NATIONS

UNIES

E

Conseil économique

et social

Distr.

GÉNÉRALE

E/1990/5/Add.61

26 novembre 2003

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

Session de fond de 2004

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Rapports initiaux présentés par les États parties

en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO*

[10 octobre 2003]

____________________

* Les pièces jointes en annexe contenant des tableaux statistiques peuvent être consultées aux archives du secrétariat.

GE.03-45465 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 – 75

PREMIÈRE PARTIE

RAPPORT INITIAL SUR L’APPLICATION DU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE

DE YOUGOSLAVIE ET EN RÉPUBLIQUE DE SERBIE ENTRE

1990 ET 2002 8 – 4496

Article premier8 – 96

Article 210 – 126

Article 313 – 217

Article 422 – 248

Article 525 – 279

Article 628 – 6010

Article 761 – 11716

Article 8118 – 14527

Article 9146 – 20032

Article 10201 – 23341

Article 11234 – 25646

Article 12257 – 33251

Article 13333 – 40470

Article 1440590

Article 15406 – 44990

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

DEUXIÈME PARTIE

RAPPORT INITIAL SUR L’APPLICATION DU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS EN RÉPUBLIQUE DU

MONTÉNÉGRO ENTRE 1990 ET 2002450 – 77197

Article premier450 – 48097

Article 2481 – 48299

Article 3483 – 500102

Article 4501 – 502106

Article 5503 – 504106

Article 6505 – 528106

Article 7529 – 560110

Article 8561 – 575114

Article 9576 – 595116

Article 10596 – 605118

Article 11606 – 625119

Article 12626 – 728122

Articles 13, 14 et 15729 – 771141

Abréviations

DFIDDirection du développement international du Royaume-Uni

ECECEE-ONU

UEUnion européenne

FAOOrganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

RFYRépublique fédérative de Yougoslavie

IDPsPersonnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

FMIFonds monétaire international

MICSÉtude de cohortes portant sur des indicateurs multiples (Fonds des Nations Unies pour l’enfance)

ODIHROffice des institutions démocratiques et des droits de l’homme (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)

PHRDFonds pour l’élaboration des politiques et la valorisation des ressources humaines (Banque mondiale)

CNUCEDConférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

PNUEProgramme des Nations Unies pour l’environnement

ONUDIOrganisation des Nations Unies pour le développement industriel

UNOPSBureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets

WGGEGroupe de travail sur l’égalité des sexes, Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est

INTRODUCTION

1.Le rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la période comprise entre 1990 et 2002 se rapporte à la République fédérative de Yougoslavie, qui a cessé d’exister le 4 février 2003, lorsque l’Assemblée fédérative a adopté la Charte constitutionnelle de l’État commun de Serbie-et-Monténégro, en se référant aux Points de procédure pour la restructuration des relations entre la Serbie et le Monténégro datés du 14 mars 2002. La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles, adoptée le 28 février 2003, fait partie intégrante de la Charte constitutionnelle.

2.En vertu de la Charte constitutionnelle, le nouvel État successeur de la République fédérative de Yougoslavie a pour nom « Serbie-et-Monténégro ». Il repose sur le principe de l’égalité des deux États membres, la Serbie et le Monténégro (arts. 1 et 2). Le territoire de la Serbie-et-Monténégro est formé des territoires de ses États membres ; les frontières de l’État commun sont inviolables et les frontières de ses États membres ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel (art. 6). L’État de Serbie comprend la Province autonome de Voïvodine et la Province autonome du Kossovo-Metohija, qui, en vertu de la résolution du Conseil de sécurité n° 1244 de 1999, est actuellement administrée par la communauté internationale (cf. Décision relative à la promulgation de la Charte constitutionnelle de l’État commun de Serbie-et-Monténégro).

3.La Serbie-et-Monténégro est un sujet de droit international unique et ses Etats membres peuvent adhérer aux organisations internationales, générales et régionales dont l’adhésion n’est pas réservée aux sujets de droit international (art. 14).

4.Les organes du nouvel État sont : le Parlement de Serbie-et-Monténégro (chambre unique où siègent 126 membres, 91 Serbes et 35 Monténégrins) ; le Président de Serbie-et-Monténégro (élu pour un mandat de 4 ans) ; le Conseil des ministres (ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre des Relations économiques extérieures, ministre des Relations économiques intérieures et ministre des Droits de l’homme et des minorités) ; la Cour de Serbie-et-Monténégro (dont les arrêts sont obligatoires et sans appel ; elle est habilitée à invalider les lois et autres règlements et promulgations des instances étatiques non conformes à la Charte constitutionnelle et aux lois de Serbie-et-Monténégro). La Serbie-et-Monténégro dispose de forces armées qui sont placées sous contrôle démocratique civil (art. 54).

5.Comme le rapport initial sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels porte sur la période comprise entre 1990 et 2002 et contient des informations concernant la République fédérative de Yougoslavie, d’une manière générale, le nom du pays n’a pas été modifié, pour la commodité du lecteur.

6.De même, les organes compétents des républiques de Serbie-et-Monténégro (devenues aujourd’hui des États membres) se sont mis d’accord pour diviser le présent rapport en deux parties. La première se rapporte à la République fédérative de Yougoslavie et à la République de Serbie ; les organes fédéraux compétents (dont beaucoup ont cessé d’exister après l’adoption de la Charte constitutionnelle) et les organes de la République de Serbie ont participé à son élaboration. La deuxième partie du rapport se rapporte exclusivement au Monténégro et a été préparée par les organes compétents du Monténégro.

7.L’ex-République fédérative de Yougoslavie (RFY), c’est-à-dire la Serbie-et-Monténégro actuelle, se situe dans la partie sud-est de l’Europe, au centre de la péninsule balkanique, et s’étend sur un territoire de 102 173 km². D’un point de vue géographique, la Serbie-et-Monténégro est un pays balkanique, méditerranéen et danubien d’Europe centrale, qui possède des frontières communes avec huit États voisins : la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Macédoine, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie.

PREMIÈRE PARTIE

RAPPORT INITIAL SUR L’APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE ET EN RÉPUBLIQUE

DE SERBIE ENTRE 1990 ET 2002

Article premier

Le droit à l’autodétermination

8.La Constitution de la République fédérative de Yougoslavie ne contient aucune disposition traitant explicitement du droit à l’autodétermination. Néanmoins, l’article 48 garantit aux membres des minorités nationales le droit d’établir et renforcer librement leurs relations avec les personnes de même appartenance ethnique au sein de la République fédérative comme au-delà de ses frontières, et de participer aux travaux d’organisations internationales non-gouvernementales, sans toutefois porter atteinte aux intérêts de la République fédérale ou de ses républiques constitutives.

9.Contrairement à la Constitution de la République fédérative de Yougoslavie, la Charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro garantit explicitement le droit à l’autodétermination en son article 60. En vertu des dispositions de cet article, à l’issue d’une période de trois ans, les États membres sont habilités à engager la procédure permettant de changer de statut et de se retirer de l’État commun. La décision est prise par voie de référendum, après l’adoption par l’État membre d’une loi sur le référendum, en tenant compte des normes démocratiques internationalement reconnues. Il est également prévu, dans l’éventualité d’un retrait de l’État du Monténégro de l’État commun, que les instruments internationaux concernant la République fédérative de Yougoslavie, et en particulier la résolution du Conseil de sécurité n° 1244 de 1999, s’appliquent pleinement à l’État de Serbie, en tant que successeur. L’État membre qui exerce son droit de se retirer de l’État commun n’acquiert pas la personnalité juridique internationale et toutes les questions en suspens sont réglées séparément par l’État successeur et l’État devenu indépendant. Dans l’éventualité où les deux États membres se déclareraient par voie de référendum en faveur du changement de statut, c’est-à-dire de l’indépendance, toutes les questions en suspens seraient résolues dans le cadre de la procédure de succession, comme ce fut le cas lors de la dissolution de l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie.

Article 2

L’exercice des droits reconnus dans le Pacte

10.En vertu de sa constitution, la République fédérative de Yougoslavie était un État fédéral, fondé sur l’égalité de ses citoyens et sur l’égalité de ses républiques membres (article premier). Ses citoyens étaient tous égaux entre eux, sans considération de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, d’instruction, de position sociale ou de situation matérielle ou autre (art. 20).

11.La Charte constitutionnelle de l’État commun de Serbie-et-Monténégro stipule que les États membres sont égaux au sein de la Serbie-et-Monténégro (art. 2), cependant que la Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles interdit toute discrimination en général (art. 3).

12.L’article 50 de la Constitution de la République fédérative de Yougoslavie allait aussi dans le sens du renforcement du principe général de la non-discrimination, puisqu’il stipulait que toute incitation à, ou encouragement des inégalités nationale, raciale, religieuse et toute autre forme d’incitation à la haine nationale, religieuse et à toute autre forme d’intolérance sont contraires à la constitution et passibles de sanctions (art. 51).

Article 3

Les instruments internationaux ratifiés

13.Aux termes de sa déclaration de succession du 12 mars 2001, la Serbie-et-Monténégro a maintenu son adhésion à toutes les conventions relatives aux droits de la femme dont le Secrétaire général des Nations Unies est le dépositaire. La Serbie-et-Monténégro est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle a ratifié le protocole optionnel qui lui est attaché en décembre 2002.

14.De même, la Serbie-et-Monténégro est partie à la Convention de l’OIT n° 111 de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, et à la Convention de l’OIT n° 100 de 1951 sur l’égalité de rémunération.

Le statut des femmes en République fédérative de Yougoslavie

15.Les femmes représentent 52% de la population majeure de la République fédérative de Yougoslavie. Comme les données disponibles indiquent qu’elles sont en position d’infériorité dans de nombreux domaines, il convient d’établir des mécanismes de contrôle à tous les niveaux et de créer les conditions nécessaires à la réalisation du droit à l’égalité des chances et à l’égalité des sexes.

L’instruction des femmes

16.De grands progrès ont été réalisés en matière d’égalité des sexes dans le domaine de l’éducation. Des progrès ont été effectués à tous les niveaux de l’enseignement, et en particulier dans l’enseignement supérieur. L’égalité des chances dans l’accès à l’éducation des enfants des deux sexes a permis d’obtenir une élévation continue du niveau d’instruction des femmes. À certains niveaux de l’enseignement, les femmes ont atteint le même degré d’instruction que les hommes (ainsi, selon le recensement de 1991, 18,4% des hommes et 24,3% des femmes en Serbie centrale et 24,8% des hommes et 35,7% des femmes en Voïvodine avaient terminé le cycle d’éducation primaire) ; néanmoins, les femmes représentent toujours la majeure partie de la population illettrée, et ce, principalement, pour des raisons historiques, liées à l’absence d’accès des femmes d’autrefois, aujourd’hui âgées, à l’éducation.

17.De génération en génération, les femmes ont progressivement rattrapé le niveau des hommes, et l’ont même parfois dépassé, surtout dans l’enseignement supérieur. Ainsi, le recensement de 1991 a révélé que parmi la population âgée de 35 à 39 ans, le pourcentage de femmes ayant bénéficié d’un enseignement supérieur (10, 9% en Voïvodine et 13,1% en Serbie centrale) était pratiquement le même que celui des hommes (11,4% en Voïvodine et 14,4% en Serbie centrale). Parmi les tranches d’âge inférieures, les femmes diplômées étaient plus nombreuses que les hommes. Ainsi, parmi les personnes âgées de 30 à 34 ans, 13,1% de femmes en Voïvodine et 14,6% de femmes en Serbie centrale étaient diplômées de l’enseignement supérieur ou d’une université. Pour cette tranche d’âge, le pourcentage de femmes diplômées était plus élevé que celui des hommes diplômés en Voïvodine (11,9%), et en Serbie centrale, femmes et hommes étaient pratiquement au même niveau (14,7%). De génération en génération, les femmes ne cessent d’affermir leur présence dans l’éducation. Parmi les personnes âgées de 25 à 29 ans, 12,8% des femmes de Voïvodine étaient titulaires d’un diplôme universitaire ou de l’enseignement secondaire, contre 7,6% pour les hommes, et en Serbie centrale, ce taux était de 13,8% pour les femmes et de 10% pour les hommes.

18.Cependant, les taux d’inscription dans l’enseignement secondaire et les universités n’ont cessé d’augmenter au cours des années 90, hommes et femmes confondus. Au cours de l’année scolaire 1994/95, la part de la population féminine fréquentant les établissements d’enseignement secondaire et les universités était de 31%. En 1998, les femmes comptaient pour 60% des diplômés des lycées et des universités, soit 63,4% en Voïvodine et 58,4% en Serbie centrale. En 1999, 59% des diplômés de l’enseignement secondaire et supérieur universités étaient des femmes, et en 2000, leur part était de 58%.

19.En 1998, 61% des étudiants en spécialisation étaient des femmes, contre 63% en 1999 et 60% en 2000. En 1998, 45% des étudiants en maîtrise étaient des femmes, contre 47% en 1999 comme en 2000, cependant qu’au cours de ces mêmes années universitaires, la proportion de femmes en doctorat était respectivement de 37, 40 et 58%.

Les femmes sur le marché du travail et aux postes de direction

20.De nombreux indicateurs montrent que les femmes ne bénéficient pas d’un traitement égal à celui des hommes sur le marché du travail. Elles représentent la majeure partie de la population privée d’emploi, et le pourcentage de chômeuses est considérablement plus élevé que la part des femmes dans la population adulte.

21.Aux postes de direction, la proportion de femmes est largement inférieure à celle des hommes, même dans les professions où les femmes représentent environ 70% des salariés.

Article 4

Les limitations des droits et libertés prévus par le Pacte

22.L’exercice des libertés et des droits de l’homme et du citoyen et l’accomplissement de leurs devoirs, prévus par la Constitution de la RFY (art. 67, par. 1), se font dans des conditions prescrites par la loi lorsque la Constitution en dispose ainsi (art. 67) ou lorsque leur mise en œuvre l’exige.

23.La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles de l’État commun de Serbie-et-Monténégro apporte une meilleure garantie des droits et libertés reconnus par le Pacte que les dispositions de la Constitution de la RFY, car elle stipule la jouissance directe des droits de l’homme et des minorités garantis conformément à la Charte constitutionnelle de l’État commun de Serbie-et-Monténégro. Ces droits et libertés sont spécifiquement réglementés, garantis et protégés par les constitutions, les lois et les mesures adoptées par les États membres (art. 2). De même, les droits garantis par les règles généralement acceptées du droit international et par les instruments internationaux en vigueur dans l’État commun sont interprétés de manière à promouvoir les valeurs d’une société ouverte et démocratique, conformément aux garanties internationales des droits de l’homme et des minorités en vigueur et à la pratique des organismes internationaux qui supervisent leur mise en œuvre (art. 10).

24.La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles stipule que les droits de l’homme et des minorités ne peuvent être limités qu’en fonction des restrictions établies par la Charte constitutionnelle de l’État commun de Serbie-et-Monténégro, les constitutions des États membres et les lois d’application générale qui renvoient spécifiquement aux dispositions prévoyant une limitation. Les droits de l’homme et des minorités garantis ne peuvent être limités que dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif en vue duquel la limitation est autorisée, dans une société ouverte et démocratique. De même, lorsqu’ils imposent des limites aux droits de l’homme et des minorités et qu’ils interprètent ces limitations, tous les organes de l’État doivent prendre en considération l’essence du droit limité, l’importance de l’objet de la limitation, la nature et l’étendue de cette limitation, le rapport entre la limitation et son objectif et la possibilité d’atteindre cet objectif par des moyens moins restrictifs. Les limitations ne doivent pas modifier la substance d’un droit garanti (art. 5).

Article 5

L’interdiction des limitations des droits fondamentaux de la personne humaine sous prétexte que le Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré

25.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 16 et le paragraphe 2 de l’article 124 de la Constitution de la République fédérative garantissent le respect de l’article 5 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’article 16 proclame la volonté de la République fédérative de remplir de bonne foi les obligations découlant des traités internationaux auxquels elle est partie, et affirme que ces traités, reflétant les règles généralement acceptées du droit international, font partie intégrante de l’ordre juridique interne.

26.La Cour constitutionnelle fédérale se prononce sur la conformité des lois et autres normes en vigueur avec la Constitution fédérale, mais aussi avec les traités internationaux ratifiés et promulgués (par. 1 alinéa 2 de l’art. 124 de la Constitution), reconnaissant ainsi à ces traités une force légale supérieure à celle de la loi nationale.

27.La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles interdit toute limitation des droits de l’homme et des minorités garantis par les règles généralement acceptées du droit international, les traités internationaux applicables dans l’Etat commun et les lois et autres normes en vigueur sous prétexte que ladite Charte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré (art. 8).

Article 6

28.Les instruments internationaux ratifiés sont notamment les Conventions de l’OIT n° 19 de 1925 sur l’égalité de traitement (accidents du travail), n° 48 de 1935 sur la conservation des droits à pension des migrants, n° 105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé, n° 122 de 1964 sur la politique de l’emploi, n° 111 de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession), et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le protocole facultatif relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

A. La liberté de travailler et d’être employé dans des conditions d’égalité

29.Les dispositions de la Convention de l’OIT n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession sont entièrement intégrées à la législation yougoslave. La Constitution fédérale et la Constitution de la République de Serbie garantissent la liberté de travailler et de se livrer à une activité économique, de choisir sa profession et d’être employé dans des conditions d’égalité. La liberté de travailler, c’est-à-dire la liberté d’exercer un emploi dans des conditions d’égalité, ainsi que la protection des travailleurs contre toute forme de discrimination sont concrètement garanties et mises en œuvre par la Loi portant fondements des relations salariales (Journal officiel de la République fédérative de Yougoslavie, n° 29/96), la Loi sur l’emploi de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie, n° 70/2001 et 73/2001) et la Loi sur l’emploi et l’exercice des droits des personnes privées d’emploi (Journal officiel de la République de Serbie n° 22/92, 73/92, 82/92, 67/93, 34/94, 52/96, 46/98 et 29/2001).

30.Le contrôle de la mise en œuvre des règlements de la République de Serbie dans le domaine des relations salariales est assuré par le Service de l’inspection du travail rattaché au Ministère du travail et de l’emploi. Le contrôle de la mise en œuvre de la Loi fédérale portant fondements des relations salariales n’était pas organisé au niveau fédéral ; en pratique, il était assuré par le Service de l’inspection du travail de la République de Serbie qui supervisait la mise en œuvre des règlements relatifs aux relations salariales de la République (dans lesquels les dispositions de la Loi fédérale portant fondements des relations salariales étaient incorporées).

31.La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles garantit le droit au travail conformément à la loi (art. 40). Les dispositions dudit article stipulent que les États membres créent les conditions pour que chacun gagne sa vie grâce à son travail, exerce son droit à choisir librement son emploi, obtienne des conditions de travail justes et adéquates et surtout, bénéficie d’une juste rémunération de son travail. Toutefois, à la différence de la Constitution de la République fédérative, la Charte constitutionnelle ne précise pas les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à un contrat de travail contre la volonté de l’employé concerné.

B. L’égalité des sexes

32.Les données relatives à la mise en œuvre concrète du principe de l’égalité des sexes montrent qu’entre 1992 et 2002, la proportion de femmes dans l’ensemble de la population employée a légèrement augmenté. Au cours des 11 dernières années, en moyenne, 41,55% des travailleurs étaient des femmes. Par rapport à 1992, leur part a augmenté de 8%.

33.En moyenne, entre 1992 et 2002, les femmes représentaient 55,45% du nombre total des chômeurs. Dans le même temps, le pourcentage moyen de femmes parmi les personnes ayant trouvé un emploi grâce au Bureau du travail s’établissait à 52,3%. Les tendances relatives à l’emploi et à la conclusion des contrats de travail telles qu’elles ressortent des registres du Bureau du travail indiquent une croissance stable du nombre des travailleuses, tandis que la proportion de femmes à la recherche d’un emploi inscrites au Bureau du travail n’a cessé d’augmenter. Les données statistiques montrent que parmi les personnes sans emploi diplômées de l’enseignement supérieur,

58,2% étaient des femmes. Environ 57% des femmes au chômage ont recherché un emploi pendant plus de deux ans ; la proportion d’hommes au chômage dans la même situation est quelque peu inférieure, puisqu’elle s’établit à 50%.

34.En moyenne, les femmes mettent plus de temps que les hommes à trouver un emploi, et elles sont plus touchées par le chômage, tous niveaux d’instruction confondus, ou presque. Ceci s’explique par les modèles culturels et le statut de la femme dans la société, mais aussi par le fait qu’elles choisissent des professions moins demandées sur le marché du travail. Le fait que les femmes soient plus nombreuses que les hommes dans les secteurs de l’enseignement, de l’industrie textile, de la culture et de la santé est révélateur de leur choix professionnels.

35.Le fait que parmi les demandeurs d’emploi inscrits au Bureau du travail, l’on trouve une proportion légèrement plus importante de femmes s’explique par des facteurs socioculturels, qui font que celles-ci sont moins actives que les hommes dans la recherche d’un emploi, mais aussi par l’action du Bureau du travail. En général, ce dernier ne propose ni programmes spéciaux, ni primes à l’emploi destinés au personnel féminin ; toutefois, la participation des femmes à certains programmes est supérieure à celle des hommes.

36.En pratique, il arrive que des limitations portent atteinte au respect systématique du principe de l’égalité des sexes en matière de droit de travailler. Cette remarque concerne en particulier la possibilité prévue par la loi de permettre à l’employeur de recruter librement la personne qui répond le mieux à ses critères de sélection. Quoique les hommes et les femmes soient pleinement égaux en droit (en vertu de la loi et autres actes normatifs, des conventions collectives, etc.), en pratique, tel n’est pas toujours le cas. Dans ce contexte, il apparaît qu’en pratique, certains employeurs ne respectent pas pleinement le principe de l’égalité des sexes, particulièrement en imposant des limites d’âge dans les professions typiquement féminines, mais aussi en limitant le droit aux congés maternité et parentaux.

C. Le respect du principe de non-discrimination en matière d’emploi

37.Il apparaît qu’en pratique, en matière d’exercice des droits du travail, le principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur la nationalité, la race, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’éducation, l’origine sociale, la fortune ou toute autre situation personnelle est uniformément respecté.

38.Bien que le règlement général du Bureau du travail prévoie des incitations en faveur de l’emploi des personnes handicapées qui représentent le double des autres primes à l’emploi des chômeurs, et que les personnes handicapées sont ainsi avantagées face à l’emploi, les employeurs considèrent ces mesures comme insuffisantes et ils sont peu disposés à employer des personnes handicapées.

39.Le Ministère du travail et de l’emploi de la République de Serbie a élaboré un projet de loi sur l’assurance des travailleurs et l’assurance chômage, qui vise à réglementer ces domaines conformément aux conventions internationales, aux recommandations de l’Union européenne et à la pratique actuelle du droit européen. Ce projet de loi établit le principe du libre choix, de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi. En conséquence, tous les demandeurs d’emploi doivent se voir accorder le même accès aux emplois et le même traitement dans les procédures de recrutement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de nationalité, de religion, d’opinion politique ou autre, de statut social ou d’origine, de fortune, de statut conjugal ou familial, d’âge, qu’ils soient ou non affiliés à des organisations syndicales, des associations ou des organisations politiques et quel que soit leur état de santé, pourvu qu’ils répondent aux critères de qualification ; de même sont interdites toutes autres formes de discrimination fondées sur toute autre circonstance et toute inégalité dans le traitement des personnes reposant sur des distinctions sans rapport avec l’exercice des fonctions liées à un emploi. Ce projet de loi prévoit en outre de condamner tout employeur qui refuse de conclure un contrat de travail pour des raisons discriminatoires à verser des indemnités à la personne concernée.

40.Afin de réussir la pleine intégration des personnes handicapées au monde du travail, un projet de loi sur l’emploi de ces personnes est en cours d’élaboration. Il amorce un revirement complet de perspective, puisque le handicap, traité jusqu’alors comme une question médicale, y est désormais abordé sous l’angle des droits de l’homme. Cette loi prévoit une protection spéciale pour les personnes handicapées en matière d’accès à l’emploi et au travail, l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi à l’égard des handicapés, l’adaptation des lieux de travail aux besoins des handicapés et l’obligation faite à toutes les entreprises d’employer ces personnes. Les personnes handicapées sont habilitées à accéder à tout type d’emploi et de formation dans des conditions d’égalité, pourvu qu’elles soient aptes à remplir les fonctions concernées. De même, elles sont principalement intégrées aux programmes de formation aux côtés des personnes valides, et si elles ne peuvent être employées sur le marché général du travail, elles le sont par des entreprises spécialisées dans la formation professionnelle et l’emploi des handicapés.

41.Conformément à l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 72 de la Loi sur la planification physique, le Ministre de l’urbanisme a été habilité à prescrire les normes de planification et de conception des équipements destinés à assurer la sécurité de la circulation des enfants, des personnes âgées, des handicapés et des invalides. Faisant usage de ses pouvoirs, le Ministre a édicté les règles régissant ces normes (Journal officiel de la République de Serbie, n° 18/1997).

42.La question du déplacement des handicapés et de leur accès aux lieux et aux installations publiques devrait être traitée dans la Loi sur la planification physique et urbaine et la Loi sur la construction des installations publiques, mais ces textes contiennent peu de dispositions pertinentes.

43.L’organisation humanitaire française « Handicap International » a mis en place un projet intitulé « L’environnement des personnes handicapées », qui a donné lieu à la compilation d’une monographie dont proviennent les données ci-dessous. Ce projet a permis d’identifier les problèmes suivants :

-les limites et l’insuffisance de la participation des personnes handicapées aux activités et au processus de prise de décision dans tous les domaines de la vie sociale, et en particulier dans ceux qui les concernent ;

-dans le domaine de l’enseignement, de nombreux enfants handicapés sont exclus des activités scolaires ou sont confinés dans des institutions qui n’offrent pas les meilleures chances d’intégration dans la vie sociale ;

-dans le domaine de l’emploi, le niveau du chômage des handicapés est nettement supérieur à celui de toutes les autres catégories ;

-un grand nombre de personnes invalides sont exclues de la vie publique faute d’accès aux moyens de transport et aux établissements publics, médicaux, culturels, religieux, sportifs et autres ;

-l’aménagement spécial des logements est onéreux et hors de portée d’un grand nombre de personnes handicapées ; et enfin,

-un grand nombre de personnes handicapées connaît des problèmes économiques et manque du soutien le plus élémentaire.

Tableau 1

Les personnes handicapées et l’emploi

Personnes dépendantes

35

Employé(e)s – travaillant dans un atelier protégé

1

Employé(e)s – travaillant dans une entreprise publique ou privée

1

Employé(e)s – travaillant dans une ONG, une association de personnes handicapées, etc.

10

Travailleurs indépendants

1

Retraité(e)s

36

Sans emploi – ne cherchant pas d’emploi

7

Sans emploi – inscrit(e)s dans une agence pour l’emploi

6

Autre situation

3

44.Parmi les rares travailleurs handicapés, 33% considèrent que l’adaptation matériel de leur lieu de travail répond à leurs besoins, mais seulement 40% considèrent que leur travail est adapté à leurs besoins en ce qui concerne l’heure du début de la journée de travail, sa durée, l’étendue de la tâche et les pauses.

45.En République de Serbie, le niveau de qualification académique des personnes handicapées est le même que celui de l’ensemble de la population. La moitié des personnes interrogées n’ont reçu aucune instruction, 49% ne sont pas parvenues au bout de l’enseignement primaire ou secondaire et un tiers sont diplômées de l’enseignement secondaire. Comme dans l’ensemble de la population, 6% des personnes interrogées ont accédé à l’enseignement supérieur, et 11% d’entre elles sont diplômées d’une école spécialisée. Seulement 15% ont déclaré que les établissements scolaires ne leur étaient pas accessibles, principalement en raison de leur état de santé.

46.L’étude de l’accessibilité des services et équipements publics révèle une situation insatisfaisante, qui nuit à la qualité de la vie quotidienne des personnes souffrant de troubles moteurs. Pas moins de 52% des personnes interrogées ne peuvent accéder aux transports publics ; il en va de même pour 53% d’entre elles dans les magasins ; 37% ne peuvent utiliser les téléphones

publics, et les autres services publics, tels que la poste et/ou les services administratifs municipaux et la police sont inaccessibles à 35% d’entre elles. La situation est encore pire en ce qui concerne l’accès aux établissements culturels et de loisirs : parmi les handicapés moteurs, seuls 20% peuvent accéder aux salles de cinémas, 17% aux bibliothèques, 12% aux salles de théâtre et 11% aux clubs sportifs.

47.En 2002, dans le cadre du processus de réforme du secteur de la protection sociale et du soutien à la prestation de services alternatifs, non-institutionnels, le Ministère des affaires sociales de la République de Serbie a accordé une attention particulière aux besoins des personnes handicapées. Au-delà des réformes législatives, le Ministère a parrainé les travaux d’associations et d’organisations de personnes handicapées, en accordant une priorité spéciale aux associations et organisations locales. C’est ainsi qu’un concours public a été lancé en mai 2002 afin de financer des programmes et des activités visant à résoudre des problèmes concrets liés aux soins de jour, ainsi que des campagnes ou des programmes d’intégration. Le Ministère a retenu 122 projets en lice, qui se sont vus allouer un financement total de 25 376 850 dinars.

48.Conformément à la Loi sur les tarifs réduits destinés aux utilisateurs des transports en commun aveugles et handicapés physiques, le Ministère rembourse aux compagnies de transport la réduction concédée sur les trajets effectués par ces personnes par voie routière, ferroviaire, maritime, fluviale et aérienne (6 trajets escortés par an). La somme de 4 700 000 dinars a été affectée à ces fins aux cours des dix premiers mois de l’année 2002. Les services d’expertise et une partie des dépenses d’équipement de 10 fédérations républicaines (associations et organisations de personnes handicapées) ont également bénéficié d’un financement de 6 530 000 dinars en 2002.

49.Au total, en 2002, la République de Serbie a alloué 11 150 000 dinars à 230 associations et organisations de personnes handicapées pour l’achat d’ordinateurs.

D. L’interdiction du travail forcé

50.La liberté de travailler est l’un des droits garantis par la Constitution qui est régi par les normes relatives au droit au travail. L’article 54 de la Constitution de la République fédérative garantissait le libre choix d’une profession et d’un emploi. De même, il ne pouvait être mis fin au contrat de travail d’un employé contre sa volonté que dans les conditions et de la manière stipulée par la loi et les conventions collectives. Les dispositions du paragraphe 3 de cet article interdisaient explicitement le travail forcé. Des dispositions similaires figurent dans la Constitution de la République de Serbie.

51.La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles garantit la liberté de choix d’un emploi (par. 2 de l’art. 40), mais elle ne contient aucune disposition interdisant explicitement le travail forcé.

52.Les dispositions concernant l’interdiction du travail forcé, ou en d’entres termes, le droit de choisir librement un emploi, résultent des obligations contractées par le pays qui découlent des instruments pertinents des Nations Unies, mais aussi des conventions ratifiées de l’OIT n° 29 sur le travail forcé (1930) (compte tenu du fait que la Convention de l’OIT n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957) n’est pas encore ratifiée), de la Recommandation n° 35 de l’OIT sur le travail forcé indirect et de la Recommandation n° 36 de l’OIT sur la réglementation du travail forcé. Certaines obligations découlent également de la Recommandation n° 46 sur l’abolition progressive du recrutement.

53.L’on peut analyser à la lumière des documents susmentionnés l’ensemble des normes issues de la Loi portant fondements des relations salariales qui régissent la manière dont les relations salariales sont établies, la définition de ces relations, la possibilité de transférer un employé sous la direction d’un autre employeur, les congés payés, les congés exceptionnels, la durée du temps de travail et les circonstances autorisant l’introduction d’heures supplémentaires et l’aménagement du temps de travail.

54.La définition de la relation salariale ne contient, en elle-même, aucune disposition explicitant la nature volontaire de cette relation, mais celle-ci se déduit clairement des dispositions constitutionnelles pertinentes, c’est-à-dire du concept de relations salariales contractuelles énoncé dans ladite loi.

55.Le paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi portant fondements des relations salariales établit les conditions dans lesquelles il est possible d’introduire des heures supplémentaires facultatives, conformément à une convention collective, et stipule le nombre hebdomadaire maximal d’heures supplémentaires (jusqu’à 10 heures par semaine). Le paragraphe 2 prévoit des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un employé est obligé de travailler au-delà de ce maximum (en cas de catastrophe naturelle et dans d’autres cas établis par la loi de la République). Cette loi détermine la durée exacte du temps de travail au-delà de laquelle sont introduites les heures supplémentaires et le nombre d’heures ouvrées. Dans chaque circonstance particulière, l’employeur (ou la direction) est tenu de décider de l’introduction d’heures supplémentaires (par. 3 de l’art. 20). Tout manquement aux normes concernant les heures supplémentaires constitue une infraction passible de sanctions (et l’employeur, en tant que responsable, est passible d’amende). Les heures supplémentaires effectuées par l’employé lui sont rémunérées à un tarif supérieur, définit par la Loi de la République, la convention collective ou son contrat de travail.

56.Dans certains secteurs (tels que l’ingénierie civile, l’agriculture, la restauration) spécifiques, (qui ne sont pas précisés, mais la loi définit les conditions dans lesquelles ils doivent être tenus pour spécifiques), il est possible d’aménager le temps de travail en prolongeant la durée normale de la journée ouvrée pendant une partie de l’année et en la raccourcissant pendant le reste de l’année, en s’assurant qu’en moyenne, le nombre total des heures de travail d’un employé n’est pas supérieur au nombre total annuel des heures ouvrées. Cette possibilité est régie par l’article 23 de cette loi, ainsi que par les dispositions pertinentes de la législation du travail de la République.

57.La protection contre le travail forcé est également assurée par les dispositions de la législation pénale. Les lois pénales de la République reconnaissent plusieurs types d’infractions pénales dans le domaine des relations salariales. Ainsi, l’article 86 de la Loi pénale de la République de Serbie définit, en termes généraux il est vrai, l’infraction pénale de violation des

droits du travail. Il y est stipulé que quiconque enfreint délibérément les lois et autres règlements, les conventions collectives et les autres actes normatifs de portée générale applicables au travail est passible d’amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an.

E. Le droit au travail des étrangers

58.Les dispositions de l’article 8 de la Loi portant fondements des relations salariales stipulent que les ressortissants étrangers et les apatrides sont habilités à prendre un emploi dans les conditions énoncées à l’article 7 de ladite loi, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que les citoyens du pays.

59.La République fédérative est un État signataire des Conventions de l’OIT n°s 19, 48, 97 et 43.

60.La Loi sur les contrats de travail conclus avec des ressortissants étrangers (Journal officiel de la République fédérale socialiste de Yougoslavie n°s 11/78 et 64/89 et Journal officiel de la République fédérative de Yougoslavie n°s 42/92, 24/94 et 28/96) stipule que tout ressortissant étranger peut conclure un contrat de travail en RFY s’il a obtenu un permis de résidence à titre permanent ou un permis de séjour temporaire et s’il est autorisé à conclure un contrat de travail par l’agence de la République de Serbie chargée des questions d’emploi (art. 2). La loi prévoit des circonstances dans lesquelles un ressortissant étranger peut être engagé sans publication préalable d’une offre publique d’emploi. Il est envisagé que des postes de travail soient créés par un employeur et qu’ils soient pourvus par des ressortissants étrangers. En adoptant cette loi, il a été dûment tenu compte des règles internationales pertinentes établissant le principe fondamental de l’égalité de traitement des étrangers, à savoir la non-discrimination par rapport à la main-d’œuvre nationale. Par ailleurs, le renouvellement de nombreux accords bilatéraux entre États sur la sécurité sociale, qui permettra aux ressortissants étrangers de bénéficier de la même protection sociale que les nationaux, est en cours. Ainsi, l’objectif consistant à assurer la liberté de mouvement et d’établissement de la main-d’œuvre étrangère est largement à la portée de la République fédérative.

Article 7

a) Les instruments internationaux ratifiés

61.Les instruments internationaux ratifiés par la Serbie-et-Monténégro dans le domaine du travail sont notamment les Conventions de l’OIT n° 14 sur le repos hebdomadaire (industrie) (1921), n° 81 sur l’inspection du travail (1947), n° 89 sur le travail de nuit des femmes (révisée) (1948), n° 90 sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée) (1948), n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951), n° 106 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) (1957), n° 129 sur l’inspection du travail (agriculture) (1969), n° 131 sur la fixation des salaires minima (1970), n° 132 sur les congés payés (révisée) (1970), n° 140 sur le congé-éducation payé (1974), n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981).

b)Les salaires, les indemnités et les autres formes de rémunérations

62.Tout travailleur, toute travailleuse est en droit de percevoir un salaire adéquat, dont le montant est fixé par la loi, un acte normatif de portée générale ou un contrat de travail.

63.Tout travailleur, toute travailleuse a droit à un salaire égal ou de valeur égale à travail égal.

64.Le salaire du travailleur et de la travailleuse est composé de la rémunération correspondant :

-au travail accompli et au temps ouvré

-aux primes

-aux indemnités salariales et

-aux autres avantages liés à l’emploi.

65.Le remboursement des frais de transport liés à l’emploi, les primes de solidarité, les primes de jubilé et les primes de départ en retraite ne font pas partie du salaire des travailleurs.

66.Les éléments pris en compte dans la détermination du salaire ne sont pas établis par la loi mais par un acte normatif général ou un contrat de travail.

67.Conformément à la réglementation précédant l’entrée en vigueur du Code du travail, le montant du salaire résultait de l’addition du prix du travail, de la performance des travailleurs et du temps ouvré, du prix subventionné du repas chaud servi sur le lieu de travail, des congés payés et des primes pour travail hors site.

68.Conformément à un acte normatif de portée générale ou aux stipulations d’un contrat de travail, le salaire peut être bonifié pour rémunérer les heures supplémentaires effectuées, le travail effectué les jours fériés non ouvrés, le travail de nuit et le travail par roulement d’équipes.

69.Un acte normatif général ou un contrat de travail peut prévoir d’autres circonstances dans lesquelles les travailleurs ont droit à un salaire bonifié.

70.Le salaire des travailleurs est versé pendant une période fixée par un acte normatif général ou un contrat de travail au moins une fois par mois.

71.Les salaires sont payés exclusivement en espèces, à l’exception de ceux des gens de maison, dont les contrats de travail peuvent prévoir un salaire versé partiellement en nature.

72.Tout travailleur, toute travailleuse est en droit de percevoir un salaire minimum pour un travail de qualité conforme aux normes exécuté à temps plein. Les salaires minima sont fixés par voie d’accord entre le Gouvernement de la République de Serbie et les représentants concernés des syndicats et du patronat, dont l’organisation sur le territoire de la République de Serbie est régie par la loi. Si aucun accord n’intervient au titre du paragraphe 2 de cet article dans les dix jours suivant l’ouverture des négociations, les salaires minima sont fixés par le Gouvernement serbe.

73.Les facteurs suivants sont pris en compte lors de la détermination du niveau des salaires minima : le coût de la vie, les besoins fondamentaux et sociaux des travailleurs et de leurs familles, le niveau du chômage, les fluctuations du marché du travail et le niveau général du développement économique de la République.

74.Les salaires minima sont fixés au niveau horaire pour une période d’au moins six mois.

75.Tout travailleur et toute travailleuse a droit à des indemnités salariales :

-pendant les congés maladie, à hauteur de 65% de son salaire ; et

-en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, pendant ses congés payés, les jours fériés non-ouvrés et les congés exceptionnels rémunérés, à concurrence de 100% du salaire.

76.Un acte normatif général ou un contrat de travail peut établir d’autres circonstances dans lesquelles les travailleurs et les travailleuses ont droit à des indemnités. Les travailleurs ont droit à des indemnités pour les frais correspondants à leurs déplacements quotidiens et leurs voyages d’affaire à l’intérieur du pays, conformément aux dispositions d’un acte normatif général ou d’un contrat de travail. Ils sont également indemnisés des frais occasionnés par leurs voyages d’affaire hors des frontières. Dans ce domaine, la réglementation était la même au cours de la période précédente.

c)La limitation du temps de travail

77.La Constitution de la République fédérative imposait des limites au temps de travail des travailleurs, reconnaissait leur droit à un temps de repos quotidien et hebdomadaire, à des congés payés et des congés exceptionnels, conformément à la loi et/ou à la convention collective. Il s’agit de droits inaliénables reconnus à tous les travailleurs.

78.En vertu de la Loi fédérale portant fondements du travail et du Code du travail de la République de Serbie, la semaine de travail à temps plein est de 40 heures. Pour les mineurs, la semaine de travail à temps plein ne peut excéder 35 heures.

79.Des contrats de travail à temps partiel peuvent être conclus à titre permanent ou temporaire. Un travailleur ou une travailleuse employé à temps partiel est couvert par l’assurance sociale obligatoire et bénéficie de tous les autres droits liés au travail, au pro rata de son temps de travail.

80.Les personnes travaillant à temps partiel pour un employeur peuvent conclure un contrat de travail portant sur le restant de leur temps de travail disponible avec un autre employeur de manière à obtenir un emploi à temps plein.

d)Le temps de travail réduit

81.La Loi sur le travail réglemente et instaure le temps de travail réduit. Elle stipule que les personnes travaillant dans des conditions définies par la loi ou un acte normatif de portée générale comme étant particulièrement difficiles, nerveusement éprouvantes, insalubres ou dangereuses, malgré les mesures et les équipements de sécurité et de protection personnelle, voient leur temps de travail réduit en proportion du danger pour la santé et de la diminution de l’aptitude au travail occasionnés et au maximum, de 10 heures hebdomadaires (professions dangereuses).

82.La durée du temps de travail réduit est fixée par un expert. Les personnes bénéficiant d’un temps de travail réduit jouissent de tous les droits de celles travaillant à temps plein.

e)Les heures supplémentaires

83.À la demande de leur employeur, les travailleurs peuvent être amenés à travailler au-delà du nombre d’heures correspondant à un travail à temps plein en cas de force majeure, d’accroissement soudain de la charge de travail et dans d’autres cas, lorsqu’il convient d’achever une tâche non-planifiée dans des délais impartis. Le nombre d’heures supplémentaires ne peut être supérieur à 4 heures par jour et 240 heures par année civile.

f)L’aménagement du temps de travail

84.L’employeur peut aménager les horaires de travail si la nature de l’activité, l’organisation du travail, l’optimisation de l’utilisation des outils de travail ou de l’efficacité du temps de travail, ou encore l’achèvement d’une tâche dans des délais impartis l’exigent.

85.L’aménagement du temps de travail s’effectue de manière à assurer que la durée du temps ouvré total d’un travailleur ou d’une travailleuse au cours d’une année civile n’est pas supérieure au temps de travail à temps plein. L’aménagement du temps de travail des mineurs est prohibé.

L’employeur ne peut aménager le temps de travail d’une travailleuse enceinte et d’un travailleur ou une travailleuse ayant à charge un enfant de moins de 3 ans ou un enfant atteint de troubles psychomoteurs graves sans le consentement écrit des travailleurs concernés.

g)Le travail de nuit

86.Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin le jour suivant est considéré comme un travail nocturne. Si le travail s’effectue par roulement, les équipes doivent se relayer de manière à garantir que nul ne travaille de nuit de manière continue pendant plus d’une semaine. Un travailleur ou une travailleuse ne peut travailler de nuit de manière continue pendant plus d’une semaine sans son consentement écrit.

h)Les congés payés et les congés exceptionnels

87.La Constitution de la République fédérative garantissait aux salariés un temps de repos hebdomadaire conforme à la loi et/ou à la convention collective (art. 56). La Loi portant fondements des relations salariales reconnaissait aux travailleurs le droit à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. Si, par nécessité, un travailleur ou une travailleuse devait travailler le jour de son congé hebdomadaire, il ou elle devait bénéficier d’un jour de congé supplémentaire au cours de la semaine suivante (art. 28). Le Code du travail de la République de Serbie reconnaît aux travailleurs le droit à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures et dispose qu’au cas où un travailleur ou une travailleuse serait tenu de travailler le jour de son congé hebdomadaire, il ou elle devrait bénéficier d’un jour de congé supplémentaire au cours de la semaine suivante.

88.Outre le repos hebdomadaire, tous les travailleurs ont droit à des congés payés. La Loi portant fondements des relations salariales stipule que tout travailleur et toute travailleuse a un droit inaliénable à un congé d’au moins 18 jours ouvrables ; les travailleurs ne peuvent y renoncer. Le Code du travail de la République de Serbie contient des stipulations plus précises, puisqu’il dispose qu’un travailleur ou une travailleuse qui entre en fonction ou qui cesse de travailler pendant plus de cinq jours ouvrables a droit à un congé payé à l’issue d’une période de six mois de travail continu. Pendant son congé, il ou elle a droit à une indemnité salariale correspondant au montant du salaire qu’il ou elle aurait perçu pendant le mois au cours duquel le congé a été pris. Si, du fait de l’employeur, le travailleur ou la travailleuse ne peut prendre son congé, il ou elle a droit à une indemnité pécuniaire correspondant au montant du salaire qu’il ou elle aurait perçu pendant le mois au cours duquel le congé aurait dû être pris. La loi prévoit la durée minimum du congé, mais elle est muette quant à sa durée maximale. Toutefois, concrètement, il arrive régulièrement que la durée des congés soit supérieure à 18 jours ouvrables, du fait de l’application des critères prévus par la loi et les conventions collectives. Généralement, les congés de 18 jours ouvrables sont réservés aux travailleurs ayant peu d’ancienneté.

89.Dans les cas prévus par la loi, un acte normatif de portée générale ou un contrat de travail, les travailleurs ont droit à un congé exceptionnel indemnisé d’une durée maximale de cinq jours ouvrables par année civile. En cas d’interruption du travail du fait de l’employeur pendant une durée maximale de 45 jours par année civile, une indemnité correspondant à 45% du salaire normal lui est due. Pendant les jours fériés non ouvrés, les travailleurs ont droit à une indemnité correspondant au salaire auquel ils auraient eu droit s’ils avaient travaillé. Ceux qui travaillent pendant les jours fériés non ouvrés ont droit à leur salaire augmenté d’une prime.

i)La sécurité du travail

90.La Constitution de la République fédérative de Yougoslavie garantissait aux travailleurs le droit à la protection de leur sécurité au travail, conformément à la loi (par. 2 de l’art. 56 de la Constitution).

91.La Constitution de la République de Serbie stipule que « les travailleurs ont droit à la sécurité du travail, conformément à la loi » (par. 2 de l’art. 38). De même, aux termes de la Constitution, parmi les droits et les devoirs visés à l’alinéa 4 du par. 1 de l’art. 72, il est stipulé que la République de Serbie établit et réglemente le régime de la « protection au travail ».

92.La politique nationale concernant la sécurité, l’hygiène du travail et de l’environnement industriel a été formulée de manière à garantir la sécurité générale du travail, dans tous les secteurs d’activité et pour tous les travailleurs. Des mesures ont été prises pour mettre en œuvre cette politique. La mise en œuvre des lois et des règlements est assurée par le régime de l’inspection spéciale. Les mesures sont appliquées au niveau de l’entreprise et sont conçues pour garantir la sécurité du travail par le biais de l’observation de certaines prescriptions par les employeurs et grâce à la coopération entre employeurs et représentants des travailleurs au sein de l’entreprise.

93.En particulier, la protection assurée par : a) l’application de normes parant aux risques liés à l’utilisation des matériaux et machines dangereux pour la vie et la santé ; et b) l’application de normes concernant les risques inhérents à certaines activités et à certains travaux. Le premier type de normes concerne par exemple l’utilisation de blanchisseurs au plomb dans les teintures, le benzolisme, l’absorption de substances et agents carcinogènes suite à une exposition à l’amiante et la lutte contre les effets nuisibles des processus chimiques, mais aussi la protection des machines et la protection contre les risques liés à l’environnement professionnel. Ce type de protection implique également la protection des travailleurs sur leur lieu de travail et intéresse la médecine du travail.

Interviennent en outre dans ce domaine l’établissement de services sociaux et la mise en place de conditions de travail et de vie ergonomiques. L’autre type de normes concerne la protection des gens de mer, des pêcheurs, les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et autres établissements assimilés.

j)Les lois réglementant la sécurité du travail

94.La République fédérative a ratifié 17 conventions dans le domaine de la sécurité du travail, qui régissent trois domaines : la protection technique, la protection sanitaire et hygiénique du travail et la protection sociale.

95.Conformément à la législation, le droit à la sécurité du travail est, par nature, un droit acquis par les travailleurs au titre de leur travail. La loi portant fondements des relations salariales (Journal officiel de la RFY n° 29/96) stipule que « tout travailleur, toute travailleuse a droit […] à la sécurité du travail » (art. 3), cependant que les dispositions des articles 33 et 34 contiennent les principes fondamentaux concernant la mise en place des conditions propres à assurer la sécurité des travailleurs. « L’employeur est tenu d’assurer les conditions nécessaires à la sécurité du travail conformément à la loi et aux normes et mesures prescrites en la matière » (par 1 de l’art.3). « L’employeur est tenu d’informer les travailleurs de tous les dangers mortels et risques sanitaires qui les menacent sur leur lieu de travail, ainsi que de leurs droits et devoirs en matière de sécurité et de conditions de travail » (par. 1 de l’art. 44).

96.Compte tenu des dispositions susmentionnées de la Loi portant fondements des relations salariales, la Loi sur les relations salariales (Journal officiel de la République de Serbie, n° 55/96) dispose que « seuls les travailleurs qui, outre les conditions énoncées dans la convention collective, remplissent également les conditions de santé physique et mentale et les conditions d’âge requises peuvent être affectés à des postes les exposant à des risques d’accident et de maladie professionnelle accrus » (art. 73).

