Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Suriname *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique du Suriname à ses 4128e et 4129e séances, les 10 et 11 juillet 2024. À sa 4143e séance, le 22 juillet 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du quatrième rapport périodique du Suriname et les informations qui y sont données. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie en outre l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures institutionnelles et gouvernementales ci-après :
a)La création de la Commission de lutte contre la corruption, en mai 2023 ;
b)L’adoption de la loi sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, en novembre 2022 ;
c)L’adoption de la loi sur la violence et le harcèlement sexuel, en octobre 2022 ;
d)L’abolition de la peine de mort dans le Code pénal militaire, en août 2021 ;
e)L’établissement de la Cour constitutionnelle, en 2019 ;
f)L’adoption de la loi sur la lutte contre la corruption, en 2017.
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 16 novembre 2021 ;
b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 16 novembre 2021 ;
c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 29 mars 2017.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Institution nationale des droits de l’homme
5.Le Comité note avec satisfaction que, selon la délégation, le futur institut national des droits de l’homme sera conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), s’agissant notamment de son indépendance et de son mandat, qu’il traitera les plaintes pour violations des droits de l’homme déposées par des particuliers et des organisations de la société civile, que la composition de son organe directeur sera représentative de la diversité de la société surinamaise et respectueuse de l’égalité des sexes et qu’il sera doté d’un mécanisme de consultation des peuples autochtones et tribaux. Il est toutefois préoccupé par l’opacité qui aurait entouré l’élaboration de la loi portant création de cet institut, par le manque d’informations sur les modalités de participation des organisations de la société civile aux activités de l’institut et le retard pris dans sa création (art. 2).
6. L’État partie devrait accélérer la création d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Il devrait mener une consultation efficace, ouverte et transparente sur le projet de loi, en assurant la participation d’un large éventail de parties prenantes, dont des organisations de la société civile et les peuples autochtones et tribaux.
Mesures de lutte contre la corruption
7.Le Comité se félicite des mesures anticorruption prises par l’État partie, notamment l’adoption de la loi sur la lutte contre la corruption, en 2017, la création de la Commission de lutte contre la corruption, en mai 2023, et la publication du décret relatif à la déclaration des revenus et des biens et à l’enregistrement des recettes, en août 2023. Il trouve néanmoins préoccupant le retard pris dans la mise en œuvre du cadre de lutte contre la corruption et prend note des informations selon lesquelles celle-ci demeure répandue. En outre, il regrette qu’aucune information détaillée ne lui ait été communiquée sur les enquêtes achevées concernant des faits présumés de corruption, y compris sur les condamnations de fonctionnaires de haut rang, et qu’il n’existe aucune loi visant à protéger les lanceurs d’alerte (art. 2 et 25).
8. L’État partie devrait :
a) Accélérer la mise en œuvre effective de la loi de 2017 sur la lutte contre la corruption et veiller à l’application effective du décret relatif à la déclaration des revenus et des biens et à l’enregistrement des recettes ;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la Commission de lutte contre la corruption pleinement opérationnelle à bref délai et garantir son indépendance, notamment en adoptant rapidement des procédures d’enquête et d’enregistrement et de suivi des actifs, en assurant son autonomie budgétaire et en la dotant de ressources suffisantes ;
c) Veiller à ce que toutes les allégations de corruption fassent l’objet d’une enquête rapide, approfondie et impartiale et à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
d) Appliquer et faire respecter la législation visant à garantir la transparence et à prévenir les conflits d’intérêts, notamment dans le cas de nominations à des postes clés au sein du Gouvernement et de l’administration publique ;
e) Accélérer l’adoption du projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte, en veillant à ce qu’il soit conforme aux normes internationales applicables ;
f) Veiller à ce que les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les juges reçoivent une formation efficace sur la détection des faits de corruption et des infractions connexes, les enquêtes sur ces faits et infractions et les poursuites contre leurs auteurs ;
g) Mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les fonctionnaires, les responsables politiques, les entreprises et le grand public des coûts économiques et sociaux de la corruption et leur faire connaître les mécanismes permettant de la combattre ;
h) Veiller à ce que les informations sur les activités de la Commission de lutte contre la corruption et les rapports que celle-ci établit soient rendus publics et largement diffusés.
État d’urgence
9.Le Comité regrette que l’État partie, qui a affirmé que les lois adoptées pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) étaient conformes aux obligations que le Pacte lui imposait, ne lui ait pas indiqué précisément quels droits énoncés dans ce dernier avaient fait l’objet de dérogations ou de restrictions pendant la pandémie, ni comment il avait veillé à ce que l’application de ces mesures soit compatible avec le Pacte (art. 4).
10. L’État partie devrait revoir le cadre juridique national régissant l’état d’urgence pour garantir le plein respect des dispositions de l’article 4 du Pacte, telles que le Comité les a interprétées dans son observation générale n o 29 (2001) sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence. Il devrait veiller à ce que toute mesure mise en place dans le cadre d’un état d’urgence soit temporaire, proportionnée, strictement nécessaire et soumise à un contrôle judiciaire.
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé
11.Le Comité se félicite que la Cour constitutionnelle ait annulé, en août 2023, la loi d’amnistie de 1989 et la loi de 2012 modifiant cette dernière, et que la Haute Cour ait confirmé, en décembre 2023, la condamnation des auteurs des « meurtres de décembre » commis en 1982 et les mesures adoptées pour mettre fin à l’impunité des auteurs du massacre du village de Moiwana. Il note toutefois avec préoccupation que les autorités judiciaires et policières n’ont pas été en mesure de faire appliquer les peines prononcées contre deux des auteurs des « meurtres de décembre » susmentionnés, dont l’ancien Président Desiré Bouterse, car ils se sont enfuis. Il constate également avec inquiétude que d’autres violations graves des droits de l’homme commises sous le régime militaire de facto (1980‑1991) demeurent impunies, que les victimes ne disposent toujours d’aucun recours adéquat et que l’État partie n’a pas encore mis en place de cadre global et efficace de protection des témoins (art. 2, 6, 7 et 14).
12. L’État partie devrait :
a) Contraindre quiconque a commis des violations graves des droits de l’homme sous le régime militaire de facto (1980-1991) à répondre de ses actes, notamment en menant des enquêtes approfondies sur les infractions présumées, en engageant des poursuites contre leurs auteurs et, s’ils sont déclarés coupables, en veillant à ce que les sanctions prononcées soient à la mesure de la gravité des faits, et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent ;
b) Veiller à ce que les enquêtes et les poursuites relatives aux violations des droits de l’homme commises par le passé soient menées dans le respect des normes internationales, en particulier du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux ;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’ensemble des peines prononcées dans le cadre du procès des « meurtres de décembre » perpétrés en 1982 ;
d) Faire en sorte que toutes les victimes de violations des droits de l’homme et leur famille obtiennent une réparation intégrale, notamment sous la forme de mesures de réadaptation et d’une indemnisation adéquate, et garantir le respect de leur droit à la vérité et à la mémoire ;
e) Protéger efficacement les témoins, notamment en établissant un cadre global de protection des témoins, en enquêtant sur tous les faits présumés d’intimidation de témoins et en veillant à ce que les auteurs soient dûment sanctionnés.
Non-discrimination
13.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait fourni aucune information sur l’adoption éventuelle d’une loi globale de lutte contre la discrimination et constate avec préoccupation qu’aucune plainte n’a été déposée pour discrimination ou crimes de haine en général, signe possible d’une méconnaissance des recours judiciaires disponibles, d’une défiance à l’égard du système judiciaire et d’une peur des représailles. Il salue l’adoption, en 2022, de la loi sur l’égalité de traitement en matière d’emploi, qui interdit expressément la discrimination fondée, entre autres, sur le handicap, le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, mais note avec préoccupation que peu d’informations sont disponibles sur l’application de cette loi, notamment pour ce qui est de l’accès des victimes de discrimination à des recours utiles, et qu’elle ne s’applique pas aux fonctionnaires (art. 2, 19, 20 et 26).
14. Compte tenu des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale , l’État partie devrait :
a) Donner la priorité à l’élaboration et à l’adoption d’une loi complète contre la discrimination, dans un délai précis et avec la participation et la consultation effectives et réelles des organisations de la société civile et des membres des peuples autochtones et tribaux, et veiller à ce que cette loi interdise expressément la discrimination raciale directe et indirecte dans les sphères publique et privée ;
b) Veiller à la mise en œuvre effective de la loi de 2022 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et élargir son champ d’application aux fonctionnaires ;
c) Prendre des mesures appropriées pour garantir l’accès des victimes de discrimination à des recours utiles, notamment en organisant des campagnes ciblées visant à informer le public des moyens d’obtenir réparation.
Discrimination et violence fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
15.S’il accueille avec satisfaction l’arrêt rendu par la Cour d’appel en janvier 2022, dans lequel celle-ci reconnaît le droit des personnes transgenres à la reconnaissance légale du changement de sexe, le Comité note avec préoccupation qu’il est excessivement long et coûteux de remplir les conditions exigées, par ailleurs jugées trop restrictives, ce qui constitue un obstacle à la reconnaissance juridique de l’identité de genre dans la pratique. Il constate en outre avec inquiétude que l’identité de genre ne figure pas explicitement parmi les motifs interdits de discrimination et de haine dans la législation nationale. Le Comité est également préoccupé par l’absence de reconnaissance juridique des couples de même sexe, qui est source de discrimination à leur égard, notamment en ce qui concerne l’accès aux régimes de sécurité sociale et de retraite. Il note que l’État partie affirme n’avoir reçu aucune plainte pour discrimination, harcèlement ou violence contre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, y compris impliquant la police, mais il est préoccupé par des informations crédibles selon lesquelles ces faits se produisent régulièrement, la violence à l’égard des personnes transgenres et la discrimination dans l’accès aux soins de santé étant particulièrement inquiétantes (art. 2 et 26).
16. L’État partie devrait :
a) Adopter une législation et des politiques appropriées pour garantir, en droit et en pratique, le droit des personnes transgenres à la reconnaissance juridique du changement de sexe, notamment en supprimant les exigences médicales ou procédurales excessives et les obstacles financiers ;
b) Inclure expressément l’identité de genre dans la liste des motifs interdits de discrimination et de haine, y compris en modifiant le Code pénal ;
c) Adopter une législation et des politiques appropriées pour garantir, en droit et en pratique, la reconnaissance juridique des couples de même sexe, notamment en assurant un accès effectif et non discriminatoire aux régimes de sécurité sociale et de retraite ;
d) Prendre des mesures appropriées pour encourager les plaintes en cas de discrimination, de harcèlement et de violence à l’égard de s personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, y compris impliquant la police, et veiller à ce que toutes ces allégations fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes aient accès à des recours utiles ;
e) Lutter contre les préjugés et les discours de haine à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, notamment en dispensant aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre et aux autres agents de l’État une formation appropriée sur la lutte contre les comportements discriminatoires à l’égard de ces personnes et en menant des actions de sensibilisation à l’intention du grand public.
Égalité entre hommes et femmes
17.Le Comité se félicite de l’adoption du Document stratégique pour l’égalité hommes‑femmes (2021-2035), mais est préoccupé par la persistance des stéréotypes de genre négatifs et la faible représentation des femmes dans la vie publique et politique, en particulier aux postes de décision. S’il note que l’État partie lui a fait savoir que le projet de loi sur le nouveau Code civil serait bientôt adopté et modifierait les articles du Code civil actuel qui étaient discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en harmonisant et en relevant l’âge minimum du mariage, le Comité est préoccupé par le retard prolongé de l’adoption du nouveau Code, qui était déjà prévue avant le dernier examen de l’État partie par le Comité, en 2015, et de la modification, dans la loi de 1962 relative au personnel de la fonction publique, des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes (art. 3 et 26).
18. L’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre négatifs et accroître la représentation des femmes dans la vie publique et politique, en particulier aux postes de décision, notamment en renforçant les ressources financières et humaines du Bureau des questions de genre, afin de garantir l’application, le suivi et l’évaluation efficaces de la Stratégie pour l’égalité des sexes (2021-2035) ;
b) S’employer en priorité à accélérer l’adoption du nouveau Code civil, en supprimant du Code civil actuel tous les articles discriminatoires à l’égard des femmes, ce qui suppose notamment d’harmoniser et de relever l’âge minimum du mariage ;
c) Hâter la suppression des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans la loi de 1962 relative au personnel de la fonction publique.
Violence à l’égard des femmes et violence familiale
19.Le Comité se félicite que la loi sur la violence et le harcèlement sexuel ait été adoptée en octobre 2022, mais constate avec préoccupation que la violence à l’égard des femmes, notamment la violence domestique, demeure très répandue dans l’État partie, et regrette que le cadre législatif national, en particulier la loi de 2009 sur la lutte contre la violence domestique, soit insuffisamment appliqué. Il est préoccupé par le fait qu’il n’existe actuellement que deux centres d’accueil pour les victimes de violence fondée sur le genre dans le pays, gérés l’un et l’autre par des organisations non gouvernementales, que le financement et le personnel de ces centres sont insuffisants et que des problèmes de personnel compromettent l’efficacité des quatre conseils de surveillance chargés de contrôler l’application de la loi sur la lutte contre la violence domestique. Il note en outre avec inquiétude que la loi sur la violence et le harcèlement sexuel ne s’applique pas aux fonctionnaires, dont l’emploi est régi par la loi de 1962 relative au personnel de la fonction publique (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
20. L’État partie devrait :
a) Mener systématiquement des enquêtes rapides, impartiales et efficaces pour identifier les auteurs de violences à l’égard des femmes, les poursuivre en justice et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des sanctions à la mesure de la gravité des faits ;
b) Renforcer la disponibilité et l’accessibilité de l’assistance juridique, sociale et psychologique pour les victimes de violence fondée sur le genre, augmenter le nombre de centres d’accueil pour que les femmes puissent effectivement y accéder sur l’ensemble du territoire de l’État partie et veiller à ce que ces services bénéficient d’un financement suffisant ;
c) Assurer la mise en œuvre effective de la loi sur la lutte contre la violence domestique et de la loi sur la violence et le harcèlement sexuel, et étendre l’application de cette dernière aux fonctionnaires ;
d) Poursuivre et développer la formation des juges, des procureurs, des avocats et des membres des forces de l’ordre à la détection des cas de violence contre des femmes et à la poursuite de leurs auteurs, et veiller à la mise en pratique d’une approche centrée sur la victime ;
e) Concevoir et mettre en œuvre, en coopération avec des organisations de la société civile, des mécanismes communautaires d’aide et de gestion des cas pour les victimes de violence domestique, en particulier dans les régions du pays où il n’existe aucune structure officielle de signalement des cas de violence domestique ;
f) Mener des campagnes de sensibilisation du public ciblant à la fois les hommes et les femmes, afin de faire évoluer les comportements dans la société et de venir à bout des stéréotypes patriarcaux qui normalisent la violence à l’égard des femmes.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
21.S’il se félicite que l’État partie ait ratifié la Convention contre la torture en 2021, le Comité constate avec préoccupation que le Code pénal surinamais ne comporte pas de définition exhaustive de la torture et des mauvais traitements conforme au Pacte et aux autres normes internationales applicables. Il note que les plaintes font l’objet d’une enquête du service chargé d’examiner les comportements répréhensibles de la police, qui relève du Bureau du Procureur général, mais regrette que l’État partie n’ait pas mis en place une autorité indépendante chargée d’enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements, y compris l’usage excessif de la force, dont des agents du maintien de l’ordre sont suspectés. Le Comité regrette également que l’État partie ne lui ait pas fourni de données complètes sur les plaintes reçues à ce sujet, notamment en ce qui concerne les prisons et les lieux de détention, et déplore la légèreté des sanctions apparemment infligées aux policiers concernés. Il regrette en outre l’absence de données sur les réparations accordées aux victimes de torture et de mauvais traitements, y compris les mesures de réadaptation et d’indemnisation (art. 7).
22. Rappelant les paragraphes 23 et 24 de ses précédentes observations finales , le Comité demande à l’État partie :
a) D’introduire dans le Code pénal une définition de la torture entièrement conforme à l’article 7 du Pacte et à d’autres normes internationales applicables ;
b) De mettre en place un mécanisme indépendant d’examen des plaintes chargé d’enquêter sur toutes les allégations et plaintes concernant des actes de torture et de mauvais traitements ;
c) De procéder sans délai à des enquêtes approfondies, efficaces, transparentes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul, et de faire en sorte que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;
d) De mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture ;
e) De renforcer la formation aux droits de l’homme dispensée aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de l’ordre, y compris sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations .
Liberté et sécurité de la personne
23.Le Comité note avec préoccupation que les personnes arrêtées ou détenues du chef d’une infraction pénale ne sont pas déférées devant un juge dans un délai de quarante‑huit heures à des fins de contrôle de la légalité de leur détention, et qu’elles ne sont pas systématiquement informées de leur droit de bénéficier des services d’un avocat ni n’ont rapidement accès à de tels services. Il constate en outre avec inquiétude que le Code de procédure pénale autorise les juges et les procureurs à ordonner l’interdiction provisoire de toute communication entre les détenus et leurs avocats dans l’intérêt d’une enquête en cours, sans fixer de limite au nombre de renouvellements possibles de cette interdiction, et permet de restreindre la confidentialité des communications entre le suspect et son avocat (art. 9).
24. Compte tenu de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État partie devrait :
a) Veiller à ce que les personnes arrêtées ou détenues du chef d’une infraction pénale soient déférées sans tarder, dans les quarante-huit heures, devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, afin que leur détention soit soumise à un contrôle judiciaire ;
b) Garantir en pratique l’ensemble des protections juridiques fondamentales à toutes les personnes privées de liberté dès le début de la privation, notamment en veillant à ce qu’elles soient informées de leur droit à un avocat et qu’elles aient rapidement accès aux services d’un avocat ;
c) Réviser et envisager d’abroger les dispositions du Code de procédure pénale qui permettent, pour certaines catégories d’infractions pénales, d’interdire toute communication entre le suspect et son avocat et de restreindre la confidentialité de ces communications lorsqu’elles sont autorisées, afin d’assurer la conformité des dispositions en question avec les droits garantis par le Pacte.
25.Le Comité s’inquiète du recours fréquent à la détention provisoire, qui tient notamment à l’absence de système efficace de libération sous caution, et de la durée souvent excessive et insuffisamment contrôlée de la détention provisoire. Il regrette également que l’État partie ne lui ait fourni aucune information sur les mesures prises pour que la détention d’enfants dans le système de justice pour mineurs ne soit utilisée qu’en dernier ressort et le plus brièvement possible (art. 9 et 24).
26. L’État partie devrait :
a) Mettre en place un système efficace de libération sous caution et garantir aux personnes susceptibles de bénéficier d’une libération sous caution la possibilité d’exercer ce droit, et veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel et pour une durée aussi courte que possible ;
b) Multiplier les solutions de substitution à la détention provisoire et y recourir davantage, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;
c) Prévoir un contrôle judiciaire systématique de la durée de la détention provisoire ;
d) Faire en sorte que le système de justice pour enfants tienne compte des besoins particuliers des enfants en conflit avec la loi et que la détention d’enfants ne soit utilisée qu’en dernier ressort, aussi brièvement que possible, et fasse l’objet d’un réexamen régulier en vue de la libération des intéressés.
Traitement des personnes privées de liberté
27.Le Comité constate avec préoccupation que les conditions de détention, en particulier dans les cellules de garde à vue, ne semblent pas répondre aux normes internationales concernant la quantité et la qualité de la nourriture, de l’eau et des installations sanitaires fournies. Il note avec inquiétude que les niveaux de violence seraient élevés dans les prisons et les lieux de détention, en particulier entre prisonniers, que les policiers et les gardiens de prison feraient un usage excessif de la force et que les prévenus seraient souvent détenus dans les mêmes établissements que les condamnés, bien que dans des blocs distincts (art. 10).
28. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté, conformément au Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). Il devrait notamment :
a) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté reçoivent de la nourriture et de l’eau en quantité et de qualité suffisantes et bénéficient d’installations sanitaires adéquates ;
b) Prévenir la violence entre prisonniers et le recours excessif à la force par les policiers et les gardiens de prison, notamment en formant les policiers et les gardiens de prison aux techniques de désescalade et à la détection des personnes susceptibles de subir ces violences, et en veillant à ce que l’usage de la force, lorsqu’il est nécessaire, soit proportionné et conforme aux normes internationales applicables ;
c) Mettre en place des mécanismes internes de signalement confidentiel et veiller à ce que les cas de violence entre détenus et d’usage excessif de la force par des policiers et des gardiens de prison fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, que les personnes reconnues coupables de tels abus soient dûment sanctionnées et que les victimes bénéficient de recours appropriés ;
d) Garantir l’accès des mécanismes de contrôle et de surveillance indépendants aux lieux de privation de liberté, en veillant à ce que l’institut national des droits de l’homme, après avoir été mis en place, soit en mesure de contrôler efficacement et en toute indépendance l’ensemble des lieux de privation de liberté, notamment dans le cadre de visites régulières ou inopinées ;
e) Assurer la séparation effective des prévenus et des condamnés.
29.Bien que l’État partie affirme que les personnes privées de liberté bénéficient de soins de santé gratuits, et en attendant que l’accord relatif à ces prestations soit conclu avec le régime public d’assurance maladie, le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de la piètre qualité des soins dispensés et, dans certains cas, de l’accès insuffisant des détenus aux soins, y compris de la disponibilité limitée des soins de santé mentale. Il note que l’État partie assure avoir pris des mesures de santé publique appropriées pour lutter contre la propagation du virus responsable de la COVID-19 dans les prisons et les lieux de détention, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles la surpopulation et le manque d’installations sanitaires dans les lieux de détention ont contribué à la propagation du virus, et regrette que l’État partie ne l’ait pas informé des mesures prises pour prévenir les futures urgences sanitaires et s’y préparer, notamment pour assurer la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces chargés de surveiller les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté (art. 10).
30. L’État partie devrait garantir à tous les détenus dans des lieux de privation de liberté un accès suffisant aux soins de santé, y compris aux soins de santé mentale. Il devrait en outre établir des plans de prévention et de préparation aux urgences de santé publique dans les lieux de privation de liberté, notamment en dispensant une formation appropriée aux policiers et aux gardiens de prison, en renforçant les installations et les protocoles sanitaires ainsi que les plans d’urgence correspondants, en prévenant la surpopulation et en mettant en place des mécanismes de contrôle efficaces.
Traite des personnes
31.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la traite des personnes et améliorer l’aide aux victimes, notamment la création d’un centre d’hébergement à long terme et l’adoption de protocoles de repérage et d’orientation des victimes. Il s’inquiète néanmoins de la persistance de la traite des personnes, y compris des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et d’exploitation par le travail, et du manque de ressources disponibles pour l’exécution du plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2023-2024. Il note avec préoccupation, en particulier, que peu de déclarations de culpabilité ont été prononcées dans les affaires de traite et que l’État partie ne lui a pas fourni d’informations détaillées sur les recours disponibles pour les victimes et sur la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre, des services d’immigration et des autorités judiciaires (art. 2, 7, 8 et 26).
32. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que des fonds suffisants soient consacrés à l’exécution effective du plan d’action national contre la traite des personnes ;
b) Faire appliquer les lois contre la traite des êtres humains en menant des enquêtes tenant compte des questions de genre et de l’âge et en veillant à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
c) Renforcer et améliorer la formation des agents des forces de l’ordre, des services d’immigration et des autorités judiciaires, notamment sur les normes relatives au repérage précoce des victimes de la traite et à leur orientation vers des services appropriés d’aide et de réadaptation ;
d) Offrir aux victimes des recours utiles, y compris des mesures de protection, de réhabilitation et d’indemnisation ;
e) Augmenter le nombre de centres d’hébergement afin d’assurer un accès effectif à ces établissements sur l’ensemble du territoire de l’État partie et veiller à ce qu’une assistance juridique, médicale et psychosociale adéquate soit fournie dans ces centres.
Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés
33.Le Comité note que l’État partie a adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés et traite les demandes d’asile en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et que les demandeurs d’asile et les réfugiés enregistrés peuvent obtenir un permis de séjour et un emploi dans le secteur formel, mais constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de loi ou de procédures visant à garantir un accès effectif aux procédures d’asile et à faciliter celui-ci aux points d’entrée et dans les lieux de détention. Il regrette également l’absence d’informations sur les mesures visant à garantir que la détention d’immigrants intervienne toujours en dernier recours et pour la période la plus brève possible, que la limite de trente jours prévue à l’article 28.2 de la loi sur les étrangers soit respectée dans la pratique et que les migrants détenus aient la possibilité effective de faire appel de leur détention (art. 7, 9, 12 et 13).
34. L’État partie devrait :
a) Renforcer le cadre législatif et établir des procédures officielles permettant de repérer les personnes ayant besoin d’une protection internationale et de déterminer le statut de réfugié, conformément à la Convention relative au statut des réfugiés ;
b) Faciliter l’accès effectif aux procédures d’asile à toutes les personnes qui souhaitent demander l’asile dans l’État partie, y compris aux points d’entrée et dans les lieux de détention, dans le plein respect du droit à une procédure régulière, notamment du droit de recours ;
c) Faire en sorte que la détention d’immigrants intervienne toujours en dernier recours et pour la période la plus brève possible, que les limites légales à la durée de la détention des immigrants soient respectées dans la pratique et que les migrants détenus puissent effectivement faire appel de leur détention.
Enregistrement des naissances et apatridie
35.Le Comité note avec préoccupation qu’il subsiste des obstacles à l’accès à l’enregistrement des naissances dans l’État partie, notamment le fait que cette procédure est méconnue ou indisponible dans les régions reculées du pays, en particulier pour les travailleurs migrants. Il s’inquiète en outre de l’absence de lois et de procédures de détermination de l’apatridie dans l’État partie (art. 2, 24 et 26).
36.L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés et reçoivent un certificat de naissance officiel, notamment en veillant à ce que les procédures d’enregistrement des naissances soient accessibles aux personnes qui ne parlent pas la langue officielle. Il devrait également mener des campagnes, en particulier dans les régions reculées du pays, pour faire connaître la procédure d’enregistrement des naissances et sensibiliser l’opinion à l’importance de l’enregistrement des naissances pour tous les enfants, y compris les enfants nés de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière. Il devrait mettre en place une procédure de détermination du statut d’apatride et envisager d’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable
37.Compte tenu de ses précédentes observations finales, le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour renforcer le système judiciaire et améliorer l’accès à la justice, notamment les initiatives en cours visant à former les juges et les procureurs et à décentraliser le système judiciaire, et note avec satisfaction les projets destinés à renforcer l’indépendance de la justice par la création, au sein de la Haute Cour de justice, d’une entité distincte et autonome sur le plan budgétaire. Il est toutefois préoccupé par les informations faisant état de lacunes persistantes, notamment des problèmes de financement et des retards de paiement touchant le système d’aide judiciaire et la fourniture de services d’interprétation et de traduction, ainsi que d’autres services d’experts nécessaires dans certaines affaires. Le Comité s’inquiète en outre des entraves à l’accès à la justice des peuples autochtones et tribaux, notamment la non-reconnaissance de leur personnalité juridique collective ou de leurs droits collectifs et les obstacles géographiques, financiers, linguistiques et éducatifs. En outre, il regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations détaillées sur l’application du Code de conduite des juges, établi en 2015, notamment en ce qui concerne les plaintes pour faute visant un magistrat et les suites qui y sont données (art. 14).
38. L’État partie devrait poursuivre et développer les mesures visant à doter le système judiciaire de ressources humaines et financières appropriées, à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer l’accès à la justice de toutes les personnes relevant de sa juridiction. Il devrait notamment :
a) Mettre en œuvre des initiatives et renforcer les activités en cours visant à décentraliser le système judiciaire, notamment la création de locaux dépendant du Bureau de l’aide judiciaire et la tenue de procédures judiciaires dans les régions reculées du Suriname, en mettant particulièrement l’accent sur les obstacles concrets à l’accès à la justice que rencontrent les populations autochtones et tribales ;
b) Adopter une loi sur les droits des peuples autochtones et tribaux, dans laquelle leur personnalité juridique et leur statut soient reconnus, y compris leur personnalité juridique collective et leurs droits collectifs ;
c) Assurer un financement adéquat de l’aide judiciaire, des services d’interprétation et de traduction et d’autres services d’experts, et garantir l’efficacité des systèmes de paiement de ces prestations ;
d) Assurer l’application effective du Code de conduite des juges, y compris la procédure de plainte pour faute visant un magistrat, en veillant à ce que le public soit informé de l’issue de cette procédure.
Liberté d’expression
39.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles des journalistes subissent des actes d’intimidation et de harcèlement et font l’objet d’arrestations arbitraires, notamment lorsqu’ils expriment une critique à l’égard du pouvoir exécutif ou enquêtent sur la corruption de haut niveau. Il constate notamment avec inquiétude que la diffamation constitue toujours une infraction passible d’une peine privative de liberté et que les dispositions du Code pénal en la matière sont vagues, notamment en ce qui concerne l’infraction d’« injure au Chef de l’État », ce qui peut dissuader les médias de publier des informations critiques sur des questions d’intérêt public. Il note que l’État partie a indiqué qu’un projet de loi sur la liberté d’information était à l’examen mais regrette qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur sa teneur et le calendrier de son adoption (art. 7, 9 et 19).
40. Compte tenu de l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, l’État partie devrait prendre des mesures adéquates pour protéger la liberté d’expression, en particulier :
a) Abroger ou modifier les articles du Code pénal qui restreignent indûment le droit de critiquer le pouvoir exécutif et les autorités publiques, notamment les articles relatifs aux infractions vaguement définies, telles que l’« injure au Chef de l’État » ;
b) Envisager de dépénaliser la diffamation et limiter l’application de sanctions pénales aux affaires de diffamation les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour la diffamation ;
c) Veiller à ce que toutes les allégations d’intimidation, de harcèlement et de détention arbitraire de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux travaillant dans le domaine de la lutte contre la corruption ou sur d’autres questions d’intérêt public, fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes bénéficient de recours utile ;
d) Adopter, à l’issue d’une véritable consultation de toutes les parties prenantes, une loi sur la liberté d’information conforme aux normes internationales applicables, et veiller à son application effective.
Liberté de réunion pacifique
41.S’il note que la délégation a déclaré, au sujet des rassemblements publics, que la puissance publique devait garantir la sécurité des manifestants, le Comité constate avec préoccupation que l’article 49 du Code pénal de la police, qui subordonne la tenue de toute réunion publique à l’obtention d’une autorisation préalable et sanctionne pénalement, y compris de peines d’emprisonnement, la tenue de réunions non autorisées, contrevient à l’article 21 du Pacte, tel que le Comité l’a interprété aux paragraphes 70 à 73 de son observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique. Il est également préoccupé par l’insuffisance des informations reçues de l’État partie sur les poursuites pénales engagées contre les organisateurs de la manifestation qui a eu lieu à Paramaribo le 17 février 2023 et contre les personnes qui y ont participé, notamment sur les mesures prises pour que les organisateurs de rassemblements pacifiques et ceux qui y participent ne soient pas systématiquement tenus responsables des dégâts causés par des participants à d’autres rassemblements. Il constate en outre avec inquiétude que le refus des autorités d’autoriser la manifestation du 24 mars 2023 a eu un effet dissuasif et entraîné une faible participation, les participants potentiels craignant de faire l’objet de poursuites pénales et d’une peine d’emprisonnement (art. 21).
42.Compte tenu de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité, l’État partie devrait revoir et envisager de modifier sa législation et ses pratiques, de sorte que chacun puisse exercer pleinement son droit de réunion pacifique et que toute restriction de ce droit soit conforme aux règles strictes énoncées à l’article 21 du Pacte. En particulier, il ne devrait pas subordonner l’exercice du droit de réunion pacifique à l’obtention d’une autorisation préalable et devrait veiller à ce que les organisateurs de manifestations et les participants à des rassemblements publics ne soient généralement pas tenus responsables des dégâts causés par des participants à d’autres rassemblements. Il devrait également dispenser aux fonctionnaires et aux membres des forces de l’ordre une formation appropriée sur les normes internationales applicables.
Droits de l’enfant
43.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures que l’État partie a prises pour prévenir et combattre la maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’enfance (2019-2021). Il salue, entre autres, la mise en place de programmes de sensibilisation dans différents secteurs de la société, la création de services d’assistance téléphonique pour la protection de l’enfance et l’élaboration d’un projet de loi sur le placement en famille d’accueil. Toutefois, le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles le taux d’enfants victimes de maltraitance physique et psychologique reste élevé dans l’État partie, et regrette de ne pas avoir été informé des mesures prises pour que les cas de maltraitance d’enfants fassent l’objet d’enquêtes efficaces, que les auteurs soient poursuivis en justice et sanctionnés et que les enfants victimes aient accès à des recours adéquats, notamment à une prise en charge spécialisée. Il note que l’État partie a fait savoir que l’interdiction des châtiments corporels et de la maltraitance psychologique infligés à des enfants par leurs parents figurerait dans le projet de nouveau Code civil, mais regrette que les châtiments corporels ne soient pas encore interdits dans tous les contextes (art. 23, 24 et 26).
44. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que tous les cas de maltraitance d’enfants fassent effectivement l’objet d’une enquête, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, qu’ils soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité des faits et que les enfants victimes aient accès à des recours adéquats, notamment à une prise en charge spécialisée. Il devrait également prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux châtiments corporels à l’égard d’enfants dans tous les contextes, notamment en interdisant dans le projet de nouveau Code civil les châtiments corporels infligés par des parents à leurs enfants. Enfin, il devrait encourager le recours à des formes de discipline non violentes et mener des campagnes d’information pour sensibiliser la population aux effets néfastes des châtiments corporels.
Participation à la conduite des affaires publiques
45.Le Comité constate avec préoccupation que les peuples autochtones et tribaux ne participent pas suffisamment aux affaires publiques, en particulier à la prise de décisions politiques, et que les modifications apportées en 2023 à la Constitution et à la réglementation électorale dans le sillage de l’arrêt rendu en 2022 par la Cour constitutionnelle risquent de réduire encore davantage la capacité des peuples autochtones et tribaux à peser sur les politiques publiques. Il est également préoccupé par le fait que : a) l’État partie n’a donné aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective de la réglementation électorale modifiée avant les élections nationales prévues en mai 2025 ; b) les partis politiques doivent acquitter des frais élevés pour s’inscrire aux élections, ce qui peut empêcher les petits partis de participer (art. 25 et 26).
46. L’État partie devrait reconnaître les autorités traditionnelles des peuples autochtones et tribaux et les associer véritablement à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions politiques aux niveaux local et national, en particulier sur les questions qui les concernent. Il devrait en outre prendre des mesures appropriées pour garantir l’application effective de la réglementation électorale récemment modifiée en vue des élections nationales prévues en 2025 et veiller à ce que les frais d’inscription aux élections n’empêchent pas les petits partis politiques d’y participer.
Droits des personnes appartenant à des minorités
47.Rappelant ses précédentes observations finales et les observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 2022, le Comité des droits de l’homme reste préoccupé par le fait que les peuples autochtones et tribaux ne sont pas suffisamment consultés sur les décisions ayant une incidence sur leurs droits, notamment lorsqu’il s’agit d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé à l’octroi de concessions, de permis d’extraction ou de servitudes sur leurs terres traditionnelles ou à proximité de celles-ci, y compris aux fins de l’exploitation de minéraux, de forêts et de gisements de pétrole et de gaz. Il est particulièrement préoccupé par le retard important pris dans la rédaction et l’adoption du projet de loi sur les droits collectifs des peuples autochtones et tribaux, qui vise à protéger leurs droits fonciers collectifs, et par les informations selon lesquelles l’État partie vend ou loue des terres publiques à des entités privées avant que la loi ne soit adoptée, ce qui fait craindre que des terres publiques revendiquées par les peuples autochtones et tribaux soient concernées. Il prend note avec inquiétude des informations fournies par l’État partie, selon lesquelles des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les droits des peuples autochtones et tribaux, notamment dans les affaires Moiwana Community v. Suriname (2005), Saramaka People v. Suriname (2007) et Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname (2015), ne sont que partiellement appliqués.
48. Rappelant les observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité demande à l’État partie :
a) D’accélérer l’adoption, dans un délai précis, du projet de loi relatif aux droits collectifs des peuples autochtones et tribaux, ainsi que la délimitation des terres, territoires et ressources de ces peuples, avec leur participation effective et concrète ;
b) De veiller à ce qu’aucune terre appartenant à l’État et revendiquée par les peuples autochtones et tribaux ne soit vendue ou louée à des entités privées, tant que les droits fonciers collectifs de ces peuples n’ont pas été consacrés dans le projet de loi susmentionné ;
c) D’adopter des mesures visant à garantir la consultation effective des peuples autochtones sur tout projet en cours ou à venir ou toute mesure législative ou administrative susceptible d’affecter leurs terres, territoires et ressources, notamment l’adoption d’un cadre législatif complet prévoyant l’obligation d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé ;
d) De prendre des mesures visant à restituer aux peuples autochtones et tribaux les terres, territoires et ressources traditionnels qui ont été confisqués, occupés, utilisés ou endommagés sans leur consentement libre, préalable et éclairé, ou, si cette restitution est impossible, à leur accorder une indemnisation juste et équitable ;
e) De veiller à la pleine application des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les droits des peuples autochtones et tribaux.
D.Diffusion et suivi
49. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocole facultatif s’y rapportant, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public, dont les peuples autochtones et tribaux, pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.
50. Conformément à l’article 75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 23 juillet 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 (lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé), 2 4 (liberté et sécurité de la personne) et 48 (droits des personnes appartenant à des minorités).
51.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son cinquième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie aura lieu en 2032 à Genève.