Nations Unies

E/C.12/CHN/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

22 mars 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Chine (y compris Hong Kong (Chine) et Macao (Chine)) *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Chine sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, y compris le quatrième rapport périodique de Hong Kong (Chine) et le troisième rapport périodique de Macao (Chine), à ses 5e et 7e séances, les 15 et 16 février 2023, et adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 3 mars 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la Chine, y compris le quatrième rapport périodique de Hong Kong (Chine) et le troisième rapport périodique de Macao (Chine), et les réponses écrites qu’il a reçues à sa liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques, mentionnées dans les présentes observations finales, que l’État partie a prises pour améliorer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, et notamment de :

a)La ratification de la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et de la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

b)L’adoption du quatrième Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (2021-2025).

4.Le Comité salue l’adoption par Macao (Chine) des mesures législatives et stratégiques ci-après :

a)La loi sur la prévention et la répression de la violence domestique (2016) ;

b)Les modifications apportées à la loi sur les relations de travail, qui allongent la durée du congé de maternité et instaurent un congé de paternité (2020) ;

c)La loi no 5/2020 sur le salaire minimum (2020).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Chine

Application du Pacte au niveau national

5.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que toutes les dispositions du Pacte ne sont pas directement applicables par les juridictions nationales, en raison de réserves à la transposition du Pacte dans le droit interne. Il s’inquiète également de ce que les droits de l’homme sont trop peu pris en compte dans les processus législatifs et politiques.

6.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De lever toutes les réserves au Pacte pour garantir l’applicabilité directe de tous les droits consacrés par le Pacte dans son ordre juridique interne ;

b)De procéder systématiquement à une étude d’impact sur les droits de l’homme lorsqu’il élabore des lois et des politiques ayant trait aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c)De suivre et de respecter l’observation générale n o 9 (1998) du Comité sur l’application du Pacte au niveau national.

Collecte de données

7.Le Comité craint que le manque de données statistiques ventilées empêche d’évaluer avec précision l’ampleur des inégalités et de la discrimination et d’élaborer des politiques et des programmes efficaces et ciblés.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer sa collecte de données en vue de produire des statistiques fiables, ventilées par sexe, genre, origine ethnique, zone urbaine ou rurale et d’autres critères pertinents, et de recenser les groupes qui sont défavorisés dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il le renvoie à la publication du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur une approche des données fondée sur les droits de l’homme .

Indépendance de la justice

9.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État partie, ainsi que par les informations indiquant une hausse de l’ingérence politique dans l’exercice de ce pouvoir ces dernières années. Il s’inquiète également de ce que les juges, les avocats et les agents des forces de l’ordre ne sont pas adéquatement formés aux droits de l’homme, dont les droits économiques, sociaux et culturels.

10. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir l’indépendance et l’impartialité totales du pouvoir judiciaire. En outre, il lui recommande de dispenser systématiquement aux juges, aux avocats et aux agents des forces de l’ordre une formation sur tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

Institution nationale des droits de l’homme

11.Le Comité regrette que l’État partie n’ait toujours pas établi d’institution nationale des droits de l’homme indépendante, bien qu’il lui ait déjà recommandé de le faire.

12. Le Comité prie instamment l’État partie d’établir une institution nationale des droits de l’homme indépendante et investie d’un mandat étendu, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) , et de la doter des ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat en matière de droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, il rappelle son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Organisations de la société civile

13.Prenant note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des restrictions excessives sont imposées, tant en droit qu’en pratique, au fonctionnement des organisations non gouvernementales indépendantes, notamment de celles qui agissent en faveur des droits des minorités ethniques et religieuses. Il constate que ces restrictions nuisent aux activités de ces organisations, qui œuvrent à la protection et à la promotion de tous les droits de l’homme, dont les droits économiques, sociaux et culturels.

14. Le Comité recommande à l’État partie de supprimer toutes les dispositions légales et de mettre fin aux pratiques qui restreignent indûment les activités des organisations non gouvernementales. Il lui recommande également de faire en sorte que toutes les organisations non gouvernementales et les organisations à but non lucratif qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits économiques, sociaux et culturels puissent mener leurs activités dans un contexte qui leur est favorable.

Défenseurs des droits de l’homme et avocats travaillant sur les droits de l’homme

15.Prenant note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les défenseurs des droits de l’homme et les avocats travaillant sur des affaires relatives aux droits de l’homme font systématiquement l’objet de poursuites, de représailles et d’intimidations en raison de leurs activités légitimes, notamment qu’ils sont condamnés arbitrairement à de longues peines d’emprisonnement ou assignés à résidence, torturés, soumis à des disparitions forcées et privés d’accès à un traitement médical, d’une aide juridictionnelle et de contacts avec leur famille. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles des avocats travaillant sur des affaires relatives aux droits de l’homme ont été radiés du barreau.

16.Le Comité rappelle à l’État partie que le droit d’avoir une opinion critique et dissidente à l’égard des activités et des politiques de l’État partie, notamment celles qui touchent aux droits économiques, sociaux et culturels, relève de l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression. Il lui demande de respecter ses obligations juridiques découlant du droit international des droits de l’homme et de s’abstenir de persécuter et de poursuivre, pour des infractions définies en des termes très vagues, les défenseurs des droits de l’homme et les avocats travaillant sur des affaires relatives aux droits de l’homme. À cet égard, il le renvoie à sa déclaration de 2016 sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels .

Entreprises et droits de l’homme

17.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des obligations légales concernant la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme auxquelles sont soumises les entreprises relevant de la juridiction de l’État partie, notamment par l’absence de plan d’action national pour les entreprises et les droits de l’homme. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles les évaluations de l’impact sur l’environnement et les droits de propriété, ainsi que les consultations avec les populations locales touchées par des projets immobiliers et le développement d’infrastructures ne sont pas toujours efficaces et n’empêchent pas nécessairement la violation des obligations découlant du Pacte (art. 2 (par. 1)).

18.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’établir un cadre réglementaire précis à l’intention des entreprises qui mènent des activités sur son territoire, afin de garantir que celles-ci favorisent l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels et n’y portent pas atteinte ;

b)D’adopter un plan d’action national pour les entreprises et les droits de l’homme ;

c)De veiller à ce que les entreprises qui mènent des activités dans l’État partie, relèvent de sa juridiction ou agissent à l’étranger, de même que leurs sous ‑ traitants et leurs organismes de financement, aient à répondre de leurs violations des droits économiques, sociaux et culturels, une attention particulière devant être accordée aux droits fonciers des peuples autochtones et des agriculteurs, aux conséquences environnementales et à l’expropriation dans le contexte de projets immobiliers et d’infrastructure, et de garantir la mise en place de mécanismes de suivi et de contrôle chargés d’enquêter sur les activités préjudiciables de ces entités et de les sanctionner ;

d)De faire en sorte que les victimes de ces violations aient accès à des mécanismes de plainte efficaces et à des recours utiles et abordables, y compris à des recours judiciaires et à des réparations adéquates.

19.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de mesures adéquates et efficaces pour garantir que les entreprises publiques ou privées qui sont légalement basées sur son territoire respectent les droits économiques, sociaux et culturels lorsqu’elles mènent des activités à l’étranger, notamment, mais pas uniquement, des activités d’extraction de matières premières, de construction et d’infrastructure (art. 2 (par. 1)).

20. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’adopter les mesures législatives et administratives voulues pour garantir que les entreprises, leurs filiales et leurs sous-traitants qui sont légalement basés dans l’État partie ou détenus par lui aient à répondre en justice des violations des droits économiques, sociaux et culturels commises dans le contexte d’activités menées à l’étranger, notamment, mais pas uniquement, des activités d ’extraction de matières premières, de construction et d’infrastructure.

21. Le Comité encourage l’État partie à suivre et à respecter son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Initiative « Une Ceinture et une Route »

22.Prenant note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, leComité est préoccupé par les informations selon lesquelles les pratiques et les conditions de prêt appliquées par l’État partie aux fins du développement des infrastructures de pays tiers dans le cadre de l’initiative «Une Ceinture et une Route» ont des effets délétères qui entravent l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans ces pays. Il s’inquiète notamment du manque de transparence, de la corruption et du fait que certains projets ne sont pas viables et présentent un faible rapport coûts-avantages pour les pays emprunteurs, notamment en raison de conditions posées par l’État partie, telles que l’obligation de faire appel à des fournisseurs et à des travailleurs chinois. Il est également préoccupé par les niveaux d’endettement insoutenables auxquels font face les pays emprunteurs (art.2 (par.1)).

23.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De réexaminer les conditions de remboursement des prêts en vigueur pour éviter que les pays emprunteurs ploient sous une dette insoutenable, en particulier dans un contexte de hausse mondiale des taux d’intérêt, et d’envisager de coordonner cette démarche avec d’autres États parties et partenaires internationaux ;

b)De faire en sorte qu’à l’avenir, les prêts soient négociés conformément aux meilleures pratiques internationales, de manière à protéger et à faciliter la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, et dans le cadre d’un processus transparent et exempt de corruption ;

c)De n’accorder des prêts qu’à des projets dont le rapport coûts-avantages est viable et qui prévoient le recours aux fournisseurs et à la main-d’œuvre du pays emprunteur ;

d)De privilégier la renégociation ou l’annulation de la dette des pays emprunteurs qui ont des difficultés de remboursement, au lieu de reporter les échéances de paiement et de prolonger les délais de grâce ;

e)De veiller à ce que les conditions d’octroi des prêts contribuent à la jouissance des droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels.

Changements climatiques

24.Le Comité se félicite que le Président de l’État partie ait déclaré, en 2021, que la Chine cesserait de construire de nouvelles centrales au charbon à l’étranger et il se réjouit qu’un système national d’échange de quotas d’émission ait été créé la même année. Toutefois, il relève avec préoccupation que l’État partie mène actuellement des politiques de réduction des émissions qui ne lui permettront peut-être pas d’honorer ses obligations au titre de l’Accord de Paris. Il s’inquiète aussi du fait que des pratiques non durables, notamment la hausse du nombre de centrales électriques au charbon construites ces dernières années à l’étranger comme dans l’État partie et la hausse du nombre de licences et de permis de construire délivrés pour des projets de centrales électriques au charbon, ont contribué aux changements climatiques au-delà du territoire de l’État partie (art. 2 (par. 1)).

25.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre des mesures pour honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris, notamment en augmentant la taxation des émissions ;

b)D’étendre le système d’échange de quotas d’émission aux industries et aux secteurs qui en sont actuellement exclus ;

c)De tout mettre en œuvre pour remplacer les combustibles fossiles dans son bouquet énergétique, notamment en augmentant la part des énergies renouvelables ;

d)De suspendre les permis de construire délivrés à des projets de centrales électriques au charbon et d’interrompre le financement des projets en cours, dans l’État partie comme à l’étranger ;

e)De suivre et de respecter la déclaration du Comité sur les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

26. Les recommandations énoncées au paragraphe 25 s’appliquent également à Hong Kong (Chine) et à Macao (Chine), selon qu’il convient.

Peuples autochtones

27.Prenant note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles des éleveurs nomades, en particulier des éleveurs tibétains, sont réinstallés dans l’État partie sans avoir été dûment consultés et, dans la plupart des cas, sans avoir donné leur consentement préalable, libre et éclairé, en particulier dans les provinces occidentales et dans les régions autonomes. Il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles nombre de petits agriculteurs et éleveurs nomades ont perdu leurs terres et leurs moyens de subsistance traditionnels, notamment dans des zones ethniques autonomes, en raison de mesures d’atténuation de la pauvreté et de réinstallation à des fins de restauration écologique, et selon lesquelles l’indemnisation accordée aux personnes expropriées est souvent insuffisante et ne leur permet pas de conserver un niveau de vie adéquat (art. 1 (par. 2) et art. 2 (par. 2)).

28. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre immédiatement un terme à la réinstallation, sans leur consentement, des éleveurs nomades, dont les éleveurs tibétains, déplacés de leurs terres traditionnelles, ainsi qu’aux programmes qui visent à déplacer ou à reloger, sans leur consentement, d’autres habitants des zones rurales, dont les petits agriculteurs. Il lui recommande également de mener de véritables consultations avec les communautés touchées afin d’évaluer toutes les autres options possibles, et de verser rapidement aux personnes qui ont déjà été expropriées une indemnisation intégrale et adéquate.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

29.Le Comité est préoccupé par le fait que la part du produit intérieur brut allouée aux dépenses publiques liées à la sécurité sociale, au logement, aux soins de santé et à l’éducation reste relativement faible, bien qu’elle enregistre une hausse globale constante depuis 2014 (art. 2 (par. 1)).

30. Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les dépenses sociales aussi bien au niveau national qu’à l’échelon local et de procéder à une étude d’impact sur les droits de l’homme de ses politiques macroéconomiques et budgétaires, le but étant de tirer le meilleur parti des ressources disponibles pour garantir la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des personnes les plus défavorisées et marginalisées. Il encourage l’État partie à suivre et à respecter le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le principe visant à ne laisser personne de côté.

Corruption

31.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie au sujet des textes législatifs que celui-ci a adoptés et révisés, et à propos de la création de la Commission nationale de supervision et de sa désignation comme principal organe chargé de lutter contre la corruption, le Comité note avec inquiétude que la corruption persiste et que la sélection des cas de corruption devant faire l’objet de poursuites peut être arbitraire et ne pas reposer sur des critères objectifs, ce qui sape les efforts consentis par l’État partie pour lutter contre ce phénomène (art. 2 (par. 1)).

32. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier la lutte contre la corruption et d’évaluer et de renforcer le recours à des critères objectifs pour la sélection des cas de corruption devant faire l’objet de poursuites. Il lui recommande également de renforcer les mécanismes sûrs et accessibles de signalement des cas de corruption et de prendre des mesures pour protéger les militants anticorruption, les lanceurs d’alerte et les témoins.

Législation de lutte contre la discrimination

33.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de législation globale et exhaustive qui interdise expressément toutes les formes de discrimination, ce qui compromet la protection pleine et entière contre la discrimination prévue par le Pacte. Il s’inquiète également de l’absence de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination de fait que subissent les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés et qui les empêche de jouir véritablement de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 2)).

34. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures législatives, stratégiques et administratives globales de lutte contre la discrimination, qui interdisent la discrimination et le harcèlement directs, indirects et multiples, et d’envisager d’ériger en infraction pénale les discours et crimes de haine contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte et compte tenu de l’observation générale n o 20 (2009) du Comité sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Discrimination dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang

35.Prenant note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’exercice d’un grand nombre de droits de l’homme économiques, sociaux et culturels est soumis à des restrictions draconiennes, systématiques, étendues et injustifiées qui présentent un caractère discriminatoire, et selon lesquelles les populations majoritairement ouïghoures, kazakhes, kirghizes, hui et de langue turcique, de même que d’autres communautés ethniques musulmanes, sont prises pour cible dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang (art. 2 (par. 1)).

36. Le Comité exhorte l’État partie à mettre immédiatement un terme aux violations des droits de l’homme commises dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang. Il l’engage également, conformément à la décision 1 adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa 108 e session, dans le cadre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, à donner effet aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du Comité contre la torture, ainsi qu’aux recommandations figurant au paragraphe 151 du document du HCDH portant sur l’évaluation des préoccupations relatives aux droits de l’homme dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang .

Système d’enregistrement des ménages

37.Le Comité reste préoccupé par le fait que les travailleurs qui quittent les campagnes pour les villes, particulièrement ceux dont le ménage n’est pas enregistré, font toujours face à une discrimination de fait dans les domaines du logement, de l’emploi, de la sécurité sociale, des soins de santé et de l’éducation (art. 2 (par. 2) et art. 6, 9 et 11).

38.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’intensifier ses efforts pour abolir le système d’enregistrement des ménages (hukou) et de veiller à ce que toutes les personnes qui quittent les campagnes pour les villes puissent jouir des mêmes possibilités d’emploi que les habitants des zones urbaines, ainsi que des mêmes possibilités s’agissant de la sécurité sociale, du logement, de la santé et de l’éducation.

Personnes handicapées

39.Le Comité note avec préoccupation que les lois et politiques relatives au handicap de l’État partie ne sont pas encore pleinement conformes à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et que toutes les lois et politiques publiques ne suivent pas systématiquement le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme (art. 2 (par. 2)).

40. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition uniforme du handicap dans tous les domaines professionnels et juridiques qui tienne compte de toutes les personnes handicapées, y compris des femmes et des enfants handicapés, comme l’a également recommandé le Comité des droits des personnes handicapées .

Disparités régionales

41.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité constate avec préoccupation qu’il existe des disparités régionales persistantes dans l’accès aux services sociaux et aux possibilités d’emploi, que trop peu de mesures sont prises pour y remédier et que les administrations locales disposent de capacités financières et administratives réduites et variables (art. 2 (par. 2)).

42.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les capacités financières et administratives des administrations locales afin que les habitants de l’État partie jouissent des droits consacrés par le Pacte dans des conditions d’égalité, quelle que soit leur région de résidence ;

b)D’accroître le transfert de fonds publics des régions côtières de l’est, plus riches, vers les régions de l’ouest, plus pauvres et situées à l’intérieur des terres.

Égalité entre femmes et hommes

43.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité reste préoccupé par la persistance des disparités de genre, notamment en ce qui concerne l’emploi, la rémunération, le logement et l’accès à l’enseignement supérieur, et par le fait que les femmes vivant en zone rurale continuent d’être désavantagées, en particulier pour ce qui est de l’occupation des terres et de l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi. Il constate en outre avec inquiétude que les stéréotypes liés aux rôles de genre persistent et que la représentation des femmes dans le système judiciaire et la haute fonction publique et parmi les dirigeants politiques reste insatisfaisante (art. 3 et 7).

44.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie :

a)D’adopter des mesures efficaces pour garantir l’application stricte de la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes ;

b)D’agir concrètement pour éliminer les disparités persistantes entre les femmes et les hommes et de promouvoir l’accès de toutes et tous à l’emploi, au logement et à l’enseignement supérieur ;

c)De prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer l’écart de rémunération persistant entre les femmes et les hommes, en définissant des cibles précises et des échéances ;

d)D’agir pour éliminer la discrimination multiple à laquelle font face les femmes vivant en zone rurale, notamment en ce qui concerne l’occupation des terres et l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi.

45. Le Comité recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes liés au genre, notamment en ayant davantage recours aux médias et aux campagnes de sensibilisation, en améliorant la représentation des femmes dans le système judiciaire, dans les hautes fonctions publiques et au sommet de la hiérarchie politique, et en envisageant d’instaurer des quotas. À cet égard, il rappelle son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage

46.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage des jeunes, en particulier de ceux qui ont fait des études supérieures, a augmenté ces dernières années et que les mesures prises pour y remédier sont insuffisantes (art. 6).

47. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage des jeunes, par exemple en mettant sur pied dans le secteur public des programmes d’emploi qui ciblent les jeunes, y compris ceux qui ont fait des études supérieures.

Secteur informel, sécurité de l’emploi et protection sociale

48.Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses personnes travaillent dans le secteur informel et que celles-ci ne sont donc pas suffisamment bien couvertes par la législation relative au travail et la protection sociale (art. 7 et 9).

49. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche globale du secteur informel et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire l’ampleur de celui-ci et accroître les possibilités d’emploi dans le secteur formel.

Mesures coercitives, y compris le travail forcé

50.Prenant note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations concernant la situation en matière d’emploi des Ouïghours, des Kazakhs, des Kirghizes, des Hui, des peuples de langue turcique et d’autres minorités ethniques, notamment musulmanes, informations qui témoignent à de nombreux égards de l’application de mesures coercitives, dont le travail forcé. Par exemple, des ménages ruraux seraient mobilisés par l’administration et, conformément à des quotas d’exportation de la main-d’œuvre, les cantons enverraient des travailleurs ailleurs dans l’État partie, sans le consentement de ces derniers. Les travailleurs seraient déplacés ou transférés sous escorte de sécurité, contrôlés et retenus sous haute surveillance sur leur lieu de travail, et menacés d’internement ou effectivement internés dans des centres d’enseignement et de formation professionnels. Le Comité est également préoccupé par le fait que le système des centres d’enseignement et de formation professionnels s’apparente à une privation de liberté arbitraire à grande échelle. En outre, il s’inquiète de ce que les experts indépendants des Nations Unies en matière de droits de l’homme n’ont pas accès à ces centres.

51. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la législation nationale interdisant les mesures coercitives, y compris le travail forcé, de démanteler immédiatement tous les dispositifs de travail forcé existants, qu’ils soient privés ou publics, y compris au niveau local, et de remettre en liberté toutes les personnes soumises au travail forcé. En outre, il l ’ exhorte à mettre véritablement fin à ces formes de détention arbitraire, tout en appliquant la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) et la Convention de 1957 sur l ’ abolition du travail forcé (n o 105) de l ’ OIT, et à permettre aux experts indépendants des Nations Unies en matière de droits de l ’ homme d ’ accéder librement à tous les centres d ’ enseignement et de formation professionnels.

Conditions de travail

52.Prenant note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité reste préoccupé par les informations relatives aux conditions de travail dangereuses et aux cas de travailleurs blessés ou décédés, à l’image de ceux qui ont perdu la vie dans l’incendie de l’usine où ils étaient confinés en quarantaine dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il s’inquiète des informations selon lesquelles le harcèlement sur le lieu de travail, en particulier le harcèlement sexuel à l’égard des femmes, est répandu. Il est également préoccupé par la non-signature de contrats de travail et l’insuffisance de l’assurance contre la maladie et les accidents, en particulier dans les secteurs privé et informel, ainsi que par l’inadéquation des mécanismes d’inspection du travail, notamment dans la Région autonome du Tibet et dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang (art. 7).