97.Toutes les catégories de travailleurs sont couvertes par le régime de la sécurité et de l’hygiène du travail. La sécurité des membres de l’armée yougoslave et des civils à son service est régie par des règlements distincts.

98.Conformément aux règles susmentionnées, l’employeur est tenu, pour protéger la vie et la santé des travailleurs, de garantir les conditions de sécurité au travail, cependant que, pour leur part, les travailleurs sont tenus d’observer le règlement de sécurité du travail pour préserver leur aptitude au travail, leur santé et leur vie.

99.Les manquements à l’obligation de mettre en œuvre les mesures de sécurité et d’hygiène du travail sont sanctionnés en tant qu’infractions pénales ou économiques mineures. Le Service d’inspection du travail interdit le travail sur les sites dangereux pour la vie et la santé des travailleurs jusqu’à ce que le danger identifié ait été supprimé.

100.En République de Serbie, le régime de la sécurité du travail est régi par la Loi sur la sécurité du travail, qui est fondée sur les dispositions pertinentes de la Constitution de la République fédérative de Yougoslavie, la Constitution de la République de Serbie, la Loi sur les fondements du travail et la Loi sur les relations salariales. Cette loi énonce :

a)les droits et les devoirs des travailleurs à l’égard de la mise en œuvre des mesures de sécurité au travail ; et,

b)les droits et les obligations des entreprises et de toutes les autres formes d’organisation du travail en matière de garantie de la sécurité du travail et de mise en œuvre de cette garantie. Les dispositions de la loi concernent également les personnes qui travaillent dans les organes administratifs, les organes de l’autonomie territoriale et de l’autoadministration locale, sauf si une autre loi en dispose autrement.

101.La Loi sur la sécurité du travail réglemente en détail :

a)le droit à la sécurité du travail

b)la garantie de la sécurité du travail, qui implique et comprend :

-les mesures de précaution appliquées au cours des travaux de construction, d’infrastructure, de production des outils et des appareils, de la production d’outils et d’équipements de protection personnelle et de la production et de l’utilisation de substances nocives ;

-les contrôles et les vérifications périodiques ;

-les conditions de travail spéciales sur le lieu de travail ;

-l’organisation des opérations liées à la sécurité du travail ;

-la formation des travailleurs aux conditions de sécurité ;

-les premiers soins et les opérations de sauvetage ;

-le maintien de registres ;

c)les droits, devoirs et responsabilités concernant la mise en place et la mise en œuvre des mesures de sécurité du travail ;

d)la surveillance ; et

e)les dispositions pénales.

102.Avant le 23 janvier 2001, la sécurité du travail relevait du ministère serbe du Travail et des Vétérans, mais depuis cette date, ce domaine a été attribué au ministère du Travail et de l’emploi de la République de Serbie, en vertu de la Loi portant amendements de la loi sur les ministères.

103.La Direction de l’inspection du travail et la Direction du travail sont désormais deux unités administratives distinctes relevant du ministère du Travail et de l’emploi.

104.Les inspecteurs de la Direction de l’inspection du travail rattachée au ministère serbe du Travail et de l’Emploi contrôlent la mise en œuvre de la Loi sur les relations salariales, la Loi sur la sécurité du travail, la Loi sur les entreprises, la Loi sur les entrepreneurs privés et d’autres règlements afférents à la sécurité du travail et aux relations salariales, des conventions collectives, des actes normatifs de portée générale et des contrats de travail.

105.Au sein de la direction susmentionnée, l’inspection du travail soumet chaque année un rapport aux autorités fédérales compétentes sur la situation dans le domaine de la sécurité du travail en République de Serbie et celles-ci, à leur tour, soumettent un rapport codifié à l’Organisation internationale du travail.

106.Sur le plan de l’organisation, il convient d’indiquer que l’Inspection du travail de la République de Serbie fait partie de la Direction de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’emploi de la République de Serbie depuis 1992, et qu’elle inclut la Direction de l’inspection de la sécurité du travail et la Section d’inspection des relations salariales.

107.En tout, 167 inspecteurs contrôlent les mesures de sécurité au travail prises sur le territoire de la République de Serbie, cependant que 106 inspecteurs vérifient l’application de la Loi sur les relations salariales et du Code du travail.

108.Le nombre d’inspecteurs oeuvrant sur le territoire de la République de Serbie est insuffisant, vu le nombre de sites à contrôler et le nombre de travailleurs employés. Il convient également de souligner que les inspecteurs du travail ne disposent pas des équipements techniques nécessaires pour être efficaces.

109.Les services d’inspection s’efforcent d’améliorer les conditions de travail par l’application des mesures de sécurité et la mise en œuvre de la Loi sur la sécurité du travail et du Code du travail. En moyenne, 13 736 contrôles sont effectués chaque année à ces fins, ainsi que 39 062 inspections préalables à l’octroi de l’autorisation de commencer le travail. En vertu de la Loi sur les entreprises et de la Loi sur les entrepreneurs privés, l’employeur ne peut décider le commencement du travail avant que l’inspection de la sécurité du travail ait établi la conformité du site, des installations et des machines avec les mesures de sécurité.

110.L’employeur est tenu de désigner une personne ou un service responsable de l’exécution des tâches liées à la sécurité du travail.

111.La République de Serbie s’est dotée d’un établissement d’enseignement supérieur, la Faculté de la sécurité du travail, qui forme les experts dans ce domaine.

112.Une nouvelle Loi sur la sécurité du travail et la protection de la santé des travailleurs a été élaborée en 2002 en vue de continuer à améliorer la situation dans ce domaine et d’intégrer les normes internationales et européennes afférentes. Ce texte sera mis en conformité avec les conventions et les recommandations de l’OIT et les directives de l’Union européenne.

113.La création d’un Conseil de la sécurité du travail indépendant est révélatrice de l’importance accordée à ce domaine par le Gouvernement de la République de Serbie.

k)Le Conseil de la sécurité du travail

114.Le 3 juillet 2001, le Gouvernement de la République de Serbie a créé le Conseil de la sécurité du travail en tant qu’organisme national consultatif composé de représentants du Gouvernement, des employeurs, des syndicats, des institutions techniques, scientifiques et pédagogiques et des associations concernées par la sécurité au travail. Il a pour mission principale d’élaborer une stratégie et un programme nationaux et de recommander au Gouvernement l’adoption de règlements nationaux relatifs à la sécurité du travail fondés sur la réglementation internationale afférente.

115.Les principes fondamentaux retenus dans le cadre de ce programme sont ceux issus des conventions de l’OIT et des Nations Unies, ainsi que des directives-cadre de l’Union européenne, concernant notamment :

-la prévention primaire et les technologies sans danger ;

-la création de conditions de travail optimales ;

-l’intégration de toutes les mesures et actions relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail et leur introduction dans les processus de production en tant que partie intégrante de la politique commerciale ;

-sa nature tripartite ;

-la coopération entre employeurs et employés sur un pied d’égalité ;

-le droit des travailleurs de participer à la prise de décisions dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail ;

-le droit des travailleurs à être informés en temps voulu avec précision et la transparence des décisions prises ; et,

-le contrôle et l’amélioration continus du régime de la sécurité et de l’hygiène du travail.

116.La Fédération yougoslave pour la sécurité du travail, une organisation non-gouvernementale, prend également part aux travaux du Conseil de la sécurité du travail. Il s’agit d’une organisation non-partisane à but non lucratif créée en vue de développer les activités visant à promouvoir la sécurité du travail et à améliorer les conditions de travail et l’environnement industriel. Les membres de cette fédération sont des associations, des entreprises, des institutions et des personnes physiques.

117.Les informations figurant dans les tableaux ci-dessous indiquent que le nombre des accidents, en particulier des accidents mortels, a connu une diminution significative, qui s’explique sans aucun doute par l’application des mesures de sécurité du travail. En 1992, l’on déplorait 156 accidents mortels, contre 44 en 1997. Le plus grand nombre d’accidents mortels se produit dans l’industrie et le secteur minier. Il convient de souligner que tous les accidents survenant au cours des trajets quotidiens ou des déplacements professionnels des travailleurs sont considérés comme des accidents du travail. De fait, la plupart des accidents du travail sont des accidents de la route survenus pendant des trajets quotidiens ou des déplacements professionnels (voir tableaux 2, 3 et 4 ci-dessous).

Tableau 2

Enquête sur les accidents du travail en République de Serbie entre 1993 et 1997,

ventilés par branche d’activité économique

Code

Branche

Nombre annuel d’accidents du travail

Indices

1993

1994

1995

1996

1997

1994/93

1995/94

1996/95

1997/96

01

Industrie et mine

12 012

13 246

15 556

16 591

12 934

110,2

117,4

106,6

77,9

02

Agriculture et pêche

1 813

2 002

1 671

1 499

1 449

111,5

82,6

89,7

96,7

03

Foresterie

287

208

226

179

149

72,5

108,6

79,2

83,2

04

Eau

44

80

73

129

90

181,8

91,2

176,7

69,8

05

Construction

2 464

2 210

2 186

1 987

1 349

89,7

98,9

90,8

67,9

06

Transports et communications

1 477

1 329

1 727

1 731

1 540

90,0

129,9

100,2

88,9

07

Commerce

956

646

788

778

683

67,6

122,0

98,7

87,8

08

Restauration et tourisme

332

287

326

387

270

86,4

113,6

118,7

69,8

09

Artisanat et autres services privés

374

315

327

342

314

84,2

103,8

104,6

91,8

10

Logement, services publics, urbanisme et aménagement du territoire

554

632

771

843

630

114,1

122

109,3

74,7

11

Services financiers, techniques et commerciaux

347

304

309

427

259

87,6

101,6

138,1

60,6

12

Education, science, culture et information

612

557

637

714

468

91

114,4

112,1

65,5

13

Santé et services sociaux

1 346

1 130

1 426

1 599

1 218

84

126,2

112,1

76,2

14

Planification, projections et agences spécialisées

878

765

878

950

809

87,1

114,8

108,2

85,1

15

Autres

33

18

39

39

38

54,6

216,7

100,0

97,4

Total

25 528

23 749

26 940

28 195

22 200

101,0

113,4

105,6

78,73

Tableau 3

Enquête sur les accidents du travail en République de Serbie entre 1993 et 1996,

ventilés par branche d’activité économique

Code

Branche

Nombre annuel d’accidents du travail

Indices

1992

1993

1994

1995

1996

1993/92

1994/93

1995/93

1996/95

01

Industrie et mine

14 692

12 012

13 246

15 556

16 591

81,8

110,2

117,4

106,6

02

Agriculture et pêche

658

1 813

2 002

1 671

1 499

275,5

111,5

82,6

89,7

03

Foresterie

234

287

208

226

179

122,6

72,5

108,6

79,2

04

Eau

54

44

80

73

129

81,5

181,8

91,2

176,7

05

Construction

3 545

2 464

2 210

2 186

1 987

69,5

89,7

98,9

90,8

06

Transports et communications

1 529

1 477

1 329

1 727

1 731

96,6

90,0

129,9

100,2

07

Commerce

931

956

646

788

778

102,7

67,6

122

98,7

08

Restauration et tourisme

415

332

287

326

387

80

86,4

113,6

118,7

09

Artisanat et autres services privés

309

374

315

327

342

121

84,2

103,8

104,6

10

Logement, services publics, urbanisme et aménagement du territoire

550

554

632

771

843

100

114,1

122

109,3

11

Services financiers, techniques et commerciaux

269

347

304

309

427

129

87,6

101,6

138,1

12

Education, science, culture et information

456

612

557

637

714

134,2

91

114,4

112,1

13

Santé et services sociaux

975

1 346

1 130

1 426

1 599

138,1

84

126,2

112,1

14

Planification, projections et agences spécialisées

697

878

765

878

950

126

87,1

114,8

108,2

15

Autres

60

33

18

39

39

55

54,6

216,7

100

Total

25 374

25 528

23 749

26 940

28 195

92,8

101,0

113,4

105,6

Tableau 4

Accidents mortels du travail en République de Serbie entre 1992 et 1996,

ventilés par branche d’activité économique

Code

Branche

Nombre annuel d’accidents mortels

Indices

1992

1993

1994

1995

1996

1993/92

1994/93

1995/93

1996/95

01

Industrie et mine

45

22

27

43

27

48,9

127,7

159

62

02

Agriculture et pêche

11

10

4

1

2

-

40,0

-

-

03

Foresterie

2

1

1

-

-

50,0

100,0

-

-

04

Eau

2

1

-

-

3

50,0

-

-

-

05

Construction

31

11

16

8

6

35,5

145,5

50

75

06

Transports et communications

16

14

9

8

4

87,5

64,3

89

50

07

Commerce

14

10

1

6

7

71,4

10,0

600

117

08

Restauration et tourisme

3

2

2

-

-

66,6

100,0

-

-

09

Artisanat et autres services privés

1

3

-

-

3

300,0

-

-

-

10

Services publics

3

2

-

3

4

66,6

-

-

133

11

Finance

4

3

1

-

-

75,0

33,3

-

-

12

Education

3

2

1

-

2

66,6

50,0

-

-

13

Santé

4

2

3

2

2

50,0

150,0

67

100

14

Collectivités locales

15

15

2

10

8

100,0

13,3

500

80

15

Autres

2

1

1

1

1

50,0

100,0

100

100

Total

156

99

68

82

69

63,4

68,7

121

84

Article 8

a) Les instruments internationaux ratifiés

118.Les instruments internationaux ratifiés sont notamment : Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les Conventions de l’OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) et n° 135 sur les représentants des travailleurs (1971).

b)Le droit à l’organisation syndicale

119.Le droit à la liberté syndicale et à l’activité syndicale est garanti par la Constitution de la République fédérative, la Constitution de la République de Serbie, la Loi portant fondements des relations salariales, le Code du travail, la Loi sur les mouvements sociaux, une convention collective générale et le Règlement relatif à l’enregistrement des organisations syndicales.

120.Les dispositions des articles 41 et 42 de la Constitution de la République fédérative garantissent la liberté de créer et faire fonctionner des organisations syndicales sans autorisation préalable et à la seule réserve de l’obligation de notification auprès des autorités compétentes. Une disposition similaire figurant à l’article 44 de la Constitution de la République de Serbie interdit toute activité qui aurait pour but de porter atteinte par la violence à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de la République de Serbie, ou aux droits et libertés de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution et d’inciter à l’intolérance et à la haine nationale, raciale ou religieuse. Aux termes de l’article 42 de la Constitution de la République fédérative, les militaires de carrière et les policiers n’étaient pas autorisés à former des organisations syndicales.

121.La liberté syndicale est également garantie par la Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles en son article 32. Des dispositions similaires figurent dans la Constitution de la République de Serbie. Est interdite toute activité syndicale qui aurait pour but de porter atteinte par la violence à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité de la République fédérative de Yougoslavie, ou aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ou d’inciter à l’intolérance et à la haine nationale, raciale, religieuse ou autre.

122.La liberté de l’organisation et de l’activité syndicales aux fins de protéger les droits de leurs membres et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques sont également garanties par l’article 130 du Code du travail. La création d’un syndicat ne dépend d’aucune autorisation préalable, puisqu’en vertu de la loi et des règlements pertinents, une inscription au registre des syndicats conservé par le ministère responsable des affaires syndicales suffit. Un syndicat est une association indépendante de travailleurs, à laquelle ils s’affilient de leur plein gré et qui œuvre en toute indépendance à la réalisation et la protection des droits et des intérêts collectifs et individuels de ses membres (art. 5 du Code du travail).

123.Un travailleur ou un demandeur d’emploi ne peut être traité de manière moins favorable que les autres en raison de son appartenance à une organisation syndicale ou parce qu’il n’est pas syndiqué.

124.Il existe des règles régissant les modalités d’inscription des organisations syndicales. L’organisation syndicale doit soumettre une demande d’inscription. En outre, il doit soumettre un acte fondateur et une autorisation de soumettre une demande d’inscription. Le ministère responsable des affaires syndicales fait état de l’inscription et délivre un certificat d’inscription. Environ 17 960 syndicats sont inscrits au registre des organisations syndicales.

125.La dissolution d’un syndicat s’effectue :

a)conformément à un acte relatif à la cessation d’activité de l’organisation syndicale ;

b)conformément à une décision légale interdisant l’activité de l’organisation parce qu’elle porte atteinte par la violence à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République de Serbie, ou aux droits de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution, ou parce qu’elle incite à l’intolérance et à la haine nationale, raciale, religieuse ou autre; et

c)conformément à un acte du ministre chargé des affaires syndicales, si l’inscription au registre a été obtenue au moyen d’informations falsifiées fournies par le syndicat.

126.La protection des représentants syndicaux est garantie par la convention collective générale, qui prévoit que ces personnes ne puissent être affectées à un autre poste de travail moins avantageux lorsqu’elles s’acquittent de leurs fonctions et agissent conformément à la loi et à la convention collective ; aucune décision ne peut être prise concernant la fin de l’utilité de leur travail et elles ne peuvent être traitées de manière défavorable, quelles que soient les circonstances.

127.Les organisations syndicales déterminent en toute indépendance leur mode d’organisation et de fonctionnement dans leurs statuts et leurs règles de procédure.

128.Il existe trois fédérations syndicales en République de Serbie : la Fédération des syndicats de Serbie, l’Union syndicale « Indépendance », et l’Association des syndicats libres et indépendants de Serbie. Outre les syndicats organisés au niveau de la République, il existe aussi des syndicats sectoriels et des syndicats d’entreprise.

129.La possibilité de créer des syndicats existe également au niveau fédéral. L’inscription et l’enregistrement des organisations syndicales fédérales sont régis par la Loi sur l’organisation des citoyens en associations, en organisations sociales et politiques sur le territoire de la République fédérale socialiste de Yougoslavie (Journal officiel de la RFSY n° 42/90 et Journal officiel de la RFY n°s 29/94 et 28/96). De même, l’inscription des organisations syndicales en Serbie est régie par la Loi sur les organisations sociales et les associations des citoyens (Journal officiel de la République de Serbie n° 24/82 et Journal officiel de la République de Serbie n° 48/97).

130.Un seul syndicat, la Confédération des syndicats indépendants de Yougoslavie était organisé au niveau fédéral en tant que confédération des syndicats de tous les secteurs. Il existait également un syndicat sectoriel des employés des organes administratifs et judiciaires de la Fédération.

131.Conformément au Code du travail, des conventions collectives sont conclues entre les employeurs ou les associations représentant les employeurs et les syndicats représentatifs. La représentation des syndicats dépend :

-de leur inscription au registre des syndicats, conformément à la loi et aux règlements ; et

-du nombre de leurs membres, calculé en fonction du nombre de cartes d’adhésion délivrées.

132.Si aucun syndicat ne remplit les conditions requises, les organisations syndicales peuvent conclure des accords d’association pour pouvoir prendre part à la négociation collective.

c) Le droit de grève

Les garanties constitutionnelles du droit de grève

133.Le droit de grève est entièrement réglementé par la loi fédérale. Il est garanti par la Constitution ; les travailleurs ont le droit de se mettre en grève pour protéger leurs intérêts professionnels et économiques.

134.Outre la réglementation normative de ce droit établie par la Loi fédérale spéciale sur les grèves (Journal officiel de la République fédérale socialiste de Yougoslavie n° 42/92 et Journal officiel de la RFY n°s 37/93 et 24/94), la Loi sur les grèves a également été appliquée en République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie n°s 51/91, 51/92, 53/93, 67/93 et 48/94) entre le 4 août 1991 et le 27 septembre 1996. Par contre, la République du Monténégro appliquait uniquement la loi fédérale et ne s’était dotée d’aucune réglementation distincte dans ce domaine.

135.Conformément à l’article premier de la constitution de la République fédérative de Yougoslavie et à la Loi sur les grèves (Journal officiel de la RFY n° 29/96), la grève est une « interruption de travail organisée par les travailleurs en vue de protéger les intérêts professionnels et économiques dérivés de leur travail ». Les travailleurs décident librement de participer, ou non au mouvement de grève. En vertu de la loi, tous les travailleurs et tous les syndicats ont le droit de grève, qu’ils remplissent ou non les conditions de représentation. L’article 2 définit les types de grève suivants : les grèves dans l’ensemble de l’entreprise (ou toute autre personne morale, il s’agit dans ce cas d’un mouvement de protestation contre l’employeur ou l’entrepreneur en tant que personne physique), dans une partie de l’entreprise, dans un secteur ou une branche, les grèves générales (déclenchées dans un État membre, ou en République fédérative de Yougoslavie) et les grèves d’avertissement.

136.L’article 13 de la loi susmentionnée prévoit une protection distincte pour les personnes qui organisent la grève ou y participent, pourvu que le mouvement soit organisé dans le respect de la légalité. Cette protection prend la forme d’une interdiction d’engager des procédures disciplinaires, de chercher à obtenir réparation et de licencier. Pendant la durée de sa participation à la grève, le travailleur conserve tous ses droits fondamentaux liés au travail, y compris sa couverture sociale, à l’exception du droit au salaire.

137.Entre 1992 et 1996, lorsque la Loi sur les grèves de la République de Serbie et la loi fédérale susmentionnée étaient simultanément en vigueur, le contrôle du respect de la légalité était confié au Service d’inspection du travail de la République. Certaines conclusions ont été tirées de l’expérience acquise par ce service au cours des 111 conflits sociaux qu’il a contrôlé pendant cette période.

138.Parmi les cas inspectés, près de la moitié étaient liés à des entreprises dont les activités relèvent du régime spécial du droit de grève (57 cas). La plupart des conflits sociaux concernaient les secteurs de l’éducation, de la santé, les « secteurs présentant un intérêt social particulier » (l’industrie minière, les médias audiovisuels et la presse), et, dans une moindre mesure, l’industrie agroalimentaire. Ceci est révélateur de la couverture légale d’un vaste champ d’activités, cependant que les conditions supplémentaires dans lesquelles le droit de grève est exercé sont relativement restrictives.

139.Quoique, au cours de leurs contrôles, les inspecteurs ne s’attachent pas à sonder le contenu des revendications des grévistes et qu’ils se contentent d’évaluer si celles-ci sont de nature économique (c’est-à-dire si elles portent sur la défense des droits et intérêts liés au travail et sur la situation sociale des travailleurs) ou de nature différente, essentiellement politique, on peut indirectement conclure que le nombre de revendications exclusivement politiques était négligeable. Le contenu des autres revendications était variable. Assez souvent, les grèves servent à appuyer plusieurs revendications. Environ la moitié des cas examinés portaient sur des revendications salariales, et plus précisément sur les salaires minimums, puis venaient des revendications sur d’autres avantages en espèces, des plaintes relatives aux conditions de travail ou à l’exercice des droits collectifs liés au travail, et en particulier à l’exercice des droits syndicaux, des droits des représentants syndicaux et des membres des comités de grève. Il est intéressant de noter qu’un

certain nombre de revendications portaient sur le changement ou la démission de la direction de l’entreprise. D’autres étaient liées à des changements de propriétaire : demande d’annulation de la vente des locaux d’une entreprise vendue illégalement, demande d’annulation des dettes d’une entreprise ou désaccord concernant un changement de statut.

140.Pour ce qui est du nombre de grévistes, signalons que la plupart des conflits sociaux concernaient l’ensemble d’une entreprise, plutôt qu’une usine ou un service particuliers. Les grèves étaient aussi fréquentes dans l’ensemble d’une branche industrielle ou d’un secteur, le plus souvent ceux de l’enseignement et de la santé.

141.Depuis l’abrogation de la Loi serbe sur les grèves, c’est-à-dire depuis 1997, le Service fédéral d’inspection contrôle l’application de la Loi fédérale de 1996 sur les grèves.

Les limitations du droit de grève

142.La Loi sur les grèves fixe les conditions générales d’organisation des grèves (c’est ce que l’on appel le régime général du droit de grève). Elle énonce également les conditions supplémentaires limitatives applicables à l’organisation et à la conduite des mouvements de grève dans les secteurs d’utilité publique et les autres secteurs revêtant une importance spéciale énumérés aux articles 9 à 13 (c’est ce que l’on appel le régime spécial du droit de grève).

143.Dans le cadre du régime général, lorsque la décision de faire grève est prise par les travailleurs ou le syndicat, le comité de grève est tenu de communiquer un préavis de grève à l’employeur au moins cinq jours avant le début de la grève ou 24 heures avant dans le cas d’une grève d’avertissement. L’article 4 énonce les éléments que doit contenir le préavis (les revendications des travailleurs, la date et l’heure du débrayage, le lieu de rassemblement des grévistes en cas d’assemblée du personnel et la composition du comité de grève). Pendant la grève, les partenaires sociaux sont tenus de négocier pour tenter de régler le litige.

144.A la différence du cadre général du droit de grève, le préavis précédant la grève relevant du régime spécial est d’au moins 10 jours. Il doit être communiqué à un nombre plus important de personnes. La grève n’est autorisée dans les secteurs jouissant du droit de grève visé à l’article 9 que si un service minimum (principalement défini par la direction d’une entreprise privée, d’un service public ou d’une entreprise publique) est assuré. Un rôle plus actif est prévu pour les partenaires sociaux dans la recherche d’une solution négociée, ainsi qu’un nombre plus important de participants à la procédure de négociation.

145.Ainsi, comme nous l’avons déjà mentionné, conformément à l’article 9 de la Loi sur les grèves, des conditions limitatives supplémentaires sont appliquées aux mouvements de grève des travailleurs des secteurs d’activité d’utilité publique et des secteurs d’activité dans lesquels une interruption du travail risquerait, en raison de la nature de l’activité en question, de menacer la vie et la santé de la population ou d’entraîner des dommages importants. Sont considérés comme activités d’utilité publique au sens de cette loi : la production et la distribution d’électrique, la gestion des ressources en eau, les transports publics, les médias audiovisuels, les services postaux, les services urbains, la production des aliments de base, les services médicaux et vétérinaires, l’enseignement, les services de protection de l’enfance et de protection sociale. Sont également d’utilité publique les secteurs revêtant une importance particulière pour la défense et la sécurité de la République fédérative, telles que définies par les autorités compétentes conformément à la loi fédérale, ainsi que les activités nécessaires pour que la République fédérative puisse s’acquitter de

ses obligations internationales. Les activités dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie et la santé des personnes ou causer de graves dommages tombent également sous le coup de cette disposition. Il s’agit de l’industrie chimique et de l’industrie des métaux ferreux et non ferreux.

Article 9

a) Les instruments internationaux ratifiés

146.La République fédérative de Yougoslavie a ratifié 10 conventions dans le domaine de la sécurité sociale, ainsi qu’un grand nombre de conventions spécialement consacrées à la sécurité sociale.

b)La protection sociale

147.La Constitution de la République fédérative de Yougoslavie garantit le droit des travailleurs et de leurs familles à la sécurité sociale, ainsi que le droit des citoyens incapables de travailler et sans ressources ni moyens de subsistance à des prestations sociales (article 58).

148.La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles garantit le droit de toute personne résidant à titre permanent sur le territoire de l’État commun de bénéficier de la sécurité et de l’assurance sociales.

149.En vertu de la Loi serbe sur la protection et la sécurité sociales (Journal officiel de la République de Serbie n° 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96 et 29/2001), la protection sociale est considérée comme une activité sociale organisée visant à apporter une assistance aux citoyens et aux familles en situation sociale de besoin, à prévenir l’émergence de telles situations et à y remédier. Les prestations de sécurité sociale sont servies aux citoyens incapables de travailler et dépourvus de moyens de subsistance, ainsi qu’aux citoyens et aux familles dont le salaire, le soutien familial obligatoire, les biens ou les droits de propriété sont insuffisants pour satisfaire leurs besoins matériels de base.

150.Des institutions de protection sociale ont été créées afin de garantir les droits prévus par la Loi sur la protection et la sécurité sociales des citoyens de la République de Serbie. Conformément à la loi, il existe des entreprises spécialisées dans l’emploi et la formation professionnelle des personnes handicapées. Les actions relevant du domaine de la protection sociale peuvent également être menées par des citoyens, d’autres institutions et d’autres entreprises.

c)Le droit à la protection et la sécurité sociales

151.Relèvent notamment des droits liés à la protection et la sécurité sociales : la sécurité financière ; l’aide personnalisée et les primes pour soins ; l’aide à la formation professionnelle ; l’aide à domicile, les soins de jours, l’hébergement en institution ou en famille d’accueil ; les services sociaux ; la fourniture d’effets personnels aux personnes hébergées en institution de protection sociale ou en famille d’accueil, et les aides exceptionnelles.

152.La République de Serbie garantit les droits d’intérêt général et les prestations sociales qui relèvent de l’exercice des fonctions des pouvoirs publics : le droit à la sécurité financière, à une aide personnalisée et à des primes pour soins, à l’aide à la formation professionnelle et à l’hébergement en institution de protection sociale ou en famille d’accueil. Les autorités municipales assurent les autres prestations sociales : l’aide à domicile, les soins de jour, les effets personnels pour les personnes hébergées en institution de protection sociale ou en famille d’accueil et les aides exceptionnelles. Le montant des ressources fournies aux bénéficiaires de prestations en espèces dépend du mois au cours duquel ces prestations sont versées. La base de calcul du montant de ces droits est établie par la Loi serbe sur la protection et la sécurité sociales (Journal officiel de la République de Serbie, n° 29/2001).

153.Le droit à la sécurité financière concerne les personnes et les familles dont le revenu est inférieur au niveau de la sécurité sociale défini par la Loi serbe sur la protection et la sécurité sociales. En 2002, 40 300 familles (93 400 personnes) bénéficiaient de la prestation de sécurité financière. Son montant atteignait entre 16 et 32% du salaire moyen des travailleurs d’une municipalité donnée au cours du trimestre précédent. Le seuil de cette prestation ne peut être supérieur au montant fourni au niveau de la République.

154.Le droit à l’assistance personnalisée et aux primes pour soins concerne les personnes qui, en raison de la nature et de la gravité de leur blessure ou de leur maladie, nécessitent une assistance et des soins personnalisés pour satisfaire leurs besoins vitaux, à condition qu’elles ne puissent prétendre à ce droit à un autre titre et qu’elles ne fassent pas usage du droit à l’hébergement dans une institution de protection sociale.

155.Le besoin d’assistance et de soins est déterminé en fonction des règles applicables aux pensions de retraite et à l’assurance invalidité. En 2002, le montant de cette aide correspondait à 13% du salaire payé sur le territoire de la République au cours des mois précédents et on dénombrait 21 000 bénéficiaires.

156.Le droit à l’aide à la formation professionnelle et à l’éducation concerne les enfants et les adolescents handicapés mentaux, ainsi que d’autres personnes handicapées qui peuvent être formées pour apprendre certaines professions adaptées à leurs aptitudes psychomotrices et à leur âge, à condition qu’elles ne puissent prétendre à ce droit à un autre titre.

157.Une loi spéciale détermine la procédure d’évaluation du handicap, de la capacité de travail résiduelle et de la formation professionnelle adaptée.

158.Le droit à l’aide à domicile, aux soins de jour et à l’hébergement en institution ou en famille d’accueil concerne les personnes dont la famille ne peut assurer une protection appropriée et aux personnes privées d’attention familiale, à condition qu’elles ne bénéficient d’aucune protection appropriée à un autre titre. La nature des prestations est déterminée par l’institution de protection sociale compétente à l’issue d’une évaluation globale des besoins du bénéficiaire et des moyens de sa famille.

L’aide à domicile

159.Le droit à l’aide à domicile concerne les personnes âgées invalides et les personnes atteintes d’une maladie chronique incapables de prendre soin d’elles-mêmes. Cette aide consiste à prendre en charge les travaux ménagers des bénéficiaires (ménage, commissions, toilette, etc.). Le niveau de participation du bénéficiaire et des personnes légalement tenues d’assurer son entretien aux frais liés à l’aide à domicile est déterminé en fonction des critères établis par l’organe administratif municipal responsable des prestations sociales.

Les soins de jour

160.Le droit aux soins de jour concerne les enfants handicapés mentaux, autistes ou atteints de troubles du comportement et aux adultes ayant droit à l’hébergement en institution ou en famille d’accueil si, au vu du niveau et de la nature de leur handicap, de leurs aptitudes, de leurs besoins, ou pour toute autre raison, cette forme de protection est la mieux adaptée à leur situation. Le bénéficiaire est confié à une institution de protection sociale adaptée assurant des services de soins de jour ou à un établissement d’éducation offrant les services voulus.

L’hébergement en établissement de protection sociale

161.Cette forme de protection sociale est assurée en plaçant le bénéficiaire dans un établissement adapté chargé de pourvoir à ses besoins essentiels (hébergement, nourriture, vêtements, soins infirmiers, assistance, garde), à son éducation, sa formation à certaines professions, à la protection de sa santé conformément à des règlements spéciaux, et d’organiser pour lui des activités professionnelles, culturelles, récréatives, de rééducation et de lui assurer des services sociaux.

162.Exceptionnellement, le bénéficiaire peut être accueilli dans un dispensaire qui remplit les conditions requises pour fournir des services d’hébergement ou dans un dortoir scolaire lorsqu’il suit une formation professionnelle, conformément à un accord de fourniture de services conclu entre le centre spécialisé et l’institution appropriée, à l’initiative du Ministère des affaires sociales.

163.Le droit d’être hébergé en établissement de protection sociale s’applique également :

-aux enfants abandonnés et à ceux dont le développement est compromis par des circonstances familiales, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de mener une existence indépendante ou de retourner dans leur famille, adoptés ou placés en famille d’accueil, ou qu’ils aient terminé leur scolarité régulière; dans tous les cas, ils ne peuvent être hébergés plus de six mois après avoir terminé leur scolarité régulière;

-aux enfants atteints d’un handicap mental léger, profond et/ou multiple, aux enfants autistes et à ceux atteints d’un handicap physique qui ne peuvent demeurer dans leur famille, fautes de conditions adéquates, aussi longtemps que ce type de protection est nécessaire ;

-aux enfants souffrant de troubles du comportement ;

-aux femmes enceintes et aux mères isolées accompagnées d’un enfant de moins de neuf mois, qui, en raison de problèmes financiers, familiaux, faute de logement ou pour d’autres raisons similaires, ont besoin d’un hébergement temporaire ;

-aux adultes atteints d’un handicap physique et sensoriel, aux personnes souffrant d’une maladie chronique grave et aux adultes handicapés mentaux incapables de mener une existence indépendante au sein de leur famille en raison de leur état de santé, de circonstances sociales, familiales ou de problèmes de logement, ainsi qu’aux personnes atteintes de troubles du comportement ;

-aux retraités et autres personnes âgées qui, en raison de leur état de santé, de circonstances sociales, familiales ou de problèmes de logement ne peuvent demeurer dans leur famille ; et

-aux personnes sans abri ou nécessitant un logement ou une surveillance temporaires pour toute autre raison.

164.La décision d’héberger un enfant ou un adulte en établissement de protection sociale est prise conformément aux conclusions et à l’avis de l’équipe d’experts compétents du centre des services sociaux.

Le droit à l’hébergement en famille d’accueil

165.Le droit à l’hébergement en famille d’accueil concerne les personnes ayant droit à un hébergement en institution. Le bénéficiaire ne peut être placé dans une famille : dont l’un des membres est privé de ses droits parentaux ou reconnu incapable ; atteinte de dysfonctionnement ; dont l’un des membres a un comportement asocial ; où la santé du bénéficiaire ou le but recherché à travers son placement serait compromis par la maladie de l’un des membres ; et dans les familles financièrement instables.

166.Les activités de prévention, de diagnostic, de traitement, de conseil thérapeutique sont considérées comme des services sociaux accessibles gratuitement à tous les citoyens. Elles sont fondées sur des connaissances professionnelles et scientifiques et visent à fournir une assistance aux personnes, aux familles et aux groupes sociaux en les aidant à régler les difficultés rencontrées dans leur existence et en aidant les communautés locales et les autres communautés à s’organiser en vue de traiter les problèmes sociaux ou de pallier leurs conséquences.

167.Les municipalités sont habilitées à demander aux citoyens de participer au paiement du coût des services fournis par les centres de services sociaux qui ne relèvent pas de la prévention et de l’exercice des droits ouverts par cette loi et par la protection juridique de la famille.

168.Le droit à l’aide exceptionnelle est acquis aux personnes qui se trouvent soudainement ou temporairement en situation de besoin social. Cette aide peut être attribuée en espèces ou en nature. Son montant ne peut excéder le salaire mensuel moyen payé sur le territoire de la République au cours du mois où le versement est effectué.

d) Les droits à la pension de retraite et à l’assurance invalidité

169.Les droits à la pension de retraite et à l’assurance invalidité sont acquis et réalisés dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi sur le minimum vieillesse et l’assurance invalidité (Journal officiel de la RFY n° 30/96) et la Loi serbe sur les pensions de retraite et l’assurance invalidité (n°s 52/96, 46/98 et 29/2001).

170.Les droits au minimum vieillesse et à l’assurance invalidité sont réalisés par le biais d’organismes de gestion des assurances retraite et invalidité obligatoires, les Caisses de retraite et d’assurance invalidité de la République. Ces caisses assurent le financement des assurances retraite et invalidité obligatoires.

Les pensions de retraite

171.Un assuré acquiert le droit de prendre sa retraite à l’âge de 63 ans pour les hommes et de 58 ans pour les femmes, à l’issue de 20 ans de services. Si l’assuré(e) ne dispose pas de 20 ans d’ancienneté, il acquiert le droit de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, après avoir cotisé pendant 15 ans. Les assurés acquièrent également le droit de prendre leur retraite à l’âge de 50 ans, à l’issue de 40 ans de services pour les hommes et de 35 ans pour les femmes.

172.En vertu de la Loi sur les pensions de retraite et l’assurance invalidité de la République de Serbie, les assurés parvenus à la fin de leur période d’emploi légal acquièrent le droit de prendre leur retraite avant d’avoir rempli les conditions générales lorsqu’ils atteignent l’âge de 50 ans, s’ils ont au moins 20 ans de service. Ils doivent néanmoins avoir travaillé au moins 10 ans dans l’entreprise dans laquelle est calculée la majoration de leurs droits en fonction de l’augmentation de leur ancienneté. À l’issue de 20 ans de service, les assurés ont droit à une pension de retraite correspondant respectivement, pour les hommes et les femmes, à 55% et 57,5 % de la pension de base, augmentée de 2,5% de la pension de base pour chaque année de service effectuée au-delà des 20 années requises. La pension augmente de 0,5% pour chaque année de service au-delà de 30 ans d’ancienneté, mais elle ne peut dépasser 85% de la pension de base.

173.La pension de retraite est calculée à partir d’une pension de base qui est fonction du salaire mensuel moyen, ou, si cela est plus favorable pour le pensionnaire, de son droit à pension annuelle pendant dix années successives. Les droits à pension annuelle des années précédant l’année où la demande de pension est faite sont calculés d’après les salaires moyens perçus par les travailleurs sur le territoire de la République pendant l’année précédant ladite année.

174.Le montant de la pension est fonction de la durée des années de travail ouvrant droit à pension, mais ne doit pas être inférieur à 35% (pour les hommes) ou 40% (pour les femmes) des droits à pension de base, ni supérieur à 85% de ces droits. Le montant ainsi calculé est ajusté au cours de l’année en fonction du salaire moyen des travailleurs sur le territoire de la République.

Les pensions pour incapacité de travail

175.Les personnes ayant perdu tout ou partie de leur capacité de travail ont droit à une pension à ce titre. Est considéré comme ayant perdu sa capacité de travail tout travailleur dont la capacité de travail est durablement diminuée ou supprimée en raison d’une modification de son état de santé causée par un accident du travail, une maladie professionnelle, une blessure sans rapport avec son travail ou une maladie incurable.

176.La capacité de travail est considérée comme partielle quand l’intéressé n’est plus capable pendant sa journée de travail d’exercer son activité antérieure sans compromettre son état de santé.

177.Toute personne dont la réduction de la capacité de travail est constatée peut être employée à un poste où son état de santé n’est pas en danger, avec ou sans recyclage ou perfectionnement professionnel. L’intéressé peut donc demander à être affecté à un nouveau poste de travail, à suivre s’il le faut un stage de recyclage ou de perfectionnement professionnel, ainsi qu’à recevoir une compensation financière appropriée à l’exercice de ses droits. Cette compensation lui est versée en remplacement du salaire auquel il ne peut plus prétendre en raison de son incapacité.

178.Il y a perte permanente de la capacité de travail lorsque l’intéressé se trouve dans l’incapacité complète et permanente d’exercer son travail ou tout autre travail approprié et ne peut acquérir les aptitudes nécessaires pour exercer une autre activité à plein temps après avoir suivi un stage de recyclage ou de perfectionnement professionnel.

179.Une assurée qui en fait la demande peut toucher une pension pour incapacité de travail suivant les mêmes modalités, dans les mêmes conditions et du même montant qu’un assuré.

Le minimum vieillesse

180.Un assuré qui atteint l’âge de la retraite ou qui a droit à une pension pour incapacité de travail a droit au minimum vieillesse. Le salaire mensuel moyen des travailleurs sur le territoire de la République au cours de l’année précédente sert de base au calcul du minimum vieillesse. Celui-ci correspond à 20% de la pension de base.

Les pensions de réversion

181.Une pension de réversion peut être attribuée à la famille :

a)d’un assuré défunt ayant cotisé pendant cinq ans au moins ou ayant accumulé dix années au moins de service ouvrant droit à pension, ou qui remplissait les conditions nécessaires pour recevoir une pension de retraite ou une pension pour incapacité de travail ; ou

b)d’un bénéficiaire défunt d’une pension de retraite ou d’une pension pour incapacité de travail ou titulaire d’un droit à ce titre en fonction de sa capacité de travail restante.

182.Les membres de la famille d’un bénéficiaire mort des suites d’une blessure ou d’une maladie survenue sur le lieu de travail ont droit à une pension de réversion indépendamment du nombre des années de service ouvrant droit à pension du bénéficiaire.

183.Sont considérés comme membres de la famille de l’assuré décédé :

a)le conjoint ;

b)les enfants nés en ou hors mariage ou adoptés ; les enfants du conjoint à la charge du bénéficiaire ou du successeur aux droits du bénéficiaire ; les petits-enfants, les frères, sœurs et autres enfants orphelins, les enfants dont l’un des parents ou l’un et l’autre parents sont frappés d’une incapacité totale de travail et qui sont à la charge du bénéficiaire ; et

c)les parents (père, mère, beau-père, belle-mère et parents adoptifs) qui sont à la charge du bénéficiaire ou du successeur au droit du bénéficiaire.

184.Le conjoint divorcé peut également prétendre à la pension de réversion si la garde du ou des enfants lui a été confiée par décision judiciaire.

185.La pension de réversion représente un pourcentage de la pension de retraite ou de la pension pour incapacité de travail que le défunt recevait ou aurait reçue au moment de son décès. Si la pension est perçue uniquement par les membres de la famille immédiate (conjoint, enfants nés en ou hors mariage, enfants adoptés, enfants du conjoint et petits-enfants) ou de la famille élargie du bénéficiaire défunt (père, mère, beau-père, belle-mère et parents adoptifs, frères, sœurs et autres enfants orphelins, enfants dont l’un des parents ou l’un et l’autre parents sont frappés d’une incapacité totale de travail et qui sont à la charge du bénéficiaire ou du successeur au droit du bénéficiaire) son montant est déterminé comme suit :

-pour un membre, 70% ;

-pour deux membres, 80% ;

-pour trois membres, 90% ;

-pour quatre membres ou plus, 100%.

186.Dans le cas où la pension de réversion va à trois ou plus de trois membres de la famille ou enfants orphelins, le montant reçu par ceux-ci ne peut pas être inférieur à 40% de la pension de base du bénéficiaire défunt.

187.Outre la pension de réversion due à l’un des parents, les enfants orphelins de père et de mère ont droit à la pension de réversion due à l’autre parent dans les proportions suivantes : 20% de la pension de retraite ou de la pension pour incapacité de travail pour un enfant, 40% pour deux enfants, 60% pour trois enfants et 100% pour quatre enfants ou plus.

L’indemnisation des dommages corporels

188.Toute personne à qui une blessure ou une maladie survenue dans le cadre de son travail a causé un dommage corporel important ou qui se trouve de ce fait incapable d’utiliser certains organes ou membres de son corps, d’où certaines difficultés à s’acquitter de son travail habituel et la nécessité d’efforts particuliers pour subvenir à ses besoins, a droit à une indemnité pour dommages corporels dont le montant dépend de la gravité du dommage, mais ne doit pas être inférieur à 30%.

189.Cette indemnité est calculée à partir d’un pourcentage du salaire mensuel moyen payé sur le territoire de la République pendant l’année précédente, en fonction de la gravité du dommage subi.

190.Les autorités fédérales compétentes déterminent la nature et la gravité du dommage subi.

e) La réforme de la protection sociale

Stratégie de développement à long terme des mesures sociales

191.La réforme de la protection sociale a été entreprise en République de Serbie à la suite des changements intervenus au cours de l’année 2000. Avant même la réforme, une stratégie à long terme pour la politique sociale avait été conçue et les objectifs suivants avaient été définis : a) aide aux familles et aux personnes en leur assurant une assistance et une protection sociales minimums, visant à développer des mécanismes destinés à réduire la pauvreté (liés à la Stratégie de réduction de la pauvreté) ; b) élaboration de principes liés à des formes alternatives de protection et de prestations sociales conçues à l’intention des familles vulnérables et des groupes marginalisés ; et c) élaboration d’une stratégie de réforme du régime des retraites.

192.Afin d’assurer la réalisation des droits dans le domaine de la protection et des prestations sociales, des travaux sont menés en vue d’établir des mécanismes de décentralisation, de transition, de transformation des institutions et de diffusion des bonnes pratiques. De même, pour obtenir la participation d’un plus grand nombre et d’une plus grande variété d’acteurs dans le processus de réforme, le ministère serbe des Affaires sociales a entrepris de réunir les initiatives d’un ensemble d’institutions, d’universités, d’acteurs de la société civile et d’organismes donateurs, en les encourageant à participer au processus de transformation du régime de la protection sociale dans le cadre de la stratégie à long terme et des objectifs de développement de la politique sociale.

Évolution du secteur de la protection sociale

193.La Loi sur les prestations familiales (Journal officiel de la République de Serbie n° 16/2002), dont l’adoption reflète les réformes entreprises en matière de prestations sociales, a permis l’introduction des modifications suivantes : les mesures sociales et démographiques ont été distinguées ; les familles pauvres et/ou vulnérables ont été mieux identifiées ; la continuité de l’accès aux droits a été assurée ; et les modifications introduites par la loi dans le versement des prestations (allocations d’éducation/allocations familiales) ont permis de réaliser des économies budgétaires.

194.Le Tableau 5 indique le montant nominal de l’aide financière versée aux familles et de l’allocation d’éducation, ainsi que le seuil de l’allocation par enfant, fixés pour le mois de novembre 2002 conformément aux instructions relatives à la mise en œuvre de la loi.

Tableau 5

Droits des enfants à une aide financière

Montant nominal des droits

Montant normal

(dinars)

Montant majoré

(dinars)

1.

Allocation pour les enfants

977,70

1 271

(pour le premier, le second, le troisième et le quatrième enfant)

2.

Allocations familiales (depuis le 1er décembre 2002)

Pour le deuxième enfant

54 535

Pour le troisième enfant

98 164

Pour le quatrième enfant

130 885

3.

Allocation maternelle

1 299,5

4.

Assistance financière aux mères réfugiées

1 083

5.

Aide à l’achat des premiers vêtements du nouveau-né (depuis le 1er décembre 2002)

4 331,7

6.

Financement de l’éducation préscolaire (trois heures par jour) au prix du marché par type d’éducation

En institution

14 391

Hors institution

15 191

7.

Financement du programme d’éducation pour enfants hospitalisés en séjour de longue durée au prix du marché

19 911

8.

Seuil de l’allocation pour les enfants

(depuis le 1er décembre 2002)

a)

Seuil des revenus

2 991,44

3 599,35

b)

Seuil des revenus agricoles

Alinéa 1, par. 1 de l’art. 19 de la loi

2,38

2,86

Si le revenu mensuel total (après déduction des impôts et des cotisations) par membre de la famille imputé sur les trois mois précédant celui où la demande est soumise atteint 2 750 dinars, alors que le revenu cadastral total mensuel par membre de la famille au cours de l’année précédente n’est pas supérieur à 3% du revenu cadastral mensuel par hectare de terre fertile au cours de l’année précédente ou est issu d’une parcelle d’une surface maximale de 500 m² sur laquelle une maison d’habitation a été bâtie ;

Alinéa 2, par. 1 de l’art. 19 de la loi

5,56

6,67

Si le revenu mensuel cadastral total par membre de la famille au cours de l’année précédente équivaut au maximum à 7% du revenu cadastral moyen à l’hectare au cours de l’année précédente, et si la famille ne dispose d’aucun autre revenu

Compensation du travail du soutien de famille

832

Source : Ministère des Affaires sociales de la République de Serbie

195.La ventilation des fonds imputés et affectés au titre du soutien financier aux familles et le nombre mensuel moyen d’enfants bénéficiaires entre janvier et novembre 2002 sont indiqués ci-dessous.

Tableau 6

Droit des familles à un soutien financier

Type de droit

Prévisions financières pour l’année 2002

Exécution des prévisions financières de janvier à novembre 2002

Pourcentage

Nombre mensuel moyen d’enfants bénéficiaires

1.

Indemnités salariales pour les nouvelles mères

2 262 000 000

2 844 673 238

125,7

24 500

2.

Allocations de maternité

510 000 000

456 067 

89,4

37 676

3.

Aide à l’achat des premiers vêtements du nouveau-né

300 000 000

149 954 994

50

3 253

4.

Aide aux mères réfugiées

10 000 000

8 274 125

82,7

900

5.

Allocations pour les enfants

8 370 000 000

6 135 486 686

73,3

267 600 bénéficiaires

458 420 enfants

6.

