Comité des droits de l’homme
Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *
Additif
Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant la Tchéquie
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Observations finales (12 7 e session) : |
CCPR/C/CZE/CO/4, 1er novembre 2019 |
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Paragraphes faisant l’objet d’un suivi : |
17, 27 et 29 |
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Renseignements reçus de l’État partie : |
CCPR/C/CZE/FCO/4, 4 mars 2022 |
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Renseignements reçus des parties prenantes : |
Validity Foundation − Mental Disability Advocacy Centre, Platform for Transformation of Mental Health Care et Nevypusťduši, 17 juillet 2023 |
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Évaluation du Comité : |
17 [B], 27 [B] et 29 [C] [B] |
Paragraphe 17 : Discrimination raciale, discours de haine et crimes de haine
L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts, en faisant respecter la loi et en menant des activités de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination raciale, les discours de haine et l ’ incitation à la discrimination ou à la violence fondées sur la race, l ’ origine ethnique ou la religion, compte tenu des articles 19 et 20 du Pacte et de l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression . Il devrait notamment :
a) Prendre des mesures efficaces pour prévenir les discours de haine, en particulier lorsqu ’ ils sont le fait de responsables politiques et de fonctionnaires de haut rang, condamner fermement et publiquement de tels discours, et lutter plus énergiquement contre les discours de haine en ligne ;
b) Renforcer les activités de sensibilisation et mener des campagnes visant à promouvoir le respect des droits de l ’ homme et la tolérance pour la diversité, et à remettre en cause et éliminer les préjugés stéréotypés fondés sur l ’ origine ethnique ou la religion ;
c) Mener des enquêtes approfondies sur les crimes de haine, poursuivre les auteurs présumés s ’ il y a lieu et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner et accorder une réparation appropriée aux victimes ;
d) Veiller à ce que des formations adaptées continuent d ’ être dispensées aux membres des forces de l ’ ordre, aux juges et aux procureurs sur la lutte contre les crimes de haine, et aux professionnels des médias au sujet de la promotion de la diversité raciale, ethnique et religieuse .
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
a), b) et d)
En 2021, le Gouvernement a adopté un nouveau Cadre de lutte contre l’extrémisme et les actes de haine pour la période 2021-2026, axé sur trois objectifs stratégiques : i) protéger les victimes de la criminalité au moyen d’une coopération entre les services de maintien de l’ordre et d’actions de sensibilisation destinées au grand public ; ii) protéger la démocratie par la lutte contre la désinformation, la détection du radicalisme, la prévention de la violence et la détection des extrémistes au sein des services de maintien de l’ordre, des forces armées et du public ; iii) renforcer la confiance dans la démocratie par la réinsertion des auteurs d’infractions et la prévention de la récidive, l’intégration des ressortissants étrangers ainsi que l’éducation et la sensibilisation. Le Cadre sera développé plus avant dans des plans d’action semestriels.
La campagne de lutte contre le racisme menée par l’État, intitulée « Place for all − creating a space for mutual understanding » (une place pour tous − créer un espace de compréhension mutuelle), continue de favoriser la tolérance, la diversité, l’inclusion et la participation. Conformément à ses stratégies nationales, l’État continue de promouvoir l’intégration des minorités, notamment des Roms et des ressortissants étrangers. Les actions de prévention seront axées sur l’information du public au sujet des crimes de haine et de l’extrémisme, la communication stratégique contre la haine et la désinformation, y compris celles qui sont véhiculées par des responsables politiques, ainsi que la limitation du financement des canaux de désinformation. Les actions de coopération contribueront à lutter contre la haine en ligne et l’accent sera mis sur la prévention et la détection du radicalisme au sein des forces de sécurité et des forces armées ainsi que dans les lieux de détention.
Les thèmes de la tolérance, de la non-discrimination, de l’éducation aux médias et de l’utilisation des outils informatiques seront traités dans le contexte éducatif, et le traitement de ces thèmes sera encore renforcé dans les années à venir dans les cadres généraux de l’enseignement scolaire. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports et ses organisations spécialisées aideront les établissements scolaires et les enseignants à mettre en œuvre les réformes ultérieures des programmes d’enseignement scolaire. Des experts aideront les écoles à mieux utiliser la médiation et à mieux prévenir les conflits, à faire face aux problèmes de harcèlement et de radicalisation et à garantir un environnement sûr.
c)
L’État partie indique le nombre de crimes de haine recensés entre 2018 et 2020, coopération avec la société civile et des experts nationaux et internationaux, il veillera à améliorer les poursuites en fournissant aux autorités chargées de l’application de la loi des orientations méthodologiques, un enseignement et des formations, et en développant le système de collecte de données interconnecté et les preuves statistiques. Les délinquants, et en particulier les jeunes, pourront bénéficier d’un sursis probatoire et de programmes de réadaptation sociale. Les agents du Service de probation et de médiation recevront régulièrement des formations visant à renforcer leurs compétences et assureront, au sein des centres régionaux du Service, l’accompagnement et le suivi des victimes de crimes de haine. L’État coopérera avec les organisations de la société civile pour aider les victimes et leur fournir un appui financier.
Évaluation du Comité
[B]
Le Comité prend note des informations fournies, notamment du nombre de crimes de haine recensés entre 2018 et 2020, et salue l’adoption du nouveau Cadre de lutte contre l’extrémisme et les actes de haine pour la période 2021-2026, ainsi que les plans d’action semestriels qui seront élaborés pour garantir sa mise en œuvre. Le Comité prend note des initiatives prises pour renforcer la protection des victimes, la prévention des actes de haine et de l’extrémisme et la poursuite des crimes de haine, mais regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures prises et les activités menées pendant la période considérée pour lutter contre la discrimination raciale, les discours de haine et l’incitation à la discrimination ou à la violence pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux, notamment au sujet de la formation des agents chargés de l’application de la loi, des juges, des procureurs et des professionnels des médias sur ces questions, de même que sur toute réparation accordée aux victimes d’actes de discrimination, de discours de haine et de crimes motivés par la haine. Le Comité demande des renseignements complémentaires sur les activités menées concrètement pendant la période considérée et des informations précises sur les réparations accordées aux victimes. Il demande également un complément d’information sur la mise en œuvre du nouveau Cadre, l’adoption des plans d’action, les activités menées et leurs effets.
Paragraphe 27 : Recours à la contention dans les établissements psychiatriques
Le Comité recommande à nouveau que l ’ État partie prenne immédiatement des mesures pour mettre fin à l ’ utilisation de lits de contention clos dans les établissements psychiatriques et autres structures connexes, mettre en place un système indépendant de suivi et d ’ établissement de rapports, et veiller à ce que les cas de mauvais traitements donnent effectivement lieu à des enquêtes, à des poursuites et à des sanctions, et à ce que des réparations soient accordées aux victimes et à leur famille .
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
Depuis 2022, la réglementation relative aux services de santé a été modifiée afin d’abolir l’utilisation de tous types de lit de contention clos qui ne font pas partie des techniques de contention médicale autorisées. Le système de suivi et d’établissement de rapports sur le recours à des moyens de contention et le système de plainte dans les services de santé ont été décrits en détail dans des rapports destinés à d’autres organes conventionnels, en particulier dans le rapport élaboré pour le Comité contre la torture. La loi sur les services de santé prévoit le recours à des moyens de contention uniquement en cas d’échec d’une procédure moins contraignante et lorsqu’il existe un danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité du patient lui-même ou d’autres personnes. Il convient de choisir au cas par cas le moyen le moins contraignant d’atteindre le but recherché. Le prestataire de soins est tenu de consigner et de justifier chaque recours à la contention dans le dossier médical du patient et dans un registre central annuel, en indiquant le nombre de cas pour chaque type de contention utilisé. En 2019, de nouvelles lignes directrices ont été publiées concernant l’utilisation des moyens de contention et sa consignation. Conformément à la loi sur les services de santé, les patients peuvent faire une réclamation auprès du prestataire de soins. S’ils ne sont pas satisfaits de l’issue de la procédure, ils peuvent saisir l’autorité administrative compétente. Une plainte pour manquement à l’éthique peut également être déposée auprès de l’Ordre national des médecins ou de la compagnie d’assurance maladie, qui n’ont aucun lien de dépendance avec les prestataires de santé. De plus, une modification de la loi est en préparation dans le but de renforcer les droits des patients et le système de plainte. Elle sera soumise au Gouvernement d’ici à la fin de 2022. Enfin, il est également possible de déposer une demande de dommages-intérêts en justice ou même une plainte pénale.
Résumé des renseignements reçus des parties prenantes
Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre, Platform for Transformation of Mental Health Care et Nevypusť duši
Des progrès ont été faits vers l’abolition de certaines pratiques coercitives dans les établissements psychiatriques et assimilés, comme l’utilisation de lits-cages et de lits à filet. Toutefois, malgré l’interdiction de ces pratiques et la mise en place, en 2019, de nouvelles directives sur l’utilisation des moyens de contention, le recours global à ces moyens n’a pas diminué de manière significative. En fait, dans certains établissements qui utilisaient auparavant des lits-cages à filet, le recours à d’autres formes de contention (par exemple la contention pharmaceutique, les sangles et les chambres d’isolement) a augmenté, voire presque doublé dans certains cas. Certains établissements ont mis en place de nouveaux types de contention, notamment le sanglage de patients sur des chaises, ou continuent à utiliser des moyens de contention de manière illégale ou prolongée. Les témoignages de personnes présentant un handicap psychosocial montrent qu’il n’y a pas eu d’amélioration de la situation après les modifications dont le Gouvernement fait état et que ces personnes continuent de faire l’objet, ou d’être menacées, de mesures sévères pouvant consister à être sanglé à un lit, placé à l’isolement ou à se voir administrer des médicaments psychotropes contre leur gré.
En 2018 et 2019, le Ministère de la santé a piloté un mécanisme de surveillance des droits de l’homme dans 17 établissements de santé mentale. L’exercice n’a donné lieu qu’à un rapport final succinct, publié sur le site Web du Ministère. En 2022, cependant, un militant tchèque des droits de l’homme a eu accès aux rapports de suivi individuels des institutions. L’un d’eux décrivait le cas d’un patient qui avait été attaché à un lit en permanence pendant près de douze ans. Les autorités compétentes n’ont mené aucune enquête officielle et le patient n’a bénéficié d’aucune forme de réparation. L’État n’a pris aucune nouvelle mesure pour accroître la capacité d’une quelconque institution à effectuer des visites de contrôle indépendantes. Entre 2019 et 2022, le Bureau du Médiateur (qui est aussi le mécanisme national de prévention) a effectué des visites de prévention dans les hôpitaux et unités psychiatriques. Cinq d’entre elles ont permis de constater des mauvais traitements liés à l’utilisation de moyens de contention. Le mécanisme de plainte prévu par la loi sur les services de santé a été jugé inefficace ou inaccessible aux patients les plus vulnérables, notamment aux personnes qui ne sont pas en mesure de déposer elles-mêmes des plaintes officielles en raison de leur handicap ou de leur dépendance, ou qui craignent des représailles de la part des prestataires de soins.
Évaluation du Comité
[B]
Tout en saluant la modification apportée à la réglementation relative aux services de santé en vue de mettre fin à l’utilisation de lits de contention clos, le Comité s’inquiète des informations faisant état de l’augmentation du recours à d’autres formes de contention. Il demande un complément d’information à ce sujet, notamment sur les mesures prises par l’État partie pour y remédier. Le Comité accueille favorablement l’information selon laquelle une modification à la loi sur les services de santé est en préparation, et demande des renseignements supplémentaires à ce propos. Il souhaite notamment savoir si la modification a été adoptée ou à quel moment elle le sera, et si elle répondra aux préoccupations exprimées en ce qui concerne l’inefficacité du mécanisme de plainte ou son inaccessibilité aux patients particulièrement vulnérables. Tout en prenant note des informations relatives aux mécanismes de plainte, le Comité regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué au sujet des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements. Il demande donc des données statistiques sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements reçues pendant la période considérée et sur l’issue de ces plaintes, notamment les sanctions infligées aux responsables et le nombre et la nature des réparations accordées aux victimes et à leur famille.
Paragraphe 29 : Détention au titre de la loi sur les ressortissants étrangers
L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que la détention ne soit utilisée qu ’ en dernier ressort et à ce qu ’ elle se justifie par son caractère raisonnable, nécessaire et proportionné, compte tenu de la situation de l ’ intéressé ;
b) Veiller à la mise en œuvre efficace des mesures de substitution à la détention dans la pratique ;
c) Prendre des mesures pour mettre fin à la détention de tous les enfants, y compris des enfants accompagnés de leur famille ;
d) Revoir la réglementation applicable afin que, conformément aux normes internationales, le bénéfice du doute soit accordé aux jeunes qui font l ’ objet d ’ une procédure de détermination de leur âge .
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
a) et b)
Il est expressément prévu dans la loi sur le séjour des ressortissants étrangers et la loi sur l’asile que la détention de ressortissants étrangers n’est à utiliser qu’en dernier ressort, uniquement si elle est nécessaire à l’accomplissement des obligations de l’intéressé et si aucune autre solution ne peut être efficace. Des mesures de substitution à la détention, comme la fourniture d’une garantie financière, la communication du lieu de résidence ou les contrôles de police sur le lieu de résidence, sont toujours envisagées avant la détention et les circonstances individuelles sont prises en compte. Toutes les évaluations doivent figurer au dossier de la personne concernée, et toutes les mesures doivent être dûment justifiées. La méthodologie employée par les autorités pour évaluer la nécessité de placer un ressortissant étranger en détention contient des références aux normes nationales et internationales, notamment au Pacte à et l’observation générale no 35 (2014) du Comité. Des données sont fournies concernant les expulsions, les placements en détention et les mesures de substitution imposées aux ressortissants étrangers entre 2019 et 2021.
c)
La détention d’enfants et de familles est régie par des règles encore plus strictes d’absolue nécessité et demeure exceptionnelle. Les autorités sont tenues d’envisager au préalable toutes les autres solutions possibles. Les enfants non accompagnés ne peuvent être détenus que pour des raisons liées à la sécurité nationale ou en cas de menace grave à l’ordre public et la détention doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi limite la durée de la détention à un maximum de quatre-vingt-dix jours et les autorités accordent la priorité à la surveillance de ces cas ; toute prolongation jusqu’à quatre-vingt-dix jours est dûment motivée. En l’absence d’autres possibilités de prise en charge (par exemple par un membre de la famille vivant en Tchéquie), les enfants sont placés avec leurs parents dans le nouvel établissement spécialement conçu pour eux. L’établissement fournit un hébergement, des repas, des soins de santé, un enseignement et des activités de loisirs adaptés à l’âge. Dans la mesure du possible, il est conçu d’une manière adaptée aux enfants et évite autant que faire se peut les mesures restrictives. Les enfants demandeurs d’asile et leur famille ne peuvent en aucun cas être détenus. Des données sont fournies sur le nombre d’enfants placés dans des lieux de détention entre 2017 et 2021.
d)
La loi sur le séjour des ressortissants étrangers établit une présomption légale de minorité dans les cas où l’âge du ressortissant étranger ne peut être déterminé, accordant ainsi le bénéfice du doute. Les ressortissants étrangers peuvent être placés en détention, mais leur âge doit être évalué le plus rapidement possible. Ensuite, si leur minorité est prouvée, ils sont généralement libérés et transférés dans un établissement d’enseignement spécialisé. Si le ressortissant étranger est majeur, c’est le régime des adultes qui s’applique, et la détention en dernier recours. En coopération avec le Bureau du Médiateur et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Ministère de l’intérieur a réalisé un projet pilote faisant intervenir des pédopsychologues dans la procédure de détermination de l’âge des enfants non accompagnés. Ce projet ayant révélé que très peu de pédopsychologues étaient disponibles, un nouveau projet est en cours d’expérimentation en 2022 avec la participation de travailleurs sociaux expérimentés.
Évaluation du Comité
[C]
a), b) et c)
Tout en prenant note des informations fournies sur les règles en vigueur concernant la détention de ressortissants étrangers, notamment d’enfants, et l’application de mesures de substitution à la détention, le Comité regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures prises pendant la période considérée pour assurer l’application de ces règles dans la pratique. Le Comité est préoccupé par le fait qu’entre 2019 et 2021, le nombre de placements en détention, y compris d’enfants, a augmenté et le nombre de mesures de substitution à la détention a fortement diminué. Il renouvelle ses recommandations et demande des renseignements complémentaires, y compris des données statistiques, sur la procédure de détermination de l’âge et son délai de traitement.
[B]
d)
Le Comité accueille favorablement les informations sur le projet pilote visant à inclure des travailleurs sociaux expérimentés dans la procédure de détermination de l’âge et prend note des informations fournies sur la présomption légale de minorité. Toutefois, il est préoccupé par l’absence d’informations concernant les mesures prises à cet égard au cours de la période considérée et par le fait que les enfants non accompagnés peuvent encore être détenus dans les mêmes conditions que les adultes en attendant l’issue de la procédure de détermination de leur âge. Il renouvelle sa recommandation à ce sujet et demande des renseignements complémentaires sur les mesures particulières qui ont été prises au cours de la période considérée.
Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.
Prochain rapport périodique attendu en : 2026 (examen du rapport en 2027, conformément au cycle d’examen prévisible).