COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-neuvième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 533e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 13 novembre 2002, à 15 heures
Président: M. BURNS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)
Quatrième rapport périodique de l’Espagne (suite)
La séance est ouverte à 10 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Quatrième rapport périodique de l’Espagne (suite) (CAT/C/55/Add.5)
Sur l’invitation du Président, la délégation espagnole reprend place à la table du Comité.
Le PRÉSIDENT invite la délégation espagnole à répondre aux questions posées par les membres du Comité à la séance précédente.
M. MANZANEDO GONZÁLEZ (Espagne) signale tout d’abord que la délégation a mis à la disposition du secrétariat des statistiques exhaustives sur la population carcérale en Espagne (prévenus ou condamnés) sur la population étrangère résidant en Espagne, sur l’évolution de la situation des demandeurs d’asile depuis 1993, sur la détention au secret, notamment la prolongation du délai de détention pour actes de terrorisme depuis 1997, les différentes peines et sanctions disciplinaires prises à l’encontre des forces de l’ordre coupables de violations des droits de l’homme ainsi qu’un document qui présente les activités concrètes de la lutte antiterroriste en Espagne et à l’étranger. La délégation espagnole a regroupé les différentes questions des membres du Comité sur lesquelles elle souhaite intervenir en quatre points principaux: la détention au secret, la durée des procédures disciplinaires ou judiciaires lors des enquêtes en cas d’allégation de torture, la question des étrangers et enfin la situation carcérale.
M. BORREGO BORREGO (Espagne) se propose de répondre aux préoccupations émises par les membres du Comité au sujet de la détention au secret. La détention au secret ne vise pas les groupes indépendantistes, qui peuvent exprimer leurs idées en toute liberté. Elle n’est ordonnée que dans le cas de crimes commis par des groupes de terroristes, des trafiquants de drogue par exemple. Le placement au secret vise à empêcher le chef d’un groupe criminel à communiquer avec les autres membres afin de permettre l’enquête. Contrairement à d’autres pays, la décision de mise au secret relève de l’autorité judiciaire; ce n’est pas une décision de routine: elle répond à des raisons précises fournies par la police. Le placement en détention d’un membre d’un groupe terroriste est notifié immédiatement. Les droits des détenus placés au secret sont exactement les mêmes que ceux des autres catégories de prisonniers, à l’exception du droit de choisir leur avocat qui, par mesure de sécurité, ne peut être exercé dans les premiers jours de la détention. L’assistance de l’avocat est donc assurée par un avocat indépendant désigné par le barreau. Cette restriction se justifie par le fait qu’il n’est pas impossible qu’un avocat soit membre d’un groupe terroriste. Les inquiétudes exprimées par certains membres du Comité au sujet des défaillances des médecins légistes reposent sur des informations anciennes qui ne sont plus fondées. Depuis 1997, un protocole reconnaît les droits des personnes détenues par les forces de sécurité. Les médecins légistes espagnols travaillent avec professionnalisme. Le Conseil de l’Europe a adopté des lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme qui disposent dans leur section IX que les particularités liées à la lutte contre le terrorisme peuvent justifier certaines restrictions des droits de la défense, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès et de contact avec l’avocat. Dans le cadre des Nations Unies, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a également affirmé dans un de ses Avis qu’en soi, la mise au secret, lorsqu’elle est justifiée par des raisons impérieuses liées à l’instruction de l’affaire, a fortiori lorsqu’il s’agit d’infractions aussi graves que celle de terrorisme, ne peut être, par elle‑même, jugée contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, le placement au secret n’est pas, de l’avis général, incompatible avec la sauvegarde des droits fondamentaux du détenu. Mais certains membres du Comité ont émis des inquiétudes au sujet de l’application, dans les faits, des dispositions régissant cette mesure.
