Comité contre la torture
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention
Septième s rapports périodiques des États parties attendus en 201 4
France*, **, ***
[Date de réception: 5 mars 2015]
Introduction
1.La France a l’honneur de présenter au Comité contre la torture des Nations Unies son septième rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la «Convention»).
2.Conformément aux Directives générales établies concernant la forme et le contenu des rapports périodiques établies par le Comité (CAT/C/14/Rev.1), le présent rapport se compose de deux parties. La première contient l’exposé des mesures et faits intervenus depuis la présentation du précédent rapport et intéressant le champ d’application de la Convention. La seconde se présente comme une réponse aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales sur le précédent rapport de la France (CAT/C/FRA/CO/46).
3.Il est également à noter que le présent rapport, comme les précédents, a été établi au terme d’un processus de consultation de la société civile, telle qu’elle est représentée au sein de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). C’est ainsi au titre de son objet et de sa représentativité que celle-ci «contribue à la préparation des rapports que la France présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l’homme».
Première partie
4.Au nombre des développements intéressant le champ d’application de la Convention, le Gouvernement français croit utile de mentionner à l’intention du Comité le dépôt d’un projet de loi relatif à la réforme de l’asile (a), l’adoption d’une réforme législative renforçant les prérogatives et moyens d’action du mécanisme national de prévention de la torture (b) et la ratification par la France de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, entrée en vigueur le 1er août 2014 (c).
a)Réforme de l’asile
5.Depuis 2007, la France est confrontée à une hausse très forte de la demande d’asile: 35 520 demandes en 2007, 47 686 en 2009, 57 337 en 2011, 61 468 en 2012 et 66 251 en 2013. Depuis plusieurs années, la France est, avec l’Allemagne, un des deux premiers pays européens d’accueil de demandeurs d’asile.
6.La hausse de la demande d’asile a conduit à un engorgement du système, génère un allongement des délais d’examen des demandes d’asile et une dégradation des conditions d’accueil des demandeurs d’asile.
7.Par conséquent, une profonde réforme du système d’asile s’impose. La réflexion sur la réforme du système de l’asile a été engagée en juillet 2013 par la mise en place, à l’initiative du Ministre de l’intérieur, d’une large concertation associant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les nombreuses organisations de la société civile.
8.La concertation s’est achevée le 28 novembre 2013 par la remise d’un rapport comportant un ensemble de propositions de réforme.
9.Ce rapport a identifié huit principes devant guider l’intervention du législateur en la matière:
•Le renforcement des garanties données aux demandeurs d’asile et notamment des plus vulnérables;
•Le respect des normes européennes en matière d’asile, issues en particulier de la nouvelle directive de l’Union européenne sur les conditions d’accueil (directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), ci-après la «directive accueil») et de la directive européenne sur les procédures d’examen des demandes d’asile (directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), ci-après la «directive procédure»), dont la transposition doit avoir lieu en 2015;
•La nécessité de maîtriser des délais à tous les stades de la procédure;
•Une prise en charge financière plus adaptée et une meilleure répartition territoriale des demandeurs d’asile;
•La nécessité de disposer d’outils permettant de dissuader les détournements des procédures d’asile à des fins étrangères à un besoin de protection;
•Un meilleur accès aux droits des personnes bénéficiaires de la protection internationale;
•Le retour effectif dans leur pays d’origine des personnes n’ayant pas été, à l’issue de l’examen de leur demande d’asile, reconnues bénéficiaires d’une protection;
•La clarification des procédures et des moyens mobilisés.
10.C’est sur la base de ce constat et de ces travaux qu’un projet de loi a été déposé et adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 16 décembre 2014.
11.Ce projet de loi vise à renforcer les garanties reconnues aux demandeurs d’asile à tous les stades de la procédure: enregistrement plus rapide de leur demande, présence d’un conseil lors de l’entretien avec un officier de protection, meilleure prise en compte de l’état de vulnérabilité des demandeurs.
12.Le texte généralise également l’effet suspensif des recours contre les décisions refusant l’asile.
13.Il institue également de nouvelles procédures d’examen rapide des demandes, entourées de garanties. Une nouvelle procédure accélérée, qui remplace l’actuelle procédure prioritaire, sera mise en œuvre par ou sous le contrôle de l’OFPRA dont les moyens seront en outre accrus afin d’assurer un traitement plus rapide des demandes d’asile. Les procédures contentieuses sont également revues, notamment par la création d’une procédure de recours suspensif, procédure accélérée devant un juge unique de la CNDA en cinq semaines. Le délai de jugement en procédure normale imparti à la CNDA est fixé à cinq mois.
14.Par ailleurs, ce projet de loi a également pour objet de rendre les conditions d’accueil des demandeurs d’asile plus justes et plus équitables, en assurant une meilleure répartition des demandeurs d’asile sur le territoire et en unifiant les allocations perçues par ces derniers, en tenant compte de leur situation familiale.
15.Enfin, ce projet de loi renforce les droits du bénéficiaire de la protection en matière d’accès aux droits, de réunification familiale et de documents de voyage, éléments essentiels de l’intégration à la société française.
16.Le Comité sera tenu informé de l’avancement de cette réforme législative.
b)Loi du 26 mai 2014 relative au Contrôleur général des lieux de privation de liberté
17.Dans ses observations finales sur le précédent rapport (voir CAT/C/FRA/CO/4-6, par. 4), le Comité avait pris note avec satisfaction de la ratification par la France du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et de la création du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) comme mécanisme national de prévention de la torture au sens dudit Protocole.
18.À cet égard, le bilan de l’activité du CGLPL au terme des six années du mandat de son premier titulaire apparaît extrêmement positif.
19.En effet, à la fin de l’année 2012, soit moins de quatre années après sa création, le CGLPL a visité
•237 des 4 095 locaux de garde à vue;
•18 des 236 locaux de rétention douanière;
•49 des 182 dépôts ou geôles des tribunaux;
•150 des 191 établissements pénitentiaires;
•70 des 102 centres et lieux de rétention administrative ou zones d’attente;
•106 des 369 établissements de santé relevant de sa compétence;
•34 des 44 centres éducatifs fermés.
20.Le CGLPL a par ailleurs été en mesure de réaliser, dès 2010, un nombre important de «contre-visites» dans des établissements déjà visités, afin de mesurer les transformations effectuées postérieurement aux recommandations qu’il avait pu formuler.
21.Parallèlement à ces visites, le CGLPL a été saisi d’un nombre sans cesse croissant de courriers, la loi du 30 octobre 2007 permettant à toute personne physique ainsi qu’aux personnes morales ayant pour objet social le respect des droits fondamentaux de le saisir de toute atteinte estimée aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté. À cet égard, le CGLPL a estimé que même en l’absence d’obligation résultant de la loi du 30 octobre 2007, toute lettre qui lui était adressée devait recevoir une réponse et, chaque fois que nécessaire, donner lieu à des enquêtes destinées à vérifier la véracité des faits allégués.
22.C’est fort de l’expérience ainsi acquise que le CGLPL a appelé de ses vœux une modification de la loi du 30 octobre 2007, afin de lui permettre d’améliorer l’efficacité de son action, mais aussi de conformer la règle de droit à des pratiques établies et de garantir une plus grande protection des personnes ayant recours à lui.
23.Issue d’une proposition de loi d’origine parlementaire, la loi du 26 mai 2014 peut être vue comme une réponse à ces préconisations issues de l’expérience du CGLPL.
24.Cette loi donne tout un fondement textuel aux pratiques développées par le CGLPL depuis sa création, qu’il s’agisse de la procédure de traitement des saisines individuelles ou de la soumission de ses avis et recommandations aux chefs d’établissement et autorités ministérielles afin de recueillir leurs observations.
25.La loi étend par ailleurs les moyens d’actions, en donnant la possibilité au CGLPL de recueillir des informations auprès de toute personne susceptible de l’éclairer (et non plus des seuls responsables des lieux visités), en lui conférant un pouvoir de mise en demeure à l’égard de ces personnes, ou encore en lui permettant l’accès aux informations couvertes par le secret médical à la demande expresse de la personne concernée ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable, sans que ce consentement ne soit requis.
26.Sont également introduites des dispositions ayant pour objet de protéger les personnes amenées à être en lien avec le CGLPL, en interdisant toute sanction à raison des liens établis avec le CGLPL, en renforçant la confidentialité des échanges avec celui-ci et en créant un délit d’entrave à son action.
27.Enfin, le CGLPL voit ses fonctions étendues, la loi lui confiant:
•D’une part, un rôle de contrôle de l’exécution matérielle des procédures d’éloignement de personnes étrangères jusqu’à leur remise aux autorités de l’État de destination;
•D’autre part, la possibilité d’adresser aux autorités des avis sur des projets de construction ou de réhabilitation de lieux de privation de liberté.
c)Ratification et entrée en vigueur de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
28.Depuis les années 1990, le Conseil de l’Europe, en particulier son Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG), a lancé une série d’initiatives pour promouvoir la protection des femmes contre la violence.
29.Lors du Sommet de Varsovie (16-17 mai 2005), les chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe ont réaffirmé leur engagement à éradiquer la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique.
30.Le 10 décembre 2008, les Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe ont adopté le mandat du Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO) pour élaborer un ou plusieurs instruments juridiques contraignants.
31.Au terme des débats une majorité des délégations s’est prononcée pour un instrument juridique contraignant, couvrant les violences faites aux femmes, dans la sphère domestique et dans la sphère publique et n’excluant pas les autres formes de violence domestique. Les délégations se sont également très majoritairement prononcées pour une convention articulée selon le modèle dit des «3 P»: prévention des phénomènes de violence, protection des victimes, poursuite des auteurs.
32.Le texte du projet de convention a été approuvé par le CAHVIO et adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 7 avril 2011.
33.Ouverte à la signature le 11 mai 2011, elle a été signée par la France ce même jour, puis ratifiée le 4 juillet 2014.
34.Cette ratification a été précédée par l’adoption d’une loi portant adaptation du droit français à certaines dispositions de la convention, notamment en:
•Incriminant la tentative d’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée (articles 39 et 41, paragraphe 2 de la convention);
•Incriminant le fait de tromper une personne aux fins de l’emmener à l’étranger pour la forcer à y contracter un mariage (article 37, paragraphe 2 de la convention);
•Incriminant le fait d’inciter une jeune femme mineure à subir une mutilation génitale, y compris lorsque cette incitation n’a pas été suivie d’effet, c’est-à-dire lorsque cette mutilation n’a été ni commise ni tentée (article 38 de la convention);
•Supprimant la condition de régularité du séjour énoncée au 3° de l’article 7063 du code de procédure pénale pour l’indemnisation des victimes d’infractions graves (article 30, paragraphe 2 de la convention).
35.Cette convention, également appelée «convention d’Istanbul», est entrée en vigueur le 1er juin 2014.
36.Elle crée un mécanisme de suivi intitulé «Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique» devant lequel les États parties sont appelés à rendre compte des mesures prises aux fins d’application de cette convention.
Deuxième partie
37.Lors de l’examen du précédent rapport de la France, le Comité a adressé au Gouvernement français plusieurs recommandations formulées aux paragraphes 13 à 40 de ses observations finales.
38.En outre, le Comité a invité le Gouvernement français à lui fournir des informations relatives à la mise en œuvre de six de ces recommandations, formulées aux paragraphes 14, 21, 24, 28, 30 et 36 des observations finales. Le Gouvernement français a eu l’honneur de se conformer à cette demande, sous la forme du rapport de suivi adressé au Comité le 22 juin 2011 (CAT/C/FRA/CO/4-6/Add.1). Les éléments du présent rapport se rapportant aux six recommandations en cause (signalées par un astérisque) doivent être lus comme un complément aux réponses antérieurement fournies.
39.Les informations que ce rapport contient reflètent l’état du droit et de la pratique à la date de sa rédaction, présenté le cas échéant à la lumière des réformes en cours. En tant que de besoin, les indications y figurant pourront trouver à être précisées, complétées ou actualisées à l’occasion de l’audition qui aura lieu devant le Comité.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 13 des observations finales
40.Au paragraphe 13 de ses observations finales, le Comité a invité la France à inscrire dans sa législation pénale une définition littéralement identique à celle contenue à l’article 1er de la Convention. Le Comité a également réitéré sa recommandation tendant à ce que la torture soit érigée en infraction imprescriptible.
41.Sur ce point, il ne peut qu’être renvoyé à la réponse antérieurement fournie par la France (voir CAT/FRA/4-6, par. 6 à 10), selon laquelle l’infraction pour faits de «tortures et actes de barbarie» prévue par l’article 2221 du code pénal admet, telle qu’interprétée par la jurisprudence, une définition conforme à l’article 1er de la Convention ainsi qu’à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci‑après la «Convention européenne des droits de l’homme») et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
42.En particulier, il importe de souligner à nouveau que l’article 2223, 7° du code pénal distingue et punit plus sévèrement les actes de torture lorsque ceux-ci sont commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leur mission. De même, tout agent public qui encouragerait ou consentirait, de façon exprès ou tacite, à la commission d’actes de torture encourt des sanctions identiques en tant que complice de l’infraction.
43.En ce sens, l’incrimination de la torture en droit français apparaît conforme à l’objet et au but de la Convention, tout en participant d’une définition plus large que celle figurant à l’article 1er de celle-ci, dès lors qu’elle permet de poursuivre un agent public du chef de tortures et actes de barbarie ou de violences volontaires selon la gravité de l’acte commis et l’intensité du préjudice subi, et qu’elle prévoit en toute hypothèse des peines aggravées à raison de la qualité de l’auteur.
