Lignes directrices concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *
Table des matières
Page
I.Introduction3
A.Faits nouveaux concernant la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants3
B.Élargissement du corpus de recommandations grâce à la contribution de divers acteurs internationaux4
II.Objectifs des lignes directrices4
III.Mesures d’application générale5
A.Législation5
B.Recueil de données6
C.Politique stratégique globale6
D.Coordination, suivi et recueil de données7
E.Allocation de ressources7
F.Diffusion d’informations et sensibilisation7
G.Formation8
IV.Prévention des infractions visées par le Protocole facultatif8
A.Mesures générales8
B.Prévention de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme9
C.Prévention de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne10
V.Interdiction des comportements visés par le Protocole facultatif11
VI.Sanctions15
VII.Compétence et extradition16
VIII.Le droit de l’enfant victime de bénéficier d’une assistance et d’une protection dans les procédures judiciaires18
A.Observations d’ordre général18
B.Mécanismes de conseil, de communication d’informations et de recueil de plaintes18
C.Participation à la procédure pénale19
IX.Le droit de l’enfant victime au rétablissement, à la réinsertion familiale et sociale et à une indemnisation20
X.Entraide judiciaire et coopération internationale22
I.Introduction
A.Faits nouveaux concernant la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants
1.La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté en 2000, sont les principaux instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des droits de l’enfant et de défense des enfants contre la vente, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels. Toutefois, ces textes ont été adoptés à une époque où les technologies de l’information et des communications (TIC) et les médias sociaux étaient beaucoup moins développés et moins omniprésents qu’aujourd’hui et où la perpétration d’infractions sexuelles sur des enfants n’était pas aussi étroitement liée à l’environnement numérique. Si leurs dispositions restent tout à fait pertinentes et applicables dans le contexte du numérique, elles doivent néanmoins être réinterprétées à la lumière des réalités actuelles.
2.Le développement et l’expansion rapides des TIC offrent à l’humanité de grandes perspectives d’évolution et de réduction des inégalités. Dans le même temps, toutefois, ils exposent davantage d’enfants au risque de vente et d’exploitation sexuelle. En effet, les délinquants sexuels se servent à présent des TIC pour solliciter des enfants à des fins sexuelles (« grooming »), assister ou participer à des abus sexuels sur enfants retransmis en direct, diffuser des images d’abus pédosexuels, y compris des contenus sexuels autoproduits sous forme de sextos, et faire chanter des enfants à des fins sexuelles. En outre, ces technologies facilitent les contacts entre les délinquants, à qui elles permettent d’échanger des informations cryptées, et l’utilisation du darknet pour commettre ou faciliter les infractions visées par le Protocole facultatif met les services de police et de justice face à des problèmes nouveaux. Dans un monde de plus en plus connecté, les enfants risquent plus que jamais d’être exploités sexuellement ou achetés et vendus comme des marchandises.
3.La mondialisation et la mobilité croissante aggravent la menace que représentent la vente et d’exploitation sexuelle d’enfants dans le cadre des voyages et du tourisme. Qu’ils se déplacent dans leur pays ou ailleurs, les pédophiles ont aujourd’hui plus facilement accès à des enfants en situation vulnérable, dans bien des cas grâce à des réseaux de contacts anonymes qui communiquent sur le darknet.
4.Dans le contexte de l’application du Protocole facultatif, il faut aussi tenir compte du fait que, si la majorité des enfants victimes d’infractions sexuelles sont des filles, de récentes recherches ont montré qu’une grande proportion des enfants apparaissant sur les images d’abus pédosexuels étaient des garçons. Or, il existe encore très peu de structures de soutien qui s’occupent des garçons victimes d’exploitation et d’abus sexuels.
5.Dans le cadre de ses fonctions de suivi de l’application du Protocole facultatif, le Comité a constaté que certains des termes employés dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’enfant, tels que « pornographie mettant en scène des enfants » ou « prostitution des enfants », étaient peu à peu remplacés. Cela s’explique notamment par le fait qu’ils sont trompeurs en ce qu’ils peuvent donner à penser qu’un enfant est capable de consentir aux pratiques qu’ils décrivent, et ainsi minimiser la gravité de l’infraction commise ou même faire porter la faute à l’enfant. Partant, le Comité encourage les États parties et les autres acteurs concernés à suivre le Guide de terminologie concernant la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels lorsqu’ils élaborent des lois et des politiques visant à prévenir l’exploitation sexuelle et les abus sexuels sur enfants et à protéger les victimes potentielles.
B.Élargissement du corpus de recommandations grâce à la contribution de divers acteurs internationaux
6.Le Comité s’est penché sur les conséquences majeures des médias numériques et des TIC sur les enfants, notamment dans des observations finales ; dans ses observations générales no 13 (2011), sur le droit de l’enfant d’être protégé de toutes les formes de violence, no 14 (2013), sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, no 16 (2013), sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, et no 17 (2013), sur le droit des enfants au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique; et lors du débat général d’une journée sur les droits de l’enfant dans les médias numériques qu’il a tenu en 2014. En outre, en 2016, le Conseil des droits de l’homme a fait de l’exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des technologies de l’information le thème de sa séance annuelle d’une journée consacrée aux droits de l’enfant.
7.Lorsqu’ils ont défini les objectifs de développement durable, les États ont manifesté l’intention d’investir dans les enfants et de bâtir un monde dans lequel ceux-ci seraient à l’abri de la violence. Ils ont notamment décidé d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles (cible 5.2), de prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes (cible 8.7), et de mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants (cible 16.2). Le respect du Protocole facultatif, dont les dispositions vont dans le même sens, peut donc contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.
8.Les présentes lignes directrices sont le fruit de consultations avec les acteurs concernés, à savoir les États, les organisations non gouvernementales et intergouvernementales nationales et internationales spécialisées, et les institutions et organes spécialisés des Nations Unies.
II.Objectifs des lignes directrices
9.Les présentes lignes directrices ont principalement pour objectif :
a)De promouvoir une meilleure compréhension des dispositions de fond du Protocole facultatif ainsi que des diverses formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants qui existent aujourd’hui, sachant que, depuis que le Protocole a été adopté, d’une part, les technologies numériques ont évolué, et d’autre part, on a une plus grande connaissance et une plus grande expérience de ce fléau ;
b)D’aider les États parties à appliquer plus efficacement le Protocole facultatif ;
c)De veiller à ce que le Protocole facultatif reste un instrument qui renforce la protection des enfants contre la vente et l’exploitation sexuelle, que ces infractions soient ou non commises au moyen des TIC.
10.Le présent document a également pour objet d’aider et de soutenir les États parties dans l’action qu’ils mènent pour mieux s’acquitter des obligations mises à leur charge par le Protocole facultatif, y compris l’obligation de présenter des rapports au Comité, définie dans les directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au Protocole (CRC/C/OPSC/2), adoptées en 2006, et dans les directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.3), adoptées en 2014.
III.Mesures d’application générale
11.Le Comité souligne que toute mesure prise aux fins de l’application des dispositions du Protocole facultatif doit être pleinement conforme à la Convention, en particulier aux principes généraux énoncés aux articles 2, 3, 6 et 12, et respecter le droit de l’enfant à la vie privée. En application de la Convention, il faut en outre que les enfants soient informés de leurs droits d’une manière adaptée à leur âge, qu’ils puissent exprimer librement leurs opinions sur toute question les concernant, et que ces opinions soient dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.
12.Les États parties devraient s’attacher à faire participer les enfants à l’élaboration et à l’application des lois et des politiques en veillant à ce que leurs opinions soient prises en considération sans discrimination et à ce que les adultes chargés de les recueillir aient la formation et les ressources nécessaires pour adapter leur comportement à l’âge et au sexe de leurs interlocuteurs.
13.Le Comité encourage les États parties à faire en sorte que les mesures prises aux fins de l’application du Protocole facultatif tiennent toutes compte des enfants qui, parce qu’ils présentent certaines caractéristiques particulières ou en raison de la situation ou des circonstances dans lesquelles ils vivent, peuvent être plus exposés que les autres à la vente et à l’exploitation sexuelle, indépendamment de leur sexe biologique, de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle, y compris les enfants handicapés, les enfants placés dans une institution, les enfants migrants, les enfants en situation de rue et les enfants marginalisés ou vulnérables pour toute autre raison.
