|
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/362/Add.10 23 octobre 2001 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quatorzièmes rapports périodiques attendus en 1999
Additif
NOUVELLE ‑ZÉLANDE*
[4 octobre 2001]
_______________________
* Le présent rapport réunit en un même document les douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques que la Nouvelle‑Zélande devait présenter respectivement les 22 décembre 1995, 22 décembre 1997 et 22 décembre 1999. Les dixième et onzième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande soumis en un seul document et les comptes rendus analytiques des séances du Comité où ils ont été examinés ont été publiés sous les cotes suivantes: CERD/C/239/Add.3 et CERD/C/SR.1106, 1107.
Les renseignements à caractère général constituant la première partie des rapports des États parties se trouvent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1.
Les annexes au rapport soumises par le Gouvernement néo‑zélandais peuvent être consultées dans les dossiers du secrétariat.
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
Glossaire de termes Maoris3
Introduction 1 − 34
I.GÉNÉRALITÉS 45
II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION 5 − 1965
Politique du Gouvernement et cadre juridique général 5 − 105
Caractéristiques ethniques de la population néo‑zélandaise 117
Article 2 12 − 1337
Article 3 134 − 13639
Article 4 137 − 14740
Article 5 148 − 17143
Article 6 172 − 17749
Article 7 178 − 19050
Nioué19153
Tokélaou192 – 19653
Liste des annexes57
Références58
GLOSSAIRE DE TERMES MAORIS
|
Hangarau |
Technologie |
|
Hapu |
Clan |
|
Hauora |
Santé et bien‑être physique |
|
Hui |
Réunion |
|
Iwi |
Tribu |
|
Kaihautu |
Chef, représentant |
|
Kaitiaki |
Gardiens, tuteurs |
|
Kaitiakitanga |
Exercice de la tutelle, fonction de gardien |
|
Kaumatua |
Les anciens |
|
Kura kaupapa Maori |
École dispensant un enseignement complet en langue maorie (primaire, secondaire) |
|
Mahinga kai |
Lieu de cueillette ou de pêche traditionnel |
|
Mataitai |
Réserves |
|
Marae |
Maison de réunion |
|
Nga Toi |
Les arts |
|
Nohoanga |
Permis de camper/habitation |
|
Pakeke/matua |
Adultes/parents |
|
Pangaru |
Mathématiques |
|
Pounamu |
Pierre verte, jade |
|
Putaiao |
Science |
|
Rangatahi |
Adolescent |
|
Rangatiratanga |
Autorité principale |
|
Rohe |
District |
|
Taiapure |
Pêcheries locales |
|
Tamariki |
Enfants |
|
Tangata whenua |
Les autochtones, premiers occupants des terres |
|
Taonga |
Trésors (tangibles et intangibles) |
|
Taonga tuku iho |
Héritage (trésors légués) |
|
Te Kohanga Reo |
Foyer linguistique où la seule langue parlée est la langue maorie (enseignement préscolaire) |
|
Te Ohu Kai Moana |
Traité de la Commission des pêches Waitangi |
|
Te Puni Kokiri |
Ministère du développement maori |
|
Te Reo Maori |
La langue maorie |
|
Te Taura Whiri i te Reo Maori |
La Commission de la langue maorie |
|
Tikanga‑a‑iwi |
Études sociales |
|
Tikanga Maori |
Protocoles maoris |
|
Topuni |
Particulièrement sacré |
|
Wahine pakari |
Femme forte, sûre d’elle |
|
Wananga |
Apprentissage, séminaire (whare wananga: établissement scolaire du troisième degré) |
|
Whanau |
famille |
Introduction
1.Le présent rapport regroupe en un seul document les douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques soumis par la Nouvelle‑Zélande au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Il a été établi conformément aux principes directeurs du Comité, tels qu’ils ont été révisés le 19 mars 1993 et le 16 août 1999, avec l’incorporation des principes directeurs supplémentaires pour l’application de l’article 7 adoptés le 17 mars 1982. Le présent rapport couvre la période allant du 1er août 1995 au 31 décembre 1999.
2.Le rapport traite des principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres adoptées pendant la période à l’examen qui donnent effet aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il doit être lu en liaison avec les précédents rapports présentés par la Nouvelle‑Zélande au titre de la Convention et avec le troisième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/64/Add.10). Le Comité pourra peut‑être aussi consulter le quatrième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande présenté au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en mars 2001 ainsi que le deuxième rapport périodique présenté par la Nouvelle‑Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en août 2001, rapports qui, lors de la rédaction du présent document, n’avaient pas encore été publiés en tant que documents des Nations Unies. Il est rendu compte dans le présent rapport de l’évolution de la situation à Nioué et à Tokélaou, îles auxquelles s’appliquent les obligations acceptées par la Nouvelle‑Zélande en vertu de la Convention.
3.Dans ses conclusions (A/50/18) sur les dixième et onzième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande regroupés en un seul document (CERD/C/239/Add.3, appelé ci‑après «dernier rapport»), le Comité a formulé quelques suggestions et recommandations. La Nouvelle‑Zélande y répond dans le corps du présent rapport. En résumé:
Les disparités sur les plans économique et social entre les Maoris et les insulaires du Pacifique, d’une part, et les non‑Maoris, d’autre part (par. 16 des conclusions): le Comité a certes jugé satisfaisants les mesures prises et les programmes spéciaux adoptés par le Gouvernement néo‑zélandais afin de remédier aux disparités sociales et économiques existantes, mais il a également noté que ces disparités demeuraient un sujet de préoccupation. Il est fait état dans le présent rapport des préoccupations du Gouvernement néo‑zélandais à ce sujet et des efforts qu’il déploie pour réduire ces disparités. On se reportera notamment aux paragraphes 73 à 82 sur l’emploi, 83 à 98 sur l’éducation, 104 à 117 sur la santé, 118 à 123 pour le logement, 126 à 133 sur la justice pénale, 125 sur la politique sociale et 149 à 154 sur la réforme électorale;
Les systèmes de collecte et d’évaluation des données du Service de l’immigration, et la diffusion d’informations plus complètes pour faciliter l’ouverture d’un dialogue avec le public sur les politiques d’immigration du gouvernement (par. 18): le Comité a souhaité avoir un complément d’information sur la proposition de modifier les systèmes de collecte et d’évaluation des données du Service de l’immigration et sur la diffusion d’informations sur l’immigration auprès du public. Il est rendu compte de la situation actuelle aux paragraphes 157 à 162 du présent rapport;
Continuer à prendre dûment en considération les préoccupations exprimées au sujet des propositions relatives au règlement des plaintes des Maoris et de leurs revendications foncières, notamment de leur compatibilité avec les dispositions du Traité de Waitangi (par. 19); et fournir davantage d’informations sur l’application de la loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi, de la loi Te Ture Whenua Maori (loi sur les terres Maories) de 1993 et de la loi électorale de 1993 (par. 20): pendant la période à l’examen, d’importants faits nouveaux se sont produits dans le processus de règlement des plaintes portant sur des revendications historiques. Le règlement des plaintes a fait clairement la preuve aux yeux de tous les Néo‑zélandais, Maoris ou non‑Maoris, que même si le processus de règlement est parfois litigieux et long, il fonctionne et justifie l’engagement pris dans ce sens par les gouvernements successifs. Les faits nouveaux survenus pendant la période à l’examen concernant le règlement des plaintes sont décrits aux paragraphes 21 à 26 du présent rapport. Les avantages qu’ont tirés les Maoris de l’application de la loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi sont traités aux paragraphes 56 à 63. On trouve des informations sur la loi Te Ture Whenua Maori (loi sur les terres maories) de 1993 aux paragraphes 68 à 71 et sur la loi électorale de 1993 aux paragraphes 150 à 155;
–Mesures à prendre pour assurer l’application de l’article 4 b) de la Convention (par. 17 et 21): la loi néo‑zélandaise sur les droits de l’homme de 1993 contient des dispositions selon lesquelles il est illégal pour les organisations de promouvoir des objectifs racistes. La situation actuelle est exposée aux paragraphes 145 et 146;
–Déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 14: le Gouvernement procède à une étude de sa position sur cette question en vue de faire la Déclaration.
I. GÉNÉRALITÉS
4.Il convient de se reporter au document de base relatif à la Nouvelle‑Zélande (HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1). On notera que pendant la période faisant l’objet du présent rapport, la Nouvelle‑Zélande a eu un gouvernement formé par le Parti national jusqu’aux élections générales de 1996. Le gouvernement de coalition qui a été investi en décembre 1996 a été dissous en décembre 1998. À partir de cette date et jusqu’aux élections générales de novembre 1999, le Parti national a conduit un gouvernement minoritaire. Après ces élections, un gouvernement de coalition Alliance‑Parti travailliste a été formé. À la fin de la période à l’examen, par conséquent, d’importants changements d’orientation ont commencé à se faire jour et sont annoncés le cas échéant dans le rapport.
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
Politique du Gouvernement et cadre juridique général
5.Pendant la période à l’examen, la volonté du Gouvernement néo‑zélandais de faire obstacle à la discrimination fondée sur la couleur, la religion, la race ou l’origine ethnique ou nationale ne s’est pas démentie. Le droit néo‑zélandais interdit expressément la discrimination raciale et le Gouvernement demeure fermement résolu à promouvoir activement l’entente entre les groupes raciaux.
6.Conformément au paragraphe 4 de l’article premier de la Convention, les Gouvernements successifs de la Nouvelle‑Zélande ont considéré que leur pays devait assurer l’égalité des chances sur le plan économique et social. C’est à cette condition seulement que peut vivre une société mixte, libre de toute forme de discrimination raciale et acceptant sa diversité comme une force. L’objectif de l’égalité ne peut être atteint sans la reconnaissance de l’importance que chaque communauté attache à ses valeurs culturelles. On espère que le Gouvernement et tous les secteurs de la société agiront ensemble pour trouver des solutions tenant compte des différences culturelles chaque fois que les obstacles rencontrés par les personnes défavorisées ou désavantagées peuvent être rattachés à la race ou à l’origine ethnique. Toutes les politiques du Gouvernement sont centrées sur la volonté d’éliminer les disparités dont peuvent pâtir les personnes ou groupes défavorisés, quelle que soit leur origine ethnique.
7.La prise de conscience de l’importance que revêtent, dans le contexte général des relations raciales en Nouvelle‑Zélande, les rapports entre Maoris et non‑Maoris n’a cessé de se renforcer. Personne ne conteste la place particulière qu’occupent les Maoris en tant que tangata whenua (population autochtone, premiers occupants du pays). Même s’il n’apporte pas toutes les réponses, le Traité de Waitangi est reconnu de plus en plus comme le document fondateur de la Nouvelle‑Zélande. On espère que les revendications des Maoris, qui ont pour origine des injustices du passé, pourront être satisfaites et que cela encouragera les Maoris à réaliser pleinement leur potentiel économique, social et culturel. Le Gouvernement a pris des mesures qui marquent des progrès sensibles dans ce sens, même si la tâche est loin d’être achevée. Les progrès ainsi réalisés sont décrits en détail dans le présent rapport.
8.Le biculturalisme reste un grand sujet de débat pour tous les Néo‑Zélandais, de même que l’avenir de la Nouvelle‑Zélande en tant que société multiculturelle. Biculturalisme et multiculturalisme ne sont d’ailleurs pas considérés comme incompatibles. C’est une situation complexe et pour faire face aux difficultés qu’elle présente, le Gouvernement a dégagé des ressources pour trouver des solutions sans pour autant prétendre avoir encore réglé tous les problèmes.
9.Comme les rapports antérieurs de la Nouvelle‑Zélande, le présent rapport expose le contexte général dans lequel sont traitées les questions touchant l’élimination et la prévention de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que les recours ou réparations en la matière. On y trouve notamment un exposé des efforts déployés pour améliorer la situation sociale, économique et culturelle des autochtones, y compris les faits nouveaux intervenus dans le cadre du Traité de Waitangi. On y trouve également des observations sur la situation d’autres groupes ethniques au sein de la société néo‑zélandaise, en particulier les populations originaires des îles du Pacifique.
10.C’est la loi de 1993 sur les droits de l’homme qui sert de cadre juridique à l’élimination de la discrimination raciale en Nouvelle‑Zélande. On trouvera des précisions sur cette loi dans le présent rapport, au titre du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. Les observations qui figurent dans cette partie du rapport montrent bien aussi que le Gouvernement, comme cela est énoncé dans la loi sur les droits de l’homme, s’attache à revoir toutes ses lois, mesures et pratiques administratives afin de repérer et corriger toute discrimination, notamment la discrimination raciale.
Caractéristiques ethniques de la population néo ‑zélandaise
11.Le document de base (par. 7 à 13) contient des données statistiques et une description des caractéristiques ethniques de la population néo‑zélandaise. L’amélioration de la méthodologie utilisée dans les recensements quinquennaux de la population a permis de dégager une image plus précise et plus cohérente à la fois de la diversité ethnique de la Nouvelle‑Zélande. Le Comité voudra peut‑être se référer à un rapport établi en 1999 par le Département des affaires intérieures, intitulé «Ethnic diversity in New Zealand: a statistical profile» (diversité ethnique en Nouvelle‑Zélande: profil statistique), qui donne une analyse détaillée des statistiques issues du recensement de 1996 selon l’appartenance ethnique. Ce rapport contient des renseignements sur les facteurs socioéconomiques ainsi que des données statistiques. Les deux graphiques extraits de ce rapport qui sont reproduits plus loin font apparaître a) les caractéristiques ethniques de la population résidant en Nouvelle‑Zélande et b) les principaux groupes composant les différentes ethnies en Nouvelle‑Zélande. En outre, un tableau indiquant les arrivées d’immigrants ayant l’intention d’établir une résidence permanente ou d’effectuer un séjour de longue durée en Nouvelle‑Zélande permet de se faire une idée plus précise des tendances récentes de l’immigration. On trouvera dans la section consacrée à l’article 5 des informations sur la politique d’immigration.
Article 2
A. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention
Loi de 1993 sur les droits de l’homme
12.La loi de 1993 sur les droits de l’homme est entrée en vigueur le 1er février 1994. Elle a remplacé la loi sur les relations raciales de 1971 et la loi sur la Commission des droits de l’homme de 1977 en les fusionnant en un seul instrument antidiscriminatoire. On en trouve une description complète dans le dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande et dans son troisième rapport présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En résumé, la loi qualifie d’illégale la discrimination fondée sur 13 motifs dont la race, la couleur et l’origine ethnique ou nationale. La loi prévoit un mécanisme d’enquête, de conciliation et, si nécessaire, de poursuite concernant les plaintes déposées pour discrimination illégale, ainsi qu’une série d’autres fonctions et pouvoirs qui sont énoncés dans les articles 5 et 6 de la loi.
13.En vertu de cette loi, le Bureau du Conciliateur pour les relations raciales demeure l’organisation chargée au premier chef d’affirmer et de promouvoir l’égalité raciale en Nouvelle‑Zélande. La loi élargit les attributions du Conciliateur en lui conférant, aux termes de l’article 11, le droit d’exercer les fonctions énoncées dans les articles 5 et 6. Le Conciliateur exerce dans l’ensemble les fonctions et les pouvoirs et s’acquitte des devoirs qui lui sont assignés par les articles en question. Le Conciliateur pour les relations raciales est un commissaire aux droits de l’homme et il est aussi membre de la Division des plaintes de la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne en particulier, mais pas seulement, les plaintes pour discrimination raciale. Le Conciliateur travaille en liaison avec la Commission des droits de l’homme, tout en ayant une certaine autonomie.
Figure 1
Figure 2
Tableau 1
Arrivées de résidents permanents ou de longue durée a
par pays de dernière résidence permanente, années prenant fin les 31 mars 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997
|
Pays |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
Afrique du Sud |
422 |
2 054 |
2 638 |
2 046 |
2 648 |
|
Allemagne |
475 |
605 |
821 |
757 |
784 |
|
Australie |
12 107 |
12 850 |
12 999 |
12 993 |
12 520 |
|
Bangladesh |
16 |
65 |
219 |
962 |
463 |
|
Canada |
836 |
860 |
1 063 |
1 130 |
1 381 |
|
Chine |
775 |
892 |
1 895 |
4 052 |
3 858 |
|
Égypte |
19 |
16 |
93 |
307 |
319 |
|
Émirats arabes unis |
38 |
96 |
217 |
357 |
280 |
|
États‑Unis d’Amérique |
2 378 |
2 578 |
2 853 |
3 000 |
2 958 |
|
Fidji |
1 046 |
1 058 |
1 226 |
1 319 |
1 520 |
|
France |
179 |
264 |
277 |
259 |
232 |
|
Hong Kong |
2 780 |
3 016 |
3 291 |
3 043 |
2 897 |
|
Îles Cook |
226 |
271 |
415 |
524 |
767 |
|
Inde |
375 |
693 |
1 234 |
2 136 |
2 350 |
|
Indonésie |
321 |
311 |
355 |
342 |
390 |
|
Iraq |
8 |
45 |
134 |
652 |
445 |
|
Irlande |
93 |
143 |
163 |
160 |
339 |
|
Japon |
2 460 |
2 684 |
3 460 |
3 854 |
4 346 |
|
Jordanie |
13 |
54 |
206 |
644 |
331 |
|
Macédoine (ex‑République yougoslave de) |
0 |
1 |
68 |
196 |
348 |
|
Malaisie |
1 967 |
1 920 |
2 036 |
2 293 |
1 869 |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
393 |
363 |
427 |
444 |
350 |
|
Pays‑Bas |
597 |
648 |
517 |
507 |
472 |
|
Philippines |
270 |
420 |
552 |
826 |
927 |
|
République de Corée |
1 430 |
2 474 |
3 370 |
3 927 |
2 649 |
|
Royaume-Uni |
10 947 |
11 931 |
13 348 |
14 726 |
14 575 |
|
Russie |
0 |
97 |
188 |
460 |
455 |
|
Samoa occidental |
805 |
913 |
1 280 |
1 716 |
1 589 |
|
Singapour |
469 |
636 |
622 |
744 |
646 |
|
Sri Lanka |
124 |
271 |
408 |
866 |
859 |
|
Suisse |
277 |
275 |
342 |
387 |
265 |
|
Taiwan |
1 666 |
1 687 |
2 367 |
3 883 |
3 005 |
|
Thaïlande |
486 |
474 |
791 |
741 |
633 |
|
Tonga |
383 |
400 |
436 |
460 |
532 |
|
Yougoslavie |
133 |
121 |
833 |
711 |
487 |
|
Autres |
7 673 |
9 251 |
10 213 |
12 814 |
12 581 |
|
Total |
49 562 |
57 257 |
67 591 |
80 288 |
76 896 |
aÉtrangers arrivant en Nouvelle‑Zélande dans l’intention d’y séjourner pendant une période de 12 mois ou plus (ou de façon permanente) et résidents néo‑zélandais regagnant la Nouvelle‑Zélande après une absence de 12 mois ou plus.
(Note: Le présent tableau ne fait apparaître que les arrivées en Nouvelle‑Zélande de résidents permanents ou de longue durée alors que, dans le même temps, de nombreuses personnes quittent la Nouvelle‑Zélande de manière permanente ou pour une longue durée.)
14.Pendant la période à l’examen, deux actions ont été engagées en vertu des dispositions de la loi sur les droits de l’homme. L’une concernait une plainte déposée devant le tribunal chargé de l’examen des plaintes en vertu de l’article 73 de la loi et visait les décisions prises par une école polytechnique à l’égard de Maoris ou d’Insulaires du Pacifique résidant en Nouvelle‑Zélande qui voulaient s’inscrire à deux cours. Les décisions ont été contestées comme constituant une violation de la loi sur les droits de l’homme de 1993, de la loi sur les relations raciales de 1971 et de la loi sur la Commission des droits de l’homme de 1977. Le tribunal a conclu qu’il y avait eu violation des trois lois. Dans la seconde affaire, le Conciliateur pour les relations raciales et le Commissaire aux droits de l’homme ont demandé à la Haute Cour (High Court) de se prononcer sur la notion de discrimination indirecte visée à l’article 65 de la loi, en alléguant qu’une autorité sanitaire régionale avait exercé une discrimination en faveur de médecins formés en Nouvelle‑Zélande et au détriment de médecins exerçant légalement en Nouvelle‑Zélande, mais nés à l’étranger. La Cour a jugé la pratique discriminatoire et conclu que l’autorité sanitaire régionale n’avait pas convaincu la Cour qu’il n’existait pas d’autres mesures non discriminatoires susceptibles de résoudre le problème de la pléthore de médecins généralistes qui avait conduit à la discrimination. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale figurait parmi les textes cités dans la décision.
