Nations Unies

E/C.12/KWT/CO/2

Conseil é 4 conomique et social

Distr. générale

19 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Koweït *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique du Koweït sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KWT/2) à ses 31e et 32e séances, tenues le 5 novembre 2013 (E/C.12/2013/SR.31 et 32), et a adopté, à sa 68e séance tenue le 29 novembre 2013, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité prend note avec satisfaction de la soumission dans les délais prescrits du deuxième rapport périodique du Koweït et des réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/KWT/Q/2/Add.1). Il se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’engager un dialogue avec l’importante délégation interministérielle de l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures suivantes prises par l’État partie:

a)La ratification des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 26 août 2004;

b)La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 22 août 2013;

c)L’adoption de la loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes;

d)L’adoption du décret ministériel portant création du Comité de la condition de la femme;

e)La création du Service des employés domestiques, qui relève du Ministère de l’intérieur;

f)La mise en place d’un organe central chargé de trouver une solution permanente au problème des personnes apatrides («Bidouns») d’ici à 2015;

g)La poursuite d’un vaste programme social dans le cadre duquel plusieurs services, dont les soins médicaux dans les établissements publics et l’éducation à tous les niveaux, sont fournis gratuitement;

h)La mise en place d’un régime d’assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité regrette que l’État partie n’ait respecté que partiellement les directives du Comité pour l’établissement des rapports et qu’il n’ait pas fourni, dans ses réponses à la liste des points à traiter, des données statistiques et des renseignements plus précis pour permettre au Comité d’évaluer à la fois la situation actuelle des droits économiques, sociaux et culturels, et les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ces droits dans l’État partie. Le Comité considère également que les réponses orales aux questions posées au cours du dialogue étaient souvent générales et parfois évasives.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la réalisation effective des droits économiques, sociaux et culturels par les divers segments de sa population, y compris des données statistiques ventilées par année, sexe et autres critères pertinents, conformément aux directives du Comité concernant l ’ établissement des rapports (E/C.12/2008/2). Il recommande aussi à l’État partie de tenir compte, lors de la mise en œuvre des présentes observations finales et dans ses efforts visant à appliquer de manière effective les droits économiques, sociaux et culturels, des O bservations générales du Comité qui décrivent le contenu normatif des droits et des obligations des États parties. Le Comité recommande en outre à l’État p artie de faire participer comme il se doit la société civile à ces efforts, ainsi qu’à l’élaboration du prochain rapport périodiqu e .

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations sur le nombre d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux nationaux et les instances administratives par des personnes ou des groupes faisant état d’une violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels, bien que les dispositions du Pacte fassent partie du droit interne en vertu de l’article 70 de la Constitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire mieux connaître le Pacte et la justiciabilité des droits économiques , sociaux et culturels aux membres de l ’ appareil judiciaire, aux avocats, aux agents de l ’ administration publique et au grand public. Il  demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les décisions des tribunaux nationaux et des autorités administratives donnant effet aux droits consacrés par le Pacte. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation général e n o 9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national.

Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation au sujet des réserves et déclarations faites par l’État partie concernant le paragraphe 2 de l’article 2, l’article 3, le paragraphe 1 d) de l’article 8 et l’article 9 du Pacte.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’envisager d e retirer les réserves et déclarations faites lors de la ratification du Pacte qui sont incompatibles avec l ’objet et le but du Pacte.

Le Comité regrette qu’il n’existe pas dans l’État partie d’institution nationale des droits de l’homme indépendante (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie d e prendre des mesures pour mettre en place une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante qui soit conforme aux Principes de Paris et de faire en sorte que sa compétence s ’ étende aux questions économiques, sociales et culturelles. Le Comité renvoie l ’ État parti e à son Observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l ’ homme dans la protection des droits éco nomiques, sociaux et culturels.

