Nations Unies

E/C.12/CYP/6

Con se il économique et social

Distr. générale

29 avril 2015

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité des droits économiques, sociaux et culturels

Examen des rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Sixièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2014

Chypre *

[Date de réception: 15 octobre 2014]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–63

II.Partie du rapport concernant les dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)7–223

Article premier du Pacte7–83

Article 2 du Pacte9–124

Article 3 du Pacte13–214

Articles 4 et 5 du Pacte226

III.Partie du rapport concernant des droits spécifiques (art. 6 à 15)23–2206

Article 6 du Pacte23–286

Article 7 du Pacte29–447

Article 8 du Pacte45–529

Article 9 du Pacte53–6610

Article 10 du Pacte67–10711

Article 11 du Pacte108–13618

Article 12 du Pacte137–17022

Article 13 du Pacte171–20227

Article 14 du Pacte20331

Article 15 du Pacte204–22031

IV.Réponses aux observations finales221–31133

Annexes

I.Programmes et mesures exécutés par le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale46

II.Branches de la sécurité sociale49

III.Tableau I. Montant des allocations familiales par enfant en 2013Tableau II. Allocation de parent seul par enfant en 201353

IV.Loi relative à la violence dans la famille (prévention et protection des victimes)(L.119(I)/2000), telle que modifiée)**

V.Données statistiques concernant la traite des êtres humains et autres infractions connexespour les années 2008-201354

VI.Montant de l’allocation octroyée aux retraités à faible revenu pour un ménage d’une personneen 201362

VII.Expulsions durant les années 2009-201363

VIII.Bourses d’études en 201364

I.Introduction

1.La République de Chypre a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après «le Pacte») le 2 avril 1969. Au titre des articles 16 et 17 du Pacte, Chypre a soumis son cinquième rapport périodique sur l’application du Pacte (dénommé dans le présent rapport «le rapport précédent») en août 2007 (E/C.12/CYP/5). Les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après «les observations finales») ont été adoptées le 12 juin 2009 (E/C.12/CYP/CO/5). Le présent rapport, qui porte sur les faits survenus entre 2008 et 2013, doit donc être considéré comme le sixième rapport périodique de Chypre.

2.Le présent rapport, rédigé conformément aux directives pour l’élaboration des rapports par les États Parties (E/C.12/2008/2 et HRI/GEN/2/Rev.6), a tout particulièrement pour objet de répondre aux observations finales. Un document de base mis à jour (mai 2014) a été soumis le 30 juin 2014.

3.Ce rapport a été élaboré par le Commissaire aux lois de la République qui, en application d’une décision du Conseil des ministres, est chargé d’assurer le respect des obligations de Chypre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les informations et les données sur la base desquelles le présent rapport a été compilé ont été fournies par les ministères/départements/autorités indépendantes compétents – Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale, Ministère de l’intérieur, Ministère de l’éducation et de la culture, Ministère de la justice et de l’ordre public, Ministère de la santé, Ministère des finances, Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, police, service de statistique, Département de l’enregistrement des sociétés et Receveur officiel, Médiateur et autorité indépendante chargée d’enquêter sur les cas d’allégation et les plaintes mettant en cause la police.

4.Les forces militaires turques continuant d’occuper 36,2 % du territoire et d’y exercer leur autorité effective, le Gouvernement de la République de Chypre regrette de ne pas être en mesure d’assurer sur tout le territoire la jouissance des droits reconnus dans le Pacte, ni d’en appliquer les dispositions aux populations qui vivent dans les parties occupées de l’île.

5.Du fait de cette situation, il n’existe pas de données ni de renseignements fiables concernant l’exercice des droits correspondants par la population chypriote vivant dans les zones occupées. Par conséquent, toutes les données et informations figurant dans le présent rapport concernent les zones placées sous l’autorité du Gouvernement.

6.Le Gouvernement espère sincèrement que la situation pourra être bientôt réglée d’une manière juste et équitable et que le prochain rapport périodique de Chypre fournira des données et informations sur l’ensemble du territoire de la République.

II.Partie du rapport concernant les dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)

Article premier du Pacte

Réponse à la question 7 des directives

7.Les dernières élections aux autorités locales ont eu lieu en décembre 2011 et il n’y a pas eu d’objections ni de plaintes quant à leur déroulement (voir les paragraphes 10 à 13 du rapport précédent).

Réponse à la question 8 des directives

8.Sans objet.

Article 2 du Pacte

Réponse à la question 9 des directives

9.Sans objet.

Réponse à la question 10 des directives

10.La loi relative à la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie par le droit pénal (L.134(I)/2011), en harmonie avec la décision-cadre du Conseil no 2008/913/JAI du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, érige en infraction pénale toute incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini en fonction de la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ainsi que l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. La motivation raciale et xénophobe de toute infraction constitue une circonstance aggravante.

11.En octobre 2010, un séminaire d’une journée a été organisé par les bureaux respectifs du médiateur et des trois groupes religieux de Chypre (arméniens, maronites et latins) concernant l’histoire, la culture et les droits des minorités du pays. Cette manifestation, placée sous les auspices du Ministre de la justice et de l’ordre public, a été financée par la Commission européenne au titre du Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale – Progress, qui vise à lutter contre la discrimination et à faire valoir les avantages de la diversité tant pour les citoyens de l’Union européenne que pour l’ensemble de l’Europe.

Réponse à la question 11 des directives

12.Sans objet.

Article 3 du Pacte

Réponse à la question 12 des directives

13.La loi de 2007 portant modification de la loi relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession (L.50(I)/2007) contient des dispositions sur le renversement de la charge de la preuve dans les procédures autres que pénales. Elle reconnaît également le droit aux associations, aux organisations ou autres entités juridiques d’engager une procédure judiciaire ou administrative au nom ou en faveur de plaignants et avec leur consentement.

14.La loi de 2009 portant modification de la loi relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession (L.86(I)/2009) précise que les termes «discrimination en matière d’emploi» s’entendent de la discrimination tant dans l’emploi que dans l’accès à un emploi. Diverses initiatives de sensibilisation telles que la diffusion de brochures ont été prises durant la période examinée en vue d’informer le public et les partenaires sociaux des droits et obligations des employeurs et des salariés, de favoriser la non-discrimination sur le lieu de travail, indépendamment de l’âge, l’orientation sexuelle, la religion ou la croyance, l’origine raciale ou ethnique.

15.De plus, le cadre juridique protégeant les droits des femmes a été renforcé par un certain nombre de dispositions législatives, notamment dans les domaines de la famille et de l’emploi et de la lutte contre la violence et la traite. La loi de 2013 portant modification de la loi relative à l’égalité de traitement des hommes et des femmes (accès aux biens et aux services) (L.89(I)/2013)en est un exemple récent. Le mécanisme national pour les droits des femmes, les autorités gouvernementales compétentes, les organes veillant à l’égalité et des organisations non gouvernementales (ONG) ont déployé des efforts considérables pour informer les femmes de leurs droits. Les femmes sollicitent de plus en plus souvent les mécanismes extrajudiciaires (organes veillant à l’égalité), créés par le législateur pour enquêter sur les plaintes au motif de discrimination et de violation des droits de l’homme.

16.Un certain nombre de plans d’action nationaux et de stratégies ont été adoptés, comme le Plan d’action national en faveur de l’égalité des sexes (2007-2013) et les plans d’action nationaux respectivement sur la prévention et le traitement de la violence familiale (2010–2013) et la lutte contre la traite des êtres humains (2010-2012 et 2013-2015). Le Ministère de la justice et de l’ordre public (Bureau de l’égalité) élabore actuellement le nouveau plan stratégique sur l’égalité entre hommes et femmes (2014‑2017) en étroite collaboration avec des services gouvernementaux compétents, des organisations de femmes et autres ONG, des institutions universitaires et des organes des droits de l’homme.

17.Outre le mécanisme national précité, des autorités indépendantes, des organes ou structures dotés de diverses compétences ont été établis durant la période examinée pour favoriser l’égalité des sexes dans le secteur public, tels que le Commissaire à l’administration et aux droits de l’homme, le Comité pour l’égalité des sexes en matière d’emploi et de formation professionnelle (ci-après le Comité pour l’égalité des sexes) et l’effectif des inspecteurs du Département du travail au Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale chargés de l’égalité. La nomination, le 12 mars 2014, d’un commissaire à l’égalité des sexes en tant qu’institution indépendante, auquel il incombe de promouvoir l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, a récemment attesté l’attachement du Gouvernement aux questions d’égalité des sexes.

18.Il convient de se reporter à la réponse à la question 13 ci-dessous, ainsi qu’à la partie correspondante de la réponse au titre du paragraphe 11 des observations finales ci-après (en ce qui concerne le Bureau de l’égalité).

Réponse à la question 13 des directives

19.Il convient de se reporter à la réponse à la question 12 ci-dessus. La loi de 2009 portant modification de la loi relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, en harmonie avec les directives de l’Union européenne nos 76/207/CEE,2002/73/CE et 2006/54/CE, essentiellement: 1) modifie la définition de la «discrimination fondée sur le sexe», la «discrimination directe» et «la discrimination indirecte» en vue de renforcer la protection accordée aux victimes de discrimination; 2) garantit l’égalité de traitement pour les hommes et les femmes quant à leur adhésion et leur participation aux organisations de travailleurs ou d’employeurs, y compris l’accès aux avantages procurés par ce type d’organisation; 3) précise le principe de la charge de la preuve et dispose que les plaignants peuvent déposer plainte même après la cessation de la relation de travail; et 4) renforce l’indépendance du Comité pour l’égalité des sexes, tout en améliorant ses caractéristiques structurelles et son fonctionnement, en l’autorisant à recourir aux services d’experts pour l’aider dans ses fonctions et ses fins, y compris la capacité d’aide indépendante aux victimes de discrimination.

20.Durant la période examinée, le médiateur, en sa qualité d’autorité indépendante dans les domaines de l’égalité et la non-discrimination, a notablement contribué à faire valoir et à promouvoir les questions d’égalité des sexes dans l’ensemble de la société, par ses enquêtes, ses interventions et ses rapports. Les inspecteurs du Département du travail ont également joué un rôle important dans la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi. L’application des dispositions relatives à l’égalité de traitement dans le cadre de l’emploi est également suivie par le Comité pour l’égalité des sexes. Grâce à des campagnes de sensibilisation, le Mécanisme national pour les droits des femmes contribue à faire évoluer les attitudes sociales et à éliminer les stéréotypes sexistes, qui sont toujours dénoncés comme les principaux obstacles à la promotion des femmes à Chypre.

21.Le Ministère de l’éducation et de la culture a rédigé son propre plan d’action sur l’égalité entre les sexes, dans le but, en premier lieu, d’adopter une approche globale et systématique des politiques qui visent cet objectif dans l’éducation et dans la formation.

Articles 4 et 5 du Pacte

Réponse à la question 14 des directives

22.Il convient de se reporter au document de base (mai 2014) soumis le 30 juin 2014.

III.Partie du rapport concernant des droits spécifiques (art. 6 à 15)

Article 6 du Pacte

Réponse à la question 15 a) et b) des directives

23.Entre autres mesures visant à améliorer l’emploi, le Département du travail a mis en place cinq programmes favorisant l’emploi, qui accordent des subventions aux employeurs pour qu’ils recrutent des chômeurs, en visant certains groupes tels que des chômeurs de longue durée, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes défavorisées et des personnes du secteur du tourisme. Vers la fin de 2013, quelque 5 000 personnes ont été engagées dans le cadre de ces programmes. Il convient de se reporter à la réponse à la question 18 ci-dessous (annexe I).

Réponse à la question 16 des directives

24.Afin de lutter contre le travail non déclaré, un groupe spécial d’inspecteurs du Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale a été chargé de lutter contre l’emploi illégal et informel, en particulier dans le secteur du bâtiment. En outre, l’employeur est tenu de délivrer par avance à l’employé le tout nouveau certificat d’embauche.

25.La loi relative à l’octroi de pensions sociales (L.25(I)/1995, telle que modifiée), accorde une prestation aux personnes qui n’ont pas droit à une pension (travailleurs de l’économie informelle). Cette prestation est versée aux personnes âgées de 65 ans qui satisfont aux conditions obligatoires de séjour et n’ont pas droit à une pension versée par toute autre source. Quant aux pensions sociales, il convient de se reporter aux paragraphes 200, 206 et 265 du rapport précédent, ainsi qu’aux réponses fournies aux questions 27, 29 et 32 ci-dessous.

26.De plus, un soutien au revenu des ménages a été adopté par la décision no 69209 du 5 août 2009 du Conseil des ministres en faveur de retraités dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. Cette mesure a remplacé une allocation spéciale octroyée aux retraités dont la pension était inférieure à un montant déterminé. Il convient de se reporter aux parties pertinentes des réponses aux questions 28 et 43 b) ci-dessous.

Réponse à la question 17 des directives

27.Aux termes de la loi relative aux licenciements (L.24/1967, telle que modifiée), les travailleurs qui ont fait l’objet d’un licenciement abusif peuvent saisir le tribunal du travail en vue de faire valoir leurs droits et de demander une indemnisation.

Réponse à la question 18 des directives

28.En ce qui concerne les programmes et mesures exécutés par le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale, il convient de se reporter à l’annexe I.

Article 7 du Pacte

Réponse à la question 19 des directives

29.a)Le salaire minimum a été, jusqu’en 2012, revu chaque année en vertu d’un arrêté ministériel entrant en vigueur le 1er avril de chaque année. Depuis 2013, il n’a pas été modifié en raison de la crise économique. Il s’applique à 13 % de tous les travailleurs, son objectif principal étant la protection de ceux dont la profession n’est pas représentée par un syndicat et dont les conditions de travail ne relèvent que rarement d’une convention collective.

30.Le salaire minimum mensuel au moment du recrutement est actuellement de 870 euros; celui des travailleurs qui ont achevé une période de six mois d’engagement auprès du même employeur s’élève à 924 euros.

31.b)Sans objet .

Réponse à la question 20 des directives

32.Aux termes de la loi relative à l’organisation du temps de travail (L.63(I)/2002, telle que modifiée), la durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne – y compris les heures supplémentaires –, excepté pour les employés de bureau dont la durée de travail ne devrait pas dépasser au total quarante-quatre heures par semaine – y compris les heures supplémentaires – et huit heures par jour, ainsi que les employés de commerce dont la durée de travail ne doit pas dépasser trente-huit heures par semaine et huit heures par jour. De plus, tous les travailleurs ont droit à un minimum de onze heures consécutives de repos quotidien et de vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire.

33.La compensation des heures supplémentaires est fixée par la loi uniquement pour les employés de commerce et les employés de l’hôtellerie et la restauration. Dans toute autre profession, leur paiement est fixé par convention collective ou par accord entre l’employeur et le salarié lors du recrutement.

34.Concernant les congés payés, a) la loi relative aux congés payés annuels (L.8/1967, telle que modifiée) reconnaît à tous les travailleurs le droit à quatre semaines au minimum de congé annuel payé; b) elle prévoit un congé maladie payé pour les employés de l’hôtellerie et la restauration seulement. Dans toute autre profession, le congé maladie payé est fixé par convention collective ou par accord entre l’employeur et le salarié lors du recrutement; c) la loi relative à la protection de la maternité (L.100 (I)/1997, telle que modifiée) accorde un congé de maternité de dix-huit semaines au total. Il convient de se reporter à la réponse à la question 36 ci-dessous concernant la protection de la maternité.

35.Quant au congé non payé: a) un congé parental est accordé à tout parent, mère ou père, voire les deux, qui travaille et a achevé une période ininterrompue d’au moins six mois de travail auprès du même employeur pour s’occuper d’un enfant ou participer à son éducation. Il peut être de dix-huit semaines au maximum, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 8 ans; b) congé pour des raisons de force majeure: il convient de se reporter aux paragraphes 57 et 58 du rapport précédent.

Réponse à la question 21 des directives

36.Le service des relations professionnelles promeut la mise en œuvre d’un projet intitulé «Réduire l’écart de rémunération entre les sexes», cofinancé par le Fonds social européen et dont le budget total s’élève à environ 3 millions d’euros. Son application, commencée en juillet 2010, s’achèvera à la fin de 2015.

37.Des initiatives visant à améliorer les mécanismes d’inspection en matière de législation relative à l’égalité de rémunération ont été adoptées en 2012, notamment la formation théorique et en cours d’emploi d’agents et inspecteurs sur l’application de l’égalité de rémunération et de traitement, consacrée par la législation du travail. Il est prévu d’organiser, d’ici la fin de 2015, 1 000 inspections pour contribuer ainsi à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Réponse à la question 22 des directives

38.Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail relève de la loi de 2002 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (L.205(I)/2002, telle que modifiée). Les mécanismes permettant de contrôler son application sont le Bureau de l’égalité (organe habilité à examiner les plaintes relatives à des discriminations illégales fondées sur le sexe, dans les secteurs public et privé, dans le cadre de l’emploi et de la formation professionnelle, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail), les inspecteurs de l’égalité du Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale et les tribunaux.

39.Le Bureau de l’égalité a été saisi de 38 plaintes pour harcèlement sexuel sur les lieux de travail, de janvier 2008 à la fin de 2013, dont 6 ont été jugées recevables et ont fait l’objet de rapports du même bureau. Concernant ce bureau, il convient de se reporter aux parties pertinentes des réponses aux questions 12 et 13 ci-dessus, ainsi qu’à la partie correspondante de la réponse au titre du paragraphe 11 des observations finales ci-après.

Réponse à la question 23 des directives

40.Le Département de l’inspection du travail au Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale est chargé de l’application des dispositions de la loi relative à la sécurité et l’hygiène au travail (L.89(I)/1996, telle que modifiée)et du règlement correspondant.

41.La stratégie de Chypre en matière de sécurité et d’hygiène au travail pour la période 2007-2012, fondée sur la Stratégie de l’Union européenne 2007-2012, a été mise en œuvre en coopération avec des partenaires sociaux et autres parties prenantes. Durant cette période, la fréquence des accidents du travail a été réduite de 27 %. En outre, le Conseil des ministres a adopté, en mars 2014, une nouvelle stratégie parallèlement à un plan d’action.

42.Des inspecteurs du travail effectuent des visites inopinées, ou prévues, ainsi que des campagnes d’inspection de la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail au titre du Plan d’action annuel 43.

43.Ils enquêtent également sur des plaintes, des accidents du travail, des maladies professionnelles et des incidents dangereux tels qu’incendies ou explosions.

44.En 2013, les inspecteurs ont réalisé 4 094 visites sur les lieux de travail relevant des dispositions de la loi relative à la sécurité et l’hygiène au travail. Les employeurs qui ne respectent pas ladite loi s’exposent à des mesures d’amélioration et de restriction et, en dernier ressort, des poursuites pénales peuvent être engagées. En application de cette loi, un employeur encourt une amende de 80 000 euros au maximum par infraction ou une peine d’emprisonnement de quatre ans. En 2013, 31 procédures judiciaires ont été achevées concernant des violations de la loi relative à la sécurité et l’hygiène au travail.

Article 8 du Pacte

Réponse à la question 24 des directives

45.a)L’affiliation à un syndicat n’est soumise à aucune condition. Les membres des forces armées ne peuvent exercer ce droit.

46.b)La loi relative aux syndicats (L.71/1965, telle que modifiée)garantit l’indépendance des syndicats dans l’organisation de leurs activités, notamment leur droit de former des fédérations et d’adhérer à des organisations internationales.

Réponse à la question 25 des directives

47.Le Département des relations du travail est chargé de régler les conflits du travail dans les secteurs privé et semi-public. La procédure et les formes de médiation dans ce type de conflit sont établies dans le Code des relations professionnelles et l’Accord sur la procédure de règlement des conflits du travail dans les services de base.

48.Le Code des relations professionnelles, signé par les partenaires sociaux en 1977, détaille la procédure à suivre dans le règlement des litiges et les conflits du travail; il est strictement respecté par les partenaires sociaux. Outre les dispositions procédurales, il réaffirme la volonté des parties engagées à respecter les droits et principes fondamentaux qui y sont clairement énoncés, à savoir: 1) le droit de s’organiser; 2) le droit à la négociation collective, aux conventions collectives et aux consultations conjointes; 3) la définition de questions propres à la négociation collective, aux consultations conjointes et aux prérogatives de la direction; et 4) l’affirmation de la stricte adhésion aux dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées.

49.L’Accord sur la procédure de règlement des conflits du travail dans les services de base, signé en mars 2004, complète la procédure prévue par le Code. Par souci d’uniformité, l’Accord a été étendu aux services essentiels dans le secteur public par la décision no 62798 du 2 novembre 2005 du Conseil des ministres.

Réponse à la question 26 des directives

50.a)Le droit de grève est garanti par l’article 27 de la Constitution ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit de grève est exercé librement et aucune restriction n’a été observée. En 2013, 47 grèves ont eu lieu rassemblant au total 44 089 travailleurs et représentant une perte de 605 464 jours de travail.

51.b)Il convient de se reporter à la réponse donnée à la question 26 a) ci-dessus.

