Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2232/2013 * , **
|
Communication présentée par : |
A. S. (représenté par un conseil, Irina Biryukova) |
|
Au nom de : |
A. S. |
|
État partie : |
Fédération de Russie |
|
Date de la communication : |
12 janvier 2013 (date de la lettre initiale) |
|
Références : |
Décision prise en application de l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 janvier 2013 (non publiée sous forme de document) |
|
Date de la décision : |
19 juillet 2018 |
|
Objet : |
Extradition vers l’Ouzbékistan |
|
Question(s) de procédure : |
Non‑épuisement des recours internes |
|
Question(s) de fond : |
Torture ; détention illégale |
|
Article(s) du Pacte : |
7, 9 et 14 (par. 3) |
|
Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.1L’auteur de la communication est A. S., de nationalité ouzbèke, né en 1981. Il affirme que la Fédération de Russie a violé les droits qu’il tient de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte), et qu’en l’extradant vers l’Ouzbékistan, son pays d’origine, elle violerait les droits qui lui sont garantis par l’article 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2Lorsqu’il a soumis sa communication, le 12 janvier 2013, l’auteur a prié le Comité d’envisager d’adresser à l’État partie une demande de mesures provisoires en application de l’article 92 du règlement intérieur pour empêcher son extradition vers l’Ouzbékistan. Le 13 janvier 2013, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté cette demande.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur a été arrêté à Moscou, le 13 janvier 2012, en exécution d’une demande d’extradition émanant des autorités ouzbèkes. En Ouzbékistan, il avait été inculpé de deux infractions : conclusion, par un groupe de personnes en connaissance de cause, d’une transaction désavantageuse ayant porté gravement atteinte aux intérêts financiers de l’Ouzbékistan, et vol par malversations ou détournement de fonds. Par décision du procureur chargé du réseau métropolitain de Moscou, l’auteur a été détenu pendant deux mois dans l’attente de son extradition vers l’Ouzbékistan.
2.2Le 12 mars 2012, la détention de l’auteur a été prolongée de quatre mois par décision du tribunal du district Tcheremouchkinsky. L’auteur a fait appel de cette décision devant le tribunal municipal de Moscou, qui l’a débouté le 9 avril 2012. Le tribunal du district Tcheremouchkinsky, par sa décision du 12 juillet 2012, a prolongé de six mois supplémentaires la détention de l’auteur. Cette décision a elle aussi fait l’objet d’un recours, qui a été rejeté le 1er août 2012.
2.3L’auteur est un honnête citoyen qui n’a jamais eu l’intention de se soustraire aux autorités ouzbèkes. Après son arrivée en Fédération de Russie, il s’est dûment enregistré auprès des services locaux de l’immigration, qui lui ont délivré un permis de séjour temporaire. Il détient également un certificat daté du 9 novembre 2010 qui atteste qu’il n’est pas recherché par la justice ouzbèke. Il nie toute implication dans les faits qui lui ont été reprochés et dit être poursuivi pour d’autres motifs.
2.4L’auteur appartient à un « groupe social particulier » pris pour cible par des « groupes de citoyens » ouzbèkes nationalistes. D’ascendance juive du côté de sa mère, il a de ce fait été victime de discrimination. Il n’a notamment pas été admis dans une université locale alors même qu’il avait obtenu des résultats suffisants à l’examen d’entrée. Sa famille a été menacée et s’est vu demander de quitter l’Ouzbékistan. Sa maison a essuyé des « tirs de cocktails Molotov ».
2.5Inquiets pour leur sécurité, les membres de la famille de l’auteur ont décidé de partir s’installer en Fédération de Russie, en particulier parce que le russe est leur langue maternelle. Lorsqu’il a quitté l’Ouzbékistan, l’auteur ne savait pas que les autorités locales avaient engagé une procédure pénale contre lui. Cette procédure avait pour but de le contraindre à communiquer des informations sur d’autres individus avec lesquels il avait conclu des contrats et des accords. Pour ce faire, les autorités « emploieraient tous les moyens, y compris la torture ».
2.6À son arrivée en Fédération de Russie, l’auteur n’a pas demandé l’asile car il était inquiet pour la sécurité de certains membres de sa famille élargie, restés en Ouzbékistan. Au lieu de cela, il s’est inscrit à un programme fédéral de réinstallation de citoyens nés en Union soviétique, afin d’obtenir un permis de séjour.
2.7Le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a reçu la demande d’extradition visant l’auteur le 27 janvier 2012. Le 21 septembre 2012, l’adjoint au Procureur général a ordonné la remise de l’auteur aux autorités ouzbèkes. L’auteur a introduit un recours contre cette décision, arguant qu’il risquait d’être torturé en cas d’extradition. Le 12 novembre 2012, le tribunal municipal de Moscou l’a débouté de son recours. Cette décision a ensuite fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le 10 janvier 2013, la Cour suprême a rejeté le pourvoi.
2.8Le 21 février 2012, l’auteur a demandé aux autorités russes de lui accorder le statut de réfugié. Le 29 mai 2012, les services de l’immigration de la ville de Moscou ont rejeté sa demande. L’auteur a alors saisi le tribunal du district Basmanny, qui l’a débouté de son recours le 19 décembre 2012. Dans ses observations complémentaires en date du 27 janvier 2013, l’auteur indique qu’il a été extradé vers l’Ouzbékistan le 15 janvier 2013.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme qu’en cas de renvoi en Ouzbékistan, il risquerait d’être torturé par des agents des autorités ouzbèkes. Depuis 2003, l’Organisation des Nations Unies fait état d’un recours « systématique » à la torture en Ouzbékistan. Des organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch et Amnesty International ont recensé de nombreux cas présumés de torture, notamment un cas dans lequel une personne avait été « bouillie vive ». Le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie a également constaté en 2009 que le système ouzbèke de justice pénale reposait sur l’obtention d’aveux par la force et que les personnes qui étaient poursuivies pour des raisons politiques étaient maltraitées. L’auteur affirme donc qu’en cas d’extradition vers l’Ouzbékistan, les autorités ouzbèkes le feraient arrêter et torturer.
3.2L’auteur affirme en outre que sa détention est d’une durée excessive et qu’elle viole les droits qu’il tient de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie considère qu’il ne faut avoir recours à la détention qu’en cas de stricte nécessité. L’auteur affirme en outre qu’il aurait dû être présent aux audiences sur la question de la détention, comme l’exige le paragraphe 4 de l’article 108 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie.
3.3L’auteur affirme en outre que la loi fixe la durée maximale de la détention à douze mois ; ayant été arrêté le 13 janvier 2012, il aurait dû être libéré le 13 janvier 2013. Or, il a été maintenu illégalement en détention jusqu’à son extradition, le 15 janvier 2013. Il a déposé une plainte à ce sujet auprès du tribunal du district Bbabouchkinsky.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans ses observations datées des 18 avril et 23 mai 2013, l’État partie confirme que l’auteur est arrivé en Fédération de Russie le 4 novembre 2010 et qu’il a reçu un permis de séjour temporaire le 14 juin 2011. En janvier 2012, le Bureau du Procureur général d’Ouzbékistan a demandé l’extradition de l’auteur au motif que celui‑ci avait commis des infractions sur le territoire ouzbèke. Les autorités ouzbèkes ont assuré à l’État partie que toutes les procédures pénales se dérouleraient conformément au droit ouzbèke et aux obligations internationales contractées par l’Ouzbékistan, que l’auteur ne risquerait pas d’être soumis à la torture et qu’il pourrait exercer son droit à l’assistance d’un avocat ainsi que d’autres droits procéduraux.
4.2L’auteur a été arrêté le 13 janvier 2012 par le 5e service de police du métro moscovite. Le 21 février 2012, il a présenté auprès des services russes de l’immigration une demande de statut de réfugié, qui a été rejetée. Selon le paragraphe 1 de l’article 1 de la loi fédérale sur les réfugiés, un réfugié est une personne qui a une « crainte fondée » d’être persécutée pour des raisons de race, de religion, de citoyenneté ou de nationalité, parce qu’elle appartient à un groupe social particulier ou en raison de ses opinions politiques, qui se trouve hors de son pays de résidence et ne peut y retourner pour les raisons précitées. L’auteur a formé contre cette décision un recours qui a été rejeté le 26 décembre 2012. Un second recours a ensuite été introduit contre cette décision devant le tribunal municipal de Moscou, qui ne s’était pas encore prononcé au moment où les observations de l’État partie ont été soumises.
4.3Le 21 septembre 2012, l’adjoint au Procureur général de la Fédération de Russie a décidé d’accepter la demande d’extradition. L’auteur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal municipal de Moscou, qui l’a débouté le 12 novembre 2012. Le tribunal a constaté que l’auteur n’était pas de nationalité russe, qu’il n’avait pas obtenu le statut de réfugié et qu’il était poursuivi en Ouzbékistan pour une infraction de droit commun sans lien avec la discrimination fondée sur la race, le genre, la nationalité ou d’autres motifs. L’État partie n’a aucune raison de ne pas ajouter foi aux assurances des autorités ouzbèkes, qui lui ont affirmé que l’auteur ne serait pas torturé en cas de renvoi. L’auteur n’a produit aucun élément susceptible d’amener l’État partie à penser qu’il serait persécuté pour des raisons d’appartenance ethnique, de race ou d’opinion politique, ou pour d’autres motifs.
4.4La Cour suprême de la Fédération de Russie, saisie d’un pourvoi, est parvenue à la même conclusion. Le 10 janvier 2013, elle a constaté que l’auteur était recherché en Ouzbékistan pour des faits qui auraient été commis en 2008. L’auteur n’ayant pas saisi la Cour suprême d’un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle, ses griefs devraient être déclarés irrecevables.
4.5Le 14 janvier 2013, l’auteur a porté plainte auprès du tribunal du district Babouchkinsky, au motif qu’il était maintenu en détention au‑delà de la durée maximale de douze mois autorisée par la loi. Le 17 janvier 2013, le tribunal saisi a rejeté la plainte. Cette décision n’a pas été frappée d’appel. L’auteur n’a donc pas non plus épuisé les recours internes pour ce qui est de ces griefs.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, l’auteur fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’un recours à épuiser doit avoir une chance d’aboutir. Lorsqu’une décision d’extradition est prise, elle devient immédiatement exécutoire ; l’auteur aurait donc pu être renvoyé à tout instant de la Fédération de Russie. La décision de la Cour suprême en date du 10 janvier 2013 est devenue exécutoire immédiatement et l’auteur a été extradé le 15 janvier 2013. La demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle ne constituait donc pas, pour l’auteur, un recours utile disponible.
5.2Pour ce qui est de l’assurance qu’il ne serait pas torturé en cas de renvoi en Ouzbékistan, l’auteur affirme qu’elle ne saurait suffire à écarter le risque de torture.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3Le Comité prend note de l’argument que l’auteur tire de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14, à savoir qu’il a été maintenu en détention pendant une période globalement supérieure à la durée maximale autorisée par la législation russe. Il note également que, d’après l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes puisqu’il n’a pas fait appel de la décision rendue par le tribunal du district Babouchkinsky le 17 janvier 2013 (voir par. 4.5 supra). L’auteur n’ayant pas expliqué de façon pertinente pourquoi il n’avait pas fait appel de cette décision, le Comité estime qu’il n’a pas épuisé les recours internes s’agissant de la durée de sa détention, comme l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 5, et déclare irrecevables les griefs qu’il a formulés sur ce point.
6.4Le Comité prend également note des allégations de l’auteur selon lesquelles son extradition a constitué une violation de l’article 7 du Pacte. Il prend note de l’affirmation de l’auteur concernant le recours à la torture en Ouzbékistan. Il constate, cependant, que l’auteur n’a pas établi de lien entre la situation des droits de l’homme en Ouzbékistan et sa situation personnelle. En l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, et en se fondant sur les informations fournies par l’auteur, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. Le Comité déclare donc les griefs qu’il soulève au titre de l’article 7 irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5 En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle sa détention était arbitraire, le Comité rappelle que la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 9 dispose que la détention des personnes qui attendent de passer en jugement doit être l’exception et non pas la règle. Cependant, l’auteur n’a pas démontré que la décision de tribunaux de la Fédération de Russie, notamment la Cour suprême, selon laquelle sa détention dans l’attente de son extradition était légale, était arbitraire. Dans les circonstances décrites par l’auteur, le Comité considère que celui‑ci n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.