A.Législation
14.Le Comité souligne qu’il faut d’urgence combattre l’impunité des auteurs des infractions visées par le Protocole facultatif. Les lois visant à garantir l’application de cet instrument devraient expressément punir le fait de commettre ou de tenter de commettre l’un quelconque des actes mentionnés à l’article 3 de cet instrument. Il convient d’accorder une attention particulière à l’interdiction de la vente d’enfants, qu’il s’agisse de la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de la vente d’enfants à des fins de transfert d’organes ou de travail forcé, ou encore de l’adoption, lorsque celle-ci relève de la vente.
15.Le Comité rappelle aux États parties que, en droit international, les notions de vente d’enfants et de traite des enfants ne sont pas synonymes. La vente d’enfants suppose nécessairement une forme de transaction commerciale, ce qui n’est pas le cas de la traite (dont l’auteur peut se rendre coupable par la tromperie, la force ou l’enlèvement). En outre, à la différence de la traite, la vente d’enfants n’a pas toujours pour but l’exploitation de la victime, même si elle peut y conduire, et l’exploitation n’est pas un de ses éléments constitutifs. Cette distinction prend toute son importance lorsqu’il s’agit de qualifier l’infraction, de poursuivre les auteurs et de décider des mesures à prendre en faveur de la victime.
16.Les lois devraient notamment prévoir la mise en cause des personnes physiques et des personnes morales (art. 3), établir la compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif (art. 4) et fixer des conditions et des règles précises en ce qui concerne l’extradition (art. 5) et la saisie et la confiscation de biens (art. 7).
17.En outre, il faut impérativement garantir en droit l’accès à des voies de recours et la disponibilité de mécanismes chargés de recueillir les plaintes pour exploitation et abus sexuels, de communiquer des informations sur ces fléaux, de protéger les victimes et à leur fournir un accompagnement psychologique en toute confidentialité et sécurité, en veillant à ce que ces mécanismes soient adaptés aux besoins des enfants des deux sexes.
18.Le Comité prie instamment les États parties de s’assurer que, légalement, les enfants exploités qui subissent des actes constituant une infraction au titre du Protocole facultatif sont considérés non comme des criminels, mais comme des victimes.
19.Le Comité recommande aux États parties de tenir compte de l’évolution des technologies lorsqu’ils légifèrent afin que le progrès ne rende pas les lois obsolètes et que les problèmes nouveaux, notamment les nouvelles formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne, ne tombent pas dans un vide juridique. En outre, étant donné la rapidité avec laquelle les réalités évoluent, les États parties devraient régulièrement examiner les lois et politiques existantes et les modifier, selon qu’il convient, pour qu’elles restent d’actualité.
B.Recueil de données
20.Le Comité engage vivement les États parties à se doter d’un mécanisme chargé de recueillir des données sur toutes les situations relevant du Protocole facultatif, d’analyser les informations ainsi obtenues, de suivre l’évolution des situations observées et de réaliser des études d’impact. Il est important que la collecte d’informations soit le fruit d’une collaboration entre toutes les parties intéressées, notamment les bureaux nationaux de statistique et les organismes de protection de l’enfance, et que les données soient centralisées afin qu’il n’y ait pas d’incohérences ou de contradictions dans les informations dont disposent les différents organismes publics. Le Comité recommande en particulier aux États parties :
a)De ventiler les données pour faire apparaître comment différents groupes d’enfants sont touchés par les infractions visées. Au minimum, les données devraient être ventilées par sexe et âge de la victime et par type d’exploitation ;
b)De recueillir des données sur la manière dont les enfants accèdent aux médias numériques et sociaux et les utilisent, sur les incidences que ces médias ont sur leur vie et leur sécurité, et sur les facteurs qui influent sur leur capacité de faire face aux dangers que l’utilisation des TIC leur font courir ;
c)De recueillir des données sur le nombre d’infractions signalées, le nombre de de personnes poursuivies, déclarées coupables et condamnées, et aussi, de préférence, sur les réparations accordées, en les ventilant par nature de l’infraction (infractions commises en ligne et infractions commises hors ligne), catégorie à laquelle l’auteur appartient, relation entre l’auteur et la victime, et sexe et âge de la victime ;
d)De faire en sorte, si les données sont recueillies au niveau régional ou local (par exemple, par les municipalités), que les mêmes indicateurs et le même système soient utilisés.
21.Les données devraient toujours être recueillies dans le respect du droit des enfants à la vie privée.
C.Politique stratégique globale
22.Chaque État partie devrait élaborer une politique stratégique nationale, globale et multisectorielle traitant expressément de toutes les questions visées par le Protocole facultatif. La politique adoptée pourrait éventuellement faire partie d’un plan d’action national concernant, plus largement, la réalisation des droits de l’enfant ou la protection des enfants contre la violence.
23.Le Comité engage les États parties à accorder davantage d’attention au rôle que les institutions financières, les banques, les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet, les organisations sportives, les acteurs du secteur des voyages et du tourisme et les organisations non gouvernementales peuvent jouer dans l’amélioration des politiques stratégiques de protection de l’enfance, et à se référer au document intitulé « Principes directeurs concernant les entreprises et les droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations Unies ».
D.Coordination, suivi et recueil de données
24.Les États parties devraient désigner un mécanisme national chargé de coordonner toutes les activités liées à l’application du Protocole facultatif, qui pourrait être soit une entité existante, par exemple un ministère ou une institution nationale des droits de l’homme, soit une entité spécialement créée pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants. Le mécanisme en question devrait être expressément chargé de veiller à l’application du Protocole facultatif et avoir l’autorité nécessaire pour prendre les mesures qui s’imposent à cette fin et assurer la coordination aux niveaux intersectoriel, national, régional et local, y compris en ce qui concerne le renvoi des dossiers et le soutien apporté aux enfants victimes.
25.Les États parties devraient régulièrement suivre et évaluer, en toute transparence, l’application de la politique stratégique et apporter à celle-ci les modifications nécessaires en fonction des résultats obtenus. Les évaluations devraient être rendues publiques.
E.Allocation de ressources
26.Le Comité recommande aux États parties d’inscrire dans leurs budgets des crédits expressément destinés à assurer la mise en œuvre du Protocole facultatif conformément aux recommandations figurant dans les présentes lignes directrices et en tenant compte de son observation générale no 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant.
27.Les États parties devraient sanctuariser toutes les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre des politiques stratégiques et des mécanismes destinés à garantir l’application des dispositions du Protocole facultatif. Les entités chargées de la détection et du signalement des infractions, des enquêtes pénales, de l’aide juridictionnelle et de l’indemnisation, de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes des infractions visées par le Protocole facultatif devraient se voir attribuer leurs propres ressources.
F.Diffusion d’informations et sensibilisation
28.Pour faire mieux comprendre l’objet et la teneur du Protocole facultatif, les États parties devraient :
a)Concevoir et mener des programmes et des campagnes d’information et de sensibilisation de longue durée sur les moyens de prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, y compris celles commises au moyen des TIC ou facilitées par ces technologies, et sur les conséquences néfastes de toutes ces infractions ;
b)Régulièrement diffuser des informations sur les dispositions du Protocole facultatif auprès des représentants des autorités nationales, régionales et locales, des membres de tous les groupes professionnels concernés et de toutes autres personnes ayant des contacts réguliers avec des enfants, ainsi qu’auprès du grand public, en particulier les enfants et leur famille. Il faudrait que les supports d’information soient adaptés au public visé et que ceux qui sont destinés aux enfants tiennent compte de l’âge et des besoins des intéressés ;
c)Faire en sorte que chacun, en particulier les personnes s’occupant d’enfants, soit capable d’identifier les différentes formes de vente, d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels sur enfants et de reconnaître une victime, connaisse l’existence des mécanismes de signalement et sache comment y recourir lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime de l’une ou l’autre de ces infractions ;
d)Veiller à ce que les écoliers de tous âges se voient dispenser des cours d’éducation sexuelle, soient sensibilisés, au moyen de supports adaptés, aux risques de vente, d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels auxquels les enfants sont exposés, et apprennent comment se protéger contre ces risques, y compris en ligne. Il faudrait aussi qu’ils soient informés des moyens concrets et pratiques par lesquels ils peuvent demander de l’aide ou un accompagnement et signaler des abus sexuels en toute sécurité et en toute confidentialité.
e)Veiller à ce que les enfants qui ne sont pas scolarisés soient eux aussi informés ;
f)Engager les médias à diffuser les informations voulues sur tous les aspects de la vente, de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels sur enfants en employant les termes justes et en protégeant à tout moment la vie privée et l’identité des enfants victimes ou témoins.