Le Comité constate avec préoccupation que les garanties constitutionnelles concernant la non-discrimination sont limitées à la race, à l’origine, à la langue et à la religion. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe pas de législation qui interdise et sanctionne la discrimination quel qu’en soit le fondement (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi antidiscrimination complète qui définisse, interdise et sanctionne la discrimination, quel qu ’ en soit le fondement. Cette loi devrait viser la discrimination non seulement directe, mais aussi indirecte et prévoir la mise en œuvre de mesures spéciales temporaires . À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité est préoccupé par le fait que les «Bidouns» soient considérés comme des résidents en situation irrégulière, au mépris de leur statut d’apatrides et de leur sentiment, enraciné dans l’histoire, d’appartenance à la société koweïtienne. Il est également préoccupé par la lenteur des progrès faits sur la voie d’une solution permanente à leur statut juridique d’ici à 2015, la majorité des «Bidouns» étant encore privés de leurs droits économiques, sociaux et culturels, malgré les recommandations formulées par le Comité et d’autres organes conventionnels (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ accomplissement du mandat, confié en 2010 à l’Organe central chargé d ’ examiner les griefs des «Bidouns» concernant la reconnaissance de leur statut au titre de la loi sur la citoyenneté , et de rechercher d’ici à 2015 une solution perma nente à ce problème qui soit conforme au droit international . Il recommande également à l ’ É tat partie:

a) De s ’ assurer la participation d ’ experts des questions juridiques ou de juges au processus de révision de la citoyenneté pour faire en sorte que les décisions prises soient conformes aux lois et normes applicables, et de garantir le droit de chacun d ’ être informé d es motifs des décisions prises, ainsi que le droit d’interjeter appel;

b) D ’ accélérer le processus de naturalisation des personnes satisf aisant aux conditions requises;

c) De garantir l ’ enregistrement à la naissance des enfants de femmes apatrides, y compris celles qui ne sont pas enregistrées auprès de l ’ Organe central, quelle que soit la nationalité du père ;

d) D ’ accélérer l ’ adoption par l ’ Assemblée nationale de la décision approuvée par l ’ Organe central d ’ accorder aux « Bidouns » divers droits socioéconomiques et de lever les obstacles administratifs qui les empêchent d ’ accéder effectivement aux services ; et

e) D ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les recommandations formulées par le Comité et d’autres organes conventionnels, la discrimination à l’égard des femmes demeure inscrite dans diverses lois en vigueur dans l’État partie, y compris dans les lois religieuses, telles que celles régissant la nationalité, le mariage, l’héritage, la polygamie, l’autorité parentale ou les droits à la sécurité sociale, et entrave la jouissance par les femmes des droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Comité constate également avec préoccupation que l’omission du «sexe» parmi les motifs de non-discrimination prévus dans les dispositions de l’article 29 de la Constitution de l’État partie prive les femmes d’une protection juridique essentielle contre la discrimination fondée sur le sexe (art. 3).

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inscrire dans sa Constitution l ’ égalité des droits entre les hommes et l es femmes. Se référant au «projet de création d ’ un cadre juridique pour promouvoir le rôle de la femme koweïtienne dans la société mis en œuvre par le Ministère de la justice et le Ministère des affaires sociales et de l ’ emploi», le Comité demande également à l ’ État partie:

a) De faire une priorité de l ’ abrogation de toutes les lois discriminatoires, y compris celles qui prennent comme postulat que les femmes sont dépendantes des hommes;

b) D ’ entreprendre une évaluation fondée sur le genre de l ’ incidence de toute les lois , notamment de s lois non sexistes , qui pourraien t avoir un effet indirect sur la jouissance égale par les hommes et les femmes des droits économiques, sociaux et culturels;

c) De fonder essentiellement toute modification de la législation sur les dispositions du droit international relatives à l ’ égalité des hommes et des femmes , ainsi que sur les expériences d’autres États ayant des traditions juridiques et culturelles similaires; et

d) De remédier à l ’ inégalité des sexes dans l ’ application de la loi, notamment en veillant à ce que des femmes juges siègent au tribunal chargé des affaires familiales nouvellement établi .

À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note avec préoccupation que moins de 50 % des femmes sont employées dans l’État partie et que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 30 %. De plus, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de mesures concrètes pour améliorer l’emploi des femmes. Il est en outre préoccupé par l’absence de politiques visant à remédier à la ségrégation sexiste, à la fois horizontale et verticale, qui existe sur le marché du travail (art. 3 et 6).

