NATIONS

UNIES

E

Conseil économique

et social

Distr.

GÉNÉRALE

E/1990/5/Add.52

14 avril 2003

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

Session de fond de 2003

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Rapports initiaux présentés par les États parties

en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA*

[28 février 2003]

______________________

* Les informations présentées par la République de Moldova conformément aux directives concernant la partie initiale des rapports des États parties figurent dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.114). Les annexes mentionnées dans le présent rapport sont disponibles et peuvent être consultées sur demande adressée au secrétariat.

GE.03-41193 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphe Page

I.GÉNÉRALITÉS1 - 55

STRUCTURE POLITIQUE ET SYSTÈME

LÉGISLATIF GÉNÉRAL POUR LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME6 - 609

A.Bref historique. Présentation d’ensemble6 - 499

B.Information et publicité50 - 6017

III.MISE EN ŒUVRE D’ARTICLES PRÉCIS DU PACTE 61 - 62618

Article premier 61 - 10418

Article 2 105 - 13327

Article 3 134 - 15135

Article 4 152 - 15439

Article 5 155 - 15839

Article 6 159 - 18540

Article 7 186 - 20248

Article 8 203 - 21253

Article 9 213 - 40256

Article 10 403 - 466129

Article 11 467 - 500145

Article 12 501 - 528154

Article 13 529 - 591161

Article 14 592176

Article 15 593 - 627176

Liste des tableaux

1.Population urbaine et accroissement démographique

2.Indicateurs du développement humain

3.Développement humain – données générales

4.Profil démographique

5.Indicateurs du développement humain

6.Principaux indicateurs démographiques

7.Principaux indicateurs de la mise en valeur des

ressources naturelles et de la protection de l’environnement

8.Principaux indicateurs du développement social

9.Emplois vacants enregistrés par les bureaux de placement de janvier à septembre 2000

10.Évolution du chômage dans la République de Moldova, de 1991 à 2000.

Mesures de protection sociale adoptées

11.Redistribution de la main-d’œuvre par secteurs économiques

12.Structure de l’emploi dans la République de Moldova, de 1995 à 1999

13.Barème des rémunérations

14.Données relatives à l’évolution du salaire minimum en fonction du budget

minimal de consommation

15.Rémunération du personnel en fonction du type de propriété de l’entreprise

16.Évolution du salaire mensuel moyen pendant la période 1994 -1996

17.Nombre de victimes d’accidents du travail, 1995-1996

18.Âge du départ à la retraite, 1999-2008

19.Âge du départ à la retraite des mères de cinq enfants et plus

20.Âge du départ à la retraite des personnes travaillant dans des conditions très difficiles et dangereuses

21.Période de cotisation requise

Liste des tableaux ( suite )

22. Âge d’invalidité et période de cotisation

23.Taux de cotisation d’assurance (pourcentage de la masse salariale)

24.Situation concernant la garantie des pensions

25.Bénéficiaires de pensions de retraite et de suppléments

26.Ministère du travail, de la protection sociale et familiale

27.Programme de protection sociale des personnes handicapées

28.Programme national de protection du travail, 1996-1997

29.Programme national visant à renforcer la protection du travail, 1999-2001

30.Nombre d’enfants handicapés

31.Indicateurs de niveau de vie

32.Taux de mortinatalité et de mortalité infantile en zone rurale et en zone urbaine

33.Proportion de la population desservie par les équipements collectifs

34.Pourcentage d’enfants vaccinés

35.Assurance médicale des enfants

36.Situation de l’éducation préscolaire

37.Dépenses publiques dans le secteur de l’éducation

38.Dépenses consacrées aux enfants présentant des handicaps mentaux et physiques

39.Enfants et adolescents de 7 à 16 ans non scolarisés en début d’année scolaire

40.Établissements périscolaires pour enfants (en fin d’année)

41.Répartition des écoles et des élèves par langue d’étude

I. GÉNÉRALITÉS

1.Conformément aux dispositions de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux directives concernant la forme et le contenu de la partie initiale des rapports des États parties, le présent rapport combiné relatif aux mesures prises par la République de Moldova pour mettre en œuvre la Convention et aux résultats obtenus entre le 25 février 1993 et le 1er janvier 2000 est présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

2.La République de Moldova a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 28 juillet 1990, par la Décision N° 217-XII du Parlement, entrée en vigueur le 26 avril 1993.

3.Les données statistiques suivantes concernent la République de Moldova :

Nom officiel du pays : République de Moldova ;

Situation géographique : dans le sud-est de l’Europe, entre la Roumanie et l’Ukraine, dans le bassin des fleuves Prout et Nistru (Dniestr) ;

Superficie : 33 800 km2 ;

Population : 4 264 000 habitants (au 1er janvier 2001) ;

Densité de la population : 126 habitants au km2 ;

Capitale : Chisinau (environ 780 000 habitants au 1er janvier 2001) ;

Fête nationale : anniversaire de l’indépendance (27 août) ;

Drapeau : trois bandes verticales d’égales dimensions, bleue, jaune et rouge, avec les armes de la République de Moldova au milieu ;

Forme de gouvernement : république parlementaire ;

Organe législatif national : parlement monocaméral, composé de 101 membres, élus au scrutin proportionnel direct ;

Chef de l’État : Président de la République ;

Divisions administratives : 10 districts, une unité territoriale administrative, 15 municipalités, 43 villes, 663 communes et 1679 localités ;

Date d’admission à l’ONU : 2 mars 1992.

Répartition de la population :

Zones urbaines45%

Zones rurales 55%

Tableau 1

Population urbaine et accroissement démographique

Population urbaine (% du total)

Accroissement démographique (%)

1960

1997

2000

1960 - 1997

1997 - 2000

23

46

46

2,95

- 0,35

Dette extérieure : 1,3 milliard de dollars des États-Unis en 1998. La dette extérieure gérée par le gouvernement au 1er avril 2000 s’élevait à 749,9 millions de dollars des États-Unis.

En 1999 le PIB s’est élevé à 12 322 millions de lei moldaves, soit environ 96,6% (en prix comparés) du PIB de 1998.

Le taux de chômage a atteint 7,3% en 2000 selon la classification de l’Organisation internationale du travail (OIT). La population économiquement active représentait 46,0% de la population totale du pays. La population active constituait 41,0% de la population totale et 54,5% de la catégorie des groupes d’âge supérieur à 15 ans. Au 1er janvier 2000, 34 900 personnes étaient officiellement enregistrées comme chômeurs, 187 000 d’après la classification de l’OIT ;

Taux d’inflation : 18,4% en 2000 ;

Pourcentage de la population scolarisée : 71% ;

Taux de scolarisation des adultes : 96,4%.

Tableau 2

Indicateurs du développement humain

Espérance de vie à la naissance (années), 1999

67,8

Taux d’alphabétisation des adultes (%), 1998

96,4

Taux net de scolarisation tous niveaux confondus (%), 1998

2,042

Indicateur de niveau d’éducation, 1998

0,880

Indicateur de PIB, 1998

0,507

Indicateur du développement humain, 1998

0,698

4.Les indicateurs du développement humain englobent trois éléments principaux : la longévité, le niveau d’éducation et le niveau de vie. La longévité est mesurée par l’espérance de vie à la naissance. Le niveau d’éducation est calculé en tant que moyenne arithmétique combinée du

taux d’alphabétisation de la population (comptant pour les deux tiers) et le taux net de scolarisation à tous les niveaux (comptant pour un tiers). Le PIB par tête, calculé à parité de pouvoir d’achat en dollars des États-Unis, est utilisé pour mesurer le niveau de vie.

5.Chaque élément du tableau 2 est comparé à des valeurs déterminées maximales et minimales définies comme suit par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : 25 et 85 années d’espérance de vie à la naissance, 0 et 100% pour le taux d’alphabétisation ; 0 et 100% pour le taux net de scolarisation tous niveaux confondus ; 100 et 40 000 dollars des États-Unis pour le PIB par tête. Pour chacun des trois premiers éléments, la prise en compte de la différence entre valeur maximale et valeur minimale donne l’indicateur ci-après :

Espérance de vie à la naissance : (67,4 - 25)/(85 – 25) = 0,707

Taux d’alphabétisation : (96,4 – 0,0)/(100,0 – 0,0) = 0,964

Taux net de scolarisation tous niveaux confondus : (71,2 – 0,0)/(100,0 - 0,0) = 0,712

L’indicateur de niveau d’éducation, calculé à partir des deux indices précédents, est le suivant : (2 x 0,964 + 0,712)/3 = 0,880

PIB par tête : (log2033 – log100)/(log40 000 – log100) = 0,507

On aboutit à l’indicateur du développement humain suivant, calculé en tant que moyenne des trois éléments essentiels, pris en considération à part égale :

(0,707 + 0,880 + 0,507) / 3 = 0,698.

E/1990/5/Add.52page PAGE 8 Tableau 3

Développement humain – données générales

Espérance de vie à la naissance (années), 1999

Population ayant accès :

Apport calorique quotidien par tête,

1998

Taux d’alphabétisation

des adultes (%),

1989

Taux brut de scolarisation tous niveaux confondus (%), 1998

Nombre de publications par habitant,

1998

Nombre de téléviseurs pour 100 habitants, 1998

PIB par habitant (dollars PPA), 1998

PIB par

habitant

(dollars

É- U),

1998

aux soins de santé (%), 1999

à l’eau potable (%),

1998

Aux services d’assainissement* (%),

1998

67,4

51,9

46,0

1 775

96,4

71,2

136

15

2 042

474

* Accès à l’eau courante

Tableau 4

Profil démographique

Population

(millions)

Accroissement démographique annuel (%)

Population rurale (% de la population totale), 2000

Taux de natalité brut, 1999

Taux de mortalité brut, 1999

Taux de fécondité brut, 1999

Taux d’utilisation des méthodes contraceptives (%), 1999

1960

1998

2000

1960 – 1998

1998 - 2000

3,0

4,3

4,3

0,85

(-) 0,45

55

10,1

11,4

1,37

28*

* Y compris les femmes utilisant des contraceptifs intra-utérins et oraux ; en pourcentage du nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans.

Tableau 5

Indicateurs du développement humain

Espérance de vie à la naissance (années)

Mortalité infantile (pour 1000 enfants nés vivants)

Taux d’alphabétisation des adultes (%)

1989

Taux brut d’alphabétisation à tous les niveaux (% de la population de 7 à 22 ans), 1998

Nombre d’adultes analphabètes (15 ans et plus), en millions, 1989

Nombre de femmes analphabètes (15 ans et plus), en millions, 1989

Enfants non scolarisés, (en milliers), 1998

Nombre d’enfants décédés avant l’âge de 5 ans (en milliers), 1999

1959

1999

1960

1999

68,1

67,4

48,2

19,1

96,4

71

0,1

0,09

17,5

0,9

Source (tableaux 2 à 5) : Programme des Nations Unies pour le développement dans la République de Moldova – Rapport de 1999.

Tableau 6

Principaux indicateurs démographiques

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Population totale

4 366,3

4 334,4

4 320,0

4 304,7

4 293,0

4 281,5

Hommes (en milliers)

2 082,0

2 071,0

2 064,5

2 057,5

2 057,5

2 046,5

En pourcentage du total

47,7

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

Population urbaine (en milliers)

2 073,6

2 004,1

1 995,3

1 987,7

1 976,3

1 968,5

En pourcentage du total

47,5

46,2

46,2

46,2

46,0

46,0

Structure de la population en

fonction de l'âge :

N’ayant pas l’âge requis pour

travailler (%)

29,7

28,6

28,2

27,6

26,7

25,7

En âge de travailler (%)

54,9

55,6

56,0

56,4

57,2

58,3

Ayant atteint l’âge de la retraite

(55 ans pour les femmes, 60 ans

pour les hommes)

15,4

15,8

15,8

16,0

16,1

16,0

Taux d’accroissement naturel de

la population

8,0

0,8

0,5

0,0

- 0,2

- 1,3

Taux de natalité

17,7

13,0

12,0

11,9

10,9

10,1

Taux de mortalité

9,7

12,2

11,5

11,9

11,1

11,4

Taux de nuptialité

9,4

7,5

6,0

6,1

6,0

6,5

Taux de divortialité

3,0

3,4

3,1

3,1

3,0

2,7

Taux de mortalité infantile (pour

1000 naissances vivantes)

19,0

21,2

20,2

19,9

17,8

19,1

II. STRUCTURE POLITIQUE ET CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Bref historique. Présentation générale

6.En adoptant la déclaration de souveraineté de la République socialiste soviétique de Moldavie le 23 juin 1990, puis la déclaration d’indépendance de la République de Moldova le 27 août 1991, la République de Moldova est devenue un État souverain et indépendant et a fait son entrée dans l’arène internationale.

7.Lorsqu’elle faisait partie de l’URSS, la Moldavie soviétique a été victime d’un génocide politique perpétré sous la forme de déportations en masse, de famine organisée et de privation forcée de l’identité nationale. La langue russe avait été imposée comme langue officielle.

8.Pendant la dernière décennie, la République de Moldova a pris des initiatives politiques et culturelles afin de démocratiser la vie sociale et politique et d’émanciper la population. C’est ainsi qu’elle a adopté la loi N° 362-XI relative au retour de la langue moldave à l’alphabet latin, la loi N° 3464-XI relative au statut de langue officielle, la loi N° 3465-XI du 31 août 1989 relative à l’utilisation des langues parlées dans la République de Moldova, la décision du Parlement portant adoption du règlement relatif au drapeau de la République socialiste soviétique de Moldavie et la loi relative à l’hymne national de la République de Moldova. Elle a institué la fonction de Président de la République (3 septembre 1990). Elle a aussi adopté les anciens symboles de l’aigle et de la tête d’aurochs pour l’écusson national (23 mai 1991). Elle a changé le nom du pays, la République socialiste soviétique de Moldavie devenant la République de Moldova (23 mai 1991). Jusqu’ici, la République de Moldova a établi des relations diplomatiques avec environ 140 États.

9.Mais par ailleurs, le processus de consolidation de l’État a été sérieusement entravé par les initiatives séparatistes de certaines forces dans la partie orientale du pays. Au cours des siècles, la population est devenue multinationale et certaines communautés se sont concentrées dans la partie méridionale du pays (Gagaouzes (Turcs orthodoxes) et Bulgares, environ 3,2%). Pour empêcher que la République de Moldova échappe à la sphère soviétique, ces forces ont décidé d’utiliser le séparatisme national comme moyen de chantage. Les leaders séparatistes ayant mené une politique séparatiste concertée dans les districts de la rive gauche du Nistru, la ville de Bender et la région de la Gagaouzie devenaient ainsi les éléments d’un nouvel État unitaire et indépendant, destiné à préserver les orientations idéologiques, politiques et économiques de la période antérieure. Les députés élus dans les districts orientaux de la République de Moldova (Transnistrie) ont alors tenu une réunion le 2 septembre 1990 dans le village de Parcani, au cours de laquelle a été adoptée une constitution de la « République socialiste soviétique moldave de Transnistrie faisant partie de l’URSS. »

10.Cet acte a été le point de départ de la lutte politique pour la souveraineté de la République de Moldova. Les forces politiques de la république autoproclamée ont alors pris l’initiative, utilisant des méthodes radicales pour atteindre leurs objectifs.

11.De leur propre initiative ou sous la pression des forces extrémistes transnistriennes, les 64 députés susmentionnés ont progressivement cessé de participer aux réunions de travail du Parlement de la République de Moldova. L’extrémisme politique devenu la « norme » en Transnistrie a commencé à porter atteinte au pluralisme des opinions et du dialogue.

12.Suite à l’application de procédures politiques anti-constitutionnelles, déterminées et favorisées dans une grande mesure par les forces politiques de Moscou, qui demandaient le maintien du pays dans l’Union soviétique, des violations des droits de l’homme fondamentaux sont apparues dans les districts orientaux de la République de Moldova.

13.Aujourd’hui on constate en République de Moldova une nette tendance à doter le pays des mécanismes appropriés et éléments nécessaires à la mise en place d’un système assurant la promotion et le respect des droits de l’homme, système fondé en particulier sur des instruments juridiques internationaux. Prenant en considération leur importance et leur contenu, la Constitution de la République de Moldova intitulé « droits, libertés et devoirs fondamentaux » leur consacre son titre II.

14.La réforme du système juridique national a été entreprise en République de Moldova depuis l’accession à l’indépendance en janvier 1993. La République de Moldova a ratifié plusieurs lois modifiant le Code de procédure pénale et le Code pénal et elle a pu ainsi se rapprocher des normes internationales et en particulier des normes européennes.

15.La République de Moldova a signé et ratifié tout un ensemble d’instruments internationaux, notamment les suivants : la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (résolution 47/135 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1992), plusieurs décisions de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) comportant l’obligation de protéger les minorités ethniques, l’Acte final adopté aux réunions de Madrid et de Vienne et le Document de la Conférence de Copenhague sur la dimension humaine, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et la Convention cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe qui a été ratifiée par le Parlement de la République de Moldova le 22 octobre 1996.

16.La Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a examiné plusieurs projets de constitution et le texte de la nouvelle Constitution, adoptée le 29 juillet 1994.

17.Les experts internationaux ont joué un rôle important. Ils ont apporté les spécifications et corrections nécessaires et c’est ainsi qu’une constitution moderne a été élaborée en respectant l’obligation de garantir la mise en place d’un système juridique répondant aux exigences actuelles dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

18.L’article premier stipule que la République de Moldova est un État de droit, démocratique, dans lequel la dignité de la personne, ses droits et ses libertés, le développement de la personnalité, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes qui seront garanties :

« La démocratie dans la République de Moldova s’exerce dans les conditions du pluralisme politique, incompatible avec la dictature ou le totalitarisme, et aucune idéologie ne peut être instituée en tant qu’idéologie officielle de l’État » (art.5).

L’unité nationale « constitue le fondement de l’État », qui est « la patrie commune et indivisible de tous les citoyens » (art.10).

Les dispositions constitutionnelles concernant les droits de l’homme et les libertés sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux pactes et autres traités auxquels la République de Moldova est partie (art. 4, par.1).

Conformément aux nouveaux principes, la Constitution définit les règles applicables aux relations économiques dans la société, garantit le droit de propriété et prévoit d’en améliorer l’exercice en vue d’éliminer les atteintes à la propriété ou aux droits, aux libertés et à la dignité de l’homme (art.9).

19.En résumé, on peut dire que les principales dispositions de la Constitution sont les suivantes : pluralisme politique, séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et collaboration de ces pouvoirs, droit de tous les citoyens à la protection, au développement et à l’expression de leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

20.À n’en pas douter la Constitution est le seul instrument susceptible de définir les modalités d’application des traités internationaux en droit interne. C’est dans ce texte que, compte tenu de l’importance du respect des libertés et des droits fondamentaux, le législateur a mis l’accent sur la primauté du droit international des droits de l’homme et, dans l’article 8 de la Constitution, la République de Moldova s’engage à respecter la Charte des Nations Unies et les traités internationaux auxquels elle est partie.

21.La priorité des traités internationaux a été reconnue également par la Cour suprême de justice qui, après avoir étudié l’application de ces dispositions constitutionnelles, a adopté le 30 janvier 1996 la décision N° 2 relative à l’application par les tribunaux de certaines dispositions de la Constitution de la République de Moldova. Le paragraphe 3 fait obligation à la Cour « …d’appliquer les dispositions de l’instrument international auquel la République de Moldova est partie, dans les cas où la législation interne n’est pas conforme aux dispositions de cet instrument ».

22.Conformément aux dispositions de la Constitution, la plupart des documents législatifs de la République de Moldova reconnaissent la primauté du droit international : le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code du mariage et de la famille, etc.

23.La Cour constitutionnelle a un rôle particulier à jouer en ce domaine : une fois saisie, elle vérifie la constitutionnalité des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Dans ce contexte, il convient de mentionner que la Cour constitutionnelle applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution, qui stipule ce qui suit : « en cas de non-concordance entre les pactes et traités relatifs aux droits de l’homme signés par la République de Moldova et sa législation interne, priorité sera donnée aux réglementations internationales. »

24.La Constitution de la République de Moldova reproduit en grande partie les dispositions relatives aux droits et libertés proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux droits reconnus par la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme, réaffirmant que « conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de liberté de l’être humain jouissant des libertés civiles et politiques et exempt de la peur et de la misère ne peut être réalisé que si l’on crée les conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, ainsi que de ses droits économiques, sociaux et culturels. »

25.Les droits économiques, sociaux et culturels constituent le fondement du développement multiforme et complet de l’être humain. Ils sont tout aussi importants que les droits civils et politiques, mais leur exercice dépend aussi des ressources dont dispose la société. Cependant, cela ne signifie pas que l’État ne soit pas tenu d’en garantir progressivement l’exercice. C’est pourquoi la République de Moldova estime nécessaire que les organismes internationaux mettent l’accent sur le droit au développement. La notion de développement elle-même doit être enrichie et abordée dans sa complexité.

26.L’application non abusive de ces dispositions figure parmi les engagements pris par la République de Moldova lors de son adhésion en tant que membre de plein droit au Conseil de l’Europe. Les autorités nationales se sont engagées à ne limiter l’exercice de certains droits ou libertés ou celui des droits et obligations prévues par les articles 54 et 55 de la Constitution de la République de Moldova que dans les cas strictement spécifiés par la loi, par exemple pour défendre

la sécurité et l’ordre public, prévenir des calamités et des catastrophes, etc. Dans ces cas, les restrictions appliquées ne doivent pas remettre en cause l’existence de ces droits et de ces libertés (par.2 de l’art. 54 de la Constitution).

27.Lorsque des dispositions de la législation sont en contradiction avec la Constitution ou avec les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, les tribunaux appliquent directement les dispositions de ces derniers instruments.

28.Il convient de mentionner que la Déclaration universelle des droits de l’homme, les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme admettent, dans certaines conditions, l’existence de certaines limitations et restrictions, qui ne sont pas spécifiées séparément, mais qui sont formulées dans le cadre de certains droits et libertés, en fonction de leur contenu. Cela signifie que ces limitations ne peuvent être appliquées que si elles sont expressément prévues par la loi. Elles sont nécessaires dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, les droits et libertés de tiers, etc. et elles doivent être proportionnées à la situation qui les a motivées.

29.Conformément à l’article 15 de la Constitution, les citoyens de la République de Moldova, ainsi que les étrangers et les apatrides, ont les mêmes droits et les mêmes obligations et, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 19), sont titulaires des droits, libertés et obligations reconnus par la Constitution.

30.Lorsque les États parties ont adhéré aux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ils se sont engagés à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans les pactes, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (par.1er de l’art.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

31.À partir de l’adhésion d’un État à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et conformément à l’article 1er cette Convention, « tout individu relevant de la compétence » de l’État partie est reconnu pouvoir exercer les droits et libertés reconnus par la Convention. Ce principe est également applicable aux droits et libertés reconnus par les protocoles N° 1, 4, 6 et 7. La République de Moldova, comme tous les États parties à la Convention, reconnaît ces droits et libertés non seulement pour ses ressortissants, mais aussi pour les ressortissants d’autres États signataires et aussi pour les ressortissants d’un État relevant de la compétence d’un autre État non partie à la Convention, ainsi que pour les apatrides (Commission européenne des droits de l’homme, décision N° 788/60) du 11 janvier 1961).

32.La règle générale formulée à l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) stipule qu’un traité international s’applique sur tout le territoire d’un État signataire. Étant donné que la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme prévoit que l’exercice des droits et libertés est reconnu pour tout individu « relevant de la compétence » des parties signataires, il est évident qu’un État, comme dans le cas de la République de Moldova, ne peut être tenu responsable de violations des droits de l’homme commises sur le territoire d’un État qui n’exerce pas de souveraineté réelle. L’article 63 de la Convention permet d’exclure de son champ d’application une partie du territoire de l’État signataire.

33.Compte tenu de la situation qui règne dans le territoire situé sur la rive gauche du fleuve Nistru (partie orientale de la République de Moldova) ainsi que des dispositions du point 11 de la notification 188 (195) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Parlement de la République de Moldova, en ratifiant la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme, a estimé nécessaire de formuler une déclaration par laquelle la République de Moldova décline toute responsabilité pour des actes commis sur le territoire de la République autoproclamée de Transnistrie et déclare que cette situation se poursuivra jusqu’à ce que le conflit survenu dans cette région soit définitivement résolu.

34.La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne en 1993, s’est prononcée en faveur de la création et de la consolidation d’institutions compétentes dans le domaine des droits de l’homme. Il est mentionné dans les documents adoptés par la Conférence que chaque État est habilité à créer des structures répondant pleinement à ses besoins.

35.Ces deux dernières années, les organes législatifs et exécutifs de la République de Moldova se sont préoccupés spécialement des questions relatives au respect des droits de l’homme et des libertés reconnues par la Constitution, ainsi que de la protection de ces droits et libertés en cas de violation. Il est indéniable que les réformes législatives et judiciaires mises en oeuvre dans le pays visent avant tout à améliorer la protection des droits de l’homme par les tribunaux.

36.Les changements apportés à la nature et à la structure des institutions judiciaires ainsi qu’au rôle et aux fonctions du procureur le confirment. De plus, une nouvelle loi sur le notariat a été adoptée et le projet d’une nouvelle loi relative à la profession d’avocat a été établi.

37.Au cours des deux dernières sessions parlementaires, la commission des droits de l’homme, des minorités ethniques, des cultes et des autres communautés externes a travaillé en collaboration avec les autres commissions permanentes.

38.Depuis 1991, le Département des relations nationales et de l’utilisation des langues (art.27) mène son action au sein du Gouvernement. Il a pour fonctions principales :

a)de promouvoir la politique de l’État en ce qui concerne les problèmes des nationalités ;

b)de représenter les intérêts des principaux groupes ethniques et ceux des minorités ethniques au sein des organes de l’administration publique ;

c)de garantir, sur la base de la législation en vigueur, l’utilisation de la langue officielle de l’État et des autres langues parlées sur le territoire du pays ;

d)d’appuyer les activités concernant le statut des structures ethniques et culturelles du pays ;

e)de faciliter la mise en œuvre de programmes concernant la culture nationale des personnes nées dans la République de Moldova, mais qui vivent en dehors de la République, en les aidant à établir des liens avec leur patrie historique.

39.Au printemps de 1996, le deuxième Atelier international sur les institutions de médiation et les droits de l’homme s’est tenu à Chisinau. À cette occasion, les problèmes liés à la création d’institutions chargées de protéger les droits de l’homme dans différents pays ont été examinés. Le fait que cette réunion prestigieuse se soit tenue dans la République de Moldova a accéléré l’élaboration d’un projet de loi sur la protection des droits de l’homme dans le pays. Pendant l’élaboration de ce projet, il a été tenu compte de l’expérience acquise par plusieurs pays européens en ce domaine.

40.En octobre 1947, le Parlement a adopté la loi sur les médiateurs. Conformément à cette loi, le Parlement a nommé trois médiateurs qui, avec leurs collaborateurs, ont constitué une institution juridique indépendante, à savoir le Centre pour les droits de l’homme, qui peut avoir des bureaux dans différentes localités du pays. L’activité des médiateurs garantit le respect des libertés et des droits constitutionnels par l’administration centrale et locale, les institutions, organisations et entreprises relevant de différents régimes de propriété, ainsi que par les organisations non-gouvernementales. Les médiateurs contribuent à restaurer les droits des citoyens et à améliorer la législation dans le domaine des droits de l’homme ainsi que la culture juridique de la population.

41.Dans le cadre de leur activité, ils se conforment à la Constitution et aux autres lois de la République de Moldova, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à d’autres instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Ils examinent les pétitions qui leur sont adressées par des ressortissants de la République de Moldova, par des étrangers qui résident à titre temporaire ou permanent dans le pays, ainsi que par des apatrides, concernant la violation de leurs droits et intérêts légitimes dans la République de Moldova. Les médiateurs peuvent entreprendre de leur propre initiative une enquête pour examiner les cas de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il est constaté que les droits du demandeur ont été violés, le médiateur présente ses conclusions à l’instance ou à l’organe de décision approprié, en recommandant de rétablir immédiatement le demandeur dans ses droits. Il peut aussi saisir les tribunaux pour leur demander de défendre les intérêts des citoyens.

42.Sur la base des conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les pétitions des citoyens, le médiateur peut présenter au Parlement des propositions concernant l’amélioration de la législation en vigueur et si des violations graves des droits et libertés constitutionnels sont constatées, il peut présenter un rapport au Parlement pendant sa session et proposer la constitution d’une commission parlementaire chargée d’examiner ces cas.

43.Les médiateurs sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander d’examiner la constitutionnalité des dispositions normatives adoptées par le Parlement, le Président ou le Gouvernement, sur la base de leur conformité avec les principes généraux et les documents internationaux relatifs aux droits de l’homme.

44.Chaque année, le Centre pour les droits de l’homme présente au Parlement un rapport sur le respect des droits de l’homme dans la République de Moldova. Ce rapport indique les catégories de relations sociales où ont été recensées les violations les plus graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales, analyse leurs causes et décrit les mesures prises en vue de les éliminer, d’améliorer la législation et les connaissances juridiques de la population. En vue d’informer les citoyens, ce rapport est publié dans le Monitorul Oficial (journal officiel) de la République de Moldova.

45.Conformément à l’article 39 de la loi sur les médiateurs, un Conseil d’experts composé de spécialistes dans le domaine des droits de l’homme et libertés reconnus par la Constitution a été créé dans le cadre du Centre pour les droits de l’homme, en vue de fournir des avis autorisés. Ce Conseil élabore des recommandations sur les projets de textes visant à améliorer la législation dans le domaine des droits de l’homme et sur leur conformité avec les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Moldova. Le Conseil élabore des projets concernant la collaboration avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme et collabore activement avec les médias et les organisations non-gouvernementales.

46.Conformément à la loi susmentionnée, des filiales du Centre ont été ouvertes dans les villes de Baltsi et Comrat.

47.Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu’État partie aux conventions des Nations Unies et à d’autres conventions internationales relatives aux droits de l’homme, la République de Moldova a créé une commission nationale compétente en matière de problèmes sociaux, placée sous la direction d’un des vice-premiers ministres. Cette commission est chargée d’élaborer le rapport initial et les rapports périodiques de la République de Moldova. En tant qu’État partie aux conventions des Nations Unies et à d’autres conventions internationales relatives aux droits de l’homme, la République de Moldova doit présenter des rapports aux organismes internationaux compétents, dans les termes prévus par ces conventions. De plus, la commission est chargée de coordonner les activités en matière de formation juridique et d’informer la population dans le domaine des droits de l’homme.

48.À cet égard, la République de Moldova précise que cette commission ne reçoit aucun financement de sources extérieures. Dans le contexte de grave crise économique que traverse le pays dans sa transition vers l’économie de marché, un appui financier alloué à ces activités par des organismes internationaux contribuerait grandement à rendre plus efficace l’application des conventions internationales et l’établissement des rapports et serait très apprécié par le Gouvernement de la République de Moldova.

49.Il convient aussi de mentionner que le 18 juin 1998 la première Conférence nationale pour les droits de l’homme s’est tenue à Chisinau sous l’égide du Ministère des affaires étrangères de la République de Moldova, du Centre national pour les droits de l’homme et du Bureau de Chisinau du Programme des Nations Unies pour le développement. Y ont participé des représentants du Gouvernement, du Parlement, de la Présidence de la République, d’organisations non-gouvernementales, d’universités, d’organisations internationales ainsi que de représentants de missions diplomatiques accréditées à Chisinau. Le rapport national de la République de Moldova intitulé « Human Rights : for a Sustainable Development » (Droits de l’homme : pour un développement durable) a été établi par les quatre groupes de travail de la conférence et présenté ensuite à la Conférence internationale tenue à Yalta du 1er au 4 septembre 1998.

B. Information et publicité

Généralités

50.Le secteur de l’information de la République de Moldova est caractérisé par la diversité et le pluralisme, conformément au rôle et à la position qui doivent être ceux des médias dans un État de droit. Les médias doivent remplir un ensemble de fonctions liées à la création d’un système public efficace de contrôle de l’action des autorités de l’État.

51.La presse, la télévision et la radio sont les principaux bénéficiaires du droit à l’information. Compte tenu de leur rôle d’intérêt public, les médias assument des responsabilités égales à celles de l’État pour respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales et en garantir le respect. Conformément aux idéaux démocratiques, le citoyen doit nécessairement pouvoir être informé et avoir librement accès à l’information. Aujourd’hui, les citoyens de la République de Moldova ne se sentent pas isolés et manipulés comme ils l’étaient sous le régime soviétique.

52.Le droit à l’information est un droit de l’homme fondamental, qui donne à l’individu la capacité d’exercer sur les plans social, économique et politique les libertés prévues par la Constitution, y compris la liberté de pensée, d’opinion, de création, d’expression libre et en public, etc. Cela suppose que l’individu peut recevoir des informations sur la vie sociale, politique, économique, scientifique et culturelle, etc.

53.Il ne fait pas de doute que les médias doivent nécessairement être pris en compte dans le débat sur l’accès à l’information. La nécessité du « libre accès à l’information » ou du « droit à l’information » est de mieux en mieux comprise par les citoyens.

54.Il faut aussi reconnaître que, dans la République de Moldova, la mentalité de certains secteurs sociaux n’a pas suffisamment évolué pour qu’on puisse les encourager à rechercher l’information et à insister pour l’obtenir. Il est difficile de les encourager à utiliser cette information pour intervenir dans les activités publiques, parce que leur existence dépend de ces activités. Il s’agit d’un processus en évolution constante. Dans ce contexte, on peut affirmer que la capacité de la société de contrôler les institutions de l’État, dans la mesure où le public connaît la teneur de leurs activités et de leurs décisions, n’a cessé d’augmenter depuis l’adoption de la Déclaration d’indépendance.

55.Au cours de la période qui a suivi la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les textes des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme signés par la République de Moldova, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ont tous été publiés. Le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères ont présenté officiellement leur édition complète en 26 volumes, établie en coordination avec des experts du Centre juridique.

56.Une évolution très importante s’est produite avec l’abandon de la fausse doctrine qui dominait la conscience des masses pendant la dictature communiste et selon laquelle l’État « octroyait » les droits de l’homme, mais n’était pas chargé de les « protéger ».

57.La société dans son ensemble ne peut que se féliciter de disposer aujourd’hui d’une information exacte, détaillée et accessible sur les tendances et les réalités de la société d’information moderne, caractéristique de toutes les démocraties bien assises. Actuellement, on peut affirmer que la République de Moldova se compte, avec une confiance accrue, parmi les pays qui mettent l’accent sur les principes de liberté de la présentation, de la circulation, de la distribution et de l’accès à l’information, dans des conditions de respect des autres valeurs fondamentales.

58.Malheureusement, dans la région orientale de la République de Moldova, sous le contrôle du régime séparatiste de Tiraspol, les médias fonctionnent de façon très différente par rapport au reste du territoire. La situation y est plus précaire en ce qui concerne le droit d’expression et l’accès à l’information. Les autorités anticonstitutionnelles de cette région empêchent le fonctionnement des médias qui gênent la politique du régime séparatiste. Aucun parti politique ou quotidien ne s’oppose ouvertement au régime de cette région. La circulation des publications nationales y est très faible. La libre circulation de l’information ne sera possible dans cette région que lorsque le conflit de Transnistrie aura été définitivement réglé, que la Fédération de Russie aura retiré ses troupes et ses armes et que l’indépendance et la souveraineté de la République de Moldova auront été renforcées.

Les dispositions légales existantes et leur évolution

59.Le 11 février 1999, le Parlement de la République de Moldova a adopté la décision N° 277-XIV « relative au concept de soutien et de promotion des médias par l’État de 1999 à 2003 », présentée sous forme de projet par l’Union des journalistes de la République de Moldova et il a estimé qu’il s’agissait d’un premier pas sur la voie de la consolidation par l’État de la liberté et de l’indépendance de la presse dans le pays. Conformément au paragraphe intitulé « dispositions législatives » de ce concept, le Parlement, le Gouvernement, la société civile, et notamment l’Union des journalistes, ont élaboré un accord mutuel et ont été appelés à définir et à adopter un ensemble de règles normatives visant à promouvoir une politique nationale indispensable dans ce domaine.

60.Actuellement, la loi sur la presse, entrée en vigueur en 1995, fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement. De même, la loi N° 982-XIV du 15 mai 2000 sur l’accès à l’information (Monitorul Oficial de la République de Moldova, 2000, N° 88 à 90, article 664) a été adoptée. Quant à la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la radiodiffusion dans la République de Moldova, un projet est actuellement à l’examen devant le Parlement. La loi sur « l’institution publique des médias audio-visuels » fera l’objet d’un paragraphe distinct inclus dans la loi susmentionnée.

III. MISE EN ŒUVRE D’ARTICLES PRÉCIS DU PACTE

Article premier

61.Le 23 juin 1990 lors de la désintégration de l’Union soviétique, le soviet suprême, organe législatif de la République socialiste soviétique de Moldavie, a adopté une déclaration relative à la souveraineté de l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Exprimant la volonté du peuple, le soviet suprême a reconnu que tous les citoyens sont égaux et jouissent du droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la prospérité et il s’est engagé à respecter le droit à la souveraineté de toutes les populations. La souveraineté a été reconnue en vue de garantir la justice, la légalité, la protection des citoyens et la stabilité sociale, étant entendu que le peuple est la source et le dépositaire de la souveraineté et que cette souveraineté est exercée dans l’intérêt de la nation tout entière par l’organe représentatif suprême du pouvoir de l’État. Pour garantir la sécurité socio-économique, politique et légale nécessaire à l’exercice de la souveraineté, le soviet suprême a affirmé pleinement le pouvoir de l’État compétent pour résoudre tous les problèmes des institutions et de la vie publique ainsi que la suprématie de la Constitution et des autres lois de la République sur l’ensemble de son territoire.

62.Garantissant à tous les citoyens, partis politiques, organismes publics, mouvements sociaux et organisations religieuses des possibilités égales pour participer à l’exercice des fonctions de l’État et de l’administration, la Déclaration a stipulé qu’ « aucune partie de la population, aucun groupe de citoyens, aucun parti politique ou organisation publique ou aucune autre organisation ou personne privée ne pouvait s’arroger le droit d’exercer la souveraineté ». La Déclaration a d’autre part garanti l’exercice des droits et des libertés aux étrangers et apatrides résidant sur le territoire du pays, conformément à la Constitution et aux autres lois internes ainsi qu’aux règles énoncées dans les dispositions unanimement reconnues du droit international.

63.Les décrets du soviet suprême de la RSS de Moldavie concernant le drapeau national (27 avril 1990), l’écusson de l’État (3 novembre 1990) et le pouvoir de l’État (27 juillet 1990) ont aussi contribué à renforcer la souveraineté. Aux termes de ce dernier instrument juridique, la totalité du pouvoir de la République a été attribuée au peuple, qui l’exerce par l’intermédiaire de ses organes représentatifs. Pour la première fois, le pouvoir de l’État a été subdivisé entre pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire et il a été déclaré que « tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux ».

64.Une décision particulièrement importante pour la consolidation de l’indépendance politique a été celle du 28 juillet 1990 concernant l’adhésion de la République de Moldova à la Déclaration universelle des droits de l’homme et sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

65.Le 23 mai 1991 le soviet suprême de la République socialiste soviétique de Moldavie a promulgué une loi changeant le nom de la République socialiste soviétique de Moldavie qui s’appelle désormais la République de Moldova et celui du soviet suprême transformé en Parlement de la République de Moldova.

66.La première phase du processus d’indépendance politique a connu un sommet avec la loi du 27 août 1991 concernant la Déclaration d’indépendance de la République de Moldova. Il importe de mentionner que cette Déclaration a été adoptée par un Parlement élu pour la première fois à la suite d’élections libres et démocratiques. Ce Parlement agit sur la base du mouvement démocratique de libération nationale du peuple, réaffirmant son aspiration à la liberté, l’indépendance et l’intégrité nationale, tout en reconnaissant l’égalité des droits des citoyens et leur droit à l’indépendance nationale conformément à la Charte des Nations Unies, à l’Acte final d’Helsinki et aux normes du droit international. La Déclaration a réaffirmé les principes de base de l’État et il a été proclamé au nom de la population tout entière que « la République de Moldova est un État souverain, indépendant, démocratique, libre de décider de son présent et de son avenir, sans interférence de l’extérieur, conformément aux idéaux et aux aspirations sacrées du peuple dans le contexte historique et ethnique de son évolution nationale ».

67.La Déclaration de souveraineté du 23 juin 1990, la Déclaration d’indépendance du 27 août 1991 et d’autres lois internes ont servi de base à l’adoption de la Constitution de la République de Moldova en 1994.

68.L’article premier de la Constitution stipule que la République de Moldova est un État souverain et indépendant, intégré et indivisible, que sa forme de gouvernement est la république, qui est « un État démocratique de par la loi, où la dignité, les droits et libertés de l’homme, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes et sont garantis ». Il souligne que la souveraineté nationale appartient au peuple et qu’aucun élément de la population, aucun groupe social, parti politique ou personne privée ne peut s’arroger le droit d’exercer les pouvoirs de l’État en son propre nom.

69.La Moldova est une république parlementaire. Le Parlement monocaméral est l’organe représentatif suprême de la République de Moldova et la seule autorité législative de l’État (art. 60 de la Constitution). Il est composé de 101 députés, élus au scrutin de liste par le suffrage universel, égal, direct et secret et un vote librement exprimé. La Constitution ayant été modifiée par la loi N° 1115 du 5 juillet 2000, le Président de la République de Moldova est désormais élu par le Parlement.

70.Aux termes de la Constitution de la République de Moldova, le marché, la libre initiative économique et la concurrence loyale sont les éléments fondamentaux de l’économie (art.9). La base d’un développement humain durable est l’économie de marché à orientation sociale, fondée sur la propriété privée et publique et la libre concurrence (art.126). Pour y parvenir, il a fallu créer une base législative conforme aux instruments du droit international et entreprendre une réforme structurelle des secteurs économique et social. La Constitution réglemente les relations économiques dans la société, reconnaît le droit de propriété et déclare que la propriété ne peut pas être utilisée au détriment des libertés, des droits de l’homme et de la dignité humaine.

71.Dix ans après la Déclaration d’indépendance, l’intégrité territoriale, sociale et économique de la République de Moldova n’est toujours pas assurée. Le 2 septembre 1990 la région située sur la rive gauche du fleuve Nistru s’est autoproclamée « République socialiste soviétique nistrienne de Moldavie » avec pour capitale Tiraspol, sous la pression de leaders séparatistes locaux et avec le soutien direct du pouvoir central de Moscou. Par la suite les mots « socialiste soviétique » ont disparu de cette dénomination, mais la signification est restée la même. Depuis lors la lutte politique concernant le problème de la souveraineté de la République de Moldova se situe en dehors des règles légales, constitutionnelles.

72.Il existe donc aujourd’hui deux systèmes exécutifs, législatifs, judiciaires, administratifs, économiques, sociaux et éducatifs, l’un constitutionnel, l’autre non, dans la République de Moldova. Sur la rive droite du fleuve Nistru la démocratisation de la vie politique et sociale est en cours et des efforts sont entrepris pour promouvoir et protéger efficacement les libertés et les droits de l’homme, tandis que sur la rive gauche se poursuit le processus de mise en place d’un système autoritaire, avec des moyens tirés de l’arsenal du passé totalitaire.

73.Les autorités de la République de Moldova n’exercent aucune autorité ou influence en Transnistrie. C’est pourquoi, lors de la ratification de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (entrée en vigueur le 1er février 1998 dans la République de Moldova), le Parlement de la République de Moldova a déclaré que l’application des dispositions de la Convention ne pouvait être assurée en ce qui concerne les « missions et les actes accomplis par des organes de la République nistrienne autoproclamée sur le territoire contrôlé par ces organes, tant que n’aura pas été résolu le conflit dans cette région ». Cette remarque est également valable pour les autres conventions et traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

74.Les autorités de Chisinau ont pris des mesures concrètes pour résoudre ce problème et pour assurer l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays. Des contacts directs et un dialogue de nature politique sont maintenus en permanence avec l’administration de Tiraspol. Depuis 1992, les deux parties ont signé de nombreux documents visant à créer un environnement politique approprié en vue d’un règlement pacifique du conflit. Un dispositif de travail (Comité unifié de contrôle, groupes d’experts chargés d’élaborer un statut pour la Transnistrie) a été créé en vue d’appliquer les accords signés.

75.La communauté internationale appuie les mesures prises par la République de Moldova. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et deux États médiateurs, la Russie et l’Ukraine, participent au processus de règlement du conflit. Le 21 juillet 1992 les Présidents de la République de Moldova et de la Fédération de Russie ont signé à Moscou un important accord visant à sortir de l’impasse le règlement du conflit. Les leaders séparatistes de Tiraspol ont aussi signé cet accord, mais depuis lors, l’appareil administratif de Tiraspol a ouvertement entravé l’application des arrangements convenus.

76.Le 20 mars 1998, un accord sur les moyens propres à renforcer la confiance et à développer les contacts entre la République de Moldova et la Transnistrie a été signé à Odessa. Il prévoyait notamment la démilitarisation de la zone de sécurité, une réduction du nombre de postes de garde-frontière, la création de conditions favorables pour le mouvement des personnes et le commerce des biens et des services. Depuis lors, les séparatistes ont continué de violer de manière flagrante les dispositions de l’accord.

77.L’élaboration du statut spécial de la région de Transnistrie continue d’être l’objectif principal du règlement du conflit. Les autorités de Chisinau ont déclaré à plusieurs reprises qu’elles acceptaient d’accorder un statut d’autonomie à la population de la rive gauche du Nistru, constituée majoritairement de Moldaves et d’Ukrainiens, sur la base d’un règlement concernant la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays. De nombreux projets ont été élaborés et proposés à cette fin, mais chaque fois les séparatistes les ont rejetés.

78.Le 6 avril 2000, des experts de Chisinau ont présenté un nouveau projet concernant un statut spécial pour Tiraspol conférant à cette région une large autonomie. La principale condition demeure cependant la même : le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République de Moldova. Ce nouveau projet est considéré par les États médiateurs, la Russie et l’Ukraine, ainsi que par la mission de l’OSCE, comme acceptable pour des négociations d’ensemble. Il est conforme aux documents de la réunion de haut niveau tenue à Kiev en juillet 1999, qui a tenté de définir les éléments essentiels de la notion d’ « État commun ». Elle comporte cinq principes essentiels : espaces communs économique, juridique, social et de défense et frontières communes. Avec ce type de solution, la République de Moldova fait référence au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays sur la base d’un environnement législatif et de certaines institutions d’État spécifiques.

79.Le règlement du conflit de Transnistrie, de l’avis de Chisinau, doit comporter trois éléments distincts destinés à être adoptés comme une « proposition globale » : statut spécial de cette région dans le cadre de la République de Moldova, élaboration de mesures pour appliquer le règlement et en faire respecter les dispositions, mise en place de nouvelles forces chargées d’assurer le maintien de la paix avec un mandat de l’OSCE. Cependant les séparatistes ont pour objectif une union de deux États souverains, associés par une série d’accords bilatéraux. De leur point de vue, l’ « État commun » doit être constitué de deux entités étatiques égales et souveraines. Le projet d’accord proposé par la partie transnistrienne est un document type approprié pour la gestion de relations de gouvernement entre deux sujets du droit international, mais évidemment inacceptable pour les autorités de la République de Moldova.

80.Dans la déclaration du sommet d’Istanbul de l’OSCE il a été proposé à titre de solution d’élaborer le statut de la région de Transnistrie sur la base de la souveraineté et du respect de l’intégrité territoriale de la République de Moldova. Un nouvel appel a été adressé aux parties et en particulier à l’administration de Tiraspol pour qu’elles fassent preuve de volonté politique au cours des négociations en vue d’éliminer définitivement les conséquences du conflit.

81.Pendant les négociations, les autorités de la République de Moldova ont fait des concessions suffisantes. Mais la souplesse, la bonne volonté et l’esprit de conciliation dont a fait preuve Chisinau se sont heurtés à chaque fois à l’intransigeance des leaders séparatistes. La présence de troupes russes dans la région de Transnistrie constitue un soutien décisif appuyant le comportement extrémiste des leaders de Tiraspol. Ce fait est contraire à la Constitution de la République de Moldova, qui « …n’autorise pas la présence de troupes militaires d’autres États sur le territoire de la République de Moldova » (art.11(2)). Aux termes des documents du sommet d’Istanbul de l’OSCE et de l’Acte final de la Conférence des États parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, la Fédération de Russie s’engage à retirer et à détruire ses équipements et armements conventionnels, limités par le Traité, d’ici la fin de 2001, et de retirer complètement les troupes russes du territoire de la République de Moldova d’ici la fin de 2002. Il importe de mentionner que les décisions du sommet d’Istanbul relatives au retrait complet des troupes et armements russes du territoire de la République de Moldova n’étaient pas subordonnées au règlement politique du conflit. Mais en dépit des engagements pris, ce processus a traîné et est resté sans résultat en raison de l’absence d’une forte volonté politique de la part de la Fédération de Russie. De plus, des forces politiques et économiques russes influentes, en particulier la Douma d’État de la Fédération de Russie, ne cessent d’entretenir l’extrémisme des leaders de Tiraspol. Des personnalités de Moscou ont souligné que le retrait des troupes russes devait être « synchronisé » avec le règlement du conflit de Transnistrie. Cette position officielle a été publiée dans la Déclaration de la Douma d’État du 20 novembre 1999 ainsi que dans la Déclaration du 21 décembre 1999 du représentant officiel du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie.

82.Le 10 décembre 2000 des élections au soviet suprême se sont tenues dans la République nistrienne moldave autoproclamée. Cinq députés de la Douma d’État de la Fédération de Russie sont arrivés à Tiraspol en tant qu’observateurs. Le député Gheorgi Tihonov a déclaré lors d’une conférence de presse que la Douma d’État avait créé une commission pour le règlement du conflit de Transnistrie. Les points de vue de cette commission n’étaient pas ceux de la commission du Président Poutine. Le député a déclaré que la décision du sommet d’Istanbul de l’OSCE relative au retrait des troupes et armements russes de Transnistrie d’ici la fin de 2002 « n’a pas de valeur juridique, parce qu’elle n’a pas été ratifiée par la Douma d’État ».

83.Il faut aussi mentionner que le 19 décembre 2000, comme les deux années précédentes, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution intitulée « Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe » (55/179) qui comportait un paragraphe relatif à la République de Moldova : « l’Assemblée générale…soutient sans réserve les efforts entrepris par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour parvenir à un règlement des problèmes de la Transnistrie (République de Moldova), rappelle que la Fédération de Russie s’est engagée à achever le retrait des forces russes du territoire de la République de Moldova avant la fin de 2002, comme convenu au Sommet d’Istanbul, et se félicite que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe soit disposée, avec la République de Moldova, à faciliter selon leurs compétences respectives l’achèvement de ce processus dans les délais convenus » (par.19).

84.Aujourd’hui, il n’est que trop évident que les accords conclus entre la République de Moldova et la partie transnistrienne, ainsi que le non respect des engagements internationaux souscrits par la Fédération de Russie concernant le retrait de ses forces militaires de cette zone de la République de Moldova sont utilisés par les séparatistes de Tiraspol pour gagner du temps en vue de consolider la situation. Leur politique visant à conserver les orientations idéologiques, judiciaires et économiques de la période antérieure, est dirigée contre la formation d’un État unitaire et indépendant.

85.La République de Moldova est prête à poursuivre le dialogue et les contacts directs avec l’administration de Tiraspol, mais la position intransigeante des séparatistes a entraîné en pratique la suspension unilatérale des négociations. L’activité des groupes d’experts chargés d’élaborer le statut spécial de cette région (aux réunions desquels participent des représentants des États médiateurs et de la mission de l’OSCE) est au point mort. La commission de contrôle unifiée ne s’acquitte pas de ses tâches (énoncées dans les documents signés) et ne peut en fait contrôler ni influencer la situation dans la zone de sécurité. Faute de la transparence nécessaire, les observateurs militaires n’ont pas accès aux installations militaires contrôlées par les séparatistes. Du fait de la tolérance dont font preuve les prétendues forces de maintien de la paix sous le commandement militaire unifié, les autorités de Tiraspol persistent à renforcer leur présence militaire dans la zone de sécurité. Les forces de maintien de la paix dans la région sont ainsi appelées par convention, car elles ne répondent pas aux critères généraux acceptés par la communauté internationale, n’ont pas reçu de mandat pertinent de l’ONU ou de l’OSCE et ne peuvent être impartiales.

86.Dans cette situation, la République de Moldova considère qu’un engagement plus actif et plus efficace des organismes internationaux compétents dans le processus de garantie de la souveraineté et de rétablissement de l’intégrité territoriale du pays est nécessaire. En attendant, on constate sur la rive gauche du fleuve Nistru des violations massives et flagrantes des droits et libertés des citoyens : droit à la vie, à l’intégrité physique et psychologique, droit d’être entendu librement par un tribunal et d’avoir un procès équitable et impartial, droit d’élire et d’être élu, droit à l’information, liberté d’opinion et d’expression, liberté religieuse, droit de circuler librement, droit d’association, droit au travail, droit à la propriété, droit à l’éducation et autres droits et libertés.

87.Les dispositions judiciaires relatives à l’utilisation des ressources naturelles sont, aux termes de la Constitution : la loi sur les ressources naturelles, la loi sur la protection de l’environnement, le fonds pour les zones naturelles protégées par l’État, la loi sur la propriété, le code de l’eau, le code

du sous-sol, le code foncier, le code forestier, le code pénal, le code administratif et d’autres codes. Dans l’ensemble, les problèmes de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles font l’objet d’environ 32 instruments normatifs.

88.La propriété dans la République de Moldova est publique ou privée, et l’on distingue la propriété matérielle et la propriété intellectuelle. Le marché, la libre initiative économique et la concurrence loyale sont les facteurs essentiels de l’économie. Le droit de propriété ne peut être exercé au détriment des libertés, des droits de l’homme et de la dignité humaine (art.9 de la Constitution).

89.L’État a l’obligation de garantir la liberté du commerce et de l’activité commerciale, de protéger la concurrence loyale, de créer un environnement favorable à la production et d’encourager la recherche scientifique, l’exploitation rationnelle des terres et des autres ressources naturelles, la restauration et la protection de l’environnement, l’inviolabilité des investissements des personnes physiques et morales (ibid., art.126). Le paragraphe 3 de l’article 127 de la Constitution stipule que la propriété foncière privée appartient à l’État ou aux circonscriptions administratives et territoriales. Les richesses du sous-sol quelles qu’elles soient, l’espace aérien, les eaux et les forêts utilisées dans l’intérêt public, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental relèvent exclusivement de la propriété publique.

90.Les ressources naturelles pouvant faire l’objet de la propriété privée appartiennent à des personnes physiques ou morales ayant le droit de possession, d’utilisation et d’aliénation. Conformément à la loi sur la propriété, les terrains, le sous-sol, l’eau, la flore et la faune ne peuvent faire l’objet de la propriété privée. La législation limite le droit de propriété sur les ressources naturelles. Aux termes de la loi, les ressources naturelles peuvent être données à bail ou concédées pendant une période déterminée ou illimitée, mais la sous-location ou la constitution d’hypothèque sur des ressources naturelles, propriété publique, est interdite.