Allocations familiales

702 150 394

2 090

7.

Droits d’inscription dans les établissements préscolaires

840 000 000

627 433 544

74,7

76 667

8.

Autres droits et obligations

50 000 000

68 385 223

136,8

9.

Obligations liées aux allocations pour enfants et aux allocations maternité

220 000 000

279 411 835

127

10.

Semaine de l’enfance

500 000

Total

12 532 000

11 272 337 216

89,9

603 506 enfants

Source : Ministère des Affaires sociales de la République de Serbie

196.La réalisation du droit des familles à au soutien financier est alignée sur les ressources effectivement disponibles. Ceci, grâce à la mise en œuvre de la Loi sur les prestations familiales et à la rationalisation du paiement des droits. On peut véritablement évaluer l’effet de la rationalisation dans ce domaine après une année d’application de la loi. Ainsi, il est estimé que ce texte, par rapport à celui concernant les prestations sociales pour les enfants, aura permis d’économiser 2,77 milliards de dinars en 2003, avec près de 350 millions de dinars d’économies réalisées sur le traitement et le paiement des droits.

197.Les projets de réforme suivants conduisent à faire évoluer la politique et la pratique dans ce domaine : le développement de l’adoption par les familles de Serbie (2002 – 2004) ; la transformation des instituts de protection sociale et la désinstitutionalisation (2002 – 2004); la mise en place de normes professionnelles et de garanties de qualité, notamment en matière de contrôle et d’évaluation, dans le domaine de la protection sociale (2002-2003) ; le développement de la protection sociale pour les enfants handicapés (2002-2003) ; la décentralisation de la protection sociale : accès intégré à la protection sociale et mise en place de partenariats locaux pour

la prestation de services (2002-2005) ; le développement de la protection sociale face à la violence conjugale (et notamment à la traite d’êtres humains) (2002-2004) ; et l’établissement de formes alternatives de protection et de services sociaux (2002-2004) par le biais du Fonds pour l’innovation sociale.

198.Dans le cadre de l’évolution de la protection sociale, un projet d’amendements à la Loi serbe sur la protection et la sécurité sociales devrait être adopté fin 2003. Ces amendements devraient permettre de modifier les critères d’accès aux droits à l’assistance sociale, d’inclure certaines catégories qui relevaient jusque-là de l’assurance vieillesse-invalidité ; de modifier l’indexation des prestations d’assistance sociale ; d’introduire des mécanismes permettant de mieux identifier les familles pauvres et/ou socialement vulnérables ; d’introduire des mécanismes de suivi et de révision ; et de réaliser des économies budgétaires en vue d’une redistribution des fonds destinés à la protection sociale.

199.Le ministère des Affaires sociales de la République de Serbie a pris des mesures en vue de modifier le régime de l’assurance vieillesse-invalidité et à ces fins, il a proposé en décembre 2001 des amendements à la Loi sur l’assurance vieillesse-invalidité. C’est ainsi qu’a été introduite la formule suisse consistant à indexer les retraites sur une base trimestrielle en fonction de l’augmentation des salaires et du coût de la vie (50% / 50%) ; que l’âge de la retraite a été reporté à 58 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes et qu’une pension minimum unique a été introduite dans le système. De même, le versement régulier des pensions, tous les 15 jours, a été mis en place ; le taux des cotisations a été abaissé, passant de 32 à 19,6% ; l’assiette de l’impôt et des contributions a été élargie ; les transferts budgétaires sont désormais directs et les prêts bancaires ont été éliminés, ce qui a permis d’économiser entre 500 et 800 millions de dinars ; la présentation de l’acte de décès des assurés décédés à la Caisse d’assurance vieillesse-invalidité est devenue obligatoire ; et une campagne contre les fraudes à la pension d’invalidité a été lancée.

200.Une Loi sur l’assurance vieillesse en République de Serbie devrait être adoptée en vue de : renforcer la corrélation entre le montant de la pension perçue et les cotisations versées à la caisse de retraite ; réduire le nombre de facteurs de redistribution non spécifiques au sein du régime ; garantir la stabilité financière et la durabilité fiscale du régime ; parvenir à une répartition plus équilibrée des charges entre ceux qui doivent les supporter ; élargir les choix en permettant de travailler plus longtemps et de cotiser plus pour obtenir une retraite plus confortable ; créer les conditions nécessaires à la régularisation de l’économie souterraine ; pourvoir à une mode de calcul des retraites plus juste, plus stimulant et plus simple ; et créer les conditions nécessaires à la poursuite de l’effort de réforme dans ce domaine.

Article 10

a) Les instruments internationaux ratifiés

201.Parmi les instruments internationaux pertinents figurent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention de l’OIT n° 103 de 1952 sur la protection de la maternité (révisée) et la Convention de l’OIT n° 138 de 1973 sur l’âge minimum.

b)La signification du terme « famille »

202.La Constitution de la République fédérative de Yougoslavie stipulait que la famille, la mère et l’enfant jouissent d’une protection spéciale et que les enfants nés en et hors mariage jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs (art. 61). La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles garantit également à la famille, la mère et l’enfant une protection spéciale. Elle garantit également aux mères le droit de bénéficier du soutien et de la protection des États membres pendant la période prénatale et postnatale prévue par la loi.

203.En Serbie, la Loi sur le mariage et les relations familiales, principal texte régissant les relations conjugales et familiales, ne donne pas de définition de la famille à proprement parler. Mais on peut déduire des dispositions consacrées à la famille que ce mot y est pris dans un sens plus étroit, comme désignant une communauté composée par deux époux ou par ceux-ci et leurs enfants, les droits familiaux ne s’étendant pas au-delà. C’est seulement à propos du régime de certains biens matériels, comme par exemple les obligations d’entretien, que le cadre familial est élargi et que les obligations s’étendent à tous les parents en ligne directe et aux collatéraux. Ces obligations s’imposent sans réserve dans les relations entre adultes et frères et sœurs mineurs, et entre beau-père ou belle-mère et enfants nés d’un premier mariage.

204.D’après la Loi serbe sur la protection sociale des enfants (Journal officiel de la République de Serbie n°s 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96 et 29/01), la famille se compose des époux ou de deux personnes de sexe différent, de leurs enfants (nés en ou hors mariage, adoptés ou nés d’un premier mariage) et des parents en ligne directe et des collatéraux jusqu’au deuxième degré de parenté, à condition que ces personnes vivent en commun.

205.De son côté, la Loi serbe sur la protection et la sécurité sociales déclare qu’aux fins de l’exercice du droit d’entretien matériel, la famille s’entend des époux ou des deux personnes de sexe différent, de leurs enfants (nés en ou hors mariage, adoptés ou entretenus), ainsi que des parents en ligne directe et des collatéraux jusqu’au deuxième degré de parenté, à condition que ces personnes vivent en commun.

206.Cependant, une personne sans revenu est considérée comme étant un membre de la famille de ses parents bien que ne vivant pas avec eux jusqu’à ce qu’elle se marie ou ait sa propre famille, ou jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 27 ans. Les conjoints, où qu’ils vivent, les parents d’un enfant incapables de travailler et les enfants suivant un enseignement régulier sont également considérés comme étant membres de la famille.

c) Âge légal de la majorité

207.Aux termes de la Loi serbe sur le mariage et les relations familiales, une personne devient adulte en atteignant l’âge de 18 ans. Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent contracter un mariage avec l’autorisation des tribunaux. La majorité ou la conclusion d’un mariage avant la majorité entraîne la pleine capacité d’exercer un emploi.

208. Un enfant âgé de 14 ans peut librement conclure des transactions légales, mais ces transactions, si elles ne sont pas d’importance minime et ont pour but un transfert de propriété ou l’acceptation de charges sur celle-ci, exigent l’approbation des parents de l’enfant ou de l’institution où il est recueilli.

209.Un enfant âgé de 15 ans peut librement prendre un emploi et disposer des ressources financières et des biens acquis par lui grâce à son travail, mais est tenu de contribuer à son entretien et son éducation.

210.Les mineurs âgés de 16 ans ont la capacité de tester.

d)Mariage et relations juridiques découlant du mariage

Garanties relatives à la liberté de conclure un mariage

211.La famille bénéficie d’une protection particulière conformément aux dispositions de la Constitution de la République fédérative. La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles garantit le droit de conclure un mariage fondé sur le libre consentement des futurs époux. La conclusion, la durée et la dissolution de l’union reposent sur le principe de l’égalité des époux et de l’égalité des droits des enfants nés en et hors mariage (art. 25).

212.Le mariage et les relations juridiques qui en découlent sont régis par la loi. Hommes et femmes ont le droit de librement conclure un mariage légalement valide devant l’autorité compétente. Un mariage qui n’est pas conclu avec le libre et plein consentement de l’homme et de la femme est sans validité. Pratiquement, on ne connaît pas de cas où la condition du libre et plein consentement aurait posé des difficultés.

Mesures visant à faciliter la création des familles

213.Plusieurs mesures ont été adoptées pour faciliter la création des familles nouvelles et aider les jeunes couples mariés. Outre divers services et avantages matériels, les mesures suivantes ont été prises pour renforcer et protéger la famille :

a)Versement d’une indemnité tenant lieu de salaire en cas de congé de maternité ou de congé prolongé justifié par un grave problème de santé de l’enfant (jusqu’à l’âge de cinq ans). Si le nouveau-né ne peut être soigné par sa mère, ce droit peut être également exercé par le père, le parent d’accueil ou toute autre personne prenant soin de l’enfant ;

b)Versement d’une allocation de maternité à la mère si celle-ci n’exerce pas le droit prévu ci-dessus. Pratiquement, cette allocation est versée aux mères qui ne travaillent pas jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge d’un an ;

c)Allocation versée à toutes les familles pour l’achat des premiers vêtements du nouveau-né ;

d)Organisation de périodes de repos et de loisirs pour les jeunes enfants, et repas gratuits dans les cantines scolaires ;

e)Versement d’allocations familiales à toutes les familles pour leurs trois premiers enfants et jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 19 ans, si ces enfants suivent un enseignement régulier et sous réserve de certaines autres conditions légales. Dans la Loi serbe sur la protection sociale des enfants, l’allocation familiale dépend de la situation matérielle de la famille, et son versement va d’abord aux familles ayant les plus faibles revenus. À titre exceptionnel, cependant,

les familles ayant trois enfants ont droit à cette allocation pour le troisième enfant indépendamment de la situation matérielle de la famille. Le montant de l’allocation familiale dépend de l’âge de l’enfant, de son niveau d’éducation et de son état psychophysique ;

f)Accueil organisé en établissement pré-scolaire des enfants dont la famille où ce besoin se fait sentir, avec participation de l’État jusqu’à un maximum de 80%.

214.Divers autres droits et formes de protection sociale et de protection de l’enfance viennent s’ajouter à cela : aide financière forfaitaire, prêts, services de conseil sur les relations familiales et légales (avec préférence pour l’action préventive et la protection du mariage et de la famille, mais aussi avec thérapie en cas de troubles dans les relations familiales), remboursement des frais d’achat de manuels et de matériels scolaires, abattement fiscal pour personnes à charge, etc.

e) Protection de la maternité et prévention de la discrimination à l’égard des femmes pour cause de maternité

215.Les articles 28 et 29 de la Constitution de la République de Serbie offrent une protection spéciale à la mère, aux enfants et à la famille.

216.La Loi sur les relations salariales de la République de Serbie et la Loi sur la protection sociale contiennent des règles détaillées sur la protection de la femme enceinte et de la jeune mère.

217.La Loi sur les relations salariales donne aux femmes le droit à un congé payé de maternité d’une durée minimum de 270 jours. Pour raisons médicales, le congé de maternité commence 28 jours avant la date prévue pour l’accouchement.

218.À l’expiration du congé de maternité, la femme a le droit de travailler à mi-temps pendant les trois premières années de la vie de l’enfant si un médecin compétent juge cela nécessaire en raison de l’état de santé de l’enfant. Ce travail est alors compté comme travail à plein temps.

219.Le père a droit à un congé parental si la mère décède ou abandonne l’enfant, ou si une raison valable lui interdit de prendre le congé de maternité normal.

220.Dans le cas d’un enfant mort-né ou mort avant la fin du congé de maternité, la mère peut prolonger celui-ci pendant la période que ses médecins jugent nécessaire à son rétablissement et pendant 45 jours au moins, période pendant laquelle elle a droit à tous les avantages liés au congé de maternité.

221.Les prestations versées pendant le congé de maternité sont égales au salaire que toucherait la femme si elle travaillait.

222.De même, la femme bénéficie pendant le congé de maternité des mêmes droits sociaux (assurance-maladie, pension, etc.) que si elle travaillait.

f)Protection des enfants contre l’exploitation économique

223.La Constitution de la République fédérative interdisait le travail forcé (par. 3 de l’art. 54).

224.L’article 13 de la Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles interdit l’esclavage et les situations apparentées à l’esclavage et au travail forcé. Dans ce contexte sont prohibés le travail forcé et l’exploitation sexuelle ou économique des personnes en position de faiblesse.

225.Les enfants et les adolescents sont protégés à cet égard par les règles générales relatives à l’intégrité et à la protection sociale de tout citoyen du pays. Leur protection contre l’abandon et les actes de cruauté relève de la justice pénale.

226.Les règles en vigueur interdisent d’employer toute personne âgée de moins de 15 ans à des travaux mettant sa vie ou sa santé en danger, tels que les travaux physiquement exigeants et les travaux souterrains ou sub-aquatiques.

227.Le travail des enfants de 15 ans est possible, mais rare, en raison des possibilités qu’offrent les qualifications professionnelles proposées par les établissements d’enseignement secondaire (à l’âge de 18 ans). Certains enfants de moins de 18 ans sont cependant employés, le plus souvent à la campagne, à des tâches appropriées à leur âge.

228.Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent travailler entre 22 heures et 6 heures, ni plus longtemps que la journée de travail normale. En outre, la loi prévoit des mesures de protection spéciale sur le lieu de travail pour les travailleurs de moins de 18 ans.

229.Les mesures destinées à protéger les enfants, à les aider et à garantir leur développement physique et psycho-social s’appliquent à tous les enfants, sans discrimination de naissance, d’origine familiale et sociale ou pour toute autre raison.

230.Le système social de protection de l’enfance offre une protection particulière aux enfants privés de protection parentale, aux enfants freinés dans le développement psychophysique et aux enfants de familles en difficultés relationnelles. En pratique, la protection garantie par la loi est réalisée dans la limite des possibilités financières.

231.Les centres d’action sociale, qui existent dans presque toutes les localités offrent à ces enfants diverses formes d’aide et de protection, correspondant principalement aux besoins des enfants dont les parents, pour une raison ou pour une autre, ne s’acquittent pas de leurs obligations ou s’en acquittent d’une façon contraire aux intérêts de l’enfant. Les mesures prises et les formes de protection appliquées varient selon les causes des difficultés qui se présentent.

232.Les enfants et adolescents légèrement retardés dans leur développement peuvent exercer leur droit à l’éducation et à l’emploi. Les enfants plus gravement handicapés ont droit à une réadaptation et à une formation professionnelle spéciale. Les uns et les autres bénéficient donc des efforts nécessaires au point de vue médical, éducatif, professionnel et social. Cependant, l’intégration sociale de ces jeunes, et plus particulièrement leur place dans le monde du travail, pose des problèmes difficiles.

233.Les diverses mesures tendant à protéger les enfants des familles ayant des difficultés relationnelles ont pour but de favoriser leur éducation et leur développement en leur offrant l’aide et les soins dont ils ont besoin, en exerçant le contrôle nécessaire, et en veillant à leur formation professionnelle et au développement de leur sentiment de responsabilité personnelle. La forme de protection la plus efficace pour ces adolescents consiste à les placer dans des institutions où ils peuvent travailler avec des enfants et des adolescents abandonnés.

Article 11

A. La période précédant octobre 2000

234.Les années 90 ont été marquées par une profonde crise économique. Le PIB s’est littéralement effondré entre 1990 et 1993, ce qui a entraîné l’effondrement du système monétaire du pays. Une (relative) stabilisation des tendances macroéconomiques et une certaine reprise de l’activité économique sont enregistrées depuis 1994.

235.Fondée sur une étude de l’Office fédéral de la statistique portant sur la consommation des foyers, l’analyse de la situation d’inégalité et de pauvreté en République fédérative de Yougoslavie a montré qu’en 1995, près de trois millions de personnes, soit 28,9% de la population, vivaient dans la pauvreté. L’extension de la pauvreté résultait à la fois de l’augmentation du nombre de personnes pauvres et d’une baisse de la valeur réelle du PIB.

236.La catégorie la plus touchée était celle des familles des travailleurs des secteurs industriel et minier (38%). La pauvreté a également frappé très durement les familles avec enfants, et notamment les familles urbaines (37,8%).

237.L’étude par catégorie des revenus et des dépenses des foyers yougoslaves montre un déclin des revenus liés aux emplois stables et une augmentation des dépenses consacrées à l’alimentation et au logement, de sorte que la plupart des familles n’ont que très peu de moyens à consacrer à leurs besoins culturels, éducatifs et à leurs autres besoins non matériels. L’alimentation constitue le premier poste de dépenses et représente 48,4% des budgets familiaux. Parmi les pauvres, cette part est de 59,2%.

238.En République fédérative de Yougoslavie, le PIB par habitant était d’environ 1 500 $ E.U. en 1996, ce qui, malgré son augmentation, ne représentait pas plus de la moitié de son niveau de 1990. Le pays devance donc de peu la Roumanie (1 437 $ E.U.) et la Bulgarie (1 047 $ E.U.). Parmi les ex-républiques yougoslaves, seule la Bosnie-Herzégovine était plus pauvre (815 $ E.U.), cependant que le PIB par habitant était légèrement supérieur en Macédoine (1 845 $ E.U.), trois fois plus élevé en Croatie (3 992 $ E.U.) et six fois plus en Slovénie (9 279 $ E.U.).

239.Selon les dernières données disponibles, publiées en 1997, le PIB par habitant (calculé suivant la norme SNA) atteignait 1 714 $ E.U., soit la moitié du niveau enregistré en 1989.

240.Au début de l’année 1997, les indicateurs macroéconomiques faisaient ressortir un déclin de la production industrielle, du commerce de détail et des exportations. D’où une baisse du PIB enregistrée cette année-là d’un cinquième de sa valeur en 1998 (moins 19,3%). C’est ainsi qu’à la veille du 21ème siècle, la République fédérative de Yougoslavie était l’un des pays d’Europe les plus pauvres.

241.La chute du revenu national des républiques et des provinces a entraîné une aggravation du chômage, une baisse du niveau de vie, une aggravation de la pauvreté et une accumulation rapide des problèmes sociaux.

242.La part des dépenses courantes des services publics dans le revenu national de la République de Serbie est passée de 33,5% en 1990 à 46,1% en 1997. Le niveau de dépenses le plus élevé a été enregistré en Serbie centrale, où il représentait plus de la moitié du revenu national en 1997 (55,9%).

B. La période suivant les transformations de l’année 2000

243.Une enquête sur le niveau de vie de la population portant sur un échantillon de 6 800 foyers a été conduite en 2002. L’objectif était d’obtenir des lignes directrices pour guider la conception de la Stratégie de réduction de la pauvreté (mais aussi d’évaluer le nombre de foyers vivant dans la pauvreté, d’expliquer les causes de la pauvreté, de définir ses caractéristiques démographiques et de mettre en lumière des orientations prioritaires en matière d’assistance sociale et de conception de la politique sociale au sens large). Les autres objectifs recherchés à travers cette étude étaient de définir et tester la meilleure méthodologie pour surveiller l’évolution future de la pauvreté et fournir des informations utiles à la mise en place d’enquêtes périodiques sur la consommation et le revenu des ménages. Les résultats de cette enquête font ressortir les points suivants :

Dépenses et revenus des foyers ruraux et urbains

244.Les dépenses et les revenus des foyers urbains et ruraux sont à peu près équilibrés. Une structure démographique légèrement moins favorable (proportion plus élevée de ménages âgés et nombre moyen de foyers plus important) explique que parmi les foyers ruraux, le revenu moyen par consommateur (8 630 dinars) soit inférieur à la moyenne observée parmi les foyers urbains (9 094 dinars).

245.Les principales sources de revenu des foyers ruraux sont les salaires et les pensions (43%), la production agricole et la production vivrière (40%). Parmi les foyers urbains, les salaires et les pensions représentent 68% du revenu total.

246.Par contre, une différence nettement plus marquée existe entre villes et campagnes pour ce qui est du niveau de la consommation. Dans les foyers urbains, le niveau de consommation par consommateur (10 840 dinars) est de 30% supérieur à celui enregistré dans les foyers ruraux (8 350 dinars).

247.En outre, une différence considérable est observée entre les revenus et les dépenses des foyers urbains, puisque le niveau de leurs dépenses est de 19% supérieur à celui de leurs revenus. Ceci semble indiquer que les foyers urbains tirent une part importante de leurs revenus, non déclarés, de l’économie souterraine.

248.Dans le même temps, le niveau des dépenses des foyers ruraux est inférieur de 3% à celui de leurs revenus. Ceci pourrait indiquer que les foyers ruraux épargnent jusqu’à 800 dinars par mois.

249.La structure même des dépenses semble indiquer une situation moins favorable parmi les foyers ruraux, puisque 52% de leurs dépenses totales sont consacrées à l’alimentation, contre 46% parmi les foyers urbains.

Tableau 7

Dépenses et revenus moyens par foyer et par consommateur

Consommation

Par foyer

Par habitant

Ville

Campagne

Moyenne

Ville

Campagne

Moyenne

Revenus (en dinars)

Salaires et compléments de salaires

10 905

6 929

9 243

4 379,5

2 604,9

3610,5

Pensions

4 430

3 082

3 866

1 779,1

1 158,6

1 510,2

Revenus agricoles

520

5 056

2 415

208,8

1 900,8

943,4

Revenus de la production vivrière

400

4 221

1 997

160,6

1 586,8

780,1

Location de logements

1 363

533

1 016

547,4

200,2

396,9

Revenus des biens de consommation durables

3 355

1 452

2 560

1 347,4

545,9

1000,0

Deuxièmes emplois

717

698

709

288

262,4

277,0

Autres revenus

954

987

968

383,1

371,1

378,1

Total des revenus

22 644

22 957,5

22 774

9 094

8 630,6

8 896,1

Structure des revenus (en pourcentage)

Salaires et compléments de salaires

48,2

30,2

40,6

Pensions

19,6

13,4

17

Revenus agricoles

2,3

22

10,6

Revenus de la production vivrière

1,8

18,4

8,8

Location de logements

6

2,3

4,5

Revenus des biens de consommation durables

14,8

6,3

11,2

Deuxièmes emplois

3,2

3

3,1

Autres revenus

4,2

4,3

4,3

Total des revenus

100

100

100

Dépenses (en dinars)

Amortissement des biens de consommation durables

548

450

507

220,1

169,2

198

Location de logement

1 363

532,5

1 016

547,4

200,2

396,9

Coût du logement

4 552

3 310

4 033

1 828,1

1 244,4

1 575,4

Alimentation

12 269

11 563

11 974

4 927,3

4 347

4 677,3

Éducation

831

474

682

333,7

178,2

266,4

Santé

1 340

1 113

1 245

538,2

418,4

486,3

Autres dépenses non-alimentaires

6 090

4 677

5 500

2 445,8

1 758,3

2 148,4

Total des dépenses

26 993

22 119,5

22 957

10 840,6

8 315,6

9 748,8

Structure des dépenses (en pourcentage)

Amortissement des biens de consommation durables

2

2

2

Location de logement

5

2,4

4,1

Coût du logement

16,9

15

16,2

Alimentation

45,5

52,3

48

Éducation

3,1

2,1

2,7

Santé

5

5

5

Autres dépenses non-alimentaires

22,6

21,1

22

Total des dépenses

100

100

100

Source : Ministère des Affaires sociales de la République de Serbie, 2002

Facteurs de pauvreté parmi les foyers ruraux et urbains

250.Afin de déterminer les facteurs de pauvreté et leur poids respectif, un sous-échantillon a été sélectionné parmi les foyers dont la consommation par personne est inférieure au niveau moyen de consommation enregistré parmi tous les foyers. Des coefficients de corrélation partielle ont ainsi pu être calculés entre le niveau de consommation par foyer et chacun des facteurs pris en compte.

251.Parmi le sous-échantillon des foyers ruraux, le principal facteur de corrélation favorisant l’élévation du niveau de consommation est le niveau du revenu en nature (production agricole et production vivrière). En deuxième lieu, il y a le montant de la pension perçue, et le niveau des salaires n’arrive qu’en troisième position. Le principal facteur de corrélation négative est le nombre de personnes à charge au sein du foyer rural. Parmi les foyers urbains, le principal facteur de corrélation est le niveau du salaire.

Tableau 8

Facteurs de pauvreté des foyers

Facteurs

Coefficients de corrélation partielle

Foyers urbains

Foyers ruraux

Moyenne

Niveau des salaires

0,268

0,154

0,202

Montant des pensions

0,117

0,211

0,179

Revenus en nature

0,044

0,251

0,18

Nombre de travailleurs

0,076

-0,002

0,048

Nombre de personnes à charge

- 0,211

-0,135

-0,163

Prix

-0,128

-0,016

-0,061

Source : Ministère des Affaires sociales, 2002

Pauvreté parmi les personnes âgées en Serbie

a) Répartition de la pauvreté entre hommes et femmes âgés

252.Sont considérés comme personnes âgées tous les citoyens âgés de plus de 65 ans. La pauvreté est considérablement plus répandue parmi les personnes âgées (14,7%) que dans l’ensemble de la population (10,6%). S’il n’existe pas de différence majeure entre le pourcentage d’hommes et de femmes touchés par la pauvreté dans l’ensemble de la population, il n’en va pas de même chez les personnes âgées, puisque parmi elles, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes (1%).

Tableau 9

Taux de pauvreté parmi les personnes âgées

Sexe

Taux de pauvreté

Hommes

14,2

Femmes

15,2

Total

14,7

Source : Ministère des Affaires sociales, 2002

b) Répartition géographique de la pauvreté parmi les personnes âgées

253.L’on observe un taux de pauvreté très élevé parmi les personnes âgées résidant dans le sud-est de la Serbie (26,1%), cependant que les écarts régionaux sont beaucoup moins marqués dans le reste du pays.

Tableau 10

Répartition géographique de la pauvreté

Régions

Pourcentage de pauvres

Belgrade

12,2

Voïvodine

13,7

Serbie occidentale

11,8

Serbie centrale

13,5

Serbie orientale

11,8

Serbie du sud-est

26,1

Total

14,7

Source : Ministère des Affaires sociales, 2002

C. Stratégie de réduction de la pauvreté

254.Au lendemain des changements intervenus en 2000, les autorités compétentes ont pris une série de mesures pour évaluer la pauvreté dans le pays. Dans ce contexte, en juin 2002, le ministère serbe des Affaires sociales a élaboré, en collaboration avec le ministère serbe des Relations économiques extérieures, son Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qu’il a ensuite soumis à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international.

255.Le ministère serbe des Affaires sociales a entrepris de mettre en œuvre les programmes et projets suivants pour contribuer au changement et lutter contre la pauvreté des catégories visées :

-mise au point d’un système de protection sociale intégrée au niveau local ;

-mise en place d’une stratégie d’hébergement des familles (la mise en œuvre de ce projet se termine à Belgrade, et des séminaires didactiques de présentation sont organisés à l’intention des régions serbes) ;

-transformation des établissements de protection sociale pour permettre l’hébergement des bénéficiaires ;

-mise en place de normes professionnelles dans les centres de travail social ;

-développement de l’adoption en tant que possibilité de protection pour les enfants abandonnés ;

-protection des droits des enfants ayant des besoins spéciaux ;

-un Fonds pour l’innovation sociale sera bientôt créé et chargé de développer des partenariats entre tous les prestataires de services de protection et de réguler leurs interventions et leurs responsabilités ;

-le mode de financement des associations et organisations de personnes handicapées a été modifié en 2002 ; désormais, l’accent est mis sur le financement d’activités programmées visant à l’établissement de nouveaux types de services sociaux par le biais de concours publics, avec des critères de qualité clairement définis ; et

-un groupe de travail a été chargé de rédiger un cadre général pour l’élaboration de la Stratégie de protection des personnes âgées.

256.La mise en œuvre des programmes susmentionnés a été rendue possible grâce à un financement issu du budget du ministère et des dons reçus de l’UNICEF, de la Banque mondiale, du PNUD, de l’UNOPS et des gouvernements norvégien et britannique.

Article 12

A. Le système des soins de santé en République de Serbie

257.Le niveau de bien-être économique, mesuré à l’aulne du PIB par habitant (ou du revenu national par habitant), laisse apparaître que le système des soins de santé de la République fédérative de Yougoslavie s’apparente à celui d’un pays en développement.

258.Sous l’angle de la structure administrative, le système de santé du pays est formellement pluraliste, mais dans les faits, il est extrêmement centralisé au niveau de la République et l’Etat fédéral a des compétences très limitées.

259.Le territoire fédéral dispose d’un réseau d’infrastructures de santé très étendu, d’un réseau d’établissements de soins solidement structuré et d’un nombre de médecins et de personnels médicaux par habitant comparable à la moyenne européenne. Pourtant, le niveau de développement des infrastructures laisse apparaître des écarts régionaux, ainsi que des disparités entre villes et campagnes.

260.Depuis l’adoption de Lois distinctes sur les soins de santé (Journal officiel de la République de Serbie n°s 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 25/96, 18/2002) et sur l’assurance-maladie (Journal officiel de la République de Serbie n°s 18/92, 26/93, 23/96, 46/98, 54/99, 29/2001 et 18/2002), le système des soins de santé de la République de Serbie relève de ce qu’il est convenu d’appeler le modèle bismarckien, fondé sur l’assurance-maladie obligatoire. Cependant, pour l’essentiel, son fonctionnement n’est pas conforme aux principes modernes de l’assurance-maladie. L’Office républicain de l’assurance-maladie est avant tout l’instance gouvernementale chargée de collecter les recettes fiscales destinées au financement des établissements publics de santé qui dispensent les soins de santé à la population.

B. Part des dépenses de santé dans le produit national brut

261.Dans le domaine de la santé, le secteur public joue un rôle prédominant. Quoique les centres de soins jouissent de l’autonomie financière, les décisions concernant l’organisation du secteur de la santé, son financement et la nomination des directeurs de centres sont prises de manière centralisée au niveau de la République. Le rôle des communautés locales, l’initiative et l’autonomie des travailleurs de ces établissements dans le processus de prise de décisions sont réduits au minimum ou inexistants.

262.Comme dans tous les autres domaines où des services publics sont assurés à l’ensemble de la collectivité, une part des dépenses de santé provient des recettes du produit social. La part des dépenses de santé dans le revenu national, qui constitue l’un des principaux indicateurs de la politique de santé du pays, est demeurée très élevée, puisqu’elle a oscillé entre 7,4% en 1990 et 11,9% en 1997, la proportion la plus faible ayant été enregistrée, d’après les estimations, pendant les années de crise hyperinflationniste.

263.Une augmentation considérable de ces dépenses de santé, de près de 53 points, est observée au cours des sept dernières années, révélant ainsi une tendance à préserver le système actuel au prix d’une affectation massive des ressources budgétaires du pays, dans un contexte de faible valeur ajoutée.

264.Il convient de garder à l’esprit que les statistiques officielles de la République fédérative de Yougoslavie et de la République de Serbie sur les dépenses de santé ne recensent que les données relatives aux coûts enregistrés dans le secteur public de la santé (assurance-maladie et dépenses des centres de soins). Sont exclus de ces dépenses les paiements effectués directement par les bénéficiaires, qui acquittent la totalité du prix des services du secteur privé (principalement des soins dentaires et des médicaments achetés dans les pharmacies privées) et les services publics qui ne sont pas couverts par l’assurance-maladie. Sont également exclues de ces données : les dépenses du service médical de l’armée (qui sont imputées au budget de l’armée) ; l’aide humanitaire et les dons aux centres de soins ; l’achat des fournitures médicales nécessaires pendant l’hospitalisation, et le paiement de certains autres coûts par les bénéficiaires, - pratique assez répandue depuis quelques années. Certains économistes ont estimé qu’au début des années 90, ces dépenses représentaient 2% du revenu national. Ces dernières années, avec l’aggravation de la situation du secteur de la santé, ces dépenses ont encore augmenté de 4,5%. Est également exclu des dépenses de santé de certaines années le prix des médicaments fournis et utilisés mais non payés. En 1996, la valeur des médicaments non payés atteignait environ 7 milliards de dinars, soit 1% du revenu national. En même temps, ce phénomène explique en grande partie la pénurie de médicaments et de matériel médical de la fin de l’année 1996, pénurie qui a considérablement aggravé la situation du secteur de la santé en Serbie en 1997.

265.En raison de la poussée d’hyperinflation de 1993, année où l’envolée des prix se chiffrait en centaines de millions pour cent, il est difficile de rendre compte de l’évolution à long terme des dépenses de santé par habitant en dinars. Depuis 1994 et l’adoption du Programme de stabilisation monétaire, ces dépenses sont passées, en valeur courante, de 156 dinars à 836 dinars par habitant en 1997. Calculées en fonction du taux de change pratiqué sur le marché noir, en 1997, ces dépenses atteignaient 167 DM (ou 253 DM suivant le taux de change officiel), ce qui signifie qu’elles ont augmenté d’environ 60%.

266.Au cours des dix dernières années, la politique de la République fédérative de Yougoslavie dans le domaine des soins de santé a consisté à préserver tous les moyens en place et tous les acquis juridiques, en espérant qu’avec l’avènement de jours meilleurs, il serait possible de recouvrer le niveau de ressources atteint en 1989/90. Or, comme pendant cette période, la situation socio-économique de tous les services publics s’est considérablement détériorée, le secteur de la santé s’est spontanément adapté à ces nouvelles circonstances, ce qui s’est traduit par la baisse de la qualité des soins de santé, la pénurie de matériel médical et de médicaments, la pratique des pots de vin et de la corruption, le transfert des patients et d’une partie du matériel médical au secteur privé. Pour ces raisons, il est absolument crucial de réformer en profondeur le secteur de la santé, sachant que les déclarations d’intention ne produisent aucun effet sur le financement et le fonctionnement de ce système.

C. Mesures et procédures destinées à améliorer la santé publique

267.Les mesures et les procédures médicales destinées à améliorer la santé publique, la prévention, le diagnostic précoce et le traitement des maladies et autres affections portent notamment sur : l’enseignement de l’hygiène, l’immunisation dûment programmée suivant un calendrier vaccinal, des bilans préventifs visant des catégories démographiques spécifiques (les enfants, les élèves et les étudiants, les femmes, sous l’angle de la procréation) et des problèmes de santé spécifiques (maladies ayant un lourd impact social et médical, telles que les maladies néoplasiques, le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les caries et les troubles orthodontiques, etc.).

268.Le champ d’application des mesures préventives est défini avec précision. Pour illustrer ce point, mentionnons les quatre examens systématiques du nourrisson au cours de sa première année (au cours du troisième, du sixième, du neuvième et du douzième mois de vie), auxquels s’ajoutent trois bilans de contrôle et notamment des bilans pré-vaccinaux. Le contenu des examens systématiques est standardisé. Entre la deuxième et la sixième année de sa vie, l’enfant doit passer un examen de prévention (bilan systématique ou régulier) par an. Le même calendrier de contrôle de l’état de santé s’applique aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Les étudiants

subissent des examens systématiques en première et en troisième année de l’enseignement supérieur. Le dispositif susmentionné est complété par des programmes d’enseignement de l’hygiène, des visites de personnel infirmier à domicile, et par l’obligation de suivre le traitement ou toute autre mesure indiquée.

269.Le champ et l’étendue des soins préventifs de dépistage des tumeurs malignes chez les femmes âgées de plus de 25 ans et des maladies chroniques non transmissibles dans l’ensemble de la population à partir de 35 ans ont été réglementés de la même manière.

270.Le traitement des malades et des blessés est assuré de la manière suivante :

-assistance médicale d’urgence et prise en charge des urgences par tous les niveaux de la profession médicale, notamment en véhicule médicalisé ;

-examen, diagnostic et traitement primaires dans les dispensaires et à domicile, et orientation du patient vers un niveau de spécialisation supérieur, conformément aux recommandations du médecin généraliste habilité ou sur décision du conseil des médecins.

271.Le champ de ces mesures est illimité. Les soins dentaires sont définis comme intéressant essentiellement la prévention et le traitement des affections bucco-dentaires chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes, la prise en charge des urgences odontologiques et le traitement des caries et des cavités pulpaires. Le droit au remboursement des prothèses dentaires fait l’objet d’une réglementation distincte. Un programme spécial du Gouvernement de Serbie définit le champ et l’étendue des soins dentaires préventifs.

272.Le règlement de l’Office républicain de l’assurance-maladie stipule également que le droit à la réadaptation médicale est appliqué sans restriction dans les services de consultation externe et qu’il est limité à 30 jours (jusqu’à 90 jours au maximum) dans les établissements hospitaliers spécialisés. Une partie des traitements ainsi réglementés prend la forme d’un séjour de longue durée en milieu hospitalier pour permettre aux facteurs naturels de contribuer au traitement des maladies de l’appareil endocrinien, respiratoire et du système sanguin.

273.Les médicaments, certains types de fournitures et de matériel médicaux inscrits au Codex sont assortis de restrictions quant aux quantités pouvant être prescrites et fournies dans un lapse de temps donné.

274.Les assurés atteints d’un handicap physique ou d’une diminution de leurs fonctions vitales d’une certaine gravité sont équipés de prothèses orthopédiques, dentaires, oculaires, auditives, de laryngophones et autres moyens de correction et appareils sanitaires. Tous ces appareils sont délivrés sur la base de critères clairement définis et, bien souvent, les bénéficiaires doivent acquitter une part très importante de leur prix d’achat.

275.Comme de nombreux types de soins de santé ne figurent pas dans la nomenclature réglementaire de l’assurance et que les ressources sont toujours limitées, un grand nombre de mesures et de prestations que les services de santé ne peuvent assurer dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire sont répertoriées dans la Décision relative au contenu et à l’étendue des soins de santé. Il s’agit notamment de différents examens effectués à la demande des particuliers, des

organismes et organisations, de tous les soins préventifs spécifiques pour les travailleurs, du traitement du syndrome d’alcoolisme, des interruptions volontaires de grossesse, de la procréation assistée, de nombreux soins de dentisterie hors normes, etc.

276.La législation en vigueur offre une réglementation détaillée du contenu et de l’étendue des soins de santé et des programmes spéciaux complémentaires dans certains domaines touchant à des questions médicales et sociales de premier plan (les soins de santé pour les femmes, les enfants, les étudiants, la prophylaxie des maladies infectieuses et des affections chroniques non-infectieuses, les soins dentaires préventifs, etc.). Sont également précisées les instructions relatives à leur mise en œuvre et les parties responsables de la mise en œuvre des différentes mesures. Nonobstant, la couverture universelle de la population et la prestation de tous les services proclamées par la loi n’existent pas en pratique, surtout lorsque sont impliqués des diagnostics, des thérapies et des services de réadaptation coûteux, ce qui ne doit d’ailleurs pas surprendre, puisque même les pays riches ne peuvent atteindre un tel objectif.

277.Ce qui manque au système, c’est une évaluation critique de l’efficacité de certaines mesures, qui en elles-mêmes, ne contribuent guère à la réalisation des objectifs des programmes de santé. Nous pensons en particulier aux nombreux bilans et diagnostics systématiques, souvent effectués et répétés sans raison apparente, à l’orientation des patients vers des centres médicaux d’un niveau supérieur sans contrôle critique, etc.

278.La disposition légale relative au droit et à l’obligation des citoyens de choisir librement un médecin généraliste pour prendre en charge leurs problèmes de santé primaire n’est pas appliquée de manière cohérente ; cette situation n’est pas liée au financement de ce domaine d’activité. Dans les grands centres urbains, faute de contrôle, les citoyens peuvent librement faire appel aux services de plusieurs médecins généralistes, et chacun d’entre eux peut leur prescrire des médicaments.

Couverture médicale de la population, contenu et étendue des prestations

de l’assurance-maladie obligatoire en République de Serbie

279.La Loi serbe sur l’assurance-maladie stipule que tous les citoyens salariés, les titulaires de contrats de travail à durée déterminée, le personnel intérimaire, les chômeurs indemnisés, les travailleurs indépendants, les pensionnaires, les artisans et les agriculteurs sont couverts par l’assurance-maladie obligatoire. Outre les assurés, les membres de leur famille à leur charge ont également droit aux prestations d’assurance-maladie. Au 31 décembre 1998, la République de Serbie comptait 9 222 542 assurés, à l’exclusion du personnel étranger assuré au titre d’une convention et les personnes non-assurées. Les employés du secteur social, les agriculteurs, les retraités, les pensionnaires et leurs familles représentaient 93% du nombre total des assurés.

280.D’après le recensement de la population de la République de Serbie effectué en 1991, le pays compte 9 923 000 habitants, ce qui nous amène à conclure que 92,94% de la population est couverte par l’assurance-maladie. On estime à environ 7% la part de la population non couverte par l’assurance-maladie obligatoire (principalement des personnes sans emploi). Le gouvernement assume une partie des frais de santé de la population non assurée : les enfants et les adolescents, les femmes enceintes et les mères de nouveaux-nés, les personnes âgées de plus de 65 ans, les bénéficiaires de prestations sociales et les personnes atteintes de maladies graves et chroniques (psychose, diabète, insuffisance rénale chronique, tumeurs malignes). Ces dépenses sont imputées au budget et les ressources nécessaires sont transférées au Fonds d’assurance-maladie. Toutefois, il convient de souligner qu’en raison d’un contexte économique très difficile et du déficit du budget de l’État, les ressources affectées à ce poste n’ont pas été allouées ces dernières années.

281.Parmi les prestations d’assurance-maladie prévues par cette même loi, mentionnons : les soins de santé, les indemnités salariales pendant les arrêts de travail, le congé parental indemnisé, l’indemnisation des frais de transport liés aux soins de santé et l’indemnisation des frais funéraires.

282.Les soins de santé, droit fondamental des assurés, sont définis dans la Loi sur l’assurance-maladie de manière à inclure :

-les mesures et procédures médicales destinées à améliorer l’état de santé, la prévention et le dépistage précoce des maladies et autres troubles physiques ;

-le traitement des malades et des blessés et les autres formes d’assistance médicale ;

-la prévention et le traitement des affections bucco-dentaires ;

-la réadaptation médicalisée en service hospitalier ou ambulatoire ;

-les médicaments, le matériel auxiliaire servant à l’administration des médicaments et le matériel médical nécessaire au traitement ; et

-les prothèses, les appareils orthopédiques et les autres appareils ; les dispositifs médicaux et auxiliaires, les prothèses dentaires et les matériaux utilisés en dentisterie.

283.Les conditions et les modalités d’exercice des droits issus de l’assurance-maladie sont détaillées par les promulgations de l’Office républicain de l’assurance-maladie autorisées par la loi. Dans ce contexte, il convient de souligner que les assurés sont tenus de choisir le médecin généraliste de leur lieu de résidence. Les mesures et les actions de prévention destinées aux travailleurs sont mises en œuvre sur le lieu de travail, et celles destinées aux élèves et aux étudiants le sont au sein de l’établissement scolaire qu’ils fréquentent. En règle générale, le recours aux services de santé spécialisés se fait sur recommandation du médecin généraliste choisi, avec l’aval du conseil médical de l’Office républicain de l’assurance-maladie.

284.La nature et l’étendue des soins de santé sont définis plus précisément dans une décision du Conseil des directeurs de l’Office républicain de l’assurance-maladie. Ce document met l’accent sur la nécessité d’équilibrer les prestations d’assurance-maladie et le montant des ressources affectées à ces fins provenant des cotisations obligatoires.

E. L’état de santé de la population de la République de Serbie

285.La période qui va de l’année 1990 à nos jours est caractérisée par une évolution majeure, qui a marqué la vie de quelques 10 millions d’habitants de la République de Serbie et qui a directement influencé leur état de santé. Les études longitudinales (également connues sous le nom d’études de milieu) et les analyses comparatives ont clairement montré comment les événements dramatiques traversés au cours d’une vie influent sur l’incidence de la morbidité et de la mortalité. Ainsi, des cycles généraux de corrélation entre ces événements et des modifications de l’état de santé de la population ont pu être identifiés : l’on observe une augmentation de la morbidité au cours des trois années suivant ces événements, et une augmentation de la mortalité dans les trois à cinq années suivantes. Il a également été démontré que ces cycles de morbidité et de mortalité observés à la suite d’événements dramatiques tendent à devenir de plus en plus courts. L’analyse de certains indicateurs de l’état de santé de la population en République de Serbie montrent que ces cycles sont encore plus courts, ce qui s’explique par l’effet cumulé de la série d’événements dramatiques auxquels la population a été exposée : le démembrement de l’ex-Yougoslavie et la guerre qui a fait rage sur son territoire, les sanctions imposées par la communauté internationale, et la poussée d’hyper-inflation.

286.Cependant, le suivi des conséquences de ces événements sur la santé de la population et l’évaluation individualisée de l’impact des différents facteurs posent de nombreux problèmes méthodologiques. Tout d’abord, la notification des causes de décès n’est pas suffisamment fiable sur l’ensemble du territoire. Ensuite, la population (dénominateur essentiel pour le calcul des taux de morbidité et de mortalité) a, elle aussi, évolué. En fait, ces taux indiquent la probabilité de tomber malade ou de mourir parmi la population soumise à ces risques. La composition démographique de la Serbie a considérablement évolué au cours des dix dernières années, du fait de l’émigration des populations autochtones, principalement des jeunes, et de l’arrivée de réfugiés et de personnes déplacées présentant différents risques de morbidité et de mortalité. Il importe également de souligner qu’en Serbie, les ressources financières et les efforts investis dans la recherche fondamentale en matière d’évaluation de l’impact des événements dramatiques sur la santé des populations sont très limités.

F. Taux de morbidité

287.Au début des années 1990, une série d’événements dramatiques ont préludé à une stagnation et/ou une détérioration de la plupart des indicateurs disponibles pour contrôler et analyser systématiquement la santé de la population. Entre 1989/90 et 1996/97, l’espérance de vie à la naissance, calculée en fonction des taux de mortalité par tranche d’âge (tableaux approximatifs abrégés de la mortalité) a diminué pour les nouveaux-nés de sexe masculin d’un peu plus de deux ans en Serbie centrale, alors qu’elle est demeurée pratiquement stable en Voïvodine. Au cours de la même période, la valeur de cet indicateur a diminué pour les nouveaux-nés de sexe féminin de 1,13 année en Voïvodine, et elle n’a pratiquement pas changé en Serbie centrale.

288.Entre 1990 et 1997, on a enregistré une augmentation de la mortalité parmi la population adulte âgée de 20 à 44 ans en Serbie centrale (14 décès de plus pour 100 000 habitants), et en Voïvodine, cette augmentation est de 10,5 décès pour 100 000 habitants.

289.Pendant la même période, l’augmentation de la mortalité en Serbie centrale parmi la population âgée de 44 à 64 a été légèrement plus marquée, avec 20,4 décès de plus pour 100 000 habitants, et en Voïvodine, le taux de mortalité a augmenté de 90,3 décès pour 100 000 habitants. Il

s’ensuit que pendant la période à l’examen, la catégorie la plus vulnérable était celle des adultes âgés de 44 à 64 ans sur l’ensemble du territoire de la République de Serbie, et tout spécialement en Voïvodine.

290.Il est intéressant de noter que, contre toute attente, pendant la période à l’examen (1990-1997), aucune augmentation du taux de mortalité de la population âgée de plus de 65 ans n’a été observée. Ce taux a même diminué, alors que la situation du pays fait que cette catégorie sociale est particulièrement vulnérable. Le taux de mortalité de la population âgée de plus de 65 ans a diminué de 693 décès par 100 000 habitants entre 1990 et 1997 ; en Voïvodine, il y a eu 1 184 décès de moins pour 100 000 habitants de cette tranche d’âge.

291.Comme nous l’avons dit, l’analyse des taux de mortalité ventilés par groupes d’âge montre que l’augmentation de la mortalité parmi les personnes âgées de 20 à 44 ans, et plus encore parmi celles de 45 à 64 ans est la cause principale de la diminution de l’espérance de vie à la naissance enregistrée en Serbie centrale et en Voïvodine entre 1990 et 1997. Ces résultats sont conformes à l’analyse de l’état de santé des populations d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est.

292.Si l’on observe maintenant les causes de mortalité parmi la population de la République de Serbie, force est de constater que la structure des causes de décès pendant les huit années à l’examen n’a pratiquement pas évolué. Plus de la moitié des personnes décédées en 1997 sont mortes des suites d’une maladie cardiovasculaire (56,4% en Serbie centrale et 60,2% en Voïvodine), ce qui signifie qu’environ 1% de décès de plus qu’en 1990 sont dus à cette cause en Serbie centrale et en Voïvodine. Les cancers constituent la deuxième cause de décès (17% en Serbie centrale et 18,2% en Voïvodine), avec une légèrement augmentation de la proportion de cette cause de décès par rapport à 1990 en Serbie centrale et une situation pratiquement inchangée en Voïvodine. En troisième position, on trouve des troubles et des affections mal définis (au niveau des symptômes, des analyses pathologique et clinique et des examens en laboratoire), cependant que les décès des suites de blessures, de traumatismes et d’atteintes causées par des facteurs externes viennent en quatrième position. La proportion de décès causés par des troubles et des affections mal définis est en augmentation, aussi bien en Serbie centrale qu’en Voïvodine. La part des décès causés par des facteurs externes est en recul dans l’une et l’autre région.

293.La proportion élevée des maladies cardiovasculaires et néoplasiques dans la structure de la mortalité semble indiquer une forte influence des facteurs de risque liés au comportement (tabagie, alcoolisme, déséquilibres alimentaires, manque d’exercice physique) et au milieu ambiant (pollution de l’air, de la nourriture et de l’eau). Les troubles et les affections mal définis, troisième cause de décès, sont avant tout le signe du manque de fiabilité de l’enregistrement des causes de décès sur l’ensemble du territoire. Les décès causés par des facteurs externes, quatrième cause de mortalité, sont dus au manque de sécurité au travail, sur les routes et dans les foyers. Si l’on décompose les causes externes de décès, il ressort que la part la plus importante est attribuable aux accidents,

suivie des suicides et des homicides. La part de cette catégorie a augmenté entre 1991 et 1992, au début des conflits qui ont embrasé l’ex-Yougoslavie, et connaît une nouvelle progression depuis 1996, principalement due aux accidents et aux suicides.

294.Une analyse plus fine montre qu’au cours de la période examinée, le taux de mortalité imputable aux accidents était trois fois plus élevé parmi les hommes que parmi les femmes, et même quatre fois plus en 1991 et 1992.

295.L’analyse de l’état de santé de la population de la République de Serbie fondée sur les statistiques relatives à la mortalité, les plus fiables, indique que cette détérioration s’explique par l’augmentation de la mortalité de la population en âge de travailler, et en particulier de la population masculine. Elle s’explique également par ce qu’il est convenu d’appeler la mortalité évitable, c’est-à-dire par des maladies et des décès susceptibles d’être évités par une intervention adaptée du système de santé. L’évolution de l’état de santé de la population serbe est tout à fait comparable à celle rencontrée dans les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est en transition, quoique les opinions divergent quant à savoir si, et dans quelle mesure, notre pays est en phase de transition.

G. Indicateurs de l’état de santé

Mortalité infantile

296.L’écart entre l’espérance de vie à la naissance des nouveau-nés de sexe masculin et féminin a augmenté de plus de deux ans en Serbie centrale, alors qu’en Voïvodine, il a diminué d’environ un an et demie.

297.L’analyse linéaire de l’évolution de l’espérance de vie à la naissance en Serbie centrale et en Voïvodine pendant les huit années à l’examen (1990-1997) permet de distinguer deux périodes critiques au cours desquelles on a pu observer un déclin de l’espérance de vie des nouveau-nés de sexe masculin, en 1992/93, puis de nouveau en 1996/97, alors que pendant la même période, l’espérance de vie à la naissance des nouveau-nés de sexe féminin s’est maintenue ou a régressé légèrement.

298.Après avoir enregistré une baisse continue dans les années 70 et 80, la mortalité infantile, qui constitue un bon indicateur de la santé des nouveau-nés jusqu’à la fin de la première année de vie, a recommencé à augmenter en 1992. En 1993, la mortalité infantile a augmenté de deux décès pour 1 000 naissances viables en Serbie centrale et en Voïvodine. Après un déclin de courte durée, elle a recommencé à augmenter en 1996 sur l’ensemble du territoire.

299.Le rapport de corrélation inverse qui existe entre le taux de mortalité infantile et le développement socio-économique, mesuré par le PIB (ou le revenu national) par habitant, a déjà été décrit, documenté et vérifié sur le plan international comme sur le plan national. L’exemple offert par ce segment vulnérable de la population montre bien que les facteurs socio-économiques sont les principaux déterminants de l’état de santé de la population. Le rapport de corrélation inverse existant entre le taux de mortalité infantile et le revenu national par habitant exprimé en prix constants est vérifié par les tendances observées en République de Serbie entre 1990 et 1998.

300.La mortalité infantile est une mesure composite des risques de décès auxquels les nouveau-nés sont exposés au cours de la période néo-natale (28 premiers jours de vie) et de la période postnatale (du 28 jours au premier anniversaire). Les risques existant au cours de la première période diminuent lorsque l’accès aux soins médicaux néonataux s’améliorent, et les risques liés à la deuxième période reculent devant une meilleure éducation des mères, l’amélioration des conditions sanitaires, de l’alimentation, de la couverture vaccinale des nourrissons et du traitement des maladies respiratoires propres à cet âge. L’augmentation des facteurs risques liés à ces deux périodes expliquent l’augmentation de la mortalité infantile en République de Serbie en 1993 et en 1996-1997.

301.La plus forte proportion des décès néonataux est enregistrée au cours de la première semaine de vie, ce que confirme le niveau de la mortalité périnatale. Ce taux, qui rend compte du nombre d’enfants morts-nés et décédés au cours de la première semaine de vie pour 1 000 naissances, est un indicateur des effets des facteurs endogènes sur la santé du fœtus. Par ailleurs, dans les pays comme la République fédérative de Yougoslavie, où les soins de santé périnataux (obstétriques) sont organisés, et où pratiquement tous les accouchements ont lieu en milieu hospitalier, ce taux offre également un indicateur fiable de la qualité des services de santé dispensés aux mères et aux enfants, puisque pendant cette période, ils font l’objet d’un suivi médical intensif.

302.Le niveau élevé de la mortalité périnatale en Serbie centrale, son maintien à un niveau pratiquement identique tout au long de la période examinée et la légère augmentation enregistrée en 1993 et en 1996 semblent indiquer une détérioration de la qualité du suivi médical des femmes enceintes, des femmes en couches et des nouveau-nés. En Voïvodine, l’année 1994 a été marquée par une baisse de la mortalité périnatale, mais ce taux a connu une nouvelle hausse à partir de 1996.

303.L’augmentation alarmante de la mortalité postnatale en Serbie centrale en 1995 et en Voïvodine en 1996 indique la présence de facteurs exogènes nuisibles à la santé des nourrissons.

304.La santé des enfants est très fragile non seulement pendant la première année de leur vie, mais aussi tout au long de la période pré-scolaire. C’est pourquoi l’UNICEF a choisi le taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans comme indicateur le plus pertinent de la santé des enfants dans le monde, permettant de classer les pays en fonction du niveau de cet indicateur. À l’instar du taux de mortalité infantile, le niveau de cet indicateur s’est élevé en 1993 et de nouveau en 1996, en Serbie centrale comme en Voïvodine.

305.Le taux de mortalité maternelle, qui reflète les risques pour la santé de la mère pendant la grossesse, l’accouchement et la période puerpérale (six semaines après l’accouchement), dépend directement des conditions de vie socioéconomiques, de la santé de la mère avant la grossesse, de la survenue de complications pendant la grossesse et l’accouchement, ainsi que de la disponibilité et de l’accès des services de santé, en particulier des soins prénataux et obstétriques. Tout comme le taux de mortalité périnatale, le taux (ou le coefficient, plus souvent utilisé) de mortalité maternelle est un bon indicateur des performances des services de santé et de la qualité des soins dispensés.

306.Au cours des huit années à l’examen, le coefficient de mortalité maternelle, c’est-à-dire la proportion de femmes décédées pendant la grossesse, l’accouchement ou la période puerpérale a augmenté de 10 décès pour 100 000 naissances viables en Serbie centrale. Une évolution comparable est observée en Voïvodine, mais pas au Kossovo-Metohija, où les décès ne sont pas toujours déclarés et où un grand nombre de naissances a lieu hors milieu hospitalier.

307.Quoique l’augmentation de la mortalité parmi des segments vulnérables de la population tels que les enfants, et surtout les nourrissons et les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et la période puerpérale joue un rôle dans la diminution et/ou la stagnation de l’espérance de vie des femmes à la naissance, l’augmentation de la mortalité parmi les adultes en âge de travailler constitue la principale explication de la détérioration globale de cet indicateur de l’état de santé.

Espérance de vie

308.Entre 1950/1951 et 1989/1990, l’espérance de vie à la naissance, indicateur global de l’état de santé qui permet de déterminer combien d’années les nouveau-nés de chacun des deux sexes peuvent espérer vivre si le taux de mortalité se maintient au niveau présent, a augmenté en Serbie centrale de 15,7 ans pour les hommes et de 18,1 ans pour les femmes, et de 15,1 et 19,2 ans respectivement pour les hommes et les femmes de Voïvodine. Au cours de la même période de 40 ans, le nombre de décès d’enfants a été divisé par un facteur de 8,3 (de 101,7 à 12,2 décès pour 1 000 naissances viables) en Serbie centrale et de 12 en Voïvodine (de 143,1 à 12 pour 1 000).

Mise en œuvre de la vaccination obligatoire

309.Les tableaux suivants illustrent le niveau d’immunisation des habitants de la République de Serbie, de la Voïvodine et de la Serbie centrale entre 1992 et 2001.

Tableau 11

Couverture vaccinale en République de Serbie de 1992 à 2001

Type de vaccin *

DTC

Poliomyélite

Rougeole Oreillons Rubéole (au cours de la deuxième année)

BCG

Année de vaccination

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

Vaccinations programmées

1992

-----

140 241

85,5

158 417

133 099

84,0

155 198

126 378

81,4

1993

----

132 985

85,0

171 265

141 816

83,0

162 955

140 019

86,0

1994

----

217 492

85,0

265 020

223 481

84,0

145 643

118 414

81,0

1995

124 656

88,8

144 518

129 415

89,5

135 130

115 692

85,6

128 740

1996

123 561

91,2

138 818

125 705

90,5

133 315

119 777

89,8

1997

124 633

84,0

134 639

126 421

93,9

136 609

125 100

91,6

121 940

1998

103 164

89,0

115 997

103 009

88,8

115 888

103 190

89,0

71 432

**1999

71 567

69 538

97,1

71 557

69 724

97,4

72 005

66 485

92,3

58 608

**2000

68 044

65 908

96,9

68 046

65 865

96,8

71 446

61 897

86,6

42 653

**2001

69 168

67 640

97,8

69 284

67 652

97,6

72 197

69 102

95,7

54 336

* DTC : Diphtérie, tétanos, coqueluche

   BCG : vaccin contre la tuberculose

** À l’exclusion des données relatives au Kossovo-Metohija

Tableau 12

Couverture vaccinale en Voïvodine de 1992 à 2001

Type de vaccin

DTC

Poliomyélite

Rougeole Oreillons Rubéole

(au cours de la deuxième année)

BCG

Année de vaccination

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

Vaccinations programmées

1992

25 021

24 985

99,8

25 313

24 996

98,7

21 767

20 893

95,5

1993

22 264

21 358

96,0

22 468

21 525

96,0

17 491

16 987

97,0

1994

23 944

22 588

94,0

24 046

22 780

94,0

21 098

19 527

92,0

24 292

1995

22 240

21 074

94,7

22 341

21 365

95,6

22 142

21 138

95,5

22 896

1996

22 220

21 312

95,5

22 458

21 536

95,9

23 297

22 473

96,5

16 057

1997

21 365

20 558

96,2

21 533

20 769

96,5

21 645

21 158

97,8

20 360

1998

20 166

19 467

96,5

20 291

19 553

96,4

20 565

19 821

96,4

19 424

1999

19 353

18 841

97,4

19 443

19 016

97,8

19 617

18 525

94,4

17 743

2000

18 626

18 157

97,5

18 656

18 163

97,4

19 030

15 620

82,1

18 406

2001

18 733

18 273

97,5

18 784

18 324

97,6

19 426

18 840

97,0

18 190

Tableau 13

Couverture vaccinale en Serbie centrale de 1992 à 2001

Type de vaccin

DTC

Poliomyélite

Rougeole Oreillons Rubéole (au cours de la deuxième année)

Année de vaccination

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

Vaccinations programmées

Vaccins inoculés

%

1992

62 844

60 225

96,0

64 864

60 947

94,0

63 223

59 495

94,0

1993

63 487

60 954

96,0

64 609

61 685

95,0

66 050

63 055

95,0

1994

69 135

59 915

96,0

62 924

59 951

95,0

60 007

53 591

89,0

1995

60 009

58 311

97,0

60 315

58 670

97,2

59 146

55 193

93,3

1996

59 957

58 661

97,8

59 998

58 750

97,9

60 396

58 535

96,9

1997

57 480

56 053

97,5

57 516

55 991

97,3

58 167

56 325

96,8

1998

52 879

51 694

97,8

52 889

51 779

97,9

53 961

52 096

96,5

1999

50 026

48 509

97,0

50 115

48 709

97,2

50 782

46 354

91,3

2000

49 418

47 751

96,6

49 390

47 702

96,6

52 416

46 277

88,3

2001

50 435

49 367

97,9

50 500

49 328

97,7

52 771

50 262

95,2

Distribution d’eau et accès aux réseaux d’évacuation des déchets solides et liquides

310.En République de Serbie, environ 81,8% des foyers sont desservis en eau potable (à l’intérieur du logement ou dans la cour) et raccordés aux réseaux urbains ou municipaux de distribution de l’eau. Dans les villes, 98% des foyers ont accès à l’eau potable et les disparités régionales sont minimes. En milieu rural, seuls 63,3% des foyers ont accès au réseau public de distribution de l’eau.

Tableau 14

Accès des foyers aux réseaux de distribution de l’eau potable dans des

conditions sanitaires favorables, par type d’habitat (en pourcentage)

Régions

Total

Habitat urbain

Habitat rural

Serbie centrale

80,7

99

59,2

Voïvodine

92,1

96,1

86,8

Belgrade et sa région

95,9

99,5

82,7

Serbie

81,8

98

63,3

Source :Suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs du Sommet mondial pour les enfants ; Rapport concernant la République fédérative de Yougoslavie, 1997

311.Le contrôle régulier de la sécurité sanitaire concerne principalement les populations raccordées aux réseaux municipaux centralisés de distribution d’eau, soit environ 48% de la population totale.

Tableau 15

Pourcentage d’échantillons d’eau insalubre prélevés dans les réseaux municipaux

centralisés de distribution d’eau de Serbie centrale (1981 - 2001)

Année

% des réseaux de distribution d’eau dans lesquels plus de 5% des échantillons prélevés ont révélé une impureté microbiologique

% des réseaux de distribution d’eau dans lesquels plus de 20% des échantillons prélevés ont révélé une impureté

physique et/ou chimique

% des réseaux de distribution de l’eau inspectés où ces deux formes d’impureté se trouvent combinées

1981

29,59

18,37

9,18

1982

46,36

24,54

6,36

1983

33,96

28,30

----

1984

37,00

17,00

11

1985

36,06

26,74

18,6

1986

37,50

19,79

----

1987

35,79

20,00

15,79

1988

33,33

22,91

16,67

1989

32,69

30,77

----

1990

24,27

16,50

----

1991

35,92

26,21

14,56

1992

42,34

31,53

----

1993

35,13

28,82

13,51

1994

35,45

31,81

16,36

1995

35,78

33,03

18,35

1996

36,52

31,30

20

1997

48,60

45,76

29,94

1998

38,53

36,70

22,93

1999

33,33

32,43

21,62

2000

34,23

31,53

21,62

2001

40,52

30,31

17,24

Source : Institut des soins de santé de Serbie

Tableau 16

Pourcentage d’échantillons d’eau insalubre dans les réseaux municipaux

centralisés de distribution d’eau de Voïvodine (1993-2001)

Année

% des réseaux de distribution d’eau dans lesquels plus de 5% des échantillons prélevés ont révélé une impureté microbiologique

% des réseaux de distribution d’eau dans lesquels plus de 20% des échantillons prélevés ont révélé une impureté

physique et/ou chimique

% des réseaux de distribution d’eau inspectés où ces deux formes d’impureté se trouvent combinées

1993

72,50

62,50

55,00

1994

81,08

64,86

54,05

1995

83,72

67,44

58,14

1996

88,09

73,81

69,05

1997

88,09

66,66

61,90

1998

83,33

59,52

52,38

1999

64,15

49,05

49,05

2000

64,15

50,94

49,05

2001

75,00

75,00

66,66

Source : Institut des soins de santé de Serbie

312.En République de Serbie, environ 91,6% de la population urbaine et 48,3% de la population rurale disposent de toilettes situées à l’intérieur du logement et raccordées au réseau d’égout ou à une fosse septique. Il existe des différences significatives entre les milieux urbain et rural. Dans les villes, 91,8% de la population jouit de conditions sanitaires satisfaisantes.

Tableau 17

Accès des populations urbaine et rurale à des conditions sanitaires

satisfaisantes (en pourcentage)

Ensemble du territoire

Total

Habitat urbain

Habitat rural

Serbie centrale

73,2

94,9

51,6

Voïvodine

81,1

87,6

73,1

Belgrade et sa région

92,7

97,4

77,0

Serbie

68,5

91,6

48,3

Source : Suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs du Sommet

mondial pour les enfants ; Rapport concernant la République fédérative de Yougoslavie, 1997.

313.Sur le territoire de la Serbie, aucune donnée complète sur la quantité et la nature des effluents urbains n’est recueillie.

314.Sur le territoire de la Serbie, aucune donnée complète sur la quantité et la nature des déchets solides n’est recueillie. Dans la plupart des cas, il y a des décharges publiques aux abords des villes, et dans les campagnes, la situation est variable. D’une manière générale, cette situation peut être décrite comme insatisfaisante. Le recyclage des métaux usagés n’est pas organisé à grande échelle.

315.Au début de l’année 1990, le ministère serbe de l’environnement a entrepris d’organiser le recueil des données concernant la quantité, la nature et le traitement des déchets solides.

316.D’après les données disponibles, 3 245 307 tonnes de déchets solides sont produites chaque année sur le territoire de la République de Serbie, dont 1 916 939 tonnes en Serbie centrale et 664 583 tonnes en Voïvodine. Sur cet ensemble, 2 009 765 tonnes sont enlevées de manière organisée : 1 195 091 tonnes en Serbie centrale et 444 259 tonnes en Voïvodine.

Tableau 18

Quantité de déchets entreposés en Serbie

Territoire

Population (recensement de 1991)

Population ayant accès à l’enlèvement organisé des déchets

Nombre d’agglomérations

Population

Tonnes par an

Mètres cubes par an

Population

Tonnes par an

Mètres cubes par an

Serbie centrale

4 211

5 808 906

1 916 939

12 779 593

3 621 487

1 195 091

7 967 271

Voïvodine

464

2 013 889

664 583

4 430 556

1 346 210

444 249

2 961 662

Total Serbie

5 455

9 834 266

3 245 307

21 635 385

7 090 197

2 009 765

13 398 433

Source : Ministère de l’environnement de la République de Serbie, Service de l’inspection

H. Mesures et actions du Gouvernement de la République de Serbie et

du ministère serbe de la Santé visant à améliorer la santé publique

et l’assurance-maladie

317.Les actions suivantes ont été programmées et exécutées en 2001 et jusqu’au 23 novembre 2002 par le ministère serbe de la Santé, de manière indépendante ou en coopération avec le Gouvernement de la République de Serbie, l’Office républicain de l’assurance-maladie, des équipes d’experts et des instituts médicaux spécialisés :

a)la Loi sur l’assurance-maladie a été amendée pour l’ajuster aux « lois financières » ;

b)la rédaction de la Loi sur la fourniture de matériel médical et la Loi sur les associations médicales a été parachevée ;

c)le Gouvernement serbe a préparé et adopté un document sur la politique de santé publique du pays (qui a servi à intensifier le travail de réforme du système de soins et l’élaboration de la nouvelle réglementation dans le domaine de la santé et de l’assurance-maladie) ;

d)les nouvelles versions de travail de la Loi sur les soins de santé, la Loi sur l’assurance-maladie et la Loi sur les associations médicales et/ou pharmaceutiques ont été rédigées et soumises aux institutions médicales, à l’Office républicain de l’assurance-maladie et ses agences

et à d’autres parties intéressées. Un certain retard dans la finalisation des textes susmentionnés s’explique par le fait que leur forme finale dépend de l’élaboration et de l’adoption d’autres lois, en particulier sur l’autoadministration locale et sur la définition de certaines compétences de la province autonome ;

e)parallèlement au travail d’élaboration des projets de loi susmentionnés, les textes normatifs suivants, que le Gouvernement doit adopter ou approuver, sont en cours de rédaction ou ont été rédigés : Décret sur l’organigramme des centres de soins ; Décision relative à la participation des bénéficiaires de l’assurance-maladie au coût des soins de santé ; Décision sur la liste des médicaments pris en charge par l’assurance-maladie ; Décision sur l’étendue et la nature des prestations de santé ;

f)les règlements suivants ont été adoptés par le Gouvernement serbe seul ou en collaboration avec le ministère de la Santé et l’Office républicain de l’assurance-maladie : Règlement relatif aux achats conjoints de matériel médical dans les centres de soins publics ; Décision concernant la détermination des barèmes de cotisations à l’assurance-maladie obligatoire ; Décision sur le taux des cotisations à l’assurance-maladie obligatoire ; Règlement relatif aux amendements au règlement sur les éléments de preuve à l’appui des demandes d’autorisation sanitaire ; Règlement relatif aux coûts et à la détermination des coûts des inspections de surveillance effectuées à la demande des clients ; Règlement relatif à l’acquisition de connaissances de base en matière d’hygiène alimentaire et personnelle ; Modifications apportées à l’accord collectif de branche dans le secteur de la santé (permettant une augmentation de 20% des salaires et émoluments) ; Décision relative aux critères sur la base desquels les contrats de prestations de soins seront conclus en 2001 entre l’Office républicain de l’assurance-maladie, les centres de soins et les autres fournisseurs du secteur de la santé ;

g)cinq équipes nationales d’experts des domaines suivants ont été créées : dentisterie, santé publique, santé mentale, tuberculose et élaboration de la comptabilité nationale du secteur de la santé en République de Serbie ;

h)des mandats ont été définis pour pouvoir bénéficier de l’assistance technique de la Banque mondiale dans les domaines suivants : réforme de l’assurance-maladie et financement des soins de santé ; mise au point de systèmes d’information sur la santé ; santé publique ; mise en valeur des ressources humaines dans le système des soins de santé ;

i)un document intitulé « Perspectives de développement du système des soins de santé » a été élaboré ; une analyse du service médical a été réalisée ; des recherches sur le degré de satisfaction des utilisateurs des services hospitalier ont été conduites dans cinq centres de soins de Belgrade ; un plan d’action a été préparé par le ministère de la Santé pour le lancement d’une campagne de lutte contre le tabagisme ; un projet d’amendement à la Décision relative à la participation des bénéficiaires aux coûts des soins de santé a été élaboré ; une conférence sur la réforme du secteur de la santé mentale a été organisée en République de Serbie, en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé, Caritas Italie et Caritas Yougoslavie ; un symposium a été organisé sur l’introduction de la comptabilité nationale de la santé en République de Serbie, en coopération avec la Direction du développement international du Royaume-Uni (DFID) ; toutes les activités du ministère de la Santé nécessaires à la planification, à l’octroi de la licence d’utilisation du logiciel de Microsoft et à son exploitation ont été menées à bien ; la procédure d’octroi de la licence d’utilisation d’un logiciel pour les centres de soins de Serbie a été lancée ; l’élaboration de la maquette du site Internet du ministère serbe de la Santé sur Internet a été entreprise.

I. Assistance et coopération internationales dans le secteur de la santé

318.Le ministère serbe de la Santé est en train de préparer un projet portant sur un prêt de 16,5 millions $ E.U. de la Banque mondiale (restructuration des soins de santé spécialisés, 2003-2007). Le ministère recrutera des conseillers pour préparer le projet de crédit, qui seront rémunérés grâce aux dons pour la préparation des prêts (SPEAG et Fonds pour l’élaboration des politiques et la valorisation des ressources humaines de la Banque mondiale (PHRD)).

319.Pour les besoins de la préparation de ce projet de prêt, le ministère de la Santé a créé une unité de quatre membres chargée de la gestion du projet. Celle-ci a préparé la documentation nécessaire à la négociation des conditions de paiement entre le Gouvernement serbe et la Banque mondiale. Cette dernière a recruté deux conseillers, payés de ses propres deniers, qui ont contribué à préparer la documentation nécessaire en décembre.

320.Le ministère serbe de la Santé et l’Office républicain de l’assurance-maladie bénéficient de ressources provenant du Crédit d’ajustement structurel. Ces ressources sont destinées à étayer la restructuration du financement du régime des soins de santé (liste de médicaments essentiels, loi sur les médicaments, participation des assurés, etc.), la collecte des cotisations à l’assurance-maladie (ensembles de prestations de base, mise en place d’ensembles de prestations complémentaires, etc.), préparation d’une stratégie globale et d’une stratégie pour les ressources humaines du système de santé.

321.Le premier accord national biennal a été signé en 2002 avec l’Organisation mondiale de la santé. Une délégation du ministère de la Santé s’est rendue en visite au siège de l’OMS et a rencontré le Directeur général de l’Organisation. Une visite officielle à Belgrade a été décidée pour le début de l’année 2003.

322.Un document intitulé « Programme d’orientation sur la santé des adolescents à l’intention des fournisseurs de soins de santé » a été rédigé. Le ministère de la Santé a organisé un séminaire sur la gestion avec la coopération technique de l’OMS.

323.La première livraison de l’aide humanitaire chinoise approuvée, d’une valeur de 2 698 795 $ E.U., est parvenue dans les entrepôts sous douane de Hemaform, à Vršac. Les équipements suivants ont été livrés : quatre scanners CT, 60 appareils à ultrasons et 130 ordinateurs personnels. La deuxième cargaison, qui contiendra du matériel médical et des matières premières pharmaceutiques, devrait nous parvenir en décembre 2002. La Direction de la coopération internationale et de la gestion des projets et l’Inspection sanitaire du ministère de la Santé ont établi une liste des équipements requis en priorité par les centres de soins de la République de Serbie, et une liste des équipements à attribuer a été établie en fonction de ces besoins. Cette aide devrait être distribuée dès l’arrivée des représentants officiels chinois en janvier 2003. Une demande a été présentée en vue de recevoir la troisième livraison, d’une valeur d’environ 3 millions $ E.U. Les ressources allouées serviront à l’achat d’appareils tomographiques, conformément à la liste des priorités.

324. Le Gouvernement japonais a approuvé un don de 10 millions $ E.U. destinés à l’achat d’équipements pour la Clinique de Serbie, à Belgrade, la Clinique de Novi Sad, la Clinique de Niš et le Centre clinique et hospitalier de Kragujevac. En décembre 2002, une liste définitive d’équipements prioritaires a été établie ; ainsi, les trois quarts de la procédure d’octroi de ce don ont déjà été menés à bien.

325.En coopération avec la Croix-Rouge internationale, la mise en œuvre d’un projet pilote portant sur des soins de santé primaire a débuté dans le service de consultations externes de la Clinique de Kraljevo. La valeur de ce projet est estimée à 2,65 millions $ E.U. La mise en œuvre d’un projet portant sur un ensemble intégré de soins de santé visant principalement les personnes déplacées à l’intérieur des frontières a également commencé.

326.En coopération avec l’Agence européenne de reconstruction, la Direction de la coopération internationale et de la gestion des projets du ministère de la Santé a poursuivi la mise en œuvre des projets mis en chantier en 2001 : assistance au secteur pharmaceutique par l’achat de médicaments, de matériel médical et de produits réactifs, et distribution de ces fournitures aux pharmacies publiques et aux services de consultations externes des cliniques et des hôpitaux (suivant la liste des priorités) ; renforcement du cadre réglementaire du secteur pharmaceutique ; assistance technique à la rationalisation des prescriptions par la mise au point de diagnostics-types et de protocoles thérapeutiques en lien avec des examens spécialisés ; rationalisation de l’industrie pharmaceutique ; rénovation de l’équipement dans les hôpitaux et les services de consultation externe des cliniques ; et évaluation des besoins des centres de soins de Serbie. Le budget total attribué à ces projets était de 31,7 millions d’euros (26,7 millions d’euros pour 2001 et 5 millions pour 2002).

327.De nouveaux équipements ont été achetés et distribués suivant la liste des priorités : des équipements d’imagerie médicale (4 millions d’euros), et notamment 54 appareils radiographiques et 25 appareils pour développer les clichés ; des équipement destinés aux blocs chirurgicaux et aux unités de soins intensifs (6,5 millions d’euros), parmi lesquels 70 unités de matériel anesthésique, 400 aspirateurs médicaux, 200 moniteurs, 150 appareils à injection, 60 électrocautères, 20 tables d’opération chirurgicale équipées de projecteurs, 40 respirateurs, 20 stérilisateurs, 20 défibrillateurs ; des avis d’appel d’offre portant sur l’achat d’équipement de laboratoire ont été lancés. La somme de 1,75 million d’euros a servi à réparer des équipements obsolètes (matériel anesthétique, stérilisateurs, appareils radiographiques, scanners, endoscopes).

328.Des manuels pratiques sur les soins à dispenser aux patients souffrant d’asthme, de douleurs de poitrine, de diabète et d’affections néoplasiques ont été élaborés avec l’aide de l’EPOS et présentés aux médecins généralistes.

329.Le ministère serbe de la Santé et l’Agence européenne de reconstruction ont élaboré ensemble une Loi sur les médicaments qui a été soumise au Gouvernement de la République de Serbie pour adoption. En outre, le projet concernant la réforme du Service des transfusions sanguines a été mis en chantier.

330.Deux projets d’un montant total de 2,2 millions d’euros ont été entrepris en coopération avec le Gouvernement norvégien : Le premier porte sur l’achat d’équipement et la rénovation des services des urgences médicales de Kragujevac, Valjevo, Zrenjanin et Zaječar d’ici janvier ou février 2003. Le second porte sur l’informatisation de l’Institut pharmaceutique de Belgrade, à l’initiative du ministère de la Santé et du Gouvernement norvégien. Celui-ci devrait, sous peu, approuver formellement la documentation technique de l’appel d’offres relative à l’achat du logiciel. Ce projet devrait aboutir dans le courant de l’année 2003.

331. Une demande soumise dans le cadre du Plan hellénique, concernant un projet de développement et de remise en état des services d’urgence le long du corridor E-10, porte sur une enveloppe de 10 millions d’euros (8 millions d’euros seront fournis par le Gouvernement grec et 2 millions d’euros proviendront des ressources budgétaires et d’autres donateurs). Des demandes ont été soumises afin de recevoir le reste du financement prévu dans le cadre du Plan hellénique ; celui-ci devrait servir à financer un projet évalué à 2 millions d’euros concernant la gestion des déchets des hôpitaux, avec en option, un projet conjoint de gestion avec le ministère de l’Environnement et des ressources naturelles.

332.Avec l’accord du ministère serbe de la Santé, l’Office d’aide humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) et ses partenaires ont participé à l’achat d’équipement médical (colposcopes, trousses médicales équipées, centrifugeurs, kits d’analyse biochimique, stérilisateurs), de véhicules destinés aux équipes médicales itinérantes (soins de santé primaire), et à la reconstruction des bâtiments abritant les centres de soins ; ils ont apporté une assistance aux centres de rééducation, aux bureaux des centres de soins, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins spéciaux. Le montant total du budget alloué, qui s’élevait à 6,5 millions d’euros, a été entièrement distribué conformément à la liste des priorités.

Article 13

A. Le droit de bénéficier d’un enseignement ouvert à tous dans des conditions d’égalité

333.La Constitution de la République fédérative de Yougoslavie garantissait l’accès à l’enseignement pour tous dans des conditions d’égalité (art. 62).

334.La Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles garantit également ce droit et stipule, d’une part, que l’éducation primaire est obligatoire, et d’autre part, que les États membres sont tenus de garantir la gratuité de ce niveau d’enseignement. La Charte dispose en outre que la création des établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur est régie par les lois des États membres (art. 43).

335.La Constitution de la République de Serbie reconnaît le droit de tous d’accéder gratuitement à l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire dispensé dans le cadre du système éducatif régulier.

B. Éducation primaire obligatoire et gratuite pour tous

336.La Loi sur les écoles primaires (Journal officiel de la République de Serbie n° 12/50/92/06) prescrit l’éducation primaire obligatoire pour tous les enfants d’âge scolaire (de 7 à 14 ans). Pour bénéficier de la totalité de la scolarité et de l’éducation primaires, les élèves doivent suivre l’intégralité des cours et des programmes pendant huit années (art. 1). Dans ce domaine, les citoyens exercent les droits suivants : le droit à une scolarité et une éducation primaires d’une durée de huit ans ; le droit d’accéder à la scolarité et l’éducation primaires à l’âge adulte ; le droit reconnu aux enfants de la République de Serbie de bénéficier d’un enseignement musical et chorégraphique de niveau primaire et d’une scolarité et d’une éducation primaires complémentaires (art. 8).

337.En vertu de la Loi sur l’éducation primaire, tous les enfants ayant l’âge requis doivent fréquenter l’école primaire, à laquelle ils accèdent gratuitement. En vertu de son article 40, les parents, parents adoptifs et les personnes ayant des enfants à charge sont responsables de l’inscription des élèves en première année d’école primaire, de leur assiduité et ils doivent s’assurer que l’élève s’acquitte de ses autres obligations.

338.Les statistiques officielles indiquent que les lois et règlements relatifs à l’éducation primaire obligatoire et accessible à tous sont effectivement mis en œuvre. Les données statistiques montrent qu’au cours des deux années scolaires précédentes (1999-2000 et 2000-2001), 98% des élèves en âge de fréquenter l’école primaire obligatoire étaient effectivement scolarisés. Environ 1% des élèves ne sont pas parvenus au bout de l’éducation primaire et les autres, plus de 98% ont été diplômés de ce niveau d’enseignement. D’autres indicateurs également basés sur des études officielles suggèrent que le simple pourcentage (ou le nombre) d’élèves parvenant à la fin de l’école primaire ne permet pas d’établir clairement si l’ensemble des élèves a effectivement suivi la totalité des huit années d’éducation primaire obligatoire.

339.L’analyse du système scolaire primaire de la République fédérative de Yougoslavie réalisée entre 1990 et 2000 par les représentants de l’UNICEF et les ministères de l’éducation des Républiques a mis en évidence des différences de niveau de scolarisation. En effet, certains segments de la population en âge de fréquenter l’école primaire (en particulier, les enfants roms et

les enfants des autres minorités ethniques, ceux des zones rurales excentrées, les enfants ayant des besoins spéciaux, un nombre croissant d’enfants de personnes réfugiées et déplacées à l’intérieur des frontières) quittent les bancs de l’école prématurément, c’est-à-dire avant la fin de la huitième année.

340.Ces conclusions montrent qu’au cours de la dernière décennie, les enfants susmentionnés ont connu de sérieuses difficultés d’intégration au sein du système scolaire primaire. Les Roms et les Vlachs sont les deux principaux groupes d’élèves n’ayant pas exercé leur droit à l’éducation primaire obligatoire. Le plus souvent, ces élèves sont prématurément déscolarisés dans les dernières années du cycle primaire.

341.Les enfants ayant des besoins spéciaux rencontrent de sérieux problèmes d’éducation. Leur intégration dans l’enseignement régulier est rendue difficile par l’inadéquation des procédures de diagnostic de leurs problèmes de santé et le manque de formation spécialisée du personnel enseignant. Les enfants réfugiés et les enfants des personnes déplacées à l’intérieur des frontières ont, eux aussi, du mal à s’intégrer au système éducatif. Bien souvent, les enfants des zones rurales excentrées ne vont pas au-delà des quatre premières années de l’enseignement primaire dispensées dans les écoles locales, faute de moyens de transports pour se rendre à l’école où ils pourraient bénéficier de la totalité de cet enseignement (huit années).

342.Afin de donner pleinement effet aux lois et règlements relatifs à l’égalité d’accès et à l’obligation pour tous les enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire de parvenir au bout de ce niveau d’enseignement obligatoire, le ministère serbe de l’Éducation et des sports a commencé à introduire, dans le cadre de la réforme en cours du système éducatif, une série de mesures à long et à court terme portant sur : le recueil et l’analyse de renseignements essentiels concernant les différents groupes et domaines ciblés ; la révision du réseau des écoles primaires afin d’améliorer l’accessibilité des établissements pour tous les élèves ; la mise en place de normes de qualité applicables aux bâtiments scolaires et à l’enseignement dispensé ; l’instauration de mécanismes pour récompenser les élèves méritants et vérifier leurs acquis ; l’introduction de mesures de discrimination positive ; l’introduction de nouvelles normes légales concernant la scolarisation et l’éducation des élèves handicapés ; la mobilisation de toutes les ressources disponibles au niveau central, régional, municipal et local en vue d’abolir les disparités existantes.

C. Le droit à un enseignement secondaire généralement disponible et accessible à tous

343.La Loi sur les établissements d’enseignement secondaire (Journal officiel de la République de Serbie n° 12/50/92/05) dispose que l’enseignement secondaire est dispensé : dans les collèges, les lycées et les établissements secondaires polyvalents, où l’enseignement est d’une durée de quatre ans et où les élèves reçoivent l’enseignement général requis pour entrer à l’université ou à la faculté ; dans les écoles des beaux-arts (quatre ans d’enseignement), où l’enseignement général reçu ouvre la voie à la vie active ou à des études plus approfondies ; dans les écoles techniques et professionnelles (pendant deux, trois ou quatre ans), où les élèves reçoivent à la fois une formation professionnelle et un enseignement général. La loi susmentionnée régit également les établissements spécialisés dans la formation technique secondaire pour les artisans (art.3).

344.En matière d’enseignement secondaire, les citoyens jouissent des droits suivants : le droit à un enseignement secondaire à plein temps de trois ou quatre ans ; à un enseignement secondaire complet pour les élèves particulièrement capables, doués et talentueux ; à un enseignement secondaire et une formation professionnelle pour les élèves handicapés scolarisés à temps plein ; à un enseignement secondaire dispensé dans une langue des minorités ou à un enseignement

secondaire bilingue complet ; à un enseignement technique ou une formation professionnelle de deux ans pour les élèves à temps complet ; à un enseignement secondaire parallèle pour les élèves les plus brillants ; à un travail pédagogique dans les internats.

345.Les personnes ayant suivi la totalité de l’enseignement primaire peuvent s’inscrire dans un établissement secondaire (art. 38). Les articles 38 à 42 de la loi susmentionnée fixent les conditions dans lesquelles les candidats demandent à être admis dans l’établissement secondaire de leur choix, ainsi que les critères d’admission.

346.La Constitution de la République de Serbie garantit la gratuité de l’enseignement secondaire à tous les élèves étudiant à temps complet. Ceux qui étudient à temps partiel n’ont pas ce droit.

347.Le réseau des établissements secondaires a été étendu de manière à accueillir la majorité des élèves diplômés de l’enseignement primaire, car la plupart d’entre eux poursuivent leur éducation. Selon les résultats d’une récente enquête, 88,3% des élèves en niveau primaire souhaitent poursuivre leurs études dans le secondaire, 10,2% sont indécis et 1,2% ont l’intention de quitter l’école. Les données officielles montrent également qu’entre 83 et 87% des élèves diplômés de l’enseignement primaire cherchent à s’inscrire dans un établissement d’enseignement secondaire. Près d’un quart d’entre eux entrent au lycée ou dans un établissement polyvalent et les trois quarts entrent dans une école technique ou un établissement de formation professionnelle. Une étude réalisée par le Centre de recherche de la faculté d’économie de l’université de Belgrade a montré que 64,1% des établissements d’enseignement secondaires sont des écoles techniques ou professionnelles, 24,62% sont des lycées, 5,83% sont des écoles des beaux-arts et 5,45%, des écoles spécialisées (pour enfants ayant des besoins spéciaux). En 2001, seuls 2,61% des élèves serbes du secondaire étudiaient à temps partiel. Cette proportion varie d’un établissement à un autre et d’une région à une autre. Leur proportion est la plus faible dans les lycées (0,32%), et la plus forte dans les écoles des beaux-arts. Dans les écoles techniques et professionnelles, ils représentent 3,35% des effectifs. Ces données sur la proportion des élèves étudiant à temps partiel laissent clairement entrevoir que le nombre d’élèves dont l’éducation secondaire est financée par la République est beaucoup plus élevé que le nombre d’élèves qui payent leurs scolarité de leurs propres deniers.

348.Le niveau de développement du système d’enseignement secondaire et l’extension du réseau des établissements sont un indice de l’efficacité de la mise en œuvre des règles de droit concernant l’égalité d’accès à l’enseignement secondaire pour tous ceux qui souhaitent poursuivre leur scolarité. Toutefois, d’autres indicateurs soulignent la nécessité de modifier ces règles de manière à les aligner sur les besoins actuels de la société. Comme le choix d’un établissement secondaire dépend de la décision des élèves et des possibilités d’accueil des établissements, le nombre d’élèves désireux de s’inscrire dans un établissement donné excède parfois le nombre de places disponibles, d’où des problèmes occasionnels en période d’inscription.

349.D’après les conclusions d’une équipe d’experts de l’enseignement secondaire rattachée au ministère serbe de l’Éducation et des sports, malgré le grand intérêt des élèves pour l’enseignement technique et professionnel (environ 75% des élèves du secondaire suivent cette filière), la plupart des élèves issus de l’enseignement primaire préfèreraient poursuivre leur éducation au lycée. Cette situation s’explique par le nombre limité de places disponibles dans les lycées. Le fait que depuis quelques années, 90% des élèves diplômés des écoles techniques et professionnelles attendent entre un et cinq ans leur premier emploi contribue à aggraver ce problème.

350.Les mêmes données mettent en lumière l’importance des effectifs estudiantins (142 000 en 1997 et 200 000 en 2000). Outre le problème susmentionné, il existe un déséquilibre entre la demande de certaines spécialités enseignées dans les écoles techniques et professionnelles et les besoins de l’économie et de la société. Dans les écoles secondaires dispensant un enseignant technique en trois ans, les filières des services, du commerce, de la restauration et de l’administration sont très demandées, alors que les filières industrielles (génie mécanique, métallurgie, industrie minière) figurent en dernière position sur la liste des vœux des élèves cherchant une place dans un établissement secondaire. La demande de formation dans les secteurs des services médicaux ou commerciaux, du commerce et du tourisme, formation dispensée en quatre ans, est deux fois supérieure au nombre de places disponibles dans ces écoles.

351.Les données ci-dessus illustrent le fait que la législation susmentionnée a donné de l’école et de son fonctionnement une définition qui ne tient pas compte de son contexte socioculturel. Elle est focalisée sur les programmes, les enseignants, les directeurs d’établissement, les professeurs principaux et les élèves. D’autres acteurs importants du système éducatif (les parents, le public, les collectivités territoriales, les entreprises publiques et privées, les médias locaux) ont été totalement laissés de côté. La mise en œuvre et les résultats du processus éducatif pris dans sa globalité n’ont reçu que peu d’attention.

352.La première démarche entreprise par le ministère de l’Éducation et des sports en vue de réformer l’enseignement secondaire a consisté à réviser les lois sur l’éducation et à les mettre en phase avec l’évolution du contexte économique, social et politique. C’est ainsi que le ministère a adopté un amendement à la Loi sur les établissements d’enseignement secondaire (Journal officiel de la République de Serbie, n° 23/2002). La nouvelle législation tente de remodeler les établissements scolaires pour en faire des institutions démocratiques favorisant un enseignement et un climat démocratiques ; d’orienter l’enseignement vers des objectifs pédagogiques modernes essentiels au développement socioéconomique du pays, et en particulier d’habituer les élèves à apprendre par eux-mêmes, à adopter un mode de pensée critique et à résoudre les problèmes qui se présentent dans tous les domaines par la coopération ; et de rapprocher l’enseignement

professionnel secondaire et la formation des adultes des besoins futurs de l’économie. Ces objectifs une fois atteints, l’enseignement secondaire sera généralement disponible et accessible à tous ceux qui souhaitent poursuivre leur éducation au-delà du primaire.

D. L’enseignement supérieur accessible à tous

353.Dans le domaine de l’enseignement supérieur, les citoyens ont le droit de bénéficier de l’enseignement dispensé dans les écoles supérieures, les universités et les facultés. Les écoles supérieures offrent en deux ou trois années scolaires les compétences théoriques et pratiques qui commandent l’accès aux professions qualifiées et aux emplois de technicien. Les étudiants participent au travail professionnel et suivent des programmes de formation spécialisée. Les certificats délivrés à la fin de cet enseignement sont considérés comme des diplômes de fin d’étude. Toutefois, certaines facultés admettent des étudiants diplômés des écoles supérieures directement en deuxième ou troisième année. Les universités offrent le niveau d’enseignement le plus élevé dans le domaine des sciences et des lettres. Conformément à la Loi sur les universités (Journal officiel de la République de Serbie n° 21/02), les études universitaires sont divisées en quatre niveaux : fondamental, spécialisation, maîtrise et doctorat (art. 17). L’enseignement supérieur fondamental dure de trois à six années scolaires. Ensuite, l’étudiant peut poursuivre ses études en spécialisation (une ou deux années scolaires), en maîtrise (deux ou trois années scolaires) ou en doctorat (trois années scolaires).

354.Conformément aux statuts des facultés, des universités et des académies de lettres, les élèves diplômés des quatre années d’enseignement secondaire sont habilités à se présenter aux examens d’entrée de l’enseignement supérieur dans les conditions énoncées par lesdits statuts en leur article 28. Après avoir pris l’avis de la direction des universités, le Gouvernement décide des effectifs estudiantins autorisés à entrer en première année d’enseignement fondamental, de maîtrise et de doctorat aux frais de l’Etat, ainsi que les effectifs payant eux-mêmes leurs droits d’inscription dans les universités financées par les Républiques (art. 32).

355.Un étudiant boursier peut ne pas être admis à passer dans la classe supérieure à deux reprises au cours de ses études universitaires. S’il échoue une troisième fois, il peut se réinscrire à ses frais. Si, à l’issue d’une année scolaire, cet étudiant réussit ses examens de passage, il peut poursuivre ses études en tant que boursier de l’Etat (art. 43). L’égalité d’accès à l’enseignement supérieur public permet de motiver les lycéens qui souhaitent poursuivre leurs études en les incitant à obtenir de bons résultats dès le niveau secondaire.

356.D’après les données fournies par la Direction du développement de l’enseignement supérieur et universitaire du ministère de l’Éducation et des sports de la République de Serbie, l’effectif total des personnes qui s’inscrivent chaque année dans l’enseignement supérieur fondamental à temps complet est de près de 33 000 étudiants ; la moitié d’entre eux sont boursiers de l’Etat. Chaque année, environ 12 000 étudiants obtiennent un diplôme de niveau fondamental.

Les élèves admis en première année s’orientent vers les sciences sociales (30%), la technologie (24%), les sciences humaines (16%), la médecine (12%), les sciences naturelles (9%), les biotechnologies (7%) et les lettres (2%).

357.La liberté académique et l’autonomie des universités sont deux piliers essentiels d’un enseignement supérieur efficace. La dernière décennie a été marquée par le déni complet de ces droits. La fondation des universités étatiques et des écoles supérieures répondait largement à des considérations d’ordre politique. Les établissements d’enseignement ne jouissaient d’aucune autonomie. Toutes les décisions importantes, telles que celles concernant la politique nationale de l’éducation ou l’accréditation des établissements d’enseignement étaient prises par le Gouvernement de Serbie par le biais de son ministère de l’Éducation, qui était bien mal équipé pour s’acquitter efficacement de ces tâches. Une fois créés, ces établissements n’étaient jamais soumis à une véritable évaluation académique.

358.La seule forme de surveillance juridique, qui consistait à vérifier si les procédures bureaucratiques prescrites étaient suivies à la lettre, incombait au ministère de l’Éducation de la République de Serbie. Faute d’un meilleur système d’évaluation académique, les anciens élèves étaient jugés uniquement en fonction des résultats obtenus dans des universités étrangères prestigieuses.

359.Dans ce contexte, les établissements ont entrepris de réviser leurs programmes en introduisant sans cesse de nouvelles matières. C’est ainsi que des cursus considérés dans toutes les universités du monde comme relevant d’un enseignement de troisième cycle ont été intégralement introduits dans certains programmes de licence. Les étudiants, qui n’avaient pas le choix, devaient s’arranger pour faire face à cette situation. Devant la promesse d’un diplôme universitaire très prisé, ils luttaient en moyenne sept à huit heures par jour pour obtenir, dans un premier temps, leur licence. Ceux qui y parvenaient recevaient leur diplôme avec mention. Cependant, plus de 60% des étudiants inscrits n’obtenaient aucun diplôme alors qu’ils avaient suivi deux ou trois années d’études et réussi plus de 20 examens. Ils ne pouvaient pas même obtenir une équivalence pour entrer dans une école supérieure, car les programmes y étaient différents. Il va sans dire que les diplômes des écoles supérieures sont plus faciles à obtenir. Bien que certaines de ces écoles offrent des connaissances pratiques et des qualifications d’un bon niveau, elles sont généralement considérées comme des établissements d’enseignement de second rang.

360.Le manque de précision des dispositions concernant l’accréditation des universités et des écoles supérieures privées posait également problème. Dans ce domaine, « la loi était focalisée sur un ensemble de prescriptions formelles portant sur l’adéquation des locaux, des équipements techniques et du nombre d’enseignants. Le ministère de l’Éducation de Serbie avait été

formellement chargé de définir une procédure détaillée, mais il ne l’a jamais fait. On peut donc conclure que seul un contexte économique défavorable a empêché l’éclosion des établissements d’enseignement privé ».

361.L’un des objectifs de la réforme dans ce domaine consiste à mettre en place un système d’enseignement supérieur moderne, conforme à la Déclaration de Bologne et à la Convention de Lisbonne, qui prévoient l’unification du système éducatif et le maintien des spécificités nationales culturelles et linguistiques. Un premier pas a été accompli dans cette direction avec l’adoption de la nouvelle Loi sur les universités (Journal officiel de la République de Serbie n° 21/2002). Cette loi devrait réunir les conditions nécessaires pour améliorer l’efficacité du système d’enseignement supérieur en réaffirmant l’autonomie des universités ; en réduisant le nombre des abandons et la durée des études ; en introduisant des mécanismes permettant d’évaluer la qualité des cours, tant au niveau des cursus que de la pédagogie ; en évaluant la pertinence des sujets enseignés par rapport aux besoins nationaux et aux besoins du marché ; et en considérant les étudiants comme des partenaires du processus pédagogique. Les règles juridiques concernant la composition et l’élection de la direction et des organismes spécialisés réaffirme l’autonomie des universités et de leurs facultés. Par le biais de leur Parlement, les étudiants font entendre leur voix à propos de la gestion des universités et des facultés (art. 64).