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que la stratégie globale qui doit être adoptée par le Comité de la condition de la femme tende à remédier à la sous ‑ représentation des femmes sur le marché de l ’ emploi et à la ségrégation, à la fois horizontale et verticale, qui existe sur ce marché, notamment par des mesures temporaires spéciales dans le secteur public, assorties de cibles spécifiques et d ’ un échéancier.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas précisé si les dispositions législatives relatives aux sanctions prévoyant le travail obligatoire en prison ont été modifiées (art. 6).

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ abolir la peine de travail forcé afin de mettre sa législation en conformité avec l ’ article 6 du Pacte et avec la Convention ( n o 105) de l ’ O rganisation internationale du T ravail (O IT ) sur l ’ abolition du travail forcé , 1957 . Il  recommande également à l ’ État partie de faire en sorte que les prisonniers ne travaillent que s ’ ils le souhaitent.

Le Comité regrette l’absence de données statistiques détaillées sur la situation des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’emploi. Il regrette également de ne pas avoir reçu d’informations détaillées sur l’application du quota de personnes handicapées devant être employées par les entreprises selon la législation nationale (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer effectivement le quota de 4 % de personnes handicapées dans les soc iétés qui emploient plus de 50  salariés , comme prévu par la législation de l’État partie . Il recommande également à l’État partie de garantir une collecte adéquate de données statistiques sur la situation des personnes handicapées permettant une application efficace de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 5 (1994) sur les droits des personnes handicapées.

Le Comité est préoccupé par le fait que la mise en œuvre du «plan de koweïtisation», qui vise à réduire la main-d’œuvre étrangère de 100 000 personnes par an en dix ans, pourrait conduire à des licenciements abusifs, à de la discrimination et à d’autres violations des droits de l’homme (art. 6).

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que le «plan de koweïtisation» g arantis se une protection contre les licenciements abusifs et les violations des droits de l ’ homme des personnes visées . Il lui demande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’incidence de ce plan sur l’exercice du droit au travail.

Le Comité constate avec préoccupation que les dispositions de l’article 26 de la loi de 2010 sur le travail qui portent sur l’égalité de salaire à travail égal ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 7 du Pacte. Il prend acte des informations selon lesquelles les travailleurs migrants perçoivent souvent une rémunération plus faible que celle des ressortissants de l’État partie occupant le même poste ou effectuant le même travail (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l ’ article 7 du Pacte concernant le droit à l ’ égalité de rémunération pour un travail de même valeur. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir l ’ exercice de ce droit sans distinction de sexe, de race, d ’ origine ou d ’ autres caractéristiques. À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre, notam ment, les mesures suivantes: a)  former les inspecteurs du travail et les employeurs à l ’ application du principe d ’ égalité de rémunération; b) faire savoir que l ’ inégalité de rémunération est une pratique illégale; et c) entreprendre une analyse et une classification des emplois considérés comme étant d ’ égale valeur.

Le Comité note avec préoccupation que le salaire minimum, établi en 2010 par décision du Ministre des affaires sociales et de l’emploi, qui est versé aux travailleurs du secteur pétrolier et aux employés des services de surveillance et de sécurité, pourrait ne pas s’appliquer aux autres segments de l’économie dans le secteur privé, notamment aux domestiques. De plus, prenant note de l’arrêté ministériel no 623 sur les dépenses à la charge des employeurs, le Comité se demande avec préoccupation si le salaire minimum mensuel de 60 dinars koweïtiens (l’équivalent de 200 dollars des États-Unis) permet aux travailleurs et aux membres de leur famille de mener une existence décente (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le salaire minimum appliqué dans les secteurs public et privé procure aux travailleurs , y compris les domestiques, et aux membres de leur famille, une existence décente, conformément à l ’ article 7 du Pacte. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur le niveau de subsistance minimum en fonction de la taille du ménage, le salaire minimum appliqué dans tous les secteurs de l’économie et des données statistiques sur le nombre de personnes, exprimé en chiffre absolu et en pourcentage, percevant le salaire minimum, ventilées par année, âge, sexe, nationalité et autres caractéristiques pertinentes.

Le Comité note avec préoccupation qu’il est toujours question du parrainage des travailleurs étrangers dans l’article 10 de la loi sur le travail de 2010. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations persistantes faisant état de violations des droits relatifs au travail des travailleurs migrants, telles que le paiement de salaires très bas, la rétention de salaires et de longues heures de travail, mesures qui sont contraires à la législation de l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour abolir définitivement le système de parrainage et faire en sorte que la procédure de recrutement et d ’ emploi de la main-d ’ œuvre expatriée que l ’ autorité publique pour la main-d ’ œuvre doit mettre en œuvre protège de manière effective les travailleurs migrants contre les abus et l ’ exploitation. Le Comité recommande également à l ’ État partie de renforcer les capacités de l ’ inspect ion du travail de façon à lui permettre de contrôler régulièrement les conditions de travail dans les entreprises locales , et de veiller à ce que les sanctions prévues en cas de violation des droits relatifs au travail soient effectivement appliquées . Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité se dit préoccupé par l’absence d’un règlement global qui permette de protéger pleinement les droits des domestiques, étant donné que la loi no 40 de 1992 régit seulement le travail des agences de recrutement d’employés domestiques. Le Comité note également avec préoccupation les informations faisant état d’abus et d’exploitation de domestiques aussi bien par les agences de recrutement que par les employeurs (art. 7).

Vu qu’en application de l’article 5 de la loi de 2010 sur le travail, une décision doit être prise par le ministère compétent concernant les règles devant régir la relation entre les domestiques et leurs employeurs, le Comité recommande à l’État partie de réglementer le travail domestique non pas par une décision ministérielle mais par une loi et de veiller à ce que sa législation et ses règlements:

a) Garanti ssent aux domestiques les mêmes conditions qu ’ aux autres travailleurs couverts par la loi de 2010 sur le travail en ce qui concerne la rémunération pour un travail d ’ égale valeur, la protection contre les licenciements abusifs, la santé et la sécurité du travail, les pauses et les loisirs , la limitation du temps de travail, la sécurité sociale, le logement et le changement d ’ employeur;

b) Accorder une attention particulière aux circonstances qui peuvent exposer les domestiques au travail forcé et aux agressions sexuelles;

c) Créer des mécanismes efficaces pour signaler les abus et l’ exploitation, vu que certains domestiques ont des difficultés d’accès aux moyens de télécommunication ; et

d) Mettre en place un mécanisme d’inspection pour contrôler les conditions de travail des domestiques .

Le Comité recommande aussi à l’État partie de sensibiliser les employeurs et la population en général à la nécessité de respecter les droits fondamentaux des domestiques. Il lui recommande aussi d’adhérer à la Convention ( n o  189) de l’OIT sur les travailleurs et les travailleuses domestiques, 2011.

Le Comité note que les règles générales de sécurité et de sûreté appliquées dans le secteur pétrolier de l’État partie ont été élaborées conformément aux normes internationales, mais regrette que celles qui sont en vigueur dans le secteur du bâtiment n’ont pas encore été mises en conformité avec ces normes (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les règles relatives à la santé et à la sécurité du travail dans le secteur du bâtiment soient conformes aux normes et aux règles internationales afin que les travailleurs du bâtiment puissent jouir des droits qui leur sont reconnus à l’article 7 du Pacte. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur l’inspection des chantiers de construction, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur du bâtiment, notamment en pourcentage des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les secteurs de l’économie.

Le Comité note avec préoccupation que si les victimes de harcèlement sexuel ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail, la pratique de ce harcèlement sur le lieu de travail n’a pas été érigée en infraction pénale. Il note également avec préoccupation que si le divorce est autorisé lorsqu’un des époux a subi un préjudice, le viol conjugal n’est pas criminalisé (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans sa législation des dispositions sur les infractions de harcèlement sexuel, en particulier sur le lieu de travail, et de viol conjugal, ainsi que des peines à la mesure de la gravité de ces infractions. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que les victimes puissent déposer plainte sans craindre des représailles.

Bien que des grèves aient eu lieu dans l’État partie, le Comité note avec préoccupation que l’exercice du droit de grève n’est pas protégé par la loi et que l’État partie a maintenu sa réserve au paragraphe 1 d) de l’article 8 du Pacte (art. 8).

Se fondant sur l’information fournie par l’État partie selon laquelle les grèves ne sont pas interdites, le Comité demande à l’État partie de retirer sa réserve au paragraphe 1 d) de l’article 8 et d’établir des garanties pour l’exercice du droit de grève.

Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi de 2010 sur le travail, le droit de créer des syndicats n’est reconnu qu’aux nationaux, en dépit d’une précédente recommandation du Comité (E/C.12/1/Add.98, par. 38) (art. 8).

Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie tendant à ce qu ’ il étende les droits syndicaux aux non-ressortissants, conformément à l ’ article 8 du Pacte. Sachant que dans certains secteurs d ’ activité, la main-d ’ œuvre est composé e principalement de travailleurs migrants, le Comité tient à souligner qu ’ il est important de reconnaître leur droit de former des syndicats pour la défense de leurs intérêts ou d ’ adhérer à de tels syndicats en vue d ’ améliorer l ’exercice de l eurs droits au titre du Pacte .

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures pour faire bénéficier les non-Koweïtiens de son système d’assurance sociale en dépit de sa précédente recommandation (E/C.12/1/Add.98, par. 40) (art. 9).

Le Comité engage l ’ État partie à retirer sa déclaration interprétative concernant l ’ article 9 du Pacte et d ’ouvrir aux non-Kowe ï tiens ses systèmes participatifs de sécurité sociale pour la retraite et le chômage. En outre, il lui recommande de veiller à ce que leurs droits ne soient pas affectés par un changement d ’ employeur et à ce que les travailleurs migrants puissent retirer leurs contributions en quittant le pays , même s’ils n’ont pas acquis les droits correspondants . Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Le Comité est préoccupé par les pratiques et les dispositions législatives relatives au mariage qui ne sont pas conformes aux obligations contractées par l’État partie en vertu de l’article 10 du Pacte concernant la protection de la famille, les prestations aux enfants à charge et le libre consentement au mariage (art. 10).

Le Comité invite l ’ État partie à : a) fixer l’âge minimal du mariage à 18 ans pour les garçons et les filles; b)  abroger les restrictions au mariage avec des étrang ers ou des non-musulmans; et c)  faire en sorte que tout mariage soit contracté avec le libre consentement des futurs époux .

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de conditions de logement laissant à désirer pour les travailleurs migrants en dépit de la législation et des règlements de l’État partie relatifs au logement devant être fourni par les employeurs (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de surveiller les conditions de logement des travailleurs migrants en vue d’assurer leur droit à un logement suffisant . Il lui recommande également de fixer les règles devant régir l ’allocation ‑ logement afin que les travailleurs migrants qui ne sont pas logés pas leur employeur aient accès à un logement adéquat et abordable. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant .

Le Comité note avec préoccupation que la loi sur la santé mentale porte uniquement sur les soins en institution et ne contient aucune disposition concernant l’isolement (art. 12).

Le Comité invite l ’ État partie à mettre la loi sur la santé mentale en conformité avec les normes internationales établies , notamment en réglementant l ’ examen et le contrôle de l ’ internement et de l ’ isolem ent. Il lui recommande en outre : a)  de former l es professionnels de la santé mentale à l ’ application des principes internationaux régissant l’évaluation de l ’ état de santé mentale; b) de mettre en place des services communautaires ; et c) de faire en sorte que la santé mentale soit couverte par le  programme d ’ assurance maladie de l ’ État partie.

Tout en prenant note des fonctions de la Direction de l’environnement, le Comité regrette qu’il n’ait pas reçu d’information sur la manière dont les plaintes verbales concernant la pollution de l’air formulées par les habitants des zones voisines de sites industriels devraient être traitées (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes, notamment en engageant un dialogue avec les habitants des zones voisines de sites industriels et les organisations de la société civile en vue de trouver des solutions à l ’ exposition des personnes concernées à la pollution de l ’ air et à d ’ autres problèmes environnementaux.