G.Formation
29.La sensibilisation et la formation continue de tous les spécialistes concernés devraient faire partie intégrante de toute mesure d’application du Protocole facultatif, de même que le soutien aux familles et aux aidants. Les États parties devraient :
a)Dispenser systématiquement, à tous les spécialistes concernés et à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants ou défendent la cause des enfants, une formation intersectorielle ciblée sur la teneur et l’application des dispositions du Protocole facultatif, ainsi que sur la manière de déceler et de traiter les infractions visées et sur la nécessité de s’occuper des enfants victimes et survivants en tenant compte de leur âge et de leur sexe ;
b)Encourager l’organisation de formations axées sur les victimes et dirigées par des survivants destinées à aider les enfants qui ont subi des comportements prohibés par le Protocole facultatif à surmonter ce qu’ils ont vécu ;
c)Renforcer la coopération et les partenariats stratégiques avec les organisations non gouvernementales et se servir de l’expérience de ces organisations et de leurs supports d’information pour apprendre à davantage d’enfants et à leur famille à utiliser Internet en toute sécurité et à se protéger contre les risques ;
d)Évaluer régulièrement les activités de formation afin de s’assurer que les connaissances et les compétences acquises sont mises en pratique et aident à repérer les victimes et à protéger les enfants contre les infractions visées par le Protocole facultatif.
30.En ce qui concerne les groupes de personnes qui ont besoin d’une formation spécialisée, les États parties devraient :
a)Veiller à ce que les enseignants et tous autres professeurs, y compris ceux chargés d’enseigner les disciplines sportives et artistiques, soient formés pour pouvoir parler aux enfants de la vente, de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels sur enfants ;
b)Apprendre aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux membres des services de protection de l’enfance à détecter les signes d’abus et à traiter les enfants susceptibles d’être victimes d’exploitation ou d’abus sexuels en ayant égard à leur âge et à leur sexe ;
c)Apprendre à tous les membres des services de police et de justice amenés à s’occuper d’affaires concernant des infractions visées par le Protocole facultatif, y compris celles commises au moyen des TIC ou facilitées par ces technologies, à reconnaître les victimes de comportements prohibés et à les traiter d’une manière adaptée à leur âge et à leur sexe, à gérer comme il se doit les dossiers concernant de infractions liées aux TIC et à manier les preuves numériques.
IV.Prévention des infractions visées par le Protocole facultatif
A.Mesures générales
31.Les États parties au Protocole facultatif sont tenus d’adopter et d’appliquer des lois, règlements, politiques et programmes sociaux visant à prévenir les infractions visées par le Protocole ou de renforcer les lois, règlements, politiques et programmes existants, ainsi que de diffuser ces textes.
32.Afin de prévenir la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, les États parties devraient se pencher sur les causes profondes de ces fléaux et sur les facteurs qui leur permettent de se banaliser et de perdurer, qui nécessitent eux-mêmes des mesures de sensibilisation. Au cœur du problème, et requérant des États parties des mesures particulières, se trouve le fait qu’il existe une demande d’enfants pouvant être soumis à l’exploitation et aux abus sexuels, qui est alimentée tant par les délinquants eux-mêmes que par ceux qui s’enrichissent de leurs crimes. Si l’on veut contrer cette demande, il faut s’attaquer aux différentes formes d’exploitation et d’abus commis en ligne et hors ligne.
33.Le Comité recommande aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour repérer et entourer les enfants qui risquent d’être victimes d’une infraction visée par le Protocole facultatif, en particulier ceux qui sont en situation de vulnérabilité, et de renforcer les programmes de prévention et de protection des victimes potentielles. Les États parties devraient pour ce faire :
a)Réaliser des études en vue de déterminer la nature et l’étendue des infractions visées par le Protocole facultatif, leurs causes profondes et les conséquences qu’elles ont sur les enfants, ce qui leur permettra d’élaborer et d’adopter des mesures législatives, administratives et autres expressément destinées à les prévenir ;
b)Fournir une protection sociale et une aide financière aux familles vulnérables et leur donner accès à des activités génératrices de revenus afin de renforcer leur pouvoir d’action économique ;
c)Prévenir toutes les pratiques néfastes concernant les enfants et y mettre fin, en accordant une attention particulière à celles, comme le mariage d’enfants, qui peuvent être assimilées à une forme de vente, d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels. Les mesures de prévention devraient tenir compte du fait que les filles et les garçons peuvent être victimes de différentes pratiques qui nécessitent différentes mesures ;
d)Veiller à ce que les acteurs du secteur privé contribuent activement à prévenir et combattre les infractions visées par le Protocole facultatif.
34.Aux fins de la prévention de la vente, de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels sur enfants, il est important que les États parties vérifient systématiquement les antécédents de toutes personnes postulant à un emploi qui suppose un contact direct avec des enfants.
B.Prévention de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme
35.Les recherches montrent que le risque d’exploitation et d’abus sexuels auxquels les enfants sont exposés vient non seulement des délinquants qui traversent les frontières pour commettre des actes prémédités, mais aussi de ceux qui se déplacent pour affaires ou pour faire du tourisme dans leur propre pays, ainsi que des « opportunistes » qui n’avaient pas nécessairement prévu de commettre une infraction sexuelle de partir en voyage. Les voyages et le tourisme peuvent aussi servir de prétexte à l’adoption illégale ou la faciliter.
36.Pour prévenir la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme, les États parties devraient :
a)Mener des activités d’information et de sensibilisation destinées à appeler l’attention des entreprises du secteur sur les effets néfastes de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme, notamment diffuser largement le Code mondial de déontologie du tourisme établi par l’Organisation mondiale du tourisme, encourager toutes les parties concernées à le signer, et promouvoir le respect du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages ;
b)Collaborer plus étroitement avec les acteurs du secteur et veiller à ce qu’ils assument les responsabilités qui leur incombent, notamment à ce qu’ils adoptent et appliquent des politiques et des stratégies visant à prévenir la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme. Que ce soit en connaissance de cause ou non, ces acteurs − hôteliers, cafetiers et restaurateurs, agences de voyages et voyagistes, compagnies aériennes et autres transporteurs − servent souvent d’intermédiaire dans la perpétration des infractions visées, et devraient donc activement contribuer à les prévenir et les combattre ;
c)Coopérer avec des sociétés spécialisées dans les TIC capables de concevoir des solutions informatiques permettant de combattre la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme, par exemple des dispositifs permettant de bloquer les paiements venant rémunérer des actes délictueux et de tracer les transactions financières entre les délinquants et leurs intermédiaires pour entraver leur commerce ;
d)Envisager de prendre des mesures pour que les personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur un enfant ne puissent pas récidiver à l’étranger, par exemple échanger des informations avec les pays voisins et imposer des restrictions au déplacement des condamnés.
C.Prévention de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne
37.Les États parties devraient prendre des mesures pour prévenir et combattre la vente, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels sur enfants commis en ligne. Ils devraient notamment s’assurer que les lois et politiques nationales couvrent comme il se doit toutes les manifestations de la vente, de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels dont les enfants peuvent être victimes, y compris les infractions commises au moyen des TIC ou facilitées par ces technologies.
38.Les États parties devraient faire des analyses et mener des recherches sur les infractions commises en ligne, suivre l’évolution du problème afin de mieux le comprendre et décider des mesures à prendre en étroite collaboration avec les industries et les organisations concernées.
39.Il faudrait que les programmes destinés à faire mieux connaître et comprendre le fléau que représentent la vente, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels sur enfants et à encourager le signalement de ces infractions sensibilisent aussi le public à ce qui peut se passer en ligne, et que les formations spécialisées dispensées aux avocats, aux membres des services de police et de justice et aux autres responsables de l’application des lois comportent des modules consacrés aux infractions commises en ligne et aux solutions électroniques qui facilitent l’identification des victimes et les interventions de secours.
40.Les États parties devraient :
a)Informer, soutenir et mobiliser les parents, les enseignants et les autres acteurs concernés pour leur permettre d’accompagner, de conseiller et de protéger les enfants lorsqu’ils utilisent les TIC et de leur donner des stratégies pour se prémunir contre les menaces rencontrées en ligne ;
b)Inscrire dans les programmes scolaires des cours obligatoires sur les règles de comportement et de sécurité en ligne afin d’apprendre aux enfants à mieux se protéger (et à mieux protéger leurs camarades) contre les menaces qui les guettent, c’est-à-dire soit à les éviter, si possible, soit à y réagir comme il se doit, au besoin en utilisant les outils de signalement en ligne ;
c)Fournir des informations sur la manière dont les données relatives aux enfants sont recueillies, conservées, utilisées et, le cas échéant, communiquées, ainsi que sur les stratégies de protection existantes, y compris en ce qui concerne la garantie de la confidentialité des données personnelles et l’utilisation de mécanismes d’alerte rapides et efficaces, en tenant compte des besoins particuliers des enfants des deux sexes ;
d)Aider et encourager les enfants à dire ce qu’ils pensent et ce qu’ils savent des comportements qui relèvent de d’exploitation et des moyens de les signaler et d’y mettre fin, et tenir compte de leurs propositions dans les stratégies de prévention et de protection ;
e)Veiller à ce que des services compétents et efficaces puissent intervenir rapidement chaque fois qu’un enfant ou un adulte signale un comportement suspect en ligne ou un cas d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels sur un enfant.
