Nations Unies

E/C.12/NER/1

Conseil économique et social

Distr. générale

18 juillet 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Examen des rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Rapport s initia ux des États parties attendus en 1988

Niger*, **

[Date de réception : 15 juin 2017]

Table des matières

Page

Introduction3

Droit à l’autodétermination (article 1)3

Assistance et coopération économiques et techniques internationales (article 2)4

Égalite de droits entre l’homme et la femme (article 3)9

Dérogations, restrictions et limitations (articles 4 et 5)11

Droits des travailleurs et à la sécurité sociale (articles 6 à 9)12

Protection et assistance (article 10)24

Article 1130

a)Le droit à l’amélioration constante des conditions d’existence30

b)Le droit à une nourriture suffisante31

c)Le droit à l’eau35

d)Le droit à un logement suffisant36

Droit à la sante (article 12)38

Droit à l’éducation (articles 13 et 14)45

Droits culturels (article 15)47

Conclusion51

Introduction

1.Le présent rapport est soumis en vertu des articles 16 et 17 du Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels (PIDESC) auquel le Niger a adhéré, le 7 mars 1986. Depuis cette adhésion, le Niger n’a pas pu soumettre de rapport. Cette situation s’explique par l’inexistence d’une structure spécialement chargée de la rédaction des rapports aux organes des traités. Pour prendre en charge cette préoccupation, un Comité interministériel a été mis en place avec pour missions l’élaboration, la soumission et la présentation des rapports aux organes des traités et de l’Examen Périodique Universel (EPU) et la résorption des retards accusés dans ce domaine.

2.Avec l’installation de ce Comité en 2010, le Niger a renoué le dialogue avec les organes des traités notamment à travers la présentation du rapport au premier cycle de l’Examen Périodique Universel (EPU), du rapport sur la Convention relative à l’Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale (CERD), du rapport périodique combiné (2003-2014) sur la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la soumission de cinq rapports aux organes des traités et du rapport au second cycle de l’EPU. Le Comité a également actualisé le Document de Base Commun de 2010 et planifié la rédaction des autres rapports conventionnels.

3.Il y a lieu de souligner que même s’il n’a pas présenté de rapport au Comité PIDESC, le Niger a initié, depuis son adhésion au PIDESC, plusieurs mesures afin de garantir la promotion et la protection des droits humains consacrés par cet instrument juridique.

4.La production du présent rapport de base, qui supplée les différents rapports dus, témoigne de la détermination de l’État à respecter ses obligations en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, comblant ainsi le retard accusé dans ce domaine. Il couvre la période allant de 1988 à 2015 mais les données concernent surtout les cinq dernières années.

5.Ce rapport a été rédigé sur la base des Directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels. Sa démarche a reposé essentiellement sur une collecte de données et d’informations auprès des institutions étatiques, de certaines structures internationales et des Organisations de la Société Civile (OSC) par les membres du Comité Interministériel chargé de la rédaction des rapports aux organes de traités et de l’Examen Périodique Universel. La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), les syndicats et les Organisations de la Société Civile ont été officiellement consultés d’abord à l’étape de la rédaction, ils ont ensuite pris part à l’atelier national de validation dudit rapport qui s’est tenu du 30 au 31 décembre 2015 à Niamey.

6.Le présent rapport s’articule autour de deux parties. La première contient des informations générales sur le Niger. La deuxième donne des informations spécifiques sur l’application des articles allant du 1er au 15 du Pacte et des renseignements sur les mesures concrètes adoptées pour garantir l’exercice des droits qui y sont inscrits.

Droit à l’autodétermination (article 1)

7.Le Niger a accédé à la souveraineté internationale le 3 août1960 et s’est doté d’institutions républicaines. Il a, par la suite, connu sept Républiques dont les différentes Constitutions réaffirment son adhésion aux engagements internationaux auxquels il a souscrits et à garantir la démocratie et l’État de droit.

8.Le droit à l’autodétermination du peuple nigérien est réaffirmé par l’article premier de la Constitution du 25 novembre 2010 qui dispose « l’État du Niger est une République indépendante et souveraine… ».

9.Par ailleurs, le Niger a entrepris au cours de ces deux dernières décennies une importante réforme institutionnelle et administrative en vue de mieux associer les populations à la gestion de leurs affaires. Cette option, qu’est la décentralisation, trouve son fondement juridique dans les différentes constitutions dont s’est doté le pays, notamment celle d’août 1999 qui dispose en son article 127 « L’administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration. Les collectivités territoriales sont créées par une loi. La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources ».

10.Le processus de décentralisation a connu une avancée significative avec la création de deux cent soixante-cinq (265) communes urbaines et rurales, suivie de l’élection de leurs organes délibérants. En effet, le 24 juillet 2004 se sont déroulées les premières élections locales plurielles qui marquent le début de la phase active de la décentralisation au Niger, conférant ainsi aux collectivités territoriales la faculté de la libre administration. Les deuxièmes élections locales plurielles de 2010 attestent de la consolidation de la décentralisation au Niger.

11.Le Niger ne reconnait pas l’existence sur son territoire de communautés autochtones.

Assistance et coopération économiques et techniques internationales (article 2)

12.L’appartenance du Niger à la communauté internationale a favorisé la définition d’un cadre de coopération qui détermine ses relations avec les autres États et les institutions internationales. En effet, la Constitution en son article 172 dispose que « La République du Niger peut conclure avec tout État africain des accords d’association ou de communauté emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine. La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d’association avec d’autres États sur la base de droits et avantages réciproques. Elle accepte de créer avec ces États, des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération… ».

13.Dans le cadre de l’assistance et de la coopération économiques et techniques internationales, d’importantes actions ont été réalisées dans différents domaines tels que, la santé, l’éducation, l’agriculture, l’élevage, le commerce, l’équipement, l’hydraulique, la culture.

14.Dans le domaine de la santé, on note principalement :

•L’appui de la coopération Monégasque (Monaco) pour le financement de la construction du centre des drépanocytaires ;

•La coopération chinoise avec 37 médecins qui travaillent dans les hôpitaux nationaux de Niamey et Zinder et au centre hospitalier régional de Maradi, la fourniture chaque année d’une importante quantité de médicaments et d’appareils médicaux aux hôpitaux nigériens, la construction d’un centre antipaludéen en décembre 2012, l’appui pour la construction d’un hôpital de référence d’une capacité de 500 lits à Niamey ;

•La coopération française avec notamment la fourniture, en novembre 2015 d’un lot de matériels, d’équipements et de médicaments d’une valeur de plus de 500 millions de francs CFA, la construction d’un bloc opératoire et d’un service d’hospitalisation au centre hospitalier des armées ;

•La coopération belge à travers la réhabilitation en 2015 de l’Hôpital de District de Gaweye, l’appui pour une formation continue de 53 techniciens supérieurs en anesthésie réanimation, chirurgie gynécologie ou en techniques de radiologie, 23 médecins capacitaires en chirurgie de district, 84 cadres de district sanitaires sur le management du district sanitaire au centre de formation de Ouallam, 56 médecins à la spécialisation en chirurgie ou en gynécologie, 4 médecins à la spécialisation en chirurgie traumatologique et orthopédique, 3 médecins à la spécialisation en chirurgie urologique et 4 infirmiers en techniques orthopédiques ;

•La coopération algérienne, à travers entre autres, la commercialisation des produits fabriqués par la société algérienne « Saïdal » sur le marché nigérien par l’Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques (ONPPC), la relance des activités de la Société Nigérienne des Industries Pharmaceutiques (SONIPHAR); le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques ;

•La coopération avec le PNUD et l’UNFPA qui a permis de renforcer 9 hôpitaux de district et la maternité centrale de Niamey à travers la mise à leur disposition de l’expertise de 10 Volontaires des Nations Unies chirurgiens et 10 sagesfemmes. Cet appui a contribué à améliorer la fonctionnalité de ces hôpitaux, de réduire les évacuations sanitaires vers les hôpitaux nationaux et de réduire la morbidité infantile et la mortalité maternelle ;

•La coopération avec l’Espagne dans le domaine de la fistule à travers le don de matériel technique et la prise en charge des femmes fistuleuses.

15.Les activités menées avec l’appui des partenaires techniques et financiers, ont permis la réalisation des infrastructures, l‘équipement des centres sanitaires, le renforcement et la formation du personnel soignant, la prise en charge des principales maladies, des frais de la gratuité des soins et la gestion du système de santé.

16.D’une façon générale, ces actions ont contribué à l’amélioration de la santé de la population, objectivée par la réduction de la mortalité maternelle et infantojuvénile. Il faut retenir à titre illustratif, l’amélioration des indicateurs suivants :

•Le taux de mortalité infantojuvénile a connu une baisse significative ayant permis au Niger d’être parmi les six pays ayant atteint l’OMD 4. Ainsi, ce taux est passé de 198 %0 en 2006 à 127 %0 en 2012 à 114 % selon l’évaluation des OMD en 2015 pour une cible de 114 %0 en 2015 ;

•Le ratio de la mortalité maternelle a connu également une baisse passant de 648 pour 100 000 naissances vivantes en 2006 à 535 pour 100 000 naissances vivantes en 2012 ;

•Le taux d’accouchements assistés par un personnel de santé qualifié a connu une amélioration passant de 25 % en 2010 à 40,77 % au 31 octobre 2015 pour une cible de 100 % en 2015 ;

•Le taux d’utilisation de la contraception moderne a été amélioré passant de 12,09 % en 2013 à 20,46 % au 31 octobre 2015 ;

•Le taux de couverture sanitaire est passé de 47,18 % en 2011 à 48,47 % au 31 octobre 2015.

17.Dans le domaine de l’éducation on note principalement :

•La coopération allemande avec la construction des maisons des enseignants et des classes ;

•La coopération japonaise avec la création des collèges ruraux par l’UNICEF et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) ;

•La coopération nigériane à travers la création du collège bilingue KanoNiger ;

•La coopération avec les pays magrébins (Algérie, Maroc, Tunisie et Egypte) à travers l’octroi des bourses aux bacheliers ;

•La coopération française avec l’octroi des bourses aux étudiants ;

•La coopération avec ces différents pays contribue significativement à l’effectivité du droit à l’éducation au Niger.

18.Dans le domaine agricole, le Niger entretient des relations de coopération avec plusieurs pays dont :

•L’Algérie qui met à sa disposition des quantités appréciables de produits phytosanitaires et de matériels de lutte antiacridienne, y compris l’assistance d’équipes techniques spécialisées, pour soutenir la campagne agricole ;

•L’Espagne qui a fait don, en 2013, de différents matériels agricoles dans le cadre du projet d‘appui aux systèmes d’irrigation á bas prix pour le renforcement de la sécurité alimentaire aux communautés rurales de Bagueye et Guindam Toudou (Tahoua).

19.On note par ailleurs, la participation du Niger à la 80ème édition de la foire de Libramont (Belgique) qui constitue la plus grande foire en matière agricole d’Europe en plein air. C’était l’occasion pour le Niger de porter la voix et de communiquer sur son choix de l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens).

20.Dans le domaine de l’élevage, plusieurs projets et programmes de coopération économique et technique internationales ont été mis en œuvre au Niger dont les plus récents sont entre autres :

•Le Programme d’Appui à l’Aménagement Pastoral et à la Sécurisation des Systèmes Pastoraux (PAAPSSP) financé par la Belgique, qui a contribuéà aménager l’espace pastoral pour sécuriser les systèmes pastoraux et renforcer la productivité de l’élevage à travers une meilleure gouvernance des ressources naturelles et l’organisation des producteurs dans les régions de Dosso, Maradi et Tahoua entre 2010 et 2014 ;

•Le Programme d’Appui au Renforcement Institutionnel du Ministère de l’Elevage (ARIMEL) qui a contribué à renforcer le secteur de l’élevage à l’économie nationale, principalement au niveau central, mais aussi au niveau déconcentré en ciblant toutes les huit (8) régions du Niger entre 2011 et 2015 ;

•Le Projet d’appui à la production pastorale dans la région de Tahoua (PAPAT). Financé par l’Union Européenne, il vise à contribuer à la stabilisation et au développement local dans les régions du Nord du Niger et particulièrement la région de Tahoua à travers le renforcement des capacités d’intervention des acteurs publics et privés. De façon spécifique, le PAPAT vise à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus tirés des activités pastorales sur la période 2014-2018 ;

•Le Programme d’Appui au Secteur de l’Elevage (PASEL Niamey/ Maradi) dont les premières phases (1998-2008) ont permis d’identifier et de baliser 3 000 kilomètres de couloirs internationaux et secondaires de transhumance et de transit et de réhabiliter de nombreuses aires de transit et enclaves pastorales. Cela a renforcé les capacités des acteurs locaux pour la sécurisation des ressources pastorales et de la mobilité.

21.En matière commerciale, le Niger entretient des relations avec plusieurs pays dont :

•La Chine avec un volume des investissements de 4,7 milliards de dollars en 2014, l’installation de la fibre optique dans le domaine des télécommunications et l’implantation d’une trentaine d’entreprises chinoises au Niger qui emploient plus de 6 000 nigériens ;

•La Turquie avec la prospection dans le domaine des cuirs et peaux ;

•La République Islamique d’Iran à travers l’organisation chaque année de la foire Ariane à Niamey ;

•Le Maroc, qui a été l’invité d’honneur de la 8ème édition du Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM) en 2015 en vue de contribuer à consolider les échanges commerciaux entre les deux pays.

22.Dans le domaine de l’équipement, on retient les travaux d’aménagement et de bitumage pour plus de 566 km, l’étude, l’aménagement et le bitumage de plus de 396 km et la réhabilitation de 71 km de nouvelles routes financées par la BOAD, BOADUEMOAOFID, BAD, Chine, BIDC, BADBIDBADEAFKDEA, le Nigéria, entre 2011 et 2014.

23.Dans le domaine culturel, on peut retenir un brassage culturel entre la Chine et le Niger à travers la diffusion d’émissions chinoises en bande FM et l’enseignement de la langue chinoise depuis 2010 à Maradi, Zinder, Agadez et Niamey.

24.S’agissant de la coopération française, il existe deux Centres Culturels Franco Nigériens (CCFN) à Niamey et Zinder et deux alliances françaises à Agadez et Maradi qui œuvrent pour la promotion de la culture. L’accès des jeunes aux bibliothèques et l’exposition vente de livres (à moindre coût) de ces CCFN a permis le rehaussement du niveau de culture générale des adhérents. Ces centres constituent également un cadre d’épanouissement des artistes (musiciens, peintres, graphistes, chorégraphes, comédiens, écrivains, etc.).

25.Avec l’UNESCO, une mission effectuée par deux experts en 2012 au Niger a permis de renforcer les capacités des acteurs culturels. Dans le cadre de la valorisation et de la protection des patrimoines culturels, la ville d’Agadez, la pratique et les expressions de la parenté à plaisanterie ont été classées sur la liste du patrimoine mondial en 2013.

26.En plus, plusieurs accords de coopération ont été signés avec d’autres États en vue de la promotion du droit culturel. Il s’agit entre autres de :

27.Dans ce domaine, les principales actions réalisées par le gouvernement ont porté sur :

•La valorisation et la protection des patrimoines culturels, plusieurs dossiers ont été inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les pratiques et les savoirs liés à l’Imzad ont été inscrits sur la liste représentative pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de l’UNESCO (dossier multinational avec l’Algérie et le Mali) ;

•Le Burkina Faso à travers une convention de coproduction entre Faso film du Burkina et le Centre National de la Cinématographie du Niger (CNCN) dans l’optique de réaliser une série télévisée de 26 épisodes adopté du roman « chronique judiciaire » ;

•Le Maroc à travers la signature d’un accord de coopération entre le Niger et le centre national de la cinématographie du Maroc ;

•La Turquie à travers la signature d’un accord pour la coproduction et l’échange cinématographique.

28.En plus, d’autres accords de coopération culturelle ont été signés avec la Tunisie, la Mauritanie, le Burkina Faso.

29.Plusieurs prix ont été remportés par le cinéma nigérien au niveau international. Il s’agit entre autres, du meilleur prix scénario et du prix spécial du jury au GPACT, du 1erPrix de documentaire du film d’école de cinéma au FESPACO, du prix de l’intégration sous régionale, du prix de l’espoir au Festival International des Rencontres du Cinéma et de la Télévision, du prix de la meilleure photographie au CLAP IVOIRE.

30.Les réalisations des films et documentaires et la participation aux différents festivals ont FAVO l’émergence du cinéma nigérien qui se trouve dans une dynamique de professionnalisation.

31.Au Niger, les textes législatifs consacrent l’égalité en droit. Toutefois, l’État reconnait qu’il subsiste dans les faits des disparités sur les plans économique, politique et social qu’il s’efforce de corriger. Ainsi, sur le plan économique, un accent est mis sur l’autonomisation de la femme à travers l’accès aux microcrédits afin de développer des Activités Génératrices de Revenus (AGR). On peut citer, entre autres :

•La mise en œuvre du projet « Augmentation des Revenus Monétaires des Femmes (ARMF) » de la région de Dosso dont l’objectif majeur est de créer les conditions d’une grande implication de la femme dans les actions de développement. La première phase du programme a porté sur un montant de 3 708 799 592 FCFA pour des activités d’allégement des tâches et de crédit pour des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en 2011. 1494 groupements de la région de Dosso ont bénéficié de crédits composés de 23 126 femmes ; 72 points d’eau réhabilités ; 296 minteries dont 159 farineuses et 137 décortiqueuses etc. Les résultats obtenus à l’issue de l’exécution de la première phase ont conduit les autorités à lancer une seconde qui a porté sur un montant de 3 278 000 000 FCFA pour la période 2010-2013 ;

•Le programme Autonomisation des femmes et Développement Local de Tahoua (AFDEl) démarré en 2015, en cours d’exécution, vise la promotion de l’équité de genre et l’autonomisation des femmes rurales dans la région de Tahoua ;

•L’institutionnalisation du Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM) commencé en 2001, il a pour objectif de promouvoir la production des produits artisanaux des femmes. Le SAFEM est à sa 9ème Edition. Chaque édition est tenue sous un thème. La 9ème édition de 2015 était placée sous le thème la transformation agroalimentaire, facteur de résilience des femmes artisanes ;

•Le projet « Filets sociaux » démarré depuis 2011 par une phase pilote dans les régions de Tillabéry et Tahoua est passée à l’échelle nationale. Il a pour but de lutter contre l’insécurité alimentaire de la population ;

•L’octroi des vaches laitières et des géniteurs pour l’embouche bovine ;

•L’installation des moulins à grain, des mini adductions d’eau potable ;

•La mise à la disposition des femmes d’équipements d’Allègement de Tâches Domestiques (ATD) et de matériel aratoire (batteuses, moulins, décortiqueuses, motopompes, charrettes, séchoirs, foyers améliorés, forages, intrants agricoles etc.) ;

•Participation des femmes aux foires étrangères ;

•Création d’un fonds de soutien aux personnes handicapées en 1999 qui est passé de 31 500 000 en 2011 à 60 millions en 2015 pour appuyer les AGR, microprojets, allocation de bourses.

32.En ce qui concerne l’insertion socioéconomique de la femme rurale, le gouvernement a créé en 2011 un fonds de solidarité en faveur des femmes rurales. Ce fonds doté de 2 milliards de FCFA est ouvert à la souscription publique et a vocation à soutenir les femmes rurales pour leur autonomisation et l’allègement des tâches domestiques.

33.Dans le domaine de l’emploi, le Niger a, depuis quelques années, favorisé le recrutement des personnes handicapées. Ainsi, 300 diplômés handicapés ont été recrutés à la fonction publique entre 2007 et 2014.

34.Dans le domaine de l’éducation, on note principalement la création de quatre écoles spécialisées et de 26 classes intégratrices. Ce qui a permis la scolarisation de 8 326 enfants handicapés dont 438 sourds et 240 non-voyants.

35.Dans le domaine de la santé, conformément à l’article 9 du décret no 96-456/PRN/MSP accordant une exonération de 100 % pour les soins médicaux des personnes handicapées dans les hôpitaux nationaux, 650 attestations ont été délivrées à des personnes handicapées résidant à Niamey de 2013 à 2015. Réduction de moitié pour le transport public en commun des personnes handicapées. On note par ailleurs l’ouverture d’un compte spécial dénommé « fonds national de soutien aux personnes handicapées » par Ordonnance no 9968 du 20 décembre 1999 qui est passé de 31 500 000 en 2011 à 60 millions de FCFA en 2015.

