Comité des disparitions forcées
Renseignements reçus du Brésil au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
[Date de réception : 5 décembre 2022]
1.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 13 des observations finales (CED/C/BRA/CO/1)
1.En ce qui concerne les données statistiques demandées, il convient de noter que le registre national des personnes disparues (CNDP en portugais) a été créée par la loi no 13,812, le 16 mars 2019, dans le but de faciliter l’application de la politique nationale de recherche des personnes disparues (PNBPD en portugais), conformément à l’article 5 de ladite loi :
Article 5. Le registre national des personnes disparues, qui vise à faciliter l’application de la politique visée par la présente loi : [...] Paragraphe 1. L’autorité compétente met en application, coordonne et tient à jour les données du registre national des personnes disparues en coopération opérationnelle et technique avec les États et les autres entités fédérées.
Le décret no 10,622 du 9 février 2021, par lequel a été désignée l’autorité centrale fédérale visée par la loi susmentionnée, a porté création du Comité de gestion de la politique nationale de recherche des personnes disparues. Ce décret régit également la politique nationale de recherche des personnes disparues et le registre national des personnes disparues, et dispose dans son article 14 que le Ministère de la justice et de la sécurité publique met en application, coordonne et tient à jour les données du registre national.
2.Il convient de noter que le registre national des personnes disparues fait actuellement l’objet de délibérations visant à garantir son application efficace et à le renforcer ; raison pour laquelle les données demandées sont toujours en cours de production. À l’issue de ce processus, le registre contiendra des données qui devraient contribuer à l’efficacité des activités menées au sujet de disparitions, y compris celles qui intéressent le Comité. La loi et le texte normatif susmentionnés témoignent de l’attention que l’État brésilien accorde à la question.
2.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 15 des observations finales
3.En ce qui concerne l’adoption de dispositions érigeant la disparition forcée en infraction autonome, il convient de noter qu’en 2013, le Sénat fédéral a approuvé le projet de loi no 245/2011 visant à inscrire dans le Code pénal (art. 149-A) l’infraction de disparition forcée. Ce projet de loi a été transmis la même année à la Chambre des représentants. En mars 2020, la Coordination générale des personnes disparues (CGD en portugais), qui fait partie du Département de la promotion des droits de l’homme et de l’éducation à ces droits (DEPEDH en portugais), relevant du Secrétariat national de la protection globale du Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme, a publié une note technique par laquelle elle exprimait un avis favorable, assorti de suggestions, concernant le projet de loi susmentionné, et mettait en avant l’extrait suivant :
[...] les dispositions proposées en vue de criminaliser la disparition forcée, qui prévoient des sanctions pénales sévères, semblent appropriées et pourraient contribuer, même de manière subsidiaire, à la prévention des disparitions forcées. [...] Néanmoins leur utilité dépendra de l’interprétation qu’en feront les magistrats et de leur volonté de sanctionner de manière adéquate les membres d’organisations criminelles et de milices violentes reconnus coupables de telles infractions, en leur infligeant des peines plus sévères que les peines actuellement prévues.
4.Il ressort de ce qui précède que le Brésil accueille avec intérêt les recommandations soumises par le Comité.
3.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 19 des observations finales
5.En ce qui concerne la juridiction militaire, dans les observations finales du Comité, la déclaration de l’État brésilien est présentée dans les termes suivants :
« 18. Le Comité note que l’État partie affirme que le cadre juridique existant, notamment la loi no 13491/2017, exclut la compétence des juridictions militaires pour connaître des cas de disparition forcée. Il relève toutefois que, dans certaines conditions prévues par cette loi, la compétence est transférée de la justice civile à la justice militaire dans les cas d’atteinte intentionnelle à la vie d’un civil commise par du personnel militaire. [...]. »
6.Le Comité a formulé la recommandation ci-après :
« Rappelant sa déclaration sur les disparitions forcées et la juridiction militaire, le Comité recommande à l’État partie de prendre sans tarder les mesures voulues pour que les enquêtes et poursuites concernant des disparitions forcées soient expressément exclues de la juridiction militaire. ».
7.Le Gouvernement brésilien prend note de cette recommandation et réaffirme que la justice militaire brésilienne n’est pas compétente pour poursuivre et juger les affaires relatives à des disparitions forcées.