41.Étant donné que les images, vidéos et autres contenus représentant des abus pédosexuels peuvent rester en ligne indéfiniment, le Comité appelle l’attention des États parties sur le fait que la diffusion de ce type de matériel, outre qu’elle prolonge le tort causé aux victimes, contribue à présenter l’enfant comme un objet sexuel et risque de conforter les personnes qui ont une attirance sexuelle pour les enfants dans l’idée que cette attirance est « normale » puisque beaucoup la partagent. Le Comité demande donc instamment aux États parties de veiller, dans le cadre de leurs mesures de prévention, à ce que les fournisseurs d’accès à Internet contrôlent ce qui est publié en ligne et bloquent et suppriment les contenus incriminés.
42.Le Comité appelle l’attention des États parties sur la nécessité de lutter contre la pratique du « sexting » (envoi à des tiers de messages sexuellement explicites et autoproduits au moyen d’un téléphone portable) par les enfants. Dans bien des cas, c’est la pression de leurs pairs qui pousse les jeunes à se livrer à cette pratique, que les adolescents considèrent de plus en plus comme « normale ». Or, si en soi le sexting n’est pas nécessairement illégal, ni même répréhensible, il n’est pas sans risques. Les contenus sexualisés envoyés par « sexto » peuvent facilement se propager en ligne et hors ligne sans le consentement de l’enfant ou contre son gré, peuvent être très difficiles à faire disparaître, et sont susceptibles d’être utilisés à des fins d’intimidation et d’extorsion sexuelle, et donc d’avoir sur l’enfant des conséquences graves et traumatisantes pouvant aller jusqu’au suicide. Le sexting doit faire l’objet d’une attention particulière, et le Comité engage les États parties à se doter d’une législation qui protège clairement les enfants et à mettre l’accent sur la prévention en sensibilisant ceux-ci aux graves conséquences que peut avoir la diffusion d’images d’autrui et de soi-même.
V.Interdiction des comportements visés par le Protocole facultatif
43.S’ils veulent donner effet aux dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif, les États parties doivent se doter d’un arsenal législatif incriminant tous les comportements visés par cet instrument. Cela étant, le Comité est conscient du fait que chaque État doit à cet égard tenir compte des particularités de son droit et de sa pratique.
44.L’article 3 énumère les actes et activités qui, au minimum, doivent être pleinement couverts par le droit pénal des États parties, que les infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée. Le Comité engage les États parties à introduire dans leur législation pénale des dispositions réprimant comme il se doit les abus sexuels commis sur des enfants au moyen de nouveaux procédés ou de nouvelles technologies.
45.Le Comité rappelle aux États parties que, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, la législation pénale doit aussi incriminer la tentative de perpétration de l’un quelconque des actes visés par ledit article.
46.Aux termes de l’article 2 a) du Protocole facultatif, on entend par « vente d’enfants » tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. La vente peut entraîner, mais ne suppose pas nécessairement, le transfert de l’enfant d’un lieu à un autre. C’est la remise d’une « rémunération ou [de] tout autre avantage », généralement une somme d’argent, qui est l’élément constitutif principal de l’infraction. Bien que la définition ne précise pas qui est censé être le destinataire de la rémunération, il s’agira généralement de la personne ou du groupe qui transfère l’enfant. Cela étant, la vente d’enfants peut aussi être motivée par des considérations autres que le gain, par exemple, la nécessité pour les parents de s’acquitter d’une dette ou la promesse que l’enfant pourra étudier, suivre une formation, ou bénéficier d’une manière ou d’une autre d’un avenir meilleur.
47.Selon le paragraphe 1 a) i) de l’article 3 du Protocole facultatif, doit constituer une infraction pénale relevant de la vente d’enfants le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant à des fins :
a)D’exploitation sexuelle. Le Comité est d’avis que cette expression couvre toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels, y compris celles qui sont facilitées par les TIC ;
b)De transfert d’organe à titre onéreux. On retiendra qu’est uniquement visé le transfert à but lucratif ; le transfert légal de l’organe d’un enfant pouvant lui aussi être onéreux alors pourtant qu’il ne vise pas à enrichir les parties ;
c)De travail forcé.
48.Le Comité souligne que le fait d’offrir ou d’accepter un enfant inclut le fait d’offrir ou d’accepter un enfant au moyen des TIC.
49.Bien que les notions de vente d’enfants et de traite des enfants se recoupent en partie, le droit international les définit différemment. Le Comité souligne que le Protocole facultatif fait obligation aux États parties d’ériger expressément en infraction pénale la vente d’enfants aux fins susmentionnées.
50.Le paragraphe 1 a) ii) de l’article 3 du Protocole facultatif dispose que le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption doit être puni au pénal comme une forme de vente d’enfants. Les dispositions pénales pertinentes devraient refléter les deux éléments constitutifs principaux de cet acte, à savoir :
a)Le fait que le consentement à l’adoption de l’enfant a été obtenu « indûment », c’est-à-dire malhonnêtement ou de manière abusive. Si on se réfère à la définition de la vente d’enfants donnée à l’alinéa a) de l’article 2, le consentement a été obtenu indûment lorsqu’il a été obtenu en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ;
b)Le fait que l’adoption s’est faite « en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption ». À cet égard, le Comité recommande aux États parties de veiller au respect de l’article 21 de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
51.Le Comité appelle l’attention des États parties sur le fait que le mariage d’enfants peut être constitutif de vente d’enfants. Il recommande aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment sur le plan réglementaire, pour empêcher toutes les formes de vente d’enfants.
52.La gestation pour autrui peut aussi être une forme de vente d’enfants. Le Comité engage les États parties dans lesquels la gestation pour autrui est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan réglementaire, pour éviter qu’elle puisse être constitutive de vente d’enfants.
53.L’article 2 b) du Protocole facultatif couvre l’exploitation des enfants dans le contexte de la prostitution, qui y est simplement appelée « prostitution des enfants » et est définie comme le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage, sans toutefois préciser la nature des activités sexuelles en question. Le Comité est d’avis que les activités sexuelles constitutives d’exploitation dans le contexte de la prostitution devraient comprendre, au minimum, toutes les formes de relations sexuelles et de contacts sexuels intentionnels avec un enfant, indépendamment du sexe de la victime et de celui du ou des auteurs, ainsi que toute exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un enfant, que ces comportements soient réels ou simulés.
54.La définition de la « prostitution des enfants » donnée dans le Protocole facultatif ne doit pas être interprétée comme suggérant que l’enfant pourrait consentir aux activités sexuelles visées en échange d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage, ni qu’il faut que l’enfant soit le bénéficiaire de la contrepartie pour que l’infraction soit constituée. D’une part, un enfant ne peut pas légalement, de quelque manière que ce soit, consentir à sa propre exploitation sexuelle. D’autre part, la contrepartie peut être donnée à un tiers et, dans bien des cas, l’enfant ne reçoit rien directement sinon le nécessaire pour satisfaire à ses besoins vitaux, c’est-à-dire qu’il est logé et nourri.
55.Il est généralement admis que l’expression « prostitution des enfants » ne reflète pas ce qui arrive réellement à l’enfant et pourrait laisser entendre que ce phénomène est une forme légitime de travail sexuel, voire que l’enfant est fautif. Le Comité encourage les États parties à éviter autant que possible l’expression « prostitution des enfants » et à la remplacer par « exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution ». En outre, il recommande vivement aux États parties de ne pas utiliser les termes « enfant prostitué » et « enfant travailleur du sexe » et d’employer à la place « enfant soumis à la prostitution » ou « enfant exploité dans le contexte de la prostitution ».
56.La législation des États parties devrait interdire toute forme d’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution, y compris l’exploitation au moyen des TIC. Le paragraphe 1 b) de l’article 3 du Protocole facultatif prévoit que les États parties doivent incriminer le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution. Lorsqu’ils sont commis contre rémunération ou en échange de tout autre avantage, ces actes sont constitutifs d’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution. Le Comité souligne que la promesse d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage devrait en soi être considérée comme une infraction, qu’elle vienne à se concrétiser ou non.
57.Internet fait naître de nouveaux problèmes que le cadre international de protection doit aborder, au premier rang desquels le fait que des enfants sont prostitués sur des sites Web et des applications de téléphonie mobile. Le Comité prie instamment les États parties de veiller à ce que leur législation pénale précise clairement que l’interdiction d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution s’applique également aux actes commis au moyen des TIC.
58.La notion d’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution couvre aussi les « relations » marchandes qui consistent en l’échange d’actes sexuels contre de l’argent, des biens ou des avantages, lesquels ont souvent trait à la survie économique ou à l’amélioration des perspectives économiques, à la réussite scolaire ou à l’élévation du statut social. Lorsque ce type de « relations », souvent désignées à tort par l’expression « sexe transactionnel », concerne un mineur de 18 ans, celui-ci devrait être considéré comme une victime d’exploitation, un enfant ne pouvant pas légalement consentir à se livrer à des activités sexuelles contre une rémunération ou un autre avantage. Quand bien même l’auteur de l’infraction avancerait que l’enfant a consenti à l’acte, ce type d’argument ne serait pas juridiquement recevable.
59.L’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme, souvent appelée à tort « tourisme sexuel impliquant des enfants », fait partie des comportements prohibés par le Protocole facultatif, qui fait obligation aux États parties de prendre des mesures pour y mettre fin. Elle est le fait de personnes qui se déplacent à l’intérieur de leur pays ou à l’étranger dans un but touristique ou autre, y compris dans le cadre d’un séjour de longue durée.
60.Les images d’abus pédosexuels, ou « pornographie mettant en scène des enfants », selon les termes de l’article 2 c) du Protocole facultatif, sont définies comme étant toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. Compte tenu des récentes évolutions, le Comité recommande aux États parties d’éviter autant que possible l’expression « pornographie mettant en scène des enfants » et d’employer plutôt « utilisation d’enfants dans des spectacles et des publications pornographiques », « images d’abus pédosexuels » et « images d’exploitation sexuelle d’enfants ».
61.Le membre de phrase « par quelque moyen que ce soit » renvoie au fait qu’il existe un éventail de contenus disponibles sur divers supports, à la fois en ligne et hors ligne. Étant donné qu’il y a de plus en plus de contenus diffusés en ligne, les États parties devraient veiller à ce que leur législation pénale couvre tous les supports et incrimine tous les actes visés au paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris lorsqu’ils sont commis en ligne.
62.Les représentations d’« activités sexuelles explicites [...] simulées » comprennent tout contenu, en ligne ou hors ligne, qui dépeint ou représente de quelque manière que ce soit un enfant paraissant se livrer à un comportement sexuellement explicite. La « représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles » relève aussi de l’infraction. Le Comité estime que, lorsqu’il est difficile d’établir avec certitude si la représentation est destinée à des fins principalement sexuelles, il faut examiner le contexte dans lequel elle est utilisée.
63.Le Comité est profondément préoccupé par la quantité de contenus en ligne et hors ligne, y compris des dessins et des images virtuelles, représentant des enfants qui n’existent pas réellement ou des personnes qui semblent être des enfants en train de se livrer à des comportements sexuellement explicites, ainsi que par les graves conséquences que ces contenus peuvent avoir sur le droit des enfants à la dignité et à la protection. Il engage les États parties à veiller à ce que la législation relative aux images d’abus pédosexuels (c’est‑à-dire à la pornographie mettant en scène des enfants) s’applique également aux images représentant des enfants qui n’existent pas ou des personnes qui semblent être des enfants, et en particulier à celles qui sont utilisées dans un but d’exploitation sexuelle d’enfants.
64.Le Comité engage les États parties à incriminer le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à un spectacle pornographique, de contraindre un enfant à participer à ce type de spectacle ou d’amener un enfant à le faire, le fait de tirer profit d’un enfant en l’exploitant à de telles fins et le fait d’assister délibérément à des spectacles pornographiques auxquels participent des enfants.
65.Selon le paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus d’ériger en infraction pénale le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir, à des fins d’exploitation sexuelle, des « matériels pornographiques mettant en scène des enfants ». Le Comité recommande vivement aux États parties d’incriminer aussi la simple possession de pareils matériels, étant entendu que certaines situations peuvent justifier une exception, par exemple pour des raisons professionnelles, auquel cas elles doivent être clairement définies par la loi.
66.Le paragraphe 5 de l’article 9 du Protocole facultatif dispose que les États parties doivent interdire la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole. Doivent ainsi être interdits tous messages publicitaires et autres contenus, en ligne ou hors ligne, incitant à l’exploitation sexuelle d’enfants de quelque manière que ce soit.
67.De plus en plus d’enfants produisent des images sexuelles, y compris des images de leurs parties sexuelles, soit pour eux-mêmes, soit pour les montrer à leurs petits amis ou petites amies, voire à un groupe plus large de leurs pairs (ce qui, dans bien des cas, se fait par sexto). Il faut établir une distinction entre, d’une part, ce que le Protocole facultatif appelle « pornographie mettant en scène des enfants », qui constitue une infraction pénale, et, d’autre part, les contenus sexuels autoproduits par un enfant qui diffuse une image de lui-même. Le Comité craint que le fait que le contenu soit autoproduit aggrave le risque que l’enfant soit considéré comme responsable plutôt que comme victime et souligne que les enfants ne devraient pas être mis en cause au pénal pour avoir produit des images d’eux‑mêmes. En outre, si la production de pareilles images résulte d’une manipulation, d’un chantage ou d’une autre forme de contrainte exercée sur l’enfant, ceux qui en sont à l’origine devraient être traduits en justice, de même que toute personne qui les distribue, les diffuse, les importe, les exporte, les offre ou les vend, en ce qu’elles constituent alors des images d’abus sexuels sur enfants.
68.Le terme « grooming » est souvent utilisé pour désigner la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Cette pratique consiste à établir une relation avec un enfant, soit en personne, soit au moyen des TIC, en vue de faciliter les contacts sexuels avec lui, que ce soit en ligne ou hors ligne. Bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans le Protocole facultatif, c’est une forme d’exploitation sexuelle d’enfants qui peut constituer une infraction au regard de cet instrument, notamment parce qu’elle va souvent de pair avec la production et la diffusion d’images d’abus sexuels sur enfants (ou « pornographie mettant en scène des enfants »).
69.Le chantage à la webcam, parfois appelé « sextorsion », est une forme de chantage qui consiste à extorquer des faveurs sexuelles, de l’argent ou d’autres avantages à la victime en la menaçant de diffuser des images à caractère sexuel la représentant, par exemple sur les médias sociaux. Cette pratique accompagne souvent le grooming et le sexting, et le Comité est préoccupé par le fait que les exigences des auteurs sont de plus en plus extrêmes, violentes, sadiques et dégradantes et exposent les enfants à des risques graves.
70.Constatant que des enfants sont parfois contraints d’être témoins d’activités sexuelles, le Comité engage les États parties à ériger en infraction le fait d’obliger un enfant, à des fins sexuelles, à assister à des actes ou à des abus sexuels, fut-ce en tant que témoin et non en tant que participant.
71.Les mesures législatives et autres visant à lutter contre les infractions sexuelles devraient distinguer les délinquants adultes des délinquants mineurs et, en ce qui concerne ces derniers, mettre l’accent sur l’amendement. Les infractions sexuelles doivent être définies et réprimées de manière à éviter que les enfants aient affaire au système de justice pénale. Compte tenu de leur statut particulier, les mineurs doivent relever de systèmes spécialisés qui les orientent au besoin vers des solutions thérapeutiques et leur permettent de garder un casier judiciaire vierge.
72.Le Comité souligne qu’un enfant de moins de 18 ans ne peut jamais consentir à aucune forme de vente, d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels et que les États parties doivent incriminer tous les actes visés par le Protocole facultatif lorsqu’ils sont commis contre un mineur de 18 ans. On ne saurait en aucune circonstance présumer qu’un enfant a consenti à un acte d’exploitation sexuelle ou à une forme quelconque d’abus sexuel.
73.Les relations sexuelles librement consenties entre adolescents d’âges rapprochés ne devraient pas être incriminées.
VI.Sanctions
74.Le Comité rappelle que l’article 7 du Protocole facultatif fait obligation aux États parties de saisir et de confisquer tout bien utilisé pour commettre les infractions visées par le Protocole facultatif ou en faciliter la commission, ainsi que le produit de ces infractions, et de prendre des mesures en vue de fermer les locaux utilisés pour les commettre. La coopération internationale dans ce domaine devrait être garantie et les États parties devraient faire droit à toute demande de saisie ou de confiscation émanant d’un autre État partie.