91.Conformément au principe de l’intérêt mutuel et aux dispositions du droit international, seul le Parlement a le droit d’approuver les directives principales applicables à l’activité économique extérieure (art.129 de la Constitution). La législation nationale applicable à l’utilisation des ressources naturelles (loi sur la protection de l’environnement (art.95), loi sur les ressources naturelles (art. 32 (2)) définit les procédures concernant l’utilisation, la protection et la reproduction des ressources naturelles, en vue d’assurer le développement durable du pays. La loi sur les ressources naturelles déclare qu’elles peuvent être utilisées comme instruments de travail, sources d’énergie et matières premières ou directement comme biens de consommation ou à des fins récréatives, comme source de matériel génétique ou comme source d’information sur le monde (par. 2 de l’art. 1er).

92.On distingue les ressources naturelles suivantes : renouvelables ou non renouvelables, nationales et locales, exploitables, en réserve, protégées, curatives et transfrontières. Les lois pertinentes définissent les principes de base de la gestion financière des ressources naturelles. Cette gestion à pour but :

De garantir une utilisation des ressources naturelles qui ne dégrade pas l’environnement ;

De poursuivre des activités visant à les utiliser rationnellement ;

De prévenir les conséquences négatives de l’activité économique ;

De garantir la priorité du droit international dans le domaine de l’utilisation transfrontière des ressources naturelles.

93.D’après l’article 4 (2) de la loi sur la protection de l’environnement, le droit de gestion de toutes les ressources naturelles est exercé par le Parlement. Cette loi définit les droits et les obligations des personnes physiques et morales concernant l’utilisation et la protection de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que la conservation de la biodiversité, des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques et elle réglemente la gestion des déchets, des substances toxiques, des engrais minéraux et des pesticides ainsi que les questions de responsabilité en cas de violations de la législation en ce domaine.

94.Un inspecteur d’État pour l’environnement (art. 26 à 29) a été nommé et chargé de vérifier pour le compte de l’État que les lois et autres actes normatifs sont bien respectés en ce qui concerne les problèmes environnementaux et l’utilisation des ressources naturelles.

95.Le règlement des questions de propriété et l’utilisation des ressources naturelles publiques restent de la compétence du Gouvernement et sont assurés par les organes responsables et les autorités administratives locales. Pour maintenir le potentiel de ressources naturelles à un niveau approprié, l’État détermine un pourcentage minimum du produit intérieur brut à investir dans la régénération et la protection de l’environnement.

Tableau 7

Principaux indicateurs de la mise en valeur des ressources naturelles

et de la protection de l’environnement en 1999

Indicateurs

Unité de mesure

1998

1999

Investissements consacrés à la protection de l’environnement (y compris les crédits budgétaires)

Milliers de lei

Milliers de lei

4 289

3 617

5 893

4 265

Dépenses au titre de l’exploitation du sous-sol et des ressources naturelles, y compris :

Pour l’eau

Pour les ressources minérales

Milliers de lei

Milliers de lei

Milliers de lei

10 338

10 000

338

10 330

10 000

330

Dépenses au titre de la prévention de la pollution de l’environnement

Milliers de lei

338

1 000

Construction d’installations anti-érosion

Milliers de lei

1 742

2 700

Consolidation de terrains exposés à la subsidence

Ha

3,8

4

Nouveau labourage des terrains

Ha

20,5

21

Consommation d’eau,

y compris à des fins de production

Millions de m3

Millions de m3

1 176

767

920

590

Eaux usées polluantes insuffisamment épurées

Millions de m3

12

10

Volume de substances polluantes émises dans l’atmosphère à partir de sources fixes

Milliers de tonnes

30,5

20,4

Plantations forestières

Ha

1 100

1 000

Plantation de rideaux d’arbres pour la protection des plaines

Ha

400

300

96.La législation de la République de Moldova définit les responsabilités civile, administrative ou pénale des personnes déclarées coupables de violations des lois sur les ressources naturelles ou la protection de l’environnement.

97.Aux termes de l’article 2 du Code civil, les codes, lois ou autres actes normatifs en ce domaine définissent les mesures à prendre en matière de protection des terres, des forêts ou des ressources en eau. Le Code des contraventions administratives définit les responsabilités concernant la pollution des terres destinées à l’agriculture et des autres terrains, la destruction de sols fertiles et le refus de prendre des mesures pour prévenir l’érosion du sol, l’installation, la construction et l’exploitation d’entreprises qui polluent le sol et la violation des dispositions concernant la conservation, le stockage et l’utilisation de substances radioactives, biologiques, chimiques ou autres (art. 52 et 53).

98.Le Code pénal a été adopté par la loi du 24 mars 1961. Le chapitre 6, intitulé : « Délits économiques » (art. 166 à 171 et 173) introduit différentes sanctions au titre de dommages intentionnels ou de dommages par imprudence causés aux forêts, aux exploitations piscicoles ou autres formes d’exploitation des ressources en eau, ainsi que pour les dommages causés par le braconnage ou par la violation des règles phytosanitaires.

99.En vertu de la loi en vigueur, l’Inspection publique de l’environnement est un organe du Ministère de l’environnement et de la gestion du territoire, chargé d’appliquer les lois et de prévenir et repérer les infractions dans ce domaine. En 1999 elle a inspecté 14 017 entreprises dans divers secteurs et établi 5 393 procès verbaux, perçu des amendes d’un montant total de 29 703 lei et imposé des réparations de dommages pour un total de 782 049 lei.

100.Le sol a une valeur économique particulière dans la République de Moldova. Les sols les plus courants sont des tchernozioms, qui représentent 70% de la surface du territoire. Au cours des trois dernières décennies la surface consacrée à l’agriculture a fortement diminué du fait de l’accroissement démographique, de la construction, de l’urbanisation, etc. La surface des terres arables, des prairies et des pâturages a été réduite.

101.Les écosystèmes naturels, représentant seulement 20% du territoire, sont morcelés et dégradés. Les forêts ne couvrent que 9,8% du territoire. Environ un tiers des forêts a été planté pendant les 40 à 50 dernières années. D’après les données statistiques, un cinquième environ des forêts est attaqué par des parasites chaque année. La République de Moldova ne dispose pas de ressources minérales pouvant faire l’objet d’une exploitation industrielle. Certains gisements de minerais non métalliques ont été répertoriés et explorés. Les séismes, les inondations, l’érosion du sol à grande échelle et la remontée de la nappe phréatique dans les zones urbanisées représentent des dangers importants dans la République de Moldova.

102.L’État veille à ce que la population participe à la prise des décisions touchant l’utilisation des ressources naturelles ainsi qu’à l’exercice d’un contrôle public destiné à vérifier comment les personnes physiques et morales respectent la législation relative à la protection de la nature, sur la base d’une large information du public et de l’accès aux renseignements d’intérêt public (art. 34, 37 de la Constitution, art.29 de la loi sur les ressources naturelles, loi sur l’accès à l’information du 11 mai 2000). La République de Moldova a ratifié la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décisions et l’accès aux tribunaux concernant les questions environnementales.

103.Il est très difficile d’assurer efficacement l’utilisation et la conservation des ressources naturelles, la protection de l’environnement et l’application conséquente des instruments de gestion environnementale, les conditions requises pour l’intégrité territoriale, judiciaire et économique n’étant pas remplies.

104.La République de Moldova n’a pas la responsabilité de la gestion de territoires autonomes ou sous tutelle.

Article 2

105.Partant du principe que le développement économique, social et culturel constitue la base du développement complet et multiforme de la personnalité humaine, la Constitution de la République de Moldova inclut toute une série de garanties de l’État concernant :

Le droit au travail (art. 43) ;

Le droit à la propriété privée et à sa protection (art. 46) ;

Le droit à la négociation collective (art. 43(4)) ;

Le droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 43 (1)) ;

Le droit à l’hygiène et à la sécurité du travail (art.43 (2)) ;

Le droit à la rémunération (art. 43 (2)) ;

Le droit de grève (art. 45) ;

Le droit d’héritage (art. 46 (6)) ;

Le droit à l’assistance et à la protection sociale (art. 47) ;

Le droit à un niveau de vie décent (art. 47 (1)) ;

Le droit à la protection sociale, juridique et économique de la famille (art. 48 et 49) ;

Le droit à la protection des enfants orphelins (art. 49) ;

Le droit à la protection des mères, des enfants et des adolescents (art. 50) ;

Le droit à une protection spéciale pour les personnes handicapées (art. 51) ;

Le droit de créer des syndicats et d’y adhérer (art. 42) ;

Le droit aux soins médicaux (art. 36) ;

Le droit à un environnement sain (art. 37) ;

Le droit à l’éducation (art. 35) ;

Le droit à la liberté de création artistique et scientifique (art. 33 (1) ;

Le droit à la propriété intellectuelle (art. 33 (2)) ;

Le droit au développement et à la propagation des connaissances culturelles et scientifiques (art. 33 (3)) ;

Le droit de choisir la langue d’enseignement (art. 35 (2)).

106. Aux termes de l’article 47 de la Constitution, l’État s’engage à prendre des mesures pour garantir à chacun un niveau de vie décent pour répondre aux besoins de santé et de bien-être de la personne et à sa famille, y compris sous forme de marchandises, de vêtements, d’assistance médicale et de services sociaux indispensables (voir aussi plus loin l’article 11).

107.Depuis la Déclaration d’indépendance, la République de Moldova est parvenue à créer un environnement législatif qui satisfait en grande partie aux normes universellement reconnues en ce qui concerne le développement économique, social et culturel du pays. Parmi les premiers instruments juridiques ayant servi de base pour transformer l’économie nationale dans l’esprit des relations de marché, on peut mentionner la décision du Parlement « sur le concept de transition vers l’économie de marché » (1990) et le programme de transition vers l’économie de marché dans la République de Moldova (1991). L’organe législatif suprême a adopté peu de temps après la loi sur la propriété, la loi de privatisation, le Code foncier et d’autres instruments juridiques. Cela a facilité la réforme dans de nombreux domaines, la priorité étant donnée aux secteurs commercial, agricole et industriel, en vue d’assurer la stabilisation macroéconomique et d’améliorer le niveau de vie de la population.

108.La privatisation est en cours à grande échelle. Le processus d’appropriation des terres par les paysans a été entrepris. Une monnaie nationale a été adoptée. Le marché et le commerce sont libéralisés et l’activité des entrepreneurs se développe. Le Gouvernement, en collaboration avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, a élaboré le premier programme de fond destiné à stabiliser l’économie en transition en vue d’accélérer les activités des entreprises. Ce programme prévoit toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilisation macroéconomique, libéraliser les prix et le commerce, adopter un cadre juridique durable et crédible en ce domaine, transférer les actifs du secteur public au secteur privé et encourager la création d’un secteur financier. Ainsi, compte tenu de la nécessité d’appliquer une stratégie à long terme pour le développement du pays, le Gouvernement de la République de Moldova a adopté des « orientations stratégiques pour le développement socio-économique de la République de Moldova jusqu’en 2005 » (novembre 1998).

109.En décembre 1998 le Conseil de sécurité, prenant en considération la situation critique, a soulevé le problème de la sécurité économique et social du pays. Il a évoqué les risques de la situation interne, notamment les conséquences de la transition économique, la consolidation du Gouvernement, le manque d’équilibre social, la création d’une société civile et ceux de la situation extérieure, notamment l’accumulation de dettes extérieures importantes et la dépendance de l’extérieur en ce qui concerne l’énergie électrique. En conséquence, avec l’appui du PNUD dans la République de Moldova, a été élaborée une « stratégie nationale pour le développement durable de la République de Moldova ». Ce document a mis l’accent sur les principes de la Déclaration de Rio, insistant surtout sur le renforcement des mesures destinées à améliorer la qualité de la vie de la génération actuelle, sans compromettre les chances des générations futures de faire face à leurs besoins personnels. La stratégie a pour objectifs :

a)de garantir le bien-être, la santé et l’éducation en répondant aux exigences de conservation et de régénération des ressources naturelles, ainsi que les besoins de sécurité des générations futures ;

b)de créer les moyens concurrentiels de relance et de stabilisation de la croissance économique et du développement humain durable ;

c)d’atteindre des niveaux de vie décents ;

d)de former un capital humain répondant aux exigences d’ordre scientifique, technologique, moral et d’information ;

e)de veiller au renforcement structurel du système socio-économique sur une base durable, conformément aux critères d’intégration dans l’Union européenne ;

f)de renouveler le système de sécurité sociale ;

g)de poursuivre la surveillance et l’adaptation des indicateurs de développement aux performances des secteurs économique et social et à celle du domaine de la protection de l’environnement.

110.Ce projet sera réalisé en deux phases. La première s’étendra de 2000 à 2005. Pendant cette phase il est proposé de surmonter la crise socio-économique et politique, d’assurer la transition vers une phase de croissance économique, d’améliorer la qualité de la vie, de stabiliser l’institution gouvernementale, de réaliser des réformes structurelles et macroéconomiques, d’achever la mise en place d’un soutien législatif de la transition vers l’économie de marché et d’assurer le fonctionnement des mécanismes économiques. La deuxième phase couvrira la période 2006 à 2020. Il s’agira de garantir : la sécurité économique, l’accroissement de la richesse nationale avec un fonctionnement normal de l’économie de marché, l’utilisation rationnelle de l’environnement, la restauration des capacités de régénération des ressources naturelles, la conservation des écosystèmes essentiels, l’amélioration des niveaux de vie, les soins médicaux, l’accès à l’éducation et à la protection sociale, un environnement sain pour le travail, l’existence quotidienne et le repos, enfin la consolidation d’une société civile ouverte.

111.La République de Moldova est confrontée à toute une série de problèmes, cependant elle a pris toutes les mesures nécessaires pour favoriser et garantir la sécurité économique, alimentaire et publique et pour protéger l’environnement.

112.L’économie nationale continue de traverser une crise aiguë, marquée par la baisse de la production et de la productivité dans tous les secteurs de l’économie, la disparité entre la demande et l’offre et l’insuffisance chronique des investissements intérieurs et extérieurs, qui entravent sérieusement la production. Le système financier comporte aussi des insuffisances ; le revenu réel de la population diminue. Le déséquilibre financier entraîne une crise de la solvabilité et l’arrêt des paiements. L’insuffisance des ressources financières allouées à la production agricole réduit les possibilités de développement et de modernisation de ce secteur.

113.Les indicateurs structurels de l’économie nationale demeurent insuffisants. L’économie présente plusieurs secteurs et est orientée principalement vers l’exportation de matières premières. Le produit intérieur brut (PIB) a baissé de 34% en termes réels en 1998 (en 1998 la baisse avait été de 6,5%). L’analyse des éléments du PIB fait apparaître une baisse importante de la valeur ajoutée dans l’agriculture et l’industrie, baisse qui se poursuit, et une augmentation de la valeur ajoutée d’autres activités (commerce, secteur social, etc.) ainsi que des taxes sur les produits importés, qui ont pour conséquence la désindustrialisation de l’économie. La structure de l’économie ne répond pas aux besoins effectifs, elle manque de concurrence et de profitabilité.

114.La baisse du volume de la production agricole est due en partie à l’insuffisance des ressources financières utilisées pour acheter du carburant, des engrais chimiques, des produits phytosanitaires, des pièces détachées, etc. En même temps, le secteur agricole ne possède pas l’infrastructure nécessaire pour une activité efficace dans les conditions de l’économie de marché. Actuellement, l’agriculture est un secteur très important de l’économie nationale. Elle occupe 42% de la population économiquement active et représente environ 30% de la valeur du PIB. On peut indiquer à ce sujet qu’une personne économiquement active assure l’alimentation de 1,5 autres personnes. Pour développer le secteur agricole privé, un certain progrès a été enregistré grâce à la réforme agricole et foncière. La mise en œuvre du programme « terre agricole » avec le soutien financier et humain des États-Unis d’Amérique a permis de transformer environ 90% des anciennes fermes collectives et sovkhozes en d’autres formes d’entreprises fondées sur la propriété privée. Mais elles ne sont pas encore efficaces. Les propriétaires n’ont pas le matériel technique nécessaire et l’État n’a pas la possibilité de leur allouer les subventions ou les prêts indispensables qui donneraient l’impulsion nécessaire pour accélérer leur activité.

115.En 1996, la République de Moldova a adopté une politique industrielle prévoyant la réorganisation et la réadaptation des entreprises industrielles. Mais du fait de la crise générale, la plupart des entreprises industrielles ont fait faillite ou vont le faire sous peu. La part de l’industrie dans le PIB a diminué de façon vertigineuse passant de 38,9% en 1990 à 16,2% en 1999. Cette baisse s’est traduite par la conservation de technologies anciennes et le licenciement de travailleurs expérimentés. Le taux d’inflation continue d’augmenter. Les prix à la consommation augmentent du fait d’une forte hausse des tarifs des ressources énergétiques. La République de Moldova importe 98% de l’électricité et des carburants qu’elle consomme. La crise financière a fortement affecté la monnaie nationale qui a été dépréciée de plus de 200%. Le niveau élevé des prix et des impôts a entraîné une modification de la structure des services. Le revenu de la population décroît. Le nombre de personnes employées diminue. Cet indicateur économique est proportionnel à la diminution du volume de la production. Le nombre officiel de chômeurs a atteint 37 000 en 1998 en raison des licenciements opérés dans les entreprises qui ont réduit leur activité ou ont fait faillite. Les impôts indirects représentent environ 60% et les impôts directs le tiers des recettes budgétaires, dont 50% sont utilisées à des fins sociales et culturelles. Les importations et les exportations sont en diminution.

116.En dépit de cette situation, les transformations démocratiques sont irréversibles ; mais elles n’ont pas encore atteint le point décisif à partir duquel elles devraient assurer le développement autonome du pays. Actuellement, plus de 80% de la population vit avec un revenu d’un dollar par jour, ou même moins. Par rapport à 1999, le coefficient de Gini, indiquant le degré de différenciation de la répartition des revenus disponibles des citoyens, a été multiplié par deux et approche ainsi la limite critique de 0,8.

117.La baisse du PIB comporte des coûts sociaux élevés qui continuent d’augmenter. La population du pays dans son ensemble en supporte les conséquences négatives, mais les catégories sociales désavantagées : enfants, personnes âgées et handicapées en souffrent le plus. Il ressort d’un sondage d’opinion effectué par le Centre d’études et de réformes stratégiques et la Fondation Soros de Moldavie que 5% seulement des citoyens estiment que les réformes ont exercé sur leur vie une influence positive. Les différences sociales entre citoyens ont entraîné une polarisation sociale dans le contexte des disparités entre les engagements sociaux de l’État et ses possibilités financières effectives.

118.Il existe des différences importantes entre les intentions déclarées et la réalité et, bien que le Parlement ait adopté tout un ensemble de lois, d’autres n’ont pas dépassé le stade initial (concernant l’assurance médicale obligatoire, les retraites versées par l’État, le service médical minimum garanti par l’État, les retraites privées, les assurances sociales et autres) et le Gouvernement a élaboré de nombreux textes normatifs consacrés aux assurances sociales pour différentes catégories sociales. En dépit des mesures prises en application de la loi, la santé de la population de la République de Moldova s’est dégradée. La crise économique persistante, qui a sensiblement diminué le niveau de vie, a accru l’insécurité et les difficultés rencontrées par la population.

119.La natalité a diminué et la mortalité augmenté. De 1990 à 1999, l’augmentation du taux de mortalité a été de 17,5% et même plus dans les zones rurales (40 à 45%) tandis que le taux de natalité baissait de 42%. Le taux de mortalité masculine dépasse celui de la mortalité féminine.

120.La santé des femmes a empiré, en particulier celle des femmes enceintes. La santé des enfants, notamment des mineurs de 14 ans, ne cesse de se dégrader. Bien que la proportion de médecins par rapport à la population soit de 39,6 pour 10 000, ce qui devrait assurer une desserte suffisante, les services médicaux de base par habitant se dégradent. Faute de moyens financiers suffisants, l’assistance médicale en zone rurale est très insuffisante. Chaque année le nombre de lits d’hôpitaux diminue. Le manque d’équipement, de services de diagnostic et de médicaments indispensables est devenu chronique. Tous ces facteurs ont des effets négatifs à long terme sur la population et mettent en danger le capital humain du pays.

121.L’insuffisance des ressources budgétaires a des effets négatifs sur l’activité des institutions culturelles publiques. D’une part, l’accès aux services culturels a diminué et d’autre part le marché des activités culturelles a évolué en fonction de la situation sociale des citoyens. L’accès à la propriété culturelle se réduit dans un contexte de dégradation culturelle et l’on constate une nette dégradation des prestations culturelles au service de la communauté.

Tableau 8

Principaux indicateurs du développement social

Indicateurs

Unités de mesure

1998

1999

Population (moyenne annuelle)

milliers d’habitants

3 652,7

3 647,0

Population active (moyenne annuelle)

milliers de personnes

1 033

845

Chômeurs enregistrés (moyenne annuelle)

milliers de personnes

34

35

Salaire moyen mensuel

par rapport à l’année précédente

en valeur réelle

lei

%

%

250,4

114

106

304,6

122

88

Fonds de rémunération du travail

milliers de lei

2 507

2507

Revenu de la population

par rapport à l’année précédente

en valeur réelle

moyenne mensuelle par tête, en lei

%

%

250,4

114

106

304,6

122

88

Dépenses de la population

milliers de lei

6 731

7 281

Volume du commerce de marchandises

milliers de lei

3 679

3 602

Volume de services rémunérés offerts à la population

milliers de lei

1 299

1 897

Enseignement

Nombre d’enfants : dans les jardins d’enfants

milliers d’enfants

126

101,0

dans les écoles primaires,

secondaires et les lycées

milliers d’élèves

650,7

643,1

dans les lycées

milliers d’élèves

106,5

112,9

Inscrits dans les établissements d’enseignement (financés par le budget)

Universités

y compris les programmes de jour

étudiants

étudiants

68 376

253

5 211

4 751

Écoles supérieures

y compris les programmes de jour

étudiants

étudiants

42 694

256

33 293

329

Enseignement professionnel secondaire

étudiants

16 279

15 309

Soins de santé

Lits d’hôpitaux

milliers de lits

48,3

35,1

Capacité des dispensaires

milliers de visites par équipe

69,6

72

Nombre de médecins

milliers

16,3

15,7

Nombre moyen de personnel médical

milliers

40,7

35,9

Culture et sport

Bibliothèques publiques

unités

1 551

1 439

Nombre de livres

millions

20,8

19,9

Théâtres et institutions musicales

unités

20

20

Entrées dans ces établissements

milliers

578

402

Cinémas

unités

512

353

Entrées dans les cinémas

minimum

0,16

0,06

Athlètes participant aux championnats du monde et aux jeux olympiques

personnes

250

220

Source : Ministère de la santé, Ministère de la science et de l’éducation, Département des analyses statistiques et sociologiques.

122.Ces dernières années la République de Moldova a réussi à adhérer à différentes organisations internationales, européennes et régionales, comme le Conseil de l’Europe, l’OSCE, le Projet des États-Unis pour l’Europe du Sud-Est, le Pacte de coopération économique de la Région de la Mer Noire, la Commission du Danube, la Communauté de travail de la région du Danube, la Communauté d’États indépendants, la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, etc.

123.Le 28 juillet 1990, la République de Moldova a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entré en vigueur en République de Moldova le 26 avril 1993). Aux termes du Pacte, l’État s’engage à adopter des lois et des règlements pour garantir l’exercice des droits stipulés dans le Pacte ; en conséquence le Parlement a entrepris d’élaborer et d’adopter les actes normatifs correspondants. Une vingtaine de lois sur les divers aspects des libertés et des droits de l’homme, y compris ceux à caractère économique, social et culturel, sont entrées en vigueur. Les lois suivantes (énumérés dans l’ordre de leur adoption) présentent un intérêt particulier pour assurer le respect des droits stipulés dans le Pacte : la loi sur le système juridique des cas d’exception et des formes particulières de gouvernement dans la République de Moldova (1er octobre 1990), la loi sur la citoyenneté de la République de Moldova (5 juin 1991), une nouvelle version de la loi sur la citoyenneté (2 juin 2000), la loi sur les cultes (24 mars 1992), la loi sur le règlement des conflits du travail (24 février 1993), la loi sur les salaires (25 février 1993), la loi sur la protection des consommateurs (25 mai 1993), la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides dans la République de Moldova (10 novembre 1994), la loi sur les droits de l’enfant (25 décembre 1994) ainsi que d’autres actes normatifs. Un évènement capital est survenu avec l’adoption de la Constitution le 29 juillet 1994.

124. La loi fondamentale de la République de Moldova stipule que « … la dignité de la personne, ses droits et ses libertés, le libre développement de la personnalité, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes qui sont garanties » (art.1er, section 3). A cette fin, la Constitution stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques « …sans distinction d’aucune sorte fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions politiques ou autres, la fortune ou l’origine sociale » (art.16, section 2). Chacun a le droit d’obtenir auprès des tribunaux nationaux compétents réparation effective des actes constituant des violations des droits fondamentaux que lui reconnaît la Constitution ou la loi. « Aucune loi ne peut limiter l’accès aux tribunaux » (art.20).

125.L’exercice des droits stipulés dans le Pacte sans distinction d’aucune sorte telle que la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’opinion politique ou autre, la fortune, l’origine sociale, la citoyenneté ou le lieu de résidence est défini par un ensemble d’autres actes normatifs de la République de Moldova tels que la loi sur l’organisation judiciaire, le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, la loi sur les salaires, la loi sur la propriété, la loi sur les soins de santé, la loi sur l’éducation, la loi sur la culture, la loi sur les cultes, la loi relative aux droits de l’enfant et d’autres lois.

126.Les citoyens de la République de Moldova jouissent dans des conditions d’égalité de tous les droits économiques, sociaux et culturels stipulés et garantis par la Constitution et les autres lois du pays, quel que soit le mode d’acquisition de la souveraineté : « les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités publiques, jouissent également de tous les droits et libertés économiques, sociaux et culturels stipulés par la Constitution et les autres lois et par les

accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie » (art. 6). Les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés, avec les exceptions prévues par la loi (Constitution, art. 19, section (1) ; loi sur la citoyenneté, art.6).

127.Aux termes de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides dans la République de Moldova (art.1, (3)), les étrangers et les apatrides sont égaux devant la loi et les autorités publiques « …sans distinction d’aucune sorte telle que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’opinion politique ou autre, la fortune ou l’origine sociale ». La loi reconnaît aux étrangers et aux apatrides un ensemble de droits semblables à ceux dont jouissent les ressortissants de la République de Moldova, par exemple :

Le droit à des conditions de travail sans risque (art. 7) ;

Le droit aux loisirs et aux soins médicaux (art. 8) ;

Le droit à des indemnités, pensions et autres formes d’assurance sociale (art. 9) ;

Le droit à un domicile et le droit de posséder des biens (art.11) ;

Le droit d’héritage (art.11) ;

Le droit d’auteur en matière d’activité littéraire, artistique et scientifique (art. 11) ;

Le droit à l’éducation (art. 12) ;

Le droit à devenir associé de différentes sociétés, y compris des organisations coopératives et des associations de production (art. 13) ;

Le droit à réparation appropriée en cas de recours devant les tribunaux nationaux compétents ou d’autres autorités publiques (art. 17).

128.Les droits des étrangers et des apatrides sont aussi énoncés au paragraphe 2) de l’article 4 de la Constitution, qui stipule que s’il existe une divergence quelconque entre les pactes et traités relatifs aux droits de l’homme fondamentaux auxquels la République de Moldova est partie et sa législation interne, les instruments internationaux ont la priorité. Cette norme constitutionnelle a été directement incluse dans la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides de la République de Moldova (art. 26).

129.La Constitution garantit à chaque citoyen le droit à réparation appropriée pour les actes constituant des violations de ses droits et intérêts fondamentaux (art. 20). La personne lésée est autorisée à faire valoir ce droit (art. 53).

130.D’après la loi, l’État est responsable des dommages pouvant résulter d’erreurs commises lors d’un procès pénal par les services d’instruction ou les tribunaux. L’article 6 du Code de procédure pénale stipule que toute personne ayant fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention illégale a droit à réparation conformément aux dispositions de la loi. Cette réparation est définie selon les dispositions de la loi sur la réparation des dommages causés par des actes illicites commis par les organes d’instruction pénale lors des enquêtes préliminaires, par le bureau du procureur ou par les tribunaux. D’après cette loi, les dommages sont réparés dans les cas suivants (art. 1) :

a)enquête officielle, arrestation ou rejet de demande opéré dans des conditions illégales ;

b)saisie illégale de biens et condamnation illégale à des amendes ;

c)confiscation illégale de comptes ou d’autres documents, d’argent, de timbres et blocage illégal de comptes.

131.Le Code de procédure civile prévoit aussi la réparation appropriée d’actes constituant des violations des droits des citoyens (art. 4). La réparation peut consister à (art. 6) :

a)reconnaître ces droits ;

b)rétablir la situation qui existait avant la violation des droits et faire cesser les actes qui violent ces droits ;

c)obliger la personne responsable à opérer la réparation en nature ;

d)ordonner la cessation de l’enquête ou modifier le procès-verbal ;

e) obliger le responsable de la violation à verser des dommages et dans les cas prévus par la loi ou l’accord, à payer les frais de justice (amendes, pénalités de retard) et à se conformer aux autres dispositions prévues par la loi.

132.La création de l’institution des avocats parlementaires et du Centre pour les droits de l’homme a sensiblement amélioré la situation en ce qui concerne le respect des droits des citoyens, des étrangers et des apatrides.

133.Les médiateurs moldaves ont le droit d’examiner les notifications d’étrangers ou d’apatrides ayant leur résidence permanente ou temporaire sur le territoire de la République de Moldova et dont les droits ont été violés sur son territoire (loi sur les avocats parlementaires, art. 13). Cette loi autorise les avocats parlementaires à appliquer directement les normes des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie, si les lois internes donnent une interprétation différente de celle de ces traités (art.10 (2)). Au cours de ses activités, le Centre pour les droits de l’homme de la République de Moldova n’a reçu qu’un petit nombre de requêtes émanant d’étrangers et d’apatrides, qu’il a été possible de satisfaire par accord mutuel avec les autorités publiques locales.

Article 3

134.La loi suprême de la République de Moldova stipule que tous les citoyens ont des droits égauxdevant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique ou autre, de fortune ou d’origine sociale (art. 16(2)). Ces droits sont énumérés dans la Constitution au Titre II, qui cite ainsi les droits stipulés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir aussi plus haut l’article 2). La norme constitutionnelle stipule qu’ « une famille est fondée sur l’union mutuelle d’un homme et d’une femme, qu’elle leur confère des droits égaux et donne aux parents le droit et l’obligation de veiller à l’éducation de leurs enfants » (art. 48 (2)).

135.Le Code du mariage et de la famille de la République de Moldova contient d’autres dispositions garantissant l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. Dans son article 3, il dispose que « conformément à l’égalité des droits, les femmes et les hommes jouissent de droits personnels et patrimoniaux égaux dans le cadre de la famille ». L’article 4 stipule que « toute limitation directe ou indirecte des droits reconnus, tout avantage direct ou indirect concernant le mariage et la famille en fonction de l’origine, du statut social et matériel, de la race et de la nationalité, du sexe, de l’éducation, de la langue, de la religion, du type et de la nature de la profession, du lieu de résidence et d’autres facteurs est interdite » dans la République de Moldova.

136.Pour exclure toute pression et assurer la stabilité des familles, le Code du mariage et de la famille (art.15) dispose que « pour conclure un mariage, le consentement mutuel de deux personnes atteignant l’âge minimum exigé est requis ». Les époux jouissent de droits égaux et ont des obligations communes. Ils résolvent ensemble les problèmes liés à l’éducation des enfants ainsi que d’autres problèmes familiaux. Chaque époux est libre de choisir son activité, sa profession et son lieu de résidence (art. 20).

137.Le Code du mariage et de la famille énonce les droits et obligations des époux à l’égard de leurs enfants. En vertu de l’article 57, le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes obligations à cet égard, même si le mariage est dissous (voir aussi plus bas au titre de l’article 10).

138.L’article 6 de la loi sur l’éducation stipule que le droit à l’éducation est garanti à chacun sans discrimination d’aucune sorte, fondée par exemple sur la nationalité, le sexe, la race, l’origine et le statut social, l’opinion politique et les antécédents sur le plan pénal.

139.En vertu de l’article 19 de la Constitution, l’État s’engage à garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que l’égalité des droits des étrangers et des apatrides.

140.Le cadre législatif de la République de Moldova garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes devant les tribunaux. La justice est exercée selon le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique ou autre, de fortune ou d’origine sociale ou d’autres situations (Code de procédure civile, art. 6 ; loi sur l’organisation judiciaire, art. 8).

141.Pour exclure la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi, le Code pénal de la République de Moldova prévoit des sanctions dans les cas où l’employeur refuse d’engager ou licencie une femme enceinte ou une mère allaitante (art.140).

142.Le Code pénal prévoit aussi des sanctions en cas de restriction directe ou indirecte des droits ou d’octroi d’avantages directs ou indirects à des citoyens sur la base de leur appartenance nationale ou raciale (art.71) : un peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou une amende pouvant atteindre 50 fois le salaire minimum. Les mêmes actes commis avec violence, tromperie ou menaces, ou commis par une personne occupant un poste élevé, sont punis d’une peine privative de liberté pouvant atteindre cinq ans ou d’une amende pouvant atteindre 80 fois le salaire minimum. Les actes susmentionnés, commis par un groupe de personnes ou ayant entraîné des pertes de vies humaines, sont punis d’une peine privative de liberté pouvant atteindre 10 ans. (Ces amendements ont été apportés au Code pénal par la loi parlementaire du 23 février 1993).

143.Des mesures d’ordre législatif sont également prises pour favoriser le progrès des femmes dans le domaine des activités sociales. En vertu de l’article 9 de la loi sur les partis et organisations socio-politiques, ces organisations doivent promouvoir le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux.

144.Au cours des trois ou quatre dernières années, la législation nationale relative aux droits et libertés des femmes a visé à faire respecter l’égalité entre les hommes et les femmes et à prévenir la discrimination à l’égard des femmes. Une mesure importante à cette fin consiste dans l’élaboration du projet de loi sur les mesures essentielles à prendre pour améliorer la condition des femmes et accroître leur rôle dans la société (décision N° 39 du Gouvernement du 15 janvier 1998). Ce projet vise à promouvoir une politique spécifique destinée à assurer et garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes. Le Département de la protection de la famille et de l’enfant, chargé de protéger et d’améliorer le statut social des femmes a été créé sous l’égide du Gouvernement. Par une autre décision (N° 74 du 2 février 1999) le Gouvernement a institué la commission gouvernementale pour les problèmes des femmes, dont les membres représentent différentes structures de l’État, et qui coordonne les décisions et fait des propositions concernant le statut des femmes.

145.Cependant l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas assurée de façon satisfaisante en pratique. En 1999 environ 39% de requêtes adressées au Centre pour les droits de l’homme de la République de Moldova ont émané de femmes et concerné de nombreux problèmes relatifs à l’exercice de leurs droits et de leurs libertés ; plus de 80% concernaient des problèmes directement liés aux droits économiques et sociaux.

146.La situation des femmes dans la République de Moldova dépend en grande partie de la transition du pays vers l’économie de marché. Le déclin économique persistant, amplifié par la baisse vertigineuse du niveau de vie, a détérioré considérablement la situation sociale des femmes. Les femmes constituent 52% de la population du pays et 51% de la main-d’œuvre et elles produisent 50% du revenu national, mais elles ne représentent que 9% des députés au Parlement. Elles ne sont pas suffisamment représentées au niveau exécutif dans la République de Moldova.

147.D’après les dernières données statistiques disponibles, le nombre de femmes employées dépasse celui des hommes, mais elles n’occupent que 5% des emplois dans le secteur des entreprises. Les femmes chefs d’entreprises se répartissent comme suit : environ 2% dirigent de grandes entreprises, 10% des entreprises moyennes, 40% des petites entreprises et 48% de très petites entreprises. Les rémunérations des femmes atteignent 70 à 80% de celles des hommes.

148.Le chômage des femmes est très élevé. Ce taux est encore aggravé par des facteurs comme les congés non payés, le travail temporaire ou les journées à temps partiel décidés à l’initiative de la direction des unités économiques.

149.En raison du faible niveau des salaires et des indemnités pour l’éducation des enfants, de nombreuses familles n’ont pas la possibilité d’exercer leurs droits d’être parents, ce qui a pour conséquence un faible taux de natalité. Faute d’emplois sur le marché intérieur, les femmes sont contraintes pour trouver un travail de se rendre à l’étranger où elles risquent d’être victimes de la traite des êtres humains, qui s’est beaucoup développée entre 1998 et 2000, obligeant l’État à intervenir. Le Code pénal prévoit des peines privatives de liberté de 5 à 12 ans lorsqu’un enfant est transféré hors du pays par des moyens illégaux ou abandonné à l’étranger (par. 3 de l’art. 112). (L’amendement correspondant a été adopté par la loi parlementaire du 6 février 1996). Dans l’attente de l’adoption du nouveau Code pénal, un projet de loi visant à amender le Code pénal du 24 mars 1961 a été proposé. Il comporte un article spécifique (par.3, art. 105) intitulé « trafic illégal d’être humains » qui s’énonce comme suit : « le recrutement de personnes afin de les transférer à l’étranger, avec ou sans leur consentement, en vue de les vendre ou de les procurer à un tiers à des fins d’exploitation sexuelle ou pornographique, d’esclavage, d’utilisation dans des conflits armés, d’exploitation de leur travail ou de réduction en quelque autre forme de servitude » est puni d’une peine privative de liberté de 3 à 7 ans ou d’une amende de 1 500 à 3 000 fois le montant du salaire minimum. Les mêmes délits commis à l’égard d’un mineur ou commis en permanence ou après un contrat préalable avec un groupe de personnes ou par une personne qui est le tuteur de la victime sont punis d’une peine privative de liberté de 5 à 10 ans. Le nouveau Code pénal, adopté par le Parlement en seconde lecture, comporte des dispositions comparables.

150.Le phénomène de la violence à l’égard des femmes dans la famille et la société, en particulier de la violence physique, économique, psychologique et sexuelle est étudié de façon approfondie. C’est pourquoi le Gouvernement a suggéré d’adopter des lois complémentaires qui permettront d’améliorer la situation, d’éviter que ce processus ne s’étende et qui complèteront et amenderont tout un ensemble d’actes normatifs en ce domaine. Il est suggéré d’amender le Code de procédure civile du 26 décembre 1964 en y incluant un nouvel article (par. 2 de l’art.33), entièrement consacré à la violence dans la famille et aux termes duquel chaque membre de la famille, y compris un concubin, un tuteur ou gardien a le droit de demander l’aide du tribunal en cas de violence familiale. Si la requête est considérée comme motivée, le tribunal décidera de protéger la victime :

a)en interdisant au coupable de commettre d’autres actes de violence ;

b)en éloignant le coupable du domicile du demandeur ;

c)en fixant un calendrier temporaire de visites de courte durée ;

d)en éloignant le coupable à une distance raisonnable du domicile, cette distance étant définie par le juge ;

e)en interdisant au coupable de se présenter au lieu de travail de son épouse ou à l’établissement d’enseignement de ses enfants ;

f)en prescrivant au coupable de suivre un traitement;

g)en accordant les types d’aide nécessaires à la protection des membres de la famille, y compris des mineurs.

151.L’application de la décision du tribunal incombe à la police, conformément à la législation en vigueur. La décision est valable un an, mais dans les cas de comportement violent et permanent dans la famille, le plaignant peut demander au tribunal de prolonger ce délai. Il est suggéré d’amender les paragraphes 6 et 24 de l’article 12 de la loi sur la police (18 décembre 1990) en introduisant des dispositions concrètes de nature à mettre un terme aux violences familiales, appliquer les décisions du tribunal et assurer la protection des personnes en cas de violences familiales. Il est aussi suggéré de compléter et d’amender le Code du mariage et de la famille du 26 décembre 1969. Le paragraphe 1er de l’article 6 est complété par le paragraphe 4 suivant : « Le recours à la coercition ou à la menace pour exercer une domination sur les autres membres de la famille met en jeu la responsabilité de l’auteur de tels actes conformément à la législation en vigueur ». Le paragraphe 2 de l’article 36 est modifié par une disposition prévoyant que le tribunal peut prendre les dispositions nécessaires pour protéger les membres de la famille contre les actes de violence, s’il constate des actes de violence familiale, conformément au Code de procédure civile, jusqu’à l’adoption du jugement de divorce.

Article 4

152.La Constitution de la République de Moldova (par. 1 et 2 de l’art. 54) stipule que l’exercice de certains droits et libertés ne peut être restreint que par la loi et seulement si la restriction est imposée en vue de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou la moralité, les droits et libertés des citoyens, la poursuite d’une enquête pénale, la prévention des conséquences de catastrophes ou de préjudices naturels. « Les restrictions doivent être proportionnées à la situation qui les a provoquées et ne doivent pas mettre en jeu l’existence du droit ou de la liberté ».

153.En vertu de la loi sur le régime juridique applicable aux situations exceptionnelles et aux formes spéciales de gouvernement dans la République de Moldova (art. 1er), la déclaration de situation exceptionnelle est considérée comme une mesure temporaire adoptée par le Parlement ou le Président de la République de Moldova conformément à la Constitution et à la loi mentionnée, en vue de garantir la sécurité, la légalité et l’ordre légal aux citoyens de la République de Moldova, en cas de calamités naturelles, d’accidents graves et de catastrophes, d’épidémie, de troubles importants et d’autres circonstances exceptionnelles ». Les restrictions prévues par la loi (interdiction de grèves, de manifestations culturelles de masse, de programmes de travail spéciaux) sont autorisées dans ce système avec les droits et obligations stipulés à l’article 55 (2) de la Constitution, selon lequel « … les droits et intérêts légitimes et la dignité des citoyens doivent être respectés ». La Constitution, la loi sur le régime juridique applicable aux situations exceptionnelles et aux formes spéciales de gouvernement dans la République de Moldova ou toute autre loi ou d’autres actes normatifs internes peuvent restreindre les droits énoncés par le Pacte.

154.Depuis le 26 avril 1993, date à laquelle le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est entré en vigueur dans la République de Moldova, le régime juridique applicable en cas de circonstances exceptionnelles n’a jamais été mis en œuvre.

Article 5

155.Conformément à la Constitution de la République de Moldova (art. 4), les dispositions constitutionnelles relatives aux libertés et aux droits de l’homme sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, des pactes et autres traités auxquels la République de Moldova est partie. En cas de divergence entre les pactes internationaux et les traités relatifs aux droits de l’homme fondamentaux auxquels la République de Moldova est partie et ses lois internes, les instruments internationaux ont la priorité.

156.Conformément à l’article 8 de la Constitution, la République de Moldova s’est engagée à respecter la Charte des Nations Unies et les traités auxquels elle est partie. La mise en œuvre d’un traité international dont les dispositions contreviennent à la Constitution doit être précédée d’une révision de cette dernière : « …Toute loi ou tout autre acte juridique qui contrevient aux dispositions de la Constitution est sans valeur juridique » (art. 7).

157.La Cour constitutionnelle joue un rôle important en faisant respecter les dispositions de l’article 5 du Pacte. Elle garantit la primauté de la Constitution et vérifie la constitutionnalité des lois, des accords, règlements et décisions du Parlement, des décrets du Président, des décisions et mesures prises par le Gouvernement ainsi que des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie (art. 135 a) ; les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables et ne peuvent faire l’objet d’un appel.

158.Les avocats parlementaires, conformément à la loi citée (art. 31) ont le droit d’informer la Cour constitutionnelle des questions de sa compétence et ils l’ont fait à plusieurs reprises.

Article 6

159.La Républiquede Moldova est partie à la Convention de l’OIT sur la politique de l’emploi de 1964 (N° 122), ratifiée par le Parlement le 26 septembre 1995 sous le N° 593-XIII, en vigueur depuis le 12 août 1997. La République de Moldova est également partie à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession), ratifiée par le Parlement le 26 septembre 1995 sous le N° 593-XIII, en vigueur depuis le 12 août 1997. Elle est aussi partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par le Parlement le 10 septembre 1991 sous le N° 707-XII, en vigueur depuis le 25 février 1993. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été ratifiée par le Parlement le 24 août 1994 sous le N° 87-XIII et est entrée en vigueur le 31 juillet 1994. Les rapports ont été présentés le 25 janvier 1999, conformément à l’article 22 du Statut de l’Organisation internationale du travail.

160.Le marché du travail occupe une place importante dans la hiérarchie des différents marchés qui fonctionnent dans le cadre du système économique national. La relation entre la main-d’œuvre disponible et les postes vacants est déterminée par de nombreux facteurs. Les plus importants sont la situation économique, les transformations technologiques et structurelles, le niveau de formation de la main-d’œuvre et sa mobilité.

161.Le chômage paraît surtout dû au ralentissement économique, à la réorganisation des unités économiques conformément aux principes du marché, à l’évolution rapide de la technologie et à une formation professionnelle insuffisante. Un emploi optimal et de qualité est un élément indispensable au développement durable de la société. L’absence de plein emploi cause des pertes de ressources humaines qui entravent le développement intégral de l’économie. L’emploi est un problème national. La structure de l’emploi dans la République de Moldova de 1995 à 1998 est présentée dans l’annexe (appendice 1).

162.Les méthodes de recherche recommandées par l’OIT sont utilisées pour étudier le marché du travail. L’une d’elles consiste dans l’étude de la main-d’œuvre au niveau des ménages qui a fait l’objet d’une première enquête en 1998 dans la République de Moldova.

163.D’après les données d’une étude effectuée en 2000, la population employée représentait cette année-là 41,5% de la population totale et 91,5% de la population active. Le taux d’emploi (nombre de personnes employées par rapport à la population totale) des hommes (42,8%) a dépassé celui des femmes (40,4%). Le nombres de personnes employées de 15 ans et plus a atteint 54,8% de la population. Le nombre de femmes a été plus élevé dans cette catégorie, mais leur taux d’emploi (52,2%) a été inférieur à celui des hommes (57,7%). On constate un écart important entre le taux d’emploi en zone urbaine (38,2%) et en zone rurale (43,9%). Les adultes ont représenté 77,9% de la population employée. Il n’y a pas de différence marquée entre le taux d’emploi enregistré en 2000 et celui de l’année précédente (40,9%).

164.La répartition de la population employée par profession montre que les salariés sont les plus nombreux : 62,8%. Sur le total de personnes employées, 55,6% travaillent dans le commerce et seulement 10,2% dans l’industrie.

165.Suivant le type de propriété, la population employée se répartit comme suit : 68,4% travaillent dans le secteur privé ; 25,6% dans le secteur public et 72,2% de la population employée dans le secteur privé réside en zone rurale. L’agriculture, élément important du secteur privé, représente 69,2% des effectifs employés dans ce secteur. Si l’on considère les diverses activités économiques, la population active est employée principalement dans l’agriculture (50,9%) et 44% de cette population est âgée de 35 à 49 ans.

166.Le chômage continue d’être un problème essentiel dans la République de Moldova. D’après l’OIT, le nombre des chômeurs a dépassé 187 000 en 1999. Le taux de chômage a été de 11,1% pour l’ensemble du pays ; il a dépassé ce chiffre en zone urbaine. En 2000, d’après l’OIT, le nombre de chômeurs a dépassé 140 000 (8,5%). Par sexe, le taux de chômage des hommes a été de 9,7% et celui des femmes de 7,2%. Le taux de chômage le plus élevé, soit 15,8%, a concerné le groupe d’âge compris entre 15 et 24 ans. Le taux de chômage officiel n’est que de 2%. Le nombre de chômeurs inscrits dans les bourses du travail a atteint 50 800 en 2000. L’évolution du chômage dans la République de Moldova est présentée en annexe (appendice 2).

167.Le marché du travail est aussi très tendu à cause du chômage latent. En 2000 le nombre de chômeurs a augmenté de 99 800 personnes du fait de licenciements et de 22 400 personnes en raison de mesures de réduction des horaires de travail. Au début du 1er semestre de l’année en cours, les chiffres correspondants du chômage se sont établis à un niveau inférieur au niveau actuel avec respectivement 85 800 et 22 400 personnes.

168.Les transformations radicales de la vie sociale et économique provoquent une augmentation du chômage du fait de la redistribution de la main-d’œuvre entre les différents secteurs d’activité, de la disparition de certaines formes d’activité et de l’apparition de nouvelles formes, de la redistribution entre branches, etc. (appendice 3). En 1996, 43,4% de la population était employée dans le secteur agricole, mais en 1999, ce chiffre était tombé à 31,1%. Les analyses statistiques de la période 1996 - 1999 montrent que le pourcentage de salariés dans certaines branches n’a pas beaucoup varié, mais que par contre il a évolué dans l’industrie (passant de 14,8% à 16,3%), l’administration publique et la sécurité (de 2,6% à 6%), le commerce immobilier (de 2,7% à 3,4%), l’enseignement (de 12,4% à 16,3%), la santé et l’assistance médicale (de 7,7% à 9,2%).

169.Il convient d’assurer des conditions d’emploi qui jouent un rôle essentiel dans un développement de la demande conforme aux critères économiques. L’État doit intervenir pour catalyser les mesures prises par les agents économiques sur le marché du travail afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. Pour garantir des rapports équilibrés entre l’offre et la demande, les syndicats et les employeurs, l’État doit reconnaître le rôle de la politique de l’emploi ; il doit en outre définir et appliquer cette politique et coopérer en permanence avec les agents concernés.

170.Les services officiels du travail jouent un rôle important pour appliquer une politique de participation et de protection sociale sur le marché du travail. Le département du placement de la main-d’œuvre est l’organe officiel de l’État. Il existe 12 bureaux de placement sur le territoire de la République de Moldova. À la demande des agents économiques, 22 100 personnes ont été recrutées et employées en 2000 (12 100 femmes), ce qui équivaut à 43,4% du nombre des chômeurs enregistrés en début d’année (50 800). Les bureaux de placement ont trouvé des emplois pour 18 100 personnes en 2000 (9 500 femmes, 2 800 jeunes de 25 à 29 ans et 1 800 personnes de 50 à 59 ans).

171.La législation sur les vacances d’emploi dans les unités économiques (loi sur l’emploi, art. 10) ne donne pas les résultats souhaités. Les bureaux de placement éprouvent des difficultés à recruter des chômeurs faute d’informations sur les postes vacants. En travaillant en collaboration avec les agents économiques, les bureaux de placement pourraient obtenir des renseignements complets sur les vacances de postes et gagner ainsi en efficacité. L’absence de contrôle exercé par les organismes publics sur le respect de la législation du travail, l’emploi et les postes vacants dans les entreprises rend plus difficile la situation sur le marché du travail. Le nombre de postes vacants dans les entreprises occupant plus de 20 personnes au 1er janvier 2000 s’élevait à 8 200, soit 3,8 fois le chiffre enregistré par les bureaux de placement. Le nombre de vacances de postes enregistré par les bureaux de placement au 1er octobre 2000 était de 2 331, dont 1 923 salariés la plupart du temps non qualifiés et mal payés. On trouvera en annexe des informations sur le nombre de postes vacants enregistrés par les bureaux de placement de janvier à décembre 2000 (appendice 4).

172.On peut aussi disposer d’informations sur les personnes qui n’ont pas le statut de chômeurs (personnes licenciées ou dont l’horaire de travail a été réduit, possesseurs de terres agricoles, mineurs de 16 ans, retraités et autres).

173.Pour sélectionner le personnel nécessaire aux agents économiques, de nouvelles méthodes ont été adoptées : le Club des chômeurs a organisé des foires aux emplois et un soutien psychologique au chômeurs pour faciliter leur accès aux postes vacants. Par exemple, en 1999 les bureaux de placement de Chisinau ont organisé 9 foires aux emplois qui ont permis de recruter 53 personnes. Les bureaux de placement de Chisinau et de la circonscription d’Orhei ont organisé 9 foires aux emplois de janvier à septembre 2000.

174.Pour améliorer la situation sur le marché des travailleurs non qualifiés chômeurs de longue durée, des travaux financés par les pouvoirs publics sont organisés. Mais les chômeurs refusent ces emplois insuffisamment rémunérés. En 1999, ces initiatives ont permis de proposer des emplois à environ 900 personnes et en 2000 à 1 127 personnes.

175.Dans une conjoncture marquée par la baisse des niveaux de vie, la situation des jeunes, surtout de moins de 16 ans, des personnes handicapées, des femmes et des personnes ayant pris une retraite anticipée est très alarmante. Ces personnes ne sont pas demandées sur le marché du travail. Les bureaux de placement ont de la difficulté à convaincre les employeurs de les engager. Le mécanisme actuel d’évaluation des vacances d’emploi pour cette catégorie de personnes ne fonctionne pas (parce que trop formaliste) et ne résout pas les problèmes correspondants. Certains bureaux de placement ont fait l’impossible : ils ont trouvé des emplois pour 3 774 personnes par l’intermédiaire des conseils locaux (y compris 1 963 emplois pour des jeunes, 989 pour des personnes handicapées, 822 pour des mineurs de 16 ans. Au premier semestre de 2000, des mesures ont été prises pour employer 1 272 personnes, soit 33,7% des chômeurs (1 111 jeunes, 87 personnes handicapées, 74 mineurs de 16 ans).

176.La politique publique de l’emploi vise à accroître le niveau de l’emploi et à appuyer des programmes de qualification et de recyclage du personnel. Un objectif très important consiste à faire tout le nécessaire pour appliquer les normes internationales, notamment les conventions de l’OIT ratifiées par le Parlement de la République de Moldova (N° 29, 47, 81, 88, 95, 100, 117, 122, 129, 144 et autres).

177.Actuellement l’État intervient plus activement en relançant une politique économique qui favorisera la mobilisation de ressources internes et externes, créera des emplois, encouragera la demande par l’intermédiaire des mécanismes macroéconomiques et appuiera les petits producteurs. Toutes ces activités devraient absorber une grande partie de la main-d’œuvre.

178.Pour promouvoir activement l’emploi sur le marché du travail, les mesures suivantes ont été prises :

a)des règlements ont été adoptés concernant le soutien financier des agents économiques pour créer de nouveaux emplois ;

b)les lois et décisions suivantes ont été élaborées et soumises à examen : la loi sur le chômage, la loi portant création de l’Agence nationale pour l’emploi, la décision concernant les moyens disponibles pour encourager les agents économiques à employer des diplômés des établissements d’enseignement, la décision relative au soutien financier des chômeurs pour organiser une activité d’entrepreneur et divers projets de loi du Gouvernement. L’adoption des actes normatifs susmentionnés devrait améliorer la situation sur le marché du travail.

179.Les conceptions antérieures relatives au marché du travail sont aujourd’hui périmées du fait de l’apparition du secteur privé. Le Ministère du travail entreprend des efforts pour moderniser la législation. Il convient d’appliquer des normes et des procédures modernes, souples et simples pour développer l’économie de marché, créer des conditions favorables au développement des entreprises, réformer le système des retraites et créer des possibilités pour accroître les niveaux de vie. La loi sur le Code du travail, le projet de loi sur l’inspection du travail et d’autres projets ont été élaborés et présentés en vue de leur examen et de leur adoption par les organes compétents.

180.En application de la loi sur l’emploi (à partir du 1er juillet 1992) le marché du travail a été déclaré libre dans la République de Moldova. Lorsque des personnes sont employées, elles bénéficient de services gratuits de la part du service national de l’emploi. Aux termes de la loi, nul ne peut être contraint de travailler. Le chômage volontaire des citoyens ne peut faire encourir aucune responsabilité administrative ou pénale. Aux termes de l’article 5, la loi s’applique à tous les citoyens de la République de Moldova, étrangers et apatrides, à l’exception des cas prévus dans les accords entre États. Les citoyens de la République de Moldova employés temporairement à l’étranger doivent respecter la législation des autres États, à l’exception des cas prévus dans les accords entre États.