53.Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité prie instamment l’État partie :

a)D’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de travail justes et favorables, en particulier aux salariés du secteur privé ;

b)De prendre des mesures pour régulariser la situation des travailleurs du secteur informel, notamment d’améliorer progressivement leurs conditions de travail et de les intégrer dans les régimes de sécurité sociale ;

c)De faire en sorte que toutes les catégories de travailleurs aient accès à une assurance contre la maladie et les accidents, ainsi qu’à des indemnités adéquates en cas d’accident ou de maladie professionnelle ;

d)De définir et d’interdire par voie de législation le harcèlement, y compris sexuel, sur le lieu de travail et de prévoir des sanctions pénales pour le harcèlement sexuel ;

e)De veiller à ce que les mécanismes d’inspection du travail et les sociétés d’audit indépendantes soient légalement compétents, et disposent de ressources adéquates, pour mener des enquêtes sur les allégations de violation du droit du travail et de prendre des mesures efficaces contre les entreprises et les employeurs reconnus coupables d’avoir enfreint la loi, notamment dans la Région autonome du Tibet et dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang.

54. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’OIT, et de suivre et respecter son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

55.Prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que la Fédération syndicale panchinoise est la seule structure autorisée pour les syndicats, ce qui empêche les travailleurs d’exercer librement leur droit de former des syndicats et d’y adhérer. En outre, il s’inquiète de ce que le droit des travailleurs de faire grève n’est pas énoncé dans la loi sur les syndicats (art. 8).

56.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie :

a)De modifier la loi sur les syndicats pour autoriser les travailleurs à former des syndicats indépendants, tant au sein qu’en dehors de la Fédération syndicale panchinoise ;

b)D’envisager de reconnaître légalement le droit de grève ;

c) D’envisager de retirer sa déclaration relative à l’article 8 (par. 1) du Pacte.

57. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) et la Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (n o 98) de l’OIT.

Pensions de retraite

58.Notant que l’État partie est parvenu à fournir au moins une protection minimale en matière de retraite à la quasi-totalité de sa population âgée, le Comité est préoccupé par le fait que les montants versés sont inférieurs au seuil de pauvreté national (art. 9).

59. Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter le montant des pensions de retraite publiques pour le porter à un niveau qui ne soit pas inférieur au seuil de pauvreté et de l’ajuster régulièrement afin de garantir un niveau de vie adéquat aux retraités.

60.Le Comité relève avec préoccupation qu’aucune mesure adéquate n’est prise pour faire face au vieillissement relativement rapide de la population, ce qui menace la viabilité financière du régime de pensions et peut empêcher les retraités de jouir de leurs droits économiques et sociaux (art. 9).

61. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la viabilité financière du régime public de pensions de retraite, sans que cela empêche les retraités de jouir de leurs droits économiques et sociaux. L’État partie pourrait, par exemple, relever l’âge légal de départ à la retraite et l’augmenter progressivement en fonction de l’allongement de l’espérance de vie.

62.Notant que l’État partie a établi un régime de retraite privé (troisième pilier) dans certaines villes, le Comité est préoccupé par les restrictions liées à la participation à ce régime, ainsi que par les mécanismes de surveillance et de contrôle mis en place pour en assurer la solidité et la pérennité (art. 9).

63. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’étendre le régime de retraite privé (troisième pilier) à l’ensemble de son territoire et de renforcer les mécanismes de surveillance et de contrôle, notamment en veillant à l’indépendance institutionnelle des organes de l’État partie chargés de contrôler les entreprises privées qui participent à ce régime.

Sécurité sociale

64.Le Comité reste préoccupé par les grandes disparités qui persistent entre les populations urbaines et rurales et parmi les travailleurs ruraux migrant vers les villes, en ce qui concerne l’accessibilité, la qualité et le montant des prestations (art. 9).

65.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie :

a)De redoubler d’efforts pour étendre la couverture du système de sécurité sociale, en particulier aux membres de minorités ethniques, à la population rurale et aux travailleurs ruraux qui migrent vers les villes, ainsi qu’aux travailleurs du secteur informel ;

b)D’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que le montant des prestations d’assistance sociale soit suffisant pour couvrir le coût de la vie, notamment en créant un système d’indexation efficace et transparent ;

c)De suivre et de respecter l’observation générale n o 19 (2007) du Comité sur le droit à la sécurité sociale.

66.Le Comité est préoccupé par le fait que le système du hukou reste un facteur d’inégalité qui, dans la pratique, empêche de nombreuses personnes âgées de toucher leurs prestations sociales (art. 9).

67. Le Comité recommande à l’État partie de mettre fin à cette discrimination de fait et de veiller à ce que les personnes âgées qui ont migré vers les zones urbaines bénéficient de la sécurité sociale, de soins de santé et d’autres prestations, sans discrimination et dans des conditions d’égalité avec les personnes résidant de longue date en zone urbaine, comme l’a également recommandé l’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme .

Protection de la famille et de l’enfant

68.Le Comité prend note des renseignements communiqués au cours du dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des campagnes d’hébergement chez l’habitant, menées à grande échelle dans des zones essentiellement rurales de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang, permettent d’exercer une surveillance étendue en imposant la cohabitation à des millions de personnes de cette région, ce qui a des conséquences évidentes et considérables sur le respect de la vie privée des familles (art. 10).

69. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la surveillance en ligne et hors ligne, y compris lorsqu’elle s’exerce aux fins de la sécurité nationale, respecte les critères stricts de légalité, de nécessité et de proportionnalité, et à ce qu’elle n’enfreigne pas les libertés et droits fondamentaux des personnes, et de mettre immédiatement fin à la cohabitation imposée.

70.Tout en prenant note des renseignements fournis durant le dialogue avec l’État partie, le Comité demeure préoccupé par les informations indiquant que des mesures de coercition − avortements forcés, violences sexuelles, stérilisations forcées et torture − ont été employées, et continuent de l’être, dans le cadre de l’application des politiques de planification familiale dans la Région du Xinjiang et dans les zones à prédominance ouïghoure, et que ces mesures sont à l’origine de la différence inhabituelle et marquée entre les taux de natalité et de stérilisation et le nombre de dispositifs intra-utérins posés dans ces zones par rapport au reste du pays (art. 10).

71.Réitérant sa précédente recommandation , le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures immédiates visant à mettre effectivement fin à l’utilisation de mesures coercitives, telles que les avortements forcés, les violences sexuelles, les stérilisations forcées et la torture, dans le cadre de l’application des politiques de planification familiale, et à empêcher et à incriminer le recours à de telles mesures. Il l’engage vivement à enquêter efficacement et sans délai sur tous les cas signalés d’avortement et de stérilisation forcés et à amener les responsables à répondre de leurs actes. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les victimes soient indemnisées comme il convient.

Réduction de la pauvreté

72.Le Comité prend note des progrès considérables que l’État partie continue d’accomplir en matière de réduction de la pauvreté, mais il reste préoccupé par les fortes inégalités de niveau de vie qui subsistent d’une région à l’autre et entre zones urbaines et rurales, ainsi que par les conditions de vie précaires de la population rurale qui migre vers les zones urbaines, s’agissant notamment de la qualité du logement, de l’assainissement et de l’accès à l’eau potable (art. 11).

73. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’accorder une attention particulière aux lacunes en matière de réduction de la pauvreté et aux écarts de niveau de vie existants d’une région à l’autre, ainsi qu’entre zones urbaines et rurales, et de faire en sorte que, dans ses programmes en la matière, la priorité soit accordée à la réduction de la pauvreté chez les personnes migrant des zones rurales vers les zones urbaines et que des ressources suffisantes soient allouées à cet effet, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement et l’accès à de l’eau potable.

