Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Kirghizistan *
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Kirghizistan à ses 37e et 38e séances, les 12 et 13 septembre 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 59e séance, le 27 septembre 2024.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il remercie la délégation de l’exposé oral qu’elle a donné et des précisions qu’elle a apportées en réponse aux questions que les membres du Comité ont posées durant le dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, notamment l’adoption de plans d’action en faveur des droits de l’homme pour les périodes 2019-2021 puis 2022-2024, de programmes nationaux visant à améliorer l’accès à l’emploi et à la protection sociale, et d’autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales. Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie, en 2019, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national
4.Le Comité note que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait partie intégrante du cadre juridique national de l’État partie, conformément à l’article 6 (par. 3) de sa Constitution, et que l’État partie s’attache à revoir son cadre juridique et réglementaire, mais il est préoccupé par le fait que les dispositions du Pacte sont rarement invoquées ou appliquées par les tribunaux nationaux.
5.Le Comité recommande à l ’ État partie : a) de redoubler d ’ efforts pour familiariser les juges, les avocats, les fonctionnaires, les organisations de la société civile et le grand public avec le Pacte et l ’ opposabilité des droits qui y sont énoncés ; b) de faire en sorte que les efforts qu ’ il déploie pour revoir son cadre juridique et réglementaire garantissent la pleine intégration et le respect des dispositions du Pacte. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.
Indépendance du pouvoir judiciaire
6.Le Comité prend note avec inquiétude des informations concernant le manque d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire, en particulier du fait que le Président intervient dans la sélection et la nomination des juges, et des allégations de corruption et d’ingérence politique dans les affaires judiciaires. Le Comité est préoccupé par le fait que, comme suite aux modifications apportées en 2023 à la loi sur la Cour constitutionnelle, le Président peut demander à la Cour constitutionnelle de réviser et d ’ annuler ses décisions, y compris dans les cas où il estime que la décision de la Cour constitutionnelle est contraire à la conscience et aux valeurs morales du peuple kirghize.
7.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ impartialité et l ’ indépendance du pouvoir judiciaire, afin de préserver la jouissance des droits de l ’ homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande en particulier à l ’ État partie de s ’ attaquer à la corruption dans le système judiciaire et de prendre des mesures législatives pour empêcher toute ingérence excessive des organes exécutifs et législatifs dans les activités du système judiciaire, en particulier dans la sélection, la nomination et la révocation des juges et en ce qui concerne la non-ingérence dans les décisions de la Cour constitutionnelle. Le Comité renvoie l ’ État partie aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et aux Lignes directrices sur le rôle des magistrats du parquet, ainsi qu ’ à la recommandation formulée par le Comité des droits de l ’ homme à ce sujet .
Institution nationale des droits de l’homme
8.Le Comité note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été fait pour garantir la pleine indépendance du Bureau du Médiateur (Akyikatchy) et regrette profondément la révocation anticipée par le Parlement de la Médiatrice, Atyr Abdrakhmatova, le 3 mai 2023. Il est préoccupé par les informations dénonçant des ingérences dans les activités indépendantes du Médiateur, y compris des actes d’intimidation et de harcèlement de la part des forces de sécurité nationales, de l’agence de la fonction publique de l’État et du Bureau du Procureur général, comme l’ont également signalé des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales. Le Comité regrette les longs retards dans la modification de la loi sur le médiateur et l’insuffisance des ressources dont dispose le Bureau du Médiateur pour s’acquitter efficacement de son mandat.
9. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De modifier la loi sur le médiateur afin d ’ en garantir la pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (les Principes de Paris), et de veiller à ce que l ’ indépendance du Bureau du Médiateur soit respectée en droit et en pratique ;
b) D ’ augmenter les ressources humaines et financières allouées au Bureau du Médiateur afin qu ’ il puisse remplir son mandat de manière efficace et indépendante, y compris en matière de promotion et de protection des droits économiques, sociaux et culturels.
Défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, organisations de la société civile et journalistes
10.Prenant note des poursuites engagées contre des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme pour avoir participé à des manifestations pacifiques, le Comité reste préoccupé par les points suivants :
a)Les obligations disproportionnées découlant de la loi sur les organisations à but non lucratif, telle que modifiée en avril 2024, selon lesquelles toutes les organisations à but non lucratif créées sur le territoire de l’État partie qui reçoivent un financement étranger et mènent des « activités politiques », au sens large, sont tenues de s’inscrire au Registre public des organisations à but non lucratif exerçant des fonctions de représentants étrangers, d’indiquer tous les documents diffusés par « un représentant étranger » et de soumettre des rapports d’audit annuels en plus des autres rapports requis en vertu de la loi ;
b)Les obligations disproportionnées et les restrictions injustifiées imposées aux journalistes et aux médias qui ont été proposées dans la version précédente du projet de loi sur les médias, tout en notant qu’une version révisée, à laquelle la société civile et les médias ont contribué, est actuellement examinée par l’administration présidentielle ;
c)Les informations selon lesquelles des journalistes et des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, notamment ceux qui œuvrent à la défense des droits économiques, sociaux et culturels et ceux qui défendent les droits des minorités et des personnes LGBTQI+, font l’objet d’actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles, ainsi que d’arrestations, de détentions et de poursuites judiciaires.
11. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De réviser, en consultation avec la société civile, son cadre législatif, notamment la loi en vigueur sur les organisations à but non lucratif, afin de supprimer l ’ obligation disproportionnée et discriminatoire faite à une organisation de la société civile de s ’ inscrire au R egistre des organisations à but non lucratif exerçant des fonctions de représentants étrangers si elle reçoit un financement étranger et mène des « activités politiques » au sens large, de supprimer les restrictions injustifiées imposées à l ’ autonomie opérationnelle des organisations de la société civile, y compris la suspension extrajudiciaire de leurs activités par le Ministère de la justice et leur liquidation judiciaire éventuelle, et de veiller à ce que ses lois et politiques garantissent un environnement dans lequel les organisations de la société civile peuvent mener librement leurs activités sans contrôle, ingérence ou restriction injustifiés ;
b) De faire en sorte que le projet de loi sur les médias de masse soit adopté par le Parlement, tel que révisé, en étroite consultation avec la société civile et des représentants de médias, et de s ’ assurer que son cadre législatif offre des conditions favorables aux journalistes et aux médias afin qu ’ ils puissent exercer leurs activités sans contrôle, ingérence ou restriction injustifiés ;
c) De s ’ attaquer efficacement aux cas de harcèlement, d ’ intimidation et de représailles dont sont victimes des journalistes et des défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme de la part d ’ autorités gouvernementales et de personnes ou entités privées, et de prévenir les cas de harcèlement judiciaire à l ’ encontre de ces personnes, en veillant à ce que les lois de l ’ État partie ne soient pas utilisées pour les poursuivre et les punir pour leurs activités légitimes ;
d) De se référer à sa déclaration sur les défenseurs des droits de l ’ homme et les droits économiques, sociaux et culturels .
Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels
12.Le Comité note que l’État partie s’emploie à élaborer un plan national pour l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, mais il constate avec préoccupation que les entreprises relevant de la juridiction de l’État partie ne sont pas légalement tenues de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Le Comité se dit préoccupé par les effets néfastes des activités extractives et des projets de développement sur l’environnement et les moyens de subsistance des communautés locales, et note avec inquiétude qu’il n’y a pas de véritables évaluations d’impact sur les droits de l’homme et sur l’environnement, ni de consultations avec les communautés locales touchées. Le Comité se déclare préoccupé par les effets néfastes persistants de la pollution industrielle et de la contamination des sols, et note que la loi de 2019 sur l’interdiction des activités liées à l’étude géologique des ressources souterraines à des fins de prospection, d’exploration et d’exploitation des gisements d’uranium et de thorium a été abrogée le 13 juin 2024 sans consultation publique avec les communautés touchées.
13. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une législation et un cadre réglementaire complet sur le devoir de diligence en matière de droits de l ’ homme, qui oblige les entreprises publiques et privées opérant ou domiciliées sur son territoire à détecter, prévenir, atténuer et combattre les atteintes à l ’ environnement et les violations des droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre de leurs activités ;
b) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de plan national d ’ action sur les entreprises et les droits de l ’ homme, en veillant à consulter largement les organisations de la société civile, les partenaires sociaux, les experts et la population locale et, dans ce contexte, de prendre en compte les Directives concernant les plans d ’ action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme élaborées par le Groupe de travail sur la question des droits de l ’ homme et des sociétés transnationales et autres entreprises ;
c) De réaliser des évaluations d ’ impact systématiques et indépendantes sur les droits de l ’ homme et sur l ’ environnement, en consultation avec les communautés touchées, dans le cadre des projets de développement, d ’ investissement et d ’ exploitation des ressources naturelles à grande échelle, et d ’ informer le public, de manière transparente et complète, des effets de ces projets sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et sur l ’ environnement, en particulier en ce qui concerne les activités liées à l ’ étude géologique des ressources extractives aux fins de prospection, d ’ exploration et d ’ exploitation des gisements d ’ uranium et de thorium ;
d) De se référer à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.
Atténuation des changements climatiques
14.Le Comité se félicite des plans de l’État partie visant à réduire encore les émissions relativement faibles de gaz à effet de serre et à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, ainsi que de ses efforts visant à passer à une économie verte, comme l’a décrit la délégation de l’État partie. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les politiques actuelles de réduction des émissions pourraient ne pas être suffisantes pour permettre à l’État partie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’Accord de Paris, compte tenu de l’augmentation prévue des émissions de carbone résultant des programmes de développement économique et de la production d’énergie de l’État partie (art. 2 par. 1).
15.Le Comité recommande à l ’ État partie : a) de continuer à prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris ; b) d ’ intégrer des mesures d ’ atténuation des changements climatiques dans ses programmes de développement économique et d ’ accélérer ses efforts de transition vers des énergies alternatives et renouvelables ; c) de veiller à ce que toutes les mesures prises aux fins de l ’ atténuation des changements climatiques respectent les droits économiques, sociaux et culturels.
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
16.Le Comité est préoccupé par : a) l’insuffisance des dépenses sociales en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) allouées à des secteurs publics clefs comme la sécurité sociale, la santé et l’éducation, qui sont essentiels à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ; b) le manque de progressivité de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans le contexte plus large d’une répartition inégale des richesses dans l’État partie (art. 2, par. 1).
17. Le Comité recommande à l ’ État partie : a) de consacrer un pourcentage plus élevé de son PIB aux dépenses sociales, en particulier la sécurité sociale, le logement, la santé et l ’ éducation, en accordant une attention particulière aux personnes défavorisées et marginalisées ainsi qu ’ aux régions fortement touchées par le chômage et la pauvreté ; b) de revoir ses politiques fiscales et budgétaires afin de les rendre plus efficaces, progressives et socialement équitables et de mobiliser davantage les ressources économiques nationales pour combler les inégalités existantes et améliorer l ’ effet redistributif des politiques.