Il faut savoir que les groupes terroristes ont pour stratégie de porter contre les policiers des accusations mensongères et outrancières de torture à la moindre arrestation, sachant bien qu’ils lancent ainsi un processus de dénigrement des forces de police qui rend l’opinion publique internationale favorable à leur cause. Ainsi deux associations de la communauté basque ont diffusé sur l’Internet des allégations de torture qui ont été reprises par les médias nationaux et internationaux; or leur auteur a été inculpé récemment pour attentat terroriste. Ces accusations visent toujours le corps de police qui procède au plus grand nombre d’arrestations de terroristes. La stratégie consiste à justifier leurs actes aux yeux de l’opinion en faisant valoir, par un retournement de la réalité, que face à un État qui torture, tout moyen de lutte est légitime.
Certains membres ont regretté que l’Espagne ne fasse rien pour protéger contre la torture. Le 26 avril 2001, la chambre criminelle de l’Audiencia nacional a condamné à des peines très lourdes le général le plus important de la Guardia civil et un ministre de l’intérieur, pour délits très graves dans l’affaire Lasa y Zabala. Une telle condamnation, suivie de l’incarcération de personnes très haut placées, représente bien une mesure de protection contre la torture.
L’Espagne participe aux travaux de différentes instances internationales. Le Comité contre la torture a examiné la communication concernant Henri Unai Parot, membre de l’Organisation séparatiste basque ETA, et a conclu que l’État partie n’avait pas commis de violation de la Convention contre la torture ni d’aucune autre disposition de la Convention. Saisie de la même affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a elle aussi statué dans le même sens. L’avocat du requérant avait d’ailleurs confirmé que son client n’avait subi aucun mauvais traitement et que sa détention avait été conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. M. Borrego Borrego mentionne également la stratégie politique de 12 membres du groupe armé qui sont venus en 2000 à Strasbourg, prétendant que s’ils étaient arrêtés, ils feraient l’objet de mauvais traitements et ont tout de suite reçu un écho favorable dans une presse sympathisante. Ce même groupe s’est adressé à la Cour européenne contre les 15 États de l’Union européenne qui avaient déclaré illégales les deux organisations Segi et Gestoras et sa plainte a été rejetée.
En conclusion, M. Borrego Borrego dit que l’Espagne prend au sérieux les obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre la torture et espère que le Comité reconnaîtra les efforts de son pays visant à garantir une protection véritable contre de tels actes. Il est ouvert à toute suggestion du Comité qui permettrait de progresser encore sur cette question et les attend avec intérêt.
M. CERROLAZA GÓMEZ (Espagne), se référant tout d’abord à la question de l’impunité, précise que les personnes ayant bénéficié de remises de peine dont il est fait mention dans le rapport d’Amnesty International ont bénéficié de cette mesure non pas de manière collective, dans le cadre d’une «amnistie du Millénaire», mais individuellement et pour des raisons de fond. Tout d’abord, il faut savoir que ces personnes, condamnées dans le cadre d’une affaire de mauvais traitements, avaient toutes été condamnées à des peines très légères – moins de trois mois de prison – n’entraînant en aucun cas, en droit pénal espagnol, une incarcération. De plus, les condamnations concernaient des faits commis entre 1981 et 1984, c’est‑à‑dire avant la ratification de la Convention par l’Espagne. Les remises de peine ont été accordées au vu d’un rapport favorable du juge compétent et compte tenu de la bonne conduite des intéressés. Enfin, ceux‑ci n’avaient joué qu’un rôle passif dans l’affaire en question, car ils n’étaient que de simples secrétaires lors des interrogatoires. L’autre personne avait été condamnée en première instance pour actes de torture, mais sa peine avait été ramenée à un an de prison par le Tribunal suprême – ici encore, une peine n’entraînant pas l’incarcération. La mesure a simplement eu pour effet de commuer une peine d’incapacité en une suspension de fonctions – à condition que l’intéressé ne commette aucune nouvelle infraction. Le nombre de remises de peine – 14 – n’a aucune commune mesure avec le nombre de sanctions pénales et disciplinaires prises à l’encontre de policiers puisque, ainsi qu’il ressort des chiffres figurant en annexe au rapport complémentaire distribué aux membres du Comité à la séance précédente, pas moins de 74 fonctionnaires de police ont été condamnés entre 2000 et 2002 pour des infractions visées par la Convention, et 27 ont fait l’objet de mesures disciplinaires durant la même période. Ces chiffres éloquents montrent que l’Espagne a fait le plus grand cas des recommandations formulées par le Comité en ce qui concerne l’impunité lors de l’examen du troisième rapport périodique (CAT/C/34/Add.7) et qu’elle s’est employée à les mettre en œuvre, avec des résultats non négligeables. On ne saurait évidemment en aucun cas parler de dispositif ou de politique systématique d’amnistie puisqu’il s’agit seulement de l’application d’un droit constitutionnel en vertu duquel chaque fois qu’une demande de remise de peine est présentée, les circonstances concrètes de l’espèce sont examinées et une décision est prise de manière spécifique dans chaque cas.
