

10,9

6,3

9,4

3,6

5,4

2016

3,9

11,4

9,7

6,0

8,8

5,2

5,1

Tableau 8 Taux de chômage par zones urbaines et rurales − années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

Zones urbaines

Zones rurales

Total

2012

6,8

4,2

6,4

2013

6,0

4,5

6,0

2014

5,6

3,9

5,6

2015

5,6

3,6

5,6

2016

5,3

3,7

5,4

Tableau 9 Taux de chômage par sexe − années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

Hommes

Femmes

Total

2012

2,6

6,0

4,2

2013

2,4

6,0

4,1

2014

2,6

5,9

4,1

2015

2,3

5,7

3,9

2016

2,6

6,2

4,3

Tableau 10 Taux de chômage par âge − années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

2012

15,7

6,8

3,6

3,5

3,0

3,5

3,5

3,3

3,2

3,6

1,9

2013

14,9

7,7

3,6

3,1

3,1

2,8

3,3

3,2

3,7

3,0

2,5

2014

16,7

6,7

3,1

3,0

3,0

2,9

3,5

3,8

3,4

2,7

2,1

2015

14,4

7,5

3,2

2,6

3,2

3,4

2,7

2,8

2,8

2,5

1,9

2016

17,6

7,3

4,1

3,6

3,1

3,2

3,1

3,0

3,0

3,0

2,5

Tableau 11 Taux de chômage par orig ine ethnique − années se terminant en décembre (en pourcentage)

Année

Européens

Maoris

Pasifikas

Asiatiques

Moyen-Orientaux, latino ‑ américains et africains

Autres groupes ethniques

2012

3,9

6,2

5,2

4,9

5,4

5,0

2013

4,0

6,1

5,3

3,9

5,3

4,5

2014

3,9

6,4

4,8

3,8

6,3

3,8

2015

3,6

5,6

4,3

4,1

5,1

4,7

2016

4,1

6,6

4,7

4,7

7,3

3,3

Tableau 12 Taux de chômage p ar zones urbaines et rurales −  années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

Zones urbaines

Zones rurales

Total

2012

4,3

3,6

4,2

2013

4,2

3,4

4,1

2014

4,2

3,7

4,1

2015

4,0

3,2

3,9

2016

4,4

3,4

4,3

134.Les statistiques sur les emplois multiples en Nouvelle-Zélande ne sont disponibles que jusqu’à mars 2015 (dernières informations disponibles au 20 février 2017). Pourcentage de l’ensemble des employés.

Tableau 13 Emplois multiples par sexe (en pourcentage)

Nombre d ’ emplois

Total pour les deux sexes

Hommes

Femmes

2

3 ou plus

2

3 ou plus

2

3 ou plus

Trimestre

15 mars

3,4

0,2

2,4

0,1

4,4

0,3

14 déc.

3,8

0,3

2,6

0,2

4,9

0,4

14 sept.

3,6

0,2

2,4

0,1

4,7

0,4

14 juin

3,6

0,2

2,5

0,1

4,8

0,4

14 mars

3,4

0,2

2,4

0,1

4,5

0,3

13 déc.

3,8

0,3

2,7

0,1

5,0

0,4

13 sept.

3,6

0,2

2,5

0,1

4,8

0,4

13 juin

3,8

0,3

2,6

0,1

4,9

0,4

13 mars

3,5

0,2

2,4

0,1

4,6

0,3

Tableau 14 Emplois multiples par âge(en pourcentage)

Trimestre

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 à 64 ans

65 Ans+

Ensemble

2

3+

2

3+

2

3+

2

3+

2

3+

2

3+

2

3+

15 mars

4,9

0,3

2,9

0,2

2,7

0,2

3,3

0,3

3,3

0,3

2,8

0,3

3,4

0,2

14 déc.

5,4

0,3

3,2

0,2

3,2

0,2

3,7

0,3

3,7

0,4

3,2

0,3

3,8

0,3

14 sept.

4,7

0,2

3,1

0,2

3,1

0,2

3,7

0,3

3,6

0,3

3,0

0,3

3,6

0,2

14 juin

5,0

0,3

3,2

0,2

3,1

0,2

3,7

0,3

3,6

0,3

3,1

0,3

3,6

0,2

14 mars

5,0

0,3

2,9

0,2

2,8

0,2

3,4

0,3

3,3

0,3

3,0

0,2

3,4

0,2

13 déc.

5,5

0,3

3,3

0,2

3,2

0,2

3,8

0,3

3,7

0,4

3,3

0,3

3,8

0,3

13 sept.

4,9

0,3

3,2

0,2

3,1

0,2

3,7

0,3

3,6

0,3

3,1

0,2

3,6

0,2

13 juin

5,1

0,3

3,3

0,2

3,2

0,2

3,8

0,3

3,7

0,3

3,3

0,3

3,8

0,3

13 mars

5,0

0,3

2,9

0,2

2,9

0,2

3,5

0,3

3,4

0,3

3,0

0,2

3,5

0,2

135.Les statistiques sur les taux d’emploi multiples par zones urbaines et rurales en Nouvelle-Zélande ne sont disponibles qu’à partir de juin 2016.

Tableau 15 Taux d ’ emplois multiples p ar zones urbaines et rurales (données disponibles uniquement à partir du 2 e trimestre de 2016)(en pourcentage)

Trimestre

Zones urbaines

Zones rurales

Total des deux

2 e trimestre 2016

Personnes exerçant un seul emploi

87,7

12,3

100

Personnes cumulant plusieurs emplois

79,0

21,0

100

3 e trimestre 2016

Personnes exerçant un seul emploi

88,2

11,8

100

Personnes cumulant plusieurs emplois

77,9

22,1

100

4 e trimestre 2016

Personnes exerçant un seul emploi

88,3

11,7

100

Personnes cumulant plusieurs emplois

77,4

22,6

100

136.Actuellement, le Gouvernement ne dispose pas de données comparables pour les taux d’emploi multiples par groupes ethniques. L’étude Household Labour Force Survey a été remaniée en juin 2016 et recueille désormais davantage de données fiables sur le cumul d’emplois. À l’avenir, cela permettra de construire une série chronologique, d’où découleront des taux de cumul d’emploi par groupes ethniques.

Tableau 16 Personnes qui ne sont ni étudiantes, ni employé es, ni stagiaires, par sexe −  années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

15-19 ans

20-24 ans

Total, 15-24 ans

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

2012

8,8

9,4

13,5

22,5

11,2

16

2013

7,5

9,0

10,4

20,7

9,0

14,9

2014

7,8

7,9

10,7

19,3

9,2

13,7

2015

7,1

7,4

11,6

18,8

9,4

13,3

2016

8,6

7,5

12,8

18,5

10,8

13,2

Tableau 17 Personnes qui ne sont ni étudiantes, ni emplo yées, ni stagiaires, par âge −  années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

15-19 ans

20-24 ans

Total, 15-24 ans

2012

9,1

18

13,5

2013

8,3

15,5

11,9

2014

7,8

14,9

11,4

2015

7,3

15,1

11,3

2016

8,1

15,5

12,0

Tableau 18 Personnes qui ne sont ni étudiantes, ni employées, ni stagiaires, par gr oupes ethniques −  années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

Européens

Maoris

Pasifikas

Asiatiques

15-19 ans

20-24 ans

Total

15-19 ans

20-24 ans

Total

15-19 ans

20-24 ans

Total

15-19 ans

20-24 ans

Total

2012

8,0

15,5

11,7

15,1

33,1

23,0

11,3

28,1

18,8

5,7

14,1

10,4

2013

6,4

13,6

9,9

16,4

31,4

22,9

14,0

27,8

20,1

4,0

6,8

5,7

2014

6,6

12,6

9,5

13,6

27,1

19,8

10,1

26,7

17,9

4,0

8,9

7,0

2015

6,0

12,5

9,3

13,5

29,5

20,8

8,3

25,2

16,2

4,4

9,3

7,3

2016

6,6

12,9

9,9

13,6

27,4

20,0

12,5

22,6

17,2

5,7

13,4

10,2

Tableau 19 Personnes qui ne sont ni étudiantes, ni employ ées, ni stagiaires, par sexe −  années se terminant en décembre(en pourcentage)

Année

Zones urbaines

Zones rurales

Total des deux

2012

13,7

12,4

13,5

2013

11,9

12,3

11,9

2014

11,4

11,7

11,4

2015

11,4

10,3

11,3

2016

12,1

11,1

12,0

Incidences des mesures prises afin de promouvoir un emploi adéquat pour les femmes

137.Au dernier trimestre de 2016, on comptait 800 femmes de moins employées dans le secteur de la construction dans la région de Canterbury qu’à la même époque l’année précédente. Les femmes (au nombre de 7 500) ont représenté jusqu’à 16,3 % des travailleurs de la construction dans la région de Canterbury au dernier trimestre de 2016. Le nombre de femmes travaillant dans la construction dans la région de Canterbury a diminué au cours de l’année écoulée, mais elles représentent encore un pourcentage plus élevé du secteur du bâtiment qu’avant les tremblements de terre. Au dernier trimestre de 2010, les femmes (au nombre de 3 000) représentaient 12,7 % de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction dans la région de Canterbury.