Corruption
18.Le Comité prend note des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la corruption, notamment l’adoption de lois anticorruption, et des exemples de poursuites engagées dans des affaires de corruption, mais il est préoccupé par le fait que la loi de 2022 sur les marchés publics élimine la sélection par mise en concurrence et les commissions de passation des marchés, ce qui nuit à la transparence et accroît le risque de corruption. Le Comité est également préoccupé par la mauvaise application des mesures de lutte contre la corruption et par l’ampleur de la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs qui en découlent (art. 2, par. 1).
19. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en priorité toutes les mesures nécessaires pour s ’ attaquer aux causes profondes de la corruption, d ’ assurer l ’ application stricte des mesures de lutte contre la corruption et de lutter efficacement contre l ’ impunité des coupables. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la transparence dans l ’ administration publique et protéger les militants anticorruption, les lanceurs d ’ alertes, les témoins et les journalistes qui dénoncent la corruption.
Non-discrimination
20.Le Comité reste préoccupé par les inégalités structurelles et la discrimination persistante qui entravent l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité sans discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le sexe, la religion, la situation économique, l’âge ou toute autre situation, y compris l’orientation sexuelle ou le handicap. Le Comité est préoccupé par les retards dans l’adoption de la législation antidiscrimination (art. 2).
21.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux inégalités structurelles et prévenir et combattre la discrimination persistante, notamment en élaborant et en appliquant des stratégies fondées sur une analyse complète des besoins des groupes les plus défavorisés et marginalisés, complétée par des données ventilées dans les domaines des droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande également à l ’ État partie d ’ adopter une loi antidiscrimination complète qui : a) assure une protection suffisante contre la discrimination, conformément à l ’ article 2 du Pacte ; b) couvre expressément tous les motifs de discrimination interdits qui sont énumérés dans cet article du Pacte et notamment l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, comme cela est précisé dans l ’ observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels ; c) définisse la discrimination directe et indirecte conformément aux obligations mises à sa charge par le Pacte ; d) interdise la discrimination dans les sphères publique et privée ; e) prévoie des recours utiles en cas de discrimination.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
22.Le Comité note avec préoccupation que, malgré ses précédentes recommandations, l’État partie a adopté en 2023 une loi prévoyant des sanctions pour les personnes qui diffusent des informations qui nient « les valeurs familiales et sociales traditionnelles et promeuvent des relations sexuelles non traditionnelles », ce qui risque d’aggraver les niveaux déjà élevés de discrimination à l’égard des personnes LGBTQI+. Le Comité se déclare préoccupé par les restrictions discriminatoires à l’exercice du droit à la santé et à l’autonomie physique des personnes transgenres, notamment par la loi sur la protection de la santé des citoyens, en application de laquelle l’âge minimum pour accéder à des soins d’affirmation du genre dans l’État partie a été porté à 25 ans (art. 2 et 12).
23. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toutes les dispositions législatives discriminatoires à l ’ égard des personnes LGBTQI+ , et de prendre des mesures législatives pour interdire en droit toutes les formes de discrimination fondées sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre. Il recommande en particulier à l ’ État partie : a) d ’ abroger les modifications apportées en 2023 par la loi portant modification de plusieurs actes juridiques, qui prévoient des sanctions pour les personnes qui diffusent des informations qui nient « les valeurs familiales et sociales traditionnelles et promeuvent des relations sexuelles non traditionnelles » ; b) de réviser la loi sur la protection de la santé des citoyens et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit des personnes transgenres à la santé et à l ’ autonomie physique sans discrimination, notamment en supprimant les obstacles juridiques et administratifs disproportionnés à la reconnaissance légale du genre et en facilitant l ’ accès aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative et aux services médicaux d ’ affirmation du genre.
Égalité des droits des hommes et des femmes
24.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour renforcer son cadre législatif et institutionnel afin de garantir aux hommes et aux femmes une jouissance égale des droits économiques, sociaux et culturels, mais il est préoccupé par les points suivants :
a)Les obstacles auxquels les groupes de femmes défavorisés et marginalisés continuent de se heurter pour exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité, notamment en matière d’emploi, d’éducation, de santé et d’accès à la terre et à la propriété ;
b)Les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre profondément ancrés dans l’État partie, qui empêchent les femmes d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité ;
c)Les écarts de rémunérations et de pensions de retraite qui existent toujours entre les femmes et les hommes, du fait de la ségrégation verticale et horizontale entre femmes et hommes sur le marché du travail, et la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés et dans le secteur informel ;
d)La faible représentation des femmes à tous les niveaux de l’administration publique, en particulier au Parlement et au Gouvernement, ainsi qu’aux postes de direction et de décision dans les secteurs public et privé (art. 3).
25. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour parvenir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en s ’ attaquant aux causes structurelles de l ’ inégalité et en prenant des mesures ciblées en faveur des groupes de femmes défavorisés et marginalisés, tels que les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les migrantes, les femmes âgées et les femmes handicapées ;
b) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires et les attitudes patriarcales concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans le monde professionnel, notamment en menant des campagnes et d ’ autres activités de sensibilisation pour combattre les stéréotypes dans les écoles et auprès de la population en général ;
c) De prendre des mesures efficaces pour accroître la participation des femmes au marché du travail, en particulier dans les zones rurales ; d ’ accélérer la transition des femmes vers le travail formel ; de veiller à ce que les protections de la maternité pour les femmes qui travaillent s ’ appliquent également au secteur informel ; d ’ accélérer les efforts pour réduire les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes ; de promouvoir une répartition équitable des tâches domestiques et des soins entre les femmes et les hommes, notamment en incitant les hommes à avoir davantage recours au congé parental, en instaurant des modalités de travail flexibles et en redoublant d ’ efforts pour garantir la disponibilité, l ’ accessibilité et l ’ abordabilité des services de garde d ’ enfants et d ’ éducation sur l ’ ensemble de son territoire ;
d) D ’ accroître la représentation des femmes à tous les niveaux de l ’ administration publique, en particulier au Parlement et au Gouvernement, ainsi qu ’ aux postes de direction et de décision dans les secteurs public et privé ;
e) De se référer à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit au travail
26.Le Comité prend note des efforts déployés pour réduire le chômage, notamment par la formation professionnelle des chômeurs afin de répondre aux besoins du marché du travail en travailleurs qualifiés, mais il reste préoccupé par les informations concernant les taux de chômage et d’inactivité économique toujours élevés dans l’État partie, en particulier chez les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les personnes LGBTQI+. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des efforts consentis pour remédier aux pertes d’emplois provoquées par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Enfin, le Comité note avec préoccupation que les demandeurs d’asile ne peuvent pas accéder à un emploi tant que leur demande d’asile est à l’examen (art. 6).
27.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réduire le chômage en mettant en place des programmes d ’ emploi dans le secteur public, des programmes de formation professionnelle et des partenariats avec le secteur privé, et en veillant à ce que ses mesures s ’ attaquent aux causes profondes du chômage, une attention particulière devant être accordée aux jeunes, aux femmes, aux personnes handicapées et aux personnes LGBTQI+ . Il recommande également à l ’ État partie de s ’ attaquer aux pertes d ’ emplois provoquées par la COVID-19, en accordant une attention particulière à la situation des travailleurs migrants et aux secteurs de la population les plus touchés par le chômage. Il lui recommande en outre de réviser sa législation afin de faciliter le droit au travail des demandeurs d ’ asile. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.
Droit à des conditions de travail justes et favorables
28.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures adoptées pour renforcer les enquêtes sur les conditions de travail et améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Le Comité reste toutefois préoccupé par la médiocrité des conditions de travail qui ne répondent pas aux normes dans certains secteurs et dans l’économie informelle, en particulier par la prévalence signalée de maladies professionnelles, de blessures et de décès dus à des conditions de travail dangereuses (art. 7).
29.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour procéder à des inspections du travail, en particulier dans les secteurs de l ’ agriculture, de l ’ exploitation minière, de la construction et du développement, ainsi que dans l ’ économie informelle ; d ’ enquêter sur les plaintes déposées par des travailleurs ; d ’ imposer des sanctions efficaces aux employeurs qui ne garantissent pas des conditions de travail conformes à la réglementation, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail ; et de faire en sorte que toutes les victimes aient effectivement accès à des moyens de réparation. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ approuver rapidement le projet de modification de la loi sur la procédure d ’ inspection des entreprises, afin de supprimer la nécessité d ’ un préavis de dix jours pour une visite d ’ inspecteurs du travail. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189), la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs ( n o 155) et la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ( n o 187), de l ’ OIT. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.
Salaire minimum
30.Le Comité constate avec préoccupation que le salaire minimum fixé à 35 % du niveau de subsistance conformément à la loi sur le budget national de 2019 reste insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et aux membres de leur famille (art. 7).
31. Le Comité rappelle son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables et recommande à l ’ État partie, en collaboration avec les partenaires sociaux, d ’ augmenter le salaire minimum et de l ’ ajuster régulièrement au coût de la vie afin d ’ assurer une vie décente aux travailleurs et aux membres de leur famille. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que le salaire minimum soit pleinement respecté pour tous les travailleurs, dans tous les secteurs et pour toutes les formes d ’ emploi.
Arriérés de salaires
32.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour recouvrer les salaires impayés des travailleurs auprès des employeurs, mais il s’inquiète des cas où des travailleurs n’ont toujours pas été payés, y compris des cas signalés de non-paiement de salaires par des entreprises étrangères opérant dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction de l’État partie (art. 7).
33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer un contrôle efficace du paiement des salaires et autres prestations par les employeurs et de prévoir a) des sanctions appropriées et dissuasives à l ’ encontre des employeurs en cas de violations, et b) une réparation pour les travailleurs sous la forme du paiement intégral des salaires en souffrance ainsi qu ’ une indemnisation équitable pour les pertes subies en raison des retards de paiement.
Secteur non structuré de l’économie
34.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie continue d’avoir l’un des taux d’emploi informel les plus élevés de la région et qu’un grand nombre de travailleurs du secteur informel, dont beaucoup se trouvent dans des zones rurales, ne sont pas couverts par la législation du travail ou le système de sécurité sociale (art. 7).
35. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les droits du travail et les droits syndicaux, ainsi que les droits sociaux et les prestations liées à l ’ emploi, s ’ appliquent pleinement au secteur informel, notamment en procédant régulièrement à des inspections du travail dans ce secteur. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faciliter la transition des travailleurs du secteur informel vers le secteur formel et de prendre en considération la recommandation ( n o 204) de l ’ OIT sur la transition de l ’ économie informelle vers l ’ économie formelle, 2015.