La lenteur de la justice est un problème que l’Espagne partage avec la plupart des pays et elle est animée de la ferme volonté d’y remédier, ainsi que le Comité l’y a invitée dans les recommandations formulées à propos de son troisième rapport périodique. Les deux principaux partis du pays se sont mis d’accord à ce sujet, avec pour premier résultat l’adoption récente de la loi organique no 8/2002 sur l’accélération des procédures judiciaires. Certains cas de retard ont été évoqués par le Comité, mais il s’agit d’exceptions et non d’une règle générale. L’Espagne s’efforce d’accélérer dans toute la mesure possible l’administration de la justice, mais elle doit veiller à trouver un équilibre: une justice plus rapide ne doit en aucun cas compromettre le respect des garanties judiciaires. C’est ainsi que des personnes condamnées pour mauvais traitements ont le droit de se prévaloir de toutes les voies de recours qui leur sont ouvertes et notamment, dans la plupart des cas, elles peuvent faire appel devant une juridiction de deuxième instance et, le cas échéant, devant le Tribunal constitutionnel – ce qui, nécessairement, prend du temps. On se rappellera à ce propos que l’Espagne joue un rôle de pionnier en ce domaine, puisqu’il est désormais loisible à toute personne de s’adresser au Tribunal constitutionnel en cas de durée excessive de la procédure judiciaire.
Enfin, M. Cerrolaza Gómez rappelle qu’en droit espagnol, les actes de torture et mauvais traitements sont des infractions revêtant un caractère public, c’est‑à‑dire que la Constitution fait obligation au ministère public, garant de la légalité, de poursuivre d’office lorsque de telles infractions ont été commises, qu’il y ait eu ou non plainte des victimes. Si le procureur n’agit pas en pareil cas, sa responsabilité est engagée tant sur le plan administratif que sur le plan pénal. Par ailleurs, il convient de préciser que les lois espagnoles sont applicables dès lors qu’elles ont été publiées au Journal officiel, sans que le Gouvernement ait à prendre quelque disposition que ce soit.
Mme CABALLUD (Espagne) souhaite dissiper certaines inquiétudes dont le Comité s’est fait l’écho en ce qui concerne le traitement des étrangers et le problème de l’immigration clandestine dans son pays. Le premier objectif des autorités dans ce domaine est d’assurer les mêmes droits et garanties aux étrangers qu’aux citoyens espagnols, le deuxième étant de lutter contre le racisme et la xénophobie non seulement au sein de la société civile, mais aussi et plus particulièrement dans la fonction publique. Les normes appliquées en Espagne garantissent aux étrangers un large éventail de droits et de libertés: assistance juridique, possibilité de recours administratifs, assistance juridique gratuite le cas échéant, assistance en matière de santé et accès à l’instruction obligatoire. Tout résident étranger a en outre le droit de bénéficier de mesures de regroupement familial, de l’éducation non obligatoire et de prestations sociales, de participer à la vie publique, de manifester et de se syndiquer.
La procédure d’expulsion est conforme aux normes généralement reconnues et présente toutes les garanties pour ceux qui en font l’objet. Il s’agit d’une sanction administrative imposée à l’issue d’une procédure en bonne et due forme pour l’une des infractions énumérées dans la loi sur les étrangers. Les requérants d’asile et réfugiés ne peuvent en aucun cas être expulsés. Dès qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion demande l’asile, l’application de la mesure est suspendue. Tout étranger tombant sous le coup d’une telle mesure a droit à une assistance juridique gratuite, à un interprète et à toutes les garanties en matière de preuve, etc. Les autorités consulaires du pays dont il est ressortissant sont avisées, de même que ses proches se trouvant éventuellement en Espagne. Si cela s’avère nécessaire au cours de la procédure, l’internement de l’intéressé peut être autorisé par le juge d’instruction compétent. En pareil cas, il sera placé non en milieu carcéral, mais dans un centre de rétention pour étrangers relevant du Ministère de l’intérieur et offrant toutes les garanties voulues en matière d’assistance juridique, sanitaire et sociale. Cela est notamment le cas aux îles Canaries, où des organisations non gouvernementales ainsi que la Croix‑Rouge espagnole portent assistance aux personnes ainsi retenues.
Toute manifestation de racisme ou de xénophobie est traitée en Espagne comme une infraction très grave, passible d’une amende pouvant excéder 60 000 euros. Tout étranger qui a été victime d’un acte de cette nature peut prétendre à un permis de séjour spécial. L’administration s’emploie concrètement à lutter contre le racisme et la xénophobie par une formation dispensée aux forces de sécurité, mais aussi par des actions dirigées vers la société civile, programmes d’éducation à l’école et campagnes d’information par exemple.
La question de l’expulsion des immigrées enceintes a été évoquée. À cet égard, les dispositions et pratiques en vigueur instituent tout un ensemble de garde‑fous. En particulier, il est interdit d’expulser une étrangère enceinte si un certificat médical fait craindre que l’exécution d’une telle mesure présente un risque pour la santé de la mère ou de l’enfant. On se rappellera qu’à tout moment, un étranger peut demander l’asile et qu’aussitôt, le Haut‑Commissariat pour les réfugiés est avisé et les démarches pertinentes engagées. Enfin, la procédure d’expulsion est entourée de toutes les garanties: notification au pays d’origine de l’intéressé, droit aux services d’un avocat et d’un interprète, etc. Le nombre d’étrangers en situation irrégulière arrivant aux îles Canaries dans de petites embarcations a en effet fortement augmenté au cours des deux dernières années. L’administration a dû faire des efforts considérables pour augmenter les possibilités d’accueil dans les trois centres de rétention des îles, dont la capacité a été doublée moyennant un coût de plus de 1 million d’euros. Un accord a été passé avec la Croix‑Rouge espagnole en vue d’apporter une aide sanitaire et sociale aux étrangers accueillis dans ces centres, qui sont pris en charge par du personnel médical et des travailleurs sociaux. La nourriture qui y est fournie a apparemment été critiquée; pourtant, trois repas par jour sont distribués, compte tenu des besoins de diverses catégories de personnes. Tous les étrangers internés dans ces centres le sont avec l’accord de l’autorité judiciaire et ceux qui sont sous le coup d’une procédure administrative d’expulsion bénéficient de l’aide d’un avocat et d’un interprète, la décision d’expulser pouvant être contestée devant les tribunaux espagnols. L’administration a investi 18 millions d’euros pour rénover les centres de rétention pour étrangers qui suscitaient des critiques. On s’efforce d’y éviter toute restriction aux droits des personnes et notamment à la liberté de religion. Les personnes internées ne peuvent y rester plus de 40 jours, leur admission et leur sortie se faisant sur décision du juge d’instruction.
La réglementation et les mesures prises par l’administration en ce qui concerne les mineurs étrangers non accompagnés sont tout à fait conformes aux exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’expulsion de mineurs étrangers est totalement exclue puisqu’il s’agit d’une sanction qui ne peut en aucun cas s’appliquer à des mineurs. Les principes applicables aux mineurs non accompagnés sont le regroupement avec leur famille dans le pays d’origine, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et à condition bien entendu que cela ne présente aucun danger pour lui. À tout moment, les démarches sont effectuées sous le contrôle du ministère public et des services de protection de l’enfance de la région concernée. Lorsque l’on trouve un mineur étranger non accompagné, son cas est signalé à ces autorités locales, puis des démarches sont entamées auprès du Ministère des affaires étrangères et du pays d’origine afin de retrouver sa famille dans ce pays. Sur avis du ministère public et des services de protection de l’enfance, la décision est alors prise de remettre le mineur à sa famille ou aux services de protection de l’enfance du pays d’origine. Lorsque cela est impossible, l’Espagne assure sa protection, lui donne des papiers et le confie aux services compétents. Les mineurs étrangers sont traités de la même manière que les mineurs espagnols.
Les mineurs étrangers non accompagnés sont particulièrement nombreux dans les zones frontalières, particulièrement à Ceuta, à Melilla et en Andalousie, et il peut arriver que le même mineur soit retrouvé à plusieurs reprises dans la même situation; les procédures et garanties susmentionnées lui sont appliquées à chaque fois. L’Espagne est très consciente de l’importance de ce problème et a créé un groupe de travail spécial sur la question des mineurs non accompagnés, qui relève de l’observatoire de l’enfance du Ministère du travail. Pour finir, Mme Caballud souhaite revenir sur le cas de trois policiers de Ceuta qui avaient dénoncé l’expulsion de mineurs, cette affaire ayant été évoquée par des membres du Comité. Ces trois personnes ont en effet déposé plainte auprès des autorités de Ceuta au sujet de la façon dont certains mineurs étaient traités dans cette ville; le juge d’instruction compétent s’est occupé de l’affaire et si ces trois fonctionnaires ont par la suite fait l’objet de sanctions disciplinaires, ce n’est pas en raison de ces faits, mais pour d’autres motifs. Il y a bien eu une procédure disciplinaire, mais ces trois policiers sont toujours en fonctions à Ceuta.
M. NISTAL BURÓN (Espagne) indique que l’on compte actuellement 52 000 détenus en Espagne, dont 92 % d’hommes, et que leur moyenne d’âge est de 34 ans. Précisant que 23 % sont des prévenus et 77 % sont condamnés, il fait observer que l’Espagne est l’un des pays du Conseil de l’Europe où la proportion de prisonniers en détention provisoire est la plus basse, ce qui révèle une certaine efficacité du système procédural. Cette efficacité devrait d’ailleurs être encore renforcée avec l’entrée en vigueur prochaine de la loi sur les procédures rapides. Pour ce qui est de la classification des prisonniers, la répartition est la suivante: 2,8 % des détenus relèvent du régime le plus restrictif, dit du premier degré, 73 % du régime commun et 14 % d’un régime de semi‑liberté, qui leur permet d’aller travailler à l’extérieur pendant la journée. Un système de surveillance électronique a été mis en place en novembre 2001, grâce auquel les détenus en semi‑liberté peuvent vivre en dehors du centre pénitentiaire s’ils acceptent de se soumettre à un contrôle à distance. À l’heure actuelle, 240 personnes bénéficient de ce système.
