NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/1990/5/Add.64

1er juillet 2004

Original: FRANÇAIS

Session de fond de 2004

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Rapports initiaux présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

   MONACO *,**

[13 avril 2004]

TABLES DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 - 26

ARTICLE PREMIER3 - 56

ARTICLE 26 - 116

ARTICLE 3127

TABLES DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

ARTICLE 413 - 147

ARTICLE 515 - 167

ARTICLE 617 - 377

Déclaration interprétative187

Instruments internationaux relatifs à l’article 6198

Normes du droit interne relatives à l’article 620 - 218

I.Situation de l’emploi et du chômage22 - 289

II.Principales politiques et mesures relatives à l’emploi29 - 3713

ARTICLE 738 - 7119

Instruments internationaux relatifs à l’article 73819

I.Rémunération des salariés39 - 4719

II.Sécurité et hygiène du travail48 - 6521

III.Promotion dans le travail66 - 6726

IV.Durée du travail68 - 7127

ARTICLE 872 - 10928

Déclaration interprétative7328

Instruments internationaux relatifs à l’article 87429

I.Liberté de formation d’un syndicat et liberté d’affiliation à un syndicat75 - 8329

II.Droit de constitution et d’affiliation à des fédérations syndicales nationales ou internationales84 - 8931

III.La garantie du libre exercice du droit syndical90 - 10332

1.Les représentants du personnel9433

2.Les conventions collectives95 - 9734

3.Le Tribunal du travail98 - 10335

IV.Le droit de grève104 - 10936

TABLES DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

ARTICLE 9 110 - 15737

Déclaration interprétative11138

Instruments internationaux relatifs à l’article 911238

I.Les régimes de sécurité sociale113 - 15138

1.Sécurité sociale et retraite des salariés115 - 14138

2.Sécurité sociale et retraite des travailleurs indépendants142 - 15046

3.Le régime d’assurance chômage15147

II.Les dépenses de sécurité sociale15248

III.Un régime de sécurité sociale particulier153 - 15748

ARTICLE 10158 - 20849

Instruments internationaux relatifs à l’article 1015949

I.La protection de la famille160 - 16450

II.Les prestations familiales165 - 16951

III.Protection de la maternité170 - 19252

IV.Protection et assistance en faveur des enfants et des jeunes193 - 20856

ARTICLE 11209 - 22461

Déclaration interprétative20961

Instruments internationaux relatifs à l’article 1121061

I.Droit à un niveau de vie suffisant211 - 22361

1.Droit à une nourriture suffisante213 - 21561

2.Droit à un logement suffisant216 - 22363

II.Coopération internationale en matière alimentaire22465

TABLES DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

ARTICLE 12225 - 25065

I.Le système de santé225 - 24165

1.Les principes du système de santé225 - 22765

2.Les institutions du système de santé228 - 23566

3.Les caractéristiques de l’offre de soins236 - 23867

4.La protection sociale contre la maladie239 - 24168

II.Données sanitaires et sociales relatives à la population monégasque242 - 24468

1.L’état de santé242 - 24368

2.Les structures d’hébergement des personnes âgées24468

III.Programmes de santé publique245 - 25069

ARTICLE 13251 - 27371

Déclaration interprétative25171

Instruments internationaux relatifs à l’article 1325271

I.Assurance du plein exercice du droit de chacun à l’éducation253 - 25872

II.Structure du réseau scolaire monégasque259 - 26273

III.Données statistiques sur l’éducation263 - 26474

IV.Part du budget national consacrée à l’éducation265 - 26675

V.L’égalité d’accès aux différents niveaux d’enseignement267 - 26975

VI.Situation matérielle du personnel enseignant27076

VII.Établissements d’enseignement non créés ou administrés par l’État27176

VIII. Rôle de l’assistance internationale en matière d’éducation27276

IX.Liberté de choix de l’établissement27376

TABLES DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

ARTICLE 1427477

ARTICLE 15275 - 31977

I.Volet culturel276 - 29277

Instruments internationaux276 - 27777

Normes de droit interne27878

1.Budget27978

2.Infrastructure institutionnelle280 - 28678

3.Promotion de l’identité culturelle28785

4.Mesures visant à aider les différentes communautés28888

5.Rôle que jouent les moyens d’information28991

6.Initiatives locales en faveur de la préservation du patrimoine29091

7.Enseignement, développement et diffusion de la culture291 - 29292

II.Volet Scientifique293 - 31995

1.Diffusion des progrès scientifiques293 - 30195

2.Protection de l’environnement et développement durable302 - 30897

3.Mesures contre le détournement des progrès scientifiques309 - 315101

4.Propriété intellectuelle316 - 317103

5.Assistance et coopération internationale318 - 319105

INTRODUCTION

1.La Principauté de Monaco a signé le 26 juin 1997 et ratifié le 28 août 1997 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce texte est entré en vigueur à l’égard de Monaco le 28 novembre 1997.

2.En tant qu’État partie audit Pacte, la Principauté de Monaco soumet à l’examen du Comité des droits de l’homme son rapport initial établi en conformité aux dispositions de l’article 16 dudit Pacte qui énonce:

«Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus par le Pacte.».

ARTICLE PREMIER

3.La Principauté de Monaco est un État indépendant et souverain (art. 1er de la Constitution du 17 décembre 1962), membre de l’Organisation des Nations Unies depuis 1993 et attaché aux principes et aux valeurs que défend et promeut cette organisation internationale.

4.La Principauté de Monaco reconnaît et respecte le principe en vertu duquel les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes, de déterminer leur statut politique, d’assurer leur développement économique, social et culturel et de disposer librement de leurs ressources naturelles.

5.La Principauté de Monaco n’exerce aucune responsabilité dans l’administration de territoires non autonomes ou de territoires sous tutelle.

ARTICLE 2

Déclaration interprétative

6.À l’occasion de la signature et de la ratification du Pacte, le Gouvernement princier a formulé, à propos de l’article 2, la déclaration interprétative suivante:

«Le Gouvernement princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur l’origine nationale dont le principe est posé par l’article 2, paragraphe 2, comme n’impliquant pas nécessairement l’obligation pour les États de garantir d’office aux étrangers les mêmes droits qu’à nos nationaux.».

7.L’article 32 de la Constitution énonce le principe selon lequel «l’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux» soit par la Constitution, soit par la loi.

8.À l’exception de l’origine nationale, les libertés fondamentales garanties par la Constitution ne comportent aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la fortune, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion.

9.La Principauté n’est pas considérée comme un pays en voie de développement.

10.La Principauté de Monaco met en œuvre et développe des mesures actives d’assistance et de coopération internationale en faveur des pays en voie de développement. (exemple: quatre autobus, un camion hydrocureur et un camion‑citerne ont été récemment offerts au Sénégal).

11.Les mesures pour assurer le plein exercice des droits reconnus par le Pacte sont exposées en détail au titre des articles correspondants.

ARTICLE 3

12.Sous réserve des restrictions liées à la nationalité, l’homme et la femme jouissent de droits égaux dans la Principauté de Monaco en matière de droits économiques, sociaux et culturels.

ARTICLE 4

13.Le titre III de la Constitution garantit nombre de droits de nature économique et sociale mais attribue au législateur la compétence d’en déterminer les modalités d’exercice. En droit monégasque, les dispositions afférentes aux droits définis par les conventions internationales priment sur les dispositions législatives dans les matières concernées.

14.La Principauté de Monaco favorise la jouissance des droits reconnus par le Pacte en tenant compte de certaines spécificités liées à l’étendue du territoire monégasque de la Principauté et au contexte particulier de sa situation historique et politique, mais avec la constante préoccupation de privilégier l’harmonie des rapports sociaux et d’offrir un haut niveau de bien-être général, tant aux personnes qui résident dans la Principauté de Monaco qu’à celles qui y travaillent.

ARTICLE 5

15.Le Code pénal monégasque prévoit des sanctions à l’encontre des auteurs de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État (art. 50 à 55), des auteurs des attentats contre la sûreté intérieure de l’État (art. 56 à 64) et des auteurs de crimes tendant à troubler l’État par la guerre civile, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage (art. 65 à 69).

16.Aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire n’est susceptible de porter atteinte aux droits de l’homme. En revanche, la méconnaissance des normes juridiques protectrices des droits de l’homme est de nature à constituer une atteinte à ces droits.

ARTICLE 6

17.Le droit monégasque, tant interne que conventionnel, est en concordance avec l’exigence posée par l’article 6 de la Convention qui fait obligation aux Parties de créer des conditions appropriées de nature à permettre l’exercice du droit au travail.

Déclaration interprétative

18.À l’occasion de la signature et de la ratification du Pacte, le Gouvernement princier a formulé, à propos de l’article 6, la déclaration interprétative suivante:

«Le Gouvernement princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l’accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l’attribution de certaines prestations sociales.»

Instruments internationaux relatifs à l’article 6

19.La Principauté de Monaco a signé le 27 septembre 1995 la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966), laquelle a été rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 11931 du 23 avril 1996. La Principauté reconnaît également depuis le 23 janvier 2002 la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

Les services juridiques de la Principauté examinent la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vue d’une éventuelle adhésion de la Principauté.

La Principauté de Monaco n’est pas membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et n’est partie à aucune convention élaborée sous l’égide de cette organisation internationale.

Normes du droit interne relatives à l’article 6

20.La liberté du travail est garantie par l’article 25 de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962. Cet article reconnaît la priorité aux Monégasques, pour l’accession aux emplois publics et privés dans la mesure où la personne possède les aptitudes nécessaires et dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.

Ainsi, la loi no 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques consacre la priorité aux Monégasques pour l’accès aux emplois publics.

La loi no 629 du 17 juillet 1957 institue un ordre de priorité d’embauche et réglemente les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté. Une personne étrangère peut occuper un emploi privé à Monaco si elle est titulaire d’un permis de travail et toute offre d’emploi doit être déclarée par l’employeur au Service de l’emploi.

Dès lors, sous réserve de l’aptitude à l’emploi et à défaut de candidat monégasque, l’employeur devra embaucher en priorité:

Un conjoint de Monégasque;

Un Non‑Monégasque résidant en Principauté;

Une personne domiciliée dans les communes limitrophes;

Une personne domiciliée hors Monaco et hors communes limitrophes.

Il convient de souligner qu’au sein même de ces catégories prioritaires, aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence n’est effectuée en fonction de la race, la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique ou de l’origine sociale. Cette formule permet de favoriser le plein emploi des nationaux sans priver les Non-Monégasques de la possibilité d’embauche dans la Principauté puisque la population active locale est largement insuffisante pour occuper tous les emplois vacants.

L’ordre des licenciements est également réglementé suivant le même principe.

La loi no 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail fixe la durée du délai de préavis en fonction de l’ancienneté du salarié au service d’un même employeur. Il est précisé que durant la période de préavis, le travailleur bénéficie de 12 heures de liberté par semaine en vue de retrouver un emploi. La loi no 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés fixe le montant des indemnités versées en cas de licenciement.

La loi no 735 du 16 mai 1963 établissant le statut du travail à domicile, régit les conditions de travail des personnes qui, sans utiliser d’autres concours que ceux de leurs ascendants, conjoints ou enfants à charge, exécutent isolément un travail moyennant une rétribution forfaitaire convenue pour le compte d’un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou non, de quelque nature qu’ils soient, alors même que ces travailleurs se procurent librement les fournitures accessoires, à l’exclusion de tout ou partie des matières premières utilisées.

21.L’orientation et la formation technique et professionnelle sont organisées par les textes suivants:

La loi no 898 du 15 décembre 1970 instituant des congés non rémunérés pour favoriser l’éducation ouvrière ou la formation syndicale des salariés prévoit qu’indépendamment de leur congé annuel, les salariés et apprentis peuvent demander à bénéficier de congés non rémunérés, d’une durée totale n’excédant pas 12 jours ouvrables par an en vue de recevoir une éducation ouvrière ou une formation syndicale donnée par des institutions publiques ou privées agréées.

Une formation professionnelle méthodique et complète, réglementée par la loi no 734 du 16 mars 1963 sur le contrat d’apprentissage, peut également être dispensée par un chef d’établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier à une personne qui en contrepartie travaille pour lui. L’ordonnance souveraine no 3.154 du 28 mars 1964 détermine la forme du contrat d’apprentissage et du certificat de fin d’apprentissage.

I. Situation de l’emploi et du chômage

22.Situation, niveau et évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi à Monaco: la population active au sens du BIT (c’est‑à‑dire la population active occupée ainsi que les chômeurs) est estimée à 38 595 personnes au 1er janvier 2001. Depuis 1998, grâce au retour d’une croissance soutenue, la population active s’est considérablement étoffée (+ 6 000 salariés, soit 18,4 % par rapport au 31 janvier 1997). Le secteur public emploie 8,8 % de la population active, tandis que le secteur privé regroupe les 9/10e restants, avec 35 168 actifs. Le secteur tertiaire absorbe 82,5 % de la main‑d’œuvre, tandis que le secondaire représente 17,4 %. À l’exception de quelques pêcheurs, le secteur primaire est quasi inexistant, car hormis les 39 hectares d’espaces verts, le territoire monégasque est entièrement urbanisé.

Le tableau ci-dessous illustre la structure de la population active:

23.Caractéristiques relatives à certaines catégories de travailleurs: au 1er janvier 2001, les hommes représentaient 57,5 % des salariés du secteur privé et les femmes 42,5 %. Dans la fonction publique, cette proportion est encore plus accentuée, les hommes représentant 63,2 % des personnels de l’Administration monégasque (femmes: 36,8 %). En revanche, les femmes sont plus nombreuses dans les fonctions d’encadrement, en représentant 54,8 % des fonctionnaires de catégorie A (fonctions de direction, de conception ou d’inspection). Les deux tableaux ci-dessous illustrent ces différentes répartitions:

Fonction publique monégasque

Effectifs par catégories A (fonctions de direction de conception ou d’inspection),B (fonctions d’application), C et D (fonctions d’exécution) avec ventilationpar sexe pour les services de l’Administration (juillet 2002)

Catégorie

Hommes

Femmes

Total

A

330

400

730

B

437

304

741

C

968

225

1 193

D

38

103

141

Total

1 773

1 032

2 805

Répartition des travailleurs du secteur privé selon leur sexeet leur nationalité (au 1er janvier 2001)

Nationalité

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage

Monégasques

520

308

828

2,36

Français

13 601

10 392

23 993

68,22

Italiens

3 122

2 003

5 125

14,57

Autres ressortissants UE

1 418

1 189

2 607

7,41

Divers

1 490

1 001

2 491

7,08

En cours d’immatriculation

77

47

124

0,35

Total

20 228

14 940

35 168

100,00

Principaux cas de distinction, d’exclusion ou de préférence considérés comme non discriminatoires:outre les dispositions législatives établissant un ordre de priorité d’embauche et de licenciement (détaillées supra), le seul cas dans lequel une distinction ou une exclusion a été opérée concerne la pénibilité du travail. Cette distinction est considérée comme non discriminatoire dans la mesure où elle ne concerne que les femmes et les enfants, et vise à les protéger de certains travaux dangereux, pénibles ou de nature à blesser leur moralité. De même, pour la fonction publique, l’article 17 de la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État précise qu’«aucune distinction n’est faite entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnellement commandées par la nature des fonctions». Il en va ainsi pour les militaires de la force publique (corps des carabiniers du Prince et corps des sapeurs‑pompiers), qui relèvent d’une situation statutaire de droit public, et dont le recrutement s’adresse implicitement aux hommes.

Les jeunes travailleurs de moins de 25 ans, selon une étude qui ne porte que sur les travailleurs résidant dans la Principauté (les 12 700 actifs comptabilisés par le recensement général de la population 2000), constituent 3,6 % de la population active, tandis que les travailleurs âgés de plus de 60 ans en représentent 8,2 %.

24.L’économie monégasque repose donc essentiellement sur les services et plus particulièrement sur le tourisme de congrès, l’hôtellerie et la restauration, les banques et activités financières, le conseil et les services aux entreprises et le négoce international, qui sont les principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois depuis 1990. Le secteur industriel (notamment les entreprises spécialisées dans la transformation des métaux, des produits chimiques et plastiques) connaît sur la même période un ralentissement en terme de créations d’emplois.

25.La Principauté représente un pôle d’activité économique attractif pour les travailleurs frontaliers provenant essentiellement des communes limitrophes (Beausoleil, Cap d’Ail, La Turbie, Roquebrune‑Cap-Martin)du département des Alpes maritimes et de l’Italie (distante de 12 km). Ainsi, la population active travaillant à Monaco est trois fois supérieure à la population active résidant dans la Principauté. En ne considérant que le secteur privé, cette proportion est encore plus accentuée, ainsi que le révèle le tableau ci-après: parmi les 35 168 salariés de ce secteur, 19,6 % sont domiciliés à Monaco et 80,1 % constituent des travailleurs frontaliers.

Répartition des travailleurs du secteur privé selon le lieude résidence (au 1er janvier 2001)

Lieu de résidence

Hommes

Femmes

Nombre total

Pourcentage

Monaco

3 845

3 942

6 887

19,5

Hors Monaco

16 306

11 851

28 157

80,06

Dont:

Communes limitrophes

Autres communes France

Italie

5.097

9.311

1.898

4.654

5.896

1.301

9.751

15.207

3.199

27,73

43,24

9,10

En cours D’immatriculation

77

47

124

0,35

Total

20.228

14.940

35.168

100 %

26.Les nouvelles formes d’emploi se développent également dans la Principauté de Monaco: les travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée représentent entre 10 et 15 % de la population active suivant la période de l’année (leur nombre augmente sensiblement durant la saison touristique − de mai à septembre) et le nombre moyen des salariés intérimaires représente 7,10 % des salariés du secteur privé en 2000. Les personnes occupant plusieurs emplois sont peu nombreuses: ce phénomène est inexistant dans la fonction publique et il est marginal dans le secteur privé. En effet, la loi no 1.067 du 28 décembre 1983 sur la durée du travail fixe un minimum de 10 heures consécutives de repos entre deux journées de travail, ce qui interdit de fait le cumul de plusieurs emplois à plein temps. En outre, les salariés de la Principauté ne sont pas amenés à avoir recours au cumul de plusieurs emplois à plein temps en raison des montants des rémunérations perçues qui permettent d’assurer un niveau de vie suffisant aux salariés et à leur famille. Dès lors, les personnes occupant plusieurs emplois sont celles qui ont recours au travail à temps partiel, à ce jour non réglementé par la législation monégasque. Le phénomène est cependant peu répandu, car la répartition des emplois selon les différentes catégories professionnelles (au sein desquelles les employés occupant plusieurs emplois sont comptabilisés dans chaque groupe professionnel dans lequel ils exercent une activité) laisse apparaître un total de 35 893 emplois, le nombre des personnes physiques travaillant en Principauté étant de 35 168.

27.Le taux de chômage, traditionnellement bas, se situe à un niveau de 2,45 % au 1er janvier 2001, en régression de 9 % par rapport à l’année précédente à la même époque. Il était de 2,36 % en 1990 et de 3,94 % en 1995. Il est à noter que la catégorie des demandeurs d’emploi regroupe ceux qui résident dans la Principauté (64 % du total, 4 % d’entre eux étant monégasques) ainsi que ceux qui, ayant déjà travaillé dans la Principauté, résident dans les communes limitrophes de la Principauté ou sont «frontaliers italiens». En matière d’allocations chômage, la majeure partie des entreprises monégasques cotise aux Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) en France (à l’exception de celles − nominativement désignées − qui, par arrêté ministériel no 69-17 du 28 janvier 1969, remplacé par le no 85-143 du 21 mars 1985 sont exclues de ce régime et doivent gérer leur propre caisse interne d’allocations). Le montant de leur cotisation a été de 390 millions de francs en 1999 en incluant la contribution au financement de l’Association pour la structure financière. Le solde bénéficiaire pour les ASSEDIC des Alpes maritimes peut être évalué à environ 220 millions de francs pour l’exercice 1999.

28.Le travail au noir semble peu répandu, bien qu’il soit impossible, en raison de la nature même de ce phénomène, d’en mesurer l’ampleur. À ce jour, aucune affaire de ce type n’a été traitée par le Tribunal du travail, mais il est avéré. La pratique existe, notamment dans les secteurs de la restauration, du bâtiment et des services aux particuliers (personnel de maison, etc.). Une législation sévère existe en la matière: la loi no 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d’embauchage et de licenciement précise dans son article premier qu’«aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s’il n’est titulaire d’un permis de travail».

Ce dernier est accordé après que l’employeur ait fait une demande d’autorisation d’embauchage auprès de la Direction du travail et des affaires sociales. Les employés autant que les employeurs qui violent ces dispositions sont pénalement responsables: la loi précise que les étrangers qui n’ont pas de permis de travail «seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois» et/ou d’une amende de 750 à 2 250 euros, et la loi no 1.144 du 26 juillet 1991 prévoit, pour les employeurs n’ayant pas déclaré leur(s) employé(s), des peines d’amende allant de 18 000 à 90 000 euros, le tribunal pouvant en outre ordonner la fermeture définitive de l’établissement.

II. Principales politiques et mesures relatives à l’emploi

29.Politiques et mesures destinées à assurer l’emploi pour tous: compte tenu du très faible taux de chômage en Principauté (2,45 % au 1er janvier 2001), le besoin de définir un plan national d’action visant à assurer le plein-emploi n’est pas apparu nécessaire en Principauté. En effet, la population active résidant en Principauté (12 700 personnes d’après le recensement général de la population de 2000, dont près d’1/10e ne travaille pas en Principauté) est largement insuffisante pour occuper tous les emplois que génère l’économie monégasque. Avec près de 28 000 frontaliers travaillant à Monaco, la Principauté contribue ainsi au développement de la région économique voisine.

30.Cependant, certains accords bilatéraux conclus avec la France s’appliquent également à Monaco: ainsi, les nouveaux accords UNEDIC (conclus en France) instaurant le Plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) et le Plan d’aide personnalisé (PAP) ont été étendus géographiquement à la Principauté depuis 2001, pour permettre notamment aux chômeurs résidant à Monaco de bénéficier des formations proposées par l’UNEDIC, en parallèle avec celles dispensées par la Direction de l’éducation nationale monégasque.

De même, diverses structures et mesures ont été mises en place par le Gouvernement princier pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes Monégasques et plus largement pour permettre aux entreprises monégasques de bénéficier d’aides ou d’exonérations destinées à assurer leur expansion et, par voie de conséquence, des recrutements de personnel.

31.La Cellule emploi-jeunes: en 1999, la Direction du travail et des affaires sociales et le Service de l’emploi ont mis en place une Cellule emploi-jeunes. La mission de cette structure est de mettre en relation les entreprises de la Principauté et les jeunes Monégasques et enfants du pays, dans le but de favoriser l’insertion professionnelle de ces derniers une fois leurs études terminées, ou de les aider à trouver un stage, un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance, un emploi saisonnier ou un premier emploi.

La Cellule emploi-jeunes se propose ainsi d’être une aide personnalisée pour les jeunes, quels que soient leur niveau d’études et le secteur d’emploi recherché. Elle effectue ainsi un travail en amont avec différents établissements scolaires monégasques ou français, ainsi qu’avec les entreprises de la Principauté, afin d’évaluer leurs possibilités d’emplois et les profils recherchés. Les contacts établis avec les entreprises ont ciblé tous les secteurs d’activité de la Principauté: le secteur bancaire (CFM, Paribas, HSBC), mais aussi le secteur de l’esthétique et de la coiffure, et de grandes entreprises comme la Société des bains de mer.

_Les stages en entreprise: de nombreuses formations incluent désormais dans leur cursus des stages en entreprise. Ces derniers permettent de mettre en pratique les connaissances théoriques de l’étudiant, tout en ayant la possibilité d’acquérir une véritable expérience professionnelle. Le choix du stage est donc déterminant pour l’étudiant, d’autant qu’il peut, s’il s’agit d’un stage de fin d’études, déboucher sur un premier emploi. En 2001, 100 % des étudiants reçus par la Cellule emploi-jeunes ont été placés dans un délai assez rapide (en moyenne 20 jours). Les demandes de stages concernaient, pour la plupart, le secteur bureau (comptabilité/secrétariat, droit). Il est à noter que ces étudiants souhaitaient tous poursuivre leurs études.

_Les contrats d’apprentissage ou en alternance: ces contrats existent depuis 1963 en Principauté et concernent en moyenne 50 jeunes par an, dans tous les secteurs d’activité existants dans la Principauté. Ces contrats sont de plus en plus prisés des jeunes. Ils leur permettent en effet d’alterner périodes de formation en entreprise et cours théoriques, tout en obtenant un diplôme reconnu par l’État. La distinction doit être faite entre l’«apprentissage», qui concerne des diplômes pré-Bac (CAP/BEP) et l’«alternance», pour des diplômes de deuxième et troisième cycle (du BTS au DESS). Ces formules sont intéressantes car elles permettent aux jeunes d’avoir une véritable expérience professionnelle du milieu dans lequel ils souhaitent s’intégrer. Pour l’entreprise, il s’agit également de former un jeune à sa culture et à sa façon de travailler, en évaluant constamment ses progrès. Notons également que de nombreux contrats de ce type débouchent sur des contrats de travail, le jeune connaissant déjà l’entreprise, ses produits ou sa clientèle, et ayant ainsi fait ses preuves. Les principaux secteurs concernés par les contrats d’apprentissage sont: la coiffure, l’hôtellerie, la boulangerie/pâtisserie et tous les métiers entretenant une véritable culture de l’apprentissage. En ce qui concerne l’alternance et les diplômes de post-Bac, la demande devient très importante chez les jeunes, notamment dans le secteur commercial ou de la communication.

Il est à noter qu’une réactualisation de la loi no 734 du 16 mars 1963 sur le contrat d’apprentissage est à l’étude, de manière à prendre en compte les formations en alternance au‑delà du Baccalauréat, lesquelles connaissent actuellement un développement important.

_Les premiers emplois: outre la proposition de stages et de contrats d’apprentissage ou d’alternance, la Cellule emploi-jeunes regroupe les offres s’adressant aux jeunes à la recherche d’un premier emploi. Il est à noter que la demande en la matière émane essentiellement de jeunes qualifiés (niveaux d’études allant généralement du Bac+2 au Bac+5, très peu de non-bacheliers). Le délai de placement des jeunes est d’environ trois mois. Les derniers placements de la Cellule emploi-jeunes sur des contrats de travail ont concerné des postes de bureau (comptabilité, secrétariat), de commerce (vendeur), mais aussi de cadre (informatique, shipping).

32.La politique d’aide à l’installation professionnelle des Monégasques: le Gouvernement princier a également mis en place un dispositif visant à faciliter le démarrage des activités exercées à titre indépendant. Les secteurs concernés sont le commerce, l’industrie, les professions libérales et les prestations de services. Les conditions requises pour bénéficier de ces mesures d’aides sont de s’installer pour la première fois à titre indépendant, d’exercer cette activité à titre unique, et de ne percevoir aucune rémunération de quelque forme que ce soit, notamment par voie d’attribution d’indemnité d’administrateur ou de pension de retraite. Ces mesures d’aide consistent en:

L’octroi d’une aide au paiement des charges locatives sous la forme d’une prime mensuelle couvrant le loyer et les charges, plafonnée à 500,00 euros;

L’exonération des charges personnelles CAMTI/CARTI (assurance maladie et assurance retraite) du créateur d’entreprise.

Ces mesures sont généralement accordées pour une durée de trois ans. Un maintien de l’aide pour une quatrième année uniquement pour ce qui concerne l’exonération des charges personnelles CAMTI/CARTI du créateur d’entreprise peut éventuellement être accordée pour soutenir les entreprises qui n’ont pu acquérir, au bout de trois années, la solidité leur permettant d’assurer seules les charges d’exploitation.

33.Les aides de l’État destinées aux entreprises de la Principauté: un certain nombre d’aides publiques existent pour les entreprises implantées à Monaco et concernent des stades divers de la vie de l’entreprise:

_Les aides à la création: toute entreprise créée en Principauté et entrant dans le cadre de l’impôt sur les bénéfices (ISB) (en réalisant au moins 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de la Principauté) est exonérée de cet impôt pendant une période de deux ans.

_Le crédit impôt-recherche: toute entreprise assujettie à l’ISB effectuant des dépenses de recherche et de développement, peut obtenir un crédit d’impôt égal à 50 % de la différence entre le montant des dépenses de recherche de l’année et la moyenne des dépenses des deux années précédentes, sachant que le montant des dépenses prises en compte est plafonné. Sont comprises comme «dépenses» les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, au personnel, aux frais de dépôt des brevets. Le montant des dépenses prises en compte pour ce crédit est plafonné à 40 millions de francs.

_L’exonération d’une partie des charges sociales: pour bénéficier de l’exonération d’une partie des charges sociales patronales, l’employeur doit remplir trois conditions:

Avoir créé un poste;

Embaucher un candidat proposé par le Service de l’emploi et inscrit depuis au moins un mois;

Proposer un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins deux ans.

L’aide octroyée est directement payée à l’employeur, en remboursement des charges patronales (cotisations CCSS et CAR) qu’il a versées auprès des Caisses sociales monégasques, soit environ 23 % du salaire brut. Cette prise en charge est assurée pour une durée d’une année, éventuellement reconductible pour une unique période d’un an dans le cas où l’employeur permet à son salarié de bénéficier d’une formation interne.

_Les aides à la prospection: les entreprises monégasques peuvent bénéficier, après examen de leur requête, d’aides à l’exportation sur une base analogue aux aides «Coface» offertes sur le territoire français:

L’assurance foire, qui s’applique à des manifestations commerciales organisées à l’étranger et permet à une entreprise de prendre la mesure de la concurrence, de rencontrer des distributeurs et d’amorcer des contacts commerciaux; elle couvre 65 % (75 % pour le Japon) des dépenses engagées par la société à l’occasion de la manifestation, dans la limite d’un budget maximum défini au contrat;

L’assurance prospection, qui concerne des démarches plus importantes tournées vers l’exportation (création d’un service spécialisé, réalisation d’un voyage de prospection ou d’étude de marché).

Le principe est de prendre en charge une partie des frais de prospection qui ont été engagés par l’entreprise pour prospecter des marchés étrangers, mais qui n’ont pu être récupérés par un niveau de ventes suffisant.

_Les aides à l’innovation: les entreprises monégasques peuvent obtenir également des aides à l’innovation. Ces aides sont assimilables aux aides ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche) prévues en France: avance à taux zéro pour moitié du coût d’un projet, remboursable uniquement en cas de réussite; aides à la création d’entreprises technologiques; subventions pour l’embauche de cadres pour l’innovation et financement du salaire pour une durée d’un an. Ces aides peuvent concerner tous les stades de définition, de développement, de mise au point ou de lancement industriel et commercial d’une innovation technologique portant sur un produit ou un procédé nouveau ou amélioré ainsi que d’autres actions engagées par des entreprises innovantes.

À cette fin, une convention de gestion a été signée le 31 juillet 1998 entre le Gouvernement princier et l’ANVAR: la partie monégasque finance les projets de recherche et développement des entreprises industrielles monégasques, grâce à un fonds monégasque d’aide à l’innovation, et l’ANVAR se voit confier la responsabilité de gérer ce fonds; après avoir statué sur la viabilité des projets présentés, elle se charge de leur suivi technique. En outre, elle joue un rôle de conseiller auprès des entreprises, que ce soit dans la recherche de partenaires, dans les études de faisabilité ou dans la réalisation d’études de marché.

_La SACDE: le Gouvernement est partie prenante dans une société de capital risque dénommée «Société d’aide à la création et au développement d’entreprise», en collaboration avec une filiale d’un établissement bancaire. Des projets innovants (phase de création ou de développement) peuvent être proposés ainsi au Gouvernement qui étudie l’opportunité de participer au capital d’une structure à créer dans la Principauté, afin d’en favoriser le démarrage.

_Le fonds de garantie: le Gouvernement a favorisé la constitution avec les banques de la place d’un fonds de garantie destiné à soutenir le développement d’activités économiques en Principauté. Ce fonds doit garantir le concours susceptible d’être apporté par les banques du fonds dans le cadre de projets de création, de transmission ou de développement d’entreprises. L’établissement bancaire sollicité pour l’obtention d’un prêt peut, s’il juge les garanties présentées par la société requérante suffisantes, soumettre le dossier à l’approbation du Comité du fonds de garantie où le Gouvernement est représenté.

_Les bonifications d’intérêts: les entreprises présentes en Principauté peuvent se voir attribuer, après examen d’un dossier, une bonification d’intérêt sur un prêt professionnel contracté auprès d’un établissement bancaire, dans le cadre de difficultés, de réalisation d’opérations de modernisation ou de développement de leur activité. Cette bonification consiste à réduire le taux d’intérêt pratiqué à 5 % l’an minimum sur toute la durée du prêt et à minorer ainsi la charge supportée par l’intéressé (elle se rapporte, par exemple, à des prêts pour l’achat de matériels, d’un fonds de commerce, les travaux d’agencement d’un local, l’achat d’une voiture dans le cadre de l’activité d’un chauffeur de taxi).