Droits syndicaux
36.Le Comité note que le projet de loi sur les syndicats, qui proposait des restrictions excessives des droits syndicaux dans l’État partie en violation des normes internationales, a fait l’objet d’un veto en 2021 et n’est donc pas entré en vigueur. Il reste toutefois préoccupé par le fait que le cadre législatif de l’État partie ne garantit pas le droit des travailleurs de former des syndicats de leur choix et de s’y affilier, le droit à la négociation collective et le droit de grève, ni ne garantit le droit des syndicats de s’enregistrer librement et de créer la fédération de leur choix et de s’y affilier. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations concernant des pratiques de harcèlement judiciaire, y compris des cas où des dirigeants et des membres de syndicats, notamment ceux qui défendent les droits des travailleurs dans le secteur minier, ont été arrêtés, poursuivis et placés en détention (art. 8).
37.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un cadre législatif sur les syndicats conforme aux normes internationales, y compris les dispositions de l ’ article 8 du Pacte, en consultation avec les représentants de tous les syndicats, qui garantisse le droit des travailleurs de former librement le syndicat de leur choix et de s ’ y affilier, les droits à la négociation collective et à la grève, ainsi que les droits des syndicats de s ’ enregistrer librement et de créer la fédération de leur choix et de s ’ y affilier. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ il n ’ y ait pas d ’ ingérence excessive dans les activités syndicales et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dirigeants et les membres des syndicats puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d ’ intimidation, de violence et de harcèlement, y compris de harcèlement judiciaire sous la forme d ’ arrestations, de poursuites et de placements en détention. Le Comité renvoie l ’ État partie à la Convention de l ’ OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ( n o 87), et à sa déclaration sur le droit de s ’ associer librement avec d ’ autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d ’ y adhérer, adoptée conjointement avec le Comité des droits de l ’ homme en 2019 .
Droit à la sécurité sociale
38.Le Comité prend note des mesures adoptées pour assurer l’accès aux pensions contributives, aux prestations de l’État et à l’assurance maladie de base et obligatoire, mais il reste préoccupé par : a) l’insuffisance des fonds publics alloués à la sécurité sociale ; b) le fait que les régimes de sécurité sociale ne couvrent pas suffisamment la population, étant donné qu’environ 70 % de la population en âge de travailler ne bénéficie pas de droits liés à l’emploi ni d’une assistance sociale, soit parce qu’ils n’ont pas accès aux régimes de sécurité sociale contributifs en raison de leur statut juridique (demandeurs d’asile et apatrides) ou qu’ils n’ont pas d’emploi formel, soit parce qu’ils ne sont pas couverts par les régimes de sécurité sociale non contributifs, qui restent sous-développés ; c) la couverture particulièrement faible des prestations de chômage, d’invalidité et de maternité et des indemnités pour enfant à charge et l’insuffisance des prestations pour les quelques personnes qui en bénéficient (art. 9).
39.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer ses programmes de protection sociale, et notamment : a) d ’ allouer des ressources budgétaires suffisantes à la sécurité sociale ; b) de garantir une couverture universelle et de fournir une protection sociale suffisante et équitable à toutes les personnes, y compris celles qui travaillent dans le secteur informel et celles qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les familles à faible revenu, les personnes handicapées, les enfants, les réfugiés, les demandeurs d ’ asile et les apatrides ; c) d ’ examiner et de supprimer les obstacles injustifiés à l ’ accès à la sécurité sociale, et de veiller à ce que ces prestations soient indexées sur le coût de la vie afin de garantir un niveau de vie adéquat à celles et ceux qui en bénéficient. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale et à sa déclaration de 2015 intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » .
Protection de la famille et de l’enfant
40.Le Comité prend note des mesures législatives et stratégiques que l’État partie a adoptées pour protéger la famille, les enfants, les femmes et les filles, mais il reste préoccupé : a) par l’ampleur de la violence domestique et des pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles qui sont pourtant interdites et incriminées, y compris les cas de mariage précoce, de mariage forcé et « d’enlèvement à des fins de mariage » ; b) le fait que les nombreuses femmes dont le mariage n’est pas enregistré ne peuvent bénéficier de la protection de la loi, car elles ne peuvent pas demander de pension alimentaire ni d’autres prestations prévues par le Code de la famille en cas de dissolution du mariage, ni prouver leurs droits parentaux et demander la garde de leurs enfants sans la confirmation du père (art. 10).
41. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la violence domestique et les pratiques néfastes à l ’ égard des femmes et des filles, en particulier les mariages précoces, les mariages forcés et les enlèvements à des fins de mariage, notamment en faisant en sorte que ces pratiques soient effectivement incriminées, en offrant un abri et un soutien aux femmes et aux filles concernées, y compris les femmes et les filles enlevées qui ont été rejetées par leur famille, et en menant des campagnes de sensibilisation sur l ’ illégalité de ces pratiques. Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité recommande également à l ’ État partie de supprimer les obstacles afin que les femmes ayant contracté un mariage non enregistré puissent prouver leurs droits parentaux et demander la garde de leurs enfants sans la confirmation du père, et de veiller à ce que ces femmes soient pleinement protégées en cas de dissolution de leur mariage non enregistré .
