Comité des droits de l’homme
Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique du Cameroun *
A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte
1.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales, en y joignant toutes données statistiques utiles. Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, et décrire les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et intégrale des constatations adoptées par le Comité concernant l’État partie. Décrire tout autre fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme.
B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)
2.Fournir des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux. En référence aux précédentes observations finales du Comité (par. 8), indiquer les mesures prises pour garantir l’indépendance de la Commission des droits de l’homme du Cameroun et s’assurer qu’elle dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir efficacement ses fonctions sur l’ensemble du territoire de l’État partie, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Préciser les mesures adoptées afin de clarifier et de délimiter le domaine de compétences des juridictions de droit coutumier, et de veiller à ce que les dispositions du Pacte y soient pleinement garanties.
Lutte contre l’impunité (art. 2, 6 et 7)
3.Décrire toutes les mesures prises pour lutter contre l’impunité, en particulier en ce qui concerne les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises dans le cadre des crises qui touchent la région de l’Extrême-Nord depuis 2013 et les deux régions anglophones depuis 2016, y compris celles qui auraient été commises par les forces de sécurité. Inclure des statistiques, ventilées par type de violation et qualité des responsables, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées ainsi que la nature des sanctions, y compris à l’encontre de membres des forces de défense et de sécurité. Décrire les mesures prises pour veiller à ce que toutes les victimes bénéficient de mesures adéquates de réparation, dont l’indemnisation, la restitution et la réadaptation, y compris le soutien psychologique.
Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)
4.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter contre la corruption à divers échelons, y compris dans la police, le secteur judiciaire et la branche exécutive du Gouvernement, ainsi que les mesures prises pour assurer l’indépendance des diverses institutions chargées de la lutte contre la corruption et les doter des moyens suffisants, et les résultats obtenus. Inclure des informations relatives aux enquêtes menées sur les cas de corruption, y compris les cas de corruption de haut niveau impliquant des personnalités politiques, des hauts fonctionnaires et des juges et procureurs, ainsi que les poursuites et les sanctions prononcées.Donner des renseignements sur la mise en œuvre de l’article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et avoirs, en incluant des informations sur les sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives. Indiquer si l’État partie prévoit de légiférer afin de garantir l’accès à l’information d’intérêt public et d’assurer la protection des lanceurs d’alerte, conformément aux normes internationales en la matière, et d’allouer les ressources nécessaires.
État d’urgence (art. 4, 9 et 14)
5.À la lumière de l’observation générale no 29 (2001) du Comité sur les dérogations au Pacte en période d’état d’urgence : a) fournir des renseignements sur les textes juridiques régissant l’état d’urgence, y compris l’état d’exception énoncé à l’article 9 (par. 2) de la Constitution ; et b) expliquer en quoi le cadre juridique est conforme à l’article 4 du Pacte, en précisant notamment si les droits indérogeables énumérés à l’article 4 (par. 2) y sont expressément listés. Fournir des informations détaillées sur les dérogations aux droits civils et politiques mises en œuvre dans le cadre d’un état d’urgence ou d’exception pendant la période couverte par le rapport, et expliquer comment celles-ci ont été compatibles avec les principes de nécessité, de proportionnalité, de légalité et de non-discrimination.
Lutte contre le terrorisme (art. 4, 9 et 14)
6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12), indiquer les mesures qui ont été prises afin de revoir les dispositions de la loi no 2014/028 du 23décembre 2014portant répression des actes de terrorisme en vue de la rendre compatible avec le Pacte et les autres normes internationales pertinentes, en particulier en ce qui concerne la définition des actes de terrorisme à l’article 2, celle d’« apologie des actes de terrorisme » à l’article 8, et la compétence exclusive des juridictions militaires mentionnée à l’article 1er, qui implique que les civils sont poursuivis systématiquement dans les tribunaux militaires et que la peine de mort peut leur être imposée. Commenter les allégations selon lesquelles ladite loi a été largement appliquée, en violation des dispositions du Pacte, contre des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits de l’homme et des membres de l’opposition politique, notamment pour avoir légitimement exercé leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association. Fournir des informations sur les actions entreprises par l’État partie afin de prévenir la commission de violations des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment à l’égard des personnes soupçonnées ou inculpées d’actes de terrorisme ou d’infractions connexes, en particulier lors des opérations antiterroristes.
Non-discrimination (art. 2, 20, 23 et 26)
7.Décrire le cadre juridique prohibant la discrimination, l’incitation à la haine et les crimes motivés par la haine, et fournir des informations ventilées par motif de discrimination sur les plaintes déposées, y compris auprès de la Commission des droits de l’homme du Cameroun, et les décisions de justice y relatives, en incluant des informations sur la base légale de ces décisions. En référence aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, indiquer les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination, l’incitation à la haine et les crimes pour motif d’appartenance ethnique ou linguistique, y compris par les fonctionnaires et les personnalités politiques. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie afin de lutter contre la discrimination, les discours de haine, le harcèlement et les actes de violence subis par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et indiquer si l’État partie envisage de légiférer afin : a) de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe ; b) de prohiber explicitement la discrimination pour motif d’orientation sexuelle ou d’identité de genre ; et c) de revoir l’article 83 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité, qui incrimine les propositions sexuelles à une personne adulte de même sexe par voie de communication électronique.
Égalité femmes-hommes (art. 2, 3, 23, 25 et 26)
8.Rendre compte des réformes entreprises afin de mettre la législation de l’État partie en conformité avec les dispositions du Pacte, notamment en ce qui concerne les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans le Code civil, et fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer une application concrète et effective de la législation régissant l’accès égal au divorce, à la propriété foncière et à l’héritage. Décrire, en analysant leur impact, les mesures prises afin d’atteindre la représentation égale des femmes dans l’administration publique, y compris en ce qui concerne les juges et les procureurs, aux postes électifs et aux postes à responsabilité, dans les secteurs tant public que privé. Fournir des informations sur les mesures prises en vue de réduire la proportion de femmes travaillant dans le secteur informel et de garantir à toutes les femmes la protection de la loi en matière de droit du travail et d’accès à la protection sociale.
Violence à l’égard des femmes et pratiques préjudiciables (art. 2, 3, 6, 7, 8 et 26)
9.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris concernant les pratiques coutumières et culturelles néfastes, dont les mutilations génitales féminines et le repassage des seins, qui, bien qu’elles soient interdites par la loi, seraient encore répandues dans certaines communautés. Inclure des informations sur : a) l’avant-projet de loi sur les violences basées sur le genre finalisé en novembre 2023, en précisant s’il criminalisera explicitement les violences domestiques et le viol conjugal ; b) la répression pénale des violences basées sur le genre, en incluant des informations actualisées sur les sanctions et les peines imposées aux auteurs ; et c) les mesures prises pour améliorer les dispositifs de protection et de prise en charge des victimes. Fournir des renseignements sur la formation des juges, des procureurs, des avocats, des agents des forces de l’ordre et du personnel médical et social concernant l’investigation, l’instruction judiciaire et la prise en charge des victimes.
Interruption volontaire de grossesse et accès à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive (art. 3, 6 et 7)
10.En référence aux précédentes observations finales du Comité et à la lumière de son observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, indiquer si l’État partie entend revoir sa législation sur l’interruption volontaire de grossesse, notamment en prévoyant d’autres exceptions à l’interdiction de l’avortement, et en dépénalisant l’avortement dans tous les autres cas, afin d’éviter les avortements clandestins mettant en danger la vie des femmes. Décrire les mesures prises afin de garantir l’accès des femmes et des adolescentes à l’information sur l’avortement, et de supprimer les obstacles actuels à l’accès effectif des femmes et des filles à un avortement légal et sécurisé. Fournir des informations sur les actions menées par l’État partie en vue d’aider les femmes à éviter les grossesses non désirées, notamment en renforçant les programmes de planification familiale et d’éducation sexuelle, y compris auprès des hommes et des adolescents, mettant l’accent sur l’importance de la contraception et des droits à la santé sexuelle et reproductive.
Emploi de la force et des armes à feu (art. 2 et 6)
11.Fournir des informations sur le cadre juridique dans l’État partie régissant l’emploi de la force et l’utilisation des armes à feu par les forces de l’ordre, en expliquant sa compatibilité avec les normes internationales en la matière et en indiquant les mesures en place pour veiller à ce que ce cadre soit respecté dans la pratique. Décrire les mesures prises par l’État partie afin de s’assurer que toute allégation d’abus fasse systématiquement l’objet d’une enquête prompte, indépendante et impartiale, que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des sanctions appropriées, et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. Fournir des informations sur les cas où les agents des forces de l’ordre ont eu recours à la force létale et l’issue des enquêtes menées, y compris dans le cadre du maintien de l’ordre lors des manifestations. Préciser si une enquête est lancée d’office chaque fois que la force létale est employée par les forces de l’ordre.
Protection des populations civiles dans le cadre des conflits armés (art. 2, 3, 6, 7, 9, 23 et 24)
12.Eu égard aux nombreuses violations graves des droits de l’homme infligées à la population civile par des groupes armés séparatistes dans les régions anglophones et par des groupes armés islamistes liés à Boko Haram dans les régions du nord depuis le début des crises respectives, décrire les mesures prises pour renforcer la protection de la population civile contre les exactions commises par ces groupes non étatiques, notamment : a) les meurtres et autres privations arbitraires de la vie ; b) les enlèvements et disparitions forcées ; c) la torture ou tout autre mauvais traitement ; et d) les violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles. Fournir des informations sur les mesures prises afin de prévenir l’enrôlement forcé des enfants dans les conflits armés, d’assurer un soutien global aux victimes et de poursuivre les responsables. Fournir également des informations spécifiques sur les mesures destinées à la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays ainsi que des réfugiés, en particulier les femmes et les enfants.
13.Eu égard aux nombreuses allégations documentées concernant des violations graves des droits de l’homme commises par des éléments des forces de sécurité camerounaises dans le cadre de la répression du mouvement sécessionniste dans les régions anglophones et des attaques terroristes dans les régions du nord, notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des actes de torture et de mauvais traitement et des violences sexuelles, préciser toutes les mesures prises afin de prévenir la commission de tels actes et de veiller à ce que, en cas de violations, toutes les victimes bénéficient de mesures adéquates de réparation. À la lumière de la reconnaissance par l’État partie de l’utilisation de milices d’autodéfense (« comité de vigilance ») par les forces de sécurité dans le cadre de l’opération antiterroriste à Ngarbuh en février 2020, qui a entraîné de graves violations des droits de l’homme dont la mort de civils, indiquer les mesures prises afin de prévenir la mobilisation de telles milices dans le cadre des opérations antiterroristes.
Peine de mort (art. 6 et 7)
14.Nonobstant le moratoire de fait sur l’exécution de la peine de mort en place depuis 1997, indiquer les mesures qui ont été prises pour restreindre le champ législatif d’application de la peine de mort aux crimes les plus graves et commuer les peines de mort en peines d’emprisonnement. Fournir, pour chaque année de la période couverte par le rapport, des informations statistiques sur le nombre de personnes condamnées à mort, les crimes pour lesquels elles l’ont été ainsi que le nombre de personnes se trouvant dans le couloir de la mort à l’heure actuelle et leurs conditions de détention. Préciser si l’État partie envisage d’abolir la peine de mort et de ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.
Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 9 et 10)
15.Fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer la prévention des actes de torture et de mauvais traitements, et préciser le calendrier de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signé par l’État partie en 2009. En référence aux précédentes observations finales du Comité (par. 28), décrire les mesures prises afin de s’assurer que tous les cas présumés de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les responsables soient sanctionnés de manière appropriée et que les victimes reçoivent une réparation complète. Préciser les mesures prises en vue d’améliorer les conditions de détention dans l’État partie et de les rendre conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et de garantir une surveillance régulière, indépendante et impartiale des lieux de détention permettant de s’assurer que les droits fondamentaux des détenus y soient dûment respectés.
Liberté et sécurité de la personne (art. 9)
16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34) et à la lumière de son observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, donner des renseignements sur les mesures prises ou prévues pour faire respecter la durée maximale de garde à vue sans contrôle judiciaire de quarante-huit heures, y compris pour les affaires liées au terrorisme, en veillant à ce que son renouvellement soit limité à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. Répondre aux allégations selon lesquelles : a) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des membres des forces de sécurité arrêteraient des personnes de façon arbitraire et les placeraient en détention sans les présenter à une autorité judiciaire dans les délais légaux, en raison de leurs liens présumés avec des groupes armés ; b) des personnes seraient fréquemment gardées en détention provisoire pendant de longues périodes, y compris en dépassement des délais légaux ; et c) le recours à la détention provisoire serait excessif. Eu égard aux nombreuses allégations faisant état de détention au secret par les forces de sécurité, fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les personnes privées de liberté soient uniquement placées dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés régulièrement par voie judiciaire à toutes les étapes de la procédure, et que tous les cas de privation de liberté, sans exception, soient inscrits dans des registres officiels tenus à jour et dûment accessibles.
Administration et indépendance de la justice, et droit à un procès équitable (art. 14)
17.Décrire les mesures prises pour renforcer les capacités du système judiciaire, notamment en vue de réduire le temps moyen de traitement des affaires et d’assurer l’accès effectif à la justice pour tous, y compris l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite pour les personnes défavorisées, et pour protéger les victimes et les témoins. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire, en veillant à ce qu’il soit en mesure de prévenir et de combattre les influences politiques, y compris en ce qui concerne la sélection, la nomination, la promotion, l’exercice du pouvoir disciplinaire et la révocation des juges et des procureurs. Décrire également les mesures prises ou envisagées pour retirer aux tribunaux militaires la compétence pour juger des civils et veiller à ce que, d’ici là, cette pratique reste exceptionnelle et que les procès de civils devant les tribunaux militaires se déroulent dans des conditions offrant les garanties énoncées à l’article 14 du Pacte.
Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 6, 7, 8 et 24)
18.En référence aux précédentes observations finales du Comité (par. 32), rendre compte des efforts déployés, y compris les moyens humains et financiers alloués, afin de lutter contre la traite des personnes et l’exploitation des enfants, notamment les mesures prises pour : a) améliorer l’identification précoce des victimes et leur orientation vers une assistance appropriée ; b) renforcer la poursuite pénale des responsables, y compris, le cas échéant, des fonctionnaires complices ; et c) assurer la protection des victimes et leur accès à un système efficace de soutien et de réparation. Fournir également des informations sur les campagnes de sensibilisation menées pour lutter contre la traite des personnes, ainsi que sur la formation assurée dans ce domaine, notamment au profit des forces de l’ordre et des forces de sécurité, des juges, des procureurs, des avocats, des travailleurs sociaux, du personnel médical et des organisations de la société civile.
Droit de circuler librement (art. 12)
19.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie afin de garantir la libre circulation des personnes, notamment pour faire face aux restrictions imposées en la matière par des groupes armés séparatistes dans les régions anglophones, telles les « ghost town Mondays ». Commenter les allégations d’extorsion de populations civiles par des membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, notamment lors de contrôles effectués sur les usagers des transports collectifs. Expliquer la compatibilité avec l’article 12 du Pacte de l’arrêté préfectoral émis par les autorités administratives du département de Mfoundi le 16 juillet 2024, qui prévoit une interdiction de résidence dans ledit département pour divers motifs, y compris pour toute personne qui offense dangereusement les institutions de la République ou la personne qui les incarne.
Liberté d’expression et protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 19)
20.Indiquer si l’État partie prévoit de revoir le cadre législatif et institutionnel régissant la liberté d’expression, notamment en veillant à ce que les infractions relatives à la liberté d’expression, telles la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles, soient compatibles avec les restrictions permissibles énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte, qu’elles soient définies de façon précise et que les sanctions soient proportionnées, y compris en lien avec la loi no 2014/028 portant répression des actes de terrorisme et la loi no 2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Fournir des informations détaillées sur les condamnations et les sanctions relatives à l’exercice du droit à la liberté d’expression qui ont été imposées pendant la période couverte par le rapport, y compris les suspensions de licences d’exploitation imposées aux médias et aux journalistes, et décrire les mesures prises afin d’assurer la protection des journalistes, des universitaires, des blogueurs, des personnalités politiques, des activistes, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme contre les menaces, le harcèlement, la détention arbitraire et les actes de violence ou d’intimidation à leur égard. Fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées aux responsables de tels actes, y compris des informations actualisées sur les enquêtes relatives à l’assassinat des journalistes Martinez Zogo et Jean-Jacques Ola Bebe ainsi que sur les réparations accordées aux victimes.
Liberté de réunion pacifique (art. 21)
21.En référence aux précédentes observations finales du Comité (par. 42) et à la lumière de son observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, décrire les mesures prises par l’État partie afin de garantir le plein exercice du droit à la liberté de réunion pacifique. Commenter les allégations selon lesquelles de nombreuses réunions et manifestations organisées par les organisations non gouvernementales et les partis politiques d’opposition auraient été interdites de façon arbitraire, en raison d’une prétendue menace à l’ordre public, en s’appuyant sur l’article 8 (par. 2) de la loi no 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques. Commenter également les allégations selon lesquelles les forces de l’ordre continueraient de recourir à un usage excessif de la force lors du maintien de l’ordre durant les manifestations, et fournir des informations sur les enquêtes menées concernant de telles allégations, les poursuites engagées, les sanctions imposées ainsi que les réparations accordées aux victimes.
Liberté d’association (art. 22)
22.Fournir des informations sur les garanties mises en place afin de veiller à ce que des critères larges et peu précis − figurant par exemple aux articles 4 et 12 de la loi no 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association, à l’article 22 (par. 2) de la loi no 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales et à l’article 9 de la loi no 90/056 du 19 décembre 1990 portant sur la création des partis politiques −, telles les mentions d’« atteinte à l’unité nationale », « à l’ordre public » et « à la sécurité de l’État », ne soient pas appliqués indûment pour suspendre ou dissoudre des associations ou en refuser l’enregistrement. Commenter les allégations selon lesquelles des associations cherchant à s’enregistrer, en particulier celles défendant les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, n’auraient pas reçu de la part des autorités le récépissé prévu à l’article 7 de la loi no 90/053, nécessaire pour prouver leur existence juridique, malgré le fait qu’elles avaient fourni la documentation requise. Commenter les informations selon lesquelles des organisations non gouvernementales auraient été visées par des propos et actes d’intimidation par le pouvoir exécutif, et que les activités légitimes de certains partis politiques d’opposition auraient été entravées par des immixtions injustifiées dans leur fonctionnement.
Droits de l’enfant (art. 7, 16 et 24)
23.Décrire les mesures prises afin de garantir la protection des enfants contre la violence et la maltraitance, y compris la violence sexuelle, de sensibiliser la population sur cette question et de veiller à ce que les enfants victimes de violence bénéficient d’une assistance intégrale. Fournir des informations sur les mesures mises en œuvre par l’État partie afin de garantir l’enregistrement des naissances et la délivrance du certificat de naissance pour tout enfant né sur son territoire, y compris les enfants des réfugiés et des personnes déplacées. Fournir des informations sur les actions entreprises par l’État partie afin d’éradiquer le mariage précoce, qui resterait répandu malgré sa criminalisation dans le Code pénal.
Participation aux affaires publiques (art. 2 et 25)
24.Décrire les mesures prises afin d’assurer des conditions équitables pour tous les candidats et partis politiques lors des processus électoraux, y compris pour garantir l’indépendance et l’impartialité de l’organisme chargé de la gestion des élections (ELECAM) et l’accès effectif à un recours judiciaire indépendant et impartial en cas de contentieux électoral. Indiquer si l’État partie envisage de réformer le Code électoral afin d’instituer les candidatures indépendantes pour tous les types d’élections, de réviser les montants des cautions pour libéraliser les candidatures et d’aligner l’âge de la majorité électorale sur l’âge de majorité fixé à 18 ans dans le Code pénal. Commenter les allégations selon lesquelles des partis politiques d’opposition seraient régulièrement l’objet de mesures visant à entraver leur fonctionnement efficace, telles des interdictions arbitraires d’association, de réunions et de manifestations, et que leurs dirigeants et sympathisants auraient fait l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires par les forces de police et de sécurité, y compris pour avoir participé à des manifestations pacifiques.
Droits des personnes appartenant à des minorités et des peuples autochtones (art. 2 et 27)
25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et de celles adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis pour remédier à la discrimination dont est victime la minorité anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective des réformes visant à promouvoir le bilinguisme, telles que la création en 2017 de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, ainsi que les mesures visant à garantir une participation effective de la minorité anglophone dans la vie publique. Fournir des informations également sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la marginalisation dont sont victimes les peuples autochtones, dont les Baka et les Mbororo, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan national de développement des peuples autochtones (2021-2025). Inclure des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un cadre juridique complet sur les peuples autochtones, avec la participation effective et significative de ces derniers, afin de garantir la protection de leurs droits, en particulier en ce qui concerne leurs terres et leurs ressources.