Nations Unies

E/C.12/KWT/2

Conseil économique et social

Distr. générale

22 décembre 2011

Français

Original: arabe

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Koweït *

[31 mars 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−63

I.Document de base7−564

A.Informations générales sur l’État du Koweït7−154

B.Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme16−535

C.Informations sur la non-discrimination, l’égalité et les recoursdisponibles54−5615

II.Informations sur les mesures législatives, juridiques et administrativesprises par l’État du Koweït conformément aux articles des première,deuxième et troisième parties du Pacte57−16316

Article premier57−5916

Article 260−6517

Article 366−6818

Article 469−7618

Article 57719

Article 678−8420

Article 785−11221

Article 8113−11826

Article 9119−12127

Article 1012228

Article 11123−13028

Article 12131−13429

Article 13135−15230

Article 1415334

Article 15154−16335

Introduction

1.La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) constituent le fondement de la Charte internationale des droits de l’homme, que les pays du monde civilisé se sont engagés à respecter, à enraciner et à faire accepter au sein de la communauté internationale, en vue de protéger tous les droits de l’homme et de garantir ainsi à chacun le droit de vivre librement, en toute sécurité et à l’abri des violations. Pour réaliser cet objectif, il est nécessaire de satisfaire les besoins essentiels de la personne humaine, notamment en termes de travail, de nourriture, de logement, de soins de santé, d’enseignement et d’éducation.

2.Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est l’un des principaux piliers des droits de l’homme. Il a été adopté en décembre 1966, en vertu de la résolution 2200A de l’Assemblée générale (par. 21 d)), et a acquis force de loi environ dix ans plus tard, entrant en vigueur pour les États signataires en 1976.

3.La communauté internationale a accordé un soin particulier à la définition des droits économiques, sociaux et culturels, compte tenu de leur importance pour la réalisation de la «justice sociale» et de tout autre liberté et droit fondamentaux consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels vise à garantir:

a)Le droit au travail dans des conditions équitables;

b)Une protection sociale;

c)Le droit à un niveau de vie suffisant;

d)Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible;

e)Le droit à un bon niveau d’éducation et le droit de jouir des fruits de la liberté culturelle et des progrès scientifiques.

4.L’État du Koweït continue d’accorder aux niveaux politique, législatif, économique et social toute l’attention voulue aux questions relatives aux droits de l’homme et de participer à l’effort international pour renforcer et asseoir les fondements idéologiques de la mise en œuvre des principes des droits de l’homme. À cette fin, l’État du Koweït a ratifié en 1996 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est entré en vigueur sur le territoire koweïtien en vertu de la loi no 11 de 1996. En déposant l’instrument d’adhésion audit Pacte auprès du Secrétariat de l’ONU, l’État du Koweït s’est pleinement engagé à s’acquitter de toutes ses obligations et à mettre en œuvre les mesures découlant des dispositions du Pacte. Cette adhésion au Pacte traduit l’attachement de l’Émir, du Gouvernement et du peuple koweïtiens à la protection des fondements des droits de l’homme, sans discrimination aucune fondée sur la religion, l’origine ou la race.

5.L’intérêt accordé par les dirigeants de l’État du Koweït aux questions relatives aux droits de l’homme ne se limite pas au territoire koweïtien. Les autorités koweïtiennes se sont efforcées sans relâche d’apporter un appui financier et politique aux différents acteurs de la communauté internationale (tant les États que les organisations), en vue de garantir une vie décente à tous les membres de cette communauté.

6.En outre, l’État du Koweït a adhéré à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le présent rapport, qui porte sur les différents aspects du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels se divise en deux parties: la première qui est consacrée au document de base, comprend une section A (informations générales sur l’État du Koweït), une section B (Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme), et une section C (informations sur la non-discrimination, l’égalité et les moyens de recours). La deuxième partie du rapport est consacrée aux mesures législatives, juridiques et administratives prises par l’État du Koweït conformément aux articles des première, deuxième et troisième parties du Pacte.

I.Document de base

A.Informations générales sur l’État du Koweït

Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles du pays

7.Le Koweït est situé au nord-ouest du golfe Arabique, entre les latitudes 28º 45’ et 30º 05’ et les longitudes 46º 30’ et 48° 30’. Sa langue officielle est l’arabe et sa religion l’islam. Sa superficie totale est de 17 818 km2 et sa population de plus de 3 millions d’habitants. Il est membre du Conseil de coopération du golfe Arabique, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la Conférence islamique et de l’Organisation des Nations Unies. Sur le plan économique, le Koweït est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de pétrole et l’un des membres fondateurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

8.Situé dans une région désertique, le Koweït a un climat de type continental caractérisé par des étés longs, chauds et secs et des hivers courts, chauds et parfois pluvieux.

9.Le Koweït est classé, selon ses indicateurs sociaux, parmi les pays développés. En 2008, le taux d’alphabétisation des adultes y était de 99 %, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire de 100 %, et le revenu annuel moyen par habitant, de 43 100 dollars des États-Unis d’Amérique.

10.Le Koweït garantit la gratuité des soins de santé à tous les niveaux, en tant que droit fondamental conformément aux articles 10, 11 et 15 de sa Constitution. Le pays compte au total 87 centres de soins de santé primaires, 6 hôpitaux publics et 3 centres de soins spécialisés. Les soins de santé sont dispensés de manière juste et équitable à tous (citoyens, résidents, personnes âgées, enfants, personnes ayant des besoins particuliers, femmes, jeunes, travailleurs, etc.).

11.Le Koweït s’intéresse de près à la réalisation du droit à l’éducation. L’éducation est gratuite à tous les niveaux, de la maternelle jusqu’à l’université, depuis 1965, et elle est obligatoire dans le primaire et le premier cycle du secondaire. Le budget de l’éducation représentait 14 % du budget de l’État en 2008. Le Koweït est également parvenu à ramener le taux d’analphabétisme à 3,5 % en 2009 et veille à l’éducation des personnes handicapées, en intégrant ces personnes dans le système éducatif ordinaire ou en ouvrant des écoles spéciales à leur intention.

Cadre constitutionnel, politique et juridique de l’État

12.Le Koweït est un État arabe indépendant, jouissant d’une pleine souveraineté; sa religion est l’islam et sa langue officielle, l’arabe. Il est doté d’un système de gouvernement démocratique. Comme indiqué dans la note explicative qui se rapporte à la Constitution, celle-ci institue un régime démocratique qui se situe entre le système parlementaire et le système présidentiel. Comme gage de respect des principes démocratiques authentiques, le régime koweïtien repose sur le principe constitutionnel bien établi de la séparation des pouvoirs, et de leur coopération.

13.La Constitution consacre au principe de la séparation des pouvoirs un de ses titres qui comporte cinq chapitres. Elle dispose d’emblée que le pouvoir législatif est exercé par l’Émir et l’Assemblée nationale, en vertu de la Constitution, que le pouvoir exécutif est assumé par l’Émir, le Cabinet et les ministres et que le pouvoir judiciaire revient aux tribunaux, qui l’exercent au nom de l’Émir dans les limites des dispositions de la Constitution.

14.Le chapitre II de cette même partie porte sur les attributions du «chef de l’État»:

a)L’Émir exerce les pouvoirs de chef d’État par l’intermédiaire de ses ministres et c’est lui qui nomme le Premier Ministre et le relève de ses fonctions;

b)Il est le commandant suprême des forces armées, dont il nomme et destitue les officiers conformément à la loi;

c)Il édicte les règlements nécessaires à l’application des lois ainsi que ceux qu’exigent l’organisation des services publics et l’administration;

d)Il nomme les cadres civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques dans les pays étrangers.

15.L’Émir a d’autres attributions aux niveaux législatif et exécutif:

Pouvoir législatif: En vertu de l’article 79 de la Constitution, ce pouvoir revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale, qui se compose de 50 membres élus au suffrage universel direct et au scrutin secret pour un mandat de quatre ans. C’est l’Assemblée qui édicte les lois en vertu de la Constitution. Le chapitre III de la Constitution contient les dispositions relatives au pouvoir législatif;

Pouvoir exécutif: Il est assumé par l’Émir et le Conseil des ministres, qui veille aux intérêts de l’État, formule la politique générale du Gouvernement, en suit l’application et supervise le bon fonctionnement de l’administration publique. Chaque ministre conduit les affaires de son ministère et y exécute la politique générale du Gouvernement; il formule également des principes directeurs à l’intention de ses services et veille à leur application;

Pouvoir judiciaire: Ce pouvoir revient aux tribunaux, qui l’exercent au nom de l’Émir. L’indépendance de la magistrature est garantie par la Constitution et par la loi. L’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les bases du pouvoir et la garantie des droits et des libertés. Les juges, lorsqu’ils administrent la justice, ne sont soumis à aucune autorité. La loi garantit l’indépendance de la magistrature et énonce les garanties et les dispositions applicables aux juges. La Constitution consacre au pouvoir judiciaire un chapitre entier.

B.Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme

16.Il convient tout d’abord de rappeler que l’État du Koweït est lié par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont:

a)La Convention relative à l’esclavage de 1926;

b)La Convention relative à l’esclavage de 1926 (telle que modifiée);

c)La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage;

d)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

e)La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;

f)La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

g)La Convention relative aux droits de l’enfant;

h)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

i)La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide;

j)La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;

k)La Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

l)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

m)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

n)La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports;

o)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés;

p)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

17.En outre, il convient d’indiquer que:

L’État du Koweït a pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires en vue de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

L’État du Koweït a signé, au niveau régional, la Charte arabe des droits de l’homme qui est actuellement soumise à son Assemblée nationale.

18.Il y a lieu de noter aussi que la Constitution du Koweït constitue le cadre politique et juridique dans lequel s’inscrivent les règles relatives aux droits de l’homme au Koweït en général. En outre, afin de garantir la justice pour tous au Koweït, de nombreux textes de loi portant sur certains aspects de la vie de la population ont été promulgués avant l’adoption de la Constitution, dont il convient de mentionner le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1960. L’examen de la Constitution montre toute l’attention accordée aux droits de l’homme et la volonté d’assurer au citoyen un avenir meilleur garantissant un surcroît de prospérité aux personnes et une stature internationale à la patrie, et jetant les bases de la dignité de la personne comme le veut la tradition arabe.

19.C’est pourquoi la plupart des articles de la Constitution comportent les principes arrêtés par la communauté internationale et consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La création de la Cour constitutionnelle par la loi no 14 de 1973 traduit la volonté de l’État de s’assurer que les droits et libertés soient pleinement garantis, protégés et effectivement appliqués.

Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans les parties I et II de la Constitution

20.La Constitution du Koweït accorde la plus haute importance aux droits et aux libertés, qui sont expressément cités dans la plupart de ses articles, qui mettent notamment l’accent sur:

Le fait que la souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs (art. 6);

La justice, la liberté et l’égalité (art. 7);

La protection de la famille, de la maternité, de l’enfance et de la jeunesse (art. 9 et 10);

L’aide et la sécurité sociale en cas de vieillesse, de maladie et d’invalidité (art. 11);

La garantie et la promotion par l’État de l’enseignement gratuit (art. 13);

La promotion des sciences et des lettres et l’encouragement de la recherche scientifique (art. 14);

Le droit aux soins de santé (art. 15);

Le droit de chacun à la propriété, et l’inviolabilité et la protection des biens publics (art. 16 et 17);

La protection de la propriété privée, nul ne pouvant être exproprié, si ce n’est dans l’intérêt public, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et sous réserve d’une juste indemnisation (art. 18);

Le droit d’accès à l’emploi dans la fonction publique (art. 26).

Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans la partie IIIde la Constitution

21.Cette partie de la Constitution est consacrée aux droits et devoirs civils et reprend plusieurs principes établis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à savoir:

L’interdiction de la privation ou du retrait de la nationalité, si ce n’est dans les conditions prescrites par la loi (art. 27);

Le droit des Koweïtiens de ne pas être exilés de leur pays (art. 28);

L’égalité et l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue ou la religion; tous les citoyens étant égaux devant la loi, en droits et en devoirs (art. 29);

Les libertés et droits, tels que liberté de la personne (art. 30), la liberté de croyance (art. 35), la liberté d’opinion et de recherche scientifique (art. 36), la liberté de la presse, de l’édition et de la publication (art. 37), le droit à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile (art. 38), la liberté de communication par la poste, le télégraphe et le téléphone, la liberté d’association et la liberté syndicale (art. 43), et la liberté de réunion (art. 44);

Le fait que nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention, ni être soumis à la torture ou forcé de résider dans un lieu déterminé, ni se voir restreint dans sa liberté, son lieu de résidence ou son droit de circuler librement; l’interdiction de la torture et de tout traitement dégradant (art. 31);

Le fait qu’il ne peut y avoir de crime ni de peine en l’absence d’une loi (art. 32);

Le fait que l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès pour lequel il aura bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense (art. 34);

Le droit à l’enseignement gratuit à tous les niveaux; le caractère obligatoire de l’enseignement primaire (art. 40);

Le droit au travail (art. 41);

L’interdiction de l’extradition des réfugiés politiques (art. 46);

L’exonération d’impôt des personnes à faible revenu (art. 48).

Principes énoncés dans la partie IV de la Constitution

22.Les chapitres Ier à V de cette partie définissent les fondements du système de gouvernement. Ils portent aussi sur les trois pouvoirs et sur les compétences et les fonctions de chacun d’eux. L’article 50 consacre le principe de séparation des pouvoirs. Le chapitre V énonce des principes fondamentaux concernant la magistrature et dispose que l’impartialité et l’intégrité des juges constituent les fondements du pouvoir et la garantie des droits et des libertés. Il établit les principes suivants:

L’indépendance et l’immunité des juges (art. 163);

Le droit de saisir la justice (art. 164).

23.La Cour constitutionnelle, créée par la loi no 14 de 1973, a compétence exclusive en matière d’interprétation des dispositions de la Constitution et statue en cas de conflit portant sur la constitutionnalité des lois, décrets et règlements. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous sans exception, y compris pour les autres instances judiciaires.

Éducation et enseignement

24.L’État du Koweït a également accompli des progrès considérables en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme, comme on pourra le voir ci-après.

Lois relatives à l’éducation

25.Au fil des ans, l’État du Koweït a adopté nombre de lois et de décrets touchant à l’éducation, dont certains sont antérieurs à la promulgation de la Constitution actuelle. Ces textes sont récapitulés dans les paragraphes qui suivent:

a)En 1955, un rapport sur l’éducation (rapport Matta Aqrawi) a été publié. Il énonçait des principes généraux touchant aux droits de l’homme dont:

i)L’éradication de l’analphabétisme;

ii)La diffusion de l’esprit démocratique;

iii)L’institution de l’enseignement obligatoire universel;

iv)La possibilité pour les citoyens d’achever leurs études;

Il ressort de ce qui précède que le droit à l’enseignement est inextricablement lié au principe de l’égalité des chances et de justice, ainsi qu’au droit d’apprendre, la priorité étant donnée à l’éducation de base;

b)En 1965, la loi sur l’enseignement obligatoire a précisé notamment:

i)Le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement pour tous, garçons et filles;

ii)La durée de l’enseignement obligatoire, fixée à huit ans à la date de l’adoption de cette loi et portée à neuf ans après la refonte du système en 2005;

c)En 1966, pour parachever le développement du système éducatif, l’Université du Koweït a été créée;

d)En 1979, un décret de l’Émir a précisé les attributions du Ministère de l’éducation;

e)En 1981, en application du principe relatif au droit à l’éducation pour tous, une loi sur l’éradication de l’analphabétisme a été adoptée;

f)En 1987, une loi complémentaire sur l’enseignement public a été adoptée, confirmant que l’enseignement est un droit pour tous les Koweïtiens, qu’il est gratuit et pris en charge par l’État.

Politiques nationales relatives à la formation aux droits de l’homme

26.L’éducation a été, d’une manière générale, liée aux droits de l’homme, puisqu’elle est reconnue à la fois comme un droit et un moyen de formation aux droits de l’homme. Par le biais des politiques nationales adoptées à cet égard, le Koweït a joué, comme on pourra le voir ci-après, un rôle de premier plan.

Plan arabe pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, 2009-2014

27.L’État du Koweït a grandement contribué à l’élaboration du Plan arabe pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme sous l’égide de la Ligue des États arabes, plan qui a été ratifié par l’ensemble des pays arabes lors de la Conférence au sommet tenue à Damas en 2008 et dont les objectifs étaient les suivants:

a)Intégration des droits de l’homme dans le système éducatif à toutes les étapes de l’enseignement;

b)Formation de cadres à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme;

c)Instauration d’un environnement favorable à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme;

d)Accroissement de la participation de la société à la diffusion de la culture des droits de l’homme.

28.Le Plan arabe se fonde sur les principes généraux suivants:

a)Universalité: tous les êtres humains bénéficient des mêmes droits et toute discrimination entre eux est exclue;

b)Indivisibilité et complémentarité: les droits de l’homme forment un ensemble homogène et indivisible;

c)Égalité et non-discrimination: chacun jouit des droits de l’homme sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine ethnique, nationale, sociale, ou la fortune, la naissance, ou tout autre motif;

d)Participation: chaque individu et chaque peuple ont le droit de participer effectivement et efficacement au développement économique et social.

Haut Comité des droits de l’homme

29.Dans le cadre du dispositif pour les droits de l’homme et dans le but de consacrer ces principes généraux, un Haut Comité des droits de l’homme doté des compétences suivantes a été créé en 2008 en vertu d’un décret ministériel:

a)Sensibilisation aux droits de l’homme au moyen des médias, organisation de séminaires et de débats et réalisation d’études sur les droits de l’homme;

b)Incorporation des concepts fondamentaux des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement, y compris à l’université.

État de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme

30.La situation actuelle de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme est l’aboutissement des étapes antérieures qui ont assis l’enseignement sur des valeurs universelles. On trouvera ci-dessous un bilan de cette situation.

Programmes d’enseignement

31.Lorsque l’État du Koweït a commencé à organiser l’enseignement public, il a résolument privilégié l’éducation de base, c’est-à-dire l’acquisition de connaissances, de compétences techniques et d’un sens des questions existentielles. Il peut en être déduit que l’enseignement de toutes les valeurs humaines, y compris les droits de l’homme, la paix, la démocratie et la tolérance, est inscrit dans les programmes à travers:

a)Les objectifs éducatifs, à tous les niveaux de l’enseignement (objectifs généraux, d’étape et comportementaux);

b)L’intégration, dans tous les manuels, de ces valeurs présentées de façon tantôt explicite tantôt implicite, notamment dans les manuels d’éducation islamique, de langue arabe et de sciences sociales;

c)La place accordée au vécu quotidien et aux choses pratiques dans le cadre de l’éducation;

d)Les nombreuses enquêtes et études menées sur la place de ces valeurs dans les programmes d’enseignement et sur les modalités de leur intégration.

32.Eu égard à l’évolution de l’enseignement et de l’éducation sur les plans local et mondial et au besoin urgent d’insister sur les valeurs humaines, notamment les droits de l’homme, la démocratie, la paix et la compréhension internationales, l’État du Koweït a pris dans ce domaine des mesures concrètes: dès le milieu des années 1990, il s’est employé à mettre en place des comités spéciaux, chargés de définir des programmes d’enseignement mettant en avant les droits de l’homme et la démocratie et préparant le terrain à la réalisation de ces objectifs.

33.En 2000, une commission spéciale a été créée pour concevoir des programmes d’enseignement de la Constitution, des droits de l’homme et de la démocratie; puis, des comités de rédaction chargés de la formulation de ces programmes ont été mis en place. Une nouvelle commission a vu le jour en 2006. Elle était constituée d’experts de renom dans les domaines du droit international, du droit constitutionnel, des droits de l’homme, des sciences politiques, des principes généraux de base de l’éducation et des cursus, des sciences sociales, de la langue arabe et de la gestion des programmes.

34.La Commission a œuvré selon les étapes suivantes:

a)Définition d’une philosophie pour l’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme;

b)Élaboration d’un cadre conceptuel et cognitif pour cette matière, reflétant le champ et les étapes successives de l’enseignement, de sorte que chaque étape prépare à la suivante;

c)Définition des objectifs généraux de cette matière;

d)Définition des objectifs par classe;

e)Élaboration de la discipline et des activités connexes;

f)Répartition de l’enseignement de la matière par classe comme suit:

i)Dixième: Principes démocratiques et constitutionnels et droits de l’homme;

ii)Onzième: Droits de l’homme. Explication de cette notion, de son importance, de ses caractéristiques et de ses sources, avec une étude détaillée de certains droits comme les droits à la vie, à l’égalité, à la dignité humaine, à la liberté de croyance, d’opinion et d’expression, à l’enseignement et à l’apprentissage, les droits de la femme, les droits de l’enfant, les droits politiques et les obligations de l’individu;

iii)Douzième: Constitution et pouvoirs publics.

35.La Commission s’est attachée à:

a)Donner à cette matière une base conceptuelle et un contenu qui la distingue des autres disciplines, lui conférant un caractère propre, d’autant qu’elle fait appel à tout un ensemble de concepts: théoriques, pédagogiques, juridiques et politiques;

b)Rappeler l’importance d’un enseignement direct et ciblé pour qu’élèves et étudiants tirent le meilleur profit de l’enseignement de la matière, comprennent la signification exacte de la terminologie et acquièrent correctement les connaissances inculquées;

c)Élaborer un guide à l’usage des enseignants;

d)Rester en contact avec les réalités du terrain par des rencontres et des séminaires pédagogiques;

e)Organiser des stages de formation pour les responsables de l’orientation dans les disciplines sociales;

f)Organiser des stages à l’intention des enseignants et enseignantes de la discipline «Constitution et droits de l’homme».

Philosophie du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme

36.Il importe au plus haut point que les apprenants découvrent les notions relatives à la démocratie, les dispositions de la Constitution, les droits de l’homme et les objectifs qu’ils visent, dans un cadre juridique et éducatif objectif et non dirigé, afin qu’ils puissent acquérir des connaissances justes et des idées saines et comprendre les divergences entre pays et individus sur la démocratie et sa mise en œuvre, à l’abri des querelles et de tout ce qui serait préjudiciable à l’unité nationale.

37.Ainsi, le programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme fait ressortir:

a)L’importance de la Constitution et de ses dispositions qui régissent les relations entre les individus et l’autorité et entre les individus eux-mêmes, organisent leur vie sur les plans politique, économique et social, garantissent leurs droits et définissent leurs obligations;

b)Le point de vue présentant les droits de l’homme comme universels et indissociables de la vie des hommes, de sorte que leur existence même, leur bonheur et leur bien-être ne se fondent que sur ces droits par lesquels se réalisent la dignité des hommes, la justice, l’égalité et tout ce qui est de nature à assurer le bien et la prospérité de l’individu et de la société, dans une relation de complémentarité.

38.La philosophie de la Constitution et des droits de l’homme se réalise aussi à travers les concepts généraux de l’éducation (savoir, valeurs, orientations, compétences techniques et applications), comme suit:

a)Par l’acquisition d’un savoir: présentation de connaissances et de concepts relatifs à la Constitution et aux droits de l’homme pour doter l’étudiant de bases solides et assurer une prise de conscience de l’importance de la Constitution et des droits de l’homme;

b)Par l’enseignement des valeurs et des orientations: présentation des valeurs liées à la Constitution et aux droits de l’homme de sorte que le citoyen et la société aspirent à ces valeurs et se rendent compte de leur importance;

c)Par l’acquisition de compétences et leur application: compétences sociales et scolaires et application de connaissances par le biais d’études sur des cas touchant à la Constitution et aux droits de l’homme.

39.La charia islamique, les textes de la Constitution, les lois et les instruments internationaux constituent les fondements de la philosophie du programme d’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme et en déterminent les objectifs et la teneur.

Objectifs généraux du programme d’enseignement de la Constitutionet des droits de l’homme

40.Conformément à la philosophie adoptée, le programme d’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme vise à renforcer le sentiment d’appartenance et de loyauté à la patrie chez l’élève, en contribuant au développement de sa personnalité sur les plans intellectuel, humain et social, avec des applications pratiques à sa vie quotidienne. Les objectifs généraux sont les suivants:

a)Sensibilisation à l’importance de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;

b)Contribution à une bonne assimilation des connaissances et du savoir touchant à la démocratie, à la Constitution et aux droits de l’homme;

c)Préparation à la vie réelle dans le respect des principes de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;

d)Renforcement chez la personne des valeurs humaines touchant à la Constitution et aux droits de l’homme;

e)Renforcement de l’attachement à la démocratie, à la Constitution et aux droits de l’homme;

f)Renforcement de la loyauté et du sentiment d’appartenance à la patrie;

g)Développement des compétences nécessaires à la réflexion critique.

41.L’enseignement du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme a commencé en 2006 en dixième, en 2007 en onzième et en 2008 en douzième.

Rôle de l’enseignant

42.La réussite de tout projet éducatif et pédagogique dépend en grande partie de l’enseignant. Il est le véritable exécutant des programmes et projets éducatifs et un trait d’union entre la situation sur le terrain et les décideurs. L’importance de son rôle a rendu nécessaire l’organisation de stages de formation spécialisée. À cet égard, le Ministère de l’éducation a pris les mesures suivantes:

a)Participation de certains enseignants et conseillers techniques à des stages et ateliers locaux, régionaux et internationaux portant sur l’enseignement des droits de l’homme, du droit international et humain et de la démocratie;

b)Organisation de stages de formation pour les conseillers techniques;

c)Organisation de stages de formation pour les enseignants, sous la supervision des services d’orientation technique;

d)Tenue de conférences et de cycles de débats de sensibilisation à l’importance de l’enseignement des droits de l’homme et de la démocratie;

e)Organisation de campagnes d’information continues sur ces notions et leur enseignement.

Rôle de l’apprenant

43.S’agissant de l’éducation relative aux droits de l’homme et à la démocratie, le Ministère de l’éducation accorde la plus haute importance à l’apprenant comme en attestent:

a)L’inscription de sujets portant sur les droits de l’homme et la démocratie dans tous les programmes d’enseignement, de façon implicite;

b)L’enseignement, dans le cycle moyen, de matières spécialisées telles que les compétences constitutionnelles et électorales et la non-violence;

c)L’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme, en tant que matières, au programme du secondaire;

d)L’organisation d’un concours annuel sur la démocratie et la Constitution;

e)L’organisation de divers concours − recherches, articles, photos, etc. − sur le thème des droits de l’homme;

f)La consolidation de ces notions dans le cadre des activités d’été et autres;

g)L’organisation de visites, pour les apprenants, aux autorités et organisations compétentes, telles que l’Association des droits de l’homme, l’Assemblée nationale, entre autres;

h)L’organisation de séminaires de sensibilisation et d’information sur les droits de l’homme et la démocratie à l’intention des apprenants;

i)La mise en place d’une chaire consacrée aux droits de l’homme avec des objectifs précis, à l’Université du Koweït.

Méthodes et techniques d’enseignement

44.Il existe des méthodes d’enseignement adaptées à toutes les disciplines. Cependant, l’enseignement des valeurs, y compris les droits de l’homme, a ses particularités en raison de la difficulté d’en évaluer la portée pendant le processus d’apprentissage: les valeurs sont des notions qui sont évaluées en fonction de leur incidence sur le comportement de l’apprenant.

45.Les stages de formation et les rencontres techniques organisées ont permis de dégager des méthodes d’enseignement en matière de droits de l’homme, qui reposent notamment sur:

L’apprentissage coopératif;

L’accès à l’enseignement des valeurs;

La résolution de problèmes;

Le «brainstorming»;

Les débats et les discussions;

La simulation.

46.D’autres activités sont également privilégiées:

Visites sur le terrain;

Recherches et rapports;

Collecte de photos et d’informations;

Concours et compétitions;

Participation aux activités scolaires.

Enseignement des droits de l’homme en dehors du cadre scolaire

47.Étant donné que les droits de l’homme constituent du fait de leur dimension culturelle un tout indissociable, on ne saurait sous aucun prétexte confiner la sensibilisation à ces droits dans les écoles sans tenir compte du cadre social. Par conséquent, un intérêt particulier a été accordé à la diffusion et l’enseignement des droits de l’homme dans les institutions de la société, sans exception, avec la participation active des organisations de la société civile. À cet égard, la contribution des médias et des moyens de communication est capitale, quoique différente de l’enseignement tel qu’il est dispensé dans les écoles.

48.Le Koweït a adopté le Plan arabe pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, dont la première partie porte sur l’enseignement de ces droits dans les établissements d’éducation et la deuxième sur l’enseignement de ces droits dans les autres institutions. Les objectifs du Plan sont définis ci-après.

Formation

49.Les activités dans ce domaine sont destinées à des catégories jouant un rôle central dans l’éducation relative aux droits individuels et collectifs et dans la formation de l’opinion publique; font partie de ces catégories les éducateurs et les animateurs des maisons de jeunes, des cercles de femmes, des colonies de vacances, des centres de protection des mineurs délinquants, des associations sportives et autres associations.

50.L’action des autres institutions d’encadrement social dans ce domaine vise à:

a)Institutionnaliser la formation des spécialistes des droits de l’homme;

b)Concevoir des programmes et instruments éducatifs adaptés aux besoins des divers secteurs;

c)Promouvoir les partenariats et les relations entre les institutions, les organisations, les centres de formation spécialisés dans les droits de l’homme, les médias et les organismes scientifiques, culturels et artistiques, et créer des relations efficaces entre tous les partenaires.

Sensibilisation

51.Cette activité vise les composantes de la société, les institutions, les organisations, les collectivités et les individus, notamment ceux qui ne bénéficient pas encore des activités d’éducation et de formation dans le domaine des droits de l’homme.

52.L’éducation dans le domaine des droits de l’homme dispensée par les autres institutions sociales a pour objet de:

a)Toucher les pans les plus larges de la société;

b)Intégrer les activités de sensibilisation aux droits de l’homme dans les programmes des institutions politiques, économiques et culturelles;

c)Renforcer la culture du dialogue sur les principes et les notions relatifs aux droits de l’homme dans toutes les composantes de la société.

53.Les activités de sensibilisation peuvent consister, entre autres, à:

Former des spécialistes parmi les personnes concernées par la sensibilisation aux droits de l’homme;

Concevoir des programmes d’information variés pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme;

Évaluer la conformité des programmes d’information aux valeurs et aux principes des droits de l’homme;

Associer des spécialistes du domaine culturel aux opérations de sensibilisation aux droits de l’homme;

Associer les mosquées et autres lieux de culte à la diffusion de la culture des droits de l’homme et s’en servir pour préciser les droits et les obligations.

C.Informations sur la non-discrimination, l’égalité et les recours disponibles

Autorités judiciaires ou administratives compétentes en ce qui concerneles questions traitées dans le Pacte

54.L’article premier du décret-loi no 23 de 1990 sur l’organisation du pouvoir judiciaire, tel que modifié par la loi no 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux:

Premièrement, les tribunaux ont compétence générale pour statuer en matière civile, commerciale, administrative, en matière de statut personnel et en matière pénale. L’objectif est de doter l’État d’un seul cadre judiciaire et de consacrer ainsi le principe de l’égalité des justiciables;

Deuxièmement,les règles applicables au type ou au degré de juridiction des tribunaux sont établies par la loi et ne peuvent être définies ni modifiées par aucun texte subsidiaire. De même, la loi susmentionnée établit les instances judiciaires comme suit: Cour de cassation, cour d’appel, tribunal de grande instance, tribunaux de police.

55.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de noter que:

L’article 166 de la Constitution, qui garantit à tous le droit de recours à la justice, prévoit que quiconque s’estime victime au Koweït d’une violation d’un de ses droits peut saisir les tribunaux du pays pour obtenir réparation. Quant à la loi no 23 de 1990 sur l’organisation judiciaire, elle confirme le principe de l’indépendance des juges;

Le Code de procédure pénale satisfait aux normes internationales de justice puisqu’il accorde aux justiciables toutes les garanties prévues par la loi. Il prévoit notamment que les audiences doivent être publiques et que l’auteur présumé de l’infraction a droit à un avocat;

L’application des dispositions du Pacte est régie par le dispositif prévu à l’article 70 de la Constitution:

«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, accompagnés d’une déclaration. Après signature, ratification et publication au Journal officiel, le traité a force de loi. Les traités de paix et d’alliance, les traités touchant au territoire de l’État, à ses ressources naturelles, à sa souveraineté ou aux droits civils ou privés des citoyens, les traités concernant le commerce, la navigation et la résidence et ceux qui entraînent des dépenses extrabudgétaires ou qui exigent la modification des lois du Koweït ne deviennent contraignants que si une loi est adoptée à cet effet. Aucun traité ne peut contenir des clauses secrètes contraires à ses dispositions explicites.».

56.Dernière étape de la procédure législative, la publication permet à l’instance exécutive d’informer le public du traité, ce qui est une condition préalable à son application. Les lois sont publiées au Journal officiel en arabe dans les deux semaines qui suivent leur adoption et entrent en vigueur un mois après leur publication. Ces délais peuvent toutefois être prolongés ou réduits en vertu d’une disposition spécifique de la loi. Dès la publication au Journal officiel et à l’expiration du délai fixé, la loi entre en vigueur et devient contraignante pour tous, même pour ceux qui n’ont pas connaissance de sa publication. La publication, obligatoire pour tous les textes législatifs, emporte, pour tous les organes et toutes les autorités, ordre d’appliquer la loi dans leurs domaines de compétence respectifs.

II.Informations sur les mesures législatives, juridiques et administratives prises par l’État du Koweït conformément aux articles des première,deuxième et troisième parties du Pacte

Article premier

57.Pour le Koweït, il ne fait aucun doute que le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, qui est consacré dans la Charte des Nations Unies comme l’un de ses principaux objectifs, est un droit inaliénable. En vertu de ce droit, de nombreux pays du monde ont acquis leur indépendance. La Charte impose aussi aux membres de la communauté internationale l’obligation de conjuguer leurs efforts pour aider les peuples qui ploient encore sous le joug de l’occupation étrangère et leur apporter un appui dans leur lutte légitime pour l’indépendance.

58.Fidèle à ce principe, le Koweït s’est prononcé en faveur de toutes les résolutions des instances internationales portant sur le droit des peuples à l’autodétermination. Il a toujours joué un rôle honorable et sans équivoque aux côtés des peuples dans leur lutte pour l’indépendance et l’exercice de leur droit de disposer de leurs richesses et de leurs ressources économiques. La Constitution du Koweït établit que toutes les ressources naturelles et les recettes tirées de ces ressources appartiennent à l’État, qui en assure la préservation et la bonne exploitation, compte dûment tenu des exigences de la sécurité et de l’économie nationales.

59.La Constitution dispose en outre que l’économie nationale repose sur la justice sociale et sur une coopération équitable entre le secteur public et le secteur privé; ses objectifs sont le développement économique, l’accroissement de la production, l’amélioration du niveau de vie et la prospérité pour tous les citoyens. De plus, la propriété, le capital et le travail sont les éléments fondamentaux de la structure sociale de l’État et de la richesse nationale; ils correspondent à des droits individuels qui ont une fonction sociale régie par la loi. La Constitution garantit le droit à la propriété privée et dispose que nul ne peut être empêché de disposer de ses biens, si ce n’est dans les limites fixées par la loi, et qu’aucun bien ne peut être exproprié, si l’intérêt public le requiert, dans les circonstances et les conditions fixées par la loi, sous réserve d’une juste indemnisation. Au Koweït, les biens de l’État sont inviolables et il est du devoir de chacun d’en assurer la protection.

Article 2

60.La Constitution du Koweït contient plusieurs principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le législateur est allé encore plus loin afin de garantir le respect effectif des droits et des libertés et de les protéger contre toute violation: il a créé, en vertu de la loi no 14 de 1973, la Cour constitutionnelle, qui a compétence en matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et statue en cas de conflit portant sur la constitutionnalité des lois, décrets et règlements. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous sans exception.

61.La loi garantit le droit de tout citoyen de défendre sa cause devant les tribunaux en utilisant tous les moyens de preuve dont il dispose, s’agissant notamment de ses droits fondamentaux consacrés dans les législations nationales ou les instruments internationaux ayant acquis force de loi à la suite de leur ratification par l’État. Dès leur ratification, les instruments internationaux peuvent être invoqués par les citoyens et les résidents sans restriction ni condition.

62.L’article 70 de la Constitution prévoit que «l’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale…».

63.Il apparaît clairement, à la lecture de cet article, que les traités signés par le Koweït ont force de loi sur le territoire national, qu’ils peuvent être invoqués par tous et ont un caractère contraignant pour les tribunaux koweïtiens. Par conséquent, suite à l’adhésion du Koweït au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’achèvement des procédures constitutionnelles requises, le Pacte fait partie intégrante du droit interne et est devenu contraignant pour toutes les autorités de l’État et les institutions publiques du pays.

64.La Constitution du 11 novembre 1962 a établi le régime politique et juridique découlant des dispositions et principes fondamentaux applicables au Koweït en matière de droits de l’homme. En tant que Loi fondamentale de l’État, elle consacre ce régime dans ses différents chapitres, qu’ils traitent de la structure du système politique, des éléments fondamentaux de la société koweïtienne, des droits et devoirs des citoyens ou de la séparation des pouvoirs. La Constitution koweïtienne forme donc le cadre politique et juridique dans lequel s’inscrivent d’une manière générale les règles relatives aux droits de l’homme au Koweït. Dans ce cadre de la Constitution, divers textes de lois ont été adoptés pour protéger les droits de l’homme dans les différentes sphères (politique, civile, pénale, économique, culturelle, sociale et autres). Il convient de noter aussi que plusieurs textes régissant divers aspects de la vie quotidienne ont été adoptés, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1960.

65.Dans le cadre du dispositif des droits de l’homme et dans le but de consacrer les principes généraux susmentionnés, un Haut Comité des droits de l’homme a été créé en vertu d’un décret ministériel adopté en 2008. Le mandat du Haut Comité consiste à:

a)Sensibiliser aux droits de l’homme au moyen des médias, organiser des séminaires et des conférences et mener des études sur les droits de l’homme;

b)Œuvrer pour intégrer les concepts fondamentaux des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement, y compris à l’université.

Article 3

66.L’État a accordé une grande importance aux femmes, ce qui a contribué à l’émergence d’une population active instruite dans différents secteurs d’activité. La Constitution garantit aux femmes le droit au travail et au libre choix de ce travail, ainsi que la liberté d’exercer une activité commerciale et professionnelle. L’État a favorisé l’accès des femmes à l’éducation, à tous les niveaux, ainsi qu’aux fonctions publiques dans des conditions d’égalité avec les hommes. Les femmes bénéficient également d’avantages particuliers leur permettant de jouer pleinement leur rôle de mères.

67.Il convient de noter à cet égard qu’au 30 juin 2008, les femmes représentaient 43,37 % de la population active dans les différents secteurs. Ce chiffre montre que la société koweïtienne est consciente de l’importance du rôle des femmes koweïtiennes et de la nécessité de renforcer leur participation efficace au développement économique et social. Le rôle des femmes koweïtiennes au service de la société ne se limite pas à leur présence dans le monde du salariat, mais s’étend à celui du bénévolat dans le cadre d’associations nationales œuvrant dans différents domaines (culturel, social, artistique et professionnel).

68.Les principes établis par la société koweïtienne au sujet de la condition féminine se sont traduits par des mesures pratiques. En effet, les femmes koweïtiennes occupent désormais des postes de responsabilité dans la société. À titre d’exemple, l’Université koweïtienne est dirigée par une femme, ce qui constitue une première dans le monde arabe. Des postes de secrétaires adjoints de différents ministères sont également occupés par des femmes. Par ailleurs, nombreuses sont les Koweïtiennes qui ont été nommées sous-secrétaires adjointes ou directrices de conseils d’administration de coopératives. L’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique est telle que des ministères sont désormais dirigés par des femmes, notamment ceux de l’éducation et de l’enseignement supérieur et de la santé. Le pays compte en outre de nombreuses associations bénévoles dont l’activité est axée sur les questions relatives aux femmes, ce qui témoigne de la place considérable qu’occupent les femmes dans la société koweïtienne. Les femmes contribuent également à la vie politique, en général, et législative, en particulier, depuis la désignation récente de femmes au sein de l’Assemblée nationale koweïtienne et leur participation à l’adoption des lois.

Article 4

69.Il convient d’indiquer tout d’abord que la Constitution koweïtienne reconnaît pleinement les droits inscrits dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits sont en effet expressément prévus par les dispositions de la Constitution et confirmés dans les textes de loi pertinents en vigueur.

70.Il est évident que la législation koweïtienne, et en particulier la Constitution, tient compte du fait que le pays peut connaître des circonstances exceptionnelles exigeant des mesures exceptionnelles. À cet égard, l’article 69 de la Constitution dispose que: «L’Émir proclame la loi martiale dans les cas de nécessité prévus par la loi en suivant la procédure établie par celle-ci. La loi martiale est proclamée par décret. Dans les quinze jours qui suivent la proclamation, le décret est porté devant l’Assemblée nationale, qui se prononce sur son maintien. Si la proclamation intervient en période de dissolution de l’Assemblée, le décret est porté devant la nouvelle Assemblée à sa première séance. La loi martiale ne peut être maintenue que si une décision est prise à cet effet par un vote à la majorité des membres de l’Assemblée. Dans tous les cas, la question est renvoyée à l’Assemblée nationale tous les trois mois, conformément à la procédure indiquée ci-dessus.».

71.Cet article et l’annotation qui s’y rapporte tiennent rigoureusement compte des critères de droit à respecter pour que, dans les faits, l’application de la loi martiale soit soumise aux restrictions prévues dans le cadre de l’état de droit.

72.À une certaine époque, les circonstances ont obligé le Koweït à adopter la loi nationale (loi no 22 de 1979) sur la loi martiale. Il y a lieu de mentionner en outre l’adoption de la loi no 65 sur la mobilisation générale en 1980.

73.Le Koweït a pris des mesures juridiques et pratiques pour faire face aux situations découlant de la loi martiale. Il en a résulté un certain nombre d’aspects positifs qui dénotent le respect des autorités koweïtiennes pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales et la protection dont ils les entourent. Ces aspects positifs concernent notamment: a) la durée de la loi martiale et du couvre-feu; b) l’interdiction des perquisitions de domiciles sauf en application d’un mandat écrit émanant d’un membre du parquet militaire; c) la composition des cours martiales; d) le caractère public des audiences; e) le caractère non définitif des jugements de ces cours. Le législateur koweïtien s’est attaché à établir ces garanties contre tout abus ou acte arbitraire.

74.Le décret no 14/91 de proclamation de la loi martiale a été promulgué le 26 février 1991. Aux termes de l’article premier de ce décret, la loi martiale est proclamée pour une période de trois mois. Ultérieurement, plusieurs ordonnances et décisions d’application du décret ont été rendues, montrant la volonté de l’État du Koweït d’assurer davantage de garanties judiciaires et juridiques aux personnes déférées devant les cours martiales pour collaboration avec les forces d’occupation du régime iraqien.

75.Par ailleurs, le Gouverneur général des armées a créé sous sa direction, par l’ordonnance no 9 de 1991, un bureau spécial chargé d’examiner les peines prononcées par les cours martiales. Conformément à l’article 2 de cette ordonnance, ce bureau devait être composé de plusieurs magistrats de la cour d’appel désignés par le Ministre de la justice. L’article 3 chargeait le bureau d’examiner les peines prononcées par les cours martiales pour vérifier leur conformité à la loi. Le Ministre de la justice était tenu de présenter les conclusions de cet examen et son point de vue sur la question au Gouverneur général des armées aux fins d’approbation, d’allégement, d’alourdissement ou de suspension de la peine.

76.Les décisions des cours martiales ne sont pas définitives. Après la levée de la loi martiale, les décisions de celles-ci ont été portées devant la Cour de sûreté de l’État qui, dans une quinzaine de cas, a décidé d’alléger les peines.

Article 5

77.Le Koweït n’interprète aucune des dispositions du Pacte d’une manière qui puisse compromettre l’exercice d’un des droits ou d’une des libertés qui y sont inscrits. À cet égard, l’article 75 de la Constitution dispose qu’aucune modification de la Constitution ne peut être proposée, si ce n’est pour renforcer les garanties de liberté et d’égalité.

Article 6

78.L’État du Koweït tient à souligner qu’il s’emploie à créer des possibilités d’emploi dans tous les secteurs d’activité tout en donnant à l’individu la pleine liberté de choisir le type d’emploi qui correspond à ses capacités.

79.Il souligne en outre que le travail obligatoire et le travail forcé sont interdits au Koweït. Ils y sont en effet considérés comme des pratiques inhumaines et comme une forme d’exploitation contraire à la Constitution et aux lois koweïtiennes. Par ailleurs, l’emploi dans les secteurs tant public que privé se caractérise par de bonnes conditions de travail et des salaires élevés assurant le plus haut niveau de vie de la région. C’est la raison pour laquelle le Koweït est devenu un pôle d’attraction pour la main-d’œuvre étrangère puisqu’il compte, pour le seul secteur privé, plus de 600 000 employés originaires de 138 pays.

80.Soucieux de renforcer les garanties juridiques et les droits reconnus aux travailleurs conformément aux normes internationales du travail, le Ministère des affaires sociales et du travail a entrepris d’élaborer une nouvelle législation du travail. Le projet de loi a été examiné par une commission réunissant les trois partenaires dans le processus de production (le Gouvernement, les travailleurs et les employeurs) avec l’assistance technique de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le 23 décembre, cette loi a été adoptée par l’Assemblée nationale (détentrice du pouvoir législatif), qui l’a soumise au Conseil des ministres pour ratification par l’Émir. La nouvelle loi prévoit de nombreux avantages au profit des travailleurs.

81.Par ailleurs, la loi no 38 de 1964 ne fait pas mention d’un salaire minimum. Le montant de la rémunération est fixé par un accord entre le travailleur et l’employeur. Afin de garantir de bonnes relations patronat-salariat, le nouveau projet de loi sur le travail habilite le Ministre à fixer un salaire minimum dans certains secteurs d’activité et pour certaines professions. Dans le secteur public, la rémunération est fixée en fonction du grade, des qualifications et de l’expérience, et conformément aux règles établies par le décret-loi no 15 de 1979 sur la fonction publique et à ses amendements. Au chapitre VII (Salaires), le législateur a veillé à ce que la définition du salaire des travailleurs, lequel constitue un droit fondamental, soit parfaitement claire afin d’assurer de bonnes relations professionnelles entre le travailleur et l’employeur.

82.En outre, la Constitution et les lois applicables prévoient que tout travailleur au Koweït qui s’estime victime d’une violation peut saisir l’un des tribunaux du pays. Ce principe est confirmé par l’article 166 de la Constitution, selon lequel le recours à la justice est un droit garanti à tous. La loi définit la procédure et les conditions d’exercice de ce droit. Le chapitre V du titre IV de la Constitution contient aussi un ensemble de principes fondamentaux garantissant à tout individu l’exercice de ce droit.

83.L’article 42 de la Constitution dispose que «le travail forcé est interdit sauf dans les cas prévus par la loi en cas de crise nationale et moyennant une juste rémunération». L’article 22 dispose en outre que «les relations entre employeurs et employés sont fixées par la loi en vertu des principes économiques, compte tenu des règles de la justice sociale». Conformément à ces dispositions, la loi no 15 de 1979 sur la fonction publique et ses amendements, la loi no 38 de 1964 et ses amendements et la loi no 28 de 1969 traitant des conditions d’emploi dans le secteur pétrolier ont été adoptés afin d’établir des normes minimales de protection des employés face à leurs employeurs et d’assurer aux travailleurs tout un ensemble de garanties juridiques de façon à ce que nul ne se voie imposer un certain type de travail que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé ou dans le secteur pétrolier.

84.L’article 62 du nouveau projet de loi sur le travail dans le secteur privé dispose que: «sur décision du Ministre, un seuil minimal de rémunération peut être établi pour un secteur d’activité ou une profession en particulier ou pour un groupe de professions et de secteurs d’activités similaires». Dans ce contexte, il convient de noter que le projet de loi sur le travail dans le secteur privé, y compris le texte susmentionné, a atteint la dernière phase du processus d’adoption par l’Assemblée nationale, après avoir été approuvé par toutes les autorités compétentes et les commissions spéciales de l’Assemblée nationale. En outre, le Conseil des ministres a fixé, dans sa décision no 823, un montant minimal de rémunération en ce qui concerne les agents de sécurité et de nettoyage travaillant dans les entreprises qui participent à l’exécution de projets publics. Ce montant ne peut être modifié par l’employeur, qui est également tenu de prendre en charge les frais de logement, de transport, de subsistance et tout autre frais lié au travail fourni par l’employé ou à son maintien à son poste, notamment les taxes de séjour et la sécurité sociale.

Article 7

85.Il convient tout d’abord de rappeler que, compte tenu des conditions de travail, des salaires élevés et du niveau de vie élevé, considéré comme l’un des plus hauts de la région dont jouit la population, l’État du Koweït constitue un pôle d’attraction pour la main-d’œuvre. Les travailleurs migrants sont traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants koweïtiens sans distinction aucune. En effet, les dispositions de la loi sur le travail dans le secteur privé et de la loi sur le travail dans le secteur pétrolier ainsi que les critères qu’elles établissent sont applicables aussi bien aux travailleurs migrants qu’aux travailleurs koweïtiens, sans aucune distinction.

86.Il y a lieu de souligner que l’Inspection du travail, qui relève du Ministère des affaires sociales et du travail, inspecte les conditions de travail pour vérifier que la loi et les règlements en vigueur sont respectés par l’employeur, et dresse une contravention à tout employeur ayant commis une infraction, sachant que les règlements établis par le Ministère garantissent de bonnes conditions de travail et un environnement professionnel respectueux des conditions de sécurité au travail. De plus, le Ministère des affaires sociales et du travail s’efforce de prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de travail des travailleurs étrangers. À cette fin, des dispositions ont été prises pour renforcer les capacités de l’Inspection du travail et de ses agents en général. Par ailleurs, les Conventions nos 122 et 174 de l’OIT seront examinées et étudiées en vue de leur éventuelle ratification.

87.Les employés domestiques constituent une catégorie particulière, du fait qu’ils sont considérés comme des membres de la famille avec laquelle ils vivent et coexistent, ce qui complique la tâche des inspecteurs du travail par exemple, car ils ne pourraient vérifier si l’employeur respecte la loi qu’en s’introduisant dans son domicile. Les travailleurs domestiques ne sont pas pour autant privés de leurs droits. En effet, le décret-loi no 40 de 1992 est venu réglementer les services de recrutement de travailleurs domestiques ou assimilés.

88.Il est à noter que l’État du Koweït a imposé à toutes les agences offrant des services de travailleurs domestiques un modèle de contrat unique. Ce contrat-type est actuellement en vigueur et a été étendu aux missions koweïtiennes présentes dans les pays exportateurs de main-d’œuvre domestique, pour faire en sorte que le travailleur puisse le signer avant son arrivée sur le territoire koweïtien et s’assurer que ce dernier est informé de ses droits et obligations (droit à un salaire, à un logement décent, à des soins de santé, à la nourriture, au repos et à un traitement humain, etc.). Par ailleurs, l’Administration générale de l’aviation civile a été informée de la nécessité de présenter ce modèle de contrat à toutes les compagnies aériennes pour s’assurer que les travailleurs sont munis de leur contrat avant d’être accueillis à bord d’un avion. Les principales caractéristiques de ce contrat sont les suivantes:

a)Détermination du salaire minimum;

b)Droit de tout travailleur à un jour de repos par semaine;

c)Droit de tout travailleur à trois pauses par jour en dehors des heures de sommeil;

d)Obligation pour le «parrain» (l’employeur) d’offrir au travailleur un billet d’avion de retour, à l’échéance de son contrat;

e)Droit du travailleur à une prime de licenciement équivalant à un mois de salaire pour chaque année passée au service de l’employeur concerné.

89.Un service a été mis en place au sein du Bureau du travail domestique, qui relève du Ministère de l’intérieur, pour recevoir les plaintes des travailleurs.

90.La traite des êtres humains est un phénomène qui sévit à l’échelle mondiale et tout acte qui y est associé est réprimé par les lois pénales. Plusieurs mesures administratives et réglementaires ont été prises afin de lutter contre toutes les formes de violation des droits des travailleurs et des droits de l’homme ou d’atteinte à ces droits, notamment:

a)La création d’un centre d’accueil pour les travailleurs migrants, qui leur offre tous types de services sociaux, médicaux et juridiques;

b)La mise en place d’une permanence téléphonique pour recevoir les plaintes des victimes de violation des droits des travailleurs et des droits de l’homme;

c)La constitution d’équipes de terrain chargées de mener des enquêtes sur les violations commises contre les travailleurs.

91.L’État du Koweït a signé et ratifié un grand nombre d’instruments visant à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention des droits de l’enfant. Afin de s’acquitter de ses obligations internationales, le Koweït a pris de nombreuses mesures législatives et opérationnelles visant à combattre les violations des droits de l’homme, dont les mesures décrites ci-après.

Sur le plan législatif

92.Le législateur koweïtien a érigé en infraction, dans nombre de lois, toute forme de traite des êtres humains et a prévu contre quiconque s’aviserait de commettre de tels actes diverses sanctions pénales et administratives dissuasives, dont les dispositions décrites ci-dessous.

93.L’article 185 du Code pénal no 16/1960 érige en infraction tout acte qui consiste à faire entrer une personne au Koweït ou la fait sortir du pays, dans l’intention d’en disposer comme esclave, et condamne quiconque achète, vend ou offre une personne en tant qu’esclave. Cet article prévoit de lourdes peines contre les auteurs de telles infractions, notamment une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

94.Les articles 200 à 204 du Code pénal répriment de nombreux actes contraires aux bonnes mœurs et liés à la prostitution. Quiconque incite ou aide une personne à commettre un tel acte est puni d’un an de prison au plus et d’une amende n’excédant pas 75 dinars, ou de l’une de ces deux peines. La peine est doublée si la victime a moins de 18 ans (art. 200).

95.Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque contraint une personne à commettre un acte contraire aux bonnes mœurs ou à se livrer à la prostitution en usant de la menace ou de la ruse. Si la victime est âgée de moins de 13 ans, le coupable est puni de sept ans de prison au plus et d’une amende ne dépassant pas 525 dinars, ou de l’une de ces deux peines (art. 201). Est également puni quiconque, homme ou femme, tire exclusivement ou partiellement − en forçant, en encourageant ou en incitant autrui à se livrer à la prostitution ou à commettre un acte contraire aux bonnes mœurs, que ce soit par consentement mutuel ou non, en contrepartie d’une faveur ou d’une protection − un revenu de cette prostitution ou de cet acte (art. 202). En outre, la loi punit des sanctions les plus lourdes quiconque crée ou gère un lieu destiné à la prostitution et à la pratique d’actes contraires aux bonnes mœurs, ou facilite autrement la création ou la gestion d’un tel lieu (art. 203), et prévoit que quiconque incite à se livrer, dans un lieu public, à la prostitution ou à commettre des actes contraires aux bonnes mœurs encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 3 000 dinars d’amende, ou de l’une de ces deux peines (art. 204).

96.L’article 21 de la loi no 3/1982 sur les mineurs prévoit que quiconque expose un mineur à la délinquance, en l’incitant à commettre un acte contraire aux bonnes mœurs, à se livrer à la prostitution ou à des activités illicites encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement sans préjudice de toute peine plus lourde pouvant être prescrite par le Code pénal.

97.Une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement est prononcée si l’auteur de l’infraction a recours à la contrainte ou à la menace, s’il est le tuteur de l’enfant, en a la garde ou a autorité sur lui.

98.Afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques et de toutes autres personnes exerçant une profession similaire, tels que les chauffeurs et les jardiniers privés, la loi réprime tout acte visant à les exploiter ou à les priver de leurs droits. À cet égard, le décret-loi no 40/1992 relatif à la réglementation des agences de domestiques et de métiers similaires, régit les activités desdites agences afin d’empêcher l’exploitation des travailleurs domestiques et de protéger leurs droits. Des sanctions ont été établies afin de punir quiconque met un travailleur au service d’autrui et exige, en contrepartie, une rémunération de la part dudit travailleur. Ainsi, le législateur garantit le droit des travailleurs domestiques à un traitement humain et à la dignité et empêche qu’ils ne soient considérés comme un produit pouvant être vendu ou acheté.

Mesures prises sur le plan opérationnel

99.Parallèlement aux mesures législatives, l’État du Koweït a pris des mesures sur le plan opérationnel:

La création d’une Commission des droits de l’homme au sein de l’Assemblée nationale confirme l’intérêt croissant accordé par l’État du Koweït aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales et les efforts déployés en vue d’assurer toutes les garanties juridiques nécessaires à cet égard. La Commission est chargée d’examiner les lois et les règlements en vigueur et de les modifier en tenant compte de l’évolution des normes juridiques en la matière au niveau international et des dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme. Elle est également chargée d’établir des plans d’action et des mécanismes visant à affirmer ces droits, de recevoir toutes les communications et les plaintes émanant de victimes présumées de violations, et de faire connaître les règles, les systèmes et les principes relatifs aux droits de l’homme.

100.La Commission contribue également à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre les violations de ces droits. Elle s’efforce de protéger les travailleurs contre toute exploitation ou atteinte à leurs droits, par le biais de sa collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que l’ensemble des organes de l’État en vue de rétablir tous les droits dont les travailleurs ont été privés et de prendre les mesures juridiques nécessaires contre quiconque porte atteinte à leurs droits.

101.Les instances compétentes ont pris part à plusieurs conférences et séminaires sur la lutte contre la traite des êtres humains. À titre d’exemple, de nombreuses délégations officielles ont participé, au nom du Ministère de l’intérieur, aux conférences et séminaires internationaux visant à combattre le phénomène de la traite des êtres humains, aussi bien dans le cadre de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) que d’autres organismes, notamment le Forum de Vienne sur la lutte contre la traite des êtres humains, tenu à Vienne du 12 au 16 février 2008, la neuvième Réunion du Groupe de travail d’Interpol sur la traite des êtres humains, tenue en Namibie en septembre 2008, la Réunion régionale des experts arabes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sur l’aide apportée aux victimes de la traite, tenue au Caire en décembre 2008, et la Réunion finale sur les règles relatives à la collecte de données concernant la traite des êtres humains, tenue en Autriche en février 2009.

102.En outre, l’Institut koweïtien des études judiciaires et juridiques a organisé en mai 2008, au Koweït, en coopération avec le Ministère de la justice, un stage de formation à l’intention des autorités chargées de la lutte contre la traite, au cours duquel l’accent a été mis sur les instruments internationaux et les lois nationales. M. Mohamed Matar, Professeur de droit international et Directeur exécutif du projet sur la protection contre la traite des êtres humains à l’Université Johns Hopkins de Washington, a pris la parole à cette occasion. Ont également participé à ce stage des juges, des membres du parquet, des juristes appartenant aux Ministères des affaires étrangères, de la justice, de l’intérieur et des affaires sociales et du travail ainsi que des experts dans ce domaine et des personnes qui s’y intéressent.

103.Au cours de ce stage, des exposés ont été présentés et des débats ont été menés sur les thèmes suivants:

a)Expérience de l’État du Koweït dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains au moyen des législations nationales garantissant le droit à la dignité humaine et réprimant tout acte qui consiste à soumettre un individu à une activité dégradante;

b)Adhésion de l’État du Koweït à un certain nombre d’instruments et de protocoles internationaux relatifs à la lutte contre la traite;

c)Présentation des efforts internationaux dans le domaine de la lutte contre la traite;

d)Examen du projet de loi koweïtien sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants;

e)Nécessité de distinguer entre les victimes et les auteurs d’infractions liées à la traite.

