Nations Unies

E/C.12/PER/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

27 mars 2025

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Pérou *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Pérou à ses 6e et 8e séances, les 12 et 13 février 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 28 février 2025.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue soutenu qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie et remercie celle-ci pour les réponses apportées oralement et les informations complémentaires. Il rappelle à l’État Partie que la participation de différents secteurs de l’administration au dialogue permet un échange fructueux sur tous les aspects du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de sa mise en œuvre. Ce dialogue, ainsi que le rapport et les autres informations transmises, permettent au Comité de procéder à une évaluation aussi complète que possible.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État est devenu partie à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications et à la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement no 190) de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il se félicite de l’adoption de la loi no 31047, qui porte à 18 ans l’âge minimum pour effectuer un travail domestique, et prend note des nombreuses politiques adoptées, comme le Plan stratégique national de développement 2050, la Politique nationale de développement et d’inclusion sociale 2030, la Politique nationale sur l’emploi décent, la Politique nationale multisectorielle sur le handicap pour le développement 2030, la Politique nationale multisectorielle sur les personnes âgées 2030, la Politique nationale multisectorielle sur la santé 2030 et la Politique nationale multisectorielle sur les droits de l’homme 2040 ; ainsi que de toutes les questions mentionnées ci-dessous.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

État d’urgence

4.Le Comité est préoccupé par la fréquence avec laquelle l’État Partie a déclaré l’état d’urgence. Il est également préoccupé par le déploiement fréquent des forces armées dans le cadre de l’état d’urgence, nota3symment durant les manifestations des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, ce qui augmente le risque de violations des droits de l’homme énoncés dans le Pacte.

5. Le Comité fait siennes les recommandations du Comité des droits de l ’ homme et exhorte l ’ État Partie à :

a) Veiller à ce que l ’ état d ’ urgence ne soit déclaré que dans des circonstances exceptionnelles, conformément à l ’ article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux recommandations du Comité des droits de l ’ homme ;

b) Veiller à ce que toutes les mesures prises dans le cadre de l ’ état d ’ urgence soient strictement nécessaires, proportionnelles, temporaires et soumises à un contrôle judiciaire, et à ce que toutes les mesures, en particulier celles qui ont pour effet de restreindre le droit des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels de manifester, soient conformes aux obligations mises à sa charge par le Pacte ;

c) Limiter le recours à l ’ état d ’ urgence et assurer le strict respect des droits de l ’ homme ;

d) Redoubler d ’ efforts pour prévenir les violations des droits de l ’ homme dans le cadre des opérations de l ’ armée et des opérations de maintien de l ’ ordre, notamment en mettant en place des formations et une surveillance ;

e) Faire en sorte que toutes les allégations de violations des droits de l ’ homme énoncés dans le Pacte commises en période d ’ état d ’ urgence fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales, que les responsables soient dûment jugés et punis et que les victimes reçoivent une réparation intégrale.

Application du Pacte au niveau national

6.Le Comité note l’existence dans l’État Partie d’un contrôle à la fois diffus et concentré des normes qui permet d’examiner leur constitutionnalité et leur compatibilité avec les dispositions internationales relatives aux droits de l’homme que l’État Partie s’est engagé à respecter. Il regrette toutefois que peu d’informations lui aient été fournies sur les décisions judiciaires qui se réfèrent au Pacte et sur la manière dont ces décisions sont appliquées conformément à celui-ci. Le Comité est toujours préoccupé par les rapports faisant état d’initiatives juridiques en cours qui ne seraient pas conformes au Pacte.

7. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour faire connaître le Pacte aux juges, magistrats, avocats, parlementaires et membres de la société civile, et pour les sensibiliser à ses dispositions, notamment au moyen de programmes de formation ciblés ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ application de toutes les décisions judiciaires relatives aux droits économiques, sociaux et culturels dans les délais impartis ;

c) De garantir que toutes les normes adoptées soient conformes au Pacte grâce aux mécanismes de contrôle existants, notamment en assurant le bon fonctionnement du contrôle diffus et concentré de constitutionnalité et de la compatibilité des normes avec les dispositions internationales ;

d) De renforcer la collaboration avec les organismes internationaux et les experts des droits de l ’ homme afin d ’ améliorer l ’ application et le suivi du Pacte au niveau national ;

e) De se reporter à son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Défenseurs des droits de l’homme

8.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles les défenseurs des droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et fonciers sont soumis à des actes d’intimidation et de violence, sont agressés, sont délégitimés et sont même parfois assassinés. Il est également préoccupé par l’absence de mesures de protection adéquates et par l’impunité persistante autour de ces faits.

9. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De continuer à renforcer le mécanisme intersectoriel pour la protection des défenseurs des droits de l ’ homme, notamment au moyen de ses tables rondes régionales et du registre des situations à risque pour les défenseurs des droits de l ’ homme ;

b) D ’ allouer les ressources financières, techniques et humaines nécessaires, en particulier pour l ’ application des mesures de protection accordées par le mécanisme intersectoriel pour la protection des défenseurs des droits de l ’ homme par les secteurs concernés, comme la police nationale péruvienne ;

c) D ’ enquêter rapidement, de manière impartiale et approfondie, sur les attaques visant des défenseurs des droits de l ’ homme, en veillant à ce que les responsables soient identifiés, jugés et sanctionnés par des peines proportionnelles à la gravité des actes, afin de mettre un terme à l ’ impunité ;

d) De prendre toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires pour que toutes les personnes, y compris les locuteurs de langues autochtones, jouissent du droit de manifester pacifiquement pour défendre leurs droits économiques, sociaux et culturels, et qu ’ en cas d ’ abus de la part des autorités, elles aient accès à la justice et à la réparation et puissent faire établir la responsabilité de l ’ État ;

e) D ’ adopter un cadre normatif clair et précis pour la protection des défenseurs, qui soit conforme aux normes internationales, en veillant à ce que la société civile et les défenseurs eux-mêmes participent à son élaboration et à sa mise en place ;

f) De garder à l ’ esprit la déclaration du Comité sur les défenseurs des droits de l ’ homme et les droits économiques, sociaux et culturels , ainsi que les recommandations du Comité des droits de l ’ homme relatives aux défenseurs des droits de l ’ homme .

Entreprises et droits de l’homme

10.Le Comité salue l’adoption du plan national d’action sur les entreprises et les droits de l’homme pour la période 2021-2025. Toutefois, il note toujours avec préoccupation que la loi no 31973 risque de réduire le rôle du Ministère de l’environnement dans le processus de zonage forestier, rendant possible le changement d’utilisation et l’appropriation des terres, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur la protection des terres forestières et sur les territoires que possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement les peuples autochtones. Le Comité s’inquiète en particulier de la destruction continue des forêts dans la région de Madre de Dios, où plus de 30 000 hectares de forêt tropicale ont été détruits entre 2021 et 2024, ainsi que de la contamination massive des rivières amazoniennes par le déversement de plus de 3 000 tonnes de mercure au cours des vingt dernières années. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs du secteur formel de l’extraction minière auraient été violemment agressés, voire assassinés, par des réseaux criminels liés à l’exploitation minière illégale, ainsi que par l’adoption de réformes législatives qui pourraient contribuer à l’impunité dans la lutte contre la corruption dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles.

11. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ établir un cadre réglementaire clair concernant les entreprises qui mènent des activités sur son territoire, afin de garantir que ces entreprises font preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme pour prévenir ou atténuer les effets néfastes de leurs activités sur les droits économiques, sociaux et culturels, et de s ’ inspirer pour ce faire de son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises ;

b) De revoir et d ’ adapter le cadre réglementaire en matière d ’ environnement et la procédure de délivrance des autorisations pour garantir la réalisation d ’ évaluations publiques, indépendantes et systématiques de l ’ impact sur l ’ environnement et des répercussions sur les droits de l ’ homme, et d ’ organiser des consultations ouvertes et participatives avec les communautés touchées ;

c) De modifier la loi n o 31973, en garantissant la participation des autorités environnementales à la prise de décision s sur le rezonage des zones forestières, la protection des zones forestières et le droit des peuples autochtones et originaires à la participation, ainsi que le droit à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé ;

d) De prendre des mesures urgentes contre l ’ exploitation minière illégale et la pollution de l ’ environnement en renforçant les contrôles aux frontières, en appliquant des sanctions efficaces, en assurant la traçabilité de l ’ or raffiné et en élaborant un plan d ’ assainissement en coordination avec les communautés locales, notamment en mettant en place un mécanisme de traçabilité de l ’ or depuis son extraction jusqu ’ à sa commercialisation, en veillant à ce que les centres d ’ affinage de l ’ or respectent des normes strictes en matière de transparence et de diligence raisonnable et en renforçant la surveillance des processus de raffinage et d ’ exportation d ’ or ;

e) D ’ assurer la protection des travailleurs du secteur minier formel et de lutter contre l ’ impunité en garantissant la sécurité de l ’ emploi, en menant des enquêtes efficaces sur les violences et en révisant les lois n o s 31751, 31990 et 32108 afin de renforcer les poursuites contre les auteurs de crimes environnementaux et d ’ actes de corruption ;

f) De veiller à ce que tous les investissements faits par des institutions financières internationales et des investisseurs privés, en particulier en lien avec l ’ exploitation des ressources naturelles, soient pleinement conformes avec les obligations découlant du Pacte ;

g) D ’ établir un mécanisme de suivi et de contrôle transparent et indépendant afin de surveiller en permanence les projets d ’ investissement et les activités économiques pour évaluer leur conformité avec les droits protégés par le Pacte ;

h) De renforcer la coopération entre les autorités gouvernementales, les organisations de la société civile et les communautés locales dans la lutte contre l ’ exploitation minière illégale ;

i) De se conformer pleinement à l ’ arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme dans l ’ affaire Habitantes de La Oroya vs. Perú , en garantissant la réparation intégrale des dommages subis par les communautés touchées par la pollution industrielle ;

j) De ratifier l ’ Accord régional sur l ’ accès à l ’ information, la participation du public et à l ’ accès à la justice en matière d ’ environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d ’ Escazú) ;

k) De tenir compte du fait que le développement économique ne peut se faire au détriment des droits de l ’ homme et de l ’ environnement et que les pouvoirs publics doivent assurer une réglementation efficace des activités commerciales conformément à ses obligations internationales.

Atténuation des changements climatiques

12.Le Comité se félicite de l’adoption de la stratégie nationale relative aux changements climatiques 2050. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé de licences accordées pour l’exploitation d’hydrocarbures, qui pourrait entraver la réalisation des objectifs fixés par l’État Partie.

13. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De mettre en œuvre sa stratégie nationale relative aux changements climatiques 2050, en prenant toutes les mesures nécessaires pour s ’ acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris dans les secteurs de l ’ énergie, des transports, de l ’ utilisation des terres, du rezonage et de la foresterie, compte tenu de la déclaration du Comité sur les changements climatiques et le Pacte  ;

b) De garantir que les nouvelles licences d ’ exploitation d ’ hydrocarbures n ’ entravent pas la réalisation de ces objectifs ;

c) De veiller à ce que les effets néfastes de la déforestation ne l ’ emportent pas sur les avantages des mesures d ’ atténuation.

Droits des peuples autochtones

14.Le Comité prend note de l’application de la loi no 29785 sur le droit à la consultation préalable des peuples autochtones ou originaires et se félicite que le Tribunal constitutionnel ait reconnu la viabilité du recours en amparo pour faire respecter ce droit dans son arrêt no 310/2023 (affaire no 03326-2017) du 6 juin 2023. Il s’inquiète toutefois des allégations concernant la difficulté à garantir une consultation et un consentement libre, préalable et éclairé, comme les tentatives visant à raccourcir la procédure de façon abusive ou la tenue de consultations en l’absence des communautés qui avaient signalé des failles dans le processus. Le Comité note en particulier avec préoccupation que les consultations sont menées après l’octroi de licences, de sorte que les entreprises pénètrent dans les territoires autochtones avant que les consultations ne soient engagées et peuvent être en mesure d’exercer des pressions sur les populations concernées, et que les informations fournies sur les effets des projets proposés sont insuffisantes (art. 1er, par. 2).

15. Le Comité souscrit aux recommandations du Comité des droits de l ’ homme et exhorte l ’ État Partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la consultation et le respect du consentement préalable, libre et éclairé. Il recommande à l ’ État Partie :

a) De veiller à ce que des consultations transparentes soient systématiquement organisées afin d ’ obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones ou originaires avant d ’ octroyer des licences pour des projets d ’ exploitation des ressources naturelles et des activités économiques qui seront menés sur les terres et territoires que ces peuples possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ;

b) De veiller à ce que les peuples autochtones ou originaires touchés par des projets d ’ extraction et des activités économiques soient consultés, soient indemnisés pour les dommages ou pertes subis et obtiennent des avantages tangibles de ces projets et activités ;

c) De garantir la protection effective des réserves territoriales et autochtones où se trouvent les peuples autochtones en situation d ’ isolement et de premier contact, en évitant d ’ accorder des licences d ’ exploitation dans ces réserves, et d ’ adopter les mesures nécessaires pour prévenir et atténuer les effets des activités illégales sur la santé de la population et l ’ environnement.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Le Comité note avec préoccupation que l’effet redistributif du système fiscal est quasiment nul et que les impôts régressifs, en particulier la taxe générale sur les ventes, représentent plus de la moitié de tous les impôts, que l’État Partie n’utilise pas pleinement le potentiel de recettes pour protéger les droits des citoyens, et que les exonérations fiscales et les transferts de dépenses, tout en profitant surtout aux 10 % les plus pauvres de la population, bénéficient également, quoique dans une moindre mesure, aux 10 % les plus riches de la population. Le Comité est en outre préoccupé par les informations concernant des mesures régressives qui entraveraient la réalisation des droits des personnes handicapées, étant donné que la loi sur le budget du secteur public pour l’exercice 2025 (loi no 32185) réduirait sensiblement les dépenses prévues par la loi no 32139, ce qui entraînerait concrètement une baisse des dépenses des administrations publiques régionales (art. 2, par. 1).

17. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ assurer une mobilisation efficace des ressources disponibles, notamment en procédant à un réajustement du système vers plus de progressivité et d ’ équité, en élargissant l ’ assiette fiscale, en améliorant la collecte des recettes et en imposant des redevances aux investisseurs étrangers qui exploitent les ressources naturelles, dont les ressources minérales, afin de poser les bases nécessaires à la réalisation des droits énoncés dans le Pacte ;

b) De s ’ attaquer à l ’ évasion et à la fraude fiscales ;

c) D ’ assurer une mobilisation efficace des ressources disponibles par une redistribution équitable des bénéfices de la croissance économique, en veillant à ce que les dépenses publiques soient allouées en priorité aux obligations fondamentales et aux situations les plus graves ou à risque afin d ’ optimiser les résultats, et en abrogeant toute mesure régressive allant à l ’ encontre de ce principe, conformément à l ’ observation générale n o 3 (1990) du Comité ;

d) D ’ évaluer la politique fiscale, avec la participation des acteurs sociaux, et d ’ analyser les effets distributifs de cette politique et la charge fiscale des secteurs et groupes défavorisés ;

e) D ’ augmenter régulièrement l ’ investissement public dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels des personnes handicapées, conformément à ce que prévoit la loi n o 32139.

