Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant les sixième à huitième rapports périodiques de la Lituanie,soumis en un seul document
Additif
Renseignements reçus de la Lituanie au sujet de la suite donnée aux observations finales *
[Date de réception : 26 janvier 2017]
Rapport de la Lituanie sur la mise en œuvre des recommandations (par. 7, 27, 31 et 36) formulées dans les observations finales concernant les sixième à huitième rapports périodiques de la Lituanie
I.Introduction
À ses 2412e et 2413e séances, tenues les 7 et 8 décembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après appelé le Comité) a adopté les observations finales ci-après concernant les sixième à huitième rapports périodiques de la République de Lituanie (C/LTU/CO/6-8). Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur, le Comité a demandé à la République de Lituanie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’elle aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 7, 27, 31 et 36. Le rapport présenté ci-après donne un aperçu des progrès accomplis par la République de Lituanie en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations du Comité.
II.Renseignements sur la mise en œuvre des recommandations du Comité
Paragraphe 7 : Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’examen et l’adoption du projet de loi sur les minorités nationales.
Il convient de préciser, s’agissant de l’article 2 de la Convention et de la recommandation du Comité, que la rédaction d’une loi sur les minorités nationales a été inscrite dans le Programme gouvernemental pour 2012-2016 (chap. X : « Minorités nationales »). Le projet de loi sur les minorités nationales no XIP-1648 a déjà franchi deux des trois étapes du processus législatif au Seimas (Parlement) lituanien, à savoir un examen en première lecture par la Commission des droits de l’homme et un autre en deuxième lecture par le Seimas réuni en séance plénière. Le projet de loi ayant été approuvé à l’issue de ces deux examens, la dernière étape à franchir est celle de l’adoption par le Seimas.
Paragraphe 27 : Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faciliter encore la naturalisation des personnes apatrides qui vivent sur son territoire et de mieux faire connaître la nouvelle loi sur la citoyenneté, tout en surveillant étroitement l’application des dispositions de la loi en vertu desquelles une personne peut être privée de nationalité et se retrouver apatride. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour améliorer les conditions d’accueil et l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile.
I.Faciliter le processus de naturalisation des apatrides et informer ceux-ci sur la nouvelle loi sur la citoyenneté, tout en surveillant étroitement l’application des dispositions de la loi en vertu desquelles une personne peut être privée de nationalité et se retrouver apatride.
À la lumière de l’article 5 de la Convention et de la recommandation du Comité, et pour régler la question du statut juridique des apatrides titulaires d’un permis de séjour en République de Lituanie, les bureaux de la police locale ont reçu pour instruction de vérifier qu’une personne n’a pas acquis la citoyenneté lituanienne du fait de la naturalisation de ses deux parents avant ses 14 ans. En outre, la police locale informe les apatrides qui se présentent à ses bureaux et leur fournit par écrit ou oralement des détails sur la possibilité d’acquérir la citoyenneté lituanienne conformément à la procédure prescrite par la loi sur la citoyenneté.
Afin d’informer les apatrides sur le processus de naturalisation, le Ministère de l’intérieur a préparé, en coopération avec la Société lituanienne de la Croix-Rouge, une brochure qui contient des informations sur la procédure d’acquisition de la nationalité lituanienne. Cette brochure est consultable sur le site Web du Service des migrations du Ministère de l’intérieur (http ://www.migracija.lt/index.php?-817605824) depuis juin 2016.