104.En outre, le Ministère des awqafs (biens de mainmorte) et des affaires islamiques s’est efforcé de sensibiliser les citoyens et les résidents aux droits de l’homme par le biais du projet national de sensibilisation des travailleurs domestiques, une première au Koweït, dont l’un des principaux résultats a été la mise en avant de l’exemple de Buraira, figure féminine ancestrale. Dans le cadre de ce projet, le Ministère des awqafs s’emploie à combattre les causes profondes de ces infractions, par la mise en œuvre d’un programme d’éducation et de sensibilisation des citoyens et des résidents aux nobles valeurs religieuses relatives au traitement des travailleurs domestiques.

Mesures de sécurité pour la protection des droits des travailleurs

105.Le Ministère de l’intérieur convoque les employeurs coupables d’exploitation de travailleurs. En collaboration avec le Ministère du commerce, il soumet en outre le cas des employeurs en infraction aux services d’enquête et applique les mesures administratives prévues par la loi à cet égard (fermeture de l’entreprise, amendes ou autres).

106.L’État du Koweït a déployé de nombreux efforts, par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur, pour lutter contre toutes les formes d’exploitation des travailleurs par leurs employeurs. Il prend des mesures juridiques contre ces derniers et effectue de nombreuses perquisitions dans certains lieux de prostitution, au cours desquelles les personnes impliquées dans ces activités sont arrêtées et poursuivies en justice. Conformément à l’article 4 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifiée par l’État du Koweït en vertu de la loi no 5/2006, les dispositions de cet instrument ne s’appliquent que lorsque les infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué et non à des cas individuels particuliers.

107.En d’autres termes, l’intermédiaire doit faire partie d’un groupe criminel organisé pratiquant ce type de trafic. Les cas individuels particuliers ne constituent pas des cas de traite d’êtres humains. Un intermédiaire n’est pas dans ce cas un individu ordinaire, mais exécute un projet organisé, consacré à ce type de trafic, un projet économique parfaitement structuré et comparable à une activité économique transnationale.

108.Ainsi, les mauvais traitements à caractère sexuel et les châtiments corporels infligés à des travailleuses domestiques migrantes ne sont pas une forme de traite d’êtres humains, et constituent plutôt un acte individuel, conformément à l’article 4 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

109.L’État et ses différents organes luttent sans relâche contre ces cas individuels et veillent à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et punis sévèrement. À cet égard, le Koweït renvoie aux décisions dissuasives prononcées récemment par les tribunaux koweïtiens contre des personnes coupables de sévices sexuels et de châtiment corporels à l’égard de travailleuses domestiques migrantes.

Situation des domestiques et des employés de maison

110.Le décret-loi no 40/92 et le décret ministériel no 617/92 traitent des procédures de recrutement des domestiques dans leurs pays d’origine et réglementent les modalités d’obtention des permis nécessaires pour faire entrer dans le pays des domestiques et assimilés. Le Bureau du travail domestique a été créé sous l’égide de la Direction générale de l’immigration pour superviser les activités des agences de recrutement de domestiques. Les domaines de compétence de cet organisme sont les suivants:

a)Mettre en œuvre les dispositions et les règles figurant dans la législation qui régit le fonctionnement des agences de recrutement de domestiques et assimilés;

b)Inspecter les bureaux et autres lieux de recrutement de domestiques et assimilés et examiner leurs comptes et dossiers concernant ces employés;

c)Établir un procès-verbal des infractions en matière d’emploi de domestiques, et le présenter aux autorités compétentes.

111.Pour établir un contrat de travail modèle, la Direction générale de l’immigration a apporté plusieurs modifications aux contrats de travail existants des travailleurs domestiques destinées à accorder à ces derniers une protection accrue. Le modèle de contrat tripartite qui a été établi couvre les aspects suivants:

a)Fixation d’un salaire minimum, que l’employeur doit verser sans délai à la fin du mois;

b)Fixation du nombre d’heures de travail quotidiennes et des périodes de repos;

c)Garantie du droit des employés à un mois de congé annuel payé et garantie aux travailleurs domestiques de leurs droits humains de façon à leur assurer une vie décente, s’agissant notamment du logement, de la nourriture et de la boisson, et des soins médicaux.

112.S’agissant de la lutte contre l’exploitation de la prostitution des domestiques, il convient d’indiquer ce qui suit:

a)Les dispositions de la Constitution et des lois édictées en vertu de celle-ci préservent les droits de tous les travailleurs sans distinction ni différenciation pour quelque motif que ce soit. En outre, la législation koweïtienne comprend de nombreuses dispositions sur la base desquelles des sanctions peuvent être prises contre toute personne dont l’implication dans la traite des êtres humains est prouvée. Parmi ces dispositions figurent l’article 24 bis du décret de l’Émir no 17/59 portant loi sur la résidence des étrangers, aux termes duquel «Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 3 000 dinars d’amende, ou l’une des deux peines quiconque facilite l’obtention par un étranger d’un permis pour se rendre dans le pays ou y résider en échange de l’octroi effectif ou de la promesse de l’octroi d’une somme d’argent ou autre avantage.»;

b)En conséquence, la ratification par le Koweït de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et de ses deux Protocoles additionnels visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer constitue un aboutissement logique et conforme aux principes qui fondent le système juridique koweïtien.

Article 8

113.L’article 43 de la Constitution dispose que la liberté de constituer des associations et des syndicats au niveau national et par des moyens pacifiques est garantie dans les conditions prévues par la loi. En application de ce principe constitutionnel relatif au travail, la loi no 38 de 1964 et ses amendements ont été adoptés en vue de réglementer le travail dans le secteur privé. Un de ses chapitres traite en détail des syndicats et des organisations patronales. L’article 69 garantit le droit des employeurs de former des organisations et celui des travailleurs de s’organiser en syndicats. Les syndicats ou organisations créés conformément aux dispositions de cette loi ont la personnalité juridique. Les mêmes dispositions s’appliquent aux employés du secteur public.

114.En application de cette loi, 38 syndicats et organisations patronales ont été créés au Koweït et ont constitué une fédération générale des travailleurs. La Fédération générale des syndicats koweïtiens a été créée en 1986, conformément à l’article 80 de la loi sur le travail.

115.Le législateur koweïtien a imposé certaines restrictions de caractère formel concernant la formation de syndicats à l’article 71 de la loi sur le travail, qui dispose qu’«il est interdit de créer un syndicat comptant moins de 100 membres, ainsi que de créer plus d’un seul syndicat dans une même entreprise ou une même profession». Cependant, le législateur revient sur cette question dans l’article 74 de la même loi, en vertu duquel «un syndicat ne peut être reconnu que s’il compte au moins 15 membres». Ce nombre est faible si l’on considère la disposition de l’article 71 selon laquelle tout syndicat doit comprendre un minimum de 100 membres. Par ailleurs, l’article 84 de la loi sur le travail autorise les syndicats et associations à adhérer aux organisations arabes et internationales dont ils partagent les intérêts.

116.En ce qui concerne le droit de grève, il n’existe aucune restriction législative qui empêcherait les travailleurs d’exercer librement ce droit pour appuyer leurs revendications. La loi n’interdit pas les activités qui sont susceptibles de troubler l’ordre public en donnant lieu à des émeutes ou à des actes de vandalisme. Le Koweït, comme tout autre État, veille à adopter des lois garantissant l’ordre public et la sécurité sans pour autant interdire expressément le droit de grève.

117.Le fait que le Koweït n’ait pas adopté de loi réglementant le droit de grève ne signifie pas que la grève soit interdite, puisque la règle de droit veut que tout acte non proscrit par la loi soit autorisé. Le fait que le législateur n’ait établi aucune loi relative au droit de grève signifie qu’il autorise l’exercice de ce droit, dans les limites des restrictions établies pour garantir l’ordre, la tranquillité et la santé publics au Koweït.

118.Bien souvent, les travailleurs recourent à la grève pour contraindre les employeurs à satisfaire leurs revendications et à améliorer leurs conditions de travail, ce qui conduit à des conflits sociaux. Étant donné les conséquences négatives qu’ont les grèves et les conflits sociaux tant pour les relations de travail que pour l’économie nationale, le législateur koweïtien, par la loi no 38 de 1964 sur l’emploi dans le secteur privé (chap. XIV), a prévu des dispositions pour le règlement des conflits sociaux par la voie de la conciliation et de l’arbitrage. Le recours à la grève ne constitue pas une infraction. Le Koweït souhaite en outre évoquer certains cas où le droit de grève s’est exercé sans que les autorités interviennent pour empêcher ou réprimer ces actions, dont aucune n’a été entachée d’actes de violence. Parmi ces actions figurent:

La grève des employés de banque pour une augmentation des salaires (1975);

La grève des ouvriers et des sapeurs-pompiers de la Société koweïtienne du pétrole en 1980 et 1981;

La grève des ouvriers de la Société koweïtienne du pétrole en 1994 pour protester contre l’absence de possibilités de carrière;

La grève des employés de la Société nationale du pétrole en 1997.

Article 9

119.Le Koweït s’emploie à assurer que l’ensemble des citoyens et des résidents bénéficient des services sociaux fournis par l’État conformément aux principes fondamentaux sur lesquels repose la société koweïtienne, dont l’un des plus importants est la solidarité sociale.

120.Aux termes de l’article 11 de la Constitution, l’État assure une assistance aux citoyens âgés, malades ou inaptes au travail; il leur assure également des services de sécurité sociale, d’aide sociale et d’assistance médicale.

121.Au Koweït, aucune distinction n’est opérée entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les droits économiques, culturels et sociaux. S’il y a discrimination, celle-ci est positive et établie en faveur des femmes. En effet, les lois koweïtiennes accordent une grande importance au principe de solidarité sociale, considérée comme une règle générale, le but étant d’assurer à tous, citoyens et résidents, l’accès aux services sociaux offerts par l’État.

Article 10

122.L’État du Koweït accorde, par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et du travail, un intérêt particulier aux enfants nés de parents inconnus. À cet égard, la loi no 82 de 1977 sur le placement familial encourage des familles à s’occuper de ces enfants, sous la surveillance du Ministère des affaires sociales et du travail, qui veille à leur protection, à leur prise en charge dans de bonnes conditions et au plein respect de leurs droits. En outre, le droit national prend en considération toute question relative à la protection des droits de l’enfant lors de son placement au sein d’une famille d’accueil, qui contribue à la protection de l’enfant et à son éducation sur de saines bases. Si la famille d’accueil ne répond pas aux conditions fixées par la loi, les structures d’accueil relevant du Ministère des affaires sociales et du travail sont habilitées à lui retirer l’enfant pour le confier à nouveau à l’organisme public concerné.

Article 11

123.Soucieux de s’acquitter de ses responsabilités vis-à-vis de ses citoyens, l’État fournit une assistance au logement et garantit à ses ressortissants stabilité, tranquillité et niveau de vie minimum requis, en vertu de la loi no 47 de 1993 portant création d’une institution publique dotée d’un budget autonome en charge du secteur du logement. Cette institution publique fournit aux citoyens des prêts au logement d’un montant pouvant atteindre 70 000 dinars koweïtiens destinés à aider les bénéficiaires à construire leur habitation sur un terrain de leur choix ou sur des terrains offerts par l’État par ordre de priorité. Ces prêts sont accordés par la Banque de prêt et d’épargne qui en assure le suivi.

124.L’État fournit aux citoyens des articles de base à des prix abordables. Le Ministère du commerce subventionne les denrées alimentaires pour juguler l’augmentation du coût de la vie.

125.Par ailleurs, soucieux de s’acquitter de ses obligations internationales qui consistent à contribuer au développement économique des pays en développement et des pays pauvres afin d’y combattre la faim et la pauvreté, l’État du Koweït a pris plusieurs initiatives, dont certaines sont présentées ci-après.

Fonds pour la promotion d’une vie décente

126.Le 29 avril 2008, le Koweït a organisé le quatrième colloque économique islamique international sous les auspices de S. M. le Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Émir du Koweït. Dans son discours d’ouverture, l’Émir a évoqué le problème essentiel de l’augmentation des prix des denrées alimentaires à l’échelle mondiale et a proposé la création du «Fonds pour la promotion d’une vie décente» dans les pays musulmans, dont l’objectif principal serait de fournir des denrées alimentaires aux habitants des pays pauvres. À cette occasion, l’Émir a annoncé l’engagement de l’État du Koweït à verser 100 millions de dollars à ce fonds. Il a en outre annoncé son appui aux efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en vue de lutter contre la pénurie alimentaire.

Fonds koweïtien pour le développement économique arabe

127.Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe a été fondé le 31 décembre 1961 dans le but de fournir une assistance financière et technique aux pays en développement et d’en assurer la gestion. Au départ, les aides étaient exclusivement destinées à des pays arabes conformément aux statuts du Fonds. Cependant, en juillet 1974, les activités du Fonds se sont étendues aux autres pays en développement du monde et son capital est passé de 200 millions à 1 milliard de dinars koweïtiens. En mars 1981, son capital a doublé, passant à 2 milliards, et son champ d’action a été étendu pour lui permettre de participer au capital des institutions de développement ainsi qu’à celui de certaines sociétés.

Fonds arabe de développement économique et social

128.Le Fonds arabe de développement économique et social est un établissement de financement arabe indépendant situé au Koweït, qui regroupe les pays membres de la Ligue des États arabes. Conformément à la Convention instituant le Fonds, ce dernier a pour objectif de contribuer au financement de projets pour le développement économique et social des pays arabes.

129.La Maison koweïtienne de la zakat (aumône légale) a été fondée en 1982 par l’État du Koweït, notamment pour répartir les fonds recueillis par les banques chargées de percevoir la zakat entre divers projets d’intérêt public conforme à la charia islamique.

130.En octobre 1990, alors que le Koweït subissait la brutale occupation iraquienne, feu S. M. le Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Émir du Koweït, a ordonné l’annulation de tous les intérêts sur les sommes dues à l’État du Koweït ainsi que le réexamen des dettes contractées par les pays les plus pauvres.

Article 12

131.L’État du Koweït fait partie des États pionniers et des pays développés dans le domaine des soins de santé, notamment en ce qui concerne les femmes et les enfants. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a noté que l’État du Koweït avait réussi à réduire le taux de mortalité infantile et constaté le niveau élevé des services de soins de santé fournis par l’État.

132.La Constitution accorde une importance primordiale à la santé publique et dispose en son article 15 que «l’État veille à la santé publique et procure les moyens de prévention et de traitement des maladies et des épidémies». La responsabilité dans ce domaine incombe au Ministère de la santé. En tant qu’organisme public en charge des questions de santé, le Ministère est également responsable de la supervision de tous les établissements de santé publique et de l’ensemble du personnel travaillant dans ce domaine, le but étant d’assurer des services d’une qualité optimale.

133.L’État a mis en place dans l’ensemble du pays des centres de santé maternelle et infantile ayant pour mission d’élaborer des programmes propres à protéger les enfants des maladies épidémiques susceptibles de nuire à leur croissance et de compromettre leur survie. Ces centres jouent un rôle essentiel au sein de la société en organisant des campagnes de sensibilisation à l’intention de toutes les couches de la société afin de faire connaître les maladies susceptibles de nuire à la santé publique.

134.En outre, l’État a associé de nombreuses organisations de la société civile, telles que la Société de médecine du Koweït et le Fonds d’assistance en cas de maladie, à la politique qu’il a adoptée pour faire connaître les pratiques saines en matière de santé et diffuser des informations sur les dangers que présentent certaines maladies. Le Ministère de la santé publie des brochures et des dépliants qu’il distribue gratuitement dans les centres de santé et les écoles en vue de protéger les citoyens contre les maladies.

Article 13

135.Les droits économiques, culturels et sociaux occupent une place centrale parmi les droits de l’homme en général, jouant, à maints égards, un rôle essentiel dans la vie de chacun. Ces droits sont intrinsèquement liés à l’homme en tant que tel, par-delà les divisions et les différences qui peuvent exister entre les êtres humains; leur réalisation permet de mener une vie décente, de travailler et d’évoluer sur le plan social et culturel, en d’autres termes, d’exercer son droit au travail, à la sécurité, à une vie décente, au développement, aux produits de base, au repos, au développement social, aux possibilités d’emploi et à la culture sous toutes ses formes, notamment les arts et les lettres, ainsi que son droit à la liberté de la recherche scientifique et à la liberté intellectuelle.

136.Outre leur caractère individuel mentionné ci-dessus, les droits économiques, culturels et sociaux ont une dimension sociale, dans la mesure où l’individu évolue au sein d’une société avec laquelle il est en interaction. Dans ce contexte, les droits économiques, culturels et sociaux contribuent à renforcer le tissu social au sein de la nation et à consolider les valeurs d’appartenance, de loyauté et de respect d’autrui. En effet, le milieu social occupe une place centrale dans la vie de tout individu, quelles que soient ses conditions de vie.

137.Il ressort de ce qui précède que l’État du Koweït a accompli des progrès notables dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, grâce aux dispositions de la Constitution, qui couvrent l’ensemble des droits de l’homme à tous les niveaux, mais également au moyen des législations et des normes adoptées régulièrement en fonction des progrès et de l’évolution de la situation tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle mondiale. Les droits économiques, culturels et sociaux sont garantis par la Constitution qui dispose, à l’article 13, que l’État veille au bien de la jeunesse et la protège contre l’exploitation et contre le laisser-aller moral, physique et spirituel.

138.L’article 40 de la Constitution garantit également à tous les Koweïtiens le droit à l’éducation dans le cadre de la loi et dans les limites de l’ordre et de la moralité publics. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit conformément à la loi.

139.L’enseignement constitue un moyen d’examiner les droits de l’homme, leur champ d’application et les modalités de leur mise en œuvre dans le contexte national. En effet:

a)L’enseignement et l’apprentissage en soi constituent un droit fondamental auquel tous les autres droits de l’homme sont étroitement liés;

b)L’expérience pédagogique, et l’environnement éducatif en particulier, constituent le cadre le plus important et le plus propice à la sensibilisation aux droits de l’homme, à tous points de vue;

c)L’enseignement prépare les apprenants sortant des établissements scolaires et universitaires, qui représentent les futurs cadres dirigeants de la société, à jouir de ces droits et à en faire bénéficier la société.

140.L’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est pleinement pris en compte par la Constitution du Koweït et les législations nationales relatives à l’enseignement, qui consacrent de par leur esprit, sinon leur lettre:

a)Le caractère obligatoire et la gratuité pour tous de l’enseignement primaire;

b)Le caractère universel de l’enseignement secondaire, sa diversité et sa gratuité;

c)L’accessibilité à tous de l’enseignement supérieur en fonction des qualifications de chacun;

d)La nécessité d’améliorer la situation du personnel enseignant;

e)La liberté des parents d’inscrire leurs enfants dans des écoles privées.

141.À la lumière de ce qui précède en ce qui concerne les droits considérés et le rôle de l’enseignement à cet égard, il convient de noter que, selon l’article 13, l’éducation et l’enseignement doivent viser le plein épanouissement de la personnalité. Cette expression, en elle-même, reflète l’objectif fondamental de l’éducation dans l’État du Koweït qui consiste à apporter aux individus des moyens qui les aident à s’épanouir pleinement sur tous les plans, spirituel, moral, intellectuel, social et physique, dans les limites de leurs aptitudes et de leurs capacités, compte tenu des principes de l’islam, du patrimoine culturel arabe et de la culture contemporaine, de façon à assurer un équilibre optimal entre l’épanouissement de l’individu et sa préparation à une participation active et constructive aux progrès de la société koweïtienne en particulier, et du monde arabe et international en général.

142.Compte tenu de cette finalité globale, les objectifs du système éducatif ont été fixés de la manière suivante:

Aider les individus à acquérir les connaissances professionnelles utiles dans tous les domaines essentiels qui les concernent en tant qu’individus et membres d’une société;

Aider les individus à acquérir les compétences professionnelles voulues;

Aider les individus à adopter un mode de réflexion scientifique et s’employer à développer leur potentiel créatif;

Aider les individus à tendre vers des intérêts et des préoccupations professionnels appropriés;

Aider les individus à suivre la bonne orientation et à acquérir les bonnes valeurs en termes professionnels.

143.Il ressort de la lecture de l’ensemble des lois sur l’enseignement et de leurs objectifs que les obligations en matière de droits de l’homme sont respectées, conformément aux dispositions des instruments internationaux. S’agissant des droits économiques, sociaux et culturels cités à l’article 13, le décret-loi no 4 de 1987 sur l’enseignement public réaffirme les dispositions des lois et décrets précédents, tels que la loi sur l’enseignement de 1965, selon laquelle:

a)Les citoyens koweïtiens ont tous droit à l’éducation. Ce droit est garanti par l’État, qui veille à la protection des jeunes contre l’exploitation et contre le laisser-aller moral, physique et spirituel, encourage la recherche scientifique et appuie le développement de la société;

b)L’enseignement est gratuit à tous les niveaux, depuis l’école maternelle jusqu’à l’université et est obligatoire en primaire et dans le premier cycle du secondaire, ce qui représente neuf ans d’études. Il est actuellement question d’élargir le caractère obligatoire de l’enseignement à la maternelle et au deuxième cycle du secondaire. En outre, le Ministère fera en sorte que les langues arabe et anglaise soient enseignées à l’école maternelle à partir de l’année scolaire 2009/10.

144.L’État du Koweït a accompli un progrès notable en matière de scolarisation. Selon les statistiques de 2008, le taux de scolarisation a atteint 89,8 % en maternelle et 99,3 % au primaire (ce taux devrait être de 100 %, mais certains élèves ont été inscrits dans des écoles privées). Ces pourcentages sont établis sur la base du nombre total d’enfants au Koweït. Dans le premier cycle du secondaire, le taux de scolarisation est de 100 % (bien que le taux brut soit de 84,7 %), et dans l’enseignement secondaire, ce taux est de 92,4 %.

145.L’État du Koweït s’est employé à diversifier l’enseignement secondaire, à partir du milieu du XXe siècle. Les premières mesures ont été prises en 1956 avec la création de l’Institut de formation professionnelle en 1962 et de l’Institut de formation commerciale en 1963, ainsi que par la mise en place d’une formation technique pour les filles. Ce système a été maintenu jusqu’en 1975 où il a été abandonné car il ne permettait plus d’atteindre les objectifs visés. En 1978, le Ministère de l’éducation a décidé de mettre en œuvre, à titre expérimental, le système des unités de valeur, fondé sur l’expérience pédagogique et la préparation de l’apprenant à la vie par le biais de disciplines scolaires, techniques et pratiques.

146.Pour répondre à l’évolution des apprenants et à leurs nouveaux besoins, le Ministère s’est employé à examiner la mise en œuvre de deux systèmes d’enseignement secondaire (académique et technique). Le système académique est appliqué depuis 2006 et la mise en œuvre du système technique est à l’étude.

147.L’Université du Koweït a ouvert ses portes en 1966. La diversité de ses établissements − droit, lettres, sciences, ingénierie et pétrole, professions paramédicales, éducation, charia, sciences administratives, sciences sociales, faculté des filles, centre de sciences médicales, médecine, hautes études − a permis au plus grand nombre d’étudiants de s’y inscrire. L’État du Koweït a également autorisé l’ouverture d’universités privées sous certaines conditions. Quelques années plus tard, on a assisté à la création du Département national des études appliquées et de ses différents instituts généraux (enseignement de base, technologie, commerce, sciences médicales, soins infirmiers) et spécialisés (communications et navigation aériennes, électricité et hydraulique, formation professionnelle et technique, soins infirmiers, formation dans le domaine du bâtiment, secrétariat et travail de bureau, tourisme, soins esthétiques et industrie vestimentaire). Le but était de permettre à chacun d’accéder à l’enseignement supérieur.

148.L’État du Koweït accorde un intérêt particulier aux enseignants en leur assurant une formation universitaire, pédagogique et professionnelle et en améliorant leur qualité de vie. Au Koweït, les enseignants sont formés au cours de leurs études, puis leurs compétences sont améliorées grâce à une formation qui leur est dispensée dans le cadre de leurs fonctions. Leur niveau d’instruction et leurs capacités pédagogiques sont ainsi développés. Les enseignants bénéficient d’un statut matériel particulier en fonction de leurs responsabilités et de leur rendement, ainsi que d’une prime honorifique annuelle qui leur est accordée lorsqu’ils excellent. Des efforts sont en cours pour classer l’enseignement parmi les professions pénibles donnant droit à des avantages financiers et professionnels appréciables.

149.La liberté du choix de l’établissement scolaire étant garantie par l’État dans les limites permises par la loi, certains parents choisissent d’inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Les établissements privés accueillent 26 % des enfants koweïtiens.

150.L’État s’efforce de développer l’enseignement en vue de réaliser les droits économiques, sociaux et culturels et de préparer les apprenants à la vie en société. Il est en effet nécessaire d’assurer aux individus un capital scientifique et culturel qui leur permette d’exercer leurs droits et de faire des choix sur les plans économique, scientifique et culturel et en ce qui concerne leurs activités sociales. Pour atteindre les objectifs du développement en la matière inscrits au programme de travail du Gouvernement, les politiques passées en revue ci-après ont été adoptées.

Politique relative à l’enseignement et à la formation

Elle vise à:

Améliorer le niveau d’instruction des diplômés à tous les niveaux d’enseignement ainsi que les programmes scolaires, grâce au développement du processus pédagogique;

Développer les programmes pédagogiques et scolaires et les méthodes d’évaluation et former les enseignants;

Évaluer les activités pédagogiques à tous les niveaux de l’enseignement;

Développer les techniques de l’enseignement;

Diversifier les spécialisations professionnelles et universitaires afin d’offrir l’accès aux filières les plus modernes;

Encourager les universités à préparer les étudiants à la vie pratique en développant le contenu technique de leurs programmes;

Améliorer le niveau des diplômés dans le cadre de l’enseignement appliqué;

Assurer une complémentarité entre le processus de recherche scientifique et technologique et les activités universitaires;

Collaborer avec le secteur privé dans le cadre des projets pédagogiques.

Politiques relatives à la recherche scientifique

Elles visent à:

Renforcer l’intérêt dans la recherche scientifique;

Renforcer les relations entre les institutions de recherche scientifique et les secteurs de la production et des services;

Appuyer les efforts des institutions travaillant dans le domaine de la recherche scientifique;

Renforcer les possibilités de collaboration entre les institutions de recherche scientifique et les institutions éducatives;

Approfondir et diffuser la culture et les pratiques scientifiques constructives au sein de la société.

151.Dans ce contexte, le Ministère de l’éducation a proposé, entre les années 2008/09 et 2011/12, des projets pédagogiques et éducatifs qui visent à appuyer l’enseignement et à encourager la réalisation des objectifs en matière de droits de l’homme. Ces projets portent notamment sur:

La définition des besoins en services éducatifs des zones résidentielles;

Les investissements du secteur privé dans le processus éducatif;

Le développement des programmes scolaires;

Le relèvement du niveau des règles et des critères de façon à parvenir à l’excellence dans le processus éducatif;

La promotion de l’excellence scientifique;

L’application de la stratégie nationale relative à l’utilisation des technologies de l’information dans l’enseignement public et autre;

La mise en œuvre des projets de développement des équipements scolaires dans l’enseignement public et autre;

Le développement des services administratifs pédagogiques et scolaires;

L’application des normes de qualité dans l’administration;

Le renforcement des valeurs et des concepts de la citoyenneté liés à la démocratie, à la liberté, à la primauté du droit, à la culture de la tolérance et de l’acceptation d’autrui et aux droits de l’homme, dans le but de former une génération éduquée dans le respect de la loi et des valeurs démocratiques, ouverte sur autrui, acceptant les différences et attachée aux droits de l’homme.

152.Le Ministère de l’éducation s’efforce d’élaborer ses programmes scolaires en tenant compte de leur importance pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et pour la promotion de ces droits. Son plan quinquennal pour 2007/08-2011/12 prévoit différentes mesures axées sur les droits de l’homme, consistant notamment:

À concevoir des cours et des programmes scolaires développés, portant entre autres sur l’acquisition de compétences, les droits de l’homme et la Constitution ainsi que sur des matières facultatives;

À inculquer les préceptes de l’islam en les intégrant dans les objectifs des programmes scolaires et en y mettant l’accent dans le contenu des activités pédagogiques;

À respecter l’identité culturelle koweïtienne et les droits fondamentaux qui y sont attachés;

À mettre l’accent sur l’éducation civique en soulignant dans tous les programmes scolaires les valeurs relatives au dialogue, aux droits de l’homme, au respect de l’opinion d’autrui, à la démocratie, au respect des libertés, à la primauté du droit et à la communication avec autrui;

À promouvoir, dans les programmes scolaires, le civisme et l’attachement à l’unité nationale et à leur importance pour l’équilibre entre les droits et obligations de chacun, à leur contribution à une attitude intellectuelle équilibrée à l’abri de l’extrémisme et de la violence, et à placer la recherche de la juste mesure et la modération au cœur de tous les programmes d’enseignement;

À s’intéresser au développement harmonieux et complet de l’apprenant par le biais d’un programme axé sur les aspects cognitifs psychologiques, physiques et spirituels;

À renforcer la liberté accordée aux étudiants dans les établissements éducatifs, en leur donnant davantage de choix.

Article 14

153.Cet article engage les États parties à garantir la gratuité de l’enseignement primaire et à faire en sorte qu’il soit obligatoire. Comme cela a été indiqué dans l’article précédent, l’État du Koweït s’efforce de garantir l’accès à l’enseignement et la gratuité de celui-ci, en particulier au niveau du primaire. L’enseignement est d’ailleurs gratuit à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu’à l’université et est obligatoire en primaire et dans le premier cycle du secondaire, ce qui représente neuf ans d’études. Il est actuellement question de le rendre obligatoire à la maternelle et au deuxième cycle du secondaire. En outre, le Ministère fera en sorte que les langues arabe et anglaise soient enseignées à l’école maternelle à partir de l’année scolaire 2009/10.

Article 15

154.Les autorités accordent une grande importance aux sciences, aux lettres et aux arts et ont chargé le Conseil national de la culture, des arts et des lettres du suivi des activités culturelles, en collaboration avec le Ministère de l’information. Elles ont en outre créé l’Institut koweïtien de recherche scientifique, l’Agence koweïtienne pour le progrès de la science, le Club scientifique du Koweït et un grand nombre d’instituts et de musées, en vue de diffuser et de promouvoir la culture et le savoir. L’article 14 de la Constitution du Koweït mentionne les sciences, les lettres et les arts, et encourage la recherche scientifique.

155.Le Conseil national de la culture, des arts et des lettres, créé en application du décret de l’Émir du 17 juillet 1973, est l’un des principaux organes chargés de planifier, de superviser et d’exécuter les activités culturelles. Il œuvre également au renforcement des relations avec les institutions culturelles arabes et étrangères.

156.Différentes institutions culturelles sont affiliées au Conseil, notamment l’organisme chargé du théâtre, qui supervise et oriente la production locale, la Direction de l’archéologie et des musées, la Maison du patrimoine islamique, le Centre culturel Abdulaziz Hussein et Beit Al-Sadou.

Objectifs du Conseil national de la culture, des arts et des lettres

157.L’article 2 du décret portant création du Conseil définit les objectifs de ce dernier en ces termes:

Veiller aux destinées de la culture, des arts et des lettres;

Œuvrer pour développer et enrichir la création intellectuelle;

Instaurer un environnement propice à la création artistique et littéraire;

Définir les moyens de diffusion de la culture;

Préserver le patrimoine et mener les études scientifiques nécessaires à cet effet;

Diffuser la culture et les beaux-arts, et encourager la population à s’y intéresser et à les apprécier;

Renforcer les liens avec les institutions culturelles arabes et étrangères;

Établir un plan pour le développement de la culture fondé sur des études objectives tenant compte des besoins du pays.

Mandat du Conseil national de la culture, des arts et des lettres

158.L’article 3 du même décret définit le mandat du Conseil, qui est chargé de:

Mener des enquêtes sur la situation culturelle et réunir des données sur les efforts déployés par les différents organismes;

Mener des études périodiques approfondies sur les activités menées et les efforts requis pour encourager le développement de la culture et le progrès dans les domaines de la littérature et des arts, et élaborer les projets et les plans nécessaires à cet égard;

Publier des ouvrages, des dictionnaires et des catalogues, rassembler des documents, contribuer à la diffusion de la production intellectuelle originale et traduite, promouvoir les échanges culturels et participer aux salons, aux conférences, aux festivals et aux séminaires culturels et artistiques;

Instituer des prix pour récompenser les meilleures productions nationales dans les domaines culturel, artistique et littéraire.

Comités du Conseil

159.Le Conseil s’acquitte de ses tâches avec l’aide de plusieurs comités consultatifs composés d’éminentes personnalités intellectuelles koweïtiennes issues de différents secteurs, dont la plupart ne sont pas membres du Conseil. En outre, les travaux du Conseil sont appuyés par des commissions ad hoc.

Agence koweïtienne pour le progrès de la science

160.L’Agence koweïtienne pour le progrès de la science joue un rôle crucial en publiant de nombreux ouvrages et périodiques scientifiques et culturels. Elle décerne un prix du progrès scientifique à l’appui de la science, de la littérature et d’autres activités créatives.

161.Par ailleurs, plusieurs autres institutions, dont l’Université du Koweït, des instituts publics et des organisations de la société civile, participent aux activités de sensibilisation à la culture et à la science menées par l’Agence. De nombreux centres de services communautaires et d’éducation continue ont été créés sous l’égide de l’Université, de l’Autorité publique pour la formation pratique et professionnelle et du Ministère des biens de mainmorte et des affaires islamiques.

162.Il existe une coopération et une coordination permanentes entre les différents ministères et institutions concernés par la culture, notamment le Ministère de l’information, le Conseil national de la culture, des arts et des lettres, l’Union des écrivains, les associations culturelles, le Comité national koweïtien pour l’UNESCO, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, l’Institut supérieur des arts dramatiques, l’Institut supérieur de la musique, la Société koweïtienne pour la promotion de l’enfance arabe, l’Agence koweïtienne pour le progrès de la science, l’Institut koweïtien de recherche scientifique, le Centre koweïtien de recherches et d’études et divers autres organismes à vocation culturelle et scientifique.

163.Dans ce cadre, l’État du Koweït a veillé à renforcer ses relations avec les autres États en signant des conventions bilatérales ou en adhérant à des instruments internationaux dans les domaines suivants:

a)Culture:

Développement de la connaissance de tous les aspects de la culture;

Collaboration dans les domaines culturels (littérature, arts, cinéma, architecture, musées, bibliothèques, archives, etc.);

Participation à des salons du livre;

Participation à des festivals culturels et artistiques (musique, théâtre, arts plastiques);

Participation à des conférences et des séminaires culturels;

Promotion de la culture enfantine;

Promotion des fouilles archéologiques et protection et préservation du patrimoine archéologique;

Organisation de semaines culturelles;

b)Éducation:

Participation à des stages de formation, des conférences, des ateliers de recherche scientifique et des séminaires éducatifs;

Échange de données d’expérience et d’informations sur tous les aspects de l’éducation (enseignement public et privé, technique, etc.);

Collaboration des commissions nationales de l’éducation, des sciences et de la culture;

Établissement d’un système d’échange d’étudiants;

c)Enseignement supérieur et recherche scientifique:

Échange de bourses scolaires;

Échange de publications universitaires et scientifiques;

Mise à profit des visites d’experts, de scientifiques et de professeurs venant d’autres pays;

d)Science, technologie et institutions scientifiques:

Participation à des conférences scientifiques ainsi qu’à des séminaires, stages et salons;

Échange d’informations, de publications et de matériels scientifiques et techniques, et promotion de programmes communs de recherche.