36.La Constitution reconnaît aux étrangers résidant sur le territoire de la République du Niger les mêmes droits et libertés consacrés par le PIDESC que les nationaux. Elle dispose en son article 42 « Les ressortissants des autres pays bénéficient sur le territoire de la République du Niger des mêmes droits et libertés que les ressortissants nigériens dans les conditions déterminées par la loi ». Toutefois, des dispositions contraires peuvent être prises dans le but d’assurer la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d’autrui. De même, certains droits sont encadrés par des lois spécifiques. Néanmoins, la législation nationale permet aux étrangers d’acquérir la nationalité nigérienne par la voie de la naturalisation ou du mariage.

Égalité de droits entre l’homme et la femme (article 3)

37.Il importe de préciser de prime abord que le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant (MP/PF/PE) est la structure gouvernementale en charge de la promotion du genre. Il a été créé par décret no 2015-524/PRN/MP/PF/PE du 2 octobre 2015 auprès dudit ministère un Observatoire National pour la Promotion du Genre (ONPG), qui est chargé de promouvoir le genre et de s’assurer que les politiques, les programmes et les projets de développement contribuent à réduire les écarts et les inégalités entre les hommes et les femmes. Cette structure constitue un cadre d’observation, d’évaluation et d’alerte permanente au respect du genre devant fournir au Gouvernement et à tous les acteurs de développement, une base de données fiables, sur le respect de la législation en matière du genre.

38.L’ONPG a pour missions, le contrôle du respect des droits et le suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires en matière du genre.

39.Cet Observatoire regroupe à son sein plusieurs ministères sectoriels dont la présidence et la vice-présidence sont assurées respectivement par le MP/PF/PE et le Ministère de la Justice.

40.En vue de rendre l’Observatoire opérationnel les mesures suivantes ont été prises :

•L’arrêté no 049/MP/PF/PE/SG/DL du 14 décembre 2015 portant nomination des membres de l’Observatoire ;

•L’adoption du décret no 2016-025/PRN/MP/PF/PE du 14 janvier 2016 portant nomination de la Secrétaire Permanente de l’Observatoire National pour la Promotion du Genre ;

•L’installation des membres de l’Observatoire le 7 janvier 2016.

41.En outre, le Ministère de l’Education, à travers le projet d’appui à la Scolarisation des Filles (SCOFI) participe à la promotion et l’équité du genre.

42.La volonté de l’État nigérien d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne les droits reconnus par le Pacte s’est manifestée par l’adoption de la Politique Nationale de la Promotion de la Femme en 1996, puis d’une Politique Nationale Genre (PNG) en 2008 et son plan d’action décennal 2009-2018. La vision de la PNG est de bâtir d’ici 2018, avec tous les acteurs,« une société sans discrimination où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance».

43.La Politique Nationale Genre adoptée en juillet a pour vision de : « Bâtir, avec tous les acteurs, une société, sans discrimination, où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. »

44.Elle s’articule autour de quatre axes stratégiques :

a)Promotion équitable de la situation et de la position sociale de la femme et de l’homme au sein de la famille et dans la communauté : vise à favoriser les changements de mentalités des hommes et des femmes, les attitudes et les pratiques propices à l’égalité de reconnaissance et de traitement envers les femmes et à soutenir l’accès des femmes aux services sociaux de base ;

b)Promotion équitable du potentiel et de la position de la femme et de l’homme au sein de l’économie du ménage et dans l’économie de marché : vise l’accroissement de la productivité, de la capacité de production des femmes et l’amélioration de leur niveau de revenu ;

c)Renforcement de l’application effective des droits des femmes et des petites filles, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir : vise à garantir l’égalité des droits à tous, hommes et femmes, garçons et filles et la pleine jouissance des droits par les femmes et les filles ;

d)Renforcement des capacités d’intervention du cadre institutionnel de mise en œuvre de la PNG : vise la mise en place d’un dispositif performant au niveau institutionnel ainsi que l’harmonisation et la synergie des interventions dans le domaine du genre.

45.Il faut souligner que chaque orientation stratégique est déclinée en stratégies d’intervention en vue de réduire les inégalités de genre identifiées dans l’analyse de situation comme étant des contraintes à la réalisation de l’équité et de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

46.Pour mettre en œuvre la Politique Nationale Genre, il a été créé, en 2012, la direction générale de la promotion de la femme et du genre. Par ailleurs, le Niger a pris plusieurs mesures en vue de l’institutionnalisation du genre. Il s’agit principalement de la mise en place des cellules genres au sein des différents Ministères sectoriels à travers un processus qui a démarré depuis 2007. Ces cellules sont composées de 5 personnes appartenant à différents niveaux de responsabilité et ayant le pouvoir d’amorcer une prise en compte du genre dans les activités du Ministère auquel elles appartiennent. Des cellules genre sont également créées à la Présidence de la République, à l’Assemblée Nationale et à la Primature.

47.La Constitution nigérienne consacre en son article 8 le principe de l’égalité des citoyens devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. L’article 12 de la loi fondamentale dispose que « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. L’État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi ». Les droits consacrés par cette disposition sont exclusifs de toute discrimination et garantis à tous les nigériens des deux sexes.

48.L’article 10 de la Constitution dispose « tous les nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l’accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi ». C’est dans cette optique que la Loi no 2000-008 du 7 juin 2000 instituant un système de quota en faveur de l’un ou de l’autre sexe, dans les fonctions électives (10 %) et dans l’administration de l’État et au Gouvernement (25 %) a été adoptée en vue d’améliorer la représentativité des femmes aux instances de prise de décision aussi bien au niveau des postes électifs que nominatifs. Cette loi a été modifiée et complétée par la loi no 2014-64 du 5 novembre 2014 qui a revu à la hausse le quota de l’un ou de l’autre sexe pour les postes électifs passant de 10 à 15 %. L’application de cette loi a permis d’améliorer significativement la représentation des femmes aux instances de prise de décision dans les proportions suivantes dans le tableau numéro 1 (Annexe).

49.Il faut souligner qu’au Niger, la législation est caractérisée par le dualisme du régime juridique dans les domaines, entre autres, des successions et d’état des personnes. En ces matières, on dénote deux sources de droit que sont la loi (Code civil) et la coutume (non codifiée qui est un ensemble de valeurs et de règles transmises de génération en génération et qui consacrent la suprématie du masculin sur le féminin). La coexistence de ces deux sources de droit, avec une plus grande adhésion à la coutume qui prend mieux en compte, aux yeux de la majorité, les réalités socioculturelles du pays tend à affecter le principe de l’égalité entre les citoyens.

50.Malgré cette situation, le Niger a, non seulement ratifié la CEDEF en 1999, mais il a aussi adopté plusieurs textes législatifs en vue de réduire les inégalités et les iniquités de genre. Il s’agit notamment de :

•La loi no 2014-60 du 5 novembre 2014 portant modification de l’Ordonnance no 8433 du 23 août 1984 portant Code de la nationalité nigérienne qui reconnait désormais à la femme le droit de transmettre sa nationalité nigérienne à son mari étranger ;

•La loi no 2014-64 du 5 novembre 2014 modifiant et complétant la loi no 2000 008 du 7 juin 2000 instituant un système de quota dans les fonctions électives et nominatives qui a revu à la hausse le quota pour les postes électifs passant de 10 à 15 % ;

•Du décret no 2015-524/PRN/MP/PF/PE du 2 octobre 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Observatoire National pour la Promotion du Genre.

51.Notons par ailleurs que le Niger a mis en œuvre plusieurs programmes et projets destinés à rendre effective l’égalité entre les hommes et les femmes, dont entre autres :

•Le projet Initiative Genre au Niger (IGN) ayant pour but de créer un environnement favorable au genre ;

•Le Projet de Renforcement de l’Equité en matière de Genre (PREG) ;

•La mise en place, avec l’appui de l’UNFPA, des écoles de mari qui constituent un espace de discussion, de prise de décision et d’action d’échange sur les obstacles à la santé reproductive et de recherche de réponses adaptées au contexte local. C’est une opportunité de renforcement des capacités et d’implication des maris en tant qu’acteurs directs dans le développement de leur communauté. Démarrée avec 11 écoles de maris expérimentales en Juillet 2008 dans 2 districts Matameye et Magaria dans la région de Zinder, ce nombre est passé à 1 021 à ce jour ;

•Le fonds d’appui à l’égalité entre les sexes ;

•L’intégration du genre dans 52 plans de développement communautaire pour prendre en compte les besoins spécifiques des femmes ;

•L’autonomisation de la femme à travers l’accès aux microcrédits afin de développer des Activités Génératrices de Revenus (AGR) ; Statistiques et évaluation, voir Mme TAMPONE ;

•Le recrutement de jeunes filles dans certaines fonctions qui, jadis, étaient réservées aux hommes. C’est le cas de la police, la gendarmerie, la garde nationale, la douane.

Dérogations, restrictions et limitations (articles 4 et 5)

52.S’agissant des dérogations, restrictions ou limitations, le cadre juridique ne fait pas ressortir des situations pouvant s’interpréter comme telles, mais plutôt comme un retard dans la ratification de certains instruments et des réserves formulées à l’endroit de la CEDEF.

53.Le Niger est partie à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Au nombre des instruments ratifiés, seule la CEDEF a fait l’objet de réserves au niveau des alinéas d et f de l’article 2, de l’alinéa a de l’article 5, du paragraphe 4 de l’article 15, des alinéas c, e et g du paragraphe 1 de l’article 16.

54.Il convient de signaler que le Niger a adhéré au Protocole facultatif à la CEDEF en mars 2004 qui prévoit que « des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits énoncés dans la Convention ». Toutefois, la levée des réserves émises lors de son adhésion à la CEDEF en 1999 posent toujours quelques difficultés que le Gouvernement s’active à résoudre, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers.

55.De même, le Niger, partie prenante au Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), ne l’a pas encore ratifié en raison des pesanteurs socioculturelles. En effet, le projet de loi de ratification dudit texte adopté en Conseil des Ministres et introduit à l’Assemblée a connu deux (2) tentatives infructueuses de ratification notamment en janvier 2006 et mai 2007.

56.Au titre des limitations, il convient de rappeler que le Niger a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants sans réserve aucune. Cependant, le Code pénal ne prévoit pas la torture comme infraction spécifique. Pour y remédier, un projet de loi portant incrimination de la torture dans le Code pénal a été élaboré.

57.S’agissant de la peine de mort, le Niger n’a pas encore adhéré au 2ème Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Bien que la peine de mort demeure encore dans les dispositions du Code pénal, aucune exécution liée au prononcé d’une peine capitale n’a été exécutée depuis 1976. De même, les condamnations à mort sont commuées en peine d’emprisonnement à vie par le Président de la République à l’occasion de la commémoration de certains évènements nationaux.

Droits des travailleurs et à la sécurité sociale (articles 6 à 9)

58.Le droit au travail est consacré par l’article 33 de la Constitution aux termes duquel « L’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit, et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail. »

59.Il est important de noter que le Niger a adopté depuis 2009 le document Cadre de la Politique Nationale de l’Emploi qui s’appuie sur les grandes orientations du document de la Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté qui assigne au secteur rural un rôle moteur de la croissance économique. Les programmes visant à promouvoir l’emploi s’inscrivent de ce fait dans le processus de dynamisation du secteur rural, de réorganisation du secteur informel urbain et du secteur privé moderne et ce, en cohérence avec les Déclarations, Décisions, Directives et Engagements adoptés dans le cadre des Nations Unies et de la coopération bi et multilatérale (Copenhague 1995, OMD 2000, Agenda global de l’emploi), dans le domaine de la création d’emplois et de la réduction de la pauvreté. Dans la même dynamique, un programme d’urgence intitulé « Programme d’Action Triennal de promotion de l’Emploi des Jeunes au Niger 2010-2012 » a été adopté.

60.Une des préoccupations majeures du Gouvernement du Niger reste la création des emplois, surtout pour les jeunes diplômés. Il s’était fixé, en 2011, pour objectif de créer 250.000 emplois aux jeunes dans les différents secteurs porteurs durant son quinquennat. Mais déjà d’avril 2011 à avril 2014, 470 226 emplois ont été créés dont 86 777 permanents et 383 449 temporaires, répartis dans le tableau numéro 2 (annexe). Le secteur public et le secteur privé occupent respectivement 88,96 % et 11 %.

61.Sur les 47 125 emplois publics permanents créés, plus de 20 241 sont constitués de recrutement de jeunes diplômés à la fonction publique. Cela traduit une volonté manifeste de l’État de réduire le chômage des jeunes diplômés. Au cours de cette même période, l’État a aussi consenti des augmentations conséquentes de salaire pour tous les agents du secteur public. Le personnel de certains cadres de ce secteur ont connu d’importantes améliorations de leurs conditions de travail avec notamment l’adoption en leur faveur de statuts autonomes et particuliers. Le personnel de santé n’a pas de statut autonome mais une grille salariale particulière.

62.Pour les agents non fonctionnaires, le gouvernement a adopté, le 17 août 2012, deux décrets dont le premier (le Décret no 2012-358/PRN/MFP/T) a fixé de nouveaux seuils de salaires minima, tenant compte du coût de la vie, par branche professionnelle et par catégorie pour les travailleurs régis par la Convention Collective Interprofessionnelle. Le deuxième (le Décret no 2012-359/PRN/MFP/T du 17 août 2012) fixe, quant à lui, le nouveau taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) qui est désormais de 173,35 francs pour l’ensemble des travailleurs, soit 30 047 francs de salaire mensuel. Il était de 18 898 francs CFA de 1997 à 2008 et de 28 347 francs CFA de 2008-2012.

63.Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de sa nouvelle Stratégie de Réduction de la Pauvreté, le Niger a adopté, en 2009, le Document Cadre de la Politique Nationale de l’Emploi qui doit être pris en compte dans tout programme national ou régional et local de développement économique et social. Le document comporte l’ensemble des domaines prioritaires à traduire en programmes et projets d’actions opérationnelles à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté. Dans la même dynamique, un programme d’urgence intitulé « Programme d’Action Triennal de promotion de l’Emploi des Jeunes au Niger 2010-2012 » a été adopté.

64.Les services publics de l’emploi ont pu relever qu’en fin 2012, le Niger compte 6.782 entreprises en 2010 contre 6 600 en 2011, soit une augmentation de 182 nouvelles entreprises créées. Les effectifs employés par ces dernières se chiffrent à 94 992 salariés (contre 82 321 en 2011), soit une augmentation de 12 671emplois nouveaux enregistrés dans le secteur privé. La répartition de ces entreprises par branche d’activités se présente comme dans le tableau numéro 3 (annexe).

65.En2012, 23 442 jeunes diplômés ont été enregistrés à l’ANPE et dans les cabinets privés de placement.

66.Le tableau numéro 4 (annexe) présente les caractéristiques de ces demandeurs d’emploi. 12 558 offres d’emploi ont été enregistrées en 2012 dont 12 553 ont été satisfaites, soit un taux de satisfaction de 99,96 %.

67.Voir le Tableau numéro 5 (annexe) : Offres satisfaites selon les branches d’activités et sexe.

68.L’évolution observée des effectifs salariés de 2008 à 2012 aussi bien dans le secteur privé et parapublic et dans la Fonction publique est présentée par le tableau numéro 6 (annexe).

69.L’Agence Nationale pour le Promotion de l’Emploi (ANPE) conduit également plusieurs programmes visant à accompagner les demandeurs d’emploi. Il s’agit notamment :

•Du Programme d’Insertion des Jeunes Diplômés (PIJD) : destiné à initier les bénéficiaires à la vie professionnelle. Ce programme consiste à assurer un stage en entreprise de six mois, renouvelable une fois. Il s’adresse aux jeunes diplômés nigériens à la recherche d’un premier emploi. Dans le cadre de ce programme, 444 jeunes diplômés ont été insérés en stage d’initiation à la vie professionnelle en 2012 avec une prise en charge mensuelle de 50 mille francs pour les bacheliers et 25 mille francs pour les brevetés ;

•Du Programme d’Insertion dans les Petites et Moyennes Entreprises (PIPME) qui intéresse des jeunes déscolarisés et non scolarisés de 15 à 30 ans et qui a pour objectif d’apprendre aux bénéficiaires un métier technique. En 2012, 176 jeunes ont été formés aux métiers techniques dans les domaines suivants : mécanique auto moto, menuiserie bois et métallique, soudure, serrurerie ;

•Du Programme d’auto emploi qui s’intéresse aux demandeurs d’emploi porteurs d’idées de projets de micros entreprises. Il appuie le jeune promoteur dans les différentes phases de conception et de mise en œuvre de son plan d’affaires, notamment l’étude de faisabilité, la recherche de financement et la réalisation du projet. Au titre de l’année 2012, 58 promoteurs ont été formés dont 31 à Niamey et 27 à Tahoua ;

•Du Programme de Reconversion des Chômeurs (PRC) destiné aux demandeurs d’emploi dont le profil requiert une formation complémentaire afin de répondre aux besoins actuels du marché du travail. Il vise à apporter une formation complémentaire de courte durée aux bénéficiaires, afin de mettre leur profil en adéquation avec les besoins du marché du travail. Au titre de l’année 2012, 62 demandeurs d’emploi des régions de Tahoua et Tillabéry ont bénéficié de formation en informatique, couture, entretien de matériels agricoles.

70.Il faut noter qu’il n’existe pas de programmes d’emploi spécifiques concernant les personnes handicapées et les personnes âgées. Cependant, les personnes handicapées bénéficient d’une discrimination positive lors des recrutements aussi bien dans le secteur public que privé. En effet, aux termes de l’article 21 de l’Ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993 déterminant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées, tout établissement public ou privé employant au moins 20 salariés est tenu de réserver 5 % des postes de travail à des personnes handicapées. En outre, la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger prévoit en son article 10 que « Tout employeur est tenu de réserver au moins 5 % des postes à pourvoir au profit des personnes handicapées… ». L’application des dispositions de cet article a permis de recruter environ 300 diplômés handicapés à la fonction publique entre 2007 et 2014.

71.Il convient de remarquer l’adoption d’une loi permettant aux fonctionnaires et travailleurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite de signer des contrats de travail avec l’État.

72.Pour renforcer la non-discrimination basée sur le handicap, l’article 339 du Code du travail punit « d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs, tout employeur qui prend en considération le handicap pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail… ».

73.S’agissant des femmes, le principe de l’égal accès aux emplois publics demeure fondamental et aucune discrimination n’est tolérée. En effet, le principe d’égale admissibilité aux emplois publics et privés est institué aussi bien par le statut général de la fonction publique de l’État que par le Code du travail. Tout acte de discrimination en cette matière entraine l’annulation du recrutement sans préjudice des sanctions disciplinaires, voire même pénales selon les cas. À la faveur de ces dispositions, les femmes font de plus en plus acte de candidature à des emplois des secteurs publics et privés et y améliorent leur représentativité. Ainsi, le taux des femmes fonctionnaires a connu une progression ces dernières années passant de 30,66 % en 2011 à 33,50 % en 2013.

74.Pour faciliter le reclassement des travailleurs, en particulier des femmes et des chômeurs de longue durée, le gouvernement a adopté leProgramme de Reconversion des Chômeurs (PRC) tel que évoqué au paragraphe 69. La reconversion des chômeurs de longue durée et les licenciées des entreprises a permis à certaines femmes de changer de métiers car elles sont formées sur des filières qui répondent aux besoins du marché de l’emploi.

75.Selon le rapport de l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informelde 2012, la croissance économique du Niger est marquée par sa forte variabilité et la prépondérance de l’économie informelle. En effet, la contribution de l’informel au PIB est estimée à 70 %. Une analyse des données sur les caractéristiques de l’informel révèle une forte corrélation entre les critères les plus usuels définissant l’informel que sont la taille de l’activité, la non tenue de comptes sincères, le non enregistrement, la mobilité du lieu de travail, l’absence de couverture sociale, le non-paiement d’impôt et le non accès au crédit bancaire.

76.Le Comité national de protection social est au stade de réflexion en vue de l’élaboration d’un socle de protection sociale en faveur des groupes vulnérable en générale et des personnes âgées et des femmes en particulier.

77.Au Niger, plusieurs secteurs comptent une large proportion de travailleurs informels. Il s’agit du commerce en détails, de la construction de bâtiment, de restauration, de tannerie, du textile, des travaux de menuiserie, de la fabrication de meubles et matelas, d’ouvrage en métaux, de produits cosmétiques, etc.

78.Pour assurer la transition de l’emploi informel à l’emploi formel, le gouvernement a procédé à la création du Centre de Formalités des Entreprises qui a pour mission de permettre aux opérateurs économiques nationaux et étrangers, personnes physiques et morales d’accomplir en un même lieu à un coût réduit et en un délai minimum, les formalités et déclarations auxquelles ils sont tenus par les lois et règlements en vigueur dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique liés à la création, modification ou dissolution d’entreprises et d’établissements secondaires. Il vise à créer un environnement favorable au développement du secteur privé notamment en assouplissant les conditions d’installation et d’exercice d’activités économiques. On peut à ce niveau noter l’adoption de plusieurs mesures tendant à simplifier les formalités de création d’entreprises dont :

•Les procédures de création d’entreprise sont ramenées à un minimum de quatre (4) jours au lieu de neuf (9) et le délai de création d’entreprise ne peut excéder trois (3) jours ouvrés ;

•L’adoption du décret no 2014-503 /PRN/MC/PSP/MJ du 31 juillet 2014 portant sur les nouvelles dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique révisé, et portant sur l’adoption du statut type pour la Société à Responsabilité limitée (SARL), la réduction du capital minimum pour la création d’une SARL de 1 000 000 FCFA à 100 000 FCFA et le rôle facultatif des notaires pour l’authentification des statuts d’une SARL ;

•L’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) des personnes se fait au Guichet Unique suivant le décret no 2001-220/PRN/MC/PSP du 23 novembre 2001 ;

•L’interconnexion entre la Direction Générale des Impôts (DGI) est opérationnelle ;

•Le classement du bulletin de la Chambre de Commerce parmi les journaux d’annonces légales, ce qui permet une publication à moindre coût (décret no 76-156 /PCMS/MF du 2 septembre 1976 autorisant certaines publications périodiques à publier des annonces judiciaires et légales et fixant le tarif des insertions (5 000 FCFA le quart de page) ;

•La suppression de l’exigence du casier judiciaire lors de la création d’entreprise et son remplacement par une déclaration sur l’honneur ;

•La suppression du paiement de la cotisation à la Chambre de Commerce exigée à la création des entreprises ;

•La suppression de l’autorisation d’exercice pour les étrangers ;

•Des facilités financières et bancaires accordées aux petites entreprises et autres unités de production par les banques et établissements financiers notamment la micro finance ;

•L’assouplissement du climat des affaires par l’adoption d’un code d’investissement plus attractif à l’investissement privé ;

•L’assainissement de l’environnement juridique et institutionnel par l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2012 pour prendre en compte certaines préoccupations de monde du travail, de l’emploi dans un contexte de mondialisation de l’économie ;

•La mise en œuvre de la perspective de la protection des travailleurs exerçant dans l’économie informelle conformément à la Recommandation no 202 de l’OIT relative au socle de protection sociale.

79.La discipline du personnel est assurée à travers une procédure longue et rigoureuse, allant de l’enquête à la saisine d’organes paritaires regroupant des représentants de l’Administration et ceux du personnel, avant toute décision définitive de l’Administration sur le cas. Cette procédure est contradictoire et la décision qui peut en résulter est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. Selon l’article 79 du Code du travail « lorsque l’employeur envisage un licenciement pour motifs liés à la conduite du salarié ou à son aptitude, il doit, avant toute décision, offrir à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur des motifs avancés. En cas de litige, le tribunal apprécie, en fonction des circonstances, des conditions particulières d’emploi, notamment la taille de l’entreprise, la mesure dans laquelle l’employeur s’est acquitté de cette obligation ».

80.Il faut noter aussi l’existence de l’inspection du travail qui, dans son rôle de conciliation lutte contre les licenciements abusifs, les délégués du personnel et des syndicats d’affiliation.

81.Mieux, l’article 319 du Code du travail ajoute que :

« En l’absence ou en cas d’échec du règlement amiable, l’action est introduite par déclaration orale ou écrite au secrétaire du tribunal du travail. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l’action. L’inspecteur du travail qui a procédé sans succès à la tentative de conciliation prévue au présent article peut, à la demande de l’une des parties, transmettre, à toutes fins utiles, au président du tribunal du travail, ensuite saisi, le dossier complet qui a pu être constitué sur ce différend par l’inspecteur du travail. Cette transmission peut avoir lieu également à la demande du tribunal du travail saisi de l’affaire ».

82.Il faut préciser qu’aux termes de l’article 77 de la Loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger :

« Le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme sans indemnités de licenciement, ni préavis. Cependant, l’indemnité compensatrice de congé non pris reste due. Il ne peut être rompu avant terme que par force majeure, accord commun ou faute lourde de l’une des parties. Toute rupture prononcée en violation des règles ci-dessus donne lieu à dommages et intérêts. Lorsque la rupture irrégulière est le fait de l’employeur, ces dommages correspondent aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu’au terme de son contrat. ». L’article 78 dispose, « Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. Il peut cesser par la volonté de l’employeur s’il dispose d’un motif légitime lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités impératives du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Ne peuvent en aucune façon constituer des motifs légitimes de licenciement, notamment :

•les éléments visés à l’article 5 du présent Code ;

•le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation du personnel ;

•le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de ses obligations, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ;

•l’état matrimonial, la grossesse, l’absence temporaire en raison d’une maladie ou d’un accident. ».

83.La rupture d’un contrat à durée indéterminée est, sauf cas de faute lourde, subordonnée à l’observance d’un préavis donné à l’employé. En tout état de cause, lorsque le licenciement envisagé est lié à la conduite du travailleur, celui-ci doit être mis dans les conditions de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Le licenciement dont la cause est de nature économique, technologique ou tient à l’organisation de l’entreprise est rigoureusement encadré par la loi. Il est subordonné notamment à la consultation des représentants du personnel et à l’arbitrage de l’inspecteur du travail. Le licenciement dans ces conditions ne saurait en aucun cas intervenir de façon discriminatoire.

84.Enfin, le licenciement des représentants du personnel est dans tous les cas, subordonné à une décision favorable de l’inspecteur du travail. En cas de refus de ce dernier, l’employeur dispose de recours devant le Ministre chargé du travail et le cas échéant devant les juridictions compétentes. Tout licenciement de représentant de personnel qui ne respecterait pas ces dispositions est considéré comme nul. Les juridictions nigériennes peuvent, dans tous les cas, être saisies par tout travailleur qui s’estime victime de licenciement injuste ou de toute pratique qu’il juge déloyale.

85.Face à l’ampleur du problème du chômage des jeunes, le Gouvernement s’est engagé à développer des programmes de formation et d’insertion professionnelle des jeunes. Ainsi, les capacités d’accueil des établissements de l’Enseignement et de la Formation Professionnels et Techniques (EFPT) ont été renforcées avec la création de 6 lycées professionnels (faisant passer leur nombre de 2 à 8) et 5 inspections pédagogiques. En plus, le Gouvernement a créé 181 Centres de Formation aux Métiers (CFM) communément appelés Centre de Formation en Développement Communautaire (CFDC), parmi lesquels 177 sont opérationnels. À cela, s’ajoute la création de 4 nouveaux CFPT (à Zinder, Filingué, Konni et Tanout) faisant passer ainsi leur nombre de 11 à 15, d’un complexe scolaire technique privé Kalalo à Niamey et d’un centre de formation professionnelle Germes Etincelantes Taloua à Douméga (Doutchi).

86.En vue de prendre en charge les élèves n’ayant pas eu la chance d’accéder au premier cycle du secondaire, 78 Collèges d’Enseignement Technique (CET) ont été créés et ouverts dans 63 chefs-lieux de départements et 15 arrondissements communaux permettant d’absorber un effectif de 9 423 apprenants en 2014. La création de ces 78 CET fait passer le nombre d’établissements de type formel de 19 en 2013 à 97 en 2014.

87.Par rapport à la formation de courte durée au profit des jeunes, 5 769 sont formés à travers des actions d’apprentissage dont 3 952 par le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’Apprentissage (FAFPCA). En plus de cela, 36 jeunes ont été formés en élaboration de Curriculum Vitae, de lettre de motivation et entretiens d’embauche, 100 en technique de recherche et 130 jeunes sortants des centres placés en stage professionnel.

88.En matière d’élaboration des programmes de formation, les réalisations portent sur l’élaboration de 5 modules (pour des formations de courte durée en embouche, dépouille, aviculture, pisciculture, transformation des produits agricoles), l’élaboration et la validation de 9 référentiels. De même, un cadre méthodologique pour l’élaboration des programmes selon l’approche par compétence a été élaboré et 32 programmes de l’EFPT sont révisés. À cela s’ajoutent, la réalisation d’une étude portant sur les créneaux porteurs, les filières de formation et les qualifications dans la région de Niamey, l’élaboration de 2 programmes en électronique et en technique de pétrole pour le lycée technologique de Diffa, l’harmonisation de 9 programmes des CFM, portant sur 9 filières et la formation de 10 formateurs (enseignants contractuels) en électricité.

89.Au niveau de la gestion et le pilotage du système, il y a lieu de noter l’opérationnalisation du Centre des Métiers du Cuir et d’Art du Niger (CMCAN) et de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) créés respectivement en 2010 et en 2012, l’ouverture de 8 centres du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’Apprentissage (FAFPCA). Aussi, 10 plateformes d’orientation des jeunes ontelles été installées dans les différentes régions du pays, un cadre de concertation des PTF de l’EFPT mis en place, un schéma directeur de l’EFPT élaboré.

90.Le curriculum actuel de l’enseignement professionnel ne tient pas compte des personnes défavorisées ou marginalisées en dehors de ce qui se trouve au primaire. Toutefois, il existe une plateforme professionnelle des jeunes où il est demandé au patronat de faciliter le stage professionnel aux personnes vulnérables (handicapées, réfugiées, déplacées, jeunes issus de familles démunies). D’autre part les réflexions sont en cours avec l’Agence Luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LUXDEV) pour voir comment mettre en place des programmes qui prendront en compte cette catégorie de personnes.

Article 7

91.Le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) est fixé à 30 047 FCFA conformément au Décret no 2012-358/PRN/MFP/T du 17 août 2012 fixant les salaires minima par catégories professionnelles des travailleurs régis par la convention collective.

92.Le SMIG peut être réexaminé à la demande d’une des parties concernées : gouvernement, patronat, syndicats suite à celleci, l’autorité publique procède à la fixation par décret du SMIG qui est passé de 27 047 F à 30 047 F en 2012. En 2012, le Gouvernement a pris deux décrets :

•Le décret no 2012-359/PRN/MFP/T du 17 août 2012 portant fixation du taux horaire du SMIG ;

•Le décret no 2012-358 /PRN/MFP/T du 17 août 2012 portant fixation des salaires minima par catégories professionnelles des travailleurs régis par la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI).

93.Le Niger a aussi ratifié la Convention no 131 sur la fixation des salaires minima de l’OIT.

94.La convention collective interprofessionnelle prévoit en son article 40 que les salaires minima de chaque catégorie sont fixés et modifiés par une commission mixte composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales. Cette commission a donc compétence pour fixer et revaloriser les salaires en tenant compte de plusieurs facteurs comme : le coût de la vie, les conditions de travail, la conjecture économique etc.

95.En pratique le système de revalorisation salariale se traduit :

•Soit par des négociations salariales effectuées entre le Gouvernement et les organisations syndicales des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil National du Travail en vue de revaloriser les salaires des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle. C’était le cas en 2006 et en 2012 ;

•Soit par des négociations salariales en entreprise entre les représentants du personnel (délégués du personnel) et la direction de l’entreprise dont la périodicité est généralement prévue dans les statuts du personnel ou dans un accord d’établissement ou d’entreprise.

96.L’article 246 du décret no 2012-359/PRN/MFP/T précise les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont autorisées en ces termes : « des heures supplémentaires, en vue de maintenir ou d’accroitre la production, peuvent être effectuées dans toutes les branches d’activités. Elles sont autorisées dans la limite maximum de huit (08) heures par semaine sauf pour les transports routiers pour lesquels la limite est de neuf heures trente par semaine ». C’est le chef d’établissement qui désire effectuer des heures supplémentaires qui adresse une demande motivée à l’Inspecteur du Travail du ressort. La délivrance de cette autorisation par l’Inspecteur du Travail est subordonnée à la consultation des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives du ressort dans la branche professionnelle intéressée. Les organisations consultées doivent donner leur avis dans les huit jours de la transmission de la demande ; si elles n’ont pas répondu dans ce délai, elles sont censées être favorables.

97.En cas d’avis défavorable, qui doit être toujours motivé, le dossier de la demande est transmis sans délai au Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale qui statue. Dans tous les cas, l’autorisation n’est accordée que pour une période maximum de six (06) mois. Son renouvellement, qui doit être demandé deux mois avant la date d’expiration de l’autorisation, est soumis aux mêmes dispositions.

98.Les majorations de salaires des heures supplémentaires sont prévues aux articles 244 et 245 du décret portant partie réglementaire du Code du Travail qui prévoient le taux de majorations selon des modalités précises allant de 10 % à 100 %. Pour sa part, l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 stipule que les heures accomplies au delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l’indemnité d’expatriation.

99.Au Niger, le congé payé est régi par le Code du Travail et la convention collective. En effet, l’article 116 dispose que sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat de travail, le travailleur acquiert droit au congé, à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi (2,5) calendaires par mois de service effectif, sans distinction d’âge. La durée du congé est augmentée à raison de deux jours ouvrables après vingt (20) ans de services continus ou non dans la même entreprise, de quatre (04) jours après vingt-cinq (25) ans de service et de six (06) jours après trente (30) ans. Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à douze mois. La jouissance effective du congé peut être reportée par accord entre les parties sans que la durée de service effectif ne puisse excéder vingt (24) mois.

100.Il faut noter que la convention collective interprofessionnelle est intervenue pour compléter les dispositions légales relatives au congé. En effet, l’article 54 dispose que les travailleurs salariés et apprentis bénéficient chaque année d’un congé payé.

101.Il importe de noter que pour le calcul de la durée de congé acquis, ne seront pas déduites les absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles, les périodes légales de repos pour les femmes en couche, les périodes militaires obligatoires et les absences pour maladies ou accidents non professionnels dans la limite de six mois et les permissions exceptionnelles dûment accordées par l’employeur conformément à la réglementation en vigueur.

102.S’agissant de l’allocation du congé payé, le Code du Travail dispose en son article 126 que l’employeur doit verser au travailleur, au moment de son départ en congé et pour la durée de ce congé, une allocation au moins égale aux salaires et aux divers éléments de rémunération dont le travailleur bénéficiait au cours de douze mois ayant précédé la date de départ en congé.

103.Selon l’article 158 du Code du Travail tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. L’article 159 dudit Code dispose que les différents éléments de la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

104.Dans tous les cas, les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent.

105.Le principe de l’égalité de rémunération est réaffirmé par la convention collective interprofessionnelle qui stipule en son article 328 que « à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut. Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise ».

106.L’article 160 du Code du Travail dispose, enfin, « lorsque le salarié établit des indices sérieux laissant présumer l’existence d’une discrimination contraire aux dispositions des articles 158 et 159 ci-dessus, il incombe à l’employeur de prouver l’absence de discrimination ».

107.L’article 45 du Code du travail interdit de manière formelle le harcèlement sexuel en ces termes : « est interdit le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, par abus d’autorité, à l’effet d’obtenir d’autrui des faveurs de nature sexuelle ». Cette infraction est punie conformément au Code pénal qui dispose en son article 281.1 que « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contrainte dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs. Si le harcèlement est le fait d’une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, l’emprisonnement sera de trois mois à un an et l’amende de 20 000 à 200 000 francs ».

108.Au Niger, la question de sécurité et de santé au travail est régie par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

109.On peut citer entre autres :

•Le décret no 2015-641/PRN/MET/SS/MEF du 15 décembre 2015, modifiant et complétant le décret no 65-117 du 18 aout 1965, portant détermination des règles de gestion du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

•La convention interprofessionnelle du 15 décembre 1972 ;

•Le décret no 96-408/PRN/MFP/T du 4 novembre 1996 portant modalités de création, d’organisation des Comités de Sécurité et de Santé au Travail ;

•La loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail du Niger qui vise la protection de la vie et de la santé des travailleurs, la maitrise des risques d’atteinte à la santé et la participation des travailleurs à la protection de leur vie et de leur santé ;

•Le décret no 67-126/PRN/MFP/T du 7 septembre 1967, portant partie réglementaire du Code du travail ;

•La loi no 2003-034 du 5 aout 2003, portant création d’un établissement public à caractère social dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

110.Il est important de noter que l’article 148 du Code du Travail fait obligation à tout employeur d’assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. En ce qui concerne spécifiquement le VIH/sida et la drépanocytose, l’employeur est tenu d’assurer la prise en charge à ses employés qui en sont atteints conformément à la réglementation en vigueur. L’article 143 du Code du Travail prévoit que lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail d’y remédier dans les formes et conditions prévues à cet effet. De même, lorsque l’urgence l’exige impérieusement pour la protection de la vie ou de l’intégrité physique des travailleurs, l’inspecteur de travail peut saisir le juge judiciaire d’une demande tendant à ce que soit ordonnée sans délai la fermeture totale ou partielle de l’entreprise dans l’attente du rétablissement des conditions normales de sécurité.

111.L’article 152 du Code de travail, dispose que « …En ce qui concerne le VIH/sida et la drépanocytose, l’employeur est tenu d’assurer la prise en charge à ses employés qui en sont atteints conformément à la réglementation en vigueur. Ces maladies ne peuvent, en aucune manière, fonder le licenciement des travailleurs concernés. »

112.Quant à l’article 340, il prévoit « Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs de francs, tout employeur qui prend en considération le VIH/sida ou la drépanocytose pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. En cas de récidive, la peine est portée au double. »

113.En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’article 144 fait obligation de déclarer tout accident de travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise dans les formes et délais prévus par la réglementation sur la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles.

114.Il convient de relever une innovation majeure introduite dans le Code du Travail de 2012 relative à la reconnaissance légale des risques émergents dans le milieu du travail. En effet, l’article 155 dispose que « le stress, le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie et le VIH/sida constituent les risques émergents liés à la santé dans le monde du travail ».Tout employeur est tenu d’informer et de sensibiliser ses travailleurs sur les risques émergents et de leur apporter une assistance psychosociale.

115.Pour garantir de façon effective la sécurité et l’hygiène au travail, le gouvernement a mis en place des comités de sécurité et de santé au travail conformément au décret no 96-408/PRN/MFPT/E du 4 novembre 1996 portant modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de Comités de santé et de sécurité au travail. Ces comités donnent leur avis sur le règlement intérieur et sur toute décision de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité au travail. L’employeur doit soumettre à l’avis desdits comités une évaluation générale des risques auxquels sont exposés les travailleurs et un programme de prévention.

Article 8

116.Les droits syndicaux sont consacrés par l’article 34 de la Constitution qui dispose que « l’État reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. » Le Code du travail et le Statut Général de la Fonction Publique réaffirment les droits syndicaux déjà reconnus aux travailleurs tant du secteur public que du secteur privé par les textes qu’ils ont modifiés. L’article 183 du Code du travail dispose que « Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Il en est de même des personnes ayant quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession sous réserve d’avoir exercé ces dernières pendant un an au moins. ».

117.En ce qui concerne les conditions de formation des syndicats l’article 189 du Code du travailprévoit que les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi ; il en est donné récépissé ; copie des statuts est adressée à l’inspecteur du travail du ressort et au Procureur de la République.

118.Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des autorités précitées.

119.L’article 191 autorise les travailleurs mineurs âgés de plus de seize (16) ans d’adhérer aux syndicats et l’article 192 dispose que tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six (6) mois qui suivent le retrait d’adhésion.

120.En outre, le Niger a ratifié les conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) : des conventions no 87, no 98 et no 154 portant respectivement sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, le droit d’organisation et de négociation collective et la promotion de la négociation collective.

121.L’article 207 du Code du Travail dispose que « les syndicats professionnels régulièrement constitués d’après les prescriptions du présent Code peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ainsi que pour la défense et la promotion des intérêts matériels, moraux et professionnels de leurs membres. Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit. » Les dispositions relatives aux syndicats de base sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d’autre part, faire connaître, dans les conditions fixées à l’article 189, le nom et le siège des syndicats qui les composent.

122.Les statuts des syndicats doivent déterminer les règles selon lesquelles ceux adhérant à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales. Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le Code du Travail. Des locaux peuvent être, par décret, mis sur leur demande, à la disposition des unions des syndicats pour l’exercice de leur activité.

123.La liberté syndicale a favorisé le pluralisme syndical avec la création de treize (13) centrales syndicales qui se sont constituées en unions, fédérations et confédérations syndicales. Il s’agit de :

•L’Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN) ;

•La Confédération Nigérienne du Travail (CNT),

•La Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN) ;

•L’Union Générale des Travailleurs du Niger (UGTN) ;

•La Confédération Générale des Syndicats Libres du Niger (CGSL) ;

•L’Union Générale des Syndicats de l’Economie Informelle du Niger (UGSEIN) ;

•L’Union Syndicale Progressiste des Travailleurs (USPT) ;

•L’Union Nationale des Syndicats des Auxiliaires de l’Administration du Niger (UNSAAN) ;

•L’Union des Syndicats Libres des Auxiliaires du Niger (USLAN) ;

•L’Union des Syndicats Libres des Travailleurs du Niger (USLTN) ;

•La Confédération Générale du Travail (CGT) ;

•La Confédération Syndicale des Travailleurs du Niger (CSTN) ;

•L’Union Démocratique des Travailleurs du Niger (UDTN).

124.En outre, il y a lieu de préciser que, sept centrales syndicales ont créé en 2010, l’Inter Syndicale des Travailleurs du Niger (ITN). Il s’agit de : l’USTN, la CDTN, l’UGTN, la CNT, l’USPT, la CGSL Niger, et l’UGSEIN. À côté de ces unions, on note la présence de la Coordination des Syndicats non Affiliés (COSYNA).

125.Soulignons que les organisations professionnelles d’employeurs se sont constituées en deux fédérations syndicales à savoir : la Fédération des Organisations Patronales (FOP) et le Conseil National du Patronat Nigérien (CNPN).

126.La seule restriction au droit de s’organiser en syndicat s’observe au niveau des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) auxquelles la législation nationale interdit de manière formelle de s’organiser en syndicat et d’aller en grève. Néanmoins, le Gouvernement crée les conditions d’instituer un régime spécifique à cette catégorie des travailleurs.

127.Pour toutes les questions touchant à l’emploi, au travail et à la sécurité qui font l’objet de préoccupations communes des centrales syndicales, le Gouvernement négocie avec l’ITN au sein du Comité Interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux. C’est un cadre permanent de concertation et de négociation composé de plusieurs ministres présidé par le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale et placé sous la tutelle du Premier Ministre, chef du gouvernement. Il a pour missions de :

•Assurer l’information régulière des partenaires sociaux sur les actions du gouvernement afin de favoriser leur adhésion et de prévenir et/ou régler les conflits ;

•Négocier ou conclure des accords avec les partenaires sociaux dans le cadre des revendications ;

•Assurer le suivi et l’exécution des accords signés avec les partenaires sociaux ;

•Veiller au respect des engagements pris par les parties.

128.Notons par ailleurs, l’existence du Conseil National du Travail (CNT) qui est un organe tripartite composé des représentants du Gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Le CNT examine les préoccupations des organisations syndicales des travailleurs et prend des décisions qui sont par la suite traduites en loi ou tout autre acte réglementaire.

129.Il faut également noter, l’existence d’une Commission Nationale du Dialogue Social (CNDS),rattachée au cabinet du Premier Ministre. C’est un organe quadripartite de concertation et de réflexion permanente entre les partenaires sociaux sur des questions touchant aux conflits sociaux de toutes natures. Elle a pour mission la promotion du dialogue social au Niger.

130.Le droit de grève est garanti par la Constitution en son article 34 qui dispose que « l’État reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur ». De même, l’article 320 du Code du travail dispose que « Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève dans les conditions et selon la procédure prévue à la première section du présent chapitre. Ils ne peuvent être licenciés pour fait de grève qu’en cas de faute lourde ». En outre, la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique précise en son article 15 que « le droit de grève est reconnu aux agents de la fonction publique pour la défense de leurs intérêts matériels, moraux et professionnels collectifs. Il s’exerce dans les conditions définies par la loi ».

131.Il convient de noter que l’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales est encadré par des textes législatifs et réglementaires spécifiques. Il s’agit de :

•L’ordonnance no 96-09 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales ;

•Le décret no 96-092/PSCN/MFP/T/E du 16 avril 1996 portant modalités d’application de l’ordonnance no 96-09 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales.

132.Conformément aux dispositions de l’article 322 du Code du travail, tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties à l’inspecteur du travail du ressort qui les convoque et procède à la conciliation qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures à compter de la date de comparution des parties. L’article 326 dudit Code précise qu’« en cas de désaccord total ou partiel à l’issue de la phase de conciliation, la partie salariale qui entend poursuivre le conflit est tenue de notifier à la partie patronale un préavis de grève d’une durée minimale de trois jours ouvrables. La partie qui dépose le préavis de grève en informe en même temps l’inspecteur du travail. À l’expiration du préavis, les travailleurs peuvent recourir à la grève. »

133.La seule restriction au droit de grève est relative à l’obligation qui est faite aux travailleurs grévistes d’organiser un service minimum obligatoire dans les services vitaux et/ou stratégiques. La liste de ces services est déterminée par l’ordonnance no 9609 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales.

134.L’ordonnance du 21 mars 1996 définit les services vitaux et/ou stratégiques comme tous les services dont l’interruption est de nature à mettre en danger, sur l’ensemble ou sur une partie du territoire national, la vie, la sécurité ou la santé des personnes ou à avoir de graves conséquences sur la sécurité ou l’économie du pays. Ces services sont les services de santé, les télécommunications, les médias d’État, les services de production d’hydrocarbures, les services de production et de fourniture d’eau, les services de production et de distribution d’électricité, les services de trafic aérien, les régies et services financiers, les transports publics, la voierie et les services assurés par les fonctionnaires agissant en tant qu’organes de la puissance publique.

Article 9

135.Le Niger offre un niveau appréciable de protection sociale et santé mais non universel. Les différentes branches de sécurité sociale instituées en faveur des travailleurs salariés définis par le code du travail sont gérées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il s’agit de :

•La branche des prestations familiales qui vise à alléger aux assurés les charges inhérentes à la naissance, l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

•La branche des risques professionnels qui vise à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et le cas échéant à réparer les conséquences résultant de ces risques (incapacité temporaire, permanente, décès) ;

•La branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants qui garantit un revenu au travailleur salarié admis à la retraite et en cas de décès de celui-ci à ses ayants droits.

136.Pour faire face au coût de la vie et assurer aux pensionnés un niveau de vie adéquat les mesures suivantes ont été prises :

•L’instauration d’un montant minimal de prestation concernant la pension qui est de 54 300 francs ;

•La revalorisation des pensions de 10 à 16 % par le décret no 2013-280/PRN/MFP/T du 24 juillet 2013 portant revalorisation des pensions servies par la CNSS ;

•L’adoption du décret no 2013-281 /PRN/MFP/T du 24 juillet 2013 modifiant et complétant le décret no 67-025/PRN/MFP/T du 2 février 1967 portant détermination des règles de gestion du régime des retraites par la CNSS.

137.Dans le cadre de ses missions, la CNSS gère un fonds d’action sanitaire et sociale dont le but est de fournir, par le biais des centres médicosociaux, des prestations en nature (consultations prénatales, soins de santé) en faveur des salariés et de leurs familles et aux autres couches de la société.

138.En effet, les prestations des centres médicaux sociaux sont étendues aux populations non assurées moyennant le paiement d’un ticket modérateur est payé par les assurés. 

139.Les régimes publics de sécurité sociale décrits ci-dessus n’ont pas de liens avec des dispositifs privés ou des arrangements informels.

140.Il y a égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’exercice des droits à pension. Toutefois, il existe une lettre administrative qui permet aux femmes d’aller à la retraite à 55 ans si elles le désirent.

141.Plusieurs politiques et programmes existent pour protéger les travailleurs de l’économie informelle. Il s’agit entre autres :

•Du renforcement du système actuel de sécurité sociale pour étaler progressivement sa couverture aux populations non encore touchées (secteur informel, zone rurale, etc.) à travers des mécanismes appropriés, tels que : la mutualisation en cours en renforçant le système déjà existant (c’est à dire le régime contributif lié à l’emploi) et mesures visant à étaler vers les couches non encore couvertes, la mise en place du fonds de retraite à travers la Caisse Autonome de Retraités du Niger CARENI ;

•De l’amélioration de la qualité de certaines branches de sécurité sociale (pensions, vieillesse, accidents du travail, maladies professionnelles) ;

•De l’intensification du système de mutualisation en vue d’une amélioration sensible de l’accès à certains services sociaux de base (santé, microcrédit, intrants agricoles…) et des programmes à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) en considérant la possibilité d’un programme d’emploi garanti ;

•De l’application des mesures pour favoriser le renforcement des capacités et l’accès au travail productif des personnes les plus vulnérables (femmes, jeunes, personnes handicapées).

142.Les non ressortissants ne bénéficient pas de prestation du fait qu’ils ne sont pas des assurés sociaux de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Protection et assistance (article 10)

143.La Constitution dispose en son article 21 que « le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’État. L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l’enfant ».

144.Au Niger le mariage est régi par deux corps différents de règles, au choix des futurs époux : la loi et la coutume. La loi, matérialisée par le Code civil, fait du consentement une des conditions de fond de validité du mariage. C’est ainsi que l’article 146 dudit Code dispose qu’il « n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». L’absence de consentement constitue dès lors une cause d’annulation du mariage par les juridictions compétentes saisies à cet effet par toute personne intéressée. Du point de vue de la coutume, le consentement des parties est exprimé à travers leurs représentants légaux, ce qui ne permet pas d’en certifier l’existence. Donc si la loi écrite est sans équivoque sur la nécessité du consentement, en revanche, en droit coutumier, le consentement n’est pas toujours évident. Cependant, même si le principe de l’application de la coutume est admis, lorsque celleci est contraire à la loi, elle ne saurait prospérer. Dès lors, latitude est laissée à toute personne intéressée de saisir les juridictions compétentes en vue de faire respecter son consentement.

145.En 2011, le gouvernement, avec l’appui de la banque mondiale, a mis en place un système de filets sociaux dans les cinq régions les plus pauvres du pays : Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder et Dosso. Doté d’un budget de 70 millions de dollars, financé par l’Association Internationale de Développement (IDA), le Fonds de la banque mondiale pour les pays les plus pauvres. Le programme s’étalera jusqu’en 2017 où 80 000 ménages bénéficieront de ces transferts monétaires et plus de 200 000 ménages d’activités d’accompagnement. Au total, plus d’un demi-million d’enfants seront touchés. Le programme de filets sociaux cible les foyers les plus vulnérables et les femmes. Les bénéficiaires reçoivent un transfert monétaire de 10 000 FCFA (environ 20$) tous les mois pendant 2 ans.

146.En plus des transferts monétaires, les femmes et les communautés bénéficient de mesures d’accompagnement visant à les encourager à investir dans leurs enfants dès le bas âge.

147.Depuis 2013, le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant (MP/PF/PE) en collaboration avec l’Unicef a initié un programme pilote de protection sociale en faveur des ménages les plus pauvres des départements de Kantché et de Mirrah dans la région de Zinder. À kantché, 9 communes sont concernées et 384 ménages ont bénéficié d’un appui pour un coût de 40 millions. À Mirriah, ce sont 234 ménages de 3 communes qui ont bénéficié de l’appui pour un montant de 29 millions de francs CFA.

148.Au Niger les conditions de création, de fonctionnement des institutions d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’hébergement pour enfants sont fixées par le décret no 2010-474 PCSRD/MP/PF/PE du 4 juin 2010 fixant les conditions de création et de fonctionnement des institutions privées d’accueil, d’écoute, d’orientation, ou d’hébergement pour enfants.

149.Il existe des services de garde d’enfants qui sont placés sous l’autorité directe de l’État et ceux qui sont gérés par des privés. Comme service placé sous l’autorité directe de l’État, nous avons le centre d’accueil des enfants en difficulté familiale qui a pour mission de prendre en charge les enfants en difficulté familiale âgés de 0 à 6 ans tout en leur assurant les soins et l’éducation nécessaire avant leur retour dans la famille d’origine, leur placement familial, leur adoption ou leur placement institutionnel. Concernant, les structures privées de prise en charge, on peut citer entre autre, les services offerts par l’Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance (ANTD) et l’Ecole Parrainage et Action de Développement EPAD Niger.

150.Les SEJUP sont des Services Educatif, Judiciaires et Préventifs qui s’occupent essentiellement des enfants de la rue et d’autres enfants en difficultés. Il faut noter qu’une reforme des 42 structures des SEJUP est en cours pour devenir des Centres de Prévention, de Promotion et de Protection Sociale (CEPPPS). Sa mission consiste à mettre à la disposition du public les services d’action sociale visant à prévenir les risques sociaux, à offrir des opportunités de promotion et autopromotion pour les individus, les familles et les communautés et à assurer une protection et une assistance directe aux personnes, particulièrement les enfants et les femmes affectés par les violences ou se trouvant dans une situation de vulnérabilité.

151.Une attention particulière est accordée aux personnes âgées par l’État du Niger. C’est ainsi que l’article 25 de la Constitution dispose que « l’État veille sur les personnes âgées à travers une politique de protection sociale. La loi fixe les conditions et les modalités de cette protection ». Quant à l’article 22 de la Constitution, il prévoit que « L’État veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national. L’État prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des quotas. » Enfin, l’article 26 prescrit que « L’État veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ou de leur réinsertion sociale. »

152.En effet, des conseils pour personnes âgées ont été mis en place en 2015. Des réflexions sont en cours en vue du renforcement du dispositif de la gratuité de soins pour les personnes âgées et démunies à travers le Fonds Social prévu dans le secteur de la santé. Des mesures sur la mise en œuvre d’une pension sociale (pension vieillesse) non contributive sont également à l’étude.

153.Le Niger a adopté en 2011 une politique nationale de protection sociale et mis en place un cadre institutionnel et réglementaire en matière de protection des droits et de prise en charge des groupes vulnérables. L’axe 4 de cette politique porte sur les actions spécifiques en faveur des groupes vulnérables dont entre autres les personnes handicapées et les personnes âgées.

154.Conformément aux principes des Nations Unies de 1961 en faveur des personnes âgées, le Niger a créé le Conseil National des Personnes Agées en 2015. L’installation de ce conseil a été suivie par la mise en place de 8 conseils régionaux, 63 conseils départementaux et de 270 conseils communaux.

155.Concernant les personnes handicapées, l’ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993 détermine les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées, modifiée et complétée par l’Ordonnance no 2010-028 du 20 mai 2010, dispose en son article 6 que « les enfants chez qui aura été décelé un handicap, notamment au cours des examens pratiqués dans les centres de santé maternelle et infantile et de médecine scolaire, doivent être pris en charge précocement par les structures médicosociales qui seront créées à cet effet ». En application de l’Ordonnance susvisée, deux décrets ont été adoptés en 2010 dont l’un porte création du Comité national pour la promotion des personnes handicapées et l’autre organisation, attributions et fonctionnement dudit Comité. Aux termes de l’article 9 du Décret no 96/456/PRN/MSP, la personne handicapée est exonérée à 100 % pour les frais de consultation et d’hospitalisation dans les hôpitaux publics.

156.Par ailleurs, la loi no 9812 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif prend en compte l’éducation des enfants handicapés. En effet, elle dispose en son article 42 que « l’éducation spécialisée a pour mission l’éducation ou la rééducation et la formation des citoyens handicapés physiques ou mentaux, afin de faciliter leur insertion ou réinsertion sociale. Elle est assurée par les établissements pour handicapés physiques ou mentaux… ». Dans cette perspective, le Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique a élaboré en 2010 une stratégie nationale de l’éducation des enfants handicapés. Celle-ci a pour objectif de promouvoir l’éducation et l’intégration sociale des enfants handicapés en améliorant l’accès et la qualité liées à leur scolarité.

157.Le système de protection de la maternité au Niger est réglementé par le Code du travail qui dispose en son article 109que « des décrets pris en conseil des ministres, après avis de la commission consultative du travail et de l’emploi, fixent la nature des travaux interdits aux femmes enceintes. Ne peuvent être interdits que des travaux de nature à porter atteinte à leur capacité de procréation ou, dans le cas d’une femme enceinte, ceux affectant sa santé ou celle de l’enfant ». Selon l’article 110 du code, toute femme dont l’état de grossesse a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.

158.Le Code du travail ne fait pas cas des femmes exerçant des métiers atypiques. Les dispositions sont d’ordre général et s’appliquent à toutes les femmes travailleuses.

159.À l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze (14) semaines consécutives dont huit semaines (8) postérieures à la délivrance ; cette suspension peut être prolongée de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constaté et résultant de la grossesse ou des couches.

160.Pendant cette période, la femme a droit, à la charge de l’organisme de sécurité sociale, au remboursement, dans les limites des tarifs des formations sanitaires administratives, des frais d’accouchement et, le cas échéant, des soins médicaux ainsi qu’à la moitié du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail. Elle conserve également le droit aux prestations en nature à la charge de l’employeur, conformément à l’article 112 du Code du travail. Pendant cette période, l’employeur ne peut lui donner congé. Il ne peut en outre, même avec son accord, employer la femme dans les six (6) semaines qui suivent son accouchement (article 111 du Code du travail).

161.La législation du travail au Niger ne prévoit pas de congé de paternité. Cependant, les hommes disposent d’une permission exceptionnelle d’un jour pour la naissance et un jour pour le baptême.

162.Selon l’article 106 du Code de travail « les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation … » et l’article 345 ajoute : « est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à trois cent mille (300.000) francs et, en cas de récidive, d’une amende portée au double, les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 106 ». Mieux, le Code dispose en son article 343 que : « est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs et d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout employeur ou toute personne reconnue coupable ou complice de violation de l’interdiction des pires formes de travail des enfants. En cas de récidive l’amende est portée au double et l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. »

163.Il importe de préciser que le Code du travail interdit en son article 107 le recours au travail forcé des enfants en ces termes :

«…. sont interdites les pires formes de travail des enfants. Sont considérées comme pires formes de travail des enfants :

1.toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

2.-l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;

3.l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales y relatives ;

4.les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Le fait de soumettre un enfant à des pires formes de travail est sanctionné conformément aux dispositions du présent Code.

La liste des travaux visés au présent article et les catégories d’entreprises interdites aux enfants, sont fixées par voie réglementaire. »

164.Une enquête nationale sur le travail des enfants au Niger a été réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS) en 2009 et un plan national de lutte contre le travail des enfants est élaboré et validé.

165.La protection des enfants contre l’exploitation économique et sociale est consacrée par l’article 24 de la Constitution en ces termes : « la jeunesse est protégée par l’État et les autres collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon (...) ». En outre, le Code pénal sanctionne les actes portant atteinte à l’intégrité physique et morale des enfants.

166.L’État a adopté plusieurs politiques et programmes qui rentrent dans le cadre de la protection de l’enfant dont le document de politique pour le développement intégré du jeune enfant, le document cadre de la protection de l’enfance.

167.On note par ailleurs, la création d’une cellule de lutte contre le travail des enfants et l’établissement d’une liste de travaux dangereux interdits aux enfants. De même, dans le domaine de la santé, on note l’existence d’un volet dit protection maternelle et infantile qui, dans le cadre de la politique sanitaire, œuvre à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant.

168.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Expérimental de Protection de l’Enfant à Base Communautaire (PEBAC), le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant (MP/PF/PE) a organisé plusieurs formations de renforcement des capacités de ses services déconcentrés et des ONG et associations sur des thématiques se rapportant à la protection de l’enfant en vue de lutter contre les violences, les abus et l’exploitation des enfants. On note par ailleurs la mise en place de structures communautaires (comités villageois de prévention) qui assurent la protection des enfants, la prise en charge et le référencement des cas.

169.Un projet BIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’ouest a également été mis en œuvre ; ce qui a permis la scolarisation de :

•1 273 enfants dont 593 filles à M’Banga dans la région de Tillabéry et les villages environnants ;

•922 enfants dont 440 filles à Komabangou dans la région de Tillabéry et les villages environnants ;

•69 garçons et 46 filles ont été retirés de l’exploitation des mines d’orpaillage de M’Banga et Komabangou et ont suivi des formations en couture, menuiserie, petite restauration ou production de produits de beauté et de coiffure.

170.Voir paragraphe 153.

171.Le Niger a ratifié la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles en mars 2009. En outre, l’ampleur du phénomène et son exploitation par des organisations criminelles l’ont conduit àse doter de la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants. Les articles 25, 26, 27 et 28 de la loi traitent du droit de recevoir des soins médicaux appropriés, de la protection due aux migrants contre toute forme de violence, de l’assistance et de leur droit d’ester en justice et demander réparation.