181.Pour accroître l’emploi, atténuer les conséquences du chômage et l’insécurité sur le plan social de la population touchée par le chômage, des programmes nationaux et locaux sont élaborés dans la République. C’est ainsi qu’a été adopté par la décision gouvernementale N° 317 du 20 mars 1998 le programme national pour l’emploi de 1998 à 2000, élaboré par le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille. Il prévoit d’organiser les activités du Ministère, des départements, du service de la main-d’œuvre, des organismes de l’administration locale et des unités économiques pour appliquer la politique de l’État dans le domaine de l’emploi. L’un de ses chapitres les plus importants concerne la « formation professionnelle des chômeurs ». Pour obtenir des résultats économiques optimaux, il est nécessaire d’avoir une main-d’œuvre concurrentielle et compétente, préparée à l’aide de programmes de formation. Le service de la main-d’œuvre développe ses activités de formation professionnelle des chômeurs sous différentes formes :

a)information professionnelle de la population adulte sur les postes vacants dans la République, les établissements d’enseignement, l’enseignement et la formation professionnelle dans les professions concernées, etc. ;

b)Fourniture de conseils aux chômeurs adultes, en vue de les aider à choisir une profession et un domaine d’activité.

182.Pendant le premier semestre de 2000, le service de la main-d’œuvre a organisé des cours intéressant 35 professions. Le nombre des inscrits au cours de formation professionnelle a atteint 1 886 personnes, dont 1 439 femmes. Les dépenses de formation prises en charge par le Fonds de lutte contre le chômage se sont élevées à 948 300 lei. Faute d’un financement suffisant des mesures de protection sociale, on relève des déficits dans le secteur de l’enseignement professionnel.

183.Il est très difficile d’appuyer les mesures à prendre sur le marché du travail en raison de la crise financière traversée par l’économie nationale. C’est pourquoi les mesures prévues par le programme ne sont pas appliquées, en dépit des campagnes constamment menées pour les promouvoir. Le projet de loi sur le programme national pour l’emploi et les professions pour 2001-2002 a été élaboré récemment et adressé aux ministères, aux employeurs et aux syndicats.

184.La Constitution confirme dans son article 43 le droit au travail et à la protection du travail et stipule que chacun a le droit de travailler, de choisir librement sa profession, de travailler dans des conditions justes et satisfaisantes et aussi d’être protégé contre le chômage (par.1 de l’art. 43). Le Code du travail de la République de Moldova définit les conditions de la sécurité de l’emploi (art. 17) et notamment les suivantes :

a)il est interdit de refuser d’engager le candidat à un emploi ;

b)aucune limitation directe ou indirecte de droits ou d’avantages directs ou indirects quelconques dans le cadre de l’emploi n’est autorisée pour des raisons de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine sociale, de situation matérielle, de religion, de confession, de participation à des associations publiques et pour d’autres raisons qui ne concernent pas la qualification du salarié n’est autorisée. Les mesures différenciées, le congédiement, les préférences et limitations sur le lieu de travail à l’égard de personnes qui ont besoin d’une protection sociale et juridique ne sont pas considérées comme discriminatoires ; elles ne sont pas déterminées par les dispositions spécifiques à la forme d’activité ou les dispositions prévues en matière de protection spéciale de la part de l’État.

185.Le Code du travail définit la sécurité de l’emploi au chapitre 3 et garantit le droit au travail. La loi sur les salaires N° 1305 du 25 février 1993 dispose que les salaires fixés sont payés à chacun sans distinction d’aucune sorte telle que l’âge, le sexe, la race ou l’appartenance nationale, l’opinion politique, la confession et la situation matérielle (art. 3).

Tableau 9

Emplois vacants enregistrés par les bureaux de placement de janvier à septembre 2000

Bureau de placement -

Circonscription

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Chisinau (ville)

392

513

516

718

829

812

729

611

1 408

TAU Gagaouzie

59

93

122

118

91

110

142

67

51

Balti

385

454

520

589

513

706

744

627

298

Cahul

121

88

120

110

123

234

247

181

14

Chisinau

180

147

190

228

228

295

283

259

185

Edinet

74

95

116

96

104

129

116

183

12

Lapusna

85

88

148

115

110

175

160

118

37

Orhei

117

153

188

210

169

275

170

255

37

Soroca

72

142

137

343

396

169

257

258

194

Tighina

126

122

116

142

120

88

99

124

51

Taraclia

-

-

49

61

62

88

48

50

40

Ungheni

152

107

193

144

92

178

158

78

4

Total

1763

2002

2415

2874

2837

3247

3153

2811

2331

Tableau 10

Évolution du chômage dans la République de Moldova de 1991 à 2000

Mesures de protection sociale adoptées

Mesure adoptée

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Demandes adressées au bureau de placement (personnes)

59 309

48 375

40 068

38 684

45 365

46 333

49 518

63 296

57 834

50 848

Personnes employées

29 315

11 809

11 916

11 020

16 480

19 573

21 078

22 386

19 121

22 085

Bénéficiaires de l’assurance chômage

12 961

14 881

19 747

19 563

18 180

19 921

25 315

23 740

Montant de l’allocation chômage (lei)

41,2

14 856,6

231,2

1 709,3

5 173,1

5 839,1

6478,0

8 659,39

7 930,73

Chômeurs inscrits à des cours de formation professionnelle (à partir du début de l’année) (personnes)

49

27

1 257

712

5 170

2 723

7 511

5 188

8 927

5 436

10 583

6 749

11 456

7 263

10 216

7 286

Coût de la formation professionnelle (lei)

126 521

46,4

731,3

1 503,3

2144,5

2382,5

3862,5

1 351,0

9 023

Chômeurs employés à des travaux rémunérés d’intérêt général

14

256

510

595

737

971

1360

839

1127

Coût des travaux d’intérêt général (milliers de lei)

8,87

1,66

0,2

1,17

2,67

2,02

Chômeurs enregistrés en fin d’année

(personnes)

78

15 001

14 113

20 554

24 543

23 426

27 973

32 021

34 918

28 873

Dont : licenciés par les unités économiques (milliers)

60

22,1

24,5

24,2

13,2

11,9

12,5

13,3

17,6

11,873

Postes vacants en fin d’année (unités)

7 364

868

589

718

1 016

1 977

1 388

1 128

1 242

1 884

Dont : pour les ouvriers

6 689

702

415

473

602

1 156

853

834

938

1 564

Taux de chômage (%)

0,9

1,2

1,4

1,5

1,8

1,8

2,0

2,1

Source : Rapports statistiques du service national pour l’emploi pour la période 1991 – 1999.

Tableau 11

Redistribution de la main-d’oeuvre par secteur économique

Secteur

Personnel employé en moyenne, personnes

Employés par secteur

1996

1999

1996

1999

Total

1 184 279

810 284

100

100

Agriculture, chasse, foresterie

513 687

266 167

43,4

32,8

Industrie

Total

dont :

175 507

127 978

14,8

15,8

Exploitations minières

3 791

2 538

0,3

0,3

Industrie de transformation

149 401

102 982

12,6

12,7

Électricité, gaz et eau

22 315

22 459

1,9

2,7

Construction

39 804

23 974

3,4

2,9

Commerce de gros

54 857

35 454

4,6

4,4

Hôtels et restaurants

5 782

3 630

0,5

0,4

Transports et communications

81 475

48 725

6,9

6,0

Activités financières

9 508

6 883

0,8

0,8

Transactions immobilières

31 800

26 871

2,7

3,3

Administration et sécurité

29 787

48 755

2,5

6,0

Éducation

146 438

128 977

12,4

15,9

Santé et assistance sociale

90 635

73 788

7,6

9,1

Autres activités ou services

24 195

18 393

2,0

2,3

Spectacles, activités culturelles et sportives

-

14 364

1,8

Source : Rapport statistique trimestriel du Département des analyses statistiques et sociologiques sur la rémunération et le mouvement du personnel.

Tableau 12

Structure de l’emploi dans la République de Moldova de 1995 à 1999

1995

1996

1997

1998

1999

Population totale (en milliers) dont :

3 604

3 599

3 654

3 652

3 646

Population économiquement active (milliers)

1 696

1 686

1 671

1 809

1 682

par rapport à la population totale (%)

47,1

46,8

45,7

49,5

46,1

Population employée dans l’économie (milliers)

1 673

1 660

1 646

1 642

1 496

Pourcentage employé dans les secteurs suivants :

Agriculture

46,1

42,8

41,5

45,6

48,8

Industrie

11,9

11,7

11,6

11,0

10,7

Construction

4,1

3,3

3,2

3,5

2,9

Services

37,9

42,2

43,7

39,9

37,6

Chômeurs enregistrés dans les bureaux de placement en cours d’année (milliers)

45,4

46,3

49,5

63,3

57,8

Source : Département des analyses statistiques et sociologiques de la République de Moldova.

Article 7

186.La République de Moldova est partie aux Conventions N° 81, 100, 129, 131, 132 et 155 de l’OIT. Les rapports relatifs aux Conventions N° 81 et 132 ont été présentés en août 2001 et le rapport sur la Convention N° 129 a été remis le 5 août 1999. La Convention N° 100 est entrée en vigueur le 28 mars 2000 et la Convention N° 155 le 28 avril 2000. Conformément au statut de l’Organisation internationale du travail, elles ne nécessitent pas une réponse immédiate pendant l’année en cours.

187.Le système des salaires dans la République de Moldova a été établi en rapport avec la forme d’organisation de l’unité économique et la nature de son activité. Dans les entreprises privées, les salaires et les conditions de paiement sont fixés au cours de négociations collectives ou individuelles entre personnes morales ou personnes physiques. Ces unités peuvent aussi employer des salariés ou leurs représentants en fonction des possibilités financières de l’employeur. Tous les résultats des négociations sont consignés dans une convention collective ou un contrat de travail individuel. Le salaire d’un travailleur du secteur public financé par le budget est payé sur la base d’un tarif unique. Le niveau des salaires et les conditions de paiement, différenciés par branche et domaine d’activité, sont définis par décision du Gouvernement.

188.La législation de la République de Moldova définit un salaire minimum unique. Mais par ailleurs, différents groupes d’employés reçoivent des salaires minimaux fixés en fonction de la complexité de leur travail, les groupes professionnels étant définis à partir de la classification des emplois de la République de Moldova, CRM 006-97. Ces salaires versés par l’État sont les suivants :

Tableau 13

Barème des rémunérations

Personnel auxiliaire – services

1,00

Travailleurs, en fonction de la complexité du travail :

Travail présentant un degré de complexité réduit

1,00

Travail spécialisé simple

1,26

Travail spécialisé complexe

1,59

Travail spécialisé présentant un degré élevé de complexité

2,07

Employés de bureau

1,59

Spécialistes :

Avec diplôme d’études secondaires

2,69

Avec diplôme d’études supérieures

3,50

Chefs de subdivisions

3,85

Directeurs

5,14

189.Le système du salaire minimum pour la première catégorie résultant de l’accord réalisé entre les partenaires sociaux est légalisé par décision du Gouvernement. La mise en œuvre de ce système au niveau de la branche est légalisée par la signature de conventions collectives. Ainsi, les employeurs des différentes branches n’ont pas le droit de rémunérer leur personnel avec un salaire inférieur à celui qui a été négocié et approuvé pour chaque branche. Par exemple, dans l’industrie de transformation, le salaire minimum pour la première catégorie de qualification est de 115 lei, mais dans le secteur de la construction il est de 250 lei. Les dispositions légales relatives aux salaires ne s’appliquent pas aux circonscriptions orientales du pays, à savoir la Transnistrie.

190.L’article 8 de la loi sur les salaires N0 1305 du 25 février 1993 et l’article 84 du Code du travail fixent le salaire minimum. Aux termes de ces textes législatifs, le salaire minimum est obligatoire pour tous les agents économiques, sans distinction de forme de propriété, et il ne peut être réduit par des conventions collectives ou des contrats de travail individuels. En vertu de la loi, le salaire minimum est défini par le montant du paiement minimal autorisé. Il est payé en espèces au salarié effectuant un travail de complexité réduite ou travaillant dans des conditions normales. Le salaire minimum est fixé sur la base du budget de consommation minimal. Mais la corrélation entre le niveau de vie et le salaire n’a pas encore été définie. Quant au niveau de vie minimum, il n’a pas de base légale. Le montant du salaire minimum est décidé uniquement en prenant en considération la situation économique effective. Il doit être réexaminé en fonction de l’augmentation de la productivité, du coût de la vie, du salaire moyen, de l’évolution de la main-d’œuvre dans la situation économique actuelle et d’autres conditions socio-économiques. Malheureusement, ces six dernières années, ce mécanisme n’a pas fonctionné parce que le salaire minimum a été déclaré norme sociale et qu’il est constamment utilisé pour fixer le niveau de différentes prestations sociales (retraites, bourses, rentes, aide sociale, etc.) ainsi que diverses taxes de l’État, impositions, tarifs, amendes et autres types de paiements qui ne sont pas le résultat du travail.

191.Le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi relatif au mode de fixation et de réexamen du salaire minimum, qui permettra d’en rétablir la fonction économique. Selon ce projet, le salaire minimum ne constituera qu’un montant minimum garanti par l’État pour les salariés.

Tableau 14

Données relatives à l’évolution du salaire minimum

en fonction du budget minimal de la consommation

1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

Salaire minimum (lei)

1,7

10,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

Salaire minimum de la première catégorie de qualification

64,45

64,45

64,45

Budget minimum de consommation

3,4

49,3

271,3

310,6

473,0

662,0

901,0

192.Les organismes publics compétents en matière de travail (Ministère du travail, de la protection sociale et familiale, bureaux de placement) et les syndicats supervisent la rémunération des travailleurs recevant le salaire minimum. Chaque année, tous les établissements occupant plus de 20 personnes présentent au Département des analyses statistiques et sociologiques des renseignements sur la répartition du personnel en fonction du niveau de la rémunération. Le rapport doit inclure des renseignements sur le personnel dont le salaire a été inférieur au niveau du barème de la première catégorie de qualification. En septembre 1999, le nombre de ces employés

représentait 4,1% de la main-d’œuvre totale, et 51% d’entre eux travaillaient dans le secteur de l’agriculture, avec des journées ou des semaines de travail incomplètes. Pour mieux veiller à ce que le salaire minimum soit effectivement respecté, il est indispensable de créer une inspection du travail.

193.L’article 3 de la loi sur les salaires stipule qu’aucune discrimination d’aucune sorte fondée sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, l’opinion politique, la confession ou la situation matérielle n’est autorisée.

Tableau 15

Rémunération du personnel en fonction du type de propriété de l’entreprise

Secteur

Salaire mensuel moyen (lei)

1999

2000 (chiffre provisoire)

Total

304,6

407,7

Public

296,3

379,6

Privé

256,6

374,1

Par branche, y compris :

Agriculture, chasse et services auxiliaires

166,7

243,7

Public

214,0

331,4

Privé

157,8

172,7

Industrie

537,6

696,6

Public

634,4

792,9

Privé

438,2

559,4

Construction

474,0

586,9

Public

415,0

603,9

Privé

449,7

567,5

Transports

462,2

638,8

Public

520,3

742,1

Privé

317,4

399,7

Commerce

274,7

363,0

Public

489,3

643,2

Privé

221,8

316,8

Éducation

193,5

250,3

Public

188,0

239,6

Privé

602,5

850,6

Santé et services sociaux

184,1

227,6

Public

182,1

225,2

Privé

401,9

429,8

194.La rémunération des employés en fonction de la source de financement, d’après les données provisoires pour 2000, est présentée ci-après :

Salaire moyen des employés – Total

407,0 lei

Y compris :

Secteur budgétaire

292,9 lei

entreprise privée (toutes formes)

487,6 lei

Tableau 16

Évolution du salaire mensuel moyen pendant la période 1994 -1999 (en lei)

Année

Total

Secteur public

Secteur privé

1994

108,4

112,2

104,2

1995

143,2

150,3

122,4

1996

187,1

203,0

151,0

1997

219,8

234,4

174,3

1998

250,4

263,9

194,4

1999

304,6

297,6

256,6

195.Les dispositions juridiques définissant les conditions minimales de subsistance sont énoncées par les Règlements sur la protection de la santé et de la sécurité et prises en considération par les actes normatifs suivants :

La Constitution de la République de Moldova ;

Le Code du travail de la République de Moldova ;

La loi sur la protection du travail N° 625-XII du 2 juillet 1991 ;

La loi sur la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population N° 1513-XII du 16 juin 1993 ;

La décision du Gouvernement N° 154 du 22 avril 1994 portant création de fonds spéciaux pour la protection du travail;

La décision du Gouvernement N° 380 du 23 avril 1997 approuvant les règlements relatifs aux méthodes d’enquête sur les accidents du travail;

La décision du Gouvernement N° 161 du 31 mars 1993 concernant l’examen des conditions de travail ;

Les normes et règles relatives à l’hygiène et aux conditions de travail dans tous les secteurs de l’économie, approuvées par le Médecin chef des services sanitaires de la République de Moldova.

196.Les dispositions légales des règles relatives aux soins de santé et à la sécurité, figurant dans ces actes normatifs, s’appliquent à tous les salariés dans tous les secteurs de l’économie, sans distinction de forme de propriété ou d’organisation des agents économiques.

Tableau 17

Nombre de victimes d’accidents du travail de 1995 à 1999

Année

Victimes d’accidents

Victimes d’accidents mortels

1995

1 946

69

1996

1 734

57

1997

1 307

54

1998

1 117

49

1999

872

45

197.Du point de vue des dispositions en vigueur, le statut des femmes dans la République de Moldova ne fait pas obstacle à leur accès aux nouvelles institutions démocratiques créées depuis la déclaration d’indépendance. La Constitution reconnaît des droits égaux à tous les citoyens. Le droit d’élire et d’être élu dans les organes directeurs garantit aux femmes qu’elles peuvent accéder à n’importe quel poste suivant leur profession (art. 16, 38 et 39).

198.En dépit de ces dispositions, le niveau de formation professionnelle et de compétence des femmes n’est guère pris en considération. Les femmes ne peuvent accéder ni participer à l’élaboration ou à l’application des politiques de développement socio-économique, ni assumer des responsabilités en matière de prise de décisions. Seules quelques unes réussissent à faire carrière et à être promues. Cela tient peut-être surtout à la mentalité patriarcale qui subsiste quant à la place des femmes dans la société. Ainsi, la plupart des hommes, et ce qui est vraiment préoccupant, la plupart des femmes estiment que les devoirs familiaux sont beaucoup plus importants que l’affirmation sociale. Cette mentalité discriminatoire est dans de nombreux cas la base essentielle de la sélection des spécialistes : il est plus facile d’embaucher un homme, parce qu’il n’a pas à supporter le fardeau de la famille et de l’éducation des enfants. Les femmes continuent de souffrir de cette mentalité, parce que de nombreuses politiques dites « progressistes » ont eu pour effet de consolider la division traditionnelle du travail. Les femmes sont en effet contraintes de choisir entre la carrière et le mariage. Les problèmes quotidiens, les difficultés rencontrées pour associer les activités ménagères et les obligations du travail, le point de vue patriarcal sur les femmes, la méfiance et dans certains cas, des attitudes négatives concernant leurs connaissances et leur intelligence, sont des causes essentielles de discrimination.

199.Il est interdit dans toutes les entreprises d’affecter des femmes à des activités difficiles ou dangereuses. Cette disposition résulte d’une décision du Gouvernement approuvant la nomenclature des industries, des professions et des emplois qui comportent des conditions de travail difficiles et dangereuses pour les femmes, ainsi que des règles concernant les charges maximales que les femmes sont autorisées à lever et à transporter (N° 624 du 10 octobre 1993). D’après ces normes, la charge maximale que les femmes peuvent lever et porter est de 10 kg (au plus deux fois par heure). La charge maximale qu’elles peuvent lever et transporter en continu pendant un poste de travail est de 7 kg.

200.Les femmes et les hommes ont des chances égales concernant leur carrière professionnelle, à condition que certains problèmes essentiels soient résolus. L’évolution des mentalités et des attitudes relatives aux femmes occupant des postes de direction, la prise de conscience de problèmes particuliers, l’adoption de principes relatifs à la rémunération des tâches familiales, etc., devraient aider à redresser la situation de la femme. Les ministères, les départements, le Conseil de la Fédération générale des syndicats, le Conseil de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova et divers responsables chargés de surveiller et de coordonner l’application du principe des chances égales dans leur divers domaines d’activité s’efforcent de rechercher une solution d’ensemble aux problèmes. Même si l’on n’a pas encore d’expérience dans ce domaine, il faut mentionner qu’il existe dans la République de Moldova une volonté politique qui met en lumière les problèmes relatifs à l’égalité des femmes et des hommes. Cela contribue aussi à modifier la situation dans ce domaine.

201.Les congés font l’objet de dispositions du Code du travail de la République de Moldova et des conventions collectives. Le Code du travail comporte un chapitre spécial consacré aux congés. Le chapitre 5 comporte 20 articles relatifs au temps de loisir, aux jours de congé, à l’interdiction de travailler les jours de congé, à la rémunération pendant les jours de congé et autres. Les normes relatives aux jours de congé figurant dans ce chapitre conformément aux normes internationales sont appliquées à tous les salariés de l’économie. L’article 69 du Code du travail prévoit 10 journées de fêtes publiques par an. Pendant ces jours, toutes les entreprises, institutions ou organisations sont fermées. Les articles 71 et 81 concernent le congé annuel rémunéré de tous les employés dans l’économie. La durée du congé minimal annuel ne doit pas être inférieure à 24 jours de travail.

202.Il est très important de prévoir une assistance internationale en ce domaine, surtout d’un point de vue méthodologique, cette assistance devant permettre d’élaborer et d’adopter de nouveaux actes normatifs et de modifier les actes existants.

Article 8

203.La République de Moldova est partie aux Conventions ci-après :

a)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), ratifié par la décision parlementaire N° 217-XII du 28 juillet 1990, en vigueur depuis le 26 septembre 1993 ;

b)La Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (N° 87 de 1994) ratifiée par la décision parlementaire N° 593-XIII du 26 septembre 1995, en vigueur depuis le 12 août 1997. Le rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions de la Convention a été adressé à l’OIT en août 2000.

204.La Constitution de la République de Moldova reconnaît le droit de créer des syndicats et d’y adhérer (art. 42) « Tout salarié a le droit de créer un syndicat ou d’y adhérer pour protéger ses droits. Les syndicats sont formés et exercent leur activité conformément à leur statut et aux dispositions légales. Ils contribuent à protéger les droits professionnels, économiques et sociaux des salariés ».

205.L’article 232 du Code du travail stipule que les salariés ont le droit de former, à leur convenance et sans autorisation préalable, des institutions, syndicats et organisations et ont aussi le droit d’y adhérer.

206.La loi sur les syndicats N° 1129-XIV du 7 juillet 2000, publiée au Journal officiel N° 130-132/919 du 19 octobre 2000, stipule que les citoyens ont le droit constitutionnel de former des syndicats et d’en devenir membres. Conformément à ses dispositions, les citoyens de la République de Moldova, les étrangers et les apatrides qui résident légalement sur son territoire ont le droit de former, à leur convenance, des institutions et d’adhérer à des syndicats. Ils n’ont pas besoin d’autorisation préalable accordée par les autorités publiques (art.7). Un syndicat peut être créé à l’initiative d’au moins 3 personnes, considérées comme ses fondateurs. Le syndicat de base est fondé par une décision de l’assemblée qui en décide la constitution. En vertu du paragraphe 3 de l’article 8, les syndicats sont formés par une décision libre, sur la base d’intérêts communs (profession, secteurs) et ils fonctionnent généralement dans le cadre d’entreprises, d’institutions ou d’organisations, sans distinction de forme d’organisation ou de propriété. Les employeurs n’ont pas le droit d’empêcher des personnes physiques d’adhérer à des syndicats. Dans leur activité, les syndicats sont indépendants des pouvoirs publics à tous les niveaux, partis politiques, associations publiques, employeurs et associations d’employeurs, et ils ne peuvent faire l’objet d’un contrôle ou d’une subordination (art.5). L’adhésion aux syndicats n’entraîne aucune limitation des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipulées par la Constitution et les accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie (art.6).

207.L’article 4 stipule que la loi sur les syndicats s’applique aux unités militaires et aux organismes relevant du Ministère de l’intérieur (compte tenu des particularités énoncées par les textes légaux qui définissent leur statut juridique). Les droits fondamentaux des syndicats sont énoncés au chapitre trois de la loi fondamentale. Plusieurs d’entre eux sont énumérés ci-après :

a)Les syndicats représentent et protègent les intérêts de leurs membres devant les pouvoirs publics à tous les niveaux;

b)Les syndicats ont le droit d’engager une négociation collective avec les employeurs, leurs associations et les autorités administratives et aussi de conclure des conventions collectives ;

c)Les syndicats assurent la protection du droit au travail et du droit à une rémunération garantissant un niveau de vie décent ;

d)Les syndicats participent à l’élaboration de la politique de l’État dans le domaine du travail et de la protection de l’environnement, ainsi qu’à l’élaboration de programmes visant à améliorer les conditions de travail des salariés ;

e)Les syndicats fournissent à leurs membres une assistance juridique et, conformément à la législation, participent au règlement des conflits individuels du travail ;

f)Les syndicats participent au règlement des conflits collectifs du travail.

208.Afin de protéger les droits des membres du syndicat, l’organisme syndical, indépendamment ou à la demande de ses membres, organise des réunions conformément aux dispositions légales.

209.Très souvent, l’ignorance de ces droits amène des responsables de niveau élevé à enfreindre la loi. Par exemple, le Comité exécutif de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova a relevé dans l’appendice à la décision N° 68-648 du 14 décembre 1999 que les services du premier ministre interdisent l’activité des syndicats de base et limitent le droit de leurs employés à adhérer aux syndicats parce que la loi relative au gouvernement ne prévoit pas l’activité d’organisations publiques. Les personnels de la société par actions « Bucuria », du département anti-grêle de Ciadir-Lunga et de la sucrerie de Ghindeshti ne sont pas autorisés à adhérer à des syndicats.

210.L’article 4 de la loi sur les associations publiques stipule les limitations suivantes apportées à la création et à l’activité d’organisations publiques :

a)Les associations publiques ne sont pas autorisées si elles recommandent de modifier le système constitutionnel par des moyens violents, de détruire l’intégrité territoriale de la République de Moldova en utilisant la propagande de guerre, la violence et la cruauté, d’inciter à la haine sociale, raciale, nationale ou religieuse ; aucune autre mesure passible de sanctions prévue par le statut d’une association publique ou les dispositions du principe de défense de la justice sociale ne doit être considérée comme une incitation à la haine sociale ;

b)La création d’associations publiques qui violent les droits et les intérêts des citoyens ou qui portent atteinte à la santé et à la moralité publique est interdite ;

c)Il est interdit de créer des associations publiques paramilitaires ou armées ;

d)Les fonctionnaires qui supervisent l’enregistrement et l’activité des sociétés publiques ne peuvent fonder d’associations publiques ;

e)Les fondateurs d’associations publiques et les membres de leurs organes exécutifs ne peuvent appartenir aux services du Gouvernement ou être des fonctionnaires ;

f)La loi énonce d’autres restrictions à la création de certaines associations publiques et à l’adhésion de certaines catégories de fonctionnaires à ces associations.

211.L’article 45 de la Constitution de la République de Moldova reconnaît le droit de grève. Mais la grève ne peut être décidée que pour protéger les intérêts économiques et professionnels des salariés. Le paragraphe 5.12 de l’appendice à la convention collective de l’an 2000 stipule que la grève est entreprise dans le but de protéger les intérêts professionnels à caractère économique et social des travailleurs et qu’elle ne saurait avoir des objectifs politiques (Constitution, art. 45). En vertu de l’article 16 de la loi N° 1298 du 24 février 1993 sur le règlement des conflits collectifs du travail, la participation à une grève est facultative. Personne ne peut être contraint de participer à une grève ou de refuser d’y participer. Les salariés ne peuvent déclencher une grève que pour défendre leurs intérêts professionnels à caractère économique et social. La grève ne peut avoir d’objectif politique et il est interdit d’entreprendre une grève pour mettre un terme à des contrats de travail avec des unités économiques qui congédient ou rétrogradent des salariés (art. 14).

212.L’article 28 de la loi sur le règlement des conflits collectifs de travail limite les possibilités de déclenchement d’une grève ou de participation à celle-ci. La grève n’est pas autorisée :

a)si elle fait courir des risques à la vie ou à la santé des personnes ;

b)dans les services du Gouvernement ou de l’administration ;

c)dans les unités censées faire respecter la loi et garantir la sécurité publique ;

d)dans les chemins de fer et les entreprises de transport aérien, les télécommunications, les secteurs de l’énergie et de la défense ;

e)dans les entreprises industrielles fonctionnant en continu, où un arrêt aurait de graves conséquences.

Article 9

213.Conformément à l’article 43 de la Constitution, tout citoyen a le droit de travailler, de choisir librement son type de travail, de bénéficier de conditions de travail équitables et satisfaisantes ainsi que le droit d’être protégé contre le chômage. Les salariés ont droit à bénéficier de mesures de protection du travail. Il s’agit de dispositions garantissant la sécurité et l’hygiène du travail, un horaire de travail spécial pour les femmes et les adolescents, un salaire minimum, un repos hebdomadaire, des congés payés et d’autres mesures spécifiques.

214.L’article 47 de la loi fondamentale garantit le droit à la sécurité et à l’assistance sociale :

a)L’État a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir à chacun un niveau de vie décent, lui assurant à lui-même et à sa famille la santé et le bien-être, ainsi que l’alimentation, l’habillement, le logement, l’assistance médicale et les services sociaux nécessaires ;

b)Les citoyens ont le droit à une assurance en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de vieillesse ou dans les cas où ils sont privés de leurs moyens d’existence dans des situations hors de leur contrôle.

215.Le chapitre 16 du Code du travail de la République de Moldova stipule que :

a)Tous les salariés doivent être couverts par l’assurance sociale (art. 244) ;

b)La couverture sociale des salariés est prise en charge par l’État ;

c)Les entreprises, institutions et organisations paient des cotisations au titre de l’assurance sociale. Ces versements ne sont pas retenus sur le salaire. Si les entreprises, institutions et organisations ne paient pas leur cotisation, les salariés ne sont pas privés du droit à l’assurance sociale (art.245).

216.Les salariés et les membres de leurs familles reçoivent des prestations d’assurance sociale dans les cas suivants :

a)Incapacité temporaire de travail, soutien matériel pour les soins des enfants jusqu’à l’âge d’un an et demi ;

b)Allocation de naissance, soutien en cas de funérailles ;

c)Pensions de vieillesse, d’invalidité, pour perte du soutien de famille, et pensions d’ancienneté pour certaines catégories de travailleurs.

Des prestations d’assurance sociale sont aussi versées pour financer le traitement en station thermale, les soins préventifs, les centres de vacances, une alimentation complémentaire, les camps pour enfants et d’autres mesures d’aide sociale. Les fonds de l’assurance sociale ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils étaient destinés (art. 246).

217.Les allocations pour incapacité temporaire de travail sont versées en cas de maladie, d’invalidité, de tuberculose, de transfert temporaire dans un autre emploi suite à une maladie qui réduit les aptitudes professionnelles ou pour les soins prodigués à un membre de la famille souffrant d’une maladie, mis en quarantaine ou effectuant une cure thermale. Le montant est égal à celui d’un salaire. En cas de maladie ou de handicap, les allocations sont versées jusqu’à ce que la capacité de travail de l’intéressé soit rétablie ou jusqu’à ce le niveau de handicap soit fortement réduit (art.247).

218.Les allocations de maternité et de naissance sont versées pendant toute la durée du congé de maternité en fonction du revenu mensuel (art. 248).

219.Les allocations de naissance sont destinées à couvrir le coût des soins du nourrisson et de son allaitement (art. 249).

220.L’allocation pour funérailles est versée en cas de décès d’un salarié ou d’un membre de sa famille (art.250).

221.Les conditions générales de l’assurance et le montant des allocations sociales sont fixés par la loi (art.120-1).

222.Les citoyens de la République de Moldova, les étrangers et apatrides ont droit à des pensions de vieillesse, des allocations pour invalidité, perte du tuteur et ancienneté dans les cas et selon les modes fixés par la loi sur les retraites et la sécurité sociale d’État (art.121).

223.La loi sur le système public d’assurance sociale N° 489-XIV du 8 juillet 1999 garantit et prévoit l’exercice du droit à l’assurance sociale. Ainsi, ce droit est garanti par l’État et exercé selon les dispositions légales dans le cadre du système public d’assurance sociale (art.2). Le régime de l’assurance sociale (appelé ci-après « système public ») est organisé et fonctionne selon les principes suivants :

a)Principe du système unique selon lequel l’État organise et garantit un système public fondé sur des normes légales ;

b)Principe de l’égalité qui assure à tous les contribuables un traitement non-discriminatoire en ce qui concerne leurs droits et obligations légales ;

c)Principe de la solidarité sociale dans une génération et entre générations, selon lequel les personnes qui versent une contribution au système public assument des obligations mutuelles et exercent leur droit à la prévention et à la limitation des risques sociaux ;

d)Principe d’obligation, selon lequel les personnes physiques et morales ont l’obligation de participer au système public ; les droits à l’assurance sociale peuvent être exercés lorsque les obligations sont remplies ;

e)Principe des allocations, selon lequel le fonds de l’assurance sociale est constitué à partir des cotisations versées par les personnes physiques et morales ; le droit à l’assurance sociale est exercé sur la base des cotisations versées au fonds de l’assurance sociale ;

f)Principe de répartition aux termes duquel il est constitué un fonds de l’assurance sociale qui est redistribué pour verser des allocations dans le cadre du système public ;

g)Principe de l’autonomie, selon lequel le système public est administré individuellement (art.3).

224.Le système public prévoit une assurance obligatoire pour les personnes suivantes :

a)Les personnes titulaires d’un contrat de travail individuel ;

b)Les personnes ayant un mandat électif ou affectées aux services du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire pendant la durée de leur mandat (envisagé au titre du point a)) ;

c)Les personnes recevant une allocation de chômage du fonds d’aide aux chômeurs (appelées plus loin salariés sans emploi) ;

d)Les personnes bénéficiant d’indemnités d’invalidité temporaire, de grossesse et d’accouchement ou d’invalidité, à condition que toutes ces allocations soient versées par les fonds correspondants ;

e)Les personnes dont le revenu annuel équivaut à au moins quatre salaires mensuels moyens et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :

i)associé unique, commanditaire, actionnaire ou gestionnaire d’une société commerciale, mais sans contrat de travail individuel ;

ii)gestionnaire avec un contrat ;

iii)membre d’une association familiale ;

iv)personne autorisée à travailler de façon indépendante ;

v)employé d’une organisation internationale (s’il n’est pas assuré par elle) ;

vi)membre d’une coopérative artisanale ;

vii)employé d’une entité religieuse reconnue sans contrat de travail ;

viii)personne âgée de 16 ans non assujetti à des restrictions de l’assurance obligatoire en vertu de la présente loi ;

f)les personnes ayant un revenu annuel équivalant à au moins trois salaires mensuels et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :

possèdent un bien immobilier et/ou sont régisseurs de territoires agricoles ou forestiers ;

exercent une activité agricole sur des exploitations ou une activité privée dans le domaine de la foresterie ;

sont membres d’une association rurale ou d’autres associations agricoles ;

g)les personnes ayant un revenu annuel équivalant à aux moins quatre salaires mensuels et qui se trouvent dans l’une des situations décrites plus haut (art.4).

225.La décision N° 450 du Gouvernement, du 30 juin 1995, sur « l’approbation de plusieurs clauses de l’assurance sociale obligatoire » précise :

a)les conditions et les types d’assurance sociale obligatoire pour les personnes physiques qui travaillent sous contrat ;

b)les conditions et types d’assurance sociale obligatoire pour les citoyens de la République de Moldova qui travaillent à l’étranger, mais qui ont des contrats de travail ;

c)les conditions et types d’assurance sociale obligatoire de l’État pour les exploitations agricoles.

226.La déclaration relative aux personnes assurées figure à l’article 5 de la loi N° 489-XIV du 8 juillet 1999 et comporte les dispositions suivantes :

a)les paragraphes 1), 2), et 3) de l’article 4 stipulent que les employeurs ont l’obligation de présenter chaque mois, ou à d’autres intervalles indiqués dans la présente loi, une déclaration comportant la liste de tous les salariés assurés. Les institutions qui versent des indemnités de chômage doivent aussi présenter une déclaration ;

b)d’après les paragraphes 5 à 7 du même article, les personnes âgées de 16 ans doivent présenter individuellement une déclaration d’assurance dans un délai de 30 jours ;

c)les paragraphes 5 à 7 de l’article 4 prévoient que les personnes qui se trouvent simultanément dans plusieurs des situations énumérées aux paragraphes 1 ou 2 du même article n’ont pas à présenter de déclaration d’assurance ;

d)Les déclarations doivent être présentées aux succursales locales de l’agence nationale dans la zone où le salarié a son domicile ou à l’adresse de l’entreprise.

Sur la base d’un contrat individuel, les personnes qui ne se trouvent pas dans l’une des situations énumérées à l’article 4 peuvent aussi être assurées (art.6).

227.L’allocation d’assurance sociale est instituée à l’article 7 :

a)dans le système public, l’allocation de l’assurance sociale représente la somme versée aux personnes assurées ; son montant dépend des cotisations versées au fonds de l’assurance sociale ;

b)l’allocation de l’assurance sociale est versée sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou d’autres types de soutien prévus par la loi ;

c)dans le système public, l’assurance sociale représente un revenu destiné à compenser une perte totale ou partielle de revenu due à la vieillesse, l’invalidité, les accidents, la maladie, la maternité, la perte de l’emploi ou le décès, qualifiés ci-après de risques assurés ;

d)dans le système public, l’assuré ne peut bénéficier de plus d’un type d’assurance sociale pour le même risque assuré ; mais il existe des exceptions pour la prévention de la maladie et la guérison de l’incapacité de travail.

228.Les droits et obligations de l’assurance sociale dans le système public sont garantis par la référence à un code personnel d’assurance sociale. Ce code est attribué à tous les assurés dans le système public. L’agence nationale fixe le code personnel de l’assurance sociale et son mode d’attribution.

229.Le registre national des personnes physiques et morales contribuant au financement du système public de l’assurance sociale, créé par la décision gouvernementale N° 418 du 3 mai 2000 (art. 8), enregistre et analyse les données relatives au statut juridique et physique des personnes qui contribuent au financement du système. Il a aussi pour objectif de garder trace de tous les types de pensions de retraite, indemnités, compensations et autres paiements et de communiquer des informations sur les assurés aux autorités administratives. Le registre national relève de l’Agence nationale de l’assurance sociale. Les données et les documents du registre ont un caractère confidentiel.

230.L’Agence nationale est un organisme public indépendant, d’intérêt national, personne morale qui gère le système public de l’assurance sociale. Elle a son siège dans la ville de Chisinau (art. 43). Aux termes de la loi sur le système public de l’assurance sociale, ses obligations consistent à :

a)guider et surveiller l’application des dispositions légales par l’intermédiaire de ses subdivisions territoriales, y compris le fonds de l’assurance sociale, ainsi que par les personnes physiques et morales qui ont les droits et les obligations stipulées dans la présente loi ;

b)présenter les données nécessaires à l’élaboration du budget du système public de l’assurance sociale ;

c)présenter des rapports sur la gestion du budget de l’assurance sociale au Gouvernement et aux partenaires sociaux ;

d)publier des rapports annuels sur ses activités ;

e)transférer les prestations de l’assurance sociale, les allocations chômage et autres prestations conformément aux dispositions légales en vigueur ;

f)recevoir les recettes du budget de l’assurance sociale conformément aux dispositions légales en vigueur ;

g)organiser une gestion efficace du patrimoine du système public et en assurer l’intégrité ;

h)protéger le fonds de l’assurance sociale ;

i)enregistrer la liste de toutes les personnes qui contribuent au financement du système public ;

j)enregistrer les droits et les obligations de l’assurance sociale au niveau national sur la base du code personnel de l’assurance sociale ;

k)fournir des certificats annuels des versements effectués à chaque assuré ;

l)guider et surveiller les activités concernant les examens médicaux et la convalescence après une incapacité de travail.

m)présenter des données pour adapter le montant des cotisations versées au système public pendant l’exercice budgétaire ;

n)appliquer les conventions internationales relatives à l’assurance sociale auxquelles la République de Moldova est partie ;

o)établir des liens avec des organismes semblables dans d’autres pays ;

p)organiser la sélection professionnelle, l’instruction et la formation du personnel dans le domaine de l’assurance sociale ;

q)gérer, développer et protéger le système automatique de calcul et d’enregistrement ;

s)agir en tant que partie devant les tribunaux lors des procès découlant de l’application de la loi ;

t)assumer d’autres obligations découlant de dispositions légales (art.49).

231.La loi sur le système public de l’assurance sociale indique ce qui suit dans son article 9 :

a)les droits aux prestations de l’assurance sociale sont transférés, dans les conditions prévues par les accords et conventions auxquels la République de Moldova est partie, au pays de résidence de la personne bénéficiaire du versement ;

b)Les prestations de l’assurance sociale peuvent être transférées dans un autre pays, dans les conditions prévues par les accords et conventions auxquels la République de Moldova est partie, et être échangées dans la monnaie du pays concerné ou dans une autre devise convenue.

232.Le chapitre 2, intitulé « le budget du système public de l’assurance sociale », de la présente loi, énonce les obligations suivantes du système : élaborer et adopter le budget, utiliser ses recettes pour couvrir ses dépenses, alimenter le fonds et les dépôts monétaires, couvrir le déficit budgétaire et payer les prestations de l’assurance sociale dans les monnaies concernées.

233.Le budget du système public de l’assurance sociale relève du budget public national et est indépendant du budget de l’État. Le budget du système public de l’assurance sociale englobe les recettes, les dépenses et les résultats financiers du système public.

234.Sur proposition de l’Agence nationale, le Gouvernement élabore des projets de loi sur le budget du système national de l’assurance sociale et les présente au Parlement en vue de leur adoption. Les recettes du budget du système national de l’assurance sociale proviennent des cotisations à l’assurance sociale, des intérêts, des pénalités de retard ou d’autres recettes. Les dépenses du budget du système national de l’assurance sociale couvrent les coûts d’organisation et de fonctionnement du système public, le financement de certains investissements et d’autres dépenses envisagées par la loi.

235.Le budget de l’assurance sociale affecte chaque année jusqu’à 3% de ses ressources au fonds de réserve. Ce fonds cumulatif ne peut atteindre un montant supérieur à 50% des dépenses prévues pendant l’exercice budgétaire considéré. Il est utilisé pour faire face au service des prestations de l’assurance sociale ou à d’autres dépenses du système public approuvées par la loi sur le budget de l’assurance sociale.

236.Tout excédent budgétaire est reporté sur le budget de l’année suivante et est utilisé aux fins approuvées par la loi. Le déficit budgétaire courant est couvert par la provision constituée l’année précédente à partir du budget de l’assurance sociale et, lorsque cette provision est épuisée, par le fonds de réserve. Les sommes déposées au titre du budget du système public de l’assurance sociale portent intérêt. L’agence nationale fixe en association avec le Trésor ou les sociétés bancaires ce taux d’intérêt. Le budget de l’État alloue des fonds pour couvrir le déficit du budget du système public de l’assurance sociale lorsque le fonds de réserve est épuisé. Si le budget de l’assurance sociale diminue du fait de l’application d’actes normatifs, le déficit est couvert par le budget de l’État.

237.Sur le territoire de la République de Moldova les prestations et allocations de l’assurance sociale du système public sont versées en lei. Les prestations et allocations d’assurance sociale établies en devises d’autres États sont payées en lei, au taux de change courant de la Banque

nationale de Moldova. Le versement des prestations d’assurance sociale est pris en considération au chapitre 3 de la loi N° 489-XIV du 8 juillet 1999. L’article 17 énumère les personnes qui contribuent au financement du système public et les parts de prestations de sécurité sociale, comme suit :

a)les personnes contribuant au financement du système public :

les assurés qui doivent des prestations individuelles d’assurance sociale ;

les employeurs ;

les personnes morales qui, aux termes de la présente loi, sont assimilées à l’employeur qui fournit du travail aux assurés envisagés au paragraphe 2) de l’article 4 ;

le fonds des allocations chômage ;

d’autres fonds conformément à la législation actuelle ;

les personnes qui ont des contrats d’assurance ;

les personnes ayant un contrat de travail individuel mais dont les employeurs ne résident pas dans la République de Moldova ;

b)les parts de prestations de l’assurance sociale sont différenciées suivant que l’assuré travaille dans des conditions de travail normales ou spéciales ;

c)La loi sur le budget du système public de sécurité sociale approuve chaque année la répartition des prestations de l’assurance sociale.

238.L’article 39 du chapitre 4 intitulé « pensions » énumère les catégories de pensions de retraite prévues par la loi :

a)pension de retraite ;

b)pension d’invalidité ;

pension de réversion.

La loi (art. 40) précise le mode d’attribution, de calcul et de règlement des pensions.

239.En vertu de la loi sur les pensions du système public de l’assurance sociale N° 156-XIV du 14 octobre 1999, les assurés résidant dans la République de Moldova ont droit à une pension. L’exercice de ce droit est garanti par le système public d’assurance contre les risques sociaux, à savoir l’incapacité de travail (vieillesse, invalidité) ou le décès du soutien de famille. Les catégories de personnes assurées en application de la loi sont précisées par la loi sur le système public de l’assurance sociale. En vertu de celle-ci, les travailleurs agricoles ont aussi droit à pension (art. 2).

240.Les pensions sont déterminées conformément à cette loi et versées par le fonds des pensions. Ce fonds est alimenté par :

a)les cotisations des salariés ;

b)les primes d’assurance ;

c)les allocations d’autres fonds ;

d)des versements du budget de l’État ;

e)d’autres recettes (art. 4).

241.L’article 5 de cette loi fixe la période de cotisation :

a)Dans le système public, la période de cotisation est égale à la somme de tous les jours de paie, y compris ceux où des allocations sont versées aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou des indemnités pour incapacité de travail, grossesse et accouchement ou chômage ;

b)Les périodes ne comptant pas pour l’assurance sont :

i)La période du service militaire obligatoire dans les forces du Ministère de la défense, du Ministère de l’intérieur, du Service d’information et de sécurité et du Département de la protection civile et des situations d’urgence ;

ii)La période des soins donnés à un enfant de moins de 2 ans par l’un de ses parents ou par un tuteur en cas de décès du père et de la mère ;

iii)Pour la pension de retraite on inclut dans la période de cotisation la totalité des périodes d’incapacité de travail avant l’âge de la retraite.

242.L’article 6 indique le mode de calcul de la période de contributions :

a)La période de cotisation s’exprime en années et est calculée en établissant la somme des mois pour lesquels des cotisations ont été versées et en divisant ce chiffre par 12 ;

b)La période de cotisation ne comprend pas les mois pour lesquels des allocations n’ont pas été versées ou pour lesquelles le montant de l’allocation annuelle est inférieur à celui envisagé par la loi sur le système public de l’assurance sociale ;

c)La loi sur le système public de l’assurance sociale indique le mode de paiement des cotisations à verser par différentes catégories d’assurés.

243.La durée de la période de cotisation est fixée à partir des données tirées du code personnel, géré conformément à la loi sur le système public de l’assurance sociale (art.7). La pension est calculée par la méthode indiquée à l’article 8 :

a)Le calcul est effectué en prenant en considération le revenu mensuel moyen pendant toute la période d’activité ;

b)Le revenu mensuel moyen est calculé à partir de la somme des cotisations versées pendant la période de cotisation et du nombre total de mois. Le revenu mensuel moyen est obtenu par la formule suivante :

n CONi

somme --------------

i=1 Ci

Sa=-------------

n

dans laquelle :

Sa = le revenu mensuel moyen requis ;

CONi = la somme des cotisations payées au titre de la période i de cotisation ;

Ci = les parts de cotisations fixées pour la période i de cotisation ;

n = le nombre de mois au titre desquels des cotisations ont été payées.

c)Pour les périodes spécifiées au paragraphe 2) de l’article 5, le salaire au jour de calcul de la pension est pris en considération pour le calcul de la pension ;

d)Le paiement des cotisations et des parts de cotisations est fixé par le Parlement.

244.Le chapitre deux intitulé « pensions » définit la catégorie de pension, le droit à pension, le droit de choisir, la pension minimale, l’annuité de pension, le droit à une pension de retraite, les conditions de calcul de la pension d’invalidité, la période de cotisation pour la pension d’invalidité, le calcul de la pension d’invalidité, la pension de réversion, le droit à une pension de réversion, la catégorie des personnes ayant droit à une pension de réversion, le calcul de la pension de réversion et le paiement de cette pension. Dans le système public, les pensions sont accordées aux catégories suivantes :

a)Retraités ;

b)Personnes handicapées ;

c)Survivants (art.9).

245.Une personne ne peut recevoir qu’une seule pension. Au cas où une personne remplirait les conditions pour bénéficier de plusieurs pensions, elle pourra demander qu’on lui verse la pension la plus avantageuse. Le droit à une pension est accordé et peut être sollicité à partir de la date où la personne réunit les conditions prévues par la loi. Le droit à pension est inaliénable (art.10). Le retraité reçoit une pension jusqu’à ce qu’il fasse une demande et présente les documents nécessaires pour obtenir une autre catégorie de pension. Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité se voit attribuer une pension de retraite lorsqu’il atteint l’âge requis pour y avoir droit. Si le montant de la pension de retraite est faible, l’intéressé conserve son droit à la pension d’invalidité (art. 11).

246.L’État alloue à ses citoyens une pension minimale représentant un montant mensuel. C’est cette somme qui est versée lorsque le montant de la pension calculée est inférieur audit montant. La pension minimale de retraite atteint 25% du salaire moyen dans la République. La pension minimale pour les travailleurs agricoles est égale à 85% du montant de la pension minimale de retraite. Le montant minimum de la pension d’invalidité et de la pension de réversion est calculé en pourcentage du montant minimum de la pension de retraite. Les pensions du système public sont payées chaque année ; si le taux d’inflation augmente d’au moins 5% par rapport au paiement précédent (art. 13).

247.Le droit à une pension de retraite, prévu par l’article 14, est accordé lorsque les conditions indiquées aux articles 41 et 42 sont remplies.

a)À compter du 1er janvier 1999, l’âge de la retraite est de 60 ans et 6 mois pour les hommes et de 55 ans et 6 mois pour les femmes. Ensuite, cet âge augmente de six mois chaque année. À compter du 1er janvier 2008, l’âge de la retraite sera de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes (voir le tableau ci-dessous).

Tableau 18

Âge du départ à la retraite, de 1999 à 2008

À compter de janvier

Âge du départ à la retraite

Hommes

Femmes

1999

60 ans 6 mois

55 ans 6 mois

2000

61 ans

56 ans

2001

61 ans 6 mois

56 ans 6 mois

2002

62 ans

57 ans

2003

62 ans 6 mois

57 ans 6 mois

2004

63 ans

58 ans

2005

63 ans 6 mois

58 ans 6 mois

2006

64 ans

59 ans

2007

64 ans 6 mois

59 ans 6 mois

2008

65 ans

60 ans

b)À compter du 1er janvier 1999, l’âge de la retraite est fixé à 50 ans et 9 mois pour les femmes qui ont donné naissance à cinq enfants ou plus et qui les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans. Ensuite, chaque année l’âge de la retraite augmente de neuf mois. À compter du 1er janvier 2001, l’âge de la retraite est fixé à 60 ans (voir le tableau ci-dessous) :

Tableau 19

Âge du départ à la retraite pour les mères de cinq enfants ou plus

À compter de janvier

Âge du départ à la retraite pour les mères de cinq enfants ou plus

1999

50 ans 9 mois

2000

51 ans 6 mois

2001

52 ans 3 mois

2002

53 ans

2003

53 ans 9 mois

2004

54 ans 6 mois

2005

55 ans 3 mois

2006

56 ans

2007

56 ans 9 mois

2008

57 ans 6 mois

2009

58 ans 3 mois

2010

59 ans

2011

60 ans

c)À partir du 1er janvier 1999, l’âge de la retraite des personnes qui travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses (énumérées sur la liste approuvée par décision du Gouvernement N° 822 du 15 décembre 1992 est fixé à 55 ans et 9 mois pour les hommes et 50 ans et 9 mois pour les femmes. Chaque année, l’âge de la retraite est augmenté de 9 mois jusqu’au 1er janvier 2011, date à laquelle il sera égal à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes (voir tableau 20).

Tableau 20

Âge du départ à la retraite pour les personnes qui travaillent dans

des conditions difficiles et dangereuses

À compter de janvier

Âge du départ à la retraite pour les personnes qui travaillent

dans des conditions très difficiles et dangereuses

Hommes

Femmes

1999

55 ans 9 mois

50 ans 9 mois

2000

56 ans 6 mois

51 ans 6 mois

2001

57 ans 3 mois

52 ans 3 mois

2002

58 ans

53 ans

2003

58 ans 9 mois

53 ans 9 mois

2004

59 ans 6 mois

54 ans 6 mois

2005

60 ans 3 mois

55 ans 3 mois

2006

61 ans

56 ans

2007

61 ans 9 mois

56 ans 9 mois

2008

62 ans 6 mois

57 ans 6 mois

2009

63 ans 3 mois

58 ans3mois

2010

64 ans

59 ans

2011

65 ans

60 ans

248.L’article 42 fixe comme suit la période de cotisation entre 1999 et 2008 :

a)À partir du 1er janvier 1999, la période de cotisation nécessaire pour obtenir le droit à une pension de retraite est fixée à 26 ans pour les hommes et à 22 ans pour les femmes. Ensuite chaque année, la période de cotisation augmente d’un an pour les hommes et de deux ans pour les femmes jusqu’au 1er janvier 2004 et ensuite d’un an pour les hommes et les femmes jusqu’à ce qu’elle atteigne 35 ans (voir tableau 21).

Tableau 21

Période de cotisation requise

À partir de janvier

Période de cotisation requise

Hommes

Femmes

1999

26 ans

22 ans

2001

28 ans

26 ans

2002

29 ans

28 ans

2003

30 ans

30 ans

2004

31 ans

31 ans

2005

32 ans

32 ans

2006

33 ans

33 ans

2007

34 ans

34 ans

2008

35 ans

35 ans

b)la période spéciale de cotisation en cas de travail dangereux et difficile nécessaire pour acquérir les droits à la pension de retraite comme indiqué au paragraphe 3 de l’article 4 est de 10 ans pour les hommes et de 7 ans pour les femmes.

249.L’article 15 de la loi fixe les conditions à respecter pour les pensions de retraite :

a)La pension de retraite complète est versée une fois atteint l’âge indiqué à l’article 41, à condition que la période de cotisation indiquée à l’article 42 soit achevée ;

b)Un assuré qui n’a pas cotisé le nombre d’années requis lorsqu’il a atteint l’âge normal de la retraite, mais qui totalise au moins 20 années de cotisations, a droit à une pension partielle calculée sur la base du nombre d’années de cotisations.

