Nations Unies

CAT/OP/AUS/ROSP/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 décembre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite effectuée en Australie du 16 au 23 octobre 2022 : recommandations et observations adressées à l’État partie

Rapport établi par le Sous-Comité*, **

I.Introduction

1.Conformément au mandat que lui confèrent les articles 11 et 13 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué sa première visite en Australie en 2022. La visite, qui a débuté le 16 octobre et devait se poursuivre jusqu’au 27 octobre, a été suspendue le 23 octobre en raison d’un manque de coopération de la part de l’État partie. Il y a finalement été mis fin le 17 février 2023. L’Australie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 8 août 1989 et le Protocole facultatif le 21 décembre 2017.

2.La délégation du Sous-Comité était composée des membres ci-après : Aisha Shujune Muhammad (chef de la délégation), Marija Definis-Gojanovic, Jakub Julian Czepek et Nika Kvaratskhelia. Elle était assistée de deux spécialistes des droits de l’homme et d’un agent de sécurité du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

3.Les objectifs principaux de la visite étaient les suivants :

a)Se rendre dans des lieux de privation de liberté afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent au titre du Protocole facultatif et de renforcer ainsi la protection des personnes privées de liberté contre le risque de torture et de mauvais traitements ;

b)Conseiller les institutions composant le mécanisme national de prévention ainsi que l’État partie en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier au titre du Protocole facultatif, et leur apporter une assistance technique.

4.En octobre 2022, le Sous-Comité a cherché à visiter divers lieux de privation de liberté dans différentes parties du pays, y compris des commissariats et des postes de garde à vue, des centres de détention provisoire, des établissements pénitentiaires, des centres de détention d’immigrants, des centres de détention pour mineurs, des établissements psychiatriques fermés et des instituts médico-légaux fermés (voir l’annexe I). Il n’a toutefois pas été en mesure de s’acquitter pleinement de son mandat, s’étant vu refuser l’accès aux établissements psychiatriques fermés et aux instituts médico-légaux fermés de l’État de Queensland et à l’ensemble des lieux de détention de l’État de Nouvelle-Galles du Sud à l’exception des centres fédéraux de détention d’immigrants (voir l’annexe II). Par ailleurs, d’importants retards ont entravé l’accès à plusieurs lieux de détention, ce qui a eu pour conséquence d’entamer la confiance du Sous-Comité dans l’intégrité de ses conclusions.

5.En plus d’effectuer des visites dans des lieux de privation de liberté, le Sous-Comité s’est entretenu avec des représentants des autorités compétentes, des organes qui composeront le mécanisme national de prévention une fois que celui-ci aura été créé, d’organisations de la société civile, d’organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales présentes dans le pays (voir l’annexe III). Il s’est également entretenu avec des personnes privées de leur liberté, des membres des forces de l’ordre, des agents pénitentiaires, des membres du personnel médical et d’autres personnes.

6.Le 14 novembre 2022, le Sous-Comité a demandé qu’un certain nombre de garanties lui soient fournies avant le 31 janvier 2023 pour pouvoir reprendre sa visite. Ces garanties ne lui ayant pas été fournies, et sachant qu’il ne pouvait pas accéder librement à tous les lieux de détention de toutes les juridictions, le Sous-Comité a décidé, le 17 février 2023, de mettre fin à sa visite.

7.On trouvera dans le présent rapport les observations, les conclusions et les recommandations du Sous-Comité concernant la prévention des actes de torture et des mauvais traitements dont pourraient être victimes les personnes privées de leur liberté dans les lieux de détention qu’il a visités avant de mettre fin à la visite. L’accès aux centres de détention de la Nouvelle-Galles du Sud et aux instituts médico-légaux du Queensland lui ayant été refusé, le Sous-Comité a mis un terme à sa visite et n’a pas inclus d’informations concernant ces établissements dans le présent rapport.

8.Le Sous-Comité se réserve le droit de formuler des observations complémentaires sur tous les lieux visités, qu’ils soient ou non mentionnés dans le présent rapport, au cours des échanges qu’il aura avec l’Australie au sujet de ce rapport. L’absence, dans le présent document, d’observations sur un établissement ou lieu de détention donné visité par le Sous‑Comité ne signifie pas que celui-ci a un avis positif ou négatif sur l’établissement ou le lieu en question.

9. Le Sous-Comité recommande que le présent rapport soit rendu public et distribué à tous les organes, services et établissements concernés, notamment − mais pas exclusivement − à ceux qu ’ il mentionne expressément .

10.Comme le prévoit l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif, le présent rapport restera confidentiel jusqu’à ce que l’Australie décide de le rendre public. Le Sous-Comité est fermement convaincu que la publication du présent rapport contribuerait positivement à la prévention de la torture et des mauvais traitements en Australie.

11. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de demander la publication du présent rapport en vertu de l ’ article 16 (par .  2) du Protocole facultatif .

12.Le Sous-Comité appelle l’attention de l’État partie sur le Fonds spécial créé en application de l’article 26 du Protocole facultatif. Seules les recommandations formulées dans les rapports de visite du Sous-Comité qui ont été rendus publics peuvent servir de fondement aux demandes soumises au Fonds spécial, conformément aux critères établis par celui‑ci.

II.Déroulement de la visite et coopération

13.Le Sous-Comité prend acte de la collaboration fructueuse et des contacts réguliers mis en place avec les autorités pendant la phase préparatoire qui a précédé la visite. Toutefois, la liste des lieux de privation de liberté fournie ne contenait pas les adresses exactes de ces lieux, n’était pas assortie de statistiques et d’informations quant au nombre et aux catégories de détenus présents dans chaque établissement et n’incluait pas ce que l’État partie appelle les lieux de privation de liberté « secondaires », ce que le Sous-Comité juge regrettable. Dans certains cas, les pouvoirs fournis par l’État partie n’étaient pas pleinement conformes aux demandes du Sous-Comité ni aux normes d’accès prévues au titre du Protocole facultatif. Le Sous-Comité déplore également que les autorités n’aient pas désigné d’agents de liaison dans toutes les régions du pays afin de faciliter la visite.

14.Tout au long de sa visite, le Sous-Comité a constaté, de la part des autorités tant fédérales qu’étatiques, une profonde méconnaissance du Protocole facultatif, des obligations de l’État partie ainsi que de son mandat et de ses pouvoirs, s’agissant notamment de la possibilité d’accéder sans restriction à tous les renseignements relatifs aux personnes privées de leur liberté et à tous les lieux de privation de liberté et de s’entretenir en privé avec les personnes privées de leur liberté ainsi qu’avec toute autre personne susceptible de fournir des informations pertinentes.

15.Le Sous-Comité déplore l’accueil discourtois, voire hostile, reçu de la part de certaines autorités et de certains responsables dans les lieux de privation de liberté, non conforme à l’esprit de collaboration et d’assistance dans lequel était menée la visite. Ce manque de courtoisie et cette hostilité peuvent laisser présager de l’accueil qui sera fait au mécanisme national de prévention lors des visites qui seront effectuées dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, ce type de comportement est préoccupant en ce que l’on peut supposer qu’il reflète la manière dont les personnes privées de leur liberté sont traitées. En outre, tout au long de sa visite, le Sous-Comité a fait l’objet d’une couverture médiatique négative, y compris, dans certaines régions, de remarques pernicieuses de la part de responsables gouvernementaux, constitutives à ses yeux d’une campagne de dénigration. Il est évident que ces remarques désobligeantes − reprises par les responsables de plusieurs lieux de privation de liberté visités − et cette couverture ont contribué, dans certains cas, à l’hostilité à l’égard du Sous-Comité.

16. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent, notamment d ’ appliquer une législation fédérale relative au Protocole facultatif sur l ’ ensemble du territoire et d ’ allouer des moyens financiers et humains suffisants, pour garantir la mise en œuvre harmonisée du Protocole facultatif et permettre au Sous-Comité d ’ accéder à tous les lieux de détention de l ’ État partie, sans obstruction ni entrave .

III.Mécanisme national de prévention et mise en œuvre du Protocole facultatif

17.Le Sous-Comité prend acte que l’Australie a prévu de mettre en place un mécanisme national de prévention et que celui-ci sera composé de plusieurs organes préexistants qui seront désignés pour assumer cette fonction. Cependant, le Sous-Comité est inquiet de constater que, près de cinq ans après la ratification du Protocole facultatif, le mécanisme national de prévention n’a toujours pas été mis en place et qu’aucune mesure n’a été prise pour introduire un cadre législatif visant à garantir que les organes qui composeront le mécanisme jouissent d’une pleine indépendance et disposent des pouvoirs, du mandat, des privilèges et immunités et des moyens prescrits par le Protocole facultatif. Ce cadre législatif devrait également garantir le fonctionnement harmonisé des organes composant le mécanisme dans l’ensemble du pays, de sorte que ceux-ci soient en mesure de se coordonner et de coopérer efficacement pour obtenir de meilleurs résultats.

18.Le Sous-Comité est conscient que les États parties dotés d’un système fédératif de gouvernement peuvent rencontrer des difficultés pour ce qui est de mettre en place un système de prévention à l’échelle nationale, en particulier lorsque chaque juridiction exerce un contrôle distinct sur les lieux de privation de liberté qui relèvent de sa compétence. Si le choix du mécanisme national de prévention et de sa composition est laissé à l’entière discrétion de l’État partie, des critères objectifs sont énoncés à cet égard dans les articles 17 à 23 du Protocole facultatif. Les difficultés liées au système fédératif ne devraient pas empêcher l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de cet instrument.

19.Le Sous-Comité s’inquiète de la fragmentation du mandat et de la capacité des organes désignés par l’Australie pour former le nouveau mécanisme national de prévention à visiter comme il se doit tous les lieux de privation de liberté. Au moment de la visite, 11 entités distinctes étaient chargées de s’acquitter des fonctions de mécanisme national de prévention dans cinq juridictions, chacune de ces entités étant compétente pour visiter un type spécifique de lieu de privation de liberté et chacune fonctionnant comme un mécanisme à part. Si un mécanisme pluri-institutionnel se compose de plusieurs organes de visite, un mécanisme national de prévention doit être habilité à couvrir tous les lieux de privation de liberté, conformément aux articles 4 et 17 du Protocole facultatif. Par exemple, un organe habilité à se rendre uniquement dans les établissements psychiatriques d’un État donné ne constitue pas à lui seul un mécanisme national de prévention, mais plusieurs entités qui, ensemble, couvrent tous les lieux de privation de liberté d’un État donné et remplissent toutes les conditions énoncées dans les articles susmentionnés peuvent collectivement constituer un mécanisme national de prévention. Lorsqu’un État fédératif partie décide que le mécanisme sera composé de plusieurs organes, l’un de ces organes ou un nouvel organe devrait être désigné au niveau fédéral pour assurer la coordination, notamment pour définir la vision stratégique du mécanisme et son approche méthodologique, superviser la présentation du rapport annuel au parlement et veiller à ce que les informations voulues soient bien communiquées au Sous-Comité. Lorsque plusieurs institutions constituent, collectivement, le mécanisme national de prévention, l’une d’elles devrait être chargée de la coordination au niveau étatique. Dans les cas où un État n’est pas doté d’un mécanisme, le coordonnateur au niveau fédéral doit être habilité à couvrir les lieux de privation de liberté de cet État.

20.En ce sens, la question de la territorialité constitue un élément essentiel de tout mécanisme de prévention de la torture. Cela est particulièrement important dans les États fédéraux, où le mécanisme national de prévention devrait couvrir tous les lieux de privation de liberté du pays et y avoir effectivement accès, indépendamment de l’organisation des États fédérés sur leur territoire. En outre, si des organes préexistants sont désignés pour former un mécanisme national de prévention, leurs mandats devraient être réajustés conformément aux dispositions du Protocole facultatif et à son esprit de prévention et de façon à tenir compte des fonctions de visite et d’enquête, de traitement des plaintes et autres. C’est pourquoi il importe de mettre en place une nouvelle législation à cet égard.

21. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de désigner un mécanisme national de prévention et d ’ adopter un texte constitutionnel ou législatif dans lequel seront clairement énoncés son mandat, ses pouvoirs, ses privilèges et immunités, la durée de service des membres de son personnel et tout autre détail pertinent, qui constituera le cadre législatif instituant ce mécanisme . Si des organes existants sont désignés pour assurer les fonctions de mécanisme, leurs règlements doivent être modifiés compte tenu des prescriptions du Protocole facultatif .

22. Quelle que soit la configuration retenue, l ’ État partie devrait veiller à ce que la compétence du mécanisme national de prévention s ’ étende à l ’ ensemble de son territoire et à tous les lieux de privation de liberté qui s ’ y trouvent, conformément à l ’ article 4 (par .  2) du Protocole facultatif .

23.Par ailleurs, en ce qui concerne les visites, le mandat du mécanisme national de prévention devrait couvrir tous les lieux de privation de liberté placés sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie, sans distinction, tel que prévu à l’article 4 du Protocole facultatif, ainsi que les personnes qui y sont détenues, y compris les établissements extraterritoriaux, quelle que soit la durée de la détention. Ainsi, l’approche tendant à faire une distinction entre les lieux de détention « primaires » et « secondaires » suivie par l’État partie est incompatible avec les dispositions du Protocole facultatif et les obligations qui en découlent pour l’État partie. En effet, cette approche contribue à la fragmentation évoquée plus haut, en ce qu’elle prive le mécanisme de la possibilité de s’occuper en priorité de tel ou tel lieu de privation de liberté en fonction des tendances constatées et des problèmes détectés. En Australie, la Tasmanie est actuellement le seul État dont la législation confère à l’Ombudsman le pouvoir de visiter tous les lieux de privation de liberté, selon l’interprétation large qu’en fait le Sous‑Comité, conformément aux dispositions du Protocole facultatif.

24. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les lieux de privation de liberté placés sous sa juridiction ou son contrôle, tels que définis à l ’ article 4 du Protocole facultatif, soient couverts par le mandat du mécanisme national de prévention et mettre en place une structure permettant au mécanisme d ’ établir lui-même ses priorités quant au type de lieu de privation de liberté qu ’ il souhaite visiter, de sorte que sa compétence ne soit pas a priori limitée à tel ou tel établissement ou institutions . Le choix du lieu de privation de liberté devant faire l ’ objet d ’ une visite doit être laissé à l ’ entière appréciation du mécanisme .

25.Le Sous-Comité s’inquiète que des organes d’enquête ou de contrôle existants puissent être désignés pour s’acquitter des fonctions de mécanisme national de prévention. Il tient à souligner que les mécanismes nationaux de prévention ont pour vocation de compléter et non de remplacer les mécanismes existants. Si des mécanismes existants sont nommés ou désignés en tant qu’organes de visite dans le cadre du mécanisme national, l’État partie devrait veiller, afin de satisfaire aux prescriptions du Protocole facultatif, à ce qu’ils soient dotés de mandats distincts, adaptés par un instrument juridique, et à ce qu’un budget à part leur soit alloué pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions de mécanisme national de prévention. Au moment de la visite du Sous-Comité, les budgets des organes de visite n’avaient pas été ajustés de façon à couvrir les nouvelles fonctions de mécanisme national de prévention et étaient donc largement insuffisants.

26. Le Sous-Comité recommande que, dans les cas où des organismes existants se voient confier les fonctions de mécanisme national de prévention, une séparation soit maintenue entre les fonctions réactives et préventives ainsi qu ’ entre les membres du personnel s ’ en acquittant . À cet égard, l ’ État partie doit allouer d ’ urgence des ressources financières suffisantes pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme, notamment pour le doter d ’ effectifs d ’ horizons divers .

IV.Cadre normatif

A.Âge de la responsabilité pénale

27.Le Sous-Comité prend acte des réformes récentes par lesquelles certains États et territoires ont relevé l’âge de la responsabilité pénale, mais note que dans l’État partie, cet âge est fixé au plus tard à 14 ans et au plus tôt à 10 ans seulement. Il s’inquiète que, en dépit des réformes, la législation reste en deçà des normes acceptées sur le plan international.

28.  Le Sous-Comité recommande que la législation pénale applicable aux mineurs soit révisée et mise en conformité avec les normes internationales relatives à la justice pour mineurs, notamment que l ’ âge de la responsabilité pénale soit relevé à 14 ans minimum .

B.Réglementation juridique des moyens de contention et des cagoules anticrachats

29.Lors de sa visite, le Sous-Comité a constaté avec inquiétude que les moyens de contention étaient utilisés de façon arbitraire. Il a observé que, dans de nombreux cas, l’utilisation de tels moyens n’était pas réglementée et que l’on n’en gardait pas suffisamment trace, ni dans les registres ni au moyen de caméras d’intervention. Il a noté l’usage courant qui était fait des menottes, des ceintures et des entraves, y compris sur des enfants, sans qu’il soit procédé à un examen individuel des circonstances ou de la nécessité et de la proportionnalité du recours à de telles méthodes, qui avait lieu sous un contrôle externe limité, voire inexistant. Le Sous-Comité a aussi constaté que le placement en cellule d’observation capitonnée était très fréquent, notamment lorsque l’établissement manquait de place.

30.Le Sous-Comité recommande que les moyens de contention ne soient utilisés que dans les cas où ils sont absolument nécessaires et que cette utilisation soit proportionnée, encadrée par une réglementation stricte et limitée à une durée aussi brève que possible, la personne concernée devant être surveillée en continu . Dans les cas où la désescalade n ’ est pas possible, il convient de mettre en place des soins médicaux et des soins de santé mentale . Tous les cas de recours à des moyens de contention devraient être scrupuleusement consignés et signalés aux organes de contrôle internes et externes, et la poursuite de l ’ utilisation de telles méthodes devrait être contrôlée et réévaluée régulièrement . L ’ utilisation de moyens de contention sur des enfants devrait être interdite .

31.Si le Sous-Comité note les efforts récemment déployés au niveau des États pour interdire ou limiter l’utilisation des cagoules anticrachats, notamment la modernisation du matériel utilisé et le recours à d’autres types de dispositifs anticrachats, il regrette que ces cagoules continuent d’être utilisées. Il considère que l’utilisation de ces cagoules et des autres dispositifs anticrachats constitue une forme de traitement inhumain et dégradant qui, dans certains cas, peut être assimilé à de la torture.

32. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prononcer l ’ interdiction complète des cagoules et autres dispositifs anticrachats et de tout autre matériel similaire dans toutes les zones relevant de sa juridiction .

C.Personnes en détention provisoire

33.Le Sous-Comité a noté qu’un nombre extrêmement important de personnes étaient placées en détention provisoire dans l’État partie et que ces personnes représentaient jusqu’à 70 % de la population carcérale dans certains établissements visités, contribuant à ce que près de 1 % de la population du Territoire du Nord soit incarcérée. Il a été informé que cette situation tenait en partie à l’annulation de la présomption en faveur de la libération sous caution pour certaines infractions. Le Sous-Comité a noté que le coût et les conditions afférents à la libération sous caution pouvaient peser de façon disproportionnée sur les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres ainsi que sur d’autres groupes marginalisés et vulnérables.

34.Le Sous-Comité rappelle que la détention provisoire des personnes en attente de jugement devrait être l ’ exception plutôt que la règle, conformément au principe de présomption d ’ innocence et aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, notamment législatives, visant à garantir que le recours à la détention provisoire soit toujours une mesure de dernier ressort .

D.Migration

35.Le Sous-Comité se déclare préoccupé par le caractère restrictif de la législation applicable à la détention d’immigrants, notamment par la politique de l’État partie qui prévoit que les personnes en situation irrégulière sur son territoire doivent faire l’objet d’un placement obligatoire en rétention administrative en vertu de la loi de 1958 sur les migrations. Il souhaite mettre en avant la forte hausse du nombre de personnes placées en rétention administrative comme suite à la modification, en 2014, de l’article 501 de ladite loi.

36.Le Sous-Comité note qu’il a rencontré plusieurs personnes détenues dont le visa avait été annulé quand bien même elles étaient arrivées en Australie étant enfants et qu’elles y avaient résidé légalement pendant plusieurs dizaines d’années. Il rappelle la décision du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Stefan Lars Nystrom et al . c . Australie, dans laquelle le Comité avait estimé, entre autres, que la signification des termes « son propre pays », à l’article 12 (par. 4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, allait au-delà des simples liens officiels et qu’il fallait notamment tenir compte de la nature des liens qui unissaient une personne à un pays, de sa langue, de la présence de sa famille dans le pays et de la durée de son séjour. Le Comité avait également conclu qu’une expulsion à la suite d’une annulation de visa pouvait être considérée comme une immixtion arbitraire dans la famille, en violation des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte.

37.Le Sous-Comité a reçu des informations faisant état du placement en rétention administrative, pour une durée indéterminée, de personnes apatrides et de personnes qui ne pouvaient pas être renvoyées dans leur pays d’origine en vertu du principe de non‑refoulement. Si le Sous-Comité convient que l’Australie respecte ce principe clé du régime de protection internationale, il souligne néanmoins que le respect de ce principe ne saurait être invoqué pour justifier un placement en détention pour une durée indéterminée ou prolongée, un tel placement pouvant à lui seul être considéré comme une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

38. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de réviser la loi de 1958 sur les migrations afin d ’ en modifier les dispositions qui prévoient le placement obligatoire en rétention administrative au profit d ’ autres mesures, non privatives de liberté, compte dûment tenu du droit international des droits de l ’ homme, y compris du droit à la liberté de circulation et du droit de ne pas être l ’ objet d ’ immixtions arbitraires ou illégales dans la famille . Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour que les personnes privées de leur liberté ne soient plus détenues pour une durée prolongée ou indéterminée et de veiller à ce que les personnes apatrides et les personnes qui risquent de subir un préjudice irréparable dans leur pays d ’ origine ne soient pas soumises à une détention d ’ une durée indéterminée .

39.Le Sous-Comité est préoccupé par la concentration, entre les mains du pouvoir exécutif, de la prise des décisions relatives à la délivrance et à l’annulation des visas, qui ôte au pouvoir judiciaire sa capacité de prendre des décisions sur la conformité de la mise en œuvre de la politique migratoire avec les obligations internationales qui incombent à l’Australie, y compris pour ce qui est du principe de non-refoulement.

40. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme aux fins du contrôle juridictionnel des décisions relatives à la détention d ’ immigrants prises par le Ministre de l ’ immigration, de la nationalité et des affaires multiculturelles .

V.Garanties juridiques fondamentales

A.Garde à vue

41.Si le Sous-Comité a constaté que la législation applicable au délai entre l’arrestation et la mise en examen différait d’une région à l’autre de l’État partie, il a toutefois observé un certain nombre de dispositions et de pratiques préoccupantes en lien avec des dénis de garanties juridiques.

42.Il s’est rendu dans au moins une juridiction n’ayant pas instauré de durée maximale pour les gardes à vue. Ainsi, dans le Territoire du Nord, la police peut prolonger la garde à vue d’une personne qui n’est pas mise en examen pendant un « délai raisonnable », lequel est déterminé compte notamment tenu du temps nécessaire pour que les enquêteurs ayant connaissance ou responsabilité de l’enquête relative à l’infraction présumée se rendent sur place pour interroger la personne, pour organiser et réaliser une séance d’identification et pour interroger les témoins disponibles. Le Sous-Comité note que, au vu des caractéristiques géographiques de la région, des personnes qui ne sont pas mises en examen peuvent être détenues de façon prolongée pendant que les enquêteurs parcourent des distances parfois considérables pour les interroger.

43. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les personnes détenues bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le moment où elles sont privées de leur liberté . Il recommande également que la durée maximale de la garde à vue soit fixée à quarante-huit heures dans tous les États et territoires, et que toute prolongation soit limitée dans le temps et soumise à un contrôle judiciaire .

B.Information sur les droits des détenus

44.Plusieurs personnes placées en détention ont indiqué au Sous-Comité, lors d’entretiens menés dans des commissariats, qu’elles n’avaient pas été informées de leurs droits. D’autres, interrogées à ce sujet, n’ont pas été en mesure de répéter quels étaient ces droits, ce qui montre que ces informations avaient certes été communiquées, mais n’avaient peut-être pas été bien comprises. Au sujet de la procédure, en vigueur dans certains États et territoires de l’État partie, consistant à demander aux personnes détenues d’apposer leur signature au bas d’un document récapitulant leurs droits, le Sous-Comité craint qu’il ne s’agisse d’une simple formalité, sans analyse raisonnable permettant de déterminer si les informations ainsi communiquées sont reçues et assimilées de façon adéquate.

45. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les personnes détenues soient pleinement informées de leurs droits dès le moment où elles sont privées de leur liberté et à ce que les informations relatives à ces droits soient communiquées à l ’ oral et par écrit, de manière claire et simple à comprendre, par exemple en les affichant dans tous les lieux de détention, y compris dans les chambres et les cellules, et en distribuant des fiches d ’ information complètes et facilement compréhensibles par les personnes détenues, rédigées dans leur langue .

C.Accès à un avocat

46.Au cours de sa visite, le Sous-Comité a constaté que, à Darwin, l’accès des personnes privées de liberté à un avocat n’était possible qu’à l’issue d’une évaluation subjective, par l’autorité responsable de la détention, montrant que ces personnes étaient sobres. En outre, s’il a noté que les personnes privées de liberté pouvaient en principe bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite lorsqu’elles en avaient besoin, il s’inquiète toutefois de certaines informations, reçues lors d’entretiens, selon lesquelles les conseils juridiques désignés d’office recommanderaient parfois aux personnes détenues de plaider coupables sans veiller à ce que celles-ci en comprennent bien les implications. Selon d’autres informations, les personnes mises en cause n’étaient pas toujours en mesure de s’entretenir avec leur conseil avant l’audience.

47. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir que toutes les personnes privées de leur liberté puissent bénéficier, en droit et dans la pratique, et ce dès le moment de leur arrestation, du droit d ’ avoir accès sans délai à un avocat indépendant et, si besoin, d ’ une aide juridictionnelle effective, conformément aux normes internationales . Dans le cadre de cette aide juridictionnelle, il conviendrait de veiller à ce que les personnes privées de leur liberté soient correctement informées de leurs droits, de la procédure judiciaire en tant que telle et des conséquences des décisions qu ’ elles sont susceptibles de prendre tout au long de la procédure . Le fait de ne pas bien connaître leurs droits, la procédure judiciaire et les conséquences de leurs décisions met les personnes détenues en situation de vulnérabilité et augmente le risque qu ’ elles soient exposées à la torture et aux mauvais traitements .

D.Accès aux soins médicaux

48.Le Sous-Comité a noté que l’accès des personnes privées de leur liberté aux soins médicaux était souvent insuffisant et que plusieurs décès de personnes placées en détention avaient été enregistrés dans l’État partie ces dernières années. S’il constate que des bonnes pratiques ont été mises en place dans un certain nombre de commissariats et de postes de garde à vue, telles que la présence sur place d’une infirmière ou d’un infirmier 24heures sur24, il note néanmoins avec préoccupation que, selon les informations reçues, il n’est pas toujours possible d’avoir accès à l’infirmière ou à l’infirmier présent et qu’il peut s’avérer encore plus difficile de voir un médecin. Il a observé que les formalités à l’arrivée ne comprenaient pas d’examen médical par un professionnel de santé qualifié et que, dans certains endroits, les personnes détenues devaient remplir elles-mêmes un formulaire à retourner à l’autorité responsable de la détention pour pouvoir avoir accès à des soins de santé.

49. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les personnes arrêtées ou transférées depuis un autre établissement bénéficient rapidement d ’ un examen gratuit, systématique et confidentiel par un expert médical pouvant travailler de façon indépendante, sans aucun fonctionnaire présent, afin de déceler et de consigner tout signe de blessure survenue avant l ’ arrivée de la personne, entre autres . Conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), tel que révisé, les experts médicaux devraient être formés à détecter les signes de torture ou de mauvais traitement, à examiner les personnes susceptibles d ’ avoir subi de tels actes et à enregistrer ces cas .

E.Registres

50.Si le Sous-Comité note que, dans tout le pays, les lieux de privation de liberté stockent leurs données sous format électronique, il craint toutefois que la tenue des registres relève d’un exercice de pure forme et que ces documents ne soient pas facilement utilisables par des tiers, notamment par les mécanismes de surveillance ou par le mécanisme national de prévention. Par exemple, les données relatives aux personnes détenues, y compris, en cas d’incident les concernant, les images filmées par les caméras d’intervention, ne sont accessibles qu’à partir du dossier de la personne concernée ou en effectuant une recherche nominale. Le Sous-Comité n’a pas trouvé de registres distincts portant, par exemple, sur les cas d’usage de la force, d’utilisation de moyens de contention ou d’isolement ni sur les mouvements de détenus d’une partie de l’établissement à une autre, ou encore sur les incidents. À chaque fois, il lui a fallu se référer aux dossiers individuels des personnes détenues. Dansun établissement donné, le personnel responsable du registre central n’a pas été en mesure de retrouver les images d’un incident spécifique qui avait été signalé à la délégation, bien qu’on lui ait affirmé qu’un dossier complet avait été dûment constitué à cet égard.

51.L ’ État partie devrait examiner et réformer son système de tenue des registres de sorte que ceux-ci soient toujours complets, exacts, détaillés, homogènes et à jour . Il conviendrait de mettre en place un système permettant à une tierce partie de suivre les mouvements des personnes détenues, l ’ endroit où elles se trouvent et les informations relatives à leur bien-être sans avoir à chercher et à examiner de nombreux dossiers, papiers ou bordereaux . Toutes les personnes détenues devraient être immédiatement enregistrées et les registres devraient être rigoureusement tenus, conformément aux normes internationales . Chaque transfert de détenus devrait être dûment consigné dans les registres, et ce, sans délai . Ceux-ci devraient faire l ’ objet d ’ inspections régulières et des sanctions d ’ ordre disciplinaire ou autres devraient être appliquées en cas de manquement à l ’ obligation de tenir des registres complets et actualisés .

F.Mécanismes de plainte

52.Au cours de sa visite, le Sous-Comité n’a reçu aucune information indiquant que des mécanismes de dépôt de plaintes relatives à des actes de torture ou d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants étaient mis en place à l’intention des personnes placées en garde à vue. Il souligne qu’en l’absence d’informations claires et facilement accessibles concernant l’accès à de tels mécanismes, les cas de torture ou d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants risquent de ne pas être signalés.

53. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des mécanismes de plainte accessibles, indépendants et efficaces soient mis en place et chargés d ’ examiner les plaintes relatives à des personnes privées de liberté, et à ce que toutes les personnes privées de leur liberté soient informées de l ’ existence de tels mécanismes .

VI.Personnes privées de leur liberté

A.Problèmes fondamentaux

1.Sécurisation excessive

54.Le Sous-Comité a constaté une tendance à la sécurisation excessive dans l’ensemble des lieux de privation de liberté visités. En plus du recours inutile et arbitraire à des moyens de contention par les autorités responsables de la détention, il a remarqué qu’une surveillance excessive était exercée partout, notamment dans les cellules, et que les toilettes et les douches étaient exposées à la vue de tous. En outre, il arrivait que des personnes privées de leur liberté soient placées dans des cellules d’observation sous haute surveillance, parfois éclairées 24 heures sur 24 et capitonnées, en raison uniquement de la surpopulation. Le Sous-Comité a noté que, dans au moins un centre de détention pour mineurs, les douches n’étaient pas équipées de paravents et donnaient sur les espaces communs, à la vue des autres détenus et des gardiens.

55. Notant qu ’ il est nécessaire de trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et les exigences en matière de sécurité et de sûreté, le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de supprimer tous les équipements qui enfreignent inutilement l ’ intimité des personnes détenues et souligne que la surpopulation ne constitue pas une raison valable pour porter atteinte au droit à la vie privée des personnes privées de leur liberté lorsqu ’ il n ’ existe pas de risque important sur le plan de la sécurité . Il recommande également, en particulier pour les mineurs, compte tenu des cas d ’ atteintes sexuelles signalés par le passé dans des centres de détention pour mineurs, que les personnes privées de leur liberté soient autorisées à s ’ occuper de leur hygiène personnelle en privé et sans être observées .

56.Le Sous-Comité a observé que, dans plusieurs lieux visités, des fouilles de cellules et des fouilles corporelles étaient effectuées de manière systématique, matin et soir. Au cours d’entretiens, il a également été informé que des fouilles punitives avaient parfois lieu. Les fouilles excessives et systématiques des personnes mises à l’isolement ou placées dans des cellules d’observation, en particulier lorsqu’elles perdurent dans le temps, peuvent constituer un traitement inhumain.

57.Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de cesser de soumettre les personnes privées de leur liberté, ainsi que leur cellule, à des fouilles systématiques, compte tenu des conséquences psychologiques que cette pratique peut avoir, en particulier pour les personnes ayant des contacts restreints ou inexistants . L ’ État partie devrait plutôt mettre en place un système prévoyant qu ’ il est procédé à une fouille lorsqu ’ il existe un motif raisonnable de soupçonner que la personne est en possession d ’ objets interdits . Toutes les fouilles devraient être consignées, de même que le motif sur la base duquel elles sont effectuées, et faire l ’ objet d ’ une supervision et d ’ un contrôle externe .

58.Lors de sa visite, le Sous-Comité a constaté avec inquiétude que les fouilles à nu étaient pratiquées fréquemment et, parfois, de façon systématique, par exemple en cas de placement en cellule d’observation. Le recours aux fouilles à nu, compte tenu de son caractère régulier et invasif, peut constituer un traitement dégradant. Le Sous-Comité a noté que, dans au moins un lieu de privation de liberté, ce type de fouilles continuait d’être pratiqué de manière routinière, et ce malgré qu’un scanner corporel soit disponible.

59.Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes privées de leur liberté ne soient soumises à des fouilles à nu que de façon exceptionnelle et, le cas échéant, que ces fouilles soient justifiées au minimum par un soupçon raisonnable d ’ acte répréhensible, le recours à de telles fouilles devant être nécessaire, raisonnable et proportionné . Dans les cas exceptionnels où le retrait des vêtements est nécessaire, raisonnable et proportionné, les personnes détenues ne devraient normalement pas être tenues d ’ enlever tous leurs vêtements en même temps et ne devraient jamais être obligées de se mettre nues devant d ’ autres détenus ou devant un grand groupe de personnes . Le Sous-Comité recommande également à l ’ État partie de trouver et d ’ utiliser d ’ autres moyens de satisfaire aux mêmes exigences de sécurité, par exemple grâce à l ’ utilisation de scanners corporels .

60.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait qu’un certain nombre de restrictions mises en place pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), initialement imposées pour des raisons de santé publique, ont été maintenues sous forme de mesures répressives, comme c’est le cas du confinement et de l’isolement. Il note que des termes tels que « confinement » et « isolement » sont devenus courants et acceptables à la suite de la pandémie. Cependant, si ces mesures étaient pendant un temps justifiées, elles ne le sont plus ; or, elles continuent d’être appliquées dans les lieux de détention. La COVID-19 sert aux autorités chargées de la détention de prétexte pour résoudre des problèmes essentiellement causés par le manque d’effectifs et pour justifier des régimes d’isolement de facto. Le Sous-Comité a constaté que les systèmes d’isolement initialement mis en place pour faire face à la COVID-19 ont entraîné une segmentation inacceptable des espaces de détention, y compris le recours à des « lieux de détention autres » dans le cas des immigrants.

61. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toutes les mesures de confinement et d ’ isolement mises en place lors de la pandémie de COVID-19, sauf lorsque ces mesures sont absolument justifiées en raison de risques imminents pour la santé publique . Il lui recommande également, lorsque le confinement ou l ’ isolement se révèle nécessaire et justifié, de veiller à ce qu ’ il ne soit pas imposé pour des périodes plus longues que celles prescrites par les normes internationales, notamment par l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et de renforcer le soutien psychologique fourni aux personnes concernées afin de contrer les effets néfastes que ces régimes de détention peuvent avoir sur la santé mentale .

62.Notant qu’une part importante des personnes interrogées souffraient visiblement de problèmes de santé mentale ou prenaient des médicaments psychiatriques, le Sous-Comité s’inquiète des incidences qu’une sécurisation excessive systématique et institutionnalisée peut avoir sur la santé mentale des personnes privées de leur liberté et sur les taux de récidive.

63. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour lutter contre les effets qu ’ une sécurisation excessive peut avoir sur la santé mentale des personnes privées de leur liberté, notamment en remédiant à la sécurisation extrême systématique et institutionnalisée constatée dans tous les lieux de privation de liberté et en veillant à ce que des services de santé mentale et des services sociaux, éducatifs et professionnels adéquats soient accessibles à toutes les personnes qui en font la demande .

2.Étiquetage et phénomène de la porte tournante

64.Le Sous-Comité a reçu des informations faisant état de taux de récidive élevés et dénonçant l’étiquetage, le profilage et la répression policière excessive dont seraient victimes les groupes autochtones et minoritaires. Le Sous-Comité craint que les politiques sociales visant à s’attaquer aux causes profondes de la criminalité soient insuffisantes et que la politique de justice pénale de l’État partie ne tienne pas compte des approches primaire, secondaire et tertiaire de la prévention de la criminalité ou ne le fasse pas de façon efficace. Ces difficultés touchent les communautés autochtones, minoritaires et migrantes de manière disproportionnée et sont exacerbées dans les communautés rurales et chez les pauvres vivant en milieu urbain, qui n’ont pas toujours accès à des services sociaux adéquats et à une éducation de qualité et qui se trouvent souvent en situation de fragilité en raison de problèmes sociaux divers (alcoolisme, familles dysfonctionnelles, conflits intercommunautaires, etc.).

65.Le Sous-Comité note que, lorsqu’une personne entre dans le système de justice pénale, un cycle se met en place : la détention effectuée dans des conditions de sécurisation excessive entraîne une dégradation de la santé mentale, qui, à son tour, a des effets négatifs sur le comportement, lesquels sont sanctionnés, ce qui entraîne alors une nouvelle détérioration psychologique et comportementale. Ainsi, les personnes privées de leur liberté sont tout aussi susceptibles de commettre une infraction une fois sorties du lieu de détention qu’elles ne l’étaient à l’arrivée, voire davantage. Par ailleurs, ces personnes risquent également de recourir à l’automutilation pour se soustraire à un régime d’observation rapprochée ou de haute sécurité.

66.Dans plusieurs lieux visités, les personnes en détention provisoire ne pouvaient pas avoir accès aux services d’aide proposés, tels que l’éducation, la formation professionnelle ou le traitement de dépendance à l’alcool et à la drogue. Dans d’autres établissements, les détenus se voyaient refuser l’accès au matériel nécessaire pour participer aux cours de formation, comme les logiciels, sans justification adéquate.

67. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour s ’ attaquer aux causes profondes de la criminalité dans les communautés et de la récidive, notamment en intégrant à sa politique de justice pénale les approches primaire, secondaire et tertiaire de prévention de la criminalité, et en fournissant des services adéquats de santé mentale, de traitement de l ’ addiction et d ’ accompagnement social, éducatif et professionnel ainsi que du matériel adapté, tant à l ’ intérieur qu ’ à l ’ extérieur des lieux de privation de liberté . Il recommande également à l ’ État partie de veiller à lutter contre les stéréotypes et à mettre fin à l ’ étiquetage et au profilage des minorités et des populations vulnérables en instaurant des directives et un contrôle en la matière .

3.Recours à la force et à des moyens de contention

68.Le Sous-Comité a observé l’utilisation d’armes à impulsion électrique et d’agents chimiques dans les lieux de détention, notant que, dans de nombreux endroits, les agents chimiques faisaient partie de l’équipement standard du personnel. Selon des informations communiquées par le personnel, ce type d’armes était parfois utilisé sur des détenus se trouvant dans leur cellule. Un membre du personnel pénitentiaire a notamment indiqué qu’un agent chimique à base de capsaïcine avait déjà été utilisé sur un détenu attaché pour le punir. Un tel recours à des agents chimiques constitue un traitement cruel et inhumain pouvant s’apparenter à un acte de torture. Si, en l’occurrence, le membre du personnel concerné a ensuite fait l’objet de sanctions administratives, il n’y a toutefois pas eu de sanction pénale.

69. Le Sous-Comité souligne les risques de décès et de préjudice irréparable associés tant aux armes à impulsion électrique qu ’ aux agents chimiques, notant que l ’ utilisation de ces derniers dans des espaces confinés peut entraîner l ’ asphyxie . Il recommande que le recours aux armes à impulsion électrique et aux agents chimiques soit interdit dans les lieux de privation de liberté et remplacé par des techniques de désescalade efficaces .

70.Le Sous-Comité a noté l’utilisation de moyens de transport hautement sécurisés qui, dans de nombreux cas, manquaient d’espace et de ventilation adéquats et dont l’intérieur atteignait bien souvent des températures élevées. Ces moyens de transport au toit bas, comportant des surfaces et des barres de métal exposées, n’étaient pas dotés de dispositifs de sécurité, comme des ceintures, faisant courir aux personnes détenues le risque de dommages corporels. Le Sous-Comité a également noté que des moyens de contention pouvaient être utilisés pendant le transport, y compris sur des enfants, en particulier lors de vols commerciaux, ce qui pouvait s’apparenter à un traitement inhumain ou dégradant.

71. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le transport des personnes privées de liberté soit effectué dans de bonnes conditions de sécurité et dans le respect de la dignité de ces personnes . Il recommande également à l ’ État partie de mettre immédiatement fin à l ’ utilisation de moyens de contention sur des enfants, y compris pendant le transport .

4.Conditions de détention

72.Le Sous-Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention observées dans de nombreux lieux de privation de liberté, notant, par exemple, la présence de vermine dans les centres de détention d’immigrants. Ces conditions sont tout particulièrement mauvaises dans les centres de détention pour mineurs. Dans le centre de Banksia Hill, le Sous-Comité a observé des cellules dans lesquelles les matelas étaient posés à même le sol et qui n’avaient ni eau courante, ni douches en état de marche, ni télévision. Les enfants étaient laissés seuls dans leurs cellules − dont l’éclairage était contrôlé depuis l’extérieur − jusqu’à vingt-trois heures par jour, ce qui constitue un isolement de facto. Ils devaient procéder eux-mêmes au nettoyage des parties communes, mais ne disposaient pas de suffisamment de temps en dehors de leur cellule pour ce faire. Au centre de détention pour mineurs de Don Dale, les enfants dormaient dans des chambres couvertes de graffitis, dans des draps sales. Le Sous-Comité a également observé des graffitis dans une petite zone grillagée d’environ 5 m2, située en extérieur, signe que des enfants y avaient peut-être été enfermés. Les enfants placés en unité disciplinaire comme suite à des problèmes de comportement n’avaient pas le droit de quitter cette unité, où ils mangeaient et suivaient leurs cours. Dans l’une de ces unités, les deux salles de loisirs étaient verrouillées et hors d’usage. Les enfants de cette unité avaient pour seul accès à l’air libre un petit espace clos où se trouvaient également les douches. Dans les deux centres, le Sous-Comité a constaté que les cellules étaient extrêmement petites, qu’elles ne disposaient pas de ventilation et que l’odeur y était nauséabonde.

73. Le Sous-Comité recommande qu ’ il soit procédé à un examen des centres de détention pour mineurs et de la législation pénale relative aux mineurs, de sorte qu ’ ils soient mis en conformité avec les normes internationales relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), ainsi qu ’ avec l ’ observation générale n o  24 (2019) du Comité des droits de l ’ enfant .

74.Le Sous-Comité, se référant à la règle 45 des Règles Nelson Mandela et au paragraphe 67 des Règles de La Havane, recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient jamais mises à l ’ isolement, en ce que cela constitue une forme de mauvais traitement et, dans certains cas, peut être assimilé à un acte de torture.

75. Le Sous-Comité recommande que les meilleures normes de santé et de propreté possibles soient maintenues dans tous les lieux de privation de liberté, dans le respect de la dignité de l ’ être humain, et que des inspections externes fréquentes soient réalisées afin de garantir la conformité de ces lieux avec la législation en matière de santé publique .

76.Tout au long de sa visite, le Sous-Comité a pris note d’informations selon lesquelles le personnel des établissements pénitentiaires et des centres de détention réagissait de façon arbitraire ou excessive et jouissait d’une grande latitude pour ce qui était de sanctionner les personnes détenues ou d’accéder à leurs demandes. Cette marge de manœuvre concernait par exemple l’octroi de temps en dehors de la cellule, la permission de participer à des activités ou programmes ou encore la fourniture de certains articles, notamment de première nécessité (literie, produits d’hygiène ou encore sous-vêtements). Il a parfois été constaté que le personnel refusait de fournir certains produits de première nécessité à des fins de punition, tandis que, d’autre fois, les personnes détenues devaient formuler leurs demandes d’une manière qui était dégradante.

77. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le personnel de tous les lieux de privation de liberté soit correctement et régulièrement formé, et à ce que des codes de conduite complets, notamment des directives sur les interactions entre le personnel et les personnes détenues, soient élaborés et respectés . Il recommande également que toutes les personnes privées de leur liberté soient informées au sujet des produits, des services et des activités qui sont à leur disposition, que des directives claires sur l ’ accès à ces produits, services et activités soient communiquées aux personnes détenues comme au personnel, et que tous les articles de première nécessité soient fournis de manière systématique .

78.Le Sous-Comité a reçu des informations faisant état de représailles à l’égard de détenus ayant déposé des plaintes relatives, notamment, au comportement du personnel et à des cas d’abus de pouvoir. Les risques de représailles sont exacerbés par le fait que le personnel a toute latitude pour rédiger des comptes rendus d’incident et, par conséquent, influencer de façon négative les évaluations des risques et les audiences de libération conditionnelle.

79. Le Sous-Comité demande instamment à l ’ État partie de protéger les personnes privées de liberté de toutes représailles et mesures de rétorsion résultant d ’ un dépôt de plainte relative aux conditions de détention . Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les comptes rendus portant sur le comportement des détenus soient fondés et à ce que les détenus aient le droit de contester ceux susceptibles d ’ avoir une incidence sur les conditions ou la durée de leur détention, notamment en demandant un contrôle externe et en bénéficiant d ’ une représentation adéquate .

80.Le Sous-Comité a observé de nombreuses pratiques qui, quels que soient les termes employés, équivalent à un isolement de facto. Si, dans certains lieux visités, les unités d’isolement et les quartiers disciplinaires étaient clairement identifiables, il a constaté une tendance généralisée à l’utilisation d’une nomenclature variée pour désigner et justifier les lieux d’isolement. Parmi les termes les plus fréquemment utilisés figuraient notamment ceux d’« unité d’observation » et d’« unité de santé mentale ». Bien que le recours à ce type d’installation soit parfois justifié, par exemple en cas de grave détérioration de la santé mentale ou de risque de suicide, le Sous-Comité estime qu’il ne faut pas mélanger les deux régimes. Ainsi, les conditions associées au placement en cellule d’observation, qui inclut des fouilles supplémentaires et une surveillance 24 heures sur 24, sont également imposées aux détenus envoyés dans ces cellules pour des raisons liées à leur comportement, étant donné que dans la plupart des lieux visités, ces installations sont les mêmes. En outre, étant donné que le maintien des personnes placées en cellule « d’observation » ou en unité de « santé mentale » est souvent réévalué toutes les vingt-quatre heures, aucune limite absolue de temps n’est imposée à l’isolement à des fins disciplinaires.

81. Le Sous-Comité recommande que les motifs pouvant justifier une mise à l ’ isolement, un confinement, une mise en quarantaine ou tout autre placement similaire, de même que les régimes connexes, soient clairement définis et à ce qu ’ une distinction soit faite entre ces régimes, et que les personnes mises à l ’ isolement pour des raisons liées à leur comportement ne fassent pas l ’ objet d ’ une double sanction sous forme d ’ une observation accrue, de fouilles ou d ’ autres immixtions dans leur vie privée . Le Sous ‑Comité recommande également que la mise à l ’ isolement soit limitée à 15 jours maximum, conformément à la règle 44 des Règles Nelson Mandela, et que le recours à une telle mesure soit consigné de façon dûment étayée .

82.Selon certaines informations reçues par le Sous-Comité, des personnes détenues au Centre correctionnel de Darwin auraient été mises à l’isolement pendant plusieurs mois d’affilée dans une petite cellule, sans contact avec leur famille, sans être tenues au courant de l’actualité et sans télévision ni livres. En outre, à titre de sanction disciplinaire supplémentaire, les ventilateurs avaient été retirés des cellules alors que les températures à l’intérieur dépassaient les 34 °C. Dans plusieurs établissements, les détenus soumis au régime disciplinaire n’avaient droit de prendre l’air qu’une heure par jour, parfois à la discrétion des gardiens, dans des zones petites et isolées fermées par des barreaux métalliques.

83.Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la mise à l ’ isolement soit utilisée uniquement en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente. Les droits essentiels ayant trait à l ’ éclairage, à l ’ aération, à la température, aux installations sanitaires, à l ’ accès à l ’ air libre et à l ’ exercice physique, à l ’ hygiène personnelle et à la disponibilité d ’ un espace personnel suffisant doivent s ’ appliquer à tous les détenus sans exception . Le Sous-Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que tous les régimes d ’ isolement soient compatibles avec les normes internationales, notamment les règles 13, 14, 23, 42, 43, 44 et 63 des Règles Nelson Mandela .

5.Accès aux soins de santé

84.Le Sous-Comité a constaté que, parmi les établissements visités, beaucoup étaient dotés d’installations de santé présentant d’excellentes conditions matérielles. Toutefois, il se dit préoccupé par l’absence de continuité dans les soins apportés aux personnes détenues. En effet, ces dernières ne peuvent pas avoir d’assurance privée dans les prisons et les centres de détention, et le Sous-Comité a reçu de nombreuses informations faisant état de ce que les médicaments psychiatriques étaient souvent interrompus ou remplacés pour des raisons inconnues. Le Sous-Comité s’inquiète aussi de ce que l’accès aux soins dentaires serait, paraît-il, réservé aux personnes condamnées à des peines longues et que ces soins, lorsqu’ils sont effectivement dispensés, seraient généralement insuffisants ou trop invasifs.

85.Le Sous-Comité a été informé que les délais pour recevoir pour une assistance médicale ou psychologique ou des médicaments étaient excessivement longs et qu’il arrivait que les soins médicaux nécessaires soient refusés. Il a notamment été mis au courant du cas d’une femme qui, après sa sortie de l’hôpital, où elle avait été admise pour une fracture du crâne, une contusion cérébrale ou d’autres blessures liées à une chute dans un centre de détention, n’avait reçu aucun traitement ou suivi, malgré les recommandations faites par le personnel hospitalier. Dans de nombreux lieux visités, le Sous-Comité a également noté des cas de surmédication et constaté l’insuffisance des structures destinées aux personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale. Lorsque de telles structures sont mises en place, elles sont généralement dotées de capacités très limitées et ne sont utilisées que pour les personnes souffrant de problèmes extrêmement graves.

86.Le Sous-Comité s’inquiète des effets qu’ont les conditions matérielles sur la santé des personnes privées de leur liberté, notant le cas d’une personne détenue dans un centre de détention d’immigrants qui s’est retrouvée paralysée à la suite d’une défaillance du matériel de sa cellule. Par ailleurs, il a eu connaissance d’informations inquiétantes concernant l’utilisation de menottes sur des patients hospitalisés.

87.Le Sous-Comité déplore que, parmi le personnel médical interrogé, personne n’ait entendu parler du Protocole d’Istanbul.

88. Le Sous-Comité recommande que, dans tous les lieux de privation de liberté, l ’ État partie  :

a) Veille à ce que des soins médicaux, psychologiques et dentaires, y compris, le cas échéant, un suivi adéquat et des soins spécialisés, soient garantis et accessibles à toutes les personnes détenues qui en font la demande, dans un délai raisonnable  ;

b) Veille à ce que des fournitures médicales (produits pharmaceutiques et équipement) et du personnel soignant en quantités et en effectifs suffisants soient fournis à tous les lieux de privation de liberté  ;

c) Interdise l ’ utilisation de menottes et d ’ autres moyens de contention sur les patients hospitalisés  ;

d) Fasse en sorte que le personnel médical qui travaille dans des lieux de détention soit mieux formé, en particulier aux dispositions du Protocole d ’ Istanbul et aux autres normes internationales, ainsi qu ’ à l ’ obligation qui lui incombe de déceler et de signaler les cas de torture et de mauvais traitements  ;

e) Veille à ce que les professionnels de santé signalent immédiatement toute suspicion de torture et de mauvais traitements aux autorités compétentes afin qu ’ un examen indépendant soit pratiqué, conformément au Protocole d ’ Istanbul  ;

f) Mette en place des installations adéquates pour la détention des patients souffrant de troubles psychiatriques et veille à ce que toutes les personnes souffrant de tels troubles qui sont incarcérées, qu ’ elles aient été considérées comme non responsables pénalement au moment de leur incarcération ou que ces troubles soient apparus ultérieurement, y soient transférées le plus rapidement possible, quelle que soit leur origine raciale ou ethnique .

6.Manque de personnel

89.Le Sous-Comité est préoccupé par le manque systématique de personnel constaté dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention pour mineurs ou d’immigrants, sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Il a noté que, dans certains lieux visités, il manquait parfois jusqu’à 50 % d’effectifs, ce qui conduisait le personnel à confiner à tour de rôle les détenus dans leur cellule pendant plusieurs jours d’affilée, quel que soit le régime de sécurité des personnes concernées, qui ne savaient pas combien de temps elles devraient rester ainsi confinées. Par ailleurs, le manque de personnel entraînait aussi l’annulation d’activités et de programmes d’éducation, de travail ou autres. Au Centre de détention de Banksia Hill, le Sous-Comité a constaté que des enfants étaient confinés dans leur cellule jusqu’à vingt-trois heures par jour en raison du manque d’effectifs.

90.Le Sous-Comité est tout aussi préoccupé par les effets que cette situation peut avoir sur le personnel des centres de détention, notamment des établissements pénitentiaires, étant donné que le manque de ressources humaines peut provoquer d’importants niveaux de stress ou d’épuisement professionnel, et, partant, sur le traitement des personnes détenues.

91.Le Sous-Comité demande instamment à l ’ État partie de fournir tous les moyens humains et financiers nécessaires pour garantir que le traitement des personnes détenues soit conforme aux normes internationales, notamment aux dispositions des Règles Nelson Mandela, de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, des Règles de Beijing, des Principes directeurs de Riyad et des Règles de La Havane, ainsi qu ’ à l ’ observation générale n o  24 (2019) du Comité des droits de l ’ enfant.

B.Populations en situation de vulnérabilité

1.Femmes et filles

92.Le Sous-Comité a constaté que des unités pour femmes avaient été mises en place dans des prisons pour hommes et reçu des informations faisant état de ce que, dans les centres de détention pour mineurs, des garçons étaient parfois placés dans les unités réservées aux filles. Ainsi, au Centre correctionnel de Darwin, les zones réservées aux femmes sont clairement visibles depuis les fenêtres des cellules des hommes, ce qui expose les détenues aux commentaires désobligeants à caractère sexuel de ces derniers. De plus, le Sous-Comité note qu’il existe peu de prisons pour femmes ; celles-ci sont donc souvent détenues très loin de leur famille, ce qui a des incidences négatives sur leur capacité à maintenir des contacts familiaux.

93. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître le nombre de centres de détention pour femmes, selon une répartition géographique équitable, afin de permettre autant que possible aux détenues de garder des liens avec leur famille, conformément aux règles 4 et 58 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) . Il recommande également à l ’ État partie d ’ éviter de placer des détenues dans des prisons pour hommes et, lorsque cela s ’ avère nécessaire, de veiller à ce que les unités réservées aux hommes soient convenablement séparées de celles réservées aux femmes .

94.Le Sous-Comité a constaté les gardiens des établissements pénitentiaires pour femmes, des unités réservées aux femmes des centres de détention d’immigrants et des unités réservées aux filles des centres de détention pour mineurs comptaient de nombreux hommes, et pris note d’informations communiquées par le personnel selon lesquelles les membres du personnel de sexe masculin pénétraient dans les quartiers des femmes sans être accompagnés d’un membre du personnel de sexe féminin. Il a également noté que les gardiens pouvaient surveiller, sans censure, les images des caméras de vidéosurveillance en circuit fermé placées dans les cellules des femmes, où les installations sanitaires étaient visibles, et que certains avaient déjà été observés en train de ce faire. Par ailleurs, il a été informé que les femmes avaient un accès limité aux produits d’hygiène féminine, ne pouvaient garder qu’un petit nombre de sous-vêtements et n’étaient pas autorisées à prendre des médicaments en cas de douleurs menstruelles.

95. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ aucun membre du personnel de sexe masculin ne pénètre dans les sections réservées aux femmes sans être accompagné d ’ un membre du personnel de sexe féminin, conformément à la règle 81 des Règles Nelson Mandela . Il recommande également que, lorsque des membres du personnel de sexe masculin jouent un rôle dans l ’ administration ou la surveillance des secteurs réservés aux femmes, ce rôle soit limité à des fonctions telles que la dignité et le droit des détenues à la vie privée soit préservé .

96.Le Sous-Comité a constaté que, dans presque tous les lieux où des femmes et des filles étaient détenues, celles-ci avaient un accès limité aux activités et aux programmes, voire n’y avaient pas accès du tout. Dans au moins un établissement, il a noté qu’au lieu d’avoir accès à des cours de formation professionnelle ou à un emploi, comme c’était le cas dans les sections réservées aux hommes, les femmes pouvaient suivre des cours dans le domaine des arts créatifs. Dans les cas où les femmes pouvaient accéder à la formation professionnelle et à l’emploi, les options disponibles relevaient souvent de domaines à prédominance masculine ou de domaines dans lesquels elles risquaient d’avoir du mal à trouver du travail après leur sortie de prison en raison de leur genre.

97. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes privées de leur liberté aient accès à un emploi et à des activités éducatives, sportives et récréatives, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, conformément à la règle 42 des Règles de Bangkok et aux règles 104 et 105 des Règles Nelson Mandela .

2.Enfants

98.Le Sous-Comité a noté que les centres de détention pour mineurs dans lesquels il s’était rendu ressemblaient beaucoup à des prisons, tant du point de vue du cadre que du régime appliqué. Ainsi, le centre de Don Dale était situé dans une ancienne prison de très haute sécurité. Les membres du personnel ont souligné, au cours des entretiens, une évolution progressive de leurs fonctions de travailleur social vers un rôle correspondant davantage à celui d’un gardien de prison.

99.Le Sous-Comité recommande que le traitement des enfants privés de leur liberté tienne compte de leur âge et soit à même de favoriser leur réinsertion, conformément à l ’ article 40 (par .  1) de la Convention relative aux droits de l ’ enfant . Il souligne que la privation de liberté d ’ un mineur doit être une mesure prise en dernier recours, d ’ une durée aussi courte que possible, et être limitée à des cas exceptionnels . Le Sous-Comité rappelle que, aux termes des Règles de Beijing, la formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société . Par conséquent, il recommande qu ’ une formation spécifique axée sur l ’ éducation et le développement de l ’ enfant soit dispensée au personnel des centres de détention pour mineurs, en plus d ’ une formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements .

100.Le Sous-Comité a constaté, dans au moins un établissement, que les privilèges accordés aux enfants dépendaient du comportement de ces derniers. Il s’inquiète que le recours à des installations « de base » soit considéré comme une forme de punition et craint que l’emploi de ce type de termes n’empêche les enfants d’exercer leur droit de faire appel des mesures disciplinaires et de connaître la durée des sanctions appliquées. En outre, il a été observé que le placement des enfants dans des installations de base avait également une incidence négative sur l’accès à l’éducation et à l’alimentation, les enfants recevant alors des aliments moins variés et en plus petites quantités.

101. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les mineurs soumis à des sanctions disciplinaires soient informés d ’ une manière qui leur soit totalement compréhensible de l ’ infraction qu ’ on leur reproche, qu ’ ils aient l ’ occasion de présenter leur défense et, en particulier, de faire appel devant une autorité impartiale compétente et qu ’ ils soient informés de la nature et de la durée des sanctions disciplinaires appliquées, conformément aux Règles de La Havane .

102.Le Sous-Comité s’inquiète que les enfants soient placés dans des groupes éducatifs en fonction d’une évaluation des risques plutôt que de leurs capacités d’apprentissage. Dans un établissement, il a été observé que l’enseignement était dispensé par des gardiens, qui n’avaient pourtant reçu aucune formation spécialisée leur permettant notamment de travailler avec des enfants ayant un handicap intellectuel.

103. Le Sous-Comité souligne le rôle central et l ’ importance de l ’ éducation dans les systèmes de justice pour mineurs et recommande à l ’ État partie de veiller à ce que chaque enfant d ’ âge scolaire reçoive une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes et tendant à le préparer à son retour dans la société, conformément à l ’ article 28 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et à l ’ observation générale n o  24 (2019) du Comité des droits de l ’ enfant .

3.Peuples autochtones

104.Le Sous-Comité a noté que les peuples aborigènes et les peuples insulaires du détroit de Torres étaient très fortement surreprésentés dans les établissements pénitentiaires et dans les postes de garde à vue et que, selon les informations reçues, les peuples autochtones représentaient environ 28 % de la population carcérale adulte en Australie, pour seulement 2 % de la population totale. Le Sous-Comité a noté que, dans au moins un centre de détention pour mineurs visité, l’ensemble de la population était autochtone. Par ailleurs, il a reçu de nombreux renseignements indiquant que la répression policière excessive des communautés autochtones ainsi que le profilage, la discrimination et les préjugés dont elles faisaient l’objet contribuaient à ces taux d’emprisonnement disproportionnés. Il s’inquiète du fait que les politiques de lutte contre la criminalité dans les communautés autochtones ne tiennent pas compte des principaux facteurs qui participent à ce phénomène et ne soient pas fondées sur une approche préventive axée sur les besoins. À cet égard, il souligne que nombre des détenus autochtones avec lesquels il s’est entretenu avaient eux-mêmes été victimes de violences physiques ou sexuelles.

105. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de réviser ses politiques relatives aux communautés autochtones dans le système de justice pénale, en tenant dûment compte des recommandations formulées en 2018 dans le cadre de l ’ enquête de la Commission australienne de la réforme législative sur le taux d ’ incarcération des peuples aborigènes et des peuples insulaires du détroit de Torres et par la Commission royale d ’ enquête sur la protection et la détention des enfants dans le Territoire du Nord, et de mettre en place des programmes de protection sociale et de prévention de la criminalité visant à mettre fin à l ’ incarcération excessive des membres des communautés autochtones .

106.Si les groupes autochtones sont surreprésentés dans les établissements pénitentiaires et les postes de garde à vue, le Sous-Comité n’a pas rencontré de membres de communautés autochtones dans les établissements de santé mentale dans lesquels il s’est rendu, malgré les taux élevés de problèmes de santé mentale et de handicap intellectuel parmi les détenus autochtones avec lesquels il s’est entretenu.

107. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts de sensibilisation aux problèmes de santé mentale et aux handicaps intellectuels auprès des communautés autochtones et d ’ allouer des ressources suffisantes pour permettre un diagnostic et un traitement précoces, y compris pour les personnes qui sont déjà dans le système de justice pénale .

108.Le Sous-Comité a constaté que les prisons étaient pour la plupart situées près de centres urbains, ce qui signifie que les membres des communautés autochtones incarcérés sont souvent détenus loin de leur famille, de leur communauté et des zones revêtant une importance culturelle à leurs yeux. Il est préoccupé par le déplacement massif vers les zones urbaines que les taux élevés d’incarcération ont entraîné, exposant les communautés autochtones à de nouveaux types de préjudices d’ordre social. Cette situation a un effet néfaste sur l’ensemble des communautés autochtones et contribue à la hausse de la criminalité et de la récidive.

109. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de privilégier les mesures non privatives de liberté pour les membres des communautés autochtones et de n ’ avoir recours à l ’ incarcération qu ’ en dernier ressort, et de s ’ attacher à appliquer les dispositions des Règles de Tokyo .

4.Migrants

110.Le Sous-Comité note que les migrants qui font l’objet d’une mesure obligatoire de privation de liberté sont détenus dans des établissements de type carcéral qui sont sécurisés à l’excès, et s’inquiète de la nature punitive, plutôt que purement administrative − comme pourrait le laisser entendre la nomenclature −, du régime de la détention d’immigrants. Ainsi, dans certains centres de détention d’immigrants classés parmi les « autres lieux de détention », les personnes détenues n’étaient autorisées à prendre l’air qu’une heure par jour. La sécurisation excessive observée a notamment été justifiée par le fait que la plupart des personnes dont le visa avait été annulé s’étaient vu imposer cette sanction à la suite de condamnations pénales antérieures. Or, le Sous-Comité note que les personnes concernées par une annulation de visa faisant suite à des condamnations pénales antérieures ne sont placées en centre de détention d’immigrants qu’après avoir purgé leur peine et se voient ainsi infliger des formes de peines secondaires et accessoires que des citoyens australiens n’auraient pas à subir. Il s’inquiète de ce que, pendant leur incarcération, les migrants ne bénéficient d’aucune assistance en ce qui concerne les démarches administratives liées à la migration et sont directement transférés dans des centres de rétention administrative à l’issue de leur peine.

111.Le Sous-Comité prie instamment l ’ État partie de modifier sa politique d ’ annulation des visas et de n ’ avoir recours à cette mesure que dans les cas les plus graves, pour protéger la sécurité nationale, l ’ ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d ’ autrui . Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les régimes de rétention administrative soient conformes aux normes internationales.

112.Le Sous-Comité considère que la politique de l’État partie prévoyant le placement obligatoire en rétention administrative peut avoir des effets délétères sur la santé mentale des migrants et, à terme, sur leur capacité d’assimilation dans la société australienne ; les centres de détention d’immigrants offrent très rarement des programmes d’éducation linguistique et culturelle, placent les migrants dans des situations de privation et mélangent les demandeurs d’asile avec d’autres groupes, y compris avec des personnes ayant des antécédents pénaux violents. Le Sous-Comité note que l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite fournie par l’État des migrants en rétention administrative est insuffisant ; il est ressorti d’entretiens que certaines personnes restaient en rétention administrative même après qu’une décision judiciaire avait été prise en leur faveur. Le Sous-Comité souligne que le manque de clarté quant à la durée de la détention est susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale des migrants, en particulier des apatrides et des personnes qui ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays d’origine en raison d’un risque de torture ou de préjudice irréparable. Lors des entretiens, il a entendu de nombreux témoignages selon lesquels les migrants étaient souvent transférés d’un établissement à un autre sans notification préalable et sans que la raison leur en soit communiquée. Cette situation peut également avoir des effets indésirables sur la santé et sur la capacité des personnes concernées de garder contact avec leur famille.

113.Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir le placement obligatoire en rétention administrative et de privilégier d ’ autres mesures, individualisées et non privatives de liberté, conformément aux Règles de Tokyo, en tenant compte de l ’ origine, de la langue, de la culture et de la situation familiale des migrants en situation irrégulière . Il recommande également de veiller à ce que toutes les personnes placées en rétention administrative bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales, y compris l ’ accès à un avocat et le droit de contester les décisions relatives à leur rétention et aux conditions de celle-ci .

VII.Étapes suivantes

114. Le Sous-Comité demande qu ’ une réponse lui soit communiquée dans les six mois à compter de la date de transmission du présent rapport à la Mission permanente de l ’ Australie auprès de l ’ Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève . Dans ce document, l ’ État partie devrait répondre directement à toutes les recommandations et demandes de renseignements complémentaires formulées dans le rapport, et rendre compte en détail des mesures déjà prises ou prévues (accompagnées de calendriers d ’ exécution) pour donner suite aux recommandations . Cette réponse devrait contenir des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations concernant certaines institutions en particulier, et sur les politiques et les pratiques en général .

115. L ’ article 15 du Protocole facultatif interdit toutes les sanctions et représailles, quelles qu ’ en soient la forme et la source, visant une personne qui a été en contact ou a tenté d ’ être en contact avec le Sous-Comité . Le Sous-Comité rappelle à l ’ Australie l ’ obligation qui lui incombe de prévenir de telles sanctions ou représailles et la prie de donner, dans sa réponse, des renseignements détaillés sur les mesures qu ’ elle aura prises pour s ’ acquitter de cette obligation .

116. Le Sous-Comité rappelle que la prévention de la torture et des mauvais traitements constitue une obligation continue et de large portée . Il demande donc à l ’ Australie de l ’ informer de toute mesure législative, réglementaire ou stratégique et de tout fait nouveau pertinent touchant le traitement des personnes privées de liberté ainsi que la création et les travaux du mécanisme national de prévention .

117. Le Sous-Comité considère que sa visite et le présent rapport s ’ inscrivent dans le cadre d ’ un dialogue continu . Il sera heureux d ’ aider l ’ Australie à s ’ acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Protocole facultatif en continuant de la conseiller et de lui apporter une assistance technique en vue d ’ atteindre leur objectif commun, qui est de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté . Il estime que le moyen le plus efficace de poursuivre le dialogue serait pour lui de rencontrer les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport .

118. Le Sous-Comité recommande que, comme le prévoit l ’ article 12 (al .  d)) du Protocole facultatif, les autorités nationales de l ’ Australie engagent le dialogue avec lui au sujet de la suite donnée à ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport .

Annexe I

[Anglais seulement]

List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee

Prisons

Alexander Maconochie Centre (Canberra)

Risdon Prison Complex (Hobart)

Darwin Correctional Centre (Darwin)

Dame Phillis Frost Centre (DPFC) (Melbourne)

Port Phillip Prison (PPP) (Melbourne)

Brisbane Women’s Correctional Centre (Brisbane)

Youthdetention centres

Ashley youthdetention centre

Don Dale YouthDetention Centre

Banksia Hill Detention Centre

Police stations

Queanbeyan Police Station (access denied to the cells)

Hobart Police Station

Palmerston Police Station

Darwin Police Station

Melbourne West Police

Hospitals and forensicunits

Joan Ridley Ward, Royal Darwin Hospital

Migrant detention centres and alternative places of detention (APODs)

Melbourne Immigration Transit Accommodation

Brisbane Immigration Transit Accommodation

Villawood Immigration Detention Centre (Perth)

APOD Melbourne

APOD Darwin

APOD Brisbane (Merriton Suites)

Annexe II

List of places of deprivation of liberty access to which was denied to the Subcommittee *

Queanbeyan Police Station (NSW)

Thomas Embling Forensic facility (Melbourne)

Princess Alexandra Hospital (Brisbane)

Royal Brisbane and Women’s Hospital (Brisbane)

Forensic Disability Service (Brisbane)

Mary Wade Correctional Centre (NSW)

Metropolitan Remand & Reception Centre (NSW)

Annexe III

List of government officials and other interlocutors with whom the Subcommittee met online

Governmentofficials

The Australian Capital Territory (ACT)

Senior Manager, Human Rights and Social Policy, Justice and Community Safety Directorate

Senior Policy Officer, Human Rights and Social Policy, Justice and Community Safety Directorate

A/g Executive Branch Manager, Bimberi Residential Services, Community Services Directorate

Assistant Commissioner, Alexander Maconchie Centre, ACT Corrective Services

The NorthernTerritory (NT)

OAM, Deputy Commissioner, Northern Territory Correctional Services

Principal Lawyer, Legal Policy, Northern Territory Department of Attorney-General and Justice

Lawyer, Legal Policy, Northern Territory Department of Attorney-General and Justice

APM, Assistant Commissioner People & Cultural Reform, NT Police, Fire & Emergency Services

Assistant Director Strategic Policy, Office of the Commissioner and CEO, NT Police, Fire & Emergency Services

Commander Professional Standards Command, NT Police, Fire & Emergency Services

Director Risk Management and Internal Audit, NT Police, Fire & Emergency Services

Queensland (QLD)

Assistant Director-General, Strategic Policy and Legal Services, Department of Justice and Attorney-General

Director, Strategic Policy, Department of Justice and Attorney-General

Acting Senior Legal Officer, Strategic Policy, Department of Justice and Attorney-General

Acting Assistant Commissioner, Central and Northern Region Command, Queensland Corrective Services

Acting Assistant Commissioner, Strategic Futures Command, Queensland Corrective Services

Acting Director, Legislation, Policy and Legislation Command, Queensland Corrective Services

Deputy Director-General, Disability Accommodation and Respite Services & Forensic Disability Service, Department of Seniors, Disability Services and Aboriginal & Torres Strait Islander Partnerships

Acting Director, Strategic Policy and Legislation, Department of Seniors, Disability Services and Aboriginal & Torres Strait Islander Partnerships

Administrator, Forensic Disability Service, Department of Seniors, Disability Services and Aboriginal & Torres Strait Islander Partnerships

Executive Director, Mental Health, Alcohol and Other Drugs Branch, Queensland Health

Chief Psychiatrist, Mental Health, Alcohol and Other Drugs Branch, Queensland Health

Director, Legislative Projects, Mental Health, Alcohol and Other Drugs Branch, Queensland Health

Director, Office for Prisoner Health and Wellbeing, Queensland Health

Senior Executive Director, Youth Detention Operations and Reform, Department of Children, Youth Justice and Multicultural Affairs

Senior Executive Director, Portfolio Management and Youth Justice Policy, Strategy and Legislation, Department of Children, Youth Justice and Multicultural Affairs

Assistant Chief Operating Officer, Department of Children, Youth Justice and Multicultural Affairs

Acting Superintendent, State Custody and Property Group, Queensland Police Service

Assistant Commissioner, Road Policing and Regional Support Command, Queensland Police Service

South Australia (SA)

Department for Correctional Services

SA Health

SA Department for Human Services

SA Police

Tasmania (TAS)

Department of Justice

Department for Education, Children and Youth People

Department of Health

Department of Police, Fire and Emergency Management

Victoria (VIC)

Executive Director, Department of Justice and Community Safety

Director, Department of Justice and Community Safety

Acting Manager, Department of Justice and Community Safety

Senior Legal Policy Officer, Department of Justice and Community Safety

ExecutiveDirector, Youth Justice Operations

DeputySecretary, Youth Justice

Acting Director, Operations Support and COVID-19, Youth Justice

Assistant Commissioner, Custodial Operations, Corrections Victoria

Deputy Commissioner, Custodial Operations, Corrections Victoria

Inspector, Victoria Police

Manager, Security Operations, Court Services Victoria

Director, Security and Emergency Management, Court Services Victoria

Acting Executive Director, Statewide Disability and Housing Operations Group, Department of Families, Fairness and Housing

Manager, Forensic Residential Services, Department of Families, Fairness and Housing

Director, After Hours and Secure Care Services, Department of Families, Fairness and Housing

Manager, Disability Justice and Complex Clients, Department of Families, Fairness and Housing

Manager, Care Services, Department of Families, Fairness and Housing

Chief Psychiatrist, Department of Health

Manager, Legal and Policy, Department of Health

Western Australia (WA)

Director, Legislative Services, Department of Justice

Assistant Director, Legislative Services, Department of Justice

Director Youth Custodial Operations, Women and Young People, Corrective Services, Department of Justice

Executive Manager, Deputy Commissioner’s Office, Women and Young People, Corrective Services, Department of Justice

Principal Policy Officer, Intergovernmental Relations and Strategic Program Support Directorate, Department of Health.

Program Manager, Mental Health Unit, Department of Health.

Acting Deputy Director General, Department of Communities, Western Australia

Acting Executive Director, Department of Communities, Western Australia

Chief Practitioner Specialist Child Protection Unit, Department of Communities, Western Australia

Commonwealth officials (In person)

Attorney-General’sDepartment

First Assistant Secretary, International and Human Rights Division

Principal Legal Officer, Human Rights Unit

Senior Legal Officer, Human Rights Unit

Legal Officer, Human Rights Unit

Legal Officer, Human Rights Unit

Australian Border Force

A/g Commander, National Detention Operations

A/g Chief Superintendent, Detention – Governance, Strategy and Standards

AustralianFederal Police

Investigations, ACT Policing

Department of Defence

Special Advisor – Legal, Directorate of Operations and International Law

Department of Home Affairs

Director, Multilaterals Section

Assistant Director, Multilaterals Section

Department of Health

Assistant Secretary, Strengthening Providers Branch, Aged Care Group, Department of Health and Aged Care

Assistant Director, New Aged Care Framework Development Section, Department of Health and Aged Care

Human Rights Commission

President

Chief ExecutiveOfficer

Human RightsCommissioner

National Children’sCommissioner

Disability Discrimination Commissioner

Senior Policy Executive, Human Rights and Strategy

Director, Race Discrimination Team

Senior Lawyer – Legal Section

Specialist Advisor, Immigration and OPCAT

Proposed Network of National Preventive Mechanism

Western Australia

Australian Capital Territory (ACT)

NorthernTerritory (NT)

South Australia (SA)

Tasmania

Commonwealth

NGOs and academia

Australia OPCAT Network

Human Rights for All

Change the Record

Victoria University

Justice Reform Initiative

Aboriginal Legal Service of WA Ltd

Kaldor Centre for International Refugee Law, UNSW Sydney

Justice Reform Initiative

Justice Reform Initiative

University of Tasmania

Jumbunna Institute

AsylumSeeker Resource Centre

The University of Sydney

International commission of juristsAustralia

university of Tasmania

Justice Reform Initiative

Justice Reform Initiative

Law Council of Australia

Murdock University

Aboriginal Legal Service of WA Limited

Australian Child RightsTaskforce

Human Rights Law Centre

Amnesty International Australia

Change the Record

Australian Red Cross

UTS Law Faculty

Inclusion Australia

University of Western Australia

Victorian Foundation for Survivors of Torture

Amnesty International Australia

Amnesty International Australia

Beyond Bricks & Bars – Flat Out

University of Western Australia

NAAJA

Amnesty International Australia

Youthlaw

People With a DisabilityAustralia

VMIAC – Victorian Mental Ilness Awareness Council

Refugee Advice & Casework Service (RACS)

Victorian Mental IllnessAwareness Council

NAAJA

Queensland Advocacy for Inclusion

Save the Children

Public InterestAdvocacy Centre

Justice reform initiative

VACRO

University of Technology Sydney

University of Western Australia

Women With Disabilities Australia (WWDA) Inc

National Network of Incarcerated and Formerly Incarcerated Women and Girls

Refugee Council of Australia

NATSILS

Route501Advocacy and Support Ltd

CurtinUniversity

CurtinUniversity

People WithDisabilityAustralia

Beyond Bricks & Bars – Flat Out

People withDisabilityAustralia

RMIT Centre for Innovative Justice

UTS Law Faculty

CurtinUniversity

University of Western Australia

Justice Action

University of Adelaide