Comité contre la torture
Cinquante- quatr ième session
Co mpte rendu analytique de la 1303 e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 28 avril 2015, à 15 heures
Président (e): M. Grossman
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)
Sixième et septième rapports périodiques du Luxembourg (suite)
La séance est ouverte à 15 h eures.
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)
Sixième et septième rapports périodiques du Luxembourg (CAT/C/LUX/6-7, CAT/C/ LUX/Q/6-7) (suite)
1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation luxembourgeoise reprend place à la table du Comité.
2.M. Hoscheit (Luxembourg) dit que l’État luxembourgeois a une longue tradition de dialogue avec les organisations non gouvernementales (ONG), qu’il consulte également dans le cadre de l’élaboration des politiques. La Médiateure est une autorité indépendante qui assure les fonctions d’Ombusman et de Contrôleur externe les lieux privatifs de liberté. L’introduction d’une requête auprès de la Médiateure n’est soumise à aucun délai de prescription et aucun secret d’État ne lui est opposable. Chaque année, la Médiateure présente un rapport à la Chambre des députés. Ses activités sont présentées au public sur son site Web.
3.M. Theis (Luxembourg) dit qu’il n’y a pas de loi spécifique sur les mineurs. La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse dispose que les mineurs ne sont pas jugés mais font l’objet de mesures de placement édictées par le tribunal de la jeunesse. Si un mineur commet un fait qualifié d’infraction, le juge de la jeunesse peut le déferrer devant une juridiction de droit commun. Toutefois, cette disposition n’a été utilisée que deux fois depuis les années 1970. Le tribunal peut également ordonner le placement du mineur dans un établissement disciplinaire qui est situé dans l’enceinte d’une prison pour adultes, dans une aile séparée. Le projet de loi portant réforme du système pénitentiaire prévoit l’interdiction définitive de cette mesure. L’Unité de sécurité pour mineurs du Centre socioéducatif de Dreiborn (UNISEC) a été construite pour accueillir les mineurs qui font l’objet d’une mesure de placement et entrera en service une fois que le Parlement aura adopté la loi organique correspondante. Le personnel qui encadrera les mineurs placés dans cette unité sera mixte mais il est prévu que les fouilles corporelles soient effectuées par des agents de même sexe que les mineurs fouillés. La population du Centre sera mixte mais les filles et les garçons occuperont des cellules séparées. La Commission consultative des droits de l’homme et le Conseil d’État ayant formulé des avis critiques au sujet de la loi portant création de l’UNISEC, le Gouvernement luxembourgeois a constitué une commission formée de hauts responsables des ministères concernés, chargée d’améliorer ce texte et de mener une réflexion sur l’ensemble de la politique de protection de la jeunesse du Luxembourg.
4.Le projet de loi no 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire, dont l’objectif est de créer une administration pénitentiaire chargée de la mise en œuvre des peines et de la gestion des prisons luxembourgeoises, a été soumis au Parlement en 2012. Le Conseil d’État ayant formulé un avis très critique, le projet a été remanié et sera prochainement présenté une deuxième fois au Parlement. Il prévoit notamment l’abolition du régime cellulaire strict et la création de la chambre d’application des peines, qui pourra être saisie des recours en instance contre les décisions des directeurs d’établissement pénitentiaire concernant les détenus. Ces recours devront être précédés d’un premier recours gracieux présenté par le détenu au directeur de l’administration pénitentiaire. Les détenus vulnérables ne constituent pas une catégorie reconnue expressément par la loi. Le projet de loi no 6382 prévoit l’établissement d’un plan d’insertion individualisé pour chaque détenu compte tenu de ses besoins spécifiques. Ce principe est déjà appliqué dans les centres de détention. Les peines de substitution à l’incarcération telles que les travaux d’intérêt général sont devenues des peines principales en 1994, lors de la réforme du Code pénal. Le bracelet électronique est en usage depuis 2006 mais ne sera inscrit au Code d’instruction criminelle qu’après l’adoption du projet de loi no 6381 portant réforme de l’exécution des peines. En vertu de ce projet de loi, le juge devra motiver toute peine non assortie d’un sursis.
5.M me Martin (Luxembourg) indique qu’il y a eu 84 retours forcés en 2013 et 153 en 2014; 15 reports à l’éloignement en 2013 et 13 en 2014; 161 sursis à l’éloignement en 2013 et 258 en 2014 (dont 155 premiers sursis). Les sursis à l’éloignement sont prononcés pour des raisons humanitaires. Elle précise que ces données ne sont pas ventilées par âge, sexe ou origine ethnique mais que le Luxembourg va réfléchir à la possibilité de procéder à une ventilation des données à l’avenir. La liste des pays d’origine sûrs est établie en se fondant sur les informations communiquées par des ONG travaillant dans les pays visés et sur le respect par ce pays de différents instruments internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture. Cette liste est revue régulièrement et la décision de considérer un pays comme sûr dépend principalement de l’actualité sur le terrain. Le Ministère des affaires étrangères n’assure pas de suivi des personnes qui sont renvoyées dans leur pays mais un membre de la Croix-Rouge les accompagne pendant le voyage de retour et leur communique les coordonnées d’un point de contact de la Croix-Rouge ou d’une ONG sur place. À ce jour, le Luxembourg n’a reçu aucune information selon laquelle des personnes expulsées auraient subi des mauvais traitements. Un règlement grand-ducal définit le code de conduite des agents chargés de l’exécution des mesures d’éloignement. Ce règlement prévoit notamment la présence tout au long du voyage d’un observateur neutre et impartial désigné par le Ministre, pouvant établir un rapport après chaque mission d’accompagnement et habilité à transmettre ses observations au Ministre.
6.Le placement en rétention des demandeurs d’asile est régi par l’article 120 de la loi de 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et intervient notamment en cas de risque de fuite. L’État prend en charge les dépenses de santé des requérants et leur affiliation à la Caisse nationale de santé. En vertu de l’article 130 de ladite loi, «sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.» Les recours contre des décisions de placement en rétention sont régis par l’article 123 de la loi de 2008 sur l’immigration et l’article 10 de la loi modifiée de 2006 relative au droit d’asile. Pour les retours volontaires, le Luxembourg sollicite la collaboration du consulat de la personne concernée, notamment en cas de problèmes d’identification.
7.M. Hoscheit (Luxembourg) dit que les fouilles effectuées à l’arrivée dans les centres de rétention ont pour but de prévenir le transport d’armes et de stupéfiants à l’intérieur de ces structures et sont effectuées par des agents ayant reçu une formation aux droits de l’homme. Des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées en cas d’atteinte à l’ordre. Le Contrôleur externe les lieux privatifs de liberté a inspecté ces lieux et considéré qu’ils offraient des conditions satisfaisantes.
8.M. Theis (Luxembourg) dit que les cellules d’arrêt dans les commissariats de police servent à placer les personnes arrêtées depuis peu pour une durée maximale de vingt‑quatre heures. Jusqu’à présent, ces cellules n’étaient dotées que d’une couverture de laine. Néanmoins, un projet prévoyant l’acquisition de matelas a été adopté en mars 2015. Les cellules d’attente servent à placer les personnes arrêtées en attendant leur interrogatoire par des policiers, pour une durée ne pouvant dépasser quelques heures. Ces cellules mesurent 2 m2, sont dotées d’une porte grillagée et il n’est pas possible de s’y allonger. En outre, elles sont dépourvues de toilettes. Toutefois, un agent de police est posté à proximité en permanence et peut répondre au prévenu selon que de besoin. L’Inspection générale de la police (IGP) est composée d’anciens policiers car il importe que ses membres aient une bonne connaissance des méthodes d’investigation, du fonctionnement et des structures des services de police. Cependant, le prochain Inspecteur général sera une magistrate, ce qui devrait contribuer à renforcer l’indépendance réelle et perçue de l’IGP.
9.S’agissant des allégations d’usage excessif de la force par la police lors de l’arrestation d’un mineur originaire d’Éthiopie en 2010, M. Theis précise qu’au moment des faits, l’intéressé était sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants, avait causé des dégâts importants dans le café où il se trouvait et avait grièvement blessé un autre client. Le Bureau du Médiateur, qui s’était penché sur l’affaire en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture, avait conclu que la police avait fait un usage proportionné de la force à cette occasion. En ce qui concerne les garanties dont bénéficient les personnes arrêtées, le droit d’être examiné par un médecin de son choix et le droit d’informer ses proches de son arrestation sont déjà inscrits dans le Code d’instruction criminelle. Dans la pratique, l’accès à un avocat dès le début de la détention, la présence d’un interprète et l’accès au dossier sont également d’ores et déjà garantis dans l’attente de l’adoption du projet de loi no 6758 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, déposé au Parlement en décembre 2014.
10.Le placement à l’isolement est régi par un règlement administratif en date de 1989 concernant l´administration des établissements pénitentiaires. Le régime cellulaire strict est réservé aux détenus réputés dangereux et peut également être appliqué comme mesure disciplinaire dans les cas les plus graves. Il peut faire l’objet d’un recours devant la Commission pénitentiaire, qui est rattachée au Procureur général d’État. Ce régime, qui n’a pas été appliqué depuis 2011, sera aboli une fois adopté le projet de loi no 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire. La loi autorise le placement en cellule de punition pour raisons disciplinaires pour une durée maximale de trente jours. Cependant, depuis 2012, la pratique a été alignée sur les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et la durée maximale a été ramenée à quatorze jours. Cet état de fait sera rendu officiel dans le cadre de la réforme pénitentiaire. Il convient de noter que les cellules de punition sont des cellules d’équipement et de taille standard (11 m²) et que la sanction consiste à confisquer les objets personnels et à limiter les contacts sociaux à une heure d’accès au préau par jour. Si les faits commis par le détenu constituent une infraction de droit commun, le cas est alors transmis au parquet. On a dénombré une cinquantaine de cas de placement en cellule de punition en 2013 et 2014. Un détenu peut également être placé à l’isolement à titre occasionnel, à la suite d’un incident violent, pour une durée ne pouvant dépasser vingt‑quatre heures que dans des cas exceptionnels. Il s’agit alors de cellules antivandalisme dépourvues de mobilier afin d’éviter toute blessure ou dégradation. Enfin, sur ordre d’un médecin pénitentiaire, il peut être nécessaire de placer un détenu dans une cellule vidéosurveillée dans la section médicale de l’établissement pénitentiaire. En cas d’allégation de mauvais traitements, des mesures sont prises pour éviter les contacts entre le gardien et le détenu concernés.
11.M. Hoscheit (Luxembourg), expliquant que tous les membres de la police et du personnel pénitentiaire reçoivent une formation sur les droits de l’homme et les normes nationales, européennes et internationales en la matière, dit qu’il est difficile d’en évaluer l’efficacité. Le suivi de la formation continue des médecins relève du Collège médical. Il serait utile, comme l’ont suggéré les membres du Comité, que la connaissance du Protocole d’Istanbul soit exigée. Il convient de noter qu’un service médico-légal a été créé fin 2014. Celui-ci est chargé notamment de constater les signes de coups et blessures ou de mauvais traitements et peut saisir le procureur d’État le cas échéant.
12.M. Theis (Luxembourg) dit que le Luxembourg considère que le principe de l’opportunité des poursuites doit être maintenu et que les garanties existantes permettent d’empêcher l’impunité en cas d’acte de torture. Il convient de noter que le pouvoir d’injonction dont dispose le Ministre de la justice à l’égard du procureur général d’État et dont ce dernier dispose à l’égard des procureurs d’État peut uniquement servir à ordonner l’ouverture d’une enquête, et non à l’interdire. La victime présumée peut également adresser une plainte individuelle directement au juge d’instruction. Enfin, en dernier recours, il est possible de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.
13.M. Hoscheit (Luxembourg) dit que le Luxembourg applique un système moniste et que les instruments internationaux ratifiés par le Luxembourg font partie intégrante de l’ordre juridique interne. En ce qui concerne la traite des êtres humains, le Luxembourg a ratifié, en 2009, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et, en 2012, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le Luxembourg s’est également doté, en 2009, d’une loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains. Les comportements arbitraires, racistes et xénophobes sont incriminés par le Code pénal et le parquet est saisi en cas de plainte. Aucune plainte de cette nature n’a été déposée en 2014. Bien que les motivations racistes ne figurent pas dans le Code pénal comme circonstances aggravantes, celles-ci peuvent être prises en compte en vertu de la notion de concours d’infractions, qui permet d’engager des poursuites pour plusieurs infractions à la fois. Les mutilations génitales féminines sont interdites par l’article 2 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. En outre, le Luxembourg soutient activement des initiatives internationales visant à lutter contre cette pratique. Le Luxembourg ne tient pas de statistiques ventilées par groupe ethnique, pour des raisons de principe. En revanche, des statistiques ventilées par nationalité sont effectivement disponibles.
14.Le Président remercie la délégation luxembourgeoise pour ses réponses et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.
15.M. Domah (Rapporteur pour le Luxembourg) souligne que les consultations avec la société civile doivent être effectives et constructives. Il aimerait savoir s’il est possible d’introduire une requête auprès de la Médiateure via son site Web. En ce qui concerne la justice pour mineurs, il attend avec intérêt l’adoption des nouvelles lois sur la question, qui semblent proposer une approche globale du sujet. S’agissant des procédures de refoulement et de la prise en charge des soins médicaux, il serait utile de savoir comment les règles prévues sont appliquées dans la pratique, en particulier dans le cas des personnes nécessitant des soins à l’extérieur des centres de rétention. M. Domah estime que le recours au placement à l’isolement comme sanction administrative pourrait s’apparenter à une peine carcérale extrajudiciaire et met en garde contre cette pratique. D’autres solutions pourraient être recherchées pour faire face aux comportements violents dans les prisons. En ce qui concerne la formation des membres de la police et du personnel pénitentiaire, il insiste sur le fait que les intéressés doivent être informés de la prohibition de la torture et des mauvais traitements ainsi que des peines et sanctions encourues.
16.M. Bruni (Corapporteur pour le Luxembourg) notant que dans son rapport de 2014 sur la privation de liberté de détenus particulièrement vulnérables, la Médiateure a identifié huit catégories de détenus nécessitant une protection additionnelle, aimerait avoir des éclaircissements sur la position de la délégation selon laquelle la prise en compte des besoins individuels de chaque détenu est suffisante. Notant également que la Médiateure a considéré que les projets de loi nos 6381 et 6382 portant réforme, respectivement, de l’exécution des peines et de l’administration pénitentiaire n’étaient pas suffisants eu égard aux normes internationales, il invite la délégation à fournir des renseignements sur les insuffisances constatées et les mesures prévues pour y remédier. Évoquant le cas des demandeurs d’asile ne représentant pas une menace pour la sécurité, dont la demande a été rejetée mais dont le retour dans leur pays d’origine présenterait des risques pour eux, M. Bruni demande quel sort leur est réservé. Il estime que la question de l’exiguïté des cellules d’attente et de l’absence de matelas dans les cellules d’arrêt pourrait être réglée de manière simple et concrète, conformément aux recommandations faites par le Médiateur en 2011. Tout en restant sceptique au sujet de l’indépendance de l’Inspection générale de la police, il prend acte de la nomination d’une magistrate à la tête de cet organe. Notant que dans son rapport de 2011 sur les privations de liberté par la Police grand-ducale le Médiateur avait indiqué s’être vu refuser la possibilité de faire accompagner un transport de détenus par un contrôleur externe, M. Bruni demande si la situation a évolué depuis. Même si l’isolement est limité à quatorze jours dans la pratique, il importe qu’il fasse l’objet d’une surveillance. La délégation voudra bien indiquer si tel est le cas, et si la décision de placement à l’isolement peut être révisée en cours d’application. Un moyen d’évaluer l’impact des formations dispensées aux forces de police et au personnel pénitentiaire dans le domaine des droits de l’homme serait de déterminer si le nombre de violences ou de propos racistes imputés à des policiers ou à des agents pénitentiaires et le nombre de plaintes de détenus a diminué depuis la mise en place de ces formations.
17.M. Tugushidemande si des mesures ont été prises pour mieux encadrer le placement de personnes atteintes de troubles mentaux en établissement psychiatrique sans leur consentement et l’utilisation de moyens de contraintes en milieu psychiatrique, et si les établissements psychiatriques font l’objet d’une surveillance par des organismes de contrôle indépendants.
18.M. Modvigvoudrait savoir si le suivi médical des détenus placés à l’isolement est obligatoire, en quoi il consiste, et si la mesure d’isolement peut être levée sur recommandation du médecin.
19.M me Belmirdemande quelle suite a été donnée à la recommandation de la Médiateure préconisant la création d’un conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’à ses constatations concernant la lenteur des procédures judiciaires. Sachant que la confrontation d’un demandeur d’asile à ses autorités consulaires expose l’intéressé à un risque de représailles en cas de renvoi dans son pays, elle ne comprend pas que cette pratique ait toujours cours dans l’État partie et souhaiterait entendre les explications de la délégation à ce sujet.
20.Le Président demande dans quelles conditions sont détenues les personnes placées à l’isolement, si elles ont accès à des soins médicaux, si les décisions de placement à l’isolement sont susceptibles de recours et, dans l’affirmative, si la délégation peut donner des exemples dans lesquels ces recours ont été exercés. Il voudrait également savoir si les moyens alloués aux services chargés de l’examen des demandes d’asile sont suffisants pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions en respectant pleinement les obligations énoncées à l’article 3 de la Convention.
21.M. Domah(Rapporteur pour le Luxembourg) demande dans quelle mesure le grand public est sensibilisé à l’interdiction absolue de la torture, si des professionnels formés à la détection des signes de la torture participent à l’examen des demandes d’asile, si la primauté de l’interdiction absolue de la torture énoncée dans la Convention contre la torture est établie dans le système juridique interne de l’État partie, et comment l’usage de la violence par des agents des forces de l’ordre au cours d’opérations d’expulsion d’étrangers peut être concilié avec les obligations découlant de la Convention.
22.Le Président propose de suspendre la séance quelques minutes pour permettre à la délégation d’organiser les réponses aux questions qui viennent de lui être posées.
La séance est suspendue à 17 h 10; elle est reprise à 17 h 15.
23.M. Hoscheit(Luxembourg) dit que la consultation de représentants de la société civile par les autorités gouvernementales est une pratique solidement établie au Luxembourg et assure le Comité que les échanges qui ont eu lieu avec des ONG aux fins de l’établissement des sixième et septième rapports périodiques du Luxembourg ont été riches et constructifs. Les moyens de saisine du Médiateur sont multiples: un formulaire de requête est disponible sur le site de l’institution et peut être rempli et soumis en ligne avec les pièces justificatives pertinentes; les requêtes peuvent également être soumises oralement, par courrier postal ou électronique ou par l’intermédiaire d’un membre de la Chambre des députés. Hormis dans le cas, extrêmement rare, de jeunes âgés de 16 à 18 ans soupçonnés d’actes criminels particulièrement graves, les mineurs en conflit avec la loi ne sont pas soumis au système de justice pénale applicable aux adultes mais font l’objet d’un régime de protection spécialement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers. Des données plus détaillées concernant le nombre de demandes d’asile approuvées et d’expulsions effectuées ces dernières années pourront être communiquées ultérieurement au Comité. Les règles établies par la loi concernant le traitement des ressortissants étrangers placés en rétention, notamment en ce qui concerne la pratique systématique d’un examen médical, sont dûment appliquées. Des services d’interprétation sont assurés aux demandeurs d’asile qui en ont besoin tout au long de la procédure; les autorités préfèrent parfois faire venir des interprètes de l’étranger plutôt que de les recruter localement pour éviter tout risque de collusion avec les requérants susceptible de fausser la procédure.
24.L’interdiction de la torture et des mauvais traitements et la politique de tolérance zéro à l’égard de tels actes font partie intégrante des questions traitées dans le cadre des formations destinées aux forces de l’ordre et aux agents pénitentiaires. Les recommandations du Comité tendant à ce que ces formations mettent davantage l’accent sur les obligations découlant de la Convention seront transmises à la Direction de la police et à l’administration pénitentiaire. De même, la question de l’enseignement du Protocole d’Istanbul aux professionnels de la santé travaillant au contact de personnes susceptibles d’être exposées à des mauvais traitements ou d’en avoir été victimes, telles que les détenus ou les demandeurs d’asile, sera examinée par les autorités compétentes. Les activités de formation n’étant qu’une composante parmi d’autres de la stratégie globale mise en œuvre pour prévenir la torture et les mauvais traitements, il est difficile d’établir un lien de causalité directe entre ces activités et l’absence de plaintes pour torture ou mauvais traitements. La divergence apparente signalée par M. Bruni entre les conclusions de la Médiateure quant à la catégorisation des détenus fragiles et les propos de la délégation relève davantage de la sémantique que du fond. Que des catégories de détenus vulnérables soient établies ou non, l’important est que, dans la pratique, chaque détenu fasse l’objet d’une prise en charge individualisée en fonction de ses fragilités et des besoins spécifiques qui en découlent.
25.La confrontation de ressortissants étrangers avec leurs autorités consulaires n’est pratiquée que lorsqu’elle est nécessaire pour établir l’identité des intéressés et déterminer vers quel pays ceux-ci sont susceptibles d’être renvoyés. L’utilisation de moyens de contrainte dans le cadre d’opérations d’expulsion peut être nécessaire mais elle est strictement encadrée et n’intervient que dans des cas extrêmes. Dans l’exemple qui a été mentionné, les violences infligées n’étaient pas le fait d’agents luxembourgeois mais de membres des forces de police d’un autre État. S’il est vrai que l’arrivée massive de demandeurs d’asile au Luxembourg il y a deux ans a mis en difficulté les services chargés de l’examen des demandes et entraîné des lenteurs dans la procédure, le retard accumulé a été largement résorbé depuis et les services concernés ont retrouvé leur efficacité habituelle.
26.M. Theis(Luxembourg) dit qu’il n’y a pas de divergence entre la Médiateure et l’administration pénitentiaire quant à la reconnaissance de l’existence de catégories de détenus fragiles, mais que l’administration pénitentiaire ne voit pas l’intérêt de figer ces catégories dans une loi alors qu’elles sont susceptibles d’évoluer rapidement compte tenu du renouvellement permanent de la population carcérale. Les réserves exprimées par la Médiateure à l’égard des projets de loi no 6381 et no 6832 concernaient la version initiale de ces textes déposée en décembre 2012. M. Theis avait lui-même fait part de son insatisfaction concernant certains aspects des deux projets, qui ont été remaniés depuis et dont une version amendée sera soumise au Parlement dans les semaines à venir. Les cellules d’attente dans les commissariats de police sont effectivement très exiguës et la critique de M. Bruni à cet égard est fondée, mais les conditions matérielles actuelles ne permettent pas d’y répondre dans l’immédiat. Le service du Bureau de la Médiateure chargé du contrôle externe des lieux de détention remettra prochainement au nouveau directeur général de la police un rapport dans lequel il demande qu’un de ses représentants soit autorisé à accompagner les transferts de détenus d’un lieu de détention à un autre, ce qu’avait refusé l’ancien directeur général de la police. La volonté de coopération manifestée par le nouveau directeur général à l’égard du Bureau de la Médiateure donne à penser que la demande a de bonnes chances d’être acceptée.
27.Contrairement à l’isolement pour raisons de sécurité, qui s’effectue dans une cellule antivandalisme, l’isolement à titre de sanction disciplinaire s’effectue dans une cellule ordinaire (12 m2, mobilier en bois). Dans ce cas, le détenu n’a pas de contacts avec les autres détenus, excepté une heure par jour lors de la promenade quotidienne dans la cour intérieure, et peut recevoir, à sa demande ou à celle de l’agent pénitentiaire de garde, la visite de membres du personnel psychosocial ou socioéducatif. Bien qu’elles soient interdites par la loi en vigueur, les visites de membres de la famille sont, dans les faits, autorisées, conformément à la recommandation du CPT. Les détenus placés à l’isolement à titre de sanction disciplinaire font l’objet d’un suivi médical continu. Le médecin ou, en son absence, l’infirmeer de la prison se rend auprès du détenu dès le début de l’isolement. Il effectue par la suite des visites quotidiennes et peut interrompre l’isolement s’il constate une détérioration de l’état de santé du détenu. Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant le procureur général d’État. Un recours judiciaire sera également possible lorsque la nouvelle loi portant réforme de l’administration pénitentiaire sera entrée en vigueur.
28.Le Centre pénitentiaire du Luxembourg n’est pas équipé de moyens de contrainte; ceux-ci ne peuvent être utilisés que sur ordre d’un médecin et uniquement en milieu hospitalier. Les détenus atteints de troubles psychiatriques, et plus particulièrement de troubles graves de la personnalité, sont de plus en plus nombreux. La loi relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux adoptée en 2009 encadre de manière plus précise les modalités d’admission, de placement et de séjour sans leur consentement des personnes atteintes de troubles mentaux. Le secteur de la psychiatrie sociojudiciaire est néanmoins insuffisamment réglementé et le Ministre de la justice a commandité un audit dans ce domaine.
29.M me Martin (Luxembourg) dit que les demandeurs d’asile déboutés qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine sont admis dans les foyers d’accueil pour étrangers mais certains choisissent d’entrer dans la clandestinité. Le personnel chargé d’auditionner les demandeurs de protection internationale suit régulièrement des formations relatives aux droits de l’homme. Plusieurs agents de l’immigration luxembourgeois suivent actuellement une formation à la détection des signes de torture, organisée par l’agence européenne EOSA, et pourront par la suite enseigner les compétences ainsi acquises à leurs collègues.
30.Le Président remercie la délégation et l’invite à faire parvenir au secrétariat les réponses qu’elle n’a pas pu fournir oralement dans un délai de quarante-huit heures afin que le Comité puisse en tenir compte dans ses observations finales.
La séance est levée à 17 h 55.