Corruption

18.Le Comité prend note des mesures prises telles que la nomination de responsables de l’intégrité dans les administrations et la création de la plateforme numérique unique pour les plaintes émanant de citoyens. Toutefois, il est préoccupé par les niveaux élevés d’impunité qui perdurent dans l’État Partie et regrette de ne pas avoir reçu d’informations précises sur les résultats des enquêtes menées et des sanctions prises dans les affaires de corruption, qui ont des effets particuliers sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est également préoccupé par les rapports signalant des tentatives d’ingérence abusive dans les mécanismes de lutte contre la corruption, y compris au sein du ministère public, et regrette que l’État Partie n’ait pas fourni d’informations supplémentaires durant le dialogue. Il est en outre préoccupé par les informations concernant des ingérences politiques dans le système judiciaire et dans les enquêtes sur la corruption dans l’État Partie (art. 2, par. 1).

19. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De s ’ attaquer aux causes profondes de la corruption et à ses effets sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

b) D ’ enquêter sur les affaires de corruption et de poursuivre et condamner les responsables, comme dans l ’ affaire Qali Warma ;

c) De renforcer les mesures prises pour combattre la corruption, notamment en renforçant la politique nationale d ’ intégrité et de lutte contre la corruption et son cadre législatif, et en établissant un mécanisme international de lutte contre la corruption et l ’ impunité ;

d) De renforcer les capacités des organismes internes et externes de lutte contre la corruption en leur allouant des ressources financières, humaines et techniques suffisantes et en les protégeant contre toute ingérence excessive, en protégeant les juges et les procureurs contre toute pression indue et en renforçant l ’ indépendance de la justice pour lutter efficacement contre la corruption ;

e) De garantir l ’ indépendance et la sécurité des fonctionnaires chargés des enquêtes internes et externes sur la corruption afin qu ’ ils puissent effectuer leur travail sans crainte de représailles, et d ’ assurer la transparence des enquêtes et des sanctions relatives aux actes de corruption.

Non-discrimination

20.Le Comité prend note des faits nouveaux d’ordre législatif et programmatique. Il constate toutefois que l’État Partie ne dispose pas d’une loi antidiscrimination complète couvrant la discrimination directe, indirecte et structurelle. De même, il prend note des taux élevés de discrimination signalés dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’accès à l’éducation et aux soins de santé, en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ou à l’égard des femmes, des populations autochtones et afro-péruviennes et des personnes handicapées. Il reste également préoccupé par le faible respect des quotas d’emploi de personnes handicapées dans les grandes entreprises et les institutions publiques (art. 2).

21. Le Comité rappelle son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ adopter une législation antidiscrimination complète qui offre une protection pleine et efficace contre la discrimination dans tous les domaines, et qui comprenne une liste exhaustive des motifs de discrimination proscrits, dont la race, la couleur, le sexe, le handicap, l ’ orientation sexuelle, l ’ identité de genre ou toute autre situation visée par le Pacte ;

b) D ’ adopter une législation sur les partenariats de droit civil afin que les couples homosexuels jouissent des mêmes droits que les couples hétérosexuels, y compris des droits parentaux, et de la reconnaissance juridique de leurs enfants ;

c) De mener, à l ’ intention des médias et du grand public, des programmes d ’ éducation aux normes et aux croyances discriminatoires, en organisant notamment un ensemble complet d ’ activités d ’ information et de sensibilisation, afin de lutter contre la stigmatisation fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre, et la discrimination à l ’ égard des personnes handicapées, des peuples autochtones, des Afro ‑ Péruviens, des migrants et des réfugiés ;

d) De veiller à ce que les quotas d ’ emploi de personnes handicapées soient respectés et d ’ établir des sanctions efficaces pour les entreprises qui ne respectent pas ces quotas ;

e) De délivrer aux migrants les documents dont ils ont besoin pour leur permettre d ’ exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité des droits entre hommes et femmes

22.Le Comité note avec inquiétude que les femmes subissent d’importantes inégalités salariales, présentent des taux de chômage et d’emploi informel plus élevés et sont moins représentées dans les instances publiques de décision et aux postes de direction du secteur privé. Il est préoccupé par le nombre élevé de femmes âgées de plus de 65 ans qui ne perçoivent ni pension ni revenu du travail (art. 3, 7 et 9).

23. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures pour garantir l ’ égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et dans l ’ accès aux droits de sécurité sociale, y compris des pensions de retraite. Il recommande également qu ’ une attention particulière soit accordée aux besoins des femmes dans les politiques relatives à la régularisation de l ’ emploi informel.

Secteur informel

24.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par l’État Partie, un pourcentage élevé de personnes travaillent dans le secteur informel, en particulier des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, qui ne bénéficieraient pas de la sécurité sociale. Il est également préoccupé par le nombre insuffisant d’inspections du travail tant dans le secteur informel que dans le secteur minier illégal (art. 6).

25. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ étendre les prestations de sécurité sociale aux travailleurs du secteur informel, en veillant à ce que ces prestations assurent un niveau de vie décent aux travailleurs et aux membres de leur famille ;

b) De prendre, avec le soutien et l ’ assistance technique de l ’ OIT, les mesures nécessaires pour aider les travailleurs à passer du secteur informel au secteur formel, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées, compte tenu de la recommandation de 2015 de l ’ OIT sur la transition de l ’ économie informelle vers l ’ économie formelle (n° 204).

Travail forcé

26.Le Comité prend note des efforts déployés pour mettre fin au travail forcé. Il constate toutefois avec préoccupation que ces mesures pourraient être insuffisantes, compte tenu des taux élevés de travail forcé, en particulier en ce qui concerne la capacité des mécanismes d’inspection (art. 6 et 7).