52.c)L’expression «services de base», telle que définie dans l’Accord sur la procédure de règlement des conflits du travail dans les services de base, s’entend de services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population.

Article 9 du Pacte

Réponse à la question 27 des directives

53.Il convient de se reporter aux paragraphes 158 et 159 du rapport précédent. En outre: a) la loi relative à l’assurance sociale (L.59(I)/2010, telle que modifiée) et b) la loi de 2012 portant modification de la loi relative à l’octroi de pensions sociales (L.178(I)/2012), ainsi que: a) le règlement de la sécurité sociale (cotisations) (2010-2013); b) le règlement de 2010 de la sécurité sociale (prestations); c) le règlement de 2010 de la sécurité sociale (maladies professionnelles); d) le règlement de la sécurité sociale (commissions médicales) (2010-2013); e) le règlement de 2010 de la sécurité sociale (frais de formation professionnelle); et f) le règlement de 2010 de la sécurité sociale (comptabilité).

54.Quant aux branches existantes de la sécurité sociale, il convient de se reporter aux paragraphes 160 et 161 du rapport précédent, outre à l’annexe II, ainsi qu’à la réponse à la question 36 ci-dessous et à la partie correspondante de la réponse fournie au paragraphe 13 des observations finales ci-après.

55.Les tableaux I et II, à l’annexe III, présentent les taux d’allocations familiales par enfant et de prestations aux parents seuls en 2013.

56.L’allocation de maternité a été supprimée le 31 décembre 2012.

Réponse à la question 28 des directives

57.Il convient de se reporter aux paragraphes 172 à 220 du rapport précédent. Dans le cadre du programme d’assainissement économique de Chypre établi avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, les pensions relevant du Fonds de sécurité sociale sont gelées de 2013 à 2016.

58.Une pension minimale est accordée aux personnes ayant droit à une pension de vieillesse (sous réserve que le montant total de la pension de vieillesse soit inférieur au montant de la pension minimale). La pension minimale, versée 13 fois par an, est ajustée de la même manière que la pension de base (le montant de la pension minimale est égal à 85 % de la pension de base intégrale).

59.Afin d’améliorer le niveau de vie des pensionnés dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté, le Conseil des ministres a entériné, par la décision no 69209 du 9 décembre 2009, l’octroi d’un soutien au revenu du ménage. Cette mesure remplace l’allocation spéciale octroyée aux pensionnés dont la pension est au-dessous d’un montant déterminé (les pensionnés qui percevaient l’allocation spéciale avant 2009 ont continué d’en bénéficier jusqu’en décembre 2012, moment de l’achèvement de ce programme). Il convient de se reporter aux parties correspondantes des réponses aux questions 16 ci-dessus et 43 b) ci-dessous.

60.Dans le cadre du programme d’assainissement économique de Chypre établi avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, le programme de revenu minimum garanti a été adopté en juillet 2014.

61.Le nouveau revenu minimum garanti a remplacé le programme de soutien au revenu du ménage des pensionnés et l’allocation d’assistance publique en vue de compenser le coût de la vie minimal de toute personne qui a le désir, et non les moyens, de parvenir à un niveau adéquat de revenu. Ce filet de sécurité sociale équitable et efficace est soutenu par des programmes actifs du marché du travail qui visent à réintégrer ceux qui peuvent travailler et à améliorer leurs perspectives sur ce marché.

Réponse à la question 29 des directives

62.Une pension sociale est accordée aux personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas droit à une pension ou autre prestation analogue versée par toute autre source et qui remplissent les conditions de résidence légale à Chypre, dans l’Union européenne et l’Espace économique européen ou en Suisse depuis au moins vingt ans à compter de la date où le requérant atteint l’âge de 40 ans ou depuis au moins 35 ans à compter de la date où il atteint l’âge de 18 ans. Dans le cas du droit à une pension ou autre prestation analogue, dont le taux est inférieur à celui de la pension sociale, la prestation due au titre de ladite pension est égale à la différence entre les deux pensions ou prestations. En 2013, le montant de la pension sociale s’élevait à 336,28 euros. Il convient de se reporter aux parties correspondantes des réponses aux questions 16 ci-dessus et 32 ci-dessous.

Réponse à la question 30 des directives

63.Il convient de se reporter au paragraphe 197 du rapport précédent.

Réponse à la question 31 des directives

64.Il n’existe aucune discrimination entre hommes et femmes concernant l’âge d’accès à la pension, les périodes ouvrant droit à pension et le montant des prestations.

Réponse à la question 32 des directives

65.Eu égard à la pension sociale, il n’existe aucune discrimination entre les ressortissants et les non-ressortissants. Toute personne qui réside légalement et remplit les conditions requises a droit à une pension sociale. Il convient de se reporter aux parties correspondantes des réponses aux questions 16 et 29 ci-dessus.

Réponse à la question 33 des directives

66.La loi relative à l’octroi d’allocations pour enfant (L.167(I)/2002, telle que modifiée) s’applique aux ressortissants respectivement chypriotes, des États membres de l’Union européenne et de pays tiers dans la mesure où les conditions de résidence (résidence habituelle durant les trois dernières années consécutives dans les zones placées sous l’autorité effective du Gouvernement) sont remplies. La période de résidence dans un État membre de l’Union européenne est assimilée à la période de résidence sur le territoire de la République. L’allocation de parent seul s’applique uniquement aux ressortissants respectivement chypriotes et des États membres de l’Union européenne. Concernant lesdites allocations, il convient de se reporter à la partie correspondante de la réponse à la question 27 ci-dessus (annexes II et III).

Article 10 du Pacte

Réponse à la question 34 des directives

67.Il convient de se reporter aux paragraphes 220 et 221 du rapport précédent.

Réponse à la question 35 des directives

68.a)Le régime d’aide d’État des services sociaux dans le cadre du règlement (UE) no 360/2012 de la Commission relatif aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général permet d’octroyer une aide publique annuelle à des organisations non gouvernementales (ONG), ainsi qu’à des collectivités locales pour l’exécution de programmes dans le domaine de la prise en charge sociale. En matière de garde d’enfants, les dispositions suivantes s’appliquent: 1) garderies pour enfants en âge préscolaire au sens de la loi relative aux enfants (chap. 352, tel que modifié) et des règlements d’application correspondants; 2) garderies pour enfants en âge scolaire au sens de la loi relative aux garderies pour enfants en âge scolaire (L.2(Ι)/96, telle que modifiée)et des règlements d’application correspondants; et 3) assistantes maternelles au sens de la loi relative aux enfants (chap. 352, tel que modifié).

69.En 2013, 62 garderies pour enfants en âge préscolaire ont reçu une aide d’État dont le total s’élève à 1 577 500 euros et ont accueilli quelque 3 659 enfants. En outre, 67 garderies pour enfants en âge scolaire ont reçu une aide d’État d’un montant total de 995 500 euros et ont accueilli quelque 2 552 enfants.

70.b)La politique gouvernementale relative aux personnes âgées vise à leur fournir un soutien propre à leur permettre de rester dans leur cadre de vie habituel le plus longtemps possible. La loi relative à l’aide et aux services publics (L.95(I)/2006, telle que modifiée) réglemente cette question.

71.L’alinéa a de l’article 8 de la loi octroie certaines prestations qui répondent aux besoins spéciaux des bénéficiaires de l’assistance publique – soins à domicile, garde de jour et soins en résidence. L’article 24 dispose en matière de fourniture de services de protection sociale dans des cas exceptionnels à des personnes qui ne bénéficient pas de l’assistance publique mais requièrent des soins en raison d’une incapacité mentale ou physique ou d’une détresse sociale. Les prestations en espèces englobent les frais mensuels afférents aux soins en résidence ou de garde de jour, la rémunération de l’aide à domicile et la cotisation aux assurances sociales, ainsi que de l’argent de poche pour les pensionnaires de foyers résidentiels et communautaires publics.

72.Les enfants (soit les personnes de moins de 18 ans) handicapés ont droit à une assistance publique, indépendamment du revenu familial.

73.Dans le cadre du régime d’aide d’État décrit ci-dessus (à la question 35 a)), un soutien est accordé aux ONG et aux collectivités locales pour la mise en œuvre de programmes de protection sociale à l’échelon local qui satisfont aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées. En 2013, 17 foyers de jour pour personnes âgées ont bénéficié d’une aide publique, représentant un montant total de 304 000 euros (746 personnes) et 30 programmes de services de soins à domicile ont reçu 328 000 euros (989 personnes). Eu égard aux personnes handicapées, 43 programmes (dont des foyers pour des soins jour et nuit et des garderies pour enfants et adultes handicapés) ont bénéficié d’une aide publique s’élevant au total à 2 622 000 euros (519 personnes).

Réponse à la question 36 a), b) et c) des directives

74.La loi relative à la protection de la maternité (L.100(I)/1997, telle que modifiée) porte sur le congé de maternité rémunéré de dix-huit semaines et protège la travailleuse lors de sa réintégration dans son poste de travail à la fin du congé. Elle lui garantit un retour à son emploi antérieur ou à un poste analogue avec la même rémunération, ainsi que la prise en compte de la période du congé de maternité comme temps de travail quant aux prestations liées à l’emploi et correspondant à son poste. La loi s’applique à toutes les travailleuses excepté les indépendantes. Il convient de se reporter aux parties pertinentes des réponses aux questions 20 et 27 ci-dessus et au paragraphe 13 des observations finales ci-après.

75.En outre, depuis 2007, une allocation spéciale de maternité est accordé aux mères célibataires parturientes et n’ont pas droit aux prestations des services d’assistance sociale. Cette allocation est indexée chaque année sur les prix. En 2013, elle s’élevait à 544,08 euros. Aucun congé de paternité n’est actuellement accordé.

76.Le Bureau de l’égalité, dans un rapport en novembre 2012 sur une circulaire diffusée par le Ministère de l’éducation et de la culture en mai 2009, qui contenait une liste indicative de motifs donnant à des enseignants droit à un congé payé pour une absence due à des raisons personnelles ou familiales majeures (à l’exclusion de la naissance d’un enfant pour un enseignant), a conclu qu’afin de permettre au père de participer plus effectivement à la vie de famille, il conviendrait de faciliter la vie professionnelle en tenant compte de la paternité et a recommandé de modifier ladite circulaire. Le Ministère a suivi la recommandation du médiateur en diffusant une nouvelle circulaire à cet effet en février 2013.

Réponse à la question 37 a), b) et c) des directives

77.La loi relative à la protection des jeunes au travail (L.48(I)/2001, telle que modifiée) interdit absolument, en son article 6, le travail des enfants de moins de 14 ans. Elle autorise les enfants de plus de 14 ans à suivre un programme d’initiation au travail en vue d’une formation professionnelle, en vertu d’une autorisation spéciale accordée par le ministre. De plus, en son article 7, elle autorise les enfants de moins de 15 ans à se livrer à des activités culturelles soumises à des conditions relatives à leur santé physique et mentale et à leur scolarisation. La loi, en ses articles 13 et 15, limite également les heures de travail des enfants de 15 à 18 ans. Elle prévoit la nomination d’inspecteurs et d’un comité chargés de suivre son application. Une brochure d’information a été publiée à cet effet en 2012 par le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale.

Réponse à la question 38 des directives

78.Il convient de se reporter à la partie pertinente de la réponse à la question 35 b) ci‑dessus. Toute violence envers les personnes âgées est considérée comme une infraction pénale qui doit être signalée.

79.Des violences commises envers une personne âgée par un membre de la famille sont traitées comme des cas de violence familiale, au sens de la loi relative à la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) (L.119(I)/2000, telle que modifiée). Toutes autres formes de violence envers ces personnes par des tiers extérieurs à la famille relèvent des dispositions du Code pénal (chap. 154, tel que modifié). Il existe des services de protection et d’aide aux victimes.

80.Le plan d’action national pour les personnes âgées (2005-2009) conçoit d’une manière globale les questions relatives aux personnes âgées. Il est suivi régulièrement par un comité interdépartemental présidé par le Ministre du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale.

Réponse à la question 39 des directives

81.L’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 9 de la loi relative aux réfugiés (L.6(I)/2000, telle que modifiée) dispose que les demandeurs du statut de réfugié ont le droit de circuler librement sur le territoire de la République et ont accès aux soins médicaux gratuitement s’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi qu’aux établissements d’enseignement du secteur public.

82.Suite à la décision no 265/2013 du Conseil des ministres et en application de l’article 14 du règlement relatif aux conditions d’admission de réfugiés (2005-2013), des conditions matérielles sont offertes aux demandeurs qui vivent dans les zones où le Gouvernement exerce une autorité effective, afin de préserver un niveau de vie approprié leur assurant un état de santé et de subsistance satisfaisant. Il convient de se reporter à la partie pertinente de la réponse au paragraphe 19 des observations finales ci-après quant à l’aide accordée sous forme de vivres, de vêtements et de chaussures par les services sociaux.

83.Les demandeurs d’asile peuvent intégrer certains secteurs d’emploi réglementés par un arrêté ministériel.

84.Concernant le regroupement familial de migrants, la loi de 2007 (L.8(I)/2007) portant modification de la loi relative aux étrangers et à l’immigration et transposition de la directive 2003/86/CE de l’Union européenne relative au regroupement familial, donne, à certaines conditions précises, aux ressortissants de pays tiers, employés sur le territoire de la République, le droit au regroupement familial avec des membres de leur famille résidant en dehors de Chypre. Ces conditions sont les suivantes: 1) qu’ils soient titulaires d’un permis de séjour d’un an au moins; 2) qu’ils résident à Chypre légalement et de manière continue depuis deux ans au moins; et 3) qu’ils aient des perspectives raisonnables d’obtenir un titre de séjour permanent.

85.Le directeur du Département de l’état civil et des migrations peut autoriser l’entrée et le séjour sur le territoire chypriote: 1) du conjoint; 2) des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint, dont les enfants adoptés conformément à une décision rendue par l’autorité compétente du pays ou une décision qui est automatiquement applicable en raison des obligations internationales, ou doit être reconnue à ce titre; et 3) de mineurs, y compris les enfants adoptés du demandeur qui sont placés sous sa garde et sont à sa charge. Le terme «mineurs» s’entend des enfants de moins de 18 ans non mariés; le conjoint du demandeur doit avoir au moins 21 ans.

86.Eu égard au regroupement familial de réfugiés et bénéficiaires d’une protection complémentaire, en vertu du paragraphe 7 de l’article 19 et du paragraphe 4 de l’article 25 de la loi relative aux réfugiés (L.6(I)/2000, telle que modifiée), le regroupement familial est accordé aux membres de la famille: a) de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié et sont titulaires d’un permis de séjour de trois ans; et b) de bénéficiaires de la protection complémentaire et titulaires d’un permis de séjour d’un an.

87.La protection internationale est accordée aux membres de la famille d’un bénéficiaire de cette protection qui arrive sur le territoire de la République en même temps que le bénéficiaire ou ultérieurement. Une fois les liens familiaux avérés, les membres de la famille reçoivent tout document qui leur permet de se rendre à Chypre.

88.Un entretien et une enquête sont dûment organisés dans chaque cas pour établir la crédibilité des bénéficiaires de la protection internationale et prouver le lien familial, dans le plein respect de la vie de famille et du principe de l’intérêt supérieur des enfants.

89.Concernant les enfants adultes, le regroupement familial ne s’applique pas si l’enfant adulte vit indépendamment, est autonome ou a fondé sa propre famille. En revanche, il s’applique dans des cas de dépendance financière de l’enfant adulte du bénéficiaire. Si le bénéficiaire est mineur, le regroupement familial s’applique à ses père et mère. Dans certains cas, un prélèvement d’ADN peut s’imposer, à défaut d’autres moyens de prouver le lien familial. Aucune demande de regroupement familial avec des enfants placés en famille d’accueil n’a été déposée jusqu’à présent.

90.En application de l’alinéa a de l’article 25 de la loi relative aux réfugiés (L.6(I)/2000, telle que modifiée), les autorités compétentes, dans le cas de mineurs non accompagnés, s’emploient, dans un souci de garantir leur intérêt supérieur, à retrouver les membres de la famille du mineur dès que possible. Si la vie ou l’intégrité du mineur, ou de ses proches, est menacée, il est procédé dans la plus grande confidentialité à la collecte, au traitement et à la diffusion d’informations relatives à ces personnes.

91.En application du paragraphe 1) de l’article 10 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée par la loi no L.243 de 1990), toutes les demandes de regroupement d’un enfant avec ses parents sont traitées selon une procédure simplifiée et sont prioritaires compte tenu de l’intérêt supérieur du mineur.

92.En matière de changements législatifs: 1) en vertu de l’article 10 de la loi de 2000 relative aux réfugiés (L.6(I)/2000, telle que modifiée), les services sociaux sont les garants et les représentants des mineurs non accompagnés. Le Commissaire à la protection des droits des enfants, conjointement avec le directeur du Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale, s’efforce de préconiser une modification de la loi en vue d’accorder la représentation légale au Commissaire; 2) les règlements d’application de 2005 à 2013 relatifs aux conditions d’accueil des réfugiés prévoient l’octroi d’une assistance publique aux demandeurs d’une protection internationale, qui fournit une aide financière ou en nature sous forme de bons d’achat mensuels, pour satisfaire aux besoins élémentaires en vivres et vêtements des demandeurs, ainsi que d’une allocation mensuelle pour payer loyer, électricité, eau et autres dépenses. Il convient de se reporter à la partie pertinente de la réponse au paragraphe 19 des observations finales ci‑après. L’allocation accordée aux demandeurs hébergés dans des centres d’accueil s’élève à 40 euros par mois et par personne, auxquels s’ajoutent 10 euros par membre vivant à la charge du demandeur; 3) la loi de 2013 portant modification de la loi relative aux réfugiés (L.9(I)/2013) a établi les critères qui déterminent quelle est l’autorité chargée d’examiner les demandes ultérieures (le «Service d’asile» ou le «Bureau d’examen des demandes de réfugiés»); 4) la même loi portant modification prévoit également le droit de recourir contre une décision de refus du directeur du Service d’asile d’accorder le regroupement familial; et 5) deux lois portant modification ont été promulguées et sont entrées en vigueur le 15 avril 2014, transposant les directives 2011/95/UE (concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection) et 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure respectivement d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

Réponse à la question 40 des directives

93.a)La loi relative à la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) (L.119(I)/2000, telle que modifiée) sanctionne tous les actes de violence familiale, notamment le viol entre époux et les violences sexuelles. Elle contient également des dispositions spéciales relatives aux enfants.

94.L’annexe IV précise les sanctions prévues pour les infractions. Les statistiques peuvent être consultées à l’adresse http://www.police.gov.cy/police/police/nsf/All/013 FA5A3E54B1BACC2257BEC003A67B74/$file/Serious %20first %20half %202013. Les statistiques sur les condamnations pour viol ou tentatives de viol ne sont pas disponibles.

95.b)Le Plan d’action national de prévention et de lutte contre la violence familiale (2010-2013) vise les objectifs suivants: 1) prévention de la violence familiale; sensibilisation et formation des spécialistes et du public; 3) application de la législation; 4) protection des victimes de violence familiale; et 5) coordination et évaluation de la mise en œuvre du plan.

96.Les agents des services sociaux sont chargés de recevoir les plaintes pour actes de violence et de mener les enquêtes, d’offrir des avis et des conseils aux familles, d’assurer l’examen médical immédiat de la victime, de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager des poursuites pénales contre l’auteur de l’infraction, d’enquêter sur la situation financière et les conditions de logement de la famille et de l’auteur de l’infraction lorsqu’une ordonnance portant restriction est envisagée. Afin d’encourager les particuliers à signaler des cas de violence à l’égard des femmes et des enfants, les conseillers de famille acceptent des déclarations anonymes. Une importance particulière est accordée à la mobilisation des ONG pour la prévention et le traitement de la violence au foyer (grâce à un soutien financier et technique).

97.La police chypriote a contribué à l’élaboration du manuel de bonnes pratiques destiné à la police des États membres de l’Union européenne sur les moyens de maîtriser la routine dans les affaires de violence familiale. Cet ouvrage est disponible sur le site Web: http://www.eucpn.org/goodpractice/search.asp?category=7&country=3&keyword=attrition.

98.La police participe également au programme Leonardo relatif aux instruments uniformisés d’évaluation du risque de violence familiale et de renforcement de la capacité professionnelle des agents de police européens, qui vise à accroître sa capacité à mesurer le risque de ce phénomène.

99.c)Le Comité consultatif créé en vertu de la loi relative à la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) (L.119(I)/2000, telle que modifiée) a précisé les responsabilités découlant du paragraphe 1 de l’article 7 de ladite loi, qui font l’objet de l’annexe IV. En matière de formation de spécialistes aux questions liées à la violence familiale, les services sociaux offrent aux nouvelles recrues une formation élémentaire, qui traite l’ensemble des prestations qu’ils fournissent, notamment les questions relatives à la violence familiale. Préserver l’intérêt supérieur de l’enfant est au centre de la formation de base qui s’attache à la législation, aux procédures et meilleures pratiques de traitement des affaires. Tous les agents des services sociaux reçoivent une formation continue.

100.Les policiers sont systématiquement formés aux aspects psychologiques et à la dynamique de la violence familiale. La brochure d’information «Conseils pratiques pour la prévention des agressions envers les femmes» a été publiée par la police en 2012, tant en grec qu’en anglais et porte sur des questions de sécurité dans diverses circonstances. De plus, elle fournit des avis sur la manière de traiter les cas de victimes de viol. La campagne, intitulée «La violence familiale est une infraction, une infraction double», a été lancée en 2008 par une brochure d’information et une émission télévisée. D’autres campagnes annuelles sont réalisées en coopération avec diverses organisations non gouvernementales (ONG) et sont assorties de brochures distribuées au public.

Réponse à la question 41 des directives

101.a)La loi relative à la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et pour la protection des victimes (L.87/(I)/2007, telle que modifiée) sanctionne expressément la traite des personnes. Au sens de cette loi, la traite s’entend de l’exploitation sexuelle, du travail forcé, de l’esclavage ou de pratiques analogues ou du travail en servitude, du vol d’organes humains. La loi contient également des dispositions sur la prévention de la traite des personnes, l’identification et la protection des victimes et la poursuite des auteurs d’infractions.

102.La loi de 2014 relative à la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle de personnes et la lutte contre ce phénomène, ainsi qu’à la protection des victimes (L.60(I)/2014), entrée en vigueur le 15 avril 2014, aborde d’une manière plus globale et efficace la prévention et la lutte en matière de traite, par une harmonisation de ses dispositions avec: 1) la décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI); 2)la directive2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des personnes ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes; 3)la directive2011/36/UEdu Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, ainsi qu’aux fins d’une meilleure application de: 1)la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15novembre 2000 et ses protocoles; 2) la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, du 21 mars 1950; 3) le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25mai 2000; et 4) la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. L’annexe V contient des données statistiques concernant les cas de traite de personnes et autres infractions connexes, pour les années 2008 à 2013.

103.b)Le plan d’action national contre la traite des personnes 2013-2015 établit un cadre exhaustif pour traiter le phénomène. Il aborde tous les aspects du problème, de la coordination jusqu’aux poursuites, ainsi que la collecte et l’évaluation des données; il fixe des échéances pour les mesures proposées.

104.En application des dispositions de la loi relative à la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et pour la protection des victimes (L.87/(I)/2007, telle que modifiée), un coordonnateur national et un groupe de coordination multidisciplinaire ont été nommés (Ministère de l’intérieur) et chargés de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la traite et protéger les victimes. Aux termes de la législation, toute personne reconnue comme victime – indépendamment de la nationalité ou de savoir si elle souhaite être entendue comme témoin à charge, avant que soit délivré, ou une fois délivré, un titre de séjour temporaire accordant une période de réflexion – a le droit: 1) d’obtenir des informations; 2) de recevoir, si nécessaire, une assistance publique; 3) de bénéficier, le cas échéant, d’un traitement médical d’urgence et de tout traitement médical ultérieur gratuit; 4) de bénéficier d’un traitement et d’un appui psychologique; 5) de bénéficier d’une sécurité et d’une protection garanties par la police; 6) d’obtenir, si nécessaire, des services de traduction et d’interprétation gratuits; 7) de recevoir à certaines conditions une aide juridictionnelle; 8) de bénéficier de la protection de ses données personnelles et 9) d’accéder aux programmes ou aux systèmes mis à disposition par l’État ou des organisations non gouvernementales en vue de réintégrer les victimes ou d’améliorer leurs compétences professionnelles.

105.De plus, la loi no 105(I)/2014, entrée en vigueur le 11 juillet 2014, en harmonie avec le paragraphe 2 de l’article 20 de la directive 2011/93 de l’Union européenne relative à la lutte contre les violences sexuelles et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, a étendu aux victimes mineures le programme d’aide juridictionnelle gratuite qui leur permettra de demander une indemnisation en fonction des besoins. L’aide juridictionnelle porte sur des conseils, l’assistance et la représentation en justice. Une documentation d’information, qui traite des droits des victimes aux soins médicaux, des relations professionnelles et des conditions d’obtention d’un visa d’entrée, a été publiée en plusieurs langues pour les ressortissants de pays tiers.

106.Des brochures informatives ont été éditées en six langues par le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale sur les droits et obligations des travailleurs étrangers et diffusées par les autorités diplomatiques chypriotes dans des pays présentant un risque élevé de traite des personnes.

107.Le refuge gouvernemental pour les victimes d’exploitation sexuelle, ouvert en novembre 2007, peut accueillir 15 personnes. Les victimes sont admises pour une période de quatre semaines seulement, qui peut toutefois être prolongée, si nécessaire. Le refuge offre un soutien et des renseignements concernant, entre autres, l’aide psychologique, les services médicaux, les possibilités d’emploi.

Article 11 du Pacte

A.Droit à l’amélioration constante des conditions d’existence

Réponse à la question 42 des directives

108.Chypre applique la définition de l’Union européenne communément admise où le seuil du risque de pauvreté est fixé à 60 % du revenu équivalent médian (après transferts sociaux). Selon l’enquête harmonisée de 2012 de l’Union européenne sur les revenus et les conditions de vie (fondée sur les revenus de 2011), le taux du risque de pauvreté pour la population s’élevait à 14,7 %. L’inégalité des revenus (mesurée par le rapport S80/S20) représentait 4,7 %. Les transferts sociaux ont réduit le risque de pauvreté de 19,5 points de pourcentage (34,2 % avant les transferts sociaux et 14,7 % après ces transferts).

Réponse à la question 43 des directives

109.a)S’alignant sur la stratégie Europe 2020, le Gouvernement a fixé un objectif national de diminution de la pauvreté et l’exclusion sociale en réduisant le nombre de personnes qui y sont exposées de 27 000 ou en abaissant leur taux de 23,3 % en 2008 à 19,3 % d’ici 2020. Le programme de réforme nationale soumet chaque année à la Commission européenne la stratégie pour combattre la pauvreté. Cette année, Chypre soumettra à l’Union européenne son rapport social national qui portera sur les réformes et les politiques récemment déployées dans le domaine de l’insertion sociale, des pensions, de la santé et des soins à long terme. En outre, depuis la publication du programme d’investissements sociaux, en février 2013, le Gouvernement élabore une stratégie nationale de politique sociale pour la période 2014-2020, fondée sur une conception multidimensionnelle et globale.

110.b)Le principal instrument politique pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale est une aide publique accordée en application de la loi relative à l’assistance et aux services publics (L.95(I)/2006, telle que modifiée). Il s’agit ainsi de garantir un niveau de vie minimum, socialement acceptable, à toutes les personnes résidant légalement sur le territoire de la République à condition qu’elles satisfassent aux critères d’admissibilité. Toute personne dont les revenus ou autres ressources économiques sont insuffisants pour lui permettre de pourvoir à ses besoins essentiels et particuliers, tels que définis par la législation, peut faire une demande d’aide publique qui peut être accordée sous forme d’allocations en espèces ou de services. Le montant total reçu par le demandeur varie selon le nombre de personnes à charge, les besoins particuliers (soins, loyer) et le revenu de l’intéressé. Il convient de se reporter à la réponse à la question 28 ci-dessus concernant l’adoption du revenu minimum garanti.

111.Les services sociaux exécutent également le programme d’intégration professionnelle et sociale de personnes appartenant à des groupes vulnérables grâce à la mise en valeur de compétences sociales et autres dispositions, qui comprend des mesures concrètes visant à atteindre cet objectif. Le programme est cofinancé à 70 % par le Fonds social européen. Les personnes qui sont à l’écart du marché du travail et sont exposées à un risque élevé d’exclusion peuvent également bénéficier d’un programme spécial administré par les municipalités en coopération avec des organisations non gouvernementales. Les services sociaux ont également lancé le projet de fourniture de services sociaux destinés à favoriser la conciliation de la vie de famille avec la vie professionnelle, qui vise à intégrer les femmes sans activité ou chômeuses dans la population active; cofinancé par le Fonds social européen, il constitue une nouvelle mesure pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il convient de se reporter à la partie pertinente de la réponse à la question 18 ci-dessus (annexe I). La décision no 69209, du 5 août 2009, du Conseil des ministres a porté exécution du programme de prestations aux ménages de pensionnés à faible revenu. Ce programme d’allocations en espèces est destiné aux ménages de pensionnés dont le revenu total annuel est inférieur au seuil de pauvreté. Les membres de ménages qui perçoivent une pension du Fonds d’assurance sociale (vieillesse, incapacité, veuvage), une pension sociale ou une pension au titre d’une caisse de retraite professionnelle applicable à Chypre peuvent en faire la demande. Le nombre de personnes vivant dans le ménage détermine tant le seuil de pauvreté que le montant de la prestation due.

112.Il est tenu compte du revenu total perçu par les membres du ménage provenant de pensions, d’un emploi et du produit de loyers, de dividendes et d’intérêts courus. L’allocation ajoutée au revenu total ne peut dépasser le seuil de pauvreté.

113.Le seuil de pauvreté pour un ménage d’une personne en 2013 était fixé à 10 324 euros d’après une méthodologie statistique normalisée. L’allocation, prévue pour une année, est versée chaque mois. Le tableau I à l’annexe VI indique le montant de l’allocation versée aux ménages d’une personne en 2013.

114.Il convient de se reporter à la partie pertinente des réponses aux questions 16 et 28 ci-dessus.

Β.Le droit à une nourriture suffisante

Réponse à la question 44 des directives

115.Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement garantit la disponibilité, à un prix abordable, de nourriture en quantité et qualité appropriées, en appliquant la politique agricole commune dans le cadre des programmes de développement rural, des paiements directs et de l’organisation commune des marchés. Quant aux mesures prises pour assurer la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives, le Ministère applique les dispositions de l’Union européenne relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques relevant de la directive no 834/2007 de l’Union européenne. Par production biologique, on entend la production tant de produits de grande qualité que d’un large choix de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui satisfont la demande des consommateurs de biens produits selon des procédés qui ne nuisent pas à l’environnement, à la santé humaine et végétale, ainsi qu’à la santé ou au bien-être animal.

Réponse à la question 45 des directives

116.Le régime méditerranéen a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel, dressée par l’UNESCO. En conséquence, le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, en coopération avec le Ministère de l’éducation et de la culture et autres parties prenantes, prévoit d’entreprendre diverses mesures à l’échelon national visant à promouvoir le régime méditerranéen. Ces mesures, ainsi que celles mises en œuvre, auront pour but, entre autres, d’appliquer les connaissances et compétences liées aux procédés de production et modes de consommation de produits figurant dans ledit régime et d’informer le public des méthodes traditionnelles de culture et d’utilisation des produits.

Question 46 des directives

117.Sans objet.

Réponse à la question 47 des directives

118.Sans objet.

C.Le droit à l’eau

Réponse à la question 48 des directives

119.a)Les mesures prises sont les suivantes: 1) augmentation de l’approvisionnement en eau par dessalement; et 2) optimisation de la réutilisation par un traitement tertiaire des eaux usées pour les besoins d’irrigation en remplacement de quantités équivalentes d’eau douce pour les besoins domestiques.

120.b)Il convient de se reporter à la réponse à la question 50 ci-dessous.

121.c)Le coût abordable des services d’eau potable et d’irrigation a été examiné lors de l’étude spéciale sur l’application de l’article 9 de la directive no 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. L’objectif consistait à s’assurer que les services d’approvisionnement en eau sont fournis à des prix abordables pour chaque citoyen.

122.d)La qualité de l’eau est vérifiée par un système de contrôle de la qualité agréé, fondé sur la loi relative au suivi et au contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine (L.87(I)/2001, telle que modifiée), qui est orienté vers la fiabilité et l’intervention rapide.

Réponse à la question 49 des directives

123.Des campagnes de prise de conscience du problème de l’eau sont lancées périodiquement pour sensibiliser aux questions de préservation de l’eau, de protection du milieu aquatique et d’utilisation hygiénique de l’eau, lors de conférences organisées par le Département de mise en valeur des ressources en eau tant dans les écoles que parmi des groupes d’agriculteurs et par voie de radiodiffusion, de publicité, de brochures et de manifestations liées à l’eau.

D.Le droit à un logement suffisant

Réponse à la question 50 des directives

124.Il convient de se reporter à la réponse à la question 51 ci-dessous.

Réponse à la question 51 a), b) et c) des directives

125.Presque tous les logements offrent des commodités de base telles que l’eau, l’électricité, le bain ou la douche, le chauffage. Plus précisément: 1) 98,1 % ont l’eau chaude et l’eau froide à l’intérieur, 0,6 % ont seulement l’eau froide, 0,05 % ont l’eau à l’extérieur (dans la cour) et 0,04 % seulement n’ont aucune installation d’approvisionnement en eau; 2) il existe des toilettes intérieures à chasse d’eau dans 97,9 % des logements, 1 % des habitations ont ce type de toilettes à l’extérieur et 0,08 % seulement des toilettes sans chasse d’eau; 3) un bain ou une douche fixe est disponible dans 97,7 % des logements; 4) 92,2 % des logements disposent d’une cuisine dans une pièce séparée, 5,65 % d’une kitchenette, 0,4 % d’une cuisine extérieure et seulement 0,24 % n’ont pas de cuisine et 5) 31,5% des logements utilisent le chauffage central (dont 25,8 % au kérosène, 3,8 % à l’électricité et 1,9 % au gaz); 29,7 % disposent de climatiseurs fixes à air chaud, 26,7 % de poêles à gaz, à l’électricité ou au kérosène, 3,0 % d’appareils de chauffage par accumulation et 5,4 % de cheminées.

126.Le recensement de population de 2011, réalisé par le Service de statistique, n’a enregistré aucun sans-abri.

127.Les programmes de logement assurés par le Ministère de l’intérieur contiennent des dispositifs tant adaptés aux personnes déplacées de leurs foyers au moment de l’invasion turque en 1974 que destinés au grand public. L’objectif fondamental des programmes adaptés aux personnes déplacées consiste à garantir un niveau satisfaisant de conditions d’existence et de logement jusqu’à la solution au problème chypriote et le retour dans leurs foyers.

128.La loi relative à l’octroi de concessions en matière de logements aux personnes déplacées et autres personnes (L.46(I)/2005, telle que modifiée) dispose en matière d’exécution de programmes de logement, tels que l’octroi de prestations de l’aide publique au logement et d’allocations-logement. Les programmes de logements destinés au grand public portent sur le programme de logement global et les programmes de logement établis par la Société chypriote de développement immobilier.

129.En raison de la situation économique à Chypre et des importantes restrictions budgétaires en 2013, des réformes budgétaires ont été adoptées dans les programmes globaux de logement et les dispositifs pour les personnes déplacées. En particulier, certains programmes ont été supprimés et l’aide financière a été réduite.

130.Les dispositifs prévus pour les personnes déplacées sont les suivants: 1) construction sur terrain privé: les demandeurs obtiennent une aide financière à la construction de leur logement sur leur propre terrain; 2) programme d’achat d’un appartement ou d’une maison: les demandeurs obtiennent une aide financière à cette fin; et 3) prime locative: les demandeurs obtiennent ce type d’allocation. Le programme de construction sur des parcelles situées sur des terrains appartenant au Gouvernement et le programme de construction de logements à bas prix par le Gouvernement ont été supprimés par les décisions no 75007 du 29 avril 2013 et no 75007 du 29 avril 2013, respectivement, du Conseil des ministres.

131.Les autres programmes de logement sont les suivants: 1) programme de logement pour des ménages à faible revenu. Des subventions et des prêts à des taux d’intérêt bas sont offerts à des familles modestes pour l’achat d’appartements construits par la Société chypriote de développement immobilier; et 2) programmes de logement pour la restauration de maisons destinées aux bénéficiaires de l’aide sociale qui possèdent une maison à des fins de rénovation ou d’agrandissement. Ce programme sera intégré dans le système de protection sociale que le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale appliquera dès le 1er juillet 2014.

132.L’attribution de lotissements aux familles à faible revenu dans des communautés et le programme global de logement sont actuellement suspendus.

Réponse à la question 52 des directives

133.La loi relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire (L.90/1972, telle que modifiée) contient une disposition générale concernant l’élaboration ou la modification de plans de développement visant à permettre un développement harmonieux dans l’intérêt notamment de la santé (art. 11 et 18 a) de la loi).

134.Les zones industrielles et les zones habitées doivent demeurer séparées. Il en est tenu compte dans l’élaboration et la modification de plans de développement. En conséquence, des consultations ont lieu avec les services compétents, une extension des zones d’habitation ou de nouvelles zones industrielles ou autres zones d’émission de polluants étant envisagées. Le Bureau de planification tient compte de ces aspects dans ses décisions. Dans les secteurs où l’extension ou la création de zones sont autorisées, certaines dispositions sont prévues dans les plans de développement de chaque volet correspondant pour préserver la santé des habitants des zones de logement. Les règlements d’urbanisme et d’aménagement du territoire de 2003 et 2008 en matière d’accidents liés à des substances toxiques s’appliquent en l’espèce.

Réponse à la question 53 des directives

135.Seule une ordonnance judiciaire en application de la loi relative au contrôle des loyers (L.23/1983, telle que modifiée) peut donner lieu à une expulsion.

Réponse à la question 54 des directives

136.Le tableau 1 de l’annexe VII présente des données statistiques sur le nombre d’expulsions ordonnées par district entre 2009 et 2013.

Article 12 du Pacte

Réponse à la question 55 des directives

137.Le Plan stratégique 2007-2013 du Ministère de la santé porte sur trois principes directeurs: a) création et amélioration des services de santé; b) prévention et traitement des risques sanitaires et c) prise en compte de la santé dans toutes les politiques. Le site Web correspondant est le suivant: http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/E8765DF6DF924BDC C2257864003AC43F/$file/Strategic %20Plan %202007-2013.pdf.

138.Chypre fait l’objet actuellement d’un programme d’ajustement économique qui relève du mémorandum d’accord conclu entre le pays et la «troïka» et comprend un certain nombre de réformes des structures et de maîtrise des dépenses.

139.Les réformes des structures visent à améliorer la qualité et l’efficacité du système de santé. Les principales réformes portent sur la mise en place du système national de santé et sur les hôpitaux publics, sur d’autres établissements médicaux, ainsi que sur l’organisation et la gestion du Ministère de la santé, qui devrait pleinement fonctionner d’ici mi-2016.

140.Les réformes de maîtrise des dépenses suivantes ont été entreprises en 2013 : a) la participation obligatoire aux frais afférents aux soins médicaux pour les fonctionnaires en activité et retraités, ainsi que le paiement d’une contrepartie pour utilisation des services de santé publics sont entrés en vigueur; b) le coût des services fournis aux non-bénéficiaires a été augmenté de 30 % en fonction des coûts liés aux services médicaux; et c) le Ministère de la santé a entamé avec les syndicats de médecins des négociations visant à modifier le système existant de paiement des heures supplémentaires et continuer à offrir des services qualitatifs aux patients tout en abaissant le coût des heures supplémentaires.

141.Les services de soins de santé primaires, qui comptent des centres médicaux et des services de consultations externes sont assurés par des fournisseurs publics et privés. Le secteur public dispose de 38 centres médicaux (30 ruraux et 8 urbains) dans le district de Nicosie. En outre, des services de soins de santé primaires sont dispensés par les services de consultations externes de cinq districts et deux hôpitaux spécialisés. Tous les centres sont dotés des équipements nécessaires et d’un personnel spécialisé suffisant qui assure des services curatifs, de promotion et de prévention sanitaire (notamment soins de santé maternelle et infantile), de vaccination, d’éducation sanitaire et d’hygiène scolaire, de prescriptions et autres services pharmaceutiques.

142.Les services de consultations externes des hôpitaux publics portent sur toutes les spécialités et les visites sont prévues sur rendez-vous. Ils sont ouverts de 7 h 30 à 15 heures. Les centres urbains dispensent également des soins de santé primaires dans chacun des trois principaux districts (Nicosie, Limassol et Larnaka) de 7 h 30 à 20 heures du lundi au vendredi. Des équipes de spécialistes établis dans chaque centre se rendent dans quelque 235 villages toutes les semaines ou tous les quinze jours afin de fournir des services élémentaires de soins de santé primaires.

143.Le nombre annuel de visites auprès des services de consultations externes des hôpitaux publics est légèrementsupérieur à celui des centres médicaux. Il ressort de l’Enquête européenne par entretien sur la santé (2008) que, ces douze derniers mois, 59,3 % de la population ont consulté un spécialiste, alors que seuls 11 % ont consulté un généraliste (service statistique 2010 a)). Cette différence atteste que les généralistes ne jouent pas de rôle de sélection. Le pourcentage moyen de visites auprès des services de consultations externes et de soins de santé primaires du secteur public s’élève à 2,8 % par personne et par an; le secteur privé enregistre probablement un taux comparable de visites par personne. Le nombre de visites dans le secteur public devrait augmenter en raison de la crise économique. Le secteur privé fournit une part notable de soins de santé primaires, alors que la plupart des médecins sont des spécialistes qui recourent aux méthodes modernes d’établissement du diagnostic. Les syndicats de travailleurs, qui fournissent des services ambulatoires à leurs membres dans des établissements et par des médecins du secteur privé au titre de contrats de sous-traitance, constituent la sourcedes soins de santé primaires.

