Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du neuvième rapport périodique de la Suisse *
Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales
1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant la définition de la torture, le mécanisme national de prévention, un mécanisme de plainte indépendant et la collecte de données (par. 10, 18, 36 et 46, respectivement). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 25 juillet 2024, et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 3 janvier 2025, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 10 et 18 de ses précédentes observations finales n’ont été que partiellement appliquées et que les recommandations figurant aux paragraphes 36 et 46 n’ont pas été appliquées. Ces points sont traités aux paragraphes 2, 4 et 22 du présent document.
Articles 1er et 4
2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures législatives prises pendant la période considérée pour ériger la torture en infraction pénale dans le droit interne, en s’assurant que sa définition est applicable dans toutes les situations et couvre toutes les formes de torture telles qu’elles sont décrites dans la Convention. À cet égard, indiquer l’état d’avancement de l’initiative parlementaire 20.504, qui vise à inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse. Indiquer si l’État Partie a pris des mesures pour garantir l’imprescriptibilité des actes constitutifs de torture et pour faire en sorte qu’aucune circonstance exceptionnelle (état de guerre, menace de guerre, instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception) ne puisse être invoquée pour justifier la torture. Fournir, le cas échéant, des exemples précis d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ainsi que des données statistiques relatives à ces affaires.
Article 2
3.À la lumière des précédentes observations finales du Comité et de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, en janvier 2024, donner des renseignements à joursur les mesures prises et les procédures mises en place par l’État Partie pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, non seulement au moment de l’arrestation, mais dès le début de la privation de liberté. Décrire, en particulier, les mesures prises pour garantir à ces personnes le droit de consulter un avocat de leur choix et, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridique, le droit de demander et d’obtenir d’être examinées rapidement et gratuitement en toute confidentialité par un médecin indépendant ou de payer pour être examinées par un médecin de leur choix, et le droit d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation.
4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les ressources humaines et financières allouées à l’Institution suisse des droits humains depuis sa création. En ce qui concerne la Commission nationale de prévention de la torture en tant que mécanisme national de prévention, et compte tenu des informations fournies par l’État Partie dans son rapport de suivi et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 3 janvier 2025,décrire les mesures prises à ce jour pour s’assurer qu’elle peut s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance et qu’elle peut se rendre dans tous les lieux où des personnes sont ou pourraient être privées de liberté et les mesures prises pour garantir qu’elle est dotée d’une identité institutionnelle distincte de celle du Département fédéral de justice et police. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que les recommandations de la Commission nationale de prévention de la torture sont pleinement et adéquatement prises en compte par toutes les parties auxquelles elles sont adressées et que la confidentialité de ses archives est garantie.
5.Décrire les réalisations et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Stratégie Égalité 2030, qui vise à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, et du Plan d’action national relatif à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2022‑2026). Décrire les méthodes mises en place pour contrôler l’efficacitéde ces initiatives. Donner des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État Partie.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pendant la période considérée pour réviserl’article182 du Code pénal et y incorporer une définition de la traite des personnes qui soit pleinement conforme aux normes internationales. Fournir des données à jour, ventilées par âge, sexe, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de traite d’êtres humains. Fournir également des renseignements sur les mesures de soutien, de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics et dont les victimes de traite ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Décrire les progrès réalisés et les difficultés rencontrées à ce jour dans l’application du troisième Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2023-2027) ainsi que les méthodes mises en place pour contrôler son efficacité.
7.À la lumière des précédentes observations finales du Comité,fournir des informations sur les mesures prises pour former systématiquement tous les agents des forces de l’ordre, en tenant dûment compte des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et des Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. À cet égard, décrire également les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance concernant la formation des membres des forces de l’ordre et de sécurité à la question du profilage racial ainsi que la création d’un organe, indépendant de la police et du parquet, chargé d’enquêter sur les allégations de discrimination raciale et de comportements abusifs à motivation raciste de la part de la police. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’utilisation effective des caméras d’intervention, ainsi que le port d’insignes distinctifs et de numéros d’identification visibles et lisibles par les membres des forces de l’ordre dans le cadre des opérations de police et des appréhensions.
Article 3
8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État Partie a adoptées pendant la période considérée pour garantir qu’aucune personne n’est renvoyée vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Indiquer la procédure suivie lorsqu’une personne invoque ce droit. Indiquer également si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de faire appel d’une décision d’expulsion, et si un tel recours a un effet suspensif. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou nationalité, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées de l’État Partie au cours de la période considérée. Fournir des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi que la liste des pays vers lesquels elles ont été renvoyées. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles et les recours qui ont été formés, et indiquer quelle en a été l’issue. Préciser si l’État Partie a mis en place un dispositif permettant de repérer les victimes de torture parmi les demandeurs d’asile au cours de la procédure de détermination du statut de réfugié afin de les orienter sans délai vers les services compétents, et de faire en sorte que leurs besoins soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais. Préciser si, dans le cadre de ce dispositif, le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé, est utilisé. Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou adultes) des demandeurs d’asile, sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; et b) le nombre de demandes d’asile ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit pendant la période considérée et, le cas échéant, le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine.
9.Indiquer, le cas échéant, le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes, et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances diplomatiques ou garanties. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, qu’elles soient données ou reçues, et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect de ces assurances ou garanties.
10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État Partie a adoptées pendant la période considérée afin de veiller à ce que les moyens de contrainte et le recours à la force dans le cadre des expulsions et des rapatriements ne soient utilisés qu’en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée, pendant une durée aussi brève que possible, conformément à la loi, et fassent l’objet d’un enregistrement systématique et d’un contrôle indépendant.
11.Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre l’apatridie, notamment toute initiative visant à adhérer à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Articles 5 à 9
12.Fournir des renseignements à jour sur toute loi ou mesure adoptée aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de cet accord. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour respecter l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), et préciser tous les cas relatifs à des faits de torture ou une infraction connexe dans lesquels ce principe a été appliqué, le cas échéant. Informerle Comité des traités ou des accords d’entraide judiciaire conclus par l’État Partie avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et préciser si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.
Article 10
13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation et d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, à savoir les membres des forces de l’ordre, lepersonnel pénitentiaire, les garde-frontières et les membres des forces armées, aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, que les allégations de torture et de mauvais traitements donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés. Indiquer si l’État Partie a conçu une méthode pour évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force et, dans l’affirmative, décrire cette méthode. Donner des informations à jour sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les membres du personnel médical qui s’occupent des détenus afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes comprennent une formation consacrée au Protocole d’Istanbul, tel que révisé.
14.Exposer les mesures prises au cours de la période considérée pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les règlements applicables, en particulier ceux applicables aux agents en contact avec les personnes privées de liberté, comprennent des instructions claires concernant l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements. Indiquer si les formations des agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté comprennent des informations précises concernant les techniques d’enquête non coercitives, et préciser notamment si l’État Partie a envisagé d’incorporer les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) auxdites formations.
Article 11
15.Fournir des informations à jour sur les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques relatives aux interrogatoires et sur les dispositions concernant la détention et indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.
16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques à jour, ventilées par lieu de détention et par sexe, groupe d’âge (mineurs ou adultes) et origine nationale ou ethnique et nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de condamnés, et la durée moyenne de la détention provisoire dans l’État Partie. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pendant la période considérée pour réduire la surpopulation carcérale, en faisant référence en particulier aux prisons de Champ-Dollon et de Bois-Mermet, pour faire en sorte que les détenus bénéficient d’une ventilation, d’un chauffage et d’un éclairage adéquats, et pour veiller au respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) de manière plus générale. Donner également des informations sur l’existence de mesures de substitution non privatives de liberté, tant avant qu’après jugement, ainsi que des données à jour sur le recours à ces dernières.
17.Fournir des renseignements sur les procédures médicales appliquées lors de l’admission d’un détenu dans un établissement pénitentiaire. Fournir des informations sur l’accès des détenus aux soins de santé, notamment les soins psychologiques, psychiatriques et dentaires. Indiquer au Comité le nombre de membres du personnel médical disponibles dans chaque établissement pénitentiaire et leur formation. Fournir des renseignements sur la disponibilité des services de prise en charge des addictions dans les lieux de détention. Fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et répondre aux tentatives de suicide et aux actes d’automutilation en détention, y compris les mécanismes établis pour enquêter sur les éventuels liens de causalité entre les conditions de détention et les préjudices subis. Fournir des informations sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, notamment des données ventilées par année, lieu de détention, âge, sexe, origine nationale ou ethnique et nationalité de la personne décédée et cause du décès. À cet égard, donner des renseignements concernant le nombre et les modalités des enquêtes menées au sujet de ces décès, les résultats de ces enquêtes et les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation.
18.Donner des renseignements sur le régime disciplinaire applicable dans les lieux de détention et préciser s’il existe des procédures ainsi qu’un organisme indépendant pour examiner les mesures disciplinaires prises et en garantir la légalité. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur la politique actuelle concernant le placement à l’isolement et l’utilisation de moyens de contention sur les détenus, ainsi que sur les mesures prises par l’État Partie pour mettre sa législation et ses pratiques en matière d’isolement en conformité avec les normes internationales. En particulier, indiquer : a) la durée maximale des placements à l’isolement en droit et dans la pratique, notamment dans les cantons du Valais, de Fribourg, de Vaud et de Neuchâtel ; b) les mesures prises pour garantir que le placement à l’isolement n’est pas imposé aux enfants et aux adolescents en conflit avec la loi ni aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial lorsque cet isolement pourrait aggraver leur état ; et c) si tous les lieux de détention tiennent un registre des sanctions disciplinaires imposées aux détenus et si le caractère proportionné de ces sanctions est contrôlé par un mécanisme indépendant.
19.Donner des informations détaillées sur les traitements prodigués dans les services de psychiatrie de l’État Partie. Fournir des renseignements sur les dispositions législatives et les procédures existantes susceptibles d’entraîner l’hospitalisation d’une personne sans son consentement, ainsi que sur les procédures de réexamen des décisions en la matière et les voies de recours disponibles. Donner des informations sur toute disposition législative encadrant le recours à des moyens de contention physique ou chimique dans les établissements psychiatriques.
20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pendant la période considérée pour garantir que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière ne sont placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est justifié, raisonnable, nécessaire et proportionné, pour une durée aussi brève que possible, et qu’il est davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Compte tenu du fait que la détention administrative des enfants pour des raisons liées à l’immigration ne saurait jamais protéger leur intérêt supérieur, fournir des informations à jour sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants et les familles avec enfants ne soient pas soumis à la détention uniquement en raison de leur statut migratoire et puissent bénéficier de mesures de substitution à la détention. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les enfants non accompagnés bénéficient d’une prise en charge et d’une protection permanentes. Fournir des informations à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière arrêtés et placés en détention pendant la période considérée, ainsi que sur la durée moyenne de leur détention, les raisons de leur arrestation et l’issue de la procédure les concernant. Plus généralement, fournir des renseignements sur le traitement des personnes étrangères en détention, y compris leur accès aux services de traduction et d’interprétation, les mesures en vigueur pour assurer le maintien de leurs liens familiaux, ainsi que leur accès à la justice.
21.Donner des renseignements à jour sur les mécanismes existants de contrôle des conditions de détention dans l’État Partie, et fournir des informations détaillées sur l’indépendance de ces mécanismes, la régularité avec laquelle ils effectuent leurs visites, les méthodes qu’ils emploient à cette occasion et leurs attributions, en précisant s’ils sont habilités à formuler des recommandations, à rendre leurs rapports publics et à effectuer des visites inopinées et sans entrave dans tous les lieux de privation de liberté.
Articles 12 et 13
22.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité, donner des informations à jour, ventilées par type d’infraction et par sexe, groupe d’âge (mineurs ou adultes), origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, et par service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pendant la période considérée concernant des faits de torture ou de mauvais traitements, et donner des renseignements sur les sanctions imposées dans les affaires où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Eu égard aux informations fournies par l’État Partie dans son rapport de suivi et à la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 3 janvier 2025,fournir des informations sur les mesures prises pour établir, sur l’ensemble du territoire de l’État Partie, des mécanismes indépendants chargés de mener des enquêtes efficaces et impartiales sur les allégations de violences policières et de mauvais traitements à l’encontre de personnes privées de liberté, en veillant à ce qu’il n’y ait aucun lien pratique, institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et à ce que ces derniers, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes.
Article 14
23.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation par l’État déposées en raison d’actes de torture et de mauvais traitements, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et financières allouées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Préciser si des mesures législatives ou administratives ont été prises pour garantir qu’une procédure civile en réparation peut être engagée par les victimes de torture ou de mauvais traitements, leur famille ou la personne qui les défend, indépendamment d’une action pénale éventuelle, en cours ou achevée, y compris dans les cas où l’auteur des actes en question n’aurait pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction.
Article 15
24.Fournir des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles des juges ont rejeté des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.
Article 16
25.Fournir des informations à jour sur les initiatives législatives visant à interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans les écoles, les structures d’accueil alternatives, les structures d’accueil de la petite enfance et les garderies. Donner des renseignements sur la révision de l’article 302 du Code civil et l’entrée en vigueur de la modification du Code civil (Éducation sans violence) du 26 septembre 2025.
26.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité, donner des informations sur toute mesure prise pour interdire expressément de soumettre un enfant intersexe à un traitement médical ou chirurgical non urgent et non essentiel avant qu’il ait atteint un âge ou une maturité suffisants pour prendre ses propres décisions et donner son consentement préalable, libre et éclairé. Indiquer si les processus de décision sont soumis à un contrôle indépendant pour garantir que les traitements médicaux administrés aux enfants qui présentent des caractéristiques d’intersexuation et ne sont pas en mesure de donner leur consentement sont nécessaires et urgents et constituent l’option la moins invasive. Donner des informations sur les services de conseil professionnel et d’appui psychologique et social proposés aux enfants intersexes et à leur famille.
Autres questions
27.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de déclarations de culpabilité prononcées en application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi que les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées, et quelle en a été l’issue.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie
28.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.