NATIONS UNIES

E

Conseil Économique

et Social

Distr.

GÉNÉRALE

E/1990/5/Add.49

11 juillet 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

Session de fond de 2001

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Rapports initiaux présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

République slovaque

[28 février 2001]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 - 33

I.Renseignements d’ordre général4 - 113

II.Application des différents articles de la Convention12 - 1739

Article premier13 - 159

Article 21610

Article 317 - 1810

Article 41911

Article 52011

Article 621 - 2912

Article 730 - 4316

Article 844 - 5320

Article 954 - 8924

Article 1090 - 10234

Article 11103 - 11737

Article 12118 - 13541

Article 13136 - 15546

Article 1415654

Article 15157 - 17354

Conclusions174 - 17560

Liste des annexes61

INTRODUCTION

1.Conformément aux dispositions de l’article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci‑après dénommé le «Pacte»), la République slovaque ‑ qui est partie à cet instrument international – présente un rapport sur les mesures législatives, administratives et autres qu’elle a arrêtées pour donner effet aux dispositions dudit Pacte. Le présent rapport constitue à la fois le rapport initial et le deuxième rapport périodique de la République slovaque. Il a été établi par le Ministère des affaires étrangères de la République slovaque en coopération avec d’autres instances compétentes conformément au manuel des Nations Unies contenant des recommandations et des principes applicables au contenu et à la forme des rapports initiaux concernant les conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme. Les auteurs du rapport ont mis à profit l’expérience précieuse des organisations non gouvernementales qui exercent leurs activités en République slovaque dans le domaine des droits de l’homme.

2.Le Pacte a été signé, au nom de la République socialiste tchécoslovaque, le 7 octobre 1968 à New York puis ratifié par le Président. L’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui est le dépositaire du Pacte, le 23 décembre 1975. Conformément aux dispositions de l’article 27, le Pacte est entré en vigueur le 3 janvier 1976. Pour la République socialiste tchécoslovaque, il a pris effet le 23 mars 1976. Le texte de cet instrument a été promulgué par décret du Ministère des affaires étrangères le 10 mai 1976 et publié dans le Recueil des lois (R.L.) 1976 sous le numéro 120. Le Président de l’État tchécoslovaque a assorti la ratification d’une déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 26. En tant qu’État successeur de l’ex‑République fédérative tchèque et slovaque (anciennement République socialiste tchécoslovaque/République tchécoslovaque), la République slovaque a adhéré au Pacte le 28 mai 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.

3.Conformément aux dispositions de l’article 23 du Pacte, la République slovaque est convenue que des mesures d’ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l’adoption de recommandations, la fourniture d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d’études.

I. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

4.La République slovaque a été fondée le 1er janvier 1993 en vertu de la loi constitutionnelle parue sous le numéro 542 dans le Recueil des lois 1992, portant dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque. À la suite des élections au Conseil national qui se sont tenues en septembre 1998, la République slovaque compte 74 partis et 22 mouvements politiques qui sont énumérés dans l’ordre alphabétique dans le tableau ci‑dessous. Le rapport initial et le deuxième rapport périodique couvrent la période qui s’étend de la création de la République slovaque, le 1er janvier 1993 au 31 octobre 2000.

Tableau 1. Partis politiques

1. Béčko ‑Revolučná robotnícka strana (Parti travailliste révolutionnaire)

2. Bratislavská strana Slovenska (Parti Bratislava de Slovaquie)

3. Demokratická aliancia Rómov v SR (Alliance démocratique des Roms en Slovaquie)

4. Demokratická strana (Parti démocrate)

5. Hnutie za demokratické Slovensko (Mouvement pour une Slovaquie démocratique)

6. Jednotná strana pracujúcich Slovenska (Union des travailleurs de Slovaquie)

7. Komunistická strana Slovenska (Parti communiste de Slovaquie)

8. Košická občianska strana (Parti civique de Košice)

9. Krest’anská l’udová strana (Parti populaire chrétien)

10. Liberáli (Parti libéral)

11. Liberálnodemokratická strana na Slovensku (Parti démocrate libéral de Slovaquie)

12. L’udová strana (Parti populaire)

13. Mad’arská volebná konzervatívno ‑liberálna strana (Parti libéral conservateur hongrois)

14. Mad’arská socialistická strana Slovenska (Parti socialiste hongrois de Slovaquie)

15. Národná alternatíva Slovenska (Alternative nationale de Slovaquie)

16. Národná únia zdravotne postihnutých Slovenska (Union nationale des handicapés de Slovaquie)

17. Naša strana (Notre parti)

18. Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky (Initiative indépendante de la République slovaque)

19. Nezávislé fórum (Forum indépendant)

20. Občianska strana Slovenska (Parti civique de Slovaquie)

21. Občiansko ‑liberálna strana Slovenska (Parti civique ‑libéral)

22. Progresívna Konzervatívna Strana (Parti conservateur progressiste)

23. Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov (Parti sociodémocratique des Slovaques)

24. Republikánska strana (Parti républicain)

25. Rómska iniciatíva Slovenska (Initiative rom de Slovaquie)

26. Rómska národnostná strana (Parti ethnique rom)

27. Rómska občianska iniciatíva (Initiative civique rom)

28. Slobodná strana Slovenska (Parti libre de Slovaquie)

29. Slovenská demokratická koalícia (Coalition démocratique slovaque)

30. Slovenská l’udová strana (Parti populaire slovaque)

31. Slovenská národná jednota (Unité nationale slovaque)

32. Slovenská národná strana (Parti national slovaque)

33. Slovenský mimoparlamentný snem (Assemblée extraparlementaire slovaque)

34. Slovenský národný kongres – Strana krest’anských demokratov (Congrès national slovaque – Parti des Démocrates chrétiens)

35. Smer (Direction)

36. Sociálnodemokratická strana Slovenska (Parti social ‑démocratique de Slovaquie)

37. Sociálnodemokratická únia Slovenska (Union sociodémocrate de Slovaquie)

38. Strana demokratickej l’avice (Parti de la gauche démocratique)

39. Strana demokratickej jednoty Rómov (Parti de l’unité démocrate des Roms)

40. Strana demokratického centra Slovenska (Parti du centre démocratique de Slovaquie)

41. Strana demokratického stredu (Parti démocratique modéré)

42. Strana dôchodcov Slovenska (Parti des retraités de Slovaquie)

43. Strana dôchodcov a sociálne odkázaných (Parti des retraités et des allocataires de l’aide sociale)

44. Strana integrácie Rómov na Slovensku (Parti pour l’intégration des Roms en Slovaquie)

45. Strana krest’ansko ‑katolícka (Parti chrétien catholique)

46. Strana l’udských práv (Parti des droits de l’homme)

47. Strana Mad’arskej koalície/Magyar Koalíció Pártja (Parti de la coalition hongroise)

48. Strana mad’arských socialistov (Parti des socialistes hongrois)

49. Strana mladých demokratov (Parti des jeunes démocrates)

50. Strana národného porozumenia (Parti de l’entente nationale)

51. Strana národnej prosperity (Parti de la prospérité nationale)

52. Strana národného porozumenia (Parti de l’entente civique)

53. Strana občianskej svornosti (Parti de l’unité civique)

54. Strana ochrany práv Rómov na Slovensku (Parti de la protection des droits des Roms en Slovaquie)

55. Strana práce (Parti du travail)

56. Strana práce a istoty (Parti du travail et de la sécurité)

57. Strana práce a rozvoja (Parti du travail et du développement)

58. Strana pravdy (Parti de la vérité)

59 Strana Prírodného zákona (Parti du droit de la nature)

60. Strana proti korupcii – za poriadok, prácu a uznanie pre všetkých slušných občanov (Parti contre la corruption – pour l’ordre, le travail et la reconnaissance des droits de tous les citoyens honnêtes)

61. Strana robotníkov Slovenska (Parti des travailleurs de Slovaquie)

62. Strana Rómov Slovenska (Parti des Roms de Slovaquie)

63. Strana rómskych demokratov v Slovenskej (Parti des démocrates roms dans la République slovaque)

64. Strana slobodných demokratov na Slovensku republike (Parti des Démocrates libres de Slovaquie)

65. Strana slobody (Parti de la liberté)

66. Strana slovenského l’udu (Parti du peuple slovaque)

67. Strana sociálnej demokracie Rómov na Slovensku (Parti social-démocrate des Roms de Slovaquie)

68. Strana zelených na Slovensku (Parti des Verts de Slovaquie)

69. Trend tretieho tisícročia (Tendances du troisième Millénaire)

70. Únia Rómskej občianskej iniciatívy v SR (Union de l’initiative civique des Roms en Slovaquie)

71. Zjednotená robotnícka strana Slovenska (Parti des travailleurs unis de Slovaquie)

72. Združenie pre republiku – Republikán (Association des Républiques – les Républicains)

73. Združenie robotníkov Slovenska (Association des travailleurs de Slovaquie)

74. Živnostenská strana Slovenskej republiky (Parti des artisans de Slovaquie)

Tableau 2. Mouvements politiques

1. Československi demokrati (Démocrates tchécoslovaques)

2. Demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike (Mouvement démocratique des Roms dans la République slovaque)

3. Hnutie l’udí s najnižšou životnou úrovňou (Mouvement des personnes les plus défavorisées)

4. Hnutie Sattech (Mouvement sattech)

5. Hnutie sociálnych istôt občanov (Mouvement pour la sécurité sociale du peuple)

6. Hnutie tretej cesty (Mouvement de la troisième voie)

7. Hnutie za oslobodenie Slovenska (Mouvement pour la libération de la Slovaquie)

8. Hnutie za slobodu prejavu (Mouvement pour la liberté d’expression)

9. Krest’anskodemokratické hnutie (Mouvement démocratique chrétien)

10. Mad’arské demokratické hnutie Rómov v SR (Mouvement démocratique hongrois des Roms de Slovaquie)

11. Mestský demokratický klub (Club démocratique municipal)

12. Naše Slovensko (Notre Slovaquie)

13. Neutrálne hnutie Slovenská liga (Mouvement neutre de la Ligue slovaque)

14. Nové Slovensko (Nouvelle Slovaquie)

15. Občiansko-demokratické hnutie (Mouvement civique démocratique)

16. Občiansko liberálne hnutie – OLH (Mouvement civique libéral)

17. Podduklianska demokratická hromada (Assemblée démocratique Podduklianska)

18. Rómsky kongres Slovenskej republiky (Congrès rom de la République slovaque)

19. Slovenská l’udová únia (Union populaire slovaque)

20. Slovenská republiková únia (Union de la République slovaque)

21. Slovenské hnutie obnovy (Mouvement slovaque pour le renouveau)

22. Sociálno-krest’anská únia (Union chrétienne sociale)

5.Au moment de la création de la république, une attention extrême a été portée à la continuité et à la stabilité du système législatif – condition essentielle de la stabilité des institutions de l’État et du respect des droits de l’homme. Les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de portée générale adoptés par la République fédérative tchèque et slovaque demeurent en vigueur dans la République slovaque pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec la Constitution (art. 152 1) de la Constitution). Toutes les normes fondamentales garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme et les libertés, et notamment les traités internationaux auxquels la République fédérative tchèque et slovaque était partie à la date de sa dissolution ont été repris dans le système juridique slovaque. La République slovaque a succédé aux conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme ci‑après: Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (R.L. no 32/1955) et Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (R.L. no 95/1974). La notification de la succession au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (R.L. no 120/76) et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (R.L. no 120/76) a été publiée dans le recueil des lois sous le numéro 53/1994. La République slovaque a succédé à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (R.L. no 116/1976), à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (R.L. no 62/1987), à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (R.L. no 143/1988), à la Convention relative aux droits de l’enfant (R.L. no 104/1991) et au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (R.L. no 169/1991). Elle a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (R.L. no 327/1999) et les instruments d’acceptation de l’amendement à l’article 43 2) de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été déposés en son nom le 29 juillet 1999.

6.La République slovaque a signé ou ratifié un certain nombre de conventions internationales et traités multilatéraux adoptés par des organisations autres que l’ONU. On peut citer notamment la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci‑après dénommée Convention européenne) qui a été publiée dans le recueil des lois 1992 sous le numéro 209, et dont l’article 14 garantit la jouissance des droits de l’homme sans distinction aucune fondée sur un quelconque motif. La République slovaque est devenue partie contractante à la Convention européenne le 1er janvier 1993 et le 1er novembre 1998 elle a ratifié le Protocole n° 11 à cette convention portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention. La République slovaque a signé à Rome, le 6 novembre 2000, le Protocole n° 12 se rapportant à l’article 14 de la Convention européenne. Le 14 septembre 1995, elle a été le troisième État membre du Conseil de l’Europe à ratifier la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales qui est entrée en vigueur pour la République slovaque le 1er février 1998. Par sa résolution no 1026 du 27 mars 1998, le Conseil national de la République slovaque a approuvé le texte de la Charte sociale européenne et le Premier Ministre, au nom du Président, a ratifié cet instrument le 29 mai 1998. La République slovaque s’est engagée à appliquer 18 articles de cette Charte aussitôt après l’entrée en vigueur de cet instrument relatif aux droits de l’homme.

7.En vertu de l’article 11 de la Constitution de la République slovaque et de l’article 2 de la loi constitutionnelle (R.L. no 23/1991) qui présente la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme une loi constitutionnelle du Parlement de la République tchèque et slovaque, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure fixée par la loi ont primauté sur ses propres lois – à condition qu’ils garantissent des libertés et des droits fondamentaux plus étendus – et ils ont généralement force obligatoire sur son territoire.

8.Les droits et libertés fondamentaux sont protégés par la Constitution de la République slovaque. Le système juridique slovaque respecte l’égalité des citoyens devant la loi et accorde la même protection à tous. L’article 12 de la Constitution dispose que les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont garantis à tous sur le territoire de la République slovaque sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de nationalité ou d’appartenance à un groupe ethnique, de fortune, de naissance ou de tout autre statut. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs. Ce principe fondamental est réaffirmé dans chacune des dispositions de la Constitution. Les dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte sont reprises dans la section 5 du chapitre II de la Constitution, aux articles 35 à 43.

9.La situation géographique de la République slovaque et son histoire ont profondément marqué la structure ethnique de sa population. Aux côtés des citoyens de nationalité slovaque (85,7 % de la population), cohabitent des citoyens représentant 11 autres nationalités (selon les données du Bureau de statistiques du 31 décembre 1994): Hongrois (10,6 %), Roms, Tchèques (1 %), Ukrainiens, Ruthènes, Allemands, Moraves et Silésiens, Croates, Polonais, Bulgares et Juifs. En ce qui concerne l’évolution historique, les caractéristiques sociodémographiques, les indicateurs urbains, le niveau de développement culturel des différentes ethnies, l’identité ethnique et les relations avec la nation majoritaire, on observe des différences importantes entre les nationalités présentes sur le territoire de la République slovaque. Au 31 décembre 1999, la population du territoire de la République slovaque totalisait près de 5,4 millions de personnes. On dénombrait 946 hommes pour 1 000 femmes. L’effectif de la population masculine a progressé de 25 000 personnes depuis 1993 alors que le nombre de femmes a augmenté de 37 000 pendant la même période. La pyramide des âges révèle une diminution du nombre d’enfants, en particulier de garçons, due au recul du taux de natalité. Selon les données du Bureau de statistiques, la réduction du nombre de naissances sera encore plus flagrante dans les prochaines années, lorsque les personnes nées dans les années 40, au moment de l’explosion démographique (1940‑1950) auront atteint l’âge de 60 ans.

10.Les droits économiques, sociaux et culturels dans la République slovaque sont garantis par la Constitution dont l’article 35 1) pose le principe du droit de choisir librement son travail et la formation appropriée pour pouvoir l’exercer, ainsi que du droit d’exercer une activité industrielle ou commerciale ou toute autre activité économique. Le droit au travail est garanti par le paragraphe 3 de l’article 35 tandis que l’article 36 garantit le droit de jouir de conditions de travail justes et satisfaisantes. Un autre aspect des droits économiques, sociaux et culturels est le respect de la liberté d’association, du droit de fonder des syndicats et du droit de grève (art. 37 de la Constitution). Les femmes, les mineurs et les personnes handicapées bénéficient, au travail, d’une plus grande protection de leur santé et de conditions de travail spéciales (art. 38 de la Constitution). L’article 39 garantit les droits sociaux: «Les citoyens ont le droit de bénéficier de conditions matérielles décentes dans la vieillesse, ou s’ils se trouvent dans l’incapacité de travailler, ou encore en cas de perte du soutien de famille.» Le droit à la protection de la santé est consacré à l’article 40 de la Constitution, ainsi que celui de bénéficier de soins de santé gratuits. Le mariage, la paternité, la maternité et la famille sont placés sous la protection de la loi et une protection spéciale est garantie aux mineurs (art. 41 1) de la Constitution). Les femmes enceintes bénéficient d’une prise en charge spéciale, sont spécialement protégées dans le travail et jouissent de conditions de travail adéquates, tandis que les enfants légitimes et les enfants naturels ont les mêmes droits (art. 41 2) et 3) de la Constitution). L’article 42 de la Constitution consacre le droit de chacun à l’éducation et le principe de la scolarité obligatoire. Les citoyens ont droit à la gratuité de l’enseignement dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire. L’article 43 de la Constitution garantit le droit à l’accès gratuit aux richesses culturelles ainsi que la liberté de recherche scientifique et de création artistique. Les droits d’auteur découlant de toute activité intellectuelle créatrice sont protégés par la loi. Tous les droits énumérés dans la Constitution sont aussi consacrés dans la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui a été adoptée par la Loi constitutionnelle de la République fédérative tchèque et slovaque no 23/1991 du 9 janvier 1991.

11.L’adhésion de la République slovaque au Conseil de l’Europe et la succession de cet État à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont établi la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Commission européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

II. APPLICATION DES DIFFÉRENTS ARTICLES DE LA CONVENTION

12.La législation de la République slovaque et ses modalités d’application protègent également les droits économiques, sociaux et culturels des citoyens de la République slovaque et des personnes relevant de sa juridiction (et non pas seulement des citoyens de la République slovaque).

Article premier

13.Le texte de cet article est identique à celui de l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La République slovaque a déjà exposé sa position sur cet article dans la deuxième partie du rapport initial qu’elle a présenté au Comité des droits de l’homme dans la section consacrée à l’article premier. Elle a aussi exprimé sa position sur le droit à l’autodétermination dans le rapport initial qu’elle a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 1996 (CEDAW/SVK/1), qui porte la date du 20 juillet 1996 (première partie, art. 3 et 4).

14.La République slovaque est un État souverain, démocratique, respectueux de la légalité. Elle a été instituée en vertu d’une loi constitutionnelle portant dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque. La déclaration de souveraineté de la République slovaque a été adoptée le 17 juillet 1992. En vertu du droit naturel des peuples à disposer d’eux‑mêmes qui est reconnu sur le plan international, cette déclaration affirme la souveraineté de la République slovaque en tant que fondement d’un État souverain pour la nation slovaque. Le système juridique de la République slovaque a repris à son compte toutes les normes fondamentales qui liaient l’ex‑République fédérative tchèque et slovaque et qui garantissent la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme et les libertés. Les dispositions de la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été directement incorporées dans la Constitution. La Slovaquie est une république parlementaire fondée sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le chef de la République slovaque est le Président. Il est élu pour une durée de cinq ans par les citoyens de la République slovaque au suffrage direct et au scrutin secret (art. 101 de la Constitution modifié par la Loi constitutionnelle, S.L. no 9/1999, portant modification de la Constitution de la République slovaque et par la Loi no 9/1999 du R.L. régissant le mode d’élection et de destitution du Président de la République slovaque par référendum). Le droit d’élire le Président est conféré aux citoyens de la République slovaque âgés de 18 ans révolus qui se trouvent sur le territoire de la République le jour des élections.

15.Le paragraphe 1 de l’article 4 de la Constitution, dispose: «Les richesses du sous‑sol, les nappes phréatiques, les sources thermales naturelles, ainsi que les cours d’eau sont la propriété de la République slovaque.» La teneur de cet article a été précisée par la loi no 44/1998 du R.L. sur la protection et l’utilisation des ressources minérales (exploitation minière), dont le texte a été ultérieurement modifié.

Article 2

16.L’application des mesures visant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à assurer l’exercice des droits reconnus dans le Pacte est garantie par la Constitution de la République slovaque et par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dont le texte a été incorporé dans les dispositions du Code pénal (loi no 140/1961 du R.L., telle qu’elle a été modifiée), ainsi qu’on peut le lire dans le rapport initial présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 1999 (art. 2). En vertu de l’article 11 de la Constitution, tous les droits énoncés dans le Pacte sont directement applicables en droit slovaque. Conformément à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’il a été modifié par le Protocole n° 11 entré en application le 1er novembre 1998 et dont le texte intégral a été publié dans le Recueil des lois 1999 sous le numéro 102) et aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 12 2) de la Constitution dispose: «Les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont garantis à tous sur le territoire de la République slovaque, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de nationalité ou d’appartenance à un groupe ethnique, de fortune, de naissance ou de tout autre statut. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs.» L’article 52 de la Constitution est ainsi libellé: «Les ressortissants étrangers bénéficient dans la République slovaque des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la présente Constitution, à l’exception de ceux qui sont expressément reconnus aux seuls citoyens [slovaques].» L’interdiction de la discrimination est aussi inscrite dans le Code civil, dans le Code du commerce et au paragraphe 6 de la loi no 634/1992 du R.L. sur la protection des consommateurs, qui a été ultérieurement modifiée.

Article 3

17.L’égalité des droits entre les hommes et les femmes est inscrite à l’article 12 de la Constitution de la République slovaque, qui est ainsi libellé: «Les individus sont libres et égaux en dignité et en droits. Les libertés et les droits fondamentaux sont indéniables, inaliénables, imprescriptibles et non susceptibles de dérogation. Ils sont garantis à tous sur le territoire de la République slovaque, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de nationalité ou d’appartenance à un groupe ethnique, de fortune, de naissance ou de tout autre statut. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs.» Toutes les dispositions législatives de la République slovaque garantissent l’égalité de statut aux hommes et aux femmes. Le Code du travail reconnaît le droit des femmes à un statut égal à celui des hommes au travail.

18.Afin d’assurer les mêmes droits aux hommes et aux femmes, le Gouvernement a créé, en 1996, un Comité de coordination chargé des problèmes des femmes, mécanisme institutionnel national de coordination, d’initiative et de consultation auprès dudit gouvernement sur toute question intéressant les femmes dans tous les domaines de la vie sociale. Ce comité a été le garant de l’élaboration du Plan d’action national en faveur des femmes qui a été adopté par le Gouvernement en 1997 en vue d’améliorer leur situation dans certains domaines clefs de la vie sociale. Une autre étape dans la mise en place du cadre institutionnel destiné à garantir l’égalité de droits des hommes et des femmes a été la création en 1999 au sein du Ministère du travail du Département de l’égalité des chances qui a pour principale fonction d’harmoniser la législation slovaque avec celle de l’Union européenne.

Article 4

19.Les droits consacrés par le Pacte peuvent faire l’objet de restrictions dans la législation slovaque conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 13 de la Constitution, (sect. 1, chap. II) aux termes desquels: «Des obligations ne peuvent être imposées que par une loi dans les limites de celle‑ci, et uniquement si les libertés et les droits fondamentaux sont respectés. Toute restriction frappant ces libertés et ces droits ne peut être imposée que par la loi, dans les conditions fixées par la présente Constitution. Elle doit s’appliquer également à tous les cas remplissant les conditions fixées. Lorsqu’une restriction frappe des libertés et des droits consacrés par la Constitution, il faut s’interroger sur sa substance et sa finalité. Elle ne doit servir d’autre but que celui pour lequel elle a été conçue.» L’article 35 de la Constitution dispose que: «La loi peut fixer pour les ressortissants étrangers des conditions différentes d’exercice des droits mentionnés dans les sections 1 à 3.» L’article 37 3) de la Constitution stipule également que: «L’activité des organisations syndicales ainsi que la constitution et le fonctionnement d’autres associations ayant pour but la protection des intérêts économiques et sociaux peuvent faire l’objet de restrictions légales lorsqu’une telle mesure est indispensable dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou les droits et libertés d’autrui.» Le paragraphe 4 de ce même article dispose ce qui suit: «Le droit de grève est garanti. Ses conditions sont fixées par la loi. Ce droit n’est pas reconnu aux juges, aux procureurs, aux membres des forces armées, à ceux des corps armés et du corps de lutte contre les incendies.» Le paragraphe 4 de l’article 41 de la Constitution est ainsi libellé: «La prise en charge des enfants et leur éducation sont un droit des parents; les enfants ont le droit de recevoir de leurs parents des soins et une éducation. Seule une décision de justice s’appuyant sur la loi peut restreindre les droits des parents et enlever des mineurs à leurs parents contre la volonté de ces derniers.» Enfin, les droits énoncés dans la Constitution peuvent faire l’objet d’une restriction définie à l’article 54 aux termes duquel: «La loi peut limiter le droit des juges et des procureurs d’exercer une activité industrielle, commerciale ou toute autre activité économique ainsi que le droit visé au paragraphe 2 de l’article 29. Elle peut aussi restreindre les droits des employés des administrations nationales et des entités territoriales autonomes énumérés aux articles 27 et 28, occupant certaines fonctions bien précises, dans la mesure où celles‑ci ont un rapport avec l’exercice de leurs mandats. La loi peut restreindre le droit de grève des personnes exerçant des professions vitales pour la protection de la vie et de la santé.» Une restriction du droit de grève est en outre contenue dans la loi sur la convention collective no 2/1991, du Recueil des lois qui a été modifiée par les lois nos 519/1991 et 54/1996 du R.L.

