Nations Unies

E/C.12/MNG/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

10 novembre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Mongolie *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Mongolie à ses 33e et 35e séances, les 27 et 28 septembre 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 60e séance, le 14 octobre 2022.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie, qui est fondé sur la liste de points établie avant la soumission de ce rapport. Il sait gré à l’État partie d’avoir accepté de soumettre son rapport conformément à la procédure simplifiée, qui permet de mieux cibler l’examen du rapport et le dialogue avec la délégation. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, par exemple l’adoption de la loi visant à prévenir, combattre et atténuer les effets socioéconomiques de la maladie à coronavirus (COVID-19) (2020) et du Programme national de réduction de la pollution atmosphérique et environnementale (2017), ainsi que des mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité note que le Pacte fait partie intégrante du cadre juridique national de l’État partie, mais constate avec préoccupation qu’aucune disposition du Pacte n’a été invoquée pendant la période considérée. Il constate également avec préoccupation que, bien que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte en 2010, aucune communication le concernant n’a été reçue dans le cadre de la procédure de présentations de communications établie par le Protocole facultatif.

5. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mieux faire connaître le Pacte et la procédure de présentation de communications établie par le Protocole facultatif aux juges et aux autres magistrats, aux avocats, aux organisations de la société civile et au grand public. Il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2020, de la loi révisée sur la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie et du fait que le nombre de membres de la Commission a été porté de trois à sept. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les ressources humaines, techniques et financières dont dispose la Commission ne lui permettent pas de s’acquitter pleinement et efficacement de son mandat.

7. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer à la Commission nationale des droits de l’homme les ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin qu’elle puisse s’acquitter de son mandat, qui couvre notamment la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, de manière efficace, en toute indépendance et dans le strict respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

8.Le Comité note que l’État partie élabore actuellement un plan national pour l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, mais il constate avec préoccupation que les entreprises relevant de la juridiction de l’État partie ne sont pas légalement tenues de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Il note en outre avec inquiétude que dans le contexte de l’exploitation minière et d’autres projets de développement, les évaluations de l’impact sur l’environnement et les consultations avec les populations locales touchées ne sont pas toujours rigoureusement menées et ne permettent pas toujours d’empêcher la violation d’obligations découlant du Pacte. Le Comité est également préoccupé par la faiblesse du cadre juridique censé protéger les éleveurs nomades des effets néfastes des activités minières sur leurs pâturages, leurs prairies de fauche, leurs ressources en eau et leur culture pastorale nomade traditionnelle.

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’achever et d’adopter son plan national d’action relatif aux entreprises et aux droits de l’homme et de veiller à ce que l’obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme en soit une composante essentielle et à ce qu’elle soit respectée par les entreprises dès maintenant, sans attendre l’adoption du plan ;

b) De veiller à mener des évaluations rigoureuses de l’impact sur les droits de l’homme et l’environnement, ainsi que de réelles consultations avec les populations locales concernées, avant l’octroi de tout permis pour des projets dans les secteurs de l’énergie, de l’exploitation minière, de l’industrie lourde, des transports et des infrastructures ;

c) De veiller à ce que les entreprises relevant de la juridiction de l’État partie aient à répondre des violations des droits économiques, sociaux et culturels dont elles sont responsables, et à ce que les victimes de ces violations aient accès à des recours utiles et d’un coût abordable ;

d) De donner effet à ses précédentes recommandations à cet égard en réformant le cadre juridique régissant l’exploitation minière et en surveillant étroitement l’application des lois connexes, en vue de protéger les droits des éleveurs aux pâturages, aux prairies de fauche et aux ressources en eau  ;

e) De se référer à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Défenseurs des droits de l’homme

10.Le Comité note qu’une loi sur le statut juridique des défenseurs des droits de l’homme a été adoptée en 2021, mais il est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui œuvrent à la défense des droits économiques, sociaux et culturels, font l’objet d’actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles de la part des autorités publiques et d’entreprises privées ;

b)Le fait que certaines des dispositions de la loi sur le statut juridique des défenseurs des droits de l’homme pourraient être utilisées par les autorités pour entraver ou discréditer le travail des défenseurs, par exemple l’article 8 (par. 1.3), qui interdit aux défenseurs de porter atteinte à l’honneur, à la réputation et à la notoriété d’autrui ;

c)Les informations selon lesquelles les dispositions du Code pénal relatives à la coopération avec des agences de renseignement étrangères et au sabotage (art. 19 (par. 4 et 6)) ont été utilisées en vue de poursuivre des défenseurs des droits de l’homme pour des activités légitimes et, à cet égard, par les informations selon lesquelles Sukhgerel Dugersuren, défenseuse des droits humains, fait l’objet de poursuites pénales pour avoir fait part de ses préoccupations concernant les conséquences environnementales et sociales d’un projet de développement de grande envergure.

11. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De lutter efficacement contre les menaces, les agressions et les actes de harcèlement et d’intimidation dont les défenseurs des droits de l’homme font l’objet de la part des autorités publiques et d’entreprises privées, notamment en menant rapidement des enquêtes approfondies et indépendantes sur les violations des droits de l’homme et les violences dont ils sont victimes, en poursuivant les auteurs présumés de ces actes dans le cadre de procès équitables et en prévoyant des recours utiles et des réparations appropriées pour les victimes ;

b) De veiller à ce que la loi sur le statut juridique des défenseurs des droits de l’homme soit appliquée de manière à renforcer le plus possible les moyens d’action dont les défenseurs disposent et de mettre en place des garanties pour que les dispositions de cette loi et celles du Code pénal et de toute autre législation ne soient pas utilisées pour les poursuivre et les punir pour des activités légitimes ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation qui mettent en avant l’importance du travail des défenseurs des droits de l’homme, afin que ceux-ci puissent mener leurs activités sans avoir à craindre une quelconque forme d’intimidation, de menace ou de représailles ;

d) D’enquêter de toute urgence sur les cas dans lesquels des défenseurs des droits de l’homme sont incriminés, y compris celui de Sukhgerel Dugersuren , et de veiller à ce que celle-ci ne fasse pas l’objet de poursuites pénales pour avoir exprimé ses préoccupations concernant les conséquences environnementales et sociales de projets de développement ;

e) De se référer à sa déclaration de 2016 sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels .

Corruption

12.Le Comité se félicite des activités menées par l’État partie dans le cadre de son programme de lutte contre la corruption et de l’augmentation du nombre de peines infligées pour corruption, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le phénomène reste répandu.

13. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore la lutte contre la corruption et d’évaluer et de renforcer encore son programme correspondant. Il lui recommande également de créer des mécanismes sûrs et accessibles de signalement des cas de corruption et de prendre des mesures pour protéger les militants anticorruption, les lanceurs d’alerte et les témoins.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

14.Le Comité prend note de l’explication fournie par l’État partie et a conscience des effets que la pandémie de COVID-19 a eus sur l’économie du pays, mais il regrette que le niveau de pauvreté ne soit pas passé en dessous des 27,8 % enregistrés en 2020, notamment compte tenu du fait que le produit intérieur brut a doublé au cours des quinze dernières années (art. 2, par. 1).

15. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses politiques, notamment sa politique budgétaire, en vue d’accroître leur effet redistributif et d’améliorer sa capacité de mobiliser les ressources internes en vue de réduire la pauvreté, en particulier dans les zones rurales. Il lui recommande également de revoir son programme de réduction de la pauvreté et de veiller à son application efficace.

Non-discrimination

16.Le Comité note que l’État partie affirme que sa constitution contient des dispositions de lutte contre la discrimination, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles dans la pratique, la discrimination reste une réalité, notamment pour les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides. Il regrette que l’État partie ne dispose pas d’une loi exhaustive de lutte contre la discrimination qui couvre tous les motifs de discrimination et protège tous les groupes et individus marginalisés et défavorisés (art. 2, par. 2).

17. Se référant à ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour adopter une loi exhaustive de lutte contre la discrimination qui protégerait la population contre toutes les formes de discrimination directe et indirecte, y compris celle fondée sur le handicap, et qui considérerait le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination, afin de garantir l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et au Protocole facultatif relatif au statut des réfugiés (1967), ainsi qu’à la Convention relative au statut des apatrides (1954) et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961).

Droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes

18.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes sont encore souvent victimes de discrimination, de stigmatisation et de harcèlement, notamment dans l’emploi et l’éducation, et que cela les empêche de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il note en outre avec préoccupation que, malgré l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les victimes de tels actes ont du mal à accéder à la justice. Il note également avec préoccupation que les professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés aux problèmes de santé propres aux personnes transgenres (art. 2, par. 2).

19. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la discrimination, la stigmatisation et le harcèlement à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexes dans tous les domaines de la vie, notamment en menant à l’intention du grand public, des prestataires de santé, des enseignants, des employeurs, des travailleurs sociaux, des membres des forces de l’ordre et des autres agents de l’État des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes négatifs et à mettre fin à la stigmatisation dans ce contexte ;

b) De veiller à ce que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre soit effectivement respectée, et de continuer à renforcer les capacités des juges, des procureurs, des avocats et des membres des forces de l’ordre dans ce domaine ;

c) De sensibiliser les prestataires de santé aux problèmes de santé propres aux personnes transgenres et d’adopter et d’appliquer la 11 e édition de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dans laquelle certains de ces problèmes de santé ne sont plus considérés comme des problèmes de santé mentale.

Égalité des droits entre les hommes et les femmes

20.Le Comité se félicite que la liste des emplois interdits aux femmes ait été supprimée du Code du travail, mais il constate avec préoccupation que :

a)Très peu de postes de direction et de décision sont occupés par des femmes ;

b)Le quota légal de femmes au Parlement n’est pas respecté ;

c)Les mesures visant à concilier la garde des enfants et les responsabilités familiales des parents avec leur vie professionnelle ne sont pas suffisantes, au détriment de l’emploi des femmes ;

d)Les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires restent profondément enracinés et empêchent les femmes d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité avec les hommes (art. 3).

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’encourager la nomination de femmes à des postes de direction et de décision, y compris en recourant à des mesures temporaires spéciales ;

b) De veiller à ce que le quota de femmes au Parlement soit respecté ;

c) De veiller à ce que les parents disposent de suffisamment de dispositifs de garde abordables et d’autres solutions, afin que les hommes et les femmes puissent concilier vie professionnelle et vie familiale ;

d) D’intensifier les campagnes de sensibilisation destinées au grand public en vue de changer les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires, notamment en menant des campagnes qui promeuvent le partage égal des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.

Droit au travail

22.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour réduire le chômage, mais il regrette de ne pas disposer de statistiques sur les effets des mesures prises et s’inquiète des informations selon lesquelles le taux de chômage reste élevé chez les jeunes, les éleveurs et les personnes handicapées (art. 6).

23. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts visant à réduire le chômage et le chômage partiel et de s’attaquer à leurs causes profondes, en particulier chez les jeunes, les éleveurs et les personnes handicapées, notamment en prenant des mesures positives ciblées et en facilitant l’accès de ces personnes aux possibilités de formation technique et professionnelle ;

b) De mettre en place un mécanisme national de suivi et d’évaluation de l’application des stratégies pour l’emploi, notamment des mesures prises pour accroître les possibilités d’emploi dans les zones rurales ;

c) De veiller à collecter des données ventilées sur l’emploi, le chômage partiel et le chômage, et à fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques actualisées et ventilées par sexe, âge, zone géographique, handicap, origine ethnique et possession ou non d’un titre de séjour ou de documents d’identité.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

24.Le Comité prend note des diverses mesures positives que l’État partie a prises pour accroître le nombre d’inspections du travail, mais il est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles dans 25 % des cas, le fait d’avoir un emploi ne permet pas au travailleur d’avoir un niveau de vie suffisant ;

b)La lenteur de l’intégration dans l’économie formelle des travailleurs employés dans l’économie informelle ;

c)Le manque d’informations concernant les effets de la loi révisée sur le travail (2021) sur la réduction des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

d)Le manque d’informations concernant les mesures globales de santé et de sécurité qui ont été prises pour protéger toutes les personnes contre la COVID-19 sur leur lieu de travail (art. 7).

25. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que toutes les personnes employées à temps plein reçoivent un salaire leur permettant d’avoir un niveau de vie suffisant, et de recueillir des données statistiques sur le nombre de travailleurs pour lesquels ce n’est pas le cas ;

b) De redoubler d’efforts pour accélérer l’intégration dans l’économie formelle des travailleurs du secteur informel ;

c) De collaborer avec les employeurs afin que la loi révisée sur le travail et ses dispositions interdisant le harcèlement sexuel soient pleinement appliquées, notamment en les sensibilisant à la question et en élaborant des politiques publiques et des mécanismes de plainte efficaces ;

d) De mettre en place des réglementations et des politiques appropriées pour protéger, sur le lieu de travail, la santé de tous dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment en fournissant des équipements de protection individuelle en quantité suffisante ;

e) De se référer à son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

26.Le Comité note avec préoccupation qu’il ne dispose pas d’informations sur la protection des droits syndicaux dans l’État partie, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en particulier sur les mesures qui ont été prises pour garantir que les entreprises, notamment les sociétés minières, respectent le droit des travailleurs de former des syndicats et de faire grève (art. 8).

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que les travailleurs, y compris ceux du secteur minier, soient libres de former des syndicats et d’y adhérer et d’exercer leurs droits syndicaux, qui sont protégés par l’article 8 du Pacte, y compris le droit de grève. Il lui recommande également de prendre des mesures pour garantir que toute violation des droits syndicaux fasse l’objet d’une enquête approfondie.

Droit à la sécurité sociale

28.Le Comité se félicite que l’État partie ait augmenté ses dépenses de sécurité sociale ces dernières années, mais il note avec inquiétude que, malgré ces mesures, le nombre de personnes pauvres ou risquant de le devenir n’a que légèrement diminué. Il constate que les prestations de retraite ont été augmentées dans le but de les ajuster à l’inflation, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la pension de retraite mensuelle moyenne n’atteint pas le minimum vital (art. 9 et 11).

29.Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’efficacité de son système de sécurité sociale, notamment sa capacité à améliorer véritablement la situation des personnes pauvres ou qui risquent de le devenir. Il lui recommande également de veiller à ce que la pension de retraite mensuelle couvre le minimum vital. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Protection de la famille et de l’enfant

30.Le Comité constate avec préoccupation que la violence domestique est répandue en dépit de l’adoption, en 2016, de la loi révisée de lutte contre la violence domestique. Il note en outre avec inquiétude que les actes d’atteintes sexuelles et de viols commis contre des femmes et des enfants seraient fréquents et en augmentation (art. 10).

31. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour faire effectivement appliquer la loi de lutte contre la violence domestique, notamment de dispenser aux juges, aux procureurs, aux policiers, aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux professionnels de la santé et aux autres personnes concernées une formation qui porterait notamment sur la manière d’évaluer efficacement les risques de violence domestique tout en protégeant les victimes, et de renforcer les services qui viennent en aide aux femmes victimes de violence fondée sur le genre ;

b) De revoir le cadre juridique qui protège les femmes et les enfants contre les atteintes sexuelles et les viols et de garantir qu’il est adéquat, d’améliorer les mécanismes d’appui à la réadaptation et à la réinsertion des victimes, de renforcer les connaissances du grand public en matière de prévention des atteintes sexuelles et d’améliorer l’éducation sexuelle des garçons et des filles.

Droit à un logement convenable

32.Tout en notant que d’après l’État partie, aucune plainte officielle n’a été déposée depuis 2015 concernant des projets de réaménagement et de reconstruction des quartiers de ger (yourtes), le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Des personnes se sont retrouvées sans abri comme suite aux expulsions forcées menées depuis 2015 ;

b)Les personnes concernées par les projets de réaménagement sont vulnérables aux violations de leurs droits humains, notamment de leur droit à un logement convenable, en raison de l’absence de règles gouvernementales suffisantes et clairement définies, de consultation efficace et de suivi ;

c)Les personnes lésées par le réaménagement des quartiers de ger ne disposent pas de moyens appropriés pour déposer plainte et obtenir le règlement des différends ;

d)Les militants des droits de l’homme qui critiquent publiquement le réaménagement des quartiers de ger, ou certains de ses aspects, sont agressés physiquement et harcelés par les forces de l’ordre et les entreprises privées (art. 11).

33. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures propres à garantir que :

a) Toutes les plaintes pour violation du droit à un logement convenable, y compris dans le cadre du réaménagement des quartiers de ger , fassent l’objet d’une enquête et d’un suivi efficaces ;

b) Si des expulsions ou des réinstallations forcées sont ordonnées, elles ne soient effectuées qu’en dernier recours et conformément aux dispositions des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment en veillant à ce que les mesures de protection et les garanties en matière de procédure soient respectées, notamment en consultant véritablement les personnes concernées, en leur donnant un délai de préavis suffisant et raisonnable, en leur octroyant une indemnisation adéquate, en leur proposant un logement de remplacement convenable et en leur garantissant l’accès aux services de base ;

c) Les personnes lésées par les projets de réaménagement disposent de moyens de recours accessibles et abordables.

Droit à l’eau et à l’assainissement

34.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais il reste préoccupé par les disparités entre les zones rurales et urbaines en la matière, y compris dans les écoles. Il prend également note d’une série d’initiatives prises pour réduire la pollution de l’eau, mais il constate avec préoccupation que ce type de pollution reste un problème grave, en particulier dans le contexte des activités minières, et qu’il est associé, dans certaines régions, à un nombre de bébés nés avec un handicap supérieur à la moyenne. Il regrette en outre que la population ne dispose pas de suffisamment d’informations claires sur la qualité de l’eau potable (art. 11 et 12).

35.Le Comité invite instamment l’État partie à prendre de nouvelles mesures pour garantir l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement sur son territoire, y compris dans les zones rurales et dans toutes les écoles, et à affecter à cette fin des ressources financières suffisantes. Il l’invite également instamment à prendre des mesures supplémentaires pour remédier aux conséquences de la pollution de l’eau et du sol, en particulier de la pollution résultant des activités minières. Il lui recommande en outre de faire en sorte que le grand public dispose d’informations claires sur la qualité de l’eau potable et de lui indiquer où trouver ces informations.

Pollution et changements climatiques

36.Tout en se félicitant de l’adoption des mesures ayant entraîné une diminution de la pollution de l’air à Oulan-Bator, le Comité note avec préoccupation que la pollution atmosphérique reste élevée, en particulier dans les quartiers de ger, et continue d’être à l’origine de maladies, notamment respiratoires, cardiaques et pulmonaires. Il est aussi préoccupé par le manque d’informations sur les mesures d’adaptation qui ont été prises pour remédier aux effets négatifs des changements climatiques sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 11 et 12).

37. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer à prendre des mesures visant à réduire la pollution de l’air et d’accélérer les efforts déployés pour mettre en place des systèmes de chauffage économes en énergie et des sources d’énergie respectueuses de l’environnement ;

b) De faire en sorte que les personnes que la pollution de l’air a rendues malades aient effectivement et immédiatement accès aux soins de santé nécessaires ;

c) De sensibiliser les personnes aux risques de la pollution de l’air pour la santé et de les informer des mesures qu’elles peuvent prendre pour se protéger ;

d) D’élaborer une stratégie d’adaptation fondée sur les droits de l’homme visant à contrer les effets des changements climatiques sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, notamment sur la sécurité alimentaire.

Droit à une alimentation adéquate

38.Le Comité prend note des différentes mesures que l’État partie a prises pour que la population dispose d’aliments sûrs et adopte un régime alimentaire plus sain. Il regrette cependant de ne disposer d’aucune information lui permettant d’évaluer l’incidence de ces mesures sur la sécurité alimentaire et sur les taux de surpoids et d’obésité, qui sont déjà élevés et en augmentation selon les dernières informations disponibles (art. 11 et 12).