Le fichier des détenus faisant l’objet d’une surveillance spéciale (FIES) est une base de données à caractère administratif permettant de disposer de renseignements détaillés sur certains groupes de détenus en fonction notamment du délit pour lequel ils ont été condamnés et de leur expérience carcérale. Il vise uniquement à permettre une gestion efficace du système pénitentiaire et à garantir la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des centres pénitenciers en exerçant un contrôle adéquat sur certaines activités délictueuses extrêmement complexes et potentiellement déstabilisatrices. Le fichier distingue plusieurs groupes: les détenus particulièrement dangereux pouvant causer des troubles graves (aujourd’hui au nombre de 60), les détenus condamnés pour trafic de stupéfiants, les détenus appartenant à des bandes armées ou à des groupes terroristes et les auteurs de crimes sexuels graves et violents. Il est régi par un règlement de la Direction générale des établissements pénitentiaires et géré conformément à la loi organique no 15/99 relative à la protection des données. Il est en outre publié au Journal officiel. La capacité croissante d’organisation des détenus à l’intérieur des prisons justifie l’utilisation des techniques informatiques les plus modernes pour exercer une surveillance. Il faut savoir que le fait de figurer dans le fichier n’a aucune incidence sur les conditions de vie des détenus concernés ni sur la manière dont ils sont traités et sur leurs droits et intérêts. Les données portées dans le ficher sont d’ordre administratif ou procédural et ne font que reprendre ou compléter les renseignements enregistrés dans les dossiers personnels. Un tel système vise simplement à permettre un accès rapide aux données mais ne préjuge en aucun cas du régime appliqué aux détenus, qui dépend uniquement de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
L’administration pénitentiaire, pour s’acquitter de son obligation de garantir la sécurité à l’intérieur des prisons, est autorisée à procéder à des fouilles corporelles lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un détenu cache sur lui un objet dangereux ou une substance nocive. Les fouilles à nu, qui ne sont effectuées qu’avec l’autorisation du directeur de l’établissement, sont régies par un certain nombre de règles strictes: elles doivent être effectuées par un fonctionnaire du même sexe que le détenu, dans un lieu fermé, en l’absence de tout autre détenu et en préservant autant que possible l’intimité de la personne fouillée, dans le respect absolu de sa dignité et de ses droits fondamentaux. En outre, le surveillant qui procède à la fouille est tenu d’en rendre compte par écrit, en précisant ses motifs, afin de pouvoir rendre compte au juge de surveillance des conditions pénitentiaires.
La législation espagnole en matière pénitentiaire est particulièrement progressiste, humaine et souple. Elle repose sur la notion de resocialisation, qui veut que le détenu doit continuer de faire partie de la société et pouvoir maintenir divers contacts avec le monde extérieur (communication avec ses proches, sorties de fin de semaine, visites, etc.). C’est ainsi que des dispositions ont été prises dès 1979 pour aménager des parloirs intimes, mesure qui a permis de mettre fin au problème des violences sexuelles en milieu carcéral. Le système pénitentiaire espagnol n’est pas progressiste dans la lettre de la loi seulement; il l’est aussi dans la pratique. Il garantit les droits des détenus en leur permettant d’accéder comme tout autre citoyen aux différents organes juridiques nationaux et internationaux mais aussi grâce à l’institution du juge de surveillance des conditions pénitentiaires, qui a pour mission de contrôler tous les actes de l’administration pénitentiaire et de veiller au respect des droits et intérêts des détenus. Du fait qu’il relève du pouvoir judiciaire, ce juge peut exercer un contrôle objectif sur l’administration pénitentiaire et il rend ses décisions en toute indépendance.
M. CERROLAZA GÓMEZ (Espagne) dit que le racisme constitue une circonstance aggravante pour tous les délits au regard du Code pénal. Lorsqu’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes ou une agression sexuelle a été commise en plus d’un acte de torture ou comme conséquence de cet acte, le Code pénal dispose que les deux délits doivent être punis séparément. S’ils ont en outre une motivation raciale, ils emportent la peine maximale.
Le mandat d’arrêt européen ne s’applique qu’aux pays membres de l’Union européenne. Il doit permettre un renforcement des garanties puisqu’il met directement en relation les tribunaux de l’État requérant et ceux de l’État requis, sans intervention du pouvoir exécutif. Pour les pays qui ne font pas partie de l’Union, la loi d’extradition, que le Comité a jugée adéquate, reste en vigueur. Il convient de préciser que le droit espagnol prévoit des mécanismes de contrôle en matière d’extradition, comme en témoigne la requête présentée à la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’extradition d’un citoyen équatorien, qui a été suspendue dans l’attente de la décision.