Article 5

20.Le texte de cet article est identique à celui de l’article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La République slovaque a exposé son point de vue sur cet article dans la deuxième partie du rapport initial qu’elle a présenté au Comité des droits de l’homme en 1995, dans la section consacrée à l’article 5. Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été incorporées dans l’article 11 de la Constitution de la République slovaque, qui est ainsi libellé: «Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure fixée par la loi, ont primauté sur ses propres lois, à condition qu’ils garantissent des libertés et des droits fondamentaux plus étendus.» En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Constitution, les restrictions apportées aux libertés et aux droits fondamentaux sont appliquées dans un souci d’équilibre entre les intérêts publics et privés. La Constitution stipule expressément que, «Toute restriction frappant les libertés et les droits consacrés par la Constitution doit s’appliquer également à tous les cas et il faut s’interroger sur sa substance et sa finalité.» Le législateur n’est pas investi d’un pouvoir illimité dans l’exercice de ses fonctions. Ses pouvoirs sont limités et il est lié par la Constitution, ce qu’a confirmé la Cour constitutionnelle dans l’un de ses avis juridiques qui se lit comme suit: «Si le Conseil national de la République slovaque entend réglementer certaines relations sociales par une loi, il ne peut le faire que dans le respect de la Constitution.» (PL.ÚS no 29/95, Recueil des Conclusions et Décisions de la Cour constitutionnelle, (1995), Košice (1996), p. 77.)

Article 6

21.La mise en œuvre du droit au travail dans la République slovaque est garantie par la Constitution [sect. 5, art. 35 3)] et d’autres dispositions législatives connexes, notamment le Code du travail (loi no 65/1965 du R.L., telle qu’elle a été ultérieurement modifiée) et loi du Conseil national de la République slovaque no 387/1996 du R.L. relative à l’emploi, qui a été modifiée par la loi no 70/1997 du R.L., la loi no 354/1997 du R.L., la loi no 366/1997 du R.L., la loi no 386/1997 du R.L., la loi no 394/1998 du R.L., la loi no 56/1999 du R.L., la loi no 292/1999 du R.L., la loi no 95/2000 du R.L., la loi no 241/2000 du R.L. et la loi no 245/2000 du R.L. Ces dispositions juridiques incarnent les principes fondamentaux de la législation relative aux relations de travail.

22.La République slovaque est partie contractante à la Convention no 122 de l’OIT de 1964 concernant la politique de l’emploi, qui, après avoir été ratifiée par le Président de la République fédérative tchèque et slovaque est entrée en vigueur le 15 juillet 1976. La Convention no 111 de l’OIT de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, est entrée en vigueur après avoir été ratifiée par le Président de la République fédérative tchèque et slovaque le 21 janvier 1965. La République slovaque est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle a présenté, en 1999, son rapport initial au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/238/Add.1). (Les paragraphes 176 à 178 de ce document traitent du droit au travail.)

23.Le paragraphe 3 de l’article 35 de la Constitution, reconnaît aux citoyens le droit au travail. L’État assure une partie raisonnable des besoins matériels des citoyens qui ne sont pas en mesure d’exercer ce droit pour des raisons indépendantes de leur volonté. Atteindre et conserver un taux d’emploi aussi élevé et aussi stable que possible constitue un objectif qui est inscrit à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de la loi no 387/1996 du R.L. du Conseil national de la République slovaque sur l’emploi en tant qu’objectif de la politique de l’emploi. Celle‑ci doit viser notamment à fournir du travail à toutes les personnes qui peuvent et veulent travailler et qui sont à la recherche d’un emploi, à permettre aux citoyens de choisir leur emploi et d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui leur convienne, à créer et préserver un équilibre entre l’offre et la demande de main‑d’œuvre, à réduire au minimum le chômage, à verser des allocations de chômage suffisantes aux citoyens qui se retrouvent sans emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté, afin de les encourager à rechercher un nouvel emploi, à offrir des cours de formation et de requalification professionnelles en tenant compte de la demande du marché du travail, à instaurer les conditions nécessaires à la création de nouveaux emplois, à créer les conditions favorables à des créations d’emplois, à créer les conditions nécessaires au maintien des emplois existants et éviter les licenciements collectifs, à prendre des mesures pour encourager la mobilité professionnelle de façon à adapter l’offre de main‑d’œuvre aux possibilités d’emploi dans les différentes professions et la mobilité territoriale en vue de favoriser la réaffectation des employés dans des régions susceptibles de leur offrir des emplois satisfaisants et à assurer gratuitement aux citoyens des services de médiation et de conseil dans le domaine du travail.

24. Les principales mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs ont été décrites dans la déclaration de politique générale faite par le Gouvernement de la République slovaque en 1998, la Stratégie de politique de l’emploi jusqu’en 2002, adoptée par le décret no 1036 du 25 novembre 1999 contenant le «Plan national de l’emploi» et l’«Analyse de la situation actuelle du chômage et des solutions possibles» (document approuvé par le décret no 100 du 23 février 2000). Cette stratégie a fait suite à une autre de même nom portant notamment sur la politique nationale de l’emploi, la politique du marché du travail et les services de l’emploi) qui avait été adoptée par le décret no 75 du 1er février 1996. Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 3 2) a) de la loi no 387/1996 du R.L. sur l’emploi adoptée par le Conseil national de la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille définit les priorités de la politique du marché du travail pour l’année correspondante et à long terme. Pour ce qui est de l’emploi, la déclaration de politique générale adoptée par le Gouvernement en 1998 précise: «Les priorités essentielles de la politique du Gouvernement visent notamment à augmenter le nombre d’emplois productifs reposant sur une croissance économique et à restructurer l’économie en prenant en compte la nécessité de créer de nouvelles possibilités d’emploi, afin de réunir les conditions qui permettront peu à peu au chômage de reculer.»

25.Le droit au travail, au libre choix de sa profession et à des conditions de travail justes et favorables a été consacré à l’article III des principes élémentaires du Code du travail, qui s’inspire des dispositions des articles 12 et 36 de la Constitution. L’article III dispose que tous les individus doivent jouir de ces droits sans aucune restriction ou discrimination fondée sur des considérations de race, de couleur, de langue, de sexe, d’origine sociale, d’âge, de religion, d’opinion politique ou autre, d’affiliation à un parti politique ou à un syndicat, de nationalité ou d’appartenance à un groupe ethnique. Une relation de travail ne peut être établie qu’avec le consentement de la personne physique et de l’employeur. L’exercice des droits et des obligations qui découlent des relations de travail doit être conforme aux règles d’éthique et de civisme et nul ne peut enfreindre ces droits au détriment d’une autre partie aux relations de travail ou d’un collègue. La loi no 292/1999 du R.L. portant modification de la loi no 387/1996 du R.L. du Conseil national de la République slovaque sur l’emploi qui a été ultérieurement modifiée, était fondée sur la Convention no 168/1998 de l’OIT concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage ainsi que sur la Recommandation no 176 qui complète cette convention. En vertu des modifications apportées à la loi no 387/1996 du R.L. susvisée qui sont entrées en vigueur le 1er décembre 1999 «les employeurs ne peuvent faire paraître des offres d’emploi contenant des clauses restrictives ou discriminatoires fondées sur des considérations de race, de couleur, de langue, de sexe, d’origine sociale, d’âge, de religion, d’appartenance à un parti politique ou à un syndicat, de nationalité ou d’appartenance à un groupe ethnique ou sur toute autre considération».

26.Le Code du travail est un instrument de la législation du travail qui garantit l’égalité de tous – hommes et femmes – en matière d’offres et de conditions d’emploi. L’interdiction du travail de nuit pour les femmes était une mesure discriminatoire. La République slovaque n’est liée ni par la Convention no 4 de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes, (1919) ni par la Convention no 41 de l’OIT de 1934 concernant le travail de nuit des femmes (révisée). En revanche, elle est liée par la Convention no 89 de l’OIT (révisée) concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie (1948), qui a été publiée dans le Recueil des lois sous le numéro 17/1991 a fait l’objet d’une note du Ministère des affaires étrangères parue sous le numéro 110/1997 dans le Recueil des lois. L’interdiction du travail de nuit des femmes a été levée par la loi no 297/1999 du R.L. portant suppression dans le Code du travail, des articles 151 et 152 jugés discriminatoires. Les conditions du travail de nuit ont été redéfinies dans les dispositions de l’article 99 du Code du travail. La loi fait obligation aux employeurs d’offrir des conditions égales aux hommes et aux femmes pour le travail de nuit. Des dispositions ont été ajoutées dans le nouveau Code du travail, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2002. Elles permettront aux employés de saisir la justice si le principe de l’égalité de traitement n’est pas respecté. Conformément à la demande du Conseil d’administration du Bureau international du Travail, la République slovaque établira pour 2000 un rapport détaillé sur l’application de la Convention no 89 de l’OIT de 1948 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie.

27.La loi no 387/1996 du R.L. du Conseil national de la République slovaque sur l’emploi telle qu’elle a été ultérieurement modifiée, reconnaît aux étrangers et aux apatrides exerçant officiellement un emploi le même statut juridique qu’aux citoyens de la République slovaque. L’emploi d’étrangers proprement dit est régi par des traités internationaux et par le système juridique slovaque. L’emploi des étrangers sur le territoire de la République slovaque relève de la compétence du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille. Le Département de la police des frontières et des étrangers du Présidium des forces de police apporte sa collaboration dans le domaine de l’emploi des étrangers en délivrant des permis de séjour en République slovaque à cette fin. Un étranger ne peut être employé que s’il est en possession d’un titre de séjour de longue durée sur le territoire de la République slovaque délivré sur la base d’un visa en vue d’occuper un emploi et est titulaire d’un permis de travail délivré par le bureau du travail compétent au niveau du district ou s’il est titulaire d’une autorisation de séjour permanente, possède le statut de réfugié, a obtenu un asile temporaire ou s’il est un ressortissant slovaque expatrié. L’octroi d’un permis de séjour de longue durée est régi par la loi (no 73/1995 du R.L.) du Conseil national de la République slovaque sur le séjour des étrangers sur le territoire de la République slovaque, et par le règlement d’application interne que constitue l’ordonnance no 14/1998 du chef de la police sur la procédure à suivre dans les affaires liées au séjour des étrangers sur le territoire de la République slovaque. La loi (no 455/1991 du R.L.) sur le commerce ne prévoit aucune restriction du droit d’exercer des activités commerciales. Les citoyens de la République slovaque et les étrangers vivant sur le territoire de ladite République jouissent des mêmes droits. L’accès des étrangers aux activités commerciales régies par la loi sur le commerce a été libéralisé en 1994. Conformément aux dispositions portant application de l’article 8 1) de la loi no 73/1995 du R.L., les étrangers doivent déposer une demande de permis de séjour en vue d’occuper un emploi dans une représentation diplomatique de la République de Slovaquie à l’étranger. L’obstacle que constitue l’autorisation de séjour pour l’emploi des étrangers en Slovaquie devrait être levé lorsque cette dernière adhérera à l’Union européenne, exception faite des citoyens de la République tchèque: en effet, l’emploi et l’octroi d’un permis de séjour de longue durée sont, dans leur cas, régis par le traité conclu en 1992 entre la République slovaque et la République tchèque concernant l’emploi de leurs citoyens respectifs.

28.Les dispositions fondamentales du droit du travail relatives à la protection des femmes qui occupent un emploi sont contenues dans le Code du travail qui prévoit, à l’article VII de ses Principes fondamentaux, que les femmes bénéficieront de conditions de travail qui tiennent compte non seulement de leurs particularités physiologiques mais aussi de leur fonction sociale, qui est de mettre des enfants au monde, de les élever et de s’en occuper. Le nombre de femmes qui travaillent en Slovaquie diminue d’année en année, même s’il reste relativement élevé. Alors qu’elles représentaient 46,4 % de la population active à la fin de 1996, cette proportion est tombée à 44,9 % en 1997. Leur concentration dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation est devenue un problème classique de l’emploi des femmes. La population masculine a toujours été prédominante dans les postes de direction, c’est‑à‑dire les emplois les plus intéressants du point de vue du salaire et du prestige. Une certaine discrimination apparaît aussi dans l’évolution du niveau d’éducation des femmes et des emplois qu’elles occupent. On constate qu’au cours de la période considérée, on n’a pas toujours su tirer parti du niveau d’éducation et des potentialités des femmes, ainsi qu’en témoigne le manque de mobilité verticale et de développement de carrières en ce qui les concerne. C’est dans les emplois administratifs de niveau inférieur que l’on rencontre le plus de femmes. Elles sont aussi fortement représentées au sein de la main‑d’œuvre auxiliaire et non qualifiée. Cela veut dire que, bien qu’elles aient un niveau d’éducation comparable à celui des hommes, cela n’apparaît pas dans le nombre de postes de direction et les types d’emploi qu’elles occupent.

29.La stratégie de la politique de l’emploi jusqu’en 2002 contient une analyse de l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché du travail entre 1989 et 1998 et sur le plan macroéconomique. Elle présente les objectifs clefs de la politique de l’emploi eu égard à la nécessité de mettre celle‑ci progressivement en place en se fondant sur les hypothèses et les conclusions de plusieurs sommets européens consacrés au domaine de l’emploi (en particulier ceux d’Essen, d’Amsterdam et de Luxembourg). Outre les sections consacrées à une analyse de la question, à une étude pronostique et aux objectifs à atteindre, la stratégie de la politique de l’emploi jusqu’en 2002 contient un plan national pour l’emploi qui a été élaboré sur la base des instructions de l’Union européenne applicables à la préparation de plans d’action nationaux pour l’emploi. Ce plan comprend quatre volets: amélioration de l’employabilité, développement de l’esprit d’entreprise, adaptabilité des entreprises et de leurs employés et renforcement des politiques visant à instaurer l’égalité des chances. La stratégie de la politique de l’emploi souligne que la croissance de l’emploi dépend avant tout du rythme de la croissance économique. Le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille prépare actuellement deux projets visant deux catégories de personnes qui, étant particulièrement défavorisées sur le marché du travail, ont beaucoup de mal à trouver un emploi. Le premier est le Programme d’appui à l’emploi pour les chômeurs de longue durée et le second est une recommandation adressée au Bureau national du travail de mettre en œuvre le Programme d’appui à court terme en faveur de l’emploi des jeunes. Les tableaux consacrés à l’Enquête par sondage sur la population active (Annexes 1 et 1.aau présent rapport) donnent un aperçu de la population de chômeurs en République slovaque pour la période 1994‑1999, répartis par sexe, âge et niveau d’instruction. Le nombre moyen de postes vacants signalés par les employeurs aux bureaux de l’emploi a été supérieur à celui de l’année précédente en 1992 (171,3 %), puis en 1995 (142,5 %), en 1996 (112,1 %) et en 1997 (139,2 %). De 1991 à 1999, le Fonds pour l’emploi ou l’Office national du travail ont consacré la plus grande partie de leur budget au financement de mesures d’intervention sur le marché du travail pendant la période 1995‑1997. C’est en 1998 et en 1999 que l’on a observé la plus forte baisse du nombre moyen de postes vacants (70,9 et 54,1 % respectivement). Le montant des crédits déboursés par l’Office national du travail pour financer les mesures d’intervention sur le marché du travail a aussi accusé une baisse importante pendant cette même période. En ce qui concerne la structure des emplois vacants à la fin de 1999, c’est dans ceux qui visaient une main‑d’œuvre qualifiée (55,5 % du total), des experts et du personnel administratif (20,4 %) que l’on a enregistré le plus grand nombre d’offres par les employeurs aux bureaux du travail. Les postes à pourvoir en personnel auxiliaire et non qualifié représentaient la part la plus faible du total des emplois vacants (9,3 %).

Article 7

30.La République slovaque est partie à la Convention de l’OIT concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (no 14) de 1921, à la Convention concernant la fixation des salaires minima (no 131) de 1970, à la Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100) de 1951 et à la Convention concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail (no 155) de 1981. Les dispositions de ces conventions ont été intégrées à la législation slovaque et les normes juridiques fondamentales concernant la rémunération en tiennent compte.

31.Un amendement à la loi no 1/1992 sur la rémunération, entré en vigueur le 1er juillet 1999, vise à accroître la protection juridique des employés qui pourraient être lésés du fait d’une mauvaise application du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. La loi no 143/1992 du R.L. sur le salaire et la rémunération des heures d’astreinte dans les organismes publics et d’autres organismes, telle qu’amendée ultérieurement, et qui, comme la loi susmentionnée, concerne la rémunération des salariés, est également fondée sur ce principe. La loi utilise le terme universel de «salarié».

32.Le salaire minimum est garanti par une loi (la loi no 90/1996 du R.L. sur le salaire minimum, telle qu’amendée ultérieurement) applicable à tous les salariés de l’économie slovaque. Le dernier amendement en date, en vigueur depuis le 1er octobre 2000, a relevé le salaire minimum de la République slovaque à 4 400 couronnes slovaques par mois (soit 23,80 couronnes slovaques par heure), soit un montant supérieur au niveau minimum de subsistance pour un adulte. Un certain nombre de facteurs sont pris en compte lors de la revalorisation du salaire minimum, en particulier la position des partenaires sociaux du Gouvernement ou encore la conclusion d’accords avec ces derniers. Parmi les autres facteurs, on retiendra:

Le niveau minimum actuel de subsistance pour un adulte, tel que spécifié par la loi no 125/1998 du R.L. sur le niveau minimum de subsistance et la détermination des prestations sociales;

L’évolution de l’indice du coût de la vie depuis la dernière revalorisation du salaire minimum;

Le montant du salaire de base le plus bas ou du salaire minimum convenu en vertu de conventions collectives de haut niveau. La loi autorise à fixer un salaire minimum plus élevé que celui garanti par l’État, qui est utilisé en pratique;

Les statistiques concernant les salaires les plus bas et le nombre de salariés percevant le salaire minimum.

33.Après examen des facteurs susmentionnés, un projet de loi est soumis au Conseil du consensus économique et social, le plus élevé des organes tripartites qui fait part de ses observations au Gouvernement de la République slovaque avant que celui‑ci n’examine le projet.

34.Le salaire minimum est établi en vertu de conventions collectives de haut niveau déposées auprès du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille. Son application peut faire l’objet de contrôle dans le cadre des inspections relatives à la réglementation du travail, y compris les réglementations en matière de salaire, comme le prévoit le paragraphe 270 a) du Code du travail.

35.La réglementation du travail en vigueur actuellement dans la République slovaque ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes et s’applique donc également aux deux sexes. Le but est de veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale. À cet égard, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a sollicité l’aide des experts de l’Union européenne en vue de l’interprétation de la Directive 75/117/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l’accent étant mis sur le suivi et l’application. Plusieurs institutions ont été créées afin d’améliorer la condition de la femme (le Comité de coordination pour les femmes, le Club des femmes au Conseil national) et, avec l’appui du PNUD, le Centre national pour l’égalité entre les hommes et les femmes a été mis en place.

36.Le tableau ci‑après donne un aperçu de l’évolution du salaire mensuel nominal en Slovaquie par type d’activité et type d’employeur.

Tableau 3. Salaire mensuel nominal moyen en République slovaque

Type d’activité

1997

1998

1999

SK

Indice 1997/96

SK

Indice 1998/97 1

SK

Indice 1999/98

Activités commerciales

9 697

113,6

10 630

110,1

11 571

108,9

dont:

– Entreprises publiques

10 321

117,2

11 433

111,8

12 472

109,1

– Entreprises privées

9 368

110,5

10 134

108,4

10 944

108,0

Activités non commerciales 2

8 545

114,3

9 185

108,6

9 487

103,3

Source: Office de statistique.

1 La méthode de détermination du salaire moyen ayant été modifiée en 1998 (la rémunération des heures d’astreinte n’est plus incluse dans le calcul du salaire moyen), des données comparables, à savoir des données obtenues en utilisant la méthode de 1997, ont été utilisées pour déterminer les indices comparatifs par année pour 1998.

2 Les activités non commerciales comprennent les organismes publics et semi ‑publics.

37.La législation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail est énoncée dans un certain nombre de textes juridiquement contraignants. Les directives de base concernant la protection de la santé et de la sécurité des employés, qui doivent être respectées tant par les employeurs que par les salariés dans le cadre de leur travail et dans les limites de leurs compétences, sont énoncées dans le Code du travail, la loi no 51/1988 du R.L. sur les activités minières, les explosifs et l’administration minière, la loi no 272/1994 du R.L. sur la protection de la santé et la loi no 330/1996 du R.L. sur la sécurité et l’hygiène du travail. De même, la question de la sécurité et de la santé des employés est traitée dans un certain nombre de décrets publiés par les organes concernés de l’administration centrale, comme par exemple le décret no 45/1966 du R.L. sur l’instauration et la protection de conditions de vie saines, le décret no 8/1981 du R.L. sur la sécurité et l’hygiène du travail dans les activités de forage, les activités géophysiques et l’exploitation et le raffinage des gaz et liquides, le décret no 59/1982 du R.L. énonçant les consignes de base pour la sécurité sur les chantiers et les installations techniques, et le décret no 377/1996 du R.L. sur la fourniture d’équipements individuels de protection. Le dernier amendement en date au Code du travail, apporté par le biais de la loi no 297/1999 du R.L., a eu pour effet d’ajouter aux obligations des employeurs de nouvelles obligations comme celles d’évaluer les risques découlant du travail, de prendre des mesures en cas de situation extraordinaire, d’évaluer à intervalles réguliers les progrès réalisés en coopération avec les salariés, etc. La loi no 95/2000 du R.L. sur l’inspection du travail et l’amendement de certaines lois, qui a remplacé l’ancienne loi no 174/1968 du R.L., a créé, à compter du 1er juillet 2000, les conditions juridiques du renforcement de l’inspection des entreprises, l’accent étant mis sur l’application, d’une part, des réglementations concernant la protection de la vie et de la santé des salariés et, d’autre part, du droit du travail et de la réglementation sur les salaires, y compris le principe de l’égalité de traitement et les engagements découlant des conventions collectives. De nouvelles réglementations, qui visent à assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des salariés, sont actuellement en cours de préparation dans le cadre des activités d’intégration de la République slovaque.

38.En vertu du paragraphe 102 1) du Code du travail, tout salarié a droit à des congés payés d’une durée minimale de quatre semaines. Cette disposition s’applique à tous sans considération d’âge. En vertu du paragraphe 102 2) du Code du travail, les salariés qui, à la fin d’une l’année civile donnée, ont travaillé pendant 15 ans après l’âge de 18 ans ont le droit à des congés payés d’une durée de cinq semaines.

39.Dans le cadre des conventions collectives, la durée des congés payés des salariés d’entreprises privées peut être prolongée d’une semaine par rapport à la durée fixée par les paragraphes 102 1) et 2) du Code du travail. Les entreprises où aucun syndicat n’est représenté peuvent préciser cette disposition dans leur règlement intérieur [par. 102 3)]. Les enseignants, y compris les chefs d’établissement et leurs assistants, bénéficient de congés payés d’une durée de huit semaines. Les enseignants des écoles maternelles, y compris les chefs de ces établissements et leurs assistants, les instructeurs et superviseurs des cours de formation professionnelle, bénéficient de six semaines de congés payés par an [par. 102 4)].

40.En vertu du paragraphe 101, les salariés qui ont travaillé pour le même employeur de manière continue pour une période d’au moins 60 jours dans une année civile ont droit à des congés payés ou à un nombre proportionnel de jours de congé s’ils n’ont pas été employés de manière continue pendant une année civile entière, à savoir un douzième de la durée totale des congés payés pour une année civile pour chaque mois de travail continu effectué pour le même employeur. En vertu du paragraphe 104, les salariés qui n’ont pas droit à la totalité des congés payés annuels ni à un nombre de jours proportionnel car ils n’ont pas travaillé pour le même employeur pendant une période minimale de 60 jours bénéficient de congés payés correspondant au nombre de jours travaillés, à savoir un douzième de la durée normale des congés payés pour une année civile pour chaque période de 22 jours travaillés dans l’année civile concernée.

41.Pendant leurs congés payés, les salariés reçoivent leur salaire moyen et bénéficient de toutes les prestations en nature auxquelles ils ont droit habituellement. En vertu de l’arrêté gouvernemental n° 25/1985 du R.L., les salariés du bâtiment bénéficient d’une semaine supplémentaire spéciale de congés annuels payés s’ils travaillent sur des chantiers dans des conditions particulièrement difficiles, et notamment s’ils sont exposés:

Aux effets nuisibles de certaines techniques de construction et méthodes de travail;

À des conditions climatiques défavorables;

À des agents physiques ou neuropsychologiques provoquant un stress intense;

À un risque accru d’accident du travail.

En vertu de l’arrêté gouvernemental n° 75/1982 du R.L., les salariés qui travaillent régulièrement dans les mines souterraines de charbon ont droit à un jour de congé payé supplémentaire spécial pour chaque samedi travaillé en vertu du régime d’extraction. S’ils travaillent dans ces conditions pendant une partie de l’année civile seulement, ils ont droit à un douzième des congés supplémentaires spéciaux payés pour chaque période de 22 jours travaillés. En vertu des dispositions du paragraphe 110 b) du Code du travail, les congés supplémentaires payés et les congés supplémentaires spéciaux payés doivent toujours être utilisés, et ce prioritairement.

42.En vertu du paragraphe 91 1) du Code du travail, les jours de repos sont les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés. La loi n° 241/1993 du R.L. sur les fêtes nationales, les jours fériés et les journées du souvenir, telle qu’amendée par la loi n° 201/1996 du R.L., consacre les jours suivants fêtes nationales: 1er janvier (indépendance de la République slovaque), 5 juillet (Saint‑Cyril et Saint‑Methodius), 29 août (anniversaire du soulèvement national slovaque) et 1er septembre (jour de la Constitution slovaque). Les jours suivants sont fériés: 6 janvier (Épiphanie), vendredi saint, lundi de Pâques, 1er mai (fête du travail), 8 mai (jour de la victoire sur le fascisme), 15 septembre (Notre‑Dame des sept douleurs), 1er novembre (Toussaint), 24 décembre (veille de Noël), 25 décembre (Noël) et 26 décembre (lendemain de Noël). Tous ces jours sont chômés. En vertu du paragraphe 91 2) du Code du travail, le travail ne peut être autorisé les jours fériés que dans les cas extraordinaires et cela doit être négocié avec les syndicats concernés. En vertu du paragraphe 91 3) du Code du travail, les jours de repos hebdomadaires, les salariés ne peuvent se voir imposer qu’en cas de nécessité les tâches ci‑après, qui ne peuvent être réalisées les jours ouvrés:

a)Travaux de réparation urgents;

b)Chargement et déchargement;

c)Inventaire et clôture des comptes;

d)Travail posté en remplacement d’un employé qui ne s’est pas présenté;

e)Travail visant à écarter toute menace à la vie ou à la santé en cas de catastrophe naturelle ou autres événements extraordinaires assimilés;

f)Travail nécessaire à la satisfaction des besoins fondamentaux, culturels et sanitaires de la population;

g)Travail des membres d’équipages sur les navires;

h)Alimentation et soins au bétail.

En vertu du paragraphe 91 4) du Code du travail, les jours fériés, les salariés ne peuvent se voir imposer que les tâches auxquelles ils pourraient être astreints les jours de repos hebdomadaires, dans les unités de travail posté ou pour assurer en cas de besoin la surveillance des bâtiments de l’entreprise.

43.En vertu du paragraphe 6 de la loi n° 1/1992 du R.L. sur les salaires, la rémunération des heures d’astreinte et les salaires moyens, telle qu’amendée ultérieurement, les salariés ont droit à leur salaire auquel s’ajoute une prime représentant au moins 50 % de leur salaire moyen pour le travail effectué les jours fériés. Si l’employeur et l’employé sont convenus que celui‑ci bénéficierait d’un congé de compensation pour avoir travaillé un jour férié, l’employé n’a pas droit à un sursalaire. Le salaire fixé dans les contrats de travail conclus avec le personnel d’encadrement peut tenir compte du travail préparatoire effectué pendant les jours fériés. En vertu de l’article 14 de la loi n° 143/1992 du R.L. sur le salaire et la rémunération des heures d’astreinte des salariés des organismes publics et d’autres organismes, telle qu’amendée ultérieurement, les salariés qui travaillent un jour férié ont droit à une majoration de 100 % de leur salaire horaire moyen pour chaque heure travaillée ce jour‑là, à l’exception des cas où l’employeur et l’employé sont convenus d’un congé de compensation. Les employés ont droit à un salaire de compensation représentant le montant de leur salaire moyen pour chaque jour de congé de compensation prévu en échange du travail effectué un jour férié. Un salarié n’ayant pas travaillé parce qu’un jour férié est tombé un jour ouvrable a droit à un salaire de remplacement équivalant à son salaire moyen. Aucune catégorie de salariés n’est exclue de l’exercice de ces droits. En vertu de l’article 110 2) du Code du travail, si au moment où un salarié est en congé payé, une fête nationale ou un jour férié tombe un jour normalement ouvrable pour lui, ce jour n’est pas déduit de ses congés payés.

Article 8

44.La République slovaque est partie à la Convention de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98) de 1949 et à la Convention de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de 1948 (publiée dans le Recueil des lois sous le numéro 489/1990).

45.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 37 de la Constitution de la République slovaque garantissent le droit de chacun de s’associer librement avec d’autres afin de protéger ses droits économiques, sociaux et culturels. La création de syndicats est régie par la loi n° 83/1990 du R.L. sur l’association des citoyens, telle qu’amendée ultérieurement. L’adoption de la loi sur les négociations collectives et la création du Conseil du consensus économique et social en 1990 ont légitimisé les syndicats et consacré leur relation d’égalité vis‑à‑vis des employeurs et du Gouvernement. Les syndicats sont indépendants de l’État. Il est interdit d’en limiter le nombre ou d’accorder un traitement préférentiel à l’un d’entre eux dans une entreprise ou un secteur donné. En vertu des dispositions de l’article 9 a) de la loi n° 300/1990 du R.L. amendant la loi n° 83/1990 du R.L. sur l’association des citoyens, les syndicats et les organisations d’employeurs deviennent des personnes juridiques le lendemain du jour où la proposition d’enregistrement est déposée auprès du Ministère de l’intérieur. La demande d’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs doit être présentée par trois personnes au minimum, l’une d’entre elles au moins devant avoir plus de 18 ans. Pour être enregistré, un syndicat doit présenter sa proposition d’enregistrement au Ministère de l’intérieur ainsi que son statut, qui doit préciser le nom du syndicat, son adresse, ses objectifs, ses organes, leur mode de création, le nom des organes et des fonctionnaires autorisés à agir au nom du syndicat, les dispositions relatives aux unités administratives, le cas échéant, mention étant faite de leur pouvoir éventuel d’agir en leur propre nom, le mode d’utilisation des ressources et les droits et obligations des membres du syndicat.

46.Le Ministère de l’intérieur a enregistré 389 syndicats, 74 syndicats nationaux et la Confédération des syndicats de Slovaquie. La liste des syndicats appartenant à la Confédération des syndicats (KOZ) avec, pour chacun, le nombre de membres, figure à l’Annexe 2 au présent rapport.

47.Les employés de l’administration centrale et des collectivités locales peuvent librement, sans aucune restriction, créer des syndicats et y adhérer. Il n’existe aucune restriction juridique à l’exercice des droits énoncés dans le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels à cet égard. Conformément à l’article 2 4) de la loi n° 83/1990 du R.L. sur le droit d’association reconnu aux citoyens, telle qu’amendée ultérieurement, les soldats en service actif ne sont pas autorisés à créer des syndicats ni à y adhérer. Les membres des forces de police ont le droit de s’organiser en syndicats, conformément à l’article 37 de la Constitution. Jusqu’en 1989, les lois alors en vigueur le leur interdisait. Le syndicat de la police (OZP) est l’autorité suprême représentant toutes les organisations des membres des forces de police. Son objectif principal est la protection juridique et sociale de ses membres. En 1992, l’OZP est devenu le premier syndicat des pays anciennement communistes à être admis en tant que membre à part entière de l’Union internationale des syndicats de police. L’UISP regroupe 19 syndicats de police européens. La Confédération des syndicats de police slovaques a été créée en 1993. Les droits des syndicats regroupant des membres des forces de police et le personnel pénitentiaire dans le cadre de la promotion et de la protection de leurs intérêts sociaux sont énoncés dans la loi n° 73/1998 du R.L. sur le service public des membres des forces de police, les services d’information slovaques, le personnel pénitentiaire et la police du rail, telle qu’amendée ultérieurement.

48.Le paragraphe 4 de l’article 37 de la Constitution de la République slovaque consacre le droit de grève en des termes généraux, comme l’un des droits sociaux des citoyens. Le terme «grève» figure également dans les dispositions du paragraphe 4 de l’article 27 de la Charte des libertés et des droits fondamentaux (Loi constitutionnelle no 23/1991 du R.L.) et dans la loi sur les négociations collectives (loi no 2/1991 du R.L. telle qu’amendée ultérieurement).

49.La loi sur les négociations collectives (loi no 2/1991 du R.L.), telle qu’amendée par la loi no 519/1991 du R.L. et la loi no 54/1996 du R.L., est le seul texte de loi portant sur les questions de fond liées au droit de grève et au droit à la négociation collective. Le Code du travail, la loi no 1/1992 du R.L. sur les salaires, la rémunération des heures d’astreinte et les salaires moyens, telle qu’amendée ultérieurement, et la loi no 143/1992 du R.L. sur la rémunération consacrent les consultations paritaires entre employés et employeurs. Ces consultations portent essentiellement sur les conditions de travail et d’emploi, les transferts d’entreprises, les licenciements collectifs, etc. Le manquement d’un employeur à son obligation de débattre de certaines questions avec les syndicats concernés constitue une violation du droit du travail et, comme dans les autres cas de violations de cette nature, l’employeur peut se voir infligé une amende.

50.La loi définit la grève comme la cessation partielle ou complète du travail par les salariés. Une grève ne peut être déclenchée valablement que si les parties contractuelles n’ont pas demandé d’arbitrage du conflit. Une grève de solidarité est destinée à appuyer les revendications d’autres salariés en grève. Pour qu’une grève soit licite, il faut l’adhésion d’au moins la moitié des salariés assujettis à la convention collective. Dans la pratique, cela signifie que les employés doivent voter pour ou contre la grève. La loi précise également les catégories de salariés qui ne sont pas autorisés à participer à un vote concernant une grève. Les employés qui ont accepté de faire grève sont considérés comme grévistes pendant toute la durée de la grève. Ceux qui se sont ralliés à la grève sont considérés comme grévistes à compter du jour où ils y ont participé.

51.Conformément à l’article 54 de la Constitution, l’article 20 de la loi sur les négociations collectives exclut du droit de grève les personnes exerçant des professions liées à la protection de la vie et de la santé. La grève est illégale dans trois cas de figure:

i)Il y a manquement aux règles de procédure;

ii)La grève est interdite sur le lieu de travail où elle est déclenchée;

iii)Les circonstances sont exceptionnelles.

i)Sont jugées illicites par la loi pour manquement aux règles de procédure les grèves suivantes:

a)Une grève déclarée qui n’est précédée d’aucune démarche auprès du médiateur (cette disposition ne s’applique pas aux grèves de solidarité);

b)Une grève qui est déclenchée ou se poursuit après que des démarches ont été engagées auprès d’un arbitre ou après qu’un accord a été conclu;

c)Une grève qui n’est pas déclarée ou commencée conformément aux conditions énoncées dans la loi sur les négociations collectives;

d)Une grève déclarée ou commencée pour des motifs autres que ceux spécifiés dans la loi sur les négociations collectives;

e)Une grève de solidarité, si l’employeur des participants à cette grève, en particulier en raison de liens économiques, ne peut influer sur le déroulement ou le résultat de la grève des employés dont les revendications sont appuyées par la grève de solidarité.

ii)Sont jugées illicites par la loi au motif qu’elles se déroulent sur un lieu de travail où elles sont interdites les grèves suivantes:

a)Une grève des personnels des établissements de soins ou de protection sociale, si elle risque de mettre en danger la vie ou la santé des citoyens;

b)Une grève des personnels responsables du fonctionnement de centrales nucléaires, d’installations utilisant des matériaux fissiles, d’oléoducs ou de gazoducs;

c)Une grève des juges, des procureurs, des membres des forces armées et des contrôleurs de la navigation aérienne et du personnel navigant;

d)Une grève des pompiers, des employés des brigades du feu des entreprises, des membres des équipes de secours créées conformément aux réglementations spécifiques des lieux de travail concernés et des employés des télécommunications, si cette grève risque de mettre en danger la vie ou la santé des citoyens ou leurs biens.

iii)Sont jugées illicites par la loi au motif du caractère exceptionnel de la situation les grèves suivantes:

a)Une grève déclenchée lorsque l’état de siège a été proclamé ou lorsque des mesures d’exception sont prises;

b)Une grève de salariés travaillant dans des régions touchées par des catastrophes naturelles, dans lesquelles les autorités compétentes ont décidé l’adoption de mesures d’exception.

La légalité d’une grève est appréciée par le tribunal régional de la circonscription où est implanté le siège du syndicat concerné. Le tribunal se prononce sur la base d’une proposition qui peut être soumise par:

Un employeur;

Une organisation d’employeurs;

Un procureur.

52.La loi sur les négociations collectives spécifie les conséquences juridiques possibles d’une grève pour les grévistes et le syndicat concerné:

Les grévistes ne reçoivent pas de salaire ni de salaire de compensation pour la période pendant laquelle ils participent à la grève;

À compter du moment où prend effet une décision du tribunal déclarant une grève illicite, la participation à cette grève est assimilée à une absence non justifiée du lieu de travail;

Est exclue toute responsabilité mutuelle pour les dommages subis tant par les employés participant à la grève que les employeurs du fait de l’arrêt de l’activité consécutif à la grève;

Les grévistes n’ont pas droit à des prestations maladie si les conditions d’octroi de celles‑ci à eux et à leurs ayants droit telles que spécifiées par le règlement de l’assurance maladie sont réunies pendant la participation à la grève.

53.Le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille dispose de données statistiques sur les grèves qui sont intégrées au rapport sur la situation sociale de la population de la République slovaque pour l’année correspondante. La législation actuelle de la République slovaque sur les négociations collectives et les grèves, exemple extrême d’une telle législation, n’est pas totalement conforme aux textes de l’Union européenne. De l’avis des experts de l’Union européenne, le «droit de grève», tel que défini dans la Charte sociale européenne, est un droit individuel. Or, la Constitution de la République slovaque et la loi sur les négociations collectives no 2/1991 du R.L. en font un droit collectif.

Article 9

54.La République slovaque est partie à la Convention de l’OIT de 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (no 102), à la Convention de 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants (no 128) et à la Convention de 1969 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie (no 130).

55.L’alinéa iv de la section 5 (par. 192 à 195) du rapport initial présenté par la République slovaque en 1999 conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale donne une interprétation détaillée de la législation slovaque concernant le droit à la sécurité sociale. Le système de sécurité sociale, qui s’inscrit dans le cadre spécifié par la Convention de l’OIT no 102 de 1952 (publiée dans le Recueil des lois sous le numéro 461/1991) et par la notification no 110/1997 (point 36) du Ministère des affaires étrangères, se compose actuellement des éléments suivants:

Le régime d’assurance santé, qui finance les soins médicaux;

Le régime d’assurance maladie, qui verse des prestations maladie ou maternité;

Le régime des pensions, qui finance les pensions de vieillesse, d’invalidité et de réversion;

Le régime complémentaire des pensions, qui verse des pensions complémentaires aux salariés. La participation à ce régime n’est pas obligatoire et se fonde sur le principe d’une adhésion volontaire des employeurs et salariés;

Le régime d’assurance chômage, qui verse les prestations chômage;

Le système public d’aide sociale, qui verse les prestations familiales ci‑après (à terme, ces prestations deviendront des prestations d’assistance sociale de l’État):

Allocation pour enfants à charge;

Allocation complémentaire pour enfants à charge;

Allocation pour parent – allocation pour garde d’enfants;

Prestations pour placement en famille d’accueil;

Allocation pour parent nourricier (conformément à la loi no 268/1998 du R.L. sur le placement en famille d’accueil);

Allocation de naissance;

Allocation pour les parents en cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou de deux paires de jumeaux nés sur une période de deux ans;

Allocation‑logement (conformément à la loi no 300/1999 du R.L. sur l’allocation‑logement);

Prestations pour frais funéraires;

Le régime d’assistance sociale, qui verse les prestations d’assistance sociale (conformément à la loi no 195/1998 du R.L. sur l’assistance sociale telle qu’amendée ultérieurement):

Prestations pour besoins matériels;

Prestations financières pour handicap sévère;

Services sociaux.

56.Le droit à la sécurité sociale est consacré par la loi no 100/1998 du R.L. sur la sécurité sociale telle qu’amendée ultérieurement. En vertu de la législation en vigueur, tous les citoyens ont le droit à la sécurité sociale, quel que soit leur sexe.

57.Le statut des femmes est identique dans les zones rurales et dans les villes et la loi s’applique de manière égale à toutes. Les femmes qui n’ont pas d’assurance maladie ne peuvent recevoir de prestations d’assurance maladie, telles qu’une assistance financière en cas de maternité. Cela étant, si elles satisfont aux conditions spécifiées par la loi no 382/1990 du R.L. sur l’allocation parentale, telle qu’amendée ultérieurement, elles ont droit à une prestation sociale de l’État, l’allocation parentale, dès la naissance de l’enfant. Pour en bénéficier, elles doivent s’occuper elles‑mêmes, à plein temps et convenablement, au minimum d’un enfant âgé de moins de 3 ans (ou de moins de 7 ans s’il présente un handicap sévère de longue durée nécessitant des soins spéciaux) et la résidence permanente des parents et de l’enfant doit se trouver sur le territoire de la Slovaquie. En 1999, cette allocation a été versée en moyenne à 137 688 personnes chaque mois. Au total, l’État a versé 4 417 181 000 couronnes slovaques à ce titre.

58.Par décret no 644/1999, le Gouvernement a demandé au Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de réaliser une étude sur l’utilisation qui est faite du système social. Les conditions à remplir pour avoir droit aux prestations d’assistance sociale sont maintenant plus strictes et les modalités du contrôle de l’encaissement du montant de ces prestations ou l’utilisation de ces fonds à d’autres fins ont été renforcées. Des experts du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille se sont rendus dans certaines régions de l’est de la Slovaquie essentiellement pour y étudier les modalités du contrôle de l’encaissement de ces prestations ou l’utilisation de ces fonds à d’autres fins. Le Département de l’assistance sociale du Ministère a également concentré ses efforts sur l’encaissement non autorisé de prestations d’assistance sociale dans les cas où des citoyens sont partis à l’étranger et y ont ensuite demandé l’asile.

59.En République slovaque, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reçoivent des prestations pour accident du travail au titre de réparation du préjudice. Les employeurs sont tenus d’indemniser ces salariés proportionnellement à leurs responsabilités. Si un employé décède des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’indemnisation est versée aux survivants. Le mode de versement et le montant de l’indemnité sont précisés dans le Code du travail, aux articles 193 à 203 et aux alinéas a à d de l’article 205.

60.L’évolution des salaires est soumise aux réglementations relatives à la revalorisation du salaire moyen utilisé pour le calcul des indemnités pour incapacité de travail causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle (loi no 320/1993 du R.L. et arrêtés nos 123/1995, 151/1996, 98/1997 et 120/1998 du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille). L’Annexe 3 au présent rapport donne un aperçu des accidents du travail survenus en République slovaque et précise le nombre d’accidents enregistrés par période de cinq ans en 1989, en 1993 et en 1998. Selon des informations émanant du Bureau de la sécurité du travail, quelque 2 583 employés par jour étaient absents de leur lieu de travail en 1999. Cette même année, 24 023 accidents du travail, dont 115 accidents mortels, ont été dénombrés. Les accidents du travail ont nécessité, en moyenne, un traitement de 40 jours, ce qui indique une augmentation du nombre des accidents ayant des effets graves sur la santé et nécessitant un traitement de longue durée.

61.Les prestations maladie sont les prestations de l’assurance maladie les plus fréquentes et celles qui sont versées le plus longtemps. Elles compensent la perte de revenu. En conséquence, toutes les personnes économiquement actives dont les activités supposent une participation à l’assurance maladie y ont droit. Y ont droit à condition de remplir les conditions fixées par la loi les catégories de personnes ci‑après:

Les salariés;

Les personnes se trouvant dans une relation de travail similaire;

Les associés d’une société à responsabilité limitée et les membres de coopératives qui travaillent pour ladite société ou coopérative mais n’ont pas de contrat de travail et sont rémunérés pour leur travail sous une forme qui est considérée comme un revenu soumis à l’impôt sur les salaires en vertu de la loi fiscale;

D’autres personnes visées par des réglementations spécifiques (par exemple les membres des corps législatifs, ceux des conseils municipaux, les maires, les handicapés en formation, les étudiants et les élèves);

Les soldats professionnels servant dans les forces armées;

Les membres des forces de sécurité;

Les travailleurs indépendants, y compris:

a)Les personnes qui se consacrent à la production agricole, y compris la gestion des forêts et des eaux;

b)Les personnes autorisées à gérer une petite entreprise;

c)Les personnes autorisées à mener des activités visées par des règlements spécifiques, à l’exception des experts et des interprètes auprès des tribunaux, si elles agissent dans le cadre de règlements spécifiques dans des procédures relevant des autorités de l’État ou d’autorités auxquelles a été dévolu le rôle de celles‑là;

d)Les personnes qui se consacrent à une activité artistique ou toute autre activité créative sur la base de la loi sur les travaux littéraires, scientifiques et artistiques (loi sur le droit d’auteur) en dehors de toute relation régie par le droit du travail ou autres si, selon leurs déclarations, elles conduisent cette activité de manière continue et ne se consacrent pas parallèlement à une autre activité considérée comme indépendante;

e)Les associés des entreprises publiques ou des entreprises privées;

f)Les sportifs qui, selon leurs déclarations, se consacrent à des activités sportives en qualité de professionnels mais ne sont pas liés par une relation régie par le droit du travail ou autre relation similaire;

g)Les représentants si, selon leurs déclarations, ils se consacrent à cette activité de manière continue;

h)Les personnes conduisant des activités indépendantes, si elles n’entrent pas dans la catégorie des personnes considérées comme des travailleurs indépendants pour les raisons évoquées plus haut;

i)Les personnes collaborant avec des travailleurs indépendants, y compris:

i)Les conjoints, les enfants ainsi que les frères et sœurs qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, les parents, les beaux‑parents, les beaux‑frères et belles‑sœurs, les concubins des personnes se consacrant à la production agricole, y compris la gestion des forêts et des eaux, et leurs conjoints s’ils n’ont pas conclu de contrat de travail avec le travailleur indépendant;

ii)Les conjoints des personnes visées aux alinéas b à d, g et h, s’ils participent à leurs activités.

62.Si les conditions fixées par la loi sont remplies, l’intéressé perçoit des prestations maladie représentant 70 % de son salaire journalier net moyen pendant les trois premiers jours et 90 % de son salaire pendant le reste de la période d’incapacité en remplacement de son salaire ou de sa rémunération (dans le cas d’un travailleur indépendant ou des personnes coopérant avec lui, ces prestations sont calculées sur la base de la moyenne des rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions aux régimes d’assurance maladie et des pensions), le montant maximal s’élevant en moyenne à:

250 couronnes slovaques par jour civil pour les travailleurs indépendants, les personnes qui coopèrent avec eux et les membres des forces armées;

350 couronnes slovaques par jour ouvré dans une semaine de travail de cinq jours pour les autres.

En principe, les prestations maladie sont versées à compter du premier jour de l’incapacité temporaire de travailler résultant d’une maladie ou de blessures jusqu’à la cessation de cette incapacité ou la reconnaissance d’un handicap complet ou partiel. La période d’incapacité temporaire ne peut excéder un an. Les prestations maladie peuvent être versées pendant une période plus longue si, de l’avis du comité d’évaluation de l’assurance sociale, l’intéressé est susceptible de reprendre le travail rapidement. Certaines dérogations peuvent être appliquées aux membres des forces armées. Les prestations maladie sont financées par les primes d’assurance maladie. L’assurance maladie est gérée par un organisme public, l’Agence de l’assurance sociale.

63.Le paragraphe 1 de l’article 38 de la Constitution garantit le droit des salariées à être protégées. Si les conditions fixées par la loi sont remplies, des prestations maternité représentant 90 % du salaire journalier net moyen sont versées en remplacement du salaire ou de la rémunération (dans le cas d’un travailleur indépendant ou des personnes coopérant avec lui, ces prestations sont calculées sur la base de la moyenne des rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions aux régimes d’assurance maladie et des pensions), le montant maximal s’élevant en moyenne à:

250 couronnes slovaques par jour civil pour les travailleurs indépendants, les personnes qui coopèrent avec eux et les membres des forces armées;

350 couronnes slovaques par jour ouvré dans une semaine de travail de cinq jours pour les autres.

Les prestations maternité sont généralement versées pendant une période de 28 semaines ou, dans les cas où la personne s’occupe d’un enfant auquel elle n’a pas donné naissance, pendant une période de 22 semaines. Si l’enfant est mort‑né, la mère perçoit des prestations maternité pendant 14 semaines. La période de versement des prestations maternité à une femme qui a donné naissance à un enfant ne peut être inférieure à 14 semaines et ne peut prendre fin moins de six semaines après le jour de l’accouchement. Les prestations maternité sont financées par les primes d’assurance maladie. L’assurance maladie est gérée par l’Agence de l’assurance sociale.

64.Le régime des prestations de sécurité sociale a pour objectif d’offrir une sécurité matérielle sur une longue durée en cas de vieillesse, invalidité ou décès du soutien de famille. Il s’applique aux personnes ayant leur résidence permanente sur le territoire de la République slovaque. Celles‑ci se répartissent en plusieurs catégories, à savoir: les salariés, les travailleurs indépendants, les personnes coopérant avec des travailleurs indépendants, les membres des forces armées et des forces de sécurité, les personnes de 65 ans et plus ou les personnes devenues invalides, et leurs survivants. Un régime spécial de sécurité sociale a été mis en place à l’intention des membres des forces armées le 1er mai 1998. La Constitution de la République slovaque qui, à l’article 39, garantit aux citoyens le droit à des ressources matérielles suffisantes pendant la vieillesse, en cas d’incapacité de travailler ainsi qu’en cas de disparition du soutien de famille et donne aux lois pertinentes compétence pour en préciser les modalités d’application, à savoir les conditions d’attribution de chaque prestation, occupe une place de premier plan dans le régime juridique de la République. Le montant des pensions dépend du niveau et de la durée de l’emploi, du revenu et de la catégorie d’emploi de l’intéressé. L’Agence de l’assurance sociale fixe et verse les prestations de sécurité sociale. Le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille supervise la gestion des assurances maladie et de la caisse des pensions.

65.La prestation de base du régime des pensions est la pension de vieillesse, à laquelle peuvent prétendre les citoyens lorsqu’ils ont travaillé pendant 25 ans au minimum et atteint l’âge officiel de la retraite, qui dépend de la catégorie d’emploi (55‑60 ans) et, dans le cas des femmes, du nombre d’enfants qu’elles ont élevés (53‑57 ans).

66.Une pension proportionnelle de vieillesse est également servie aux salariés qui, à l’âge de 65 ans, peuvent justifier de 10 ans de travail. Une pension de même nature est aussi servie par le régime des pensions aux femmes qui ont atteint l’âge de 60 ans et ont travaillé pendant 20 ans.

67.Les pensions de retraite sont accordées à des conditions plus avantageuses que les pensions de vieillesse et sont versées aux retraités de certaines professions, comme les pilotes, les artistes, etc.

68.Si un salarié perd son emploi en raison d’une restructuration de l’entreprise alors qu’il devait atteindre l’âge de la retraite dans les deux ans suivant le jour de son licenciement, et si l’agence pour l’emploi concernée n’est pas à même de lui proposer un emploi adapté, il peut prétendre à une pension de vieillesse extraordinaire, à condition qu’il ait été employé pendant au moins 25 ans.

69.Les citoyens peuvent prétendre à une pension d’invalidité s’ils sont invalides et ne remplissent pas les conditions de durée de travail ni celles d’attribution de la pension de vieillesse. Lorsque l’invalidité résulte d’un accident du travail, on considère toujours que la condition de la durée de travail nécessaire est remplie.

70.Des pensions d’invalidité partielle sont versées aux personnes qui sont partiellement invalides et qui ont accompli le nombre d’années de travail requis. Comme dans le cas évoqué plus haut, si l’invalidité partielle résulte d’un accident du travail, on considère que la condition de la durée de travail est remplie.

71.Après le décès de son mari, la femme peut prétendre à une pension de veuve pendant un an. Cette pension lui est ensuite versée si les conditions fixées par la loi sont remplies. Un veuf peut recevoir une pension de veuf s’il s’occupe au moins d’un enfant à charge. Une pension d’orphelin est servie aux enfants à charge dont un des parents décède. L’admission au bénéfice de cette pension n’est pas soumise à la condition de la durée du travail effectué par le parent décédé.

72.Les autres types de prestations de la sécurité sociale sont les suivants:

Les pensions versées aux femmes qui sont totalement invalides ou qui ont atteint l’âge de 65 ans, ou qui n’occupent pas un emploi salarié ou qui ne peuvent prétendre à une pension résultant de leur propre emploi;

Les pensions sociales, versées aux personnes dont les besoins essentiels ne sont pas satisfaits, si elles ont atteint l’âge de 65 ans ou sont invalides;

Une pension d’invalidité majorée, en cas de maladie de longue durée nécessitant des soins d’une tierce personne.

73.L’aide sociale de l’État est une assistance qui est fournie dans les situations ne relevant pas des cas couverts par l’assurance maladie ou les pensions de la sécurité sociale. Les prestations sociales de l’État (qui deviendront, une fois le système en place, des prestations d’assistance sociale de l’État) permettent de répondre aux besoins matériels ou sociaux à long terme. Pour l’octroi de cette assistance, l’État tient compte d’éléments comme l’arrivée d’un enfant dans la famille, l’éducation, la nourriture et les soins dispensés à un enfant à charge ainsi que sa formation professionnelle, mais aussi d’événements qui modifient en profondeur la vie d’un individu ou d’une famille, comme la présence d’un enfant avec un handicap sévère à long terme ou le décès du soutien de famille. Les prestations sociales de l’État contribuent à couvrir les dépenses supplémentaires qu’entraînent de tels événements afin d’éviter une baisse indésirable du niveau de vie de la famille.

74.Les prestations sociales de l’État peuvent être forfaitaires (allocation de naissance, allocation aux parents en cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou deux paires de jumeaux nés sur une période de deux ans, allocation forfaitaire destinée à couvrir les besoins d’un enfant placé en famille d’accueil et prestation pour frais funéraires) ou périodiques (allocation pour enfants et prestations complémentaires pour enfants, allocation parentale, prestation pour garde d’enfants, allocation périodique destinée à couvrir les besoins d’un enfant placé en famille d’accueil, allocation pour parent nourricier, allocation‑logement) et sont calculées sur la base du revenu imposable du ménage.

75.Conformément à la loi no 193/1994 du R.L., les allocations pour enfants sont destinées à couvrir les frais d’éducation et de nourriture des enfants à charge. Le versement de ces prestations est soumis à plusieurs conditions: le bénéficiaire doit s’occuper de l’enfant à charge, il doit résider de manière permanente ou pour une longue durée sur le territoire de la République slovaque et ses revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond. Le montant versé est calculé en fonction du revenu imposable du ménage et de l’âge des enfants à charge. Si les conditions d’octroi de l’allocation pour enfants sont réunies, les dépenses supplémentaires liées aux soins à apporter à un enfant qui souffre d’un lourd handicap de longue durée sont couvertes par une allocation complémentaire pour enfants d’un montant de 600 couronnes slovaques par mois s’il nécessite des soins spéciaux et de 1 000 couronnes slovaques s’il souffre d’un lourd handicap de longue durée nécessitant des soins spéciaux particulièrement coûteux.

76.Les allocations pour parents sont versées conformément à la loi no 382/1990 du R.L. aux parents qui s’occupent eux‑mêmes, à plein temps et convenablement, d’un enfant de moins de 3 ans ou de moins de 7 ans, s’il présente un lourd handicap de longue durée. Le parent et l’enfant doivent résider de manière permanente sur le territoire de la République slovaque. Cette allocation s’élève à 2 740 couronnes slovaques par mois.

77.Les prestations pour garde d’enfants sont versées conformément à la loi no 236/1998 du R.L. pour l’épouse et les enfants à charge d’un appelé qui accomplit les obligations du service militaire ou du service civil. Cette prestation est versée si l’appelé accomplit son service militaire ou son service civil, ne peut prétendre à une indemnité de salaire ou de rémunération durant ce service et a sa résidence permanente sur le territoire de la Slovaquie.

78.L’allocation pour parent nourricier est versée conformément à la loi no 265/1998 du R.L. Elle est périodique et vise à couvrir les besoins d’un enfant placé dans une famille d’accueil ou confié provisoirement aux soins d’une personne souhaitant devenir parent nourricier. Elle est destinée à pourvoir à l’entretien de l’enfant.

79.Conformément à la loi n° 300/1999 du R.L., l’allocation‑logement contribue à couvrir les dépenses liées à l’utilisation d’un appartement ou d’une maison. Pour pouvoir y prétendre, il faut que l’allocataire utilise l’appartement ou la maison comme sa résidence permanente, qu’il en ait payé le loyer ou la taxe d’habitation pour la période correspondante et que le revenu imposable du ménage ne dépasse pas un certain plafond.

80.L’assistance sociale est une branche du système de sécurité sociale. Elle a pour fondement juridique la loi no 195/1998 du R.L. sur l’assistance sociale, amendée par la loi no 389/1998. Elle est destinée à satisfaire en totalité ou en partie les besoins matériels ou sociaux du bénéficiaire, avec sa participation active, et à améliorer ses conditions de vie.

81.L’assistance sociale comprend deux volets:

La prévention sociale;

L’intervention en cas de problèmes matériels ou sociaux qui font que l’intéressé n’est pas à même, seul ou avec l’assistance de sa famille, de répondre à ses besoins essentiels (cela comprend la satisfaction des besoins sociaux des personnes gravement handicapées par le biais d’une indemnité visant à compenser les conséquences sociales du handicap).

La prévention sociale est conçue comme une activité spécialisée destinée à prévenir et éliminer les causes des problèmes qui entravent l’épanouissement mental, physique ou social d’une personne et à éviter l’aggravation ou la répétition de ces problèmes.

82.Les méthodes suivantes sont utilisées pour répondre aux besoins matériels et sociaux:

Services d’entraide sociale;

Protection juridique et sociale;

Allocation d’assistance sociale;

Services sociaux;

Indemnisation financière.

83.Les autorités administratives étatiques, les municipalités et des organisations non étatiques ont mis en place des services d’orientation et de prévention sociales. Les autorités administratives étatiques et locales et les municipalités assurent également une protection sociale et juridique. Les familles peuvent recourir à des services d’entraide sociale assurés par des institutions spécialisées par l’intermédiaire du Centre de conseils et de services psychologiques. Ces services sont gratuits. Le Centre traite plusieurs catégories de questions: personnalité, partenaire, famille, famille de substitution, divorce et après divorce, chômage, études et vie professionnelle, toxicomanie et autres dépendances, et programmes de développement de la personnalité. La République slovaque ne dispose pas de statistiques sur la proportion d’enfants et de mères de famille qui bénéficient de cette protection. Chaque citoyen, chaque famille et chacun de ses membres, a droit à cette protection.

84.La prestation d’assistance sociale permet de répondre aux besoins matériels des individus. Elle peut être forfaitaire ou périodique. Elle est accordée sous condition de ressources: le revenu d’une personne ou d’un ménage doit être inférieur au niveau minimum de subsistance, tel que défini par la loi sur le niveau minimum de subsistance no 125/1998 du R.L. Par un amendement à la loi no 90/1996 du R.L. sur le salaire minimum, ce dernier a été porté à 4 000 couronnes slovaques par mois (21,60 couronnes slovaques par heure), à compter du 1er janvier 2000. Conformément à l’arrêté gouvernemental no 298/2000, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2000, ce montant a été porté à 4 400 couronnes slovaques par mois pour les employés payés au mois (23,80 couronnes slovaques par heure). Le salaire minimum est donc supérieur au niveau minimum de subsistance actuel pour un adulte.

85.La loi no 195/1998 du R.L. sur l’assistance sociale garantit à toute personne dans le besoin le minimum indispensable: un repas chaud par jour, les vêtements nécessaires et un toit. En termes financiers, les bénéficiaires de cette assistance reçoivent une prestation périodique d’assistance sociale dont le montant peut atteindre celui du niveau minimum de subsistance. Une prestation forfaitaire d’assistance sociale leur est versée en cas de dépenses extraordinaires. Elle est égale au montant des dépenses réelles. Les démarches pour obtenir une prestation d’assistance sociale périodique ou forfaitaire s’inscrivent dans le cadre des démarches administratives.

86.Outre les prestations susmentionnées, le système slovaque de sécurité sociale offre des prestations sociales et/ou financières spécifiques aux personnes souffrant d’un lourd handicap. Ces prestations prennent la forme de services sociaux et d’allocations en espèces destinées à compenser les conséquences sociales d’un lourd handicap. Les contributions financières visent à répondre aux objectifs suivants:

Assistance personnelle;

Achat d’appareillage;

Réparation de l’appareillage;

Achat d’un véhicule;

Transport;

Aménagement de l’appartement, de la maison ou du garage;

Indemnisation du surcoût qu’entraînent:

Les régimes;

L’achat de produits d’hygiène personnelle ou domestique, remplacement des vêtements, des chaussures ou du mobilier; conduite d’un véhicule et soins d’un chien spécialement dressé.

87.Jusqu’en 1993, toutes les prestations étaient couvertes par le budget de l’État. Depuis 1993, les prestations de l’assurance maladie et les pensions sont financées par les primes versées par certaines entités définies par la loi. La part des dépenses relatives aux pensions dans le PIB a progressé au cours de la période 1989‑1993, à savoir pendant la première phase de transition de l’économie de la République slovaque vers une économie de marché. Cela s’explique par la hausse de l’inflation.

88.La République slovaque a engagé une réforme progressive de son système d’assurance sociale et met l’accent sur l’amélioration du système de collecte des primes concernant:

L’assurance maladie;

Les pensions;

L’assurance accident;

L’assurance santé;

L’assurance chômage;

et le versement des prestations par le biais d’un système central, automatisé et moderne reposant sur le principe de la création d’un compte individuel pour chaque assuré. L’Agence de l’assurance sociale, créée par la loi no 274/1994 du R.L. telle qu’amendée ultérieurement, est un organisme public chargé de gérer l’assurance maladie et les pensions. Dans le cadre des compétences que lui confère la loi, elle recueille les cotisations à l’assurance maladie et pour les pensions, fixe les prestations d’assurance maladie et de pensions, en assure le versement et mène des activités de contrôle, de consultation et de conseil. Les prestations d’assurance maladie s’élevaient au total à 8 973 794 000 couronnes slovaques en 1998 et à 9 496 270 000 couronnes slovaques en 1999.

89.Conformément à la loi no 100/1988 du R.L. sur la sécurité sociale, telle qu’amendée ultérieurement, les pensions ci‑après avaient été versées au 1er janvier 2000:

Type de pension

Nombre

Montant moyen (en SK)

Pension de vieillesse

771 323

4 878

Pension proportionnelle de vieillesse

17 522

2 645

Pension d’invalidité

225 018

4 487

Pension partielle d’invalidité

62 391

2 408

Pension de retraite

104

4 687

Pension de veuve

298 244

3 367

Pension de veuf

3 113

1 645

Pension d’orphelin

33 674

1 459

Pension sociale

6 160

3 197

Pension de réversion

11 755

570

Article 10

90.Conformément à l’article 41 de la Constitution de la République slovaque, le mariage, la paternité, la maternité et la famille sont placés sous la protection de la loi. Une protection spéciale est garantie aux mineurs. Les femmes enceintes bénéficient d’une prise en charge spéciale, sont spécialement protégées dans le travail et jouissent de conditions de travail adéquates tandis que les enfants légitimes et les enfants naturels ont les mêmes droits. La prise en charge des enfants et leur éducation sont un droit des parents; les enfants ont le droit de recevoir de leurs parents des soins et une éducation. Seule une décision de justice s’appuyant sur la loi peut restreindre les droits des parents et enlever des enfants mineurs à leurs parents contre la volonté de ces derniers. Les parents qui assurent l’entretien de leurs enfants ont droit à l’aide de l’État.

91.La loi no 94/1963 du R.L. sur la famille, telle que modifiée, réglemente le mariage (formation, empêchements au mariage, relations entre les époux, dissolution du mariage par le décès d’un des époux, déclaration de décès et divorce), les relations entre parents et enfants (éducation des enfants, participation de la société à l’exercice des droits et devoirs parentaux, reconnaissance de paternité, adoption, éducation et représentation d’un mineur dont les parents ne peuvent pas exercer leurs droits ni s’acquitter de leurs obligations) et les aliments (obligation alimentaire mutuelle des parents et des enfants, obligation alimentaire entre époux et autres membres de la famille, contribution à l’entretien de l’époux divorcé et versement de prestations en espèce aux mères célibataires).

92.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Code civil (no 40/1964 du R.L.), tel que modifié, «L’âge de la majorité est fixé à 18 ans accomplis. Le mineur ne peut être émancipé que par le mariage. Le mineur conserve ensuite le bénéfice de l’émancipation, même si le mariage est dissout ou déclaré nul.» La loi prévoit qu’une personne peut être déclarée majeure avant l’âge légal en cas de mariage conclu après l’âge de 16 ans accomplis. Les mineurs ont besoin, pour contracter mariage, de l’accord d’un tribunal. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas contracter mariage. Conformément à l’article premier de la loi sur la famille, un mariage est contracté sur la base du consentement donné librement par un homme et une femme en vue d’établie une union matrimoniale harmonieuse, solide et durable.

93.L’ordre juridique de la République slovaque respecte le libre choix des fiancés concernant la forme du mariage. Une modification à la loi no 234/1992 du R.L. sur la famille, entrée en vigueur le 1er juillet 1992, confère la même valeur au mariage religieux et au mariage civil. Conformément à l’article 3 de cette loi, pour contracter mariage, il faut qu’un homme et une femme donnent leur consentement devant un organe de l’État, d’une église ou d’une communauté religieuse, en public, solennellement et en présence de deux témoins. L’homme et la femme ont les mêmes droits et les mêmes devoirs au sein du mariage. Un tribunal peut dissoudre un mariage à la requête d’un des époux lorsque les relations entre les époux sont gravement altérées et que le mariage ne peut pas remplir sa fonction sociale. Le tribunal doit, dans sa décision, tenir compte en particulier des intérêts des enfants mineurs.

94.La Slovaquie accorde une attention particulière à la politique de la famille. Des objectifs stratégiques à long terme sont définis, principalement dans quatre grands domaines de compétence de l’État: protection juridique de la famille et de ses membres, sécurité sociale et économique de la famille, éducation des enfants et des jeunes et leur préparation au mariage et à la fonction parentale, protection de la santé de tous les membres de la famille.

95.La législation slovaque reconnaît deux limites à la formation d’un mariage: l’âge et le fait qu’un des fiancés, atteint de maladie mentale, est privé de sa capacité juridique (sur décision d’un tribunal). Dans l’ordre juridique de la République slovaque, l’existence d’un mariage valable (précédemment conclu) constitue également un obstacle à la formation d’un nouveau mariage. La République slovaque a fourni des renseignements sur cette question dans le rapport initial (CEDAW/C/SVK/1 du 20 juillet 1996) qu’elle a présenté conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Dans le troisième rapport périodique ‑ rassemblant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques ‑ qu’elle a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 1999, la République slovaque a développé la question du droit de contracter mariage et de choisir un époux (CERD/C/328/Add.1, par. 139 à 144).

96.Le congé de maternité est régi par les articles 157 à 160 du Code du travail et par la loi no 88/1968 du R.L. telle que modifiée, sur la prolongation du congé de maternité, sur les allocations de maternité et sur les allocations pour enfants à charge versées par l’assurance maladie.

97.Toutes les femmes ont droit à un congé de maternité de 28 semaines. Une femme célibataire ou une femme qui a donné naissance à deux enfants ou plus a droit à un congé de maternité de 37 semaines. Une femme célibataire est une femme qui n’est pas mariée, qui est veuve ou divorcée, ou qui vit seule pour d’autres raisons sérieuses. Le congé de maternité est assimilé à un arrêt de travail et constitue un motif sérieux de cesser l’activité professionnelle; l’employée n’est pas tenue de faire une demande séparée de congé de maternité. Après l’expiration du congé de maternité, l’employée est autorisée à en prendre un autre jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans. À la fin de ce congé, l’employeur est tenu de rétablir la femme dans ses anciennes fonctions et sur son lieu de travail initial. Durant le congé de maternité, la femme ne perçoit pas de salaire ni de compensation salariale mais elle touche une prestation de l’assurance maladie, sous la forme d’une aide financière au mariage.

98.La Constitution de la République slovaque (art. 38) garantit aux adolescents le droit au travail, à une plus grande protection de leur santé et à des conditions de travail spéciales. Le Code du travail, tel que modifié par la loi no 297/99, fait obligation à l’employeur, dans son article 163, de créer des conditions favorables à un développement global des capacités physiques et mentales. La loi no 330/1996 du R.L. sur la sécurité et l’hygiène du travail énonce, dans son article 8, les responsabilités de l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. À l’âge de 15 ans, le citoyen acquiert des droits et des obligations dans le domaine du travail et est doté de la capacité juridique d’exercer ces droits et de s’acquitter de ces obligations de par ses propres actes. Cependant, l’employeur ne doit pas admettre un jeune au travail qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire. Un employé âgé de 15 à 18 ans est considéré comme un jeune travailleur et doit, à ce titre, bénéficier de conditions qui ne nuisent pas à son développement mental et physique.

99.Conformément aux dispositions de l’article 164 du Code du travail, l’employeur est tenu de demander au représentant légal du mineur une attestation avant de conclure un contrat de travail avec celui‑ci. Le représentant légal sera informé du licenciement du jeune ainsi que de toute cessation immédiate d’emploi. La loi sur la famille dispose que les parents, qui sont détenteurs de l’autorité parentale et ont l’obligation de représenter leurs enfants mineurs et de gérer leurs affaires, sont les représentants légaux du mineur. S’ils sont décédés, ont été déchus de leurs droits parentaux ou ne sont pas dotés de la pleine capacité juridique, un tuteur est nommé par un tribunal (art. 78 de la loi sur la famille). Le non‑respect par un employeur de cette obligation est sans effet sur la validité des mesures juridiques prises dans ce domaine mais constitue une violation de la réglementation du travail passible d’une amende pouvait aller jusqu’à 500 000 couronnes slovaques. En cas de violations répétées de cette obligation, l’amende imposée à l’employeur peut aller jusqu’à 1 million de couronnes slovaques.

100.L’article 166 du Code du travail interdit les heures supplémentaires et le travail de nuit aux mineurs. Dans des cas exceptionnels, les mineurs de plus de 16 ans peuvent effectuer un travail de nuit dont la durée n’excède pas une heure si cela est nécessaire à leur formation professionnelle. Il est interdit à un employeur d’occuper des mineurs de moins de 16 ans à un travail à la pièce ou rémunéré à la tâche.

101.Les dispositions du Code du travail réglementant l’interdiction, pour les mineurs, d’accomplir certains types de travaux, sur certains lieux de travail et durant certains horaires, tiennent compte de caractéristiques spécifiques de l’adolescence. Il s’agit de travaux qui sont interdits soit directement par le Code du travail (art. 167), soit sur la base de principes fixés par le Gouvernement. Leur sont explicitement interdits:

Les travaux souterrains dans des mines et des tunnels;

Les travaux inadaptés, dangereux ou nuisible à la santé;

Les travaux les exposant à un risque plus élevé d’accidents ou dont l’exécution compromettrait gravement la santé et la sécurité d’autres travailleurs et/ou d’autres personnes.

102.Dans le rapport initial qu’elle a présenté en 1998 au Comité des droits de l’enfant conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, la République slovaque fournit une analyse détaillée de la situation des enfants temporairement ou définitivement privés de leur milieu familial (orphelins, enfants sans parents biologiques vivants, enfants abandonnés et enfants handicapés physiques et mentaux) vivant sur le territoire de la République slovaque et bénéficiant de la protection et de l’assistance de l’État (CRC/C/11/Add.17, par. 91 à 99).

Article 11

103.Dans le rapport initial qu’elle a présenté en 1996 conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SVK/1 du 21 juillet 1996, par. 79 à 98) et dans le troisième rapport périodique – rassemblant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques – qu’elle a présenté conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1999 (par. 183), la République slovaque a fourni des renseignements sur la façon dont elle assure à la population slovaque le minimum indispensable. Au paragraphe 1 de son article 44, la Constitution de la République slovaque garantit à toute personne le droit à un environnement satisfaisant.

104.Le concept de la transformation de la sphère sociale présenté en 1995 par le Gouvernement comprenait une liste de tâches à effectuer et un calendrier devant permettre au pays d’atteindre, d’ici 2010 au plus tard, un développement économique et un niveau de vie comparables à ceux des pays européens développés. Trois grands axes y étaient définis – sécurité sociale, aide sociale et assistance sociale – autour desquels s’articuleront des systèmes d’assurance complémentaire et individuelle. Une enquête représentative menée, au début de 1998, par l’Institut de l’opinion publique du Bureau des statistiques de la République slovaque portait sur sept points particuliers, dont le niveau de vie des citoyens de la République slovaque. Il en ressortait que pour 73 % des personnes interrogées les efforts faits pour améliorer le niveau de vie avaient été variés. La situation des citoyens slovaques n’était pas non plus perçue comme très encourageante en ce qui concernait les revenus. Le revenu mensuel net moyen par personne pour tous les ménages était passé de 1 792 couronnes slovaques en 1989 à 4 652 couronnes slovaques en 1997, soit une augmentation de 159,6 %. Les prix à la consommation avaient augmenté de 238 % et le coût de la vie pour tous les ménages de 228,1 % durant la même période. L’augmentation rapide des prix et l’inflation élevée (202,3 % entre 1991 et 1998) avait entraîné une baisse du niveau de vie. Le salaire mensuel moyen par domaine d’activité économique entre 1991 et 1999 (en couronnes slovaques) est indiqué à l’Annexe 4 du présent rapport.

105.Les prix à la consommation ont augmenté de 3 % au total entre janvier 1998 et janvier 1999. Les dépenses de logement, d’eau et d’électricité, qui ont augmenté de 11,9 %, représentent la hausse la plus importante. La part du revenu brut issu de l’emploi représentait en 1997 une proportion plus importante du total du revenu brut qu’en 1995 mais moins qu’en 1996. La part du revenu social dans le revenu brut était en hausse depuis 1995 et représentait 27,4 % en 1997. Parallèlement, la structure des dépenses monétaires en valeur brute a évolué durant la même période. Les dépenses de consommation sont restées l’élément principal des dépenses des ménages (alimentation, dépenses diverses, services, logement, eau et électricité).

106.Le mot «pauvreté» ne faisait pas partie du vocabulaire officiel de l’ex‑Tchécoslovaquie. Le régime socialiste versait aux pauvres des prestations sociales au titre de la sécurité sociale. En même temps, les pauvres étaient mis à l’écart, notamment dans des institutions spéciales pour personnes handicapées, impotentes, abandonnées ou âgées. Les personnes appartenant au groupe ethnique rom pouvaient être considérées comme pauvres. Dans le passé, certaines régions de la Slovaquie – dont Kysuce, Orava, Spiš du Nord, Zemplin, Gemer du Sud, Hont et Novohrad –, marginalisées du fait du sous‑développement industriel, se caractérisaient par leur pauvreté. Le retard et la paupérisation de ces régions se traduisaient par un taux de chômage élevé et la montée de la pauvreté. Il n’existe pas de définition de la pauvreté dans la législation slovaque ni de statistiques officielles à cet égard, bien que le phénomène soit désormais étudié par l’Institut de recherche sur le travail du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille et par le Bureau des statistiques. L’utilisation du terme «pauvreté» se heurte à l’histoire socialiste récente et la pauvreté est perçue plutôt comme un échec de la politique sociale que comme une conséquence de l’économie de marché ou des inégalités sociales.

107.En Slovaquie, le seuil de pauvreté est défini par un niveau minimum de subsistance à l’intérieur duquel on distingue deux niveaux: le minimum indispensable et le minimum social. Le niveau minimum de subsistance est déterminé selon une méthode type, celle d’un panier minimum de biens et de services calculés aux prix courant. Par minimum indispensable, il faut entendre les dépenses incompressibles nécessaires pour assurer la satisfaction des besoins essentiels: l’alimentation, les vêtements nécessaires et un toit. Ce minimum, toujours inférieur au minimum social, correspond au seuil de pauvreté absolue, la misère (la population qui vit au‑dessous de ce minimum est en situation de détresse). Le minimum social correspond à un niveau de vie minimum. Les ménages qui n’atteignent pas ce niveau vivent dans la précarité, sont durement éprouvés et endurent des privations. On les qualifie traditionnellement de pauvres. La pauvreté déterminée sur la base du minimum social est appelée pauvreté relative. À l’époque socialiste, le concept de niveau minimum de subsistance était à usage interne. En Tchécoslovaquie, il n’a été officiellement défini dans la loi no 463/1991 qu’après 1989. Il représentait un «niveau de revenu minimum socialement reconnu en deçà duquel la personne est en situation de détresse matérielle».

108.Le Règlement no 23/1991 du R.L. portant application de la loi sur les libertés et droits fondamentaux, qui stipule dans son article 30 que la personne en situation de détresse matérielle a droit à recevoir l’assistance voulue pour la satisfaction de ses besoins essentiels, a été adopté avant la loi sur le niveau minimum de subsistance. Depuis la scission de la Tchécoslovaquie, ce droit est garanti au citoyen slovaque par la Constitution de la République slovaque. Le 1er juillet 1998, la loi no 125/1998 sur le niveau minimum de subsistance a été modifiée afin de mettre l’accent sur le rôle de la société civile et la responsabilité du citoyen dans les situations difficiles de la vie. Dans la définition du niveau minimum de subsistance, l’accent est mis sur sa fonction première qui est de fournir une protection temporaire contre le besoin matériel et social. Un citoyen est en situation de détresse matérielle quant ses revenus sont inférieurs au niveau minimum de subsistance, défini dans une autre réglementation. Un citoyen est en situation de détresse sociale lorsqu’il ne peut pas subvenir à ses propres besoins ni à ceux de son ménage, protéger ni exercer ses droits, défendre ses intérêts que protège la loi ni rester en contact avec le milieu social, principalement pour des motifs d’âge, de mauvaise santé, d’inadaptation sociale ou de perte d’emploi.

109.La question qu’il convient de se poser pour distinguer le minimum indispensable du minimum social est celle de savoir si le citoyen est l’artisan de la situation défavorable qui est la sienne. S’il l’est et ne cherche pas à s’en sortir, ne coopère pas avec les institutions, il reçoit une prestation d’assistance sociale correspondant au montant du minimum indispensable, à savoir un repas chaud par jour, les vêtements nécessaires et un toit. Le montant de cette prestation correspond à 50 % du niveau minimum de subsistance. Le citoyen qui n’est pas l’artisan de la situation de détresse matérielle et sociale dans laquelle il se trouve peut recevoir jusqu’à 120 % du minimum de subsistance conformément à la loi no 195/1998 du R.L. sur l’assistance sociale. Il existe trois niveaux de minimum de subsistance en Slovaquie depuis le 1er juillet 1998: le minimum de subsistance, le minimum indispensable et le minimum social. La loi sur le niveau minimum de subsistance et la loi sur l’assistance sociale s’appliquent non seulement aux citoyens slovaques, mais aussi aux étrangers, aux apatrides, aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux Slovaques vivant à l’étranger. Depuis le 1er avril 1998, date d’entrée en vigueur de la loi no 73/1998, les salaires des membres du corps de police slovaque ne sont pas directement liés au niveau du salaire minimum.

110.En 1998, 9,56 % de tous les ménages (9,02 % de la population) vivaient au‑dessous du niveau du minimum social et 1,13 % de tous les ménages (1,25 % de la population) au‑dessous du minimum indispensable. Après 1989, le nombre de pauvres a pu être estimé d’après les données disponibles concernant les bénéficiaires du minimum social. De 1993 à 1997, la population en situation de détresse sociale représentait 7 à 8,3 % de la population totale. En 1998, cette proportion était de 9,4 %, soit un peu plus que pendant la période précédente. L’enquête menée sur le territoire de la République slovaque en 1995 distinguait trois catégories de ménages pauvres: les ménages pauvres en termes financiers (12,1 % des ménages); les ménages pauvres en termes de conditions de vie (13,4 %) et les ménages pauvres en termes subjectifs (c’est-à-dire ceux qui se percevaient eux‑mêmes comme pauvres) (7,7 %); selon le Bureau des statistiques, 1,9 % des ménages vivaient dans un dénuement extrême en 1997.

111.En Slovaquie, les personnes âgées et les familles nombreuses sont menacées par la pauvreté. Selon les données les plus récentes, plus de 600 000 retraités âgés de plus de 65 ans vivent dans des conditions proches du seuil de pauvreté. Parmi les groupes à risque apparus plus récemment figurent les chômeurs de longue durée, qui représentent la majorité des bénéficiaires de l’assistance sociale, les familles «incomplètes» – parents divorcés, parents non mariés et mères célibataires – et les enfants. Cependant, ce dernier groupe est moins visible car les statistiques portent sur la pauvreté au sein des ménages ou des familles. Les familles de trois enfants et plus ou les familles «incomplètes» d’un enfant et plus se perçoivent comme étant les plus pauvres. La féminisation est une caractéristique importante de la pauvreté. À cause du patriarcat, qui persiste dans la société moderne, les salaires des femmes sont manifestement inférieurs à ceux des hommes tandis que les femmes âgées vivant seules et les femmes célibataires risquent davantage d’être touchées par la pauvreté. En termes financiers, les femmes seules sont les plus pauvres. À cet égard, le groupe ethnique des Roms peut aussi incontestablement être considéré comme pauvre en République slovaque. Bien que les Roms ne soient pas expressément parmi les bénéficiaires de l’assistance sociale, on sait par exemple que le chômage de longue durée les frappe très fortement. On peut également parler de pauvreté des enfants, les familles roms ayant généralement plusieurs enfants.

112.L’État continue à jouer un rôle décisif dans la lutte contre la pauvreté et sa politique sociale vise à ce que les citoyens, les familles et les groupes sociaux ne basculent pas dans la pauvreté. L’assurance sociale et l’assistance sociale aux pauvres sont essentielles à cet égard. Outre l’État, les ONG participent également en République slovaque à diverses formes d’assistance en faveur des citoyens socialement vulnérables, des parents célibataires, des chômeurs et des sans‑abri. Elles leur fournissent une assistance matérielle, notamment un soutien financier ou une aide alimentaire, et organisent des camps de vacances l’été pour les enfants en situation de détresse sociale. Les organisations caritatives religieuses, qui aident traditionnellement les personnes dans le besoin, sont également actives parmi les ONG en Slovaquie. Elles font des dons à des personnes socialement vulnérables, tiennent des orphelinats pour les pauvres ou des cantines pour les sans‑abri et aident les femmes enceintes sans domicile. L’objectif de cette stratégie de lutte contre la pauvreté que constitue cet important phénomène social est de faire en sorte que la pauvreté demeure transitoire pour une fraction de la population et qu’elle ne s’installe pas définitivement. Les dispositions de la loi no 195/1998 du Conseil national de la République slovaque sur l’assistance sociale, qui porte application de l’article 39 de la Constitution consacrant le droit à la satisfaction des besoins fondamentaux, assurent aux personnes en situation d’extrême pauvreté la protection de la loi.

113.Une analyse de la consommation alimentaire en République slovaque depuis 1990 montre que les habitudes alimentaires de la population slovaque ne correspondent toujours pas à un mode de vie sain. Même si l’évolution se fait vers une alimentation plus saine à bien des égards grâce à l’éducation de la population, à l’évolution de la conjoncture et à la libéralisation des prix qui en résulte, l’alimentation des Slovaques reste trop riche en calories et déséquilibrée. Le problème principal est celui de l’excédent calorique dû principalement à une consommation élevée de matières grasses (souvent sous forme de graisses cachées dans certains aliments) auquel s’ajoute un apport insuffisant en vitamines, minéraux, fibres, etc.

114.La consommation de viande en République slovaque, qui n’est pas plus élevée que dans les États membres de l’Union européenne, ne respecte toutefois pas les principes d’une alimentation saine. Cela s’explique, d’une part, par un certain conservatisme de la part des consommateurs et, d’autre part, par la mauvaise situation économique de la majorité de la population slovaque. La baisse de la production nationale bovine entraîne une augmentation des prix et, partant, une baisse de la consommation due à la stagnation du pouvoir d’achat de la population. Par ailleurs, la consommation de volailles continue à augmenter. Celle de poisson n’est pas satisfaisante car la Slovaquie est un pays continental.

115.Du fait de la diminution de la consommation de lait les besoins en calcium ne sont pas couverts, en particulier chez les enfants. Par rapport aux États membres de l’Union européenne, La République slovaque n’occupe plus depuis 1991 le premier rang pour la consommation de lait et de produits laitiers. Bien que la consommation d’œufs diminue légèrement, elle reste élevée, comme celle de sucre. La consommation alimentaire par habitant en République slovaque pour la période allant de 1990 à 1999 est présentée à l’Annexe 5.

116.La baisse de la consommation de graisses animales est conforme aux principes d’une alimentation saine. La consommation d’autres aliments est relativement stable et assez satisfaisante, hormis celle de légumineuses. En 1998, l’Institut de recherche alimentaire a travaillé sur une étude intitulée «Calculs des apports alimentaires quotidiens recommandés». De nouveaux apports alimentaires sont recommandés, qui représentent les changements suivants par rapport aux valeurs actuelles:

Augmentation de la consommation de graisses et huiles végétales (87 %), de volailles (55 %), de légumes (2 %);

Diminution de la consommation de beurre (47 %), de légumineuses (45 %), de sucre et d’œufs (19 %), de graisse (14 %), de bœuf (11 %), de pommes de terre (10 %) et de lait (6 %);

La consommation de porc, de poisson, de céréales et de fruits reste inchangée;

Les apports alimentaires effectifs et recommandés par habitant et par jour en République slovaque figurent à l’Annexe 6.

117.Un montant d’environ 200 millions de couronnes slovaques provenant du Fonds de soutien public à l’agriculture et aux industries alimentaires est consacré chaque année à l’amélioration des méthodes de fabrication, de conservation et de distribution des produits alimentaires, à l’acquisition de technologies avancées, principalement pour la transformation du lait, de la viande et des légumes et à la promotion des produits alimentaires slovaques dans des expositions nationales et internationales.

Article 12

118.La question de l’exercice du droit à la santé a été commentée dans le rapport initial présenté en 1999 par la République slovaque conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/328/Add.1, par. 187 à 191) et dans le rapport initial présenté conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SVK/1 du 20 juillet 1996, par. 100 à 103).

119.Conformément à l’article 40 de la Constitution de la République slovaque, toute personne a droit à la protection de sa santé. Cette question est régie par la loi no 272/0994 (Recueil)sur la protection de la santé, qui définit la protection de la santé comme «une série de mesures consistant à prévenir et à limiter l’apparition et la propagation de maladies et d’autres troubles morbides, à améliorer la santé par l’amélioration des soins pour des conditions de vie et de travail saines et à contrôler le système de santé publique».

120.Des renseignements détaillés sur la santé physique et mentale de la population slovaque ont été fournis dans le rapport annuel de 1996 à l’Organisation mondiale de la santé.

121.Le projet de plan d’action mis à jour pour l’environnement et la santé de la population de la République slovaque a été adopté par la résolution no 815 du Gouvernement en date du 11 octobre 2000. Ce document revêt un caractère intersectoriel et contient un train de 86 mesures concrètes visant à l’amélioration de l’hygiène du milieu en République slovaque. Ces mesures portent essentiellement sur les questions d’eau potable, d’air, d’alimentation, de conditions de travail, de protection contre les rayonnements ionisants et de conditions de logement en milieux urbain et rural. L’État est responsable de la mise en œuvre de ce plan. Il a été élaboré sur la base de la mise en œuvre des obligations souscrites par la Slovaquie lors de la Conférence européenne sur l’environnement et la santé organisée à Londres par l’Organisation mondiale de la santé. Les textes suivants ont plus particulièrement trait à la protection de la santé publique et de l’hygiène de l’environnement:

Loi no 272/1994 du R.L. du Conseil national de la République slovaque sur la protection de la santé, telle que modifiée;

Décret no 45/1996 du R.L. du Ministère de la santé sur la création et le maintien de conditions de vie hygiéniques.

Sur la base de cette législation, le Ministre de la santé élabore et fait appliquer des directives de protection de la santé publique au niveau national, et des organismes – composés d’agents de santé régionaux et nationaux – établis en vertu de la loi précitée effectuent des contrôles et veillent à la protection de la santé publique. Les organes législatifs de la République slovaque ont publié des réglementations transsectorielles détaillées visant à protéger les différents aspects de l’environnement. On peut citer en particulier les textes suivants:

Loi no 17/1992 du R.L. sur l’environnement telle que modifiée par la loi du Conseil national no 127/1994 du R.L. et par la loi du Conseil national no 287/1994 du R.L.;

Loi no 127/1994 du R.L. sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement;

Loi no 287/1994 du R.L. sur la protection de la nature et des paysages;

Loi no 307/1992 du R.L. sur la protection des ressources agricoles;

Loi no 138/1973 du R.L. sur les eaux (loi sur l’eau);

Loi no 50/1976 du R.L. sur l’aménagement du territoire et la construction;

Loi no 238/1991 du R.L. sur les déchets;

Loi no 309/1991 du R.L. sur la protection de l’air contre les polluants;

Loi no 76/1998 du R.L. sur la protection de la couche d’ozone.

Des projets de lois sur les substances, les préparations et les déchets chimiques sont en cours d’élaboration, qui porteront également à terme sur la protection de la santé et de l’environnement.

122.Pour la période allant de 1993 à 1997, les dépenses de soins de santé en République slovaque représentaient en moyenne 6,5 % du PIB.

123.Les taux de mortinatalité et de mortalité néonatale révèlent une tendance favorable à long terme. En 1998, le taux de mortinatalité était de 9,9 ‰ et le taux de mortalité néonatale de 5,4 ‰. Le taux de mortinatalité dans les districts occidentaux du pays était équivalent à celui des pays européens développés, à savoir 5 à 6 ‰. Les taux anormalement élevés de mortinatalité et de mortalité néonatale dans les districts à forte population rom (Rožňava, Poprad, Košice, Lučenec) et dans les districts à faible accroissement démographique (Stará Lubovňa, Svidník, Vel’ký Krtíš) empêchent la Slovaquie de compter parmi les pays connaissant les niveaux les plus faibles de mortinatalité et de mortalité néonatale. Dans ces districts, la mortinatalité, qui se situe entre 10 et 20 ‰, fait beaucoup baisser la moyenne nationale.

124.Les causes de mortalité les plus fréquentes parmi la population adulte sont les maladies cardiovasculaires, les cancers et les accidents. L’évolution des décès dus aux cinq causes de mortalité les plus fréquentes parmi les habitants de la Slovaquie de 1990 à 1998 est présentée à l’Annexe 7. La mortalité par sexe parmi la population slovaque de 1970 à 1998 est présentée à l’Annexe 8.

125.La loi n° 138/1973 du R.L. sur les eaux, la loi n° 135/1974 du R.L. sur l’administration publique de la gestion des eaux, telle que modifiée, la loi du Conseil national n° 272/1994 sur la protection de la santé, la loi du Conseil national n° 277/1994 du R.L. sur les soins de santé, qui constitue l’instrument législatif principal dans le domaine des sources naturelles médicinales et des sources naturelles d’eau minérale, forment l’essentiel du corpus législatif dans le domaine de la prévention de la pollution comme de la protection et de l’utilisation des eaux. En Slovaquie, l’approvisionnement en eau potable est normalement assuré par le réseau public. La grande majorité des ménages sont reliés directement au réseau. En 1999, 4 405 931 personnes, soit 82,6 % de la population slovaque, étaient alimentées en eau potable provenant d’un réseau public d’alimentation. L’augmentation, d’une année sur l’autre, du nombre d’habitants approvisionnés en eau est de 0,8 % en moyenne. À l’exclusion de Bratislava, le capitale du pays, où la totalité de la population est reliée au réseau public d’alimentation en eau, le taux d’alimentation dans les autres régions va de 74,3 % (pour la région de Prešov) à 87,1 % ( pour la région de Trenčín). Dans les grandes villes comme Bratislava et Košice, et les capitales régionales et de district, 90 à 99 % des habitants sont desservis à partir du réseau public d’alimentation. Les autres villes et villages dont la population dépasse 5 000 habitants sont tous reliés au réseau public d’alimentation sans qu’il y ait toutefois de raccordement direct dans les logements. Une forte proportion (65 % environ) des établissements ruraux dont la population est inférieure à 5 000 habitants disposent de réseaux au moins partiels mais moins de gens y sont raccordés. Le nombre d’habitants raccordés est très variable selon les diverses circonscriptions administratives. Dans de nombreux districts, la proportion de la population reliée au réseau public d’alimentation dépasse 90 %. Les districts de Rimavská Sobota, Vel’ký Krtíš, Michalovce, Sabinov (51 %), Trebišov, Vranov nad Topl’ou (47,2 %) et Stará L’ubovňa arrivent très loin derrière puisque la proportion d’habitants reliés au réseau public d’alimentation n’y dépasse pas 75 %.

126.Environ 18 % de la population slovaque ne sont pas raccordés au réseau et vont chercher l’eau dans des puits, privés ou publics. Ces puits étant situés sur des territoires municipaux et donc au voisinage direct de sources potentielles de pollution, la plupart d’entre eux (plus de 80 %) ne fournissent pas une eau conforme aux prescriptions microbiologiques de la norme technique STN 75 7111 actuellement en vigueur en République slovaque. Malgré cela, la prévalence de maladies causées par une infection transmise de ces sources est négligeable. Cependant, des nitrates sont présents dans beaucoup de ces sources, que l’on soupçonne chaque année d’être à l’origine de certains cas de méthémoglobinémie natale. Les instituts de santé publique effectuent des contrôles de la qualité des eaux de puits consommées par les femmes enceintes afin d’éviter l’apparition de cette maladie chez les nouveau‑nés. On enregistre depuis quelques années une augmentation de la production et de la distribution d’eau en bouteille bien conditionnée destinée aux nourrissons.

127.La population a accès à diverses formes d’installations appropriées d’évacuation des eaux usées:

Équipement complet des logements avec installations sanitaires personnelles (salle de bain, WC et raccordement au tout‑à‑l’égout;

Équipement complet des logements avec installations sanitaires personnelles, principalement de maisons rurales dans des municipalités ne disposant pas du tout‑à‑l’égout et avec raccordement à des installations individuelles de collecte et/ou de traitement et d’évacuation des eaux usées;

Collecte des eaux usées dans des puisards et des fosses septiques situés à l’extérieur du logement.

Le développement du tout‑à‑l’égout a toujours été en retard par rapport à celui du réseau public d’alimentation en eau: 81,8 % de la population ont aujourd’hui accès au réseau public d’alimentation en eau alors que 54 % seulement sont reliés au tout‑à‑l’égout, ce qui signifie que près d’un tiers de la population slovaque a accès au réseau public d’alimentation mais pas au tout‑à‑l’égout. Les districts de Námestovo, Čadca, Zlaté Moravce, Sabinov, Vranov nad Topl’ou, Trebišov, Komárno et Vel’ký Krtíš sont mal lotis pour ce qui est du tout‑à‑l’égout puisque seuls 20 à 34 % de la population y sont raccordés. Sur un total de 2 831 municipalités, 461 sont équipées du tout‑à‑l’égout. Il s’agit essentiellement de municipalités dont la population dépasse 5 000 habitants, même si de nombreuses municipalités de plus de 10 000 habitants n’ont accès qu’à des systèmes d’évacuation partielle et/ou ne disposent d’aucune station d’épuration des eaux usées appropriée. Sur un total de 515,7 millions de m3 d’eaux usées urbaines, 91,2 % ont été épurées en 1999 mais 443,5 m3 seulement ont été traités avec une efficacité satisfaisante dans des stations d’épuration. La majorité des stations d’épuration d’eaux usées (334 au total en Slovaquie) sont donc soit incomplètes, soit surchargées en termes de matières à éliminer ou de débit. L’épandage des boues provenant des stations d’épuration, la dératisation et la désinfection des réseaux d’assainissement, la mécanisation et la modernisation des travaux d’entretien sont des problèmes qui requièrent des mesures immédiates.

128.Dans les banlieues urbaines et dans les municipalités rurales ne disposant pas du tout‑à‑l’égout, les eaux usées sont la plupart du temps collectées dans des puisards imperméables. Ces dernières années, des usines d’épuration des eaux usées de petite taille ont été construites, à partir desquelles les eaux traitées sont rejetées dans des cuves ou des drains. Lorsqu’une station d’épuration urbaine ayant une capacité suffisante se trouve à proximité, les eaux usées provenant des puisards y sont transportées pour y être traitées. À ce jour, on n’a pas construit beaucoup de stations d’épuration des eaux usées consacrées exclusivement au traitement des eaux usées provenant des puisards locaux. Il convient de noter que la collecte des eaux usées dans des puisards insuffisamment imperméables risque d’entraîner une dégradation de la qualité des eaux souterraines; le risque est le même pour l’évacuation des eaux usées par des drains qui seraient mal situés ou placés dans des conditions géologiques défavorables.

129.L’utilisation de fosses septiques est en régression mais elles sont toujours utilisées dans des endroits reculés et dans les communautés roms.

130.En Slovaquie, au cours des dix dernières années, la couverture vaccinale des enfants n’est pas tombée au‑dessous de 90 % pour la tuberculose et pas au‑dessous de 95 % pour les autres maladies. La vie moyenne est un des indicateurs les plus importants de la situation sanitaire d’une population. La vie moyenne des hommes en Slovaquie a augmenté de 2,2 ans entre 1990 et 1997 (66,64 ans en 1990 – 68,9 ans en 1997) et celle des femmes de 1,2 an (75,44 ans en 1990 à 76,7 ans en 1997). La durée de vie plus courte des hommes et des femmes par rapport à la moyenne européenne s’explique principalement par la mortalité élevée dans la population d’âge mûr. On constate donc que, en République slovaque, le vieillissement de la population concerne davantage les femmes que les hommes et que le processus de féminisation du grand âge s’intensifie.

131.On trouve généralement normal que les dépenses de santé augmentent plus rapidement que le PIB. Il est donc nécessaire de réglementer ces dépenses et c’est l’objectif poursuivi par le système de santé. Les soins hospitaliers se taillent la part du lion. En termes de soins fournis et de circonscriptions hospitalières, les hôpitaux sont répartis de la manière suivante:

Catégorie I: Hôpitaux comprenant des services de consultations externes desservant 30 à 50 000 habitants. Il existe 37 établissements de catégorie I sur tout le territoire national, qui disposent en tout de 5 896 lits. Deux de ces établissements sont privés.