250.Le montant de la pension de retraite est calculé conformément à l’article 16 de la loi susmentionnée :

a)le montant complet de la pension est obtenu sur la base de 1,2% du revenu assuré spécifié à l’article 8 pour chaque année de la période de 35 années de cotisations ;

b)un assuré qui a cotisé plus de 35 ans bénéficie d’une augmentation de 2% de la pension complète pour chaque année supplémentaire de cotisation ;

c)Si un assuré remplit les conditions de retraite envisagées au paragraphe 1 de l’article 15, mais n’exerce pas son droit à pension à cette date, il bénéficie d’une augmentation de 2% de la pension complète pour chaque année de cotisation versée après l’âge normal de la retraite ;

d)Les formules de calcul de la pension de retraite sont les suivantes :

La pension de retraite complète est obtenue à partir de la formule suivante :

P = {1,2% * 35 + 2% * (Vt – 35) + 2% * (R-Rn)} * Sa

dans laquelle :

P = montant de la pension ;

Vt = période de cotisation (pas inférieure à 35 ans) ;

Sa = revenu mensuel moyen ;

Rn = âge normal de la retraite conformément à l’article 15 ;

R = âge effectif de la retraite.

Si l’assuré atteignant l’âge normal de la retraite indiqué à l’article 15 a cotisé au moins 20 ans, mais pas plus de 35 ans, la pension est calculée à partir de la formule suivante :

P = 1,2% * Vt * Sa

e)Si le montant de la pension calculée à partir de 35 années de cotisations est inférieur à celui de la pension minimale, c’est ce dernier montant qui sera versé à l’assuré ;

f)Le montant de la pension minimale est augmenté dans les cas indiqués aux paragraphes 2) et 3),

g)Lorsque la pension calculée sur la base de cotisations incomplètes est inférieure au niveau de la pension minimale, l’assuré se voit attribuer une pension qui ne peut être inférieure à la pension minimale diminuée en proportion des cotisations effectuées.

251.Une pension d’invalidité est attribuée lorsque l’invalidité a été constatée. L’état d’invalidité et les causes, le degré et la date d’apparition de l’invalidité sont déterminés par le Conseil de contrôle médical (Council for Medical Examination (CME)) sur la base des règles approuvées par le Gouvernement (art. 18). Les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité sont les suivantes :

a)Un assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il a perdu totalement ou partiellement sa capacité de travail en raison:

i)d’une maladie non professionnelle ;

ii)d’un accident du travail ;

iii)d’une maladie professionnelle ;

b)Suivant le degré de perte de capacité de travail on distingue trois degrés d’invalidité,

c)Une pension d’invalidité n’est versée que jusqu’à la date où l’assuré atteint l’âge de la retraite (art. 19).

252.L’article 20 fixe la période de cotisation requise pour la pension d’invalidité. L’assuré auquel est reconnu un état d’invalidité causé par une maladie non professionnelle bénéficie d’une pension d’invalidité s’il satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation en fonction de l’âge à partir duquel l’invalidité a été constatée (voir tableau 22) :

Tableau 22

Âge d’invalidité et période de cotisation

Âge de l’assuré le jour où l’invalidité est constatée

Période de cotisation (années)

Moins de 23 ans

2

23 à 26 ans

3

26 à 31 ans

4

Plus de 31 ans

5

253.Le montant d’une pension d’invalidité due à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est établi indépendamment de la période de cotisation. Si l’on passe d’une pension résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à une pension d’invalidité résultant d’une maladie non professionnelle, la période de cotisation nécessaire est calculée sur la base de l’âge à la date à laquelle l’invalidité a été constatée en premier lieu.

254.Le montant de la pension d’invalidité est calculé en fonction du degré d’invalidité en appliquant les formules suivantes :

Pour une invalidité du premier degré :

Va

P = 0,42 * Sa +----- * Sa * 0,1

Vmax

Pour une invalidité du second degré :

Va

P = 0,35 * Sa +----- * Sa * 0,1

Vmax

Pour une invalidité du troisième degré :

Va

P = 0,20 * Sa +----- * Sa * 0,1

Vmax

dans laquelle :

P = montant de la pension ;

Sa = revenu mensuel moyen après l’entrée en vigueur de la présente loi, ne pouvant excéder le double du revenu national moyen de l’année précédant celle au cours de laquelle la pension est établie ;

Va = période de cotisation ;

Vmax = période potentielle maximale de cotisation de 18 ans jusqu’à l’âge de la retraite indiqué à l’article 41, mais ne pouvant excéder 42 ans.

255.Si le montant de la pension d’invalidité est inférieur au montant de la pension minimale, le montant versé sera celui de cette dernière. Le montant de la pension minimale est égal à 100% du montant minimum de la pension de retraite pour une invalidité du premier et du second degré et à 50% pour une invalidité du troisième degré. Pour d’autres degrés d’invalidité, le montant de la pension varie conformément à une nouvelle décision du Conseil de contrôle médical (art. 21).

256.Une pension de réversion est accordée si la personne décédée était retraitée ou réunissait toutes les conditions pour obtenir une pension (art.24). Une pension de réversion est versée :

a)aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, s’ils étudient dans un établissement d’enseignement (secondaire, secondaire professionnel ou supérieur) jusqu’à l’obtention d’un diplôme, mais pas au-delà de 23 ans ;

b)au conjoint survivant si, lors du décès du soutien de famille ou dans un délai de cinq ans après cette date, ce conjoint a atteint l’âge de la retraite indiqué à l’article 51 ou a obtenu une invalidité du premier ou du second degré, ayant été marié à la personne décédée pendant au moins 15 ans et ne s’étant pas remarié ;

c)au conjoint survivant ou à la personne qui a la garde des enfants du soutien de famille de moins de trois ans pendant la période où elle ne travaille pas (art.25).

257.L’article 26 énonce la méthode de calcul de la pension de réversion. La pension de réversion est égale à 1,2% de la pension ou de la pension de retraite potentielle du soutien de famille calculée avec la formule suivante :

P = 1,2% * Vt * Sa

La pension est établie suivant le nombre d’ayants droit survivants :

a)pour un ayant droit – 50% ;

b)pour deux ayants droit – 75% ;

c)pour trois ayants droit ou plus – 100%.

258.Le montant minimum de la pension de réversion est réparti entre les ayants droit survivants dans les proportions suivantes :

a)50% pour un ;

b)75% pour deux ;

c)100% pour trois ou plus.

Si les deux parents décèdent, leurs enfants survivants reçoivent la pension de réversion au titre de l’un et de l’autre parent ; le montant minimal d’une pension de réversion ne peut être inférieur à 50% de la pension de retraite minimale si les deux parents sont décédés.

259.Le montant d’une pension de réversion est calculé à partir des données suivantes :

a)La pension du soutien de famille décédé, s’il était retraité, ou une pension potentielle du premier degré en cas d’invalidité du premier ou du second degré ;

b)La pension de retraite du soutien de famille, prévue par la loi, en tenant compte du montant des cotisations versées.

260.Les catégories d’ayants droit survivants stipulées à l’article 25 a) reçoivent une pension de réversion. Les catégories d’ayants droit stipulées à l’article 25 b) et c) ne reçoivent une pension de réversion que si elles n’ont pas de revenu assujetti à cotisation au titre du système public de l’assurance sociale (art. 27).

261.Les montants de toutes les pensions sont calculés et versés par les organismes de l’assurance sociale. Le mode d’organisation du calcul et du paiement des pensions est défini par le Gouvernement (art. 30). Une pension est allouée sur la demande de la personne qui y a pleinement droit, de son tuteur. La demande de retraite, avec les documents qui prouvent que les conditions fixées par la loi sont remplies, est adressé à l’organisme de l’assurance sociale de la région où l’assuré a son domicile. Le droit à une pension est accordé ou la demande de retraite est rejetée sur la base d’une décision adoptée par l’organisme régional de l’assurance sociale dans les 15 jours du dépôt de la demande. La décision est communiquée par écrit à la personne qui a fait la demande dans les trois jours qui suivent le dépôt de celle-ci (art. 31).

262.L’article 32 fixe la période pendant laquelle une pension est allouée. La pension de retraite est versée à vie. La pension d’invalidité est allouée pendant toute la période de l’invalidité, confirmée par le Conseil de contrôle médical, sans toutefois dépasser la date à laquelle l’âge normal de la retraite est atteint. La pension de réversion est versée pour la période pendant laquelle les conditions indiquées à l’article 25 sont remplies.

263.En fonction de la catégorie de pension demandée, les périodes d’allocation de pensions sont les suivantes :

a)le droit à une pension de retraite court à partir de la date à laquelle les conditions de la retraite sont remplies, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande ;

b)le droit à une pension d’invalidité court à partir de la date à laquelle le Conseil de contrôle médical a déterminé la catégorie d’invalidité, dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande ;

c)le droit à une pension de réversion est reconnu à partir de la date du décès du soutien de famille et peut être exercé dans les 90 jours suivant le dépôt de la demande ;

d)le droit à toutes les catégories de pensions, dans les conditions prévues aux alinéas a), b) et c), peut être exercé à partir du jour auquel la demande a été déposée.

264.Si un fait nouveau survient avant que le droit à la retraite ait été constaté, il est procédé à une réévaluation de ce droit. Le nouveau droit à pension entre en vigueur à compter du mois suivant le jour où le fait nouveau a été attesté (art. 32).

265.Le chapitre cinq de la loi N° 489-XIV du 8 juin 1999 intitulé « autres droits à des prestations de l’assurance sociale » stipule que dans le cadre du système public l’assuré a, outre le droit à pension, le droit à l’une des prestations suivantes :

a)indemnité pour invalidité temporaire résultant d’une maladie professionnelle ou non professionnelle, d’un accident ou d’un accident du travail ;

b)assistance pour la prévention d’une maladie et la convalescence consécutive à une incapacité de travail ;

c)allocation de maternité ;

d)indemnité pour garde d’enfant ou en cas de maladie de l’enfant ;

e)allocation de chômage ;

f)indemnité pour funérailles (art. 41).

266.Le mode de calcul, de répartition et de versement des autres prestations de l’assurance sociale est stipulé par la loi (art. 42).

267.La stratégie de réforme du système des pensions a été adoptée par la décision parlementaire N° 141 du 23 septembre 1998. Elle comporte les dispositions suivantes :

a)la pension est un élément important du système public de l’assurance sociale. Ce système prévoit une série de mesures économiques, juridiques, sociales et d’organisation qui aident la population économiquement inactive et la population non assurée à maintenir un niveau de vie décent ;

b)la base législative du système des pensions est constituée des lois, des décrets du Président, des décisions du Gouvernement et des actes normatifs qui définissent les relations juridiques dans ce système ;

c)les pensions sont versées par l’assistance sociale de la République de Moldova, les budgets de l’État et les budgets locaux ; des pensions sont versées à plus de 757 000 citoyens, soit 21% de la population du pays. Des allocations sont versées à 560 400 citoyens, des pensions d’invalidité à 109 200 personnes, 36 300 personnes reçoivent des allocations lors du décès du soutien de famille (pensions de réversion), 3 800 personnes bénéficient d’allocations d’ancienneté et 38 400 d’allocations sociales ;

d)les conditions à remplir pour exercer le droit à une pension de retraite sont l’arrivée à l’âge de la retraite, l’ancienneté nécessaire, l’invalidité ou le décès du soutien de famille ;

e)le montant de la pension dépend du salaire mensuel moyen, de l’ancienneté et d’autres conditions telles que la présence de personnes à charge, les soins procurés à des personnes handicapées, etc. En même temps une allocation supplémentaire est versée aux personnes bénéficiant de pensions relativement faibles ;

f)l’âge de la retraite est de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Pour certaines catégories de personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses et difficiles conformément aux listes N° 1 et 2 approuvées par la décision gouvernementale N° 822 du 15 décembre 1992 et dans l’agriculture selon la liste N° 3 approuvée par la décision gouvernementale N° 1007-XII du 2 avril 1992, les mères de familles nombreuses, les invalides de guerre, etc. l’âge de la retraite est compris entre 45 et 59 ans ;

g)pour déterminer le salaire mensuel moyen aux fins du calcul de la pension, on sélectionne cinq années consécutives (au choix du demandeur) sur les 15 dernières années de travail. Pour évaluer la pension, on inclut toutes les formes de travail rémunéré ;

h)en cas d’invalidité causée par une maladie non professionnelle, une pension est accordée si, au début de la période d’invalidité, la personne concernée avait une durée de service suffisante et avait atteint un certain âge. En cas d’invalidité causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la pension est accordée quelle que soit la durée de service. Les causes, les degrés d’invalidité et la date du début de l’invalidité sont déterminés par le Conseil de contrôle médical ;

i)Les conditions à remplir pour l’obtention d’une pension de réversion sont identiques à celles concernant la pension d’invalidité et dépendent de la cause du décès du soutien de famille. Si le décès est survenu à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la pension de réversion est accordée quelque soit le nombre d’années de service du soutien de famille ;

j)Certaines catégories de personnes travaillant dans des conditions qui réduisent leur capacité ou leurs qualifications professionnelles avant qu’elles aient atteint l’âge de la retraite reçoivent des pensions correspondant au nombre de leurs années de service (à condition qu’elles cessent leur activité) ;

k)Les personnes frappées d’invalidité suite à la catastrophe de Tchernobyl reçoivent des pensions d’invalidité d’un montant suffisant pour couvrir le préjudice effectif subi, quelque soit le nombre de leurs années de service. Les membres de la famille d’une personne décédée en raison d’une mutilation ou d’une maladie causée par la catastrophe de Tchernobyl reçoivent une pension de réversion, quel que soit le nombre des années de service du soutien de famille décédé, d’un montant qui puisse couvrir le préjudice effectif, mais qui ne soit pas inférieur à 100% de l’allocation minimale pour chaque membre de la famille. Ces personnes recevront une rente anticipée ;

l)Les citoyens qui n’ont pas travaillé (sauf les personnes handicapées de naissance) et qui n’ont pas le droit à une pension au titre de leur travail reçoivent une allocation sociale ;

m)Il est accordé une allocation et une pension pour invalidité du premier degré d’un montant égal à 55% du salaire mensuel moyen, plus 1% de ce salaire pour chaque année au-delà de 25 ans de services pour les hommes et 20 ans pour les femmes. La pension pour invalidité du second degré est égale à 75% du salaire mensuel moyen et pour l’invalidité du troisième degré et les personnes qui bénéficient d’une pension de réversion (pour chaque membre de la famille dans l’incapacité de travailler) 30% du salaire mensuel moyen de la personne handicapée ou du soutien de famille.

268.Les subventions et pensions d’invalidité du deuxième degré sont complétées et augmentées conformément aux dispositions de la loi sur l’assurance du régime pensions de la République de Moldova. En même temps, des augmentations des pensions à versement fixe et des indemnités sont accordées en vertu d’autres actes normatifs :

a)le montant de la pension de base calculé sur la base du salaire mensuel moyen, plus 1% de ce salaire pour chaque année au-delà de 25 ans pour les hommes et de 20 ans pour les femmes ;

b)des augmentations de la pension au titre de la libération des prix des produits de base ;

c)des augmentations de pension de 20% ;

d)une indexation des pensions en fonction de l’inflation ;

e)des indemnités (1, 8, 10, 13 lei) ;

f)des suppléments et des augmentations de pension pour les personnes qui s’occupent de retraités, les donneurs de sang, les personnes victimes de répression sous le régime soviétique et réhabilitées par la suite, les anciens combattants (y compris les personnes handicapées du premier et du second degré) et d’autres catégories de retraités. En conséquence, la structure de la pension moyenne est la suivante :

i)montant de la pension de base – 30% ;

ii)augmentation due à la libération des prix – 22% ;

iii)augmentation de 10 à 20% ;

iv)indexation – 7% ;

v)indemnités – 13% ;

vi)suppléments et augmentations déterminés par la loi – 18%.

Les quatre premiers éléments de la pension sont fixés en règle générale pour tous les bénéficiaires et ont un caractère permanent. Le cinquième élément est versé aux personnes qui reçoivent une pension peu élevée et dépend du montant de cette pension. Le sixième élément est versé dans certaines circonstances et dépend de la catégorie de retraité.

269.Les pensions sont versées à partir du capital social qui, outre le fonds des pensions, comprend le fonds d’assurance sociale, le fonds chômage et le fonds de réserve. Le capital social est formé à partir des cotisations d’assurance obligatoires des employeurs (agents économiques) et des salariés. Une part insignifiante du financement provient du budget de l’État et des budgets des collectivités locales. Les parts respectives de ces sources étaient en 1997 de 75% et de 1%. En 1999 les agents économiques ont versé au capital social des cotisations d’assurance à raison de 30% du fonds des salaires et les salariés à raison de 1% du salaire. Les taux des cotisations d’assurance sont approuvés par le Parlement. Le tableau 23 indique les taux en vigueur pour la période 1991 – 1997.

Tableau 23

Taux de cotisation d’assurance (pourcentage de la masse salariale)

Année

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Agents économiques,

indépendamment du type

d’organisation et de sa

forme juridique

Organisations et

institutions relevant du

budget

26

26

60

37

45

30

45

30

38

30

35

35

35

30

30

30

270.On constate ainsi une tendance à réduire les taux de cotisations d’assurance des agents économiques.

271.Le budget du capital social est utilisé pour le règlement des :

a)subventions, pensions d’invalidité, pensions de réversion, au titre de la durée de service ;

b)allocations sociales ;

c)pensions pour soldats et membres de leurs familles ;

d)indemnités pour soins aux enfants et pour mères célibataires ;

e)indemnités pour invalidité temporaire ;

f)indemnités de chômage ;

g)indemnités de grossesse et d’accouchement ;

h)frais bancaires et postaux au titre du règlement des pensions ;

i)autres dépenses.

272.Le règlement des pensions est effectué mensuellement par le Département des pensions et de l’assistance sociale, au moyen de documents de paiement (cartes de paiement, mandats postaux, etc.), par l’intermédiaire des bureaux de poste et des succursales de la Banca de Economii a Moldovei(Caisse d’épargne de Moldavie). À l’expiration de la période de paiement, les bureaux de poste présentent une déclaration mensuelle au Département. Le Département établit à son tour des déclarations trimestrielles et mensuelles pour les services du capital social. Toutes les déclarations sont conservées dans les archives des bureaux de poste, au Département et aux services du fonds social.

273.La stratégie souligne que « les caractéristiques particulières du système d’assurance retraites dans la République de Moldova découlent de la position dominante de la propriété d’État et sont orientées vers une économie centralisée et planifiée. Ce système se caractérise par un niveau d’assurance faible, une administration inefficace, des contradictions entre les textes législatifs et des pressions exercées sur la population économiquement active ; il est très coûteux et n’est pas entièrement fondé sur le principe de l’équité sociale et de la solidarité générale ».

274.La crise économique traversée par le pays depuis le début des années 1990 a aggravé la situation en matière sociale. Dans le domaine de la protection sociale et du provisionnement des pensions, la récession, l’inflation croissante et la baisse du niveau de vie de la population ont été accompagnées de difficultés en aggravation constante qui ont pris un caractère durable vers le milieu de 1996.

275.Avec l’adoption de la loi sur l’assurance retraite d’État dans la République de Moldova, des amendements essentiels ont été apportés à la loi sur l’assurance retraite. Ils étaient devenus nécessaires avant tout à cause de la situation économique du pays, y compris la situation du système financier. La crise du système économique, le rythme accéléré de l’inflation et des changements tels que la réforme monétaire ont amené à modifier la législation sur la garantie des pensions.

276.La loi sur la garantie des pensions d’État dans la République de Moldova a été modifiée par plus de 50 amendements. Ainsi, les salaires qui servaient de base au calcul des pensions fixées par la loi ont été actualisés. Ce mécanisme est aussi utilisé pour calculer les pensions sur la base du salaire de l’année précédente. La mise à jour s’effectue en appliquant des coefficients individuels représentant le rapport entre les émoluments du retraité sur toute la période prise en compte pour le calcul et le salaire moyen pendant la même période. La pension a été réévaluée très souvent en raison des modifications apportées au salaire minimum. Les principaux facteurs qui ont amené à revoir le système des pensions sont les suivants :

a)Baisse des ressources financières du fonds social, occasionnant des retards dans le règlement des pensions et d’autres prestations sociales ;

b)Baisse du montant de l’assurance retraite et d’autres prestations sociales ;

c)Pression croissante de la part de la population économiquement active concernant l’assurance sociale (à l’avenir cette situation va empirer vu les prévisions défavorables concernant l’évolution de la situation démographique) ;

d)Fortes diminutions de l’assurance sociale, qui ne contribuent pas à la croissance économique, favorisant l’égalitarisme dans les déductions et un manque d’équilibre dans la définition de la part respective payée par les employeurs et par les salariés ;

e)Dépenses indirectes élevées de l’assurance sociale ;

f)Répartition irrationnelle des ressources, qui ne permet pas d’en orienter une part suffisante vers la sécurité sociale des groupes sociaux vulnérables ;

g)Suppression du lien entre le montant de la pension et la cotisation du salarié ;

h)Contradictions dans la législation sur la garantie des pensions ;

i)Inefficacité de la gestion du système de la sécurité sociale.

277.En ne payant pas régulièrement leur part, les agents économiques influent négativement sur la situation du système des pensions. Les sommes dues par les agents économiques au fonds social au 1er janvier 1998 s’élevaient à environ 560 millions de lei, le 1er janvier 2000 à 300,4 millions de lei et au 1er janvier 2001 à 200 millions de lei.

278.Les retards dans le règlement des pensions atteignaient en moyenne trois mois et le montant total des sommes retenues était de 198 millions de lei. Dans certaines circonscriptions, le retard était presque de quatre mois. Cette situation était due à l’inefficacité du système fiscal, des réductions de personnel dans l’économie nationale, l’évasion fiscale et des taux élevés de réduction des prestations de l’assurance sociale.

279.Le niveau général de garantie du règlement des pensions a baissé. Ces dernières années, les prix des services et des biens de grande consommation ont augmenté plus vite que les retraites. Le rapport entre pension moyenne et budget minimal de consommation, de 38,2% en 1993, est passé à 18,8% en 1997 et le rapport entre pension minimale et budget minimal de consommation de 27% en 1993 à 14,1% en 1997. Si le budget minimal de consommation a augmenté de 8,9% en 1997 par rapport à 1993, la pension moyenne pendant la même période n’a augmenté que de 4,4 fois et la pension minimale de 4,7 fois (voir tableau 24).

Tableau 24

Situation concernant la garantie des pensions de 1992 à 2000

Indice

Unité de mesure

Année

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Population*

(en fin d’année)

Milliers de personnes

4 347,8

4 352,7

4 347,9

4 334,4

4 320,0

4 304,7

4 293,0

4 281,5

4 264,3

Personnes économiquement actives *

Milliers

2 050,0

1 688,0

1 681,0

1 673,0

1 660,0

1 646,0

1 642

1 495

1 515

Bénéficiaires de pensions et d’indemnités

Milliers

727,4

743,6

746,7

750,6

754,7

757,0

Bénéficiaires de subventions

Milliers

551,4

562,3

564,0

563

562,7

560,4

Salaire moyen

Lei

3,5

31,2

108,4

143,2

187,6

219,8

250,4

304,6

407,0

Montant moyen de la pension

Lei

2,09

18,83

55,16

64,3

78,67

82,8

Subvention moyenne

Lei

2,21

19,94

57,94

66,9

81,56

86,15

Budget minimum de consommation

Lei

3,4

49,3

271,3

310,6

387,8

439,5

473,0

661,8

944,5

Taux d’inflation mensuel moyen

%

27,0

32,0

6,2

1,8

1,2

0,9

1,41

3,05

1,95

Taux d’inflation annuel moyen*

%

1 669,6

2 705,7

104,6

23,8

15,1

11,2

18,3

43,7

18,4

Proportion de la population bénéficiant de pensions

%

16,7

17,1

17,2

17,3

17,5

17,6

Salariés cotisant à l’assurance sociale

Milliers

2,82

2,27

2,25

2,23

2,20

2,17

Rapport entre la pension moyenne et le salaire moyen

%

59,7

60,4

50,9

44,9

41,9

37,7

Rapport entre la pension moyenne et le budget minimum de consommation

%

61,5

38,2

20,3

20,7

20,3

18,8

Sommes dues au titre des pensions et des indemnités

Milliers de lei

76,9

128,0

324,1

192,2

Sommes dues pour une année

%

15,6

22,1

45,5

32,5

* Les données se rapportant à des circonscriptions sur la rive gauche du fleuve Nistru sont également prises en considération.

280.Les pressions exercées sur la population économiquement active au titre des prestations de sécurité sociale ont augmenté. Le rapport numérique entre les retraités et la population active est passé de 51,1% en 1992 à 61,45% en 1996.

281.Le système de garantie des pensions est également soumis à des contraintes du fait des coûts de la gestion, de la distribution des pensions, des services bancaires, etc. Ainsi, en 1997, plus de 3% du budget du fonds retraites ont été consacrés à la distribution et aux services bancaires. L’analyse de ces types de dépenses montre qu’il serait possible de les réduire. Environ 4 millions de lei sont dépensés par mois pour le règlement des pensions aux retraités salariés. Le montant de prestations versées à cette catégorie de bénéficiaires est supérieur à celui reçu par les retraités non salariés. Si le salaire moyen d’un retraité salarié est de 219,80 lei (salaire national moyen en 1997) le revenu total de ce retraité atteint 305,95 lei par mois, compte tenu d’une allocation moyenne de 86,15 lei. Des sommes importantes sont dépensées au titre du règlement de pensions accompagnées de privilèges. Le nombre de ces pensions est 147 300, soit 19,5% du nombre total des pensions et 26,3% du nombre d’allocations.

282.Sur le nombre total de bénéficiaires, 19 000 reçoivent des pensions de la liste N° 1 et 15 700 des pensions de la liste N° 2. Les bénéficiaires de pensions de la liste N° 3 (travailleurs agricoles) comprennent 105 200 mères de famille avec trois enfants ou plus (tableau 25). Les dépenses mensuelles pour le règlement de ces pensions s’élèvent au total à 12,4 millions de lei. Chaque année, environ 10 700 pensions sont assorties de privilèges. Le nombre de personnes ayant droit à ce type de pension va en augmentant.

Tableau 25

Bénéficiaires de pensions et de suppléments

Bénéficiaires de pensions et de suppléments

Année

Bénéficiaires

1992

1993

1994

Nombre de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires d’allocations

Nombre de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires d’allocations

Nombre de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires d’allocations

Total

727 356

100

131,9

743 602

100

132,24

746 702

100

132,4

D’allocations

551 443

75,81

100

562 298

75,62

100

563 982

75,53

100

Dont avec privilèges

113 258

15,57

20,54

124 612

16,76

22 ,16

130 904

17,53

23,21

Y compris les pensions de la

liste N° 1

5 796

0,80

1,05

5 830

0,78

1,04

5 770

0,77

1,02

Pensions de la liste N° 2

10 973

1,51

1,99

11 510

1,55

2,05

11 869

1,59

2,10

Pensions de la liste N° 3

0,00

0,00

9 350

1,26

1,66

11 667

1,56

2,07

Mères de familles nombreuses

0,00

0,00

97 482

13,11

17,34

99 979

13,39

17,73

Mères de handicapés de

naissance

133

0,02

0,02

217

0,03

0,04

376

0,05

0,07

Mères héroïnes

0,00

0,00

26

0,00

0,00

110

0,01

0,02

Pensions d’invalidité

88 561

12,18

16,06

94 083

12,77

16,89

97 602

13,07

17,31

Dont : pour les accidents du

travail et les maladies

professionnelles

5 332

0,73

0,97

5 214

0,70

0,93

5 063

0,68

0,90

Pour les maladies non

professionnelles

83 229

11,44

15,09

89 769

12,07

15,96

92 539

12,39

16,41

Pensions de réversion

37 791

5,20

6,85

37 552

5,05

6,68

36 388

4,87

6,45

Pensions vieillesse

1 960

0,27

0,36

1 939

0,26

0,34

1 847

0,25

0,33

Pension sociale

40 535

5,57

7,35

40 282

5,42

7,16

38 819

5,20

6,88

Dont : handicapés de naissance

19 531

2,69

3,54

21 593

2,90

3,84

22 624

3,03

4,01

Pensions au titre de l’opération

de nettoyage de Tchernobyl

90

0,01

0,02

199

0,03

0,04

300

0,04

0,05

Suppléments pour personnes

ayant fait l’objet de mesures

de répression injustes

6 027

0,83

1,09

10 000

1,34

1,78

10 730

1,44

1,90

Pension de militaire

7 066

0,97

1,28

6 548

0,88

1,16

8 064

1,08

1,43

E/1990/5/Add.52page PAGE 81

Tableau 25 ( suite )

Bénéficiaires de pensions et de suppléments

Année

Bénéficiaires

1995

1996

1997

Nombre de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

D’allocations

Nombre de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

d’allocations

Nombre de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

Pourcentage du nombre total de bénéficiaires

d’allocations

Total

750 556

100

133,32

754 653

100

134,12

757 020

100

135,08

D’allocations

562 954

75

100

562 688

74,56

100

560 439

74,03

100

Dont avec privilèges

135 450

18,05

24,06

140 880

18,67

25,04

147 305

19,46

26,28

Y compris les pensions de la

liste N° 1

5 680

0,76

1,01

5 671

0,75

1,01

5 627

0,74

1

Pensions de la liste N° 2

12 337

1,64

2,19

12 897

1,71

2,29

13 348

1,76

2,38

Pensions de la liste N° 3

13 112

1,75

2,33

14 394

1,91

2,56

15 681

2,07

2,80

Mères de familles nombreuses

100 923

13,45

17,93

102 779

13,62

18,27

105 172

13,89

18,77

Mères de handicapés de

naissance

460

0,06

0,08

1 615

1 615

0,21

0,29

0,23

0,31

Mères héroïnes

105

0,01

0,02

105

0,01

0,02

101

0,01

0,02

Pensions d’invalidité

102 255

13,62

18,16

105 623

14

18,77

109 219

14,43

19,49

Dont : pour les accidents du

travail et les maladies

professionnelles

4 925

0,66

0,87

4 861

0,64

0,86

4 706

0,62

0,84

Pour les maladies non

professionnelles

97 330

12,97

17,29

100 762

13,35

17,91

104 513

13,81

18,65

Pensions de réversion

36 223

4,83

6,43

36 351

4,82

6,46

36 334

4,8

6,48

Pensions vieillesse

2 286

0,30

0,41

2 892

0,38

0,51

3 799

0,5

0,68

Pension sociale

38 003

5,06

6,75

38 267

5,07

6,8

38 430

5,08

6,86

Dont : handicapés de naissance

23 694

3,16

4,21

25 448

3,37

4,52

26 950

3,56

4,81

Pensions au titre de l’opération

de nettoyage de Tchernobyl

422

0,06

0,07

677

0,09

0,12

933

0,12

0,17

Suppléments pour personnes

ayant fait l’objet de mesures

de répression injustes

11 220

1,49

1,99

11 442

1,52

2,03

11 448

1,51

2,04

Pension de militaire

8 835

1,18

1,57

8 832

1,17

1,57

8 799

1,16

1,57

283.Le montant de ces pensions est en moyenne beaucoup plus élevé que le montant moyen de l’allocation (86,15 lei) et il peut atteindre 104,48 lei pour la liste N° 3, 102,24 lei pour la liste N° 2 et 101,33 lei pour la liste N° 1. Le nombre de personnes qui travaillent et reçoivent des allocations à des conditions avantageuses dépasse de trois fois celui des personnes qui ont des pensions fixes dans les conditions générales.

284.Non seulement le paiement des pensions à des conditions avantageuses induit des frais supplémentaires, mais il comporte d’autres aspects négatifs, à savoir le fait qu’il porte atteinte aux principes de l’assurance et de l’équité sociale (les dépenses étant à la charge d’autres personnes), l’âge de la retraite est injustement réduit, etc.

285.Actuellement, l’allocation moyenne est égale à 39,2% du salaire moyen national. L’allocation minimale a atteint 28,2% du salaire moyen en 1997 et 43,3% en 1993. Mais l’absence de corrélation entre la pension de base, les augmentations et les suppléments devient préoccupante. Les augmentations des pensions d’anciens combattants et de personnes handicapées, de personnes victimes de mesures de répression injustes et de personnes possédant certains mérites dépassent le montant de leur pension, calculé sur la base du salaire et de la durée de service, dans une proportion de 100 : 130. Par exemple, le montant moyen de l’allocation pour les invalides de guerre du premier degré est de 99 lei mais dans ces conditions il passe à 116,84 lei. En même temps, les suppléments pour personnes à charge et soins pour personnes handicapées ne représentent que 5,6% de la pension moyenne et 1,45% du budget de subsistance minimum.

286.Il existe de grandes différences entre les montants de certaines formes de pensions. Par exemple, l’allocation moyenne en 1997 a été de 86,15 lei, mais pour les personnes ayant participé à l’opération de nettoyage de Tchernobyl elle a été de 338,6 lei, soit quatre fois plus. L’allocation maximale est de 164,15 lei, mais le montant maximum pour les participants à l’opération de nettoyage de Tchernobyl dépasse dans certains cas 1000 lei par mois (tableau 26).

Tableau 26

Ministère du travail et de la protection sociale et familiale

Unité de mesure

Année

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1

2

3

4

5

6

7

8

Bénéficiaires de pensions,

nombre total

Milliers

727,4

743,6

746,7

750,5

754,8

757,0

Pension moyenne

Lei

2,09

18,83

55,16

64,30

78,67

82,80

Retraités conservant une

activité

Milliers

%

43,5

5,98

41,6

5,59

48,7

6,52

58,8

7,83

53,6

7,10

51,7

6,83

Sur le nombre total de

bénéficiaires – bénéficiaires

touchant une pension

Allocation

Milliers

%

551,4

75,81

562,3

75,62

563,9

75,52

562,9

75,00

562,7

74,55

560,4

74,03

Montant moyen de la pension

Lei

2,21

19,94

57,94

66,90

81,56

86,15

Bénéficiaires d’une pension d’invalidité

Milliers

%

88,6

12,18

94,9

12,76

97,6

13,07

102,3

13,63

105,6

13,99

109,2

14,42

Montant moyen de la pension

Lei

2,03

18,43

53,96

63,25

78,25

81,74

Bénéficiaires d’une pension

de réversion

Milliers

%

37,8

5,20

37,5

5,04

36,4

4,87

36,2

4,82

36,4

4,82

36,3

4,80

Montant moyen de la pension

Lei

1,47

12,28

40,41

51,70

65,97

65,49

Bénéficiaires de pensions de

vieillesse

Milliers

%

1,9

0,26

1,9

0,26

1,8

0,24

2,3

0,31

2,9

0,38

3,8

0,38

Montant moyen de la pension

Lei

1,82

24,18

63,76

69,96

80,99

79,37

Bénéficiaires de pensions ayant participé à l’opération de nettoyage de Tchernobyl

Milliers

%

0,1

0,01

0,2

0,03

0,3

0,04

0,4

0,05

0,7

0,09

0,9

0,01

Montant moyen de la pension

Lei

0,03

41,70

160,95

242,39

334 ,29

338,64

Bénéficiaires d’une pension sociale

Milliers

%

40,5

5,57

40,3

5,42

38,8

5,20

38,0

5,06

38,3

5,07

38,4

5,07

Montant moyen de la pension

Lei

0,01

10,51

32,38

38,07

47,90

47,67

Bénéficiaires de pensions : personnes ayant fait l’objet de mesures de répression injustes

Milliers

%

6,0

0,82

10,0

1,34

10,7

1,43

11,2

1,49

11,4

1,51

11,4

1,51

Montant moyen de la pension

Lei

2,75

26,18

68,67

78,70

95,33

99,77

Bénéficiaires d’une pension de militaire

Milliers

%

7,1

0,98

6,5

0,87

8,1

1,08

8,8

1,17

8,8

1,17

8,8

1,16

Montant moyen de la pension

Lei

2,07

17,12

49,01

73,80

90,25

109,45

Bénéficiaires de pensions fixées par le gouvernement actuel

Milliers

%

79,5

10,93

60,6

8,15

50,0

6,70

50,0

6,66

53,6

7,10

50,9

6,72

Montant moyen de la pension

Lei

2,15

23,72

60,19

70,73

62,00

86,80

Bénéficiaires de pensions minimales

Milliers

%

241,9

33,2

222,2

29,9

34,7

4,65

30,4

4,05

28,8

3,82

25,9

3,42

Pension minimale

Lei

1,70

0,14

42,80

50,00

62,00

62,00

Pension maximale

Lei

3,40

68,35

126,55

133,75

164,15

164,15

Montant des pensions et indemnités versées

Milliers de lei

8 372,3

80 180,6

354 895,8

514 193,9

484 200

609 060,5

287.Il existe une différence considérable entre les montants des pensions accordées pendant différentes périodes, en particulier pour les pensions liquidées avant 1990. Les pensions calculées avant cette date sont, en règle générale, inférieures à celles liquidées actuellement. Cette tendance n’a pas varié. Ainsi, au 1er janvier 1998, l’allocation moyenne était de 86,15 lei et la pension minimale liquidée en 1997 était de 91,7 lei, soit 6% de plus.

288.De nombreux problèmes se sont posés parce que les dispositions de la loi sur la garantie des pensions ne concordaient pas avec celles d’autres normes et dispositions législatives, ce qui en compliquait l’application. De nombreux actes normatifs sont désormais dépassés sans que de nouveaux aient été élaborés. En conséquence, les nouvelles relations sociales dans le domaine de la garantie des pensions d’État ne sont pas stabilisées.

289.Il est nécessaire d’améliorer la gestion du système de sécurité sociale, surtout celle des organismes d’assistance sociale où de nombreuses fonctions imprécises existent en double et où le travail du personnel est improductif. Le système d’information sur les pensions, utilisant des techniques et un matériel anciens, ne permet pas de régler tous les problèmes.

290.La nécessité d’apporter des modifications au système des pensions est confirmée par l’analyse et les conclusions qui précèdent, ainsi que par des modèles de prévision de l’évolution de ce système. Le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille a élaboré un modèle informatisé du système de garantie des pensions sur une longue période, qui permet de prévoir le niveau des prélèvements du système sur la base d’une prévision macro-économique. Les calculs effectués à partir de ce modèle montrent qu’en cas de croissance économique et d’amélioration de la situation sur le marché de l’emploi, le niveau des contributions au système devrait augmenter de 45% ou même plus, si le système actuel et le faible niveau des pensions par rapport au salaire moyen ne changent pas. Cette situation ne peut pas durer et assurer un développement approprié du système des pensions. Par exemple, les contributions au système des pensions dans les pays développés atteignent 15 à 20%.

291.Cette analyse met en lumière l’influence négative de la situation démographique sur l’évolution du système des pensions. À partir de 2005, le rapport entre le nombre de retraités et celui du groupe d’âge économiquement actif va se dégrader très sérieusement. S’il n’est pas créé de réserve pour le règlement des pensions, la jeune génération actuelle devra verser des cotisations beaucoup plus élevées au système pour pouvoir payer les pensions de la génération actuellement active. Ce problème est aussi d’actualité dans les pays occidentaux. De nombreux pays européens ont réformé leur système des pensions, en limitant les paiements et en créant une réserve pour assurer la stabilité du système. Pour éviter des crises éventuelles, le fonds des pensions devrait commencer à accumuler des réserves au moins à partir de 2003 dans la République de Moldova.

Principaux objectifs de la réforme

292.La réforme du système des pensions se propose les objectifs suivants :

a)Assurer à toute la population un soutien matériel adéquat pour les vieux jours ou en cas de perte de capacité de travail ou de décès du soutien de famille, ce qui signifie qu’après la réforme, la plupart des citoyens dans de telles situations disposeront d’un revenu suffisant en combinant la pension d’État à une retraite privée. Seul une très faible proportion de citoyens des groupes défavorisés recevront une aide des programmes d’assistance sociale ;

b)Faire respecter le principe de l’équité sociale, ce qui signifie que la majorité des citoyens bénéficieront de pensions, en fonction de leurs cotisations au système des pensions ;

c)Assurer le fonctionnement d’un système financier équilibré et discipliné, assurant en temps voulu le versement des sommes dues au titre des pensions. L’indexation des pensions sera possible si le système des pensions dispose de moyens financiers suffisants ;

d)Créer un système de pensions approprié pour toutes les générations. Compte tenu de la situation démographique particulière de la République de Moldova, il faut que l’État accumule des réserves suffisantes pour éviter d’accroître les impôts qui pèsent sur la génération actuellement active.

Orientations de la réforme du système des pensions

293.Pour réaliser les objectifs susmentionnés, il faut entreprendre une réforme d’ensemble du système des pensions, dont les principaux éléments seront :

a)Un programme stable pour les retraités actuels ;

b)Un nouveau programme pour les futurs retraités ;

c)La transition du système actuel des pensions à un nouveau système.

294.En ce qui concerne la stabilité du programme pour les retraités actuels :

a)Des mesures seront prises pour que les pensions soient payées intégralement et en temps utile, quelque soit le lieu de résidence du bénéficiaire ;

b)Lorsque les dettes au titre du règlement des pensions auront été intégralement honorées et que des réserves suffisantes auront été accumulées pour un mois, la pratique de l’indexation des pensions en fonction des prix sera reprise ;

c)En fonction de l’évolution des revenus versés au système des pensions, la méthode d’indexation sera révisée à l’avenir pour garantir les pensions. Une solution pourrait consister à appliquer le « modèle suédois » selon lequel le coefficient d’indexation des pensions reflète l’indicateur de hausse des prix et l’indicateur de croissance des revenus de la population dans une proportion de 50 : 50 ;

d)Les prévisions de recettes et de dépenses du fonds social à court terme montrent que, sans réforme du système des pensions, le retour à l’indexation en 1998 ou 1999 sera impossible. Il en résultera une baisse du pouvoir d’achat des pensions et du niveau de vie des retraités. Ainsi, le fonds social devra recevoir des contributions du budget de l’État pour couvrir le déficit actuel. Mais d’autres calculs montrent que si les mesures de réforme pour garantir le versement des pensions sont prises (ne serait-ce qu’en augmentant l’âge de la retraite), il sera possible de reprendre l’indexation en 1999.

295.En ce qui concerne le nouveau programme pour les futurs retraités :

a)Dans la situation actuelle caractérisée, d’une part par le faible niveau des pensions et une augmentation des dettes à l’égard des retraités et, d’autre part par un pourcentage croissant des prélèvements au titre des cotisations pour les pensions, la nécessité d’une réforme radicale du système des pensions est évidente ;

b)La pension d’invalidité et la pension de réversion doivent être séparées de l’allocation ;

c)Les pensions des militaires et du personnel de la police devront être examinées séparément. Elles sont financées par le budget de l’État, mais les soldats et les policiers ne versent pas de cotisations d’assurance sociale. Leur pension doit être versée par le système de pension des soldats et des policiers ou par le système général des pensions ;

d)Le système des pensions de retraite est indépendant du système des pensions d’invalidité et des pensions de réversion. Conformément à la nouvelle politique de garantie des pensions, l’allocation comporte deux parties, une pension sociale d’État et une pension supplémentaire privée (facultative ou obligatoire), qui seront payées séparément.

e)La base du système public des pensions consiste en une pension minimale versée par l’État aux personnes qui y ont droit. Cette pension est calculée en tenant compte des montants des cotisations d’assurance et de la durée des périodes de cotisation. Cela encouragera la population à verser des cotisations au système public d’assurance sociale ;

f)Les montants des cotisations d’assurance sociale versés au fonds des pensions seront indexés chaque année en fonction de l’augmentation de l’indice des prix des marchandises et des services. Le coefficient d’indexation n’est pas fixe. Il est calculé en fonction de l’évolution des indices économiques. L’indexation des pensions sera fondée sur le salaire moyen et les indices des prix à la consommation ;

g)Les cotisations seront versées à partir d’un certain revenu et les limites fixes de la cotisation d’assurance sociale seront de 20 à 22%. La baisse de l’impôt sur le revenu encouragera les personnes à revenus élevés à déposer de l’argent dans le fonds privé des pensions. La fixation de limites de revenus permettra de réduire les dépenses de main-d’œuvre ;

h)Dans le nouveau système d’assurance sociale, tous les bénéficiaires verseront des cotisations égales. Si la pension est inférieure au montant minimum fourni par l’État, le fonds des pensions règlera la différence ;

i)Tous les salariés, ainsi que les travailleurs agricoles, devront être assujettis à l’assurance sociale obligatoire. Cette assurance sera étendue aux citoyens exerçant une activité économique privée et aux travailleurs indépendants (avocats, peintres, écrivains, etc.) ;

j)L’assurance pour la pension devra être obligatoire, ce qui favorisera l’émergence d’une société de contribuables et permettra de répartir de façon optimale des risques tels que la perte de la capacité de travail tout en réduisant le coût de l’assurance ;

k)Les cotisations obligatoires des travailleurs agricoles dépendront du revenu déclaré, mais une cotisation minimum déterminée sera adoptée. Les membres de leurs familles n’auront droit à une pension que s’ils paient une cotisation séparée au fonds des pensions. Les travailleurs agricoles verseront des cotisations au même titre que les salariés.

l)La période pendant laquelle une personne n’est pas assujettie à l’assurance obligatoire ne sera pas incluse dans la durée de la période de cotisation, mais le service militaire et la garde des enfants jusqu’à l’âge de un an et demi sont des exceptions à cette règle. Dans ces cas et dans ceux où il n’est pas versé de cotisation (période d’éducation, période de soins d’une personne économiquement inactive, etc.), le budget de l’État devra compenser la dépense correspondante pour le fonds des pensions ;

m)Les périodes de chômage et d’invalidité ne sont incluses dans la durée de service assurée que si les fonds correspondants ont apporté leurs contributions au fonds des pensions.

296.Tenant compte des problèmes susmentionnés, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille a formulé divers modes de réforme du système des pensions. Les prévisions démographiques et les indicateurs macro-économiques interviennent dans deux d’entre eux. La méthode met en lumière le pourcentage de cotisations au système des pensions nécessaire pour en maintenir l’équilibre. La méthode ci-après a été évaluée. L’étape fondamentale (zéro) n’apporte aucune modification au système des pensions ; l’étape fondamentale modifiée prévoit d’augmenter la pension moyenne de 40 à 50% du salaire moyen, sans modifier le système des pensions.

297.La première étape prévoit une augmentation de l’âge de la retraite. Il existe deux possibilités :

a)Faire passer l’âge de la retraite de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 à 60 ans pour les femmes en augmentant cet âge de six mois chaque année ;

b)Porter l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans en augmentant l’âge de six mois chaque année. La seconde étape prévoit la suppression des conditions de pension avantageuses accordées aux listes N° 1, 2 et 3, ainsi qu’aux mères de familles nombreuses. La troisième étape consistera à améliorer le système de collecte des cotisations du fonds social, portées de 70% en 1996 à 90% en 2007 (l’augmentation des cotisations a commencé en 2000 avec un pourcentage annuel de 2,5).

298.Cette analyse montre que la réforme du système de pension préviendra une augmentation autrement inévitable de 45% du pourcentage des cotisations et qu’elle diminuera de 20% ce pourcentage et le maintiendra à ce niveau, tandis que la pension augmentera d’environ 20% par rapport au salaire.

299.Les suggestions qui suivent pourraient faciliter la réforme du système des retraites :

a)Modification de l’âge de la retraite. Si le nouveau système est appliqué, la pension augmentera. Elle sera égale au moins à 42% du salaire contre 32% du salaire moyen actuel. L’âge nécessaire pour bénéficier d’une pension complète sera porté à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes. Personne ne pourra prétendre à une pension complète avant d’avoir atteint cet âge. La longueur de service minimale passera à 35 ans pour les hommes et les femmes (elle est actuellement de 25 ans pour les hommes et de 20 ans pour les femmes). L’analyse de l’espérance de vie moyenne en République de Moldova est utilisée comme argument pour justifier l’augmentation de l’âge de la retraite. Si l’espérance de vie des hommes est de 63 ans et celle des femmes de 71 ans, celle de ceux qui ont atteint l’âge de la retraite est beaucoup plus élevée. Des estimations montrent que l’espérance de vie des hommes qui prennent leur retraite à 60 ans est de 75 ans et que celle des femmes qui prennent leur retraite à 55 ans est de 79 ans. Les femmes prenant leur retraite à 65 ans représentent 75% du groupe des personnes âgées de 75 ans, tandis que pour les hommes prenant leur retraite à 60 ans cette proportion n’est que de 55%. Le calcul montre aussi que les décès d’hommes retraités et de femmes retraitées sont dans un rapport de 10 à 5. Les options a) et b) de la première étape montrent que si l’âge de la retraite des hommes est porté à 65 ans et celui des femmes à 60 ans, les cotisations peuvent être diminuées de 13% et si l’âge de la retraite des hommes et des femmes est porté à 65 ans, on pourra réduire de 19% les cotisations par rapport à la situation actuelle (augmentation de l’âge de la retraite de six mois chaque année) ;

b)Suppression des conditions de retraite avantageuses. Il est proposé de supprimer les conditions de retraite avantageuses pour les personnes exerçant certaines professions ou formes d’activité. En conséquence, les entreprises pourront adhérer aux régimes de retraite privés décrits ci-après. Les mères de trois enfants et plus se verront aussi retirer leurs conditions de retraite avantageuses. Les indemnités pour enfants seront versées aux familles nombreuses avec des enfants en bas âge. La seconde étape montre que la révocation des conditions de retraite avantageuses se traduira par une réduction de 6% des prélèvements dans le système des pensions ;

c)Le programme d’amélioration de la collecte des cotisations dans le système des pensions. Il convient de mentionner que le système des pensions doit améliorer ses méthodes de collecte de cotisations. Des investissements devront être consacrés à l’achat de matériel électronique et à la formation de personnel juridique et des sanctions sévères devront être prévues pour ceux qui ne paient pas leur cotisation. La volonté politique devra être présente. Si tous ces éléments sont réunis dans un proche avenir, le résultat pourra être constaté d’ici dix ans. La troisième étape permettra d’améliorer la collecte des cotisations dans le système des pensions. On constate que lorsque le pourcentage de collecte des cotisations aura été porté de 70 à 90% d’ici 2007, il sera possible de réduire de 10% les cotisations versées au système des pensions ;

d)Accumulation de réserves. Le système public des pensions commencera à accumuler des réserves en 2003. Ces réserves contribueront à résoudre le problème de la dégradation future de la situation démographique. Il est nécessaire d’élaborer des méthodes d’investissement de ces fonds. L’analyse des mesures susmentionnées montre qu’il sera possible de ramener à 15% le pourcentage des cotisations au système des pensions, mais on devra le maintenir à 20% pour pouvoir accumuler des réserves.

300.En ce qui concerne la transition du régime actuel des pensions à un nouveau régime:

a)Le système des pensions, jusqu’ici uniforme, impersonnel et égalitaire, devra être transformé en un nouveau système : divers, individualisé et souple. La période de transition devra assurer la continuité de la transition de l’ancien système au nouveau. Il faudra une certaine durée pour inclure tous les salariés dans le nouveau système de pensions ;

b)La catégorie des personnes assujetties au régime obligatoire de la sécurité sociale d’État, à savoir les personnes ayant un revenu et ayant acquis le droit à la retraite en vertu des actes normatifs actuels, ou les personnes qui acquerront ce droit plus tard en vertu d’autres actes normatifs (juges, avocats, fonctionnaires, etc.) doit être définie de façon plus précise. En d’autres termes, la base des cotisations obligatoires au fonds des pensions devra être élargie. Le régime de pensions privé doit être consolidé ;

c)Les cotisations d’assurance sociale de l’employeur et du salarié seront modifiées progressivement. Le salaire de l’employé sera augmenté dans la même proportion que sa contribution au fonds des pensions. Cela protégera le salarié contre les préjudices résultant de modifications du système des pensions et l’employeur ne paiera aucune cotisation au fonds des pensions. Le fait que le montant de la pension dépende de la durée de la période de cotisation amènera le salarié à vérifier le paiement des cotisations ou à réduire leur non-paiement ;

d)Il est nécessaire de mettre en place d’urgence un dispositif de preuve du paiement de la cotisation d’assurance sociale par des méthodes informatiques modernes, en adoptant une loi sur l’assurance sociale. Ce type de preuve résoudra toute une série de problèmes importants :

i)la concordance entre le système des pensions et les relations de marché ;

ii)l’établissement d’un rapport entre le montant de la pension, l’ancienneté et le paiement des cotisations au système des pensions, qui aura des effets positifs sur le budget du fonds des pensions en facilitant le paiement rapide de la totalité des cotisations ;

iii)la possibilité de prévoir les variations du nombre des salariés et des retraités en général et dans certaines professions. Cela permettra d’évaluer concrètement les dépenses afférentes au paiement des pensions et au calcul du montant de la cotisation à l’assurance sociale. Ce montant constituera la base du fonds des pensions et sera destiné strictement à payer les pensions aux personnes privées participant au régime de l’assurance retraite ;

e)En s’efforçant d’appliquer les principes de l’assurance dans le système des pensions on exclura tout privilège pour certaines catégories ou groupes d’assurés ;

f)Les pensions versées à des personnes ne participant pas pendant une certaine durée au système des pensions sont payées par le budget de l’État. Les dépenses afférentes au règlement des pensions ou d’une partie des pensions d’anciens combattants, de participants à l’opération de nettoyage de Tchernobyl, ou aux augmentations et autres paiements, y compris les pensions sociales, doivent être prises en charge par le budget de l’État ;

g)Pendant la période de transition, l’âge de la retraite des hommes passera à 65 ans et celui des femmes à 60 ans. L’âge de la retraite augmentera de 6 mois chaque année pour les hommes et les femmes.

h)Pour recevoir le montant intégral de la pension, les hommes et les femmes devront avoir une durée de service de 35 ans. Pendant la période de transition, la durée de service inclura la période pendant laquelle la personne n’était pas assujettie à l’assurance sociale ;

i)Il sera nécessaire d’actualiser le salaire sur la base duquel la pension est calculée, autrement dit de déterminer le coefficient individuel de chaque retraité ;

j)Au cours des 10 prochaines années, la durée de service assurée inclura la période des études supérieures pendant laquelle aucune cotisation n’est versée ;

k)La période qui double ou triple la durée de service ne sera pas incluse. On conservera un mode distinct de calcul de la durée de service pour les pilotes ;

l)Il est suggéré de réduire la liste des professions et des fonctions afin de supprimer le droit à des conditions favorables. Ces mesures sont équitables et justifiées, parce que les dépenses afférentes aux conditions favorables de la pension sont à la charge de tous les participants au système des pensions qui doivent payer une cotisation accrue. Cela est préjudiciable aux retraités qui ne peuvent pas continuer de travailler à cause de problèmes de santé. Leurs pensions sont réduites du fait que l’on consacre inutilement des sommes pour les pensions assorties de conditions favorables. En outre, il n’est pas correct d’utiliser le fonds des pensions pour résoudre les problèmes sociaux de personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses et difficiles. Il est nécessaire d’assurer leur protection sociale en améliorant leurs conditions de travail et d’accroître leurs salaires. Le problème des pensions assorties de conditions favorables doit être résolu en créant des régimes de pensions supplémentaires.

301.Il est impossible de passer immédiatement au nouveau système de pensions. La loi peut supprimer la pension assortie de conditions avantageuses, mais il faut auparavant créer une base normative et un fonds professionnel. Pendant la période de transition, les pensions assorties de conditions avantageuses ne seront accordées qu’aux personnes qui ont travaillé dans des conditions dangereuses et difficiles, ainsi qu’aux mères de cinq enfants ou plus. L’âge nécessaire pour obtenir cette pension sera augmenté progressivement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge normal pour les pensions. Les mères d’enfants de cinq enfants ou plus sont aussi visées par cette loi. En outre, en calculant la durée de service dans des conditions dangereuses et difficiles, il ne sera tenu compte que de la durée accumulée jusqu’à la mise en œuvre de la nouvelle loi.

302.Pendant la période de transition, les pensions de personnes bénéficiant d’un revenu assuré devront être limitées et un système supplémentaire de pensions privées devra être créé. Dans les pays développés, le système de pensions privé fonctionne en liaison avec le système de pensions public et a pour objet de maintenir un niveau de vie semblable à celui des dernières années d’activité. Un système de pensions privé devra être créé parce que :

a)Les relations de marché ont rendu les citoyens responsables de leur propre bien-être et de leur assurance sociale, par conséquent chacun est responsable de ses propres conditions de protection sociale en cas de vieillesse ou de perte prématurée de la capacité de travail ;

b)Aucun État, même riche, ne peut accorder à ses citoyens une assurance sociale équivalente à leur niveau de vie avant l’arrêt de leur activité. Cependant l’État doit définir un processus juridique pour créer un système de pensions privé et en garantir le bon fonctionnement.

303.D’autres éléments du système d’assurance sociale, tels que l’assurance maternité, invalidité temporaire, accidents du travail et maladies professionnelles devront être modifiés pour établir la base nécessaire à la mise en place d’un nouveau système des pensions.

Principales mesures prises en vue de réformer le système des pensions

304.Les mesures suivantes ont été prises en 1998 :

a)Dispositions pour éviter la poursuite de l’endettement au titre des pensions, gel du montant des pensions, transfert d’une partie des paiements de compensation au budget de l’État, couverture du déficit courant par le budget de l’État, etc. ;

b)Amélioration du mécanisme de collecte des cotisations d’assurance sociale, aggravation des sanctions à l’égard des agents économiques qui évitent de payer leurs cotisations ;

c)Préparation d’un ensemble minimum d’actes normatifs du gouvernement visant à accélérer la réforme :

i)Un projet de loi sur le système de pensions qui prévoira un programme à l’intention des futurs retraités et un programme de transition vers le nouveau système des pensions ;

ii)Une base législative pour organiser la preuve du paiement individuel des cotisations d’assurance sociale ;

iii)Un projet de loi sur l’assurance sociale d’État ;

iv)Un projet de loi sur les fonds de pension privés garantissant la sécurité des déposants et un contrôle approprié de l’activité du fonds d’État ;

d)Élaboration d’un nouveau système de pensions fondé sur des projections démographiques détaillées et calcul de l’âge de la retraite selon une nouvelle formule ;

e)Élaboration d’un plan pour réformer la structure de l’administration du système de pensions ;

f)Établissement d’actes normatifs pour garantir le droit à l’assurance sociale pour maternité, invalidité temporaire, accidents du travail et maladies professionnelles.

305.Les mesures suivantes ont été prises en 1999 :

a)Application de la loi sur les pensions d’assurance sociale d’État ;

b)Adoption de mesures législatives et normatives pour définir les prochaines étapes de la réforme ;

c)Réorganisation progressive de l’administration ;

d)Mise en place progressive d’un système de contrôle individuel des cotisations au fonds des pensions.

306.Les mesures prises pendant la période 2000 – 2005 complèteront la réforme du système des pensions. Les dispositions normatives suivantes devront être prises pour réformer le système des pensions :

a)La loi sur les pensions de l’assurance sociale d’État (N° 156 –XIV), adoptée le 14 octobre 1999 ;

b)La loi sur le système d’assurance sociale publique (N° 498 – XIV), adoptée le 8 juillet 1999 ;

c)La loi sur les pensions de l’assurance sociale privée ;

d)La loi sur le système de pension professionnelle obligatoire ;

e)La loi sur le budget annuel de l’assurance sociale publique ;

f)La loi sur l’assurance sociale obligatoire des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

g)La loi sur le fonds des pensions ;

h)La loi sur l’assurance sociale obligatoire du chômage ;

i)La loi sur la maternité et l’incapacité temporaire de travail ;

j)Les règles de calcul de la période de cotisation ;

k)Les règles relatives au paiement des pensions ;

l)Les règles relatives au calcul des pensions ;

m)Les règles relatives au Registre de données individuelles concernant le système public d’assurance sociale (adoptées par décision du Gouvernement N° 418 du 3 mai 2000 ;

n)une décision du Gouvernement sur l’utilisation des données individuelles dans le système public d’assurance sociale ;

o)une décision du Gouvernement concernant les types de revenu non assujettis à l’assurance sociale publique.

307.Conformément à la loi sur la protection sociale des personnes handicapées N° 821-XII du 24 décembre 1991, les personnes handicapées dans la République de Moldova jouissent de toutes les libertés et droits sociaux, économiques et culturels stipulés dans la Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Constitution de la République de Moldova et d’autres actes législatifs. Toute discrimination à l’égard des personnes handicapées est interdite et sanctionnée par la loi.

308.Une personne handicapée est une personne dont l’activité est limitée du fait de déficiences physiques ou mentales et qui a besoin d’une protection et d’une assistance sociale. Cette limitation est totale ou partielle : incapacité de pourvoir à ses besoins, de trouver un emploi, de communiquer, contrôler son comportement ou travailler. La personne est handicapée si ses déficiences sont reconnues par les organismes publics autorisés (art. 2). La protection sociale des personnes handicapées signifie que l’État crée les conditions nécessaires à leur développement individuel, leur permettant d’exercer leurs capacités, leurs droits et leurs libertés à égalité avec les autres citoyens. La protection sociale des personnes handicapées fait l’objet de programmes nationaux et locaux de développement socio-économique et est confirmée par des décisions et des actes législatifs. L’État établit une assurance complémentaire pour personnes handicapées en vue de protéger leurs droits et leurs intérêts (art. 3).

309.Il est prévu au deuxième chapitre de cette loi que l’État doit créer des conditions appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’accéder librement aux infrastructures sociales. Les organes administratifs centraux et les institutions locales autonomes, les entreprises industrielles, les institutions et organisations créent des conditions appropriées pour permettre aux personnes handicapées (y compris celles qui utilisent des fauteuils roulants) d’accéder aux maisons, immeubles, bâtiments publics et lieux de travail, d’utiliser librement les transports publics, les moyens de communication, les télécommunications et les moyens d’information, de s’orienter et de se déplacer librement. On doit tenir compte des possibilités d’accès et d’utilisation par les personnes handicapées lors de la conception et de la construction des centres publics et des zones résidentielles et lors de l’étude des moyens de transport, de télécommunications et d’information. Les moyens de transport, les systèmes de télécommunications et d’information actuels et autres éléments de l’infrastructure publique doivent être accessibles aux personnes handicapées. Ces normes sont fixées par les organes administratifs centraux ou les organes de l’administration publique locale avec la participation de représentants des organismes publics de personnes handicapées. Si les objectifs indiqués ne peuvent être atteints de façon appropriée, les entreprises, institutions et organisations doivent définir et réaliser les mesures nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées.

310.Les logements des personnes handicapées ou des familles ayant à leur charge au moins une personne handicapée doivent être équipés de dispositifs et de moyens spéciaux conformément au programme individuel de rééducation. Les organes locaux de l’administration publique, les entreprises et organisations offrent des logements aux personnes handicapées en tenant compte du fait qu’ils doivent vivre à proximité de leur lieu de travail, de leurs parents et des organismes de rééducation. Les handicapés se voient proposer des logements situés au rez-de-chaussée des immeubles. Ils ont aussi le droit de changer d’appartement si celui qu’ils occupent n’est pas au rez-de-chaussée. Les logements qui leur sont offerts doivent respecter des normes techniques et sanitaires adaptées à leur état de santé.

311.Les personnes handicapées du premier et du second degré, ainsi que les familles avec des enfants handicapés qui ont besoin d’améliorer leurs conditions de vie, ont la priorité lors de l’attribution de logements. L’État consacre à cette fin les investissements indispensables. Les personnes handicapées bénéficient de conditions avantageuses pour payer les loyers des logements et les services. Les invalides aveugles du premier et du second degré et ceux qui ont des problèmes de locomotion ont le droit de faire construire un garage à proximité de leur maison.

312.Les organismes administratifs publics locaux doivent assurer l’accès des personnes handicapées aux institutions culturelles et aux centres sportifs. La loi prévoit la gratuité et des conditions de paiement avantageuses pour ces services.

313.Les entreprises, institutions et organisations ont le droit d’affecter des sommes suffisantes pour réaliser des constructions avec l’équipement nécessaire à des fins socio-culturelles, des centres sportifs avec leur entretien, acheter des biens et des services ainsi que des moyens de transport pour les personnes handicapées. Toutes les ressources techniques et matérielles nécessaires sont mises à disposition des organismes publics de personnes handicapées et leurs entreprises ainsi que des entreprises publiques et coopératives produisant des prothèses et appareils orthopédiques, des fauteuils roulants et autres dispositifs pour invalides. De plus, la loi prévoit aussi des moyens de rééducation médicale, professionnelle et sociale pour les personnes handicapées. Les organes administratifs centraux et ceux de l’administration publique locale organisent et assurent la stabilité et le développement de systèmes de rééducation médicale, professionnelle et sociale. Ce système regroupe un ensemble de mesures visant à permettre à la personne handicapée de retrouver la capacité de faire face à ses besoins, de pratiquer diverses formes d’activité professionnelle, et par conséquent de mener une vie normale et de pouvoir réaliser ses possibilités.

314.Les organismes administratifs centraux et l’administration publique locale financent et organisent des activités de recherche scientifique, forment du personnel médical et professionnel, contribuent à la rééducation sociale des personnes handicapées et prévoient des mesures pour prévenir l’invalidité.

315.La rééducation médicale, professionnelle et la réinsertion sociale des personnes handicapées sont assurées conformément au programme de rééducation individuelle mis en œuvre après un examen médico-social (examen médical de la capacité de travail) effectué par l’État et l’administration publique locale ainsi que par des représentants des organismes publics compétents en ce qui concerne les personnes handicapées. Les périodes effectives de rééducation, les traitements médicaux et les formes d’assistance sociale recommandés pour les personnes handicapées sont indiqués dans le programme individuel de rééducation. Ce programme est un document obligatoire pour les divers organismes publics, entreprises, institutions et organisations intéressés. Une assistance médicale qualifiée est offerte gratuitement aux personnes handicapées dans toutes les institutions médicales. Les personnes handicapées ont la priorité dans les polycliniques, les unités de soins et les pharmacies.

316.Les organes administratifs centraux et les services de l’administration publique locale doivent créer des centres de rééducation présentant de nombreux profils correspondant au degré d’invalidité, pour offrir une rééducation complète, ainsi que des sections de traitement et de rééducation dans le cadre des établissements de soins et de prévention. Des résidences spéciales avec tout un ensemble de services de rééducation et de retraite, des centres de services sociaux et des bureaux de service social sont mis à la disposition des personnes handicapées qui nécessitent une assistance médicale permanente.

317.Des prothèses et des dispositifs orthopédiques, des aides à la locomotion, des aides auditives et des dispositifs de signalisation , des dispositifs et appareils individuels sont mis à la disposition des personnes handicapées vivant sur le territoire de la République de Moldova, gratuitement ou à des conditions de paiement avantageuses.

318.Les personnes handicapées ont le droit de travailler dans des entreprises, institutions et organisations offrant des conditions de travail habituelles, dans des sections ou secteurs utilisant ce type de main-d’œuvre, et aussi le droit d’exercer une activité individuelle ou un type quelconque d’activité non interdite par la loi. Il est interdit de refuser d’engager ou de promouvoir une personne en raison de son handicap ou de la licencier ou la transférer dans un autre emploi sans son consentement. Il existe cependant des exceptions, les cas dans lesquels, conformément à la décision d’un groupe d’examen médico-social, la santé de la personne handicapée l’empêche de s’acquitter de ses obligations ou constitue un risque pour les tiers. Il n’est pas permis de licencier une personne qui suit des cours de rééducation médicale, professionnelle ou sociale dans l’institution considérée, quelque soit son ancienneté dans ces institutions. Les conditions d’emploi de la personne devenue handicapée sont déterminées par les décisions des comités d’examen médical de l’entreprise, de l’institution et de l’organisation où le salarié a perdu partiellement sa capacité de travail. Si les conditions qui lui permettraient de poursuivre son activité dans la même entreprise, institution ou organisation ne sont pas réunies, la personne handicapée sera employée par un service compétent de l’État. Les employeurs doivent donner des recommandations aux personnes handicapées.

319.L’administration publique locale et les organismes publics compétents pour les questions de personnes handicapées approuvent la liste des emplois et professions, adoptent des règles pour réserver des postes dans les entreprises, institutions et organisations (5% du nombre total de salariés) et créent des entreprises, sections et secteurs d’activité spécialisés pour personnes handicapées. Les frais afférents à l’achat de matériel sont à la charge du fonds de chômage. Les bureaux de placement et les représentants d’organismes publics de personnes handicapées et de syndicats élaborent des programmes annuels pour l’emploi des personnes handicapées. L’administration locale fournit l’assistance nécessaire pour l’achat de matières premières et l’ameublement des locaux dans les entreprises qui organisent le travail à domicile des personnes handicapées et des invalides effectuant un travail individuel. Les employeurs qui ne réservent pas de postes pour les personnes handicapées ou qui ne souhaitent pas en employer verseront des contributions au fonds de chômage. Le montant de ces contributions représente le salaire moyen annuel du salarié de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation pour chaque poste qui n’aura pas été créé. Les employeurs ont l’obligation d’offrir les postes disponibles ou de créer de nouveaux postes de travail pour les personnes ayant perdu leur capacité de travail suite à des accidents du travail ou à une maladie professionnelle contractée dans l’entreprise considérée. Si l’employeur ne respecte pas ces conditions, il devra mettre fin au contrat de travail avec ce salarié et payer des contributions au fonds de chômage. Le montant de la contribution est égal à 10 salaires annuels du salarié considéré.

320.La semaine de travail est de 30 heures pour les personnes handicapées du premier et du second degré. Les heures supplémentaires, le travail pendant les jours de congé et de nuit n’est autorisé qu’avec le consentement de la personne handicapée et l’accord du médecin. Les employeurs peuvent en accord avec les syndicats réduire la durée de travail des personnes handicapées. Un congé annuel de 36 jours civils est accordé pour les personnes présentant une invalidité du premier degré et de 28 jours pour ceux qui ont une invalidité du deuxième degré. Sur la demande de la personne handicapée, l’administration lui offre un congé supplémentaire non payé pouvant aller jusqu’à deux mois.

321.L’assistance sociale offerte aux personnes handicapées fait l’objet du chapitre six de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées N° 821 – XII du 24 décembre 1991. Il leur est offert une assistance sociale sous forme de versements en espèces (pension, allocations), de moyens techniques ou autres, de fauteuils roulants, de prothèses, d’appareils orthopédiques, d’appareils munis d’un amplificateur phonique approprié et de dispositifs de signalisation, ainsi qu’une assistance médicale et une aide domestique. Les personnes handicapées reçoivent une assistance gratuite. Un programme individuel de réinsertion définit les formes concrètes et l’importance de cette assistance sociale, fournie par l’administration locale, les services du travail et de la protection sociale, de la santé, de l’éducation, de la culture, des sports, ainsi que d’autres services, après un examen médical et social. Les services de l’administration centrale et locale accordent les avantages supplémentaires suivants : réduction du prix à payer pour les produits de première nécessité, l’assistance médicale, les transports, les télécommunications et d’autres types de services sociaux. L’assistance sociale est financée par le budget de l’État et les budgets des circonscriptions locales, ainsi que par des contributions volontaires d’entreprises, d’institutions, d’organisations et de citoyens. Si les entreprises, institutions et organisations contribuent à financer l’assistance sociale des personnes handicapées, elles bénéficient de conditions avantageuses pour le règlement de leurs impôts.

322.Les entreprises, institutions et organisations ont le droit d’améliorer le niveau de vie des personnes handicapées en :

a)accordant des suppléments aux pensions de l’État compte tenu des cotisations du salarié et de sa durée de service totale ininterrompue ;

b)augmentant les pensions des personnes handicapées vivant seules et nécessitant des soins et une assistance fournie par des tiers ;

c)accordant des conditions avantageuses pour le paiement du loyer et la subsistance des enfants dans des établissements d’enseignement préscolaire ;

d)payant en totalité ou en partie les loyers, services et moyens de déplacement individuel ;

e)acquérant des parts dans des logements en copropriété avec jardins et garages à proximité ;

f)payant le montant des tickets de tous les types de transport public, ainsi que des institutions culturelles ;

g)organisant des repas de bienfaisance ;

h)offrant d’autres types d’assistance.

323.Les entreprises, institutions et organisations doivent offrir aux personnes handicapées des conditions avantageuses pour utiliser les salles de sport en vue de leur rééducation, les établissements d’enseignement, les centres de vacances et les stations thermales relevant de leur compétence. Les personnes présentant une invalidité du premier ou du second degré, les enfants handicapés et les personnes qui soignent une personne présentant un handicap du premier ou du second degré ou un enfant handicapé reçoivent des indemnités pour les transports urbains, suburbains et interurbains (à l’exception des taxis).

324.Le Ministère des transports et des télécommunications fixe les conditions nécessaires à la mise en place de moyens particuliers de télécommunications, la création de centres téléphoniques pour personnes handicapées et la fourniture de combinés téléphoniques spéciaux pour malentendants. Les aveugles présentant une invalidité du premier ou du second degré ont la priorité pour l’obtention de lignes téléphoniques, y compris des lignes spéciales, conformément aux règles prescrites par la législation. Les personnes handicapées ayant besoin de l’aide de tiers ont droit à une assistance médicale et une aide à la maison ou en institution. Les services de l’administration centrale et locale contribuent à mettre en place un réseau d’institutions d’assistance sociale pour les personnes handicapées qui ont besoin de l’assistance d’autres personnes. Différentes mesures de protection sociale des invalides ont été prises conformément à la décision du Gouvernement N° 687 du 23 décembre 1992 sur les mesures spéciales de protection sociale des personnes handicapées nécessitant l’assistance de tiers.

Tableau 27

Programme de protection sociale des personnes handicapées

Mesures prévues

Exécutant

Période d’exécution

1. Réductions pour le paiement des sommes afférentes aux loyers, à l’eau courante, l’évacuation des eaux usées, le chauffage, la collecte des ordures ménagères, l’électricité et le gaz, comme suit : pour les familles avec une personne handicapée du premier degré ou un enfant handicapé (50%) et pour une personne handicapée du second degré (25%). Les familles constituées seulement de handicapés et de mineurs doivent être totalement exemptées des paiements mentionnés ci-dessus. Dans les familles comportant plusieurs personnes handicapées, les paiements sont réduits en fonction du degré d’invalidité de chaque membre

Ministère des finances, Ministère des services communaux et Fonds pour le logement

À partir de l’adoption de la décision

2. Utilisation de tous les bâtiments sportifs et de toutes les institutions culturelles par les personnes handicapées

Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, organisations pour personnes handicapées

Jusqu’au 1er décembre 1992

3. Organisation du traitement de tous les patients souffrant d’affections du dos à la station thermale Sergheeva

Ministère de la santé, Ministère du travail et de la protection sociale et Fédération des syndicats indépendants de la République de Moldova

Permanente

4. Programmes de formation à l’intention des malentendants et des aveugles conformément à l’utilisation de la langue nationale de la République de Moldova, cours de formation professionnelle et de recyclage

Ministère de la science et de l’éducation, Ministère des finances, Ministère de l’économie, organisations pour personnes handicapées

Premier semestre de 1993

5. Inclusion dans la loi d’une série d’articles et d’une nomenclature en vue d’assurer des possibilités maximales d’emploi et de rééducation aux personnes handicapées

Ministère de l’industrie, Ministère du travail et de la protection sociale

Premier semestre de 1993

6. Les organisations locales autonomes, les entreprises et organisations pour personnes handicapées aideront les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé à lui trouver un emploi sur la liste des emplois réservés pour personnes handicapées

Organismes locaux autonomes, organisations pour personnes handicapées

Permanente

7. Le programme de mesures destinées à offrir aux personnes handicapées le libre accès à l’infrastructure sociale est élaboré conformément aux dispositions de la loi susmentionnée. Des documents d’amendement concernant les projections et estimations (1992) prévoient que les logements doivent être construits conformément à la législation sur la protection des handicapés. Les plans de construction devront être modifiés conformément aux dispositions légales

Ministère de l’architecture et de la construction

Ministères et départements :

Bénéficiaires, organismes d’études, auteurs de projets, Ministère de l’architecture et de la construction

Premier semestre de 1993

Jusqu’à la fin de 1992

et ensuite en permanence

8. Amendements nécessaires du « Règlement des prestations obligatoires », du « Règlement relatif au réseau téléphonique urbain et rural » et du « tarif des services de télécommunications » conformément à la loi susmentionnée.

Ministère de l’informatique, de l’information et des télécommunications

15 octobre 1992

325.Il a été créé par décision du Gouvernement un Conseil interdépartemental chargé de résoudre les problèmes des personnes handicapées sous l’égide du Gouvernement (appelé ci-après le Conseil). Il s’agit d’un organe consultatif chargé d’élaborer et de favoriser la réalisation de la politique, des programmes, plans et actions de l’État en matière de prévention et de rééducation pour personnes handicapées et aussi de garantir aux personnes handicapées et aux autres citoyens de la République de Moldova l’égalité des libertés et des droits constitutionnels. Le Conseil doit faciliter l’adoption de mesures efficaces pour résoudre les problèmes des personnes handicapées, mettre en œuvre des programmes pour les protéger et harmoniser les activités en ce domaine des principaux organismes publics, associations, fonds publics, autres organisations, ainsi que des citoyens.

326.Le Conseil étudie et adopte des décisions en vue de :

a)Déterminer les causes de l’invalidité et de prendre des mesures pour la prévenir ;

b)Rendre plus efficace la rééducation médicale et professionnelle ainsi que la réinsertion sociale des personnes handicapées ;

c)Assurer le libre accès des personnes handicapées aux éléments de l’infrastructure sociale ;

d)Améliorer l’éducation préscolaire et de base pour les personnes handicapées ;

e)Diversifier les services d’assurance matérielle et les services sociaux pour personnes handicapées ;

f)Créer pour les personnes handicapées des conditions appropriées pour exercer leur droit au travail, en leur procurant des postes de travail ;

g)Offrir des conditions de travail et de repos appropriées aux personnes handicapées, leur permettre de pratiquer des sports et de bénéficier de manifestations culturelles nationales et internationales ;

h)Assurer la rééducation et la prévention ;

i)Organiser la collaboration internationale concernant les handicaps et les personnes handicapées ;

j)Étudier d’autres problèmes de politique sociale intéressant les personnes handicapées.

327.Le Conseil est autorisé à :

a)Examiner les mesures législatives concernant des problèmes mentionnés dans la loi sur la protection sociale des personnes handicapées ;

b)Coordonner les activités d’organismes publics pour personnes handicapées concernant l’élaboration et l’adoption de décisions pour leur compte.

328.Le Conseil a le droit :

a)De présenter des propositions visant à suspendre des actes normatifs de Ministères et de départements qui violent les dispositions de la législation actuelle et, si nécessaire, de présenter au Gouvernement des mesures énergiques concernant ces questions ;

b)D’examiner les informations relatives aux problèmes des personnes handicapées reçues des responsables des ministères et des départements ainsi que d’organisations locales autonomes ;

c)De faire participer les ministères et les départements, les associations, entreprises et institutions à l’élaboration des décisions concernant des problèmes de leur compétence.

329.Le Règlement relatif à l’enregistrement, la collaboration avec des chômeurs et l’offre d’une allocation chômage a été approuvé par décision du Gouvernement N° 995 du 25 septembre 1998 sur la « protection sociale et la réintégration professionnelle des chômeurs ». Ce règlement a défini un mode unique d’enregistrement des chômeurs, de collaboration avec eux et d’offre d’une allocation chômage sur tout le territoire de la République de Moldova conformément à la loi sur l’emploi N° 868-XII du 21 janvier 1992.

330.Conformément à ce règlement, les personnes économiquement actives (y compris les personnes handicapées du troisième degré) qui n’ont pas d’emploi correspondant à leurs qualifications ou de revenu légal et qui sont inscrites dans les bureaux de placement sont considérées comme des chômeurs. L’État leur garantit le droit à la protection sociale. Il est indispensable pour qu’une personne soit considérée comme chômeur qu’elle ait fait une demande d’emploi auprès d’un bureau de placement. L’allocation chômage est versée par le fonds du chômage, alimenté par le budget assurance sociale de l’État.

331.Les modes d’enregistrement des chômeurs et la collaboration avec eux font l’objet du chapitre deux du Règlement susmentionné qui déclare : « tous les citoyens, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions politiques ou autres, la fortune, l’origine sociale, l’éducation, la profession et qui désirent être employés ont le droit de présenter leur demande aux bureaux de placement ».

332.Les chômeurs sont enregistrés sur le registre principal après avoir rempli un formulaire standard indiquant leurs antécédents personnels. Chaque chômeur est enregistré sous un certain numéro correspondant à celui de son inscription au registre de l’état civil. Les bureaux de placement enregistrent séparément les demandes de personnes qui n’ont pas le statut de chômeur (mineurs de 16 ans, personnes handicapées du premier et du second degré, retraités, etc.) et leur offrent le soutien nécessaire pour trouver un emploi. Le statut de chômeur est accordé aux personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 4 de la loi N° 878-XII lorsqu’elles ont été enregistrées.

333.L’article 3 du Règlement définit l’exercice du droit à l’allocation chômage. Les chômeurs qui ne peuvent pas travailler parce qu’aucun emploi n’est disponible ont droit à l’allocation chômage stipulée dans la loi N° 878-XII. Ils doivent présenter les documents nécessaires pour confirmer ce droit. Les droits et conditions pour bénéficier de l’allocation chômage sont précisés par les articles 15 et 18 de la loi susmentionnée.

334.L’allocation chômage est versée aux citoyens qui se conforment aux dispositions de la loi sur l’emploi N° 878-XII du 21 janvier 1991. Le droit à l’allocation chômage est accordé huit jours après l’enregistrement au bureau de placement, si l’enregistrement est certifié par les documents nécessaires. Le même droit est accordé à d’autres catégories de chômeurs après la période de temps indiquée ci-après :

a)Trois mois civils à partir du congédiement : personnes licenciées par des unités économiques ;

b)Soixante jours après l’obtention du diplôme : diplômés d’établissements d’enseignement ;

c)Trente jours après la date de la retraite : personnes mises à la retraite après une carrière militaire ou un service de remplacement.

335.Le Gouvernement fixe le mode de paiement de l’allocation chômage. Les personnes ci-après ont droit à l’allocation chômage :

a)Diplômés ayant atteint l’âge de 18 ans, qui ne disposent pas d’une source de revenu équivalant au salaire minimum national et qui n’ont pas pu trouver un emploi correspondant à leur formation professionnelle dans un délai de soixante jours après l’obtention du diplôme ;

b)Personnes mises à la retraite après une carrière militaire ou un service de remplacement et qui ne peuvent trouver un emploi dans les trente jours suivant la mise à la retraite ;

c)Personnes dont le contrat de travail a été résilié en raison des changements apportés à la production et aux conditions de travail, y compris la suppression, la réorganisation ou la réadaptation des entreprises, institutions et organisations ou en raison de suppressions d’emplois ;

d)Personnes qui ont été licenciées de façon illégale et qui n’ont pu retrouver leur emploi antérieur ;

e)Personnes dont le contrat de travail a été résilié à leur propre demande, dans les circonstances suivantes :

i)L’un des conjoints a été transféré pour travailler dans une autre localité ;

ii)Leur état de santé ne leur permet pas de travailler ;

iii)Elles ont à charge un membre de la famille qui est une personne handicapée du premier degré ou un enfant handicapé (mineur de 16 ans) ou une personne âgée (75 ans ou plus) ;

iv)L’entreprise a été transférée dans une autre localité ;

g)Personnes salariées en vertu d’un contrat de travail d’une certaine durée et qui ont achevé leur activité dans les délais prévus par le contrat ;

h)Personnes libérées sortant de centres de détention et d’institutions de rééducation sociale ;

i)Femmes ayant interrompu leur activité pour s’occuper d’enfants jusqu’à l’âge de 14 ans.

336.Les personnes mentionnées aux paragraphes c), e) et g) doivent totaliser au moins 6 mois d’ancienneté dans leur emploi au cours des 12 mois qui ont précédé leur inscription dans les bureaux de placement (art. 15).

337.L’article 15 de la présente loi stipule que les personnes n’ont pas droit à l’allocation chômage lorsque :

a)Elles ont atteint l’âge de la retraite et en vertu de la législation actuelle n’ont pas droit à pension ;

b)Elles refusent sans raison deux emplois appropriés proposés par les bureaux de placement ou deux recommandations de ces bureaux leur proposant un cours de formation ou de recyclage (art. 16).

338.L’allocation chômage est accordée lorsque le droit à allocation a été constaté. Elle est versée pendant une durée de neuf mois civils et pendant six mois civils pour les personnes qui cherchent un emploi pour la première fois. L’allocation chômage est versée chaque mois au bureau de placement sur présentation de la carte d’identité et de la carte de travail. L’allocation chômage est versée pendant la période de recherche d’un emploi approprié ou de participation aux cours de formation. Il s’agit d’une allocation fixe versée à la demande des chômeurs qui peuvent prétendre à ce droit en vertu de la loi actuelle.

339.En cas de maladie, les chômeurs reçoivent leur allocation chômage sur présentation d’un certificat médical. Le montant de l’indemnité pour incapacité temporaire de travail est égal à celui de l’allocation chômage. L’allocation en question ne doit pas dépasser une somme équivalant à 30 jours de la période totale de versement de l’allocation chômage. Les indemnités pour congé de maternité et de grossesse sont versées pendant une période de 126 jours civils (en cas d’accouchement difficile ou de naissance de deux enfants ou plus – 140 jours) à compter de la 30ème semaine de grossesse, sur présentation d’un certificat médical. La période d’allocation chômage est prise en compte dans le calcul de la durée de service. L’allocation chômage est versée pendant 9 mois sur une période de 20 mois civils (art. 17).

340.Le montant et les conditions d’attribution de l’allocation chômage sont indiqués à l’article 18 de la présente loi. Le montant de l’allocation chômage peut être le suivant :

a)Une fois et demie le salaire minimum pour l’allocation des diplômés des lycées et écoles secondaires, y compris les pensionnats pour enfants orphelins et les diplômés des écoles professionnelles, ainsi que les personnes libérées d’établissements de détention ou de rééducation sociale ;

b)un montant égal au minimum à deux salaires versé comme allocation aux diplômés des établissements d’enseignement supérieur, aux personnes libérées du service militaire ou d’un service de remplacement, aux femmes ayant interrompu leur activité pour s’occuper d’enfants jusqu’à l’âge de 14 ans et aux personnes présentant un handicap du troisième degré qui avaient précédemment un handicap du second degré ;

c)L’allocation pour les personnes ayant une durée de service de 10 ans au plus, égale à 50% du salaire national moyen de l’année précédente ;

d)L’allocation pour les autres catégories de chômeurs dont la durée de service est comprise entre 10 et 15 ans, égale à 55% du salaire national moyen de l’année précédente ;

e)Les personnes dont la durée de service est d’au moins 15 ans reçoivent une allocation égale à 60% du salaire national moyen de l’année précédente. Le montant de l’allocation chômage augmente de 15% tous les trois mois pendant la période où elle est versée.

341.Les diplômés d’établissements d’enseignement ont droit à une allocation chômage après l’âge de 18 ans. Si l’un des parents ou les deux sont décédés, ils ont droit à l’allocation chômage à partir de 17 ans. Les chômeurs ayant à leur charge un ou deux enfants de moins de 16 ans ont droit à une allocation chômage augmentée de10%. Ceux qui s’occupent de trois enfants ou plus du même âge ont droit à une augmentation de 20%.

342.L’article 19 de la loi susmentionnée traite de l’arrêt, de la suspension et de la diminution du versement de l’allocation chômage. Le versement de cette allocation cesse lorsque les chômeurs sont rayés du registre dans les cas suivants :

a)Obtention d’un emploi ;

b)Octroi d’une pension conformément à la loi actuelle ;

c)Changement de résidence avec transfert dans une autre localité ;

d)Peine privative de liberté ou traitement obligatoire aux termes d’une décision d’un tribunal ;

e)Obtention d’une allocation chômage ou tentative pour en obtenir une en alléguant de faux prétextes ;

f)Non-présentation au bureau de placement (plus de deux mois) sans justification.

343.Le paiement de l’allocation chômage cesse dans les cas suivants :

a)Interruption volontaire de la formation professionnelle ;

b)Expulsion d’un établissement d’enseignement pour des actes répréhensibles ;

c)Échec lors de l’examen sans raison valable.

344.Le versement d’une allocation chômage est suspendu pendant une durée maximale de trois mois si le chômeur refuse de signer un contrat de travail individuel ou de suivre un cours de formation professionnelle ou encore s’il ne tient pas compte des conditions et des délais de présentation aux bureaux de placement. La période pendant laquelle le règlement de l’allocation chômage est suspendu est incluse dans la durée totale de la période de paiement.

345.Aucune allocation chômage n’est versée pour les périodes:

a)D’incapacité temporaire de travail dépassant 30 jours civils pendant le paiement de l’allocation chômage ;

b)De participation des chômeurs à une période de formation militaire, comportant des activités d’information pour le service militaire et l’accomplissement des obligations envers l’État ;

c)De détention préventive conformément aux dispositions de la législation actuelle.

Ces périodes de paiement de l’allocation chômage ne sont pas incluses dans la durée totale de la période, mais la prolongent d’autant.

346.Le montant de l’allocation chômage peut être réduit de 25% pour une période pouvant atteindre un mois dans les cas suivants :

a)Non-présentation injustifiée pendant trois jours à partir du jour où le bureau de placement a envoyé la personne participer à une interview ;

b)Refus injustifié de se présenter au bureau de placement pour obtenir des exemptions d’attribution d’emplois ;

c)Présence irrégulière et étude insuffisante des disciplines enseignées au cours de formation professionnelle.

347.La décision de cesser, de suspendre le paiement ou de réduire le montant de l’allocation chômage est prise par le bureau de placement, qui doit l’annoncer au chômeur.

348.Les femmes qui à la fin de la période d’éducation des enfants ont fait une demande au bureau de placement mais dont l’embauche est temporairement impossible bénéficient du droit à l’allocation chômage lorsque l’enfant est d’âge compris entre un an et demi et 14 ans. Cette catégorie inclut :

a)Les femmes qui n’ont pas été employées de l’accouchement à l’inscription au bureau de placement ;

b)Les femmes ayant interrompu leur activité pour s’occuper d’un enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 14 ans, ce fait étant certifié.

349.Si les personnes mentionnées sont inscrites à plusieurs reprises dans un bureau de placement, elles peuvent recevoir une allocation chômage à l’expiration d’une période de 20 mois civils après le début de la période précédente de paiement de l’allocation chômage. L’article 18 de la loi N° 878-XII garantit le règlement de l’allocation chômage. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à celui du salaire minimum.

350.Les chômeurs ayant à charge un ou deux enfants de moins de 16 ans bénéficient d’une augmentation de 10% et ceux qui s’occupent de trois enfants ou plus d’âge semblable bénéficient d’une augmentation de 20%. Si les deux parents sont chômeurs, le paiement supplémentaire pour les enfants est versé aux deux parents.

351.Le chapitre quatre de la loi susmentionnée précise la manière dont est alloué un soutien matériel. Si la période légale de versement de l’allocation chômage arrive à expiration et si la personne n’a pas eu la possibilité de trouver un emploi, elle a le droit à une indemnité matérielle financée par le budget de la collectivité locale. Cette indemnité matérielle peut prendre la forme suivante :

a)En espèces : des indemnités et des conditions avantageuses pour le paiement du loyer, les services communaux, les transports publics, les achats de médicaments, etc. ;

b)En nature : fourniture de combustible (bois et charbon), de vêtements, de produits alimentaires dans des cantines spéciales ou de bons de repas utilisables dans les cantines publiques.

Les autorités locales définissent le mode de distribution et le montant de la contribution matérielle.

352.Si le chômeur décède, les membres de sa famille reçoivent une indemnité matérielle déterminée par la loi sur les funérailles. Elle est payée par le fonds de chômage. Cette indemnité est versée sur présentation du certificat de décès. Elle est attribuée aux parents sur la base de documents justifiant la dépense encourue et dans des cas exceptionnels, en l’absence de tels documents, à d’autres personnes présentant une carte d’identité.

353.Le manque de logique et l’incohérence constatés dans l’application des réformes économiques et leur ajournement ont entraîné un chômage persistant et intensifié la pauvreté. Le développement ne peut être obtenu sans une participation productive et suffisante de la population. Le manque de participation représente une perte de ressources humaines et a des conséquences graves sur le développement social et économique, la cohésion sociale et la prospérité de la population. Le chômage a pris des proportions alarmantes. On comptait seulement 78 chômeurs inscrits à la fin de 1991. En 1994 ce chiffre est passé à 15 000 et à la fin de 2001 les bureaux de placement comptaient 28 900 personnes inscrites pour 1 884 emplois vacants (6,5%).

354.La République de Moldova est confrontée à un chômage structurel caractéristique des pays non développés, dans lesquels le secteur de la production n’est pas capable de créer suffisamment d’emplois. Tous les deux ou trois ans, l’État élabore des programmes pour l’emploi, mais ces programmes s’avèrent irréalisables, faute d’activités d’encouragement suffisantes et de mécanismes favorisant la croissance économique. Les principes servant à justifier les licenciements économiques pèchent à la base. Les plus éprouvés sont les jeunes qui cherchent un emploi et n’en trouvent pas et les salariés licenciés avant l’âge de la retraite. On ne saurait passer sous silence les formes latentes du chômage, telles que les licenciements forcés, les emplois à temps partiel, etc. Un élément essentiel de la politique de l’emploi consiste à réduire l’emploi clandestin (environ 600 000 personnes travaillent illégalement). Ce résultat peut être obtenu en adoptant la loi sur l’inspection du travail et en réduisant les impôts sur le revenu.

355.La pauvreté frappe la majorité de la population dans la République de Moldova. La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (1998) considère que pour faire respecter la dignité de l’homme il ne saurait y avoir de solution efficace et honorable autre qu’une participation croissante de la population au marché du travail. Ce devrait être une priorité essentielle pour l’État. Les évaluations provisoires de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté envisagent l’évolution suivante : à court terme les réformes devraient éliminer la pauvreté extrême, à moyen terme elles devraient stopper le processus d’appauvrissement et à long terme réduire la pauvreté jusqu’à l’obtention de conditions économiques, sociales et politiques acceptables.

356.Le Gouvernement de la République de Moldova mentionne que les activités de protection du travail entre 1993 et 1995 ont été organisées et développées conformément au Programme national visant à améliorer la protection du travail dans l’économie nationale entre 1993 et 1995, approuvé par la décision gouvernementale N° 322 du 1er juin 1993. Aux termes de ce programme, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ainsi que les ministères, départements, associations d’employeurs et syndicats ont créé un mécanisme pour appliquer les dispositions de la loi sur la protection du travail, en élaborant à cette fin toute une série d’actes normatifs.

357.Pour superviser l’application de la législation de protection du travail, des inspections d’État ont été créées. De 1993 à 1995, ces inspections ont procédé à 4 691 contrôles dans diverses unités économiques et vérifié comment les normes de protection du travail étaient respectées. Suite à ces contrôles, 106 233 accidents du travail ont été prévenus en interrompant ou en faisant cesser des irrégularités techniques dans 257 ateliers, 11 771 équipements, machines et installations présentant des risques ont été arrêtés, 444 accidents mortels ont fait l’objet d’enquêtes et des cas d’invalidité professionnelle communiqués au procureur ont été examinés.

358.Il a aussi été créé un centre de formation du personnel administratif. Les entreprises se sont efforcées d’améliorer la situation et la sécurité des salariés. L’État a dépensé 23 875 500 lei pour améliorer les méthodes de protection du travail en 1995, mais malgré ces mesures, la situation de la protection du travail demeure alarmante. On constate que les ministères, départements et administrations locales n’accordent pas la priorité à la protection du travail. Les ministères et les départements ne se préoccupent pas assez d’élaborer des actes normatifs de protection du travail, de créer et de développer des organismes de protection du travail, de créer des fonds spéciaux pour le règlement des différends relatifs à la protection du travail ou encore de former le personnel administratif des divers types d’organisations. De plus, certains ministères, départements, comités exécutifs de districts et conseils municipaux violent les dispositions légales en autorisant le développement de certaines activités qui n’ont pas obtenu l’autorisation des inspections d’État en matière de protection du travail. En conséquence, plusieurs agents économiques exerçant différentes activités utilisent des procédés techniques défectueux et des ateliers de production, des équipements, machines et installations anciennes ne répondant pas aux normes d’hygiène et de sécurité du travail.

359.En 1995 on a enregistré 1 946 cas d’accidents du travail, dont 74 mortels, et le nombre d’incapacités temporaires de travail dues à des blessures a été de 68 953 (pour un nombre de salariés moyen de 1 264 575). La plupart des accidents du travail étaient dus à des défauts d’organisation dont la prévention ne nécessite pas de dépenses élevées.

360.L’an dernier, le nombre de salariés travaillant dans des conditions non conformes aux normes d’hygiène et de santé s’est élevé à environ 15,3% dans le commerce et l’alimentation, 15% dans l’industrie, 12,3% dans les transports, 6,7% dans la construction et 5,1% dans les télécommunications. Les conditions de travail défavorables se sont traduites par 56 cas de maladies professionnelles. Environ 140 personnes sont devenues handicapées suite à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles.

361.Compte tenu des informations ci-dessus et de la nécessité de continuer à améliorer la protection du travail, le Gouvernement de la République de Moldova a approuvé par la décision N° 451 du 13 août 1996 le programme national de protection du travail dans l’économie nationale pour 1996 et 1997. Les tâches ci-après incombent aux :

a)Ministères et départements :

i)Fixer les grandes orientations des activités de protection du travail dans les entreprises, institutions et organisations qui en relèvent ;

ii)Publier des programmes et plans annuels de protection du travail et prendre des mesures pour collecter des ressources destinées à alimenter des fonds spéciaux de protection du travail ;

iii)Établir les actes normatifs relatifs à la protection du travail qui s’avèrent nécessaires au développement des activités correspondantes ;

iv)Organiser des cours de formation et faire passer des épreuves aux personnes occupant des postes de responsabilité dans les entreprises, institutions et organisations qui en relèvent ;

v)Renforcer les services des départements de la protection du travail ;

vi)Entreprendre un travail de méthodologie et surveiller les activités de protection du travail dans les entreprises, institutions et organisations qui en relèvent et prendre les mesures nécessaires ou respecter la législation actuelle en matière de protection du travail ;

vii)Examiner l’activité des entreprises, institutions et organisations qui en relèvent en ce qui concerne la création de conditions de travail satisfaisantes, notamment du point de vue de l’hygiène ;

b)Autorités administratives locales :

i)Prendre des mesures pour garantir la protection du travail sur leur territoire ;

ii)Étudier systématiquement les problèmes liés à la législation sur la protection du travail ;

iii)Publier des plans annuels de mesures de protection du travail et prendre des mesures pour collecter des fonds spécialisés et appliquer des mesures de protection du travail ;

c)Responsables des entreprises, institutions et organisations :

i)Demander aux inspections territoriales de l’État les autorisations nécessaires pour le fonctionnement des unités économiques ;

ii)Créer les structures organisationnelles de la protection du travail et définir les devoirs et les obligations de tous les éléments de ces structures ;

iii)Favoriser une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

iv)Élaborer et appliquer un plan annuel de protection du travail, créer des fonds spécialisés pour assurer la protection du travail et collecter des ressources pour les alimenter ;

v)Élaborer des instructions pour la protection du travail conformément à des normes générales et spéciales ;

vi)Informer chaque salarié sur les risques auxquels il est exposé à son poste de travail et les mesures à prendre pour les prévenir ;

vii)Organiser des cours de formation, de contrôle et de recyclage concernant la protection du travail à l’intention des employeurs et des administrations des entreprises ;

viii)Prendre des mesures pour faire connaître et respecter par tous les salariés les dispositions des actes normatifs :

ix)Faire passer aux salariés un examen médical et n’employer que des personnes dont les qualifications correspondent au travail à effectuer ;

x)Tenir à jour les informations relatives aux postes de travail présentant des caractéristiques très dangereuses et défavorables ainsi que les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

xi)Fournir un matériel individuel conforme aux normes actuelles ;

xii)Assurer en permanence le bon fonctionnement des systèmes et dispositifs de protection et mesurer et vérifier les appareils ainsi que les installations de collecte, prévention et neutralisation des substances dangereuses émises au cours des processus techniques.

Tableau 28

Programme d’État pour la protection du travail, 1996 - 1997

Mesures visant à favoriser la politique de l’État et à organiser le secteur de la protection du travail

Organisme chargé de leur application

Période d’exécution

1. Prendre des mesures préparatoires et ratifier les Conventions de l’Organisation internationale du travail :

Convention N° 129 sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Convention N° 155 concernant la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ; Ministère de la santé

Troisième trimestre, 1996

Deuxième trimestre, 1997

2. Élaborer et améliorer les actes normatifs intéressant la protection du travail et les règles relatives aux informations, à la recherche, à la présentation de rapports et de preuves sur les accidents du travail

Élaborer un modèle de règles concernant l’organisation et le fonctionnement du comité pour la sécurité et l’hygiène du travail dans le cadre des unités économiques

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, conjointement avec la Confédération nationale des employeurs et le Conseil de la Fédération générale des syndicats

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ; Ministère de la santé conjointement avec la Confédération nationale des employeurs et le Conseil de la Fédération générale des syndicats

Troisième trimestre, 1996

Troisième trimestre, 1997

3. Optimisation de la protection du travail :

a) Élaborer et adopter des plans annuels de mesures de protection du travail devant être financés par les fonds spéciaux pour la protection du travail

b) Certifier les postes de travail dans tous les types d’unités économiques en vue d’éliminer les conditions de travail dangereuses et difficiles conformément à la décision N° 168 du Gouvernement du 5 avril 1993 ;

Ministères, départements, organismes des administrations publiques locales, toutes catégories d’entreprises

Ministères, départements, organismes des administrations publiques locales, toutes catégories d’entreprises

1997

Tableau 28 ( suite )

Mesures visant à favoriser la politique de l’État et à organiser le secteur de la protection du travail

Organisme chargé de leur application

Période d’exécution

c) Élaborer la base matérielle technique pour assurer le contrôle des conditions de travail ;

d) Élaborer la base matérielle technique nécessaire aux inspections d’État pour assurer la protection du travail

e) Améliorer la présentation des rapports statistiques dans le domaine de la protection du travail

f) Étudier la pratique suivie sur le plan international concernant l’application des dispositions relatives à la protection du travail sur la base des facteurs de risque et les mettre en œuvre dans l’économie de la République de Moldova

g) Analyser les causes organisationnelles ou techniques des accidents du travail et des maladies professionnelles et adopter des mesures pour les prévenir

h) Étudier les problèmes liés à la protection du travail dans l’agriculture et prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles des agriculteurs

i) Étudier l’expérience internationale concernant la nécessité de créer un organe consultatif national pour les problèmes de protection du travail et présenter aux départements des suggestions à ce sujet

Ministères, départements et services de la protection du travail

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille :

Ministère des finances

Département de la statistique, Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille conjointement avec la Fédération générale des syndicats

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Ministère de la santé

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ; Ministère de la santé

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ; Ministère de la santé ; Union des agriculteurs de la République de Moldova

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille

conjointement avec la Confédération nationale des employeurs et le Conseil de la Fédération générale des syndicats

1996 – 1997

Deuxième trimestre, 1997

Deuxième semestre, 1997

1996 -1997

1996-1997

1996-1997

Tableau 28 ( suite)

Mesures visant à favoriser la politique de l’État et à organiser le secteur de la protection du travail

Organisme chargé de leur application

Période d’exécution

j) Élaborer un modèle pour évaluer la situation et la protection du travail, la situation concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles et établir des indicateurs pour mesurer les activités visant à améliorer la protection du travail dans les unités économiques

k) Améliorer la collecte de données et l’analyse électronique des accidents du travail

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille ; Ministère de la santé  conjointement avec

la Confédération nationale des employeurs et le Conseil de la Fédération générale des syndicats

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille 

1996-1997

1996-1997

4. Cours de formation et de recyclage à l’intention du personnel

a) Former les directeurs des organismes administratifs compétents dans le domaine de la protection du travail sous l’égide du Gouvernement

b) Créer un système de formation dans le domaine de :

- la protection du travail

- l’élaboration de programmes de

formation

- Utilisation de moyens techniques pour

la formation et les épreuves ;

- Organisation et équipement de bureaux

de la protection du travail et de bureaux

mobiles au niveau urbain, rural ou de

district pour la protection du travail

Académie de l’administration publique

Ministères, départements

Ministères, départements

Ministères, départements, unités économiques

Comités exécutifs de districts, mairies des villes et villages

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

5. Information et publicité pour la protection du travail :

a) Diffuser les informations relatives à la situation de la protection du travail dans l’économie nationale

Ministères, départements, organes administratifs locaux

1996-1997

Tableau 28 ( suite)

Mesures visant à favoriser la politique de l’État et à organiser le secteur de la protection du travail

Organisme chargé de leur application

Période d’exécution

b) Étudier et publier des articles sur la protection du travail 

c) Collaborer avec des centres d’information internationaux pour la sécurité et l’hygiène du travail placés sous l’égide de l’Organisation internationale du travail

Ministères, départements, organes administratifs locaux

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille

1996-1997

1996-1997

6. Partenariat :

a) Consultation mutuelle pour l’élaboration des actes normatifs concernant la protection du travail 

b) Organisation et contrôle conjoint des activités de protection du travail dans les unités économiques

c) Formation des responsables dans le domaine de la protection du travail à l’intérieur des syndicats et des entreprises

d) Organisation de séminaires, conférences, etc. sur les problèmes de protection du travail

e) Appui multiforme aux organismes du travail, aux inspections d’État, inspections techniques et syndicats dans leurs activités de protection du travail

Ministères, départements, associations d’employeurs et syndicats

Ministères, départements, associations d’employeurs et syndicats

Ministères, départements, associations d’employeurs et syndicats

Ministères, départements, associations d’employeurs et syndicats

Ministères, départements, associations d’employeurs et syndicats

Ministères, départements, associations d’employeurs et syndicats

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

362.Pour favoriser l’application d’une politique dynamique et cohérente en vue d’assurer des conditions d’emploi normales aux salariés et de prévenir les accidents du travail, le Gouvernement a approuvé le Programme d’État visant à améliorer la protection du travail (1998-2001) (décision N° 793 du 15 juillet 1998).

Tableau 29

Programme d’État visant à améliorer la protection du travail (1998-2001)

Mesures proposées

Organisme responsable de leur exécution

Période d’exécution

1. Préparer et ratifier le Protocole de 1995 à la Convention de l’OIT sur l’inspection du travail de 1947

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille

2000

2. Élaborer et améliorer les actes normatifs concernant la protection du travail

a) Élaborer des actes normatifs :

- concernant l’exécution du contrôle interne

des activités de protection du travail dans

toutes les entreprises

- concernant l’organisation et l’exécution

d’examens médicaux obligatoire lors du

recrutement et d’examens périodiques des

salariés qui travaillent dans des conditions

nuisibles et dangereuses

- concernant la nutrition (curative/préventive)

- concernant la liste des substances chimiques

recommandées pour la nutrition

(curative/préventive)

b) Élaborer des actes normatifs par administration :

- concernant l’hygiène et la sécurité du travail

pour entretenir et réparer les routes

nationales

- concernant l’hygiène et la sécurité du travail

dans les entreprises de transport

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille

Ministère de la santé

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille

Ministère de la santé

Ministère des transports et communications

Ministère des transports et communications

Premier trimestre, 1999

Quatrième trimestre, 1999

Deuxième trimestre, 1999

Deuxième trimestre, 1999

1998-2001

1998-2001

Tableau 29 ( suite )

Mesures proposées

Organisme responsable de leur exécution

Période d’exécution

-concernant l’hygiène et la sécurité dans les

télécommunications et la poste

- concernant l’hygiène et la sécurité du travail

dans la foresterie, l’élevage et le secteur

phytotechnique

- concernant l’hygiène et la sécurité du travail dans la construction, l’extraction et la production de matériaux de construction

- concernant la protection du travail dans le secteur douanier

Ministère des transports et communications

Association d’État pour la foresterie « Moldsilva », Ministère de l’agriculture et de l’industrie de transformation

Ministère de l’organisation territoriale, de la construction et des services communaux

Ministère des finances

1998-2001

1998-2001

1998-2001

1998-2001

3. Optimisation de la protection du travail

a) Améliorer le système d’activités de protection du travail conformément aux dispositions des conventions de l’OIT :

N° 81 concernant l’inspection du travail

dans l’industrie et le commerce

N° 129 concernant l’inspection du travail

dans l’agriculture

b) Créer dans les administrations municipales un poste de spécialiste de la protection du travail

c) Élaborer des projets de décisions relatives aux mesures de protection du travail

d) Organiser les moyens matériels et techniques des inspections locales de la protection du travail

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille

Administrations locales des villages

Administration locale et centrale ;

agents économiques

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Ministère des finances

1998-2001

1998-2001

1998-2001

1998-2001

1998-2001

1998-2001

Tableau 29 ( suite )

Mesures proposées

Organisme responsable de leur exécution

Période d’exécution

e) Consulter les publications spécialisées mondiales en vue d’adopter des actes normatifs sur :

- l’hygiène et la sécurité du travail en

appliquant des techniques de calcul sur des

écrans de visualisation

- prévision des maladies professionnelles et

mesures de prévention

f) Analyser les lois en vigueur et faire des suggestions concernant leur compatibilité avec les dispositions de la Convention N° 103 de l’OIT

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Ministère de la santé

Ministère de la santé

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Ministère de la santé

1998-2001

1998-2001

1998-2001

4. Mesures de formation et de perfectionnement du personnel :

a) Organiser un système de formation dans le domaine de la protection du travail

- rédaction et amélioration des programmes

de formation dans le domaine de l’hygiène

et de la sécurité du travail

- fourniture de locaux pour la protection du

travail équipés de machines et divers

matériels didactiques nécessaires à la

formation et aux épreuves

b) Organiser des cours de formation à l’intention :

- d’inspecteurs publics et d’experts de

l’administration centrale et locale en matière

de protection du travail et des agents

économiques

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Ministère de la santé, agents économiques

Administration centrale et locale, agents économiques

Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Ministère de la santé, administration centrale et locale

1998-2001

1998-2001

1998-2001

Tableau 29 ( suite )

Mesures proposées

Organisme responsable de leur exécution

Période d’exécution

- d’inspecteurs techniques des syndicats en

matière de protection du travail

- de spécialistes agréés de la protection du

travail dans le cadre des syndicats

- d’organisateurs de séminaires et d’épreuves

dans le domaine de la protection du travail

Syndicats

Syndicats

Administration centrale et locale, syndicats, agents économiques

1998-2001

1998-2001

1998-2001

5. Information et publicité concernant la protection du travail :

a) Structurer et diffuser les informations relatives à la protection du travail dans l’économie

b) Étudier et publier les informations relatives à la protection du travail

Administration centrale et locale

Administration centrale et locale

1998-2001

1998-2001

6. Partenariat social :

a) Consultations mutuelles pour élaborer des actes normatifs concernant la protection du travail

b) Organisation et intégration de contrôles mutuels, portant sur la protection du travail dans les unités économiques et les résultats des mesures requises

c) Organisation de conférences conjointes sur les mesures de protection du travail

d) Appui aux organisations représentatives du travail, aux inspections publiques et techniques, aux syndicats et renforcement de la protection du travail

Administration centrale et locale, syndicats, agents économiques

Administration centrale et locale, syndicats, agents économiques

Administration centrale et locale, syndicats, agents économiques

Administration centrale et locale, syndicats, agents économiques

1998-2001

1998-2001

1998-2001

1998-2001

363. Pour allouer aux familles nombreuses des prestations sociales supplémentaires, le Gouvernement de la République de Moldova a adopté le 22 mars 1994 la décision N° 118 « concernant la sécurité sociale des familles nombreuses ». En vertu de cette décision :

a)À compter du 1er mars 1994, l’allocation chômage des personnes ayant à leur charge un ou deux enfants âgés de moins de 14 ans a été augmentée de 10% ; elle l’a été de 20% dans le cas des familles avec trois enfants ou plus âgés de moins de 14 ans ;

b)Les indemnités suivantes ont été prévues à compter du 1er mars 1994 :

i)le droit à l’allocation chômage pour les femmes dont le congé de maternité ou le congé pour garde d’enfants jusqu’à l’âge de 3 ans a expiré. La loi garantit ce droit aux femmes sans emploi inscrites au bureau de placement dans les 30 jours qui ont suivi l’expiration de leur congé ;

ii)une indemnité mensuelle pour les familles nombreuses en vue de payer le combustible. Seules les familles avec 4 enfants ou plus touchent cette indemnité, d’un montant de 2,5 lei par enfant.

Pour renforcer les prestations sociales accordées aux familles nombreuses, le Gouvernement a adopté la décision N° 456 du 15 mai 1997 « concernant les prestations supplémentaires de sécurité sociale allouées aux familles nombreuses ».

364.À compter du 1er janvier 1997 les familles avec des enfants reçoivent les allocations suivantes :

a)une allocation unique égale à 8 fois le salaire minimum à la naissance du premier enfant ;

b)une allocation unique égale à 6 fois le salaire minimum à la naissance de chaque enfant suivant ;

c)une allocation mensuelle égale à 1,8 fois le salaire minimum pour soins à l’enfant jusqu’à l’âge d’un an et demi ;

d)une allocation mensuelle égale au plus à 0,9 fois le salaire minimum pour les familles avec enfants d’âge compris entre un an et demi et 16 ans, y compris les enfants sous tutelle, fréquentant l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur, dont le revenu total par tête est inférieur à un salaire minimum ; les familles avec 3 enfants ou plus reçoivent une allocation égale à 1,5 fois le salaire minimum ;

e)une allocation mensuelle égale à 0,9 fois le salaire minimum pour une mère célibataire avec une enfant d’âge compris entre un an et demi et 16 ans, y compris un enfant sous tutelle, fréquentant l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur, si l’enfant ne bénéficie pas d’autres allocations ou versements au titre du système actuel de sécurité sociale. Cette allocation est accordée aux familles dont le revenu mensuel total par tête est inférieur à 3 fois un salaire minimum.

365.Le montant des allocations est fixé conformément au paragraphe 5 de la décision gouvernementale N° 122 « concernant l’indexation du revenu », adoptée le 1er mars 1996. Les ressources nécessaires pour verser les allocations en vertu de cette décision sont prélevées sur le fonds social. Cette décision a approuvé le Règlement relatif à la détermination et au versement des allocations aux familles avec enfants. Le type, le montant et les conditions pour bénéficier des allocations sont fixés par le Règlement.

366.Les allocations mentionnées sont versées dans les cas suivants :

a)L’indemnité unique prévue à la naissance du premier enfant et pour chaque naissance suivante est versée si la naissance a été déclarée et inscrite sur le registre national des naissances, des mariages et des décès. Dans le cas de la naissance de deux enfants ou plus, l’allocation est versée pour chaque enfant séparément. Il n’est pas prévu d’allocation pour un enfant mort-né. L’allocation unique à la naissance n’est versée que si la demande en est faite dans un délai de six mois après la naissance. L’allocation pourra être versée plus tard si des motifs fondés sont invoqués ;

b)L’indemnité mensuelle pour soins à l’enfant est versée pour chaque enfant en cas de naissance multiple. Elle est versée à la fin du congé de maternité pendant une durée pouvant atteindre un an et demi. Si un congé parental est accordé au père, au grand-père, à la grand-mère ou à un autre parent salarié, le versement de l’allocation est décidé à leur lieu de travail conformément à la législation actuelle. Le versement cesse si la mère reprend le travail avant la fin du congé parental. Ces dispositions ne concernent pas les mères qui travaillent à temps partiel ou à leur domicile. Si la mère ne travaille pas, l’organe de la sécurité sociale verse l’allocation pour soins à l’enfant ;

c)Une allocation mensuelle pour enfants jusqu’à l’âge de 16 ans est versée à partir du mois où elle est demandée ;

d)L’allocation mensuelle à la mère célibataire est versée si l’enfant ne bénéficie pas d’autres allocations ou versements au titre du système actuel de sécurité sociale et seulement si le revenu mensuel total de la famille ne dépasse pas 3 fois le salaire minimum. Elle est versée à partir du mois où elle est demandée. Si une mère célibataire se marie et si son mari n’adopte pas l’enfant, elle conserve le droit à l’allocation, sinon celle-ci est supprimée.

367.Le Parlement a adopté la loi N° 499 « concernant les allocations sociales de l’État à certaines catégories de citoyens » du 4 juillet 1999. Selon l’article 2 de cette loi, seuls les citoyens qui résident dans la République de Moldova qui ne satisfont pas aux conditions requises pour obtenir une pension et qui n’ont pas de revenu assuré ont droit à des allocations. Des allocations sont également versées aux catégories de personnes suivantes :

a)Personnes handicapées des premier, deuxième et troisième degrés ;

b)Personnes handicapées des premier, deuxième et troisième degrés depuis l’enfance ;

c)Enfants mineurs de 16 ans présentant une invalidité du premier, deuxième ou troisième degré ;

d)Orphelins ;

e)Personnes qui ont atteint l’âge de la retraite (art. 3).

Les allocations sont accordées et versées par les organismes régionaux de la sécurité sociale. Ainsi, les allocations accordées conformément à la loi sont payées par le budget de l’État pour l’assurance sociale (art. 4 et 5).

368.Le chapitre 2 de la loi susmentionnée fixe le montant des allocations et les conditions à remplir. Les allocations pour personnes handicapées du premier, deuxième et troisième degré, handicapés depuis l’enfance, ainsi que pour enfants handicapés ne sont accordées que lorsque ces personnes ne bénéficient pas du droit à une pension sociale de l’État, n’ont pas de revenu assuré et ne sont pas totalement pris en charge par l’État. Le Conseil de contrôle médical détermine le degré d’invalidité et le début de l’invalidité. Pour les enfants mineurs de 16 ans, le degré d’invalidité et le début de l’invalidité sont déterminés par le Conseil consultatif de la santé. Le montant de l’allocation est défini par le pourcentage suivant de la pension de retraite minimale :

a)Pour les personnes handicapées du premier degré, handicapées depuis l’enfance et enfants handicapés de moins de 16 ans l’allocation est égale à 100% de la pension de retraite minimale ;

b)Pour les personnes handicapées du deuxième degré, handicapées depuis l’enfance et enfants handicapés de moins de 16 ans présentant une invalidité du deuxième ou du troisième degré elle est de 85% ;

c)Pour les personnes handicapées du troisième degré et les personnes handicapées depuis l’enfance elle est de 50%.

369.Le chapitre 3 de cette loi définit les formes d’allocations versées aux enfants qui ont perdu leur soutien de famille. Ces allocations ne sont accordées que si la personne décédée n’a pas acquis le droit à une pension sociale. L’allocation est versée aux personnes d’âge inférieur ou égal à 18 ans (élèves et étudiants des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, mais dont l’âge ne dépasse pas 23 ans) si elles sont entièrement prises en charge par l’État et n’ont pas de revenu assuré.

370.L’allocation pour un enfant qui a perdu son soutien de famille est égale à 15% de la pension de retraite minimale et elle ne doit pas dépasser 1,5 fois la pension de retraite minimale. Si l’enfant a perdu ses deux parents, le montant de l’allocation est doublé. Il faut procéder à un nouveau calcul si le nombre de bénéficiaires a changé. En fonction de la situation nouvelle, l’allocation est recalculée à partir du mois suivant la modification ou le nouveau calcul. Chaque bénéficiaire a le droit de demander sa part de l’allocation, qui est calculée en divisant le montant de l’allocation par le nombre de bénéficiaires. Le tuteur a le droit de recevoir l’allocation d’un enfant sous tutelle qui a perdu son soutien de famille.

371.Le chapitre 4 traite de l’allocation versée aux personnes âgées. Elle est versée aux citoyens qui ont atteint l’âge de la retraite, mais qui ne demandent pas une pension sociale, n’ont pas de revenu assuré et ne sont pas totalement pris en charge par l’État. L’allocation pour personnes âgées est égale à 55% de la pension de retraite minimale.

372.Afin d’améliorer le système de prestations pour différentes catégories de personnes et le système de sécurité sociale pour les groupes vulnérables de la population, la loi N° 933-XIV « concernant la protection sociale de certaines catégories de personnes » a été adoptée le 14 avril 2000. Aux termes de cette loi, les catégories de personnes suivantes qui sont des ressortissants de la République de Moldova peuvent recevoir une allocation :

a)personnes handicapées du premier et du deuxième degré ;

b)personnes handicapées du troisième degré pendant une durée illimitée :

i)personnes handicapées du fait de leur travail ;

ii)personnes dont le handicap résulte d’une mutilation, d’une blessure ou d’un traumatisme subi pendant le service militaire ;

iii)participants à la guerre pour l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République de Moldova ;

iv)victimes de la répression politique entre 1917 et 1990 ;

v)anciens prisonniers des camps de mobilisation et des ghettos ;

c)enfants handicapés de moins de 16 ans ;

d)personnes handicapées depuis l’enfance ;

e)participants à la seconde guerre mondiale et leurs veuves ;

f)personnes assimilées à des participants à la seconde guerre mondiale ;

g)familles (parents, veuves non remariées ou enfants mineurs de personnes décédées sur le champ de bataille ou à la suite de leur participation à l’opération de nettoyage de Tchernobyl ;

h)retraités célibataires ;

i)familles avec quatre enfants ou plus.

373.Les organismes de sécurité sociale et de protection de la famille déterminent et versent le montant de cette allocation de la façon approuvée par le Gouvernement de la République de Moldova. Elle est versée directement au fonds de la sécurité sociale par le budget de l’État pour subvenir aux dépenses suivantes :

a)services communaux : chauffage central, gaz naturel pour les cuisinières à gaz, eau courante, réseaux d’égouts et d’assainissement, ascenseurs ;

b)électricité ;

c)gaz naturel pour le chauffage ;

d)gaz liquéfié en bouteilles ;

e)charbon et bois de chauffage.

374.Le montant de l’allocation pour les services communaux et l’électricité est fixé sur la base du coût des services par tête de la façon suivante :

a)50% pour les personnes handicapées du premier et du deuxième degré avec les exceptions de la catégorie mentionnée plus bas sous b) : personnes handicapées depuis l’enfance, du premier et du deuxième degré, personnes handicapées de moins de 16 ans, anciens combattants de la seconde guerre mondiale et leurs veuves ; familles (veuves non remariées ou enfants de moins de 16 ans) des personnes décédées suite à leur participation à l’opération de nettoyage de Tchernobyl et familles avec quatre enfants ou plus ;

b)25% pour les personnes handicapées du deuxième degré suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail et pour les personnes handicapées depuis l’enfance et retraités célibataires.

L’allocation pour l’électricité est calculée sur la base du coût moyen de la consommation mensuelle normale (60 kWh). Dans le cas des appartements et des maisons équipées de cuisinières électriques, l’allocation pour l’électricité est calculée sur la base d’une consommation de 100 kWh.

375.L’allocation pour chauffage urbain ou au gaz naturel est calculée sur la base du coût rapporté à 30 m2 de surface totale par tête.

376.Une famille comptant plusieurs personnes handicapées reçoit une allocation au titre des services communaux pour chaque bénéficiaire d’allocation.

377.Une réduction de 50% est accordée pour l’achat de charbon et de bois. Les prix sont approuvés par le Gouvernement. Si une famille compte plus d’un bénéficiaire, il est attribué une allocation par tête.

378.La stratégie de réforme du système d’assistance sociale a été approuvée par décision parlementaire N° 416 du 28 mai 1999. Le système d’assistance sociale actuel offre un ensemble de garanties concernant les prestations matérielles et en espèces ou les exemptions d’impôts accordées à certaines catégories de personnes. Il a aussi pour objet d’aider les mineurs orphelins, les adultes handicapés, les personnes handicapées et les personnes âgées recevant un soutien d’un organisme social. Les dispositions relatives au système d’assistance sociale figurent dans la Constitution de la République de Moldova, les décrets présidentiels, les décisions du gouvernement et d’autres actes normatifs qui coordonnent les relations juridiques dans le cadre du système. Le système d’assistance sociale ne peut protéger les personnes et les familles qui connaissent des conditions de vie difficiles en raison de leur faible revenu ou de l’absence de droits. Une nouvelle orientation politique s’avère nécessaire en ce domaine.

379.Pour réformer le système d’assistance sociale on devrait mettre en corrélation les systèmes juridique, administratif et d’organisation et le système financier, en tenant compte de la situation socio-économique actuelle du pays. Il faudrait aussi prendre en considération le niveau de pauvreté croissant de certaines catégories sociales, dû au déclin économique qui s’est traduit par une hausse des prix, une augmentation du chômage, une baisse des revenus et une dégradation de la situation en matière de nutrition, etc. L’assistance sociale doit être reconnue en tant que politique sociale de l’État gérée par un organisme central spécialisé comparable à un ministère ou à un département et au niveau territorial par des services décentralisés et l’administration locale conjointement avec d’autres organisations, organismes de charité, organisations religieuses non gouvernementales, fondations et personnes privées. Pour réaliser les objectifs de la réforme du système d’assistance sociale et créer des conditions de vie décentes, les bénéficiaires de l’assistance sociale sont tenus de coopérer avec les spécialistes en vue de résoudre les problèmes actuels. La forme, le volume et la nature de l’assistance sociale devraient être adaptés à la situation des personnes et des familles qui en bénéficient.

380.L’assistance sociale devra être attribuée aux personnes exposées temporairement ou en permanence à des risques sociaux. Il s’agit des cas suivants : abandon de famille, décès des parents, perte du logement, handicap physique ou mental, maladie, familles nombreuses, familles monoparentales, toxicomanie, dépendance de l’alcool et conséquences de catastrophes naturelles et écologiques.

381.La réforme du système d’assistance sociale a pour objectifs :

a)de mettre en place des systèmes administratifs, structurels et financiers garantis par la loi ;

b)d’analyser et d’évaluer les phénomènes socio-économiques à l’origine de la demande d’assistance sociale ;

c)de créer des conditions appropriées pour fournir l’appui nécessaire, assurer sa gestion et le paiement des prestations conformément à la loi ;

d)de déterminer et encourager les activités socio-professionnelles pour aider les personnes et les familles vulnérables et celles qui peuvent demander une assistance sociale ;

e)de former l’auxiliaire social pour qu’il apporte l’assistance nécessaire aux personnes et aux familles qui en ont besoin et d’améliorer la capacité des auxiliaires d’organiser la vie socio-économique et professionnelle des intéressés ;

f)de définir une forme nouvelle, non institutionnalisée de protection de certaines catégories de mineurs, d’adultes handicapés et de personnes âgées qui reçoivent une assistance.

382.On devra aussi procéder à la réforme du système juridique, administratif et structurel de l’assistance sociale. La réforme du système juridique exige l’adoption des actes législatifs suivants :

Loi sur l’assistance sociale ;

Loi sur l’allocation familiale ;

Loi sur l’assistance sociale aux personnes âgées ;

Loi concernant la modification et l’amendement de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées ;

Loi sur le minimum de subsistance ;

Loi concernant les cantines d’assistance sociale ;

Loi sur le volontariat ;

Loi concernant le fonds d’assistance sociale.

Réforme du système administratif et structurel

383.L’une des priorités de cette réforme consiste à créer un organe spécialisé central (ministère ou département) ayant pour tâches et obligations d’encourager l’adoption de politiques nouvelles de gestion de la sécurité sociale. Au niveau local, la politique de gestion de la sécurité sociale doit être encouragée suivant les orientations propres à la sécurité sociale et appliquée par des bureaux de la sécurité sociale conjointement avec des services spécialisés des autorités de l’administration publique locale, des organismes non gouvernementaux de charité et des organisations religieuses, des fondations et des personnes privées.

384.Pour définir et appliquer la stratégie de développement socio-économique de la République de Moldova, on devra mener plusieurs activités dans les domaines juridique, économique et structurel. Le pays a entrepris un travail à long terme consistant à développer divers secteurs sociaux tels que la protection sociale des citoyens, l’éducation, la protection sanitaire, les programmes d’éradication de la pauvreté et de protection de l’environnement et, dans le secteur économique, la réorganisation du secteur de l’énergie, le développement industriel, la politique agricole et d’autres programmes pour le développement de certains secteurs de l’économie.

Réforme du secteur social

385.L’évolution de la situation sociale montre que le développement du secteur social a été lent et qu’il présente des aspects contradictoires. On constate plusieurs tendances positives, avec la démocratisation de la société et la libéralisation de l’économie qui offre aux citoyens la possibilité de montrer leurs capacités et leurs compétences professionnelles et de faire preuve d’initiative. Ce sont les principaux facteurs d’affirmation de la personnalité, déterminants pour le bien-être de chacun dans la société. Le secteur privé se développe lentement, mais plus vigoureusement dans l’enseignement, la culture, la protection sanitaire et d’autres branches du secteur social. Les citoyens ont largement la possibilité de choisir entre des services privés ou publics. Ainsi, le marché du travail est fondé sur les principes et le mécanisme de l’offre et de la demande. Le partenariat social et le dialogue deviennent de plus en plus un moyen important pour dégager un consensus entre citoyens.

386.Par ailleurs, le déclin économique et l’instabilité financière ont eu des incidences négatives sur la sphère sociale. La baisse du PIB et la faible viabilité des agents économiques ont entraîné une baisse de moitié de la valeur réelle des salaires par rapport à 1991. L’accroissement du chômage et

du nombre des licenciements forcés a entraîné une baisse de la population active. Les salaires, pensions et autres prestations sociales sont trop faibles pour assurer des conditions de vie décentes et leur versement s’effectue avec retard. En conséquence la crise sociale concerne de nouveaux groupes sociaux.

387.L’assistance sociale financière est insuffisante et instable. Financés par des ressources publiques, les programmes sociaux sont très coûteux et deviennent une charge insupportable pour le budget. Actuellement, les dépenses sociales représentent 55% du budget global, dépassant même le pourcentage atteint dans certains pays développés. Le fonctionnement de la sphère sociale est irrégulier et insuffisant à cause d’une gestion sous-développée et d’un réseau d’institutions déficient.

388.La réforme sociale a pour objet de réaliser la transition progressive d’un système social unitaire à un système diversifié, garantissant un service social efficace sans nuire à l’activité économique. Les objectifs stratégiques de la réforme sociale sont les suivants :

a)Réorganiser les méthodes de financement des programmes sociaux ;

b)Revoir l’ensemble actuel des prestations sociales et modifier les conditions de leur attribution ;

c)Renforcer les rapports entre cotisants et prestations et appliquer une méthode de contrôle des résultats du service social ;

d)Modifier le réseau institutionnel dans la sphère sociale et en évaluer l’activité sur la base d’une analyse coûts - avantages ;

e)Développer la gestion sociale et faciliter les activités inter-organisations dans le domaine du service social ;

f)Établir une coopération entre les administrations publiques locales et centrales et les organisations non gouvernementales et privées afin de mettre en œuvre les programmes sociaux.

389.Pour réaliser les objectifs de la réforme sociale, on appliquera certaines mesures qui se sont révélées efficaces dans le domaine de l’économie. Ces mesures pourront être adoptées en deux phases.

390.Première phase (1998-2000). Les principales tâches consistent à arrêter l’extension de la pauvreté, enrayer le chômage et assurer la protection sociale, en particulier celle des éléments vulnérables de la population (personnes âgées, personnes handicapées, familles nombreuses). Cette phase comporte les mesures principales suivantes :

a)réduction des dépenses publiques actuelles et réorientation vers le financement des mesures concernant les principaux problèmes sociaux ;

b)réorganisation du système actuel de prestations sociales de façon à rendre plus strictes leurs conditions d’attribution ;

c)réduction et suppression progressive des prestations (pensions, indemnités, allocations, etc.) ;

d)versement des sommes restant dues au titre des salaires et des pensions, puis arrêt des paiements en retard ;

e)renforcement de la discipline fiscale ;

f)établissement d’un contrôle des moyens d’existence pour l’attribution d’une assistance ;

g)définition et application de normes sociales minimales garanties par l’État et garantie de l’accès de tous les citoyens aux services sociaux ;

h)prévention du chômage et du licenciement à grande échelle des salariés ;

i)réforme du système actuel de rémunération du travail avec renforcement du rôle du salaire en tant que source principale de revenu financier et dispositions pour assurer l’égalité de rémunération ;

j)instauration d’un système de commandes d’État pour les marchandises et produits socialement importants en veillant à ce qu’elles figurent au budget et dans les programmes annuels à long terme au niveau local et central ;

k)amélioration de la législation sur l’emploi et mise en place de l’Agence nationale de l’emploi et la formation professionnelle, gérée sur la base du principe tripartite.

391.En 1998, on a entrepris de mettre en place la base législative et le mécanisme de réforme du système de protection sociale dans la rémunération du travail, la protection de la santé et la culture. En vertu de la loi sur l’éducation, les réformes du système d’enseignement se poursuivront à tous les niveaux. Ainsi, deux objectifs seront atteints au cours de cette phase : i) le secteur social sera adapté aux conditions de l’économie de marché ; ii) il sera possible d’utiliser efficacement et rationnellement les ressources financières et matérielles dans la sphère sociale.

392.Deuxième phase (2000-2005). Il s’agira ensuite d’assurer un niveau de vie décent. Les principales tâches seront les suivantes :

a)création de conditions favorables au développement de l’activité des entreprises ;

b)renforcement des processus d’enquête et de création de nouveaux emplois ;

c)augmentation progressive du salaire minimum garanti ;

d)élargissement de la protection sociale des personnes touchées par le chômage ;

e)optimisation des dépenses publiques dans le secteur social avec application de normes publiques minimales ;

f)financement permanent et durable de la sphère sociale.

393.Compte tenu de la multitude et de la complexité des tâches, les priorités concernant l’application des réformes sociales seront les suivantes :

a)dans les relations de travail, on établira et on mettra en œuvre des mécanismes pour faire respecter par tous les agents économiques les garanties minimales offertes par l’État. La principale garantie concerne la rémunération du travail en temps utile, la protection du travail et des conditions de travail favorables. Le système de rémunération du travail sera amélioré par l’application des mesures suivantes :

i)le secteur privé établira un système de garanties pour assurer le niveau de rémunération minimum en fonction de la qualification des salariés sur la base d’une convention collective conclue entre salariés et employeurs. Les agents économiques seront encouragés à créer un fonds de salaires financé par leur revenu personnel. Ce fonds servira à payer les salaires dans de circonstances financières exceptionnelles ;

ii)dans le secteur public sera établi un barème unique des salaires pour encourager le travail de qualité, ainsi que des primes d’ancienneté et de mérite. On mettra aussi en corrélation les taux de salaires moyens dans les secteurs public et privé.

b)protection du travail : on passera d’une protection passive des salariés (en finançant des installations et des indemnités pour conditions de travail défavorables) à une protection active (prévention des accidents du travail et amélioration des conditions de travail) sur la base d’un système souple de sanctions et d’incitations appliqué aux agents économiques ;

c)emploi de la main-d’œuvre : les efforts entrepris viseront surtout à appliquer activement des mesures sur le marché du travail, créer et mettre en oeuvre des mécanismes économiques susceptibles d’assurer le meilleur équilibre de l’offre et de la demande, prévenir le licenciement des salariés, assurer la formation professionnelle des chômeurs, réorganiser les mécanismes financiers et prendre des mesures de protection des chômeurs en créant un fonds pour le chômage.

394.La réforme du système de sécurité sociale aura pour objet de diversifier et de rendre autonomes les divers régimes de sécurité sociale. Dans ce contexte, on s’efforcera de donner aux salariés et aux employeurs une responsabilité accrue dans l’attribution de prestations sociales. La part des prestations sociales sera directement fonction de la cotisation versée au budget social. Des régimes privés obligatoires et facultatifs seront aussi créés.

395.La stratégie de réforme du système des pensions a pour objet d’assurer la transition du système actuel des pensions, système unitaire, à un système diversifié comportant trois niveaux de garanties :

a)une pension publique minimale payée à partir de cotisations obligatoires fondées sur les principes de la solidarité qui assurera une protection minimale des personnes exerçant une certaine activité ;

b)une pension publique de sécurité payée à partir des cotisations obligatoires des salariés et des employeurs, qui sera fixée en fonction des cotisations d’assurance et de l’ancienneté ;

c)une pension privée complémentaire payée à partir de l’épargne personnelle et destinée à assurer un niveau de vie plus élevé après la retraite. Des réductions d’impôts seront accordées pour encourager l’épargne volontaire dans les fonds de pension privés.

396.Des mesures destinées à renforcer la discipline financière concernant les fonds sociaux et aggraver les sanctions en cas de non paiement seront appliquées. L’âge de la retraite sera progressivement accru.

397.L’assistance sociale vise à réorganiser la structure actuelle des allocations, indemnités et prestations sociales, supprimer les versements injustifiés et orienter l’assistance sociale vers les secteurs socialement vulnérables de la population. Le minimum d’existence, le seuil de pauvreté et les normes minimales de services sociaux garantis par l’État seront pris en considération dans les activités de protection sociale.

398.Un nouveau type d’assistance sociale sera mis en œuvre : des allocations pour pauvreté versées par le budget de l’État. Elles seront personnelles et accordées aux personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. On modifiera le réseau des institutions sociales pour le rendre plus efficace.

399.La protection des personnes âgées, des personnes handicapées, des orphelins et de certaines catégories de familles avec enfants sera assurée dans le cadre de programmes publics spécialisés.

400.Les mesures suivantes devront être prises pour assurer le logement des citoyens :

a)développement de la construction financée par des sources individuelles et privées ;

b)amélioration du niveau de vie des catégories sociales protégées par l’État ;

c)transformation du secteur des logements collectifs en un système assurant une protection sociale adéquate des personnes vulnérables et qui ne leur cause aucun préjudice.

401.La réorganisation du secteur social envisage la création de conditions favorables à la qualité de fonctionnement des services socio- culturels fournis à la population. Dans ce contexte, les objectifs de la réforme consistent à :

a)modifier les dispositions normatives et appliquer des normes perfectionnées dans les activités concernant le secteur social ;

b)adopter de nouveaux principes et formes d’organisation de ces activités ;

c)créer un nouveau secteur des services sociaux ;

d)améliorer les dépenses consacrées à l’éducation, la protection de la santé et la culture en diversifiant et en développant les services privés dans toutes les branches du secteur social, y compris les institutions publiques et en utilisant les ressources financières de la population et des agents économiques.

402.L’État assumera l’obligation de gérer et coordonner les domaines stratégiques :

a)pour prendre en charge l’essentiel des patrimoines en matière d’éducation et de protection de la santé et promouvoir la réforme et l’adaptation à la nouvelle situation sociale ;

b)conserver et développer le patrimoine intellectuel et culturel du pays ;

c)superviser la création de conditions favorables au développement du secteur privé dans la sphère sociale.

Article 10

403.Conformément au paragraphe 1er de l’article 48 de la Constitution de la République de Moldova la famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par la société et par l’État. La famille dans la République de Moldova est placée sous la protection de l’État (article 5, Code du mariage et de la famille). L’État témoigne de son intérêt pour la famille en créant et en développant un vaste réseau de maternités, crèches et jardins d’enfants, internats et autres institutions pour enfants, en organisant et en améliorant le secteur de la nutrition et des services, en versant des allocations à la naissance, en accordant une aide et des allocations aux mères célibataires et aux familles nombreuses ainsi que d’autres formes de prestations sociales et de soutien à la famille.

404.Dans la République de Moldova la maternité est protégée et encouragée par l’État. Les intérêts des mères et des enfants sont protégés par des mesures spéciales dans le domaine de la protection du travail et de la protection de la santé de la femme. Ces mesures définissent les conditions offrant aux femmes la possibilité de combiner travail et maternité : protection légale, soutien moral et matériel à la mère et à l’enfant, y compris les congés payés de maternité et de grossesse ainsi que d’autres prestations aux femmes enceintes et aux mères.

405.Le droit de se marier et de fonder une famille est garanti dans la République de Moldova. Les conditions concernant l’enregistrement, la dissolution et l’annulation d’un mariage sont fixées conformément au Code du mariage et de la famille. Les mariages sont enregistrés sur le registre public des naissances, des mariages et des décès. Cette inscription est faite non seulement dans l’intérêt de l’État et de la société, mais aussi pour assurer la protection des intérêts personnels et patrimoniaux des époux et des enfants. Seul un mariage enregistré sur le registre public des naissances, des mariages et des décès fait naître des droits et des obligations entre les époux.

406.Le mariage est enregistré un mois après que la déclaration de mariage a été inscrite sur le registre des naissances, des mariages et des décès. Il n’est enregistré qu’avec l’accord réciproque des futurs époux qui ont l’âge minimum requis pour le mariage, à savoir, conformément à l’article 16 du Code du mariage et de la famille, 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes.

L’âge minimum pour le mariage peut être réduit de deux ans dans des circonstances exceptionnelles. Les personnes mariées avant 18 ans acquièrent la pleine capacité juridique à compter de l’enregistrement de leur mariage (Code civil, par.2 de l’art.11).

407.Le mariage est interdit :

a)si l’une des personnes est déjà mariée ;

b)entre parents, frères et sœurs du même père et de mères différentes ou de la même mère et de pères différents, ainsi qu’entre la personne qui adopte et la personne adoptée ;

c)si l’une des personnes est déclarée handicapée en raison d’une capacité mentale diminuée ;

d)entre le tuteur (la tutrice) et sa (son) pupille (Code du mariage et de la famille, art. 13, 14, 15 et 17).

408.Le mariage est dissous lorsque l’époux ou l’épouse décède ou que le tribunal le (la) déclare décédé(e). Un mariage peut être dissous par le divorce si l’un des époux en fait la demande. Le mari n’a pas le droit de demander le divorce sans l’accord de sa femme pendant sa grossesse et pendant un an après la naissance (art. 33 et 34). Le mariage peut aussi être dissous par le registre d’État des naissances, des mariages et des décès.

409.Le tribunal municipal ou régional, sur la base des dispositions du droit civil, examine les causes invoquées pour la dissolution du mariage. Après avoir établi les raisons réelles de la demande de divorce, le tribunal doit prendre des mesures pour réconcilier les époux ou améliorer les relations familiales. Le mariage est dissous si le tribunal constate que les relations familiales ne peuvent être améliorées.

410.Par l’accord volontaire et réciproque des époux, s’ils n’ont pas d’enfants mineurs et s’il n’y a pas de différend concernant les biens, le mariage peut être dissous par le registre d’État des naissances, des mariages et des décès à la demande d’un des époux si le tribunal constate que l’autre époux :

a)est déclaré disparu ;

b)est déclaré handicapé en raison d’une capacité mentale diminuée ;

c)est reconnu coupable d’un crime ou d’un délit et condamné à une peine privative de liberté de trois ans au moins.

412.S’il n’y a pas accord entre les époux concernant les enfants, les biens communs ou la pension alimentaire, le mariage est déclaré dissous par le tribunal.

413.Si un époux déclaré décédé par le tribunal réapparaît, la décision du tribunal est annulée et le mariage est rétabli si l’autre époux ne s’est pas remarié. Si l’un des époux a été déclaré disparu par le tribunal et si en conséquence le mariage a été dissous, il peut être enregistré à nouveau sur le

registre d’État des naissances, des mariages et des décès à la demande des époux. Le mariage ne peut être rétabli si l’époux de la personne déclarée disparue a procédé à l’enregistrement d’un autre mariage (art. 35, 36, 38 et 42).

414.Le mariage est annulé lorsque les conditions de l’enregistrement ont été violées (l’accord, l’âge minimum pour le mariage, l’existence de certains obstacles à l’enregistrement du mariage) ou que le mariage est fictif (art. 43 à 46).

415.Seul l’État est compétent pour reconnaître légalement le mariage et les relations familiales qui en découlent. Seul un mariage enregistré par l’officier d’état civil sur le registre des naissances, mariages et décès est considéré comme valable. Les mariages religieux ou conclus selon d’autres rituels n’ont pas de valeur légale. La loi protège les droits résultant du mariage et des relations familiales, sauf s’ils portent atteinte aux droits des tiers. Les droits résultant du mariage et des relations familiales sont protégés par les tribunaux, les autorités de tutelle, les services de l’état civil, les syndicats et d’autres organismes publics dans les cas et les conditions fixés par la loi (Code du mariage et de la famille, par. 1 et 2 de l’art. 6).

416.L’article 4 du Code du mariage et de la famille reconnaît aux citoyens des droits égaux dans leurs relations familiales. Par conséquent « tous les citoyens jouissent de droits égaux » dans leurs relations familiales. La loi interdit de tirer un avantage quelconque direct ou indirect de l’enregistrement du mariage pour des raisons d’origine, de statut social et matériel, de race, de nationalité, de sexe, d’éducation, de religion, d’occupation, de résidence ou d’autres circonstances. Les droits et obligations entre époux prennent naissance à partir du moment où le mariage a été enregistré sur le Registre d’État des naissances, des mariages et des décès. Les époux doivent agir en commun pour élever leurs enfants et résoudre les autres problèmes de la vie familiale. Ils ont le droit de choisir leur emploi et leur lieu de résidence (art. 18 et 20).

417.Les époux ont l’obligation de se prêter mutuellement assistance sur le plan financier. Si cette assistance est refusée, l’époux qui n’est pas en mesure de travailler ou la femme enceinte ont droit à une pension alimentaire si l’autre époux peut en verser le montant. L’époux qui ne peut pas travailler et qui a besoin d’un soutien a le droit de recevoir une assistance de l’autre époux, même si le mariage a été dissous, s’il (si elle) est devenu(e) handicapé(e) avant la dissolution du mariage ou pendant l’année qui a suivi. Si le mariage a duré longtemps, le tribunal peut obliger l’époux à payer une pension alimentaire à un époux divorcé qui aurait atteint l’âge de la retraite cinq ans après la dissolution du mariage. La femme a droit à recevoir une assistance de son époux pendant la grossesse et trois ans après la naissance, si la grossesse a commencé avant la dissolution du mariage.

418.Le montant de la pension alimentaire est fixé et payé mensuellement. Le tribunal tient compte de la situation matérielle et financière de chacun des époux. L’allocation à verser est déterminée par le tribunal à partir du moment où la procédure a été engagée. Le tribunal peut exempter l’époux de cette obligation pendant une certaine durée, si :

a)le mariage n’a pas duré longtemps ;

b)l’époux qui a besoin de l’assistance financière ne s’est pas comporté correctement ;

c)le handicap de l’époux est dû à la dépendance de l’alcool ou de la drogue ou au fait d’avoir commis un délit (art. 27, 28, 29 et 31).

419.Les droits et obligations mutuels des parents et des enfants sont fondés sur l’origine des enfants, certifiée de la façon prévue par la loi. Les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants, de veiller sur leur santé, leur développement physique, mental et moral, leur éducation et leur préparation à la vie en société. Les parents, en tant que représentants légaux de leurs enfants, doivent protéger les droits et les intérêts des enfants sans recevoir pour cela un mandat spécial. Les droits des parents ne peuvent aller à l’encontre des intérêts de leurs enfants. Si les parents (ou l’un d’entre eux) ne respectent pas leur obligation d’élever leurs enfants ou abusent de leurs droits parentaux, les différends sont examinés par les autorités de tutelle avec la participation des parents.

420.Le parent qui ne vit pas avec son enfant mineur a l’obligation de participer à son éducation et de rester en relation avec lui. Le parent avec qui vit l’enfant n’a pas le droit d’interdire à l’autre parent d’entrer en relation avec l’enfant ou de participer à son éducation. Les autorités de tutelle peuvent lui retirer ce droit si le parent vit à part et ne participe pas à son éducation ou s’il exerce sur lui une influence négative.

421.Le beau-père et la belle-mère qui ont une situation financière satisfaisante ont l’obligation de soutenir financièrement leurs beaux-fils et belles-filles qui ne peuvent pas travailler et qui ont besoin de leur aide, s’ils ont été entretenus et élevés par eux et s’ils n’ont pas de parents naturels ou ne peuvent recevoir de ceux-ci un soutien suffisant (art. 48, 56, 57, 58, 60 et 85). Suivant l’article 71 du Code du mariage et de la famille, les parents ont l’obligation d’entretenir leurs enfants mineurs et adultes dans l’incapacité de travailler.

422.Le soutien accordé au titre des enfants mineurs est versé au parents de la façon suivante : pour un enfant – un quart, pour deux enfants – un tiers et pour un nombre d’enfants plus élevé – la moitié du revenu du parent. Les parents qui versent une pension alimentaire pour leurs enfants mineurs peuvent être obligés de verser des fonds supplémentaires dans des conditions imprévues (maladie, mutilation, etc.). Ces sommes sont fixées par le tribunal sur la base de la situation matérielle du parent considéré. Les mineurs qui ont perdu leur soutien de famille ont droit à une pension ou une assistance. Ils conservent ce droit même après avoir été adopté (art. 72, 73, 85 et 113).

423.Le titre VI du Code du mariage et de la famille énonce les dispositions applicables dans la République de Moldova aux étrangers et aux apatrides en matière de mariage et de famille. Selon ces règles, les étrangers et les apatrides ayant leur résidence permanente dans la République de Moldova jouissent des mêmes droits que les citoyens en matière de mariage et de famille.

424.La protection de l’enfant par l’État dans la République de Moldova représente une priorité politique, sociale et économique. La politique de protection des droits de l’enfant vise à appliquer les principes essentiels énoncés par la loi sur les droits de l’enfant, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques et autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, l’invalidité, la naissance ou toute autre situation de l’enfant ou de l’un ou l’autre de ses parents ou de son tuteur (sa tutrice). Conformément aux dispositions de la Constitution (par. 2 de l’art. 16), tous les citoyens de la République de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction aucune de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou autres, de fortune, etc. Les intérêts des enfants sont également protégés par ces dispositions de la loi sur les droits de l’enfant, aux termes de laquelle : « tous les enfants jouissent de droits égaux sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de sexe, de langue, de religion, de fortune ou d’origine sociale ».

425.La loi sur les droits de l’enfant N° 338-XIII du 15 décembre 1994 stipule que l’État garantit à chaque enfant le droit à un niveau de vie décent et au développement physique, intellectuel, spirituel et social. En même temps l’État prend des mesures pour accorder une aide aux parents et autres personnes responsables de l’éducation des enfants. Les parents, représentants légaux de leurs enfants, doivent veiller à leur éducation dans des établissements publics ou privés, et assurer des conditions appropriées pour leur éducation, le développement de leurs capacités, les activités périscolaires et l’apprentissage personnel. Les parents sont en permanence responsables devant les tribunaux de tout manque de supervision sur leurs enfants en bas âge.

426.Si l’enfant placé sous la supervision d’un établissement public contracte une maladie du fait que l’ordonnance du médecin n’a pas été respectée, les deux parents doivent assumer les coûts du traitement. Les parents ont l’obligation de veiller à l’entretien de leurs enfants même si leurs droits parentaux leur ont été retirés.

427.En outre, les dispositions suivantes s’appliquent au règlement des dépenses afférentes à l’entretien de l’enfant ou de la pension alimentaire :

a)Si le parent obligé de verser une pension alimentaire ne dispose que d’un revenu irrégulier, ne reçoit pas un salaire mensuel ou si le paiement de la pension est impossible ou difficile, il peut demander une aide mensuelle fixe ;

b)Les parents paient les sommes afférentes à l’entretien de l’enfant sur un compte personnel à la Banca de Economii ;

c)La personne qui a le droit de recevoir une pension alimentaire peut adresser une demande au tribunal pour en réclamer le versement ;

d)La pension peut être versée dans un délai de trois ans si le tribunal a pris une décision en ce sens lorsque la demande a été faite. Certaines mesures peuvent être appliquées pour obtenir ce versement en cas de défaut de paiement.

e)Les personnes tenues de verser une pension alimentaire doivent informer dans les trois jours l’exécuteur légal de tout changement de résidence ou de travail, ainsi que du règlement d’heures supplémentaires ;

f)Le non-paiement de la pension alimentaire est sanctionné conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

428.Les articles 47, 48, 49, 50 et 51 de la Constitution garantissent les droits suivants : droit de fonder une famille, droit d’avoir un enfant, droits de l’enfant, droit à une assistance et une protection spéciale, droit de l’enfant à un système spécial d’assistance pour lui permettre d’exercer ses droits, droit à une allocation et à une assistance dans le cas des enfants malades ou handicapés.

429.Pour assurer l’application des dispositions de la loi sur les droits de l’enfant, un programme d’État relatif à la protection des droits de l’enfant a été adopté par la décision N° 679 du 6 octobre 1995. Ce programme prévoit différentes mesures qui mettent les autorités de l’État dans l’obligation de créer des conditions favorables à l’entretien et à l’éducation des enfants.

430.L’augmentation du nombre des anomalies et des traumatismes congénitaux a entraîné une augmentation du nombre des personnes handicapées. Le nombre d’enfants handicapés de moins de 16 ans est passé de 8 900 en 1992 à 14 200 en 1999. En conséquence des problèmes socio-économiques sont apparus en ce qui concerne l’assistance accordée aux enfants.

Tableau 30

Nombre d’enfants handicapés

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Nombre d’enfants handicapés de moins de 16 ans placés sous la supervision de services publics de sécurité

8 858

10 036

10 475

10 752

11 009

11 529

Nombre d’enfants handicapés dans des pensionnats

526

551

552

493

515

529

Source : Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille.

431.Les droits essentiels sont le droit au meilleur état de santé qui puisse être atteint, avec garantie d’accès à l’assistance sanitaire et médicale, et le droit aux soins de santé de base et aux soins préventifs, à l’éducation sanitaire et à une nutrition rationnelle. La protection de la santé de la mère et de l’enfant est une priorité énoncée par la loi. En vertu de la loi sur les droits de l’enfant, la protection de la santé de l’enfant commence dès la période prénatale. L’enfant a droit à une assistance médicale bénéficiant des techniques les plus avancées existant dans le pays. Pour la première fois, la loi souligne que les parents ont l’obligation de protéger la santé de l’enfant.

432.Cependant, la période de transition a aussi été à l’origine de tendances et de processus négatifs qui influent sur la situation des enfants dans le pays. Les réformes à apporter à l’ensemble du système de protection de la santé envisagent le développement de l’assistance médicale. Leur objectif est de faciliter l’accès de la population à une assistance médicale de qualité et d’optimiser les dépenses consacrées au système de protection de la santé. L’assistance médicale à la population, et en particulier aux enfants, est assurée au premier degré par les médecins de famille (groupes de médecins de famille, centres de santé, cabinets de médecins de famille). Les soins hospitaliers sont assurés dans les hôpitaux municipaux et régionaux. Une assistance spécialisée est assurée par les institutions médicales de la République. Au niveau interrégional et international le règlement des questions de santé et de soins aux enfants est coordonné par le département d’assistance médicale à la mère et à l’enfant du Ministère de la santé.

433.La dégradation de la situation en matière de nutrition et de soins aux enfants s’est traduite par 28% de cas d’anémie chez les enfants, 35,5% de cas de rachitisme et 20% de cas de maladies du système nerveux. Autre phénomène tragique, l’abandon des bébés nouveaux-nés, dont 350 sont abandonnés chaque année. Privés de la protection maternelle dès les premiers jours de leur vie, ils sont constamment exposés à la maladie ou à la mort. Recueillis dans des institutions, ces enfants sont exposés à des maladies physiques et mentales.

434.Les enfants présentant divers types de pathologies à la naissance deviennent handicapés s’ils ne sont pas traités correctement et en temps utile. Ils ne sont donc pas prêts à s’intégrer à la société. En 1999 on comptait 14 469 enfants handicapés sous supervision médicale. Il faut mentionner qu’au cours des 10 dernières années le nombre d’enfants handicapés a doublé, 75% d’entre eux présentant des pathologies psycho-neurologiques ou orthopédiques. La proportion des traumatismes dont ils souffrent est élevée. Tous doivent subir de longs traitements de rééducation.

435. La création d’un centre national pour les enfants convalescents après une maladie grave a été envisagée au cours des cinq dernières années, mais malheureusement ce problème n’a pas encore été résolu faute de moyens financiers suffisants. Le financement du système de protection de la santé par le budget de l’État a été réduit. Plusieurs programmes nationaux destinés à résoudre les principaux problèmes de protection de la santé, en particulier ceux des femmes et des enfants, ont été adoptés par le Gouvernement de la République de Moldova :

-le programme national visant à améliorer les soins prénataux ;

-le programme national visant à améliorer l’assistance médicale génétique ;

-le programme national relatif à la nutrition infantile ;

-le programme national de prévention ;

-le programme national consacré à l’Année de l’enfant ;

-le programme national visant à améliorer la planification familiale et la protection de la santé génésique.

436.Compte tenu des problèmes susmentionnés, la réforme des soins de santé primaires a été entreprise. Elle devrait améliorer la qualité des soins médicaux, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. On cherche le moyen d’optimiser les dépenses financières dans les établissements médicaux afin de faciliter l’accès aux soins médicaux primaires et hospitaliers et d’améliorer la fourniture de médicaments.

437.Le Ministère de la santé, avec l’appui de l’OMS et de l’UNICEF, a mis en œuvre avec succès des projets visant à lutter contre la diarrhée infantile et les maladies respiratoires aiguës et à encourager l’allaitement maternel. Il a commencé d’appliquer une stratégie de « gestion intégrée des maladies infantiles » et de mettre en œuvre des projets appuyant la stratégie nationale de mise en place d’un système de protection de la santé.

438.Toute une série d’actes normatifs visant à résoudre les problèmes les plus préoccupants de la famille, de la mère et de l’enfant et à améliorer la protection des familles avec enfants a été adoptée en vue de réaliser les objectifs de protection sociale de l’enfance. Ils comportent les dispositions suivantes :

a)Le Code du travail (art. 48) fixe une durée maximale de 36 heures de travail par semaine pour les salariés d’âge compris entre 16 et 18 ans et de 24 heures pour les élèves de 15 et 16 ans. L’article 53 prévoit que des emplois à temps partiel doivent être réservés aux femmes enceintes et aux femmes qui veillent à l’entretien d’enfants de moins de 14 ans et d’enfants handicapés de moins de 16 ans ;

b)Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la pension de sécurité sociale, les enfants handicapés ont perdu leur droit à une pension sociale. Ils se trouvent donc à la charge de l’État. La loi sur les allocations sociales versées à certaines catégories de citoyens, adoptée le 14 juillet 1999, stipule aux paragraphes c) et d) de l’article 3 que des allocations sont versées aux enfants de moins de 16 ans présentant un handicap du premier, du deuxième ou du troisième degré et aux enfants qui ont perdu leur soutien de famille. Les allocations sont fixées conformément aux dispositions de la loi et versées par le budget social de l’État. L’article 8 fixe le montant de l’allocation en pourcentage de la pension minimale de retraite :

i)les enfants présentant un handicap du premier degré reçoivent 100% de ce montant ;

ii)les enfants présentant un handicap du deuxième ou du troisième degré en reçoivent 85%.

L’article 9 stipule que l’allocation versée aux enfants qui ont perdu leur soutien de famille n’est accordée que si la personne décédée n’avait pas acquis le droit à la pension sociale d’État. Elle est versée aux enfants de moins de 18 ans (aux élèves et étudiants de moins de 23 ans) s’ils ne sont pas pris en charge par l’État et s’ils ne disposent pas d’un revenu propre. Cette allocation est égale à 75% de la pension vieillesse minimale pour chaque enfant, mais sans dépasser 11,5 fois le montant de la pension vieillesse minimale. Si les deux parents sont décédés, le montant de l’allocation est doublé.

439.La République de Moldova a hérité du régime socialiste un certain nombre d’institutions qui s’occupent des enfants orphelins, abandonnés, handicapés physiques et mentaux et des enfants de familles présentant des problèmes sociaux. D’après les dernières données statistiques, environ 15 000 enfants sont sans protection parentale. Les enfants présentant des problèmes sanitaires et sociaux sont protégés par les institutions suivantes :

Orphelinats pour enfants de 0 à 7 ans ;

Jardins d’enfants spécialisés ;

Orphelinats pour enfants de 7 à 18 ans ;

Orphelinats pour enfants déficients mentaux ;

Pensionnats pour orphelins et enfants sans protection parentale ;

Pensionnats ordinaires ;

Pensionnats auxiliaires pour enfants déficients mentaux ;

Écoles spéciales pour enfants souffrant de maladies chroniques, de pathologies physiques et sensorielles ;

Écoles pour enfants présentant des troubles du comportement ;

Écoles avec installations thermales pour enfants.

440.La nécessité d’un traitement en institution de soins est en général liée à des problèmes sociaux. Les familles pauvres confrontées à des problèmes sociaux liés aux conséquences négatives de la transition considèrent la mise en institution comme une forme optimale de protection sociale. Mais les dispositions visant à prévenir la séparation des enfants de leurs parents sont limitées en raison de la situation financière défavorisée des familles avec enfants. De plus, aucune mesure n’a été prise en ce domaine. L’État n’a pas créé de conditions appropriées pour apporter le soutien nécessaire et garantir l’éducation, le rétablissement et l’intégration sociale de ces personnes. Il faut donc créer un système qui évite le placement en institution en encourageant d’autres formes d’appui aux familles et en facilitant les procédures d’adoption, etc. Le principal objectif de la stratégie du gouvernement visant à protéger les droits des enfants consiste à réorganiser et diversifier les institutions considérées en les transformant en institutions familiales et en créant des centres aptes à répondre aux besoins sociaux, médicaux et d’éducation des enfants handicapés. Cette réforme du secteur de la protection de l’enfance exige des ressources financières et humaines.

441.Suite à une étude des budgets familiaux réalisée avec le soutien financier et technique de la Banque mondiale et du PNUD, une stratégie de réduction de la pauvreté et un programme national d’éradication de la pauvreté ont été établis. L’étude des budgets familiaux montre que les enfants les plus éprouvés par la pauvreté font partie des secteurs les plus vulnérables de la population. Le programme susmentionné est constitué d’une série de mesures qui visent à protéger les enfants contre la pauvreté et qui ont entraîné l’adoption d’autres programmes consacrés à « nos enfants », aux « enfants orphelins » et aux « enfants handicapés ». Ces mesures consistent dans un soutien matériel aux familles avec enfants sous différentes formes (en espèces, en nature et sous forme d’indemnités au titre des services communaux).

442.Une protection spéciale est accordée aux mères avant et après l’accouchement. Ainsi, le Code du travail de la République de Moldova interdit le travail de nuit, les heures supplémentaires et le travail pendant les jours de congé dans le cas des femmes enceintes et des femmes qui élèvent leurs enfants jusqu’à l’âge de trois ans. De même, la loi sur le travail interdit les déplacements d’affaires pour ces catégories de femmes. Une femme qui élève ses enfants âgés de 3 à 14 ans (enfants handicapés de moins de 16 ans) ne peut être appelée à effectuer des heures supplémentaires ou des voyages d’affaires sans son accord (art. 171).

443.Les normes de production pour femmes enceintes sont réduites, sinon ces femmes sont transférées dans d’autres emplois sans perte de revenu moyen. Une femme enceinte peut être relevée de ses fonctions en attendant d’être transférée dans un autre emploi, mais pour tous les jours de travail où elle n’a pas travaillé son salaire lui est versé à partir de la masse salariale de l’entreprise, institution ou organisation. Une femme qui élève un enfant âgé de moins de 3 ans est transférée dans un autre emploi si elle ne peut s’acquitter de son travail précédent et elle continue de recevoir sa rémunération moyenne mensuelle antérieure tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 3 ans (art. 172).

444.Il est accordé un congé de maternité de 70 jours civils avant l’accouchement et de 56 jours après l’accouchement (en cas de complications à l’accouchement ou s’il naît deux enfants ou plus, ce dernier congé est de 70 jours). Une femme qui a travaillé au moins un an a droit à un congé post-natal payé à 100% par l’assurance sociale d’État pendant un an et demi. Une femme qui n’a pas travaillé au moins un an a droit à un congé payé à 50%. Le congé partiellement payé pour assurer l’entretien de l’enfant peut être utilisé par le père de l’enfant, sa grand-mère, son grand-père ou d’autres parents qui s’occupent de l’enfant. Le congé partiellement payé pour assurer l’entretien de l’enfant peut être utilisé entièrement ou partiellement à tout moment jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge d’un an et demi. Ce congé est inclus dans la durée de travail totale permanente. Les femmes ou les personnes susmentionnées peuvent avoir un emploi à temps partiel ou peuvent travailler à leur domicile sans perdre le droit à recevoir l’allocation pour l’entretien de l’enfant (art. 173).

445.Avant et après le congé de maternité ou après le congé pour l’entretien de l’enfant, les femmes peuvent demander un congé annuel, quelque soit leur ancienneté dans l’entreprise, institution ou organisation considérée (art. 174). Outre le congé de maternité et le congé pour l’entretien de l’enfant, les femmes et les personnes mentionnées à l’art. 173 ont droit à un congé supplémentaire non payé pour assurer l’entretien de l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans. Elles gardent leur emploi pendant ce congé. Ce dernier peut être pris totalement ou partiellement à tout moment jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans. Le congé supplémentaire non payé n’est pas inclus dans la durée de travail qui donne droit aux congés annuels ultérieurs (art. 175).

446.Les femmes qui adoptent des enfants nouveaux-nés ont droit à un congé qui commence le jour de l’adoption et prend fin le 56ème jour après la naissance (ou le 70ème en cas d’adoption de deux enfants ou plus). Si elles ont travaillé au moins un an, elles reçoivent une allocation de l’assurance sociale d’État pendant cette période.

447. Par décision gouvernementale N° 57 du 1er février 1993, l’instruction relative aux modes d’obtention d’un congé maladie a été adoptée dans la République de Moldova. Conformément à cette instruction, le congé de maternité est accordé par l’obstétricien ou en son absence par le médecin généraliste. Le congé de maternité n’est accordé qu’une seule fois et dure 126 jours civils à partir de la 30ème semaine de grossesse. Si des complications se présentent pendant l’accouchement simple ou multiple, le congé de maternité est prolongé de 14 jours. Dans ces cas, le congé supplémentaire est accordé par le médecin. Si l’enfant est mort-né ou s’il meurt dans les 6 jours, le congé de maternité est de 30 jours civils.

448.Les femmes qui se sont rendues dans d’autres régions pendant le congé de maternité et qui ont accouché avec des complications ou qui ont eu des accouchements multiples bénéficient d’un congé de maternité supplémentaire de 14 jours civils. Si une autre grossesse commence pendant le congé payé partiel ou pendant le congé supplémentaire non payé pour assurer l’entretien de l’enfant, la femme a droit à l’intégralité du congé de maternité.

449.Le certificat de congé maladie au titre d’une intervention chirurgicale pour « avortement thérapeutique » est accordé pour une durée de 7 jours par le médecin qui effectue l’intervention. Ce congé peut être prolongé dans les conditions prévues par la loi. Si la grossesse est interrompue légalement, conformément à une ordonnance médicale, ou si elle se termine par une fausse couche, le congé maladie est accordé en général jusqu’à ce que la femme recouvre sa santé.

450.Une instruction relative aux modes d’établissement, de calcul et de paiement des indemnités pour congé maladie dans la République de Moldova a été adoptée par la décision du Gouvernement N° 58 du 28 février 1993. Les indemnités pour congé maladie sont établies au lieu de travail du salarié par le comité de sécurité sociale de l’entreprise, de l’institution ou de l’usine. Dans une institution qui ne dispose pas d’un tel comité, les indemnités sont établies directement par la personne chargée des questions de sécurité sociale. Dans les petites institutions qui n’ont pas un tel service, les indemnités sont établies par l’administration de l’institution. Les compléments éventuels à l’indemnité pour congé maladie sont établis par une décision spéciale de l’organisme considéré.

451.L’indemnité pour congé maladie des chômeurs est établie par le directeur du bureau de placement sur présentation de certificats médicaux et est payée par le fonds chômage du fonds social. Toutes les indemnités sont payées par l’administration de l’institution considérée à partir des cotisations versées pour la sécurité sociale.

452.L’indemnité est calculée sur la base du revenu réel, qui inclut toutes les formes de revenu. Les cotisations de sécurité sociale ainsi que les paiements supplémentaires correspondant à divers types de primes sont établis conformément à la législation en vigueur. Il n’est pas tenu compte dans le calcul de l’indemnité des éléments suivants :

a)paiement d’heures supplémentaires ;

b)salaire d’un second emploi ;

c)versements supplémentaires pour une tâche qui ne figurait pas au nombre de celles prévues par l’emploi ;

d)salaire correspondant au congé annuel et supplémentaire, aux périodes de formation militaire ou à l’exercice de responsabilités publiques ;

e)primes simples ou primes versées pour trois mois, à l’exception des primes et versements provenant du fonds d’encouragement financier ;

f)versements uniques non déterminés par le système actuel de rémunération (primes uniques, indemnités pour congé non pris, indemnités pour congé, etc.).

453.L’indemnité pour les salariés dont le travail est rémunéré au mois, au jour ou à l’heure est calculée sur la base du salaire mensuel ou de la rémunération horaire, y compris des versements supplémentaires tels que des primes. Si le montant du salaire avec tous les paiements supplémentaires est égal au double du salaire du poste considéré, l’indemnité dans tous les cas, sauf pour incapacité de travail liée à l’emploi, maladie professionnelle, grossesse et accouchement, est calculée sur la base de deux fois le salaire du poste. En cas d’incapacité de travail liée à l’emploi, de maladie professionnelle, de grossesse et d’accouchement, l’indemnité pour congé maladie est calculée sur la base du revenu réel, même s’il dépasse deux fois le salaire correspondant à ce poste. Si le salarié reçoit moins que le salaire complet, l’indemnité est calculée sur la base du salaire reçu.

454.Les femmes ayant des enfants de moins de trois ans ont droit à un temps de repos supplémentaire pour l’allaitement maternel. Ce temps de repos est accordé toutes les trois heures et dure 30 minutes. Le temps de l’allaitement est inclus dans le temps de travail et est payé sur la base du revenu moyen. Si la femme a deux enfants ou plus de moins de trois ans, le temps accordé pour l’allaitement ne peut être inférieur à une heure. L’administration et les syndicats des entreprises et des institutions déterminent la longueur et le mode d’attribution de ces temps de repos, lorsque la mère invoque ce droit (art. 177).

455.Il est interdit de refuser d’engager des femmes enceintes ou de réduire leur salaire à cause de la grossesse ou parce qu’elles assurent l’entretien d’enfants de moins de trois ans (dans le cas de mères célibataires ou de mères avec enfants handicapés jusqu’à l’âge de 14 ans). Si ces femmes ne sont pas recrutées, l’administration doit communiquer par écrit la raison invoquée. Les femmes peuvent poursuivre l’institution considérée si les règles ont été transgressées. Il est interdit de licencier des femmes de ces catégories, sauf en cas de fermeture de l’usine, de l’institution ou de l’entreprise, le personnel étant entièrement licencié.

456.La loi sur les droits de l’enfant stipule que l’enfant a droit à un travail indépendant conformément à son âge, son état de santé et ses capacités professionnelles (par. 1 de l’art. 11). Le paragraphe 3 du même article stipule que : « l’État protège l’enfant contre l’exploitation économique et lui interdit tout travail susceptible de nuire à sa santé ou à son développement physique, intellectuel, moral ou social ou d’entraver son processus de formation ». Le paragraphe 5 déclare que : « tout acte entraînant la participation forcée d’un enfant sur le marché du travail met en jeu la responsabilité légale de son auteur ».

457.En ratifiant la Convention N° 138 de l’OIT, l’État a commencé d’adopter une politique nationale visant à interdire le travail des enfants et à fixer un âge minimum pour l’emploi et des conditions de travail appropriées pour les adolescents et autorisant leur développement physique et mental. La législation nationale qui définit les relations légales de travail pour adolescents est conforme aux dispositions de cet instrument international.

458.Le Code du travail de la République de Moldova interdit d’employer des personnes de moins de 16 ans. Avec l’accord du comité syndical de l’entreprise, de l’institution ou de l’usine, des personnes ayant atteint 15 ans peuvent être employées. Pour préparer les adolescents au travail, la législation actuelle autorise la conclusion de contrats de travail individuels avec les étudiants des établissements d’enseignement général, secondaire et technique. Cela leur permet d’effectuer pendant leur temps libre un travail facile ne nuisant pas à leur santé pendant leur période de formation professionnelle. La loi sur le travail interdit de recourir au travail d’étudiants qui n’ont pas atteint 14 ans, cependant ils peuvent être employés avec l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs (art. 181). Les mineurs ont les mêmes droits que les adultes, mais dans le domaine de la protection du travail, du temps de travail et des congés, certains avantages leur sont reconnus (art. 182). La loi interdit aussi aux personnes de moins de 18 ans de travailler dans des conditions défavorables, dangereuses pour la santé, comme les travaux souterrains, l’industrie du tabac et l’industrie vinicole. Il leur est aussi interdit de déplacer et lever des charges dépassant les normes maximales autorisées pour eux (art. 183).

459.La participation d’un mineur à certains travaux qui peuvent nuire à leur santé, entraver leur formation professionnelle ou porter préjudice à leur développement physique, intellectuel, moral ou social est punie d’une amende pouvant atteindre 20 fois le montant du salaire minimum (Code des infractions administratives mineures, art.41/1). Aux termes du Code du travail, toutes les personnes de moins de 18 ans doivent subir un examen médical avant d’être embauchées (art. 184) et ne peuvent être employées comme stagiaires (par.3 de l’art. 23). La durée de la semaine de travail est de 36 heures pour les salariés de 16 à 18 ans et de 24 heures pour les personnes de 15 à 16 ans ou les étudiants de 14 et 15 ans qui travaillent pendant leurs vacances (art. 48, 187). La loi leur interdit le travail de nuit, les heures supplémentaires ou le travail pendant le week-end (art. 185).

460.Des normes de production réduites s’appliquent aux salariés de moins de 18 ans. Ils ont droit à un congé annuel d’un mois civil pendant l’été ou en d’autres périodes suivant les conditions convenues. Ceux qui ont un emploi à temps partiel reçoivent le même salaire horaire que ceux qui travaillent à temps complet. La rémunération des étudiants qui travaillent et étudient est fonction de la durée du travail effectué (art. 188 et 195).

461.Le Code du travail prévoit une série d’avantages pour les salariés qui travaillent et étudient, y compris pour les salariés de moins de 18 ans :

a)L’article 195 déclare que : « l’administration doit offrir des conditions appropriées aux salariés qui suivent des cours de formation professionnelle et qui fréquentent des établissements d’enseignement pour étudier et travailler » ;

b)L’article 198 déclare que : « les salariés qui fréquentent des écoles secondaires ou professionnelles ont droit à une semaine de travail à temps partiel ainsi qu’à une journée de travail à temps partiel, le salaire étant payé suivant les règles établies. Ils bénéficient aussi d’autres avantages » ;

c)L’article 199 prévoit une journée de travail réduite pour les étudiants qui fréquentent des écoles secondaires :

« Les salariés qui suivent l’enseignement de la neuvième à la onzième classe et qui obtiennent de bons résultats au cours du soir ou dans les établissements d’enseignement secondaire général ont droit à une semaine de travail réduite d’un jour de travail ou d’un nombre équivalent d’heures de travail. Les salariés qui résident dans des villages ont droit à une semaine de travail réduite de deux jours de travail ou d’un nombre équivalent d’heures de travail. La journée de travail est réduite pendant la semaine ».

« Les étudiants de la neuvième à la onzième classe ne peuvent être exemptés de travail plus de 36 jours de travail si la semaine de travail comporte six jours ou un nombre équivalent d’heures de travail. Si la semaine de travail comporte cinq jours, le nombre total d’heures de travail laissées à leur disposition est maintenu et le nombre de jours de travail laissés libres est modifié en fonction de la durée du poste. Si la durée du poste est de 8 heures, les étudiants ont 31,5 jours de repos et si la durée est de 8 heures et 12 minutes, ils ont droit à 31 jours ».

« Pendant la période d’exemption de travail, les étudiants reçoivent 50% du salaire moyen dans leur emploi principal, sans que cette somme puisse être inférieure au salaire minimum » :

« Le travail à temps partiel pour les étudiants de la cinquième à la huitième classe est défini par la loi » ;

« L’administration a le droit de réduire d’un ou deux jours la durée de la semaine de travail des étudiants de la neuvième à la onzième classe » ;

d)L’article 200 reconnaît le droit à un congé annuel pour les étudiants des écoles secondaires :

« Les salariés qui suivent les cours du soir et fréquentent les établissements d’enseignement secondaire général ont droit à un congé annuel de 20 jours de travail pendant les examens de fin d’études dans la onzième classe et ceux qui étudient dans la septième classe ont droit à un congé de 8 jours de travail. Le salaire est payé et calculé sur la base du salaire correspondant à la fonction » ;

« Les élèves des cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième classes des écoles susmentionnées ont droit à quatre à six jours de repos pendant les examens finaux et leur salaire est maintenu » ;

e)L’article 201 définit la période de congé annuel pour les étudiants des écoles secondaires :

« L’administration doit accorder un congé annuel pendant les examens aux étudiants des écoles secondaires » ;

f)L’article 202 définit le congé annuel pour les étudiants des écoles professionnelles et techniques :

« Les salariés qui obtiennent des résultats satisfaisants aux cours du soir des écoles professionnelles et techniques ont droit à un congé de 30 jours de travail. Ils reçoivent 30% du salaire moyen dans leur emploi principal » ;

g)L’article 203 indique la durée du congé annuel pendant les examens d’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur et écoles professionnelles :

« Les salariés qui ont l’intention de s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur ou une école professionnelle bénéficient d’un congé non payé. Les étudiants admis aux examens d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur (y compris les écoles professionnelles supérieures) bénéficient d’un congé de 15 jours civils et ceux qui se présentent à l’examen d’entrée d’une école d’enseignement professionnel général d’un congé de 10 jours civils » :

h)L’article 204 indique les avantages accordés au salarié qui étudie dans un établissement d’enseignement supérieur ou une école d’enseignement professionnel général :

« Le salarié qui fréquente un établissement d’enseignement supérieur ou une école d’enseignement professionnel général a droit à un congé payé pour suivre l’enseignement et à d’autres avantages » ;

i)L’article 205 stipule que les étudiants qui fréquentent des établissements d’enseignement supérieur ou des écoles d’enseignement professionnel général ont droit à une journée libre par semaine pour préparer leurs cours lorsque la semaine de travail a six jours. Lorsque la semaine de travail a cinq jours, le nombre de jours de congé est modifié en fonction de la durée du poste de travail, en conservant le même nombre d’heures de congé. Les étudiants bénéficient de ces jours de congé pendant dix mois avant d’entreprendre la rédaction de l’épreuve écrite pour l’obtention du diplôme. Ces jours de congés sont payés à raison de 50% de leur salaire, mais la somme versée ne peut être inférieure à un salaire minimum. L’administration a le droit d’accorder des jours de congé supplémentaires pendant cette période de 10 mois, mais sans payer le salaire correspondant ;

j)L’article 206 précise le congé accordé pour suivre les cours des écoles professionnelles supérieures ou du soir.

« Les étudiants qui fréquentent les cours du soir des établissements d’enseignement supérieur bénéficient annuellement pendant leur cycle d’études d’un congé de 20 jours civils pendant la première et la deuxième années d’enseignement et de 33 jours civils pendant la troisième année et les années ultérieures. Les étudiants qui obtiennent des résultats satisfaisants au cours du soir des écoles professionnelles bénéficient annuellement, pendant leurs examens, d’un congé de 10 jours civils pendant la première et la deuxième années d’enseignement et de 20 jours civils pendant la troisième année et les années ultérieures » ;

« Les étudiants qui suivent les cours par correspondance des établissements d’enseignement supérieur et des écoles professionnelles bénéficient pendant leurs examens finals d’un congé de 30 jours civils » :

« Les étudiants qui suivent les cours des écoles du soir et les cours par correspondance bénéficient pendant la préparation et la présentation de l’épreuve écrite du diplôme un congé de quatre mois et ceux qui suivent les cours du soir ou par correspondance des écoles professionnelles un congé de deux mois » ;

« Les étudiants sont payés pendant leur congé en fonction du montant de leur salaire » ;

k)L’article 207 prévoit qu’un congé est accordé pour se présenter à l’épreuve écrite du diplôme et pour se familiariser avec l’activité choisie :

« L’administration a le droit d’accorder un congé supplémentaire non payé aux étudiants qui suivent les cours du soir ou par correspondance de la dernière année des établissements d’enseignement supérieur et des écoles professionnelles. Ce congé leur permettra de se familiariser avec le métier qu’ils ont choisi et de rédiger l’épreuve écrite du diplôme. Ils bénéficient de bourses pendant leur congé » ;

l)L’article 208 prévoit qu’une allocation est accordée pour les dépenses de transport :

« L’administration verse une allocation unique pour les dépenses de transport des étudiants qui suivent les cours du soir et les cours par correspondance des établissements d’enseignement supérieur et des écoles professionnelles. Elle s’élève à 50% des dépenses totales et est versée pendant leur période d’études. En outre, l’administration prend en charge les dépenses de transport pendant la préparation et la présentation de l’épreuve écrite du diplôme et des examens » ;

m)L’article 209 stipule ce qui suit :

« Il est interdit de faire faire des heures supplémentaires aux salariés pendant les jours de cours. Les heures passées à améliorer leurs capacités professionnelles sont incluses dans la journée de travail » ;

n)L’article 194 prévoit que : « Les cours théoriques de formation des salariés ont lieu pendant le temps de travail prévu par la législation du travail en fonction de l’âge, de la profession et de la production » ;

o)L’article 189 stipule que :

« Toutes les institutions et organisations doivent réserver un certain nombre de postes pour l’emploi et la formation des adolescents de moins de 18 ans diplômés des écoles secondaires, techniques et professionnelles.

« Le refus d’embaucher ou de former les personnes mentionnées ci-dessus est légalement sanctionné.

« L’administration publique locale approuve les projets d’embauche d’adolescents diplômés des écoles secondaires et garantit leur mise en œuvre par toutes les institutions, usines et organisations ».

462.La législation de la République de Moldova garantit aux enfants une protection particulière contre les risques physiques et moraux auxquels ils sont exposés, et notamment ceux qui résultent directement ou indirectement de leur emploi. Ces principes sont inscrits dans les articles suivants de la Constitution :

a)Paragraphe 2 de l’article 43 - « Les salariés ont droit à la protection du travail. Les mesures de protection concernent l’hygiène et la sécurité du travail, l’horaire de travail des adolescents et des femmes…ainsi que d’autres situations spécifiques » ;

b)Paragraphe 2 de l’article 50 – « Les enfants et les adolescents disposent d’un système particulier d’assistance » ;

c)Paragraphe 4 de l’article 50 – « Il est strictement interdit d’exploiter des mineurs et de les faire participer à des activités dangereuses susceptibles de nuire à leur santé et à leur moralité ou qui peuvent provoquer leur mort » ;

d)Paragraphe 4 de l’article 50 – « Les autorités publiques veillent à ce que les jeunes gens participent librement à la vie sociale, économique, culturelle et sportive du pays ».

463.La loi sur la protection du travail stipule dans son article 3 que tout citoyen a droit à la protection du travail.

464.Le Code du travail stipule ce qui suit :

a)Article 191 : « L’administration ne peut licencier un salarié de moins de 18 ans qu’avec l’accord de la commission municipale et en respectant les règles du licenciement. Cependant, les causes de licenciement indiquées au paragraphes 1) et 2) de l’article 38 du présent Code ne peuvent être invoquées que dans des cas exceptionnels et à la condition obligatoire de prévoir un emploi de remplacement »,

b)Article 192 : « Les parents, tuteurs, organes de tutelle, organismes publics et responsables tenus de contrôler et superviser l’application de la législation du travail ont le droit de demander la résiliation des contrats de travail individuels conclus avec des mineurs si les conditions de travail nuisent à leur santé ou portent atteinte à leurs intérêts légitimes ».

465.L’article 254 du Code du travail et l’article 28 de la loi sur la protection du travail stipulent que la supervision et le contrôle de la législation du travail et des règlements de protection du travail sont assurés par le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, et par divers organismes et inspections d’État. Ces institutions ne dépendent pas de l’administration des usines, entreprises et organisations ou de leurs organes hiérarchiques supérieurs. La décision du Gouvernement N° 780 du 13 juillet 1998 « concernant les principales obligations et la structure du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille » prévoit que les inspections d’État pour la protection du travail fonctionnent sous l’égide du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille. Ces inspections ont leurs propres règlements approuvés par la décision du Gouvernement N° 1199 du 9 décembre 1998. De 1996 à 1998 et pendant les neuf premiers mois de 1999, l’inspection d’État pour la protection du travail a effectué 9 290 visites dans diverses unités économiques. Ces visites avaient pour objet de vérifier le respect des actes normatifs relatifs à la protection du travail. Une attention particulière a été accordée à la décision du Gouvernement N° 562 du 7 septembre 1993 « concernant le répertoire des industries, professions et tâches présentant des conditions défavorables et dangereuses pour les personnes de moins de 18 ans ». Pendant les neuf premiers mois de 1999, l’inspection a effectué 1 976 visites et découvert 315 emplois assurés par des personnes de moins de 18 ans.

466.Entre 1996 et 1998 et pendant le neuf premiers mois de 1999, on a recensé cinq accidents du travail graves et quatre accidents mortels dont des personnes de moins de 18 ans ont été victimes. Ces accidents ont été dus au non-respect des dispositions normatives concernant la protection du travail. Ils font l’objet d’enquêtes de la part des autorités judiciaires. Lorsque des cas de non respect de la législation relative à la protection des mineurs de 18 ans sont découverts, les inspecteurs de la protection du travail appliquent les dispositions de la législation actuelle.

Article 11

467.Les groupes sociaux vulnérables victimes de la pauvreté sont les suivants :

a)Les familles nombreuses, les plus vulnérables. Sur le nombre total de ménages, les plus pauvres sont les familles avec quatre enfants (29,5%), les familles avec trois enfants (24,7%), les familles avec un enfant (21,6%) et les familles sans enfants (16,9%) ;

b)Les familles monoparentales (17,3%), constituées de mères célibataires qui assurent l’entretien d’un enfant sans le soutien du père. Une famille sur cinq de ce type se situe au dessous du seuil de pauvreté ;

c)Les familles dont les membres ont moins de 30 ans et n’ont pas d’enfants (4,3%), les familles avec un enfant (66,7%) et les familles avec deux enfants (21,7%) ;

d)Les chômeurs au dessous du seuil de pauvreté. Ils représentent 31,1% du nombre total de chômeurs ;

e)Les personnes handicapées dont le niveau de vie est très bas. Leur degré d’invalidité influe sur leur niveau de vie. Une personne handicapée sur quatre (23,6%) est très pauvre ;

f)Les retraités, dont un sur cinq (21,3%) est très pauvre ;

g)Les travailleurs agricoles ont des revenus inférieurs à ceux des autres groupes socio-économiques. Un sur cinq est très pauvre (20,2%). Ces données ont été tirées du programme national de réduction de la pauvreté adopté par la décision du Gouvernement N° 564 du 14 juillet 2000.

468.L’indice du développement humain de la République de Moldova a atteint 1 702 en 1998 et se situe dans la partie supérieure du groupe de pays présentant un développement humain moyen. D’après le PNUD (1998), environ 90% de la population a un revenu quotidien inférieur à 2 dollars des États-Unis. Le pourcentage de personnes riches atteignait 12,6% (en 1996 il était de 7,0%).

469.Le montant des salaires a eu également une influence négative sur le niveau de vie. Par rapport à 1940, le salaire moyen avait été divisé par deux en 1998. Le déclin du revenu réel a entraîné une forte détérioration du pouvoir d’achat de la population. Sur la base de l’équivalent dollar de ce revenu, la République de Moldova se classe au septième rang parmi les pays de la CEI. Le niveau de vie des personnes âgées, des personnes handicapées, des familles monoparentales et d’autres catégories de personnes dans l’incapacité de travailler a atteint des proportions critiques. Au début de 1999, le nombre total de retraités était de 787 900, soit 22% de la population. Le pouvoir d’achat des pensions représente seulement 40% du pouvoir d’achat de l’année 1990 (d’après le rapport national sur le développement humain dans la République de Moldova de 1990)

Tableau 31

Indicateurs de niveau de vie

Indicateur

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Salaire moyen (lei)

108,4

143,2

187,1

219,8

250,4

304,6

407

Budget minimum des ménages (lei)

271

311

388

440

473

662

944

Y compris produits alimentaires

122

151

186

204

205

263

395

Produits manufacturés

93

85

99

108

123

177

263

Services et dépenses exceptionnelles

56

75

103

126

145

222

286

Salaire moyen par rapport au budget minimum des ménages (%)

40,0

46,0

48,2

49,6

53,3

45,8

39,5

Augmentation des prix à la consommation depuis le début de l’année (%)

204,5

123,8

115,1

111,2

118,3

143,7

118,4

Montant moyen d’une pension (lei)

55,2

64,3

78,7

82,8

83,9

82,8

84,6

Taux d’inflation mensuel moyen (%)

6,2

1,8

1,2

0,9

1,41

3,05

1,60

Population active totale (milliers)

38,7

45,4

46,3

49,5

63,3

57,8

47,3

470.Par rapport à 1992, le rapport entre le montant moyen d’une pension et le salaire moyen est passé de 60,3 à 33,8% (l’OIT estime que ce coefficient de substitution devrait être d’environ 75% pour assurer une redistribution équitable du revenu social). Il est évident qu’un tel niveau de pension ne peut assurer un niveau de vie décent.

471.Les données fournies par le Département des analyses statistiques et sociologiques de la République de Moldova montrent que 16,2% des personnes âgées touchent une pension de 70 lei, inférieure au seuil de pauvreté. La répartition des dépenses de consommation de ces retraités montre que plus de 72,6% de la pension est consacré à l’alimentation. De plus, à la fin de 1998, le montant

total des pensions impayées atteignait 300 000 lei, soit 3,4% du PIB. Le paiement des pensions s’effectue avec un retard de huit à neuf mois. Pour améliorer cette situation, le programme « assurance des personnes âgées » prévoit, outre la mise en place d’un nouveau système de pensions, une série de mesures telles que :

a)la liquidation des arriérés de pensions et la mise en place d’un mécanisme interdisant les retards ;

b)l’augmentation des services sociaux pour les personnes âgées.

472.On compte environ 152 400 personnes handicapées dans la République de Moldova, dont 76,8% ont perdu leur capacité de travail suite à des accidents du travail. Le nombre de personnes handicapées depuis l’enfance représente environ 18% du nombre total de personnes handicapées. Les mesures suivantes ont été prises pour améliorer la situation des personnes handicapées :

a)attribution de pensions d’invalidité ;

b)attribution d’indemnités supplémentaires par le fonds de soutien social ;

c)gratuité du traitement en station thermale ;

d)fourniture de prothèses et d’autres moyens de déplacement.

473.Il n’a pas encore été établi de « niveau de pauvreté » en tant qu’instrument de mesure. Faute d’enquêtes spécialisées, l’évaluation effectuée par les services administratifs de la protection sociale reste insuffisante. Le premier essai d’analyse du phénomène de pauvreté a été réalisé dans le cadre du programme national de lutte contre la pauvreté dans la République de Moldova (1997-1998). Il a été financé par la Banque mondiale et le PNUD. La pauvreté est définie par le « seuil de pauvreté » égal à 70 lei par mois (soit 0,5 dollar des États-Unis par jour au taux de change actuel). Le nombre de personnes défavorisées dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté atteignait 20% de la population en 1997. L’évaluation réalisée dans le cadre d’un autre projet de la Banque mondiale « Moldova – évaluation de la pauvreté » a montré que le nombre de personnes au dessous du seuil de pauvreté était passé de 35% au deuxième trimestre à 45% au quatrième. Ces études n’ont pas permis de suivre l’évolution de la pauvreté et de nouveaux travaux de recherche indiquent que la pauvreté s’est étendue. Compte tenu de l’importance du problème et des réactions contradictoires des médias, l’Académie des sciences de la République de Moldova a effectué une nouvelle étude en 1999. En modifiant et en complétant les données fournies par les enquêtes précédentes, on a retenu comme « seuil de pauvreté » un montant de 150,78 lei par mois (soit 0,5 dollar des États-Unis au taux de change actuel). Ces analyses montrent que :

a)les proportions de la pauvreté dans la République de Moldova sont plus élevées que dans les pays européens en transition de la CEI et de l’Europe orientale ;

b)le risque de se trouver au dessous du seuil de pauvreté est plus élevé dans les zones rurales où les possibilités d’emploi sont limitées ;

c)l’agriculture est le secteur où l’on trouve le plus de personnes défavorisées ;

d)l’indice de pauvreté est le plus bas pour les catégories de personnes qui ont fait des études supérieures ;

e)les travailleurs non qualifiés représentent 60% des personnes défavorisées.

474.Il faut distinguer la pauvreté présente dans le pays (incapacité temporaire de se procurer des produits alimentaires et des vêtements) de la pauvreté permanente (personnes sans domicile ou toxicomanes). La situation s’aggrave parce que les revenus sont répartis au détriment des groupes vulnérables de la population. Le revenu des familles au dessous du seuil de pauvreté est inférieur de 40% au niveau de référence.

475.La dégradation des niveaux de vie s’est traduite par une augmentation des dépenses d’alimentation et en même temps par une diminution de la consommation calorique moyenne. Le Centre d’enquêtes et de réformes stratégiques a procédé à une étude du budget des ménages. D’après les données obtenues, moins de 10% de la population en 1998 (les catégories de citoyens à revenu élevé étant incluses) a pu maintenir le même niveau de vie qu’en 1990. Environ 10% de la population consomme moins de 1 500 calories ce qui, d’après l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, représente la limite correspondant à la malnutrition. La consommation moyenne par tête a été de 1 980 calories dans la République de Moldova, alors que la norme établie par la FAO est de 2 500 calories. D’après les recommandations de la FAO, les proportions respectives des protéines, des lipides et des glucides devrait s’établir dans un rapport de 1 : 1 : 4. Dans la République de Moldova, ce rapport est de 1 : 1,2 : 5,2. En raison des crises économiques et de la restructuration du secteur agricole, les activités de transformation et de distribution de produits alimentaires ont fléchi dans la République de Moldova.

476.La qualité et la structure de la nutrition ont changé. La consommation de produits d’origine animale (viande, lait et œufs) a diminué avec des répercussions négatives sur la qualité de la nutrition. La nutrition insuffisante explique le nombre croissant de décès d’enfants de moins d’un an (étude réalisée avec le soutien de l’UNICEF). L’alimentation quotidienne des familles nombreuses ne dépasse pas 16% des protéines, 32% des glucides, 64% de la vitamine A, 23% de la vitamine C, 19% du phosphore et 40% du calcium contenus dans une ration équilibrée. La valeur énergétique de la ration alimentaire d’un enfant est inférieure de 30% à la norme établie. La nutrition des enfants dans les établissements préscolaires est très insuffisante. Le déficit mensuel en viande et produits laitiers dépasse 50 à 60%. Dans les écoles secondaires, 40% des enfants disposent de repas, mais leur pouvoir calorifique ne représente que 30 à 33% de la norme établie. La ration est constituée surtout de produits farineux.

477.D’après l’évaluation figurant dans le programme d’activités du Gouvernement de 1998 à 2001, le PIB par tête ne dépasse pas 523 dollars des États-Unis, soit l’un des chiffres les plus faibles pour les pays en transition. Les salaires ont constitué 37,3% du revenu en 2000 et n’ont couvert qu’à 50% le minimum de subsistance.

478.Le niveau de pauvreté constaté s’explique en premier lieu par la baisse soudaine du niveau de protection sociale des citoyens. Par exemple, le pouvoir d’achat de la pension moyenne a été divisé par quatre par rapport à 1990. La diminution du nombre des contribuables s’est traduite par l’instabilité financière du système de protection sociale, instabilité devenue chronique. L’assistance sociale est insuffisante et en conséquence les ressources disponibles sont très limitées et utilisées de façon inefficace : un cinquième des ménages reçoit seulement 5,1% du volume total des prestations sociales, tandis que le cinquième des ménages le mieux pourvu reçoit 37,3% de ces prestations. Le 17 janvier 1996, la République de Moldova a signé la Constitution de la FAO. Celle-ci a effectué toute une série de projets de recherche sur la nutrition, intéressant l’ensemble du pays.

479.Le programme de lutte contre la pauvreté a été adopté par une décision du Gouvernement le 14 juillet 2000. Il vise à garantir que les enfants soient alimentés et organise pour cela des programmes d’alimentation des enfants des familles vulnérables :

a)En fournissant aux élèves des repas gratuits ou à prix réduit et en distribuant des tickets aux familles pauvres pour l’achat de produits alimentaires ;

b)En mettant des moyens à la disposition des agents économiques qui interviennent dans le secteur de la préparation des aliments pour enfants ;

c)En organisant les commandes de l’État pour l’achat des produits agricoles nécessaires à la préparation des aliments pour enfants et en prévoyant les sommes correspondantes dans les budgets des collectivités locales.

480.Pour assurer la sécurité alimentaire d’autres groupes sociaux vulnérables, les mesures indirectes ci-après seront prises pour améliorer leur niveau de vie :

a)renforcement des garanties minimales offertes aux retraités, aux chômeurs, aux personnes handicapées et aux familles nombreuses ;

b)utilisation efficace de la main-d’œuvre (favorisant une politique active de l’emploi) ;

c)renforcement de l’aide sociale aux personnes défavorisées ;

d)création d’un mécanisme approprié pour mobiliser les ressources nécessaires à tous les types d’assistance et pour pouvoir en disposer.

481.La Constitution de la République de Moldova prévoit la création d’un modèle pour assurer la capitalisation de tous les facteurs de production (art. 126). Pour garantir une nutrition appropriée, le Gouvernement a adopté le 21 août 2000 la décision N° 863 qui définit le concept national d’agriculture écologique, de préparation et de commercialisation des produits alimentaires écologiques. En ce qui concerne la distribution des produits, l’État établit un répertoire des produits qui seront distribués pour répondre aux besoins du public. Le règlement provisoire relatif aux méthodes applicables pour commander les produits à livrer et assurer les services répondant aux besoins du public a été adopté le 27 janvier 1995 par la décision N° 67 du Gouvernement. On accorde une attention particulière à la préparation des produits essentiels comme le pain et le lait ainsi qu’à la fabrication du matériel industriel et technique.

482.Conformément au règlement sur le commerce de détail du pain et des produits de boulangerie, l’application d’une TVA sur le pain est autorisée, mais son taux ne doit pas dépasser 20%. Le règlement a été adopté par une décision du Gouvernement le 15 novembre 1993. Une décision relative aux mesures de soutien à l’industrie laitière a été adoptée le 26 octobre 1999 afin d’éviter de bloquer l’activité de cette industrie, d’accroître le volume de lait collecté auprès des agriculteurs et de fournir des produits laitiers à la population.

483.Le droit à l’information est un principe protégé par la Constitution de la République de Moldova (par.1 de l’art.34). La loi sur la protection des consommateurs du 25 mai 1993 prévoit l’obligation pour les producteurs de fournir sur les étiquettes des informations sur les substances naturelles, les suppléments artificiels et leurs proportions respectives ainsi que la valeur nutritive du produit.

484.L’agriculture et l’industrie alimentaire représentent environ 40% du PIB et une proportion considérable du volume des exportations. Les bases légales de la réforme agricole sont notamment : la politique de réforme agricole et de développement socio-économique des villages et celle concernant les villages et le complexe agro-industriel de la République de Moldova (1991), les dispositions relatives aux exploitations agricoles, aux taxes foncières, à la mise en place des systèmes de propriété foncière, aux levés topographiques et à la surveillance de l’utilisation de sols (1992). Pour résoudre les problèmes du secteur agricole, les lois suivantes ont été adoptées : la loi sur la propriété, la loi sur la privatisation et la loi sur les fermages. La loi concernant les normes de prix des terrains et les modes d’achat et de vente a été adoptée en août 1997. La réforme foncière a été entreprise le 1er janvier 1992, date à laquelle le Code des terres agricoles est entré en vigueur. L’objet de la réforme foncière consiste à instaurer la propriété privée des terres. En 1997, l’État ne possédait plus que 17,3% des terres agricoles de la République de Moldova. La suppression du moratoire sur l’achat et la vente des terres, déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 1996, a marqué un tournant dans la privatisation de la propriété foncière. Jusqu’en 2001 la législation de la République de Moldova a interdit de considérer la terre comme une marchandise.

485.Les subventions allouées au secteur agricole sont une priorité pour l’État. Leur objet est de permettre par des mesures de garantie le développement des activités agricoles et la fourniture de crédits aux producteurs par les banques commerciales.

486.Le 1er janvier 2000, le patrimoine immobilier du pays comptait plus de 1,3 millions de logements et plus de 60% se situaient dans les zones urbaines. En 1987, le développement du secteur de la construction de logements a atteint un sommet, mais depuis 1991 il n’a cessé de se réduire dans le secteur public comme dans le secteur privé. Le nombre des nouveaux logements est passé de 20 200 en 1990 à 2 900 en 1999 ; la construction de nombreux logements a été interrompue. La construction de maisons d’habitation est financée par le secteur privé, qui en 1999 représentait 83% du volume total des investissements en capitaux fixes dans la construction d’habitations. Ainsi, l’accès des citoyens aux logements est déterminé par leur statut financier. Le prix moyen d’un logement urbain représente dix fois ce qu’une famille gagne annuellement. Le nombre de citoyens dépourvus de logement atteignait 82 000 au 1er janvier 1998. Un autre calcul montre qu’environ 140 000 familles n’ont pas leur propre logement.

487.Le parc immobilier est constitué d’immeubles et d’appartements appartenant à l’État, le reste appartenant à des entreprises, des organismes publics, des copropriétés de syndicats et des personnes privées. Mais ces habitations ont été privatisées en 1993 dans le but de garantir aux citoyens de la République de Moldova le droit au libre choix de leur logement. Le 1er janvier 1998, la part des logements privatisés atteignait 92%, celle des appartements en copropriété 1% et celle de la propriété publique 7%.

488.Aujourd’hui, l’ancien système de répartition des logements est encore utilisé dans la République de Moldova. Selon ce système l’espace alloué à une personne est de 9 m2. Cependant, en raison du déséquilibre entre l’offre et la demande, les listes de personnes ayant présenté une demande pour l’attribution d’un logement comprennent des personnes disposant de moins de 6 m2 par tête. Les données fournies par la Politique nationale du logement du 5 août 1994 montrent qu’il existe un déficit de logements. Une famille sur trois souhaite améliorer ses conditions de vie et une famille sur 10 figure sur la liste des candidats à un logement depuis plus de 10 ans.

489.La surface moyenne habitable est de 18,2 m2 dans les villes et de 22,4 m2 dans les localités rurales. En 1999, les indices de surface habitable ont révélé l’existence d’une surpopulation par pièce, la moyenne atteignant 1,6 personnes par pièce alors qu’une moyenne normale serait de 1,2 ou 1,0 personne par pièce. À cela s’ajoute l’état peu satisfaisant du parc immobilier et le niveau insuffisant des commodités offertes à la population.

490.Les principaux facteurs qui influent sur les possibilités d’achat de logements sont surtout le faible niveau des revenus de la population et l’augmentation des coûts des services communaux. Environ 25% des citoyens dépensent plus de 30% de leur revenu pour le logement, ce qui dépasse la norme des pays occidentaux. Cependant l’essentiel de ces dépenses doit être consacré aux services communaux et seulement une faible proportion à l’entretien des logements. En conséquence, 1 ou 2% seulement de la population a accès à de nouveaux logements (d’après les données statistiques de la stratégie concernant l’espace habitable et les autres biens immobiliers, adoptée par décision du Gouvernement le 19 mai 1999).

491.Les modes d’acquisition de l’espace habitable sont les suivants : acquisition du logement en toute propriété, conclusion d’un contrat de location avec le propriétaire ou le possesseur du logement, droit à un appartement dans un immeuble en copropriété en tant que membre de l’association des copropriétaires, conclusion d’un contrat d’acquisition d’un logement en viager.

492.En vertu de l’article 43 du Code du logement de la République de Moldova, les logements mis à la disposition des citoyens doivent remplir les conditions en vigueur dans les centres habités considérés et satisfaire aux normes techniques et sanitaires. Il n’est pas permis de proposer des logements dans des maisons dégradées, des sous-sols, des cabanes et autres constructions non adaptées au logement ou encore dans des maisons à démolir ou figurant dans la catégorie des maisons où l’on n’est pas autorisé à se loger.

493.Le droit au logement est garanti à tous les citoyens de la République de Moldova. Conformément aux dispositions de la Constitution, les étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les citoyens de la République de Moldova. Des exceptions peuvent être prévues par la loi (par. 1 de l’art. 19). Le droit à un logement pour ces catégories de personnes est garanti par la loi concernant le statut légal des étrangers et des apatrides dans la République de Moldova, qui dispose ce qui suit dans son article 10 : « Les étrangers et les apatrides ayant leur résidence dans la République de Moldova bénéficient du même droit au logement que les citoyens de la République de Moldova ».

494.Le Code du logement de la République de Moldova interdit l’expulsion des habitants d’un logement occupé et n’autorise une utilisation limitée de l’habitation que dans les conditions et pour les motifs fixés par la loi (par.4 de l’art. 10). Conformément à l’article 63 du Code du logement, le fonds du logement a le droit d’expulser une personne d’un logement du secteur public si celle-ci s’absente plus de six mois. La décision d’expulsion ne peut être exécutée que dans les formes légales et conformément à l’article 94 du Code du logement. Pour résoudre les problèmes liés au libre exercice des droits, la Cour suprême a adopté une décision plénière le 20 décembre 1999 concernant l’application de certaines dispositions du Code du logement. Elle dispose dans son paragraphe 11 que l’on doit vérifier si l’absence du demandeur a été plus longue que la durée prévue. Si l’absence est motivée (voyage d’affaires ou déplacement pour aider des personnes qui ont besoin d’assistance, absence due au comportement d’autres membres de la famille, etc.) le juge peut prolonger la période en question.

495.L’analyse de la situation générale montre ce qui suit :

a)le patrimoine immobilier est considéré comme une immobilisation dont la période d’exploitation dépasse 50 ans ; il n’existe pratiquement pas d’habitations temporaires ;

b)la plupart des logements ont été construits légalement. Les cas de construction illégale concernent surtout des constructions additionnelles ;

c)en zone urbaine la plupart des logements sont conformes aux prescriptions sanitaires ;

d)bien que la plupart des logements en zone urbaine soient relativement neufs, environ

3 millions de m2 nécessitent de grosses réparations, le nombre de maisons à réparer ne cesse d’augmenter et les ressources financières nécessaires sont insuffisantes ;

e)Les réseaux d’alimentation en énergie et en eau des logements sont inefficaces et les pertes considérables ;

f)un grand nombre de logements ne satisfont pas aux normes d’isolation phonique et thermique ou de protection contre l’humidité.

496.La construction de logements fait l’objet de plusieurs lois :

a)la loi relative à la qualité de la construction du 2 février 1996 définit les bases, en matière juridique, technique, économique et d’organisation, de l’activité des personnes physiques et morales dans le domaine de la construction, la qualité de la construction étant garantie par des contrôles approfondis effectués par des experts techniques certifiés ;

b)la loi relative aux principes d’urbanisation et d’occupation des sols du 17 mai 1996 dispose dans son article 4 que l’utilisation rationnelle du territoire, l’amélioration du niveau de vie et la gestion des ressources naturelles sont les principaux objectifs de l’utilisation des sols. Les plans font l’objet d’un examen approfondi et le permis de construire et le certificat d’urbanisme sont délivrés par l’administration locale. L’article 45 de la loi stipule que l’administration locale peut autoriser l’utilisation des sols à des fins d’urbanisation par voie d’échange, d’attribution, d’achat ou d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

c)le règlement relatif à la construction de logements privés a été adopté par une décision du Gouvernement du 2 juillet 1999.

497.Le régime de la propriété foncière fait l’objet du Code foncier de la République de Moldova adopté le 25 décembre 1991, du règlement temporaire relatif à l’achat et à la vente de terrains adopté par la décision du Gouvernement du 6 juin 1995, de la loi relative à l’établissement du régime de la propriété foncière, au cadastre public et à la surveillance des terrains du 22 décembre 1992, de la loi relative au prix de référence et à la procédure d’achat-vente de terrains du 25 juillet 1997 et de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du 8 juillet 1999.

498.En 1990 le secteur de la construction venait au troisième rang dans l’économie de la République de Moldova, représentant 8% du PIB. Pendant les six années suivantes l’activité de ce secteur a diminué encore plus vite qu’en Ukraine ou en Roumanie.

499.La stratégie relative au marché du logement et aux autres biens immobiliers propose les mesures suivantes indispensables pour améliorer la situation actuelle en ce qui concerne l’exercice du droit au logement :

a)élargir le marché des maisons privées confortables pour les citoyens disposant de revenus élevés et construire des immeubles d’appartements privés à plusieurs étages. Ainsi un nombre accru d’appartements sera mis sur le marché et les personnes à revenu moyen pourront échanger leur appartement actuel contre un appartement de meilleure qualité ;

b)favoriser la construction d’immeubles d’habitation à forte densité mais de hauteur limitée.

500.La République de Moldova n’exerce pas de contrôle effectif sur le territoire de la Transnistrie, où se produisent de graves violations du droit au logement depuis 1992.

Article 12

501.Ces dernières années le déclin de l’économie a eu des conséquences négatives sur la morbidité et les causes d’incapacité temporaire de travail. En 1999, on a relevé une légère augmentation du nombre de cas d’incapacité temporaire de travail (38,1) par rapport à 1998 (37,2) et du nombre de jours d’incapacité (680,0 en 1999 contre 674,8 en 1998) (enquête portant sur 100 salariés). La situation des femmes est différente. Sur 10 femmes économiquement actives, on a compté 41 cas d’incapacité temporaire et 704,4 jours d’incapacité de travail en 1999 et 39,7 cas d’incapacité temporaire et 677,8 jours d’incapacité de travail en 1998. Les types de morbidité les plus fréquents avec incapacité temporaire sont les suivants : grippe et affections du système respiratoire – 31,9% (1998 – 21,5%), affections du système nerveux périphérique et du système locomoteur – 14,9% (1998 – 15,5%), traumatismes – 9,6% (1998 - 9,1%), maladies du système digestif – 7,2% (1998 – 8,5%), affections du système cardio-vasculaire – 6% (1998 – 6,2%). Le cancer du poumon (17,8%), le cancer de la peau (10,9%) et le cancer de l’estomac (8,9%) sont des maladies courantes de la population masculine, mais la population féminine est plus fréquemment atteinte par le cancer du sein (24,7%), le cancer de la peau (13,9%) et le cancer du col de la matrice (8,9%). La santé des femmes est un indicateur du potentiel reproducteur de la population. Le taux de fécondité dans la République de Moldova est de 1,67%, la moyenne en Europe étant de 1,6%. Pour que la population puisse se maintenir au même niveau, cet indice doit être d’au moins 2,1%. La fréquence des avortements a diminué.

502.Une analyse de la santé mentale de la population montre qu’elle s’est dégradée au cours des 10 dernières années et cela pour tous les groupes d’âge. Pendant cette période, le nombre de personnes handicapées dans cette catégorie a augmenté. Il a été de 20 445 personnes handicapées en 1990, 23 685 en 1994, 24 812 en 1996 et 26 190 en 1998. En 1999 leur nombre a atteint

26 440, soit 43,5% du nombre total de malades enregistrés. Le rapport des cas d’invalidité entre patients adultes et enfants est de 46,8 à 26,3. Le niveau de la consommation d’alcool dans la population rurale et chez les jeunes gens est très élevé dans la République de Moldova. D’après les statistiques, le nombre d’alcooliques augmente, surtout chez les personnes de moins de 30 ans. D’après des calculs effectués par le Ministère de la santé sur la base des données fournies par l’Organisation mondiale de la santé et le Ministère de l’intérieur, on évalue le nombre des toxicomanes dans la République de Moldova à 50 000 ou 55 000. La situation est alarmante dans les établissements pénitenciers où l’incidence de la tuberculose est 42,7 fois plus élevée que la moyenne du pays.

503.L’assistance médicale générale fournie par les généralistes a été réformée sur la base de la décision du Gouvernement N° 668 du 17 juillet 1997 relative au projet de réforme du système d’assistance médicale entre 1997 et 2003 et de l’ordonnance N° 200 du 19 août 1997 du Ministère de la santé concernant la réforme élémentaire de la médecine. Le système pré-hospitalier d’assistance médicale d’urgence a aussi été réorganisé sur la base d’une décision du Gouvernement du 23 juillet 1999 concernant le programme national d’amélioration de l’assistance médicale d’urgence dans la République de Moldova. Mais le manque de moyens de transport sanitaire, l’approvisionnement insuffisant des services d’urgence en matériel technique et la réorganisation administrative et territoriale à partir de 1998 ont contribué à rendre l’accès plus difficile et à réduire le nombre des demandes d’assistance médicale de la population. La situation est alarmante en ce qui concerne l’assistance chirurgicale. En 1999, le nombre d’opérations a diminué de 15% par rapport à l’année précédente. Cette diminution a été causée par l’augmentation des coûts de l’assistance médicale, alors même que le nombre et la gravité des pathologies relevant de la chirurgie augmentaient.

504.Le coefficient de qualité de la santé se dégrade sensiblement. Par rapport à 1992, l’espérance de vie a diminué. En 1998, elle était de 71,4 ans pour les femmes et de 64 ans pour les hommes et la moyenne atteignait 67,8 ans. L’espérance de vie dans la République de Moldova est une des plus faibles d’Europe.

505.Le Ministère de la santé a élaboré en 1997 une stratégie des soins de santé qui a été adoptée par le Gouvernement en tant que « Concept et stratégies pour le développement du système de santé de la République de Moldova de 1997 à 2003 ».

506.La politique nationale de sécurité sanitaire comporte un ensemble de priorités, de stratégies et de mesures pratiques coordonnées et approuvées aux niveaux national, sub-national et local. Le principal objectif consiste à garantir et maintenir la santé des citoyens et de toute la nation et d’assurer le libre accès à l’assistance médicale.

507.Le budget des soins de santé a représenté 6,3% du PIB en 1994, 5,8% en 1995, 6,8% en 1996, 6% en 1997, 4,5% en 1998 et 2,9% en 1999.

508.D’après les données communiquées par le Département des analyses statistiques et sociologiques de la République de Moldova, les taux de mortinatalité et de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes se présentent comme suit :

Tableau 32

Taux de mortinatalité et de mortalité infantile en zone rurale et en zone urbaine

Année

Total

Moyenne rurale

Moyenne urbaine

1990

19,0

16,96

20,64

1991

19,8

17,1

21,9

1992

18,4

16,0

20,3

1993

21,5

19,5

22,9

1994

22,6

20,9

23,7

1995

21,2

19,5

22,3

1996

20,2

18,7

21,1

1997

19,8

16,8

21,3

1998

17,5

20,5

16,0

1999

18,2

20,7

16,0

509.La mortalité infantile pose un très grave problème dans la République de Moldova. Les décès de nourrissons entre 0 et 1 an représentent plus de la moitié (48% en 1999) de la mortalité infantile et influent négativement sur les indicateurs démographiques, en particulier les taux de natalité, de fécondité et de mortalité générale. De 1990 à 1997 la mortalité infantile a été supérieure à la moyenne dans les zones rurales et inférieure à la moyenne dans les zones urbaines. Mais en 1998-1999 on a observé une évolution de la situation qui paraissait difficile à comprendre. En fait il s’agissait d’un défaut d’enregistrement des naissances et des décès surtout dans les zones rurales (d’après les données de 1999 du registre intitulé « santé publique dans la République de Moldova »).

510.Les puits constituent la principale source d’eau potable. Les deux tiers environ de la population utilisent cette source d’eau et près de 35% de la population n’ont accès à l’eau potable qu’à partir de puits.

511.Mais de plus en plus l’eau des puits présente des risques de pollution. Environ 30% des ressources en eau répondent aux normes nationales. Environ 42% de la population estiment que la mauvaise qualité de l’eau figure parmi les causes de maladies. Les données qui suivent ont été tirées d’une enquête sur le budget des ménages en 1998.

Tableau 33

Proportion de la population desservie par les services communaux

Services communaux

En zone urbaine (%)

En zone rurale (%)

Total (%)

Système d’égouts

Oui

Non

77

23

1,5

98,5

31,8

68,2

Eau courante

Oui

Non

70,6

29,4

0,1

99,9

28,3

71,7

Chauffage central collectif

Oui

Non

77,4

22,6

2,4

97,6

32,4

67,5

Salle de bains ou douche

Oui

Non

73

27

0,1

99,9

29,3

70,7

Source : Enquête sur le budget des ménages en 2000.

Tableau 34

Pourcentage d’enfants vaccinés

Type de vaccination

Âge

1995

1996

1997

1998

1999

Tuberculose

Diphtérie

Coqueluche

Poliomyélite

Rougeole

Nouveau-né (30 jours)

12 mois

12 mois

12 mois

24 mois

97,3

97

95,5

97,1

98

98,4

97,7

98,2

98,6

98,4

99,4

98

97,1

98,4

98,9

99,3

97,4

96,9

97,6

99,2

98,5

97,4

97

98,2

98,8

512.L’assistance médicale est assurée par les deux secteurs suivants :

i)Secteur de la médecine préventive ;

ii)Secteur hospitalier.

513.L’assistance médicale préventive dans la République de Moldova est assurée par 473 établissements fixes ; 187 relèvent du Ministère de la santé, 78 d’autres ministères et départements et 208 d’entreprises individuelles.

514.En 1999 le nombre de médecins a diminué de 1 737 et l’on compte maintenant 33,7 médecins pour 10 000 habitants. La proportion est la suivante : dans les établissements de traitement préventif et curatif : 28,4 médecins contre 28,5 en 1998, en zone urbaine 65,4 (contre 72,6 en 1998) et en zone rurale 6,7 (contre 7,7 en 1998).

Tableau 35

Assurance médicale des enfants

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre de pédiatres

2 154

1 986

1 944

1 826

1 669

1 344

par 10 000 enfants de 0

à 14 ans

17,7

17,4

17,5

17,5

16,0

13,5

Nombre de lits dans les

hôpitaux

11 398

9 503

9 322

8 839

8 534

5 985

par 10 000 enfants

de 0 à 14 ans

93,7

83,2

83,7

81,8

81,1

60,0

Enfants hospitalisés

(milliers)

253,9

202,2

172,6

177,4

165,2

133,2

par 10 000 enfants

de 0 à 14 ans

1 939

1 770

1 551

641

1 583

1 337

515.La législation concernant la protection de la santé a évolué dans un sens positif, ce qui se traduit par de meilleures mesures de protection de la santé.

516.Le droit à la protection de la santé dans la République de Moldova est reconnu par l’article 36 de la Constitution. Le système national de protection de la santé a été modifié le 3 février 1999 par la loi sur l’assistance médicale gratuite minimale. En vertu de l’article 2 de cette loi, une assistance médicale gratuite minimale est garantie à tous les citoyens de la République de Moldova. En cas d’urgence, les étrangers et les apatrides bénéficient également de cette assistance.

517.Les programmes nationaux suivants ont été élaborés en 1999 :

Le programme national de lutte contre le cancer pour la période 1998 - 2003. Ce programme reflète la politique de la République de Moldova en matière de prévention et de traitement gratuits du cancer ;

Le programme national pour la planification familiale et la santé génésique pour la période 1999 - 2003 ;

Le programme national pour le renforcement de l’assistance médicale préventive pour la période 1999 – 2003 ;

Le programme national de prévention et de lutte contre les affections cardio-vasculaires pour la période 1998 – 2003 ;

Le programme national de lutte contre l’hépatite A, C et D ;

Le programme national de prévention et de lutte contre la tuberculose;

Des mesures de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles ont été adoptées.

518.D’après une enquête entreprise par la Banque mondiale en 1999, les mesures suivantes devront être prises pour réorganiser efficacement l’assistance médicale dans la République de Moldova :

a)réorganisation du réseau de services médicaux avec transfert de ressources du dispositif médical tertiaire à l’assistance médicale préventive ;

b)consolidation du réseau d’aide primaire par allocation de ressources financières en vue de créer un réseau efficace de médecins généralistes ;

c)légalisation de versements illégaux pour éviter le paiement de services médicaux arbitraires ou excessifs, coûteux pour les groupes vulnérables de la population ;

d)définition d’un nouvel ensemble de services médicaux adapté aux ressources budgétaires, mais donnant la priorité aux soins de santé primaires ;

e)centralisation de l’assistance financière pour améliorer la répartition des ressources entre les secteurs.

519.La loi sur la protection de la santé du 23 mars 1995 énonce dans son article 3 le principe du maintien de la santé et de conditions favorables de vie et de travail. Le pourcentage d’examens médicaux périodiques de personnes travaillant dans des conditions dangereuses et défavorables a augmenté, passant de 82,6% en 1998 à 85,7% en 1999, mais dans l’agriculture il a diminué, passant de 76,5% en 1998 à 70 ,5% en 1999.

520.La loi sur la protection sanitaire et épidémiologique de la population du 16 juin 1993 prévoit la mise en place d’un système de santé et d’hygiène. Elle met en œuvre le Règlement du 3 mai 2000 relatif à la surveillance publique sanitaire et épidémiologique dans la République de Moldova qui prévoit :

l’application de mesures préventives et anti-épidémiques, l’extension de la vaccination de la population contre différentes maladies ;

la garantie de la sécurité alimentaire au niveau de la production et de la distribution ;

la fourniture à la population d’informations complètes, objectives et exactes sur les facteurs de décision concernant la politique publique sanitaire et épidémiologique dans le pays.

521.La qualité de l’eau de boisson a continué de se dégrader en 1999. Les indices sanitaires et chimiques de contrôle des eaux souterraines sont passés à 49,9%. La situation est la plus mauvaise dans les circonscriptions d’Ungheni (82%), de Gagaouzie (65%), de Tarclia (58%) et les circonscriptions de Ribitna et Slobozia sur la rive gauche du fleuve Nistru. La construction de bâtiments ne répondant pas aux normes sanitaires a été interdite en 1999. La même année, sur 828 bâtiments utilisés, 5 n’ont pas été autorisés parce qu’ils s’écartaient trop des normes sanitaires. La construction de bâtiments qui ne respectent pas les prescriptions d’hygiène a été arrêtée dans deux cas dans la circonscription de Baltsi et dans quatre cas dans la circonscription de Chisinau.

522.Les organes autorisés par le Règlement susmentionné appliquent des mesures de prévention, de traitement et de lutte contre les maladies épidémiques, endémiques et autres. Le Ministère de la santé de la République de Moldova organise des travaux de recherche scientifique dans le domaine de l’hygiène épidémiologique, contrôle la mise en œuvre du Programme national d’assistance sanitaire et épidémiologique à la population et l’application des résultats scientifiques et techniques dans le domaine de la prévention des maladies, élabore la politique publique dans le domaine de la prévention immunitaire, organise la production et l’achat de vaccins, de sels et de préparations bactériennes (à des fins curatives et de diagnostic), procède au contrôle de la qualité, etc.

523.La lutte contre les épidémies fait l’objet d’une décision du Gouvernement relative au système de prévention, d’information et de classement des situations naturelles et techniques et au renforcement du rôle des autorités publiques, adoptée le 9 mars 1998. Pour mettre en œuvre cette décision, on élabore et on perfectionne le contrôle au laboratoire et la certification des matières premières, des produits alimentaires et de l’eau potable.

524.La loi sur l’assurance médicale obligatoire du 27 février 1998 garantit les soins médicaux aux salariés en cas d’incapacité ou d’invalidité résultant d’accidents du travail. Le traitement est pris en charge par l’institution où travaille le salarié.

525.Du fait de la situation économique difficile, il n’est pas possible de réduire les coûts de la médecine pour les personnes âgées. La pension ne peut couvrir les coûts des services médicaux qui ne sont pas pris en considération par la loi sur l’assistance médicale gratuite minimale. Conformément à la loi sur la protection de la santé, l’État fournit une assistance sociale médicale aux personnes âgées sur la base de programmes complexes.

526.L’une des principales orientations de la politique nationale dans le domaine de la santé consiste à offrir des consultations et à assurer la participation de la société aux mesures de protection de la santé. Il incombe au Ministère de la santé d’assurer l’éducation du public en matière sanitaire, conformément à l’article 18 de la loi sur la protection de la santé. Le principe selon lequel chacun est responsable de son état de santé est aussi inscrit dans la loi.

527.La stratégie nationale de développement durable pour les 20 prochaines années, adoptée après la proclamation de la Déclaration de Rio, suggère les objectifs suivants que devrait poursuivre la République de Moldova :

a)reconnaître à chacun le droit fondamental à la santé et un accès équitable aux soins de santé ;

b)accroître d’un à deux ans l’espérance de vie ;

c)améliorer la qualité de la vie, réduire la morbidité et rendre plus efficace le système médical.

528.Il conviendrait de prendre les mesures suivantes :

a) accélérer les réformes du système de santé et décentraliser la collecte et l’utilisation des fonds ;

b)renforcer les soins médicaux préventifs, dont il est reconnu qu’ils constituent la forme la plus efficace et la moins coûteuse des soins de santé ;

c)accroître les ressources financières allouées aux services de prévention et de réinsertion ;

d)réformer les secteurs secondaire et tertiaire de l’assistance médicale ;

e)développer les services médicaux du secteur privé ;

f)venir à bout des problèmes cardio-vasculaires, du cancer et de l’hépatite ;

g)améliorer le taux de survie en réduisant la mortalité infantile et maternelle ;

h)encourager l’adoption d’un mode de vie sain et de principes d’alimentation rationnelle par l’intermédiaire des soins médicaux préventifs, de l’école et des médias ;

i)réformer l’enseignement médical en fonction de la réorganisation du système d’assistance médicale.

Article 13

Structure et objectifs du système éducatif

529.L’État garantit à chacun par la loi sur l’éducation le droit à l’éducation, sans distinction de nationalité, de sexe, d’âge, d’origine et de statut social, d’opinions politiques, de religion ou d’antécédents pénaux.

530.Dans la République de Moldova la loi sur les droits de l’enfant et la loi sur l’éducation définissent le droit de l’enfant à l’éducation. Ce droit se présente sous les trois formes suivantes :

a)le droit de chaque enfant à l’enseignement gratuit dans les établissements d’enseignement général, les écoles professionnelles, les lycées, collèges, établissements d’enseignement supérieur conformément à la législation ;

b)le droit de l’enfant présentant un handicap physique à l’enseignement dans des établissements spécialisés ;

c)le droit à l’enseignement et la gratuité de l’entretien dans tous les établissements d’enseignement de l’enfant orphelin ou de l’enfant dont les parents ne pourvoient pas à la subsistance.

531.Conformément à l’article 12 de la loi sur l’éducation, le système d’enseignement est organisé par niveau et par classe et présente la structure suivante :

Éducation préscolaire ;

Enseignement primaire ;

Enseignement secondaire :

a)Enseignement général :

i)Lycée ;

ii)Établissement supérieur de l’enseignement secondaire ;

b)Enseignement professionnel ;

Enseignement supérieur :

a)Enseignement supérieur de courte durée (école supérieure)

b)Enseignement universitaire.

532.L’éducation préscolaire vise à offrir à l’enfant les conditions requises pour assurer son développement dans le cadre du pays, sur la base des valeurs humaines naturelles et des principes nationaux : développement d’une personnalité libre et créative par la formation de la conscience. Le principe du processus d’enseignement consiste dans un traitement individuel et différencié de chaque enfant. Dans ce contexte, on attache une extrême importance à la stimulation, au développement et à l’utilisation du potentiel psycho-physiologique et intellectuel de chaque enfant.

533.L’éducation préscolaire est le premier degré de la structure du système éducatif national et sa mission est de préparer les enfants aux activités éducatives. L’éducation préscolaire des enfants est assurée en général par la famille jusqu’à l’âge de trois ans et dans les établissements préscolaires entre trois et six (sept) ans.

534.Ces dernières années, le système d’éducation préscolaire n’a pas cessé de se dégrader. Au début de l’année scolaire 1999 on comptait en République de Moldavie 1 400 établissements préscolaires fréquentés par 126 000 enfants sur 293 400 enfants d’âge préscolaire, soit 44,8%. L’activité d’environ 152 jardins d’enfants avait été suspendue et 196 établissements ont été fermés pendant la saison froide.

535.La fermeture et la suppression des jardins d’enfants ont touché exclusivement les zones rurales. Une fois fermés, négligés, dépourvus de services techniques, ils se sont dégradés ou ont été démolis. Dans la plupart des circonscriptions, la situation des établissements préscolaires n’est pas très bonne. Le travail de réparation des bâtiments a été abandonné au personnel enseignant et aux parents. Très rapidement, c’est toute l’infrastructure des établissements préscolaires qui va se désintégrer, faute d’entretien et d’assistance technique préventive. Pendant l’hiver, les jardins d’enfants utilisent du fioul, faute d’alimentation en électricité.

536.La situation alimentaire est également difficile. En raison de la rareté des produits alimentaires et du manque de ressources financières pour les acheter et des prix qui augmentent, les enfants ne reçoivent pas la quantité de calories nécessaires pour assurer leur croissance normale et leur développement. Il en résulte un déséquilibre de la nutrition, qui se traduit à son tour par un manque de vitamines, de l’anémie, des ulcères de l’estomac et de l’épuisement mental ou physique.

537.Autre problème important : les fournitures matérielles nécessaires à l’enseignement. Les approvisionnements insuffisants entraînent des blocages du système d’enseignement. Actuellement, les moyens nécessaires à l’exécution des programmes sur la base de techniques modernes sont effectivement déficitaires.

538.Dans cette situation, alors que la moitié des enfants d’âge préscolaire ne bénéficient pas d’un service d’enseignement organisé, il paraît nécessaire de prendre des mesures pour donner aux parents des connaissances pédagogiques.

Tableau 36

Situation de l’éducation préscolaire

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre d’établissements

préscolaires permanents

1 940

1 877

1 774

1 680

1 596

1 497

1 399

1 201

Nombre de places dans les

établissements préscolaires

(milliers)

218

217

206

194

183

177

167

152

Nombre d’enfants dans les

établissements préscolaires

permanents (milliers)

213,8

202,3

182,5

161,3

146,9

138,8

126,0

101,0

Nombre d’enseignants (milliers)

22,8

21,8

19,6

17,6

15,0

14,7

13,2

9,8

Pourcentage d’enfants disposant

d’établissements professionnels

permanents par rapport au

nombre d’enfants d’âge

semblable compris entre 1 et

6 ans

55

51

46

45

43

43

40

33

Établissements préscolaires permanents de 100 places

98

93

89

83

80

78

76

66

Enfants par enseignant

9

9

9

9

10

9

10

10

Source : Département des analyses statistiques et sociologiques.

539.L’enseignement général englobe l’enseignement élémentaire (de la première à la quatrième classe), le premier cycle de l’enseignement secondaire (de la cinquième à la neuvième classe) et le deuxième cycle (de la dixième à la douzième classe).

540.L’enseignement élémentaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire sont obligatoires. La durée totale de l’enseignement général obligatoire est de neuf ans. L’enseignement est obligatoire jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle les élèves atteignent l’âge de 16 ans.

541.Le 1er septembre 1996 un nouveau programme élaboré selon les nouvelles exigences didactiques est entré en vigueur au niveau de l’enseignement élémentaire. De nouveaux manuels ont été élaborés et publiés.

542.Par rapport aux autres niveaux de l’enseignement, le niveau élémentaire est prioritaire en ce qui concerne la publication des matériels didactiques liés à l’application du nouveau programme. Mais faute de ressources financières suffisantes, il a été difficile de respecter les délais d’élaboration et de publication de ces matériels. Pour les mêmes raisons, il a été nécessaire de faire payer (totalement ou partiellement) les manuels, au détriment des familles qui n’ont que des moyens matériels réduits.

543.La révision des plans d’enseignement a permis de réduire les tâches des élèves et d’organiser l’enseignement sur une semaine de cinq jours.

544.Pour optimiser le réseau d’établissements préscolaires et d’enseignement élémentaire, un nouveau type d’établissement mixte a été créé. Si les aspects didactiques ont des incidences favorables pour les élèves, il reste difficile d’assurer des conditions appropriées pour les activités d’enseignement, ce qui a tendance à réduire les effets positifs qui ont pu être obtenus.

545.Les programmes scolaires, conformément aux objectifs de l’enseignement, intègrent plusieurs principes essentiels, par exemple :

L’aspiration à la démocratie ;

Le respect des droits de l’homme, et notamment des droits de l’enfant ;

L’équilibre écologique ;

La tolérance et la paix ;

Les traditions culturelles, etc.

546.Pendant le premier cycle de l’enseignement secondaire, ces valeurs sont envisagées sous l’angle de l’histoire universelle et dans le cadre de la politique étatique, des programmes politiques et sociaux de divers pays occidentaux. La Convention des droits de l’enfant fait l’objet d’un examen séparé dans le cadre du thème « le mariage et la famille ».

547.Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire assure une préparation théorique fondamentale et donne la formation de culture générale nécessaire pour poursuivre des études supérieures ou professionnelles. Le deuxième cycle s’achève par les examens du baccalauréat. Les valeurs humaines générales apportées par ce cycle sont apportées par l’intermédiaire des enseignements d’histoire, de philosophie, d’économie et de littérature roumaine. Le programme

d’éducation civique pour les classes du deuxième cycle est élaboré en collaboration avec la Société pour l’instruction et l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Il met l’accent sur les documents internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant.

548.En ce qui concerne l’éducation des enfants de six à 16 ans, on a constaté qu’en décembre 1998 le nombre d’enfants qui ne fréquentaient pas l’école s’élevait à 4 377 (soit 0,58%), soit 787 enfants de moins par rapport à la situation en septembre 1998. La totalité des enfants qui ne fréquentent pas l’école, soit 1 080 (24,7%), ont l’âge d’élèves de l’école élémentaire. Les principales causes sont le refus des parents et la situation matérielle de nombreuses familles. Les enfants de familles défavorisées sur le plan matériel doivent travailler pour subvenir à leurs besoins ; ce qui explique la baisse de la fréquentation scolaire.

549.Le manque de combustibles, les pannes d’électricité, la sous-nutrition, l’usure du mobilier scolaire et les possibilités matérielles réduites constituent de sérieux obstacles à la formation des enfants et au développement de leur personnalité.

Tableau 37

Dépenses publiques dans le secteur de l’éducation

Nombre moyen d’établissements

Nombre moyen d’élèves (milliers)

Dépense annuelle (milliers de lei)

Dépense annuelle moyenne par tête

(milliers de lei)

Établissements préscolaires

1996

1997

1998

1999

1 596

1 497

1 399

1 201

146,9

138,8

126,0

101,0

192 812,1

198 753,4

139 254,4

1 640,5

1 713,5

1 137,1

Écoles élémentaires, établissements d’enseignement général, établissements du deuxième cycle, écoles incomplètes

1996

1997

1998

1999

1 530

1 536

1 549

1 558

649,5

652,7

650,7

643,1

353 337,1

384 950,0

314 339,8

358,9

605,5

492,0

Cours du soir des établissements d’enseignement général

1996

1997

1998

1999

10

9

7

7

2,9

2,7

2,5

2,1

1 236,9

1 107,5

1 010,0

418,4

389,1

346,4

Pensionnats d’enseignement général

1996

1997

1998

20

21

16

7 426

7 655

6 514

22 333,0

23 433,0

21 964,1

3 007,0

3 061,1

3 371,8

Tableau 37 ( suite )

Nombre moyen d’établissements

Nombre moyen d’élèves (milliers)

Dépense annuelle (milliers de lei)

Dépense annuelle moyenne par tête

(milliers de lei)

Écoles techniques professionnelles

1996

1997

Écoles professionnelles polyvalentes

1998

1999

68

68

52

52

30 498

28 860

26,3

18,0

48 308,8

57 079,5

46 707,0

1 588,7

1 977,8

1 922,3

Écoles professionnelles

1996

1997

1998

1999

4

4

35

29

612

611

6,2

5,0

988,0

1 675,0

9 475,0

1 614,4

2 741,0

2 079,3

Établissements professionnels secondaires

1996

1997

1998

1999

81

80

87

81

34,0

32,7

32,5

23,0

Écoles supérieures

1996

1997

1998

1999

51

53

56

57

33,3

32,8

29,7

25,4

37 850,1

47 699,9

37 518,3

1 376,6

1 935,1

1 651,4

Établissements d’enseignement supérieur

1996

1997

1998

1999

24

28

38

43

58,3

65,6

72,7

77,3

65 406,1

72 803,1

65 031,8

2 050,7

1 944,1

2 126,3

Orphelinats (maisons familiales)

1996

1997

1998

35

34

34

207

198

196

252,2

294,6

265,0

1 218,4

1 487,9

1 352,0

Orphelinats (nationaux)

1996

1997

1998

3

3

3

214

201

188

784,9

1 184,6

1 250,0

3 847,5

5 561,5

5 868,5

Source : Département des analyses statistiques et sociologiques.

550.L’école professionnelle secondaire est organisée sous la forme de cours du jour ou du soir dans des écoles polyvalentes et professionnelles. Les écoles professionnelles polyvalentes assurent la formation professionnelle dans un grand nombre de qualifications, d’ouvrier à technicien, et enseignent en même temps des matières appartenant à l’enseignement supérieur.

551.Les établissements d’enseignement supérieur ont pour objectif de développer une personnalité développée et créative, de former, perfectionner et requalifier les étudiants à un niveau élevé de spécialisation dans divers domaines. Les établissements d’enseignement supérieur englobent des écoles supérieures, des instituts, universités et académies. Pour s’inscrire dans un

établissement d’enseignement supérieur, l’étudiant doit avoir réussi un concours auquel sont admis les titulaires du diplôme du baccalauréat ou de certificats de l’enseignement secondaire. La durée des études dans les écoles supérieures est de 2 à 3 ans. Elle est de 4 à 6 ans dans les universités.

552.On compte 18 établissements d’enseignement supérieur avec environ 48 000 étudiants et 47 écoles supérieures avec environ 32 300 étudiants. Environ 3 000 personnes étudient hors des frontières de la République.

553.Ces dernières années, on a constaté une tendance à l’augmentation du nombre d’étudiants dans les établissements publics et privés. En 1999 il y avait environ 1 201 établissements préscolaires (101 000 enfants soit 33%) et 1 558 écoles, collèges et lycées (643 100 élèves), 43 établissements universitaires, 57 écoles supérieures et 81 écoles professionnelles.

554.En 1998 les sommes affectées à l’éducation se sont élevées à 586,7 millions de lei, soit 79% du budget envisagé, y compris 176 millions de lei (77%) provenant du budget de l’État et 410,5 millions de lei (80%) émanant des budgets des circonscriptions administratives régionales. En 1999, les sommes allouées à l’éducation n’ont représenté que 89% seulement du budget prévu. En raison de la baisse de ces crédits, la formation de personnel financée par le budget a été réduite et 152 jardins d’enfants aux installations dégradées et 196 autres établissements préscolaires ont suspendu leur activité pendant la saison froide.

555.Les enfants rencontrant des problèmes de scolarité représentent une proportion élevée de la population scolarisée et englobent notamment les enfants présentant des déficiences sensorielles, des déficiences du système locomoteur, des troubles de la parole ou des déficiences mentales, etc. Ces enfants ont besoin d’une assistance supplémentaire et sont placés dans des établissements d’enseignement spécialisés. Chaque enfant, avec sa personnalité propre, a besoin d’une assistance pour se développer et s’adapter à la vie. À cet égard tous les enfants sont des cas particuliers et ont besoin d’un soutien personnalisé et de l’aide de ses parents pour surmonter les difficultés rencontrées. Les établissements d’enseignement spécialisés de la République de Moldova font partie intégrante du système d’enseignement public.

556.Deux pensionnats relevant du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille accueillent les enfants souffrant de déficiences mentales à Orhei et à Hincesti. Le nombre d’enfants pris en charge est respectivement de 196 et 291. D’autre part, 65 pensionnats relevant du Ministère de l’éducation et de la science accueillent les orphelins d’âge scolaire, les enfants non pris en charge par leurs parents ou présentant divers problèmes physiques ou mentaux.

557.Sur le nombre total d’enfants qui étudient dans des orphelinats ou des pensionnats, 298 sont des orphelins et 875 des enfants dont les parents souffrent de divers troubles mentaux ou des enfants retirés à leurs parents par un jugement du tribunal. Les programmes de formation et d’enseignement dans ces établissements sont adaptés aux capacités individuelles de ces enfants.

558.En 1999, on comptait 41 pensionnats pour 5 439 enfants présentant des handicaps mentaux et physiques. L’État leur a alloué 16,6 millions de lei à partir du budget global. L’augmentation du nombre d’enfants présentant de tels handicaps (5 139 en 1996 contre 5 336 en 1997) a entraîné une diminution du montant dépensé par enfant de 3 631 lei en 1996 à 3 531 lei en 1997. Pendant cette période l’État a alloué 700 000 lei de crédits budgétaires à des pensionnats de stations thermales où 206 enfants présentant des affections du système cardio-vasculaire ont été traités.

Tableau 38

Dépenses consacrées aux enfants présentant des handicaps mentaux ou physiques

Nombre moyen d’établissements

Nombre moyen d’enfants

Dépense annuelle

(milliers de lei)

Dépense annuelle moyenne par tête (milliers de lei)

Pensionnats à régime spécial*

1996

1997

1998

1999

44

42

43

41

5 765

5 679

5 680

5 439

18 662,2

18 841,3

16 977,5

3 631,5

3 531,0

3 129,5

Pensionnats en station de cure

1996

1997

1998

1999

1

1

1

3

233

206

206

352

793,1

715,5

780,7

3 403,9

3 473,3

3 789,9

* Écoles pour enfants présentant des handicaps mentaux ou physiques

Source : Département des analyses statistiques et sociologiques.

559.Pour garantir le droit à l’éducation des orphelins et des enfants non pris en charge par leurs parents, 777 enfants qui fréquentent les établissements d’enseignement publics ont bénéficié d’un soutien matériel de l’État. Il leur a été alloué un crédit de 2,1 millions de lei en 1997 et de 3,38 millions de lei en 1998. En 1999, l’État a alloué 8,5 millions de lei d’aide matérielle aux orphelins.

560.D’après les données statistiques, on comptait dans le pays 4 300 enfants orphelins ou non pris en charge par leurs parents au 1er mars 2000. Les mêmes données indiquent que 5 300 enfants ont été adoptés. Par ailleurs, 2 800 enfants non pris en charge par leurs parents sont éduqués dans des pensionnats. En 1999, 589 orphelins et enfants non pris en charge par leurs parents ont été mis sous tutelle et 141 ont été adoptés. Le nombre total des enfants adoptés de 1992 à 1999 a atteint 467.

Tableau 39

Enfants et adolescents de 7 à 16 ans non scolarisés en début d’année scolaire

Année scolaire

Nombre total d’enfants de 7 à 16 ans non scolarisés

Pour raison de maladie

Ayant achevé la neuvième classe et ne poursuivant pas leurs études

Enfants ayant l’âge requis pour fréquenter l’enseignement secondaire

Total

Nombre d’enfants de 7 à 16 ans non scolarisés (%)

1993/94

14 675

1 535

8 069

5 078

35

1994/95

13 393

1 274

7 251

4 868

36

1995/96

13 834

1 179

8 005

4 650

34

1996/97

10 829

1 003

5 049

4 777

44

1997/98

11 156

1 005

5 659

4 492

40

1998/99

9 696

776

4 188

4 732

49

1999/2000

10 426

738

4 965

4 719

45

Source : Département des analyses statistiques et sociologiques.

561.La crise économique a rendu difficile l’organisation du processus de scolarisation des enfants dans les pensionnats. Les orphelinats et les pensionnats ne sont pas financés dans la mesure requise. La situation financière ne leur permet pas de réunir les conditions voulues pour protéger la santé et la vie des enfants présentant des besoins particuliers.

562.Éducation sexuelle. Aux termes de la loi l’éducation sexuelle dans les écoles n’est pas obligatoire. Des discussions sur certains thèmes, y compris le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles sont organisées pendant des cours spéciaux par des conseillers scolaires ou des conférenciers invités (médecins, psychologues, etc.). Les cours d’éducation sexuelle ont lieu dans les zones urbaines. Dans les zones rurales, ce type d’éducation est quasiment inexistant.

563.Parallèlement aux cours d’éducation sexuelle tenus dans les écoles, diverses organisations non gouvernementales comme la fondation Soros et Save the Children appuient des programmes d’éducation sexuelle. Ces programmes sont destinés aux enfants et adolescents ou aux enseignants, qui doivent diffuser les informations nécessaires en fonction du niveau de compréhension de chaque groupe d’âge. Certains ciblent la population rurale, ce type de programme étant rarement organisé dans les villages.

Distractions et activités de loisirs

564.En vertu de l’article 34 de la loi sur l’éducation, l’État garantit le droit des enfants au repos, aux loisirs, aux jeux et aux distractions offerts par les établissements d’enseignement.

565.La loi sur les droits de l’enfant reconnaît à l’enfant le droit de développer ses capacités intellectuelles par diverses activités périscolaires. On compte dans la République de Moldova 84 établissements offrant des activités périscolaires. Ils peuvent admettre 50 000 personnes, soit 7,8% du total des étudiants au niveau pré-universitaire, dont 48 centres de créativité avec 33 753 enfants, 15 centres de création technique avec 7 895 enfants, 12 centres de tourisme et d’excursions pour enfants et adolescents avec 5 362 participants et 9 centres pour jeunes naturalistes avec 2 771 enfants.

566.Ces dix dernières années, les établissements périscolaires ont beaucoup changé. Les anciens centres socio-politiques ont été remplacés par des clubs ethno-folkloriques, artisanaux et littéraires. On constate un fort intérêt pour les sciences et les techniques, le tourisme et les sports. Les groupes culturels et artistiques comptent de très nombreux membres. La situation est complexe car les établissements périscolaires doivent compenser l’insuffisance de l’éducation artistique.

567.En organisant les loisirs de façon agréable et utile et en offrant une formation gratuite, les établissements périscolaires créent un environnement favorable à l’affirmation de soi des enfants de familles à faible revenu ou socialement vulnérables et des enfants nécessitant une attention pédagogique accrue.

568.En dépit des difficultés économiques et sociales, les établissements périscolaires organisent leurs activités à un rythme soutenu. Il s’agit traditionnellement de festivals folkloriques ou de chant choral, d’expositions d’art, de photographie, d’artisanat, de concours de danse artistique et sportive, de sports, de tourisme, d’activités naturalistes, d’excursions en montagne en Roumanie, en Bulgarie et en Grèce. De nombreux enfants d’établissements périscolaires ont participé avec succès à des festivals, des expositions et des concours internationaux en Bulgarie, Roumanie, France, Turquie, Pologne, etc.

569.On compte 118 établissements d’éducation artistique préscolaire dans la République de Moldova, pour la musique, la danse et les beaux-arts, avec 19 905 enfants. Conformément à la décision du Gouvernement N° 76 du 2 décembre 1999, une redevance a été instituée au titre de la formation dans ces établissements. Le montant représente 50% des coûts supportés par l’établissement considéré. La différence entre les coûts annuels prévus et les coûts réels est couverte par le budget de la collectivité locale. En raison de l’augmentation des redevances et de la situation économique précaire, le nombre d’élèves a diminué.

570.Le système d’enseignement artistique périscolaire vise à découvrir, former et encourager des jeunes gens doués. Les étudiants des écoles de musique, danse et beaux-arts ont obtenu grâce à lui des résultats remarquables lors de festivals nationaux et internationaux.

571.On compte quatre lycées d’enseignement artistique dans la République de Moldova : le lycée « Porumbescu » pour la musique (444 étudiants), le lycée « S. Rahmaninov » pour la musique (292 étudiants), le lycée national pour la choréographie (170) et le lycée national des beaux-arts (164). Ils s’efforcent de développer la personnalité et le talent des élèves, d’affiner leur goût artistique et d’enseigner le respect des valeurs nationales et universelles. Pendant l’exercice 1997-1998, les étudiants de ces lycées ont obtenu 97 prix prestigieux lors de concours nationaux et internationaux et 147 prix pendant l’exercice 1998-1999. Le fonds « Brindusele Sperantei » a offert des bourses à 25 élèves des écoles artistiques en 1998-1999 et ce nombre a été doublé pour l’exercice suivant.

572.On compte environ 200 bibliothèques périscolaires pour enfants. Ces dernières années, le réseau de bibliothèques a eu du mal à gérer, compléter et mettre à jour ses collections. Ces difficultés ont été partiellement surmontées grâce à des parrainages et des sources extra-budgétaires.

573.Il existe 40 groupes artistiques pour enfants, comme le groupe de danse populaire « Focusor », les groupes ethno-folkloriques « Mostenitorii », « Florile dalbe » de Chisinau, « Ciobanasul » de Cantemir, le groupe de danse pour enfants du village de Baimaclia, « Artarasul » du village de Pelenia, Rascani, « Cimbrisor » de Drochia, etc.

574.Le Ministère de la culture de la République de Moldova apporte son soutien non seulement au processus d’éducation dans les établissements artistiques périscolaires, lycées et écoles supérieures, mais aussi à diverses activités pour enfants dans des studios, centres de créativité et compagnies artistiques. En 1997, 288 établissements périscolaires ont reçu 25,5 millions de lei alloués sur différents budgets.

575.Le fonds de réserve du Gouvernement a alloué un million de lei pour organiser des activités de loisirs d’été pour les enfants des pensionnats et des familles socialement vulnérables.

Tableau 40

Établissements périscolaires pour enfants (en fin d’année)

Établissement

1992

1995

1996

1997

1998

1999

Centres de créativité technique

50

48

48

47

47

46

Centres pour jeunes techniciens

32

16

15

15

11

10

Centres pour jeunes naturalistes

19

9

9

9

7

6

Camps de vacances autonomes

25

11

12

11

9

8

Écoles de musique et de beaux-arts

127

123

119

119

118

115

Bibliothèques pour enfants

304

227

226

211

206

184

Centres de formation sportive pour

enfants et adolescents

129

100

87

83

83

79

Nombre d’enfants fréquentant ces établissements (en milliers)

Établissement

1992

1995

1996

1997

1998

1999

Centres de créativité technique

39,0

35,7

33,8

32,6

33,0

28,8

Centres pour jeunes techniciens

16,6

7,3

7,9

8,2

6,3

6,0

Centres pour jeunes naturalistes

6,9

3,1

2,8

2,8

2,4

2,3

Camps de vacances autonomes

10,5

5,1

5,4

4,8

3,6

2,7

Écoles de musique et de beaux-arts

25,8

21,6

20,9

20,4

19,9

16,3

Bibliothèques pour enfants

312,5

239,3

223,4

216,3

211,7

203,7

Centres de formation sportive pour

adultes

54,4

41,0

37,5

35,3

34,1

32,7

Source : Département des analyses statistiques et sociologiques.

576.La loi sur les droits de l’enfant offre aux enfants la possibilité de développer leurs capacités intellectuelles dans des établissements périscolaires. En 1997, 288 établissements périscolaires ont reçu 25,5 millions de lei alloués par les différents budgets. Pour organiser les activités de loisirs d’été à l’intention des enfants des pensionnats et des enfants de familles socialement vulnérables, le fonds de réserve du Gouvernement a alloué un million de lei. Faute de ressources financières suffisantes, le nombre des établissements périscolaires a diminué. L’État accorde une attention particulière aux enfants dont les parents ont été exposés à des risques de guerre ou à des accidents qui ont altéré leur santé.

577.L’article 11 de la loi N° 909-XII du 30 janvier 1992 « relative à la protection sociale des citoyens blessés lors de l’accident de Tchernobyl » prévoit que les personnes économiquement inactives qui étaient à la charge d’un participant à l’opération de nettoyage de Tchernobyl ont droit à une allocation mensuelle en cas de perte de leur soutien de famille. Le montant de cette allocation est égal à 50% du montant minimal de la pension vieillesse, quel que soit le montant de la pension accordée. Les enfants qui ont perdu leur soutien de famille ont droit à une assistance financière égale au montant d’un salaire minimum.

578.Le 25 février 1998, le Parlement de la République de Moldova a adopté la loi portant modification de la loi sur la protection sociale des citoyens blessés lors de l’accident de Tchernobyl. En vertu de cette loi certaines formes d’indemnité, d’aide et d’assistance ont été définies à l’intention des participants ainsi que de leurs familles et de leurs enfants privés du soutien de famille pendant l’opération de nettoyage de Tchernobyl ou à la suite de cette opération. Conformément à l’article 9, les familles reçoivent une indemnité égale à 15 fois le montant du salaire national moyen.

579.Afin d’assurer la protection sociale et l’assistance médicale pour les enfants nés après le 26 avril 1986, dont l’un des parents a été blessé lors de l’opération de nettoyage de Tchernobyl et pour les enfants évacués de la « zone interdite », différentes formes d’assistance et d’aide leur sont allouées jusqu’à l’âge de 18 ans. Ils ont droit toute l’année à la gratuité de l’entrée dans les stations thermales et établissements de convalescence situés sur le territoire de la République de Moldova et, s’ils sont dans l’incapacité de s’y rendre, ils reçoivent une indemnité en espèces égale au prix moyen du ticket d’entrée. En outre, ils bénéficient de la gratuité des médicaments et du voyage en autobus, bateau, avion ou train avec l’un des parents (ou la personne qui le remplace) pour se rendre dans la station de cure et en revenir. Dans les cas d’affection hématopoïétique (leucémie aiguë), d’affections de la glande thyroïde (adénome, cancer), de maladies d’autres organes et de tumeurs malignes, les enfants et adolescents ont droit à l’assistance prévue à l’article 7 de la loi considérée.

580.Les parents d’enfants âgés de moins de 14 ans bénéficient des prestations suivantes :

a)Paiement complet (à 100%) du congé maladie (sur présentation d’un certificat médical) quelque soit l’ancienneté ;

b)Droit d’un parent de séjourner dans un établissement médical avec son enfant malade pendant la période de traitement en tant que congé maladie.

Il importe de mentionner que ces dispositions ne sont pas pleinement appliquées ; faute de ressources financières suffisantes, le paiement des indemnités et compensations s’effectue avec beaucoup de retard.

Enfants de minorités ethniques

581.La politique suivie par les pouvoirs publics de la République de Moldova respecte les principes de base énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, sans distinction aucune, notamment de race, de langue, de religion, d’origine sociale ou d’autre situation. L’article 30 de la Convention stipule que l’enfant autochtone ou appartenant à une minorité nationale «ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe». Il s’agit d’une norme constitutionnelle et d’un élément faisant partie intégrante de la Constitution (art. 10) et de la loi relative à l’enseignement qui offre des possibilités égales d’accès à l’éducation à tous les enfants, y compris les enfants membres de minorités.

582.L’enseignement est dispensé en roumain dans 1 118 écoles (494 800 élèves) et en russe dans 270 écoles (142 000 élèves). Il existe en outre 125 écoles où l’enseignement est multilingue (58 900 élèves, dont 32 200 de langue roumaine, 26 400 de langue russe et 300 de langue ukrainienne). Dans les régions où existent d’importantes minorités nationales, des classes où les cours sont donnés en langue maternelle (gagaouze, bulgare, etc.) ont été organisées à l’initiative des parents. À Chisinau, des écoles du dimanche organisées à l’initiative de différentes communautés enseignent le lituanien, le polonais, l’allemand, l’azéri, l’arménien et le biélorusse.

Tableau 41

Répartition des écoles et des élèves par langue d’étude

(à l’exclusion des écoles pour enfants handicapés physiques et mentaux

et des écoles associées à des centres de cure)

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

Nombre total d’écoles

1 432

1 444

1 458

1 470

1 485

1 493

1 505

1 514

Langue(s) d’étude :

moldave (roumain)

1 020

1 031

1 047

1 065

1 081

1 097

1 115

1 118

russe

313

284

281

283

279

279

268

270

moldave (roumain) et russe

99

123

123

113

115

111

114

114

ukrainien et russe

-

6

7

7

8

3

3

5

bulgare et russe

-

-

-

1

1

1

3

4

russe et anglais

-

-

-

-

-

-

-

1

anglais

-

-

-

1

1

1

1

2

turc

-

-

-

-

-

1

1

-

Nombre total d’élèves (milliers)

609,4

614,9

623,9

636,9

643,7

647,0

645,0

637,7

Suivent l’enseignement scolaire en :

moldave (roumain)

431,5

444,9

458,5

477,4

485,0

492,0

495,1

494,8

russe

177,9

169,4

164,1

157,2

156,9

154,5

149

142,0

ukrainien

-

0,6

1,3

2,2

1,7

0,3

0,3

0,4

bulgare

-

-

-

0,03

0,03

0,06

0,06

0,2

anglais

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

turc

-

-

-

-

-

0,1

0,2

-

Tableau 41 ( suite )

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

Nombre total d’élèves étudiant leur langue maternelle en tant que matière :

gagaouze

25,7

19,9

31,3

29,2

32,1

31,8

32,2

27,3

bulgare

6,9

6,1

6,8

7,1

7,8

8,3

7,8

7,5

ukrainien

1,3

0,6

1,3

1,8

2,4

2,9

2,3

5,9

polonais

0,02

0,03

0,04

0,06

0,06

0,04

0,1

0,1

allemand

-

0,05

0,1

0,4

0,5

0,1

0,1

5,3

yiddish-hébreu

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

0,6

0,6

0,7

turc

-

-

-

-

-

0,1

-

-

Source : Département des analyses statistiques et sociologiques.

583.L’État garantit des droits égaux à tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, pour l’étude de la langue officielle. À la demande des pays d’origine et avec le soutien de leurs représentations en République de Moldova, les enfants de minorités ethniques peuvent se rendre dans ces pays pour y étudier l’histoire, la culture, les traditions, ainsi que leur langue maternelle.

584.Tout un ensemble de décrets présidentiels et de décisions du Gouvernement adoptés dans la République de Moldova concernent l’appui apporté par l’État aux minorités nationales pour leur développement culturel et l’étude de leur langue. Il leur est aussi possible d’étudier la langue officielle. Il a été ouvert plusieurs bibliothèques qui offrent des livres en russe, en ukrainien, en gagaouze, en yiddish/hébreu et en biélorusse. Une aide est apportée aux représentants des minorités ethniques et des organisations ethniques et culturelles pour leur permettre d’établir des contacts permanents avec leur pays d’origine.

585.Le Département des relations et des langues nationales veille à appliquer la politique des pouvoirs publics en matière de minorités. Il représente les intérêts de la nation majoritaire et des minorités ethniques qui habitent dans le pays, veille à l’utilisation de la langue officielle et des langues des minorités ethniques, appuie les activités statutaires des communautés ethniques et culturelles dans le pays et aide les ressortissants moldaves résidant à l’étranger.

586.Une Maison des nationalités a été créée par le décret présidentiel N° 5 du 5 février 1993. Les principales organisations ethniques et culturelles ont leur bureau dans cette Maison des nationalités. D’importantes expositions et activités s’y déroulent. C’est là qu’ont lieu en général les expositions artistiques des enfants aux talents reconnus. Chaque année il est de tradition que le Département célèbre Noël et les fêtes nationales bulgare, gagaouze, russe, ukrainienne, etc. et qu’il organise des fêtes ethniques pour la journée mondiale de l’enfance.

Activités culturelles

587.Le bureau de la rédaction pour les enfants et les adolescents de la radiodiffusion nationale réalise une série de programmes visant à faire connaître et respecter les droits de l’enfant. Plusieurs commentaires d’une série sur ce thème, émanant des écoles et des lycées, ont été diffusés en collaboration avec le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant. Plusieurs programmes réalisés sous le titre « Nous aussi, nous avons des droits » ont offert aux enfants la possibilité d’adresser à l’UNICEF et à l’administration centrale des questions concernant leurs droits. Pour la journée mondiale de l’enfance, le bureau de rédaction réalise des programmes intitulés « les enfants changent le monde » qui comportent :

-une interview du Président ;

-des questions concernant les droits de l’enfant adressées aux fonctionnaires des services de l’enseignement, de la santé et de l’assistance sociale ;

-« des rêves qui pourraient se réaliser » émission consacrée aux rêves des enfants concernant l’avenir de leur pays, les choses qu’ils souhaiteraient changer s’ils étaient président, premier ministre, ministre, etc.

D’autre part, le bureau de la rédaction et le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant ont mis en scène une pièce intitulée « les aventures de Ghiocel » à l’Opéra national, sur le thème du droit des enfants d’avoir une famille.

588.La célébration du jour des enfants en République de Moldova, sous le titre « l’enfance, un doux rêve » se déroule le 1er juin à la Maison de la Radio. Cette année près de 500 enfants ont participé à cette célébration. Pendant le spectacle, transmis en direct à la télévision, une initiative caritative intitulée « ensemble nous pouvons faire plus » a été lancée. Il s’agit de mobiliser les fonds nécessaires pour acheter des fauteuils roulants pour enfants handicapés. L’initiative a duré six mois et a été organisée en collaboration avec l’UNICEF et le Centre pour la réinsertion des enfants handicapés.

589.De nombreux périodiques pour enfants et adolescents sont publiés dans la République de Moldova :

a)« Florile dalbe », magazine hebdomadaire destiné aux enfants et aux adolescents. Il se rapporte aux activités scolaires, aux problèmes d’éducation et aux évènements périscolaires dans les centres de créativité, les bibliothèques, les écoles des beaux-arts et de musique, divers clubs ;

b)« Noi », périodique pour adolescents et magazine littéraire mensuel ;

c)« Aluneful » magazine pour enfants d’âge préscolaire ;

d)« A », magazine illustré pour enfants et adolescents. L’éditeur est une société privée ;

e)« 2 ore plus 3 iezi » publié par le Département de la culture de Chisinau, l’association « Noi » et la maison d’édition « Abecelus ».

590.Les élèves des lycées publient aussi des magazines et des journaux. Par exemple, le lycée « Ion Creanga » publie le magazine « Creanga verde », le lycée « Dante Alighere » le magazine « Dante ».

591.Divers programmes visant à encourager les jeunes talents sont diffusés sur le programme national de télévision.

Article 14

592.Voir l’article 13 ci-dessus.

Article 15

593.La Constitution de la République de Moldova garantit le droit de tout être humain de créer, notamment des œuvres artistiques et scientifiques (par.1 de l’art. 33). Cette activité de création n’est pas sujette à la censure.

594.De nouvelles conditions de gestion, d’utilisation rationnelle du potentiel humain et des ressources matérielles et financières pour éviter les pertes et les coûts injustifiés et une participation maximale du personnel dans l’organisation du processus créatif sont à la fois les conditions et les objectifs du programme national de « développement et de protection de la culture et des arts dans la République de Moldova, pour la période 1997/1998 ». Ce programme a été prolongé jusqu’en 2000 et complété par un vaste projet économique stratégique jusqu’en 2005, dans lequel les aspects culturels ont été définis dans leurs grandes lignes.

595.Le paragraphe 2 de l’article 33 de la Constitution stipule que « l’État appuiera la préservation, le développement et la diffusion des réalisations culturelles et scientifiques nationales et universelles ». La Constitution garantit également la liberté d’opinion et d’expression. La loi sur la culture adoptée le 27 mai 1999 développe les principes constitutionnels applicables aux activités culturelles. Les principaux objectifs sont les suivants :

a)garantir et protéger le droit constitutionnel des citoyens à participer aux activités culturelles ;

b)définir les principes essentiels de la politique culturelle de l’État et les normes juridiques sur la base desquels est garanti le libre développement de la culture.

596.Les domaines d’application de la loi sont la littérature, le théâtre, la musique, les beaux-arts, l’architecture, le cinéma, la radiodiffusion, la télévision, la photographie, l’esthétique, le cirque, les arts traditionnels, les musées, les archives, les bibliothèques, les publications, la recherche scientifique, le tourisme culturel, etc.

597.La loi sur la protection des bâtiments N° 1530-XII du 22 juin 1993 fixe les conditions légales applicables aux bâtiments faisant partie de l’héritage culturel et naturel. Le registre des monuments est établi sur la base d’enquêtes réalisées par les institutions compétentes, le Ministère de la culture de la République de Moldova, diverses institutions qui en dépendent et des experts indépendants, conformément à l’article 4 de la loi susmentionnée.

598.La loi sur le fonds des archives de la République de Moldova N° 880-XII du 22 janvier 1992 fixe les principes essentiels d’organisation des activités relatives au fonds des archives de la République de Moldova. D’après l’article 4 de la loi, le fonds des archives est constitué du fonds national des archives, du fonds public des archives, de fonds d’archives individuels, des documents et archives soustraits au pays par le passé et actuellement en possession d’institutions et d’organismes publics ou de personnes dans des pays étrangers. Aux termes de l’article 19 de la loi susmentionnée, l’État assume la gestion des documents appartenant aux fonds des archives de la République de Moldova.

599.La loi sur les bibliothèques N° 286-XII du 16 novembre 1994 définit les conditions légales applicables aux bibliothèques dans la République de Moldova. Conformément à l’article 3, les principes de gestion des bibliothèques sont l’accessibilité, le non-engagement politique et l’autonomie professionnelle.

600.La principale source de financement pour la culture est le budget global pour la culture constitué des ressources du budget de l’État et des budgets locaux.

601.Les crédits alloués par l’État à la culture se sont élevés à 19,6 millions de lei en 1995, 22,7 millions de lei en 1996, 20,2 millions de lei en 1997 et 21,0 millions de lei en 1998, soit respectivement 0,25, 0,25, 0,23 et 0,18% du PIB.

602.Les chiffres ci-dessus montrent une tendance à la baisse des crédits budgétaires au niveau central comme au niveau local. Cela s’est traduit par une crise financière en matière de développement, de maintien et d’encouragement des valeurs culturelles nationales. Pour améliorer cette situation, les principales institutions culturelles nationales, ainsi que les institutions locales, ont diversifié leurs sources de financement extra-budgétaires.

603.Jusqu’en 1995 seuls les musées disposaient de moyens extra-budgétaires (insignifiants) provenant de la vente des tickets d’excursions et d’expositions. Depuis 1995 les diverses institutions ont diversifié leurs sources de financement extra-budgétaires en ajoutant aux premières d’autres moyens tels que : des cours payants dans les établissements d’éducation artistique, la fourniture de services d’experts pour des œuvres artistiques et des films, la location d’immeubles dans toutes sortes d’institutions culturelles.

604.En 1999, les institutions relevant du Ministère de la culture ont reçu des allocations d’agents économiques, de personnes morales et d’organisations sous forme de parrainage et de dons d’un montant total de 37 000 lei, soit 7,5% des ressources extra-budgétaires et 1,7% de coûts à la charge du budget de l’État. Le montant des fonds extra-budgétaires destinés à couvrir les coûts totaux des établissements d’enseignement culturel et artistique dépasse aujourd’hui 4 millions de lei.

605.Il existe une loi sur le parrainage dans la République de Moldova. En 1998, des organismes de soutien locaux ont apporté une contribution de 3,8 millions de lei au financement des institutions culturelles, surtout dans le domaine de l’édition et du spectacle. Les premières fondations publiques appuient surtout les jeunes gens de talent en leur offrant des bourses, des dons pour leur permettre d’étudier à l’étranger et un soutien en vue de leur participation à des festivals, des concours et des expositions.

606.Au début des années 1990, la République de Moldova avait déjà mis en place une infrastructure culturelle qui comprenait :

a)un réseau d’institutions spécialisées d’enseignement artistique et général ;

b)un système de formation de spécialistes culturels très divers ;

c)un réseau d’exécution des activités culturelles ;

d)un réseau de musées, de salles de concert et de salles d’exposition ;

e)un système développé de bibliothèques ;

f)un système de publication et de distribution de productions graphiques ;

g)un réseau d’institutions culturelles locales ;

h)un réseau d’institutions culturelles des syndicats ;

i)un système de l’industrie cinématographique et de la distribution de films.

607.Depuis 1999 on compte dans la République de Moldova 70 musées, trois centres culturels, 13 théâtres (au total), 12 salles vidéo, 1 439 bibliothèques publiques, 128 établissements d’éducation artistique, 11 unions et associations d’artistes en fonctionnement.

608.L’article 17 de la loi sur la culture définit des conditions spéciales pour la préservation, la conservation et l’utilisation de l’héritage culturel du pays. La privatisation d’éléments de l’héritage culturel national est interdite. En outre, conformément à l’article 6 de cette loi, le Gouvernement institue des programmes d’État pour le développement et la protection de la culture.

609.Depuis 1994, les autorités responsables de la préservation de l’héritage culturel immobilier n’ont pu restaurer aucun monument, faute de ressources financières suffisantes.

610.Les statistiques font apparaître une diminution du nombre total d’étudiants dans les écoles des beaux-arts du pays, de l’ordre de 63,2% entre 1990 et 1998. Les institutions culturelles souffrent des conséquences de la crise économique. En 1998, 44% seulement de l’héritage immobilier des institutions culturelles étaient conformes aux prescriptions.

611.La loi sur la politique nationale de recherche et développement du 29 juillet 1999 garantit le progrès scientifique. L’État protège les inventions à la base du progrès scientifique par la loi sur les brevets du 18 mai 1995, la loi sur les marques de fabrique et les désignations de produits du 22 septembre 1995 et le règlement provisoire sur la protection de la propriété industrielle dans la République de Moldova du 26 juillet 1993. La loi sur la politique publique de recherche et développement stipule que les réalisations scientifiques constituent le fondement du développement durable du pays, du bien-être et de la qualité de la vie.

612.L’article 24 de la loi susmentionnée garantit l’accès à l’information, y compris le développement d’une base de données sur la recherche dans le pays et à l’étranger, l’achat de documents de référence pertinents et l’accès aux bases de données internationales.

613.L’article 4 de la même loi énonce le principe de protection de la santé de la population ; en conséquence les réalisations scientifiques nuisibles à la vie ou à la santé ne doivent pas être appliquées. Une demande de dépôt de brevet doit être rejetée s’il existe un risque pour la santé de l’homme.

614.Le chapitre 3 de la loi sur la culture contient une disposition selon laquelle le respect des droits de l’homme est prioritaire dans les activités culturelles et ne doit pas être limité par l’État ou d’autres organisations.

615.Les droits d’auteur sont protégés par la Constitution de la République de Moldova, le Code civil et la loi sur le droit d’auteur et les droits connexes du 23 novembre 1993. L’article 4 de cette loi institue la protection du droit d’auteur pour la création intellectuelle dans les domaines littéraire, artistique et scientifique. L’enregistrement ou d’autres procédures spéciales ne sont pas obligatoires pour obtenir la reconnaissance du droit d’auteur et exercer ce droit. Le droit d’auteur est constitué de droits de nature patrimoniale (économique) et non-patrimoniale (personnelle et morale). L’article 33 de la Constitution garantit le droit à la propriété intellectuelle.

616.Le Parlement a adopté un ensemble de lois garantissant la protection du droit d’auteur : la loi sur le droit d’auteur et les droits connexes N° 293-XIII du 23 novembre 1994, la loi sur les brevets N° 461- XIII du 18 mai 1995, la loi sur la protection des dessins, configurations et schémas N° 991-XIII du 15 octobre 1996.

617. Le programme national de « développement et de protection de la culture et des arts dans la République de Moldova pour 1997- 1998 » a pour conditions et objectifs la mise en place de nouvelles conditions de gestion, l’utilisation rationnelle du potentiel humain et des ressources matérielles et financières afin d’éviter des pertes et des coûts injustifiés et enfin une participation maximale du personnel à l’organisation du processus créatif. Ce programme a été prolongé jusqu’en 2000 et complété jusqu’en 2005 par un projet économique stratégique de grande ampleur dont les aspects culturels ont été définis dans leurs grandes lignes.

618.Les activités du Ministère de la culture visant à faire valoir l’image du pays à l’étranger par l’intermédiaire de la culture nationale ont été centrées sur la réforme qualitative de la collaboration culturelle de la République de Moldova avec d’autres pays et institutions internationales, en tenant compte des principaux intérêts et tendances du pays concernant la politique étrangère et des spécificités de la période de transition économique et politique. Dix-huit traités internationaux relatifs aux questions culturelles ont été élaborés, coordonnés et signés, créant ainsi un cadre légal pour le développement des activités culturelles.

619.Plusieurs résultats ont été obtenus ces dernières années. Les principales compagnies artistiques ont diffusé les valeurs culturelles moldaves à l’étranger, créant des conditions propices pour faire valoir l’image du pays dans le monde : l’Opéra national (Espagne, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas), le groupe choral « Doina » (Italie), le Théâtre national et le Théâtre « Eugene Ionesco » (France, Japon), « Ars poetica » (Grèce, Chine, Italie), « Joe » (Turquie, Israël, Chine) etc. Le programme culturel de la journée nationale d’EXPO-2000, à Hanovre, a été une réalisation remarquée. Ces dernières années les échanges culturels entre la République de Moldova et les pays voisins se sont intensifiés, surtout avec la Roumanie. L’application du principe du droit d’auteur

dans les protocoles de collaboration entre la République de Moldova et la Roumanie, mis à jour chaque année, a donné des résultats positifs, de même que divers évènements culturels organisés conjointement.

620. Pendant la visite officielle en République populaire de Chine, plusieurs propositions mutuellement avantageuses ont été faites, y compris l’idée de permettre à des étudiants chinois d’étudier dans des établissements d’enseignement artistique en République de Moldova. Une proposition semblable concernant des étudiants de pays francophones d’Afrique et d’Asie a été examinée lors de la conférence d’experts des pays francophones en Europe orientale. Ces deux suggestions ont paru intéressantes et le personnel de gestion de l’Agence de la francophonie a promis d’examiner l’idée d’offrir des bourses à des étudiants francophones de pays du Sud.

621.Conformément au protocole de la commission mixte moldave-allemande et aux débats sur le programme d’activités de l’Agence de la francophonie pour 2000-2001, des conditions ont été créées pour publier des coproductions dans des maisons d’édition en Allemagne et dans la zone francophone.

622.Suite à une collaboration établie avec l’Alliance française, pendant la seule année 1999 les bibliothèques moldaves ont reçu une donation de 6 000 livres en langue française. Sur la base d’un accord conclu avec la bibliothèque publique d’information (Centre Georges Pompidou), les bibliothèques moldaves pourront recevoir des dons d’ouvrages littéraires de cette institution.

623.Les priorités en matière de coopération internationale sont les suivantes : établir des liens entre la politique culturelle moldave et celles des États membres de l’Union européenne ; renforcer les relations bilatérales avec les pays d’Europe occidentale et centrale, participer à des études et à des projets comparés de politique culturelle des pays européens membres du Conseil de l’Europe (y compris la contribution de la République de Moldova au projet MOSAIC pour les pays d’Europe centrale et orientale), participation à des projets régionaux de recherche-développement sur l’héritage culturel avec des partenaires comme la Roumanie, l’Ukraine, d’autres pays européens intéressés et l’UNESCO.

624.Pour réaliser l’objectif du rapprochement des valeurs culturelles nationales avec les valeurs européennes et de leur intégration à la culture mondiale, on a été amené à étendre les relations culturelles avec le Japon, les États-Unis d’Amérique, la Belgique, la Norvège, l’Espagne, etc. De plus, le Ministère de la culture a renforcé sa collaboration avec des programmes internationaux tels que le PNUD, le programme d’assistance technique à la Communauté d’États indépendants (TACIS), l’Union latine, l’Alliance française, la fondation Soros, etc. Par exemple, une stratégie nationale du tourisme a été élaborée en collaboration avec le PNUD, un séminaire sur la « crise identitaire dans les sociétés post-totalitaires » a été organisé en collaboration avec la fondation Soros, une exposition de photographies de grand format intitulée « la naissance de la culture en Europe » a été organisée avec le soutien de l’Union latine et de l’Alliance française.

625.Le Ministère de la culture ne dispose pas d’une base de données statistiques exhaustive, mais le niveau de participation des artistes à des conférences, séminaires ou colloques internationaux est relativement élevé par rapport aux ressources financières disponibles. Cela s’explique par le soutien apporté par divers programmes, institutions et organisations qui opèrent sur le territoire de la République.

626.La coopération dans le domaine des arts et de la culture est une priorité de la politique de l’État, conformément au paragraphe 4 du programme d’État intitulé « développement et protection de la culture et des arts dans la République de Moldova pour 1997-1998 ».

627.La République de Moldova est partie aux instruments internationaux suivants :

La Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève le 6 septembre 1952 (entrée en vigueur dans la République de Moldova depuis le 27 mai 1973) ;

La Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ;

La Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, signée le 20 mars 1883, telle que modifiée en 1979;

Le Traité de coopération en matière de brevets, signé à Washington le 19 juin 1970 ;

La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, adoptée le 9 septembre 1886 et l’Acte de Paris du 24 juillet 1971.

Références bibliographiques : On a utilisé dans le présent rapport des documents et des données statistiques émanant des organismes gouvernementaux suivants : le Ministère de l’économie et des réformes, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des finances, le Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et de la science, le Ministère de la culture, le Département des analyses statistiques et sociologiques, l’organisme d’État pour les questions religieuses. D’autres sources de références ont été mises à contribution : le Centre pour les droits de l’homme et les bureaux du PNUD, de l’UNICEF et du HCR dans la République de Moldova.