Le Comité note avec préoccupation que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire pour les enfants non koweïtiens qui vivent dans l’État partie. Il est également préoccupé par les restrictions à l’inscription dans les universités de l’État partie (art. 13 et 14).

Le Comité invite l ’ État partie à appliquer de manière égale le principe de l ’ enseignement obligatoire aux enfants non k oweïtiens qu i vivent sur son territoire. Il  lui recommande également de faire en sorte que l ’ enseignement supérieur soit aussi accessible à tous, en fonction des capacités de chacun , conformément au paragraphe 2 c) de l ’ article 13 d u Pacte . En outre, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ exécuter le plan visant à développer l’ infrastructure de l’ enseignement supérieur et d ’ étendre encore plus son système de bourse s aux groupes défavorisés et marginalisés en vue de donner pleinement effet au droit à l ’ enseignement supérieur et de le garantir à tous. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  13 (1999) sur le droit à l ’ éducation .

Le Comité regrette que les droits de l’homme ne figurent pas dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’éducation dans l’État partie (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les droits de l’homme soient enseignés à tous les niveaux d’éducation.

Vu la diversité culturelle qui caractérise l’État partie, le Comité est préoccupé par le manque de reconnaissance du droit des minorités, des communautés et groupes minoritaires à exprimer leur identité culturelle (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un cadre législatif qui définisse et reconnaisse que les minor ités, les communautés et groupes minoritaires ont, notamment: a) le droit de choisir librement leur identité culturelle et d ’ appartenir ou non à une communauté et le droit au respect de ce choix; b) le droit de garder , de promouvoir et de développer leur propre culture ; et c)  le droit à la diversité culturelle, à leur s trad itions , à leur s coutume s , à leur religion, à leur langue et à d ’ autres manifestations de l ’ identité et de l ’ appartenance culturelle s . Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Tout en notant que l’État partie a pris des mesures pour protéger les sites archéologiques de l’île de Failaka, le Comité reste préoccupé par le risque que font peser les projets de développement sur la préservation d’autres sites archéologiques du pays. Il est également préoccupé par les informations faisant état de possibilités d’accès limitées aux biens culturels tels que les sites et les objets d’art historiques (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour bien appliquer les lois et règlements relatifs à la protection des sites historiques et de procéder à une évaluation systématique de l ’ incidence des projets de développement sur leur conservation. Il lui recommande également de faciliter et de promouvoir un accès effectif du grand public à son patrimoine culturel.

Le Comité est préoccupé par les mesures prises par l’État partie qui peuvent constituer une censure de l’exercice du droit de participer à la vie culturelle (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ exercice de droit s tel s que le droit à la liberté de pens ée , de conscience et de religion et à la liberté d ’ opinion et d ’ expression dans le contexte du droit de participer à la vie culturelle ne soit pas indûment restreint par la censure. En outre, vu l ’ absence de critères précis quant à ce qui est entend u par «éthique et morale publiques», le Comité recommande que les décisions relative s à la censure soi en t prise s par les tribunaux de façon à éviter les décisions arbitraires en la matière . Le Comité renvoie l ’ État partie a ux paragraphes 17 à 20 de son O bservation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître ses efforts d ’ assistance internationale aux pays en développement jusqu’à un niveau qui soit à la mesure de ses ressources et, en exécution de ses obligations internationales au titre du Pacte, de promouvoir l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

34. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

35. Le Comité invite l ’ État partie à diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des agents de l ’ État et des autorités judiciaires et des organisations de la société civile , et à informer le Comité dans son prochain rapport périodique des mesures qu ’ il aura prises pour donner suite à ces observations finales.

36. Le Comité encourage l ’ État partie à engager une coopération constructive avec les organisations de la société civile en vue de donner effet, au niveau national, aux présentes observations finales, ainsi que dans le cadre de l ’ élaboration et de la présentation de son prochain rapport périodique.

37. Le Comité invite l ’ État partie à mettre à jour, selon que de besoin, son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).

38. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre d ’ ici au 30 novembre 2018 son troisième rapport périodique, conformément aux direc tives adoptées par le Comité en  2008 (E/C.12/2008/2).