Catégorie II: Hôpitaux comprenant des services de consultations externes desservant environ 200 000 habitants. Il existe 29 établissements de catégorie II, qui disposent de 14 115 lits. Un de ces établissements est un hôpital de soins gynécologiques et obstétriques.

Catégorie III: Il s’agit généralement d’hôpitaux régionaux comprenant des services de consultations externes qui desservent 1 000 000 d’habitants. Il existe neuf établissements de catégorie III, qui disposent de 7 767 lits. L’un d’entre eux est un hôpital privé.

Centres hospitaliers universitaires: outre les soins curatifs et préventifs, ils participent également à la formation universitaire et postuniversitaire du personnel de santé et à la recherche médicale. Il existe sept établissements de ce type, qui disposent de 6 622 lits.

Hôpitaux psychiatriques: au nombre de six en Slovaquie, disposant de 2 255 lits et dont on traitera séparément.

Ces établissements relèvent de la catégorie des «lits aigus». Il existe 88 établissements de ce type avec un nombre de lits s’élevant à 36 670, soit 6,8 pour 1 000 habitants. Outre ces établissements publics, 10 699 licences avaient été délivrées à la fin de 1998 à des établissements de soins de santé privés sur le territoire de la République slovaque. Une licence a également été délivrée à un service d’urgence. L’Annexe 9 offre une vue d’ensemble des établissements de soins de santé en République slovaque au 31 décembre 1998.

132.Entre 1991 et 1995, le Gouvernement a pris des mesures pour améliorer tous les aspects de l’hygiène environnementale et industrielle. Le programme national pour la promotion de la santé a été approuvé par le Gouvernement en 1991 et mis à jour en 1995. Il comprenait les projets prioritaires suivants:

CINDI-Slovaquie;

Villes-santé;

Lieux de travail-santé;

Écoles-santé.

133.Le programme international CINDI a été peaufiné dans le cadre du projet «Lieux de travail‑santé» en 1994. Des instituts de santé publics appartenant à 20 organisations y ont collaboré. L’idée centrale du projet est de concevoir, de mettre en œuvre et d’étudier l’efficacité de programmes d’intervention visant à la réduction des atteintes à la santé d’origine professionnelle sur la base d’une analyse de la situation sanitaire, du cadre de vie et des conditions de travail, des méthodes de travail et du mode de vie des travailleurs sur différents lieux de travail. Les connaissances acquises ont été utilisées pour adapter les modalités de travail et les temps de repos, introduire des changements dans le milieu du travail, établir des services consultatifs pour les employeurs et les employés, et fournir des soins de santé dans les usines. Les tâches suivantes ont été exécutées à titre prioritaire: réorientation de la pratique du personnel de soins de santé assurant le premier contact avec le patient, modification des attitudes des citoyens envers leur propre santé et actions intersectorielles en faveur d’un style de vie sain. Outre le projet CINDI, les projets «Écoles–santé», «Cités–santé» et «Lieux de travail–santé» ont été couronnés de succès. Le projet MONICA du Ministère de la santé vise à réduire le nombre de maladies cardiovasculaires dans le pays. Ce programme fait l’objet d’un suivi dans cinq régions de la République slovaque.

134.On constate une tendance défavorable dans le nombre de décès par maladies cardiovasculaires, qui est de 541,1 par 100 000 habitants. Le nombre de cas est le plus élevé dans le district de Rimavská Sobota. Le nombre de décès par cancer est de 206,48 pour 100 000 habitants. Le taux le plus élevé est enregistré dans le district de Levice. Le Gouvernement de la République slovaque a tenu compte, dans les mesures politiques et organisationnelles qu’il a adoptées, de la tendance défavorable observée dans la mortalité par maladie cardiovasculaire et par cancer et de l’évolution globale de la santé de la population. Les maladies mentales arrivent au troisième rang des causes d’invalidité, après les maladies vasculaires et les maladies osseuses et musculaires.

135.Les documents suivants sont actuellement élaborés dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous: Poursuite de la transformation du secteur de la santé, Principes de politique de santé publique, et Ensemble de directives de santé publique, traitant des problèmes de soins de santé primaires et de soins aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées et à certains groupes démographiques. Le 25 novembre 1999, le Gouvernement de la République slovaque a approuvé la mise à jour du Programme national de santé publique pour le XXIe siècle.

Article 13

136.En 1996, la République slovaque a fourni une analyse détaillée du droit à l’éducation en République slovaque dans les paragraphes 40 à 42 et 54 du rapport initial présenté conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SVK/1). Les réformes du système scolaire slovaque actuel ont été exposées dans le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques présentés en 1999 conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/328/Add.1, par. 196 à 199).

137.L’article 42 de la Constitution de la République slovaque consacre le droit de toute personne à l’éducation. Conformément à la Constitution, la scolarité est obligatoire et sa durée est fixée par la loi n° 6/1998 du R.L. sur l’enseignement. La scolarité obligatoire est de 10 ans et ne peut aller au‑delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 16 ans. Les élèves qui achèvent avec succès leur neuvième année d’école primaire poursuivent leur scolarité obligatoire dans le cadre de la première année d’un établissement d’enseignement secondaire. La scolarité est également obligatoire pour les enfants d’étrangers en possession d’un permis de séjour permanent ou de longue durée sur le territoire slovaque. Les textes de base sur la question sont la loi n° 29/1984 du R.L. sur l’enseignement primaire et secondaire (loi sur l’enseignement), telle que modifiée par la loi n° 350/1994 du R.L., telle que modifiée par la loi n° 6/1997 du R.L. et la loi n° 5/1999 du R.L. L’Annexe 10 indique, sous forme de graphiques, les frais moyens de scolarité par élève dans les établissements publics d’enseignement primaire en République slovaque ainsi que le nombre moyen d’élèves inscrits dans les écoles primaires publiques de 1991 à 1999.

138.En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution de la République slovaque et conformément à la loi sur l’enseignement primaire et secondaire, «les citoyens ont droit à l’éducation gratuite dans les établissements scolaires d’enseignement primaire et secondaire et, en fonction des aptitudes du citoyen et des possibilités de la société, également dans les établissements d’enseignement supérieur». Dans les établissements scolaires autres que publics, l’enseignement dispensé peut être payant. Les établissements d’enseignement primaire et secondaire comprennent:

Les écoles d’enseignement primaire (publiques, confessionnelles, privées, écoles enseignant une discipline artistique et écoles spécialisées);

Les écoles primaires pour enfants handicapés mentaux;

Les établissements d’enseignement secondaire (écoles de formation professionnelle, écoles d’enseignement général, écoles techniques et écoles spécialisées).

Les élèves peuvent s’inscrire à partir de l’âge de 15 ou 16 ans dans un établissement d’enseignement secondaire. Toute personne a le droit d’étudier dans des établissements d’enseignement secondaire selon ses aptitudes, ses connaissances, ses intérêts et sa santé. En vertu de la loi n° 29/1984 du R.L. sur l’enseignement primaire et secondaire, tout élève ayant achevé sa scolarité obligatoire avant la neuvième année ou n’ayant pas achevé sa neuvième année peut suivre une formation professionnelle dans une école d’apprentissage. En vertu de l’article 60 de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire (loi n° 29/1984 du R.L. telle que modifiée), une école primaire peut dispenser une éducation de base aux personnes qui n’ont reçu aucune formation scolaire. Cet enseignement se déroule soit dans le cadre de cours du soir (selon un programme et un plan d’études spécialement adaptés), soit dans le cadre d’un cursus libre (l’école organise des consultations et fait passer des examens de fin d’études).

139.Conformément à la loi n° 409/1990, telle que modifiée, les enfants handicapés reçoivent un enseignement dans des écoles ordinaires ou des écoles spéciales. L’Annexe 11 indique le nombre d’écoles spéciales, de classes et d’élèves en République slovaque par handicap au 15 septembre 1999. Les écoles spécialisées s’adressent aux élèves qui présentent un handicap mental, sensoriel ou physique, des troubles du langage, divers autres handicaps et aux élèves malades et fragiles et dispensent dans des établissements de soins un enseignement spécial à l’aide de méthodes et moyens pédagogiques spécialement adaptés. Le droit des sourds et des aveugles à recevoir un enseignement dans leur langage est garanti grâce à l’utilisation du langage des signes ou du système d’écriture braille. Les centres d’enseignement spécialisés sont chargés de protéger les enfants contre les phénomènes sociopathologiques, prévenir un développement problématique des enfants et l’apparition d’un comportement délinquant et ils sont tenus de leur dispenser un enseignement institutionnel et préventif. Les établissements éducatifs spécialisés se divisent en:

Établissements d’éducation préventive, et

Foyers de placement.

Les établissements d’éducation préventive comprennent des centres de prévention éducative et psychologique, des centres d’éducation thérapeutique et des centres de diagnostic. Ces établissements offrent une aide spécialisée aux enfants de milieu social et éducatif défavorisé ainsi qu’aux enfants souffrant de troubles psychosociaux tout en collaborant avec les familles pour maintenir et améliorer la vie familiale. Ces établissements à caractère préventif dont le but est de protéger les enfants contre les phénomènes sociopathologiques comprennent des foyers de rééducation pour jeunes et organisent un enseignement professionnel dans des familles d’accueil. Ils offrent des soins thérapeutiques et sont une solution de substitution au milieu familial naturel qui offre un enseignement aux enfants, lesquels y vivent jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle. Les enfants sont placés sur décision judiciaire dans ces établissements où ils reçoivent une éducation institutionnelle ou préventive.

140.En plus des écoles publiques, le système scolaire d’enseignement primaire et secondaire comprend des écoles privées, des écoles confessionnelles (d’enseignement primaire, secondaire et spécialisé), des écoles primaires enseignant une discipline artistique et des centres de formation pratique. Le Ministère de l’éducation est chargé des questions liées à la scolarisation obligatoire et à la compétence en matière d’enseignement général des écoles privées et des écoles confessionnelles. L’enseignement dispensé dans les écoles privées et confessionnelles est de statut égal à celui des autres écoles en vertu de la loi sur l’enseignement. La création de tout type d’établissement scolaire est déterminée par les conditions matérielles et financières disponibles. Aux termes de l’article 56 de la loi du Conseil national de la République slovaque n° 303/1998 du R.L., telle que modifiée par la loi du Conseil national de la République slovaque n° 277/1994 du R.L. sur les soins de santé, le Ministère de la santé a le droit d’établir, de gérer et de contrôler les écoles secondaires de médecine. L’enseignement dispensé dans ces écoles correspond au niveau fixé par l’État. Ces écoles secondaires dispensent un enseignement médical gratuit avec plusieurs niveaux de spécialisation. Il existe 25 écoles médicales secondaires et 7 écoles médicales confessionnelles dans la République slovaque.

141.Les tableaux ci‑dessous indiquent la répartition de tous les types et catégories d’établissements scolaires en République slovaque par langue d’enseignement et type d’établissement (écoles publiques, privées, confessionnelles, de secteur et autres), le nombre total d’établissements ainsi que le nombre d’établissements d’enseignement secondaire de premier, deuxième et troisième degrés (y compris jardins d’enfants, écoles primaires, établissements d’enseignement secondaire et écoles professionnelles secondaires).

Tableau 4. Écoles primaires publiques, privées et confessionnelles en République slovaque

Langue d’instruction

Type

Nombre

Slovaque

Publiques

2 077

Hongrois

Publiques

261

Ukrainien

Publiques

8

Ruthène

Publiques

4

Allemand

Publiques

1

Slovaque

Privées

3

Bulgare

Privées

1

Slovaque

Confessionnelles

80

Hongrois

Confessionnelles

12

142.Un total de 671 706 élèves (dont 670 882 Slovaques, 54 967 personnes appartenant à la minorité nationale hongroise, 5 546 personnes appartenant à la minorité nationale rom, 3 260 personnes appartenant à d’autres groupes nationaux ethniques ainsi que 824 étrangers) sont inscrits dans 2 471 établissements primaires – 29 773 classes – dans la République slovaque.

Tableau 5. Jardins d’enfants publics, privés et confessionnels en République slovaque

Langue d’instruction

Type

Nombre

Slovaque

Publics

2 829

Hongrois

Publics

275

Slovaque/hongrois

Publics

102

Ukrainien

Publics

34

Slovaque/Ukrainien

Publics

3

Allemand

Publics

1

Slovaque

Privés

14

Slovaque

Confessionnels

9

143.Un total de 161 818 enfants (dont 147 277 appartenant au groupe national slovaque, 12 616 appartenant au groupe national hongrois, 1 199 appartenant au groupe national rom, 575 appartenant à d’autres groupes nationaux et 151 enfants d’étrangers) sont inscrits dans les 7 821 classes des 3 310 jardins d’enfants que compte la République slovaque.

Tableau 6. Établissements d’enseignement secondaire publics, privés et confessionnels en République slovaque

Type d’établissement et langue d’instruction

Régime

Nombre

Établissement d’enseignement secondaire général de langue slovaque

Public

136

Établissement d’enseignement secondaire général de langue hongroise

Public

11

Établissement d’enseignement secondaire général de langue hongroise/slovaque

Public

8

Établissement d’enseignement secondaire général de langue slovaque

Privé

15

Établissement d’enseignement secondaire général de langue hongroise

Privé

1

Établissement d’enseignement secondaire général de langue bulgare

Privé

1

Établissement d’enseignement secondaire général de langue slovaque

Confessionnel

33

Établissement d’enseignement secondaire général de langue hongroise

Confessionnel

3

Établissement d’enseignement secondaire général de langue anglaise

Confessionnel

3

École technique d’enseignement secondaire de langue slovaque (y compris école de médecine)

Public

316

École technique d’enseignement secondaire de langue hongroise/slovaque

Public

15

École technique d’enseignement secondaire de langue hongroise

Public

6

École technique d’enseignement secondaire de langue ukrainienne/slovaque

Public

1

École technique d’enseignement secondaire pour les Roms

Public

1

École technique d’enseignement secondaire de langue slovaque

Privé

22

École technique d’enseignement secondaire de langue hongroise/slovaque

Privé

2

École technique d’enseignement secondaire de langue slovaque (y compris école de médecine)

Confessionnel

11

144.Au total, 76 662 élèves (70 503 appartenant au groupe national slovaque, 5 454 appartenant au groupe national hongrois, 554 élèves d’autres groupes nationaux et 151 étrangers) sont inscrits dans les 2 609 classes des 209 établissements d’enseignement secondaire que compte la République slovaque.

145.Un total de 96 128 étudiants (dont 89 257 appartiennent au groupe national slovaque, 6 295 au groupe national hongrois, 576 à d’autres groupes nationaux et 44 étrangers) sont inscrits dans les 3 275 classes des 316 écoles d’enseignement technique.

146.Le Ministère de la santé a créé 21 écoles médicales secondaires qui comptent 284 classes fréquentées par un total de 8 024 étudiants.

Tableau 7. Écoles secondaires publiques, privées et confessionnelles de formation professionnelle et d’apprentissage en République slovaque

Langue d’instruction

Régime

Nombre

Slovaque

Public

320

Slovaque/hongrois

Public

23

Hongrois

Public

4

Slovaque

Privé

6

Hongrois

Privé

3

Hongrois/slovaque

Privé

2

Slovaque

Confessionnel

5

147.Au total 102 522 étudiants (dont 93 128 appartenant au groupe national slovaque, 8 804 appartenant au groupe national hongrois, 436 appartenant à d’autres groupes nationaux et 54 étrangers) sont inscrits dans les 4 374 classes des 363 écoles de formation professionnelle d’enseignement secondaire existant en République slovaque.

Tableau 8. Écoles secondaires de formation professionnelle créées par le Ministère slovaque de l’agriculture

Nombre d’étudiants

Nombre d’étudiants suivant des études universitaires supérieures de jour et un cursus libre

Spécialisation

Total

Filles

Total

Filles

Nombre total d’étudiants dans les domaines de l’agronomie, de l’industrie alimentaire, de la sylviculture et de la gestion de l’eau:

14 238

6 968

2 191

1 064

Agronomie

9 216

4 543

1 029

622

Industrie alimentaire

3 989

2 425

744

442

Sylviculture

1 022

0

418

0

Gestion de l’eau

11

0

0

0

Autres spécialisations

4 549

410

471

27

Total

18 787

7 378

2 662

1 091

148.L’enseignement est accessible à tous, sans distinction d’âge, de sexe, d’affiliation politique et d’origine ethnique. Il est dispensé dans la langue du pays. Les personnes qui appartiennent aux groupes nationaux tchèque, hongrois, allemand, polonais, ukrainien et ruthène ou à la minorité nationale rom ont la possibilité de recevoir, selon qu’il convient, un enseignement dans leur propre langue.

149.Le problème majeur de l’enseignement en Slovaquie consiste à motiver les groupes d’enfants qui risquent d’avoir des problèmes sociopathologiques. Les mesures coercitives prises pour scolariser de force les enfants ont échoué. Le système de valeurs des Roms et leur mode de vie ont une incidence sur le comportement de certains de ces enfants. Dans aucun des pays européens où vivent d’importantes communautés roms, il n’a été possible de trouver une solution satisfaisante tant pour la population majoritaire que pour la population minoritaire. L’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants est une condition préalable au bon règlement d’autres problèmes de la communauté rom. Un enseignement bien ciblé et une formation adaptée rendent possibles une évolution progressive du système de valeurs des familles roms et la reconnaissance de l’éducation en tant que valeur importante et préalable à la solution des problèmes économiques et sociaux.

150.Lorsqu’il s’avère nécessaire de placer des élèves dans les établissements scolaires, il est possible de créer des internats dans les écoles primaires ou dans les écoles spécialisées pour enfants handicapés ainsi que des foyers au sein des écoles secondaires et d’y assurer les repas et l’hébergement en plus de l’enseignement. Les écoles disposent également de clubs et de bibliothèques.

151.Dans les localités de peu d’habitants et où l’accès aux centres culturels et pédagogiques est difficile, il existe des écoles de cours mixtes qui font partie du réseau d’établissements d’enseignement primaire, mais ne peuvent être considérées comme des écoles pleinement structurées. Historiquement, ces écoles appartiennent au plus ancien groupe du système d’établissements primaires du territoire de la République slovaque. De par leurs méthodes de travail et moyens didactiques, elles constituent un secteur à part dans le système scolaire. Une école dite mixte est une école qui ne dispose pas de classes séparées ni d’enseignants séparés pour chaque classe du premier degré de l’enseignement primaire. Un seul enseignant a la charge d’un minimum de deux classes et d’un maximum de quatre classes.

152.La loi du Conseil national slovaque n° 542/1990 du R.L. sur l’administration publique et l’administration autonome des écoles, telle que modifiée, réglemente les compétences, l’organisation et les tâches des organes de l’administration publique et des organes administratifs dans tous les établissements scolaires. Selon la loi, la hiérarchie du système scolaire est la suivante: directeur d’école, autorité de district (régionale), Ministère de l’éducation et ministères sectoriels. Le directeur d’école est chargé de veiller au respect des règles d’application générale, des plans et programmes d’études, du niveau professionnel et éducatif des activités pédagogiques ainsi qu’à l’emploi avisé des fonds alloués aux établissements scolaires. Il est également chargé de la bonne gestion des biens que les établissements scolaires utilisent ou possèdent. De plus, c’est à lui qu’il incombe de repousser d’une année scolaire le début des études obligatoires. Les autorités de district (régionales) exercent les fonctions de l’administration publique dans les établissements d’enseignement secondaire alors que ces fonctions relèvent du directeur dans les établissements d’enseignement primaire. Les autorités de district régionales peuvent créer ou fermer les établissements d’enseignement faisant ou non partie du réseau scolaire relevant du Ministère de l’éducation après concertation avec l’institution publique locale correspondante. L’instauration de conditions nécessaires à la réalisation d’activités d’éducation et de formation passe par la coopération avec d’autres administrations publiques, les municipalités, ainsi que les organismes et organes de l’administration autonome des écoles. Les conseils scolaires et les conseils scolaires territoriaux – organes indépendants de consultation et de prise de décisions qui expriment et défendent les intérêts des localités, des parents et du personnel pédagogique en matière d’éducation et de formation – sont chargés de l’administration autonome des écoles. Ils représentent l’État et contrôlent le travail du personnel administratif des établissements scolaires, des autorités de district (régionales) et autres organes et organisations qui participent à l’instauration des conditions nécessaires aux activités d’éducation et de formation dans la région concernée (conformément à l’article 7 et à l’article 7 a) de la loi du Conseil national de la République slovaque n° 301/1999 du R.L. portant modification de la loi du Conseil national de la République slovaque n° 542/1990 du R.L. L’inspection scolaire, chargée de contrôler les normes et résultats obtenus en matière d’éducation et de formation, les tâches d’orientation pédagogique et les conditions matérielles ou techniques du travail scolaire, entre aussi dans le cadre de l’administration du système scolaire. L’inspection scolaire intervient de manière indépendante en tant qu’organe de l’administration publique au sein du système scolaire au sens de l’article 8 et de l’article 8 a) de la loi du Conseil national de la République slovaque n° 301/1999 du R.L.

153.Les salaires moyens de la plupart du personnel éducatif de la République slovaque ne sont pas à la hauteur des qualifications et des compétences professionnelles élevées requises pour le corps enseignant et le personnel scientifique. Malgré certains ajustements partiels, la rémunération des enseignants n’a toujours pas atteint le niveau souhaité. La rémunération qu’ils perçoivent est très faible, si on la compare à celle de groupes sociaux similaires tels que les juges, les économistes et les juristes. La conséquence de cette situation est que les enseignants qualifiés renoncent à leur profession et laissent la place aux jeunes diplômés des établissements d’enseignement supérieur. Les femmes sont mieux représentées que les hommes parmi le corps enseignant du primaire et du secondaire. La féminisation de l’enseignement est l’un des problèmes de l’enseignement slovaque.

154.La déclaration programmatique du Gouvernement slovaque en date du 19 novembre 1998, présenté au Conseil national de la République slovaque, dispose, dans sa partie générale, que l’éducation et la formation constituent des priorités essentielles du pays. Cette déclaration accorde une attention particulière aux établissements d’enseignement supérieur et envisage:

Une augmentation progressive du nombre d’étudiants fréquentant les établissements d’enseignement supérieur sans en réduire la qualité;

La mise en œuvre d’un financement multiple et d’un système de gestion dans les établissements d’enseignement supérieur et organisations à but non lucratif;

L’élaboration d’une loi relative à de nouveaux établissements d’enseignement supérieur fondée sur des paramètres européens;

Le début de la différenciation des établissements d’enseignement supérieur et leur diversification interne;

L’amélioration du niveau d’instruction des personnes appartenant à des minorités nationales;

La recherche de solutions pour la formation des enseignants et chargés de cours dans les établissements où ils dispensent un enseignement dans une langue minoritaire;

La stabilisation des conditions de travail des enseignants et du personnel éducatif par l’adoption d’une loi sur la fonction publique.

155.Le processus d’éducation et de formation dans les établissements d’enseignement primaire, spécialisé et secondaire, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur vise à promouvoir un développement harmonieux des capacités mentales et physiques des élèves (étudiants), et de les préparer à une vie active en tant qu’adulte. À l’heure actuelle, l’éducation et la formation font l’objet de changements qualitatifs qui mettent en valeur les aspects humains, la démocratie et la tolérance. Un des grands principes éducatifs de notre société civile multiculturelle est d’offrir une égalité de chances en vue de la formation permanente de tous, sans distinction aucune de couleur, d’appartenance nationale ou ethnique, ou de religion. Ce principe s’applique aux programmes et projets éducatifs destinés aux enfants démunis et défavorisés d’un point de vue linguistique et social. À cet égard, des programmes tels que celui de la fondation «École ouverte» constituent un pas en avant.

Article 14

156.Les informations pertinentes concernant l’application de l’article 14 et les dispositions garantissant la gratuité de l’enseignement en République slovaque ont été présentées au titre de l’article 13 du présent rapport.

Article 15

157.Le rapport initial présenté au Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes fournit des informations sur, notamment, le droit à la vie culturelle en République slovaque (CEDAW/C/SVK/1 du 20 juillet 1996, par. 106). Par la suite, en 1999, la République slovaque a présenté son rapport initial et ses deuxième et troisième rapports périodiques conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui traitent dans le détail du droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique (CERD/C/328/Add.1, par. 62 à 65).

158.Le droit d’accès au patrimoine culturel est garanti par la Constitution de la République slovaque dans son article 43 libellé comme suit: «La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie. Les droits d’auteur découlant de toute activité intellectuelle créatrice sont protégés par la loi.»

159.Le droit à la protection du patrimoine culturel est prévu au chapitre 6, article 44, paragraphe 2, de la Constitution de la République slovaque libellé comme suit: «Toute personne doit protéger et améliorer l’environnement et le cadre de vie ainsi que le patrimoine culturel.»

