NATIONS

UNIES

E

Conseil Économique

et social

Distr.

GÉNÉRALE

E/C.12/1999/SA/1

11 novembre 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

Comité des droits économiques, sociaux et culturelsVingt et unième session15 novembre - 3 décembre 1999

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l'honneur de transmettre ci-joint le vingt‑sixième rapport de l'Organisation internationale du Travail au titre de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, présenté conformément à la résolution 1988 (LX) du Conseil économique et social.

[18 octobre 1999]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 – 3 3

I.PRINCIPALES CONVENTIONS DE L'OIT RESSORTISSANTAUX ARTICLES 6 À 10 ET À L'ARTICLE 13 DU PACTEINTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS4 4

II.INDICATIONS CONCERNANT LA SITUATION PAR PAYS 5 – 8 7

Argentine 9 - 38 8

Arménie39 – 4114

Bulgarie 42 – 4715

Cameroun 48 – 6416

Mexique 65 – 8520

Annexe – Index des pays et des informations les concernant fournies par l'OIT depuis 197825

Introduction

1.Le présent rapport a été établi selon les arrangements approuvés par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour donner suite à la résolution 1988 (LX) du Conseil économique et social en date du 11 mai 1976 demandant aux institutions spécialisées de présenter des rapports, conformément à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sur les progrès accomplis quant à l'observation des dispositions de cet instrument qui entrent dans le cadre de leurs activités. Selon ces arrangements, le Bureau international du Travail est chargé de communiquer à l'ONU, pour présentation au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant les résultats des diverses procédures de contrôle de l'OIT dans les domaines visés par le Pacte. Il reste loisible à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de rendre compte de situations particulières chaque fois qu'elle le juge souhaitable ou lorsque le Comité lui en fait spécifiquement la demande.

2.Le rapport suivra la présentation adoptée depuis 1985 et contiendra dans la première partie des indications concernant les principales conventions de l'OIT qui ressortissent aux articles 6 à 10 et à l'article 13 du Pacte et dans la seconde partie des indications concernant la ratification de ces conventions et les commentaires émis par les organes de contrôle de l'OIT quant à leur application par les États concernés (dans la mesure où les points soulevés paraissent toucher également aux dispositions du Pacte). Ces dernières indications reposent principalement sur les commentaires formulés par la Commission d'experts après examen des rapports sur l'application des conventions considérées. Il a été également tenu compte des conclusions et recommandations adoptées en vertu des procédures constitutionnelles d'examen de réclamations ou de plaintes et, dans le cas de l'article 8 du Pacte, des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, à la suite de l'examen de plaintes pour violation de droits syndicaux. La procédure offerte par le Comité conjoint OIT/UNESCO sur l'application de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant étant de plus en plus utilisée, des informations sur les cas examinés à ce titre figurent dans le rapport à propos de l'article 13 du Pacte, lorsque cela présente de l'intérêt pour l'examen de tel ou tel rapport de pays.

3.Les pays au sujet desquels le présent rapport fournit des informations sont énumérés dans la table des matières. On trouvera dans l'annexe une liste récapitulative des États parties au Pacte et des rapports de l'OIT qui contiennent des informations les concernant.

I.PRINCIPALES CONVENTIONS DE L'OIT RESSORTISSANT AUX ARTICLES6 À 10 ET À L'ARTICLE 13 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

4.On trouvera ci‑après une liste des principales conventions de l'OIT ressortissant aux articles 6 à 10 ainsi qu'à l'article 13 du Pacte. Des indications sur la ratification de ces conventions par chaque État concerné figurent dans la seconde partie.

Article 6

Convention (No 2) sur le chômage, 1919

Convention (No 29) sur le travail forcé, 1930

Convention (No 34) sur les bureaux de placement payants, 1933

Convention (No 88) sur le service de l'emploi, 1948

Convention (No 96) sur les bureaux de placement payants, 1949

Convention (No 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957

Convention (No 107) sur les populations aborigènes et tribales, 1957

Convention (No 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Convention (No 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

Convention (No 122) sur la politique de l'emploi, 1964

Convention (No 140) sur le congé‑éducation payé, 1974

Convention (No 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

Convention (No 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

Convention (No 158) sur le licenciement, 1982

Convention (No 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes

handicapées, 1983

Convention (No 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, partie II

Convention (No 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Convention (No 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 7

Rémunération

Convention (No 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928

Convention (No 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951

Convention (No 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Égalité de rémunération

Convention (No 100) sur l'égalité de rémunération, 1951

Sécurité et hygiène dans les conditions de travail

Convention (No 13) sur la céruse (peinture), 1921

Convention (No 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929

Convention (No 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929

Convention (No 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932

Convention (No 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Convention (No 81) sur l'inspection du travail, 1947

Convention (No 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Convention (No 119) sur la protection des machines, 1963

Convention (No 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964

Convention (No 127) sur le poids maximum, 1967

Convention (No 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

Convention (No 136) sur le benzène, 1971

Convention (No 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977

Convention (No 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

Convention (No 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (No 161) sur les services de santé au travail, 1985

Convention (No 162) sur l'amiante, 1986

Convention (No 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Convention (No 170) sur les produits chimiques, 1990

Convention (No 171) sur le travail de nuit, 1990

Convention (No 178) sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

Repos, limitation des heures de travail et congés payés

Convention (No 1) sur la durée du travail (industrie), 1919

Convention (No 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

Convention (No 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930

Convention (No 47) des quarante heures, 1935

Convention (No 52) sur les congés payés, 1936

Convention (No 101) sur les congés payés (agriculture), 1952

Convention (No 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

Convention (No 132) sur les congés payés (révisée), 1970

Convention (No 175) sur le travail à temps partiel, 1994

Convention (No 177) sur le travail à domicile, 1996

Convention (No 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996

Article 8

Convention (No 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921

Convention (No 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Convention (No 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

Convention (No 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971

Convention (No 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

Convention (No 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

Convention (No 154) sur la négociation collective, 1981

Article 9

Convention (No 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921

Convention (No 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

Convention (No 18) sur les maladies professionnelles, 1925

Convention (No 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925

Convention (No 24) sur l'assurance maladie (industrie), 1927

Convention (No 25) sur l'assurance maladie (agriculture), 1927

Convention (No 35) sur l'assurance vieillesse (industrie, etc.), 1933

Convention (No 36) sur l'assurance vieillesse (agriculture), 1933

Convention (No 37) sur l'assurance invalidité (industrie, etc.), 1933

Convention (No 38) sur l'assurance invalidité (agriculture), 1933

Convention (No 39) sur l'assurance décès (industrie, etc.), 1933

Convention (No 40) sur l'assurance décès (agriculture), 1933

Convention (No 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934

Convention (No 44) du chômage, 1934

Convention (No 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935

Convention (No 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

Convention (No 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

Convention (No 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964

Convention (No 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967

Convention (No 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969

Convention (No 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982

Convention (No 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988

Article 10

a)Protection de la maternité (voir par. 2)

Convention (No 3) sur la protection de la maternité, 1919

Convention (No 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952

b)Protection des enfants et des adolescents dans l'emploi et le travail (voir par. 3)

Convention (No 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919

Convention (No 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920

Convention (No 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921

Convention (No 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

Convention (No 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932

Convention (No 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936

Convention (No 59) (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937

Convention (No 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937

Convention (No 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959

Convention (No 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

Convention (No 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965

Convention (No 138) sur l'âge minimum, 1973

Convention (No 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919

Convention (No 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925

Convention (No 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946

Convention (No 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948

Convention (No 13) sur la céruse (peinture), 1921 (art. 3)

Convention (No 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (art. 7)

Convention (No 127) sur le poids maximum, 1967 (art. 7)

Convention (No 136) sur le benzène, 1971 (art. 11)

Convention (No 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921

Convention (No 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946

Convention (No 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946

Convention (No 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946

Convention (No 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959

Convention (No 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965

Article 13

Convention (No 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

Il est également fait mention, le cas échéant, de la Recommandation conjointe OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 et des travaux du Comité conjoint OIT/UNESCO qui en supervise l'application.

II. INDICATIONS CONCERNANT LA SITUATION PAR PAYS

5.Ces indications comprennent, pour chaque article considéré du Pacte, l'état des ratifications des conventions correspondantes par les pays dont il s'agit, ainsi que des références aux commentaires pertinents des organes de contrôle sur l'application de ces conventions. Le texte intégral des commentaires de la Commission d'experts est joint (en anglais, en français et en espagnol) au présent rapport et peut être consulté pour des renseignements plus détaillés.

6.L'absence de références de ce type signifie soit qu'il n'existe pas actuellement de commentaires sur l'application d'une convention donnée, soit que les commentaires qui ont été présentés ont trait à des points étrangers aux dispositions du Pacte ou à des questions (comme de simples demandes d'information) qu'il n'a pas semblé nécessaire d'aborder à ce stade, soit encore que la réponse du gouvernement sur l'application d'une convention pour laquelle des commentaires ont été formulés n'a pas encore été examinée par la Commission d'experts.

7.Lorsqu'il est fait référence à des "observations" de la Commission d'experts, le texte en est publié dans le rapport de la Commission de l'année indiquée (rapport III (partie A) à la session correspondante de la Conférence internationale du travail). En outre, des commentaires sont formulés dans des demandes d'information adressées directement par la Commission d'experts aux gouvernements concernés; ces commentaires ne sont pas publiés, mais le texte est mis à la disposition des parties intéressées.

8.Enfin, il convient de noter que la Commission d'experts a exceptionnellement tenu deux sessions en 1995, l'une en mars et l'autre en novembre-décembre. Le texte ci-après indique, le cas échéant, à laquelle des deux sessions on se réfère.

ARGENTINE

9.Des informations concernant l'Argentine ont été communiquées à plusieurs occasions, dernièrement en novembre 1995.

10.L'Argentine a ratifié les conventions pertinentes ci-après qui sont entrées en vigueur à son égard (pour les titres complets, voir la liste des conventions dans la première partie ci-dessus) : 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 42, 52, 73, 77, 78, 79, 81, 87, 88, 90, 96, 98, 100, 105, 107, 111, 115, 124, 129, 138, 142, 151, 154, 156, 159.

Article 6

11.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 88 sur le service de l'emploi, la Commission a noté que le service national de l'emploi était devenu une agence publique de placement (APC) et qu'une unité de coordination de la gestion des programmes, avait été créée en 1996 pour coordonner les activités des programmes de formation professionnelle et d'emploi du Secrétariat pour l'emploi et la formation professionnelle. La Commission voulait croire que le Gouvernement continuerait d'assurer les fonctions essentielles du service de l'emploi afin de parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l'emploi, et qu'il procéderait à la révision du service de l'emploi afin de satisfaire aux nouvelles exigences de l'économie et de la population active (art. 1 et 3 de la Convention). Par ailleurs, la Commission priait le Gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations statistiques qui auraient été publiées en ce qui concerne le nombre des bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

12.En ce qui concerne les articles 4 et 5 de la Convention, le Gouvernement indiquait qu'il n'avait pas été adopté de mesures permettant de mettre en place les commissions consultatives prévues par la Convention. La Commission voulait croire que le Gouvernement serait en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que lesdites commissions étaient à même de fonctionner, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention qui prévoient la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs, par la voie de commissions consultatives, à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

13.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 107 sur les populations aborigènes et tribales, la Commission a pris note des allégations de l'Association des travailleurs de l'enseignement de Neuquén (ATEN) selon lesquelles le Gouvernement n'avait pas tenu son engagement de restituer les territoires de Pulmarí aux populations indigènes mapuches. Au lieu de cela, il avait créé, par effet du décret No 1410 de 1987, la "Corporación Interestadual de Pulmarí" (CIP), organisme ayant pour but le développement économique et social de la zone et des communautés indigènes. L'ATEN déclarait en outre que les Mapuches n'étaient représentés que par une seule et unique personne, désignée par voie de décret du Gouvernement, pour les six communautés mapuches. Les Mapuches avaient dénoncé la corruption dominante au sein de la CIP et l'absence de dialogue avec les autorités responsables. La CIP, quant à elle, avait engagé une action en justice pour obtenir l'expulsion des Mapuches des terres récupérées.

14.La Commission a pris note des informations détaillées communiquées par le Gouvernement dans son rapport au sujet du problème des communautés mapuches de la zone de Pulmarí et du fait qu'il avait été procédé à un audit exhaustif de la CIP. Elle a aussi noté que le Gouvernement avait constitué une commission de médiation pour tenter de résoudre le conflit entre la CIP et les communautés indigènes. Grâce à elle, les six communautés ayant des droits sur les territoires de Pulmarí avaient été reconnues; la CIP avait reconnu un représentant indigène comme autorité légitime d'une communauté indigène; l'administration de la CIP avait été assainie. Une étude technique avait été ordonnée pour déterminer la capacité fourragère des terres attribuées aux communautés dans la zone de Pulmarí; enfin, l'Institut national des questions indigènes (INAI) avait débloqué des fonds pour l'acquisition de fourrage pour les communautés les plus touchées.

15.La Commission a noté que le Gouvernement s'efforcait de trouver une solution aux problèmes auxquels étaient confrontées les diverses communautés mapuches de l'État de Neuquén. Elle a rappellé que l'article 6 de la convention prévoyait que les projets particuliers de développement économique des régions où vivent des populations indigènes doivent être conçus de manière à favoriser l'amélioration des conditions de vie de ces populations. En outre, l'absence de contrôle sur les terres occupées traditionnellement par les communautés mapuches et sur leurs ressources, de même que l'absence de maîtrise dans la gestion des projets de développement réalisés sur ces terres étaient un problème particulièrement préoccupant. En l'espèce, l'absence de contrôle sur des ressources indispensables à la survie des communautés mapuches de Pulmarí était contraire à l'esprit de la Convention. La Commission a donc prié le Gouvernement d'entrer en consultation directe avec les communautés affectées par le conflit avec la CIP et de fournir de nouvelles informations.

16.La Commission a également pris note des informations du Gouvernement selon lesquelles le Congrès national de l'Argentine avait autorisé, par effet de la loi No 24071 du 24 mars 1992, la ratification de la Convention (No 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Elle a noté également qu'un deuxième tour de consultations entre les ministères compétents avait eu lieu à la suite de la réforme constitutionnelle de 1994. Elle a prié le Gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution dans ce domaine.

17.La Commission a pris note de la modification de l'alinéa 15 de l'article 67, de la Constitution nationale, en date du 11 août 1994, à l'effet de reconnaître la préexistence ethnique et culturelle et certains droits des peuples indigènes d'Argentine.

18.Dans son observation de 1997 sur la Convention (No 111) concernant la discrimination (emploi et professions), la commission a noté avec intérêt que le pouvoir exécutif national avait saisi en mars 1997 le Congrès national d'un projet de loi sur l'emploi dans la fonction publique en vue de remplacer la loi No 22140 et d'abolir les dispositions mises en cause par la Commission, à savoir les articles 8 g) et 33 g) (qui interdisent l'accès à la fonction publique nationale et prévoient la destitution des fonctionnaires ayant, ou ayant eu, partie liée avec des groupes militant pour la négation des principes constitutionnels ou adhérant personnellement à une doctrine de ce type). La Commission a prié le Gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet de loi sur l'emploi dans la fonction publique devant le Congrès national.