E. Instruction fondamentale pour les personnes n’ayant pas bénéficié de

la totalité de l’enseignement primaire

362.La Loi serbe sur l’école primaire énonce les conditions dans lesquelles les personnes âgées de plus de 15 ans et les adultes qui n’ont pas fréquenté l’école primaire à temps complet bénéficient de l’enseignement primaire et sont scolarisés. Le programme est les matières enseignées sont spécialement conçus pour des adultes (art. 94). Cet enseignement est dispensé en quatre ans. La loi sur les établissements qui scolarisent les adultes en leur dispensant un enseignement primaire règle les procédures d’inscription aux cours et aux examens. Le financement des classes et des examens est assuré par les participants conformément aux règlements des écoles concernées (art. 96).

363.Les agences pour l’emploi organisent des campagnes de lutte contre l’illettrisme en faveur des chômeurs. Comme il est impossible de se porter candidat aux travaux les plus simples sans avoir suivi l’enseignement primaire dans son entier, des campagnes spéciales sont organisées pour permettre aux personnes qui n’ont pas suivi cet enseignement jusqu’au bout et qui sont trop âgées pour s’inscrire dans ces écoles de parvenir au moins à la fin de ce niveau d’éducation.

364.Un groupe d’experts du ministère serbe de l’Éducation et des sports a analysé la situation dans le domaine de l’éducation des adultes et a conclu que les règles applicables ne permettaient pas de réaliser le droit des adultes à une éducation de qualité. Les experts ont trouvé que les « écoles d’enseignement primaire pour adultes suivent les programmes et les disciplines des écoles primaires de la filière normale, après les avoir amputés sans discrimination et sans tenir compte des spécificités de l’enseignement pour adultes. Les classes ne sont pas conçues pour répondre aux besoins des participants (ex : consultation, instruction pour enfants présentant des difficultés d’apprentissage). Les manuels scolaires et les livres de lecture ne sont pas adaptés à ces fins. Les enseignants ne sont pas mieux équipés pour dispenser ce type d’instruction. Il n’existe aucune norme concernant l’organisation et la gestion de ce type d’écoles. Les établissements d’enseignement secondaire ne proposent pas de classes spéciales, ils se contentent d’organiser des examens de fin d’études pour adultes (considérés comme des élèves à temps partiel). L’absence de classes pour adultes dans le secondaire s’explique par un manque de souplesse dans l’organisation du travail et par la pénurie de programmes adaptés et de personnel enseignant formé à ces fins. La situation est similaire dans les universités.

365.Un Livre blanc de l’Union européenne sur la gouvernance a souligné le fait que l’éducation des adultes constitue un élément essentiel de l’approfondissement des principes fondamentaux d’une Europe moderne, tels que la compatibilité de l’intégration socioéconomique avec le développement individuel. Pour surmonter les problèmes existants et faire de l’amélioration de l’enseignement l’un des principaux moteurs du développement social, le ministère serbe de l’Éducation et des sports a entrepris un certain nombre d’actions entrant dans le cadre de la réforme de l’enseignement. Il s’agit de : la promulgation de la loi sur l’éducation des adultes ; la création d’un système pédagogique pour adultes définissant les conditions et les normes applicables à l’action des organisations et établissements d’enseignement pour adultes ; la mise au point d’une méthodologie pour la préparation de programmes d’enseignement professionnel publiquement reconnus ; la mise au point de banques de données sur les établissements et les instituts d’enseignement andragogique ; la définition d’une stratégie à long et à court terme pour améliorer le niveau d’éducation de l’ensemble de la population ; la mise au point de modèles de services pédagogiques et de formation dans les entreprises ; l’amélioration du Service de l’éducation pour adultes du ministère serbe de l’Éducation et des sports ; et la création de fonds publics destinés à financer l’éducation pour adultes.

F. Indicateurs statistiques de la situation dans le domaine de l’enseignement

1. L’enseignement régulier

Soins et éducation pré-scolaires

366.Trois ministères se partagent les responsabilités dans le domaine de l’éducation pré-scolaire : les ministères serbes de l’Éducation et des sports, des Affaires sociales et celui de la Santé. L’éducation pré-scolaire est dispensée dans les maternelles, les crèches et les centres de jour.

367.Les données recueillies par le ministère de l’Éducation et des sports montrent que seuls 32% des enfants âgés de un à sept ans bénéficient des programmes et services qui leurs sont destinés ; c’est l’un des plus faibles pourcentages enregistrés en Europe. Afin d’améliorer le niveau de scolarisation pré-scolaire et de se rapprocher des normes européennes en la matière, le ministère de l’Éducation a fixé les axes de réforme suivants : le ministère de l’Éducation sera désormais seul responsable de l’éducation pré-scolaire ; les formes existantes seront transformées pour créer « un système décentralisé, diversifié et intégré qui définira les normes de qualité en matière de soins et d’éducation pré-scolaire et qui accordera aux parents le droit de choisir et de participer ».

Éducation primaire

368.L’éducation primaire a pour objectif de dispenser l’instruction générale, de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant, de le préparer à la vie d’adulte et à la poursuite de l’enseignement général et professionnel (art. 2). Conformément à l’article 39 de la Loi sur l’éducation primaire, tout enfant en bonne santé âgé de 7 ans au cours de l’année civile doit être inscrit en première année du primaire.

369.Entre les années scolaires 1991/1992 et 2000/2001, les effectifs scolarisés dans le primaire ont connu un certain fléchissement. C’est ainsi qu’en 2000/2001, l’on dénombrait 149 975 élèves de moins qu’en 1991/1992 dans les écoles primaires d’enseignement régulier. Cette décroissance de l’effectif scolarisé à ce niveau s’explique par le déclin du taux de natalité en Serbie. Les données officielles font ressortir une baisse du taux de natalité en Serbie, qui est passé de 2,1% en 1990 à 1,48% en 1998. Au cours de la décennie examinée (1991-2001), l’effectif des inscrits en première année de l’enseignement primaire, estimé en fonction du nombre des naissances viables, a diminué de 20 000 élèves par an. Par contre, on a assisté à un afflux de réfugiés et d’enfants déplacés à l’intérieur des frontières, qui a compensé la baisse de la natalité. En 1998/1999, l’on dénombrait environ 40 000 enfants relevant de cette catégorie en Serbie.

370.La proportion de filles et de garçons scolarisés dans l’enseignement primaire est relativement équilibrée. Pendant la période à l’examen (1992-2001), le nombre de garçons était de 2% supérieur à celui des filles. L’école primaire était fréquentée par environ 52% de garçons et 48% de filles. L’analyse réalisée par l’UNICEF a mis en évidence des disparités dans la scolarisation des filles et des garçons. En effet, le nombre des écoliers était de 5,3% supérieur à celui des écolières². Ceci s’explique par un taux d’abandon scolaire plus élevé parmi les filles.

371.En règle générale, la proportion d’élèves parvenant à la fin de chacune des huit années de l’enseignement primaire est la plus faible en cinquième année. En effet, c’est l’année où la plupart des abandons se produisent. L’étude de l’UNICEF a montré que la plupart des enfants qui quittent les bancs de l’école à la fin de la quatrième année viennent de zones rurales sous-développées où seul un enseignement incomplet de quatre ans est dispensé, et où, faute de transports adéquats vers les établissements principaux, les élèves ont du mal à poursuivre leur scolarité. Après la quatrième année, ces enfants n’ont pas d’autres choix que de se déplacer vers les établissements principaux. Dans les faits, la majorité d’entre eux abandonne l’enseignement primaire à la fin de cette quatrième année. Seuls 13% des élèves ont le privilège de disposer de transports gratuits en autobus. Les autres paient la totalité de leurs titres de transport ou un tarif réduit subventionné. Pas une seule école ne dispose de ses propres autobus scolaires. En l’absence de transports publics ou de routes, plus de 23 000 enfants, n’ayant aucun moyen de transport, sont contraints de marcher entre quatre et

quinze kilomètres par jour pour se rendre à l’école. Outre parmi ce groupe, l’on enregistre également des taux d’abandon scolaire élevés parmi les enfants déplacés à l’intérieur des frontières et les réfugiés et parmi certains groupes ethniques tels que les Roms et les Vlachs.

Tableau 19

Effectif des élèves de l’enseignement primaire régulier (1991/2001) * **

Effectif total

Effectif ventilé par sexe

Année scolaire

Pourcentage

Effectif scolarisé

Garçons

Filles

1991/1992

856 847

441 055

415 792

100

51,47

48,53

1992/1993

854 546

439 464

415 082

100

51,43

48,57

1993/1994

832 861

426 821

406 040

100

51,25

48,75

1994/1995

822 037

421 280

400 757

100

51,25

48,75

1995/1996

834 242

428 080

406,162

100

51,31

48,69

1996/1997

816 043

418,112

397 931

100

51,24

48,76

1997/1998

799 913

410 785

389 128

100

51,35

48,65

1998/1999

740 084

378 919

361 165

100

51,2

48,8

1999/2000

716 578

362 374

354 204

100

50,57

49,43

2000/2001

706 872

362 133

344 739

100

51,23

48,77

Source : Annuaires statistiques de l’Office républicain de la statistique

* La baisse des effectifs scolarisés dans l’enseignement primaire (149 975 élèves de moins en 2000/2001 qu’en 1991/1992) s’explique par la baisse de la natalité.

** Ces données concernent les élèves inscrits dans l’enseignement primaire régulier, à l’exclusion des effectifs des écoles spécialisées et des écoles pour adultes.

Enseignement secondaire

372.L’enseignement secondaire général est accessible à tout élève ayant suivi jusqu’au bout les huit années de l’enseignement primaire (Loi sur les établissements d’enseignement secondaire, art. 38). Les élèves peuvent s’inscrire dans l’établissement de leur choix pourvu que leur dossier scolaire soit satisfaisant et qu’ils réussissent l’examen d’entrée de l’établissement d’enseignement secondaire choisi.

373.La diminution de l’effectif des élèves du primaire n’a pas encore eu de répercussions sur les effectifs du secondaire. D’après une étude réalisée par le Centre de recherche de la faculté d’économie de l’université de Belgrade, cette réduction des effectifs aura certainement une incidence perceptible sur le niveau secondaire au cours des cinq années à venir.

374.Les effectifs scolaires masculin et féminin sont équilibrés dans l’enseignement secondaire. Au cours de la période à l’examen, sur cent élèves du secondaire, 51 étaient des filles et 49 étaient des garçons.

Tableau 20

Effectifs des élèves dans l’enseignement secondaire régulier (1991/2001) *

Effectifs total

Effectifs ventilés par sexe

Année scolaire

Pourcentage

Effectifs scolarisés

Garçons

Gilles

1991/1992

309 739

152 988

156 751

100

49,39

50,61

1992/1993

314 526

155 609

158 917

100

49,47

50,53

1993/1994

308 823

152 768

156 055

100

49,47

50,53

1994/1995

312 217

154 841

157 376

100

49,59

50,41

1995/1996

326 096

160 870

165 226

100

49,33

50,67

1996/1997

324 422

160 291

164 131

100

49,41

50,59

1997/1998

327 401

162 953

164 448

100

49,77

50,23

1998/1999

316 187

155 703

160 484

100

49,24

50,76

1999/2000

322 555

159 215

163 340

100

322 55

159 215

163 340

2000/2001

315 589

154 783

160 806

100

49,05

50,95

Source : Annuaires statistiques de l’Office républicain de la statistique

* Ces données concernent les élèves inscrits dans l’enseignement secondaire régulier, à l’exclusion des effectifs des écoles spécialisées pour adultes.

Enseignement supérieur et universitaire

375.Les données relatives à l’enseignement supérieur et universitaire indiquent une nette augmentation des effectifs estudiantins au cours de la dernière décennie. Contrairement à la situation connue dans l’enseignement primaire et secondaire, la hausse des effectifs de l’enseignement supérieure a été massive, en particulier vers la fin de la décennie (années scolaires 1995/1996 et 1999/2000). Cette augmentation a été considérable en 1995/1996 par rapport à l’année scolaire 1992/1993, et plus encore en 1999/2000. La comparaison du nombre d’étudiants avant et après le niveau de la licence en 1992/1993 (avant la licence, 136 241 et après, 16 636) et en 1999/2000 (avant la licence, 217 787 et après 16 226) indique une forte augmentation des effectifs estudiantins mais ne permet pas de conclure à l’efficacité du système universitaire de la République fédérative de Yougoslavie.

376.L’une des principales explications de cette situation réside dans la rareté des emplois et le manque de perspectives professionnelles pour les élèves diplômés de l’enseignement secondaire. Ainsi, de nombreux jeunes sont poussés à s’inscrire à l’université ou dans une école supérieure, où certains acquièrent des connaissances et des qualifications, tandis que d’autres y perdent leur temps et travaillent au noir. Ceux-là ne sont étudiants que sur le papier. La nouvelle législation promulguée dans le domaine de l’éducation a modifié la donne, comme le laisse entrevoir le taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur en 2000/2001. En particulier, l’effectif estudiantin a diminué de 10,83% par rapport à l’année 1999/2000 (passant de 217 787 étudiants en 1999/2000 à 194 198 en 2000/2001).

377.Les statistiques ventilées par sexe indiquent que parmi les étudiants à temps complet, 53% sont des femmes et 47% des hommes ; parmi les licenciés en lettres ou en sciences, l’on trouve environ 57% de femmes et 43% d’hommes.

Tableau 21

Effectifs estudiantins ventilés par sexe

Année scolaire

Effectifs estudiantins

Étudiants à temps plein

Année scolaire

Étudiants licenciés

Effectif total

Effectif à temps complet

%

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

1991/1992

127 046

60 422

66 624

99 219

48 399

50 820

1992

16 636

7 087

9 549

%

100

47,56

52,44

100

48,78

51,22

100

42,6

57,40

1992/1993

136 241

63 769

72 472

104 703

50 391

54 341

1993

15 149

6 543

8 606

%

100

45,67

54,33

100

46,53

53,47

100

43,1

56,90

1993/1994

134 909

61 607

73 302

98 898

46 022

52 876

1994

15 380

6 629

8 751

%

100

45,67

54,33

100

46,53

53,47

100

43,1

56,90

1994/1995

137 467

63 001

74 466

98 607

46 440

52 167

1995

16 324

7 003

9 321

%

100

45,83

54,17

100

47,10

52,90

100

42,9

57,10

1995/1996

152 709

71 436

81 273

101 512

48 863

52 649

1996

16 629

7 279

9 350

%

100

46,78

53,22

100

48,14

51,86

100

43,77

56,23

1996/1997

165 593

76 453

89 140

101 144

47 762

53 382

1997

15 100

6 635

8 465

%

100

46,17

53,83

100

47,22

52,78

100

43,94

56,06

1997/1998

182 209

84 036

98 173

105 537

49 429

56 108

1998

16 573

6 762

9 811

%

100

46,12

53,88

100

46,84

53,16

100

40,8

59,20

1998/1999

197 202

92 365

104 837

107 444

50 839

56 605

1999

15 607

6 430

9 177

%

100

46,84

53,16

100

47,32

52,68

100

41,2

58,8

1999/2000

217 787

102 395

115 392

109 187

52 628

56 559

2000

16 226

6 817

9 409

%

100

47,02

52,98

100

48,20

51,80

100

42,01

57,99

2000/2001

194 198

89 785

104 413

72 992

33 469

39 523

2001

17 006

7 061

9 945

%

100

46,23

53,77

100

45,85

54,15

100

41,52

58,48

Source : Annuaires statistiques de l’Office républicain de la statistique

2. Éducation des enfants handicapés

378.Les lois existantes (sur l’enseignement primaire et secondaire) contiennent des fondements juridiques sur lesquels asseoir des solutions pour l’éducation des enfants handicapés et des enfants dont le développement est compromis par des troubles organiques. La définition des enfants handicapés donnée par l’article 84 de la Loi sur l’éducation primaire inclut les enfants atteints de troubles physiques et sensoriels (aveugles et malvoyants, sourds et malentendants), les enfants handicapés mentaux (atteints de déficience légère, moyenne et profonde) et les enfants souffrant de handicaps multiples (autistes, etc.). Le type et le degré du handicap sont établis par un Conseil médical (art. 84 de la Loi sur l’éducation primaire et art. 39 de la Loi sur les établissements d’enseignement secondaire), qui font passer un examen médical à ces enfants lorsqu’ils atteignent l’âge d’entrer dans l’enseignement primaire ou secondaire. En fonction de la classification du handicap décelé à l’examen, les enfants sont orientés vers l’école primaire ou un établissement d’enseignement d’un autre type (art. 85 de la Loi sur l’éducation primaire). Est également déterminé de cette manière le type de formation professionnelle adapté à la situation de l’enfant (art. 39 de la loi sur les établissements d’enseignement secondaire). Un enfant handicapé scolarisé au niveau primaire ou secondaire peut être soumis à un nouvel examen destiné à déterminer le type et le niveau de son handicap. Les demandes de réexamen peuvent émaner des parents, de la direction d’un établissement scolaire ou d’un centre de soins (arts. 86 et 39).

379.La Loi sur l’éducation primaire établit que les enfants handicapés peuvent être scolarisés au sein du système scolaire régulier (par. 3 de l’art. 31 et par. 4 de l’art. 44), dans des écoles primaires spécialisées (art. 91), dans des classes spécialisées au sein du système scolaire régulier ou à l’hôpital, tant que l’enfant handicapé est en traitement. Ensuite, ces enfants sont scolarisés au sein d’établissements d’enseignement secondaire spécialisés (art. 15). Les écoles primaires sont dites spécialisées lorsqu’elles comptent au moins huit classes et qu’elles dispensent une éducation pré-scolaire, primaire et secondaire à des enfants ayant tous le même type de handicap (art. 91). Ces écoles sont habilitées à accueillir les enfants d’âge pré-scolaire en internat de manière durable ou occasionnelle (art. 91). Les municipalités qui ne disposent pas d’une telle école et dans laquelle résident des parents d’enfants handicapés supportent le coût du transport et de l’accueil de l’enfant en question (art. 85).

380.Les lois de la République (sur l’éducation primaire, art. 92 et sur les établissements d’enseignement secondaire, art. 71) spécifient les conditions et les critères à remplir par les enseignants pour pouvoir travailler avec des enfants handicapés. Pour enseigner dans les huit années du niveau primaire, les enseignants doivent être titulaires d’un diplôme d’orthophoniste ou d’un diplôme assimilé délivré par une école supérieure ou une université. Les enseignants des trois dernières années du primaire et ceux de l’enseignement secondaire doivent être titulaires d’un diplôme délivré par une école supérieure dans la matière qu’ils enseignent ou avoir reçu une formation adaptée à la Faculté d’enseignement spécialisé. Les programmes scolaires pour enfants handicapés sont adoptés par le ministère de l’éducation et font partie du cursus de la Faculté d’enseignement spécialisé.

381.Les données officielles de l’UNICEF montrent que la réglementation nationale de ce domaine, théoriquement conforme aux normes internationales, n’est pas pleinement mise en œuvre. La présence en nombre d’enfants roms et d’enfants issus des groupes sociaux vulnérables dans les écoles pour enfants atteints de déficience mentale légère est un signe de dysfonctionnement. Souvent, les enfants roms « sont orientés par erreur vers les écoles spécialisées parce que leurs résultats aux tests organisés par le Conseil d’orientation sont décevants. Ces mauvais résultats s’expliquent par une maîtrise insuffisante de la langue qui ne leur permet pas de bien appréhender les questions posées ». Les causes sous-jacentes mentionnées sont de nature professionnelle, organisationnelle ou méthodologique ; elles donnent lieu à des erreurs de classification qui conduisent à orienter ces enfants vers les écoles spécialisées. Le processus de classification repose pour l’essentiel sur les tests de mesure du quotient intellectuel, et ne tient pas compte d’autres indices importants pour déterminer si l’enfant est prêt à entrer à l’école, s’il s’est adapté à l’organisation, quel est son niveau de socialisation et dans quel contexte socioculturel vit sa famille.

382.Le processus de classification intervient trop tard, au moment où l’enfant entre à l’école. Par conséquent, il ne tient pas compte des nombreuses difficultés rencontrées au cours du processus d’apprentissage, qui nécessitent une intervention précoce et intensive de l’enseignant. Le fait que seuls 1% des enfants ayant des besoins spéciaux reçoivent une éducation pré-scolaire en témoigne.

383.Dans ce domaine, l’inégalité de la répartition géographique des écoles spécialisées pose aussi problème. Nombre d’entre elles sont situées dans les grands centres régionaux. Ainsi, près de la moitié des écoles et des classes spécialisées de Serbie centrale est située à Belgrade. Afin de rester dans leur famille et dans leur milieu social, la plupart des enfants handicapés qui vivent dans des localités privées d’écoles spécialisées fréquentent l’enseignement régulier, et plus précisément des classes spécialisées créées pour eux au sein des établissements d’enseignement régulier.

384.En vue de contribuer à remédier à ces problèmes, le ministère serbe de l’Éducation et des sports a entrepris d’amender le processus de classification des enfants handicapés dans le cadre de la première étape des réformes législatives. L’amendement à la Loi sur l’éducation primaire (Journal officiel de la République de Serbie n° 22/2002) attribue à l’administration municipale ou civile la responsabilité de donner suite aux contestations des décisions de classement. Il habilite le Gouvernement de la République de Serbie à fixer les critères et les modalités du classement et à déterminer les méthodes de travail du Conseil médical. Les amendements ont permis de clarifier les critères de sélection des membres de ce conseil. Ils sont désormais désignés par l’administration

municipale ou civile sur recommandation du centre de soins de la circonscription dans laquelle l’école est située. Le conseil est composé d’un expert médical, d’un psychologue, d’un pédagogue, d’un médecin spécialisé dans un handicap particulier et d’un travailleur social (art. 18).

385.La responsabilité intégrale de l’éducation pré-scolaire est dévolue au ministère serbe de l’Éducation et des sports, ce qui permettra d’accroître l’effectif des enfants ayant des besoins spéciaux scolarisés au niveau pré-scolaire. Cette mesure, associée à une classification et une orientation en temps voulu, aidera à détecter les difficultés d’apprentissage et à intensifier l’intervention des enseignants avant qu’il ne soit trop tard.

386.Le nombre des écoles spécialisées (et des classes spécialisées intégrées au système régulier) a augmenté au cours des années 90. Cette augmentation a été particulièrement sensible en 1997-1998 (228 écoles primaires et 44 établissements secondaires spécialisés) par rapport à l’année scolaire 1991-1992 (199 écoles primaires et 31 établissements secondaires spécialisés). Au cours des années suivantes (1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001), leur nombre a diminué par rapport à l’année scolaire 1997-1998. Les statistiques relatives à la fréquentation des écoles et des classes spécialisées indiquent une baisse des effectifs. Les données concernant les effectifs des écoles spécialisées ventilées par sexe laissent apparaître une prédominance de l’effectif masculin.

Tableau 22

Effectifs des élèves handicapés dans l’enseignement primaire et secondaire

Éducation primaire

Enseignement secondaire*

Année scolaire

Pourcentage

Effectif total

Effectifs ventilés par sexe

Effectif total

Effectifs ventilés par sexe

Élèves

Garçons

Filles

Élèves

Garçons

Filles

1991/1992

8 567

5 059

3 508

1 533

990

543

%

100

59,05

40,95

100

64,58

35,42

1992/1993

8 345

5 002

3 343

1 577

1 022

555

%

100

59,94

40,06

100

64,81

35,19

1993/1994

7 962

4 837

3 125

1 175

772

403

%

100

60,75

39,25

100

65,7

34,3

1994/1995

7 929

4 751

3 178

1 302

846

456

%

100

59,92

40,08

100

64,98

35,02

1995/1996

8 240

4 933

3 307

1 247

811

436

%

100

59,87

40,13

100

65,04

34,96

1996/1997

8 160

4 779

3 381

1 421

945

476

%

100

58,57

41,43

100

66,5

33,5

1997/1998

8 262

4 893

3 369

1 468

975

493

%

100

59,22

40,78

100

66,42

33,58

1998/1999

7 847

4 734

3 113

1 321

863

458

%

100

60,33

39,67

100

65,33

34,67

1999/2000

7 706

4 639

3 067

1 337

872

465

%

100

60,2

39,8

100

65,22

34,78

2000/2001

7 560

4 488

3 072

1 269

806

463

%

100

59,37

40,63

100

63,51

36,49

Source : Annuaires statistiques de l’Office républicain de la statistique

* Ces données relatives aux effectifs de l’enseignement secondaire régulier n’incluent pas les informations concernant les effectifs des écoles spécialisées et des écoles pour adultes.

3. Éducation des personnes appartenant aux groupes ethniques minoritaires

387.L’éducation dans les langues des groupes ethniques minoritaires, telle que prévue dans les lois sur l’enseignement primaire, secondaire et supérieur implique : le droit de recevoir l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dans sa langue maternelle ; le droit d’utiliser des manuels scolaires et un matériel didactique spécifiques dans les classes où l’enseignement est dispensé dans les langues des groupes minoritaires (les maisons d’édition publiques sont tenues de publier des manuels scolaires dans les langues de tous les groupes ethniques minoritaires) ; le droit d’avoir des enseignants dûment formés pour enseigner dans les langues des groupes ethniques minoritaires ; et le droit d’être scolarisé dans des écoles ou des classes où l’enseignement est dispensé dans ces langues. Grâce à ces dispositions, les élèves appartenant à ces groupes peuvent étudier et préserver leur identité historique, sociale, culturelle et nationale à travers le processus éducatif.

388.Les lois sur l’enseignement primaire et secondaire énoncent les conditions générales à réunir pour appliquer les programmes scolaires en langue des groupes ethniques minoritaires. Les articles 5 de ces deux lois disposent que lorsqu’au moins 15 élèves appartenant à un groupe ethnique demandent leur inscription en première année dans une école, l’enseignement doit être dispensé dans leur langue ou être bilingue. Les mêmes lois autorisent l’organisation de classes en langue ethnique pour moins de 15 élèves appartenant à un groupe ethnique minoritaire inscrits dans la même année avec l’autorisation du ministère de l’éducation, lorsque les conditions pédagogiques sont réunies. Le ministre de l’éducation détermine les modalités d’application des programmes bilingues. Lorsqu’un élève décide de s’inscrire dans une classe où l’enseignement est dispensé dans sa langue maternelle, il doit également apprendre le serbe comme prévu au programme. S’il choisit de s’inscrire dans une classe où l’enseignement est dispensé en serbe, il peut suivre deux cours hebdomadaires facultatifs dispensés dans sa langue maternelle.

389.Les dispositions de l’article 4 de la Loi sur les écoles supérieures et de l’article 8 de la Loi sur les universités permettent l’organisation de cours en langues ethniques ou en toute langue étrangère dans les écoles supérieures et les facultés, si le fondateur de l’institution concernée en a décidé ainsi. Lorsque l’école en question n’a pas été créée par la République de Serbie, le consentement du Gouvernement de la République doit être obtenu ultérieurement. Cependant, dans le cas d’une université, le consentement des autorités doit être obtenu à titre préalable. L’article 31 de la Loi sur les universités prescrit spécifiquement que tout élève souhaitant s’inscrire en première année d’enseignement supérieur dans une langue étrangère ou ethnique doit préalablement maîtriser cette langue. Le degré de maîtrise de ladite langue est vérifié par un conseil spécial d’examinateurs de la manière prescrite par le règlement de la faculté ou de l’université. Un étudiant en première année ayant choisi l’enseignement en langue ethnique ou étrangère peut décider de poursuivre ses études en Serbe.

390.Si l’enseignement et le programme sont dispensés dans une langue ethnique, tous les documents administratifs scolaires et tous les diplômes et certificats officiels doivent aussi être libellés dans cette langue. La loi prescrit également les conditions générales applicables au personnel enseignant. Les instituteurs doivent être diplômés de la Faculté de formation des enseignants et les enseignants du cycle primaire supérieur et de l’enseignement secondaire doivent également être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’enseignement dans la langue de leur classe. Il faut aussi que les manuels scolaires soient disponibles dans la langue ethnique enseignée. Les maisons d’éditions publiques sont tenues de publier des manuels scolaires dans toutes les langues enseignées.

391.Les élèves membres des groupes ethniques minoritaires reçoivent l’enseignement dans sept langues ethniques: le hongrois, le roumain, le ruthénien, le slovaque, l’albanais, le bulgare et le turc. Des différences considérables sont sensibles en ce qui concerne l’attitude de ces groupes minoritaires à l’égard de l’enseignement. Le niveau de développement socioéconomique des régions peuplées par les groupes ethniques minoritaires exerce une influence considérable sur cette attitude. La Voïvodine, région économiquement la plus développée de Serbie, peuplée en majorité par des personnes d’origine hongroise, slovaque, roumaine et ruthénienne, offre l’exemple le plus consistant de réalisation du droit des groupes ethniques minoritaires à l’éducation.

392.Le ministère des Droits de l’homme et des minorités de Serbie-et-Monténégro a créé son propre secrétariat chargé de la stratégie nationale pour les Roms. Sa fonction consiste à contribuer à la procédure d’adoption d’une stratégie d’intégration et d’émancipation des Roms, de surveiller sa mise en œuvre et d’offrir ses conseils.

393.Cette stratégie souligne la nécessité de mettre en œuvre un programme de formation spécialisé non discriminatoire pour le personnel des institutions publiques (y compris celui des services sociaux et des institutions d’assistance sociale).

394.Sous l’angle statistique, il convient de signaler que 34% des enfants recueillis dans les centres pour orphelins et enfants abandonnés appartiennent au groupe ethnique minoritaire rom. La stratégie mise au point par le ministère des Affaires sociales vise notamment à réduire le nombre d’enfants placés dans ces centres en favorisant le placement en famille d’accueil et l’adoption, et en encourageant les parents naturels à prendre soin de leurs enfants.

395.En raison de leur situation socioéconomique défavorisée et de leur contexte socioculturel différent, de nombreux enfants roms ayant des facultés mentales normales obtiennent de mauvais résultats aux tests d’évaluation effectués en début de scolarité. Le fait que ces tests ne soient pas adaptés à eux, qu’ils ne soient pas totalement exempts de préjugés et l’ignorance de la culture rom dont font preuve les examinateurs sont autant de facteurs qui, bien souvent, se combinent pour pousser les élèves roms vers les écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux.

396.La réforme du système éducatif entreprise par le ministère de l’Éducation et des sports de la République de Serbie intéresse également la population rom. Des organisations internationales implantées dans un certain nombre de pays, et notamment des ONG roms très actives, ont élaboré et

mis en œuvre des projets destinés à améliorer la position des Roms dans le système éducatif. Certains de ces projets font déjà partie intégrante des plans approuvés par le ministère serbe de l’Éducation et des sports.

G. La situation des enseignants au sein du système éducatif

397.Les dispositions légales stipulent les conditions à remplir par le personnel enseignant à chaque niveau de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Toutes les lois sur l’enseignement imposent aux enseignants d’être titulaires d’un diplôme universitaire pour enseigner, que ce soit dans les écoles ou dans les universités.

398.Les instituteurs et institutrices du premier cycle de l’enseignement primaire (de la première à la quatrième année), à l’exception des professeurs de langues étrangères, doivent être diplômés de l’école normale universitaire. Avant 1999, année de création des premières écoles normales universitaires, les instituteurs et les institutrices recevaient une formation de deux ans dans les académies pédagogiques, qui n’étaient pas des établissements universitaires. Les professeurs spécialisés sont ceux qui enseignent une matière particulière dans le cycle primaire supérieur (de la cinquième à la huitième année), le secondaire et dans les écoles supérieures et les universités. Contrairement aux enseignants spécialisés du primaire, du secondaire et des écoles supérieures, auxquels il n’est demandé qu’une licence, les professeurs universitaires doivent avoir mené à terme des études de troisième cycle.

399.La loi dispose que tout titulaire d’une licence ès lettres ou ès sciences peut demander un poste d’enseignant. En plus du diplôme de licence, il est exigé des enseignants du primaire et du secondaire, après une ou deux années d’exercice de la profession, qu’ils passent un examen en trois parties portant sur : l’approche méthodologique de la matière enseignée, la pédagogie et la psychologie, et la législation pertinente. Un conseiller scolaire est en poste dans les écoles primaires et les établissements d’enseignement secondaire. Il peut s’agir d’un pédagogue scolaire, d’un psychologue scolaire, d’un travailleur social, d’un éducateur spécialisé, d’un bibliothécaire ou d’un spécialiste des médias. Dans les établissements d’enseignement secondaire, ce travail peut être confié à un psychologue, un pédagogue, un travailleur social ou un membre de la profession médicale, ou encore un informaticien ou un éducateur spécialisé dans l’enseignement aux adultes (dans les établissements d’enseignement pour adultes). Des éducateurs scolaires encadrent les enfants dans les internats de l’enseignement primaire et secondaire.

400.D’après les renseignements recueillis par le groupe de travail du ministère de l’éducation et des sports chargé de la formation et de la qualification professionnelle des enseignants, sur les 8,4 millions d’habitants que compte la République de Serbie, 1,6 million sont officiellement intégrés dans le système éducatif. Du niveau pré-scolaire à celui de l’enseignement supérieur, l’on dénombre 100 000 enseignants, conseillers compris (pédagogues, psychologues, bibliothécaires, travailleurs sociaux et pédagogues spécialisés dans les enfants ayant des besoins spéciaux). Près de 55% d’entre eux travaillent dans les écoles primaires, 27% dans les établissements d’enseignement secondaire,

10% dans l’enseignement supérieur et environ 8% sont des éducateurs. Les établissements pré-scolaires emploient environ 18 150 personnes ; 48,5% sont des éducateurs, 16,6% sont membres de la profession médicale et 39,9% travaillent dans l’administration ou occupent d’autres fonctions.

401.L’un des principaux problèmes dans ce domaine réside dans l’absence d’une préparation théorique et pratique cohérente des enseignants. Le niveau de formation à la pratique pédagogique dans les facultés et les universités et la réglementation relative à la formation supérieure continue régulière et obligatoire est ici en cause. Si l’on compare les programmes d’enseignement des facultés et des universités de Serbie, force est de constater qu’il existe un déséquilibre entre l’enseignement académique et l’enseignement didactique dans les facultés, sauf dans les écoles normales et dans une moindre mesure dans les facultés où sont formés les enseignants. Au sein du système universitaire, les facultés de formation des enseignants sont les seules institutions d’enseignement supérieur où les étudiants (les futurs enseignants) reçoivent une formation pédagogique théorique et pratique complète. Les cursus des autres facultés (pour enseignants et autres) sont plus focalisés sur les connaissances professionnelles que sur la pédagogie.

402.La formation pédagogique universitaire dispensée dans les deux types de facultés est tellement focalisée sur l’étude des différentes disciplines qu’il ne reste aucun temps pour se familiariser avec la théorie, et encore moins avec la pratique, des différents modèles pédagogiques, l’organisation moderne des cours et les méthodes pédagogiques qui favorisent la participation active des élèves. C’est là l’un des principaux problèmes rencontrés dans l’ensemble du système de formation des enseignants. En ce qui concerne la formation continue des enseignants, signalons que les dispositions légales (art. 74 de la Loi sur l’éducation primaire et art. 74 de la Loi sur les établissements d’enseignement secondaire) font obligation aux enseignants, aux conseillers pédagogiques et aux éducateurs de se former continuellement. Le ministère de l’éducation et des sports définit le système de formation continue, ainsi que les programmes, les modalités, les délais et les conditions d’inscription à l’examen supérieur de formation spécialisée.

403.Au delà-là de ce cadre normatif ou quasi-normatif, il n’a pas été donné suite aux dispositions susmentionnées sur le plan pratique de l’organisation, du personnel et des conditions matérielles. De plus, ces dispositions omettent de définir une progression dans la formation continue qui corresponde à l’ancienneté des enseignants ou à leurs attentes en termes d’évolution de carrière, de droits du travail, de statut professionnel ou d’avantages salariaux.

404.La modification des dispositions relatives à la formation continue des enseignants constitue l’un des volets les plus importants de la réforme de l’enseignement et de l’avancement professionnel du personnel enseignant entreprise par le ministère de l’Éducation et des sports de la République de Serbie. Les articles 74 de la Loi sur l’éducation primaire et 78 de la Loi sur les établissements d’enseignement secondaire ont été amendés de manière à introduire des titres professionnels pour les enseignants et les conseillers pédagogiques. Ces amendements ont également permis de définir les responsabilités du ministre de l’Éducation à l’égard : des programmes et de l’organisation de la formation supérieure continue ; des conditions et modalités d’obtention de l’avancement professionnel ; des compétences acquises dans le cadre de la formation supérieure continue ; du libellé des certificats d’assiduité et de la possibilité de créer des centres régionaux de promotion et de formation favorisant l’obtention d’un diplôme en pédagogie.

Article 14

L’éducation primaire obligatoire et gratuite

405.Étant donné que la Constitution de la République fédérative de Yougoslavie garantit le droit à l’éducation primaire obligatoire et gratuite, que les garanties de ce droit sont renforcées par la Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles, et que la Constitution de la République de Serbie prévoit également le droit à l’enseignement primaire et secondaire gratuit pour tous les élèves étudiant à temps complet, le lecteur est prié de se reporter aux commentaires présentés ci-dessus dans le cadre de l’article 13 du Pacte.

Article 15

A. Du droit de participer à la vie culturelle

La législation

406.La culture relève de la responsabilité des républiques membres de la République fédérative de Yougoslavie. À la différence des autres domaines, qui ne sont normalement réglementés que par une ou quelques lois organiques, la culture fait l’objet de nombreuses lois de ce type.

407.La Loi serbe sur les questions d’intérêt général dans le domaine culturel (Journal officiel de la République de Serbie n° 49/92) recense 22 éléments d’intérêt général relevant de différents domaines culturels. Les principales institutions culturelles de la Serbie y sont nommément mentionnées, ainsi que certaines activités ou actions culturelles encouragées par la République, des manifestations culturelles particulières, ainsi que des questions relatives aux cultures des minorités, à la coopération culturelle internationale, à l’aide aux jeunes artistes et à la publication d’ouvrages destinés aux aveugles. D’autres activités relèvent de l’initiative privée, des lois du marché, des associations de citoyens, des organisations culturelles et éducatives des minorités et des groupes ethniques, des pouvoirs locaux, du parrainage, du mécénat et des fondations.

Les principaux éléments du réseau des institutions culturelles

408.La République de Serbie compte 123 musées, parmi lesquels 49 monuments commémoratifs (soit 39,8% du total), contenant plus de trois millions d’œuvres et objets divers, dont seulement 115 000 (3,8%) sont exposés. Les 47 centres d’archivage abritent environ 18 000 archives. Quinze institutions spécialisées, employant environ 400 personnes, sont chargées de la protection de 2 787 monuments d’intérêt culturel. La conservation de ces monuments est confiée à 185 institutions qui emploient plus de 2 700 personnes. Dans ce domaine, trois institutions supervisent toutes les autres : Le Musée national de Belgrade, les Archives de Serbie et l’Institut républicain de protection des monuments historiques.

409.Le deuxième groupe d’institutions culturelles est composé par les bibliothèques des collèges et universités et les bibliothèques spécialisées ou générales. Il existe 464 bibliothèques de ce type en Serbie : deux bibliothèques nationales, 166 bibliothèques de collège ou d’université, 297 bibliothèques spécialisées et 10 bibliothèques universalistes. Entre elles, ces bibliothèques possèdent 10 631 volumes. Quarante-neuf des bibliothèques de collège et d’université sont ouvertes au public, ainsi que 39 des bibliothèques spécialisées. Il existe en outre un large réseau de bibliothèques générales : celles-ci sont au nombre de 904 et emploient plus de 1 500 personnes, dont 73,6% de bibliothécaires professionnels. Ces bibliothèques possèdent 14 724 000 volumes.

410.Les théâtres professionnels font partie du troisième groupe d’institutions culturelles. D’après les chiffres pour la saison 1994 –1995, il y avait 36 théâtres professionnels en Serbie, parmi lesquels seulement neuf théâtres pour enfants. La vie théâtrale en Serbie est complétée par l’activité de 44 théâtres amateurs, dont certains de tradition ancienne.

411.La vie musicale en Serbie est animée par 16 orchestres philharmoniques et autres, ainsi que par plusieurs chorales féminines ou mixtes. Environ 3 003 associations culturelles et artistiques jouent également un rôle significatif. Ces associations sont de nature variée : 530 pour les danses populaires, 290 pour les chants populaires, 197 pour la musique instrumentale, 136 pour les lectures de poésie et 135 ateliers théâtraux.

412.Il existe en République de Serbie environ 120 cinémas.

413.Enfin vient le groupe des institutions culturelles connues sous le terme d’universités populaires ou d’universités des travailleurs. Ce groupe d’institutions organise un grand nombre d’activités et comprend une institution actuellement très fréquentée : les « clubs culturels » ou « centres culturels ». Il existe 761 institutions de ce genre en Serbie : 379 clubs culturels (49%), 133 centres culturels (17%) et 100 universités populaires (13%).

414.L’initiative privée fait depuis quelques temps de gros progrès dans le domaine culturel. Venant s’ajouter aux galeries privées, traditionnellement nombreuses, plusieurs compagnies privées de production et de distribution ont été récemment créées. Mais l’initiative privée s’est surtout manifestée par la création d’un grand nombre de stations de radio et de chaînes de télévision, dont la majorité a réussi à survivre et a élargi l’offre médiatique dans le champ de la culture et des variétés.

Manifestations culturelles

415.Aux institutions culturelles s’ajoute également tout un éventail de manifestations organisées de façon régulière au cours de l’année. Qu’il s’agisse de festivals, de rencontres, etc., ces manifestations peuvent être classées comme suit : internationales, nationales, républicaines, provinciales et locales.

416.Les manifestations culturelles de classe internationale sont le Festival théâtral international de Belgrade, les Célébrations musicales de Belgrade, Le Festival international du film et le Rassemblement des enfants européens.

Associations professionnelles et artistiques

417.La République de Serbie comprend plus de 60 associations artistiques et professionnelles. Il existe notamment 15 associations artistiques, les principales étant l’Association des écrivains, l’Association des traducteurs littéraires, l’Association des beaux-arts, l’Association des beaux-arts et du dessin industriel, l’Association des compositeurs, l’association des artistes dramatiques et l’Association des artistes du film. Il y a aussi un grand nombre d’associations scientifiques et d’associations d’experts, dont la Société des historiens de l’art, la Société d’études andragogiques, la Société d’ethnologie, la Société de philosophie, la Société de sociologie, la Société d’études slaves, l’Association des sociétés d’histoire, l’Association des sociétés de psychologie, la Société de muséographie et l’Association des bibliothécaires.

B. La vie culturelle et les médias dans les langues des minorités ethniques

Promotion de l’identité culturelle des communautés minoritaires

418.En République fédérative de Yougoslavie, la promotion des intérêts artistiques et culturels des populations minoritaires est confiée aux instituts culturels, aux associations et aux sociétés des groupes ethniques. Ils élaborent des programmes et mènent des actions destinées à diffuser et promouvoir les langues, la littérature, les arts et le folklore des minorités.

419.La Voïvodine est la région où l’identité culturelle et le patrimoine culturel des communautés minoritaires sont le mieux protégés. Outre un théâtre professionnel hongrois établi à Novi Sad, il existe un grand nombre de troupes amateurs slovaques, roumaines et ruthéniennes qui disposent de pas moins de neuf scènes pour se produire. Chaque année sont organisés des festivals de chant et de danses populaires, des rencontres littéraires et d’autres manifestations culturelles et scientifiques en langues ethniques.

420.Parmi les manifestations traditionnelles en hongrois, citons les journées linguistiques « Szarvas Gabor », les rencontres littéraires « Szenteleki Days », les rencontres poétiques « Ferenc Feher », les festivals d’arts, de chant et de danse « Durindo » et « Gyengyesbokreta », ainsi que les festivals « Vive-Vitaki Days » et « Jouons de la flûte ».

421.Les Slovaques organisent régulièrement des festivals de théâtre amateur. Les « Rencontres d’hiver des slovaquistes » sont consacrées à la diffusion et la promotion de la littérature slovaque, cependant que le festival « Danse, Danses » célèbre la musique, les chants et les danses slovaques.

422.Les personnes d’origine roumaine de Voïvodine organisent les rencontres littéraires « Doctor Radu Flora », des festivals de chant et de danse et des rencontres entre les troupes de théâtre amateur des roumains de Voïvodine.

423.Les personnes d’origine ruthénienne organisent des manifestations similaires, qui sont l’occasion de rassembler des troupes de théâtre, des chorales, des ballets et des sociétés littéraires. Les rencontres consacrées aux écoles de langue ruthénienne et aux problèmes linguistiques méritent une mention particulière.

424.La Société culturelle tchèque « Czech Beseda » a pour tradition d’organiser les « journées du bal masqué ou Masopust » de Bela Crkva.

425.De surcroît, les communautés ethniques hongroise, slovaque et rom de Voïvodine organisent régulièrement des journées culturelles. La manifestation multiethnique « Duzjanica », qui célèbre la fin des récoltes dans le nord de la Backa, en Voïvodine, offre un bel exemple de coexistence multiculturelle entre Croates, Bunjevtsi (Croates de Backa), Sokci (Uniates de la région) et hongrois.

426.Dans les autres régions de Serbie habitées par des communautés ethniques, les associations culturelles de chacune de ces ethnies contribuent à promouvoir leur héritage culturel.

427.Dans la région de Sanjak, les membres de l’ethnie bosniaque, regroupés autour de plusieurs organisations non-gouvernementales, oeuvrent activement à la préservation du patrimoine de cette région, en tant qu’élément du patrimoine culturel oriental et européen. Les rares associations artistiques et scientifiques, l’association culturelle Preporod, le Club intellectuel de Sanjak et l’Institut culturel bosniaque se donnent tous pour mission de faire revivre les valeurs bosniaques.

Conservation du patrimoine culturel des communautés minoritaires

428.Les éléments constitutifs du patrimoine des communautés minoritaires sont partiellement protégés dans des musées nationaux, régionaux ou des fondations. Toutefois, un nombre non négligeable d’autels et de lieux saints échappent à la protection des associations. Bien que sous leur protection, les monuments culturels et historiques ne sont pas suffisamment protégés. Des monuments originaux et des centres urbains historiques, même dans des villes aussi importantes que Belgrade, Novi Sad et Nis ou des municipalités multiethniques telles que Subotica et Novi Pazar, ne reçoivent pas toute l’attention voulue.

Publications

429.Des maisons d’édition spécialisées sont chargées de publier les ouvrages en langues des minorités. Au milieu des années 90, elles publiaient déjà des douzaines d’ouvrages par an. Ainsi, en 1995, la maison d’édition hongroise Forum avait publié plus de 2 000 ouvrages depuis sa fondation en 1953. Les autres maisons d’éditions, Culture en Slovaque, Libertatea et Tibiscus en roumain, Ruske slovo en ruthénien, Bratstvo en bulgare, Romainterpress en romani ont une activité plus réduite. Il existe également d’autres maisons d’édition qui publient des éditions spéciales en langues minoritaires.

430.Au sein du réseau des bibliothèques de Voïvodine, la part des ouvrages en langues des minorités est proportionnelle à la composition ethnique de la population : 76,67% des livres sont en serbe, 15,65% en hongrois, 1,12% en slovaque, 1,04% en roumain et 0,22% sont en ruthénien. Dans le reste du pays, l’inventaire des collections des bibliothèques en langue des minorités n’est pas à jour.

431.La majorité des quotidiens et magazines d’information en langues des minorités sont publiés en Voïvodine, où environ 150 entreprises de presse sont enregistrées.

432.Parmi les journaux d’information en langue hongroise, mentionnons le quotidien Magyar Szo, l’hebdomadaire 7 nap, l’hebdomadaire pour la jeunesse Kepes Ifjusag et les journaux pour enfants Jo Pajtas et Mezekalacs. Parmi les périodiques, signalons la revue culturelle, littéraire et

artistique Hid, le magazine scientifique et social Letuk et la revue d’art Uj Simpozion, mais aussi la revue littéraire, artistique et culturelle bilingue en hongrois et en serbe Orbis, et le périodique spécialisé Hungarologiai kozlemenek.

433.L’hebdomadaire d’information en langue slovaque Hlas L’udy et son supplément sur l’agriculture Pol’nohospodarske rozhl’ady coexiste avec d’autres publications, telles que le journal pour la jeunesse Vzlet, le journal pour enfants Zornicka et le magazine familial Rovina.

434.La presse ruthénienne est représentée par le quotidien Ruske slovo, le journal pour la jeunesse MAK, le magazine pour enfants Zahradka et la revue littéraire et culturelle Svetloc.

435.La presse en langue roumaine comprend un certain nombre de publications, parmi lesquelles l’hebdomadaire d’information Libertatea, les quotidiens pour les enfants et la jeunesse Bucuria copiilor et Tinrea, la revue culturelle et artistique Lumina et les journaux spécialisés Tradita et Ogledado.

436. La presse en langue rom n’est pas très développée. Néanmoins, la maison d’édition privée Romainterpress, basée à Belgrade, publie épisodiquement le magazine Romano lil, le journal d’information pour enfants Chavrikano lil et le journal spécialisé Romologia. L’institut rom de Novi Sad publie un périodique scientifique et culturel intitulé Alav e Romengo.

437.La communauté ethnique bulgare dispose de son propre journal d’information intitulé Bratsvo.

438.Les Bosniaques de Sanjak disposent du journal d’information Sandzacke novine et du périodique Has, du magazine Sandzak et de la revue littéraire Mak. Le Mashikhat de la communauté musulmane de Sanjak publie son propre journal d’information, Glas Islama.

Médias audiovisuels

439.Au sein même des médias audiovisuels publics, il existe des structures distinctes qui proposent des émissions dans les langues de minorités. L’unité de programmation la plus structurée, qui dispose du personnel le plus nombreux, a été créée au sein de la Radio-Télévision de Novi Sad, qui diffuse depuis longtemps des programmes en hongrois, slovaque, romani, roumain, et ruthénien. La grille de programmes adoptée pour l’année 2001 par le Service de programmation et la Section de planification et de coordination des programmes de la Radio-télévision de Novi Sad prévoit la diffusion de 865 programmes télévisés en hongrois, d’une durée totale annuelle de 30 125 minutes. La Radio de Novi Sad, à l’instar de 22 autres stations de radio locales, proposent des émissions en langue hongroise tout au long de la journée.

440.Les émissions en slovaque, en roumain et en ruthénien disposent chacune de 13 260 minutes d’antenne par an. Un bulletin d’information de 15 minutes est diffusé chaque jour, sauf les week-ends. Deux émissions culturelles et politiques sont diffusées chaque semaine et il y a aussi une émission mensuelle de 90 minutes dans lesquelles il est répondu aux questions du public. La Radio de Novi Sad diffuse quotidiennement quatre heures d’émissions dans les langues des trois minorités ethniques.

441.Les personnes d’origine ethnique ukrainienne disposent de 13 émissions télévisées par an d’une durée totale de 650 minutes et d’une heure hebdomadaire de radiodiffusion.

442.La section croate de la Radio-Télévision de Novi Sad, créée en juillet 2001, diffuse mille minutes de programmes télévisés par an, répartis autour de 20 spectacles de variété.

443.Des programmes en romani sont diffusés sur tous les réseaux de la Radio-Télévision serbe et par satellite, sous la forme d’une heure et demie mensuelle d’émissions télévisées. La Radio-télévision de Novi Sad accorde 14 760 minutes d’antenne par an aux programmes télédiffusés en romani, sous la forme de 372 émissions. Il y a 330 minutes hebdomadaires d’émissions d’information, scientifiques, éducatives et récréatives. En outre, les auditeurs de Novi Sad ont accès à trois heures d’émissions radiodiffusées par jour. Il y a quelques années de cela, Radio Belgrade diffusait une émission quotidienne d’une heure et demie en romani. Mais l’unité de programmation en romani, si elle continue d’exister, a cessé de diffuser ses programmes depuis quelques temps.

444.Des émissions en langue bulgare sont télédiffusées par la chaîne locale Caribrod, et les programmes radiophoniques incluent six heures quotidiennes d’émission dans cette langue.

445.De nombreuses stations de radio régionales et locales proposent également des émissions en langues des minorités. Leur politique éditoriale et leurs programmations se conforment à la composition ethnique de la population locale.

C. Recherche scientifique et créativité

446.En application de la Loi serbe sur la recherche scientifique (Journal officiel de la République de Serbie n° 52/93), le Gouvernement de la République de Serbie a adopté en 1994 sa Politique en faveur du développement scientifique et technologique (Journal officiel de la République de Serbie n° 17/94).

447.Cette politique de développement est essentiellement focalisée sur les travaux de recherche qui tirent parti du savoir-faire national existant et nouvellement acquis et sur l’accélération du transfert et de la diffusion du progrès scientifique mondial. Dans ce contexte, les principaux objectifs assignés à cette politique ont été définis comme suit : accélérer le développement scientifique, technologique et pédagogique au service de la croissance économique ; maintenir le potentiel scientifique en introduisant des jeunes chercheurs et des investissements en provenance de sources diversifiées et en maintenant une croissance dans ce secteur supérieure de 20% à la croissance du PIB ; faire de la coopération scientifique et technologique internationale (multilatérale et bilatérale) un facteur essentiel d’accélération de l’intégration dans les processus internationaux ; se focaliser sur la coordination et la gestion de projets précis, complexes et multidisciplinaires dans le domaine de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et de la recherche-développement ; poursuivre l’effort de prospection et rationaliser l’utilisation des ressources naturelles nationales ; établir des bases scientifiques permettant de mieux appréhender et orienter l’évolution économique, juridique, politique, démographique et sociale passée et à venir ; favoriser la prise de conscience de la nécessité de tenir compte des exigences de qualité, d’éthique et de respect des milieux naturels dans la recherche scientifique, les nouvelles technologies, la production et dans toute forme de créativité ; créer une société orientée vers l’innovation à même de réduire l’écart entre le niveau de développement des différentes branches et disciplines scientifiques.

443.La politique de développement scientifique et technique prévoit un ensemble de programmes de coopération dont la réalisation suppose des conditions favorables à la coopération internationale entre les académies des sciences et des beaux-arts, les organismes de recherche, les universités, les entreprises privées, les associations et les individus. La mise en œuvre de cette politique exige aussi que soit constituée une liste des pays dont les intérêts pour la coopération scientifique et technique coïncident avec ceux de la République fédérative, et que les domaines de cette coopération soient choisis de façon à correspondre aux programmes nationaux et permettent la diffusion des recherches et autres résultats de cette coopération.

444.Dans le cadre ainsi défini, un certain nombre de priorités ont été choisies pour la coopération avec le système des Nations Unies (PNUD, PNUE, UNESCO, ONUDI, CNUCED, ECE, FAO, OMS), avec diverses organisations internationales (Bureau international des poids et mesures, Organisation internationale de normalisation, Commission électrotechnique internationale), avec des organisations régionales (coopération avec divers projets relevant du programme-cadre communautaire de la Commission des Communautés européennes (COST), OCDE, PHARE) et avec les partenaires bilatéraux de la Banque nationale.

DEUXIÈME PARTIE

RAPPORT INITIAL SUR L’APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

EN RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO ENTRE 1990 ET 2002

Article premier

Paragraphe 1

450.Le Monténégro est un État démocratique, social et écologique. Le Monténégro est une République membre de l’union formée par la Serbie et le Monténégro.

451.Le Monténégro est un État souverain à l’égard des fonctions qu’il n’a pas placées sous la juridiction de l’Union de la Serbie et du Monténégro. La souveraineté y est exercée par les citoyens, à la fois directement et par le biais de leurs représentants élus. Les citoyens du Monténégro se prononcent librement sur le statut politique de l’État, la constitution nationale et l’évolution politique, économique et culturelle du pays. La Constitution reconnaît aux citoyens le droit de se prononcer sur les questions importantes concernant l’avenir de l’État.

452.Le paragraphe 5 de l’article 2 de la Constitution du Monténégro stipule que seuls les citoyens, consultés par voie de référendum, sont habilités à décider de la modification du statut constitutionnel, de la forme du gouvernement et du tracé des frontières. Ces dispositions constitutionnelles sont précisées dans la Loi sur les référendums de la République du Monténégro, adoptée en février 2001. Ce texte a été rédigé en coopération avec les experts de l’Office des institutions démocratiques et des droits de l’homme (ODHIR), rattaché à l’OSCE, qui ont formulé des suggestions et des recommandations afin de garantir la conformité de cette loi avec les normes internationales. La plupart de ces normes ont été incorporées à la loi.

453.La Loi sur les référendums est demeurée au centre de débats politiques passionnés, aussi bien au sein du parlement monténégrin que parmi les partis et les dirigeants politiques, car le référendum sur l’indépendance du Monténégro devrait être organisé en application de cette loi. Les débats ont essentiellement porté sur deux questions : a) pour valider le référendum, faut-il introduire une majorité qualifiée ? La loi de février 2001 stipule que 51% des inscrits au moins doivent participer au suffrage et que plus de la moitié des suffrages doivent être exprimés pour que le référendum soit déclaré valide; b) qui a le droit de vote ? La question est surtout de savoir si les citoyens qui n’habitent pas le Monténégro, et qui, par conséquent, ne répondent pas aux conditions de résidence peuvent prendre part aux élections.

454.Ces débats ont débouché sur une initiative visant à l’adoption d’amendements à la loi de février 2001. D’un côté, certains ont suggéré d’éliminer toute condition relative à la majorité qualifiée (cette suggestion provient du Parti libéral, dans l’opposition, favorable à l’indépendance). De l’autre, d’aucuns ont insisté pour que le référendum soit validé par une plus forte majorité d’électeurs : 75% des inscrits ou 50% des votants (cette option a été défendue par les partis politiques opposés au référendum sur l’indépendance du Monténégro, réunis au sein de la coalition « Pour la Yougoslavie »). Une fois de plus, il a été fait appel aux experts de l’OSCE. Ceux-ci ont recommandé qu’à l’avenir, toute nouvelle loi de ce type définisse une majorité qualifiée (l’une des propositions porte sur 55% des inscrits), et, conformément aux normes internationales, que les Monténégrins qui n’ont pas le statut de résidents ne soient pas autorisés à participer au prochain référendum. À l’issue de plusieurs séances de débats au Parlement, il a été décidé d’ajourner l’adoption de la nouvelle loi, et aujourd’hui, au lendemain de la signature de l’Accord de Belgrade, l’examen de la question du référendum sur l’indépendance du Monténégro a été renvoyé à dans trois ans au plus tôt.

455.L’article 5 de la Constitution de la République du Monténégro dispose que l’organisation du Gouvernement est conforme au principe de la séparation des pouvoirs législatif (attribué au Parlement), exécutif (confié au Gouvernement) et judiciaire (qui relève des tribunaux). Il est stipulé dans le même article que le Président de la République représente le Monténégro, et que la Cour constitutionnelle veille au respect de l’ordre constitutionnel.

Paragraphe 2

456.Le Monténégro s’étend sur un territoire de 13 812 km², bordé par 718 km de frontières terrestres et 218 km de frontières maritimes. Son milieu naturel et humain spécifique est le reflet de sa formation géologique, des forces tectoniques et naturelles à l’œuvre et de l’activité de l’homme. Parmi les ressources naturelles du Monténégro, mentionnons ses ressources hydrographiques (maritimes, lacustres, fluviales), ses terres, ses ressources minérales (charbon, tourbe, sable), ses forêts, sa biodiversité (faune et flore), la beauté de ses paysages, ses domaines naturels protégés (réserves naturelles, parcs nationaux, paysages et parcs naturels), ainsi que sa faune et sa flore protégées.

457.Le Monténégro est attaché à la notion de développement durable. Il s’engage en faveur d'une politique de développement qui ne porte atteinte ni à la protection, ni à l’amélioration des milieux naturels. La tendance à l’intensification de l’exploitation des ressources naturelles telles que forêts, tourbe, ressources halieutiques, faune et flore sauvages s’est poursuivie au cours des dix dernières années.

458.La pression exercée sur les milieux naturels côtiers s’est également intensifiée, surtout à cause des constructions illégales et des eaux usées qui sont déversées dans la mer sans traitement préalable.

459.Pendant la phase d’industrialisation intensive, la protection des milieux naturels a été négligée et le lancement de grands projets d’infrastructure susceptibles de nuire à l’environnement a été annoncé : la construction de centrales hydroélectriques sur la Tara (protégée en tant que réservoir mondial de biosphère), la Moraca, et sur le lac Skadar (zone protégée par le plan Ramsar). Résultat, des phénomènes tels que l’érosion des sols et l’extinction d’espèces végétales et animales dans certains milieux (forêts, rivières et lacs) pourraient entraver le développement harmonieux du Monténégro, ce qui signifie, par contre-coup, que le niveau actuel de pauvreté risque de se maintenir.

Paragraphe 3

460.Chaque année, le Gouvernement monténégrin détermine sa politique économique, qui sert de base à la formulation de sa politique des dépenses publiques. En 2003, le montant total des dépenses publiques devait atteindre 775,61 millions d’euros, ce qui représente 55,4% du produit intérieur brut de la République. Si l’on exclut les transferts internes entre les instances chargées d’administrer les dépenses publiques (le budget et les caisses), la part des dépenses publiques dans le PIB n’est plus que de 50%. En 2003, ces dépenses étaient réparties comme suit : le budget de

l’État reçoit la part la plus importante, avec 55,61% du total ; viennent ensuite la Caisse d’assurance vieillesse-invalidité (22,4%), la Caisse d’assurance-maladie (20,3%), les municipalités (pouvoirs locaux) (7,9%) et l’Agence pour l’emploi (1,7%).

461.La Loi budgétaire de la République du Monténégro tablait sur 431,45 millions d’euros de recettes en 2003, ce qui, selon les prévisions, devait représenter 30% du PIB. Les fonds alloués sans intérêt et les allocations de sécurité sociale comptent pour 34,64% de l’ensemble des affectations budgétaires prévues pour 2003.

462.Dans ce contexte, des fonds budgétaires ont été affectés aux prestations sociales, aux universités, à l’Agence républicaine pour l’emploi (allocations pour les chômeurs, les personnes en formation et les personnes licenciées), à la Caisse d’assurance-maladie pour couvrir les dépenses de santé des chômeurs, à la Caisse d’assurance vieillesse-invalidité, aux organisations humanitaires non-gouvernementales à but non-lucratif, aux allocations pour les enfants scolarisés, aux bourses d’étude, etc.

463.Parmi les fonds budgétaires affectés aux prestations sociales, des allocations spéciales sont destinées aux enfants, aux soldats invalides, aux familles, au congé maternité, à l’assistance et aux soins dispensés à des tiers, à l’alimentation des détenus, à l’alimentation des enfants dans les jardins d’enfants, aux allocations sociales, aux personnes handicapées, aux prêtres, ainsi qu’au financement d’autres avantages sociaux, soit au total, à 52 000 bénéficiaires de ces droits.

464.Dans le respect des objectifs définis, les dépenses budgétaires pour 2003 seront soumises aux principes suivants :

-équilibre des recettes et des dépenses budgétaires ;

-service régulier de la dette intérieure et extérieure comme stipulé dans le budget ;

-rationalisation et ajustement des dépenses publiques en fonction d’objectifs réalistes (revenu percevable) ;

-réforme de l’administration publique et rationalisation de la politique de recrutement ; et

-poursuite de la réforme du système fiscal et amélioration du recouvrement de l’impôt.

465.D’autres postes de dépenses publiques (assurance vieillesse-invalidité, soins de santé et assurance-maladie, secteur de l’emploi) adoptent leurs propres budgets annuels en fonction des droits effectifs des bénéficiaires.

Article 2

Paragraphe 1

466.Les problèmes liés à la pauvreté, à la marginalisation et l’exclusion sociales de certains groupes sont d’actualité dans le monde en général. Naturellement, ils le sont aussi dans notre pays, où ils sont la conséquence des événements de la dernière décennie, et ont même une origine plus lointaine. En décembre 1999, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont approuvé une nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté dans les pays à faible PIB qui met en jeu des stratégies issues de ces pays eux-mêmes. Ces stratégies reposent sur deux piliers : l’effort national et l’appui de la communauté internationale. L’objectif est d’améliorer la condition des populations en améliorant leur qualité de vie par la création de conditions propres à favoriser un développement socioéconomique durable dans le pays.

467.Au cours de la période où cette stratégie a été élaborée, les principales caractéristiques de la situation de la République du Monténégro étaient les suivantes :

-un produit social par habitant de 1 262 $ E.U. ;

-un taux de chômage de 15% ;

-une économie souterraine développée ;

-un quart de la population vivant en-deçà du seuil de pauvreté (le seuil de pauvreté est estimé à 50 euros) ; et

-la présence de 43 000 personnes réfugiées et déplacées à l’intérieur des frontières, soit 7% de la population.

468.À ce jour, les actions suivantes ont été menées à bien : Un document provisoire de stratégie de réduction de la pauvreté a été élaboré en juillet 2002 et approuvé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il contient :

-un aperçu général de la situation actuelle

-une analyse du niveau actuel de la pauvreté, et

-les éléments clés de la stratégie de réduction de la pauvreté, à savoir :

-la stabilité macroéconomique

-la lutte contre l’économie souterraine

-le développement du secteur privé et de l’économie de marché ; et

-le ciblage des groupes bénéficiaires des prestations sociales.

469.La mise en place de cette stratégie devrait s’accompagner d’un processus de concertation faisant intervenir tous les acteurs sociaux, de la création d’une base de données (l’absence de données et d’indicateurs pertinents est un facteur aggravant), et d’un suivi des progrès accomplis.

470.Le Gouvernement de la République du Monténégro a confié la direction de l’intégralité de ce processus et la coordination du projet au ministre du Travail et du bien-être social. Il a également désigné un organisme de coordination qui supervisera l’ensemble de ce processus. Il sera composé des ministres des Finances, de la Santé, de l’Éducation et des sciences, de l’Agriculture, des Eaux et forêts, des secrétaires d’Etat au Développement et à l’Information et du directeur de l’Agence pour le développement.

471.Le ministère du Travail et de la protection sociale a analysé les recommandations de la Banque mondiale et l’expérience acquise dans ce domaine par les pays voisins. Sur ces bases, il a élaboré un organigramme de tous les participants au processus de rédaction de la stratégie, qui nécessitera un travail d’organisation, des actions, des recherches et une procédure de concertation. La mise au point du modèle organisationnel de ce projet nécessite la formation de groupes de travail et la création d’organismes opérateurs et de conseil.

472.Les principaux éléments du processus organisationnel seront administrés par un nouvel organisme, qui sera créé au sein du ministère du Travail et de la protection sociale. Une unité d’encadrement disposera de coordinateurs de secteur, d’un traducteur, d’un directeur des relations publiques et d’un secrétaire technique.

473.Le Conseil de gestion du projet, composé de tous les acteurs intervenant dans le processus de rédaction de la stratégie, rassemble des organismes gouvernementaux, des experts et des représentants de conseils consultatifs.

474.Le Groupe de travail d’experts est composé des coordinateurs des groupes d’experts spécialisés dans leurs différents domaines de compétences, mais aussi de représentants des secrétariats d’État. Des groupes de travail concernés par les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi, du bien-être social, du développement économique et régional, de la politique macroéconomique et de l’écologie seront formés suivant l’ordre des priorités établies. Chaque groupe de travail d’experts est tenu de soumettre ses travaux par écrit, et ceux-ci seront soumis à deux procédures de concertation.

475.La procédure de rédaction de la stratégie nécessite la contribution globale de différents participants, représentés au sein de six conseils consultatifs, dont la participation sera acquise par le biais de la procédure de concertation.

476.Voici quelques-uns des principes qui sous-tendront cette stratégie :

-elle sera issue de l’ensemble de la société ;

-le plan d’action sera dirigé de l’intérieur du pays et contiendra notre propre vision de notre développement ;

-cette stratégie sera le fruit d’un processus participatif ;

-elle permettra l’intégration du développement socioéconomique et écologique ;

-elle accordera une attention particulière au développement des potentialités humaines, et

-la transparence de l’ensemble du processus est et sera assurée.

Quoique cette stratégie doive être rédigée par nos propres moyens, l’assistance des partenaires et donateurs internationaux est indispensable. À ce jour les donateurs potentiels identifiés sont les suivants : la Banque mondiale, le DFID, le PNUD, ainsi que d’autres organisations membres des nations Unies.

477.Pour l’heure, l’expérience acquise dans la rédaction de la stratégie est notamment issue des débats organisés sur les thèmes des rapports entre institutions et pauvreté, création d’emploi et pauvreté et protection sociale et pauvreté.

478.Nous avons participé au Forum sur la réduction de la pauvreté en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et en Yougoslavie, ce qui a contribué à permettre la mise en commun de l’expérience acquise par des pays ayant atteint un certain stade dans la rédaction de la stratégie.

479.L’intégralité du stade de la rédaction de la stratégie pourrait constituer une phase préparatoire. Lorsque nous aurons créé les groupes de travail, nous entrerons dans la phase qui doit débuter par la définition de la pauvreté, des objectifs et des priorités stratégiques.

480.D’après les prévisions actuelles, l’ensemble de la stratégie devrait être adopté vers le milieu de l’année 2003.

Paragraphe 2

481.L’obligation d’adhérer au principe de la non-discrimination est stipulée à l’article 15 de la Constitution de la République du Monténégro, qui se lit comme suit : « Tous les citoyens sont libres et égaux, sans distinction aucune fondée sur leurs caractéristiques et/ou attributs personnels. » Cet article contient également un engagement explicite qui offre à tous les Monténégrins la garantie constitutionnelle de la protection la plus étendue contre la discrimination. Cet engagement est repris et renforcé par la législation nationale. Conformément au Code pénal de la République du Monténégro (article 43), les atteintes à l’égalité constituent une infraction pénale. Les droits stipulés par la Constitution, les lois, les règlements, les autres actes normatifs généraux et les traités internationaux ratifiés sont exercés par tous les citoyens et toutes les personnes, et nul ne peut être privé de ces droits, restreint, privilégié ou favorisé dans leur exercice pour des motifs liés à l’origine nationale ou ethnique, à l’appartenance raciale, religieuse, aux convictions politiques ou autres, au sexe, à la langue, au niveau d’instruction ou au rang social, sous peine de sanctions. Les peines prévues vont de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.

482.Les dispositions interdisant la discrimination s’appliquent également aux étrangers résidant sur le territoire de la République du Monténégro. Ainsi, la question de leur accès aux soins et aux prestations de santé est régie par la Résolution sur les conditions d’accès aux soins de santé et aux autres droits conférés par l’assurance-maladie des étrangers résidant sur le territoire de la République du Monténégro qui n’ont pas droit aux services de santé par ailleurs (Journal officiel de la République du Monténégro n° 2/91). L’article 2 de cette résolution établit que les étrangers qui résident en République du Monténégro pour y suivre une formation académique ou professionnelle et les parents proches qui les accompagnent exercent les mêmes droits aux soins de santé et autres droits conférés par l’assurance-maladie que les citoyens de la République du Monténégro.

Article 3

483.L’égalité de traitement des deux sexes est proclamée dans toute la législation en vigueur en République du Monténégro, qu’il s’agisse de la Constitution, des lois ou des règlements. Aussi, sur le plan formel, l’égalité des sexes est-elle correctement réglementée dans tous les domaines de la vie. Il n’y a pas de loi spécialement consacrée à l’égalité entre hommes et femmes, mais la question est traitée dans pratiquement tous les textes de lois.

484.Signalons en outre que tous les établissements d’enseignement et tous les emplois sont également accessibles aux hommes et aux femmes qui remplissent les critères requis. Nonobstant, la plupart du temps, les employeurs préfèrent employer des hommes plutôt que des femmes, surtout jeunes, parce qu’ils présument que celles-ci ne tarderont pas à devenir mères et à quitter leur emploi pour élever leurs enfants.

485.D’où un certain fossé entre la loi, qui consacre l’égalité des sexes et la pratique, qui favorise les hommes. Pourquoi un tel état de fait ? Dans une grande mesure, ce phénomène s’explique par la structure traditionnelle de la société monténégrine, très patriarcale : les enfants grandissent dans un milieu où les us et coutumes contribuent à inhiber toute volonté des femmes de se livrer à des activités autres que l’éducation des enfants et les soins du foyer. Encore de nos jours, dans certaines régions du pays, les parents n’autorisent pas les fillettes à poursuivre leur scolarité au-delà de l’âge de 11 ou 12 ans. Le manque d’instruction des femmes et de l’ensemble de la société tend à limiter la portée des droits des femmes.

486.En outre, bien que de manière moins prononcée qu’autrefois, la tradition continue d’exiger qu’une sœur renonce de son plein gré à sa part d’héritage en faveur de son frère, et ce en dépit de l’existence de conditions légales garantissant l’égalité des droits des femmes et des hommes dans ce domaine.

487.Lors de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes, organisée à Pékin en 1995, un programme d’action a été adopté (Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4 – 15 septembre 1995, Publication des Nations Unies, numéro de vente : 96.IV.13), qui contient un programme global visant à améliorer la condition de la femme dans tous les domaines de la vie publique et privée et à lui accorder une part égale dans la prise des décisions sociales, économiques, culturelles et politiques. Depuis lors, de nombreux pays ont adopté des plans d’action nationaux fondés sur le programme d’action de Beijing. Toutefois, comme tout au long des années 90, la République fédérative de Yougoslavie était en proie à la guerre, ni la République fédérative de Yougoslavie, ni le Monténégro n’ont élaboré de plan d’action national visant à promouvoir les droits des femmes. À ce jour, seules quelques rares ONG ont pris des initiatives dans ce domaine.

488.Au sein du Gouvernement nouvellement formé (issu des élections d’octobre 2002), deux ministères sont détenus par des femmes (soit 10% des postes ministériels). Le nombre de femmes remplissant des fonctions de secrétaire d’État et de vice-ministre est plus important, puisqu’elles occupent 20% de ces postes. L’on dénombre sept députées, mais aucune femme n’occupe de poste de direction au sein des commissions parlementaires ou des organes exécutifs du Gouvernement. Avant les dernières élections législatives, le porte-parole du Parlement de la République du Monténégro était une femme, et une autre femme siégeait à la présidence de la Commission parlementaire pour l’égalité des sexes, constituée en juillet 2001. Actuellement, le Monténégro compte trois femmes maires (à Budva, Nikšić et Bar) sur un total de 21 municipalités.

489.En dépit du niveau insatisfaisant de représentation des femmes dans les structures du pouvoir, l’attitude des organismes gouvernementaux et des partis politiques à l’égard de l’égalité des sexes s’est améliorée au cours des dernières années. Qui plus est, alors que la situation des femmes n’a guère évolué dans la société, leur condition et leurs droits dans tous les domaines de la vie privée et professionnelle, et en particulier leur participation aux structures décisionnelles sont de plus en plus souvent débattus. Ces questions occupent une place plus importante dans les médias, et s’il est vrai qu’il faut du temps pour faire évoluer les attitudes, l’on peut s’attendre à ce que des progrès soient accomplis dans les prochaines années.

490.En raison des difficultés traversées au cours de la dernière décennie, les travaux de recherche ont été rares, et par conséquent, nous ne disposons pas de données statistiques précises concernant le statut et la représentation des femmes au Monténégro. À ce jour, aucune instance gouvernementale ne s’est sérieusement penchée sur la question. Le bulletin publié par le Bureau républicain de la statistique pour l’année 2001 ne contient que ces seules données :

-d’après le recensement de 1991, sur une population de 591 269 personnes, les femmes, au nombre de 299 329, représentaient 50,6% de la population totale ; sur 145 741 personnes en âge de travailler, 38,6% (soit 91 539 personnes) étaient des femmes ; sur 74 531 salariés, 35 397 étaient des femmes (soit 47,5%) ; et sur un ensemble de 279 458 personnes à charge, 172 393 (soit 61,7%) étaient des femmes ;

-les dernières données concernant la place des femmes dans le monde professionnel datent du 31 décembre 1993 : à cette date, le pays comptait 129 005 travailleurs, dont 52 001 travailleuses ; parmi elles, 6 074 étaient titulaires d’un diplôme universitaire, 4 335 étaient diplômées d’une école supérieure, 17 766 étaient diplômées de l’enseignement secondaire et 1 495 avaient atteint la fin de l’enseignement primaire ; parmi les femmes salariées, 868 étaient des spécialistes, 10 895 étaient qualifiées, 1 980 étaient peu qualifiées et 8 588 n’avaient aucune qualification ;

-Au cours de l’année scolaire 1999/2000, 77 726 élèves fréquentaient l’école primaire à temps complet, dont 37 762 filles ; sur les 30 756 élèves de l’enseignement secondaire, 15 662 étaient des filles.

491.Dans la Loi sur l’élection des conseillers et des députés, l’idée d’introduire des « quotas de femmes » n’a pas été retenue. Toutefois, au début de l’année 2001, c’est-à-dire juste avant les élections parlementaires anticipées, une initiative d’une ONG a permis la signature par quatre partis politiques (DPS, SDS, LSCG et DUA) d’un accord aux termes duquel ils ont fait vœu de garantir la présence de 30% de femmes sur leurs listes électorales. Avant même la signature de cet accord, certains partis politiques avaient inscrit la question des « quotas de femmes » à leur ordre du jour politique. Cette initiative s’est soldée par le doublement de la représentation des femmes au Parlement, qui est passée de 5% des sièges à 10% au sein de la nouvelle législature.

492.Les femmes sont un peu mieux représentées au sein de l’appareil judiciaire, et en particulier au bas de l’échelle hiérarchique (avec environ 60% de femmes dans les tribunaux municipaux). Dans les juridictions supérieures (à Podgorica et Bijelom Polje), 42% des juges sont des femmes et à la Cour suprême, 26% des juges sont des femmes.

493.Une trentaine d’ONG travaillent au Monténégro sur des questions intéressant les femmes, à savoir, le renforcement de leur pouvoir économique et politique, l’aide aux victimes de violences, la stimulation de leur esprit d’entreprise, etc. L’une de ces ONG publie le magazine Iva, et une autre, le Bulletin.

494.En application de la Loi sur les ONG, le Gouvernement accorde un financement à des projets émanant de la société civile ; c’est ainsi que certains projets proposés par des ONG de femmes ont été financés.

495.Depuis la création, en 1999, du Groupe de travail sur l’égalité des femmes (WGGE) au sein du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, deux représentant(e)s d’ONG de femmes du Monténégro et un coordinateur du gouvernement chargé des questions liées à l’égalité des sexes participent à ces travaux. La nomination de ce coordinateur du gouvernement, la participation du Monténégro aux travaux du WGGE, les propositions gouvernementales de projets concernant la création d’un mécanisme destiné à garantir l’égalité entre hommes et femmes et la création d’une commission parlementaire chargée de cette question témoignent de la ferme volonté du Gouvernement monténégrin d’adopter et appliquer les normes internationales dans ce domaine.

496.Le Monténégro a mis en œuvre plusieurs projets avec l’appui du WGGE. Des ONG monténégrines sont à l’origine de deux d’entre eux, intitulés « Droits des femmes – droits de l’homme » et « Les femmes sont capables de faire de la politique ». Le premier d’entre eux, aujourd’hui achevé, a débouché sur la rédaction d’une motion visant à modifier la Loi sur l’élection des conseillers et des députés en introduisant un quota obligatoire de 20% de femmes (la proposition initiale portait sur 30% de femmes) au Parlement et à tous les niveaux décisionnels du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le deuxième projet, reconduit sous le titre de « Les femmes sont capables de faire de la politique II », est axé sur une formation spéciale pour les femmes militant au sein des partis politiques du Monténégro, quels que soient leur appartenance politique, nationale ou religieuse, leur situation familiale et leur niveau d’instruction. Des femmes actives au sein des ONG et des syndicats ont également pris part à la mise en œuvre de ce projet. Ce projet est important, car si l’on veut accroître la qualité et la quantité de la représentation féminine dans le monde politique, il convient d’enseigner aux femmes comment participer à la vie publique.

497.Un troisième projet à l’initiative du Gouvernement concerne la mise en place d’un mécanisme de soutien à l’égalité des sexes reposant sur un engagement général à respecter les droits de l’homme, et en particulier ceux qui impliquent l’amélioration du traitement des femmes dans le cercle familiale et dans la société. Un retard dans la réception du financement, la tenue des élections législatives et la formation du nouveau Gouvernement expliquent que ce mécanisme n’est pas encore en place, mais il le sera sous peu. Globalement, les tâches prévues au cours de la première année d’opération sont les suivantes :

-créer une base de données statistiques sur l’égalité des sexes et conduire des recherches sur la situation des femmes dans tous les domaines de la vie ;

-créer une base de données sur les meilleures pratiques internationales concernant les procédures de mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes ;

-coordonner les principales actions gouvernementales, parlementaires et non-gouvernementales de lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des fillettes, la violence à l’égard des femmes et les phénomènes qui constituent des violations des droits de la personne humaine féminine ;

-soumettre des amendements et des projets de lois en vue d’améliorer la condition familiale, économique et politique des femmes ;

-lancer une campagne publique de sensibilisation sur les questions liées à l’égalité des sexes ; faire paraître dans les médias des informations sur la mise en œuvre de tous les droits de la personne humaine féminine et sur la nécessité d’organiser des conseils et une aide judiciaire bénévoles en cas d’urgence.

498.De plus, le Monténégro a participé à un projet du Pacte de stabilité coordonné par l’OSCE portant sur la protection des victimes de l’exploitation sexuelle au Monténégro, qui faisait intervenir, outre le Gouvernement, des ONG et des organisations internationales. Le Gouvernement a également adopté un Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle.

499.Autre projet régional mené à bien sous les auspices du Pacte de stabilité, celui concernant le rôle des femmes de l’Europe du Sud-Est dans la prévention et la résolution des conflits et dans la conduite du dialogue au lendemain des conflits.

500.Enfin, il convient de mentionner l’initiative visant à créer un réseau d’ONG de femmes au Monténégro, et le fait que les ONG et le Gouvernement reconnaissent unanimement la nécessité d’un tel réseau, même si celui-ci n’est pas encore pleinement opérationnel.

Article 4

501.La République du Monténégro, en tant que membre de la République fédérative de Yougoslavie (désormais dénommée État commun de Serbie-et-Monténégro), a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

502Conformément à l’article 16, paragraphe 2 de la Constitution fédérale, « les instruments internationaux ratifiés et publiés conformément à la Constitution et les normes du droit international font partie intégrante de l’ordre juridique interne ». Les règles contenues dans le Pacte sont constitutives du droit interne du Monténégro et n’entrent en conflit avec aucune loi pertinente.

Article 5

Paragraphes 1 et 2

503.La République du Monténégro, en tant que membre de la République fédérative de Yougoslavie (désormais dénommée État commun de Serbie-et-Monténégro), a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

504.Conformément à l’article 16, paragraphe 2 de la Constitution fédérale, « les instruments internationaux ratifiés et publiés conformément à la Constitution et les normes du droit international font partie intégrante de l’ordre juridique interne ». Les règles contenues dans le Pacte sont constitutives du droit interne du Monténégro et n’entrent en conflit avec aucune loi pertinente.

Article 6

Paragraphe 1

505.Se fondant sur les principes de l’humanisme social, la République du Monténégro s’est expressément engagée, de par sa Constitution et ses lois, à accorder à tous ses citoyens le droit au travail, le droit de choisir ou d’accepter librement un emploi, de jouir de conditions de travail justes et humaines et de bénéficier d’une protection en cas de chômage. Les personnes handicapées se voient accorder des soins particuliers.

506.Le droit à la propriété, la liberté de gagner sa vie et la libre entreprise sont reconnus. Sont interdits tous actes tendant à créer ou favoriser une situation de monopole et toute entrave aux transactions commerciales.

507.Les personnes exercent des droits égaux au travail, sans discrimination aucune fondée sur l’origine nationale, la race, le sexe, la langue, la religion, l’adhésion politique ou toute autre affiliation, l’instruction, l’origine sociale, la fortune ou toute autre situation. Les employeurs sont tenus de respecter les droits et l’égalité des droits des employés à la protection de leur vie privée et de leur dignité.

508.Les étrangers résidant au Monténégro jouissent des libertés et des droits et ont les obligations énoncées par la Constitution, les lois et les instruments internationaux pertinents. Par conséquent, tout ressortissant étranger et toute personne ne jouissant pas de la nationalité monténégrine peut travailler dans notre pays dans les conditions stipulées par la législation pertinente et les conventions internationales.

Paragraphe 2

509.Notre pays a ratifié de nombreuses conventions de l’OIT, y compris la Convention n° 122 sur la politique de l’emploi (1964) et la Convention n ° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958).

510.De par son caractère, sa portée, son dynamisme et son intensité, le processus de transition socioéconomique enclenché au cours des années 90 par le biais des mesures visant à adapter l’économie aux conditions du marché, processus intensifié par la restructuration de la gestion et de la propriété économiques, a entraîné des modifications radicales de l’économie, du système et du profil socioéconomique du pays, qui ont également eu des répercussions sur la politique de l’emploi. Les mesures et les actions qui s’imposaient au cours de cette période ne pouvaient progresser correctement sans que soit préalablement établi un cadre normatif réformateur.

511.C’est ainsi qu’un ensemble de nouvelles lois du travail et de l’emploi a été élaboré. La Loi sur l’emploi a été adoptée en 2002 et sa mise en œuvre est en cours. Le projet de Loi du travail a été examiné par le Parlement et le projet de Loi sur le droit de grève en est au stade du débat préliminaire avec les partenaires sociaux.

512.Les instruments politiques en matière de marché du travail renvoient à des mesures telles que la médiation, le conseil, la formation et l’orientation professionnels pour faciliter l’accès au marché du travail, sans perdre de vue la nécessité d’instaurer des formes de travail souples pour encourager la création d’emplois. La politique en matière de marché du travail est le point focal où les problèmes sociaux et les problèmes d’emploi sont mis en regard pour définir une politique volontariste en faveur de l’emploi et des mesures d’accompagnement.

513.La nouvelle Loi sur l’emploi a été l’occasion d’établir une distinction claire entre mesures d’accompagnement et politique volontariste en faveur de l’emploi. Le droit à la couverture sociale pendant la période de recherche d’emploi y est également stipulé.

514.La politique volontariste en faveur de l’emploi implique la mise en œuvre de diverses mesures destinées à stimuler l’emploi, favoriser l’enseignement général, la formation professionnelle, la reconversion et la formation complémentaire pour faciliter l’insertion professionnelle, particulièrement celle des travailleurs en fin de carrière, licenciés pour cause de transformation ou de privatisation de leur entreprise. Il existe d’autres mesures destinées à stimuler la création d’emplois : le partage des nouveaux postes de travail, la réinsertion professionnelle des personnes ayant une capacité de travail réduite, la protection des personnes âgées licenciées

inscrites à l’Agence pour l’emploi dans l’attente d’un nouvel emploi ou de l’ouverture de leurs droits à une pension de retraite, ainsi que l’assistance à certains secteurs économiques pour maintenir l’activité tout au long de l’année.

515.Il convient de souligner ici que la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur l’emploi dépend de la nouvelle Loi sur le travail, une autre loi basée sur le principe des réformes, qui n’a pas encore été adoptée.

516.Toutefois, outre les circonstances aggravantes, la complexité du problème du chômage et l’impérieuse nécessité de le résoudre exigent de la part de la République du Monténégro et de l’Agence pour l’emploi la mise en œuvre de mesures et d’actions de grande envergure, sous la forme de programmes destinés à contribuer à réduire le taux de chômage. L’Agence pour l’emploi a inscrit 81 468 demandeurs d’emplois en 2001, soit 2 597 personnes (3,3%) de moins que l’année précédente.

517.À cet égard, depuis quelques années, l’action de l’Agence pour l’emploi du Monténégro est focalisée sur la réalisation du Programme pour la stimulation permanente de l’emploi et de l’esprit d’entreprise au Monténégro.

518.Ce programme a pour objectif de mettre des fonds à la disposition des chômeurs déclarés, à leur demande, pour leur permettre de s’établir à leur compte. Sur l’ensemble des prêts accordés, 52% portent sur des projets liés à l’agriculture, 17% sont liés au secteur de l’artisanat et des services, 10% au commerce et 9% au secteur industriel et minier. Il est envisagé de créer de cette manière environ 4 439 emplois. Sur 6 353 projets agréés, 44,2% ont été soumis par des femmes, ce qui n’est pas négligeable, si l’on considère que dans les pays en transition d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est, ce pourcentage est d’environ 28%.

519.De même, des résultats positifs ont été enregistrés dans le domaine de la préparation à l’emploi, c’est-à-dire de l’amélioration de l’adéquation entre demande et offre d’emploi. La préparation à l’emploi s’effectue principalement par le biais de divers programmes (formation, complément de formation, reconversion ou spécialisation dans les métiers de la métallurgie, de l’artisanat, de l’agriculture, des technologies de l’information, des langues étrangères, du tourisme, de la restauration, etc.) En moyenne, 1 500 personnes sans emploi ou licenciées ont été ainsi formées chaque année.

520.En application de la législation sur les relations salariales et grâce à la médiation de l’Agence pour l’emploi, les avis de vacance de postes publiés ont évité les passe-droits et permis à tous les chômeurs inscrits disposant des qualifications et de l’expérience requises de postuler, en évitant la discrimination commune dans certaines professions.

521.L’équilibre entre l’offre et la demande d’emplois a été gravement perturbé par une vague majeure d’inscriptions au registre des demandeurs d’emploi causée par la transformation d’entreprises industrielles (connues sous le nom des « professionnels de la faillite »). D’après le registre du chômage, il existe une pénurie de main-d’œuvre dans environ 300 spécialités recherchées par les employeurs, cependant que 400 métiers proposés n’ont plus de débouché dans la nouvelle structure économique.

522.Sous l’angle des différents niveaux d’aptitudes professionnelles, il existe un déficit de main-d’œuvre dans environ 115 spécialités. Aussi, pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande d’emploi, il convient de faire en sorte que les établissements d’enseignement coopèrent avec l’Agence pour l’emploi sur des programmes spécifiques d’enseignement professionnel pour les jeunes et des programmes de reconversion pour les personnes formées devenues surnuméraires du fait de l’évolution du marché du travail.

523.Aucune recherche globale n’a été effectuée en matière de prévision de l’évolution de la demande de main-d’œuvre à moyen et/ou long terme (entre 7 et 10 ans) au niveau de la République, des régions et de certaines branches professionnelles sur laquelle fonder une politique de l’emploi à long terme adaptée aux besoins futurs du marché. Ceci s’explique en particulier par le fait que la réalité de l’emploi et du chômage est obscurcie par une longue tradition de « travail non déclaré », qui rend impossible toute tentative de prévision à long terme de l’offre et de la demande, des pénuries et des surplus de main-d’œuvre dans des branches professionnelles spécifiques. C’est pourquoi le Centre de développement des ressources humaines a été créé au sein de l’Agence pour l’emploi, et chargé, entre autres, d’étudier l’évolution à long terme du marché du travail et de faire des pronostics.

524.L’Observatoire national a été créé pour contrôler et analyser la situation sur le marché du travail, conformément aux normes internationalement admises dans ce domaine.

525.Ces dernières années, l’Observatoire a concentré ses efforts sur la formation professionnelle, et en particulier sur de nouvelles approches méthodologiques, inspirées de l’expérience des pays où le marché du travail est développé, en rapport avec la simplification et la consolidation d’un système d’information et d’inscription intégré pour le marché du travail.

526.Il convient de souligner certaines circonstances et limites qui entravent les efforts destinés à résoudre le problème du chômage :

-l’incertitude liée à l’intensité et au dynamisme du processus de transition dans une perspective à plus ou moins long terme ;

-l’absence de recherches macroéconomiques stratégiques à long terme et la pénurie de personnel qualifié pour étudier ces questions, ainsi que l’insuffisance des moyens institutionnels pour résoudre ces problèmes au niveau de la République et des régions ;

-l’insuffisance du partenariat social pour résoudre les problèmes socioéconomiques actuels ;

-un cadre normatif peu précis et incomplet dans ce domaine, inchangé depuis longtemps, qui n’est pas pertinent pour résoudre concrètement ce type de problèmes ;

-de grands espoirs irréalistes de la part de la plupart des employeurs, qui s’attendent à ce que l’État résolve ces problèmes dans leur ensemble dans un laps de temps très court ; et

-un grand nombre de faillites et de licenciements attendus dans le secteur industriel, etc.

527.Il convient de mentionner en particulier le « travail non déclaré » au sein de « l’économie souterraine », un problème d’actualité extrêmement complexe qui doit être traité dans les meilleurs délais dans le cadre du Programme de lutte contre l’économie souterraine. Quoique, dans une certaine mesure, ce phénomène ait existé par le passé, son ampleur, ses formes et ses conséquences sont devenues particulièrement évidentes au cours des dix dernières années de transition. Aucune donnée précise n’est disponible quant au nombre de travailleurs non déclarés au Monténégro ni quant à la prévalence de cette forme de travail au sein de l’économie souterraine, et personne n’a entrepris de recherches complètes susceptibles de produire des données pertinentes sur l’étendue de ce phénomène.

528.L’économie souterraine emploie surtout des personnes qui ne sont enregistrées ni en tant que travailleurs, ni en tant que personnes sans emploi (salariés en congé sans solde, retraités, réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur du territoire), ainsi que certaines personnes inscrites au registre du chômage mais non-indemnisées, c’est-à-dire principalement des jeunes âgés de 20 à 30 ans.

Article 7

Paragraphe 1 a)

529.L’un des droits essentiels liés à l’emploi est le droit à la rémunération, tel que stipulé par la loi et les conventions collectives.

530.La rémunération est équitable si elle correspond à la valeur du travail produit. La valeur du travail est évaluée conformément à la loi et aux conventions collectives, qui retiennent les principaux éléments d’appréciation suivants : le prix du travail, le travail effectué et le temps de travail. Par conséquent, le coût de la main-d’œuvre est établi conformément aux dispositions des conventions collectives concernant les grilles des salaires et le fruit du travail, mesuré par référence à des normes et des standards de qualité et de quantité. Le coût minimum (ou salaire minimum) d’un travail à temps plein, correspondant à un effort et un résultat normaux, ne peut être inférieur au coût du travail le plus simple stipulé par la loi.

531.La procédure complexe consistant à déterminer le salaire minimum est guidée par les directives relatives au Mode de détermination du salaire minimum, qui font partie intégrante de la Convention collective.

532.Le coût minimum du travail ou salaire minimum est déterminé en fonctions d’éléments pertinents tels que les besoins du travailleur et de sa famille, le niveau général des salaires, le coût de la vie, le niveau de vie d’autres groupes sociaux comparables et les impératifs économiques.

533.Le salaire mensuel minimum fait l’objet de négociations tripartites entre les représentants du Gouvernement du Monténégro, la Chambre de l’économie et la Confédération des syndicats indépendants du Monténégro.

534.Le prix de base du travail est déterminé par référence au salaire minimum pour le travail le plus simple, multiplié par un coefficient donné pour chaque catégorie d’emplois, classés en fonction du niveau d’instruction requis. Le prix d’un travail particulier est fixé pour l’employeur par une convention collective (par 1 de l’art. 75 de la Loi sur les fondements des relations salariales), sur la base du coût du travail le plus simple et du prix de base du travail, en fonction du niveau de qualification requis, de la complexité de la tâche à exécuter, du degré de responsabilité et des conditions de travail. Il ne peut être inférieur au prix du travail prescrit par la Convention collective générale ou les accords de branche. Les conventions collectives peuvent disposer qu’exceptionnellement, lorsqu’un employeur est en difficulté, le prix d’un travail particulier peut être de 20% inférieur au seuil fixé par la convention collective.

535.L’objet fondamental de la définition du salaire minimum consiste à assurer une protection sociale et matérielle minimales aux travailleurs et leurs familles. Le salaire minimum, déterminé comme il est dit ci-dessus, concerne tous les salariés des secteurs industriels et administratifs.

536.Le niveau du salaire minimum dépend avant tout des indices économiques pertinents et de l’aptitude de l’employeur à verser des salaires dont le niveau dépend de celui de la production industrielle du trimestre précédant et de la capacité de l’employeur à reverser régulièrement à tous ses employés une fraction des bénéfices.

537.Les conditions essentielles à l’augmentation du salaire minimum sont : une augmentation de plus de 5% du coût de la vie pour une famille de quatre personnes, une évolution positive de la production industrielle et l’aptitude des employeurs à verser régulièrement les salaires ainsi augmentés.

538.Cependant, dans l’éventualité où un employeur, temporairement insolvable, n’est pas en mesure de verser régulièrement le salaire de ses employés, ceux-ci ont le droit d’exiger de recevoir un revenu garanti correspondant à 65% du prix minimum du travail pour un mois donné, conformément à la Réglementation relative aux salaires, aux indemnités et autres revenus des salariés en République du Monténégro.

539.La décision de verser le salaire garanti est prise par l’organisme compétent des employeurs, et ce type de salaire ne peut être versé plus de trois mois par an. Lorsqu’une entreprise est en difficulté et que la décision de verser le salaire garanti est prise, les syndicats doivent nécessairement être consultés. En pratique, les dernières années ont été extrêmement difficiles pour les entreprises monténégrines (sanctions, guerre dans les régions limitrophes, etc.). Comme elles étaient insolvables en permanence, les salaires réguliers n’ont pas été versés pendant plusieurs mois d’affilée. L’une des raisons à cela est que, lorsqu’un employeur est contraint de verser le salaire garanti pendant plus de trois mois, il doit obtenir l’aval du ministère compétent.

540.Certains employeurs étaient très souvent dans l’impossibilité de verser le salaire garanti conformément à la réglementation ; pour résoudre ce grave problème, entre 1992 et 2002, le Gouvernement de la République du Monténégro a dû allouer des sommes colossales. Pour les seules années 2001 et 2002, quelques 8 millions d’euros ont ainsi été prélevés sur le budget.

541.Par ailleurs, les salariés sont en droit de percevoir un salaire dont le montant est stipulé par les conventions collectives les jours fériés, les jours de congés, pendant leurs congés payés, leur entraînement militaire, leur travail dans certains services étatiques et dans d’autres cas stipulés par la loi et les conventions collectives.

542.Les salariés sont en droit de percevoir un complément de salaire pour le travail accompli les jours fériés, les heures supplémentaires effectuées, le travail de nuit et dans les cas stipulés par la loi et les conventions collectives.

543.Les salariés peuvent également bénéficier d’autres émoluments liés à leur travail, parmi lesquels : des indemnités pendant leurs congés payés, pour les repas et les transports, ainsi que d’autres indemnités stipulées par la loi et les conventions collectives. Il existe d’autres types de rémunérations : la prime à l’innovation, à la rationalisation et d’autres primes liées à l’inventivité, des primes récompensant 50 ans de service, des indemnités de solidarité, des indemnités journalières, des primes pour voyage d’affaire, des versements aux fonds de pension, etc.

