Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant le rapport soumis par le Nigéria en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Nigéria en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention à sa 452e séance, le 18 septembre 2023. À sa 468e séance, le 28 septembre 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Lorsqu’il a ratifié la Convention, en 2009, le Nigéria s’est engagé, en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, à soumettre, au plus tard le 23 janvier 2013, un rapport sur les mesures qu’il aurait prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention. Après plusieurs rappels et conformément à son règlement intérieur, le Comité a adopté, à sa dix-septième session, tenue en octobre 2019, une liste de points en l’absence de rapport. Comme suite à la liste de points, l’État partie a soumis son rapport en 2021 ; le Comité a donc adopté une nouvelle liste de points à sa vingt-deuxième session (en 2022). Il a invité l’État partie à participer à un dialogue constructif à sa vingt-cinquième session. Il salue le fait que des représentants de la Mission permanente du Nigéria ont assisté à la réunion, mais souligne que l’État partie a manqué une occasion de faire présenter son rapport par une délégation complète, de fournir des informations supplémentaires importantes et d’apporter des réponses au Comité.
B.Aspects positifs
3.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié la quasi-totalité des instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et des protocoles facultatifs s’y rapportant, ou y a adhéré, et a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il se félicite que l’État partie ait adressé à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.
4.Le Comité prend note avec satisfaction de certaines des mesures législatives que l’État partie a adoptées, en particulier :
a)La loi de 2017 contre la torture ;
b)La loi de 2015 relative à l’interdiction de la traite des personnes et à l’application de cette interdiction, qui a porté création de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes ;
c)La loi de 2015 relative à l’administration de la justice pénale ;
d)La loi de 2015 relative à l’interdiction de la violence sur autrui ;
e)La création, en 2018, du Groupe d’enquête spécial chargé d’enquêter sur les violations graves des droits de l’homme, notamment les disparitions forcées.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5.Le Comité considère qu’au moment de l’adoption des présentes observations finales, la législation en vigueur, son application et l’action de certaines autorités n’étaient pas pleinement conformes aux obligations découlant de la Convention. Il encourage l’État partie à donner suite à ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif de coopération, l’objectif étant que la législation en vigueur et la manière dont elle est appliquée par les pouvoirs publics soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention.
1.Renseignements d’ordre général
6.Le Comité constate qu’aucune consultation n’a eu lieu avec des organisations de la société civile ou d’autres parties prenantes dans le cadre de l’élaboration du rapport de l’État partie.
7. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes participent à l’ensemble du cycle d’examen des rapports périodiques, de l’élaboration des rapports à la mise en application des observations finales.
Communications émanant de particuliers ou d’États
8.Le Comité prend acte des informations que l’État partie a communiquées au sujet de la reconnaissance de sa compétence pour examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, en application des articles 31 et 32 de la Convention. Toutefois, il regrette que ces informations ne correspondent pas aux informations officielles enregistrées auprès des Nations Unies.
9. Le Comité invite l’État partie à faire les déclarations nécessaires pour reconnaître sa compétence pour examiner les communications émanant de particuliers ou d’États, conformément aux procédures juridiques prévues par l’Organisation des Nations Unies (art. 31 et 32).
Institution nationale des droits de l’homme
10.Le Comité note avec satisfaction que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a accordé le statut d’accréditation « A » à la Commission nationale des droits de l’homme. Il note également avec satisfaction que la formation des militaires, des policiers et du personnel d’autres forces de maintien de l’ordre ainsi que des groupes de la société civile, des fonctionnaires et du personnel judiciaire aux normes relatives aux droits de l’homme est l’une des principales priorités de la Commission et que plus de 5 000 agents de l’État ont été formés depuis 2015. Il regrette cependant de ne pas avoir reçu d’informations sur les autres compétences de la Commission nationale des droits de l’homme et sur les activités qu’elle mène aux fins de l’application de la Convention. Il regrette en particulier l’absence d’informations sur le nombre de plaintes pour disparition forcée reçues par la Commission, les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, y compris concernant les réparations accordées aux victimes et le nombre d’affaires renvoyées aux autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites pénales. Il regrette également l’absence de données détaillées sur les mesures prises afin que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir efficacement ses fonctions sur l’ensemble du territoire de l’État partie.
11. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir correctement ses fonctions sur l’ensemble du territoire national. Il recommande également à l’État partie de faire mieux connaître la Commission et ses compétences − en particulier celles liées aux disparitions forcées − au grand public et aux autorités nationales et locales, et de rendre visibles et accessibles les informations sur les activités de la Commission et leurs résultats.
Applicabilité de la Convention
12.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles la Convention est directement applicable par les juridictions nationales, car elle fait partie de l’ordre juridique interne. Il prend acte des informations selon lesquelles les tribunaux nationaux sont tenus d’examiner la législation nationale à la lumière des traités auxquels le Nigéria est partie. Il se félicite des informations figurant au paragraphe 25 du rapport de l’État partie selon lesquelles toute personne qui estime avoir été victime d’une violation d’une disposition d’un traité auquel l’État est partie peut engager une procédure pour violation des dispositions de ce traité. Toutefois, il regrette l’absence d’informations sur le nombre de cas dans lesquels des tribunaux nationaux ont appliqué la Convention et sur les mesures prises pour garantir le plein respect des droits et obligations consacrés par la Convention. De plus, il est préoccupé par le fait que la Convention n’a pas été transposée dans la législation nationale (art. 1, 4 et 12).
13. Le Comité invite l’État partie à garantir l’applicabilité directe et uniforme de toutes les dispositions de la Convention.
Indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée
14.Le Comité prend note que, selon le rapport de l’État partie, aucune législation ni aucune pratique particulière ne compromet l’application effective de l’interdiction de la disparition forcée. Il constate toutefois avec préoccupation que le droit interne n’établit pas expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour déroger à l’interdiction de la disparition forcée. À cet égard, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence déclaré dans la région du Nord-Est de l’État partie ont entravé l’application effective de la Convention, notamment par les informations selon lesquelles des détenus n’ont pu ni s’entretenir avec un avocat, ni communiquer avec leurs proches et ont ainsi été soustraits à la protection de la loi (art. 1er).
15. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer expressément dans le droit interne l’interdiction absolue de la disparition forcée, conformément à l’article premier (par. 2) de la Convention, de veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n’aient aucune incidence sur l’application effective de la Convention et de faire en sorte qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée pour justifier la disparition forcée.
2.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Informations et données statistiques
16.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué de données statistiques, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique et appartenance religieuse de la victime, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition, le nombre de personnes qui ont été retrouvées et le nombre de cas dans lesquels il aurait pu y avoir, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État, au sens de la définition de la disparition forcée figurant à l’article 2 de la Convention. Il regrette également de ne pas avoir reçu d’informations actualisées sur l’état d’avancement des travaux du Groupe de travail technique interministériel chargé de créer une base de données sur les personnes disparues au Nigéria, dont l’État partie a fait mention dans le cadre de l’Examen périodique universel, en 2018 (art. 1er, 2, 3, 12 et 24).
17.L’État partie devrait produire, sans délai, des informations statistiques précises et à jour sur les personnes disparues, qui soient ventilées par sexe, orientation sexuelle, identité de genre, âge, nationalité, lieu d’origine et origine raciale ou ethnique. Ces informations devraient renseigner sur les dates des disparitions et sur le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées, vivantes ou mortes, et mettre en évidence les cas de disparition forcée qui auraient été commis par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, au sens de l’article 2 de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une base de données nationale unique des personnes disparues, en veillant à ce qu’elle contienne au minimum toutes les informations visées dans la présente recommandation.
Infraction autonome de disparition forcée et peines appropriées
18.Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale ne réprime pas la disparition forcée en tant qu’infraction autonome et que les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale mentionnées par l’État partie comme pouvant être invoquées pour réprimer des actes de disparition forcée ne définissent pas la disparition forcée de manière pleinement conforme à l’article 2 de la Convention. Il regrette que l’État partie estime que les normes en vigueur permettent déjà de poursuivre les auteurs de disparition forcée et rappelle que la référence à tout un éventail d’infractions existantes et d’actes analogues ne suffit pas à englober l’ensemble des modalités et des éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée telle qu’elle est prévue par la Convention, pas plus qu’elle ne tient compte de la gravité et de la spécificité de l’infraction de disparition forcée (art. 2 et 4).
19. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que la disparition forcée soit inscrite dans sa législation nationale en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention.
Actes commis par des acteurs non étatiques
20.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle les cas de disparition forcée ont récemment augmenté au Nigéria, en particulier du fait d’actes perpétrés par des acteurs non étatiques. Il est préoccupé par la confusion qui ressort de cette déclaration, dans laquelle l’État partie ne fait pas la distinction entre, d’une part, les disparitions commises par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État et, d’autre part, les actes commis par des acteurs non étatiques, sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État (art. 2 et 3).
21.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les notions ci-après soient clairement comprises et utilisées conformément à sa déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention : a) l es disparitions forcées commises par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l ’ acquiescement de l ’ État ; b) l es a ctes définis à l ’ article 2 de la Convention qui sont le fait d’ acteurs non étatiques agissant sans l ’ autorisation, l ’ appui ou l ’ acquiescement de l ’ État ; c) l a disparition forcée en tant que crime contre l ’ humanité, y compris lorsqu ’ elle est commise par des acteurs non étatique s. U ne telle approche est nécessaire pour déterminer ce que recouvre chacune de ces catégories et préciser les différentes formes d’obligation incombant à l ’ État partie, ainsi que pour élaborer et mettre en application des stratégies appropriées et efficaces pour prévenir les disparitions forcées et mettre fin à cette pratique.
22.Le Comité regrette de n’avoir reçu aucune information sur les efforts déployés pour enquêter sur la commission d’actes définis à l’article 2 de la Convention par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, pour traduire les responsables de tels actes en justice, pour rechercher et localiser les victimes disparues, pour encourager et faciliter le signalement de ces disparitions et pour empêcher que ces actes se reproduisent à l’avenir, et sur les résultats obtenus (art. 3).
23. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour que les allégations faisant état d’actes définis à l’article 2 de la Convention commis par des personnes ou des groupes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État fassent l’objet d’enquêtes immédiates, approfondies et impartiales, et que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour porter assistance aux victimes, pour rechercher et localiser les personnes disparues par suite des agissements de ces groupes armés et pour prévenir de tels actes.
24.Le Comité prend acte des informations communiquées par l’État partie concernant les audiences publiques organisées en 2018 au sujet de l’adoption d’un projet de loi visant à assurer la répression des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des génocides et des infractions connexes et à donner effet à certaines dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale au Nigéria. Cependant, il regrette que l’État n’ait communiqué aucune information concernant l’incrimination de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité (art. 5).
25. Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître expressément, dans la législation nationale, la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, dans les conditions prévues à l’article 5 de la Convention.
Responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques et devoir d’obéissance
26.Le Comité note qu’il est inscrit dans le droit interne que les ordres émanant de supérieurs hiérarchiques ne peuvent être invoqués pour justifier la commission d’un acte criminel. Il relève toutefois avec préoccupation qu’il existe des exceptions à ce principe et s’inquiète de ne pas disposer d’informations sur les dispositions de la législation qui garantissent qu’aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, quelle qu’elle soit, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée et que les personnes qui refusent d’obéir aux ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne seront pas sanctionnées (art. 6 et 23).
27. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans sa législation nationale le principe de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, conformément à l’article 6 (par. 1 b)) de la Convention. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce qu’aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre ne puisse être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée, et à ce que les subordonnés qui refusent d’obéir à l’ordre de commettre une disparition forcée ne soient pas sanctionnés.
Détermination de la peine et circonstances aggravantes ou atténuantes
28.Le Comité observe avec préoccupation que, bien que le droit interne prévoie des circonstances atténuantes et aggravantes, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de disparition forcée (art. 7).
29. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que, lorsqu’il érigera la disparition forcée en infraction dans la législation nationale, les peines minimales encourues pour le crime de disparition forcée soient conformes aux dispositions de l’article 7 de la Convention et prennent dûment en compte l’extrême gravité de ce crime, en évitant l’imposition de la peine de mort. De plus, il invite l’État partie à prévoir dans sa législation pénale des circonstances atténuantes et aggravantes s’appliquant expressément à la disparition forcée, en veillant à ce que ces circonstances ne donnent jamais lieu à des sanctions inappropriées.
3.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
Caractère continu de l’infraction de disparition forcée et prescription
30.Le Comité accueille avec satisfactions les informations fournies par l’État partie selon lesquelles il n’y a pas de prescription pour les poursuites pénales et la répression des disparitions forcées. Il regrette toutefois l’absence d’informations précises sur les dispositions du droit interne qui régissent la prescription des infractions de caractère continu, tels que la disparition forcée. Il est en outre préoccupé par le fait que la législation nationale ne garantit pas le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif, étant donné qu’il existe un délai de prescription de l’action en dommages-intérêts, qui varie entre cinq et vingt ans, et que, pour les actions intentées contre des agents publics, la législation prévoit un délai plus court (art. 8).
31.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il érigera la disparition forcée en infraction, de faire en sorte qu’elle soit imprescriptible ; toutefois, si la législation devait prévoir un délai de prescription, l’État partie devrait veiller, conformément à l’article 8 de la Convention, à ce que :
a)Le délai de prescription de l ’ action pénale en ce qui concerne la disparition forcée soit de longue durée et proportionné à l ’ extrême gravité de ce crime ;
b)Le délai de prescription commence à courir au moment où l ’ infraction prend fin ;
c) Les victimes de disparition forcée se voient garantir le droit à un recours utile pendant le délai de prescription.
Prévention des actes susceptibles d’entraver les enquêtes
32.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant le droit à un procès équitable en tant que droit fondamental garanti par la Constitution du Nigéria, mais est préoccupé par le manque d’informations sur la manière dont ce droit est garanti dans la pratique, compte tenu notamment des allégations d’influence politique et de corruption dans le système judiciaire, et de l’absence de représentation dans certaines affaires pénales. En outre, il attire l’attention sur sa position selon laquelle, en principe, les tribunaux militaires n’offrent pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par la Convention pour juger les cas de disparitions forcées et il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’éclaircissements quant au rôle des tribunaux militaires, coutumiers ou de la charia dans la lutte contre les disparitions forcées (art. 11 et 12).
33. Le Comité fait sienne la recommandation du Comité des droits de l’homme tendant à ce que l’État partie renforce l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que des autorités chargées des enquêtes et des poursuites pénales. À cet égard, i l rappelle sa déclaration sur les disparitions forcées et la juridiction militaire et recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour exclure de la juridiction militaire les enquêtes et poursuites relatives à des disparitions forcées dans tous les cas .
34.Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par l’État partie selon laquelle une enquête ne peut être menée par un membre des services de police ou un membre d’une autre autorité chargée de l’action publique soupçonné de l’infraction en cause, et qu’un procès ne peut pas non plus être conduit par un juge lui-même soupçonné de cette infraction. Il note en outre que le personnel de police, les procureurs et les fonctionnaires de justice (juges et magistrats) se dessaisissent des affaires dans lesquelles ils sont personnellement impliqués. Il regrette cependant le peu d’informations reçues concernant la mise en application concrète de ces garanties (art. 12).
35. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis une disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. L’État partie devrait veiller, sans préjudice de la présomption d’innocence, à ce que les agents de l’État soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’une disparition forcée soient suspendus de leurs fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Entraide judiciaire
36.Le Comité prend acte des conditions prévues par la législation nationale pour ce qui est des demandes d’entraide judiciaire ou de coopération, eu égard aux dispositions des articles 14 et 15 de la Convention. Étant donné que la législation nationale n’incrimine pas la disparition forcée, le Comité s’inquiète de ce que l’entraide demandée ne serait pas accordée dans les cas de disparition forcée, en particulier lorsque la double incrimination est requise (art. 14 et 15).
37. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder systématiquement l’aide judiciaire requise, notamment de permettre aux autorités d’autres États qui en font la demande, dans le cadre des enquêtes sur des cas présumés de disparitions forcées, d’accéder aux preuves dont il dispose. Il lui recommande également de contribuer activement au renforcement de l’entraide judiciaire en vue de faciliter l’échange d’informations et de preuves et la recherche et l’identification des personnes disparues, en particulier des migrants disparus, dans le droit fil de l’observation générale n o 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations.
Charniers
38.Le Comité est préoccupé par les allégations relatives à la découverte de nombreux charniers sur le territoire national et par l’absence d’informations précises sur les actions menées aux fins de la protection, de l’identification, de l’analyse médico-légale, du respect et de la restitution des dépouilles des personnes disparues (art. 12 et 24).
39. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre en considération, dans le cadre de l’élaboration et de l’application d’une stratégie de recherche, les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues , et lui recommande de faire en sorte que chaque charnier signalé soit protégé et examiné selon les méthodes de médecine légale appropriées. Il lui recommande également de faire en sorte que les personnes disparues soient identifiées de manière efficace par une institution spécialisée disposant des ressources humaines et matérielles spécialisées nécessaires à ces fins.
4.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Non-refoulement
40.Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles la législation nationale interdit expressément l’extradition dès lors qu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque de se voir priver de ses droits humains par l’État requérant, notamment d’être victime de disparition forcée. Toutefois, il regrette l’absence d’informations sur les procédures et critères qui sont appliqués pour apprécier si une personne courrait le risque d’être victime de disparition forcée dans le pays de destination avant qu’une décision soit prise quant à son extradition (art. 13 et 16).
41.Le Comité recommande à l’État partie :
a)D’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler ou de remettre une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à une disparition forcée ;
b) De veiller à ce qu’il existe des procédures et des critères clairs et précis permettant d’apprécier et de vérifier si une personne risque de subir une disparition forcée dans le pays de destination avant de procéder à son expulsion, à son refoulement, à sa remise ou à son extradition et, le cas échéant, de faire en sorte que cette personne ne soit pas expulsée, refoulée, remise ou extradée.
Détention secrète et garanties juridiques fondamentales
42.Le Comité prend note du fait que l’article 35 de la Constitution de 1999 protège les personnes contre la détention secrète. Toutefois, il relève avec préoccupation l’absence d’informations sur les mesures prises pour que toute personne privée de liberté puisse, dès le début de la privation de liberté, quelle que soit l’infraction dont elle est accusée, communiquer avec un avocat et informer sa famille ou toute autre personne de son choix de sa privation de liberté. Il est préoccupé par les allégations faisant état de cas de détention secrète dans des installations militaires et de détention au secret dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En outre, il regrette que les renseignements fournis concernant les registres de personnes privées de liberté existants ne contiennent pas tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et ne précisent pas comment il est possible d’accéder à ces informations lorsqu’il s’agit de lieux de privation de liberté tels que des lieux de détention militaires, des établissements de santé mentale ou des centres de détention d’immigrants (art. 17).
43.Le Comité recommande à l’État partie de garantir que nul n’est détenu au secret, notamment en veillant à ce que toute personne privée de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté, jouisse de toutes les garanties fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention. En ce sens, l’État partie doit :
a)Veiller à ce que les personnes privées de liberté soient uniquement placées dans des lieux de privation de liberté qui sont reconnus officiellement et contrôlés à toutes les étapes de la procédure ;
b)Garantir que toute personne, indépendamment des faits qui lui sont reprochés et dès le début de sa privation de liberté, ait effectivement accès à un avocat et que ses proches, toute autre personne de son choix et, si elle est étrangère, les autorités consulaires de son pays soient effectivement informés de sa privation de liberté et de son lieu de détention ;
c)Garantir à toute personne privée de liberté, y compris celles placées en garde à vue, et, en cas de soupçon de disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa privation de liberté et ordonne sa libération si cette privation de liberté est illégale ;
d)Consigner tous les cas de privation de liberté, sans exception, dans des registres officiels et/ou des dossiers tenus à jour et comportant au moins les informations requises par l’article 17 (par. 3) de la Convention ;
e) Sanctionner tout non-respect de l’obligation d’enregistrer toutes les privations de liberté, tout enregistrement d’informations incorrectes ou inexactes, tout refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou toute communication d’informations inexactes.
44.Le Comité relève avec préoccupation que la législation nationale prévoit des restrictions au droit de toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, d’accéder facilement et rapidement à toutes les informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention (art. 18).
45. L’État partie devrait garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, un accès facile et rapide à toutes les informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Il devrait également faire en sorte que les modalités d’application des articles 11 (par. 1), 12 et 14 à 19 de la loi de 2011 sur la liberté d’information garantisse nt que le droit à l’information ne peut être restreint qu’en cas de circonstances exceptionnelles, conformément à l’article 20 de la Convention.
Formation aux droits de l’homme, en particulier aux dispositions de la Convention
46.Le Comité regrette que, selon les informations communiquées par l’État partie, aucune formation régulière portant spécifiquement sur la Convention et l’infraction de disparition forcée ne soit dispensée aux agents publics et à d’autres personnes comme l’exige l’article 23 (par. 1) de la Convention (art. 23).
47. L’État partie devrait veiller à ce que l ’ ensemble des membres des forces de l ’ ordre, qu ’ elles soient civiles ou militaires, du personnel médical et des agents publics, y compris les agents des services de l ’ immigration, et toutes les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges et les autres fonctionnaires de justice, suivent régulièrement une formation portant spécifiquement sur la disparition forcée et sur la Convention , conformément à l’article 23 (par. 1) de celle-ci.
5.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé
48.Le Comité regrette l’absence d’informations concernant les enquêtes menées sur les cas de disparition forcée (art. 12 et 24).
49.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour que toutes les personnes qui ont été victimes d’une disparition forcée et dont le sort n’a toujours pas été élucidé soient immédiatement recherchées et localisées et que, en cas de décès, leur dépouille soit identifiée, respectée et restituée à leurs proches. À cet égard, il devrait garantir une coordination et une coopération efficaces entre toutes les autorités chargées de rechercher les personnes disparues et d’identifier leur dépouille en cas de décès, et faire en sorte que ces autorités disposent des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches avec diligence et efficacité. Le Comité rappelle que, eu égard à l’article 24 (par. 6) de la Convention, l’État partie doit faire en sorte que les enquêtes se poursuivent jusqu’à ce que le sort de la personne disparue soit élucidé.
Définition et droits de la victime et droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate
50.Le Comité prend note de la large définition donnée à la notion de victime dans la législation nationale, mais relève avec préoccupation qu’aucune information n’a été fournie concernant les mesures qui ont été prises pour garantir l’application effective et uniforme de cette définition sur tout le territoire de l’État partie. Il regrette l’absence d’informations sur le point de savoir s’il existe un système de réparation intégrale garantissant aux victimes de disparition forcée toutes les mesures de réparation énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention (par. 24).
51. Le Comité recommande à l’État partie : a) d e garantir et de faciliter l’accès de toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée à une réparation intégrale comprenant toutes les mesures prévues à l’article 24 (par. 5) de la Convention et prenant en considération les besoins particuliers des victimes compte tenu, notamment, de leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur âge, leur appartenance ethnique, leur statut social et leur handicap ; b) d’allouer suffisamment de ressources à la réalisation du droit de toutes les victimes de disparition forcée à la réparation intégrale.
6.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
Soustraction d’enfants
52.Le Comité relève avec préoccupation l’absence d’informations sur l’incrimination effective ou prévue des actes visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention et sur les mesures qui ont été prises pour localiser les enfants qui ont été victimes de soustraction ou de disparition forcée, notamment les mesures adoptées aux fins de la coopération avec les autres États parties, et pour poursuivre les responsables des faits, ainsi que les résultats de cette action. Le Comité relève également avec préoccupation l’absence d’informations concernant le système national d’adoption ou sur d’éventuelles procédures légales permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption ou toute mesure de placement ou de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée (art. 25).
53.Le Comité recommande à l’État partie :
a)De revoir sa législation pénale en vue d’y inscrire les actes visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention en tant qu’infractions distinctes, et de prévoir pour ces infractions des peines qui tiennent compte de l’extrême gravité de ces actes ;
b)De mettre en place des procédures spécifiques permettant de rendre à leur famille d’origine les mineurs visés à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention ;
c) De mettre en place des procédures spécifiques permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption ou mesure de placement ou de tutelle d’enfant qui trouve son origine dans une disparition forcée, et de rétablir la véritable identité de l’enfant concerné, en tenant compte de son intérêt supérieur.
D.Réalisation des droits et respect des obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi
54. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.
55.Le Comité tient à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les droits humains des femmes et des enfants qu’elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains. C’est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu’il applique les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu’il donne effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.
56. L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État partie à promouvoir la participation de la société civile à l’action menée pour donner suite aux présentes observations finales.
57. Eu égard à l’article 29 (par. 3) de la Convention et en vue de renforcer sa coopération avec l’État partie, le Comité demande à celui-ci de lui soumettre, au plus tard le 29 septembre 2026, des informations précises et à jour sur la suite donnée à toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l’exécution des obligations énoncées par la Convention depuis l’adoption des présentes observations finales. Le Comité encourage l’État partie à associer la société civile, en particulier les organisations de victimes, à la compilation de ces informations, qu’il prévoit d’examiner en 2027.