19.Dans une demande adressée directement au Gouvernement en 1998 à propos de la Convention No 29 sur le travail forcé, la Commission a pris note d'un plan directeur de la politique pénitentiaire nationale dans lequel il était fait référence à un avant-projet de loi sur la formation professionnelle et le travail pénitentiaire. Elle a attiré l'attention du Gouvernement sur les garanties qu'un tel texte devait comporter pour être compatible avec la Convention. Par ailleurs, elle s'est référée à un projet du Gouvernement tendant à modifier la loi pénitentiaire nationale et a exprimé l'espoir que le Gouvernement serait en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de l'évolution positive des travaux en ce qui concerne l'adoption d'une législation tenant compte des principes énoncés au paragraphe 1 de l'article 1 et aux paragraphes 1 et 2 c) de l'article 2 de la Convention.

Article 7

Rémunération

20.Dans son observation de 1998 concernant la Convention No 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima, la Commission a pris note des informations détaillées communiquées par le Gouvernement en réponse aux précédents commentaires, ainsi que des commentaires du Syndicat des ouvriers maritimes unis (SOMU) concernant l'inapplication des dispositions de la Convention à l'égard des travailleurs de la pêche. Tenant compte du fait que le salaire minimum peut être fixé par voie de conventions collectives, le SOMU a demandé au Ministère du travail de convoquer la partie employeur à des négociations collectives du travail, principalement dans le but de relever le niveau actuel des salaires de base des travailleurs de la pêche, niveau qui, selon le SOMU, se situait largement en deçà des paramètres que le Conseil national de l'emploi, de la productivité et du salaire minimum vital et mobile avait établis. La Commission a constaté que le rapport du Gouvernement ne comportait pas de réponse aux commentaires du SOMU; elle l'a prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire suite à la demande du SOMU et garantir ainsi le versement du salaire minimum aux travailleurs de la pêche.

Sécurité et hygiène dans les conditions de travail

21.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 32 sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), la Commission a noté que le Gouvernement faisait mention dans son rapport des dispositions de la loi No 19857 et de son décret d'application No 351/79 sur la sécurité et l'hygiène, ainsi que de la loi No 24557 sur les risques professionnels. Le Gouvernement indiquait également qu'il n'existait pas de législation spécifique relative aux activités portuaires. Dans ces circonstances, la Commission priait le Gouvernement de fournir des informations plus précises sur l'application de certaines dispositions de la Convention.

22.La Commission demandait également des informations sur les mesures adoptées pour résoudre les situations signalées par le Syndicat uni des travailleurs portuaires argentins à la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène au travail à propos des accidents qui s'étaient produits dans les ports d'Argentine.

23.La Commission a rappelé au Gouvernement que le Conseil d'administration avait invité les États parties à la Convention No 32 à examiner la possibilité de ratifier la Convention (No 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la Convention No 32.

Repos, limitation des heures de travail et congés payés

24.Dans son observation de 1998 relative à la Convention (No 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, la Commission a pris note de la réponse du Gouvernement à une communication de 1993 du Congrès des travailleurs argentins (CAT) alléguant qu'un projet de loi prévoyait une durée journalière de travail pouvant atteindre 10 heures. Le Gouvernement avait indiqué qu'aucun projet de loi ne prévoyait la modification des dispositions législatives actuelles sur la durée du travail contenues dans la loi No 11544 et le décret réglementaire No 13943/44. La Commission a prié le Gouvernement d'indiquer si la Superintendance des risques du travail était compétente pour connaître des plaintes de la teneur de celle déposée en août 1995 par le SUPA devant la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail à propos du fait que les journées de travail dans le secteur portuaire pouvaient parfois dépasser 12 heures continues et de communiquer copie des textes réglementant son fonctionnement et ses compétences.

25.La Commission a pris note des indications selon lesquelles le régime actuel de la durée du travail dans le secteur portuaire était celui établi par le décret réglementant la durée du travail pour les opérations de chargement dans le port de Buenos Aires (No 6284 du 3 juin 1960) étendu à tous les ports nationaux aux termes du décret No 3457 du 18 novembre 1966. Elle a prié le Gouvernement d'indiquer les conséquences sur ledit régime de l'adoption de la loi sur les activités portuaires (No 24093 du 24 juin 1992). Enfin, elle a prié le Gouvernement d'indiquer s'il avait été donné effet aux dispositions des articles 17 et 18 du décret portant déréglementation de l'économie (No 2364 du 31 octobre 1991) et, le cas échéant, d'indiquer l'incidence de la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées sur le régime de la durée du travail dans les secteurs visés.

Article 8

26.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Commission a pris note des informations communiquées la même année par le Gouvernement à la Conférence internationale du travail ainsi que des informations complémentaires qu'il a annoncées ultérieurement. Elle a pris également note du rapport détaillé par lequel le Gouvernement avait communiqué pendant la Conférence ses observations sur les dispositions de la loi No 23551 sur les associations syndicales, qui soulèvent des commentaires de la part de la Commission, ainsi que des statistiques et autres éléments illustrant la situation des organisations syndicales en Argentine au cours des dix années écoulées depuis l'entrée en vigueur de la loi No 23551.

27.La Commission s'est déclarée préoccupée par l'article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut de syndicat plein et entier, de compter un nombre d'affiliés "considérablement supérieur", de même que par les articles 29, 30, 38, 39, 48 et 52. Elle avait également formulé des commentaires sur l'article 21 du décret réglementaire No 467/88, qui précise le sens de l'expression "considérablement supérieur" en disposant que l'association qui revendique le statut syndical doit compter au moins 10 % d'affiliés cotisants de plus que sa rivale.

28.S'agissant des observations formulées par le Gouvernement dans son rapport, la Commission a souligné que ses commentaires visaient non pas les dispositions de la loi No 23551, lesquelles garantissent la liberté de constituer et faire enregistrer des organisations syndicales et la faculté, pour ces dernières, d'accéder à la reconnaissance juridique, mais les conditions requises pour accéder au statut syndical et aux privilèges dont jouissent les organisations ayant ce statut. De même, la Commission a signalé d'une manière générale que, dans ses commentaires, elle ne s'était opposée ni à l'existence d'organisations syndicales plus représentatives, c'est-à-dire dotées du "statut syndical", ni à la reconnaissance de certains privilèges à de telles organisations en raison même de leur caractère de plus grande représentativité. La Commission a ensuite rappelé les principes de la liberté syndicale concernant la détermination de l'organisation la plus représentative et les avantages s'attachant au statut des associations syndicales dotées du statut syndical, en les appliquant à la situation du pays.

29.La Commission a estimé que l'obligation de représenter un pourcentage "considérablement supérieur" constituait, dans la pratique, un obstacle à l'obtention du statut syndical pour les associations syndicales. Elle a pris note du fait que, sur un total de 2 776 syndicats enregistrés, 1 317 avaient le statut de syndicat plein et entier et, qu'au cours des dix dernières années, il n'avait été enregistré que 130 nouveaux syndicats dotés de ce statut, tandis que 915 associations syndicales avaient été simplement enregistrées.

30.La Commission a pris note avec intérêt de la volonté du Gouvernement de faire appel à l'assistance technique du BIT dans le cadre de l'application de la Convention No 87 et de parvenir à une entente à partir des questions soulevées par la Commission. Dans ce contexte, il avait annoncé qu'il avait préparé, pour signature par le Président, un décret réglementaire de la loi No 23551 prenant en considération les commentaires de la Commission, qui serait envoyé en temps utile au Bureau. La Commission a noté également avec intérêt que le Gouvernement avait constitué un Groupe de travail chargé de l'analyse des dispositions critiquées par elle qui présentent une complexité juridico-politique particulière, tâche pour laquelle il espérait pouvoir compter sur l'assistance technique du BIT.