Exploitation économique des enfants
42.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour protéger les enfants, mais il est gravement préoccupé par l’ampleur de l’exploitation économique des enfants, notamment par les informations concernant les pires formes de travail des enfants dans les secteurs agricole et informel (art. 10).
43.Rappelant ses précédentes recommandations, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ exploitation économique des enfants et l ’ utilisation d ’ enfants pour des travaux dangereux et les pires formes de travail soient expressément interdites et érigées en infractions pénales, conformément aux normes internationales . En outre, le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie dotée de ressources suffisantes pour éliminer l ’ exploitation économique des enfants, notamment en renforçant les inspections du travail, en exigeant des entreprises qu ’ elles fassent preuve de diligence raisonnable dans le cadre de leurs activités et de leur chaîne d ’ approvisionnement afin d ’ éviter qu ’ elles ne participent à l ’ exploitation, en tenant les employeurs pour responsables des violations de la législation du travail et en menant des campagnes de sensibilisation. Le Comité renvoie également l ’ État partie aux recommandations pertinentes du Comité des droits de l ’ enfant .
Droit à un logement convenable
44.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour offrir des prêts au logement dans le cadre de la coopération technique internationale afin d’augmenter le taux d’accession à la propriété, mais il reste préoccupé par l’insuffisance de logements abordables dans l’État partie, notamment en raison du développement inadéquat du logement social. Le Comité note avec inquiétude l’effet disproportionné de la pénurie de logements abordables sur les groupes défavorisés et marginalisés, qui risquent de se retrouver sans abri. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de protections juridiques adéquates contre les expulsions forcées et par le nombre élevé d’expropriations foncières arbitraires et d’expulsions forcées qui auraient jeté des personnes à la rue (art. 11).
45.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour accroître la disponibilité de logements adéquats et abordables, en particulier en adoptant une loi sur le logement social et en augmentant l ’ offre de logements sociaux, en accordant une attention particulière aux membres des groupes défavorisés et marginalisés, notamment les personnes vivant dans la pauvreté, les femmes chefs de famille monoparentale, les personnes handicapées, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d ’ asile, les enfants qui sortent d ’ institutions et les anciens détenus. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour prévoir des garanties juridiques efficaces contre les expropriations foncières arbitraires et les expulsions forcées, en veillant à ce que les expulsions, lorsqu ’ elles sont inévitables, soient effectuées dans le respect de la légalité, soient précédées de consultations avec les personnes concernées et d ’ un examen des solutions de remplacement, soient susceptibles de recours, et donnent lieu à une indemnisation suffisante ou à la mise à disposition d ’ un logement de remplacement convenable. Le Comité renvoie l ’ État partie à ses observations générales nº 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et nº 7 (1997) sur les expulsions forcées.
Accès à l’eau potable et à l’assainissement
46.Le Comité note les mesures prises par l’État partie grâce à la coopération technique internationale, mais il reste préoccupé par le fait que l’approvisionnement en eau potable et les installations sanitaires restent limités, en particulier dans les zones rurales, et que les efforts et les investissements visant à accroître l’accès à l’eau potable et à l’assainissement restent insuffisants (art. 11).
47. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour assurer la réalisation des droits à l ’ eau et à l ’ assainissement, en particulier en adoptant des programmes ciblés dans les zones rurales et en fournissant des ressources suffisantes pour leur mise en place effective et rapide. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l ’ eau.
Pauvreté
48.Le Comité note les progrès accomplis ces dernières années par l’État partie dans la lutte contre la pauvreté, mais il est toujours préoccupé par le fait que les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté restent élevés, en particulier parmi les populations défavorisées et marginalisées, et qu’environ une personne sur trois dans l’État partie vit dans la pauvreté. Le Comité note avec préoccupation les effets de la COVID-19 et les incidences des conflits régionaux et mondiaux sur l’augmentation des taux de pauvreté dans l’État partie, dont le modèle économique repose sur les secteurs de l’extraction et du tourisme et sur les envois de fonds des travailleurs migrants (art. 11).
49.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la pauvreté, en particulier l ’ extrême pauvreté, en adoptant un plan national d ’ action pluridimensionnel visant à éliminer la pauvreté et à s ’ attaquer à la fois aux causes profondes de la pauvreté et aux effets des crises mondiales et régionales, en veillant à inclure des objectifs clairs et mesurables et à allouer des ressources suffisantes pour son exécution. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour apporter un soutien ciblé aux groupes qui sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, en particulier les enfants, les familles monoparentales, les personnes âgées, les personnes handicapées, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et les minorités ethniques. Le Comité renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte , ainsi qu ’ au rapport établi par le Rapporteur spécial sur l ’ extrême pauvreté et les droits de l ’ homme à l ’ issue de sa visite dans l ’ État partie .
Droit à une alimentation adéquate
50.Le Comité salue les mesures prises pour remédier aux effets néfastes des catastrophes naturelles fréquentes sur la disponibilité des denrées alimentaires et les mesures que l’État partie a adoptées pour améliorer l’accès à une alimentation et à une nutrition adéquates grâce à la coopération technique internationale. Il reste toutefois préoccupé par le problème croissant de l’insécurité alimentaire dans l’État partie, qui a été exacerbé par les catastrophes naturelles, la hausse des prix des denrées alimentaires et la dépréciation de la monnaie nationale, et note que près de la moitié de la population, en particulier les pauvres et ceux qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté, ne peuvent pas satisfaire leurs besoins nutritionnels quotidiens bien qu’ils consacrent la majeure partie de leurs revenus à l’alimentation. Le Comité note également avec préoccupation les informations indiquant qu’environ trois ménages sur quatre dans l’État partie n’ont pas les moyens d’avoir un régime alimentaire adéquat ou de consommer des aliments riches en nutriments, l’essentiel de leur apport calorique étant basé sur le blé, la pomme de terre et le sucre (art. 11 et 12).