44.Par ailleurs, la clarté et la prévisibilité de la législation française en matière de répression de la torture ne sauraient davantage être mises en cause. En effet, saisie par un ressortissant mauritanien poursuivi et condamné en France au titre de la compétence quasi universelle instaurée par l’article 6892 du code de procédure pénale, la Cour européenne des droits de l’homme a explicitement écarté un tel grief et jugé que les faits reprochés au requérant «constituaient des infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité d’après le droit français et le droit international»(Ould Dah c. France (déc.), no 13113/09, 17 mars 2009). Dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la France, le Comité lui-même s’était d’ailleurs félicité de la condamnation prononcée dans cette affaire (voir CAT/C/FRA/CO/3, par. 14).
45.Enfin, le Gouvernement français relève que la Convention ne requiert pas que la torture soit érigée en infraction imprescriptible. Il n’en va ainsi que lorsque la torture constitue un crime contre l’humanité au sens de l’article 7, paragraphe 1 f) de la Convention portant statut de la Cour pénale internationale et de l’article 2121 du code pénal.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 14 des observations finales (*)
46.Au paragraphe 14 de ses observations finales, le Comité a recommandé à la France d’instaurer un recours suspensif au bénéfice des demandeurs d’asile placés en procédure dite «prioritaire», de prévoir de façon systématique l’audition des demandeurs, et d’assurer une formation adéquate aux magistrats chargés d’apprécier les griefs tirés d’une atteinte à l’article 3 de la Convention.
a)Sur l’instauration d’un recours suspensif
47.De manière générale, le recours contre une décision de rejet d’une demande d’asile par l’OFPRA exercé devant la CNDA est suspensif et aucune mesure d’éloignement ne peut être prise avant l’intervention de la décision de la CNDA.
48.Ce n’est que dans des cas exceptionnels limitativement énumérés par la loi qu’une demande d’asile peut être examinée selon la procédure dite «prioritaire», au titre de laquelle le recours devant la CNDA n’a pas un caractère suspensif. Les cas concernés, strictement énumérés par la loi, sont les suivants: le demandeur est originaire d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, la présence du demandeur constitue une menace pour l’ordre public, la demande d’asile repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement.
49.Il convient de préciser que l’application de cette procédure est susceptible d’un recours devant la juridiction administrative, qui peut annuler la décision de placement en procédure prioritaire, ce qui a pour effet de donner un effet suspensif au recours devant la CNDA.
50.La question du caractère suspensif du recours contre les décisions de rejet de l’OFPRA mais également celle, plus générale, des procédures d’examen accélérées ou prioritaires figurent parmi les éléments ayant vocation à être abordés dans le cadre de la réforme de la loi sur l’asile.
51.À cet égard, le projet de loi relatif à la réforme de l’asile modifie profondément les procédures «prioritaires» dénommées désormais procédures «accélérées», dans le respect de la directive procédure. Ces procédures accélérées pourront être mises en œuvre de plein droit, en application de la loi, par l’OFPRA sur la base de critères inhérents au contenu de la demande ou encore par l’autorité administrative exclusivement sur la base de critères extérieurs au contenu de la demande. Cependant, l’OFPRA aura toujours la possibilité de reclasser en procédure normale l’examen d’une demande d’asile. Surtout, le projet de loi prévoit de généraliser l’effet suspensif des recours devant la CNDA à l’ensemble des demandes d’asile qu’elles aient été examinées dans le cadre d’une procédure normale ou d’une procédure accélérée, ce qui signifie qu’aucune mesure d’éloignement ne pourra intervenir à l’égard d’un demandeur d’asile avant que sa demande ait été définitivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA.
b)Sur l’audition des demandeurs d’asile
52.La loi établit comme principe l’audition de demandeurs d’asile et n’admet de dérogations à ce principe que dans des hypothèses très restrictives, limitativement énumérées à l’article L. 7233 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (ci-après le «CESEDA»). Le taux global de convocation à un entretien devant l’OFPRA s’élève en 2013 à 84,4 % et il est de 96 % pour les premières demandes et de 98 % pour les premières demandes placées en procédure prioritaire.
53.Le projet de loi relatif à la réforme de l’asile renforce l’obligation d’un entretien puisque l’OFPRA ne pourra s’en dispenser que dans deux cas: lorsqu’il s’apprête à reconnaître la qualité de réfugié ou pour des raisons médicales.
c)Sur la formation des magistrats
54.Les juges administratifs abordent les problématiques liées au droit européen et au droit international dans le contexte de l’immigration et de l’asile lors de leur formation initiale et continue.
55.À l’issue de leur recrutement, les juges administratifs stagiaires bénéficient de plusieurs enseignements en droit des étrangers, matière qui représente une large part des dossiers qu’ils auront à connaître en juridictions.
56.Les magistrats stagiaires reçoivent également une formation pratique, en étudiant des dossiers contentieux portant sur le droit au séjour et l’éloignement des étrangers. La formation initiale comporte aussi la visite d’un centre de rétention administrative des étrangers.
57.En complément de cette formation initiale, le centre de formation de la juridiction administrative organise chaque année plusieurs journées de formation continue en droit des étrangers, dans une perspective d’actualisation des connaissances.
58.Le centre de formation de la juridiction administrative propose également des stages dans d’autres domaines relatifs au droit des étrangers et plus largement au droit international et européen des droits de l’homme, pouvant aborder la question du risque de torture dans le pays d’origine:
•Le contentieux des refus de visa;
•Le droit au séjour à titre sanitaire;
•La présentation générale de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme;
•La situation des droits de l’homme dans les pays d’émigration.
59.Par ailleurs, la CNDA organise, pour les magistrats administratifs, une à deux conférences par an portant sur la situation géopolitique des principaux pays concernés par la demande d’asile ainsi que des stages consacrés au droit d’asile.
60.Ainsi, les outils mis à la disposition des magistrats administratifs leur permettent de disposer, tout au long de leur carrière, d’une formation adéquate les mettant à même d’appréhender les implications du droit international et européen et de contribuer ainsi à la prévention des atteintes aux droits de l’homme dans le contexte de l’immigration et de l’asile.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 15 des observations finales
61.Au paragraphe 15 de ses observations finales, le Comité a recommandé que les recours contre les refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile donnent systématiquement lieu à une audience devant le juge et que ce recours soit assorti de toutes les garanties procédurales essentielles, notamment le droit à un interprète et à un conseil.
62.En droit français, l’article L. 2211 du CESEDA prévoit que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée.
63.Si l’étranger est demandeur d’asile, les articles R. 2132 et R. 2133 du CESEDA prévoient que la décision d’admission ou de refus d’entrée sur le territoire est prise par le Ministre de l’intérieur, après consultation de l’OFPRA, qui procède à l’audition de l’étranger.
64.En cas de décision de refus d’entrée sur le territoire, l’article L. 2139 du CESEDA organise un recours à caractère suspensif devant être présenté au président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision.
65.Ce recours a été institué par la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Il a été créé pour tenir compte des motifs de l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (no 25389/05, 26 avril 2007).
66.Les modalités et les conditions dans lesquelles un étranger qui sollicite l’asile peut contester une décision lui refusant l’entrée sur le territoire offrent toutes les garanties procédurales essentielles à l’introduction de ce recours.
67.En premier lieu, au moment où l’étranger est placé en zone d’attente, il lui est demandé d’indiquer une langue qu’il comprend et s’il sait lire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure (article L. 1117 du CESEDA).
68.L’étranger est informé dans les meilleurs délais qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix (article L. 2214 du CESEDA).
69.Avant que la décision sur son entrée sur le territoire soit prise, il est en outre informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure.
70.L’étranger est auditionné par un agent de l’OFPRA, au besoin avec l’assistance d’un interprète dont la rétribution est prise en charge par l’État (article R. 2132 du CESEDA).
71.À ce stade de la procédure, l’étranger bénéficie ainsi de garanties de nature à lui permettre de faire valoir les éléments de sa demande dans de bonnes conditions.
72.En deuxième lieu, lorsqu’une décision de refus d’entrée sur le territoire est opposée par le Ministre de l’intérieur, l’étranger est informé de cette décision. En cas de refus d’entrée sur le territoire, la décision mentionne le droit d’introduire un recours en annulation et précise les voies et délais de ce recours (article L. 2132 du CESEDA).
73.Une copie du rapport établi par l’agent de l’OFPRA lui est transmise en même temps que la décision de refus d’entrée sur le territoire.
74.Au surplus, l’étranger placé en zone d’attente peut être assisté par l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE).
75.Ainsi, l’intervention de la décision est entourée de garanties de nature à permettre à l’étranger de la contester efficacement devant une juridiction.
76.En troisième lieu, lorsque l’étranger entend contester la décision de refus, il peut se faire assister d’un conseil de son choix ou peut demander au président du tribunal qu’un conseil soit désigné d’office. Il peut également demander le concours d’un interprète (article L. 2139 du CESEDA).
77.S’agissant d’une procédure d’urgence où le juge saisi statue dans un délai de soixante-douze heures, l’instruction de l’affaire se poursuit à l’audience. Les parties peuvent présenter des conclusions et des moyens nouveaux.
78.Dans ces conditions, un étranger qui fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile bénéficie de toutes les garanties procédurales nécessaires à l’exercice du recours prévu à l’article L. 2139 du CESEDA et à un conseil. En vue de donner suite à l’observation du Comité figurant au point 4 c), le Gouvernement français joint en annexe 1 du présent rapport le document intitulé «le praticien face à une victime de torture» élaboré conjointement entre le Ministère de la santé et l’Association pour les victimes de la répression en exil.
79.Par ailleurs, il est prévu que le régime juridique applicable aux demandes d’entrée en France au titre de l’asile soit revu à l’occasion du projet de loi relatif à la réforme de l’asile afin d’en renforcer les garanties et d’assurer sa mise en conformité avec les dispositions de la directive procédure et de la directive accueil.
80.Enfin, des dispositions particulières sont prévues au bénéfice des personnes vulnérables et notamment des mineurs.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 16 des observations finales
81.Au paragraphe 16 de ses observations finales, le Comité s’est montré préoccupé des conditions d’examen des demandes d’asile formulées par des personnes placées en rétention et a recommandé de prévoir un délai supplémentaire ainsi que des garanties procédurales renforcées.
82.À cet égard, il convient de rappeler qu’en application de la loi (article L. 5513 du CESEDA), tout étranger placé en rétention administrative est informé de son droit à demander l’asile. Ce droit doit être exercé dans un délai de cinq jours suivant cette notification.
83.Dès qu’il a formulé sa demande d’asile, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la décision de l’OFPRA. La décision de l’OFPRA, si elle est négative, ne peut pas faire l’objet d’un recours suspensif devant la CNDA.
84.Le régime des délais est lié aux délais très limités de la rétention, lesquels ne peuvent dépasser un maximum de 45 jours et à la nécessité d’éviter des demandes d’asile tardives présentées au cours de la rétention ou en fin de rétention, dans le seul but de faire échec à l’exécution de mesures d’éloignement. C’est pourquoi cette disposition a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel (décision DC no 2003-484 du 20 novembre 2003) au motif qu’elle concilie «le respect du droit d’asile… et la nécessité de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, qui participe de la sauvegarde de l’ordre public», pourvu qu’il y ait une information effective sur ces droits susceptibles d’être exercés en matière de demande d’asile.
85.Pour présenter sa demande d’asile, le demandeur bénéficie de certaines facilités: droit à bénéficier d’un conseil, d’un interprète et droit à une assistance juridique apportée par une association conventionnée avec l’État.
86.L’examen des demandes d’asile formulées en rétention est entouré des mêmes garanties devant l’OFPRA que celles offertes à tout demandeur d’asile dans le cadre des procédures normales. Il est assuré par un officier de protection ayant une compétence particulière sur la région d’origine de l’étranger, de façon indépendante et dans le respect des instruments internationaux de protection et de la jurisprudence de la CNDA, et celui-ci procède à un examen individuel sur la base d’un entretien personnel avec le demandeur.
87.En outre, le projet de loi relatif à la réforme de l’asile contient plusieurs dispositions propres à renforcer les droits des demandeurs d’asile placés en rétention, dans le respect de la directive procédure.
88.Ainsi, il envisage tout d’abord que le maintien en rétention d’un étranger ayant sollicité l’asile ne puisse résulter que d’une décision expresse et motivée de l’autorité administrative si celle-ci estime que la demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le projet de loi prévoit également qu’il soit mis fin à la rétention lorsque l’OFPRA estime ne pas être en mesure de statuer à bref délai sur la demande, eu égard à sa complexité. Enfin, il envisage de créer au bénéfice de la personne retenue dont la demande aura été rejetée et qui entend former un recours devant la CNDA, la possibilité de saisir le juge administratif pour contester l’appréciation de l’autorité administrative quant au caractère dilatoire de la demande et demander à être autorisé à se maintenir sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait statué.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 17 des observations finales
89.Au paragraphe 17 de ses observations finales, le Comité a indiqué être préoccupé par les notions d’«asile interne» et de «pays d’origine sûrs» ainsi que des conditions d’établissement de la liste de tels pays. Il a, en outre, recommandé que l’application de ces notions ne fasse pas obstacle à un examen particulier des demandes d’asile, conformément à l’article 3 de la Convention.
a)Sur la notion d’asile interne
90.En application du CESEDA, «peut être rejetée la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile» (article L. 7133).
91.Cette disposition est conforme à la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale.
92.L’application de cette disposition, qui vise à préciser les critères permettant à l’OFPRA d’évaluer le risque des persécutions ou la gravité des menaces encourues par un demandeur en vue de déterminer le besoin de protection, est strictement encadrée: elle est pour l’OFPRA une faculté et non une obligation et l’OFPRA a toute liberté d’appréciation; un refus ne peut être opposé pour ce motif qu’à la double condition, que la personne concernée n’ait «aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave» et qu’il soit «raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays»; elle doit résulter d’un examen individuel de situation.
93.Enfin, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2003, il appartient à l’OFPRA, sous le contrôle de la Commission des recours des réfugiés (CRR, devenue CNDA), de ne refuser l’asile pour ce motif énoncé «qu’après s’être assuré que l’intéressé peut, en toute sûreté, accéder à une partie substantielle de son pays d’origine, s’y établir et y mener une existence normale».
94.L’ensemble de ces conditions, pleinement respectées (CRR, 7 avril 2007; CRR 16 février 2007), assure une protection efficace des droits des personnes concernées.
b)Sur l’établissement de la liste des pays d’origine sûrs et le contrôle exercé par le juge
95.Le critère tiré de la provenance d’un pays d’origine sûr n’est en aucune manière un motif d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande d’asile présentée par un étranger ayant la nationalité de cet État. Dans tous les cas le demandeur bénéficie d’un examen individuel de situation pouvant conduire à l’octroi d’une protection si les conditions sont réunies.
96.La provenance d’un pays d’origine sûr n’a de conséquence que d’un point de vue procédural, en ce qu’elle entraîne l’examen de la demande d’asile selon la procédure «prioritaire» permettant l’intervention d’une décision de l’OFPRA à bref délai, sans que le recours devant la CNDA soit revêtu d’un caractère suspensif.
97.Cette possibilité est prévue par la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié ainsi que par la directive procédure.
98.Elle vise à faciliter le traitement des demandes d’asile, en réservant un traitement accéléré aux demandes formulées par les ressortissants de pays veillant «au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’Homme et des libertés fondamentales».
99.L’établissement de la liste des pays d’origine sûrs relève d’une décision collégiale du conseil d’administration de l’OFPRA et est prise sur la base de multiples informations concernant la situation dans les pays en cause: rapport des représentations diplomatiques, rapports d’organismes européens et internationaux, rapport d’organisations non gouvernementales. Cette décision peut être contestée par la voie d’un recours devant le Conseil d’État.
100.Celui-ci exerce un contrôle attentif des décisions par lesquelles l’OFPRA inscrit ou maintient un pays sur la liste des pays d’origine sûrs au sens du 2° de l’article L. 7414 du CESEDA.
101.Le Conseil d’État a ainsi annulé une décision du 20 novembre 2009 du conseil d’administration de l’OFPRA en tant qu’elle avait inscrit sur cette liste la République d’Arménie et de Turquie et maintenu l’inscription de la République de Madagascar ainsi que, pour ses ressortissantes seulement, de la République du Mali (CE, 23 juillet 2010, Amnesty International Section française et autres – Association Forum Réfugiés et autre, no 336034, no 336232).
102.S’agissant du Mali, le Conseil d’État a jugé que «compte tenu de la fréquence des pratiques d’excision dont sont victimes les ressortissantes maliennes, l’OFPRA ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, tenir cet État pour un pays d’origine sûr dans l’examen des demandes présentées par ou au nom des ressortissantes de cet État».
103.S’agissant de Madagascar, le Conseil d’État a pris en compte à la fois la grande instabilité politique qui régnait à Madagascar depuis 2009 et les violences et persécutions dont étaient victimes les opposants au pouvoir dans ce pays.
104.S’agissant de la Turquie, le Conseil d’État a fondé son appréciation sur les violences dont étaient souvent victimes les ressortissants turcs d’origine kurde en Turquie ainsi que sur les limitations à la liberté d’expression en vigueur dans cet État. Le Conseil d’État a conclu que cet État «ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, et en dépit des orientations favorables à une meilleure protection des droits de l’homme adoptées par les pouvoirs publics, les caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste des pays d’origine sûrs au sens du 2° de l’article L. 7414» du CESEDA.
105.Cette jurisprudence démontre que le juge administratif procède à un contrôle approfondi des éléments retenus par l’OFPRA pour l’établissement de la liste des «pays d’origine sûrs».
106.Enfin, il convient de rappeler que, depuis l’instauration d’une liste de pays d’origine sûrs en 2005 et jusqu’en 2011, la part de la demande en provenance de ces pays au sein de la demande globale a varié entre 5 et 10 %. Elle était ainsi de 7 % en 2011, de 14,4 % en 2012 et de 7 % en 2013.
107.En 2012, 46 % des procédures prioritaires reposaient sur le principe de pays d’origine sûr, avec un taux de placement en procédure prioritaire de 91 % pour ces demandes. En 2013, ces chiffres s’élèvent respectivement à 33,6 % et 91,5 %.
108.Pour les demandeurs issus de ces pays, le taux d’admission de l’OFPRA était de 6,2 % en 2013 (4 % en 2012) et le taux d’annulation de la CNDA de 8,7 % (10,2 % en 2012).
109.Le projet de loi relatif à la réforme de l’asile prévoit d’améliorer les modalités de désignation de la liste des pays d’origine sûrs en adoptant une définition plus conforme à la directive procédure et en renforçant l’exigence de pertinence et d’actualité de cette liste.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 18 des observations finales
110.Au paragraphe 18 de ses observations finales, le Comité a déploré avoir été saisi d’allégations selon lesquelles des personnes éloignées en méconnaissance de l’article 3 de la Convention, parfois en dépit de mesures provisoires du Comité ou de la Cour européenne des droits de l’homme, auraient été arrêtées et maltraitées à leur arrivée dans le pays concerné. Le Comité a recommandé de prendre toute mesure pour garantir que tel ne soit pas le cas à l’avenir.
111.Le Gouvernement français entend souligner qu’en l’absence de toute indication quant au nombre et à la nature des «allégations» dont déclare avoir été saisi le Comité, il est malaisé d’apporter une réponse utile à la recommandation de ce dernier.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 19 des observations finales
112.Au paragraphe 19 de ses observations finales, le Comité a recommandé de substituer à la condition de «résidence habituelle» d’un suspect en France celle de sa simple «présence» sur le territoire afin de permettre la compétence des juridictions dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la Convention.
113.La recommandation du Comité sur ce point semble procéder d’un malentendu.
114.En effet, les articles 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale, introduits dans la législation française par la loi no 99-515 du 23 juin 1999, donnent compétence aux juridictions françaises de poursuivre pour des faits de torture au sens de l’article 1er de la Convention toute personne qui «se trouve» en France, et cela même si ladite personne n’y possède pas sa résidence habituelle.
115.Tel est d’ailleurs le fondement sur lequel ont été diligentées les poursuites dont le Comité s’était félicité, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la France (CAT/C/FRA/CO/3, paragraphe 14) qu’elles aient abouti à la condamnation d’un ressortissant mauritanien reconnu coupable d’avoir soumis des détenus à des actes de torture et de barbarie et d’avoir également provoqué de tels faits par abus d’autorité ou en donnant des instructions aux militaires qui les ont commis.
116.Par ailleurs, il doit être souligné que le processus parlementaire d’adaptation de la législation française au statut de la Cour pénale internationale, dont le Comité s’était montré préoccupé du retard, a depuis lors abouti à l’adoption de la loi no 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale. Cette loi, qui a introduit l’article 689-11 dans le code de procédure pénale, vient compléter la loi no 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 20 des observations finales
117.Au paragraphe 20 de ses observations finales, le Comité a souhaité obtenir plus de renseignements sur la formation initiale et continue relative aux instruments de protection des droits de l’homme dispensée au personnel policier, pénitentiaire et médical, ainsi que des renseignements sur la formation dispensée aux compagnies privées de sécurité opérant en France ou à l’étranger.
a)Formations des agents forces de l’ordre (police et gendarmerie)
118.La formation initiale et continue des forces de l’ordre comporte, quel que soit le grade, l’étude des actes de torture et de barbarie en tant qu’infractions autonomes ou en tant que circonstances aggravantes d’infractions connexes.
i)Police nationale
119.S’agissant des fonctionnaires de police, le plan national de formation qui est le document définissant la politique de formation sur une année pour l’ensemble des agents, a établi les cinq priorités suivantes pour 2013: déontologie, relations police/population, sécurisation des interventions dans les quartiers difficiles, management des services, communication.
120.Les adjoints de sécurité, agents contractuels de droit public chargés d’assister les gardiens de la paix dans l’exécution de leurs missions, bénéficient dans leur scolarité d’une formation consacrée à la déontologie. La maquette de cet enseignement figure en annexe 2 du présent rapport.
121.Les gardiens de la paix se voient dispensés, au cours de leur scolarité dans les Écoles nationales de police, une formation comprenant un apprentissage des fondamentaux relatifs à la déontologie policière.
122.S’agissant des officiers de police, la formation initiale de ceux-ci au sein de l’École nationale supérieure des officiers de police a pour principal objectif la formation des officiers aux missions de cadres de la police nationale. À cette fin, une période de six mois est consacrée aux périodes de stages dans les services de la police nationale, à laquelle s’ajoute une formation théorique relative à la déontologie et au respect des libertés publiques.
123.Les standards et exigences de formation à la déontologie sont encore renforcés s’agissant des commissaires de police, auxquels une formation de deux ans est dispensée à l’École nationale supérieure de la police. Cette formation et, en particulier, le «référentiel de compétences socialement attendues d’un commissaire» intègrent de façon transversale, non seulement le respect des exigences déontologiques par les commissaires eux-mêmes, mais aussi l’obligation pour ceux-ci d’en faire assurer le respect par les fonctionnaires de police placés sous leur autorité et de susciter de la part de ces derniers une vigilance constante à cet égard (annexe 4 du présent rapport).
124.Enfin, le Défenseur des droits, ou son représentant, intervient systématiquement dans la formation initiale des cadres de la police nationale (élèves commissaires et élèves officiers). Son organisation et ses missions sont également systématiquement présentées lors de la formation initiale des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité. Par ailleurs, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), lors de ses actions de formation initiale (au bénéfice de l’ensemble des personnels actifs de la police nationale) et continue, présente toujours un bilan des recommandations du Défenseur des droits.
ii)Gendarmerie nationale
125.Des enseignements équivalents sont dispensés aux militaires de la gendarmerie nationale, dont la formation initiale et continue comprend, quel que soit leur grade, une sensibilisation au respect des normes nationales et internationales de protection des droits de l’homme.
126.Aux officiers de gendarmerie, des cours spécifiques relatifs à l’éthique et à la déontologie (64 heures au total) sont dispensés, qui abordent les grands principes déontologiques, les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme ainsi que l’inscription des pratiques policières dans le respect des obligations résultant de ces instruments.
127.Pour les sous-officiers de gendarmerie, plusieurs heures sont consacrées à l’éthique et à la déontologie (31 heures).
128.Pour les gendarmes-adjoints volontaires, cette thématique est abordée dans les cours relatifs à l’éthique et à la déontologie (4 heures).
iii)Évolution et adaptation constantes des formations
129.Il convient par ailleurs de souligner l’existence, au sein des forces de l’ordre, d’une réflexion continue sur l’évolution des procédures de contrôle et d’interpellation, menée dans le but de trouver les gestes techniques les plus adaptés aux situations que rencontrent les policiers en intervention.
130.Les travaux de réflexion ainsi menés portent notamment sur:
•L’usage des armes à feu et des armes de force intermédiaire;
•Les conditions de maintien des habilitations à l’emploi de ces équipements;
•Les modalités d’exercice de la contrainte physique;
•L’interdiction pour les policiers de s’opposer à ce qu’ils soient filmés sur la voie publique;
•Les mesures de sécurité et le menottage.
131.Ils sont suivis par la diffusion d’instructions circulaires à destination des services de police, et servent également de référence pour l’évaluation constante des dispositifs de formation initiale et continue. À ce titre, le groupe de travail interroge systématiquement les responsables de la formation sur les modifications, les adaptations ou les évolutions qui lui paraissent nécessaires et sur les préconisations à formuler.
b)Formation des agents de l’administration pénitentiaire
132.L’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) concourt à la promotion et à la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté à travers la formation initiale et continue des personnels pénitentiaires (i), la labellisation des établissements pénitentiaires au regard des Règles pénitentiaires européennes (ii) et une action de coopération internationale (iii).
i)Formation initiale et continue
133.Dans le cadre des programmes de formation initiale qu’elle dispense, l’ENAP intègre systématiquement un volume horaire dédié à l’enseignement des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de sorte que tous les personnels pénitentiaires en formation initiale bénéficient d’un tel enseignement.
134.En outre, eu égard aux spécificités de leur mission, les agents de l’administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale comprenant, outre les principaux instruments internationaux de portée universelle, les normes spécifiquement applicables aux personnes détenues. Parmi celles-ci figurent notamment les recommandations du Conseil de l’Europe concernant la prise en charge pénitentiaire des personnes détenues, et en particulier la recommandation du Comité des ministres Rec(2006)2 du 11 janvier 2006 relative aux Règles pénitentiaires européennes (voir par. 175). De même, l’action des mécanismes de prévention de la torture fait l’objet d’un enseignement spécifique, qu’il s’agisse du CGLPL, du Comité européen de prévention de la torture (CPT) ou du Sous-comité de prévention de la torture (SPT).
135.La gestion des conflits, en milieu fermé comme en milieu ouvert, constitue un enjeu majeur et concerne tous les corps et catégories de personnels. Par conséquent, l’administration pénitentiaire a mis en place un programme de formation des agents.
ii)Labellisation des établissements pénitentiaires
136.Les Règles pénitentiaires européennes ont inspiré la rédaction d’un référentiel d’engagements et de bonnes pratiques de l’administration pénitentiaire, destiné à permettre l’application concrète et effective de ces règles et servant à la labellisation des établissements pénitentiaires.
137.En 2014, 161 établissements ont obtenu et/ou conservé le label qualité délivré et contrôlé annuellement par l’organisme Bureau Veritas Certification. Il faut préciser que l’ensemble des établissements visés par un audit de renouvellement ont vu leur labellisation à nouveau confirmée. Cette labellisation concerne, en particulier, les pratiques de prise en charge des personnes détenues arrivantes, telles que décrites dans le référentiel et déclinées selon les trois objectifs ci-après:
•L ’accueil: l’établissement pénitentiaire s’engage à assurer la mise en œuvre d’un dispositif particulier d’accueil des personnes détenues, de jour comme de nuit; ce dispositif garantit la régularité de la procédure d’écrou, la prise en compte des besoins urgents de la personne détenue arrivante (accès à un local de douche, repas chaud, dotation en sous-vêtements propres, accès gratuit au téléphone, etc.), l’affectation de la personne détenue dans des locaux spécifiques d’accueil gérés par des surveillants formés à cette mission, l’ouverture d’un livret de suivi individuel de la personne détenue, et enfin la remise de documents d’accueil permettant à la personne détenue d’être informée de ses droits et de ses devoirs (guide arrivant, programme d’accueil, etc.).
•L a prise en charge individuelle: l’établissement pénitentiaire s’engage, durant la phase d’accueil, à assurer un accompagnement individualisé de chaque personne détenue; ce dispositif garantit que chaque membre d’une équipe pluridisciplinaire (personnels pénitentiaires, partenaires médicaux, responsables des secteurs de la formation, du travail et de l’enseignement, etc.) rencontre dans les premiers jours de l’incarcération la personne détenue arrivant afin d’évaluer sa situation personnelle, de permettre sa prise en charge rapide, et notamment qu’un examen médical ait lieu dans les 48 heures suivant l’écrou; les résultats des entretiens menés sont mutualisés, dans le respect des prérogatives et obligations de chaque service, notamment dans le respect du secret médical.
•L ’établissement d’un bilan par une commission pluridisciplinaire: à l’issue de la période d’accueil, un examen de la situation de chaque personne détenue est réalisé par les membres de l’équipe pluridisciplinaire réunie en «commission pluridisciplinaire»; cet examen doit conduire à l’établissement d’un bilan individualisé de chaque personne détenue et à la définition d’un parcours en détention adapté à son profil (encellulement, formation, travail, etc.); ces bilans individualisés sont portés à la connaissance des personnes détenues ainsi que des autorités judiciaires et font l’objet de réexamens au cours de la détention.
iii)Coopération internationale
138.L’ENAP développe une importante politique de coopération internationale et d’accueil de délégations étrangères qui, en coordination étroite avec le service des relations internationales de la direction de l’administration pénitentiaire, contribue à l’échange de bonnes pratiques en matière de protection et de promotion des droits fondamentaux des personnes détenues.
c)Formation des agents de compagnies de sécurité privées
139.Le cadre législatif et réglementaire applicable aux activités des sociétés privées de sécurité a été récemment renforcé.
140.Depuis le 1er janvier 2012, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), créé par la loi du 14 mars 2011, est chargé, d’une part, de réguler l’accès à la profession et, d’autre part, de contrôler que celle-ci s’exerce conformément aux lois et règlements, et dans le respect du code de déontologie dont elle est désormais dotée par un décret du 10 juillet 2012.
141.Ce nouvel établissement public, placé sous la tutelle du Ministre de l’intérieur est compétent à l’égard des activités de surveillance et de gardiennage, de surveillance par des systèmes électronique de sécurité, de transport de fonds, de protection physique de personnes, de sécurité cynophile, de sûreté aéroportuaire et des agences de recherches privées.
142.Selon le rapport d’activité 2013 du CNAPS, 1 488 entreprises ont été contrôlées, 2 536 sites ont été visités et 6 882 agents contrôlés. Par ailleurs, le CNAPS a été saisi de 39 592 demandes de cartes professionnelles et 42 487 demandes d’autorisations préalables.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 21 des observations finales *
143.Au paragraphe 21 de ses observations finales, le Comité s’est déclaré particulièrement préoccupé par la persistance d’allégations de mauvais traitements imputables à des agents des forces de l’ordre et a invité les autorités françaises à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque allégation de ce type fasse promptement l’objet d’une enquête transparente et indépendante permettant d’identifier les personnes responsables et de les sanctionner de manière appropriée.
144.Le Gouvernement français souhaite apporter les éléments qui suivent, relatifs au traitement des plaintes contre les agents de forces de l’ordre (a), aux conditions d’emploi des moyens de contraintes dans le cadre des éloignements par voie aérienne (b) et aux deux cas individuels de décès par asphyxie posturale mentionnés par le Comité dans ses observations finales (c).
a)Traitement des plaintes mettant en cause les agents des forces de l’ordre
145.Les affaires mettant en cause les agents des forces de l’ordre font l’objet d’un examen attentif des parquets, dont les rapports annuels de politique pénale comportent de façon systématique des développements consacrés à ce type d’affaires. Elles font également l’objet d’un examen attentif par les services d’inspection internes agissant au titre d’une procédure administrative disciplinaire ou dans le cadre d’une enquête pénale. L’IGPN est un service de contrôle et, à ce titre, il mène des enquêtes judiciaires et administratives mais ne prononce aucune sanction. Ainsi, les sanctions pénales sont prononcées par les tribunaux et les sanctions administratives sont prononcées par l’autorité hiérarchique, après avis d’un conseil de discipline pour les plus graves.
146.Pour l’année 2012, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l’Inspection générale des services (IGS) ont été saisis à 786 reprises pour des faits allégués contre des agents concernant des atteintes aux personnes.
147.Concernant plus spécifiquement les violences volontaires, les services d’inspection ont été saisis à 591 reprises pour:
•Violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité temporaire de travail (ITT) (186 saisines);
•Violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours (356 saisines);
•violences volontaires ayant entraîné une ITT égale ou supérieure à 8 jours (44 saisines);
•Violences volontaires mortelles (5 saisines).
148.Dans le cadre de ces saisines, l’IGPN peut être amenée à proposer des sanctions à l’encontre des fonctionnaires de police mis en cause. Ainsi, en 2013, l’IGPN a prononcé un total de 2 416 sanctions, 1 988 directement (1 141 avertissements et 847 blâmes) et 428 après avis d’un conseil de discipline (12 avertissements, 45 blâmes, 7 abaissements d’échelon, 163 exclusions temporaires de fonction, 21 déplacements d’office, 1 rétrogradation, 118 exclusions temporaires de fonction de 3 mois à 2 ans, 11 mises à la retraite d’office et 50 révocations, exclusions définitives ou radiations des cadres).
149.S’agissant des sanctions prononcées à l’encontre des militaires de la gendarmerie en 2013, 37 sanctions disciplinaires ont été prononcées pour atteinte à la déontologie. Ces sanctions, dont le nombre reste stable par rapport aux années précédentes (38 en 2012, 39 en 2011, 34 en 2010) ne concernent pas systématiquement des faits de violences qui restent marginaux.
150.Par ailleurs, afin de faciliter l’identification des policiers et des gendarmes par la population, depuis le 1er janvier 2014, les forces de sécurité sont tenues de porter sur leur uniforme un numéro de matricule à 7 chiffres permettant de les identifier.
151.L’identification du policier et du gendarme par un numéro porté de manière visible se fonde sur l’exigence des principes de transparence et de responsabilité individuelle.
152.Enfin, il importe de préciser qu’indépendamment de la possibilité reconnue à toute personne de déposer plainte auprès du parquet, d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie, les directions générales de la gendarmerie et la police nationales ont créé des plateformes permettant de signaler sur internet, les manquements et infractions commis par les forces de l’ordre. Ces saisines peuvent donner lieu à enquête des inspections de la police et de la gendarmerie nationales.
b)Sur l’emploi de moyens de contrainte lors d’opérations d’éloignement du territoire par voie aérienne
153.Comme l’a relevé le Comité européen de prévention de la torture (CPT) dans le rapport faisant suite à sa visite effectuée en France du 17 au 21 juin 2002, «l’éloignement par voie aérienne connaît deux niveaux de sécurité: le départ sans escorte avec accompagnement jusqu’au pied de l’avion et le départ sous escorte jusqu’à destination. Le départ sous escorte jusqu’à destination est obligatoire pour les expulsés; dans les autres cas (non admis sur le territoire, reconduits aux frontières, MICONDEX) la décision d’escorte jusqu’à destination sera prise en fonction des circonstances, sur base d’une circulaire ministérielle NOR INT D94/00034C du 4 février 1994 stipulant que “les personnes réfractaires à leur éloignement et les étrangers, qui en raison de leurs antécédents judiciaires seraient susceptibles d’avoir un comportement violent, dangereux pour la sécurité des voyageurs devront être escortés pendant le voyage”» (CPT/Inf (2003) 40, par. 17).
154.Ce constat demeure valable, sous réserve des modifications apportées depuis la visite du CPT aux instructions relatives à l’exécution des mesures d’éloignement et, en particulier, à l’emploi des mesures de contrainte. Ces instructions répondent d’ailleurs aux préconisations formulées par le CPT dans le rapport précité (par. 20), de même qu’aux recommandations similaires contenues dans un avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) du 4 juillet 2003.
155.En outre, il convient de préciser qu’il ne peut être recouru à la coercition lors des opérations d’éloignement par voie aérienne que de manière strictement nécessaire et proportionnée au comportement de la personne éloignée et à son éventuelle résistance. La maîtrise physique de la personne éloignée ne peut avoir lieu qu’au moyen des gestes et techniques professionnels d’intervention (GTPI) enseignés lors des formations initiales et continues et du matériel en dotation administrative à la disposition des escorteurs.
156.Ces gestes et techniques, élaborés avec le concours de médecins et exposés dans les documents annexés à l’instruction du directeur général de la police nationale du 17 juin 2003, prohibent de façon stricte toute forme de bâillonnement et interdisent d’avoir recours à des moyens matériels autres que ceux en dotation administrative à l’usage des escorteurs (menottes métalliques, menottes textiles, bandes adhésives de type «velcro», ceinture de contention).
157.Une garantie pratique forte du respect de ces instructions réside également dans le fait que l’escorte des personnes éloignées du territoire est assurée par des agents spécialisés et qu’elle ne peut en aucune circonstance être déléguée à un prestataire privé.
158.Tel est en particulier le rôle des agents de l’Unité d’escorte, de soutien et d’intervention (UNESI).
159.L’UNESI est un service à compétence nationale chargé d’assurer l’escorte, par voie terrestre, maritime ou aérienne, des personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire français, et d’apporter son appui aux services centraux et territoriaux de la direction centrale de la police aux frontières. Seuls peuvent être affectés au sein de cette unité les fonctionnaires de police titulaires depuis au moins trois ans, déclarés médicalement aptes et ayant subi avec succès des épreuves de sélection dont les résultats sont évalués par une commission composée d’un psychologue de la police nationale et de deux représentants de l’administration. La durée de l’affectation à l’UNESI est de trois ans. Les fonctionnaires de l’UNESI sont également tenus de suivre les stages de spécialisation dispensés dès leur affectation au service, ainsi qu’une formation continue (recyclage trimestriel) et des séances d’entraînement individuel et collectif.
160.Les agents de l’UNESI effectuent 77 % des opérations d’éloignement avec escorte.
c)Sur les cas individuels de décès causés par une asphyxie posturale
161.Dans ses observations finales, le Comité a fait mention des décès de M. Mohamed Saoud en 1998 et de M. Abdelhakim Ajimi en 2007, à propos desquels il convient d’apporter les informations suivantes.
162.L’enquête sur le décès de Mohamed Saoud a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 12 octobre 2000, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 4 janvier 2001. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté.
163.Toutefois, par arrêt du 9 octobre 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, considérant en l’espèce qu’il y a avait eu manquement à l’obligation positive incombant aux autorités de protéger la vie de l’intéressé. La Cour a estimé que celui-ci avait été maintenu dans une position ayant entraîné son asphyxie lente, alors qu’il ne représentait plus un danger pour les policiers qui l’avaient interpellé (Cour européenne des droits de l’homme, Saoud c. France, no 9375/02, 9 octobre 2007).
164.Dans le cadre de l’affaire Abdelhakim Ajimi, trois policiers ont été condamnés par arrêt du 11 février 2013 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, des chefs d’homicide involontaire et/ou non-assistance à personne en danger.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 22 des observations finales
165.Au paragraphe 22 de ses observations finales, le Comité a, d’une part, réitéré sa recommandation antérieure tendant à ce qu’il soit garanti à toute personne placée en garde à vue un accès immédiat à un avocat conformément à l’article 11 de la Convention et, d’autre part, recommandé qu’il soit recouru de façon moins fréquente et plus brève à la détention provisoire.
a)Sur l’accès à un avocat en garde à vue
166.Les dispositions relatives à la garde à vue ont été profondément modifiées par la loi du 14 avril 2011 et permettent désormais aux personnes placées en garde à vue de bénéficier, dès le début de cette mesure, d’un entretien avec un avocat ainsi que de la présence de ce dernier lors des interrogatoires, y compris en matière de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée.
167.Si des exceptions à ce principe existent, le report de l’entretien est strictement encadré par la loi, limité dans le temps, et nécessite toujours une décision écrite et motivée d’un magistrat.
168.Ainsi, l’article 63-4-2 du code de procédure pénale permet de reporter l’assistance de l’avocat aux interrogatoires «si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes». Ce report est décidé par le procureur de la République ou le juge d’instruction pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, l’intervention de l’avocat peut être différée par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure.
169.Lors d’une enquête portant sur une infraction relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée, l’accès à un avocat peut être différé «en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation de preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes» (article 706-88 du code de procédure pénale). Le report de l’intervention de l’avocat est décidé par le procureur de la République jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure et par le juge des libertés et de la détention au-delà, ou le juge d’instruction lors d’une commission rogatoire.
170.Ce report ne peut dépasser 48 heures qu’en matière de trafic de stupéfiants ou de terrorisme. Dans ces deux dernières hypothèses, le délai de report maximal est fixé par la loi à 72 heures (article 706-88, alinéa 6 du code de procédure pénale).
171.Le législateur a ainsi mis en place un régime équilibré, prévoyant une atteinte aux droits de la défense strictement proportionnée et limitée en considération de la gravité des infractions poursuivies, dont la conformité à la Constitution et aux conventions internationales auxquelles la France est partie a été plusieurs fois confirmée par le Conseil constitutionnel (DC no 2004-492 du 2 mars 2004; QPC, 22 septembre 2010).
b)Sur le développement des alternatives à la détention provisoire
172.Dans son précédent rapport présenté au Comité, le Gouvernement français faisait état de ce que la loi pénitentiaire, alors en cours d’élaboration, prévoyait d’instituer l’assignation à résidence comme mesure alternative à la détention provisoire (CAT/C/FRA/4-6, par. 89).
173.Tel est désormais le cas, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ayant instauré, en plus du placement sous contrôle judiciaire, la possibilité pour le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention la possibilité de prononcer à l’encontre d’une personne mise en examen une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile (ARSEM).
174.Au 1erjuillet 2014, on comptait 228 ARSE (en rapport avec un total de 16 622 prévenus détenus), soit 1,4 % et 4 ARSEM).
175.Les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être ordonnée sont régies par les dispositions de l’article 142-5 du code de procédure pénale, complétées par les dispositions des articles D.32-3 à D.32-26 de ce même code résultant du décret du 1er avril 2010. L’entrée en vigueur de ces dispositions a par ailleurs fait l’objet d’une circulaire du Ministre de la justice en date du 18 mai 2010.
176.L’ARSE et l’ARSEM remplacent le contrôle judiciaire sous surveillance électronique créé par la loi du 9 septembre 2002 mais très peu utilisé en pratique.
177.Ces mesures de surveillance alternatives à la détention provisoire mises en œuvre par le biais d’un moyen électronique ne peuvent concerner que des personnes à qui sont reprochés des délits punis d’au moins deux ans d’emprisonnement. Par ailleurs, selon l’article 142-6 du code de procédure pénale, elles ne peuvent être prononcées qu’à l’issue d’un débat contradictoire avec assistance d’un avocat et en présence du ministère public, comme c’est le cas en matière de détention provisoire.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 23 des observations finales
178.Au paragraphe 23 de ses observations finales, le Comité a recommandé aux autorités françaises de généraliser l’enregistrement audiovisuel des personnes interrogées et d’installer des caméras de surveillance dans l’ensemble des locaux de police et de gendarmerie.
a)Sur la généralisation de l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires
179.Comme le Gouvernement français l’avait indiqué dans son précédent rapport au Comité (CAT/C/FRA/4-6, par. 69 à71), la loi du 5 mars 2007, si elle avait rendu obligatoire l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires réalisés par les services de police ou le magistrat instructeur lors d’une procédure criminelle, avait toutefois ménagé une exception à ce principe en matière de criminalité organisée, d’infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou d’infraction à caractère terroriste, pour lesquels l’enregistrement des interrogatoires était soumis à une décision du procureur de la République ou du juge d’instruction.
180.Toutefois, par une décision no 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a considéré que cette exception constituait une discrimination injustifiée méconnaissant le principe d’égalité et a, en conséquence, prononcé l’abrogation des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale.
181.Par suite, tous les interrogatoires conduits par les autorités judiciaires et policières en matière criminelle sont désormais enregistrés.
b)Sur l’installation de caméras dans les locaux de police et de gendarmerie
182.Le Gouvernement français s’est fixé pour priorité de rénover les cellules de garde à vue, notamment celles relevant de la police nationale, et de les équiper en dispositif de vidéosurveillance.
183.Ce plan de rénovation concerne plus de 1 700 cellules individuelles, 500 cellules collectives de garde à vue et près de 800 locaux de dégrisement, pour un coût budgétaire élevé.
184.Cependant, s’il prévoit l’équipement de l’ensemble des cellules proprement dites, ce plan n’inclut pas l’installation de dispositifs de vidéosurveillance dans les couloirs ou autres lieux de simple passage.
185.Il importe au demeurant de souligner que la mise en place de tels dispositifs en dehors des seules cellules de garde à vue n’irait sans doute pas sans poser problème au regard du droit au respect de la vie privée, si elle devait concerner des lieux tels que les locaux de fouilles, les salles de repos ou encore les équipements sanitaires.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 24 des observations finales *
186.Au paragraphe 24 de ses observations finales, le Comité, s’il a pris acte avec satisfaction du programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, a cependant invité les autorités françaises à entreprendre une réflexion sur les effets de la politique pénale sur la surpopulation carcérale, et les a par ailleurs invités à lui fournir des informations quant à la mise en œuvre des recommandations du CGLPL.
187.À titre préliminaire, il convient de souligner que la surpopulation carcérale demeure une réalité en France.
188.En effet, au 1er mars 2014, le taux d’occupation moyen des places de détention est de 118,9 détenus pour 100 places, pour l’ensemble du territoire français. Ce taux s’établit par ailleurs à 118,4 % pour la métropole et 126,3 % en Outre-mer.
189.Les actions engagées pour lutter contre ce phénomène associent le retour d’expérience des programmes immobiliers précédents, la poursuite d’un ambitieux programme d’extension et de rénovation du parc immobilier pénitentiaire et la mise en œuvre d’une politique de développement des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération.
a)Sur le retour d’expérience des programmes immobiliers précédents
190.Il a été mené auprès de 16 établissements et s’appuie sur différents axes de travail:
•Comparaison avec les systèmes pénitentiaires étrangers;
•Constitution de 10 groupes de travail thématiques, réunis à plusieurs reprises;
•Prise en compte du rapport du Contrôleur général des lieux privatifs de liberté;
•Entretiens individuels;
•Prise en compte du rapport de la Commission sur les violences entre personnes détenues;
•Cycle d’échanges avec les organisations syndicales;
•Prise en compte particulière de l’ergonomie des postes de travail.
191.Ce travail a notamment permis de dégager les améliorations à apporter dans les zones de parloirs (lumière naturelle, flux, attentes), les cours de promenade, l’accueil des familles, les espaces d’attente à l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) et le rapport entre l’UCSA et les quartiers d’hébergement.
b)Sur la poursuite du programme de rénovation des établissements pénitentiaires
192.Le Ministère de la justice poursuit un programme immobilier ambitieux dont l’objectif est de concourir à l’amélioration des conditions de détention et des conditions de travail des personnels pénitentiaires.
193.Ce programme immobilier, entièrement financé, vise à la création de 6 500 places pour répondre aux besoins les plus urgents, mais aussi la fermeture de 1 082 places les plus vétustes avec ouvertures en substitution de nouveaux établissements, ainsi que de grands chantiers de rénovation tels que ceux de la maison d’arrêt des Baumettes, de La Santé ou de Fleury-Mérogis.
194.Ainsi, à la fin de l’année 2018, la France sera dotée de 63 500 places de prison dont 40 600 construites après 1990.
195.L’administration pénitentiaire entend ainsi se mettre en situation de répondre aux exigences de la loi pénitentiaire au regard de l’encellulement individuel.
196.Enfin, il est à noter que le législateur a entendu donner au mécanisme français de prévention de la torture un droit de regard sur la définition et la mise en œuvre de ce programme. En effet, la loi no 2014-528 du 26 mai 2014 a inséré dans la loi du 30 octobre 2007 relative au CGLPL un nouvel article 10-1 prévoyant que celui-ci «peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté».
197.Cette association du mécanisme national de prévention de la torture au programme de rénovation du parc immobilier pénitentiaire est de nature à garantir que celui-ci concoure de manière effective à la protection des droits fondamentaux des personnes détenues.
c)Sur la politique de développement des aménagements de peines et des alternatives à l’incarcération
198.Parallèlement à cet ambitieux programme immobilier, le développement des alternatives à la détention est favorisé et la politique de développement des aménagements de peine poursuivie.
199.Ainsi, en amont du prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, et dans un souci d’individualisation de la peine, le recours aux alternatives à l’incarcération est fortement encouragé.
200.Ces alternatives sont nombreuses, qui incluent le travail d’intérêt général (TIG) à titre de peine principale, le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général; le sursis avec mise à l’épreuve (SME), le stage de citoyenneté, les jours-amendes, la sanction-réparation, l’ajournement avec mise à l’épreuve (AME) et enfin les peines privatives ou restrictives de droit prévues par l’article 131-6 du code pénal qui peuvent être prononcées à titre de peine principale quand l’emprisonnement est encouru (suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de porter une arme, interdiction d’émettre des chèques, etc.).
201.De telles alternatives permettent d’éviter le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis et d’adapter la condamnation au profil de la personne, à sa situation et au type de délit commis.
202.Parmi elles, les TIG et le SME constituent les principales mesures alternatives à l’incarcération sur le territoire français et connaissent un développement constant. Ainsi, au 1er janvier 2007, 23 938 mesures de TIG et de sursis TIG étaient-elles suivies par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), contre 34 459 mesures au 1er octobre 2013, ce qui représente environ 17,3 % des peines prises en charge en milieu ouvert par ces services.
203.Le SME représente quant à lui la mesure alternative la plus importante en nombre, parmi celles suivies par les SPIP. En effet, au 1er janvier 2007, 117 225 mesures de SME étaient suivies en milieu ouvert et 141 107 au 1er janvier 2014, ce qui représente 72 % des peines prises en charge en milieu ouvert par les SPIP. Le SME a donc connu une forte augmentation durant les 7 dernières années, qui peut notamment s’expliquer par la mise en œuvre de la circulaire du 27 avril 2006 relative aux aménagements de peine et aux alternatives à l’incarcération. Ce texte invitait en effet les procureurs à prendre des réquisitions tendant au prononcé d’une peine alternative à l’emprisonnement.
d)Sur la mise en œuvre des recommandations du CGLPL
204.Le CGLPL a été créé par la loi du 30 octobre 2007 et le premier titulaire de cette fonction, M. Jean-Marie Delarue, a été nommé par décret du 13 juin 2008, pour un mandat de six ans non renouvelable.
205.À son départ, M. Jean-Marie Delarue a été remplacé par Mme Adeline Hazan par décret du 17 juillet 2014.
206.Depuis la création du poste, le CGLPL a réalisé 215 visites d’établissements, services et structures pénitentiaires. Ces visites ont donné lieu, au 1er août 2014, à 120 rapports de constat de visite, le Ministre de la justice a répondu à 111 de ces rapports et 9 réponses sont en cours de traitement. Les réponses du Ministre de la justice constituent des engagements en vue d’améliorer les conditions de détention et la prise en charge des personnes détenues. Par ailleurs, il est porté une attention particulière aux recommandations du CGLPL publiées au journal officiel. Ainsi, des inspecteurs du Ministère de la justice ont réalisé des missions de contre-visite afin de s’assurer de la mise en œuvre des engagements pris par le Ministre de la justice.
207.À l’approche du terme de son mandat, M. Jean-Marie Delarue a lui-même dressé le bilan de la prise en compte de ses recommandations, lors d’une audition devant la Commission des lois qui s’est tenue le 12 février 2014 dans la cadre de la procédure parlementaire ayant abouti à la loi du 26 mai 2014 évoquée dans la première partie du présent rapport (par. 17 à 27).
208.S’il a certes regretté à cette occasion que l’ensemble de ses préconisations n’ait pas été mis en œuvre, le CGLPL n’en a pas moins relevé:
«Il arrive que nos recommandations soient suivies d’effets à différents niveaux. Elles sont notamment prises en compte par le législateur, comme en témoignent la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue et la loi du 27 septembre 2013, qui traite des soins psychiatriques dispensés sans consentement et dont les dispositions nous ont satisfaits. Nos recommandations sont également suivies pas les ministres, comme le montrent la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes détenues ou la circulaire du 11 juillet 2013 relative à l’accès des personnes détenues aux droits sociaux. Elles sont enfin suivies par l’administration: on a, par exemple, levé la prohibition de la consommation de café dans les prisons. Les chefs d’établissement sont sensibles aux remarques que nous leur adressons et s’efforcent, dans la mesure de leurs moyens, de modifier les consignes données au personnel […], d’engager des travaux de réhabilitation des locaux, de changer les pratiques […]».
209.En outre, il importe de souligner qu’il ne revient pas seulement aux autorités relevant du pouvoir exécutif, mais également aux autorités juridictionnelles, de tirer les conséquences des avis du CGLPL, et en particulier des avis dits «en urgence» que celui-ci a la faculté de publier au journal officiel lorsqu’il constate une «violation grave» des droits fondamentaux des personnes privées de libertés (article 9, alinéa 2 de la loi du 30 octobre 2007).
210.Enfin, une question attire actuellement plus particulièrement l’attention du CGLPL. Il s’agit de l’utilisation des téléphones portables en détention. C’est pourquoi l’administration pénitentiaire a souhaité initier une réflexion sur la création d’un nouveau système de téléphonie et de communication des personnes incarcérées. Cette réflexion s’appuie notamment sur les expériences menées en Europe et, en particulier, dans les établissements construits récemment en Belgique.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 25 des observations finales
211.Au paragraphe 25 de ses observations finales, le Comité a formulé des recommandations relatives aux zones d’attente, invitant en particulier les autorités françaises à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de vie prévalant dans ces zones soient conformes aux exigences des articles 11 et 16 de la Convention, pour assurer que les mineurs soient séparés des adultes, prémunis contre tout acte de violence, systématiquement assistés d’un administrateur ad hoc et assurés du respect de leur sécurité et leur dignité en cas d’éloignement. Le Comité a également invité la France à ne pas étendre les zones d’attentes et à se montrer particulièrement attentive aux recommandations du CGLPL concernant les zones existantes.
a)Observations générales
212.Les autorités françaises veillent à ce que les mesures de placement en zone d’attente, nécessaires pour assurer le contrôle des entrées en France, soient entourées de garanties juridiques et que les modalités d’hébergement assurent des conditions dignes.
213.À cet égard, il convient de rappeler que la durée du maintien en zone d’attente ne peut excéder 20 jours et qu’en pratique, le délai moyen est de 2 jours (6 pour un demandeur d’asile). Ce délai est strictement contrôlé par le juge qui seul peut le prolonger au-delà de 4 jours, par des décisions elles-mêmes susceptible de recours. Les étrangers bénéficient de droits garantis et notifiés dans leur langue (droit à un conseil, à un médecin etc.) de l’assistance juridique apportée par des associations liées par convention avec le Ministère de l’intérieur, d’une assistance sanitaire, et enfin d’une assistance humanitaire fournie par la Croix-Rouge française.
214.Les normes matérielles d’accueil obéissent à un référentiel précis et des efforts sont accomplis depuis plusieurs années et seront poursuivis pour améliorer la qualité de l’hébergement dans tous les lieux du territoire et notamment en Outre-mer. La réflexion sur l’amélioration des conditions en zone d’attente intègre les recommandations du CGLPL, avec lequel un dialogue soutenu existe.
b)S’agissant des mineurs
215.Un mineur étranger isolé ne peut être maintenu en zone d’attente à la frontière que s’il est démuni des documents requis pour l’entrée en France ou s’il demande l’asile et que le temps strictement nécessaire à l’examen de sa situation.
216.Cela est justifié par la nécessité d’empêcher l’arrivée incontrôlée de jeunes étrangers susceptibles d’être ou de devenir victimes de réseaux d’exploitation.
217.Dans le cadre de ce placement en zone d’attente, dont l’objet est d’assister le mineur dans l’ensemble des procédures administratives et judiciaires le concernant, tous les actes accomplis à son égard le sont sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le mineur bénéficie, non seulement de toutes les garanties prévues au bénéfice des étrangers, mais aussi de garanties particulières, parmi lesquelles la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de veiller sur ses intérêts. Cet administrateur est choisi sur une liste qui fait une large place aux associations de protection de l’enfance et reçoit une formation appropriée.
218.À cet égard, s’il est exact que des difficultés ont pu survenir dans le passé concernant la désignation des administrateurs ad hoc, cette situation est aujourd’hui résolue et le taux de représentation des mineurs en zone d’attente égale 100 %.
219.Une très grande attention est apportée à ce que ces mineurs non accompagnés ne soient pas des victimes potentielles de réseaux d’exploitation. C’est notamment la raison pour laquelle il n’existe pas un droit d’entrée systématique au bénéfice des mineurs isolés et que toute situation fait l’objet d’un examen individuel approfondi. En présence de l’administrateur ad hoc, le mineur fait l’objet d’une audition qui a pour but d’obtenir des précisions sur sa provenance, son parcours et ses perspectives. Cet examen permet de déceler les motifs réels de l’arrivée en France et d’identifier une éventuelle infraction pénale susceptible d’être ou d’avoir été commise, laquelle pourra alors être portée à la connaissance de l’autorité judiciaire.
220.S’il sollicite l’asile, l’instruction de la demande d’asile et l’audition du mineur sont assurées par des officiers de protection de l’OFPRA possédant les compétences et les connaissances nécessaires sur les besoins propres des mineurs, dont il est par ailleurs dûment tenu compte de la vulnérabilité particulière ainsi que du niveau de connaissance dans un contexte culturel donné.
221.L’asile peut être accordé à un mineur sur la base de la convention de Genève sur les réfugiés ou par référence à la «protection subsidiaire», notamment dans les cas où celui-ci serait exposé au risque d’être victime de réseaux de trafics d’enfants, de prostitution ou d’enlèvement, de soumission au travail forcé, de maltraitances sévères etc.
222.En tout état de cause, s’il est établi qu’il est exposé à des risques en cas de retour, le mineur sera admis sur le territoire et placé sous protection judiciaire dans des structures spécialisées.
223.Dans le cas contraire, il pourra être réacheminé dans son pays d’origine, toutes précautions étant prises, notamment afin qu’il puisse être récupéré par sa famille dans son pays d’origine dans des conditions de sécurité nécessaires.
224.À l’aéroport de Roissy (près de 95 % des arrivées de mineurs), tout mineur non accompagné de moins de 13 ans est systématiquement accueilli dans une zone d’hébergement dédiée, strictement séparée de la zone «adultes» et dont la capacité est de 6 places. Tout mineur de 13 à 18 ans est également accueilli dans cette zone dans la limite des places disponibles, ce qui est très souvent le cas dans les faits.
225.La Croix-Rouge française et son personnel disposant de compétences dans le domaine de l’enfance et de la protection humanitaire assurent la prise en charge de cette structure, par le biais d’une convention passée avec le Ministère de l’intérieur, et apportent leur assistance à ces mineurs. La Croix Rouge est présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La convention souscrite avec la Croix Rouge prévoit également la présence d’un psychologue à raison de 25 heures par mois.
226.Par ailleurs, dans les cas où, en dehors de ces disponibilités, l’administrateur ad hoc, la Croix-Rouge ou les médecins présents dans la zone d’attente estiment nécessaire la fourniture d’une assistance psychologique spécifique au mineur, toutes dispositions sont prises pour que ce dernier puisse en bénéficier.
227.Enfin, il convient d’attirer l’attention du Comité sur le fait que la question des mineurs étrangers isolés sollicitant l’asile à la frontière est appelée à connaître certains amendements dans le cadre de réforme législative du système d’asile. Ainsi, le projet de loi relatif à la réforme de l’asile prévoit qu’un mineur isolé ne pourra être placé en zone d’attente le temps nécessaire pour déterminer que sa demande n’est pas manifestement infondée que de manière exceptionnelle, dans des cas strictement énumérés (provenance d’un pays d’origine sûr, réexamen, faux documents ou fausses indications en vue d’induire en erreur les autorités, menace grave pour l’ordre public).
c)S’agissant des zones d’attente ad hoc et de leur mise en œuvre
228.La loi du 16 juin 2011 a complété l’article L. 2212 du CESEDA en prévoyant que: «Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus 10 kilomètres, la zone d’attente s’étend pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche».
229.Cette disposition qui autorise dans des cas exceptionnels la création de zones d’attente ad hoc à proximité du lieu de débarquement vise à adapter la législation à des situations exceptionnelles qui peuvent se produire aux frontières extérieures terrestres en leur donnant un encadrement juridique.
230.À ce jour, cette disposition n’a encore jamais été appliquée.
231.En supposant qu’elle puisse l’être à l’avenir et que de telles zones ad hoc soient créées, les étrangers qui en seraient l’objet bénéficieraient de l’intégralité des droits et garanties conférés par la loi aux étrangers placés en zone d’attente. En particulier, les exigences du droit d’asile seraient pleinement respectées et les demandes d’asile examinées dans le plein respect de garanties prévues par la loi (audition par l’OFPRA, décision prise par le ministre susceptible d’un recours pleinement suspensif devant le juge administratif).
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 26 des observations finales
232.Au paragraphe 26 de ses observations finales, le Comité a recommandé aux autorités françaises de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du suicide en détention et, en particulier, à adopter, sous le contrôle des parquets, les mesures garantissant que tout placement à l’isolement demeure une mesure exceptionnelle et limitée dans le temps.
233.En tout état de cause, le suicide des personnes détenues demeure une réalité préoccupante dont les autorités françaises n’entendent aucunement minorer l’importance et contre laquelle elles déploient, au contraire, une politique résolue de prévention.
234.Le Ministre de la justice a érigé en priorité cette lutte contre le suicide des personnes détenues, aux fins de laquelle un plan d’action national a été mis en place le 15 juin 2009. Ce plan d’action concerne l’ensemble des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d’insertion et de probation.
235.Les vingt mesures du plan d’actions se définissent autour de cinq axes:
•Le renforcement de la formation du personnel pénitentiaire à l’évaluation du potentiel suicidaire;
•L’application de mesures particulières de protection pour les personnes détenues en crise suicidaire (cellules de protection d’urgence, dotations de protection d’urgence composées de couvertures indéchirables et de vêtements déchirables et jetables, interphones);
•Le développement de la pluridisciplinarité comme outil de détection du risque suicidaire;
•La lutte contre le sentiment d’isolement au quartier disciplinaire. Le placement au quartier disciplinaire doit être accompagné d’un entretien avec un personnel d’encadrement durant lequel les modalités d’exécution de la sanction sont exposées à la personne détenue. Cet entretien est aussi l’occasion de détecter éventuellement un risque suicidaire. Deux brochures ont été élaborées l’une à destination des personnes détenues, l’autre à destination des mineurs, afin de rappeler à toute personne incarcérée au quartier disciplinaire ses droits et obligations. Il s’agit d’un document synthétique et facilement reproductible par chaque établissement. La mise en place systématique d’une audience, avec un personnel d’encadrement, pour toute personne placée au quartier disciplinaire à la suite d’une mise en prévention ou en exécution d’une décision de la commission de discipline, vise essentiellement à détecter une éventuelle fragilité du détenu. Cet entretien peut-être l’occasion de revenir sur l’incident qui a motivé le placement au quartier disciplinaire. Il offre au personnel la possibilité de constater le cas échéant un état de souffrance, voire un risque de passage à l’acte et d’être en mesure de signaler le détenu au personnel médical et au personnel d’insertion et de probation;
•La mobilisation de l’ensemble de la «communauté carcérale».
236.Les dispositifs mis en place, notamment les mesures expérimentales comme les «codétenus de soutien», sont issus du constat de la nécessité d’une prise en charge de la personne détenue à risque suicidaire par l’ensemble des acteurs de la vie carcérale: personnel pénitentiaire, personnel médical, partenaires du Ministère de la justice, intervenants, mais aussi les familles, proches et codétenus.
237.Le sentiment d’isolement de la personne détenue en quartier disciplinaire a fait l’objet d’une attention particulière dans le plan d’action, qui prévoit notamment la mise en œuvre d’une procédure d’accueil adaptée dans ces quartiers, ainsi qu’un accès au téléphone et à la radio.
238.Les quartiers disciplinaires bénéficient, en outre, depuis la fin du 1er trimestre 2010, d’une dotation de protection d’urgence consistant en un matériel adapté, composé de couvertures spécifiques indéchirables et de vêtements déchirables que leurs propriétés empêchent d’être utilisés comme instruments de pendaison. De même, les quartiers d’isolement ont été dotés, au titre d’une expérience ayant débuté en avril 2014, de cutters de sécurité et protection ayant pour objet de permettre au personnel pénitentiaire, si la situation l’exige, à agir de la façon la plus prompte et efficace en sectionnant tout lien ayant pu être utilisé à des fins de pendaison.
239.D’autres mesures expérimentales ont été d’ores et déjà généralisées.
240.Ainsi en va-t-il notamment des cellules de protection d’urgence qui, au 1er avril 2014, équipent 89 établissements pénitentiaires. Il s’agit de cellules «lisses», dans laquelle aucun point d’accroche n’existe. Elles sont destinées à accueillir les personnes détenues dont l’état apparaît incompatible, en raison d’un risque suicidaire important ou lors d’une crise suicidaire aiguë, avec son placement ou son maintien en cellule ordinaire, pour une durée limitée (24 heures), dans l’attente d’une prise en charge sanitaire adaptée.
241.De même, l’expérimentation des «codétenus de soutien», mise en œuvre depuis 2010 dans trois établissements, est actuellement en cours d’extension depuis 2012 et a vocation à concerner au moins un établissement dans le ressort de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires. Cette mesure permet d’améliorer la détection des personnes à risque et d’apporter un soutien et une écoute complémentaire à celle des professionnels.
242.Des initiatives visent en outre à améliorer davantage encore la détection du risque suicidaire chez les personnes détenues, notamment dans les périodes les plus sensibles, à l’arrivée ou lors d’un placement en cellule disciplinaire.
243.Les autorités françaises sont, enfin, pleinement conscientes que la prévention du suicide en milieu carcéral requiert une vigilance constante et que les résultats obtenus en la matière ne doivent jamais être considérés définitivement acquis.
244.Le taux de mortalité par suicide en détention a baissé de façon sensible entre 2009 et 2013 (voir annexe 15 du présent rapport).
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 27 des observations finales
245.Au paragraphe 27 de ses observations finales, le Comité s’est montré préoccupé de la discrétion laissée à l’administration pénitentiaire dans la détermination du régime de détention et a invité les autorités françaises à prendre les mesures idoines pour un contrôle effectif des décisions discrétionnaires de l’administration pénitentiaire en vue de prévenir tout risque d’arbitraire, notamment par la voie de visites régulières des mécanismes de contrôle et de signalement par ces derniers aux autorités judiciaires des décisions pouvant s’apparenter à des mesures arbitraires, particulièrement s’agissant des décisions de placement à l’isolement.
a)Sur les régimes de détention différenciés et leur contrôle par le juge
246.L’article 89 de la loi pénitentiaire no 2009-1436 du 24 novembre 2009 a modifié le deuxième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale, lequel dispose désormais: «[le] régime de détention [des condamnés] est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 22 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.» Cette disposition doit donc se combiner avec l’article 22 de la loi pénitentiaire aux termes duquel «l’administration pénitentiaire garantit à toute personne le respect de sa dignité et de ses droits».
247.Il importe de souligner que la différenciation des régimes de détention n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre les droits de la personne. En effet, les régimes différenciés participent à l’individualisation du parcours d’exécution des peines en centre de détention. Ils visent à tendre vers la responsabilisation et l’autonomisation des personnes détenues. La période d’observation, à l’arrivée dans le centre de détention, permet de recueillir toutes les informations utiles à la réalisation d’un bilan individualisé de l’intéressé (entretien avec un membre de l’équipe de direction, du SPIP, de l’UCSA, du responsable local de l’enseignement, de la formation ou du travail, du psychologue de parcours d’exécution de peine). Il faut également rappeler que la Commission pluridisciplinaire unique (CPU) émet un avis à l’égard de chaque nouvel arrivant et qu’elle se réunit à intervalle régulier pour réexaminer la situation des personnes détenues et se prononcer sur les changements de régime (à la demande des intéressés ou sur proposition de l’administration). Les avis des membres de la CPU sont consignés par écrit et la décision du chef d’établissement intervient à l’issue des débats. Toutes les décisions d’affectation, de réaffectation ou de maintien sont prises en CPU et motivées à cette occasion.
248.Une note de l’administration pénitentiaire du 20 juillet 2009 relative au régime différencié (toujours applicable) rappelle les règles du régime différencié qui sont d’application stricte, en soulignant: «Les détenus conservent tous les droits afférents au régime de détention prévu par les textes. La différenciation ne porte pas sur les droits mais sur les modalités concrètes de prise en charge des détenus en fonction du degré d’autonomie qui peut leur être accordé». Cette même circulaire précise par ailleurs expressément que «la différenciation des régimes ne peut en aucun cas être utilisée en réponse à un comportement susceptible de constituer une faute disciplinaire».
249.Ainsi conçue, la différenciation des régimes de détention répond aux préconisations énoncées aux paragraphes 51.1 à 51.5 des Règles pénitentiaires européennes précitées qui prévoient que le régime de sécurité appliqué au sein d’un établissement pénitentiaire doit être adapté au risque que chaque personne fait peser sur la collectivité. Elle correspond également à la préconisation formulée au paragraphe 104.1, relative aux aspects organisationnels de l’emprisonnement des personnes condamnées, qui invite à affecter ces dernières dans des parties distinctes d’un même établissement afin de faciliter la gestion des différents régimes.
250.Par ailleurs, les décisions par lesquelles une personne détenue est affectée à un régime de détention déterminé sont placées sous le contrôle du juge, dont l’intervention permet de garantir contre tout risque d’arbitraire.
b)Plus généralement, sur le contrôle juridictionnel des décisions de l’administration pénitentiaire
251.Au-delà de la seule question des régimes de détention, les années récentes ont vu le renforcement du contrôle exercé par le juge administratif sur la légalité des mesures prises à l’égard des détenus par les autorités en charge du service public pénitentiaire.
252.Par ses décisions d’Assemblée, Payet (no 306432), Planchenault (no 290420) et Boussouar (no 290730) du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a posé le principe selon lequel il y a lieu de tenir compte de la «nature» et de «l’importance des effets» des mesures attaquées sur la situation des détenus pour admettre la recevabilité du recours en annulation.
253.Du fait de leur nature ou de leurs effets sur la situation d’un détenu, certaines décisions (de placement à l’isolement, par exemple) sont toujours susceptibles de recours.
254.D’autres, à l’inverse, demeurent insusceptibles de recours, sous réserve, précise le Conseil d’État «que ne soient pas en cause des libertés et droits fondamentaux des détenus».
255.Ainsi, même dans le cas de décisions qui ne sont pas, da façon générale, susceptibles de recours, la mise en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ouvre ainsi toujours la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir.
256.Par exemple, un recours contre une décision modifiant l’établissement d’affectation d’un détenu – qui n’est pas en soi un acte susceptible de recours dès lors que le nouvel établissement relève de la même catégorie que le précédent – a été jugé recevable au motif que, dans les circonstances de l’espèce, ce changement d’affectation d’une maison centrale proche du domicile de la famille du détenu à une maison centrale située à plus de 800 km de ce domicile rendait plus difficile l’exercice par le détenu de son droit à conserver une vie familiale en détention et était, de ce fait, susceptible de porter atteinte à un droit fondamental (CE, 27 mai 2009, Miloudi, no 322148). Un détenu pourrait ainsi, face à une mesure mettant en cause ses droits fondamentaux, invoquer le cas échéant la méconnaissance de l’un des droits dont il est titulaire en vertu de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.
257.La jurisprudence du Conseil d’État témoigne ainsi du contrôle concret et effectif exercé par le juge sur les conditions dans lesquelles l’administration préserve la santé et la dignité des détenus.
c)Sur le rôle du mécanisme national de prévention
258.Au nombre des mesures propres à prévenir le risque d’arbitraire, le Comité a en particulier mentionné la possibilité pour les mécanismes d’inspection de porter à l’attention de l’autorité judiciaire compétente toute décision paraissant revêtir le caractère d’une mesure arbitraire.
259.À cet égard, il convient de souligner que le législateur, allant au-delà des obligations découlant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a doté le mécanisme français de prévention de la torture de la possibilité de saisir les autorités compétentes de tout fait lui paraissant susceptible d’encourir une sanction pénale ou disciplinaire. L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 instituant le CGLPL prévoit en effet que ce dernier porte à la connaissance du procureur de la République tout fait laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, et à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire tout fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
260.Cette prérogative du CGLPL a, par ailleurs, été récemment renforcée par la loi du 26 mai 2014 qui prévoit que «le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches».
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 28 des observations finales *
261.Au paragraphe 28 de ses observations finales, le Comité a recommandé aux autorités françaises d’exercer un strict contrôle de l’application du régime des fouilles corporelles, de veiller à ce que seules les méthodes les moins intrusives et les plus respectueuses de l’intégrité physique des personnes soient appliquées, et à mettre en place les mesures de détection par équipement électronique permettant de ne plus recourir à la pratique des fouilles corporelles.
a)L’équipement des établissements pénitentiaires
262.Dans un contexte d’accroissement du nombre d’introductions illicites d’objets à l’intérieur des établissements pénitentiaires, un plan de sécurisation des établissements a été annoncé le 3 juin 2013, qui prévoit des investissements d’un montant de 33 millions d’euros.
263.Ces investissements ont notamment permis de doter les établissements pénitentiaires de dispositifs permettant, d’une part, d’éviter la projection d’objets à l’intérieur des espaces ouverts et, d’autre part, de détecter électroniquement certains objets pouvant être dissimulés par les personnes détenues.
264.L’ensemble des établissements pénitentiaires est ainsi doté de portiques de détection de masse métallique dont le nombre et la localisation (porte d’entrée principale, secteur atelier, secteur parloirs, accès cour de promenade, etc.) dépendent de la catégorie et de la structure de chaque établissement.
265.Sept maisons centrales ont été dotées en 2014 de portiques à ondes millimétriques ayant vocation à équiper, à terme, l’ensemble des établissements de ce type (maisons centrales et centres pénitentiaires comportant un «quartier maison centrale»).
266.Cependant, il ne peut être dissimulé que les coûts d’acquisition de tels matériels, conjugués à certaines contraintes techniques inhérentes à leur fonctionnement, retardent le déploiement de tels dispositifs et leur généralisation à l’ensemble des établissements pénitentiaires.
267.Les fouilles corporelles demeurent dès lors requises, dans certaines hypothèses, afin de préserver la sécurité des personnes détenues aussi bien que celle des agents chargés d’assurer leur surveillance.
b)Modalités d’exécution des fouilles corporelles
268.Il convient de rappeler que seuls sont autorisées au sein des établissements pénitentiaires français la fouille par palpation et la fouille intégrale.
269.La fouille par palpation consiste en une palpation effectuée au-dessus des vêtements.
270.La fouille intégrale consiste à faire se déshabiller complètement la personne détenue pour s’assurer qu’elle ne transporte pas, dans ses vêtements ou sur elle, d’objets interdits. Elle est réalisée sans aucun contact physique, hors la vue de toute personne qui n’y participe pas directement, dans un local réservé à cet effet, dans des conditions d’hygiène adéquates (propreté, température).
271.Dans une note du 11 décembre 2013, portant sur la mise en œuvre de la note relative aux moyens de contrôle du 15 novembre 2013, l’administration pénitentiaire a rappelé aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires que tout caractère systématique des mesures de fouilles doit être prohibé. Cette note souligne également la nécessité d’assurer une traçabilité rigoureuse des mesures de fouilles intégrales afin de s’assurer que ce principe est bien respecté.
272.Par ailleurs, quel que soit le type de fouilles, celles-ci sont toujours individuelles, effectuées par un ou plusieurs agents de même sexe que la personne détenue dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Le nombre d’agents chargé de la fouille intégrale d’une personne détenue est déterminé en fonction des circonstances et de la personnalité de l’intéressé.
273.Une enquête a été menée sur l’ensemble des établissements, du 1er au 30 juin 2014, en vue de mesurer l’impact de la mise en application de l’article 57 de la loi pénitentiaire. Il en est ressorti que 37,4 % des détenus ayant bénéficié d’un parloir sur cette période de 30 jours ont été soumis à une fouille intégrale et que 60 détenus ont refusé de se soumettre à une fouille intégrale. Sur la même période, quatre personnes détenues ont introduit un recours gracieux ou contentieux contre la décision de fouille intégrale. Ces chiffres témoignent du fait que, si des contestations de la part de la population pénale ont pu un temps émerger, notamment sur le caractère ressenti comme discriminatoire de la mise en œuvre des fouilles intégrales, ce phénomène semble s’être relativement atténué.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 29 des observations finales
274.Au paragraphe 29 de ses observations finales, le Comité s’est montré vivement préoccupé de l’existence de la mesure de rétention de sûreté instaurée par la loi no 2008-174 du 25 février 2008 et a recommandé aux autorités françaises d’envisager l’abrogation de ce dispositif qu’il estime constituer une violation flagrante du principe fondamental de légalité en droit pénal ainsi que, de façon potentielle, une atteinte à l’article 16 de la Convention.
275.Le 31 mars 2014, le Ministre de la justice a installé la commission de refonte du droit des peines, présidée par Bruno Cotte, ancien président de la chambre criminelle de la cour de cassation et Président de Chambre à la Cour pénale internationale.
276.La mission confiée à M. Cotte s’inscrit dans le cadre de la réforme de la politique pénale engagée par le Ministre de la justice.
277.Mandat lui a été expressément donné d’inclure dans ses travaux une réflexion sur la rétention de sûreté.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 30 des observations finales
278.Au paragraphe 30 de ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé de l’usage, à titre expérimental, des pistolets à impulsion électrique (PIE) au sein des lieux de détention et a prié les autorités françaises de lui fournir des données actualisées concernant l’usage d’armes de ce type dans les lieux de privation de liberté.
a)Sur l’usage des pistolets à impulsion électrique dans les établissements pénitentiaires
279.Les autorités françaises ne mésestiment en aucune manière les risques pouvant résulter d’un usage mal contrôlé des PIE, comme d’ailleurs de l’ensemble des armes létales ou non-létales dont peuvent être dotés les agents publics aux fins d’accomplissement de leur mission.
280.Cela étant, l’expérimentation menée durant plusieurs années par l’administration pénitentiaire a mis en évidence l’intérêt préventif de cette arme, dont l’effet de dissuasion se révèle inversement proportionnel à son utilisation effective. À ce jour, en effet, il n’a été fait usage qu’à trois reprises d’un PIE à l’encontre d’une personne détenue.
281.En ce sens, le PIE constitue aujourd’hui un substitut efficace à l’usage d’autres armes plus dangereuses, et cela d’autant que son utilisation est exclusivement réservée à des personnels dont les missions, la formation et le savoir-faire en matière de maintien et rétablissement de l’ordre sont parfaitement adaptés à cet usage.
282.La circulaire du 12 décembre 2012 relative à l’usage de la force et des armes au sein de l’administration pénitentiaire précise à cet égard que les pistolets à impulsion électrique sont affectés exclusivement aux agents des Équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS), ainsi qu’à l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), chargée d’assurer la formation initiale de ces fonctionnaires.
283.Les ERIS sont composées de personnels pénitentiaires spécialement formés et habilités pour intervenir en cas d’incident au sein des établissements pénitentiaires, notamment pour renforcer, maintenir ou rétablir l’ordre à l’occasion de mouvements collectifs tels que des mutineries.
284.Le fait de réserver l’usage des PIE à des agents spécialisés dont l’entraînement et la formation sont étroitement et régulièrement surveillés constituent à cet égard une garantie pratique forte quant à leurs conditions d’utilisation.
285.S’inscrivant dans ce cadre général, l’emploi des PIE n’en a pas moins fait l’objet d’une circulaire spécifique énonçant des restrictions particulières aux termes desquelles l’usage d’une telle arme:
•Ne doit avoir lieu que de façon nécessaire, proportionnée, avec discernement et en tenant compte de la vulnérabilité de la personne visée;
•Ne peut intervenir qu’en réponse à une agression physique ou à un comportement dangereux ou menaçant;
•Doit être précédé d’un avertissement oral obligatoire, par sommation, de la personne visée;
•Ne doit viser que la stricte neutralisation de la personne afin de limiter la répétition de séquences électriques;
•Fait l’objet d’un enregistrement vidéo systématique, dès la mise sous tension de l’arme.
286.En particulier, la traçabilité que permet l’enregistrement vidéo systématique dès la mise sous tension de l’arme constitue une garantie forte du respect de ses conditions d’emploi.
287.Aucun incident lié à l’usage de PIE en milieu carcéral n’est d’ailleurs à déplorer à ce jour.
b)Sur l’usage des PIE par les agents de la police municipale
288.Au soutien de la recommandation formulée au paragraphe 30 de ses observations finales, le Comité a noté que le Conseil d’État avait, par un arrêt du 2 septembre 2009, annulé le décret du 22 septembre 2008 autorisant son emploi par les agents de police municipale.
289.Par cette décision qui ne remettait pas en cause le principe de l’emploi d’une telle arme, le Conseil d’État avait constaté que, si le cadre réglementaire régissant son emploi comportait des garanties suffisantes s’agissant des agents de la police nationale, tel n’était pas le cas s’agissant des agents de la police municipale, puisque ni le décret attaqué ni aucun autre texte ne prescrivait la délivrance d’une formation spécifique préalable, ne prévoyait de procédure d’évaluation et de contrôle périodiques et ne précisait les précautions d’emploi applicables. Le Conseil d’État avait par conséquent annulé le décret en cause pour méconnaissance des principes d’absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique.
290.À la suite de cette annulation contentieuse, un nouveau décret no 2010-544 a été publié au Journal officiel le 26 mai 2010.
291.Ce décret a modifié le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 qui, en application de l’article L. 41251 du code des communes autorisant le port d’armes au sein de la police municipale, précise les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent porter une arme, ainsi que les catégories d’armes concernées et la formation devant être dispensée aux agents. Le décret du 26 mai 2010 a ainsi ajouté les PIE à la liste des armes de quatrième catégorie dont les agents de police municipale peuvent être dotés, sous réserve qu’ils reçoivent une formation spécifique dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le décret précise également que les PIE doivent être munis d’un système de contrôle de leur utilisation et d’un dispositif d’enregistrement sonore et visuel et que des rapports sur les cas dans lesquels il a été fait usage des pistolets à impulsions électriques doivent être établis.
292.Enfin, le décret prévoit que les règles, modalités et précautions particulières d’emploi de ces pistolets sont fixées par un arrêté du Ministre de l’intérieur, pris par ce dernier le 26 mai 2010.
293.Le décret du 24 mars 2000, tel que modifié par le décret du 26 mai 2010 et précisé par l’arrêté du 26 mai 2010 définit désormais un cadre réglementaire très complet quant aux précautions d’emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale.
294.Ainsi en a d’ailleurs jugé le Conseil d’État, devant lequel le décret du 26 mai 2010 a été contesté par la même association que celle ayant obtenu l’annulation du précédent décret du 22 septembre 2008.
295.Par une décision du 1er juin 2011 (no 341917), le Conseil d’État a en effet estimé que le décret du 26 mai 2010 ne méconnaissait ni les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni celles des articles 1er et 2 de la Convention, ni enfin celles de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
296.Afin de tenir compte des recommandations du Défenseur des droits relatives au PIE, Flash-Ball et lanceurs de balles de défense, une nouvelle instruction commune à la police et à la gendarmerie nationales relative à l’emploi de ces moyens de force intermédiaire (lanceurs de balles de défense de calibre 40 et de calibre 44, PIE et grenade à main de désencerclement) a été diffusée à l’ensemble des services le 2 septembre 2014.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 31 des observations finales *
297.Au paragraphe 31 de ses observations finales, le Comité a réitéré sa recommandation antérieure (CAT/C/FRA/CO/3, par. 20) tendant à ce que, conformément à l’article 12 de la Convention, il soit dérogé au principe d’opportunité des poursuites de façon à consacrer l’obligation pour les autorités compétentes de déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes impartiales dans tous les cas où existent des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture relevant de leur juridiction a été commis.
298.Sur ce point, le Gouvernement français est au regret de devoir, à l’instar du Comité, réitérer lui-même sa réponse antérieure (CAT/C/FRA/4-6, par. 119 à 123), selon laquelle le principe d’opportunité des poursuites, qui participe de l’individualisation du traitement judiciaire des procédures, ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 12 de la Convention dès lors que le droit français offre à toute personne qui se prétend victime d’une infraction (y compris des actes de torture) la possibilité de se constituer partie civile directement auprès du doyen des juges d’instruction et déclencher de ce fait l’action publique et la désignation d’un juge d’instruction.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 32 des observations finales
299.Au paragraphe 32 de ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé des conclusions du «rapport Léger» du 1er septembre 2009 préconisant la suppression des fonctions de juge d’instruction, et a invité les autorités françaises à garantir l’indépendance et l’intégrité des procédures judiciaires, ainsi que des enquêtes menées par les organismes de contrôle indépendants, en les dotant des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions en toute indépendance, impartialité et transparence.
300.En réponse à ses préoccupations, le Comité voudra bien prendre note de ce que les conclusions du rapport Léger n’ont pas été mises en œuvre et que le juge d’instruction n’a pas fait l’objet d’une suppression.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 33 des observations finales
301.Au paragraphe 33 de ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé du fait que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ne puisse être saisie que par l’entremise d’un parlementaire, du Premier Ministre ou du Défenseur des droits, et a recommandé aux autorités françaises d’en permettre la saisine directe par toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.
302.Il convient de préciser que la CNDS n’existe plus depuis le 1er mai 2011, date à compter de laquelle les missions antérieurement dévolues par la CNDS ont été confiées au Défenseur des droits.
303.La recommandation du Comité quant à la possibilité d’une saisine directe ne s’en trouve pas moins satisfaite, dans la mesure où le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, peut-être saisie gratuitement et directement par toute personne physique ou morale, y compris s’il s’agit d’une personne mineure, ainsi que par les ayants-droits de la personne dont les libertés sont en cause. Le Défenseur des droits peut également décider de se saisir d’office.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 34 des observations finales
304.Au paragraphe 34 de ses observations finales, le Comité s’est déclaré soucieux des conséquences de la création du Défenseur des droits, notamment en tant qu’il aurait vocation à se voir confier les missions dévolues au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la CNDS et au CGLPL. En conséquence, le Comité a invité les autorités françaises à assurer le fonctionnement effectif et ininterrompu de ces mécanismes, dont il a souligné qu’ils assuraient une fonction essentielle de contrôle du respect des droits et veillaient ainsi, chacun avec une expertise particulière, au respect de l’application de la Convention.
305.La loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits prévoit que cette autorité constitutionnelle indépendante est chargée:
•De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public;
•de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France;
•De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité;
•De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
306.Le Défenseur des droits succède ainsi au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à CNDS et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) dans leurs droits et obligations, dont il a repris sans interruption les mandats.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 35 des observations finales
307.Au paragraphe 35 de ses observations finales, le Comité, rappelant que l’article 108 de son règlement intérieur visait à donner un sens et une portée aux articles 3 et 22 de la Convention, a exhorté les autorités françaises à examiner de bonne foi les demandes de mesures provisoires formulées par le Comité.
308.S’agissant des mesures provisoires sollicitées par le Comité au titre de l’article 108 de son règlement intérieur, le Gouvernement ne peut que réitérer qu’il entend, de manière générale, répondre favorablement aux demandes de ce type, tout en soulignant à nouveau que celles-ci ne présentent pas un caractère juridiquement obligatoire pour les États parties.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 36 des observations finales *
309.Au paragraphe 36 de ses observations finales, le Comité a recommandé aux autorités françaises d’adopter un plan national de lutte contre toutes les formes de traite des femmes et des enfants, comprenant des dispositions répressives, des mesures de protection et de réhabilitation des victimes, un renforcement de la coopération avec les pays d’origine, de trafic et de transit, et l’allocation de ressources suffisantes au soutien d’un tel programme. Le Comité a souhaité être tenu informé des développements à cet égard.
310.Le Gouvernement français à l’honneur de se référer aux éléments fournis dans sa réponse du 22 juin 2011 (CAT/C/FRA/CO/4-6/Add.1, par. 129 à 160) et de la compléter ainsi qu’il suit.
a)Le plan d’action national contre la traite des êtres humains (2014-2016)
311.Comme indiqué dans la réponse en date du 22 juin 2011 (CAT/C/FRA/CO/ 46/Add.1, par. 129 à 132), un plan d’action national contre la traite des êtres humains a été élaboré en juin 2010.
312.Ce plan pose pour la première fois les fondements d’une politique publique transversale de lutte contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes d’exploitation: proxénétisme, réduction en esclavage, servitude domestique, soumission à du travail ou des services forcés, trafics d’organes, mendicité forcée, contrainte à commettre des délits. Il a pour objet de mobiliser l’ensemble des ressources de l’État et de ses partenaires autour de priorités claires, sur le territoire national aussi bien qu’en en ce qui concerne l’action extérieure de la France.
313.Ce plan, dont le Comité voudra bien trouver le détail en annexe 18 du présent rapport, s’articule autour de 23 mesures déclinées selon les trois priorités suivantes:
•Identifier et accompagner les victimes de la traite;
•Mobiliser de façon concertée tous les moyens d’enquête contre les réseaux;
•Faire de la lutte contre la traite une politique publique à part entière, au niveau national comme au niveau local.
b)Le premier cycle d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
314.Élaborée dans le prolongement d’une série d’initiatives du Conseil de l’Europe dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197) a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 3 mai 2005. Elle a été ratifiée par la France le 9 janvier 2008 et est entrée en vigueur le 1er mai 2008.
315.Cette convention s’inscrit dans le prolongement des instruments internationaux pertinents pour la lutte contre la traite des êtres humains tout en contenant des stipulations renforçant la protection que ceux-ci instaurent. Elle crée par ailleurs un Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les États parties.
316.À ce titre, le GRETA a effectué une visite en France du 26 au 30 mars 2012, à l’issue de laquelle il a adopté le 28 janvier 2013 un rapport transmis au Comité des Parties à la convention. Sur la base de ce rapport, le Comité des Parties adopté le 15 février 2013 une recommandation CP(2013)1 aux termes de laquelle il salue les mesures prises par les autorités françaises aux fins de lutter contre la traite des êtres humains, tout en formulant un certain nombre de recommandations dont il a été tenu compte dans l’élaboration du plan d’action national présenté le 14 mai 2014.
317.Le rapport du GRETA ainsi que la recommandation du Comité des Parties sont jointes en annexes 19 et 20 du présent rapport pour la parfaite information du Comité.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 37 des observations finales
318.Au paragraphe 37 de ses observations finales, le Comité a recommandé aux autorités françaises d’inclure dans le présent rapport des données ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique concernant, d’une part, le nombre de plaintes enregistrées pour allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants et, d’autre part, le nombre correspondant d’investigations, de poursuites et de condamnations pour de tels actes.
319.Sur ce point, le Comité voudra bien se reporter aux indications fournies en annexe 21 du présent rapport concernant le nombre de faits constatés de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, enregistrés entre 2009 et 2013 en France métropolitaine, ventilés par sexe et tranches d’âge.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 38 des observations finales
320.Au paragraphe 38 de ses observations finales, le Comité, tout en prenant acte du droit des agents des forces de l’ordre de porter plainte contre ce qu’ils considèrent comme des plaintes calomnieuses ou diffamatoires, a souhaité être informé des mesures spécifiques prises pour protéger les personnes signalant des agressions commises par des responsables de l’application de la loi contre des actes d’intimidation, notamment sous forme de plainte en diffamation et éventuelles représailles.
321.S’agissant des plaintes en diffamation déposées par des responsables des forces de l’ordre, les dispositions de l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale permettent, comme il a été indiqué par le Gouvernement français dans sa réponse à la liste des points à traiter préalable à l’examen de son précédent rapport (CAT/C/FRA/Q/4-6/add.1, par. 244 et 245), institue une possibilité de «dépaysement» de ces plaintes afin d’éviter qu’une personne dépositaire de l’autorité publique qui est en relation avec les magistrats d’une juridiction donnée soit jugée par cette juridiction.
322.L’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale est éminemment protecteur des droits des personnes contres lesquelles des agents des forces peuvent porter plainte, en ce qu’il constitue la garantie d’un examen impartial par une juridiction autre que celle avec laquelle lesdits agents peuvent être en relation dans le cadre de leurs fonctions.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 39 des observations finales
323.Au paragraphe 39 de ses observations finales, le Comité a manifesté le souhait de recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention dans les territoires où les forces armées françaises sont déployées.
324.De manière générale, les forces armées françaises prennent toutes dispositions pour se conformer aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, le deuxième Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977 et les stipulations de la Convention.
325.Les directives données aux forces françaises engagées en opération extérieure intègrent cet impératif de respect du droit international applicable et sont mises en œuvre avec le concours de conseillers juridiques systématiquement déployés auprès des responsables opérationnels.
326.Ces règles trouvent en particulier à s’appliquer au bénéfice des personnes que les forces françaises peuvent être exceptionnellement amenées à retenir dans le cadre d’opérations se déroulant sur des théâtres extérieurs. À ce titre, toute capture par les forces françaises au cours d’une opération militaire fait l’objet d’un rapport circonstancié auprès des autorités hiérarchiques et d’une autorisation de rétention de leur part. Les procédures relatives aux traitements des personnes retenues contenant pour leur part une mention explicite des informations à transmettre aux organismes extérieurs, en particulier le Comité international de la Croix-Rouge.
327.En outre, des accords sont systématiquement conclus avec les pays sur le territoire desquels les forces françaises sont déployées, prévoyant notamment les conditions dans lesquelles les personnes retenues par les forces françaises peuvent être transférées aux autorités des pays concernés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables.
328.Ainsi, par exemple, l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Mali déterminant le statut de la force «Serval», signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013.
Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 40 des observations finales
329.Au paragraphe 40 de ses observations finales, le Comité a recommandé aux autorités françaises d’assurer une large diffusion des conclusions et recommandations du Comité, dans toutes les langues appropriées, par le biais de sites Internet officiels, de la presse et des organisations non gouvernementales.
330.À cet égard, il doit être souligné qu’une attention particulière est apportée à la diffusion des travaux du Comité, y compris ses observations et recommandations finales, que le Ministère des affaires étrangères transmet à l’ensemble des administrations concernées, ainsi qu’aux juridictions suprêmes des deux ordres juridictionnels (Conseil d’État et Cour de cassation) dont les services de documentation respectifs peuvent ensuite assurer la diffusion à l’ensemble des juridictions subordonnées.
331.Par ailleurs, les observations et recommandations du Comité sont également publiées sur une rubrique spécifique du site Internet du Ministère des affaires étrangères, comportant un lien vers le site du Comité.
332.Enfin, l’association systématique de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) à la préparation des rapports et au processus d’examen par le Comité garantit une information directe des organisations de la société civile qui sont représentées au sein de la CNCDH.