Paragraphe 1 b)

544.En vertu des principes énoncés à l’article 52 de la Constitution de la République du Monténégro, qui veut que chacun ait le droit de travailler, et à l’article 53, qui accorde notamment aux salariés le droit à la sécurité du travail et le droit de bénéficier de conditions de travail humaines, le droit des travailleurs à la sécurité du travail n’a jamais été remis en question, même sous l’ancien régime. Ces droits étaient fondés sur les normes internationales relatives à la sécurité au travail. L’harmonisation des règles applicables à la protection du travail n’était pas un processus restreint ni fermé, mais constituait une procédure ouverte à de nouvelles améliorations, nécessitant de suivre en permanence les activités des organisations et institutions internationales oeuvrant dans ce domaine. Entre autres fonctions, ces objectifs sont conçus pour être focalisés sur la mise en place de conditions de travail hygiéniques et sûres.

545.Les employés exercent leur droit à la protection et à la sécurité du travail conformément à la Loi sur la sécurité du travail, aux conventions collectives, aux mesures prescrites et aux normes de sécurité du travail, aux actes des employeurs ou d’autres personnes physiques ou morales, des directeurs de services gouvernementaux ou des autorités locales.

546.Le domaine de la sécurité du travail est régi par l’employeur et par les services compétents de l’État ou des autorités locales, si la loi n’en dispose pas autrement. Les fondements du système reposent sur l’aspect impératif des normes de sécurité, qui ne dégagent jamais de leur responsabilité ceux qui manquent à l’obligation d’assurer la sécurité des travailleurs. De même, les salariés qui doivent porter un uniforme ou une tenue de travail ne sont jamais dispensés de leurs droits et de leurs obligations.

547.La sécurité du travail fait partie intégrante de l’organisation du travail et des processus productifs. La sécurité des conditions de travail, l’hygiène du milieu professionnel et la protection des milieux naturels contre les atteintes causées par les processus techniques et/ou technologiques sont garantis par un ensemble complexe de mesures, d’outils et d’actions focalisés sur la prévention des atteintes à la santé, des accidents du travail et des maladies professionnelles. En dehors des lois, il existe un grand nombre de règlements qui régissent des domaines plus particuliers de la sécurité du travail.

548.Les employeurs qui, dans leur domaine de spécialité, donnent à utiliser certains outils de production sont tenus de vérifier et contrôler leur fonctionnement dans les délais fixés par les fabricants, les règlements techniques et les normes de sécurité.

549.Conformément à la réglementation relative à la sécurité du travail, les employeurs sont tenus d’enregistrer tous les faits intéressant la sécurité. En cas de manquement à l’obligation de tenir le registre prescrit (concernant les salariés qui occupent des postes particulièrement difficiles ou travaillent dans des milieux insalubres et doivent donc passer des examens médicaux périodiques, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les travailleurs handicapés, classés par type de handicap ou par type de produits dangereux, etc.), la loi prévoit des sanctions sévères pour l’employeur. Le contrôle de l’application des normes est effectué par l’inspection du travail compétente pour les questions de sécurité.

550.De même, les salariés sont tenus de se plier aux mesures de sécurité prescrites, et si aucune protection ne leur est fournie, ils sont en droit de refuser de travailler s’ils estiment que leur vie ou leur santé est expressément menacée de ce fait. Lorsqu’un salarié refuse de travailler dans ces conditions, l’employeur n’a le droit ni de le sanctionner, ni de résilier son contrat.

551.En coopération avec la Caisse d’assurance-maladie du Monténégro, les unités de l’inspection du travail compétentes pour les questions de sécurité du travail doivent également tenir un registre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces registres ont été tenus à jour jusqu’en 1990. Depuis le début de la phase de transition traversée notre pays, cette coopération s’est interrompue et par conséquent, nous ne disposons d’aucune donnée annuelle valide concernant le nombre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pour les dix dernières années.

552.Les inspections effectuées au cours des années précédemment mentionnées font état d’accidents mortels survenus au sein de l’Entreprise monténégrine de distribution électrique, et d’après les registres portant sur la période comprise entre 1990 et 2002, il y a eu 10 décès par électrocution et trois décès d’origine mécanique dans des centrales hydrauliques et thermoélectriques.

Paragraphe 1 c)

553.Comme le libre choix d’une profession et d’un emploi est garanti, de même que l’égalité des citoyens dans le choix d’un emploi, et comme le travail forcé est interdit, chacun a le droit de choisir s’il souhaite travailler et ce qu’il souhaite faire, dans les limites de la légalité. C’est pourquoi le choix d’un emploi est le fruit d’une décision libre, et personne ne peut être contraint d’accepter un emploi. L’emploi constitue une relation légale mutuelle entre deux entités juridiques, un employeur et un employé. Sur le marché du travail, l’emploi repose sur un contrat conclu entre un employé et un employeur, par lequel l’employeur embauche l’employé pour tirer profit de ses connaissances et de ses compétences. Pour sa part, l’employé, pour obtenir une rémunération, met ses connaissances et ses compétences à la disposition de l’employeur, dans des conditions contractuelles qui ne peuvent être moins favorables que celles stipulées par la loi et les conventions collectives.

554.Les droits, obligations et responsabilités liés à l’emploi sont : ceux stipulés dans le contrat de travail, l’affectation à un poste qui corresponde au niveau de qualification professionnel nécessaire pour effectuer tout travail similaire, l’amélioration des performances professionnelle, la limitation des horaires de travail, les congés payés et autres congés, la sécurité sur le lieu de travail, la protection en cas de licenciement, le salaire, les autres avantages, la responsabilité disciplinaire et financière, la résiliation du contrat de travail, et la protection des droits des employés.

555.Les droits, obligations et responsabilités liés à l’emploi sont les suivants : l’assurance-maladie et l’assurance vieillesse-invalidité, ainsi que d’autres formes de protection sociale.

556.Il découle de ce qui précède que la notion même de travail définit la qualité des relations salariales entre employeur et employé, et que ces relations peuvent être améliorées et préservées pendant une période définie ou indéfinie par le contrat conclu entre les parties contractantes.

557.Ainsi, sauf stipulation expresse de la loi à l’effet du contraire, sans travail, il n’y a pas de salaire, ni aucun autre droit lié à l’emploi.

Paragraphe 1 d)

558.La Constitution de la République du Monténégro et la Loi sur le travail accordent aux salariés le droit de travailler un nombre d’heures limité à 40 heures hebdomadaires. Dans les cas prévus par la loi, le travail peut être effectué à temps plein, à temps partiel, sa durée peut être raccourcie ou prolongée ou il peut encore être réparti sur l’année dans certaines professions.

559.Le droit à des pauses et des congés est également reconnu par la loi. Les employés ont droit à une pause de 30 minutes pendant la journée de travail, qu’ils ne peuvent prendre ni en début ni en fin de journée, à un repos quotidien d’au moins 12 heures ininterrompues, pris entre deux journées de travail, à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures ininterrompues et à des congés payés.

560.L’employé ne peu renoncer à bénéficier des pauses et des repos stipulés, et l’employeur ne peut l’en priver.

Article 8

561.La liberté de former des associations et d’avoir des activités politiques, syndicales et autres est reconnue.

562.Les organisations syndicales sont formées conformément à la liberté d’association octroyée par l’article 40 de la Constitution de la République du Monténégro, et leur objet est de protéger les droits de leurs membres et de promouvoir leurs intérêts professionnels et économiques. Les membres des syndicats sont les salariés, et partant, le syndicat est leur organisation. Ils y adhèrent de leur plein gré par esprit de solidarité. Les syndicats reposent sur le principe du pluralisme, c’est pourquoi plusieurs syndicats peuvent coexister. Les syndicats sont des organisations indépendantes. Ce sont des personnes morales dotées de statuts, d’organes et de biens propres. Le droit d’association des salariés n’est soumis à aucune autorisation, mais les syndicats doivent être inscrits au registre tenu par les autorités compétentes. Les libertés syndicales et la protection des droits syndicaux, les organisations syndicales et le principe de la négociation collective sont régis par la législation du travail, conformément aux normes pertinentes contenues dans les Conventions de l’OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949).

563.Les employeurs sont obligés d’autoriser un représentant syndical à prendre part à la procédure de définition des droits, des obligations et des responsabilités des employés, obligation qui découle de la législation et des conventions collectives.

564.Les représentants syndicaux participent à la défense des droits des employés mis en chômage technique, à l’élaboration des décisions de licenciement, aux procédures disciplinaires, aux procédures concernant la conclusion, la modification et la dénonciation des conventions collectives et à l’organisation des mouvements de grève, dans le respect de la loi.

565.Les actions des représentants syndicaux (mandatés) liées à des activités syndicales menées dans le respect de la légalité et des conventions collectives ne peuvent entraîner ni sanction ni préjudice. Dans la Convention n° 135 concernant les représentants des travailleurs (1971), l’Organisation internationale du travail a accordé la même protection aux représentants syndicaux et aux représentants des travailleurs, parce que tous représentent les intérêts individuels et collectifs des travailleurs, intérêts dont le principe est reconnu en droit interne. Par conséquent, les représentants syndicaux sont protégés uniquement dans le cadre de leurs activités syndicales.

Paragraphe 2

566.Conformément aux engagements constitutionnels de notre pays, aux normes et aux obligations internationales reconnues du fait de la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention de l’OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), les travailleurs ont le droit de faire la grève pour protéger leurs intérêts professionnels et économiques.

567.C’est au syndicat, en tant qu’organisation essentiellement vouée à la protection des droits et des intérêts des travailleurs, qu’il revient de prendre la décision de faire grève.

568.À ce jour, la législation nationale traite cette question dans la Loi fédérale sur les mouvements de grève. Cette loi définit la grève comme un arrêt organisé du travail par les travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction des intérêts professionnels et économiques liés au travail. Cette définition établit une distinction claire entre la grève, en tant que levier aux mains des travailleurs pour faire valoir ou protéger leurs intérêts professionnels ou économiques liés au travail et d’autres formes de protestation organisée axées sur la poursuite d’intérêts politiques, qui d’ailleurs, entrent également dans le champ des droits du citoyen reconnus par notre Constitution.

569.L’exercice du droit de grève passe nécessairement par l’adoption de la décision de faire grève, l’établissement d’un quartier général, le lancement d’un mot d’ordre de grève, le choix d’un lieu de rassemblement si la grève donne lieu à un rassemblement des travailleurs, une tentative de trouver une issue négociée au conflit et par la protection des personnes et des biens pendant la grève. Il s’agit-là de conditions générales, applicables à tous types de grèves, si la loi n’en dispose pas autrement.

570.Pour des raisons professionnelles ou d’intérêt public, les mouvements de grève de certains travailleurs sont soumis à l’obligation d’assurer un service minimum, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le respect des obligations internationales du pays.

571.Les conséquences juridiques pour les travailleurs, les organisateurs et les autres personnes participant à un mouvement de grève conduit dans le respect de la loi ont été codifiées. La responsabilité disciplinaire, financière et le renvoi d’un travailleur en raison de sa participation à un mouvement de grève sont exclus. Les grévistes exercent leurs droits fondamentaux liés à l’emploi, à l’exception du droit au salaire, cependant que leurs droits à l’assurance vieillesse-invalidité sont régis par d’autres lois pertinentes.

572.Si la grève est organisée dans le respect de la loi, l’employeur n’est pas autorisé à embaucher d’autres travailleurs pour remplacer les grévistes tant qu’une décision n’a pas été prise au sujet des revendications de ces derniers et tant que la reprise du travail n’a pas été décidée par les travailleurs ou avec leur accord. Comme le droit de grève est un droit constitutionnel inaliénable des travailleurs, nul n’est autorisé à les empêcher de l’exercer librement, surtout par la force.

573.Les autorités compétentes de l’État peuvent intervenir pour protéger les intérêts vitaux de l’État et pour éviter que les conséquences d’une grève mettent directement en péril la vie ou la santé des personnes, la sécurité des biens, ou causent des dégâts irréparables.

574.C’est pourquoi la Constitution et la loi privent les employés des pouvoirs publics, les militaires de carrière et les policiers du droit de grève. Ceux d’entre eux qui organisent une grève ou y participent s’exposent au risque de perdre leur emploi.

Paragraphe 3

575.La République fédérative de Yougoslavie a ratifié 66 conventions de l’OIT, parmi lesquelles 65 sont entrées en vigueur. Elles ont désormais force de loi dans l’État commun de Serbie-et-Monténégro. La République du Monténégro est donc tenue de respecter les obligations qui découlent de ces conventions.

Article 9

576.Les différentes branches de la sécurité sociale présentes dans notre pays sont les prestations de vieillesse, les prestations d’invalidité, les prestations aux survivants (pensions familiales) et les indemnités en cas d’accident du travail.

  Prestations de vieillesse

577.Conformément aux dispositions de la Loi sur les fondements de l’assurance vieillesse invalidité (Journal officiel n° 30/9), tout assuré ayant, de manière cumulative, rempli les conditions d’âge et de durée de la période de cotisations a le droit de bénéficier d’une pension de retraite.

578.Le droit à une pension de retraite est acquis aux hommes âgés de 60 ans au moins et aux femmes âgées de 55 ans au moins ayant cotisé à l’assurance vieillesse pendant au moins 20 ans.

579.Conformément à la Convention de l’OIT n° 102 de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum), les assurés ayant cotisé pendant moins de 20 ans acquièrent le droit de prendre leur retraite à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, après 15 années de cotisations. Il est également prescrit que les hommes ayant cotisé pendant 40 ans et les femmes, pendant 35 ans, prennent leur retraite à l’âge de 50 ans.

580.Le montant de la retraite est calculé sur la base du salaire mensuel moyen ou du barème des cotisations du travailleur au cours des dix années consécutives qui lui sont le plus favorable.

581.Le barème des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse invalidité pour cette catégorie d’assurés est le salaire ou tout autre revenu auquel un assuré partiellement inapte au travail aurait droit, dans les conditions et suivant les quotités stipulées par la loi et les conventions collectives ou les polices d’assurance.

582.Le barème des cotisations des assurés agriculteurs correspond à 50% du salaire moyen net en vigueur dans la République, considéré au cours du mois où la cotisation est versée.

583.Pour les assurés sociaux travaillant dans le secteur commercial ou artisanal privé, le barème des cotisations correspond aux données figurant sur les registres commerciaux afférents en tant que base mensuelle de calcul de l’assurance. Cette base est calculée en fonction du revenu imposable, conformément à la réglementation applicable à l’impôt sur le revenu. Le barème des cotisations de cette catégorie d’assurés ne peut être inférieur au triple du salaire net minimum en vigueur dans la République, considéré au cours du mois où la cotisation est versée, ni supérieur à 15 fois ce montant.

Pensions d’invalidité

584.Les conditions d’octroi des pensions d’invalidité sont légèrement différentes, puisqu’elles dépendent de l’origine du handicap. En cas d’invalidité causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’assuré a droit à une pension d’invalidité quelle que soit la durée de sa période de cotisation. Si l’invalidité est causée par un accident survenu en dehors du travail ou une maladie autre que professionnelle, le droit à pension est acquis à l’assuré ayant cotisé pendant un tiers de la durée de sa vie de travailleur.

585.Afin de protéger les jeunes assurés handicapés avant l’âge de 30 ans à la suite d’un accident ou d’une maladie sans rapport avec le travail, le droit à une pension d’invalidité leur est acquis dans des conditions avantageuses sous l’angle de la période de cotisation.

586.La base de calcul du montant de la pension d’invalidité est la même que celle de la pension de retraite. En cas de handicap causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le montant de la pension d’invalidité correspond à 85% de la pension de base.

587.Si l’invalidité est causée par un accident ou une maladie sans rapport avec le travail, le montant de la pension d’invalidité est calculé en fonction du sexe de l’assuré(e), de son âge au moment où survient le handicap, de la durée de la période de cotisations et du pourcentage de sa couverture sociale par rapport au nombre d’années de service requis pour prendre sa retraite. Tout comme pour la pension de retraite, le montant de la pension d’invalidité correspond au maximum à 85% de la pension de base.

Prestations aux survivants (pension familiale)

588.Une pension familiale est octroyée à la famille d’un assuré décédé, c’est-à-dire aux ayants droit du bénéficiaire de droits, dans les conditions fixées par la loi. La Loi sur l’assurance vieillesse invalidité (Journal officiel de la République fédérative de Yougoslavie n° 30/96) énonce ce qu’il est convenu d’appeler les conditions générales d’octroi d’une pension familiale, ou en d’autres termes, les conditions applicables à l’assuré décédé et aux bénéficiaires de l’assurance vieillesse invalidité.

589.Conformément aux engagements contenus dans la Convention de l’OIT n° 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (1952), un travailleur décédé doit, au cours de ses années de service, avoir été assuré pendant au moins 5 ans et avoir cotisé à la caisse de retraite pendant au moins 10 ans pour que ses droits à la pension de retraite ou d’invalidité soient reconnus.

590.Les membres de sa famille, qui, dans les conditions prescrites par la loi, ont droit à la pension familiale sont :

-le conjoint survivant, les enfants nés en ou hors du mariage, les enfants adoptifs, les beaux-enfants, les petits-enfants, les frères, les sœurs et les parents ;

-l’ex-conjoint survivant, si l’assuré(e) décédé(e) était tenu, par décision de justice, de lui verser une pension alimentaire.

591.Le montant de la pension familiale correspond à celui de la pension de retraite ou d’invalidité auquel l’assuré(e) décédé(e) aurait eu droit au moment de son décès, divisé par le nombre d’ayants droit.

Indemnités pour accident du travail

592.Ces prestations sont servies aux assurés grièvement accidentés dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles sur leur lieu de travail ou atteints d’une maladie professionnelle, ayant perdu de ce fait au moins 30% de leur capacité à travailler.

593.Le montant des prestations servies en cas de dommage corporel est calculé sur la base du salaire net des salariés monténégrins pour l’année précédente et en fonction du niveau de l’atteinte corporelle, conformément à la loi.

594.Les principes sous-tendant le régime des pensions de vieillesse et d’invalidité sont conçus pour que les conditions d’octroi des prestations soient plus favorables et leur montant plus important lorsque l’invalidité est causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans ce cas, les ayants droit de l’assuré ont droit à pension familiale quelle que soit la durée de la période de cotisation de l’assuré à la caisse de retraite. De même, en cas d’invalidité causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la base de calcul du montant de la pension d’invalidité est de 85% au maximum.

595. Au Monténégro, le régime de l’assurance vieillesse-invalidité repose sur le principe de la solidarité entre générations, ce qui signifie que les pensions sont payées grâce aux cotisations des travailleurs en activité.

Article 10

Paragraphes 1, 2 et 3

596.En République du Monténégro, la protection juridique de la famille relève de la compétence du ministère du Travail et de la protection sociale. Elle est régie par la Loi sur la famille (Journal officiel de la République du Monténégro n° 7/89) et la Loi sur la protection sociale et la protection de l’enfance (Journal officiel de la République du Monténégro n°s 48/93, 16/95 et 47/01), ainsi que par la réglementation afférant à d’autres domaines (législation pénale, législation du travail, etc.).

597.La Loi sur la famille réglemente les domaines du mariage et des relations conjugales, des rapports entre parents et enfants, de l’adoption, de la tutelle, des pensions alimentaires, des relations patrimoniales, des procédures judiciaires spéciales en matière de litiges conjugaux et familiaux, ainsi que certaines formes de protection sociale et juridique de la famille.

598.La famille y est définie comme l’entité formée par les parents, les enfants et les parents collatéraux unis par des droits et des devoirs mutuels.

599.Les conditions favorisant les liens de parenté sont assurées par la mise en œuvre de mesures de protection sociale, sanitaire et juridique, mais aussi par le système d’éducation et d’information, par la politique de l’emploi et la politique fiscale, ainsi que par d’autres actions qui contribuent au bien-être de la famille et de ses membres.

600.La Loi sur la famille stipule les droits qui protègent les intérêts de la famille et de ses membres. La tutelle est l’une des formes prises par cette protection, puisqu’elle permet d’offrir une protection aux enfants mineurs privés de milieu familial et aux majeurs incapables de s’occuper d’eux-mêmes, de leurs intérêts et d’exercer leurs droits.

601.L’adoption est la procédure par laquelle sont forgés des liens entre des parents adoptifs et un enfant adopté, en vue d’offrir à cet enfant des conditions de vie identiques à celles d’enfants normalement élevés au sein de leur propre famille.

602.L’obligation qu’ont les parents et les autres membres de la famille, les conjoints ou les concubins de se prêter mutuellement assistance est une autre expression de la solidarité familiale. La pension alimentaire est calculée en fonction des besoins du bénéficiaire, mais aussi des possibilités matérielles de celui qui la verse.

603.Les principes applicables au patrimoine familial sont l’égalité des droits, la réciprocité, la solidarité et l’intérêt supérieur des enfants. Le concubinage est traité de la même manière que l’union conjugale en ce qui concerne l’obligation d’entretien et les autres relations juridiques et patrimoniales.

604.La loi définit le mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme unis au nom de la loi. Le mariage est considéré comme illégal s’il l’un ou l’autre des conjoints l’a contracté sous la contrainte, la menace ou par la ruse. L’âge légal du mariage est de 18 ans. Exceptionnellement, sur décision de justice, des mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent être autorisés à s’unir par les liens du mariage.

605.La protection accordée à la famille est assurée par des organismes d’aide sociale (les centres sociaux) et par les tribunaux compétents (en matière de divorces, de pensions alimentaires, de perte des capacités de travailler et de privation des droits parentaux). Le soutien financier aux familles est financé par le budget de la République du Monténégro conformément à la loi.

Article 11

Paragraphe 1

606.Les questions liées à la nutrition et au logement ne font l’objet d’aucun programme national en République du Monténégro. Les actions visant à résoudre ces problèmes sont exécutées dans le cadre de la réglementation régissant la protection des groupes de population les plus vulnérables.

607.La Loi sur la protection sociale et la protection de l’enfance tente d’assurer une protection aux catégories les plus vulnérables.

608.Les droits et prestations inclus dans le programme de protection sociale portent notamment sur des dispositions financières en faveur des familles, l’obtention de qualifications professionnelles, le placement en institution de protection sociale ou en famille d’accueil, des allocations pour soins à des personnes à charge, les soins de santé, le défraiement des funérailles et l’assistance financière ponctuelle.

609.Les droits et prestations inclus dans le programme de protection de l’enfance portent sur les allocations pour jeunes enfants, les allocations versées à la naissance, les aides à l’accès aux loisirs et les repas collectifs pour les élèves.

Précisions sur certains droits

Allocations familiales

610.Les allocations familiales sont versées aux personnes et aux familles dans le besoin qui répondent aux critères définis par la loi. Ainsi, les allocations familiales sont versées aux personnes et aux familles :

-qui sont dans l’impossibilité de travailler et soit n’ont pas de parents légalement tenus d’assurer leur subsistance, soit ont des parents dans l’impossibilité de le faire ;

-qui peuvent travailler, à condition qu’ils aient des enfants à charge mineurs ou majeurs mais incapables de subvenir à leurs propres besoins, à condition que cette inaptitude au travail résulte d’une situation qui s’est déclarée avant l’âge de 18 ans ;

-dont le droit de résider en institution pour enfants orphelins ou abandonnés ou en famille d’accueil s’est éteint, pendant une période maximale de deux ans après extinction dudit droit ;

-qui ont achevé leur scolarité dans un établissement spécialisé ou dans une classe d’enseignement spécialisé au sein d’un établissement d’enseignement général.

-La base de calcul du montant de l’allocation familiale correspond au niveau moyen des salaires enregistré au cours du trimestre précédant en République du Monténégro, et le pourcentage alloué dépend du nombre de membres de la famille bénéficiaire.

611.Outre le niveau du revenu familial, la valeur du patrimoine meuble et immeuble de la famille, le cas échéant, est également prise en compte pour déterminer le montant de cette allocation. Les paramètres concernant le patrimoine familial sont, eux aussi, déterminés par la loi et varient en fonction du nombre de membres de la famille.

612.Il est tout d’abord établi si une personne ou une famille particulière remplit les critères d’octroi de l’allocation familiale, puis le montant de l’allocation est calculé en fonction du montant du salaire moyen gagné en République du Monténégro au cours du mois précédent.

613.Les personnes et les familles dont le droit à l’allocation familiale est reconnu mais qui ont, par ailleurs, une source de revenu, reçoivent la différence, compte tenu du nombre de membres de la famille.

614.Des droits discrétionnaires ont été introduits au terme de modifications et d’amendements adoptés en octobre 2001. Ceci signifie que des droits peuvent être ouverts de manière discrétionnaire même lorsque l’une des conditions d’attribution n’est pas remplie. Ces droits sont accordés sur proposition d’un travailleur social, après vérification du conseil du Centre de protection sociale, pour une période limitée mais renouvelable. Leur montant correspond à 50% du montant envisagé et dépend du nombre de membres de la famille. Le droit de discrétion peut également servir à rejeter une demande ou à suspendre des droits lorsque cela est justifié (par exemple, lorsque les revenus d’une famille, issus d’un travail non déclaré, suffisent à subvenir à ses besoins).

615.En août 2002, au Monténégro 9 843 familles et 27 960 personnes bénéficiaient des allocations familiales. Parmi elles, 12 695 allocataires étaient des enfants âgés de moins de 16 ans ; parmi les allocataires âgés de plus de 16 ans, l’on dénombrait 7 574 femmes et 10 633 hommes. Le montant mensuel moyen de l’allocation est de 621 euros.

Les allocations pour enfants à charge

616.Conformément à la loi, l’allocation pour enfants à charge est attribuée :

-pour les trois premiers enfants des familles bénéficiaires des allocations familiales ; son montant correspond à 30% du salaire minimum en République du Monténégro ;

-pour les enfants atteints d’une légère déficience mentale qui fréquentent un établissement d’éducation spécialisée ou une classe spécialisée au sein d’un établissement d’enseignement général, sans condition de ressources, et quel que soit le nombre d’enfants au sein de la famille ; le montant de l’allocation correspond à 40% du salaire minimum en République du Monténégro ;

-pour les enfants atteints d’un handicap psychomoteur inaptes au travail et non assistés, sans conditions de ressources et quel que soit le nombre de ses frères et sœurs ; le montant de l’allocation correspond à 50% du salaire minimum en République du Monténégro.

617.Les données transmises par le ministère du Travail et de la protection sociale montrent qu’en août 2002, 6 240 familles comptant au total 11 847 enfants (soit 7% de la population enfantine) pouvaient prétendre à l’allocation pour enfants à charge. Le montant alloué atteignait au total 193 555 euros. Parmi les bénéficiaires, on dénombre 4 073 enfants d’âge pré-scolaire, 7 157 enfants fréquentant l’école primaire et 643 élèves du secondaire.

Les allocations pour personnes non-autonomes

618.Les allocations pour personnes non autonomes sont attribuées aux personnes souffrant d’un handicap mental léger, moyen ou profond, aux autistes, aux personnes dystrophiques, à celles atteintes de handicaps multiples, aux aveugles et aux personnes gravement handicapées nécessitant les soins et l’assistance de tiers, sans conditions de ressources familiales.

619.Le montant de cette allocation correspond à 60% du salaire minimum. Les données transmises par le ministère du Travail et de la protection sociale font ressortir que 5 147 personnes peuvent prétendre à cette allocation. Si elles ont également droit aux allocations familiales, le montant de l’allocation correspond à 100% du salaire moyen. L’on dénombre quelques 976 allocataires relevant de cette catégorie et le montant total alloué est de 203 807 euros.

L’assistance financière ponctuelle

620.Cette prestation vise à aider les familles se trouvant dans une situation spécifique difficile, qu’elles aient ou non droit à d’autres prestations dans le cadre du programme de protection sociale. Les montants attribués dépendent de la situation des bénéficiaires et des fonds disponibles à un moment donné.

Placement dans une institution de protection sociale ou en famille d’accueil

621.Ce droit est accordé :

-aux enfants abandonnés ou orphelins et aux enfants dont le bon développement est compromis par des circonstances familiales, aux enfants handicapés physiques ou mentaux et à ceux atteints de troubles du comportement ; et

-aux retraités et autres personnes âgées non autonomes, aux adultes handicapés atteints d’une maladie chronique grave et aux malades mentaux nécessitant une assistance quotidienne.

622.En République du Monténégro, environ 900 personnes sont placées dans une institution de protection sociale et 200 autres vivent dans une famille d’accueil.

623.Au Monténégro, la question du logement est réglementée sur la base du statut professionnel. Ceci signifie que les travailleurs en activité règlent cette question dans le cadre de l’entreprise qui les emploie ; pour les retraités, l’organe compétant est la Caisse républicaine des retraites ; et les bénéficiaires des prestations sociales qui remplissent les conditions de ressources s’adressent aux pouvoirs publics locaux.

624.Avec la privatisation, un nombre toujours croissant de personnes ne peut plus compter sur leur entreprise pour résoudre leurs problèmes de logement, ce qui signifie qu’il devient urgent d’établir un plan national de logement pour régler ce problème au niveau de la République.

Paragraphe 2

625.La République du Monténégro ne s’est pas dotée d’un programme alimentaire national. Dans ce domaine, les actions sont menées dans le cadre des programmes de protection sociale, en améliorant le niveau de vie des catégories de population les plus vulnérables. En outre, le niveau de vie des familles est amélioré au moyen d’actions conduites dans le domaine de l’emploi et de la politique fiscale.

Article 12

Paragraphe 1

626.L’article 57 de la Constitution de la République du Monténégro garantit à tous le droit aux soins de santé ; aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées, il garantit la prise en charge publique des soins de santé, s’ils n’exercent pas déjà ce droit à un autre titre.

627.La politique nationale de santé définit les objectifs en matière de promotion des soins de santé, ainsi que les mesures et les actions nécessaires à sa mise en œuvre. La Loi sur les soins de santé définit les soins de santé comme étant l’action globale organisée par la société pour protéger et promouvoir la santé de la population, mais aussi pour prévenir et enrayer les maladies, les lésions et autres pathologies, assurer leur dépistage précoce, les traiter à temps et efficacement et assurer la rééducation des patients. Le Programme de santé, tel qu’il ressort de la Loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie et des règlements, est une procédure servant à définir les problèmes de santé de la communauté, à identifier les besoins et à trouver des ressources pour les satisfaire, à définir des objectifs prioritaires réalistes et atteignables et à planifier l’action de l’administration destinée à atteindre ces objectifs. La politique de santé du Monténégro a pour fondement la Loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie, la Décision relative à la création des institutions de santé publique et d’autres règlements qui précisent la nature et l’étendue des soins de santé.

628.La politique de la santé adoptée par la République du Monténégro d’ici 2020 s’appuie sur deux documents issus de l’Assemblée mondiale de la santé, intitulés « Déclaration mondiale de la santé » et « La santé pour tous au XXIe siècle ».

629.La politique de la santé de la République du Monténégro d’ici 2020 inclut un cadre dans lequel s’inscrivent des activités législatives, une programmation et d’autres actions concrètes visant à améliorer l’efficacité et la qualité des soins et à harmoniser le système de santé monténégrin avec l’évolution européenne et mondiale des procédures applicables aux soins de santé.

630.Les objectifs de la politique des soins de santé : la politique de la santé du Monténégro d’ici 2020 contient les grandes orientations suivantes :

-prolonger l’espérance de vie ;

-améliorer les soins de santé pour améliorer la qualité de la vie ;

-réduire les disparités en matière d’accès aux soins de santé ;

-développer le secteur de l’assurance pour réduire les risques financiers ;

-développer les soins primaires de santé ; et

-informatiser le système.

631.Le taux de natalité, le taux d’accroissement naturel de la population et l’indice de vitalité indiquent une évolution positive de l’état de santé de la population. Comme, au cours des dernières années, le nombre des naissances viables a diminué et que le nombre des décès a augmenté au Monténégro, le taux d’accroissement naturel de la population a chuté (passant de 9,10 à 5,3), de même que l’indice de vitalité (passant de 242 à 163,3). Tous les indicateurs positifs montrent également une modification de la pyramide des âges en 1999.

632.Vu l’augmentation de l’espérance de vie (75,16 ans en moyenne, soit 71,5 pour les hommes et 78,7 pour les femmes) et la présence de 8,3 % de citoyens âgés de plus de 65 ans et 28,6% âgés de moins de 19 ans, l’on observe un vieillissement progressif de la population monténégrine. Toutefois, comme sa moyenne d’âge est à peine supérieure à 30 ans, cette population demeure relativement jeune.

633.Le taux de mortalité infantile et le taux global de mortalité laissent entrevoir une évolution négative. Au cours de la période à l’examen, le nombre des décès d’enfants a augmenté (de 107 en 1991 à 118 en 1999) et le taux de mortalité infantile était de 13,4 pour mille en 1999.

Tableau 1

Indicateurs démographiques de base en République du Monténégro en 1991 et en 1999

Indicateurs

1991

2000

Nombre

Taux

Nombre

Taux

Naissances viables

9 606

15,5

8807

13,5

Mortalité globale

3 970

6,4

5 393

8,2

Mortalité infantile

107

11,14

118

13,4

Accroissement naturel

5 636

9,1

3 414

5,3

Indice de vitalité

9 606 / 3 970

242

8 807 / 5 393

163,3

634.Le taux de mortalité infantile, indicateur très révélateur du niveau de vie général de la population, de la puissance économique de la société et de la qualité des services de santé, est inférieur au niveau envisagé dans le programme « la santé pour tous en 2000 » (14 pour mille) et très proche du taux fixé dans le cadre du Programme de protection sanitaire des citoyens du Monténégro (13 pour mille). Le taux global de mortalité de la population, de 8,2 pour mille en 1999, est plus élevé qu’en 1991 (6,4 pour mille) et il est inchangé depuis ces dernières années. L’âge moyen des personnes décédées est de 67,44 ans (64,43 ans pour les hommes et 70,74 pour les femmes). La plupart des décès interviennent à partir de 65 ans (81,81%) ; le deuxième groupe d’âge le plus à risque est celui des 44-65 ans (8,21%), suivi du groupe des 25-44 ans (5,64%).

635.Il convient d’indiquer que la plupart des décès enregistrés en République du Monténégro étaient causés par les groupes d’affections figurant dans la nomenclature MKB-10 indiqués dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Décès enregistrés en République du Monténégro en 1999,

ventilés par groupes de maladies

Groupe de maladies

Nombre

Pourcentage

1.

IX

Maladies du système vasculaire (I00-I99)

2 438

45,21

2.

II

Tumeurs (C00-D48)

1 097

20,34

3.

XIV II

Symptômes, signes, tests de laboratoire et dépistage des pathologies (R00-R99)

820

15,20

4.

XIX

Blessures, intoxications, conséquences de facteurs externes (S00-T98)

304

5,64

5.

X

Maladies du système respiratoire (J00-J99)

183

3,39

Total des décès

5 393

100,0

636.Le programme de vaccination obligatoire par tranches d’âge est appliqué systématiquement sur le territoire de la République du Monténégro et la couverture vaccinale est assez étendue. En 1999, la plupart des municipalités ont atteint une couverture vaccinale satisfaisante (supérieure à 95%).

637.La guerre a poussé vers le Monténégro un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du territoire, qui ont propagé des maladies infectieuses. En 1999, l’on a dénombré au Monténégro 10 107 personnes infectieuses, soit 0,31 personnes atteintes pour 100 000 habitants, ce qui correspond à la moyenne cumulée des dix dernières années.

638.Parmi ce groupe, la plupart étaient atteintes de maladies infectieuses respiratoires (41,6%), intestinales (36,17%) ou parasitaires et mycosiques (19,48%). Les maladies infectieuses les plus répandues en 1999 étaient la varicelle (28,54%), l’entérocolite aiguë (23,94%), la gale (8,6%), la parotidite (8,3%) et la phtiriase (8,4%).

639.Entre 1989, année où le premier cas de VIH/sida a été signalé, et la fin de l’année 2000, 29 personnes étaient infectées (sept personnes nouvellement infectées et aucun cas de séropositivité en 2000). Sur l’ensemble des cas déclarés, 16 personnes sont mortes (une en 2000) et 14 sont séropositives.

640.La tuberculose est la maladie la plus préoccupante du point de vue de la médecine sociale. En 1999, 144 cas de tuberculose ont été déclarés, et le taux de mortalité de cette maladie est de 22 personnes pour 1000 000 habitants.

641.La salubrité de l’environnement est le facteur qui, directement ou indirectement, affecte le plus l’état de santé de la population. Les autres facteurs, tels que la qualité des services de santé, l’économie, la culture exercent une moindre influence. L’impact du milieu sur la santé de la population est surveillé en permanence en contrôlant l’eau potable, les produits alimentaires et les biens de consommation courante.

Le réseau et les capacités des centres de soins

642.En République du Monténégro, le réseau des centres de soins de santé comprend 18 cliniques de consultations externes, sept hôpitaux généraux, trois hôpitaux spécialisés, le Centre clinique du Monténégro de Podgorica, l’Institut de la santé du Monténégro, l’Institut pharmaceutique public du Monténégro, l’institut Dr Simo Milosevic Igalo et des cabinets de consultation.

643.Le règlement relatif à la capacité des hôpitaux de la République du Monténégro prévoit que le pays sera doté de 4 lits pour 1 000 habitants en 2020.

644.Depuis que l’École de médecine a été créée, que de nouveaux modes de diagnostic ont été introduits et que des équipements médicaux modernes ont été obtenus, le Monténégro doit modifier ses structures d’accueil dans les hôpitaux spécialisés et faire de ses institutions des établissements hautement spécialisés ; en effet certains d’entre eux sont désormais dotés d’un personnel hautement qualifié, car l’école de médecine est devenue un lieu de recherche scientifique et de formation de haut niveau. De ce fait, le nombre de patients traités hors de la République est en diminution.

Personnel médical

645.Le programme de développement des ressources humaines du secteur médical vise à renforcer la participation des travailleurs du secteur de la santé, à améliorer leurs qualifications suivant le cursus de l’école de médecine et à poursuivre la formation de ceux qui travaillent dans le domaine des soins de santé primaire.

Tableau 3

Répartition des effectifs du personnel médical et auxiliaire au Monténégro en 2020

Personnel médical

Effectifs

Nombre total de médecins

1 033

Personnel de santé

888

Dentistes

285

Pharmaciens

148

Autre personnel médical diplômé de l’enseignement secondaire ou ayant suivi deux années d’enseignement supérieur

3 643

Total

5 197

646.La couverture de la population par le personnel de santé est l’un des paramètres essentiels pour la surveillance des services de santé et une condition sine qua non de l’amélioration de l’état de santé des Monténégrins. Les données statistiques suivantes rendent compte de la disponibilité du personnel médical :

-632,6 personnes pour un médecin ;

- 1 162,8 personnes pour un professionnel des soins de santé primaire ;

- 2 269,2 personnes pour un médecin généraliste ;

- 3 571,2 personnes pour un spécialiste ou un médecin semi-spécialisé ;

- 2 293,1 personnes pour un pharmacien ; et

- 181,2 personnes pour un auxiliaire de médecine diplômé de l’enseignement secondaire ou doté d’un bagage universitaire.

647.Les normes permettant de mesurer l’adéquation entre effectifs des personnels de santé, évolution démographique et nombre de lits disponibles montrent que l’évolution quantitative de ces effectifs n’a pas suivi l’augmentation de la démographie et du nombre de lits, et de ce fait, les capacités d’accueil en hôpital et le nombre des services ne répondent pas aux normes envisagées.

648.Comme au cours des deux ou trois dernières années, l’accent a été mis sur le contrôle et la modernisation de la médecine et de la technologie par l’introduction d’équipements modernes, l’informatisation et la formation du personnel médical, il est désormais jugé nécessaire de commencer à modifier et amender la réglementation régissant les activités du secteur de la santé. Ceci permettrait notamment d’étayer l’augmentation des effectifs médicaux. Actuellement, le secteur de la santé emploie 7 696 personnes, dont 5 570 membres du personnel médical et 2 126 membres d’autres corporations. L’Institut de la santé s’est attelé à cette tâche en 2001.

649.Les travaux de rédaction de la réglementation relative aux services et au personnel de santé primaire ont été menés à bien au cours du premier trimestre de l’année 2002. La rédaction d’une partie de la réglementation concernant les soins dans les unités de niveaux II et III a été achevée à la fin de l’année 2002.

Paragraphe 2 a)

650.Les seules données concernant la mortalité infantile dont nous disposons sont celles figurant parmi les données démographiques générales pour l’année 2001. Il en ressort que :

-le taux général de natalité était de 13,3 pour mille (13,9 pour mille en 2000) ;

-le taux général de mortalité était de 8,2 pour mille (inchangé par rapport à 2000) ;

-le taux d’accroissement naturel de la population était de 5,1% (contre 5,7% en 2000) ;

-le taux de mortalité infantile était de 12,9% (contre 10,9% en 2000) ; et

-l’indice de vitalité était de 162,4 (169,9 en 2000).

651.Les données sur les causes de décès ont été préparées par la Direction fédérale de la statistique à la demande de la Direction républicaine de la statistique. Ces données sont ventilées par âges, sexes, causes de décès et types de municipalités (villes, villages, etc.). Comme ce travail n’a pas encore été effectué pour l’année 2001, ni en République fédérative de Yougoslavie, ni dans les deux républiques de Serbie et du Monténégro, nous ne sommes pas en mesure de nous acquitter de nos obligations à cet égard.

652.Les données disponibles mettent en lumière les conclusions suivantes :

a)Sur l’ensemble des décès (5 412), les données sur les décès d’enfants, ventilées par tranches d’âges, sont les suivantes :

-de 0 à 14 ans : 130 décès (2,4%, dont 2,78% de garçons et 1,99% de filles) ;

-de 15 à 19 ans : 22 décès (0,41%, dont 0,54% de garçons et 0,27% de filles) ; et

-de 0 à 19 ans : 152 décès (2,81%, dont 3,32% de garçons et 2,6% de filles).

b)Voici les données concernant le nombre de décès d’enfants ventilées par causes de décès :

-maladies tumorales : 6 décès (0,68%, dont 1,14% de garçons et 0,0% de filles) ;

-maladies vasculaires : 14 décès (0,48%, dont 0,35% de garçons et 0,6% de filles) ;

-affections périnatales : 12 décès ;

-malformations et anomalies congénitales : 12 décès ;

-symptômes, signes pathologiques décelés par l’examen clinique ou en laboratoire : 14 décès (2,06%, dont 2,48% de garçons et 1,68% de filles) ;

-maladies du système nerveux : 3 décès (11,11%, dont 27,27% de garçons et 0,0% de filles) ;

-maladies respiratoires : 2 décès (0,91%, dont 0,76% de garçons et 1,15% de filles) ;

-maladies infectieuses et parasitoses : 2 décès (16,67%, dont 25% de garçons et 0,0% de filles)

-lésions, intoxications et conséquences de facteurs externes : 4 décès (1,63%, dont 1,7% de garçons et 1,4% de filles) ; et

-un décès d’enfant a été causé par une maladie de l’appareil digestif et un autre, par une affection des glandes endocrines.

653.Les 22 décès enregistrés dans le groupe des 15 – 19 ans entrent dans la catégorie statistique des 15 – 24 ans, parmi lesquels 59 décès ont été enregistrés. Comme sur 51 décès, 11 étaient dus à une maladie vasculaire, 11 à des symptômes, signes pathologiques décelés par l’examen clinique ou en laboratoire et 29 à des lésions, une intoxication ou aux conséquences de facteurs externes, l’on est en droit d’inférer que la plupart des 22 décès enregistrés dans le groupe des 15 – 19 ans sont dus à l’une de ces trois causes.

654.Selon les prévisions de l’évolution démographique pour l’an 2000 (Programme des soins de santé au Monténégro pour l’an 2000), la population âgée de 0 à 18 ans serait de 188 000 enfants. Ces données permettent d’estimer le taux de mortalité par maladies spécifiques pour l’ensemble de ce groupe d’âge.

655.Le Programme des soins de santé au Monténégro pour l’an 2001 comprend un volet de la protection sanitaire portant sur les soins de santé dispensés aux nourrissons et aux enfants d’âge pré-scolaire. Les objectifs visés dans ce cadre ont été définis en fonction de la stratégie de l’Organisation mondiale de la santé intitulée « 21 objectifs pour le XXIe siècle», conformément aux indicateurs des progrès planifiés par rapport aux cibles à atteindre dans la mise en œuvre du Programme. Ce programme inclut les 64 509 enfants âgés de 0 à 7 ans (soit 9,74% de la population totale) que comptait le Monténégro en 2001.

Principaux objectifs de ce programme

656.Le Monténégro se donne pour objectif d’abaisser le taux de mortalité infantile en-dessous de 13 pour 1000. Les indicateurs pertinents pour mesurer les progrès en ce sens sont le taux de mortalité infantile (nombre de décès d’enfants sur 1000 naissances viables), le taux de mortalité néonatale (nombre de décès de nourrissons de moins de 29 jours sur 1000 naissances viables), le taux de mortalité post-néonatale (nombre de décès d’enfants âgés de 29 jours à un an pour 1000 naissances viables), ainsi que le taux global de la mortalité infantile.

657.Le pays s’efforce également de limiter à moins de 10% le nombre des nouveaux-nés de poids insuffisant. L’indicateur pertinent pour mesurer les progrès accomplis sur cette voie est le pourcentage de nouveau-nés d’un poids inférieur à 2,5 kg.

658.Un autre objectif du programme en faveur des nouveau-nés consiste à encourager l’allaitement maternel et à favoriser la prise de conscience parmi les mères de l’importance d’une alimentation équilibrée pour le développement de l’enfant. À cet égard, les hôpitaux qui n’avaient pas encore appliqué ce programme se sont engagés à le rendre obligatoire au cours de l’année 2001.

659.Les autres objectifs consistent à réduire de 15% le taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans, d’un tiers la mortalité due à des infections respiratoires aiguës, de moitié les décès causés par des maladies diarrhéiques et de 25% l’incidence des maladies diarrhéiques.

660.Pour remplir les objectifs du Programme de vaccination obligatoire contre les maladies infectieuses, il faut que 95% des enfants en milieu rural et 90 % des enfants de l’ensemble du pays bénéficient de la couverture vaccinale. L’objectif global consiste à éliminer la poliomyélite d’ici à 2001, réduire de 90% le nombre de cas de rougeole et de 95% le nombre de décès causés par cette maladie.

661.La réduction de l’incidence des maladies respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques parmi les enfants âgés de moins de cinq ans et la lutte contre les maladies carencielles (iode, vitamines A et D, fer sérique) font également partie des objectifs ciblés.

662.En ce qui concerne les soins dentaires pour ce segment de la population, l’objectif est de réduire la fréquence des caries et de faire en sorte que 70% des enfants de trois ans et 50% des enfants de six ans aient des dents saines.

663.Le programme vise aussi à garantir la continuité du suivi de la croissance et du développement des enfants en introduisant des courbes de croissance dans leur carnet de santé, ce qui permettrait aux personnels de santé et aux mères de vérifier régulièrement le bon développement des enfants.

664.Enfin, il s’agit de suivre le développement des enfants à risque et handicapés en organisant et en assurant l’extension d’un réseau de centres de conseil chargés de veiller à la santé des enfants en difficulté et de résoudre leurs principaux problèmes.

Mesures destinées à assurer que ces objectifs sont atteints

665.La mesure principale permettant de réaliser ces objectifs consiste à dispenser une éducation sanitaire systématique aux parents, aux enfants et aux personnels des établissements d’enseignement pour protéger et promouvoir la santé des plus petits. Ces mesures ont été principalement mises en œuvre dans les familles, les centres de soins et les établissements pré-scolaires.

666.La surveillance du taux de mortalité infantile en s’assurant qu’un médecin légiste analyse chaque décès d’enfant est un point essentiel. D’autres aspects cruciaux consistent à organiser des bilans de santé réguliers pour suivre la croissance, le développement, la situation alimentaire et sanitaire des enfants, à assurer le dépistage précoce des problèmes de santé à la naissance, aux troisième, sixième, neuvième et douzième mois, ainsi qu’à l’âge de deux ans, quatre ans et six ans. Les bilans systématiques doivent atteindre 98% des nouveaux-nés et des nourrissons, 92% des enfants âgés de deux et quatre ans, et au moins 98% des enfants qui s’apprêtent à entrer à l’école.

667.Des bilans de contrôle sont nécessaires : au moins trois au cours de la première année de vie, un à trois ans et un à cinq ans. Leur objectif est de vérifier la croissance et le développement de l’enfant, de suivre la situation sanitaire mise à jour lors des bilans systématiques et en d’autres occasions et de vacciner les enfants conformément au programme de vaccination obligatoire.

668.Les enfants doivent subir des visites de dépistage systématique : des troubles du métabolisme (acétonurie et hypothyroïdie) dans les quatre et cinq jours suivant la naissance ; de la luxation de la hanche, associées à un examen clinique et échographique au cours des deux ou trois premiers mois de vie; de l’anémie au cours des six premiers mois ; des troubles visuels et auditifs au cours de la première année et avant la scolarisation ; des troubles du langage et de l’audition à l’âge de quatre ou cinq ans, à l’occasion d’une consultation chez un orthophoniste.

669.Les problèmes de santé sont traités dès qu’ils sont dépistés, par des procédés thérapeutiques et par la rééducation, en s’assurant des effets des mesures prises par un suivi médical. Les cas de retards de développement physique et mental doivent être répertoriés de manière à prévenir les complications et les séquelles graves.

670.L’amélioration de la santé bucco-dentaire nécessite la mise en œuvre organisée de mesures prophylactiques modernes. Des bilans dentaires systématiques sont effectués tous les trois ans. Dans ce domaine, 75% de la population accèdent à ces bilans systématiques, et des mesures d’hygiène s’imposent dans au moins 40% des cas.