_La prime industrielle: le Gouvernement a instauré il y a déjà plusieurs années pour les entreprises à caractère industriel la «prime industrielle» dont le but est d’alléger le poids des charges locatives d’une entreprise. Cette prime, versée deux fois par an semestre civil échu, tient compte du montant du loyer, du nombre de mètres carrés occupés ainsi que de l’intérêt économique et social de l’entreprise. Ainsi pour l’année 2003, le prix plancher de référence s’élève à 88 euros/HT/m²/an et le plafond 132 euros.

34.L’aménagement du temps de travail: mis à part les deux textes législatifs (loi no 729 du 16 mars 1963 et loi no 898 du 15 décembre 1970), la formation professionnelle proprement dite ne possède pas de cadre législatif ni de définition juridique. À ce jour, aucun dispositif de financement obligatoire n’est prévu et la formation professionnelle est entièrement confiée à l’initiative privée, bien qu’un dispositif de remboursement partiel soit assuré par l’État, lequel reverse un montant de 30 % hors taxes du coût de la formation dispensée. En pratique, depuis 1997, l’État dégage une enveloppe budgétaire pour la formation professionnelle qu’il répartit entre les différents groupements professionnels (Fédération patronale, Groupement des industries de transformation, Association des industries hôtelières monégasques, syndicats professionnels agréés par l’État). Ces derniers reversent aux entreprises ayant engagé une formation le montant auquel elles ont droit, à la condition que la formation choisie entre dans les cadres définis par le Gouvernement. En effet, toutes les disciplines n’ouvrent pas droit à remboursement: ce sont essentiellement des formations de base comme l’informatique courante, les langues, etc., certaines revêtant un caractère plus spécifique (sécurité incendie, certification qualité, hygiène alimentaire, etc.). Pour qu’une nouvelle formation type reçoive un financement de l’État, les entreprises doivent formuler une demande groupée auprès du Gouvernement, qui donne ou non une suite favorable.

35.Par ailleurs, le Service de l’emploi, en collaboration avec la Direction de l’éducation nationale et la Direction de la fonction publique et des ressources humaines, a mis en place des stages de formation qui, sur l’année 2000, ont permis à 191 personnes inscrites à la recherche d’un emploi d’effectuer des formations en informatique ou en langues étrangères.

36.Mesures pour améliorer la productivité du travail: les principaux secteurs de l’économie monégasque et plus particulièrement celui du tourisme sont des secteurs fortement concurrentiels: dans ce contexte, plusieurs initiatives ont été prises par le Gouvernement et les professionnels eux–mêmes pour préserver leur activité:

_La Charte d’excellence du commerce monégasque: mise en place en 1999 par l’Union des commerçants et artisans de Monaco et l’Association qualité Monaco et ouverte à tous les commerçants de la Principauté, cette initiative vise à faire connaître aux consommateurs la détermination des commerçants à se montrer les plus performants en matière de services, de qualité, de disponibilité au niveau des horaires et/ou de la participation à l’animation lors des grands événements de la Principauté. La finalité est de mieux adapter l’offre commerciale globale aux phénomènes des saisons et à leurs caractéristiques concernant les variations de la fréquentation touristique.

_De la même façon, un nombre croissant d’entreprises monégasques ont recours à la certification ISO 9001, délivrée par le groupe AFAQ (Association française pour l’assurance de la qualité). Cette certification internationale garantit à leurs clients la qualité des processus de fabrication mis en place, assure leur positionnement et favorise leur accès aux marchés internationaux.

37.La Chambre de développement économique (CDE): cette association a pour vocation de promouvoir l’économie et les entreprises monégasques à l’étranger et de prospecter les grandes places internationales. L’objectif est de développer l’économie de la Principauté en générant de nouveaux courants d’affaires pour les entreprises monégasques et en incitant l’installation de sociétés étrangères sur le territoire monégasque. Cet organisme traduit une volonté commune de ses adhérents de travailler en concertation avec les intervenants de la vie économique monégasque: Conseil économique et social, Direction de l’expansion économique, Direction du tourisme et des congrès, ambassades et consulats à travers le monde, jeune Chambre économique, Fédération patronale, organisations professionnelles. Des déplacements, à l’exemple de celui effectué au Brésil en 1998 ou en Tunisie en 1999, visent à établir de nouveaux échanges économiques; des conférences et des colloques sont organisés en collaboration avec ces partenaires étrangers et avec les ambassades et consulats.

Le siège de la CDE est un lieu d’accueil et de conseil pour les entrepreneurs et les hommes d’affaires souhaitant s’installer à Monaco. Son rôle vise à les informer sur les démarches à faire et à les aiguiller vers les services compétents. Dirigée par un comité directeur élu pour trois ans, composé de trois représentants de l’État nommés par arrêté ministériel et de neuf membres élus par l’assemblée générale, la Chambre dispose de subventions gouvernementales et de cotisations de ses membres pour fonctionner. Tous les chefs d’entreprise, représentants d’activités professionnelles, présidents d’associations ou d’organismes à caractère économique de la Principauté peuvent y adhérer. La CDE compte plus de 230 membres issus des principaux secteurs industriels.

ARTICLE 7

Instruments internationaux relatifs à l’article 7

38.La Principauté de Monaco n’est pas membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et n’est partie à aucune convention de cette organisation internationale.

I. Rémunération des salariés

39.À Monaco, la fixation des salaires résulte soit de la liberté contractuelle au plan individuel − lors de la conclusion du contrat de travail − soit de la négociation collective entre les employeurs ou les associations patronales et un ou plusieurs syndicats professionnels.

De même, les employeurs ne sont pas légalement tenus de revaloriser régulièrement les salaires, en dehors des majorations légales annuelles du salaire minimum prévues pour les salariés rémunérés sur cette base, et du nécessaire alignement sur les minima des grilles de salaires de la région économique voisine, conformément à la loi no 1068 du 28 décembre 1983. En revanche, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une évolution périodique des salaires dans le cadre de la négociation collective entre partenaires sociaux.

1. Du droit à une rémunération équitable

40.La loi no 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi no 1068 du 28 décembre 1983, définit le salaire comme «la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l’autorité d’un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu’il a accomplis au profit de ce dernier» (art. 1er). La rémunération comprend le salaire ainsi que tous les avantages et accessoires, directs ou indirects, en espèces ou en nature y afférents (art. 2-1).

41.Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire (art. 3). Le salaire doit être versé à intervalles réguliers dans les conditions fixées par la loi (art. 5). Sauf hypothèses prévues par la loi, l’employeur ne peut retenir sur le salaire dû des sommes, quelles qu’elles soient (art. 7). Les infractions à ces dispositions sont punies d’une peine d’amende conventionnelle.

42.Sauf les exceptions prévues par la loi, les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail ne peuvent être inférieurs à ceux qui, en vertu de la réglementation ou de conventions collectives, pour des conditions de travail identiques, sont pratiqués, dans des professions, commerces ou industries similaires, à Nice ou, à défaut, dans le département français des Alpes maritimes. De plus, tous les minima de grilles de salaires français sont obligatoirement majorés d’une indemnité exceptionnelle de 5 % propre à la Principauté, accordée historiquement à la fin des années 40 en raison de la nouvelle politique pratiquée alors en France en matière de salaires et également par souci de compensation vis‑à‑vis des travailleurs domiciliés en Principauté, à la suite de l’exonération de l’impôt foncier obtenue par le Gouvernement princier pour les travailleurs de la Principauté domiciliés en France. Dans la pratique, le «5 % monégasque» est appliqué pour tous les salaires versés dans la Principauté. Des arrêtés ministériels fixent les taux minima des salaires.

43.Sur un plan interprofessionnel, Monaco s’aligne sur le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pratiqué en France. Elle applique ainsi les mêmes règles de revalorisation annuelle (au 1er juillet de chaque année) ou d’indexation. Il est nécessaire de rappeler qu’en principe «le SMIC concerne uniquement les travailleurs sans qualification et sans ancienneté. Les autres salariés ont vocation à toucher plus que le SMIC, qui est un plancher et non une référence en matière de rémunérations. Le taux du SMIC est toutefois réduit à l’égard des jeunes travailleurs: l’abattement est de 20 % avant 17 ans, de 10 % entre 17 et 18 ans, mais celui-ci est supprimé pour ceux qui justifient de six mois de pratique professionnelle dans la branche.». Mis à part ces deux particularités, tout salarié travaillant en Principauté et régulièrement déclaré au Service de l’emploi, ne peut toucher un salaire inférieur au SMIC français majoré de 5 %.

44.Au 1er juillet 2001, le SMIC mensuel brut était de 6,66 euros de l’heure (+ 4 % par rapport à 2000, + 18,2 % par rapport à 1995 et + 39,8 % par rapport au 1er juillet 1990), soit 1 126,40 euros/mois pour une durée de travail de 169 heures. Au 1er septembre 2001, 1 384 personnes ont perçu le SMIC, soit 3,78 % de la population salariée du secteur privé. Comparativement, le salaire horaire moyen brut de l’ensemble de la population salariée du secteur privé était pour l’année 2000/2001 de 15,35 euros/heure. Le salaire horaire moyen brut augmente chaque année de 3 % à 4 %.

2. Principe général de non-discrimination en matière de rémunération

45.La loi no 739 du 16 mars 1963 sur le salaire comporte, indépendamment de sa dimension économique, un aspect social qui a motivé une législation protectrice destinée à assurer le respect du principe «à travail égal, salaire égal» pour l’ensemble des catégories de travailleurs.

46.En ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l’article 2‑1 de la loi no 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par les lois no 948 du 19 avril 1974 et no 1.068 du 28 décembre 1983, établit le principe de l’égalité et l’article 2-2 établit la nullité de toute disposition qui comporterait une discrimination de rémunération entre les sexes. L’article 2 3 prescrit que les deux articles susmentionnés et les arrêtés pris pour leur application doivent être affichés dans tous les établissements employant des femmes, dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l’embauche. Tous les salariés, quel que soit leur sexe, doivent donc recevoir une rémunération égale en contrepartie d’un même travail ou d’un travail de valeur égale, cette rémunération s’entendant du salaire ainsi que de tous les avantages et accessoires, directs ou indirects, en espèces ou en nature, y afférents. Ainsi, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour tout salarié, sans distinction de sexe. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux salariés des deux sexes. L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise et notamment, des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article 2‑1 ci‑dessus (ordonnance souveraine no 5392 du 4 juillet 1974 portant application de la loi no 948 du 19 avril 1974 complétant et modifiant en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes la loi no 739 du 16 mars 1963 sur le salaire).

47.Cette législation très stricte a pour résultat de minimiser les écarts de rémunération hommes–femmes. Une analyse du salaire horaire moyen perçu par les hommes en 2000/2001 (soit 17,30 euros/h) laisse pourtant apparaître une différence par rapport à celui des femmes (soit 12,78 euros/h), mais cet écart provient essentiellement des différences entre les types de postes occupés par les hommes et les femmes. À ce titre, aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail en matière d’absence d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

II. Sécurité et hygiène du travail

48.Tous les salariés bénéficient d’une protection notamment en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, d’invalidité ou de décès.

49.En premier lieu, le fondement de cette protection est constitué par la loi no 636 du 11 janvier 1958 modifiée, sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail.

1. Obligations des employeurs

50.Les personnes, quelles qu’elles soient, occupant des salariés seront tenues d’assurer leurs ouvriers, employés ou serviteurs, contre les risques de mort ou d’incapacité temporaire ou permanente et de leur garantir, en cas d’accident, le paiement d’indemnités, de rentes ou de pensions au moins aussi élevées que celles prévues par la loi susmentionnée.

Les contrats d’assurance devront avoir été passés avec des sociétés ou compagnies préalablement autorisées par arrêté ministériel à pratiquer dans la Principauté l’assurance contre les accidents du travail.

Les employeurs encourent des amendes pour non-respect de ces règles.

2. Indemnités en cas d’accident

51.Les accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l’employeur dès lors qu’il aura été prouvé par tous les moyens que la victime exécutait à un titre quelconque, même d’essai ou d’apprentissage, un contrat valable ou non de louage de services.

Sont également considérés comme accidents du travail, les accidents de trajet entre un lieu de résidence et un lieu de travail.

a) Droits de la victime

En cas d’incapacité temporaire:

Droit à une indemnité journalière sans distinction entre les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés égale à 50 % du salaire hebdomadaire divisé par six (salaire journalier) à partir du premier jour qui suit l’accident. À partir du vingt‑neuvième jour qui suit l’accident, le taux est porté à 66 % du salaire.

L’indemnité est due jusqu’au jour du décès ou de la consolidation, c’est-à-dire la guérison complète de la victime ou la constatation d’une incapacité permanente.

En cas d’incapacité permanente:

Le salarié a droit à une rente d’autant plus élevée que son taux d’incapacité est important. En cas d’incapacité totale, le montant de cette rente est égal au salaire mensuel de la personne accidentée.

En outre, en cas d’incapacité permanente et totale obligeant la victime à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente sera majoré de 40 %.

Le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, suivant un barème minimum d’invalidité fixé par arrêté du Ministre d’État.

La victime a le droit, en outre, de réclamer à son employeur soit la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèses nécessaires en raison de son infirmité, soit une indemnité d’un montant équivalent.

b) Droits des représentants de la victime si l’accident a causé le décès du salarié

Pour le conjoint: 30 % du salaire annuel de la victime et 50 % à l’âge de 55 ans ou avant s’il est dans l’incapacité de travailler.

Pour les enfants légitimes:

Enfant unique: rente de 15 % du salaire annuel de la victime;

Deux enfants: rente de 30 % du salaire annuel de la victime:

Plus de deux: le taux est majoré de 10 % pour chaque enfant supplémentaire.

Enfin, quelle que soit la durée de l’interruption de travail occasionnée par l’accident, l’employeur supporte tous les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de transport dans la limite du territoire de la Principauté à sa résidence ou à l’établissement hospitalier. En cas de décès, l’employeur supporte aussi les frais funéraires.

52.En deuxième lieu, la loi no 600 du 2 juin 1956 étendant à certains titulaires d’une rente d’accident du travail le bénéfice de l’assurance maladie prévoit que la victime d’un accident de travail bénéficiant d’une rente égale ou supérieure à 66,66 % a droit, sans aucune contribution de sa part, aux prestations en nature de l’assurance maladie‑maternité si elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’ordonnance-loi no 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco.

53.En troisième lieu, la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail est étendue aux maladies d’origine professionnelle en vertu de la loi no 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail.

L’employeur est tenu responsable des maladies correspondant à la nature de son exploitation qui se déclareraient pendant l’activité du salarié et durant une période fixée par arrêté ministériel après que l’employé ait cessé ses fonctions au sein de l’entreprise.

Toute maladie professionnelle doit être déclarée par le salarié dans les trois mois qui suivent la cessation de travail.

Les maladies professionnelles pouvant atteindre des salariés sont répertoriées par l’arrêté ministériel no 59-112 du 13 avril 1959, remis à jour régulièrement en fonction des modifications intervenues en France dans ce domaine.

Le régime des prestations dues aux salariés en cas d’invalidité et de décès est fixé par l’ordonnance souveraine no 4.739 du 22 juin 1971, prise en exécution de l’ordonnance‑loi no 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco. La Caisse de compensation des services sociaux est chargée d’allouer des prestations en cas d’accident, de maladie, de maternité ou de décès aux salariés monégasques et aux salariés étrangers régulièrement admis à travailler dans la Principauté.

3. Conditions d’ouverture du droit

a)Être âgé de moins de 60 ans;

b)Présenter une incapacité physique permanente le mettant hors d’état de se procurer, dans quelque profession que ce soit, un gain supérieur au tiers de la rémunération perçue par les salariés de la même catégorie professionnelle dans l’emploi qu’il occupait avant:

le début de l’interruption de travail suivie d’invalidité; ou

la première constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme;

c)Justifier de 12 mois valables d’immatriculation pendant les 15 mois qui précèdent celui au cours duquel se situe le fait générateur de l’invalidité.

L’incapacité s’apprécie en fonction des possibilités que conserve le salarié de reprendre son ancienne activité ou d’en exercer une nouvelle. Ces possibilités sont analysées en tenant compte:

De l’état général, des facultés mentales et physiques et de l’âge;

De ses aptitudes et de sa formation professionnelle, et de ses facultés de réadaptation professionnelle.

La situation du marché du travail n’est pas prise en compte mais peut servir pour l’octroi d’une aide dans le cadre de l’action sociale de la Caisse de compensation des services sociaux.

4. Procédure

54.La Caisse est tenue de notifier à l’intéressé la date à compter de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations prévues en cas de maladie. La notification doit préciser si la Caisse entend examiner la situation de l’intéressé en vue de l’attribution éventuelle d’une pension d’invalidité. À défaut d’initiative de la Caisse, le salarié peut demander lui-même le bénéfice des prestations prévues en cas d’invalidité.

Le taux d’invalidité est fixé par la Caisse au vu:

Du rapport du médecin traitant, précisant et justifiant le taux d’invalidité proposé;

De l’avis de son médecin conseil;

D’un rapport d’enquête sur la situation sociale et les antécédents professionnels du salarié.

5. Prestations en espèces: pension d’invalidité

55.La pension d’invalidité est calculée sur la base du salaire mensuel moyen résultant des rémunérations soumises à cotisation pendant les 60 mois qui précèdent le mois au cours duquel se situe la date à prendre en considération pour l’ouverture du droit à pension.

Ce pourcentage est fixé dans les conditions suivantes:

30 % pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée;

50 % pour les invalides absolument incapables d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit.

Si l’invalide se trouve dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, il bénéficie, en sus de sa pension d’invalidité, d’une indemnité dont le montant est fixé à 40 % de la pension. La pension et l’indemnité ne peuvent être inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel.

La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire et susceptible de révision en fonction de l’état de l’intéressé.

Les décisions prises par les caisses sociales monégasques en matière d’invalidité peuvent faire l’objet d’appel de la part des assurés dans des conditions fixées réglementairement.

Enfin, la pension d’invalidité est maintenue en totalité ou en partie au-delà de 60 ans en fonction du montant de la retraite des intéressés.

6. Les prestations en nature

56.Le titulaire d’une pension d’invalidité a droit et ouvre droit à ses enfants et à son conjoint aux prestations en nature de l’assurance maladie‑maternité.

Il bénéficie de la suppression de participation aux frais exposés (ticket modérateur) quelle que soit la nature de l’affection au titre de laquelle les prestations sont demandées.

7. Capital décès

57.Pour ouvrir droit aux prestations ci-après définies, le salarié doit satisfaire à la date du décès, aux conditions prévues pour l’attribution des prestations en nature en cas de maladie.

Le droit au capital décès s’ouvre par priorité au profit des personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

Le montant du capital décès est égal à 90 fois le salaire journalier de base. Par ailleurs, un arrêté ministériel fixe son minimum à 292 euros et son maximum à 17 520 euros au 1er octobre 2002.

58.Les conditions d’hygiène et de sécurité du travail sont fixées par l’ordonnance souveraine no 3.706 du 5 juillet 1948. De plus, divers arrêtés ministériels déterminent d’une part les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables à tous les établissements assujettis et d’autre part les prescriptions particulières relatives à l’hygiène et à la sécurité concernant certaines professions ou certaines activités.

59.Afin d’adapter à chaque entreprise la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, de s’assurer de son application, de veiller au bon entretien des dispositifs de protection, d’organiser l’instruction des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage, de donner son avis sur toute mesure se rattachant aux règlements et consignes d’hygiène et de sécurité de l’entreprise et de développer le sens du risque professionnel, l’ordonnance souveraine no 4.789 du 8 septembre 1971 porte création de Comités d’hygiène et sécurité dans les établissements soumis aux dispositions de l’ordonnance souveraine no 3.706 du 5 juillet 1948 susvisée.

60.Une commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l’hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique a également été instituée par l’ordonnance souveraine no 10.505 du 27 mars 1992. Cette Commission technique a notamment pour objet de contrôler les conditions d’hygiène et de travail applicables aux salariés. De plus, elle s’assure du respect des règles d’hygiène, de sécurité et de salubrité de tous les établissements ouverts au public. Elle recherche et propose également l’application de toutes méthodes ou mesures techniques capables d’éviter ou de diminuer les troubles causés par des exploitations commerciales ou lors de chantiers, de constructions, de travaux d’aménagements.

61.En ce qui concerne le personnel qui exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux relatifs aux immeubles, l’arrêté ministériel no 66.009 du 4 janvier 1966 porte réglementation des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements qui emploient ledit personnel.

62.L’arrêté ministériel no 58-168 du 29 mai 1958 prévoit des mesures particulières d’hygiène et de sécurité du travail des femmes et des enfants en leur interdisant notamment les travaux dangereux et en limitant les charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées.

63.Enfin, la loi no 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail a institué un service public chargé de la médecine préventive du travail, dénommé Office de la médecine du travail. Cet organisme a notamment pour objet d’assurer un examen médical approfondi du salarié avant la délivrance du permis de travail; d’établir la fiche d’aptitude du salarié; de surveiller l’état de santé du travailleur en le soumettant à des examens périodiques, et de surveiller, en liaison avec l’Inspection du travail, l’hygiène générale de l’entreprise ainsi que la sécurité des travailleurs. Tous les employeurs sont tenus de se faire immatriculer à l’Office de la médecine du travail et tout salarié doit obligatoirement, au moins une fois par an, se soumettre à un examen médical.

64.Dans la Principauté de Monaco, en raison de ce dispositif législatif et réglementaire, aucun travailleur salarié ou membre d’une profession libérale n’est juridiquement exclu des régimes applicables en matière de sécurité et d’hygiène décrit ci-dessus, à partir du moment où celui‑ci est régulièrement déclaré au Service de l’emploi ou qu’il a reçu une autorisation administrative d’exercer. Concernant les professions libérales, il faut toutefois préciser qu’à la suite du contrôle des locaux professionnels opéré par la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l’hygiène, de la salubrité et de la tranquillité et de l’avis favorable qu’elle transmet en vue de la délivrance de l’autorisation d’exercer, les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à un quelconque contrôle médical ou d’aptitude.

65.Sur un plan statistique, le nombre d’accidents du travail intervenus en Principauté évoluent peu dans le temps et correspondent à l’accroissement de la population active de la Principauté de Monaco. Les secteurs d’activités les plus exposés aux accidents du travail sont: le secteur de la construction, du travail du bois et de la menuiserie, de l’hôtellerie et la restauration, des services collectifs sociaux et personnels, de la santé et de l’action sociale, de l’industrie du caoutchouc et des plastiques et de l’industrie agroalimentaire. Les agences d’intérim enregistrent également beaucoup d’accidents du travail parmi le personnel mis à la disposition des entreprises utilisatrices. Le tableau ci-dessous signale également le caractère exceptionnel des accidents mortels, qui sont dans chaque cas le résultats d’accidents de la route (accidents de trajets):

Accidents du travail

1990

1995

2000

Accidents déclarés et reconnus

3 012

3 135

3 418

Accidents avec arrêt

1 987

2 208

2 416

Accidents mortels

0

2

1

III. Promotion dans le travail

66.La même possibilité pour tous les travailleurs d’être promus à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes est garantie.

À cette fin, l’ordonnance souveraine no 3.094 du 3 décembre 1963 sur la composition et les règles de fonctionnement de la Commission de classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles prévoit une possibilité de reclassement professionnel des salariés en fonction des tâches réellement accomplies et des responsabilités qui leur incombent.

67.Cette Commission de classement, placée sous la présidence d’un Inspecteur du travail et composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des salariés, a été instituée par la loi no 739 du 16 mars 1963 sur le salaire. Compte tenu du principe général de non‑discrimination en matière de rémunération qu’établit cette loi, notamment vis-à-vis des femmes, et du fait que tout avancement professionnel comporte implicitement une incidence salariale, le législateur monégasque a donc institué un dispositif qui permet à tous les travailleurs d’assurer équitablement leurs chances de promotion.

IV. Durée du travail

1. La durée du temps de travail

68.L’ordonnance-loi no 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail (modifiée par les lois no 836 du 28 décembre 1967, no 844 du 27 juin 1968, no 950 du 19 avril 1974, no 993 du 5 janvier 1977, no 1.005 du 4 juillet 1978 et no 1.067 du 28 décembre 1983) fixe la durée légale du travail à 39 heures hebdomadaires, détermine la notion de travail effectif, fixe la durée maximale d’une journée de travail qui ne peut dépasser 10 heures, d’une semaine de travail qui ne peut excéder 48 heures et prévoit les cas où cette durée peut être prolongée au-delà de la limite fixée. Elle fixe également à 46 heures la durée moyenne maximale sur 12 semaines, précise les modalités de dérogation, prévoit la possibilité pour l’Inspecteur du travail de limiter le recours aux heures supplémentaires en cas de chômage, détermine le régime des heures supplémentaires, traite de l’organisation du travail par relais, des modalités propres au travail des femmes, de l’interdiction relative du travail des femmes la nuit et fixe à 11 heures la durée minimale du repos entre deux journées de travail pour les femmes et à 10 pour les hommes. Enfin, elle établit un régime de protection spéciale pour les apprentis et salariés de moins de 18 ans et prévoit des dispositions pénales en cas d’infraction.

2. Le repos hebdomadaire

69.Le repos hebdomadaire est également réglementé par la législation en vigueur. Ainsi, la loi no 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire (modifiée par la loi no 1.005 du 4 juillet 1978) dispose que les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée complète. Ce repos est, sauf dérogation, donné le dimanche. Ladite loi prévoit des circonstances qui amèneraient l’employeur à suspendre le repos hebdomadaire ou à le reporter exceptionnellement dans les limites légales et en contrepartie d’un repos compensateur de même durée et d’une majoration des heures qui deviennent supplémentaires et dont la rémunération est prévue par la loi.

3. Les congés payés

70.Outre le repos hebdomadaire, les salariés bénéficient de cinq semaines minimum de congés payés par an à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectué et dans des conditions fixées par la loi no 619 du 26 juillet 1956 (modifiée par l’ordonnance-loi no 684 du 19 février 1960 et par les lois no 1.005 du 4 juillet 1978, et no 1.054 du 8 novembre 1982). Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, au moment de la résiliation du contrat, pour la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité de congé payé déterminée d’après les dispositions de la loi.

4. Les jours fériés

71.Indépendamment des dispositions sur la durée du travail et le repos hebdomadaire, la rémunération et les conditions de travail des jours fériés légaux sont également régies par la loi. Ainsi, la loi no 798 du 18 février 1966 fixe à 12 jours le nombre de jours fériés légaux chômés et payés en Principauté, les conventions collectives ou les usages peuvent avoir pour effet d’augmenter le nombre de jours fériés chômés et payés. La loi no 800 du 18 février 1966 régit la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux. Ces jours fériés sont obligatoirement chômés et payés pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur mode de rémunération. Ils sont également payés s’ils tombent, soit le jour de repos hebdomadaire du salarié, soit un jour ouvrable normalement ou partiellement chômé dans l’entreprise. En outre, six de ces jours fériés doivent, s’ils tombent un dimanche, être reportés au lundi qui suit. Des dérogations peuvent être accordées par l’Inspecteur du travail à certains employeurs qui en fonction de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail. Les salariés ont alors droit, en plus du salaire correspondant au travail, soit à une indemnité égale au montant dudit salaire, soit à un repos compensateur rémunéré. Le mode de récupération des jours fériés chômés et payés demeure fixé par les dispositions réglementaires ou conventionnelles propres à chaque secteur professionnel.

ARTICLE 8

72.Dans la Principauté de Monaco, l’exercice du droit syndical et du droit de grève sont reconnus et organisés par des normes juridiques de différente nature.

Déclaration interprétative

73.À l’occasion de la signature et de la ratification du Pacte, le Gouvernement princier a formulé, à propos de l’article 8 du Pacte, la déclaration interprétative suivante:

«Le Gouvernement princier déclare considérer l’article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas a, b, c relatifs à l’exercice des droits syndicaux comme étant compatible avec les dispositions appropriées de la loi concernant les formalités, conditions et procédures qui ont pour objet d’assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des relations professionnelles harmonieuses.

Le Gouvernement princier déclare qu’il appliquera les dispositions de l’article 8 qui se rapportent à l’exercice du droit de grève en tenant compte des formalités, conditions, limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique et les bonnes mœurs.

Le paragraphe 2, de l’article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres de la force publique, les agents de l’État, de la Commune et des établissements publics.».

Instruments internationaux relatifs à l’article 8

74.La Principauté de Monaco a signé le 26 juin 1997 et ratifié le 28 août 1997 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966).

La Principauté de Monaco n’est pas membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et n’est partie à aucune des conventions élaborées sous l’égide de cette organisation internationale.

I. Liberté de formation d’un syndicat et liberté d’affiliation à un syndicat

75.L’organisation des salariés en syndicats est un droit reconnu dans la Principauté Monaco par l’article 28 de la Constitution du 17 décembre 1962: «toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l’action syndicale». L’existence de syndicats représentatifs dont le fonctionnement démocratique est garanti par la loi et les règlements offre un cadre aux négociations dans les branches professionnelles.

76.La constitution des syndicats de salariés est régie par l’ordonnance-loi no 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels(modifiée par la loi no 541 du 15 mai 1951). Son article premier prévoit que «les salariés monégasques et les salariés étrangers, régulièrement autorisés à travailler dans la Principauté, peuvent s’affilier aux syndicats qui seront constitués entre eux pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques ou professionnels et la représentation de la profession et de ses membres». Son article 2 énonce que les syndicats ne peuvent grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes.

77.La formation des syndicats requiert que ces derniers déposent leurs statuts et règlements auprès du Gouvernement, qui approuve leur constitution après avoir vérifié que celle‑ci est conforme aux dispositions de l’ordonnance-loi no 399 du 6 octobre 1944, modifiée. Cette approbation est donnée par arrêté ministériel.

78.Les syndicats sont dirigés et administrés par un bureau élu, pour un an, à la majorité des voix, par les adhérents. Ce bureau est composé d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un nombre de conseillers variable, suivant le nombre d’adhérents. Les syndicats sont représentés par l’assemblée générale de tous leurs membres convoqués individuellement.

Il est tenu au moins une assemble générale ordinaire par an. Cette assemblée prononce les admissions et les exclusions des membres du syndicat, nomme ou révoque les membres du bureau syndical, fixe le montant de la cotisation mensuelle demandée aux adhérents, discute les comptes qui lui sont présentés par le trésorier et délibère sur toutes les questions à l’ordre du jour. Doivent être obligatoirement présentés à l’assemblée à peine de nullité un rapport moral sur l’activité du bureau, ainsi qu’un rapport sur les finances syndicales. Toute proposition déposée avant l’ouverture de la séance par un adhèrent pourra, s’il y a lieu, être mise a l’ordre du jour. Des assemblées générales extraordinaires peuvent également être convoquées à la demande du bureau ou d’un dixième des membres d’un syndicat.

79.Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquérir sans autorisation des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à leur fonctionnement. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Ils peuvent également, sous réserve d’autorisations administratives, créer, administrer, subventionner des institutions de prévoyance, cours et publications intéressant le métier ou la profession, coopératives d’achat ou institutions analogues (ordonnance-loi no 399 du 6 octobre 1944, art. 8 à 10).

80.Selon l’article 11, les syndicats régulièrement constitués peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels et ainsi former des fédérations dont les statuts doivent être approuvés par le Gouvernement. Selon l’article 12, chaque fédération de syndicats est dirigée et administrée par un bureau fédéral élu pour un an à la majorité des voix par les représentants des syndicats adhérents réunis en assemblée générale. Selon l’article 13, les fédérations de syndicats jouissent des mêmes droits que ceux conférés aux syndicats professionnels.

81.L’ordonnance no 2.942 du 4 décembre 1944 portant règlement de la formation et du fonctionnement des syndicats détermine les modalités d’exécution de l’ordonnance-loi précitée.

82.Les fonctionnaires de l’État ainsi que les agents de la sûreté publique (police) peuvent s’affilier au syndicat de leur profession, conformément à l’article 16 de la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État et aux articles 2 à 4, 24-3° et 27 de l’ordonnance no 6.365 du 17 août 1978, fixant les conditions d’application de la loi précitée. Par ailleurs, les membres des forces armées n’ont pas le droit de s’affilier à un syndicat.

83.La constitution de syndicats patronaux est juridiquement organisée. La loi no 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux, modifiée par la loi no 542 du 15 mai 1951, reconnaît par son article premier, le droit, pour toutes les personnes physiques ou morales, régulièrement autorisées à exercer une activité commerciale, industrielle ou professionnelle, de s’affilier aux syndicats formés entre elles pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux ou professionnels, et pour la représentation de leur profession en corporation.