75.Étant donné que les TIC jouent un rôle de plus en plus grand dans la perpétration et la facilitation des infractions visées par le Protocole facultatif, les États parties doivent accorder une attention particulière aux différents outils numériques, y compris le matériel et les logiciels, utilisés pour commettre les actes prohibés. Le Comité souligne que les dispositions de l’article 7 du Protocole doivent aussi s’appliquer aux nouveaux moyens de commettre les infractions visées ainsi qu’aux « locaux » électroniques, comme les forums de discussion et les autres espaces en ligne, qui ne sont pas des espaces physiques.
76.Il faudrait établir des règles et des procédures précises concernant l’administration de la preuve relative aux infractions visées par le Protocole facultatif, notamment définir comment, où et pendant combien de temps les éléments de preuve doivent être conservés et qui peut y avoir accès. Le Comité recommande aux États parties de clairement réglementer la destruction des éléments de preuve, en particulier la destruction des images d’abus pédosexuels, dont la diffusion peut continuer de faire du tort aux victimes longtemps après que l’infraction initiale a été commise.
77.La vente et l’exploitation sexuelle d’enfants constituent de graves violations des droits de l’enfant et les conséquences néfastes qu’elles ont sur les victimes perdurent. Le Comité demande instamment aux États parties d’incriminer toutes les infractions visées à l’article 3 du Protocole facultatif, comme prévu par cette disposition, et de les rendre passibles de sanctions proportionnées à leur gravité.
78.Dans le contexte de la perpétration d’une infraction, il faut distinguer la complicité, la coaction et la tentative. Les États parties devraient incriminer chacun de ces différents modes de participation.
79.Les États parties sont tenus de veiller à ce que les personnes morales puissent être amenées à répondre au pénal, au civil et devant le juge administratif du fait d’avoir commis ou tenté de commettre l’une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif ou d’avoir été complice ou coauteur de sa perpétration. Les législations pénales nationales devraient établir la responsabilité des entreprises du secteur des TIC de bloquer et de supprimer les images d’abus pédosexuels hébergées sur leurs serveurs ; la responsabilité des institutions financières de bloquer et de refuser les transactions destinées à financer les infractions ; la responsabilité des acteurs du monde du sport et du divertissement de prendre des mesures pour protéger les enfants ; et la responsabilité des entreprises du secteur des voyages et du tourisme, notamment les agences de voyages en ligne et les sites de réservation, de ne pas faciliter l’exploitation sexuelle d’enfants.
VII.Compétence et extradition
80.Au minimum, chaque État partie doit établir sa compétence pénale à l’égard de toutes les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif (voir sect. V) qui sont commises sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef qui a sa nationalité, indépendamment du lieu où le navire ou l’aéronef se trouve. Cette compétence permet aux États parties d’enquêter sur toutes ces infractions et de poursuivre les auteurs quelle que soit leur nationalité. Si nécessaire, un mandat d’arrêt international peut être délivré contre un auteur présumé. Le Comité prie instamment les États parties de veiller à ce que leur arsenal législatif leur permette de s’acquitter de cette obligation.
81.Le Comité engage les États parties à renforcer les capacités dont dispose la police pour repérer et secourir les enfants victimes et à former les responsables de l’application des lois pour qu’ils puissent mener des opérations d’infiltration, ces opérations étant indispensables lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des infractions telles que la production et la distribution d’images d’abus pédosexuels. Le Comité engage également les États parties à renforcer la coopération internationale dans ce domaine et à tirer parti des compétences et des ressources spécialisées dont dispose l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) en matière de lutte contre la pédocriminalité.
82.En application du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, chaque État partie devrait établir sa compétence extraterritoriale pour pouvoir connaître des infractions visées par le Protocole facultatif qui sont commises en dehors de son territoire par un de ses nationaux ou par une personne qui réside habituellement sur son territoire ou dont un de ses nationaux est la victime. Le principe de la compétence extraterritoriale permet à l’État d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites contre l’auteur présumé d’une infraction dès lors qu’il est satisfait aux critères ci-dessus, et ce, même si l’intéressé ne se trouve pas sur son territoire. Si l’enquête et les poursuites relèvent au premier chef de la responsabilité de l’État dans lequel l’infraction a été commise, elles entrent également dans la compétence de l’État de nationalité ou de résidence de l’auteur présumé, qui peut délivrer un mandat d’arrêt international.
83.Le Comité engage chaque État partie à faire en sorte que les dispositions du droit national qui prévoient la compétence extraterritoriale s’appliquent aux infractions dont la victime réside habituellement sur son territoire, même si elle n’est pas un de ses nationaux.
84.Les États parties devraient supprimer l’exigence de double incrimination, ce qui leur permettrait d’exercer leur compétence à l’égard des infractions visées par le Protocole facultatif qui ont été commises dans un autre État même si la législation de l’autre État n’incrimine pas les faits commis. Le principe de la double incrimination crée un vide juridique propice à l’impunité et ne devrait pas trouver à s’appliquer.
85.Il est particulièrement important que la compétence extraterritoriale s’applique aux infractions constitutives de vente ou d’exploitation sexuelle d’enfants dont l’auteur est susceptible de se rendre dans un autre pays, notamment à la vente d’enfants à des fins de commerce d’organes ou d’adoption internationale illégale et à l’exploitation sexuelle dans cadre des voyages et du tourisme. Étant donné que l’exploitation peut ne pas être décelée avant que l’auteur ait quitté le pays dans lequel les faits ont été commis, les États parties doivent absolument pouvoir poursuivre les auteurs d’infractions perpétrées à l’étranger.
86.Le Comité rappelle aux États parties qu’ils doivent, au minimum, établir leur compétence aux fins de connaître des infractions visées par le Protocole facultatif commises à l’étranger lorsque l’auteur présumé est présent sur leur territoire et qu’ils ne l’extradent pas au motif qu’il est un de leurs ressortissants (art. 4, par. 3). Le Comité prie instamment les États parties de veiller à ce que leur arsenal législatif leur permette de s’acquitter de cette obligation. Dans les situations où les frontières sont poreuses et où les délinquants peuvent facilement se déplacer d’un pays à l’autre, la coopération policière et judiciaire régionale joue un rôle fondamental dans la lutte contre l’impunité.
87.Le Comité constate avec préoccupation que de plus en plus d’infractions sexuelles sur enfants sont commises par l’intermédiaire des TIC et que des problèmes nouveaux se font jour qui ont trait à la territorialité de la compétence. De fait, un délinquant qui se trouve dans un pays donné peut regarder en direct, et même sur commande, des abus sexuels commis sur des enfants dans un autre pays. Pour mettre véritablement fin à l’impunité dont bénéficient toujours largement les auteurs d’infractions qui ne sont pas des infractions « physiques » et faire en sorte que ceux qui perpètrent des crimes au moyen des TIC soient poursuivis, le Comité engage les États parties à établir une compétence universelle pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, c’est-à-dire à permettre que les auteurs présumés puissent faire l’objet d’une enquête et de poursuites dans n’importe quel État partie, indépendamment de leur nationalité et du lieu de leur résidence habituelle et indépendamment de la nationalité et du lieu de la résidence habituelle de la victime. En outre, le Comité rappelle que bon nombre des infractions visées par le Protocole facultatif peuvent aussi être commises au moyen des TIC ou facilitées par ces technologies et que la compétence des tribunaux doit s’étendre à cette forme de perpétration.
88.Le Comité tient à rappeler les règles applicables à l’extradition des auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif, énoncées à l’article 5 :
a)Le Protocole facultatif constitue la base juridique de l’extradition entre États parties en ce qui concerne les infractions qui y sont visées. En conséquence, conformément au paragraphe 2 de l’article 5, il n’est pas nécessaire qu’un traité d’extradition ait été conclu pour qu’un État partie accède à une demande d’extradition présentée par un autre État partie ;
b)En application du paragraphe 3 de l’article 5, les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées par le Protocole facultatif comme des infractions dont l’auteur peut être extradé ;
c)En application du paragraphe 4 de l’article 5, entre États Parties, les infractions visées par le Protocole facultatif sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4. En outre, en application du paragraphe 5 de l’article 5, si l’État partie n’extrade pas l’auteur présumé de l’infraction à raison de sa nationalité, il est tenu de prendre des mesures en vue de le poursuivre, conformément à l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
89.Le Comité engage les États parties à étendre l’applicabilité des règles d’extradition susmentionnées aux personnes qui ont tenté de commettre l’une quelconque des infractions visées par le Protocole facultatif, en ont été complices ou y ont participé.
VIII.Le droit de l’enfant victime de bénéficier d’une assistance et d’une protection dans les procédures judiciaires
A.Observations d’ordre général
90.Le Comité constate que les États parties ont rendu les systèmes de justice pénale beaucoup plus accessibles et adaptés aux enfants et souligne l’importance de faire en sorte que ceux-ci aient véritablement la possibilité et les moyens de recourir à ces systèmes. Cette constatation vaut en particulier pour les victimes des infractions visées par le Protocole facultatif, dont l’accès et la participation au processus pénal restent chose rare.
91.Le Comité engage les États parties et les autres acteurs concernés à se référer aux Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels afin de garantir le droit des enfants de bénéficier d’une assistance et d’une protection dans le contexte des procédures judiciaires.
92.Le Comité demande instamment aux États parties de garantir que les enfants victimes bénéficient du droit à l’information et du droit d’être entendus d’une manière adaptée à leur âge et à leur sexe, indépendamment de la question de savoir s’ils ont la capacité d’exercice. Les victimes, ainsi que leurs parents, tuteurs ou représentants légaux devraient se voir communiquer dans une langue qu’elles comprennent toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée concernant l’opportunité de déposer plainte au pénal contre leur agresseur présumé, y compris des informations sur leurs droits, sur ce qui sera attendu d’eux dans le cadre de la procédure, le cas échéant, et sur les risques et les avantages qu’il y a à y participer. Les enfants qui sont partie à une procédure devraient être régulièrement tenus à jour de l’avancée de celle-ci, se voir expliquer tous retards, être consultés au sujet des décisions les plus importantes et être bien préparés avant les audiences.
93.Le Comité invite instamment les États parties à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans la décision d’exercer ou non l’action publique contre un délinquant présumé, en application de l’article 3 de la Convention et conformément à l’observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. La nécessité d’assurer le rétablissement et le bien-être de l’enfant devrait être dûment prise en compte, et il se peut qu’il faille donner à la victime le temps de recevoir l’aide dont elle a besoin avant de l’amener à prendre part à une procédure pénale, à plus forte raison lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un proche ou lorsque l’enfant doit être séparé d’un ou plusieurs membres de sa famille. En pareil cas, on tiendra également compte de l’intérêt des frères et sœurs éventuels.
94.Afin que la preuve repose moins sur le témoignage des enfants victimes, le Comité encourage vivement les États parties à recourir le plus possible aux éléments recueillis sur les scènes de crime, fussent-ils numériques, y compris à l’audience, et à tirer pleinement parti des règles d’administration de la preuve, notamment des lois destinées à protéger les victimes d’abus pédosexuels qui témoignent devant les tribunaux. Dans le même ordre d’idées, le Comité demande instamment aux États parties d’envisager de permettre au ministère public d’ouvrir une enquête même si la victime n’a pas porté plainte.
B.Mécanismes de conseil, de communication d’informations et de recueil de plaintes
95.Les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif ne signalent que très rarement ce qu’ils ont subi et, quand ils le font, c’est souvent de nombreuses années après. Diverses raisons expliquent cette difficulté à révéler ce qui s’est passé, notamment le sentiment de peur, de honte ou de culpabilité qu’ils peuvent ressentir, surtout lorsqu’ils connaissent la personne qui s’en est prise à eux. Partant, le Comité recommande aux États parties de ne pas prescrire ces infractions et demande instamment à ceux qui l’ont fait d’adapter le délai de prescription à la nature particulière de l’infraction et de veiller à ce qu’il ne courre qu’à compter des 18 ans de la victime.
96.Le Comité exhorte les États parties à se doter d’un cadre d’assistance et de protection dans lequel les enfants se sentent en confiance pour parler et savent qu’on les croira. Les États parties devraient en particulier :
a)Établir des mécanismes d’accompagnement psychosocial et de signalement confidentiels, largement et facilement accessibles et adaptés aux enfants compte tenu de leur âge et de leur sexe, afin d’encourager les victimes d’abus sexuels à signaler ce qu’elles ont subi. Ces mécanismes devraient être régis par des dispositions légales déterminant clairement les responsabilités des différents acteurs, services et institutions chargés de la prise en charge et de la protection des enfants. En outre, il faudrait qu’ils mettent des canaux de signalement à la disposition des enfants, entre autres des services d’assistance téléphonique et en ligne, et qu’ils travaillent main dans la main avec les services de protection de l’enfance et les services de police et de justice. Grâce à ces mécanismes, les enfants devraient pouvoir non seulement demander de l’aide de la manière qui leur convient le mieux (même anonymement) et signaler les abus sexuels dont ils ont été victimes, mais aussi demander des conseils ou de l’aide concernant d’éventuels contenus sexuellement explicites autoproduits ;
b)Regrouper les services fournis aux enfants victimes et aux enfants témoins en un lieu unique et sûr, sur le modèle du barnahus (« maison pour enfants ») ou d’autres centres pluridisciplinaires adaptés aux enfants dans lesquels les différents services d’accompagnement et de protection, y compris les services thérapeutiques et médicaux, travaillent tous sous le même toit. Cette collaboration pluridisciplinaire et interinstitutionnelle permet de s’assurer que les enfants victimes et les enfants témoins bénéficient, dans un environnement sûr dans lequel leur intérêt supérieur est préservé à tout moment, d’une attention professionnelle efficace adaptée aux besoins particuliers de leur âge et de leur sexe ;
c)Donner expressément pour mandat aux institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme, par exemple l’institution nationale des droits de l’homme ou le médiateur, de recevoir les plaintes émanant d’enfants, d’enquêter à leur sujet et d’y donner suite en tenant compte de l’âge et du sexe de la victime ; de garantir le respect de la vie privée et la protection des victimes ; et de mener des activités de contrôle, de suivi et de vérification concernant la situation des enfants victimes ;
d)Inscrire clairement dans la loi que l’accès à tous les services susmentionnés ne dépend pas de la participation de l’enfant à une procédure relative à l’infraction.
C.Participation à la procédure pénale
97.Le Comité rappelle aux États parties qu’ils sont tenus de fournir aux victimes des infractions visées par le Protocole facultatif l’aide et les conseils juridiques dont elles ont besoin à tous les stades de la procédure pénale afin de protéger leurs droits et leurs intérêts et de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale. À cette fin, les États parties doivent notamment :
a)Veiller à ce qu’il soit tenu compte du jeune âge des enfants et des sensibilités différentes des garçons et des filles au cours des enquêtes et des procès et permettre aux autorités d’adapter ces procédures aux besoins particuliers de chaque enfant. Le protocole d’audition des enfants victimes devrait être axé sur le recueil d’éléments de preuve et avoir lieu dans un environnement adapté afin à la fois de renforcer la validité des preuves obtenues et d’éviter à l’enfant de se sentir de nouveau victime. Les confrontations avec les auteurs présumés des infractions sont à éviter, tout comme les entretiens répétés. Le Comité recommande que l’enfant soit entendu dans le respect du droit à une procédure régulière, en dehors de la salle d’audience, et que son témoignage soit admissible en justice. Les policiers, les magistrats du siège et du parquet et les avocats devraient se voir dispenser des formations sur les droits de l’enfant et sur la justice adaptée aux enfants ;
b)Assurer le respect du droit à la vie privée des enfants victimes et témoins au cours des enquêtes et des procès et prendre des mesures juridiques et pratiques pour que les témoins soient dûment protégés contre l’intimidation et les représailles ;
c)Veiller à ce que chaque enfant victime bénéficie d’une aide juridique gratuite durant la procédure pénale, notamment en désignant à cette fin, au besoin et en fonction du système juridique du pays, un conseil, un tuteur ad litem ou un autre représentant qualifié chargé de défendre ses intérêts, et veiller également à ce que toutes les victimes soient suivies psychologiquement par des spécialistes compétents tels que des pédopsychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux ;
d)Utiliser, dans la mesure possible, des technologies de communication permettant aux victimes de déposer au procès sans être présentes dans la salle d’audience. Recourir à ce type de technologies est indispensable dès lors qu’on veut pouvoir entendre la victime d’une infraction commise à l’étranger. Si les technologies nécessaires ne sont pas disponibles ou la présence de l’enfant dans la salle d’audience est absolument nécessaire, les États parties devraient veiller à ce que celui-ci ne soit pas confronté à l’auteur présumé des faits, par exemple en faisant comparaître la victime et l’accusé à des moments différents ;
e)Prendre des mesures de précaution spéciales, en tant que de besoin, lorsque l’auteur présumé est un autre enfant ou bien un parent, un membre de la famille ou une autre personne qui s’occupait de la victime. Il faudrait tenir dûment compte du fait que les révélations faites par l’enfant ne doivent pas aggraver sa situation ou celle des membres de la famille qui ne sont pour rien dans l’infraction, ni exacerber le traumatisme subi. Le Comité engage les États parties à envisager d’éloigner l’auteur présumé plutôt que la victime, l’enfant pouvant percevoir l’éloignement comme une sanction.