Adaptation aux changements climatiques

74.Tout en prenant acte de la mise en place de la Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques à l’horizon 2035, le Comité s’inquiète des conséquences environnementales considérables des changements climatiques sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, notamment de l’augmentation du nombre et de la gravité des vagues de chaleur, de la dégradation des terres arables, des sécheresses, des tempêtes et de l’aggravation de l’élévation du niveau de la mer et du manque de ressources en eau douce (art. 11).

75. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures d’adaptation nécessaires pour protéger l’environnement et lutter contre sa dégradation, compte tenu des effets de celle-ci sur les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier sur les groupes les plus touchés et les plus marginalisés, et, dans cet esprit, d’exécuter sans délai sa Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques à l’horizon 2035, à titre prioritaire sur le plan de la gouvernance, des résultats institutionnels et des affectations budgétaires.

Services de santé

76.Le Comité note qu’au cours des dernières années, l’enveloppe budgétaire des soins de santé a généralement eu tendance à augmenter, mais il demeure préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à la santé, qui touche particulièrement les zones rurales et accentue les disparités qui existent encore en matière d’accès aux services de santé publique entre les zones urbaines et rurales et dans les régions (art. 12).

77.Le Comité rappelle sa précédente recommandation par laquelle il invitait l’État partie à:

a)Prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les services de santé et garantir l’exercice du droit à des soins de bonne qualité et d’un coût abordable à chacun dans l’ensemble de son territoire, particulièrement aux personnes défavorisées ou marginalisées, aux minorités ethniques, ainsi qu’aux travailleurs ruraux qui migrent vers les villes ;

b)Augmenter les crédits budgétaires alloués au secteur de la santé et en garantir la répartition équitable entre les autorités provinciales, municipales et locales.

Pandémie de COVID-19

78.Le Comité prend note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le changement de stratégie survenu assez récemment, à savoir le passage brutal d’une politique « zéro COVID » à l’assouplissement et la levée des restrictions, a mis à rude épreuve le système général de soins de santé, son personnel et le matériel médical, lequel est détérioré par un usage excessif. Il est également préoccupé par les informations pointant des problèmes croissants en matière de soins de santé mentale, que les confinements prolongés sont venus aggraver (art. 12).

79. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder immédiatement des fonds d’urgence aux hôpitaux et aux dispensaires afin de reconstruire le système général de soins de santé, en particulier les unités de soins intensifs, en s’attachant en priorité à recruter et former du personnel, à acquérir du nouveau matériel et à réparer le matériel existant. Il lui recommande également d’affecter des fonds à l’amélioration des services de santé mentale, tant du point de vue de la prévention que de celui du traitement.

80.Le Comité prend note des informations communiquées durant le dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par l’accumulation des retards dans les opérations, les procédures et examens médicaux reportés en raison de l’afflux croissant de patients atteints de COVID‑19, et par les incidences que cela pourrait avoir sur la viabilité du système de soins de santé (art. 12).

81. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des fonds supplémentaires au renforcement de la résilience du système de santé face à des situations d’urgence sanitaire telles que la pandémie de COVID-19. À cet égard, il rappelle son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

82.Le Comité prend note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, mais il s’inquiète de l’absence, à l’échelle nationale, de directives, de communications et de politiques publiques claires et concises relatives à la COVID-19, qui se traduit par des interventions fragmentées et improvisées aux niveaux régional, local et municipal, ainsi que par une application excessive des mesures destinées à maintenir le taux d’infection à un niveau bas, ce qui suscite la confusion et fait que la population n’a pas confiance dans les politiques publiques liées à la COVID-19 et ne participe pas activement à leur application (art. 12).

83. Le Comité recommande à l’État partie de formuler des directives nationales claires et concises, de veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre en temps voulu aux niveaux régional, local et municipal et de les communiquer au grand public afin de dissiper tous les doutes sur les règles en vigueur et de rétablir la confiance dans les politiques publiques liées à la COVID-19, de manière à s’assurer la coopération de la population.

84.Tout en prenant note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie ne coopère pas suffisamment avec ses partenaires internationaux, notamment avec des institutions internationales, en particulier en ce qui concerne la communication en temps voulu d’informations et de données précises au sujet de la pandémie de COVID-19, ce qui entrave les efforts déployés pour combattre la pandémie et en comprendre l’évolution, y compris les éventuelles mutations du virus (art. 12).

85. Le Comité demande instamment à l’État partie de coopérer pleinement avec ses partenaires internationaux et de leur communiquer de manière précise et rapide des données et des informations en vue de combattre efficacement la pandémie et d’en comprendre l’évolution, y compris les éventuelles mutations du virus.

Accès à l’éducation

86.Le Comité s’inquiète de la tendance, observée ces dernières années, à réduire les dépenses liées à l’éducation, en pourcentage du PIB, et reste préoccupé par le fait que la scolarité obligatoire n’est toujours pas gratuite en pratique et représente souvent un coût inabordable pour les enfants des zones rurales et des zones urbaines pauvres. Il demeure également préoccupé par le fait que la répartition géographique inégale des fonds accroît les disparités dans l’accès à l’éducation et l’offre de services d’enseignement entre zones urbaines et rurales (art. 13 et 14).

87. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses dépenses globales en matière d’éducation en pourcentage du PIB afin d’inverser la tendance relative à la baisse enregistrée ces dernières années. Il réitère en outre ses précédentes recommandations , à savoir que les neuf années de scolarité obligatoire publique devraient être gratuites, et invite l’État partie à prendre les mesures voulues pour garantir la répartition équitable des fonds afin de veiller à ce que l’accès à l’éducation et aux services d’éducation soit assuré dans des conditions d’égalité entre zones urbaines et rurales.

Identité et expression culturelles et linguistiques dans l’éducation

88.Tout en prenant note des renseignements communiqués au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques se heurtent encore à de graves restrictions à l’exercice de leur droit de participer à la vie culturelle, notamment le droit d’utiliser leur langue ou d’enseigner leur langue, leur histoire et leur culture. Il est préoccupé par les signalements de fermeture d’écoles dispensant un enseignement dans des langues minoritaires, ainsi qu’en tibétain, ouïghour et kazakh. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles une campagne serait menée à grande échelle pour éradiquer la culture et la langue tibétaines, ainsi que des atteintes générales à l’identité linguistique des groupes ethniques minoritaires résultant de la politique d’assimilation de l’État partie, connue sous le nom de « sinisation », en particulier du système d’internat forcé auquel sont soumis les enfants tibétains (art. 13, 14 et 15).

89. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les peuples et les minorités jouissent sans restriction de leur droit de vivre pleinement leur identité culturelle, de participer à la vie culturelle et d’utiliser leur langue et de pratiquer leur culture, d’abolir immédiatement le système d’internat forcé auquel sont soumis les enfants tibétains et d’autoriser la création d’écoles privées tibétaines. Il lui recommande en outre de faire en sorte que le mandarin ne soit pas la seule langue d’enseignement autorisée pour les minorités et les peuples ethniques.

Pratiques et patrimoine culturels des minorités religieuses

90.Le Comité prend note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, mais il s’inquiète des informations selon lesquelles la réglementation des pratiques religieuses est de plus en plus stricte dans le cadre des stratégies nationales de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, en particulier du durcissement des restrictions imposées aux manifestations de pratiques religieuses musulmanes, qui exposent les personnes suivant les préceptes fondamentaux de la religion islamique et pratiquant celle-ci à des sanctions pénales ou au risque d’être soumises à une rééducation forcée dans des centres d’enseignement et de formation professionnels ou à des programmes d’emploi, lesquels ne sont, dans les faits, rien d’autre que des programmes de travail forcé. Il est en outre préoccupé par les informations relatives aux destructions systématiques et massives de sites religieux, tels que des mosquées, des monastères, des sanctuaires et des cimetières, en particulier dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang et dans la Région autonome du Tibet (art. 15).

91. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre les mesures voulues pour protéger la diversité culturelle ainsi que les pratiques et le patrimoine culturels des minorités religieuses, dont les pratiques religieuses des Tibétains, des Ouïghours, des Kazakhs, des Hui et des Mongols, notamment en protégeant et en restaurant les sites religieux.

92. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les paragraphes 17 à 20 de son observation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications

93.Le Comité prend note des informations communiquées durant le dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par la censure généralisée. La plupart des plateformes de messagerie et médias sociaux internationaux sont bloqués dans l’État partie, et le blocage des moteurs de recherche mondiaux limite aussi considérablement le contenu accessible en ligne au sein du pays. Le Comité est également préoccupé par la restriction des contenus, pratique courante qui prend de plus en plus d’ampleur, et l’interdiction faite aux prestataires de services de mettre en place des réseaux privés virtuels sans l’approbation des pouvoirs publics (art. 15).

94. Le Comité recommande à l’État partie de respecter la liberté indispensable à l’activité créatrice et le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, notamment en veillant à ce qu’ils ne soient pas restreints par la censure en ligne et hors ligne.

95.Le Comité prend note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’approche adoptée par l’État partie pour acquérir des connaissances techniques et des technologies essentielles restreint de fait la coopération scientifique avec les universités et les instituts de recherche étrangers, la loi de 2017 sur le renseignement national (modifiée en 2018) imposant à toutes les organisations et à tous les citoyens de l’État partie d’appuyer les activités nationales de renseignement, d’y contribuer et de s’y associer. Le Comité craint particulièrement que cela puisse conduire des universités et des instituts de recherche étrangers à limiter leur coopération scientifique avec des personnes et des institutions de l’État partie de peur d’être victimes d’espionnage industriel (art. 15).

96. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faciliter la coopération scientifique, notamment d’envisager de modifier la législation applicable, de manière à en atténuer les effets néfastes sur la coopération scientifique internationale et à permettre ainsi à toutes les personnes et organisations relevant de sa juridiction de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications.

97. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Hong Kong (Chine)

Institution nationale des droits de l’homme

98.Le Comité note que le mandat de la Commission de l’égalité des chances reste limité et regrette qu’il n’existe toujours pas de véritable institution nationale des droits de l’homme indépendante, alors que cela fait des années que divers mécanismes de protection des droits de l’homme formulent des recommandations à ce sujet.

99. Le Comité engage Hong Kong (Chine) à mettre en place une institution nationale des droits de l’homme indépendante, investie d’un mandat étendu, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de la doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter pleinement de son mandat en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, il rappelle son observation générale n o  10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Indépendance de la justice

100.Le Comité prend note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (2020) a sapé de fait l’indépendance du pouvoir judiciaire à Hong Kong (Chine).

101. Le Comité demande instamment à Hong Kong (Chine) de coopérer avec l’État partie aux fins de la révision de la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (2020), en vue de garantir pleinement l’indépendance du pouvoir judiciaire, et de veiller à ce que la législation sur la sécurité nationale ne soit pas utilisée de manière arbitraire pour entraver la justice.

Société civile, défenseurs des droits de l’homme, journalistes et avocats travaillant sur les droits de l’homme

102.Le Comité prend note des renseignements fournis durant le dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des acteurs de la société civile, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux qui œuvrent à la protection des droits économiques, sociaux et culturels, et des avocats travaillant sur les droits de l’homme (dont certains ont été radiés du barreau) ont été arrêtés, placés en détention et traduits en justice sans bénéficier des garanties d’une procédure régulière, notamment dans le cadre des manifestations de 2019-2020 contre le projet de loi portant modification de la législation sur les délinquants en fuite et l’entraide judiciaire en matière pénale. Il est particulièrement préoccupé par l’opacité entourant la détention de ces personnes et leur procès et par les informations selon lesquelles elles n’ont pas pu consulter d’avocat pendant la procédure. Il est également préoccupé par le recours fréquent aux services de téléassistance pour les questions relatives à la sécurité intérieure et par les effets préjudiciables que cela pourrait avoir sur les activités et la liberté d’expression de la société civile, des syndicats, des enseignants et d’autres acteurs, dont ceux mentionnés ci-dessus, œuvrant dans le domaine des droits de l’homme.

103.Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de faire en sorte que les défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux qui œuvrent à la protection des droits économiques, sociaux et culturels, les acteurs de la société civile, les journalistes et les avocats travaillant sur les droits de l’homme bénéficient immédiatement de toutes les garanties d’une procédure régulière, notamment d’une représentation légale indépendante et efficace à chaque étape de la procédure. À cet effet, il l’invite instamment à coopérer avec l’État partie aux fins de la révision de la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (2020). Il lui recommande en outre de supprimer les services de téléassistance pour les questions relatives à la sécurité intérieure et l ’ invite à se reporter à sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels .

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

104.Tout en prenant note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que Hong Kong (Chine) ne s’est pas doté d’une législation globale et exhaustive interdisant expressément toutes les formes de discrimination, ce qui l’empêche de garantir la pleine protection contre la discrimination prévue par le Pacte. Il s’inquiète en outre de l’absence de mesures efficaces visant à lutter contre la discrimination de fait que subissent dans la pratique les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 3).

105.Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a)D’adopter des mesures législatives, politiques et administratives exhaustives interdisant expressément la discrimination directe, indirecte et plurielle, notamment d’ériger en infraction le harcèlement, les discours et les crimes de haine visant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, conformément à l’article 2 (par. 2) du Pacte et compte tenu de son observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels;

b)D’intensifier les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, notamment de mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population.

Égalité entre femmes et hommes

106.Le Comité s’inquiète de la persistance des disparités de genre, notamment en matière d’emploi et de salaires. Il relève aussi avec préoccupation que les stéréotypes de genre persistent et que le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité au sein de l’administration publique reste insuffisant (art. 3 et 7).

107.Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer l’écart de rémunération qui existe toujours entre les femmes et les hommes, en définissant des cibles précises et des échéances ;

b)De redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre, notamment d’avoir davantage recours aux médias et aux campagnes de sensibilisation ;

c)De renforcer la présence des femmes aux postes à responsabilité dans la fonction publique, notamment d’envisager d’instaurer des quotas;

d)De suivre et d’appliquer son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage des jeunes

108.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de chômage des jeunes, et en particulier sa forte augmentation au cours des dernières années, ainsi que par l’absence de législation interdisant expressément la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi (art. 6).

109. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage des jeunes, par exemple de mettre en place des programmes d’emploi ciblés dans le secteur public ou de subventionner l’emploi des jeunes dans les entreprises du secteur privé, ainsi que d’adopter une législation interdisant expressément la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi.

Conditions de travail

110.Le Comité prend note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, mais il constate avec préoccupation que le salaire minimum légal ne s’applique pas aux étudiants salariés et aux travailleurs domestiques vivant chez leur employeur. Il s’inquiète en outre de ce que les travailleurs domestiques migrants continuent de se heurter à des difficultés en raison de la règle dite des deux semaines (qui leur impose de quitter Hong Kong (Chine) dans un délai de deux semaines après l’expiration de leur contrat) et de l’obligation de vivre chez l’employeur (art. 7).

111. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’étendre l’application du salaire minimum légal à toutes les catégories d’employés et de revenir sur la règle dite des deux semaines et l’obligation de vivre chez l’employeur afin de permettre aux travailleurs domestiques migrants d’exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus par le Pacte.

112.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs domestiques migrants sont soumis par leurs employeurs à des pratiques relevant de l’exploitation et des femmes migrantes sont victimes de traite. Il s’inquiète en outre du fait que les plaintes déposées par les travailleurs domestiques migrants au sujet de leurs conditions de travail et de vie ne font pas l’objet d’un suivi approprié de la part des services de l’inspection du travail (art. 7).

113. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de surveiller comme il convient la situation des travailleurs domestiques migrants, notamment d’augmenter le montant des amendes imposées aux employeurs et le nombre d’inspections inopinées effectuées par les services de l’inspection du travail, ainsi que de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains. À cet égard, il rappelle son observation générale n o  23 sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

114.Le Comité prend note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les lois et règlements internes, notamment l’ordonnance sur les syndicats, l’ordonnance relative à l’ordre public et la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (2020), sont appliqués de manière à entraver l’exercice du droit de former librement des syndicats garanti par le Pacte (art. 8).

115. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de revoir les lois et ordonnances susmentionnées et leur application, en vue de garantir l’exercice du droit de former librement des syndicats.

Droit à la sécurité sociale

116.Le Comité est préoccupé par la couverture des systèmes contributifs obligatoires propres aux différentes catégories professionnelles et gérés par le secteur privé, à l’exemple de la Caisse de prévoyance obligatoire. Il constate en outre avec préoccupation que les prestations ne permettent pas aux bénéficiaires de mener une existence décente (art. 9).

117. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’élargir la couverture des systèmes contributifs obligatoires propres aux différentes catégories professionnelles et d’augmenter le montant des prestations offertes afin de garantir un niveau de vie suffisant, compte tenu en particulier de l’inflation galopante.

Personnes âgées

118.Le Comité constate avec inquiétude que les droits de l’homme n’ont pas été suffisamment pris en compte dans la mise en œuvre du Plan-programme des services aux personnes âgées (art. 10).

119. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de revoir l’exécution du Plan ‑ programme des services aux personnes âgées pour faire en sorte que les droits de l’homme soient dûment pris en considération.

Logement

120.Le Comité note avec préoccupation que la Stratégie à long terme en matière de logement n’a pas permis d’accroître suffisamment les aides au logement locatif accordées aux ménages à faible revenu et que les critères financiers pour obtenir un logement social excluent un grand nombre de ménages à faible revenu (art. 11).

121. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’étendre aux ménages à faible revenu le champ d’application des aides au logement locatif et d’envisager d’accroître le financement des projets de construction de logements sociaux. Il lui recommande également d’abaisser les critères financiers à remplir pour obtenir de tels logements.

Pandémie de COVID-19

122.Le Comité s’inquiète du changement de stratégie survenu assez récemment, à savoir le passage brutal d’une politique « zéro COVID » à l’assouplissement et la levée des restrictions, qui a mis à rude épreuve le système de soins de santé de Hong Kong (Chine). Il est en outre préoccupé par les informations indiquant des problèmes croissants en matière de soins de santé mentale, que les confinements prolongés sont venus aggraver (art. 12).

123. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’accorder des fonds d’urgence aux hôpitaux et aux dispensaires pour accroître les capacités des unités de soins intensifs, notamment pour ce qui est des effectifs et du matériel. Il lui recommande également d’affecter des fonds à l’amélioration des services de santé mentale, tant du point de vue de la prévention que de celui du traitement.

124.Le Comité est préoccupé par l’accumulation des retards dans les opérations, les procédures et examens médicaux reportés en raison de l’afflux croissant de patients atteints de COVID-19, et par les incidences que cela pourrait avoir sur la viabilité du système de soins de santé (art. 12).

125. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’affecter des fonds supplémentaires au renforcement de la résilience du système de santé face à des situations d’urgence sanitaire telles que la pandémie de COVID-19. À cet égard, il rappelle son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Droit à l’éducation

126.Tout en prenant note des renseignements fournis durant le dialogue avec l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (2020) est utilisée pour faire pression sur le personnel et les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, censurer les contenus et entraver la liberté académique, et a conduit au renvoi et à l’arrestation d’étudiants, d’enseignants et d’autres membres du personnel universitaire (art. 13 et 14).

127. Le Comité demande instamment à Hong Kong (Chine) de revoir sa législation, en coopération avec l’État partie, afin de garantir pleinement la liberté académique des étudiants, des enseignants et des autres membres du personnel universitaire.

Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications

128.Le Comité prend note des renseignements communiqués au cours du dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’application de la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (2020) porte atteinte au droit à la culture, étant donné qu’elle a conduit au harcèlement et à l’arrestation de caricaturistes et à la censure de contenus satiriques en ligne et hors ligne, notamment de films indépendants, de représentations théâtrales, de podcasts et d’émissions de radio. Il s’inquiète en outre des répercussions négatives que la surveillance et la censure exercées à grande échelle sur les contenus en ligne ont sur le droit de bénéficier du progrès scientifique (art. 15).

129. Le Comité prie instamment Hong Kong (Chine) de revoir, en coopération avec l’État partie, la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (2020) afin de garantir pleinement la liberté artistique et l’exercice du droit à l’histoire, à la culture et à la science.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Macao (Chine)

Institution nationale des droits de l’homme

130.Le Comité note que Macao (Chine) a désigné la Commission de lutte contre la corruption pour assumer les fonctions d’institution nationale des droits de l’homme, mais il constate avec inquiétude que cette commission n’est pas investie d’un mandat étendu en matière de droits de l’homme, notamment de droits économiques, sociaux et culturels, et qu’aucune mesure n’a été prise pour renforcer son indépendance.

131. Le Comité demande instamment à Macao (Chine) de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, investie d’un mandat étendu, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de la doter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter pleinement de son mandat en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, il rappelle son observation générale n o  10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité entre femmes et hommes

132.Le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles les stéréotypes de genre persistent et les femmes restent sous-représentées aux postes à responsabilité dans l’administration publique et les entreprises privées. Il est également préoccupé par le fait que les femmes ont un taux d’activité inférieur à celui des hommes et qu’elles sont concentrées dans les professions traditionnellement féminines, ce qui vient creuser l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (art. 3 et 7).

133.Le Comité recommande à Macao (Chine) de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre, par exemple d’avoir davantage recours aux médias et aux campagnes de sensibilisation et d’améliorer la représentation des femmes aux postes à responsabilité dans la fonction publique et le secteur privé, notamment en envisageant d’instaurer des quotas en la matière. Il lui recommande également d’intensifier ses efforts pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment de lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, de revoir ses politiques sociales et fiscales et de s’attaquer aux facteurs qui dissuadent les femmes de poursuivre leur carrière ou d’occuper un emploi à temps plein. À cet égard, il rappelle son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Économie informelle

134.Le Comité est préoccupé par le nombre important de personnes qui travaillent dans l’économie informelle, comme les travailleurs peu qualifiés du secteur des services liés aux jeux d’argent. Il s’inquiète aussi de ce que les travailleurs ne sont pas suffisamment protégés par les lois sur le travail et la protection sociale (art. 7 et 9).

135. Le Comité recommande à Macao (Chine) de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire l’économie informelle et accroître les possibilités d’emploi dans le secteur formel, en vue de garantir que les travailleurs soient couverts par les lois sur le travail et la protection sociale.