Par ailleurs, afin de mieux informer les demandeurs d’asile sur leurs droits et obligations et sur les procédures les concernant, une note d’orientation a été établie afin de leur fournir des informations détaillées sur la procédure d’octroi de l’asile en Lituanie. En outre, chaque décision en matière d’asile contiendra un bref récapitulatif et des renseignements sur la procédure de recours rédigés dans la langue maternelle du demandeur d’asile (ou dans la langue qu’il comprend le mieux)
II.Mesures appropriées pour améliorer les conditions d’accueil et l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile
S’agissant de l’article 5 de la Convention et de la recommandation du Comité, il convient de noter que, conformément à l’article 108 de la loi sur le statut juridique des étrangers, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, 20.12.2011, p. 9) et en vue d’améliorer les conditions d’accueil et l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile, le Gouvernement a adopté la résolution no 998 du 5 octobre 2016 portant approbation de la procédure d’octroi du soutien de l’État à l’intégration des demandeurs d’asile (ci-après appelée « la résolution »). Auparavant, la procédure mentionnée ci-dessus était régie par l’ordonnance no A1-238 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 21 octobre 2004, abrogée depuis, instrument qui occupait un rang inférieur dans la hiérarchie de la législation lituanienne.
La procédure d’octroi du soutien de l’État à l’intégration des demandeurs d’asile, approuvée par la résolution susmentionnée, institue les changements fondamentaux ci-après : 1) une participation plus active des municipalités au processus d’intégration des demandeurs d’asile : elles sont chargées de nommer un directeur de l’administration ou une personne mandatée par ce dernier en tant que coordonnateur du soutien à l’intégration sur le territoire de la commune concernée ; 2) intensification de l’enseignement du lituanien (cours au niveau A1 dans un délai d’un mois et possibilité d’apprendre le lituanien aux niveaux A2 et B1 et de passer les examens d’État) ; 3) les montants des allocations suivantes ont été définis : l’allocation versée par le Centre d’accueil des réfugiés ; la prime d’installation ; l’allocation mensuelle pour les besoins de première nécessité, calculée en fonction de la taille de la famille (ces allocations sont réduites de moitié lorsque les personnes bénéficient de l’aide à l’intégration locale depuis une période comprise entre sept et douze mois) ; la prime de scolarité ; le remboursement mensuel du coût de la scolarité dans le cadre des programmes préscolaires et/ou pré-élémentaires ; les prestations versées aux personnes qui ont obtenu l’asile en cas de naissance ou de décès d’un enfant et les allocations familiales versées conformément à la procédure légale ; 4) la durée de la période d’intégration a été réduite : jusqu’à trois mois au Centre d’accueil des réfugiés et jusqu’à douze mois dans les communes. Cette période était plus longue avant que la Lituanie accepte d’accueillir 1 105 étrangers. Le raccourcissement de la période d’intégration vise à encourager les personnes auxquelles l’asile a été accordé à se préparer activement à vivre de façon autonome dans les communes (grâce à l’apprentissage de la langue et de la culture lituaniennes et en démontrant leur volonté de s’insérer sur le marché du travail) ; 5) soucieux de promouvoir une insertion rapide sur le marché du travail, le Centre d’accueil des réfugiés informe les personnes bénéficiant de l’asile sur les possibilités d’emploi (grâce à des services d’orientation et de conseil ; des formations professionnelles sont également proposées).
En outre, pour améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et garantir la conformité avec les normes de l’UE (dispositions de la Directive 2013/33/UE sur les normes d’accueil), l’ordonnance no 1V‑131 du Ministre de l’intérieur du 24 février 2016 portant approbation de la procédure d’octroi et de retrait de l’asile en Lituanie a été adoptée. Cette procédure institue de nouveaux arrangements concernant la présentation et l’examen des demandes d’asile, l’évaluation des motifs des demandes, les décisions en matière d’octroi ou de retrait de l’asile et d’autres mesures de procédure. Pour se conformer à la législation susmentionnée, la Lituanie a inséré un nouvel article qui concerne les compétences spécifiques et la formation des fonctionnaires, modifié la procédure permettant de fournir des services de traduction aux demandeurs d’asile, institué une procédure précise concernant l’hébergement des demandeurs d’asile et les décisions pertinentes et mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’asile de se faire examiner par un médecin.
Il convient en outre de noter qu’un projet de résolution gouvernementale approuvant la procédure relative à l’hébergement des demandeurs d’asile est en cours d’élaboration. Cette résolution aura pour but de réglementer l’hébergement des demandeurs d’asile dans le cas où les flux de demandeurs d’asile augmenteraient au point de dépasser la capacité d’accueil de la Lituanie.
Paragraphe 31 : Le Comité engage l’État partie à adopter les projets de loi portant application des directives de l’Union européenne sur les victimes afin d’accorder des réparations aux victimes de discrimination raciale.
S’agissant de l’article 6 de la Convention et de la recommandation du Comité, il convient de noter que, pour garantir des voies de recours efficaces et des mesures de réparation équitables et transposer dûment les dispositions de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, la loi no XII‑2194 portant modification des articles 8, 9, 28, 43, 44, 128, 185, 186, 188, 214, 239, 272, 275, 276, 280, 283 et 308 et de l’annexe du Code de procédure pénale et complétant le Code par les articles 271, 362, 561 et 1861 a été adoptée le 17 décembre 2015 dans le but de fournir aux victimes (y compris aux victimes de crimes motivés par la haine) des garanties procédurales supplémentaires de protection (ou de renforcer les garanties existantes) en matière pénale, d’actualiser la définition de la victime, d’étendre les possibilités d’informer les victimes dans le cadre des procédures pénales, d’améliorer les procédures de recueil des dépositions et de garantie de la protection des victimes, de renforcer les garanties de procédure applicables aux mineurs, d’instaurer une évaluation des besoins de protection des victimes, etc.
Les articles 44 à 46 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi susmentionnée, disposent que toute victime d’un crime a le droit d’exiger que le coupable soit identifié et dûment sanctionné, quelle a droit à réparation au titre du préjudice subi du fait de l’infraction et, dans les cas prévus par la loi, qu’elle peut être indemnisée par le Fonds d’indemnisation des victimes de crimes, et qu’elle a le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite conformément à la procédure établie par la loi. Le juge, le procureur et le magistrat instructeur doivent informer les victimes de leurs droits dans le cadre de la procédure et s’assurer qu’elles sont en mesure de les exercer. Si une personne reconnue comme victime a subi un préjudice du fait d’un crime violent, le magistrat instructeur ou le procureur doit, dès lors que son statut de victime a été reconnu, informer la personne de son droit d’être indemnisée en application de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’actes criminels violents.
Conformément aux articles 109 à 117 du Code de procédure pénale, quiconque a subi un dommage pécuniaire ou non pécuniaire du fait d’un acte délictueux a le droit, pendant la procédure pénale, d’intenter une action civile contre le suspect ou le prévenu, ou les personnes ayant la responsabilité matérielle des actes de ce dernier. Le tribunal entendra simultanément l’affaire civile et l’affaire pénale. En outre, lorsqu’un acte criminel a causé un préjudice à l’État ou à une personne qui est incapable de défendre ses intérêts légitimes en raison de sa minorité, de sa maladie, de sa dépendance à l’égard de l’accusé ou pour d’autres raisons, une action au civil, si elle n’a pas encore été intentée, doit l’être devant le tribunal par le procureur qui a établi l’acte d’accusation. Si l’action civile est intentée au cours de l’instruction, les données étayant les motifs et le montant de la réparation demandée doivent également être recueillies à ce stade. Une action civile est introduite par requête devant le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal à n’importe quel stade de la procédure, mais impérativement avant le début de l’examen du dossier par la justice. Si la victime n’a pas engagé d’action civile dans le cadre de la procédure pénale, elle a le droit de le faire au civil. Une action civile introduite dans le cadre d’une procédure pénale n’est assujettie à aucune redevance. Lorsqu’il prononce une condamnation, le tribunal accède en totalité ou partiellement à la demande civile ou la rejette, en se fondant sur les éléments présentés à l’appui des motifs et du montant de l’indemnisation demandée. Le tribunal peut statuer sur une demande de réparation sans se limiter au champ de l’action civile, à condition que le montant de la réparation n’ait aucune incidence sur la qualification de l’infraction pénale et sur la nature de la peine.
Il convient de souligner que si l’accusé ou les personnes ayant la responsabilité matérielle des actes de ce dernier ne possèdent pas le montant des indemnités octroyées pour couvrir le dommage, l’indemnisation peut être versée par les divers fonds de l’État dans les cas prévus et aux conditions définies par la Loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’actes criminels violents. Cette loi a pour objet de protéger les droits et intérêts légitimes des victimes de crimes violents. Elle prévoit que le montant de l’indemnisation du préjudice pécuniaire et/ou non pécuniaire résultant d’un acte criminel violent est déterminé par le tribunal, qui peut également ordonner le versement d’une avance sur indemnisation. La victime peut être indemnisée de tout préjudice pécuniaire et/ou non pécuniaire résultant d’un acte criminel violent dans le cadre de la procédure définie par ladite loi si le tribunal lui accorde réparation pécuniaire ou non pécuniaire à ce titre ou approuve un accord entre les parties concernant le versement d’une indemnisation ou la nature des réparations. La loi permet également à la victime de demander le versement d’une avance sur indemnisation du préjudice résultant d’un acte criminel violent en l’absence de décision de justice enjoignant l’accusé ou la personne ayant la responsabilité des actes de ce dernier de verser réparation. Un acte criminel violent est une infraction dont les éléments constitutifs sont énoncés dans le Code pénal. Il consiste à attenter délibérément à la vie d’autrui, à infliger des lésions corporelles graves ou légères ou à porter légèrement, gravement ou très gravement atteinte à la liberté humaine, à la liberté de déterminer sa propre sexualité ou à l’inviolabilité personnelle. Un acte constitutif d’une infraction au sens du Code pénal n’est pas considéré comme un acte criminel violent s’il a provoqué une douleur physique n’ayant entraîné qu’une blessure légère ou une maladie de courte durée. La liste détaillée des infractions pénales ouvrant droit à indemnisation a été approuvée par l’ordonnance no 1R‑88 du Ministre de la justice du 20 mars 2009 portant approbation de la liste des infractions pénales ouvrant droit à indemnisation. Le Ministère de la justice et les institutions habilitées par lui examinent les demandes d’indemnisation des préjudices résultants d’actes criminels violents et statuent sur ces demandes. Conformément à la loi déjà citée, le montant des dommages pécuniaires et non pécuniaires est déterminé par le tribunal, dans les limites fixées par l’article 7 de la loi : 1) dommage pécuniaire : a) 100 fois le minimum vital lorsque l’acte criminel violent a entraîné la mort ; b) 80 fois le minimum vital lorsque l’acte criminel violent a provoqué des lésions corporelles graves ou lorsqu’un acte criminel violent autre que celui qui est visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe a porté atteinte à l’intégrité d’un mineur ; c) 60 fois le minimum vital pour les autres actes criminels violents ; 2) dommage non pécuniaire : a) 120 fois le minimum vital lorsque l’acte criminel violent a entraîné la mort ; b) 100 fois le minimum vital lorsque l’acte criminel violent a provoqué des lésions corporelles graves ou qu’un acte criminel violent autre que celui qui est visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe a porté atteinte à l’intégrité d’un mineur ; 3) 80 fois le minimum vital pour les autres actes criminels violents.
Paragraphe 36 : Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992.
S’agissant de la recommandation du Comité et des obligations souscrites, il convient de noter que le Gouvernement a adopté, le 15 septembre 2016, la résolution no 910 demandant au Président de la République de soumettre l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au Seimas pour ratification. En conséquence, le 26 septembre 2016, le Président de la République a publié le décret no 1K‑761 soumettant l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au Seimas pour ratification, et le 15 novembre 2016, le Seimas a adopté la loi portant ratification de l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ainsi, en application de la recommandation du Comité, seules les ultimes phases du processus de ratification restent à mettre en œuvre avant l’entrée en vigueur effective de l’amendement à la Convention.