98.Le Comité réaffirme que la rapidité des procédures est un principe fondamental d’une justice adaptée aux enfants. Le signalement d’une infraction visée par le Protocole facultatif doit donner lieu à des mesures immédiates. Les affaires de vente et d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels sur enfants devraient être jugées rapidement − bénéficier d’un traitement prioritaire ou faire l’objet d’un procès en continu, par exemple − et aucun délai ne devrait être autorisé sans qu’il ait été tenu compte de l’opinion et de l’intérêt supérieur.de l’enfant.
99.Le Comité engage vivement les États parties à appliquer les mesures d’assistance et de protection décrites ci-dessus aux enfants victimes et aux enfants témoins participant à des procédures pénales, civiles et administratives, selon qu’il conviendra.
IX.Le droit de l’enfant victime au rétablissement, à la réinsertion familiale et sociale et à une indemnisation
100.Le Comité rappelle aux États parties qu’accorder réparation aux enfants victimes, indemniser ceux-ci pour le préjudice subi et assurer leur rétablissement et leur réinsertion sont aussi importants que de punir les délinquants et que de surcroît, en application des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Protocole facultatif, ils sont tenus de le faire. À cette fin, il recommande aux États parties :
a)De faire en sorte que des services médicaux et des services de réinsertion sociale et de rétablissement physique et psychologique soient gratuitement mis à la disposition de tous les enfants victimes qui en ont besoin, partout dans le pays, et que les personnes qui fournissent ces services aient la formation et les compétences nécessaires ;
b)De mettre en place un système complet de soins et d’accompagnement, notamment des services de réinsertion après le procès qui impliquent un suivi approfondi, y compris à l’intention des enfants étrangers qui se trouvent sur le territoire de l’État partie ;
c)D’évaluer soigneusement la forme d’indemnisation qui convient le mieux à chaque victime en fonction de sa situation particulière, de son opinion personnelle et de ses perspectives d’avenir. En plus, ou à la place, d’un paiement en espèces, l’indemnisation peut prendre la forme d’une aide financière ou autre destinée à permettre à la victime de faire des études ou d’entreprendre des activités génératrices de revenus, ce qui pourrait lui être bénéfique à long terme.
101.Déceler l’exploitation et les abus sexuels commis en ligne ne permet pas nécessairement d’identifier les auteurs et les victimes de ces actes. Les États parties devraient prendre des mesures en vue de faciliter l’identification des victimes, notamment dans le cadre de l’entraide judiciaire, de la coopération internationale et d’INTERPOL, et s’employer à encadrer les opérations de secours et de rapatriement. Ils devraient employer le même type de moyens pour identifier les délinquants que pour identifier les victimes, notamment recourir à des systèmes d’analyse d’images.
102.Dans bon nombre des cas où une infraction visée par le Protocole facultatif a été commise au moyen des TIC ou facilitée par ces technologies, il existe des images des abus pédosexuels infligés, images qui perpétuent le préjudice causé à la victime. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que cela peut avoir des conséquences à long terme sur le rétablissement et la réinsertion de l’enfant. Les États parties devraient faire mieux connaître ce problème et prendre les mesures nécessaires pour fournir une aide sociale et psychologique de longue durée si nécessaire.
103.De surcroît, le fait que les images d’abus pédosexuels diffusées en ligne restent disponibles indéfiniment risque d’aggraver la stigmatisation de la victime et d’accroître la honte qu’elle et ses proches ressentent peut-être, et donc de rendre plus difficile la réinsertion de l’intéressé au sein de sa famille et de sa communauté. Le Comité recommande aux États parties d’agir en collaboration avec les services de police et de justice et les services d’assistance par téléphone, ainsi qu’avec le secteur privé, en particulier les fournisseurs de services Internet et les réseaux sociaux, afin de mettre en place des procédures rapides et efficaces permettant de bloquer et de retirer les images préjudiciables d’enfants afin qu’elles ne puissent plus être consultées ni partagées.
104.Les États parties devraient donner aux victimes la possibilité de demander réparation en justice indépendamment de leur situation économique, notamment en mettant à leur disposition un système d’aide juridictionnelle ou un mécanisme d’indemnisation relevant des pouvoirs publics, et faire en sorte que nul ne puisse se voir refuser l’accès à pareils dispositifs en raison de sa participation aux infractions visées. Comme les procédures pénales, les procédures civiles devraient être menées en tenant compte des besoins des enfants eu égard à leur âge et à leur sexe, selon qu’il convient.
105.La question de l’indemnisation est particulièrement complexe dans les cas où la vente, l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels sont commis au moyen des TIC ou facilités par ces technologies. Les enfants subissent un grave préjudice non seulement au moment où des abus sexuels leur sont infligés devant une caméra, mais aussi chaque fois que des images ou d’autres représentations de ces abus sont regardées en ligne par des tiers. Même dans les pays où l’indemnisation des enfants représentés sur des images d’abus pédosexuels est prévue par la loi, il s’est avéré difficile pour les tribunaux de calculer le montant que chaque spectateur devrait verser à la victime.
106.Afin de renforcer la possibilité que les victimes soient indemnisées par les condamnés, les États parties sont engagés à autoriser l’évaluation et la saisie des actifs des accusés dès le début de la procédure en justice et à modifier les lois sur le blanchiment d’argent pour permettre aux victimes d’être indemnisées sur les biens saisis. Les mesures d’indemnisation devraient être appliquées conformément aux normes internationales.
107.Le Comité rappelle aux États parties que le fait d’enquêter sur les infractions et d’en poursuivre les auteurs peut également servir à la réhabilitation des victimes, en leur permettant d’obtenir justice, et à la prévention de nouvelles infractions du même type, grâce à leur effet dissuasif. Dans ce contexte, le Comité encourage les États parties à mobiliser la volonté politique et l’initiative nécessaires pour amener les auteurs des infractions visées par le Protocole facultatif à répondre de leurs actes et pour combattre l’impunité.
X.Entraide judiciaire et coopération internationale
108.Le Comité rappelle aux États parties que, en application du paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif, ils doivent s’accorder l’entraide la plus large possible dans le cadre de toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées par le Protocole, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. Concrètement, ils doivent se communiquer toutes informations susceptibles d’être utiles à l’enquête et contribuer par tous les moyens possibles à faciliter les enquêtes sur leur territoire.
109.En application de l’article 10 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus de coopérer plus largement pour prévenir et détecter les infractions visées par le Protocole, enquêter à leur sujet et poursuivre et punir les responsables. Cela signifie, notamment, qu’ils doivent se doter de mécanismes efficaces de détection et de signalement, échanger des informations et préserver les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve électroniques, et les communiquer rapidement. La coopération devrait également porter, au besoin, sur l’assistance fournie aux victimes aux fins de leur rétablissement, de leur réinsertion et de leur rapatriement.
110.Le Comité engage les États parties à prendre les mesures nécessaires pour s’entraider en vue de donner effet aux dispositions du Protocole facultatif et des autres instruments juridiques visant à protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et à renforcer à cette fin l’assistance internationale, notamment les mesures prises en faveur du développement économique et social et de l’éducation pour tous ainsi que les programmes d’éradication de la pauvreté.
111.Le Comité engage vivement les États parties à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux prévoyant l’intervention des administrations publiques, des responsables de l’application des lois, des autorités judiciaires et des autres parties concernées. Il faudrait en outre établir des partenariats avec le secteur privé et avec des organisations non gouvernementales spécialisées en vue de développer les solutions technologiques nécessaires pour pouvoir enquêter sur les infractions, retrouver et poursuivre les auteurs et identifier les victimes.
112.Les États parties devraient éliminer les obstacles qui nuisent à l’efficacité des enquêtes et des poursuites dans les affaires de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants commis en ligne et hors ligne en coopérant plus étroitement et en faisant en sorte que les acteurs autorisés puissent accéder aux éléments de preuve concernant les infractions commises à l’étranger. Le secteur privé devrait collaborer avec la police et la justice et se conformer aux décisions prises par ces autorités.
113.Le Comité engage les États parties à soutenir les alliances nationales et internationales formées dans le but de protéger les enfants contre la vente et l’exploitation sexuelle et à véritablement coopérer aux fins des enquêtes et des poursuites visant les délinquants et les réseaux criminels.