Réponse à la question 56 des directives

144.a)Les services de prévention et de soins médicaux sont accessibles, géographiquement et physiquement, à l’ensemble de la population. Pour les personnes âgées et les personnes handicapées, la coopération entre le Ministère de la santé, les collectivités locales et différentes organisations non gouvernementales (ONG) assure la prestation de soins communautaires. Grâce à la coopération des collectivités locales et de certaines ONG, les personnes à mobilité réduite peuvent accéder aux services de soins ruraux et urbains. Des services de soins à domicile améliorent leur système d’intégration: ils offrent des programmes communautaires et un soutien permanent pour satisfaire aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées. Les personnes âgées bénéficient si nécessaire d’une gestion unifiée des soins et des cas, assurée par la coordination entre les services de soins et les agents de soutien communautaires.

145.b)Le coût des services de santé est abordable pour tous. Le service public dispense des prestations aux groupes économiquement défavorisés de la population, en particulier les groupes vulnérables tels que femmes et enfants d’immigrés. Les assurances dans le secteur privé offrent un choix de formules qui permettent des services de base à un coût abordable. De plus, dans le secteur privé, l’Association des médecins établit les tarifs des services médicaux pour en faciliter l’accès et par souci de transparence.

146.c)La loi relative au contrôle de la qualité, de l’approvisionnement et des prix des médicaments à usage humain (L.70(I)/2001, telle que modifiée),en harmonie avec la directive no 2001/83/CE de l’Union européenne, dispose que tous les médicaments à usage humain doivent bénéficier, avant d’être mis sur le marché, d’une autorisation de commercialisation qui est délivrée à tout demandeur après examen et évaluation favorable de la qualité, la sécurité et l’efficacité d’un produit. De plus, la sécurité de tous les médicaments, une fois commercialisés, fait l’objet d’un suivi permanent par un système de pharmacovigilance à l’échelle européenne. Les médicaments sont fournis par la voie d’un système de distribution complexe soigneusement réglementé afin d’en garantir, entre autres paramètres, la bonne conservation et l’authenticité. Ils sont délivrés au public dans des pharmacies privées ou gouvernementales, sous la surveillance de pharmaciens agréés tenus de conserver les produits dans des conditions propres à en préserver la qualité.

147.d)Le Ministère de la santé assure une formation coordonnée au personnel de santé selon les besoins de chaque service. Une formation continue aux droits de l’homme et aux droits des patients, ainsi qu’à la législation pertinente, est dispensée d’une manière régulière.

148.Il existe une étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les ONG appropriées dans le domaine de la formation aux questions d’éthique médicale, de respect des droits de l’homme et de violence. Ces questions sont également inscrites aux programmes des écoles de médecine et de soins infirmiers du pays.

Question 57 des directives

149.a)Les services d’hygiène scolaire dispensent des cours aux filles de 12 ans sur la puberté et aux filles de 15 ans sur les questions liées à la procréation, à la contraception, au VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Des visiteurs de santé assurent des services pré et postnatals aux femmes en âge de procréer.

150.Pour réduire la mortinatalité, le Ministère de la santé a pris les mesures suivantes: 1) les femmes enceintes sont soumises à des examens; 2) des conseils en génétique sont prodigués aux groupes à haut risque; 3) les accouchements sont confiés à un personnel spécialisé; et 4) tous les hôpitaux publics et les cliniques de gynécologie privées comptent des services d’obstétrique d’urgence.

151.Il est obligatoire, depuis 2011, de rendre compte de la mortinatalité. Concernant le développement des enfants, des programmes de dépistage sont mis en place pour les nouveau-nés et les nourrissons. Le développement physique et neurologique des enfants est suivi par des pédiatres et des visiteurs de santé. Tous les citoyens peuvent obtenir ces services.

152.Le Conseil des ministres a entériné, en 2011, la création du Comité national pour la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement maternel à Chypre, qui compte des fonctionnaires, des représentants d’ONG et de spécialistes de la santé. Le Comité vise comme principal objectif la promotion et le soutien de l’allaitement maternel comme mode d’alimentation exclusif des nourrissons jusqu’à l’âge de 6 mois. Il organise diverses activités dans le cadre de l’application de la stratégie nationale en matière d’allaitement maternel.

153.b)La loi relative au suivi et au contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine (L.87(I)/2001, telle que modifiée) s’aligne pleinement sur la directive no 98/83/CE de l’Union européenne.

154.Les autorités compétentes en matière d’application de la loi sont les suivantes: les services de santé publics qui relèvent du directeur des services médicaux et de la santé publique, les agents et inspecteurs de la santé publique de ces services et les inspecteurs de la santé publique des communes. Le laboratoire général de l’État est chargé de toutes les analyses de l’eau requises par la loi. Il incombe au Ministère de la santé de protéger la santé des consommateurs, en s’assurant que l’eau consommée, distribuée, commercialisée ou produite remplit les critères les plus élevés précisés dans la législation. Chaque année, des plans de vérification nationaux sont établis aux fins de prélèvement d’échantillons et d’analyses de l’eau potable, fondés sur la législation chypriote et européenne.

155.Les plans de prélèvement d’échantillons d’eau potable portent sur quelque 1 391 points de prélèvements fixes.

156.En application de l’annexe II (tableau B1) de la loi no 87 (I)/2001, telle que modifiée, la fréquence des prélèvements d’échantillons devrait tenir compte du volume quotidien de consommation de l’eau par zone d’approvisionnement dont le total s’élève à 298 dans tout le pays.

157.Les services de santé publique, en collaboration avec le Laboratoire général de l’État, évaluent les résultats de chaque analyse et rédigent un rapport triennal qui est soumis à la Commission européenne et affiché sur le site Web officiel du Ministère de la santé. Les rapports concernant les années 2005 à 2007 et 2008 à 2010 ont été soumis à la Commission européenne; la qualité chimique et microbiologique de l’eau est satisfaisante. Pour les années 2008 à 2010, les résultats ont révélé que dans les villes et les importants systèmes de distribution – comptant des dispositifs de chloration –, la qualité de l’eau potable est très bonne et respecte la directive no 98/83/CE de l’Union européenne. La présence de chlorures, de sulfates et de sodium est le problème majeur. Toutefois, elle ne dépasse pas les paramètres de l’indicateur et persiste essentiellement pendant une courte durée en raison des changements hydrologiques et de la sécheresse de ces dernières années à Chypre.

158.La préventiondes maladies d’origine hydrique, la garantie de normes appropriées concernant la qualité et la salubrité de l’eau, ainsi qu’une information dûment fournie aux consommateurs sont parmi les mesures prises par le Ministère de la santé pour protéger la santé publique. Lorsque l’analyse d’un échantillon prélevé révèle un dépassement de la valeur prescrite dans la législation, le directeur des services médicaux et de la santé publiqueprend immédiatement les mesures requises pour informer la population des zones atteintes du risque potentiel pour la santé humaine, ainsi que les services d’approvisionnement de ses conclusions et propose des mesures de protection de la santé publique, notamment l’interruption de l’approvisionnement ou des restrictions d’utilisation.

159.c)Eu égard à la prévention des maladies épidémiques, les services pédiatriques du secteur public et les services d’hygiène scolaire procèdent gratuitement à la vaccination de tous les enfants. Le taux de couverture vaccinale fait l’objet tous les trois ans d’enquêtes auprès des nourrissons âgés de 17 et 24 mois. Le Ministère de la santé collabore très étroitement avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et avec l’Organisation mondiale de la santé en vue de prévenir et de maîtriser les épidémies. En cas de maladies épidémiques, endémiques, professionnelles ou autres, les patients sont traités dans des hôpitaux publics et privés selon des pratiques qui garantissent des thérapies respectueuses des normes médicales élevées, fondées sur des protocoles internationaux.

160.d)Les services gouvernementaux d’aide aux toxicomanes cherchent essentiellement à assurer le suivi et la prise en charge des toxicomanes qui entreprennent un traitement. Des services de santé et des services sociaux spécialisés s’occupent des toxicomanes. Les services gouvernementaux d’aide aux toxicomanes ont réussi à: 1) établir un réseau de collaboration entre tous les services de toxicomanie et autres (santé mentale, éducation, emploi, protection sociale); et 2) entreprendre la coordination des soins et l’administration des cas.

161.Tous les services gouvernementaux d’aide aux toxicomanes se chargent aujourd’hui: 1) de l’assistance psychosociale aux patients ambulatoires; 2) de l’assistance psychosociale aux patients hospitalisés; et 3) des traitements d’entretien et de substitution. Le système est en cours de réorganisation; un système commun de documentation est actuellement mis en place pour regrouper les trois volets en deux catégories: assistance psychosociale respectivement aux patients ambulatoires et aux patients hospitalisés.

162.Les services gouvernementaux d’aide aux toxicomanes comprennent les structures suivantes: 1) deux unités de traitement ambulatoire pour adolescents toxicomanes, qui dispensent un soutien psychosocial et des moyens de réadaptation aux adolescents consommateurs de produits licites (alcool) et drogues illicites (cannabis, cocaïne), dans le cadre d’une thérapie individuelle, d’une thérapie de groupe et d’une thérapie familiale; 2) deux unités de traitement ambulatoire pour adultes toxicomanes, qui dispensent un soutien psychosocial et des moyens de réadaptation aux adultes consommateurs de produits licites (alcool) et drogues illicites (cannabis, cocaïne) dans le même cadre que ci-dessus; 3) une unité de traitement hospitalier qui assure la désintoxication sous surveillance médicale de consommateurs de produits licites (médicaments) et drogues illicites (opiacés), outre certains services psychosociaux complémentaires; 4) une unité de traitement ambulatoire et hospitalier pour les personnes adonnées à l’alcool et autres produits licites, qui assure la désintoxication des patients hospitalisés, ainsi qu’un soutien psychosocial et des mesures de réadaptation pour les patients ambulatoires adonnés aux produits licites (alcool, médicaments); et 5) programmes d’hospitalisation dans le système de la justice pénale, qui fournissent un soutien psychosocial à la désintoxication et la réadaptation de détenus toxicomanes. Actuellement, le traitement de la toxicomanie dans les établissements pénitentiaires est orienté vers l’abstinence. Il est manifestement nécessaire de mettre en place dans les prisons des services de traitement de substitution des opiacés, en application des directives de l’OMS. Le tout nouveau service médical établi dans les locaux pénitentiaires «Ward 10» fait l’objet, pour son fonctionnement, d’un cadre de coopération entre le Ministère de la santé et le Ministère de la justice et de l’ordre public qui comprend une disposition particulière en matière d’examen médical et d’évaluation de tout nouveau détenu par un médecin dans les vingt-quatre heures après son admission à l’établissement pénitentiaire. Une équipe multidisciplinaire évaluera également l’effectif de détenus. Un fichier médical global unique est également adopté.

163.e)Le programme national de lutte contre le sida est mis en œuvre selon les principes de la prévention de la transmission du virus et de la diminution des conséquences sociales et personnelles de la séropositivité. Des préservatifs sont distribués aux travailleurs du sexe. Ce programme comprend plusieurs initiatives visant les groupes vulnérables.

164.La transmission prénatale de l’infection reste extrêmement réduite. Cela est dû à la faible prévalence de l’infection chez les femmes et aux mesures de précaution prises dans les rares cas où la femme enceinte est séropositive. Toutes les femmes enceintes peuvent bénéficier d’un test de dépistage et de conseils; toutes les femmes enceintes séropositives et les nouveau-nés reçoivent gratuitement le traitement médicamenteux. Le traitement est fondé sur les directives européennes relatives au VIH/sida. L’exécution des programmes de prévention de la séropositivité s’appuie sur le plan stratégique national 2011-2015; elle est suivie par le Comité national, désigné par le Conseil des ministres, qui observe également la mise en œuvre du plan national de lutte contre le sida.

165.À la suite d’un rapport du Médiateur en octobre 2011 sur les possibilités pour les personnes séropositives et les patients atteints du sida d’intégrer le marché du travail, le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale a augmenté le nombre de vacances de poste auxquelles ces personnes peuvent présenter leur candidature en priorité. Il convient de se reporter à la réponse au paragraphe 23 des observations finales ci-après.

166.f)Le prix des médicaments vendus dans le secteur privé est fixé par un comité de contrôle des prix qui établit un prix de gros et de détail maximal compte tenu de la situation économique, par rapport aux États membres de l’Union européenne.

167.Le Gouvernement fournit des médicaments destinés à être utilisés dans les hôpitaux publics par un système d’appel d’offres. La majorité de la population peut bénéficier de soins de santé et produits pharmaceutiques à bas prix dans le secteur public. Le lancement sur le marché de médicaments, au sens de la loi relative au contrôle de la qualité, de l’approvisionnement et des prix des médicaments à usage humain (L.70(I)/2001, telle que modifiée) dépend grandement des forces du libre marché. Toutefois, certaines dispositions et des mécanismes permettent aux autorités compétentes de céder sous licence des produits non disponibles autrement, pour des raisons de santé publique. Les médicaments nécessaires au traitement de la séropositivité et autres maladies invalidantes et potentiellement mortelles (cancer, troubles neurologiques dégénératifs), qui peuvent être coûteux, sont fournis par le Gouvernement selon un système d’appel d’offres et remis gratuitement aux patients.

168.g)Les services de santé mentale encouragent la prise en charge et le traitement de patients atteints de troubles mentaux compte tenu des éléments suivants: 1) les recommandations de l’OMS et de l’Union européenne; 2) le modèle biopsychosocial qui s’attache aux besoins individuels du patient; et 3) le principe de décentralisation des services de santé mentale par leur transfert de l’hôpital psychiatrique au sein de la communauté. Chaque district compte sa propre équipe multidisciplinaire de spécialistes dans ce domaine; il existe quatre centres de jour, un par district (le district de Famagusta relève du centre de jour de Larnaka), ainsi que deux unités de réadaptation professionnelle – l’une à Nicosie et l’autre à Limassol. Il existe un service de traitement hospitalier pour enfants et adolescents, ainsi qu’une unité pour adolescents atteints de troubles alimentaires à l’hôpital Makarios à Nicosie et des services ambulatoires pour enfants et adolescents dans tous les districts. Des programmes de prévention efficaces et des campagnes d’information systématiques sont organisés, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et de la culture, sur des questions de santé mentale, ainsi que des stratégies de promotion des droits des patients atteints de troubles mentaux au sein de la communauté et de diminution des préjugés et de la discrimination par une sensibilisation du public. Une politique visant la formation professionnelle et scientifique du personnel est également mise en œuvre.

169.Quant au contrôle judiciaire de l’internement, les services de santé mentale sont systématiquement suivis par le Comité de surveillance de la santé mentale qui est établi en vertu de la loi relative aux soins psychiatriques (L.77(I)/97, telle que modifiée).Le Comité visite périodiquement et inopinément les services ou institutions et émet des recommandations pertinentes dont il est toujours tenu compte.

170.Les services de santé mentale sont également contrôlés périodiquement par le Comité européen dont les recommandations sont prises en compte. Un projet de loi réglementant les questions relatives aux soins et traitements offerts aux patients des services de santé mentale dans la communauté sera bientôt transmis à la Chambre des représentants; il prévoit notamment la création d’un comité chargé de suivre et de vérifier le fonctionnement des unités communautaires et des services offerts à la population en général.

Article 13 du Pacte

Question 58 des directives

171.Le Ministère de l’éducation et de la culture s’attache en particulier à redéfinir les objectifs et les matières essentielles des programmes nationaux. Des dispositions sont en place pour la prévention des conséquences néfastes dont peuvent pâtir des enfants de milieux socioéconomiques défavorisés et de diverses origines, ou des enfants ayant des besoins particuliers.

172.L’enseignement – public, privé, de type scolaire ou non scolaire – est conçu pour renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui en sont l’élément essentiel. Le Ministère de l’éducation et de la culture a pris certaines mesures pour intégrer l’étude des droits de l’homme dans les programmes scolaires, notamment des politiques éducatives et des mesures permettant leur exécution, ainsi que le perfectionnement professionnel des enseignants. Au titre de la révision des programmes scolaires, l’éducation sanitaire a été adoptée comme matière novatrice qui comprend des thèmes distincts tels que droits économiques, sociaux et culturels.

Question 59 des directives

173.a)L’enseignement à Chypre est obligatoireet gratuit pour tous les enfants dès qu’ils atteignent 4 ans et 8 mois (un an avant l’entrée à l’école primaire) et jusqu’à 15 ans (enseignement secondaire du premier cycle). Il convient de se reporter aux paragraphes 379 et 381 du rapport précédent.

174.b)Les établissements scolaires publics sont financés par le Gouvernement et des fonds sont octroyés chaque année aux conseils scolaires locaux en application des lois de 2005 et 2006 portant modification de la loi relative aux conseils scolaires (L.70(I)/2005 et 69(I)/2006). L’enseignement primaire et secondaire public est gratuit.

175.c)L’accroissement des disparités et de la marginalisation de groupes vulnérables, dû à la crise économique, a obligé le Ministère de l’éducation et de la culture à promouvoir des mesures et directives éducatives pour soutenir les enfants nécessiteux et permettre une intégration progressive de groupes vulnérables, en particulier les enfants. Une attention particulière a été portée aux investissements publics, où les priorités ont été réexaminées et des ajustements effectués. Tous les programmes d’aide financière pour élèves et étudiants ont été remaniés en fonction de critères liés au revenu. Les élèves des écoles publiques reçoivent les manuels scolaires gratuitement.

176.Un tarif bas mensuel uniformisé s’applique depuis peu à tous les transports par autobus des élèves de l’enseignement secondaire. Les élèves de l’enseignement préprimaire et primaire continuent de bénéficier du transport gratuit. Un nouveau programme permettra de dispenser un certain nombre d’élèves de l’enseignement secondaire des frais de transport. En ce qui concerne les bourses scolaires, il convient de se reporter à la partie pertinente de la réponse à la question 61 ci-dessous.

Question 60 des directives

177.a)Il convient de se reporter aux paragraphes 242, 377 et 383 du rapport précédent.

178.b)Des programmes d’enseignement technique et professionnel sont dispensés par les écoles techniques publiques dans différents domaines d’étude. Afin de favoriser la participation dans l’enseignement secondaire technique et professionnel et de contribuer à intégrer les élèves ayant abandonné leurs études dans le marché du travail et la société en général, deux écoles techniques du soir ont été établies. Les institutions d’enseignement et de formation professionnels supérieurs qui ont commencé leur activité en 2012 ont pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir les qualifications nécessaires par la diffusion de connaissances universitaires et techniques, ainsi que des compétences professionnelles et pratiques.

Question 61 des directives

179.Diverses mesures ont été prises pour rendre l’enseignement supérieur également accessible à tous. Elles ont été intensifiées ces dernières années, compte tenu du nombre accru tant d’institutions d’enseignement supérieur que de programmes d’étude. En conformité avec la loi relative aux établissements d’enseignement supérieur (L.67(I)/96, telle que modifiée) et du règlement d’application, les institutions d’enseignement supérieur sont accessibles à tous dans des conditions d’égalité sur la base de critères et d’aptitudes universitaires. Il convient de se reporter aux paragraphes 393 et 394 du rapport précédent.

180.Les étudiants qui souhaitent intégrer des universités et des institutions d’enseignement supérieur privées doivent avoir accompli au minimum six années d’enseignement secondaire et obtenu un certificat de fin d’études ou son équivalent. Les candidats à l’admission à un programme d’enseignement universitaire supérieur doivent être titulaires d’un diplôme d’une université agréée.

181.Les universités publiques prélèvent des frais d’inscription. Toutefois, les frais d’inscription des étudiants européens qui préparent une licence dans des universités publiques sont assumés par le Ministère de l’éducation et de la culture.

182.La politique des universités et des institutions d’enseignement supérieur privées en matière de frais est réglementée respectivement par la loi relative aux universités privées (création, fonctionnement et contrôle) (L.109(I)/2005, telle que modifiée)et la loi relative aux établissements d’enseignement supérieur (L.67(I)/1996, telle que modifiée), qui ne font aucune distinction fondée sur la nationalité. Lesdites institutions peuvent fixer des frais d’inscription en fonction de l’appartenance à un pays européen ou non européen.

183.La loi de 2011 relative aux bourses d’études (L.188(I)/2011, telle que modifiée), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a remplacé la loi relative à l’octroi d’allocations spéciales (L.77(I)/1996, telle que modifiée). Il ressort de ladite loi que seule une famille qui réside dans une zone placée sous l’autorité du Gouvernement, dont l’enfant fréquente une institution (privée ou publique) d’enseignement supérieur reconnue ou agréée, à Chypre ou à l’étranger, pour y suivre des cours de premier ou deuxième cycle d’études et qui remplit les critères de revenu et de patrimoine immobilier requis, peut bénéficier d’une bourse d’études.

184.Le montant minimal de la bourse d’études, ainsi que le montant complémentaire de la bourse lié aux frais d’inscription et au nombre d’enfants à charge dans la famille, attribué aux bénéficiaires, dépend du revenu familial total.

185.L’annexe VIII présente les taux de bourses d’études pour l’année 2013.

Question 62 des directives

186.Le Centre de recherche et d’évaluation en matière d’éducation (CERE) procède à une étude annuelle de recherche sur l’alphabétisation de tous les élèves de l’enseignement primaire (3e et 6e années). Cette étude vise à déceler les élèves susceptibles de ne maîtriser ni la langue ni les mathématiques après avoir achevé l’enseignement obligatoire. Le CERE participe activement à un certain nombre d’études internationales sur l’alphabétisation.

187.Les taux d’alphabétisation des personnes de plus de 15 ans sont très élevés à Chypre (99 % selon le recensement de population de 2011). En ce qui concerne l’alphabétisation des adultes, des centres de formation dispensent des cours à un certain nombre d’adultes.

188.La stratégie d’éducation permanente, qui comprend l’enseignement aux adultes, est appliquée parallèlement à d’autres documents de planification nationaux et européens importants.

189.Le Comité national de l’éducation permanente est chargé de coordonner et de suivre l’application de la stratégie, d’évaluer l’efficacité des mesures prises et de formuler des propositions en vue de sa réforme. Les programmes d’éducation permanente, qui sont actuellement élaborés, sont dispensés par de nombreuses institutions publiques.

190.Les centres de formation pour adultes dispensent un enseignement général tout enoffrant des possibilités d’éducation permanente. Leur principal objectif est l’épanouissement de la personnalité de chaque adulte, ainsi que le développement des citoyens et de la société en général.

191.Le Ministère de l’éducation et de la culture exécute également un plan d’action en vue de promouvoir l’Agenda renouvelé dans le cadre de l’éducation et de la formation des adultes et, ainsi, de faire face aux enjeux actuels et futurs socioéconomiques, démographiques et technologiques qui attendent les citoyens européens et augmenter la participation à l’éducation des adultes. Plusieurs activités sont mises en place à cet égard.

Question 63 des directives

192.Il convient de se reporter au paragraphe 436 du rapport précédent. En outre, les enfants appartenant à des groupes religieux peuvent fréquenter les écoles de leurs minorités respectives – lesquelles reçoivent des subventions de l’État – et ainsi préserver leur langue, leur identité et leur culture. Ces enfants peuvent également fréquenter les écoles ordinaires qui sensibilisent à la présence historique de groupes religieux à Chypre.

193.Le Ministère de l’éducation et de la culture encourage également l’éducation multiculturelle, qui cherche à intégrer des élèves de pays tiers, ainsi que d’autres États membres de l’Union européenne, dans le système éducatif chypriote.

194.Le Commissaire à la protection des droits des enfants a diffusé, le 28 décembre 2013, un rapport sur les caractéristiques de l’enseignement dans la 18e École élémentaire, qui a été communiqué au Ministre de l’éducation et de la culture et au Ministre du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale. Le rapport, qui contient les conclusions dudit commissaire, formule des recommandations relatives à: 1) la composition des effectifs scolaires et des besoins pédagogiques spéciaux; et 2) l’intégration sociale de la communauté rom et la coopération avec cette communauté (voir http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?Open Document).

195.Le nouveau Ministre de l’éducation et de la culture a immédiatement accueilli favorablement le rapport, s’est entretenu avec le Commissaire et a visité l’école, s’engageant à mettre en œuvre les recommandations.

196.Dans un rapport daté du 27 septembre 2011, l’Organe de lutte contre la discrimination a invité le Ministère de l’éducation et de la culture à redoubler d’efforts pour permettre aux étudiants roms de Chypre de suivre un enseignement qui correspond à leurs caractéristiques particulières et fait évoluer leur culture, tout en réduisant les taux d’abandon et d’échec scolaires autant que possible. À la suite de ce rapport, le Ministère a annoncé quelques mesures qui seront prises concernant l’éducation et les besoins particuliers des étudiants roms de Chypre.

Question 64 des directives

197.Les critères d’admission sont les mêmes pour les garçons et les filles à tous les niveaux d’enseignement. Le droit à l’éducation est reconnu à chacun sans discrimination fondée sur le sexe.

198.Les nouveaux programmes favorisent l’égalité entre les sexes. Durant l’année scolaire 2013/14, le programme intitulé «Cultiver une citoyenneté effective en privilégiant la solidarité sociale» a suscité l’attention.Pour atteindre cet objectif, des mesures ont été conçues pour éliminer toutes formes de stéréotypes.

Question 65 des directives

199.Il convient de se reporter aux paragraphes 242 et 377 du rapport précédent.

200.De plus, toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir à tous un accès effectif à l’enseignement obligatoire. Des efforts sont systématiquement déployés pour intégrer davantage tous les enfants dans l’enseignement et renforcer la qualité du système éducatif. Des zones d’éducation prioritaire sont établies dans des secteurs comptant des pourcentages élevés d’élèves de milieux défavorisés et de langue étrangère.

201.La répartition par zone a donné de bons résultats – réduction des abandons et des échecs scolaires, ainsi que des orientations vers le service de psychologie pédagogique, améliorant ainsi dans l’ensemble la réussite scolaire. En 2013, le pourcentage des élèves quittant prématurément l’école est tombé à 9 %, soit au-dessous du seuil fixé à 10 %.

202.En outre, en 2010/11, aucun abandon scolaire n’a été enregistré dans l’enseignement primaire; en 2009/10, le taux d’abandon s’est élevé à 1,6 % dans l’enseignement secondaire.

Article 14 du Pacte

Question 66 des directives

203.Sans objet.

Article 15 du Pacte

Question 67 a), b), c) et d) des directives

204.Dans le cadre du programme d’appui aux activités culturelles, des communautés organisent des activités culturelles dans tous les domaines artistiques.

205.Le prix du billet d’entrée à toutes les manifestations culturelles organisées, entièrement ou partiellement subventionnées par des fonds publics, est considérablement réduit. Étudiants, membres de l’armée et retraités ont un accès gratuit à toutes les manifestations culturelles organisées par le Ministère de l’éducation et de la culture, tandis que les personnes handicapées et les familles nombreuses bénéficient de billets à prix réduit.

206.Un site culturel numérique sera bientôt lancé en ligne. Ce projet ambitieux permettra aux usagers d’obtenir aisément toutes informations disponibles sur des activités culturelles à Chypre.

Question 68 des directives

207.La protection de la diversité culturelle et la promotion de la sensibilisation au patrimoine culturel de minorités religieuses, ainsi que la création de conditions propres à la préservation, l’expression et la diffusion de leur identité, leur histoire, leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes sont parmi les objectifs prioritaires des services culturels.

208.Il existe différents programmes de subventions et de collaboration entre les services culturels et les trois groupes religieux de Chypre. Dans le cadre de ces programmes, une aide financière de l’État est accordée à leurs centres et fondations culturels. L’exécution d’un programme de subventions destinées à la publication de traductions en grec d’œuvres littéraires écrites par des auteurs chypriotes turcs et inversement contribue au dialogue et à la diversité interculturels.

209.Eu égard aux mesures prises pour protéger la langue des groupes religieux arméniens et maronites, le Ministère de l’éducation et de la culture conçoit d’une manière structurée la protection et la promotion des langues arabe, arménienne et maronite par: a) une orientation générale de l’enseignement: nouveaux programmes d’études en cours d’évaluation contenant des objectifs et activités particuliers qui font connaître les groupes religieux de Chypre et leurs langues; b) des plans d’action assortis ou non d’activités: i) arabe maronite de Chypre: exécution du plan d’action soumis par le Comité d’experts pour la renaissance et le renforcement de cette langue; et ii) arménien: la protection et la promotion de la langue arménienne sont préservées par les activités des écoles arméniennes de Nareg, entièrement subventionnées par le Ministère de l’éducation et de la culture.

210.Afin de renforcer l’enseignement de l’arabe maronite de Chypre, la langue est enseignée dans les conditions suivantes: 1) cours dispensés à l’École Saint-Maronas; 2) aide financière à un projet qui offre la garde d’enfants et des cours l’après-midi d’immersion linguistique; et 3) soutien d’un camp d’été qui vise à favoriser l’apprentissage de la langue arabe maronite de Chypre par les jeunes dans un milieu propice et culturellement approprié.

211.Chypre est partie à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, du 1er février 1995; le pays soumet périodiquement son rapport annuel à ce double titre.

Question 69 des directives

212.Une large place est accordée à l’enseignement des arts dès lors qu’il contribue à différents domaines de développement et favorise le développement humain en général. Le programme des arts visuels tient compte des enfants. Les intérêts et les expériences vécues des élèves sont utilisés dans de véritables contextes authentiques. De plus, la richesse du passé et des activités culturelles du pays font que les institutions publiques et privées de l’enseignement supérieur et les universités à Chypre offrent des possibilités d’enseignement professionnel et de progrès scientifique dans le domaine de la culture et des arts.

Question 70 a) et b) des directives

213.Les universités participent aux activités de recherche et aux travaux avec des membres des communautés locales, nationales et internationales. Toutes sont financées par des programmes nationaux, ainsi que des programmes soutenus par des organisations internationales; elles sont engagées dans des actions coordonnées de recherche et des échanges d’étudiants. Les règlements intérieurs des institutions de l’enseignement supérieur contiennent des dispositions qui permettent à chacun de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications à un coût abordable.

Question 71 des directives

214.a)Il convient de se reporter aux paragraphes 556 à 559 du rapport précédent. En vertu de la loi de 2012 portant modification de la loi relative au droit d’auteur et aux droits connexes (L.207(I)/2012),la charge de la preuve dans les cas d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle des auteurs repose désormais sur le défendeur.

215.Les droits de propriété intellectuelle des auteurs sont suffisamment protégés par la loi relative au droit d’auteur et aux droits connexes (L.59/1976, telle que modifiée).

216.b)Les intérêts matériels sont protégés à Chypre par les sociétés collectives d’auteurs et par la loi relative au droit d’auteur et aux droits connexes (L.59/1976, telle que modifiée). L’État n’intervient pas en la matière.

217.c)sans objet.

218.d)Il existe un juste équilibre entre les mesures adoptées à Chypre et les obligations de l’État partie au sens du Pacte.

Question 72 des directives

219.En matière de recherche scientifique et d’activités créatrices dans l’enseignement supérieur, les lois applicables sont les suivantes: 1) loi relative à l’Université de Chypre (L.144/89, telle que modifiée); 2) loi relative à l’Université de technologie de Chypre (L.198(I)/2003, telle que modifiée); 3) loi relative à l’Université ouverte de Chypre (L.234(I)/2002, telle que modifiée); et 4) loi relative à l’établissement, au fonctionnement et au contrôle des universités privées (L.109(I)/2005, telle que modifiée). Il n’existe aucune restriction à l’exercice de cette liberté.

Question 73 des directives

220.L’un des principaux objectifs des services culturels est tant le maintien et le développement de la culture que l’encouragement aux contacts internationaux et à la coopération internationale. Des activités très diverses sont menées dans tous les domaines artistiques au titre de différents accords bilatéraux conclus entre le Gouvernement et d’autres pays et centres culturels étrangers.

IV.Réponses aux observations finales

221.La présente partie aborde les réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandations formulées dans les observations finales (partie D du document E/C.12/CYP/CO/5), dans la mesure où les principaux sujets de préoccupation et les suggestions et recommandations du Comité n’ont pas été traités dans la Partie II ci-dessus.

Réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandations

Paragraphe 9 des observations finales

222.La loi de 2011 portant modification de la loi relative au Commissaire à l’administration (médiateur) (L.158(I)/2011), a transféré les compétences de l’institution nationale des droits de l’homme créée en 1998 au Médiateur en créant l’Autorité nationale indépendante pour les droits de l’homme, dotée de pouvoirs et d’une compétence spécifiques en matière de promotion et de protection des droits de l’homme.

Paragraphe 10 des observations finales

223.Afin de repérer les attitudes ou manifestations discriminatoires dans la société chypriote, l’organe de lutte contre la discrimination a mené plusieurs enquêtes d’opinion sur différents motifs de discrimination, avec le soutien financier de la Commission européenne dans le cadre du programme communautaire d’action contre la discrimination. La première enquête a porté sur la discrimination ethnique et plus particulièrement sur les attitudes et croyances des Chypriotes envers les personnes d’origine pontique et les attitudes et croyances des Pontiques envers les Chypriotes; la deuxième enquête a visé la discrimination religieuse et, plus particulièrement, les attitudes et croyances des Chypriotes orthodoxes chrétiens envers les personnes issues de différents milieux religieux à Chypre. La troisième enquête s’est attachée aux attitudes et croyances des Chypriotes envers les personnes handicapées et la quatrième enquête au phénomène du harcèlement sexuel au travail. Afin de lutter contre les problèmes révélés par ces enquêtes, l’État a pris un certain nombre de mesures décrites dans le présent rapport, dans les parties consacrées aux articles pertinents. Le «programme communautaire Progress» (2010), exécuté par le Bureau de l’égalité, consiste en une série de manifestations et d’activités qui visent à combattre la discrimination: campagnes des médias, financement d’enquêtes et de séminaires, création d’un site Web spécifique, publication de brochures informatives renseignant sur les compétences dudit bureau, organisation d’un séminaire d’une journée sur des questions liées aux groupes religieux.

224.Parmi les mesures prises récemment contre la discrimination, on citera: deux concours scolaires en 2012 et 2013 portant sur la création d’une affiche et d’une vidéo, ainsi que d’un périodique scolaire sur des questions liées au racisme et à la xénophobie, participation à la campagne du Mouvement contre le discours de haine (lancée par le Conseil de l’Europe et mise en œuvre par l’Organisation de la jeunesse chypriote), rédaction d’un glossaire sur les termes et notions fondamentaux relatifs à la discrimination et au racisme, participation au Réseau contre la violence concernant des incidents racistes dans les écoles et coopération avec le Ministère de l’éducation et de la culture à l’élaboration d’un code de traitement des incidents racistes et homophobes.

225.Au sens de la loi relative à l’aide juridictionnelle (L.165(I)/2002, telle que modifiée), toute personne physique (ressortissant et non-ressortissant) qui ne peut payer les frais d’une procédure judiciaire a droit à l’aide juridictionnelle, compte tenu de la situation financière du requérant, de l’intérêt de la justice, de la gravité de l’affaire et d’autres critères pertinents. L’aide juridictionnelle est accordée dans les procédures civiles et pénales devant les tribunaux pour des violations spécifiques des droits de l’homme garantis par la Constitution ou par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

226.Au sens de la loi de 2009 portant modification de la loi relative à l’aide juridictionnelle (L.132(I)/2009)en harmonie avec la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les État membres, réfugiés et demandeurs d’asile peuvent, en vertu de l’article 146 de la Constitution, recourir à l’aide juridictionnelle dans le cadre de procédures judiciaires contre une décision rejetant leur demande d’asile.

227.La loi de 2011 portant modification de la loi relative à l’aide juridictionnelle (L.172(I)/2011) (en conformité avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) s’applique aux procès liés à la reconduite de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière quand ils forment recours devant la Cour suprême en application de l’article 146 de la Constitution contre un arrêté d’expulsion ou une décision d’interdiction d’entrée.

228.Six interprètes de langue turque sont engagés pour faciliter les démarches des Chypriotes turcs qui demandent la délivrance de documents officiels. Ils sont affectés à la Direction de l’état civil et des migrations et dans les bureaux de district de Nicosie. Des formulaires de demande existent également en turc.

Paragraphe 11 des observations finales

229.Le financement des activités du bureau du Médiateur est assuré par un budget qui lui est alloué directement. Malgré les restrictions économiques rigoureuses auxquelles Chypre doit faire face, le bureau du Médiateur n’a subi aucune diminution de ses crédits (contrairement à ceux de tous les départements du Gouvernement et des autres autorités indépendantes) et n’a pas demandé de crédits supplémentaires, compte tenu des difficultés financières actuelles qui ont inéluctablement touché tous les secteurs.

Paragraphe 12 des observations finales

230.Le Conseil des ministres a décidé (décision no 75317 du 19 juin 2013) de reconnaître aux enfants, dont la mère est une personne déplacée, le statut de personne déplacée, avec tous les droits à prestations dont bénéficient les enfants dont le père est une personne déplacée (par exemple les programmes de logement). La modification législative nécessaire doit être adoptée.

Paragraphe 13 des observations finales

231.L’écart de rémunération entre les sexes à Chypre est tombé à 16,2 %en 2012, par rapport à 16,4 %en 2011 et 16,8 %en 2010 (selon les données officielles d’Eurostat) – la moyenne européenne étant de 16,4 %en 2012. Dans le cadre du projet intitulé «Réduire l’écart de rémunération entre les sexes», des fonctionnaires et inspecteurs du Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale et du bureau du Médiateur ont suivi une formation intensive sur l’application de la législation relative à l’égalité de traitement, notamment à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Le projet prévoit entre autres l’amélioration des mécanismes d’inspection de cette application et l’établissement d’un organe de certification de l’égalité entre les sexes.

232.D’ici la fin de 2015, 1 000 inspections de l’application de la législation devraient être réalisées pour assurer un suivi et réduire davantage l’écart de rémunération entre les sexes.

233.Un mécanisme d’inspection a été en outre créé pour assurer l’application de la loi relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale (L.117(I)/2002, telle que modifiée).

234.Des mesures sont également prises dans le secteur de l’enseignement visant à éliminer la ségrégation professionnelle et sectorielle ainsi qu’à former le corps professoral des services d’orientation professionnelle et pédagogique – au total 10 000 enseignants des cycles primaire et secondaire et 5 000 parents.

235.La crise financière a placé la population active féminine dans une position particulièrement désavantageuse, une grande majorité de femmes occupant des emplois de manœuvres, ou peu qualifiés, voire à temps partiel. La législation nationale protège toutes les femmes contre l’inégalité entre les sexes, qu’elles travaillent à plein temps ou à temps partiel, occupent un poste permanent ou à titre contractuel, effectuent un travail peu ou très qualifié. La loi de 2011 portant modification de la loi relative à la protection de la maternité (L.70(I)/2011)garantit la protection la plus rigoureuse possible contre le licenciement de travailleuses enceintes et contre tout comportement jugé discriminatoire à l’égard de ce groupe.

236.La loi relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (L.205(I)/2002, telle que modifiée)et la loi relative à la protection de la maternité (L.100(I)/1997, telle que modifiée) constituent le cadre législatif pour la promotion de l’égalité entre les sexes en matière d’emploi.

237.La loi de 2009 portant modification de la loi relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (L.39(I)/2009),en harmonie avec les directives de l’Union européenne nos 76/207/CEE,2002/73/CEet 2006/54/CE, notamment: 1) modifie la définition de la «discrimination fondée sur le sexe», la «discrimination directe» et la «discrimination indirecte» pour renforcer la protection offerte aux victimes; 2) garantit un traitement égal aux hommes et aux femmes quant à l’affiliation et la participation à une organisation de salariés ou d’employeurs, ou à toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris l’accès aux avantages procurés par ce type d’organisation; 3) précise le principe de la charge de la preuve et affirme que les demandeurs peuvent déposer plainte même s’il a été mis fin à la relation de travail; et 4) renforce l’indépendance du Comité pour l’égalité des sexes en matière d’emploi et de formation professionnelle, en améliorant ses caractéristiques structurelles et son fonctionnement.

238.La loi relative à la protection de la maternité (L.100(I)/1997, telle que modifiée)prévoit un congé de maternité rémunéré de dix-huit semaines au total et protège les travailleuses enceintes contre le licenciement pour autant qu’elles aient notifié par écrit leur grossesse à leur employeur. La loi de 2011 portant modification de la loi relative à la protection de la maternité (L.70(I)/2011)a amélioré encore la protection assurée aux femmes enceintes comme suit: 1) elle interdit le licenciement, le préavis de licenciement et toutes mesures prises pour s’assurer le remplacement total et définitif d’une employée enceinte; la période de protection commence dès que la travailleuse anotifié par écrit sa grossesseà l’employeur et s’achève trois mois après la fin du congé de maternité; 2) en cas de licenciement, ou de préavis de licenciement, l’employée, avant de pouvoir notifier par écrit sa grossesse à l’employeur, bénéficie d’un délai de cinq jours pour fournir un certificat médical attestant sa grossesse. L’employeur est alors tenu de révoquer le licenciement et de la rengager pendant toute la période de protection; 3) en cas d’hospitalisation du nouveau-né pendant vingt et un jours après la naissance, la mère a droit à une semaine supplémentaire de congé de maternité. Pour toute tranche supplémentaire d’hospitalisation équivalant à la moitié des vingt et un joursjours, la mère a droit à une autre semaine de congé de maternité. Elle a ainsi droit à un maximum de six semaines supplémentaires de congé de maternité; et 4) les droits de l’employée, qui a repris son travail, sont préservés, notamment les avantages liés au poste de travail, à l’exclusion toutefois des primes subordonnées à la quantité ou la valeur du travail accompli. Il convient de se reporter aux parties pertinentes des réponses respectivement à la question 27 et la question 36 ci-dessus.

239.Le Comité pour l’égalité des sexesen matière d’emploi et de formation professionnelle, établi en 2002 par la loi relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (L.205(I)/2002,telle que modifiée), est chargé de promouvoir le dialogue social entre les représentants des employeurs et des salariés, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales qui ont un intérêt légitime à favoriser l’égalité entre hommes et femmes. Il peut vérifier les lois et réglementations qui régissent les relations de travail quant aux questions d’égalité entre hommes et femmes et suggérer leur réexamen.

240.Ce comité a été nommé en tant qu’organe habilité à fournir aux victimes de discrimination une assistance indépendante, y compris une représentation en justice.

241.Au titre de son mandat, leditcomité a grandement favorisé les initiatives de promotion de l’égalité entre les sexes sur les lieux de travail par un nombre important de publications et la diffusion d’informations radiophoniques et télévisées sur le thème.

242.Il convient de se reporter à la partie pertinente de la réponse à la question 12 ci‑dessus concernant le Plan d’action national en faveur de l’égalité des sexes 2007-2013.

243.La participation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de responsabilité dans la vie publique et politique est demeurée une priorité pour le Mécanisme national pourles droits des femmes en conformité avec ledit plan national. Entre autres mesures pertinentes, on citera des campagnes de sensibilisation auxquelles participent largement des organisations de femmes, des partis politiques et les médias, la diffusion de données statistiques et de résultats de recherche, l’échange de bonnes pratiques dans le cadre de conférences et séminaires, en particulier, en vue des élections europarlementaires de 2009 et des élections parlementaires et locales de 2011.

244.Dans la perspective des élections europarlementaires de 2014, une consultation publique entre le Ministre de la justice et de l’ordre public et des organisations de femmes, des partis politiques et les médias a été organisée en décembre 2013 sur la participation des femmes dans la vie politique et publique. La plupart des participants ont vigoureusement soutenu l’adoption de quotas et d’autres mesures d’action positive afin de progresser rapidement dans ce domaine.

245.Aujourd’hui, les femmes occupent de hautes fonctions publiques, telles que commissaire juridique, commissaire à la protection des droits des enfants, commissaire à l’environnement, commissaire à la réforme de la fonction publique, commissaire aux questions humanitaires, commissaire à l’égalité des sexes et commissaire européen (2009‑2014). En outre, des femmes ont été nommées à la présidence ou la vice‑présidence de conseils d’organisations semi-publiques.

246.En sa qualité de président du Mécanisme national pour les droits des femmes, le Ministre de la justice et de l’ordre public s’est consulté avec les principales organisations de femmes pour connaître leurs opinions sur la restructuration et le renforcement dudit mécanisme.

247.Le Bureau de l’égalité a soumis un rapport sur la participation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de responsabilité dans la vie politique et publique. Malgré les progrès indéniables réalisés, des disparités et des inégalités demeurent, lesquelles sont largement dues à la persistance de structures patriarcales et de traditions archaïques. Le médiateur a affirmé que, pour parvenir à une participation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, il faut prendre des mesures concrètes qui confirment l’importance du principe d’égalité dans la vie politique et publique.

248.Selon le Plan d’action national en faveur de l’égalité des sexes, la participation des femmes aux prises de décisions est une priorité. Durant les dernières élections parlementaires et locales, des campagnes de sensibilisation ont été menées en coopération avec des organisations de femmes, des partis politiques et les médias. La diffusion de statistiques et d’études, ainsi que l’échange de bonnes pratiques se sont révélés fort utiles. Les femmes ont un rôle important à jouer dans le processus de paix en tant que conseillères du dirigeant de la Communauté chypriote grecque et membres des équipes de négociation. Elles participent aux séminaires et ateliers bicommunautaires de formation destinés à des spécialistes et à la société civile. Le Gouvernement encourage les organisations non gouvernementales de femmes à participer au processus de paix et à prendre des initiatives à cet égard. Il convient de se reporter à la réponse à la question 12 ci-dessus.

Paragraphe 14 des observations finales

249.D’après les données statistiques établies par le Département des assurances sociales, les ressortissants de pays tiers représentent 10 % de la population totale active dupays et les chômeurs ressortissants de pays tiers seulement 4 % du total des sans-emploi.

250.Les ressortissants de pays tiers résidant en permanence sur le territoire chypriote bénéficient du plein accès à l’emploi. Une proportion importante de ces ressortissants occupe un emploi temporaire – de quatre ans au maximum dès obtention d’un poste et signature d’un contrat de travail conclu avec un employeur. Les mêmes conditions s’appliquent aux ressortissants tant chypriotes que de pays tiers en application de la législation du travail et des conventions collectives.

251.Le Département des relations professionnelles a créé un mécanisme de traitement des plaintes, destiné en particulier à répondre aux besoins des travailleurs migrants, dans chacun de ses bureaux de district. Les plaintes concernant des violations de leur contrat de travail sont examinées dans les trois semaines à compter de la date de réception. Ce mécanisme offre les conseils nécessaires pour parvenir à des solutions mutuellement acceptables et maintenir la relation de travail, ou résoudre la plainte par la signature d’une décharge de responsabilité.

252.Des inspections ont lieu dans des exploitations agricoles et des fermes pour y déceler des cas de travail illégal et vérifier les conditions de travail et d’existence.

253.Le Conseil des ministres a adopté un certain nombre de décisions: la décision no 71101, du 13 octobre 2010, relative à un plan d’action national 2010-2012 sur l’intégration de migrants résidant légalement à Chypre; la décision no 72672, du 10 octobre 2011, habilitant un comité consultatif à suivre et évaluer les politiques nationales pertinentes et la décision no 74746, du 20 février 2013, mettant en œuvre une évaluation approfondie du plan d’action national 2010-2012 et l’élaboration d’une version actualisée pour les années 2014 à 2016.

254.Le plan d’action national 2010-2012 a consisté en huit priorités assorties d’objectifs et de mesures d’exécution précises, ainsi que d’échéances et de sources de financement. Il a porté sur les thèmes suivants: information, emploi, éducation, soins médicaux, logement et participation.

255.Dans le cadre de la présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne durant le second semestre de 2012, le Ministère de l’intérieur a accueilli une conférence d’experts sur l’intégration des immigrés qui a examiné le rôle des autorités et communautés locales et régionales dans l’élaboration et l’exécution de politiques en la matière.

256.Le Bureau de l’égalité, dans un rapport concernant une décision du Ministre du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale, selon laquelle l’emploi de demandeurs d’asile est autorisé exclusivement dans des activités liées à l’agriculture et l’élevage, a conclu que cette décision constituait une violation du principe de l’égalité de traitement et a recommandé sa révocation immédiate. Le Ministre a publié une nouvelle décision qui élargit les secteurs d’emploi accessibles aux demandeurs d’asile.

257.Chypre n’a pas encore signé ni ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, car selon la position officielle de l’Union européenne sur ce sujet, à l’heure actuelle, les États membres de l’UE ne peuvent ni signer ni ratifier ce texte qui présente «plusieurs difficultés insurmontables». Chypre a transposé dans sa législation nationale les acquis communautaires pertinents renforçant les droits des migrants et de leur famille, comme la directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial, la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive «retour» 2008/115/EC.

Paragraphe 15 des observations finales

258.Le Médiateur, dans un rapport en octobre 2013, a souligné, en sa qualité de représentant de l’institution nationale des droits de l’homme, que le statut de résident devrait être accordé aux personnes qui résident légalement depuis de nombreuses années à Chypre et qui l’ont perdu. Une attention particulière devrait être accordée aux familles avec enfants.

259.Reconnaissant le fait que les migrants sans papiers sont parmi les groupes de migrants les plus vulnérables, faisant l’objet de discrimination, Chypre s’attache tout particulièrement à lutter contre l’emploi illicite par des mesures destinées aux employeurs qui recrutent illégalement des ressortissants de pays tiers. La loi relative aux étrangers et à l’immigration (chap. 105, tel que modifié) a été modifiée en 2012 (L.100(I)/2012) en vue de renforcer les sanctions contre des employeurs qui recrutent illicitement et d’améliorer les mécanismes de détection tout en prévoyant des mesures de protection destinées à réparer les injustices subies par des immigrés illégaux.

260.L’égalité en matière d’emploi de groupes ethniques défavorisés est protégée par l’application de la loi relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession (L.58(I)/2004, telle que modifiée), qui établit un cadre général pour combattre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique dans le domaine de l’emploi, s’aligne sur la directive 2000/43/CE de l’Union européenne relative à l’égalité et prévoit, entre autres, l’égalité de traitement des personnes indépendamment de leur origine raciale ou ethnique quant à l’accès à l’emploi, aux conditions d’embauche ou de licenciement et de rémunération, ainsi qu’aux possibilités de formation professionnelle. La législation ne vise pas toutefois les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice de dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.

261.Bien qu’il ne soit pas possible de favoriser à l’heure actuelle la régularisation de migrants sans papiers, il peut être délivré au cas par cas un permis de séjour spécial à tout ressortissant de pays tiers qui réside illégalement à Chypre en conformité avec le paragraphe b) de l’article 15 du règlement d’application de la loi relative aux étrangers et à l’immigration (chap. 105, tel que modifié).

Paragraphe 16 des observations finales

262.Le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale préserve l’égalité de traitement des employés de maison non ressortissants de l’Union européenne quant aux conditions d’emploi (fixées par un comité ministériel) au titre de contrats écrits signés par l’employeur et par l’employé étranger. Les plaintes déposées par les travailleurs étrangers font l’objet d’une procédure particulière. Il convient de se reporter à la réponse à la question 14 ci-dessus (concernant la partie de la réponse relative à la compétence du Département des relations professionnelles pour examiner des plaintes relatives à des violations du contrat de travail de migrants).

263.La loi de 2011 portant modification de la loi relative à la sécurité et l’hygiène au travail (L.33(I)/2011) s’applique également au travail domestique. Ladite loi et tous les règlements d’application protègent désormais les employés de maison.

Paragraphe 17 des observations finales

264.Les conditions d’emploi des travailleurs de pays tiers sont précisées dans le contrat conclu entre l’employeur et le salarié et approuvées par le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale. Les conditions d’emploi de travailleurs étrangers dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, qui sont prévues dans les conventions collectives, protègent l’égalité de traitement entre tous les travailleurs à Chypre. Pour les employés de maison, les conditions d’emploi sont fixées par le Ministère de l’intérieur, aucune convention collective n’étant en vigueur.

265.Conformément au critère relatif à l’emploi de travailleurs de pays tiers, l’employeur est tenu de fournir un logement.

Paragraphe 18 des observations finales

266.Eu égard à l’aide juridictionnelle, il convient de se reporter à la partie pertinente de la réponse au paragraphe 10 des observations finales ci-dessus.

267.Soins médicaux: le sous-alinéa vii) de l’alinéa b au paragraphe 1 de l’article 21 de la loi relative aux réfugiés (L.6(I)/2000, telle que modifiée) dispose que quiconque reconnu comme réfugié a droit au même traitement offert aux citoyens chypriotes selon la législation et la réglementation pertinentes en matière de soins médicaux gratuits. Les autorités compétentes s’assurent que les réfugiés peuvent pleinement bénéficier de soins médicaux gratuits et ne subissent aucune discrimination par rapport aux citoyens chypriotes.

268.Les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de l’assistance des services publics de l’emploi pour obtenir un emploi.

269.La satisfaction des besoins matériels de ressortissants de pays tiers, qui sont demandeurs d’asile ou résident temporairement pour des motifs humanitaires, relève de la loi relative aux réfugiés (L.6(I)/2000, telle que modifiée); elle est accordée sur la base de la décision no 75517 du 18 juillet 2013 du Conseil des ministres et d’un avis publié par notification au Journal officiel en conformité avec l’article 14 des règlements d’application de 2005 à 2013 relatifs aux conditions d’accueil des réfugiés. L’aide sous forme de vivres, de vêtements et de chaussures est assurée par des bons d’achat à échanger auprès de nombreux fournisseurs qui ont conclu un accord contractuel avec les services sociaux. Les dépenses d’électricité, d’eau et les menus frais sont remboursées par l’aide financière. Le loyer est également versé chaque mois directement au propriétaire.

270.Les membres de groupes vulnérables, y compris les immigrés en situation irrégulière, les détenus, les enfants d’immigrés en situation irrégulière et les demandeurs d’asile ont droit aux soins médicaux gratuits qui leur sont nécessaires. Le Ministère de la santé, malgré les coupes budgétaires, s’efforce de maintenir l’accès de chacun et, en particulier, des membres des groupes vulnérables, aux soins de santé. En décembre 2011, adoptant une recommandation du Commissaire à la protection des droits des enfants, le Ministère de la santé a adressé à tous les établissements publics de santé une circulaire leur donnant pour instructions de faciliter la fourniture des services de santé requis à toutes les femmes enceintes et enfants appartenant à des groupes vulnérables (y compris ceux qui n’y ont pas normalement droit et qui sont à Chypre même illégalement). Le Commissaire à la protection des droits des enfants suit en permanence la situation de ces enfants et intervient auprès des autorités compétentes, à qui il adresse des recommandations, en ce qui concerne les cas individuels et les questions d’immigration en général.

Paragraphe 19 des observations finales

271.Chypre a adopté une stratégie qu’elle met en œuvre, afin de lutter contre la violence familiale, par les moyens suivants: 1) application de la loi relative à la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) (L.119(1)/2000, telle que modifiée); 2) recours au Manuel de coopération interdépartementale sur la violence familiale [coopération entre les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales (ONG)], lequel, destiné à tous les membres des services sociaux, de la police, des services médicaux de santé mentale, des services éducatifs, du bureau des affaires juridiques et des ONG appropriées, indique comment les spécialistes devraient collaborer, visant en particulier la coopération internationale; 3) mobilisation des ONG pour la prévention de la violence au sein de la famille et la lutte contre ce phénomène; 4) réalisation du programme de subventions qui offre un soutien financier et technique à l’Association pour la prévention de la violence dans la famille et la lutte contre celle-ci; et 5) fourniture d’un soutien adéquat aux victimes, notamment en créant des capacités d’hébergement suffisantes.

272.Les fonctionnaires du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la culture, de la police et des services sociaux ont une obligation de déclarer au Bureau du Procureur général tout signalement concernant des préoccupations, des soupçons ou des preuves de violence familiale. L’article 35 a) de la loi de 2004 portant modification de la loi relative à la violence dans la famille (prévention et protection des victimes)(L.212(I)/2004) dispose que toute personne qui ne déclare pas un cas de violence à l’égard d’un mineur ou d’une personne atteinte de troubles mentaux ou psychologiques graves, dont il a connaissance, commet une infraction et encourt une peine de deux ans d’emprisonnement ou une amende, voire les deux.

273.L’Association pour la prévention de la violence dans la famille et la lutte contre celle-ci administre deux foyers d’accueil pour les victimes de violence familiale, l’un à Nicosie et l’autre à Paphos, qui sont subventionnés par l’État.

274.Quant aux affaires judiciaires de violence familiale, dont sont saisis les tribunaux, selon les données statistiques de la police pour les années 2005 à 2008, la proportion est de deux déclarations de culpabilité pour une d’acquittement. Les statistiques de la police en la matière sont disponibles sur le site Web de la Police chypriote: http://www.police.gov.cy/ police/police.nsf/All/5A9011B3BE3E14B1C2257B4F002E6CE7/$file/FamilyAbuse %20gia %20web.pdf.

275.La Convention d’Istanbul est sur le point d’être ratifiée et des politiques globales seront exécutées dans le domaine.

Paragraphe 20 des observations finales

276.Depuis l’abolition des visas d’artistes et la mise en œuvre de la nouvelle politique réglementant les permis de travail des artistes interprètes ou exécutants, le nombre de ressortissants de pays tiers entrant dans le pays en qualité d’artistes a considérablement diminué (de 2 136 permis de travail en 2009 à 55 en 2013).

277.Comme il a été mentionné dans la partie pertinente de la réponse à la question 41 b) ci-dessus, les services sociaux aident les victimes de traite d’êtres humains en leur fournissant une assistance publique et les orientant vers d’autres services. Les femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle peuvent séjourner dans un foyer d’État et les hommes reçoivent une aide pour rechercher un autre hébergement.

278.La coopération entre services gouvernementaux et organisations non gouvernementales (ONG) dans les domaines de la protection et l’assistance destinées aux victimes s’est considérablement améliorée. En outre, l’Institut méditerranéen d’étude de la problématique hommes/femmes, qui est une ONG, élabore le manuel sur le mécanisme national d’orientation qui, notamment, détermine les modalités de coopération entre services gouvernementaux et services non gouvernementaux.

279.La police est chargée de la protection physique des victimes et des évaluations individuelles de risque des victimes de traite. Les données statistiques établies par le Bureau de la police chargé de la lutte contre la traite des êtres humaines indiquent que, depuis 2011, 11 personnes ont été condamnées pour infraction à la loi relative à la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et pour la protection des victimes (L.87/(I)/2007, telle que modifiée) (voir annexe IV). Le faible nombre de condamnations demeure un problème qui appelle la formation systématique des enquêteurs, des procureurs et des juges. Les policiers affectés au service des enquêtes pénales, au Département de l’immigration et à la police communautaire, sont formés aux questions relatives à la traite. La priorité est accordée à l’identification des victimes, ainsi qu’aux enquêtes et aux poursuites engagées dans le cadre de ces affaires. La nouvelle loi 60(I)/2014 devrait permettre de mieux lutter contre la traite des personnes. Il convient de se reporter à la réponse à la question 41 ci-dessus.

280.La police a diffusé un manuel qui sert de guide pour aider ses agents à entrer en contact avec des victimes présumées. Les questions traitées portent sur les différences entre le trafic et la traite des personnes, la traite internationale, les indicateurs de victimes de traite, l’état d’esprit des victimes. Des vérifications systématiques sont également effectuées dans les clubs et cabarets, notamment en matière de permis de travail.

281.L’annexe II contient des données statistiques relatives aux cas de traite et autres infractions connexes pour les années 2008 à 2012.

282.Le Médiateur, en sa qualité de représentant d’une institution nationale des droits de l’homme, a procédé à une enquête approfondie sur le cadre juridique et institutionnel propre à soutenir les victimes de traite, ainsi que pour combattre et prévenir le phénomène à Chypre. Après la diffusion de son rapport, il a organisé une table ronde avec toutes les parties prenantes pour examiner les différents aspects de la traite et trouver des solutions visant à améliorer les dispositions lacunaires actuelles. Le Médiateur a également contribué à la préparation d’une campagne de sensibilisation dans les médias.

Paragraphe 21 des observations finales

283.Concernant les programmes de logement, il convient de se reporter à la réponse à la question 51 ci-dessus, sous le titre «Programmes et politiques en matière de logement».

284.Les montants de 34 172 euros, 34 172 euros, 34 000 euros, 34 000 euros, 28 000 euros et 20 000 euros pour les exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 respectivement ont été octroyés aux fins de rénovation ou d’amélioration des logements attribués aux familles roms à Limassol et Paphos. Les réductions du budget de l’État en 2011 et 2012 en général et les coupes horizontales ont été la conséquence de la crise financière.

285.Les demandes de rénovation ou d’amélioration sont soumises par les particuliers aux administrations de district compétentes et sont ensuite transmises au Ministère de l’intérieur aux fins d’approbation. Toutes les demandes ont été satisfaites à ce jour.

286.Le Centre d’accueil et d’hébergement de Kofinou a été créé en 2004 par la décision no 58617 du 24 septembre 2003 du Conseil des ministres. Il est le premier centre d’accueil de Chypre. Pour améliorer les conditions d’accueil du point de vue qualitatif et quantitatif, il a été décidé d’accroître la capacité du centre en y créant de nouveaux logements. Il a également été décidé d’améliorer les services existants en augmentant le nombre d’installations sanitaires et en construisant des salles de classe et d’étude pour les enfants. Dans ce centre, le service de l’asile a décidé que la priorité serait accordée aux groupes vulnérables, à savoir les familles ayant des enfants en bas âge, les femmes célibataires ou les femmes avec enfants. Les personnes qui s’adressent au Centre d’accueil de Kofinou bénéficient de l’appui d’un travailleur social et d’un psychologue. Dans le cadre d’un projet pilote du Fonds européen pour les réfugiés (2011-2013), les demandeurs d’asile résidant dans des centres d’accueil bénéficient des services d’un travailleur social. Si l’on pense qu’une personne a été victime de tortures, son cas est porté devant une commission médicale spéciale, laquelle, depuis 2012, comprend un psychologue. Les enfants de demandeurs d’asile bénéficient du respect intégral de leurs droits en tant qu’enfants, y compris l’accès à l’enseignement public gratuit et à des soins de santé.

287.Un rapport, établi en 2007 par l’Organe de lutte contre la discrimination, contient les propositions suivantes: 1) réduction de la période passée au centre d’accueil et procédure accélérée d’examen de la demande par le service de l’asile; 2) nécessité d’acquérir des structures réservées aux jeux et aux études pour les enfants, ainsi que des chambres en faveur des familles ou des femmes avec enfants; 3) établissement de foyers d’accueil dans les centres urbains et d’installations de loisirs; 4) amélioration du soutien psychologique et 5) amélioration de l’attention et l’intérêt portés à la protection du droit aux croyances religieuses et aux régimes alimentaires spéciaux selon des particularités religieuses ou ethniques. Un certain nombre de progrès ont été depuis réalisés en ce sens.

288.Des améliorations structurelles sont actuellement apportées au Centre d’accueil et d’hébergement de Kofinou. Le Médiateur prévoit de s’y rendre dès l’achèvement des travaux.

Paragraphe 22 des observations finales

289.Chypre a transposé, en novembre 2011, la directive 2008/115/CE du Conseil de l’Union européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier grâce à la loi de 2011 portant modification de la loi relative aux étrangers et à l’immigration (L.153(I)/11). Les rapports d’évaluation de la Commission européenne ont conclu que la loi et son application sont satisfaisantes.

290.L’article 18ΟΗ de la loi dispose que le Directeur de l’état civil et des migrations demande aux ressortissants de pays tiers qui n’ont plus le droit de demeurer sur le territoire de la République de partir. L’inobservation donne lieu à une mesure d’expulsion, selon les termes de l’article 18Π. Toute personne, qui aura été expulsée du territoire ou dont l’entrée sur le territoire est interdite par toute loi en vigueur, ou quiconque est considéré comme un immigré en situation irrégulière, au sens de la loi relative aux étrangers et à l’immigration (chap. 105 tel que modifié), encourt également une mesure d’expulsion et une détention aux fins d’application de ladite mesure.

291.L’article 18ΠΣΤ de la loi autorise le Ministère de l’intérieur à prolonger la période de six mois octroyée pour l’expulsion d’un ressortissant de pays tiers, pendant une durée limitée seulement, qui ne dépasse pas douze mois supplémentaires lorsqu’en dépit de tous les efforts raisonnables des autorités, la procédure d’éloignement risque de durer plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant du pays tiers; ou b) des délais nécessaires à l’obtention des documents requis auprès du pays tiers

292.La loi de 2000 relative aux réfugiés (L.6(I)/2000, telle que modifiée) dispose qu’un demandeur d’asile n’est détenu que dans des circonstances exceptionnelles. La détention de demandeurs d’asile mineurs est interdite par ladite loi.

293.Les demandeurs d’asile dont le droit de séjour a expiré sont considérés comme des immigrés en situation irrégulière au sens de la loi relative aux étrangers et à l’immigration (chap. 105, tel que modifié). Les immigrés en situation irrégulière placés en détention aux fins d’expulsion, qui déposent une demande de protection internationale, peuvent être libérés en fonction des motifs de leur détention. Ceux qui sont condamnés pour une infraction grave au sens des dispositions du Code pénal (chap. 154, tel que modifié), qui déposent une demande de protection internationale au cours de leur détention aux fins d’expulsion, demeurent détenus pendant l’examen à titre prioritaire de leur demande. Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes détenues aux fins d’expulsion, considérées comme immigrés en situation irrégulière pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de sécurité nationale. En l’occurrence, l’exécution de l’ordre d’expulsion est suspendue jusqu’à ce que les autorités statuent sur la demande de protection internationale.

294.Les immigrés en situation irrégulière qui ne peuvent être expulsés en raison d’un conflit dans leur pays peuvent être placés en détention aux fins d’expulsion uniquement s’ils sont condamnés pour une infraction pénale ou considérés comme une menace à l’ordre public jusqu’au moment de leur expulsion vers un autre pays que le leur, où ils peuvent faire appel à des membres de leur famille. Si cette mesure ne peut être exécutée dans un délai raisonnable, ils sont libérés et autorisés à demeurer sur le territoire en vertu d’un titre de séjour spécial.

295.Un centre de rétention pour immigrés en situation irrégulière (pouvant accueillir 256 personnes) a été ouvert à Menoyia, en janvier 2013. Outre la formation élémentaire du personnel du centre, la police assure, deux fois par an, la reconversion spécialisée et régulière du personnel aux aspects des droits de l’homme et des dispositions pertinentes relatives au racisme et à la xénophobie, à la diversité, au multiculturalisme, aux droits des détenus, aux aptitudes à la communication.

296.Le Conseil des ministres a, par la décision no 74638 du 5 février 2013, créé un comité chargé de la surveillance des centres de détention des immigrés en situation irrégulière, en vertu de l’article 5 de la loi de 2011 relative aux centres de détention d’immigrés en situation irrégulière (L.83(I)/2011). Le Comité visite les centres de détention au minimum huit fois par an pour suivre et vérifier leur fonctionnement.

297.Le Médiateur n’a cessé de souligner que la détention devait être l’exception, non la règle, selon le principe de proportionnalité dans la procédure de rapatriement de ressortissants de pays tiers. Cette mesure devrait se limiter au laps de temps le plus court possible et cesser immédiatement quand l’expulsion est inapplicable.

298.En outre, le Médiateur a publié un rapport en septembre 2013 concernant des plaintes sur le recours à la violence durant le placement au centre de détention de Menoya et toute la procédure d’expulsion. Il a fait valoir qu’il s’imposait de prendre toute mesure propre à empêcher que ce type d’incident ne soit d’aucune manière toléré. La plupart de ces actes font l’objet d’une enquête par l’autorité indépendante ou par des inspecteurs indépendants nommés par le Procureur général.

299.Les conditions générales de détention sont suivies régulièrement par le Médiateur en sa qualité de représentant du mécanisme national de prévention de la torture établi en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ratifiée par la loi L.2(III)/2009). À ce titre, le Médiateur a été désigné comme organe national au sens du Protocole. Il est habilité à visiter les centres de détention sans restrictions pour observer et consigner les conditions générales de détention aux fins de prévention de la torture et formuler des recommandations pour améliorer tant ces conditions que la législation pertinente.

300.Depuis janvier 2013, lorsque le centre de détention de Menoyia est entré en activité, l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les cas d’allégation et les plaintes mettant en cause la police (l’Autorité) a été instaurée par la loi relative à la police (Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les cas d’allégation et les plaintes mettant en cause la police) (L.9(I)/2006, telle que modifiée) a nommé des inspecteurs chargés d’enquêter sur neuf plaintes déposées par des personnes détenues ou des organisations non gouvernementales. Les plaintes concernaient des actes de violence commis durant la période de détention, voire la procédure d’expulsion. L’enquête sur deux plaintes a été close et une action pénale a été engagée contre un fonctionnaire de Menoyia sur la base d’une des plaintes. Quatre autres plaintes sont en cours d’enquête; l’enquête concernant trois affaires a été suspendue, les demandeurs ayant retiré leurs plaintes.

Paragraphe 23 des observations finales

301.Il convient de se reporter à la réponse à la question 57 g) ci-dessus. En sa qualité de représentant du mécanisme national de prévention de la torture, le Médiateur suit de près la situation dans l’aile 14 de l’hôpital psychiatrique à Athalassa où des personnes atteintes de troubles mentaux, sans affection psychiatrique, continuent de séjourner.

302.À la suite de l’intervention du Médiateur, les autorités concernées (Département de l’intégration sociale, Ministère de la santé) ont pris des mesures pour placer les personnes résidant dans l’aile 14 dans d’autres structures.

Paragraphe 24 des observations finales

303.Les élèves chypriotes turcs peuvent fréquenter une école publique ou privée de leur choix. Les frais de scolarité de ces élèves dans les établissements privés des zones placées sous l’autorité du Gouvernement sont entièrement subventionnés par le Gouvernement. Le Ministère de l’éducation et de la culture a fait de la promotion de la tolérance, de la compréhension et du dialogue entre les deux principales communautés de l’île son objectif essentiel pour les trois prochaines années.

304.Les enseignants, à tous les degrés d’instruction, les élèves et les parents ont été informés des manifestations prévues pour atteindre cet objectif et encouragés à y participer. Le Conseil des ministres, par une série de décisions, s’est assuré que les élèves chypriotes turcs, inscrits à l’école primaire Ayios Antonios à Limassol, suivent des cours dans leur propre langue, selon leur religion et leur culture. Il en va de même pour les élèves de l’école secondaire Ayios Antonios. Le ministère a nommé des professeurs chargés de pourvoir à leurs besoins particuliers. Il convient de se reporter à la réponse à la question 63 ci-dessus.

305.Le Conseil des ministres a, par la décision no 62563 du 25 août 2005, établi une école à Limassol où l’enseignement est dispensé en turc. Néanmoins, des parents chypriotes turcs ont répondu, lors d’une enquête, qu’ils soutenaient la fréquentation des écoles publiques de leurs secteurs, attestant ainsi que les mesures en vigueur sont appropriées et satisfont les besoins éducatifs des élèves chypriotes turcs.

Paragraphe 25 des observations finales

306.L’organe de lutte contre la discrimination a publié sur la question en 2011 un rapport qui conclut que ladite circulaire pourrait avoir un effet dissuasif sur certains parents en situation irrégulière, les empêchant d’inscrire leurs enfants à l’école par crainte de poursuites de la part des autorités migratoires. Cette pratique pouvait soumettre les enfants à une exclusion sociale, portant atteinte à leur droit à l’éducation.

307.Le Commissaire à la protection des droits des enfants a également exprimé sa position que le droit à l’éducation de ce groupe particulier d’enfants était ainsi violé.

308.Le Ministère de l’éducation et de la culture, tenant compte de la préoccupation du Comité suscitée par la circulaire, ainsi que des avis de l’Organe de lutte contre la discrimination et dudit commissaire, a pris des mesures tendant à garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour tous les enfants vivant sur l’île, sans aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard des enfants migrants. Le Conseil des ministres a, par la décision no 73154 du 8 février 2012, fait retirer la circulaire en cause. Le 2 mars 2012, une nouvelle circulaire a été adressée à toutes les écoles demandant à leurs directeurs de ne plus fournir à la Direction de l’état civil et des migrations d’informations sur les enfants migrants.

Paragraphe 26 des observations finales

309.La Convention et le Protocole facultatif ont été ratifiés le 27 juin 2011 après promulgation de la loi 8 (III)/2011).

310.Le Conseil des ministres a, par la décision no 73519 du 9 mai 2012, nommé le Médiateur comme autorité indépendante pour la promotion des droits des personnes handicapées.

311.Les compétences exercées par l’autorité indépendante portent sur l’ensemble des droits de l’homme protégés par ladite convention.

Annexe I

Programmes et mesures exécutés par le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale

1)Promotion de l’esprit d’entreprise chez les jeunes – Ce programme, administré par le Ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie, cofinancé par le Fonds de développement régional européen, vise à renforcer, soutenir et encourager l’esprit d’entreprise chez les hommes et les femmes de 20 à 39 ans par une assistance financière à la création de petites et moyennes entreprises, novatrices, modernes et viables.

2)Placement et formation de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sans emploi – Cette mesure cherche à renforcer la capacité de gestion d’entreprises et d’organisations par le recrutement et la formation de jeunes diplômés des universités et d’autres institutions d’enseignement supérieur.

3)N ouveau système d’apprentissage – En place depuis novembre 2012, ce système moderne vise à offrir aux jeunes des filières différentes et s’adresse aux personnes de 14 à 21 ans.

4)Programme de subvention s destiné à promouvoir l’emploi et la formation en entreprise d’élèves du nouveau système d’apprentissage – À l’appui de ce système, le programme subventionne les employeurs qui recrutent des élèves dudit système en payant un pourcentage de la rémunération du stagiaire, la totalité des cotisations aux assurances sociales étant versée par l’employeur pour l’apprenti, ainsi que le montant de la rémunération correspondant aux deux jours hebdomadaires de formation à l’école.

5)Programmes de formation initiale accélérée destinés aux nouveaux arrivants et autres travailleurs sans emploi dans des professions recherchées – Par cette mesure, le Bureau de développement des ressources humaines organise des cours de formation initiale accélérée qui permettent d’enseigner la théorie et la pratique dans des professions actuellement très demandées.

6)Programme d’amélioration des capacités professionnelles des chômeurs –Ce programme vise à accroître les capacités professionnelles des chômeurs (notamment jeunes diplômés de l’enseignement secondaire) en leur offrant des possibilités d’améliorer leur connaissance des langues et des technologies de l’information et de la communication ou d’acquérir une expérience professionnelle au sein d’une entreprise.

7)Participation professionnelle et sociale active de membres de groupes vulnérables par le renforcement des aptitudes sociales et autres mesures – Le projet vise à dispenser une formation professionnelle aux bénéficiaires de l’assistance publique et à les aider à réintégrer le marché du travail.

8)Programme de promotion de services de prise en charge dans le cadre de l’action en faveur de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale – Ce projet a pour objet d’intégrer des femmes sans activité ou sans emploi dans la population active. Pour en bénéficier, ces femmes doivent s’occuper d’enfants jusqu’à 12 ans, de personnes handicapées ou de personnes âgées. Les femmes qui obtiennent un emploi peuvent demander une subvention d’au maximum 75 % du coût des services de prise en charge de membres de leur famille pendant une période de dix-huit mois. De plus, en avril 2013, le Gouvernement a adopté, pour favoriser l’emploi, trois nouvelles mesures applicables essentiellement par réaffectation de crédits du Fonds social européen.

9)Programme de subvention s de formules d’emploi souples – Le programme, qui dispose d’un budget de 6,8 millions d’euros, vise à lutter contre le chômage en attirant des chômeurs qui souhaitent travailler selon une formule d’emploi souple, tout en offrant aux entreprises un moyen de régler les difficultés dues à la crise financière pour créer de nouveaux emplois.

10)Programme de placement de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sans emploi aux fins d’acquisition d’une expérience professionnelle dans des entreprises ou organisations – Le programme, qui vise 2 200 jeunes chômeurs et dispose d’un budget de 8,5 millions d’euros, peut offrir à de jeunes diplômés (de moins de 35 ans) la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle.

11)Programme d’encouragement à l’emploi de chômeurs dans le secteur de l’hôtellerie, de l’alimentation et du tourisme – Le programme vise à subventionner des entreprises du secteur de l’hôtellerie, de l’alimentation et du tourisme qui souhaitent offrir des possibilités d’emploi à des chômeurs. Des subventions, octroyées pendant cinq ou huit mois, sont assorties de l’obligation d’employer la personne pendant deux ou quatre mois supplémentaires sans subventions. Depuis juillet 2013, les heures d’ouverture des magasins à Chypre ont été temporairement prolongées, à titre volontaire, par un décret sur le tourisme pris par le Ministre du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale. Cette mesure a contribué à relancer l’emploi.

12)Exécution du p lan d’application des garanties pour les jeunes – La phase d’exécution de ce plan va bientôt commencer. Le plan offrira aux jeunes de 15 à 24 ans, qui sont sans emploi, ne sont plus scolarisés ni en formation, une offre qualitative d’emploi, une formation continue, un apprentissage ou un stage de quatre mois à compter du moment où ils deviennent chômeurs ou quittent l’enseignement de type scolaire.

1.Les mesures prévues dans ledit plan d’application seront financées par le montant de 11,6 millions d’euros alloué à Chypre par l’Initiative pour l’emploi des jeunes de l’Union européenne, ainsi que par un montant au moins égal d’allocations du Fonds social européen ou d’autres sources. Certaines des mesures prévues par l’Initiative ont déjà été mises en œuvre. En février 2014, l’Organisme de développement des ressources humaines a entamé un programme de placement de 2 500 élèves diplômés de l’enseignement secondaire dans des entreprises et organisations, où ils acquerront une expérience professionnelle dans le domaine de leurs études.

Nouveaux programmes à exécuter

2.Le Ministère du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale vient d’annoncer six nouveaux programmes:

1)Programme de subventions aux fins de maintien des emplois, destiné aux employeurs du commerce de détail comptant de un à quatre salariés – Le programme, qui dispose d’un budget de 7 millions d’euros, vise 1 000 entreprises bénéficiaires.

2)Programme de subventions à la formation pratique dans des entreprises du commerce de détail comptant de 1 à 49 salariés – Le programme, qui dispose d’un budget de 3 millions d’euros, vise 1 000 bénéficiaires inscrits au chômage.

3)Programme de subventions à la formation en entreprise destiné à des chômeurs de longue durée nouvellement recrutés dans le secteur du tourisme – Les bénéficiaires sont des établissements hôteliers et des personnes au chômage depuis plus de douze mois qui n’avaient jamais travaillé dans ce secteur. Le programme, qui dispose d’un budget de 2 millions d’euros, devrait permettre de placer 1 500 chômeurs de longue durée.

4)Programme de placement de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sans emploi aux fins d’acquisition d’une expérience professionnelle dans des entreprises ou organisations – Le programme, qui vise 2 500 jeunes chômeurs et dispose d’un budget de 8,5 millions d’euros, peut offrir à de jeunes diplômés (de moins de 35 ans) la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle.

5)Programme de placement de jeunes diplômés sans emploi des premier et second cycles de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur pendant deux ans aux fins d’acquisition d’une expérience professionnelle dans des entreprises ou organisations – Le programme, qui vise 2 500 jeunes chômeurs et dispose d’un budget de 8,5 millions d’euros, peut offrir à de jeunes diplômés (de moins de 25 ans) la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle.

6)Programme de formation des travailleur s de l’hôtellerie dont les employeurs suspendent leurs activités entièrement ou partiellement pendant la saison hivernale – L’amélioration de la qualité des prestations du secteur est l’objectif ultime. Le programme vise également à favoriser l’emploi durant l’hiver dans le secteur de l’hôtellerie.

Annexe II

Branches de la sécurité sociale

A.Prestations de maladie en espèces

1.Il convient de se reporter aux paragraphes 163 à 165 du rapport précédent. Le taux hebdomadaire de la prestation de base (par. 164 du rapport précédent) est égal à 60 % du revenu pris en compte dans le calcul de la cotisation du bénéficiaire jusqu’au montant hebdomadaire du revenu de base (174,38 euros pour 2013). Le revenu de base pris en compte dans le calcul des cotisations pour 2006 a été porté à 174,38 euros par semaine, soit 9 068 euros par an (par. 165 du rapport précédent).

B.Prestations de maternité

2.Il convient de se reporter à la réponse donnée aux paragraphes 166 à 169 du rapport précédent.

i)Prime de maternité

3.Le montant de la prime a été porté en 2013 à 544,08 euros.

ii)Allocation de maternité

4.1) En application de la loi de 2012 portant modification de la loi relative à l’assurance sociale (L.37 (I)/2012), l’allocation de maternité est versée entre la neuvième (au lieu de la sixième) et la deuxième semaine précédant la semaine prévue de l’accouchement; 2) selon ladite loi, si l’accouchement intervient après la date escomptée, la période de dix-huit semaines n’est plus prolongée et la période totale durant laquelle l’allocation de maternité est payée demeure dix-huit semaines dans tous les cas; 3) selon les dispositions de la loi de 2010 portant modification de la loi relative à l’assurance sociale (L.59(I)/2010), dans le cas d’un enfant adopté, la période d’allocation de maternité rémunérée est passée de quatorze à seize semaines avec effet rétroactif au 25 juillet 2007; 4) la loi de 2012 portant modification de la loi relative à l’assurance sociale (L.37(I)/2012) dispose que la période de seize semaines, pendant laquelle l’allocation de maternité est versée dans le cas d’une adoption, commence selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi relative à la protection de la maternité (L.100(I)/1997, telle que modifiée); 5) en application de ladite loi de 2012 (L.37(I)/2012), dans les cas d’accouchement prématuré ou tout autre cas où le nouveau‑né est hospitalisé sitôt la naissance pour des raisons de santé, la période pendant laquelle l’allocation de maternité est versée est prolongée comme suit: a) pour les vingt et un premiers jours d’hospitalisation, elle est prolongée d’une semaine supplémentaire; b) pour toute durée d’hospitalisation ultérieure de onze à vingt et un jours, elle est prolongée d’une semaine supplémentaire; c) le versement de l’allocation de maternité est prolongé durant une période maximale de six semaines; et 6) la loi de 2012 portant modification de la loi relative à l’assurance sociale (L.193(I)/2012), adoptée à la suite de débats avec la «troïka» dans le cadre du programme d’ajustement économique de Chypre aux fins de sauvetage financier, le taux hebdomadaire de la prestation de base a été abaissé de 75 à 72 % du montant hebdomadaire moyen du revenu de base pris en compte dans le calcul des cotisations de la bénéficiaire pour l’année antérieure. Le montant hebdomadaire de la prestation complémentaire a été abaissé de 75 à 72 % du montant hebdomadaire moyen du revenu pris en compte dans le calcul des cotisations de la bénéficiaire au-delà de son revenu de base.

C.Pension de vieillesse

5.Il convient de se reporter aux paragraphes 170 à 172 du rapport précédent. Au titre de la lutte contre les effets du vieillissement démographique sur le régime des assurances sociales, le Gouvernement a adopté des modifications à la législation en vue de préserver la viabilité financière à long terme du régime de sécurité sociale jusqu’en 2060 au minimum. Ces modifications ont également été l’objet de négociations de fond avec la «troïka» (Communauté européenne, Banque centrale européenne et FMI) concernant le Programme d’ajustement économique de Chypre.

6.Au 1er janvier 2013, une réduction actuarielle de 0,5 % par mois des droits à une pension dans le cadre du régime des assurances sociales est prévue pour des retraites anticipées, parallèlement au relèvement de l’âge minimum donnant droit à une pension complète à l’âge de 65 ans (semestrielle) entre 2013 et 2016.

7.Concernant les conditions de cotisation pour la pension de vieillesse, il convient de se reporter aux paragraphes 170 à 172 du rapport précédent. En 2012, les conditions minimales à remplir par un assuré pour recevoir une pension de vieillesse sont les suivantes: 1) avoir été affilié pendant cinq cent soixante-douze semaines au moins jusqu’à l’âge légal de la retraite; 2) justifier de cotisations à l’assurance de base jusqu’à l’âge légal de la retraite, représentant au moins 11 points d’assurance; et 3) le nombre de points d’assurance pour l’assurance de base payée et assimilée est au moins équivalent à 30 % du nombre d’années comprises entre le 5 octobre 1964 (ou, si l’assuré a atteint l’âge de 16 ans après cette date, le premier jour de l’année au cours de laquelle il l’a atteint) et la semaine précédant celle où s’ouvre le droit à la retraite de l’assuré (période de cotisation).

8.Un montant forfaitaire est versé à l’âge de 68 ans (au lieu d’une pension) aux assurés qui ne remplissent pas les conditions d’assurance aux fins de pension de vieillesse. Les bénéficiaires d’une assurance de base payée d’au moins six points, qui n’ont pas droit à une pension sociale, peuvent recevoir le montant forfaitaire représentant 15 % de la valeur des points d’assurance pour l’assurance payée et assimilée. La pension sociale, subordonnée au critère de résidence, est versée tant que la personne ne reçoit aucune autre forme de pension ou aucun paiement analogue de toute source, dont le niveau dépasse le montant de la pension sociale.

9.En outre, l’augmentation des pensions pour un conjoint à charge qui travaille, au sens du régime des assurances sociales, a été supprimée dès janvier 2013.

D.Prestations d’invalidité

10.Il convient de se reporter aux paragraphes 173 à 175 du rapport précédent. Le revenu de base pris en compte dans le calcul des cotisations pour 2006 a été porté à 174,38 euros par semaine, soit 9 068 euros par an.

E.Prestations de survivants

11.Il convient de se reporter aux paragraphes 176 à 179 du rapport précédent. Dès le 1er janvier 2013, les indemnités pour frais d’obsèques ont été réduites de 30 %. Leur montant s’élevait en 2013 à 507,71 euros et à 53,85 euros pour les personnes à charge.

F.Prestations pour accidents du travail

i)Incapacité temporaire (prestation pour accident)

12.Il convient de se reporter aux paragraphes 180 à 182 du rapport précédent.

ii)Prestation pour incapacité

13.Il convient de se reporter aux paragraphes 183 à 186 du rapport précédent. La prestation pour incapacité, fixée en 2006 à 3 777,87 euros pour un taux d’incapacité de 10 %, augmente en fonction des taux supérieurs pour atteindre 7 177,94 euros pour un taux de 19 %. Le montant hebdomadaire pour des soins constants a été fixé en 2013 à 1 338,38 euros.

iii)Prestation pour décès

14.Il convient de se reporter au paragraphe 187 du rapport précédent.

G.Prestation de chômage

15.Il convient de se reporter aux paragraphes 188 et 189 du rapport précédent. En application de la loi de 2010 portant modification de la loi relative à l’assurance sociale (L.59 (I)/2010), une personne qui a pris une retraite anticipée au titre d’une convention collective, d’une loi ou d’une pratique coutumière et qui reçoit une pension ou toute autre allocation de retraite d’une caisse de pension professionnelle, pour laquelle elle n’a pas cotisé, n’a pas droit aux allocations de chômage.

H.Allocations familiales

Allocation pour enfant et allocation pour parent seul

16.Jusqu’au 31 décembre 2011, l’allocation pour enfant était une prestation en espèces universelle destinée à soutenir les familles comptant des enfants. Son montant était proportionnel au nombre d’enfants dans la famille. Les familles nombreuses recevaient une allocation proportionnellement plus élevée par enfant. Les critères relatifs au revenu permettaient d’accorder une allocation complémentaire aux familles à revenus inférieur et moyen.

17.La loi de 2011 portant modification de la loi relative à l’octroi d’allocations pour enfant (L.189 (I)/2011), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a fondamentalement modifié l’attribution de ces allocations. Elle a: 1) instauré des critères économiques – les allocations sont accordées sous réserve que la valeur totale, à prix courants, des biens patrimoniaux de la famille, y compris actifs immobiliers, actions, obligations et autres titres, ne dépasse pas 1 200 000 euros; 2) établi des critères de revenu – dès le 1er janvier 2012, une famille a droit aux allocations pour enfant si son revenu total brut ne dépasse pas: a) 49 000 euros pour les ménages comptant un enfant à charge; b) 99 000 euros pour les ménages comptant quatre enfants à charge; et c) pour les ménages comptant plus de quatre enfants à charge, la limite maximale du revenu familial annuel brut est augmentée de 10 000 euros par enfant à charge à partir du cinquième enfant; 3) ajouté des allocations familiales de parent seul dès le 1er janvier 2012 – cette prestation est une allocation mensuelle complémentaire pour des parents seuls ayant droit aux allocations familiales selon le revenu familial. En 2012 et 2013, une famille avait droit à cette prestation si son revenu brut total ne dépassait pas 89 000 euros; 4) imposé une réduction progressive de la prestation inversement proportionnelle au revenu familial; 5) abaissé les limites d’âge des enfants à charge – par «enfants à charge», on entend des enfants qui ont: a) moins de 18 ans; b) moins de 19 ans pour autant qu’ils fréquentent un établissement d’enseignement secondaire; c) moins de 21 ans pour autant qu’ils servent dans la Garde nationale; et d) indépendamment de l’âge, ne peuvent en permanence se suffire. Jusqu’au 31 décembre 2011, les limites d’âge des enfants aux fins d’octroi d’allocations étaient les suivantes: a) moins de 18 ans; b) moins de 23 ans pour les étudiants; c) moins de 25 ans pour ceux qui servent dans la Garde nationale; d) moins de 25 ans pour les étudiants qui ont servi dans la Garde nationale; e) indépendamment de l’âge, ne peuvent en permanence se suffire; 6) établi une période minimale de résidence de trois ans à Chypre – la période de résidence dans un État membre de l’Union européenne est considérée comme une période de résidence sur le territoire de la République, dans les cas où les requérants relèvent des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; et 7) modifié la période de référence du revenu familial (prenant en compte le revenu perçu durant l’année qui précède l’année de l’octroi de la prestation et non le revenu acquis trois ans auparavant).

18.La loi de 2012 portant modification de la loi relative aux allocations pour enfant (L.180(I)/2012) a donné lieu à: 1) une baisse de 9 % du montant de l’allocation pour enfant dès le 1er janvier 2013; 2) l’abaissement du seuil du revenu familial pour les ménages comptant au moins deux enfants à charge de 99 000 à 59 000 euros dès le 1er janvier 2014; 3) l’abaissement du seuil du revenu familial pour l’octroi d’une allocation de parent seul, de 89 000 à 49 000 euros; et 4) la suppression de l’augmentation selon l’indice des prix jusqu’au 1er janvier 2017.

Annexe III

Table au IMontant des allocations familiales par enfant en 2013(En euros)

Revenu de la famille en 2012

N ombre d’enfants dans la famille

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants ou plus

0 à 19 500 , 00

475

570

1 . 045

1 675

19 501 à 39 000 , 00

425

520

995

1 525

39 000 , 01 à 49 000 , 00

380

380

760

1 260

49 000 , 01 à 59 000 , 00

-

345

690

1 135

59 000 , 01 à 69 000 , 00

-

305

610

1 010

69 000 , 01 à 79 000 , 00

-

265

535

880

79 000 , 01 à 89 000 , 00

-

225

455

755

89 000 , 01 à 99 000 , 00

-

190

380

630

Plus de 99 000 , 01*

-

-

-

630

Source : Minist ère des finances (Service des allocations et prestations) .

* Pour les familles comptant plus de quatre enfants à charge, la limite maximale du revenu familial brut est portée à 10 000 euros par enfant à charge , dès le cinquième enfant , ouvrant droit à une prestation qui s’élève à 630 euros.

Table au IIAllocation de parent seul par enfant en 2013(En euros)

Revenu familial en 2012

Prestation mensuelle par enfant à charge

0 à 39 000 , 00

180

39 000 , 01 à 49 000 , 00

160

49 000 , 01 à 59 000 , 00

140

59 000 , 01 à 69 000 , 00

120

69 000 , 01 à 79 000 , 00

100

79 000 , 01 à 89 000 , 00

90

Source :  Ministère des finances (Service des allocations et prestations).

Annexe V

Données statistiques concernant la traite des êtres humains et autres infractions connexes pour les années 2008-2013

Statistiques tenues par le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains

Issue des affaires

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Classées

1

2

4

1

2

-

No n-lieu

10

7

5

3

2

-

Acquitt ements

19

5

7

2

2

-

En attente de jugement

1

2

6

4

10

11

D écisions divers es de classement de l’affaire

5

8

5

5

10

2

Con damnations

15

10

7

8

13

2

En cours d’enquête

-

-

1

3

5

7

Total

51

34

35

26

44

22

Condamnations en 2008

Les 15 condamnations concernent 27 personnes et les peines prononcées sont les suivantes:

N uméro

N ombre de personnes condamnées

Peine prononcée

Infractions commises

Date de la condamnation

1

2

Amende de 500 euros

Exploitation de maisons closes

21/03/2008

Amende de 500 euros

Exploitation de maisons closes

21/03/2008

2

2

40 jours d’emprisonnement

Séjour en République de Chypre après expiration du titre de séjour temporaire

08/04/2008

40 jours d’emprisonnement

Entrée en République de Chypre par un port illégal, entrée en République de Chypre sans visa consulaire, migrant illégal

08/04/2008

3

1

2 mois d’emprisonnement

Séjour illégal en République de Chypre

27/03/2008

4

1

Un an d’emprisonnement

Exploitation sexuelle, attentat à la pudeur

02/10/2012

5

4

15 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, proxénétisme, obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes, séjour illégal en République de Chypre

18/03/2009

15 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, proxénétisme, obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes, séjour illégal en République de Chypre

18/03/2009

15 mois d’emprisonnement

Exploitation sexuelle, entente délictueuse, proxénétisme, obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

18/03/2009

2 ans d’emprisonnement

Entente délictueuse, proxénétisme, obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

18/03/2009

6

1

Amende de 3 500 euros

Obtention de revenus par la prostitution, proxénétisme

22/05/2009

7

1

5 mois d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution

16/07/2009

8

1

4 ans d’emprisonnement

Viol, proxénétisme, exploitation de maisons closes, obtention de revenus par la prostitution

09/04/2009

9

1

3 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Obtention de revenus par la prostitution

09/03/2010

10

3

3 ans d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution

01/02/2010

1 an d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution

01/02/2010

1 an d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution

01/02/2010

11

2

3 mois d’emprisonnement

Exploitation de maisons closes

20/02/2009

3 mois d’emprisonnement

Exploitation de maisons closes

20/02/2009

12

3

Amende de 1 000 euros

Emploi illégal

07/06/2010

Amende de 1 000 euros

Séjour en République de Chypre après expiration du titre de séjour temporaire, exercice d’une profession sans permis

07/06/2010

Amende de 1 000 euros

Séjour en République de Chypre après expiration du titre de séjour temporaire, exercice d’une profession sans permis

07/06/2010

13

2

3 mois d’emprisonnement

Conservation de fichiers de données personnelles sans l’autorisation du Commissaire à la protection des données personnelles

02/08/2011

3 mois d’emprisonnement

Conservation de fichiers de données personnelles sans l’autorisation du Commissaire à la protection des données personnelles

02/08/2011

14

2

9 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, obtention de revenus par la prostitution

08/11/2010

9 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, obtention de revenus par la prostitution

08/11/2010

15

1

Amende de 2 500 euros

Trafic et exploitation d’organes humains

11/10/2011

Condamnations en 2009

Les dix condamnations concernent 14 personnes et les sanctions prononcées sont les suivantes:

N uméro

Nombre de personnes condamnées

Peine prononcée

Infractions commises

Date de la condamnation

1

2

2 ans d’emprisonnement

Exploitation sexuelle, obtention de revenus par la prostitution

12/04/2012

Un an d’emprisonnement

Exploitation sexuelle, obtention de revenus par la prostitution

12/04/2012

2

2

4 mois d’emprisonnement

Exploitation de maisons closes

29/12/2009

4 mois d’emprisonnement

Exploitation de maisons closes

29/12/2009

3

2

8 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, entente criminelle, obtention de revenus par la prostitution, proxénétisme, exploitation sexuelle

11/07/2012

4 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, entente criminelle, obtention de revenus par la prostitution, proxénétisme

11/07/2012

4

1

6 mois d’emprisonnement

Entrée en République de Chypre par un port illégal, migrant illégal

30/11/2009

5

2

Amende de 1 300 euros

Exploitation de maisons closes

13/03/2012

Amende de 1 300 euros

Exploitation de maisons closes

13/03/2012

6

1

10 mois d’emprisonnement

Exploitation par le travail, fraude, obtention illégale d’un contrat de travail d’un étranger

01/08/2013

7

1

7 mois d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution, proxénétisme

23/11/2009

8

1

2 mois d’emprisonnement

Séjour illégal en République de Chypre

18/12/2009

9

1

45 jours d’emprisonnement

Outrage à agent de la force publique, séjour en République de Chypre après expiration du permis de séjour

27/01/2010

10

1

22 mois d’emprisonnement

Proxénétisme, obtention de revenus par la prostitution, exploitation sexuelle, violation de la loi relative à la prévention et la répression du blanchiment de capitaux

20/01/2012

Condamnations en 2010

Les sept condamnations concernent neuf personnes et les sanctions prononcées sont les suivantes:

N uméro

Nombre de personnes condamnées

Peine prononcée

Infractions commises

Date de la condamnation

1

1

Amende de 300 euros

Séjour illégal en République de Chypre

19/06/2012

2

1

22 mois d’emprisonnement

Proxénétisme, obtention de revenus par la prostitution, exploitation sexuelle, violation de la loi relative à la prévention et la répression du blanchiment de capitaux

20/01/2012

3

2

12 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Obtention de revenus par la prostitution, entente délictueuse

26/02/2013

12 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Obtention de revenus par la prostitution, entente délictueuse

26/02/2013

4

1

9 mois d’emprisonnement

Proxénétisme, obtention de revenus par la prostitution, exploitation sexuelle, emploi illégal d’immigrés

12/08/2010

5

1

2 mois d’emprisonnement

Exploitation par le travail

16/10/2013

6

2

Amende de 1 000 euros

Obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

24/09/2012

Amende de 750 euros

Obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

24/09/2012

7

1

Amende de 1 000 euros

Emploi illégal d’un étranger

05/02/2012

Condamnations en 2011

Les huit condamnations concernent 21 personnes et les sanctions prononcées sont les suivantes:

N umér o

Nombre de personnes condamnées

Peine prononcée

Infractions commises

Date de la condamnation

1

1

Un an d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution

20/01/2012

2

2

4 mois d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

29/06/2011

4 mois d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

29/06/2011

3

2

4 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

13/01/2014

4 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

13/01/2014

4

3

3 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

15/09/2011

3 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

15/09/2011

3 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

15/09/2011

5

1

12 mois d’emprisonnement

Obtention de revenus par la prostitution

22/08/2013

6

6

2 mois et demi d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

09/04/2012

2 mois et demi d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

09/04/2012

2 mois et demi d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

09/04/2012

2 mois et demi d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

09/04/2012

2 mois et demi d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

09/04/2012

2 mois et demi d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

09/04/2012

7

3

13 ans d’emprisonnement

Détention d’armes à feu, enlèvements, viol

16/12/2011

11 ans d’emprisonnement

Enlèvements, viol

16/12/2011

60 jours d’emprisonnement

Complicité après les faits, communication de fausses informations à un officier de police

16/12/2011

8

3

7 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Fraude, falsification de documents

23/01/2013

7 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Fraude, falsification de documents

23/01/2013

7 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Obtention d’un enregistrement par des moyens frauduleux, fraude, falsification de documents, usurpation d’identité

26/10/2012

Condamnations en 2012

Les 13 condamnations concernent 26 personnes et les peines prononcées sont les suivantes:

N uméro

Nombre de personnes condamnées

Peine prononcée

Infractions commises

Date de la condamnation

1

2

2 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes, obtention de revenus par la prostitution, entente délictueuse

12/03/2012

2 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes, obtention de revenus par la prostitution, entente délictueuse

12/03/2012

2

2

2 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, séjour illégal en République de Chypre

11/07/2012

2 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Entente délictueuse, exploitation de maisons closes

11/07/2012

3

3

2 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, exploitation de maisons closes, séjour illégal en République de Chypre

07/08/2012

2 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, exploitation de maisons closes

07/08/2012

3 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, exploitation de maisons closes

07/08/2012

4

2

2 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

07/09/2012

2 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

07/09/2012

5

1

18 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Entente délictueuse, exploitation de maisons closes

08/11/2013

6

2

2 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

2 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

7

2

3 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

29/03/2013

3 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

29/03/2013

8

2

Amende de 500 euros

Exploitation de maisons closes

21/12/2012

Amende de 500 euros

Exploitation de maisons closes

21/12/2012

9

2

7 mois d’emprisonnement

Séjour illégal en République de Chypre, usurpation d’identité, falsification de documents

08/02/2013

7 mois d’emprisonnement

Falsification de documents, usurpation d’identité, migrant illégal, entrée en République de Chypre sans autorisation de l’agent aux migrations

08/02/2013

10

2

5 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, exploitation de maisons closes

11/01/2013

5 mois d’emprisonnement

Entente délictueuse, exploitation de maisons closes

11/01/2013

11

2

5 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

24/01/2013

5 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

24/01/2013

12

2

5 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Exploitation de maisons closes

22/04/2013

9 mois d’emprisonnement et 3 ans de suspension

Obtention de revenus par la prostitution, proxénétisme

22/04/2013

13

2

Amende de 500 euros

Exploitation de maisons closes, entente délictueuse

21/12/2012

Amende de 400 euros

Exploitation de maisons closes

19/04/2013

Condamnations en 2013

Les deux condamnations concernent trois personnes et les peines imposées sont les suivantes:

Numéro

Nombre de personnes condamnées

Peine prononcée

Infractions commises

Date de la condamnation

1

2

Amende de 1 000 euros

Obtention de revenus par la prostitution, exploitation de maisons closes

30/04/2013

Amende de 500 euros

Entente criminelle

30/04/2013

2

1

Amende de 400 euros

Migrant illégal

31/01/2013

Annexe VI

Montant de l’allocation octroyée aux retraités à faible revenu pour un ménage d’une personne en 2013 (En euros)

Revenu annuel en 2012

Prestation annuelle

Prestation mensuelle

9 292 à 10 324

Jusqu’à 900

Jusqu’à 75 , 00

8 776 à 9 291

1 000

83 , 33

8 260 à 8 775

1 100

91 , 67

7 743 à 8 259

1 200

100 , 00

7 228 à 7 742

1 300

108 , 33

6 712 à 7 227

1 400

116 , 67

6 196 à 6 711

1 500

125 , 00

5 679 à 6 195

1 600

133 , 33

5 163 à 5 678

1 700

141 , 67

0 à 5 162

1 800

150 , 00

Source : Minist ère des finances (Service des allocations et des prestations).

Annexe VII

Expulsions durant les années 2009-2013

2009

2010

2011

2012

2013

Nicosie

128

155

165

146

163

Larnaca

25

25

21

30

26

Paphos

51

28

50

42

68

Limassol

118

139

164

171

189

Famagusta

11

8

11

1

12

Total

333

355

411

390

458

Source : Cour suprême de Chypre (Tribunal de vérification des loyers) .

Annexe VIII

Bourses d’études en 2013

Revenu familial en 2012 (euros)

Montant de base de la bourse d’études (euros)

Complément de la bourse d’études pour les familles assumant des frais de scolarité (montant maximal) ou comptant 3 enfants à charge ou plus (euros)

Jusqu’à 40 000

1 710

855

40 000 , 01 à 50 000 , 00

1 580

790

50 000 , 01 à 60 000 , 00

1 450

725

60 000 , 01 à 70 000 , 00

1 320

660

70 000 , 01 à 80 000 , 00

1 190

590

80 000 , 01 à 90 000 , 00

1 020

510

90 000 , 01 à 100 000 , 00

850

425

Plus de 100 000 , 01*

850

425

Source : Minist ère de l’éducation et de la culture.

* Pour les familles comptant plus de deux enfants, le seuil maximal est porté à 10 000  euros par enfant dès le troisième.