Selon l’article 2, les syndicats ne peuvent grouper que des personnes exerçant la même profession ou des professions connexes ou exploitant des commerces ou des industries similaires. Toutefois, des personnes exerçant des commerces ou des industries diverses peuvent se grouper en un syndicat commun lorsqu’elles sont en nombre suffisant pour former des syndicats distincts pour chaque profession. Les syndicats jouissent de la personnalité civile, ont le droit d’ester en justice, d’acquérir des biens meubles ou immeubles nécessaires à leur fonctionnement, d’exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent et, sous réserve des autorisations administratives, de créer, administrer, subventionner des institutions de prévoyance, cours et publications intéressant le commerce, l’industrie ou la profession, coopératives d’achat ou institutions analogues (art. 7 à 9). Le syndicat est administré et dirigé par un bureau élu par les adhérents pour un an à la majorité des voix (art. 3). Les statuts et les règlements des syndicats professionnels doivent être soumis à l’approbation du Gouvernement (art. 5).

II. Droit de constitution et d’affiliation à des fédérations syndicales nationales ou internationales

84.Selon l’article 10, les syndicats régulièrement constitués peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels et ainsi former des fédérations dont les statuts doivent être approuvés par le Gouvernement. Selon l’article 11, chaque fédération de syndicats est dirigée et administrée par un bureau fédéral élu pour un an à la majorité des voix par les représentants des syndicats adhérents réunis en assemblée générale. Selon l’article 13, les fédérations de syndicats jouissent des mêmes droits que ceux conférés aux syndicats professionnels.

85.L’ordonnance souveraine no 2.951 du 29 décembre 1944 portant réglementation de la formation et du fonctionnement des syndicats, modifiée par l’ordonnance souveraine no 478 du 9 novembre 1951, régit les syndicats patronaux.

86.Le nombre de syndicats de salariés légalement constitués depuis 1944 s’élève environ à 80, dont une trentaine sont actuellement actifs. Les derniers créés sont:

Le syndicat des personnels de sécurité en 1995;

Le syndicat des cadres et des employés de jeux Sun Casino-SBM en 1996;

Le syndicat des personnels des transports aériens et activités connexes en 1997;

Le syndicat des télécommunications en 1998;

Le syndicat des personnels de nettoyage et activités connexes de Monaco en 2000;

Le syndicat monégasque du personnel des caisses de la Société des bains de mer en 2001.

87.Cinquante syndicats patronaux ont été répertoriés depuis 1944 mais seulement 20 d’entre eux sont actifs. Les derniers créés sont:

Lesyndicat professionnel monégasque des entreprises de prévention et de sécurité en 1996;

La chambre syndicale monégasque des entreprises de l’informatique et des télécommunications en 1999;

La chambre syndicale monégasque du yachting en 1999.

88.Dans la Principauté de Monaco, existent deux fédérations de syndicats: l’Union des syndicats de Monaco (USM) qui défend les intérêts des syndicats de travailleurs, et la Fédération patronale monégasque (FPM), qui regroupe les différents syndicats patronaux. Trente‑deux syndicats de travailleurs sont affiliés à l’USM en 2001, représentant environ 1 500 travailleurs syndiqués, soit un taux de syndicalisation de 6 a 7 % environ. Vingt‑trois syndicats patronaux sont affiliés à la FPM: ils regroupent 632 entreprises. En outre, 58 établissements «membres correspondants», représentant divers secteurs d’activité non constitués en syndicats, sont associés à titre individuel à la fédération patronale.

89.Tant l’article 13 de l’ordonnance-loi no 399 du 6 octobre 1944 que l’article 12 de la loi no 403 du 28 novembre 1944 interdisent aux fédérations de syndicats monégasques de s’affilier, pour quelque motif que ce soit, à un organisme national étranger.

III. La garantie du libre exercice du droit syndical

90.Le libre exercice de l’activité syndicale est garanti par la loi no 417 du 7 juin 1945 sur la protection du droit syndical, modifiée par la loi no 1.005 du 4 juillet 1978. L’article premier de cette loi dispose que «tout employeur qui entrave ou qui tente d’entraver, directement ou indirectement, l’exercice collectif ou individuel des droits syndicaux des salariés sera puni» d’une amende prévue au Code pénal et en cas de récidive d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an. Cette loi définit également dans le détail les manœuvres patronales constitutives d’entraves au libre exercice des droits syndicaux par les salariés: le congédiement, le refus d’avancement ou la volonté de nuire de toute manière dans les droits résultant du contrat de travail, de la loi ou de l’usage; la volonté de porter préjudice à un salarié syndiqué qui cherche à obtenir de meilleures conditions de travail; la volonté de porter préjudice à un salarié syndiqué qui, sollicitant une intervention de l’inspecteur du travail, signale aux pouvoirs publics une infraction aux lois et règlements ou qui témoigne en justice dans une instance ou une poursuite engagée contre un employeur à la suite d’inobservations des dispositions légales ou contractuelles sur le travail; l’encouragement ou l’entrave à adhérer à une organisation collective, par des moyens de pression dirigés contre le salarié lors de son engagement ou pendant la durée de son emploi; le refus de conclure une convention collective avec les représentants qualifiés des salariés lorsque l’employeur en est normalement sollicité; l’intervention directe ou indirecte dans l’organisation ou dans l’administration d’une organisation ouvrière ou le soutien financier ou autre de celle-ci.

91.En outre, la loi no 957 du 18 juillet 1974 relative à l’exercice du droit syndical dans les entreprises fixe le nombre des délégués syndicaux en fonction de la taille de l’entreprise (un délégué par syndicat pour les entreprises occupant de 40 à 150 salariés; deux délégués par syndicat pour les entreprises occupant plus de 150 salariés) et les modalités de leur élection. De plus, les délégués disposent d’un quota d’heures de délégation − assimilées à des heures de travail − pour l’exercice de leurs fonctions syndicales. Ces dernières confèrent aux délégués syndicaux un statut de salarié protégé, rendant par là même toute procédure de licenciement à leur encontre excessivement complexe. Elle est en effet soumise à l’approbation d’une commission réunie sous la présidence d’un inspecteur du travail et composée de deux représentants du syndicat patronal représentatif de la profession de l’employeur et de deux représentants du syndicat ouvrier représentatif de la profession du délégué syndical. La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins. Dans la pratique, ce ne sont que les fautes professionnelles lourdes ou graves commises par un délégué qui sont susceptibles d’aboutir à un licenciement.

92.Le même texte prévoit les conditions dans lesquelles s’effectuent l’affichage et la diffusion des communications syndicales (mise à disposition d’un panneau réservé à cet effet sur lequel les délégués peuvent librement afficher leurs communications, le chef d’entreprise ou son représentant en recevant copie, pour information), la mise à disposition d’un local syndical dans les entreprises de plus de 100 salariés, la périodicité et les conditions dans lesquelles les réunions syndicales peuvent se dérouler, et prévoit des sanctions similaires à celles de la loi no 417 du 7 juin 1945 sur la protection du droit syndical.

93.En conclusion, outre ce dispositif législatif conséquent, la coexistence d’une organisation syndicale nationale, l’Union des syndicats de Monaco, et d’une fédération patronale facilite l’expression des intérêts communs des salariés et des employeurs et crée les conditions pour favoriser le dialogue social en Principauté.

1. Les représentants du personnel

94.La loi no 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée, institue des délégués du personnel dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations ou toute personne morale de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de 10 salariés (art. 1er).

Les délégués du personnel ont pour mission:

De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites relatives à l’application des taux de salaires et des classifications professionnelles, des lois et règlements, concernant la protection ouvrière, l’hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale;

De saisir l’Inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Les salariés conservent néanmoins la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l’employeur et à ses représentants (art. 2).

Les délégués du personnel assurent, conjointement avec le chef d’entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l’établissement quelles qu’en soient la forme et la nature. Cette loi fixe le nombre de délégués du personnel en fonction du nombre de salariés présents dans l’entreprise au moment des élections:

De 11 à 25 salariés: un délégué titulaire et un suppléant;

De 26 à 50 salariés: deux délégués titulaires et deux suppléants;

De 51 à 100 salariés: trois délégués titulaires et trois suppléants;

De 101 à 250 salariés: cinq délégués titulaires et cinq suppléants;

De 251 à 500 salariés: sept délégués titulaires et sept suppléants;

De 501 à 1 000: neuf délégués titulaires et neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés (art. 3 et 4).

Les délégués sont élus au scrutin secret, d’une part, par les ouvriers et employés et, d’autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur les listes établies par les salariés au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel (art. 5). Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans, ayant travaillé au moins six mois dans l’entreprise (art. 6). Sont éligibles, les électeurs des deux sexes, âgés de 21 ans, de nationalité monégasque ou de nationalité étrangère, travaillant à Monaco depuis cinq ans au moins (art. 7).

Le licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant est soumis à l’assentiment préalable d’une commission (art. 16) dont le fonctionnement est fixé par l’ordonnance no 2528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel. L’article 18 prévoit un peine d’amende ou d’emprisonnement (six jours à un mois) à l’encontre de quiconque porte ou tente de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel soit à l’exercice régulier de leurs fonctions.

2. Les conventions collectives

95.Les conditions d’emploi dans l’entreprise ou dans une profession ou encore celles qui régissent l’ensemble des salariés de la Principauté peuvent faire l’objet de négociations collectives organisées par la loi no 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, modifiée par la loi no 868 du 11 juillet 1969. Aux termes de l’article premier, la convention collective de travail est un accord conclu entre, d’une part, soit un employeur, un ou plusieurs syndicats, fédérations de syndicats ou groupements d’employeurs légalement constitués et, d’autre part, soit un ou plusieurs syndicats de salariés, soit une fédération de syndicats de salariés légalement constitués, en vue de fixer les conditions de travail et les engagements mutuels des parties pour une ou plusieurs entreprises ou industries, pour toute une profession ou un ensemble de professions. Cet accord peut notamment organiser la protection des salariés contre les risques sociaux. À défaut de clause contraire, les personnes liées par la convention collective de travail sont tenues d’observer les conditions de travail qui y sont convenues, même dans leurs rapports avec les tiers (art. 2).

96.La convention collective doit être passée en la forme écrite et elle doit être signée, à peine de nullité, par les contractants ou par les représentants légaux des syndicats contractants (art. 4). Le contenu des conventions collectives doit impérativement respecter la législation monégasque en vigueur. De plus, les mesures prises dans lesdites conventions ne peuvent, en aucun cas, être moins favorables aux salariés que celles prévues par la loi et ne peuvent faire obstacle aux dispositions légales d’ordre public. Une convention collective de travail peut être conclue soit sans fixation de durée, soit pour une durée déterminée, soit encore pour la durée d’une entreprise ou d’un travail déterminé (art. 13). Toute convention collective peut être révisée totalement ou partiellement chaque année, sur demande de l’une des parties (art. 19). La convention collective de travail peut être modifiée ou résiliée dans les conditions prévues par la loi (art. 21). Les dispositions d’une convention collective peuvent, par arrêté ministériel, être rendues obligatoires pour tous employeurs et salariés des professions comprises dans le champ d’application de la convention (art. 22). Est passible d’une peine d’amende l’employeur, assujetti à une convention collective de travail, qui a payé des salaires inférieurs à ceux stipulés par cette convention ou qui a contrevenu aux dispositions concernant l’accessoire du salaire fixées par cette convention (art. 31).

97.Actuellement, une Convention collective nationale du travail dont la portée est nationale et dont le champ d’application est interprofessionnel est en vigueur. Le texte de base de la Convention collective nationale du travail a été signé le 5 novembre 1945. Depuis lors, 20 avenants ont modifié ce texte et 14 ont été étendus par arrêté ministériel à l’ensemble des employeurs et des salariés de la Principauté.

Ils portent notamment sur le régime de retraite complémentaire des salariés cadres et non cadres, sur la création d’un fonds social dans les entreprises occupant plus de 50 salariés, sur l’institution d’un congé sans salaire pour la mère désireuse d’élever son enfant, ainsi que sur la sécurité de l’emploi et sur la mensualisation du salaire. Une quarantaine de conventions collectives monégasques sont également répertoriées dans différentes branches professionnelles.

3. Le Tribunal du travail

98.La loi no 446 du 16 mai 1946 portant création d’un Tribunal du travail institue une juridiction particulière destinée à mettre un terme, par voie de conciliation, aux différends individuels:

Qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de louage de services entre les employeurs et leurs représentants, d’une part, les salariés et les apprentis qu’ils emploient de l’autre;

Ou bien nés entre salariés à l’occasion du travail, à l’exception, toutefois, des actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime.

Le Tribunal du travail juge les différends à l’égard desquels la conciliation a été sans effet (art 1er).

99.Le Tribunal du travail est composé d’un nombre égal de salariés et d’employeurs, désignés par le Prince sur des listes établies par des syndicats professionnels patronaux et ouvriers (art 3 et 4). Peuvent être nommés membres du Tribunal du travail les personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de 25 ans révolus, ayant une pratique courante du français, qui occupent depuis cinq ans au moins dans la Principauté, pour leur compte ou pour celui d’autrui, un ou plusieurs salariés ou y effectuent un travail salarié (art 5). Les membres du Tribunal du travail sont désignés pour une durée de six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être à nouveau désignés (art. 6 et 7).

100.La loi no 446 détermine aussi l’organisation et la compétence du Tribunal du travail. Ce Tribunal comprend un bureau de conciliation et un bureau de jugement (art. 30). Le bureau de conciliation est composé d’un salarié et d’un employeur. Les séances hebdomadaires du bureau ne sont pas publiques (art. 31 et 32). Le bureau de jugement comporte le juge de paix, président, et quatre assesseurs, employeurs et salariés. Les délibérations du bureau sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les séances du bureau sont publiques ainsi que le prononcé du jugement (art 33 à 35). La procédure devant le Tribunal est contradictoire

101.La compétence du Tribunal est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l’engagement a été contracté (art. 53).

102.Les jugements du Tribunal du travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n’excède pas en capital 1 800 euros. Si la demande est supérieure, il peut être relevé appel des jugements du Tribunal du travail devant le tribunal civil. L’appel est instruit et jugé comme en matière civile. Enfin, les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal du travail ainsi que les jugements du tribunal civil ayant statué sur appel peuvent être attaqués par la voie de recours en révision pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

103.En matière de conflits collectifs du travail, la loi no 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l’arbitrage des conflits collectifs du travail, prévoit que les conflits collectifs du travail, qui ne peuvent être résolus directement, soit à l’amiable, soit par application des dispositions de conventions collectives, seront obligatoirement soumis aux procédures de conciliation et d’arbitrage qu’elle détermine (art. 1er). Ce mode de résolution des conflits permet de trouver des solutions qui mettent un terme à des situations difficiles. Il est précisé que les sentences arbitrales font jurisprudence et qu’elles peuvent influer sur les relations sociales de la Principauté en général.

IV. Le droit de grève

104.L’alinéa 2 de l’article 28 de la Constitution de la Principauté de Monaco reconnaît le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de grève des salariés sont prévues par la loi no 1.025 du 1er juillet 1980 réglementant l’exercice du droit de grève et assurant la liberté du travail, loi dont le Tribunal suprême a annulé certaines dispositions.

105.Cette loi rappelle le principe du libre exercice du droit de grève ainsi que le principe du respect de la liberté du travail pour les salariés non grévistes. Cependant, la grève doit être encadrée dans certaines limites pour ne pas être illicite:

Elle doit avoir pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels des salariés qui y ont recours;

Elle doit trouver son motif dans les rapports sociaux internes de la Principauté;

Elle doit être faite en dehors de l’établissement;

Elle doit débuter et se terminer le même jour et à la même heure pour tous les salariés qui y participent (art. 2).

À ce titre, la décision de recourir à la grève ou de la poursuivre ne peut avoir pour effet de supprimer ou de restreindre la liberté de travail des salariés qui n’entendent pas y participer; de même, le mouvement revendicatif qui se caractérise par des interruptions de travail affectant, par échelonnement successif ou par roulement concerté, les divers secteurs professionnels ou les différentes catégories de salariés d’un même établissement (grève perlée), ne constitue pas une grève et est illicite.

106.Les agents des établissements publics autonomes et des entreprises concessionnaires d’un service public ou investis d’une mission d’intérêt général sont tenus d’assurer un service minimal (art. 10). L’arrêté ministériel no 80-392 du 28 août 1980, modifié par l’arrêté ministériel no 97‑242 du 7 mai 1997, détermine les entreprises chargées d’assurer le service minimal, à savoir, les entreprises concessionnaires chargées:

De la distribution de l’énergie électrique et du gaz;

De la distribution de l’eau;

Du service des inhumations;

Du service d’assainissement;

Du transport public des voyageurs;

De la diffusion des émissions de radio et de télévision;

De l’activité d’opérateur public des télécommunications.

L’arrêté ministériel no 80-393 du 28 août 1980 fixe les conditions dans lesquelles devra être assuré le service minimal dans les entreprises déterminées par l’arrêté ministériel susmentionné. Les salariés tenus d’assurer les services de sécurité ainsi que ceux indispensables pour l’accomplissement du service minimal sont désignés par l’employeur sous le contrôle de l’Inspecteur du travail.

107.De même, les fonctionnaires et agents de la Sûreté publique disposent du droit de grève, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 16 de la loi no 975 du 12 juillet 1975, pris en application de l’article 28 de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962. En revanche, les agents de la Sûreté publique sont tenus, dans le cadre de leur mission de maintien de l’ordre public, d’assurer un service minimal.

108.Les forces armées monégasques sont constituées par le corps des Carabiniers du Prince et par le corps des sapeurs-pompiers. L’ordonnance souveraine no 8017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique n’aborde pas directement la question du droit de grève, mais certaines dispositions signifient que ce dernier leur est interdit. En effet, l’article 10 de l’ordonnance suscitée précise que «les militaires (…) peuvent être appelés à servir en tout temps et en tous lieux».

109.Par ailleurs, la loi no 553 du 7 février 1952 réglementant les droits de grève ou de lock-out prohibe toute grève ou lock-out de nature à compromettre l’ordre public ou les intérêts de l’économie nationale (art. 1er).

ARTICLE 9

110.Dans la Principauté de Monaco, des régimes de sécurité sociale assurent la protection des salariés, des employés et des membres des professions libérales.

Déclaration interprétative

111.À l’occasion de la signature et de la ratification du Pacte, le Gouvernement princier a formulé la déclaration interprétative suivante:

«Le Gouvernement princier déclare considérer que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l’accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l’attribution de certaines prestations sociales.»

Instruments internationaux relatifs à l’article 9

112.La Principauté de Monaco n’est pas membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et n’est partie à aucune des conventions élaborées sous l’égide de cette organisation internationale.

I. Les régimes de sécurité sociale

113.À Monaco coexistent deux catégories de travailleurs, chacune bénéficiant d’un régime de sécurité sociale particulier: les salariés (1) et les travailleurs indépendants (2). Les agents de l’État et de la Commune bénéficient de régimes de sécurité sociale et de retraite particuliers qui, dans tous les cas, sont au moins aussi favorables que ceux des salariés du secteur privé (loi no 583 du 28 décembre 1953 sur la retraite du personnel titulaire des services publics; art. 31 de la loi no 75 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État; loi no 049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics). Le régime d’assurance chômage en vigueur à Monaco est le régime paritaire de l’assurance chômage français qui a été étendu réglementairement au territoire de la Principauté (3).

114.En outre, les conventions franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 et italo‑monégasque du 12 février 1982 permettent d’assurer la coordination des régimes de sécurité sociale et de retraite de ces deux pays avec ceux de la Principauté de manière à améliorer les conditions de couverture sociale des ressortissants de l’un des États contractants amenés à travailler ou à se déplacer sur le territoire de l’autre État.

1. Sécurité sociale et retraite des salariés

a) Sécurité sociale

115.Les salariés monégasques et les salariés étrangers régulièrement admis à travailler dans la Principauté bénéficient des allocations pour charges de famille, des prestations diverses en cas de maladie, maternité, accident non survenu à l’occasion du travail, invalidité prématurée, décès, fixées par l’ordonnance-loi no 97 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco.

Ce texte précise que tous les employeurs occupant habituellement des ouvriers ou des employés sont tenus de s’affilier à la caisse de compensation des services sociaux (CCSS) qui assure le versement des prestations et pensions susvisées. Exceptionnellement et sous certaines conditions fixées par ordonnance, les employeurs qui auront institué, pour leur personnel, des services sociaux accordant des avantages au moins égaux à ceux prévus par l’ordonnance-loi susmentionnée et la réglementation qui s’y rattache, sont dispensés de l’affiliation à cette caisse. Les allocations et prestations sont dues aux salariés, à leurs conjoints, ou à leurs enfants selon des modalités prévues par ordonnance souveraine.

116.Les conditions dans lesquelles sont attribuées et servies les prestations garanties, par l’ordonnance-loi no 397 du 27 septembre 1944, aux salariés régulièrement admis à travailler à Monaco et à leurs ayants droits, en cas de maladie ou d’accident autre que maladie professionnelle ou accident du travail, de maternité, d’invalidité et de décès sont précisées par les ordonnances no 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance‑loi no 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, et no 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance‑loi no 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès. Ces différents textes ont ensuite été régulièrement actualisés et complétés.

117.La cotisation à la caisse de compensation des services sociaux (CCSS): le taux de la cotisation à la caisse de compensations est fixé à 15,20 % à compter du 1er octobre 2001 (dont 0,25 % pour l’office de la médecine du travail et 0,05 % pour la caisse de garantie des créances des salariés qui assure le paiement des salaires en cas de défaillance de l’entreprise). La base de cotisation est constituée par le salaire brut, y compris les indemnités et avantages en nature, dans la limite d’un plafond mensuel qui est réévalué chaque année au 1er octobre (le plafond a ainsi été fixé à 5 640 euros par mois au 1er octobre 2001). Cette cotisation est entièrement à la charge de l’employeur.

118.Les prestations servies par la caisse de compensation des services sociaux: l’ouverture de droits est subordonnée à la double condition que le salarié justifie:

D’une immatriculation à la caisse de compensation;

D’un nombre minimum d’heures de travail, au cours d’une période prise en considération à titre de référence (art. 4 de l’ordonnance no 4.739).

Les prestations sociales sont servies sous deux formes:

Les prestations en nature assurant la participation aux frais de traitement;

Les prestations en espèces assurant une indemnisation pour perte de salaire lorsque ces frais ou cette perte sont médicalement motivés (art. 2 de l’ordonnance no 4739).

119.L’ouverture du droit aux prestations en nature et en espèces pour les cas de maladies et accidents autres que les maladies professionnelles et accidents du travail est soumise à des conditions d’activité salariée en Principauté. Le salarié doit justifier:

D’une immatriculation produisant effet;

D’une durée minimale de travail, soit de 200 heures accomplies au cours du trimestre civil ou des trois derniers mois ou de 120 heures effectuées pendant le mois civil précédent ou les 30 derniers jours.

En outre, après six mois consécutifs d’interruption de travail, le maintien des prestations en espèces est soumis à des périodes d’activité plus longues.

120.Les bénéficiaires des prestations sociales sont:

Le salarié satisfaisant aux conditions légales et réglementaires;

Son conjoint et ses enfants si le salarié remplit, en outre, les conditions prévues par la législation fixant le régime des prestations familiales pour avoir la qualité de chef de foyer.

121.Les prestations en nature:

_Étendue du droit: Les remboursements des prestations en nature couvrent les frais de médecine générale et spéciale, d’analyses et examens de laboratoire, de pharmacie, d’orthopédie, d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de soin et de cure, de séjour dans les maisons de convalescence et de repos, des soins et de prothèses dentaires et de transport nécessités par le traitement du malade.

_Durée du droit: Il n’y a pas de limitation de durée, si le salarié remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions d’ouverture du droit énoncées précédemment.

_Montant du droit: La valeur des prestations en nature est déterminée par un tarif qui fixe le montant des remboursements dus aux salariés par la CCSS. Ce tarif, dit tarif d’autorité, est établi par arrêté ministériel. Cependant, les conventions passées entre les caisses monégasques et la plupart des professionnels de santé de la Principauté et du département français des Alpes maritimes assurent un montant de remboursement nettement supérieur à celui des tarifs d’autorité. Il laisse à la charge du bénéficiaire des prestations, sauf dans certains cas, une participation, dite ticket modérateur, fixée 20 % de la base de remboursement. Enfin, le montant maximal des honoraires pouvant être réclamé par le praticien consulté est fonction des ressources du foyer considéré. Ce système garantit des conditions de remboursement très favorables aux assurés ayants les plus faibles revenus.

122.Les prestations en espèces:

_Durée du droit: Ces prestations sont servies sous forme d’indemnités journalières accordées en cas d’interruption de travail reconnue médicalement motivée. L’indemnité journalière est due à la date du quatrième jour de chaque interruption de travail. Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une durée maximale de trois ans.

_Montant du droit: L’indemnité journalière est égale à la moitié de la rémunération journalière de base sans pouvoir être supérieure au soixantième de la rémunération mensuelle maximale retenue pour le calcul des cotisations dues à la CCSS. Elle est portée aux deux tiers de ladite rémunération journalière de base, sans pouvoir dépasser le quarante-cinquième de la rémunération mensuelle maximale ci-dessus, à compter du trente et unième jour qui suit l’arrêt de travail, lorsque le salarié a trois enfants ou plus à charge au sens de la législation fixant le régime des prestations familiales. En outre, l’avenant no 18 du 13 mai 1981 à la Convention collective nationale du travail porte à 90 % cette indemnisation pour les salariés travaillant depuis deux ans dans l’entreprise et prévoit que ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de cinq ans, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.

123.La longue maladie: Pour bénéficier des dispositions prévues en cas de longue maladie, l’intéressé et sa famille doivent avoir été immatriculés à la CCSS depuis un an au moins au début du trimestre civil au cours duquel est survenue la maladie ou l’accident (art. 11 de l’ordonnance no 92 du 7 novembre 1949). Avant la fin du troisième mois de maladie, le salarié doit faire l’objet d’un examen spécial en vue de déterminer le traitement approprié dont l’intéressé doit, s’il y a lieu, faire l’objet. S’il est reconnu que le salarié est atteint d’une affection caractérisée nécessitant un traitement de longue durée, les prestations lui sont immédiatement accordées. Elles comprennent la couverture des frais de toute nature nécessaires pour permettre au malade de guérir et de parvenir à reprendre une activité rémunératrice. L’assuré en longue maladie est exonéré du paiement du ticket modérateur et bénéficie d’une prise en charge à 100 % de ses soins. Les prestations en espèces attribuées par la caisse dans le cadre de la longue maladie comprennent obligatoirement pour le salarié, à l’exclusion des membres de sa famille, une allocation mensuelle égale à la moitié du salaire de base dans la limite du maximum fixé par arrêté ministériel. Le taux de l’allocation mensuelle peut être réévalué sous certaines conditions. En cas de reprise de travail, elle peut être maintenue pour un montant et une durée déterminés par la CCSS (art. 26 de l’ordonnance no 92 du 7 novembre 1949).

124.Les prestations familiales: Le régime de ces prestations est exposé à propos de l’article 10 du Pacte.

125.Les prestations maternité: Le régime de ces prestations est exposé à propos de l’article 10 du Pacte.

126.Les prestations invalidité et décès: Tous les salariés bénéficient d’une protection notamment en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, d’invalidité ou de décès.

127.Accidents du travail: Les dispositions sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, sont fixées par la loi no 636 du 11 janvier 1958, modifiée. Cette loi détermine les obligations des employeurs, les indemnités dues aux victimes d’accidents du travail et les droits ouverts à ces victimes et à leurs représentants en cas d’incapacité temporaire, permanente ou de décès.

128.Les employeurs, quels qu’ils soient, sont tenus d’assurer leurs ouvriers, employés ou serviteurs, contre les risques de mort ou d’incapacité temporaire ou permanente et de leur garantir, en cas d’accident, le paiement d’indemnités, de rentes ou de pensions au moins aussi élevées que celles prévues par la loi susmentionnée. Les contrats d’assurances devront avoir été passés avec des sociétés ou compagnies préalablement autorisées par arrêté ministériel à pratiquer dans la Principauté l’assurance contre les accidents du travail. Les employeurs encourent des amendes pour non‑respect de ces règles.

129.Les accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l’employeur dès lors qu’il aura été prouvé par tous les moyens que la victime exécutait à un titre quelconque, même d’essai ou d’apprentissage, un contrat valable ou non de louage de services. Sont également considérés comme accidents du travail, les accidents de trajet entre un lieu de résidence et un lieu de travail.

Enfin, quelle que soit la durée de l’interruption de travail occasionnée par l’accident, l’employeur supporte tous les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de transport dans la limite du territoire de la Principauté à sa résidence ou à l’établissement hospitalier. En cas de décès, l’employeur supporte aussi les frais funéraires.

130.Les droits de la victime varient selon le degré d’incapacité constatée à la suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle:

En cas d’incapacité temporaire: indemnité journalière sans distinction entre les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés, égale à 50 % du salaire hebdomadaire divisé par six (salaire journalier) à partir du premier jour qui suit l’accident. À partir du vingt‑neuvième jour qui suit l’accident, le taux est porté à 66 % du salaire. L’indemnité est due jusqu’au jour du décès ou de la consolidation, c’est-à-dire jusqu’à la guérison complète de la victime ou la constatation d’une incapacité permanente;

En cas d’incapacité permanente: le salarié a droit à une rente d’autant plus élevée que son taux d’incapacité est important. En cas d’incapacité totale, le montant de cette rente est égal au salaire mensuel de la personne accidentée;

En cas d’incapacité permanente et totale: dans ce cas, la victime est obligée d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant de la rente est majoré de 40 %. Le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, suivant un barème minimum d’invalidité fixé par arrêté du Ministre d’État. La victime a le droit, en outre, de réclamer à son employeur soit la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèses nécessaires en raison de son infirmité, soit une indemnité d’un montant équivalent.

131.Les droits des représentants de la victime si l’accident a causé le décès du salarié varient en fonction de la qualité du représentant: le conjoint a droit à 30 % du salaire annuel de la victime et à 50 % à partir de l’âge de 55 ans ou avant s’il est dans l’incapacité de travailler; les enfants légitimes ont droit à une rente qui varie en fonction du nombre d’enfants: pour l’enfant unique, une rente équivalent à 15 % du salaire annuel de la victime; pour deux enfants, une rente de 30 % du salaire annuel de la victime; à partir de trois, le taux est majoré de 10 % pour chaque enfant supplémentaire.

132.En vertu de la loi no 600 du 2 juin 1955 étendant à certains titulaires d’une rente d’accident du travail le bénéfice de l’assurance maladie, la victime d’un accident de travail bénéficiant d’une rente égale ou supérieure à 66,66 % a droit, sans aucune contribution de sa part, aux prestations en nature de l’assurance maladie‑maternité s’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’ordonnance-loi no 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco.

133.Indemnités en cas d’invalidité et de décès: Le régime des prestations dues aux salariés en cas d’invalidité et de décès est fixé par l’ordonnance no 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance loi no 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès.

Conditions d’ouverture du droit:

Être âgé de moins de 60 ans;

Présenter une incapacité physique permanente mettant hors d’état de se procurer, dans quelque profession que ce soit, un gain supérieur au tiers de la rémunération perçue par les salariés de la même catégorie professionnelle dans l’emploi occupé avant le début de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou bien avant la première constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme;

Justifier de 12 mois valables d’immatriculation pendant les 15 mois qui précèdent celui au cours duquel se situe le fait générateur de l’invalidité.

L’incapacité s’apprécie en fonction des possibilités que conserve le salarié de reprendre son ancienne activité ou d’en exercer une nouvelle. Ces possibilités sont analysées en tenant compte: de l’état général, des facultés mentales et physiques et de l’âge du salarié, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, et de ses facultés de réadaptation professionnelle. La situation du marché du travail n’est pas prise en compte, mais peut servir pour l’octroi d’une aide dans le cadre de l’action sociale de la Caisse de compensation des services sociaux.

Procédure: La Caisse est tenue de notifier à l’intéressé la date à compter de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations prévues en cas de maladie. La notification doit préciser si la Caisse entend examiner la situation de l’intéressé en vue de l’attribution éventuelle d’une pension d’invalidité. À défaut d’initiative de la Caisse, le salarié peut demander lui-même le bénéfice des prestations prévues en cas d’invalidité. Le taux d’invalidité est fixé par la Caisse au vu:

Du rapport du médecin traitant, précisant et justifiant le taux d’invalidité proposé;

De l’avis de son médecin conseil;

D’un rapport d’enquête sur la situation sociale et les antécédents professionnels du salarié.

Prestations en espèces: pension d’invalidité: La pension d’invalidité est calculée sur la base du salaire mensuel moyen résultant des rémunérations soumises à cotisation pendant les 60 mois qui précèdent celui au cours duquel se situe la date à prendre en considération pour l’ouverture du droit à pension. Ce pourcentage est fixé dans les conditions suivantes:

30 % pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée;

50 % pour les invalides absolument incapables d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit.

