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Conseil Économique et Social |
Distr. GÉNÉRALE E/1990/5/Add.44 9 décembre 1999 FRANÇAIS Original : ESPAGNOL |
Session de fond de 1999
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Rapports initiaux présentés par les États parties conformément
aux articles 16 et 17 du Pacte
Additif
BOLIVIE* **
(14 juillet 1999)
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
I.GÉNÉRALITÉS1 - 593
A.Description du pays1 - 283
B.Diffusion du Pacte et des rapports au Comité et
information les concernant29 - 326
C.Situation juridique et application concrète du Pacte33 - 436
D.Rôle joué par la coopération internationale en cequi concerne l'application des dispositions
du Pacte44 - 598
II.DISPOSITIONS GÉNÉRALES60 - 6310
A.Article premier6010
B.Article 261 - 6310
III.PARTIE DU RAPPORT RELATIVE À DES DROITS PRÉCIS64 - 51111
A.Article 664 - 9811
B.Article 799 - 12619
C.Article 8127 - 13725
D.Article 9138 - 19327
E.Article 10194 - 27236
F.Article 11273 - 37249
G.Article 12373 - 43668
H.Article 13437 - 46983
I.Article 1447089
J.Article 15471 - 51189
I. GÉNÉRALITÉS
A. Description du pays
1. Le pays et sa population
1.La Bolivie est située au centre du continent sud-américain. Elle est limitée au nord et à l'est par le Brésil, au sud par l'Argentine, à l'ouest par le Pérou, au sud-est par le Paraguay et au sud-ouest par le Chili. Son territoire couvre une superficie de 1 098 581 kilomètres carrés (Institut national de la statistique 1999, (INE 99)).
2.On peut distinguer trois zones géographiques principales : la zone andine, qui couvre 28 % du territoire national, la zone sous-andine, intermédiaire entre les hauts plateaux et les plaines orientales, qui couvre 13 % du territoire et la zone de plaine, qui occupe 59 % de la superficie totale (INE 99).
3.La Bolivie compte 8 137 113 habitants (50,2 % de femmes et 49,8 % d'hommes) dont 58 % vivent en zone rurale et 42 % en zone urbaine (INE 99). La population autochtone, composée de 36 peuples différents, représente environ 69 % de la population totale du pays et la majorité absolue de la population des zones rurales (recensement national de 1992).
4.La langue officielle est l'espagnol, mais le quechua et l'aymará dominent dans toute la région des Andes, tandis que le tupi guaraní est la langue la plus couramment parlée dans les plaines orientales.
5.Aux termes de l'article 3 de la Constitution politique, l'État reconnaît et soutient la religion catholique, mais garantit l'exercice public de toutes les autres religions.
2. Structure politique générale
6.La République de Bolivie, libre, indépendante et souveraine, est née le 6 août 1825. Elle forme un État unitaire doté d'un système démocratique représentatif. La première Constitution politique de l'État a été promulguée le 19 novembre 1826.
7.L'histoire constitutionnelle bolivienne a également été marquée par l'adoption de la Constitution de 1938 qui prévoit des régimes spécifiques notamment dans les domaines familial (mariage, famille et maternité), culturel (éducation et autonomie des universités publiques) et social (travail, sécurité sociale). Elle introduit par ailleurs le recours en habeas corpus qui permet à toute personne qui estime être indûment ou illégalement poursuivie, détenue, jugée ou incarcérée de saisir la justice.
8.La Constitution de 1967 est également importante en ce sens qu'elle introduit le recours en amparo contre toute action illégale ou omission indue commise par des fonctionnaires ou de particuliers ayant pour effet, ou menaçant de porter atteinte aux droits et garanties de la personne reconnus par la Constitution et la loi. Le recours en amparo est plus large que le recours en habeas corpus car il protège tous les droits reconnus par la Charte fondamentale et les lois en vigueur.
9.La Constitution actuelle enfin, adoptée le 6 février 1995, est fondée sur le principe d'une république unitaire, confirme le système de démocratie représentative et garantit la souveraineté du peuple par l'existence des trois pouvoirs habituels, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
10.Le pouvoir législatif repose sur un système bicaméral composé d'une chambre des députés (130 membres) et d'un sénat (27 membres) comptant au total 157 parlementaires. L'organisation constitutionnelle de l'État bolivien prévoit la fonction de Défenseur du peuple qui, aux termes de la loi No 1818, est un haut représentant du Congrès national.
11.Le pouvoir exécutif se compose du Président de la République et des ministres. Le fonctionnement de cet important organe est régi par la loi No 1788 relative à l'organisation du pouvoir exécutif et par les décrets réglementaires suprêmes Nos 24855 et 25055.
12.Aux termes de la Constitution de 1995, le pouvoir judiciaire se compose de la Cour suprême de justice, des cours supérieures de district, des tribunaux spécialisés, du Conseil de la magistrature et du Tribunal constitutionnel.
13.Par ailleurs, les mairies ont également un pouvoir d'administration. Chaque mairie est dirigée par un maire assisté d'un conseil municipal. La nouvelle loi relative à la participation populaire prévoit également l'existence d'un conseil de surveillance.
3. Caractéristiques économiques, sociales et culturelles
14.Le produit national brut (PNB) de la Bolivie est de 8 milliards 568 millions de dollars É.‑ U., soit un revenu par habitant de 1 078 dollars. En 1998, le taux d'inflation était de 4,39 %, le solde de la balance commerciale s'élevait à 295,87 millions de dollars (INE 99) et la dette extérieure était de 4 384,50 millions de dollars. Le taux de chômage dans les grandes villes est de 10,01 % (INE 97) et le taux d'analphabétisme de 13,76 % (INE 98).
4. Cadre juridique général de protection des droits de l'homme
15.Le Défenseur du peuple est chargé par la Constitution de veiller à la défense, à la promotion et à la diffusion des droits de l'homme.
16.Le ministère public est chargé de promouvoir l'action de la justice, ainsi que de faire respecter la loi et les intérêts de l'État et de la société.
17.Les personnes accusées d'une infraction et qui n'ont pas les moyens d'engager un avocat pour assurer la défense de leurs droits peuvent faire appel à l'assistance judiciaire et être défendues par un avocat commis d'office.
18.Les cas de violation des droits sont portés devant les tribunaux, l'État étant tenu d'examiner, de sanctionner et de réparer toute violation des droits de l'homme consacrés par les traités signés et ratifiés par la Bolivie.
19.La Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés reçoit les plaintes pour violation des droits de l'homme. L'Assemblée permanente des droits de l'homme de Bolivie joue un rôle important.
20.Le Ministère de la justice et des droits de l'homme dispose, dans des régions sensibles de Cochabamba et, plus précisément, dans les localités de Chimoré, Eterazama, Ivirgarzama et Bulo Bulo, de bureaux des droits de l'homme composés d'un avocat, d'un médecin, d'un assistant juridique et d'un chauffeur.
21.Ledit ministère accorde la priorité aux populations autochtones et originaires et a créé récemment, grâce à l'aide du Gouvernement suisse, par l'intermédiaire de l'Agence de coopération pour le développement (COSUDE), trois bureaux des droits de l'homme à Challapata, dans la province d'Avaroa (département d'Oruro), à Monteagudo, dans la province Hernando Siles (département de Chuquisaca) et à Riberalta, dans la province Vaca Diez (département de Beni) avec pour objectif principal la promotion et la défense des droits de l'homme.
22.Les responsables de ces bureaux accordent une importance particulière à la promotion et à la diffusion des droits économiques, sociaux et culturels. Ils examinent également les plaintes pour violation, puis les transmettent aux autorités compétentes du ministère public, aux autorités judiciaires et, si nécessaire, à la Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés.
23.L'action des trois bureaux susmentionnés s'adresse en priorité aux groupes les plus vulnérables de la population, à savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées. Elle permettra par ailleurs de favoriser le règlement amiable des différends.
24.Le personnel de ces bureaux se compose, notamment, d'un avocat qui traite les questions juridiques et d'un médecin qui note les dommages corporels en cas de violation de l'intégrité de la personne et qui mène parallèlement des activités de protection du droit de la population à la santé, donnant ainsi une nouvelle dimension à la notion et au rôle de médecin de famille.
25.Le Ministère de la justice et des droits de l'homme exécute depuis juin 1999 un projet global et pluridisciplinaire de "promotion et défense des droits de l'homme" avec l'aide technique et financière du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Programme des Nations Unies pour le développement. À signaler, dans le cadre du présent rapport, que ce projet porte plus particulièrement sur les droits des populations autochtones, de l'enfant, de la famille et des femmes.
26.Les moyens que peut utiliser une personne qui estime que ses droits fondamentaux ont été violés sont les suivants :
a)Le recours en amparo constitutionnel et en habeas corpus;
b)Le dépôt d'une plainte auprès du Défenseur du peuple;
c)Le dépôt d'une plainte auprès des tribunaux. Dans ce cas, toute action au pénal est complétée d'une action au civil afin d'obtenir réparation des dommages subis.
27.La Constitution politique de 1995 reconnaît expressément l'existence d'un régime social (droit au travail, droit syndical, sécurité sociale, droit à la santé), d'un régime culturel (droit à l'éducation) et d'un régime familial (droit à la protection de la famille, droit de l'enfant). Elle reconnaît également expressément le droit à la vie et à l'intégrité de la personne ainsi qu'à la liberté personnelle et les principales garanties judiciaires.
28.Les instruments relatifs aux droits de l'homme peuvent être invoqués devant les tribunaux, devant le ministère public ou en faisant appel aux services du défenseur du peuple. La Constitution bolivienne ne fixe pas la place hiérarchique des traités dans la législation nationale, mais dispose cependant qu'ils doivent être ratifiés par une loi, ce qui leur donne par conséquent force de loi. Ils peuvent donc être invoqués devant les tribunaux mais cela ne s'est produit que dans un petit nombre de cas et il n'existe pas de jurisprudence quant à l'exécution automatique des dispositions des traités relatifs aux droits de l'homme.
B. Diffusion du Pacte et des rapports au Comité et informations les concernant
29.La ratification par la Bolivie du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a fait l'objet d'un décret-loi. De ce fait, il n'a pas force de loi et n'a pas été publié au Journal officiel, qui est l'instrument utilisé par le Gouvernement pour communiquer les informations officielles à l'ensemble de la population. Il n'a pas non plus été traduit dans d'autres langues locales.
30.Le projet de "promotion et défense des droits de l'homme", exécuté par le Ministère de la justice et des droits de l'homme avec l'aide financière et technique de l'ONU, a notamment pour objectif de faire du Pacte une loi afin de pouvoir mettre en place un mécanisme permettant d'en assurer la diffusion et d'adopter des lois et des politiques sectorielles pouvant être appliquées dans différents domaines et avec différents acteurs de la société.
31.Le rapport a été établi par les organismes officiels suivants : Ministère de la justice et des droits de l'homme; Ministère de l'éducation, de la culture et des sports; Ministère du travail et des microentreprises; Ministère des relations extérieures et du culte; Ministère du développement durable et de la planification; Ministère du logement et des services de base; Ministère de la santé et de la prévention sociale; Ministère de l'élevage, de l'agriculture et du développement rural; Unité d'analyse des politiques économiques (UDAPE) et Institut national de la statistique (INE).
32.Le rapport n'est pas encore disponible en Bolivie, sa rédaction n'étant terminée que depuis peu. Il est le fruit d'un débat auquel ont participé, pour l'essentiel, les services gouvernementaux qui œuvrent dans divers secteurs en liaison permanente avec les organisations sociales.
C. Situation juridique et application concrète du Pacte
33.Aux termes de l'article premier de la Constitution, la Bolivie est un pays multiethnique et pluriculturel. L'article 171 reconnaît les droits économiques, sociaux et culturels des populations autochtones.
34.La loi No 1551 relative à la participation populaire reconnaît, encourage et renforce le processus de participation populaire, établissant des relations structurées entre les communautés autochtones et le reste de la population.
35.La loi No 1565 relative à la réforme de l'éducation reconnaît le droit de la population à une éducation universelle, gratuite, interculturelle et bilingue. Les populations participent à la planification et à l'évaluation de l'éducation par l'intermédiaire des conseils éducatifs des populations autochtones.
36.Des organismes publics ont été créés pour traiter les problèmes concernant les populations autochtones, la famille, les mineurs, et les femmes.
37.Le Pacte a été signé et ratifié par l'adoption d'un décret suprême en 1982. La procédure destinée à lui donner force de loi est en cours.
38.Les tribunaux n'appliquent pas directement les dispositions du Pacte, étant donné qu'il n'existe pas de pratiques en ce sens, que ce soit de la part des pouvoirs publics ou de la société civile. Certains organismes publics tiennent cependant compte des dispositions du Pacte lors de l'élaboration des politiques.
39.La Constitution reconnaît les droits suivants : droit au travail, droit de la famille et des mineurs, droit à la sécurité sociale, droit à l'éducation, droit à la santé, droit des populations autochtones et des paysans à posséder des terres.
40.L'application des dispositions du Pacte relève du pouvoir judiciaire, c'est‑à‑dire de la Cour suprême de justice, des cours supérieures de district et des autres tribunaux compétents. Elle se heurte cependant aux difficultés déjà mentionnées. Par ailleurs, sur le plan administratif, ce sont les divers ministères concernés qui sont compétents.
41.Les dispositions législatives destinées à lutter contre la discrimination sont les suivantes :
Loi No 1257 de 1991, portant ratification de la Convention No 169 de l'OIT concernant les populations indigènes et tribales dans les pays indépendants;
Loi No 1152 de 1990, portant ratification de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant;
Loi No 1100 de 1992, portant ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;
Loi No 1599 de 1994, portant ratification de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme;
Articles 1er, 6 et 171 de la Constitution politique de l'État (loi No 1585);
Loi No 1674 de 1995 contre la violence dans la famille ou domestique;
Loi No 1818 de 1997 portant création du Défenseur du peuple;
Décret suprême No 24864 du 17 octobre 1997 concernant l'égalité des chances entre hommes et femmes.
42. La ratification du Pacte a entraîné la révision des textes suivants :
Loi No 1760 de 1997, relative à la simplification de la procédure en matière civile et familiale;
Loi No 1970 de 1999 ‑ Code de procédure pénale;
Loi No 1768 de 1997 portant modification du Code pénal;
Loi No 1685 de 1996 relative à la caution juratoire contre les délais en matière de justice pénale;
Loi No 1602 de 1997 portant suppression des peines de prison et de contrainte par corps en cas de non‑respect des obligations patrimoniales;
Loi No 1776 de 1997 relative à l'arbitrage et à la conciliation;
Loi No 1817 de 1997 relative au Conseil de la magistrature;
Loi No 1836 de 1998 relative au Tribunal constitutionnel; décret suprême No 1776 de 1997, portant création du mécanisme de défense publique.
43.Le régime juridique national ne prévoit aucun type de discrimination à l'encontre des non‑ressortissants (art. 6 de la Constitution).
D. Rôle joué par la coopération internationale en ce qui concernel'application des dispositions du Pacte
44.L'aide internationale dans le domaine de la santé (art. 9) est aussi bien technique que financière. L'assistance financière peut prendre la forme soit de dons soit de crédits. La Bolivie a établi des relations de coopération bilatérale notamment avec l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Japon et les pays scandinaves. L'aide internationale est fournie par le biais d'organismes comme l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l'UNICEF, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ou encore d'organisations non gouvernementales.
45.S'agissant des activités de coopération internationale relatives à l'application de l'article 10 du Pacte, le principal organisme concerné est l'UNICEF.
46.Depuis le début de la réforme de l'éducation, l'assistance internationale apportée pour l'application des dispositions de l'article 13 par des organismes comme l'Organisation des États ibéro‑américains pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation des États américains (OEA) et la Convention "Andrés Bello" relative à l'intégration dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture des pays de la région andine a été déterminante pour le financement de cette réforme et le développement de l'enseignement technique et universitaire. L'Agence suédoise de développement international (ASDI), les Pays‑Bas, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et l'UNICEF considèrent l'éducation comme un secteur prioritaire.
47.Pour ce qui est des montants concernés, le Vice-Ministère de l'investissement public et du financement extérieur indique, dans son dernier rapport sur le financement extérieur en Bolivie, que 33 projets bénéficient d'une aide extérieure totale d'un peu plus de 212 millions de dollars, dont 37 % avaient été décaissés à la fin de 1997.
48.On peut ajouter, pour compléter ce tableau général, que selon le plan opérationnel d'action qui fixe le montant des dépenses au titre du programme d'investissements publics pour la période 1998‑2002, le Gouvernement a consacré 72 millions de dollars à l'éducation en 1998 et y consacrera 110 millions de dollars par an en moyenne sur la période.
49.Pour ce qui est des droits prévus à l'article 15, la Bolivie reçoit une aide d'organismes multilatéraux comme l'Organisation des États américains, le Secrétariat exécutif de la Convention Andrés Bello, le Programme ibéro‑américain de science et de technologie au service du développement ou l'UNESCO.
50.Aux termes de la loi, c'est le Ministère des finances qui a compétence pour négocier et obtenir l'assistance financière et technique extérieure destinée au Trésor.
51.Au total, l'assistance technique représente près de 700 millions de dollars par an, soit environ 10 % du PIB et plus de 50 % de la valeur des exportations. Elle provient principalement de sources multilatérales, qui sont par ailleurs les principales créancières de la dette extérieure du pays.
52.Au cours des dernières années, l'assistance technique reçue par la Bolivie s'est répartie comme suit : projets d'investissement : 61 %; coopération technique indépendante : 20 %; aide à la balance des paiements : 8 %; coopération technique liée à des projets d'investissement : 6,5 %; aide alimentaire : 4,2 % et secours d'urgence : 0,3 %. Plus de 55 % de cette aide est sous forme de crédits, le solde étant représenté par des subventions et des dons.
53.Les principales sources de coopération internationale sont la Banque interaméricaine de développement (18 %), la Société andine de développement (15 %), les États-Unis d'Amérique (14 %), la Banque mondiale (9,5 %), l'Allemagne (8 %), les Pays‑Bas (4,2 %), l'Italie (4,2 %) et le Japon (4,2 %). La Suisse et la Belgique apportent également une aide relativement importante.
54.Au cours des dernières années, l'aide extérieure s'est répartie de la façon suivante : gestion de l'économie : 16 %; transports : 13 %; développement régional : 11 %; commerce international : 10 %; ressources naturelles : 9 %; agriculture : 8 %; développement social : 8 %; santé : 6 % et énergie : 6 %, le solde allant à divers autres secteurs d'activité.
55.Dans le secteur de la santé, la coopération a principalement concerné les domaines suivants, par ordre d'importance décroissante : soins de santé primaires : 77 %; politiques et planification sectorielles : 14 %; vaccinations et lutte contre les maladies : 8 %; hôpitaux et cliniques : 1 % et planification familiale : 0,4 %.
56.Dans le domaine de l'éducation, les chiffres sont les suivants : enseignement et formation techniques : 27 %; politiques et planification sectorielle : 22 %; enseignement primaire : 18 %; éducation extrascolaire : 14 %; enseignement secondaire : 10 %. On estime qu'au cours de la période 1990‑1995 l'aide extérieure s'est élevée à 20 millions de dollars, en progression constante au cours de cette période, puisqu'au cours de la seule année 1994, elle a atteint 10 millions de dollars, soit 14 % du montant total au titre de la coopération internationale. Le secteur de l'éducation a reçu 1,8 million de dollars en 1991, 6,4 millions en 1993 et 19,7 millions en 1994 (UNAS).
57.Le secteur de l'eau et de l'assainissement a été l'un des principaux bénéficiaires de la coopération internationale : les ressources qui lui étaient destinées sont en effet passées de 35 millions de dollars en 1992 à 41 millions en 1993 et 41,2 millions en 1994, soit au total 117,2 millions pour les trois ans (Direction nationale de l'assainissement de base‑DINASBA). La majeure partie de ces ressources a transité par l'intermédiaire du Fonds national de développement rural (FNDR) et du Fonds de recherche sanitaire (FIS).
58.L'aide internationale reçue par la Bolivie en faveur des populations autochtones provenait de l'Agence danoise de développement international (DANIDA) (5 millions de dollars); du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (100 000 dollars); de l'Agence suédoise de développement international (500 000 dollars); de l'organisme allemand de coopération technique (GTZ) (1,5 million de dollars) et de l'Agence néerlandaise de coopération (80 000 dollars), soit au total 7 680 000 dollars (Politiques du Sous-secrétariat des affaires ethniques ‑ Vice‑Ministère des affaires autochtones et des peuples originels, 1997‑1999).
59.S'agissant de la condition de la femme, la Bolivie a obtenu à partir de 1992 de l'Agence suédoise de développement international, des Pays‑Bas, du FNUAP, de l'OPS, de la Banque interaméricaine de développement et, plus récemment, de l'UNICEF, du Canada, de l'Ambassade d'Allemagne et de la GTZ, des ressources d'un montant total de 1 600 000 dollars environ spécifiquement destinées aux activités dans ce domaine.
II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. Article premier
60.L'article premier de la Constitution bolivienne dispose que la Bolivie libre, indépendante, souveraine, multiethnique et pluriculturelle, constituée en république unitaire, adopte comme mode de gouvernement la démocratie représentative fondée sur l'union et la solidarité de tous les Boliviens.
B. Article 2
61.Un non-ressortissant qui s'installe ou s'établit légalement dans le pays jouit immédiatement de tous les droits énoncés dans le Pacte. Il n'existe par conséquent pas de différences ou de discrimination dans l'application de ces droits.
62.S'agissant de l'élimination de toutes les formes de discrimination, la Bolivie compte au nombre des pays où la législation applicable aux populations autochtones et originaires a très sensiblement progressé ces dernières années. Ainsi, la Convention No 169 de l'OIT a été incorporée au droit interne.
63.La Bolivie est, en matière de coopération internationale, un pays bénéficiaire, et non un pays donateur d'aide. Les ressources obtenues sont affectées prioritairement à la lutte contre les problèmes structurels liés à la pauvreté et au sous-développement économique, ainsi qu'au renforcement de l'État. Les plans d'investissement de ces ressources visent au premier chef à assurer la stabilité d'un système démocratique fondé sur un haut niveau de gouvernance, ainsi que celle de l'économie, afin d'améliorer les conditions de vie économiques, sociales et culturelles de la population.
III. PARTIE DU RAPPORT RELATIVE À DES DROITS PRÉCIS
A. Article 6
Paragraphe 2 a)*
64.La pauvreté est un des principaux problèmes que connaît la Bolivie. Elle tient au manque de possibilités d'emploi et de revenu pour la population.
65.Dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, l'emploi augmente moins rapidement que le chômage en raison du ralentissement de la croissance économique consécutif à la récession survenue en Asie. Par ailleurs, le phénomène climatique "El niño" a provoqué dans le sud du pays un effondrement de la production agricole et donc une très forte détérioration du niveau de vie d'une grande partie de la population travaillant dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage.
66.Le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté dans les grandes villes est tombé de 53 % en 1989 à 48 % en 1994 et 46 % en 1998. Cette amélioration tient en grande partie à l'augmentation de 17 % du revenu familial au cours de cette période, les membres d'une même famille étant plus nombreux à entrer sur le marché du travail pour faire face à l'inégale répartition de la richesse.
67.Le taux d'activité de la population est plus élevé dans les zones rurales, où les jeunes, garçons et filles, entrent plus tôt dans la vie active. En particulier, 80 % des femmes travaillent aux champs alors que dans les villes 50 % seulement des femmes ont un emploi.
68.L'annexe 1 présente la tendance de l'emploi entre 1989 et 1997, à la fois globale et ventilée par sexe. On peut constater qu'au cours de cette période le taux global de chômage déclaré est tombé de 10,4 % à 4,4 % et que, si en début de période le taux de chômage déclaré des femmes était plus élevé que celui des hommes, il a diminué plus rapidement que ce dernier.
69.La Bolivie a certes un chômage déclaré peu important, mais les emplois proposés ne sont pas de bonne qualité : le sous-emploi, de l'ordre de 10 %, touchait 127 000 personnes en 1997.
70.Les enquêtes sur l'emploi ne permettent pas d'obtenir de données désagrégées. Elles ne fournissent que des données globales ou ventilées par sexe.
Paragraphe 2 b)
71.La stabilité économique entraînera une accélération de la croissance, et donc une meilleure répartition des ressources et favorisera un développement durable permettant d'offrir de nouvelles opportunités à la population, de résoudre les problèmes d'emploi et de revenu et, ce faisant, de lutter efficacement contre la pauvreté. L'alliance entre tous les acteurs directement concernés (État, chefs d'entreprise, travailleurs des zones urbaines et des zones rurales, paysans, autochtones et indigènes) permettra d'élaborer des politiques et des mesures en vue de surmonter les obstacles existants et de mettre en œuvre des politiques actives de croissance.
72.Le Ministère du travail et des microentreprises, conformément à son mandat et à ses attributions, et en application des dispositions législatives en vigueur, met en œuvre à l'échelle nationale, dans le cadre d'une convention passée avec les organismes publics et privés de formation, un projet visant à trouver par l'intermédiaire de la Bourse du travail, dont la création est prévue, un emploi à tous ceux qui ont suivi les formations dispensées par ces organismes.
73.Par ailleurs, le Vice‑Ministère des microentreprises, conformément à son mandat, a engagé au niveau national des activités de promotion et de renforcement des microentreprises, qui sont de très importantes sources d'emploi.
Paragraphe 2 c)
74.Afin que le travail soit à la fois plus productif et plus efficace, le Ministère concerné a réglementé la journée de travail continue dans le secteur public et le secteur privé (après accord des parties), donnant ainsi aux travailleurs la possibilité, notamment, de suivre une formation et d'accroître leurs revenus.
75.Les organismes intervenant en matière de formation sont les suivants :
1. Dans le secteur public : l'UDATEL, organisme décentralisé du Ministère du travail et des microentreprises, facilite la formation des travailleurs, des employés, des chefs de microentreprises et de la population en général.
2. Dans le secteur privé : des organismes tels que l'INFOCAL et l'IDEPRO offrent des programmes de formation aux travailleurs, aux employés, aux chefs de microentreprises et à la population en général.
76.Le Ministère du travail envisage de conclure avec les organismes privés de formation une convention interinstitutions afin de permettre, au niveau national, à tous ceux qui auront suivi les formations dispensées par ces organismes de trouver, par l'intermédiaire de la Bourse du travail, un emploi. Les diapositives qui figurent à l'annexe 1 fournissent des informations complémentaires à cet égard.
Paragraphe 2 d)
77.On peut notamment mentionner la Constitution nationale, la loi générale du travail, le Décret suprême No 21060 et le Décret suprême (ampliatif) No 22407 qui garantissent à tous les citoyens le droit au travail, à la liberté d'association et à l'affiliation à un syndicat, et ne limitent donc pas les libertés politiques et économiques de l'individu.
78.Le principal obstacle à la réalisation des objectifs susmentionnés est le manque de moyens économiques pour la mise en œuvre de politiques dans le domaine de l'emploi.
Paragraphe 3 a)
79.Depuis les années 50, l'Organisation internationale du Travail s'efforce de promouvoir l'égalité de chances et de traitement ainsi que le principe de non‑discrimination. La Conférence internationale du travail a adopté à cet effet plusieurs conventions que la Bolivie juge particulièrement importantes pour l'amélioration de la condition des femmes dans le domaine du travail, à savoir :
a)La Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (No 111);
b)La Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 (No 100);
c)La Convention concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (No 156);
d)La Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 (No 142).
80.La Bolivie a ratifié, par la loi No 1100 de 1989, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, donnant ainsi force obligatoire à des principes universellement acceptés et à des mesures tendant à garantir aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes dans tous les domaines du développement, et en particulier dans les domaines politique, social, économique et culturel, consciente du fait que la discrimination constitue un obstacle à l'égalité.
81.L'engagement de prendre des mesures efficaces pour inverser les processus d'exclusion de la femme a conduit à adopter un mécanisme juridique destiné à encourager une meilleure application de la Convention. Par conséquent, en application du décret spécial d'octobre 1997 relatif à l'égalité des chances entre hommes et femmes, le Vice‑Ministère de la condition féminine, des relations entre générations et de la famille a conclu une alliance stratégique avec des institutions représentatives de l'État, de la coopération internationale et de la société civile, qui s'est concrétisée par la création du Comité transitoire pour le Protocole facultatif de la Convention, dont l'objet est de sensibiliser davantage la population à l'importance de cet instrument, et de mettre la Convention sur le même plan que d'autres traités internationaux, qui prévoient des mesures de communication et de coordination, dont l'Assemblée générale sera saisie à sa cinquante‑cinquième session, en vue de l'adoption du Protocole facultatif et qui sera ensuite ouvert à la signature des États membres.
82.La Convention No 156 et la Recommandation No 168, ainsi que les Conventions Nos 100 et 111 constituent un ensemble de traités internationaux fondamentaux pour l'instauration dans les faits de l'égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes dans le domaine du travail. La Convention No 156 dispose que les hommes comme les femmes doivent pouvoir exercer leurs droits à occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination en raison de responsabilités familiales, "et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales".
83.La prise en compte des conventions susmentionnées est essentielle pour pouvoir déterminer s'il est possible d'instaurer véritablement une égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes dans le domaine du travail. Dans ce contexte, il importe de bien comprendre que l'apport du travail des femmes à l'économie se situe à deux niveaux : d'une part, la production de biens et de services marchands qui contribuent à la croissance du produit intérieur brut et, d'autre part, la production ou la création de biens et de services non marchands, c'est‑à‑dire destinés à la consommation familiale, qui n'en constituent pas moins un apport important à la croissance et au développement économiques. À cet égard, l'un des principaux problèmes auxquels les femmes doivent faire face est celui de la surcharge de travail au foyer.