172.Le chapitre V du Code pénal intitulé « crimes et délits contre l’enfant et la famille »prévoit les infractions relatives aux violences familiales qui concernent l’enlèvement, le recel, la suppression, la supposition et substitution d’enfant, la non-représentation d’un enfant par la personne chargée de sa garde, le défaut de déclaration de naissance ou de remise d’un nouveau-né, l’abandon d’un enfant ou d’un incapable, le détournement de mineur, la non-représentation d’un enfant sur la garde duquel il a été statué par décision de justice, l’abandon de famille ou de foyer. La loi de 2003 sur les MGF a été modifiée en 2006.

173.À ces infractions, il faut ajouter les coups et blessures volontaires et autres crimes et délits volontaires qui s’appliquent indistinctement à tous ; ils sont prévus aux articles 222 à 247 du chapitre II du Code pénal. C’est ainsi que tout acte de violence, voie de fait ou toute atteinte à l’intégrité physique perpétré à l’endroit d’une personne est puni sans distinction aucune. Les peines sont cependant aggravées lorsque les infractions ont été commises à l’endroit des mineurs ou par des personnes ayant autorité sur la victime.

174.La législation nigérienne ne prévoit pas le viol entre époux mais prévoit et punit les violences sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants.

175.Entre 2011 et 2014, 927 cas de violences sexuelles ont été enregistrées au niveau des juridictions. En général, les sanctions prononcées sont des peines d’emprisonnement et la condamnation aux paiements des frais médicaux et des dommages et intérêts à la victime. Ces peines varient selon que l’infraction est qualifiée crime ou délit.

176.La lutte contre les violences familiales est l’une des préoccupations majeures du gouvernement qui a lancé le processus d’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et de son plan d’action.

177.Plusieurs mesures ont été prises dont entre autres :

•L’intensification des prêches par certains oulémas sur les droits et devoirs des hommes et des femmes pour le respect de chacun des droits dans le foyer ;

•La création des espaces sûrs qui permet d’apporter un soutien aux filles victimes de mariages précoces et de violences. Certaines ont bénéficié d’une école de 2ème chance pour poursuivre leurs études.

178.Des projets et programmes de lutte sont également mis en œuvre par des organisations de la société civile avec le soutien de divers partenaires dont OXFAM Québec qui a expérimenté un projet pilote de 3 ans (2009-2011) d’une nouvelle approche de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il s’agit de la campagne « nous pouvons » mettre fin à toutes les violences faites aux femmes au niveau de trois régions du Niger (Niamey, Tillabéry et Zinder). Cette campagne est un mouvement regroupant toutes les couches sociales du pays et qui vise à mettre fin à toutes les violences faites aux femmes en remettant en question et en modifiant les attitudes sociales, les comportements et les pratiques de tout un chacun.

179.De même, l’ONG Comité Nigérien de lutte contre les Pratiques Traditionnelles Néfastes (CONIPRAT) a expérimenté une nouvelle stratégie de lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF) appelée approche holistique pour l’abandon des MGF dans deux régions du Niger qui sont les plus touchées (Niamey et Tillabéry) avec l’appui de l’UNICEF.

180.Le gouvernement a pris plusieurs mesures en vue de sensibiliser le grand public sur le caractère criminel des actes de violence familiale. C’est ainsi que des campagnes de sensibilisation pour un changement de mentalité ont touché 1 097 personnes qui se sont engagées à informer et sensibiliser les membres de leur communauté en 2011. En plus, le Niger célèbre chaque année la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux enfants à travers le cadre de concertation des acteurs intervenant dans la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG). Ce cadre de concertation regroupe 22 structures appuyé par l’OXFAM et l’UNFPA.

181.L’État s’emploie à dispenser des formations sur le caractère criminel des actes de violence familiale aux responsables de l’application des lois et aux autres professionnels concernés à travers les formations initiales dispensées dans les écoles des forces de défense et de sécurité et à l’occasion de séminaires et ateliers organisés.

182.Le gouvernement a adopté l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 qui érige en infraction la traite des personnes. Son objet, conformément à l’article 3 du texte, est de :

•Prévenir et combattre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants ;

•Protéger, soutenir et assister les victimes de cette traite en faisant respecter leurs droits fondamentaux ;

•Punir les trafiquants pour toute infraction relative à la traite ;

•Faciliter la coopération entre États parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants.

183.Les peines correctionnelles ou criminelles applicables à l’infraction de traite sont prévues par les articles 10 et suivants de cette ordonnance.

184.Dans le but de lutter efficacement contre la traite des personnes, deux structures ont été créés, conformément aux dispositions finales de l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010. Il s’agit de la Commission Nationale de Coordination et de Lutte contre la Traite des Personnes (CNCLTP) et de l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP). Ces deux structures sont déjà opérationnelles et ont mené beaucoup d’activités dans l’atteinte de leurs objectifs (adoption du plan d’action de la Commission, plusieurs activités de sensibilisations menées sur toute l’étendue du territoire national, spots de sensibilisation sur les chaines de radios et télévisions, des missions terrains dans les zones les plus touchées etc.).

185.En 2014, 142 cas de traites des personnes ont été poursuivis par les juridictions.

186.D’ailleurs, les efforts consentis par le gouvernement dans les différents domaines de la poursuite judiciaire des auteurs des infractions relatives à la traite, de la protection des victimes et de la prévention de ce phénomène, ont été reconnus par le bureau de la surveillance et de la lutte contre la traite.

187.En juin 2014, la CNCLTP a élaboré un plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes (2015-2018) mis en œuvre par l’ANLTP. Ce plan prévoit une promotion de l’assistance et de la prise en charge des victimes. À ce titre, des actions relatives à l’assistance et la protection des victimes sont prévues. Elles sont relatives à l’identification des victimes, à l’assistance immédiate, au statut de résidence, à la réhabilitation, au retour et à l’intégration des victimes. De même, l’Ordonnance de 2010 prévoit la mise en place d’un fonds d’indemnisation des victimes.

Article 11

a)Le droit à l’amélioration constante des conditions d’existence

188.Le Niger a défini un seuil de pauvreté nationale calculé sur la base de la méthode du coût des besoins essentiels développée par la banque mondiale. Le calcul du seuil de pauvreté a deux composantes à savoir la composante alimentaire et la composante non alimentaire. Selon l’INS, le seuil de pauvreté désigne le niveau de l’indicateur de bienêtre en deçà duquel un ménage sera considéré comme pauvre. Un individu pauvre est une personne qui vit dans un ménage pauvre. Un ménage pauvre est un ménage où la consommation annuelle par tête est inférieure au seuil de pauvreté qui est de 182 635,2 FCFA par personne et par an. En 2011, l’incidence de la pauvreté est estimée à 48,2 %, classant près de 8 millions de nigériens comme pauvres sur les 16,5 millions d’habitants que comptait le pays.

189.Le gouvernement a initié et mis en œuvre plusieurs politiques et stratégies qui visent la lutte contre la pauvreté. Il s’agit notamment de la Stratégie de Développement pour la Réduction de la Pauvreté adoptée en 2003 et la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP) pour la période 2008-2012 remplacé par le Plan de Développement Economique et Social (PDES) pour la période 2012-2015 et de la Stratégie du Développement Durable et de croissance inclusive (Niger/2035).

190.Le PDES vise principalement une accélération de la croissance et une amélioration sensible des conditions de vie des populations. Il s’articule autour de cinq axes stratégiques complémentaires à savoir, la consolidation de la crédibilité des institutions publiques, la création des conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif, la sécurité alimentaire et le développement agricole durable, la promotion d’une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive et la promotion du développement social.

191.Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PDES et évaluer les progrès réalisés, le Niger a mis en place, un secrétariat permanent. En effet, le rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PDES qui couvre la période allant de 2012 au premier semestre de l’année 2013 a relevé une mobilisation importante de ressources humaines et financières dans plusieurs secteurs pour assurer l’exécution des différents programmes du Plan d’Actions Prioritaires du PDES. L’analyse de la situation économique fait ressortir un taux de croissance réel du Produit Intérieur Brut (PIB) de 11,8 % en 2012, nettement audessus de la cible de 8 % retenue dans le scénario de base du PDES contre un taux de croissance de 2,3 % en 2011. De même, le rapport 2012 montre qu’au niveau sectoriel, des réalisations importantes sont observées dans les différents secteurs d’intervention. De manière spécifique, des évolutions positives sont enregistrées pour les indicateurs des secteurs de l’éducation, de l’hydraulique, de la fonction publique, des infrastructures économiques et de l’alimentation.

192.Le PDES vise la promotion du bienêtre économique, social et culturel de toute la population sans distinction aucune ; il concerne les habitants des zones rurales comme ceux des zones urbaines.

193.Au Niger, il n’existe pas de peuples autochtones ou marginalisés ; il n’existe que des groupes minoritaires dont les besoins spécifiques sont pris en compte à travers les diverses stratégies mises en œuvre à cet effet.

194.En outre, des efforts ont été fournis en vue de réduire la pauvreté chez les femmes. Voir paragraphes 31 et 32.

b)Le droit à une nourriture suffisante

195.Le Niger est partie à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux des droits de l’homme consacrant le droit à l’alimentation. Ce droit est d’ailleurs explicitement reconnu et consacré par la Constitution qui dispose en son article 12 que« Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. L’État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement. » L’article 146 alinéa 3 de la Loi fondamentale dispose que « les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire, le développement durable, l’accès de tous aux services sociaux ainsi que l’amélioration de la qualité de vie. ». Quant à l’article 153, il dispose que « l’État veille à investir dans les domaines prioritaires, notamment l’agriculture, l’élevage, la santé et l’éducation, et à la création d’un fonds pour les générations futures. »Cependant, malgré la constitutionnalisation du droit à l’alimentation, le Niger ne dispose pas encore d’une loi-cadre en la matière.

196.Pour donner effet au droit à l’alimentation, le gouvernement a initié plusieurs stratégies et politiques visant à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. En effet, en 2003, le Niger s’est doté d’une Stratégie de Développement Rural (SDR) dont la mise en œuvre a été réalisée de 2003 à 2009 à travers un programme dit « Programme Spécial du Président de la République ».

197.La SDR a été abrogée en 2012 et remplacée par une nouvelle stratégie dénommée Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » dont l’objectif global est de « contribuer à mettre les populations nigériennes à l’abri de la faim et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus ». L’impulsion des reformes, la coordination, l’animation, l’élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie sont assurées par le Haut-commissariat à l’Initiative 3N.

198.La mise en œuvre de l’Initiative 3N a permis d’enregistrer de 2012 à 2015, les résultats suivants dans le domaine de l’agriculture :

•Au plan des aménagements, 2 763 ha de nouveaux aménagements hydroagricoles, 18 101 ha de nouvelles superficies pour la petite irrigation, 4 953 kits de ménage en parcelle de 250 m2, 11 828 forages maraîchers, 3 756 puits maraîchers et 619 997 mètres linéaires de réseau californien ont été réalisés. De même, 3 371 ha ont été réhabilités sur les Aménagements Hydroagricoles et 1 900 puits maraîchers ont été réalisés ou réhabilités. Par ailleurs, 518 242 mètres linéaires de clôture barbelée et 242 015 mètres linéaires de clôture grillagée ont été réalisés ;

•Au niveau des ouvrages, 20 barrages et 51 seuils d’épandage ont été réalisés ou réhabilités et 92 mares ont fait l’objet d’aménagement ou de surcreusement ;

•S’agissant des semences, il a été mis en place 33 724 tonnes de semences de céréales (mil et sorgho), de 5 251,372 tonnes de semences légumineuses (niébé et arachide), de 2 694,755 tonnes de semences de céréales irriguées (maïs et blé), 31 721,295 kg de semences potagères, de 5 530 tonnes de semence de pommes de terre et plus de 62 millions de boutures de manioc et patate douce.

199.Il a été également mis en place 34 001,5 tonnes d’engrais, 187 895 litres de pesticides, 490 000 sachets de fongicides, 1 582 appareils de traitement ULV et 3 042 appareils de traitement à pression. Le matériel agricole mis à la disposition des paysans est de l’ordre de 17 760 motopompes, 65 568 kits matériels aratoires, 12.569 kits matériels à traction animale, 4 410 charrettes, 2 204 tracteurs engins lourds, 100 batteuses, 46 pompes immergées et 11 motoculteurs. On note par ailleurs que 365 boutiques d’intrants dotées de 17 778 tonnes de céréales et 334 magasins de warrantage ont été réalisés. Tout ce dispositif a permis d’enregistrer une production céréalière de 18 067 853 tonnes en 4 ans.

200.Sur le plan institutionnel, il faut noter que le Niger a mis en place des institutions en charge de la promotion, la protection et la réalisation du droit à l’alimentation. En effet, le Niger s’est doté, dès le début des années 1980, d’un Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA) devenu, en 2012, Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises alimentaires (DNPGCCA).

201.Pour garantir la disponibilité de nourriture à un prix abordable et culturellement acceptable en quantité suffisante et d’une qualité à satisfaire les besoins alimentaires de chacun, le Niger constituerégulièrement le stock national de sécurité en prévision des crises alimentaires. Il est composé d’un stock physique dénommé Stock National de Sécurité (SNS) constitué de céréales (mil, sorgho ou maïs) et d’un stock financier dénommé Fonds de Sécurité Alimentaire (FSA). Le SNS est utilisé exclusivement l’année où survient une crise alimentaire grave à l’échelle nationale ou régionale. Le niveau optimal du SNS est fixé à 110 000 tonnes de céréales, réparties en 50 000 tonnes de céréales pour le Stock National de Sécurité et une capacité d’achat de 60 000 tonnes pour le Fonds de Sécurité Alimentaire. Le Stock National de Réserve est géré par l’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN), qui est une structure opérationnelle du Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCCA), placée sous la tutelle du Ministère du Commerce. De 22 284,4 tonnes en 2011, le Stock National de Sécurité a été reconstitué à hauteur de 80 239 tonnes en 2013.

202.Par ailleurs, le Haut-commissariat à l’Initiative 3N met l’accent sur l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires, l’amélioration de la résilience des populations, l’accroissement et la diversification des productions agrosylvopastorales et halieutiques.

203.Le tableau numéro 7 (annexe) donne quelques indications sur les investissements faits dans ces domaines de 2012 à 2015.

204.En outre, pour garantir la disponibilité de la nourriture à un prix abordable, le Niger a pris plusieurs mesures visant à atténuer les effets de la flambée des prix des denrées alimentaires. Il s’agit notamment de l’exonération des taxes aux importations des denrées alimentaires et de la vente des vivres à prix modéré ou étudié.

205.Voir le tableau numéro 8 (annexe).

206.Les prix ont diminué pour presque tous les produits : le mil (-11 %), le sorgho (-9 %), le niébé (-6), le maïs (-9 %), le poivron séché (-3 %), le riz local (-2 %) et le riz importé (-2 %), l’oignon (-20 %). Cependant, ceux des produits de rente sont en augmentation de 36 %, 5 %, 4 % pour le sésame, le souchet gros rhizome et l’arachide coque respectivement.

207.S’agissant de la vente de céréales à prix modéré, les opérations ont porté sur 324 706 tonnes pour un coût global de 97 411 800 000 FCFA de 2011 à 2015. Sur la même période, des distributions gratuites ciblées ont porté sur 264 728 tonnes de céréales pour un coût de 84 783 637 925 FCFA et ont touché la population en insécurité alimentaire sévère, les personnes victimes des inondations, les réfugiés et les personnes déplacées en raison des crises et conflits armés dans la sous-région.

208.Pour assurer la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives, le Niger a adopté l’Ordonnance no 9313 du 2 mars 1993, instituant un code d’hygiène publique, le Décret no 98-107/PRN/MSP du 12 mai 1998 relatif à l’hygiène alimentaire et le Décret no 98-108/PRN/MSP du 12 mai 1998 instituant le contrôle sanitaire des denrées alimentaires à l’importation et l’exportation. L’objet de ce dernier décret tel que défini par son article 2 est « (…) de garantir une bonne hygiène alimentaire, de prévenir la contamination des denrées alimentaires ainsi que la présence de facteurs nuisibles à la santé de l’homme. Les denrées alimentaires doivent présenter toute garantie d’innocuité, être conformes à certaines exigences sur le plan nutritionnel et posséder certaines caractéristiques organoleptiques ». L’article 59 du Code d’Hygiène Publique dispose pour sa part que, « les denrées alimentaires destinées à l’importation, à l’exportation et au transit sur le territoire national doivent obligatoirement subir un contrôle sanitaire ».

209.On note par ailleurs l’existence d’une législation phytosanitaire qui est composée de l’Ordonnance 96-008 du 21 mars 1996 et son Décret d’application (Décret no 96-68 /PCSN/MDR/H/E du 21 mars 1996). La mise en œuvre de cette réglementation vise à éviter l’introduction et la circulation de produits de mauvaise qualité sur le territoire national. La mission d’inspection et de vérification des produits est assurée par l’Agence Nationale de Vérification de Conformité aux Normes (AVCN) créée par décret no 2014-487/PRN/MMDI du 22 juillet 2014. Ce décret fixe les conditions et les modalités d’inspection et de vérification de conformité des produits aux normes et règlements techniques en République du Niger. Les activités de certification de la qualité des produits importés et locaux sont organisées à travers un programme d’inspection et de vérification de conformité des produits. À travers la mise en œuvre de ce programme, l’AVCN, en relation avec les services de promotion et de contrôle de la qualité, certifie la qualité des produits importés et locaux et surveille la qualité des produits sur le marché national, gage d’une meilleure protection des consommateurs.

210.Il faut noter enfin que le Règlement no 007-2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’espace UEMOA est applicable au Niger.

211.La diffusion de la connaissance des principes nutritionnels constitue une des préoccupations du gouvernement qui a élaboré une Politique d’Alimentation et de Nutrition dont les orientations stratégiques prennent en compte les objectifs généraux proposés à la Conférence Internationale sur la Nutrition. Cette politique a pour s entre autres objectifs de permettre à tous les nigériens l’accès à une alimentation équilibrée, saine et conforme aux normes en matière d’hygiène et de contamination chimique et d’assurer à tous l’accès à l’information, l’éducation et la communication en matière d’alimentation et de nutrition.

212.Les différentes stratégies de lutte contre les diverses formes de malnutrition sont soutenues par un plan intégré de communication axé sur :

•Un volet plaidoyer pour faire de la nutrition une priorité nationale ;

•Un volet Communication pour un Changement de Comportement CCC pour faire progresser les normes sociales ayant un impact sur la survie de l’enfant ;

•Un volet mobilisation sociale.

213.Cette mobilisation est essentiellement axée sur :

•Les consommateurs : pour une alimentation équilibrée et des modes de vie sains ;

•Les jeunes : en privilégiant à l’école des programmes d’éducation nutritionnelle ;

•Les femmes : utilisation des méthodes participatives qui ont pour finalité d’augmenter l’accès des femmes a des ressources leur permettant de maintenir leur rôle primordial dans la sécurité alimentaire et les soins de la famille.

214.Pour une meilleure appropriation et la pérennisation des interventions découlant de cette politique, une forte participation communautaire est indispensable. À cet effet, les collectivités locales ainsi que les communautés bénéficiaires seront impliquées dans tout le processus, allant de la conception au suivi en passant par le financement et la mise en œuvre.

215.Le Niger dispose également d’un plan d’action pour la nutrition dont le Programme 4 est consacré à la promotion des régimes alimentaires et des modes de vie sains. La promotion se fait à travers un programme d’Education Nutritionnelle qui touche les différentes couches de la population.

216.Tenant compte du contexte et des spécificités du Niger les interventions suivantes sont retenues :

•Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (Paquet d’interventions préventives comportant la promotion de la croissance, des pratiques adéquates d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant) ;

•Supplémentation en vitamine A et déparasitage ;

•Promotion des soins et Pratiques au niveau familial et communautaire ;

•Promotion de mesures d’hygiène et assainissement de l’eau et de l’environnement.

217.Afin de réduire la mortalité et la morbidité dues à la malnutrition aigüe au sein des jeunes enfants, un vaste réseau de centres de prise en charge de la malnutrition aigüe comprenant 978 centres pour le traitement des cas sévères (CRENAS et CRENI) et 1 167 centres pour les cas modérés (CRENAM) a été mis en place et est fonctionnel en fin du premier semestre 2013 (Source, rapport situation nutritionnelle au Niger, Semestre 1, 2013). Les indicateurs de performance de la prise en charge des cas de malnutrition aigüe tant modérée que sévère sont conformes aux standards internationaux. Selon le rapport de la PEC de la Direction de la Nutrition, 2013 : au niveau des CRENI/CRENAS, le taux de guérison est de 83 % (normes : 75 %) ; le taux de décès est de 1.1 % (normes :<10 %) et le taux d’abandon est de 5.9 % (normes <15 %).

218.Au Niger le droit à la nourriture est reconnu par la Constitution à toutes les personnes sans distinction aucune et les programmes mis en œuvre dans lecadre de la gestion des crises alimentaires, devenues récurrentes dans le pays, mettent un accent particulier sur la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages et personnes vulnérables. L’aide alimentaire est orientée vers ceux qui en ont le plus besoin à travers la vente des vivres à prix modérés, les distributions gratuites ciblées des vivres,le « cash for work », le « foods for work », le « Cash transfert ».

219.Au nombre des actions menées dans le cadre de la gestion des crises alimentaire et nutritionnelle au cours de ces cinq dernières années, on peut retenir principalement :

•Les opérations de ventes de céréales à prix modérés ayant concerné 324 706 tonnes pour un coût de 97 411 800 000 FCFA de 2011 à 2014 ;

•Les distributions gratuites ciblées ayant porté sur 264.728 tonnes de céréales pour un coût global de 84 783 637 925 FCFA à l’endroit de la population en insécurité alimentaire sévère, des personnes victimes des inondations, des réfugiés et des personnes déplacées dues aux crises et conflits armés dans la sous-région (Mali, Nigeria, République Centrafricaine).

220.En plus, 84 528 tonnes de vivres ont été distribuées sous forme de Foods For Work pour un coût de 57 390 955 459 FCFA d’avril 2011 à avril 2015.

221.Voir le tableau numéro 9 (annexe).

222.Des opérations de cash (cash for work et cash transfert) d’un montant de 96,065 milliards de FCFA ont été également réalisées au profit des zones vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. À cela s’ajoutent, les opérations de lutte contre la malnutrition ayant touché les enfants de bas âge, les femmes enceintes et les femmes allaitantes (blanket feeding) d’une quantité de 38 304 tonnes pour un coût de 26 719 724 594 F.

223.Voir le tableaunuméro 10 (annexe).

224.S’agissant de l’accès aux ressources naturelles rurales, l’article 4 de l’ordonnance no 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’Orientation du Code Rural dispose ce qui suit : « Les ressources naturelles rurales font partie du patrimoine commun de la Nation. Tous lesnigériens ont une égale vocation à y accéder sans discrimination de sexe ou d’origine sociale ». Quant à l’accès à la terre, il se fait soit par héritage, soit par prêt ou par acquisition après achat.

225.Il importe de préciser par ailleurs que le Niger a créé la Banque Agricole du Niger (BAGRI Niger) qui appuie les éleveurs et les agriculteurs dans l’acquisition des engrais, des pesticides, des semences à travers son programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et d’appui au secteur agrosylvopastoral. C’est dans cette perspective que le Gouvernementa facilité le financement de la campagne de commercialisation de l’oignon par la Banque Agricole (BAGRI) pour un montant de 600 millions de FCFA en 2012.

226.Notons enfin que dans le cadre de la mise en œuvre du programme de sécurité alimentaire, le Niger a pris des mesures en vue de favoriser aux producteurs l’accès à la technologie aux fins de la production de nourriture. En effet, au cours des cinq dernières années, le matériel agricole mis à la disposition des paysans est de l’ordre de 1 582 appareils à traitement (ULV), 3 042 appareils à traitement à pression entretenue, 10.187 motopompes, 36 pompes immergées, 12 569 kits à traction animale, 65 568 kits à matériels aratoire, 2 204 tracteurs, 11 motoculteurs et 100 batteuses.

227.Le Niger a adopté les Directives volontaires à l’appui de la consécration progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Dans ce cadre, un atelier national de sensibilisation et développement des capacités sur les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale a été organisé en 2014.

c)Le droit à l’eau

228.Au Niger, l’accès à l’eau potable reste une des priorités du Gouvernement. L’article 5 de la Constitution dispose que « l’État a l’obligation dans ce domaine de mettre à la disposition de chacun de l’eau en quantité suffisante et de qualité et d’un coût acceptable, à tout temps et partout où besoin sera ».

229.Le droit à l’eau potable est formellement garanti par l’Ordonnance no 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’Eau au Niger qui précise en son article 4 que : « la présente ordonnance reconnait à chaque citoyen le droit fondamental d’accès à l’eau. Elle consacre le droit de chacun à disposer de l’eau correspondant à la satisfaction de ses besoins personnels et domestiques ».

230.Pour concrétiser ce droit, L’État, avec l’appui des partenaires, œuvre inlassablement afin de fournir une eau suffisante et de qualité aux populations aussi bien rurales qu’urbaines à travers des branchements promotionnels.

231.En milieu urbain, le taux de desserte a connu une progression significative passant à 88,75 % en 2014 dépassant largement la cible OMD qui était de 82,5 %. En milieu rural, le taux de couverture géographique est passé de 75,49 % en 2010 à 77,1 % en 2014 alors que la cible OMD était de 88 %.

232.Voir le tableau numéro 11 (annexe).

233.Voir le tableau numéro 12 (annexe).

234.Depuis la création en 2001 de la Société des Patrimoines des Eaux du Niger (SPEN)et de la Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN), la gestion de l’eau en milieu urbain est assurée par ces deux sociétés. La SEEN qui est une société de droit privé nigérien mise en place le 1er juin 2001 est chargée, par un contrat d’affermage, de la production, du transport et de la distribution de l’eau dans les centres urbains et semiurbains dont le montant du m3 est fixé par l’État après concertation afin de garantir un prix abordable pour les consommateurs.

235.Depuis la suppression de l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) et son remplacement par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste en décembre 2012, la régulation du secteur de l’eau revient au Bureau de Régulation de l’Hydraulique Urbaine et Semi Urbaine placé sous la tutelle du Ministère de l’Hydraulique.

236.En milieu rural, la gestion des Adductions d’Eau Potable (AEP) est de plus en plus confiée à des délégataires privés qui exploitent les ouvrages à eux confiées par les maîtres d’ouvrage que sont les communes. Les Associations des Usagers du Service Public de l’Eau (AUSPE) mis en place défendent les intérêts des utilisateurs au niveau des villages. Le contrôle de la qualité de l’eau est assuré par les techniciens du ministère en charge de l’Hydraulique. La qualité de la prestation et de la gestion est assurée par un Service d’Appui Conseil.

237.Afin de garantir une meilleure protection et une gestion rationnelle des ressources en eau, le Code de l’Eau en son article 13 stipule que « lorsque l’activité des personnes physiques ou morales est de nature à provoquer ou à aggraver la pollution de l’eau ou la dégradation du milieu aquatique, les promoteurs de ladite activité supportent et/ou contribuent au financement des mesures que l’État et les collectivités territoriales doivent prendre contre cette pollution, en vue de compenser les effets, et pour assurer la conservation de la ressource en eau, selon le principe de « pollueur payeur ». Par ailleurs, « sont soumis à autorisation ou déclaration les aménagements, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de réduire la ressource en eau, de modifier substantiellement le niveau, le mode d’écoulement ou le régime des eaux, de porter atteinte à la qualité ou à la diversité des systèmes aquatiques » conformément au Code de l’Eau (article 45).

238.Une étude d’impact environnemental et social est alors exigée, au besoin, pour déterminer la nature de l’impact généré par les différentes activités et de proposer des mesures d’atténuation et/ou de compensation.

239.Malgré l’existence de ce cadre légal, il n’existe pas assez d’ouvrages modernes d’épuration de l’eau en dehors de quelques systèmes qu’on retrouve au niveau de certains hôtels et de quelques hôpitaux et usines.

240.Avec l’adoption en 2014 de la Stratégie Opérationnelle pour la Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement (SOPHAB), l’État a, avec l’appui des partenaires, intensifié la réalisation des ouvrages d’assainissement de base. Ainsi,en 2015, 18 941 latrines familiales et 2 221 latrines publiques (scolaires et édicules publiques) et 1 385 ouvrages Eaux Grises ont été réalisés à travers le pays. De même, la mise en œuvre par plusieurs partenaires de l’approche Assainissement Total Piloté par La Communauté (ATPC) dans 1 005 villages a permis de toucher 513 932 personnes en 2015. Cela a d’ailleurs abouti à la certification de « Fin de Défécation à l’Air Libre (FDAL) » de 283 villages.

d)Le droit à un logement suffisant

241.La situation du logement est caractérisée par une insuffisance de l’offre face à la forte demande. Les besoins actuels sont estimés à plus de 40 000 logements à produire par an pour tout le pays. Selon le rapport provisoire sur « les caractéristiques de l’habitat et cadre de vie des populations » produit en 2007 par l’INS : plus de la moitié des nigériens (57,14 %) vit dans des logements traditionnels où le type d’habitation est en matériaux locaux (banco, argile, bois, paille) ; les cases type d’habitation, 25,80 % ; les maisons en dur 8,80 % ; les immeubles, les villas et les baraques sont les types d’habitation moins rencontrés avec respectivement 0,06 %, 0,77 % et 0,16 % pour les populations qui les utilisent.

242.Selon les données de la dernière enquête nationale sur le budget et la consommation des ménages (ENBC III, 2007-2008) réalisée par l’INS, il ressort que 74,4 % des ménages vivent dans des maisons individuelles de type traditionnel, 6 % dans des maisons modernes, 7,1 % dans des chambres et 6,7 % dans des célibatériums. En outre, selon la même source, 97,9 % des ménages sont locataires, 7 % des ménages nigériens sont propriétaires de leur logement avec titre foncier et acte de cession, 56,6 % sont propriétaires sans titre foncier ni acte de cession. Les copropriétaires et les colocataires représentent respectivement 24,7 % et 6 % de l’ensemble des ménages alors que 5 % des ménages sont logés gratuitement.

243.Les données statistiques concernant le nombre de personnes et de familles qui sont sans abri ou mal logées et qui n’ont pas accès à des infrastructures et des services de base comme l’eau courante, le chauffage, l’évacuation des déchets, les installations sanitaires et l’électricité, ainsi que le nombre de personnes vivant dans des logements surpeuplés ou peu solides ne sont pas disponibles.

244.Dans la zone rurale, l’espace est souvent suffisant pour accueillir tout le monde, car, dès qu’un jeune atteint sa majorité, une portion de domicile familiale lui est attribuée. La garantie d’un logement adéquat ne se pose pas en zone rurale. C’est l’entraide sociale et l’espace est suffisant.

245.Dans les grandes villes, l’extension de celles-ci se fait à coup de lotissements réalisés par la puissance publique ou contrôlée par celle-ci. Les zones non loties ou « bidonvilles » sont réhabilitées ou restructurées. C’est dans ces zones que l’on trouve une surpopulation et le nombre de personnes par mètre carré est assez élevé.

246.Le programme visant à réaliser 1 000 logements sociaux par an et le lotissement de 2 000 parcelles par an en vue de baisser le coût du logement a permis d’obtenir des résultats probants. En effet, pour résorber le déficit en logements décents, plusieurs activités ont été menées. Il s’agit principalement de l’adoption et de la vulgarisation de la loi no 2008-03 du 30 avril 2008, portant loi d’orientation sur l’urbanisme et l’aménagement foncier relative à l’urbanisme et l’aménagement foncier, l’acquisition de 88 ha de réserve foncière sur 3 sites à Niamey pour la construction des logements en partenariat public privé, la construction en cours de 100 logements de standing par la Société Nigérienne d’Urbanisme et de Construction Immobilière (SONUCI), propriété de l’État, la finition de 114 logements sur les 174 prévus sur un site dénommé « Sary Koubou » à Niamey, l’aménagement et la viabilisation (toujours par la SONUCI) d’un terrain de 280 ha à Niamey.

247.S’agissant de la situation des personnes défavorisées et marginalisées, il n’existe pas de politique spécifique de logement en leur faveur.

248.Par ailleurs, afin d’encourager la promotion immobilière, des autorisations ont été accordées à 5 promoteurs immobiliers privés nationaux pour la construction de cités et/ou la production de parcelles viabilisées à Niamey et son hinterland.

249.Les mesures prises pour rendre les logements accessibles à tous sont d’ordre général et ne sont pas spécifiques aux familles avec enfants, aux personnes âgées et personnes handicapées.

250.Le Niger a adopté desmesures législatives et réglementaires pour veiller à ce que les logements ne soient pas construits sur des sites pollués ou à proximité immédiate de sources de pollution dangereuses pour la santé des habitants. On peut citer entre autres :

•La Constitution en son article 35 :

« Toute personne a droit à un environnement sain. L’État a l’obligation de protéger l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures.

Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel il vit.

L’acquisition, le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers, ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre la nation, puni par la loi.

L’État veille à l’évaluation et au contrôle des impacts de tout projet et programme de développement sur l’environnement) » ;

•La loi cadre relative à la gestion de l’environnement no 98-056 du 25 décembre 1998 ;

•L’ordonnance no 2010-09 du 1er avril 2010, portant code de l’eau au Niger ;

•La loi no 2007-01, portant code pétrolier ;

•la loi no 66-33 du 24 mai 1966 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

251.Le Niger ne connait pas de cas d’expulsions forcées d’une manière générale. Il n’a connu que des déplacements liés aux catastrophes naturelles.

252.Les données statistiques concernant le nombre de personnes et de familles expulsées au cours des 5 dernières années ne sont pas disponibles.

253.S’agissant des expulsions, elles sont encadrées par l’Ordonnance no 96-016 du 18 avril 1996 portant code des baux à loyer. En effet, l’article 11.2 de cette Ordonnance dispose que « sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, si le bailleur se livre à l’égard du locataire ou à l’égard de ceux qui occupent de son chef le bien loué, à des actes de menace ou de violence, ou encore à des ingérences dans la vie privée, le juge de paix saisi à cet effet le condamnera à des dommages intérêts qui ne peuvent être inférieurs à l’équivalent de trois (3) mois de loyer. Si le bailleur a, sans titre judiciaire, expulsé ou fait expulser un locataire du bien loué, les dommages et intérêts ne pourront être inférieurs à l’équivalent de six (6) mois de loyer. ».

254.Quant aux expulsions administratives des occupants sans titre de domaine public, elles se font toujours après mise en demeure préalable des concernés.

255.L’article 32 de cette Ordonnance dispose que « si les parties n’ont pas fixé la durée du contrat, il peut être mis fin au contrat par accord entre les parties en notifiant à l’autre un préavis de trois (3) mois si le congé est donné par le bailleur et d’un (1) mois si le congé est donné par le locataire. Le préavis commence à courir le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié ».

Droit à la santé (article 12)

256.Le Niger a adopté un document de politique sanitaire couvrant la période 2002-2011 dont la mise en œuvre s’est poursuivie jusqu’en 2015 à travers le 3ème Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2011-2015. Ce plan s’inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), du Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015 et du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF).

257.La Politique Nationale de Santé (PNS) repose sur les soins de santé primaires à travers le développement des districts sanitaires. Cette politique vise particulièrement la recherche de l’équité, l’amélioration de la qualité des soins et l’accessibilité d’un plus grand nombre de personnes vulnérables (femmes, enfants, personnes handicapées, populations en zones rurales…) aux services de santé.

258.Le PDS cadre avec la législation nigérienne qui consacre la non-discrimination en matière de santé. Il est relayé au niveau des régions et des districts par des plans de développement sanitaire des régions et des districts sanitaires qui constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de toutes les actions relatives au secteur de la santé.

259.Dans l’optique d’améliorer la santé de la population, le gouvernement, à travers le Ministère de la Santé Publique (MSP), a redéfini sa politique sanitaire et ses stratégies.

260.Dans le domaine des Soins de Santé Primaires (SSP), le Niger a adhéré à la Déclaration de Ouagadougou sur les SSP et les systèmes de santé de 2008, qui réaffirme les principes de la Déclaration d’Alma ATA de 1978, en particulier pour ce qui est de la santé en tant que droit humain fondamental et de la responsabilité incombant aux gouvernements de veiller à la santé de leurs populations. Ainsi, le pays a affirmé son adhésion au renouveau des SSP comme option pour le développement des services de santé au niveau périphérique.

261.La principale mission du MSP est de mettre en place un système de santé capable d’offrir des soins de qualité, accessibles à l’ensemble des populations.Ainsi, le système sanitaire du national, est organisé sous forme pyramidale à trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique. L’offre de soins épouse l’architecture de la pyramide sanitaire structurée en ces 3 niveaux hiérarchisés :

•Au niveau national ou central, trois hôpitaux nationaux, une maternité nationale de référence et douze centres nationaux de référence sont dénombrés ;

•Au niveau régional ou intermédiaire, les soins de 2ème référence sont assurés par six hôpitaux régionaux, et sept Centres Mères Enfants ;

•Au niveau périphérique ou opérationnel, les soins de 1ère référence sont assurés par 33 hôpitaux de district, 876 Centres de Santé Intégrés (CSI) dont 871 fonctionnels (soit 99,42 %) auxquels sont rattachées 2 502 cases de santé dont 2 434 fonctionnelles (soit 97,20 %).

262.Outre les structures publiques gérées par le MSP, le système de santé comprend des établissements de soins publics relevant d’autres administrations publiques (garnisons militaires, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, …) et des établissements privés (288 dont 57 cliniques privées, 36 cabinets médicaux et 5 hôpitaux privés) principalement orientés vers les activités curatives et concentrés dans les centres urbains.

263.Il convient de souligner que malgré l’existence de ce réseau de structures de soins, le taux de couverture sanitaire nationale, qui représente la proportion de la population habitant à 5 km d’un Centre de Santé Intégré, sur la population totale est de 48,42 %. C’est pourquoi, en plus des infrastructures sanitaires fixes, l’extension de la couverture sanitaire se fait à travers le développement des activités mobiles et foraines pour atteindre les populations éloignées et enclavées. Les cliniques mobiles réalisent des activités de stratégies mobiles permettant l’accès aux soins des populations jusqu’alors assez isolées. L’adjonction d’activités curatives, surtout dans le domaine chirurgicale, à ces stratégies a amélioré l’attractivité de ce type d’activité. Des réflexions sont également en cours pour déterminer des stratégies de couverture sanitaire spécifique aux zones nomades.

264.Par ailleurs, la nouvelle politique de santé (2016-2035) prévoit une stratégie de promotion de la santé des personnes âgées et la mise en place d’une structure adaptée au sein du ministère de la santé publique qui travaillera en étroite collaboration avec le Ministère de la Population en vue d’asseoir une stratégie de prise en charge de leurs soins de santé. La collaboration intersectorielle, multidisciplinaire et le partenariat avec la société civile seront encouragés dans le cadre global et la création d’un environnement physique, socioéconomique, politique et culturel plus favorable à la santé de la personne âgée.

265.Pour les personnes handicapées, des facilités leur sont accordées dans le cadre de l’accessibilité financière aux soins de santé. C’est ainsi que le décret no 96-456 PRN/MSP du 28 novembre 1996 portant régime des prestations fournies par les hôpitaux nationaux accorde l’exonération des frais d’hospitalisation aux personnes handicapées. En outre, dans la cadre du développement de la réadaptation et de la réinsertion sociale, il est prévu le renforcement des mécanismes appropriés visant à faciliter la prise en charge sanitaire des personnes handicapées. Malgré ces efforts, les infrastructures sanitaires ne sont pas adaptées aux capacités physiques des personnes handicapées.

266.Le recouvrement des coûts de soins de santé primaires a été institué sur toute l’étendue du territoire national par la loi no 95-014 du 3 juillet 1995, et il se définit comme étant la participation financière des populations aux coûts des prestations des services sanitaires. Aux termes de cette loi, les fonds sont recouvrés auprès des populations bénéficiaires, soit par le système de centimes additionnels aux taxes d’arrondissement, soit par le paiement direct à l’épisode de maladie, soit par toute forme de participation choisie par la population.

267.Il convient de noter que le paiement direct est le mode de paiement le plus appliqué faute de l’existence d’un système de protection contre le risque maladie. Néanmoins, l’État et ses partenaires continuent d’apporter des subventions permettant l’adaptation des tarifs aux capacités financières de la majorité de la population.

268.À partir de 2006, une politique d’exemption de paiement des soins a été instaurée au profit de certains groupes vulnérables ; il s’agit des femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 5 ans et les patients souffrant de certaines affections chroniques (tuberculose, VIH/sida) et invalidantes comme la fistule obstétricale, la lèpre. La gratuité de la prise en charge concerne également la consultation prénatale et les cancers féminins.

269.Malgré la politique de gratuité des soins, les ménages continuent à assurer l’essentiel du financement de la santé faute de système de protection sociale. D’après les résultats des comptes nationaux de la santé, la part des ménages dans les dépenses de santé reste la plus importante. Elle est passée de 34 % en 2003 à 61 % en 2012, et est estimée à 56 % en 2013. Les mécanismes de mutualisation des risques évoluent de façon timide. On estime à moins de 5 % le pourcentage de la population couverte par un système d’assurance santé. Les tarifs appliqués par les sociétés d’assurance privée ne sont pas abordables pour la grande majorité de la population.

270.Des réflexions sont actuellement en cours, pour l’instauration d’un mécanisme de protection sociale par la couverture universelle en santé à travers la mise en place de mécanismes de prépaiement (mutuelles de santé, fonds social santé, centimes additionnels).

271.Pour assurer le contrôle de qualité du matériel et des produits de santé, le Niger a pris des mesures législatives et institutionnelles. Il s’agit notamment de l’arrêté no 00281/MSP/DPHL du 18 novembre 1998, instaurant le contrôle de qualité des Médicaments Essentiels Génériques (MEG) avant leur mise en consommation et de l’Ordonnance no 96-77 du 11 décembre 1996 créant un établissement public à caractère administratif dénommé Laboratoire National de Santé Publique et d’Expertise (LANSPEX).

272.Le LANSPEX a pour missions entre autres : d’assurer le contrôle de la qualité des médicaments et des consommables médicaux importés ou produits localement, d’assurer le contrôle des produits phytosanitaires et de contribuer à la recherche dans tous les domaines de la santé.

273.La mise en place du LANSPEX a permis l’amélioration du contrôle effectif des médicaments y compris les génériques (78,27 %).

274.On note cependant une faiblesse dans les capacités de contrôle de qualité du LANSPEX en matière d’analyse des molécules innovantes, des consommables médicaux et des préservatifs qui représentent un volume important des importations de médicaments. À cela s’ajoute le développement d’un marché illicite de médicaments contrefaits.

275.Pour y remédier, le gouvernement veille à l’amélioration de la disponibilité des médicaments essentiels et génériques dans le circuit public de distribution à travers la recapitalisation et l’amélioration de la gestion interne de l’Office Nationale des Produits Pharmaceutiques et Chimiques du Niger (ONPPC) pour lui permettre de remplir ses missions.

276.Ces aspects sont abordés dans le cadre global du respect de l’éthique et de la déontologie médicale, mais les cursus de formation du personnel de santé ne comportent pas de modules spécifiques au droit à la santé et aux droits de l’Homme.

277.La réduction de la mortalité maternelle demeure une préoccupation permanente pour le Niger. Le taux de mortalité maternelle est resté stationnaire à 7 %, jusque dans les années 2000 ; Il a fallu 2005 pour observer une légère baisse de ce taux qui est passé de 7 % à 6,48 %. À partir de 2010, à la suite d’efforts importants consentis par le Niger et ses Partenaires Techniques et Financiers, le ratio de mortalité maternelle a été réduit de 648 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2006 à 554 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2010 (selon l’enquête Survie et Mortalité de 2010). Il est de 535 pour 100 000 naissances vivantes selon l’EDSNMICS 2012 pour une cible de 405 en 2015.

278.Les facteurs contributifs à cette réduction sont principalement :

•L’extension de l’offre des soins aux femmes avec la construction de nouvelles maternités, la transformation des cases de santé en Centre de Santé Intégrée (CSI) ;

•L’équipement des maternités en matériels et consommables pour les Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence (SONU) avec l’appui des PTF du secteur santé ;

•La mise à niveau du renforcement des soins prénataux à tous les niveaux ; la proportion des femmes ayant reçu des Soins Prénatals (CPN1) par un personnel qualifié a nettement augmenté en passant de 39 % en 1998 à 83 % en 2014 ;

•L’amélioration du taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié dont le taux est passé de 19 % en 2008 à 45,72 % en 2014;

•Le repositionnement et le renforcement de l’offre de la planification familiale qui s’est traduit par une augmentation de la prévalence contraceptive de 5 % en 2006 à 12,2 % en 2012 selon l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSN MICS IV 2012) ;

•Le renforcement des compétences des agents en matière de SONU, Soins Obstétricaux et Néonataux Essentiels (SONNE), Soins Essentiels aux Nouveaux nés (SEN), Chirurgie de districts ;

•La mise à niveau et l’opérationnalisation de 36 blocs opératoires réalisant des césariennes au niveau des différents districts sanitaires et maternités de référence sur l’ensemble du territoire ;

•La poursuite de la gratuité de la Consultation Prénatale (CPN) et de la césarienne ;

•L’équipement des formations sanitaires en kits CPN, kits accouchement et kits césarienne ;

•La multiplication et l’extension géographique des sites de Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) ;

•Le renforcement de l’Information Education Communication/Communiquer pour Changer les Comportements (IEC/CCC) en faveur de la santé de la reproduction.

279.S’agissant de la mortalité infantile, la mise en œuvre de stratégies innovantes et porteuses a permis sa réduction très significative de 198 ‰ en 2006 (EDSN MICS III 2006) à 127 ‰ en 2012 (EDSN MICS IV 2012), concomitamment à celle du taux de mortalité néonatale qui a été réduite de 81‰ en 2006 (EDSN MICS III 2006) à 51‰ en 2012 (EDSN MICS IV 2012).

280.Graphique no 1 (annexe).

281.Cette réduction est le résultat des efforts conjoints de l’État et de ses Partenaires Techniques et Financiers, qui ont ensemble mis en œuvre des stratégies à haut impact et à ancrage multisectoriel. Ces stratégies sont principalement :

•La mise en œuvre de la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans ;

•La définition de la santé des mères et des enfants comme une priorité du PDS 2011-2015 ;

•Le renforcement des soins prénataux et des SONU afin de réduire les risques de morbidité et de mortalité néonatale (à travers la formation des prestataires en SONU, SONNE, SEN, chirurgie de district, et la dotation en équipements des formations sanitaires) ;

•Le renforcement de la Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant ;

•Le renforcement de la mise en œuvre de la stratégie survie de l’enfant à tous les niveaux ;

•La généralisation de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) au niveau clinique et au niveau communautaire à travers le renforcement des compétences des prestataires, et la dotation des formations sanitaires en intrants thérapeutiques et en matériels et équipements médicaux ;

•La promotion des pratiques familiales essentielles ;

•La promotion de l’hygiène familiale et environnementale qui a permis de réduire la morbidité et la mortalité due aux maladies diarrhéiques, à la pneumonie et au paludisme ;

•La réduction de l’incidence du paludisme chez les enfants grâce à la prévention chez l’enfant et chez la femme enceinte par l’utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d’action ; la mise en place des TDR Palu et des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine à tous les niveaux de soins ;

•Le renforcement de l’IEC/CCC au profit des mères et des gardiennes d’enfants ;

•Le renforcement de la lutte contre les carences alimentaires et nutritionnelles chez les femmes enceintes et les enfants à tous les niveaux avec l’appui des ONG ;

•L’amélioration de l’état vaccinal des enfants de 0 à 24 mois : introduction du vaccin pentavalent sur le plan national, renforcement du PEV de routine ; multiplication des activités de vaccination supplémentaires (JNV/JLV Polio couplées à une supplémentation en micronutriments) ;

•Le renforcement et l’intégration de l’offre de la planification familiale dans le paquet de soins offerts aux mères à tous les niveaux.

282.La situation sanitaire est marquée par la prédominance de nombreuses maladies transmissibles endémiques et endémo épidémiques. Parmi ces affections beaucoup sont d’origine hydrique comme le paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, les parasitoses, les diarrhées, les maladies tropicales négligées.

283.Pour y remédier le PDS a prévu l’intensification de la lutte contre les maladies faisant l’objet de surveillance intégrée, le renforcement des capacités des formations sanitaires dans la détection et la prise en charge, l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour la prise en charge des maladies avec un accent sur la prévention primaire, l’intégration des interventions au niveau opérationnel dans les Paquets Minimum d’Activités/Paquets Complémentaires d’Activités, la sensibilisation des populations sur les principaux facteurs de risque des maladies, la promotion et l’extension de la Télémédecine/Télésanté en vue d’une meilleure organisation et d’une plus grande efficacité de la prise en charge des patients, la prise en compte des effets du changement climatique dans les prévisions sanitaires.

284.Des programmes de santé spécifiques ont été mis en place afin de prévenir, assurer le contrôle de la morbidité et prendre en charge certaines de ces pathologies. C’est notamment le cas des programmes paludisme, vers de Guinée, bilharzioses et vers intestinaux, onchocercose etc.

285.De façon spécifique, des interventions à haut impact ont été identifiées et sont en cours de mise en œuvre dans les domaines suivants :

•Lutte contre le paludisme : distribution de moustiquaires imprégnées pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, Traitement Préventif Intermittent (TPI) chez la femme enceinte, prise en charge des cas simples à base des combinaisons thérapeutiques d’artémisinine (pédiatrique, pour femmes enceintes et adultes) et prise en charge des cas sévères avec les sels de quinine ; assainissement du milieu et communication pour le changement de comportement ;

•Lutte contre les épidémies (le choléra) : des plans de réponses aux épidémies sont élaborés selon les stratégies recommandées par l’OMS ; mise en place des structures et mécanismes de surveillance, de prise en charge, de prévention et de contrôle de ces fléaux aux niveaux central, régional et départemental, mais leur fonctionnalité reste malheureusement limitée. Des mécanismes de concertation ont été mis en place avec les pays limitrophes pour faire face aux problèmes de santé transfrontaliers ;

•Lutte contre les maladies tropicales négligées. Le Niger a ciblé 10 MTN dans son plan directeur 2011 à 2015 parmi lesquelles la bilharziose, la dracunculose, les filarioses lymphatiques, les géo helminthiases, l’onchocercose. Concernant la bilharziose et les géo helminthiases, un programme national de lutte contre la bilharziose et les géo helminthes a été crée depuis 2003. Tous les districts sanitaires endémiques assurent des traitements de masse dans le cadre de la chimio prévention, avec des campagnes de distribution intégrées : déparasitage dans les formations sanitaires et au cours des campagnes de traitement de masse, notamment pour les enfants et les femmes enceintes, dépistage et prise en charge des complications. Pour la dracunculose, le Niger a été certifié pays exempt de la transmission de cette maladie en décembre 2013 par l’OMS.

286.L’objectif de couverture vaccinale est d’atteindre en 2015, chez les enfants 0-11 mois un taux de 90 % pour tous les antigènes au niveau national et de 80 % dans chaque district sanitaire à travers le renforcement des activités du Programme Elargi de Vaccination (PEV) de routine et la poursuite des activités supplémentaires de Vaccination, polio, Tétanos Maternel et Néonatal (TMN), rougeole) couplées aux Journées Nationales de Micronutriments (JNM). Mais selon l’Institut National de la Statistique, ce taux (enfants complètement vaccinés) a varié de 17.3 % à 52 % selon l’EDSN 2012 entre 1992 et 2012.

287.En vue d’atteindre les OMD notamment dans leurs composantes, OMD 4 et 5, le Niger s’est doté d’un Plan Pluriannuel Complet (PPAC) 2011-2015 visant à réduire les morbidités et mortalités liées aux maladies évitables par la vaccination. Ce plan sert d’orientation stratégique au PEV du pays et prend essentiellement sa source dans le PDS.

288.Le PDS 2011-2015, tout en visant le renforcement de l’offre et de la demande de soins, privilégie entre autres, en termes d’axes stratégiques, la survie de l’enfant qui s’articule autour de la nutrition, PEV+, PCIME+, PTME+, maternité et néonatalogie, eau, hygiène, assainissement et environnement dans les formations sanitaires et au niveau communautaire ainsi que la promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE).

289.Au titre des mesures actuellement mises en œuvre pour assurer la vaccination à tous les enfants nigériens, figure en tête, le renforcement des quatre stratégies appliquées pour atteindre les populations cible du programme à savoir :

•La stratégie fixe : il s’agit des vaccinations effectuées dans les centres fixes pour atteindre la population cible se trouvant dans le rayon de moins de 5 km autour de la formation sanitaire. Cette stratégie représente 20 % du poids démographique du pays ;

•La stratégie avancée : il s’agit des sorties effectuées à partir du centre fixe pour couvrir la population cible se trouvant dans le rayon de 5 à 15 km autour de la formation sanitaire. La part de cette stratégie est de 60 % de la population totale ;

•La stratégie mobile décentralisée : elle est utilisée pour desservir la population cible se trouvant dans le rayon de plus de 15 km du centre de santé et celle difficile d’accès ;

•La stratégie de contrôle : c’est l’identification et le ratissage des poches susceptibles par l’approche à haut risque. La mise en œuvre de l’approche « Atteindre Chaque District » (ACD) depuis 2005 a permis d’améliorer l’accessibilité aux services de vaccination par la mise à la disposition des districts des moyens conséquents permettant de renforcer les différentes stratégies précitées.

290.Le principal point faible est le mode de financement des vaccins et des activités de vaccination. Malgré l’existence d’une ligne budgétaire pour l’achat des vaccins et consommables, et l’appui du financement extérieur assuré par les partenaires avec à leur tête Gavi Alliance, l’engagement et la liquidation des montants sont insuffisants, pour couvrir la demande, ce qui provoque souvent des ruptures de stock des vaccins.

291.S’agissant des stratégies de lutte contre les maladies infectieuses, des programmes spécifiques ont été créés pour permettre une meilleure prise en charge des personnes affectées ou atteintes par des maladies épidémiques, endémiques en particulier le paludisme, le VIH/sida, la tuberculose, les maladies tropicales négligées. L’État et les partenaires assurent gratuitement la prise en charge de certains actes et la fourniture des médicaments aux groupes vulnérables que constituent les femmes et les enfants.

292.Une commission nationale de coordination et de lutte contre la drogue a été créée sous la tutelle du ministère de la justice. Le ministère de la santé qui est membre de cette commission, apporte son appui dans les domaines réglementaire et de promotion de la santé mentale. Ainsi, on peut citer par exemple l’arrêté du 12 décembre 2013 portant inscription du tramadol au tableau A des stupéfiants et substances psychotropes et la sensibilisation sur les méfaits de la consommation du tramadol (tramol) à travers tout le pays.

293.La séroprévalence du VIH au sein de la population générale était de 0,9 % en 2002. Elle était plus élevée en milieu urbain (1,4 %) qu’en milieu rural (0,5 %) même s’il existe des disparités selon les groupes à risque et les régions. Elle a régressé à 0,4 % en 2012. Ce chiffre classe le Niger parmi les pays considérés à faible prévalence et indique que l’épidémie du VIH au Niger est stabilisée en population générale. Parmi les progrès accomplis dans la lutte contre le VIH/sida, il faut noter la mise en place de la Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant (PTME) dans plus de 132 formations sanitaires, l’existence d’un cadre national de communication pour les IST/VIH/sida et l’adoption d’une loi protégeant les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH). De même, la création, en 2014, de 819 sites de dépistage au niveau des centres de santé intégrés et des hôpitaux et la gratuité des ARV sont des avancées remarquables.

294.En matière de prévention, l’objectif est de faire en sorte que les populations les plus exposées adoptent un comportement à moindre risque d’ici 2017. L’approche de prévention combinée, qui s’appuie sur le concept de « connaître son épidémie » et qui s’inscrit dans une démarche de réduction des risques, consiste à offrir un paquet de services pour donner à chacun la possibilité d’utiliser tous les moyens de prévention pour se protéger et protéger les autres. Elle est composée de diverses interventions qui s’articulent et se complètent :

•La communication pour le changement de comportement ;

•L’accès aux préservatifs et au gel lubrifiant ;

•La prise en charge syndromique des Infections Sexuellement Transmissibles ;

•Le conseil et dépistage VIH ;

•L’accès aux soins et soutien aux services de santé de la reproduction ;

•La lutte contre la discrimination et la protection des droits humains.

295.Des progrès ont été enregistrés dans les domaines de services ci-après :

•Communication pour un changement de comportement à travers l’existence d’un cadre de communication stratégique et d’un plan national de communication ;

•Infections sexuellement transmissibles : le nombre de cas d’IST notifiés a connu une amorce de réduction à partir de 2011.

296.La lutte contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation à l’endroit des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) constitue un des piliers de la riposte nationale contre l’épidémie. C’est ainsi que le respect des droits humains des PVVIH et des personnes exposées au risque, figure au sein des principes directeurs du plan stratégique 2013-2017 de lutte contre le VIH/sida.

297.La prévention de la stigmatisation et la discrimination à l’égard des Personnes vivant avec le VIH est prise en compte à travers l’article 29 de la loi no 2007-08 du 30 avril 2007 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH qui traite du Principe de non-discrimination et de la protection des PVVIH fait ressortir que « Tout acte de discrimination, sous quelque forme que ce soit, est interdit à l’égard d’une personne dont la séropositivité est réelle ou supposée, ainsi qu’à l’égard de sa famille ».

298.Les sanctions des actes de discrimination à l’égard des PVVIH sont prévues à l’article 54 qui dispose que « Toute personne, coupable d’un acte de discrimination prévu au chapitre VII de la présente loi, sera punie d’une peine de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA ».

299.En matière de production, d’approvisionnement et de distribution de médicaments, le Niger dispose d’une Unité de production, de 17 centrales d’achats et d’un réseau de 44 pharmacies publiques et 119 pharmacies privées, ainsi que 91 dépôts communautaires et villageois. Les dépenses de médicaments constituent en valeur l’une des plus importantes dans le pays. On constate que les dépenses pharmaceutiques selon la nomenclature des comptes nationaux de la santé en valeur nominale ont été en augmentation entre 2012 et 2013 passant de 88,896 milliards en 2012 à 92,756 milliards en 2013.

300.Il faut cependant noter la contribution des partenaires dans l’amélioration de la disponibilité des médicaments et consommables médicaux notamment les ARV, les antipaludiques, les réactifs, les antituberculeux etc. Le taux de rupture de stock en médicaments essentiels a sensiblement diminué mais reste supérieure à la cible.

301.En outre, le système de gratuité pour certaines catégories de patients atteints de la tuberculose, de la lèpre, du VIH, des cancers gynécologiques et pour les affections des enfants de moins de 5 ans favorise l’accès à certains médicaments de base.

302.L’État a pris des mesures pour garantir l’accès aux antirétroviraux à toutes les populations sans discrimination à travers la décentralisation de la prise en charge jusqu’au niveau des Centres de Santé Intégrés où il y a eu une délégation des tâches aux infirmiers et aux sages-femmes en ce qui concerne la prescription des ARV.

303.En matière de santé mentale, les soins psychiatriques sont assurés par les hôpitaux régionaux et nationaux. Un programme national de santé mentale a été créé et appuie le renforcement des capacités du personnel spécialisé dans la prise en charge des affections psychiatriques. Des dispositions sont en train d’être prises pour renforcer les soins de santé mentale dans les paquets minimum et complémentaire d’activités des formations sanitaires. À cet effet, un plan stratégique de santé mentale a été élaboré en 2015 et sera mis en œuvre.

Droit à l’éducation (articles 13 et 14)

304.Au Niger, les programmes de 1987 élaborés par l’Institut National de Recherche et d’Animation Pédagogique (INDRAP) ne prévoient pas de manière explicite l’enseignement de ces différents droits dans les écoles surtout au primaire. Mais depuis 2009, le Niger, en partenariat avec le PNUD, s’est engagé à intégrer les droits de l’homme dans les curricula de formation à tous les niveaux. Le processus a évolué avec l’élaboration des guides de formation à l’endroit des enseignants.

305.Le droit à l’éducation est consacré par l’article 12 de la Constitution aux termes duquel « chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi ». Pour rendre effectif le droit à l’éducation, le Niger a adopté la loi no 9812 du 1er juin 1998 portant Orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN), modifiée et complétée par la loi no 2007-24 du 30 juillet 2007, est le texte de référence. Aux termes de son article 2, « L’éducation est un droit pour tout citoyen nigérien. L’État garantit l’éducation aux enfants de quatre (4) à dix-huit (18) ans. » L’article 8 dispose, quant à lui, que « Le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. ». Le Niger a aussi souscrit au plan international, aux engagements du forum mondial sur l’Education Pour Tous (Dakar, 2000).

306.Selon l’article 60 de la LOSEN « le financement de l’enseignement et de la formation dans les établissements publics est assuré par l’État, les collectivités, les familles et toutes autres personnes physiques ou morales… ». Dans les établissements publics (cycle I et II) les frais de scolarité sont intégralement pris en charge par l’État. Au niveau des universités publiques, les étudiants ne payent que 10 000 FCFA à titre de frais d’inscription annuelle, ils sont exempt des frais de formation. Les étudiants boursiers de l’État inscrits dans les établissements privés bénéficient d’une prise en charge partielle des frais de scolarité dans la limite du montant couvert par l’État.