671.Les enfants doivent faire l’objet de bilans de santé ciblés avant d’entrer en établissement pré-scolaire ou de partir en camp d’été, sous la forme d’analyses bactériologiques, et des certificats de vaccination leur sont remis. L’état de santé général des enfants doit être contrôlé quatre fois par an dans les établissements pré-scolaires.

672.Un contrôle sanitaire doit être effectué dans tous ces établissements au moins une fois par mois. Des visites d’infirmières à domicile contribuent à la réalisation de ces objectifs, de même que la mise en place de toutes sortes d’alternatives à l’hospitalisation (traitements ambulatoires, consultations externes dans des polycliniques et chez des spécialistes).

673.Les soins médicaux destinés aux enfants monténégrins sont également assurés dans les services de protection des nourrissons et des jeunes enfants des cliniques et services pédiatriques des sept hôpitaux généraux et de la Clinique du Monténégro, située à Podgorica.

Paragraphe 2 b)

674.Tous les grands centres industriels du Monténégro se trouvent à proximité des centres urbains et de ce fait, ils constituent une menace pour l’environnement. Il s’agit notamment de l’industrie lourde, de la sidérurgie, de la métallurgie, des brasseries, des verreries, des usines de pâte à papier, des savonneries et des centres de fabrication des détergents. Le nombre des petites et moyennes entreprises est en augmentation.

675.Le processus de privatisation a commencé en 1989. Au milieu de l’année 1996, la première phase de la privatisation était achevée, avec 86% des entreprises publiques transformées et transférées sous contrôle privé.

676.Le niveau relativement peu élevé de la technologie industrielle et le manque de conscience écologique font que la majorité des industries du Monténégro menacent les milieux naturels. L’absence d’une saine gestion des milieux naturels, de formation adaptée et de gestion des déchets sont en cause.

677.Le premier pollueur du pays est le Centre de production d’aluminium de Podgorica, qui emploie 4 000 salariés ; 96% de sa production est exportée, et 53% de l’économie de la République dépend de la vente de sa production. Comme il est situé à proximité de Podgorica et de la réserve naturelle du Lac Skadar, son impact environnemental est important.

678.L’aluminium y est produit en l’absence de mesures efficaces de lutte contre la pollution. L’électrolyse et la production d’anodes créées une pollution atmosphérique en libérant des fluorures, de phénols et des hydrocarbures polycycliques benzéniques. Telle est l’origine de ce qu’il est convenu d’appeler la « boue rouge », qui contamine également les nappes phréatiques. Lorsque l’usine d’aluminium fonctionne à plein rendement, la quantité de boue rouge produite est de 350 000 à 420 000 tonnes. De surcroît, les eaux usées de l’usine se déversent directement dans le Lac Skadar.

679.En 1993, le Gouvernement de la République du Monténégro a adopté un plan d’action pour la protection de la vallée de la Zeta. La partie du plan concernant le Centre de production d’aluminium comprend 51 mesures. L’usine était censée mettre en œuvre 34 mesures et le Gouvernement et la municipalité de Podgorica devaient se charger d’appliquer les autres.

680.Comme l’usine n’a pas appliqué les mesures qui lui incombaient, la situation des villages avoisinants s’est aggravée. En 2000, un incident s’est produit à Velji Brijeg, hameau de la commune de Botun, suite à une panne des asperseurs mis en place pour éviter la propagation de la poussière de boue rouge. Le Gouvernement monténégrin a alors décidé d’évacuer 20 familles habitant dans la zone contaminée, de rédiger un plan d’expropriation de ces terres et de créer une ceinture de protection boisée.

681.Lorsqu’une nappe de pétrole brut a été déversée dans la Morača, l’inspecteur de la protection des milieux naturels de la République a ordonné à l’usine d’observer les procédés de production prescrits pour éviter de polluer les cours d’eau. Comme la direction de l’usine n’a pas donné suite, une procédure a été engagée devant un tribunal d’instance contre la personne morale de l’entreprise et contre le responsable de sa direction.

682.Autre zone très polluée du Monténégro, la vallée de la Pljevlja, où sont implantées la centrale thermoélectrique de Pljevlja, une mine de charbon, la fabrique de meubles Velimir Jakić, la mine Suplja stijena, ainsi qu’un grand nombre de centrales thermiques. Depuis l’entrée en service de la centrale thermoélectrique en 1981, environ 3,5 millions de tonnes de cendres et de scories ont été rejetées sur un crassier occupant 15 hectares. Les agents polluants sont des substances gazeuses, solides et liquides dangereuses qui, d’une manière ou d’une autre, affectent les composantes vitales du milieu ambiant. De même, les destructions et déprédations causées par des activités anthropiques nuisibles sont manifestes dans cette région et se traduisent par la dégradation, le déséquilibre et l’altération de la nature des sols et du climat et une pollution sonore.

683.Le Gouvernement de la République du Monténégro a adopté le Programme opérationnel pour la protection intégrée de l’ensemble de la vallée de la Pljevlja, qui identifie 57 mesures à mettre en œuvre entre 1997 et 2007 par les pollueurs et les administrations centrale et locale.

684.Les aciéries Boris Kidrič de Nikšić font, elles aussi, payer un lourd tribut aux milieux naturels. Leurs rejets ne sont pratiquement pas filtrés. De temps à autres, elles rejettent des métaux lourds, des gaz et autres substances nocives. La qualité de l’air environnant est inférieure à tous les standards.

685.Dans les environs de Mojkovac se trouve l’ancienne mine de plomb et de zinc de Brskovo. Quand elle était en activité, les résidus de houille étaient entreposés à proximité de la Tara. Il y a de cela deux ou trois ans, le terril ainsi formé a failli déverser les eaux qu’il retenait dans la rivière. Un barrage en béton a été construit et une partie du terril de houille a été empierré.

686.L’absence de collecteurs et de moyens de traitement des eaux usées appropriés est un problème commun à toutes les industries monténégrines. Il a ainsi été estimé en 1998 qu’au moins 27 millions de mètres cubes d’eaux usées urbaines sont déversées chaque années dans les cours d’eau et la mer, cependant qu’une quantité indéterminée d’eau usée s’infiltre directement dans les sols.

687.Au Monténégro, il existe officiellement une vingtaine de décharges publiques destinées à l’entreposage des déchets solides, mais pas une n’a été construite conformément aux règlements sanitaires applicables. Environ 35 000 mètres cubes de déchets y sont entreposés chaque mois. Les principales sont celles de Podgorica et Nikšić. Celle de Podgorica reçoit environ 8 à 9 000 mètres cubes par mois de déchets provenant de Podgorica et de Danilovgrad, où il n’y a pas de décharge publique, et celle de Nikšić, quelques 7 000 mètres cubes par mois. Il existe d’autres grandes décharges publiques à Herceg Novi, Tivat et Budva (au moins 2 500 mètres cubes par mois).

688.La collecte et le traitement des déchets dangereux ne sont pas organisés. Une partie d’entre eux est déposée dans des décharges sauvages, ce qui nuit directement aux milieux naturels.

689.Il convient également de mentionner le fait que la qualité de l’hygiène industrielle est très insuffisante, de même que le niveau de conscience de la nécessité d’améliorer la situation. Toutefois, des différences sont perceptibles à cet égard entre le secteur public et le secteur privé, dans lequel les conditions sont nettement meilleures. Ce manque d’hygiène peut provoquer l’émergence de toutes sortes de maladies infectieuses.

690.N’oublions pas de mentionner que pendant les frappes aériennes de l’OTAN en 1999, quelques 400 missiles à l’uranium ont été lancés. Une zone de 60 000 m² a ainsi été contaminée dans la baie de la Boka (Péninsule de Luštica, Cap d’Arza). L’an dernier, une équipe d’experts a recueilli 130 missiles et fragments de missiles à l’uranium sur une superficie de 20 000 m² et les a fait parvenir au centre de recherche Vinča à Belgrade. Deux tonnes de terre et d’autres matériaux contaminés ont été entreposés sur place, dans une casemate située sur place, au Cap d’Arza. Les travaux de décontamination devaient se poursuivre en mars de cette année, mais comme les fonds destinés à ce projet ne sont pas parvenus à temps, le travail a repris début septembre.

691.Afin d’organiser la coopération pour surmonter ce problème, un rapport d’impact environnemental a été élaboré par le gouvernement danois, sur la base de données recueillies auprès du Monténégro.

692.Un autre document important, l’Étude de la performance environnementale de la Yougoslavie, a été adopté à Genève le 5 novembre 2002. Cette étude a été réalisée à l’issue de deux missions d’enquêtes au Monténégro et en Serbie par une équipe d’experts de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, en collaboration avec nos experts. Les quinze chapitres de ce rapport présentent des informations exhaustives sur les problèmes environnementaux du Monténégro et de la Serbie et contiennent des suggestions sur la manière de les résoudre.

693.Parmi les organisations internationales avec lesquelles nous collaborons en vue d’améliorer et favoriser les efforts de protection, citons : la Banque Mondiale, avec laquelle nous coopérons dans le cadre d’un projet de traitement collectif des eaux usées des municipalités de Kotor, Tivat et Budva, d’un projet de construction d’un réseau d’alimentation en eau dans la partie supérieure de la vallée de la Zeta, grâce à un don de 2 millions de dollars E.U., d’un projet de gestion intégrée de l’écosystème du Lac Skadar, d’un projet de création d’un Centre régional de l’environnement, avec plusieurs projets en cours visant à renforcer les pouvoirs d’inspection des organismes nationaux de protection en Europe du Sud-Est par la mise en place d’un Réseau pour la coordination et l’application de la réglementation en matière de protection de l’environnement dans la région des Balkans (BERCEN) ; et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui est l’instance chargée de la mise en œuvre de plusieurs projets ayant trait à la modification des climats et à la biodiversité.

694.Chaque année, le Gouvernement de la République du Monténégro adopte son rapport sur la protection de l’environnement, qui permet de contrôler l’état des milieux naturels essentiels tels que l’air, l’eau, la terre et de la biodiversité. Les programmes suivants sont appliqués aux fins de ce rapport :

-le contrôle de la qualité de l’air ;

-l’analyse quantitative et qualitative des eaux souterraines et de surface ;

-le contrôle systématique de la présence de radionucléides ;

-le contrôle des substances dangereuses et nocives trouvées dans le sol ;

-la surveillance de la biodiversité.

695.Le Gouvernement, se référant à ce rapport, propose des mesures adaptées aux résultats de ces contrôles.

696.En 2002, les fonds budgétaires indiqués ci-dessous ont été alloués pour protéger l’environnement :

-pour l’équipement du laboratoire du Centre d’écotoxicologie : 50 000 DM ;

-pour les parcs nationaux du Monténégro : 200 000 DM ;

-pour le réseau régional d’alimentation en eau des côtes du Monténégro : 390 000 DM ;

-pour la surveillance : 340 000 DM, dont seuls 191 000 avaient été alloués à la fin novembre.

Paragraphe 2 c)

697.Le Monténégro, qui observe les normes les plus astreignantes du système des Nations Unies, et principalement le principe selon lequel « le droit à la santé inclut une série de facteurs socioéconomiques favorisant des conditions de vie saines, tels qu’une alimentation saine et équilibrée, un logement décent, l’accès à une eau potable de qualité et des installations sanitaires adéquates, des conditions de travail sûres et hygiéniques » (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), administre un système de protection de la santé dont l’objectif est d’assurer des conditions favorisant la santé de l’individu et de la société, ou en d’autres termes, de garantir un droit fondamental de l’humanité, le droit à la santé.

698.La stratégie nationale et le programme de mesures du Monténégro reposent sur des données médicales et scientifiques qui font référence à l’ensemble de la population, à des relevés épidémiologiques et à d’autres données recueillies, contrôlées et publiées par les institutions de la santé publique.

699.Pour obtenir une vue globale de l’état de santé de l’ensemble de la population, différents indicateurs sont recueillis par la direction statistique de la santé, puis analysés. Ces données sont enregistrées, recueillies et analysées aussi bien dans les établissements de soins primaires que dans les unités de soins spécialisés.

700.Outre la surveillance des indicateurs démographiques (population, taux de natalité, accroissement naturel de la population, taux de mortalité, actes de mariages), est également dressée une vue d’ensemble du personnel médical, du personnel soignant et auxiliaire et des centres de soins : effectifs de chaque catégorie de personnel dans les services, évaluation de leur travail, soins dispensés dans les hôpitaux et les cliniques de consultation externe.

701.Les données concernant l’environnement, qui jouent un rôle important dans la santé des citoyens, sont également recueillies et analysées. Les études portent sur la qualité de l’alimentation, de l’eau potable, et sur tous les autres paramètres inclus dans l’évaluation des critères qui définissent l’état de santé.

702.Parmi les indicateurs médicaux les plus importants se trouvent les données relatives à la mise en œuvre des programmes de vaccination et les relevés et rapports concernant l’évolution des maladies infectieuses, c’est-à-dire l’état sanitaire et épidémiologique. Dans la majorité des municipalités, la couverture vaccinale atteint un niveau satisfaisant depuis deux ou trois ans. Le niveau de couverture de certaines maladies infectieuses (tuberculose, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole, rubéole et oreillons) est satisfaisant, aussi bien en ce qui concerne les premières doses vaccinales que les rappels.

703.Un aperçu direct de la manière de signaler les maladies infectieuses et des procédures appliquées nous a conduit à conclure que le nombre réel de personnes infectées doit être supérieur au nombre de cas signalés. Le manque d’efficacité dont font preuve les services de santé en matière de notification et d’enregistrement des maladies infectieuses constitue l’un des principaux maillons faibles de la procédure globale de surveillance de ces maladies.

Tableau 4

Les maladies infectieuses au Monténégro (à l’exception de la grippe et du SIDA)

entre 1992 et 2001

Année

Nombre de personnes infectées

Incidence sur

100 000 habitants

Nombre de décès causés

Mortalité pour

100 000 habitants

1992

13 563

2 166,6

1

0,16

1993

9 559

1 514,9

3

0,48

1994

13 450

2 118,1

8

1,25

Tableau 4 ( suite )

Année

Nombre de personnes infectées

Incidence sur

100 000 habitants

Nombre de décès causés

Mortalité pour

100 000 habitants

1995

12 863

2 026,4

11

1,73

1996

9 035

1 427,8

2

0,31

1997

9 049

1 430,0

1

0,16

1998

8 408

1 328,7

4

0,63

1999

10 107

1 579,2

2

0,31

2000

9 583

1 455,4

0

0

2001

7 610

1 073,0

2

0,28

Cas de maladies infectieuses aiguës en République du Monténégro en 2001

704.Il convient de souligner, à propos des maladies soumises à une obligation de notification en vertu de la loi de la République fédérative de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérative de Yougoslavie n° 46/96) que le nombre de cas notifiés dépend de plusieurs facteurs : la réalité de la situation épidémiologique sur le terrain, le déclenchement d’une épidémie de grande ampleur, le niveau de développement des services de santé, l’habitude de confirmer les diagnostics par des analyses en laboratoire, l’enregistrement en temps voulu des cas de maladies infectieuses par les services de santé, le niveau de conscience sanitaire des citoyens, ou en d’autres termes, leur habitude de consulter un médecin en cas de maladie, et le nombre de maladies infectieuses dont la notification est obligatoire.

Tableau 5

Nombre de cas de maladies infectieuses notifiés au Monténégro, ventilés

par mois et par municipalités, à l’exclusion des données concernant

la grippe (extraits des relevés mensuels pour l’année 2001)

Municipalités

Mois

Janv.

Fév.

Mar.

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Andrijevica

1

4

2

2

0

0

0

0

0

1

6

5

Bar

33

14

19

11

21

16

237

105

214

46

30

9

Berane

19

11

14

18

19

16

13

48

22

32

25

26/1

Bijelo polje

53

43

30

34

18

19

22

29

69

66

67

46

Budva

2

4

4

5

20

59

130

127

55

10

70

3

Danilovgrad

23

6

6

3

13

15

17

4

14

83

166

134

Žabljak

--

--

--

--

--

3

--

1

--

--

1

136

Kolašin

5

--

2

2

--

--

2

--

2

2

--

--

Kotor

28

12

20

12

9

7

17

29

45

15

21

11

Mojkovac

10

4

7

4

3

4

--

--

5

6

1

--

Nikšić

52

21

30

9

20

13

--

4

8

7

23

27

Plav

41

32

27

24

21

11

42

93

30

33

28

25

Plužine

3

7

2

--

--

10

4

12

10

5

4

9

Pljevlja

16

3

14

20

43

17

42

25

1

7

27

46

Podgorica

177

130

119

105

108

139

110

106

120

130/1

191

287

Rožaje

45

33

29

26

21

21

29

95

83

64

39

40

Tivat

26

4

15

8

4

12

61

191

22

5

6

11

Ulcinj

9

8

3

6

5

7

8

41

30

9

13

9

Herceg Novi

29

8

10

11

10

21

44

276

156

26

53

133

Cetinje

8

4

12

1

13

16

13

35

35

14

30

10

Šavnik

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Total

580

348

365

301

348

406

791

1 221

921

561

801

967

705.Dans ces conditions, il est impossible de prendre des mesures en temps voulu. Il est également plus difficile de faire des prévisions épidémiologiques dans ce domaine. Bien que les données concernant les maladies infectieuses recueillies à partir des formulaires de notification ne précisent pas le nombre de personnes ayant effectivement contracté une maladie dont la notification est obligatoire, la tendance et l’évolution de certaines maladies infectieuses peuvent être déterminées de manière relativement fiable. La procédure de notification des maladies infectieuses est régie par la Décision n° 27/97 (Journal officiel de la République fédérative de Yougoslavie).

706.Il convient aussi de noter ici que l’an dernier, un certain nombre de personnes déplacées à l’intérieur des frontières a quitté le Monténégro et que celles qui sont restées parmi nous ont accédé à de meilleures conditions de logements. Un plan destiné à améliorer leur situation générale, en cours d’application, devrait permettre d’améliorer leur hygiène personnelle et collective, avec une alimentation de meilleure qualité et de meilleures conditions sanitaires, ce qui se traduira certainement par une diminution de l’incidence des maladies infectieuses aiguës.

707.En 2001, le Monténégro a connu 16 épidémies. Le problème est que les épidémies ne font pas l’objet de rapports officiels (l’Institut ne reçoit pas des services de santé de rapports officiels sur les épidémies). Après avoir reçu un formulaire de notification (souvent avec plusieurs mois de retard), l’Institut évalue l’incidence de la maladie infectieuse. Nous sommes conscients des nombreuses lacunes présentées par le relevé épidémiologique qui suit (puisqu’il n’existe aucun rapport officiel sur la plupart des épidémies énumérées) et du fait qu’il convient de le considérer avec réserve. Toutefois, nous croyons préférable de le présenter tel qu’il est, plutôt que d’affirmer qu’il n’y a eu aucune épidémie, ce qui n’est pas réaliste.

Tableau 6

Types et fréquence des épidémies au Monténégro en 2001

Type d’épidémie

Nombre d’épidémies

Pourcentage

Nombre de personnes affectées

Respiratoire

5

47,8

740

Alimentaire

6

11,2

174

De contact

1

0,3

5

Mixte

4

40,7

627

Total

16

100,0

1 546

Tableau 7

Épidémies au Monténégro en 2000

Maladie

Durée de l’épidémie

Lieu

Nombre de personnes affectées

Cause

Source d’infection et mode de transmission

1.

Angine à streptocoque

Avril-mai 2001

Pljevlja -

Enfants d’âge scolaire

50

Streptococcus βhaemol. Gr A

Respiratoire

2.

Salmonellose

Mai-juin 2001

Budva - adolescents et adultes

22

Salmonella enteritidis

Alimentaire

3.

Salmonellose

Juin 2001

Podgorica – famille

3

Salmonella enteritidis

Alimentaire

Tableau 7 ( suite )

Maladie

Durée de l’épidémie

Lieu

Nombre de personnes affectées

Cause

Source d’infection et mode de transmission

4.

Intoxication alimentaire

Juin 2001

usine d’aluminium de Podgorica - adultes

47

nepoznat

Contact et alimentaire

5.

Entérocolite aiguë

Juillet 2001

Bar – tous âges

175

nepoznat

Contact et alimentaire

6.

Entérocolite aiguë

Août 2001

Herceg Novi – tous âges

250

nepoznat

Contact et alimentaire

7.

Entérocolite aiguë

Août 2001

Tivat – tous âges

180

nepoznat

Contact et alimentaire

8.

Intoxication alimentaire

Septembre 2001

Podgorica - famille

8

Salmonella enteritidis

Alimentaire

9.

Intoxication alimentaire

Septembre 2001

Podgorica - famille

13

Salmonella enteritidis

Alimentaire

10.

Intoxication alimentaire

Septembre 2001

Herceg Novi – adolescents en excursion

81

Salmonella enteritidis

Alimentaire

11.

Hépatite C

Sept. – oct. 2001

Nikšić – adolescents toxicomanes

5

HCV

Contact - intraveineuse

12.

Varicelle

Oct.- déc. 2001

Danilovgrad – enfants d’âge scolaire

370

Humani herpes virus 3

Respiratoire

13.

Entérocolite aiguë

Septembre 2001

Podgorica – tous âges

22

E. Coli

Contact et alimentaire

14.

Angine à streptocoque

Nov. – déc. 2001

Pljevlja – enfants d’âge scolaire

65

Streptoccus βhaemol. Gr A

Respiratoire

15.

Varicelle

Décembre 2001

Žabljak – enfants d’âge scolaire

136

Humani herpes virus 3

Respiratoire

16.

Varicelle

Décembre 2001

Herceg Novi – enfants d’âge scolaire

119

Humani herpes virus 3

Respiratoire

708.En tout, quelques 1 546 personnes ont été infectées par une épidémie en 2001. Leur nombre a légèrement diminué par rapport à l’année précédente, ce qui s’explique surtout par l’absence d’épidémie de grippe cette année-là. Aucune épidémie transmise par l’eau n’a été enregistrée, ni en 2000, ni en 2001. Les modes de transmission les plus communs sont, dans l’ordre, respiratoire, mixte et alimentaire.

709.Alors qu’en 2000, aucun décès causé par une maladie infectieuse n’a été signalé, en 2001, il y en a eu deux (compte non tenu des décès causés par le sida, dont l’étude n’entre pas dans le cadre du présent rapport, et par la grippe, qui est examinée dans une autre partie du présent rapport). En 2001, la mortalité attribuable à des maladies infectieuses aiguës était donc de 0,28 pour 100 000 habitants. Une personne est décédée des suites d’une méningite tuberculeuse, et une autre, de septicémie. En 2001, 16 épisodes épidémiques aigus ont été notifiés, et 1 546 personnes ont été affectées. La plupart d’entre elles ont été touchées par les épidémies d’entérocolite (627 cas) et de varicelle (625 cas).

710.Le plus grand nombre (44,3%) de personnes atteintes par une maladie infectieuse en 2001 ont souffert d’une affection respiratoire. Ce qui signifie que ce type de maladie se situe au premier rang des maladies infectieuses, comme en 2000, avec pratiquement le même pourcentage de personnes atteintes.

711.Les maladies infectieuses intestinales viennent en deuxième position, avec 41,3% du total des personnes contaminées, cependant que les parasitoses se situent en troisième position, avec 11,96% de l’ensemble des cas. Les autres types de maladies infectieuses (zoonoses, maladies sexuellement transmissibles et autres maladies bactériennes transmissibles) sont responsables d’un nombre infime de cas (globalement, moins de 3% de l’ensemble des personnes infectées).

712.Sur les 10 maladies infectieuses les plus répandues en 2001, l’entérocolite a remplacé la varicelle au premier rang des affections ayant la plus forte incidence. Ceci s’explique probablement par l’amélioration du travail de notification au cours des mois d’été et par le fait que certaines épidémies ont affecté un plus grand nombre de personnes. L’accroissement du nombre des personnes atteintes d’un zona est plutôt du à l’amélioration des procédures de notification qu’à l’augmentation de la fréquence de cette maladie. Les cas d’hépatites aiguës et d’hépatite A (neuvième position) s’expliquent par le caractère endémique de cette maladie en République du Monténégro. La mononucléose infectieuse, qui arrive en dixième position, figure toujours au nombre des dix maladies infectieuses ayant la plus forte incidence.

713.Les cinq maladies infectieuses le plus souvent signalées comptent pour 85,7% de l’ensemble de ces maladies et les dix principales, pour 92,2 % de l’ensemble des maladies infectieuses aiguës, cependant que leurs niveaux respectifs fluctuent peu d’une année sur l’autre.

Tableau 8

Évolution de la part de certains groupes de maladies infectieuses entre 1997 et 2001

Groupes de maladies infectieuses

1997

1998

1999

2000

2001

Nombre de cas signalés et pourcentage

Nombre de cas signalés et pourcentage

Nombre de cas signalés et pourcentage

Nombre de cas signalés et pourcentage

Nombre de cas signalés et pourcentage

Affections respiratoires

5 706

63,05

4 173

49,63

4 204

41,6

4 309

44,96

3 373

44,31

Affections intestinales

2 124

23,47

3 018

35,89

3 655

36,17

3 482

36,36

3 143

41,3

Parasitoses

1 079

11,92

1 028

12,22

1 968

19,48

1 560

16,27

907

11,96

Zoonoses

33

0,36

71

0,88

120

1,19

66

0,68

5

0,06

Maladies sexuellement transmissibles

8

0,09

10

0,12

14

0,13

14

0,14

11

0,14

Maladies contagieuses

4

0,04

3

0,03

8

0,07

5

0,05

15

0,19

Autres affections

80

0,88

99

1,17

134

1,33

147

1,54

155

2,03

Affections microbiennes contagieuses

14

0,15

6

0,07

4

0,03

0

0

1

0,01

Total

9 048

100

8 408

100

10 107

100

9 583

100

7 610

100

Tableau 9

Nombre de personnes affectées et incidence des 10 maladies

infectieuses les plus fréquentes en 2001

Affection

Nombre de cas

Incidence sur 100 000 personnes

1.

Entérocolite aiguë

2 323

327,6

2.

Varicelle

2 311

325,9

3.

Gale

765

107,8

4.

Angine à streptocoque

644

90,8

5.

Intoxication alimentaire

479

67,5

6.

Salmonellose

166

23,4

7.

Oreillons

95

13,4

8.

Zona

86

12,1

9.

Hépatites virales et hépatite « A »

78

11

10.

Mononucléose infectieuse

76

10,7

La grippe

714.Comme le nombre de personnes contractant la grippe fluctue d’une année à l’autre et que la grippe exerce une influence non négligeable sur le nombre total de personnes infectées (certaines années, elle est à l’origine de 84,9% du nombre total des cas de maladies infectieuses soumis à l’obligation de notification), cette maladie est traitée séparément.

Tableau 10

Évolution des cas de grippe au Monténégro entre 1992 et 2001

Année

Nombre de personnes contaminées

Incidence sur

100 000 habitants

Part de la grippe dans l’ensemble des maladies infectieuses notifiées

(en pourcentage)

1992

17 021

2 719

55,4

1993

6 415

1 016,8

39,9

1994

4 825

759,8

26,3

1995

3 661

576,7

21,9

1996

21 496

3 397,1

70,4

1997

39 817

6 292,4

81,5

1998

15 294

2 415,6

64,5

1999

10 191

1 602,3

50,2

2000

53 754

8 163,7

84,9

2001

3 411

481,1

31,0

715.Le nombre de malades de la grippe est 15 fois moins important que l’an dernier, principalement grâce à un programme de vaccination correctement appliqué et à des mutations du virus de la grippe moins radicales que l’année précédente. Le fait qu’aucun décès dû à la grippe

n’ait été signalé cette année s’explique probablement par les lacunes du système de notification. Cette année, le nombre de personnes affectées par une épidémie est en diminution et leur état clinique est moins préoccupant.

Paragraphe 2 d)

716.L’assurance-maladie, régie par la Loi sur la santé et l’assurance-maladie fonctionne selon les principes de la solidarité, de l’égalité et de l’accessibilité. Elle garantit des soins de santé et des prestations en espèces en cas de maladie et d’arrêt temporaire de travail pour cause de maladie ou d’accident.

717.L’assurance-maladie est obligatoire. Toutefois, une tendance observée à l’échelle mondiale existe également dans ce pays, qui veut que les régimes optionnels se développent au détriment des régimes d’assurance-maladie obligatoire ; ainsi, les droits acquis au titre de l’assurance obligatoire sont limités et un champ étendu de droits est proposé au titre des régimes optionnels. L’intérêt public exige que des droits de base soient assurés dans une certaine mesure par le régime obligatoire, et que les régimes optionnels, tels que l’assurance complémentaire, ouvrent des droits supplémentaires répondant à des normes plus élevées (en matière de soins, par exemple).

718.Les droits de base ouverts au titre de l’assurance-maladie obligatoire sont : le droit à des soins de santé, le droit à un congé rémunéré pendant les arrêts de travail et le droit à des indemnités de déplacement (liés aux dépenses de santé).

Les assurés

719. La Loi sur la santé et l’assurance-maladie définit les catégories de population ayant le droit de bénéficier de l’assurance-maladie. En vertu de la réglementation sur l’assurance-maladie, les assurés se voient reconnaître des droits en cas de maladie, d’arrêt de travail, de licenciement, etc.

Le financement

720.L’objet de l’assurance-maladie est de parer aux conséquences de situations à risque telles que la maladie, les accidents et l’impossibilité de gagner sa vie en raison d’une incapacité temporaire de travail. La principale source de financement de l’assurance-maladie sont les cotisations versées par les salariés, les autres assurés et les employeurs.

721.Tous les bénéficiaires doivent cotiser à la caisse d’assurance-maladie. Nul ne peut être assuré sans s’acquitter des cotisations à titre personnel ou sans qu’un tiers les acquitte pour lui. Chaque catégorie d’assurés constitue une catégorie de cotisants, puisqu’ils sont des assurés actifs, ayant des sources de revenus, en mesure de verser des cotisations (par exemple, les salariés, les retraités, les agriculteurs, etc.)

722.Tous les citoyens cotisent à la caisse d’assurance-maladie. Les employeurs et les salariés versent chacun la moitié du montant des cotisations des salariés. Les retraités sont couverts par la Caisse de retraite et les chômeurs, par le budget de l’État.

723.Dans les limites garanties par la Caisse d’assurance-maladie, les citoyens bénéficient de soins de santé gratuits et la Caisse rembourse les centres de soins.

724.Les droits aux soins de santé et à l’assurance-maladie sont garantis par la Caisse conformément à la loi et aux règlements régissant son fonctionnement. Le Conseil de la Caisse adopte les statuts de la Caisse, son programme de travail et, en application de la loi, il définit les modalités d’exercice du droit aux soins et à l’assurance.

725.Le Conseil de la Caisse adopte aussi le programme annuel des soins de santé ; il prépare la réglementation concernant le personnel, les normes et les règles applicables aux services de santé, ainsi que d’autres critères et mesures d’évaluation du travail des centres de soins, et il fixe les prix des services médicaux. Il adopte les décisions concernant les contrats passés avec les centres de soins, les organisations humanitaires et les associations qui assurent des services de santé.

726.Il définit le système unifié d’achat de fournitures et d’équipements médicaux, de médicaments et de matériel médical pour les centres de soins de santé et s’assure de sa mise en œuvre. Il définit aussi les critères et les mesures applicables à l’imputation et la répartition des fonds destinés aux centres de soins. Il adopte le plan financier annuel et dresse le bilan financier annuel, rend compte de ses travaux et activités devant le Parlement et s’acquitte d’autres fonctions, conformément à la loi et aux statuts de la Caisse.

727.Le financement de la Caisse est assuré au moyen des rentrées suivantes :

-les cotisations prélevées sur les salaires des employés ;

-les cotisations prélevées sur les salaires des employés des petites entreprises privées ;

-les cotisations prélevées sur les salaires versés dans le secteur agricole ;

-une fraction déterminée du revenu cadastral de chaque agriculteur cotisant à l’assurance-maladie ;

-les cotisations prélevées sur les pensions ;

-les cotisations prélevées sur les redevances, brevets d’invention, améliorations techniques et services intellectuels ;

-les recettes du budget de la République ; et

-d’autres sources de revenus.

728.Tous les soins de santé qui ne peuvent être dispensés au Monténégro sont assurés hors de la République ou à l’étranger. Le Monténégro applique la Convention internationale sur l’assurance-maladie ratifiée par l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie.

Articles 13, 14 et 15

Éducation pré-scolaire et primaire et enseignement secondaire

729.La Constitution et les autres lois pertinentes du Monténégro prescrivent l’éducation primaire gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 7 à 15 ans sans distinction, notamment de sexe, de race ou de religion. Les parents ou les personnes ayant la charge d’un enfant qui ne respectent pas cette obligation s’exposent aux sanctions prévues par la loi. Grâce aux sanctions imposées aux parents par le ministère de l’Éducation, le nombre d’enfants d’âge scolaire non scolarisés est en diminution, fait illustré par les données suivantes : en 1997, 89 sanctions ont été imposées ; en 1998, il y en a eu 8 ; en 1999, 111 (augmentation due à une modification de la législation qui a obligé à rejuger un certain nombre d’affaires) ; en 2000, 50 et en 2001, 11 cas. Les parents qui retirent leurs enfants de l’école le font généralement après la quatrième année. Il s’agit généralement de fillettes, qui sont souvent mariées très jeunes. La plupart sont des enfants vivant dans le nord de la République, et en particulier dans les municipalités peuplées en majorité de musulmans.

730.Le réseau des écoles primaires (167 écoles dispensant les huit années du cycle complet et 340 écoles dispensant quatre années d’enseignement primaire) permet d’accueillir tous les enfants monténégrins, de sorte que 98% d’entre eux bénéficient de l’enseignement primaire. La réforme de l’éducation en cours comporte un plan de rationalisation du réseau scolaire, car dans certaines régions rurales du Monténégro, le nombre d’enfants par école est insuffisant, alors que l’exode rural en direction de la capitale et des centres urbains fait que d’autres écoles sont surpeuplées. Dans certaines écoles primaires des municipalités du nord, les effectifs sont même en chute (par exemple, à Pljevlja, l’école primaire « Boško Buha » compte 200 élèves de moins qu’en 1999/2000). Ce déséquilibre est illustré par le fait que 18,4% des établissements scolaires sont situés en milieu urbain, contre 81,6% en milieu rural, alors que 73,5% des élèves résident en milieu urbain, contre 26,5% dans les villages.

731.Les enfants réfugiés et/ou déplacés à l’intérieur des frontières jouissent des mêmes droits à l’éducation que les enfants autochtones. Les enfants des familles démunies et ceux qui doivent accomplir de longs trajets à pied pour se rendre à l’école sont accueillis en internat ; ils reçoivent gratuitement les manuels et fournitures scolaires, des vêtements et des chaussures.

732.La République du Monténégro s’est dotée de 20 établissements pré-scolaires (on en trouve dans toutes les municipalités, sauf celle de Žabljak). Leurs services sont à la disposition de tous les enfants, sans discrimination aucune fondée sur le sexe, la race, la religion et sans autre distinction. Les parents acquittent une partie du prix des repas. Le pourcentage d’enfants fréquentant les établissements pré-scolaires est relativement faible : environ 20%.

733.Le Monténégro possède trois établissements spécialisés pour les enfants ayant des besoins spéciaux (les enfants malentendants et atteints de troubles de l’élocution ; les enfants malvoyants ; les enfants et adolescents handicapés physiques ; et les enfants et adolescents handicapés mentaux) financés par l’État. Deux d’entre eux proposent l’hébergement en internat. En outre, 15 écoles primaires disposent de classes pour enfants ayant des besoins spéciaux. Un projet en cours inclut la construction d’une usine qui emploiera des personnes handicapées. Ce projet est mis en œuvre conjointement par l’Agence pour l’emploi du Monténégro, le ministère de l’Éducation et des sciences et l’ONG « Faucon ».

734.Dans les régions à majorité albanaise, les élèves peuvent choisir de fréquenter des classes où l’enseignement est dispensé dans leur langue maternelle. Il existe des écoles primaires qui enseignent l’albanais, sept écoles où l’albanais est enseigné au côté du serbe, et trois lycées où l’enseignement se fait dans ces deux langues. Les documents publics, les dossiers et les archives scolaires de ces établissements sont bilingues. Les manuels scolaires sont en albanais. Ils sont élaborés par la Direction des matériaux pédagogiques de Podgorica ou obtenus auprès de la Direction des manuels et matériaux pédagogiques de Belgrade.

735.Il n’y a pas de classes spéciales pour les enfants roms, à l’exception de celles d’une école située à Podgorica, ni de cours en rom. Ces enfants sont intégrés aux classes des écoles régulières, car ils ont accès à toutes les écoles, au même titre que tous les autres enfants. Cependant, le nombre d’élèves roms tend nettement à diminuer dans les classes supérieures. Ainsi, s’il existe deux classes en première année, il n’y en a plus qu’une en deuxième année, et en septième ou huitième année, il n’y a pas plus de deux ou trois élèves roms.

736.L’éducation pré-scolaire des enfants roms est organisée avec l’aide de l’UNICEF, dans le but de préparer leur intégration dans l’enseignement régulier. Le ministère de l’Éducation et des sciences a parrainé la publication du premier livre de lecture publié par une ONG rom.

737.Le Gouvernement est à l’origine de la fondation de tous les établissements scolaires, à l’exception d’un conservatoire de musique, fondé conjointement par l’État et une personne physique. Autrefois, la direction des établissements scolaires était nommée par le ministère, sur proposition des établissements. Une nouvelle loi prescrit qu’elle soit composée de représentants des employés, des élèves, du ministère, des pouvoirs publics locaux, des partenaires sociaux et des parents d’élèves. La nouvelle législation prévoit en outre la possibilité que des personnes morales et physiques étrangères et nationales créent des établissements d’enseignement privés, à tous les niveaux de l’enseignement, à l’exception des écoles primaires, que les personnes étrangères ne sont pas autorisées à fonder.

738.Pendant la période couverte par le présent rapport, la politique de l’État, la loi et la pratique n’ont pas connu de modifications significatives susceptibles de porter atteinte au droit à l’éducation définit à l’article 13. La nouvelle législation renforce le droit à l’éducation, ainsi que l’obligation faite à l’État et à d’autres instances d’améliorer les conditions de réalisation de ce droit.

739.La communauté internationale a offert, et continue d’offrir son appui par le biais d’organisations internationales qui oeuvrent à l’amélioration des conditions de travail dans les établissements scolaires (construction et rénovation des locaux et achat d’équipements scolaires). Une assistance est également prévue dans la mise en œuvre de la nouvelle législation visant à réformer l’ensemble du système éducatif (promotion professionnelle des enseignants, réforme des programmes et des cursus, etc.).

740.Le Gouvernement de la République du Monténégro et le ministère de la Justice s’efforcent également d’améliorer les conditions de travail et de revaloriser les salaires des personnels du secteur éducatif, quoique les contraintes budgétaires limitent sérieusement la portée de ces efforts. En 2002, la pénurie de financement public a provoqué un mouvement de grève du personnel enseignant au cours de l’année 2001/2002, qui s’est prolongé en 2002/2003 et a duré neuf mois au total (vacances d’été comprises). Les principales revendications du conseil des grévistes portaient sur la revalorisation de 30% du barème des salaires et le paiement d’arriérés sur les avantages en nature (indemnités pour les repas et les transports). Les indemnités ont été versées mais le barème n’a pas été réévalué dans la mesure demandée. Un arrangement a été trouvé pour l’année budgétaire suivante : les salaires ont été augmentés de 18% (8% d’augmentation du salaire de base et 10% d’augmentation du barème). Afin d’améliorer la situation économique des travailleurs du secteur éducatif, le Gouvernement de la République du Monténégro a accepté de participer à l’approvisionnement du fonds d’aide au logement destiné au personnel de ce secteur. En effet, près d’un tiers des travailleurs connaissent des problèmes de logement.

741.Le droit de grève du personnel éducatif n’a jamais été remis en question. Toutefois, ce mouvement de grève de longue durée entravait le droit des élèves à un enseignement régulier, car les cours étaient écourtés pendant cette période. Le programme scolaire a été réduit et les vacances ont été raccourcies, de sorte que l’année scolaire a pu s’achever dans les temps impartis.

742.Au Monténégro, il existe deux écoles d’enseignement élémentaire pour adultes au sein des universités des travailleurs de Podgorica et de Nikšić. Toutes les écoles primaires du pays sont en mesure d’organiser des cours d’instruction élémentaire pour adultes, suivant les besoins de la collectivité.

743.L’enseignement secondaire régulier et l’enseignement secondaire technique sont accessibles à tous gratuitement dans des conditions d’égalité. Les élèves achètent les manuels et autres fournitures scolaires par leurs propres moyens.

744.Au Monténégro, il existe des lycées, des écoles techniques et des établissements secondaires mixtes. Les lycées offrent une qualification en quatre années d’études, et les écoles techniques et les établissements secondaires mixtes le font en trois et quatre années d’études. Les élèves qui achèvent quatre années d’études secondaires peuvent accéder aux universités correspondantes et les élèves diplômés du lycée peuvent s’inscrire dans n’importe quelle université.

745.Tous les enfants qui remplissent les conditions prescrites accèdent à l’enseignement secondaire en toute égalité, indépendamment de toute considération de religion ou de nationalité. Tous ont un droit égal à l’éducation, en l’absence de toute mesure discriminatoire.

746.Environ 97% des élèves qui terminent le cycle primaire s’inscrivent dans un établissement d’enseignement secondaire, et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain. Environ 95% des lycéens parviennent à la fin de l’enseignement secondaire. Il n’existe pas de cours du soir pour adultes dans les établissements secondaires, mais ils peuvent passer les examens proposés dans les lycées.

747.Les élèves albanais des écoles secondaires de Tuzi, Plav et Ulcinj reçoivent l’enseignement en albanais et en serbe, ainsi que des manuels et autres fournitures scolaires.

748.Tous les établissements d’enseignement secondaire du Monténégro sont publics, et un seul a été co-fondé par le Gouvernement et une personne physique (il s’agit du conservatoire de musique). Leur direction est composée de représentants du personnel de l’établissement, des pouvoirs publics locaux, des élèves et elle inclut, depuis l’adoption de la nouvelle législation, des représentants des partenaires sociaux et des parents d’élèves.

749.L’État offre des bourses et des allocations aux élèves brillants et à ceux issus de milieux sociaux défavorisés. Au niveau de l’enseignement primaire et secondaire, huit internats offrent le gîte et le couvert aux élèves qui remplissent les conditions prescrites. Les familles des intéressés acquittent 20% du coût total. Un crédit d’études peut être attribué aux élèves pour couvrir ces frais, et l’État participe à leurs frais de transport à hauteur de 40%.

750.De nombreux projets sont mis en œuvre dans les écoles primaires et les établissements d’enseignement secondaire au titre de la prévention de la toxicomanie, des maladies infectieuses, de la violence et de la résolution pacifique des conflits ; il s’agit du programme public de lutte contre les maladies induites par la toxicomanie, des campagnes d’information et d’éducation sur le sida et sur les trafics, et d’un Projet portant sur l’instruction civique.

La réforme de la législation

751.Le 22 novembre 2002, le Parlement de la République du Monténégro a adopté une série de réformes législatives concernant l’éducation. Il s’agit de :

-la Loi fondamentale sur l’éducation ;

-la Loi sur l’éducation pré-scolaire ;

-la Loi sur l’éducation primaire ;

-la Loi sur les établissements d’enseignement secondaire ;

-la Loi sur l’enseignement technique ; et

-la Loi sur l’instruction des adultes.

752.Ces lois ont été élaborées avec l’aide d’experts internationaux. Elles intègrent les normes européennes, adaptées aux réalités du Monténégro, et suivent les principes de la démocratie, de l’autonomie, de la décentralisation, de la déréglementation, de la dépolitisation, de la flexibilité, de l’égalité des chances et de la transparence quant à la qualité de l’enseignement. Conformément à ces principes, une cinquantaine de règlements doivent être promulgués, de nouvelles instances seront créées et le réseau des établissements scolaires du Monténégro va être rationalisé.

753.De nouveaux programmes scolaires sont en préparation dans toutes les matières, à tous les niveaux et pour toutes les filières professionnelles, toujours en intégrant les normes européennes pertinentes, de manière à améliorer la compatibilité des programmes scolaires monténégrins avec ceux du reste de l’Europe et d’assurer la reconnaissance de nos diplômes à l’étranger.

754.Les lois suivantes devraient être adoptées l’an prochain :

-la Loi sur l’enseignement supérieur ;

-la loi sur la recherche scientifique ;

-la Loi sur l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux ; et

-la Loi sur les diplômes.

755.Est également prévue la promulgation de 56 règlements venant étayer la mise en œuvre des six lois sur l’éducation.

L’enseignement supérieur

756.La Loi sur l’université du Monténégro (telle qu’adoptée en 1992 et amendée en 1996) régit les droits et les devoirs en matière d’enseignement supérieur, ainsi que le financement de ce secteur par le budget de la République du Monténégro (art. 8).

757.Il n’existe aucun établissement d’enseignement supérieur privé, quoique l’article 13 prévoie la possibilité d’en créer. L’enseignement supérieur est dispensé par l’université publique.

758.L’accès à l’enseignement supérieur se fait sans discrimination. L’enseignement supérieur est accessible à tous, sans distinction de sexe, de nationalité, de religion et de contexte socioéconomique familial.

759.Conformément à la loi actuellement en vigueur, la décision concernant le nombre d’étudiants à inscrire à l’université est prise par le Gouvernement, sur proposition de l’université. Les frais de scolarité de tous ces étudiants sont pris en charge par le budget de la République.

760.Les facultés sont autorisées à accueillir un nombre d’étudiants plus élevé que celui prescrit par le Gouvernement. Cette décision, qui relève de l’université, est prise avec le consentement préalable du Gouvernement. Cette catégorie d’étudiants acquitte elle-même ses frais de scolarité. La Loi sur l’université (art. 51) indique que ces étudiants sont exemptés de frais d’inscription s’ils s’inscrivent en tant qu’étudiants à temps complet à la rentrée de l’année universitaire suivante.

761.La période des inscriptions en première année s’ouvre sur l’appel à candidature publié par l’université. Les inscriptions se font sur la base d’une liste d’élèves établie après avoir vérifié leur succès aux examens de l’enseignement secondaire et aux examens d’entrée, conformément au règlement intérieur de l’université.

762.Tous les étudiants citoyens du Monténégro ayant terminé le premier cycle de leurs études universitaires avec des notes moyennes supérieures à 8,5 ont droit au financement de leurs études de troisième cycle par la République du Monténégro.

763.La réforme du secteur de l’éducation est en bonne voie. Elle porte sur une réforme approfondie des programmes, de la gestion et du financement, sur l’introduction d’une évaluation qualitative de l’enseignement et des principes contenus dans la Déclaration de Bologne et d’autres documents, et vise à harmoniser notre système avec ceux des autres pays européens.

764.Une nouvelle loi sur l’enseignement supérieur conforme aux normes européennes est en cours d’élaboration. Le ministère de l’Éducation et l’Université du Monténégro ont reçu le soutien d’experts dans le cadre de programmes et d’institutions internationaux tels que le Programme Tempus (Programme trans-européen de coopération pour l’enseignement supérieur), l’Association européenne de l’université, le Centre européen de l’enseignement supérieur de l’UNESCO, le Pacte de stabilité, l’Entraide universitaire mondiale (Autriche), ainsi que dans le cadre de partenariats avec des universités de l’Union européenne et des Etats-Unis. C’est ainsi que l’université du Monténégro a signé des accords de coopération avec les universités de Bari, Skadar, Moscou (Université Lemonosov et Université internationale indépendante d’écologie et de science politique), de Tur, Mostar, Oslo et Varsovie.

Le financement

765.Environ 30% du budget de la République est alloué au secteur de l’éducation. En dépit des difficultés traversées au cours de la dernière décennie, le Monténégro a investi des sommes colossales dans le secteur de l’éducation. Ainsi, en 1999, le Monténégro a investi 5,21% de son PIB dans l’enseignement et jusqu’à 7,17% en 1998, proportion largement supérieure à celle rencontrée dans les autres pays de la région. Le financement de l’éducation est régi par une réglementation (lois et conventions collectives) qui exerce une influence positive sur chacun des différents niveaux de l’enseignement.

766.L’État finance 20 établissements pré-scolaires et 168 écoles primaires ; l’on trouve quelques 303 directions régionales installées dans 483 établissements scolaires, 44 lycées et 8 internats. Le réseau scolaire est relativement dispersé en raison de facteurs démographiques, climatiques et géographiques propres au Monténégro.

767.Comme les bâtiments scolaires sont similaires dans les villes et les campagnes, alors que les effectifs scolaires sont plus importants en milieu urbain qu’en milieu rural, la distribution géographique du réseau scolaire est en partie irrationnelle. Cependant, la fermeture d’écoles ou de directions régionales pose des problèmes complexes qui nécessitent de tenir compte d’aspects financiers, sociaux, politiques et culturels.

768.Les bâtiments scolaires sont assez anciens et en très mauvais état : des investissements importants seront nécessaires pour les mettre en conformité avec les normes et prescriptions modernes. Dans la mesure des moyens disponibles, des fonds sont investis chaque année dans leur entretien, mais il s’agit principalement de financer dans l’urgence la réparation des toitures et des systèmes de chauffage.

769.La construction de nouveaux bâtiments scolaires relève de la responsabilité de la Direction des travaux publics. En dépit d’investissements déjà importants, des besoins toujours plus importants ne sont pas satisfaits, surtout dans les villes. Des organisations internationales soutiennent également la rénovation des bâtiments existants, mais cela ne suffit pas non plus. L’Agence européenne de reconstruction construit une école à Podgorica et elle exécute des travaux de rénovation importants dans une école de Bijelo Polje.

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