84.Le faible degré de démocratisation des responsabilités et des travaux liés à la maternité et aux tâches ménagères constitue l'une des principales causes de l'inégalité entre hommes et femmes face à l'emploi sur le marché du travail, notamment en ville. D'après les résultats du recensement national de la population et du logement de 1992, 60 % des femmes en âge de travailler consacrent leur temps et leur énergie à des tâches liées à leur fonction de reproduction, qui ne sont pas valorisées sur le plan social et ne leur permettent pas d'acquérir une indépendance financière.
85.Par ailleurs, la loi générale relative au travail actuellement en vigueur limite la capacité de la femme et la considère comme la principale responsable du soin de la famille. Ladite loi accorde donc aux femmes une protection et un traitement spécial, mais ces dispositions protectrices, loin de les favoriser, se traduisent par une grave discrimination sur le marché du travail. Le Vice‑Ministère de la condition féminine a élaboré une proposition de loi portant modification de la loi générale relative au travail et concernant des éléments fondamentaux comme l'égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et la protection en cas de maternité.
86.L'égalité de traitement face au travail implique non seulement l'adoption de normes d'application générale, mais également une protection spécifique de la maternité, c'est‑à‑dire de la fonction de reproduction de l'espèce humaine et de la force de travail.
87.En ce qui concerne la protection de la maternité, la femme enceinte qui travaille a la possibilité de s'absenter de son emploi une fois par mois le midi avant le congé parental, pour son suivi médical, et au cours de l'année qui suit l'accouchement afin d'assurer les soins et le suivi pédagogique de l'enfant; le congé postnatal peut être pris indifféremment par la mère ou par le père.
88.Dans cette perspective, la Bolivie, par l'intermédiaire du Vice‑Ministère de la condition féminine, des relations entre générations et de la famille (Ministère du développement durable et de la planification) juge essentiel d'adopter un ensemble de mesures destinées à modifier la situation sur le marché du travail, c'est‑à‑dire à réduire l'écart qui existe entre hommes et femmes pour ce qui est de l'accès à l'emploi, d'une part en faisant en sorte que les responsabilités familiales et leur coût soient assumés de façon plus démocratique et davantage pris en charge par la société, et en assurant d'autre part l'égalité d'accès au travail, de promotion et, surtout, de rémunération. La ratification de la Convention va dans ce sens.
89.Les statistiques disponibles montrent que les hommes ont un revenu plus élevé que les femmes mais que par ailleurs ils travaillent en moyenne un plus grand nombre d'heures par mois et qu'ils ont un niveau d'éducation plus élevé. En conséquence, il se pourrait que l'écart de revenu constaté soit justifié et que l'on ne puisse donc parler de discrimination.
90.Dans son ouvrage intitulé "Discriminación salarial por Généro y por Etnia en Bolivia ‑ 1991", (La Paz, 1994), Roberto Rivero quantifie l'importance de la discrimination fondée sur le sexe ou l'origine ethnique sur le marché du travail urbain structuré et arrive à la conclusion qu'il y a bien discrimination à la fois en fonction du sexe et de l'appartenance ethnique.
La participation des femmes à l'économie
91.Il importe de tenir compte des principales caractéristiques de la participation des femmes à l'économie, qui justifient l'analyse et la position du Ministère du développement durable et de la planification décrites ci‑dessus, à savoir :
a)Le pourcentage de femmes dans la population active ne cesse d'augmenter et les femmes travaillent de plus en plus intensément;
b)Le monde du travail établit une distinction entre hommes et femmes, et ces dernières restent confinées à certains types d'emplois, d'un intérêt économique marginal et moins rémunérés. Aussi bien du point de vue hiérarchique que du point de vue des responsabilités et des pouvoirs, les femmes occupent des positions inférieures à celles des hommes;
c)Les écarts de rémunération entre hommes et femmes représentent globalement des sommes considérables;
d)Ces différences sont confirmées par l'analyse des statistiques publiées en 1998 par l'INE concernant la structure du marché de l'emploi dans les principales villes de Bolivie;
e)Il ressort de ces statistiques que, sur les 1 339 873 personnes qui composent la population active des principales villes (soit 41 % de la population en âge de travailler) 57,2 % sont des hommes et 42,8 % des femmes;
f)Ces statistiques révèlent en outre la segmentation du marché de l'emploi à la lumière des rapports entre niveau d'instruction et emploi occupé;
g)Sur le nombre total d'analphabètes dans la population active, 19,1 % sont des hommes et 80,9 % des femmes. En ce qui concerne la catégorie de travailleurs n'ayant aucune instruction, 66,4 % sont des hommes et 33,6 % des femmes. En revanche, la différence est peu importante en ce qui concerne les chefs d'entreprises ou employeurs sans instruction puisque 49,6 % sont des femmes et 50,4 % des hommes;
h)En ce qui concerne les chefs d'entreprises ou employeurs ayant suivi des études universitaires, on constate que pour les hommes, plus le niveau d'études est élevé, plus ils ont de chances d'accéder à cette catégorie, ce qui n'est pas le cas pour les femmes, puisqu'elles ne sont que 12,8 % seulement à exercer ces fonctions, contre 87,2 % d'hommes. On observe le même phénomène chez les travailleurs indépendants, dont 72,1 % sont des hommes et 27,9 % des femmes;
i)À l'autre extrême, dans la catégorie des ouvriers, on constate qu'en règle générale, la main‑d'œuvre qualifiée est à prédominance masculine, sauf au niveau d'études correspondant aux diplômés des écoles normales. Ventilés par niveau d'études, les chiffres sont les suivants : études primaires : hommes 89,2 %, femmes 10,8 %; études secondaires : hommes 92,5 %, femmes 7,5 %; études universitaires : hommes 74,8 % et femmes 25,2 %. En revanche, on ne compte aucune femme diplômée d'école normale parmi les ouvriers;
j)D'après les chiffres disponibles, les femmes sont principalement employées de maison, travailleurs indépendants ou employées. En fonction du niveau d'études, les pourcentages de femmes dans ces trois catégories sont les suivants : aucune instruction : 83 %, 80 % et 68 %; études primaires : 62 %, 58,7 % et 28,4 %; diplômées d'écoles normales : 100 %, 47,9 % et 71,4 %; et études supérieures : 54,6 %, 27,9 % et 34,4 %. Enfin, dans la catégorie des travailleurs à domicile, ayant fait aussi bien des études primaires que des études secondaires, 92,2 % sont des femmes;
k)La ventilation de l'activité économique par sexe donne également des résultats intéressants;
l)Dans l'agriculture, la population active se répartit entre 73,2 % d'hommes et 26,8 % de femmes. Les hommes sont également très largement majoritaires dans la sylviculture et la pêche (93 %), les industries extractives (91,6 %) et le bâtiment et les travaux publics (96,1 %);
m)Les femmes sont cependant de plus en plus nombreuses dans le secteur manufacturier où elles représentent désormais 34,2 % de la population active contre 65,8 % pour les hommes. Il en est de même dans le secteur des entreprises, où elles occupent 37,1 % des emplois contre 62,9 % pour les hommes;
n)La situation est toutefois inversée dans le secteur tertiaire : les femmes sont ainsi majoritaires parmi les travailleurs à domicile (88,8 %) ou dans les emplois liés à l'hôtellerie et à la restauration (79,7 % contre 20,3 % d'hommes). De même, elles occupent 59 % des emplois dans le commerce contre 41 % pour les hommes, et 60,5 % des postes d'enseignants contre 39,5 % pour les hommes;
o)Si on s'intéresse à la population active n'ayant pas fait d'études, on constate plus une prédominance des femmes dans les secteurs primaire et secondaire, avec un taux de participation de 55,6 % dans l'agriculture contre 44,4 % pour les hommes, de 67 % environ dans le secteur manufacturier et de 48 % dans celui des industries extractives;
p)Dans le secteur des services, le taux de participation des femmes sans aucune instruction est encore plus élevé et atteint parfois 100 %, comme dans l'administration, l'enseignement et les services sociaux. Il est de 94,4 % dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et de 88,3 % dans le commerce;
q)À mesure que le niveau d'instruction augmente, la participation des femmes dans des activités traditionnellement considérées comme réservées aux hommes augmente également. Ainsi, les diplômées des universités occupent 21,9 % des emplois dans le secteur de l'électricité/du gaz/de l'eau et 27,3 % dans celui du bâtiment et des travaux publics;
r)L'enquête nationale sur l'emploi ‑ III réalisée dans les principales villes du pays fournit également des informations sur la répartition du revenu par sexe. Le revenu mensuel moyen de la population salariée en novembre 1977 s'élevait à 1 207 bolivianos. Il était de 1 448 bolivianos pour les hommes et de 860 bolivianos pour les femmes. La différence est encore plus marquée si on observe les rémunérations correspondant à des activités économiques identiques. Dans l'agriculture, le revenu moyen des hommes atteint 2 660 bolivianos contre 828 bolivianos pour les femmes. Des différences importantes existent également dans le secteur de la sylviculture et de la pêche (2 937 bolivianos contre 500 bolivianos) ainsi que dans le secteur manufacturier (1 111 bolivianos contre 597 bolivianos);
s)Dans le secteur tertiaire, où les femmes sont majoritaires, comme on l'a vu ci‑dessus, les différences de revenu en faveur des hommes sont manifestes. Ainsi, le revenu moyen des hommes est de 1 386 bolivianos contre 784 bolivianos pour les femmes dans le secteur du commerce et de 1 535 bolivianos contre 677 bolivianos dans celui de l'hôtellerie et de la restauration. Les hommes sont également mieux payés que les femmes dans l'enseignement (1 444 bolivianos contre 935 bolivianos);
t)La situation est cependant inversée dans certains secteurs, comme le bâtiment et les travaux publics où le revenu moyen des femmes atteint 2 049 bolivianos contre 1 090 bolivianos pour les hommes ou dans l'administration, où la différence en leur faveur est cependant peu importante (1 787 bolivianos contre 1 592 bolivianos pour les hommes). Il est évident que les femmes qui travaillent dans ces secteurs ont un niveau d'instruction supérieur à celui des hommes, comme on l'a vu ci-dessus;
u)On constate le même phénomène si l'on compare les revenus moyens par catégorie professionnelle : le revenu moyen des femmes représente 58 % de celui des hommes (771 bolivianos) chez les ouvriers; 68 % chez les employés et 61 % chez les travailleurs indépendants. Il en est de même des chefs d'entreprise ou des employeurs (77 %) et des travailleurs à domicile pour la même activité (66 %). Seules les femmes membres des professions libérales ont un revenu moyen supérieur (de 6,5 %) à celui des hommes;
v)La durée hebdomadaire du travail est en moyenne de 55 heures pour les hommes et de 48 heures pour les femmes dans le secteur des industries extractives, de 50 heures pour les hommes et de 40 heures pour les femmes dans celui des industries manufacturières et de 32 heures pour les hommes et de 28 heures pour les femmes dans l'enseignement. Dans certains secteurs comme le commerce, les services sociaux et les activités communales, la durée hebdomadaire moyenne du travail est la même pour les hommes et pour les femmes (50 heures, 44 heures et 40 heures, respectivement);
w)Enfin, les informations dont nous disposons nous permettent de dire que la durée hebdomadaire du travail est en général plus élevée pour les hommes que pour les femmes (57,2 % contre 42,8 %). Parmi la population active qui travaille plus de 40 heures par semaine, on compte 65 % d'hommes et 35 % de femmes. Chez les ouvriers, 8 % des femmes, contre 92 % des hommes, travaillent plus de 40 heures par semaine. Il est vrai que la différence est moins marquée parmi les travailleurs indépendants où les femmes représentent 43,6 % et les hommes 56,4 % de tous ceux qui travaillent plus de 40 heures par semaine. Enfin, la situation s'inverse dans le cas des employés de maison parmi lesquels 75,9 % des femmes et 24,1 % des hommes travaillent plus de 40 heures par semaine;
x)Les femmes sont cependant majoritaires parmi la population active dont la durée hebdomadaire de travail est comprise entre une heure et 12 heures et demie (60 %), 13 heures et 19 heures et demie (55,7 %) et 20 heures et 39 heures et demie (63,6 %), ces pourcentages atteignant même 71,1 %, 71,1 % et 73,4 % dans le cas des travailleurs indépendants. Enfin, il convient de préciser que les données disponibles ne permettent pas d'établir clairement que les femmes accomplissent une journée de travail double, voire triple, en raison de leurs activités au sein de la famille.
Paragraphe 3 b)
92.Le plan général de développement économique, et en particulier les mesures stratégiques de développement et de transformation du secteur productif doivent permettre un développement dans le cadre d'une Bolivie socialement solidaire, sans distinction de race, couleur, sexe, religion ou origine nationale et de créer les facteurs et les conditions destinés à éliminer les obstacles structurels à la formation technique et professionnelle de la population.
Paragraphe 3 c)
93.Voir les alinéas a) et b) ci-dessus.
Paragraphe 4
94.En zone rurale, les femmes ont une double activité : elles travaillent dans l'agriculture, dont elles vendent les produits, et au sein du foyer. En ville, l'introduction de la journée continue offrira à une plus grande partie de la population active de nouvelles possibilités de revenus permettant de mieux gagner sa vie et de disposer de temps pour la formation.
Paragraphe 5
95.Il n'y a pas eu de modifications depuis la présentation du précédent rapport. Il existe plusieurs propositions de modification de la loi générale relative au travail, notamment concernant les horaires souples et le code du travail des enfants et des adolescents.
Paragraphe 6
96.L'OIT, en tant qu'organisation internationale compétente en matière de travail, apporte une assistance pour l'application des dispositions juridiques en vigueur et des conventions ratifiées par la Bolivie.
97.Le Ministère du travail a signé un accord pour l'application du programme de modernisation des relations professionnelles financé par la Banque interaméricaine de développement. À l'heure actuelle, ce programme est examiné par les partenaires sociaux au niveau national et donne lieu à l'organisation de séminaires, ateliers et autres initiatives en vue de traiter le problème de l'emploi dans le pays.
98.En ce qui concerne l'assistance internationale, l'OIT contribue à l'organisation de séminaires, notamment consacrés au travail des enfants, tels que celui qui s'est tenu à La Paz les 25 et 26 mai 1999 avec la participation de tous les secteurs concernés au niveau national : ministères, préfectures, administrations départementales, organisations non gouvernementales et autres organismes.
B. Article 7
Paragraphe 2 a)
99.Les salaires sont indexés sur l'indice du coût de la vie, publié chaque année par décret suprême, après analyse et accord des instances compétentes.
Paragraphe 2 b)
100.Le décret suprême No 25318 du 1er mars 1999 fixe, en son article 2, le salaire minimum national à 330 bolivianos dans le secteur public comme dans le secteur privé, avec effet à compter du 1er janvier 1999.
101.L'article 3 dudit décret suprême établit la progression des traitements dans le secteur public selon le barème ci‑après :
|
De 300 Bs |
à 302 Bs |
10 %d'augmentation |
|
De 303 Bs |
à 310 Bs |
9 %d'augmentation |
|
De 311 Bs |
à 320 Bs |
8 %d'augmentation |
|
De 321 Bs |
à 330 Bs |
7 %d'augmentation |
|
De 331 Bs |
à 600 Bs |
6 %d'augmentation |
|
De 601 Bs |
à 1 000 Bs |
5,5 %d'augmentation |
|
De 1 001 Bs |
à 1 500 Bs |
5 %d'augmentation |
|
De 1 501 Bs |
à 3 000 Bs |
4,4 %d'augmentation |
|
De 3 001 Bs |
à 3 100 Bs |
3,5 %d'augmentation |
|
De 3 101 Bs |
à 3 150 Bs |
2 %d'augmentation |
|
De 3 151 Bs |
à 3 200 Bs |
1 %d'augmentation |
|
Plus de 3 200 Bs |
0 %d'augmentation. |
102.Les augmentations de salaire dans le secteur privé sont fixés d'entente entre les partenaires sociaux conformément à l'article 62 du décret suprême No 21060 du 29 août 1985.
103.Dans le secteur public, la détermination et l'application de la structure fonctionnelle, du barème des traitements et de la répartition du groupe 10 000 "Services personnels" incombent à la direction de chaque entité, dans le respect des dispositions du décret suprême No 25318 ainsi que des normes juridiques en vigueur.
104.Les augmentations de traitement dans le secteur public ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui perçoivent leur rémunération en devises ou dont le traitement est indexé sur une monnaie étrangère.
Paragraphe 2 b) i)
105.Les salaires minima sont fixés par décret suprême, ce qui leur donne toute la force légale nécessaire à leur application. Le Ministère du travail et des microentreprises est chargé de définir, sur le plan juridique, la portée du décret suprême No 25318. De même, la résolution ministérielle No 145/99 garantit, en son article 3, l'application des hausses de salaire en faisant obligation aux entreprises de déposer auprès du Ministère du travail et des microentreprises, dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du décret suprême, les accords salariaux conclus, sous peine des sanctions prévues par la loi.
Paragraphe 2 b) ii)
106.Afin de garantir la stabilité économique et financière, le pouvoir exécutif a décidé que la répartition de la masse salariale devait reposer sur les principes d'équité et de solidarité avec les secteurs dans lesquels la rémunération est la moins élevée.
Paragraphe 2 b) iii)
107.Les salaires minima sont fixés par décret suprême adopté en Conseil des ministres. Le décret précise le champ d'application du salaire minimum, son montant au niveau national, les augmentations de traitement dans le secteur public et le secteur privé, le salaire de base maximum, les interdictions pour ce qui est de la conclusion des accords salariaux, le montant des cotisations, les cotisations pour le personnel temporaire, la responsabilité, l'application des hausses de salaire ou de traitement, les postes de dépenses concernées par l'augmentation, le barème des salaires, le financement du nouveau salaire minimum national, le montant des allocations familiales, les cas particuliers, le cas des contrats de travail temporaire et du programme de service civil, les entités en liquidation, les transferts budgétaires, la situation des entreprises en cours de privatisation, les dérogations et les abrogations ainsi que la durée d'application du décret.
Paragraphe 2 b) iv)
108.Depuis 1994, le salaire minimum national a été fixé par les résolutions ministérielles suivantes :
|
Numéro de la résolution |
Date d'adoption |
Montant du salaire minimum (en Bs) |
|
334/94 |
8 juin 1994 |
190 |
|
267/95 |
21 juillet 1995 |
205 |
|
030/96 |
25 avril 1996 |
223 |
|
003/97 |
23 mars 1997 |
240 |
|
320/98 |
3 juin 1998 |
300 |
|
145/99 |
18 mars 1999 |
330 |
Paragraphe 2 b) v)
109.Comme indiqué en réponse à la question au paragraphe 2 b) i) ci-dessus, toutes les entreprises ont l'obligation de déposer auprès du Ministère du travail et des microentreprises les accords salariaux conclus, ce qui permet de s'assurer de l'application effective du décret suprême fixant le salaire minimum.
Paragraphe 2 c)
110.La Constitution politique de l'État et la loi générale relative au travail stipulent l'égalité des hommes et des femmes dans le domaine du travail et énoncent le principe "à travail égal, rémunération égale".
Paragraphe 2 c) i)
111.Il n'existe pas de discrimination.
Paragraphe 2 d)
112.La nouvelle politique économique prévoit la liberté d'embauche dans le secteur privé dans le cadre défini par les dispositions de la loi générale relative au travail. Il en résulte une rationalisation du système salarial dans le secteur public comme dans le secteur privé.
113.La rationalisation salariale conduit à l'annualisation du traitement ou du salaire, versé en 12 mensualités. Les rémunérations supplémentaires, primes en espèces ou en nature, subventions, ainsi que les 15ème, 16ème et 17ème mois (étrennes, cadeaux et toutes participations aux bénéfices autres que la prime annuelle prévue par la loi pour ce qui concerne les entreprises productives du secteur privé) sont supprimés.
Paragraphe 3
114.Les dispositions juridiques en matière de sécurité et d'hygiène du travail sont les suivantes :
a)Loi générale relative au travail du 8 décembre 1942 : chapitres concernant la sécurité et l'hygiène du travail et les risques professionnels;
b)Décret d'application de la loi générale relative au travail, du 23 août 1943 : chapitres concernant l'hygiène et la sécurité du travail et les risques professionnels;
c)Règlement de base concernant l'hygiène et la sécurité industrielles du 16 janvier 1951 (décret suprême No 2348);
d)Code de la sécurité sociale du 30 septembre 1946;
e)Règlement du code de la sécurité sociale du 30 septembre 1959;
f)Loi générale relative à l'hygiène, à la sécurité sur le lieu de travail et au bien-être du 2 août 1970 (décret-loi No 16998);
g)Code de la santé du 18 décembre 1978 (décret suprême No 15629).
115.Ces dispositions sont appliquées au niveau national par les services de l'administration centrale et des administrations départementales compétents, à savoir le Ministère du travail et des microentreprises, les préfectures de département, le Ministère de la prévention sociale et de la santé publique et les bureaux de la sécurité sociale.
116.Depuis peu, les fonds de pensions participent eux aussi à la collecte et au rassemblement de données statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les examens préalables à l'embauche.
117.En théorie, aucun groupe de travailleurs ou d'employeurs n'est exclu du champ d'application des dispositions en matière de santé professionnelle. Dans la pratique cependant, les travailleurs indépendants et tous les travailleurs temporaires sont sans protection, même si en cas d'accident lié à leur travail, ils peuvent s'adresser aux services du Ministère du travail pour bénéficier d'un suivi médical et d'une indemnisation en cas d'atteinte à leur santé.
Paragraphe 3 a)
118.La loi générale relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et au bien-être exclut de son champ d'application "les membres des forces armées et des organismes de sécurité de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, les travailleurs à domicile et les membres de la famille de l'employeur quand ils travaillent à domicile pour le compte de celui‑ci".
119.Toutefois, au terme de multiples démarches, tous les fonctionnaires civils des forces armées et des organismes de sécurité de l'État, ainsi que les personnels en uniforme dont le traitement est peu élevé bénéficient désormais, dans l'exercice de leurs fonctions, des dispositions de la loi. Ils communiquent par conséquent aux autorités compétentes toute information concernant les accidents du travail et autres incidents afin qu'ils puissent donner lieu à enquête et que des mesures soient prises pour en éliminer les causes.
120.Il est extrêmement difficile de déterminer avec précision quelles sont les catégories de travailleurs qui ne sont pas couverts par les plans d'hygiène et de sécurité du travail ou ne le sont que partiellement, étant donné que si l'État et ses services font tout leur possible pour prendre en compte tous les secteurs, ils ne disposent que de très peu de moyens en personnel, en infrastructures, en matériels et, surtout, de moyens financiers pour agir.
Paragraphe 3 b)
121.Étant donné que seule une partie des victimes d'accidents du travail se rendent dans les centres de soins de la sécurité sociale et que d'autres, qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale, s'adressent à des centres de soins privés, les statistiques sont établies à la fois par la Direction générale de l'hygiène, de la sécurité du travail et du bien-être du Ministère du travail et des microentreprises et par le Département de médecine du travail de la Caisse nationale de santé (les dernières statistiques disponibles, portant sur les exercices 1991 à 1995, figurent à l'annexe 1).
Paragraphe 5
122.Les textes législatifs concernant la limitation de la durée du temps de travail sont les suivants :
a)Article 41 de la loi générale relative au travail : Tous les jours de l'année sont considérés comme des jours ouvrables, à l'exception des jours fériés, à savoir les dimanches, les fêtes civiles et les jours chômés proclamés de temps à autre par voie de lois et de décrets spéciaux;
b)Article 67 du décret suprême No 21060 : Les jours fériés, au cours desquels est interrompue toute activité publique et privée, sont les dimanches, le 1er janvier, le lundi et le mardi de carnaval, le vendredi saint, le 1er mai, le jour de la Fête-Dieu, le 6 août, le 10 novembre, le 25 décembre et, dans chaque département, le jour de son éphéméride;
c)Article 68 : Conformément aux dispositions du décret No 14260 du 31 décembre 1976, les jours fériés qui tombent un dimanche donnent lieu à compensation le jour ouvrable suivant immédiatement;
d)Article 69 : Les journées consacrées à la célébration d'activités commémoratives en rapport avec l'emploi, l'activité professionnelle, la religion ou encore célébrées au niveau régional ou par des organismes ou des entreprises, publics ou privés, ne seront pas chômées. La proclamation de deuil national n'implique pas l'interruption des activités;
e)Article 42 de la loi générale relative au travail : Aucun travail ne peut être effectué les jours fériés, même s'agissant d'activités d'enseignement professionnel ou de travail social. Dans les centres éloignés des grandes villes, les jours fériés occasionnels peuvent être compensés par un autre jour de repos;
f)Article premier du d écret ‑règlement du 30 août 1927 : Dans les chefs-lieux de département, le travail pour compte de tiers, c'est-à-dire le travail pour lequel l'ouvrier ou l'employé ne touche que son salaire ou ses appointements, est interdit le dimanche.
123.Article 44 du décret No 3150 de 1952, modifié par l'article premier du décret suprême No 17288 du 18 mars 1980 : Les congés annuels auxquels les travailleurs ont droit sont calculés comme suit :
De 1 à 5 ans d'activité:15 jours ouvrables;
De 5 à 10 ans d'activité :20 jours ouvrables;
Au-delà de 10 ans d'activité :30 jours ouvrables.
Paragraphe 5 a)
124.Parmi les facteurs et difficultés qui influent sur l'exercice de ces droits figure la méconnaissance des lois de la part des travailleurs. Par ailleurs, le chômage et l'importance de l'offre de main-d'œuvre non qualifiée font que les travailleurs renoncent à leurs droits afin de conserver leur emploi.
Paragraphe 5 b)
125.La loi générale relative au travail stipule ce qui suit :
Article 4 : Afin de répondre à l'intérêt public, ou pour prévenir tout préjudice grave à l'intérêt public, le travail le dimanche est autorisé dans les services suivants :
Les services de trains de passagers et de marchandises et de réception et de délivrance du courrier, des colis, des bagages ainsi que des articles susceptibles de se détériorer;
Les services de tramways et de voitures;
Les services de téléphone et de télégraphe;
Les services d'éclairage et l'électricité;
Les marchés et fêtes;
Les boucheries, crèmeries et boulangeries ainsi que leurs services de livraison;
Les magasins de vente de denrées alimentaires en gros pour la seule vente de ces denrées;
Les magasins de vente de fleurs naturelles;
Les hôtels, à l'exception des services de restauration, les restaurants et les auberges pour le service de restauration uniquement;
Les débits de tabac;
Les magasins de photos, uniquement pour le développement des négatifs;
La distribution et la vente de journaux et de magazines publiés le dimanche;
Les musées et bibliothèques;
Les pharmacies de garde selon la liste établie par la municipalité;
Les hôpitaux, cliniques et dispensaires;
Les services ou entreprises de pompes funèbres;
Les théâtres, cirques, hippodromes et autres entreprises de spectacles publics et de divertissement populaire.
Article 5 : Le travail le dimanche est autorisé dans les cas suivants en raison de caractéristiques techniques de l'activité ou du grave préjudice que son interruption pourrait causer à l'industrie :
Lorsque la matière première peut s'altérer si elle n'est pas traitée ou si sa préparation, son élaboration et son traitement s'étendent sur 24 heures, y compris le dimanche;
Pour l'exploitation de mines de toute nature, à l'exception de l'exploitation par câbles ou des activités d'enrichissement;
Les activités qui impliquent l'alimentation ou le fonctionnement de fours de cuisson ou de carbonisation;
Les activités nécessaires à la fin du tannage rapide et mécanique dans les tanneries;
Les brasseries, du fait de la fermentation du moût et de la production de froid et, pour les mêmes raisons, les distilleries.
Article 7 : La Direction générale du travail peut autoriser le travail le dimanche dans les cas suivants :
En cas de danger imminent, par exemple pour étayer des barrages contre des inondations ou atténuer les effets de ces inondations ou pour réparer les canalisations;
Dans certains cas où il faut profiter de circonstances particulières.
Paragraphe 6
126.La Bolivie n'a pas présenté de rapports antérieurs.
C. Article 8
Paragraphe 2
127.La formation ou la création d'un syndicat est régie par les dispositions de l'article 99 de la loi générale relative au travail, sans conditions particulières.
Paragraphe 2 a)
128.Il n'existe pas de dispositions juridiques régissant spécialement la formation de syndicats pour certaines catégories de travailleurs. Toute création de syndicat doit respecter les dispositions prévues par la loi générale relative au travail, le nombre minimum de membres étant de 20 travailleurs.
Paragraphe 2 b)
129.La Bolivie n'impose pas de restrictions à l'organisation de syndicats. Ceux‑ci sont protégés par la Constitution politique de l'État et la loi générale relative au travail qui prévoient la liberté d'association ou d'affiliation à un syndicat aussi bien pour les employeurs que pour les employés.
Paragraphe 2 c)
130.L'État garantit à tous les Boliviens la liberté et le droit de créer des associations ou des syndicats à des fins légales pour le libre exercice des droits énoncés à l'article 150 de la Constitution politique de l'État, aux articles 99 et 120 de la loi générale relative au travail, dans le décret‑règlement relatif à cette loi ainsi que dans la Convention No 87 de l'OIT relative au syndicalisme.
Paragraphe 2 d)
131.Il n'existe pas de restrictions ou de limitations au droit des syndicats d'exercer librement leur activité.