307.Les mesures prises pour atténuer les coûts indirects liés à la scolarité des enfants des familles pauvres sont entre autres :

•La non institutionnalisation d’uniforme ;

•La gratuité des manuels : les manuels sont distribués gratuitement au cycle de bases 1 et 2. Mais les ressources limitées de l’État ne permettent pas de satisfaire convenablement les besoins dans ce domaine.

308.En plus de ces mesures, la création de cantines scolaires au niveau des écoles nomades a considérablement augmenté le taux d’accès au primaire. En effet, il existe une cellule au Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales, et de l’Education Civique (MEP/A/PLN/EC), chargée des cantines scolaires (au total 1 500 écoles disposent de cantines scolaires). On note aussi l’élaboration et la validation par le MEP/A/PLN/EC et les partenaires techniques d’un plan stratégique sur l’alimentation scolaire qui vise à :

•Promouvoir l’accès à l’éducation et réduire les inégalités sociales entre genres ;

•Promouvoir les initiatives locales d’achat auprès des petits producteurs ;

•Renforcer le partenariat entre les parties prenantes et leur capacité pour la planification et la mise en œuvre de l’alimentation scolaire ;

•Contribuer à la pérennisation de l’alimentation scolaire au Niger.

309.À côté de ces efforts du gouvernement, plusieurs ONG et groupements d’ONG contribuent significativement à la scolarisation des enfants et particulièrement celle de la jeune fille.

310.Au Niger, l’enseignement secondaire est gratuit. En effet, aux termes de l’article 2 de la LOSEN, « L’éducation est un droit pour tout citoyen nigérien. L’État garantit l’éducation aux enfants de quatre (4) à dixhuit (18) ans. »

311.Au Niger il existe un enseignement technique et professionnel qui permet aux élèves d’acquérir des connaissances et des compétences qui les aident à s’épanouir et à devenir autonomes et aptes à occuper un emploi. Voir Document de base Commun.

312.Le nombre d’universités publiques a passé de 2 à 9 au cours de ces six dernières années favorisant ainsi l’accès à l’enseignement supérieur de proximité à tous les bacheliers sans discrimination. Les frais d’inscription sont très modestes pour tenir compte des bourses des familles des étudiants ; ils s’élèvent à 10 000 FCFA. Le nombre des étudiants inscrits au niveau de ces différentes universités s’élèvent à 32 211 en 2012-2013. Parmi ceuxci 13 153 sont boursiers et 18 726 autres bénéficient de l’aide sociale.

313.Afin de promouvoir l’alphabétisation ainsi que l’éducation des adultes, l’État a adopté le décret portant plan d’accélération de la politique nationale de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle et le décret modifiant les statuts de l’institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle. Des fiches techniques pour la révision des supports de formation du programme d’alphabétisation fonctionnelle ont été élaborées.

314.On note par ailleurs la mise en place de plusieurs infrastructures en vue de promouvoir l’alphabétisation ainsi que l’éducation des adultes. Ainsi, de 2011 à 2015, 307 classes de seconde chance, 90 centres d’éducation alternative, 227 classes passerelles, 7 702 centres d’alphabétisation et de formation des adultes ont été créés. Ces centres ont permis d’alphabétiser et de former 198 484 adultes et adolescents.

315.Il n’existe pas au Niger de peuples autochtones. Toutefois, il y a une importante population nomade transhumante qui suit ses troupeaux selon les saisons. Pour assurer l’éducation des enfants de cette frange de la population, le gouvernement a initié, en 2004, une stratégie de scolarisation appelée « Ecoles Rurales Alternatives » (ERA). Cette innovation repose essentiellement sur la multi gradation au niveau de l’enseignement de base.

316.Cette stratégie a pour objectif d’offrir un cycle complet de scolarisation primaire afin d’améliorer l’accès aux services éducatifs des enfants des zones rurales nomades et à habitats dispersés. Les ERA sont des écoles intégrées qui font le lien entre les besoins de la communauté et l’offre scolaire et renforcent la qualité de l’éducation en milieu rural. Elles développent les interrelations entre les élèves, les parents, les maîtres et la communauté. Pour permettre aux enseignants de ces écoles de faire face à leurs activités d’enseignement/apprentissage, le ministère de l’enseignement primaire a élaboré des outils pédagogiques adaptés pour ces écoles appelés les « Unités d’Auto/apprentissage » (UA). Les programmes auxquels sont soumis les élèves des ERA sont les mêmes que ceux des classes traditionnelles.

317.La phase expérimentale des ERA a démarré en 2006-2007 dans vingt (20) écoles des départements de Filingué et Ouallam. Les résultats positifs de l’évaluation de ces écoles ont permis au ministère de l’enseignement primaire de procéder à deux autres phases. Aujourd’hui, l’innovation ERA concerne 175 écoles implantées dans seize (16) inspections de l’enseignement primaire à travers six régions du pays.

318.Pour garantir les mêmes critères d’admission au niveau de l’enseignement pour les garçons et pour les filles, plusieurs actions ont été entreprises par le ministère de l’enseignement primaire avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers. Il s‘agit de :

•Élaboration de la politique nationale de l’éducation et la formation des filles ;

•Création d’un groupe interministériel pour la scolarisation des filles regroupant 7 ministères ;

•Élaboration d’un cadre d’orientation pour la Scolarisation des Filles (SCOFI) ;

•Création au niveau de toutes les inspections primaires d’un point focal chargé de la SCOFI ;

•Élaboration d’une stratégie sur la SCOFI des écoles nomades ;

•Recherche action dans les zones à forte résistance avec développement de stratégies, telles que celle de la mobilisation centrée sur des modèles pour les filles, la stratégie socioéconomique (attribution de fonds aux parents de filles pour assurer leur autonomisation et décharger les filles des travaux domestiques).

319.Pour sensibiliser les populations sur l’importance de la scolarisation des filles, la direction de promotion de la scolarisation des filles avec les partenaires a diffusé en 2013 des messages radiotélévisés dans les zones d’intervention prioritaires en vue de mobiliser et d’impliquer pleinement les communautés à la base dans la gestion de la scolarisation des filles dans ces zones à fortes disparités de genre.

320.Pour faire baisser le taux d’abandon scolaire, dans le primaire et dans le secondaire, les mesures d’accompagnement suivantes ont été initiées pour le maintien des enfants à l’école :

•La création de cantines scolaires au niveau des écoles ;

•La distribution de ration sèche pour les élèves filles ;

•L’attribution de prix d’excellence, chaque année aux élèves filles ;

•Le tutorat en vue d’apporter un appui pédagogique aux filles en difficulté dans les établissements organisé par les CGEDES et l’administration ;

•L’appui aux familles d’accueil des filles inscrites au premier cycle du secondaire ;

•L’attribution de bourses aux filles méritantes ;

•L’attribution de bourses aux filles de parents démunis ;

•La construction de toilettes séparées ;

•La sensibilisation et la communication sur la scolarisation des filles à travers l’organisation des campagnes de sensibilisation dans les zones à forte résistance par les chefs religieux, traditionnels et les leaders d’opinion, mais aussi visàvis des populations et des acteurs à travers de messages radiotélévisés ;

•Des mesures incitatives pour favoriser l’accès et le maintien des filles au collège à travers des projets communaux.

321.Tous ces efforts ont permis de rehausser significativement le Taux Brut de Scolarisation (TBS) des filles. En effet, il est passé au cycle de base 2 de 16,1 % en 2010-2011 à 21,5 % en 2013-2014, tandis qu’au cycle moyen, il est passé de 2,6 % à 4,2 % durant la même période.

322.Au Niger, l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit jusqu’à 18 ans. Mieux l’article 8 de la LOSEN dispose : « Le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ».

Droits culturels (article 15)

323.Pour rendre effectifs les droits culturels, le Niger a mis en place plusieurs infrastructures socioculturelles et sportives. Il s’agit notamment du Palais du 29 juillet, du Palais des Congrès en 1988, du Stade municipal, du Centre culturel franco nigérien Jean Rouch en 1977, du Centre culturel Oumarou Ganda en 1980, du stade général Seyni Kountché en 1989, de l’Académie des Arts Martiaux en 2005, du Centre de Formation et de Promotion Musicale Taya, des maisons des jeunes et de la culture, des samarias érigés en centre des jeunes, du musée national Boubou Hama créé en 1958 et de deux musées régionaux à Zinder (1988) et à Dosso (1997).

324.On note également l’implantation aux niveaux régional et communautaire des bibliothèques de lecture publique, de Centres de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC), de malles itinérantes, de desserte par le bibliobus des quartiers éloignés des bibliothèques. Pour encourager les populations à fréquenter les bibliothèques, il est institué la gratuité de la carte d’accès au CLAC et l’étude des prix des cartes d’accès aux bibliothèques de lecture publique en fonction du pouvoir d’achat de la population desservie.

325.Il convient aussi de noter l’installation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans certaines bibliothèques à Maradi, Zinder et au musée national en 2010 pour permettre aux usagers l’accès facile au patrimoine culturel de l’humanité.

326.Au Niger le droit de participer à la vie culturelle est reconnu à tous les enfants sans distinction aucune. En effet, les activités culturelles sont initiées en vue de l’épanouissement et de la promotion de la culture et de la paix sociale d’une manière générale. S’agissant tout particulièrement des enfants, cette participation se fait à travers le festival d’intégration artistique et culturel « SUKABE ».

327.Dans la pratique, il n’existe pas d’obstacles physiques et sociaux qui empêchent les personnes âgées de participer pleinement à la vie culturelle. S’agissant particulièrement des personnes handicapées, bien qu’elles s’adonnent à des activités physiques et sportives à travers la Fédération Nigérienne de Sports pour Personnes Handicapées (FENISPHA), force est de reconnaitre que l’État n’a pas encore mis en place un cadre sportif adapté aux personnes handicapées.

328.En vue de protéger la diversité culturelle et faire connaître le patrimoine culturel des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, l’État a pris les mesures suivantes :

•L’accompagnement et l’appui aux acteurs de la chaine du livre lors des manifestations nationales, sous régionales et internationales ;

•L’adoption de la loi no 2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales ;

•La consécration constitutionnelle des principes fondamentaux de la protection du patrimoine culturel ;

•L’adoption de la loi no 97-022 du 30 juin 1997 portant protection, conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et le décret 407PRN/MCC/MESRT/IA du 10 novembre 1997, fixant les modalités d’application de la loi no 97-022 du 30 juin 1997, relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel ;

•L’adoption de l’ordonnance no 2009-24 du 3 novembre 2009, portant loi d’orientation relative à la culture ;

•L’institutionnalisation des manifestations d’envergure locale, nationale, et internationale (semaine nationale de la jeunesse, festival national de la jeunesse, semaine de l’expression de la parenté à plaisanterie, mois de l’expression de la parenté à plaisanterie, etc) ;

•L’institution des activités thématiques décentralisées en 2008 ;

•La ratification des conventions de l’UNESCO de 1954, 1970, 1972, 2003 et celle de 2005 relative à la protection de la diversité des expressions culturelles ;

•Le classement de deux sites naturels (parc national du W, la réserve de l’Aïr et du Ténéré) et un site culturel (centre historique Agadez) sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ;

•L’inscription de la pratique d’Imzad et des pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI).

329.Le Niger a pris plusieurs mesures en vue de la promotion de l’enseignement scolaire et professionnel dans le domaine de la culture et des arts. Il s’agit notamment :

•De l’adhésion du Niger en 1992 à la convention sur l’enseignement technique et professionnel de 1989 ;

•De l’adoption du décret no 79-204/PCMS/MJS/C du 27 décembre 1979, portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut National de la Jeunesse des Sports et de la Culture (INJS/C), pour la formation des cadres de la jeunesse, des sports et de l’action culturelle ;

•De la poursuite de la formation des cadres de la culture au niveau d’autres grandes écoles et instituts (Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de la Recherche en Développement Culturel, Institut National des Arts et Actions culturelles d’Abidjan et le conservatoire Douta SEK de Dakar).

330.À ce niveau on note principalement la mise en place progressive de la fibre optique dans les régions, départements et communes afin de faciliter les connexions internet à moindre coût.

331.L’article 208.3 du Code pénal réprime les expériences biologiques sur les personnes.

332.Le Niger a ratifié la Convention universelle sur le droit d’auteur le 15 février1989 ainsi que les protocoles annexes 1 et 2.

333.Pour protéger le droit des auteurs d’être reconnus comme étant les créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques et de protéger l’intégrité de ces productions le Niger a mis en place depuis 1995 le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA) à travers la loi no 95-019 du 8 décembre 1995. Ses statuts ont fait l’objet d’approbation par le décret no 96-434/PRN/MCC du 9 novembre 1996.

334.Le BNDA a pour mission : de protéger et de défendre les intérêts patrimoniaux et moraux de ses membres au Niger et à l’étranger, d’encourager la créativité nationale, de percevoir et de repartir les redevances de droit d’auteur, de lutter contre la piraterie. Il est le représentant légal de toutes les sociétés d’auteurs étrangères, du seul fait de son adhésion le 15 octobre 1997 à la Conférence Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC).

335.Comme mesures, on peut citer l’adoption de l’ordonnance no 2010-95 du 23 décembre 2010 portant sur les droits d’auteurs, les droits voisins et des expressions du patrimoine culturels traditionnel. Il faut noter également l’arrêté no 157/MCI/CC du 14 octobre 1997 portant ordre tarifaire relatif aux droits d’auteur, aux droits et aux expressions du folklore. Cf paragraphe précédent.

336.Le Niger ne reconnait pas l’existence des peuples autochtones sur son territoire. Cependant des activités culturelles sont initiées en vue de l’épanouissement et de la promotion de la culture et de la paix sociale d’une manière générale. Il s’agit entre autres des éditions du mois de la parenté à plaisanterie, du festival d’intégration artistique et culturel « SUKABE », du festival des danses et musiques traditionnelles, de la cure salée et du festival du cinéma nigérien.

337.L’article 17 de la Constitution dispose « chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielles, intellectuelle, culturelle artistique et religieuse pourvu qu’il ne viole le droit d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel la loi et les bonnes meurs ».

338.L’exercice des droits culturels, qui comprend la protection des œuvres et leur promotion est encadré par plusieurs textes de loi notamment l’Ordonnance 93-27 du 30 mars 1993 portant sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les expressions de folklore. Quant à l’article 21 de la loi no 95-019 du 8 décembre 1995, il prévoit un régime de rémunération dont les modalités d’attribution sont fixées par la loi instituant un bureau nigérien des droits d’auteurs. En effet, l’article 5 de la loi précitée dispose que ledit bureau est « chargé de la protection des droits et la défense des intérêts de ses adhérents notamment les auteurs, les éditeurs, les producteurs, les créateurs de biens de l’esprit, les artistes interprètes et compositeurs de musique ». Conformément aux dispositions du décret no 96-434/PCSN/MCC du 9 novembre 1996 déterminant le statut du BNDA, celuici gère les droits des auteurs et auteurs titulaires des droits d’auteurs ou licenciés exclusifs en vertu du mandat qui lui est confié ; il gère également dans le cadre de la mission, sans mandat, les droits des titulaires qui ne sont pas à mesure de les faire valoir par eux même. Ce décret est complété par l’arrêté 157/MCI/MCC du 14 octobre 1997 portant ordre tarifaire relatif aux droits d’auteurs et droits voisins et aux expressions de folklore. L’article 1er de l’arrêté dispose que conformément aux dispositions de l’ordonnance no 93-027 du 13 mars 1993 portant sur le droit d’auteur, les droits voisins et aux expressions de folklore, celle de la loi n°95-019 du 8 décembre 1995 portant création du BNDA et du décret no 99-434/PCSN/MCC du 9 novembre 1996 déterminant le statut du BNDA une tarification est établie et s’applique notamment aux usagers, aux clients aux utilisateurs des œuvres littéraires et artistiques, aux prestations des services des artistes interprètes exécutants, aux phonogrammes, aux émissions de radios diffusions et de télévisions aux folklores et aux expressions de folklores ; la protection de ces différents droits comprend également les droits voisins conformément aux dispositions des articles 40 à 44 de l’ordonnance précitée et aux expressions de folklore telle que définie aux articles 54 et suivant de la même ordonnance.

339.Au regard du dispositif législatif et réglementaire mis en place, les intérêts matériels et moraux tels que résultant des engagements du Niger visàvis du PIDESC sont protégés.

340.En outre le Niger s’est aussi doté la loi no 97-022 du 30 juin 1997 relative à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel, complété par le décret d’application no 97/407/PCSN/MCC/MESRT/IA du 10 novembre 1997.

341.Il convient également de noter l’adoption de la loi d’orientation relative à la culture (ordonnance no 2009-024 du 3 novembre 2009). L’article 72 de cette loi prévoit les mesures de protection en matière culturelle. Le Niger s’est aussi doté d’une politique culturelle nationale adoptée suivant décret no 2008-051/PRN/MCALPEA du 28 février 2008 qui comprend huit axes stratégiques.

342.Toutes les mesures prises par le Niger concourent non seulement à la protection des droits d’auteurs et à leur promotion. Aucun pan de la culture n’a été négligé pour donner un contenu concret à l’objectif visé par l’État du Niger à préserver ses valeurs culturelles en faisant de la culture un moyen d’affirmation de l’identité nationale et un puissant levier de développement dans une perspective d’intégration et de lutte contre la pauvreté.

343.Un arrêté réglementant la recherche scientifique existe au Niger qui balise les clauses de l’activité de recherche entre un chercheur ou groupe de chercheurs et l’État du Niger à travers lesquelles, le chercheur est astreint de notifier les produits de ses recherches au Niger.

344.Au titre des mesures prises pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture ainsi que pour encourager et développer les contacts internationaux et la coopération internationale dans les domaines scientifique et culturel, on note :

•La création de l’Office de la Radio et Télévision Nationale (ORTN) par la loi no 64-011 de 1964 modifiée par l’ordonnance no 78-21 du 12/10/1978 ;

•La création des radios et télévisions privées ;

•La création des radios communautaires ;

•La création des archives nationales par l’arrêté général no 5065/IFAN du 9 juillet 1953 ;

•La mise en place d’une commission nationale UNESCO, ISESCO suivant le décret no 62-131/PRN/MEN du 28 mai 1962, complété par le décret no 64-46/PRN/MEN de 1964 ;

•La création de l’Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH) suivant l’ordonnance no 99-71 du 20/12/1999 ;

•La création de l’Institut National de Documentation de Recherche et d’Animation Pédagogique (INDRAP) par la loi no 74-04 du 4 mars 1974 et le décret no 79-37/PCMS/MEN portant sur ses statuts ;

•La création d’un département ministériel en charge de la culture, des arts et des loisirs avec ses structures et services rattachés, ses services déconcentrés (directions régionales, départementales et communales) de la culture ;

•Le Centre National de la Cinématographie du Niger créé par la loi no 2008-23 du 23 juin 2008.

Conclusion

345.Au terme de ce rapport qui fait état des mesures législatives, administratives, institutionnelles et des nouvelles politiques et stratégies mises en place pour donner effet aux droits et libertés énoncés dans le Pacte, il ressort que le Niger a déployé des efforts remarquables pour assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels.

346.La volonté de l’État de prendre en compte la dimension « droits humains » dans ses actions politiques, économiques et sociales se traduit par des évolutions incontestables aussi bien au niveau du cadre juridique et institutionnel que de la jouissance par les citoyens des différents droits et libertés énoncés par le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

347.L’analyse de la situation des droits économiques, sociaux et culturels, qui s’est focalisée sur les données des cinq dernières années, montre que des progrès significatifs ont été réalisés notamment avec la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Président de la République. Le bilan des 4 ans de mise en œuvre du programme de renaissance (avril 2011-mars 2015) révèle principalement que le droit à l’alimentation, le droit à l’eau, le droit à la santé, le droit l’éducation, le droit au travail ont bénéficié d’un attention soutenue et d’investissements importants au cours de cinq dernières années. Ce qui a permis d’améliorer significativement les indicateurs sociaux.

348.Il convient de souligner que malgré toutes ces avancées enregistrées par le Niger, de la ratification du PIDESC à nos jours, il reste encore beaucoup de défis à relever pour assurer à toutes les populations le respect de l’ensemble de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Les crises alimentaires devenues récurrentes et la forte croissance démographique constituent les plus grands défis auxquels le pays est confronté.

349.Conscient de ces défis, le Niger s’est engagé, avec l’appui de ses partenaires, à développer des initiatives concrètes qui contribueront sans nul doute à l’effectivité des droits humains. En définitive, l’État du Niger reste déterminé à promouvoir et à protéger davantage les droits de l’Homme.