39.Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’incidence des mesures qu’il a prises pour promouvoir une alimentation plus saine et de continuer à appliquer ou de modifier, le cas échéant, les mesures prises pour réduire les taux élevés de surpoids et d’obésité. Il lui recommande également de renforcer ses capacités et d’augmenter les investissements afin de mettre en place des systèmes alimentaires durables. Le Comité invite l’État partie à se reporter à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées en 2004 par le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Droit à la santé physique et mentale

40.Le Comité est préoccupé par l’augmentation sensible de l’alcoolisme et des problèmes de santé mentale constatée ces dernières années. Il prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures que celui-ci prend pour remédier à ces phénomènes, notamment placer des professionnels de santé mentale dans les écoles, mais il note toutefois avec préoccupation qu’il ne dispose pas d’informations sur les mesures prises pour lutter contre les causes profondes de ces phénomènes et sur la question de savoir si ces mesures suffisent à inverser cette tendance inquiétante (art. 12).

41. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour déterminer et traiter les causes socioéconomiques et autres de l’augmentation de l’alcoolisme et des problèmes de santé mentale ;

b) D’élaborer des stratégies permettant à la fois de traiter efficacement ces affections et de s’attaquer à leurs causes profondes, notamment en augmentant la disponibilité des soins et des services de santé mentale afin de pouvoir faire de la prévention et intervenir rapidement ;

c) D’évaluer régulièrement l’état d’avancement et les résultats des mesures prises et d’apporter rapidement les changements appropriés si nécessaire ;

d) De se référer à son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Droit à la santé sexuelle et procréative

42.Le Comité est conscient des efforts déployés par l’État partie, mais il constate avec préoccupation que les adolescentes continuent d’avoir du mal à accéder aux services et à l’information en matière de santé sexuelle et procréative, et que l’accès des femmes et des filles à des contraceptifs modernes et abordables reste limité, en particulier dans les zones rurales (art. 12).

43.Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour garantir la disponibilité pour tous et à un coût abordable d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative, y compris les contraceptifs, en particulier dans les zones rurales. Il lui recommande également de prévoir dans les programmes scolaires, et de dispenser effectivement, des cours sur la santé sexuelle et reproductive qui soient adaptés à l’âge des élèves. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o  22 (2016) sur le droit en matière de santé sexuelle et procréative.

Droit à l’éducation

44.Le Comité prend note des diverses mesures que l’État partie a prises pour promouvoir l’éducation inclusive. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles l’inclusion de certains enfants handicapés dans les écoles ordinaires se heurte encore à des obstacles, notamment financiers. Il note en outre avec inquiétude que l’éducation dans certaines zones rurales serait de moindre qualité que dans les zones urbaines (art. 13 et 14).

45. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’accès universel à une éducation de qualité à tous les niveaux, notamment :

a) De prendre de nouvelles mesures pour appliquer effectivement les principes de l’éducation inclusive, notamment en veillant à ce que des normes et des procédures en la matière soient élaborées et effectivement respectées ;

b) D’allouer des ressources financières suffisantes, de faire en sorte que les cadres d’apprentissage, les bâtiments et le matériel pédagogique soient accessibles et inclusifs et de prévoir des aménagements raisonnables et un soutien individualisé ;

c) De renforcer encore le développement des capacités des enseignants et le soutien méthodologique qui leur est proposé ;

d) De garantir la qualité de l’enseignement sur tout le territoire, y compris dans les zones rurales.

Droits culturels

46.Le Comité note avec préoccupation que les règles et pratiques d’enregistrement du patrimoine culturel mongol ne permettent pas de garantir que tous les groupes ethniques de l’État partie soient représentés dans son patrimoine culturel officiel (art. 15).

47. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses politiques en matière de culture et de patrimoine culturel prévoient la préservation et la promotion de la culture, des langues et des traditions de tous les groupes ethniques et linguistiques qui composent sa population.

D.Autres recommandations

48. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

49.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l’État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

50.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris dans la capitale et aux échelons des aimag (provinces) et des soums (districts), en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le parlement dans l’application des présentes observations finales et encourage l’État partie à l’associer aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il encourage également l’État partie à associer la Commission nationale des droits de l ’ homme, les organisations n on gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

51. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 9 (entreprises et droits économiques, sociaux et culturels), 11 (défenseurs des droits de l’homme) et 15 (obligation d’agir au maximum des ressources disponibles).

52. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son sixième rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 octobre 2027, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.