31.Dans son observation de 1997 concernant la Convention No 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Commission a pris note du rapport du Gouvernement ainsi que des observations formulées le 20 novembre 1996 et le 6 janvier 1997 par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), et le 20 novembre 1996 par l'Association bancaire (AB). Elle a pris également note du fait qu'en décembre 1996 avaient été pris les décrets Nos 1553/96 et 1554/96 sur les conventions collectives du travail. À propos de l'article 1 de la Convention, la Commission a fait remarquer que, d'après l'Association bancaire, le Gouvernement ne se conformait pas aux dispositions de la loi No 23523 du 28 septembre 1988, qui accorde la préférence, pour la réintégration dans leurs fonctions antérieures, aux employés de banque qui ont été licenciés pour des raisons politiques ou syndicales pendant la période comprise entre le 1er janvier 1959 et le 10 décembre 1983. Elle a rappelé à cet égard que le Comité de la liberté syndicale s'était déjà prononcé sur cette question en mars 1997, demandant au Gouvernement de continuer à s'efforcer de trouver une solution négociée le plus rapidement possible.

32.S'agissant des dispositions législatives selon lesquelles les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent, pour être valables, être homologuées par le Ministère du travail, la Commission a pris note de l'indication fournie par le Gouvernement, selon laquelle la présence de l'État à travers l'acte d'homologation avait sensiblement diminué du fait de l'intensification de la négociation collective au niveau de l'entreprise, et que le décret No 1334/91, qui subordonne la négociation salariale à l'accroissement de la productivité, se trouve pratiquement abrogé par le décret No 470/93 en raison de la grande quantité de conventions conclues. Dans ces conditions, la Commission exprimait l'espoir que le projet de réforme sur la négociation collective, auquel le Gouvernement se référait, supprimerait les dispositions susmentionnées.

33.La Commission a fait remarquer que l'adoption du décret No 1553/96 habilitait le Ministère du travail et de la sécurité sociale à révoquer totalement ou partiellement l'homologation d'une convention collective si ses dispositions étaient contraires aux normes légales établies postérieurement à l'homologation. Elle estimait que ce décret confirme et amplifie l'intervention de l'autorité administrative dans la négociation collective, intervention qui avait déjà été critiquée. Elle faisait remarquer par ailleurs qu'en décembre 1996 avait été adopté le décret No 1554/96, qui dispose que, lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la portée de la négociation d'une convention collective, la décision en revient au Ministère du travail.

34.La Commission a pris note de l'information communiquée par le Gouvernement dans son rapport, selon laquelle, la Confédération générale du travail (CGT) [dans le cadre d'une plainte portée devant le Comité de la liberté syndicale sur cette même question (cas No 1887)] et le Ministère du travail et de la sécurité sociale avaient demandé la suspension de la procédure judiciaire pendant 120 jours, requête qui avait été acceptée par l'autorité judiciaire, et du fait que les décrets n'étaient pas entrés en application. Une décision de la Cour suprême était attendue quant à la constitutionnalité de certaines dispositions des décrets. La Commission a demandé au Gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en totale conformité avec l'article 4 de la Convention.

35.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 154 sur la négociation collective, la Commission a pris note des commentaires de l'Union des travailleurs dans la presse de Buenos Aires (UTPBA) portant sur l'abrogation, le 16 juin 1998, du statut de journaliste professionnel et du statut des employés administratifs des entreprises de presse et elle a prié le Gouvernement de communiquer ses observations. Par ailleurs, la Commission a pris connaissance de la loi No 25013 récemment adoptée portant certaines modifications, entre autres, à la législation du travail et à certaines lois et dispositions régissant les conventions collectives, elle a estimé que certaines de ces dispositions pourraient créer des difficultés dans l'application des conventions ratifiées par l'Argentine et elle s'est proposée de les examiner de manière plus approfondie dans le cadre de l'examen régulier des rapports sur l'application de la Convention No 98.

Article 9

36.Dans son observation de 1997 relative à la Convention No 42 (révisée) des maladies professionnelles, la Commission a pris connaissance de l'adoption de la loi No 24557 de 1995 sur les risques du travail. Elle a noté avec satisfaction qu'aux termes de l'article 6 de la loi, sont considérées comme maladies professionnelles les maladies incluses dans la liste des maladies professionnelles, qui est élaborée et révisée annuellement par le pouvoir exécutif.À cet égard, la Commission a noté l'adoption du décret No 658/96, qui contient une liste des maladies professionnelles identifiant les différents agents générateurs de risque et énumérant pour chacun d'entre eux les activités susceptibles de les provoquer.

Article 10

a)Protection de la maternité (voir par. 2)

37.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 3 sur la protection de la maternité, en ce qui concerne l'article 3 c) de la Convention, la Commission a pris note avec intérêt de l'adoption en 1996 de la loi No 24714 sur le régime des allocations familiales qui, en vertu de son article 11, abaisse de six à trois mois la période de stage requise pour bénéficier des prestations en espèces pendant la durée légale du congé de maternité. Elle a prié une nouvelle fois le Gouvernement d'indiquer si les travailleuses ne remplissant pas cette condition de stage pouvaient néanmoins recevoir des prestations en espèces par prélèvement sur des fonds publics ou en vertu d'un système d'assistance. Elle a prié également le Gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui pourrait être prise en vue de garantir à l'ensemble des travailleuses couvertes par la Convention le bénéfice des prestations en espèces pendant leur congé de maternité, conformément à cette disposition de la Convention.

38.La Commission d'experts a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1997, sur l'application des Conventions Nos 42, 87, 107, 115 et 154 et en 1998 sur l'application des Conventions Nos 3, 26, 29, 87 et 107.

ARMÉNIE

39.L'Arménie est devenue membre de l'OIT en 1992. Aucune information concernant ce pays n'a été fournie précédemment à la Commission.

40.L'Arménie a ratifié les Conventions pertinentes ci-après qui sont entrées en vigueur à son égard (pour les titres complets, voir la liste des conventions dans la première partie ci-dessus) : 100, 111, 122, 135 et 174. Le 27 avril 1999, l'Arménie a également ratifié la Convention No 176 qui entrera en vigueur un an après la ratification.

41.Au cours des deux dernières années, l'Arménie n'a fait parvenir au BIT aucun rapport sur les conventions qu'elle a ratifiées.

BULGARIE

42.Des informations concernant la Bulgarie ont été fournies à plusieurs reprises, les plus récentes en 1998.

43.La Bulgarie a ratifié les conventions pertinentes ci-après qui sont entrées en vigueur à son égard (pour les titres complets, voir la liste des conventions dans la première partie ci-dessus) : 1, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 52, 62, 73, 77, 78, 79, 81, 87, 98, 100, 106, 111, 113, 120, 124, 127 et 138.

Article 8

44.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Commission a prié le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l'article 11 2) de la loi de 1990 sur les conflits collectifs du travail soit modifié afin de rendre cet instrument plus conforme aux principes de liberté syndicale énoncés dans la Convention. L'article 11 2) de cette loi prévoit qu'une décision d'appel à la grève doit être prise par la majorité de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée. La Commission a rappelé à cet égard qu'à son avis ne devraient être pris en considération que les votes exprimés, et que le quorum requis, comme la majorité requise, devrait être fixé à un niveau raisonnable.

45.S'agissant de l'interdiction de la grève pour les travailleurs des secteurs de l'énergie, des communications et de la santé, en vertu de l'article 16 4) de la loi susmentionnée, la Commission a pris note de la déclaration du Gouvernement selon laquelle, dans le cas où il n'est pas accédé à leurs revendications, ces travailleurs ont la faculté de mener une action de grève en arborant des signes ou autres symboles conçus à cet effet, mais ne sont pas autorisés à quitter le travail et doivent continuer de travailler pendant cette action. Sur ce point, la Commission a rappelé la nécessité de veiller à ce que ces travailleurs puissent bénéficier de garanties compensatoires pour la protection et la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels à travers, par exemple, des procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d'impasse, sur le recours à des procédures d'arbitrage contraignantes dignes de confiance et mises en œuvre rapidement.

Article 10

a)Protection de la maternité (voir par. 2)

46.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 3 sur la protection de la maternité, la Commission a rappelé ses commentaires antérieurs selon lesquels l'article 333 du Code du travail ne contenait aucune disposition expresse interdisant de signifier son licenciement à une femme durant son congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette absence, conformément à l'article 4 de la Convention. Elle a fait observer qu'en vertu des alinéas 1) et 4) du paragraphe 1 de cet article, l'employeur pouvait, après "accord préalable de l'inspection du travail", licencier une travailleuse enceinte ou mère d'un enfant de moins de trois mois, ou tout travailleur en congé autorisé. En outre, cet accord préalable n'était requis que pour des cas bien précis de licenciement énumérés aux articles 328 et 340 du Code du travail. La Commission a exprimé l'espoir que le Gouvernement pourrait réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l'article 4 de la Convention.

47.La Commission d'experts a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1997, sur les Conventions Nos 87, 100, 111 et 138 et en 1998 sur les Conventions Nos 26, 27, 29, 34, 100 et 120.

CAMEROUN

48.Les dernières informations concernant le Cameroun ont été fournies en 1988.

49.Le Cameroun a ratifié les conventions pertinentes ci-après, qui sont entrées en vigueur à son égard (pour les titres complets, voir la liste des conventions dans la première partie ci-dessus)  : 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 29, 33, 77, 78, 81, 87, 90, 98, 99, 100, 105, 106, 111, 122, 123, 131, 132, 135, 158, 162.

Article 6

50.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 29 sur le travail forcé, la Commission a rappelé que, depuis plus de 20 ans, elle attirait l'attention du Gouvernement sur les dispositions de la loi No 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service civique national de participation au développement, qui permettent d'imposer des travaux d'intérêt général aux citoyens de 16 à 55 ans pour une durée de 24 mois, sous peine en cas de refus, d'un emprisonnement de deux à trois ans. Se fondant sur les explications figurant au paragraphe 52 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la Commission avait demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif ou réglementaire afin de consacrer le principe selon lequel seuls des volontaires accompliraient le service civique.

51.La Commission avait noté avec intérêt la dissolution de l'Office national de participation au développement (ONPD) aux termes du décret No 90/843 du 4 mai 1990, ainsi que les déclarations d'un représentant gouvernemental à la Conférence, en 1990, selon lesquelles la loi No 73-4 était en cours de modification. Dans ses rapports de 1994 et 1996, le Gouvernement avait indiqué que la législation en cause n'avait pas encore été abrogée.

52.La Commission a attiré l'attention du Gouvernement sur le fait que l'abrogation ou la modification de la loi de 1973 restait nécessaire pour mettre la législation en conformité avec la pratique et assurer la pleine application de la Convention. Elle a donc exprimé fermement l'espoir que le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention et qu'il communiquerait des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

53.La Commission avait noté que, conformément à l'article 2, paragraphe 5 b) de la loi No 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, les termes "travail forcé ou obligatoire" ne comprenaient pas tout travail ou service d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements. Elle avait prié le Gouvernement de communiquer copie des dispositions définissant les obligations civiques des citoyens.

54.La Commission s'était référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret No 73-774 du 11 décembre 1973, portant régime pénitentiaire, qui prévoient la cession de la main-d'œuvre pénitentiaire aux entreprises privées et aux particuliers, et elle avait demandé au Gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. Dans ses rapports, le Gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, aucune cession de main-d'œuvre pénitentiaire aux particuliers ou compagnies privées ne pouvait être faite sans le consentement préalable des prisonniers. La Commission avait également noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990, qui avait fait état de mesures adoptées par le Ministère de l'administration territoriale pour interdire que la main-d'œuvre pénitentiaire soit concédée ou mise à la disposition de personnes morales ou privées. Elle a exprimé l'espoir que le Gouvernement fournirait des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

55.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 105 sur l'abolition du travail forcé, à propos de l'article 1 a) de la Convention, la Commission a pris note de la brève réponse du Gouvernement à sa dernière observation, dans laquelle elle soulevait plusieurs questions concernant les articles 111, 113, 116, 154 et 157 du Code pénal, ainsi que la loi No 90-53 concernant la liberté syndicale, dispositions qui définissent les délits liés à l'expression d'opinions politiques ou de conceptions idéologiques opposées au système politique, social ou économique établi. Étaient de même évoqués les articles 18 et 24 du Code pénal, qui peuvent donner lieu à des peines d'emprisonnement assorties du travail obligatoire. La Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, il n'avait pas été recouru au travail forcé en cas d'expression d'une opposition idéologique au régime, et de nombreux partis politiques existent aujourd'hui au Cameroun. Elle s'est référée néanmoins aux explications développées aux paragraphes 102 à 109 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, quant à l'incompatibilité de ces dispositions avec la Convention, de même qu'aux paragraphes 133 à 140 de la même étude, à propos du caractère politiquement coercitif de la simple possibilité d'imposer un travail forcé dans les cas tels que ceux qui sont évoqués.

56.En 1998, la Commission a adressé une demande directe au Gouvernement à propos de la Convention No 111 concernant la discrimination (emploi et profession). Cette demande concernait le fait que ni certaines dispositions de la Constitution nationale, ni l'article 1 2) du Code du travail de 1992, ni le Statut de la fonction publique (art. 5 du décret No 74-138 du 18 février 1974) ne prévoyaient comme critères de discrimination interdits en matière d'emploi l'ensemble des critères expressément mentionnés par la Convention. Par ailleurs, elle demandait au Gouvernement de communiquer des informations sur les recours formés par les personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l'État (art. 4 de la Convention) en utilisant les voies de recours successives reconnues par le Code du travail et l'ordonnance 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême. La Commission a prié également le Gouvernement d'exposer dans ses futurs rapports sa politique nationale et les méthodes générales mises en œuvre pour promouvoir l'égalité d'accès à la formation professionnelle en général, y compris l'accès à l'enseignement général et, plus particulièrement, à l'enseignement supérieur. La Commission a noté que le Gouvernement avait créé un Comité national pour les droits de l'homme et libertés (CNDHL) par décret présidentiel No 9P-1459 du 8 novembre 1990. Notant qu'en vertu de l'article 2 du décret, l'une des fonctions du CNDHL est de défendre et promouvoir les droits de l'homme et les libertés, la Commission souhaiterait savoir si l'action de cet organisme s'étend à la défense et à la promotion de l'égalité des droits dans le domaine de l'emploi et, dans l'affirmative, s'il est déjà intervenu dans ce domaine. La Commission a également demandé des informations sur le rôle du CNDHL dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de même que sur les mesures prises par le Gouvernement et par l'Association des femmes juristes, l'Association pour l'avancement de la femme et l'Association pour combattre la violence contre les femmes, pour l'éducation et l'information du public sur la politique contre la discrimination.

57.En 1998, la Commission a adressé une demande directe au Gouvernement au sujet de la Convention No 122 sur la politique de l'emploi. Elle regrettait que le rapport du Gouvernement ne réponde qu'en partie à sa demande précédente et elle constatait avec préoccupation que le Gouvernement y indiquait que, dans une situation économique dominée par l'impact négatif des programmes d'ajustement structurel sur le marché du travail, aucune politique nationale de l'emploi n'était formulée ou appliquée.

