COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑neuvième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1772e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le mercredi 9 août 2006, à 15 heures
Présidence: M. de GOUTTES
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Seizième à dix-huitième rapports périodiques du Danemark
La séance est ouverte à 15 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Seizième et dix-septième rapports périodiques du Danemark (CERD/C/496/Add.1; HRI/CORE/1/Add.58; liste des points à traiter, (document sans cote distribué en séance, en anglais seulement)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation danoise prend place à la table du Comité.
2.M. VINTHEN (Danemark), soulignant que le suivi de l’application des normes internationales relatives aux droits de l’homme est l’un des grands axes de la politique du Gouvernement danois dans le domaine des droits de l’homme, se félicite de l’occasion offerte pour l’examen des seizième et dix-septième rapports périodiques de débattre avec le Comité de la façon dont le Danemark s’acquitte de ses obligations au regard de la Convention.
3.Décrivant un certain nombre de faits récents se rapportant à la mise en œuvre de la Convention dans son pays, M. Vinthen indique que le Gouvernement danois a décidé de mettre sur pied un nouveau système de signalement des actes et incidents criminels commis pour des motifs apparemment racistes, dont les modalités de fonctionnement restent à définir. Le Gouvernement danois a également pris des mesures afin de créer un système de signalement des infractions à la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale.
4.Pour ce qui est de l’emploi, un programme de parrainage, adopté en 2003, a pour but d’aider les chômeurs, en particulier les immigrés qui ne connaissent pas bien le marché du travail danois, à entrer dans la vie active. Dans ce programme, les entreprises chargent l’un de leurs employés de parrainer les nouveaux employés en les conseillant et les aidant à se former. Ce système est de plus en plus largement apprécié et un nombre croissant d’entreprises y recourt afin de faciliter l’intégration professionnelle des travailleurs immigrés.
5.En janvier 2006, l’Office national de l’emploi a publié un nouveau guide explicatif de la loi sur l’interdiction de la discrimination sur le marché de l’emploi, qui a pour objectif d’aider les acteurs concernés à comprendre les dispositions de la loi et comment en tirer parti. Le guide donne des exemples d’actes de discrimination directe et indirecte à éviter et présente les règles régissant les procédures de plainte et d’appel, l’indemnisation des victimes et les sanctions applicables en cas de discrimination.
En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le Comité en raison de la suppression de subventions aux organisations non gouvernementales, M. Vinthen indique que le Gouvernement danois a augmenté son aide aux organisations et initiatives de lutte contre le racisme et l’intolérance et pour l’égalité des chances et l’intégration. Le Gouvernement accorde actuellement un soutien substantiel à des projets de sensibilisation menés conjointement avec l’Institut des droits de l’homme. Il finance également le travail de bénévoles de la Croix-Rouge danoise et du Conseil danois des réfugiés, les campagnes de lutte contre la discrimination et pour la diversité et plusieurs autres initiatives visant à inciter les Danois de souche et les minorités ethniques à agir ensemble pour éliminer les préjugés et favoriser la tolérance et l’entente. En outre, il mène et soutient des campagnes d’intégration visant à améliorer la situation des immigrants et des descendants d’immigrants sur le marché du travail. En 2005, le Ministère de l’intégration a alloué l’équivalent de plus de 30,8 millions d’euros au financement d’activités de ce type.
6.Enfin, le Gouvernement a lancé toute une série d’initiatives tendant à promouvoir le respect et l’entente entre les diverses communautés. Le Premier Ministre danois a eu deux entretiens avec des représentants de minorités, le deuxième, avec des représentants des communautés musulmanes. Le Ministre des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration s’est également entretenu avec des imams de la société islamique du Danemark en avril et septembre 2005. Au printemps 2006, il a participé à toute une série d’activités tendant à lancer un débat sur l’intégration, rencontrant des représentants du Conseil des minorités ethniques, d’organisations musulmanes et de réseaux de minorités ethniques et d’associations interethniques. En 2006, il a alloué l’équivalent de 0,54 million d’euros à des initiatives visant notamment à promouvoir le dialogue et l’entente entre les divers groupes ethniques et religieux. Toutes ces initiatives traduisent le respect du Gouvernement danois pour les musulmans vivant au Danemark et illustrent sa volonté d’encourager la participation des collectivités, la citoyenneté active, la liberté et l’égalité et de prévenir la radicalisation.
7.Mme THOMSEN (Danemark), s’exprimant au nom du Gouvernement autonome du Groenland, se propose de fournir des renseignements sur les faits nouveaux touchant certaines questions évoquées dans le chapitre III du rapport à l’examen. Concernant l’affaire de Thulé (par. 213 à 219), elle indique que le 12 décembre 2006, après presque deux ans de délibérations, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré le recours irrecevable au motif que la réinstallation de la tribu de Thulé avait eu lieu avant que le Danemark ne ratifie la Convention européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement groenlandais n’était pas partie à l’affaire.
8.Mme Thomsen indique qu’au printemps 2006, le Parlement groenlandais a approuvé le rapport de la Commission sur le système judiciaire groenlandais et lancé un appel à la réforme du système d’administration de la justice, comme l’a recommandé la Commission. Par la suite, le Gouvernement danois et le Gouvernement autonome groenlandais ont entrepris conjointement des travaux préparatoires afin d’appliquer les recommandations pertinentes.
9.En ce qui concerne l’état d’avancement du processus d’autonomisation du Groenland, Mme Thomsen indique que les travaux de la Commission mixte dano‑groenlandaise chargée de soumettre des propositions sur un nouvel accord d’autonomie sont en cours mais qu’ils ont été légèrement retardés par une élection parlementaire locale, en 2005. La Commission mixte a tenu sa septième réunion en juin 2006, à laquelle elle a examiné un projet complet de loi sur l’autodétermination contenant des dispositions sur le transfert de compétences supplémentaires au Groenland. La Commission mixte a pour objectif de recommander aux gouvernements danois et groenlandais des projets de loi et des propositions tendant à réformer les relations entre le Groenland et le Danemark dans le cadre de la Constitution danoise.
10.Enfin, les statistiques les plus récentes de la population vivant au Groenland et de sa composition montrent que la population totale représente 56 901 personnes, dont 51 051, soit 90 %, sont considérées comme ayant des liens familiaux solides avec le Groenland. Sur l’ensemble de la population, près de 6 500 personnes sont nées hors du Groenland, dont près de 5 650 au Danemark, les autres aux Îles Féroé (208), dans les pays scandinaves (228), en Europe (53) et en Amérique du Nord et dans d’autres pays (185).
11.Le groenlandais demeure une barrière linguistique y compris pour les jeunes groenlandais instruits dont beaucoup ont fait leurs études en danois ou à l’étranger. Le groenlandais est la langue principale du territoire mais, conformément à la loi de 1978 sur l’autonomie, le groenlandais et le danois ont tous deux le statut de langue officielle. Malgré la vigueur du groenlandais, le danois est depuis longtemps la langue administrative. C’est pour cela que des efforts sont faits afin que tous les documents officiels soient publiés dans les deux langues, tâche très lourde pour l’administration. Toutefois, il y a une forte volonté politique d’améliorer l’intégration des deux groupes linguistiques, principalement en encourageant l’apprentissage et la pratique du groenlandais par tous. À cette fin, en réponse à une demande des membres Siumut du Parlement, qui souhaitaient l’adoption d’une loi tendant à réaliser l’intégration linguistique par l’apprentissage universel du groenlandais, un groupe de travail a été chargé d’étudier différentes options.
12.M. LARSEN (Danemark), répondant à la question 1 de la liste des points à traiter, dans laquelle des renseignements à jour sont demandés sur la composition ethnique de la population ainsi que des statistiques sur les non-ressortissants vivant au Danemark, précise que les statistiques danoises ne prennent pas en considération les groupes ethniques de trois groupes de population: les Danois, les immigrants et les descendants d’immigrants. Selon la définition statistique en vigueur, est considéré comme Danois tout individu dont au moins l’un des parents est un ressortissant danois né au Danemark. Un non-Danois est considéré soit comme un immigrant, s’il est né à l’étranger, soit comme un descendant d’immigrants, s’il est né au Danemark. Au 1er janvier 2006, quelque 350 000 immigrants et 113 000 descendants vivaient au Danemark, soit 6,5 % et 2,1 % de la population, respectivement, et 70,7 % des immigrants et des descendants provenaient d’un pays non occidental, tandis que 29,3 % des immigrants et descendants étaient originaires de pays occidentaux. Cette dernière catégorie représente une part relativement importante de la population dans le département du Sud Jutland, à Copenhague et au nord de Copenhague. Les immigrants et descendants provenant de pays non occidentaux sont relativement nombreux dans la région de Copenhague et dans d’autres villes, dont Odense et Århus.
13.Au 1er janvier 2005, le taux d’emploi chez les Danois s’établissait à 76 %, contre 62 % chez les immigrants et les descendants originaires de pays occidentaux et 48 % chez les immigrants et descendants provenant de pays non occidentaux. Depuis le 1er janvier 2004, le taux d’emploi de cette dernière catégorie de travailleurs a augmenté de 2,6 %, alors que celui des deux autres est demeuré stable.
14.M. MORTENSEN (Danemark), répondant à la question 2, dans laquelle des exemples d’application directe de la Convention par les tribunaux danois sont demandés, indique que, dans une affaire datant de 1999 dans laquelle le demandeur s’était vu refuser l’accès à un restaurant en raison de sa couleur, la Haute Cour s’est prévalu de l’article 6 de la Convention pour condamner l’auteur à payer une indemnisation de 1 000 couronnes danoises. La même année, dans une affaire où un homme politique avait proféré des propos insultants à l’égard des membres de la communauté musulmane au cours d’une émission de télévision, la Haute Cour a rappelé que l’article 266 b) du Code pénal était fondé sur l’article 4 de la Convention. Tout en lisant cette disposition conjointement avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, protégeant la liberté d’expression, elle a considéré que les déclarations du défendeur étaient manifestement offensantes pour le groupe visé et a condamné ce dernier à sept jours de prison avec sursis.
15.Dans une autre décision rendue en 2002, la Haute Cour a considéré que le fait que les chauffeurs de taxi doivent avoir la nationalité danoise pour pouvoir obtenir une licence n’était pas contraire à l’article 5 de la Convention étant donné que le paragraphe 2 de l’article premier prévoit que la Convention ne s’applique pas aux distinctions ou préférences établies par un État partie selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
16.M. VINTHEN (Danemark), répondant à la question 3 sur la suite donnée aux recommandations contenues dans le troisième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, dit que, comme la version finale de ce rapport n’a été publiée qu’en mai 2006, le Gouvernement n’a pas encore pu prendre de mesures en vue d’en appliquer les recommandations, mais qu’il en prendra s’il juge que les problèmes signalés dans ce rapport réclament une intervention des pouvoirs publics.
17.M. TAASBY (Danemark) indique, en réponse à la question 4 concernant la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, que le Danemark n’a pas le projet actuellement d’adhérer à cet instrument car cela le contraindrait à assouplir sa politique d’immigration et que les dispositions de cet instrument seraient difficilement conciliables avec la législation pénale et l’administration de la justice danoises. Il fait observer qu’en Europe, un nombre très restreint de pays non‑membres de l’Union européenne a adhéré à cette convention à ce jour.
18.M. LARSEN (Danemark), répondant à la question 5 sur les fonds alloués par l’État aux organisations et aux projets individuels axés sur l’intégration et la lutte contre la discrimination, rappelle qu’un plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme (par. 184 du rapport) a été publié en 2003 afin de mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. La plupart des initiatives prévues dans le cadre de ce plan d’action ont été menées à bien en 2004 et 2005, comme indiqué dans le rapport (par. 184 à 193). Un crédit de 5,1 millions de couronnes (soit 684 000 euros) a été réservé pour le financement des activités prévues dans le plan d’action, ce qui ne représente qu’une partie des fonds alloués par le Gouvernement à des projets d’intégration. En effet, en 2005, le Ministère de l’intégration (par. 4 du rapport) a consacré à lui seul 230 millions de couronnes (soit plus de 30,8 millions d’euros) aux activités des organisations non gouvernementales et d’autres acteurs. Il s’emploie notamment à mener des campagnes de sensibilisation axées sur l’amélioration de l’intégration des étrangers, la promotion des valeurs démocratiques et la lutte contre le racisme et la discrimination; à soutenir financièrement les organisations non gouvernementales, la Croix-Rouge danoise et le conseil des réfugiés; à financer des travaux de recherche sur la situation des minorités au Danemark et des publications sur la discrimination; à mener des activités en faveur des groupes particulièrement vulnérables, dont les femmes appartenant à une minorité.
19.M. MORTENSEN (Danemark), répondant à la question 6, dans laquelle le Comité demande des renseignements sur les compétences conférées au Procureur général pour assurer l’application correcte et uniforme de l’article 266 b) du Code pénal, des statistiques sur les décisions prises dans les affaires d’incitation à la haine raciale et des informations sur la manière dont le Danemark concilie la liberté d’expression avec l’obligation de réprimer l’incitation à la haine raciale, indique que la loi prévoit que le Procureur général est le supérieur hiérarchique des autres procureurs et qu’il est habilité à donner des directives en matière de procédure. Afin d’assurer l’application correcte et uniforme de la législation, le Procureur général a publié en 1995 une note de service stipulant que toutes les violations de l’article 266 b) du Code pénal rejetées par la police devaient lui être signalées et que toutes les affaires dans lesquelles une inculpation avait été prononcée devaient lui être soumises, accompagnées d’une recommandation relative aux poursuites (par. 70 du rapport). Lorsque le prévenu fait l’objet d’une inculpation et que l’affaire est portée devant les tribunaux, le Procureur général doit être informé du résultat de la procédure. Au cas où le procès aboutit à un acquittement, le Procureur général détermine s’il y a lieu de faire appel. Par ailleurs, le Procureur général a été chargé d’établir un recueil de toute la jurisprudence concernant l’article 266 b) du Code pénal depuis 2004, en y faisant figurer une description succincte de toutes les affaires qui ont été jugées, qu’elles aient abouti à une condamnation ou à une décision d’acquittement. Ce recueil, qui est disponible sur le site Web du Procureur général, est régulièrement mis à jour.
20.Ce dispositif garantit avec efficacité l’uniformité des poursuites dans tous les cas de violation de l’article 266 b) du Code pénal, tout en permettant au Procureur général de suivre la situation de près car il centralise toutes les informations dont disposent les procureurs locaux. Le Gouvernement a décidé de mettre en place un système analogue, plus général, d’établissement de rapports, qui s’appliquera à toutes les violations et non plus aux seules violations de l’article 266 b) du Code pénal. Les modalités détaillées seront fixées en concertation par le Procureur général et le Ministre de la justice.
21.Le nombre de plaintes enregistrées pour violation de l’article 266 b) du Code pénal a été de 35 en 2002 pour 17 condamnations, de 27 en 2003 pour 10 condamnations, de 27 en 2004 pour 15 condamnations et de 53 en 2005 pour 23 condamnations. Le nombre de condamnations est certes inférieur au nombre de plaintes, mais cela n’est pas propre à ce type de violation, puisque, si l’on considère plus généralement l’ensemble des violations du Code pénal, les 420 000 plaintes déposées en 2004 ont abouti à 110 000 condamnations seulement, les affaires pouvant être classées pour de multiples raisons.
22.L’article 266 b) doit souvent être concilié avec le droit à la liberté d’expression, qui est consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et que la Cour européenne des droits de l’homme a à de nombreuses reprises dans sa jurisprudence qualifié de pilier de toute société démocratique et de condition du progrès des sociétés et de l’épanouissement des individus. Cela ne signifie pas pour autant que la liberté d’expression n’a pas de limites. Ainsi, en 2000, le fondateur d’un parti politique a été condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir déclaré dans une émission de télévision que les musulmans exposaient la population danoise à la castration et à l’homicide. Pour des raisons techniques, la Cour suprême n’a pas pu déterminer si ces propos relevaient ou non de la propagande. Dans une autre affaire, la Haute Cour de la région orientale a condamné quatre homme politiques à une peine de 14 jours d’emprisonnement avec sursis pour avoir publié dans un magazine une publicité hostile aux musulmans, qui laissait entendre que les nombreux viols étaient dus au caractère multiethnique de la société. Il serait toutefois difficile de résumer la jurisprudence danoise car chaque affaire est un cas particulier et l’équilibre entre le droit à la liberté d’expression et l’interdiction des propos racistes doit être établi au cas par cas.
23.En ce qui concerne la prévention de la propagande raciste, le Parlement a adopté la Déclaration et le Programme d’action de Durban et a pris connaissance des dernières observations finales du Comité, comme il prendra connaissance de celles que le Comité publiera sur le rapport à l’examen. De manière générale, le Gouvernement fait tout son possible pour mettre les informations pertinentes à la disposition des partis politiques. Il estime toutefois qu’il incombe d’abord aux organisations non gouvernementales de faire pression sur les partis.
24.M. Mortensen ne sait pas si les partis politiques ont adopté un code de conduite ou s’ils respectent la Charte des partis européens pour une société non raciste. Les hommes politiques ne font pas l’objet de mesures spécifiques; l’article 266 b) du Code pénal peut leur être appliqué, comme à n’importe quelle autre personne qui fait des déclarations racistes. En outre, le fait que leurs déclarations ont un caractère de propagande constitue une circonstance aggravante et la peine d’amende peut être transformée en peine d’emprisonnement (voir le par. 68 du rapport).
25.L’article 78 de la Constitution consacre le droit des citoyens de créer des associations sans autorisation préalable, si les fins envisagées sont licites. Les associations ayant pour but d’utiliser la violence ou d’atteindre des objectifs par la violence sont dissoutes sur jugement par un tribunal. Les individus liés à des groupes racistes peuvent être poursuivis s’ils font des déclarations qui tombent sous le coup de l’article 266 b) du Code pénal, mais l’État ne dispose pas de statistiques sur l’appartenance des individus condamnés à des groupes racistes. Des peines plus lourdes sont imposées si les déclarations sont reproduites dans une publication ou stockées dans une base de données et peuvent à ce titre être considérées comme de la propagande.
26.M. VINTHEN (Danemark), répondant à la question 8 concernant la radio Oasen, dit que c’est le Conseil de l’audiovisuel qui est chargé de surveiller les activités des chaînes de télévision et stations de radio. Suite à des plaintes émanant de particuliers ou à des informations divulguées dans la presse, le Conseil peut prononcer des interdictions d’émettre. Cependant, aucune plainte pour des motifs d’ordre racial ne lui a été adressée depuis 2002. Faute de raisons valables pour agir autrement, le Conseil a prorogé la licence de Radio Oasen de mai 2006 à mai 2007, aux conditions que la licence initiale, c’est‑à‑dire avec interdiction de diffuser des propos hostiles à un groupe donné. Si, dans l’avenir, cette station venait à violer les dispositions pénales, elle devrait en supporter les conséquences. Elle n’a en tout état de cause perçu aucun financement public depuis 2003. L’article 22 a) de la Directive européenne «Télévision sans frontière», qui exclut toute incitation à la haine sur les ondes, a été incorporé dans la loi danoise.
27.En réponse à la question 10 concernant la publication de 12 caricatures représentant le prophète Mahomet dans un journal danois qui a suscité une vive émotion dans le monde musulman et a conduit 11 associations et deux particuliers à déposer une plainte auprès de la police d’Åarhus en invoquant l’article 266 b) du Code pénal, M. Vinthen dit que les autorités de police ont transmis le dossier au procureur local, lequel n’a pas engagé des poursuites. Suite à cette décision, de nouvelles plaintes ont été déposées auprès du Procureur général mais ce dernier a lui aussi estimé qu’aucune violation n’avait été commise, considérant que les dessins ne se référaient pas aux musulmans en général et ne dépeignaient pas les musulmans dans leur ensemble comme des terroristes. Par la suite, le Premier Ministre s’est exprimé à plusieurs reprises sur cette affaire, rappelant l’attachement de la société danoise à la liberté d’expression tout en insistant sur le fait que toute opinion devait être exprimée dans le respect et la compréhension mutuels et sur un ton civilisé. Il s’est dit consterné que de nombreux musulmans aient vu un acte de diffamation dans ces dessins et a exprimé le profond respect de l’État danois pour cette grande religion qu’est l’islam.
28.M. MORTENSEN (Danemark), répondant à la question 11, indique que les nouvelles conditions énoncées dans la loi sur les étrangers avaient pour double objectif de limiter les entrées d’étrangers sans emploi et de lutter contre les mariages forcés ou arrangés − la distinction entre les deux étant parfois difficile à établir. La règle selon laquelle il faut avoir au moins 24 ans pour bénéficier du regroupement familial a pour but de protéger les jeunes des pressions familiales et de leur permettre d’achever leurs études. En 2001, 67 % des étrangers de moins de 24 ans qui se sont mariés, ont épousé une personne vivant à l’étranger, soit une hausse de 12 points de pourcentage en trois ans. En 2005, ce chiffre est tombé à 37 %, diminution qui semble indiquer que l’objectif recherché a été atteint. Les nouvelles dispositions n’ont pas d’effet discriminatoire puisqu’elles s’appliquent à tous, sans distinction d’origine.
29.M. VINTHEN (Danemark) ajoute que le Danemark a adopté en 2003 un plan d’action contre les mariages forcés et arrangés comportant 21 initiatives essentiellement axées sur le dialogue, les services de conseil et de suivi ainsi que les travaux de recherche et de documentation. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a adopté des directives à l’usage des autorités locales et mis en place une ligne téléphonique d’urgence permettant aux jeunes qui craignent d’être marié contre leur gré de solliciter de l’aide. Deux foyers d’accueil récents − la «Chestnut House» et le centre d’accueil «Save» accueillent des jeunes filles en détresse du pays tout entier et leur proposent des services de soutien psychologique. Il apparaît que 50 % des jeunes filles qui s’y rendent ne sont pas de nationalité danoise. Ces centres coopèrent avec l’État pour la distribution de brochures d’information.
30.M. ENGBERG (Danemark), complétant les informations fournies aux paragraphes 116 à 121 du rapport, dit que l’existence de liens avec le Danemark est déterminée à la lumière de toutes les informations qui peuvent être recueillies: la durée et la raison du séjour, le pays d’études, la capacité d’expression en danois, l’existence de liens familiaux avec des résidents, etc… La dérogation a pour but de permettre à une personne qui a des liens forts avec le Danemark d’entrer au Danemark avec un conjoint étranger, ces liens forts étant la garantie d’une bonne intégration.
31.M. LARSEN (Danemark) dit que la loi 78 du 23 février 2005 a été adoptée par le Parlement le 12 mai 2005. Suivant une recommandation du Conseil de l’Europe, cette loi a tout d’abord introduit la notion d’unité familiale dans la loi sur les étrangers, ce qui est dans la droite ligne de la Convention européenne des droits de l’homme et des traditions juridiques du Danemark qui prévoient la prise en compte des instruments internationaux. La loi affirme l’indépendance du Conseil des réfugiés afin de prévenir toute influence indirecte. Ainsi les membres du Conseil ne peuvent être désignés que par le Conseil lui‑même. Enfin, la loi prévoit que les requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure de refoulement recevront non plus des repas en nature mais de l’argent pour en acheter.
32.M. VINTHEN (Danemark) répondant à la question 14, explique que le projet de loi contre la ghettoïsation a été adopté au Parlement en avril 2005. En vertu de ce texte (par. 149 et 150 du rapport), les conseils municipaux peuvent désormais refuser l’accès des logements sociaux à des chômeurs si une forte proportion des occupants est déjà au chômage, à condition de leur proposer un logement social équivalent. Il est encore trop tôt pour dire si cette mesure atteindra son objectif, qui est de lutter contre la ghettoïsation, ou si elle risque d’influer sur la liberté de résidence. Pour l’heure, on constate seulement que les municipalités ont de la difficulté à s’acquitter de leur obligation d’attribuer des logements de remplacement.
33.Concernant la question 15, M. Winthen dit que sa délégation ne peut pas confirmer que le nombre de sans‑abri ait fortement augmenté dans les groupes minoritaires car ce nombre n’est pas connu avec certitude. Seul le nombre de personnes se rendant dans les foyers d’accueil est comptabilisé, et ce depuis 1999. D’après les dernières statistiques, qui datent de 2004, 33 % des personnes qui se rendent dans un foyer pour sans‑abri à Copenhague seraient des étrangers, 20 % des ressortissants de pays non nordiques et non membres de l’Union européenne, tandis que 3 % seulement seraient des étrangers dans le cas des trois plus grandes villes autres que la capitale. La lutte contre le phénomène des sans‑abri relève essentiellement des municipalités. La ville de Copenhague est active en la matière puisqu’elle a d’ores et déjà pris une initiative pour aider un certain nombre de sans‑abri somaliens ainsi que plusieurs sans‑abri toxicomanes, originaires essentiellement d’Afrique du Nord, à se loger.
34.M. LARSEN (Danemark) explique, en réponse à la question 16, que l’allocation de démarrage et l’allocation initiale sont des prestations de même type et de même niveau et sont destinées aux personnes qui n’ont pas résidé au Danemark depuis au moins sept des huit années précédentes (par. 20 et suiv. du rapport). Lorsqu’il a proposé la loi portant création de cette allocation, le Gouvernement a estimé très important que les engagements du Danemark découlant des instruments internationaux soient pleinement remplis. À son sens, la loi est pleinement conforme aux traités ratifiés par le Danemark, y compris à la Convention relative au statut des réfugiés, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention européenne des droits de l’homme.
35.Le principe selon lequel les allocations diffèrent selon la durée pendant laquelle l’allocataire a travaillé au Danemark est un principe reconnu dans bon nombre de pays. L’allocation de démarrage et l’allocation initiale sont des dispositifs d’incitation à l’emploi. Elles répondent à un problème qui était devenu aigu dans le pays. Elles ne sont pas discriminatoires dans le sens où elles s’appliquent aussi bien aux ressortissants danois rentrés de l’étranger qu’aux immigrants, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.
36.Ces allocations remplissent un objectif légitime, qui est d’accroître l’intégration dans l’emploi des personnes recevant une assistance sociale en rendant l’activité salariée financièrement plus attractive que les aides sociales. Les données statistiques issues d’une analyse faite en avril 2005 démontrent que ces allocations permettent effectivement d’atteindre cet objectif légitime.
37.M. TORP (Danemark) dit à son tour que la loi no361 instituant une nouvelle allocation initiale pour toutes les personnes qui n’ont pas résidé légalement au Danemark depuis au moins sept des huit années précédentes a eu des effets très positifs en ce sens que d’après les premières études réalisées, elle a grandement encouragé les Danois de retour dans le pays et les résidents étrangers à trouver rapidement un emploi et à redevenir autonomes. Lorsque le Gouvernement est arrivé au pouvoir en 2001, il a jugé extrêmement important de proposer une allocation dont le montant ne soit pas trop élevé pour ne pas inciter les bénéficiaires à rester tributaires de l’aide sociale. Le Gouvernement estime que la nouvelle loi garantit le droit de tous à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant. L’allocation initiale constitue un filet de sécurité qui, bien que d’un montant inférieur aux aides sociales classiques, permet à la plupart de devenir vite autonomes. Les études montrent que les personnes qui perçoivent l’allocation initiale trouvent plus rapidement un travail que celles qui bénéficient d’autres allocations. Des médias ont essayé de déterminer si les bénéficiaires de l’allocation initiale disposaient d’un budget suffisant pour vivre dans des conditions décentes mais leurs enquêtes étaient fondées sur un budget standard, calculé à partir du niveau moyen de consommation des Danois, et non sur un budget correspondant au minimum vital. Si les bénéficiaires de l’allocation initiale ne disposent pas du budget standard des Danois, ils perçoivent néanmoins une allocation nettement supérieure au minimum vital qui leur permet d’avoir des conditions de vie décentes.
38.Mme HOLSE (Danemark) dit, en réponse à la question 17, que la création de classes séparées dans les écoles s’explique par des raisons pédagogiques et financières, mais aucunement par l’origine ethnique des élèves. En outre, il n’existe plus de classes distinctes pour les enfants roms dans l’enseignement primaire et secondaire. En ce qui concerne la municipalité de Hoje Taastrup, une école a effectivement institué une journée de cours plus longue pour les enfants de réfugiés et d’immigrants, non pas pour les ostraciser, mais pour leur offrir la possibilité de rattraper leur retard scolaire et de mieux maîtriser le danois. Cette expérience, qui ne concerne que la municipalité susmentionnée, vise expressément à améliorer la situation socioéconomique des enfants réfugiés et immigrés démunis.
39.En 2005, le Ministère de l’éducation a publié et distribué un nouveau guide pour la stimulation linguistique obligatoire des enfants bilingues à l’intention de toutes les municipalités et des institutions de la petite enfance. Le guide insiste sur la nécessité que les enfants étrangers bilingues acquièrent très tôt la langue danoise, tout en sensibilisant les parents et le personnel des institutions de la petite enfance aux difficultés que peuvent rencontrer les enfants qui doivent apprendre deux langues. Le Ministère de l’éducation procède chaque année à des enquêtes sur les enfants bilingues dans les municipalités danoises, y compris sur le nombre d’enfants qui bénéficient d’une aide à l’apprentissage du danois en tant que seconde langue. Les efforts déployés par le Danemark dans le domaine de la stimulation linguistique des enfants bilingues dans les institutions de la petite enfance seront évalués en 2007.
40.Mme Holse fait observer que l’article 5 de la Convention consacre certes le droit à l’éducation et à la formation professionnelle, mais qu’il ne dispose pas que tous les enfants doivent bénéficier d’un enseignement dans leur langue maternelle. Comme tous les enfants ont accès à l’éducation au Danemark, l’État respecte pleinement à cet égard ses obligations au titre de la Convention. Les enfants bilingues âgés de 3 à 6 ans bénéficient d’une aide à la stimulation linguistique. En outre, de la maternelle au collège, les enfants bilingues qui en éprouvent le besoin peuvent bénéficier de cours de danois en tant que seconde langue.
41.Par ailleurs, les municipalités ont l’obligation de fournir un enseignement dans la langue maternelle, mais uniquement aux enfants bilingues originaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, ainsi qu’aux enfants des îles Féroé et du Groenland. Néanmoins, certaines municipalités offrent aux enfants immigrés des cours dans leur langue maternelle pour faciliter leur retour dans leur pays d’origine. En outre, la loi adoptée en 2005 permet aux municipalités d’orienter un enfant bilingue qui doit suivre des cours de danois en tant que seconde langue vers une école située hors de son quartier où il aura les meilleures chances de réussir sa scolarité. Toutefois, les parents gardent la liberté de choisir l’école primaire où ils souhaitent envoyer leur enfant, étant entendu que la loi ne s’applique qu’aux enfants bilingues dont le danois est la deuxième langue. Il arrive qu’aucune école ne puisse satisfaire les besoins de tel ou tel enfant bilingue. Le Ministère de l’éducation publiera des directives sur l’enseignement du danois en tant que seconde langue à l’automne 2006 et procédera à une évaluation des méthodes d’enseignement du danois en tant que seconde langue en 2007.
42.M. AMIR (rapporteur pour le Danemark) félicite l’État partie d’avoir présenté un rapport pleinement conforme aux directives du Comité et d’avoir envoyé à Genève une délégation de haut niveau. Il fait observer que le Danemark est à l’avant-garde de la promotion et de la protection des droits de l’homme et à la tête des pays où la liberté d’expression et d’opinion est la plus avancée. En outre, il félicite l’État danois de consacrer plus de 0,85 % de son PIB à l’aide publique au développement (APD). Vu les bons résultats de l’État partie dans le domaine des droits de l’homme, le rapporteur s’étonne que le Gouvernement n’envisage toujours pas d’incorporer la Convention dans le droit danois, incorporation qui serait purement symbolique puisqu’elle ne changerait en rien l’état du droit au Danemark et que les dispositions de la Convention y sont déjà en grande partie respectées. Il exhorte donc le Danemark à remédier à cette situation pour offrir à ses habitants la meilleure protection possible contre la discrimination raciale.
43.M. Amir note avec satisfaction que le Danemark a adopté de nouvelles dispositions réglementaires relatives à l’asile et aux réfugiés mais souhaiterait obtenir des renseignements concrets, y compris des statistiques, sur l’application desdites dispositions.
44.S’agissant de l’article 4 de la Convention, le rapporteur se félicite des dispositions de l’article 266 b) du Code pénal interdisant la diffusion de propos ou d’autres déclarations ayant un caractère menaçant, insultant ou humiliant à l’égard d’un groupe de personnes (par. 67 du rapport) mais fait état d’informations publiées dans la presse selon lesquelles il y aurait eu 48 incidents à caractère racial et 41 cas de violation des dispositions de l’article 266 b) en 2005. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le Procureur général a refusé d’engager des plaintes contre les auteurs de tels actes. Au nom de la liberté d’expression, la justice a également décidé de classer sans suite l’affaire concernant la publication de caricatures de Mahomet dans la presse danoise. M. Amir n’est pas convaincu par les affirmations figurant au paragraphe 84 du rapport selon lesquelles les tribunaux n’hésitent pas à fixer des limites à la liberté d’expression et souhaite que la délégation s’exprime à ce sujet.
45.M. Amir estime que les autorités danoises devraient atténuer les effets de la discrimination indirecte en promulguant une loi d’ordre général sur l’intégration sociale et économique des minorités ethniques et en réformant les règles de procédure pénale.
46.Cela étant, le Gouvernement danois mérite d’être félicité pour les mesures qu’il a prises afin de freiner la progression de la discrimination et pour avoir mis en place un dispositif plus souple d’intégration des minorités ethniques dans la société danoise. Les autorités danoises ont également déployé des efforts importants dans le domaine du logement, de l’offre d’emplois, de la formation, du recrutement dans les services publics, notamment la police, dans l’administration pénitentiaire et dans l’appareil judiciaire. Le Danemark a également tenté de donner suite aux observations finales et conclusions du Comité, même s’il reste encore beaucoup à faire pour éliminer la discrimination qui subsiste dans de nombreux domaines. Rappelant que le Danemark applique un système de quotas pour l’admission des enfants appartenant aux minorités dans les jardins d’enfants et qu’il est interdit aux enfants de parler leur langue maternelle dans certains établissements scolaires, M. Amir estime que l’État partie devrait envisager de permettre aux enfants issus des minorités d’accéder à un enseignement aussi vaste que possible en langue danoise mais aussi dans leur langue maternelle. Cela permettrait de s’assurer que l’intégration de ces enfants ne se transforme pas en assimilation forcée.
47.M. Amir relève également que les conditions draconiennes en matière de droit au mariage des étrangers ne sont pas de nature à faciliter l’intégration puisqu’il est fait notamment obligation aux deux conjoints d’avoir atteint l’âge de 24 ans pour bénéficier de la procédure de regroupement familial. L’ensemble des conditions relatives au regroupement familial fixées dans la loi sur les étrangers a été critiqué non seulement par le Conseil de l’Europe et le Conseil des femmes du Danemark, mais aussi par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU. Par ailleurs, les dispositions régissant cette question ne semblent pas conformes à l’article 5 d) de la Convention.
48.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention, M. Amir estime que la non incorporation de la Convention dans la législation danoise limite l’application de cet instrument par les institutions judiciaires et administratives nationales et ne permet pas de protéger effectivement les minorités nationales établies au Danemark.
49.Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, M. Amir estime qu’il conviendrait de modifier les règles applicables en matière de réexamen des plaintes afin de trouver des solutions efficaces et conformes à la législation internationale aux cas de discrimination raciale.
50.Le rapporteur note également que la faible représentation des minorités ethniques dans les instances politiques municipales influe négativement sur leur participation à la vie de la société danoise. Il souligne que les difficultés empêchant d’obtenir la nationalité danoise, les restrictions touchant le droit au mariage, au travail et à l’éducation, l’accès aux lieux publics et l’exercice des droits économiques, culturels, politiques et sociaux constituent des sujets de préoccupation qui ont déjà été évoqués par le passé, y compris par l’Institut danois des droits de l’homme dans son rapport de juin 2006. En outre, le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, dans son deuxième avis sur le Danemark, daté du 9 décembre 2004, a appelé l’attention des autorités sur le fort sentiment d’intolérance qui persiste dans la société danoise, notamment sur la scène politique et dans certains médias (ACF/INF/OP/II (2004)2005, par. 183). Dans cet avis, le Comité consultatif a estimé que les minorités ethniques, dont la communauté allemande, continuent d’être victimes d’idées xénophobes et intolérantes en dépit des mesures prises pour combattre la discrimination, dont l’adoption d’un cadre législatif antidiscriminatoire (ACF/INF/OP/II (2004)2005, par. 75).
51.M. Amir regrette que la politique et la législation danoises relatives aux étrangers aient évolué vers un régime plus restrictif dont attestent les modifications apportées à la procédure permettant de décider qu’une demande d’asile est manifestement infondée, la composition réduite du Conseil des réfugiés, la suppression de la possibilité de déposer des demandes d’asile auprès des ambassades danoises à l’étranger, les restrictions au droit au mariage des demandeurs d’asile et à la réglementation sur le regroupement familial, l’allongement de trois à sept ans de la période nécessaire pour l’obtention d’un permis de séjour permanent et la réduction des prestations sociales octroyées aux réfugiés et aux étrangers.
52.M. Amir estime par ailleurs que la loi sur les étrangers manque de clarté et que ses modifications répétées compliquent sérieusement les perspectives d’avenir des personnes concernées. Il rappelle que dans son rapport à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, établi en juillet 2004, le Commissaire européen aux droits de l’homme, M. Alvaro Gil‑Robles, a demandé aux autorités danoises de reconsidérer certaines dispositions de la loi sur les étrangers de 2002 relatives au regroupement familial. Le Commissaire européen a en particulier insisté sur la modification de la disposition fixant à 24 ans l’âge minimum des deux conjoints lorsqu’un ressortissant danois demande le regroupement familial et à 28 années l’ancienneté de la citoyenneté requise pour que soit levée la condition relative aux liens cumulés des deux conjoints avec le Danemark. Le Commissaire européen a également émis des réserves au sujet de l’âge maximum fixé à 17 ans, au lieu de 14 pour faire venir les enfants au Danemark dans le cadre d’un regroupement familial. Dans son rapport, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a également demandé aux autorités de veiller à ce que les droits des réfugiés au regroupement familial soient clairement établis par la loi, de garantir la possibilité de faire appel en cas de réponse négative à une demande d’asile, de renforcer l’indépendance et le rôle du Conseil de la police, et de faire preuve d’une plus grande souplesse dans la délivrance de permis de séjour aux femmes étrangères rompant leur cohabitation avec un partenaire violent.
53.En conclusion, M. Amir remercie la délégation danoise, qui a su rendre compte des efforts faits par le Danemark pour répondre aux préoccupations du Comité. Il souhaite que les autorités danoises fassent mieux connaître la Convention et les observations du Comité à tous les cercles de la société civile danoise, et non plus seulement par Internet.
54.M. PILLAI note avec intérêt que les autorités danoises sont convenues de la nécessité de trouver un équilibre entre le respect de la liberté d’expression et la mise en œuvre des dispositions de la Convention et que Radio Oasen (CERD/C/496/Add.1, par. 79) a reçu une nouvelle autorisation d’émettre jusqu’en mars 2007, assortie de conditions spécifiques.
55.M. Pillai estime, en revanche, que le Gouvernement danois devrait revoir sa décision de ne pas incorporer la Convention dans le droit danois (ibid., par. 48) afin de donner suite aux observations finales du Comité concernant le précédent rapport périodique de l’État partie et aux recommandations du Comité interministériel danois d’incorporation (ibid., par. 48).
56.M. Pillai cite en outre le rapport établi en décembre 2005 par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) qui déplore que le Conseil pour l’égalité ethnique ait été supprimé en décembre 2002 suite à la décision du Gouvernement de supprimer, fusionner ou réduire le mandat ou le financement de plus de 100 organisations considérées comme «dogmatiques » (CRI(2006)18, par. 32). Selon ce rapport, le Comité des plaintes relatives à l’égalité des personnes sans distinction de leur origine ethnique a été créé, le 1er janvier 2003, au sein de l’Institut danois des droits de l’homme. Cependant cet organe ne dispose pas des fonds et du personnel suffisants pour lui permettre de fonctionner au mieux de ses capacités (CRI(2006)18, par. 33). M. Pillai souhaite savoir si les autorités danoises comptent donner effet aux recommandations de l’ECRI, à savoir doter le Comité des plaintes de pouvoirs et de moyens financiers suffisants pour lui permettre de fonctionner efficacement en tant qu’organe spécialisé dans la lutte contre le racisme.
57.M. THORNBERRY note que dans l’affaire de Thulé, évoquée au paragraphe 213 du rapport périodique à l’examen, un groupe de citoyens de la tribu de Thulé installée dans le nord‑ouest du Groenland a saisi la Cour suprême du jugement rendu le 20 août 1999 par la Haute Cour du Danemark oriental contre le Secrétariat du Premier Ministre. Aux termes de ce jugement, la Haute Cour a octroyé une indemnisation à la tribu mais rejeté d’autres réclamations formulées dans la plainte qui concernaient, notamment, le droit de vivre dans l’implantation fermée en mars 1953 et le droit d’accéder à l’ensemble du district de Thulé, de l’occuper et d’y chasser. M. Thornberry demande à la délégation d’expliquer si cette tribu est considérée par les autorités danoises comme une population autochtone ou une minorité ethnique. Il souhaiterait également savoir pourquoi les plaignants dans cette affaire ont été indemnisés, ce qui suppose réparation d’un préjudice, alors qu’ils n’ont pas été autorisés à se réinstaller sur leurs terres. Il rappelle à cet égard que la recommandation générale XXIII du Comité concernant les droits des populations autochtones (HRI/GEN/1/Rev.7, par. 5) demande aux États parties, lorsque les populations autochtones ont été privées des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Cette recommandation précise que ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide, cette indemnisation devant, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. M. Thornberry aimerait connaître les argumentations retenues par la Haute Cour pour refuser à la population de Thulé le droit de se réinstaller sur les terres qu’elle occupait avant 1953.
58.M. SICILIANOS demande à la délégation danoise de bien vouloir expliquer la différence entre le statut de réfugié de facto (par. 57) et le statut de protection subsidiaire désormais délivré en vertu de la loi sur les étrangers (par. 58). Il aimerait recevoir davantage de précisions concernant le traitement accordé aux demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée mais qui ne peuvent être expulsés du pays, comme les Iraquiens par exemple. Il souhaite en outre savoir si les enfants des demandeurs d’asile sont scolarisés au Danemark.
59.Notant que le paragraphe 67 du rapport périodique donne quelques indications sur les nouvelles dispositions pénales qui s’appliquent à ceux qui tiennent des propos racistes, M. Sicilianos aimerait savoir quelles mesures ont été prises par le Gouvernement danois pour donner effet à l’opinion rendue par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le 6 mars 2006, concernant l’affaire Mohammed Hassan Gelle c. Danemark (CERD/C/68/D/34/2004, communication n° 34/2004) dans laquelle le Comité a recommandé à l’État partie d’octroyer au requérant une indemnisation adéquate pour le dommage moral subi suite aux propos tenus par une députée au Parlement danois et dirigeante du Parti du peuple danois assimilant les personnes d’origine somalienne aux pédophiles et aux violeurs.
60.M. Sicilianos aimerait également savoir quelle suite a été donnée par le Gouvernement danois au deuxième avis du Conseil consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, adopté le 9 décembre 2004, dans lequel le Conseil consultatif estime que les autorités danoises devraient étendre le champ d’application de la Convention-cadre aux minorités nationales autres que la minorité allemande du Jutland méridional (ACF/INF/OP/II (2004)2005, par. 12).
61.M. AVTONOMOV note que, selon le paragraphe 14 du rapport périodique, les municipalités locales ne sont plus tenues de créer des conseils pour l’intégration mais qu’elles peuvent décider de le faire en cas de besoin. Relevant que l’État partie compte actuellement environ 70 conseils pour l’intégration (par. 16), il aimerait savoir si les autorités danoises ont constaté que les projets locaux d’intégration étaient plus efficaces dans les municipalités ayant créé de tels conseils et si le chiffre mentionné de 70 conseils pour l’intégration est significatif à l’échelle du pays.
62.M. Avtonomov relève également qu’en vertu de la loi n° 364 de 2002, la planification du programme d’assistance initiale est fondée sur un contrat individuel qui doit être établi par la municipalité en coopération avec les migrants ou les réfugiés concernés (par. 23) et que l’obligation de conclure un contrat s’applique à tous les étrangers entrant dans le champ d’application de la loi sur l’intégration, aux immigrants qui arrivent au Danemark en vue d’un regroupement familial et aux réfugiés auxquels l’asile a été octroyé (par. 25). Il aimerait savoir à quelles conséquences s’exposent les personnes refusant de signer un tel contrat.
63.M. TANG Chengyuan note avec intérêt que, le 2 avril 2004, une nouvelle loi est entrée en vigueur au Danemark qui tend à prévoir dans le Code pénal plusieurs circonstances aggravantes en cas de crimes à motivations racistes (par. 64) et que l’article 266 b) du Code pénal interdit la diffusion de propos ou d’autres déclarations ayant un caractère menaçant, insultant ou humiliant à l’égard d’un groupe de personnel, fondés sur la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle. Il aimerait savoir par conséquent pourquoi les auteurs de l’affaire dite «des caricatures de Mahomet» n’ont pas été poursuivis pour infraction à la loi de 2004 et à l’article précité du Code pénal.
64.M. Tang Chengyuan croit comprendre que Radio Oasen a été autorisée à émettre par le conseil local de réglementation des radios, autorisation assortie de la condition que les programmes de cette radio ne contiennent aucune attaque ni propos injurieux à l’encontre de groupes sociaux particuliers et n’incite pas à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité (par. 81). Il s’interroge sur les sanctions éventuellement applicables en cas de violation de ces conditions, étant donné que le conseil local de réglementation des radios n’est pas habilité à retirer la licence d’émission d’un organisme de radiodiffusion.
65.Le PRÉSIDENT déclare que le Comité poursuivra l’examen des seizième et dix-septième rapports périodiques du Danemark à une séance ultérieure.
La séance est levée à 18 h 5.
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