Si l’invalide se trouve dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, il bénéficie en sus de sa pension d’invalidité, d’une indemnité dont le montant est fixé à 40 % de la pension. La pension et l’indemnité ne peuvent être inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire et susceptible de révision en fonction de l’état de l’intéressé. Les décisions prises par les caisses sociales monégasques en matière d’invalidité peuvent faire l’objet d’appel de la part des assurés dans des conditions fixées réglementairement. Enfin, la pension d’invalidité est maintenue en totalité ou en partie au-delà de 60 ans en fonction du montant de la retraite des intéressés.

_Prestations en nature: Le titulaire d’une pension d’invalidité a droit et ouvre droit à ses enfants et à son conjoint aux prestations en nature de l’assurance maladie‑maternité. Il bénéficie de la suppression de participation aux frais exposés (ticket modérateur) quelle que soit la nature de l’affection au titre de laquelle les prestations sont demandées.

_Capital décès: Pour ouvrir droit aux prestations ci-après définies, le salarié doit satisfaire à la date du décès, aux conditions prévues pour l’attribution des prestations en nature en cas de maladie. Le droit au capital décès s’ouvre par priorité au profit des personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. Le montant du capital décès est égal à 90 fois le salaire journalier de base. Par ailleurs, un arrêté ministériel fixe son minimum à 282 euros et son maximum à 16 920 euros au 1er octobre 2001.

134.La législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail est étendue aux maladies d’origine professionnelle en vertu de la loi no 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail. L’employeur est tenu responsable des maladies correspondant à la nature de son exploitation qui se déclareraient pendant l’activité du salarié et durant une période fixée par arrêté ministériel après que l’employé ait cessé ses fonctions au sein de l’entreprise. Toute maladie professionnelle doit être déclarée par le salarié dans les trois mois qui suivent la cessation de travail. Les maladies professionnelles pouvant atteindre des salariés sont répertoriées par l’arrêté ministériel no 59‑112 du 13 avril 1959, remis à jour régulièrement en fonction des modifications intervenues en France dans ce domaine.

b) La retraite des salariés

135.Toute personne ayant exercé à Monaco une activité professionnelle salariée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires a droit, dans les conditions définies par la loi no 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, à une pension de retraite servie par la Caisse autonome des retraites. Ce droit s’ouvre à l’âge de 65 ans mais peut être anticipé dès l’âge de 60 ans sans minoration de la pension. Ce droit s’ouvre à 55 ans également pour la femme qui a effectivement élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de 16 ans (art. 1er).

136.Le taux de base de cotisation à la charge de l’employeur et du salarié est fixé, pour chacune des deux parties, à 6,15 % des rémunérations afférentes aux périodes d’activité effectives. Un taux additionnel variable est fixé pour chaque exercice (au 1er octobre 2001, il a été fixé à 0,86 %). La cotisation correspondant au taux additionnel est à la charge exclusive de l’employeur. Elle est destinée à financer les droits ouverts au titre d’interruptions de travail validées, telles que des périodes de chômage. Le plafond mensuel pour le calcul de la cotisation est fixé à 3 560 euros au 1er octobre 2001.

137.Le montant de la pension de retraite est égal au produit du nombre de points de retraite acquis par l’intéressé, au cours de son activité salariée, par la valeur du point de retraite. La valeur du point de retraite est fixée au 1er octobre 2001 à 14,83 euros. Elle est revalorisée annuellement. Le nombre de points de retraite acquis par un salarié chaque mois est déterminé en divisant le salaire déclaré à la Caisse autonome des retraites par son employeur par un «salaire de base» réactualisé chaque année.

Les cotisations sont plafonnées à quatre fois le salaire de base, de sorte que le nombre de points acquis chaque mois ne peut être supérieur à quatre. Le salaire mensuel de base est fixé à 890 euros au 1er octobre 2001.

138.Le conjoint survivant qui a un enfant à charge ou satisfait à une condition d’âge a droit à une pension de réversion égale à 60 % de la retraite, quel que soit le montant de ses propres ressources.

139.L’ouverture du droit à pension de retraite est subordonnée à la double condition suivante:

L’activité salariée au cours de périodes continues ou non doit s’étendre sur un minimum de 10 ans;

Ces périodes d’activité doivent comporter au minimum 60 mois de travail effectif (art. 2 de la loi no 455).

Il est à noter que, pour les périodes de travail accomplies avant le 1er août 1947, les retraités ont droit à une pension dite «uniforme». Le montant de la pension de retraite uniforme est égal à autant de trois cent soixantièmes de la retraite entière que l’intéressé compte de mois de travail à Monaco sans qu’elle puisse excéder ce montant. Le montant de la retraite entière annuelle est fixé par arrêté ministériel et sa valeur au 1er octobre 2001 est de 5 340 euros.

140.En vertu de l’ordonnance no 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi no 455 du 27 juin 1947, un employeur peut instituer un service particulier de retraites, à la condition que celui-ci soit au moins aussi avantageux pour ses salariés que le régime général institué par la loi no 455 du 27 juin 1947.

141.En outre, les entreprises monégasques et leurs salariés doivent également cotiser à une caisse de retraite complémentaire. Le régime de retraite complémentaire institué dans la Principauté par l’avenant no 7 à la Convention collective nationale de travail du 27 novembre 1963 au bénéfice des salariés cadres et non cadres de la Principauté est identique à celui mis en place par les partenaires sociaux français par l’accord du 8 décembre 1961. Le taux de cotisation minimum depuis le 1er janvier 1999 est de 7,50 % (dont 4,50 % pour l’employeur et 3 % pour le salarié) dans la limite d’un plafond mensuel de 6 837 euros, auquel s’ajoute, pour les cadres, un taux de 20 % (dont 12,50 % pour l’employeur et 7,50 % pour le salarié) dans les limites d’une tranche comprise entre 2 279 euros et 9 116 euros.

2. Sécurité sociale et retraite des travailleurs indépendants

a) La Sécurité sociale des travailleurs indépendants

142.Le service des prestations sociales aux travailleurs indépendants est assuré par un organisme autonome de droit privé, doté de la personnalité juridique et dénommé «Caisse d’assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants» (CAMTI), institué par la loi no 1.048 du 28 juillet 1982. Cet organisme a pour objet de fournir aux intéressés et à leurs ayants droit, en contrepartie de cotisations, le service de prestations destinées à participer aux frais qu’ils ont exposés.

143.Les personnes qui exercent une activité non salariée au sens de la loi no 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants ou qui, si elles résident à Monaco ou dans le département limitrophe, bénéficient également d’une pension au titre de la loi susmentionnée, doivent être affiliées à un régime obligatoire couvrant les risques maladies, accident et maternité.

144.L’adhésion à la CAMTI s’effectue par une immatriculation suivant les conditions fixées par le règlement intérieur de cette caisse et prend effet à la date du début de l’activité considérée. Si celle-ci est interrompue pour d’autres motifs que la maladie, la maternité ou l’accident, les effets de l’immatriculation sont interrompus. L’immatriculation continue de produire effet 30 jours après que l’assuré ait perdu la qualité qui la justifiait. En cas de décès, les effets sont prorogés pendant une période de trois mois au profit des ayants droit. Le conjoint survivant peut par la suite adhérer à la CAMTI pour une durée maximale d’un an.

145.Les cotisations: la charge des prestations est repartie sous forme de cotisations entre les personnes soumises à immatriculation. L’assiette des cotisations est forfaitairement fixée au montant du plafond du salaire soumis à cotisation à la CCSS. Le taux de la cotisation, qui est de 3,4751 % soit 196 euros par mois pour l’exercice 2001-2002, résulte du rapport entre les charges à couvrir et le produit du nombre de cotisants par l’assiette de cotisation. Due pour chaque mois d’immatriculation produisant effet, la cotisation est payable trimestriellement à terme anticipé. Elle n’est pas due pendant les mois entiers de maladie, maternité ou accident qui suspendraient l’activité professionnelle.

146.Les prestations: le droit aux prestations est ouvert au titulaire de l’immatriculation ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants s’ils ne peuvent faire valoir un autre droit. Les prestations maladie et accident s’entendent du remboursement des mêmes frais que ceux remboursés par la CCSS aux salariés. Les prestations maternité s’entendent du remboursement:

Des honoraires afférents aux examens médicaux, radiologiques et de laboratoire;

Des séances préparatoires et de l’accouchement;

Des visites de surveillance du nourrisson;

Des frais de fournitures orthopédiques nécessitées par la grossesse;

Des frais afférents au séjour dans un établissement de soins pendant une durée maximale de 12 jours.

b) La retraite des travailleurs indépendants

147.La loi no 644 du 17 janvier 1958 a institué un régime de retraite en faveur des personnes exerçant ou ayant exercé à Monaco une activité professionnelle artisanale, industrielle, commerciale ou libérale, dans les conditions prévues par la réglementation d’application.

148.Les cotisations: les personnes exerçant l’une des activités visées par la loi sont tenues de cotiser à la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI). La cotisation est due quel que soit l’âge. Elle entre en ligne de compte pour le calcul de la retraite, même au‑delà de 65 ans. Elle n’est plus génératrice de droits à retraite lorsque le travailleur indépendant qui poursuit une activité au‑delà de 65 ans a demandé la liquidation de sa pension. La cotisation est payable trimestriellement à terme échu. Le montant de la cotisation se trouve déterminé par le cotisant qui a la faculté de choisir entre les classes de cotisations fixées par ordonnance souveraine. Le montant de la cotisation de chaque classe varie en fonction du salaire de base et est réévalué en même temps que ce dernier. Les montants des cotisations trimestrielles sont fixés ainsi au 1er octobre 2001:

Classe 1 (par trimestre):352,44 eurosClasse 2 (par trimestre):704,88 eurosClasse 3 (par trimestre):1 057,32 eurosClasse 4 (par trimestre):1 409,76 euros

149.La pension de retraite: le montant de la pension est égal au produit du total des points acquis à la date de la liquidation par la valeur du point de retraite. Le nombre de points de retraite, acquis par le cotisant, varie de un à quatre, par mois, selon la classe de cotisation qu’il a choisie. Le droit à pension s’ouvre à l’âge de 65 ans. L’ouverture de ce droit est différée lorsque l’intéressé, poursuivant l’exercice de son activité, continue à cotiser sans demander la liquidation de sa retraite. L’ouverture du droit est subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle ayant donné lieu au versement d’un minimum de 120 cotisations mensuelles. Le nombre minimum de cotisations mensuelles est réduit à 60 lorsque l’activité est saisonnière ou discontinue et a été exercée pendant 15 années, consécutives ou non. Enfin, pour l’activité accomplie avant 1958, les travailleurs indépendants bénéficient d’une pension dite «uniforme».

150.La valeur du point de retraite est, pour l’exercice 2001-2002, de 11,864 euros.

3. Le régime d’assurance chômage

151.Le régime paritaire de l’assurance chômage français a été étendu réglementairement au territoire de la Principauté de Monaco à la demande des partenaires sociaux monégasques. Ces dispositions ont été approuvées par les pouvoirs publics français et reconduites en dernier lieu par l’arrêté du 19 juin 1997 portant agrément de l’avenant d’extension du 4 février 1997 à la convention UNEDIC du 1er janvier 1997. Ainsi, l’ensemble des règles d’assurance chômage des salariés français s’appliquent de plein droit aux salariés de la Principauté, dans des conditions identiques.

II. Les dépenses de sécurité sociale

152.Les dépenses de sécurité sociale pour l’exercice 2000/2001 s’élevaient à 126 251 993 euros. Elles ne représentaient que 76 627 762 euros il y a 10 ans (exercice 1990/1991). Cette progression de près de 65 % en une décennie s’explique principalement du fait de la forte augmentation du nombre de salariés en Principauté (+ 25 % dans la même période).

III. Un régime de sécurité sociale particulier

153.Les régimes de sécurité sociale sont liés à la notion de salariat et ouverts aux personnes en activité et retraitées. Dès lors, les personnes ne relevant pas d’un régime obligatoire de sécurité sociale et n’étant pas en mesure de souscrire une assurance auprès d’organismes privés peuvent, sous certaines conditions, recourir à l’assistance médicale gratuite dispensée par un établissement public: l’Office d’assistance sociale (OAS).

154. Les conditions pour pouvoir bénéficier des prestations sociales dispensées par cet organisme sont fixées par la loi no 335 du 12 décembre 1941 portant création de cet Office. Peuvent être les bénéficiaires:

Les personnes de nationalité monégasque;

Les personnes de nationalité étrangère répondant à une condition de résidence de cinq ans au minimum dans la Principauté;

Les ressortissants d’un État ayant passé avec la Principauté un traité d’assistance réciproque (art.7 de la loi no 335);

Les réfugiés, en vertu de l’article 23 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 à laquelle la Principauté a adhéré le 18 mai 1954.

Les personnes qui peuvent bénéficier de cette mesure sociale n’ont pas à effectuer le règlement de leur frais médicaux, les professionnels de santé étant remboursés directement par l’Office d’assistance sociale.

155.Outre l’assistance médicale gratuite, l’Office d’assistance sociale fournit des prestations en nature consistant dans la prise en charge des frais d’hospitalisation ou d’hébergement des personnes aidées dans les établissements spécialisés. Il assure depuis juillet 1982 une aide et un encouragement à la famille monégasque, qui consiste en une allocation servie aux mères au foyer n’ayant pas d’activité rémunérée et se consacrant à l’éducation d’un enfant de moins de 12 ans (ou de 16 ans s’il est handicapé), ou aux mères chef de foyer se trouvant dans l’obligation de travailler. L’Office fournit également une assistance, depuis octobre 1982, aux travailleurs indépendants ne disposant pas de ressources suffisantes pour acquitter leurs cotisations à la Caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants (CAMTI).

156.Enfin, l’Office d’assistance sociale assure de nombreuses prestations en espèces, comprenant des allocations de chômage pour les personnes non prises en charge par les ASSEDIC françaises (voir commentaires à propos de l’article 6), des allocations mensuelles à des personnes âgées non monégasques, des allocations mensuelles de logement à ces mêmes personnes (depuis 1986), des allocations en faveur des handicapés (mineurs, adultes inaptes au travail et adultes salariés) depuis 1991, ainsi que des secours occasionnels ou temporaires. Cet organisme prend également en charge près de la moitié des frais afférents aux colonies de vacances pour les enfants, fournit des aides ménagères aux personnes âgées ou malades, des aides maternelles à domicile pour les enfants de 3 à 6 ans de santé délicate ou dont les parents ont des horaires de travail incompatibles avec ceux des crèches collectives, et depuis octobre 1998, met à disposition des auxiliaires de vie, pour les personnes âgées de plus de 70 ans.

157.En conclusion, il convient de souligner que le dispositif législatif monégasque a été conçu pour que l’ensemble de la population ait accès à une protection sociale et qu’aucun groupe ne soit désavantagé en la matière. À ce titre, il convient de souligner que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes en matière sociale. De plus, ce dispositif législatif étant lié à une politique active dans le domaine de l’emploi, il permet ainsi d’assurer aux personnes vulnérables et défavorisées les moyens nécessaires pour préserver leur dignité.

ARTICLE 10

158.Le droit monégasque comporte nombre de dispositions afférentes à la protection et à l’assistance de la famille. Ces dispositions sont insérées dans le Code civil, la législation et la réglementation du travail et de la sécurité sociale.

Instruments internationaux relatifs à l’article 10

159. La Principauté de Monaco a adhéré aux Conventions internationales suivantes:

_Convention internationale sur la traite des blanches (Paris, 4 mai 1910), rendue exécutoire à l’égard de la Principauté par l’ordonnance souveraine du 29 février 1932;

_Convention relative aux droits de l’enfant (New York, 20 novembre 1989), rendue exécutoire à l’égard de la Principauté par l’ordonnance souveraine no 11.003 du 1er septembre 1993; la Principauté a également signé les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, celui concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et celui concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

_Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (La Haye, 29 mai 1993), rendue exécutoire à l’égard de la Principauté par l’ordonnance souveraine no 14.166 du 5 octobre 1999;

_Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), rendu exécutoire à l’égard de la Principauté par l’ordonnance souveraine no 13.330 du 12 février 1998.

La Principauté de Monaco n’est pas membre de l’Organisation internationale du travail (OIT) et n’est partie à aucune des conventions élaborées sous l’égide de cette organisation internationale.

I. La protection de la famille

160.La loi no 1.278 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil, du Code de procédure civile et du Code de commerce a établi des rapports égalitaires entre hommes et femmes, non seulement au sein de la famille légitime mais également au sein de la famille naturelle.

Désormais l’article 182 du Code civil dispose que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. L’enfant est placé sou l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Tant que l’enfant n’est pas totalement capable, ses parents doivent veiller sur lui, le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité. Le Code civil reconnaît également aux grands-parents le droit d’avoir des relations personnelles avec leurs petits-enfants (art. 300). L’autorité parentale est exercée en commun par les époux. À l’égard de l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère s’ils l’ont tous deux reconnu (art. 301 du Code civil). Lorsque la filiation de l’enfant naturel n’est établie par reconnaissance qu’à l’égard de l’un de ses père et mère, celui-ci exerce seul l’autorité parentale (art. 302 du Code civil).

Lorsque les parents sont décédés, inconnus ou déchus de la puissance paternelle, les articles 333 à 402 du Code civil organisent la tutelle des enfants: celle-ci est confiée à un membre de la famille (généralement l’ascendant du degré le plus rapproché) et s’exerce sous le contrôle d’un «conseil de famille» composé de quatre à six membres (parents, alliés ou amis du père ou de la mère, en tenant compte de la proximité du degré de parenté, de la résidence, de l’âge, des aptitudes et de l’intérêt porté à l’enfant), sous la direction et le contrôle du juge tutélaire. S’il n’existe aucune personne susceptible d’être nommée tuteur, la tutelle est confiée à l’État. Enfin, dans les cas où l’intérêt de l’enfant est gravement en danger, le Code civil prévoit l’intervention du juge tutélaire.

161.L’âge de la majorité est fixé à 18 ans par l’article 410-1 du Code civil. À cet âge, les personnes sont capables de tous les actes de la vie civile. Par ailleurs, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage ou peut être émancipé par ses père et mère, à l’âge légal. Dans ce cas, dès que le juge tutélaire a prononcé l’émancipation, le mineur émancipé a la capacité du majeur pour tous les actes de la vie civile (art. 410 du Code civil). Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.

162.Aux termes de l’article 116 du Code civil, «il n’y a point de mariage sans le consentement des époux». Le mariage des mineurs nécessite également le consentement de son père ou à défaut de sa mère ou, dans les cas évoqués ci-dessus, de l’ascendant en charge de la tutelle, du conseil de famille ou du juge tutélaire. Le défaut de consentement d’un des époux est une cause de nullité du mariage; de même, lorsque le consentement a été vicié par la crainte ou par une erreur dans la personne du conjoint, l’époux victime du vice du consentement peut demander la nullité du mariage (art. 148 du Code civil).

163.La famille étant considérée comme la principale unité concourrant à l’avenir de la nation, les autorités monégasques se sont engagées à favoriser le plus possible son développement, en lui prêtant assistance pour contribuer à son bien-être. Les mesures d’encouragement sont essentiellement financières: la loi no 799 du 18 février 1966 portant organisation de l’aide à la famille monégasque, modifiée, organise les conditions du «prêt à la famille», qui permet aux jeunes époux d’accéder au logement par acquisition ou location, et/ou d’aménager ou d’équiper un appartement (art. 1er). Cette même loi prévoit une allocation à la naissance, versée à l’occasion de la naissance d’un enfant de nationalité monégasque (art. 10). Ces prestations sont attribuées par une commission administrative (art. 3 de la loi; ordonnance souveraine no 3583 du 23 mai 1966 fixant la composition de la commission de l’aide à la famille monégasque; ordonnance souveraine no 3733 du 1er février 1967 fixant les règles de fonctionnement de la commission de l’aide à la famille monégasque). D’autres allocations sont prévues par des dispositions législatives à l’effet de favoriser le développement de la famille (voir infra les développements relatifs aux prestations familiales et à la protection de la maternité).

164.La famille et les événements familiaux sont également pris en compte dans le cadre du droit du travail. L’article 5 de l’avenant no 18 de la Convention collective nationale précise que les salariés ont droit sur justification à des jours de congés pour événements familiaux. Certaines conventions professionnelles ont adopté des régimes encore plus favorables (jours de congés supplémentaires) que celui de la Convention collective nationale.

II. Les prestations familiales

165.Comme les Caisses sociales monégasques, l’État accorde des prestations familiales aux fonctionnaires, agents de l’État et salariés sans discrimination mais selon des critères précis.

166.La loi no 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et de la Commune prévoit notamment l’attribution de prestations pour subvenir aux charges de famille. L’article 31 de la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État énonce également que les fonctionnaires ont droit ou ouvrent droit au profit de leurs ayants cause à des prestations familiales et à des avantages sociaux.

167.Les dispositions garantissant les prestations familiales aux salariés remplissant les conditions légales et réglementaires de classification et de salaire qui régissent leur profession sont définies par l’ordonnance no 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi no 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux (art. 1er) et par la loi no 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales. Les prestations familiales comprennent les allocations familiales et les allocations prénatales. Les salariés qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco et y travaillent conformément aux lois et règlements en vigueur, bénéficient des prestations familiales sous certaines conditions, pour les enfants dont ils assument la charge en qualité de chef de foyer. Il en va de même pour les chefs de foyer français travaillant dans la Principauté de Monaco et domiciliés en france.

168.Les allocations familiales sont versées à la mère dès le premier enfant. Leur montant varie en fonction de l’âge des enfants. Elles sont dues jusqu’à l’âge auquel prend fin l’obligation scolaire et un an au-delà si l’enfant est à la recherche effective d’une première activité professionnelle. Elles sont maintenues jusqu’à 21 ans notamment si l’enfant poursuit ses études ou s’il est dans l’impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou d’exercer une activité salariée. L’ouverture du droit est subordonnée à l’accomplissement d’un nombre minimal d’heures de travail au cours du mois calendaire considéré, mais il est maintenu en cas d’accident ou de maladie résultant ou non de l’activité professionnelle.

169.Les montants des allocations familiales sont fonction de l’âge de l’enfant. Au 1er octobre 2002, ils s’élèvent à:

Pour les enfants de moins de 3 ans:

Montant mensuel maximum113,60 euros

Taux horaire0,78 euro 

Pour les enfants de 3 à 6 ans:

Montant mensuel maximum170.40 euros

Taux horaire1,18 euro 

Pour les enfants de 6 à 10 ans:

Montant mensuel maximum204.50 euros

Taux horaire1,41 euro 

Pour les enfants de plus de 10 ans:

Montant mensuel maximum238.60 euros

Taux horaire1.65 euro.

III. Protection de la maternité

1. Protection de la maternité et activité professionnelle

170.La loi no 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, modifiée et complétée par la loi no 1.001 du 21 décembre 1977, la loi no 1.051 du 28 juillet 1982 et la loi no 1.245 du 21 décembre 2001, protège du licenciement toute femme présentant un état de grossesse et ce dès que la grossesse est médicalement constatée, puis durant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de ces périodes (art. 1er).

171.Toutefois, en cas de faute grave, de cessation ou de réduction de l’activité de l’entreprise ou d’échéance du contrat de travail, le licenciement peut être prononcé après examen de la commission de débauchage et de licenciement, dans les conditions prévues par la loi (art. 1er).

172.L’employeur ne peut prendre en considération l’état de grossesse pour (art. 2-1):

Refuser d’embaucher une femme;

Résilier son contrat de travail pendant la période d’essai;

Prononcer une mutation d’emploi.

173.En revanche, lorsque l’état de santé, médicalement constaté, de la femme enceinte le nécessite, celle-ci peut être temporairement affectée dans un autre emploi, qu’elle est apte à remplir, sans modification de sa rémunération à condition qu’elle ait un an d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la date présumée du début de grossesse (art. 2-2).

174.Un employeur ne peut occuper sciemment une mère à un travail quelconque pendant les six semaines qui suivent la date de l’accouchement. La même interdiction s’applique pendant les deux semaines qui précédent la date présumée de la délivrance, sauf s’il est médicalement établi que le travail auquel la femme est affectée ne préjudicie pas à son état de santé (art. 4).

175.La femme a le droit d’interrompre le travail pendant une période qui commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après celui‑ci (art. 5).

176.Le congé de maternité peut être prolongé ou reporté en fonction du nombre d’enfants (au moins deux) dont la mère ou le ménage assume l’éducation et l’entretien, en cas de naissances multiples, en cas d’accouchement avant la date présumée, en cas d’état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches ou encore en cas d’hospitalisation de l’enfant au-delà de la sixième semaine suivant l’accouchement (art. 5-1).

177.Pendant la durée légale du congé de maternité, la femme salariée conserve ses droits d’ancienneté dans l’entreprise. Au terme dudit congé, elle doit occuper à nouveau son emploi antérieur ou un emploi analogue comportant une rémunération au moins équivalente (art. 6).

178.De plus, à l’expiration de la durée légale du congé de maternité la mère peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir de reprendre son emploi, sans délai-congé et donc sans avoir à payer une indemnité de rupture (art. 7). Elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage. Elle est alors prioritaire et reste bénéficiaire en cas de réemploi de tous les avantages qu’elle avait acquis au moment de son départ (art. 7).

179.Enfin, en cas d’allaitement maternel, l’employeur est tenu pendant un an à compter du jour de la naissance d’accorder à cet effet à la mère salariée une pause de 30 minutes pour chaque période de quatre heures de travail (art. 8).

180.En outre, l’ordonnance-loi no 684 du 19 février 1960 permet aux mères de famille salariées ou apprenties de bénéficier, pour chaque enfant à charge, d’un jour ouvrable de congé supplémentaire, sans que ce congé supplémentaire puisse excéder cinq jours (art. 4 bis). Enfin, l’avenant no 10 à la Convention collective nationale (al. c) indique que «les chefs d’entreprise permettront aux femmes salariées en état de grossesse de quitter leur travail, sans minoration de salaire, cinq minutes avant l’horaire fixe». L’avenant no 17 accorde pour sa part aux mères de famille salariées, quel que soit leur lieu de résidence, «un temps nécessaire ne pouvant dépasser quatre heures, rémunéré comme du temps de travail, pour accompagner, le jour de la rentrée scolaire, leur enfant inscrit jusqu’en classe de onzième (cours préparatoire) ou une classe équivalente. Cette mesure s’applique également au père isolé.».

181.La loi no 994 du 5 janvier 1977 relative à la suspension ou à la résiliation du contrat de travail en cas de maladie d’un enfant à charge autorise la femme salariée ou le salarié à interrompre le travail lorsque sa présence auprès de l’enfant malade est jugée indispensable par le médecin (art. 1er). Le salarié ou la femme salariée bénéficie d’une priorité de réembauchage (art. 3). La méconnaissance de ces dispositions est pénalement sanctionnée.

182.Enfin, la loi no 1.271 du 3 juillet 2003 relative au congé d’adoption accordé aux salariés prévoit l’octroi d’un congé d’adoption d’une durée de 8 à 10 semaines selon le nombre d’enfants adoptés. Ce congé peut être réparti dans le temps entre les deux parents ou pris simultanément en totalité ou en partie (art. 2). L’interruption du travail pendant le congé légal d’adoption suspend le contrat de travail pendant la période correspondante et ne peut être une cause de rupture du contrat (art. 4).

2. Les prestations liées à la maternité

183.En matière de prestations de sécurité sociale, les salariés monégasques et les salariés étrangers régulièrement admis à travailler dans la Principauté bénéficient des prestations en cas de maternité, prévues par l’ordonnance-loi no 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco (art. 1er). Les conditions dans lesquelles sont attribuées et servies ces prestations sont définies par l’ordonnance no 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi no 397 du 27 septembre 1944 (art. 9) et l’ordonnance souveraine no 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi no 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès.

184.L’ouverture du droit: pour bénéficier des prestations prévues en cas de maternité, le salarié ouvrant le droit doit justifier d’une immatriculation valable précédant la date présumée du début de la grossesse et d’un nombre d’heures de travail minimum entre le début de la grossesse et sa constatation médicale. Si les conditions réglementaires sont remplies, le droit est ouvert pour la salariée ou les ayants droit du salarié (art. 51 à 55 de l’ordonnance souveraine no 4.739).

185.Les prestations en nature s’entendent du remboursement:

Des honoraires afférents à la constatation de la grossesse, aux examens médicaux, radiologiques et de laboratoire pré et postnataux;

Des séances préparatoires et de l’accouchement;

Des visites de surveillance du nourrisson;

Des frais de fournitures orthopédiques nécessitées par la grossesse;

Des frais afférents au séjour à l’hôpital à concurrence de 12 jours;

Et le cas échéant d’un forfait complémentaire pour frais de pharmacie en cas d’accouchement à domicile (art. 56 de l’ordonnance souveraine no 4.739).

Les remboursements sont calculés en fonction des tarifs conventionnels d’honoraires et de prix négociés entre la Caisse de compensation des services sociaux et les praticiens ou des tarifs d’autorité. Le service des prestations susmentionnées est subordonné à l’observation des prescriptions réglementaires relatives aux examens obligatoires (art. 60 de l’ordonnance souveraine no 4.739).

186.Les prestations en espèces sont servies sous la forme d’une indemnité journalière de repos à la mère qui cesse tout travail durant la période de repos prénatal et postnatal et au minimum pendant une période de huit semaines au total. L’indemnité journalière de repos est servie pendant une période qui débute huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après celui-ci. Lorsque la femme est déjà mère d’au moins deux enfants nés viables, ou si elle-même ou le ménage assume déjà de façon effective et habituelle l’éducation et l’entretien de deux enfants au moins, la période d’indemnisation postnatale est portée à 18 semaines. En cas de naissances multiples ayant pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants du foyer, l’indemnité journalière de repos est de 20 semaines. L’indemnité journalière de repos peut également être attribuée, sur prescription médicale, pendant une période supplémentaire n’excédant pas deux semaines, en cas d’état pathologique résultant de la grossesse. Le montant de l’indemnité journalière de repos prénatal ou postnatal est égal à 90 % de la rémunération journalière de base (art. 24 de l’ordonnance no 92, art. 63 à 66 de l’ordonnance souveraine no 4.739).

187.En cas de maternité et de maladie concomitante, les prestations prévues pour l’un et l’autre de ces cas sont servies dans les conditions définies pour chacun de ces types de prestations (art. 67 à 70 de l’ordonnance souveraine no 4.739).

188.Les allocations prénatales: le droit est ouvert à compter du jour où l’état de grossesse de la mère est déclaré à la caisse. Il est subordonné à l’observation par la mère des mesures d’hygiène et de prophylaxie qui lui seront prescrites ainsi qu’aux visites et examens médicaux obligatoires avant et après la naissance. Au 1er octobre 2001, le montant de cette prestation est de 112 euros par mois versés à la mère (art. 2 et 3 de l’ordonnance no 92).

189.La prime d’allaitement (art. 10 de l’ordonnance no 92): la salariée, ou l’épouse du salarié qui allaite son enfant a droit à une allocation servie après chaque visite de surveillance du nourrisson prévue par l’ordonnance souveraine no 4.739 du 22 juin 1971.

190.Enfin, une allocation «mère chef de foyer» est versée mensuellement sous condition de ressources à la mère qui élève seule son enfant (célibataire, veuve ou divorcée) et qui se trouve dans l’obligation de travailler pour élever son enfant (ou ses enfants), à condition que celui-ci soit de nationalité monégasque.

191.Une allocation «mère au foyer» est versée mensuellement, sous condition de ressources, aux mères n’ayant pas d’activité rémunérée et qui se consacrent à l’éducation d’un enfant (ou de plusieurs) de moins de 12 ans ou 16 ans s’il est atteint d’un handicap l’empêchant de suivre une scolarité normale.

192.Outre l’ensemble de ces prestations, certaines associations jouent un rôle important et notamment l’association dénommée «SOS futures mères» dont l’objet social est «de promouvoir la valeur spécifique de toute vie humaine qui doit être respectée dès sa conception». Cette structure a comme objectif d’aider les couples en difficulté financière ou la femme seule à la naissance d’un enfant. L’aide apportée consiste à secourir les personnes et à contribuer à l’achat du matériel nécessaire à un nouveau-né.

IV. Protection et assistance en faveur des enfants et des jeunes

1. La protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation économique et sociale

193.La limite d’âge au-dessous de laquelle l’emploi salarié de la main‑d’œuvre enfantine est interdit est fixée par la loi no 719 du 27 décembre 1961 relative à l’âge d’admission au travail. L’article premier de cette loi précise qu’avant leur libération de l’obligation scolaire, c’est-à-dire avant l’âge de 16 ans, les enfants ne peuvent être employés, même en qualité d’apprenti, dans aucun établissement de quelque nature qu’il soit, ni dans aucun commerce, industrie ou profession. Sont seuls exceptés les établissements, commerces, industries ou professions où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. De 1996 à 2000, 24 jeunes avaient 15 ans lors de leur première activité professionnelle au sein d’une entreprise familiale. Ces emplois sont généralement de très courte durée et soumis à des contrôles très stricts.

194.Par ailleurs, la protection des adolescents est assurée par l’arrêté ministériel no 58-168 du 29 mai 1958 concernant les mesures particulières d’hygiène et de sécurité du travail des femmes et des enfants, modifié et complété par l’arrêté ministériel no 66.306 du 15 novembre 1966. Cet arrêté ministériel interdit aux jeunes de moins de 18 ans les travaux dangereux et fixe les limites de charges qu’ils peuvent porter, pousser ou traîner, et leur interdit également tous les travaux contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de blesser leur moralité.

2. Statistiques concernant les jeunes de 18 ans ou moins ayant conclu un contratde travail en Principauté de Monaco entre 1996 et 2000

195.De 1996 à 2000, 1 592 jeunes de 18 ans ou moins ont bénéficié de 2 588 contrats de travail en Principauté.

Sur ces 2 588 contrats de travail:

50 ont été signés en 1996;

222 ont été signés en 1997;

667 ont été signés en 1998;

818 ont été signés en 1999;

831 ont été signés en 2000.

À la date de la signature du contrat:

24 avait 15 ans;

343 avait 16 ans;

688 avait 17 ans;

1 533 avait 18 ans.

Sur ces 2 588 contrats de travail, 533 ont eu une durée supérieure à quatre mois.

Sur les 533 contrats de travail supérieurs à quatre mois, 92 ont été conclu pour une durée indéterminée dont:

1 a été signé en 1996;

4 ont été signés en 1997;

14 ont été signés en 1998;

29 ont été signés en 1999;

44 ont été signés en 2000.

S’agissant des secteurs professionnels, sur les 533 contrats de travail supérieurs à quatre mois on peut noter que:

100 jeunes sont en contrat d’apprentissage;

164 travaillent dans la restauration ou l’hôtellerie dont 78 sont des «extras»;

143 jeunes travaillent dans le secteur du nettoyage.

Les autres se répartissent dans des professions comme animateurs, vendeurs, garçons de bureau.

Enfin, il est à noter que 47 jeunes, âgés de 15 à 17 ans, sont footballeurs, aspirant à l’Association sportive de Monaco Football Club, et que dans une grande majorité les contrats sont conclus pour plus de deux ans.

3. La protection de l’enfant en difficulté sociale

196.Il n’existe pas dans la Principauté de Monaco d’enfants ou de jeunes ne bénéficiant pas de mesure de protection et d’assistance ni d’enfants ou de jeunes nettement désavantagés par rapport à la majorité à cet égard.

197.Les enfants privés de leur milieu familial: Les articles 333 à 402 du Code civil organisent la tutelle des enfants dont les parents sont décédés, inconnus ou déchus de la puissance paternelle. Cette tutelle est confiée à un membre de la famille, elle s’exerce sous le contrôle d’un conseil de famille composé de parents, alliés ou amis du père ou de la mère, sous la direction et le contrôle du juge tutélaire. S’il n’existe aucune personne susceptible d’être nommée tuteur, la tutelle est confiée à l’État.

198.Actuellement, aucun enfant de la Principauté de Monaco n’est totalement abandonné ou dépourvu de toute famille. Dans le cas où cette éventualité se présenterait, les enfants ou adolescents dépourvus de famille pourraient être placés en fonction de leur âge soit dans une famille soit dans un établissement d’accueil. Aussi, l’établissement public dénommé «Foyer Sainte Dévote», destiné à l’origine à accueillir des enfants orphelins, s’oriente-t-il désormais vers l’accueil d’enfants et d’adolescents pour lesquels la famille ne peut assurer complètement l’éducation.

199.L’aide à l’enfance en difficulté: Des éducateurs de la Direction de l’Action sanitaire et sociale sont chargés de suivre les familles en difficulté et particulièrement de les aider dans l’éducation de leurs enfants; ils sont en outre à la disposition de ces derniers pour leur fournir tous renseignements sur leurs droits et pour leur apporter le soutien moral nécessaire. Le «Foyer Sainte Dévote» susmentionné assure l’accueil des enfants et adolescents qui ne peuvent être maintenus dans leur milieu familial.

200.L’aide aux élèves en difficulté: Les établissements scolaires accueillent les élèves en difficulté, quel que soit leur handicap, que le handicap soit lié aux atteintes, maladies ou déficiences dont sont porteurs certains élèves ou que les lacunes d’un parcours scolaire aient généré des incapacités. Afin de mieux faciliter l’intégration des élèves en difficultés, des classes et dispositifs spéciaux ont été créés, dès que l’école privée permet la prise en charge des enfants par une pédagogie plus concrète et individualisée; axée sur les apprentissages fondamentaux et la socialisation. Afin d’éviter que ces élèves soient perçus comme «différents», des «passerelles» ont été instaurées entre une classe de l’enseignement traditionnel, de l’enseignement adapté et des sections d’enseignements général et professionnel adapté.

201.Le développement des associations de jeunesse est en outre favorisé, y compris par des aides étatiques. En 1997, près de 29 % de la population de moins de 18 ans participait aux activités de l’un de ces mouvements de jeunesse. En outre, l’Association «Jeune J’écoute» a été autorisée et approuvée par l’arrêté ministériel no 81-570 du 9 novembre 1981. À l’origine, l’action de ce groupement se résumait à un système d’écoute téléphonique s’adressant aux jeunes. Par arrêté ministériel no 86-071 du 23 janvier 1986, une modification des statuts a été opérée, instaurant une antenne d’accueil où un éducateur spécialisé va à la rencontre des jeunes et les reçoit directement au siège de l’association. L’objet social de ce groupement définit ses objectifs qui sont triples:

Trouver et mettre en place les moyens les plus adaptés et les plus larges qui permettront la création d’espaces d’expression, de communication, d’aide et d’animation;

Être l’intermédiaire des jeunes;

Promouvoir et/ou entreprendre des réalisations à caractère social et/ou d’animation.

Depuis 1994, «Jeune J’écoute» a signé une convention avec le Gouvernement princier ayant pour objet de renforcer l’efficacité de ses actions menées conjointement avec l’État par l’instauration d’une meilleure coopération entre initiatives publiques et privées.

202.Les enfants handicapés mentaux ou physiques peuvent être accueillis dans des structures spécialisées (foyer occupationnel, atelier protégé). Un foyer de vie (structure de nuit), récemment ouvert, accueille des adultes handicapés mentaux qui ne peuvent être pris en charge par leur famille. Sur le plan financier, diverses aides étatiques sont octroyées pour les handicapés mineurs et majeurs, après examen de leur dossier par une commission (ordonnance souveraine no 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées). Toute personne qui, résidant à Monaco, assume la charge d’un mineur handicapé peut notamment bénéficier, si le taux d’incapacité permanente de ce mineur est au moins égal à 50 %, d’une allocation d’éducation spéciale (art. 1er). Un complément d’allocation est accordé pour le mineur atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Lorsqu’une personne handicapée a dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale, celle-ci perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne peut prétendre, à un autre titre, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation (art. 23 de l’ordonnance souveraine no 15.091). En outre, l’ordonnance souveraine no 15.091 assure une garantie de ressources à toute personne handicapée exerçant une activité professionnelle (art. 19). Le montant des ressources garanties aux adultes handicapés équivalent au SMIC lorsque la personne handicapée est salariée dans le secteur de production non protégé, à 90 % du SMIC pour les personnes ayant un poste de travail protégé et à 80 % du SMIC pour les personnes admises en centre d’aide par le travail (art. 20 de l’ordonnance souveraine no 15.091).

203.En 2002, des allocations en faveur des handicapés ont été allouées à 25 personnes mineures, 76 adultes inaptes au travail et 22 adultes salariés.

204.Plusieurs associations monégasques complètent notablement les actions gouvernementales en faveur des handicapés. Ainsi en est-il des associations suivantes:

_Association monégasque pour l’aide et la protection de l’enfance inadaptée (AMAPEI) dont l’objet est d’«aider, secourir, assister, protéger, au besoin défendre des enfants et adolescents présentant une déficience ou une inadaptation physique ou morale ou intellectuelle, qui ne leur permet pas de mener habituellement l’existence normale; étudier en commun, au besoin avec les techniciens ou conseillers appropriés des problèmes touchant à leur éducation ou rééducation et aux moyens propres à leur assurer une intégration normale dans la collectivité et la mise en pratique des solutions retenues: hébergement, insertion sociale ou professionnelle, organisation des loisirs; informer l’opinion et les pouvoirs publics en vue de leur être utile, et notamment en soumettant à ces derniers des suggestions concernant des mesures capables de promouvoir ou de créer des réalisations susceptibles d’assurer cette éducation ou rééducation; faciliter les rapports entre les familles et les services administratifs».

_Association tutélaire des handicapés mentaux de Monaco, dont l’objet est de «remplir toutes diligences pour être judiciairement désigné en qualité de tuteur d’incapables majeurs; remplir, par les mandataires désignés, les fonctions inhérentes à cette charge; favoriser l’élection de l’ATHMM en qualité de tuteur, par testament ou déclaration devant notaire par le parent survivant d’un mineur handicapé mental; d’une façon générale, assurer la protection de la personne et la sauvegarde des biens des personnes handicapées mentales dont les parents vivants ou décédés, sont, ou étaient adhérents à l’AMAPEI, ainsi que celles d’autres personnes handicapées mentales mais sur décision spéciale du Conseil d’administration; tenter d’apporter une réponse aux préoccupations des parents d’enfants handicapés mentaux pour assurer à ces derniers la protection qu’ils méritent, en cas de disparition ou d’empêchement de leurs parents; organiser et participer à la gestion des services communs au profit des pupilles handicapés mentaux».

_Association monégasque pour l’enfance − Arc-en-ciel, dont l’objet est d’«aider tous les enfants en difficulté quel que soit leur problème, physique ou moral. Les efforts de l’Association porteront surtout sur l’aspect culturel, éducatif et de loisirs de ces enfants.».

_Association monégasque des handicapés moteurs (AMHM), dont l’objet est de «s’intéresser à toute initiative ayant pour but l’amélioration du sort matériel et moral des handicapés moteur; apporter à toute personne monégasque ou habitant la Principauté de Monaco, atteinte d’un handicap moteur, l’aide dont elle a besoin; susciter l’entraide entre handicapés moteurs et parents d’enfants handicapés moteur».

_Special Olympics Monaco (SOM) dont l’objet est «la promotion, l’entraînement à la compétition sportive des personnes handicapées mentales, ainsi que l’organisation de rencontres sportives nationales, internationales et la participation à ces types de compétition»

4. La coopération internationale en faveur de l’enfance

205.Outre les contributions volontaires que la Principauté de Monaco apporte chaque année aux fonds et programmes des Nations Unies consacrés à l’enfance (UNICEF, Programme de protection des enfants touchés par les conflits armés), trois organisations non gouvernementales destinées à l’aide à l’enfance sont particulièrement actives.

206.L’Association mondiale des amis de l’enfance (AMADE): Créée en 1963 et présidée par S. A. R. la Princesse Caroline, cette association internationale, dont le siège est à Monaco, possède des filiales nationales dans une vingtaine de pays. L’AMADE œuvre dans les domaines éthiques, juridiques, éducatifs et matériels. Sous l’égide de sa Présidente, a été instaurée une politique de réflexion autour du thème de la prévention sanitaire et morale des jeunes enfants, qui a donné lieu à l’élaboration d’une résolution à ce sujet, adoptée en 1993 par la Conférence générale de l’UNESCO. Parallèlement, était réalisé un «code de vie» issu d’une concertation entre parents, éducateurs et spécialistes. Pour mobiliser les jeunes en faveur d’autres jeunes moins favorisés, a été créé le «Passeport-École» qui consiste à faire parrainer des écoliers de pays défavorisés par ceux des pays développés. Plusieurs programmes humanitaires sont en cours (Burkina Faso: construction d’un centre de formation féminine des enfants des rues à Ouagadougou; Burundi: création de la «Maison de l’enfant» à Bujumbura; Madagascar: construction d’un complexe scolaire à Talata-Volonondry; Sénégal: construction d’un centre polyvalent de formation pour les jeunes à Dakar).

207.Monaco Aide et Présence (MAP): Cette association est née en 1979. En réaction à un reportage télévisé sur le Cambodge, une équipe de bénévoles, médecins, personnel soignant, etc., décida de partir dans ce pays en guerre afin d’aider les populations civiles. Depuis, MAP développe des actions largement orientées vers l’aide à l’enfance (Sri Lanka: l’orphelinat Princesse Grace de Kalutura accueille une centaine d’enfants, des nouveau-nés aux adolescents, en complément a été réalisée une maison pour une vingtaine d’enfants handicapés; Inde: à 200 km de Calcutta, un orphelinat de 2 000 m² a été achevé début 1996, il accueille une cinquantaine d’enfants, âgés de 4 à 12 ans, un dispensaire a été réalisé à proximité; Niger: le dispensaire Prince Albert de Monaco a été inauguré en 1988, il effectue environ 400 consultations par jour; Brésil: pour l’année 1997, un programme de maisons familiales dans lesquelles une famille s’engage à accueillir une dizaine d’enfants a été entrepris; Madagascar: l’école primaire Prince Rainier III accueille 1 700 enfants).

208.Mission Enfance: Née en 1991, Mission Enfance a pour but d’étudier, d’organiser et de réaliser des programmes de solidarité internationale au bénéfice des enfants. Mission Enfance s’appuie sur trois permanents en Principauté, une cinquantaine de salariés à travers le monde, une centaine de membres actifs et un fichier de 4 500 donateurs. L’État monégasque lui accorde, depuis 1996, une subvention annuelle d’environ 91 500 euros. Cette association intervient dans des zones sensibles. Sur le terrain, les programmes sont régulièrement évalués par les partenaires de l’association, comme l’Union européenne. Elle coordonne son activité humanitaire par secteur géographique d’intervention, sous l’égide des organismes des Nations Unies impliqués (UNIRCU/DHA). Depuis 1991, l’aide humanitaire mise en œuvre par Mission Enfance a concerné 13 États dont notamment: le Viet Nam: 22 écoles primaires ont été construites; l’ex‑Yougoslavie: 38 convois ont été expédiés, soit 1 040 tonnes offertes par la population monégasque pour 30 000 bénéficiaires; le nord de l’Irak: ont été réalisés, dans le cadre de retour de réfugiés, 11 réseaux d’eau potable, 52 km de piste, 8 écoles, la réhabilitation de 18 lycées et écoles; cette opération a permis la réinstallation de plus de 600 familles et l’accès à des conditions sanitaires normales de plus de 25 000 personnes, 17 000 élèves ont désormais accès à des conditions d’études satisfaisantes; l’Éthiopie: la population Afar, originaire de ce pays et réfugiée des conflits voisins, est la cible d’un programme éducatif à deux volets: formation de professeurs, programme mené avec l’aide de l’UNESCO et implantation d’écoles itinérantes dans le désert d’Éthiopie; l’Arménie: des missions d’aide aux 1 334 orphelins du Karabagh ont lieu régulièrement. Au total, ce sont environ 30 000 enfants à travers le monde qui sont secourus chaque année par Mission Enfance.

ARTICLE 11

Déclaration interprétative

209.À l’occasion de la signature et de la ratification du Pacte, le Gouvernement princier a formulé, à propos de l’article 11, la déclaration interprétative suivante:

«Le Gouvernement princier déclare considérer que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l’accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l’attribution de certaines prestations sociales.»

Instruments internationaux relatifs à l’article 11

210.La Principauté de Monaco est membre de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) depuis le 2 novembre 2001.

I. Droit à un niveau de vie suffisant

211.L’article 26 de la Constitution du 17 décembre 1962 dispose:

«Les Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.».

212.Généralement, le niveau de vie des personnes résidant dans la Principauté de Monaco est satisfaisant en ce qu’il permet aux individus et aux familles de vivre, de se nourrir, de s’habiller, de se loger dans des conditions convenables. Toutefois, les personnes qui sont provisoirement en difficulté peuvent bénéficier d’assistance sous forme de prestations en espèces ou en nature attribuées par différents organismes de la Principauté.

1. Droit à une nourriture suffisante

213.L’Office d’assistance sociale créé par la loi no 335 du 19 décembre 1941 est chargé des services d’assistance, de bienveillance et d’aide sociale (art. 1er).

À ce titre, il apporte:

Une assistance aux indigents valides (bureau de bienfaisance);

Une assistance médicale gratuite à domicile ou à l’hôpital,

Une assistance aux vieillards, infirmes ou incurables, qui est octroyée soit en nature soit sous la forme d’une allocation mensuelle;

Un secours spécial pour l’admission dans les sanatoriums, préventoriums et maisons de santé;

Une assistance aux enfants naturels, déficients, orphelins.

214.L’ordonnance-loi no 4681 du 15 février 1960 a créé, sous la forme d’établissement public autonome, une institution dite «Foyer Sainte Dévote», laquelle a pour objet d’assurer des services et des prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance.

Peuvent être admis à l’orphelinat, sous réserve d’un examen médical préalable, les enfants qui satisfont aux conditions suivantes, par ordre de priorité:

Être monégasque ou né de mère monégasque;

Être domicilié dans la Principauté depuis un an au moins;

Appartenir à une famille dont les parents travaillent à temps plein dans la Principauté, depuis un an au moins et sont:

soit domiciliés dans la Principauté,

soit domiciliés dans les communes limitrophes.

Toutefois, quels que soient le domicile et la nationalité de l’enfant, encore faut-il qu’il appartienne à une famille aux revenus modestes.

215.Au sein de la Croix-Rouge monégasque, le service social est chargé d’effectuer des actions d’accompagnement et de suivi social auprès de personnes en difficulté, résidant soit dans la Principauté soit sur le territoire des communes limitrophes françaises. Cette assistance revêt différentes formes:

Aide à la famille (distribution de vêtements, de mobilier, d’électroménager, de bons alimentaires, d’allocations pour charges de loyers, pour relogement, pour déménagement, pour réfection d’appartement, pour règlement d’une police d’assurance, pour secours exceptionnels, pour règlement des factures de gaz, d’électricité et d’eau);

Aide à l’enfance (distribution de lait, de couches, de jouets, allocations pour rentrée scolaire, pour garde d’enfants, pour frais de pension, pour soutien scolaire, pour frais de cantine scolaire, pour bourses d’études supérieures, pour frais de vacances);

Aide aux personnes âgées (allocations pour charges de loyers, distribution de colis alimentaires et de coffrets de parfumerie à l’occasion de la fête nationale et de la fête de Noël);

Aide aux malades et aux handicapés (allocations pour charges de loyers, participation aux frais d’aide au foyer, participation aux séjours-vacances).

2. Droit à un logement suffisant

216.Le territoire de la Principauté est exclusivement urbain, composé d’immeubles appartenant à des personnes publiques et à des personnes privées. Le parc immobilier comporte des immeubles récents et des immeubles plus anciens mais des opérations d’urbanisme aboutissent à la modernisation du secteur ancien. Le Gouvernement princier s’est engagé à consentir un très important effort financier pour permettre la réalisation de plusieurs centaines de logements sociaux entre l’année 2003 et l’année 2009.

217.Le droit au logement est l’objet d’une législation ancienne, périodiquement modifiée à l’effet de permettre le logement de personnes monégasques ou résidentes aux ressources économiques limitées. Cette législation d’exception est fondée sur la conciliation du droit de propriété, garanti par l’article 24 de la Constitution, et les contraintes liées à l’exiguïté du territoire monégasque (Tribunal suprême: 1er février 1994, Association des propriétaires de Monaco; 12 octobre 2000, Association des locataires de la Principauté de Monaco; 6 novembre 2001, Association des locataires de la Principauté de Monaco, Recueil à leur date). La législation en vigueur est constituée par la loi no 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

Cette loi est destinée, dans un souci de cohésion sociale, à concilier le rétablissement des attributs du droit de propriété avec la mise en œuvre de garanties en faveur des locataires.

Ainsi, les propriétaires retrouvent-ils:

La liberté de disposer de leur bien immobilier, que ce soit par la vente, l’occupation personnelle ou la location, ce qui se traduit par l’absence d’obligation de louer et la suppression du droit au maintien dans les lieux;

La liberté du prix des loyers sous réserve, pour éviter les abus, de l’intervention, en cas de besoin, pendant six années à compter du vote de la loi, d’une instance arbitrale indépendante.

De surcroît, les propriétaires bénéficient d’une plus grande solvabilité des locataires puisque ceux-ci peuvent être titulaires, le cas échéant, d’une aide étatique au logement, si leur situation sociale le justifie.

Quant aux locataires, ils disposent des garanties nécessaires, à travers:

Le maintien et la pérennisation d’un secteur ancien réservé aux Monégasques et aux «personnes protégées»;

Le versement par l’État de l’allocation différentielle de loyer, en faveur des personnes bénéficiant de l’accès au secteur ancien et disposant de revenus insuffisants pour faire face à la charge de loyer;

Une protection contre les loyers abusifs avec la possibilité de saisir une instance arbitrale indépendante dans l’hypothèse d’un litige sur les augmentations de loyer, dont la mission pourra être poursuivie au terme de six ans;

Enfin, de baux écrits d’une durée de six années.

Cette loi protège prioritairement:

Les personnes de nationalité monégasque;

Les personnes nées d’un auteur monégasque;

Les conjoints, veufs ou veuves, de Monégasques ayant un enfant monégasque à charge;

Les personnes non monégasques divorcées de Monégasques ayant, à charge ou non, un enfant monégasque né de cette union;

Les conjoints non monégasques veufs ou veuves de Monégasques ayant un enfant non monégasque à charge né de cette union;

Les personnes nées à Monaco qui résident à Monaco depuis leur naissance, à condition que celle-ci soit intervenue après 20 années au moins de résidence à Monaco de l’un de leurs auteurs.

218.Une allocation différentielle de loyer est versée aux locataires dont l’insuffisance de ressources le justifie au regard d’un plafond réglementairement fixé (art. 34 de la loi no 1235, ordonnance souveraine no 14.712 du 28 décembre 2000 fixant les modalités d’application de la loi no 1235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation). Pour être admises à bénéficier de l’allocation différentielle de loyer, ces personnes doivent résider dans la Principauté et y occuper personnellement et effectivement, à titre de locataire, un local à usage d’habitation relevant de la loi no 1.235, dont la composition n’excède pas les besoins normaux de leur foyer. Cette allocation est destinée à alléger la contribution pécuniaire en matière de loyer des personnes ne pouvant bénéficier de l’aide nationale au logement.

219.En effet, une aide nationale au logement est allouée aux personnes de nationalité monégasque résidant à Monaco et y occupant personnellement et effectivement, à titre de locataire ou de sous-locataire, ou en qualité de conjoint de locataire ou de sous-locataire, un local à usage d’habitation d’une importance n’excédant pas les besoins normaux de leur foyer.

220.Des prêts à l’habitat, d’une durée maximale de 25 ans, sont également consentis aux personnes de nationalité monégasque pour leur permettre d’acquérir des biens immobiliers dans le secteur privé d’habitation. Le montant des prêts, sans pouvoir dépasser un plafond de 762 000 euros, est limité en fonction des ressources du foyer et la mensualité de remboursement n’excède pas le tiers desdites ressources.

221.L’article 38 de la loi no 1.235 du 28 décembre 2000 confère à l’État, pour des motifs d’ordre social, un droit de préemption à l’égard des aliénations volontaires par des personnes privées au prix fixé par le cédant.

222.En application de la loi no 502 du 6 avril 1949 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’État peut exiger la cession de tout ou partie d’une ou de plusieurs propriétés privées pour l’exécution de travaux entrepris par lui-même ou autorisés par lui dans un but d’utilité publique. Cette législation a notamment été mise en œuvre à l’occasion de l’édification de complexes immobiliers comportant des logements sociaux.

223.En tant que de besoin, le législateur intervient pour procéder, en vertu de l’article 33 de la Constitution du 17 décembre 1962, à la désaffectation de parcelles du domaine public à l’effet de permettre le remembrement des parcelles relevant d’un régime juridique différent, préalablement à l’édification d’ensembles immobiliers.

II. Coopération internationale en matière alimentaire

224.La Principauté de Monaco étant un territoire intégralement urbanisé, aucune production, conservation ou distribution de denrées alimentaires n’y est effectuée. De même, la Principauté de Monaco ne participe pas à une distribution des ressources alimentaires mondiales. Toutefois, elle apporte une assistance à certains pays en voie de développement en vue de l’accroissement et de l’amélioration des productions alimentaires.

ARTICLE 12

I. Le système de santé

1. Les principes du système de santé

225.L’article 26 de la Constitution de la Principauté de Monaco pose comme principe que «Les Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.».

226.La Principauté de Monaco est membre de l’Organisation mondiale de la santé depuis juillet 1948 et la Croix-Rouge monégasque est membre de la Croix-Rouge internationale depuis le 3 mars 1948.

227.Les autres principes majeurs du système de santé s’inspirent des règles déontologiques françaises, dans la mesure où pour pouvoir exercer une profession médicale dans la Principauté, il est nécessaire de disposer d’un diplôme français de docteur en médecine ou d’un titre universitaire équivalent: les principes inhérents au respect de la personne humaine sont donc observés avec la plus grande attention. Il s’agit notamment de:

La règle du secret médical;

La règle de l’indisponibilité de la personne humaine, c’est-à-dire le fait que le corps humain est en dehors du commerce, comme le réaffirment les lois no 972 du 10 juin 1975 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés et no 1.073 du 27 juin 1984 concernant les prélèvements susceptibles d’être effectués sur le corps humain à des fins thérapeutiques sur les prélèvements d’organes et leurs règlements d’application;

La règle du consentement, rappelée dans les textes ci-dessus, en fonction de laquelle aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité physique ou mentale d’un être humain sans son consentement.

2. Les institutions du système de santé

228.Le système sanitaire monégasque se compose d’un secteur public, comportant notamment la médecine hospitalière et les actions de prévention menées dans le cadre des politiques de santé, et d’un secteur de médecine privée, offrant ainsi la faculté au malade de choisir librement son médecin.

229.Dans la Principauté de Monaco, le système de santé est sous la tutelle de l’État qui prend en charge notamment les problèmes généraux de santé publique, forme les personnels de santé, veille aux normes de qualité des établissements de soins, exerce sa tutelle sur le fonctionnement des structures hospitalières, veille à l’équilibre des comptes sociaux.

230.La principale autorité compétente en matière de santé publique est la Direction de l’action sanitaire et sociale (DASS), qui se trouve sous la tutelle du Département de l’intérieur. Cette Direction, en charge de l’hygiène publique et de l’hygiène sociale ainsi que de la prévention et du dépistage des maladies, dirige et coordonne l’action sociale. D’une manière générale, la DASS assume les missions et tâches de caractère sanitaire et social, à l’exclusion des tâches de caractère technique, réservées à des médecins ou pharmaciens inspecteurs. Elle reçoit et contrôle les délibérations des commissions administratives des établissements à caractère sanitaire et social, avant décision de l’autorité de tutelle.

231.Son action est complétée au niveau municipal par le Service municipal d’hygiène qui a compétence d’une manière générale sur tout ce qui concerne la protection de la santé publique, notamment le service de l’hygiène générale; le service de la désinfection; le contrôle de l’assainissement (surveillance des égouts et des pièces d’eau privées, destruction des moustiques, etc.) et la surveillance des eaux d’alimentation; l’inspection des marchés; le contrôle technique et administratif du laboratoire officiel d’analyses de Monaco (ordonnance du 10 juin 1909 créant un service municipal d’hygiène).

232.Un Comité de la santé publique, présidé par le Ministre d’État et composé du Conseiller de Gouvernement pour l’intérieur, du Directeur de l’Action sanitaire et sociale, du Maire, d’un Conseiller d’État, du Président du Conseil de l’Ordre des médecins, du Président du Collège des chirurgiens-dentistes, du Président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens, d’un représentant du Département des travaux publics et des affaires sociales, du Médecin-inspecteur de l’Action sanitaire et sociale, de l’Inspecteur des pharmacies et du Président de la Commission médicale consultative du Centre hospitalier Princesse Grace, formule des avis lors de la préparation des règlements concernant l’hygiène publique, les professions médicales et paramédicales, ainsi que l’organisation des établissements d’hospitalisation, de soins et d’hébergement des enfants et des personnes âgées. Il est également consulté pour l’ensemble des questions touchant à la santé publique.

233.Un Conseil supérieur médical, composé de médecins hautement qualifiés spécialisés dans la pratique de l’enseignement des principales disciplines médicales et chirurgicales, formule des avis sur toutes les questions traitées par le Comité de la santé publique.

234.Enfin, une Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l’hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique s’assure du respect des règles d’hygiène, de sécurité et de salubrité de tous les établissements ouverts au public et contrôle les conditions d’hygiène et de travail applicables aux salariés.

235.Il existe également des institutions privées d’intérêt général qui exercent une mission dans le domaine de la santé à Monaco: il s’agit de la Société de la Croix-Rouge monégasque, créée en 1948, et de la Commission médico-juridique de Monaco, créée en 1953.

3. Les caractéristiques de l’offre de soins

236.La Principauté de Monaco attache une grande importance à la qualité de son équipement sanitaire:

_Le Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG): Il comporte un secteur clinique, un secteur hôpital, une maternité, des services médicaux et paramédicaux, un secteur de «soins externes» (hospitalisation et soins à domicile). Il dispose au total d’une capacité de 519 lits et a admis, en 2001, 17 402 entrées, ce qui représente au total 147 851 journées de malades (dont 139 665 en secteur hôpital/maternité et 8 186 en secteur clinique). Il est équipé de l’ensemble des matériels médicaux les plus performants(scanner, IRM, radiologie, etc.) et la contribution de l’État pour les thérapies novatrices s’élève, en 2003, à 500 000 euros.

_Le Centre cardiothoracique, créé en 1987, permet le traitement des pathologies thoraciques et cardiovasculaires. En 2001, ce Centre a réalisé 2 629 visites d’exploration (coronarographies, actes de cardiologie interventionnelle, angioplasties, etc.) et 797 interventions (pontages coronaires, etc.) dont 594 avec circulation extracorporelle.

_Le Centre d’hémodialyse, inauguré en 1989, permet l’accueil des personnes souffrant d’une insuffisance rénale en toute sécurité. Il a accompli, en 2001, 17 940 séances.

237.Il convient de souligner que ces établissements accueillent en très large partie des patients qui ne résident pas dans la Principauté: ainsi, sur les 17 402 entrées que le CHPG a enregistrées en 2001, 5 304 concernaient des résidents de la Principauté (30,5 %), 11 481 provenaient du territoire français (66 %, dont 5 484 des communes limitrophes), 409 de l’Italie (2,4 %) et 208 d’autres pays. L’analyse des entrées par nationalités laisse apparaître que les patients de nationalité française sont très largement majoritaires (11 849, soit 68,1 %), les Italiens représentant pour leur part 1 848 entrées (10,6 %), les Monégasques 1 357 (7,8 %) et les autres nationalités 2 348 entrées (13,5 %). Des moyennes semblables se retrouvent dans les deux autres établissements de la Principauté.

238.En 2001, la Principauté de Monaco comptait 174 médecins, dont 31 médecins libéraux, 126 médecins hospitaliers et 17 médecins salariés (médecine du travail, médecins scolaires/sportifs, médecins-conseils de santé publique) soit un médecin pour 184 habitants. Parmi les autres praticiens exerçant à titre libéral, on dénombre 21 chirurgiens-dentistes, 17 masseurs-kinésithérapeutes, 7 pédicures-podologues, 7 orthophonistes, 7 opticiens-lunetiers, 2 audioprothésistes, 1 orthoptiste et 18 infirmiers(es) libéraux(les).

4. La protection sociale contre la maladie

239.La Principauté de Monaco bénéficie d’un système de protection sociale avancé pour les nationaux comme pour les étrangers qui résident ou travaillent dans la Principauté. Ce système repose sur les régimes légaux de protection sociale auxquels se sont ajoutées, au fil des décennies, des aides sur fonds publics (voir commentaires à propos de l’article 9).

240.Il convient également de souligner que, dans la Principauté, le montant des honoraires médicaux ou chirurgicaux ne dépend pas de la notoriété du praticien, mais du niveau de ressources du patient.

241.La Principauté a conclu deux conventions de sécurité sociale, l’une avec la France, signée le 28 février 1952, rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 937 du 17 mars 1954 et modifiée par un avenant signé le 10 juillet 1998; l’autre avec l’Italie, signée le 12 février 1982 et rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 8.416 du 16 octobre 1985.

II. Données sanitaires et sociales relatives à la population monégasque

1. L’état de santé

242.L’espérance de vie à la naissance, principal indicateur en matière de santé, laisse apparaître une situation sanitaire très satisfaisante, que ce soit par référence à des pays comparables ou en termes d’évolution. L’espérance de vie est en progression constante avec toujours un avantage pour les femmes. Ainsi, en 2000, l’espérance de vie était de 76,8 ans pour les hommes et de 84,4 ans pour les femmes.

243.Les analyses de la mortalité à Monaco depuis 1975 montrent en moyenne qu’environ 30 % des causes de décès sont dues au cancer (205 décès sur un total de 636 en 2001, soit 32,2 %), la principale cause de décès étant liée aux maladies de l’appareil circulatoire (41,7 % en 2001, soit 265 décès sur un total de 636). Dans une moindre mesure, les décès dus aux maladies de l’appareil respiratoire représentent 8,2 % des décès constatés en 2001 à Monaco.

2. Les structures d’hébergement des personnes âgées

244.En 2001, les structures d’hébergement collectif pour personnes âgées accueillaient 293 pensionnaires (parmi les quelque 7 200 personnes âgées de plus de 65 ans). Ceux-ci sont répartis dans trois établissements: la Résidence du Cap-Fleuri et la Fondation Hector Otto, qui regroupe deux structures. Ces maisons de retraite relèvent du domaine social car elles présentent une alternative à l’hospitalisation. Il est à noter que les services de soins à domicile ainsi que les services d’auxiliaires de vie et de garde à domicile se développent.

Les taux d’occupation de ces institutions est d’environ 90 % (Résidence du Cap Fleuri). L’âge moyen des pensionnaires s’élève à près de 87 ans pour la Résidence du Cap Fleuri et à 83 ans pour la Fondation Hector Otto. Les femmes représentent près des quatre cinquièmes (78 %) de la population de ces établissements.

III. Programmes de santé publique

245.Parallèlement aux mesures de protection sociale décrites à propos de l’article 9, une politique active de prévention et de promotion de la santé à été mise en place. Le Gouvernement princier a engagé d’importantes actions concernant:

_Le dépistage du sida: le Centre de dépistage du sida procède à un dépistage anonyme et gratuit du VIH et assure le suivi des personnes séropositives qui le souhaitent. Par ailleurs, un arrêté ministériel no 97-205 du 23 avril 1997 relatif aux règles d’hémovigilance fixe le cadre réglementaire applicable à la sécurité transfusionnelle. En outre, différentes actions de prévention sont organisées chaque année dans le cadre des journées mondiales du sida. Des séances originales de sensibilisation à partir de saynètes théâtrales interactives ont par exemple permis de toucher l’ensemble des élèves de seconde.

_Le dépistage du cancer du sein: l’Association pour le dépistage du cancer du sein, composée de représentants de l’Administration et de praticiens, a mis en place une procédure de dépistage gratuit du cancer du sein en faveur des femmes de 40 à 70 ans.

_Le suivi des personnes en difficulté atteintes par l’alcoolisme et la toxicomanie: l’Unité de prévention médico‑sociale comporte une équipe médico‑sociale qui assure le suivi en externe des personnes en difficulté atteintes par l’alcoolisme ou la toxicomanie. Cette Unité est chargée de la délivrance de la méthadone aux toxicomanes.

_Les enfants scolarisés présentant des troubles du comportement: le Centre médico‑psychologique accueille les enfants scolarisés dans les établissements de la Principauté présentant des troubles du comportement. Les prestations sont gratuites. L’équipe est composée de pédopsychiatres, de personnel paramédical (psychologues, psychomotricienne, psychothérapeute, infirmière, orthophoniste) et d’une assistante sociale.

246.Les mesures de prévention sont également assurées à plusieurs niveaux: dans le milieu scolaire, par l’Inspection médicale des scolaires, dans les entreprises, par l’Office de la médecine du travail, et pour les sportifs par le Centre médico-sportif.

247.L’Inspection médicale des scolaires, créée par la loi no 538 du 12 mai 1951, s’applique aux quelque 6 000 enfants fréquentant les établissements d’enseignement, d’éducation, de surveillance ou de vacances, publics ou privés. Ses missions, précisées par les articles 23 à 26 de la loi no 826 du 14 août 1967 sur l’enseignement, visent notamment:

À prononcer leur admissibilité au point de vue médical dans ces établissements;

À surveiller leur santé en procédant à des examens systématiques et périodiques;

À apprécier et suivre leur développement général et leur adaptation à la vie scolaire ou en commun;

À les orienter rationnellement vers une activité d’éducation physique et sportive concourant au développement harmonieux de leur état de santé et à leur équilibre général;

À contrôler l’état de santé des éducateurs et des personnes en contact permanent avec eux dans les établissements visés ci-dessus et de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir la contagion;

À envisager et à provoquer éventuellement les mesures préventives collectives pour éviter la propagation des maladies contagieuses ou épidémiques;

À veiller aux bonnes conditions d’hygiène.

248.L’Office de la médecine du travail a été institué par la loi no 637 du 11 janvier 1958. Cet organisme a notamment pour objet:

D’assurer un examen médical approfondi du salarié, avant la délivrance du permis de travail, afin de déceler s’il est atteint d’affections pathologiques, en particulier d’affections contagieuses ou dangereuses pour la collectivité au sein de laquelle il est appelé à travailler et s’il est médicalement apte au travail envisagé;

D’établir la fiche d’aptitude du salarié;

De surveiller l’état de santé du travailleur, en le soumettant à des examens périodiques;

D’assurer un nouvel examen approfondi du salarié après une absence prolongée de celui‑ci ou à la suite d’absences répétées;

D’enregistrer les résultats des examens sur des fiches médicales ou de liaison;

De surveiller, en liaison avec l’inspection du travail, l’hygiène générale de l’entreprise et la sécurité des travailleurs.

249.L’ordonnance no 1857 du 3 septembre 1958 relative à l’organisation et au fonctionnement de la médecine du travail précise que le médecin du travail est le conseiller de l’employeur et des délégués du personnel en ce qui concerne notamment:

La surveillance de l’hygiène générale de l’entreprise, en particulier en ce qui concerne la propreté, le chauffage, l’éclairage, les vestiaires, les lavabos, la cantine, les boissons, etc.;

L’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières, les vapeurs dangereuses et les accidents: le médecin pourra prescrire les prélèvements et analyses des produits nocifs qui seront effectués, aux frais de l’entreprise, par un laboratoire agréé;

La surveillance de l’adaptation des salariés aux postes de travail;

L’amélioration des conditions de travail, notamment les constructions et aménagements nouveaux, l’adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l’élimination des produits dangereux, l’étude des rythmes de travail;

La mise en place et le contenu des dispositifs de soins de première urgence à prévoir au sein même de chaque établissement, compte tenu de son activité et du nombre de personnes y travaillant.

250.Le Centre médico-sportif a été institué par la loi no 538 du 12 mai 1951, modifiée par la loi no 706 du 5 juin 1961. Cet organisme a notamment pour objet:

De délivrer des certificats médicaux pour l’aptitude à la pratique d’un sport dans les diverses sections proposées en Principauté;

De surveiller périodiquement l’état de santé des personnes pratiquant une activité sportive réglementée (au moins une fois par an);

De ne permettre la pratique de certains sports que dans les groupements autorisés et la participation à des compétitions qu’aux sujets pouvant s’y adonner sans risque pour leur santé.

ARTICLE 13

Déclaration interprétative

251.À l’occasion de la signature et de la ratification du Pacte, le Gouvernement princier a effectué, à propos de l’article 13, la déclaration interprétative suivante:

«Le Gouvernement princier déclare considérer que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l’accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l’attribution de certaines prestations sociales.».

Instruments internationaux relatifs à l’article 13

252.La Principauté de Monaco est partie aux conventions suivantes:

_La Principauté de Monaco a adhéré à la Convention de Genève du 11 octobre 1933 relative aux films éducatifs, laquelle a été promulguée par l’ordonnance no 1646 du 30 septembre 1934;

_La Principauté de Monaco a adhéré à la Convention internationale du 16 novembre 1945 créant l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, laquelle a été rendue exécutoire par l’ordonnance no 75 du 14 septembre 1949;

_La Principauté de Monaco a adhéré à un accord international pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel adopté à Genève au mois de juillet 1950 par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies et rendu exécutoire à l’égard de la Principauté par l’ordonnance no 997 du 2 août 1954;

_La Principauté a signé avec la République française, le 7 juin 1994, un accord relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement, lequel a été rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine no 15.455 du 8 août 2002.

I. Assurance du plein exercice du droit de chacun à l’éducation

253.L’article 27 de la Constitution du 17 décembre 1962 énonce «les Monégasques ont droit à l’instruction gratuite primaire et secondaire». Dans la pratique, ce droit est également ouvert à toute personne d’âge scolaire qui réside sur le territoire, quelle que soit sa nationalité.

1. Enseignement primaire et secondaire

254.La loi no 826 du 14 août 1967 sur l’enseignement rend obligatoire l’instruction pour tous les enfants, quel que soit leur sexe, de 6 à 16 ans (art. 8). Cet enseignement primaire et secondaire est gratuit dans les établissements d’enseignement public.

En application de cette loi, tous les écoliers ayant atteint l’âge de 6 ans sont scolarisés dans les établissements publics ou privés de la Principauté. Ainsi, l’enseignement primaire est suivi dans son intégralité et l’enseignement secondaire est obligatoirement suivi jusqu’à la classe de seconde, soit après l’obtention du brevet élémentaire du premier cycle (BEPC). Dans les faits, il est rare qu’un adolescent cesse de fréquenter un établissement scolaire sans avoir obtenu un diplôme. Dans le cadre de cette obligation scolaire et compte tenu des possibilités et des dispositions de chaque enfant, des formations secondaires générales, professionnelles ou techniques, sont disponibles au sein des différents établissements d’enseignement de la Principauté de Monaco. La loi sur l’enseignement prévoit également pour les jeunes du secondaire la possibilité d’approfondir une langue de leur choix par des stages linguistiques et de suivre des stages d’orientation en milieu professionnel.

255.Le système scolaire monégasque est identique au système scolaire français. À ce titre, les horaires, les programmes d’enseignement et les diplômes préparés sont conformes à ceux définis par l’éducation nationale française. La langue officielle est le français. Cette langue est enseignée dès l’école maternelle (3 ans), tout comme la langue anglaise, d’abord en initiation (une heure par semaine pour les 3-4 ans) puis à raison d’une heure et demi à partir de 5 ans, jusqu’à 10 ans. Pour les élèves ayant de bons résultats, cette initiation peut être remplacée par des cours d’anglais intensifs à raison de quatre heures par semaine. La langue monégasque est également dispensée dès le CE.2 (7‑8 ans). Enfin, l’instruction religieuse est enseignée dans tous les établissements, sauf dispense des parents.

256.La scolarité comprend un enseignement maternel facultatif pour les 3 à 5 ans. L’enseignement élémentaire débute à partir de 6 ans et dure jusqu’à 10 ans. Le prolongement s’effectue ensuite au premier degré du secondaire pendant quatre ans (jusqu’à la classe de troisième). Le cycle de deuxième degré du secondaire comprend des études générales, technologiques ou techniques (de la seconde à la terminale). Ces études sont sanctionnées par les épreuves du baccalauréat. Pour le déroulement de cet examen, les établissements scolaires monégasques sont rattachés à l’Académie de Nice et les épreuves sont les mêmes que dans les établissements de l’Académie voisine française.

2. Enseignement supérieur

257.L’enseignement supérieur est accessible à tous. Toutefois, en raison de l’exiguïté du territoire monégasque, aucun établissement d’enseignement universitaire n’a été édifié. Un système de bourses d’études permet aux étudiants de suivre des cursus dans les universités étrangères de leur choix. Ainsi, l’article 21 de la Convention franco-monégasque de voisinage, signée à Paris le 18 mai 1963, permet aux jeunes bacheliers diplômés à Monaco d’accéder à l’enseignement supérieur français dans les mêmes conditions que les étudiants français.

Par un système d’équivalence et de reconnaissance des diplômes, ces mêmes bacheliers peuvent intégrer des universités étrangères d’autres États pour lesquelles des bourses d’études sont également disponibles. Par ailleurs, un établissement d’enseignement supérieur privé à Monaco s’apparentant à une école de commerce de type anglo-saxon est implanté dans la Principauté.

258.Le calendrier scolaire comporte cinq semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos durant trois trimestres; les grandes vacances d’été s’étalent du mois de juillet à la première semaine de septembre.

II. Structure du réseau scolaire monégasque

259.Les écoles maternelles et primaires: Chaque quartier de la Principauté de Monaco dispose d’établissements primaires: sept écoles publiques (trois écoles maternelles pour les 3-5 ans, trois écoles maternelles et primaires et une école exclusivement primaire pour les 6-10 ans), trois établissements privés (deux écoles primaires, un établissement primaire et secondaire) et une école internationale bilingue français‑anglais qui dispense également une formation primaire. L’ensemble de ces établissements dispose de garderies en maternelle, de restaurants scolaires et de locaux d’étude après les cours (de 16 h 30 à 18 h 45) en primaire. Certains d’entre eux assurent un enseignement de «français langue étrangère», pour les élèves non francophones. D’autres enfin, ont prévu des classes à pédagogie adaptée (avec cours de perfectionnement ou de soutien) ou des classes à horaires aménagés (avec options: musique, etc.). Quelques établissements assurent un ramassage scolaire.

260.Les établissements du secondaire:

La Principauté dispose de trois établissements d’enseignement secondaire: les élèves de 11 à 15 ans suivent les cycles en collège: deux publics (le collège Charles III, le lycée Albert 1er) et un privé (l’établissement Saint‑François d’Assise‑Nicolas Barré). Puis, de la seconde (15‑16 ans) à la terminale (17-18 ans) la Principauté dispose d’un établissement public (le lycée Albert 1er) et d’un établissement privé ( l’établissement Saint‑François d’Assise‑Nicolas Barré).

En outre, un lycée technique assure la formation des élèves ayant opté pour une filière professionnelle (sciences et techniques industrielles, maintenance des systèmes mécaniques automatisés, restauration, hôtellerie).

261.Pour les élèves approchant du terme de leur scolarité, le Centre d’information de l’éducation nationale (CIEN) a pour mission essentielle de mettre à la disposition d’un public très large une information variée sur les études supérieures (formations, établissements scolaires spécialisés, universités, grandes écoles, conditions d’accès à ces établissements, diplômes, bourses d’études, logement étudiant, etc.) et sur les débouchés professionnels (connaissance des métiers, formations requises, débouchés, possibilités de perfectionnement, etc.). Cette structure propose des entretiens personnalisés avec les responsables du CIEN et propose une large documentation écrite et informatique. Au cours de l’année scolaire 2000/2001, le CIEN a reçu 2 498 demandes.

262.Enfin, il existe un établissement d’enseignement supérieur privé, la «University of Southern Europe» qui dispense depuis 1986 un enseignement en affaires et technologies (MBA, Master Finances). Il accueille des étudiants en provenance d’une vingtaine d’États.

III. Données statistiques sur l’éducation

263.Eu égard au fait que dans les tranches d’âge où la scolarité est obligatoire, 100 % des jeunes sont scolarisés, et que la population non éduquée à Monaco provient, dans une très large mesure, de milieux aisés et instruits, le taux d’alphabétisation à Monaco est de 100 %.

264.Le baccalauréat est le diplôme qui sanctionne à Monaco comme en France la fin des études du secondaire avant une orientation dans la vie active, en université ou une autre formation. Selon les filières suivies par les élèves durant leur scolarité, plusieurs baccalauréats existent. Ainsi, la formation dite d’enseignement «général» comporte des filières générales (littéraire, scientifique, économique et sociale) et des filières technologiques (comptabilité-gestion, secrétariat, commerce), alors qu’en formation dite «technique» des baccalauréats professionnels sanctionnent des études en hôtellerie, des formations du secteur tertiaire (secrétariat, comptabilité, commerce), et des formations du secteur industriel (maintenance des systèmes mécaniques automatisés). Quelle que soit la filière ou l’établissement, les taux d’obtention du baccalauréat sont particulièrement élevés à Monaco:

Taux de réussite par établissement

Lycée Albert 1er:Baccalauréat

1989-1990

1994-1995

1999-2000

Effectifs classes de terminale

219

204

210

Reçus

181

190

197

%

82,64 %

93,13 %

93,80 %

Garçons

84

98

105

Filles

97

92

92

% garçons reçus

46,40 %

51,57 %

53,29 %

% filles reçues

53,59 %

48,42 %

46,70 %

Lycée Albert 1er :Brevet de technicien supérieur

1989-1990

1994-1995

1999-2000

Effectifs classes de BTS 2e année

43

41

36

Reçus

38

27

34

%

88,37 %

65,85 %

94,44 %

Garçons

11

6

15

Filles

27

21

19

% garçons reçus

28,94 %

22,22 %

44,11 %

% filles reçues

71,05 %

77,77 %

55,88 %

Saint-François d’Assise‑ Nicolas Barré: Baccalauréat

1989-1990

1994-1995

1999-2000

Effectifs

31

64

59

Reçus

29

54

55

%

93,54 %

84,37 %

93,22 %

Garçons

19

30

27

Filles

10

24

28

% garçons reçus

65,51 %

55,55 %

49,09 %

% filles reçues

34,48 %

44,44 %

50,90 %

IV. Part du budget national consacrée à l’éducation

265.Le budget de l’éducation nationale représente 5,77 % du budget national.

266.Il n’est pas envisagé de construction d’écoles nouvelles, le nombre actuel correspond à la population en âge d’être scolarisée. En revanche, des programmes de rénovation permettent de disposer de bâtiments en bon état.

V. L’égalité d’accès aux différents niveaux d’enseignement

267.Cette égalité d’accès aux différents niveaux d’enseignement est assurée. En effet, il n’existe aucune différence de traitement en fonction du sexe, de la nationalité ou de la religion des enfants. Compte tenu de l’importance des communautés étrangères résidant dans la Principauté, on dénombre près de 60 nationalités différentes intégrées dans les différents établissements scolaires. À ce titre, les enfants de familles récemment installées sur le territoire monégasque et qui ne pratiquent pas le français, bénéficient de cours spécifiques d’apprentissage de cette langue.

268.À tous les stades de la scolarité, des aides financières sont accordées pour permettre à tous les enfants de poursuivre un cursus dans les meilleures conditions possibles: il existe ainsi, sous condition de ressources, des allocations cantines, des caisses de solidarité relevant des établissements scolaires et des allocations municipales destinées à aider les familles en difficulté. D’autres aides permettent aux élèves désireux de se perfectionner dans une langue étrangère de suivre des cours de langue et un système de bourses est destiné aux étudiants poursuivant des études supérieures. Le nombre de bourses d’études allouées pour permettre aux étudiants de la Principauté de poursuivre des études supérieures a doublé au cours des 10 dernières années. En effet, 247 bourses ont été versées au cours de l’année universitaire 1991/1992 et 424 au cours de l’année universitaire 2002/2003. D’autres systèmes d’aides pour des stages dans des pays étrangers ont été mis en place par le Gouvernement princier.

269.Par ailleurs, les fonctionnaires et agents de la fonction publique bénéficient, sous certaines conditions, d’une prime de scolarité pour les enfants âgés de moins de 21 ans dont ils ont la charge et qui sont inscrits, au titre de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Cette prime s’échelonne de 54 à 344 euros selon le niveau scolaire (circulaire no 2002-39 du 18 octobre 2002).

VI. Situation matérielle du personnel enseignant

270.Les enseignants sont des fonctionnaires de l’État. Excepté le régime des congés qui suit un calendrier scolaire spécifique, ces agents reçoivent une rémunération au même titre que les autres fonctionnaires. La revalorisation de leur traitement s’effectue dans les mêmes conditions que l’ensemble des fonctionnaires de l’État. À la demande du Gouvernement princier, le Gouvernement de la République française détache des personnels de l’éducation nationale dans la Principauté de Monaco.

VII. Établissements d’enseignement non créés ou administrés par l’État

271.Il existe cinq établissements d’enseignement non créés ou administrés par l’État. L’École internationale de Monaco, l’École des Dominicaines et le Cours Saint‑Maur (établissements primaires), l’institution privée Saint‑François d’Assise‑Nicolas Barré (maternelle, primaire, secondaire) et l’université privée «University of Southern Europe». Toutefois, l’autorisation d’ouvrir des établissements d’enseignement est soumise à autorisation administrative. Par ailleurs, l’État demeure compétent pour les questions relatives au corps enseignant et peut subventionner ces établissements. Concernant l’institution Saint‑François d’Assise‑ Nicolas Barré, cette subvention représente près de 80 % du budget de l’établissement.

VIII. Rôle de l’assistance internationale en matière d’éducation

272.Afin de donner à la jeunesse monégasque la mesure des problèmes et des besoins mis en exergue par les pays en voie de développement, le Gouvernement s’attache à faire participer les élèves à des projets mis en œuvre par ses propres services ou par des organisations internationales et non gouvernementales à caractère humanitaire. Ainsi, à l’initiative de la Principauté, de nombreuses constructions d’écoles, de collèges, de dispensaires, et même de centres de vie ont vu le jour dans différents pays présentant des besoins en matière d’éducation.

IX. Liberté de choix de l’établissement

273.Les pouvoirs publics respectent la liberté des parents ou des tuteurs légaux de choisir, pour leurs enfants, l’établissement d’enseignement. D’ailleurs, sur le territoire monégasque coexistent des établissements d’enseignement public et des établissements d’enseignement privé.

ARTICLE 14

274.Dans la Principauté de Monaco, l’article 27 de la Constitution du 17 décembre 1962 garantit le droit à l’instruction gratuite primaire et secondaire. Ce même droit est accordé, en fait, aux enfants d’âge scolaire de nationalité étrangère résidant sur le territoire monégasque.

ARTICLE 15

275.La Principauté de Monaco permet à tous les citoyens de participer à la vie scientifique et culturelle.

I. Volet culturel

Instruments internationaux

276.La Principauté a adhéré à d’importantes conventions internationales régissant la matière, notamment:

_Convention relative aux expositions internationales, Paris, 22 novembre 1928 (ordonnance souveraine no 7.705 du 16 mai 1983);

_Convention créant l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Londres, 16 novembre 1945 (ordonnance souveraine no 75 du 14 septembre 1949);

_Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Lake Success, 22 novembre 1950 (ordonnance no 997 du 2 août 1954);

_Convention de l’UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 14 mai 1954 (adhésion de Monaco: 10 décembre 1957);

_Convention pour la création de l’Union latine, Madrid, 15 mai 1954 (ordonnance souveraine no 8.058 du 6 août 1984);

_Convention culturelle européenne du Conseil de l’Europe, Paris, 19 décembre 1954, (ordonnance souveraine no 11.338 du 30 août 1994);

_Convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 23 novembre 1972 (ordonnance souveraine no 6451 du 31 janvier 1979);

_Convention bilatérale franco-monégasque: Accord entre le Gouvernement de S. A. S le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française concernant la protection des patrimoines historiques ou culturels des deux pays, Monaco, 1er août 1977 (ordonnance souveraine no 6.143 du 28 octobre 1977);

_Convention du Conseil de l’Europe pour la protection du patrimoine archéologique, La Valette, 16 janvier 1992 (ordonnance souveraine no 14.738 du 6 février 2001).

277.La Principauté est membre de diverses organisations internationales: UNESCO, Bureau international des expositions (BIE), Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, Agence de coopération culturelle et technique (ACCT‑Organisation internationale de la francophonie − OIF), Association internationale des arts plastiques (UNESCO), Fédération européenne de villes de congrès, Institut international du théâtre, Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), Conseil international de la musique de l’UNESCO.

Normes de droit interne

278.Les normes de droit interne les plus pertinentes sont:

Loi no 796 du 17 février 1966 créant un établissement public dit «Fondation Prince Pierre de Monaco»;

Loi no 922 du 20 mai 1972 créant un établissement public dit «Musée national»;

Loi no 1.141 du 28 juin 1991 complétant la loi no 1.014 du 29 décembre 1978 concernant les ventes publiques de meubles;

Ordonnance souveraine no 11.809 du 14 décembre 1995 portant création du Musée des timbres et des monnaies;

Loi no 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la mer, (ce Code comporte notamment des dispositions relatives à la découverte et au sauvetage des épaves maritimes);

Cahier des clauses et conditions générales de Monaco (CCCG) imposées aux entrepreneurs pour l’exécution des marchés de travaux publics et de bâtiment en Principauté de Monaco (art. 24 portant sur la réglementation des objets trouvés dans les fouilles).

1. Budget

279.Chaque année, plus de 4 % du budget de l’État est consacré au développement de la culture et à la participation de tous à la vie culturelle (hors travaux, équipements, entretien des bâtiments culturels, etc.), soit en programmation, plus de 25 millions d’euros, pour 30 000 à 35 000 habitants sur 200 hectares.

2. Infrastructure institutionnelle

a) La Direction des affaires culturelles

280.Service du Gouvernement monégasque institué en 1966, la Direction des affaires culturelles est placée sous l’autorité du Département de l’intérieur. Elle est chargée de promouvoir le développement culturel de la Principauté de Monaco en favorisant toutes les expressions culturelles de prestige et en encourageant les activités de nombreuses associations culturelles monégasques. Elle met également en valeur et veille à la conservation du patrimoine national, organise des manifestations comme le Printemps des arts, des expositions, des récitals d’orgue, et assure le secrétariat général de la Fondation Prince Pierre de Monaco et de la communication de l’UNESCO.

b) Les principaux lieux culturels

281.Les musées et autres lieux culturels:

Les musées sont nombreux et relèvent de disciplines proposant des collections très variées (artistique, scientifique, historique, etc.). Ils sont, pour la plupart, placés sous la tutelle de la Direction des affaires culturelles.

Musée national: musée contenant une collection rare d’automates et de poupées rassemblés par Madeleine Galéa

Historial des Princes de Monaco: musée de cires retraçant les scènes historiques de la dynastie des Grimaldi

Musée océanographique: institut français inauguré en 1910 par le Prince Albert 1er, ce musée contient les plus rares espèces de poissons des mers du globe ainsi que de nombreux squelettes et spécimens d’animaux marins naturalisés

Musée d’anthropologie préhistorique fondé par le Prince Albert 1er: ce musée regroupe une série de sépultures, des objets d’artisanat ainsi que des restes d’animaux. Ce musée abrite également une équipe de chercheurs qui rédigent nombre de publications scientifiques

Musée naval: collection privée d’œuvres ayant trait à la navigation notamment des maquettes de navires célèbres

Exposition de la Collection de voitures anciennes de S. A. S. le Prince de Monaco

Musée des timbres et des monnaies: collection privée de S. A. S. le Prince de Monaco ainsi que des pièces philatéliques rares de l’histoire postale de la Principauté

Musée des souvenirs napoléoniens et Collection des archives historiques du Palais princier

Musée de la Chapelle de la Visitation (collection d’œuvres d’art religieux appartenant à Mme Piasecka Johnson)

Jardin exotique: jardin regroupant des milliers d’espèces de plantes succulentes. Dans l’enceinte du jardin se trouve la grotte de l’observatoire.

282.Il existe également d’autres lieux privilégiés d’expression culturelle:

Le Grimaldi Forum: Le Gouvernement princier s’est doté d’un centre culturel et des expositions bâti sur un terrain gagné sur la mer, inauguré le 20 juillet 2000. Ce centre comporte deux espaces d’exposition, trois auditoriums (de 1 900, 800 et 400 places), une salle d’enregistrement et sept salles de conférences de capacités diverses avec un équipement technique d’avant-garde. Le Grimaldi Forum propose une programmation propre, comprenant des concerts de musique contemporaine et de musique du monde ainsi que de grandes expositions. Il accueille régulièrement les manifestations des principales entités culturelles monégasques. Il gère également l’ancien Centre de congrès, le CCAM, qui abrite l’Auditorium Rainier III et qui est le lieu de vie de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo qui s’y produit en concert.

La salle Garnier: Dans la salle Garnier, située à l’intérieur du casino de Monte-Carlo, se sont déroulées les plus grandes heures de l’histoire de l’opéra et de la danse toute empreinte du souvenir de Serge de Diaghilev, Nijinski, Serge Lifar, Rudolf Noureev, Margot Fonteyn ou Maurice Béjart. Les opéras et les ballets se sont déroulés dans des décors tout aussi prestigieux dessinés par Picasso, Derain ou Dufy. Spectacles de ballets (fêtes de fin d’année), opéras (janvier-février-mars) et concerts (printemps et automne) s’y succèdent, ainsi que le festival du Printemps des arts (avril-mai). Cette salle prestigieuse sert également de cadre à de grandes réceptions ou galas.

Le théâtre du Fort Antoine: Aménagé à la pointe du Rocher entre 1709 et 1713, pendant la guerre de Succession d’Espagne, cet antique bastion est aujourd’hui un lieu culturel et artistique de plein air (théâtre et concerts), d’une capacité de 350 spectateurs.

Le théâtre des Variétés: Ce théâtre, géré par la Direction des affaires culturelles, est mis à la disposition des associations monégasques. D’une capacité de 350 spectateurs, ce théâtre accueille des conférences, des concerts et des représentations théâtrales.

Le théâtre Princesse Grace: Inauguré le 17 décembre 1981 par la Princesse Grace, qui en imagina la décoration intérieure, sa programmation, d’octobre à mai, permet la représentation de pièces de théâtre de boulevard et de pièces classiques.

La salle d’exposition du quai Antoine Ier: D’anciens locaux industriels, situés sur le quai Antoine Ier, ont été réhabilités et accueillent désormais des équipements culturels et artistiques: ateliers d’artistes, galeries d’arts, salles d’expositions.

Les ateliers d’artistes: D’anciens locaux industriels, situés sur le quai Antoine Ier, ont été réhabilités pour permettre à une dizaine d’artistes peintres ou sculpteurs de renommée internationale d’y travailler pendant plusieurs années. De nombreux visiteurs s’empressent dans leurs locaux lors de la Journée européenne du patrimoine.

La salle du Canton: Cet espace, placé sous la tutelle de la mairie de Monaco, peut accueillir 1 000 personnes environ pour des concerts de musique de tous les genres, des bals, mais aussi des manifestations à vocation sociale (repas des anciens, réveillons, etc.).

L’Espace Fontvieille: Structure ronde en toile, l’Espace Fontvieille peut, grâce à sa mobilité interne et ses 4 000 places, accueillir des manifestations très diverses. Il offre des possibilités multiples: organisation de banquets, buffets, ventes aux enchères, congrès, enregistrements télévisés. Le Festival international du cirque se déroule chaque année dans ce cadre.

283.La Principauté est également pourvue de bibliothèques de consultation et de prêt:

La bibliothèque Louis Notari (sous tutelle municipale): bibliothèque de consultation, de prêt et de dépôt. Elle possède 320 000 volumes, dont de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire locale ou régionale.

La sonothèque et vidéothèque Notari (sous tutelle municipale): bibliothèque de prêt. La vidéothèque dispose de 4 900 vidéocassettes et DVD et la sonothèque de 28 000 CD‑ROM, 1 200 cassettes, méthodes de langues, etc.

La bibliothèque Caroline: bibliothèque de consultation et de prêt.

c) Les grandes institutions culturelles

284.La Principauté est dotée d’importantes institutions culturelles de renommée internationale:

_La Fondation Prince Pierre de Monaco: Créée le 17 février 1966 par S. A. S. le Prince Rainier III, en hommage à son père, le Prince Pierre de Monaco, elle est aujourd’hui présidée par S. A. R. la Princesse de Hanovre dont on connaît l’intérêt pour le monde des arts et des lettres. Sa vocation est d’encourager particulièrement la création contemporaine. À ce titre, trois grands prix sont attribués: le Prix littéraire, créé en 1951; le Prix de composition musicale, fondé en 1960; le Prix international d’art contemporain (attribué pour la première fois en 1965 et organisé par la Fondation Prince Pierre depuis 1983).

_La Fondation Princesse Grace: Créée en 1964 à l’initiative de la Princesse Grace, elle est actuellement présidée par S. A. R. la Princesse de Hanovre. Son but initial était une mission de bienfaisance, qui ultérieurement a été élargie à une vocation culturelle:

L’Académie de danse Princesse Grace, créée en 1975, décerne chaque année des prix et bourses aux lauréats ainsi qu’aux élèves venant d’écoles dispensant le même enseignement que celui de Mme Marika Besobrasova, directrice de l’Académie qui souhaite perpétuer la tradition de danse classique;

La «Princess Grace Irish Library», créée en 1984 par S. A. S. le Prince souverain, afin de promouvoir la culture irlandaise chère à la Princesse Grace. Elle constitue un centre culturel où simples visiteurs, lecteurs, chercheurs, enseignants ou étudiants peuvent se documenter ou assister à des manifestations variées telles que conférences ou projections de films.

_L’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo: Le premier orchestre permanent créé en 1863 prit toute sa mesure à l’ouverture de la salle Garnier en 1879. En 1953, il fut dénommé «Orchestre national de l’Opéra de Monte-Carlo» et devint en 1980 l’«Orchestre philharmonique de Monte-Carlo». Il interprète des ouvrages symphoniques, lyriques et des musiques de ballets. Il a été dirigé par les plus grands chefs d’orchestre tels que Toscanini, Richard Strauss, Léonard Bernstein, Lorin Maazel, et par des chefs titulaires prestigieux: Paul Paray, Louis Fremaux, Igor Markevitch, Lovro Von Matacic, Lawrence Foster, Gianluigi Gelmetti, James De Preist. Depuis le 1er juillet 2000, M. Marek Janowski est le Directeur musical.

Le nombre des musiciens a été porté à 100 afin que l’orchestre puisse interpréter les œuvres les plus prestigieuses permettant ainsi d’élargir son répertoire et de diversifier ses activités.

L’orchestre a reçu plusieurs grands prix du disque, français et étrangers, parmi lesquels «L’Orphée d’Or» et le «Grand Prix de l’Académie Charles Cros». Tout en participant aux saisons de l’Opéra et des Ballets, l’orchestre propose tout au long de l’année des saisons de concerts.

Pendant les mois de juillet et d’août, l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo se produit dans le cadre prestigieux de la Cour d’honneur du Palais princier où sont invités les plus grands solistes tels que Eliahu Inbal, Rafaël Frühbeck de Burgos ou Emmanuel Krivine en 2000.

_L’Opéra de Monte-Carlo: Il occupe, depuis 1892, la salle Garnier, du nom de son architecte qui fut aussi celui de l’Opéra de Paris. Dans cette salle au passé prestigieux furent créées de nombreuses œuvres dont Tristan et Iseult de Richard Wagner en 1893, en version française, ou L’enfant et les sortilèges de Maurice Ravel en 1925.

Au total, 80 ouvrages lyriques créés à Monte-Carlo où de grands artistes vinrent chanter pendant cet âge d’or: Caruso, Chaliapine ou Georges Thill, et de nos jours, Ruggero Raimondi, Placido Domingo, Luciano Pavarotti ou Roberto Alagna, etc.

Avec ses 50 choristes saisonniers, John Moerdler, Directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, présente chaque année une saison de qualité de janvier à avril, incluant quatre ou cinq œuvres, le plus souvent de nouvelles productions ou des créations faisant généralement partie du programme du Printemps des arts, comme en 1999, Cécilia de Charles Chaynes.

L’Opéra de Monte-Carlo a effectué, en juin 2000, une tournée au Japon avec au programme La Traviata et Carmen. Chaque année, le 19 novembre, à l’occasion de la Fête nationale monégasque, l’orchestre, l’Opéra et les Ballets proposent une programmation commune.

_Les Ballets de Monte-Carlo: Après avoir fondé l’Académie qui porte son nom, la Princesse Grace voulut renouer avec la prestigieuse tradition chorégraphique de la Principauté qui avait accueilli les Ballets russes de Diaghilev en créant une nouvelle compagnie permanente. S. A. R.  la Princesse de Hanovre, en tant que Présidente de la compagnie créée en 1985, a nommé en 1993 Jean-Christophe Maillot en tant que Directeur-chorégraphe des Ballets de Monte-Carlo. Les Ballets se produisent généralement dans la Principauté à l’occasion des fêtes de fin d’année et des fêtes de Pâques. Depuis 1991, «Les nuits de la Danse» clôturent traditionnellement la saison des Ballets, avec une série de représentations sur les Terrasses du Casino, au cours du mois de juillet. La troupe, composée d’une cinquantaine de danseurs, se produit régulièrement sur les scènes internationales (récemment aux États-Unis, en Corée ou en Chine); ces tournées représentent d’ailleurs 70 % environ des activités de la troupe qui est installée désormais à «l’Atelier», dans des locaux fonctionnels.

_Les Petits Chanteurs de Monaco: Leur origine remonte à l’époque du règne du Prince Antoine Ier: un ensemble vocal avec voix d’enfants assurait alors les liturgies de la Chapelle Palatine. Depuis 1973, la tradition se perpétue et c’est aujourd’hui à Pierre Debat que revient la mission d’assurer le rayonnement musical de ce chœur d’une trentaine d’enfants à travers le monde entier. Les Petits Chanteurs de la Cathédrale de Monaco auxquels viennent s’ajouter des voix d’adultes forment alors «la Maîtrise de la Cathédrale de Monaco» qui se produit à l’occasion d’offices religieux ou de concerts (Fête Nationale, Noël, Ascension ou fêtes de Pâques, etc.). Cet ensemble vocal donne également des représentations à l’étranger.

_La Fanfare de la Compagnie des Carabiniers du Prince: Il s’agit de la formation musicale de la Compagnie des Carabiniers du Prince. Elle se compose de 26 carabiniers sous les ordres d’un adjudant. C’est en 1978 que cette formation a pris l’appellation de «Fanfare de la Compagnie des Carabiniers du Prince». La diversité du répertoire de la fanfare lui permet de se produire lors des cérémonies officielles, à l’occasion de manifestations sportives ou de concerts publics. Depuis 1989, elle donne des représentations à l’étranger: Saumur, Nîmes, Albertville, Lugano, Düsseldorf, Turin, Séville, Genève, Hanovre, etc.

d) Les établissements d’enseignement artistique

285.Les principaux établissements d’enseignement artistique sont:

_L’Académie de danse Princesse Grace: Selon le vœu de la Princesse Grace, cette école prodigue un enseignement pluridisciplinaire dans le but de développer le potentiel humain et artistique et d’offrir la possibilité aux élèves de toutes nationalités de devenir des artistes complets et des danseurs professionnels.

Dans le merveilleux site de la villa Casa Mia, Marika Besobrasova reçoit de nombreux danseurs étoiles qui lui sont restés fidèles et qui sont pour les jeunes élèves une présence fructueuse et motivante.

_L’Académie de musique Fondation Prince Rainier III: Cet établissement est placé sous la tutelle de la mairie de Monaco. Il assure une formation musicale complète pour 700 élèves (formation musicale, classes d’instruments, conservatoire municipal de jazz et classe d’orchestre). Un enseignement est également dispensé aux élèves ayant atteint un niveau supérieur et désireux d’embrasser une carrière professionnelle, afin de présenter les concours d’entrée dans les conservatoires nationaux.

_L’École municipale d’arts plastiques: Cet établissement est placé sous la tutelle de la mairie de Monaco. Il permet notamment une initiation au dessin, à la peinture ou au modelage pour de jeunes scolaires mais aussi pour des adultes. Il assure également un enseignement à temps complet, agréé par le Ministère français de la culture, permettant de préparer l’entrée des étudiants dans des écoles d’art françaises et correspondant à une première année universitaire.

e) Les grands rendez-vous culturels annuels

286.Chaque année se déroulent d’importantes manifestations culturelles:

_Le Festival international du cirque de Monte-Carlo (fin janvier‑début février). Créé en 1974 par le Prince Rainier III, ce Festival accueille chaque début d’année des numéros internationaux prestigieux. En 2003, il a célébré son vingt‑septième anniversaire. Les plus grands cirques du monde se retrouvent et participent à la compétition sous le regard averti d’un jury de professionnels présidé par le Prince Rainier III et assisté dans sa tâche par la Princesse Stéphanie, mais aussi d’un jury d’enfants. Lors de la soirée de gala, sont décernés les Clowns d’Or et d’Argent remis par les membres la Famille Princière.

_Le Festival international de télévision de Monte-Carlo: Créé par S. A. S. le Prince Rainier III, cet événement majeur pour le monde de la télévision, reconnu par l’UER, a lieu au mois de juillet. Il s’articule autour de grands principes qui l’ont toujours animé depuis sa création en 1961 et qui lui ont conféré une réputation mondiale auprès de l’ensemble des professionnels. Présidé depuis le 1er juin 1988 par S. A. S. le Prince héréditaire Albert, le Festival a su imposer ses objectifs en présentant les domaines les plus variés et les plus complets de la télévision moderne: une compétition, un marché international du cinéma, de la télévision et de la vidéo.

_Le Concours de bouquets ( avril– mai): Organisé par le Garden Club, sous la présidence de S. A. R. la Princesse de Hanovre, il se déroule au printemps sur les Terrasses du Casino. Il comprend deux jurys, l’un composé de professionnels, spécialistes de l’art floral, l’autre de personnalités ayant un sens artistique reconnu. La récompense majeure est le Grand Prix Princesse Grace de Monaco.

Dans ce cadre, se déroulent également les «Rêveries sur les jardins»: durant cette manifestation, le visiteur peut admirer une végétation des plus luxuriantes puisque les Terrasses du Casino sont transformées en paysage méditerranéen.

_Le Printemps des arts de Monte-Carlo ( avril – mai): Créé selon le vœu de la Princesse Grace en 1984, ce festival de renommée internationale, organisé par la Direction des affaires culturelles, se déroule chaque année durant les mois d’avril et de mai, et fait partie, depuis 1986, de l’Association européenne des festivals de musique. Placé sous la présidence de S. A. R. la Princesse de Hanovre, il contribue à faire de la Principauté un lieu de prédilection pour tous les amateurs de théâtre, d’arts et de musique. Le Printemps des arts présente une sélection de manifestations de notoriété internationale et cherche à découvrir de nouveaux talents qu’il souhaite encourager en leur donnant l’occasion de se produire dans la Principauté. En outre, chaque édition se caractérise par un événement particulièrement original, comme la recréation d’opéras baroques Alceste de Gluck, de Flavio, de Haëndel, mais également de créations de pièces de théâtre ou d’œuvres de musique contemporaine: Rimbaud-Verlaine sur une musique de Marius Constant, en 1998 et Cécilia de Charles Chaynes, en 1999.

_Le Festival international de sculpture contemporaine (été): Inaugurée en 1987, une Biennale de sculpture permet de présenter, tous les deux ans, une sélection d’artistes contemporains parmi les plus représentatifs ou les plus prometteurs. À l’issue de l’exposition, l’État monégasque procède à l’acquisition de certaines de ces œuvres (Bourdelle, Léger, Moore, De Chirico, Botero, César, Arman, etc.) et a pu ainsi constituer une collection intéressante de sculptures monumentales disposées dans les jardins et espaces publics. Elles appartiennent au patrimoine de l’État. Durant l’été 2000, une nouvelle conception a été donnée à cette manifestation avec la création du Festival de sculptures de Monte-Carlo qui propose tous les deux ans, une exposition de sculptures monumentales autour d’un thème défini. Première édition: «La sculpture américaine contemporaine».

_Le Festival international de feux d’artifice ( été ): Organisé depuis 1966 par le Service municipal des fêtes durant les mois de juillet et d’août, ce festival a acquis une réputation internationale.

_Le Festival mondial de théâtre amateur (été): Créé en 1957, il se déroule tous les quatre ans, au mois d’août. Seule manifestation officielle reconnue par l’Association internationale de théâtre amateur, il a reçu en 1997, les troupes de 24 pays, et attiré 828 participants et, pour la première fois, un séminaire de jeunes critiques, sous l’égide de l’Association internationale des critiques de théâtre. Ce festival est soutenu par l’UNESCO et l’ACCT (Agence de coopération culturelle et technique).

_Journées européennes du Patrimoine (octobre): Depuis 1996, la Principauté s’est associée aux Journées européennes du Patrimoine organisées par le Conseil de l’Europe, proposant à des milliers de visiteurs de découvrir les musées et sites culturels et institutionnels monégasques, y compris les lieux habituellement fermés au public (laboratoires, ateliers d’artistes, bâtiments administratifs).

_Le Monte-Carlo Magic Stars (octobre): Créée en 1985, cette manifestation organisée par le théâtre Princesse Grace est présidée par S. A. S. la Princesse Stéphanie. Elle se déroule au début du mois d’octobre et offre plusieurs spectacles assurés par des artistes internationaux dont les meilleurs numéros sont récompensés par l’attribution d’une Baguette d’Or ou d’Argent et sont sollicités pour participer aux soirées du Sporting d’Été.

_Monaco Dances Forum (décembre): Présidé par S. A. R. la Princesse de Hanovre, il est organisé tous les deux ans et la première édition a eu lieu du 13 au 17 décembre 2000 au Grimaldi Forum. Il consiste en rencontres et échanges entre professionnels de la danse autour des techniques et des sensibilités artistiques multiples reflétant la richesse des pratiques chorégraphiques. La direction générale en a été confiée à Dominique Passet-Baudelot. Les Monaco World Dances Awards clôturent cette manifestation.

3. Promotion de l’identité culturelle

287.De nombreuses associations monégasques représentent des colonies étrangères. Ainsi:

_Les Amitiés belges de Monaco: Son objet est «d’entretenir des rapports amicaux entre tous ses membres et leurs familles; secourir les Belges malheureux domiciliés dans la Principauté de Monaco; contribuer à tous les actes qui pourraient offrir un caractère de générosité patriotique».

_Communauté hellénique de Monaco: Son objet est «d’entretenir des rapports amicaux entre tous ses membres et leurs familles; notamment pour l’organisation de soirées et matinées artistiques et fêtes diverses, secourir les Hellènes malheureux domiciliés dans la Principauté de Monaco; contribuer à tous actes qui pourraient offrir un caractère de générosité patriotique».

_Ireland Fund of Monaco: Son objet est «l’organisation de manifestations destinées à faire connaître les buts caritatifs de l’association et à permettre aux principaux bienfaiteurs étrangers de séjourner en Principauté de Monaco à l’occasion d’événements ponctuels; d’une façon générale, promouvoir et faciliter les échanges avec toutes les communautés et organisations irlandaises, dans un but désintéressé et de compréhension mutuelle».

_The Monaco-Ireland Arts Society: Son objet est «de grouper les ressortissants irlandais et les sympathisants de l’Irlande dans le but d’encourager les liens culturels».

_The Scottish Dance Group: Son objet est «de promouvoir les traditions écossaises par l’échange de contacts sociaux entre ses membres et par l’enseignement, la pratique et la démonstration de la danse écossaise traditionnelle».

_Association philippine de Monaco: Son objet est de «rassembler les membres de la communauté philippine à Monaco; apporter aux membres de la communauté philippine l’intérêt et l’aide entre membres de ladite communauté ainsi qu’aux visiteurs philippins en Principauté; promouvoir et encourager la culture et les traditions philippines parmi ses membres».

_Union des français de Monaco: Son objet est de «grouper les Français de la Principauté de Monaco en vue de maintenir leurs liens avec la Mère Patrie, de défendre leurs intérêts moraux et matériels et de participer à toutes actions ayant des objectifs patriotiques, intellectuels ou économiques, susceptibles de favoriser l’expansion française».

_Amicale des Marocains de Monaco: Son objet est d’«établir, faciliter, approfondir les relations humaines, culturelles, administratives et sportives entre les Marocains résidant en Principauté de Monaco, ainsi qu’avec la population monégasque».

_British Association of Monaco: Son objet est de «servir le bien-être et les intérêts de la communauté britannique de Monaco et prêter assistance aux membres de celle-ci».

_Canadian Club de Monaco: Son objet est de «rassembler les membres de la communauté canadienne de Monaco et leurs amis; développer les relations amicales, culturelles, artistiques, sociales, touristiques et sportives entre ses membres ainsi qu’avec toutes autres associations; promouvoir et encourager la culture et les traditions nationales et apporter aux membres et aux visiteurs de la communauté canadienne toute l’aide ou l’assistance nécessaire; favoriser les échanges et les contacts étroits entre la communauté canadienne et la Principauté de Monaco et contribuer, par sa nature, au prestige et au rayonnement international de la Principauté».

_Club suisse de Monaco: Son objet est de «pratiquer l’assistance envers les Suisses résidant en Principauté de Monaco et dans les communes avoisinantes; resserrer les liens de fraternité entre tous les membres de l’association, en leur donnant, notamment, l’occasion de se réunir».

_Association Brésil Monaco: Son objet est de réunir «des Brésiliens de Monaco et de ses environs ainsi que tous ceux qui s’intéressent au Brésil» et de promouvoir «des échanges entre le Brésil et la Principauté de Monaco sous toutes ses formes, notamment culturelles, économiques et humanitaires».

_Association des Portugais à Monaco: Son objet est de réunir «toutes personnes de nationalité portugaise ou sympathisantes à l’effet de perpétuer les us et les coutumes, la culture, les arts, le folklore et la gastronomie portugaises».

_Association Monaco‑Autriche (AMA): Son objet est d’intensifier «des relations entre Monégasques et Autrichiens par la promotion de liens culturels, scientifiques, sociaux, sportifs, touristiques et autres».

_Association Monaco‑USA: Son objet est de «promouvoir le rapprochement des nationaux monégasques et américains et pourvoir au développement de leurs relations spirituelles, culturelles et sportives».

_Club allemand international: Son objet est de «promouvoir le rapprochement des intérêts monégasques et allemands, de pourvoir au développement de leurs relations spirituelles et de secourir certains cas nécessiteux après examen du Comité».

_Club amitié Monaco‑Tunisie: Son objet est de «resserrer les liens d’amitié et de fraternité entre les deux pays; favoriser leurs échanges culturels, économiques et sportifs; pratiquer l’assistance entre les membres du club et envers les ressortissants des deux pays résidant en Principauté de Monaco et dans les communes limitrophes».

_Club hispano‑monégasque Cervantes: Son objet est de développer «les relations amicales culturelles, sportives et économiques entre la Principauté de Monaco, l’Espagne et les pays d’Amérique latine de langue espagnole».

_Union latino‑américaine: Son objet est de «faciliter les contacts culturels et artistiques entre les ressortissants de la Principauté de Monaco et des États latino-américains».

_Maison de l’Amérique latine de Monaco: Elle a pour objet «de faciliter les contacts entre les résidents de la Principauté de Monaco et les États latino-américains».

_Monaco‑Chine: Son objet est de «promouvoir et faciliter les échanges culturels entre la Chine et la Principauté de Monaco en vue de favoriser une meilleure connaissance réciproque des domaines artistiques, littéraires, musicaux, touristiques et sportifs ainsi que les traditions respectives des deux pays, dans un but d’amitié désintéressée et de compréhension mutuelle».

_Monaco Asie: Elle a pour objet de «développer des relations amicales, culturelles, économiques et financières entre la Principauté de Monaco et les pays d’Asie».

_Dante Alghieri Monaco: Son objet est de diffuser la langue et la culture italienne «en mettant à la disposition de ses adhérents une bibliothèque spécialisée dont les ouvrages se réfèrent tous à l’Italie, à sa littérature et à son art; en organisant des cours de langue italienne; en prévoyant des manifestations culturelles correspondant à sa mission».

_Monaco‑Italie: Son objet est de «promouvoir le rapprochement des habitants de la Principauté et de l’Italie et de contribuer au développement des relations culturelles, économiques et sportives entre les deux pays».

_Comité de bienfaisance de la colonie italienne de Monaco: Son objet est de «secourir les Italiens nécessiteux demeurant ou de passage en Principauté de Monaco ou y travaillant temporairement; collaborer à cet effet avec le Consulat général d’Italie».

_Comité tricolore pour les Italiens dans le monde (CTIM): Son objet est de «développer et renforcer les liens culturels, scientifiques et sociaux entre la communauté italienne de Monaco et l’Italie».

_Galatasaray Association de Monaco: Son objet est de «développer les relations culturelles, artistiques, sociales, touristiques, sportives et autres entre la Principauté et le monde de Galatasaray, dont le lycée a été fondé en 1841 à Istanbul; organiser les congrès des réunions d’affaires internationales ou d’investissements; maintenir un échange d’informations avec toutes les Galatasaray Institutions en Turquie et à l’étranger, y compris les diplômés(es), les anciens élèves, professeurs, sportifs et adhérents; célébrer chaque année la réunion traditionnelle du PILAV à Monte-Carlo; participer comme “sponsor” des événements sportifs, des compétitions, tournois, visites, yachting, etc., offrir à tous les “Galatasarayli” des moyens d’entrer en relation “sans frontières”».

_Monaco‑Malte: Son objet est de «favoriser tout rapport entre les peuples de Monaco et de Malte; organiser des voyages de Malte à Monaco, et de Monaco à Malte; contribuer, à des fins culturelles, avec le Service des monuments historiques de l’île de Malte».

_Union culturelle libanaise mondiale franco-monégasque: Son objet est de «développer des relations amicales, culturelles, sociales, touristiques et sportives entre ses membres et avec les autres associations; souligner l’identité culturelle libanaise et la présence du Liban dans le monde; faire connaître les patrimoines monégasque, français et libanais et les civilisations qui en sont issues; apporter toutes les facilités et rendre des services aux membres de l’association».

4. Mesures visant à aider les différentes communautés

288.En ce domaine, la vie associative est très riche et très active.

a) Associations investies d’une mission culturelle en matière de conservation du patrimoine national

_Le Comité national des traditions monégasques: Créé en 1924, le Comité a pour objet de «maintenir les traditions, civiles et religieuses, rechercher celles tombées en désuétude et provoquer leur renaissance; pour cela conseiller les autres groupements de tradition et de folklore; conserver la langue monégasque, la développer, la divulguer, en promouvoir l’usage, contribuer à son enseignement; rechercher, recueillir ou acquérir, conserver tous objets mobiliers, instruments, œuvres picturales, écrits, figurines, appareils ou matériels audiovisuels qui seraient représentatifs ou évocateurs du patrimoine monégasque historique, intellectuel, artistique, culturel, pittoresque ou anecdotique; exposer certains de ces éléments à la vue du public au siège social, dans les locaux agencés à cette fin et dénommés “Musée du Vieux Monaco”; veiller à la préservation des sites, des monuments, parties de monuments ou motifs ornementaux, présentant un caractère historique, culturel ou pittoresque, ainsi qu’au maintien de l’originalité de l’aspect architectural de certains quartiers; valoriser et faire observer les principes coutumiers d’entraide, d’union, d’hospitalité et d’honneur; entreprendre de façon générale toutes activités se rapportant à l’objet ci-dessus».

Le Comité est composé de membres actifs, majeurs et de nationalité monégasque, dont le nombre maximum est fixé à 60. L’admission se fait par cooptation. L’association est administrée par un Conseil d’administration comprenant un Président, deux Vice-présidents, un Secrétaire général, un Secrétaire, un Trésorier et un Trésorier adjoint, dont le mandat est de trois ans. Le règlement intérieur prévoit la possibilité de constituer des commissions et de désigner, parmi ses membres actifs ou membres d’honneur ou associés, un Conservateur du Musée du Vieux Monaco. Conformément aux statuts, le patrimoine du Comité comprend:

Un fonds culturel, constitué par voie d’acquisitions ou de dons;

Des biens mobiliers garnissant le siège social ou formant l’agencement du Musée;

Un stock d’ouvrages publiés par le Comité ou mis à la disposition des tiers.

Le tout fait l’objet d’inventaires périodiquement mis à jour.

Le Comité assigne à l’association deux objectifs principaux:

Le maintien des traditions civiles et religieuses: le Comité organise directement des manifestations perpétuant certaines festivités traditionnelles comme la Fête de Saint‑Nicolas, le 6 décembre, le Pain de Noël, le 24 décembre, et s’associe aux festivités traditionnelles organisées par la Commune (les festivités de Sainte‑Dévote), ou par d’autres groupements comme le Comité des fêtes de Saint‑Roman et le Saint‑Jean Club;

La conservation du patrimoine national, notamment dans les domaines linguistique, architectural, historique et artistique.

_L’Académie des langues dialectales: Créée en 1982 à l’initiative du Comité national des traditions monégasques, cette Académie regroupe des universitaires et linguistes éminents appelés à contribuer à l’étude et à la diffusion des langues dialectales, et notamment du monégasque, en particulier par l’organisation de colloques universitaires dont les actes font l’objet de publications. Elle a pour objet d’«étudier, maintenir, défendre, faire connaître et propager les langues dialectales, ce, par tous moyens pertinents, notamment par des conférences, des colloques, des séminaires, des articles de presse, des ouvrages ou des œuvres littéraires, poétiques ou théâtrales».

b) Associations ayant pour objet la défense de la langue française

La Principauté de Monaco est membre de l’Agence culturelle et technique de l’Organisation internationale de la francophonie depuis 1998 et prend part à de nombreuses actions de défense de la langue française. Diverses associations œuvrent également dans ce sens:

_Club Richelieu de Monaco: Son objet est «l’épanouissement et la personnalité des membres; la promotion de la francophonie, au moyen d’actions sociales, culturelles et humanitaires».

_Le Comité de l’alliance française de Monaco: Son objet est de «diffuser la langue française à Monaco et grouper tous ceux qui désirent contribuer au développement de la connaissance et du goût de la langue et de la pensée françaises. Elle est étrangère à toutes préoccupations politiques ou religieuses».

_Pen Club de Monaco: Son objet est de «former un cercle d’écrivains de langue française qui s’appliquera à établir des relations personnelles entre écrivains français et étrangers, et à faciliter de toutes manières la pénétration réciproque des littératures françaises et étrangères».

c) Associations liées à la maintenance de traditions folkloriques

_Le Comité des fêtes de la Saint‑Roman: Créé au début du siècle, ce Comité compte 150 membres et organise deux repas champêtres suivis d’un bal et d’une animation musicale, dans les Jardins Saint‑Martin, à la fin du mois de juillet et au début du mois d’août. Une cérémonie religieuse est également célébrée à la Cathédrale, dans la Chapelle de Saint-Roman.

_Le Saint‑Jean Club: Cette association a pour objet «d’organiser des manifestations à caractère culturel, folklorique, récréatif ou bienfaisant; participer à de telles manifestations ainsi qu’à des cérémonies religieuses, notamment en l’honneur de Saint-Jean Baptiste, en accord avec les Autorités ecclésiastiques catholiques». Créée pour célébrer la fête de la Saint‑Jean dans le quartier des Moulins à Monte-Carlo, elle organise des cérémonies religieuses et folkloriques, les 23 et 24 juin, comprenant notamment les feux de la Saint‑Jean, des animations musicales et un repas convivial. Cette association organise également des dîners-conférences sur des thèmes alternativement religieux et historiques.

_La Palladienne: Cette association a pour objet de «provoquer et développer parmi ses membres le goût et l’étude de la musique écrite pour les instruments à cordes pincées ou se jouant avec un médiator, principalement la mandoline, la mandole, le luth, la guitarone, le mandolocello, etc.; à cet effet, établir des cours musicaux, donner des concerts, et prendre part aussi souvent qu’elle le juge utile, aux concours internationaux, nationaux ou régionaux de musique, aux festivals, fêtes, etc.».

Créée en 1949, cette association compte 42 personnes entre 14 et 87 ans (musiciens, danseurs et danseuses, un «maître de ballet» et un chef d’orchestre). La Palladienne se produit à l’occasion de manifestations officielles organisées par des services de l’État ou par des associations monégasques. Mais elle a également une activité commerciale et perçoit dans ce cas des cachets de la part de restaurants, d’hôtels ou d’organisateurs de congrès. La Palladienne bénéficie d’une subvention de fonctionnement de la Commune, qui lui permet d’assurer le fonctionnement et l’entretien des costumes notamment, ainsi que la prise en charge des déplacements de moyenne distance (Nîmes, Luchon, Lyon, Marseille, Turin, etc.).

_U Cantin d’a Roca: Cette association a pour objet «d’étudier, maintenir, créer, défendre, faire connaître et propager les chansons monégasques populaires et accessoirement les chansons populaires dialectales, ce par tous moyens visuels ou audiovisuels et notamment: chorales, colloques, conférences, articles de presse, ouvrages et œuvres musicales, littéraires, poétiques, théâtrales».

Créée en 1995, cette chorale est issue de l’initiative du Comité national des traditions monégasques de rétablir les cours de langue monégasque pour adultes. Utilisant les locaux mis à la disposition par l’Académie des langues dialectales, cette chorale participe régulièrement aux manifestations traditionnelles où elle a l’occasion d’interpréter un répertoire de chansons anciennes et modernes en langue monégasque.

_I Soci du barba giuan: Son objet est de «conserver et maintenir les traditions, les usages de la bonne cuisine monégasque; rechercher et reprendre les recettes qui ont pu être oubliées et abandonnées; porter à la connaissance du public ces traditions, ces usages, ces recettes par tout moyens: livres, émissions publiques, conférences, dégustations et repas; maintenir ces recettes dans la restauration et dans le commerce de vente de mets du pays; décerner des prix et des distinctions annuelles aux professionnels de ces activités qui auront le mieux respecté et répandu les vrais recettes monégasques».

_Roca-Club de Monaco: Son objet est «d’organiser des séances récréatives et familiales; des séances et fêtes à caractère traditionnel populaire».

5. Rôle que jouent les moyens d’information

289.Le Centre de presse informe régulièrement les personnes résidant dans la Principauté et l’étranger de toutes les manifestations culturelles organisées dans la Principauté, par la diffusion de dossiers de presse, de dépêches d’agence, de conférences de presse, et par l’organisation de voyages de presse pour les manifestations les plus importantes.

Il apporte son aide, technique et matérielle, aux services culturels de l’État pour l’organisation de campagnes de presse.

Il offre, aux nationaux et aux résidents de la Principauté, au moyen du canal télévisuel local, en langues française, anglaise et italienne, des informations relatives à toutes les manifestations culturelles, sportives, de bienfaisance ou traditionnelles qui ont lieu dans la Principauté, et constitue ainsi une irremplaçable source de renseignements de tous ordres sur les activités et la vie dans la Principauté.

6. Initiatives locales en faveur de la préservation du patrimoine

290.Outre les engagements de la Principauté sur la scène internationale, certaines initiatives locales ont spécifiquement pour objet de préserver le patrimoine.

Les journées du patrimoine: Ces journées permettent de faire découvrir à un public toujours plus large les richesses du patrimoine monégasque. En outre, un inventaire général des œuvres d’art de l’État est en cours d’élaboration, sous la responsabilité de la Direction des affaires culturelles (DAC). Il vise non seulement à connaître précisément le patrimoine artistique national, mais également à le conserver, le restaurer le cas échéant, l’étudier, le rendre accessible aux chercheurs et permettre sa communication au public par la constitution de musées, l’organisation d’expositions, etc. Ainsi la restauration par les ateliers de restauration de la Direction des musées de France, du retable Saint‑Nicolas de Louis Bréa, exposé à la Chapelle des Princes de la Cathédrale de Monaco.

_Le musée d’anthropologie préhistorique: Fondation du Prince Albert 1er, assure toutes les missions importantes traditionnellement dévolues à ce type d’établissement à savoir:

Conservation des collections issues des fouilles du Prince, essentiellement sur le site des Balzi Rossi (frontière Menton‑Italie) ainsi que de celles menées par les équipes du musée depuis sa fondation;

Communication au public, dans les locaux du musée lui-même, installé par le Prince souverain dans le Jardin exotique, à proximité de la grotte dite de l’Observatoire, plus ancien habitat connu dans la Principauté;

Recherche, menée par l’équipe du musée qui poursuit chaque année des campagnes de fouilles engagées tant sur des sites proches (Grimaldi), que plus éloignés (l’Aldène, près de Montpellier, Venosa, dans le sud de l’Italie). Cette activité donne lieu à de nombreuses publications scientifiques et à la parution du Bulletin du musée d’anthropologie préhistorique de Monaco, diffusé auprès de la communauté scientifique internationale.

_Les archives audiovisuelles de la Principauté: Cette association dérogatoire subventionnée par l’État, a pour objet de «recenser, rassembler, restaurer, protéger, conserver, diffuser, mettre en valeur: tous les sons, toutes les images, fixes ou animées, professionnelles ou à caractère amateur, ayant trait de près ou de loin à la Principauté de Monaco; tout document lié à cette mémoire; tous les films ou documents audiovisuels dont les archives se trouveraient dépositaires; favoriser la production audiovisuelle au travers de projets fondés sur l’utilisation des archives. Par cette mission de conservation et de mise en valeur du patrimoine audiovisuel monégasque, l’association est de nature à contribuer au prestige et au rayonnement culturel de la Principauté». Il convient de préciser que les archives assurent la numérisation, l’indexation et la conservation de tous les fonds d’images du Centre de presse, après diffusion sur la chaîne câblée (Monaco à la une).

7. Enseignement, développement et diffusion de la culture

291.La Direction de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports (DENJS) propose à tous les élèves du préscolaire à la terminale un programme riche et varié d’activités culturelles à caractère éducatif. Ainsi, afin d’enrichir la découverte de la musique, des musiciens se rendent dans les écoles pour présenter des instruments et interpréter des œuvres. De même dans le domaine du théâtre et de la danse, diverses représentations sont données gratuitement (ou à des tarifs préférentiels) à l’intention des élèves de la Principauté. En outre, plusieurs expériences visent à montrer aux élèves les divers aspects d’une création, par exemple des élèves en électrotechnique ont pu travailler sur la création lumière dans un spectacle chorégraphique.

Depuis 1996, la DENJS propose également chaque été le «passeport culture» offrant aux jeunes un éventail de loisirs culturels ou de sports à moindres frais: atelier musique sur ordinateur, ateliers de théâtre et de vidéo, activités subaquatiques, etc.

292.Certaines associations monégasques ont pour objet de développer des relations culturelles et la diffusion de la culture. Ainsi:

_Club des nations: Son objet est de «rassembler les membres des différentes communautés de la Principauté de Monaco et leurs amis; développer les relations amicales, culturelles, artistiques, sociales, touristiques et sportives entre ses membres ainsi qu’avec toutes autres associations».

_Académie internationale de tourisme: Son objet est de «développer et promouvoir le caractère culturel et humaniste du tourisme international et en préciser le vocabulaire».

_Armédiat: Son objet est de «promouvoir les arts et principalement les arts intervenant dans le domaine des nouvelles technologies».

_Ars Antonina Monaco: Son objet est «d’aider les jeunes musiciens classiques au début de leur carrière par l’organisation de concerts, de Master Classes et l’octroi de bourses pour les académies d’été».

_Association des amis de l’Opéra de Monte-Carlo: Son objet est «d’apporter le soutien nécessaire à l’Opéra de Monte-Carlo; lui permettre de maintenir son niveau international actuel; lui donner encore plus d’éclat».

_Association des amis des Ballets de Monte-Carlo: Son objet est de «promouvoir les activités de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo tant pour participer au rayonnement artistique de la Principauté que pour assurer la formation culturelle de ses membres».

_Association des amis des arts et de la culture: Son objet est de «participer à l’organisation de manifestations artistiques et culturelles; promouvoir les contacts et les échanges artistiques et culturels avec les organismes ou associations étrangers ayant un objet similaire».

_Association monégasque des amis du cirque: Son objet est de «promouvoir et défendre le cirque sous tous ses aspects; organiser à cet effet en Principauté tous spectacles de cirque, toutes manifestations et toutes réceptions se rapportant au cirque ou encore collaborer, de quelque manière que ce soit, à l’organisation de telles manifestations, adhérer à tout organisme international regroupant les associations nationales des amis du Cirque».

_Association monégasque pour la connaissance des arts: Son objet est «la connaissance et la promotion des arts anciens, modernes et contemporains».

_Association numismatique de Monaco: Son objet est de «créer dans le domaine numismatique des relations amicales; faciliter l’étude, la recherche, l’échange des monnaies, médailles et papier-monnaies; développer le goût de la numismatique; organiser des réunions et toutes manifestations ayant trait à la numismatique».

_Athena: Son objet est «d’encourager et créer des spectacles vivants et enregistrés de musique, de danse, de théâtre ainsi que d’expression graphique, pictural, plastique et littéraire sur tous types de supports; encourager de jeunes talents».

_Bia – Meltingpot: Son objet est de «favoriser les rencontres entre jeunes artistes s’exprimant à travers le cinéma, leur permettant ainsi de collaborer à travers leurs œuvres, ainsi que dans la recherche de leur public».

_Club Image Monaco (CIM): Son objet est de «développer et promouvoir le goût et la pratique du cinéma, de la photographie et de l’audiovisuel, ainsi qu’organiser des séances publiques de projection».

_Comité national monégasque de l’Association internationale des arts plastiques − AIAP‑UNESCO: Son objet est de «représenter et défendre les artistes créateurs (dont peintres, sculpteurs, graveurs, vidéastes, cinéastes, photographes, illustrateurs, costumiers, couturiers, tapissiers lissiers, maîtres verriers); promouvoir toute action de nature à asseoir et consolider la situation des artistes; stimuler la coopération culturelle, tant nationale qu’internationale, entre artistes: promouvoir des événements artistiques à caractère international; développer l’échange des personnes, des renseignements et des œuvres d’art; développer le sentiment créateur de l’enfant et de l’adolescent et lui donner une meilleure connaissance des œuvres artistiques; promouvoir, faciliter et défendre l’enseignement artistique, scolaire et postscolaire.»

_Compagnie Florestan: Son objet est de «développer, enseigner et pratiquer l’art théâtral sous toutes ses formes ainsi que toutes disciplines s’y rattachant; organiser, produire et présenter tous spectacles et manifestations artistiques et culturelles; toutes formations professionnelles en rapport avec les activités de l’association».

_Crescendo – Les amis de la musique de Monaco: Son objet est «d’organiser des rencontres et débats entre musiciens et adhérents, dans le but de développer les connaissances musicales de ces derniers (musique classique, moderne–jazz, opéra, etc.), et d’une façon générale la participation à toutes activités dans le domaine artistique musical».

_Les amis de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo: Son objet est «la promotion des activités de l’Orchestre afin de participer au regroupement artistique de la Principauté de Monaco; la participation à la promotion de projets musicaux en accord avec ledit Orchestre; la participation au financement de ses projets, soit directement soit indirectement, par la recherche de tout mécène ou sponsor; l’assistance et l’aide aux musiciens participant à la création et à l’exécution d’œuvres musicales en accord avec l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo».

_Médiarama: Son objet est «la recherche artistique contemporaine éventuellement pluridisciplinaire (arts plastiques, musique, théâtre, danse, son, etc.); la promotion et la création d’événements à caractère artistique à partir des mêmes médias».

_Monaco Jazz Chorus: Son objet est «la promotion de la musique jazz et musiques du monde; l’organisation et la production de manifestations sur le jazz, l’échange et les contacts entre musiciens; d’une manière générale toute activité se rapportant au thème ci-dessus».

_Stradivari: Son objet est de «promouvoir la musique au moyen de diverses manifestations et notamment d’un festival annuel du violon».

_Studio de Monaco: Son objet est de «développer le goût du théâtre ainsi que des arts qui s’y rattachent, notamment la chorégraphie et l’art cinématographique, en offrant aux personnes intéressées par ces arts la possibilité de les pratiquer, en contribuant à leur formation, en facilitant la création artistique, en organisant tous spectacles et, d’une manière générale, en exerçant toutes activités se rapportant à la vocation artistique et théâtrale de l’association».

_The Drama Group of Monaco: Cette association a pour objet de «réunir les personnes intéressées par le théâtre anglais et éventuellement présenter les pièces en public».

_Pour la Méditerranée: Son objet est «d’aider à la création et au développement d’événements ou de projets culturels ou économiques autour de la Méditerranée, ainsi que de tout projet permettant une meilleure communication entre les populations et les pays riverains de la Méditerranée».

_Garden Club Monaco: Son objet est de «développer le sens artistique de ses membres à la connaissance des plantes et des fleurs, l’arrangement décoratif, l’art du jardinage, l’étude de la protection de la flore et des sites naturels dans le monde, encourager la création de parcs et jardins publics et privés; toutes activités culturelles artistiques mondaines et sociales se rattachant directement ou indirectement à cet objet telles que: organisation de cours, conférences, concours, expositions, voyages, etc.; participer ou adhérer à toute organisation internationale ayant le même objet ou tendant aux mêmes fins».

_Monaco rock et danses: Son objet est de «développer, promouvoir et favoriser la pratique de danses de salon en Principauté; organiser à cet effet en tout endroit approprié dans la Principauté et le cas échéant à l’étranger, des soirées dansantes, des spectacles de démonstration, des compétitions et des concours ouverts ou non au public; aider matériellement et assister les danseurs désirant faire ou participer à des compétitions; dispenser des cours de danse».

II. Volet Scientifique

1. Diffusion des progrès scientifiques

293.De nombreux moyens permettent d’accéder à la connaissance et aux progrès scientifiques. L’accès est facilité par la liberté de fait d’échanger des idées et de communiquer des informations, que ce soit à l’intérieur ou avec l’extérieur du territoire monégasque et par tous moyens (revues spécialisées, Internet).

294.Le progrès scientifique et ses applications ainsi que le développement et la diffusion de la science sont accessibles aux personnes résidant dans la Principauté notamment au moyen de l’enseignement (loi no 826 du 14 août 1967 sur l’enseignement). Ainsi, l’enseignement permet aux élèves d’accéder à l’informatique. Les établissements scolaires de la Principauté sont équipés d’ordinateurs à l’effet de permettre le développement des connaissances et des expériences en ce domaine. L’informatique n’est pas conçue comme une matière à part mais comme un instrument ou un outil d’enseignement. Selon leur niveau, les élèves s’initient au traitement de textes (produire, créer, modifier, exploiter un document) ou à la recherche sur Internet. L’outil informatique est utilisé dans toutes les disciplines. L’initiation à l’informatique a lieu dès l’âge de 3 ans, 4 ans ou 5 ans par l’utilisation de logiciels ludo-éducatifs dont l’intérêt pédagogique est reconnu.

295.Un autre moyen d’accès à la connaissance scientifique est constitué par les sources écrites et télévisuelles d’information. D’une part, en raison de la liberté de la presse (ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse), sont disponibles chez les marchands de journaux et dans les bibliothèques publiques (voir supra) une pluralité de revues scientifiques en langue française ou en langues étrangères et, d’autre part, de nombreux programmes télévisuels peuvent être captés sur le territoire monégasque.

296.La Principauté de Monaco contribue au développement et à la diffusion des connaissances dans le domaine scientifique par l’organisation de conférences et de colloques internationaux comme les «Deuxièmes» rencontres internationales «Monaco Méditerranée» organisées en coopération avec l’UNESCO en mars 2003.

297.À cette même fin, elle dispose également du Centre scientifique de Monaco. Créé en 1960 sous la forme d’un établissement public autonome (ordonnance-loi no 690 du 23 mai 1960), le Centre scientifique de Monaco a pour mission l’observation, la recherche et, le cas échéant, la recherche appliquée dans les divers domaines scientifiques.

298.Le Musée océanographique de Monaco, établissement fondé par le Prince Albert 1er a eu et conserve un rôle déterminant dans le domaine de l’océanographie. L’action du Prince Albert 1er a également abouti à favoriser l’accueil, sur le territoire monégasque, d’instances internationales aussi connues que la Commission internationale pour l’exploration scientifique de la mer Méditerranée (CIESM), l’Organisation hydrographique internationale (OHI) ou le laboratoire d’environnement marin de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

299.Les organisations et les organismes internationaux jouent un rôle essentiel pour la diffusion des connaissances scientifiques. Ainsi, l’INDEMER (Institut du droit économique de la mer) a pour objet:

De procéder à toutes études et recherches portant sur les problèmes d’ordre juridique et administratif soulevés par les utilisations des espèces maritimes et du milieu marin;

D’organiser des colloques, séminaires, tables rondes ou réunions d’experts réunissant des spécialistes hautement qualifiés;

De publier des travaux se rapportant à ces activités;

De distinguer, par l’attribution d’un prix, des recherches relatives à ses missions;

D’établir et diffuser l’Annuaire du droit de la mer ainsi que, sur les thèmes particuliers, la Revue de l’INDEMER;

D’entreprendre des activités de formation.

300.Un autre facteur de diffusion des connaissances scientifiques est constitué par les associations telles que:

_L’association franco-monégasque d’astronomie (AFMA): Elle a pour objet de «vulgariser l’astronomie et les sciences en général; organiser des séances d’observations à l’Observatoire privé d’astro-physique de Saint‑Martin de Peille; publier un bulletin destiné aux membres de l’association; collaborer avec d’autres associations d’astronomie».

_L’Association monégasque d’études et repérage subaquatiques (AMERS): Afin de participer à une meilleure connaissance du monde aquatique, elle a pour objet de «développer et favoriser par tous moyens en Principauté de Monaco le repérage, le marquage et le balisage de tous sites immergés d’intérêt scientifique et/ou culturel notamment géomorphologique et historique; promouvoir l’étude et la mise en valeur de ces milieux; contribuer à la protection et à la dépollution des zones communes».

_L’Association monégasque de préhistoire: Elle a pour objet de «promouvoir la recherche et la vulgarisation en préhistoire (géologie du quaternaire, paléontologie humaine, archéologie) et en sciences d’appui: biologie (évolution des protéines), physique (méthodes de datation), mathématiques appliquées (statistiques), etc.».

_L’Association pour le développement des recherches scientifiques: Elle a pour objet «d’être en Principauté le correspondant de l’Institut Weizmann des sciences dédié à la recherche et à l’enseignement dans le domaine des sciences de la nature».

_L’Institut d’études politiques méditerranéennes: Elle a pour objet «d’être un centre d’accueil et de présentation de recherches et d’études à caractère scientifique concernant toutes questions liées à la vie de la Méditerranée».

301.En outre, la Principauté apporte une aide financière, au niveau international, à des activités à caractère éducatif (exemples: édification d’écoles au Maroc, aides pour des centres de formation au Sénégal, conjointement avec l’AMADE).

2. Protection de l’environnement et développement durable

302.Les autorités de la Principauté de Monaco accordent une grande importance à la protection de l’environnement terrestre et marin et œuvrent, dans le cadre national et international, pour la réalisation d’instruments juridiques ou techniques de sauvegarde de l’environnement.

Des dispositions législatives ont été adoptées en vue d’assurer la protection du milieu marin et de lutter contre la pollution des eaux et de l’air:

Loi no 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l’eau et de l’air;

Loi no 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la mer;

Ordonnance souveraine no 4.884 du 7 mars 1972 relative à la lutte contre la pollution des eaux;

Ordonnance souveraine no 4.885 du 7 mars 1972 interdisant le déversement de certains produits dans les cours d’eau traversant la Principauté ainsi que dans les eaux intérieures ou la mer territoriale de Monaco et réglementant la mise en vente et la diffusion de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage;

Ordonnance souveraine no 9.287 du 23 novembre 1988 relative à la mise sur le marché, à l’utilisation et à l’élimination des polychlorobiphényles et polychloroter phényles;

Ordonnance souveraine no 10-571 du 9 juin 1992 fixant les conditions d’application de la loi no 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’air par les installations stationnaires;

Ordonnance souveraine no 10.689 du 22 octobre 1992 fixant les conditions d’application de la loi no 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’air par les véhicules terrestres.

303.La Principauté a adhéré à des instruments internationaux de protection:

_Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, Washington, 2 décembre 1946, et Protocole le complétant, signé à Washington le 19 novembre 1956 (ordonnance souveraine du 18 mai 1982).

_Convention de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 11 octobre 1947 (ordonnance souveraine no 11.965 du 30 mai 1996).

_Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures, modifiée en 1962 (ordonnance souveraine no 4.486 du 12 juin 1970) et modifiée en 1969 (ordonnance souveraine no 6.210 du 4 février 1978).

_Convention sur l’organisation hydrographique internationale du 3 mai 1967 (ordonnance souveraine no 4.547 du 7 septembre 1970).

_Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, Bruxelles, 29 novembre 1969 (ordonnance souveraine no 5.584 du 20 mai 1975).

_Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires, Londres, Moscou et Washington, 1er juillet 1968 (ordonnance souveraine no 11.569 du 25 avril 1995).

_Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, signée à Bruxelles le 29 novembre 1969 (ordonnance souveraine no 5.730 du 19 décembre 1975) et son Protocole (ordonnance souveraine no 13.037 du 3 avril 1997).

_Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la falsification et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, Londres, Washington et Moscou le 10 avril 1972 (ordonnance souveraine no 14.116 du 14 août 1999).

_Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières, Londres, 29 décembre 1972 (ordonnance souveraine no 6.061 du 13 juin 1977).

_Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), Washington, 3 mars 1973, et amendements aux annexes I, II et III de la Convention (ordonnance souveraine no 6.292 du 23 juin 1978, ordonnance souveraine no 6.811 du 14 avril 1980, ordonnance souveraine no 8.006 du 16 mai 1984, ordonnance souveraine no 8.404 du 30 septembre 1985).

_Convention pour la protection de la mer Méditerranée, Barcelone, 16 février 1976, ainsi que le Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranéen pour les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer méditerranéen par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, le Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (Protocole ASPIM) (ordonnance souveraine no 6.931 du 30 septembre 1980, ordonnance souveraine no 14.856 du 23 avril 2001).

_RAMOGE: Accord relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen de Saint‑Raphaël (France) à Gênes (Italie) incluant Monaco, signé à Monaco le 10 mai 1976 entre les Gouvernements de la République française, de la République italienne et de S. A. S. le Prince de Monaco (ordonnance souveraine no 6.983 du 10 décembre 1980).

_Convention internationale sur la conservation des espèces migratoires appartenant à la faune sauvage, Bonn, le 23 juin 1979 (ordonnance souveraine no 10.886 du 12 mai 1993).

_Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Genève, 13 novembre 1979; Protocole relatif au financement à long terme des programmes concertés de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe; Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou à leurs flux transfrontières; Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de souffre. (ordonnance souveraine no 14.377 du 16 mars 2000; ordonnance souveraine no 15.037 du 26 septembre 2001; ordonnance souveraine no 15.388 du 17 juin 2002).

_Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Berne, 19 septembre 1979 (ordonnance souveraine no 11.259 du 29 avril 1994).

_Convention de la protection physique des matières nucléaires, Vienne, 3 mars 1980 (ordonnance souveraine no 12.093 du 28 novembre 1996).

_Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982 (ordonnance souveraine no 11.975 du 25 juin 1996).

_Convention pour la protection de la couche d’ozone, Vienne, 22 mars 1985, et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone tel qu’amendé par le Protocole de Londres (ordonnance souveraine no 10.899 du 24 mai 1993).

_Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, Vienne, 26 septembre 1986.

_Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC), Londres, 30 novembre 1990 (ordonnance souveraine no 154.544 du 1er août 2000).

_Convention sur la protection des Alpes, Salzbourg, 7 novembre 1991 (ordonnance souveraine no 14.082 du 21 juillet 1999).

_Accord sur la conservation des chauves-souris en Europe, Londres, 4 décembre 1991 (ordonnance souveraine no 14.211 du 13 octobre 1999).

_Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, Helsinki, 17 mars 1992 (ordonnance souveraine no 15.065 du 12 octobre 2001).

_Convention-cadre sur les changements climatiques, New York, 9 mai 1992, Rio de Janeiro, 11 juin 1992 (ordonnance souveraine no 11.260 du 3 mai 1994).

_Convention pour la prohibition des armes chimiques, Paris, 13 janvier 1993 (ordonnance souveraine no 13.086 du 20 mai 1997).

_Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS), Monaco, 24 novembre 1996 (ordonnance souveraine no 15.276 du 4 mars 2002).

_Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, Paris, 17 juin 1999 (ordonnance souveraine no 14.052 du 17 juin 1999).

_Accord relatif à la création en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins, Rome, 25 novembre 1999 (ordonnance souveraine no 15.258 du 18 février 2002).

304.La Principauté a également contribué à l’élaboration d’instruments internationaux de protection de l’environnement marin. Ainsi en est-il de l’accord RAMOGE, relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen; signé à Monaco le 10 mai 1976 par le Gouvernement de la République française, de la République italienne et de S. A. S. le Prince de Monaco: cet accord a permis à ces trois pays de se doter d’un instrument de prévention et de lutte contre la pollution (ordonnance souveraine no 6.983 du 10 décembre 1980).

305.En outre, la Principauté s’est largement engagée dans la protection des cétacés. Ainsi, le secrétariat permanent de l’ACCOBAMS (Accord des Nations Unies sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente) est hébergé par la Principauté de Monaco. L’ACCOBAMS et l’IFAW (Organisation non gouvernementale de protection animale regroupant plus de 2 millions d’adhérents dans le monde) ont uni leurs forces au service de la protection des baleines et des dauphins de Méditerranée dans le cadre d’un partenariat. Une campagne de recherche scientifique sur le cachalot en mer Ionienne a notamment permis d’accroître les connaissances sur la population de cette espèce dans la région, mais aussi de mettre au point la méthodologie pour une évaluation sur la totalité du bassin méditerranéen, évaluation qui constitue une des priorités des parties contractantes d’ACCOBAMS.

306.Dans le domaine de la coopération internationale, la Principauté a conclu des conventions bilatérales destinées à permettre l’élaboration et l’exécution des programmes de protection. La politique de la Principauté en matière d’environnement et de développement est fondée sur deux séries de critères principaux. D’une part, au plan géographique, cette politique se concentre sur les pays de l’aire méditerranéenne ainsi que sur quelques pays de l’Afrique noire, d’autre part, au plan de la nature des actions de coopération, cette politique comporte:

L’appui à la préservation de l’environnement: meilleure connaissance ou sauvegarde de l’environnement marin ou côtier (Bulgarie: convention-programme relative à la gestion et la valorisation des zones côtières méridionales de la Bulgarie et des zones adjacentes d’intérêt matériel, signée en 1993; Slovénie: programme visant à améliorer la connaissance de la biodiversité marine en Slovénie, signé en 2001);

Actions de partenariat liées à la surveillance de la pollution atmosphérique urbaine (Algérie: mémorandum de coopération dans le domaine de la préservation de l’environnement et de l’incitation au développement durable, signé en 2001; Maroc: accord de coopération dans le domaine de la surveillance de la qualité de l’air, signé en 2001 et en 2002; Tunisie: mémorandum d’accord, signé en 2001, pour la lutte contre la pollution atmosphérique et le renforcement des infrastructures et des moyens de surveillance de la pollution atmosphérique de l’Agence nationale de protection de l’environnement);

Actions de reboisement ou de lutte contre la désertification (Liban:convention-programme concernant le reboisement, signée en 1994 et reconduite en 1998; Maroc et Mauritanie).

Certaines actions sont conduites en coordination avec les organisations non gouvernementales monégasques, telles que Mission Enfance, AMREF, APPO et Monaco Aide et Présence, la Croix-Rouge monégasque et AMADE Monaco dont l’objet est de «soutenir et promouvoir toutes organisations et entreprises se proposant d’assurer le bien-être physique, moral et spirituel de l’enfance dans le monde, sans aucune distinction de race, de nationalité ou de religion et dans un esprit de totale indépendance politique».

307.En outre, de nombreuses manifestations de sensibilisation s’échelonnent tout au long de l’année. À titre d’exemple, des conférences sur le recyclage des déchets, la protection des mammifères marins, la qualité de l’eau. La célébration de la «Journée mondiale de l’environnement» a permis la mise en place de différentes opérations. Dans le cadre de l’utilisation durable des ressources en eau et dans le prolongement de la Convention alpine, de jeunes Monégasques ont participé au Sommet des Alpes, qui s’est tenu à Innsbruck du 11 au 14 juin 2003.

308.Enfin, de nombreuses associations monégasques œuvrent dans le domaine de la protection de l’environnement, que ce soit aux fins de protéger la faune et la flore, le milieu marin ou encore l’air:

_Association découverte nature: Son objet est de «favoriser la découverte et la connaissance de la nature, principalement de la science entomologique ou toute autre discipline; enrichir cet éveil par une étude plus approfondie de la faune et de la flore; contribuer ainsi à la culture générale et au bon équilibre humain».

_Association monégasque des amis des véhicules électriques (AMAVE): Son objet est «la réunion de toutes les personnes physiques ou morales manifestant de l’intérêt pour les véhicules électriques ainsi que les utilisateurs potentiels de ces véhicules; l’encouragement et la promotion de l’utilisation du véhicule électrique sous toutes ses formes; la recherche, l’archivage, la publication et la diffusion de toutes informations concernant les véhicules électriques, le développement des connaissances dans ce domaine par des références, débats ou colloques ainsi que par des relations internationales avec des organisations ayant les mêmes objectifs».

_Association monégasque pour la protection de la nature (AMPN): Son objet est de «propager dans la Principauté de Monaco, l’idée de la protection de la nature, d’une meilleure utilisation de ses ressources et d’en stimuler la réalisation par tous moyens appropriés; encourager toutes nations et études menées en ce sens; gérer la réserve sous-marine de Monaco (Larvotto) et la réserve à Corail (Pointe Focignane); proposer la création de nouvelles réserves naturelles».

_Ecopolis: Son objet est de «soutenir le développement durable et promouvoir les comportements sociaux, culturels, économiques, industriels en sa faveur au sein de notre cité; sensibiliser au concept du “développement durable”; participer à l’amélioration de la qualité de vie du milieu urbain; agir pour la réduction de la consommation d’énergie, des matières premières et des ressources naturelles; assurer l’information du public en ce qui concerne la qualité écologique des produits; mener toute réflexion sur la gestion des déchets et présenter toute proposition pour son optimisation».

3. Mesures contre le détournement des progrès scientifiques

309.La Principauté de Monaco est très soucieuse de la protection des droits de l’homme notamment du droit à la santé et à la vie. De nombreuses mesures ont été prises dans le domaine médical. Ainsi, le droit monégasque comporte une législation et une réglementation très complètes dans le domaine pharmaceutique et d’une loi régissant l’utilisation thérapeutique du sang humain:

Loi no 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain;

Ordonnance souveraine no 15.712 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments à usage humain;

Loi no 1257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire;

Ordonnance souveraine no 15.713 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires;

Loi no 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique de sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles;

Loi no 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection des personnes dans la recherche biomédicale.

310.La Principauté a, le 3 mars 2003, apporté son soutien à l’initiative commune de la France et de l’Allemagne visant à l’élaboration par les Nations Unies d’une convention interdisant le clonage humain à des fins de reproduction.

311.La Principauté a déployé des efforts constants pour lutter contre le dopage, avec notamment la promulgation d’une ordonnance souveraine instituant un Comité monégasque antidopage (ordonnance souveraine no 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité monégasque antidopage). Ce dispositif permettra à la Principauté, qui a adhéré à l’Agence mondiale antidopage, de participer à la lutte pour un sport sain. La même préoccupation a conduit la Principauté à signer, en septembre 2003, la Convention contre le dopage et son Protocole additionnel.

312.Dans le domaine de la bioéthique, un colloque international sur la bioéthique et les droits de l’enfant, organisé conjointement par l’AMADE et l’UNESCO, s’est tenu à Monaco du 28 au 30 avril 2000 et, à l’issue de ce colloque, a été rendue publique la «Déclaration de Monaco».

313.En collaboration avec l’association Action-innocence, l’éducation nationale a développé une action de prévention visant à limiter les risques liés à l’utilisation d’Internet (réseaux pédophiles, pornographie, incitation au racisme).

314.La Principauté de Monaco a ratifié les statuts de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) le 19 septembre 1957. Cette Organisation internationale dispose d’un établissement sur le territoire monégasque, spécialisé dans le domaine des études en matière de radioactivité marine. En outre, l’AIEA a installé à Monaco son laboratoire de l’environnement marin.

315.Les engagements internationaux de la Principauté pour éviter tout détournement des progrès scientifiques sont significatifs:

_Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, Genève, 17 juin 1925 (ordonnance souveraine no 3.735 du 11 février 1967).

_Traité de non‑prolifération des armes nucléaires, Londres, Moscou et Washington, 1er juillet 1968 (ordonnance souveraine no 11.569 du 25 avril 1995).

_Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, Londres, 10 avril 1972. (ordonnance souveraine no 14.116, août 1999).

_Convention sur les substances psychotropes, Vienne, 16 septembre 1977 (ordonnance souveraine no 6.130 du 16 septembre 1977).

_Convention des Nations Unies sur l’interdiction ou la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et ses Protocoles I et II, Genève, 10 octobre 1980 (ordonnance souveraine no 13.329 du 12 février 1998).

_Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne, 20 décembre 1988 (ordonnance souveraine no 10.201 du 3 juillet 1991).

_Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détention, Montréal, 1er mars 1991 (ordonnance souveraine no 13.645 du 5 octobre 1998).

_Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Paris, 13 janvier 1993 (ordonnance souveraine no 13.086 du 20 mars 1997).

_Convention pour la prohibition des armes chimiques, Paris, 13 juin 1993, (ordonnance souveraine no 13.086 du 20 mai 1997).

_Convention sur la sûreté nucléaire, Vienne, 17 juin 1994.

_Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, New York, 10 septembre 1996.

La Principauté est également membre d’institutions spécialisées de l’ONU: Organisation pour l’interdiction des armes chimiques; Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires; Organisation mondiale de la santé (OMS).

4. La propriété intellectuelle

316.De nombreux instruments juridiques de droit national et international garantissent le droit moral et le droit patrimonial des auteurs, des chercheurs et des inventeurs.

a) Normes de droit interne

Loi no 87 du 3 janvier 1925 portant organisation du dépôt légal des imprimés;

Loi no 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques;

Loi no 1122 du 22 décembre 1988 relative à la distribution des émissions de radiotélévision;

Ordonnance du 27 février 1889 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques;

Ordonnance no 3778 du 27 novembre 1948 portant application à la radiodiffusion des dispositions de la loi sur la protection des œuvres littéraires et artistiques;

Ordonnance no 3779 du 27 novembre 1948 concernant l’exploitation des droits d’auteurs en radiodiffusion.

En outre, il convient de souligner l’importance de la SOGEDA (Société pour la gestion des droits d’auteur), qui a pour objet «la défense matérielle et morale de tous les droits des auteurs, de leurs ayants droit, ayants cause ou représentants; l’exploitation, sous toutes ses formes, de ces mêmes droits tels qu’ils lui sont confiés par leurs titulaires ou représentants».

b) Instruments internationaux

317.La Principauté a adhéré aux conventions suivantes:

En ce qui concerne les droits d’auteurs et les droits connexes

_Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Berlin le 13 novembre 1908, à Berne le 20 mars 1914, à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967, à Paris le 24 juillet 1971 et à Genève le 28 septembre 1979 (ordonnance souveraine no 5.501 du 9 janvier 1975).

_Convention universelle sur les droits d’auteur et protocoles annexes, Genève, 6 septembre 1952 (ordonnance souveraine no 1.191 du 12 septembre 1955).

_Accord sous forme d’échange de lettres entre les États‑Unis d’Amérique et la Principauté de Monaco concernant la protection des droits d’auteur, 24 septembre 1952 (ordonnance souveraine no 625 du 15 octobre 1952).

_Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, Rome, 26 octobre 1961 (ordonnance souveraine no 8.488 du 26 décembre 1985).

_Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, Genève, 29 octobre 1971 (ordonnance souveraine no 5.502 du 9 janvier 1975).

_Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenances fausses ou fallacieuses sur les produits, du 14 avril 1891 (ordonnance souveraine no 5.686 du 29 octobre 1975).

En ce qui concerne la propriété intellectuelle.

_Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (ordonnance no 1.595 bis du 1er juillet 1957; ordonnance souveraine no 2.747 du 30 janvier 1962 et ordonnance souveraine no 5.687 du 29 octobre 1975).

_Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles, Washington, La Haye, Londres, Nice, Stockholm et Genève (ordonnance souveraine no 5.685 du 29 octobre 1975).

_Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934, à la Haye le 28 novembre 1960 et complété par l’Acte additionnel de Monaco du 18 novembre 1961 (ordonnance souveraine no 3.065 du 30 octobre 1963); Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire de l’Arrangement de La Haye (ordonnance souveraine no 5.683 du 29 octobre 1975); Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l’arrangement de La Haye (ordonnance souveraine no 7.041 du 18 mars 1981).

_Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ordonnance souveraine no 2.487 du 4 avril 1961; ordonnance souveraine no 7.046 du 20 mars 1981).

_Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Stockholm, 14 juillet 1967, modifiée à Genève le 28 septembre 1967 (ordonnance souveraine no 5.539 du 18 mars 1975).

_Traité de Washington, 19 juin 1970 relatif à l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Accord PCT), modifié le 28 septembre 1979 à Genève (ordonnance souveraine no 6.552 du 28 mai 1979), et modifications des Régimes d’exécution annexe au Traité de coopération en matière de brevets adoptées par l’assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (ordonnance souveraine no 7.026 du 18 février 1981; ordonnance souveraine no 7.527 du 13 décembre 1982; ordonnance souveraine no 7.866 du 10 janvier 1984; ordonnance souveraine no 8.460 du 21 novembre 1985).

_Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, 24 mars 1971 (ordonnance souveraine no 5.828 du 9 juin 1976).

_Convention sur la délivrance des brevets européens, Munich, 5 octobre 1973 (ordonnance souveraine no 10.382 du 27 novembre 1991).

_Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets et règlement d’exécution, Budapest, 28 avril 1977 (ordonnance souveraine no 13.849 du 12 janvier 1999).

5. Assistance et coopération internationale

318.Les représentants de la Principauté, notamment S. A. S. le Prince héréditaire Albert, ont participé aux conférences internationales organisées sous l’égide des Nations Unies: Conférence internationale sur le financement du développement, Mexique, en 2002; Sommet mondial du développement durable, Afrique du Sud, en 2002; troisième Forum de l’alliance des villes contre la pauvreté, Belgique, en 2002.

319.Conformément aux engagements pris lors de ces réunions internationales, la Principauté alloue des sommes importantes. Ainsi, pour l’année 2001, le montant dépensé au titre de l’Aide publique au développement (APD) incluant, selon les critères internationaux usuels, l’aide bilatérale, la coopération multilatérale et l’aide humanitaire s’est élevée à 1 663 483 euros, soit 0,28 % des dépenses budgétaires. Ce montant illustre l’engagement financier de la Principauté dans la coopération internationale en exécution des conventions bilatérales et multilatérales auxquelles elle est la partie ainsi qu’en la forme de donations au titre de l’humanitaire.

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