Article 7

Égalité de rémunération

58.Dans sa demande directe de 1998 relative à la Convention No 100 sur l'égalité de rémunération, la Commission demandait au Gouvernement de communiquer des statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeur équivalente, afin d'évaluer la nature et l'étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. Elle demandait aussi au Gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées : a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le Gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la Convention et de la législation nationale en la matière.

Sécurité et hygiène dans les conditions de travail

59.Dans sa demande directe relative à la Convention No 162 sur l'amiante, la Commission a noté que l'article 3 de la loi No 89/027 du 29 décembre 1989 concernant les déchets toxiques et dangereux dispose que les industries locales générant de tels déchets sont tenues de déclarer le volume et la nature de leur production et d'assurer leur élimination sans danger pour l'homme et son environnement. La Commission a prié le Gouvernement de lui communiquer toute législation adoptée concernant l'élimination des déchets contenant de l'amiante.

Article 8

60.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Commission signalait que 1) la loi No 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du Ministre de l'administration territoriale, de même que 2) l'article 6 2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l'article 2 de la Convention.

61.En outre, le Comité de la liberté syndicale avait eu à connaître de cas de refus d'enregistrement de syndicats dans la fonction publique et en particulier dans le secteur de l'enseignement, et la Commission de la Conférence, en juin 1994 et en juin 1996, avait rappelé au Gouvernement la nécessité d'amender, à brève échéance, sa législation et sa pratique pour assurer l'application effective de la Convention.

62.La Commission a signalé une fois de plus que l'article 19 du décret No 69/DF/7 du 6 janvier 1969 dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministère chargé du contrôle des "libertés publiques", ce qui est contraire à l'article 5 de la Convention, lequel garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs. La Commission a prié une fois de plus instamment le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable de façon à rendre sa législation conforme à cet article de la Convention.

63.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Commission a rappelé que, depuis l'adoption du Code du travail en 1992, elle avait demandé au Gouvernement de modifier ou supprimer les articles 6 2) et 166 du Code qui permettent d'infliger une amende de 50 000 à 500 000 francs aux membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat non enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré. À cet égard, elle a pris note de la déclaration du Gouvernement aux termes de laquelle un amendement au Code du travail était envisagé dans le sens souhaité. La Commission a exprimé le ferme espoir que le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour abroger ces dispositions afin de garantir aux fondateurs et aux dirigeants des syndicats en formation une protection adéquate contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur participation à des activités syndicales contrairement aux dispositions de l'article 1 de la Convention.

64.La Commission d'experts a en outre adressé des demandes directes au Gouvernement, en 1997 sur les Conventions Nos 3, 100, 111 et 122, et en 1998 sur les Conventions Nos 3, 13, 29, 33, 105, 131 et 132.

MEXIQUE

65.Des informations concernant le Mexique ont été fournies à plusieurs occasions, le plus récemment en 1994.

66.Le Mexique a ratifié les conventions pertinentes ci-après qui sont entrées en vigueur à son égard (pour les titres complets, voir la liste des conventions dans la première partie ci-dessus) : 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 30, 42, 52, 58, 87, 90, 96, 99, 100, 102, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 120, 123, 124, 131, 135, 140, 141, 142, 152, 155, 161, 167, 169, 170.

Article 6

67.En 1997, la Commission a adressé une demande directe au Gouvernement, au sujet de la Convention No 111 concernant la discrimination (emploi et profession), à propos d'une série de pratiques discriminatoires à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, en particulier dans les entreprises à capital étranger (maquiladora) dont certaines exigent un test de grossesse comme condition d'engagement. Les travailleuses seraient soumises à des tests obligatoires de grossesse au cours de leur emploi, à des questions sur les moyens de contraception qu'elles utilisent et sur leurs habitudes sexuelles; en cas de grossesse, elles seraient licenciées pour éviter à l'entreprise les coûts résultant de leur situation.

68.La Commission a souligné que des pratiques discriminatoires de cette nature à l'encontre des femmes sont outrageantes et attentent à la dignité humaine. Elle a prié le Gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour faire la lumière sur ces allégations et, si elles se révélaient fondées, pour éliminer ce type de pratiques où que ce soit, et de la tenir informée de tout progrès tendant à faire cesser cette forme de traitement discriminatoire.

69.Dans son observation de 1998 sur la Convention No 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, la Commission a pris note du rapport détaillé et abondant du Gouvernement et des informations adressées en plusieurs occasions par le Front authentique du travail (FAT). Elle a par ailleurs prié le Gouvernement de continuer de l'informer sur la teneur des projets de réformes constitutionnelles qui ont été soumis au Congrès fédéral à la suite de l'ample processus de consultation sur les droits et la participation indigènes que le Gouvernement avait entrepris et sur leur état d'avancement.

70.Articles 8 à 12. Justice. La Commission a constaté avec regret qu'un nombre élevé d'indigènes étaient détenus à Oaxaca alors que leur culpabilité n'avait pas été établie et que ces personnes étaient privées d'avocat et d'interprète. Elle a prié le Gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace et un respect effectif des droits des peuples indigènes, tant dans la législation que dans la pratique, conformément à la Convention.

71.Articles 13 à 19. Terres. La Commission a pris note du rapport présenté au Conseil d'administration par le Comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-53, section XI du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) contre le Gouvernement mexicain, réclamation qui faisait état de l'inexécution de certaines dispositions de la Convention à propos des terres des Huicholes dans les États de Nayarit et de Jalisco. À ce sujet, la Commission a demandé au Gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des Huicholes, qui sont en minorité dans la région en question et dont il n'a pas été tenu compte dans les recensements des zones agraires. Ces mesures pourraient prévoir, entre autres, l'adoption de dispositions visant à préserver l'existence de ces peuples en tant que tels, ainsi que leur mode de vie, dans la mesure où ceux-ci souhaitent le préserver, et l'adoption éventuelle de mesures appropriées pour remédier à la situation qui a donné lieu à cette réclamation, en envisageant la possibilité de l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont le peuple huichol dispose sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique, comme l'indique l'article 19 de la Convention.

72.La Commission a également noté qu'une autre réclamation au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT avait été présentée par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés, réclamation qui faisait état de l'inexécution par le Gouvernement mexicain de plusieurs articles de la Convention. À sa deux cent soixante-treizième session (novembre 1998), le Conseil d'administration a décidé que cette réclamation était recevable.

73.La Commission a noté en outre que le FAT alléguait que l'exploitation forestière et minière menée par des entreprises multinationales dans la région montagneuse de Tarahumara (État de Chihuahua) avait conduit à une déforestation de cette zone d'où un accroissement des sécheresses mettant en péril l'existence du peuple rarámuri. De plus, dans les Chimalapas (État de Oaxaca), l'exploitation des ressources naturelles avait nui aux communautés indigènes et suscité des affrontements entre elles. Il était également question, dans la communication du FAT, d'un projet gigantesque intéressant l'isthme de Tehuantepec, qui prévoyait notamment la construction d'une autoroute et d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse ainsi que la mise en œuvre de 146 projets industriels, sans que les peuples indigènes de la région n'aient été consultés sur les conséquences sociales, spirituelles, culturelles et écologiques que ce projet pourrait avoir sur leurs terres et leur mode de vie. En outre, la Commission a pris note des informations détaillées du Gouvernement sur la situation juridique des Chimalapas, en particulier, du fait qu'il s'était efforcé de rechercher des solutions par le biais du consensus, dans le cadre des mesures prévues dans un programme de conciliation agraire, auquel participaient tous les groupes indigènes et toutes les communautés parties au litige. À ce sujet, la Commission a prié le Gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation dans les Chimalapas. À propos de l'exploitation forestière et minière menée par des entreprises multinationales dans la région montagneuse de Tarahumara et du projet dans l'isthme de Tehuantepec, la Commission a prié le Gouvernement d'appliquer pleinement les procédures adéquates de consultation des communautés indigènes qui pourraient être affectées par des projets de développement sur leurs terres, ou lorsque sont accordés des droits d'exploitation des ressources naturelles sur les terres appartenant à ces peuples ou occupées traditionnellement par ceux-ci. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises à cette fin.

74.Article 20. Recrutement et conditions d'emploi. La Commission a pris note du rapport du FAT intitulé "L'esclavage au Mexique. Paysans migrants, ... leurs droits fondamentaux", qui faisait état de la situation des travailleurs indigènes migrants engagés par le biais d'un système de recrutement appelé "enganche", c'est-à-dire par des intermédiaires qui promettent des conditions de travail qui ne correspondent pas à la réalité et qui prélèvent un pourcentage sur leur salaire. Le FAT indiquait que la situation économique, sociale et culturelle des peuples autochtones les obligeait à migrer vers les villes, où ils étaient victimes de discrimination et où leurs droits en matière de travail sont bafoués. Dans sa communication, le FAT déclarait que les journaliers ne sont pas informés sur l'utilisation des pesticides et que l'on permet que des enfants de moins de 14 ans et des adolescents travaillent sans protection, ce qui a entraîné des cas de graves intoxications dont certains mortels. De plus, les travailleurs indigènes perçoivent un salaire inférieur à celui des autres travailleurs et sont privés de soins médicaux appropriés parce que la loi sur la sécurité sociale ne leur donne droit à des soins médicaux que pendant leur période d'emploi, à condition qu'ils présentent le document approprié (pase), document qu'il leur est difficile d'obtenir car bien souvent, ils ne sont pas en possession de leur extrait de naissance. Le contrôle des pases par l'employeur est d'ailleurs devenu source d'abus. La Commission a noté, que selon le Gouvernement, un programme de formation et d'information juridique a été mis en oeuvre dans les États de Baja California, Sonora et Sinaloa, où vivent le plus grand nombre de journaliers agricoles migrants d'origine indigène. Elle a noté en outre que le Gouvernement avait mis en place un programme national pour les journaliers agricoles (PRONJAG), dont l'action s'étend à divers domaines, notamment le logement, l'assainissement, l'alimentation, l'approvisionnement, la santé, la sécurité sociale, l'éducation, la culture, les loisirs, l'emploi, la formation professionnelle, la productivité et les services juridiques. Ce programme prévoyait des ateliers à l'intention des travailleurs migrants indigènes sur les droits des peuples indigènes, en particulier sur la Convention. La Commission a observé que le Gouvernement n'avait pas fourni de réponse aux commentaires précis du FAT concernant l'engagement et les conditions d'emploi des travailleurs migrants.

75.Compte tenu de ces éléments, la Commission a rappelé qu'en vertu de l'article 20 de la Convention, les gouvernements doivent prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant aux peuples indigènes une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi. De plus, la Convention dispose que les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples indigènes et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne la rémunération égale pour un travail de valeur égale, l'assistance médicale et la santé au travail, et pour garantir que les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxiques. À ce sujet, la Commission a prié le Gouvernement de continuer de l'informer sur l'effet pratique et l'efficacité de ces mesures, en particulier en ce qui concerne la protection du salaire et de la maternité des journalières agricoles indigènes, sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le travail des enfants indigènes, sur les services médicaux et, d'une manière générale, sur les conditions d'emploi des travailleurs indigènes migrants.

Article 7

Égalité de rémunération

76.Dans une demande adressée directement au Gouvernement en 1998 à propos de la Convention No 100 sur l'égalité de rémunération, la Commission, considérant la faible proportion de femmes dans la population active et la ségrégation professionnelle signalée par le Gouvernement dans son rapport, a prié ce dernier d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans le secteur public et le secteur privé et pour diminuer la ségrégation professionnelle, en particulier dans l'administration publique fédérale. La Commission a prié également le Gouvernement d'indiquer la proportion de femmes visées par les conventions collectives mentionnées et d'indiquer leur répartition dans les différentes professions et aux différents niveaux d'emploi des entreprises en question. Elle a pris note avec intérêt de la création et de la mise en oeuvre d'un nouveau système d'enregistrement et d'actualisation des données relatives à l'âge, au sexe, au salaire et au niveau professionnel des agents du secteur public, système qui permettra d'évaluer l'application pratique du principe de la Convention.

Article 8

77.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Commission a pris note du rapport du Gouvernement et a rappelé que, depuis de nombreuses années, ses commentaires avaient trait aux dispositions suivantes : monopole syndical imposé par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'État et par la Constitution : i) l'interdiction de coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'État; ii) l'interdiction faite aux membres d'un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat; iii) l'interdiction, pour les dirigeants syndicaux, d'être réélus; iv) l'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles; v) l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général, en ce qui concerne l'existence d'une seule fédération des syndicats de travailleurs au service de l'État; vi) la consécration dans la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires. La Commission a prié instamment le Gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susvisées de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'État et de la Constitution, de façon à mettre en conformité la législation nationale avec la Convention.

78.La Commission a noté que, dans le cadre du dialogue social tripartite encouragé par le Gouvernement, une instance officielle de dialogue avait été constituée en vue de modifications éventuelles de la législation fédérale du travail, et que les résultats lui seraient communiqués en temps utile. Elle n'a pu cependant que déplorer à nouveau que, en dépit du temps écoulé depuis la ratification, en 1950, de la Convention et depuis ses premiers commentaires, le Gouvernement n'ait pas répondu aux questions soulevées ni indiqué si des mesures concrètes avaient été adoptées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention et les principes de la liberté syndicale.

79.S'agissant du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, la Commission a constaté de nouveau avec regret que le Gouvernement n'avait pas fait part de ses observations concernant l'article 372 (II) de la loi fédérale sur le travail qui interdit aux étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat. Elle a donc prié à nouveau le Gouvernement de prendre des mesures tendant à permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ou, en cas de réciprocité entre pays, pour une proportion déterminée de responsables syndicaux.

Article 9

80.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum), la Commission a rappelé que la nouvelle législation en matière de sécurité sociale associait le secteur privé à la réalisation des objectifs de la sécurité sociale. Sous réserve de certaines dispositions transitoires, les travailleurs affiliés à l'Institut mexicain de sécurité sociale devaient désormais être titulaires d'un compte individuel auprès d'une société administratrice des fonds de retraite (AFORES) de leur choix. Ce compte individuel est alimenté par les cotisations du travailleur, de l'employeur et de l'État.

81.La Commission a rappelé également que le nouveau système mexicain de sécurité sociale avait fait l'objet d'une communication reçue en juin 1997 d'un groupe d'organisations de travailleurs qui estimaient que la réforme de la sécurité sociale était préjudiciable aux travailleurs et à leurs familles et supprimait certains droits fondamentaux, dont les garanties de protection intégrales de la santé. La Commission a exprimé l'espoir que le Gouvernement ne manquerait pas de communiquer les informations qu'il jugerait nécessaires en réponse aux observations des organisations de travailleurs susmentionnées.

82.La Commission a également demandé des informations sur les points suivants : niveau et durée des prestations : indemnités de maladie (art. 16) et prestations de maternité (art. 50) de la Convention; prestations de vieillesse (art. 28, 29 et 30); prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 36); prestations d'invalidité (art. 56 et 57); prestations de survivants (art. 62 et 63); révision des prestations (art. 65, par. 10 et 66 par. 8); financement des prestations (art. 71, par. 1 et 2); administration et contrôle du système de sécurité sociale (art. 71, par. 3, et 72, par. 1) et champ d'application (art. 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61, en relation avec l'article 76 b) i)).

