NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/CYP/57 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Session de fond de 2008

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Cinquièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

CHYPRE*, **

[6 août 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 – 93

II.DISPOSITIONS DU PACTE10 – 5904

A.Partie du rapport concernant les dispositions généralesdu Pacte10 – 264

B.Partie du rapport concernant des droits spécifiques27 – 5908

III.RÉPONSES AUX OBSERVATIONS FINALES591 – 658120

A.«D. Principaux sujets de préoccupation»592 – 64121

B.«E. Sugggestions et recommandations»645 – 658131

I. INTRODUCTION

La République de Chypre a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé «le Pacte») le 2 avril 1969.

Conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, Chypre a soumis son troisième rapport périodique sur l’application du Pacte, dénommé dans le présent rapport «le rapport précédent», en mai 1996 (E/1994/104/Add.12). Les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ci-après dénommées «les observations finales», ont été adoptées le 3 décembre 1998 (E/C.12/1/Add.28, du 4 décembre 1998). Le présent rapport, qui porte sur les faits survenus jusqu’au 16 juillet 2007, doit donc être considéré comme les quatrième et cinquième rapports combinés de Chypre.

Le présent rapport a été rédigé conformément aux Directives pour l’élaboration des rapports par les États Parties du 17 juin 1996 (E/C.12/1991/1) et il vise en particulier à répondre aux observations finales. Il est accompagné d’un document de base mis à jour (annexe 1).

Ce rapport a été élaboré par le Commissaire aux lois de la République qui, conformément à une décision du Conseil des ministres, est chargé d’assurer le respect des obligations de Chypre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les informations et les données sur la base desquelles le présent (rapport a été compilé ont été fournies par les ministères/départements compétents dans les domaines qui y sont traités (Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, Ministère de l’éducation et de la culture, Ministère de la santé, Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice et de l’ordre public, Ministère du travail et de la sécurité sociale, Département de l’enregistrement des sociétés et Receveur officiel, Bureau de la planification et Service de statistique), ainsi que par l’Office des lois de la République. Il a été communiqué à l’Institut national des droits de l’homme, qui est présidé par le Commissaire aux lois et réunit des représentants de toutes les institutions de l’État et du secteur public, ainsi que des ONG des droits de l’homme et des associations professionnelles telles que le Conseil de la presse et l’Université de Chypre. De plus il sera traduit dans les langues officielles nationales et il sera diffusé.

Il est profondément regretté qu’un retard considérable soit survenu dans la présentation des quatrième et cinquième rapports périodiques. C’est bien une anomalie et un paradoxe qu’en dépit du ferme engagement pris par le Gouvernement de conduire des politiques qui permettent à tous les individus de jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution et les instruments des droits de l’homme auxquels Chypre est partie, et de bénéficier de la légalité et des institutions démocratiques, des retards occasionnels peuvent affecter la présentation de rapports (comme le présent rapport) exclusivement en raison de lacunes bureaucratiques dans de petites administrations dont les ressources limitées restreignent la capacité à cet égard.

Depuis l’examen du rapport précédent un fait nouveau important est survenu en Europe en ce qui concerne les droits de l’homme et leur protection. Le 1er mai 2004 10 nouveaux États sont entrés dans l’Union européenne, dont la République de Chypre. Ce fait a eu un impact favorable sur la promotion des droits de l’homme. Le processus d’adhésion de Chypre à l’Union européenne, qui a été très intensif depuis 1998, a nécessité une harmonisation avec les acquis communautaires et a donné lieu à la promulgation, dans des délais spécifiés, de textes législatifs très importants concernant les droits économiques, sociaux et culturels, avec en parallèle la création de l’infrastructure administrative nécessaire pour l’application de la législation et des politiques pertinentes.

En outre le profil de l’économie florissante de Chypre – en 2000 Chypre figurait parmi les 16 pays qui avaient le revenu par habitant le plus élevé et parmi les 22 pays dans le monde dont le développement humain était le plus élevé – a permis d’améliorer le niveau de vie de sa population.

Le Gouvernement de la République de Chypre déplore qu’en raison de l’occupation illégale persistante et du contrôle effectif de son territoire par les forces militaires turques il ne puisse assurer la jouissance des droits énoncés dans le Pacte sur l’ensemble de son territoire, et qu’ainsi il soit privé de la capacité d’appliquer les dispositions de cet instrument aux personnes qui vivent dans la partie du pays sous occupation étrangère. Étant donné la situation qui vient d’être décrite il n’y a pas d’informations et de données fiables sur la jouissance des droits pertinents par la population qui vit dans la zone hors du contrôle du Gouvernement. En conséquence, toutes les informations et les données qui figurent dans le présent rapport concernent les zones que le Gouvernement contrôle.

Nous espérons vivement qu’une solution juste et viable pourra bientôt être trouvée, et que le prochain rapport périodique de Chypre fournira des informations et des données pour l’ensemble du territoire de la République de Chypre.

II. DISPOSITIONS DU PACTE

A. Partie du rapport concernant les dispositions générales du Pacte

Article premier du Pacte

Comment le droit à l’autodétermination a-t-il été exercé?

Se référer au rapport précédent, paragraphes 11 à 14.

En outre, les autorités locales à Chypre sont les municipalités et les communautés. Les élections aux municipalités et aux communautés ont lieu tous les cinq ans, pour élire les maires et les conseillers en ce qui concerne les élections municipales, et les présidents des communautés et les membres de leurs conseils en ce qui concerne les élections aux communautés. Dans les deux cas le nombre des conseillers varie en fonction de la population de la zone de la municipalité ou de la communauté. Le droit de vote est accordé à tous les résidents de la municipalité ou de la communauté qui ont atteint l’âge de 18 ans, et son exercice est obligatoire. La loi en vigueur régissant les municipalités est la loi sur les municipalités (L.111/1985, telle qu’amendée), tandis que la loi en vigueur régissant les communautés est la loi sur les communautés (L.86(I)/1999, telle qu’amendée). Les élections se déroulent librement et d’une manière ordonnée. Les dernières élections aux autorités locales ont eu lieu en décembre 2006, et il n’y a pas eu d’objections ni de plaintes quant à leur déroulement.

Les ressortissants de l’Union européenne qui ne sont pas Chypriotes ont le droit de participer aux élections municipales et aux autres élections locales en vertu de la loi sur les élections aux municipalités et aux communautés (Ressortissants d’autres États membres) (L.98 (I)/2004, telle qu’amendée), qui transpose les directives de l’UE 94/80 et 96/30 du Conseil de l’Europe. Cette loi accorde aux ressortissants de l’Union européenne qui vivent dans la République et bénéficient d’une résidence ordinaire de six mois dans la municipalité/communauté concernée le droit de voter et d’être candidats à ces élections. L’exigence de six mois de résidence peut être satisfaite par une résidence ordinaire dans un État membre.

La loi de 2006 sur l’exercice du droit d’être électeur et d’être élu par les membres de la communauté turque autorisés à une résidence ordinaire dans les zones libres de la République (dispositions temporaires) (L.2 (I)/2006) est entrée en vigueur le 10 février 2006. Cette loi confère à tous les ressortissants chypriotes turcs qui ont leur résidence ordinaire dans la zone de Chypre contrôlée par le Gouvernement le droit d’être inscrits sur les listes électorales et de participer à toutes les élections, y compris les élections présidentielles, parlementaires et municipales et les autres élections locales. Elle porte à la fois sur le droit d’être électeur et candidat.

Article 2 du Pacte

1. Dans quelle mesure et de quelle façon les droits reconnus dans le Pacte ne sont-ils pas garantis aux non-ressortissants? Qu’est ce qui justifie l’éventuelle différence?

Sans objet.

2. Lesquels de ces droits sont expressément soumis aux dispositions de la législation nationale relative à la non discrimination? Prière de joindre le texte de ces dispositions.

Les droits et les libertés fondamentales énoncés dans la Partie II de la Constitution sont expressément garantis à «tous», à «toutes les personnes» et à «quiconque», sans aucune distinction. L’article 28.2 de la Constitution reconnaît le droit de chacun à jouir de ces droits et libertés, sans discrimination directe ou indirecte «pour des raisons de communauté, de race, de religion, de langue, de sexe, de conviction politique ou autre, de nationalité, d’origine nationale ou sociale, de naissance, de couleur, de fortune, de classe sociale ou pour quelque raison que ce soit, à moins d’une disposition contraire figurant dans la présente Constitution». L’article 28.1 de la Constitution garantit à quiconque le droit à l’égalité devant la loi et dans l’administration de la justice, et à une protection et à un traitement égaux en conséquence. Le droit à l’accès aux tribunaux, qui est garanti à l’article 30 de la Constitution comme un des droits et libertés d’un caractère fondamental, est également garanti à quiconque. Il n’existe pas de loi qui prive de l’accès aux tribunaux ou limite cet accès pour les motifs susmentionnés, et même si une telle loi avait existé sa constitutionnalité aurait été contestée en tant que violation des articles 28 et 30 susmentionnés, ainsi que de l’article 6 en vertu duquel aucune loi ne peut établir une discrimination à l’encontre d’une des deux communautés ou d’une personne en tant que telle, ou parce que ladite personne est membre d’une communauté.

Chypre a promulgué une importante législation primaire contre la discrimination, dans le contexte de son harmonisation avec les directives du Conseil de l’Europe, qui porte notamment sur les droits énoncés dans le Pacte.

La législation promulguée en vue d’une harmonisation avec la directive 2000/43/CE du Conseil de l’UE relative à l’application du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La loi sur l’égalité de traitement (origine raciale ou ethnique) (L.59 (I)/2004, telle qu’amendée) interdit toute discrimination pour un des motifs susmentionnés, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, en matière de protection sociale, de services de santé, de services sociaux, d’éducation et de formation et d’accès aux biens et services offerts au public, y compris le logement. Cette loi prévoit une «discrimination positive», c’est à dire l’adoption de mesures spéciales pour prévenir ou contrebalancer les désavantages dus à l’origine raciale ou ethnique. Elle garantit le droit à une protection judicaire et extrajudiciaire (plaintes adressées à l’Ombudsman) et en outre déplace le fardeau de la preuve, en ce sens que la personne accusée de discrimination doit prouver qu’elle n’a pas contrevenu à la loi. De plus, avec l’entrée en vigueur de la loi 59(I)/2004 toute disposition d’un autre texte législatif (primaire ou secondaire) qui en contredit les dispositions est annulée. Les organisations et les ONG qui ont pour mandat d’éliminer la discrimination raciale ou ethnique peuvent intenter des actions judiciaires ou extrajudiciaires au nom d’une personne lésée. Des peines sévères (amendes et peines de prison) sont infligées en cas de violation de la loi en question.

La législation promulguée par souci d’harmonisation avec la directive 2000/78/CE du Conseil de l’UE, [loi sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession (L.58(I)/2004, telle qu’amendée] interdit la discrimination spécifiquement dans les domaines de l’emploi et de la profession pour motif d’origine raciale ou ethnique, de religion, de conviction, d’orientation sexuelle et d’âge. La loi 58(I)/2004 a des dispositions qui correspondent à celles de la loi 59(I)/2004, visée ci-dessus.

Une autre loi très importante dans la lutte contre la discrimination raciale est la loi de 2004 sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale (Commissaire) (L.42(I)/2004), qui attribue des compétences, des devoirs et des pouvoirs spéciaux élargis à l’Ombudsman pour lutter contre la discrimination raciale et d’autres formes de discrimination et les éliminer à la fois dans le secteur public et le secteur privé. Ses buts sont les suivants:

Harmoniser avec la directive 2000/43/CE du Conseil de l’UE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et traiter les plaintes conformément aux lois 58(I)/2004 et 59(I)/2004;

S’acquitter de l’obligation contractée par Chypre de protéger sans aucune discrimination raciale ou autre la jouissance des droits et des libertés que garantissent les instruments de l’Union européenne et des Nations Unies (tels que le Pacte) et la Partie II de la Constitution.

Conformément aux dispositions de la loi L.42(I)/2004 tout individu ou groupe d’individus peut adresser une plainte à l’Ombudsman pour avoir été victime d’une discrimination interdite par une loi quelconque (telle que les diverses lois antidiscriminatoires primaires mentionnées ci‑dessus). Il peut s’agir d’une plainte pour discrimination (fondée sur la communauté, la race, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques et autres et l’origine nationale ou ethnique) en ce qui concerne la jouissance des droits et des libertés garantis par la Constitution, ou par l’un quelconque des divers instruments des droits de l’homme ratifiés par Chypre.

La loi sur les droits des personnes arrêtées et détenues de 2005 (L 163(I)/2005) garantit des droits supplémentaires lorsque la personne arrêtée/détenue est un ressortissant étranger, à savoir, outre le droit de communiquer avec un avocat et un membre de sa famille, ou une autre personne de son choix, le droit de communiquer avec son ambassade ou sa mission diplomatique en République de Chypre, et de les informer de son arrestation/détention, ainsi que de son lieu de détention/détention prévue. Elle jouit également du droit pendant sa détention de rencontrer, outre des membres de sa famille, des représentants de son consulat ou de sa mission diplomatique, des représentants de l’Office de l’Ombudsman et de l’Institut national des droits de l’homme. Cette loi impose des obligations strictes et détaillées à la police pour assurer que les détenus soient informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, que les droits énumérés ci-dessus soient exercés, et que des sanctions pénales strictes soient infligées aux membres de la police qui en violent les dispositions.

Outre la promulgation d’une législation antidiscriminatoire primaire évoquée ci-dessus, il y a une évolution de la jurisprudence. Il a été établi par la jurisprudence en 2001 (par un arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Yiallourou c. Evgenios Nicolaou) que la violation des droits de l’homme donne le droit d’intenter des poursuites pénales contre ceux qui la commettent, en vue d’obtenir d’eux, notamment, une indemnisation juste et raisonnable des dommages pécuniaires et autres qu’elle a causés. De ce fait une personne qui, pour des motifs notamment de race, de communauté, de couleur, de religion, de langue, de conviction politique ou autre ou d’origine nationale est discriminée directement ou indirectement dans la jouissance des droits humains et des libertés que la Constitution garantit (dans la partie II de ses dispositions, qui reproduisent largement celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Série des traités du Conseil de l’Europe (STCE) no 5), adoptée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la loi L 39/1962, peut intenter contre l’État ou des particuliers une action en dommages ou user d’autres recours appropriés de droit civil pour violation de ses droits constitutionnels (en vertu de l’article 28) afin de jouir sans discrimination des droits et libertés susmentionnés. La réparation accordée est complémentaire et d’une portée plus large que la réparation légale déjà mentionnée en cas de violation des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement (origine raciale ou ethnique) (L.59(I):2004, telle qu’amendée) et de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (L.58(I)/2004, telle qu’amendée).

Des textes des articles 6, 28 et 30 de la Constitution et une traduction officieuse de la loi 42(I)/2004 sont joints au présent rapport, à l’Annexe 2.

3. Si votre pays participe à la coopération au développement s’efforce-t-il de faire en sorte qu’elle tende, en priorité, à promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels?

Se référer au rapport précédent, paragraphe 17.

En outre, à la suite de son adhésion à l’Union européenne, Chypre a redéfini sa politique de coopération au développement pour qu’elle coïncide avec les priorités de l’Union dans ce secteur. La philosophie sous-jacente, ainsi que l’application de la coopération au développement de Chypre, sont axées sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et une augmentation progressive du budget de l’aide. Le Gouvernement soutient fermement les efforts déployés par l’Union européenne pour renforcer le développement des pays partenaires d’une manière qui assure une répartition plus équitable et juste de la richesse du monde, tout en préservant l’environnement et le droit des générations futures à vivre sur une planète habitable et écologiquement rationnelle. De plus, Chypre souscrit au mandat du Parlement européen pour l’affectation d’un pourcentage minimum de 35 % de toute l’aide à des services sociaux de base.

Le choix des domaines prioritaires de l’Union européenne pour l’aide au développement favorise le développement macroéconomique, l’intégration et la coopération régionales, le soutien au secteur social, la sécurité alimentaire et le développement social durable, le développement des transports et l’amélioration de la gouvernance. De plus les priorités horizontales des droits de l’homme, de l’équité entre les sexes et de la protection de l’environnement sont placées au centre des actions de la Communauté européenne et des États membres.

B. Partie du rapport concernant des droits spécifiques

Article 6 du Pacte

1. Si votre pays a adhéré à l’une des conventions suivantes:

Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la politique de l’emploi, de 1964 (n o  122)

Convention de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (Emploi et profession), de 1958 (n o  111)

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

et s’il a déjà présenté des rapports au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) au sujet des dispositions de l’article 6, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée dans le présent rapport.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 18.

Se référer aux derniers rapports concernant les conventions no122 et 111 pour les périodes s’achevant le 30 juin 2006 et le 31 septembre 2005, respectivement.

2. a) Prière de donner des renseignements sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi dans votre pays, tant en général qu’en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les jeunes, les femmes et les travailleurs âgés et handicapés. Prière de faire dans chaque cas une comparaison de la situation par rapport à ce qu’elle était il y a dix ans et il y a cinq ans. Indiquer les personnes, les groupes, les régions ou les secteurs particulièrement vulnérables ou défavorisés en matière d’emploi.

Au cours de la période quinquennale 2002-2006 Chypre a atteint un taux satisfaisant de croissance économique (3,1 %) accompagné de conditions proches du plein emploi. En 2006 le taux de croissance économique a décéléré marginalement, à 3.8 % contre 3,9 % en 2005 et 4,2 % en 2004.

En 2006 l’emploi selon l’Enquête sur la main d’œuvre s’est accru de 2,7 % par rapport à 2005 pour atteindre le niveau de 357 281 personnes. Le secteur tertiaire représente la plus grande partie de l’emploi, avec 73 % de la population active salariée, contre 71,6 % en 2005 et 67,4 % en 1998. Les secteurs particulièrement importants sont ceux du commerce et de l’hôtellerie et de la restauration, avec une part de 17,7 % et 6,7 %, respectivement. La part du secteur primaire est tombée de 9,3 % en 1998 à 8,0 % en 2002 et à 4,5 % en 2006, tandis que la part du secteur secondaire est tombée de 23,3 % en 1998 à 21,3 % en 2002 pour remonter à 22,5 % en 2006.

En 2006 l’emploi total selon l’Enquête sur la main d’œuvre conduite par le Service de statistique de Chypre atteignait 68,5 %, contre 68,6 % en 2002 et 63,7 % en 1999. Le taux d’emploi pour les travailleurs plus âgés (55 à 64 ans) atteignait 53,6 % en 2006, contre 49,4 % en 2002 et 47,3 % en 1999, bien au-dessus de l’objectif de Lisbonne, fixé pour tous les pays de l’UE à 50 % d’ici 2010. En revanche le taux d’emploi pour les jeunes (15 à 24 ans) fluctue à des niveaux faibles – 37,4 % en 2006. En 2006 le taux d’emploi des femmes atteignait 60,3 %, contre 59,1 % en 2002 et 50,4 % en 1999, et dépassait donc déjà l’objectif de Lisbonne fixé à 60 % pour 2010. Cependant le taux d’emploi des femmes est bien inférieur au taux d’emploi des hommes, qui atteignait 79,4 %, contre 78,9 % en 2002 et 78 % en 1999.

Les femmes salariées continuent à travailler dans un nombre restreint de secteurs économiques, comme le commerce, l’hôtellerie et la restauration, et l’enseignement. Leur représentation dans des professions plus spécialisées, comme les chefs d’entreprises, les professions libérales et les techniciens, a fluctué sensiblement aux mêmes niveaux au cours de la période 2002-2006. Plus précisément, la proportion de femmes dans les professions très qualifiées a atteint 42,5 % en 2006, contre 44,3 % en 2002.

L’emploi à temps partiel paraît plus populaire parmi la population active féminine: en 2006 12,1 % des salariées travaillaient à temps partiel, contre 4,3 % pour les hommes. En 2002 le pourcentage était 11,3 %.

Le chômage atteignait 4,5 % en 2006, contre 3,6 % en 2002, selon l’Enquête sur la main d’œuvre, tandis que le chômage enregistré était plus faible, à 3,5 %. Le taux de chômage des femmes (5,4 %) était plus élevé que le taux correspondant pour les hommes (3,9 %). Le taux de chômage des jeunes (10 %) était le plus élevé des grandes tranches d’âge.

Il apparaît que les groupes les plus vulnérables ou défavorisés en ce qui concerne l’emploi sont les handicapés, les personnes âgées et les femmes qui ont un faible niveau d’éducation et de compétences. Les femmes qui sont restées en dehors du marché du travail pendant une certaine période pour élever leurs enfants sont particulièrement vulnérables, car elles ont des difficultés à trouver à nouveau un emploi en raison de l’évolution des besoins en matière de compétences et de professions.

b) Prière d’indiquer les principales politiques et mesures adoptées afin qu’il y ait du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête d’emploi.

Dans tous les documents de planification stratégique du Gouvernement chypriote, tels que le Programme national de Lisbonne de la République de Chypre, le Plan stratégique de développement 2004-2006 et le Document unique de planification pour l’objectif 3 des fonds structurels pour 2004-2006, l’objectif primordial des politiques d’emploi à Chypre, conformément à la Stratégie européenne de l’emploi (SEE), est de renforcer les conditions du plein emploi, d’améliorer la qualité et la productivité du travail et de renforcer la cohésion sociale.

Les mesures en cours/prévues sont:

a)L’augmentation de la participation des femmes;

b)L’égalité des sexes;

c)L’activité des seniors;

d)La création de pistes d’emploi pour les jeunes;

e)La création de pistes d’emploi pour les chômeurs;

f)L’amélioration et la modernisation des Services publics de l’emploi;

g)La prévision que l’amélioration et la modernisation des Services publics de l’emploi contribueront positivement à assouplir le marché du travail par un meilleur équilibrage de l’offre et de la demande de main d’œuvre et une meilleure utilisation de la main-d’œuvre;

h)La promotion des formes flexibles d’emploi;

i)L’évaluation en cours des besoins du marché du travail dans l’économie;

j)Des plans d’emploi pour les personnes affectées par des incapacités.

c) Prière d’indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que le travail soit aussi productif que possible.

Suite à une décision du Conseil des ministres du 23 mai 2005, le Conseil pan-chypriote de la productivité(créé en 1992) a été réorganisé en vue de formuler une stratégie et un programme national de productivité. Ce programme définira des priorités stratégiques, des catégories d’actions et de mesures permettant de développer des projets d’importance stratégique pour accroître la productivité.

Un projet de proposition pour la Stratégie nationale et un Programme national de productivité ont été élaborés et est sont en cours d’examen au Comité technique de productivité (créé par le Conseil pan chypriote de la productivité).

d) Prière d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent qu’il y a libre choix de l’emploi et que les conditions d’emploi ne portent pas atteinte aux libertés politiques et économiques fondamentales de l’individu.

Se référer au rapport précédent à propos de l’article 6 du Pacte.

e) Prière de donner un aperçu des programmes de formation technique et professionnelle existant dans votre pays, de leur fonctionnement et de leur disponibilité pratique.

Divers organismes publics et privés dispensent un éventail de cours techniques et professionnels au niveau secondaire, à tous les niveaux. L’enseignement professionnel et technique public officiel est dispensé principalement dans le cadre du «Programme d’apprentissage» du Ministère du travail et de la sécurité sociale, du «Programme de cours techniques du soir» de la Direction de l’enseignement secondaire professionnel du Ministère de l’éducation et de la culture, du Centre chypriote de la productivité, del’Autorité de mise en valeur des ressources humaines, qui finance des programmes de cours de formation professionnelle et des programmes de recyclage, sous-traitésà des organismes publics et privés, et des cours internes dispensés par des entreprises.

L’Autorité de mise en valeur des ressources humaines est l’organisme national chargé de la formation et de la mise en valeur des ressources. Sa mission est de créer les conditions nécessaires à la formation et à la mise en valeur planifiée et systématique de la main d’œuvre à tous les niveaux et dans tous les secteurs à Chypre, en vue de faire face aux besoins de l’économie dans le cadre des politiques socio-économiques nationales globales. Les activités de formation visent à répondre aux besoins actuels de formation du marché du travail, évalués par des études et des recherches.

Les activités de formation subventionnées par l’Autorité de mise en valeur des ressources humainesincluent: la formation initiale, le recyclage, le perfectionnement/la formation continue des salariés, la formation et le développement de cadres et de superviseurs, la formation de formateurs et de consultants, la formation aux nouvelles technologies et au nouveau savoir-faire, et la formation des élèves en fin d’études, des chômeurs et de la main-d’œuvre féminine inactive.

f) Prière d’indiquer si la réalisation des objectifs visant à offrir à tous un plein emploi, productif et librement choisi, s’est heurtée à des difficultés particulières et dans quelle mesure ces difficultés ont pu être surmontées.

Le marché du travail de Chypre fait face à des déséquilibres qualitatifs et quantitatifs observés au niveau aussi bien des secteurs d’activités économiques que des professions. Ces déséquilibres sont observés entre l’offre et de la demande d’emploi dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie, du bâtiment, de l’industrie et de l’agriculture. Ces secteurs affichent également une faible productivité de la main d’œuvre. Les déséquilibres observés au niveau des professions concernent les pénuries dans les emplois techniques et peu qualifiés. Le second aspect est en partie amélioré par l’emploi de travailleurs étrangers qui, en 2005, représentaient 15,6 % des salariés. Ces déséquilibres résultent de nombreux facteurs, tels que le faible effectif de main-d’œuvre, les nouveaux défis auxquels fait face le marché du travail chypriote en raison de son entrée sur le marché européen, le progrès technologique rapide à travers le monde etle passage progressif d’une économie traditionnelle à des économies nouvelles basées sur la connaissance.

Dans le but de prévoir ces défis et d’y faire face avec efficacité, Chypre s’appuie sur une série de mesures par le biais du Programme de réforme nationale visant à promouvoir l’emploi et le développement du capital humain.

3. a) Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des distinctions, exclusions, restrictions ou préférences, tenant à la législation, aux pratiques administratives ou aux relations entre des personnes ou groupes de personnes, fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, la nationalité ou l’origine sociale, qui ont pour effet d’annuler ou d’altérer la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Quelles sont les mesures prises pour mettre fin à ces formes de discrimination?

Ainsi que cela est mentionné dans le rapport précédent (par. 31), il n’existe dans la législation et les politiques appliquées à Chypre aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, la nationalité ou l’origine sociale, en ce qui concerne l’orientation professionnelle, la formation, l’emploi et la profession.

Par ailleurs, la loi sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession (L.58(I)/2004, telle qu’amendée), promulguée par souci d’harmonisation avec la directive 2000/78 de l’UE, interdit à tous les employeurs la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou la conviction, l’âge ou l’orientation sexuelle, particulièrement en matière d’emploi et deprofession. Se référer également à la réponse à la question 2 concernant l’article 2 ci-dessus.

D’autres faits nouveauxdans la lutte contre la discrimination concernant l’emploi des femmes enceintes sont la promulgation de la loi de la loi sur la protection de la maternité (amendement), 2002 (L.64(I)/2002) et une série de nouvelles règles en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail (L.89(I)/1996, telle qu’amendée). La loi et la réglementation ci‑dessus rendent la législation existante conforme à la directive pertinente 92/85/CEE de l’UE, qui garantit la sécurité et la santé des femmes enceintes, des femmes en période postnatale et des femmes qui allaitent. Pour des précisions concernant la protection de la maternité en général, se référer aux informations pertinentes sur la question 5 concernant l’article 10 ci-après.

b) Prière d’indiquer quelle est effectivement la situation dans votre pays en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelles, l’emploi et la profession des personnes selon la race, la couleur, le sexe, la religion et l’origine nationale.

Les salariésont le droit de participer aux programmes de formation. Selon la législation actuelle et la politique de l’Autoritéde mise en valeur des ressources humaines, le terme «salariés» vise toute personne qui travaille pour une autre personne dans des circonstances telles que l’existence d’une relation employeur - salarié peut être déduite; il vise également les personnes qui ne travaillent pas, mais qui sont en cours de formation pour être qualifiées pour un emploi à l’issue de leur formation.

Selon la législation de l’Autoritéde mise en valeur des ressources humaines, il n’existe aucune restriction en matière de formation fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et la l’origine nationale. Le taux de participation à la formation subventionnée des hommes et des femmes par l’Autorité était de 59 % et 41 % respectivement.

Le Centre de productivité de Chypre organise divers programmes de formation professionnelle et deux programmes postuniversitaires en gestion et en administration publique. Les programmes postuniversitaires sont gérés par l’Institut méditerranéen de gestion, division internationale du Centre de productivité de Chypre. Tous les programmes organisés par le Centre de productivité de Chypre sont ouverts et accessibles également aux hommes et aux femmes, sans distinction d’origine nationale, de race ou de religion. Chaque année, des étudiants étrangers participent au programme du matin de l’Institut méditerranéen de gestion qui se dérouleen anglais. Ils viennent pour la plupart de pays africains tels que le Ghana, la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda et, ces dernières années, de la Lituanie, de la Roumanie et de Malte.

Depuis 1999, le nombre de femmes participant aux programmes de l’Institut méditerranéen de gestion (aussi bien le matin que le soir) s’est accru et aujourd’hui l’Institut a plus d’étudiantes que d’étudiants. En ce qui concerne la formation professionnelle, les participants sont presque exclusivement du sexe masculin, en raison de la nature des programmes organisés qui sont dans les professions traditionnellement dominées par les hommes.

c) Prière d’indiquer les principaux cas de distinction, d’exclusion ou de préférence fondés sur l’un des éléments ci-dessus qui ne sont pas considérés dans votre pays comme une forme de discrimination en raison de la spécificité de l’emploi considéré. Prière d’indiquer aussi, le cas échéant, les difficultés d’application, les différends ou les polémiques que le principe de non-discrimination fondée sur ces éléments a pu susciter.

Selon la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (L.205(I)/2002, telle qu’amendée), promulguée par souci d’harmonisation avec la directive 76/207/CE et 97/80/CE de l’UE, la discrimination sexuelle est interdite à tous les employeurs dans toutes les activités relatives à l’emploi, y compris la promotion et la formation professionnelle, à l’exception de l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle dans certaines activités professionnelles où en raison du contexte dans lequel elles sont menées, le genre constitue un facteur authentique et déterminant. Ces activités professionnelles sont les suivantes:

Les activités artistiques où l’attribution d’un poste à une personne de l’autre sexe provoquerait une différence sensible dans la nature du poste;

L’emploi dans un poste particulier quand les responsabilités du poste incluent des services en dehors de Chypre, dans un État où la législation et la culture sont telles que ces services pourraient logiquement ne pas être rendus par une personne de l’autre sexe;

Les postes où les responsabilités incluent des travaux pénibleset où il est impératif que des personnes des deux sexes soient employées;

Les services à la personne, tels que les soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées;

L’emploi dans les postes de gardiens des prisonsdes femmes ou des hommes;

L’emploi dans les forces de sécurité ou les agences privées de sécurité;

L’emploi des femmes dans les travaux miniers souterrains.

Selon la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, (L.58(I)/2004, telle qu’amendée), mentionnéedans la réponse à la question 3 a) ci-dessus, la discrimination fondée sur l’origine raciale et ethnique, la religion ou la conviction, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite à tous les employeurs dans toutes les activités relatives à l’emploi et à la profession, à l’exception de certaines activités professionnelles où, en raison de leur nature ou du contexte dans lequel elles sont menées, une des caractéristiques susmentionnées constitue un facteur authentique et déterminant.

4. Prière d’indiquer quelle proportion de personnes actives cumule plusieurs emplois à plein temps pour assurer un niveau de vie suffisant à elles-mêmes et à leur famille. Prière d’indiquer l’évolution de la situation dans le temps.

Selon l’Enquête sur la main-d’œuvre de 2006, les personnes exerçant un double emploi représentaient 4,6 % de la population active. Il est notéque la principale raison pour laquelle les Chypriotes gardent un deuxième emploi est de relever leur niveau de vie plutôt que de s’assurer un emploi adéquat. (En 2006, le PIB par habitant de Chypre atteignait 23 596 dollars É.-U.et le PNB par habitant 22 923 dollars É.-U.)

5. Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit au travail.

Protection de la maternité

La loi sur la protection de la maternité (L.100(I)/1997, telle qu’amendée) a amélioré la protection de la maternité en portant la durée du congé de maternité de 14 à 16 semaines, et maintenant à 18 semaines (par un nouvel amendement promulgué le 12 juillet 2007).

Congé parental

La loi sur le congé parental et le congé en cas de force majeure (L.69(I)/2002, telle qu’amendée), promulguée par souci d’harmonisation avec la directive 96/34/CE de l’UE relative à l’accord cadre pour le congé parental conclu par l’Union des confédérations des industries et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des employeurs et des entreprises fournissant des services publics (CEEP)et la Société économique de Chypre (CES), énonce:

a)Le droit à un congé parental non payé d’une durée allant jusqu’à treize semaines, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, afin de permettre aux parents de s’occuper de l’enfant et de l’élever (pour les salariés de sexe masculin ou féminin qui ont achevé une période continue d’au moins six mois d’emploi avec le même employeur);

b)Le droit à un congé non payé allant jusqu’à sept jours par an, pour des raisons de force majeure en cas d’urgence familiale, ou pour assister une personne malade ou accidentée à la charge du salarié dans une situation qui rend indispensable sa présence immédiate.

Cette loi prévoit expressément le droit des hommes et des femmes à bénéficier d’un traitement égal, an rapport avec les droits qui en découlent.

Droits et protection des étrangers

Pendant la période couverte par le présent rapport, beaucoup de changements ont eu lieu dans la législation, les politiques et les pratiques administratives, concernant les étrangers en général et leurs droits économiques et sociaux en particulier, dans le cadre de l’harmonisation des lois et des politiques chypriotes avec les acquis de l’UE en matière de migrations et d’asile. Une liste des acquis pertinents dans les domaines des migrations, de l’asile et de la libre circulation des citoyens de l’UE, est jointe à l’Annexe 3.

La Constitution, la législation, les traités internationaux ratifiés par Chypre et les pratiques juridiques prévoient et protègentl’égalité de traitement de toutes les personnes en matière d’emploi. Les travailleurs migrants qui sont en possession d’un permis de séjour/travail valable et leurs familles bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissantschypriotesen matière d’emploi. Toute la législation et la réglementation du travailprotègent les travailleurs migrants, qui se trouvent sur un pied d’égalité avec les ressortissants chypriotes. Chypre est partie à la Convention sur la discrimination (Emploi et profession) (OIT no 111), du 25 juin 1958 (ratifiée par la loi L.3/1968), à la Convention sur la migration pour l’emploi (révisée) (OIT no 97) du 1er juillet 1949 (ratification par Chypre le 23 septembre 1960 excluant les dispositions des annexes I à III), à la Convention sur les travailleurs migrants (Dispositions complémentaires) (OIT no 143), du 24 juin 1975 (ratifiée par la loi L.36/1977) et aux articles premier et 19 de la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l’Europe (STCE no 163), adoptée à Strasbourg le 3 mai 1996 (ratifiée par la loi L.27(III)/2000), relative au droit au travail et au droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance.

Chypre a également ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 7 mars 1966 (ratifiée par les lois 12/1967, 11/1992, et 28 (III)/1999) et d’autres conventions, pactes et chapitres en vertu desquels les étrangers sont protégés.

Comme cela est dit dans la réponse à la question 3 a) et c) ci-dessus, selon la loi sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession (L.58(I) 2004, telle qu’amendée), la discrimination fondée sur l’origine raciale et ethnique, la religion ou la conviction, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite à tous les employeurs dans toutes les activités liées à l’emploi.

De plus, une décision du Conseil des ministres (no 33.210, datée du 15 mars 1990), énonçant la politique ainsi que les critères et les procédures de l’emploi des travailleurs étrangers sur une base temporaire, en vue d’atténuer le problème de la pénurie de main-d’œuvre, impose notamment aux employeurs l’obligation d’accorder aux travailleurs étrangers le même traitement qu’aux ressortissants chypriotes en ce qui concerne les clauses et les conditions d’emploi.

En cas de violation de leurs obligations, les employeurs sont soumis à des pénalités et les permis de travail pour les travailleurs étrangers ne leur seront plus accordés à l’avenir. Dans le but de renforcer la mise en œuvre pratique de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs étrangers employés temporairement, en ce qui concerne leurs clauses et conditions d’emploi, des procédures supplémentaires de contrôle ont été adoptées, incluant les points suivants:

a)Obligation pour les employeurslocaux qui demandent un permis de travail pour un travailleur étranger, avant son entrée, de présenter un contrat d’emploi spécifiant toutes les clauses et conditions d’emploi. Ce contrat d’emploi est contrôlé et tamponné par le Département du travail et il est ensuite soumis par l’employeur au Ministère de l’intérieur (Département de l’état civilet des migrations) qui alors décide de délivrer ou non le permis de travail;

b)Visites périodiques sur place des agents de l’immigration ainsi que des agents de l’office de l’emploi du districtpour examiner les conditions d’emploi des travailleurs étrangers;

c)Distribution aux étrangers entrant à Chypre pour un emploi légal, par les services d’immigration, d’un prospectus en cinq langues (le grec, l’anglais, le russe, le roumain et le bulgare) qui sont parlées/comprises par la majorité des travailleurs étrangers à Chypre, énonçant leurs droits et leurs obligations. En outre, les étrangers (sauf les employés de maison) signent leurs contrats d’emploi déjà approuvés par l’Office du travail devant un fonctionnaire de l’immigration, et une copie authentique leur est remise. Le contrat expose en détail tous les droits et obligations aussi bien des employeurs que des travailleurs;

d)En 2006, publication et distribution par le Département du travail d’un prospectus d’information, en grec et en anglais, sur les droits et obligations des travailleurs étrangers. En 2007, ce prospectus a été publié en trois autres langues (russe, arabe, sri lankais).

En outre, un comité créé par une décision du Conseil des ministres (no 51.243, datée du 16 février 2000) examine les conflits soulevés par les travailleurs étrangers employés temporairement ou par leurs employeurs. Si ce comité décide ou conclut que l’employeur a rompu les clauses du contrat d’emploi, il est permis à l’étranger concerné de demander un nouvel emploi, dans un délai spécifié.

De plus, le Service des étrangers et de l’immigration à la police, en collaboration avec le Département de l’étatcivil et des migrations, le Ministère de l’intérieur et les autres branches de la police, effectue de fréquents contrôles et des opérations systématiques pour protéger l’emploi légal et assurer des conditions de vie acceptables aux travailleurs. En cas de violation de contrat par l’employeur ou de toute autre violation de la loi, l’employeur s’expose à des sanctions juridiques et administratives.

La loi sur les étrangers et l’immigration (amendement) de 2007 (L.8(I)/2007), qui harmonise la législation nationale avec la directive 2003/86/CE du Conseil de l’UE relative au droit de regroupement familial, et avec la directive 2003/109/CE du Conseil de l’UE relative au statut des ressortissants d’États tiers qui sont des résidants à long terme, est entrée en vigueur le 14 février 2007.

Un nouvelamendement est en cours d’élaboration à la loi sur les étrangers et l’immigration (Cap. 105, tel qu’amendé), conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil de l’UE, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tierspour des raisons d’études, d’échange d’étudiants, de formation pratique rémunérée ou de service volontaire.

En plus du statut de résident à long terme accordé aux ressortissants d’États tiers qui remplissent les conditions voulues, la législation chypriote accorde le permis d’immigration, équivalent à un statut de résident permanent. Le permis d’immigration est délivré aux ressortissants d’États tiers salariés, indépendants, ou qui souhaitent rester à Chypre et disposent de fonds suffisants.

Le permis d’entrée et d’emploi des étrangers dans des cabarets et des boîtes de nuit est régi par la législation sur les étrangers et l’immigration (amendée afin d’inclure tous les acquis européens pertinents sur la traite des êtres humains) ainsi que par des décisions administratives. Cette politique vise à accorder la protection juridique ou tout autre forme de protection à ces étrangers contre toute forme de traite ou d’exploitation exercée par leurs employeurs ou par toute autre personne, et à prévenir particulièrement l’incitation à la prostitution ainsi qu’à garantir le paiement de leurs émoluments. Le Département de l’état civilet des migrations, en collaboration avec la police, informe les salariés de leurs droits. Les autorités d’immigration distribuent aux étrangers un prospectus en cinq langues (le grec, l’anglais, le russe, le roumain et le bulgare), qui sont parlées/comprises par la majorité des salariés étrangers travaillant dans les cabarets à Chypre, définissant leurs droits et obligations. Par ailleurs, avant d’arriver à Chypre, la ressortissante d’un État tiers désirant travailler comme artiste dans les cabarets doit demander un permis d’entrée qui lui est envoyé directement, et pour qu’il soit valable, elle doit le faire tamponner par l’Ambassade/le Consulat de la République dans son pays d’origine. Le prospectus d’information lui est remis pour lecture (la version qui est remise par les autorités consulaires est disponible uniquement en anglais et en russe) et elle doit signer pour confirmer qu’elle l’a lu avant d’obtenir son permis d’entrée estampillé.

De plus, un contrôle sévère des cabarets et des boîtes de nuit est effectué par la police. Si la police découvre que l’employeur a violé les clauses du contrat, il fait l’objet des sanctions aussi bien juridiques qu’administratives prévues par la législation existante ou des décisions administratives, et les autorités peuvent envisager de retirer la licence du cabaret ou de la boîte de nuit, en rejetant ultérieurement toute demande de délivrance d’une telle licence ou toute demande d’emploi d’autres étrangers. L’incitation à la prostitution constitue une violation du Code pénal et elle estpassible d’une peine d’emprisonnement.

La loi sur la lutte contre le trafic des êtres humains et l’exploitation sexuelle des mineurs de 2000 (L.3(I)/2000) a prévu la protection des êtres humains contre l’exploitation sexuelle, avec une référence particulière aux enfants. Selon cette loi, l’exploitation des êtres humains et particulièrement des enfants ainsi que la production, la possession et la circulation de matériels pornographiques constituent des délits passibles d’une sanction sévère. Une disposition importante de cette loi est la nomination du Directeur des Services de protection sociale (Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale) en tant que défenseur et protecteur des victimes.

Dans le but d’harmoniser la législation nationale avec les acquis européens et pour un meilleur respect des obligations et engagements internationaux de Chypre, une nouvelle loi (L.87(I)/2007) abrogeant et remplaçant la loi 3(I)/2000, intitulée loi sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et pour la protection des victimes, a été promulguée le 28 juin 2007. Dans cette nouvelle loi le terme «traite», en plus de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, couvre toutes les formes de traite, telles que l’exploitation sexuelle, le travail forcé et l’ablation d’organes humains.

La loi comporte des dispositions spécifiques pour la prévention de la traite, l’identification et la protection des victimes et les poursuites contre ceux qui sont impliqués dans la traite, notamment les suivantes:

a)Création d’un mécanisme pour aiguiller les victimes;

b)Fourniture de renseignements à toute personne qui se trouverait dans le cadre des possibilités offertes par cette loi. De tels renseignements seront fournis par des organisations aussi bien gouvernementales que non gouvernementales;

c)Octroi aux victimes d’une période d’un mois de réflexion leur permettant de récupérer et d’échapper à l’influence des auteurs de délits, afin qu’elles puissent prendre, en connaissance de cause, la décision de coopérer ou non avec les autorités compétentes;

d)Délivrance d’un permis de séjour temporaire aux victimes souhaitant coopérer avec les autorités pour poursuivre les trafiquants;

e)Définition/déclaration précise des droits des victimes (octroi d’indemnités aux victimes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, d’accès aux soins médicaux d’urgence, du soutien psychologique, de protection, de services de traduction et d’interprétation gratuits, d’assistance juridique gratuite, d’accès au marché du travail, à la formation professionnelle et à l’éducation selon la législation pertinente);

f)Signature de protocoles de coopération avec les organisations non gouvernementales.

La loi sur les réfugiés (L.6(I)/2000, telle qu’amendée), prévoit notamment la protection des réfugiés et des personnes déplacées, quelle que soit leur origine ethnique. Elle énonce les principes de base du traitement des réfugiés et des bénéficiaires d’une protection subsidiaire, fixe leurs droits et obligations, prévoit l’entrée et la délivrance de permis de séjour temporaires aux requérants d’asile, spécifie la procédure de reconnaissance du statut de réfugié et de la protection subsidiaire ainsi que le séjour temporaire de substitution pour des raisons humanitaireset créele Service de l’asile correspondant. Le Service de l’asile est habilité à examiner les demandes d’asile et à prendre des décisions en la matière, ainsi qu’à mettre en œuvre la Convention de Dublin (Dublin, 15 juin 1990) (ratifiée par la loi L.1/1990). Chypre a adhéré à la Convention de Dublin et par conséquent applique ses dispositions et procédures depuis le 1er mai 2004 (date de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne). Un bureau de Dublin a été établi sous la responsabilité du Service de l’asile et dispose d’un personnel de trois fonctionnaires dûment formés et qui participent à de nombreuses réunions de comités au niveau européen. Depuis le 1er janvier 2002, la responsabilité d’examiner les demandes d’asile a été transférée du HCR au Service de l’asile qui a remplacé en 2004 l’ancienne Autorité des réfugiés. Conformément à la loi sur les réfugiés (L.6(I)/2000, telle qu’amendée) le requérant, après avoir soumis sa demande d’asile, a le droit de solliciter un permis de travail ou une allocation publique.

Selon la décision du Conseil des ministres no 58.408, datée du 28 août 2003, les deux organes administratifs qui s’occupent et prennent des décisions sur les demandes d’asile, en première et deuxième instance (à savoir le Service de l’asile et l’Autorité indépendante de réexamen) ont été restructurés afin de renforcer leur capacité administrative avec un personnel supplémentaire et d’améliorer leur efficience et leur efficacité.

Le 12 juillet 2007 a été promulguée une loi amendant la loi sur les réfugiés, en vue de l’harmoniser avec la Directive du Conseil de l’UE 2004/83/CE sur les normes minima pour la qualification et le statut des ressortissants d’États tiers ou des apatridescomme réfugiés ou comme personnes ayant autrement besoin de protection internationale et sur le contenu de la protection accordée. Les nouveaux amendements sont conformes à l’objectif de l’UE tendant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice pour les personnes qui demandent la protection internationale, sur la base d’une politique commune de l’asile, y compris un Système européen commun d’asile. Le principal objectif est d’assurer que les États membres de l’UE appliquent des critères communs pour identifier les personnes ayant authentiquement besoin d’une protection internationale, et aussi d’assurer qu’un niveau minimum de prestations soit offert à ces personnes dans tous les États membres. S’agissant des normes minima, Chypre s’assure que des dispositions plus favorables aux ressortissants d’États tiers ou aux apatrides soient prévues, pourvu que la personne concernée soit un réfugié au sens de l’article 1 A) de la Convention de Genève, ou une personne qui a autrement besoind’une protection internationale, à savoir la protection subsidiaire. Les nouveaux amendements respectent les droits et les principes fondamentaux reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ils assurent le plein respect de la dignité et du droit d’asile des requérants d’asile et des membres de leurs familles qui les accompagnent. En outre, la même loi transpose les parties de la Directive 2003/86/CE (article 7, paragraphe 1 et article 12, paragraphe 1) du Conseil de l’Europe concernant:

i)La regroupement familial pour les réfugiés;

ii)L’entrée et le séjour des membres de leurs familles.

sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Centre d’accueil

Le Centre d’accueil pour les requérants d’asile, achevé en septembre 2002, a une capacité de 120 personnes. Il dispose de dix unités d’hébergement avec des équipements sanitaires, deux unités de cuisine et des équipements de buanderie, deux unités de réfectoire et de loisirs, y compris un terrain de jeux, un magasin et un bureau. Le transport des enfants vers les écoles est également assuré.

Le règlement administratif interne du Centre, qui porte sur les questions de procédure relatives à l’administration du Centre, au recrutement du personnel, à l’admission et au départ des requérants d’asile etc., a été approuvé par la Chambre des représentants en décembre 2006. Selon le règlement pour les réfugiés, l’hébergement au Centre d’accueil est temporaire, afin de répondre aux besoins immédiats de logement et de subsistance des requérants d’asile (de préférence des groupes vulnérables) aussitôt qu’ils arrivent à Chypre et jusqu’à l’achèvement de la procédure leur permettant de résider en dehors du Centre.

Personnes handicapées

Chypre a ratifié la Charte sociale européenne (révisée) (Série des traités du Conseil de l’Europe (STCE) no 163), adoptée à Strasbourg le 3 mai 1996, par la loi L.27(III)/2000) et applique entièrement son article 15 relatif aux droits des personnes physiquement et mentalement handicapées à la formation et à la réadaptation professionnelles et à la réinsertion sociale, ainsi que le paragraphe 4 de son article premier, qui demande aux parties contractantes de favoriser l’orientation, la formation et la réadaptation professionnelles appropriées des personnes handicapées. Chypre est également partie à la Convention no 159 de l’OIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, du 20 juin 1983 (ratifiée par la loi L.42/1987).

Chypre a signé la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits et à la dignité des personnes handicapées le 30 mars 2007, et la procédure interne de ratification a commencé.

Dans le cadre de sa politique générale de l’emploi pour la meilleure utilisation de toutes les ressources humaines du pays et pour la cohésion sociale, le Gouvernement de Chypre a toujours accordé une attention particulière aux travailleurs handicapés et a tenu sérieusement compte de leurs besoins particuliers. En application et comme résultat de cette politique:

a)Une orientation professionnelle, une formation et des services de placement sont offerts à toutes les catégories de personnes handicapées;

b)Une éducation et une formation spéciales sont accordées aux personnes handicapées dans des institutions spécialisées, par exemple l’école des aveugles, l’école des enfants sourds, le centre de réadaptation professionnelle des handicapés et les écoles spéciales pour enfants aptes à être formés;

c)L’emploi dans des ateliers protégés est offert à certaines catégories de personnes physiquement handicapées, mentalement retardées et mentalement handicapées;

d)L’amélioration des équipements et des services d’intégration sociale et de réadaptation professionnelle sont assurés aux adultes sévèrement handicapés;

e)Les programmes ci-après sont actuellement gérés par le Département du travail (Service de protection et de réadaptation des personnes handicapées) du Ministère du travail et de la sécurité sociale.

Programme d’emploi indépendant

Au titre dece programme, une subvention est accordée aux personnes handicapées en situation de chômage ou de sous-emploi, en vue de leur permettre de lancer leurs propres entreprises.

Programme d’emploi aidé

Au titre dece programme, les personnes sérieusement handicapées bénéficient d’une aide pour trouver et conserver un emploi sur le marché ouvert du travail en recevant un appui personnel d’un formateurjusqu’à ce qu’elles s’adaptent à leur milieu de travail.

Formation en dehors des institutions de réadaptation traditionnelles

Au titre de ce programme, une subvention est accordée aux personnes handicapées pour qu’elles puissent participer à des cours de formation professionnelle de leur propre choix dans des établissements de formation appropriés.

Régime d’incitation des employeurs pour l’emploi des personnes handicapées

Ce régime fournit des incitations pour l’emploi dans le secteur privé de personnes sérieusement handicapées, soit en couvrant une partie du coût de l’aménagement du lieu de travail, soit en subventionnant une partie du coût du travail.

De plus, pendant la période examinée, plusieurs mesures législatives ont été promues pour accroître les opportunités d’emploi des personnes handicapées. Il s’agit notamment des suivantes:

a)La loi sur les personnes handicapées (L.127(I)/2000, telle qu’amendée), qui couvre globalement la protection des personnes handicapées et leur garantit particulièrement l’égalité des droits et des chances et la promotion de leur intégration sociale, culturelle et économique. Cette loi harmonise les dispositions de la législation nationale avec les dispositions de la directive 2000/78/CE sur la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi et la profession;

b)La loi sur l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux (L.113(I)/1999, telle qu’amendée), qui prévoit notamment un mécanisme et des procédures d’évaluation des besoins de ces enfants, la coordination et la supervision de l’éducation spéciale, le développement, la supervision et l’évaluation des programmes, la désignation d’agents de liaison pour surveiller l’éducation spéciale dispensée et l’apport d’équipements et de services par des écoles générales et spéciales à l’intention des enfants ayant des besoins spéciaux;

c)La loi sur le recrutement des aveugles formés comme opérateurs téléphoniques (L.17/1988) qui prévoit notamment de pourvoir les postes vacants d’opérateurs téléphoniques dans les organismes publics en recrutant en priorité des candidats aveugles remplissant les conditions de service et qui sont des opérateurs formés, et en l’absence de candidats aveugles des personnes handicapées, au sens où ce terme est défini dans la loi;

d)La loi sur le service public (L.1/1990, telle qu’amendée) prévoit de pourvoir les postes vacants dans le service public en accordant la priorité à des candidats handicapés remplissant les conditionsde service, au sens où le terme «handicapés» est défini dans la loi, si de l’avis de la Commission responsable de la sélection:

Ils sont capables d’accomplir les tâches des postes; et

Ils ne sont pas inférieurs au reste des candidats par le mérite et les qualifications.

6. Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 6.

Se référer au précédent rapport, paragraphe 35.

Article 7 du Pacte

1. Si votre pays est partie à l’une des conventions suivantes de l’OIT:

Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (n o  131)

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (n o  100)

Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (n o  14)

Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (n o  106)

Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (n o  132)

Convention sur l’inspection du travail, 1947 (n o  81)

Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (n o  129)

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (n o  155)

et s’il a déjà présenté des rapports au Comité d’experts de l’OIT sur l’application des conventions et recommandations qui ont trait aux dispositions de l’article 7, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a été exposée de manière exhaustive dans ces rapports, doit être traitée dans le présent rapport.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 36 et 37.

Se référer aux rapports les plus récents sur les conventions no 100 (pour les périodes allant jusqu’au 31mai 2002 et au 31août 2005), no 106 (pour la période allant jusqu’au 31 mai 2003), no 81 (pour les périodes allant jusqu’au 31 mai 2001, au 31 mai 2004 et au 30 juin 2006) et no 155 (pour la période allant jusqu’au 31 août 2005).

2. a) Prière de donner des renseignements sur les principales méthodes utilisées pour fixer les salaires.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 38.

b) Prière d’indiquer s’il existe un régime de salaire minimum et de préciser à quels groupes de salariés il s’applique, combien de personnes représente chaque groupe et quelle est l’autorité qui a compétence pour définir ces groupes. Y a ‑t ‑il, en droit ou en fait, des salariés qui ne sont pas protégés par le régime de salaire minimum?

Les salariés qui ne sont pas protégés par la loi sont couverts par des conventions collectives (plus de 70 %). Les conventions collectives prévoient des salaires minima plus élevés que ceux prévus par la loi.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 39 à 41.

La réglementation législativedes salaires minima existe uniquement pour quelques secteurs spécifiques et vise à compléter le système de conventions collectives dans les secteurs où il est faible. Les conventions collectives sont habituellement révisées tous les deux ou trois ans. Le nombre de personnes couvertes par chaque groupe en 2002 était le suivant: employés de bureaux (en général) (code 4190) 1495, caissiers et agents de billetteries (code 4211) 3477, vendeurs et démonstrateurs (code 5220) 23712. Ces chiffres indiquent les personnes employées dans ces secteurs spécifiques. Cela ne signifie pas que toutes ces personnes bénéficient du salaire minimum. Le ministre du travail et de la sécurité sociale est l’autorité qui a compétence pour définir ces groupes.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 42 et 43.

i) Le salaire minimum a-t-il un caractère obligatoire et par quels moyens la valeur en est-elle garantie?

Se référer au rapport précédent, paragraphes 44 à 46, mais le pourcentage des travailleurs protégés par les conventions collectives est supérieur à 70 %, et non de 80 % comme cela était dit au paragraphe 46 du rapport précédent.

ii) Dans quelle mesure et par quelles méthodes les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs économiques sont-ils pris en considération et conciliés lorsqu’est fixé le niveau du salaire minimum? Quels sont les normes, les objectifs et les critères retenus en la matière?

Se référer au rapport précédent paragraphes 47, 49 et 50. Le paragraphe 48 n’est plus valable.

iii) Prière de donner une rapide description du mécanisme qui sert à fixer, à contrôler et à ajuster le salaire minimum;

Se référer au rapport précédent, paragraphes 50 à 53.

iv) Prière de donner des renseignements sur l’évolution du salaire moyen et du salaire minimum par rapport à l’évolution du coût de la vie au cours des dix dernières années, des cinq dernières années et à présent;

Voir à l’Appendice A le tableau 3, qui indique l’évolution du salaire moyenet du salaire minimum entre 1981 et 2005.

Voir à l’Appendice A le tableau 4, qui indique la moyenne nationaleet les taux mensuels médians de rémunération entre 1984 et 2005.

Voir à l’Appendice A le tableau 6, qui indique les variations en pourcentage de l’indice des prix à la consommation et les taux de rémunération entre1990 et 2005.

v) Prière d’indiquer si, dans la pratique, l’application du régime du salaire minimum est effectivement contrôlée;

Se référer au rapport précédent, paragraphes 50 à 53.

c) Prière d’indiquer s’il existe, dans votre pays, des inégalités de rémunération pour un travail de valeur égale, des infractions au principe «à travail égal, salaire égal», et en particulier si les conditions de travail offertes aux femmes sont inférieures à celles dont bénéficient les hommes.

i) Quelles sont les mesures prises pour mettre fin à cette discrimination? Prière d’indiquer pour les divers groupes considérés si elles ont ou non donné de bons résultats;

ii) Prière d’indiquer, le cas échéant, les méthodes qui ont été adoptées pour favoriser une évaluation objective des emplois en fonction du travail à effectuer.

Le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes est particulièrement protégé par la loi sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour le même travail ou pour un travail égal, (L.177(I)/2002, telle qu’amendée), qui transpose les directives 75/117/CEE de l’UE, relative à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, et 97/80/CE sur la charge de la preuvedans les cas de discrimination fondée sur le sexe Une traduction officieuse de la loi 177(I)/2002 est jointe – Annexe 4.

Voir à l’Appendice A le tableau 5, qui indique les taux mensuels moyens pour les personnes de sexe masculin et féminin entre 1997 et 2005.

Voir à l’Appendice A le tableau 9, qui indique le taux mensuel moyen de rémunération par personne et par groupe professionnel pour 2004-2005 (paies et salaires combinés).

L’écart entre la rémunération des hommes et des femmes à Chypre (25 % en 2005) est très large par rapport à la moyenne de l’UE (15 % in 2005). Néanmoins, cet écart s’est sensiblement réduit au cours de la dernière décennie (33 % in 1994).

Le Département des relations du travail a confiéla rédaction d’une étude globale sur la différence de rémunération entre hommes et femmes, afin d’évaluer et d’analyser l’ampleur du problème, d’identifier et de classer ses causes, de présenter des bonnes pratiques dans d’autres États membres et de formuler des propositions pour réduire sensiblement l’écart. Cette étude est attendue à la fin du mois de juillet 2007.

Une très importante évolution dans le domaine de l’égalité est la promulgation de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et s femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (L.205(I)/2003 , telle qu’amendée), qui transpose les directives de l’UE 76/207/CEE, sur l’«égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, la formation professionnelle, la promotion et les conditions de travail» et 97/80/CE sur «la charge de la preuve», qui prévoit l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et des femmes en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles, ainsi que les clauses et les conditions de leur garantie, l’accès à l’emploi, les clauses et les conditions de travail, notamment la promotion et les clauses et conditions de licenciement. En outre, les amendements des lois nos 191(I)/2004 et 40(I)/2006 qui transposent la Directive 2002/73/CE, couvrent notamment les questions de «discrimination positive», des annonces mentionnant le genre et du harcèlement sexuel, et prévoient des remèdes pertinents efficaces aux violations du principe de l’égalité de traitement. Se référer également à la réponse à la question 3 c) ci-dessus concernant l’article 6.

Pour plus de précisions, se référer au rapport de Chypre sur la Charte sociale européenne révisée, à propose de l’article 20, pour la période allant jusqu’au 31décembre 2004.

Il convient de noter également que l’Autorité de mise en valeur des ressources humaines a développé des programmes de formation professionnelle et d’emploide la main-d’œuvre féminine inactive. En outre, le Centre de productivité de Chypre a développé un programme de promotion de formes d’emploi souples. Ces deux programmes sont cofinancés par le Fonds social européen (Fonds structurel de l’UE).

d) Prière d’indiquer la répartition du revenu des employés du secteur public et du secteur privé, compte tenu à la fois de la rémunération et des avantages non pécuniaires. Prière de fournir les données, le cas échéant, sur la rémunération d’emplois comparables dans le secteur public et le secteur privé.

Voir à l’Appendice A le tableau 7, qui indique le pourcentage de répartition des salariés par tranches de salaire mensuel et par sexe (paies et salaires combinés), entre 2001 et 2005.

Voir à l’Appendice A le tableau 8, qui indique la répartition en pourcentage des salariés par sexe, catégorie professionnelle et tranches de salaire mensuel en 2005 (paies et traitements combinés).

3. Y a-t-il des dispositions juridiques, administratives ou autres qui renferment des prescriptions minima en matière de sécurité et d’hygiène du travail? Comment sont-elles appliquées concrètement et dans quels domaines ne s’appliquent-elles pas?

a) Prière d’indiquer, le cas échéant, quelles sont les catégories de travailleurs qui, juridiquement, sont exclues des régimes applicables en la matière et quelles sont celles qui n’en bénéficient qu’insuffisamment ou pas du tout.

La loi sur la sécurité et la santé des travailleurs (L.89(I)/1996, telle qu’amendée) englobe les dispositions de la Convention No.155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, du 22 juin 1981 (ratifiée par la loi L.242/1988), et transpose la directive cadre 89/391/CEE de l’UE. Le règlement découlant de cette loi transpose les directives pertinentes sur le même sujet que la directive 89/391/CEE et harmonise entièrement la législation nationale avec les acquiseuropéens correspondants. Cette législation concerne tous les lieux de travail dans tous les secteurs d’activités économiques et s’applique à tous les employeurs, aux travailleurs indépendants ainsi qu’à de tierces personnes. Les fonctionnaires, y compris les agents de police et les pompiers, ainsi que les membres civils des forces armées, sont également concernés. Elle ne concerne pas les employés de maison, mais elle est en cours de révision pour remédier à cela.

Au niveau de l’entreprise la sécurité et la santé des travailleurs est promue par le règlement des comités de sécurité au travail de 1997. La création et le fonctionnement de ces comités est une démonstration pratique de la participation active et de l’implication des travailleurs dans la sécurité et la santé professionnelles. La mise en application de la législation dans ce domaine est réalisée par des inspections d’inspecteurs dûment qualifiés du Département de l’inspection du travail, qui effectuent régulièrement ces inspections des lieux du travail pour s’assurer du respect de la législation pertinente. Le système d’inspection du travail est basé sur la Convention no 81 de l’OIT sur l’inspection du travail, du 11 juillet 1947 (ratifiée par la loi L.31(III)/1999) et son Protocole du 22 juin 1995 (ratifié par la loi L.30(III)/1999). La Charte organisationnelle du Département de l’inspection du travail apparaît dans l’Appendice A, figure 1. Le programme d’inspections est conçu selon un système d’évaluation des risques qui, entre autres choses, tient compte de la nature des activités menées dans les entreprises et de la gravité des risques pour la sécurité et la santé identifiés dans une entreprise au cours d’une inspection.

En outre, le Département de l’inspection du travail traite des questions de sécurité et de santé professionnelles par des activités telles que les suivantes:

Directives et conseils aux employeurs sur la manière de s’acquitter de leurs devoirs et obligations;

Encouragement d’une collaboration et d’une consultation étroites entre les employeurs et les représentants des travailleurs pour la sécurité;

Offre de programmes de formation et campagnes annuelles sur la sécurité et la santé professionnelles;

Diffusion d’informations et de connaissances techniques sur la sécurité et la santé professionnelles par des notes d’orientation, des brochures et d’autres matériels de sensibilisation;

Promotion de l’intégration de la sécurité et de la santé professionnelles dans le système d’enseignement public afin que les élèves et les étudiants, en tant que futurs employés et employeurs, développent une culture de sécurité et de prévention des accidents;

Promotion d’un système de subventions aux compagnies du bâtiment qui souhaitent remplacer leurs équipements de travail par de nouveaux équipements conformes aux normes supérieures dela législation sur la sécurité et la santé, afin d’améliorer les conditions de travail dans l’industrie du bâtiment;

Promotion d’un projet sur la formation de 2000 parties prenantes dans les secteurs du bâtiment, des mines et des docks;

Fonctionnement d’un système de formation des travailleurs qui entrent pour la première fois sur le marché du travail afin de leur inculquer une culture de prévention des accidents.

b) Prière de donner des renseignements statistiques ou autres sur l’évolution du nombre, de la nature et de la fréquence des accidents du travail (des accidents mortels en particulier) et des maladies professionnelles (il y a dix ans, cinq ans et à présent).

Se référer à l’Annexe A, figure 2 qui indique le nombre total d’accidents mortels dans l’industrie, 1985-2006.

Se référer à l’Annexe A, tableau 1 qui indique les accidents industriels signalés, 1985‑2006.

Se référer à l’Annexe A, tableau 2 qui analyse les accidents du travail selon le secteur d’activité économique, le sexe, l’âge, la gravité et la causation pour 2006.

Très peu de cas de maladies professionnelles ont été signalés pendant la période considérée et on ne dispose pas de données statistiques.

4. Prière de donner des renseignements sur l’application effective dans votre pays du principe de l’égalité des chances de promotion.

a) Quels sont les groupes de travailleurs qui ne jouissent pas aujourd’hui de cette égalité? Quelle est en particulier la situation des femmes à cet égard?

b) Quelles mesures sont prises pour éliminer cette inégalité? Prière d’indiquer, pour les divers groupes défavorisés, si elles ont ou non donné de bons résultats.

Le Ministère du travail et de la sécurité sociale reconnaît que certains groupes sont exposés à la discrimination sur le lieu de travail: les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes, les personnes de nationalité ou d’origine ethnique différente ou de religion différente et les personnes d’une orientation sexuelle différente. Pour certains de ces groupes, cela est évident dans les statistiques signalées à propos de la question 2 a) concernant l’article 6) ci-dessus, sur l’emploi et le chômage par sexe et groupes d’âge. En outre, selon des données du Service de statistique de Chypre pour 2005, 38,7 % des salariées sont payées moins de 600 livres chypriotes par mois, contre 13,1 % seulement des hommes. En général, la différence entre hommes et femmes est d’environ 25 %;

Des progrès sensibles ont été réalisés dans ce domaine, cependant, s’agissant des femmes en particulier. Se référer aux informations communiquées à propos de l’article 6 ci-dessus.

En plus de l’amélioration en cours du cadre juridique, le Mécanisme national pur les droits des femmes accorde une importance particulière à la mise en œuvre et à l’application de la législation pertinente protégeant les droits des femmes.

Cet objectif est poursuivi avec des programmes d’éducation exécutés par le Mécanisme national pour les droits des femmes en étroite collaboration avec les ONG et en diffusant largement les lois pertinentes ainsi que les autres textes utiles.

Reconnaissant, par le biais du Mécanisme national pour les droits des femmes le rôle important des ONG dans ce domaine, le Gouvernement a considérablement accru les subventions à ces organisations, afin de les aider à mettre en œuvre leurs propres programmes d’activités.

De plus, un Comité pour l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, envisagé en vertu de la nouvelle législation susmentionnée, a été créé. Ce Comité traite de diverses questions relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, à la promotion et aux conditions d’emploi.

La sensibilisation du public aux questions de l’égalité entre les sexes est une autre priorité nationale dans ce domaine. La recherche indique et la réalité prouveque les préjugés sociaux et les stéréotypes ainsi que le manque de connaissance et de sensibilisation des hommes et des femmes sur l’égalité entre les sexes sont les obstacles majeurs qui entravent la réalisation d’une véritable égalité.

5. Prière d’exposer la législation et les pratiques en vigueur dans votre pays concernant le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail, les congés payés périodiques et la rémunération des jours fériés.

La loi sur l’organisation du temps de travail (L.63(I)/2002, telle qu’amendée), transposant les directives 93/104/CE et 2000/34/CE de l’UE, prévoit la fixation de normes générales minima en matière de temps de travail (heures de travail, heures de repos, périodes de repos, travail de nuit, congés payés annuels, etc.). Elle prévoit en particulier une période minimum de repos quotidien de 11 heures consécutives sur 24 heures, une pause de 15 minutes après six heures de travail et un minimum de repos ininterrompu de 24 heures pour chaque période de sept jours. Elle garantit également le droit de chaque travailleur à un congé payé annuel d’au moins quatre semaines. La loi stipule notamment que la moyenne du temps de travail pour chaque période de sept jours, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser 48 heures. L’horaire normal de travail des travailleurs de nuit ne doit pas dépasser une moyenne de huit heures pour chaque période de 24 heures. Une traduction officieuse de la loi 63(I)/2002 est jointe – Annexe 5.

Les employés de maison ont un contrat de travail écrit qui réglemente notamment leur horaire de travail et en fixe les limites supérieures (44 heures par semaine), et ainsi ils peuvent recourir aux tribunaux en cas de violation de leurs droits.

D’autres modifications concernent les secteurs suivants:

a)Magasins de détail:

La loi 2006 sur le fonctionnement des magasins et les conditions d’emploi de leurs salariés, de 2006 (L.155(I)/2006) régit tous les magasins de détail ainsi que certains autres établissements, comme les salons de coiffure, les cinémas etc. Cette loi stipule essentiellement que:

i)L’horaire normal de travail quotidien pour un salarié ne doit pas dépasser huit heures, et son temps de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 38 heures;

ii)Les heures supplémentaires sont autorisées, mais elles ne peuvent pas excéder deux heures par jour ou huit heures par semaine. Les heures supplémentaires sont payées une fois et demie ou deux fois les heures normales ;

iii)Les salariés ont droit à certaines demi-journées et à des congés payés (quatre semaines au moins par an);

iv)Généralement les magasins sont fermés les dimanches et les mercredis après‑midi, et à certaines heures précises les autres jours de la semaine;

Certaines catégories de magasins peuvent ouvrir 24 heures sur24.

b)Commerce et bureaux:

Se référer au rapport précédent, paragraphe 68.

c)Hôtels et restaurants:

Se référer au rapport précédent, par. 68 c), excepté que la convention collective pertinente s’applique à la grande majorité des établissements de l’hôtellerie et de l’industrie alimentaire, employant une proportion estimative de75 % des travailleurs de ce secteur.

d)Conducteurs de véhicules à moteur:

La loi sur la durée du travail et les périodes de repos des conducteurs de véhicules à moteur (L.137(I)/2004, telle qu’amendée), qui harmonise la législation nationale pertinente avec la directive 88/599/CEE de l’UE et met en œuvre le règlement de l’UE(CEE) no 3820/85, a été promulguée et prévoit normalement un repos journalier d’au moins 11 heures et un repos hebdomadaire d’au moins 43 heures ainsi qu’une pause de 45 minutes requise après une conduitesans interruption de quatre heures et 30 minutes. Cette loi ne permet pas:

i)Plus de neuf heures de conduite sans interruption;

ii)Plus de dix heures par jour de conduite deux fois par semaine ou 90 heures pour deux semaines.

La même loi prévoit également l’installation de tachygraphes sur les véhicules visés parles dispositions de la loi. Elle est entrée en vigueur le 30 avril 2004.

La loi sur la durée du travail des transporteurs routiers (L.47(I)/2005 telle qu’amendée) et la loi complémentaire 137(I)/2004 transposent la directive 2002/15/CE de l’UE qui fixe des normes minima de sécurité et de santé. Elle s’applique aux salariés des entreprises de la République qui ont des activités de transport routier visées par le règlement no 3820/85 de l’UE et/ou par l’Accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) de l’UE. Pour les conducteurs indépendants, la loi entrera en vigueur le 23 mars 2009, conformément à la directive susmentionnée. Cette loi réglemente particulièrement ce qui suit:

i)La moyenne et le maximum du temps de travail hebdomadaire;

ii)Les pauses;

iii)Les périodes de repos;

iv)Le travail de nuit;

v)Les renseignements et les dossiers au nom des employeurs;

vi)La nomination d’inspecteurs;

vii)Les pénalités;

viii)Les dérogations.

ix)Les congés annuels.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 68 e).

Le minimum de jours fériés payés par an a été porté à quatre semaines. (loi sur les jours fériés annuels payés (L.8/1967, telle qu’amendée).

a) Prière d’indiquer les facteurs et difficultés qui influent sur l’exercice de ces droits.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 69.

b) Prière d’indiquer quelles sont les catégories de travailleurs auxquelles l’un quelconque de ces droits n’est pas reconnu par la loi ou dans la pratique, ou ni par la loi ni dans la pratique. Quelles sont les mesures qui sont prises ou envisagées pour remédier à cet état de choses?

Se référer au rapport précédent, paragraphe 70.

6. Dans les rapports ultérieurs, donner un bref aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport, en ce qui concerne les conditions de travail justes et favorables.

Se référer également à la réponse à la question 4 ci-dessus.

7. Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 7.

Afin de préserverle droit à la sécurité et à la santé au travail, le Ministère du travail et de la sécurité sociale se conforme aux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), à la Stratégie européenne pour la sécurité et la santé au travail, et au travail effectué à la fois par le Comité des inspecteurs principaux du travail et le Comité consultatif pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail de l’Union européenne.

La politique du Ministère du travail et de la sécurité sociale sur la sensibilisation et la diffusion de renseignements sur la sécurité et la santé au travail et conforme à la politique de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Chypre, par le biais du Département de l’inspection du travail, est membre du Conseil d’administration de l’Agence et prend part aux réunions de correspondants et des groupes d’experts. Ces groupes mettent au point les programmes d’action de l’Agence et soumettent des commentaires et observations sur les projets de documents de l’Agence avant qu’ils soient communiqués aux Etats membres de l’UE pour leur mise en œuvre. Le Département de l’inspection du travail, étant le correspondant de l’Agence pour Chypre, collecte et diffuse des informations relatives à la sécurité et à la santé au travail par le biais du Réseau national d’information.

En outre, le Ministère du travail et de la sécurité sociale, avec l’appui financier de l’Union européenne, est en train de mettre en œuvre un projet de mécanisme de transition intitulé: «Assistance technique pour l’amélioration de la capacité de l’autorité compétente de Chypre, des partenaires sociaux et des travailleurs de l’industrie du bâtiment, de l’industrie extractive et des dockssur les questions de sécurité et de santé au travail».

Les principaux objectifs du projet en question sont les suivants:

i)Améliorer la capacité du Département de l’inspection du travail pour la mise en application de la législation sur la sécurité et la santé au travail à l’industrie du bâtiment, à l’industrie extractive et aux docks; et

ii)Accroître la capacité des services publics et des entreprises privées de ces secteurs industriels pour qu’ils se conforment pleinement à la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Article 8 du Pacte

1.Si votre pays est partie à une des conventions ci-après:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (n o  87)

Convention de l’OIT sur le droit d’organisation et de convention collective, 1949 (n o  98)

Convention de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (n o  151)

et s’il a déjà présenté des rapports au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) ayant trait aux dispositions de l’article 8, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée dans le présent rapport.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 71.

Se référer aux rapports les plus récents concernant les conventions no 87 (pour les périodes s’achevant le 31 mai 2002 et le 30 juin 2005) et no 151 (pour la période s’achevant le 31 août 2004).

2. Prière d’indiquer, le cas échéant, les conditions de fond ou de forme à remplir pour former un syndicat et s’affilier au syndicat de son choix.

a) Prière de préciser s’il existe des dispositions juridiques régissant spécialement la formation de syndicats par certaines catégories de travailleurs et, le cas échéant, d’indiquer en quoi elles consistent, comment elles sont appliquées dans la pratique et le nombre de personnes qu’elles visent.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 72 à 75.

b) Des restrictions sont-elles apportées à l’exercice du droit de former des syndicats et de s’y affilier par des travailleurs? Prière de décrire de manière détaillée les dispositions juridiques prévoyant ces restrictions ainsi que la façon dont a évolué leur application dans la pratique.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 76 à 80.

c) Prière de donner des renseignements sur la façon dont votre Gouvernement garantit le droit des syndicats de former des fédérations et de s’affilier à des organisations syndicales internationales. Quelles restrictions juridiques et pratiques sont apportées à l’exercice de ce droit?

Se référer au rapport précédent, paragraphes 83 à 86.

d) Prière d’indiquer en détail les conditions ou restrictions auxquelles est subordonné le droit des syndicats de former des fédérations et de s’affilier à des organisations syndicales internationales. Quels syndicats ont été en fait touchés par ces conditions ou restrictions? Que fait-on pour encourager les négociations collectives libres?

Se référer au rapport précédent, paragraphes 83 à 86.

La Constitution et les lois de Chypre garantissent le droit des travailleurs (et des employeurs) à négocier des conventions collectives. De telles négociations, libres et volontaires, constituent la méthode de base pour déterminer les clauses et conditions de l’emploi. Elles se déroulent principalement à deux niveaux: celui de l’entreprise et celui de l’industrie. À l’occasion elles se situent aussi au niveau national, principalement sous la forme d’accords‑cadres, concernant par exemple des augmentations de salaires.

En ce qui concerne les principes et procédures des relations de travail et le règlement des conflits du travail, le cadre pertinent le plus important est le Code des relations industrielles de 1977, qui a été signé par le ministre du travail et de la sécurité sociale, les secrétaires généraux des principales confédérations syndicales (PEO et SEK) et le directeur général de la Fédération des employeurs et des industriels (OEB). Ce code n’est pas juridiquement contraignant, mais il est hautement respecté et peut être considéré comme le fondement de la politique publique en matière de relations de travail.

Parmi les principes clés énoncés dans le Code des relations industrielles figure la reconnaissance par les parties signataires du fait que les conventions collectives constituent la méthode de base pour déterminer les clauses et conditions de l’emploi, et le soutien des parties signataires aux conventions collectives et aux consultations conjointes.

La négociation de conventions collectives peut cependant ne pas suffire dans certains cas à assurer la protection essentielle des travailleurs. Elle est donc complétée par la législation, notamment les décisions sur le salaire minimum et la réglementation de l’horaire de travail maximum, principalement applicables aux travailleurs non syndiqués. En outre une législation de portée générale existe notamment sur la durée minimum des congés annuels, la cessation de services, la santé et la sécurité, la sécurité sociale et l’égalité de traitement entre femmes et hommes.

Le dialogue au niveau national est également bien développé. Il se déroule généralement dans des organes tripartites permanents ou ad hoc, parmi lesquels le plus important est le Conseil consultatif du travail, que préside le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un autre organe tripartite important est le Comité économique consultatif, que préside le ministre des finances.

e) Prière de fournir des informations sur le nombre et la structure des syndicats constitués dans votre pays et le nombre de leurs adhérents respectifs.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 87 à 96.

3. Prière d’indiquer si le droit de grève est reconnu aux travailleurs de votre pays par la Constitution ou par la loi. Si tel n’est pas le cas, comment l’exercice de ce droit est-il garanti, en droit ou en fait?

a) À quelles restrictions est subordonné l’exercice du droit de grève? Prière de décrire en détail les dispositions juridiques qui régissent ces restrictions et comment leur application a évolué dans la pratique.

b) Prière d’indiquer s’il existe des dispositions juridiques régissant spécialement l’exercice du droit de grève par certaines catégories de travailleurs et en quoi elles consistent, comment elles sont appliquées dans la pratique et le nombre de personnes qu’elles visent.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 97 à 98, 100 à 103. Le paragraphe 99 n’est plus valable.

Selon la nouvelle politique du Gouvernement tendant à promouvoir la réglementation des grèves dans des services essentiels, par consensus découlant d’un accord volontaire, un Accord sur la procédure de règlement des conflits du travail dans des services essentiels a été signé le 16 avril 2004. Cet Accord est une extension du Code des relations industrielles et s’applique aussi au secteur public par le biais d’un amendement au Règlement du Comité mixte du personnel. En conséquence l’Accord a une application universelle à tous les secteurs de l’activité économique où se situent des services essentiels, tels qu’ils sont définis dans son article 1.2. La procédure visée dans l’Accord est lancée lorsqu’une impasse est constatée dans des services essentiels, conformément aux dispositions existantes du Code des relations industrielles. Conformément à l’article 3 de l’Accord, s’il y a des négociations, soit pour conclure une convention collective pour la première fois, soit pour renouveler une convention collective, et dans la mesure où il est établi que toutes les marges de négociation ont été épuisées selon les procédures existantes pour chaque secteur, et si une impasse a été constatée, alors les deux parties doivent renvoyer le conflit à un Comité d’arbitrage, en notifiant leur décision au Ministère du travail et de la sécurité sociale. Le renvoi pour arbitrage peut être effectué conjointement ou séparément. Dans un délai de 15 jours suivant la notification que le conflit est dans une impasse, le ministre du travail et de la sécurité sociale désigne des personnes appropriées, choisies sur une liste prescrite, comme membres du Comité d’arbitrage. Le Comité d’arbitrage, composé de trois personnes, entreprend alors un examen complet des questions posées par le conflit, et communique sa décision aux parties intéressées dans les six semaines qui suivent la date du renvoi. La décision du Comité d’arbitrage n’est pas contraignante pour les parties intéressées, et si elle n’est pas acceptée par l’une ou l’autre partie une mesure industrielle est prise, y compris une fermeture sur préavis écrit de 25 jours. L’Accord ne porte atteinte en aucune manière au droit des travailleurs et des employeurs de prendre une mesure industrielle, mais il assure que les services de leurs organisations restent accessibles au public. Cela est réalisé par l’adoption et l’application d’un service minimum négocié. Dans un délai d’un an à compter de la signature de la Procédure de règlement des conflits du travail dans des services essentiels, les parties, par des négociations directes, doivent déterminer pour tous les services essentiels prescrits un service minimum à assurer lors d’une grève ou d’une fermeture. Si aucun accord n’est atteint dans ce délai le conflit doit être renvoyé au Comité d’arbitrage (article 4 de l’Accord).

Les Règlements de la défense 79A et 79B de 1943 (voir le paragraphe 99 du rapport précédent) autorisent la mobilisation des salariés et l’interdiction des grèves, respectivement, dans des services «essentiels» au sens de la Constitution, à savoir des articles 10 et 27 relatifs au travail forcé et au droit de grève, respectivement. Suite à la signature de l’Accord sur la procédure de règlement des conflits du travail dans des services essentiels, les règlements susmentionnés ont été abolis par une ordonnance du Conseil des ministres datée du 22 juin 2006.

4. Prière d’indiquer à quelles restrictions est subordonné l’exercice des droits mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus par les membres des forces armées, de la police et de la fonction publique. Comment ces restrictions sont-elles appliquées dans la pratique?

Se référer au rapport précédent, paragraphes 104 à 105

5. Dans les rapports ultérieurs donner un rapide aperçu des modifications apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte dans le présent rapport en ce qui concerne les droits énoncés à l’article 8.

Se référer à la réponse à la question 3 ci-dessus.

Article 9 du Pacte

1. Si votre pays a adhéré à la Convention de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) de 1952 (n o 102), ou à d’autres conventions ultérieures de l’OIT (n o  121, 128, 130, 168) et s’il a déjà présenté des rapports au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) ,ayant trait aux dispositions de l’article 7, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée dans le présent rapport.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 107 et 108.

La législation de Chypre qui se rapporte à cet article est la suivante:

a)Lois

i)Loi sur l’octroi de pensions sociales (L.25(I)/1995, telle qu’amendée);

ii)Loi sur la sécurité sociale (L.41/1980, telle qu’amendée);

iii)Loi sur l’octroi d’allocations familiales (L.167(I), telle qu’amendée);

iv)Loi sur l’octroi de prestations de maternité (L.21(I)/2003, telle qu’amendée);

b)Règlements

i)Règlement de la Sécurité sociale (cotisations) –nouveaux amendements;

ii)Règlement de la sécurité sociale (prestations) – nouveaux amendements;

iii)Règlement de la sécurité sociale (conseils médicaux, conseils médicaux de recours et médecins spécialistes) – nouveaux amendements;

2. Prière d’indiquer, parmi les branches de la sécurité sociale ci-après, celles qui existent dans votre pays:

Soins médicaux

Prestations en espèces en cas de maladie

Prestations de maternité

Prestations de vieillesse

Prestations d’invalidité

Prestations de survivants

Prestations pour accidents du travail

Allocations de chômage

Allocations familiales

À Chypre existent les branches de sécurité sociale suivantes:

Les soins médicaux, les prestations en espèces en cas de maladie, les prestations de maternité (indemnités et primes), les prestations de vieillesse, les pensions sociales, les pensions d’invalidité, les prestations de survivants, les prestations pour accidents du travail, les allocations de chômage, les allocations familiales.

3. Prière d’indiquer pour chaque branche les principales prestations du régime en vigueur, et notamment l’ampleur de la couverture, tant en général qu’en ce qui concerne les divers groupes de la société, la nature et le niveau des prestations et le mode de financement.

1) Soins médicaux

Se référer à l’article 12, question 2 ci-après.

2) Prestations en espèces en cas de maladie

Se référer au rapport précédent, paragraphes 118 à 130, mais l’âge où les personnes qui ne remplissent pas les conditions de cotisations ouvrant droit à une prestation de vieillesse à 63 ans ont droit aux prestations de maladie en attendant de remplir les conditions de cotisations pertinentes a été porté de 65 à 68 ans.

En ce qui concerne les augmentations de prestations pour les personnes à charge, la loi sur la sécurité sociale (L.41/1980, telle qu’amendée) stipule que la prestation de base est augmentée d’un tiers pour un conjoint à charge s’il/elle ne travaille pas et ne reçoit pas d’autre prestation, et d’un sixième pour les autres personnes à charge (deux au maximum). Le taux hebdomadaire de la prestation de base est égal à 60 % du revenu pris en compte dans le calcul de la cotisation du bénéficiaire jusqu’au montant hebdomadaire du revenu de base (79,90 livres chypriotes pour 2006). Le taux hebdomadaire de la prestation complémentaire est égal à 50 % du revenu pris en compte dans le calcul de la cotisation du bénéficiaire au-delà du revenu de base.

Le revenu de base pris en compte dans le calcul des cotisations pour 2006 a été porté à 79,90 livres chypriotes par semaine, soit 4155 livres chypriotes par an. En vertu de la loi en question la période d’attente pour les travailleurs indépendants a été ramenée de 18 à neuf jours.

3) Prestations de maternité

Se référer au rapport précédent, paragraphe 131.

a)Prime à la naissance

Se référer au rapport précédent, paragraphe 132.

Le montant de la prime a été porté à 242 livres chypriotes en 2006.

b)Allocation de maternité

Se référer au rapport précédent, paragraphes 133 et 134. En outre, conformément à la loi sur la sécurité sociale (L .41/1980, telle qu’amendée), l’allocation de maternité est également versée aux mères d’enfants adoptés si l ‘adoption survient dans les cinq ans qui suivent la naissance de l’enfant. En vertu de la loi sur la sécurité sociale (amendement) de 2001 (L.2(I)/2001) l’allocation de maternité est maintenant versée si l’adoption survient dans les 12 années qui suivent la naissance.

4) Pension de vieillesse

Se référer au rapport précédent, paragraphes 135 à 149, excepté qu’en vertu de la loi sur la sécurité sociale (L.41/1980, telle qu’amendée) l’âge auquel les mineurs peuvent recevoir une pension s’ils ont travaillé au moins cinq ans dans une mine est réduit d’un mois pour cinq mois de travail dans une mine, mais il ne peut pas être inférieur à 58 ans, au lieu de 60 comme c’était le cas avant l’amendement, à condition qu’ils aient pris leur retraite comme mineurs.

En ce qui concerne les personnes à charge, la loi sur la sécurité sociale (L.41/1980, telle qu’amendée) prévoit que le montant hebdomadaire de la pension est augmenté d’un tiers, un demi et deux tiers pour une, deux ou trois personnes à la charge du bénéficiaire, respectivement. Une femme mariée bénéficiaire n’a pas droit à une augmentation pour son époux à moins qu’il ne soit pas capable de subvenir à ses besoins. L’augmentation pour ses enfants à charge et d’autres personnes à charge est d’un sixième de la pension de base pour chaque personne à charge (deux au maximum).

À une personne qui satisfait aux conditions de cotisation pour la pension de vieillesse est garantie une pension minimum égale à 85 % de la pension au lieu de 70 %, si la personne assurée a 40 années de cotisations d’assurance et un salaire égal au montant du revenu de base pris en compte pour la cotisation.

5 ) Prestations d’invalidité

Se référer au rapport précédent, paragraphes 150 à 161.

Le montant du revenu de base pris en compte pour la cotisation a été porté à 79,90 livres chypriotes par semaine.

En ce qui concerne les personnes à charge, se référer aux renseignements donnés sur les personnes à la charge des bénéficiaires des pensions de vieillesse mentionnées ci-dessus.

6) Prestations de survivants

Se référer au rapport précédent, paragraphes 162 à 171.

En vertu de la loi sur la sécurité sociale (L.41/1980, telle qu’amendée) la bénéficiaire assurée d’une pension de veuve a aussi droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de handicap, à une allocation de maternité, à une prestation de maladie, à une allocation de chômage ou à une prestation pour accident.

Si la bénéficiaire d’une pension de veuve a aussi droit à une pension de vieillesse ou d’invalidité elle peut percevoir les deux parts de base et les parts complémentaires des deux pensions à condition que le montant de la pension complémentaire n’excède pas la pension complémentaire payable pour des revenus allant jusqu’au montant maximum des revenus pris en compte pour les cotisations.

Le montant de l’indemnité pour frais d’obsèques a été fixé à 329 livres chypriotes en 2006 dans les cas a) à d) ci-dessus et à 164,50 livres chypriotes pour les personnes à charge dans le cas e) ci-dessus.

7) Prestations pour accident du travail

Se référer au rapport précédent, paragraphes 172 à 174.

Incapacité temporaire (prestation pour accident)

Se référer au rapport précédent, paragraphe 175. En outre, la prestation pour accident est suspendue si le bénéficiaire a droit à une autre prestation dont le taux est plus élevé, mais dans le cas d’une pension de veuve cette pension est versée en plus de la prestation de maladie, de la prestation pour accident, de l’allocation de chômage, de la prestation de maternité, de la pension de vieillesse et de la pension d’invalidité ou de handicap. Si la bénéficiaire d’une pension de veuve a aussi droit à une pension de vieillesse ou à une pension d’invalidité elle reçoit les deux parts de base des pensions et les deux parts complémentaires jusqu’à un maximum égal au montant de la pension complémentaire versée pour des revenus allant jusqu’au montant maximum des revenus assurés pour la période commençant à la date où elle-même ou son mari ont été initialement assurés, la plus ancienne étant prise en compte, et allant jusqu’à la date de son droit à pension.

En ce qui concerne les augmentations pour les personnes à charge, se référer à la prestation de maladie ci-dessus.

b)Prestation d’incapacité permanente

Se référer au rapport précédent, paragraphes 176 à 178.

La prestation d’incapacité permanente a été fixée en 2006 à 1 745 livres chypriotes pour un taux d’incapacité de 10 % et augmente à tous les taux supérieurs pour atteindre 3 316 livres chypriotes pour un taux de 19 %.

Le montant hebdomadaire pour des soins constants a été fixé en 2006 à 26,07 livres.

En ce qui concerne les augmentations pour les personnes à charge se référer à la pension de vieillesse ci-dessus.

c)Prestation en cas de décès

Se référer au rapport précédent, paragraphes 179 à 192.

8) Allocation de chômage

Se référer au rapport précédent, paragraphes 193 à 206.

En ce qui concerne les augmentations pour les personnes à charge se référer aux prestations en cas de maladie ci-dessus.

9) Allocations familiales

a) Allocations pour enfants

En vertu de la loi sur l’octroi des allocations pour enfants (L.167(I)/2002, telle qu’amendée), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qui est administrée par le Service des primes et prestations du Ministère des finances, toute famille ayant normalement sa résidence à Chypre a droit à une prestation de base, à condition que l’enfant ou les enfants vivent sous le même toit que les parents. Une allocation complémentaire est également versée aux familles sur la base du revenu brut de la famille. Les familles ont droit à des allocations pour leurs enfants non mariés, comme suit:

Enfants légitimes, illégitimes et adoptés et enfants du conjoint jusqu’à 18 ans

Enfants de 18 à 25 ans servant dans la Garde nationale

Enfants de 18 à 23 ans qui reçoivent une éducation à plein temps

Enfants du sexe masculin de 23 à 25 ans, aussi longtemps qu’ils servent dans la Garde nationale et à condition qu’ils reçoivent une éducation à plein temps

Quel que soit l’âge, enfants qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins en raison d’une incapacité physique ou mentale.

Les allocations pour enfants sont versées mensuellement aux familles qui ont trois enfants ou davantage et en fin d’année aux familles qui ont un ou deux enfants.

Le revenu familial qui est pris en compte pour octroyer la pension complémentaire pour enfant est le revenu familial brut obtenu trois années auparavant. Par exemple, pour l’année 2007 le revenu familial pris en compte est le revenu de l’année 2004.

Les allocations pour enfants sont ajustées chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice du coût de la vie (par comparaison entre l’année écoulée et l’année précédente) et elles ne sont pas imposables.

Voir à l’Appendice A le tableau 10, qui indique les taux d’allocations pour enfants pour l’année 2007.

b) Allocation de maternité

En vertu de la loi sur l’octroi de l’allocation de maternité (L.21(I)/2003, telle qu’amendée), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui est administrée par le Service des primes et des prestations du Ministère des finances, toute mère a droit à une prestation de maternité si elle remplit les conditions suivantes:

i)Elle a résidé habituellement à Chypre;

ii)Elle a au moins quatre enfants;

iii)Son dernier enfant a atteint l’âge de 18 ans;

iv)Elle a cessé d’avoir droit à une allocation familiale.

Cette prestation ne peut pas être versée à des mères qui reçoivent une pension d’une source quelconque dont le taux est égal ou supérieur au taux mensuel maximum de la pension de vieillesse de base qui est versée au bénéficiaire en vertu de la loi sur la sécurité sociale (L.41/1980, telle qu’amendée) sans augmentation pour les personnes à charge.

Le taux mensuel pour 2007 est 36,08 livres chypriotes et le taux mensuel maximum de la pension de vieillesse de base est 198,42 livres chypriotes.

4. Prière d’indiquer quel pourcentage du PNB de votre pays, du budget national et/ou des budgets régionaux les dépenses de sécurité sociale représentent. Qu’en était-il il y dix ans? S’il y a une différence, quelles en sont les raisons?

Le pourcentage du PNB consacré à la sécurité sociale en 2005 était 12,9 % (catégorie 10 de la protection sociale, Classification des fonctions des administrations publiques (CFAP)) et inclut notamment les dépenses de sécurité sociale (prestations en espèces), les pensions sociales, les allocations familiales, les prestations de maternité, l’assistance sociale et les soins médicaux.

5. Prière d’indiquer s’il existe des arrangements officieux privés parallèlement aux régimes officiels (publics) de sécurité sociale indiqués. Si tel est le cas, prière de les décrire et d’indiquer quels sont leurs liens avec les régimes officiels (publics).

Se référer au rapport précédent, paragraphes 210 à 214.

6. Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des groupes qui ne jouissent pas du droit à la sécurité sociale ou qui sont nettement désavantagés dans ce domaine par rapport à la majorité de la population. Quelle est en particulier la situation des femmes à cet égard? Prière de donner des précisions sur la question.

a) Prière d’indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la jouissance du droit à la sécurité sociale aux groupes mentionnés ci-dessus?

La législation de la sécurité sociale couvre obligatoirement toutes les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que salariés ou travailleurs indépendants, avec quelques exceptions mineures.

Ces exceptions sont les suivantes:

i)L’emploi en tant que membre de n’importe quelle force navale, terrestre et aérienne du gouvernement d’un pays autre que la République de Chypre;

ii)L’emploi dans la fonction publique ou le service diplomatique du gouvernement d’un pays autre que la République de Chypre, lorsque la personne employée a été recrutéeen dehors de Chypre;

iii)L’emploi d’une personne qui ne réside pas habituellement à Chypre, si son employeur ne réside pas habituellement à Chypre et n’y a pas de local commercial;

iv)L’emploi comme président d’une autorité locale;

v)La qualité de travailleur indépendant dans l’agriculture si le travailleur est une personne de moins de 16 ans qui vit avec ses parents. En ce qui concerne l’âge minimum de l’emploi voir la réponse à la question 39.

Une pension sociale est versée à toutes les personnes qui atteignent l’âge de 65 ans (68 à compter du 1er mai 1995, 66 à compter du 1er janvier 1999 et 65 à compter du 1er janvier 2000) et n’ont pas droit à une pension ou à une autre prestation d’une source quelconque et satisfont à certaines conditions de résidence (telles que la résidence légale à Chypre pour une période totale d’au moins 20 ans à compter de la date à laquelle l’auteur de la demande a atteint l’âge de 40 ans ou une résidence légale à Chypre d’au moins 35 ans au total à compter de la date à laquelle l’auteur de la demande a atteint l’âge de 18 ans). Le taux de la pension sociale est égal à 81 % du montant intégral de la pension de sécurité sociale de base).

b) Prière d’indiquer les mesures de politique générale que votre Gouvernement à prises, dans les limites des ressources disponibles, pour assurer à ces groupes l’exercice du droit à la sécurité sociale. Indiquer les objectifs et les normes à atteindre dans un délai donné qui ont été fixés pour mesurer les résultats.

Sans objet. Se référer à la réponse à la question a) ci-dessus.

c) Prière d’indiquer les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation des groupes vulnérables et défavorisés en question, et d’indiquer les point forts de ces mesures, leurs points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.

Sans objet.

7.Dans les rapports ultérieurs donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale.

Les principales améliorations apportées au système de sécurité sociale depuis le rapport précédent sont les suivantes:

En 1996: L’allocation de maternité a dû être versée aux mères d’enfants adoptés si l’adoption avait eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la naissance d’un enfant au lieu de 14 semaines comme auparavant. Dans de tels cas la période de paiement de l’allocation de maternité a été portée de 12 à 14 semaines à compter de la semaine de l’adoption.

En 1998:

Une personne remplissant les conditions pour percevoir une prestation de maladie ou de chômage a eu droit à 156 jours de prestation lors de toute période d’interruption d’emploi;

L’allocation de maternité a été versée aux mères d’enfants adoptés si l’adoption avait eu lieu au cours des cinq premières années écoulées depuis la naissance d’un enfant au lieu des quatre premières années comme c’était le cas avant l’amendement.

En 1999:

Le taux de la pension minimum pour les personnes insuffisamment assurées a été porté de 70 à 77 % du montant intégral de la pension de base;

L’âge auquel une personne pouvait commencer à percevoir une pension sociale a été ramené de 68 à 66 ans au 1er janvier 1999 à 65 ans au 1er janvier 2000.

En 2000:

Le taux minimum de la pension de vieillesse, d’invalidité et de survivant pour les personnes insuffisamment assurées a été porté de 77 à 85 % du montantintégral dela pension de base. Le taux de la pension sociale a été porté de 77 % à 81 % du montant intégral de la pension de base.

En 2001:

La prestation de maternité a été versée aux mères d’enfants adoptés si l’adoption était survenue durant les douze années écoulées depuis la naissance de l’enfant, au lieu des cinq années écoulées comme c’était le cas avant l’amendement;

Une prime de mariage a été versée aux personnes qui se mariaient à condition qu’au moins un des époux satisfasse aux conditions pertinentes en matière de cotisations. La prime de mariage devait être partagée également entre les deux époux;

iii)Dans le cas d’une prestation de maladie, de chômage ou d’accident, les augmentations pour le conjoint, les enfants et les autres personnes à charge ont été versées aux bénéficiaires des deux sexes. Dans le cas des pensions de vieillesse, d’invalidité et de handicap, les augmentations pour les enfants et autres personnes à charge ont été également versées aux femmes bénéficiaires. Une femme bénéficiaire a eu droit à une augmentation pour son mari uniquement s’il était incapable de subvenir à ses besoins;

Le travail indépendant a été pris en compte comme tel seulement dans l’agriculture, dans le cas d’une personne âgée de moins de seize ans vivant avec ses parents;

Les mineurs qui avaient été employés au moins cinq ans dans une mine ont eu droit à une pension de vieillesse un mois plus tôt que l’âge normal de versement de la pension pour chaque cinq mois de travail dans une mine, à condition d’avoir pris leur retraite de la mine. Cependant les mineurs ne pouvaient pas recevoir une pension avant l’âge de 58 ans au lieu de 60 comme c’était le cas avant l’amendement;

La bénéficiaire d’une pension de veuve ou d’une allocation de personne disparue a eu également droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de handicap, à une allocation de maternité, à une prestation de maladie, à une allocation de chômage ou à une prestation pour accident du travail. Si une femme bénéficiaire d’une pension de veuve avait également droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de handicap, elle avait également droit aux deux parties supplémentaires de la pension jusqu’à un maximum égal au montant de la pension complémentaire versée pour un revenu allant jusqu’au revenu maximum assuré des deux parties de base de la pension. Avant l’amendement elle avait droit aux deux parties de base de la pension jusqu’à un maximum égal à au montant intégral de la pension de base.

En 2002:

À compter du 1er janvier 2003 des cotisations ont été créditées à une personne assurée pour toute période de congé parental;

Au moment de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne les personnes résidant dans le pays ou à l’étranger ont eu le droit d’être assurées si elles le souhaitaient à condition de verser des cotisations à la part de base du Système de sécurité sociale équivalant à au moins 52 fois le revenu de base pris en compte. Avant l’amendement les personnes qui ne résidaient pas à Chypre devaient verser des cotisations à la partie de base du Système sur des revenus au moins égaux à 156 fois le revenu de base pris en compte;

Au moment de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne les prestations de maladie et d’accident et les allocations de maternité et de chômage ont été versées aux bénéficiaires résidant dans n’importe quel Etat membre de l’Union.

En 2006:

Le 27 avril 2006, en plus des conseils médicaux primaires un Conseil de recours médical a été créé. À compter de cette date, le Directeur des Services de sécurité sociale a pu aussi renvoyer l’auteur d’une réclamation, non seulement devant un médecin spécialiste ou un conseil médical, mais aussi devant le Conseil de recours médical pour qu’après réexamen sa réclamation soit acceptée ou rejetée. De plus, lorsqu’une opinion ou décision d’un conseil médical est contestée par l’auteur d’une réclamation le ministre du travail et de la sécurité sociale renvoie l’affaire devant le Conseil de recours médical;

Le 1er juillet 2006 les membres du clergé ont été reconnus comme personnes employées (uniquement aux fins relatives à la législation de la sécurité sociale. Avant cette date ils étaient classés comme travailleurs indépendants).

Le 22 décembre 2006 la période d’attente des travailleurs indépendants pour recevoir une prestation de maladie a été réduite de 18 à neuf jours.

En outre il peut être signalé que les taux des prestations de base ont été relevés de 63,59 % par rapport à 1995 (dernière année sur laquelle a porté le rapport précédent) etles taux des prestations complémentaires de 35,72 %. Les montants de la prime de mariage, de la prime de maternité et de la prestation pour frais d’obsèques ont été relevés de 200, 149 et 200 livres chypriotes en 1995 à 329, 242 et 329 livres chypriotes respectivement en 2006.

8.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer le plein exercice du droit énoncé à l’article 9.

Chypre ne reçoit pas d’assistance technique dans le domaine de la sécurité sociale. Cependant il existe une étroite coopération avec des organisations internationales compétentes sur des questions de sécurité sociale, telles que l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et le Conseil de l’Europe.

Article 10 du Pacte

1. Si votre pays a adhéré à l’un des instruments ci-après:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques Convention relative aux droits de l’enfant Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Convention de l’OIT sur la protection de la maternité (révisée), 1952 (n o  103) Convention de l’OIT sur l’âge minimum, 1973 (n o 130)

ou à toute autre convention de l’OIT concernant la protection des enfants et des jeunes en matière d’emploi et de travail, et s’il a déjà présenté des rapports au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s), portant sur les dispositions de l’article 10, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée d’une manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée dans le présent rapport.

Une liste d’instruments internationaux liés directement ou indirectement aux droits de la famille, des mères et des enfants auxquels Chypre est partie, compilée par l’Office du Commissaire aux lois, est jointe dans l’Appendice B.

2. Prière d’indiquer à quoi correspond le terme «famille» dans votre société.

À Chypre la famille est considérée comme l’unité la plus importante de la société, et les familles jouent un rôle vital pour assurer le développement et le bien-être de l’individu et de la société dans son ensemble.

La famille chypriote aujourd’hui fait face à de nouveaux défis, tels que le changement du modèle familial traditionnel, la transformation des relations hiérarchiques entre les sexes et les générations en des relations égales et démocratiques, et l’augmentation du nombre de mères qui travaillent en dehors du foyer. Les formes et les structures de la famille évoluent car il y a un nombre croissant de parents seuls, mais la structure familiale prédominante à Chypre demeure celle de la famille nucléaire (deux parents et les enfants).

Voir à l’Appendice A le tableau 11, qui présente les ménages par types aux recensements de 1992 et 2001.

Aux fins de la loi sur la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) (L.119(I)/2000, telle qu’amendée), le terme «famille» désigne le père, la mère, les enfants et les grand parents. Aucune définition formelle de la famille n’est utilisée pour formuler les politiques et les services de protection sociale; on considère qu’elle désigne les parents ou un parent avec des enfants, ou des personnes (ou une personne) responsables de la protection d’un enfant et des membres de la famille au sens biologique avec lesquels elles sont liées émotionnellement et/ou par des responsabilités ou un devoir de soins.

Aux fins de la loi sur l’octroi des prestations pour enfants (L.167(I)/2002, telle qu’amendée) une famille comprend:

a)Les parents lorsqu’ils vivent ensemble et les enfants qu’ils ont eus en commun, ou les enfants de l’un ou de l’autre, à condition que les enfants vivent avec les parents sous le même toit;

b)Le père seul, veuf, divorcé ou séparé de son conjoint et ses enfants vivant sous le même toit;

c)La mère seule, veuve, divorcée ou séparée et ses enfants vivant sous le même toit;

d)Les enfants des personnes susmentionnées dans une famille du type a) lorsque les deux parents sont décédés ou disparus, ou dans une famille des types b) et c) lorsque le père ou la mère, selon le cas, est décédé ou disparu, et qui vivent sous le même toit que leur tuteur et son conjoint ainsi que leurs enfants éventuels, à condition qu’ils vivent sous le même toit.

3. Prière d’indiquer à quel âge on considère dans votre pays que les enfants ont atteint leur majorité à des fins diverses.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 227, avec le changement suivant: l’âge auquel un enfant à Chypre est censé avoir atteint sa majorité au regard de la responsabilité pénale est 14 ans [loi sur le Code pénal (amendement) de 2006 (L.18(I)/2006)].

4. Prière d’indiquer à quels moyens, officiels et officieux, il est recouru dans votre pays pour accorder assistance et protection à la famille. Indiquer en particulier:

a) Comment est garanti le droit des hommes, et plus encore des femmes, de contracter mariage librement et de fonder une famille? Prière d’indiquer si les mesures prises n’ont pas permis d’abolir les pratiques empêchant la jouissance de ce droit et, le cas échéant, donner des exemples concrets.

Selon la section 14 de la loi sur le mariage (L.104(I)/2003, telle qu’amendée) le libre consentement des personnes au mariageest nécessaire.

Il n’y a pas libre consentement si:

a)Une des deux personnes a moins de 18 ans;

b)Une des deux personnes souffre d’une maladie mentale ou autre qui affecte sa compréhension/son jugement;

c)Une des deux personnes a été trompée au sujet du document d’identité de l’autre;

d)Une des deux personnes a été contrainte à se marier sous la menace.

Les familles à Chypre sont centrées sur les enfants. Les méthodes suivies pour élever les enfants sont relativement démocratiques, tandis que les aspirations des parents pour leurs enfants sont élevées en ce qui concerne les résultats scolaires et professionnels.

La solidarité entre générations demeure élevée à Chypre, mais des changements sociaux rapides ont défié les rôles traditionnels des familles. La complexité croissante des problèmes familiaux, les violences familiales, l’urbanisation, la rupture et la recomposition des familles, les effets des moyens de communication de masse et la technologie moderne figurent parmi les questions qui préoccupent de plus en plus Chypre comme le reste de l’Europe.

Les familles ont évolué dans leur taille et leur structure. Les ménages d’une ou deux personnes sont plus nombreux, tandis que le taux de divorce a aussi au total augmenté fortement au cours de la dernière décennie.

Voir à l’Appendice A le tableau 12, qui indique la répartition des ménages par taille et le pourcentage de familles monoparentales, selon les années de recensement.

Voir à l’Appendice A le tableau 13, qui indique le nombre et les taux de divorces (1990‑2005).

En réaction à la diminution des soins informels et à la place accrue des femmes sur le marché du travail, des formes nouvelles de soins formels et d’autres services de soutien à la famille ont été développés ces dernières années (extension des accueils de jour gérés par l’Etat ou par des organismes bénévoles financés par l’Etat).

b) Par quelles mesures votre pays facilite-t-il la formation de la famille et contribue-t-il à la maintenir, à la consolider et à la protéger, en particulier pendant qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge? Existe-t-il malgré tout des familles qui ne bénéficient absolument pas de protection et d’assistance ou qui sont nettement désavantagées par rapport à la majorité de la population à cet égard? Prière de donner des précisions sur de tels cas. Les familles élargies ou d’autres formes d’organisation familiale sont ‑elles reconnues dans les décisions concernant l’accès à ces mesures et leur applicabilité, en particulier en ce qui concerne les prestations accordées par l’État?

Se référer au rapport précédent, paragraphes 231 à 234.

c) Quelles mesures est-il envisagé de prendre pour combler les lacunes constatées dans les situations visées aux alinéas a) ou b).

Se référer au rapport précédent, paragraphe 235.

5.Prière d’indiquer ce qui est fait dans votre pays pour protéger la maternité.

a) Prière d’indiquer en particulier:

i) La portée du régime de protection

Des dispositions pour la protection de la maternité existent aussi bien dans la législation du travail que dans celle de la sécurité sociale. La loi sur la protection de la maternité (L.100(I)/1997, telle qu’amendée) (mentionnée ci-dessus à propos de la question 5 concernant l’article 6), est applicable à toutes les salariées au sens donné au terme «salarié» par la loi sur la sécurité sociale (L.41/1980, telle qu’amendée). Il désigne une personne travaillant pour un employeur sur la base d’une relation employeur-salarié dans des circonstances dont cette relation peut être déduite, y compris les apprentis. .Les salariés à temps partiel, travaillant à leur domicile, les employés de maison, les travailleurs agricoles et les salariés du secteur public sont inclus.

En outre, le règlement sur la protection de la maternité (sécurité et santé au travail) de 2002 (P.I. 255/2002), promulgué par souci d’harmonisation avec la directive de l’UE 92/85/CEE au sujet de l’application de mesures visant à améliorer la santé et lasécurité autravail des travailleuses enceintes, ayant accouché récemment et allaitantes, impose à l’employeur des obligations spécifiques pour protéger ces catégories de salariées, après une évaluation des risques sur le lieu de travail, afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur sécurité et leur santé, et dans le cas d’une femme enceinte le fœtus.

Des brochures d’information pertinentes ont été publiées et distribuées au public.

ii) La durée totale du congé de maternité et du congé postnatal obligatoire

Depuis le 1er janvier 1997 la durée du congé de maternité est fixée à 16 semaines (L.100(I)/1997, telle qu’amendée), dont neuf sont prises obligatoirement au cours de la période qui commence la deuxième semaine avant la semaine prévue de l’accouchement.

iii) Les prestations en espèces, l’assistance médicale et autres prestations de sécurité sociale accordées pendant ces périodes

Se référer au rapport précédent, paragraphes 239 à 240.

En outre, conformément à la loi sur la sécurité sociale (L.41/1980, telle qu’amendée) la prestation de maternité est versée aux mères d’enfants adoptés si l’adoption a eu lieu au cours des 12 années qui ont suivi la naissance de l’enfant.

Le montant du revenu hebdomadaire de base pris en compte pour calculer le montant des prestations de base a été porté de 48,70 livres chypriotes en 2005 à 79,90 livres chypriotes en 2006.

iv) L’évolution de ces prestations dans le temps

Se référer au rapport précédent, paragraphe 241.

b) Prière d’indiquer s’il existe dans votre société des groupes de femmes qui ne bénéficient d’aucune forme de protection de la maternité ou qui sont nettement désavantagées par rapport à la majorité à cet égard. Prière de donner des précisions. Quelles sont les mesures prises ou envisagées pour remédier à cet état de choses? Prière de décrire les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation des groupes vulnérables et défavorisés en question et indiquer les points forts de ces mesures, leurs points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.

238.En ce qui concerne les femmes salariées voir toutes les prestations décrites plus haut. Les femmes qui ne répondent pas aux critères de la législation peuvent être dans une position plus vulnérable, mais il n’y a pas d’études ou de données qui font ressortir cela.

6. Prière de décrire les mesures spéciales de protection et d’assistance en faveur des enfants et des jeunes, en particulier les mesures visant à les protéger contre toute forme d’exploitation économique et sociale et à empêcher leur emploi à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur bon développement.

a) Quel est dans votre pays l’âge limite au-dessous duquel le travail rémunéré des enfants est interdit?

La loi sur la protection des jeunes au travail de 2001 (L.48(I)/2001) promulguée par souci d’harmonisation avec la directive de l’UE 94/33/CE, comporte notamment les dispositions suivantes:

a)Interdiction d’employer des enfants qui n’ont pas 15 ans révolus pour un travail quelconque;

b)Interdiction d’employer des jeunes (de 15 à 18 ans) à certains travaux dangereux;

c)Interdiction d’employer des personnes de 15 ans révolus à 18 ans entre 23 heures et sept heures;

d)Autorisation des horaires de travail maxima suivants:

Sept heures et 15 minutes par jour ou 36 heures par semaine pour les personnes de 15 ans révolus et de moins de 16 ans;

Sept heures et 45 minutes par jour ou 38 heures par semaine pour les personnes de 16 ans révolus et de moins de 18 ans;

e)Pour les personnes qui ont 16 ans révolus et moins de 18 ans repos continu de 12 heures toutes les 24 heures et de 48 heures chaque semaine;

f)Obligation des employeurs de protéger la santé et la sécurité au travail des personnes âgées de moins de 18 ans.

Les lacunes prévues de cette loi sont à présent traitées par une proposition d’amendement de la loi et du règlement en découlant qui est en cours d’élaboration.

b) Prière de préciser combien d’enfants font un travail rémunéré et dans quelle mesure, et à quel groupe d’âge ces enfants appartiennent.

L’emploi des enfants à Chypre est en réalité inexistant. Se référer à la réponse à la question a) ci-dessus.

c) Prière d’indiquer dans quelle mesure les enfants sont employés par leur famille à des travaux domestiques ou dans les exploitations agricoles ou les entreprises de leur famille.

Les dispositions de la loi sur la protection des jeunes au travail de 2001 (L.48(I)/2001) excluent en général que les enfants soient employés à un travail quelconque avant l’âge de 15 ans et les dispositions de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire (enseignement obligatoire et gratuit) (L.24(I)/1993, telle qu’amendée), qui rend la scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans, rendent l’emploi des enfants à des travaux domestiques ou dans les exploitations agricoles ou les entreprises de leur famille pratiquement inexistant, ainsi que cela a déjà été mentionné en réponse à la question 6 b) ci-dessus.

d) Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des groupes d’enfants ou de jeunes qui ne bénéficient d’aucune mesure de protection et d’assistance ou qui sont nettement désavantagés par rapport à la majorité à cet égard. Quelle est en particulier la situation des orphelins, des enfants dont les parents naturels sont morts, des fillettes et des enfants qui sont abandonnés ou privés de milieu familial, et des enfants handicapés mentaux ou physiques?

Se référer au rapport précédent, paragraphes 246 à 247.

e) Comment les personnes visées ci-dessus sont-elles informées de leurs droits?

Se référer au rapport précédent, paragraphes 248 à 250.

f) Prière de donner des précisions sur les point faibles éventuels de ces mesures. Comment les situations difficiles de ces enfants ont-elles évolué dans le temps? Quelles sont les mesures prises pour y remédier? Prière de décrire quels effets ces mesures ont eus dans le temps et d’en indiquer les points forts, les points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.

Se référer au commentaire qui figure à la fin de la réponse à la question 6 a) ci-dessus.

7. Dans les rapports ultérieurs, donnez un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit énoncé à l’article 10.

Le Comité central pour le suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (dirigé par le Directeur des services de protection sociale) a élaboré un plan national d’action pour les années 2007-2013, qui est en voie d’approbation.

Les taux de prestations de l’aide publique sont révisés annuellement pour être alignés sur le coût de la vie. Les minima nationaux pour les besoins fondamentaux étaient les suivants au 1er juillet 2006:

Bénéficiaire213,14 livres chypriotes

Personne à charge de 14 ans ou plus106,57 livres chypriotes

Personne à charge de moins de 14 ans63,94 livres chypriotes

La violence dans la famille a été un autre domaine prioritaire pour le Gouvernement. L’accent a été mis sur l’élaboration d’un cadre juridique approprié ainsi que de mesures d’application. Chypre a été un des rares pays à avoir promulgué en 1994 une loi spéciale traitant spécifiquement de la violence familiale, la loi 41(I)/1994 (se référer au rapport précédent, par. 256). Des améliorations ont été apportées à cette loi en 2000 avec la promulgation de la loi sur la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) (L.119(I)/2000, telle qu’amendée), qui a introduit de nouvelles dispositions pour la protection des victimes, telles que l’utilisation de moyens audiovisuels pour recueillir les témoignages, l’utilisation d’écrans, l’utilisation de la télévision en circuit fermé au cours des procédures judiciaires, la création d’un fonds d’assistance pour les victimes de violences et la création et la gestion d’abris pour les victimes. La loi sur la protection des témoins de 2001 (L.95(I)/2001) a complété la loi 119(I)/2000 telle qu’amendée.

Pour plus de précisions sur les mesures prises afin de prévenir et combattre la violence dans la famille se référer, dans la Partie III, à la réponse au paragraphe 15 des observations finales.

Voir l’Appendice C, qui donne plus de précisions sur le cadre législatif.

Une traduction officielle de la loi 119(I)/2000 telle qu’amendée est jointe à l’Annexe 6.

Un fait très récent est la promulgation de la loi sur le Commissaire à la protection des droits de l’enfant, de 2007 (L.74(I)/2007), qui est entrée en vigueur le 22 juin 2007. La mission du Commissaire est la promotion des droits de l’enfant, et ses compétences comprennent:

i)La représentation des enfants et de leurs droits à tous les niveaux;

ii)La sensibilisation de la société pour qu’elle se mobilise et assure dans la pratique les droits de l’enfant dans la famille, la communauté et la société en général;

L’évaluation et la promotion des points de vue des enfants;

Le suivi de l’application des dispositions des conventions de l’ONU et de l’UE sur les droits de l’enfant;

v)Le suivi de la législation et des pratiques pertinentes et la soumission de propositions pour harmoniser la législation avec les instruments internationaux et promouvoir la ratification des instruments pertinents;

vi)La soumission de requêtes, au nom de tout enfant, pour désigner un représentant dans les procédures judiciaires le concernant (dans les cas où la loi ou le tribunal empêchent des personnes qui ont une responsabilité parentale de représenter l’enfant en raison d’un conflit d’intérêts);

vii)Toute mesure qu’il peut juger nécessaire pour accomplir sa mission.

Nationalité

L’acquisition de la nationalité chypriote est maintenant régie par la loi sur l’état civil (L.14(I)/2002, telle qu’amendée), qui a remplacé les lois sur la nationalité de 1967-2002.

Acquisition de la nationalité chypriote par enregistrement ou naturalisation

Immatriculation des mineurs (âgés de moins de 18 ans)

Les mineurs nés à l’étranger après le 16 août 1960 si leur père est un ressortissant chypriote ou après le 11 juin 1999 si leur mère est une ressortissante chypriote peuvent acquérir la nationalité chypriote.

Immatriculation des adultes

Les personnes d’origine chypriote nées avant le 16 août 1960 peuvent acquérir la nationalité chypriote;

Les personnes d’origine chypriote, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont nées après le 16 août 1960 et les personnes d’origine chypriote nées avant ou après le 16 août 1960 qui ont la nationalité britannique ou la nationalité d’un pays du Commonwealth et résident légalement dans la République de Chypre pour une période d’une année peuvent demander la nationalité chypriote.

Immatriculation par mariage avec un ressortissant chypriote

Une personne ayant l’âge et la capacité requis et qui a contracté un mariage avec un ressortissant chypriote peut, après trois ans de mariage et une cohabitation harmonieuse avec son conjoint chypriote, soumettre une demande d’immatriculation. Le Ministre de l’intérieur peut, suite à une telle demande, présentée de la manière prescrite, immatriculer en tant que ressortissant de la République de Chypre un étranger ayant l’âge et la capacité qui sont requis, si le demandeur est le conjoint ou le veuf/la veuve d’un ressortissant chypriote et a vécu avec son conjoint pendant trois ans, jouit d’une bonne réputation et a l’intention de continuer à vivre dans la République après y avoir été immatriculé comme ressortissant. Cependant cela n’est pas applicable si le demandeur est entré illégalement à Chypre ou y réside illégalement.

Un amendement à ladite loi est à l’examen devant la Chambre des représentants, qui peut conférer au Conseil des ministres un pouvoir discrétionnaire dans des circonstances spéciales afin d’autoriser l’immatriculation du conjoint étranger d’un ressortissant chypriote, même s’il est entré dans la République ou y réside illégalement.

Acquisition de la nationalité chypriote par naturalisation

Une demande peut être soumise par des personnes ayant l’âge et la capacité qui sont requis, résident légalement dans la République et ont, au cours des huit années ayant précédé leur demande, accumulé plus de cinq années de résidence ou plus de sept années de résidence s’il s’agit de sportifs, de techniciens du sport ou d’entraîneurs, ou si elles travaillent pour des sociétés commerciales internationales ou pour des employeurs chypriotes, etc.

8. Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 10.

Sans objet.

Article 11 du Pacte

1. a) Prière de fournir des renseignements sur le niveau de vie actuel de votre population, en général et selon les différents groupes socioéconomiques, culturels et autres de la société. Comment le niveau de vie a-t-il changé dans le temps (par exemple comparé à ce qu’il était il y a dix ans et il y a cinq ans) en ce qui concerne les différents groupes? L’amélioration des conditions d’existence a-t-elle été constante pour l’ensemble de la population et pour divers groupes? Lesquels?

Se référer au rapport précédent, paragraphe 260.

Voir à l’Appendice A le tableau 14, qui présente des indicateurs du niveau de vie entre 1950 et 2005 (ou l’année la plus proche).

Voir à l’Appendice A le tableau 15, qui indique les biens durables par ménages, de 1985 à 2002.

b) Si votre Gouvernement a soumis récemment des rapports sur la situation concernant tous les droits énoncés à l’article 11, ou certains d’entre eux, à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée, vous voudrez peut-être faire référence aux passages pertinents de ces rapports plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis.

Sans objet.

c) Prière d’indiquer le PNB par habitant des 40 % de la population représentant les couches les plus pauvres. Existe-t-il un «seuil de pauvreté» dans votre pays et, si tel est le cas, quels sont les critères de détermination de ce seuil?

Selon le seuil du risque de pauvreté fixé pour les États membres de l’Union européenne, Chypre adopte fixe une ligne de risque de pauvreté à 60 % du revenu médian. Selon les nouvelles statistiques européennes harmonisées de l’enquête sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) pour 2005, avec un revenu de référence en 2004, le niveau du risque de pauvreté pour l’ensemble de la population (basé sur le seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian) était 16 %. L’inégalité des revenus (mesuré par le ratio S80/S20) était 4,3. Les transferts sociaux ont réduit le risque de pauvreté de 13 points en pourcentage (29 % avant les transferts sociaux et 16 % après).

L’institution de la pension sociale, qui a été introduite en 1995 en faveur des personnes âgées de plus de 68 ans qui n’ont pas droit à une pension ou à un autre paiement de quelque source que ce soit, a amélioré le niveau de vie des personnes âgées.

La loi sur l’aide et les services publics de 2006 (L.95(I)/2006), promulguée initialement en 1975 et suivie de plusieurs amendements, assure le droit a un niveau de vie décent grâce à l’apport d’une aide sociale et/ou de services sociaux aux personnes qui n’ont pas des ressources suffisantes pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et spéciaux déterminés par la législation.

Les minima sociaux pour répondre aux besoins fondamentaux sont revus annuellement, par le biais d’une réglementation juridique, pour suivre le coût de la vie. Au 1er juillet 2006 les taux nationaux mensuels pour les besoins fondamentaux (par exemple alimentation, habillement essentiel, articles d’hygiène, électricité) étaient les suivants:

Bénéficiaire213,14 livres chypriotes

Bénéficiaire213,14 livres chypriotes

Personne à charge de 14 ans et plus106,57 livres chypriotes

Personne à charge de moins de 14 ans 63,94 livres chypriotes

Les dispositions pour les besoins spéciaux sont notamment les suivantes:

a)Prestation d’invalidité égale à 50 % de la prestation pour les besoins fondamentaux;

b)Prestation de régime spécial pour certains états de santé (10 livres chypriotes par mois pour une seule pathologie et 15 livres pour une combinaison de problèmes de santé);

c)Prestation de loyer pour couvrir le loyer mensuel ou des mensualités de prêts avec intérêts d’hypothèques pour le logement où le bénéficiaire réside. La prestation de loyer peut atteindre 50 % du total de la prestation de base (à la fois pour le bénéficiaire et les personnes à sa charge), avec un plafond de 350 livres chypriotes par mois;

d)Indemnité pour des réparations dans une maison possédée (jusqu’à 1000 livres chypriotes) ou louée (jusqu’à 750 livres chypriotes);

e)Indemnité de chauffage (jusqu’à 100 livres chypriotes par an);

f)Allocation de formation professionnelle (jusqu’à 1000 livres chypriotes);

g)Cotisations de sécurité sociale (à condition que ces cotisations permettent une réduction future de la dépendance envers l’aide publique);

h)Impôts municipaux ou autres impôts similaires.

Le Directeur des services de protection sociale peut aussi fournir ou payer des services d’hébergement, de soins et d’aide à domicile à des personnes qui ne peuvent pas subvenir seules à leurs besoins à cause de l’âge, d’une infirmité et d’autres difficultés.

Afin d’encourager les personnes invalides à utiliser pleinement leur potentiel, l’aide publique peut leur être accordée conformément à des critères spéciaux, même si elles sont employées à plein temps. De même, pour aider les familles à concilier le travail et les responsabilités familiales, l’aide publique peut leur être accordée dans des cas particulier si les personnes concernées sont employées. Ces cas sont ceux des familles monoparentales, des parents qui ont au moins quatre enfants de moins de 18 ans vivant avec eux, et de toutes les personnes qui en raison de circonstances familiales extrêmement difficiles ont besoin d’une aide financière pour prévenir la dissolution de leur famille.

d) Prière d’indiquer l’indice de la qualité de la vie physique de votre pays

Chypre maintient un niveau très élevé de santé pour sa population, comme cela ressort de l’espérance de vie à la naissance et d’autres indices pertinents comme le ratio médecins‑population et le taux de mortalité infantile.

1992

2000

2002

2003

2004

2005

Personnes par médecin

446

385

381

384

375

384

Personnes par lit d’hôpital

183

220

229

234

240

266

Taux de natalité brut (000)

18,6

12,2

11,1

11,2

11,3

10,9

Taux de mortalité brut (000)

8,5

7,7

7,3

7,2

7,1

7,2

Taux de mortalité infantile (000)

10

5,6

4,7

4,1

3,5

4,6

Espérance de vie à la naissance

76,9

78,6 (2000/01)

79,2

79,4

Source: Service de statistique.

Coefficients Gini des revenus et des dépenses par ménage et par habitant

1997

2003

2004

Coefficient Gini

0,29

0,27

0,29 *

Source: 1997 et 2003 ont été calculés sur la base de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 1996/97, et 2004 sur la base d’EU-SILC.

* Résultats du premier cycle d’EU-SILC.

2. Le droit à une nourriture suffisante

a) Prière d’indiquer d’une manière générale dans quelle mesure le droit à une nourriture suffisante est assuré dans votre pays, en précisant les sources d’information existant à cet égard, y compris les études nutritionnelles et autres mesures de surveillance

Le phénomène de la faim n’est pas observé à Chypre. Comme cela a été mentionné dans la rubrique 1 c) ci-dessus, la loi sur l’aide et les services publics de 2006 (L.95(I)/2006) assure le droit à un niveau de vie décent grâce à une aide financière et/ou à des services sociaux aux personnes dont les ressources ne suffisent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux et spéciaux déterminés par la législation.

Un déséquilibre des apports diététiques est observé dans la population chypriote. Cela tient en partie au développement économique rapide du pays et à l’élévation du revenu annuel par habitant de cette population, et en partie à son manque d’éducation en matière de santé et de questions de nutrition. Le niveau élevé d’apport de protéines animales, de graisses saturées et de cholestérol et l’apport faible de fruits et de légumes engendrent des niveaux élevés de cholestérol et probablement de lipoprotéines très oxydées et à faible densité. Le grand apport énergétique, supérieur aux niveaux recommandés, entraîne des taux d’obésité élevés combinés à l’inactivité pour environ 80 % de la population.

En ce qui concerne l’éducation en matière de santé beaucoup est entrepris et réalisé par le Ministère de la santé pour la prévention des maladies non transmissibles. Ce ministère a un budget annuel de 60 000 dollars pour l’éducation en matière de nutrition. Ce budget sert surtout à produire des annonces télévisées. Un certain nombre d’ONG sont également impliquées dans ce travail, et elles ont leurs propres activités éducatives en matière de santé. Il s’agit notamment de l’Association des consommateurs, de la Société de lutte contre le cancer, de l’Association des diététiciens, etc.

b) Prière de donner des renseignements détaillés, avec des données statistiques ventilées par zones géographiques, sur la mesure dans laquelle la faim et/ou la malnutrition sévissent dans votre pays. Ces renseignements devront notamment porter sur les questions suivantes:

i) La situation des groupes particulièrement vulnérables et désavantagés, dont:

· Les paysans sans terres

· Les paysans marginaux

· Les travailleurs ruraux

· Les chômeurs des zones rurales

· Les chômeurs des zones urbaines

· Les pauvres des zones urbaines

· Les travailleurs migrants

· Les peuples autochtones

· Les enfants

· Les personnes âgées

· Les autres groupes particulièrement touchés

De tels phénomènes ne sont pas observés à Chypre.

ii) Les différences significatives éventuelles entre la situation des hommes et celle des femmes dans chacun des groupes ci-dessus

Sans objet.

iii) Les changements survenus au cours des cinq dernières années dans la situation de chacun des groupes ci-dessus

Sans objet

c) Pendant la période sur laquelle porte le rapport y a-t-il eu dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales des changements ayant eu une influence préjudiciable sur l’accès à la nourriture par ces groupes et secteurs ou dans les régions défavorisées? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

Sans objet.

d) Prière d’indiquer les mesures que votre Gouvernement juge nécessaires pour garantir l’accès à une nourriture suffisante à chacun des groupes vulnérables ou désavantagés ci-dessus et dans les régions défavorisées et pour assurer l’exercice effectif du droit à l’alimentation par les hommes et par les femmes. Prière d’indiquer les mesures prises et de préciser le calendrier et les critères nutritionnels retenus pour mesurer les réalisations à cet égard.

Sans objet.

e) Prière d’indiquer de quelle manière les mesures prises pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution de denrées alimentaires, en ayant pleinement recours aux connaissances techniques et scientifiques disponibles, ont contribué à la réalisation du droit à une nourriture suffisante ou l’ont au contraire entravée. Prière de décrire l’impact de ces mesures sur le plan de l’équilibre écologique et de la protection et de la conservation des ressources productrices de denrées alimentaires.

Sans objet.

f) Prière d’indiquer quelles mesures sont prises pour diffuser la connaissance des principes nutritionnels et de préciser si des groupes ou secteurs notables de la société sembleraient ne pas connaître ces principes.

Sans objet.

g) Prière de décrire les mesures de réforme agraire que votre Gouvernement a prises pour s’assurer que le système agraire est efficacement utilisé en vue de promouvoir la sécurité alimentaire des ménages sans porter atteinte à la dignité humaine, dans les zones rurales aussi bien que dans les zones urbaines, compte tenu des articles 6 à 8 du Pacte. Décrire les mesures prises:

i) Pour adopter des lois à cet effet;

Sans objet.

ii) Pour faire appliquer les lois en vigueur à cet effet;

Sans objet.

iii) Pour faciliter la surveillance par les organisations gouvernementales et non gouvernementales

Sans objet.

h) Prière de décrire et d’évaluer les mesures que votre Gouvernement a prises pour assurer une répartition équitable sur le plan tant de la production que de la commercialisation des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, eu égard aux problèmes des pays importateurs et des pays exportateurs de denrées alimentaires.

Sans objet.

3. Le droit à un logement suffisant

a) Prière de fournir des renseignements statistiques détaillés sur la situation du logement dans votre pays.

La situation du logement à Chypre s’est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie. Au recensement de population de 2001 le parc de logements comptait 293 985 unités tandis que le nombre total de ménages était 223 790, avec en moyenne 3,06 personnes par ménage (soit 1,31 unités par ménage ou 429 unités pour 1000 personnes). La fraction de loin la plus importante du parc de logements était constituée par les logements conventionnels (292 934) et 76 % étaient occupés, le pourcentage restant étant vacant.

Il y a plusieurs types de bâtiments offrant des logements conventionnels, comme les maisons séparées, les maisons semi-séparées ou en duplex, les maisons en rangées, les maisons sur arrière-cours et les immeubles d’appartements. Le type de bâtiment prévalent pour les logements conventionnels est la maison séparée. On en compte 124 526, soit 42,5 % des logements, tandis que les maisons semi-séparées ou en duplex sont au nombre de 47 752 soit 16,3 %, les appartements en immeubles au nombre de 6004, soit 20,5 %, et que les logements dans des rangées de maisons représentent un pourcentage de 9,8 %. Il y a 21 844 logements dans des bâtiments en partie résidentiels, soit 7,5 %, et les maisons sur arrière-cours sont au nombre de 9 519, soit 3,3 %.

La taille moyenne des logements conventionnels occupés est 5,4 pièces par unité, tandis que le nombre moyen de personnes par pièce est 0,58. Sur la base de ces deux indicateurs il est évident qu’au cours des deux dernières décennies la situation du logement de la population s’est améliorée considérablement.

b) Prière de donner des renseignements détaillés sur les groupes qui, dans votre société, sont vulnérables et désavantagés en ce qui concerne le logement. Indiquer, en particulier:

i) Le nombre de particuliers et de familles sans abri;

On peut dire que la condition de sans abri est complètement inconnue à Chypre. Au recensement de population de 2001, qui a largement renseigné sur les conditions de vie de la population, il n’y avait aucune famille ni aucune personne sans un toit permanent, c’est à dire qui vivait à l’extérieur et se déplaçait d’un lieu à un autre.

ii) Le nombre de particuliers et de familles qui sont actuellement mal logés et ne disposent pas des éléments de confort minimum tels qu’eau courante, chauffage (s’il est nécessaire), évacuation des déchets, installations sanitaires, électricité, services postaux, etc. (dans la mesure où vous pensez que ces éléments de confort sont nécessaires dans votre pays). Y ajouter le nombre de personnes vivant dans des logements surpeuplés, humides, peu solides ou dans d’autres conditions préjudiciables à la santé;

Presque tous les logements offrent des commodités de base telles que l’eau, l’électricité, le bain ou la douche, le chauffage, etc. Les commodités et équipements des unités de logements occupés sont indiqués ci-après:

a)96,4 % ont l’eau chaude et l’eau froide dans le logement, 1,8 % ont seulement l’eau froide, 1,3 % ont seulement l’eau en dehors de la maison (dans la cour), et 0,4 % n’ont aucune installation pour l’eau.

b)Il y a des toilettes intérieures à chasse d’eau dans 96,2 % des logements, 3,4 % ont ce type de toilettes à l’extérieur et 0,3 % seulement ont des toilettes sans chasse d’eau;

c)Un bain ou une douche fixe est disponible dans 95,7 % des logements;

d)Il y a une cuisine dans une pièce séparée dans 93,0 % des logements, une kitchenette dans 5,0 % et une cuisine extérieure dans 1,2 % des logements, et seulement 0,5 % des logements n’ont pas de cuisine;

e)La majorité des unités de logements, soit 50,3 %, utilisent des poêles au gaz, à l’électricité ou au kérosène, tandis que le chauffage central est installé dans 27,1 % des logements, des accumulateurs dans 5,4 % des cheminées dans 4,8 % et des climatiseurs fixes à air chaud dans 9,4 %.

iii) Le nombre de personnes actuellement considérées comme vivant dans des zones de peuplement ou des logements «illégaux»;

Il peut y avoir un petit nombre de personnes vivant dans des établissements «illégaux», mais ce nombre et négligeable et ces cas ne sont donc pas enregistrés.

iv) Le nombre de personnes expulsées au cours des cinq dernières années et le nombre de personnes qui ne jouissent actuellement d’aucune protection juridique contre l’expulsion arbitraire ou toute autre forme d’expulsion;

En ce qui concerne les établissements de l’État, le Gouvernement n’a procédé à aucune expulsion jusqu’ici.

Le nombre de personnes dont les dépenses de logement sont supérieures à la limite officiellement déclarée acceptable en fonction de la capacité de payer ou d’une certaine proportion du revenu;

Sans objet.

Le nombre de personnes inscrites sur des listes d’attente pour obtenir un logement, la durée moyenne du délai d’attente et les mesures qui ont été prises pour résorber ces listes et aider ceux qui y sont inscrits à trouver provisoirement un logement;

Ainsi que cela a déjà été mentionné le nombre de logements est sensiblement supérieur au nombre requis pour loger la population totale et les conditions de vie de la population sont assez élevées. Personne n’est en attente de logement sauf un petitnombre defamilles de réfugiés qui résident actuellement dans des maisons louées et attendent d’être installées dans des établissements pour réfugiés.

vii) Le nombre de personnes vivant dans des logements sociaux ou subventionnés par les pouvoirs publics, dans des logements loués à des propriétaires privés, dans des logements leur appartenant , dans le secteur «illégal» et dans d’autres conditions;

À part les lotissements gérés par des services de l’État, la loi sur l’aide et les services publics de 2006 (L.95(I)/2006) prévoit le versement d’indemnités et subventions spéciales pour les loyers, l’intérêt des hypothèques, les taxes municipales et autres taxes similaires, les réparations de logements et les compléments de chauffage. Cette loi habilite également le Directeur des services de protection sociale à fournir ou payer des logements, des soins et des services à domicile à des personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins à cause de l’âge, de l’invalidité ou d’autres difficultés.

En ce qui concerne la propriété des logements, d’après le recensement de population de 2001 les ménages propriétaires de leurs logements sont au nombre de 152 535, soit 68,2 %, tandis que 31 205 logements sont loués, soit 13,9 %. Des logements sont occupés par 13 654 ménages qui ne paient pas de loyers, soit 6,1 %, et 21 672, soit 9,7 %%5, sont dans des lotissements attribués à des réfugiés5 et d’autres plans de logement des réfugiés. Les 4 724 logements restants, soit 2,1 %, relèvent d’autres arrangements spéciaux.

On peut dire que la situation du logement à Chypre est aujourd’hui assez satisfaisante. Il apparaît que le nombre de logements est sensiblement supérieur au nombre requis pour la population totale, et les conditions de vie de la population se situent à un niveau relativement élevé.

c) Prière de donner des renseignements sur l’existence de lois qui influent sur la réalisation du droit au logement, à savoir:

i) Lois qui donnent un sens concret au droit au logement et en définissent le contenu

Constitution de la République de Chypre

·Article 13: liberté de vivre dans n’importe quelle partie du pays;

·Article 16: le logement de quiconque est inviolable;

·Article 23: quiconque a le droit d’acquérir et de posséder n’importe quel bien meuble ou immeuble.

ii) Lois relatives au logement, aux personnes sans abri, aux municipalités, etc.;

·Loi sur l’aménagement du territoire (L.90/1972, telle qu’amendée);

·Loi sur la réglementation des rues et des bâtiments (Cap. 96, amendé);

·Loi sur les municipalités (L.111/1985, telle qu’amendée);

·Loi sur les communautés (L.86(I)/1999, telle qu’amendée).

iii) Lois relatives à l’occupation des sols, à la répartition des terres, à l’attribution des terrains, au zonage, aux plafonds fonciers, à l’expropriation y compris les dispositions en matière d’indemnisation, à l’aménagement du territoire, y compris les procédures régissant la participation de la communauté;

·Loi sur l’aménagement du territoire (L.90/1972, telle qu’amendée)

·Loi sur les municipalités (L.111/1985, telle qu’amendée)

·Loi sur l’acquisition obligatoire de biens (L.15/1962, telle qu’amendée)

·Loi sur les biens immeubles (propriété, enregistrement et évaluation) (Cap. 224, tel qu’amendé)

·Loi sur la réglementation des rues et des bâtiments (Cap. 96, telqu’amendé)

iv) Lois concernant les droits des locataires à la sécurité de jouissance, à la protection contre l’expulsion, au financement du logement et à la réglementation des loyers (ou à une allocation de logement), à pouvoir payer son logement, etc.;

·Loi sur le contrôle des loyers (L.23/1985, telle qu’amendée) – Voir vii) ci-après

v) Lois relatives aux règlements de construction, aux normes et règles de construction et à la mise en place de l’infrastructure;

·Loi sur l’aménagement du territoire (L.90/1972, telle qu’amendée)

·Loi sur les municipalités (L.86(I)/1985, telle qu’amendée)

·Loi sur les communautés (L.86(I)/1999, telle qu’amendée)

·Loi sur la réglementation des rues et des bâtiments (Cap. 96, tel qu’amendé)

vi) Lois interdisant la discrimination sous toutes ses formes dans le domaine du logement, y compris à l’égard de groupes qui ne sont pas traditionnellement protégés

La loi sur l’égalité de traitement (origine raciale ou ethnique) (L.59(I)/2004), qui transpose la directive du Conseil de l’Europe 2004/43/CE portant application du principe de l’égalité de traitement entre les personnes indépendamment de l’origine raciale ou ethnique prévoit notamment l’égalité de traitement dans l’accès et la fourniture de biens et de services. Se référer également à la réponse à la question 2 concernant l’article 2 ci-dessus. Cette législation étant relativement nouvelle, des mesures sont prises (séminaires, conférences, utilisation des médias, etc.) pour sensibiliser le public à la question.

vii) Lois interdisant l’expulsion sous toutes ses formes

La loi sur le contrôle des loyers (L.23/1983, telle qu’amendée), interdit l’expulsion des locataires qui louent des appartements ou des boutiques situées dans les zones de loyers contrôlés, protégées au sens de cette loi à moins que la reprise de possession de ces locaux se fonde sur une décision ou un arrêt du Tribunal du contrôle des loyers, dans certains cas tels que les suivants:

i)Lorsque l’occupation d’un logement est raisonnablement réclamée par le propriétaire, son épouse, son fils, sa fille ou un parent à charge, et si le tribunal considère qu’il est raisonnable de prononcer une décision ou un arrêt en ce sens. Cependant aucune décision ou arrêt ne peut être prononcé si le tribunal n’a pas la conviction qu’au regard des circonstances de l’affaire, les dénier serait plus préjudiciable que les prononcer.

ii)Lorsque l’occupation d’une boutique est raisonnablement réclamée par le propriétaire, son épouse ou ses enfants et qu’aucun d’eux n’a pu trouver une autre solution pour accueillir son commerce ou à des fins commerciales à un loyer raisonnable, et que le tribunal juge raisonnable de prononcer une décision ou un arrêt en ce sens. La disposition qui précède concernant les logements s’applique aussi à de tels locaux.

viii) Actes législatifs abrogeant ou modifiant des lois en vigueur contraires à la réalisation du droit au logement.

Il n’existe pas de réforme de ce genre. Au contraire, en ce qui concerne la loi sur le contrôle des loyers (L.23/1983, telle qu’amendée) ses dispositions protègent entièrement les locataires contre l’expulsion.

ix) Lois visant à lutter contre la spéculation sur les logements ou les immeubles, en particulier lorsque la spéculation a un effet préjudiciable sur la réalisation du droit au logement pour tous les secteurs de la société;

Sans objet.

x) Mesures législatives conférant un titre de propriété légal à ceux qui vivent dans le secteur «illégal»;

Sans objet.

xi) Lois relatives à la planification de l’environnement et à la santé dans le logement et les établissements humains

La loi sur l’aménagement du territoire (L.90/1972, telle qu’amendée).

d) Prière de fournir des renseignements sur toutes les autres mesures prises pour réaliser le droit au logement, à savoir:

i) Mesures prises pour encourager les «stratégies habilitantes» grâce auxquelles des organisations locales et le «secteur non officiel» peuvent construire des logements et les équipements connexes. De telles organisations sont-elles libres de fonctionner? Reçoivent-elles des subventions des pouvoirs publics?

ii) Mesures prises par l’État pour construire des unités de logement et intensifier la construction de logements à loyers modérés;

iii) Mesures prises pour récupérer les terrains inutilisés, sous-utilisés ou mal utilisés;

iv) Mesures financières prises par l’État, y compris des détails concernant le budget du Ministère du logement et du ministère compétent en la matière en tant que pourcentage du budget national;

v) Mesures prises pour garantir que l’aide internationale destinée au logement et aux établissements humains est utilisée pour répondre aux besoins des groupes les plus défavorisés;

vi) Mesures prises pour encourager la création de centres urbains de petite et moyenne importance, en particulier dans les régions rurales;

vii) Mesures prises à l’occasion, par exemple, de programmes de rénovation urbaine, de projets de réaménagement, de remise en valeur de sites, de la préparation de manifestations internationales (jeux olympiques, expositions, conférences, etc.), d’opérations «ville de charme», etc. en vue de protéger contre l’expulsion des personnes vivant dans les zones visées ou à proximité ou à leur garantir qu’elles seront relogées dans des conditions mutuellement acceptables.

Programmes et politiques de logement

Le logement est un aspect très important pour la famille ordinaire à Chypre. En général les conditions de logement à Chypre sont relativement satisfaisantes et reflètent le niveau de vie relativement confortable dont jouit la plus grande partie de la population. Des problèmes sérieux tels que celui des sans abris et du surpeuplement dans des conditions dépourvues d’hygiène n’existent pratiquement pas à Chypre.

La politique du logement de l’État continue à mettre l’accent sur la population déplacée à la suite de l’invasion turque de 1974. Cependant l’État, reconnaissant la dimension sociale et régionale de la politique du logement, a également introduit plusieurs programmes de logement pour les couples mariés dans des zones spécifiques, pour les familles nombreuses, pour les bénéficiaires de l’aide publique, etc. Tous ces programmes visent l’acquisition d’un logement par famille ou la réparation/l’agrandissement de maisons existantes. L’aide offerte par ces programmes peut prendre la forme de prêts à long terme et à faible intérêt, de subventions, de subsides pour les loyers, etc.

Actuellement les divers programmes de l’État en cours d’exécution sont les suivants:

i)Programmes de logement pour les réfugiés (c’est-à-dire les personnes déplacées par l’invasion turque de 1974).

a)Programme de logement économique: surtout dans les zones urbaines, prévoyant la construction de maisons dans des lotissements conçus globalement, convenant au logement temporaire des familles déplacées et à une utilisation future comme lotissements pour des familles à faible revenu;

b)Programmes d’auto construction sur des terrains publics: surtout dans des zones suburbaines et rurales, assurant la disponibilité de terrains à construire viabilisés dans des zones approuvées ainsi que des subventions pour des familles déplacées afin de leur permettre d’acheter elles-mêmes des matériaux pour construire leurs propres logements, selon des plans architecturaux fournis par l’État;

c)Programme d’auto construction sur des terrains privés: surtout dans des zones urbaines, pour des familles de réfugiés possédant des terrains à construire et désireuses de construire leurs propres maisons. L’État verse des subventions uniquement pour l’achat de matériaux de construction;

d)Programme d’achat d’une maison ou d’un appartement: surtout dans les zones urbaines, il assure des subventions et des prêts à des familles déplacées désireuses d’acheter une maison ou un appartement du secteur privé, à condition de satisfaire à des critères établis;

e)Programme de réparation et de rénovation de maisons chypriotes turques anciennes ou abandonnées dans des zones urbaines et rurales: dans le cadre de ce programme l’État assume la réparation et l’entretien de vieilles maisons chypriotes turques existantes abandonnées à la suite de l’invasion turque de 1974 et du déplacement de population, et après que ces maisons ont été réparées selon des normes acceptables dans leur structure et leur équipement il les attribue à des familles de réfugiés pour les loger provisoirement jusqu’au retour de leurs propriétaires légaux;

f)Programme de reconstruction et de rénovation: dans les centres urbains. Dans le cadre de ce programme l’État entreprend de rénover et de réhabiliter de petites zones délabrées au centre des villes en restaurant les bâtiments existants qui sont réparables et en construisant sur des terrains vagues de nouvelles habitations qui respectent la structure et le caractère de ces vieux quartiers. Grâce à ce programme les zones sont réhabilitées et revitalisées et des personnes en quête pressante d’un abri sont logées dans des conditions décentes.

ii)Autres programmes de logement

a)Morcellement de terrains à construire pour des familles ou des communautés à faible revenu. Les espaces sont divisés dans des communautés en parcelles qui sont ensuite vendues à des prix très bas à des groupes à très faibles revenus;

b)Programme de logement pour des ménages à faibles revenus. Des subventions généreuses et des prêts à des taux d’intérêt faibles sont offerts à des familles à faibles revenus pour l’achat d’appartements construits par la Société de développement immobilier de Chypre;

c)Programmes de logement pour réparer des maisons destinées aux bénéficiaires de l’aide publique qui possèdent une maison afin de rénover ou d’agrandir leur maison;

d)Subventionnement des locations: une indemnité de logement est accordée à certaines catégories de gens (bénéficiaires d’aide publique et personnes déplacées) sur la base de leur niveau de revenu;

En vertu de la loi sur le contrôle des loyers (L.23/1983, telle qu’amendée, section 22), une indemnité est accordée sur le loyer de personnes déplacées et d’autres personnes en grande difficulté qui ont besoin de louer un logement en tant que résidence permanente, sur la base des revenus des demandeurs.

Conformément à la décision du Conseil des ministres no 44756, du 21 août 1996, une indemnité est accordée pour le paiement du loyer de citoyens chypriotes rapatriés, sur la base du nombre de membres de la famille, pour une période maximum d’un an.

e)Octroi d’une indemnité spéciale pour l’achat ou la construction d’une résidence (loi sur la subvention spéciale pour acheter ou construire une résidence, de 2006 (L.91(I)/2006)).

L’indemnité spéciale est accordée aux personnes qui achètent ou édifient un nouveau bâtiment qui est utilisé comme leur résidence principale et permanente.

Les conditions suivantes doivent être remplies:

·La demande de permis de construire pour la construction a été soumise à l’autorité compétente après le 1er mai 2004;

·La surface de la construction n’excède pas 250 m2;

·La construction est nouvelle et utilisée pour la première fois.

Critères d’admission

·Le demandeur doit être une personne âgée d’au moins 18 ans, un ressortissant chypriote ou un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui réside en permanence en République de Chypre.

Le montant de l’indemnité dépend du type de résidence et de sa dimension. Lorsqu’il reçoit l’indemnité le bénéficiaire est tenu d’utiliser la propriété comme sa résidence principale et permanente pour une période de dix ans.

Une Agence de la politique du logement a été établie en 2001, avec pour mandat de coordonner et d’améliorer les critères des plans existants. L’Agence a désigné un Comité ad hoc des critères qui a examiné tous les programmes de logement de l’État autres que pour les réfugiés dans un but d’uniformisation et d’amélioration des critères et des dispositions concernant les plans de logement. Les plans de logement qui ont été unifiés sont les suivants:

i)Plan pour les familles nombreuses;

ii)Plan pour les zones rurales;

iii)Plan pour les communautés le long des aires de la zone tampon;

iv)Programme de la Nicosie verte;

v)Plan de logement pour les communautés de moins de 200 habitants.

L’étude des incitations qui doivent favoriser le renforcement du secteur du logement dans les zones moins peuplées, ainsi que le soutien à ces groupes cibles spéciaux en fonction de leurs besoins particuliers (personnes handicapées), a été achevée et ses propositions ont été approuvées par le Conseil des ministres. Le nouveau Plan de logement unifié a été introduit le 1er janvier 2007.

Outre les programmes susmentionnés, des programmes de logement sont lancés par la Société chypriote de développement immobilier et la Société de financement du logement.

Programmes de logement exécutés par la Société chypriote de développement immobilier

La Société chypriote de développement immobilier, créée en 1980, produit des logements sociaux pour des familles à revenus faibles et moyens. En dehors des zones urbaines, où elle fournit des logements et des sites de développement, elle s’intéresse aussi aux zones rurales qui manquent de terrains dotés d’une infrastructure appropriée pour le développement résidentiel. Les zones qui souffrent de leur proximité de la ligne de confrontation, où le secteur privé n’investit pas dans le logement, sont également ciblées par la Société chypriote de développement immobilier.

Outre les projets de logements urbains lancés par la Société chypriote de développement immobilier, la construction de 240 logements sur les mêmes sites est prévue à partir de 2007. Des terrains ont aussi été achetés dans des zones proches de la zone tampon et un projet de logement sera lancé prochainement afin de répondre à la demande dans ces zones sensibles où le secteur privé hésite à investir en raison de risques inhérents.

Des prix relativement bas, de bonnes conditions de vente et des facilités de crédit offertes à la Société chypriote de développement immobilier continuent à aider beaucoup de familles qui autrement ne seraient pas en mesure d’obtenir un logement décent sans difficulté excessive.

Logements construits par la Société de financement immobilier

La Société de financement immobilier, créée en 1980, a pour mandat de consentir des prêts à des familles dont les revenus sont faibles ou modérés. Sa réglementation exige que tous les prêts consentis soient utilisés pour l’achat, la construction, l’agrandissement ou la réparation du premier logement de la famille. Ces prêts sont classés en trois catégories: a) prêts consentis par la Société; b) prêts approuvés par la Société avec une subvention de l’État; et c) prêts de l’État administrés par la Société sous le contrôle de l’État. En outre, la Société gère un plan d’épargne mensuelle qui offre des avantages fiscaux importants aux épargnants. Elle joue un rôle tout à fait crucial dans la mise en œuvre de la politique du logement de l’État. Plus précisément, elle propose ou gère les systèmes de prêts de l’État, en particulier le Plan de logement unifié décrit dans la partie ii) ci-dessus.

L’Agence centrale de répartition équitable des charges gère le Plan de restauration de la solvabilité d’avant- guerre des propriétaires dont les biens immeubles sont situés dans les zones de Chypre qui ne sont pas contrôlées par l’État. Elle consent des prêts au logement jusqu’à 75 000 livres chypriotes aux réfugiés et 50 000 livres chypriotes aux non réfugiés qui possèdent des biens dans les zones occupées par la Turquie, par le biais d’établissements de crédit, en vue de l’acquisition (pour acheter ou pour construire) d’unités de logement privées à usage de résidences permanentes ou pour l’amélioration ou l’agrandissement de ces résidences.

Le taux d’intérêt des prêts consentis par l’Agence centrale est subventionné à hauteur de 3,5 points, sur la base des taux d’intérêt du marché, avec un délai de remboursement de 20 ans et une période de grâce de deux ans avec paiement uniquement d’intérêts.

L’octroi d’un prêt est assorti des garanties suivantes:

a)Une hypothèque du bien immeuble occupé ou inaccessible du propriétaire établie par l’Agence centrale; ou

b)Des garanties personnelles apportées;

c)Une hypothèque sur des biens immeubles dans les zones contrôlées par l’État chypriote si le demandeur le désire.

e) Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a-t-il eu, dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales, des changements qui ont eu une influence préjudiciable sur le droit à un logement suffisant? Si tel est le cas prière de décrire ces changements et leurs effets.

4. Prière de donner des précisions sur les difficultés éventuellement rencontrées concernant la réalisation des droits énoncés à l’article 11, les insuffisances dans ce domaine et les mesures prises pour y remédier (à moins que vous ne l’ayez déjà fait dans le présent rapport).

Se référer au précédent rapport, paragraphe 299. Il y a cependant lieu de noter qu’à compter du 16 avril 2003 il y a eu une levée partielle des restrictions de passage à partir des zones contrôlées par l’État, mais les personnes déplacées ne peuvent toujours pas exercer leur droit de retourner dans leurs propres maisons et à y vivre, ni d’user et de jouir de leurs biens dans les zones occupées, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a reconnu dans l’affaire Chypre c. Turquie (arrêt du 10 mai 2001).

5. Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif des droits énoncés à l’article 11.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 300.

Article 12 du Pacte

1. Prière de fournir des renseignements sur la santé physique et mentale de votre population, en général et selon les différents groupes de la société. Comment la situation en matière de santé a-t-elle changé dans le temps en ce qui concerne ces groupes? Si votre Gouvernement a récemment soumis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des rapports sur la situation en matière de santé dans votre pays, vous voudrez peut-être faire référence aux passages pertinents de ces rapports plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 301 (a-c). En outre, la politique de santé mentale de l’État est également axée sur une mise à jour de la législation, des politiques et des pratiques en harmonie avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Union européenne.

Les résultats de l’application de la politique susmentionnée sont encourageants et l’impression générale est que cet effort est couronné de succès.

Cela est confirmé par les faits suivants:

a)Le nombre d’admissions à l’hôpital psychiatrique diminue. Il est tombé à 367 en 2006 à alors qu’il atteignait 563 en 1988;

b)Se référer au rapport précédent, paragraphe 302;

c)Le nombre de patients, qui atteignait 598 au 31 décembre 1988, est retombé à 122 au 30 juin 2006. Il est évident que la nouvelle ère de réformes en ce qui concerne la santé mentale a inévitablement influé sur l’apport des soins de santé mentale à Chypre.

La promulgation de la loi sur le traitement des malades mentaux et la protection de leurs droits (L.77(I)/1997), qui prévoit le traitement de ces malades et la protection de leurs droits, constitue un progrès majeur. Elle prévoit aussi la création d’une Commission de la santé mentale, qui a les responsabilités suivantes:

i)Surveiller l’application de cette loi et introduire les changements nécessaires;

ii)Inspecter les centres psychiatriques pour vérifier qu’ils respectent des normes minima en matière de construction, d’équipement, de personnel et de respect des droits des patients;

iii)Recevoir des renseignements sur toutes les admissions involontaires et accorder l’autorisation de poursuivre ou non l’hospitalisation dans certains cas;

iv)Examiner les plaintes de patients, de membres de leurs familles et d’autres personnes intéressées et agir en conséquence.

À présent les services de l’État assurent des soins de santé mentale dans toutes les villes des zones de Chypre que le Gouvernement contrôle. Ces soins sont dispensés par les services de santé mentale qui ont été créés au plan local et sont élargis, et leur rôle amélioré progressivement et régulièrement en fonction des besoins de la population locale.

Ces services sont les suivants:

a)Services de psychiatrie des hôpitaux généraux:

Hôpital général de Nicosie, capacité 22 lits (pour 2005) Hôpital général de Limassol, capacité 24 lits (pour 2005), créé en 1980

b)Services ambulatoires

En 2006 19 services ambulatoires ont dispensé des soins de santé mentale. Le nombre de patients traités de manière ambulatoire a atteint 50 813.

Hôpital d’Athalassa

840

Service ambulatoire de Larnaka

7 530

Service ambulatoire de Limassol

15 169

Service ambulatoire de Paphos

1 577

Hôpital général de Nicosie

6 618

Service ambulatoire de Paralimni

2 006

Service ambulatoire de Polis Chrysochous

190

Service ambulatoire d’Ayios Dometios

1 087

Service ambulatoire d’Aglantzia

2 003

Service ambulatoire d’Athienou

448

Service ambulatoire de Dali

591

Service ambulatoire d’Evrychou

120

Service ambulatoire de Kaimakli

1 867

Service ambulatoire de Kofinou

744

Service ambulatoire de Latsia

812

Service ambulatoire de la Clinique de psychiatrie

2 549

Service ambulatoire de Pedoulas

36

Service ambulatoire de Strovolos

6 094

Service ambulatoire de Lakatamia

572

Total

50 813

Source: Département des services médicaux du Ministère de la santé.

c)Les Services psychiatriques communautaires du Ministère de la santé ont été créés en 1977. Ils ont employé 67 infirmiers en 2006, répartis comme suit:

Nicosie:33Limassol:11Larnaca:17Paphos: 6

Ce personnel infirmier a eu la responsabilité des soigner 1600 patients, répartis comme suit:

Nicosie:841Limassol:320Larnaca:321Paphos:138

En complément des renseignements fournis dans le rapport précédent, les centres suivants ont été créés:

1. Service psychiatrique de jour de Larnaca;

2. Service psychiatrique de jour de Nicosie, secteur B;

3. Centre communautaire de jour d’Aglantzia;

4. Centre de consultation municipale de Latsia;

5. Centre communautaire de santé mentale du vieil hôpital de Larnaca;

6. Centre de réadaptation professionnelle de Nicosie;

7. Centre de prévention de la toxicomanie PERSEAS de Nicosie;

8. Centre d’accueil des toxicomanes de Toxotis (en collaboration avec l’Association de lutte contre la toxicomanie de Nicosie).

2. Prière d’indiquer si votre pays a une politique nationale en matière de santé et si, dans le cadre de cette politique, des engagements ont été pris par rapport à l’approche de l’OMS concernant les soins de santé primaires. Qu’en était-il il y a cinq ans et il y a dix ans?

L’actuel système de santé est un système mixte qui comprend des hôpitaux publics, des dispensaires de santé primaire, d’autres fonctions de santé publique et des services de santé privés, où le financement est basé sur la relation individuelle entre le médecin et le patient et sur la capacité qu’a ce dernier de payer.

Les Services de santé publique, financés par les impôts généraux, des contributions et les honoraires versés, soignent 65 à 70 % de la population gratuitement et 5 à 10 % à un coût réduit. Des soins de santé gratuits sont fournis dans le cadre des Services de santé publique aux employés du secteur public quel que soit leur revenu. Le reste de la population est réparti en deux catégories: les personnes qui ont droit à des soins gratuits (familles ayant quatre enfants ou plus, personnes souffrant d’une invalidité grave, pauvres) et celles qui ont droit à des honoraires réduits (selon leur niveau de revenu et le nombre de membres de leur famille).

Conformément au Règlement général des établissements et des services de santé publique, de 2000 et 2002, des soins médicaux ont été fournis à des catégories spécifiées de résidents, de la manière suivante:

Soins gratuits:

i)Le Président de la République;

ii)Les membres du Conseil des ministres;

iii)Les membres de la Chambre des représentants;

iv)Le Président et les membres de la Commission de la fonction publique et de la Commission de l’éducation nationale;

v)Les fonctionnaires en activité et retraités, les membres du service éducatif et les membres de la police et des forces armées;

vi)Les médecins en formation dans les hôpitaux publics;

vii)Les personnes à la charge des catégories susmentionnées;

viii)Les membres de familles de quatre enfants ou plus;

ix)Les étudiants de l’Université de Chypre et de certains autres établissements d’enseignement public;

x)Les pensionnés de guerre;

xi)Les personnes bénéficiant d’une aide publique;

xii)Les célibataires dont le revenu annuel n’excède pas 9 000 livres chypriotes et les familles dont le revenu annuel n’excède pas 18 000 livres chypriotes majorées de1 000 livres chypriotes pour chaque enfant à charge;

xiii)Les personnes souffrant de certaines (17) maladies chroniques.

Certains services (médicaments, analyses de diagnostic) sont fournis gratuitement à d’autres catégories de patients (10) spécifiées dans le Règlement.

Soins d’un coût réduit:

i)Les célibataires dont le revenu annuel est compris entre 9 001 et 12 000 livres chypriotes;

ii)Les membres de familles dont le revenu annuel est compris entre 18 001 et 22 000 livres chypriotes, majorées de 1 000 livres chypriotes pour chaque enfant à charge.

Les personnes qui n’entrent pas dans les catégories a) et b) peuvent bénéficier des services médicaux publics contre paiement d’honoraires fixés de temps à autre. Ces honoraires peuvent être réduits pour des traitements coûteux à l’hôpital, en tenant compte du niveau de revenu.

Les soins médicaux comprennent: se référer au rapport précédent, paragraphe 312.

Partage des coûts

Les personnes qui ont droit à des soins médicaux gratuits, à l’exception de celles de plus de 65 ans, paient une livre chypriote par consultation ambulatoire (externe).

Les personnes qui ont droit à des soins médicaux gratuits en raison de leur statut (personnalités officielles, fonctionnaires, etc.) paient pour chaque journée d’hospitalisation 10,5 et 3 livres chypriotes dans les pavillons de première, deuxième et troisième classe respectivement.

Les personnes qui ont droit à des soins médicaux d’un coût réduit paient 50 % du coût intégral fixé.

Les soins médicaux visent à: se référer au rapport précédent, paragraphe 114.

Les services de santé privés sont financés par les patients eux-mêmes ou par des caisses d’assurance maladie professionnelles. La couverture n’est pas universelle et les prestations sont en fonction des revenus (sauf pour les catégories susmentionnées). Les personnes qui n’ont droit ni aux soins gratuits ni aux soins d’un coût réduit reçoivent des soins de santé privés qui sont à leur charge.

Il n’y a pas de système de médecin traitant à l’heure actuelle, et les patients sont donc libres de choisir leur médecin. Les médecins du secteur public sont salariés, tandis que les médecins du secteur privé, qui dans une large mesure n’est pas réglementé, sont rémunérés en fonction de leurs actes.

Depuis l’adhésion de Chypre à l’Union européenne, les règlements 1408/71, 574/72 et 859/03 sont appliqués et des prestations en nature sont fournies pour faciliter la mobilité des patients et des travailleurs transfrontaliers.

Selon la réglementation de l’Union européenne des soins de santé peuvent être dispensés à Chypre à des personnes d’autres États membres de l’UE. Ils le sont sur la même base que pour un ressortissant chypriote, dans n’importe quel établissement médical public de Chypre.

Pour obtenir des soins de santé à Chypre les ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE) doivent initialement être en possession d’un formulaire européen ou d’une carte d’assurance maladie européenne de leur propre État membre.

En vertu de la loi sur les réfugiés (L.6(I)/2000, telle qu’amendée) les requérants d’asile et les réfugiés reconnus ont également accès aux établissements médicaux publics sur une base d’égalité avec les ressortissants chypriotes.

Le présent système de soins de santé est depuis longtemps critiqué pour sa fragmentation des services, son manque de coordination entre le secteur public et le secteur privé, le manque d’équité de son financement et d’une manière générale son incapacité à répondre aux attentes de la population.

La prise de conscience des sérieuses difficultés d’organisation et de financement du système de soins de santé a abouti à l’adoption dans la législation, en 2001, d’un Système national de santé dont la mise en œuvre est prévue pour 2008. Les principales caractéristiques de cette réforme sont les suivantes:

a)Couverture universelle de la population sur la base de la résidence;

b)Financement selon un plan d’assurance basé sur des contributions tripartites liées aux revenus;

c)Liberté de choix du fournisseur de soins entre secteur privé et secteur public;

d)Séparation entre la fourniture et le paiement des soins médicaux;

e)Gestion du Système national de santé par une Organisation de l’assurance maladie de droit public;

f)Introduction d’un système de suivi et du choix obligatoire d’un médecin généraliste pour renforcer les soins de santé primaires;

g)Législation sur les droits des patients promulguée par le Parlement et participation des patients à la prise de décision par le biais de comités de protection des patients constitués dans chaque hôpital. Le choix par le patient du médecin et de l’hôpital, actuellement limité au secteur public, sera assuré par l’introduction du Système national de santé avec le libre choix du généraliste dans le secteur public ou privé, sous réserve d’un suivi.

En 2006 l’Organisation de l’assurance maladie a travaillé à la formulation d’une stratégie et il avance dans la mise en œuvre des phases du Système national de santé.

Ce système vise à fournir des services de santé de grande qualité de manière à assurer la solidarité, la couverture universelle et la pérennité financière.

Il est prévu que grâce au Système national de santé le financement des soins sera garanti par des cotisations d’assurance obligatoires pour un accès général et équitable de l’ensemble de la population aux soins de santé, et enfin l’introduction de principes de concurrence dans la relation entre le secteur public et le secteur privé doit aboutir à une amélioration des infrastructures et de la qualité des services publics de santé.

Il est prévu que le nouveau système sera entièrement opérationnel en 2008.

Chypre a adopté tous les principes énoncés à Alma-Ata en ce qui concerne les soins de santé primaires et favorise la réalisation de cet objectif par la mise en œuvre de différentes stratégies. Pour plus de précisions se référer au rapport précédent, paragraphe 311.

3. Prière d’indiquer quel pourcentage du PNB et du budget national et/ou des budgets régionaux de votre pays est alloué à la santé. Quel pourcentage de ces ressources est consacré aux soins de santé primaires? Qu’en était-il il y a cinq ans et il y a dix ans?

Les dépenses de santé à Chypre augmentent régulièrement. Leur montant total, qui représentait 5,6 % du PNB en 1998, est passé à 5,7 % en 2001 et 6,4 % en 2005.

4. Prière de fournir, si possible, les indicateurs définis par l’OMS en ce qui concerne les questions suivantes:

a) Taux de mortalité infantile (en plus de la valeur nationale prière de fournir le taux selon le sexe, la division ville/campagne ainsi que, si possible, selon les groupes socioéconomiques ou ethniques et les régions géographiques; prière d’indiquer à quoi correspondent dan s votre pays les termes «urbain/rural» et autres subdivisions).

Le taux de mortalité infantile pour 2005 était 4,6 pour 1000 naissances vivantes (ce qui est très satisfaisant selon les normes internationales).

b) Accès de la population à l’eau saine (prière d’indiquer séparément les données relatives aux villes et aux campagnes).

La population a accès à 100 % à une eau saine.

c) Accès de la population à des équipements suffisants pour l’évacuation des excréments (prière d’indiquer séparément les données relatives aux villes et aux campagnes).

Selon le recensement de population de 2001 99,6 % des logements ont des toilettes à chasse d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur (99 % dans les zones urbaines et 99,2 % dans les zones rurales); les 0,3 % restants ont des toilettes du type latrines.

d) Enfants vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose ((prière d’indiquer séparément les données relatives aux villes et aux campagnes et les données par sexe).

Les nourrissons sont immunisés contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, les oreillons et la poliomyélite. Le résultat d’une enquête menée en 2008 a montré que 96,9 % des enfants avaient reçu la troisième dose de DCT et de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite, et 87 % étaient immunisés contre les oreillons. La tuberculose ne pose plus un problème de santé. C’est pourquoi le vaccin contre la tuberculose n’est pas inclus dans le programme national d’immunisation.

e) Espérance de vie (prière d’indiquer séparément les données relatives aux villes e aux campagnes et les données par groupes socio-économiques et par sexe).

L’espérance de vie à la naissance pour la période 2004-2005 atteignait 77,0 ans pour les hommes et 81,7 ans pour les femmes.

f) Proportion de la population ayant accès à un personnel qualifié pour le traitement des maladies et blessures courantes et pouvant se procurer 20 médicaments essentiels à une heure de marche ou de voyage.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 317.

g) Proportion de femmes enceintes ayant accès à un personnel qualifié pendant la grossesse et proportion de femmes accouchant avec l’aide de ce personnel. Prière d’indiquer les chiffres relatifs au taux de mortalité maternelle avant et après l’accouchement.

L’enquête sur la couverture de l’immunisation de juin 2000 a fait apparaître que 100 % des femmes enceintes bénéficiaient de soins avant l’accouchement dispensés par du personnel formé. Tous les accouchements ont lieu dans des cliniques privées ou publiques et sont assurés par des obstétriciens ou des sages-femmes sous la supervision d’obstétriciens. En outre un niveau élevé d’hygiène assure la prévention de complications avant, pendant et après l’accouchement. La mortalité maternelle pour 2005 est estimée à 0,1 pour 1 000 naissances vivantes.

h) Proportion de nourrissons pouvant bénéficier des soins d’un personnel qualifié. (Prière d’indiquer séparément les données relatives à la ville et à la campagne et aux groupes socioéconomiques dans les réponses concernant les indicateurs f) à h)).

La proportion de nourrissons ayant accès aux soins d’un personnel formé atteint 100 %.

5. Peut-on constater d’après les indicateurs employés au paragraphe 4 ou par d’autres moyens qu’il a dans votre pays des groupes de population dont la situation en matière de santé est nettement moins bonne que celle de la majorité de la population? Prière de définir ces groupes aussi exactement que possible et de donner des précisions. Quelles sont, le cas échéant, les régions de votre pays les plus défavorisées du point de vue de la santé de leurs habitants?

Sans objet.

a) Pendant la période sur laquelle porte le rapport y a-t-il eu, dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales, des changements qui ont eu une influence préjudiciable sur la situation de ces groupes ou de ces régions en matière de santé? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

Sans objet.

b) Prière d’indiquer les mesures que votre Gouvernement juge nécessaires pour améliorer la situation en matière de santé physique ou mentale de ces groupes vulnérables ou désavantagés ou dans ces régions défavorisées.

Sans objet.

c) Prière d’indiquer quelles mesures de politique générale votre Gouvernement a prises dans les limites des ressources disponibles pour obtenir une telle amélioration. Indiquer les objectifs et les normes à atteindre dans un délai donné qui ont été fixés pour mesurer les résultats.

Sans objet.

d) Prière de décrire les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation en matière de santé des groupes vulnérables ou désavantagés et des régions défavorisées en question, et indiquer les points forts de ces mesures, les points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.

Sans objet.

e) Prière d’indiquer les mesures prises par votre Gouvernement pour réduire le taux de mortinatalité et de mortalité infantile et pour assurer le bon développement de l’enfant.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 326 à 328.

f) Prière d’indiquer les mesures prises par votre Gouvernement pour améliorer tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène du travail.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 329.

g) Prière de décrire les mesures prises par votre Gouvernement pour prévenir, traiter et combattre les maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres.

Se référer au rapport précédent, paragraphes 331 à 335.

h) Prière de décrire les mesures prises par votre Gouvernement pour assurer tous les services de santé et les soins médicaux voulus en cas de maladie.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 336.

i) Prière de décrire les effets des mesures indiquées aux alinéas e) à h) sur la situation des groupes vulnérables et désavantagés de votre société et, le cas échéant, des régions défavorisées. Indiquer les effets favorables aussi bien que les difficultés et les échecs.

Sans objet.

6. Prière de décrire les mesures prises par votre Gouvernement pour garantir que la hausse du coût des soins de santé pour les personnes âgées ne porte pas atteinte aux droits de ces personnes dans ce domaine.

Le Ministère de la santé applique un plan d’action de 10 ans pour les soins de santé aux personnes âgées et le développement de services de soins de santé pour ces personnes (2005‑2014). En 2005 un comité d’application a été constitué et quatre priorités ont été décidées pour l’application de la phase 1 (2005-2007). Ce sont les suivantes: 1) affectation aux centres de réadaptation d’une équipe de professionnels de la santé (à ce jour un physiothérapeute seulement a été recruté); 2) amélioration des services fournis au niveau hospitalier; 3) application pilote pour le développement de soins primaires à l’intention des personnes âgées (la formation de professionnels de la santé a débuté depuis octobre 2006 et des protocoles vont être élaborés); et 4) services de soutien communautaire (quatre services de soutien communautaire fonctionnent à présent et dispensent des soins à domicile). Un développement plus poussé des services introduits dans la phase 1 est prévu au cours de la phase 2 (2008-2010) et la phase 3 (2011‑2014).

7. Prière d’indiquer quelles mesures ont été prises dans votre pays pour que la communauté participe au maximum à la planification, à l’organisation, à la gestion et au contrôle des soins de santé primaires.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 338.

8. Prière d’indiquer les mesures qui ont été prises dans votre pays sur le plan didactique concernant les principaux problèmes de santé et la façon de les prévenir et de les combattre.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 339.

9. Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 12.

Se référer au rapport précédent, paragraphe 340.

Article 13 du Pacte

1. À l’effet d’assurer dans votre pays le plein exercice du droit de chacun à l’éducation

Le Ministère de l’éducation et de la culture, par le biais des divisions relevant de son autorité (notamment la Division de l’enseignement primaire, la Division de l’enseignement secondaire et la Division de l’éducation et de la formation professionnelles) offre un enseignement gratuit et accessible aux élèves des niveaux pré-primaire, primaire, secondaire et secondaire du second cycle sans aucune distinction de sexe, d’aptitudes, de langue, de couleur, de religion ou d’autre conviction, d’orientation sexuelle et d’origine raciale ou ethnique, d’opinion politique ou de milieu ethnique.

Les considérations susmentionnées forment le cadre des responsabilités de l’État en vertu de la loi sur l’égalité de traitement (origine raciale ou ethnique) de 2004 (L.59(I)/2004, telle qu’amendée), promulguée afin de transposer la directive du Conseil de l’UE 2000/43/CE dans la législation nationale.

L’enseignement au niveau pré-primaire, primaire et secondaire du premier cycle est obligatoire et concerne tous les élèves âgés de quatre ans et huit mois à 18 ans. Les ressortissants de la République ainsi que les étrangers, qu’ils aient ou non un statut légal, sont tenus d’inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé selon leurs souhaits et leur situation financière. Ne pas les inscrire rend les personnes investies de l’autorité parentale passibles de poursuites pénales.

Les élèves du secondaire du premier cycle et du second cycle, âgés de 12 à 18 ans, qui appartiennent à des «groupes religieux» (se référer à la réponse à la question 1 d) concernant l’article 15) peuvent fréquenter des établissements privés en bénéficiant d’un subside de l’État pour couvrir les frais de scolarité, en fonction de leurs besoins financiers et jusqu’à un plafond de 50 %.

a) Comment votre Gouvernement s’acquitte-t-il de son obligation d’assurer un enseignement obligatoire et accessible gratuitement à tous? Dans quelle mesure l’enseignement secondaire est-il gratuit?

L’enseignement pré-primaire set devenu obligatoire à compter du 1er septembre 2004 pour les enfants âgés de quatre ans et huit mois à cinq ans et huit mois, et il est gratuit dans les écoles maternelles publiques. Le Conseil des ministres a approuvé cette innovation, en prévoyant une période d’essai pour que tous les agents concernés s’adaptent à la nouvelle réglementation (décision no 59 824, du 14 avril 2004). Selon la législation en question les enfants du groupe d’âge visé sont tenus de fréquenter des écoles maternelles publiques ou des écoles communautaires ou privées qui sont enregistrées et homologuées par le Ministère de l’éducation et de la culture. Les enfants plus jeunes, de trois ans à quatre ans et huit mois peuvent occuper les places vacantes dans les écoles maternelles publiques et paient alors des frais d’un montant fixé par le Ministère des finances. L’État est astreint à assumer toutes les dépenses entraînées par cette innovation, tout en continuant à subventionner les écoles maternelles communautaires.

Pour plus de renseignements sur l’enseignement primaire se référer au rapport précédent, paragraphes 341 à 345.

b) L’enseignement secondaire, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, est-il généralisé et accessible à tous? Dans quelle mesure l’enseignement secondaire est-il gratuit?

Ainsi que cela a déjà été mentionné dans la réponse à la question 1 ci-dessus, l’enseignement secondaire du second cycle, y compris l’enseignement et la formation techniques et professionnels, est assuré et accessible à tous. Il est dispensé gratuitement dans le secteur public qui accueille 85,8 % des élèves, mais il n’est pas obligatoire pour les adolescents de plus de 15 ans.

Les groupes religieux de Chypre (Arméniens, Maronites, Latins) et la communauté chypriote turque peuvent bénéficier du système de subsides financé par l’État pour fréquenter les établissements privés de leur choix. (Se référer à la question 1 d) ci-après concernant l’article 15).

L’enseignement secondaire technique et professionnel offre deux directions: théorique et pratique. La durée des études est de trois ans dans chaque direction. La première année est commune à chaque branche et direction. Les élèves choisissent une spécialisation dans la branche de leur choix lors des deuxième et troisième années de leurs études.

c) Dans quelle mesure l’enseignement supérieur a-t-il été rendu généralement accessible dans votre pays? Quel en est le coût? Est-il gratuit ou la gratuité est ‑elle progressivement instaurée?

Des mesures générales et spécifiques ont été prises pour rendre l’enseignement supérieur également accessible à tous, sur une base d’aptitude.

L’État assume le coût des études des étudiants chypriotes qui fréquentent des établissements publics d’enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires.

Une aide financière sousforme de bourses ou de prêts à faible taux d’intérêt est également offerte à un certain nombre d’étudiants qui fréquentent des universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur à l’étranger. Ce système de bourses a été introduit en 1978-1979 et il est géré par un conseil indépendant de la Fondation des bourses d’État de Chypre.

En 1996 un nouveau système d’aide financière a été introduit sous la forme de subsides. En vertu des dispositions de la loi 77(I)/96 telle qu’amendée, toute famille qui réside de manière permanente à Chypre (dans les zones sous le contrôle effectif du Gouvernement de la République de Chypre) a droit à un subside spécial pour chaque enfant qui étudie régulièrement dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu, pour chaque année universitaire, de la manière suivante:

·1 000 livres chypriotes à titre de subside spécial;

·Un complément de 50 % des frais d’études, avec un plafond de 500 livres chypriotes, si les frais sont payés par la famille de l’étudiant.

Outre les mesures susmentionnées le Conseil des ministres a récemment approuvé l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un subside pour l’achat d’un ordinateur portable, versé aux étudiants qui obtiennent une place dans les établissements publics d’enseignement supérieur de Chypre par les examens pan chypriotes.

Le tableau suivant fait apparaître l’augmentation constante du nombre d’étudiants chypriotes et internationaux qui étudient à Chypre et d’étudiants chypriotes étudiant à l’étranger. L’augmentation observée est le résultat direct de toutes les mesures prises par l’État, et par le Ministère de l’éducation et de la culture en particulier, pour élargir l’enseignement supérieur dans notre pays et ainsi faciliter à tous l’accès à cet enseignement.

Année universitaire et sexe

Étudiants à Chypre

Étudiants chypriotes à l’étranger

Total des étudiants chypriotes à Chypre et à l’étranger

Total des étudiants à Chypre et à l’étranger

Total

Étudiants chypriotes

Étudiants étrangers

2000/01

Total

11 934

9 462

2 472

13 650

23 112

25 584

Hommes

5 011

3 512

1 499

6 192

9 704

11 203

Femmes

6 923

5 950

973

7 458

13 408

14 381

2001/02

Total

13 894

10 836

3 058

14 882

25 718

28 776

Hommes

6 280

4 356

1 924

6 683

11 039

12 963

Femmes

7 614

6 480

1 134

8 199

14 679

15 813

2002/03

Total

18 272

12 990

5 282

16 374

29 364

34 646

Hommes

9 228

5 142

4 086

7 536

12 678

16 764

Femmes

9 044

7 848

1 196

8 838

16 686

17 882

2003/04

Total

20 849

14 170

6 679

17 631

31 801

38 480

Hommes

10 859

5 641

5 218

8 210

13 851

19 069

Femmes

9 990

8 529

1 461

9 421

17 950

19 411

2004/05

Total

20 078

15 177

4 901

19 400

34 577

39 478

Hommes

9 636

6 280

3 356

9 104

15 384

18 740

Femmes

10 442

8 897

1 545

10 296

19 193

20 738

2005/06 *

Total

20 047

14 709

5 338

20 969

35 678

41 016

Hommes

9 958

6 031

3 927

9 841

15 872

19 799

Femmes

10 089

8 678

1 411

11 128

19 806

21 217

Source: Service de statistique.

* Provisoire.

Pour l’exercice financier 2004 les dépenses de l’État pour l’enseignement supérieur ont atteint 27 290 000 livres chypriotes pour l’enseignement autre qu’universitaire et 81 375 000 livres chypriotes pour l’enseignement universitaire.

L’Université de Chypre est une institution fondée par l’État et offre actuellement des programmes d’études au niveau universitaire et postuniversitaire à plus de 5000 étudiants. Les étudiants candidats ont accès à l’Université sur la base des examens panchypriotes. Les étudiants candidats peuvent aussi être acceptés sur la base du General Certificate of Education (GCE), du General Certificate of Secondary Education (GCSE) ou d’examens équivalents, ou après avoir passé des examens spéciaux organisés par l’Université de Chypre. Les Grecs de la Diaspora et les Chypriotes qui appartiennent à des «groupes religieux» spécifiques prévus dans la Constitution, les Chypriotes rapatriés et les Chypriotes qui sont résidents permanents dans d’autres pays peuvent solliciter sur une base préférentielle un nombre limité de places (3 %) sur la base du GCSE, du GCE ou d’autres examens équivalents.

Les Chypriotes turcs titulaires d’un diplôme obtenu après six années d’études secondaires peuvent être admis s’ils passent des examens spéciaux organisés par l’Université. Un nombre limité de places (10 %) sont offertes à des catégories particulières telles que les mutilés de guerre, les enfants de personnes disparues et les personnes vivant dans les zones occupées du pays. Une proportion de 2 % des places sont également offertes à des handicapés et à des personnes ayant des besoins spéciaux. Les étudiants qui ont des problèmes financiers graves peuvent recevoir des subsides du Fonds de protection sociale des étudiants, qui bénéficie du soutien financier d’initiatives privées. Le Département de l’immigration facilite la délivrance de visas d’entrée et de permis de séjour à des étudiants étrangers.

Les établissements publics d’enseignement supérieur, qui reçoivent des fonds publics, offrent des programmes d’un à trois ans permettant d’acquérir des qualifications d’un cycle court. Il s’agit de l’Institut technique supérieur, du Collège de foresterie de Chypre, de l’Institut supérieur d’hôtellerie de Chypre, de l’École d’infirmières, de l’Académie de police de Chypre, de l’École des guides touristiques et de l’Institut méditerranéen de gestion, qui offre un programme d’études postuniversitaires sanctionné par le Diplôme postuniversitaire de gestion. Les étudiants candidats entrent dans ces établissements en passant les examens pan chypriotes. Ils peuvent aussi être acceptés sur la base du GCE, du GCSE ou d’autres examens équivalents.

Il existe actuellement à Chypre 24 établissements privés d’enseignement supérieur, en vertu de la loi sur les établissements d’enseignement tertiaire (L.67(I)/1996, telle qu’amendée) qui en détermine le fonctionnement, le contrôle et l’accréditation. Les conditions de base pour y être admis sont le diplôme de fin d’études secondaires du second cycle et une bonne connaissance de l’anglais, qui est la langue d’enseignement. Au cours de l’année universitaire 2006-2007 plus de 15 000 étudiants aussi bien locaux qu’internationaux ont été inscrits dans des établissements privés d’enseignement supérieur. Les étudiants qui étudient dans ces établissements paient des frais d’études qui varient selon les établissements et le niveau du programme d’études.

Étant donné que pour les études supérieures la demande est forte, et que l’offre est relativement limitée, la majorité des étudiants chypriotes (21 000 en 2005-2006) étudient à l’étranger, les destinations les plus recherchées étant la Grèce, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique. Développer l’enseignement supérieur, particulièrement au niveau universitaire, est devenu impératif. Les mesures prises en ce sens sont les suivantes:

Afin de promouvoir les études permanentes par des programmes ouverts et par correspondance, la loi sur l’Université ouverte de Chypre (L.234(I)/2002) a été promulguée en vue de la création et du fonctionnement de l’Université ouverte de Chypre. L’Université ouverte de Chypre est un établissement public d’enseignement supérieur qui offre des cours universitaires et postuniversitaires, ainsi que des programmes de formation. Elle offre aux personnes qui y sont inscrites la possibilité de poursuivre ou d’achever leurs études universitaires. De plus, les études ouvertes et par correspondance offrent à ceux qui sont déjà titulaires d’un diplôme universitaire la possibilité de les poursuivre au niveau postuniversitaire ou même d’étudier des disciplines différentes leur ouvrant des perspectives de carrière. L’Université ouverte, par le biais de programmes de formation, jouera un rôle actif en ce qui concerne le cursus professionnel et personnel des personnes.

L’Université ouverte a accueilli ses premiers étudiants (162 au total) et a commencé à dispenser ses cours en septembre 2006, selon les programmes postuniversitaires suivants:

Maîtrise en gestion de services de santé;

Maîtrise en sciences de l’éducation.

Au cours de l’année universitaire 2007-2008 l’Université ouverte de Chypre introduira deux nouveaux programmes de cours: un programme universitaire sur la «Civilisation hellénique» et un programme postuniversitaire spécialisé sur les systèmes d’information. Des programmes de cours supplémentaires seront introduits progressivement afin que l’Université élargisse ses activités pour répondre aux besoins de la communauté dans son ensemble en ce qui concerne l’enseignement par correspondance.

i)La création et le fonctionnement de l’Université de technologie de Chypre, prévue par les dispositions de la loi 198(I)/2003, seront lancés en septembre 2007. Cette université aspire à devenir moderne et à jouer un rôle pionnier, en étant capable d’assurer une formation et une recherche de haut niveau dans des domaines populaires, qui aujourd’hui offrent un grand contenu économique, technique et scientifique. Il s’agit d’une institution à financement public, et les étudiants venant de Chypre et des pays de l’UE sont dispensés de frais d’études. En septembre 2007 cette université accueillera 550 étudiants environ. Les étudiants candidats y accèdent en passant les examens pan chypriotes. Ses facultés ont les vocations suivantes: sciences géotechniques et gestion de l’environnement, économie et gestion, arts appliqués et communication, ingénierie et technologie et sciences de la santé.

ii)La création et le fonctionnement d’universités privées, d’un caractère lucratif ou non lucratif, sont prévus dans les dispositions de la loi sur les université privées (création, fonctionnement et contrôle) de 2005 ((L.109(I)/2005). Les sociétés privées immatriculées dans la République de Chypre et répondant à diverses conditions préalables peuvent adresser une demande au Ministère de l’éducation et de la culture pour créer et gérer une université privée. Des demandes peuvent également être présentées par des établissements privés existants d’enseignement tertiaire, qui souhaitent accéder au statut d’universités.

iii)Depuis sa création l’Université de Chypre (se référer au rapport précédent, par. 349 à 354) développe et élargit constamment ses programmes d’études. Elle offre divers programmes par le biais de six facultés (Faculté des humanités, Sciences pures et appliquées, Éducation, Économie et gestion, Ingénierie et Lettres). La Faculté d’ingénierie a été créée récemment et a accueilli ses premiers étudiants en septembre 2007, tandis qu’en septembre 2006 l’Université de Chypre a offert un nouveau programme d’études aux étudiants qui préparent un Master of Business Administration (MBA). Le Département de biologie de l’Université de Chypre sera ouvert en septembre 2007.

iv)L’État chypriote a signé un accord avec l’École de santé publique de l’Université de Harvard en vue de la mise sur pied d’un centre d’enseignement et de recherche sur la santé publique. Ce nouvel établissement d’enseignement et de recherche, l’Institut international de Chypre pour l’environnement et la santé publique en association avec l’École de santé publique de Harvard, a accueilli ses premiers étudiants en septembre 2006 dans son programme postuniversitaire de santé publique.

v)Des mesures sont prises pour créer l’«Institut de Chypre», centre international d’enseignement et de recherche qui devrait entrer en fonction bientôt. L’«Institut de Chypre» collabore avec des centres de recherche renommés à l’étranger et donne à ses chercheurs la possibilité de préparer un diplôme postuniversitaire au niveau de la maîtrise ou du doctorat.

vi)Les universités peuvent organiser des examens spéciaux pour les étudiants qui ont des besoins spéciaux et de plus, dans le cadre de leur réglementation, elles sont tenues d’offrir l’infrastructure nécessaire aux personnes souffrant de handicaps. Ainsi que cela a déjà été mentionné un nombre limité de places est attribué à des candidats handicapés ou ayant des besoins spéciaux à l’Université de Chypre.

d) Quelles mesures avez-vous prises pour mettre en place un système d’éducation de base à l’intention de ceux qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme?

Si votre Gouvernement a récemment soumis des rapports à l’ONU ou à une institution spécialisée sur la situation concernant le droit énoncé à l’article 13, vous voudrez peut-être faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements que vous avez déjà fournis.

Le Ministère de l’éducation et de la culture attache une grande importance à la promotion du concept d’éducation permanente et a adopté plusieurs mesures pour renforcer l’éducation des adultes et offrir des possibilités d’accès à l’éducation permanente à tous ses ressortissants.

L’éducation permanente est assurée par des cours de l’après-midi et du soir dans diverses disciplines, de la manière suivante:

a)Des cours du soir permettent aux adultes d’acquérir ou de compléter leurs études secondaires générales;

b)Des cours du soir donnés dans plusieurs écoles techniques visent à permettre aux personnes d’enrichir leurs connaissances et leurs aptitudes pour postuler à des emplois dans un monde en évolution rapide;

c)Les instituts d’État pour l’enseignement postscolaire offrent des cours de l’après‑midi et du soir à des élèves et à des adultes sur des langues étrangères, des études de comptabilité et d’informatique et la préparation d’examens d’entrée dans des universités. L’équilibre géographique des instituts d’État et une disposition spéciale concernant les frais d’études confèrent des chances égales d’études et d’apprentissage permanent.

d)Les centres d’éducation des adultes offrent des programmes de base qui visent à un développement global de la personnalité et à l’avancement économique, social et culturel des personnes en fonction de l’intérêt et des besoins des participants.

Voir dans l’Appendice A le tableau 16, qui indique les inscriptions dans les centres d’éducation des adultes, de 1994 à 2007.

Voir dans l’Appendice A le tableau 17, qui indique les inscriptions dans les centres d’éducation des adultes, par discipline, de 1994 à 2007.

Voir dans l’Appendice A le tableau 18, qui indique les programmes d’alphabétisation de 1994 à 2007.

2. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en cherchant à assurer l’exercice du droit à l’éducation dans les conditions visées au paragraphe1? Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné votre Gouvernement a-t-il fixés à cet égard?

«Le but général de l’éducation à Chypre est le développement de citoyens libres et démocrates…qui contribuent…à la promotion de la coopération, de la compréhension mutuelle, du respect et de l’amour entre les individus et les peuples pour faire prévaloir la liberté, la justice et la paix». (Déclaration de mission du Ministère de l’éducation et de la culture figurant dans le Rapport sur la réforme de l’éducation, rédigé par sept universitaires (2005)).

Ainsi que cela est dit dans la «Partie I – Introduction» du présent rapport, étant donné la situation qui prévaut l’État n’a pas la possibilité d’appliquer les dispositions du Pacte aux personnes qui vivent dans la partie du pays occupée par les forces militaires turques.

Au cours de l’année 2006, 379 Chypriotes grecs et 128 Chypriotes maronites vivaient dans les zones occupées de Chypre.

Au cours de l’année scolaire 2004-2005, à la suite d’efforts constants, persistants et considérables de l’État, et de pressions exercées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe dans le contexte du traitement de l’affaire Chypre c. Turquie (arrêt du 10 mai 2001) l’établissement secondaire de Rizokarpaso (dans la zone occupée) à repris ses activités pour la première fois depuis l’invasion turque de 1974. De plus, le 11 avril 2005, des enfants de trois à cinq ans et huit mois ont eu la possibilité de fréquenter la nouvelle école maternelle qui a commencé à fonctionner dans une des salles de classe de l’école primaire de Rizokarpaso. Quinze enfants ont fréquenté cette école pendant l’année scolaire 2005-2006, tandis que 13 enfants ont suivi les cours de l’école primaire de Rizokarpaso, seule école grecque qui ait fonctionné depuis le début de l’occupation turque. Pendant l’année scolaire 2005-2006 sont apparues des difficultés telles que la censure, le rejet de certains enseignants et des tentatives faites pour éliminer le travail fait dans les écoles. Néanmoins, l’éducation dispensée dans les trois écoles susmentionnées est jugé satisfaisante, en dépit des problèmes et des pressions des autorités d’occupation turques. Le Ministère de l’éducation et de la culture, en collaboration avec le Service des affaires humanitaires, veille à ce que les auxiliaires scolaires nécessaires, notamment les livres et le papier, soient envoyés dans ces écoles, tandis que le Comité du service de l’éducation fournit le personnel enseignant dont ces écoles ont besoin.

Dans son effort d’amélioration des résultats des élèves appartenant à des minorités dans les zones contrôlées par l’État, le Ministère de l’éducation et de la culture élabore et exécute constamment des programmes qui mettent l’accent sur les éléments suivants:

a)Une aide pédagogique aux élèves qui ont une connaissance limitée du grec dans des disciplines telles que les langues, les arts, les mathématiques et les sciences;

b)En ce qui concerne l’enseignement dans la langue maternelle des élèves qui ont une connaissance limitée du grec, le Ministère de l’éducation et de la culture a commencé à employer des enseignants bilingues, particulièrement dans les écoles élémentaires;

c)Des cours privés de grec aux élèves non grecs l’après-midi dans les établissements d’enseignement postscolaires financés par l’État;

d)L’enseignement officiel du grec comme deuxième langue aide les élèves à commencer à apprendre cette langue. Cet enseignement, officiel ou non, fait partie intégrante de tous les programmes d’enseignement bilingues, afin d’aider les élèves à acquérir une plus grande connaissance du grec grâce à des manuels, à des imprimés et à des auxiliaires d’enseignement dans cette discipline qui sont distribués gratuitement aux enseignants, aux élèves, aux parents et aux écoles par le Ministère de l’éducation et de la culture;

e)Dans les écoles où le pourcentage d’élèves appartenant à des minorités est élevé les éducateurs sont libres d’adapter les programmes aux besoins spéciaux de ces minorités.

L’école primaire no 18 (Agios Antonios) à Limassol offre un exemple d’application réussie des programmes susmentionnés. Cette école est située entre la partie chypriote grecque et la partie chypriote turque de Limassol, dans une zone qui est restée appauvrie et largement abandonnée à la suite des évènements de juillet 1974. La zone était partiellement habitée par des réfugiés chypriotes grecs, mais récemment un nombre important de Chypriote turcs s’y sont établis à nouveau. L’école a été affectée par le Ministère de l’éducation et de la culture à un programme spécifique ciblant l’amélioration de la qualité de l’éducation, la promotion de la fréquentation, la lutte contre l’exclusion et le racisme et la promotion de l’égalité. Elle a reçu la deuxième récompense des Bonnes pratiques éducatives du Commonwealth pour la promotion de l’égalité des chances dans l’éducation tout en respectant le milieu culturel des élèves, en favorisant l’inclusion et en luttant contre le racisme.

3. Prière de donner des statistiques sur l’alphabétisation, le taux d’inscription dans l’enseignement de base avec des précisions sur les régions rurales, l’éducation des adultes et l’éducation permanente, les taux d’abandon à tous les niveaux d’enseignement, ainsi que le taux d’obtention de diplômes de fin d’études à tous les niveaux (prière d’indiquer séparément, si possible, les données relatives au sexe, à la religion, etc.). Prière de donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour encourager l’alphabétisation, en indiquant l’ampleur des programmes, la population visée, les sources de financement et les taux d’inscription, et de fournir des statistiques sur l’obtention des diplômes de fin d’études par groupe d’âge, sexe, etc. Prière de signaler les effets favorables de ces mesures aussi bien que les difficultés et les échecs.

Voir à l’Appendice A le tableau 19, qui indique les taux d’inscription scolaire par niveau d’enseignement entre 1990 et 2004.

Voir à l’Appendice A le tableau 20, qui indique les écoles, les élèves et les enseignants par niveau d’enseignement entre 2004 et 2007.

Voir à l’Appendice A le tableau 21, qui indique le nombre d’élèves de l’enseignement secondaire qui achèvent la classe III et les diplômés, en pourcentage de ceux qui étaient inscrits dans la classe I, trois ans et six ans auparavant, respectivement.

Voir à l’Appendice A le tableau 22, qui indique le nombre de diplômés pour l’année scolaire 2003-2004 par orientation, type d’école, domaine d’études et sexe.

4. Prière de donner des renseignements sur le pourcentage du budget national (ou, s’il y a lieu, des budgets régionaux consacré à l’éducation. Prière de décrire votre système scolaire, de donner des renseignements sur la construction de nouvelles écoles, la proximité des écoles, en particulier dans les zones rurales, ainsi que sur les calendriers scolaires.

L’État est le principal contributeur au financement de tous les établissements publics d’enseignement, à tous les niveaux (pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire). Les arrangements diffèrent d’un établissement à un autre et chacun suit une procédure différente pour soumettre son budget.

Dans les écoles maternelles publiques l’État paie les salaires des enseignants et des assistants et il assume le coût du matériel pédagogique, des dépenses courantes et de la construction et de l’entretien des bâtiments scolaires.

Voir à l’Appendice A le tableau 23, qui indique les dépenses publiques d’éducation par ministères entre 1990 et 2006.

Voir à l’Appendice A le tableau 24, qui indique les dépenses publiques courantes d’équipement par niveau d’enseignement de 2002 à 2004.

Les écoles maternelles communautaires sont subventionnées par l’État à un montant annuel de quatre à six mille livres pour l’année scolaire 2004-2005. Les associations de parents contribuent en payant des frais de scolarité pour payer les salaires des assistants et couvrir les dépenses courantes de l’école.

L’enseignement primaire est financé intégralement par l’État, directement ou indirectement. L’État paie les salaires des enseignants et toutes les dépenses afférentes aux bâtiments scolaires, et il fournit gratuitement les livres et d’autres auxiliaires pédagogiques. Les conseils d’écoles assument la responsabilité de toutes les autres dépenses. Le principal contributeur aux conseils d’écoles est l’État, et le montant qu’il verse est fonction des chiffres des inscriptions, que l’école soit dans une zone urbaine ou rurale, et de la capacité relative d’autonomie financière du conseil d’école. En outre les conseils d’écoles peuvent avoir aussi d’autres sources de revenus, provenant de la gestion de biens et d’autres avoirs appartenant aux écoles relevant de leur responsabilité.

Les méthodes de financement de l’enseignement secondaire général sont les mêmes que pour l’enseignement primaire.

Le financement de l’enseignement secondaire technique et professionnel diffère en ce sens que l’État assume une responsabilité entière et directe du financement de ce type d’écoles. Il n’y a pas de frais de scolarité pour les écoles techniques et les dépenses, aussi bien courantes que d’équipement, sont assumées par l’État. Les dépenses courantes de ces écoles sont imputées sur le budget ordinaire et les dépenses d’équipement sur le budget de développement.

Le financement de l’enseignement au niveau tertiaire peut différer d’un établissement à un autre, car chaque établissement suit une procédure différente pour soumettre son budget. L’État contribue au budget de ces établissements et fournit des subsides et des bourses.

Année

Budget (en livres)

PIB (en livres)

Dépenses publiques d’éducation (en livres)

% du budget

% du PIB

1970

40.6

226.6

6,6

16,3

2,9

1975

79.6

257.0

11,4

14,3

4,4

1980

232.0

760.4

27,5

11,8

3,6

1985

474.3

1 782.2

56,7

12,0

3,8

1990

807.2

2 555.7

111,3

12,4

3,9

1995

1 322.3

4 006.6

193,4

14,6

4,8

2000

2 096.8

5 511.8

309,4

14,8

5,6

2004

3 180.8

7 254.9

499,3

15,7

6,9

Source: EURYDICE (Données clés sur l’éducation).

Des données récentes indiquent qu’en 2007 Chypre a dépensé 7,45 % de son PIB pour l’éducation.

Au cours de l’année scolaire 2005-2006 des procédures ont été poursuivies pour la construction de 18 nouveaux bâtiments d’écoles primaires, dont sept à Nicosie, cinq à Larnaca, trois à Limassol, deux à Paphos et un dans le district de Famagouste.

En septembre 2006 la construction de trois des écoles primaires susmentionnées a été achevée et elles fonctionnent régulièrement.

5. Dans quelle mesure l’égalité d’accès aux différents niveaux d’éducation et aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation est-elle suivie d’effet dans la pratique? Par exemple:

a) Quelle est la proportion d’hommes et de femmes qui font des études primaires, secondaires et supérieures et qui participent aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation?

Le fait que l’enseignement primaire et secondaire est obligatoire et gratuit à la charge de l’État et que des écoles primaires et secondaires sont établies et fonctionnent dans toutes les villes et dans les zones rurales montre que l’égalité d’accès aux différents niveaux d’enseignement est assurée.

Dans l’enseignement primaire il y avait en 2004-2005 51,3 % de garçons et 48,7 % de filles. Dans l’enseignement secondaire du premier cycle il y avait 51,3 % de garçons et 48,7 % de filles. Dans l’enseignement secondaire du second cycle il y avait 50,8 % de garçons et 49,2 % de filles.

Les taux déclinent progressivement à la fin de la scolarité obligatoire. L’effectif global diminue d’environ 15 % à la fin de la scolarité obligatoire et de 3 et 1,4 % respectivement à la fin de la première et de la deuxième année de l’enseignement secondaire du second cycle. Les taux varient entre garçons et filles. À la fin de la scolarité obligatoire le taux des filles dépasse de 7 % celui des garçons, et il le dépasse de près de10 % à la fin de la première année et de la deuxième année d’enseignement secondaire du second cycle. La raison de cette diminution du taux des garçons à la fin de la scolarité obligatoire est qu’un certain nombre d’élèves du sexe masculin entrent dans l’enseignement professionnel et qu’il n’est pas tenu compte de cet effectif.

b) En ce qui concerne la jouissance effective du droit à l’éducation à tous les niveaux et aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation y a-t-il des groupes vulnérables et désavantagés? Indiquer, par exemple, dans quelle mesure les filles, les enfants de familles à faibles revenus, les enfants des régions rurales, le enfants qui sont physiquement et mentalement handicapés, les enfants d’immigrants et de travailleurs migrants, les enfants qui appartiennent à des minorités linguistiques, raciales, religieuses ou autres, et les enfants des populations autochtones jouissent du droit à l’alphabétisation et à l’éducation énoncé à l’article 12.

La loi sur l’éducation et la formation des enfants ayant des besoins spéciaux (L.113(I)/1999, telle qu’amendée) est le cadre législatif qui régit l’identification des enfants ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation ainsi que des ressources éducatives pour répondre à leurs besoins, et pour l’évaluation continue de leurs progrès. On peut dire qu’un enfant a un besoin spécial en matière d’éducation s’il a une difficulté sensiblement plus grande à apprendre que les enfants du même âge ou si un handicap l’empêche ou le gêne pour utiliser les moyens et les ressources que les écoles ordinaires utilisent normalement dans l’éducation. L’État assure gratuitement des services éducatifs spéciaux aux enfants qui en ont besoin entre trois et 18 ans, et un prolongement de leur éducation jusqu’à 21 ans est approuvé s’il est jugé nécessaire. Conformément à la loi 113(I)/1999 telle qu’amendée, dans chaque zone d’enseignement un comité de district est établi pour examiner les enfants identifiés et faire des propositions aux directeurs des modes d’éducation pertinents en ce qui concerne le placement de ces enfants et les dispositions éducatives en leur faveur. Le comité de district a la responsabilité d’évaluer efficacement les besoins de tous les enfants auxquels des besoins spéciaux sont reconnus. L’évaluation de chaque enfant est effectuée par une équipe polyvalente comprenant un psychologue, un enseignant spécialiste de l’éducation spéciale, un médecin, un orthophoniste et tout autre spécialiste qui peut être utile. Les enfants reconnus comme ayant besoin d’une éducation et d’une formation spéciales fréquentent des écoles ordinaires, des unités spéciales ou des écoles spéciales dotées d’une infrastructure appropriée, adaptée à leurs besoins et à leurs programmes individuels, qui est mise au point par les responsables qui s’occupent d’eux en collaboration avec les enseignants et les parents des enfants. Les progrès des enfants sont suivis par les mêmes responsables.

Voir à l’Appendice A le tableau 25, qui indique les élèves en éducation spéciale, par âge et par sexe, en 2004-2005.

Voir à l’Appendice A le tableau 26, qui indique les écoles, les classes et les élèves en éducation spéciale, par district, en 2005-2006.

Voir à l’Appendice A le tableau 27, qui indique les élèves selon le degré de handicap et le sexe, en 2004-2005.

La création du Groupe de travail permanent pour la promotion de l’alphabétisation et le succès scolaire est une innovation significative dans le système éducatif chypriote pour combattre l’échec scolaire, l’inégalité et l’exclusion sociale dans l’axe principal de l’innovation éducative contemporaine en Europe. Cet organe travaille dans les directions suivantes:

Réalisation d’enquêtes sur l’alphabétisation, l’échec scolaire et les aptitudes de lecture;

Organisation, coordination et évaluation de mesures et de programmes de prévention dans les secteurs susmentionnés.

De plus, le concept d’école ouverte a été élaboré conjointement par le Ministère de l’éducation et les autorités locales pour tenter d’offrir aux personnes qui vivent dans des communautés une chance de recevoir une éducation atypique dans des disciplines correspondant à leurs besoins, à leurs intérêts et à leurs inclinations. Selon la philosophie de l’école ouverte les résidents de zones spécifiques peuvent s’inscrire dans des programmes proposés conjointement par les autorités locales en coordination et avec le soutien bénévole des éducateurs qui vivent et travaillent dans ces zones. Les cours en question sont donnés dans les écoles publiques.

En outre, les enfants appartenant aux divers groupes religieux de Chypre (tels que les Arméniens, les Maronites et les Latins) et à la communauté chypriote turque bénéficient d’une aide de l’État pour fréquenter des écoles privées de leur choix. . Ainsi ces enfants ont le droit d’être éduqués selon leur potentiel et les souhaits de leurs parents, et un certain nombre d’autres mesures ont été adoptées pour assurer leur intégration souple dans le système éducatif. Les écoles privées sont subventionnées par l’État en fonction du nombre d’élèves qui les fréquentent.

Ces dernières années, un nombre croissant d’élèves, venant surtout de l’ex-Union soviétique et d’autres pays étrangers, se sont inscrits dans les écoles publiques de Chypre. Environ 6,1 % des élèves inscrits dans les écoles publiques ne parlent pas le grec comme langue maternelle. Diverses mesures de soutien sont actuellement mises en application. Les élèves bilingues participent à la classe en même temps que les élèves qui ont le grec comme langue maternelle. Un système souple d’adaptation existe dans les emplois du temps ordinaires. Les élèves bilingues suivent des cours distincts pour apprendre le grec intensivement et une aide spécialisée leur est apportée selon leurs besoins spécifiques.

À titre indicatif les mesures suivantes sont appliquées:

Un horaire élargi est attribué au grec pour les enfants qui ont une base linguistique autre que le grec. En outre une aide est apportée à leur développement individuel, culturel, professionnel et social et il est fait appel à des traducteurs pour soutenir la communication entre les écoles, les enseignants et les familles qui ne maîtrisent pas le grec à un niveau suffisant;

Tous les élèves qui ne sont pas orthodoxes grecs sont dispensés de l’enseignement religieux sur demande écrite de leurs parents ou tuteurs et dans les classes où il y a un nombre suffisant d’enfants chypriotes turcs des cours leur sont donnés dans leur langue maternelle pendant que les autres élèves suivent des cours d’histoire et de religion;

Un petit déjeuner gratuit est offert à tous les élèves turcophones qui fréquentent les écoles primaires publiques de l’île;

Un déjeuner gratuit est offert à tous les élèves chypriotes turcs qui fréquentent les écoles primaires publiques à horaire complet de l’île;

Les centres de cours pour adultes offrent gratuitement des cours dans les langues turque et grecque aux enfants chypriotes turcs et à leurs parents;

Le budget du Ministère paie les réparations et l’entretien des écoles chypriotes turques dans les zones de Chypre contrôlées par le Gouvernement.

c) Quelles mesures votre Gouvernement prend-il ou envisage-t-il de prendre pour garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement dans votre pays, par exemple mesures antidiscriminatoires, avantages financiers, bourses de perfectionnement, mesures en faveur de groupes désavantagés? Prière de décrire les effets de ces mesures.

Ainsi que cela a déjà été mentionné, l’enseignement du niveau pré-primaire au second cycle du secondaire est dispensé à tous les élèves qui entrent dans le groupe d’âge correspondant. Le transport est assuré par l’État à tous les élèves qui fréquentent des écoles extérieures à leur communauté. Étant donné qu’il n’y a pas de frais de scolarité, de coût des fournitures scolaires ni de frais de transport, les élèves réfugiés, pauvres et nécessiteux ne se heurtent pas à ce genre d’obstacles. Dans l’enseignement supérieur l’accès aux établissements publics se base sur les résultats de concours d’entrée. Des candidats ayant des besoins spéciaux ou appartenant à des minorités peuvent accéder à un certain nombre de places attribuées à leurs groupes.

d) Veuillez décrire les dispositions linguistiques prévues à cet effet, par exemple l’enseignement dans la langue maternelle.

La langue d’enseignement dans les écoles primaires, secondaires et techniques et professionnelles est le grec. Cependant un certain nombre d’établissements à but lucratif ou non, allant d’internats de missions à des établissements à orientation professionnelle et à des centres de langues étrangères, offrent des programmes d’enseignement général, d’études spécialisées et de langues. Ces écoles sont gérées par des organisations d’outre-mer et/ou par des églises et des sociétés locales. Leurs programmes s’étalent sur six à sept ans et les langues d’enseignement sont l’anglais, le français, l’italien ou l’arabe.

Des mesures de soutien du Ministère de l’éducation et de la culture aux élèves et aux résidents qui n’ont pas le grec pour langue maternelle sont décrites dans la partie b) ci-dessus.

Dans les universités publiques les langues d’enseignement sont les langues officielles de la République de Chypre, le grec et le turc. Dans les autres établissements tertiaires publics et privés les langues employées sont le grec et l’anglais.

6. Prière de décrire la situation matérielle du personnel enseignant à tous les niveaux de l’enseignement dans votre pays, compte tenu de la recommandation concernant le personnel enseignant adoptée le 5 octobre 1966 par la Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant, convoquée par l’UNESCO. Comment les traitements des enseignants se comparent-ils à ceux des autres fonctionnaires? Comment ce taux a-t-il évolué dans le temps? Quelles sont les mesures qui sont prises ou envisagées pour améliorer le niveau de vie du personnel enseignant?

Les conditions de service des enseignants à Chypre diffèrent selon le niveau où ils enseignent (primaire, secondaire ou tertiaire).

La Direction de l’enseignement primaire est chargée d’étudier la condition du personnel des niveaux pré-primaire et primaire. Les différents grades sont les suivants:

Administrateur (A14);

Inspecteur (A12 et A13 + deux échelons);

Directeur (A12+2);

Directeur adjoint (A11+2);

Enseignant du niveau pré-primaire et primaire (A8 à A10 et A11).

Les enseignants du niveau pré-primaire, primaire et secondaire, après avoir effectué leur période probatoire de deux ans avec succès, sont nommés à titre permanent et ont un contrat à cet effet. Il en est de même pour les enseignants des établissements tertiaires publics (universitaires et non universitaires).

Le barème des salaires annuels pour tous les enseignants du niveau primaire et secondaire est le suivant:

Grades

Barème de base(en livres)

Barème supérieur(en livres)

Échelons annuels (en livres)

A8

10 503

16 146

513

A9 + 2

13 037

19 327

629

A10 + 2

14 399

21 726

703

A11 + 3

17 372

25 105

703

A12 + 2

19 283

27 392

901

A13 + 2

22 833

30 041

901

A14 + 2

24 470

32 902

1 054

Source: EURYDICE (données clés sur l’éducation).

Tous les enseignants reçoivent aussi une indemnité pour le coût de la vie, qui atteignait 9,75 % jusqu’au 31 décembre 2005. Le salaire brut des enseignants est égal au salaire de base majoré de cette indemnité.

Le code de conduite de tous les enseignants des niveaux pré-primaire, primaire et secondaire est consacré par la loi sur le service éducatif public (L.10/1969, telle qu’amendée), de la manière suivante:

Sixième partie, sections 48-62: Devoirs et responsabilités des enseignants;

Septième partie, sections 63-75: Code de discipline.

Les enseignants du secondaire appartiennent à un des trois groupes suivants:

a)Les titulaires de diplômes universitaires. Ce groupe comprend les titulaires de diplômes du niveau de la licence dans les disciplines suivantes: théologie, littérature grecque, mathématiques, physique, chimie, biologie, géographie, anglais, français, allemand, art, économie, éducation physique, psychologie, informatique, musique, économie domestique, technologie, ingénierie, conseil – barème de salaires A8 à A10/11;

b)Les titulaires de diplômes non universitaires: Titulaires du Higher National Diploma (HND) du Royaume-Uni, diplômés de l’Institut supérieur d’hôtellerie de Chypre, de l’Institut technique supérieur ou du TEI (son équivalent en Grèce), au terme d’au moins trois années d’études. Barème de salaires A5-7 (A8 par promotion). Le 1er juin 2001 une loi a été adoptée en Grèce stipulant que les titulaires du TEI devraient être reconnus comme ayant des qualifications équivalentes à celles d’un diplôme universitaire. La Commission du service de l’éducation a adopté la même loi le 1er juillet de la même année et ainsi les titulaires du TEI accèdent au même barème de salaires que les titulaires de diplômes universitaires;

c)Les titulaires de l’Apolytirion, les diplômés d’une école technique (et les titulaires d’un diplôme de fin d’études techniques, ou Apolytirion) ou les titulaires d’un Apolytirion secondaire général complété par un certificat d’un programme de deux ans de spécialisation dans les matières devant être enseignées ainsi que par cinq ans d’expérience dans la spécialisation. Des cours supplémentaires de pédagogie prescrits par le Ministère de l’éducation et de la culture sont aussi nécessaires – barème de salaires A4.

Les barèmes de salaires sont plus faibles dans l’enseignement technique et professionnel parce que les conditions de service n’exigent pas de diplôme du niveau de la licence.

Les barèmes pour les directeurs adjoints, les directeurs, les inspecteurs et les administrateurs sont les suivants:

Spécialiste de l’éducation – A14 + 2 échelons;

Inspecteur – A13 + 2;

Directeur – A13;

Directeur adjoint ‘A’ – A12 + 2;

Directeur adjoint – A12.

Enseignement universitaire

Le personnel enseignant universitaire et autre à l’Université de Chypre a un barème de salaires approuvé par le Conseil de l’Université. Les membres de ce personnel reçoivent une indemnité de coût de la vie et toute autre prestation approuvée par le Conseil.

Le barème des salaires est le suivant:

Personnel enseignant spécialisé – rémunération horaire;

Maîtres de conférences - A12 à A13;

Professeurs assistants – A13 à A14;

Professeurs associés – A14 à A15;

Professeurs – A15 à A16.

Enseignement non universitaire

Les salaires du personnel enseignant des établissements publics non universitaires sont déterminés sur la base du barème correspondant au poste. Habituellement les directeurs sont à l’échelon A15, les chefs de départements à A13, les lecteurs principaux à A12 et les lecteurs à A8, A10 et A12 selon le barème commun.

L’expérience antérieure est prise en considération pour attribuer à un enseignant un grade donné. Les prestations aux enseignants dans ce secteur comprennent un treizième mois de salaire et des soins médicaux gratuits.

L’horaire des enseignants du niveau pré-primaire et primaire est de 7 h 30 à 13 h 5 du lundi au vendredi. Le nombre de cours varie selon leur ancienneté et le poste occupé. Le tableau suivant donne des précisions:

Poste

Nombre de cours par semaine

Écoles à trois enseignants

21

Écoles à quatre enseignants

19

Écoles à cinq enseignants

17

Écoles à six enseignants

15

Écoles à 7-9 enseignants

13

Écoles à 10 + enseignants

11

Directeurs adjoints

23

Enseignants

1-14 années d’expérience

29

15-20 années d’expérience

27

21+ années d’expérience

25

Enseignants de plus de 50 ans

25

Source: EURYDICE, Données clés sur l’éducation.

Dans les écoles où il y a seulement un ou deux enseignants ces enseignants doivent donner 35 cours par semaine, et ils reçoivent pour cela une indemnité spéciale.

L’année scolaire pour les enseignants du niveau primaire et pré-primaire commence le premier lundi de septembre et s’achève l’avant-dernier vendredi de juin. Les enseignants ont les mois de juillet et d’août comme vacances d’été ainsi que deux semaines de vacances à Noël et à Pâques. Ils ne travaillent pas les jours fériés.

Un congé peut être accordé aux enseignants dans les situations suivantes:

a)Congé de maternité et congé parental selon la législation générale. Se référer à la réponse à la question 5 concernant l’article 6;

b)Congé supplémentaire non payé d’au maximum douze jours par an pour des motifs personnels ou familiaux, sous réserve de l’approbation du Directeur de l’enseignement primaire;

c)Congé maladie d’au maximum 42 jours par an certifié par un médecin;

d)Une année de congé maladie certifié (avec prestations complètes) et une année supplémentaire avec 50 % des prestations pour les enseignants blessés à la guerre;

e)Un congé d’études pour préparer un autre diplôme ou une qualification postuniversitaire. Si les enseignants bénéficient d’une bourse d’État ils reçoivent une partie de leur salaire; sinon ce congé n’est pas payé.

D’autres types de congé pour des motifs personnel ou d’intérêt public (sans indemnités) peuvent être accordés à la discrétion du Directeur de l’enseignement primaire.

L’horaire hebdomadaire d’enseignement dans le secondaire est le suivant, selon l’expérience:

Enseignants:

–zéro à sept ans et dix mois d’expérience: 24 cours par semaine;

–sept ans et 11 mois à 16 ans d’expérience: 22 cours par semaine;

–16 à 20 ans d’expérience: 20 cours par semaine;

–plus de 20 ans d’expérience: 18 cours par semaine;

Directeurs adjoints:

–zéro à cinq ans d’expérience: 14 cours par semaine;

–six à 10 ans d’expérience: 12 cours par semaine;

–plus de 10 ans d’expérience: 10 cours par semaine;

Directeurs:

–six cours par semaine à moins qu’un directeur ait un rôle de coordination dans chacun des quatre districts, auquel cas il donne quatre cours par semaine. Les directeurs d’écoles techniques peuvent ne pas être tenus d’enseigner du tout.

La réglementation concernant les vacances et les congés est la même que dans le primaire, excepté que les vacances d’été vont du 1er juillet au 31 août.

Enseignement universitaire

Le personnel enseignant permanent et contractuel de l’Université de Chypre n’a pas d’horaire de travail établi. Au lieu de cela l’Université organise les cours à donner et les autres activités d’enseignement en fonction des besoins du moment.

Le personnel enseignant de l’Université prend les mêmes vacances que les autres personnels de l’enseignement public, y compris le personnel enseignant des établissements publics non universitaires (voir ci-après). Les congés maladie, les congés de maternité et les congés pour assister à des séminaires outre-mer sont régis par la réglementation proposée par le Sénat et approuvée par le Conseil de l’Université.

Le personnel enseignant a droit à un congé sabbatique d’une semestre pour trois années de service, et d’une année pour six années de service. Les enseignants qui souhaitent être considérés pour un congé sabbatique doivent présenter une demande au département compétent quatre mois avant la date du début de ce congé. La faculté soumet alors la demande à l’approbation du Sénat. À la fin de son congé sabbatique l’enseignant doit présenter un rapport au Comité de recherche par l’intermédiaire du doyen de la faculté.

Le personnel enseignant a la possibilité d’obtenir un congé sans solde d’un an pour conduire un travail de recherche ou travailler dans une autre université, sous réserve de la recommandation du Sénat et après approbation du Conseil de l’Université.

Enseignement non universitaire

L’année d’enseignement dans les établissements publics non universitaires commence le 1er septembre et s’achève le 30 juin. Chaque établissement décide de son horaire de travail hebdomadaire, qui diffère de celui de l’enseignement public. La charge d’enseignement hebdomadaire dépend du poste – pour le personnel des niveaux supérieurs cela peut signifier un horaire limité à sept cours par semaine.

Les membres permanents du personnel enseignant sont des fonctionnaires, et ont donc droit à des congés tous les jours fériés ainsi qu’à une période de vacances comprise entre quatre et six semaines, en fonction du nombre d’années de service. Il peut y avoir en outre des arrangements spéciaux dans certains établissements, à la discrétion du Directeur.

Les congés sont accordés selon la réglementation applicable à l’enseignement public.

7. Quelle est la proportion d’établissements d’enseignement, à tous les niveaux, qui ne sont pas créés et administrés par l’État dans votre pays? Les personnes désireuses de créer de tels établissements ou d’y avoir accès se sont-elles heurtées à des difficultés?

Le nombre d’écoles maternelles et d’écoles primaires qui ne sont pas créées et administrées par l’État et le nombre d’établissements privés d’enseignement secondaire au cours de la période des années scolaires 1994-2007 sont les suivants:

Année

Enseignement pré-primaire (communautaire et privé à partir de trois ans)

Primaire

Établissements secondaires privés

1994-1995

198

22

24

1995-1996

202

22

26

1996-1997

204

23

26

1997-1998

218

22

25

1998-1999

218

22

24

1999-2000

224

20

24

2000-2001

182

23

23

2001-2002

169

26

25

2002-2003

160

27

34

2003-2004

151

28

34

2004-2005

153

28

34

2005-2006

201

27

34

2006-2007

149

25

34

Source: Ministère de l’éducation et de la culture.

Le pourcentage d’établissements privés aux niveaux pré-primaire et primaire d’éducation est 9,9 %, et au niveau du secondaire 28,3 %.

Le nombre d’établissements privés dans l’enseignement supérieur au cours des années universitaires récentes était le suivant:

Année

Nombre d’établissements privés dans l’enseignement supérieur

2000-2001

21

2001-2002

22

2003-2004

23

2004-2005

24

2005-2006

24

2006-2007

24

Source: Département de l’enseignement supérieur.

Le pourcentage d’établissements privés dans l’enseignement supérieur est 80 %.

Des particuliers et des organismes peuvent créer et diriger des établissements d’enseignement, à condition que soient suivies les procédures pertinentes énoncées par le Ministère de l’éducation et de la culture, autorité compétente pour accorder ce genre d’autorisations.

Tous les ressortissants et les résidents de la République peuvent exercer librement le droit de choisir l’établissement d’enseignement qu’ils préfèrent.

8. Pendant la période sur laquelle porte le rapport y a-t-il eu, dans la politique, les lois et les pratiques nationales, des changements qui ont eu un effet préjudiciable sur le droit énoncé à l’article 13? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

Pendant la période sur laquelle porte le rapport il n’y pas eu de difficultés qui aient affecté le droit qu’ont les particuliers et des organismes de créer et de diriger des établissements d’enseignement ou le droit de choisir un établissement.

9. Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 13.

L’État chypriote, dans les efforts qu’il déploie pour garantir le droit de chacun à l’éducation, a obtenu de divers systèmes d’assistance technique (UNESCO, Fonds de coopération technique du Commonwealth, Programme Fulbright, Programme de bourses des États-Unis pour Chypre) des services d’experts et des ressources de formation pour éduquer des groupes d’enfants défavorisés, tels que les handicapés mentaux, les malentendants et les enfants qui ont des problèmes d’apprentissage (dyslexiques). De plus, l’État chypriote, dans les efforts qu’il fait pour améliorer et relever la qualité de l’éducation offerte, a obtenu l’assistance des donateurs susmentionnés dans les domaines du stylisme et de la technologie, de l’enseignement informatisé, de la technologie de l’éducation, etc. Il y a lieu d’ajouter qu’une assistance internationale de l’Europe, des pays du Commonwealth et des États-Unis d’Amérique est fournie à Chypre sous la forme de bourses d’études universitaires et postuniversitaires, qui permettent à des enfants de ménages à faibles revenus d’étudier à l’étranger. Cette forme d’assistance a été particulièrement importante dans la période qui a suivi immédiatement l’invasion turque de 1974, alors qu’une grande partie de la population était déplacée.

Article 14 du Pacte

1. Si l’enseignement primaire n’est pas encore obligatoire et gratuit dans votre pays, prière de donner des renseignements détaillés sur le plan que vous êtes tenus d’adapter en vue de prévoir les mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application de ce principe. À quelles difficultés particulières vous êtes-vous heurtés dans l’exécution de ce plan? Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale à cet égard.

Sans objet.

Article 15 du Pacte

1. Prière de décrire les mesures législatives et autres que votre Gouvernement a prises pour assurer l’exercice du droit de chacun à participer à la vie culturelle de son choix et de manifester sa propre culture. Prière de donner en particulier des renseignements sur les points suivants:

La République de Chypre accorde un certain nombre de bourses dans ces domaines à des ressortissants de la République pour étudier à l’étranger. De plus l’État a désigné un comité pour soumettre des propositions en vue de créer un établissement tertiaire public de cours d’art dramatique.

Deux établissements privés d’enseignement supérieur offrent un enseignement professionnel dans les domaines des arts et de l’art dramatique.

a) Fonds disponibles pour favoriser le développement de la culture et la participation de tous à la vie culturelle, y compris l’aide publique à l’initiative privée;

Les fonds alloués par le Ministère de l’éducation et de la culture à la promotion du développement culturel au cours de la période 1997-2006 sont indiqués dans le tableau suivant:

Année

Livres chypriotes

Dollars É.-U.

1997

4 365 961

À calculer à 0,43

1998

4 613 510

1999

4 612 814

2000

5 068 927

2001

7 807 178

2002

8 123 046

2003

8 590 072

2004

9 276 396

2005

9 361 797

2006

10 378 860

Source: Ministère de l’éducation et de la culture.

b) Infrastructure institutionnelle mise en place pour appliquer les mesures visant à promouvoir la participation de tous à la culture – maisons de la culture, musées, bibliothèques, théâtres, cinémas et centres d’artisanat;

Afin d’assurer la qualité de vie des personnes dans les zones rurales et de donner à tous les ressortissants de Chypre accès à la richesse culturelle de l’île, les services culturels ont étendu le projet de décentralisation «Athéna» à davantage de zones et à une gamme plus large d’activités, telles que des concerts de musique chypriote traditionnelle, des représentations de théâtre d’ombres et de marionnettes, des projections de films, des représentations théâtrales et des conférences. Les sujets des conférences sont décidés en collaboration avec les municipalités ou les communautés locales et ont à voir surtout avec des traditions populaires telles que la poésie en dialecte chypriote, l’architecture populaire et la musique populaire traditionnelle. Il y a eu également des sujets intéressant l’Union européenne, tels que notre identité nationale, l’environnement et la créativité artistique contemporaine à Chypre.

Pour plus de détails se référer au rapport précédent, paragraphe 390.

Les Services culturels du Ministère de l’éducation et de la culture subventionnent le fonctionnement de bibliothèques communautaires et municipales. Outre la Bibliothèque nationale de Chypre, 54 nouvelles bibliothèques communautaires ont été ouvertes, portant le nombre de bibliothèques communautaires rurales à 158 (dont 32 dans la zone occupée).

La Bibliothèque de l’Université de Chypre est équipée de la technologie la plus récente et assure un accès direct à l’information par des bases de données informatiques et des CD-Rom. Aujourd’hui cette bibliothèque dispose d’environ 150 000 volumes et elle est abonnée à plus de 1 600 périodiques.

Les Services culturels du Ministère de l’éducation et de la culture contribuent aussi à la promotion du développement du théâtre de diverses manières:

a)Promotion du potentiel artistique chypriote à l’étranger grâce au financement de la participation de théâtres indépendants à des festivals internationaux ayant lieu dans d’autres pays;

b)Développement de l’activité théâtrale sur une base pan chypriote avec l’organisation de représentations théâtrales dans des centres culturels de zones rurales, dans le cadre du projet de décentralisation «Athéna»;

c)Promotion de la dramaturgie grecque ancienne avec l’organisation du festival international de théâtre grec ancien sur une base annuelle, du festival international «Kypria», et du festival des écoles supérieures de théâtre;

d)Participation des jeunes au processus de création par le biais de l’organisation d’ateliers de théâtre libre pour les enfants à Nicosie et autour;

e)Coopération avec d’autres pays sur la base d’accords culturels et avec des centres culturels étrangers à Chypre (Centre culturel français, British Council, etc.).

La production cinématographique à Chypre a reçu un nouvel élan en 1994 avec la création du Comité consultatif du cinéma sur décision du Conseil des ministres, avec le mandat suivant:

a)Recommander pour financement à un comité ministériel compétent les meilleures propositions de producteurs et de metteurs en scène dans les catégories: a) longs métrages, b) courts métrages, films d’essai, dessins animés, documentaires, c) rédaction de scripts, d) développement de la production;

b)Appuyer la promotion et la participation de films chypriotes à des festivals internationaux de cinéma;

c)Élaborer un cadre juridique approprié pour l’industrie cinématographique à Chypre.

Des producteurs de l’Union européenne peuvent aussi soumettre une proposition. L’Office de production peut être enregistré dans n’importe quel pays de l’UE qui a créé/enregistré un bureau permanent à Chypre. Le producteur doit prouver qu’il a déjà produit des travaux cinématographiques ou audio-visuels, à part les productions personnelles de participants.

En plus des subventions de l’État, des coproductions chypriotes peuvent être financées par le Fonds Eurimages, organe du Conseil de l’Europe qui finance des coproductions cinématographiques européennes. À ce jourcinq longs métrages dans lesquels Chypre était le coproducteur principal ont été financés par Eurimages.

En outre Chypre a rejoint d’autres forums cinématographiques internationaux tels que le Réseau cinématographique du sud-est de l’Europe, qui travaille à la coopération bilatérale et multilatérale entre tous ses membres dans les domaines de la production, de la promotion culturelle et financière et de la préservation de leur patrimoine et de leur tradition cinématographiques en créant un fonds commun pour les coproductions.

La réglementation des programmes de financement se fonde sur des facteurs locaux et internationaux, ainsi que sur les programmes de financement européens pertinents. Le Comité consultatif du cinéma a élaboré des règles dans les domaines suivants:

a)Développement;

b)Possibilité de financement séparé de chaque phase de production d’un film;

c)Soutien à un film également au stade de la promotion et de la participation à un festival.

Programmes de financement:

a)Soutien à un script;

b)Développement d’un programme de production;

c)Premier reportage;

d)Reportage à faible budget;

e)Reportage à budget élevé;

f)Soutien à la production d’un film;

g)Participation à un festival;

h)Participation à des propositions de cinéma alternatif.

En outre, les Services culturels du Ministère de l’éducation et de la culture ont été particulièrement actifs dans l’organisation de festivals et d’autres événements liés au cinéma. Parmi d’autres organismes, les Services culturels ont créé le festival chypriote du court métrage et du documentaire, qui a lieu tous les deux ans. De plus, des manifestations ont lieu dans le cadre d’accords culturels avec d’autres pays, ou de la collaboration avec le Ministère de la culture de Grèce ou avec des compagnies cinématographiques subventionnées par les Services culturels du Ministère de l’éducation et de la culture (Association des amis du cinéma, Ciné Club Studio, Société cinématographique de Limassol, Société de films Paphos).

En ce qui concerne les arts et l’artisanat traditionnels, l’objectif est de promouvoir et d’améliorer beaucoup d’arts populaires traditionnels, en aidant les artisans à perfectionner leurs techniques et à maintenir la qualité de leurs produits.

c) Promotion de l’identité culturelle en tant que facteur d’appréciation mutuelle entre les individus, les groupes, les nations et les régions;

Cette question est devenue de plus en plus importante pour Chypre car la proportion de non Chypriotes dans la population s’est accrue rapidement au cours de la décennie écoulée, et un nouvel accroissement est prévisible. L’État juge nécessaire des efforts coordonnés et soutenus pour assurer l’intégration sociale des migrants qui vivent à Chypre.

Récemment le Conseil des ministres a décidé d’établir un comité d’experts de divers ministères (intérieur, travail et sécurité sociale, éducation et culture, santé) sous la présidence du Ministre de l’intérieur, afin de:

a)Formuler le cadre de politique générale en consultation avec des représentants des migrants et des ONG chypriotes, pour l’intégration des étrangers qui résident légalement à Chypre;

b)Élaborer un plan d’action détaillé avec un calendrier précis pour les mesures nécessaires que chaque ministère et département est appelé à prendre.

Ce comité d’experts sera également responsable de l’élaboration d’indicateurs de l’intégration, et du suivi de la mise en œuvre du plan d’action.

Les migrants qui vivent à Chypre ont été aidés à établir leurs propres organisations qui leur permettent de se rencontrer, d’exprimer leurs intérêts et de préserver leur identité. Ils participent à la société civile en tant que membres d’un syndicat ou de toute autre organisation, d’un club sportif ou d’une association culturelle. Ils ont également accès aux services de soins médicaux, au système de protection sociale, etc. à condition de répondre à certains critères (se référer à l’article 12 ci-dessus).

De plus, un certain nombre de directives du Conseil de l’UE concernant l’intégration des migrants qui résident légalement dans les États membres de l’UE ont été transposées dans la législation nationale.

Dans le cadre de la politique culturelle de l’État, un certain nombre de mesures prises par les Services culturels du Ministère de l’éducation et de la culture visent à la préservation et à la promotion de l’identité culturelle. Certaines de ces mesures concernent les questions suivantes:

a)Protection de la culture matérielle et non matérielle;

b) Organisation d’archives pour préserver le patrimoine oral par le Centre de recherche de Chypre du Ministère de l’éducation et de la culture;

c)Subventionnement du Musée ethnographique national et des musées régionaux pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel;

d)Subventionnement des groupes de danse et de musique folklorique pour l’enseignement et des représentations à Chypre et dans d’autres pays;

e)Subventionnement de festivals de folklore pour la promotion des coutumes et des traditions;

f)Soutien à des industries culturelles (par exemple publications sur Chypre, cinématographie chypriote, production de CD de musique de compositeurs chypriotes, etc.);

g)Encouragement de la création artistique et intellectuelle avec la participation d’artistes créateurs.

d) Mesures visant à aider les groupes ethniques, les minorités et les populations autochtones à prendre conscience de leur patrimoine culturel et à en tirer parti;

Minorités nationales – La Constitution de Chypre fait mention de deux «communautés» (grecque et turque) et de trois «groupes religieux» (Maronites, Arméniens et Latins). Il n’existe pas de loi nationale qui vise à définir l’expression «minorité nationale» ou énumère des groupes comme «minorités nationales». Dans le contexte de la Convention cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales (STCE no 157), du 1er février 1995, l’État accepte d’accorder une protection comme «minorités nationales» aux Maronites, aux Arméniens et aux Latins.

L’État chypriote accorde une attention particulière à la promotion des conditions nécessaires pour les Maronites, Arméniens et Latins (0,6 %, 0,3 % et 0,1 % de la population, respectivement), afin de préserver et de renforcer les éléments essentiels de leur identité. L’ouverture des points de passage sur la Ligne verte a facilité la liberté de mouvement des Maronites. Les Maronites maintiennent des contacts fréquents avec des membres de leur groupe qui vivent dans la partie occupée de Chypre. Environ 500 Maronites de la zone contrôlée par l’État se rendent dans leurs villages chaque week-end.

Afin de faciliter les liens entre les Maronites chypriotes vivant dans les zones contrôlées par l’État et ceux qui vivent dans les zones occupées, l’État assure ce qui suit:

a)Le transport gratuit deux fois par semaine à tous les Maronites vivant dans le territoire qui n’est pas contrôlé par l’État afin de rendre visite à leurs enfants ou à d’autres membres de leur famille et de solliciter des soins médicaux;

b)Le logement gratuit dans les ensembles immobiliers de l’État attribués aux réfugiés pour les Maronites qui vivent en permanence dans le territoire qui n’est pas contrôlé par l’État afin de leur permettre de rendre visite à leurs enfants scolarisés dans les zones contrôlées par l’État et de solliciter des soins médicaux (dispensés à leur demande);

c)Des provisions alimentaires gratuites chaque semaine;

d)Des aides de l’État pour les réparations suivantes:

i)Des maisons et des églises maronites dans le territoire occupé;

ii)Du réseau de transport (routier) et d’adduction d’eau à Kormakitis.

En outre, le budget de l’État prévoit des fonds pour des subsides sur les frais de scolarité (enseignement primaire et secondaire), pour l’achat de livres et pour une indemnité annuelle aux églises maronite, arménienne et latine, ainsi que pour la rémunération de leurs prêtres. Il y a aussi lieu de noter qu’un montant de 500 000 livres chypriotes a été alloué pour la réparation et l’amélioration des maisons des personnes enclavées dans la zone occupée, sur le budget de l’État pour 2006.

Toutes les mosquées dans la zone contrôlée par l’État sont gardées 24 heures sur 24 par des équipes mobiles de la police. Un crédit est prévu au budget du Service d’administration des biens chypriotes turcs pour la réparation, l’entretien et le nettoyage des anciens monuments, mosquées et cimetières chypriotes turcs. Un crédit est aussi prévu au budget du Département des antiquités pour couvrir l’entretien et la réparation de ces monuments anciens.

L’État a constamment entrepris des efforts systématiques pour protéger tous les lieux de culte, ainsi que les autres monuments et les sites culturels sur l’île, y compris les monuments musulmans, étant donné que la communauté chypriote turque constitue une partie inséparable de la population de Chypre. L’État a montré et continuera à montrer un respect approprié pour les lieux de culte musulmans et à faciliter par tous les moyens possibles les rites des Chypriotes turcs et d’autres Musulmans à Chypre.

Un nombre important de mosquées dans la zone contrôlée par l’État chypriote qui restaient négligées ont été placées depuis 1974 sous la protection de l’État. Le Service d’administration des biens chypriotes turcs, sous les auspices du Ministère de l’intérieur, a assumé la responsabilité de l’entretien de ces mosquées, qui sont au nombre de 101, et entreprend des travaux de restauration lorsque cela est nécessaire.

Le tableau suivant pour les années 2000-2006 reflète l’intérêt constamment manifesté par le Gouvernement de Chypre pour la préservation des lieux de culte musulmans.

Dépenses assumées par le Service d’administration des biens chypriotes turcs du Gouvernement de Chypre pour la restauration et l’entretien des lieux de culte musulmans depuis 2000 (en euros)

District

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Estimation 2007

Nicosie

3 433

2 565

17 173

32 585

151 803

158 874

98 767

141 819

Limassol

9 786

6 349

14 040

16 023

131 000

139 131

124 693

221 754

Larnaca

48 373

35 577

81 833

23 811

124 222

126 332

121 431

206 391

Paphos

41 457

30 493

4 719

34 946

181 424

61 462

62 629

164 486

Total

103 020

75 011

117 681

107 307

587 976

485 512

407 255

737 837

Source: Service d’administration des biens chypriotes turcs.

Le Département des antiquités du Ministère des communications et des travaux est l’autorité compétente pour déclarer monuments anciens des monuments musulmans situés dans la zone contrôlée par l’État. Ces monuments sont classée en deux catégories: a) la première englobe les bains ottomans, les boutiques de café turques, les écoles, etc.; b) la seconde concerne strictement les mosquées déclarées monuments anciens, qui sont aujourd’hui au nombre de 17 dans toutes les zones contrôlées par l’État.

Ces 17 monuments anciens sont aujourd’hui en excellent état grâce à un programme scientifique sophistiqué de restauration appliqué depuis 1995 au nom du Département des antiquités. Dans le cadre de ce programme, qui devrait être achevé en 2010, les 17 mosquées seront toutes entièrement restaurées et préservées.

Le montant des dépenses annuelles engagées pour la préservation des monuments musulmans dans les zones contrôlées par l’État est estimé comme suit par le Département des antiquités pour la période 2000-2007:

Dépenses engagées par le Département des antiquités pour la préservation des lieux de culte musulmans déclarés monuments anciens depuis 2000

Année

Dépenses annuelles

2000

72 120 euros

2001

23 180 euros

2002

40 350 euros

2003

46 355 euros

2004

36 910 euros

2005

145 940 euros

2006

130 280 euros

2007

347 680 euros

Source: Département des antiquités.

Chypre connaît bien l’importance de ces mosquées pour le monde musulman en général et respecte entièrement les droits religieux de sa population musulmane. Il ressort de ce qui précède que quatre de ces mosquées déclarées monuments anciens sont normalement ouvertes au public pour l’accomplissement des rites religieux, tandis que d’autres sont ouvertes au public pour être visitées.

Il y a lieu de mentionner qu’un des lieux sacrés les plus importants du monde islamique, la mosquée d’Umm Haram à Larnaca, a été complètement rénovée et restaurée dans le cadre d’un programme intercommunautaire du Programme des Nations Unies pour le développement. Aujourd’hui cette mosquée est ouverte au culte sur une base permanente. Elle a été déclarée monument ancien par le Département des antiquités, sur la liste B dans le district de Larnaca.

La Constitution et les lois proclament et protègent le principe de l’égalité et de la non‑discrimination au motif de la communauté, de la race, de la religion, de la langue, du sexe, des convictions politiques ou autres, de l’origine nationale ou sociale, de la naissance, de la couleur, de la fortune, de la classe sociale ou pour quelque autre motif que ce soit.

Le Ministère de l’éducation et de la culture subventionne des activités culturelles de groupes telles que l’édition, les représentations, les bibliothèques, etc. Dans le cadre de ce subventionnement les Services culturels soutiennent notamment des fondations culturelles pour l’exécution de leurs programmes annuels d’activités, ce qui assure la promotion de piliers importants de notre politique culturelle nationale. Au cours de l’année 2006 diverses propositions ont été étudiées et plusieurs fondations ont été subventionnées pour organiser des programmes culturels, des conférences, des colloques, des concours musicaux et d’autres manifestations pour le développement d’activités à Chypre et à l’étranger.

e) Rôle que jouent les moyens d’information et de communication en tant que facteurs d’encouragement à participer à la vie culturelle;

Au cours de la période considérée le rôle des moyens d’information et de communication dans la promotion de la participation à la vie culturelle a été renforcé, surtout grâce aux activités de sociétés radiophoniques et de chaînes de télévision privées. La proportion de programmes consacrés à la culture a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Diverses manifestations transmises par les médias (télévision, radio, presse) ont donné à tous la possibilité d’apprendre à connaître leur culture et la culture d’autres pays.

Plus précisément, et en rapport avec la Société de radiodiffusion et de télévision de Chypre (RIK), qui est la société nationale d’émissions radiophoniques et télévisuelles de Chypre, les mesures suivantes ont été prises pour promouvoir la vie culturelle:

a)16 % de l’horaire total des émissions de télévision (première chaîne RIK-1, deuxième chaîne RIK-2) et 39 % du total des émissions radiophoniques (première, deuxième et troisième stations) sont consacrés à la culture et aux activités culturelles;

b)Des manifestations et des activités culturelles sont promues par des programmes, des transmissions en direct, des entretiens, des déclarations et des annonces;

c)Des concerts, des conférences, des débats et des concours d’un contenu purement culturel sont organisés et diffusés, et parmi les programmes figurent des documentaires et des reportages, des séries basées sur des événements réels et des œuvres littéraires reconnues, des opéras, des concerts, des ballets, des représentations théâtrales et des programmes culturels;

d)Le parrainage de programmes médiatiques, en particulier pour promouvoir des manifestations culturelles;

e)Des programmes diffusés mettant en évidence tous les éléments qui constituent la culture, aussi bien au niveau individuel qu’au niveau collectif, et concernant aussi bien notre pays que la scène internationale.

Reflétant les dispositions de la Constitution (se référer à la réponse figurant à l’alinéa d) ci‑dessus), la loi sur la Société de radiodiffusion et de télévision de Chypre (cap 300, tel qu’amendé) stipule que:

«La Société de radiodiffusion et de télévision de Chypre (RIK) assure des services publics de radio et de télévision en tenant compte sans partialité des intérêts et des sensibilités des communautés grecque et turque de Chypre, des groupes religieux et des minorités de Chypre, et en les respectant» (section 19).

En outre, les règlements 4 et 5, publiées en 2003 conformément à cette loi exigent que la RIK, afin de s’acquitter de son obligation d’assurer un service équilibré (selon son mandat) doit diffuser notamment:

Des bulletins d’actualités en grec, en turc et en anglais et dans la langue des signes pour les malentendants;

Des programmes d’information destinés aux Chypriotes d’outre-mer, aux Chypriotes turcs et aux groupes religieux minoritaires;

Des programmes sur l’environnement, l’art et les activités culturelles traditionnelles des communautés de Chypre, comme par exemple les activités musicales, la danse, la poésie, la pantomime, la peinture et la sculpture.

Ces trois dernières années la RIK a sensiblement amélioré ses programmes de radio et de télévision destinés à la communauté chypriote turque ainsi qu’aux groupes religieux de Chypre, à savoir les Maronites, les Arméniens et les Latins. Des questions concernant ces groupes religieux sont traitées à la télévision dans divers bulletins d’information et magazines de débats, ainsi que dans certains magazines culturels. Chaque année, le 6 janvier (jour du Noël arménien), la première chaîne RIK-1 diffuse un programme de fête d’une heure en arménien. De plus la seconde chaîne RIK-2 diffuse un programme international qui inclut des émissions d’information et de variétés en arménien ainsi que des émissions pour les communautés maronite et latine.

De plus la RIK prévoit d’inclure dans son prochain programme d’émissions pour l’automne et l’hiver 2007-2008 une émission télévisée d’une demi-heure sur la seconde chaîne de télévision (RIK-2) spécialement conçue pour les groupes religieux de l’île (Maronites, Arméniens, Latins) et éventuellement pour les étrangers vivant à Chypre.

Le 21 mars 2006 le Conseil des ministres a approuvé une proposition tendant à allouer une subvention totale annuelle de 30 000 livres chypriotes (soit environ 50 000 euros) aux trois groupes religieux (Maronites, Arméniens et Latins) afin de renforcer leur presse (les journaux publiés par ces trois groupes).

Le Ministère de l’intérieur a aussi décidé d’apporter une assistance financière aux trois groupes religieux afin de créer et/ou de renforcer leurs sites Web. L’Office de la presse et de l’information de la République sera chargé de coordonner le développement des trois sites.

Les sites web contiendront des informations sur le patrimoine culturel des groupes religieux (histoire, religion, civilisation), ainsi que sur des sujets concernant la jeunesse et ses activités, afin de sensibiliser davantage aussi bien localement qu’à l’étranger. Les trois sites seront en grec et en anglais, et le site arménien sera aussi en arménien. Les représentants des trois groupes religieux se sont engagés à en fournir le contenu.

L’État a également décidé de créer un site web en harmonie avec la présentation de tous ses sites et qui inclura des informations succinctes sur les trois groupes religieux et des liens avec leurs sites respectifs. Ce site web de l’État, qui sera en grec et en anglais, présentera la politique de l’État sur les questions concernant les groupes religieux.

De plus, il y a lieu de mentionner que les médias font preuve d’une prise de conscience et de sensibilité sur des questions concernant les groupes linguistiques à Chypre. D’une manière générale ils se penchent occasionnellement sur des questions différentes, en réaction à des actualités ou à des anniversaires; autrement ils se focalisent sur des questions plus populaires.

f) Sauvegarde et présentation du patrimoine culturel de l’humanité;

Se référer au rapport précédent, paragraphe 401 à 406.

Pour ce qui est de la protection de monuments anciens et de sites archéologiques un important événement au cours de la période traitée dans le présent rapport a été l’inscription du site néolithique de Choirokoitia au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, en plus des monuments déjà inscrits sur cette liste (dix églises peintes à Troodos, Nea Paphos et Kouklia – Palaipaphos) comme monuments d’une importance unique.

Le Département de la planification urbaine et du logement du Ministère de l’intérieur a pour mandat de protéger et d’améliorer les bâtiments et les zones historiques et traditionnelles dans les villes et les villages de toute la partie de Chypre contrôlée par l’État, ainsi que les paysages ruraux et urbains.

En ce qui concerne le patrimoine bâti, le Département gère l’Inventaire du patrimoine architectural de Chypre. L’Inventaire comprend plus de 10 000 cartes indexées qui décrivent le même nombre de structures historiques et locales sur 80 emplacements historiques et traditionnels répartis sur toute la partie de Chypre contrôlée par l’État, accompagnées d’une série de cartes cadastrales. Il est constamment mis à jour selon un processus continu qui vise à couvrir toutes les zones contrôlées par l’État, suivant les indications de la Convention de Grenade, ratifiée par la Chambre des représentants en 1988.

Suivant l’analyse de l’Inventaire du patrimoine architectural, 94 décisions de conservation ont été émises à ce jour; elles portent sur 3500 structures historiques et locales, sur toute l’étendue de Chypre. Cela entre aussi dans un processus continu, visant à couvrir toutes les zones contrôlées par l’État. En outre, pour assurer davantage d’incitations aux propriétaires désireux de restaurer leurs biens dans les zones qui ne sont pas encore couvertes par des décisions collectives de préservation, il a été prévu de permettre que des décisions de préservation soient prises pour des bâtiments séparés si une demande pertinente est soumise et approuvée. Pour engager un travail de restauration, ainsi qu’une transformation quelconque dans un bâtiment figurant sur la liste, il faut une autorisation spéciale en plus des permis ordinaires de planification et de construction. Plus de 2 200 autorisations de ce genre ont été accordées depuis le milieu des années 1980. Les travaux de restauration sont régulièrement inspectés, tandis qu’un personnel dûment formé au Département donne périodiquement des conseils sur place au cours du déroulement des travaux.

Afin d’assurer la protection et l’amélioration du patrimoine bâti par un processus de contrôle du développement, le Département de l’urbanisme et du logement élabore et publie des directives pour les restaurations et les interventions dans les vieux quartiers traditionnels. Des dispositions pertinentes sont déjà introduites dans les plans locaux et la Déclaration de politique générale sur les zones rurales, tandis que la publication de directives plus détaillées pour certains quartiers traditionnels, comme la zone centrale de Strovolos et la ville ancienne construite sur une colline de Lefkara, est déjà en cours.

Pour encourager une restauration et une revitalisation appropriées des bâtiments recensés sur la liste un ensemble d’incitations a été introduit depuis 1985. Les incitations apportées par la loi sur la réglementation des rues et des bâtiments (cap. 96, tel qu’amendé) sont mises à jour périodiquement pour tenir compte des augmentations de prix inévitables dans les travaux de restauration. L’ensemble d’incitations comprend actuellement des subventions directes pouvant atteindre 40 000 livres chypriotes, des exonérations fiscales généreuses, y compris l’exonération des coûts de la restauration et des loyers qui en découlent, le remboursement des frais de transfert de biens et l’exemption des taxes foncières principalement dans des zones commerciales et touristiques spécifiées sur toute l’île, ce qui signifie le transfert a) du reliquat de la taxe autorisée sur les parcelles recensées sur la liste dans les zones couvertes par un plan local, et b) l’exonération des taxes imposées sur les parcelles correspondant à tous les bâtiments de la liste.

En ce qui concerne la conservation et l’amélioration du patrimoine des paysages naturels et humains, l’État a signé la Convention européenne du paysage (STCE no 176) adoptée à Florence le 20 octobre 2000 (ratifiée par la loi L.4(III)/2006). Le Département de l’urbanisme et du logement a favorisé l’inclusion de dispositions pertinentes dans les plans locaux pour les zones urbaines et périurbaines, qui sont périodiquement révisés selon un processus rétroactif impliquant la Commission de planification et les autorités locales. De plus, la protection des zones naturelles à la campagne est promue par le biais de la déclaration de politique générale pertinente, document juridiquement contraignant prenant la forme d’un plan régional adapté pour contrôler le développement et protéger l’environnement dans les villages et les zones rurales. Ce document est assorti d’une série de plans de zonage qui ont été publiés pour la majorité des zones rurales de protection de la nature, ainsi que pour les zones de paysages protégés, y compris les lacs, les rivières et les réservoirs, les canyons, les formations géologiques uniques et les sommets montagneux, qui sont tous reproduits dans un inventaire cadastral détaillé qui complète les directives de la déclaration de politique générale.

Outre la publication récente de la première décision de préservation pour la protection d’arbres ou d’ensembles d’arbres remarquables, le Département de l’urbanisme et du logement est actuellement engagé dans l’élaboration d’une évaluation détaillée des paysages de Chypre, tâche qui sera achevée au cours des trois prochaines années.

g) Législation protégeant la liberté de la création et de la production artistique, notamment la liberté de diffuser les résultats de ces activités, et restrictions ou limitations éventuellement imposées à cette liberté;

Une liste des instruments internationaux qui font référence à la culture et aux droits culturels auxquels Chypres est partie, compilée par l’Office du Commissaire aux lois, est jointe à l’Appendice D.

h) Enseignement professionnel dans le domaine culturel et artistique;

Trois établissements d’enseignement tertiaire privés dispensent un enseignement dans les domaines de l’art dramatique, des études musicales et de la peinture.

i) Autres mesures prises pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la culture;

Se référer au rapport précédent, par. 409. En outre, au cours de la période examinée, les Services culturels du Ministère de l’éducation et de la culture ont promu les activités suivantes en faveur de la préservation, du développement et de la promotion de la culture:

a)Superviser l’application de la loi sur le pourcentage minimum de dotation des bâtiments publics en œuvres d’art(L.23(I)/1992, telle qu’amendée), qui impose l’obligation de doter les bâtiments publics d’œuvres d’art;

b)Organiser annuellement depuis 1998 le Festival européen de danse et depuis 2001 la «Plate-forme de la danse»;

c)Apporter un soutien financier à l’École de danse d’été, afin d’encourager la participation des enfants à la création artistique;

d)Créer une infrastructure culturelle;

e)Créer le portail principal d’information culturelle.

La politique culturelle de Chypre et les mesures prises pour mettre en œuvre cette politique ont réussi à accroître le niveau de participation à la vie culturelle et ont promu la création artistique.

Le Ministère de l’éducation et de la culture a lancé un plan qui prévoit des subsides mensuels à des personnes qui ont contribué à la promotion de la vie culturelle à Chypre.

Prière d’indiquer les effets favorables aussi bien que les difficultés et les échecs, notamment en ce qui concerne les groupes autochtones et d’autres groupes défavorisés et particulièrement vulnérables.

Le Ministère de l’éducation et de la culture démontre son engagement en faveur de l’éducation de tous les élèves en les intégrant dans le système éducatif chypriote, et non en les assimilant. L’objectif majeur de l’éducation multiculturelle est un environnement scolaire démocratique, propice à la croissance et au changement.

La réalité est qu’une communauté humaine est culturellement diverse. Les éducateurs sont encouragés, non seulement à analyser et expliquer des stéréotypes et des préjugés, mais aussi à comprendre et à respecter la richesse de différents groupes raciaux, ethniques et culturels en appliquant plusieurs programmes reflétant les communautés en classe, à l’école et dans la région où l’enseignement est dispensé. Un large éventail de méthodes et de principes sont à la disposition des éducateurs. Les stratégies éducatives et les possibilités d’apprentissage permettent d’en évaluer l’efficacité. Les éducateurs qui appliquent de tels programmes sont formés à l’utilisation de techniques pédagogiques basées sur la manière dont les enfants apprennent, assurent et soutiennent leur développement intellectuel, social et personnel.

2. Prière de décrire les mesures législatives et autres prises pour assurer l’exercice du droit de chacun à bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, y compris les mesures visant à assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science. Prière de donner en particulier des renseignements sur les points suivants:

a) Mesures prises pour que chacun bénéficie des applications du progrès scientifique, y compris les mesures destinées à sauvegarder le patrimoine naturel de l’humanité et à contribuer au maintien d’un environnement sain et pur, et renseignements sur les infrastructures institutionnelles mises en place à cet effet;

L’État a établi la Fondation pour la promotion de la recherche dans le but de créer le mécanisme nécessaire pour promouvoir les activités de recherche à Chypre.

Les principales activités de la Fondation pour la promotion de la recherche entrent dans deux grandes catégories: le lancement de programmes/plans nationaux pour le financement de projets de recherche appliquée et la coordination des activités liées à la participation de Chypre aux programmes européens et à ceux des organisations internationales dans les domaines de la recherche et de la technologie.

En général les programmes de la Fondation pour la promotion de la recherche visent les objectifs suivants:

a)Encouragement à l’exécution de projets, principalement de recherche appliquée;

b)Modernisation de l’infrastructure de la recherche à Chypre;

c)Activation des ressources de la recherche à Chypre;

d)Création de réseaux de collaboration entre les chercheurs chypriotes et leurs homologues européens;

e)Création d’une culture de la recherche, particulièrement parmi les jeunes;

f)Soutien à la compréhension, à l’adaptation et à la participation des chercheurs chypriotes aux programmes européens.

Initialement, l’objectif principal de la Fondation était de soutenir les activités de recherche du secteur privé à Chypre, et ainsi le coordonnateur devait être un individu ou une société travaillant dans le secteur privé. Depuis 2000 cette condition a été modifiée et les programmes de la Fondation soutiennent actuellement les activités aussi bien du secteur public que du secteur privé, afin d’accroître la compétitivité et ainsi d’améliorer la qualité des propositions et des activités de recherche à Chypre.

Les programmes de la Fondation sont ouverts aux institutions et aux chercheurs d’autres pays (pas seulement des États membres de l’UE). Ces institutions et ces chercheurs peuvent participer à des projets comme partenaires et obtenir un financement de la Fondation.

La Fondation est dirigée par un conseil de douze membres et joue le rôle d’organisation nationale de promotion de la recherche scientifique et technologique à Chypre.

En outre, Chypre en tant qu’État membre de l’UE a accepté l’obligation de transposer et d’appliquer la législation pertinente de l’Union européenne. Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, par le biais du Service de l’environnement, est chargé d’assurer la mise en œuvre de la politique environnementale de l’État.

Le laboratoire du Département de l’agriculture conduit les activités suivantes dans le but fondamental de conseiller les agriculteurs tout en ayant à l’esprit la protection de la santé humaine et de l’environnement:

a)Analyse des résidus de pesticides dans divers produits agricoles afin de pouvoir conseiller les agriculteurs sur l’utilisation rationnelle des pesticides;

b)Contrôle des formules de pesticides en vertu de la législation sur les produits pesticides, qui inclut l’enregistrement, le contrôle de la qualité et l’étiquetage de tous les produits pesticides utilisés à Chypre.

Le Règlement de la santé publique dans les villages, le Règlement sur les conseils pour l’amélioration de la santé dans les villages et les règlements municipaux contiennent notamment des dispositions qui régissent et protègent l’environnement de chaque citoyen. En bref, ces dispositions concernent les conditions sanitaires, la protection de l’eau potable, l’enlèvement des ordures, la propreté des lieux publics et privés, le fonctionnement des locaux destinés à l’alimentation et l’élimination des insectes vecteurs de maladies. Elles sont appliquées par le Ministère de la santé en étroite collaboration avec les administrateurs de districts et les autorités locales.

b) Mesures prises pour assurer la diffusion de l’information sur les progrès techniques;

La Fondation pour la promotion de la recherche est tenue d’inclure dans ses programmes et dans le consortium qui participe à l’exécution de ses projets un «utilisateur final», à savoir une organisation, une entreprise, un organisme d’État, une ONG, etc. qui utilise les résultats de la recherche de manière à assurer l’application des connaissances nouvellement acquises. En outre, la Fondation organise des manifestations et diffuse des informations à l’intention du grand public sur les résultats de la recherche et leur importance pour améliorer la qualité de la vie.

En ce qui concerne les progrès scientifiques les plus récents dans les pratiques agricoles, la diffusion d’informations et de conseils techniques ainsi que la formation sont assurées par le Département de l’agriculture du Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement. À cette fin le Département de l’agriculture coopère étroitement avec l’Institut de recherche agricole, qui est chargé d’entreprendre des travaux de recherche pour l’agriculture. Le Département de l’agriculture utilise intensivement la communication par les médias, des méthodes de groupes, des contacts personnels et des conférences aux centres de formation agricole. Le Service de vulgarisation agricole du Département de l’agriculture a pour premier objectif de conseiller, informer et former la population rurale sur des techniques et méthodes agricoles nouvelles et améliorées. Le Service de vulgarisation agricole comprend une section de vulgarisation au siège et les six bureaux agricoles des districts.

En même temps le Département de l’agriculture exécute des programmes et des projets de développement qui visent notamment à encourager et à promouvoir des améliorations technologiques dans les fermes. En outre, les sections spécialisées du Département de l’agriculture coopèrent étroitement avec les bureaux agricoles des districts pour assurer une exécution réussie des programmes et projets de développement. Les programmes et projets les plus importants en voie d’exécution sont les suivants:

a)Planification et installation de systèmes d’irrigation améliorés;

b)Encouragement des cultures fourragères et des fenaisons;

c)Enquêtes pédologiques et nutrition végétale;

d)Amélioration de variétés de plantes et encouragement de l’utilisation de nouvelles variétés;

e)Projet d’homologation de semences;

f)Nouvelles méthodes de lutte contre les nuisibles;

g)Production de semences homologuées;

h)Encouragement de l’horticulture et de la floriculture;

i)Amélioration génétique de la production animale;

j)Projets intégrés de gestion de l’élevage;

k)Réutilisation des effluents traités dans l’agriculture.

c) Mesures prises pour empêcher que le progrès scientifique et technique ne soit utilisé à des fins contraires à la jouissance de tous les droits de l’homme, notamment du droit à la vie, à la santé, à la liberté individuelle, à la vie privée, etc.

Il est à noter que la Fondation pour la promotion de la recherche finance des projets qui reçoivent l’approbation préalable du Comité national d’éthique.

d) Toutes restrictions imposées à l’exercice de ce droit, avec des détails sur les dispositions juridiques prescrivant ces restrictions.

Sans objet.

3. Prière de décrire les mesures législatives et autres prises pour assurer l’exercice du droit de chacun à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. Prière de donner, en particulier, des renseignements sur les mesures pratiques visant à faire pleinement respecter ce droit, y compris la mise en place des conditions nécessaires aux activités scientifiques, littéraires et artistiques et la protection des droits relatif à la propriété intellectuelle résultant de ces activités. Quelles sont les difficultés qui font obstacle au plein exercice de ce droit?

Les lois et règlements principaux concernant la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs sont les suivants:

a)Loi sur le droit d’auteur (L.59/1976, telle qu’amendée);

b)Règlement sur le droit d’auteur de 1977 – nouveaux amendements;

c)Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de 1886 (complétée à Paris en 1896, révisée à Berlin en 1908, complétée à Berne en 1914, révisée à Rome en 1928, révisée à Bruxelles en 1948 et révisée à Stockholm en 1967 et à Paris en 1971; 14 juillet 1967, ratifiée par la loi L.86/1979);

d)Loi sur les brevets (L.16(I), telle qu’amendée);

e)Règlement sur les brevets (frais et redevances) de 1999 – nouveaux amendements;

f)Convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome, 1961), 26 octobre 1961 (ratifiée par la loi L.37(III)/2004);

g)Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 20 décembre 1996) (ratifié par la loi L.14(III)/1999);

h)Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, Genève, 20 décembre 1996 (ratifié par la loi L.23(III)/2002);

i)Traité de coopération en matière de brevets, amendé en 1979 et modifié en 1984 (ratifié par la loi L.27(III)/1997);

j)Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Munich, 5 octobre 1973 (ratifiée par la loi L.26(III)/1997);

k)Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, avec Annexes, Protocole et Acte final, Marrakech, 15 avril 1994 (ratifié par la loi L.16(III)/1995);

l)Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Convention sur les phonogrammes), Genève, 29 octobre 1971 (ratifiée par la loi L.21(III)/1992);

m)Convention universelle sur le droit d’auteur, avec Protocoles, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 (ratifiée par la loi L.1 51/1990);

n)Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, Nairobi, 26 septembre 1981 (ratifié par la loi L.9/1985).

Voir l’Appendice E, qui décrit brièvement la loi sur le droit d’auteur et les lois sur les brevets.

Le centre ISBN de Chypre a commencé à fonctionner en 1983, facilitant ainsi l’identification des œuvres originales et de leur date de publication.

La Fondation pour la promotion de la recherche collabore avec le Département de l’enregistrement et le Receveur officiel (Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme), qui est à Chypre l’autorité compétente pour tenir le registre des brevets, des marques de fabrique et des modèles industriels et informe tous les chercheurs sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

4. Quelles mesures votre Gouvernement a-t-il prises pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture? Prière de décrire en particulier:

a) Les mesures prises au niveau constitutionnel, dans le cadre du système d’enseignement national et par l’intermédiaire des moyens de communication.

Se référer au rapport précédent, par. 422.

b) Toutes les autres mesures pratiques prises pour assurer ce maintien, ce développement et cette diffusion.

Le Centre de recherche de Chypre, fondé initialement en 1962, fonctionne depuis 1965 comme un département du Ministère de l’éducation et de la culture (loi 62/1966). Il vise à permettre à des savants aussi bien de Chypre que d’outre-mer d’étudier systématiquement l’histoire, l’archéologie, la langue et le folklore de Chypre. Il emploie un personnel de recherche à plein temps comprenant un directeur et six chercheurs permanents, ainsi que des collaborateurs extérieurs, qui travaillent sur des projets à court et à long terme. Les conclusions des projets à court terme sont publiées dans la revue annuelle du Centre, «Epeterida»,tandis que les conclusions des projets à long terme sont publiées sous forme d’ouvrages dans les deux séries de publications du Centre: Textes et études sur l’histoire de Chypre et Publications du Centre de recherche de Chypre.

Les buts et les objectifs du Centre sont les suivants:

a)Des travaux de recherche sur des sujets liés à Chypre, effectués par des chercheurs à la fois chypriotes et d’outre-mer, sur une base systématique. Des programmes de recherche sont réalisés au Centre de recherche de Chypre sur les aspects les plus fondamentaux des études chypriotes: l’histoire, le folklore, la langue, la littérature, l’ethnographie et la sociologie de Chypre, dans un contexte historique et géographique plus large;

b)L’organisation, le lancement et la conduite de travaux de recherche dans toute autre branche justifiée par des impératifs nationaux actuels;

c)La publication et la diffusion des conclusions de la recherche effectuée;

d)La promotion d’une recherche savante à Chypre et la coopération en matière de recherche avec d’autres pays.

La réalisation des objectifs susmentionnés est poursuivie par les moyens suivants:

a)En faisant appel au personnel de recherche permanent qui existe et à des enseignants du secondaire détachés, ou à des savants extérieurs;

b)En organisant et en constituant des archives de recherche et une bibliothèque spécialisée dans les études sur Chypre. À l’heure actuelle une archive historique, une archive sur le folklore, une archive sur la tradition orale et une archive sur les anciens combattants ont été constituées au Centre de recherche de Chypre;

c)En organisant des missions de recherche à Chypre et en dehors;

d)En organisant des conférences académiques à Chypre, ou avec la participation de chercheurs représentant le Centre de recherche de Chypre dans des conférences internationales à l’étranger;

e)Par la promotion de chercheurs et de savants chypriotes qualifiés et en guidant et en coordonnant leurs travaux académiques de recherche.

Au Centre de recherche de Chypre des archives ont été constituées à des fins de recherche ainsi que pour la conservation et la préservation des archives chypriotes originales. Ces archives ont été réunies d’une manière exemplaire et méthodique par des missions organisées à Chypre, par des achats ou des donations et par des missions auprès d’archives, d’universités et de bibliothèques d’outre-mer.

Le Centre de recherche de Chypre coopère avec la Bibliothèque de l’Université de Chypre et dans le contexte d’un programme de recherche pour la mise à jour de l’administration des archives, et il a achevé la constitution d’une base de données unifiée et concentré l’ensemble des archives (folklore, tradition orale, anciens combattants) dans une bibliothèque électronique et une bibliothèque numérique.

À la suite de la ratification par l’État de la Convention de l’UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel le Centre de recherche de Chypre, autorité responsable de l’application de cette convention, prend toutes les mesures nécessaires pour en réaliser les buts et les objectifs. Il s’agit de trouver, d’enregistrer, de préserver et de promouvoir les éléments du patrimoine culturel immatériel, ainsi que de protéger la diversité culturelle et de promouvoir la coopération internationale et l’échange d’information entre les États membres de l’UNESCO.

Une bibliothèque a été établie sur une base systématique dans les domaines de la linguistique, du folklore, de l’ethnographie, de la littérature, de l’histoire et de la culture. Cette bibliothèque dispose d’ouvrages sur les études chypriotes (sources de l’histoire chypriote), sur l’histoire générale (histoire classique, médiévale et byzantine, histoire moderne de la Grèce, de Chypre et d’autres pays). Il y a aussi des ouvrages sur la linguistique, le folklore, l’archéologie, la littérature, la philosophie, la sociologie et la religion, et des dictionnaires, des périodiques, des revues annuelles (grecques et étrangères), des ouvrages de référence, de vieux journaux, des publications sur les villes et les villages sous occupation turque, ainsi que toutes les publications du Centre de recherche de Chypre (revues annuelles et monographies).

Le Centre de recherche de Chypre a des programmes de recherche aussi bien à court terme qu’à long terme qui sont confiés à son personnel de recherche permanent. Les programmes de recherche à long terme peuvent aussi être confiés à des savants extérieurs. Les conclusions des programmes de recherche à court terme sont publiées dans la revue annuelledu CRC Epeterida, tandis que celles des programmes à long terme sont publiées d’une manière indépendante dans une des séries Textes et études sur l’histoire de Chypre ou Publications du Centre de recherche de Chypre. Les publications du Centre paraissent dans une de ces séries , en grec ou dans les principales langues européennes (anglais, français, allemand, italien et espagnol) et elles incluent un large éventail de travaux érudits, tels que la revue annuelle du Centre de recherche de Chypre, des monographies savantes, des traductions, des publications de documents et de sources historiques ainsi que d’actes de conférences académiques.

5. Prière de décrire l’ensemble des mesures juridiques, administratives et judiciaires conçues pour respecter et protéger la liberté indispensable à la recherche scientifique et à l’activité créatrice, en particulier:

a) Mesures visant à favoriser l’exercice de cette liberté, notamment création de toutes les conditions et de tous les moyens indispensables à la recherche scientifique et à l’activité créatrice;

La Fondation pour la promotion de la recherche (se référer à la réponse à la question 2 a) ci-dessus) a depuis 2003 concentré tous ses plans de financement en un programme triennal unique et bien planifié, qui vise à faire face aux besoins émergents, y compris le renforcement des activités de recherche dans les entreprises, la modernisation des infrastructures de recherche, le soutien aux jeunes chercheurs et la création d’une culture de la recherche. Ce programme cadre offre un large éventail de possibilités à la communauté de la recherche de Chypre, répondant ainsi à des besoins et à des demandes spécifiques (des universitaires, des PME, de l’infrastructure de la recherche) et donnant en même temps l’occasion de mieux planifier les activités de la Fondation.

Pour la période 2003-2006 la Fondation a reçu 2000 propositions et elle a appuyé 500 projets de recherche et 200 initiatives de soutien sur un budget total de 68 millions d’euros. La contribution financière de la Fondation a atteint 47 millions d’euros (dont 40 % pour des partenaires étrangers).

De plus, la Fondation soutient et aide activement des institutions chypriotes dans les efforts qu’elles déploient pour participer avec succès aux programmes et aux organisations européennes – Programme cadre de l’Union européenne, Programme pour la compétitivité et l’innovation, Coopération européenne dans la recherche scientifique et technologique (COST), EUREKA, Centre commun de recherche (JRC), Association internationale pour la promotion de la coopération avec les nouveaux Etats indépendants (INTAS), Fondation européenne pour la science.

Un accent particulier a été mis sur la promotion de la participation de scientifiques chypriotes aux programmes cadres de l’Union européenne pour la recherche, le développement technologique et les activités de démonstration. Chypre a participé pleinement au cinquième programme cadre en 1999 et s’occupe maintenant de la promotion du septième programme cadre (2007-2013). La Fondation pour la promotion de la recherche est chargée de la diffusion des informations concernant ces programmes cadres et elle a pris plusieurs initiatives pour encourager et faciliter la participation des chercheurs chypriotes à ces programmes, par exemple l’édification, la coordination et le soutien (en termes financiers) au réseau de correspondants nationaux et de représentants de Chypre à divers comités de programmes, l’organisation de journées d’information et une aide aux chercheurs qui élaborent des propositions.

De plus, les accords bilatéraux de recherche et de développement signés par l’État sont considérés comme formant un mécanisme pour promouvoir l’édification de réseaux entre des chercheurs chypriotes et leurs homologues d’Europe et du Moyen Orient. La Fondation est responsable de l’application de ces accords.

Par ailleurs, le but de promouvoir davantage les activités de recherche dans le pays sera fortement favorisé par des mesures telles que la création d’une deuxième université de Chypre, l’expansion rapide du secteur de l’enseignement tertiaire, l’accroissement des activités de recherche menées par un certain nombre d’instituts de recherche, la création de l’Institut de Chypre en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology et de l’Institut international de Chypre en collaboration avec l’Université de Harvard, et l’introduction de politiques de soutien et de mesures fiscales et autres.

b) Mesures prises pour garantir la liberté des échanges d’informations scientifiques, techniques et culturelles, d’opinions et d’expérience entre hommes de science, écrivains, créateurs, artistes, etc., et leurs institutions respectives.

Ainsi que cela a déjà été mentionné dans la réponse aux questions 2 a) et 5 a) ci-dessus, la Fondation pour la promotion de la recherche favorise et facilite l’échange d’information entre chercheurs. En particulier, dans l’exécution de chacun des projets financés par la Fondation il doit y avoir une collaboration avec un consortium d’institutions différentes. La diffusion des résultats de la recherche est également obligatoire, et elle est considérée comme justifiant une dépense de la Fondation. Celle-ci est responsable de l’application des accords bilatéraux ou protocoles de recherche et de développement signés par l’État. Les protocoles sont considérés comme le mécanisme qui permet de former des réseaux et d’échanger des connaissances et des compétences entre les chercheurs chypriotes et leurs homologues d’Europe et du Moyen Orient. Jusqu’ici la République de Chypre a signé des protocoles de coopération sur la recherche et le développement avec la Grèce, la France, la Slovénie, l’Égypte, l’Italie et la Roumanie, et un certain nombre d’autres protocoles de coopération sont envisagés.

L’échange de connaissances scientifiques est appuyé par un certain nombre de programmes européens tels que COST et la Fondation européenne pour la science, dont la Fondation pour la promotion de la recherche est partenaire.

Au Centre de recherche de Chypre (se référer à la question 4 b) ci-dessus) un grand nombre de programmes de recherche sont exécutés par des chercheurs extérieurs de diverses nationalités. Ces programmes enrichissent la matière des études chypriotes et utilisent diverses approches méthodologiques. Les contacts permettent une coopération universitaire et développent des relations entre le Centre de recherche de Chypre et d’autres institutions scientifiques à l’étranger (centres de recherche, académies, universités).

Le Centre de recherche de Chypre participe à des programmes compétitifs de recherche de la Fondation pour la promotion de la recherche de Chypre. Ces programmes donnent à de jeunes scientifiques la possibilité de travailler dans un environnement de recherche, d’acquérir de l’expérience sur des questions liées aux pratiques contemporaines de recherche et à la gestion de plans de recherche tout en enrichissant les archives du Centre. Le Centre a aussi établi un réseau de coopération avec des universités étrangères (Université de Londres, Département d’histoire de l’École d’études orientales et africaines, Département de sociologie de l’Université de Warwick) et exécute des programmes de recherche en rapport avec le contenu de thèses de doctorat de jeunes chercheurs.

c) Mesures prises pour aider les sociétés savantes, les académies des sciences, les associations professionnelles, les syndicats de travailleurs et autres organisations et institutions s’occupant de recherche scientifique et d’activités créatrices.

La Fondation pour la promotion de la recherche organise des manifestations avec des associations professionnelles (Chambre de commerce et d’industrie, Fédération des industriels et des employeurs, etc.) ou diffuse des informations vers des groupes spécifiques (par exemple des associations de PME).

Quelles sont les difficultés qui font obstacle au plein exercice de cette liberté?

Les facteurs suivants sont considérés comme des contraintes qui affectent l’expansion des activités de recherche à Chypre:

Le nombre limité et la répartition insatisfaisante des chercheurs;

La taille réduite de l’économie chypriote et des entreprises, qui ne favorise pas le développement de la recherche industrielle;

Le manque de culture de la recherche, surtout dans le secteur privé, qui explique les contributions financières insuffisantes de ce secteur;

L’infrastructure assez insuffisante de la recherche.

6. Prière de décrire les mesures législatives et autres par lesquelles votre Gouvernement encourage et développe la coopération et les contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture, y compris les mesures prises pour que:

a) Tous les États concernés utilisent au maximum les moyens que leur offrent les conventions, accords et autres instruments internationaux et régionaux conclus dans les domaines scientifiques et culturels auxquels ils sont parties.

Se référer à la réponse à la question 5 ci-dessus.

Un accent particulier a été mis sur la promotion de la participation des scientifiques chypriotes aux programmes cadres de l’Union européenne pour la recherche et le développement technologique, qui constituent le plus grand programme de recherche au monde. Chypre a participé pleinement à un programme cadre en 1999 (au cours du cinquième programme cadre) et participe actuellement au septième programme cadre (2007-2013). La Fondation pour la promotion de la recherche est chargée de la diffusion des informations concernant les programmes cadres et elle a pris plusieurs initiatives pour encourager et faciliter la participation de chercheurs chypriotes à ces programmes, par exemple l’édification, la coordination et le soutien (en termes financiers) du réseau de correspondants nationaux et de représentants de Chypre aux divers comités des programmes, l’organisation de journées d’information et une assistance aux chercheurs qui élaborent des propositions.

De plus, les accords bilatéraux de recherche et de développement signés par l’État sont considérés comme formant un mécanisme de promotion de l’édification de réseaux entre des chercheurs chypriotes et leurs homologues d’Europe et du Moyen Orient. Jusqu’ici la République de Chypre a signé des protocoles de coopération pour la recherche et le développement avec la Grèce, la France, la Slovénie, l’Égypte, l’Italie et la Roumanie, et la signature d’un certain nombre d’autres protocoles de coopération est envisagée.

Une coopération et des contacts internationaux sont établis dans des domaines scientifiques et culturels par le biais d’accords bilatéraux entre Chypre et divers pays. Ces accords bilatéraux portent sur des questions scientifiques, culturelles et éducatives, et prévoient notamment:

a)Des bourses pour des cours d’éducation et de formation dans les domaines susmentionnés;

b)L’organisation d’expositions d’objets d’art et de livres et d’événements musicaux;

c)Des visites éducatives et des échanges avec d’autres parties contractantes.

b) Les savants, les écrivains, les artistes et autres personnes qui se livrent à la recherché scientifique ou à des activités créatrices participent aux conférences, séminaires, colloques, etc., scientifiques et culturels internationaux.

La Fondation pour la promotion de la recherche a incorporé dans son Programme-cadre des mesures qui a) soutiennent la participation de chercheurs à des conférences, séminaires et colloques internationaux et b) soutiennent l’organisation de telles manifestations à Chypre.

L’État encourage et subventionne la participation de scientifiques, écrivains, artistes, etc., à des manifestations scientifiques et culturelles internationales. Cependant, une meilleure coopération internationale est gênée par des limitations financières et l’augmentation des frais de voyage.

Quels sont les facteurs et les difficultés qui entravent le développement de la coopération internationale dans ces domaines?

La promotion de la coopération internationale dans la science et la recherche n’entraîne pas de difficultés.

7. Pendant la période sur laquelle porte le rapport y a-t-il eu, dans la politique, les lois et les pratiques nationales, des changements qui ont un effet préjudiciable sur les droits énoncés à l’article 15? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

Sans objet.

8. Si votre Gouvernement a récemment soumis des rapports à l’ONU ou à une institution spécialisée sur la situation concernant les droits énoncés à l’article 15, vous voudrez peut-être faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis.

Sans objet.

9. Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif des droits énoncés à l’article 15.

L’État, dans les efforts qu’il déploie pour poursuivre la pleine réalisation des droits consacrés à l’article 15, a tiré pleinement parti de l’assistance offerte par les organisations internationales sous la forme de cours de formation, de bourses, d’avis d’experts, etc.

III. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS FINALES

Cette partie du présent rapport contient des réponses aux Observations finales dans la mesure où les principaux sujets de préoccupation et les suggestions et recommandations du Comité n’ont pas été traités dans la Partie II ci-dessus.

A. «D. Principaux sujets de préoccupation»

Paragraphe 11 des observations finales

Se référer à la Partie I – Introduction (deux derniers paragraphes).

Le Gouvernement souhaite appeler l’attention du Comité sur le fait qu’il est dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur tout son territoire à cause de la persistance de l’occupation de 34 % de ce territoire par les forces armées turques; en conséquence toute référence au «partage de Chypre» devrait être évitée dans toute la documentation distribuée par le Comité. L’expression appropriée, c’est à dire l’occupation persistante de Chypre, devrait être employée pour refléter la véritable situation sur le terrain.

Se référant particulièrement au paragraphe 11 des Observations finales le Gouvernement souhaite remercier le Comité d’avoir noté avec préoccupation qu’aucune information n’est disponible sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels de la population chypriote vivant dans la zone qui n’est pas contrôlée par le Gouvernement. Il y aurait eu lieu d’ajouter, cependant, que la raison de ce manque d’information est la présence persistante de troupes turques sur cette partie du territoire de Chypre, qui empêche le Gouvernement de s’y acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. De plus il y a lieu de souligner qu’en raison de restrictions sévères imposées aux personnes chypriotes grecques enclavées, les droits économiques, sociaux et culturels de cette communauté ont été violés d’une manière flagrante depuis l’invasion turque de 1974, au point que le nombre de Chypriotes grecs habitant cette zone a été considérablement réduit, de 20 000 en 1974 à quelques centaines aujourd’hui.

En ce qui concerne la zone contrôlée par le Gouvernement, ainsi que cela est signalé dans la Partie II du présent rapport, l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des Chypriotes turcs est protégé même s’ils choisissent de résider dans la zone qui n’est pas contrôlée par le Gouvernement.

Un certain nombre de Chypriotes turcs choisissent de vivre dans la zone de Chypre contrôlée par le Gouvernement. D’autres, qui vivent dans la zone occupée, passent librement dans la zone contrôlée par le Gouvernement pour y travailler, quotidiennement. Ce nombre s’est sensiblement accru depuis avril 2003 en raison du fait que les restrictions au passage ont été partiellement levées. Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 4 concernant l’article 11.

Les Chypriotes turcs ne se voient en aucune manière refuser le droit de travailler dans la zone contrôlée par le Gouvernement; au contraire, ils jouissent de droits égaux en matière d’emploi. Ils peuvent se faire inscrire comme chômeurs en quête d’emploi dans n’importe quel bureau d’emploi des districts en présentant leur carte d’identité, et ils sont aidés à trouver des emplois appropriés selon leurs qualifications et leur expérience. Les clauses et conditions de leur emploi sont exactement les mêmes que pour tous les autres Chypriotes, et toutes les dispositions de la législation du travail et des conventions collectives s’appliquent également dans leur cas.

En outre le Gouvernement a pris notamment les mesures suivantes, depuis avril 2003, pour aider les Chypriotes turcs à trouver du travail dans la zone contrôlée par le Gouvernement:

a)Afin d’assurer aux Chypriotes turcs une information et une orientation complètes et exactes un contact téléphonique direct avec un fonctionnaire qui parle turc a été rendu possible aux Chypriotes turcs intéressés au bureau d’emploi du district de Nicosie;

b)Une brochure d’information en turc a été rédigée et distribuée aux Chypriotes turcs intéressés. Elle indique les services offerts par les bureaux d’emploi des districts, les données/certificats personnels que les Chypriotes turcs doivent présenter pour se faire inscrire, les possibilités de formation offertes ainsi que les secteurs de l’économie où des besoins en personnel plus importants sont ressentis;

c)Les Services publics de l’emploi collaborent étroitement avec l’Autorité de mise en valeur des ressources humaines afin d’identifier les besoins de formation des Chypriotes turcs. Lorsque ces besoins sont constatés l’Autorité de mise en valeur des ressources humaines lance la planification et l’exécution des programmes de formation nécessaires.

Paragraphe 12 des observations finales

Les progrès réalisés dans l’élimination de la discrimination entre les hommes et les femmes sont décrits plus précisément dans la Partie II du présent rapport.

En ce qui concerne l’emploi, toutes les inégalités sur la base du sexe ont été éliminées dans la loi, dans le cadre de l’harmonisation avec les acquis de l’Union européenne. La législation existante a été amendée et une nouvelle législation a été introduite. Il importe de noter la promulgation de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (L.205(I)/2002, telle qu’amendée). Se référer dans la Partie II à la question 2 c) concernant l’article 7).

La législation sur la sécurité sociale ne contient aucune disposition discriminatoire sur la base du sexe concernant:

a)La couverture et les conditions d’accès au système;

b)Le paiement des cotisations;

c)Les conditions du versement des cotisations, leur calcul, la durée et la rétention des prestations;

d)L’âge où sont versées les pensions.

Cependant la législation de la sécurité sociale ne prévoit pas les prestations suivantes:

a)Le paiement d’une pension de veuvage au veuf, à moins qu’il soit incapable de subvenir à ses besoins;

b)Le paiement de majorations à l’époux qui est à la charge d’une bénéficiaire mariée ayant droit à une pension, à moins qu’il soit incapable de subvenir à ses besoins.

De plus, dans le cadre de la poursuite de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, les mesures suivantes ont été prises:

a)L’amélioration de la protection de la maternité par la législation (18 semaines de congé de maternité, interdiction de la discrimination durant une période protégée, pauses pour l’allaitement, droits conférés par l’ancienneté, extension aux mères adoptives, etc.), avec des dispositions protégeant la sécurité et la santé des femmes enceintes, des femmes devenues mères et des femmes qui allaitent. Se référer dans la Partie II à la question 5 a) concernant l’article 10;

b)La dénonciation en 2002 de la Convention révisée de l’OIT sur le travail de nuit (femmes) (no 89, du 9 juillet 1948) et de son Protocole du 26 juin 1990), ainsi que l’abrogation de la loi correspondante. Ces instruments établissaient une discrimination directe sur la base du sexe et étaient contraires aux acquis européens;

c)La promulgation des nouvelles lois suivantes contre la discrimination:

i)La loi sur le salaire égal pour un travail égal entre hommes et femmes (L.177(I)/2002, telle qu’amendée);

ii)La loi sur les salariés à temps partiel (élimination d’un traitement défavorable) (L.76(I)/2002, telle qu’amendée);

iii)La loi sur le congé parental et le congé pour force majeure (L.69(I)/2002, telle qu’amendée).

Se référer dans la Partie II à la réponse concernant l’article 7.

a)Les améliorations continues des installations et équipements pour les soins aux enfants et aux personnes âgées;

b)La ratification par Chypre de divers instruments internationaux qui garantissent l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la protection des femmes qui travaillent.

Dans la pratique la condition et la position des femmes dans la vie économique se sont améliorées sensiblement à Chypre. Les femmes ont le plus bénéficié de l’accroissement de l’emploi pendant la décennie écoulée. Cela a réduit le fossé entre les taux d’emploi des hommes et des femmes. En particulier, la part des femmes dans la création nette d’emplois au cours de la période 1992-2002 a approché de 69 %, tandis que le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans est passé de 49,6 % en 1992 à 59,0 % en 2002, ce qui a eu pour effet de réduire le fossé entre les taux pour les hommes et les femmes à 19,8 % (contre 30,6 % en 1992). Se référer aussi dans la Partie II à la réponse à la question 2 a) concernant l’article 6.

Le niveau d’éducation des femmes salariées s’est élevé ces dernières années. En particulier la proportion de femmes salariées ayant une éducation tertiaire est passée de 27,4 % en 1992 à 31,6 % en 2001.

En outre, des femmes occupent à présent des postes élevés tels que ceux de ministres, de commissaire aux lois, de commissaire aux comptes, d’ombudsman, de commissaire aux données personnelles et de secrétaire permanente d’un ministère. Un certain nombre de femmes sont membres de la Chambre des représentants. Une femme est membre de la Cour suprême et un certain nombre de juges de districts sont des femmes.

L’objectif fondamental à long terme de la politique du Gouvernement, visant à promouvoir le «partage des tâches» entre les hommes et les femmes et ainsi à aider le femmes à surmonter le double fardeau des tâches professionnelles et familiales, demeure le changement des perceptions sociales des hommes et des femmes, ainsi que le changement de leur perception de leur «juste» place dans la société. Des efforts sont poursuivis pour atteindre cet objectif, notamment afin de briser le concept que les emplois et les responsabilités familiales peuvent être classés par sexe, en modifiant ce point de vue chez les garçons et les filles dès l’enfance, chez leurs parents et dans le public en général, par une orientation et une éducation appropriées.

En ce qui concerne la transmission de la nationalité aux enfants se référer dans la Partie II à la réponse à la question 7 concernant l’article 10 (Nationalité).

La question du transfert du statut de personne déplacée de la mère à l’enfant a fait l’objet d’un examen long et approfondi du Gouvernement. Des questions constitutionnelles, juridiques, de politique générale et socio-économique ont été examinées et le ministre compétent a eu des consultations avec les groupes concernés. En juillet 2007 le Conseil des ministres, tenant compte de tous les facteurs, a décidé d’approuver l’octroi d’un certificat de personne déplacée sur une base de descendance à toute personne dont le père ou la mère est considéré comme déplacé. Ce certificat ne confèrera pas automatiquement des droits électoraux ou des prestations financières de l’État. Une loi amendant la loi sur le Registre civil (L.141(I)/2002, telle qu’amendée) à cet effet a été promulguée le 12 juillet 2007. La question des critères d’obtention de prestations financières fera l’objet d’un examen futur.

Paragraphe 13 des observations finales

En ce qui concerne la protection des employées de maison, particulièrement dans le domaine de l’emploi, un progrès significatif a été accompli. La question est régie par une décision du Conseil des ministres (no 51243, du 16 février 2000).

Le Ministre de l’intérieur établit les contrats des employées de maison, puis ils doivent être signés à la fois par l’employée et l’employeur. Ces contrats informent en détail les employées sur leur salaire, leurs horaires de travail et leurs autres conditions d’emploi telles que les congés annuels, les jours fériés, l’assurance maladie, etc.

Toute violation des clauses et conditions d’emploi donne à une travailleuse étrangère le droit de déposer une plainte écrite par le biais du Département de district pour l’immigration, qui enquête sur les allégations. Une copie de cette plainte écrite est aussi adressée aux bureaux du travail de district pour examen.

Le différend est examiné au bureau du travail de district, et s’il ne peut pas être réglé à ce niveau il fait l’objet d’un nouvel examen au Comité des conflits du travail, où siègent le directeur du Registre civil et du Département des migrations et des représentants du Ministère du travail et de la sécurité sociale et du Ministère de la justice et de l’ordre public, et qui prend la décision finale sur l’affaire. Cette décision est communiquée par écrit aux deux parties.

Si l’employeur est jugé responsable d’une violation des clauses et conditions d’emploi l’employée de maison étrangère est autorisée à rechercher un nouvel emploi dans un délai spécifié.

Si la plainte comporte une allégation de délit pénal, par exemple de traitement inhumain ou de violence, le Département des migrations est chargé de l’enquête en collaboration avec le Département de l’immigration.

Se référer aussi, dans la Partie II, au commentaire sur les employées de maison qui figure dans la réponse à la question 3 a) concernant l’article 7.

Paragraphe 14 des observations finales

L’ajustement du salaire minimum était jusqu’en 2003 calculé sur la base de l’accroissement de l’indice des prix à la consommation et des augmentations de salaire moyennes assurées par les conventions collectives majeures au niveau sectoriel et au niveau des entreprises. Depuis 2004 le salaire minimum est déterminé sur la base d’une décision du Conseil des ministres, qui prévoit que ce salaire doit être égal à 50 % du salaire médian national dès 2008. Le salaire minimum s’appliquera aussi aux agents de sécurité privés et aux concierges des hôpitaux privés et des résidences pour personnes âgées.

Paragraphe 15 des observations finales

Au cours de la période considérée Chypre a montré sa détermination à lutter contre la violence dans la famille. Des mesures législatives pertinentes prises par différentes autorités indiquent les efforts qui ont été faits pour se conformer aux obligations internationales, y compris du Pacte.

Des précisions sur ces mesures législatives sont fournies dans la Partie II, dans la réponse à la question 7 concernant l’article 10. Voir également l’Appendice C.

Mesures préventives et répressives pour lutter contre la violence dans la famille

Services de protection sociale

Le rôle des conseillers familiaux, spécifié dans la loi sur la violence dans la famille (prévention et protection des victimes) (L.119(I)/2000, telle qu’amendée) est assumé par les travailleurs sociaux du Département; il est jugé très important pour guider et soutenir les membres de la famille qui subissent la violence familiale. Des conseillers familiaux (travailleurs sociaux formés) ont été nommés en 2001 avec les compétences suivantes:

a)Recevoir des plaintes pour violence et procéder à des enquêtes;

b)Conseiller et intervenir comme médiateurs dans les problèmes familiaux qui risquent d’aboutir à la violence, ou ont causé la violence;

c)Prendre des dispositions en vue d’un examen médical immédiat du plaignant;

d)Prendre toutes les initiatives nécessaires pour entamer une action pénale contre l’auteur de la violence;

e)Procéder à des enquêtes sur le logement/la situation financière de la famille et de l’auteur de la violence si une décision d’empêchement est envisagée;

f)S’acquitter de toute autre fonction assignée.

Les conseillers familiaux peuvent demander la protection de la police et l’assistance de tout fonctionnaire dans l’exercice de leurs fonctions. En procédant à des enquêtes ils ont les mêmes attributions que les enquêteurs de la police. Un conseiller familial peut demander l’avis d’une équipe multidisciplinaire lorsqu’un acte de violence contre une personne de moins de 18 ans est signalé.

Comité consultatif contre la violence familiale

Le Comité consultatif contre la violence familiale a été créé en vertu de la loi 119(I)/2000 telle qu’amendée, pour prévenir et combattre la violence dans la famille, et il a les compétences suivantes:

a)Surveiller le problème de la violence familiale à Chypre;

b)Informer et éduquer le public et les spécialistes au moyen des médias, de conférences, de séminaires et de programmes de rééducation;

c)Promouvoir la recherche;

d)Promouvoir les services nécessaires pour traiter tous les aspects de la violence familiale;

e)Surveiller l’efficacité des services concernés par le problème et l’application de la législation pertinente.

Les membres du Comité ont la connaissance et l’expérience des questions liées à la violence dans la famille et sont choisis à la fois dans le secteur public et le secteur privé. Les membres appartenant au secteur public sont nommés par le Ministère de la santé, le Ministère de la justice et de l’ordre public, les Services de protection sociale, le Service juridique et la Police. Les membres appartenant au secteur privé sont choisis par les associations/organisations qui luttent contre la violence familiale.

Manuel de procédures interdépartementales

Un manuel de procédures interdépartementales concernant la violence familiale a été rédigé par Comité consultatif et soumis au Gouvernement. Ce manuel a été approuvé le 16 mai 2002 par le Conseil des ministres, pour une application immédiate. Il fournit un cadre sur la manière dont les spécialistes peuvent collaborer et il est axé sur une coopération entre départements. Il est destiné à ceux qui travaillent dans les services de protection sociale, dans la police, dans les services de santé, dans le système éducatif, à l’Office des lois de la République et dans les ONG compétentes.

Obligation de signaler les cas

Signaler les cas de violence familiale est rendu obligatoire par la loi seulement lorsque ces cas concernent des mineurs et des personnes handicapées (voir l’Appendice C). Cependant le Procureur général a, en juin 1998, donné des instructions pour que tous les départements concernés de l’État signalent toutes les affaires renvoyées à son office, l’Office des lois de la République, ou qui y ont été constatés (obligation de signaler).

Au cours des cinq dernières années il y a eu une augmentation régulière des cas signalés de violence familiale (physique, sexuelle et émotionnelle), comme le montrent les données ci-après:

Année 2002: 538 cas;

Année 2003: 623 cas;

Année 2004: 505 cas;

Année 2005: 940 cas;

Année 2006: 1020 cas;

(Données provenant des statistiques de la police)

Les cas de violence familiale sont traités par des juristes qui, en collaboration étroite avec les Services de protection sociale, décident s’il est dans le meilleur intérêt de la victime de porter l’affaire en justice (de poursuivre l’auteur de la violence).

Des données statistiques indiquées ci-dessus ressort une augmentation rapide des cas signalés année après année. Ces cas sont d’abord signalés à la police, puis transmis au Ministère de la justice. L’augmentation du nombre de cas vient de ce qu’un rapport de confiance a été établi avec les victimes, que les affaires sont traitées dans une confidentialité absolue et que les poursuites, si elles sont décidées, sont conduites dans le strict respect des dispositions de la loi en ce qui concerne la protection des témoins et des victimes. En outre, le Procureur général a déjà décidé la constitution d’une base de données électronique à l’Office des lois de la République pour déclarer les violences familiales, afin de faciliter le traitement des affaires.

Mesures prises par la police (préventives et répressives)

Les membres de la police suivent une formation spécialisée sur la question de la violence familiale afin de pouvoir en traiter les affaires, les comprendre et réagir d’une manière appropriée et adéquate. Étant donné que la plupart des plaintes sont déposées par des femmes, l’accent est mis sur une formation spéciale de policières auxquelles la plupart des affaires sont confiées. L’objectif principal de ces programmes de formation est d’accroître la sensibilisation et les capacités des participants pour aider les femmes et les enfants victimes de violences familiales et/ou de viol et améliorer leurs connaissances et leurs compétences pour traiter ces affaires.

Depuis mai 2002 une partie importante du travail effectué par la police dans le domaine de la violence contre les femmes, en particulier dans la famille, est spécifié dans la Manuel de directives interdépartementales pour traiter les affaires de violence familiale (voir ci-dessus). En harmonie avec ces directives, depuis décembre 2002 la police a établi et gère un Bureau central de traitement des affaires de prévention et de lutte contre la violence dans la famille et les sévices à enfants, qui est situé au quartier général de la police de Chypre. Le personnel de ce bureau comprend un juriste et un psychologue de la police et d’autres fonctionnaires de police formés. De plus une ligne téléphonique directe de jour et de nuit est ouverte pour les victimes au siège de la police.

En outre, des locaux spécialement conçus, là où cela est nécessaire et possible, ainsi que des salles spéciales, ont été établis et équipés dans tous les sièges divisionnaires de la police pour accueillir les victimes de la violence familiale et les assister. Plusieurs de ces salles sont rénovées pour enregistrer des dépositions par des moyens audiovisuels qui ont été installés. La police a commencé à enregistrer ainsi des dépositions de victimes. Les mêmes procédures peuvent être appliquées dans les affaires où il est estimé que d’autres témoins ont besoin de protection, conformément à la loi sur la protection des témoins de 2001 (L.95(I)/2001) (Voir l’Appendice C).

En ce qui concerne la formation, l’investissement de la police dans le domaine de la violence familiale est poursuivi et intensifié. La formation au niveau des cadets, des sergents et des inspecteurs se poursuit et des séminaires spécialisés d’une semaine sont organisés annuellement pour les policiers qui enquêtent sur des affaires de violence familiale. Des spécialistes des pays européens et des États-Unis participent parfois à cette formation et des membres de la police chypriote suivent des programmes de formation sur la violence familiale au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Une série de trois programmes de formation spécialisés de cinq jours sur la violence familiale sont prévus chaque année à l’Académie de police de Chypre, de sorte que toutes les équipes des services d’enquêtes pénales et davantage d’équipes des commissariats de police sont dotés d’un personnel spécialement formé pour traiter des affaires de violence familiale. Une formation complémentaire sur la question des techniques d’interrogatoire à l’aide de matériel audiovisuel est étudiée actuellement et aura lieu en 2007. Dans le but d’assurer une meilleure coopération interdépartementale avec le Département de la protection sociale, des réunions de conseillers familiaux et de policiers sont organisées régulièrement et ont lieu tout au long de l’année.

Il y a lieu de mentionner que la police a lancé en 2006 sa propre campagne contre la violence familiale, qui prendra fin en mai 2008. Cette campagne a été lancée en tant que mesure à la fois préventive et répressive pour combattre la violence familiale. Le Ministère de la justice et de l’ordre public subventionne cette campagne et il a déjà alloué un fonds à cette fin. Les initiatives incluses dans cette campagne sont en harmonie avec les suggestions et les mesures du Conseil de l’Europe.

Cette campagne comprend notamment les initiatives suivantes:

a)Sensibilisation du public par les médias;

Les membres de l a police participent à diverses émissions de télévision et de radio afin d’informer le public. Des articles spéciaux sont également écrits et publiés dans les quotidiens, en collaboration avec d’autres autorités compétentes de la République;

b)Reproduction de brochures d’information;

Des brochures intitulées «La violence familiale et l’information des victimes» ont été reproduites et distribuées en divers lieux, tels que les commissariats de police, les bureaux de protection sociale, les hôpitaux, les cabinets médicaux, etc.;

c)Traduction de brochures d’information;

Des brochures d’information ont été traduites en anglais et en turc;

d)Production d’affiches apposées en divers lieux de la République;

e)Cadeaux promotionnels distribués au public;

f)Réexamen du Manuel de la police pour traiter les affaires de violence familiale et distribution du nouveau manuel dans tous les commissariats de police et tous les districts;

g)Publication d’un travail de recherche effectué par la police en ce qui concerne la violence familiale (tendances, fréquence, etc.);

h)Évaluation des pratiques utilisées selon un travail de recherche;

i)Organisation de programmes de formation pour les policiers et d’autres agents d’organismes connexes;

j) Organisation de programmes d’information ciblés sur des groupes sociaux tels que les parents, les associations familiales, etc.

k)Fonctionnement d’un stand spécial à l’Exposition de Chypre, où des informations ont été données au grand public au sujet de la violence familiale;

l)Participation de policiers à de nombreux cours du Collège européen de police (CEPOL);

m)etc.

Organisations non gouvernementales

Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle très important en présentant le problème de la violence familiale dans la société. Elles le font par le biais de leurs programmes de sensibilisation et de leurs campagnes auprès du public. Le Gouvernement soutient et subventionne leurs activités. Une initiative importante dans ce domaine a été l’organisation d’une Conférence internationale sur la violence dans la famille, qui a été subventionnée par le Mécanisme national pour les droits des femmes et qui a eu lieu en novembre 2000. Un refuge pour femmes battues et un fonds spécial d’aide juridique aux victimes de la violence familiale ont été créés. L’un et l’autre sont gérés par une ONG et subventionnés par le Gouvernement.

Plan d’action national de prévention et de lutte contre la violence familiale

Le Comité consultatif contre la violence familiale est aux dernières étapes de l’élaboration du premier Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la violence familiale, qui portera sur la période 2007-2013. Il est prévu que ce Plan d’action sera soumis au Ministre du travail et de la sécurité sociale d’ici fin septembre 2004. Lorsqu’il aura été approuvé par le Conseil des ministres ce sera le cadre de politique générale du Gouvernement pour traiter ce problème d’une manière globale, holistique et systématique.

Le Plan identifie les six domaines prioritaires suivants:

i)Surveillance du problème;

ii) Prévention;

iii) Sensibilisation/formation de spécialistes;

iv) Mise en application de la législation;

v) Protection des victimes;

vi) Coordination/évaluation de la mise en œuvre du Plan.

Dans chaque domaine prioritaire des mesures/programmes spécifiques sont prévus pour identifier les acteurs responsables du secteur public et du secteur privé qui mettront en œuvre le Plan.

Le Gouvernement subventionne les ONG qui travaillent sur la violence familiale par le biais des Services de protection sociale ainsi que du Mécanisme national pour les droits des femmes. Cela sera poursuivi et reflété dans le nouveau Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la violence familiale.

Paragraphe 16 des observations finales

Se référer dans la Partie II à la question 1 concernant l’article 12.

De plus il est souligné que:

Les Services de santé mentale de Chypre et en particulier l’Hôpital psychiatrique et les services psychiatriques des hôpitaux généraux de Nicosie et de Limassol sont sous la supervision périodique du Comité européen établi conformément à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STCE no 126). Toutes les suggestions du Comité pour la prévention de la torture ont été adoptées et appliquées.

Les Services de santé mentale de Chypre sont également supervisés par le Comité du Tribunal de la santé mentale, établi conformément à la loi sur le traitement des malades mentaux et la protection de leurs droits (L.77(I)/1997, telle qu’amendée), qui est informé de toutes les admissions à l’Hôpital psychiatrique. Le Comité visite périodiquement et sans préavis tous les services ou établissements et émet des recommandations pertinentes qui sont toujours appliquées.

La politique permanente des Services de santé mentale est de mettre l’accent sur l’élaboration d’un programme de thérapie et de réadaptation dans la communauté (centres communautaires de santé mentale, centres de jour, services de réinsertion professionnelle, etc.) et sur la réduction des admissions et des journées d’hospitalisation des patients, particulièrement des cas chroniques.

Au cours des dix dernières années les crédits du budget pour l’ensemble des services (80 % pour les patients hospitalisés et 20 % pour les patients ambulatoires) ont été sensiblement modifiés pour être fixés à 40 % pour les installations et services destinés aux patients hospitalisés et 60 % pour ceux des patients ambulatoires.

Une réduction parallèle a été réalisée dans le nombre résiduel des patients de l’hôpital psychiatrique (122 à la fin de 2006 contre 584 en 1990).

Paragraphe 17 des observations finales

Au cours de la période considérée les projets de lois en suspens sur les droits économiques, sociaux et culturels ont été adoptés et diverses mesures ont été prises pour assurer l’exercice de tous ces droits. Se référer à la Partie II du présent rapport.

B. «E. Suggestions et recommandations»

Paragraphe 18 des observations finales

L’Institut national des droits de l’homme a été très actif au cours de la période considérée, particulièrement dans les domaines de la détention personnelle, des réfugiés, des requérants d’asile, de la violence dans la famille, des questions d’égalité entre les sexes et des droits de l’enfant. L’Institut national a présenté des rapports contenant ses recommandations au Conseil des ministres et il a été entendu régulièrement devant le Comité permanent des droits de l’homme de la Chambre des représentants, pour exprimer ses vues sur des questions concernant le respect des droits de l’homme. Au niveau international l’Institut national, sans être encore accrédité parce que sa création n’a pas été formellement approuvée par une loi, et que son indépendance ainsi n’est pas garantie, a établi des liens avec le HCR et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et participe à des réunions avec des groupes européens d’instituts nationaux et/ou à des réunions, séminaires et tables rondes organisés, soit par le HCR, soit par le Conseil de l’Europe. Une loi rédigée par le Commissaire aux lois visant à établir l’Institut national en pleine harmonie avec les Principes de Paris et à garantir sa totale indépendance est à un stade avancé de préparation, et devrait être soumise à la Chambre des représentants à la fin de l’année.

Paragraphe 19 des observations finales

Les organisations de femmes jouent un rôle vital à cet égard. Elles organisent des manifestations et des campagnes édifiantes, et préparent et diffusent des documents d’information, en particulier sur les nouvelles lois promulguées dans le cadre de l’harmonisation avec les acquis communautaires, contribuant ainsi à l’éducation des femmes sur leurs droits et à l’éducation du grand public.

En outre, les établissements d’enseignement tertiaire ont une contribution substantielle à apporter dans ce domaine, en sensibilisant la jeunesse aux questions d’équité entre les sexes. Ils font cela par la recherche, l’introduction de sujets spéciaux dans leurs programmes et l’organisation de conférences et séminaires.

L’évolution par l’effet amplificateur de nouvelles stations de radio et chaînes de télévision privées dans toutes les grandes villes de Chypre, au cours des années 1990, a conduit à l’ouverture d’un certain nombre de nouvelles plates-formes pour les femmes, qui sont maintenant invitées plus souvent afin d’exposer leurs vues sur des questions d’équité entre les sexes et d’autres questions connexes d’actualité.

Voir l’Appendice F, qui donne des renseignements détaillés sur les séminaires/formations et les publications.

a)Au cours de la période considérée la promotion de la sensibilisation du public pour éradiquer les préjugés sociaux quant aux rôles dévolus aux deux sexes a été au sommet de l’agenda du Mécanisme national pour les droits des femmes. Celui-ci a organisé une série de séminaires, de campagnes impliquant les médias locaux et de programmes de formation à l’intention des fonctionnaires de l’État sur diverses questions d’équité entre les sexes, telles que l’attribution d’une place centrale aux questions du genre, la participation des femmes à la politique, la violence contre les femmes, etc. De plus, il prépare et diffuse des informations et traduit d’importants documents en grec, comme le Programme d’action de Beijing et le document de l’UNESCO sur les droits des femmes, qui sont distribués gratuitement.

b)Se référer à la réponse concernant le paragraphe 12 ci-dessus.

c)Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 5 concernant l’article 10.

d)Se référer à la réponse concernant le paragraphe 12 ci-dessus.

e)Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 7 concernant l’article 10 (Nationalité).

Paragraphe 20 des observations finales

a)Au cours de la période considérée une série de mesures ont été prises pour améliorer la compréhension de la nature et de la portée des problèmes auxquels doivent faire face les employées de maison afin d’appliquer des lois qui existent pleinement, en particulier celles concernant la lutte contre le racisme, la promotion de l’égalité et l’acceptation de la diversité culturelle. Voir l’Appendice G, qui donne des renseignements détaillés sur les mesures prises.

b)Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 5, concernant l’article 6 (Droits et protection des étrangers).

Paragraphe 21 des observations finales

Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 5, concernant l’article 6 (Droits et protection des étrangers).

Paragraphe 22 des observations finales

Se référer à la réponse concernant le paragraphe 14 ci-dessus.

Paragraphe 23 des observations finales

Se référer à la réponse concernant le paragraphe 15 ci-dessus.

Paragraphe 24 des observations finales

Se référer dans la Partie II à la réponse concernant l’article 12, et à la réponse concernant le paragraphe 16 ci-dessus.

En outre, au sujet de la politique des Services de santé mentale il est souligné ce qui suit:

Le but est d’améliorer la qualité de la vie du patient à l’Hôpital psychiatrique ainsi que les programmes thérapeutiques et de réadaptation qui sont offerts. La direction a planifié le Centre de santé mentale national pour remplacer l’Hôpital psychiatrique existant. Ce Centre doit être achevé et fonctionner dans un délai de cinq ans. Il comportera des services de soins intensifs, de soins de jour et de réadaptation psychosociale ainsi que des services de recherche et de formation. La structure du Centre répondra aux normes internationales et européennes et sera décidée sur la base d’un concours architectural international.

Un comité spécial a été établi récemment pour élaborer des règles et des directives pour l’Hôpital psychiatrique, afin d’y promouvoir la qualité des soins et la qualité de vie des patients.

À la fin de 2006 un Plan d’action stratégique de développement pour 2007-2013 a été élaboré et soumis au Ministère de la santé. Il prévoit plusieurs mesures et projets qui vont dans le sens d’une expansion des services communautaires de santé mentale dans tous les districts, afin d’accroître l’accessibilité des services pour les patients.

Paragraphe 25 des observations finales

La loi sur la prévention de l’usage et de la diffusion de stupéfiants et d’autres substances psychotropes (établissement du Conseil et du Fonds de lutte contre la toxicomanie) a été promulguée initialement en 2000 et par la suite amendée (loi 128(I) de 2000 telle qu’amendée). Cette loi prévoit que la politique nationale doit être proclamée par le Comité national présidé par le Président de la République, ainsi que la création du Conseil de lutte contre la toxicomanie de Chypre, qui est l’organe suprême de coordination et de contrôle du mécanisme des initiatives contre la toxicomanie et qui est présidé par le Ministre de la santé. Le Conseil de lutte contre la toxicomanie est responsable de la planification stratégique de la politique nationale, de l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la toxicomanie et des plans d’action pour la réduction de la demande et de l’offre de stupéfiants pour la période 2004-2008 et du suivi de leur application. Conformément à cette loi le Centre de surveillance des stupéfiants et de la toxicomanie de Chypre a été établi pour exécuter le programme de travail de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

Vers la fin de 2007 le Conseil de lutte contre la toxicomanie conduira une évaluation par des experts extérieurs de l’application de la stratégie nationale. Dans l’immédiat une évaluation des programmes de traitement de l’État est en cours par le biais d’un programme de «jumelage» de l’UE entre le Ministère de la santé et des experts de l’Université de Hambourg, tandis que le Conseil assurera une évaluation des programmes de traitement des ONG en 2008.

Voir dans l’Appendice H un rapport sur la situation de la toxicomanie à Chypre.

Voir l’Appendice I, qui expose le processus thérapeutique de lutte contre la toxicomanie.

Paragraphe 26 des observations finales

a)Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 4 concernant l’article 10;

b)Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 5 concernant l’article 6 (Droits et protection des étrangers);

c)Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 7 concernant l’article 10 (Nationalité);

d)Se référer dans la Partie II à la réponse à la question 3 concernant l’article 8.

e)La loi sur le Système national de santé de 2001 a été initialement promulguée en 2001 et par la suite amendée (L.89(I)/2001, telle qu’amendée), en vue de l’introduction et du fonctionnement d’un Système national de santé. Le système proposé sera universel en ce qui concerne sa couverture de la population et il sera financé par des contributions de l’État, des employeurs, des salariés, des travailleurs indépendants, des pensionnés et des personnes qui ont des revenus ne provenant pas de l’emploi. Il sera administré par l’Organisation de l’assurance maladie, organisme public qui achètera les services de santé à l’État et aux établissements et services médicaux privés. Des discussions et des consultations entre le Ministère de la santé, l’Organisation de l’assurance maladie et les parties prenantes ont eu lieu depuis, afin d’assurer la mise en place d’un Système national de santé équitable et fonctionnel, qui doit fonctionner à compter du second semestre de 2008.

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