160.Dans le respect des principes démocratiques fondamentaux, les bibliothèques sont des centres d’information locaux qui mettent à la disposition de leurs usagers différentes formes de connaissances et d’informations. Il importe que les centres et services bibliographiques répondent aux besoins qualitatifs locaux et comprennent tous les types de moyens de communication pertinents. Ils ne doivent pas devenir l’objet de censure idéologique, politique et religieuse, sous quelque forme que ce soit, ni subir l’influence de pressions commerciales. Les collections reflètent la tendance actuelle du développement de la société et sont aussi la mémoire des efforts et actions de l’homme. Les bibliothèques publiques offrent des services fondés sur l’égalité de l’accès pour tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe, de confession, de langue ou de condition sociale.

161.En République slovaque, les habitants des villes et des villages bénéficient des services de bibliothèques, principalement de bibliothèques publiques, scientifiques et universitaires. Il existe un large réseau de bibliothèques publiques, c’est‑à‑dire des bibliothèques établies et financées par les municipalités, ainsi qu’un réseau de bibliothèques régionales publiques établi par les autorités régionales. Plus de 160 millions de couronnes slovaques ont été investis en 1998 en République slovaque dans les bibliothèques publiques dont le nombre s’élève à 2 705. Toutefois, 2 255 d’entre elles sont des bibliothèques municipales qui fonctionnent avec du personnel non professionnel et les services de prêt à domicile ne sont ouverts que quelques jours par semaine. Le nombre relativement élevé de bibliothèques municipales publiques s’explique par leur développement obligatoire sur le territoire de l’ex‑République tchécoslovaque après l’adoption de la première loi sur les bibliothèques en 1919. Cette liste ne comprend pas les bibliothèques des ministères et d’autres organes et organismes d’État qui sont des bibliothèques de référence destinées aux fonctionnaires et ne sont pas ouvertes au public.

162.Le registre des musées et galeries de la République slovaque comprend 82 musées relevant des organes et organisations de l’État, des municipalités et autres personnes morales et physiques. En plus des trois musées slovaques établis par le Ministère de la culture de la République slovaque – Slovenské národné múzeum (Musée national slovaque) à Bratislava, le Slovenské technické múzeum (Musée slovaque de technologie) à Košice et le Múzeum Slovenského národného povstania (Musée du soulèvement national slovaque) à Banská Bystrica, 12 musées spécialisés d’État ont été fondés par des organes centraux de l’administration de l’État, comme par exemple, le Slovenské banské múzeum (Musée slovaque des mines), le Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (Musée slovaque de la protection de la nature et de la spéléologie), le Múzeum obchodu (Musée du commerce), et le Múseum polície (Musée de la police) ainsi que 42 musées régionaux d’histoire et d’histoire naturelle fondés par les autorités régionales et relevant de leur compétence. Les municipalités n’ont créé de musées qu’à titre exceptionnel, comme par exemple le Mestské múzeum (Musée de la ville) à Bratislava. Trois musées ont également été financés par l’État et créés par la fondation culturelle Matica slovenská et font partie du Pamätník národnej kultúry Matice slovenskej (Matica slovenská ‑ Monument de la culture nationale). Les villes de Bratislava, Martin, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica et Nitra a Košice comptent différents types de musées. La seule ville où il existe plusieurs musées établis par le même fondateur est celle de Banská Bystrica où le Stredoslevenské múzeum (Musée de la Slovaquie centrale) – un musée régional d’histoire et d’histoire naturelle – et le Literarne a hudobné centrum (Centre de littérature et de musique) relèvent tous deux de la compétence de l’autorité régionale de Banská Bystrica.

163.Le registre des musées et galeries comprend 21 galeries; le Ministère de la culture a institué la Slovenská národná galéria (Galerie nationale slovaque) à Bratislava tandis que 17 galeries d’État ont été fondées par des autorités régionales et trois autres établies par des municipalités (Bratislava, Košice‑Staré mesto et Dobšiná).

164.Le Ministère slovaque de la culture a aussi compétence sur deux établissements d’instruction publique nationaux – Národné osvetové centrum (Centre d’enseignement national) à Bratislava, et Slovenská ústredná hvezdáreň (Observatoire national slovaque) à Hurbanove. Les autorités régionales ont établi 37 centres régionaux qui exercent des fonctions méthodologiques et organisationnelles dans le domaine des loisirs et des activités culturelles et pédagogiques à l’intention de certains groupes de citoyens.

165.Il existe 17 observatoires et planétariums qui sont des centres d’enseignement spécialisé; ils ont été fondés par des autorités régionales ou font partie d’autres entités juridiques (plusieurs observatoires intégrés en une seule entité régionale). Après l’adoption de la loi sur les municipalités en 1990, la plupart des centres d’instruction publique locaux ont été transférés sous l’autorité des municipalités mais faute de crédits, leur nombre a été considérablement réduit. La plupart des monuments conçus à l’origine pour accueillir des manifestations culturelles (maisons de la culture) servent donc désormais à des fins commerciales. Les collectivités locales ont créé 71 centres culturels municipaux. Par manque de professionnels de la culture dans les municipalités, leur travail est accompli par le personnel des centres d’instruction publique.

166.Le Ministère slovaque de la culture a attribué aux cultures minoritaires des crédits prélevés:

Sur le budget du Ministère pour les activités des établissements ayant pour mandat de développer les cultures minoritaires;

Sur le budget alloué par l’État par l’intermédiaire du Ministère à différents projets (personnes morales et physiques, associations civiques, fondations et associations reconnues d’intérêt public) destinés à la mise en œuvre d’activités culturelles et à la diffusion de publications, périodiques ou non.

167.D’après le recensement de 1991 et le rapport du Bureau de statistique en date du 31 décembre 1994, la population totale de Slovaquie est de 5 356 207 habitants, dont 766 107 ont déclaré leur appartenance à une minorité nationale (14,3 %). Sur les 12 minorités nationales (hongroise, rom, tchèque, ruthène, ukrainienne, allemande, morave, silésienne, croate, polonaise et bulgare) le groupe le plus nombreux est représenté par les Hongrois avec 568 714 ressortissants, suivi par celui des Roms. La minorité tchèque vient au troisième rang avec 51 293 personnes. La minorité juive qui se définit comme une «communauté religieuse» n’a pas encore revendiqué son identité. La République slovaque a alloué des fonds au développement de la culture juive, comme le témoigne la création du Zidovské múzeum (Musée juif) à Brastislava et la rénovation des monuments de culture juive sur le territoire slovaque. Le Ministère de la culture a créé le Múzeum kultúry Karpatských Nemcov (Musée de la culture des Allemands des Carpates), le Múzeum chorvátskej kultúry (Musée de la culture croate) et le Múzeum rómskej kultúry (Musée de la culture rom). En République slovaque, la Constitution de la République slovaque (art. 12 à 34), les lois pertinentes du Conseil national de la République slovaque et la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales entrée en vigueur le 1er février 1998 réglementent dans le détail le statut des minorités nationales. La République slovaque est tenue de présenter chaque année au Secrétaire général du Conseil de l’Europe un rapport circonstancié sur la mise en œuvre de la Convention‑cadre dans le pays (la Slovaquie a présenté son rapport en mai 1999).

168.Le Ministère de la culture favorise le développement des langues des minorités à plusieurs niveaux:

a)En affectant des crédits budgétaires aux activités culturelles d’associations qui œuvrent en faveur de la culture des minorités. Le Ministère slovaque de la culture accorde des subventions aux associations ci‑après:

Csemadok – mad’arský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku (Cscemadok – Union sociale et culturelle hongroise en Slovaquie);

Mad’arské l’udové hnutie za zmierenie a prosperitu (Mouvement populaire hongrois pour la réconciliation et la prospérité);

Unions culturelles roms – Romani kultúra, Roma Gemer, Kultúrny zväz rómskeho spoločenstva (Union culturelle de la communauté rom);

Český spolok na Slovensku (Club tchèque en Slovaquie);

Spolok Moravanov na Slovensku (Club des Moraves en Slovaquie);

Karpatonemecký spolok na Slovensku (Club des Allemands des Carpates en Slovaquie);

Rusínska obroda (Renaissance ruthène);

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku (Société culturelle croate en Slovaquie);

Kultúrny zväz Bulharov a ich priatel’ov na Slovensku (Association culturelle des Bulgares et de leurs amis en Slovaquie);

Kultúrny spolok židovských občanov (Club culturel des citoyens juifs) ‑ en versant des contributions financières pour la publication des périodiques ci‑après:

7 périodiques pour la minorité hongroise;

4 périodiques pour la minorité ukrainienne;

3 périodiques pour la minorité rom;

2 périodiques pour la minorité ruthène;

1 périodique pour la minorité tchèque;

1 périodique pour la minorité morave;

1 périodique pour la minorité allemande;

Des suppléments au quotidien Hlas l’udu dans les langues des minorités nationales;

Des suppléments au quotidien Slovenská republicka dans les langues des minorités nationales;

Des suppléments au périodique MARK BBDO dans les langues des minorités nationales;

b)En versant des aides financières pour la publication d’écrits autres que périodiques. Certains ouvrages ont été publiés par des maisons d’édition qui obtiennent, des crédits dans le cadre d’appels d’offres ou par des maisons d’édition créées au sein d’associations culturelles ayant pour but de promouvoir la culture des minorités;

c)En octroyant une aide financière aux organisations subventionnées qui favorisent le développement de la culture des minorités. Les fonds octroyés aux cultures minoritaires pour la période allant du 1er janvier 1995 au 1er janvier 1999 sont indiqués à l’Annexe 12 et la répartition des fonds alloués aux minorités en Slovaquie pour des manifestations culturelles et des publications périodiques et non périodiques pour les années 1997‑1998 est exposée dans les Annexes 13 à 15.

169.Le budget de l’État pour 2000 n’établit pas de subdivision entre les ressources allouées à la culture des minorités et celles allouées aux activités culturelles des minorités nationales. Le budget total approuvé pour les autorités régionales dans le domaine culturel s’élève à 784 891 couronnes slovaques en 2000.

170.Les relations découlant de la création, de l’emploi et de la distribution d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques sont régies par la loi no 383/1997 du R.L. sur le droit d’auteur qui vise à protéger les droits légitimes des auteurs, y compris les créateurs de logiciels et de bases de données, les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes, les producteurs d’œuvres audiovisuelles ainsi que les organismes de radiotélédiffusion.

171.Les deux années d’application de la loi sur le droit d’auteur no 383/1997 du R.L. ont justifié l’élargissement de la protection de l’informatique en Slovaquie. Les changements proposés figurent dans le projet portant modification de la loi sur le droit d’auteur et consistent en l’incorporation de dispositions issues de la loi sur le droit d’auteur de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de dispositions du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Avec l’agrément préalable du Conseil national de la République slovaque, le Président de la République slovaque a ratifié les deux traités et les instruments de ratification ont été déposés auprès du Directeur général de l’OMPI le 14 janvier 2000. Cette modification permettra de supprimer le seul domaine dans lequel la législation slovaque sur le droit d’auteur n’est pas compatible avec les textes pertinents de l’Union européenne.

172.La législation première a été principalement élargie pour couvrir:

Le droit exclusif des auteurs, artistes, interprètes et producteurs de phonogrammes de permettre une exécution publique de leurs œuvres au moyen d’une retransmission par câble et sans fil en tout lieu et à tout moment (par exemple transmission via Internet);

Le droit exclusif des auteurs à la diffusion de copies de leurs œuvres moyennant la vente ou autre transfert de leurs droits sur le territoire de tout État partie contractant;

Le droit exclusif des auteurs d’accepter la location commerciale de leurs œuvres au public, qu’il s’agisse de logiciels, d’œuvres audiovisuelles ou de phonogrammes, dans les conditions précisées dans le contrat;

La protection des informations nécessaires à la gestion des droits et la protection de mesures technologiques par les titulaires de droits dans un environnement numérique.

173.Le domaine culturel est couvert en République slovaque par les textes de loi ci‑après:

Loi du Conseil national slovaque no 4/1958 du R.L. sur la production artistique et les arts populaires;

Loi du Conseil national slovaque no 52/1959 du R.L. sur les activités éducatives (loi sur l’éducation), telle que modifiée;

Loi du Conseil national slovaque no 53/1959 du R.L. sur le système uniforme de bibliothèques (loi sur les bibliothèques), telle que modifiée;

Loi no 79/1959 du R.L. sur la suppression de la taxe sur les exécutions;

Loi no 81/1966 du R.L. sur les périodiques et autres moyens de communication de masse, telle que modifiée;

Loi du Conseil national slovaque no 27/1987 du R.L. sur la conservation des monuments par l’État;

Décret du Ministère de la culture de la République slovaque no 21/1988 du R.L. sur la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi du Conseil national slovaque no 27/1987 du R.L. sur la conservation des monuments par l’État;

Loi no 95/1991 du R.L. sur le fonds culturel public ProSlovakia, telle que modifiée;

Loi du Conseil national slovaque no 254/1991 du R.L. sur la télévision slovaque, telle que modifiée;

Loi du Conseil national slovaque no 255/1991 du R.L. sur la radio slovaque, telle que modifiée;

Loi du Conseil national de la République slovaque no 13/1993 du R.L. sur les fonds artistiques, telle que modifiée par la loi no 283/1997 du R.L.;

Loi du Conseil national de la République slovaque no 270/1995 du R.L. concernant la langue d’État de la République slovaque;

Loi du Conseil national de la République slovaque no 1/1996 du R.L. sur l’audiovisuel, telle que modifiée par la loi no 116/1998 du R.L.;

Loi no 212/1997 du R.L. sur le dépôt légal des publications périodiques et non périodiques et les reproductions des œuvres audiovisuelles;

Loi no 383/1997 du R.L. (loi sur le droit d’auteur) et loi portant modification de la loi sur les douanes, telles que modifiées;

Loi no 384/1997 du R.L. sur les activités théâtrales;

Loi no 385/1997 du R.L. sur le théâtre national slovaque;

Loi no 115/1998 du R.L. sur les musées et galeries ainsi que sur la protection des objets de valeur des musées et galeries;

Décret du Ministère de la culture de la République slovaque no 392/1998 du R.L. sur l’administration des pièces de collection des musées et galeries.

CONCLUSIONS

174.Pour établir le rapport, les auteurs se sont servis de la documentation très riche du Comité, des recommandations adoptées par le Comité et des observations générales qui leur ont été d’une aide très précieuse.

175.Le Gouvernement slovaque a adopté une déclaration à l’occasion de la Journée des droits de l’homme et du cinquantième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans laquelle il s’est déclaré prêt à respecter à l’avenir tous les principes énoncés dans la Déclaration et à poursuivre le développement d’un système efficace de protection des droits de l’homme dans l’esprit démocratique qui sied à un État de droit.

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1Travailleurs sans emploi en Slovaquie, répartis par âge et niveau d’études

Annexe 2Effectifs des syndicats regroupés dans la Confédération des Syndicats (KOZ), 1996-1998

Annexe 3Indicateurs relatifs aux accidents du travail, 1989, 1993 et 1998

Annexe 4Salaire mensuel moyen en Slovaquie par domaine d’activité économique entre 1991 et 1999

Annexe 5Consommation alimentaire par habitant dans la République slovaque, 1990-1999

Annexe 6Apports alimentaires effectifs et recommandés par habitant et par jour dans la République slovaque

Annexe 7Évolution des décès, de la mortalité et de l’indice comparatif de mortalité selon les cinq causes essentielles de décès par sexe en Slovaquie de 1990 à 1998

Annexe 8Indice comparatif de mortalité de la population slovaque selon le sexe et la cause du décès, de 1970 à 1998

Annexe 9Établissements de soins de santé en Slovaquie au 31 décembre 1998

Annexe 10Dépenses moyennes par élève dans les écoles primaires publiques de 1991 à 1999Nombre moyen d’élèves par classe dans les écoles primaires publique de 1991 à 1999

Annexe 11Établissements publics d’enseignement spécialisé au 15 septembre 1999 - Total

Annexe 12Fonds versés à des minorités culturelles (1995-1998)

Annexe 13Financement de manifestations culturelles (1997 et 1998)

Annexe 14Fonds versés à des publications périodiques (1997 et 1998)

Annexe 15Fonds versés à des publications non périodiques (1997 et 1998)

Annexe 1

TRAVAILLEURS SANS EMPLOI EN SLOVAQUIE, RÉPARTIS PAR ÂGE ET NIVEAU D’ÉTUDES

Population masculine(en milliers de personnes)

Indicateurs

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre total de chômeurs

179,9

171,4

140,7

151,8

167,5

226,6

Âge :

15 ‑19 ans

31,3

29,0

23,0

23,1

24,9

31,6

20 ‑24 ans

34,4

32,7

25,6

29,9

36,5

49,3

25 ‑29 ans

23,1

23,2

20,8

19,4

20,3

31,1

30 ‑34 ans

22,1

21,0

18,9

20,9

19,7

24,5

35 ‑39 ans

23,5

20,3

17,7

18,3

16,7

24,2

40 ‑44 ans

16,7

18,4

11,3

16,1

21,5

24,2

45 ‑49 ans

13,2

11,1

10,7

11,9

11,1

18,7

50 ‑54 ans

8,2

9,8

5,9

6,4

10,1

13,8

55 ‑59 ans

5,6

4,6

4,6

4,3

5,2

8,3

60 ‑64 ans

1,4

0,9

1,5

1,5

1,0

0,6

65 ans et plus

0,5

0,4

0,8

0,3

0,8

0,4

Niveau d’études :

Études primaires

48,0

48,8

38,5

46,5

46,6

45,1

Apprentissage

73,8

74,0

59,9

56,9

71,0

104,8

Études secondaires (sans diplôme)

12,9

12,7

11,3

10,8

11,8

13,8

Apprentissage avec diplôme

8,0

5,3

4,0

6,1

7,5

9,5

Études secondaires, enseignement général, menées à terme

5,2

5,0

3,9

5,1

4,7

6,8

Études secondaires, enseignement professionnel, menées à terme

25,0

21,2

19,0

21,9

20,8

39,5

Études universitaires

5,9

3,7

2,9

4,2

4,0

6,3

Sans instruction

1,2

0,9

0,3

0,1

0,7

0,6

Source : Bureau de statistique – Enquête par sondage sur la population active (2000).

Annexe 1.a

TRAVAILLEURS SANS EMPLOI EN SLOVAQUIE, RÉPARTIS PAR ÂGE ET NIVEAU D’ÉTUDES

Population féminine(en milliers de personnes)

Indicateurs

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre total de chômeurs

153,5

152,4

143,5

145,6

149,6

190,3

Âge :

15 ‑19 ans

25,4

20,6

21,3

21,0

20,8

30,0

20 ‑24 ans

22,1

20,4

19,5

22,2

23,8

32,5

25 ‑29 ans

25,1

27,4

21,6

21,9

17,7

25,4

30 ‑34 ans

23,9

22,9

25,8

25,4

26,7

28,4

35 ‑39 ans

20,0

25,2

20,9

15,8

18,9

24,9

40 ‑44 ans

16,0

15,7

15,9

17,1

18,4

20,1

45 ‑49 ans

11,0

10,0

11,0

12,4

14,3

17,6

50 ‑54 ans

6,9

7,4

6,2

8,3

6,7

8,9

55 ‑59 ans

1,8

1,9

1,0

1,4

2,0

1,5

60 ‑64 ans

1,1

0,8

0,3

0,0

0,3

0,4

65 ans et plus

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,6

Niveau d’études :

Études primaires

43,3

46,5

40,7

39,7

38,1

42,9

Apprentissage

43,0

43,4

40,4

35,3

40,9

53,2

Études secondaires (sans diplôme)

12,5

11,3

8,8

9,8

9,2

10,3

Apprentissage avec diplôme

4,0

3,6

4,1

4,9

5,5

7,5

Études secondaires, enseignement général, menées à terme

8,4

9,0

11,9

13,2

14,3

16,2

Études secondaires, enseignement professionnel, menées à terme

35,5

33,5

32,5

37,2

35,6

53,7

Études universitaires

5,8

4,6

4,0

4,3

5,2

5,6

Sans instruction

1,1

0,7

0,8

0,6

0,4

0,5

Source: Bureau de statistique – Enquête par sondage sur la population active (2000).

Annexe 2

EFFECTIFS DES SYNDICATS REGROUPÉS DANS LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS (KOZ)

Nom

1996

KOVO (Syndicat des métallurgistes)

196 577

Syndicat des employés des secteurs de l’éducation et de la science en Slovaquie

112 481

Syndicat des employés des secteurs de la santé et des services sociaux

110 045

Syndicat des employés de l’industrie de transformation du bois, de la foresterie et de la gestion des eaux

77 848

STAVBA (Syndicat des travailleurs du bâtiment)

61 193

Syndicat des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir

58 958

Syndicat des employés des chemins de fer

50 106

Syndicat des travailleurs agricoles de Slovaquie

45 968

Syndicat de l’administration publique

45 416

Syndicat des employés du commerce et du tourisme

36 642

CHÉMIA (Syndicat des employés de l’industrie chimique)

32 814

Syndicat des employés de l’industrie agroalimentaire

30 581

SPOJE (Syndicat des employés du secteur des communications)

25 829

Syndicat des employés de banques et de compagnies d’assurance

23 569

Syndicat des employés des industries extractives et pétrolières

23 236

Conseil du Syndicat slovaque des coopératives de production

23 090

Syndicat des employés du secteur des services

21 480

Syndicat des employés du secteur de l’énergie

20 656

Syndicat des transporteurs routiers

19 805

Syndicat des employés du secteur des transports, du secteur de la construction et de l’entretien des routes et du secteur de la réparation automobile

15 499

Syndicat des postes et télécommunications

15 243

Syndicat du personnel civil de l’armée

13 934

Syndicat des employés de l’industrie du verre et de la bijouterie

10 045

Syndicat de la police de Slovaquie

6 200

Syndicat des organisations culturelles

6 032

Syndicat de l’industrie du gaz

5 680

Association des syndicalistes de l’énergie nucléaire

4 398

Syndicat des employés de commerce slovaques

4 005

Syndicat des employés de l’Académie slovaque des sciences

2 240

Syndicat slovaque des journalistes

2 189

Association des professions libérales

2 083

Syndicat des employés de l’industrie graphique

1 914

Syndicat des pompiers professionnels

1 837

Syndicat des employés de la batellerie

1 800

Syndicat des employés de l’administration pénitentiaire

1 518

Association des syndicats de comédiens de Slovaquie

1 510

Syndicat de la magistrature

1 150

Syndicat des organes d’information

1 054

Syndicat des employés des compagnies d’enregistrement, des maisons d’édition et des librairies

926

PROJEKT

790

Syndicat des employés du secteur de l’éducation physique et des sports de Slovaquie

582

Total

1 116 923

Syndicat

1997

1998

Écart

Sièges 1998

Sièges 1999

Organisations de base

KOVO (Syndicat des métallurgistes)

150 934

122 735

-28 199

11

9

305

Syndicat des employés des secteurs de l’éducation et de la science en Slovaquie

105 121

95 207

-9 914

8

7

2 725

Syndicat des employés des secteurs de la santé et des services sociaux

96 053

89 301

-6 752

7

6

397

Conseil de l’Union slovaque des coopératives de production

92 217

81 665

-8 552

2

1

170

Syndicat des employés de l’industrie de transformation du bois, de la foresterie et de la gestion des eaux de Slovaquie

64 826

57 922

-6 904

5

4

251

STAVBA (Syndicat des travailleurs du bâtiment)

55 255

48 258

-6 997

4

4

337

Syndicat des employés des chemins de fer

50 001

50 136

+135

4

4

353

Syndicat des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir

47 203

32 718

-14 485

4

3

94

Syndicat des travailleurs agricoles de Slovaquie

36 417

30 260

-6 157

3

3

328

Syndicat de l’administration publique

35 667

31 790

-3 877

3

3

609

CHÉMIA (Syndicat des employés de l’industrie chimique)

32 401

27 300

-5 101

3

2

59

Syndicat des employés de l’industrie agroalimentaire

30 581

23 018

-7 563

3

2

196

Syndicat des employés du commerce et du tourisme

30 133

25 405

-4 728

3

2

185

Syndicat des employés de banques et de compagnies d’assurance

23 282

23 253

-29

2

2

Syndicat des employés des industries extractives et pétrolières

22 112

18 711

-3 401

2

2

54

SPOJE (Syndicat des employés du secteur des communications)

21 480

20 105

-1 375

2

2

115

Syndicat des employés du secteur des services

20 867

14 831

-6 036

2

1

307

Syndicat des transporteurs routiers

18 737

16 885

-1 852

2

2

101

Syndicat des employés du secteur de l’énergie

18 197

14 016

-4 181

2

1

77

Syndicat des postes et télécommunications

15 033

12 328

-2 705

2

1

84

Syndicat des employés du secteur des transports, du secteur de la construction et de l’entretien des routes et du secteur de la réparation automobile

14 105

13 579

-526

1

1

83

Syndicat du personnel civil de l’armée

12 360

10 864

-1 496

1

1

158

Syndicat des employés de l’industrie du verre

8 949

8 154

-795

1

1

14

Syndicat de la police de Slovaquie

6 500

7 140

+640

1

1

84

Syndicat de l’industrie du gaz

5 880

6 020

+140

1

1

29

Syndicat des organisations culturelles

5 680

5 213

-467

1

1

181

Association des syndicats de l’énergie nucléaire

4 445

4 375

-70

1

1

5

Syndicat des employés de commerce slovaques

3 085

2 423

-662

1

1

15

Association professionnelle des employés du secteur de la santé

3 025

2 780

-245

1

1

32

Syndicat slovaque des journalistes

2 333

2 402

+69

1

1

Association des professions libérales

2 021

1 976

-45

1

1

5

Syndicat des employés de l’Académie slovaque des sciences

1 860

1 580

-280

1

1

54

Syndicat des employés de la batellerie

1 700

1 500

-200

1

1

Syndicat des employés de l’industrie graphique

1 569

1 030

-539

1

1

11

Syndicat des pompiers professionnels

1 498

1 286

-212

1

1

46

Association des syndicats de comédiens de Slovaquie

1 300

1 002

-298

1

1

21

Syndicat des employés de l’administration pénitentiaire

1 231

1 124

-107

1

1

15

Syndicat de la magistrature

1 150

1 230

+80

1

1

29

Syndicat des organes d’information

1 032

1 021

-11

1

1

PROJEKT

710

670

-40

1

1

9

Syndicat des employés des compagnies d’enregistrement, des maisons d’édition et des librairies

648

526

-122

1

1

5

Syndicat des employés du secteur de l’éducation physique et des sports de Slovaquie

443

468

+25

1

1

15

Total

977 751

843 917

-133 834

96

83

7 558

Syndicats du secteur productif

560 597 membres

51 sièges

Syndicats du secteur non productif

283 320 membres

32 sièges

Annexe 3

INDICATEURS RELATIFS AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL 1989, 1993 ET 1998

Indicateur

Année

Indice

1989

1993

1998

1998/1993

1998/1989

Nombre d’AT

53 695

34 875

28 105

80,59

52,34

Nombre d’AT mortels

234

117

138

117,94

58,97

Nombre d’AT mortels pour 1 000 employés

0,09

0,06

0,06

100,00

66,66

Nombre de nouveaux cas de MT notifiés

881

782

501

64,04

56,86

Nombre de nouveaux cas de MT notifiés pour 1 000 employés

0,34

0,38

0,23

60,52

67,64

Source: Bureau de statistique

Abréviations: AT – Accidents du travail MT – Maladies professionnelles

Annexe 4

SALAIRE MENSUEL MOYEN EN SLOVAQUIE PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ENTRE 1991 ET 1999[en couronnes slovaques (SK)]

Indicateur

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Pour l’ensemble des secteurs (revenu estimatif des chefs d’entreprise non compris)a

3 770

4 543

5 379

6 294

7 195

8 154

9 226

10 003

10 728

Entreprises de 25 employés ou plus

3 776

4 483

5 275

6 160

7 144

8 221

9 356

10 212

10 945

Agriculture, chasse, sylviculture

3 771

4 148

4 556

5 191

5 835

6 579

7 363

7 930

8 541

Ensemble du secteur industriel

3 836

4 535

5 496

6 464

7 477

8 508

9 527

10 371

11 349

Industries extractives

4 445

5 458

6 482

7 383

8 621

9 382

10 485

11 053

12 008

Industries de transformation

3 757

4 370

5 234

6 193

7 194

8 230

9 197

10 001

10 940

Production et distribution d’électricité

4 480

6 006

7 767

8 766

9 905

10 902

12 212

13 371

14 515

Construction

3 845

4 617

5 533

6 502

7 489

8 722

9 970

10 619

10 854

Vente au détail, réparation automobile

3 386

4 049

4 848

5 748

6 848

8 600

9 825

11 122

12 150

Restauration et hôtellerie

3 169

3 843

4 474

5 192

5 746

6 958

7 743

8 363

9 087

Transport, stockage et communications

3 840

4 427

5 467

6 634

7 742

8 810

10 089

11 163

12 184

Banques et assurances

5 260

7 667

10 386

11 770

13 529

15 328

17 886

19 487

20 169

Secteur immobilier

3 733

4 516

5 559

6 642

7 883

9 648

10 710

11 970

12 933

Administration publique

4 189

5 110

6 179

7 350

8 350

9 818

11 240

12 362

13 005

Éducation

3 547

4 448

4 706

5 157

6 205

7 005

7 771

8 247

8 459

Soins de santé

3 942

4 605

4 813

5 443

6 247

6 947

8 373

8 674

8 693

Autres services sociaux publics

3 683

4 342

4 933

5 626

5 805

6 337

7 372

8 866

9 853

Petites entreprises de moins de 25 employés

2 844

5 118

6 675

9 039

9 074

9 722

11 528

11 422

12 070

Employés de petites entreprises, à l’exclusion des chefs d’entreprise a

4 000

4 950

5 850

5 900

6 300

6 773

7 454

8 262

8 970

Source: Bureau de statistique.

a Chiffres estimatifs.

Annexe 5

CONSOMMATION ALIMENTAIRE PAR HABITANT DANS LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Année

Consommation recommandée

Type d’aliment

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 b

Viande non désossée

84,0

77,2

69,3

64,9

63,5

63,7

65,0

66,1

65,9

64,8

57,3

Bœuf et veau

22,1

16,6

14,6

15,6

14,3

12,2

12,0

12,2

11,8

10,4

17,4

Porc

44,5

42,1

39,9

36,2

36,4

36,8

37,3

37,2

36,9

35,7

22,2

Volailles

15,2

16,8

13,3

11,8

12,0

13,4

14,4

15,5

16,0

17,4

15,0

Divers

2,2

1,7

1,5

1,3

0,8

1,3

1,3

1,2

1,2

1,3

2,7

Poisson

4,4

3,6

4,0

3,8

4,1

4,1

4,1

4,5

4,7

4,1

6,0

Lait et produits laitiers

226,3

211,8

193,8

170,6

165,7

162,4

162,1

161,8

162,5

161,4

206 à 240,0

Lait

110,9

101,8

92,7

87,1

78,1

74,2

73,6

75,8

76,8

73,6

91,0

Fromages et caillés

9,9

8,8

8,5

8,6

7,7

8,1

8,1

8,3

8,1

8,3

10,1

Œufs

19,4

19,4

17,9

16,3

16,4

16,4

16,2

15,8

15,6

12,1

11,2

Total matières grasses

25,3

24,8

24,0

24,3

23,3

23,9

23,9

24,3

24,0

23,8

19,8 à 23,1

Beurre

6,4

6,3

4,6

4,1

3,6

3,2

2,9

2,9

3,1

2,9

2,8

Graisse de porc

6,9

6,8

6,4

6,6

5,1

4,8

4,6

4,4

4,2

3,9

3,0

Graisses et huiles végétales comestibles

1,9

11,6

12,9

13,5

14,5

15,8

16,3

16,9

16,6

16,9

16,2

Sucre a

41,9

42,6

36,6

34,5

34,6

32,0

33,8

34,9

34,8

30,1

30,9

Céréales (sous forme de farine)

116,5

114,9

108,5

104,3

104,9

106,5

105,7

104,8

101,0

99,2

98,5

Pommes de terre

85,9

90,8

77,7

89,0

74,2

74,3

78,4

78,6

75,2

71,4

76,3 à 84,9

Légumineuses

1,9

2,0

1,8

1,9

1,9

2,1

1,9

1,9

2,0

2,0

2,1 à 3,2

Légumes

100,6

109,8

105,0

108,3

107,3

105,8

106,3

107,4

108,1

108,5

116,9 à 138,9

Fruits

54,0

59,7

62,5

64,4

65,6

68,1

68,4

65,7

67,1

61,3

86,7 à 106,7

a À l’exclusion du sucre utilisé pour la production de boissons alcoolisées.

b Données préliminaires.

Les chiffres correspondant à la quantité recommandée en kilogrammes par habitant ont été établis en 2000. Nous avons pris la liberté d’ajuster la répartition des différentes viandes consommées afin de faciliter la comparaison avec les nouveaux apports recommandés.

L’évolution de la consommation annuelle d’œufs est indiquée en kilogrammes (chiffres bruts) pour la même raison.

Annexe 6

APPORTS ALIMENTAIRES EFFECTIFS ET RECOMMANDÉS PAR HABITANT ET PAR JOUR DANS LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Facteur nutritionnel

Unité de mesure

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998 estimations

1999 estimations

AAR

+/- AAR

% des  AAR

Énergie

KJ

13 956

13 718

13 089

13 162

13 449

13 833

13 716

13 395

12 982

12 891

11 637

1 254

110,8

Énergie

Kcal.

3 333

3 276

3 126

3 143

3 224

3 304

3 276

3 199

3 106

3 084

2 781

303

110,9

Protéines

g

105,0

98,9

92,9

92,1

91,9

94,3

93,5

92,8

90,3

89,8

62,4

27,4

143,9

Matières grasses

g

126,3

122,3

115,8

116,0

118,8

119,7

119,7

118,1

114,3

114,3

83,3

31,0

137,2

Acide linoléique

g

14,1

16,1

16,3

17,9

22,1

22,5

22,5

22,3

22,0

22,1

11,4

10,7

193,9

Sucres

g

453,3

452,6

435,9

440,7

454,6

469,8

464,2

449,1

437,1

431,9

443,7

-11,8

97,3

Calcium

mg

931,0

905,4

856,1

831,9

822,1

831,0

826,1

832,9

840,8

835,8

999,0

-163,2

83,7

Phosphore

mg

1 688,9

1 677,6

1 588,4

1 580,6

1 541,1

1 528,1

1 566,2

1 570,0

1 536,6

1 523,6

-

-

Fer

mg

15,5

20,9

19,7

19,6

19,6

20,1

19,9

19,9

19,2

19,0

14,9

4,1

127,5

Vitamine B1

mg

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,6

-0,1

93,8

Vitamine B2

mg

1,6

1,8

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,8

-0,3

83,3

Vitamine PP

mg

21,9

19,1

17,9

17,9

17,9

18,5

18,3

18,1

17,6

17,4

-

-

Vitamine C

mg

91,0

113,1

108,2

112,7

116,1

112,0

116,4

113,9

112,5

115,9

160,2

-44,3

72,3

AAR = Apports alimentaires recommandés.

Les apports alimentaires recommandés indiqués dans le tableau 6 sont exprimés en valeur courante. Les données relatives à la consommation alimentaire pour certaines années ne proviennent pas du Bureau de statistique. Celles qui ont été publiées par ce dernier figurent dans les colonnes correspondant aux années 1990 à 1997 dont les chiffres ont été actualisés.

Les chiffres correspondant à l’évaluation nutritionnelle de la consommation alimentaire pour 1998 et 1999 ne sont que des estimations qui ont été publiées dans le livre vert de la Slovaquie et calculées avec le concours du Bureau de statistique et de l’Institut de recherche agroalimentaire.

Annexe 7

ÉVOLUTION DES DÉCÈS, DE LA MORTALITÉ ET DE L’INDICE COMPARATIF DE MORTALITÉ SELON LES CINQ CAUSES ESSENTIELLES DE DÉCÈS PAR SEXE EN SLOVAQUIE DE 1990 À 1998

Année

Toutes causes de décès

Dont:

Tumeurs malignes

Maladies de l’appareil circulatoire

Maladies des voies respiratoires

Maladies du système digestif

Causes extérieures de morbidité et de mortalité

Nombre de décès

Pour 100 000 habitants

Moyenne européenne

Nombre de décès

Pour 100 000 habitants

Moyenne européenne

Nombre de décès

Pour 100 000 habitants

Moyenne européenne

Nombre de décès

Pour 100 000 habitants

Moyenne européenne

Nombre de décès

Pour 100 000 habitants

Moyenne européenne

Nombre de décès

Pour 100 000 habitants

Moyenne européenne

Hommes

1990

30 263

1 168,20

1 530,59

6 297

243,07

316,44

14 735

568,79

774,48

2 195

84,73

112,39

1 960

75,66

95,03

2 904

112,10

128,40

1991

29 942

1 161,46

1 545,58

6 353

246,43

321,11

14 426

559,59

775,71

2 204

85,49

119,55

1 857

72,03

91,57

2 939

114,00

129,55

1992

29 477

1 139,16

1 392,90

6 403

247,45

304,18

13 861

535,67

672,15

2 288

88,42

109,56

1 801

69,60

83,97

2 914

112,61

122,46

1993

28 750

1 108,04

1 353,23

6 410

247,04

301,04

13 637

525,58

657,63

2 238

86,25

107,17

1 628

62,74

74,93

2 815

108,49

119,54

1994

27 662

1 061,88

1 392,00

6 367

244,42

315,04

13 697

525,80

719,36

1 865

71,59

96,45

1 514

58,12

72,70

2 582

99,12

109,74

1995

28 128

1 076,78

1 407,32

6 657

254,84

327,35

13 926

533,11

723,98

1 890

72,35

98,82

1 484

56,81

70,91

2 617

100,18

110,85

1996

27 535

1 052,43

1 361,24

6 747

257,88

328,24

13 475

515,03

692,35

1 978

75,60

101,29

1 385

52,94

65,20

2 542

97,16

106,00

1997

27 788

1 060,48

1 355,51

6 683

255,04

321,70

13 725

523,79

696,21

1 890

72,13

96,07

1 396

53,28

64,74

2 709

103,38

111,11

1998

28 630

1 091,50

1 384,43

7 352

280,29

351,11

14 122

538,39

713,32

1 357

51,73

67,54

1 621

61,80

74,35

2 684

102,33

107,36

Femmes

1990

24 356

899,67

837,67

4 057

149,86

149,45

14 393

531,66

479,34

1 784

65,90

59,46

915

33,80

33,75

1 037

38,31

37,05

1991

24 676

912,09

861,02

4 141

153,06

152,45

14 445

533,93

490,60

1 870

69,12

63,85

904

33,41

33,58

1 021

37,74

37,10

1992

23 946

880,71

768,07

4 222

155,28

145,83

13 733

505,09

422,71

1 814

66,72

56,49

933

34,31

32,64

1 113

40,94

38,10

1993

23 957

877,56

758,42

4 306

157,73

146,94

13 906

509,38

422,98

1 950

71,43

60,06

883

32,34

30,43

1 034

37,88

34,43

1994

23 724

865,08

786,79

4 389

160,04

154,15

14 395

524,90

462,47

1 621

59,11

52,74

787

28,70

27,77

1 081

39,42

37,19

1995

24 558

892,55

798,45

4 418

160,57

152,69

15 097

548,69

474,41

1 753

63,71

55,72

775

28,17

26,99

1 025

37,25

34,46

1996

23 701

859,52

761,92

4 394

159,35

149,97

14 423

523,05

447,55

1 807

65,53

56,27

770

27,92

26,54

991

35,94

33,26

1997

24 336

880,81

770,55

4 613

166,96

154,99

14 796

535,52

451,15

1 857

67,21

57,48

797

28,85

27,25

985

35,65

33,07

1998

24 526

886,16

767,99

4 882

176,39

161,20

15 607

563,90

470,04

1 034

37,36

31,59

852

30,78

28,87

665

24,03

23,44

Annexe 8

INDICE COMPARATIF DE MORTALITÉ DE LA POPULATION SLOVAQUE SELON LE SEXE ET LA CAUSE DU DÉCÈS, DE 1970 À 1998

Hommes

Années

Femmes

Na 100 000 zien/Pour 100 000 femmes

Années

Annexe 9

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ EN SLOVAQUIE AU 31 DÉCEMBRE 1998

Catégorie d’établissement

Établissements publics

Établissements privés

Total

Nombre

Nombre

Nombre

Établis- sements

Emplois

Lits

Établis- sements

Emplois

Lits

Établis- sements

Emplois

Lits

Hôpitaux, hôpitaux avec polyclinique

82

8 746,51

35 026

3

222,91

567

85

8 969,42

35 593

Centres anticancéreux

1

109,37

227

1

90,64

179

2

200,01

406

Hôpitaux psychiatriques

6

130,43

2 255

-

-

-

6

130,43

2 255

Centres de traitement des maladies de longue durée

10

37,70

715

1

5,00

60

11

42,7

775

Centres de traitement des maladies des voies respiratoires

9

206,98

2 827

-

-

-

9

206,98

2 827

Centres de traitement psychiatrique

6

40,79

1 015

-

-

-

6

40,79

1 015

Instituts de réadaptation

5

25,52

467

1

2,82

44

6

28,34

511

Instituts d’endocrinologie

1

20,20

197

-

-

-

1

20,20

197

Établissements gériatriques

2

16,69

195

-

-

-

2

16,69

195

Maisons de convalescence

8

3,09

510

2

2,40

85

10

5,49

595

Sanatoriums

35

13,37

979

3

2,00

101

38

15,37

1 080

Centres de désintoxication

2

6,70

41

1

2,00

20

3

8,7

61

Autres centres de traitement spécialisés

2

5,80

160

1

2,00

50

3

7,8

210

Centres de recherche scientifique

3

79,90

170

-

-

-

3

79,90

170

Établissements de balnéothérapie

2

14,50

394

22

205,35

12 320

24

219,85

12 714

Centres de dialyse *

-

-

-

15

26,49

105

15

26,49

105

Lits spéciaux *

10

5,80

250

-

-

-

10

5,80

250

Total

184

9 463,35

45 178

50

561,61

13 426

234

10 024,96

58 604

* Les lits avec équipement et les postes liés à l’utilisation ne sont pas inclus dans le nombre de lits.

Annexe 10

DÉPENSES MOYENNES PAR ÉLÈVE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE 1991 À 1999

[En milliers de couronnes slovaques (SK)]

NOMBRE MOYEN D’ÉLÈVES PAR CLASSE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE 1991 À 1999

Annexe 11

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ AU 15 SEPTEMBRE 1999 – TOTAL

Type d’incapacité

Nombre de classes

Total

Maternelles

Primaires

Spécialisées

De soutien

D’apprentissage

Secondaires

Secondaires techniques

Secondaires d’apprentissage

Classes intégrées

Troubles mentaux

2 192

37

0

1 691

157

307

0

0

0

Troubles de l’audition

156

14

76

14

4

6

1

6

35

Troubles de la vue

53

3

28

8

1

3

3

0

7

Problèmes de communication

50

3

40

7

0

0

0

0

0

Troubles moteurs

183

5

36

62

19

19

3

14

25

Enseignement dans le cadre de l’hôpital

370

66

290

14

0

0

0

0

0

Troubles mentaux

196

14

0

181

1

0

0

0

0

Troubles de l’audition

11

4

7

0

0

0

0

0

0

Troubles de la vue

21

17

4

0

0

0

0

0

0

Problèmes de communication

24

7

17

0

0

0

0

0

0

Troubles moteurs

18

4

11

0

0

0

0

3

0

Enseignement dans le cadre de l’hôpital

18

8

10

0

0

0

0

0

0

Anomalies du développement

106

0

106

0

0

0

0

0

0

République slovaque

3 398

182

625

1 977

182

335

7

23

67

Annexe 11 ( suite )

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ AU 15 SEPTEMBRE 1999 – TOTAL

Type d’incapacité

Nombre de classes

Total

Maternelles

Primaires

Spécialisées

De soutien

D’apprentissage

Secondaires

Secondaires techniques

Secondaires d’apprentissages

Classes intégrées

Troubles mentaux

19 729

253

0

15 381

971

3 124

0

0

0

Troubles de l’audition

984

105

465

79

22

35

10

38

230

Troubles de la vue

369

19

199

39

5

21

24

0

62

Problèmes de communication

372

22

311

39

0

0

0

0

0

Troubles moteurs

1 340

29

265

352

103

119

43

208

221

Enseignement dans le cadre de l’hôpital

3 960

709

3 168

83

0

0

0

0

0

Troubles mentaux

1 867

99

0

1 763

5

0

0

0

0

Troubles de l’audition

53

16

37

0

0

0

0

0

0

Troubles de la vue

220

196

24

0

0

0

0

0

0

Problèmes de communication

186

63

123

0

0

0

0

0

0

Troubles moteurs

158

46

87

0

0

0

0

25

0

Enseignement dans le cadre de l’hôpital

241

131

110

0

0

0

0

0

0

Anomalies du développement

993

0

993

0

0

0

0

0

0

République slovaque

30 472

1 688

5 782

17 736

1 106

3 299

77

271

513

Annexe 12

FONDS VERSÉS À DES MINORITÉS CULTURELLES (1995-1998)

Minorité

1995

1996

1997

1998

Total

%

1.

Hongrois

10 952 000

7 327 200

10 390 000

10 976 000

39 645 200

21,5

2.

Roms

4 956 296

4 079 200

3 542 000

3 970 000

16 547 496

9,0

3.

Tchèques

937 802

1 294 000

670 000

590 000

3 491 802

1,9

4.

Ruthènes

1 697 585

2 360 000

1 010 000

1 250 000

6 317 585

3,4

5.

Ukrainiens

3 728 793

4 313 000

4 818 000

3 710 000

16 569 793

9,0

6.

Moraves

279 100

503 800

501 000

670 000

1 953 900

1,1

7.

Allemands

2 573 080

3 784 100

5 176 000

3 495 000

15 028 180

8,1

8.

Croates

1 275 727

1 200 000

2 242 000

2 190 000

6 907 727

3,7

9.

Bulgares

282 440

360 300

411 000

1 380 000

2 433 740

1,3

10.

Juifs

203 500

400 200

1 820 000

250 000

2 673 700

1,4

11.

Polonais

108 200

778 000

410 000

250 000

1 546 200

0,8

12.

Autres

30 644 200

21 388 000

13 352 000

6 080 000

71 464 200

38,7

Total

57 638 723

47 787 800

44 342 000

34 811 000

184 579 523

100,0

Annexe 13

FINANCEMENT DE MANIFESTATIONS CULTURELLES (1997 ET 1998)

Minorité

1997

%

1998

%

1.

Hongrois

2 268 000

13,15

3 926 000

32,08

2.

Roms

990 000

5,7

1 420 000

11,61

3.

Tchèques

370 000

2,14

250 000

2,04

4.

Ruthènes

160 000

0,92

100 000

0,82

5.

Ukrainiens

2 003 000

11,61

1 000 000

8,17

6.

Moraves

281 000

1,62

470 000

3,84

7.

Allemands

2 656 000

15,40

2 070 000

19,92

8.

Croates

1 942 000

11,26

2 190 000

17,90

9.

Bulgares

411 000

2,38

560 000

4,58

10.

Juifs

1 820 000

10,55

250 000

2,04

11.

Polonais

160 000

0,92

-

-

12.

Autres

*1 20 000

*2 750 000

*3 900 000

*4 730 000

*5 1 100 000

*6 680 000

0,16

4,35

5,22

4,23

6,38

3,94

Total

17 241 000

100,00

12 236 000

100,00

*1 Spravodliví medzi národmi (Justes entre les Nations).

*2 Musée national slovaque.

*3 Radió Local, Komárno.

*4 Musée national slovaque – Département de la culture croate.

*5 Musée national slovaque – Département de la minorité allemande des Carpates.

*6 Musée national slovaque – Département de la culture juive.

Annexe 14

FONDS VERSÉS À DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES (1997 ET 1998)

Publications périodiques des minorités

1997

%

1998

%

1.

hongroise

5 650 000

29,12

6 400 000

32,72

2.

rom

2 062 000

10,63

2 050 000

10,48

3.

tchèque

300 000

1,55

340 000

1,74

4.

ruthène

750 000

3,86

1 100 000

5,62

5.

ukrainienne

2 515 000

12,96

2 520 000

12,88

6.

morave

75 000

0,39

100 000

0,51

7.

allemande

1 000 000

5,15

1 000 000

5,11

8.

croate

-

-

-

-

9.

bulgare

-

-

400 000

2,04

10.

polonaise

250 000

1,28

250 000

1,28

11.

autres

*1 1 800 000

*2 5 000 000

9,28

25,77

*1 1 800 000

*2 3 000 000

*3 600 000

9,20

15,34

3,07

Total

19 402 000

100,00

19 560 000

100,00

*1 Kubko Goral, Slovenský juh.

*2 R-Press, Slovenská republika.

Annexe 15

FONDS VERSÉS À DES PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES (1997 ET 1998)

Publications non périodiques des minorités

1997

%

1998

%

1. hongroise

2 472 000

32,10

650 000

21,56

2. rom

490 000

6,36

500 000

16,58

3. tchèque

-

-

-

-

4. ruthène

100 000

1,30

50 000

1,66

5. ukrainienne

300 000

3,90

190 000

6,30

6. morave

145 000

1,88

100 000

3,31

7. allemande

1 520 000

19,74

425 000

14,10

8. croate

300 000

3,90

-

-

9. bulgare

-

-

420 000

3,93

10. juive

-

-

-

-

11. polonaise

-

-

-

-

12. autres

*1 772 000

*2 110 000

*3 1 375 000

*4 115 000

10,03

1,43

17,86

1,49

*3 610 000

*5 70 000

20,23

2,32

Total

7 699 000

100,00

3 015 000

100,00

*1 Musée national slovaque – Département de la culture juive.

*2 Musée national slovaque – Département de la minorité allemande des Carpates.

*3 Kubko Goral – Porozumenie.

*4 TYPOLINE.

*5 DD Studio.

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