83.En dernier lieu, la Commission a demandé au Gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre des dispositions transitoires prises en ce qui concerne les personnes qui étaient déjà affiliées à l'Institut mexicain de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité sociale.

Article 10

84.Dans son observation de 1995 relative à la Convention No 90 sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), la Commission a rappelé qu'elle soulevait la question de la délimitation de la période de nuit depuis la ratification de la Convention. Dans les commentaires qu'elle avait formulés depuis 1972, elle avait en effet constaté qu'en vertu de l'article 60 de la loi fédérale du travail de 1969, le travail effectué entre 8 heures du soir et 6 heures du matin était réputé travail de nuit. Par conséquent, le terme "nuit" désignait, dans cette disposition, une période de 10 heures consécutives. La Commission a rappelé qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le terme "nuit" désignait une période d'au moins 12 heures consécutives. Le Gouvernement a régulièrement soutenu que sa législation ne présentait pas de divergence par rapport à la Convention sur ce point et qu'il n'entendait pas réviser prochainement la loi fédérale du travail. La Commission a prié à nouveau le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité la loi fédérale du travail avec la Convention sur ce point. Compte tenu du fait que cette situation durait déjà depuis très longtemps, elle a suggéré au Gouvernement d'étudier la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du travail pour résoudre cette question.

85.La Commission d'experts a adressé par ailleurs plusieurs demandes directes au Gouvernement, en 1997 sur les Conventions Nos 16, 123 et 155 et en 1998 sur les Conventions Nos 87, 118, 131 et 169.

ANNEXE

INDEX DES PAYS ET DES INFORMATIONS LES CONCERNANT

FOURNIES PAR L'OIT DEPUIS 1978

Pays

Articles 6 à 9

(Référence du document)

Article 10

(Référence du document)

Article 13

Afghanistan

E/1986/60

E/1989/6

E/1990/9

E/1991/4

-

Algérie

E/1995/127

-

Allemagne, République

fédérale d'

E/1979/33

E/1986/60

E/1981/41

E/1987/59

Argentine

E/1995/5

E/1999/27

E/1995/5

E/1999/27

Australie

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1986/60

Autriche

E/1988/6

E/1994/5

E/1981/41

E/1987/59

Azerbaïdjan

Barbade

E/1982/41

E/1982/41

Bélarus, République du

E/1979/33

E/1985/63

E/1996/98

E/1981/41

E/1987/59

E/1996/98

Belgique

E/1994/63

E/1994/63

Bulgarie

E/1980/35

E/1985/63

E/1998/17

E/1999/27

E/1983/40

E/1988/6

-

E/1999/27

Cameroun

-

E/1999/27

E/1988/6

Canada

E/1982/41

E/1988/6

E/1989/6

E/1998/17

E/1994/5

-

Chili

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1988/6

Chypre

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1986/60

E/1989/6

Colombie

E/1979/33

E/1985/63

E/1995/127

E/1990/9

Costa Rica

E/1990/9

E/1991/4

E/1990/9

Danemark

E/1979/33

E/1985/63

E/1998/17

E/1981/41

E/1987/59

-

El Salvador

E/1996/40

-

Équateur

E/1978/27

E/1985/63

E/1990/90

E/1991/4

Espagne

E/1980/35

E/1985/63

E/1996/40

E/1982/41

E/1986/60

E/1996/40

Fédération de Russie

-

-

Finlande

E/1979/33

E/1985/63

E/1996/98

E/1981/41

E/1986/60

-

E/1996/98

France

E/1986/60

E/1989/6

Guatemala

E/1995/127

E/1996/40

-

Guinée

E/1996/40

-

Guyana

E/1995/127

-

Honduras

E/1996/98

-

E/1996/98

Hongrie

E/1978/27

E/1985/63

E/1986/60

Îles Salomon

-

-

Inde

E/1986/60

-

Iran, République islamique d'

E/1978/27

E/1994/5

Iraq

E/1985/63

E/1981/41

E/1986/60

Islande

E/1994/5

E/1998/17

-

-

Israël

E/1998/17

E/1998/17

Italie

E/1982/41

-

Jamahiriya arabe libyenne

E/1996/98

E/1996/98

Jamaïque

E/1980/35

E/1989/6

E/1989/6

Japon

E/1985/63

E/1987/59

Jordanie

E/1987/59

E/1987/59

Kenya

E/1994/63

E/1994/63

Luxembourg

E/1990/9

E/1990/9

Madagascar

E/1981/41

E/1985/63

E/1986/60

Maroc

E/1994/63

E/1994/63

Maurice

E/1995/127

-

Mexique

E/1985/63

E/1994/5

E/1999/27

E/1990/9

E/1994/5

E/1999/27

Mongolie

E/1978/27

E/1985/63

E/1981/41

E/1987/59

Nicaragua

E/1986/60

E/1994/5

Nigéria

E/1997/

E/1998/17

E/1997/

E/1998/17

Norvège

E/1979/33

E/1985/63

E/1995/127

E/1981/41

E/1988/6

Nouvelle-Zélande

E/1994/5

-

Panama

E/1988/6

E/1989/6

E/1990/9

E/1991/4

E/1992/4

E/1981/41

E/1988/6

E/1989/6

E/1991/4

Paraguay

E/1996/40

-

Pays-Bas

E/1989/6

E/1998/17

E/1989/6

-

Pays-Bas (Antilles)

E/1987/59

-

Pays-Bas (Aruba)

E/1998/17

Pérou

E/1985/63

-

Philippines

E/1978/27

E/1985/63

-

Pologne

E/1979/33

E/1986/60

-

E/1998/17

E/1981/41

E/1987/59

E/1989/6

E/1998/17

Portugal

E/1996/98

E/1996/98

E/1996/98

République arabe syrienne

E/1980/35

E/1990/9

E/1992/4

E/1981/41

E/1990/9

République centrafricaine

République démocratique

allemande

E/1978/27

E/1985/63

E/1981/41

E/1987/59

République dominicaine

E/1990/9

E/1991/4

E/1995/127

E/1996/98

E/1990/9

E/1991/4

-

République fédérative

tchèque et slovaque

E/1979/33

E/1986/60

E/1981/41

E/1987/59

Roumanie

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1988/6

Royaume-Uni

E/1978/27

E/1985/63

E/1981/41

E/1991/4

E/1995/5

Royaume-Uni (territoires

non métropolitains)

E/1979/33

E/1996/98

E/1982/41

E/1985/63

RSS d'Ukraine

E/1979/33

E/1985/63

E/1982/41

E/1986/60

Rwanda

E/1985/63

E/1989/6

E/1986/60

Saint-Vincent-et-les Grenadines

-

-

Sénégal

E/1994/5

E/1981/41

Sri Lanka

E/1998/17

E/1998/17

Suède

E/1978/27

E/1985/63

E/1981/41

E/1987/59

Suriname

E/1995/5

E/1995/5

Tanzanie

-

E/1981/41

Trinité-et-Tobago

E/1989/6

E/1989/6

Tunisie

E/1978/27

-

E/1998/17

E/1988/6

E/1989/6

-

Ukraine

E/1995/127

-

Uruguay

E/1994/5

E/1994/63

E/1994/63

URSS

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1987/59

Venezuela

E/1985/63

E/1986/60

Viet Nam

E/1994/5

-

Yémen

E/1990/9

E/1991/4

E/1990/9

E/1991/4

Yougoslavie

E/1983/40

E/1985/63

E/1983/40

Zaïre

E/1988/6

E/1988/6

Zambie

-

E/1986/60

Zimbabwe

-

-

-----