Effets des mesures prises pour promouvoir des emplois adéquats pour les Maoris

Formation professionnelle des Maoris et des Pasifikas

138.La formation professionnelle des Maoris et des Pasifikas âgés de 16 à 40 ans est conçue pour leur permettre d’accéder en plus grand nombre à des qualifications et à l’emploi ainsi qu’à des formations sur le lieu de travail.

139.L’analyse des incidences montre que la formation professionnelle des Maoris et des Pasifikas a réalisé quelques progrès notables en termes de performances et de progression du nombre de diplômés et d’apprentis. S’agissant des performances, les chiffres indiquent qu’en 2014 les taux de formations professionnelles menées jusqu’à leur terme étaient 7,6 % plus élevés pour les Maoris et les Pasifikas que pour les étudiants n’appartenant pas à ces groupes mais poursuivant les mêmes études ou formations.

Initiative d’intégration de « cadets » Te Puni Kōkiri

140.L’initiative d’intégration de « cadets » Te Puni Kōkiri a été mise au point pour hausser la réussite les Maoris à des niveaux de qualification supérieurs. Le Gouvernement instaure des partenariats avec les employeurs dans des secteurs ciblés, notamment l’énergie, l’infrastructure des télécommunications, les transports et la logistique, le traitement des produits alimentaires, le secteur manufacturier à forte intensité de connaissances ou les industries primaires (à l’exclusion du secteur forestier), dans le but d’augmenter les capacités des Maoris et/ou d’améliorer la résilience du marché du travail maori pendant les récessions économiques, d’accroître la participation des Maoris aux industries stratégiques et/ou de pointe et de construire des relations positives avec les communautés maories.

141.Depuis son lancement en 2009, 1 767 « cadets » ont participé à cette initiative. Le niveau d’intérêt des employeurs s’est accru dans la mesure où les dirigeants des secteurs concernés en ont reconnu la valeur. En 2014-2015, 17 employeurs ont pris en charge 350 « cadets ». Le nombre de « cadets » restant dans l’emploi a augmenté depuis 2009, passant de 71 % à 100 % en 2013-2014.

Effets des mesures prises pour promouvoir l’accès des jeunes à des emplois convenables

142.L’opération « Pour des lieux de travail sécurisés et compétents » rassemble un certain nombre d’objectifs et d’initiatives visant à élever les niveaux de compétences et de qualifications des Néo-Zélandais par la réduction du chômage de longue durée et le renforcement de la santé et de la sécurité au travail. Les principaux résultats de cette opération sont les suivants :

Relèvement du niveau de réussite scolaire des jeunes Néo-Zélandais et soutien à leur éducation, leur formation ou leur emploi. Les résultats restent problématiques pour les jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires et dont le nombre a légèrement augmenté de 11,3 % à 12 % entre décembre 2015 et décembre 2016. L’augmentation de la proportion des 25-34 ans atteignant le niveau 4 ou plus du Cadre de qualification néo-zélandais (c’est-à-dire des qualifications, diplômes et degrés de haut niveau) est en bonne voie ;

Sortie de la dépendance aux aides sociales, pour amener les personnes concernées à l’emploi. Depuis que le Gouvernement a réformé la protection sociale des travailleurs, en 2012, le nombre de bénéficiaires d’une prestation principale a chuté. En décembre 2016, on comptait 297 010 bénéficiaires d’une prestation principale alors qu’ils étaient 350 932 en décembre 2011 ;

Participation à l’apprentissage. L’augmentation des inscriptions et de la participation aux apprentissages peut être attribuée à la formule Reboot qui consiste en une subvention allant tant aux employeurs pour les frais de formation qu’ils engagent qu’aux personnes qui signent un contrat d’apprentissage. Ce programme, qui s’est étalé du 6 mars 2013 au 31 décembre 2014, visait à améliorer le profil des systèmes d’apprentissage en Nouvelle-Zélande et à inciter de nouveaux apprentis à envisager l’exercice d’une profession ; il a encouragé les employeurs à prendre de nouveaux apprentis. Au total, 20 000 places d’apprentissage ont été financées.

Programme de garantie pour la jeunesse

143.Le Programme de garantie pour la jeunesse, lancé en 2009, était une initiative visant à améliorer les résultats scolaires des jeunes âgés de 16 et 17 ans, en particulier ceux que l’enseignement traditionnel n’avait pas convenablement aidés.

144.Les initiatives de ce Programme ont notamment pour but d’améliorer la réussite au niveau 2 ou équivalent des acquisitions du Certificat national de résultats scolaires, en particulier pour les Maoris et les Pasifikas, et d’offrir des passerelles vers le secondaire ou l’enseignement supérieur, par la poursuite de l’éducation ou par la formation. Il vise les 70 % de jeunes qui ne parviennent pas à ce niveau et s’intéresse particulièrement aux groupes de ceux qui risquent de ne pas l’atteindre.

Effets des mesures prises pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à des emplois convenables

145.Le Gouvernement procure aux personnes handicapées et à celles ayant des problèmes de santé une gestion par cas axée sur le travail, pour les aider à obtenir ou conserver un emploi. Le Gouvernement a également testé des initiatives tendant à soutenir ces personnes dans leur retour à l’emploi, comme l’indemnité de subsistance pour les jeunes (Young Supported Living Payment).

146.Le Gouvernement finance une diversité d’organisations afin de fournir des services spécialisés tels que les emplois aidés pour les personnes handicapées et celles ayant des problèmes de santé. Certaines interventions spécialisées en matière d’emploi de personnes handicapées ont donné des résultats mitigés. D’autres sont prometteuses. Le projet 300, une intervention régionale lancée en avril 2015, visait à amener à l’emploi 300 personnes handicapées ou ayant des problèmes de santé. Il a dépassé son objectif, avec 505 personnes travaillant à plein temps et 79 à temps partiel. À la suite de ce succès, le projet 300, renommé « EmployAbility », a été généralisé à l’ensemble du pays.

F.Article 7 − Droit à des conditions de travail justes et favorables

147.Le projet de loi relatif aux normes d’emploi comporte un ensemble de mesures destinées à prévenir les pratiques de recrutement inéquitables sur le marché du travail néo‑zélandais, telles que les « contrats zéro heure ». Les modifications interdisent :

Les contrats zéro heure, qui sont des pratiques d’emploi inéquitables par lesquelles les employeurs ne s’engagent sur aucun temps de travail, mais attendent des employés qu’ils se tiennent à disposition à tout instant, sans compensation ;

Aux employeurs d’exiger des employés qu’ils se tiennent à disposition pour travailler plus que les heures convenues, sans avoir une raison véritable fondée sur des motifs raisonnables ;

Aux employeurs d’exiger des employés qu’ils se tiennent à disposition pour travailler plus que les heures convenues sans indemniser raisonnablement le nombre d’heures pendant lesquelles ils exigent du salarié sa disponibilité ;

Aux employeurs d’annuler des heures de travail sans préavis raisonnable ou sans indemnisation raisonnable ;

Aux employeurs d’imposer des restrictions déraisonnables à un deuxième emploi de leurs employés ;

Aux employeurs d’effectuer des retenues déraisonnables sur les salaires des employés.

148.Le salaire minimum néo-zélandais pour les adultes est l’un des plus élevés de l’OCDE et cela depuis plusieurs années. Il est actuellement fixé à 15,75 dollars de l’heure mais il est revu chaque année. Cette révision est destinée à assurer le rehaussement du salaire minimum au fil du temps, pour protéger les revenus des travailleurs faiblement rémunérés.

149.Le salaire minimum pour adultes est un revenu minimal de droit, qui s’applique à tout employé âgé de 16 ans ou plus. Deux autres taux de salaire minimum sont fixés à 80 % du salaire minimum pour adultes :

Le salaire de début de carrière, qui s’applique aux employés répondant aux critères et âgés de 16 à 19 ans ; et

Le salaire de formation, qui s’applique aux employés âgés de plus de 20 ans entreprenant une formation qualifiante minimale.

150.Le salaire minimum fixe un taux plancher. L’objectif est de faire en sorte que les travailleurs à faible revenu ne soient pas exploités, par rapport au risque d’un éventuel effet de « déplacement de l’emploi » que les augmentations du salaire minimum pourraient induire.

151.Le revenu disponible des travailleurs payés au salaire minimum est déterminé par une série de facteurs, notamment leur droit à une aide financière de l’État. Par exemple, les travailleurs à faible revenu peuvent également bénéficier de la part de l’administration fiscale de crédits d’impôts au titre des soutiens de famille, et d’autres prestations d’aide sociale venues de l’État, telles que l’aide au logement (qui contribue à payer les frais de logement).

152.La Nouvelle-Zélande ne dispose pas d’un instrument de mesure officiel de la pauvreté. Le Gouvernement publie chaque année des chiffres actualisés indiquant les tendances sous forme d’indicateurs de l’inégalité et de la précarité.

Loi de 1993 relative aux droits de l’homme

153.La loi relative aux droits de l’homme protège les personnes contre la discrimination en Nouvelle-Zélande. Elle décrit les comportements illicites et le processus de protection des droits des Néo-Zélandais. La Commission des droits de l’homme (la Commission) répond aux plaintes du public relatives aux droits de l’homme et les règle par la médiation. Si une plainte n’est pas réglée par la médiation, le public peut intenter une action en justice devant le Tribunal des droits de l’homme (le Tribunal).

154.Le tableau ci-après présente les demandes d’information reçues par la Commission et se rapportant à un motif de discrimination interdit, ainsi que les plaintes pour discrimination illégale. Les questions de discrimination illégale se répartissent en deux catégories : le secteur public (partie 1A de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme), soit 30 % de l’ensemble des demandes d’informations et des plaintes, et le secteur privé (partie 2 de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme), soit 70 %. Le tableau 20 répartit, par motifs, les plaintes reçues par la Commission en 2015-2016.

Tableau 20 Demandes d ’ information et plaintes relatives à des actes de discrimination illégaux, parties 1A et 2 (regroupées par motifs)

Motif

Nombre de demandes d ’ information et de plaintes

Handicap

455

Motifs liés à la race

282

Sexe

199

Âge

136

Situation familiale

103

Harcèlement sexuel

93

Croyance religieuse

82

Harcèlement racial

80

Discorde raciale

53

Orientation sexuelle

46

Situation matrimoniale

30

Situation au regard de l ’ emploi

27

Convictions morales

23

Victimisation

19

Opinion politique

11

155.La Commission indique que 92 % des personnes concernées ont été satisfaites du processus de médiation de la Commission en 2015-2016. Quatre-vingt-onze pour cent des dossiers de plaintes pour discrimination étaient aboutis dans un délai d’un an.

156.Les recours disponibles sont notamment les suivants, à la discrétion du Tribunal : décision interdisant au défendeur de poursuivre ou de répéter la violation ; dommages‑intérêts ; décision ordonnant au défendeur d’accomplir tout acte particulier, précisé dans la décision, pour remédier à toute perte ou tout dommage subi par le plaignant ; décision ordonnant au défendeur de suivre toute formation ou autre programme dûment précisé, ou d’appliquer toute politique ou programme spécifique afin d’aider le défendeur à se conformer aux dispositions de la loi relative aux droits de l’homme, ou à toute autre réparation que le Tribunal jugera appropriée, ou lui permettre de s’exécuter.

Loi de 1992 sur les relations de travail

157.La loi sur les relations de travail protège les employés contre la discrimination et le harcèlement sexuel et racial. Les motifs de discrimination interdits reproduisent ceux inscrits dans la loi relative aux droits de l’homme, notamment le sexe, la religion et les origines ethnique ou nationale, entre autres. La discrimination inclut le refus ou l’omission de proposer ou assurer à un employé les mêmes conditions d’emploi, de travail, d’avantages sociaux ou de possibilités de formation, de promotion, ou de mutation que celles dont jouissent d’autres employés ayant des qualifications, expériences ou compétences similaires ou essentiellement similaires et employés dans les circonstances identiques ou en grande partie semblables.

158.La loi sur les relations de travail constitue également un moyen de traiter les questions relatives au harcèlement au travail. Les attaques répétées, verbales ou psychologiques à l’encontre d’un employé peuvent constituer une violation du principe de la bonne foi, celle-ci exigeant que les parties à une relation d’emploi soient actives et constructives pour maintenir une relation d’emploi productive.

159.L’État assure des services de médiation gratuits en matière d’emploi pour aider à résoudre les problèmes de relation de travail. En 2015, le Service de médiation a reçu 7 115 demandes. Sur ce nombre, 55 avaient trait à la discrimination.

160.Si la médiation n’aboutit pas ou n’est pas souhaitée, les employés peuvent présenter une réclamation personnelle auprès de leur employeur en vertu de la loi sur les relations de travail, au motif de discrimination ou de harcèlement racial, sexuel ou sur le lieu de travail. Les employés peuvent ensuite saisir l’Office des relations du travail et, par la suite, le Tribunal du travail.

161.L’Office des relations du travail ou le Tribunal du travail peuvent accorder diverses réparations, notamment le rétablissement de l’employé à son ancien poste ou son placement à un poste non moins avantageux pour lui, le remboursement à l’employé d’une somme égale à tout ou partie du salaire ou autre somme perdue par l’employé en raison de la plainte, de mesures d’indemnisation, disciplinaires ou de réadaptation (en cas de harcèlement sexuel ou racial).

Loi de 2015 sur la santé et sécurité au travail

162.Le comportement d’un individu peut, en vertu de la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail, être considéré comme un danger lorsque ce comportement est potentiellement susceptible de provoquer le décès d’autrui ou de porter atteinte à son intégrité physique ou à sa santé. Le harcèlement au travail, qui crée un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, peut donc être considéré comme un danger sur le lieu de travail. La loi de 2015 relative à la santé et à la sécurité au travail exige d’une personne dirigeant une affaire ou une entreprise qu’elle fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. L’absence de gestion des risques découlant du harcèlement sur le lieu de travail peut amener l’autorité chargée de la sécurité au travail, WorkSafe NZ, à prendre des mesures contraignantes.

G.Article 8 − Droits syndicaux

163.La loi de 2016 modifiant la loi sur les relations de travail intègre des modifications à la négociation collective, qui visent à accroître les choix et les marges de manœuvre des parties dans le cadre de la négociation collective, à réduire le nombre des négociations inefficaces et à améliorer l’équité et l’équilibre des conditions de la négociation. Ces modifications sont les suivantes :

Aucune exigence sur l’accord collectif à conclure, cependant les parties doivent toujours négocier de bonne foi. La loi de 2016 modifiant la loi sur les relations de travail prévoit quelques protections contre les parties qui mettent fin à la négociation en la mettant dans une impasse sur un point. L’une ou l’autre partie peut demander à l’Office des relations du travail une déclaration relative au fait que la négociation a, ou non, été conclue ;

Suppression de la « règle des trente jours » pour les nouveaux employés. Auparavant, la loi exigeait que les nouveaux employés (qui n’étaient pas syndiqués) soient employés aux conditions de la convention collective pour leurs trente premiers jours de travail si leur emploi était couvert par une convention collective. La suppression de cette règle signifie que les employés non syndiqués peuvent négocier un accord individuel comme ils l’entendent dès le début de leur emploi, même si une convention collective couvre leur travail ;

Les employeurs peuvent déroger à la négociation en cas d’accord collectif multi‑employeurs. Lorsqu’un employeur choisit de déroger, l’employeur ou le syndicat peuvent alors ouvrir une négociation en vue d’un accord collectif d’employeur unique ;

Une notification écrite préalable est nécessaire pour toutes les grèves et les lock-out. Du fait de ce changement, les syndicats ou les employés doivent informer par écrit l’employeur et le Directeur général du Ministère de l’innovation et de l’emploi de toute action qu’ils envisagent ;

Déductions salariales spécifiques pour les grèves partielles. Les employeurs ont la possibilité de réduire la rémunération que les salariés auraient reçue en l’absence de grève partielle. Les employeurs doivent informer préalablement les travailleurs, par écrit, avant d’effectuer ces déductions. Si des employés pensent que leur employeur a indûment réduit leur salaire, ou a mal calculé la réduction, le syndicat doit demander à l’employeur, par écrit, de fournir les informations qui ont été utilisées pour ce calcul. L’employeur doit réagir et, si le syndicat considère que l’employeur a fait une erreur, il doit en informer ce dernier. Lorsque le syndicat et l’employeur ne parviennent pas à une entente, le syndicat peut s’adresser à l’Office des relations du travail.

H.Article 9 − Droit à la sécurité sociale

Mesures prises pour que les réformes en cours du système de protection sociale ne pénalisent pas davantage les individus et les groupes les plus marginalisés

164.L’emploi constitue la meilleure possibilité d’augmenter le revenu familial au bénéfice des parents et des enfants. Les réformes du système de protection sociale recadrent les attentes afin d’encourager les personnes qui peuvent travailler à rechercher activement un emploi. Les personnes recevant une prestation principale sont tenues de faire en sorte que leurs obligations de travail correspondent à leur capacité de travail. Celles qui ont des enfants sont également tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elles se donnent les moyens d’accéder aux services publics essentiels pour leurs enfants, comme l’éducation et les soins de santé primaires. Les sanctions ne sont appliquées qu’en dernier recours et des efforts seront déployés à tous les niveaux pour aider les personnes concernées à régulariser à nouveau leur situation.

165.Les réformes du système de protection sociale accroissent le soutien aux personnes les plus exposées au risque de dépendance à long terme aux aides sociales. Ces réformes ont permis d’augmenter les possibilités d’aide à l’emploi et de soutien, au cas par cas, des personnes les plus susceptibles de rester à long terme dans l’assistanat, par exemple les parents célibataires et les personnes ayant des problèmes de santé, ou handicapées. Le nombre des bénéficiaires de prestations principales a baissé entre juin 2011 et juin 2016.

Mesures d’assistance sociale prévues pour les personnes qui n’ont plus droit à des prestations au titre d’une assurance

166.La Nouvelle-Zélande ne dispose pas de prestations au titre d’une assurance ; en lieu et place, le pays offre des prestations sociales fondées sur des critères d’admissibilité en fonction des besoins, et non liées à des cotisations d’assurance. L’admissibilité à l’aide sociale ne dépend pas de contributions et n’est pas limitée dans le temps ; par conséquent, aucune mesure d’aide sociale n’est requise puisque le droit est permanent, sous réserve de remplir les conditions d’octroi de l’assistance.

167.La réforme de la protection sociale a pour objectif d’améliorer la situation des Néo‑Zélandais en faisant en sorte que ceux qui peuvent travailler recherchent activement un emploi. Les réformes font également en sorte que les bénéficiaires ayant des enfants prendront toutes les dispositions raisonnables pour s’assurer d’avoir accès pour leurs enfants aux services publics essentiels comme les soins de santé primaires et l’éducation (obligations sociales). Ce sont les familles les plus défavorisées et vulnérables du système de prestations qui sont les plus susceptibles de ne pas profiter pleinement des actions d’éducation et de santé destinées aux enfants.

168.Les sanctions ne sont appliquées que lorsque les allocataires concernés n’ont pas de motifs valables et suffisants pour ne pas s’acquitter de leurs obligations et l’assistance peut être réinstaurée dans la mesure où ils s’en acquittent ensuite. Le régime de sanctions relatif aux obligations professionnelles est progressif, les sanctions se durcissant si l’allocataire manque encore à ses obligations en d’autres occasions. Une sanction consiste à réduire le montant de prestations payable à l’allocataire. Tous les allocataires qui négligent leurs obligations ont un délai de cinq jours ouvrables pour contester les faits reprochés ou régulariser leur situation avant qu’une sanction soit infligée.

169.Pour les allocataires ayant des enfants à charge, une protection de 50 % s’applique à toutes les étapes des sanctions, afin de conserver un niveau de revenu pour le soutien des enfants, et l’aide supplémentaire continue d’être versée. Ces ajustements ont été conçus pour maintenir un niveau de protection financière pour les enfants.

170.Les allocataires qui ne prennent pas de mesures raisonnables pour remplir leurs obligations sociales doivent être contactés quatre fois au moins avant que soit lancé un signalement de manquement à leur devoir. Les employés de chaque point de contact encouragent les allocataires à remplir leurs obligations sociales et les appuient. Si un allocataire n’est pas d’accord avec une sanction qui lui est infligée, il a le droit de demander un réexamen de la décision à tout moment dans les trois mois suivant la réception de la décision originale.

I.Article 11 − Droit à un niveau de vie suffisant

171.La Nouvelle-Zélande ne dispose pas d’un indicateur officiel de la pauvreté. Le Gouvernement publie une série de mesures comprenant à la fois des indicateurs traditionnels du revenu et des indicateurs de précarité indépendants du revenu. Un certain nombre de seuils aident le Gouvernement à comprendre la situation à différents niveaux de dénuement.

172.Les chiffres sont fondés à la fois sur les revenus faibles des ménages et la mesure de la précarité matérielle. Les revenus des ménages sont calculés avant et après déduction des dépenses de logement.

Le revenu avant déduction des dépenses de logement

173.Le revenu d’un ménage, provenant de tous les membres du foyer, toutes sources confondues, après paiement de l’impôt sur le revenu, donne une idée des différents niveaux de ressources financières disponibles pour ce ménage, toutes choses étant égales par ailleurs.

174.De nombreux facteurs, autres que le revenu actuel, créent des écarts dans le niveau de vie quotidien effectif des ménages. Par exemple, le poste de dépenses le plus important du budget de très nombreux ménages est celui du logement. Les dépenses de logement ne peuvent généralement pas être modifiées à court terme. Pour mieux comparer le bien-être matériel des ménages sur la base des revenus, il est possible aussi d’avoir recours au revenu des ménages après déduction des dépenses de logement.

Le revenu après déduction des dépenses de logement

175.Le revenu après déduction des dépenses de logement est une mesure très utile pour comprendre les différences de possibilités de consommation réelles des ménages lorsque le revenu seul est examiné. Le revenu après déduction des dépenses de logement est parfois appelé « reste à vivre ».

176.Afin de suivre la manière dont les enfants évoluent réellement par rapport à une norme fixe, le Gouvernement utilise, entre autres mesures des faibles revenus, celle du « 50 % du revenu médian après déduction des dépenses de logement », le seuil étant fixé en termes réels par rapport à une année-repère (2007).

177.Le Gouvernement a élaboré un indicateur d’accessibilité économique des logements qui calcule le revenu après déduction des dépenses de logement pour les locataires et les primo-accédants à la propriété, sur la base de données administratives officielles. Cela donne une image plus claire de l’évolution des tendances de l’accessibilité économique des logements et offre au Gouvernement une mesure plus fiable de ce dont disposent les ménages après paiement de leurs dépenses de base pour le logement.

178.D’autres facteurs (outre le revenu et les dépenses de logement) contribuent au bien‑être matériel d’un ménage. Les effets conjugués de tous ces facteurs sur ce bien-être peuvent être mis en évidence en examinant plus directement les conditions de vie et les possibilités de consommation réelles dont jouissent ces ménages.

Indice de bien-être matériel

179.L’indice de bien-être matériel se compose de 24 éléments qui donnent des informations directes sur les conditions de vie réelles, au jour le jour, des ménages. Ces éléments fondamentaux sont par exemple l’alimentation, l’habillement, le logement, l’électricité, les transports, le chauffage, le maintien en état des appareils ménagers, etc., mais aussi la liberté, exprimée par les ménages, d’acheter et consommer des articles non essentiels mais communément désirés.

180.Le tableau 21 ci-dessous montre l’évolution des taux de faible revenu en ce qui concerne les enfants (0-17 ans) de 2001 à 2015 et les tendances de la précarité de 2007 à 2015, sur la base d’une mesure et d’un seuil proche de celui de la « norme » du seuil de dénuement matériel de l’Union européenne.

Tableau 21 Évolution des taux de faible revenu et de précarité, enfants (0-17 ans)

Année

Faibles revenus (avant déduction des dépenses de logement)

Faibles revenus (après déduction des dépenses de logement)

Précarité matérielle

Tracé fluctuant (faible revenu relatif)

Tracé fluctuant (faible revenu relatif)

Tracé fixe (référence 2007)

50 %

60 %

50 %

60 %

50 %

60 %

50 %

2001

12 %

24 %

21 %

30 %

27 %

37 %

-

2004

14 %

26 %

19 %

28 %

23 %

31 %

-

2007

13 %

20 %

16 %

22 %

16 %

22 %

14 %

2010

14 %

23 %

20 %

30 %

19 %

26 %

20 %

2013

11 %

20 %

20 %

24 %

17 %

22 %

15 %

2015

13 %

21 %

20 %

28 %

15 %

21 %

14 %

181.Le tableau 22 compare les taux de faibles revenus et de précarité matérielle pour les enfants, les Néo-Zélandais âgés (65 ans et plus) et pour l’ensemble de la population.

Tableau 22 Taux de faibles revenus et de précarité matérielle pour les enfants (0-17 ans), les Néo- Zélandais âgés (65 ans et plus ) et la population dans son ensemble

Année

Faibles revenus (après dépenses de logement, 50 % du médian, 2007)

Précarité matérielle (selon le seuil de la norme de l ’ Union européenne)

Enfants

65+

TOUS

Enfants

65+

TOUS

2001

27 %

7 %

18 %

-

-

-

2004

23 %

6 %

17 %

-

-

-

2007

16 %

7 %

13 %

14 %

4 %

10 %

2010

19 %

5 %

12 %

20 %

3 %

12 %

2013

17 %

3 %

12 %

15 %

2 %

9 %

2015

15 %

4 %

11 %

14 %

3 %

8 %

182.Le tableau 23 indique les taux de faibles revenus et de précarité matérielle pour les enfants (0-17 ans) de différents groupes ethniques, et pour la population dans son ensemble.

Tableau 23 Taux de faibles revenus et de précarité matérielle pour les enfants (0-17 ans) de différents groupes ethniques, et pour l ’ ensemble de la population

Année

Faibles revenus (après dépenses de logement, 50 % du médian, 2007)

Précarité matérielle (selon le seuil de la norme de l ’ Union européenne)

Enfants

TOUS

Enfants

TOUS

2012-2014 ( moy .)

18 %

12 %

14 %

8 %

Européens

12 %

9 %

9 %

6 %

Maoris

26 %

20 %

26 %

21 %

Insulaires du  Pacifique

21 %

17 %

41 %

34 %

Autres

23 %

19 %

6 %

4 %

183.Le tableau 24 indique les taux de faibles revenus et de précarité matérielle par situations familiales et pour la population dans son ensemble. Veuillez noter que la catégorie de ménages « parent isolé » ne concerne que deux familles monoparentales sur trois, du fait qu’une sur trois vit dans des foyers comprenant d’autres adultes.

Tableau 24 Taux de faibles revenus et de précarité matérielle par situation de famille et pour l ’ ensemble de la population

Année

Situation familiale

Faibles revenus (après dépenses de logement, 50  % du médian, 2007)

Précarité matérielle (selon le seuil de la norme de l ’ Union européenne)

Enfants

TOUS

Enfants

TOUS

2012-2014 ( moy .)

Population

18 %

12 %

14 %

8 %

Parent isolé

54 %

53 %

33 %

33 %

Deux parents

10 %

10 %

7 %

7 %

Autres ménages avec enfants

12 %

11 %

17 %

17 %

Obstacles à la réduction de la pauvreté des enfants

184.La pauvreté des enfants est une dynamique aux causes multiples et diverses. Le Groupe consultatif d’experts sur les solutions à la pauvreté des enfants, mis en place par le Commissaire à l’enfance, a signalé que le faible revenu des ménages est une dimension essentielle de la pauvreté des enfants et qu’il résulte d’une combinaison de facteurs. Ces facteurs sont notamment les conditions du marché du travail, les faibles niveaux de qualification ou les compétences limitées, les questions sociales et de santé, les dépenses de logement, les politiques gouvernementales et les priorités en matière de dépenses.

185.Les principales initiatives du Gouvernement pour remédier à la pauvreté des enfants consistent notamment à :

Promouvoir la croissance économique grâce à une saine gestion macroéconomique et fiscale ;

Réformer la protection sociale, pour réduire la dépendance vis-à-vis des allocations à long terme et ses incidences négatives ;

Accroître les investissements pour réduire la précarité dans les familles avec enfants − notamment par l’augmentation des prestations, des dégrèvements fiscaux aux familles et de l’aide à la puériculture − parallèlement à des attentes accrues quant à la participation à l’emploi de la part des parents bénéficiaires ;

Adopter une approche d’investissement, ce qui suppose d’investir du temps et des ressources là où cela sera le plus efficace pour réduire les allocations reçues sur de très longues périodes ;

Réformer l’éducation en introduisant des normes nationales visant à remédier aux plus mauvais résultats scolaires en Nouvelle-Zélande ;

Visites médicales gratuites pour les enfants de moins de 13 ans, subventionnement de l’isolation thermique des maisons et des petits déjeuners dans les écoles ;

Initiative Whanau Ora, qui reconnaît la nécessité d’une vision globale quant aux questions affectant les individus et leur famille élargie.

186.Le Gouvernement prend des mesures pour mieux soutenir les familles à faible revenu et vulnérables, pour qu’elles aient accès aux produits et aux soutiens essentiels, en particulier celles ayant des enfants à charge.

187.En 2015, le Gouvernement a annoncé une enveloppe de 790 millions de dollars pour venir en aide aux enfants qui vivent dans la précarité. Cette enveloppe prévoyait une augmentation de l’appui financier aux allocataires et aux familles à faibles revenus, pour contribuer à alléger la pression sur les budgets de ces foyers. Afin de mieux soutenir les familles, l’enveloppe d’aide aux enfants en situation de précarité prévoyait, à compter du 1er avril 2016 :

Une augmentation de 25 dollars par semaine (après impôts) des taux des prestations de base pour les familles avec enfants à charge − la première augmentation substantielle du taux de prestations de base depuis 1972 ;

Une augmentation des crédits d’impôt pour les familles qui travaillent − soit 12,50 dollars de crédit d’impôts de plus par semaine, et une augmentation du crédit d’impôt minimum pour les familles, de 12 dollars par semaine ;

Une augmentation de l’aide aux enfants, ciblant les nouveaux seuils de faibles revenus − le taux supérieur de l’aide est passé de 4 à 5 dollars par heure.

188.L’augmentation du soutien financier devrait contribuer directement à l’allègement de la pression sur les budgets des familles les plus modestes ayant des enfants. Cette augmentation de l’aide financière renforcera la situation des ménages concernés, qui pourront donc plus facilement acheter des produits de première nécessité pour leurs enfants, la nourriture et les vêtements, par exemple.

Logement social

189.L’admissibilité à un logement social est restreinte aux personnes considérées comme à risque (priorité A) ou devant être logées en urgence (priorité B). Le registre des logements sociaux est subdivisé en un registre des logements et un registre des transferts. Le registre du logement comprend les candidats admissibles, prêts à se voir attribuer un logement approprié. Le registre des transferts est composé de personnes déjà installées dans un logement social mais qui ont demandé à être transférées dans un autre, et y sont admissibles. Au 30 juin 2016, le registre des logements comptait 3 877 foyers prêts à se voir attribuer un logement approprié.

Tableau 25 Inscriptions au r egistre des logements sociaux, par registre

Registre du logement 16 juin 16 mars Registre des transferts 14 juin 15 déc. 14 sept. 14 déc. 15 sept. 15 juin 15 mars Nombre Registre des transferts Registre du logement 16 juin 16 mars 15 déc. 15 sept. 15 juin 15 mars 14 déc. 14 sept. 14 juin

190.Les principales demandes d’inscription au registre des logements sociaux pour juin 2016 concernaient les demandeurs suivants :

Demandeurs uniques, adulte seul avec enfant(s) (35,3 %) ou bien adulte seul sans enfant (45,2 %) ;

Demandeurs de 25 à 39 ans (34,4 %) ;

Demandeurs s’identifiant comme Maoris (42,1 %) ;

Appartement d’une chambre seulement (41,3 %).

191.Le traitement des demandes de logement social est réalisé à l’aide d’un outil d’évaluation, le système d’allocation sociale. Une série de questions est posée aux demandeurs pour déterminer leur admissibilité et leur besoin de logement social. Elles portent sur les points suivants : la nécessité de déménager, l’état du logement, un éventuel problème de violence familiale et de surpeuplement.

192.Dans un deuxième temps, il s’agit d’évaluer le besoin de logement social de la personne. On s’intéresse, moins à ce stade, aux conditions actuelles de vie qu’à la capacité de la personne d’accéder à un logement locatif privé, d’y vivre et de payer durablement le loyer.

Programme de réforme du logement social

193.Le Programme de réforme du logement social permettra d’accroître la diversité et l’offre de logements sociaux en Nouvelle-Zélande et encouragera l’innovation et la réactivité des locataires. Il s’agit notamment de faire en sorte que des places en logement social soient disponibles pour ceux qui en ont besoin, en versant une subvention locative liée au revenu (IRRS) aux fournisseurs de logements sociaux et en ouvrant cette subvention aux fournisseurs de logements communautaires.

194.Le Gouvernement a mis en œuvre avec succès une série d’initiatives de gestion des demandes pour aider les gens à entrer dans le marché privé et réduire le besoin de logement social. Ces initiatives s’adressent à la fois aux personnes inscrites sur le registre des logements sociaux et celles qui vivent dans des logements sociaux mais qui déménagent et donc libèrent un logement dont profitera une autre personne enregistrée. En 2016, le Gouvernement a engagé 144,5 millions de dollars dans l’offre de nouveaux logements sociaux à Auckland, et 354 millions de dollars pour des logements d’urgence.

Accessibilité économique

195.L’accessibilité économique des logements est un problème important pour de nombreuses familles néo-zélandaises, mais aussi pour l’économie et le Gouvernement, car les prix élevés de l’immobilier augmentent les inégalités économiques et sociales. Le Gouvernement est en train de publier un programme de travail visant à améliorer l’accessibilité économique du logement. Les travaux recouvrent cinq domaines clefs :

La fourniture de terrains ;

La réglementation de l’urbanisme, du développement et de la construction ;

La mise en place d’infrastructures ;

Le niveau des compétences et l’innovation dans le secteur de la construction ;

La livraison de nouveaux logements.

196.Il faut notamment citer parmi les initiatives principales :

La loi de 2013 sur les accords de logement et les zones d ’ habitation spéciales − Cette loi permet de rationaliser les nouveaux ensembles résidentiels dans des zones d’habitation spéciales et la livraison de 60 000 logements supplémentaires à Auckland devrait en découler à l’issue du programme ;

La Déclaration de politique nationale sur les capacités de développement urbain − Cette Déclaration a été conçue pour donner instruction aux municipalités de fournir des capacités de développement suffisantes pour les logements et les entreprises dans les zones urbaines en forte croissance. La Déclaration de politique nationale finalisée le 31 octobre 2016 est entrée en vigueur le 1er décembre 2016 ;

La législation relative au développement urbain − Le Gouvernement examine la législation afin de permettre aux services d’urbanisme publics d’avoir autorité pour acquérir des terrains puis d’en planifier et superviser leur indispensable aménagement. Ces aménagements urbains peuvent comporter des logements, des locaux commerciaux, les équipements et infrastructures connexes comme des parcs, des espaces communautaires ou des centres commerciaux ;

Le soutien direct à la fourniture de logements neufs − Le Gouvernement entreprend un programme de travail aux fins de faciliter la construction de logements, à savoir la fourniture de 34 000 logements neufs construits sur dix ans, notamment davantage de logements sociaux ou à prix plus abordables. Les maisons seront construites, à Auckland, sur des terrains vacants ou sous-utilisés appartenant à la Couronne ; le portefeuille de logements du Housing New Zealand Corporation, d’Auckland, sera également réorganisé ;

Le Fonds d ’ infrastructure pour le logement − En septembre 2016, le Gouvernement a alloué 1 milliard de dollars d’aide aux municipalités confrontées à une forte croissance de la population urbaine, pour promouvoir des projets d’infrastructure importants et donc accroître l’offre de logements. Plus précisément, ce Fonds va faire progresser la construction d’infrastructures d’alimentation en eau, d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales et d’infrastructures de transport, pour permettre la viabilisation de terrains et la construction de maisons plus vite que cela n’aurait été possible en son absence ;

La Stratégie pour le logement des Maoris − Le Gouvernement a publié en 2014 sa Stratégie pour le logement des Maoris. Le Réseau du logement maori (sous l’égide du Te Puni Kōkiri, le Ministère du développement maori) a été lancé en octobre 2015 pour que davantage de whanau puissent accéder à des habitations sûres et saines. Au 30 avril 2017, il a contribué au financement de 63 nouveaux logements à loyers abordables appartenant à des collectivités maories, et a financé des projets de rénovation de logements pour 379 whanau , ainsi que le développement des infrastructures de 176 habitations.

Habitabilité

197.En Nouvelle-Zélande, tous les logements sont censés satisfaire aux prescriptions de la loi de 1956 relative à la santé, aux règles sur l’amélioration de l’habitat et, dans le cas des bâtiments nouveaux et de certaines rénovations, au Code de la construction actuel. Les propriétaires, y compris lorsqu’il s’agit de l’État, doivent se conformer à la loi de 1986 sur les locations résidentielles, qui dispose que les propriétaires sont tenus de fournir des locaux dans un état de propreté et de réparation raisonnable et de satisfaire à toutes les prescriptions sanitaires et de sécurité des bâtiments.

198.Tout local considéré comme dangereux ou insalubre peut se voir délivrer une ordonnance de nettoyage ou de fermeture par les autorités locales.

199.Le réseau du logement maori finance l’amélioration du logement pour que les whanau contribuent à ce que les maisons répondent aux normes minimales d’habitabilité. À ce jour, il a soutenu les travaux de réparation de 379 logements, généralement situés dans des zones rurales, parfois dans des zones reculées. Le Réseau a également appuyé huit projets de logements d’urgence pour aider des whanau sans domicile.

200.Les amendements à la loi de 2016 sur le résidentiel locatif ont renforcé les pouvoirs d’enquête et d’action de l’État à l’encontre des propriétaires qui violent gravement ou répétitivement la loi, lorsque l’intérêt public est en jeu. Cette loi prévoit en outre la résiliation du bail de location lorsque le bien est jugé détruit ou si gravement endommagé qu’il est inhabitable. En de tels cas, les propriétaires doivent donner aux locataires un préavis de sept jours ; ce préavis est de deux jours de la part des locataires vis-à-vis des propriétaires.

201.Les amendements à la loi adoptés l’année précédente imposent aussi l’installation de détecteurs de fumée dans tous les biens locatifs à compter du 1er juillet 2016 et, d’ici au 1er juillet 2019, pour tous les biens locatifs privés, ainsi que le respect d’une norme d’isolation sous plancher et en plafond (lorsque cela est concrètement possible).

Sécurité d’occupation

202.En vertu de la loi de 1986 sur les locations à usage d’habitation, les propriétaires et les locataires peuvent négocier et signer toute durée fixe de location pendant un temps indéterminé. À l’expiration de la durée de location convenue, la location est reconduite sous la forme d’un bail périodique si aucune des parties ne prend des mesures en vue de renouveler la location ou y mettre fin. Dans le cadre d’une location périodique, le propriétaire doit donner un préavis de quatre-vingt-dix jours au locataire (avec quelques exceptions) s’il choisit de résilier le bail ; le locataire doit donner à son propriétaire un préavis de vingt et un jours pour mettre fin à la location. En moyenne, 46 % des personnes interrogées lors du recensement vivaient dans leur logement depuis moins de deux ans. La durée moyenne de location sur la base des données est d’environ deux ans.

203.La Nouvelle-Zélande a récemment actualisé sa législation sur les locations résidentielles aux fins d’améliorer la sécurité d’occupation des locataires. La loi portant modification de la loi sur les locations à usage d’habitation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, a allongé de quatorze à vingt-huit jours le délai dont disposent les locataires pour contester devant le Tribunal des affaires locatives un avis, à titre de rétorsion, de résiliation du bail. En outre, la délivrance d’un tel avis de rétorsion est désormais un acte illégal. Les propriétaires reconnus coupables d’avoir émis un tel avis encourent une peine pouvant aller jusqu’à 4 000 dollars.

J.Article 12 − Droit à la santé physique et mentale

Ala Mo ’ ui : Vers la santé et le bien-être dans le Pacifique, 2014-2018

204.Le plan quadriennal « ʼAla Mo ’ ui : Pathways to Pac ific Health and Wellbeing , 2014 ‑ 2018 » vise à offrir des services de santé de haute qualité, répondant aux besoins des Pasifikas. En 2015, une évaluation du plan a mis au clair les zones dans lesquelles le secteur de la santé fonctionne correctement pour ces populations, et celles où des améliorations sont nécessaires. Les tableaux ci-dessous indiquent une augmentation des taux d’accès aux services.

Tableau 26 Augmentation des taux d ’ accès aux services de santé mentale entre 20 12-2013 et 2014- 2015 (en pourcentage)

2012- 2013

2013- 2014

2014- 2015

Pacifique

2,90

2,89

3,13

Total Nouvelle-Zélande

3,40

3,47

3,46

Tableau 27 Augmentation des taux d ’ accès aux services de désintoxication (al coolisme et drogues) entre 2012-2013 et 2014- 2015 (en pourcentage)

2 012- 2013

2013- 2014

2014- 2015

Pacifique

0,81

0,85

1,24

Total Nouvelle-Zélande

1,00

1,01

1,03

Tableau 28 Augmentation du taux d ’ adultes bénéficiant d ’ une évaluation des risques cardiovasculaires entre mars 2013 et septembre 2015 (en pourcentage)

Mars 2013

Juin 2013

Sept. 2013

Déc. 2013

Mar 2014

Juin 2014

Sept. 2014

Déc. 2014

Mar 2015

Sept. 2015

Pacifique

65,3

74,3

75,5

78,5

80,7

86,4

86,7

87,3

87,9

89,2

Total Nouvelle-Zélande

58,8

67,1

69,1

73,0

77,6

83,7

84,9

86,1

86,9

89,8

Interventions gouvernementales visant à améliorer l ’ accès aux services de santé.

Gratuité pour les moins de 13 ans

205.Depuis le 1er juillet 2015, tous les enfants de moins de 13 ans admissibles à des services de santé financés par les fonds publics bénéficient de la gratuité des visites de médecine générale et sont exonérés du ticket modérateur de 5 dollars. Les Conseils de santé locaux sont également tenus de veiller à ce que les enfants de moins de 13 ans puissent avoir accès aux soins gratuits hors horaires normaux ainsi qu’aux médicaments sur ordonnance, dans le cadre d’un temps de trajet raisonnable (maximum d’une heure).

206.Le nombre moyen de visites des moins de 13 ans a augmenté de près de 14 % entre juillet et décembre 2016, par rapport à la même période en 2014. Les données montrent que davantage d’enfants maoris et pasifikas sont vus par leur médecin de famille. L’augmentation des visites a été de 14,9 % pour les enfants maoris et de 11,1 % pour les enfants pasifikas entre juillet et décembre 2016, par rapport à la même période en 2014.

Interventions gouvernementales visant à traiter les inégalités sanitaires

Programme de lutte contre l’obésité infantile

207.Ce programme (Raising Healthy Kids) vise, entre autres à ce que les enfants soient élevés de façon saine, en intervenant aux stades précoces de la vie pour assurer des effets positifs et durables en matière de santé. L’objectif est que d’ici à décembre 2017, 95 % des enfants obèses identifiés par le programme de contrôle préscolaire (B4SC) soient orientés vers un professionnel de la santé pour un examen clinique et, des activités liées à la nutrition et au mode de vie au sein de la famille. Les enfants de 4 ans ciblés et identifiés comme obèses à l’occasion de ce contrôle seront orientés de façon à gérer toute complication médicale et vers tous les services que ces enfants et leurs familles pourraient trouver utile pour contribuer à une alimentation et des activités saines.

208.À l’occasion du troisième trimestre de cette opération, sur les enfants recensés comme obèses lors du contrôle B4SC, 86 % ont été orientés vers un professionnel de la santé pour une évaluation clinique et, au niveau familial, des interventions sur la nutrition, l’activité et le mode de vie. Sur ce nombre, 93 % des enfants pasifikas et 83 % des enfants maoris ont été recensés comme obèses et orientés. Ces données se fondent sur l’ensemble des orientations pour obésité recensées jusqu’à la fin du trimestre lors des contrôles préscolaires intervenus dans les six mois compris entre le 1er septembre 2016 et le 28 février 2017.

Programme de prévention du rhumatisme articulaire aigu

209.Ce programme vise à prévenir et traiter les angines à streptocoques de la gorge, qui peuvent se compliquer en rhumatisme articulaire aigu. Une diminution statistiquement significative de 23 % a été constatée depuis le début du programme, soit entre 2012 et 2016. Depuis 2012, aucun changement n’a été observé dans les hospitalisations pour rhumatisme articulaire aigu chez les Pasifikas. Le programme a mis en œuvre une série d’initiatives, notamment des stratégies de participation (sensibilisation) des Maoris et des Pasifikas ; la gratuité des unités cliniques de la gorge ; et une campagne nationale de sensibilisation et une action pour la salubrité des logements.

Recours à l’isolement pour les Maoris dans les services de santé mentale spécialisés

210.En 2009, le Gouvernement a mis en place, par le truchement de ses services de santé et du handicap, une politique de réduction des mesures d’isolement (minimisation des contraintes et application de pratiques sûres). Ces principes directeurs révisés sur l’isolement recensent les meilleures méthodologies concrètes pour le recours à l’isolement des patients hospitalisés dans les unités de santé mentale. L’objectif est de réduire progressivement et de limiter le recours à l’isolement dans le traitement des patients des services de santé mentale.

211.Réduire la mise à l’isolement (et finalement l’éliminer) est également l’un des objectifs du plan gouvernemental 2012-2017 de développement des services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie.

212.Le tableau 29 montre la proportion de Maoris mis à l’isolement dans les services hospitaliers pour adultes (personnes âgées de 20 à 64 ans) entre 2007 et 2015. Dans ce laps de temps, le nombre de personnes à l’isolement qui s’identifient comme maories a diminué de 15 %.

Tableau 29 Proportion de Maoris mis à l ’ isolement dans des services hospitaliers pour adultes

1 000 Maoris

Eau

213.La distribution de l’eau n’est pas privatisée en Nouvelle-Zélande. Il est officiellement considéré que nul ne possède l’eau douce − c’est une ressource dont nous devons prendre soin dans l’intérêt de tous les Néo-Zélandais.

214.Les services des eaux sont placés sous la responsabilité légale des collectivités territoriales et doivent être gérés comme des opérations à but non lucratif. Les charges (impôts) facturées par les municipalités contribuent à payer les installations de collecte et de traitement des eaux, les adductions et les mesures de préservation de l’eau. Dans certaines municipalités de Nouvelle-Zélande, les foyers sont équipés de compteurs individuels et paient ces services en fonction des volumes consommés ; dans d’autres, les charges sont prélevées sur la base de la valeur foncière et incorporées à la masse fiscale. Les entreprises comme les sociétés d’embouteillage font payer les infrastructures d’assainissement et de livraison de l’eau.

Mesures prises contre la pollution de l’eau douce par l’agriculture, et conséquences

215.Les effets de toutes les sources de pollution, notamment l’agriculture, sur l’eau douce, sont pris en considération, au premier chef, par la législation relative à la gestion des ressources nationales, ainsi que par les politiques et les réglementations des autorités régionales. Les sources ponctuelles de rejets polluants ont été soumises à réglementation à partir du milieu des années 1960. Le contrôle des sources ponctuelles et des sources diffuses de rejets a évolué grâce aux révisions et améliorations ultérieures de la législation et de la réglementation.

216.La réglementation nationale, publiée sous la forme de la Déclaration de politique nationale pour la gestion de l’eau douce, est entrée en vigueur en 2011 et exige des conseils régionaux qu’ils fixent d’ici à 2030 des limites à l’utilisation des ressources, ainsi que des objectifs et des calendriers pour l’élimination des attributions abusives et le maintien ou l’amélioration de la qualité de l’eau.

217.La Déclaration de politique nationale pour la gestion de l’eau douce exige des conseils régionaux qu’ils fixent des objectifs dans leurs plans régionaux, sur la base des valeurs qui priment au niveau local. Ces objectifs doivent tenir compte de la santé humaine et de l’écosystème. Par exemple, si une communauté attache une grande valeur à la natation dans une rivière, le conseil régional devrait donner l’objectif que le niveau d’E. coli ne dépasse pas le maximum acceptable pour la masse d’eau. La Déclaration indique les niveaux acceptables d’E. coli pour qu’une eau soit compatible avec la natation. Le conseil peut alors prescrire des règles, telles que l’exclusion du bétail, de sorte que le cours d’eau concerné puisse satisfaire à ces niveaux.

218.La Déclaration de politique nationale pour la gestion de l’eau douce donne aux conseils jusqu’à 2030 pour fixer des objectifs et instaurer des règles pour travailler à atteindre ces résultats. Le Gouvernement espère que la plupart sinon la totalité des conseils auront mis en place des mesures d’ici à 2025. En 2015 :

Des régimes hydrologiques quantifiés et fixant des limites sont en place pour 78 % (20 588 307 hectares) des grands bassins versants et 36 % (soit 139 264 ha) des aires d’alimentation des lacs de la Nouvelle-Zélande ;

Des politiques quantifiées de gestion des terres et des eaux fixant des limites de qualité des eaux de surface sont en place pour 8 % (2 229 117 ha) des bassins versants significatifs et 24 % (92 159 ha) des aires d’alimentation des lacs.

K.Articles 13 et 14 − Droit à l’éducation

219.Les chiffres ci-après donnent des informations statistiques sur le certificat national de résultats scolaires (NCEA) des niveaux 1, 2 et 3 pour les enfants de ménages défavorisés et marginalisés, ventilées par sexe et par origine ethnique. À cela s’ajoutent des informations sur les mesures d’appui et de financement visant à promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et aux services.

Tableau 30 Résultats scolaires des enfants issus de ménages défavorisés et marginalisés, ventilés par sexe (2015)

Sexe

Résultats scolaires

NCEA L1

NCEA L2

NCEA L3

Total

Garçons

6 048

4 867

2 211

13 126

Filles

6 165

5 196

3 017

14 378

Tableau 31 Résultats scolaires des enfants issus de ménages défavorisés et marginalisés, ventil és par origine ethnique (2015)

Origine ethnique

Résultats scolaires

NCEA L1

NCEA L2

NCEA L3

Total

Maoris

2 330

1 798

802

4 930

Pasifikas

2 342

1 990

1 088

5 420

Asiatiques

451

418

287

1 156

Pakeha /Européens

1 196

982

502

2 680

220.Le Gouvernement ne dispose pas de données ventilées par situation familiale sur les résultats scolaires des enfants des ménages défavorisés et marginalisés.

Appui et financement

221.Le Gouvernement accorde des subventions pour que tous les enfants âgés de 0 à 5 ans fréquentent des établissements d’éducation préscolaire. Les parents d’enfants de 3, 4 et 5 ans disposent de vingt heures de gratuité par semaine en éducation préscolaire. En outre, l’État accorde aux parents à faible revenu et à revenu intermédiaire une aide pour leurs dépenses d’éducation préscolaire, par le biais d’une allocation pour garde d’enfants.

222.Toute personne qui n’est pas un élève étranger a droit à la gratuité de l’inscription et de l’éducation dans tout établissement d’enseignement de l’État ou partenariat scolaire/Kura Hourua dès son cinquième anniversaire jusqu’au 1er janvier suivant son dix‑neuvième anniversaire. Cet accès est inscrit dans la loi.

223.L’État finance le transport scolaire, avec par exemple les autobus scolaires, pour aider les élèves à accéder à l’éducation financée par les fonds publics, et il finance directement les écoles pour soutenir la majorité des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. L’État apporte également des appuis supplémentaires aux écoles travaillant auprès des réfugiés et des migrants, par des financements, des ressources et des compétences, y compris des cours d’anglais pour les allophones.

224.Le système de financement des écoles est conçu pour promouvoir l’égalité d’accès. L’un des volets du financement opérationnel des écoles est calculé sur la base du nombre d’élèves et d’une évaluation de l’école par décile socioéconomique, qui reflète les besoins de la communauté d’où viennent les élèves en question. Cela permet au Gouvernement de fournir un complément de soutien aux communautés confrontées aux obstacles les plus rudes en matière de réussite scolaire.

225.Toute une série de soutiens et de mécanismes de financement sont en place pour aider les écoles secondaires à offrir diverses combinaisons de formations professionnelles et d’enseignement général aux élèves, dans leurs dernières années. S’agissant des enfants pour lesquels l’enseignement ordinaire n’est pas envisageable ou qui risquent de ne pas réussir dans l’enseignement général, il existe un éventail de solutions de remplacement, notamment des programmes d’éducation différente pour les 13-15 ans ; des partenariats écoles/Kura Hourua, ou encore des unités de parents adolescents, ouvertes aux jeunes élèves enceintes ou aux jeunes parents.

226.L’école par correspondance néo-zélandaise Te Aho o Te Kura Pounamu offre un enseignement à distance, de la petite enfance jusqu’au niveau secondaire, aux élèves qui n’ont pas la possibilité matérielle de fréquenter une école, parce qu’ils vivent dans des zones reculées ou inaccessibles, résident à l’étranger, sont de passage, ou malades, ou ont d’autres raisons particulières.

227.Bien que la plupart des étudiants paient un droit d’accès à l’enseignement postsecondaire, l’État subventionne environ 71 % du coût de cet enseignement afin de garantir un accès équitable. L’aide aux étudiants a pour objet d’accroître l’accès à l’enseignement postsecondaire au moyen du Programme de prêt et bourses aux étudiants de Nouvelle-Zélande.

IV.Bonnes pratiques

228.La Nouvelle-Zélande applique de bonne foi les recommandations des organes conventionnels, et les organismes gouvernementaux travaillent de concert pour faire avancer ces recommandations selon que de besoin. Dans de nombreux cas, ces recommandations concordent avec les objectifs et les priorités gouvernementales, ainsi que le montrent les divers exemples donnés tout au long du présent rapport.

Plan national d’action pour les droits de l’homme, de la Commission des droits de l’homme

229.Les précédentes recommandations finales demandaient à la Nouvelle-Zélande de poursuivre son travail avec la Commission des droits de l’homme en vue de l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national d’action pour les droits de l’homme, accessible en ligne (http://npa.hrc.co.nz/#/). Le Plan d’action actuel fixe et suit l’action du Gouvernement visant à protéger et promouvoir les droits de l’homme à la suite des engagements qu’il a pris en 2014 devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de son deuxième examen périodique universel. Sur les 78 recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme et qui ont trait aux droits consacrés par le Pacte, le Gouvernement en a accepté 71.

Loi de 2016 portant modification de la loi relative aux droits de l’homme

230.Les précédentes recommandations finales à la Nouvelle-Zélande lui conseillaient de veiller à ce que le poste de Commissaire aux personnes handicapées soit créé à titre permanent. En 2016, le Parlement a modifié la loi de 1993 relative aux droits de l’homme de façon à modifier la structure et les fonctions de la Commission des droits de l’homme. L’amendement a mis en place un Commissaire chargé des droits des personnes handicapées. En outre, il offre à la Commission une plus grande marge de manœuvre pour répondre aux nouvelles questions relatives aux droits de l’homme, en permettant au Commissaire principal aux droits de l’homme de créer de nouvelles responsabilités à l’intérieur de ce portefeuille.

Groupe de travail sur les données et les éléments objectifs relatifs au handicap

231.Le Comité a demandé instamment à la Nouvelle-Zélande de collecter des données pour suivre la façon dont les personnes handicapées jouissent des droits énoncés par le Pacte. La Nouvelle-Zélande ne dispose pas d’une politique ni d’une définition opérationnelle unique du « handicap », ni de ce qu’est une personne handicapée. Ce manque de cohérence a créé toute une série d’obstacles empêchant de mesurer véritablement l’efficacité réelle des efforts visant à garantir la réalité de ces droits en vertu du Pacte. Le Gouvernement a créé un Groupe de travail sur les données et les éléments objectifs relatifs au handicap pour améliorer la collecte des données et les informations sur les personnes handicapées en Nouvelle-Zélande.

232.Le Groupe de travail sur les données et les éléments objectifs relatifs au handicap a élaboré un Plan sur ces données et ces éléments objectifs. Il est maintenant proposé que les développements du cadre des résultats de la Stratégie néo-zélandaise sur le handicap et le Plan sur les données et les éléments objectifs relatifs au handicap soient rassemblés en un seul et unique programme de travail, à parachever d’ici à la fin de 2017. Cela permettra à la Nouvelle-Zélande d’évaluer l’efficacité des mesures existantes et de continuer à apporter des améliorations à la gamme des services offerts aux personnes handicapées.

Aide publique au développement

233.Le Comité a encouragé le Gouvernement à accroître le niveau de sa contribution à l’aide publique au développement (APD) en vue d’atteindre l’objectif fixé par l’ONU, soit 0,7 % du revenu national brut (RNB).

234.De 2002 à 2009, la Nouvelle-Zélande a progressivement augmenté son APD pour atteindre un ratio APD/RNB plus élevé. En raison des pressions budgétaires importantes occasionnées par les tremblements de terre de Christchurch, les augmentations prévues, qui visaient un objectif de 600 millions de dollars néo-zélandais, ont été réparties sur une plus longue période. L’APD est désormais fixée à 660 millions de dollars néo-zélandais pour 2017/2018. Depuis 2009/2010, les augmentations budgétaires de l’APD sont basées sur les performances et le constat des résultats plutôt que sur des objectifs de ratios APD/RNB.

Cadre international des droits de l’homme

235.Le Comité a recommandé à l’État partie d’adopter les mesures qui lui permettront de retirer sa réserve à l’article 8 du Pacte. La position de la Nouvelle-Zélande n’a pas changé depuis la période couverte par le rapport précédent. Les paragraphes 183 et 184 du deuxième rapport périodique précisent davantage la réserve de la Nouvelle-Zélande portant sur l’article 8.

236.Le Comité a encouragé l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Bien que le Gouvernement n’envisage pas, à ce stade, de ratifier ce Protocole, la question pourrait être examinée ultérieurement.

237.Le Comité a également encouragé l’État à envisager de signer et ratifier :

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Nouvelle-Zélande n’envisage pas actuellement de ratifier cette Convention ;

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Gouvernement envisagera d’ici à la fin de 2017 l’opportunité de ratifier cette Convention dans le cadre de la procédure parlementaire établie pour l’examen des traités ;

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Gouvernement a adhéré à ce Protocole, permettant ainsi un examen externe de la jouissance et de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Le Gouvernement a entamé le processus d’élaboration d’une position sur la signature et la ratification de ce Protocole facultatif.

Droit à l’assainissement

238.Les dernières observations finales ont recommandé que le présent rapport fournisse des informations sur l’incidence des mesures prises pour garantir l’accès à tout moment aux services de santé et à de meilleurs réseaux d’assainissement dans les communautés des zones rurales et reculées.

239.Le Gouvernement néo-zélandais a établi en 2002 un régime de subvention de l’assainissement, afin d’aider les petites et moyennes collectivités à moderniser ou construire leurs structures de traitement et d’évacuation des eaux usées, en particulier dans les zones rurales ou défavorisées. Ce régime de subvention de l’assainissement a pris fin le 30 juin 2013. Soixante-sept projets ont été menés à bien, pour un total de subventions de 135,1 millions de dollars. Trois autres projets restent à achever, car ils ont rencontré des difficultés dans la planification et les consultations : leur phase de construction n’a pas encore démarré. En outre, un régime de subventionnement de l’eau potable a fonctionné de 2005 à 2015. Si tous les projets approuvés ou en cours parviennent à bonne fin, le Gouvernement aura fourni plus de 96,5 millions de dollars (taxe sur les produits et services exclue) pour aider les petites collectivités défavorisées à améliorer leur eau potable. Plus de 130 000 personnes bénéficieront d’une alimentation en eau plus sûre.