27. Le Comité recommande à l ’ État Partie de poursuivre et d ’ étendre les mesures de lutte contre toutes les formes de travail forcé, y compris sa collaboration avec l ’ OIT, et de veiller à ce que toutes les mesures prises en ce sens, notamment en ce qui concerne les mécanismes d ’ inspection, bénéficient d ’ un financement suffisant. Il exhorte l ’ État Partie à mener des enquêtes sur les pratiques de travail forcé et à veiller à ce que les responsables soient poursuivis et condamnés, et à ce que les victimes soient prises en charge.

Contrats à court terme

28.Le Comité est conscient que des mesures particulières doivent être prises pour accroître la flexibilité sur le marché du travail, mais il rappelle que ces mesures ne doivent pas compromettre la stabilité de l’emploi ni réduire la protection des travailleurs. Il est préoccupé par la faible réglementation de l’utilisation des contrats temporaires, qui peuvent être prolongés successivement pour une période allant jusqu’à cinq ans, et même de manière illimitée dans certains secteurs d’exportation non traditionnels, en application de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail (décret no 728) et du décret-loi no 2234 (art. 6 et 7).

29. Le Comité recommande de réglementer les contrats temporaires afin de limiter leur utilisation aux seuls cas où le caractère temporaire est justifié par les besoins du marché, en évitant les recours successifs sur de longues périodes, ce qui pourrait porter atteinte aux autres droits des travailleurs, conformément à ses observations générales n o 18 (2005) et n o 23 (2016).

Salaire minimum

30.Le Comité note avec satisfaction que le salaire minimum (salaire minimum vital) a été progressivement augmenté. Il constate toutefois avec préoccupation que le nombre élevé d’emplois non déclarés et les moyens limités des services d’inspection du travail entravent l’application effective du salaire minimum (art. 7).

31. Le Comité rappelle son observation générale n o 23 (2016) et recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre des mesures urgentes pour renforcer les capacités de la Direction nationale de l ’ inspection du travail ;

b) D ’ assurer un contrôle efficace du respect du salaire minimum par les employeurs et de prévoir des sanctions adéquates et dissuasives en cas d ’ infraction ;

c) De veiller à ce que le salaire minimum permette à tous les travailleurs et aux membres de leur famille de jouir d ’ un niveau de vie adéquat et de faire en sorte que ce salaire soit régulièrement adapté au coût de la vie ;

d) De ratifier la Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima ( n o 131) de l’OIT .

Droits syndicaux

32.Le Comité note avec préoccupation que la loi de 1997 sur la productivité et la compétitivité du travail autorise les licenciements sans justification et que cette loi aurait été utilisée pour réagir contre l’activité syndicale et le droit de grève des travailleurs. Il note également avec préoccupation que le droit de grève est très limité pour une grande partie de personnes dont les emplois sont considérés comme relevant de services essentiels (art. 8).

33. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre des mesures législatives et autres pour que les réglementations applicables soient conformes à l ’ article 8 du Pacte et, à cet égard, de modifier la loi de 1997 sur la productivité et la compétitivité du travail ;

b) De prendre des mesures efficaces pour que les travailleurs soient protégés contre les mesures de rétorsion en raison de leur engagement syndical, en empêchant toutes formes de discrimination et de violence antisyndicale, en enquêtant sur de telles pratiques et en sanctionnant de manière appropriée les responsables ;

c) De procéder à un examen des secteurs où les travailleurs sont limités dans l ’ exercice du droit de grève, en vue de supprimer toutes restrictions excessives dans les secteurs non essentiels.

Droit à la sécurité sociale

34.Le Comité note avec préoccupation que près de 70 % de la population en âge de travailler n’est affiliée à aucun régime de retraite et qu’une proportion élevée de personnes à faible revenu ne bénéficie pas d’une couverture de retraite contributive. Il note également avec préoccupation qu’il n’existe pas d’assurance chômage dans l’État Partie et souligne que l’indemnisation pour ancienneté de service ne peut être assimilée à une prestation d’emploi (art. 9).

35. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre des mesures pour progresser vers une couverture universelle de la sécurité sociale, y compris une couverture de pension pour la maladie, la vieillesse, le chômage, les accidents du travail, la maternité, l ’ invalidité, ainsi que pour les survivants ou les orphelins ;

b) De poursuivre sa collaboration avec l ’ OIT pour établir un régime complet de protection contre le chômage, conformément aux articles 6 et 9 du Pacte, ainsi qu ’ à l ’ observation générale n o 19 (2017) du Comité ;

c) De veiller à ce que les programmes et les interventions d ’ urgence soient adaptés pour assurer la protection de l ’ ensemble de la population, en accordant la priorité aux personnes les plus vulnérables.

Protection de la famille et de l’enfant

36.Le Comité prend note des efforts que l’État Partie a déployés pour améliorer l’accès des femmes victimes de violence à la justice, en particulier grâce à la loi no 30364 et à la création du système national de justice spécialisée pour la protection et la répression de la violence à l’égard des femmes et des membres de leur famille. Toutefois, il est préoccupé par l’ampleur du problème de la maltraitance et de la violence sexuelle sur les enfants, tant à la maison qu’à l’école. Il est également préoccupé par les obstacles structurels à l’accès effectif aux services de protection et d’assistance, en particulier pour les filles autochtones, dans les zones rurales et dans le contexte de crises telles que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) (art. 10).

37. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures efficaces pour :

a) Prévenir les situations de violence sexuelle à l ’ encontre des enfants et des adolescents en tenant compte de l ’ approche interculturelle, des droits de l ’ homme et de la question du genre ;

b) Garantir l ’ accès des enfants et des adolescents concernés à la justice et à la réparation ;

c) Augmenter progressivement les ressources financières et humaines pour améliorer les mesures de lutte contre la violence sexuelle ;

d) Assurer la présence de l ’ État dans les territoires des peuples autochtones afin de pouvoir réagir aux affaires de violence sexuelle, en donnant la priorité aux interventions concernant les enfants et les adolescents, en particulier dans les régions isolées comme la province de Condorcanqui.

Pauvreté

38.Le Comité se félicite de la création du programme national d’aide directe aux plus démunis (programme Juntos). Il note toutefois avec préoccupation qu’une grande partie de la population continue de vivre dans la pauvreté et que les chiffres de l’extrême pauvreté sont en augmentation. Il est particulièrement préoccupé par l’incidence élevée de la pauvreté et de l’extrême pauvreté dans les zones rurales et dans les régions de montagne et de jungle, où l’on trouve la plus forte concentration de peuples autochtones. Il constate également avec inquiétude que, dans ces régions, plus de 80 % de la population n’a pas accès à l’ensemble intégré de services de base (art. 11).

39. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De donner la priorité au financement visant à combler les lacunes existantes en matière d ’ accès aux services et aux infrastructures dans des domaines stratégiques comme la santé, l ’ éducation, l ’ eau et l ’ assainissement, et la protection sociale ;

b) De relancer ses activités de lutte contre la pauvreté en améliorant l ’ efficacité des programmes et en mettant davantage l ’ accent sur les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables ;

c) De suivre les progrès réalisés à cet égard, notamment en produisant des statistiques annuelles sur l ’ incidence et l ’ ampleur de la pauvreté, ventilées par sexe, âge, handicap, peuples autochtones, personnes afro-péruviennes et autres personnes d ’ ascendance africaine, statut migratoire, appartenance ethnique et zone urbaine/ rurale, selon qu ’ il convient, en se fondant sur les indicateurs de l ’ indice de pauvreté multidimensionnelle et en veillant à ce qu ’ ils soient intégrés dans les mesures.

Adaptation aux changements climatiques

40.Le Comité est préoccupé par l’accélération de la déforestation, la surexploitation des ressources naturelles et les effets des changements climatiques sur les communautés les plus vulnérables (art. 11).

41. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre des mesures efficaces pour freiner la déforestation et l ’ accaparement des terres par les industries extractives et agro-industrielles, ainsi que l ’ exploitation minière illégale et le trafic de mercure, en accordant une attention particulière aux régions amazoniennes touchées par la pollution ;

b) D ’ établir des mécanismes d ’ assainissement pour les communautés touchées par l ’ exploitation minière légale et illégale et la pollution pétrolière, en garantissant la restauration écologique et l ’ indemnisation des victimes ;

c) D ’ assurer l ’ application effective du plan de santé intégrale et interculturelle et de surveillance de l ’ exposition aux métaux lourds et aux hydrocarbures dans les bassins des rivières Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón et Chambira (2022-2026) et d ’ augmenter les ressources financières allouées au plan afin de répondre aux besoins des peuples autochtones ;

d) De revoir et d ’ actualiser le plan national d ’ adaptation aux changements climatiques afin d ’ y inclure des mesures de protection concrètes pour les communautés à risque, en veillant à ce qu ’ elles participent à la prise de décision s .

Droit à une nourriture suffisante

42.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il note toutefois avec préoccupation que plus de 50 % de la population souffre d’insécurité alimentaire, en particulier dans les zones rurales et isolées. Le Comité est également préoccupé par la forte prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 3 ans et par les retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Dans ce contexte, il constate avec une inquiétude particulière que des défaillances sanitaires graves ont été constatées dans le cadre du programme d’alimentation scolaire Qali Warma (art. 11).

43. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De mener une stratégie nationale et d ’ établir un cadre politique pour réduire la faim et la malnutrition, en particulier dans le contexte de l ’ insécurité alimentaire ;

b) De prendre des mesures pour protéger les droits des petits agriculteurs, notamment en ce qui concerne l ’ alimentation et la nutrition, les moyens de subsistance, la participation à la prise de décision s , l ’ accès à la terre et à l ’ eau et leur utilisation ;

c) D ’ assurer l ’ accès des petits agriculteurs aux ressources productives (terre, eau et semences) et de garantir la sécurité d ’ occupation des terres ;

d) De garantir l ’ application de la loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de promouvoir l ’ enrichissement des aliments de base dans le cadre d ’ une stratégie globale de lutte contre l ’ anémie et les autres carences en micronutriments et d ’ assurer une distribution équitable de suppléments nutritionnels comme le fer et l ’ acide folique, en accordant la priorité aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans ;

e) De veiller à ce que, dans le cadre de la réforme en cours du programme Qali Warma, il soit prévu d ’ établir des mécanismes de contrôle et de supervision des processus d ’ achat, de manipulation, de distribution et de qualité des aliments distribués, et de garantir la transparence dans la gestion, afin de vérifier la qualité des aliments, d ’ assurer la traçabilité des fournisseurs et de fournir toute autre information d ’ intérêt public.