24.Des membres du Comité ont relevé que les procédures disciplinaires étaient souvent arrêtées du fait de la prescription. En vertu de la loi organique relative aux forces de police et de sécurité, les mêmes faits peuvent donner lieu à la fois à une procédure judiciaire et à une procédure administrative, mais le tribunal administratif ne peut se prononcer qu’une fois que la procédure judiciaire a abouti, ce qui peut poser un problème du point de vue du délai de prescription des affaires. Toutefois, le Tribunal suprême a confirmé que le délai de prescription d’une affaire portée devant le tribunal administratif cesserait de courir jusqu’à l’achèvement de la procédure judiciaire.
25.Le Gouvernement espagnol va autoriser la publication de tous les rapports soumis en vertu de la Convention contre la torture et les conclusions et recommandations du Comité contre la torture comme il le fait déjà pour les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et les réponses du Gouvernement espagnol.
26.En ce qui concerne l’indemnisation des victimes de délits, l’Espagne s’est dotée en 1995 d’une loi très progressiste, qui régit l’indemnisation des victimes de délits violents et des délits attentatoires à la liberté sexuelle; l’indemnité est garantie même si la personne condamnée n’est pas solvable, l’État se substituant alors à cette dernière. La loi fixe également le barème des indemnisations; par exemple en cas de décès ou d’invalidité majeure, elles s’élèvent à 53 000 euros et à 58 000 euros. Il existe en outre en Espagne des institutions qui prennent en charge les victimes de mauvais traitements, dont une est spécialisée dans l’aide aux enfants maltraités qui bénéficie d’une subvention du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et de certains organismes publics. L’Espagne contribue régulièrement au Fonds des Nations Unies.
27.Pour ce qui des allégations de racisme lors des contrôles d’identité, M. Cerrolaza Gómez rappelle que la présentation des papiers d’identité est une obligation légale pour tout individu, national ou étranger, se trouvant sur le territoire espagnol. Dans un arrêt du Tribunal constitutionnel du 29 janvier 2001, il est indiqué que le critère racial indique simplement que la personne dont l’identité est vérifiée peut être étrangère et ne vise aucun groupe ethnique en particulier. Quant à la personne de couleur appréhendée à Barcelone en janvier 2001, il se trouve qu’elle correspondait au signalement d’une personne recherchée pour falsification de cartes bancaires. Ayant réagi violemment à un contrôle d’identité par la police, elle a été emmenée au commissariat. Elle a par la suite déposé une plainte qui a été classée sans suites. Toutefois, dans aucune des deux affaires susmentionnées, la police n’a infligé de mauvais traitements. Au cours de la période 1999‑2001, dans 15 % des affaires de délits commis contre des étrangers le Tribunal a retenu les circonstances aggravantes pour racisme. Les circonstances aggravantes ont également été retenues dans une affaire de viol commis par un fonctionnaire de police sur la personne d’une émigrée en situation irrégulière, ce qui la rendait particulièrement vulnérable; l’auteur a été condamné à 12 ans d’emprisonnement. En revanche dans le cas du viol d’une femme de nationalité brésilienne, il faut regretter qu’il n’ait pas été possible d’identifier l’agresseur parmi le groupe de policiers présents lors des faits, et comme le droit espagnol ne connaît pas le délit de viol en réunion, le responsable n’a pas été condamné. Le troisième cas porté à l’attention du Comité, celui d’une femme de nationalité péruvienne victime d’un viol, est différent. L’auteur a été condamné mais n’a pas commencé à exécuter sa peine parce qu’il a formé recours auprès du Tribunal suprême, ce qui a un effet suspensif. Si le Tribunal confirme le jugement de la juridiction inférieure, la peine deviendra exécutoire.
28.Enfin, M. Cerrolaza Gómez précise que l’Audiencia Nacional est une juridiction naturelle et répond au droit constitutionnel de tout citoyen à être jugé par un tribunal ordinaire et non par une juridiction d’exception. Il rappelle à cet égard l’arrêt Barbera de la Cour européenne des droits de l’homme en 1988, qui a établi que l’Audiencia Nacionalétait bien une juridiction naturelle.
29.M. MANZANEDO GONZÁLEZ (Espagne) dit que la délégation espagnole s’est efforcée de répondre aux nombreuses questions du Comité, suscitées par les informations provenant de diverses sources. Le rapport du Défenseur du peuple auprès des Cortès générales, qui dénonce certaines affaires de mauvais traitements, en est une. Les organisations non gouvernementales en sont une autre et il faut bien voir qu’il arrive que les données présentées par les différentes ONG − dont il salue le travail − se contredisent; pour cette raison, elles ne sauraient être considérées comme des vérités absolues. Cela dit, le Gouvernement espagnol donne systématiquement suite aux plaintes dont sont saisis le Comité contre la torture et la Cour européenne des droits de l’homme, qui bien souvent reprennent les faits dénoncés par les ONG. L’Espagne est dotée d’un système normatif de très bonne qualité, appliqué efficacement et ne ménage aucun effort, à quelque niveau de pouvoir que ce soit, pour lutter contre la torture. Si les faits dont il a été question lors de l’examen du quatrième rapport périodique sont graves et doivent être condamnés, ils n’en sont pas moins des faits isolés. Au nom de son gouvernement M. Manzenado González invite le Comité à envoyer un de ses membres en Espagne pour vérifier sur place la situation des droits de l’homme et la mise en œuvre de la Convention.
30.Le PRÉSIDENT remercie la délégation et invite les membres du Comité à poser des questions supplémentaires.
31.M. GONZÁLEZ POBLETE (Rapporteur pour l’Espagne) remercie la délégation espagnole de ses réponses. Il souhaite seulement préciser certaines observations qu’il a faites à la 530e séance; il n’entendait aucunement contester la légalité de l’explusion en soi mais avait des réserves au sujet de la façon dont elle se déroulait parfois, comme il était relaté par le Défenseur du peuple dans son rapport.
32.Pour ce qui est de la question de la suspension de l’exécution des mesures disciplinaires en cas d’action pénale concurrente, il n’avait fait que reprendre à son compte la proposition du Défenseur du peuple qui était favorable à une modification de la législation existante en vue d’imposer des mesures disciplinaires avant que n’aboutisse l’action pénale.
33.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de membre du Comité, demande à la délégation d’expliciter sa réponse au sujet des poursuites qui ont été engagées contre les policiers de Ceuta qui avaient dénoncé en 1998 les graves irrégularités commises par la police locale lors de la détention d’enfants marocains. Il souhaiterait notamment savoir s’ils ont été suspendus, mis à pied ou s’ils sont toujours en poste.
34.M. MANZANEDO GONZÁLEZ (Espagne) relève que le rapport du Défenseur du peuple auprès des Cortes générales a été cité souvent par le Comité et il lui semble que le fait qu’un haut‑commissaire du Gouvernement puisse ainsi dénoncer certaines pratiques est un point éminemment positif.
35.En réponse à la question de M. Burns, aucune plainte n’a été déposée contre les trois policiers de Ceuta pour dénonciation calomnieuse.
36Mme GEAR demande des précisions sur la décision prise par les autorités espagnoles concernant le renvoi des femmes enceintes de nationalité nigériane qui risquent la peine de mort par lapidation si elles sont renvoyées dans leur pays. Elle souhaite aussi savoir si le recours à l’aveuglement au moyen d’une cagoule ou d’un bandeau est autorisé ou non dans les prisons à sécurité renforcée. Elle a entendu avec intérêt les explications concernant l’affaire du viol de la femme de nationalité brésilienne et aimerait savoir si cet exemple pourrait faire évoluer les mentalités et de ce fait protéger les personnes contre ce type d’abus à l’avenir. Elle espère que des informations pourront être données dans le cinquième rapport.
37.Le PRÉSIDENT remercie la délégation espagnole des réponses très satisfaisantes et très franches qu’elle a données au Comité. Le niveau de la délégation témoigne de la volonté de l’État partie de s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention. Il invite la délégation à revenir à une séance ultérieure pour entendre les conclusions et recommandations du Comité.
38. La délégation espagnole se retire.
La séance est levée à 17 h 40.
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