15.Les rapports annuels du Conciliateur pour les relations raciales contiennent des renseignements détaillés sur les activités du Bureau. Les rapports correspondant aux années ayant pris fin les 30 juin 1996, 1997 et 1998 sont joints en tant qu’annexe 3*.
Loi de 1990 sur la Charte néo ‑zélandaise des droits
16.On se reportera aux rapports antérieurs de la Nouvelle‑Zélande pour l’historique et la genèse de cette loi. Quant au statut de la nouvelle loi de 1990 sur la Charte néo‑zélandaise des droits, il fait l’objet, ainsi que la jurisprudence pertinente, d’un examen détaillé dans le troisième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
17.Deux articles de la loi relative à la Charte néo-zélandaise des droits portent sur les droits énoncés dans la Convention. Aux termes de l’article 19, chacun a le droit d’être protégé contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la loi sur les droits de l’homme de 1993, c’est‑à‑dire le droit d’être protégé contre la discrimination fondée sur la couleur, la race, l’origine ethnique ou nationale, les convictions religieuses ou morales. Cet article dispose également que des mesures prises afin d’aider des personnes ou des groupes de personnes défavorisées en raison de leur couleur, de leur race, de leur origine ethnique ou nationale, de leur sexe, de leur situation matrimoniale ou de leurs convictions religieuses ou morales ne constituent pas une discrimination. L’article 20 protège les droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques à mener le mode de vie, à professer et pratiquer la religion ou à utiliser la langue de cette minorité.
____________________
* Le texte de l’annexe peut être consulté dans les dossiers du secrétariat.
Loi de 1991 sur les contrats de travail
18.Pendant la période à l’examen, les travailleurs ont bénéficié d’une procédure de recours autre que celle prévue à l’article 22 de la loi sur les droits de l’homme de 1993 en cas de discrimination raciale au travail grâce à la loi sur les contrats de travail de 1991 et à son article 28. Les mesures de réparation prévues par les dispositions de la loi relatives aux plaintes personnelles étaient le remboursement du salaire, la réintégration dans l’emploi et le versement de dommages‑intérêts. Tous les contrats de travail, qu’ils soient individuels ou collectifs, devaient comporter une procédure effective pour le règlement des plaintes personnelles conformément aux dispositions de la loi. En 1999, le Parti travailliste a annoncé d’importantes modifications à la législation sur les relations professionnelles. Au moment de la rédaction du présent rapport, la législation pertinente est la loi sur les relations du travail (Employment Relations Act).
Traité de Waitangi
19.Comme on l’a déjà noté, les rapports entre Maoris et non‑Maoris dans la société néo‑zélandaise continuent d’être régis, mais pas exclusivement, par le Traité de Waitangi. L’évolution de ces rapports a également des répercussions sur l’avenir des relations raciales en Nouvelle‑Zélande et sur la manière dont celle‑ci s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention. Il y a en Nouvelle‑Zélande un débat animé sur le sens qu’a ce Traité dans une société moderne. Les deux Parties au Traité, les Maoris et la Couronne, voient dans ce débat et dans le dynamisme et l’évolution des travaux du tribunal de Waitangi, le moyen de faire droit aux doléances présentées par les tangata whenua en raison des injustices subies dans le passé et d’ouvrir la voie à l’établissement d’un juste équilibre culturel, social et économique dont bénéficiera la société néo‑zélandaise et toutes ses composantes culturelles. L’avenir exige des rapports s’appuyant sur les bases saines que sont le dialogue, le respect et la coopération.
20.Des progrès notables ont été faits dans le domaine du règlement des plaintes depuis 1989 ainsi que dans l’incorporation des principes du Traité dans le système juridique néo‑zélandais. On trouvera ci‑dessous l’exposé détaillé des modifications intervenues depuis le dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande en ce qui concerne les propositions de la Couronne pour le règlement des plaintes fondées sur le Traité de Waitangi («les Propositions») et l’enveloppe (de règlement) budgétaire, pour lesquelles le Comité a manifesté un intérêt particulier.
21.Les Propositions: La publication des Propositions en décembre 1994 a été suivie d’un long processus de consultation entre le Gouvernement et les Maoris, sous forme de hui (réunions). Plus de 1 800 communications écrites ont également été reçues et ont été résumées dans un rapport du Gouvernement intitulé «Report of submissions: Crown Proposals for the Treaty of Waitangi claims» (rapport contenant les propositions de la Couronne pour le règlement des plaintes fondées sur le Traité de Waitangi; voir les références pour un complément d’information). Les Maoris ayant refusé d’examiner avec la Couronne les éléments d’information issus du processus de consultation, des groupes de travail composés de fonctionnaires s’en sont chargés et ont fait rapport au Gouvernement en juillet 1996. Pour l’essentiel, les principales décisions prises par le Gouvernement ont fait une plus grande place au règlement des revendications individuelles présentées au titre du Traité et à l’élaboration de propositions spécifiques et concrètes pour renforcer le contrôle des Maoris sur leurs propres affaires. Rejetant les inquiétudes formulées par ceux qui craignaient que les propositions ne soient contraires à l’intention de certains articles du Traité de Waitangi, le Gouvernement a décidé de poursuivre l’élaboration des politiques de règlement des revendications, en tenant dûment compte des vues exprimées par les Maoris et par tous ceux qui étaient concernés par le processus de règlement dans le cadre du Traité. Parallèlement à l’élaboration de ces mesures, le Gouvernement a décidé de faire porter ses efforts sur le règlement des revendications historiques de certaines communautés, en prenant pour guide le projet de mesures. Depuis que cette décision a été prise, les groupes de plaignants du pays tout entier ont demandé l’ouverture de négociations avec la Couronne, et la situation a sensiblement progressé (voir plus loin).
22.Le Gouvernement a également affiné son processus de règlement des revendications. Il a décidé de séparer du règlement des revendications la question des loyers accumulés sur les domaines forestiers de la Couronne laissés en concession; il a en outre décidé que l’obligation qu’avait la Couronne d’accorder réparation dans le règlement des revendications historiques fondées sur le Traité devait être séparée de l’aide financière offerte aux plaignants ou à leurs représentants pour le processus de négociation.
23.L’«enveloppe de règlement budgétaire» (The «Fiscal (Settlement) Envelope») était une proposition tendant à régler toutes les revendications historiques fondées sur le Traité de Waitangi dans le cadre d’une allocation totale de crédits de 1 milliard de dollars néo‑zélandais échelonnée sur une période de 10 ans se terminant à peu près en l’an 2000. Cette décision politique a été prise après l’évaluation minutieuse des nombreuses rubriques à financer sur les ressources du Gouvernement. Dans leurs observations sur les propositions, les Maoris ont critiqué à la fois l’idée même et le montant de l’enveloppe budgétaire. En 1996, le Gouvernement de coalition a répondu à ces préoccupations en renonçant à l’enveloppe budgétaire, mais, en disposant dans sa nouvelle politique que les futurs règlements devaient être équitables entre les groupes de plaignants et tenir compte des impératifs budgétaires. Le Gouvernement a également reconnu qu’il n’était pas réaliste de fixer une date limite pour le règlement de toutes les revendications historiques et que, pour parvenir à des règlements durables, la Couronne devait aller au rythme souhaité par la communauté plaignante.
24.Règlements: Le Gouvernement a continué à progresser sur la voie d’un règlement des revendications, en faisant porter son effort sur le règlement final de toutes les revendications historiques (antérieures à 1992) présentées par d’importants groupes naturels d’intérêt collectif, tels que la tribu ou iwi. Les règlements ont pour principal objectif de trouver une solution aux griefs du passé et de jeter les bases d’un renforcement des rapports entre la Couronne et les Maoris. C’est pourquoi les droits découlant du Traité de Waitangi, les titres aborigènes et les droits coutumiers qui n’entrent pas dans la définition des revendications historiques ne sont pas visés par le règlement. Les groupes de plaignants engagent généralement des négociations après les audiences du tribunal de Waitangi et après la désignation de négociateurs mandatés par la communauté plaignante. Mais les groupes de plaignants ont également la possibilité d’engager des négociations directes avec la Couronne sans être passés devant le tribunal de Waitangi. Tout règlement convenu entre la Couronne et les négociateurs des plaignants doit être ratifié par la communauté plaignante au moyen d’un scrutin annoncé à grand renfort de publicité. Les règlements ne sont définitifs que s’ils ont reçu l’appui d’une majorité significative de la communauté plaignante.
25.À la date du 31 décembre 1999, la Couronne avait conclu avec 11 groupes de plaignants des règlements permanents représentant une réparation financière de 529 millions de dollars néo‑zélandais (voir tableau 2 ci‑dessous). Deux de ces règlements revêtaient une importance majeure. Le premier était le règlement de 1995 négocié avec iwi Waikato/Tainui, qui comportait les excuses de la Couronne, la reconnaissance des intérêts particuliers des Tainuis sur certains sites et certaines espèces ainsi qu’une réparation financière de 170 millions de dollars néo‑zélandais pour des terres confisquées au XIXe siècle. Le second règlement concernait l’iwi Ngai Tahu de l’île du Sud. En 1996, un protocole d’accord a été conclu avec la tribu ngai tahu en règlement d’importantes revendications historiques portant sur une grande partie de l’île du Sud. Ce protocole d’accord a été suivi à la fin 1997 d’un Accord qui comportait un rappel concerté des faits historiques, des excuses de la Couronne, la reconnaissance des intérêts spéciaux des Ngai Tahus sur des sites et espèces particuliers ainsi qu’une réparation financière de 170 millions de dollars néo‑zélandais. Ce règlement a marqué le début du mouvement actuel d’élaboration d’instruments de réparation portant reconnaissance de zones ou de sites particuliers situés sur des terres appartenant à la Couronne, et de ressources naturelles, avec lesquels la tribu iwi ou le clan hapu ont des liens particuliers. Dans chacun des cas ci‑dessus, le règlement négocié a été ratifié par une nette majorité de la communauté concernée et est entré en vigueur après l’adoption par le Parlement d’une loi entérinant le règlement.
Tableau 2
Règlements intervenus depuis le 21 septembre 1992
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Groupe plaignant |
Année de règlement |
Montant du règlement (en $NZ) |
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Pêcheries |
1992‑1993 |
170 000 000 |
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Ngati Whakaue |
1993‑1994 |
5 210 000 |
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Ngati Rangiteaorere |
1993‑1994 |
760 000 |
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Hauai |
1993‑1994 |
715 682 |
|
Tainui Raupatu |
1994‑1995 |
170 000 000 |
|
Waimakuku |
1995‑1996 |
375 000 |
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Rotoma |
1996‑1997 |
43 931 |
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Te Maunga |
1996‑1997 |
129 032 |
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Ngai Tahu |
1996‑1997 |
170 000 000 |
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Ngati Turangitukua |
1998‑1999 |
5 000 000 |
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Pouakani |
1999‑2000 |
7 675 000 |
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Montant total des réparations accordées au titre des règlements |
529 908 645 |
26.Les négociations avec des groupes ayant des revendications dans d’autres régions du pays ont continué à bien progresser. À la fin de l’année 1999, sept groupes présentant des revendications avaient conclu des protocoles d’accord avec la Couronne (voir tableau 3 ci‑dessous). Les Protocoles d’accord comportaient une réparation financière, des excuses de la Couronne pour violations du Traité, la cession de biens de la Couronne et la reconnaissance dans des textes réglementaires des liens culturels que les communautés plaignantes ont avec certains sites et certains lieux naturels.
Tableau 3
Protocoles d’accord conclus à la date du 31 décembre 1999
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Groupe plaignant |
Date du Protocole |
Montant convenu(en $NZ) |
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Ngati Awa |
1998‑1999 |
42 390 000 |
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Ngati Ruanui |
1999‑2000 |
41 000 000 |
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Ngati Tama |
1999‑2000 |
14 500 000 |
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Ngati Mutunga |
1999‑2000 |
14 500 000 |
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Te Uri o Hau |
1999‑2000 |
15 250 000 |
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Rangitaane o Manawatu |
1999‑2000 |
8 500 000 |
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Te Atiawa |
1999‑2000 |
34 000 000 |
Le tribunal de Waitangi
27.Le tribunal a continué de jouer un rôle central dans le processus de règlement des demandes de réparation formulées dans le cadre du Traité. Pendant la période à l’examen, le tribunal a rendu ses conclusions sur 15 nouvelles instructions. Plusieurs d’entre elles concernent des questions aussi importantes que le statut d’un groupe de Maoris urbains ne vivant pas en tribu aux termes du Traité de Waitangi; les droits de propriété et l’autorité coutumière des Maoris sur les rivières sacrées; les droits des Maoris à une part équitable des fréquences radio et l’obligation découlant du Traité pour la Couronne de financer les établissements maoris d’enseignement du troisième degré au même titre que les établissements du système général.
28.Les 15 instructions sur lesquelles le tribunal a fait rapport et présenté ses conclusions sont les suivantes: les terres des chemins de fer Te Maunga, 1994; l’option électorale maorie, 1994; la commercialisation du kiwi, 1995; les revendications subsidiaires des Ngai Tahu, 1995; le rapport Te Whanganui‑a‑Orotu, 1995; la commune de Turangi, 1995; le rapport Taranaki: Kaupapa Tuatahi, 1995; les terres Muriwhenua, 1997; le rapport Te Whanganui‑a‑Orotu sur les réparations, 1998; les réparations à la commune de Turangi, 1998; les rivières Te Ika Whenua, 1998; le rapport Te Whanau o Waipareira, 1998; la rivière Whanganui, 1999; le financement des établissements d’enseignement Wananga, 1999; et le rapport final sur la gestion et le développement du spectre radioélectrique, 1999.
29.Les conclusions du tribunal aident la Couronne à faire progresser les négociations qui se déroulent dans l’ensemble du pays. En 1993, le tribunal a lancé le programme de recherche Rangahaua Whanui (recherches globales), une étude des principaux types de griefs historiques exprimés dans les centaines de revendications déposées devant le tribunal. Le rapport sur l’étude nationale Rangahaua Whanui (voir les références à la fin du document) a été remis en mai 1997. Il se compose de trois volumes, à savoir: a) les stratégies possibles pour traiter les revendications historiques fondées sur le Traité de Waitangi; b) une étude de 20 questions nationales; c) un résumé des principales caractéristiques des aliénations de terres dans les 15 districts objets de la recherche.
30.En novembre 1999, la Couronne a publié un guide pour les plaintes formées sur la base du Traité de Waitangi et les négociations directes avec la Couronne intitulé «Panser les plaies du passé, construire un avenir» (voir les références). Ce guide pratique était destiné à aider les groupes de plaignants à mener des négociations directes en vue du règlement des litiges historiques dans le cadre du Traité de Waitangi.
31.En 1998, le Parlement a adopté la loi apportant amendement du Traité de Waitangi, qui modifie les critères de désignation du président du tribunal.
Te Puni Kokiri (Ministère du développement maori)
32.La restructuration du Ministère des affaires maories et la mise en place de Te Puni Kokiri (Ministère du développement maori) en 1991 ont été décrites dans le dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande, ainsi que le principal changement d’ordre politique qu’a constitué l’intégration des Maoris dans la vie de la société en général. Cette réorientation est restée au cœur de la stratégie suivie pendant la période à l’examen.
33.L’intégration dans la vie de la société en général a consisté à transférer aux organismes centraux de l’État spécialisés dans les différents secteurs les programmes qui étaient auparavant administrés par un organisme unique (l’agence de transition iwi ou Iwi Transition Agency). Pour dire les choses simplement, cette politique vise à éliminer les disparités entre les Maoris et le reste de la population en améliorant l’accès des Maoris à l’ensemble des organismes publics ainsi que les services dispensés par ces derniers au lieu de confier à une entité unique le soin de répondre aux besoins des Maoris. Les organismes publics ont des programmes à exécuter mais ont également toute latitude pour conclure des arrangements avec l’iwi lorsque celle‑ci s’avère plus adaptée et plus efficace pour dispenser des services aux Maoris. La participation des Maoris aux services qui leur sont destinés est en fait un thème central du présent rapport.
34.Te Puni Kokiri, en sa qualité d’organisme spécialisé, est le principal conseiller touchant les relations entre la Couronne et les Maoris, et les aspects des politiques gouvernementales qui concernent les Maoris. Ce ministère a pour objectif d’aider à la conclusion de règlements justes et durables des revendications historiques formées par les Maoris sur la base du Traité de Waitangi et à l’élaboration de politiques visant à instaurer l’équité sur le plan social et économique entre Maoris et non‑Maoris. Il vise à relever le niveau de réussite des Maoris dans tous les secteurs. Il veille à ce que les services fournis aux Maoris par les autres ministères et départements soient adéquats, et dispense au Gouvernement et aux organismes du secteur public des avis stratégiques sur la manière d’améliorer la situation des Maoris. Il facilite la communication entre la Couronne et les Maoris, et signale rapidement au Gouvernement les problèmes locaux susceptibles d’avoir des répercussions sur les relations entre la Couronne et les Maoris.
Commissions du développement maori
35.L’Accord de coalition adopté par les deux partis qui ont formé le Gouvernement après les élections générales de 1996 prévoyait la création de quatre commissions du développement maori chargées d’élaborer des politiques et des mesures afin de combler l’écart économique et social entre les Maoris et les non‑Maoris. Ces groupes de réflexion étaient chargés de réfléchir à des initiatives visant à accélérer la progression des Maoris dans les domaines de l’éducation, de la santé, du développement économique, de l’emploi et de la formation, de manière à les rattacher aux programmes s’adressant à la population générale. Les commissions constituent également une nouvelle source d’avis consultatifs sur les questions touchant le développement maori. Deux des commissions, celles de la santé et de l’éducation, ont été créées en juillet 1997. La Commission du développement économique et celle de l’emploi et de la formation ont été créées en février 1998.
36.Sur la base des travaux et des recommandations des quatre commissions, des initiatives ont été élaborées et financées sur le budget de 1999: elles comprenaient des programmes rattachés aux organismes centraux ou au Te Puni Kokiri (Ministère du développement maori), c’est‑à‑dire qu’elles relevaient de la tutelle du Ministre chargé du budget correspondant. On peut citer trois exemples de ces initiatives relevant du budget de la santé: aide aux mères maories et à leurs enfants, soins de santé et soins dentaires intégrés pour les enfants maoris, et projet biennal de développement des services de santé mentale pour les Maoris. Les programmes relevant du budget de l’éducation consistent en des engagements de crédit de 6,5 millions de dollars sur trois ans pour l’éducation maorie et en une campagne de 12,7 millions de dollars engagée sur trois ans pour relever le niveau d’études des Maoris. Au titre du budget des affaires maories, un montant de 8,2 millions de dollars a été engagé sur trois ans pour encourager l’utilisation productive de terres maories et favoriser la création de nouvelles entreprises maories, et pour mettre en place un nouveau programme de formation s’appuyant sur l’industrie maorie qui se déroulerait sur les deux années suivantes.
Tribunal foncier maori
37.Le tribunal foncier maori fait partie des institutions juridiques néo‑zélandaises les plus anciennes et les plus importantes. Ses activités le mettent en étroite relation avec les Maoris puisqu’il a pour vocation de régler les problèmes ou litiges qui peuvent survenir entre propriétaires maoris à propos de questions foncières. Grâce au tribunal, les propriétaires fonciers peuvent faire connaître leurs souhaits et les voir traduits dans les faits, se tenir informés de toute proposition concernant leurs terres et en discuter entre eux et trouver des solutions concrètes aux problèmes relatifs à la gestion ou l’utilisation des terres maories. La façon dont il est organisé reflète l’importance des informations ayant trait aux terres maories qui constituent, au même titre que les terres elles‑mêmes, un taonga (trésor) maori sur lequel il faut veiller. Le tribunal fournit des services essentiels au Gouvernement comme aux tangata whenua par le biais de son registre foncier (où sont enregistrés les titres fonciers et changements de propriété relatifs aux terres maories), de son registre du commerce (relatif aux sociétés maories et à la gestion des partenariats), de son greffe (où sont consignées l’aide juridictionnelle fournie et les affaires examinées) et de ses volumineuses archives contenant des données généalogiques et historiques particulièrement importantes pour les Maoris.
38.Les systèmes qui étaient utilisés auparavant pour enregistrer les informations foncières concernant les Maoris comportaient des risques de perte, de dommage ou de destruction. Les autorités compétentes ont donc tenu tout particulièrement à mettre en place un système d’archivage perfectionné, notamment grâce à l’informatique, afin de conserver et de continuer à tenir les registres fonciers. Ceux‑ci pourront être consultés plus facilement en vue d’examiner les revendications présentées en vertu du Traité.
39.Le tribunal foncier maori gère l’application de la loi Te Ture Whenua maorie de 1993 (voir les paragraphes 67 et suivants ci‑dessous).
Autres groupes raciaux
40.Conformément à l’engagement pris par la Nouvelle‑Zélande de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 4 de l’article premier de la Convention, le Gouvernement porte une grande attention aux membres des autres communautés qui risqueraient de ne pas pouvoir participer pleinement à la vie de la société civile parce qu’ils sont défavorisés sur le plan social et économique. Lorsqu’il doit prendre des mesures en faveur des minorités afin d’éliminer les disparités, il s’attache à rechercher des solutions adaptées à leur culture qui s’appuient sur leurs atouts et leur diversité et à les encourager à s’investir dans les programmes d’assistance.
Ministère pour les Insulaires du Pacifique
41.Des informations sur la création du Ministère pour les Insulaires du Pacifique et sur l’évolution de sa structure figurent dans les rapports antérieurs soumis au Comité. D’autres changements ont été introduits pendant la période examinée afin d’améliorer les résultats obtenus. Le rôle du Ministère reste le même, à savoir contribuer à éliminer les disparités entre les Insulaires du Pacifique et le reste de la population, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement et de la justice sociale ainsi que sur le plan économique. Le Ministère suit de près l’impact des politiques gouvernementales sur les Insulaires du Pacifique et préconise la reconnaissance des valeurs culturelles et des aspirations de cette communauté. Les changements intervenus visent également à renforcer son rôle en tant que principal conseiller politique auprès du Gouvernement au sujet des Insulaires du Pacifique qui résident en Nouvelle‑Zélande.
42.En ce qui concerne les services fournis aux Insulaires du Pacifique, le rôle du Ministère et celui des autres organismes chargés de l’intégration a été réexaminé en 1995. Pour ce qui est des ressources qui leur sont allouées par le Gouvernement, leur montant a été réévalué en 1997. En conséquence, le Ministère a progressivement intégré ses services politiques et opérationnels et redéfini sa structure et son mode de gestion. Il a décidé que ses missions prioritaires consistaient notamment à donner des orientations, diffuser des renseignements, fournir des conseils sur les principaux services publics ainsi qu’élaborer et diriger des programmes. Ses activités opérationnelles ont été réduites mais sont mieux ciblées. Il s’est davantage attaché à étudier les moyens de rendre le secteur public plus sensible aux besoins des communautés du Pacifique. Ses relations avec le Fonds pour la création d’entreprises polynésiennes (rattaché au Ministère du travail) se sont davantage axées sur des stratégies de collaboration dans le domaine du développement économique et commercial. Le Conseil consultatif auprès du Ministre continue de jouer un rôle d’intermédiaire auprès des communautés.
43.Le Ministère a signé des protocoles avec les Ministères ou départements de la santé, de l’éducation, du développement maori et du travail ainsi qu’avec l’unité de prévention du crime du Département du Premier Ministre et du Cabinet. Ils portent tous sur des domaines déterminants pour l’amélioration de la situation des Insulaires du Pacifique. Ils servent par ailleurs de cadre pour les consultations périodiques et la planification des stratégies et permettent au Ministère d’aider les instances gouvernementales concernées à intégrer dans leurs politiques les questions relatives à ce groupe de population.
Restructuration du Service des affaires ethniques
44.Le rapport précédent de la Nouvelle‑Zélande contient des renseignements sur la création du Service des affaires ethniques. Selon les résultats du recensement qui a eu lieu durant la période examinée (en 1996), il y avait en Nouvelle‑Zélande, outre les Maoris et les Insulaires du Pacifique, plus de 50 groupes ethniques qui représentaient 8 % de la population des collectivités minoritaires. Le Service est principalement chargé de maintenir le dialogue entre le Gouvernement et les groupes ethniques concernés.
45.Le Département des affaires intérieures a été restructuré en 1997. Le Service des affaires ethniques a été démantelé et ses attributions intégrées à celles du nouveau Groupe des politiques relatives à la Constitution, au patrimoine culturel, aux affaires ethniques et à l’identité des minorités. En outre, le groupe du développement des communautés, au sein du Département, permet de maintenir le contact avec les communautés ethniques et les autres organismes publics compétents et de leur fournir des renseignements et une assistance. Il a par exemple contribué à la planification et à l’organisation de la cinquième Conférence des jeunes autochtones dans une marae (maison de réunion) maorie, en septembre 1998.
46.Durant la période 1997‑1999, le Groupe des politiques a fourni au Gouvernement et aux groupes ethniques des conseils et des renseignements à propos des affaires ethniques. Le bulletin trimestriel a vu sa diffusion augmenter et un calendrier indiquant les dates importantes pour chaque communauté a été publié chaque année depuis 1995. La publication intitulée «High Hopes: a survey of qualifications training and employment issues for immigrants in New Zealand», parue en 1996, contenait une série d’études de cas qui exposaient les problèmes des migrants d’origine ethnique différente. Le Service a également publié «Diversité ethnique en Nouvelle‑Zélande: profil statistique», étude mentionnée au paragraphe 11 du présent rapport. En 1996, la responsabilité du Répertoire national des communautés ethniques a été transférée au Bureau du Conciliateur pour les relations raciales et au Service de l’immigration du Ministère du travail.
Renseignements sur les mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention
47.Le cadre juridique et institutionnel qui a été mis en place pour gérer les relations avec les minorités ethniques en Nouvelle‑Zélande a été décrit ci‑dessus. Au cours des années qui se sont écoulées depuis que la Nouvelle‑Zélande a soumis son dernier rapport, d’importants changements ont continué à se produire dans les domaines économique et social à la suite du remaniement et de la modernisation de l’économie intervenus à la fin des années 80 et au début des années 90. La restructuration de l’État‑providence, qui s’inscrivait dans le processus de réforme, a accru les pressions exercées sur les couches de la population les plus vulnérables. Conscient de cette situation, le Gouvernement s’est engagé à maintenir les services et l’appui qui étaient fournis à ces groupes. Le principe de l’intégration des groupes ethniques dans l’ensemble de la société, évoqué dans d’autres parties du présent rapport, est devenu une source de motivation pour mieux cibler et améliorer la prestation de services.
48.Les paragraphes ci‑dessous traitent en détail des questions liées au développement des Maoris, et notamment des lois pertinentes. En effet, les Maoris occupent dans la société néo‑zélandaise une place particulière en tant que tangata whenua ou autochtones. De plus, bien que leur situation se soit progressivement améliorée sur le plan économique et social, des disparités se font encore sentir dans les statistiques relatives aux résultats scolaires, à l’emploi, au niveau des revenus, à la santé, à la délinquance et à la dépendance vis‑à‑vis des aides de l’État.
49.Des renseignements sont également fournis à propos des mesures visant à améliorer la situation des autres groupes ethniques vivant en Nouvelle‑Zélande.
Développement économique et social des Maoris
50.Le Gouvernement a continué d’axer sa politique sur le règlement des plaintes formulées dans le cadre de la loi de 1975 relative au Traité de Waitangi. Ces questions sont évoquées en d’autres parties du présent rapport, de même que la politique «d’intégration» des services fournis aux Maoris. Le développement économique des Maoris est la clef de leur progrès social et culturel. Durant la période examinée, le Gouvernement a axé la majeure partie de ses politiques économiques et sociales sur le développement de l’autosuffisance, qu’il jugeait essentiel. Pour ce qui est des Maoris, il s’est attaché tout particulièrement à créer une base de ressources économiques qui appartiennent en propre à leur communauté, notamment grâce au règlement des réclamations fondées sur le Traité.
Loi de 1991 sur la gestion des ressources
51.La loi de 1991 sur la gestion des ressources est le principal instrument qui réglemente la gestion de l’environnement en Nouvelle‑Zélande. Elle est décrite en détail dans le rapport précédent. Comme cela y est indiqué, elle revêt une importance particulière pour les Maoris car elle reconnaît leur mode de vie, leurs traditions et leurs droits, et elle exige que les décisions relatives à la gestion durable des ressources naturelles et physiques tiennent compte des principes du Traité de Waitangi. L’obligation de consulter les Maoris à propos de la gestion de l’environnement et des ressources est aujourd’hui mieux acceptée par le reste de la population, qui s’inquiète néanmoins des coûts supplémentaires que cela pourrait occasionner. Au cours de la période examinée, la loi a été modifiée en vue d’améliorer la définition d’une notion chère aux Maoris, à savoir kaitiakitanga (fonction de gardien, exercice d’une tutelle) de manière à préciser que kaitiakitanga était exercée par le tangata whenua de la zone concernée.
52.Durant la période examinée, les Maoris ont continué à s’intéresser à la planification et à la gestion de l’environnement. Ils ont également exprimé leurs préoccupations en présentant des réclamations devant le tribunal de Waitangi et en intentant des actions devant le tribunal de l’environnement. Les revendications formulées en vertu du Traité de Waitangi concernant l’application de la loi sur la gestion des ressources portaient essentiellement sur le fait que les Maoris ne participaient pas suffisamment à la gestion des ressources en eau. Le tribunal a recommandé d’apporter des modifications importantes à la loi et a indiqué comment répondre aux souhaits des Maoris. La Couronne a commencé à traiter ces questions dans le cadre de l’examen des plaintes introduites en vertu du Traité et dans celui du programme du travail du Ministère de l’environnement.
53.Le Ministère de l’environnement et le Département de la conservation des ressources ont l’un et l’autre poursuivi les programmes destinés à promouvoir les intérêts des Maoris. Le Ministère de l’environnement est chargé de surveiller l’application de la loi sur la gestion des ressources. Dans ce contexte, il a réalisé des enquêtes, fourni des conseils et financé plusieurs initiatives de gestion de l’environnement lancées par des groupes de Maoris. Un rapport sur l’interaction entre les autorités locales et les organisations maories dans le cadre du suivi de l’application de la loi, intitulé «He Tohu Whakamarama» (annexe 1)* a été publié en 1998. Il met en relief plusieurs problèmes liés à l’application de la loi tels que la capacité des iwi de participer au processus de gestion des ressources, la capacité des autorités locales de s’acquitter de leurs obligations envers les Maoris, et l’incertitude qui règne à propos de la signification de certaines dispositions de la loi. Le Ministère de l’environnement a alors entrepris un programme visant à permettre aux Maoris de prendre une plus grande part à la gestion de l’environnement. Il a notamment financé plusieurs projets. L’un d’entre eux portait sur un plan de gestion de l’environnement par les Ngati Porou (iwi de la côte est de l’île du Nord). Un autre projet a abouti à la publication d’une brochure et d’une vidéo et à l’organisation d’un atelier de formation en vue de présenter et d’expliquer la loi aux Maoris.
54.Un projet de loi amendant la loi sur la gestion des ressources de 1991, soumis au Parlement en juillet 1999, a soulevé certaines inquiétudes parmi les Maoris, notamment parce qu’il proposait de modifier la définition de «l’environnement» ainsi que certains processus. Il proposait également certains changements visant à faciliter le transfert de responsabilités relatives à l’environnement à des organisations maories et à accroître l’importance accordée aux plans de gestion des iwis. Ce projet est passé par le Comité restreint et doit être examiné par le Parlement en plénière.
Loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi
55.À la suite du règlement global en 1992 des plaintes relatives aux pêcheries que les Maoris avaient déposées contre la Couronne et de l’adoption de la loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi, les Maoris ont acquis une place de premier plan dans le secteur de la pêche et contrôlent désormais bien plus de la moitié des quotas.
56.Te Ohu Kai Moana (la Commission des pêcheries régies par le Traité de Waitangi, ci‑après dénommée «Commission») a été créée en vertu de la loi de 1992 pour remplacer la Commission des pêcheries maories. Elle est chargée de gérer et développer les ressources halieutiques que la Couronne a allouées aux Maoris en vertu de l’Accord. Elle est également tenue d’en organiser la répartition et de mieux en rendre compte aux Maoris. Sa création a marqué une étape importante dans la reconnaissance officielle par la Couronne des droits de pêche des Maoris et dans le maintien de l’accès des Maoris aux pêcheries commerciales de
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* Les annexes peuvent être consultées dans les dossiers du secrétariat.
Nouvelle‑Zélande. Entre l’Accord de 1992 et la fin de la période examinée, la valeur de la dotation en quotas est passée d’environ 180 millions de dollars néo‑zélandais à environ 650 millions de dollars néo‑zélandais. La Commission détenait alors plus de 30 % de l’ensemble des quotas de pêche commerciale en Nouvelle‑Zélande, ce qui en faisait le premier protagoniste du secteur.
57.La tâche principale que la loi assigne à la Commission est d’aider les Maoris à se lancer dans la pêche commerciale et à y prospérer. La Commission a donc mis en œuvre une stratégie de formation et de développement d’un coût de 5 millions de dollars néo‑zélandais visant à doter les Maoris des compétences nécessaires pour exploiter leurs ressources. Elle comprend un programme de bourses pour suivre des cours sur place ou à l’étranger et un cours de gestion pour les iwi grâce auxquels les Maoris peuvent acquérir les compétences dont ils ont besoin en matière de gestion pour accéder aux responsabilités les plus élevées dans l’exploitation des pêcheries.
58.En tant que gestionnaire par intérim des ressources commerciales dégagées par l’Accord, la Commission a mis en place un système de concessions annuelles en vue d’allouer des quotas aux iwi. Des formules à taux préférentiel aident les Maoris à entreprendre ou développer des activités.
59.La Commission a poursuivi ses travaux en vue de mettre au point une méthode qui lui permette d’allouer les ressources qu’elle gère aux iwis maoris conformément aux dispositions de la loi et de l’Accord. Les ressources se répartissent essentiellement en deux catégories, à savoir celles d’avant 1992 et celles qui ont été acquises en vertu de l’Accord et de l’achat de Sealord. Au cours de la période examinée, la Commission, en collaboration avec les iwi, a travaillé à l’élaboration d’un dispositif pour l’attribution de la première catégorie de ressources. Les décisions qui doivent être prises auparavant s’inscrivent dans un processus complexe qui suppose à fois l’approbation des iwi et celle du ministre chargé des pêcheries, qui doit s’assurer que tout est conforme à la loi et à l’Accord. Une fois le modèle établi pour l’attribution des ressources antérieures à 1992, un dispositif concernant la deuxième catégorie de ressources sera mis au point et défini dans une nouvelle loi sur les pêcheries maories que la Commission élaborera en consultation avec les iwi.
60.Au cours de la période considérée, ce processus a été retardé par des différends à propos de la distribution des ressources et du rôle de la Commission. L’un des plus importants touchait à l’interprétation de l’Accord: il s’agissait de déterminer si les Maoris qui ne résidaient pas dans leur région d’origine ou qui n’avaient pas maintenu leurs liens avec l’iwi (tribaux) pouvaient en bénéficier. Ce différend n’a pas encore été réglé.
61.Par ailleurs, en 1996, la Commission a intenté une action devant la Haute Cour contre le Ministre chargé des pêcheries à propos de la gestion de la pêcherie d’huîtres du détroit de Foveaux. Il a été allégué qu’en levant une interdiction de pêcher dans cette pêcherie sans prendre de dispositions relatives à la participation des Maoris, le ministre avait violé l’Accord. Le différend a été finalement réglé à l’amiable en février 1997. Il a été décidé qu’à compter du 1er juin 1997, la pêcherie serait gérée au moyen de quotas individuels transférables et qu’à compter du 1er juin 1998, elle relèverait du système de gestion des quotas, 20 % des quotas étant alloués aux Maoris.
62.Tout en réglant la question de fond, la Couronne a renouvelé son engagement de respecter l’Accord et d’appliquer la politique visant à faire entrer toutes les espèces dans le système de gestion des quotas dans les plus brefs délais. Le 1er octobre 1998, neuf nouvelles espèces ont été introduites. La Commission s’est vu attribuer 20 % du total des prises autorisées et il en sera de même pour toute nouvelle espèce qui relèvera du système. Une initiative locale concernant la gestion de la pêche à l’anguille dans l’île du Sud est prévue afin de faciliter l’introduction de cette espèce dans le système en conciliant intérêts commerciaux et droits coutumiers des Maoris.
Loi de 1996 sur les pêcheries
63.La loi de 1996 sur les pêcheries reconnaît les tangata whenua comme l’un des principaux acteurs dans le secteur de la pêche en Nouvelle‑Zélande et contient des dispositions relatives à leur participation à la prise de décisions concernant la gestion des pêcheries. Elle doit être appliquée conformément aux dispositions de la loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi. Le processus suivi chaque année pour définir des mesures viables comprend de larges consultations organisées dans l’ensemble du pays, auxquelles participent les tangata whenua.
64.La loi autorise le développement des taiapure (pêcheries locales). Il s’agit de mieux définir la fonction de rangatiratanga (l’autorité principale) dans les zones de pêche de Nouvelle‑Zélande auxquelles les iwi ou hapu sont attachés de longue date parce qu’elles constituent une source d’alimentation ou bien pour des motifs culturels ou spirituels. Le ministre désigne des comités de taiapure chargés de gérer la pêcherie et de faire des recommandations concernant les mesures à prendre en vue de gérer la zone conformément au but même des taiapure.
65.En vertu de la loi, des règlements peuvent être adoptés pour autoriser et aider les Maoris à se procurer de la nourriture par des méthodes traditionnelles. Certains règlements ont été élaborés en vue de reconnaître et protéger les relations particulières que les tangata whenua entretiennent avec des lieux de cueillette ou de pêche traditionnels (à condition qu’ils n’en retirent aucun avantage commercial ou financier). Dans l’île du Sud, l’Accord avec les Ngai Tahu (voir les paragraphes 25 et 71) a permis d’adopter rapidement des règlements d’application de la loi de 1996. Les règlements dits Fisheries (South Island Customary Fishing) Regulations de 1999 (concernant la pêche traditionnelle dans l’île du Sud) et les Fisheries (Kaimoana Customary Fishing) Regulations de 1998 (applicables aux autres zones de pêche) autorisent tous les tangata whenua à mettre en place des régimes de pêche traditionnelle sur le mode de l’autogestion dans les eaux néo‑zélandaises. Les tangata whenua peuvent charger des kaitiaki (gardiens) de gérer l’autorisation de pratiquer la pêche traditionnelle dans la zone placée sous leur surveillance. Ils peuvent également délimiter des mataitai (réserves) dans lesquelles toute pêche commerciale est interdite et dont le kaitiaki est chargé d’assurer la gestion durable conformément aux coutumes locales.
66.La loi dispose également que le ministre peut prendre des mesures provisoires telles que la fermeture d’une zone ou bien la restriction ou l’interdiction d’une méthode de pêche donnée dans une zone, notamment pour permettre aux tangata whenua d’exercer leur droit de pratiquer la pêche non commerciale.
Loi te ture whenua maorie de 1993
67.La loi te ture whenua maorie de 1993 est décrite dans le rapport précédent de la Nouvelle‑Zélande. Fondée sur le Traité de Waitangi, elle reconnaît que les terres maories constituent un taonga tuku iho (héritage) qui revêt pour les Maoris une importance particulière. Elle vise essentiellement à faire en sorte que les propriétaires maoris ainsi que leurs hapu et whanau (famille) conservent leurs terres pour les transmettre à leurs descendants. Elle a également pour objectif de faciliter l’occupation, la mise en valeur et l’utilisation des terres maories d’une manière qui soit profitable pour leurs propriétaires (ainsi que leurs whanau et hapu), à permettre le fonctionnement d’un tribunal foncier maori et à mettre en place des mécanismes qui puissent aider les Maoris à mettre en œuvre les principes sur lesquels elle se fonde.
68.Le tribunal foncier maori doit agir de manière à défendre au mieux les principes décrits ci‑dessus. Dans la pratique, cela signifie qu’il doit maintenir un équilibre entre le principe du maintien des terres maories en la possession des Maoris et les principes de l’occupation, de la mise en valeur et de l’utilisation de ces terres. Les tribunaux ont réaffirmé que c’était le premier qui prévalait. Cela a souvent créé une certaine tension lorsque des propriétaires souhaitaient mettre en valeur leurs terres et risquaient par la même occasion de les perdre. C’est pourquoi, alors que de nombreux Maoris sont satisfaits des dispositions de la loi relatives au maintien des terres en leur possession, et s’en prévalent, beaucoup d’autres sont frustrés de ne pas pouvoir les utiliser, les occuper et les mettre en valeur comme ils le souhaiteraient.
69.Compte tenu de cette situation, une modification de la loi a été annoncée en mai 1998. Il s’agissait principalement de rechercher les moyens d’accroître son efficacité et son utilité, en particulier en facilitant le maintien, l’occupation, la mise en valeur et l’utilisation des terres maories. Il fallait pour cela évaluer dans quelle mesure la loi avait permis de promouvoir ces principes, puis étudier les moyens de concilier la mise en valeur et l’utilisation avec le maintien des terres en la possession des Maoris. Les Maoris de toute la Nouvelle‑Zélande ont largement participé aux consultations qui ont eu lieu à cet effet.
70.Un projet de loi visant à modifier la loi de 1993 a été introduit au Parlement en octobre 1999 et la date limite pour soumettre des propositions a été fixée à avril 2000. Les modifications proposées portent sur de nombreuses questions clefs qui ont été soulevées lors du processus consultatif telles que (pour n’en citer que quelques‑unes) la simplification et la clarification de certains règlements et procédures complexes, en particulier ceux qui ont trait à l’aliénation de biens fonciers maoris, la possibilité d’autoriser le tribunal foncier maori à ordonner un accès raisonnable aux terres enclavées sans avoir à solliciter le consentement des propriétaires des terres voisines et une meilleure définition des dispositions qui régissent la façon dont les groupes maoris sont représentés dans les procédures légales. Le principe directeur qui sous‑tend tous les amendements est toutefois que le rôle de supervision du tribunal sera d’autant plus grand que le risque de perdre des terres maories sera élevé. Par exemple, en cas de proposition de vente ou de don de terres (qui signifieraient une perte définitive pour les Maoris), le tribunal devra donner son accord.
Loi de 1998 concernant le règlement avec les Ngai Tahu
71.Après six années de négociations sur la base du rapport que le tribunal de Waitangi avait établi sur la question en 1991, l’affaire des Ngai Tahu a été réglée avec la publication de la loi de 1998 concernant le règlement avec les Ngai Tahu. Comme cela est indiqué en d’autres parties du présent rapport, la loi a créé des précédents juridiques extrêmement importants pour la reconnaissance des aspirations économiques, culturelles et spirituelles des Maoris. Elle a reconnu que la pounamu (pierre verte, jade) était une possession traditionnelle des Ngai Tahu. Elle a rétabli l’accès des Ngai Tahu aux mahinga kai (lieux de cueillette ou de pêche traditionnels) et a protégé les liens historiques, culturels et spirituels que les Ngai Tahu entretenaient avec des sites spécifiques dans tout leur rohe (district). La loi a également innové en reconnaissant officiellement la relation particulière des Ngai Tahu avec certains sites, ainsi que les zones topunui (particulièrement sacrées) dans lesquelles aucune activité ne peut être entreprise sans que les Ngai Tahu aient été consultés, l’octroi de nohoanga (permis de camper) dans les lieux de pêche traditionnels et le transfert de propriété de certains lacs, îles et réserves. La loi de 1998 sur les Ngai Tahu (cession de la pounamu) par laquelle la Couronne a transféré aux Ngai Tahu la propriété des pounamu du rohe découlede l’accord de règlement conclu avec les Ngai Tahu.
Foresterie commerciale maorie
72.Certains projets financés par le Gouvernement ne sont pas expressément ou exclusivement destinés aux Maoris mais peuvent se révéler avantageux pour ceux qui possèdent des terres en termes de progrès économique et de création d’emploi. Le projet de création d’activités forestières sur la côte est, qui a pour but de développer la foresterie commerciale afin de contrôler l’érosion du sol, a abouti à la décision de planter 25 854 hectares jusqu’à l’an 2000. Un tiers de la zone concernée était placé sous un régime de propriété collective maori et une compagnie locale rattachée à l’iwi a obtenu que le Gouvernement finance 70 % des propositions faites au titre du projet. Par ailleurs, en 1997, le Gouvernement a réexaminé la destination de 52 000 hectares de forêts commerciales que la Couronne avait plantées dans les années 60 et 70 sur des terres qu’elle avait louées à des propriétaires maoris et a décidé d’en négocier la vente ou la cession aux Maoris à des conditions commerciales. À la fin de 1999, les intérêts de la Couronne dans deux des baux en question avaient été vendus à des Maoris et la durée d’un autre bail raccourcie à un seul cycle de récolte, le terrain replanté étant replacé sous le contrôle des Maoris.
Emploi
73.Selon le recensement de 1996, le taux de chômage était de 5,2 % chez les Néo‑Zélandais d’origine européenne et de 7,7 % pour l’ensemble de la population. Le recensement a également montré que les communautés originaires d’Asie et du Moyen‑Orient connaissaient le taux de chômage le plus élevé.
74.Il ressort d’une enquête sur les travailleurs domestiques portant sur le trimestre terminé en septembre 1995 que 15,2 % des travailleurs maoris et 14,1 % des travailleurs originaires des îles du Pacifique étaient alors sans emploi, contre 5,9 % pour l’ensemble de la population active. Durant le trimestre terminé en septembre 1999, le taux de chômage était de 14,8 % chez les Maoris, 15 % chez les Insulaires du Pacifique et 6,6 % au niveau national.
75.Les chiffres ci‑dessus représentent des instantanés pris à un moment donné. En ce qui concerne les Maoris et les Insulaires du Pacifique, ils sont meilleurs que ceux qui figurent dans le rapport précédent de la Nouvelle‑Zélande, qui portait sur une période de restructuration économique. Néanmoins, pour plusieurs raisons, les travailleurs qui ne sont pas d’origine européenne peuvent être encore défavorisés, de même que certains groupes arrivés plus récemment de pays qui ne constituaient pas auparavant une source de main‑d’œuvre. Ces derniers, par exemple, peuvent avoir du mal à faire reconnaître des compétences et des qualifications professionnelles acquises à l’étranger. Un certain nombre d’entre eux, en particulier ceux qui occupent des emplois non qualifiés, ne bénéficient pas toujours de conditions de travail satisfaisantes. Certains se heurtent parfois à des difficultés pour obtenir des renseignements sur l’imposition, les avantages sociaux et autres questions connexes.
76.Jusqu’à la fin de 1998, les programmes d’aide ont continué de bénéficier aux groupes prioritaires par l’intermédiaire du Département du travail. Le Service néo‑zélandais pour l’emploi du Département s’est occupé des chômeurs de longue durée, des Maoris, des Insulaires du Pacifique, des immigrés récemment arrivés, des jeunes et des femmes en recherche d’emploi tandis que le Groupe pour l’emploi des communautés a travaillé avec des Insulaires du Pacifique, des Maoris, des femmes et des communautés rurales ou urbaines isolées. Ces attributions, de même que l’octroi d’une garantie de ressources et la coordination de l’emploi local, ont été intégrées dans un nouveau Département du travail et du revenu à la fin de 1998. Le Département est principalement chargé d’aider les gens à trouver un emploi ou à se former et de verser des prestations sociales et des pensions.
77.Dans ses conclusions concernant le rapport précédent de la Nouvelle‑Zélande, le Comité a pris note (par. 10) de la déclaration orale de la Nouvelle‑Zélande relative à la création d’une Équipe spéciale sur l’emploi au Cabinet du Premier Ministre, en 1994. L’Équipe a été chargée de recenser les problèmes qui se posent en matière d’emploi et d’entreprendre un vaste processus de consultation à l’échelle nationale en vue de formuler des propositions concrètes.
78.En juin 1995, le Groupe tripartite composé du Parti national, du Parti travailliste et de l’Alliance a réagi à la création de l’Équipe spéciale en adoptant un mémorandum d’accord sur les moyens de faire progresser la situation. «Focus on employment», la réponse que le Gouvernement a finalement apportée à ces rapports, comportait plusieurs initiatives nouvelles visant à améliorer les possibilités d’emploi pour tous les Néo‑Zélandais, en particulier ceux qui étaient défavorisés sur le marché du travail. Les deux principaux volets étaient destinés à fournir une aide individuelle intensive aux jeunes âgés de 16 à 20 ans qui étaient au chômage depuis 13 semaines ou plus, en veillant notamment à ce que tous aient accès à l’éducation, à une formation ou à un emploi, ainsi qu’à aider toutes les personnes qui étaient au chômage depuis deux ans ou plus à trouver du travail grâce à un programme spécial pour l’emploi. Les autres mesures consistaient notamment à modifier considérablement le système de calcul des prestations sociales, principalement en vue d’encourager les personnes qui touchaient des prestations particulières à travailler à mi‑temps, ainsi qu’à renforcer la coordination de l’aide à l’emploi au niveau local.
79.Les programmes étaient également conçus de manière à veiller à ce que la politique en matière d’emploi, dans son ensemble, réponde aux besoins des Maoris et des Insulaires du Pacifique. Une stratégie visant à améliorer la situation des Maoris au regard de l’emploi (Maori Labour Market Strategy) a été mise en œuvre en vue d’associer les programmes spécifiquement destinés aux Maoris aux projets de portée plus générale, ce qui a abouti à un plan d’action global ayant pour objectif de rééquilibrer les chances. De même, Vaka Ou, la stratégie équivalente adoptée en faveur des Insulaires du Pacifique, comportait une série d’initiatives relatives à l’éducation et à l’emploi destinées à la communauté en question, défavorisée elle aussi sur le marché du travail.
80.On trouvera ci‑après des exemples de programmes entrepris dans le cadre de la Maori Labour Market Strategy:
Programme pour l’emploi dont certains volets étaient confiés à des Maoris en vue d’améliorer le contenu et l’exécution des programmes en faveur des chômeurs de longue durée maoris;
–Programme en faveur des jeunes Maoris destiné aux demandeurs d’emploi âgés de 16 à 24 ans et axé sur l’estime de soi, les compétences en matière d’autogestion, les habitudes de travail et l’aptitude à choisir une formation ou un métier appropriés avant d’être dirigé vers d’autres activités (l’évaluation d’un programme pilote ayant donné de bons résultats, ce programme a été maintenu);
–Programme pilote visant à permettre aux communautés maories de bénéficier des subventions salariales Job Plus pour des travaux temporaires effectués par des groupes maoris dans le cadre de projets de mise en valeur, notamment économique, de biens ou de ressources appartenant aux Maoris;
–Programmes en faveur des femmes tels que Wahine Pakari (femmes fortes), programme de formation commerciale ayant pour objectif d’élargir les perspectives et l’accès à l’emploi des femmes maories en augmentant le nombre de femmes qui ont un travail indépendant, une activité commerciale ou autre ou reçoivent une éducation ou une formation et Wahine Ahuru (nouveau départ) destiné spécialement aux femmes maories qui reviennent sur le marché du travail; et
–Tane Atawhai, séminaire visant à aider les hommes maoris qui n’ont pas travaillé depuis un certain temps.
81.Les initiatives prises dans le cadre de la Labour Market Strategy en faveur des Insulaires du Pacifique comprenaient la nomination en 1996 d’un coordonnateur pour l’emploi des Insulaires du Pacifique basé dans la région de Nouvelle‑Zélande où cette population est la plus importante (South Auckland). Il est chargé d’améliorer la coordination des programmes et services que le Service pour l’emploi organise pour ce groupe de demandeurs d’emploi et de faire en sorte qu’ils soient mieux adaptés à leurs besoins. Il est assisté à South Auckland par un groupe de coordination pour l’emploi local. Une autre initiative, Tama Tane, consiste en un séminaire d’information de cinq jours conçu pour aider les hommes âgés de plus de 35 ans qui manquent de qualifications et se heurtent à l’obstacle de la langue à retrouver un emploi. Le Gouvernement aide également les Insulaires du Pacifique qui seraient d’éventuels employeurs à remplir les critères requis pour répondre aux appels d’offres du Service néo‑zélandais pour l’emploi. Il a repris le financement de Anau Ako Pasifika, un programme d’appui du même type qui avait abouti à des résultats positifs.
82.En vue de résoudre certains des problèmes évoqués au paragraphe 75 ci‑dessus, le Service néo‑zélandais pour l’emploi a financé, en 1996, une formation à l’anglais seconde langue (ESOL) destinée à 500 chômeurs de longue durée. Ce programme avait pour objectif d’aider de nouveaux migrants, généralement en provenance de nouveaux pays d’origine, qui avaient de bonnes qualifications et de l’expérience mais dont la difficulté à manier l’anglais entravait sérieusement leur recherche d’emploi.
Éducation
83.La réduction de l’écart entre les niveaux d’instruction des différents groupes qui constituent la population néo‑zélandaise est indispensable pour effacer les disparités sociales et économiques entre les groupes raciaux et permettre aux gens de prendre leur avenir en main. Comparé à celui du reste de la population, le faible bagage scolaire des Maoris demeure un sujet de préoccupation car il fait partie d’un cycle complexe d’inégalité qu’il contribue également à alimenter. Les problèmes à résoudre sont considérables et les réponses à y apporter ne se trouvent pas toutes à l’intérieur du système éducatif.
84.Depuis plusieurs années, les gouvernements qui se sont succédé en Nouvelle‑Zélande se sont attaqués aux difficultés qui se présentaient dans tous les secteurs de l’éducation en fonction de leurs politiques respectives, et notamment à celles dont le Comité a pris note dans ses conclusions (par. 8) relatives au rapport précédent.
85.Les statistiques continuent de montrer une différence en termes de participation et de résultats entre les Maoris et le reste de la population dans l’éducation préscolaire, l’enseignement obligatoire et l’enseignement du troisième degré. Les Maoris sont sous‑représentés (par habitant) pour ce qui est de la participation à l’éducation préscolaire et du pourcentage d’enfants qui poursuivent leur scolarité après l’âge de 16 ans. Ils ont également moins de chance de se présenter à des examens. Dans l’enseignement du troisième degré, le pourcentage d’élèves maoris est passé de 11,9 % en 1997 à 13,4 % en 1999. Néanmoins, les Maoris sont surreprésentés dans les niveaux d’études inférieurs (diplômes, par exemple) et dans les chiffres relatifs aux abandons scolaires − seulement 58 % des élèves maoris qui sont entrés dans l’enseignement du troisième degré en 1999 sont restés dans le même établissement, contre 75 % des élèves non maoris.
86.Pour améliorer le niveau d’instruction des Maoris, il est essentiel que le Gouvernement adopte une approche stratégique. En 1997, il a demandé au Ministère de l’éducation et au Te Puni Kokiri (Ministère du développement maori) de consulter les Maoris et d’élaborer une stratégie qui permette aux Maoris de mieux tirer parti des dispositions existantes dans le domaine de l’éducation, de mieux adapter le système au mode d’apprentissage des Maoris et d’impliquer davantage les parents maoris dans l’éducation de leurs enfants. Un rapport intitulé «Making Education Work for Maori» (L’éducation au service des Maoris) (annexe 2)*, consacré à ces consultations publiques, a été publié en 1998 et a permis d’affiner la politique mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs mentionnés ci‑dessus. À la fin de la période examinée, le Gouvernement nouvellement élu laissait entrevoir un nouveau changement d’orientation fondé
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* Le texte de l’annexe peut être consulté dans les dossiers du secrétariat.sur les trois principes suivants: accroître la participation et l’autorité des iwi, hapu, whanau et des communautés maories dans le domaine de l’éducation; mieux adapter le système éducatif aux Maoris; et appuyer la demande d’enseignement en langue maorie. Ce dernier principe englobe les deux premiers sans pour autant limiter la participation des Maoris à l’enseignement de base dispensé en anglais.
87.La participation des communautés à la prise des décisions est un élément essentiel des stratégies d’éducation adoptées par le Gouvernement et joue un rôle déterminant pour les résultats que les jeunes Maoris obtiendront à l’avenir. Une meilleure communication entre le foyer, l’école et la communauté contribuera à accroître la réussite des Maoris à tous les niveaux. Une initiative importante a été lancée dans ce domaine en 1999, lorsque le projet Whakaaro Matauranga a été planifié. Le premier volet du projet visait à diffuser des informations au niveau des iwi, des hapu et des whanau afin de les aider à mieux comprendre le système éducatif et la manière dont leurs enfants pouvaient y accéder et en tirer parti. Le deuxième volet consistera à désigner une équipe de liaison qui servira d’intermédiaire entre le Ministère de l’éducation, les éducateurs et les communautés afin d’améliorer la participation et les résultats des Maoris.
88.Après le changement de gouvernement, d’autres projets ont été élaborés en faveur de la communauté maorie, notamment des directives intitulées «Mieux communiquer pour mieux apprendre» visant à faciliter les consultations entre écoles et communautés maories et les programmes «Travailleurs sociaux dans les écoles» visant à appuyer les familles comme les éducateurs. D’autres projets orientés vers les whanau sont prévus, notamment le projet «Renforcement des familles», axé sur l’amélioration de la coordination entre les organismes sociaux et ceux chargés de la santé et de l’éducation et «Parents, premiers maîtres», projet d’enseignement préscolaire qui comprend des visites à domicile en vue d’aider les parents à éveiller leurs enfants âgés de moins de 3 ans.
89.À la fin de 1999, les actions au niveau des iwi et de l’ensemble de la communauté maorie figuraient également parmi les priorités du nouveau gouvernement. Les partenariats officiels entre le Ministère de l’éducation et des groupes tribaux ou représentant l’ensemble des Maoris en étaient alors au stade de la planification et il s’agissait de permettre aux Maoris d’exercer une action plus directe sur l’enseignement dispensé ainsi que d’améliorer leurs résultats scolaires et leur taux de réussite. Il a été reconnu, par exemple, qu’en dépit des efforts accomplis pour enseigner te reo Maori (la langue maorie) dans les écoles, celle‑ci avait peu de chances de se développer si elle n’était pas parlée au sein de la communauté. À la fin de la période examinée, le Ministère et les iwi collaboraient en vue d’appuyer l’apprentissage de la lange maorie dans les communautés.
90.La place accordée aux Maoris dans le Plan‑cadre pour l’élaboration des programmes scolaires en Nouvelle‑Zélande a également été élargie. Ce plan‑cadre définit les objectifs à atteindre pour les élèves de différents niveaux et s’applique indistinctement aux élèves des filières traditionnelles, maoris ou non, et à ceux qui étudient essentiellement dans la langue maorie. À la fin de la période faisant l’objet du présent rapport, les programmes de cinq des principales matières avaient été traduits en maori: te reo Maori (langue maorie), pangarau (mathématiques), putaiao (sciences), tikanga ‑a ‑iwi (études sociales) et hangarau (technologie); les deux matières restantes, nga toi (arts) et hauora (santé et bien‑être physique, fondée sur la philosophie maorie de la santé) ont été mises au point peu de temps après à partir d’un modèle maori, contrairement aux versions précédentes qui étaient traduites de l’anglais.
91.Il est indispensable de faciliter l’accès aux ressources pour améliorer les résultats de tous les élèves, objectif que le Gouvernement s’est engagé à atteindre. Durant la période examinée, le montant par élève des crédits alloués aux écoles des communautés les plus défavorisées sur le plan socioéconomique était plus élevé que celui des autres établissements. Dans l’enseignement du troisième degré, les élèves à plein temps issus de familles à revenu modeste qui entreprennent des cycles d’études d’au moins 12 semaines peuvent bénéficier d’une bourse. En 1999, 6 400 (soit 3 %) des élèves maoris en ont bénéficié; 21 866 (soit 58,2 %) des élèves maoris ont également bénéficié d’un programme de prêt destiné aux élèves du troisième degré et permettant de couvrir les droits de scolarité et les frais de subsistance. Dans le cadre de ses efforts destinés à accroître la participation des Maoris à la formation continue, le Gouvernement suit de près les établissements d’enseignement du troisième degré et les encourage à fournir des statistiques annuelles séparées pour rendre compte de la participation et des résultats des élèves maoris.
92.Pour sa part, le Ministère de l’éducation finance et appuie des recherches portant sur les facteurs qui influencent les résultats scolaires des Maoris. Il est également conscient que les éducateurs ainsi que les décideurs doivent être en mesure de reconnaître et comprendre les perspectives biculturelles et multiculturelles, tant dans leur travail que dans l’ensemble de la communauté. Pour ce qui est des éducateurs, le Ministère accorde la priorité à leur formation professionnelle, à l’accroissement du nombre d’éducateurs qualifiés qui parlent couramment la langue maorie, au développement de matériel d’apprentissage de la langue maorie et à l’amélioration de la qualité des programmes de formation. En octobre 1998, le Gouvernement a publié le document intitulé «Interactive Education: an information and communication technologies (ICT) strategy for schools». L’une des conséquences de ce rapport a été l’adoption durant la période examinée d’une politique visant à élaborer des modules d’enseignement en ligne et le début de sa mise en œuvre. Pour ce qui est des décideurs, les fonctionnaires compétents du Ministère de l’éducation reçoivent, à tous les échelons et dans tous les services, une formation qui leur permet de comprendre et respecter la dimension biculturelle. Il s’agit notamment d’encourager le personnel à apprendre la langue maorie, d’aider les membres du personnel maori à améliorer leurs qualifications et d’exiger des responsables de l’élaboration des politiques qu’ils consultent le Groupe maori.
93.Le troisième des principes mentionnés au paragraphe 86 ci‑dessus est de répondre à la demande d’enseignement en langue maorie. Il se fonde sur la conviction des Maoris que la revitalisation de leur langue est d’une importance cruciale pour améliorer les résultats scolaires de leurs enfants. Le Gouvernement a continué à les appuyer dans ce domaine. Seulement 42,8 % des enfants maoris d’âge préscolaire reçoivent une forme quelconque d’éducation. Parmi ces enfants, plus de 36 % participent à des kohanga reo (foyers linguistiques conçus selon le principe de l’immersion complète dans la langue maorie), ce qui en fait la forme d’enseignement la plus répandue parmi les enfants maoris âgés de 1 à 4 ans. En 1999, les Maoris représentaient 20 % des élèves inscrits dans l’enseignement obligatoire (soit 144 738 élèves sur un total de 727 396). Quelque 28 000 de ces élèves maoris reçoivent une éducation en immersion, dont environ 10 000 en immersion complète. La popularité des wananga (établissements scolaires maoris du troisième degré) s’est également accrue. À la fin de la période examinée, il y avait trois wananga pleinement opérationnels et le nombre d’élèves maoris était passé d’environ 550 en 1997 à près de 2 600. Au total, environ 20 % des élèves maoris avaient accès à un enseignement en maori (tous niveaux confondus). En vue de renforcer ce type d’initiatives, les pouvoirs publics ont alloué de nouveaux crédits ou augmenté le montant des crédits existants pour développer les kohanga reo, les kura kaupapa Maori (écoles où l’enseignement est dispensé en langue maorie), les programmes d’immersion en langue maorie de haut niveau et les sessions de formation professionnelle des enseignants en maori.
Insulaires du Pacifique
94.Les obstacles qui empêchent les Maoris d’obtenir de bons résultats à l’école sont assez similaires à ceux que rencontrent bon nombre d’Insulaires du Pacifique. Ces communautés, composées presque pour moitié de jeunes de moins de 20 ans et vivant pour les deux tiers dans la région d’Auckland sont présentes dans la population scolaire de la même manière qu’elles font partie intégrante de la population totale. Entre 1991 et 1996, selon les recensements organisés ces mêmes années, le nombre d’enfants d’Insulaires inscrits dans l’enseignement préscolaire a connu une croissance rapide. Dans l’enseignement primaire et secondaire, la proportion d’inscriptions a atteint celle observée dans les autres groupes ethniques. En revanche, en fin d’études secondaires, ces élèves obtiennent des résultats notablement moins bons que les autres et quittent souvent le système scolaire à un niveau inférieur de qualification. Pour eux aussi, il est possible de surmonter les barrières économiques et sociales, à condition de participer pleinement au système éducatif, d’acquérir un certain niveau de compétences exploitables dans la vie professionnelle, et de préserver sa langue et sa culture.
95.En 1996, le Ministère de l’éducation a lancé un plan pour l’éducation des Insulaires du Pacifique, de la petite enfance à l’enseignement du 3e degré (Ko e Ako’a e Kakai Pasifika), qui a pour la première fois fait la synthèse de tous les travaux menés en la matière. En 1998, le Ministère a fait rapport sur la mise en œuvre de ce plan et en 1999, il a commencé à le réexaminer pour s’assurer de son adéquation aux besoins des populations visées. Comme pour l’enseignement destiné aux Maoris, le changement de Gouvernement intervenu à la fin de la période considérée s’est traduit par un changement d’orientation stratégique de ce processus de réexamen. Les objectifs du Gouvernement pour ce qui est de l’enseignement destiné aux Insulaires du Pacifique ont été définis dans le but de réduire les disparités et d’améliorer l’accueil réservé à ces derniers dans le système éducatif néo‑zélandais, l’objectif ultime étant l’égalité des chances pour l’ensemble de la population. Des progrès réels ont été accomplis et seront passés en revue dans le prochain rapport.
Autres groupes
96.Parmi les élèves qui risquent de ne pas saisir les opportunités offertes par le système éducatif, bon nombre appartiennent aux milieux non anglophones et n’ont qu’une maîtrise de l’anglais limitée. Depuis 1989, le Ministère de l’éducation rassemble des informations sur les élèves appartenant à des milieux non anglophones afin d’avoir une idée plus précise des programmes spéciaux d’enseignement de l’anglais à prévoir à leur intention dans le cadre scolaire. Il a été établi que sur les 63 500 élèves appartenant à des milieux non anglophones, recensés en 1996, plus de 75 % vivaient à Auckland. Environ 14 900 d’entre eux, soit un quart du total des élèves des milieux non anglophones, n’avaient pas besoin d’un soutien en anglais autre que celui que l’enseignant, dans une classe ordinaire, était à même de fournir. Parmi eux, 8 400 sont des élèves des écoles primaires issus de milieux non anglophones.
97.Compte tenu des besoins de ces élèves en termes d’enseignement de l’anglais, le Ministère de l’éducation a toute latitude pour allouer à certaines écoles des fonds supplémentaires qui viennent compléter les financements octroyés sur la base du nombre d’élèves. Il les utilise pour financer des cours d’anglais en tant que seconde langue (ESOL) à l’intention des élèves qui ont le plus besoin d’un enseignement de base pour pouvoir s’exprimer, lire et écrire en anglais. Les financements devraient progressivement être relevés ces prochaines années, et les politiques devraient connaître un certain nombre de réorientations afin que les cours soient mieux ciblés. D’autres ressources sont également disponibles pour les élèves ayant des besoins particuliers, et certaines écoles y ont recours pour aider leurs élèves d’origine non anglophone. Les enseignants ayant des élèves dans ce cas ont également accès aux ressources de Learning Media, du Centre de ressources pédagogiques des îles du Pacifique et du Centre pluriculturel de ressources pédagogiques de Wellington. Dans chaque école normale (centre de formation des enseignants), des coordonnateurs chargés des nouveaux arrivants et des contacts pluriculturels travaillent en liaison avec les enseignants et les groupes communautaires.
98.Le Ministère de l’éducation suit de près toutes ces initiatives afin de déterminer leur impact réel et potentiel sur les groupes minoritaires. Les études, les évaluations et les statistiques qui sont faites ont pour but d’assurer l’élimination de la discrimination raciale.
Langue
99.Les questions linguistiques sont désormais davantage prises en compte dans les politiques néo‑zélandaises. C’est là une conséquence de la renaissance de la langue maorie et de la diversité linguistique que les nouveaux migrants originaires de pays non anglophones ont introduite ces dernières années dans la société néo‑zélandaise, ainsi que du désir de préserver les langues de certains groupes ethniques. Les obstacles rencontrés sur le plan scolaire en raison de problèmes de langue ont été examinés dans les paragraphes qui précèdent, tout comme les mesures prises pour lever les obstacles auxquels se heurtent les nouveaux arrivants, dont beaucoup renvoient également à des difficultés à maîtriser l’anglais.
100.Le Gouvernement est conscient de l’engagement que la Couronne et les Maoris ont pris en signant le Traité de Waitangi de faire tout leur possible pour permettre à la langue maorie de rester une langue vivante. C’est ainsi que la loi sur la langue maorie a été adoptée en 1987, et a fait du maori une langue officielle de la Nouvelle‑Zélande.
101.La loi sur la langue maorie de 1987 a porté création de la Commission de la langue maorie (Te Taura Whiri i te Reo Maori), organisme public chargé de promouvoir la langue maorie et de contribuer à son développement et à sa préservation en tant que moyen de communication vivant et utilisé à grande échelle, qui s’est attaché à en améliorer le statut. La Commission remplit également des fonctions statutaires, qui consistent à certifier les interprètes et les traducteurs experts en langue maorie. Elle travaille par ailleurs à l’élaboration de la nouvelle terminologie et a ainsi créé quelque 5 500 nouveaux mots, dont beaucoup en rapport avec des domaines tels que la science, les mathématiques ou la santé, pour répondre aux besoins des écoles où l’enseignement est entièrement dispensé en langue maorie, à ceux des organismes publics, du monde du sport ou de la radiodiffusion et des groupes communautaires. Elle a publié un dictionnaire tout en maori (He Kohinga Kiwaha), ce pour quoi elle a dressé une liste des expressions idiomatiques et familières utilisées sur tout le territoire, pour ensuite les définir et en illustrer l’usage à l’aide d’exemples.
102.L’article 4 de la loi sur la langue maorie de 1987 consacre le droit de toute personne intervenant à un titre ou à un autre dans un procès de parler maori, indépendamment du fait qu’elle comprenne ou non l’anglais. La Haute Cour (High Court) et les tribunaux de district ont chacun leurs propres règles, qui permettent aux Maoris de disposer de traductions des documents pertinents dans leur propre langue. Le Parlement néo‑zélandais a par ailleurs inclus dans son règlement intérieur des dispositions selon lesquelles un membre peut s’adresser au Président de la chambre en anglais ou en maori.
103.Le Gouvernement a clarifié la teneur de la loi faisant du maori une langue officielle en imposant à toutes les institutions publiques d’adopter des mesures pour introduire le maori à partir de juillet 2000 et de les mettre progressivement en œuvre par la suite. De plus, une enquête sur la langue maorie lancée en 1995 a ouvert la voie à la mise en place d’une stratégie nationale en faveur de la langue maorie, laquelle doit, dans un premier temps, faire en sorte que le secteur public – éducation nationale, chaînes de radiodiffusion et services publics en général – soutienne activement cette évolution.
Santé
104.Le dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande faisait état de grandes réformes dans le secteur de la santé néo-zélandais. D’autres changements importants ont eu lieu pendant la période considérée dans le présent rapport. Sous le Gouvernement de coalition formé après les élections législatives d’octobre 1996, le principe de séparation entre acheteurs de soins de santé et prestataires de services de santé a été maintenu mais les quatre services de santé régionaux ont été fusionnés en un seul organisme d’achat: l’Autorité de santé de transition (Transitional Health Authority ). L’objectif était d’éliminer les doubles emplois, de réduire les coûts de transaction et de favoriser la cohérence. En juillet 1998, l’Autorité de financement de la santé (Health Funding Authority) a remplacé l’Autorité de santé de transition, tandis que les Entreprises de santé de la Couronne sont devenues des Services hospitaliers et sanitaires, gérés comme des sociétés sans but lucratif.
105.La santé et, partant, l’accès aux services de santé sont déterminants pour que l’être humain puisse réaliser son potentiel. Comme dans d’autres secteurs des services sociaux de l’État, une préoccupation constante est de maintenir une protection pour les groupes les plus vulnérables de la société. Les Maoris, en particulier, ainsi que les Insulaires du Pacifique ont tendance à considérer que les services de santé ne s’adressent à eux que lorsqu’ils s’appuient sur des consultations et font appel aux savoirs de la communauté, notamment pour tout ce qui touche aux pratiques culturelles.
106.Si la situation sanitaire des Maoris continue à aller en s’améliorant, elle demeure insatisfaisante par rapport à celle de la majorité de la population. Les données statistiques relatives à la santé des Maoris contenues dans les rapports précédents restent en grande partie valables. Pour la période 1995‑1997, l’espérance de vie à la naissance pour l’ensemble de la population néo‑zélandaise était de 74,3 ans pour les hommes et de 79,6 ans pour les femmes, ce qui représente un progrès de 1,4 an pour les hommes et de 0,9 an pour les femmes par rapport au niveau constaté sur la période 1990‑1992. Pour cette même période 1995‑1997, l’espérance de vie à la naissance des Maoris était inférieure de plus de huit ans à celle des non‑Maoris, chez les hommes comme chez les femmes (67,2 pour les hommes maoris et 71,6 pour les femmes maories, contre 75,3 pour les hommes non maoris et 80,6 ans pour les femmes non maories). Les méthodes de recueil des données relatives à l’appartenance ethnique dans les déclarations de décès ayant changé en septembre 1995, il n’est pas possible de déterminer si l’augmentation de l’espérance de vie des Maoris s’est poursuivie tout au long des années 90.
107.Le taux de mortalité infantile global de la Nouvelle‑Zélande est relativement élevé par comparaison avec les taux correspondants des pays de l’OCDE et il y a en particulier lieu de s’inquiéter du taux de mortalité infantile singulièrement important chez les Maoris, au regard de celui des non‑Maoris. Sur l’ensemble de la population, ce taux a chuté de 66 % entre 1988 et 1997. En 1996, il n’était déjà plus que de 7,3 décès pour 1 000 naissances vivantes, et il a ensuite diminué fortement, jusqu’à 6,7 ‰ en 1997 et 5,7 ‰ en 1998. En 1996, la mortalité infantile était deux fois plus importante chez les Maoris que dans le reste de la population (11,6 contre 5,3 pour 1 000 naissances vivantes). Les données de 1997 et de 1998 font cependant apparaître une amélioration significative, avec des taux de mortalité infantile chez les Maoris qui sont tombés à 10,7 ‰ en 1997 et à 9,5 ‰ en 1998.
108.La mort subite des nourrissons comptait en 1997 pour 33 % de la mortalité infantile chez les Maoris, à comparer à 21 % dans la population globale. La baisse continue du nombre de morts subites du nourrisson a donc de quoi susciter l’optimisme. C’est là un indicateur du succès du programme national de prévention qui vise à réduire la prévalence de quatre facteurs de risque liés à la mort subite du nourrisson.
109.Les statistiques confirment qu’il faut continuer d’accorder la priorité aux soins de santé des Maoris. Depuis le 1er août 1997, l’Autorité de santé de transition, devenue par la suite Autorité de financement de la santé, a l’obligation de proposer des services appropriés et accessibles aux Maoris. Les données statistiques sur la situation sanitaire des Maoris sont en outre prises en considération dans la formule de calcul des fonds à allouer aux services de santé, de sorte que les besoins plus importants des Maoris en matière de santé trouvent des financements adéquats. L’Autorité est en outre tenue de tout faire pour mettre au point et proposer des services de santé et d’aide aux handicapés qui soient également adaptés du point de vue culturel. Il s’agit là d’un droit reconnu aux Maoris dans le Traité de Waitangi.
110.Pour faire évoluer la situation sanitaire des Maoris, il faut axer les efforts sur plusieurs plans. Il faut ainsi combiner des initiatives de développement communautaire, des stratégies de consultations, l’augmentation des services proposés par des Maoris et des accords de partenariat entre iwi/organisations maories et l’Autorité de financement de la santé. Il est également indispensable de trouver des ressources spécifiques pour développer les services de santé des Maoris et de respecter les conceptions traditionnelles dans les pratiques et procédures suivies en matière de santé. Certaines des initiatives prises dans ce domaine sont brièvement présentées ci‑après. Ces dernières ont en particulier donné naissance à la Commission sanitaire maorie, créée en 1997, et au programme de développement en faveur des prestataires maoris.
111.Bien que certains services de santé destinés aux Maoris, notamment les services de prévention, soient fournis par des prestataires de services conventionnels relevant du système national, on compte également plus de 230 prestataires maoris, fournissant sur une base contractuelle toute une gamme de services dans leur communauté. Parmi les initiatives nouvelles que les Maoris ont su mettre en place, on peut citer l’exemple du Te Raukura Hauora o Tainui, service global de santé primaire proposé dans les régions de Waikato et d’Auckland Sud et entièrement géré par les groupes tribaux de ces régions.
112.Le service des réclamations (mis sur pied en 1997), qui offre aux consommateurs la possibilité de se plaindre des services fournis et de se faire entendre, a recours à des méthodes telles que les whanau hui (réunions entre membres de la famille élargie). Des interprètes peuvent également être proposés pour venir en aide à certaines personnes, notamment les kaumatua (les anciens).
113.Des consultations entre la Commission de la santé publique (par la suite intégrée au Ministère de la santé) et les Maoris ont avec succès donné naissance, en 1995, à un cadre stratégique de santé publique pour les Maoris (He Matariki). Dans ce cadre ont été définis les objectifs de santé publique pour les Maoris sur lesquels le Ministère doit s’appuyer pour progresser sur les sujets particulièrement importants pour ce groupe de la population. Les travaux menés dans ce cadre visent à développer une approche «par les Maoris pour les Maoris», vue comme un moyen de contribuer à des améliorations durables de la santé des Maoris. Les domaines cibles en matière de santé publique sont notamment les suivants: réduction des apports lipidiques, exercice physique régulier, vaccination, réduction des cas de mort subite du nourrisson, réduction des pertes de l’acuité auditive chez les tamariki (enfants) de moins de cinq ans, promotion de la santé mentale, réduction du nombre de suicide chez les rangatahi (adolescents), réduction du nombre de décès et de cas d’invalidité dus au cancer chez les pakeke/matua (adultes ou parents) et amélioration et maintien en place de l’aide sociale aux kaumatua.
114.Si l’on souhaite améliorer la situation sanitaire des Maoris, il est essentiel d’encourager une participation active et effective de ces derniers, à cet effort. Cela est particulièrement vrai pour les services de prévention, les services d’urgence et les soins de santé primaires dispensés au niveau communautaire. Pour favoriser une plus large participation des Maoris, l’Unité de santé publique du Ministère a publié en 1996 des directives pour le développement des ressources de santé des Maoris, ou He Taitai i te Ara. L’objectif de ce manuel est de contribuer au développement et à la production de ressources de santé efficaces qui soient accessibles et culturellement adaptées aux Maoris.
115.Les Insulaires du Pacifique, de plus en plus importants en Nouvelle‑Zélande, sont également confrontés à des problèmes particuliers sur le plan sanitaire. Statistiquement, la situation de santé de ce groupe est en général à un niveau intermédiaire entre celle des Maoris et celle des non‑Maoris. Ses taux d’hospitalisation sont supérieurs à la moyenne nationale, pour les deux sexes. Dans les communautés insulaires du Pacifique, on enregistre en outre les taux d’avortement les plus élevés ainsi qu’une forte prévalence des maladies évitables par la vaccination, du fait d’une couverture vaccinale inférieure à la moyenne. Des inégalités notables existent pour ce qui est de la fourniture de services de santé aux communautés insulaires du Pacifique et un manque notoire d’information et de communication a été mis à jour, qui crée un véritable fossé entre décisionnaires et prestataires de services d’un côté et population de l’autre. Depuis 1996, les services de santé fournis aux Insulaires du Pacifique doivent être culturellement adaptés. Sur la base des données statistiques, on augmente donc les financements de promotion de la santé et d’aide aux handicapés destinés à ce groupe précis. Les communautés insulaires du Pacifique ont été appelées à participer à l’élaboration d’un plan stratégique destiné à améliorer la planification (y compris les questions de l’accès et du choix), la mise en œuvre et le suivi des services qui leur sont dispensés. La coordination entre les prestataires de l’ensemble des services proposés à ces communautés a été renforcée de façon que les professionnels soient plus à même de gérer les différences linguistiques, culturelles, sociales et religieuses qu’ils peuvent rencontrer au sein de ces mêmes communautés, composées de ressortissants de différents pays insulaires du Pacifique.
116.Les émigrants arrivant sur le sol néo‑zélandais doivent être détenteurs soit d’un permis de résidence permanent soit d’un visa d’entrée les autorisant à séjourner deux ans ou plus sur le territoire pour pouvoir bénéficier au même titre que les résidents des services de santé et d’aide aux handicapés financés par les pouvoirs publics. Une directive de 1997 a confirmé que les réfugiés étaient habilités à bénéficier de ces services sur un pied d’égalité avec les résidents. Comme cela a déjà été indiqué, les principaux sujets de préoccupation des réfugiés en tant que groupe, sur le plan sanitaire, sont la tuberculose, l’hépatite B et les maladies sexuellement transmissibles. Nombreux sont également ceux d’entre eux qui souffrent de dépression et de syndromes post‑traumatiques. À leur arrivée, les réfugiés (dans les limites du quota) passent un examen médical, au cours duquel ils peuvent recevoir un traitement simple et être dirigés vers des spécialistes. Des services de conseils en santé mentale spécialement prévus pour les réfugiés ayant connu la torture et divers autres traumatismes sont en outre mis à leur disposition, ainsi que des programmes d’éducation sanitaire communautaires qui leur sont également spécifiquement destinés (sur la tuberculose ou le VIH/sida, par exemple). Pour ce qui est de la santé mentale, l’éclatement des familles est l’un des principaux problèmes auxquels ils sont confrontés. Des travaux sont en cours qui visent à traiter de ce problème ainsi que d’autres questions ayant trait à la santé mentale intéressant les réfugiés.
117.Il arrive que les barrières linguistiques compliquent la communication entre le patient et le professionnel de santé, lequel peut être confronté à des questions culturelles complexes, comme par exemple dans le cas du don d’organes à la suite d’un décès. Le service des réclamations évoqué au paragraphe 112 ci‑dessus doit également servir cette communauté en pratiquant la transparence (des services d’interprétation doivent être fournis si nécessaire) et l’écoute des besoins individuels.
Logement
118.Le droit à un logement convenable est considéré comme fondamental dans la société néo‑zélandaise. Les principales réformes politiques mises en place par le Gouvernement pour aider les habitants socialement et économiquement défavorisés ont été présentées dans le dernier rapport. Il en est résumé un partage des responsabilités entre quatre organismes d’État, respectivement chargés des politiques générales, de la gestion du parc immobilier locatif de l’État, qui comprend 59 000 logements, des programmes de prêts spéciaux au logement et de l’assistance financière. Les objectifs de ces stratégies gouvernementales étaient d’assurer que les personnes qui bénéficient de l’aide du Gouvernement dans ce domaine soient traitées d’une manière équitable et uniforme, de mieux cibler cette assistance, d’assurer un plus large choix et une plus grande autonomie en la matière. Ces politiques sont restées en place pendant toute la période à l’examen jusqu’aux élections générales de novembre 1996, dont les résultats laissaient présager d’importants changements politiques.
119.La loi de 1986 sur les baux à usage d’habitation (Residential Tenancies Act) prévoit que toute discrimination contraire à la loi de 1993 sur les droits de l’homme dans les rapports de location est illégale. Il est possible de porter plainte soit au titre de la loi sur les baux à usage d’habitation, auprès du tribunal des affaires locatives, soit au titre de la loi sur les droits de l’homme, en première instance auprès de la division des plaintes de l’Office des droits de l’homme. Pendant la période considérée dans le présent rapport, le tribunal des affaires locatives a reçu 33 plaintes pour discrimination, chiffre qui regroupe sans distinction les cas de discrimination raciale et les autres catégories de discrimination.
120.Une étude menée par le Ministère de la justice en 1993 a révélé que la législation antidiscrimination néo‑zélandaise était aussi complète que celle des autres pays, et se trouverait encore renforcée par les nouvelles dispositions de la loi sur les droits de l’homme. Pour évaluer l’efficacité des dispositions législatives, une enquête a été réalisée la même année sur la discrimination sur le marché de la location immobilière. Si le niveau de connaissance des protections légales s’est révélé étonnamment bas, l’élément positif en revanche était qu’une proportion très faible des locataires considérait la discrimination raciale dans l’attribution des logements comme un problème (6 %) et qu’une proportion encore plus faible (4 %) des propriétaires déclarait que les considérations raciales entraient en ligne de compte dans le choix des locataires. Pour régler le problème du manque d’information, des mesures ont été prises pour publier la législation antidiscrimination, clarifier les voies de recours à la disposition de ceux qui pensent avoir fait l’objet de discrimination et réduire les réticences du grand public à porter plainte pour discrimination dans l’attribution d’un logement.
121.En vertu du Traité de Waitangi signé entre la Couronne et les Maoris, le Ministère du logement est tenu d’accorder une attention particulière aux besoins des Maoris. Au nombre des facteurs qui entravent l’accès des Maoris au logement, il faut citer le niveau des revenus, le chômage, la taille des familles supérieure à la moyenne et la structure d’âge de la population maorie, relativement jeune. La proportion des foyers propriétaires de leur logement est moins importante chez les Maoris que dans la population globale.
122.L’assistance fournie aux Maoris pendant la période considérée s’est articulée autour de plusieurs axes. Les Maoris, parce qu’ils ont un revenu moyen par habitant relativement bas, ont plus tendance à faire appel à l’aide au logement que le reste de la population (l’aide au logement constitue la principale forme d’assistance à la disposition des personnes habilitées à percevoir une aide publique, qui vise à corriger un déséquilibre trop important entre le coût d’un logement et le revenu de celui qui l’habite, que ce dernier soit locataire, pensionnaire ou propriétaire). Les logements de type locatif qui étaient administrés par le Ministère du développement maori (Te Puni Kokiri) ont été vendus aux autorités locales iwi. Des prêts au logement ont également été accordés selon diverses modalités. Outre les aides fournies par les grandes institutions centrales, il existe d’autres prêts, tels que ceux accordés par le programme pilote de prêt rural avec apport personnel limité (lancé en 1995 pour rester normalement en place jusqu’à mi‑2001), qui permet aux populations rurales à bas revenu, en particulier les Maoris, d’emprunter des fonds pour pouvoir être mieux logés. Il existe également des prêts pour l’accession à la multipropriété sur des terres maories et un programme pour la construction en groupes. Ce dernier a été mis en place en 1998 sous la forme d’un programme pilote et a pour but d’aider des groupes de ménages à bas revenu motivés, en particulier des Maoris, à travailler ensemble à la construction de leur propre habitation, avec un encadrement approprié.
123.En 1999, un rapport a été publié qui faisait le point de la situation des populations insulaires du Pacifique présentes en Nouvelle‑Zélande en matière de logement. Des données antérieures avaient montré que celles-ci étaient plutôt locataires que propriétaires de leur logement et vivaient davantage dans des habitations détenues par l’État plutôt que dans des logements du secteur privé.
Loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille
124.Cette loi consacre le droit des enfants, des jeunes et de leur famille à des services culturellement appropriés, et en particulier celui des Maoris, des Insulaires du Pacifique et des autres minorités ethniques de voir leurs besoins spéciaux reconnus. C’est ainsi qu’en 1998 ont été mises au point et approuvées les normes provisoires d’homologation pour les services sociaux et culturels en faveur des Insulaires du Pacifique. Celles‑ci ont été élaborées en consultation avec des prestataires de services et des représentants de cette communauté. Les normes applicables aux services sociaux iwi sont désormais en vigueur, de sorte que des prestataires de services sociaux iwi/maoris ont été habilités à fournir toute une gamme de services aux enfants et aux jeunes maoris ainsi qu’aux membres de leur famille. Des efforts plus importants encore que par le passé ont été faits pour placer les enfants et les jeunes, lorsque cela est nécessaire, dans des familles plutôt que dans une institution extérieure.
Services sociaux
125.La garantie de ressources est une sécurité essentielle qui permet aux personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas subvenir seules à leurs besoins, d’avoir un niveau de vie décent. Cette prestation sociale a été fournie par le Service de garantie de ressources jusqu’à la fin de l’année 1998, date à laquelle ce dernier a fusionné avec d’autres organismes (voir le paragraphe 76) pour devenir le Département du travail et du revenu. Les Maoris et les Insulaires du Pacifique figurent, pour des raisons déjà évoquées, parmi les premiers bénéficiaires. On a procédé au cours de la période considérée à une évaluation des prestations fournies aux Maoris afin de réduire les disparités socioéconomiques subsistant entre Maoris et non‑Maoris.
Système de justice pénale
Juridictions
126.En Nouvelle‑Zélande, en vertu de l’article 24 g) de la Charte néozélandaise des droits de l’homme de 1990, tout condamné a le droit de se faire assister d’un interprète si nécessaire. En pratique, il en découle qu’il est possible d’utiliser une langue autochtone et de présenter et d’archiver des documents rédigés en maori. Il est également prévu que les tribunaux doivent respecter les différentes traditions des groupes ethniques qui ont recours à eux. La loi de 1985 sur la justice pénale dispose ainsi que le condamné, mais aussi les membres de sa famille (whanau) et les chefs de sa communauté peuvent s’adresser au tribunal pour présenter le contexte culturel ou ethnique dans lequel il vit, contexte qui peut être pris en considération pour décider de la peine à laquelle le condamner. Cette disposition a fait l’objet d’une large publicité à la fin de l’année 1996, avec la publication d’une brochure d’information en anglais, en maori, en maori des Îles Cook, en tongan et en samoan. Des recherches ont également débuté en 1999 quant aux moyens de développer le recours à cette disposition.
127.Deux domaines dans lesquels une discrimination est possible à l’encontre des groupes ethniques de Nouvelle‑Zélande méritent particulièrement l’attention. En effet, si les jurés sont choisis sans distinction d’appartenance à un groupe ethnique, force est de constater que les Maoris sont sous‑représentés dans les listes électorales, à partir desquelles les jurys sont composés. De plus, en raison de leurs origines ethniques ou nationales, bon nombre d’entre eux n’ont pas «une bonne maîtrise de l’anglais», comme cela est requis et spécifié dans la convocation des jurés.
Programmes en faveur des détenus et de la prévention de la récidive
128.En Nouvelle‑Zélande, les Maoris demeurent sur‑représentés dans le système de justice pénale, aussi bien du côté des délinquants que de celui des victimes. Compte tenu de l’évolution démographique prévue en Nouvelle‑Zélande et si les taux actuels de condamnation et d’emprisonnement se maintiennent, d’ici à 2013, 1 850 Maoris de plus devraient être incarcérés. Par ailleurs, 5 470 autres Maoris devraient être condamnés à des peines en milieu communautaire. À l’inverse, le nombre d’Européens et d’individus appartenant à d’autres groupes ethniques placés en détention et condamnés à des peines en milieu ouvert ou communautaire devrait décliner.
129.L’ampleur, la nature et les causes de la délinquance chez les Maoris en font un problème à part, et dans ses stratégies globales de lutte contre la délinquance et la criminalité, le Gouvernement l’a traité séparément de ses autres sujets de préoccupation. C’est, en effet, un phénomène qui appelle des politiques générales coordonnées entre les organisations des secteurs de la justice, des services sociaux, de l’économie et de la culture. On constate en conséquence un développement des travaux interinstitutions et de la coopération entre organismes publics. La consultation des communautés maories, également, ainsi que la prise en compte de leurs opinions, revêtent un caractère important à tous les stades du fonctionnement de la justice pénale. Les institutions judiciaires tentent par ailleurs d’adapter leurs politiques de façon à faire une place aux Maoris et aux Insulaires du Pacifique, qui peuvent être appelés à travailler avec des membres de leur groupe dans le secteur de la justice pénale. Grâce à cette contribution, les nouvelles initiatives sont désormais plus adaptées, culturellement parlant. Cette coopération entre les institutions judiciaires et les communautés minoritaires de Nouvelle‑Zélande a pour but de briser le cercle vicieux de la délinquance et de la récidive.
130.Pour illustrer cette évolution vers une contribution accrue des Maoris, on peut signaler l’augmentation des crédits budgétaires approuvés en 1999 pour le fonds Mahi Tahi, devant permettre une politique active de recrutement et de formation de professionnels et de prestataires de services maoris. Parmi les autres mesures prises face à la délinquance et à la récidive des Maoris, il existe également des programmes Tikanga Maori spécifiques (Protocoles maoris) dans les établissements pénitentiaires et pour les peines en milieu communautaire. Il s’agit de programmes qui s’appuient sur la philosophie, les valeurs, les connaissances et les pratiques des Maoris pour tenter de modifier la mentalité et le comportement des délinquants de ce groupe de population. Une autre initiative a été de créer des unités spéciales dans les prisons, dans lesquelles on ne prend en charge que des délinquants maoris. La troisième de ces unités a été ouverte au cours de l’exercice 1999/2000. En 1998‑1999, on a par ailleurs lancé une initiative majeure de lutte contre la récidive. Ce projet intégré (Integrated Offender Management project) combine divers outils et instruments dont l’objet est d’identifier les aspects des besoins criminogènes (c’est‑à‑dire des besoins qui conduisent un individu au comportement délictueux) qui sont liés à la culture maorie. On peut ainsi, par exemple, penser au fait d’être entraîné par des délinquants, en particulier si parmi les mauvaises fréquentations figurent un whanau, ou membre de la famille, compte tenu des obligations culturelles qui, chez les Maoris, s’attachent au whanau. Au nombre des outils utilisés figure un index des besoins liés à la culture maorie, dont l’utilisation permet d’intervenir de façon judicieuse, culturellement parlant.
131.La justice des mineurs fait également partie des priorités du Gouvernement. Il existe à cet égard des programmes et des interventions spécialement axés sur les Maoris, notamment le Programme «Family Start», le programme-pilote d’entraide «Wraparound Service» (Te Whanau O Waipareira Trust), ainsi que des programmes scolaires. On travaille en outre à la mise au point de services sociaux i wi.
132.Les Insulaires du Pacifique sont eux aussi surreprésentés dans le système de justice pénale, en particulier pour ce qui est des crimes de sang. Selon les prévisions, les statistiques devraient en outre encore empirer du fait de la pyramide des âges de cette population, particulièrement jeune, et de son accroissement en Nouvelle-Zélande. On estime qu’avec le même modèle et le même calendrier que ceux décrits pour les Maoris dans le paragraphe précédent, d’ici à 2013, le nombre d’Insulaires du Pacifique incarcérés pourrait s’accroître de 450 et celui des Insulaires du Pacifique condamnés à des peines en milieu communautaire de 1 660. La politique choisie par le Gouvernement vis-à-vis de la délinquance des Insulaires du Pacifique est de reconnaître, dans ses procédures, la diversité et la singularité des divers groupes de populations insulaires du Pacifique. Sa priorité en la matière est de mettre au point de nouvelles initiatives et de nouveaux programmes-pilotes au sein des communautés insulaires du Pacifique qui soient respectueux, le cas échéant, des facteurs culturels.
133.Seulement 1 % des détenus condamnés n’est ni maori, ni insulaire du Pacifique, ni d’origine européenne mais appartient à un autre groupe ethnique, et pour cette frange de la population, les taux de condamnation et de déclaration de culpabilité devraient encore baisser. C’est pourquoi les ressources ont été ciblées sur d’autres domaines prioritaires et non sur les programmes de réadaptation et de réinsertion des représentants de ces groupes ethniques. À noter qu’en prison les détenus non anglophones ont la possibilité de faire appel à des services de traduction. S’ils sont étrangers, ils ont en outre, comme dans tous les cas, le droit de se mettre en relation avec les autorités consulaires de leur pays.
Article 3
A. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la Convention, notamment à la condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid et à l’engagement de prévenir, interdire et éliminer, sur les territoires relevant de la juridiction de l’État déclarant, toutes les pratiques de cette nature
B. Renseignements sur l’état des relations diplomatiques, économiques et autres de l’État déclarant avec le régime raciste d’Afrique australe, comme le Comité l’a demandé dans sa recommandation générale III du 18 août 1972 et sa décision 2 (XI) du 7 avril 1975
134.Membre à la fois de l’Organisation des Nations Unies et du Commonwealth, laNouvelle-Zélande entretient avec l’Afrique du Sud des relations qui ont évolué au gré des grands changements que la suppression de l’apartheid dans ce pays a rendus possibles. La Nouvelle-Zélande s’est associée au Commonwealth pour lever en 1993 toutes les sanctions qui pesaient sur l’Afrique du Sud en matière de commerce, d’investissement et de finances et elle a salué le retour de ce pays dans l’Organisation des Nations Unies et le Commonwealth après la tenue d’élections démocratiques en 1994. La Nouvelle-Zélande a d’ailleurs participé activement à la préparation et à la surveillance de ces élections.
135.Des relations diplomatiques normales avec l’Afrique du Sud ont été rétablies pour la première fois le 19 janvier 1994, date de l’accréditation réciproque des représentants à Harare et Canberra. La Nouvelle‑Zélande a nommé un consul honoraire au Cap en janvier 1995 et a installé une ambassade à Pretoria en 1996, transférant sa représentation diplomatique de Harare. Les chefs de gouvernement se sont mutuellement rendu visite. C’est ainsi que le chef du Gouvernement sud‑africain s’est rendu en Nouvelle‑Zélande en 1995 dans le cadre de la Réunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth.
136.Depuis le retour à la normale des relations, le commerce bilatéral s’est développé de façon encourageante. Un modeste programme néo‑zélandais d’aide au développement est en place, qui est principalement centré sur des programmes éducatifs au Cap‑Oriental dont le but est de contribuer à l’amélioration de la situation des groupes qui étaient économiquement et socialement défavorisés sous l’apartheid. La réunion d’inauguration de la Commission des relations bilatérales entre la Nouvelle‑Zélande et l’Afrique du Sud s’est tenue à Pretoria à la fin de l’année 1998 et a traité d’un certain nombre de points, notamment le commerce et le resserrement des liens culturels. La Commission néo‑zélandaise des droits de l’homme entretient des contacts informels avec son homologue sud‑africaine depuis la création de cette dernière en 1996. Les commissaires et le personnel de la Commission sud‑africaine des droits de l’homme assistent quant à eux régulièrement à des réunions du Forum des institutions nationales de défense des droits de l’homme pour la région de l’Asie et du Pacifique, qui coordonne, depuis sa création en 1996, ses travaux avec ceux de la Commission néo‑zélandaise. La Nouvelle‑Zélande et l’Afrique du Sud ont en outre certains intérêts en commun et coopèrent dans le cadre de nombreuses organisations internationales.
Article 4
A. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, en particulier les mesures prises pour donner effet à l’engagement d’adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale, et notamment pour:
1. Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tout acte de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement
137.Comme cela a été souligné dans le dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande, l’article 61 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme interdit la promotion de la discorde raciale. Le paragraphe 1 de cet article dispose ainsi qu’il est illégal de publier, distribuer ou diffuser dans les médias des écrits ou d’avoir en public des propos qui soient menaçants, outranciers ou insultants. Il faut en outre que ces écrits ou propos s’entendent comme de nature à susciter l’hostilité ou la malveillance à l’égard d’un groupe quelconque en raison de la couleur, la race, l’origine ethnique ou nationale de ce groupe. Le Bureau pour les relations raciales reçoit un nombre non négligeable de plaintes déposées en vertu de cet article 61. Pendant la période considérée, une longue série de plaintes a trouvé son origine dans des propos diffusés dans les médias, notamment des remarques faites par des invités d’émissions radiophoniques, des propos tenus à l’occasion de la couverture médiatique des campagnes électorales, dans lesquelles l’immigration était un thème de premier plan, ou encore des réactions locales à certains conflits survenus à l’étranger, notamment en ex‑Yougoslavie. D’autres ont révélé des cas d’écrits racistes diffusés par courrier, par fac‑similé, par courrier électronique et, de plus en plus, sur des sites Internet. Le Conciliateur a, avec succès, invoqué les dispositions de l’article 61 contre un groupe attisant les sentiments anti‑immigration à la fin de l’année 1995.
138.Le paragraphe 2 de l’article 61 dispose que, pour ne pas être interdit au titre du paragraphe 1 du même article, ce que diffusent les médias doit respecter strictement l’intention de la personne qui a publié les écrits ou diffusé ou tenu les propos rapportés. Comme indiqué plus haut, le Conciliateur a, avec succès, invoqué les dispositions de l’article 61 contre un groupe attisant l’hostilité contre les immigrants à la fin de l’année 1995.
139.Au titre de l’article 131 de la loi sur les droits de l’homme, le fait, pour un individu comme pour un groupe, d’inciter à la discorde raciale constitue un délit. L’article 134 de la même loi érige par ailleurs en infraction le fait de refuser à autrui l’accès à un lieu ou à un équipement public en raison de sa couleur, de sa race, de son origine ethnique ou nationale, de ses croyances religieuses ou de ses convictions morales. Le consentement du Procureur général est nécessaire pour engager des poursuites en vertu de ces dispositions, et ces dernières sont rarement invoquées. Au cours de la période considérée, le Conciliateur a envisagé d’invoquer l’article 131 s’agissant de plaintes quant à la montée de groupes fascistes et néonazis très médiatisés qui faisaient l’apologie d’une idéologie fondée sur une prétendue «supériorité des Blancs», à un moment où l’on constatait une résurgence des agressions contre des immigrants de couleur. Mais ces groupes se sont par la suite dispersés.
140.L’article 63 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme rend illégal tout harcèlement racial dans tous les domaines dans lesquels la discrimination raciale est proscrite par la loi. La plupart des plaintes pour harcèlement reçues ont trait à l’emploi.
141.En 1996, le Conciliateur a lancé une campagne publique contre le racisme qui a porté ses fruits en ce qu’elle a permis au débat public de se développer sur ces questions et a contribué à une condamnation plus ferme des agressions racistes par le grand public.
142.On trouvera plus loin des renseignements complémentaires sur le nombre et la teneur des plaintes traitées par le Bureau des relations raciales pendant la période considérée, dans les parties du présent rapport traitant des articles 5 et 6.
2. Déclarer illégales et interdire les organisations, ainsi que toutes les activités de propagande, qu’il s’agisse d’une propagande organisée ou autre, qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent, et déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités
143.Les observations contenues dans les rapports antérieurs de la Nouvelle‑Zélande sont toujours valables. Les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sur les relations raciales et de la loi de 1977 sur la Commission des droits de l’homme ont été incorporées dans la loi de 1993 sur les droits de l’homme.
3. Ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager
144.La loi de 1993 sur les droits de l’homme a force exécutoire vis‑à‑vis de la Couronne, ainsi que des autorités locales, des institutions publiques, des organisations non gouvernementales et commerciales, et aussi des groupes et des particuliers. À noter toutefois que l’article 151, paragraphe 1, de la loi sur les droits de l’homme dispose que rien dans cette loi n’implique de restriction ou de dérogation aux dispositions d’une quelconque autre loi ou d’un quelconque autre texte en vigueur en Nouvelle‑Zélande. À son entrée en vigueur en 1993, la loi sur les droits de l’homme prévoyait que cet article 151 deviendrait caduc à compter du 31 décembre 1999. Cette date a été reportée au 31 décembre 2001 dans la loi de 1999 portant modification de la loi sur les droits de l’homme.
B. Renseignements sur les mesures appropriées qui ont été prises pour donner effet à la Recommandation générale I, du 24 février 1972, par laquelle le Comité a recommandé que les États parties dont la législation présente des lacunes en ce qui concerne l’application de l’article 4 examinent la possibilité de la compléter, conformément à leur procédure législative, en y incorporant les normes prévues aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention
145.Dans ses conclusions sur le dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande (par. 21), le Comité a invité le Gouvernement à envisager de prendre des mesures pour assurer l’application de l’alinéa b de l’article 4 de la Convention.
146.Les articles 61 et 63 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme, qui traitent de la discorde raciale, du harcèlement sexuel et du harcèlement racial, sont applicables à «quiconque». Cette terminologie a été interprétée (par le biais de la loi sur l’interprétation des lois de 1924, puis de la loi interprétative de 1999) comme s’entendant de groupes et d’organisations aussi bien que d’individus. La loi sur les droits de l’homme n’interdit pas la création d’organisations en soi; pour autant, en vertu des articles 61 et 63, le fait pour une quelconque organisation de publier ou distribuer des écrits racistes ou de prendre part à des conduites racistes ou à une quelconque forme de harcèlement racial est illégal. De plus, quiconque, particulier ou organisation, peut être inculpé pour incitation à la discorde raciale au titre de l’article 131 de cette loi. En conséquence, nulle organisation ne peut légalement afficher des objectifs racistes. L’article 131 de la loi sur les droits de l’homme correspond à l’article 25 du texte antérieur, à savoir la loi de 1971 sur les relations raciales. Lorsque la loi de 1971 a été réexaminée, il a été conclu que son article 25, reprenant l’article 131 de la loi sur les droits de l’homme, était conforme aux obligations découlant de l’alinéa b de l’article 4 de la Convention.
C. Renseignements donnant suite à la décision 3 (VII) adoptée par le Comité le 4 mai 1973
147.Les dispositions pénales spécifiquement destinées à assurer l’application des alinéas a et b de l’article 4 de la Convention figurent, pour la période considérée, à l’article 131 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme.
Article 5
Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 5 de la Convention; en particulier, les mesures prises pour interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes et garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans l’exercice des droits énumérés
aux alinéas a à f de l’article 5 de la Convention
148.Pour des informations concernant les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées par la Nouvelle‑Zélande en vue de donner effet aux dispositions en question, on se référera aux premier et troisième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande, ainsi qu’aux parties du présent rapport qui traitent de l’article 2. Le Comité souhaitera peut‑être également se référer aux rapports présentés par la Nouvelle‑Zélande en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les dispositions de la loi de 1971 sur les relations raciales et de la loi de 1977 sur la Commission des droits de l’homme qui se rapportent à l’article 5 ont été reprises en intégralité dans la loi de 1993 sur les droits de l’homme.
Loi électorale de 1993: représentation des Maoris lors des élections
149.Dans ses conclusions sur le rapport précédent de la Nouvelle‑Zélande (par. 20), le Comité, pour en savoir plus sur la relation entre la Couronne et les Maoris, avait demandé un complément d’information sur la loi électorale de 1993, décrite dans ce rapport. On notera que les élections législatives (élections générales) de 1996, tenues après l’examen du dernier rapport, ont été les premières à avoir lieu selon le mode de scrutin proportionnel mixte (MMP), prévu par ladite loi.
150.Dans le système de représentation proportionnelle mixte, à chaque élection législative, chaque votant s’exprime par deux votes. Le premier porte sur un candidat donné de la circonscription électorale – générale ou maorie – dans laquelle le votant est inscrit (aux élections législatives de 1996, on recensait 60 sièges généraux et 5 sièges maoris, chiffres respectivement passés à 61 et à 6 pour les élections législatives de 1999, ce qui sera expliqué plus en détails plus loin). Ces représentants sont élus à la majorité simple et ces votes ne sont pas transférables à d’autres candidats du même parti. Le second vote, ou «vote de parti», est celui qui détermine la proportion des sièges parlementaires attribuée à chacun des différents partis politiques. Sachant que pour être représenté au Parlement, un parti doit gagner soit un siège général soit un siège maori, soit encore 5 % de l’ensemble des votes de parti, on compense les éventuelles différences entre le nombre total de sièges auquel il a droit et le nombre de sièges de circonscriptions qu’il a gagnés avec des sièges additionnels tirés de la liste du parti, qui sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur classement sur cette liste, publiée avant les élections.
151.Des documents expliquant le nouveau mode de scrutin ont été publiés en 10 langues (anglais compris) en 1996, puis à nouveau en 7 langues (anglais compris) en 1999 et diffusés très largement. Un effort tout particulier a été fait pour mettre en place des campagnes d’information spécifiques à l’intention tant des communautés maories que des communautés insulaires du Pacifique.
152.La version finale de la loi électorale, adoptée après de vastes consultations (voir le rapport précédent), prévoit toujours la représentation distincte des Maoris. Les Maoris conservent la possibilité de s’inscrire soit sur les listes électorales maories, soit sur les listes électorales générales. Ils exercent ce choix lorsqu’ils s’inscrivent pour la première fois sur les listes électorales (à l’âge de 18 ans), mais peuvent aussi demander à changer de liste pendant une période supplémentaire d’inscription («option maorie») qui revient tous les cinq ans après le recensement national. Selon le mode de scrutin précédent («First past the post», système uninominal à majorité simple), le nombre de sièges maoris était établi à quatre. Dans le nouveau système de représentation proportionnelle mixte (MMP), le nombre des sièges parlementaires attribués aux Maoris n’est pas fixe, mais varie selon un calcul qui se fait à l’expiration du délai imparti aux Maoris pour s’inscrire sur les listes de leur choix et peut donc augmenter ou décroître. Une période supplémentaire d’inscription (pour l’exercice de l’option maorie) a dû être spécialement organisée en 1994, à la suite de laquelle le nombre de sièges maoris pour le premier Parlement élu au scrutin proportionnel mixte a été fixé à cinq.
153.En 1994, trois organisations maories ont contesté devant le tribunal de Waitangi et les autres tribunaux la manière dont le Gouvernement avait géré l’option maorie. Le Gouvernement a reçu un satisfecit à cet égard, mais il a donné suite à des recommandations tendant à mieux faire connaître l’option et à laisser plus de temps aux Maoris pour peser leur choix. Des consultations approfondies ont été tenues concernant les modalités de réalisation de l’option maorie. La période pendant laquelle celle‑ci pouvait être exercée a été portée de deux à quatre mois par le biais d’un amendement apporté en 1997 à la loi électorale, ce qui a déterminé à la fois de nouvelles inscriptions et des allées et venues entre les listes électorales, surtout au profit des listes maories. Le nombre de sièges maoris a été porté à six pour les élections législatives de 1999. Si tous les Maoris décidaient de s’inscrire sur les listes maories, ils pourraient avoir droit pas moins de 13 sièges. Parallèlement, il est possible, voire certain que des Maoris seront élus au parlement, qu’ils se présentent dans une circonscription électorale générale ou dans une circonscription maorie. À la suite des élections législatives de 1999, on comptait 16 parlementaires d’origine maorie, dont neuf élus dans des circonscriptions générales et sept dans des circonscriptions maories.
154.En ce qui concerne les autres groupes ethniques, trois candidats des Îles du Pacifique et un candidat d’origine asiatique ont été élus au Parlement en 1999. Au nombre des partis politiques enregistrés auprès de la Commission électorale qui contestent à chaque fois le résultat des élections figurent invariablement des représentants des Maoris ou d’autres groupes ethniques.
Emploi
155.En 1996‑1997, le Bureau pour les relations raciales a été saisi de 49 plaintes pour discrimination en matière d’emploi, soit 9 % du nombre total de plaintes. Les deux années suivantes, les chiffres ont été respectivement de 88 (19 % du nombre total de plaintes) et 101 (15 % du nombre total de plaintes). Cette augmentation est imputable en partie à l’accroissement du nombre de nouveaux immigrants (y compris des réfugiés) qui sont demandeurs d’emploi. Nombre de plaignants ont attribué l’insuccès des démarches entreprises pour trouver un emploi à une discrimination fondée sur la race ou le pays d’origine. L’accroissement du nombre de plaintes s’explique également en partie par le mécontentement qu’a suscité dans la population non maorie la décision d’engager davantage de Maoris dans le secteur public. Les plaintes liées à l’emploi n’ont pas cessé de figurer parmi les quatre catégories les plus importantes de plaintes pendant la période considérée, sans pour autant constituer la catégorie la plus nombreuse.
Éducation
156.Le bureau du Conciliateur pour les relations raciales a examiné une plainte pour racisme introduite contre le deuxième projet de programme national d’enseignement des études sociales présenté par le Ministère de l’éducation. Les études sociales comportent l’enseignement des questions ayant trait à la culture et au patrimoine et sont un sujet obligatoire à tous les niveaux de l’enseignement obligatoire. Le bureau a estimé que la plainte n’était pas fondée, mais il a aidé le Ministère à mettre au point un nouveau projet qui prenait en compte les préoccupations que le Conciliateur pour les relations raciales avait exprimées à propos du cadre original pour l’enseignement des études sociales.
Immigration
157.Le dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande comportait une mise à jour se rapportant particulièrement aux changements introduits par la loi de 1991 portant modification de la loi sur l’immigration (Immigration Amendment Act). Ces changements avaient pour but d’attirer un plus grand nombre de travailleurs migrants qualifiés en provenance d’un éventail plus large de pays et avaient entraîné une augmentation considérable du nombre de visas d’entrée délivrés à des personnes originaires de pays qui, sous le régime antérieur, auraient été considérés comme des pays «non traditionnels», en particulier de la région d’Asie. Au total, les pays d’origine des migrants sont aujourd’hui extrêmement divers. Pour l’année civile 1999, 37 250 ressortissants de 147 pays ont été admis comme résidents permanents. Les migrants en provenance d’Asie désireux de s’installer à titre permanent ont représenté 39 % du nombre total de migrants. Les dispositions régissant les demandes de permis de séjour (et les visas) prévoient, en principe, le rejet des demandes présentées par des personnes connues pour avoir mené des activités qui, si elles avaient été entreprises en Nouvelle‑Zélande, l’auraient été en violation des articles 61 à 63 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme.
158.Le dernier rapport précisait les quatre grandes catégories de migrants permanents découlant de la loi de 1991, à savoir la catégorie générale, la catégorie commerciale, la catégorie familiale et la catégorie humanitaire. Des modifications ont été apportées en octobre 1995, puis en mai et octobre 1998, afin de faciliter l’entrée des migrants sur le marché du travail. Elles comportaient de nouvelles dispositions concernant la connaissance de l’anglais et l’attribution d’un nombre plus élevé de points aux demandeurs possédant un bagage professionnel et technique. Par la suite, on a introduit une définition plus large de l’expérience professionnelle donnant droit à l’attribution de points. On a enrichi le panier de connaissances spécialisées, allant ainsi à contre‑courant de la politique suivie en 1991. Un des objectifs assignés à l’examen du cadre national des qualifications visait à mieux reconnaître les qualifications internationales. On a par ailleurs facilité les conditions d’octroi du statut de résident permanent à des étudiants étrangers et libéralisé les conditions en vigueur pour la catégorie commerciale.
159.Une nouvelle loi, adoptée en 1999, portant modification de la loi sur l’immigration contenait des dispositions visant à rationaliser le processus d’immigration et à le rendre plus strict. Les dispositions pertinentes par rapport à la Convention concernant les droits et obligations des personnes qui restent sur le territoire néo‑zélandais alors que leur permis a expiré, l’instauration d’un permis à des fins précises octroyé à des personnes considérées comme ne présentant pas de grands risques, et une révision des droits et obligations découlant de l’octroi du statut de réfugié (voir ci‑après).
160.Dans son dernier rapport, la Nouvelle‑Zélande a fait état des plaintes qui avaient été exprimées dans certains secteurs de la société néo‑zélandaise à propos des modifications apportées à la politique d’immigration et du risque qu’elles pouvaient représenter pour l’harmonie raciale. Le Comité a marqué de l’intérêt pour des systèmes qui visaient à améliorer la collecte et l’évaluation des données et à fournir des renseignements plus complets sur l’impact de l’immigration et la situation des migrants, de manière à faciliter un dialogue éclairé sur les politiques du Gouvernement en matière d’immigration.
161.En octobre 1997, le Service néo‑zélandais de l’immigration a commencé à appliquer son système de gestion des demandes à l’échelon mondial et le système intégré de gestion qui va de pair avec lui, ce qui a permis d’avoir beaucoup plus facilement accès aux données concernant les flux d’immigration et les migrants, toutes données qui servent essentiellement à la gestion quotidienne, à la conception des politiques et à la recherche.
162.Le Service de l’immigration suit par le biais de son programme de recherche la question de l’information concernant l’impact de l’immigration et de l’installation des migrants. Il est possible dès à présent de consulter sur le site Web du Service de l’immigration de nombreux rapports établis par ce programme. Une étude longitudinale fournira des données utilisables à partir de 2005. Les études permettront de rassembler des renseignements importants concernant, par exemple, le lien existant entre les personnes qui arrivent en Nouvelle‑Zélande sur une base temporaire et celles qui se voient ensuite octroyer le statut de résident permanent, ainsi que l’impact fiscal des migrants par rapport à celui des autochtones. On examinera également les indicateurs et facteurs d’installation dont on considère qu’ils peuvent aider à l’installation des migrants. Une autre étude, qui devrait être menée d’ici à 2007, fournira des données permettant de mieux comprendre comment les résultats et expériences peuvent varier d’un groupe de migrants à un autre en fonction de différents critères de sélection et facteurs d’installation. Sur la base des renseignements fournis par l’étude, il sera possible d’évaluer les bénéfices nets de l’immigration et d’améliorer le processus d’immigration.
Les réfugiés
163.Les renseignements contenus dans les paragraphes qui suivent mettent à jour les données fournies dans le précédent rapport de la Nouvelle‑Zélande concernant le nombre de réfugiés vivant dans le pays et la politique du Gouvernement en matière de réinstallation.
164.Depuis 1944, la Nouvelle‑Zélande contribue à résoudre les situations critiques qui surgissent à travers le monde en acceptant d’accueillir des réfugiés. L’admission de réfugiés demeure une priorité humanitaire au cœur de la politique d’immigration de la Nouvelle‑Zélande; elle est régie à la fois par les quotas de réinstallation fixés par le Gouvernement et par les procédures d’examen des demandes présentées par des personnes se trouvant déjà en Nouvelle‑Zélande et sollicitant l’octroi du statut de réfugié. (Ces procédures seront examinées dans la section suivante.)
165.Le programme de réinstallation des réfugiés a été mis au point et affiné au fil des ans. Grâce à un système faisant appel à des agents bénévoles et à une participation étroite de la communauté, il garantit que l’afflux de réfugiés ne sera pas supérieur aux ressources disponibles et que l’installation se fera de manière relativement aisée. Indépendamment des décisions prises concernant les demandes d’octroi du statut de réfugié, le programme des quotas prévoit l’admission d’un nombre maximum de 750 réfugiés par an (contre 800 en 1997, compte tenu du fait que les frais de voyage des réfugiés ne sont plus pris en charge par le HCR, mais bien par le Gouvernement néo‑zélandais). Il est loisible d’augmenter le taux annuel d’admission lorsqu’une nouvelle situation se présente une année donnée. Le quota annuel comprend de grandes catégories, qui correspondent, par exemple, aux catégories définies par le HCR, comme les femmes exposées à des risques, les handicapés et les personnes ayant besoin d’une protection spéciale. Les réfugiés sont présentés par le HCR sur la base de critères acceptés internationalement qui tiennent compte des besoins de protection physique et juridique, ainsi que de l’objectif du regroupement familial.
166.Le tableau ci‑après indique le nombre de réfugiés autorisés à s’établir en Nouvelle‑Zélande de juillet 1995 à juin 1999.
Tableau 4.
Réfugiés admis en vue de leur réinstallation
|
1995‑1996 |
780 |
|
1996‑1997 |
527 a |
|
1997‑1998 |
677 |
|
1998‑1999 |
726 |
|
Juillet‑décembre 1999 |
400 |
aLa diminution enregistrée en 1996‑97 est due à des retards intervenus dans la sélection des réfugiés au cours de négociations engagées entre le HCR et le Service néo‑zélandais de l’immigration au sujet de la prise en charge des frais de voyage des réfugiés.
167.Depuis le début des années 90, la Nouvelle‑Zélande a élargi son rayon d’action en matière de réinstallation. Pendant la période considérée, elle a accueilli de nombreux réfugiés en provenance des pays ci‑après: Burundi, Afghanistan, Érythrée, Éthiopie, Iran, Iraq, Laos, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Viet Nam et Yougoslavie. Les réfugiés admis dans le cadre du programme de réinstallation passent six semaines au centre d’accueil de Mangere à Auckland où ils bénéficient d’une vaste gamme de programmes gérés par le Service de l’immigration en partenariat avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu’avec le Ministère de la santé (voir par. 116). L’Université de technologie d’Auckland (Auckland University of Technology) coordonne le programme d’enseignement de l’anglais et d’orientation pour les adultes. Elle organise également la prise en charge des enfants, assure un enseignement spécialisé et organise des classes primaires et secondaires qui préparent les élèves à fréquenter des écoles néo‑zélandaises. Un centre spécialisé, le Refugees as Survivors Centre, a mis sur pied une équipe multidisciplinaire qui fournit des services de conseil aux réfugiés souffrant de traumatismes et déploie des activités thérapeutiques au service des adultes et des enfants. Il existe aussi un service pour migrants et réfugiés, le Refugee and Migrant Service, qui fournit pour le compte du Service de l’immigration des services sociaux (notamment la mise à disposition d’agents bilingues/transculturels) et coordonne la formation des agents bénévoles chargés d’aider les réfugiés et de faciliter leur installation et l’accès aux services destinés à l’ensemble de la population.
168.L’administration de l’aide au logement est confiée à la société d’État Housing New Zealand. Conformément à la politique appliquée dans ce domaine, les organisations de bienfaisance et les associations communautaires reçoivent en gérance un certain nombre de logements afin de pouvoir y installer des groupes désavantagés sur le marché du logement, notamment des réfugiés qui viennent d’arriver dans le pays.
169.Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus de 20 000 réfugiés et personnes déplacées se sont établis en Nouvelle‑Zélande sans que cela perturbe de manière significative l’entente entre les races. Toutefois, le Gouvernement considère qu’aujourd’hui, l’afflux de réfugiés venant d’horizons nationaux, religieux et ethniques de plus en plus différents constitue un risque pour l’harmonie sociale. Aussi s’attache‑t‑on, dans le cadre de l’orientation des réfugiés, à familiariser ceux‑ci avec la loi sur les droits de l’homme de 1993 et avec les différentes situations sociales qu’ils peuvent s’attendre à connaître.
Le statut de réfugié
170.Les procédures de détermination du statut de réfugié ont été décrites dans le dernier rapport. En vertu de la loi de 1999 portant modification de la loi sur l’immigration, déjà citée au paragraphe 159 ci‑dessus, le système de détermination du statut de réfugié est désormais régi par une loi, laquelle a mis en place un organe d’appel des décisions relatives au statut de réfugié (Refugee Status Appeals Authority) et précisé les règles applicables à la détermination du statut de réfugié énoncées dans la loi sur l’immigration et les règlements en l’espèce. En pratique, cela signifie que l’on peut contester assurément les décisions de l’organe d’appel, mais pas le système de détermination du statut de réfugié lui-même. Par ailleurs, la politique de l’immigration a désormais une interface incontournable, à savoir la Convention relative au statut des réfugiés qui est annexée à la loi, loi dont l’article 129 x) traduit concrètement l’obligation de non‑refoulement prévue par la Convention.
171.On a noté ces dernières années une augmentation du nombre de demandes d’octroi du statut de réfugié, qui est passé de 560 en 1996‑1997 à 2 003 en 1998‑1999. Le nombre de demandes couronnées de succès avait été de 100 en 1997‑1998 et de 232 en 1998‑1999. Les demandeurs d’asile en attente d’une décision concernant leur demande reçoivent des pouvoirs publics une assistance spéciale dans le domaine de l’emploi, de la protection sociale, de l’éducation, de la santé et de l’assistance juridique lorsqu’ils entendent saisir l’organe d’appel des décisions relatives au statut de réfugié.
Article 6
A. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention, notamment les mesures prises pour assurer à toute personne soumise à la juridiction de l’État déclarant une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels
et ses libertés fondamentales
172.Les conciliateurs pour les relations raciales qui se sont succédé ont tous considéré que le règlement des plaintes et l’ouverture d’enquêtes étaient un des aspects les plus importants du travail de leur bureau en ce qu’ils offraient aux particuliers et groupes une voie de recours judiciaire en cas de discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’origine ethnique ou nationale. Le mécanisme des plaintes joue également le rôle d’un baromètre en matière de discrimination raciale en Nouvelle‑Zélande. L’entrée en vigueur de la loi de 1993 sur les droits de l’homme a entraîné une augmentation sensible du nombre de plaintes adressées au bureau du Conciliateur pour les relations raciales, une bonne partie de cette augmentation étant imputable aux dispositions entièrement nouvelles relatives au harcèlement en raison de la race.
173.Les procédures de règlement des plaintes prévues dans la loi de 1993 sur les droits de l’homme (elles figuraient auparavant dans la loi de 1971 sur les relations raciales) ont été décrites dans les précédents rapports de la Nouvelle‑Zélande. Le volume des ressources étant resté identique, on s’est efforcé d’affiner ces procédures dans le sens d’une plus grande efficacité et accessibilité, en même temps que d’une plus grande rapidité. Aujourd’hui, les plaintes sont de plus en plus réglées par la voie de la médiation. Le bureau a adopté une approche positive et s’efforce d’éviter des procédures par trop formalistes. Cela a permis de réduire le nombre de plaintes reportées d’une période couverte par un rapport à la suivante, même si le nombre total de plaintes a continué d’augmenter.
174.Pendant l’année qui s’est terminée le 30 juin 1996, le bureau du Conciliateur pour les relations raciales a examiné 497 plaintes, l’examen de 14,5 % d’entre elles s’étant poursuivi l’année suivante. Pendant l’année qui s’est terminée le 30 juin 1997, 533 plaintes ont été reçues, l’examen de 20 % d’entre elles s’étant poursuivi l’année suivante. Pendant l’année qui s’est terminée le 30 juin 1998, le bureau a reçu 449 plaintes, dont 81,5 % ont été traitées dans l’année. Pendant l’année qui s’est terminée le 30 juin 1999, 658 plaintes ont été reçues et toutes, sauf 49 d’entre elles, ont été traitées pendant la période impartie.
175.Le Conciliateur a également mis l’accent sur le domaine de l’éducation, grâce au surplus de disponibilité dégagé par une plus grande efficacité dans le règlement des plaintes et dans la conduite des enquêtes. Le Conciliateur veille cependant à ce que de tels gains d’efficacité ne réduisent pas les possibilités qu’ont les citoyens d’exercer des recours en cas de discrimination et estime qu’il est parvenu à instaurer un bon équilibre entre les deux fonctions, malgré les contraintes financières.
B. Mesures prises pour assurer à toute personne le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination
176.Aucun fait nouveau n’est à signaler dans ce domaine durant la période considérée.
C. Renseignements sur la pratique et les décisions des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs concernant les cas de discrimination raciale définis à l’article premier de la Convention
177.Des renseignements détaillés concernant la pratique et les décisions du Conciliateur pour les relations raciales sont fournis en annexe dans les rapports de son bureau pour les années se terminant en juin 1996, juin 1997, juin 1998 et juin 1999.
Article 7
Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 7 de la Convention, à la recommandation générale V adoptée par le Comité le 13 avril 1977 et à la décision 2 (XXV) du 17 mars 1982, en vertu de laquelle le Comité a adopté ses principes directeurs
supplémentaires pour l’application de l’article 7
Éducation et enseignement
178.Les renseignements concernant les programmes d’éducation conçus à l’intention des Maoris, des Polynésiens et des autres minorités ethniques figurent dans la partie du présent rapport qui traite de l’article 2 b). Ces programmes visent à associer les décideurs et administrateurs, éducateurs et autres enseignants, ainsi que les communautés elles‑mêmes aux efforts déployés pour permettre à tous les jeunes de bénéficier de possibilités d’éducation parfaitement adaptées à leur personnalité et d’atteindre un niveau élevé dans ce domaine, sans égard à la race ou à la condition socioéconomique. Le Comité se référera également aux paragraphes 159 à 164 du dernier rapport de la Nouvelle‑Zélande pour bien comprendre les changements économiques et sociaux qui sous‑tendent les efforts déployés pour proposer des programmes scolaires tenant compte de l’identité biculturelle de la société néo-zélandaise et de ses composantes pluriculturelles. Dans le présent rapport, il est fait état de la mise au point de programmes scolaires adaptés aux Maoris. On trouvera également dans le document de base des renseignements concernant les programmes conçus pour promouvoir le respect des droits de l’homme par le biais de l’éducation et de la sensibilisation. Les rapports présentés par la Nouvelle‑Zélande au titre des différents pactes et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme peuvent être librement consultés.
Culture
179.Cette question est également abordée dans la partie du présent rapport qui traite des articles 2 a) et 2 b). Il y est question de la contribution des organismes officiels et des institutions communautaires à la sauvegarde et à l’encouragement des cultures et traditions néo-zélandaises à travers toute leur diversité, ainsi qu’à la promotion de l’acceptation mutuelle.
180.Le Ministère de la culture et du patrimoine fournit régulièrement des avis concernant les droits de propriété culturelle et leur protection. Durant la période considérée, le Ministère a notamment participé à l’élaboration de projets de loi visant à garantir aux Maoris un droit de propriété sur des objets maoris découverts récemment et à l’élaboration d’un projet de loi relatif à la protection des Taonga (trésors) maoris. Il a été également associé à la mise au point d’une stratégie nationale pour la protection du patrimoine culturel lié à la terre, et à l’examen de questions touchant aux droits de propriété intellectuelle intéressant tout particulièrement les Maoris. En 1998, le Ministère s’est vu confier la responsabilité d’Aotearoa, l’Association des arts traditionnels maoris du spectacle, et en 1999, celle du service des sites historiques (Historic Places Trust), dont fait partie le Conseil du patrimoine maori, ce qui a confirmé l’importance culturelle de ces entités et renforcé la capacité du Gouvernement de fournir des orientations générales cohérentes dans le domaine des affaires culturelles maories.
181.La loi de 1992 portant création du Musée Te Papa Tongarewa de Nouvelle‑Zélande dispose que le musée sera «attentif à la diversité ethnique et culturelle de la population néo‑zélandaise, veillera à être l’expression de l’héritage maori et européen et d’autres grandes traditions culturelles et fournira à chaque groupe la possibilité d’apporter sa propre contribution en tant qu’affirmation de l’identité néo‑zélandaise». La culture et la tradition maories occuperont toujours une place prééminente. Le poste de directeur du développement biculturel a été remplacé par un poste plus important, celui de Kaihautu (dirigeant, contrôleur), qui équivaut à celui de directeur général. Le Musée est chargé de préserver et de faire reconnaître la culture maorie. Le nouveau bâtiment qui abrite le Musée depuis février 1998 comporte un élément important, à savoir une marae destinée à tous les Néo‑Zélandais et qui fait partie intégrante de la conception du Musée.
182.Une nouvelle entité, dénommée Creative New Zealand (Conseil néo‑zélandais des arts), a succédé au Queen Elizabeth II Arts Council dont il était question dans le rapport précédent. Elle est régie par la loi de 1994 portant création du Conseil néo‑zélandais des arts Toi Aotearoa. Il comporte deux conseils chargés de répartir les fonds. Il s’agit, d’une part, du Te Waka Toi, qui est compétent pour l’art maori, et, d’autre part, du Conseil des arts, qui est compétent pour les arts intéressant l’ensemble des Néo‑Zélandais. Dans la structure constituée par ces conseils, il y a également un Comité des arts insulaires du Pacifique. Dans l’ensemble, Creative New Zealand, telle que cette entité a été créée par la loi, évalue et finance en toute indépendance les œuvres maories, ce qui traduit mieux que ne le faisait la loi précédente l’important rôle joué par les Maoris dans la vie artistique du pays.
Décennie internationale des populations autochtones
183.Le Ministère du développement maori, Te Puni Kokiri, est chargé de la mise en œuvre du programme d’action national pour la Décennie. Le Fonds de la Décennie, créé en 1996, veille à répartir entre les groupes communautaires les fonds destinés aux projets qui promeuvent les objectifs de la Décennie, notamment la promotion de la langue maorie. Au début de la Décennie, un comité mixte a été créé, qui comprend des représentants du Congrès maori, du Conseil des Maoris de Nouvelle‑Zélande, de la Ligue pour la protection sociale des femmes maories de Nouvelle‑Zélande, de la Commission de la langue maorie (Te Taura Whiri I Te Reo Maori) et du Ministère lui‑même. Le total des montants octroyés à ce jour s’élève à 1,5 million de dollars néo‑zélandais.
184.La première partie de la Décennie a été placée par la Nouvelle‑Zélande sous le signe de la mise en valeur de la langue maorie (He Taonga Te Reo Maori). La seconde partie de la Décennie sera placée sous le signe des trésors légués par les ancêtres (He Taonga Tuki Iho na Nga Tipuna). Des financements ont été accordés pour l’organisation de conférences, des publications, des enregistrements et l’élaboration de dictionnaires, comme autant de moyens de mieux faire connaître les objectifs de la Décennie et d’y sensibiliser la population. Le Ministère du développement maori poursuit la mise en œuvre d’un programme de traduction des grands instruments internationaux en maori au titre de contribution à la Décennie et mène l’effort de réflexion du Gouvernement à propos de la Convention no 169 de l’OIT (1989).
Information
185.On s’accorde à reconnaître qu’il est indispensable d’assurer l’accès à des médias conçus en langue autochtone, car cela procure un «niveau de confort» qui permet aux communautés de se sentir reconnues comme des partenaires égaux participant pleinement à la société civile. Par ailleurs, le Gouvernement est tenu, en vertu du Traité de Waitangi, d’assurer la protection et la promotion de la langue maorie par le biais des médias audiovisuels. Il a pris à cet égard plusieurs initiatives.
186.L’organisme de radiodiffusion maori, Te Mangai Paho, créé en 1993 pour financer les émissions de radio destinées à promouvoir la langue et la culture maories, a poursuivi son action pendant la période considérée. Te Mangai Paho reçoit un montant de 30 millions de dollars par an à cette fin et finance 21 stations de radio iwi. Pour bénéficier d’un financement, les stations doivent satisfaire à des exigences minimums en ce qui concerne les contenus linguistiques maoris, des incitations financières supplémentaires étant prévues pour des contenus linguistiques plus exigeants. Il ressort du contrôle exercé par Te Mangai Paho que la majorité des stations iwi dépassent le niveau de base fixé pour les émissions, qui est de trois heures. De plus, Te Mangai Paho finance deux agences de presse radiophoniques de langue maorie (Ruia Mai et Mana News).
187.Le Gouvernement a réservé une fréquence radio nationale aux stations iwi qui s’engagent à diffuser des émissions en langue maorie. En outre, une fréquence UHF convenant pour des émissions télévisées a été réservée à l’intention d’une chaîne maorie diffusant des programmes à l’échelon national et devrait permettre à celle‑ci de se maintenir au diapason de l’évolution technique au cours des prochaines années. En 1998, le Gouvernement a approuvé la création d’une chaîne de télévision maorie à laquelle il a fourni un financement important, aussi bien pour la constitution du capital et les coûts d’exploitation que pour des commandes de programmes en maori. Un fonds a été créé pour assurer le fonctionnement de la chaîne et gérer ses avoirs.
188.La Commission New Zealand On Air a été créée par la loi de 1989 sur la radiodiffusion pour veiller à ce que tous les moyens de diffusion soient mis à disposition pour servir les intérêts, notamment ceux des minorités, y compris les minorités ethniques, et pour encourager des émissions donnant voix aux diverses convictions religieuses et éthiques existant en Nouvelle‑Zélande. Il existe 11 stations Access Radio à travers tout le pays qui desservent une population de plus de 50 000 habitants. Elles offrent aux groupes ethniques et communautaires la possibilité de recevoir régulièrement des programmes dans leur propre langue et des émissions ayant trait à leurs intérêts. Le financement est assuré par la Commission New Zealand On Air et par des organismes de parrainage ou grâce à l’achat de temps d’antenne par les producteurs de programmes. À Auckland et Wellington, deux stations de radio destinées à la communauté des Insulaires du Pacifique sont financées dans le cadre de la politique de soutien que mène la Commission en faveur des stations de radio destinées à cette communauté qui diffusent des émissions dans les régions à fort peuplement de cette origine.
189.La Commission finance la réalisation de programmes maoris pour tous (histoires, questions et perspectives maories) qui sont produits en grande partie par des Maoris et qui visent une audience générale comportant des Maoris. Elle finance aussi Radio New Zealand pour la diffusion, entre autres, de programmes consacrés à la langue et à la culture maories. La Commission veille à ce que les œuvres d’auteurs de chansons et de musiciens maoris soient présentes à l’écran (vidéos musicales) et dans le monde du disque (par le biais d’émissions de radio en coproduction).
190.Le rôle que jouent les médias dans les relations raciales est examiné aux paragraphes 137 à 139 du présent rapport.
Nioué
191.On se référera aux rapports antérieurs de la Nouvelle‑Zélande, qui décrivent la situation à Nioué. Aucun amendement n’a été apporté, pendant la période examinée, à l’ordonnance de 1972 sur les relations raciales à Nioué. Aucune action en justice n’a été intentée à Nioué en vertu de la législation pertinente pendant la période examinée.
Tokélaou
192.On se référera aux rapports antérieurs de la Nouvelle‑Zélande, qui décrivent la situation dans les îles Tokélaou. Pour d’autres informations de base, on se référera au rapport présenté au Parlement par l’Administrateur des Tokélaou. Les rapports pour la période allant de 1996 à 1999 figurent à l’annexe 4*.
193.Les 1 500 habitants des îles Tokélaou vivent sur trois atolls très éloignés les uns des autres. Sur chaque atoll, les habitants du village prennent soin les uns des autres dans un esprit communautaire. Il s’agit donc d’une société intégrée, homogène, où la discrimination raciale n’existe pas et, partant, ne constitue guère une source de préoccupation dans la vie de tous les jours.
194.Dans le cadre d’un programme de dévolution constitutionnelle arrêté de concert avec des dirigeants tokélaouans en 1992, les Tokélaou s’attachent à mettre au point, avec le concours de la Nouvelle‑Zélande, les institutions et modalités d’une autonomie qui permettra à leur population de faire un choix valide, en posant un acte d’autodétermination, concernant le statut politique futur du territoire. Un premier pas dans cette voie a consisté dans la dévolution aux Tokélaou en 1994 des attributions que le Gouvernement exerce dans l’intérêt de l’ensemble des Tokélaou,
____________________
* Le texte des rapports peut être consulté dans les dossiers du secrétariat.et non de chacun des villages pris individuellement. Depuis lors, on continue de travailler aux Tokélaou sur le contenu d’une future constitution adaptée à l’environnement culturel et à un processus politique consensuel.
195.Dans le cadre de l’élaboration d’une constitution, les Tokélaou examinent comment leur engagement à l’égard des droits de l’homme pourrait s’exprimer. Depuis le siècle dernier, les Tokélaouans connaissent bien ces questions qui occupent une place importante dans le christianisme, mais ils les connaissent beaucoup moins bien dans le contexte de la loi et du gouvernement. À mesure que les mécanismes et le personnel se mettront en place, le nouveau gouvernement des Tokélaou pourra examiner les mesures que les Tokélaou pourraient prendre au regard des obligations découlant de la Convention que la Nouvelle‑Zélande a acceptées en leur nom.
196.Les Tokélaou peuvent être assurées de l’intérêt et du soutien que le Gouvernement néo‑zélandais continuera de leur apporter dans la voie de l’autonomie, ainsi que de l’engagement ferme qu’il prend d’aider les Tokélaou, une fois posé un acte d’autodétermination.
Notes
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1: Maynard Kristen, «He tohu whakamarama: a report on the interactions between local government and Maori organizations» (Rapport sur les interactions entre le gouvernement local et les organisations maories), Ministère de l’environnement, 1998
Annexe 2: «Making education Work for Maori» (L’éducation au service des Maoris), Te Puni Kokiri, Wellington (Nouvelle‑Zélande), 1997
Annexe 3: Rapports annuels du Bureau du Conciliateur pour les relations raciales (pour les exercices se terminant respectivement le 30 juin 1996, le 30 juin 1997 et le 30 juin 1998)
Annexe 4: Rapports annuels du Bureau de l’Administrateur des Tokélaou (pour les exercices se terminant respectivement le 30 juin 1996, le 30 juin 1997 et le 30 juin 1998)
Références
Publications
Donn, Mary. Promoting positive race relations in New Zealand schools: me mahi tahi tatou (Encourager des relations raciales positives dans les établissements d’enseignement néo‑zélandais), Ministère de l’éducation, Wellington (Nouvelle‑Zélande), 1995
Nouvelle‑Zélande, Commission de la santé publique, He matariki: a strategic plan for Maori public health: he kaupapa whainga roa mo te hauora tumatanui Maori: the Public Health Commission’s advice to the Minister of Health (Plan stratégique pour la santé publique des Maoris, avis présenté par la Commission de la santé publique au Ministre de la santé), Wellington (Nouvelle‑Zélande), 1995
Report of Submissions: Crown proposals for the Treaty of Waitangi claims (Rapport contenant les propositions de la Couronne pour le règlement des plaintes fondées sur le Traité de Waitangi), Wellington (Nouvelle‑Zélande), 1995
Thomson, Barbara. Ethnic diversity in New Zealand: a statistical profile: a report on main population groups in the ethnic sector, prepared for the Ethnic Affairs Service, based on information from the Census of population and dwellings, Department of Internal Affairs (Diversité ethnique en Nouvelle‑Zélande: un profil statistique: rapport concernant les principaux groupes de population du secteur ethnique, élaboré par le Service des affaires ethniques sur la base de renseignements provenant du recensement de la population et des logements), Wellington (Nouvelle‑Zélande), 1996
Ward, Alan, Rangahaua Whanui National overview. Waitangi Tribunal; GP Publications, Wellington (Nouvelle‑Zélande), 1997
Healing the past, building a future: a guide to Treaty of Waitangi claims and direct negotiations with the Crown (Panser les plaies du passé, construire un avenir: guide concernant les plaintes formées sur la base du Traité de Waitangi et les négociations directes avec la Couronne), Office of Treaty Settlements, Wellington (Nouvelle‑Zélande), 1999
Traités et lois néo ‑zélandais
Traité de Waitangi, 1840
Loi sur les droits de l’homme de 1993 (remplace la loi de 1971 sur les relations raciales et la loi de 1977 portant création de la Commission des droits de l’homme)
Loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme de 1999
Loi relative à la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990
Loi sur le contrat de travail de 1991
Loi relative au Traité de Waitangi de 1975
Loi portant amendement du Traité de Waitangi de 1977
Loi Te Ture Whenua Maori (loi sur les terres maories) de 1993
Loi sur la gestion des ressources de 1991
Loi sur le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi de 1992 et Accord y relatif
Loi sur les pêcheries de 1996
Loi sur le règlement des plaintes Ngai Tahu de 1998
Loi sur la langue maorie de 1987
Loi sur les baux à usage d’habitation de 1986
Loi sur les enfants, les jeunes et leurs familles de 1989
Loi électorale de 1993
Loi portant amendement de la loi sur l’immigration de 1999
Loi portant création du Conseil néo‑zélandais des arts Toi Aotearoa de 1994
Loi sur la radiodiffusion de 1989
Loi relative à l’interprétation des lois de 1924 (et loi interprétative de 1999)
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