Droit à un logement convenable

44.Le Comité est préoccupé par la pénurie importante de logements convenables et abordables, tant en termes de quantité que de qualité. Il est aussi préoccupé par le grave déficit de logements qui touche la population à faible revenu (art. 11).

45. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre des mesures pour remédier à la pénurie de logements et de tenir particulièrement compte des besoins des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés, notamment en améliorant les logements existants et en garantissant la sécurité d ’ occupation, en particulier dans les zones rurales ;

b) De prendre des mesures urgentes pour prévenir les expulsions forcées et de veiller à ce que toutes les personnes concernées aient accès à la consultation, à l ’ indemnisation et à des procédures de relogement décent en cas de déplacement ;

c) D ’ établir des mécanismes de contrôle indépendants pour évaluer les effets des projets d ’ infrastructure et de développement sur les communautés vulnérables et pour prévenir les violations du droit au logement.

Droit à l’eau et à l’assainissement

46.Le Comité est préoccupé par le fossé qui existe entre les zones rurales et urbaines pour ce qui est de l’accès à l’eau et en particulier à l’assainissement, ainsi que par les interruptions de l’approvisionnement en eau. Il est également préoccupé par la pollution de l’eau causée en grande partie par l’exploitation minière à ciel ouvert à grande échelle, l’exploitation pétrolière et l’exploitation minière illégale, qui expose 31,15 % de la population au risque quotidien de contamination par des métaux lourds, des métalloïdes et d’autres substances toxiques (art. 11).

47. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ assurer la fourniture d ’ eau potable et de services d ’ assainissement dans des conditions de sécurité et à des prix abordables ;

b) D ’ adopter une approche de la gestion de l ’ eau fondée sur les droits de l ’ homme et la participation des citoyens ;

c) De promouvoir des laboratoires indépendants dotés de capacités d ’ analyse et de suivi de la pollution de l ’ eau ;

d) En période de pénurie, d ’ affecter prioritairement les ressources hydriques de haute qualité aux besoins en eau potable de la population ;

e) D ’ appliquer les recommandations du Rapporteur spécial sur les droits humains à l ’ eau potable et à l ’ assainissement et de renforcer sa collaboration avec le Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l ’ homme de la gestion et de l ’ élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux.

Droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible

48.Le Comité note avec préoccupation que l’investissement public dans la santé ne représente que 4 % du produit intérieur brut. Il s’inquiète également de la couverture sanitaire réduite du Seguro Integral de Salud, dont dépend la majorité de la population, ainsi que de l’accès insuffisant aux services de santé et de leur qualité médiocre. Il s’inquiète en outre de la gravité des taux élevés d’infections par le VIH au sein de la population autochtone amazonienne (art. 12).

49. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ augmenter les investissements publics dans la santé et de prendre des mesures budgétaires pour garantir un nombre suffisant de professionnels de la santé, améliorer les infrastructures et les équipements de santé, en particulier dans les zones rurales, et renforcer le système de santé, afin de rétablir et d ’ améliorer la couverture vaccinale régulière des filles et des garçons.

b) De veiller à l ’ application effective de la loi-cadre de 2009 sur l ’ assurance maladie universelle (loi n o 29344) et de prendre des mesures pour améliorer l ’ accès aux services de santé et leur qualité, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment en supprimant les obstacles économiques, culturels et sociaux qui entravent l ’ accès aux services de santé ;

c) De poursuivre le renforcement de la décentralisation du traitement antirétroviral au niveau des soins primaires ;

d) De prendre des mesures pour réduire les inégalités dans l ’ accès aux services de santé, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables, comme les enfants, les adolescents, les femmes enceintes, les communautés autochtones et rurales, ainsi que les personnes handicapées, notamment en développant des services culturellement et linguistiquement adaptés.

Droit à la santé sexuelle et procréative

50.Le Comité se félicite de l’inclusion d’une éducation sexuelle complète dans le programme national d’éducation de base. Il est toutefois préoccupé par les obstacles juridiques et pratiques à l’accès à l’avortement et aux services de santé sexuelle et procréative, ainsi que par le taux élevé de mortalité maternelle dans les zones rurales. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et par les taux élevés de mortalité maternelle, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes autochtones. Le Comité exhorte l’État Partie à garantir l’accès universel à des services de santé maternelle de qualité, notamment en formant le personnel de santé dans les zones reculées et en garantissant l’accès à des soins obstétriques d’urgence. Il lui recommande de mettre en place des programmes de sensibilisation aux droits sexuels et procréatifs en adoptant une approche interculturelle (art. 12).

51. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De revenir sur l ’ interdiction de l ’ avortement pour la rendre compatible avec les principes d ’ intégrité, d ’ autonomie et de santé des femmes, et de s ’ inspirer dans ce contexte de son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et des Lignes directrices de l ’ Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l ’ avortement ; dans l ’ intervalle, il lui recommande de veiller à l ’ application effective du protocole sur l ’ interruption de grossesse pour raisons thérapeutiques et de garantir un accès adéquat aux méthodes contraceptives et aux services de planification familiale, en accordant une attention particulière aux adolescentes et aux femmes vivant dans des zones rurales ;

b) De garantir, dans le cadre du système de santé publique, la disponibilité d ’ informations et de services de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, y compris de contraception et de contraception d ’ urgence, afin de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, et ce , pour toutes les femmes et adolescentes, en particulier dans les zones rurales ou reculées ;

c) D ’ appliquer des mesures visant à garantir un soutien psychologique et social aux jeunes filles victimes de grossesses forcées et d ’ agir pour prévenir de telles situations ;

d) De garantir la mise en place effective d ’ une éducation sexuelle complète axée sur un comportement responsable et la prévention des grossesses chez les adolescentes et, conformément à la recommandation du Comité des droits de l ’ enfant, d ’ abroger la loi n o 31498/2022 relative à la qualité du matériel éducatif au Pérou, en raison de ses effets néfastes sur le droit d ’ avoir accès à une éducation sexuelle .

Droit à l’éducation

52.Le Comité se félicite des taux élevés d’achèvement de la scolarité dans l’enseignement primaire. Il s’inquiète toutefois de la qualité moindre de l’enseignement dans les zones rurales et des graves lacunes en matière d’infrastructures scolaires. Il note également avec préoccupation que de moins en moins d’élèves de l’enseignement primaire ont un niveau d’apprentissage satisfaisant (un des indicateurs des objectifs de développement durable), notamment du fait de l’impact des fermetures d’écoles pendant et après la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 qui a creusé le fossé en matière d’éducation entre les populations urbaines et rurales, ainsi que pour les personnes vivant dans la pauvreté (art. 13 et 14).

53. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter des mesures urgentes pour améliorer la qualité de l ’ enseignement et l ’ infrastructure physique des écoles dans les zones rurales. En outre, l ’ État Partie devrait prendre des mesures pour financer et mettre en œuvre plus largement des stratégies de rattrapage scolaire et de nouvelles formes d ’ enseignement accéléré pour les enfants et les adolescents qui ne sont jamais entrés dans le système scolaire, qui l ’ ont abandonné, qui risquent de l ’ abandonner ou qui ont des difficultés à le réintégrer.

Droits culturels

54.Le Comité se félicite des progrès considérables réalisés en matière de reconnaissance et de protection des langues autochtones avec l’adoption, en juillet 2021, de la politique nationale sur les langues autochtones, la tradition orale et l’interculturalité 2040, et en juin 2022, de la politique nationale sur les populations afro-péruviennes 2030. Il s’interroge toutefois sur la viabilité de ces programmes dans le temps et se demande si leur portée est suffisante. Il note également avec préoccupation les allégations récurrentes d’infractions commises par des fonctionnaires et d’abus d’autorité graves à l’encontre des locuteurs de la langue quechua et des personnes autochtones (art. 15).

55. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les peuples autochtones et originaires et avec les Afro-Péruviens, pour préserver toutes les pratiques culturelles et langues autochtones et originaires ;

b) De garantir l ’ accès à la justice dans les langues autochtones et originaires pour les personnes dont la langue maternelle n ’ est pas l ’ espagnol, afin que les accusés prennent toutes les décisions qui les concernent en toute connaissance de cause, et de veiller à ce que leur consentement sans équivoque soit obtenu lorsqu ’ ils prennent des décisions cruciales, comme celle de recourir à une procédure anticipée ;

c) De garantir des ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour la mise en œuvre de ces politiques et de toutes les autres mesures nécessaires à la conservation des pratiques culturelles et des langues autochtones et afro-péruviennes ;

d) D ’ évaluer, en consultation avec les peuples autochtones et originaires et les Afro-Péruviens, les progrès réalisés à ce jour dans le cadre de la politique nationale sur les langues autochtones, la tradition orale et l ’ interculturalité 2040 et de la politique nationale sur les populations afro-péruviennes 2030.

D.Autres recommandations

56. Le Comité engage l ’ État Partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

57. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ envisager d ’ adhérer au principal instrument relatif aux droits de l ’ homme auquel il n ’ est pas encore partie , à savoir le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

58.Le Comité recommande à l ’ État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans l ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 au niveau national, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul n ’ est laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État Partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté.

59. Le Comité exhorte l ’ État Partie à élaborer et à utiliser des indicateurs relatifs aux droits de l ’ homme dans la présentation de ses rapports , afin de constituer une base de données qui permette de suivre l ’ évolution du respect de ses obligations internationales dans ce domaine, selon une approche globale des droits, incluant une ventilation des données concernant les différents groupes vulnérables. Il recommande à l ’ État Partie de tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme qui a été élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme .

60.Le Comité prie l ’ État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national, régional et local, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Le Comité souligne le rôle crucial que joue le Congrès dans l ’ application des présentes observations finales et engage l ’ État Partie à faire en sorte qu ’ il prenne part aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Le Comité engage l ’ État Partie à collaborer avec le Bureau du Défenseur du peuple, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile dans le cadre du suivi des présentes observations finales et du processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

61. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales (31 mars 2027), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9 b) (défenseurs des droits de l ’ homme), 41 a) (adaptation aux changements climatiques) et 43 a) (droit à une nourriture suffisante).

62.Le Comité demande à l ’ État Partie de soumettre son sixième rapport périodique au titre de l ’ article 16 du Pacte d ’ ici au 31 mars 2030, sauf notification contraire résultant d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne doit pas compter plus de 21 200 mots. En outre, le Comité invite l ’ État Partie à mettre à jour son document de base commun, si nécessaire, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme .