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Convention relative aux droits de l’enfant |
Distr.GÉNÉRALE CRC/C/OPAC/SWE/110 juillet 2006 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION
D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
Rapports initiaux des États parties attendus en 2005
SUÈDE
[22 février 2006]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I.INTRODUCTION1 ‑ 83
II.DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF À LACONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LESCONFLITS ARMÉS9 – 704
Article 1 et 29 – 134
Article 314 – 245
Article 425 – 446
Article 545 – 4610
Article 647 – 6510
Article 766 – 7013
RAPPORT INITIAL DE LA SUÈDE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION
D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
I. INTRODUCTION
1.La Suède a été l’un des premiers États à devenir partie à la Convention relative aux droits de l’enfant. À la suite d’une décision prise par le Riksdag (Parlement suédois) le 21 juin 1990, elle a ratifié la Convention le 29 juin 1990, s’engageant par là à garantir les droits reconnus dans la Convention à tous les enfants en Suède. Elle s’est également engagée à promouvoir le respect des droits de l’enfant au niveau international.
2.Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, la Suède a œuvré très activement pour que le Comité des droits de l’enfant fixe l’âge limite de la participation d’enfants à des conflits armés à 18 ans. Elle a joué un rôle actif dans les négociations sur le Protocole facultatif et a présidé le groupe de négociation.
3.Le 12 décembre 2002, le Gouvernement a ratifié le Protocole facultatif. Auparavant, le Riksdag avait adopté le projet de loi 2001/02:178 le 20 novembre 2002. En ratifiant le Protocole facultatif, le Gouvernement s’engageait à en appliquer les dispositions et indiquait l’importance qu’il accordait à la nécessité de réagir en cas de violations des droits de l’enfant provoquées par les conflits armés.
4.Avant de ratifier le Protocole facultatif, le Gouvernement avait consulté les organisations non gouvernementales et les autorités concernées. Lui avaient notamment fait part de leurs observations: l’Organisation suédoise pour la coopération internationale en faveur du développement, le Comité national suédois pour la jeunesse, le Comité mixte des organisations suédoises de défense volontaire, l’Organisation internationale du Travail et le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant.
5.La Suède s’est également activement mobilisée en faveur de la question des enfants et des conflits armés au niveau international et au sein de l’Union européenne. En décembre 2003, grâce aux efforts déployés par la Suède, entre autres, l’Union européenne a adopté des directives communes relatives aux enfants dans les conflits armés dans le but d’aider les enfants touchés de diverses manières par ces conflits. Conformément à ces directives, l’Union européenne devait se pencher sur une gamme étendue d’instruments axés sur les droits de l’enfant, dans une perspective de défense des droits. Alors que la présidence de l’Union était assurée par les Pays‑Bas, en automne 2004, l’Union européenne a adopté un plan d’action pour rendre ces directives opérationnelles.
6.Le rapport initial de la Suède, établi conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, a été élaboré par l’Unité de coordination des droits de l’enfant du Ministère de la santé et des affaires sociales et les divisions concernées du Ministère de l’éducation, de la recherche et de la culture, du Ministère de la défense, du Ministère de la justice, du Ministère de la santé et des affaires sociales et du Ministère des affaires étrangères, entre autres.
7.Des organisations non gouvernementales, telles que la Croix‑Rouge suédoise, Rädda Barnen (Save the Children Suède), UNICEF Suède ainsi que d’autres membres du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant et l’Association Folk och Försvar (Société et Défense) ont été informées du contenu du rapport et ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue.
8.Le rapport a été soumis au gouvernement qui l’a approuvé.
II. DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
Articles 1 et 2
Participation aux hostilités et enrôlement obligatoire dans les forces armées
9.En Suède, il existe un service de défense totale qui concerne tous les résidents de Suède âgés de 16 à 70 ans. Ce service est régi par la loi sur le service pour la défense totale (1994:1809). Il peut prendre la forme d’un service militaire, civil ou national obligatoire. Le service militaire obligatoire s’accomplit dans le cadre de la défense militaire. Le service civil obligatoire, qui s’inscrit dans le volet civil de la défense totale, peut se faire, par exemple, dans les services de réparation des lignes ou dans les services de secours. La Suède ne fait appel au service national obligatoire que pour la préparation aux situations d’urgence. Dans le cadre du service national obligatoire, le conscrit peut être appelé, entre autres, à accomplir une tâche nécessaire au maintien d’une opération revêtant une importance particulière pour la défense totale. L’âge limite pour le service militaire obligatoire et le service civil obligatoire est fixé à 18 ans mais toute personne peut être appelée à faire un service national obligatoire à partir de l’âge de 16 ans.
10.Dans le cadre du service pour la défense totale, une personne âgée de 16 ans ne peut se voir confier de tâches en rapport avec la défense militaire. Elle pourra, par exemple, donner des informations sur les abris ou escorter des personnes jusqu’aux abris. Il est absolument exclu que des enfants participent «directement aux hostilités» ou fassent l’objet «d’un enrôlement obligatoire dans [les] forces armées».
11.L’obligation d’accomplir un service militaire s’applique aux ressortissants suédois de sexe masculin à compter de l’année où le conscrit du service de défense totale atteint l’âge de 19 ans.
12.La procédure spéciale de sélection (enrôlement) peut être appliquée l’année où la personne atteint l’âge de 18 ans. Elle comporte des examens médicaux et psychologiques. En fonction des résultats des tests et de ses souhaits, la personne sera orientée vers telle ou telle formation. Les plus aptes accompliront un service militaire obligatoire ou un service civil obligatoire, les autres seront placés dans une catégorie de réservistes. Toutefois, les personnes qui, pour des raisons médicales ou psychologiques, ne seront pas jugées capables de suivre une formation en vue d’accomplir un service obligatoire, civil ou militaire, seront déliées de l’obligation de service.
13.Il est donc impossible d’accomplir un service obligatoire avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Il n’existe pas de dispositions d’exemption en vertu desquelles des enfants pourraient participer à la défense militaire.
Article 3
Enrôlement volontaire dans les forces armées nationales
14.En dehors du personnel astreint au devoir de service pour la défense totale, il y a un certain nombre de catégories de personnels recrutés dans la défense militaire sur une base de volontariat. Il s’agit des femmes qui veulent accomplir un service militaire obligatoire, de la garde territoriale et des membres d’organisations bénévoles de défense (ONG) qui signent des contrats de services.
15.Aux termes de la loi sur la possibilité offerte aux femmes de faire un service militaire ou civil obligatoire avec une formation de base de longue durée (1994:1810), les femmes de 18 à 24 ans peuvent demander à passer des tests spéciaux d’admission correspondant à l’enrôlement. Dans des cas particuliers, les femmes de plus de 25 ans peuvent être acceptées. La demande est libre. Toute personne engagée aux fins d’accomplir un service militaire obligatoire est tenue de l’accomplir.
16.La Garde territoriale suédoise constitue l’essentiel des forces de protection nationale. Son personnel est constitué de volontaires recrutés localement, ayant pour tâche de protéger des installations de défense totale d’importance vitale dans leur circonscription. La formation des unités de gardes est dispensée à l’échelon local et régional.
17.Conformément à l’ordonnance relative à la Garde territoriale (1997:146), le personnel de la Garde nationale suédoise se compose de soldats de la Garde et de personnel s’étant engagé à servir dans la Garde nationale conformément à l’ordonnance sur les opérations de défense volontaire (1994:524). La Garde comprend aussi des employés des forces armées suédoises qui peuvent être appelés à combattre dans les rangs de la Garde nationale.
18.Conformément à l’ordonnance relative aux opérations de défense volontaire (1994:524), une autorité de la défense totale conclut un accord écrit avec les membres des organisations bénévoles de défense (ONG) appelés à servir dans la défense totale. Les personnes engagées de cette manière font partie du «personnel contractuel».
19.Dans tous les cas ci‑dessus l’âge limite pour servir dans les forces armées suédoises est fixé à 18 ans.
Activités pour les jeunes dans les forces armées suédoises et dans les organisations bénévoles de défense (ONG)
20.Les forces armées suédoises proposent des cours aux jeunes, dans le cadre desquels des informations leur sont données au sujet de la défense totale, en particulier sur les tâches des forces armées suédoises en général, ainsi que sur la carrière, le service obligatoire et les activités de défense bénévoles.
21.Ces cours ne sont pas obligatoires; ils sont proposés dans le but de promouvoir l’intérêt des jeunes pour les activités militaires et de faciliter le recrutement de militaires de carrière. On envisage de recruter des spécialistes des questions relatives à l’immigration et des femmes. Les cours sont destinés aux jeunes âgés de 15 à 20 ans. Ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans au moment où ils présentent leur demande ne peuvent être acceptés sans le consentement de leur tuteur. La formation au maniement des armes à feu n’est ouverte qu’aux personnes âgées de 15 ans au moins et, dans le cas des armes automatiques, aux personnes âgées de 17 ans au moins. La formation au maniement des armes n’est organisée que par rapport à certains objectifs et des armes à feu ne sont jamais confiées à des jeunes pour un entreposage ou un usage privé. La formation au combat ne peut être dirigée que par des personnes ayant atteint l’âge de 18 ans et ne fait pas partie des cours destinés aux jeunes. La Garde nationale propose également des activités de formation pour la jeunesse.
22.En Suède, il existe 23 organisations bénévoles de défense (ONG) qui recrutent des citoyens sur la base du volontariat et les forment pour accomplir certaines tâches dans la défense totale. Ces organisations sont indépendantes et ont été créées à l’initiative de citoyens. Ce sont des associations à but non lucratif, sans lien les unes avec les autres, ni avec les forces armées suédoises ni avec l’Agence suédoise de gestion des situations d’urgence, avec lesquelles elles coopèrent. Ces organisations organisent des activités pour la jeunesse axées sur la défense totale, y compris des activités de formation et des activités propres aux associations. La formation des jeunes est conçue en fonction des règles propres aux associations, de leurs besoins et de leurs programmes en matière de formation. Si les activités sont organisées en accord avec les forces armées suédoises, celles‑ci sont responsables de leur encadrement et prennent en charge les dépenses.
23.Certaines ONG suédoises, considérant que les activités pour la jeunesse n’étaient pas conformes à l’esprit du Protocole facultatif, ont déclaré qu’elles ne devraient pas être autorisées. Toutefois, le Gouvernement estime que les activités pour la jeunesse décrites dans le présent document ne relèvent pas du Protocole facultatif. Ces activités n’incluent pas l’engagement volontaire dans les forces armées. Elles ne visent qu’à informer et à promouvoir l’intérêt pour la défense totale.
Déclaration prévue à l’article 3
24.Lors de la ratification du Protocole, la Suède a fait une déclaration indiquant que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées suédoises serait fixé à 18 ans. Cela correspond à la position que la Suède défend au niveau international depuis de nombreuses années. Cette déclaration, obligatoire aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, a été incluse dans l’instrument de ratification.
Article 4
Enrôlement et utilisation de personnes âgées de moins de 18 ans dans des hostilités sur le territoire de l’État partie ou en dehors
25.Les groupes armés, auxquels il est fait référence à l’article 4 du Protocole facultatif, ne sont pas autorisés par la législation suédoise. La formation et l’entretien d’un groupe de ce genre sont, en tant que tels, érigés en infraction.
26.En conséquence, pour éviter la formation d’associations susceptibles d’exercer un pouvoir indésirable dans la société, une disposition à l’article 4, chapitre 18 du Code pénal sur les activités militaires illégales, érige en infraction, entre autres, la constitution d’une association, ou le fait de faire partie d’une association qui pourrait facilement se transformer en un instrument de force, tel qu’un groupe militaire ou une force de police, et ne serait pas dûment habilitée à renforcer la défense nationale ou la police. Les groupes armés, entre autres, seraient des associations de ce genre. La première condition est que l’association en question n’ait pas été dûment autorisée à renforcer les forces de défense ou les forces de police suédoises. Le Corps auxiliaire de la marine suédoise, le mouvement scout et les compagnies de sécurité ne font pas partie de cette catégorie d’associations.
27.Toute personne qui est à l’origine de la création ou fait partie d’une association dont on considère qu’elle est ou, étant donné sa nature et l’objectif pour lequel elle a été créée, qu’elle est susceptible de devenir un instrument de force, tel qu’un groupe militaire ou une force de police, et qui n’a pas été dûment autorisée à renforcer la défense nationale ou la police, ou qui, au nom de ce genre d’association, fait le commerce des armes, des munitions ou autres matériels analogues, met à sa disposition pour ses activités un bâtiment ou un terrain ou la soutient par des moyens financiers ou de toute autre manière, sera condamnée pour activité militaire illégale.
28.D’autres dispositions du chapitre 18 du Code pénal peuvent aussi s’appliquer. Conformément à l’article premier, toute personne qui, dans l’intention de renverser le régime par la force des armes ou tout autre moyen violent, ou de contraindre, par ces moyens, le chef de l’État, le gouvernement, le Riksdag (Parlement) ou les organes judiciaires suprêmes à prendre des mesures ou une décision, ou de les empêcher de prendre des mesures ou une décision, pose des actes qui vont dans le sens de la réalisation de cette intention, sera condamnée pour sédition. Les tentatives ou préparatifs de sédition ou ententes en vue de commettre un acte séditieux, ainsi que le fait de dissimuler un acte de ce genre, constituent des infractions.
29.Toute personne qui, dans l’intention de porter atteinte à la sécurité ou à la liberté des citoyens, constitue ou dirige une force armée, l’entretient ou lui fournit des armes, des munitions ou autres matériels, ou la forme à l’usage des armes, sera condamnée, conformément à l’article 3, pour menace armée contre l’ordre juridique.
30.La plupart des infractions énoncées au chapitre 18 du Code pénal s’appliquent extraterritorialement, c’est‑à‑dire qu’elles s’appliquent également aux actes commis à l’étranger. Toutefois, la disposition relative aux activités militaires illégales ne s’applique qu’aux activités menées sur le territoire suédois. Cependant, il y a toujours une restriction nationale quant à l’objet de la violation en ce qui concerne les infractions relevant du chapitre 18 du Code pénal. Seuls les intérêts suédois sont protégés par ces dispositions. Ces infractions constituent toujours un crime contre la Suède.
31.Outre les dispositions ci‑dessus, le chapitre 4 du Code pénal, sur les crimes contre la liberté et la paix, contient plusieurs dispositions relatives à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants dans les hostilités, en Suède et à l’étranger.
32.Toute personne qui enlève ou séquestre un enfant ou quiconque avec l’intention de le blesser physiquement, de porter atteinte à sa santé, de le contraindre à accomplir un service ou de lui extorquer des fonds, sera condamnée pour enlèvement en application de l’article premier du chapitre 4 du Code pénal. Arrêter un enfant dans la rue et le faire monter dans une voiture dans le but de l’enlever, par exemple, est un cas de kidnapping, que l’enfant comprenne ce qui lui arrive ou qu’il suive le ravisseur de son plein gré. Les tentatives ou préparatifs d’enlèvement, les complots en vue de commettre un enlèvement et la dissimulation d’un crime de ce genre constituent une infraction selon les dispositions du Code pénal.
33.Le 1er juillet 2002, la traite des êtres humains à des fins sexuelles a été érigée en infraction et ajoutée à l’article premier a) du chapitre 4 du Code pénal. Cette mesure visait à réprimer la traite transfrontière de personnes victimes, entre autres, de sévices sexuels. Depuis le 1er juillet 2004, l’infraction couvre aussi la traite autre que transfrontière ainsi que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation autre que sexuelle, dans le cadre, par exemple, d’opérations militaires ou de travaux forcés.
34.La traite d’êtres humains est un crime qui englobe les actes illégaux de contrainte ou d’abus de confiance, commis en exploitant la position vulnérable de quelqu’un ou en recourant à d’autres moyens irréguliers, en recrutant, en transportant, en hébergeant, en recevant une personne ou en exerçant sur elle un contrôle par tout autre moyen, dans le but:
a)De lui faire subir les infractions mentionnées aux articles 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du chapitre 6, de l’exploiter à des fins sexuelles, y compris à des fins de relations sexuelles occasionnelles;
b)De l’exploiter en l’utilisant dans des activités militaires ou pour un travail forcé ou toute autre activité forcée;
c)De l’utiliser à des fins de prélèvement d’organes; ou
d)De l’exploiter de toute autre manière de nature à traumatiser une personne vulnérable.
35.Sera également condamnée pour cette infraction toute personne qui, aux fins mentionnées ci‑dessus, transfère le contrôle qu’elle exerce sur une personne aux mains d’une autre ou reçoit d’une autre le contrôle sur une personne.
36.Si la victime est une personne âgée de moins de 18 ans, il n’est pas nécessaire qu’un moyen irrégulier ait été utilisé. L’auteur de l’infraction pourra être reconnu coupable de traite d’êtres humains, même s’il n’y a eu ni contrainte ni tromperie, ni exploitation d’une personne se trouvant dans une position vulnérable par des moyens illégaux ou tout autre moyen irrégulier.
37.Le Code pénal sanctionne toute tentative et tous préparatifs de traite d’êtres humains ainsi que toute entente en vue de commettre cette infraction de même que la dissimulation d’une infraction de ce genre.
38.En ce qui concerne les enfants, il est dans la nature des choses que la situation de contrôle à laquelle il est fait référence ici puisse souvent être considérée comme découlant uniquement de la supériorité mentale d’un adulte par rapport à un enfant, en particulier en ce qui concerne les jeunes enfants. Un exemple d’exploitation traumatisante, du type décrit au point 4, peut être l’utilisation d’enfants dans des conflits armés sans que cela n’implique une situation de contrainte du type décrit sous le point 2.
39.En décembre 2005, le Gouvernement a décidé de demander à un commissaire (directive 2005:152) de revoir la disposition pénale relative à la traite des êtres humains et, entre autres, de s’interroger sur la nécessité de changer la législation pénale de manière à garantir une protection plus étendue contre la traite des êtres humains. Il présentera son rapport le 30 juin 2007 au plus tard.
40.À cet égard, on mentionnera aussi la disposition relative à l’enrôlement illégal contenue dans le Code pénal (art. 12, chap. 19), qui pourrait s’appliquer à l’enrôlement d’enfants par des groupes armés pour des hostilités en dehors de la Suède. Selon cette disposition, toute personne qui, en Suède et sans l’autorisation du Gouvernement, recrute des personnes pour participer à des opérations militaires dans des guerres étrangères ou accomplir des tâches analogues, ou incite des personnes à quitter illégalement le pays pour s’engager dans ce genre d’activités, sera condamnée pour recrutement illégal. Cette disposition est fondée sur un engagement de droit international et le souhait d’éviter des confrontations en matière de politique étrangère. Elle ne vise donc pas essentiellement à protéger des particuliers de l’implication dans des conflits armés. S’il est fait référence à «des personnes» cela signifie probablement qu’il s’agit du recrutement de davantage qu’un petit nombre d’individus. L’enrôlement d’une personne, d’un enfant, n’est par conséquent pas une infraction au regard de cette disposition.
41.Enfin, il convient de mentionner la disposition relative au crime contre le droit international qui figure à l’article 6 du chapitre 22 du Code pénal. Toute personne qui se rend coupable d’une violation grave d’un traité ou d’accord conclu avec une puissance étrangère ou d’une infraction concernant un principe universellement reconnu du droit international humanitaire portant sur les conflits armés sera condamnée pour crime contre le droit international. Cette disposition cite des exemples de violations graves, telles que l’usage d’armes interdites par le droit international. La question est posée de savoir si l’enrôlement d’enfants dans des conflits armés pourrait être une violation grave du droit international au sens de cette disposition.
42.Cette disposition a été récemment revue. En octobre 2000, le Gouvernement a décidé de charger un commissaire de procéder à une enquête dans le but de revoir, entre autres, la législation pénale suédoise pour la catégorie des crimes dits internationaux qui, selon le droit international, devrait entraîner la responsabilité pénale personnelle. Le commissaire a présenté son rapport d’enquête, intitulé «Les infractions internationales et la juridiction suédoise» (rapport officiel du Gouvernement SOU 2002:98), en novembre 2002. Il propose dans ce rapport d’élaborer une loi sur les infractions internationales, à savoir les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Compte tenu de cela, il est proposé de supprimer les actuels «crimes contre le droit international». La proposition est fondée pour une large part sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
43.La nouvelle loi relative aux crimes internationaux proposée dans le rapport d’enquête contient une disposition, point 8 du premier paragraphe de l’article 3 du chapitre 4, qui érige en crime de guerre le recrutement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou l’utilisation de ces enfants pour participer activement à des hostilités. Le rapport est actuellement devant le Ministère de la justice.
44.En résumé, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans des hostilités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Suède, sont considérés comme des infractions au regard de la loi suédoise, qu’il s’agisse essentiellement des dispositions sur l’enlèvement et la traite des êtres humains contenues dans le chapitre 4 du Code pénal ou des dispositions contenues dans le chapitre 18 du Code pénal.
Article 5
La Suède et la Convention n o 182 (1999) de l’OIT
45.La Convention no 182 de l’OIT et la Recommandation complémentaire no 190, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, contiennent des dispositions visant à garantir que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas enrôlées de force dans les forces armées. Ces deux instruments ont été présentés au Riksdag dans le cadre du projet de loi du Gouvernement 2000/01:93. La Suède a ratifié la Convention no 182 de l’OIT en juin 2001.
46.La Convention no 182 peut être vue comme une amplification du premier paragraphe de l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui porte sur le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Il est stipulé à l’article 3 de la Convention que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend, entre autres, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Sont cités à titre d’exemple la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Article 6
47.La ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, n’a pas donné lieu jusqu’à présent à des amendements à la législation suédoise. L’examen des obligations découlant du Protocole facultatif et de la législation suédoise révèle que cette dernière répond aux exigences du Protocole facultatif.
48.Au moment de la ratification du Protocole facultatif, il a été constaté que la Suède avait déjà la législation nécessaire à l’application du Protocole. Les traités internationaux, comme la Convention relative aux droits de l’enfant par exemple, ne sont généralement pas directement applicables dans le droit suédois mais doivent être transformés ou intégrés dans la législation nationale d’une manière ou d’une autre.
Les autorités chargées de la mise en œuvre et de la coordination aux niveaux national et régional
49.Au sein du Gouvernement, la coordination de la politique en faveur de l’enfance et de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant a été confiée à une unité spéciale du Bureau de coordination du Ministère de la santé et des affaires sociales. Cette unité a participé, entre autres, aux travaux visant à inclure la Convention relative aux droits de l’enfant dans le Plan d’action national du Gouvernement pour les droits de l’homme. Elle est également chargée de faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif au personnel des services du Gouvernement. Elle a créé à cet effet, entre autres, un réseau de fonctionnaires qui s’efforcent d’intégrer des questions s’y rapportant dans les divers ministères. Cette unité spéciale s’occupe également de la question des adoptions internationales et de l’intégration d’une perspective fondée sur les droits de l’enfant dans le travail du Gouvernement, en suivant notamment le déroulement du processus législatif dans ces domaines.
50.Le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant et celui du Protocole facultatif sont sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme (www.manskligarattigheter.se).
51.La loi stipule qu’il appartient au Bureau du Médiateur pour les enfants de poursuivre l’application de la Convention et de veiller à ce qu’elle soit respectée, de diffuser des informations sur la Convention et de contribuer à forger l’opinion publique à cet égard. Le Médiateur pour les enfants jouera également, sur ce plan, un rôle important dans la diffusion des dispositions conformément au Protocole facultatif. Le Protocole facultatif peut être consulté sur le site Web du Médiateur pour les enfants; on y trouve aussi d’autres matériels d’information sur la Convention relative aux droits de l’enfant.
Mécanismes et moyens de suivi et d’évaluation de la conformité aux dispositions du Protocole facultatif
52.La situation actuelle en Suède, y compris la législation en la matière, ne pose pas de problème pratique en ce qui concerne le respect du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été nécessaire jusqu’à présent de mettre au point des mécanismes ou des méthodes complémentaires ou spéciaux pour suivre ou évaluer la conformité aux dispositions du Protocole facultatif.
53.Néanmoins, au moment de la formulation d’un plan d’action national pour les droits de l’homme en 2005, 400 parties prenantes de la société suédoise ont eu l’occasion d’exprimer leur point de vue sur le travail du Gouvernement dans le domaine des droits de l’homme. Des opinions ont été exprimées au sujet du Protocole facultatif (voir par. 23).
54.Le Gouvernement a l’intention, dans les années 2006 à 2009, d’organiser des réunions en relation avec la présentation des rapports de la Suède sur l’application des conventions des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et avec les observations faites par les différents comités sur ces rapports. Si nécessaire, des réunions seront organisées également en relation avec la présentation de rapports sur l’application de la Convention européenne des droits de l’homme.
Formation des forces pour le soutien de la paix aux questions relatives aux droits de l’enfant, y compris le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
55.Les forces armées suédoises organisent une formation à l’intention des forces de soutien de la paix qui doivent être déployées à l’étranger. Des informations leur seront données, entre autres, sur le droit relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant et les deux protocoles facultatifs s’y rapportant. Les forces armées suédoises coopèrent à cet égard avec des ONG. Par exemple, Rädda Barnen (Save the Children Suède) a été invitée à présenter des informations sur les droits de l’enfant, la Convention relative aux droits de l’enfant et les deux protocoles facultatifs.
La réadaptation physique et mentale des enfants et leur réinsertion dans la société
56.Conformément à la loi sur les services sanitaires et médicaux (1982:763), les services sanitaires et médicaux doivent répondre à des critères de qualité en matière de soins de santé. Ceci signifie, entre autres, que les services doivent être de bonne qualité. Chaque conseil régional doit offrir des services sanitaires et médicaux de bonne qualité à toute personne résidant sur le territoire qui relève de sa responsabilité. Le conseil régional doit également, d’une manière générale, promouvoir une bonne santé publique. Il doit garantir que toute personne non résidente, qui séjourne sur le territoire dont il a la responsabilité, bénéficie immédiatement des soins dont elle a besoin sur le plan sanitaire et médical.
57.Il peut arriver lors d’une enquête menée dans le cadre d’une procédure d’asile qu’on apprenne qu’un enfant étranger a été impliqué dans des conflits armés. Le Conseil suédois pour les migrations est l’organe qui s’occupe des questions d’asile, conformément à la loi sur les étrangers. Il est aussi chargé de recevoir les demandeurs d’asile, entre autres.
58.En ce qui concerne l’aide de nature à favoriser la réadaptation physique et mentale des enfants et leur réinsertion dans la société, il convient de mentionner ce qui suit:
Depuis le 1er janvier 1997, conformément à une décision du Riksdag, les conseils régionaux sont responsables des soins de santé dispensés aux demandeurs d’asile. Aux termes d’un accord conclu entre le Gouvernement et les responsables de la gestion des soins de santé, les conseils régionaux veilleront à ce que les enfants demandeurs d’asile jouissent du même accès aux services sanitaires et médicaux, y compris en psychiatrie infantile, que les enfants résidents. Les enfants qui se trouvent sur le territoire suédois et à qui l’asile a été refusé définitivement doivent bénéficier de ces soins également même s’ils se soustraient à l’application de la décision définitive concluant à un refus d’entrer sur le territoire ou à une expulsion. Ceci découle d’un accord conclu entre le Gouvernement suédois et la Fédération suédoise des conseils régionaux, applicable depuis mai 2000. Les conseils régionaux qui fournissent des soins conformément à ces dispositions, reçoivent des subventions de la part du Gouvernement, conformément à l’ordonnance sur les subventions gouvernementales pour les services sanitaires et médicaux aux demandeurs d’asile (1996:1357).
59.Conformément à une recommandation faite par le Comité des droits de l’enfant après la présentation par la Suède de son troisième rapport périodique, une attention particulière devrait être accordée aux formes de persécutions spécifiquement dirigées contre les enfants lors de l’examen des demandes d’asile présentées par des enfants conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. En décembre 2005, le Gouvernement a donné pour instruction au Conseil suédois pour les migrations de tenir compte, en examinant les demandes d’asile, des formes de persécutions spécifiquement dirigées contre les enfants et, parmi celles‑ci, l’enrôlement obligatoire d’enfants soldats. Le Conseil suédois pour les migrations présentera un rapport en 2007 sur les résultats de cette étude et les mesures prises à cet égard.
Activités diverses
60.En octobre 2001, le Gouvernement a décidé d’accorder environ 2,7 millions de couronnes suédoises à la Croix‑Rouge suédoise, prélevés sur le Fonds du patrimoine suédois, pour un projet visant à diffuser des données d’expérience et à faire connaître les méthodes mises au point par le Centre de la Croix‑Rouge suédoise à Uppsala aux autres centres de la Croix‑Rouge suédoise à Stockholm, Malmö et Skövde. Ces fonds ont été accordés pour financer les activités de la première année d’un projet d’une durée de trois ans.
61.Le Centre de la Croix‑Rouge suédoise d’Uppsala a travaillé pendant de nombreuses années avec des enfants et des jeunes traumatisés et son expérience est à la base du projet intitulé «Aider les enfants et les jeunes touchés par la guerre et les conflits». Une forme interactive de traitement peut être dispensée pour des problèmes physiques ou mentaux avec la participation d’un thérapeute et d’un physiothérapeute. L’objectif général est d’aider les jeunes à mener une vie plus pleine.
62.Le Conseil suédois pour les migrations, lorsqu’il sera saisi de cas d’enfants demandeurs d’asile ayant été impliqués dans des conflits armés, informera d’autres autorités ou institutions suédoises, telles que les services sociaux, l’école, les services sanitaires et médicaux, susceptibles de fournir un appui, des soins et une structure de vie à ces enfants.
63.Dans ce secteur, des méthodes sont mises au point régulièrement. Tous les enfants qui résident en Suède ont les mêmes possibilités en matière de santé et de soins médicaux. Les enfants demandeurs d’asile ont les mêmes possibilités que les autres en matière de santé et de soins médicaux (y compris psychiatriques), d’éducation, d’activités préscolaires et de soins aux enfants scolarisés. Les autorités suédoises sont conscientes de la nécessité d’établir des réseaux entre le Conseil suédois pour les migrations, les conseils régionaux, les municipalités et la société civile, pour permettre de repérer rapidement ces enfants et de leur fournir des ressources suffisantes en tenant compte de leur vécu.
64.Naturellement, il est important que les parents participent et comprennent les besoins des enfants. Les représentants spéciaux des enfants demandeurs d’asile non accompagnés, qui devraient assumer le rôle des parents, joueront un rôle très important dans le repérage, entre autres, des enfants qui ont été des enfants soldats et dans leur réinsertion.
65.En Suède, les enfants victimes de conflits armés, y compris ceux qui ont été des enfants soldats, bénéficieront de l’aide dont ils ont besoin pour se réadapter et se réinsérer dans la vie normale au sein de la société. Ceci correspond tant aux dispositions qu’à l’esprit de l’article 6 du Protocole facultatif.
Article 7
Coopération internationale et soutien pour l’application du Protocole facultatif
66.La Suède s’emploie activement, dans les milieux internationaux, à promouvoir une prise de conscience accrue de la vulnérabilité des enfants dans les conflits, essentiellement pour que les règles internationales existantes visant à protéger les enfants dans les conflits armés soient davantage respectées. Le Gouvernement soutient les efforts déployés par l’ONU pour que ces questions soient examinées. La Suède suit de près les débats qui ont lieu au Conseil de sécurité concernant les enfants et les conflits armés et participe aux négociations sur la résolution générale relative aux droits de l’enfant qui est régulièrement examinée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Gouvernement suédois soutient aussi le Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés et a participé, ces dernières années, au financement des activités de son bureau. Il apporte son aide à la coalition pour faire cesser l’utilisation des enfants soldats, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, qui a participé aux travaux d’élaboration du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et qui œuvre pour que davantage d’États adhèrent au Protocole facultatif et l’appliquent.
67.La plupart des initiatives visant à aider les enfants impliqués dans des conflits armés dans d’autres États parties prennent la forme d’assistance humanitaire. Cette assistance consiste, pour une grande part, dans le versement de contributions annuelles à de grandes organisations humanitaires. Certaines, telles que l’UNICEF, ont un mandat et des responsabilités qui touchent directement les questions relatives à l’enfance. En ce qui concerne les autres principaux bénéficiaires de l’aide humanitaire suédoise, tels que le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial et le Comité international de la Croix‑Rouge, le Gouvernement veille à ce que les droits de l’enfant soient systématiquement pris en compte dans leur action sur le terrain.
68.Dès le milieu des années 90, le Gouvernement avait chargé l’Agence suédoise de coopération internationale au développement d’axer clairement la coopération bilatérale et multilatérale pour le développement sur les droits de l’enfant. La nécessité de faire la lumière sur la situation et les droits de l’enfant est clairement énoncée dans la communication du Gouvernement sur la prise en compte des droits de l’enfant dans la coopération pour le développement (communication 2001/02:186).
69.L’Agence suédoise de coopération internationale au développement participe déjà à des activités visant à protéger et à aider les enfants qui ont été touchés par des conflits armés de diverses manières. Elle contribue par exemple à un projet de réadaptation et de réinsertion d’enfants soldats au Soudan, dirigé par Rädda Barnen. Par ailleurs, la Suède soutient, par l’intermédiaire de l’UNICEF, un programme correspondant pour des enfants qui ont été utilisés comme soldats au Libéria. L’Agence apporte son soutien également à Rädda Barnen et à Red Barnet (Save the Children Suède et Danemark) qui, entre autres, mènent des activités de formation dans le domaine des droits de l’enfant à l’intention des forces armées gouvernementales au nord de l’Ouganda. L’Agence a en outre chargé le Département de la recherche sur la paix et les conflits de l’Université d’Uppsala de faire une étude sur les réseaux sociaux d’enfants dans les conflits armés dans le but de mettre au point des méthodes permettant d’améliorer la protection de ces enfants.
70.Dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la Suède sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé à la Suède de poursuivre et de renforcer son rôle moteur dans les projets de coopération internationale pour le développement en faveur des enfants. Il lui a recommandé de tenir compte, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec les pays en développement, des observations finales et des recommandations formulées par le Comité à l’égard de ces pays et de fournir l’assistance nécessaire à la mise en œuvre de ces projets. Le Ministère suédois des affaires étrangères et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement ont dûment tenu compte de ces recommandations. Le Gouvernement envisagera à l’avenir de participer aux projets de coopération pour le développement dans les pays en développement concernant lesquels le Comité a mentionné dans ses recommandations la question des enfants soldats et des enfants dans les conflits armés.
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