Pratiques d’exploitation

136.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants du secteur de la construction et les travailleurs domestiques migrants sont exposés à des pratiques relevant de l’exploitation − frais de recrutement, confiscation des passeports et servitude pour dette − et sont exclus de la protection qu’offre le salaire minimum. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants et des migrants sont contraints de travailler de longues heures et sont susceptibles d’être soumis à des rapports sexuels forcés et à la traite à des fins de travail forcé, de voir leur liberté de circulation restreinte et d’être menacés de violence ou soumis à celle-ci (art. 7).

137.Le Comité recommande à Macao (Chine) :

a)D’étendre la protection du salaire minimum aux travailleurs domestiques et d’améliorer l’efficacité des inspections du travail ;

b)De prendre toutes les mesures voulues en vue d’assurer l’application effective et équitable de sa législation du travail aux travailleurs migrants, afin de garantir à ces derniers le droit à des conditions de travail justes et favorables, conformément aux dispositions de l’article 7 du Pacte et aux précédentes recommandations du Comité;

c)De suivre et de respecter son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

138.Le Comité note que la loi fondamentale de Macao (Chine) garantit, entre autres, le droit de former des syndicats et d’y adhérer et le droit de grève, mais il constate avec préoccupation qu’aucune législation n’a été adoptée pour réglementer ces droits et que la loi ne prévoit pas de négociations collectives ni une protection particulière contre les représailles pour les travailleurs qui font grève. Il s’inquiète en outre de l’influence exercée par les employeurs et les pouvoirs publics sur certains syndicats (art. 8).

139. Le Comité recommande à Macao (Chine) d’adopter une loi régissant le droit de former des syndicats et d’y adhérer, ainsi que le droit de grève. En outre, il lui recommande une nouvelle fois de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à ses obligations découlant de l’article 8 du Pacte, pour veiller à ce que les travailleurs exercent leurs droits syndicaux sans restriction ni ingérence injustifiées .

Systèmes de sécurité sociale

140.Le Comité prend note des informations fournies au cours du dialogue, mais il note avec préoccupation qu’un nombre important de travailleurs migrants (considérés comme des travailleurs non résidents), en particulier des travailleurs domestiques, sont employés sans contrat officiel et donc exclus du système de sécurité sociale, et qu’un certain nombre d’employeurs ne versent pas les cotisations obligatoires au système de sécurité sociale (art. 9).

141. Le Comité recommande à Macao (Chine) de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la participation des travailleurs migrants (considérés comme des travailleurs non résidents), notamment, mais pas uniquement, au système de sécurité sociale, veiller à ce que les employeurs respectent pleinement l’obligation de verser des cotisations audit système et faire bénéficier les travailleurs non résidents de ce régime obligatoire.

Violence domestique

142.Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur la prévention et la répression de la violence domestique ne s’applique pas aux couples homosexuels. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles cette loi n’est pas suffisamment appliquée, étant donné le taux de signalement relativement élevé et le petit nombre d’enquêtes et de poursuites engagées (art. 10).

143. Le Comité recommande à Macao (Chine) de revoir la loi sur la prévention et la répression de la violence domestique afin d’y inclure les couples homosexuels, et de veiller à ce qu’elle soit effectivement appliquée en sensibilisant les agents des forces de l’ordre et les procureurs et en organisant des programmes de formation à leur intention dans le but de protéger toutes les victimes, de traduire les responsables en justice et de combattre l’impunité.

Droit à un niveau de vie suffisant

144.Le Comité note avec inquiétude que Macao (Chine) ne dispose pas de données sur la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté, ce qui rend difficile la mise en œuvre de programmes ciblés de lutte contre la pauvreté. Il s’inquiète en outre de ce que Macao (Chine) fait reposer l’amélioration du niveau de vie sur les programmes d’emploi et l’autosuffisance, cela étant susceptible d’exclure les personnes qui se trouvent dans l’incapacité de travailler (art. 11).

145. Le Comité recommande à Macao (Chine) de garantir la collecte de données complètes et précises sur la pauvreté, qui permettraient de procéder à des analyses et à la mise en œuvre ultérieure de programmes ciblés de lutte contre la pauvreté. Il lui recommande également d’adopter une approche globale de la question de l’amélioration du niveau de vie, notamment en l’abordant de manière plus large et en insistant moins sur le rôle des programmes d’emploi et de l’autosuffisance à cet égard.

Pandémie de COVID-19

146.Le Comité prend note des renseignements fournis au cours du dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par la lourde charge que fait peser sur le système de soins de santé de Macao (Chine) le changement de stratégie survenu assez récemment, à savoir le passage brutal d’une politique « zéro COVID » à l’assouplissement et la levée des restrictions (art. 12).

147. Le Comité recommande à Macao (Chine) d’accorder immédiatement des fonds d’urgence aux hôpitaux et aux dispensaires pour accroître les capacités des unités de soins intensifs, notamment pour ce qui est des effectifs et du matériel.

148.Le Comité prend note des informations communiquées durant le dialogue avec l’État partie, mais il est préoccupé par l’accumulation de retards dans les opérations, les procédures et examens médicaux reportés en raison de l’afflux croissant de patients atteints de COVID‑19, et par les incidences que cela pourrait avoir sur la viabilité du système de soins de santé. Il est en outre préoccupé par les informations pointant des problèmes croissants en matière de soins de santé mentale, que les confinements prolongés ont aggravés (art. 12).

149.Le Comité recommande à Macao (Chine) d’affecter des fonds supplémentaires au renforcement de la résilience du système de santé face à des situations d’urgence sanitaire telles que la pandémie de COVID-19. Il lui recommande également d’affecter des fonds à l’amélioration des services de santé mentale, tant du point de vue de la prévention que de celui du traitement. À cet égard, il rappelle son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

Droit à l’éducation

150.Le Comité constate avec préoccupation que les taux nets de scolarisation dans l’enseignement préprimaire continuent de diminuer, que les enfants de migrants représentent une proportion démesurée des enfants non scolarisés et que les mesures prises pour accroître le taux de scolarisation sont insuffisantes (art. 13 et 14).

151. Le Comité recommande à Macao (Chine) de redoubler d’efforts pour accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement préprimaire et de s’appliquer encore davantage à assurer l’égalité des chances en matière d’accès à un enseignement préprimaire de qualité pour les enfants de migrants.

Fracture numérique

152.Le Comité s’inquiète de la persistance de la fracture numérique, qui touche de manière disproportionnée les personnes âgées (art. 15).

153. Le Comité recommande à Macao (Chine) de prendre les mesures voulues pour réduire la fracture numérique au profit des personnes âgées, notamment en multipliant les programmes destinés à renforcer l’accès à Internet et les programmes de formation à l’utilisation de ce réseau.

F.Autres recommandations

154. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

155. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

156.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Il lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté.

157. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il l’encourage à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

158. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées d’abord aux paragraphes 34 (adoption d’une loi générale de lutte contre la discrimination) et 36 (discrimination dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang), puis au paragraphe 89 (identité et expression culturelles et linguistiques dans l’éducation) et, enfin, au paragraphe 103 (société civile, défenseurs des droits de l’homme, journalistes et avocats travaillant sur les droits de l’homme (Hong Kong, Chine)).

159. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son quatrième rapport périodique, en application de l’article 16 du Pacte, le 31 mars 2028 au plus tard, à moins qu’il ne soit informé d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.