NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/2007/SR.4125 janvier 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Trente‑neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 41e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 12 novembre 2007, à 10 heures

Président: M. TEXIER

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS

a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (suite)

Troisième rapport périodique de la Belgique

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS

a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de la Belgique (E/C.12/BEL/3; document de base (HRI/CORE/Add.1/Rev.1); liste des points à traiter (E/C.12/BEL/Q/3); réponses écrites du Gouvernement belge à la liste des points à traiter (E/C.12/BEL/Q/3/Add.1))

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation belge prend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation belge et l’invite à présenter le troisième rapport périodique de l’État partie.

3.M. VANDAMME (Belgique) dit que l’élaboration du troisième rapport périodique a fait l’objet d’une importante coordination interministérielle et d’un dialogue régulier avec les organisations non gouvernementales (ONG) qui œuvrent pour la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Dans le cadre de l’application des précédentes observations finales du Comité (E/C.12/1/Add.54), la Belgique a mené un important travail de sensibilisation et d’information sur les dispositions du Pacte. Ainsi, en novembre 2003, elle a organisé un séminaire interdépartemental sur le thème «Les pouvoirs publics belges confrontés aux observations du Comité». Si les cours et tribunaux belges ne citent pas directement les dispositions du Pacte, ils s’y réfèrent dans leur jurisprudence pour étayer leurs raisonnements juridiques. Enfin, M. Vandamme note que son pays est un partisan ardent de l’Agenda de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour le travail décent et participe activement aux discussions portant sur l’élaboration d’un protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Articles 1er à 5 du Pacte

4.M. RIEDEL dit que la réponse écrite du Gouvernement belge à la question no 1 de la liste des points à traiter ne fournit guère de renseignements sur les mesures concrètes prises par les autorités fédérales en vue de mettre en œuvre les suggestions et recommandations du Comité. Si l’État partie évoque l’adoption de plans d’action ciblés, il n’explique pas en quoi consistent ces plans et quels en sont les effets. M. Riedel demande par ailleurs quelle est la position de l’État partie en ce qui concerne l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant au Pacte et voudrait savoir si l’État partie envisage d’établir une institution nationale des droits de l’homme.

5.M. KERDOUN, notant au paragraphe 50 du rapport à l’examen que le Gouvernement belge s’est engagé à accroître son aide aux pays en développement pour y consacrer 0,7 % de son revenu national brut (RNB) en 2010, voudrait savoir si l’État partie pense vraiment pouvoir atteindre cet objectif. En ce qui concerne la coopération pour le développement, il demande pourquoi la Belgique semble surtout s’intéresser au Rwanda, au Burundi et à la République démocratique du Congo, pays qui sont d’anciennes colonies de l’État partie. Il invite la délégation à lui donner une idée du montant de la dette de certains pays en développement à l’égard de la Belgique.

6.M. Kerdoun demande par ailleurs pourquoi, comme indiqué au paragraphe 83 des réponses écrites du Gouvernement belge à la liste des points à traiter, la Belgique n’est pas en mesure de ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il voudrait savoir si les autorités belges sont disposées à favoriser les migrations temporaires de travailleurs entre l’Union européenne et des pays tiers, conformément à la notion de «migration circulaire» préconisée par l’Union européenne.

7.M. TIRADO MEJIA voudrait connaître la position de l’État partie concernant l’intégration de clauses sociales dans les accords multilatéraux et bilatéraux touchant au commerce. Il demande en particulier si, à l’instar d’autres pays développés, la Belgique est réticente à l’adoption de telles clauses.

8.M. PILLAY relève au paragraphe 51 des réponses écrites du Gouvernement belge à la liste des points à traiter que les cours et tribunaux belges n’appliquent que très peu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Charte sociale européenne et que cette situation semble s’expliquer surtout par le fait qu’une grande majorité de leurs dispositions se voient refuser un effet direct en droit interne. Il demande donc si l’État partie doit promulguer des lois pour donner effet aux dispositions du Pacte et si ce sont les cours et tribunaux belges qui déterminent eux‑mêmes quelles dispositions s’appliquent dans l’ordre juridique interne.

9.M. SADI demande si la Belgique partage l’avis du Comité selon lequel les droits visés par le Pacte sont justiciables. Il se félicite du travail de sensibilisation et d’information réalisé au sujet des précédentes observations finales du Comité mais demande quelles ont été les réactions à ces observations et quelles ont été les mesures prises pour donner effet aux recommandations. En ce qui concerne l’aide publique au développement (APD), il voudrait savoir si les perturbations qui secouent les marchés économiques et financiers internationaux risquent d’avoir des répercussions sur l’engagement pris par la Belgique d’y consacrer 0,7 % de son RNB. Évoquant les tensions qui existent entre les communautés flamande et wallonne, il demande comment les deux communautés ont cohabité jusqu’à présent. Il voudrait par ailleurs savoir si, comme d’autres pays européens voisins, la Belgique envisage d’adopter une politique plus stricte pour contrôler l’immigration et voudrait savoir comment les autorités fédérales s’y prennent pour intégrer les nouveaux immigrants dans la société.

10.M. RZEPLINSKI demande s’il est vrai que la carrière de magistrat est peu ouverte aux juristes issus de la classe ouvrière et que l’appareil judiciaire belge est principalement composé de membres issus des classes favorisées. Il croit comprendre que l’accès à la fonction publique fédérale est fermé aux non‑ressortissants et voudrait savoir ce qu’il en est des personnes ayant la double nationalité. Il se félicite du rôle prépondérant joué par la Belgique dans le domaine de l’aide au développement mais demande comment cette aide est dépensée et souhaite avoir une idée des montants alloués par exemple à la construction d’écoles et à l’équipement d’hôpitaux dans les pays africains.

11.Mme WILSON voudrait en savoir plus sur la répartition des compétences entre le pouvoir central et les entités fédérées, et en particulier sur le contrôle exercé par les autorités fédérales. Elle demande par ailleurs des renseignements sur la discrimination fondée sur la langue, le handicap et l’orientation sexuelle. Enfin, en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, elle relève au paragraphe 63 du troisième rapport périodique de l’État partie qu’une cellule de «gender mainstreaming» (équité entre les sexes) a été mise en place et voudrait savoir s’il s’agit d’adopter des mesures positives pour promouvoir la condition des femmes. Enfin, elle demande quel est le pourcentage de femmes à des postes de responsabilité dans l’administration publique et dans les universités.

12.M. ZHAN Daode déplore que le troisième rapport périodique de l’État partie fasse l’impasse sur les résultats des mesures adoptées dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels et invite la délégation à remédier à cette lacune en fournissant des statistiques. Il s’étonne que les auteurs du rapport renvoient dans certains cas le lecteur à un site Internet et note que les membres du Comité n’ont généralement pas le temps de consulter des informations ailleurs que dans les documents qui leur sont fournis.

13.M. KOLOSOV demande si c’est au niveau fédéral qu’il convient d’invoquer le Pacte après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, compte tenu de l’autonomie des entités fédérées.

14.M. DASGUPTA demande les raisons de la baisse importante de la part de la coopération internationale pour le développement par rapport au revenu national brut (RNB) entre 2004 et 2006, cette part étant passée de 0,36 % en 2000 à 0,6 % en 2003 pour retomber à 0,5 % en 2006, et voudrait connaître les raisons de ces fluctuations.

15.MmeBONOAN‑DANDAN, évoquant la réponse écrite du Gouvernement belge à la question no 2 de la liste des points à traiter, voudrait avoir des éclaircissements concernant l’affirmation selon laquelle la Belgique accorde une grande importance à l’amélioration de la coopération entre la Banque mondiale et le système des Nations Unies. Elle souhaite aussi savoir si les efforts que l’État partie déploie pour assurer la cohérence de ses politiques, notamment en mettant en place des mécanismes de coordination, ont un rapport avec les précédentes observations finales du Comité. Au sujet de l’aide que la Belgique accorde aux pays partenaires en vue de réaliser les conditions propices à leur développement, elle demande comment l’État partie peut s’assurer que ces conditions n’ont pas des répercussions négatives.

16.Concernant la réponse écrite du Gouvernement à la question no 4 de la liste des points à traiter, qui porte sur la collaboration des ONG à l’élaboration du rapport à l’examen, Mme Bonoan‑Dandan voudrait être informée des résultats des consultations organisées. Relevant qu’il est fait état du premier rapport annuel sur l’écart salarial entre les sexes établi en 2006 dans la réponse écrite du Gouvernement à la question no9 de la liste des points à traiter, elle souhaiterait connaître les objectifs de l’État partie en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

17.M. VANDAMME (Belgique) dit que le cadre constitutionnel de l’État partie prévoit une répartition des compétences entre le niveau fédéral et celui des entités fédérées, dont les pouvoirs législatifs sont au même niveau hiérarchique que ceux du Gouvernement fédéral. L’organisation du système juridique relève, quant à elle, de la compétence de l’État fédéral. Les conventions internationales sont ratifiées par le Parlement fédéral mais peuvent aussi l’être par les «parlements» des entités fédérées, pour peu que celles-ci soient compétentes en la matière. Par ailleurs, beaucoup d’instruments internationaux ont un caractère mixte. Le Pacte ayant déjà été ratifié par la Belgique avant que celle-ci ne devienne une fédération, cet instrument fait partie de l’acquis législatif. Toutes les dispositions du Pacte ne sont toutefois pas directement applicables, car une application directe est considérée comme une création jurisprudentielle: il appartient donc aux juridictions d’apprécier si une disposition d’un traité est suffisamment claire et explicite. C’est pourquoi la plupart des dispositions du Pacte ont dû être concrétisées dans le cadre d’un arsenal législatif et réglementaire. Les dispositions du Pacte ne sont pas directement opposables devant les tribunaux, les références à ce texte ne servant qu’à appuyer un raisonnement permettant d’interpréter le droit belge. Une série de droits énoncés dans le Pacte (droit au travail, droit à des conditions de travail équitables, droit au logement, entre autres) a été reprise telle quelle dans la dernière version de la Constitution afin de les rendre plus efficaces.

18.MmeGALLANT (Belgique) précise que dans la grande majorité des cas, les particuliers invoquent le Pacte en conjonction avec la Convention européenne des droits de l’homme ou la Constitution, mais que les tribunaux ne se fondent pas directement ou exclusivement sur le Pacte pour conclure à une violation ou non des droits d’une personne. Par contre, les tribunaux reconnaissent au Pacte la garantie que l’on ne peut revenir en arrière en matière d’acquis sociaux.

19.M. VANDAMME (Belgique) précise que la jurisprudence la plus récente sur l’application des dispositions du Pacte est exposée en détail dans les réponses écrites du Gouvernement à la liste des points à traiter. Les rapports entre le niveau fédéral et le niveau des entités fédérées dans ce domaine sont conditionnés par le fait que ces dernières ont un pouvoir législatif et judiciaire et que dans les domaines qui relèvent de leurs compétences, l’État fédéral n’exerce aucun contrôle politique sur les actions qu’elles entreprennent; il peut par contre exercer un contrôle judiciaire. Une cour constitutionnelle, souvent saisie de questions ayant trait aux problèmes de discrimination, tranche les divergences fondamentales d’interprétation sans hésiter à s’appuyer sur les conventions internationales.

20.S’agissant de la coexistence pacifique entre Wallons et Flamands, l’organisation politique belge repose sur la démocratie parlementaire représentative: si une communauté estime que l’action d’une autre porte gravement atteinte à ses intérêts, elle peut faire jouer certaines procédures telles que celle qui a été mise en œuvre au cours de la grave crise politique que traverse actuellement la Belgique. Il existe par ailleurs des règles de représentation paritaire au sein du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

21.M. OUVRY (Belgique) explique que le Gouvernement fédéral actuel expédie les affaires courantes. Il y a également un parlement qui fonctionne, devant lequel le Gouvernement est responsable. Un des éléments d’explication de la crise politique que traverse l’État partie est son système électoral proportionnel, qui implique que tout gouvernement est un gouvernement de coalition. Or, les difficultés actuelles, qui ne sont pas exceptionnelles, sont liées aux négociations autour de la composition du nouveau gouvernement. De plus, tout le fonctionnement institutionnel de la Belgique repose avant tout sur des consultations. Ainsi, le Ministère des affaires étrangères a compétence pour organiser des consultations touchant les prises de position de l’État tant au niveau européen qu’au niveau de la politique internationale. Il y a des réunions régulières de concertation faisant intervenir aussi bien le niveau fédéral que celui des communautés et des régions, au cours desquelles se réunissent des représentants de cabinets ministériels et des fonctionnaires qui tentent de parvenir à des positions communes. Ce système donne d’assez bons résultats. Plusieurs mécanismes institutionnels imposent à la majorité de tenir des consultations afin de parvenir à des décisions rassemblant la majorité dans les deux communautés.

22.MmeURBAIN (Belgique) dit que la fonction publique n’est plus réservée aux Belges mais est ouverte à tous les ressortissants de l’Union européenne: les seuls emplois réservés aux citoyens belges impliquent une mise en œuvre de la puissance publique, domaine strictement délimité où les emplois sont de très haut niveau. Par ailleurs, la fonction publique employant de plus en plus de personnel contractuel, il ne peut y avoir aucune discrimination en fonction de la nationalité au niveau des contrats de travail. La fonction publique fédérale, quant à elle, s’efforce de diversifier davantage le recrutement de son personnel et d’ouvrir ses postes au plus grand nombre.

23.M. VANDAMME (Belgique) précise qu’il en va de même pour l’accession à des postes dans le système judiciaire, où le recrutement, par voie de concours, est censé être parfaitement objectif. En outre, le Conseil supérieur de la justice doit communiquer au Ministre de la justice les nominations à certains emplois au sein de la magistrature et aucune décision ministérielle ne peut être prise dans ce domaine sans l’avis du Conseil.

24.La nombreuse délégation présente devant le Comité est l’un des premiers résultats du séminaire de sensibilisation aux problématiques évoquées par le Pacte que l’État partie a organisé. En effet, même après la publication du deuxième rapport périodique de la Belgique, certaines institutions avaient besoin de davantage d’informations sur le Pacte. Une partie du séminaire a été consacrée à l’explicitation des procédures, en resituant cet instrument dans le contexte global de la protection des droits de l’homme par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Une autre partie a été expressément destinée à éclairer le Comité sur la portée de la réforme constitutionnelle de 1993. Quant à la brochure qui a déjà été distribuée aux membres du Comité, elle visait à exposer le système constitutionnel belge dans l’optique des droits fondamentaux. Quelques universitaires ont également discuté de l’applicabilité juridique du Pacte en Belgique et ont examiné le droit belge à la lumière de plusieurs textes de l’ONU. Les précédentes observations finales du Comité, et non uniquement le mécanisme formel d’examen, ont été présentées aux participants au séminaire et leur diffusion a été assurée tant par la mission diplomatique de la Belgique à Genève que par le Ministère des affaires étrangères, qui les a communiquées à chacun des ministères compétents.

25.En ce qui concerne la protection des travailleurs migrants, la Belgique a signé la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille mais ne l’a pas ratifiée, car deux dispositions réglementaires − l’une ayant trait au chômage, l’autre au droit de séjour accordé aux étrangers − l’en empêchent. D’une part, en effet, le droit belge ne permet pas de rembourser des cotisations aux travailleurs migrants dans certains cas puisqu’il ne prévoit pas cette possibilité pour les ressortissants belges. La deuxième disposition, qui subordonne à certains critères la durée du séjour accordé, est un principe ancien qui n’est mis en cause que par la Convention. En l’espèce, la Belgique s’en est tenue à une analyse de conformité dès l’approbation du texte, étant entendu que les autorités belges ont parfaitement conscience que l’ensemble du droit de la protection des travailleurs migrants va continuer d’évoluer en fonction des recommandations des organisations internationales, en particulier de l’Union européenne. En effet, le débat sur l’ouverture des frontières bat son plein et la Commission européenne fait régulièrement des propositions de nouvelles directives au Conseil des ministres, obligeant ainsi les États membres à examiner en commun plusieurs enjeux des politiques de migration qui concernent des ressortissants des pays tiers, notamment des questions procédurales ou celle de savoir s’il faut organiser une politique d’immigration choisie. Le filet juridique qui se constitue à mesure que le Conseil des ministres adopte ces directives va également obliger les États membres et la Commission à se demander si la ratification collective de la Convention ne contribuerait pas à la sécurité juridique dans ce domaine. Pour le moment, aucun État membre n’a ratifié cette convention. Les États membres considèrent qu’ils gardent une marge d’appréciation dans ce domaine, d’autant qu’il n’y a pas eu de recommandation de l’Union européenne, et ce, bien que la Commission européenne ait joué un rôle important dans la négociation de ce texte.

26.Mme HAUTOT (Belgique) précise que ce sont les conditions d’octroi des permis de travail qui font obstacle à la ratification de la convention susmentionnée. En effet, la législation belge est fondée sur l’analyse du marché du travail, auquel les migrants ne peuvent accéder qu’en cas de pénurie de main‑d’œuvre dans un domaine donné. Or, alors que la Convention prévoit qu’un travailleur migrant doit avoir accès à l’ensemble du marché du travail au bout de deux années de séjour, la loi belge prévoit un délai de quatre ans au minimum. De même, la Convention dispose que les travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière ont droit au remboursement de leurs cotisations, de sorte qu’il faudrait trouver le moyen d’évaluer le nombre d’années qu’a travaillé un travailleur migrant et la pension à laquelle il aurait droit.

27.M. VANDAMME (Belgique) explique que les travailleurs migrants en situation régulière bénéficient de la protection des dispositions antidiscrimination dans toutes les situations de leur vie professionnelle ou privée. En ce qui concerne leur intégration, qui est une condition importante que les autorités placent à l’accès au territoire national, il existe une obligation d’intégration qui est parfois organisée en amont de la demande de séjour. Un large éventail de services − apprentissage d’une langue, connaissance des droits, accompagnement syndical − organisés par des associations privées ou des organismes municipaux ou collectifs est à la disposition des travailleurs migrants afin de favoriser leur intégration.

28.La discrimination fondée sur la langue, comme tous les autres critères de discrimination prévus explicitement par le Pacte et par d’autres conventions internationales régionales, est prise en compte à égalité avec les autres par la jurisprudence des cours et tribunaux. Il existe bien entendu un contentieux et une jurisprudence importante. La Belgique s’est dotée d’une législation très ferme et très claire sur l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire afin de protéger les ressortissants de ses trois communautés linguistiques. Pour ce qui est de l’accès des bâtiments publics aux handicapés, la situation dans les bâtiments anciens pourrait sans doute être améliorée, mais depuis quelques années tous les nouveaux bâtiments respectent un cahier des charges qui prévoit l’aménagement des lieux pour les handicapés. Enfin, en ce qui concerne l’orientation sexuelle, des lois récentes ont créé des droits nouveaux pour les couples homosexuels qui peuvent désormais bénéficier d’avantages patrimoniaux et autres.

29.Mme GALLAND (Belgique) dit que le critère de la discrimination fondée sur la langue n’était pas prévu dans la loi de 2003 mais qu’il figure dans les lois du 10 mai 2007, qui visent 18 motifs de discrimination. Cela étant, les articles constitutionnels relatifs aux principes d’égalité et de non‑discrimination ne contiennent pas d’énumération limitative des motifs de discrimination, de sorte qu’il existe peut‑être une jurisprudence dans ce domaine. L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est habilité à déposer plainte en cas de discrimination fondée sur le sexe. Les autres motifs relèvent de la compétence du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Il reste donc à créer une nouvelle instance chargée de la discrimination fondée sur la langue. Enfin, la loi prévoit le renversement de la charge de la preuve si les faits permettent d’établir l’existence d’une présomption de discrimination, notamment si un critère de distinction intrinsèquement suspect (tel que l’exigence d’une langue maternelle particulière) est utilisé.

30.M. MAENAUT (Belgique) ajoute que la politique de non‑discrimination sur le marché de l’emploi mise en œuvre par le Gouvernement flamand s’est traduite par la création d’une commission de la diversité réunissant les différents partenaires sociaux, qui s’occupe de cinq groupes spécifiques: travailleurs d’origine allochtone, travailleurs plus âgés, personnes handicapées, jeunes sans qualification et femmes.

31.Mme FASTRÉ (Belgique) dit qu’à la suite du projet pilote qui s’est achevé en 2003 et de la création d’une cellule de «gender mainstreaming» (équité entre les sexes) au sein de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, le Gouvernement fédéral a voté en janvier 2007 une loi ambitieuse et progressiste visant à intégrer cette dimension dans toutes les politiques fédérales. Cette loi, qui sera mise en œuvre dès que le nouveau gouvernement sera constitué, imposera à celui‑ci de fixer des objectifs stratégiques en vue de réaliser l’égalité entre hommes et femmes. Elle prévoit également la mise en place d’un réseau de conseillers provenant des administrations et des cabinets ministériels afin d’ancrer et de mettre en œuvre l’égalité entre les sexes dans toutes les politiques fédérales. Chaque nouvel instrument législatif ou réglementaire adopté dans les domaines de compétence fédérale sera évalué en fonction de son impact sur les besoins et la situation des femmes et des hommes. Tous les organismes fédéraux sont invités à produire ou à commander des statistiques ventilées par sexe dans le cadre de leur compétence. Des arrêtés d’exécution doivent encore être pris pour mettre en œuvre cette loi qui a été publiée au Journal officiel en février 2007.

32.Dans les universités, les femmes représentaient 30 % du personnel en 2002. Dans l’administration fédérale, elles sont plus nombreuses que les hommes aux niveaux inférieurs (D et C), moins nombreuses qu’eux au niveau B et minoritaires au niveau A où elles ne représentent plus que 37 % du personnel. Le Gouvernement fédéral a élaboré un rapport afin d’identifier les causes de l’écart salarial entre hommes et femmes qui s’élève à 15 %, de disposer de chiffres fiables qu’il pourra actualiser et de se doter d’un instrument lui permettant d’établir des comparaisons avec les autres pays de l’Union européenne. Ayant constaté l’existence d’une ségrégation professionnelle verticale et horizontale résultant d’une discrimination pure et simple, ainsi que de facteurs inexpliqués, il est en mesure de faire des recommandations concrètes pour réduire l’écart salarial. Il a également mis en place un outil efficace qui permet aux employeurs et aux autres acteurs concernés d’avoir une liste non sexiste pour l’évaluation des rémunérations, car c’est en amont, lors de l’établissement de la classification professionnelle, que les compétences qui sont plus souvent développées par les femmes sont moins valorisées que celles plus souvent développées par les hommes.

33.M. VANDAMME (Belgique) convient, en ce qui concerne les résultats de la politique extérieure belge, qu’une des faiblesses de ces politiques publiques est qu’elles sont rarement assorties d’instruments d’évaluation et d’observation statistique a posteriori. Cela étant, ces politiques sont de plus en plus souvent conçues dans le cadre de méthodologies tirées d’expériences étrangères, des activités de bureaux de consultants et de recommandations des organisations internationales. L’Office statistique belge a le monopole de l’organisation d’enquêtes fondamentales pour cerner les comportements et certains besoins de la population. Il travaille en étroite collaboration avec l’Office statistique des communautés européennes (Eurostat) ainsi qu’avec des centres universitaires et les services d’étude des organisations syndicales ou de la Banque nationale. Il existe des conseils supérieurs, notamment dans le domaine de l’emploi, qui produisent des rapports pour le Gouvernement dans un but d’évaluation des politiques et qui se fondent sur les statistiques fournies par les différentes sources mentionnées. Dans le domaine de la sécurité sociale, il existe un système de suivi des comportements et des flux financiers. La «banque carrefour» de la sécurité sociale établit également des statistiques qui permettent de faire des recoupements et des études de l’évolution de la performance de la législation dans ce domaine.

34.M. DONIS (Belgique) précise que la «banque carrefour» de la sécurité sociale est une institution assez originale: elle ne gère pas de branche de la sécurité sociale mais est un carrefour d’information, qui permet notamment aux organismes gestionnaires d’obtenir des renseignements et d’éviter de multiplier les démarches auprès des assurés et des employeurs.

35.M. VANDAMME (Belgique) prie les membres du Comité qui ont été gênés par le renvoi à des sources informatiques de bien vouloir excuser la délégation, qui a manifestement sous‑estimé les difficultés que pouvait susciter cette méthode. Il note que la délégation aurait pu résumer ces informations et promet que le quatrième rapport périodique sera beaucoup plus synthétique, compte tenu des observations formulées par le Comité.

36.M. Vandamme considère qu’il aurait été anormal de ne pas enrichir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels d’un protocole facultatif permettant à des individus ou des groupes d’exiger l’application du Pacte. Par ailleurs, c’est une pratique constante de la politique belge de ratifier les protocoles qui ont été conclus dans le cadre d’autres systèmes, notamment celui la Charte sociale européenne ou d’autres conventions des Nations Unies. Il n’y a donc aucune raison, compte tenu de la vigueur des politiques sociales en Belgique et de celle des arguments sociaux dans la politique belge internationale, de ne pas prévoir de mécanisme de traitement des plaintes. Évidemment, la Belgique a également conscience de la charge énorme de travail que cela représentera pour le Comité comme pour l’ensemble du système des Nations Unies, et des répercussions budgétaires que cela aura pour les gouvernements qui soutiennent l’ONU, compte tenu du très large champ d’activité de l’Organisation et du nombre d’institutions, de procédures et de problèmes à gérer. Cela étant, il vaut la peine de mettre en place un mécanisme permettant d’assurer l’effectivité des droits sociaux; tout va donc se jouer dans l’articulation de ce mécanisme avec la procédure de présentation des rapports et dans sa cohérence avec les autres mécanismes déjà en vigueur.

37.En ce qui concerne la portée concrète du protocole facultatif, la Belgique est favorable à l’accessibilité au système d’individus et de certains groupements à certaines conditions, car elle a le sentiment que les actions collectives seront peut‑être plus efficaces qu’un simple mécanisme de plaintes individuelles dès lors que des critères précis définiront l’accès et l’intérêt de ces groupements et le lien à faire ou non avec un incident juridique particulier. Ces questions sont extrêmement délicates en droit procédural et compte tenu de l’étendue du Pacte, elles doivent faire l’objet d’un examen approfondi à l’occasion de la négociation du protocole.

38.L’épuisement des voies de recours internes sera certainement un des critères retenus pour l’accès à cette procédure de plainte. Le système judiciaire belge est uniforme et n’a pas de développement particulier dans les entités fédérées. L’épuisement des voies de recours se fait par filière administrative et judiciaire sous contrôle du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. C’est une procédure longue et sélective qui exclut certaines plaintes car elle exige des moyens financiers importants, malgré l’assistance judiciaire.

39.M. VINCK (Belgique) reconnaît qu’en ce qui concerne l’engagement international qu’a pris la Belgique de consacrer 0,7 % de son revenu national brut (RNB) à l’aide au développement, les chiffres donnés ne permettent pas de dégager une tendance continue. Le Gouvernement belge a complété l’article 10 des lois sur la comptabilité de l’État par une disposition relative à la solidarité qui souligne l’importance d’atteindre cet objectif au plus tard à partir de 2010. Sans pouvoir affirmer que la Belgique sera en mesure de tenir cet engagement, M. Vinck fait observer que le pays a pris les dispositions nécessaires à cet effet.

Compte tenu du taux de change actuel entre l’euro et le dollar, la Belgique pourrait même dégager des moyens complémentaires pour investir dans d’autres domaines.

40.La Belgique s’est dotée d’une loi réglementant la coopération internationale, dite «loi relative à la coopération internationale belge» (loi du 25 mai 1999 modifiée le 19 juillet 2005), ce qui n’est pas le cas de tous les pays, loin s’en faut. En vertu de cette loi, la Belgique octroie une aide aux pays en fonction de leur niveau de pauvreté, évalué sur la base d’indicateurs socioéconomiques et de développement humain, et selon ou non qu’ils ont instauré l’égalité des droits et des chances de tous les citoyens. Dix-huit pays bénéficient actuellement d’une aide de la Belgique dans le cadre de la coopération internationale, dont la plupart sont des pays d’Afrique. Elle poursuit notamment son partenariat avec le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, car elle a noué au cours de son histoire des liens affectifs avec les populations et les autorités de ces pays. Quant au Niger et au Mali, c’est leur niveau de pauvreté qui les a rendus éligibles au titre de cette aide.

41.La coopération belge au développement est financée sur le budget fédéral. Certains projets et programmes − issus d’accords entre le Royaume de Belgique et les pays partenaires dans le cadre de la coopération gouvernementale − sont mis en œuvre par la coopération technique belge, d’autres sont menés à bien par les ONG et les universités, et d’autres encore, plus spécifiques, sont élaborés dans le cadre d’accords multilatéraux conclus entre pays européens et pays bénéficiaires. M. Winck affirme que les ressources consacrées aux projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération gouvernementale sont utilisées de manière rationnelle. La Belgique ne transfère pas directement de l’argent aux pays bénéficiaires mais s’assure, par l’intermédiaire d’un organisme d’exécution, que les programmes sont financés selon les modalités prévues dans le «programme indicatif de coopération» élaboré entre elle-même et le pays bénéficiaire à l’occasion des commissions mixtes préalables à la mise en place du projet. Ce programme indicatif permet de bien cibler les secteurs qui bénéficieront de l’aide au développement, et la coopération technique belge est l’entité tenue de rendre compte du bon usage des fonds alloués.

42.Par ailleurs, la Belgique n’accepte le principe de l’aide budgétaire que dans le cadre de projets dits «sectoriels», ciblant le développement d’un secteur donné, comme l’éducation ou la santé, et dans la mesure où ces projets font intervenir plusieurs donateurs et sont associés à une déclaration de politique explicite de la part du pays partenaire, ce qui donne une certaine assurance quant à l’utilisation rationnelle des ressources par le Gouvernement. Tous les projets soumis à la coopération gouvernementale par des pays partenaires doivent tenir compte des quatre thèmes intersectoriels que sont l’égalité des chances des femmes et des hommes, l’économie sociale, le respect des droits de l’enfant et le respect de l’environnement. Il ne s’agit pas là de critères de conditionnalité, mais ces quatre thèmes sont systématiquement pris en considération au moment de l’élaboration des projets. Tout au long de la mise en œuvre de ces projets, les comités de partenaires, qui sont des structures mixtes de concertation locale, effectuent le suivi des actions de la coopération gouvernementale afin de les réorienter ou de les améliorer si besoin est.

43.En ce qui concerne la question épineuse de l’allégement de la dette, il n’y aura plus d’opérations majeures de dette en dehors d’un montant résiduel de quelque 270 millions d’euros qui devrait être réglé en 2008. La Belgique a abordé, sur le plan international, la question des pays pauvres très endettés afin qu’une stratégie d’assistance à ces pays soit mise en place, tout en soulignant la nécessité pour eux de veiller à lutter contre la corruption et à garantir une bonne gestion des finances publiques. Elle est favorable non seulement à l’annulation de la dette, mais aussi à la création d’un mécanisme qui permette de rassembler des fonds par d’autres moyens afin que les banques de développement puissent continuer à remplir le rôle qui leur incombe en matière de développement.

44.M. SADI appelle l’attention de la délégation sur le fait que les tribunaux belges peuvent se référer aux 18 observations générales élaborées par le Comité sur de nombreux articles du Pacte s’ils jugent que les dispositions du Pacte ne sont en soi pas assez claires pour être appliquées directement.

45.M. KOLOSOV, soulignant que le Pacte n’est pas directement applicable devant les tribunaux, se demande comment une personne qui estimerait que l’un quelconque de ses droits économiques, sociaux et culturels a été violé pourrait, le cas échéant, saisir le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte si elle ne peut faire la preuve qu’elle a épuisé toutes les voies de recours internes.

46.MmeBONOAN-DANDAN, faisant référence au paragraphe 31 des précédentes observations finales du Comité, dans lesquelles l’État partie est encouragé à faire tout son possible pour garantir que les politiques et décisions des organisations de Bretton Woods soient en conformité avec les obligations incombant aux États parties en vertu du Pacte, notamment celles qui concernent l’assistance et la coopération internationales, se demande si l’État partie a bien compris quelles étaient ses obligations en vertu du Pacte. Elle l’invite à solliciter l’aide du Comité s’il a besoin d’être guidé pour s’acquitter de ces obligations.

Articles 6 à 9 du Pacte

47.MmeWILSON demande quel était le taux de chômage des jeunes appartenant à la tranche d’âge des 15 à 24 ans en 2006, ce qui explique qu’en 2003, le taux de ce groupe de population ait été plus élevé dans la région de Bruxelles-Capitale que dans les autres régions, quelles mesures ont été prises pour encourager le plein emploi des jeunes et si celles-ci ont eu des résultats positifs. Se référant au paragraphe 339 du rapport à l’examen, elle voudrait savoir pourquoi les chômeurs de longue durée sont exclus de leur droit aux allocations de chômage.

48.Mme Wilson demande quel est le nombre estimé de personnes employées dans l’économie informelle et si l’État partie est confronté au problème du travail forcé ou de l’exploitation économique des employées de maison, notamment des jeunes filles au pair, s’il existe une jurisprudence dans ce domaine et si l’exploitation économique est punie par le Code pénal. Elle souhaiterait ensuite savoir si seul l’État fédéral a adopté une réglementation relative à l’instauration de conditions de travail justes et favorables ou si les entités fédérées ont également adopté des textes à ce sujet. Enfin, elle voudrait connaître l’incidence dans l’État partie d’accidents graves sur le lieu de travail et savoir si un secteur d’activité particulier est davantage touché que les autres dans ce domaine.

49.MmeBONOAN-DANDAN se demande si les jeunes de 15 à 24 ans ne trouvent pas d’emploi parce qu’ils ne sont pas suffisamment qualifiés ou si les possibilités d’emploi sont limitées dans le pays. Elle voudrait en outre savoir ce que le Gouvernement entend faire pour supprimer les limitations imposées au droit de grève et demande à la délégation d’expliciter le paragraphe 190 des réponses écrites du Gouvernement belge à la liste des points à traiter, et notamment de dire pourquoi l’État partie garantit aux travailleurs grévistes une protection plus importante qu’aux autres travailleurs. Se référant au paragraphe 181 de ce même document, selon lequel le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ne permet pas au Gouvernement d’intervenir auprès du pouvoir judiciaire dans le cadre de litiges entre employeurs et employés, elle voudrait savoir quelles mesures l’État partie entend prendre pour sortir de l’impasse dans laquelle il se trouve actuellement s’agissant de faire respecter le droit de grève.

50.M. DASGUPTA indique que selon le Comité européen des droits sociaux, l’État partie n’avait pas, en 2005, instauré l’égalité de traitement eu égard à l’octroi de pensions d’invalidité, auxquelles ne pouvaient prétendre les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ou n’ayant pas conclu d’accords bilatéraux avec la Belgique. Il ajoute que l’État partie avait dû s’expliquer sur ce point par le passé et avait alors invoqué des problèmes budgétaires pour justifier cette pratique discriminatoire − argument qu’il ne trouve pas pertinent pour un pays comme la Belgique − et demande à la délégation son opinion sur la question.

51.Indiquant ensuite que le Comité européen des droits sociaux a également dénoncé le fait que les personnes quittant la Belgique pour un pays non membre de l’Union européenne et n’ayant pas conclu d’accords bilatéraux avec l’État partie ne pouvaient pas, en vertu du droit belge, conserver leurs droits acquis à la retraite, M. Dasgupta demande si ces personnes perdent le bénéfice des cotisations salariales et patronales versées jusque-là, même si elles quittent le pays contre leur gré car elles n’ont pas obtenu de permis de résidence permanente dans l’État partie.

52.M. RIEDEL demande si les demandeurs d’asile dont le sort n’est pas encore scellé ont droit à une aide médicale d’urgence au même titre que les personnes en situation irrégulière.

53.M. MARTYNOV demande quelles mesures l’État partie a prises pour endiguer le chômage des groupes de population les plus vulnérables, et notamment des femmes, dont le taux de chômage était en 2006 bien plus élevé que celui des hommes, ainsi que des étrangers, qui comptaient cette même année pour 40 % des chômeurs en Flandre, et quels en ont été les résultats. Il voudrait aussi savoir pourquoi l’État partie n’a pas ratifié la Convention no 160 de l’OIT sur les statistiques du travail et s’il entend le faire prochainement, et s’il a l’intention de faire adopter une législation visant à punir plus sévèrement les chefs de petites entreprises qui imposent un traitement discriminatoire aux employés syndiqués, voire les renvoient, préférant en cas de poursuites payer une amende − d’un montant modique − plutôt que de réintégrer ceux‑ci dans leurs fonctions. Enfin, il souhaite connaître les mesures que l’État partie entend prendre pour faire face sur le plan financier à la recrudescence du nombre de retraités prévue à partir de 2010, qui devrait peser lourd sur les finances publiques, sachant que le «Fonds de vieillissement» mis en place par le Gouvernement en 2001 ne devrait pas suffire à couvrir les dépenses de santé et le montant des retraites à partir de 2030.

54.M. ZHAN Daode, se référant au tableau 1 sur le taux d’emploi en Belgique figurant au paragraphe 117 du rapport à l’examen, demande ce qui explique que seules 28,1 % des personnes appartenant à la tranche d’âge des 55-64 ans occupaient un emploi en Belgique en 2003, alors que le taux d’emploi de ce groupe d’âge était en moyenne de 40,2 % au niveau européen.

55.M. ABDEL-MONEIM juge que le revenu d’intégration de 438,25 euros mentionné au paragraphe 205 des réponses écrites du Gouvernement belge à la liste des points à traiter est trop faible pour garantir un niveau de vie décent. Il demande à la délégation si l’État partie pense pouvoir conserver son système de sécurité sociale manifestement performant ou s’il craint qu’à l’avenir les contraintes budgétaires l’obligent à réduire l’étendue de la couverture sociale et des prestations.

La séance est levée à 13 heures.

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