Paragraphe 2 e)
132.Il existe en Bolivie 274 syndicats indépendants, 263 associations indépendantes, 18 confédérations nationales, 58 fédérations, 9 centrales ouvrières départementales et 14 centrales ouvrières régionales. Tous sont regroupés au sein de la Centrale ouvrière bolivienne.
Paragraphe 3
133.Ce droit est reconnu au paragraphe II de l'article 159 de la Constitution politique de l'État.
Paragraphe 3 a)
134.La loi générale relative au travail dispose ce qui suit :
Article 105 : Dans aucune entreprise le travail ne pourra être interrompu de manière intempestive par les travailleurs avant que tous les moyens de conciliation et d'arbitrage prévus au présent chapitre aient été épuisés; dans le cas contraire, l'action entreprise sera considérée comme illégale.
Article 106 : Tout syndicat ayant un différend avec les employeurs transmettra à l'inspecteur du travail compétent une plainte signée par les membres de la direction du syndicat ou par la moitié plus un des travailleurs parties au conflit.
Paragraphe 3 b)
135.Les dispositions pertinentes sont les suivantes : paragraphe II de l'article 150 de la Constitution politique de l'État, articles 114, 115, 116, 117, 118 et 119 de la loi générale relative au travail; et articles 159, 160, 161 et 162 du décret‑règlement No 224 du 23 août 1943.
Paragraphe 4
136.Des restrictions ne sont imposées que pour préserver la sécurité et la paix sociale ainsi que la sécurité de l'État et de ses biens.
Paragraphe 5
137.La Bolivie n'a pas présenté de rapports antérieurs.
D. Article 9
Paragraphe 1
138.Le Code bolivien de la sécurité sociale consacre huit des neuf normes recommandées dans la Convention 102 de l'Organisation internationale du Travail concernant la norme minimum de la sécurité sociale : maladie, maternité, risques professionnels, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et logements sociaux.
139.Les dispositions du Code de la sécurité sociale régissent les prestations au titre de l'assurance sociale obligatoire et des allocations familiales. L'assurance sociale obligatoire comprend les volets maladie, maternité, risques professionnels, invalidité, vieillesse et décès. Les allocations familiales comprennent les allocations de natalité, d'allaitement, le complément familial et les allocations pour frais funéraires.
140.Il n'existe pas en Bolivie d'allocations chômage.
Assurance maladie et maternité
Paragraphe 3
141.Les prestations maladie pour les assurés et leurs ayants droit concernent les soins médicaux et dentaires généraux et spécialisés, la chirurgie, l'hospitalisation et la délivrance des médicaments dont a besoin le malade ainsi que le versement aux assurés d'allocations d'incapacité temporaire pendant la durée de la maladie.
142.Les allocations maternité couvrent l'assurée ou l'épouse ou la concubine de l'assuré en matière de soins médicaux et chirurgicaux, d'hospitalisation et de délivrance des médicaments et comprennent le versement d'une allocation d'incapacité temporaire pendant la grossesse, lors de l'accouchement et au cours de la période postpariétale.
Assurance contre les risques professionnels
143.Les prestations en espèces auxquelles l'assuré victime d'un risque professionnel a droit sont les suivantes :
Soins médicaux et dentaires;
Soins chirurgicaux et hospitaliers;
Délivrance de médicaments et d'autres moyens thérapeutiques;
Fourniture, réparation et rénovation de prothèses et de matériel orthopédique;
Traitement adapté pour la réinsertion professionnelle.
144.Les risques professionnels se subdivisent en accidents du travail et en maladies professionnelles auxquels s'appliquent les mêmes modes de calcul pour le versement de la pension, qui intervient à la suite d'un traitement médical de 26 semaines prorogeable de 26 semaines et quand le médecin traitant déclare l'incapacité permanente totale ou partielle du travailleur.
145.Le seul critère de versement d'une allocation ou d'une pension est la qualification de maladie ou d'accident du travail par le service médical compétent.
146.La pension d'invalidité varie selon qu'il s'agit :
D'une incapacité permanente totale, c'est‑à‑dire d'une incapacité de travail de 100 % ou d'une incapacité permanente partielle, c'est‑à‑dire une incapacité de travail déterminée par les services médicaux, de 25 à 90 %. Lorsque l'incapacité est comprise entre 60 et 100 %, le travailleur doit communiquer ses fiches de retraite. Si elle est inférieure ou égale à 10 %, le travailleur ne bénéficie d'aucune prestation. Si elle est comprise entre 10 % et 25 %, le travailleur recevra en lieu de rente une indemnité forfaitaire équivalant à quatre annuités de la rente à laquelle l'assuré aurait eu droit. En cas d'incapacité permanente totale consécutive à une maladie professionnelle, l'assuré bénéficie d'une rente mensuelle équivalant à 55 % de son salaire moyen. S'il s'agit d'une incapacité permanente partielle, il reçoit une rente représentant un pourcentage donné de la rente qui aurait été versée en cas d'incapacité permanente totale;
On entend par accident du travail, un accident qui se produit pendant que le travailleur effectue son travail ou exerce une activité nécessaire à ce travail et qui se traduit par la diminution ou la perte de sa capacité à travailler;
On entend par maladie professionnelle une condition d'évolution lente et progressive due à l'action d'agents nocifs susceptibles d'être présents sur le lieu de travail.
147.À l'heure actuelle, le taux de cotisation pour le financement de l'assurance des risques professionnels, exclusivement à la charge de l'employeur, est fixé à 1,5 % du montant total de la rémunération du travailleur.
Assurance invalidité
148.L'assurance invalidité garantit aux personnes qu'une maladie ou un accident non professionnels mettent dans l'impossibilité d'obtenir une rémunération supérieure à 50 % du revenu normal d'un travailleur en bonne santé dans la même région géographique, le versement d'une indemnité compensatoire mensuelle après qu'un tribunal médical a établi la réalité de l'incapacité.
Assurance vieillesse
149.Les hommes âgés de plus de 55 ans et les femmes âgées de plus de 50 ans ayant cotisé pendant au moins 15 ans reçoivent une pension mensuelle représentant 30 % du salaire moyen des six derniers mois de travail plus 2 % par période de cotisation de 12 mois au-delà du minimum de 180 mois.
Assurance décès
150.L'assurance décès garantit aux ayants droit ‑ conjoint, enfants âgés de moins de 16 ans, parents et frères ‑ de l'assuré décédé, qu'il ait été en activité ou non, le versement d'une rente représentant 40 %, 20 % et 10 % respectivement de la rente d'invalidité ou de vieillesse que percevait le décédé s'il n'exerçait plus d'activité ou qu'il aurait perçu s'il était toujours en activité.
LA NOUVELLE LOI RELATIVE AUX PENSIONS
151.Les assurances personnelles peuvent être à court ou à long terme, par exemple, celles relatives à l'assistance médicale, aux accidents personnels et à la vie collective sont des assurances à court terme, d'une durée d'un an en général. L'assurance‑vie, qui est une assurance à long terme, se décompose en prestations en cas de décès, et en prestations aux survivants sous la forme, en règle générale, d'une rente viagère.
152.Les assurances obligatoires, établies par la loi, sont notamment la sécurité sociale obligatoire (SSO), qui couvre les risques ordinaires et les risques professionnels, et comprend une assurance ouvrant droit à une rente viagère, et l'assurance obligatoire relative aux accidents de la circulation (SOAT).
153.Cette dernière s'applique à tous les véhicules automobiles circulant sur le territoire national; elle instaure une couverture uniforme et unique couvrant les dommages occasionnés par des accidents de la circulation, dont peuvent être victimes les piétons, les passagers ou les conducteurs. La SOAT est une assurance à caractère incontestable, c'est‑à‑dire qu'elle est versée dans tous les cas, sous la seule réserve que le décès ou les lésions corporelles aient été effectivement occasionnés par un accident de la circulation; elle couvre les frais médicaux et assure une indemnisation en cas de décès ou d'incapacité permanente. La SOAT garantit le versement d'un capital décès, incapacité totale permanente et frais médicaux, qui peut atteindre, au maximum, 2 300 droits de tirage spéciaux (DTS) ou l'équivalent en dollars ou en monnaie nationale, calculés au taux de change du jour où est versé le capital, soit 3 000 dollars environ.
154.Sécurité sociale obligatoire à long terme. La Direction des pensions, des valeurs et des assurances (SPVS) a réalisé une campagne de masse visant à sensibiliser la population aux droits, obligations et avantages qui découlent du régime des pensions établi par la loi 1732 du 29 novembre 1996. Les personnes affiliées à ce régime doivent être convaincues que la Direction veillera en permanence au respect et à l'application correcte de la loi afin que la transparence de ce secteur soit garantie. Selon cette loi, la sécurité sociale obligatoire à long terme comprend les prestations de retraite, d'invalidité et de décès.
155.Les gestionnaires de fonds de pension (AFP) collectent et gèrent les cotisations des participants et se chargent de les faire fructifier. L'ensemble constitué par les cotisations et les intérêts formera le capital cumulé du participant en vue du paiement des pensions. La cotisation mensuelle destinée à la retraite représente 10 % du salaire; par ailleurs, une prime mensuelle correspondant à 2 % du salaire couvre les prestations invalidité ou décès, en cas d'accident ou de maladie ordinaire. Il s'agit d'un compte collectif couvrant les sinistres, qui appartient à l'ensemble des participants et non aux AFP. Une commission mensuelle correspondant à 0,5 % du salaire est versée aux AFP en rémunération de leurs services d'enregistrement, de recouvrement des cotisations et de versement des prestations (pensions).
156.Les travailleurs dépendants cotisent et reçoivent des prestations dans la limite d'un plafond de 60 salaires minima (soit 18 000 bolivianos environ au 31 décembre 1998). La cotisation minimale des indépendants équivaut à un salaire minimum national (300 bolivianos à la date de publication), et ont droit à des prestations correspondant à un maximum de 60 salaires minima.
157.Les cotisations et primes des travailleurs, distinctes du capital des AFP, demeurent la propriété exclusive des travailleurs; elles sont insaisissables par disposition de la loi.
158.Un travailleur peut prétendre au versement de la pension, quel que soit son âge dès lors qu'il a accumulé sur son compte personnel, outre le montant correspondant à ses cotisations, un capital permettant de financer une pension représentant au moins 70 % de la moyenne de ses 60 derniers salaires ou à 65 ans révolus, quel que soit le montant du capital accumulé sur son compte personnel.
159.Les AFP ne peuvent absolument rien retenir de ce capital. Les prestations sont accordées par l'État, par le biais du Trésor, et versées par l'AFP.
160.En cas d'incapacité totale et permanente due à un accident ou à une maladie qui n'est pas lié au travail, le participant reçoit une pension d'invalidité pour risques communs jusqu'à 65 ans. À l'âge de 65 ans, il perçoit sa pension de retraite, dont le montant correspond à l'ensemble des sommes cumulées sur son compte personnel, du fait aussi bien des versements effectués avant son invalidité que des cotisations au titre de la garantie relative aux sinistres jusqu'à l'âge de 65 ans.
161.La pension de décès est versée lorsque l'assuré décède suite à un accident ou à une maladie sans rapport avec son activité professionnelle. Son conjoint survivant reçoit une rente viagère, et des pensions temporaires sont versées à ses enfants jusqu'à leur majorité. Si l'assuré était célibataire et n'avait pas d'enfant, une rente viagère est accordée à ses parents (père et mère) et des pensions temporaires sont versées à ceux de ses frères et sœurs qu'il avait déclarés comme ses ayants droit. En outre, les frais funéraires donnent lieu à une indemnité forfaitaire de 1 100 bolivianos.
162.Un travailleur dépendant victime d'un accident ou d'une maladie en rapport avec son activité, qui entraîne une invalidité totale ou partielle bénéficie d'une pension d'invalidité jusqu'à 65 ans. À cet âge, il perçoit sa pension de retraite, dont le montant correspond à l'ensemble des sommes cumulées sur son compte personnel, du fait aussi bien des versements effectués avant l'invalidité, que des cotisations pour risques professionnels versées pendant que l'assuré recevait sa pension d'invalidité. Les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de pension d'invalidité pour risques professionnels, pour laquelle ils ne cotisent pas.
163.En cas de décès d'un travailleur dépendant suite à un accident ou à une maladie en rapport avec son activité, une pension pour décès lié aux risques professionnels est versée, sous forme de rente viagère, à son conjoint survivant, et de pension temporaire à ses enfants. Si l'assuré était célibataire et n'avait pas d'enfant, une rente viagère est versée à ses parents (père et mère), et une rente temporaire est accordée à ceux de ses frères et sœurs qu'il avait déclarés comme ses ayants droit. En outre, les frais funéraires donnent lieu à une allocation forfaitaire de 1 100 bolivianos.
164.Lorsqu'un assuré décède, sans ayants droit, le capital cumulé sur son compte personnel est intégré à la masse successorale du défunt et est ensuite réparti conformément aux dispositions du Code civil.
165.En aucun cas et en aucune circonstance les AFP ne conservent le capital cumulé sur le compte personnel de l'assuré, ni les versements effectués sur les comptes collectifs relatifs aux sinistres et aux risques professionnels.
Paragraphe 4
166.À la fin de 1979 et au début de 1980, les premiers signes de la crise économique que le pays allait connaître au cours des années suivantes commencent à apparaître; ceux‑ci se traduisent par des dévaluations sans précédent de la devise nationale, l'augmentation des prix, et une série de bouleversements entraînés par les mesures économiques de redressement adoptées ultérieurement.
167.En 1982, le décret suprême de "dévaluation" est promulgué; cette mesure, qui aggrave la crise économique dans le pays, a des répercussions considérables sur la sécurité sociale en Bolivie du fait de l'hyperinflation qui a entraîné une augmentation notable de la charge des prestations en nature non compensée par les versements, dont la valeur en termes réels ne cessait de diminuer en raison des importantes dévaluations.
168.En août 1985, en même temps qu'est promulgué le décret suprême No 121060, sont prises diverses autres dispositions qui ont affecté et continuent d'affecter le système de sécurité sociale, concernant notamment la restructuration et la fixation des salaires gelés consolidés, avec suppression des primes et autres revenus que percevaient les travailleurs, grâce auxquels la sécurité sociale obtenait des ressources (à l'exception de la prime d'ancienneté).
169.La situation reste la même jusqu'en 1987, année où interviennent des changements majeurs.
170.La profonde crise des années 80 a mis en lumière l'urgente nécessité de mettre en œuvre des politiques économiques et sociales de stabilisation, permettant l'intégration du pays à l'économie de marché à partir de 1985. Les nouvelles mesures de stabilisation ont eu des incidences sur le système de sécurité sociale; ainsi, l'adoption de la loi N1 0924, du 14 avril 1987, qui établit le financement des régimes à court terme et à long terme.
171.Les modifications apportées au Code de la sécurité sociale sont notamment les suivantes : augmentation des bases salariales journalières et mensuelles pour le calcul des prestations pour incapacité temporaire et pour les assurances à long terme; création du revenu minimum vital, qui ne peut être inférieur au salaire minimum national; réajustement annuel automatique des rentes dont le paiement est en cours, en fonction des résultats de la gestion.
172.Les opérations du Secrétariat national de la santé, qui relève du Ministère du développement humain, se sont élevées à 99 millions de dollars des États-Unis en 1995, dont 57 millions ont été directement imputés (à hauteur de 4,1 %) au budget de l'État; le solde (soit 42 millions de dollars des États-Unis) correspond à des transferts, des pensions et des retraites. Le Trésor a fourni un complément de 83 000 dollars des Etats-Unis au Ministère de la défense pour l'achat de médicaments dans le cadre de la "santé opérationnelle". Les ressources destinées à payer le personnel ont été transférées, en juin 1995, aux préfectures départementales dans le cadre de la décentralisation. Malgré une série de contraintes découlant du processus d'ajustement structurel (partage des recettes fiscales, remboursement de la dette externe, financement de projets), le pourcentage de ces dépenses financées par le budget national ont augmenté de 18 % entre 1993 et 1996).
173.On trouvera à l'annexe I des tableaux relatifs au budget institutionnel approuvé, aux caisses de santé, ainsi qu'aux exercices 1995‑1999.
Paragraphe 5
174.Parallèlement aux régimes officiels, il existe des régimes mis en œuvre par des organismes patronaux et des organisations regroupant des individus, de caractère formel ou informel avec ou sans but lucratif, dont le financement et la gestion sont privés. Le Ministère de la santé et de la prévision sociale ainsi que d'autres instances de gestion du système public sont chargés, en liaison avec d'autres administrations de l'État de réglementer le fonctionnement de ces régimes et de veiller à ce qu'ils offrent des services fiables et efficaces, assurés par un personnel qualifié. Les différentes composantes du secteur privé sont les suivantes :
a)Le secteur privé à but lucratif, dont les prestations de soins médicaux constituent les intrants. Bien que ce secteur jouisse d'une bonne réputation, on estime que 10 % seulement de la population y a régulièrement recours. Ce sous‑secteur enregistre une forte croissance dans les villes, et s'adapte bien aux conditions socioéconomiques des quartiers où il s'installe. Il y a lieu toutefois de déplorer que la médecine privée reste soustraite à la planification et à l'organisation du système de santé, ainsi qu'à un véritable contrôle, une partie de ses services étant utilisée par les assurances santé, et une autre partie, importante, tendant à être subventionnée par le secteur public, dans la mesure où elle en utilise les infrastructures;
b)Les services privés sans but lucratif, assurés essentiellement par les ONG; ces dernières sont nombreuses, et plus ou moins présentes selon la zone et le niveau de pauvreté de la municipalité et de l'Église. De nombreuses ONG réalisent des activités de promotion de la santé, d'autres fournissent directement des services aux termes de contrats conclus avec les municipalités, d'autres encore aident les services locaux et les municipalités à développer leurs capacités de gestion et d'organisation (Medicus Mundi, Médecins sans frontières, Plan international, entre autres). Il existe une fédération qui regroupe et coordonne les ONG, tant nationales qu'internationales, du secteur de la santé;
c)L'Institut national des assurances de santé (INASES), un organisme public décentralisé, doté de la personnalité juridique, de l'autonomie de gestion et d'un patrimoine propre, placé sous la tutelle du Ministère de la santé et de la prévention sociale, a pour objectif de veiller à ce que les régimes à court terme obéissent aux principes d'efficacité, d'économie, de qualité et d'opportunité. À cette fin, il met en œuvre, contrôle et assure le suivi des politiques et normes adoptées par le Ministère de la santé et de la prévention sociale.
Paragraphe 6
175.Conformément aux articles 10, 13 et 15 du décret suprême No 25265, en date du 31 décembre 1998, portant création de l'assurance santé de base (SBS), destinée à fournir des prestations de santé essentielles à l'échelle nationale, le projet de résolution ministérielle du 27 avril 1999 précise les modalités d'application du décret en matière de population assurée, de financement, d'administration, de prestations et de coûts. En son chapitre premier, il traite de l'adhésion de la population assurée, de l'affiliation et de l'accès. Le chapitre 2 fixe les tarifs en vigueur, ainsi que les prestations couvertes; y sont notamment précisées, à l'alinéa 4 de l'article 6, dans le cadre des dispositions en faveur de la femme, les prestations d'ordre promotionnel, préventif et curatif visant à assurer une maternité sûre et la santé du nouveau-né et à prévenir les principales complications de la grossesse et à y remédier, qui comprennent :
a)Les soins aux nouveau‑nés;
b)La promotion de la nutrition et du développement infantiles;
c)La prophylaxie des maladies infectieuses, notamment des affections diarrhéiques et respiratoires aiguës, de la septicémie et de la méningite;
d)La prévention des maladies grâce à la vaccination.
Paragraphe 6 a)
176.Le chapitre premier traite de l'adhésion, de la population assurée, de l'affiliation et de l'accès :
a)Article 1er (De l'adhésion à la SBS) :
"L'autorité municipale assure à la population de son ressort le bénéfice de la SBS, moyennant la conclusion d'un contrat d'adhésion avec le Ministère de la santé et de la prévention sociale, autorisant ce dernier à effectuer les démarches voulues auprès du Ministère des finances en vue de la déduction automatique de 6,4 % de la participation budgétaire municipale (85 %) destinée à des investissements, en tant que contribution au fonds local de péréquation des dépenses de santé que finance la SBS."
b)Article 2 (De la population assurée par la SBS) :
"Sont assurés et protégés par la SBS tous les habitants du pays, dans la limite des prestations prévues dans la présente résolution ministérielle."
c)Article 3 (De l'affiliation à la SBS) :
"I.Sont créés le carnet de la SBS et le livret d'affiliation, aux fins d'identification et d'accès des usagers aux prestations de la SBS.
II.Les autorités municipales qui ont signé le contrat d'adhésion à la SBS avec le Ministère de la santé et de la prévision sociale sont chargées de l'affiliation de la population de leur ressort, à partir de la promulgation de la présente résolution ministérielle.
III.Il incombe au Ministère de la santé et de la prévision sociale, par le biais de l'Unité nationale de gestion de l'assurance de base et des services départementaux de santé (SEDES), de fournir en permanence les livrets d'affiliation et les carnets d'assurés aux autorités municipales.
IV.Les autorités municipales peuvent déléguer l'affiliation en remettant les livrets et carnets aux établissements de santé publics et de sécurité sociale, aux équipes de gestion des districts de santé, et moyennant accord préalable, à des organisations de la société civile faisant partie du réseau de prestations de services de la SBS."
d)Article 4 (De l'accès aux services SBS) :
"I.L'accès à la SBS s'effectue par le biais de l'établissement du premier niveau. Au cas où il n'existerait pas dans la localité concernée de services de premier niveau, l'accès peut s'effectuer par l'intermédiaire de tout établissement adhérant à la SBS.
II.L'accès de patients du deuxième et du troisième niveau s'effectue sur envoi des établissements du premier niveau.
III.La prise en charge est immédiate et obligatoire, quel que soit le niveau de soins, en cas d'urgence en ce qui concerne les prestations de la SBS."
177.En Bolivie, on distingue, sur le plan conceptuel, la sécurité sociale à court terme et la sécurité sociale à long terme. La sécurité sociale à court terme se compose d'un ensemble de prestations de santé, accordées par la Caisse nationale de santé et autres caisses de santé associées, comprenant notamment les prestations médicales maladie et maternité. Les bénéficiaires de ce système sont les cotisants qui appartiennent au secteur structuré de l'économie, c'est‑à‑dire soit des travailleurs qui sont placés sous le régime de la loi générale sur le travail soit des fonctionnaires. En 1995, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique (INE), 23 % de la population totale bénéficiaient de la sécurité sociale à court terme.
178.La sécurité sociale à long terme concerne un ensemble de prestations de prévoyance, (prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès, notamment, et prestations relatives aux risques professionnels). Le système de pension est actuellement en cours de réforme; on passe en effet d'un système de solidarité ou de capitalisation collective à un système de capitalisation individuelle. En 1995, 18 % de la population bénéficiaient de la sécurité sociale à long terme.
179.Les chiffres concernant la population couverte sont des chiffres agrégés; on ne dispose pas d'informations ventilées selon d'autres variables, notamment le sexe, le groupe ethnique, etc.
Paragraphe 6 b)
180.Il convient de prendre les mesures nécessaires pour faire de la SBS un système fonctionnant à l'échelle nationale conformément aux objectifs fixés par le modèle de gestion du système bolivien de santé, aux directives énoncées dans le Plan stratégique de santé (PES) et aux orientations qui découlent du processus de réforme du système de santé. Par ailleurs, il faudra également tenir compte de l'expérience acquise en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du système d'assurance de santé préexistant. Les modalités de fonctionnement de la SBS doivent être clairement définies, de même que les différents niveaux de gestion et de soins, ainsi que leur articulation.
181.Le système bolivien de santé prévoit que, dans le cadre de la politique qui a présidé à sa création, l'Assurance santé de base fonctionnera aux niveaux suivants : équipe de santé familiale communautaire; poste de santé familiale; centre de santé familiale.
182.Les éléments en seront les suivants :
a)Une unité normative de planification, de suivi et d'évaluation au niveau central, relevant de l'Unité nationale de gestion de la SBS, qui sera créée à cette fin et placée sous la tutelle du Vice‑Ministère de la santé, au sein du Ministère de la santé et de la prévention sociale;
b)Des unités départementales de coordination opérationnelle et administrative, qui relèveront des unités départementales de gestion de la SBS, dépendantes des services départementaux de santé à l'échelon central et au niveau de leurs unités déconcentrées dans les districts de santé;
c)Les prestataires mentionnés à l'article 8 du décret;
d)Les autorités municipales, en ce qui concerne le contrôle, le financement, la participation à la gestion du fonds local de péréquation des dépenses de santé, et les questions juridiques.
183.Compte tenu des faibles niveaux de couverture du régime de sécurité sociale à court terme, le Gouvernement met en œuvre un certain nombre de mesures de politique générale destinées à étendre la fourniture de services élémentaires de santé à l'ensemble de la population. La mise en place de la SBS vise ainsi à établir un système d'assurance solidaire qui permette d'organiser, de réglementer et de financer un ensemble de prestations d'un bon rapport coût/efficacité, qui s'inscrivent dans un objectif de santé primaire.
184.Le fonctionnement de la SBS sera contrôlé par la Banque mondiale, son principal bailleur de fonds, au cours des cinq prochaines années, par le biais d'indicateurs de résultat des prestations accordées dans le cadre de l'assurance.
185.Pour leur part, les gestionnaires de fonds de pensions (AFP), institutions chargées d'administrer les contributions relevant de la sécurité sociale à long terme dans le cadre du nouveau système de capitalisation individuelle, ont pour tâche difficile de faire bénéficier de la sécurité sociale à long terme d'importants segments de la population qui exercent leurs activités dans le secteur informel, et d'améliorer ainsi la couverture du système.
Paragraphe 6 c)
186.L'article 6, alinéa 5, du décret portant création de la SBS prévoit que les soins doivent s'adresser à la population en général; ces soins comprennent des traitements à la fois préventifs et curatifs destinés à améliorer la santé sexuelle et génésique, ainsi qu'à limiter les maladies.
187.Les personnes qui ne sont pas obligatoirement affiliées, de manière temporaire ou définitive, à titre individuel ou collectif, pourront s'affilier à l'une des caisses de santé existantes, pour bénéficier de la couverture maladie, maternité et risques professionnels à court terme.
188.S'agissant de l'assurance volontaire en matière de santé, les différentes caisses ont des règlements particuliers. La caisse de santé fixe une cotisation mensuelle, qui correspond à 10 % du salaire, calculée sur trois salaires minima.
Paragraphe 7
189.Le Code de la sécurité sociale garantit la prise en charge des travailleurs affiliés dans tous les services de santé, moyennant les prestations apportées aux caisses de santé (organismes gestionnaires), qui ne peuvent aller à l'encontre de la politique d'assurance élémentaire de santé, laquelle prévoit la fourniture de soins de santé gratuits à tous les Boliviens, dans les différentes branches du secteur de la santé financées par des organisations nationales et internationales.
Paragraphe 8
190.C'est sous la forme d'une coopération technique et financière que l'assistance internationale joue son rôle en matière d'assurance santé.
191.Ces quatre dernières années, la coopération technique s'est développée non seulement avec les pays de la région andine ou du Cône sud, mais également avec les autres pays de la région. Des échanges techniques et scientifiques ont eu lieu avec certains pays (Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Mexique, Pérou, République dominicaine) dans les domaines suivants : épidémiologie, médecine traditionnelle, lutte contre les vecteurs, banques du sang, administration hospitalière, gestion des services de santé, prévention et atténuation des catastrophes, fluorisation du sel, organisation de services d'oncologie, de chirurgie plastique et réparatrice, pédiatrie, amélioration de l'habitat, assainissement de base et forage de puits, municipalités, amélioration de la santé dans les zones frontalières, et échanges entre accoucheuses traditionnelles.
192.Sur le plan du financement, la coopération extérieure revêt essentiellement deux formes : l'aide publique, et la coopération gouvernementale. L'aide publique peut être multilatérale ou bilatérale. Les fonds de coopération extérieure dans le domaine de la santé sont de deux types : les dons et les crédits. La Bolivie entretient des relations de coopération bilatérale en particulier avec l'Union européenne, les États‑Unis d'Amérique, le Japon, et les pays scandinaves.
193.La coopération internationale dans le domaine de la santé est également assurée par des organisations internationales (Banque mondiale, Organisation mondiale de la santé, OPS/OMS), les ONG, l'UNICEF, USAID, etc.
E. Article 10
Paragraphe 1
194.La Bolivie a adhéré à plusieurs conventions de l'OIT, à la Convention relative aux droits de l'enfant, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à la Convention sur la protection de la maternité et à la Convention concernant l'âge minimum d'admission à l’emploi. En vertu de l'article 157 de la Constitution bolivienne, le travail des mineurs d’âge est régi par les dispositions du chapitre VI de la loi générale sur le travail.
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
195.Il s'est révélé nécessaire d'élaborer une convention spécifique en vue de l’élimination de la discrimination à l'égard des femmes, de façon à préciser les droits leur étant reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
196.L'Organisation des Nations Unies a œuvré à faire connaître les revendications des femmes, auxquelles un mouvement social aussi large que diversifié a réussi à sensibiliser certaines composantes influentes des organismes internationaux; c'est ainsi qu'on s'est accordé à reconnaître que malgré les efforts entrepris la discrimination à l'égard des femmes continuait à revêtir une ampleur alarmante en plein XXe siècle. La Décennie des Nations Unies pour la femme (1975‑1985) a favorisé une action normative dont le point culminant a été le processus d'entrée en vigueur de la Convention, de 1979 à 1981. Cet important instrument international est venu synthétiser et préciser les avancées juridiques enregistrées sur le plan international à la date de sa signature, tout en présentant certaines carences puisqu'il est dépourvu de tout mécanisme contraignant pour faire face à une éventuelle inexécution par les États Parties et n'a pas encore été intégré dans la totalité des systèmes culturels constitutifs de la société mondiale.
197.Le 18 décembre 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté cette Convention, que la Bolivie a ratifiée par la loi 1100 du 7 septembre 1989.
198.Le Gouvernement bolivien a officiellement donné effet à la Convention No 138 de l'OIT par le décret suprême No 15549 du 9 juin 1978, en vertu duquel il s'est engagé, conformément à l'alinéa d) du cinquième paragraphe de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, à appliquer chacune de ses dispositions hormis les exceptions visées aux articles 4 et 8 de ladite Convention. Le 12 juin 1980, par la note No 129/0.3.1 de la Mission permanente de la Bolivie à Genève émanant du Ministère du travail et du développement durable, la Bolivie a réaffirmé son engagement antérieur. Conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la Convention No 138, la note susmentionnée a constitué la déclaration officielle du Gouvernement bolivien indiquant que la Convention précitée avait été intégrée au droit constitutionnel bolivien, par le décret suprême No 15549 en date de juin 1978 fixant à 14 ans révolus l'âge minimum d'admission à l'emploi.
199.La Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée en mai 1990 et a acquis force de loi en tant que loi No 1152.
Paragraphe 2
200.En Bolivie, la notion de famille et son importance transparaissent d'un vaste corps de dispositions concrètes relatives aux droits, devoirs et obligations. La famille présente des formes diverses et est régie par des règles qui varient dans le temps et selon le degré de développement culturel, les coutumes et les modes de vie. La famille a cristallisé en une structure dans laquelle les époux peuvent compter sans réserve l'un sur l'autre, faisant de l'amour qu'ils se vouent un patrimoine.
201.Par famille on entend une unité familiale bien structurée offrant un cadre pour un développement intégral des membres du groupe, constituant par excellence le point de départ et le milieu le plus favorable au développement de ses composantes en ce qu’il est la cellule initiale et un des facteurs principaux de la prospérité dans l'ordre et la paix.
202.La famille constitue le vecteur de médiation le plus important entre le système social et l'individu. En tant que produit de la société, la famille se trouve exposée en permanence aux influences exercées par le système, ainsi qu'aux changements, transformations et crises intervenant en son sein.
203.La famille bolivienne apporte une contribution fondamentale au respect des règles de bonnes mœurs, chaque parent étant tenu d'inculquer la notion de moralité (ne pas enfreindre la loi) à sa progéniture. Au foyer/dans la famille, c'est le pouvoir de décision du père et de la mère qui s'applique.
204.La famille est perçue comme une institution fondamentale de la société ayant pour principales fonctions la socialisation et la protection de ses membres, en particulier des enfants, indépendamment de leur sexe et de leur âge. La famille est soumise aux paramètres culturels, sociaux et économiques du cadre dans lequel elle s'inscrit.
Paragraphe 3
205.L'article 41 de la Constitution bolivienne fixe à 18 ans révolus la majorité civique des Boliviens et Boliviennes. La majorité civile est fixée à 21 ans.
206.La Constitution bolivienne énonce les droits, devoirs et garanties fondamentaux reconnus aux personnes et définit les notions de nationalité et de citoyenneté, l'article 41 disposant que sont citoyens les Boliviens et Boliviennes de 18 ans révolus, indépendamment de leur degré d'instruction, de leur situation professionnelle ou du montant de leurs revenus, la majorité civile restant fixée à 21 ans.
207.La situation en Bolivie en la matière se caractérise malheureusement par des disparités de traitement puisque la Constitution dispose que les jeunes de 18 ans révolus peuvent exercer leurs droits civiques tandis que l'article 4 du Code civil fixe la majorité civile à 21 ans révolus. Un majeur a la capacité d'accomplir par lui‑même tous les actes de la vie civile. L'article 44 du Code de la famille stipule qu’un garçon ne peut contracter un mariage avant 16 ans révolus et une fille avant 14 ans révolus. Le Code du travail fixe à 14 ans l'âge minimum d'admission à l’emploi tandis que le Code du mineur ne fixe aucun seuil; le Code pénal et le Code de procédure pénale fixent à 16 ans l'âge de la responsabilité. La Bolivie est en train de réviser ces différentes normes dans un souci d'uniformisation, compte tenu du fait que la Convention relative aux droits de l'enfant, incorporée dans une loi de la République de Bolivie, dispose qu’est considéré comme un enfant tout individu de moins de 18 ans révolus.
Paragraphe 4
208.La Constitution bolivienne de 1967 a consolidé et approfondi l'égalité juridique des époux, l'égalité de tous les enfants devant la loi, sans considération de leur origine et des conditions de leur filiation, et a institué expressément différents régimes spéciaux, dont le régime de la famille ayant servi de support à l'élaboration du Code de la famille qui a marqué une avancée importante dans la législation latino‑américaine.
209.Au cours des dernières années, la Bolivie s’est dotée d’un dispositif légal de protection de la famille, avec la promulgation de la loi contre la violence intrafamiliale (loi No 1674), la création de bureaux de défense de l'enfance et de l'adolescence, la mise en place de services juridiques multidisciplinaires de protection et de promotion des droits de la famille, et l'institution de brigades de protection de la famille au sein de la police nationale, relevant du Ministère de l’intérieur.
Paragraphe 4 a)
210.L'article 41 du Code de la famille (loi 996 du 4 avril 1988) envisage le mariage non comme un contrat mais comme une institution de droit public, stipulant que la loi reconnaît le seul mariage civil, lequel doit être célébré en observant les conditions et formes prescrites par la loi.
211.De ce qui précède, il ressort que pour être protégé par la loi, le mariage doit être célébré en bonne et due forme devant un officier d'état civil.
212.La législation bolivienne reconnaît deux types de mariage : le mariage civil et le mariage de fait, les deux étant garantis par la Constitution et le Code de la famille :
a)Article 96 (Égalité conjugale) – "Les époux ont, dans l'intérêt de la communauté familiale et conformément à la situation personnelle de chacun, des droits et devoirs égaux dans la conduite et la gestion des affaires conjugales de même que dans l'entretien et l'éducation des enfants".
b)Article 158 (Union libre) – "Par union libre ou de fait, on entend une union dans laquelle l’homme et la femme, de leur plein gré, fondent un foyer et s’engagent dans une communauté de vie stable et exclusive, dans le respect des conditions requises concernant l’âge, la santé mentale, la situation personnelle et la consanguinité".
c)Article 159 – L’union libre ou de fait, stable et exclusive, produit les mêmes effets que le mariage, tant dans les relations personnelles que patrimoniales des concubins. Sont applicables à ce type d'union, les normes régissant les effets du mariage, dans la mesure compatible avec sa nature, sans préjudice des règles particulières relatives au mariage civil".
d)Article 160 (Formes prématrimoniales autochtones et autres unions de fait) – "Entrent dans la catégorie susmentionnée les formes prématrimoniales autochtones telles que 'tantanacu' ou 'sirwiñacu', les unions de fait des autochtones et autres unions entretenues dans les centres urbains industriels ou ruraux".
e)Article 161 (Devoirs réciproques) – "La fidélité, l'assistance et la coopération sont des devoirs réciproques des concubins".
213.Contracter mariage est assujetti à l’observation de certaines conditions, le Code de la famille fixant les règles de capacité à s'unir par les liens du mariage et indiquant les empêchements à la célébration du mariage, tels que l'existence de certaines relations entre les deux personnes souhaitant convoler. Ces conditions concernent la capacité, la limite d'âge (art. 44), la nécessité du consentement ou de l'autorisation (art. 53 et 54), la santé mentale (art. 45), la situation personnelle (art. 46), le délai à respecter par une femme pour contracter un nouveau mariage (délai de viduité) (art. 52), la cessation préalable d'une relation de tutelle (art. 51). L'inaptitude sexuelle (impuissance, art. 88) figure parmi les motifs de nullité du mariage. Constituent des empêchements au mariage : la consanguinité (art. 47), les liens de parenté par mariage (art. 48), les liens de parenté civile créés par l'adoption (art. 49), la mauvaise moralité (art. 50).
Paragraphe 4 b)
214.La famille est consacrée par la Constitution bolivienne et par le Code de la famille, dont les dispositions portent sur le régime juridique de la famille, les liens de parenté, l'assistance et le patrimoine familial. L'article premier du Code stipule que les relations familiales sont fixées et régies par ledit Code. Son article 3 indique que les membres de la famille jouissent d'un traitement juridique égalitaire et compatible avec la dignité humaine, compte tenu de la structure hiérarchique qu'impose l'organisation familiale. La famille, le mariage et la maternité bénéficient de la protection de l'État (art. 4).
215.L'article 158 du Code de la famille reconnaît l'union libre (ou de fait), relation se nouant quand un homme et une femme fondent de leur plein gré un foyer et s’engagent dans une communauté de vie stable et exclusive sans qu'aucun empêchement visé par la loi ne s'y oppose.
216.L'union libre ou de fait, stable et exclusive, produit les mêmes effets que le mariage, tant dans les relations personnelles que patrimoniales des concubins. Sont applicables aux unions de ce type les normes régissant les effets du mariage, dans la mesure compatible avec sa nature, sans préjudice de ses règles particulières.
217.L'article 160 stipule : "Entrent dans cette catégorie les formes prématrimoniales autochtones et autres unions de fait telles que 'tantanacu' ou 'sirwiñacu', les unions de fait entre autochtones et autres, entretenues dans les centres urbains industriels ou ruraux".
218.Comme indiqué plus haut, la famille jouit d'une protection et d'une garantie légales, mais la grave crise économique à laquelle est confrontée la Bolivie constitue un facteur favorisant l'éclatement des familles. L'État bolivien a introduit une série de mesures à l'appui de la famille.
Paragraphe 4 c)
219.Certaines mesures ont déjà été introduites par les textes législatifs précédemment mentionnés.
Paragraphe 5
220.L'article 158 de la Constitution bolivienne dispose que l'État est tenu de défendre le capital humain en protégeant la santé de la population, et assure aux sans-emplois des moyens de subsistance et de réadaptation, concourant par là même à l'amélioration des conditions de vie du groupe familial; les régimes de sécurité sociale, qui ont pour fondement les principes d'universalité, de solidarité, d'unité de gestion, d'opportunité, d'économie et d'efficacité, couvrent notamment les éventualités de maladie et de maternité, et prévoient des prestations aux familles (conformément au Code de la sécurité sociale et au décret suprême No 22578 du 13 août 1990).
221.Le décret suprême No 05315 du 30 septembre 1959 stipule que l'assurance sociale obligatoire a pour objet de protéger les assurés contre certaines éventualités par le biais des prestations suivantes :
a)Des prestations en nature aux travailleurs et travailleuses et aux membres de leurs familles en cas de maladie ou de maternité;
b)Des prestations en espèces aux seuls travailleurs ou travailleuses en cas de maladie ou de maternité.
222.Au titre du système de protection de la maternité, une femme bénéficie de la stabilité et de l'inamovibilité de ses fonctions durant sa grossesse ainsi que pour une période supplémentaire d'un an à compter de la naissance de l'enfant (art. premier de la loi 975). Toute femme bénéficie, dans les institutions publiques comme privées, de l'inamovibilité de fonction durant sa grossesse et pour une période supplémentaire d'un an à compter de la naissance de son enfant.
223.Le dispositif de protection de la maternité mis en place en application du Code de la sécurité sociale prévoit des prestations en espèces et en nature. Les prestations en espèces prennent la forme d'allocations équivalant à 90 % du salaire assujetti à cotisation (art. 30 du décret suprême No 120991 du 1er août 1985). Cette allocation est versée pour une période de six semaines avant l'accouchement et de six semaines après, à toute femme occupant un emploi rémunéré. Les prestations en nature englobent la fourniture de soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers durant la grossesse, lors de l'accouchement et dans la période post‑partum, à quoi s'ajoute la fourniture de médicaments. Ont droit à ces prestations :
a)l'assurée;
b)l'épouse ou la concubine de l'assuré;
c)l'épouse ou la concubine du titulaire d'une pension.
224.L'assurée a la possibilité de prendre un congé ininterrompu de 90 jours pour une période allant de 45 jours avant l'accouchement à 45 jours après. Il arrive toutefois régulièrement que la date de l'accouchement effectif ne corresponde pas à la date prévue, si bien que la partie du congé prénatal antérieure à l'accouchement est susceptible d'être inférieure à 45 jours, ce qui n'influe en rien sur la durée du congé postérieur à l'accouchement qui ne doit en aucun cas dépasser 45 jours. Les jours de congé prénatal inutilisés de ce fait ne sont pas récupérables.
225.La loi 975 du 2 mai 1988 garantit à la femme enceinte la stabilité de son emploi. Cette inamovibilité fonctionnelle comporte certaines exceptions visées par la loi générale sur le travail.
Paragraphe 5 a) i)
226.En vertu des dispositions à caractère social de la Constitution bolivienne, l'État est tenu de préserver le capital humain; cette protection s'étend à toute femme enceinte, qu'elle soit ou non assurée, comme le stipulent les lois mentionnées dans les articles pertinents de la loi générale sur le travail et du Code de la sécurité sociale.
227.Le système de sécurité sociale comporte un volet protection de la femme enceinte prévoyant certaines prestations familiales qui à l'heure actuelle, sont les suivantes :
a)Allocation prénatale : versement mensuel à la mère enceinte, assurée ou bénéficiaire, d’un montant en espèces égal au salaire minimum national ou de son équivalent en nature, durant les quatre derniers mois de sa grossesse, indépendamment de l'allocation d’incapacité provisoire pour cause de maternité;
b)Allocation de maternité : versement à la naissance de chaque enfant d'une allocation minimum dont le montant est fixé à l'échelle nationale;
c)Allocation d'allaitement : fourniture de produits laitiers ou autres pour un montant équivalant au salaire minimum national pour chaque enfant durant les 12 mois suivant la naissance.
Paragraphe 5 a) ii)
228.L'article 31 de la loi générale sur le travail dispose que toute assurée a le droit durant sa grossesse et pendant la période post‑partum à une allocation de maternité pour une durée maximale de 45 jours avant l'accouchement et de 45 jours après, sous réserve de ne pas effectuer de travail rémunéré durant lesdites périodes.
Paragraphe 5 a) iii)
229.L'article 23 du Code de la sécurité sociale stipule qu’une assurée ou l'épouse ou concubine d’un assuré a droit à l'assistance médicale nécessaire pendant la durée de la grossesse, lors de l'accouchement et durant la période post‑partum.
230.S'agissant des prestations en espèces, le décret suprême 21637 du 25 juin 1987 prévoit les allocations suivantes :
a)Allocation prénatale : versement en espèces (ou prestation en nature d'un montant équivalent) du salaire minimum national, durant les cinq derniers mois de la grossesse;
b)Allocation de maternité : versement pour chaque naissance d'une allocation minimum dont le montant est fixé à l'échelle nationale;
c)Allocation d'allaitement : fourniture de produits laitiers ou autres pour un montant équivalant au salaire minimum national, pour chaque enfant durant les 12 mois suivant la naissance.
Paragraphe 5 a) iv)
231.Depuis l'incorporation dans la Constitution bolivienne du régime social, en 1938, suite aux revendications sociales et professionnelles ayant trouvé leur aboutissement à ce jour dans la loi générale sur le travail, le Code de la sécurité sociale et le Code de la famille, la population bolivienne jouit d'un service de santé gratuit et d'autres prestations.
232.Au décès d'un enfant âgé de moins de 19 ans figurant parmi les bénéficiaires, la mère reçoit une allocation funéraire forfaitaire d'un montant équivalant au salaire minimum (art. 25 du décret suprême No 121637 du 25 juin 1987; art. 51 et 52 du décret suprême No 122578 du 13 août 1990).
Paragraphe 5 b)
233.Le décret suprême No 124303 du 24 mai 1996 relatif à l'assurance materno‑infantile dispose notamment que toute femme enceinte et tout enfant de moins de 5 ans bénéficient de soins médicaux gratuits dispensés par les services de santé, qu'ils dépendent directement du Ministère de la santé et de la prévention sociale ou des organismes de gestion de la santé. À cet effet, l'organisme gestionnaire facture le service, qui est payé par la municipalité. L'assurance materno‑infantile prévoit les prestations suivantes : fourniture de soins prénatals, de vaccins et de médicaments à la mère comme au nouveau‑né et couverture pour une période de sept jours après l'accouchement; les enfants de moins de 5 ans bénéficient d'une couverture pour les affections diarrhéiques et respiratoires aiguës.
234.Le paragraphe IV (Prestations en faveur de la femme) du chapitre second de la partie réglementaire du projet de résolution ministérielle en date du 27 avril 1999 dispose que toutes les femmes ont le droit de bénéficier dans le domaine des soins de santé d'une action préventive, promotionnelle et thérapeutique.
Paragraphe 6
235.La loi générale sur le travail interdit le travail des enfants avant 14 ans, sauf le travail en apprentissage, ce dernier, rémunéré ou non, étant assujetti à certains critères et à certaines conditions régissant l'enseignement pratique d'un métier ou d'une activité et ne pouvant durer plus de deux ans, avec des périodes de temps libre pour suivre une scolarité. Elle interdit de même l'affectation de mineurs à des tâches dangereuses, insalubres ou pénibles ainsi qu'à des emplois susceptibles de porter atteinte à leur moralité et à leurs bonnes mœurs, cette interdiction valant pour les moins de 18 ans. Il est en outre stipulé que les moins de 18 ans ne peuvent travailler que de jour.
236.Les dispositions susmentionnées sont en harmonie avec les dispositions du Code du mineur en vigueur.
237.La protection des enfants en matière d’accès à l'emploi et de conditions de travail constitue un objectif fondamental de l'OIT comme de l'État bolivien.
238.Le bien‑être des enfants et leur protection figurent parmi les priorités premières de l’action de l'État. Financé par la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale, le programme d'aide à l'enfance cible les plus de 6 ans vivant dans les zones rurales ou urbaines de la Bolivie, ses domaines d'intervention étant les suivants : éducation préscolaire; promotion du développement; soutien nutritionnel (alimentation); éveil précoce.
239.L'article 136 du Code du mineur (loi No 1403) interdit l'accomplissement par les moins de 18 ans de travaux dangereux, insalubres ou mettant en danger leur moralité; la surveillance de l'application de cette disposition est assurée par des inspecteurs du travail, relevant du Ministère du travail, qui sont tenus d'effectuer des inspections périodiques à cet effet dans les usines et autres lieux de travail. En outre, les antennes techniques des services sociaux implantées à l'échelon du département tiennent dans cette même optique un registre des adolescents occupant un emploi.
Paragraphe 6 a)
240.L’article 58 de la loi générale sur le travail fixe à 14 ans l'âge légal minimum d'admission à l'emploi.
241.Toute personne âgée de plus de 18 ans peut conclure un contrat de travail, conformément aux dispositions de la loi générale sur le travail et de l'article 8 du Code du travail.
242.Jusqu'à 18 ans révolus, les plus de 14 ans ont besoin pour travailler de l'autorisation de leurs parents ou tuteurs ou de l'Inspection du travail.
243.L'article 336 du Code du mineur interdit l'accomplissement par les moins de 18 ans de travaux dangereux, insalubres ou mettant en danger leur moralité.
244.La loi générale sur le travail fixe donc à 14 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi alors que le Code du mineur est muet sur ce point, mais le texte de référence en la matière est la loi sur le travailleur qui prohibe les pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 6 b)
245.En 1999, la Bolivie comptait 8 137 113 habitants, dont 1 592 051, soit 19,5 % de la population totale, étaient âgés de 7 à 14 ans. Le nombre d'enfants exerçant une activité économique était alors de 369 385.
246.Les chiffres du dernier recensement de la population et du logement effectué en Bolivie (1992), font apparaître les taux d'activité par groupe d'âges (rapport du nombre d'actifs à l’effectif total du groupe considéré) suivants :
a)Enfants (7-9 ans). Le pourcentage d'enfants de 7 à 9 ans exerçant une activité économique (taux d'activité) est de 7,2 %. Il est de 1,6 % en milieu urbain et de 13,7 % en milieu rural.
b)Adolescents (10-19 ans). Le taux d'activité économique pour ce groupe d'âge est de 26,6 % (17,8 % en milieu urbain et 40,1 % en milieu rural).
Paragraphe 6 c)
247.Le nombre d'enfants de 7 à 14 ans exerçant une activité économique est de 70 057 en milieu urbain (la majeure partie d'entre eux sont employés dans le secteur informel) et 299 328 en milieu rural (où ils sont affectés à des travaux agricoles dans le cadre de leur préparation à la vie), soit un total de 369 385.
248.Tout mineur d'âge que sa situation économique contraint à travailler pour subvenir à ses besoins bénéficie d'une protection fondée sur les dispositions de la loi générale sur le travail et du chapitre VI du Code du mineur.
249.Par enfant au travail, on entend tout enfant effectuant des activités productives ou rendant des services d'ordre matériel, intellectuel ou autre, en contrepartie d'une forme ou d'une autre de revenu, y compris les enfants effectuant des tâches en rapport avec l'agriculture ou l'élevage dans le cadre du régime du travail communautaire ou familial donnant lieu à une rétribution économique (art. 133).
250.Les activités économiques exercées par les enfants entrent dans les deux grandes catégories suivantes :
a)Travail familial non rémunéré :
i)Enfants (7-9 ans). 53,3 % des enfants de 7 à 9 ans déclarent effectuer un travail familial non rémunéré (25,2 % en milieu urbain et 56,1 % en milieu rural);
ii)Adolescents (10-19 ans). 22 % des adolescents de 10 à 19 ans déclarent effectuer un travail familial non rémunéré (4,2 % en milieu urbain et 34,8 % en milieu rural).
b)Travail indépendant :
i)Enfants (7-9 ans). 37 % des enfants de 7 à 9 ans déclarent exercer un travail indépendant (25,2 % en milieu urbain et 38,4 % en milieu rural);
ii)Adolescents (10-19 ans). 33,9 % des adolescents de 10 à 19 ans déclarent exercer un travail indépendant (14,9 % en milieu urbain et 47,5 % en milieu rural).
Paragraphe 6 d)
251.La tutelle est une institution permettant de protéger tout mineur d'âge orphelin ou dont les parents sont frappés d'incapacité. La tutelle permet de pallier l'absence des parents en veillant à l'entretien, à la santé, à l'éducation et à l'administration des biens de l'enfant.
252.Le Code du mineur énonce les droits fondamentaux des enfants, notamment le droit à la vie et à la santé. Le chapitre unique du titre premier dispose que l'État est garant et protecteur de la vie et de la santé de l'enfant, en vertu de quoi l'État porte une attention particulière à la promotion de la maternité et de l'allaitement maternel, ainsi qu’à la mise en œuvre de mesures de prévention sanitaire, et de protection des enfants handicapés.
253.Les trois quarts des moins de 15 ans habitent avec leurs père et mère (76 %). Cette proportion est légèrement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain. En revanche, 5 % des moins de 15 ans ne vivent ni chez leur père ni chez leur mère.
254.Oruro est le département où la proportion de moins de 15 ans domiciliés chez leurs deux parents est la plus élevée tandis que les taux les plus faibles sont constatés dans les départements de Beni et Pando (83 et 67 % respectivement).
255.Le pourcentage de moins de 15 ans vivant seulement avec leur mère est de beaucoup supérieur à celui des enfants ne vivant qu'avec leur père (14 et 3 % respectivement).
256.Une corrélation positive semble exister entre le degré de pauvreté d'une municipalité et la proportion d'enfants de moins de 15 ans vivant chez leurs deux parents, qui est de 82 % dans les municipalités les plus pauvres, contre 73 % dans celles qui le sont moins.
257.Au niveau national, 8 % des foyers comptent au moins un enfant adopté ou placé, donc séparé de ses parents biologiques. En milieu rural cette proportion est très légèrement supérieure (9 %).
258.Le titre VI du Code du mineur en vigueur, relatif à la protection de l'enfant au travail, protège de la même manière tous les mineurs d’âge, cette disposition renforçant en certains points cette protection en ce qui concerne en particulier le travail des mineurs occupant un emploi non indépendant et les mineurs travaillant au foyer. Les orphelins de père et de mère sont placés sous la tutelle et, du même coup, sous la protection de l'État. Il existe quelques centres d'accueil qui offrent à ces orphelins des possibilités de formation technique, mais force est de reconnaître que leur nombre est insuffisant.
259.Le cadre juridique applicable aux enfants handicapés est défini par la loi sur les handicapés, qui accorde notamment une protection aux travailleurs handicapés. On a de plus mis en place des commissions départementales de défense des personnes handicapées et, plus récemment, introduit des mesures destinées à assurer leur réadaptation professionnelle et leur insertion rapide dans le monde du travail, en particulier s'agissant des handicapés mentaux. À tout cela s'ajoute l'existence d'une loi spécifique relative aux droits des handicapés.
Paragraphe 6 e)
260.Le Code du mineur reconnaît aux enfants le droit à la liberté, au respect et à la dignité de même que le droit de sauvegarde et de protection et le droit à l'éducation et à la culture.
261.Des services de défense de l'enfance et de l'adolescence sont en cours d'implantation dans les municipalités, leur mission étant de promouvoir les droits des enfants - filles et garçons. La municipalité étant le premier échelon de l'administration avec laquelle le citoyen est en contact, c'est l'instance la plus proche de la communauté et donc la plus apte à favoriser la promotion de l'ensemble de ses droits.
Paragraphe 6 f)
262.S'agissant des causes et conséquences majeures du travail des enfants, il convient de souligner au moins quatre points pratiquement indissociables, le premier étant la pauvreté du pays, dont découlent en fait tous les autres problèmes : logements surpeuplés, familles très nombreuses, faible niveau d'instruction, etc. Il faut aussi mentionner les flux migratoires, la qualité de l'éducation et enfin certains aspects culturels, dont relève l’éclatement ou le dysfonctionnement de la famille. Se fondant sur une recommandation de l'OIT, le Ministère du travail et des microentreprises entend mener une stratégie de prévention contre le travail des enfants comprenant notamment l’actualisation de la loi générale sur le travail et l'adoption d'un nouveau texte, le Code de l'enfance et de la famille.
263.L'indicateur de la pauvreté humaine pour la Bolivie est l'un des plus élevés de l'Amérique latine, avec les conséquences socioéconomiques que cela suppose pour les enfants, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés des villes commerçantes comme Santa Cruz, Cochabamba et La Paz ou des localités minières comme Oruro et Potosí, où la pauvreté est la plus grande.
264.Le Gouvernement bolivien met en œuvre une politique de protection de l'enfance, mais dans les conditions présentes couvrir la totalité des enfants censés bénéficier de cette protection relève de la gageure.
265.Les enfants boliviens vivent dans la précarité, en particulier dans les lieux éloignés des villes, hors de portée des services de protection de la famille même si l'État s'emploie à recenser les enfants susceptibles d’être pris en charge par les institutions compétentes en matière de santé, d'alimentation et d'éducation. Les enfants qui travaillent bénéficient, en ville comme à la campagne, de la protection du Code du mineur qui est l'instrument fondamental destiné à éviter que les entreprises publiques ou privées ne les exploitent, comme c’est le cas des enfants employés dans les transports en échange d’un verre de lait en guise de petit déjeuner et d'autres aliments, ou encore des petits cireurs de chaussures, la majorité de ces enfants contribuant par leur travail au revenu économique de leur famille.
266.Dans les zones rurales, les enfants sont affectés à des tâches agricoles par leurs parents ou d'autres membres de leur famille; peu d'entre eux sont victimes d'abandon, mais le nombre de cas de mauvais traitements, signalés pour l'essentiel par des travailleurs sociaux en poste dans les zones rurales, est inquiétant.
267. Un processus de changement est en cours en Bolivie dans le domaine de la protection de l'enfance; il se caractérise par le passage d'une doctrine de la protection dans des circonstances exceptionnelles à une doctrine de la protection intégrale, avec pour principales étapes :
-La révision récente des textes législatifs relatifs à la protection des enfants et des adolescents – filles et garçons.
-La création d'un vice‑ministère de la condition féminine, des relations entre générations et de la famille.
-La mise en place de services de défense de l'enfance à l'échelon municipal.
-Le transfert à des juridictions spécialisées de la compétence pour les affaires concernant des mineurs d’âge.
Paragraphe 7
268.Les articles 139 et suivants du chapitre III du Code du mineur énoncent les diverses garanties que l'État accorde, par l'intermédiaire des structures compétentes, aux mineurs d'âge occupant un emploi non indépendant : applicabilité des dispositions du droit du travail, prévention, santé et éducation, accès à l'école selon des modalités compatibles avec son intérêt et soutien scolaire, horaires spéciaux, participation à la vie syndicale, formation et apprentissage technico‑professionnel. D'autres dispositions concernent le droit à la sécurité sociale et à un congé annuel, la durée de la journée de travail, l'interdiction du travail de nuit et divers autres aspects en rapport avec le travail.
269.Pour les mineurs travaillant à domicile, la durée maximale de la journée de travail est de huit heures avec des pauses et un horaire spécial permettant la fréquentation scolaire (art. 151).
Paragraphe 8
270.L'OIT fournit des conseils dans ce domaine par le biais de séminaires, de sessions de formation et d'ateliers destinés à sensibiliser les pouvoirs publics, les organismes et la population à la nécessité d'adopter des normes et d'adapter le droit du travail dans l'optique de l'élimination du travail des enfants.
Récapitulatif statistique des accidents du travail
|
Activité économique |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
Agriculture, élevage, chasse et pêche |
618 |
424 |
255 |
285 |
397 |
|
Industries extractives |
250 |
299 |
299 |
343 |
407 |
|
Industries manufacturières |
185 |
271 |
172 |
199 |
353 |
|
Bâtiment/travaux publics |
3 |
- |
4 |
2 |
6 |
|
Énergie, eau et assainissement |
35 |
25 |
58 |
65 |
64 |
|
Commerce, restauration et hôtellerie |
14 |
24 |
30 |
48 |
15 |
|
Banques et assurances |
12 |
14 |
13 |
54 |
44 |
|
Transports et communications |
184 |
185 |
253 |
331 |
499 |
|
Services |
- |
1 |
3 |
5 |
2 |
|
TOTAL |
1 301 |
1 243 |
1 087 |
1 332 |
1 787 |
271. Mis en œuvre grâce à la participation des représentants de l'UNICEF en Bolivie, le programme "Unis pour nos droits" pour la protection de l'enfance a, comme toutes les grandes causes, permis de rassembler la totalité des organisations et institutions œuvrant en faveur de l'enfance, à savoir : le Ministère national de l'éducation, les autorités municipales, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Association nationale des écoles privées, la commission de l'éducation de la Conférence épiscopale bolivienne, le Service éducatif méthodiste, la Coordination nationale sur le travail des enfants et des adolescents, la section bolivienne du Rotary Club, le département de la communication sociale de l'Université catholique bolivienne et le département du travail social de l'Universidad Mayor de San Andrès; en outre de grandes entreprises du secteur de la banque, de l'imprimerie et des médias apportent un appui désintéressé à cette initiative en faveur de la protection de l'enfance.
272.L'UNICEF fait son possible pour assurer la continuité de cette initiative de manière à ce qu'elle aboutisse durant le prochain exercice à la réalisation de cette aspiration qu’est la création d'une structure permanente de surveillance de la situation de l'enfance bolivienne, conformément aux déclarations et engagements de l'État et de la société civile.
F. Article 11
Paragraphe 1 a)
273.Les informations concernant le niveau de vie sont établies sur la base de l'indicateur du développement humain (IDH), qui prend en compte des facteurs de base tels que le revenu, l'instruction et l'espérance de vie. Les indicateurs économiques et sociaux varient sensiblement d'un département à l'autre. Ainsi, l'IDH du département de Santa Cruz est de 0,62 et celui de Potosí de 0,32.
274.Au niveau des départements, Chuquisaca a un IDH moyen de 0,389. Le département compte 24 municipalités et 294 948 habitants dont l'indice de pauvreté, établi sur la base des besoins essentiels non satisfaits (NBI), est d'environ 90 %. Le département de La Paz compte 396 898 habitants répartis sur 37 municipalités pauvres dont l'IDH moyen est de 0,37 et l'indice de pauvreté NBI supérieur à 95 %. Le département de Cochabamba a un IDH inférieur à 0,4 et compte 300 000 habitants. Ses municipalités les plus pauvres sont Arque et Tacopaya dont l'IDH est respectivement de 0,26 et 0,20 et l'indice de pauvreté NBI de 97 %.
275.Le département d'Oruro compte 94 489 personnes qui vivent dans des zones où l'IDH moyen est de 0,37 et l'indice de pauvreté NBI de 94 %. Le reste de la population vivant dans des zones où l'IDH est inférieur à 0,4 est concentré dans les départements de Tarija (34 904 personnes), Santa Cruz (14 803 personnes), Pando (6 850 personnes) et Beni, mais leur nombre est relativement restreint et leur situation moins dramatique que celle de leurs semblables habitant d'autres départements du pays.
276.D'après un classement des 111 provinces du pays établi en fonction de l'indicateur composite de la pauvreté élaboré par le Ministère du développement humain, il apparaît que les 12 provinces les plus pauvres du pays ont un indice de pauvreté se situant entre 56,1 % et 70,0 %. Elles sont suivies, du 13ème au 62ème rang, par les provinces dont l'indice de pauvreté se situe entre 42,1 % et 50, 0 % puis, du 63ème au 91ème rang, celles dont l'indice de pauvreté se situe entre 28,1 % et 42,0 %. Viennent enfin les provinces les moins pauvres, avec, du 92ème au 109ème rang, un indice de pauvreté variant de 28,0 % à 14,1 % et, en 110ème et 111ème positions, de 14,0 % à 0 %.
CLASSEMENT DES PROVINCES SELON L'INDICE DE PAUVRETÉ
|
No |
Province |
Département |
No |
Province |
Département |
|
1 |
Abuna |
Pando |
57 |
MancoKapac |
La Paz |
|
2 |
Arque |
Cochabamba |
58 |
HernandoSiles |
Chuquisaca |
|
3 |
Tapacarí |
Cochabamba |
59 |
Enrique Baldivieso |
Potosí |
|
4 |
Charcas |
Potosí |
60 |
S. Sandoval |
Santa Cruz |
|
5 |
Franz Tamayo |
La Paz |
61 |
Luis Calvo |
Chuquisaca |
|
6 |
Bolívar |
Cochabamba |
62 |
Guarayos |
Santa Cruz |
|
7 |
Muñecas |
La Paz |
63 |
NorChichas |
Potosí |
|
8 |
Chayanta |
Potosí |
64 |
Ingavi |
La Paz |
|
9 |
Alonso Ibañez |
Potosí |
65 |
Sud Yungas |
La Paz |
|
10 |
BautistaSaavedra |
La Paz |
66 |
Ballivian |
Beni |
|
11 |
Azurduy |
Chuquisaca |
67 |
Atahuallpa |
Oruro |
|
12 |
Gral. Bilbao |
Potosí |
68 |
EstebanArce |
Cochabamba |
|
13 |
Camacho |
La Paz |
69 |
NorLipez |
Potosí |
|
14 |
Zudañez |
Chuquisaca |
70 |
Capinota |
Cochabamba |
|
15 |
NorCinti |
Chuquisaca |
71 |
Arani |
Cochabamba |
|
16 |
Mizque |
Cochabamba |
72 |
Litoral |
Oruro |
|
17 |
San Pedro de Totora |
Oruro |
73 |
Chapare |
Cochabamba |
|
18 |
Pacajes |
La Paz |
74 |
Manuel María |
Santa Cruz |
|
19 |
Ayopaya |
Cochabamba |
75 |
Caballero |
Santa Cruz |
|
20 |
Loayza |
La Paz |
76 |
Velasco |
Beni |
|
21 |
GualbertoVillaroel |
La Paz |
77 |
Iténez |
Santa Cruz |
|
22 |
Saucari |
Oruro |
78 |
Ichilo |
Beni |
|
23 |
Los Andes |
La Paz |
79 |
Mamore |
Beni |
|
24 |
Moxos |
Beni |
80 |
Yacuma |
TomásBarrón |
|
25 |
CornelioSaavedra |
Potosí |
81 |
TomásBarrón |
RafaelBustillo |
|
26 |
Sud Cinti |
Chuquisaca |
82 |
RafaelBustillo |
Santa Cruz |
|
27 |
Tomina |
Chuquisaca |
83 |
Vallegrande |
Santa Cruz |
|
28 |
Marban |
Beni |
84 |
Florida |
Potosí |
|
29 |
Yamparaes |
Chuquisaca |
85 |
Antonio Quijarro |
Oruro |
|
No |
Province |
Département |
No |
Province |
Département |
|
30 |
NorCarangas |
Oruro |
86 |
Mejillones |
Potosí |
|
31 |
Carangas |
Oruro |
87 |
Daniel Campos |
Oruro |
|
32 |
Manuripi |
Beni |
88 |
Poopo |
Tarija |
|
33 |
Gral. José Manuel |
La Paz |
89 |
Arce |
Santa Cruz |
|
34 |
Pando |
Cochabamba |
90 |
Cordillera |
Pando |
|
35 |
Carrasco |
Oruro |
91 |
Nicolás Suarez |
Cochabamba |
|
36 |
Sud Carangas |
La Paz |
92 |
GermánJordán |
Cochabamba |
|
37 |
Aroma |
Oruro |
93 |
Punata |
Beni |
|
38 |
Sajama |
La Paz |
94 |
Vaca Diez |
Santa Cruz |
|
39 |
Inquisivi |
Tarija |
95 |
Sarah |
Potosí |
|
40 |
O' Connor |
La Paz |
96 |
ModestoOmiste |
Santa Cruz |
|
41 |
Omasuyos |
Oruro |
97 |
Warnes |
Tarija |
|
42 |
Challapata o Avaroa |
Oruro |
98 |
Gran Chaco |
Potosí |
|
43 |
SebastiánPagador |
Oruro |
99 |
Sud Chicas |
Santa Cruz |
|
44 |
Ladislao Cabrera |
Pando |
100 |
Chiquitos |
Oruro |
|
45 |
Madre de Dios |
Potosí |
101 |
PantaleonDalence |
Cochabamba |
|
46 |
Sud Lipez |
Santa Cruz |
102 |
Quillacollo |
Santa Cruz |
|
47 |
Ñuflo de Chavez |
Cochabamba |
103 |
ObispoSantiesteban |
Potosí |
|
48 |
Campero |
Potosí |
104 |
TomásFrías |
Chuquisaca |
|
49 |
José María Linares |
Pando |
105 |
Oropeza |
Beni |
|
50 |
Gral. Federico |
Tarija |
106 |
Cercado |
Oruro |
|
51 |
Roman |
Chuquisaca |
107 |
Cercado |
Santa Cruz |
|
52 |
Avilés |
Cochabamba |
108 |
GermánBusch |
La Paz |
|
53 |
BelisarioBoeto |
Tarija |
109 |
Murillo |
Tarija |
|
54 |
Tiraque |
La Paz |
110 |
Cercado |
Cochabamba |
|
55 |
Méndez |
La Paz |
111 |
Cercado |
Santa Cruz |
|
56 |
Larecaja Abel IturraldeNorYungas Abel Iturralde NorYungas |
La Paz |
112 |
AndrésIbañez |
Source : Ministère du développement humain, 1993.
Établi par le département des analyses économiques du Ministère de l 'agriculture, de l'élevage et du développement rural (MAGDR).
277.C'est parmi les populations à faible revenu que l'apport et les dépenses alimentaires sont les plus faibles.
278.Les résultats d'enquêtes auprès des ménages menées dans le cadre d'études de "consommation réelle" réalisées dans différentes régions du pays font apparaître un apport calorique journalier inférieur ou égal à 1 300 Kcal. par habitant. En outre, on note une faible consommation de protéines de bonne qualité, notamment dans les zones péri-urbaines et rurales.
279.La comparaison de la structure en pourcentage des dépenses des foyers dans les villes de La Paz, El Alto, Cochabamba et Santa Cruz, effectuée dans le cadre de l'enquête sur les budgets de 1990, fait apparaître que les habitants de El Alto consacrent la plus grande part de leur budget au poste denrées alimentaires et boissons (61 %) et la part la plus réduite au budget santé (2 %). À noter que les dépenses en matière d'éducation ne sont que de 3 %.
280.Les habitants de Cochabamba consacrent une part plus importante de leur budget à la santé et à l'éducation que ceux des autres villes. Les habitants de Santa Cruz sont ceux qui dépensent le plus en habillement, équipement du foyer et transports. On notera également l'importance des dépenses consacrées à la culture et aux loisirs à La Paz.
281.Selon l'Enquête sur le suivi de la consommation alimentaire (ESCA) de 1992, les dépenses mensuelles consacrées à l'achat de denrées alimentaires dans la zone rurale de La Paz s'élèvent à 204 bolivianos, ce qui correspond à 752 g de denrées alimentaires, et à un apport journalier de 1 590 Kcal.
282.Le salaire mensuel minimum est en Bolivie d'environ 50 dollars É.‑U. Dans l'hypothèse où une personne gagne trois fois et demi ce salaire, le revenu moyen par personne est de 175 dollars É.‑U. pour une famille de cinq personnes.
MOYENNE DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE NATIONALE (kg/habitant)
Zones |
Apport calorique |
Apport calorique recommandé |
Écart |
Consommation |
Déficit alimentaire en % |
Altiplano |
1 610 |
2 254 |
- 644 |
71,4 |
- 28,6 |
Valle |
1 845 |
2 249 |
- 404 |
82,0 |
- 18,0 |
|
TropicoSanta Cruz |
1 805 |
2 247 |
- 442 |
80,3 |
- 19,7 |
|
Tropico Beni |
1 759 |
2 247 |
- 488 |
78,3 |
- 21,7 |
|
Chaco |
1 627 |
2 244 |
- 617 |
72,5 |
- 27,5 |
|
Moyenne nationale |
1 729 |
2 248 |
- 519 |
76,9 |
- 23,1 |
Source : UDAPPSO-PROVIAN-Services consultatifs.
DÉPENSES DU FOYER EN 1990 DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS DE BOLIVIE
RÉPARTITION SELON LES POSTES DU PANIER DE LA MÉNAGÈRE
(en pourcentage)
|
Postes |
La Paz |
El Alto |
Cochabamba |
Santa Cruz |
Moyenne |
Denrées alimentaires et boissons |
45,3 |
60,9 |
44,1 |
41,6 |
47,9 |
|
Vêtements et chaussures |
8,0 |
7,4 |
7,3 |
9,4 |
8,0 |
|
Logement |
8,5 |
7,4 |
8,3 |
8,0 |
8,1 |
|
Équipement du foyer |
8,5 |
4,1 |
8,0 |
9,0 |
7,4 |
|
Santé |
4,4 |
2,1 |
5,0 |
4,3 |
12,1 |
|
Transports et communications |
11,4 |
10,1 |
13,1 |
14,1 |
4,5 |
|
Éducation |
4,7 |
2,6 |
5,5 |
5,3 |
3,8 |
|
Culture et loisirs |
4,9 |
2,6 |
4,1 |
3,6 |
4,2 |
|
Divers |
4,3 |
2,8 |
4,6 |
4,8 |
4,2 |
Source : INE, EPF, 1994.
283.Si les deux époux (mari et femme) travaillent, le revenu mensuel familial moyen sera de 350 dollars É.‑U. Or, si l'on considère qu'il faut 175 dollars É.‑U. par mois pour couvrir le coût d'un panier de produits alimentaires de base type pour une famille de cinq membres, équivalant à un apport calorique moyen de 2 250 kcal par personne, il ne reste que 175 dollars É.‑U. pour couvrir les dépenses de logement, d'habillement, d'équipement du foyer, de santé, de transports, de communication, d'éducation, de culture, de loisirs et les frais divers, ce qui est insuffisant.
Paragraphe 1 b)
284.C'est la première fois que la Bolivie présente un rapport à ce sujet.
Paragraphe 1 c)
285.Le seuil de pauvreté est défini dans le document intitulé " Mapa de pobreza – Una guía para la Acción Social" (carte de la pauvreté : Guide d'action sociale). (Groupe d'analyse des politiques sociales (UDAPSO), Groupe d'analyse des politiques économiques (UDAPE), INE, UPP, 1993).
286.Le seuil de pauvreté peut être défini selon des critères de dénuement relatif, variables en fonction du mode de vie des communautés (Altimir, 1979). Les notions de dénuement relatif et de dénuement absolu ne sont donc pas nécessairement mutuellement exclusives, mais peuvent se compléter (Senso, 1981).
287.Le calcul du seuil de pauvreté prend en compte la satisfaction des besoins essentiels et notamment l'accès aux quatre principaux éléments que sont le logement, les services et les produits de base, l'éducation, et la santé et la sécurité sociale. Le pourcentage de la population d'âge scolaire ne fréquentant pas d'établissement d'enseignement officiel est de 12,1 %.
288.La population d'âge supérieur ou égal à six ans possédant un quelconque degré d'éducation se répartit comme suit selon le niveau d'enseignement : éducation de base (30 %), enseignement primaire (28,5 %), enseignement secondaire (23,1 %) et enseignement supérieur (13,9 %). 58.4 % de la population ne parlent que l'espagnol et 37,6 % utilisent en outre une langue locale.
289.Les actifs représentent 41,3 % de la population. Dans le secteur rural ce taux est plus élevé. 50,6 % de la population en âge de travailler contribuant effectivement à l'activité économique du pays. Les étudiants constituent le groupe le plus important d'inactifs (38,3 %) au sein de la population en âge de travailler. Les secteurs d'activités qui emploient le plus grand nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont les services (36,5 %) et le commerce et les transports (28,3 %). Dans le secteur rural, ce sont les services (36,8 %) et l'agriculture (33,3 %).
290.De 1988 à 1996, la culture a constitué l'activité économique majeure du secteur agricole, représentant 66,18 % du PIB du secteur. L'élevage vient ensuite avec 27,90 % et enfin, la sylviculture, la chasse et la pêche avec 5,92 %.
291.L'agriculture paysanne contribue au PIB du secteur agricole à hauteur de 75 %. Les paysans cultivent de petites parcelles de terre principalement situées sur les hauts plateaux (Altiplano) et dans les vallées. Sur ces petites exploitations vivent environ 700 000 familles. Les cultures de rapport, qui représentent les 25 % restants du PIB du secteur, sont pratiquées de façon extensive dans l'Est du pays, sur de vastes étendues de terres, faiblement peuplées.
292.D'après l'Enquête nationale sur l'emploi de 1997, 40 % des foyers les plus pauvres contribuent au revenu global à hauteur de 11,5 %. Cette estimation a été établie sur la base des données des villes principales ainsi que de El Alto.
293.Le seuil de pauvreté moyen en zone urbaine est de 59 dollars É.‑U. Ce seuil a été calculé de façon indépendante pour chacune des villes de l'axe central du pays (La Paz, Cochabamba et Santa Cruz), sur la base de paniers de denrées alimentaires de base. Les denrées alimentaires contenues dans ces paniers couvrent les besoins moyens de la population et correspondent aux habitudes alimentaires d'une strate de référence. Les données concernant les habitudes alimentaires ont été fournies par l'Enquête sur le budget des familles de 1990.
Paragraphe 1 d)
294.Des travaux réalisés en 1993 par le Ministère du développement humain ont permis d'établir un indicateur de la pauvreté, dont il ressort que 70,5 % de la population, soit les deux tiers, sont considérés comme pauvres, (un tiers d'indigents et un tiers de pauvres, qui, au total, représentent quelque 4 millions d'habitants). En conséquence, la Bolivie se trouve parmi les pays d'Amérique latine les plus déshérités, occupant le 116ème rang sur un total de 175 pays pris en compte dans le Rapport mondial sur le développement humain de 1998, avec un indicateur de développement humain de 0,593. Sur le continent américain et dans les Caraïbes, seuls des pays comme Haïti, le Honduras et le Nicaragua sont moins bien placés que la Bolivie.
295.En 1992, selon cet indicateur, 95 % des habitants des zones rurales, soit 2,3 millions de personnes, étaient considérés soit comme indigents (69 %), soit comme pauvres (26 %).
Paragraphe 2 a)
296.L'extrême pauvreté qui règne dans le pays se traduit par un degré élevé d'insécurité alimentaire dans le secteur rural. La production vivrière journalière et l'apport calorique moyen journalier sont respectivement de 1 880 calories et 1 729 calories par personne, d'où une forte prévalence de la malnutrition, qui touche 37 % des enfants de moins de 3 ans vivant dans les zones rurales (INE, 1994).
Paragraphe 2 b)
297.Il existait en Bolivie un système de surveillance nutritionnelle épidémiologique (SVEN) qui fournissait des informations sur l'état nutritionnel de la population. Ce mécanisme est actuellement en passe d'être intégré dans le Système national d'information sanitaire (SNIS).
298.Les informations fournies par le SVEN ont permis de dresser un état nutritionnel de la population, par zone géographique, dans un document intitulé : "Bolivia: Mapa de la desnutrición 1990-1992" (Bolivie : Carte de la malnutrition 1990-1992). Ce document dresse un bilan nutritionnel de la population âgée de moins de 5 ans dans les différents départements et provinces, sur la base des rapports poids/âge et taille/âge. On trouvera à l'annexe 2 les principaux résultats de ce bilan, dont il ressort que le département de Potosí est le plus défavorisé, les enfants de moins de 5 ans de près du quart de ses provinces étant davantage touchés par la malnutrition que la moyenne des enfants du pays.
299.L'Enquête nationale sur la démographie et la santé (ENDSA), dans ses éditions de 1989, 1994 et 1998, est également une source d'informations sur la malnutrition en Bolivie. Il ressort de cette enquête que le profil nutritionnel de la population âgée de moins de 3 ans, établi en fonction du rapport poids/taille, est variable. En effet, la prévalence de la malnutrition, après avoir augmenté en 1994, a baissé sensiblement en 1998.
TAUX DE PRÉVALENCE DE LA MALNUTRITION |
1989 |
1994 |
1998 |
* Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 3 ans |
13,3 |
15,7 |
9,5 |
Source : ENDSA.
Paragraphe 2 b) i)
300.Situation des groupes particulièrement vulnérables ou désavantagés, dont : les paysans sans terre, les paysans marginaux, les travailleurs ruraux, les chômeurs des zones rurales, les chômeurs des zones urbaines, les pauvres des zones urbaines, les travailleurs migrants, les populations autochtones, les enfants, les personnes âgées, les autres groupes particulièrement touchés.
301.Si l'on établit l'indice de malnutrition sur la base du rapport entre le poids et l'âge, la Bolivie est en Amérique latine un des pays où la population est la plus exposée à un risque nutritionnel. En 1992, la prévalence de la malnutrition était de 37,7 %. En d'autres termes, sur 100 enfants de moins de 5 ans, 38 % présentaient des signes plus ou moins importants de malnutrition, ce qui équivaut à dire que six enfants sur dix sont sous‑alimentés.
302.Le taux de prévalence de la malnutrition est resté constant de 1990 à 1992, atteignant respectivement 35,5 %, 36,0 % et 37,7 %.
303.En 1990, le taux de prévalence de la malnutrition légère à sévère chez les enfants de moins de 5 ans était de 11,1 %. En 1991, il était de 11,4 % et en 1992, de 12 %. En 1991, il a atteint 2,4 % dans les deux cas et 2,2 % en 1992. Ces taux impliquent que deux enfants de moins de 5 ans sur 100 décèdent des suites de la malnutrition.
Paragraphe 2 b) ii)
304.Le Gouvernement s'emploie actuellement à recueillir des informations actualisées sur les différences entre la situation des hommes et celle des femmes.
Paragraphe 2 b) iii)
305.De même, le Gouvernement s'emploie à recueillir des données actualisées sur les changements intervenus au cours des cinq dernières années dans ce domaine.
Paragraphe 2 c)
306.Il n'y a pas eu de changement dans la politique, les lois et les pratiques nationales qui aient eu une influence préjudiciable sur l'accès à la nourriture par les groupes vulnérables et les plus défavorisés. Au contraire, le Gouvernement et, en particulier, le Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, s'efforcent d'éliminer les causes objectives de la pauvreté qui touche les populations rurales; de créer les conditions sociales, techniques, sanitaires, les infrastructures et une conjoncture propices au renforcement et à l'augmentation de la contribution socioéconomique du secteur rural au PIB; de faire en sorte que le développement du secteur soit fondé sur une politique de développement durable, et d'assurer la durabilité du système d'exportation de produits alimentaires en tant que source de devises.
Paragraphe 2 d)
307.De 1983 à 1987, la coordination, la centralisation et la gestion des activités de sécurité alimentaire ont été assurées en Bolivie par l'ex‑Ministère de la planification et de la coordination, par le truchement de la Direction de la planification sociale et politique générale qui était le secrétariat technique spécial chargé d'appliquer le Système national de sécurité alimentaire, le Conseil national pour l'alimentation et la nutrition (CONAN), regroupent neuf ministères, ayant par ailleurs pouvoir de décision et de direction concernant l'application du Système national de sécurité alimentaire (SNSA). Aucun texte juridique de caractère normatif n'a toutefois sanctionné ces activités.
308.Le Gouvernement a ensuite décidé de transférer les compétences en matière de coordination, de centralisation et de gestion dans ce domaine au Ministère des affaires rurales et agricoles afin de redéfinir un cadre institutionnel de responsabilités qui permette de relever les niveaux de sécurité alimentaire de la population bolivienne. Dans cette perspective a été créé le Conseil national pour la sécurité alimentaire (CONALSA), qui s'est acquitté des fonctions confiées au Ministère jusqu'à sa suppression, en 1997, par suite de la réforme de l'organisation du pouvoir exécutif.
309.Les efforts visant à mettre en place un système national de sécurité alimentaire et à en développer les deux éléments essentiels – le plan alimentaire national et le programme d'organisation institutionnel – se sont traduits par des avancées mais aussi par des régressions à la suite de l'application de la décision 182 du Conseil de l'Accord de Cartagena. À l'occasion de la huitième réunion du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, le Directeur général de la FAO a donc dressé le bilan des résultats positifs et négatifs obtenus et proposé un réexamen du concept et des éléments de la sécurité alimentaire mondiale en soulignant la nécessité de mettre l'accent sur deux aspects fondamentaux :
a)Les problèmes entravant l'accès universel à certains minimums nutritionnels,
b)Les problèmes conjoncturels acycliques – inhérents en particulier à la production agricole – ou les problèmes de type structurel qui induisent des tendances chroniques telles que l'insuffisance de l'offre et la persistance de groupes de personnes ayant des revenus qui ne leur permettent pas de satisfaire leurs besoins nutritionnels de base.
310.À la trente-sixième session extraordinaire de la réunion des Ministres de l'agriculture tenue à Caracas le 25 juillet 1983, la Commission sur l'Accord de Cartagena a approuvé la décision 182 créant le Système andin "José Celestino Mutis" pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement.
Paragraphe 2 e)
311.Depuis les années 80, l'agriculture bolivienne a connu des changements qualitatifs dus à l'adoption des méthodes suivantes :
Utilisation accrue de semences certifiées et améliorées;
Utilisation accrue d'engrais;
Réalisation de projets d'irrigation dans le cadre du Programme national d'irrigation;
Application de politiques de développement alternatives pour remplacer la culture de la coca;
Mise en œuvre de technologies nouvelles;
Mise en œuvre de programmes de promotion de la sécurité alimentaire tels que le CONALSA, le Programme d'appui pour la sécurité alimentaire (PASA), le Programme spécial pour la sécurité alimentaire (FAO), etc.
312.L'emploi de semences certifiées et améliorées constitue l'un des changements qualitatifs les plus importants qui ont eu lieu dans le secteur agricole, dont la production est passée entre 1980 et 1997 de 194 tonnes à plus de 43 155,13 tonnes de semences certifiées de plantes agricoles (ail, coton, fourrages, haricots, tournesol, fèves, légumes, maïs, pommes de terre, quinoa, sorgho, soja, blé, etc.). L'emploi de semences certifiées a incontestablement contribué et continue de contribuer à l'amélioration des rendements agricoles.
313.L'extension des surfaces cultivées dans le cadre des programmes d'irrigation et d'introduction d'engrais (Programme gouvernemental Fertisuelos) a permis de sensibiliser les petits et les gros producteurs aux avantages offerts par l'utilisation et l'application de ces deux programmes ou méthodes.
314.L'utilisation de techniques nouvelles adaptées aux conditions du territoire national, telles que la production de semences certifiées, l'irrigation, le programme de fertilisation des sols et la gestion après récolte ont permis d'augmenter fortement la production agricole, mais pas de 100 % comme envisagé dans les prévisions optimales. Sur les hauts plateaux de l'Altiplano ont été introduites des méthodes agricoles écologiques telles que l'utilisation de serres ou de "tentes solaires", petites installations qui ont permis sans aucun doute d'améliorer l'alimentation et de régulariser les flux alimentaires qui ne subissent plus de plein fouet les brusques changements de température qui caractérisent cette région.
315.La majorité des producteurs de denrées alimentaires sont des familles paysannes employant des techniques traditionnelles, qui sont établies dans les régions situées en altitude, les vallées et même les zones fortement peuplées. Les paysans produisent des pommes de terre, des légumes, du blé, du quinoa, de l'orge, du maïs (tendre ou blanc) dans les régions froides et tempérées. Ils sont également les principaux producteurs de riz, de café, de fruits, de manioc, de pois d'Angol et de haricots mange‑tout dans les régions tropicales et subtropicales.
316.La majorité des paysans ne sont pas organisés pour regrouper leur production, commercialiser leurs produits ou obtenir des prêts.
317.Dans le cadre des programmes de création d'établissements humains dans l'est du pays, des terres ont été attribuées à des colons étrangers (mennonites, japonais, russes et brésiliens) entrant dans la catégorie des agriculteurs possédant des exploitations d'importance moyenne. Les premiers produisent du soja, cultivent le maïs et le blé d'hiver; ils font un peu d'agriculture vivrière et de production laitière. Les Japonais produisent principalement du soja, de la volaille et du riz. Les derniers s'adonnent presque exclusivement à la riziculture. Tous pratiquent une agriculture beaucoup plus mécanisée que la moyenne des agriculteurs de souche possédant des exploitations d'importance analogue.
318.Durant les dernières décennies sont apparus, principalement dans l'est du pays, un certain nombre d'agriculteurs pratiquant les cultures de rapport, et d'exploitants pratiquant l'agriculture et l'élevage à moyenne et à grande échelle. Les exploitations et entreprises de taille moyenne (entre 100 et 200 hectares) ont tendance à se spécialiser dans la canne à sucre, le coton, les produits laitiers, les œufs, le maïs jaune, l'aviculture et à produire un peu de sorgho et d'arachide. Les grandes (entre 200 et 50 000 hectares) se consacrent principalement à la culture du soja et à l'élevage bovin.
319.En résumé, soulignons que les campagnes produisent un peu plus de 50 % des aliments consommés dans le pays tandis que les importations représentent entre 25 et 28 % de la consommation, les besoins restants étant assurés par les secteurs commercial et agro‑industriel nationaux.
Paragraphe 2 f)
320.La principale mesure adoptée pour assurer la diffusion des principes de nutrition est le Plan national de sécurité alimentaire (PLANSA), qui est fondé sur les principes généraux énoncés dans le Plan général pour le développement économique et social (PGDES), et a fait l'objet de larges campagnes d'information au niveau des préfectures et des municipalités.
Paragraphe 2 g) i)
321.Actuellement, à la demande de la Chambre d'agriculture de l'Oriente (CAO), une réforme de la loi No 1715 du 18 octobre 1996 relative à l'Institut national de réforme agraire (INRA) a été engagée.
Paragraphe 2 g) ii)
322.La loi relative à l'INRA, en dépit de toutes ses lacunes et contradictions, a pour but d'atteindre simultanément des objectifs d'efficacité, d'équité et de conservation de l'environnement en s'attachant autant que possible à promouvoir et consolider une structure agraire fondée essentiellement sur de petites et moyennes exploitations.
323.Plus de deux ans après la promulgation de la loi relative à l'INRA, la situation n'a pas évolué depuis les mesures prises en 1993 pour assainir et délivrer les titres fonciers. Par conséquent, les incertitudes juridiques en matière de propriété agraire n'ont pas été levées, situation qui conduit, dans les zones sensibles du pays, à des abus commis contre les occupants des terres tant par les paysans que par les gros propriétaires. L'occupation illégale des terres reste un problème latent, même dans les zones protégées.
324.En conséquence, les mesures prévues dans la loi relative à l'INRA ne sont pas mises en œuvre avec la rapidité souhaitable à cause de l'ampleur des problèmes accumulés pendant 40 années d'une réforme agraire inefficace qu'il faut aujourd'hui mener à bien dans une situation rendue plus difficile, notamment par le nombre des conflits juridiques qui se sont eux aussi accumulés, et le manque de ressources économiques, de personnel qualifié et de mécanismes administratifs efficaces pour assurer la réalisation technique du cadastre et l'assainissement des titres sans compter de nouveaux problèmes dus aux pressions politiques et sociales qui se font jour aux niveaux tant départemental que national.
325.L'hyperdéveloppement des latifundia et des minifundia a causé des problèmes environnementaux dus à la surexploitation des ressources. C'est pourquoi l'application de politiques favorisant la productivité ne peut que faciliter et améliorer la conservation des ressources naturelles et contribuer en outre à éliminer les inégalités sociales et à combattre la pauvreté dans le milieu rural, phénomènes liés à la faible productivité et à la dégradation des sols.
326.En ce qui concerne la loi relative à l'INRA, la position de la CAO sur la création d'établissements humains dans les régions frontalières du pays est importante étant donné les incidences négatives des activités de transformation agricoles et de l'élevage sur les terres forestières qui constituent, avec la biodiversité, les seules ressources de ces régions, totalement ou quasiment dépourvues de terres productives à vocation agricole.
327.Les programmes de réforme agraire doivent être conçus comme un ensemble de mesures mettant à la disposition de leurs bénéficiaires non seulement des terres mais aussi les autres éléments nécessaires à l'activité agricole, car il existe entre la terre et les activités agricoles et rurales des liens implicites qui exigent que toute modification de l'infrastructure agricole soit accompagnée de services d'appui, notamment de crédit, de prêts, de développement et de commercialisation sans lesquels les chances de succès seraient minces.
328.Le processus de réforme agraire a été à l'origine de graves conflits en matière de possession et de jouissance des terres, liés notamment aux aspects suivants :
Les restrictions concernant l'utilisation et la possession des terres;
L'insécurité des régimes fonciers;
Les inégalités entre régimes fonciers;
La participation insuffisante ou inexistante des paysans et des communautés à la planification agraire et au développement rural;
Les migrations massives vers les centres urbains;
Le morcellement excessif des terres.
329.L'un des drames du paysan est le minifundio. Autour du lac Titicaca, les parcelles individuelles ne sont pas mesurées en hectares mais en sillons. Pendant les années 70 et 80, le morcellement des terres dans la région de l'Altiplano s'est traduit par la création d'environ 16 000 minifundia chaque année.
RÉGIMES FONCIERS ET UTILISATION DES TERRES
Surface des propriétés en hectares |
Surface totale des propriétés |
Pourcentage |
Nombre d'unités agricoles |
Pourcentage |
< 1 |
26 300 |
0,1 |
85 300 |
27,1 |
1 – 2 |
65 500 |
0,3 |
51 100 |
16,2 |
2 – 5 |
231 000 |
1,1 |
78 200 |
24,9 |
5 – 10 |
243 600 |
1,1 |
37 100 |
11,8 |
10 - 50 |
824 000 |
3,6 |
39 400 |
12,5 |
50 - 100 |
661 000 |
2,9 |
11 400 |
3,6 |
100 - 500 |
1 266 600 |
5,6 |
6 300 |
2,1 |
500 - 5 000 |
8 302 800 |
36,6 |
5 100 |
1,6 |
> 5 000 |
11 047 600 |
48,7 |
700 |
0,2 |
Total |
22 670 300 |
100 |
314 600 |
100 |
Source : Ismael Montes de Oca, 1997.
Paragraphe 2 h)
330.Pour assurer la distribution régulière des denrées alimentaires, le Gouvernement bolivien a présenté au Groupe consultatif d'appui à la Bolivie une stratégie pour la transformation des produits agroalimentaires, fondée sur le Plan général de développement économique et social dont les objectifs sont la croissance économique, la justice sociale, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et la bonne gouvernance. Il s'agit essentiellement de promouvoir les progrès technologiques en matière d'utilisation durable des ressources naturelles, d'accroître les investissements en faveur du développement humain, en particulier dans les zones rurales, et de faciliter l'accès aux marchés et à des programmes de financement dans ces zones. Le Plan a également pour objectif d'accroître la sécurité alimentaire en améliorant la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des aliments en faveur de la majorité de la population, de promouvoir la participation de groupes importants, en particulier celle de la population, et plus spécialement des femmes, dans les zones rurales ainsi que des habitants des zones urbaines marginales, d'appliquer des stratégies de mise en valeur et de gestion durable des ressources naturelles, de combler le déficit historique des investissements publics dans le secteur agricole, la technologie (recherche, formation, développement), les infrastructures et les services sociaux (éducation et santé) et, enfin, de développer les mesures d'ajustement en faveur des travailleurs des zones rurales moyennant un programme de micro-industrialisation rurale décentralisée.
331.Cette stratégie, qui a été approuvée récemment par le Groupe consultatif d'appui à la Bolivie où elle est en cours de négociation, prévoit que le pays financera 44 % du programme d'investissement requis pour son application.
332.L'État bolivien, par l'intermédiaire du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural (MAGDR), prend des mesures pour assurer l'efficacité des programmes visant à améliorer la sécurité alimentaire. À titre d'exemple, le "Programme d'appui à la sécurité alimentaire", conclu avec l'Union européenne, a pour but d'assurer le renforcement des institutions et, à terme, d'appuyer la mise en œuvre du Plan national pour la sécurité alimentaire. De même, le Programme spécial pour la production d'aliments nécessaires à la sécurité alimentaire consiste, avec la coopération de la FAO, à réduire l'insécurité alimentaire et l'incidence de la malnutrition parmi les populations rurales grâce à la mise en œuvre d'un programme pilote de démonstration qui met en œuvre des techniques de production et propose des solutions viables favorisant l'augmentation de la production. Ce programme comprend les projets de fertilisation des sols Fertisuelos, d'évaluation et d'amélioration des récoltes et de gestion après récolte, ainsi qu'une campagne d'information.
333.On encourage en outre le développement de la pêche et de l'aquaculture par le biais d'un projet visant à promouvoir un développement durable de la production, en concertation avec ce secteur, en exploitant les ressources halieutiques des trois bassins hydrographiques du pays. Le Programme national de gestion intégrée des parasites a pour but de perfectionner les techniques et d'accroître durablement les rendements des cultures, d'améliorer la qualité de la production et de réduire la pollution due à l'utilisation excessive de pesticides.
334.On met de même en œuvre le Programme de lutte contre la fièvre aphteuse dans le cadre d'activités d'amélioration de l'élevage, afin d'accroître la production de protéines animales, de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire dans les zones défavorisées et de rendre cette production compétitive sur les marchés extérieurs.
335.Par ailleurs, le Programme de contrôle et d'éradication de la tuberculose et de la brucellose bovines permettra de réduire le déficit en produits laitiers frais de qualité.
336.Il est également prévu d'exécuter un programme de contrôle et d'éradication de la salmonellose aviaire afin de garantir l'apport protéinique des viandes blanches et des œufs, tant pour réduire l'insécurité alimentaire que pour assurer l'accès de ces denrées aux marchés internationaux.
337.De son côté, le Plan quinquennal pour le blé, qui relève de l'Association nationale des producteurs, prévoit une extension de 183 % des surfaces plantées en blé, qui seront portées à 150 000 hectares entre 1994 et 1999, avec un rendement de 1,83 tonne à l'hectare et une production de 274 500 tonnes qui permettra de satisfaire à 65 % de la demande nationale en l'an 2000.
338.Afin de faciliter l'accès aux marchés, le Gouvernement s'efforce de conclure avec d'autres pays des accords bilatéraux et d'intégration permettant d'élargir les débouchés.
Paragraphe 3
339.L'immense majorité de la population bolivienne occupe des logements qui n'offrent pas des conditions d'habitabilité acceptables, les principaux problèmes auxquels sont confrontés la majorité des ménages étant la mauvaise qualité de la construction, le surpeuplement des logements et le manque d'équipements de base.
340.Au niveau national, au moins 8 familles sur 10 sont mal logées pour différentes raisons. La cause fondamentale de ce problème est la mauvaise qualité des logements existants et le faible taux d'augmentation du parc de logements.
341.Un quart des logements présentent tous les problèmes d'habitabilité, sont dépourvus d'équipements de base tels que l'eau courante, le tout-à-l'égout et l'électricité. Dans 65 % des logements, il y a plus de trois personnes par chambre à coucher.
342.Dans les zones urbaines, les problèmes les plus importants, qui touchent 5 familles sur 10, sont l'absence de services d'égouts et le surpeuplement des logements. Dans les zones rurales, les problèmes, dont souffrent 8 ménages sur 10, sont toujours multiples, et liés à la fois au manque d'équipements, au surpeuplement et à la médiocrité des constructions. En outre, la majorité des ménages boliviens vivent dans la marginalité et l'insécurité juridique, faute de titres de propriété sur les terrains et logements où ils habitent.
343.Le sous-équipement en matière de services publics, d'aménagement des espaces, de voies de circulation pour les piétons et les véhicules, de prévention des risques d'assainissement crée des problèmes tant dans les zones urbaines marginales que dans les agglomérations rurales.
344.Un établissement humain n'est toutefois pas qu'un bout de terre mais un lieu de vie exigeant une infrastructure sociale et physique permettant simultanément la socialisation de l'espace individuel et l'individualisation de l'espace social. S'établissent ainsi des formes concrètes de maîtrise et d'appropriation du lieu, qui passent par une structuration symbolique et mémorielle, et sont créés des espaces auxquels les habitants attribuent des usages et des fonctions. On trouvera à l'annexe 1 une série de données portant notamment sur les aspects sexospécifiques du logement.
Paragraphe 3 a)
345.Les renseignements statistiques sur les aspects les plus importants du secteur du logement en Bolivie sont présentés dans les tableaux ci‑dessous :
LOGEMENTS PRIVÉS HABITÉS PAR DES PARTICULIERS, SELON LE RÉGIME D'OCCUPATION
Description |
Total |
% |
Zones urbaines |
% |
Zones rurales |
% |
|
Maisons indépendantes |
1 075 752 |
74,46 |
556 083 |
68,92 |
519 669 |
81,45 |
|
Appartements |
43 770 |
3,03 |
42 220 |
5,23 |
1 550 |
0,24 |
|
Chambres chez l'habitant, immeubles locatifs |
218 069 |
15,09 |
191 823 |
23,78 |
26 246 |
4,12 |
|
Cabanes – pahuichis |
89 965 |
6,23 |
6 273 |
0,78 |
83 692 |
13,12 |
|
Locaux impropres au logement |
8 239 |
0,57 |
5 089 |
0,63 |
3 150 |
0,49 |
|
Logements improvisés |
9 022 |
0,62 |
5 327 |
0,66 |
3 695 |
0,58 |
|
TOTAL |
1 444 817 |
100,0 |
806 815 |
100,0 |
638 002 |
100,0 |
Source : recensement de 1992.
LOGEMENTS PRIVÉS HABITÉS PAR DES PARTICULIERS, SELON LE RÉGIME DE PROPRIÉTE
Description |
Total |
% |
Zones urbaines |
% |
Zones rurales |
% |
|
Logements occupés par leurs propriétaires |
946 761 |
65,53 |
405 978 |
50,32 |
540 783 |
84,76 |
|
Logements loués |
236 946 |
16,40 |
213 984 |
26,52 |
22 962 |
3,60 |
|
Logements remis en antichrèse |
45 929 |
3,18 |
44 827 |
5,56 |
1 102 |
0,17 |
|
Logements en contrat mixte |
2 423 |
0,17 |
1 675 |
0,21 |
748 |
0,12 |
|
Logements cédés à raison de services |
85 200 |
5,90 |
39 723 |
4,92 |
45 477 |
7,13 |
|
Logements cédés entre parents |
116 667 |
8,07 |
92 545 |
11,47 |
24 122 |
3,78 |
|
Divers |
10 891 |
0,75 |
8 083 |
1,00 |
2 808 |
0,44 |
|
TOTAL |
1 444 817 |
100,0 |
806 815 |
100,0 |
638 002 |
100,0 |
Source : recensement de 1992.
LOGEMENTS PRIVÉS HABITÉS PAR DES PARTICULIERS, SELON LE NOMBRE D'OCCUPANTS
Description |
Total |
% |
Zones urbaines |
% |
Zones rurales |
% |
|
Logements non surpeuplés (2 occupants par pièce) |
850 199 |
58,84 |
475 883 |
58,98 |
374 316 |
58,67 |
|
Logements relativement surpeuplés (2 à 4 occupants par pièce) |
405 808 |
28,09 |
224 488 |
27,82 |
181 320 |
28,42 |
|
Logements occupés par plus de 4 personnes par pièce |
188 810 |
13,07 |
106 444 |
13,19 |
82 366 |
12,91 |
|
TOTAL |
1 444 817 |
100,0 |
806 815 |
100,0 |
638 002 |
100,0 |
Paragraphe 3 b)
346.Les renseignements détaillés disponibles sur les groupes sociaux vulnérables et désavantagés en matière de logement sont les suivants :
Paragraphe 3 b) i)
347.Étant donné que 69 % des habitants de la Bolivie possèdent leur propre logement, les 31 % restants vivent dans un logement loué, remis en antichrèse ou cédé; il en résulte que sur 8 millions environ d'habitants, 2 480 000 personnes et 620 000 ménages seraient dépourvus de logement.
Paragraphe 3 b) ii)
348.La qualité d'un logement est fonction des matériaux utilisés pour le construire. On considère qu'elle est mauvaise lorsque les sols sont en terre battue et les murs en brique crue sans liant de ciment. En Bolivie, 37,3 % des habitations ont un sol en terre battue, ce qui signifie que 2 960 000 personnes et 740 000 ménages vivent dans des logements de mauvaise qualité, donc inadéquats et dépourvus d'équipements de base.
Paragraphe 3 b) iii)
349.L'illégalité, ou plutôt la non-possession de titres de propriété, est devenue l'un des problèmes les plus graves que connaît la population bolivienne, surtout les groupes défavorisés; on estime que 700 000 des 1 444 817 familles boliviennes, soit la moitié environ, occupent un logement illégalement.
Paragraphe 3 b) iv)
350.Les expulsions de familles ou d'individus ne sont pas des pratiques courantes en Bolivie et l'on peut affirmer que les lois boliviennes, pourtant obsolètes, ont un caractère social dont atteste l'Office des droits et obligations des propriétaires et des locataires (ODOPI) qui a commencé de fonctionner en mars et aura pour objectif d'élaborer la loi sur le logement.
Paragraphe 3 b) v)
351.Les dépenses de logement représentent normalement entre 10 et 20 % du revenu des ménages; toutefois, en raison de la cherté des loyers et des biens immobiliers, celles de plus de 20 % des ménages, soit 1,6 million d'habitants, sont supérieures à la norme.
Paragraphe 3 b) vi)
352.Il n'existe pas en Bolivie de liste d'attente des demandeurs de logement car l'accès au logement est déterminé par le marché, ce qui signifie que les mieux nantis peuvent obtenir un logement en s'adressant à un établissement privé de crédit. À l'heure actuelle, plus de 250 000 logements ou solutions de logement font défaut, raison pour laquelle le Gouvernement a commencé d'appliquer la nouvelle politique pour le logement, en particulier le Programme national de subventions pour le logement (PNSV) qui a pour objectif de résoudre les problèmes que connaissent dans ce domaine les groupes les plus défavorisés.
Paragraphe 3 b) vii)
353.Les chiffres concernant le nombre de logements occupés par leurs propriétaires (69 %), des locataires (13 %), en vertu d'une antichrèse (4 %) ou d'une cession (14 %), semblent indiquer que la Bolivie n'est pas déficitaire en logements, mais qu'il faut tenir compte de ce que, dans chacune des catégories susmentionnées, 50 % au moins des intéressés sont en situation illégale. Des mesures d'aide et de facilitation ont donc été envisagées afin de régulariser les titres de propriété et autres documents appropriés.
Paragraphe 3 c)
354.Les lois qui influent sur l'exercice du droit au logement, sont les suivantes :
Paragraphe 3 c) i)
355.L'article 117 de la loi sur les banques et établissements de financement prévoit la liquidation volontaire du Fonds national pour le logement social (FONVIS), organisme qui devait permettre, premièrement sur le plan social, de trouver une solution aux problèmes de logement des groupes les plus vulnérables du pays (objectif social), et deuxièmement, faciliter, sur le plan financier, l'accès au logement. C'est désormais la Politique nationale pour le logement qui vise à résoudre les problèmes de logement des groupes les plus vulnérables. De même, le Code civil et la loi sur les loyers et le logement qui datent de plus de 40 ans, étant devenus obsolètes, le Ministère de la justice et des droits de l'homme a soumis à la société civile un avant‑projet de réforme du Code civil.
Paragraphe 3 c) ii)
356.Plusieurs décrets suprêmes tels que le No 24935 du 30 décembre 1997 portant création du Programme national de subventions pour le logement (PNSV) ont principalement pour but d'offrir aux personnes à faible revenu des solutions en matière de logement.
Paragraphe 3 c) iii)
357.La loi relative à l'INRA contient des dispositions générales concernant, la répartition des terres, leur utilisation, l'expropriation et l'aménagement du territoire, qui tiennent compte des caractéristiques culturelles et de la participation des communautés.
Paragraphe 3 c) iv)
358.La réforme du Code civil et l'ouverture de bureaux d'information sur les droits et obligations des propriétaires et des locataires (ODOPI), permettront de recueillir des renseignements sur les innombrables problèmes opposant propriétaires et locataires et d'élaborer une nouvelle loi sur le logement.
Paragraphe 3 c) v)
359.Plusieurs objectifs ont été fixés dans le secteur du bâtiment, dans le cadre du Programme d'activité pour 1999 : le Code bolivien du bâtiment, le Code général des normes techniques et le Code de la sécurité des bâtiments. Par ailleurs, la Constitution bolivienne n'autorise aucune discrimination en matière de politique du logement car, bien que cette dernière concerne d'abord les groupes les plus défavorisés, d'autres groupes disposant de ressources plus importantes peuvent aussi en bénéficier.
Paragraphe 3 c) vi)
360.Le décret suprême No 24935 du 30 décembre 1997 consacre le droit au logement de tous les groupes de personnes, y compris ceux qui ne bénéficient traditionnellement d'aucun service pour obtenir un logement, à savoir les non-cotisants.
Paragraphe 3 c) vii)
361.Le Code de la sécurité sociale vise l'ensemble de la population car il protège les intérêts des citoyens en général.
Paragraphe 3 c) viii)
362.La Constitution, le Code de la sécurité et la loi générale sur le travail établissent, dans le cadre général de leur champ d'application, des peines pour tous les citoyens qui pratiquent l'expulsion de personnes.
Paragraphe 3 c) ix)
363.Il n'existe pas en Bolivie de lois contre la spéculation sur le logement ou les immeubles, ce domaine étant régi par la Constitution et le Code de la sécurité.
Paragraphe 3 c) x)
364.Certaines lois permettent à des groupes de personnes occupant illégalement des immeubles, d'obtenir un statut légal. Par ailleurs, la Politique nationale pour le logement, en son volet relatif aux marchés financiers, prévoit la création d'un nouveau système de droits réels, de titres hypothécaires et d'un cadre juridique mieux adapté aux besoins et réalités locaux.
Paragraphe 3 c) xi)
365.En ce qui concerne les établissements humains, la Bolivie a adopté une politique qui couvre certains aspects de la protection de l'environnement et de la santé dans le logement.
Paragraphe 3 d) i)
366.Il existe différentes formules qui ont pour but d'aider les organisations communautaires à améliorer leur habitat, telles que l'attribution de matériaux, des subventions pour l'amélioration des quartiers, la remise en état et la construction des logements dans les zones critiques et d'autres modalités d'action entre les groupes sociaux et le Gouvernement, ainsi que des mesures visant à renforcer les municipalités et à former le personnel des microentreprises, etc.
Paragraphe 3 d) ii)
367.La nouvelle politique nationale pour le logement comprend trois éléments – l'épargne, les prêts et les subventions –, qui améliorent et démocratisent l'accès au crédit au logement en utilisant les mécanismes du marché, abaissent les taux d'intérêt et allongent les délais de remboursement en vertu de la loi sur le logement. Cette politique en faveur du logement est mise en œuvre depuis la liquidation de l'ex‑FONVIS et deux sous‑programmes du Programme national de subventions au logement sont en cours de réalisation.
Paragraphe 3 d) iii)
368.Article No 206 de la Constitution et loi relative à la réforme urbaine.
Paragraphe 3 d) iv)
369.Accords de prêts avec des organismes de financement internationaux comme la Banque interaméricaine de développement et son Programme d'appui à la politique du logement (PROVIVIENDA) qui comporte un financement de 60 millions de dollars, et une participation locale de 12,5 millions de dollars, représentant respectivement 82,8 %, et 17,2 % de l'investissement total qui est de 72,5 millions de dollars, afin de promouvoir des politiques propres à résoudre une partie des problèmes de logement du pays.
Paragraphe 3 d) v)
370.La Politique nationale concernant les établissements humains a été élaborée, dans ses grandes lignes, dans le cadre d'un programme financé par la Banque mondiale qui a aussi financé l'élaboration et la publication du Programme d'appui pour l'application de politiques en faveur des établissements humains (PRODEMU). Elle a été précisée au cours de réunions techniques. Les documents élaborés dans le cadre du PRODEMU seront diffusés et utilisés pour la formation de techniciens des municipalités en mai et juin prochains. Par ailleurs, le sous‑programme pour l'amélioration des quartiers fait actuellement l'objet d'une démonstration pilote dans cinq villes et huit quartiers sélectionnés et un appel d'offres aura lieu le 7 juin prochain.
Paragraphe 3 d) vi)
371.Dans le cadre de la Politique nationale pour les établissements humains, deux programmes visent à promouvoir le développement urbain; l'un porte sur les villes d'importance moyenne et l'autre sur les villes frontalières.
Paragraphe 3 d) vii)
372.À l'heure actuelle est mis en œuvre le Programme communautaire de développement urbain (PDUV) qui a pour but d'élaborer des méthodes d'étude de la situation des quartiers et de coordonner les organisations communautaires des zones marginales. On espère que ce programme mettra les quartiers participants en mesure de contribuer au Programme d'amélioration des quartiers dans le cadre du Programme national de subventions au logement. Le PDUV est financé par l'ambassade des Pays‑Bas.
G. Article 12
Paragraphe 1
373.Les soins psychiatriques englobent le traitement aussi bien des dérèglements du développement psychique et de la personnalité que des perturbations fonctionnelles ou organiques de l'activité mentale. Ils visent à promouvoir la santé mentale, à prévenir les troubles psychiques et à intervenir sur les facteurs psychosociaux qui influent sur la santé et le développement humain.
374.Les soins psychiatriques sont dispensés par des services spécialisés et des services généralistes, notamment les services de santé primaires. De fait, ce sont ces derniers qui sont le plus sollicités, et ce pour plusieurs raisons, dont leur plus grande accessibilité et l'attitude de la population, qui recourt d'autant plus facilement à ce type de soins que ceux‑ci sont dispensés en milieu autre que l'hôpital psychiatrique.
375.On estime que les besoins de notre pays en matière de soins psychiatriques augmenteront à partir du XXIe siècle, le nombre de personnes se situant dans les groupes d'âge où le risque de troubles psychiques est élevé devant, selon l'évolution démographique prévue, aller croissant.
376.On trouvera à l'annexe 2 des tableaux relatifs à la santé physique et mentale de la population en général.
377.Aucun rapport n'a été communiqué récemment à l'Organisation mondiale de la santé.
Paragraphe 2
378. Le Plan stratégique pour la santé (PES) du Gouvernement national actuel représente le pilier de la nouvelle qualité de vie des Boliviens. Il procède d'une nouvelle approche en vertu de laquelle la Bolivie, au seuil du XXIe siècle, s'est fixé comme objectif en matière de développement la lutte contre la pauvreté et, sur le plan sanitaire, la santé pour tous. Il repose sur trois principes :
a)La responsabilité sociale : nous devons accomplir notre tâche sans nous laisser distraire de notre mission, en nous fixant des objectifs réalistes et en nous attachant à la fois à les atteindre et à favoriser l'équité et la compétitivité;
b)L'engagement de l'État et une alliance stratégique avec les citoyens qui nous permettra de définir, en association avec notre population et en mettant à profit l'expérience issue de notre tradition et de notre savoir, des politiques donnant la priorité aux Boliviens dans tous les domaines et tous les aspects des activités entreprises, d'améliorer notre qualité de vie, de promouvoir la solidarité, et de redonner à la nation espoir et dignité;
c)L'éthique sociale, qui nous permettra d'acquérir une expérience positive en collaboration avec notre population et de mettre en œuvre des projets ayant toutes les chances d'aboutir, à l'aide de services, de programmes et de modèles conçus et appliqués compte tenu de notre diversité et de notre réalité culturelles, avec la certitude qu'aucun préjudice ne découlera de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques.
379.La politique nationale de la Bolivie en matière de santé repose sur quatre grands piliers :
a)Une assurance maladie de base;b)Une assurance vieillesse gratuite;c)Un bouclier épidémiologique;d)Des institutions renforcées.
380.La Bolivie a adhéré au principe des soins de santé primaires, lancé par l'OMS à Almaty. Cette politique a été engagée par le biais du Plan intégral d'action en matière de santé (PIAAS), s'appuyant sur un programme fondé sur une participation communautaire et la création de comités de santé populaires à différents échelons.
381.Le premier pas sur la voie de la participation communautaire à la problématique de la santé a été la mise en route d'un processus de régionalisation consistant à créer, dans l'ensemble du territoire, des unités technico‑administratives de base, les districts sanitaires. Lancé au début des années 80, le plan a ensuite été restructuré et rebaptisé Plan d'action dans les domaines de la santé (PAAS), avec une moindre participation communautaire. Plusieurs plans se sont ultérieurement succédé : Plan triennal en matière de santé; Plan national de survie et de développement de l'enfant et de santé maternelle, avec pour éléments essentiels la décentralisation, l'administration sociale et la santé maternelle et infantile; Plan Vie, assorti de la mise en place d'un nouveau schéma sanitaire avec transfert des services de santé aux municipalités, et non plus aux districts. On développe actuellement le Plan stratégique en matière de santé susmentionné.
Paragraphe 3
382.On trouvera à l'annexe 3 les indicateurs des dépenses publiques de santé comprenant les dépenses relatives aux services sociosanitaires de base (SSB), entre 1990 et 1998, engagées aussi bien par l'État que par les collectivités locales.
383.La part, en pourcentage, des services sociosanitaires de base dans le total des dépenses dans le secteur social a accusé une tendance à la baisse au cours de la période considérée. Les dépenses de SSB en tant que priorité macroéconomique (SSB/PIB) ont fluctué pour atteindre 1,29 % en 1997. En tant que priorité budgétaire (SSB/total de dépenses publiques), elles ont également fluctué pour culminer à 8,59 % en 1993.
Paragraphe 4 a)
384.Le taux de mortalité infantile a été ramené de 96 pour 1 000 naissances vivantes en 1984‑1989 à 67 pour 1 000 pour la période 1995‑1998, sur laquelle a porté la dernière enquête. Les taux de mortalité estimatifs par lieu de résidence au cours des cinq dernières années sont de 97 pour 1 000 dans les zones rurales et de 50 dans les zones urbaines.
Taux de mortalité
|
Année de l'enquête |
1989 |
1994 |
1998 |
|
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) |
96 |
75 |
67 |
|
Taux de mortalité postinfantile (enfants de moins de 5 ans) |
n.d. |
116 |
92 |
|
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) |
416 |
390 |
n.d. |
Source : Enquête nationale sur la démographie et la santé (ENDSA).
385.Les taux de mortalité néonatale et postnatale ont baissé, pour atteindre des niveaux équivalents dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Cependant, un écart considérable subsiste entre ces deux zones.
Taux de mortalité par nombre d'années écoulées avant l'enquête
|
Total |
Néonatale |
Postnatale |
Infantile |
Postinfantile |
Au cours de l'enfance |
|
0 à 4 |
34 |
34 |
67 |
26 |
92 |
|
5 à 9 |
39 |
41 |
80 |
29 |
107 |
|
10 à 14 |
43 |
48 |
91 |
43 |
130 |
|
Zone urbaine |
Néonatale |
Postnatale |
Infantile |
Postinfantile |
Au cours de l'enfance |
|
0 à 4 |
25 |
25 |
50 |
17 |
66 |
|
5 à 9 |
24 |
32 |
56 |
23 |
78 |
|
10 à 14 |
30 |
42 |
72 |
36 |
705 |
|
Zone rurale |
Néonatale |
Postnatale |
Infantile |
Postinfantile |
Au cours de l'enfance |
|
0 à 4 |
46 |
45 |
90 |
38 |
125 |
|
5 à 9 |
57 |
52 |
109 |
39 |
144 |
10 à 14 |
62 |
56 |
118 |
56 |
167 |
Source : ENDSA.
386.Des différences sensibles persistent entre les régions. En effet, les chiffres de la mortalité infantile sont de 82 sur l'Altiplano, de 61 dans la vallée et de 53 dans la région des plaines.
Taux de mortalité infantile au cours des cinq années antérieures à l'enquête
|
Lieu de résidence |
Néonatale |
Postnatale |
Infantile |
Postinfantile |
Au cours de l'enfance |
|
Zone urbaine |
25 |
25 |
50 |
17 |
66 |
|
Zone rurale |
46 |
45 |
90 |
38 |
125 |
|
Région |
Néonatale |
Postnatale |
Infantile |
Postinfantile |
Au cours de l'enfance |
|
Altiplano |
44 |
38 |
82 |
32 |
111 |
|
Vallée |
33 |
28 |
61 |
32 |
91 |
|
Plaine |
20 |
34 |
53 |
12 |
65 |
Source : ENDSA.
Paragraphe 4 b)
387. Soixante‑quinze pour cent des foyers ont accès d'une manière ou d'une autre à l'eau potable (raccordement au réseau d'adduction d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitation ou approvisionnement dans le voisinage ou à la fontaine publique). En zone urbaine, 87 % des habitations sont raccordées directement au réseau. En zone rurale, on puise davantage dans les conduites publiques (44 %), mais on commence aussi à raccorder les habitations au réseau (6 %).
388.Accès de la population à l'eau potable : Le tableau 1 de l'annexe fait apparaître un taux de couverture en eau potable de 58 % de la population totale, selon le recensement de 1992. Dans les zones urbaines, 84 % de la population sont approvisionnés en eau potable contre 18 % seulement dans les zones rurales. Selon les enquêtes de l'Institut national de la statistique (INE), le taux d'approvisionnement du pays en eau potable est passé en 1997 à 76 %, celui des zones rurales s'établissant à 32 %.
389.Selon les projections du Vice‑Ministère des services de base, l'action du gouvernement actuel devrait permettre d'approvisionner en eau potable 50 % de la population rurale; celle‑ci étant la plus défavorisée et ayant le moins accès aux services publics, elle bénéficie d'une attention particulière. À l'heure actuelle, on exécute un Programme d'assainissement de base en milieu rural (PROSABAR) et le Programme d'adduction d'eau et d'assainissement dans les petites municipalités (PROAGUAS) est en passe d'être financé par la Banque interaméricaine de développement. Des programmes d'amélioration ou d'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et d'évacuation des eaux usées dans les principales capitales de départements et villes intermédiaires sont à l'étude ou en phase d'exécution grâce à des fonds de la Kfw (Allemagne) et de la BID.
Paragraphe 4 c)
390.L'existence de services de base tels que l'adduction d'eau, l'approvisionnement en électricité et l'élimination des eaux usées et l'accès à ces services sont associés à une amélioration des conditions de vie de la population, et en particulier des enfants.
391.Soixante‑cinq pour cent des foyers ont accès à des services d'assainissement soit par évacuation (tout‑à‑l'égout ou fosses septiques : 29 %), soit sans évacuation (latrines ou fosses d'absorption : 36 %). Quarante‑cinq pour cent des foyers urbains ont accès au réseau d'évacuation. En milieu rural, l'élimination des eaux usées se fait le plus souvent dans les champs faute de raccordement au réseau (65 %).
392.Accès de la population à des services d'évacuation des eaux usées : En 1992, le taux de couverture en systèmes d'évacuation des eaux usées (tout‑à‑l'égout ou installations non conventionnelles telles que latrines et fosses d'absorption) était de 44 % (19 % en milieu rural et 64 % en milieu urbain). En 1997, selon l'enquête de l'INE, la couverture du pays en services d'assainissement est passée à 63 % (20 % dans les zones rurales).
393.L'objectif du Programme PROAGUAS, mis en œuvre par le gouvernement actuel, est d'améliorer cette couverture de 50 %.
Paragraphe 4 d)
394.Dans les zones urbaines, de plaine (particulièrement à Tarija et Santa Cruz) et chez les garçons, le taux de vaccination est supérieur à la moyenne nationale (47 %). Selon les données des carnets de santé, environ 60 % des enfants de Tarija et Santa Cruz seraient vaccinés, contre 40 à 50 % dans les autres départements, à l'exception de Beni Pando (28 %) et El Alto (36 %).
395.Le taux de vaccination diminue selon l'ordre de primogéniture et le degré de marginalisation de la municipalité de résidence. Il n'est pas systématiquement lié au niveau d'instruction de la mère puisque la plus faible couverture vaccinale se rencontre chez les enfants nés de mère à niveau d'instruction secondaire (36 %). Si l'on ne considère que les enfants nés de mère instruite (60 % des cas), 26 % à peine d'entre eux auront reçu la totalité des vaccinations à un âge donné. La couverture vaccinale diminue de moitié dans les départements tels que ceux d'Oruro (de 49 à 21 %), de Santa Cruz (de 61 à 33 %), de Cochabamba (de 38 à 18 %) et de La Paz (de 42 à 22 %), où les taux de troisième rappel contre la poliomyélite sont faibles.
Vaccinations dans les zones rurales et les zones urbaines
BCG |
DTC |
DTC |
DTC |
POLIO |
POLIO |
POLIO |
ROUGEOLE |
|
Garçons |
94,6 |
98,2 |
83,9 |
68,2 |
97,7 |
83,4 |
67,5 |
57,6 |
Filles |
97,8 |
95,9 |
85,0 |
69,7 |
96,1 |
85,6 |
69,4 |
53,0 |
Zones urbaines |
98,4 |
98,3 |
87,8 |
74,6 |
98,1 |
87,4 |
74,3 |
50,1 |
Zones rurales |
93,0 |
94,9 |
79,2 |
60,1 |
94,8 |
80,2 |
59,5 |
53,7 |
Paragraphe 4 e)
396.Selon les données de l'Institut national de la statistique, l'espérance de vie en Bolivie est de 61 ans et de 62 ans à la naissance, selon les estimations. Elle est plus élevée chez la femme (63 ans contre 60 chez l'homme).
397.Oruro et Potosí continuent d'être les régions où l'espérance de vie est la plus faible (autour de 57 ans), Tarija et Santa Cruz celles où elle est la plus élevée (plus de 65 ans).
Espérance de vie à la naissance (en années)
|
Hommes |
Femmes |
Total |
|
|
Ensemble du pays |
60,42 |
63,81 |
62,08 |
|
Chuquisaca |
59,06 |
62,51 |
60,74 |
|
La Paz |
60,48 |
64,14 |
62,26 |
|
Cochabamba |
60,07 |
63,45 |
61,72 |
|
Oruro |
55,9 |
59,32 |
57,57 |
|
Potosí |
55,34 |
58,75 |
57,02 |
|
Tarija |
64,08 |
67,67 |
65,84 |
|
Santa Cruz |
64,6 |
68,12 |
66,31 |
|
Beni |
58,81 |
62,21 |
60,46 |
|
Pando |
59,57 |
60,78 |
61,14 |
Source : INE.
Paragraphe 4 f)
398.Le Code de la sécurité sociale stipule que l'accès aux soins médicaux et aux médicaments nécessaires doit être universel, mais ce principe n'a jamais été mis en pratique. D'un côté, la sécurité sociale ne couvre pas la totalité de la population rurale, qui constitue 42,5 % de la population totale et, d'un autre côté, elle ne compte comme affiliés actifs que 11,46 % de la population économiquement active; bien plus, la couverture du régime de retraite diminue progressivement. En 1993, 17,18 % de la population économiquement active y étaient affiliés. En d'autres termes, les assurés actifs et les membres de leur famille (conjoint et enfants) bénéficient des prestations de la sécurité sociale à raison de 1,1 personne seulement pour 6,6 habitants.
399.En matière de politique de consolidation de la stabilité et de promotion de la croissance économique, de l'emploi, du développement social et de la modernisation de l'État, le titre III du chapitre III du Code précité dispose, en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité sociale, ce qui suit :
"Article 83 : ... élargir la couverture, en étendant le bénéfice de la sécurité sociale à tous les travailleurs, qu'ils aient ou non une relation de dépendance avec un employeur."
La population économiquement active dans le secteur de la santé était, selon le recensement de 1992, de 25 229 personnes (10 287 hommes et 14 942 femmes). Les personnes effectivement employées étaient au nombre de 24 872 contre 357 chômeurs.
400.À l'heure actuelle, le sous‑secteur public décentralisé emploie 12 056 personnes et le sous‑secteur public autonome 9 317, soit un total de 21 317 personnes pour l'ensemble du secteur public de la santé; sur ce total, on compte 4 011 médecins, 2 035 employés de la sécurité sociale, 1 894 infirmiers, 4 792 auxiliaires d'infirmerie et 10 541 membres du personnel administratif et des services généraux. Le plus gros des ressources est concentré dans le principal axe de développement économique (La Paz, Cochabamba et Santa Cruz) et 80 % environ des spécialistes exercent dans les zones urbaines du pays et au niveau des soins tertiaires. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de décentralisation de 1996, on a procédé à un transfert de personnel aux préfectures départementales et élaboré des normes de réorganisation des services du personnel et de leurs organismes de tutelle, mais un nouveau processus d'implantation des services de santé dans les municipalités, et par conséquent de redistribution des effectifs, est actuellement en cours.
401.Sur les 311 municipalités du pays, 20 % ne sont pas dotées de personnel de santé qualifié, les soins étant dispensés par les agents communautaires.
402.Grâce à une surveillance adéquate, les programmes nationaux de vaccination ont permis de réduire les taux de morbidité et de déterminer les zones et les groupes de population nécessitant une attention accrue. La surveillance épidémiologique s'est soldée par une amélioration sensible aussi bien de la collecte des données auprès des établissements de santé que de la collaboration avec les laboratoires. Les groupes chargés de la notification se sont multipliés, et sont parfois intégrés dans le secteur privé et les compagnies d'assurance.
403.Le règlement d'application du décret suprême No 125265 portant création de l'assurance médicale de base dispose, en son chapitre IV, article 12 (De la fourniture de médicaments et de matériel médical) :
"a)Les directions des districts de santé et les établissements de soins secondaires et tertiaires se procurent les médicaments essentiels et le matériel médical et de laboratoire auprès des unités régionales de distribution (URES), qui dépendent de la centrale d'approvisionnement en fournitures de santé (CEASS); celle‑ci est l'entité décentralisée du Ministère de la santé et de la prévoyance sociale qui administre le Programme national des médicaments essentiels (PMEBOL) selon des critères de qualité, d'opportunité et de prix. À défaut, ou en cas d'option économique plus intéressante, ces biens peuvent être acquis auprès d'autres fournisseurs légalement établis;
b)Les services de santé ne peuvent recevoir de médicaments des municipalités à titre de paiement pour les prestations fournies aux assurés, celles‑ci ne pouvant être réglées qu'en espèces ou par chèque;
c)Les médicaments essentiels utilisés dans le cadre du régime d'assurance maladie de base doivent avoir obtenu le visa de contrôle sanitaire correspondant;
d)Pour pouvoir acquérir des médicaments essentiels ou du matériel médical, les acheteurs du secteur public doivent adresser une demande de devis à la CEASS ou à l'URES;
e)Les prix des médicaments et des fournitures médicales sont définis à l'annexe I du décret suprême susmentionné, dans lequel sont précisés les coûts arrêtés par la CEASS;
f)Les unités régionales de distribution doivent envoyer un rapport trimestriel sur le bilan comptable des districts de santé, des hôpitaux et des services de l'Unité départementale de gestion de l'assurance maladie de base afin d'assurer un suivi administratif et financier des soldes à régler."
Paragraphe 4 g)
404.D'après les résultats de l'enquête ENDSA 98, le taux moyen de mortalité maternelle est resté constant, soit 416 décès pour 100 000 naissances vivantes. Dans l'Altiplano, ce taux est estimé à 602 pour 100 000 naissances vivantes, soit plus du double du taux correspondant dans les vallées (293) et près de six fois celui enregistré dans les plaines (110). Le taux de mortalité maternelle en milieu urbain était de 274 pour 100 000 naissances vivantes et de 524 en milieu rural; dans la zone rurale de l'Altiplano, il a atteint 887 pour 100 000 naissances vivantes. La moitié seulement des femmes enceintes ont reçu des soins prénatals dispensés par un personnel qualifié (médecins, infirmières ou aides‑soignantes); 47 % n'ont reçu aucun soin prénatal. Cinquante pour cent seulement des femmes ont reçu la vaccination antitétanique dans à peine 60 % des départements de la plaine, qui sont les plus couverts. La proportion des accouchements à domicile est élevée (57 %); dans 40 % des cas, ceux‑ci ont lieu en l'absence de personnel médical. Les causes de la mortalité maternelle sont, par ordre d'importance décroissante, l'hémorragie, la toxémie, la septicémie et la dystocie d'obstacle. La part de l'avortement y est de 27 à 35 %.
Paragraphe 4 h)
405.L'enquête ENDSA 98 mesure les soins de santé infantile en termes de vaccination des nouveau‑nés et des enfants de moins de 5 ans ainsi que des femmes en âge de procréer. Sont ciblées en particulier les maladies qui constituent les plus importants facteurs de mortalité infantile : tuberculose (BCG), diphtérie‑tétanos‑coqueluche (DTC), polio et rougeole. Faute de se voir présenter, lors des visites néonatales, le carnet de santé dans lequel sont consignées les vaccinations (nom du vaccin et date), l'enquêtrice a posé des questions précises à la mère afin de déterminer si l'enfant avait reçu les principales vaccinations. Il est clair que les données ainsi recueillies sont moins fiables en raison des éventuelles défaillances de mémoire ou erreurs de déclaration.
406.Selon cette enquête, 28 % des enfants de moins de 3 ans souffrent de dénutrition chronique (déficit de stature par rapport à l'âge); ce pourcentage était de 10 points inférieur à celui qui avait été notifié lors de l'enquête ENDSA 89. Un enfant sur trois en milieu rural et un sur cinq en milieu urbain étaient atteints de dénutrition chronique. La prévalence de ce phénomène est la plus élevée dans l'Altiplano (32 %) et dans les vallées (30 %); elle était de 18 % en plaine. Selon la même source, 15 % des enfants nés de mère ayant un niveau d'instruction secondaire ou supérieur accusaient un retard de croissance, contre 46 % pour les enfants nés de mère sans instruction. Par ailleurs, la prévalence de la dénutrition aiguë (déficit pondéral par rapport à la stature) était de 4,4 % chez les enfants de moins de 3 ans, soit un recul par rapport à l'enquête ENDSA 89 (1,6 %). En 1994, les taux de dénutrition aiguë enregistrés pour Chuquisaca (14,6 %) et Potosí (10 %) s'étaient traduits par un taux moyen plus élevé.
Paragraphe 5
407.Malgré une diminution du taux de mortalité maternelle et infantile, il existe des poches de pauvreté qui, en raison d'obstacles d'ordre géographique, culturel et économique, n'ont pas accès aux soins primaires. Il s'agit surtout des zones rurales et de certaines zones périurbaines, notamment dans les provinces du nord de Potosí et du sud de Cochabamba, où les taux de mortalité maternelle et infantile sont particulièrement élevés.
Paragraphe 5 a)
408.Nous estimons que le nouveau modèle sanitaire préconisé par le gouvernement précédent, qui a entraîné la suppression des districts sanitaires, a affaibli la structure administrative en éliminant le niveau provincial, intermédiaire entre les départements et les services locaux.
Paragraphe 5 b)
409.Les soins psychiatriques sont dispensés par des services spécialisés ou des services généralistes, notamment les services de santé primaires. De fait, ce sont ces derniers qui sont le plus sollicités en raison, entre autres, de leur plus grande accessibilité et de l'attitude de la population, qui recourt d'autant plus facilement à ce type de soins que ceux‑ci sont dispensés en milieu autre que l'hôpital psychiatrique.
410.L'intégration des soins psychiatriques dans la stratégie des soins de santé primaires a considérablement progressé. La mise au point et la diffusion de techniques simples de diagnostic et de traitement des troubles psychiques au niveau des soins primaires et l'information quant aux services disponibles, appuyées par des prestations spécialisées, ont contribué sensiblement à l'élargissement de la couverture. De gros efforts ont été faits en faveur de ce secteur, en termes d'enquêtes, de production de manuels et de formation. Il convient de signaler qu'aussi bien les soins psychiatriques spécialisés que ceux qui sont dispensés par les services généralistes ne répondent qu'à une partie des besoins et de l'attente de la population. Une proportion plus ou moins importante de ces soins est dispensée, en liaison avec les services de santé au niveau régional par les communautés elles‑mêmes, par le biais de réseaux de soutien social, de groupes d'entraide et d'associations d'usagers, par exemple.
411.Par ailleurs, la qualité et l'accessibilité des services psychiatriques sont, de façon générale, insuffisantes. Face à cette situation, on a lancé, en 1990, un mouvement dénommé Initiative pour la restructuration des soins de santé mentale et physique. Ces soins ne sont généralement pas considérés comme prioritaires, d'où l'insuffisance des budgets et le peu de visibilité des actions entreprises dans ce domaine. Les autorités et les professionnels de la santé nourrissent encore des réserves à l'égard de la nouvelle approche proposée en matière de prévention primaire, et plus particulièrement de soins des troubles mentaux. Ces attitudes résultent à la fois du stigmate social qui frappe ceux qui sont atteints de ces troubles et de la faible capacité des prestataires de services, généralement les hôpitaux psychiatriques. L'initiative de restructuration des soins psychiatriques vise à surmonter ces obstacles et on peut affirmer que les changements souhaités sont en train de se produire.
412.En 1997, le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé a soutenu cette initiative et engagé les États membres à l'appuyer sans réserve.
Paragraphe 5 c)
413.Le dispositif en matière de santé mis en place par le Gouvernement national dans le cadre de sa politique sociale de lutte contre la pauvreté comporte trois volets : l'assurance maladie de base, l'assurance vieillesse gratuite et le bouclier épidémiologique.
Paragraphe 5 d)
414.Ce dispositif vise à améliorer l'accès aux services de santé, et, partant, les indicateurs du pays.
Paragraphe 5 e)
415.L'assurance maladie de base vise, sur la base d'un profil épidémiologique, à résoudre le problème de la mortinatalité et de la mortalité maternelle ainsi qu'à faire face aux problèmes de santé qui nécessitent une intervention à titre prioritaire.
416.Le bouclier épidémiologique vise à améliorer l'état de santé de la population et, en particulier, à combattre les maladies à transmission vectorielle. L'un des plus grands problèmes de santé du pays est provoqué par la maladie de Chagas, dont est atteinte près de la moitié de la population. Il s'agit, grâce à un travail interinstitutionnel, d'élever le niveau de vie de la population exposée ou atteinte.
Paragraphe 5 f)
417.Pour prévenir et combattre la pollution atmosphérique, on applique des programmes de réduction des émissions de sources fixes ou mobiles afin de contrôler la qualité de l'air dans deux des principales villes. En vertu de la loi No 1484, la Bolivie a adhéré à la Convention pour la protection de la couche d'ozone.
418.La Commission gouvernementale pour l'ozone a mis en œuvre le calendrier national obligatoire pour la réduction progressive de la consommation de chlorofluorocarbones.
Paragraphe 5 g)
419.Dans le cadre du Système national d'information sur la santé (SNIS), on organise une surveillance épidémiologique portant sur les principales affections. En 1997-1998, cette surveillance a donné les résultats suivants :
Tendance de la rougeole (maladie immunoprévisible qui touche chaque année encore un nombre considérable de sujets) : de 10 à 7 cas.
Tendance de la coqueluche : de 200 à 138 cas.
Tendance du tétanos néonatal : de 20 à 14 cas.
Tendance de la diphtérie : de 4 à 3 cas.
Tendance de la poliomyélite : 0 cas.
Tendance de la tuberculose sous toutes ses formes : de 10 à 9,853 cas.
Tendance du sida : de 10 à 8 cas.
Tendance de l'infection asymptomatique au VIH : de 15 à 13 cas.
Tendance de la syphilis sous toutes ses formes : de 3 à 2,640 cas.
Tendance de la blennorragie : de 6 à 5,484 cas.
Tendance du paludisme : de 60 à 51,478 cas.
Tendance de la fièvre jaune : de 80 à 63 cas.
Tendance de la rage canine : de 500 à 347 cas.
420.La Bolivie participe à l'initiative du cône Sud pour l'élimination de la transmission vectorielle du trypanosoma cruzipar la pulvérisation d'insecticides à action résiduelle. Sur les 90 000 habitations traitées pendant toute la décennie, 35 000 l'ont été pendant la seule année 1996.
421.La leishmaniose se rencontre dans les zones tropicales et subtropicales de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz et Cochabamba, à raison de 93,2 % sous forme cutanée et de 6,8 % sous forme mucosique (ce n'est qu'en 1993 qu'ont été notifiées des formes viscérales dans les jungas (vallées chaudes)). Les cas diagnostiqués ont été traités selon des protocoles complexes et par l'administration de doses suffisantes.
422.Des cas de fièvre jaune sylvestre se sont déclarés dans les départements de La Paz, Santa Cruz, Beni et, surtout, Cochabamba. Des campagnes de vaccination ont été entreprises dans les zones à risque, généralement avant les premières poussées. On protège également les conscrits mobilisés dans ces zones. Les interventions consistent à administrer un traitement à la streptomycine et à pulvériser de la deltamétrine à l'intérieur des habitations.
423.Les programmes de lutte contre la poliomyélite, la rougeole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et l'hépatite B ont permis de diminuer le taux de morbidité.
424.Le choléra a pu être maîtrisé aux niveaux national et régional grâce à des campagnes et programmes de prévention et de promotion de l'hygiène alimentaire et personnelle.
425.La majorité des cas de tuberculose ont été notifiés à La Paz, Santa Cruz et Cochabamba; le taux de guérison, grâce à un traitement de brève durée sous contrôle médical, était de 76 % pour les cas de tuberculose pulmonaire.
426.La lèpre frappe les zones rurales de Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija et La Paz. Le taux de détection était de 5 cas pour 100 000 habitants avec une prévalence de 110 pour 100 000 habitants; on applique une polychimiothérapie.
427.On a enregistré 269 cas de rage humaine, dont 71 % ont été notifiés à Santa Cruz et Cochabamba. On a organisé des journées d'éradication au praziquantel. D'autres zoonoses telles que la fasciolase et la fièvre aphteuse ont été notifiées.
Paragraphe 5 h)
428.En application du décret suprême No 125265, l'assurance maladie de base garantit à tous les habitants du territoire national la gratuité des soins et des services médicaux.
Paragraphe 5i)
429.Les résultats obtenus grâce à l'assurance maladie de base seront examinés ultérieurement, ce régime étant en cours d'application.
Paragraphe 6
430.Les dispositions générales de la loi No 11886 relative aux droits et avantages des personnes âgées et à l'assurance médicale vieillesse gratuite sont les suivantes :
Article premier. Il est établi, à compter du 1er octobre 1998, un régime de réductions et d'avantages en faveur des citoyens boliviens âgés de 60 ans ou plus, leur ouvrant droit à des réductions dans les services et les transports publics, selon les modalités précisées à l'article 6, ainsi qu'à un abattement au titre de l'impôt sur la propriété de biens immeubles.
Article 2. Les bénéficiaires du présent régime de réductions et d'avantages sont les citoyens âgés de 60 ans ou plus, à titre personnel et individuel. Ces réductions et avantages ne sont pas transférables à des tiers. Pour en bénéficier, les services décrits à l'article premier ci‑dessus doivent être facturés au nom des bénéficiaires. Dans le cas de l'accès à des services publics ou de l'imposition de biens immeubles, le contrat de service ou le droit de propriété doit avoir été conclu ou acquis avant la promulgation de la présente loi.
Les bénéficiaires qui souscrivent des contrats d'achat-vente d'immeubles ou des contrats de prestations de service public après la promulgation de la présente loi doivent faire la preuve de leur droit en présentant la quittance de l'impôt payé au titre de la transaction et les documents attestant de la mutation ainsi que les contrats de service ou preuves d'achat-vente inscrites au registre des droits réels.
Les personnes locataires de leur logement doivent, afin de bénéficier de réductions de tarifs pour l'eau et l'électricité, fournir la preuve de leur condition de locataire en présentant la quittance de loyer ou le contrat d'antichrèse.
Article 3. Les réductions et avantages que doivent accorder les entreprises de service public assurant la distribution d'électricité et d'eau aux particuliers sont les suivants :
Électricité (dans la limite d'un plafond) : de 0 à 100 Kvh par mois : 20 % de réduction.
Eau potable (dans la limite d'un plafond) : de 0 à 15 m3 par mois : 20 % de réduction.
Article 4. Le montant global des réductions prévues au présent article est calculé chaque mois par les organismes publics concernés, qui établissent une facture pour ce montant total au nom du Trésor général de la nation. L'administration fiscale délivre ensuite un avoir fiscal du même montant. Cet avoir fiscal est négociable et peut être utilisé pour payer l'impôt.
Article 5. Ajouter à l'article 53 de la loi No 843 (texte en vigueur) un alinéa e) ainsi libellé :
"Les personnes âgées de 60 ans ou plus, propriétaires d'un immeuble d'intérêt social ou de type économique qui constitue leur logement principal bénéficient d'un abattement de 20 % au titre de l'impôt annuel dans la limite de la première tranche du barème défini à l'article 57".
Article 6. Les entreprises de transport aérien, ferroviaire et fluvial national, ainsi que de transport terrestre public interdépartemental et interprovincial accordent une réduction de 20 % sur chaque voyage.
Article 7. Les prestations de protection du troisième âge sont complétées par l'instauration d'une ASSURANCE MALADIE GRATUITE pour tous les citoyens boliviens âgés de 60 ans ou plus sans assurance sociale et qui résident de façon permanente sur le territoire national.
Le pouvoir exécutif précise la couverture de cette assurance, son mode de financement à charge du Trésor général de la nation et des municipalités ainsi que le régime des prestations, qui seront accordées par tous les organismes de gestion du système bolivien de sécurité sociale.
Article 8. Les entités publiques et privées qui assurent d'une manière générale des services aux personnes âgées de 60 ans ou plus doivent ouvrir des guichets spécialement à leur intention et leur accorder un traitement préférentiel. En l'absence de tels guichets réservés, les bénéficiaires sont prioritaires dans tous les bureaux de prestations de service.
Article 9. Le non‑respect des dispositions de la présente loi est puni des peines suivantes :
a)La perte à vie des droits et avantages prévus par la présente loi en cas de fausse déclaration concernant la date de naissance en vue d'en bénéficier indûment, sans préjudice d'une action pénale;
b)Une amende équivalant à deux fois le prix du service pour les entreprises et les personnes physiques tenues d'accorder des réductions.
Article 10. Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Dispositions provisoires
Jusqu'à l'entrée en service du registre national d'identification, les pièces justificatives admises pour bénéficier des réductions et des avantages susmentionnés sont la carte d'identité, le carnet du registre unique national et le carnet militaire.
Les réductions prévues par la présente loi sont accordées rapidement, sur présentation de l'un quelconque des documents justificatifs susmentionnés. Transmis au pouvoir exécutif conformément à la Constitution. Adopté en session du Congrès national.
Paragraphe 7
431.Il est créé, au sein de l'assurance santé de base, pour la planification et le fonctionnement du service participatif communautaire, un mécanisme de contrôle fondé sur l'utilisation des formulaires et instruments ci‑après :
a)registre des soins ambulatoires, formulaire No 11;
b)Registre des soins hospitaliers, formulaire No 12;
c)Registre des examens de laboratoire et d'échographie obstétrique, formulaire No 13;
d)Registre des autres dépenses liées au transport obstétrique d'urgence, formulaire No 14a;
e)Registre des autres dépenses liées aux tournées du personnel médical dans les communautés sans infrastructure sanitaire, formulaire No 4b;
f)Ordonnances;
g)Ordonnances pour examens de laboratoire;
h)Certificats attestant la délivrance des prestations, formulaire No 15 qui, pour être valable, doit obligatoirement porter le timbre du SEDES;
i)Carnet de la SBS;
j)Carnet d'adhérent;
k)Livre d'ordonnances;
l)Kardex;
m)Registre de la consommation mensuelle et de la demande de médicaments;
n)Dossier médical;
o)Livret de maternité.
432.Les agents de santé communautaires ruraux n'exercent que dans les municipalités rurales n'ayant pas un accès aux services de santé. Il s'agit d'agents qualifiés, accrédités et agréés par les districts de santé sur la base de normes définies par les SEDES.
433.Les dispositions concernant le financement de l'action des agents communautaires ruraux fixent la liste des prestations payables par les habitants de municipalités rurales n'ayant pas accès aux systèmes de santé. Le coût facturé correspond exclusivement au coût des médicaments et des fournitures.
434.Les visites de suivi prévues à l'article 7 du décret suprême No 125265 concernent les tournées médicales périodiques du personnel de santé dans les communautés rurales dépourvues d'infrastructures de santé. Ces tournées sont programmées chaque année, approuvées par le district sanitaire et inscrites dans le plan annuel d'action de la municipalité dans les limites d'un plafond correspondant à 10 % du montant total inscrit annuellement au fonds local de péréquation des dépenses de santé. Les paiements s'effectuent en fonction d'un calendrier d'activités. Ils concernent les frais de transport, de logement et de nourriture ainsi que de carburant. Le barème des indemnités de logement et de nourriture est fixé par chaque municipalité. Le coût de ces visites périodiques doit être reporté sur le formulaire 4b joint chaque mois au certificat attestant la délivrance des prestations.
Paragraphe 8
435.Les objectifs du volet épidémiologique du plan stratégique en matière de santé et de lutte contre la pauvreté sont les suivants :
a)Encourager la population bolivienne, par des stratégies appropriées de sensibilisation et d'information s'inscrivant dans un plan d'action sociale et sanitaire communautaire, à faire appel aux services de promotion et de prévention;
b)Élaborer, dans le cadre des politiques nationales de sécurité alimentaire, des mécanismes d'interaction et de coordination destinés à garantir la qualité et l'innocuité des aliments consommés par la population bolivienne et à créer un contexte favorable à cet égard;
c)Faire en sorte que les services et mesures de promotion et de prévention prioritaires en matière épidémiologique bénéficient au premier chef des crédits budgétaires alloués par le Trésor, ainsi que des fonds et de l'assistance technique provenant de diverses sources (organismes internationaux, projets, pays amis, donateurs potentiels, etc.).
Paragraphe 9
436.Les points ci-après visés à l'article 12 du Pacte ont plus spécifiquement fait l'objet de mesures, dont les points forts et les points faibles au regard des résultats escomptés, ont été décrits :
a)La santé mentale et physique;
b)La réduction de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
c)La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres.
H. Article 13
Paragraphe 1 a)
437.L'article 177 de la Constitution politique de l'État fait de l'éducation la plus haute fonction de l'État. Aux termes de cet article, l'éducation est gratuite dans les établissements publics et obligatoire jusqu'à la fin du cycle d'études primaires.
438.Dans ce contexte, le Gouvernement a élaboré, depuis 1993, un programme de réformes visant à élargir sensiblement la couverture du système éducatif, principalement au niveau primaire, ainsi qu'à en améliorer la qualité et l'équité. Ce programme prévoit notamment de porter la durée des études primaires de cinq ans à huit ans, de modifier les programmes d'études et de décentraliser le système.
Paragraphe 1 b)
439.De même que l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire est dispensé aussi bien dans des établissements publics que dans des établissements privés. Les établissements d'enseignement public sont gratuits et plus nombreux dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
440.Les organismes suivants assurent une éducation extrascolaire de niveau secondaire :
Les centres d'éducation de base accélérée (EBA) pour l'alphabétisation des adultes qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont abandonné leurs études;
L'Institut bolivien d'apprentissage (IBA) pour la formation professionnelle des adultes dans différentes spécialités techniques;
Les centres d'enseignement secondaire accéléré (CEMA) qui offrent à toute personne âgée de plus 21 ans la possibilité d'obtenir un diplôme d'aptitude de ce niveau au bout de deux ans d'études;
Les centres intégrés (CI) qui n'existent que dans les villes et offrent un enseignement intégré, faisant appel au concours de la communauté, associant technique et sciences humaines;
Les centres d'enseignement communautaire et rural intégré (CEDICOR), qui assurent la formation d'une main‑d'œuvre qualifiée et de techniciens de niveau intermédiaire en zone rurale, pour le monde du travail et l'organisation d'unités de production;
Les centres d'enseignement agricole général et technique (CETHA) qui dispensent un enseignement intégré, portant à la fois sur les sciences humaines et sociales et les techniques de production, et proposent trois filières : enseignement communautaire, formation technique et professionnelle et programme diversifié de niveau secondaire.
Paragraphe 1 c)
441.L'enseignement supérieur en Bolivie est essentiellement assuré dans les universités, qui sont au nombre de 39 : 12 universités publiques et 27 universités privées. Le taux d'inscription des personnes âgées de 18 à 25 ans dans les universités, quelles soient publiques ou privées, est de l'ordre de 25 %.
442.Il n'existe pas de restrictions importantes à l'accès à l'enseignement universitaire. Cependant, les universités publiques, où les frais d'inscription ne dépassent pas 20 dollars par an, ont commencé il y a une dizaine d'années à adopter certaines mesures telles que des quotas d'entrée dans certaines filières, des examens d'entrée ou une formation préparatoire obligatoire.
443.Pour ce qui est des universités privées, le principal obstacle susceptible d'en restreindre l'accès est le montant élevé des frais d'inscriptions et de pension, qui oscillent entre 800 et 1 200 dollars par an. En revanche, la grande majorité de ces universités n'imposent pas de restrictions à l'entrée.
Paragraphe 1 d)
444.Les cours du soir sont l'une des modalités permettant de dispenser un enseignement primaire, notamment aux enfants, adolescents et jeunes travailleurs des rues. C'est pourquoi le Ministère de l'éducation, de la culture et des sports exécute, par l'intermédiaire du Vice‑Ministère de l'éducation extrascolaire, un projet de développement de cours du soir gratuits et facultatifs pour les enfants, les adolescents et les jeunes des rues, dont le programme est en cours d'agrément. Il existe par ailleurs un programme d'activités éducatives et formatrices pour les enfants et les jeunes qui vivent dans la rue, et qui ne vont pas à l'école afin de leur permettre de se réinsérer dans le monde scolaire et le milieu familial.
445.Compte tenu du fort taux d'abandon enregistré dans l'éducation des adultes, ces derniers du fait de leurs activités professionnelles, éprouvant des difficultés à suivre un enseignement quotidien, le Ministère de l'éducation, de la culture et des sports travaille depuis trois ans à un projet de réforme des programmes d'enseignement (R.A. 028/94) qui en est au stade expérimental, et qui prévoit la mise en place d'un enseignement modulaire accéléré au niveau primaire comme au niveau secondaire, avec la coopération de l'Association allemande pour l'éducation pour adultes.
446.Les mécanismes et programmes de formation tels que l'IBA, les CEMA, les centres intégrés, les CEDICOR ou les CETHA décrits ci‑dessus, jouent également un rôle à cet égard.
Paragraphe 2
447.L'un des problèmes rencontrés est sans aucun doute le manque de moyens humains et financiers pour appliquer les mesures en matière de programmes et agir efficacement dans les zones rurales isolées. Les objectifs fixés en ce qui concerne le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire à partir de 1997 sont indiqués ci –dessous :
Objectifs
National |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
79,8 % |
82,2 % |
85,3 % |
86,1 % |
86,9 % |
Paragraphe 3
448.Le taux net d'inscription dans l'enseignement primaire public et privé était de 79,8 % en 1997. Les annexes 1 et 2 ("Indicateurs concernant l'enseignement public au cours de l'exercice 1998" et "Nombres d'enfants scolarisés par type d'enseignement et par sexe dans chaque département en 1998") fournissent des informations complémentaires concernant l'enseignement primaire public.
449.Dans le domaine de l'alphabétisation, les efforts menés au cours des 20 dernières années par l'État et la société civile, avec l'aide de la coopération internationale, étaient dispersés, isolés et de qualité variable et n'ont eu qu'un très faible impact au regard de l'ampleur du problème.
450.Le Gouvernement actuel a élaboré un plan national d'alphabétisation pour la vie et la production, 1998‑2002, afin de lutter contre la pauvreté.
NOMBRE TOTAL D'ANALPHABÈTES ABSOLUS ET FONCTIONNELS
(Projections pour 1998)
Année |
Population âgée de 15 à 45 ans |
Analphabètes absolus |
Analphabètes non scolarisés |
Abandons après la 5ème année d'études primaires |
Nombre total d'analphabètes |
1998 |
3 579 921 |
447 490 |
193 316 |
391 871 |
1 032 677 |
451.Le plan, par une action soutenue et concertée au niveau national, apporte une réponse appropriée aux demandes effectives des analphabètes de plus de 15 ans, en accordant une attention particulière :
a)Au groupe hétérogène formé des personnes âgées de 15 à 45 ans;
b)Aux groupes sociaux qui présentent les plus forts taux d'analphabétisme (femmes, populations autochtones et habitants des zones rurales), dans un souci d'équité;
c)Aux secteurs potentiellement productifs, du point de vue de l'efficacité.
OBJECTIFS EN CE QUI CONCERNE LA POPULATION
D'ANALPHABÈTES ABSOLUS, 1999-2002
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Total |
|
Objectif |
0 |
207 406 |
207 407 |
0 |
414 813 |
Pourcentage |
0 |
50 % |
50 % |
0 |
100 % |
OBJECTIFS EN CE QUI CONCERNE LA POPULATION
D'ANALPHABÈTES FONCTIONNELS, 1999 ‑2002
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Total |
|
Objectif |
146 297 |
243 075 |
204 815 |
0 |
585 187 |
Pourcentage |
25 % |
40 % |
35 % |
0 |
100 % |
Paragraphe 4
452.Les dépenses consacrées à l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire ont représenté 14 % des dépenses courantes totales de l'administration centrale en 1998.
453.Le tableau ci-dessous montre la part de l'enseignement primaire et secondaire dans le total des dépenses courantes du secteur de l'éducation :
Objectifs
National |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
71,0 % |
76,4 % |
71,0 % |
73,6 % |
74,6 % |
454.L'enseignement en Bolivie est de deux types : formel et non formel.
455.L'enseignement formel est organisé de la façon suivante :
a)Enseignement préscolaire : l'inscription est laissée à l'initiative de la famille. L'enseignement dispensé par l'État dure au minimum un an et est destiné à préparer les enfants à l'entrée dans l'enseignement primaire;
b)Enseignement primaire : il doit permettre aux élèves d'atteindre les objectifs fixés sur le plan des connaissances comme sur le plan affectif et psychomoteur dans le cadre d'un système déstructuré et souple qui leur permet de progresser à leur propre rythme, sans redoublement. D'une durée moyenne de huit ans, l'enseignement primaire est divisé en trois cycles : i) le cycle des apprentissages fondamentaux, c'est‑à‑dire de l'acquisition des compétences de base en matière de lecture (compréhension et réflexion), d'expression verbale et écrite et de raisonnement mathématique élémentaire; ii) le cycle des apprentissages appliqués, consacré à l'acquisition de connaissances scientifiques et technologiques ainsi que de compétences techniques élémentaires et iii) le cycle des apprentissages essentiels, destiné à l'acquisition de connaissances dans le domaine des sciences naturelles, des sciences sociales, de la langue, des mathématiques ainsi que des arts plastiques, de la musique et de l'expression scénographique;
c)Enseignement secondaire : Il se compose de deux cycles que les élèves suivent à leur rythme, sans redoublement. Le cycle des apprentissages technologiques est destiné à l'acquisition de connaissances techniques pratiques et théoriques de premier niveau ainsi qu'à l'approfondissement des acquis de l'enseignement primaire. Le cycle des apprentissages différenciés comporte deux options : enseignement technique et enseignement des sciences/humanités.
456.Le système non formel comprend l'éducation des adultes, l'éducation spéciale et l'éducation permanente.
Paragraphe 5 a)
457.Le taux de scolarisation des garçons est très légèrement supérieur à celui des filles pour deux des trois niveaux du système formel. Les taux observés en 1998 sont les suivants :
|
Garçons |
Filles |
|
|
Enseignement préscolaire |
37 % |
38 % |
|
Enseignement primaire |
89 % |
86 % |
|
Enseignement secondaire |
41 % |
38 % |
Paragraphe 5 b)
458.Depuis la promulgation du Code de l'éducation bolivienne (1955), l'éducation est un droit reconnu à tous les citoyens, hommes ou femmes, autochtones, paysans, migrants intérieurs ou extérieurs. La loi No 1565 de juillet 1994, relative à la réforme de l'éducation, dispose par ailleurs que le système éducatif en Bolivie est interculturel et bilingue.
459.Il n'existe par conséquent aucune discrimination pour des motifs de race, religion, langue ou autre qui limite le droit à l'éducation de tous les Boliviens ou des étrangers qui résident en Bolivie.
460.La réorganisation juridique introduite par la réforme de l'éducation, associée aux dispositions de la loi No 1678 concernant les personnes handicapées et du décret suprême No 24807, ont permis de prendre, sur le plan administratif, et en matière d'infrastructures et de programmes, diverses mesures destinées à faciliter l'accès et la pleine participation des élèves ayant des besoins particuliers au système scolaire, et de leur offrir les mêmes possibilités qu'aux autres élèves. Ainsi :
En ce qui concerne les centres d'éducation spéciale, le Gouvernement est en train de mettre au point un programme destiné à systématiser ce type d'éducation, à le rendre plus technique, et à faciliter l'intégration ultérieure des élèves à l'enseignement classique.
En ce qui concerne les ressources humaines, on a mis en route un processus d'accréditation et de formation qui permettra de relever le défi qui consiste à tirer parti au maximum des capacités de chaque élève.
Pour ce qui est des enseignements, un programme de systématisation qui favorise l'unification des critères d'évaluation et des modalités de l'éducation spéciale, a été lancé.
Sur le plan institutionnel, on cherche à renforcer les établissements d'éducation spéciale qui accueillent des personnes handicapées dans la perspective intégratrice d'une "école pour tous".
Sur le plan politique, le processus de rapprochement intersectoriel qui a été engagé contribue à la mise en œuvre de politiques intégrées (englobant notamment l'enseignement) en faveur des personnes handicapées.
Paragraphe 5 c)
461.Bien que l'enseignement soit gratuit et obligatoire en Bolivie, il existe encore en milieu rural quelques communautés qui n'y ont pas accès, essentiellement en raison de l'absence d'infrastructures. Des stratégies sont cependant mises en œuvre dans le cadre de la réforme de l'éducation afin d'étendre la couverture scolaire en milieu rural.
462.Dans ce contexte, le Ministère de l'éducation, de la culture et des sports travaille à un projet d'éducation secondaire à distance à l'intention des zones rurales et périurbaines.
Paragraphe 5 d)
463.Le bilinguisme appliqué au niveau primaire concerne l'enseignement/l'apprentissage des trois principales langues autochtones parlées en Bolivie, à savoir le quechua, l'aymara et le guarani. En ce qui concerne les 30 langues minoritaires parlées par les populations de l'Amazonie, le Ministère a mis en place un programme spécifique d'enseignement bilingue.
Paragraphe 6
464.Il n'existe pas encore de données actualisées à ce sujet.
Paragraphe 7
465.Les écoles publiques, qui dépendent de l'État, représentent 88 % de l'ensemble des établissements d'enseignement. Il convient d'y ajouter les écoles religieuses de différentes confessions qui ont conclu une "convention" avec l'État et qui représentent 6 % du total.
466.Les écoles privées représentent donc 6 % du total. L'ouverture d'écoles privées ne présente pas de difficultés particulières et est réglementée par l'État, qui impose des normes minimales en matière d'infrastructures, de programmes, et de qualification des enseignants comme en ce qui concerne le montant mensuel/annuel de la scolarité pour les familles.
Paragraphe 8
467.Les dernières dispositions adoptées ont pour but de renforcer la capacité de l'État d'assurer plus largement la jouissance de ce droit.
468.L'assistance internationale a joué un rôle déterminant dans le financement de la réforme de l'éducation et ce dès le début de son élaboration, c'est‑à‑dire avant même son entrée en application.
469.Par ailleurs, les organismes internationaux de coopération technique ont fourni une assistance non seulement en ce qui concerne l'enseignement de base mais également l'enseignement technique, secondaire et supérieur non universitaire, l'enseignement universitaire, le développement des activités scientifiques et techniques du pays et les activités culturelles. Des organismes comme l'Organisation des États ibéro‑américains pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, la Convention Andrés Bello, l'Organisation des États américains, entre autres, fournissent un appui permanent aux activités susmentionnées.
I. Article 14
470.Aux termes de la Constitution politique de l'État, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit en Bolivie.
J. Article 15
Paragraphe 1 a)
471.L'État apporte son concours financier à la réalisation de diverses activités culturelles; ainsi :
La production cinématographique est supervisée et encouragée par le fonds économique du Conseil national du cinéma (CONACINE);
Les membres de l'Orchestre symphonique national sont payés par l'État, et les activités de l'Orchestre sont financées par des contributions volontaires d'institutions privées;
La Société chorale bolivienne bénéficie également des mécanismes susmentionnés;
L'État a créé plusieurs prix dans les différents domaines des arts plastiques et de la littérature;
Les différents festivals culturels bénéficient du concours de l'État, de l'initiative privée et des organismes internationaux, notamment les festivals de Sucre, de Potosí, de musique baroque de Chiquitos, de théâtre, etc.
Paragraphe 1 b)
472.Dans le cadre d'une administration décentralisée, l'infrastructure pour la promotion de la participation populaire aux activités culturelles est placée sous la responsabilité des municipalités (maisons de la culture, galeries d'art, théâtres).
473.Les musées relevant de l'État reçoivent l'aide de fondations ainsi que du Ministère de l'éducation, de la culture et des sports, par l'intermédiaire du Vice-Ministère de la culture.
474.Les bibliothèques relèvent des municipalités.
Paragraphe 1 c)
475.Actuellement, le Gouvernement, à travers les différents services du Ministère de l'éducation, de la culture et des sports, s'emploie à mettre en valeur les villes, centres historiques et monuments ainsi qu'à réhabiliter la tradition orale comme moyen d'affirmation de l'identité culturelle.
476.De même, des démarches ont été entreprises ces dernières années pour que soient inscrits sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité établie par l'UNESCO, des lieux tels que Sucre, Potosí, les missions Jésuites de Chiquitos, Samaipata et les ruines de Tiawanaku (projet en cours), l'objectif étant de faire connaître la Bolivie sur la scène culturelle internationale.
Paragraphe 1 d)
477.Les entreprises privées et les municipalités encouragent et appuient les manifestations culturelles régionales (fêtes, musique, danse, etc).
478.Le Ministère de l'éducation, de la culture et des sports met en œuvre des programmes et des projets d'intégration culturelle interrégionale (Semillas del Arte), ainsi que des projets de compilation de documents et d'édition de partitions de musique baroque, coloniale et républicaine.
Paragraphe 1 e)
479.Il n'existe pas de dispositions spécifiques obligeant les médias à consacrer un certain pourcentage de leur production à la promotion culturelle, mais une norme générale vise à encourager une programmation qui soit nationale à plus de 50 %. Malheureusement, la plupart des médias n'appliquent pas cette norme.
480.Ces dernières années, des efforts soutenus ont également été faits en faveur de la préservation, de la conservation et de la restauration du patrimoine architectural, artistique et archéologique. L'action en ce sens est menée conjointement par l'État, les municipalités et la coopération internationale.
481.La législation relative au patrimoine est en cours de révision par les instances directement concernées.
Paragraphe 1 f)
482.Le Gouvernement, en liaison avec les organes législatifs et judiciaires, l'Église, la police et les forces armées, les collectivités locales et la société civile travaille actuellement à l'élaboration du Programme national de défense du patrimoine culturel dont, conformément à une décision gouvernementale à laquelle ont souscrit les collectivités locales, l'élément premier et essentiel sera un programme d'éducation au patrimoine, qui aura le même caractère pluridisciplinaire que l'éducation environnementale. Cette mesure revêt une importance capitale car pour la première fois l'enseignement secondaire sera renforcé par des notions relatives au patrimoine matériel, immatériel et naturel, ce dernier étant envisagé sous l'angle d'une relation éminemment culturelle de l'homme à la biosphère.
483.Viendra ensuite un pacte national avec les médias et les communicateurs, l'objectif étant de sensibiliser le public à la défense et à la protection du patrimoine culturel matériel et immatériel et du patrimoine naturel.
484.Pour l'instant, la situation est telle que décrite ci‑dessus.
Paragraphe 1 g)
485.La loi No 1322 relative au droit d'auteur, promulguée le 13 avril 1992, stipule, en son article premier, que ses dispositions sont d'ordre public et d'intérêt social et qu'elles régissent le régime de protection du droit des auteurs sur leurs œuvres ayant un caractère original, qu'elles soient littéraires, artistiques ou scientifiques, ainsi que des droits voisins. Elle stipule également de manière claire que pour jouir de cette protection, il n'est pas nécessaire de procéder à un enregistrement, à un dépôt ou à une quelconque autre formalité, l'œuvre se trouvant protégée dès l'instant de sa création (art. 2).
486.Parmi les limitations du droit d'auteur, prévues par la loi figure la possibilité, pour un auteur, de citer une autre œuvre, c'est-à-dire d'en reproduire de courts passages, pourvu que l'œuvre en question ait déjà été publiée, que la source et le nom de son auteur soient indiqués, que l'extrait apparaisse à titre de citation ou aux fins d'une analyse, d'un commentaire ou d'une évaluation critique, à des fins pédagogiques ou pour les besoins d'un travail de recherche, qu'il s'agisse d'un usage loyal, et que son étendue ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre (art. 24).
Paragraphe 1 h)
487.L'État assure le financement des écoles supérieures d'enseignement professionnel dans tous les domaines culturels et artistiques, comme, par exemple, le Conservatoire national de musique, l'École nationale des beaux-arts, l'École nationale des arts plastiques et l'École de danse contemporaine. De même, les universités assurent une formation artistique et littéraire propice à l'épanouissement des capacités artistiques des étudiants et favorisent les activités culturelles relevant de leur compétence. La formation des architectes, des ingénieurs de l'environnement, des professionnels des médias et du tourisme, etc., comporte aussi des éléments relatifs à la culture, aux arts, et au patrimoine naturel et culturel.
Paragraphe 1 i)
488.Afin de recouvrer des biens volés faisant partie de son patrimoine, la Bolivie a signé des accords bilatéraux et multilatéraux et mené une campagne vigoureuse et de grande envergure dans les médias et auprès des États voisins.
Paragraphe 2
489.Il n'existe pas encore d'instrument juridique réglementant les progrès de la science, mais un projet de loi relatif à la science et à la technologie doit être examiné lors de la prochaine session extraordinaire du Parlement.
Paragraphe 2 a)
490.La Bolivie dispose d'une loi sur l'environnement, à savoir la loi No 1333.
Paragraphe 2 b)
491.Il n'existe pas de mesures spécifiques à cet égard, mais l'application d'un instrument juridique réglementant les progrès de la science est prévue dans le cadre du projet de loi relatif à la science et à la technologie, en cours d'adoption par le Parlement.
492.Le Conseil national de la science et de la technologie (CONACYT) ne dispose pas encore des moyens de diffuser des informations sur les progrès scientifiques dans le pays et à l'étranger, étant donné que la loi susmentionnée n'a pas encore été promulguée. Cependant, une page Web, qui sera en partie consacrée à cette fin, est en cours d'établissement.
Paragraphe 2 c)
493.Le CONACYT ne dispose pas de mécanismes permettant d'empêcher que les progrès scientifiques et technologiques soient utilisés à des fins contraires à l'intérêt de la population. En coopération avec l'OPS/OMS, la Bolivie envisage de mettre en place un comité national d'éthique qui veillera à ce que ces progrès soient exploités à des fins positives et bénéfiques pour la population.
Paragraphe 2 d)
494.Il n'existe pas de restrictions à cet égard.
Paragraphe 3
495.Aux fins de la protection des intérêts moraux et patrimoniaux découlant de toute œuvre scientifique, littéraire ou artistique, la loi No 1322 dispose, en ses articles 14 et 15, que l'auteur d'une œuvre aura le droit perpétuel, inaliénable, imprescriptible et irrévocable :
a)De revendiquer à tout moment la paternité de son œuvre et, en particulier, d'exiger que son nom ou son pseudonyme soient mentionnés lors de la réalisation de tout acte lié à l'utilisation de son œuvre;
b)De s'opposer à toute déformation, mutilation ou modification de son œuvre;
c)De décider de la non-divulgation de son œuvre, en interdisant, par voie testamentaire, qu'elle soit rendue accessible au public et que son identité soit révélée.
L'auteur d'une œuvre protégée ou ses ayants cause auront le droit exclusif d'effectuer, d'autoriser ou d'interdire l'un quelconque des actes ci-après :
a)Reproduction totale ou partielle de l'œuvre;
c)Traduction, adaptation ou toute autre transformation de l'œuvre;
d)Représentation et exécution publiques, radiodiffusion, ou toute autre forme de communication de l'œuvre au public.
496.Le 21 juin 1997, le Gouvernement bolivien a approuvé, par le décret No 24676, un règlement sur la sécurité biologique, dont l'objectif est de réduire les risques et de prévenir les conséquences néfastes que les travaux concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM) pourraient avoir sur la santé, l'environnement et la diversité biologique.
497.La Bolivie est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, à cet effet, a pris des dispositions juridiques au niveau national.
498.En tant que membre de la Communauté andine, la Bolivie a pris l'engagement d'appliquer les décisions 344, 345 et 391 du Conseil de l'Accord de Cartagena :
Décision 344 : régime commun en matière de propriété industrielle.
Décision 345 : régime commun en matière de protection des droits des obtenteurs de variétés végétales.
Décision 391 : régime commun en matière d'accès aux ressources génétiques.
499.Le Sénat est actuellement saisi d'un projet de loi relatif à la promotion de la science et de la technologie, qui, en renforçant le CONACYT et en favorisant le fonctionnement effectif du Fonds national pour la science et la technologie (FONACYT), améliorera sans aucun doute la situation de la Bolivie dans ce domaine.
Paragraphes 4 a) et b)
500.Voir le point 2.
Paragraphe 5
501.Le décret suprême No 25159 du 4 septembre 1998 a porté création du Service national de la propriété intellectuelle (SENAPI), organisme de droit public, doté d'une administration propre et ayant compétence à l'échelle nationale, dépendant organiquement du Ministère du développement économique et, sur le plan technique, du Vice-Ministère de l'industrie et du commerce intérieur, avec pour mission d'administrer le régime de propriété intellectuelle en appliquant les normes régissant la propriété industrielle et le droit d'auteur. À cet effet, il s'est constitué en autorité nationale compétente en la matière.
502.Le régime juridique que doit appliquer le SENAPI est fondé sur les normes du régime juridique national, les conventions internationales auxquelles le pays est partie, et les normes communautaires adoptées en matière de propriété intellectuelle (art. 3 et 4 du décret suprême No 25159).
Paragraphe 5 a)
503.L'échange d'informations entre créateurs est libre, pourvu que soient respectés les droits moraux et patrimoniaux des auteurs de l'œuvre. L'utilisation à des fins économiques des œuvres protégées par le droit d'auteur est soumise à l'autorisation du propriétaire de ces œuvres, faute de quoi elle est considérée comme une violation de ses droits, la partie lésée pouvant saisir la Direction nationale du droit d'auteur ou les tribunaux ordinaires.
504.Selon la législation bolivienne, une œuvre est protégée pendant toute la vie de son auteur et pendant les 50 ans qui suivent son décès. Ce délai écoulé, l'œuvre tombe dans le domaine public et peut faire l'objet d'une utilisation libre, à condition que ce ne soit pas à des fins économiques; si tel est le cas, une autorisation doit être demandée à la Direction nationale du droit d'auteur (art. 18 et 60).
Paragraphe 5 b)
505.Aucune mesure spécifique n'a été adoptée dans le domaine scientifique. Il existe en revanche des règlements pour ce qui est de la production artistique et culturelle.
Paragraphe 5 c)
506.La loi relative au droit d'auteur prévoit la constitution et l'organisation de sociétés d'auteurs et d'artistes, chargées d'administrer les droits patrimoniaux de leurs membres (recouvrement, gestion et utilisation des ressources produites par l'exploitation de leurs œuvres). Elle prévoit également la création, dans chaque domaine littéraire ou artistique, d'une société qui sera reconnue par la loi une fois accomplies les formalités relatives, notamment, à son statut juridique (art. 64 de la loi No 1322; art. 27 du décret No 23907).
Paragraphe 6 a)
507.La Bolivie est membre de plusieurs organismes internationaux qui s'occupent de la protection du droit d'auteur. Pour assurer cette protection, elle a adhéré aux conventions ci‑après :
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques;
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion;
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC);
Décision 351 de la Communauté andine;
Traité de Montevideo sur la propriété intellectuelle.
Paragraphe 6 b)
508.Des conférences, séminaires, ateliers et autres activités sont périodiquement organisés, en collaboration avec les organismes multilatéraux de coopération (OEA, Secrétariat exécutif de la Convention Andrés Bello, CYTED, UNESCO, etc.), souvent à l'initiative d'universités, essentiellement publiques, et avec le concours des organisations internationales.
Paragraphe 7
509.Il n'y a pas eu de fait nouveau ayant un impact négatif sur les droits consacrés dans le présent article.
Paragraphe 8
510.Aucun rapport n'a été présenté.
Paragraphe 9
511.L'action menée par la Bolivie en faveur de la culture bénéficie du soutien constant d'organismes tels que l'Organisation des États ibéro-américains pour l'éducation, la science et la culture, l'Union latine, la Convention Andrés Bello, l'UNESCO, etc.
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