51.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale globale pour la protection et la promotion du droit à une alimentation adéquate, en consultation avec les parties prenantes, afin de lutter efficacement contre l ’ insécurité alimentaire, toutes les formes de malnutrition (sous-nutrition, carences en micronutriments et surpoids/obésité) et les problèmes de santé liés à un régime alimentaire malsain ; en y intégrant des éléments de politique commerciale, de gestion foncière, d ’ éducation et de politique fiscale ; en fixant des objectifs clairs et assortis de délais et en établissant des mécanismes appropriés pour évaluer les progrès accomplis. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale établies par l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ alimentation et l ’ agriculture .
Adaptation aux changements climatiques
52.Le Comité note que, selon les rapports scientifiques, le Kirghizistan reste l’un des pays les plus vulnérables de la région aux changements climatiques et s’inquiète de l’absence de mesures d’adaptation aux changements climatiques suffisantes pour prévenir et résoudre des problèmes socioéconomiques comme la perte potentielle de moyens de subsistance, les déplacements de communautés et l’insécurité alimentaire et énergétique résultant des changements climatiques (art. 11).
53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts d ’ adaptation aux changements climatiques en vue de prévenir et de traiter les effets néfastes de ces changements sur la population et de réduire la vulnérabilité des communautés, notamment celles dont les moyens de subsistance dépendent des conditions climatiques, comme les travailleurs agricoles. Il recommande également à l ’ État partie de continuer à prendre des mesures d ’ adaptation aux changements climatiques en consultation avec les communautés touchées, notamment en vue d ’ améliorer la diversité et la résilience de son économie et de garantir la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité structurelle des habitations et des infrastructures.
Droit à la santé physique et mentale
54.Le Comité note les mesures prises pour rendre les soins et les services de santé disponibles et accessibles, notamment dans le cadre du système d’assurance maladie obligatoire, mais il est préoccupé par ce qui suit :
a)Les installations et les services de soins de santé dans l’État partie ne sont pas d’une qualité suffisante et il manque du personnel médical qualifié, en particulier dans les zones rurales ;
b)Les frais de santé restant à la charge des patients sont élevés, ce qui pénalise particulièrement les populations défavorisées et marginalisées ;
c)Les personnes LGBTQI+, les personnes handicapées, les femmes se livrant au commerce du sexe et les personnes vivant avec le VIH/sida sont toujours victimes de discrimination dans l’accès aux soins de santé (art. 12).
55. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ augmenter la part du budget consacrée au secteur des soins de santé en vue d ’ améliorer l ’ accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de soins de santé, notamment en améliorant l ’ infrastructure des soins de santé primaires et en veillant à ce que les hôpitaux et les cliniques sur l ’ ensemble de son territoire, y compris dans les zones rurales, disposent du personnel médical qualifié, des fournitures et des médicaments nécessaires ;
b) D ’ élargir la portée et la couverture des services de santé physique et mentale fournis dans le cadre de l ’ assurance maladie nationale et d ’ en améliorer la qualité en vue d ’ éliminer les disparités socioéconomiques dans l ’ accès aux services de santé et de veiller à ce que les soins de santé primaires soient fournis à toutes les personnes vivant dans le pays sans discrimination ;
c) De veiller à ce que les personnes LGBTQI+ , les personnes handicapées, les femmes se livrant au commerce du sexe et les personnes vivant avec le VIH ou le sida, aient accès aux soins de santé sans discrimination, notamment en établissant à l ’ intention du personnel médical et à différents niveaux des programmes de formation appropriés visant à combattre les stéréotypes et la stigmatisation, et en dotant le personnel des connaissances et des outils nécessaires pour lui permettre d ’ offrir des soins adéquats, de manière à protéger la vie privée de ces personnes ;
d) De se référer à son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.
Santé sexuelle et procréative
56.Le Comité note les mesures prises par l’État partie, mais il note avec préoccupation que : a) les taux de mortalité et de morbidité maternelles, qui sont parmi les plus élevés de la région, restent très élevés dans l’État partie ; b) que les filles de moins de 18 ans n’ont pas accès aux services et aux informations en matière de santé sexuelle et procréative sans le consentement de leurs parents ; c) que l’accès des femmes et des jeunes filles à des contraceptifs modernes et abordables reste limité, en particulier dans les zones rurales (art. 12).
57. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative, et lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour a) prévenir la mortalité et la morbidité maternelles, en tenant compte du Guide technique concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme ; b) assurer l ’ accès confidentiel de tous, y compris des adolescents, aux services et à l ’ information en matière de santé sexuelle et procréative, y compris aux contraceptifs et à des services d ’ avortement et de soins postavortement et obstétriques opportuns, abordables et sûrs, en tenant dûment compte des directives de l ’ Organisation mondiale de la Santé relatives aux soins en cas d ’ avortement ; c) garantir l ’ accessibilité et la disponibilité de services et d ’ informations appropriés et de bonne qualité en matière de santé sexuelle et procréative, en particulier pour les personnes vivant dans les zones rurales, notamment en veillant à ce que ces services soient pleinement couverts par l ’ assurance maladie.
Politiques en matière de drogues et droit à la santé
58.Le Comité constate que l’État partie prend des mesures pour fournir des thérapies de substitution aux drogues, mais il note avec préoccupation la disponibilité, l’accessibilité et la qualité limitées des programmes de réduction des risques et des services de soins de santé spécialisés disponibles pour les personnes qui consomment des drogues. Il est également préoccupé par les amendes excessives imposées aux personnes qui consomment des drogues, ce qui conduit à des cas de criminalisation de la consommation de drogues pour les personnes qui n’ont pas les moyens de payer l’amende et sont incarcérées (art. 12).
59. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son cadre juridique et politique afin de garantir une approche de la consommation de drogues fondée sur les droits de l ’ homme, notamment en privilégiant les stratégies de réduction des risques par rapport aux mesures punitives, en mettant l ’ accent sur la disponibilité et l ’ accessibilité des soins et services de santé, du soutien psychologique et de la réadaptation pour les personnes qui consomment des drogues ou d ’ autres substances, en améliorant la qualité et l ’ accessibilité des services de réduction des risques et en éliminant les obstacles susceptibles d ’ en limiter l ’ accès. Le Comité recommande également à l ’ État partie de mettre en œuvre des programmes de formation, avec l ’ aide de la communauté internationale si nécessaire , dans le domaine des politiques en matière de drogues, à l ’ intention des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé, des responsables de la protection de l ’ enfance, des membres des forces de l ’ ordre et d ’ autres fonctionnaires, en vue d ’ améliorer la protection des droits humains des personnes qui consomment des drogues.
Droit à l’éducation
60.Le Comité note les mesures que l’État partie a prises pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation, notamment dans le cadre du Programme de développement de l’éducation pour la période 2021-2040, mais il reste préoccupé par l’insuffisance des infrastructures éducatives, en particulier dans les zones rurales, par le manque de salles de classe et d’enseignants, et par les coûts indirects de l’éducation, notamment ceux liés aux transports et aux repas, qui ont des effets néfastes sur les taux de fréquentation et les résultats scolaires. Le Comité se dit préoccupé par le fait que les filles, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants handicapés et les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique auraient de mauvais résultats scolaires et seraient victimes d’inégalités dans ce domaine (art. 13 et 14).
61.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les infrastructures du système d ’ enseignement public, en accordant une attention particulière aux zones rurales, notamment en garantissant l ’ accès à l ’ eau et aux installations sanitaires dans les écoles, et en augmentant le nombre de salles de classe et d ’ enseignants qualifiés. Il lui recommande également de s ’ attaquer aux obstacles socioéconomiques à l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation et à l ’ exercice du droit à l ’ éducation, notamment en redoublant d ’ efforts pour assurer le transport scolaire et la distribution de repas chauds et en soutenant les familles défavorisées. Il lui recommande en outre de prendre des mesures ciblées pour remédier à la médiocrité des résultats scolaires et donner accès à une éducation de qualité aux enfants issus de milieux marginalisés et défavorisés afin de remédier aux inégalités en matière de résultats scolaires, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants appartenant à des groupes minoritaires, aux enfants handicapés et aux enfants défavorisés sur le plan socioéconomique.
Langues minoritaires
62.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a fait de l’éducation multiculturelle et multilingue un domaine d’action prioritaire et qu’il continue de dispenser un enseignement en kirghize, en russe, en tadjik et en ouzbek, mais il est préoccupé par le fait que le nombre d’écoles publiques offrant un enseignement dans une langue minoritaire autre que le russe a sensiblement diminué ces dernières années, faute de ressources humaines, techniques et financières. Le Comité note également que l’ouzbek est très sous-représenté dans l’enseignement, bien que la communauté de langue ouzbèke soit la deuxième plus importante du pays (art. 15).
63. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à créer les conditions qui permettront à toutes les minorités de préserver, de développer, de parler et de diffuser leurs langues. Il lui recommande en particulier de garantir l ’ accès à l ’ éducation dans toutes les langues des minorités nationales, à savoir le russe, le tadjik et l ’ ouzbek, notamment en y consacrant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Droits culturels des minorités
64.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles la réglementation des pratiques religieuses des minorités est de plus en plus stricte dans l’État partie, des restrictions légales prévues par le projet de loi sur la liberté de religion et les associations religieuses et des cas signalés de harcèlement administratif et judiciaire à l’encontre de groupes religieux ou de groupes de conviction, qui ont également été évoqués par des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales (art. 2 et 15).
65. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux minorités le plein exercice de leur droit de jouir pleinement de leur identité culturelle et de pratiquer leur religion et leur culture sans restrictions injustifiées.
D.Autres recommandations
66. Le Comité engage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
67. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
68.Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, y compris dans le cadre des initiatives de relèvement après la pandémie de COVID-19, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .
69.Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et provincial, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l ’ application des présentes observations finales et engage l ’ État partie à l ’ associer aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Le Comité engage l ’ État partie à collaborer avec le Bureau du Médiateur, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile dans le cadre du suivi des présentes observations finales et du processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
70. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 13 a) ( Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels ), 39 b) (Droit à la sécurité sociale) et 47 (Accès à l ’ eau potable et à l ’ assainissement).
71.Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son cinquième rapport périodique en application de l ’ article 16 du Pacte le 31 octobre 2029 au plus tard, sauf notification contraire résultant d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l ’ invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme .