Nations Unies

CCPR/C/ZWE/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 février 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Deuxième rapport périodique soumis par le Zimbabwe en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 5 septembre 2023]

Liste des abréviations

AOMAAssociation des ombudsmans et médiateurs des pays d’Afrique

CCNUCCConvention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CDNContributions déterminées au niveau national

COMESAMarché commun de l’Afrique orientale et australe

EPUExamen périodique universel

GANHRIAlliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme

IECMSSystèmes électroniques intégrés de gestion des affaires

ONGOrganisations non gouvernementales

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

RINADHRéseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme

SADCCommunauté de développement de l’Afrique australe

SidaSyndrome d’immunodéficience acquise

TICTechnologies de l’information et des communications

VIHVirus de l’immunodéficience humaine

I.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Introduction

1.La République du Zimbabwe (État partie) a ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques (le Pacte) en 1991 et a soumis son rapport initial au Comité des droits de l’homme en 1997, en application de l’article 40 du Pacte. Le Comité a examiné le rapport initial et a formulé des observations finales le 3 avril 1998.

2.Le présent rapport répond aux questions soulevées par le Comité dans ses recommandations et ses observations finales, fait le point sur l’application du Pacte depuis la soumission du rapport initial, il y a plus de vingt ans, et répond à la liste des questions faisant l’objet d’un rapport préalable envoyée par le Comité.

3.Ce rapport de l’État partie valant deuxième à douzième rapports périodiques renvoie aux rapports qui ont été soumis à d’autres organes conventionnels. Il importe de le lire conjointement avec le document de base commun mis à jour qui a déjà été soumis et qui décrit les modifications fondamentales apportées au cadre constitutionnel depuis l’établissement du rapport précédent.

4.Au cours de la période considérée, le Zimbabwe a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole s’y rapportant, a adhéré au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et au Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement (SADC), et a intégré ces derniers, entre autres instruments, dans son droit interne.

5.Qui plus est, les modifications d’ordre constitutionnel effectuées depuis 1998 ont abouti en 2013à l’adoption de la Constitution du Zimbabwe, qui forme le cadre le plus complet jamais établi dans le pays. Comme expliqué dans le présent rapport, la Constitution contient une Déclaration des droits exhaustive et, de ce fait, intègre fondamentalement dans le droit interne la totalité des droits et des libertés établis dans le Pacte qui sont ainsi opposables devant les juridictions nationales. La recommandation formulée par le Comité au paragraphe 9 de son rapport de 1998 a donc été pleinement appliquée.

6.L’article 46 de la Constitution dispose en outre que les tribunaux nationaux doivent prendre en compte le droit international et les traités ratifiés par le Zimbabwe lorsqu’ils interprètent la Déclaration des droits. Les dispositions du Pacte et la jurisprudence du Comité (y compris ses décisions et ses observations générales) sont directement applicables devant les tribunaux nationaux en l’absence de tout activisme judiciaire.

7.Lorsqu’il a donné effet à la Déclaration des droits (chap. 4 de la Constitution), le Gouvernement a lancé un processus d’harmonisation de la législation en vigueur avec les nouveaux principes constitutionnels et d’adoption de nouvelles lois donnant effet à ces droits et libertés fondamentaux. Le rapport décrit l’incidence de ces lois sur l’application du Pacte.

Processus de rédaction du rapport

8.Le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit international humanitaire a rédigé un avant-projet du présent rapport, s’est réuni avec les parties prenantes à des fins de consultation dans six des 10 provinces du pays et a organisé un atelier de validation avec les parties prenantes Les parties prenantes représentaient divers ministères, départements et organismes gouvernementaux, des organisations de la société civile ainsi que les milieux universitaires. À l’issue de ces consultations, le rapport a été adopté par les organes directeurs des ministères, puis soumis au Conseil des ministres pour approbation. L’approbation du Conseil des ministres a permis de soumettre le rapport au Comité. Le processus de rédaction du rapport a été organisé, ainsi que recommandé, de manière à associer dans une large mesure tous les ministères, organismes publics et autres parties prenantes, y compris les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

9.La Constitution du Zimbabwe étant la loi suprême du pays, toute loi applicable incompatible avec la Constitution est nulle et non avenue dans les limites de son incompatibilité, et les dispositions constitutionnelles priment sur le droit interne.

10.Le groupe de travail interministériel chargé de l’alignement rapide de la législation sur la Constitution, une plateforme institutionnelle créée en 2015 sur instruction du Conseil des ministres, a également pour rôle de superviser la mise en œuvre de la loi suprême. Cent quatre-vingt-cinq des 396 lois figurant dans nos recueils de lois devaient être alignées sur la Constitution et 19 nouvelles lois promulguées. Le nombre total de lois devant être alignées et adoptées était donc de 204. Sur ces 204 lois, 22 sont encore en suspens, ce qui signifie que 182 textes ont été alignés, lois existantes et nouvelles lois comprises.

11.L’État partie procède à la mise en œuvre de ses processus stratégiques internes pour pouvoir envisager la ratification du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

12.Comme suite aux observations faites dans la partie A ci-dessus, le Gouvernement a depuis le dernier rapport créé diverses institutions chargées de traiter les questions relatives aux droits de l’homme, dont :

a)La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme ;

b)La Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes ;

c)La Commission nationale pour la paix et la réconciliation ;

d)La Commission zimbabwéenne des médias ; et

e)La Commission électorale du Zimbabwe.

13.L’article 235 (par. 1) a) et b)) de la Constitution garantit l’indépendance des commissions susmentionnées Celles-ci doivent s’acquitter de leurs fonctions sans crainte, parti pris favorable ni préjugé, bien qu’elles doivent répondre de la bonne exécution de leurs fonctions devant le Parlement. L’État a promulgué une législation visant à rendre opérationnelles les commissions susmentionnées.

14.Tous les membres des commissions indépendantes sont nommés par le Président sur recommandation du Parlement. L’article 237 (par. 1) de la Constitution dispose qu’avant de faire sa recommandation au Président, le Comité parlementaire du règlement et de la procédure doit annoncer les vacances de poste, inviter la population à proposer des candidats, organiser des entretiens publics avec les candidats potentiels, établir une liste de candidats comprenant autant de candidats que de postes à pourvoir, et soumettre la liste au Président. En outre, un membre d’une commission ne peut être relevé de ses fonctions pour les motifs spécifiés à l’article 237 (par. 2) que par le tribunal désigné par le Président, conformément à l’article 187 de la Constitution.

15.Les commissions indépendantes sont autonomes sur le plan financier dans la mesure où elles sont financées directement par le Trésor public. Elles sont également autorisées à recevoir des dons, des subventions et des legs avec l’accord du ministre responsable.

16.Outre les objectifs qui sont assignés à chacune d’entre elles, les commissions indépendantes :

a)Appuient et renforcent les droits de l’homme et la démocratie ;

b)Protègent la souveraineté et les intérêts du peuple ;

c)Promeuvent le constitutionnalisme ;

d)Encouragent la transparence et la responsabilité au sein des institutions publiques ;

e)Veillent à ce que l’État et l’ensemble des institutions et organismes publics, ainsi que les entités contrôlées par l’État, respectent les valeurs et les principes démocratiques ; et

f)Font en sorte que les injustices soient réparées.

17.Comme l’indique plus en détail le document de base commun, la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme, créée en février 2009 en application de l’article 242 de la Constitution, a remplacé le Bureau du Médiateur. Contrairement au Bureau qui l’a précédée, elle dispose de pouvoirs illimités pour enquêter sur les violations des droits de l’homme.

18.La Commission est un organe indépendant qui a notamment pour fonctions de recevoir et d’examiner les plaintes du public concernant des violations des droits de l’homme. Elle peut également demander au Commissaire général de la Police d’enquêter sur les cas présumés d’infractions pénales ou portant atteinte aux droits de l’homme, et de lui transmettre les conclusions de ses enquêtes.

19.Ses premiers commissaires ont prêté serment en 2010, mais ne sont entrés en fonction qu’à la mi-2014. Elle est l’une des cinq commissions indépendantes chargées de promouvoir la démocratie dont le mandat et le fonctionnement sont définis au chapitre 12 de la Constitution ainsi que dans la loi sur la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme. Son double mandat, à la fois constitutionnel et/ou législatif, défini à l’article 243 de la Constitution, est relatif à la justice administrative (rôle de Médiateur) et à la promotion et la protection des droits de l’homme. La Commission peut de plus citer une personne, un fonctionnaire ou une autorité à comparaître devant elle et ordonner au Commissaire général de la Police d’enquêter sur les cas présumés d’infractions pénales ou portant atteinte aux droits de l’homme, et de lui faire rapport sur les conclusions de ses enquêtes.

20.La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme peut examiner les allégations d’abus et de violations des droits et libertés protégés par la Constitution, les lois nationales et les accords internationaux portant sur droits de l’homme auxquels le pays est partie. Elle est en outre habilitée à traiter les plaintes relatives à des abus de pouvoir ou des fautes de service de la part de l’État et des institutions publiques et de la part des fonctionnaires.

21.Les services de la Commission sont actuellement assurés par trois bureaux respectivement situés à Harare, Bulawayo et Mutare. La stratégie quinquennale 2021-2025 de la Commission prévoit l’ouverture de bureaux dans d’autres provinces, jusqu’à ce que toutes les provinces disposent de leur propre bureau et puissent ainsi offrir un accès aux services des droits de l’homme dans l’ensemble du territoire. Actuellement, les plaintes sont transmises via des lignes téléphoniques d’urgence et des plateformes de médias sociaux telles que WhatsApp et Facebook. La Commission dispose également d’une plateforme de messagerie utilisée par le public. Il est également possible de se renseigner et de déposer plainte en se rendant physiquement dans ses bureaux.

22.Comme toute autre commission indépendante établie en application de la Constitution, la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme se voit allouer un crédit budgétaire à partir d’un état prévisionnel de ses recettes et dépenses pour chaque exercice, que doit approuver le Parlement. Elle a ainsi été financée par les fonds budgétaires suivants :

Année

Dollars zimbabwéens

2020

38 735 185

2021

148 000 000

2022

403 898 000

23.Parmi les activités menées par la Commission dans le but de protéger et de faire respecter les droits de l’homme, on peut citer le contrôle et l’inspection des lieux de détention, des zones de déplacement potentiel, des établissements de soins, c’est-à-dire des centres de soins pour handicapés et personnes âgées et des institutions d’accueil nationales. Cette surveillance s’exerce également par l’intermédiaire de la presse écrite, des médias électroniques et des médias sociaux qui se tiennent au courant des différents rapports relatifs aux droits de l’homme et à la justice administrative. En outre, la Commission analyse les lois et politiques publiques pour y déceler d’éventuelles lacunes en termes de respect des droits de l’homme et formule des recommandations, généralement assorties de communiqués de presse sur la situation des droits humains dans le pays.

24.Elle mène des enquêtes conformes aux droits de l’homme et fait suite aux plaintes de la manière qu’elle juge appropriée.

25.L’adoption d’approches complexes de la promotion des droits de l’homme, qu’il s’agisse d’actions de proximité ou de sensibilisation, de célébrations, de réunions avec des responsables ou de distribution de supports de lecture, lui permet de progresser dans ses travaux.

Influence de la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme

26.La Commission fait partie de réseaux régionaux et internationaux de défense des droits de l’homme tels que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI). En 2016, cette dernière l’a reconnue comme une institution nationale des droits de l’homme dotée du statut « A », lequel sera réexaminé en 2023.

27.La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme a organisé la treizième Conférence biennale du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme (RINADH), qui s’est tenue virtuellement au Zimbabwe en 2021 et dont le thème était « Le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans l’offre d’une approche basée sur les droits de l’homme pour un redressement meilleur et durable vers un développement au-delà de la COVID-19 ». C’est à cette occasion que le Zimbabwe a pris la présidence du RINADH, pour un mandat de deux ans.

28.La Commission est également membre de réseaux régionaux et internationaux de défense des droits de l’homme, dont l’Association des Ombudsmans et Médiateurs africains (AOMA) et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

29.Elle a enquêté et statué sur de nombreuses affaires d’abus de pouvoir et de mauvaise administration. Celles-ci portaient notamment sur une distribution inéquitable de l’aide alimentaire et des intrants agricoles, des retards dans le traitement des prestations de retraite et une mauvaise qualité des services imputables à certaines institutions publiques comme les collectivités locales. Certaines affaires d’abus de pouvoir donnent lieu à des plaintes déposées contre des agents de la fonction publique tels que des policiers, des chefs coutumiers ou des fonctionnaires du Bureau de l’état civil et du Département de l’immigration. Les plaintes générales reçues par la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme sont d’ordre civil ou pénal et peuvent être traitées par la police/les tribunaux, via des services d’orientation ou de conseil .

Tableau 1 Affaires traité e s par la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme

Année

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nombre total de plaintes

482

515

514

696

412

642

760

Affaires relatives aux droits de l’homme (cha p.  4 de la Constitution)

262

245

178

299

179

188

240

Justice administrative

101

134

120

123

74

195

181

Plaintes générales

119

136

216

274

159

259

339

30.La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme contrôle le respect des droits de l’homme et des libertés dans les lieux de détention que sont les prisons, les cellules de garde à vue, les camps de réfugiés, les foyers d’accueil pour enfants et personnes âgées et les établissements psychiatriques. Les normes internationales minimales applicables à ces lieux sont progressivement mieux connues et respectées. En 2021, la Commission a contrôlé 37 établissements pénitentiaires.

Résumé des décisions de justice invoquant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

31.La Déclaration des droits, qui fait l’objet du chapitre 4 de la Constitution, énonce les droits civils et politiques tels que prescrits par le Pacte. Ces droits sont exécutoires en vertu de l’article 85 de la Constitution. Le Zimbabwe est donc en mesure de confirmer qu’il a transposé dans sa législation interne l’intégralité des droits et libertés énoncés dans le Pacte.

32.En réponse à la recommandation formulée au paragraphe 9 des observations finales de 1998, l’applicabilité du Pacte en droit interne est mise en évidence en l’affaire Kachingwe et autres c. Ministère de l ’ intérieur (N.O.) et al. Cette affaire a soulevé deux points fondamentaux pertinents dans le cadre du présent débat. En premier lieu, elle a confirmé que le Pacte faisait effectivement partie intégrante du droit interne du Zimbabwe depuis sa ratification en 2005. En effet, en vertu du système juridique moniste du pays, une fois ratifiés, tous les instruments internationaux sont automatiquement incorporés dans la législation interne. En second lieu, conséquemment au premier point, le Pacte est directement applicable devant les tribunaux zimbabwéens.

33.En outre, l’article 46 de la Constitution (clause d’interprétation) dispose que les tribunaux doivent tenir compte du droit international et de tous les traités et conventions auxquels le Zimbabwe est partie en interprétant la Déclaration des droits. Il en résulte que le Pacte est appliqué indirectement, les tribunaux devant tenir compte de ses dispositions même dans les cas où il n’est pas expressément invoqué devant une juridiction nationale.

Formation aux droits de l’homme

34.Aux termes de l’article 7 de la Constitution, le Gouvernement a pour mission de sensibiliser l’opinion publique aux normes constitutionnelles.

35.Le Zimbabwe continue de sensibiliser sa population aux droits de l’homme en général, grâce à la formation des fonctionnaires. Afin de se conformer au paragraphe 2 de l’observation générale no 3 sur la mise en œuvre de cet article, l’article 243 de la Constitution charge la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme de mener un travail de sensibilisation aux droits de l’homme et aux libertés individuelles à tous les niveaux de la société et d’assurer le respect de ces droits et libertés. Bien que la création de la Commission des droits de l’homme et d’autres commissions indépendantes chargées de promouvoir la démocratie en vertu du chapitre 12 de la Constitution soit récente, leurs mandats constitutionnels ouvriront la voie à des campagnes de sensibilisation portant sur des instruments spécifiques.

36.Le rapport intermédiaire de l’EPU fournit des informations sur l’engagement du Gouvernement en faveur d’une formation continue des agents publics qui vise à renforcer leur capacité à mettre en œuvre les droits de l’homme, et à respecter la primauté du droit.

37.La formation, organisée par le Gouvernement avec le soutien de partenaires locaux et de développement, comprend les modules suivants :

a)Formation du Comité interministériel des droits de l’homme et du droit international humanitaire à la formation à l’établissement des rapports des États parties en 2014 et 2020 ;

b)Formations sur les mariages d’enfants organisées à l’intention des membres du Service de la justice et de l’ordre public ;

c)Formation aux droits de l’homme à l’intention du personnel de l’administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe et de la police de la République du Zimbabwe, en partenariat avec la Legal Resources Foundation ;

d)Révision des programmes d’études et formation aux droits de l’homme du personnel de l’administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe et d’autres fonctionnaires/services de l’État, en partenariat avec l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit humanitaire, de 2016 à aujourd’hui ;

e)Entre 2021 et 2022, au moyen d’une coopération avec des partenaires de développement et l’administration pénitentiaire et correctionnelle, le Gouvernement a mis sur pied pour l’ensemble du personnel de l’administration pénitentiaire et correctionnelle (soit env. 40 personnes) participant aux enquêtes, contrôles et inspections, une formation sur la rédaction de rapports et sur les compétences générales nécessaires à l’exécution de ces mandats.

38.Les recrues de la police sont désormais formées par la nouvelle école de police, qui est affiliée à la faculté de droit de l’Université du Zimbabwe. La formation a aujourd’hui valeur de diplôme et la durée des cours a été prolongée de six à douze mois. Les modules incluent une formation à la promotion et à la protection des droits humains fondamentaux. En outre, les membres actifs bénéficient d’une formation continue dans tous les centres provinciaux de perfectionnement, laquelle porte également sur les droits de l’homme.

39.L’administration pénitentiaire et correctionnelle est en train de revoir les cours de formation des recrues en vue d’y intégrer une composante Droits de l’homme. À cette fin, elle s’est associée à l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit humanitaire pour qu’il l’assiste dans cette révision et dans l’élaboration d’un manuel de formation. Comme mentionné ci-dessus, l’Institut Raoul Wallenberg a participé à divers programmes de formation aux droits de l’homme destinés aux fonctionnaires en service, portant notamment sur les Règles Nelson Mandela.

40.La Legal Resources Foundation dispense également des programmes de formation aux droits de l’homme dans les prisons de l’ensemble des provinces, tandis que d’autres partenaires, comme la Zimbabwe Women Lawyers Association, aident les détenus à rédiger des documents relatifs aux recours ou à la mise en liberté sous caution.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

41.Le Gouvernement zimbabwéen a mis en place un certain nombre d’organes chargés de lutter contre la corruption dans tous les domaines. La Constitution de 2013 a porté création de la Commission de lutte contre la corruption du Zimbabwe, la première institution de ce type dans le pays. Elle se compose de neuf commissaires aux compétences diverses en matière de prévention et de détection des infractions, et de conduite des enquêtes. L’article 255 de la Constitution définit les fonctions de cette commission.

42.L’unité policière de lutte contre la corruption a pour mission de détecter et prévenir les infractions de corruption et autres délits économiques commis au sein ou à l’encontre d’organes paraétatiques, statutaires ou du secteur privé. Elle enquête également sur ces affaires, en coordination avec les autres organismes spécialisés, telle la Commission de lutte contre la corruption du Zimbabwe, avant de soumettre les dossiers traités à l’autorité nationale de poursuite.

43.L’unité spéciale de lutte contre la corruption, chargée des poursuites, a été créée en 2018 dans l’objectif de combattre plus efficacement ce fléau et d’améliorer le fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention, conformément à la stratégie de lutte contre la corruption. Elle a pour mission d’aider la Commission de lutte contre la corruption et d’autres organes d’enquête publics dans l’examen des dossiers et, sous réserve que le Procureur général en donne l’autorisation, est aussi habilitée à engager des poursuites dans les affaires de corruption transmises à l’autorité nationale de poursuite par des organes d’enquête.

44.Le Gouvernement zimbabwéen a en outre lancé une stratégie de lutte contre la corruption dont l’objectif consiste à :

Renforcer le pouvoir d’action des citoyens et à les sensibiliser à leurs droits et responsabilités dans le cadre de la lutte contre la corruption ;

Perfectionner les mécanismes de dissuasion, de détection, d’adhésion et d’application en respectant plus rigoureusement les obligations en matière de lutte contre la corruption et de gestion de l’intégrité ;

Pousser la population à se montrer plus exigeante quant à la transparence et à l’obligation faite aux institutions publiques et privées de rendre des comptes ;

Assurer la protection des lanceurs d’alerte et des victimes de la corruption, afin d’encourager les citoyens à prendre une part active à la lutte contre ce fléau ;

Restituer les avoirs et les produits provenant de délits de corruption, indemniser les préjudices causés à l’État et aux victimes de la corruption ; et

Accroître le niveau de transparence, de volonté politique et de responsabilité des partis politiques.

45.Le Gouvernement zimbabwéen a également créé des tribunaux spécialisés dans la lutte contre la corruption, conformément au mandat constitutionnel de la Commission de la magistrature et aux dispositions de la Constitution, dont l’article 174 c) qui prévoit la création d’autres juridictions subordonnées à la Haute Cour. Ces tribunaux, mis en place dans les 10 provinces du Zimbabwe, traitent spécifiquement des affaires de corruption afin d’en assurer le règlement rapide. Ils ont été saisis de plus de 200 affaires de ce type.

46.Le Gouvernement zimbabwéen ne tolère aucune forme de corruption chez les agents de l’État prenant part à des enquêtes et des poursuites relatives à des activités de corruption, y compris chez de hauts fonctionnaires tels que le Pr. Kudyanga et Priscilla Kagonye. En conséquence, il rejette comme étant malveillantes toutes les allégations selon lesquelles des poursuites pour corruption intentées contre de hauts fonctionnaires seraient motivées par des considérations politiques. De fait, en juin 2022, le Président a relevé de ses fonctions un Vice-Ministre du Ministère de l’agriculture sur la base d’allégations de corruption liée au vol d’intrants agricoles destinés à assurer la sécurité alimentaire de la population du Zimbabwe.

47.Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement zimbabwéen réfute les allégations selon lesquelles la redistribution des terres manquerait de transparence. Il dit procéder régulièrement à des audits fonciers afin de s’assurer que toutes les terres sont utilisées et de récupérer les exploitations agricoles de personnes à qui elles ont été attribuées mais qui n’en font pas un usage productif. L’objectif est de réattribuer des terres à ceux qui en ont besoin à des fins productives. Un audit foncier a été réalisé en 2021 pour informer le Gouvernement de l’état de l’occupation des terres.

48.En outre, si des menaces sont proférées contre des procureurs ou des juges instruisant des affaires de corruption, elles émanent d’acteurs non étatiques ou de personnes accusées de tels faits, et non du Gouvernement zimbabwéen. En effet, c’est ce dernier qui a mis en place ces différentes institutions de lutte contre la corruption afin de témoigner de son intention de s’attaquer à ce fléau. Il serait donc illogique qu’il sape ses propres efforts.

49.Le Gouvernement réfute en outre toute implication dans les agressions, arrestations et placements en détention de journalistes et de militants anticorruption. Il est conscient que les lanceurs d’alerte et les médias sont des rouages essentiels de la lutte contre la corruption et félicite donc les citoyens qui considèrent comme leur devoir de transmettre des informations nécessaires à l’efficacité des enquêtes et des poursuites. Le Gouvernement est d’ailleurs en passe d’adopter une loi sur la protection des lanceurs d’alerte et des témoins dans ce type d’affaires.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises dans le passé (art. 2, 6, 7 et 17)

50.Afin de faire face au passé et en particulier aux troubles civils qui ont secoué le pays entre 1982 et 1987, le Gouvernement a engagé les communautés touchées de la région du Matabeleland à tenter d’effacer les séquelles de conflits héritées de cette période. Après une large consultation avec des parties prenantes telles que des organisations de la société civile, des organisations d’inspiration religieuse et des communautés, il a été décidé que c’était aux chefs coutumiers qu’il incombait de conduire le processus visant à solder les comptes avec le passé. Le Conseil national des chefs a élaboré un manuel d’engagement communautaire, et une formation des chefs a débuté avant que les communautés ne se lancent dans des procédures d’attestation du statut de victime et d’indemnisation des victimes.

51.Aucune affaire connue d’exécution extrajudiciaire n’a été signalée au cours de la période considérée, mais si tel avait été le cas, une enquête conforme à la loi aurait été menée afin que les responsables aient à répondre de leurs actes. C’est ce qui s’est passé le 1er août 2018, lorsque la nation a connu une flambée de violences postélectorales provoquée par des éléments incontrôlés descendus dans la rue pour réclamer la divulgation prématurée des résultats des élections. Les violences les plus extrêmes qui se sont produites dans le quartier central des affaires de Harare ont fait six morts et 35 blessés et causé des dommages considérables à des biens publics et privés lors d’affrontements avec les forces de l’ordre. Par la suite, une commission internationale d’enquête (ou Commission Monthlante) a été nommée par le décret présidentiel no 181 de 2018. En décembre 2018, cette commission a rédigé un rapport final contenant ses conclusions et recommandations.

52.La Commission a notamment conclu que ces perturbations violentes avaient été provoquées par le principal parti politique d’opposition et que les événements de la journée justifiaient le déploiement de forces de sécurité venues aider la police à protéger le droit à la vie et à la propriété de la majorité pacifique des Zimbabwéens.

53.En outre, la Commission a établi que le déploiement de forces armées était conforme à la Constitution et aux lois nationales applicables et a formulé des recommandations ayant notamment pour objet :

a)L’indemnisation des pertes et dommages causés (frais d’assistance et de scolarité pour les enfants de personnes décédées) ;

b)L’incitation à la tolérance politique et à une plus forte responsabilisation des dirigeants et des citoyens ;

c)La conduite de réformes électorales assorties d’un développement des technologies de l’information et des communications (TIC), afin d’améliorer la transparence et la rapidité de l’annonce des résultats électoraux ;

d)Le maintien de l’ordre public pour éviter que des événements tels que ceux du 1er août 2018 ne se reproduisent ;

e)L’imposition de l’obligation de rendre des comptes aux auteurs présumés d’infractions ; et

f)L’édification et la réconciliation nationales, y compris grâce à l’instauration d’un dialogue et d’une coopération multipartites.

54.Le Gouvernement continue d’adopter des mesures législatives et administratives visant à assurer la mise en œuvre des recommandations de la Commission Monthlante. En mars 2019, par exemple, Son Excellence, le Président de la République du Zimbabwe, a mis sur pied un groupe de travail interministériel chargé de mener des réformes politiques, électorales et législatives, dont le mandat consiste à :

a)Accélérer la mise en œuvre des réformes politiques, électorales et législatives visant à renforcer les processus démocratiques dans le pays ;

b)Réaliser des réformes visant à faciliter les activités commerciales ; et

c)Aborder les problèmes ayant trait aux rapports des missions d’observation électorale de 2018 et donner suite aux conclusions de la Commission d’enquête Motlanthe.

55.Conformément aux recommandations de la Commission Motlanthe, le Président de la République du Zimbabwe a appelé à un dialogue et à une coopération multipartites qui exigent un engagement sans faille.

56.La Commission nationale pour la paix et la réconciliation a été créée par la Constitution du Zimbabwe et la loi sur la Commission nationale pour la paix et la réconciliation. Ses fonctions consistent notamment à assurer la justice de l’après-conflit et faciliter l’apaisement et la réconciliation, à élaborer et à mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir l’apaisement, l’unité et la cohésion au Zimbabwe, ainsi que le règlement pacifique des conflits, ainsi qu’à favoriser la réconciliation nationale en invitant la population à faire la lumière sur le passé et en facilitant la réparation des préjudices et l’administration de la justice.

57.Le tableau 2 ci-dessous indique le nombre de cas traités par la Commission nationale pour la paix et la réconciliation de 2019 à février 2021 .

Nature du litige

Requérant (sexe)

Total

Hommes

Femmes

Violence politique

14

6

20

Litiges relatifs aux biens immobiliers résidentiels

20

41

61

Litiges fonciers

56

23

79

Distribution inéquitable de l ’ aide

10

9

19

Litiges du travail

8

0

8

Litiges relatifs aux industries extractives

3

0

3

Enlèvements

0

3

3

Agressions physiques

9

3

12

Discours de haine

1

0

1

Reconnaissance

1

0

1

Corruption

1

1

2

Chefferies

1

0

1

Prestation de services publics

1

0

1

Total

134

90

224

58.Depuis 2019, au total, la Commission nationale pour la paix et la réconciliation a eu à traiter 224 cas. Parmi ceux-ci, 15 étaient relatifs à des faits s’étant déroulés en 2019, 205 en 2020 et 4 en 2021. Certaines plaintes ont été déposées au nom de groupes par leurs représentants, ou dans l’intérêt public par des organisations, en vertu de l’article 18 du règlement S.I. 90/2018 de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation.

59.Sur les 224 plaintes reçues, 159 ont été traitées par la Commission nationale pour la paix et la réconciliation, et 65 ont été transmises à d’autres organes statutaires, conformément à l’article 21 d) du règlement S.I. 90/2018 de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation.

Financement de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation

60.Les sources de financement de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation figurent à l’article 18 de la loi sur la Commission nationale pour la paix et la réconciliation. Ces sources sont les suivantes :

a)Crédits garantis et alloués aux programmes de la Commission par une loi du Parlement ; ii) salaires et indemnités versés à ses membres ; iii) salaires et indemnités versés au personnel de la Commission ; et iv) dépenses administratives récurrentes de la Commission ;

b)Toute autre somme pouvant être versée à la Commission sur les crédits alloués à cette fin par une loi du Parlement ;

c)Tous les dons, subventions ou legs faits par toute personne ou organisation ou tout Gouvernement d’un pays à la Commission, étant entendu que cette dernière n’accepte ces dons, subventions ou legs qu’après avoir consulté le Ministre ;

d)Toute autre somme dévolue ou revenant à la Commission, en application de la présente loi ou d’une autre manière. La Commission utilise ces fonds aux fins de l’exercice de ses fonctions, dans le respect des principes de gestion des finances publiques établis en vertu de l’article 298 de la Constitution.

61.Tout autre fonds non visé par la loi sur la Commission nationale pour la paix et la réconciliation est géré par le ministre responsable des travaux menés par la Commission.

Tableau 3 Crédits alloués à la Commission nationale pour la paix et la réconciliation par le Trésor en dollars zimbabwéens de 20 20 à 20 23

Vote d ’ ouverture de budgets

2020

2021

2022

2023

Commission nationale pour la paix et la réconciliation

31 200 000,00

133 000 000,00

831 691 000,00

2 957 230 000,00

62.Le Gouvernement zimbabwéen a adopté la loi sur le mécanisme de plainte indépendant, conformément à l’article 210 de la Constitution, qui dispose qu’une loi parlementaire doit prévoir un mécanisme efficace et indépendant chargé de recevoir et d’examiner les plaintes émanant de citoyens relatives à des comportements répréhensibles de membres des services de sécurité, et de remédier à tout préjudice causé par ces comportements. La loi porte création d’une commission indépendante permettant d’enquêter sur les plaintes pour comportements répréhensibles déposées par des citoyens à l’encontre de membres des services de sécurité et offrant des voies de recours aux victimes. La loi définit également les fonctions, la composition et les obligations de la Commission.

Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26) et égalité entre hommes et femmes (art. 3, 25 et 26)

63.Transposant effectivement l’article 2 du Pacte, l’article 56 de la Constitution dispose expressément que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi (droit à l’égalité et à la non-discrimination). Il prévoit en outre l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, y compris le droit à l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, culturel et social. Le peuple zimbabwéen peut donc jouir des droits inscrits dans le Pacte et consacrés par le droit interne, sans distinction, pour les motifs énoncés dans la Constitution. L’article 56 de la Constitution dispose dorénavant que nul ne doit être injustement soumis à un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité, la race, la couleur, la tribu, le lieu de naissance, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la classe sociale, la croyance religieuse, l’affiliation politique, les opinions, les coutumes, la culture, le sexe, la situation matrimoniale, l’âge, la grossesse, le handicap ou le statut économique ou social, ou une naissance survenue hors ou dans le mariage. La Constitution prévoit également la possibilité d’adopter des mesures positives dans le but de promouvoir l’égalité et de protéger ou de favoriser les personnes ou catégories de personnes victimes de discrimination.

64.Ainsi, l’article 56 répond à la recommandation du Comité faite au paragraphe 12 des recommandations de 1998 en ce sens que coutumes et cultures ne sont plus des motifs légitimes de discrimination en matière de succession, de mariage ou de dissolution de celui‑ci. Pour de plus amples informations sur les mesures prises pour à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes, le Comité est invité à consulter le rapport présenté par le Gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (2020).

Mesures administratives

65.Afin de favoriser l’exercice des droits civils et politiques, sans discrimination aucune, le Zimbabwe a mis en place des mesures administratives dont voici quelques exemples.

66.Recours en cas de violation des droits et libertés reconnus par le Pacte. Certains des recours cités dans le rapport initial sont toujours en place. Toutefois, une évolution significative consistant notamment dans l’adoption de l’article 85 de la Constitution (clause exécutoire) a eu lieu. Ledit article permet à une partie d’exercer un recours en cas de probabilité de violation d’un droit. Il a également élargi la qualité pour agir afin de permettre à des tiers, des associations et des institutions de saisir les tribunaux pour des raisons d’intérêt public. La disposition abrogée de la Constitution précédente ne prévoyait pas une telle voie de recours. L’élargissement de la qualité pour agir sera des plus utiles pour protéger les droits de tiers qui, pour diverses raisons, ne sont pas en mesure de saisir la justice.

67.L’article 85 (par. 3 c) a supprimé la nécessité de s’acquitter de formalités de procédure qui compromettraient la protection des droits pour des raisons purement techniques. Le règlement d’un tribunal est censé être souple et se conformer aux normes minimales prévues à l’article 85 (par. 2 b). Ces dispositions contribueront grandement à offrir des recours utiles pour faire respecter le Pacte et les droits constitutionnels. En outre, l’article 85 (par. 1) habilite les tribunaux à accorder des recours appropriés et ainsi permettre aux victimes d’obtenir réparation en cas de violation de droits constitutionnels (du Pacte).

68.Par ailleurs, la Constitution a été modifiée en 2007 (amendement no 18) pour créer la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme, toujours en fonction. L’une des missions de la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme consiste à enquêter sur les agissements de toute autorité ou personne qui aurait violé l’une quelconque des libertés individuelles ou l’un quelconque des droits de l’homme énoncés dans la Déclaration des droits.

69.La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme est composée de neuf membres, dont le Président. Quatre des commissaires sont des femmes. Le Gouvernement a créé la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes en application de l’article 245 de la Constitution, en lui donnant notamment pour mandat d’enquêter sur les violations des droits relatifs à l’égalité des sexes, de suivre les questions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes et d’offrir des recours appropriés. En outre, la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et sa transposition en droit interne à travers le projet de loi relative aux personnes handicapées joueront un rôle essentiel pour garantir aux personnes handicapées l’accès aux droits fondamentaux énoncés dans le Pacte et la CDPH, sur la base de l’égalité avec les autres. Cependant, des ressources financières importantes sont nécessaires pour faire en sorte que les aspirations des personnes handicapées aux droits énoncés dans la CDPH et le Pacte deviennent réalité.

70.Le 9 juin 2021, le Président de la République a lancé la politique nationale relative au handicap, la première en son genre au Zimbabwe. Il s’agit d’un plan de mise en œuvre de programmes nationaux relatifs au handicap qui prévoit l’intégration dans la législation interne de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapée, laquelle comprend 33 normes clefs fondées sur le respect des droits de l’homme, dont l’accès aux services, la participation, l’autoreprésentation et les obligations de l’État en termes d’éducation, de santé, de travail, d’emploi et de protection sociale. Un cadre d’application a été mis en place pour répondre aux besoins des différents secteurs et assigner des tâches spécifiques aux différents ministères.

71.Parmi les principales réalisations de la politique nationale relative au handicap, on peut citer :

a)La création du Comité national de coordination technique pour la mise en œuvre de la politique nationale relative au handicap, qui réunit des représentants de tous les ministères, commissions indépendantes, organisations-cadres de personnes handicapées et partenaires de développement ;

b)La mise au point définitive du premier rapport de l’État partie au Comité des droits des personnes handicapées ;

c)L’aide à la mise au point définitive du projet de loi relative aux personnes handicapées ;

d)Les démarches entamées en vue de la création de l’Autorité zimbabwéenne du braille et de l’Autorité zimbabwéenne de la langue des signes ;

e)La prise en compte de la reconnaissance des enfants de parents handicapés et des parents d’enfants handicapés ;

f)La finalisation imminente d’un plan d’action national chiffré.

72.Depuis la soumission du rapport initial, le Gouvernement a accompli d’énormes progrès en matière de promotion de l’égalité et de prévention de la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines de la vie. Pour plus de précisions sur le sujet, le Comité est invité à se reporter au document de base commun et à la présentation figurant dans le rapport soumis par le Gouvernement zimbabwéen au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (2020).

Mesures constitutionnelles et législatives relatives à l’égalité des sexes

73.Les articles 120 et 124 de la Constitution garantissent la représentation et la participation des femmes à la vie politique en leur réservant un quota à l’Assemblée nationale et en consacrant la représentation proportionnelle au Sénat. La loi électorale [chap. 2:13] a été révisée en 2014 à la lumière des dispositions des articles 120 et 124 de la Constitution. En 2021, le Gouvernement a modifié la Constitution (loi no 2 de 2021 portant modification de la Constitution) afin de prolonger la période d’application du quota de femmes. Le Gouvernement a présenté au Parlement cette loi qui instaure un quota de 30 % de femmes candidates aux élections locales, quota supérieur à celui déjà réservé aux femmes au sein de l’Assemblée nationale par la Constitution.

74.De surcroît, la Constitution dispose en son article 17 (par. b ii)) que les femmes doivent représenter au moins la moitié des membres élus ou nommés de toutes les commissions et des autres organes publics créés en application ou en vertu de ses dispositions ou de celles d’une quelconque loi. Quant à l’article 80 (par. 1), il confère aux femmes le droit à l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, culturel et social.

75.L’article 11 (par. 7 a)) de la loi sur la gouvernance d’entreprise des entités publiques dispose que le conseil d’administration de chaque entité publique doit compter un nombre égal d’hommes et de femmes.

76.Aux termes de l’article 7 de la Constitution, le Gouvernement a pour mission de sensibiliser l’opinion publique aux normes constitutionnelles et aux dispositions relatives aux droits de l’homme, et cela vaut également pour les questions d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, y compris les mesures temporaires spéciales.

Mesures administratives

77.Dans le but de garantir l’égalité des sexes, le Gouvernement a également pris les mesures suivantes :

a)La révision des lois portant création des comités, conseils, administrations et institutions afin qu’il y ait un nombre égal de femmes et d’hommes dans tous les conseils électifs et non électifs et dans toutes les institutions publiques ;

b)L’élaboration de la stratégie sur la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décisions. Cette stratégie est conforme à la Constitution et prévoit des mesures devant permettre d’atteindre une égale représentation des femmes et des hommes dans la sphère politique et dans d’autres postes de décision clefs ;

c)L’exécution de programmes de renforcement des capacités pour les femmes dirigeantes en exercice ou en devenir. Ces programmes visent à renforcer chez les femmes les qualités d’assurance et d’autorité garantes d’une participation égale ;

d)L’adoption de mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes dans les deux chambres du Parlement (art. 120 (par. 2) et 124 (par. 1 b)) de la Constitution) ;

e)La création de la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes, chargée de suivre les questions relatives à l’égalité des sexes, de garantir l’égalité des sexes conformément à la Constitution, de recommander des programmes d’action positive devant permettre de parvenir à l’égalité des sexes, de mener des études sur les questions relatives à l’égalité des sexes et à la justice sociale et de recommander les modifications à apporter aux lois et pratiques donnant lieu à une discrimination fondée sur le genre, entre autres motifs.

78.Ces initiatives ont permis d’accroître la participation des femmes zimbabwéennes à la prise de décisions, comme l’illustrent les tableaux ci-dessous.

Source  : Parlement zimbabwéen, 2016.

Tableau 5 Représentation des femmes à l ’ Assemblée nationale et au Sénat zimbabwéens

Assemblée nationale

Sénat

Année

Sièges

Femmes

Pourcentage de femmes

Sièges

Femmes

Pourcentage de femmes

2012

214

32

15

99

24

24

2013

270

85

31

80

38

48

2014

270

86

32

80

38

48

2015

270

86

32

80

38

48

2019

270

85

31

80

35

44

Source : Parlement zimbabwéen.

Tableau 6 Personnel occupant des postes de décision dans les prisons et les services pénitentiaires du Zimbabwe, par grade et par sexe  ; 20 13, 2014 et 2015

Désignation

2013

2014

2015

2021

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Commissaire général des prisons/ Commissaire générale des prisons

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Commissaire général adjoint des prisons/ Commissaire générale ajointe des prisons

1

2

3

1

3

4

1

3

4

2

2

4

Commissaire des prisons

0

0

0

2

4

6

2

3

5

4

11

15

Sous-commissaire principal/ Sous-commissaire principale

2

5

7

0

0

0

5

8

13

9

14

23

Sous-commissaire

5

11

16

5

8

13

4

27

31

9

14

23

Directeur en chef/ Directrice en chef

5

38

43

5

39

44

13

32

45

8

11

19

Directeur/ Directrice

25

104

129

33

121

154

27

114

141

15

78

93

Gardien en chef/ Gardienne en chef

57

202

259

60

221

281

63

240

303

113

277

390

Gardien principal/ Gardienne principale

157

369

526

173

398

571

161

403

564

35

143

178

Gardien/ Gardienne (dernier échelon)

310

1 057

1 367

381

1 229

1 610

461

1 402

1 863

Total

562

1 789

2 351

660

2 024

2 684

737

2 233

2 970

186

537

723

Source  : ZIMSTAT, Understanding Gender Equality in Zimbabwe: Women and Men Report 2016 (Comprendre l ’ égalité des sexes au Zimbabwe : rapport sur l ’ égalité femmes-hommes 2016).

Tableau 7 Statistiques relatives à la rep résentation des femmes dans la magistrature du siège

2018

2020

Femmes

Hommes

Total

Proportion de femmes ( E n %)

Femmes

Hommes

Total

Proportion de femmes ( E n %)

Magistrature du siège

Juges des juridictions supérieures

28

30

58

48

31

39

70

44

Juges d’instance

94

156

250

38

133

96

229

58

Source  : Commission de la magistrature, 2020 .

Tableau 8 Proportion de femmes occupant des postes de direction dans la fonction publique

Pourcentage de femmes dans les instances de prise de décisions publiques et politiques

2018

2021

Femmes

Hommes

Total

Proportion de femmes (en %)

Femmes

Hommes

Total

Proportion de femmes ( E n %)

Vie politique

Mini stres du Gouvernement

6

14

20

30

5

15

20

25

Ministres d ’ État

5

5

10

50

6

6

12

50

Parlement

120

230

350

34

113

205

318

35,5

Conseillers des collectivités territoriales

190

1 169

1 359

14

274

1 684

1 958

14

Secteur public

Secrétaires exécutifs

6

14

20

30

8

25

33

24

Commissaires de la fonction publique

4

3

7

57

2

4

6

33

Directeurs généraux/ Directeurs/ Directeurs adjoints

267

660

927

29

220

495

715

31

Ambassadeurs

10

29

39

26

11

36

47

23

Vice-recteurs − Universités d ’ État

0

11

11

0

1

11

12

8

Directeurs d ’ écoles normales, d ’ instituts agricoles et d ’ écoles polytechniques

12

18

30

40

7

14

21

33

Source  : Ministère des affaires féminines, du développement communautaire et des petites et moyennes entreprises, 2018-2021.

79.La loi sur la protection des données tient compte du risque accru de violence en ligne auquel sont exposées les femmes et réprime expressément l’utilisation des technologies de l’information et des communications pour commettre ces actes. Le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 50 à 54 du rapport que l’État partie a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, lesquels portent sur la protection des femmes candidates à des responsabilités politiques.

Violence à l’égard des femmes et violence intrafamiliale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

80.Les articles 52 et 53 de la Constitution interdisent toute forme de violence émanant de sources publiques ou privées contre toute personne, et disposent que nul ne doit être soumis à la torture physique ou psychologique ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi relative à la violence familiale [chapitre 5:16] et la loi sur le droit pénal (codification et réforme) [chapitre 9:23] érigent toutes deux en infraction pénale la violence fondée sur le genre. Ces lois ont permis de faire en sorte que les auteurs de ce type de violence soient dûment poursuivis et sanctionnés.

81.Le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 16 à 24 du rapport que l’État partie a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes pour des informations plus détaillées sur la violence faite aux femmes.

Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la sexualité et à la procréation (art. 3, 6 et 7)

82.Le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 75 à 95 du rapport que l’État partie a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

COVID-19 (art. 6)

83.Le fléau de la pandémie de COVID-19 n’a pas épargné le Zimbabwe. Du 3 janvier 2020 au 10 mai 2023, 264 776 cas confirmés de COVID-19 et 5 689 décès ont été signalés à l’OMS. Au 30 avril 2023, 13 935 112 doses de vaccin avaient été administrées.

84.Comme de nombreux autres États, le Zimbabwe a adopté des mesures visant à prévenir et à endiguer la COVID-19, dont une ordonnance de santé publique (prévention, endiguement et traitement de la COVID-19) (Confinement national), 2020 (S.I. 83 de 2020 tel que modifiée).

85.Les mesures de confinement prévoyaient des dispositions raisonnables et nécessaires pour limiter les déplacements et rassemblements de personnes, tant pour des raisons professionnelles que sociales. Un couvre-feu avait été décrété et certains comportements avaient été érigés en infractions pénales pour veiller à ce que ce couvre-feu soit respecté. Seules des mesures indispensables à la protection de la santé publique avaient été incluses dans la loi sur le confinement. L’absence ou la rareté des actions engagées contre ces mesures montre que la population était satisfaite et faisait confiance au Gouvernement zimbabwéen, réellement déterminé à contenir la propagation de la maladie.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

86.Le droit à la vie est un autre domaine dans lequel des progrès ont été réalisés depuis le dernier rapport. L’article 48 de la Constitution consacre le droit à la vie, que seul un tribunal compétent peut remettre en cause par un jugement, et ce, uniquement en cas de meurtre commis avec circonstances aggravantes. Le même article dispose en outre que la peine de mort ne peut être prononcée contre une personne âgée de moins de 21 ans au moment où l’infraction a été commise, ou de plus de 70 ans. Enfin, il dispose que pour les femmes, le droit à la vie doit être respecté et la peine capitale ne peut pas être appliquée.

87.La Constitution autorise toujours la peine capitale. Il y a un moratoire sur les exécutions puisque la dernière exécution a eu lieu le 22 juillet 2005 ; cette peine sera très probablement purement et simplement abolie. Le seul crime passible de la peine de mort selon la Constitution est le meurtre commis avec circonstances aggravantes, mais le tribunal qui la prononce dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

88.En mai 2023, 61 personnes avaient été condamnées à mort et 158 à la réclusion criminelle à perpétuité.

89.La Haute Cour du Zimbabwe est la seule juridiction compétente pour prononcer la peine de mort. La procédure est la suivante : l’accusé est jugé par un juge et des assesseurs, un plaidoyer de non-culpabilité est systématiquement enregistré, même lorsque l’accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés. En cas de condamnation à mort, la Cour suprême est automatiquement saisie. Si la peine est confirmée, la personne condamnée peut solliciter la grâce du Président. Celui-ci peut, sur avis du Conseil des ministres, confirmer la peine, décider de la commuer ou accorder sa remise totale.

Mesures prises pour prévenir et atténuer les effets négatifs des changements climatiques

Mesures institutionnelles

90.Afin de renforcer les dispositifs institutionnels et d’améliorer sa riposte face aux changements climatiques, le Gouvernement zimbabwéen a créé en 2013 le Département de gestion des changements climatiques, qui a pour mission de coordonner et d’orienter les actions en la matière. Le département est devenu pleinement opérationnel en 2015. Bien qu’il relève du Ministère de l’environnement, ses liens étroits avec le Cabinet présidentiel et le Conseil des ministres témoignent de l’importance attachée à son mandat, et il collabore étroitement avec d’autres ministères, départements et organismes.

Coopération internationale

91.Le Zimbabwe est partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) depuis 1994. Il a ratifié l’Accord de Paris de 2015 en 2017 et participe aujourd’hui activement à des cadres régionaux tels que la stratégie relative aux changements climatiques de la SADC et le Cadre régional de résilience au changement climatique du COMESA. Conformément à l’Accord de Paris, le pays a soumis une première version de sa contribution déterminée au niveau national (CDN) à la CCNUCC en 2015, puis une version révisée en 2021. Les CDN incarnent les engagements pris par les pays pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans des secteurs et dans une mesure jugés appropriés compte tenu de la situation nationale et des capacités de chaque État. Dans sa CDN révisée, le Zimbabwe s’engage à réduire ses émissions de 40 % par rapport au niveau habituel par habitant d’ici à 2030, à condition que les flux financiers dans le domaine de l’action en faveur du climat soient positifs. En outre, les éléments des contributions déterminées au niveau national consacrés à l’adaptation visent à promouvoir des pratiques agricoles adaptées au climat, des dispositifs d’alerte rapide, la gestion des ressources en eau et des infrastructures résilientes.

Planification politique et stratégique

92.Jusqu’en 2014, date à laquelle le Gouvernement a conçu la stratégie nationale de réponse aux changements climatiques, le Zimbabwe n’a eu ni politique explicite ni orientation stratégique pour exploiter sa marge d’action en la matière. La stratégie actuelle, qui propose des mesures de lutte, secteur par secteur, contre les effets des changements climatiques, est employée par les entités gouvernementales et non gouvernementales comme une ébauche des actions prioritaires à mener dans le pays. En 2017, une politique climatique nationale a été adoptée dans le but de définir les grandes orientations en matière d’atténuation, d’adaptation et d’alerte précoce.

93.Depuis, les changements climatiques sont au cœur de diverses politiques sectorielles, dont la politique nationale relative aux énergies renouvelables, la politique nationale relative au genre et la politique relative aux établissements humains. En outre, le plan économique national global, c’est-à-dire la stratégie nationale de développement 1 (2021-2025), porte entre autres sur l’environnement, la résilience climatique et les ressources naturelles et considère les changements climatiques comme un thème transversal intégré dans les autres domaines thématiques.

94.Les politiques nationales sont étayées par des cadres stratégiques tels que la stratégie nationale d’apprentissage sur les changements climatiques, la stratégie de communication du plan national d’adaptation (PNA) et la stratégie de communication bidirectionnelle de la CDN, qui orientent les actions à mener dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation. Conscient des répercussions engendrées par les changements climatiques, le pays a nationalisé le plan d’action 2019 pour l’égalité des sexes de la CCNUCC. Le plan d’action national sur les changements climatiques et les questions de genre a été établi en 2021 et, à partir de 2022, un manuel de formation sur le genre et les changements climatiques sera diffusé dans différents secteurs.

95.Les plans et politiques relatifs au secteur agricole intègrent de plus en plus souvent les changements climatiques comme une donnée à prendre impérativement en compte pour assurer le succès de l’application des programmes. L’un des huit piliers du projet de cadre national de politique agricole est l’agriculture résiliente aux changements climatiques. En outre, le cadre pour des pratiques agricoles adaptées au climat adopté par le Ministère de l’agriculture en 2018 sert désormais de boussole pour les investissements dans ce secteur.

Intégration des changements climatiques dans les plans et budgets

96.Le Gouvernement voit l’intégration de la question des changements climatiques dans les plans et budgets de développement aux niveaux national et infranational comme un moyen rapide permettant aux programmes d’atténuer efficacement les effets de ces phénomènes. Le plan national d’adaptation donne à tous les secteurs, provinces et districts, la possibilité d’intégrer les changements climatiques dans leurs plans de développement, y compris en réalisant leurs propres études de vulnérabilité localisées. En 2021, le Ministère des finances et du développement économique a instauré l’obligation pour tous les ministères et organismes quasi publics de donner la preuve que leurs budgets annuels soumis pour approbation ont bien intégré la lutte contre les changements climatiques dans les activités à financer.

97.Au Zimbabwe, des changements climatiques tels que les sécheresses et les cyclones tropicaux sont souvent à l’origine de catastrophes. C’est pourquoi la gestion des catastrophes est considérée comme prioritaire dans la prise en compte des changements climatiques. Tous les plans de gestion des risques de catastrophes de niveaux national et infranational doivent tenir compte des risques liés à cette évolution et des mesures d’atténuation proposées. Le programme de formation à la gestion des risques de catastrophes a inclus le thème des changements climatique dans son manuel.

98.L’éducation et la sensibilisation aux changements climatiques sont considérées comme un aspect important du renforcement des capacités humaines. L’évolution climatique est désormais étudiée dans la plupart des disciplines enseignées dans les écoles primaires et secondaires et plusieurs universités ont mis en place des programmes et cours diplômants sur ce même thème. Des travaux ont été entrepris pour veiller à ce que l’étude des changements climatiques figure dans les programmes de formation des instituts de formation des maîtres et des instituts techniques.

99.Un manuel sur les pratiques agricoles adaptées au climat du Zimbabwe a été élaboré en 2017 pour soutenir les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Il fait désormais partie intégrante de la formation dispensée par les instituts de formation agricole afin de veiller à ce que les diplômés employés dans les services de vulgarisation aient acquis les compétences et connaissances voulues.

Mobilisation des ressources et grands programmes

100.Le financement des grands programmes de lutte contre les changements climatiques reste problématique. Des ressources internes ont été affectées pour résoudre la question de la disponibilité de l’eau par la construction de barrages, le forage de puits et l’approvisionnement en eau courante.

101.Le Gouvernement du Zimbabwe a massivement investi dans l’agriculture de conservation dans l’objectif de réduire les effets des sécheresses, dont la sécheresse de la mi‑saison et les bouleversements constatés dans les dates habituelles de début et de fin de la saison des pluies. Le programme Pvumvudza/Intwasa a été étendu à tous les agriculteurs recevant des intrants agricoles dans le cadre du Programme présidentiel de distribution d’intrants à l’épreuve des changements climatiques.

102.D’importants fonds internationaux engagés pour financer l’action climatique ont été versés, notamment à travers le programme de revitalisation du réseau d’irrigation par les petits exploitants (25,5 millions de dollars des États-Unis), le renforcement de la résilience climatique des moyens de subsistance agricoles fragiles dans le sud du Zimbabwe (26,6 millions de dollars des États-Unis) et la gestion intégrée des risques climatiques pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance au Zimbabwe, en particulier dans les districts de Masvingo et de Rushinga (9 millions de dollars des États-Unis), le Fonds de renforcement de la résilience du Zimbabwe (75 millions de dollars des États-Unis) et le projet de regroupement des petites exploitations agricoles (35 millions de dollars des États-Unis).

Promotion des normes en matière d’environnement et de durabilité

103.L’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs répercussions doivent être étayées par un ensemble de règles, de lignes directrices et de normes. Les effets des changements climatiques sur la population humaine ont été fortement aggravés par une planification territoriale malavisée qui a entraîné des inondations et la destruction de zones de peuplement. Dans le même temps, la destruction des zones humides a entraîné le tarissement des rivières pendant la saison sèche, ainsi qu’une réduction des ressources en eau lors des années de sécheresse. En 2021, le Gouvernement zimbabwéen a entrepris d’élaborer une politique, des lignes directrices et un plan directeur relatifs aux zones humides qui devraient réglementer l’aménagement de celles-ci dans le contexte des changements climatiques.

104.Les émissions de gaz à effet de serre dues à des procédés industriels et à l’utilisation de produits doivent être réduites afin de limiter les effets des changements climatiques. Le Règlement de 2019 relatif aux opérations de bourse (Réglementations boursières du Zimbabwe) impose à toutes les entreprises cotées de démontrer chaque année qu’elles adhèrent aux normes de durabilité environnementale.

Cas présumés de disparition forcée

105.Un phénomène intéressant et méritant d’être signalé àla Commission est la tendance inquiétante à la survenue systématique d’événements fâcheux lors de manifestations ou de visites internationales en lien avec des disparitions forcées présumées. Le rapport en cite quelques exemples :

a)Peter Magombeyi aurait été enlevé la veille de la visite du Rapporteur spécial, M. Clément Vole, soit l’avant-veille de la venue du Président de la République du Zimbabwe à l’Assemblée générale des Nations Unies ;

b)Johanne Mundoza aurait été enlevée une semaine avant la Journée internationale des victimes de disparition forcée, qui a lieu le 30 août ;

c)Obert Masaraure aurait été enlevé le 6 juin, deux jours après la célébration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression ;

d)Samantha Kureya aurait été enlevée peu après une manifestation non autorisée ;

e)Il convient d’emblée de souligner que la disparition forcée présumée des trois femmes membres de partis politiques d’opposition n’en est pas une. En effet, cette affaire a fait l’objet d’une enquête approfondie menée par la police de la République du Zimbabwe, qui a établi que les allégations étaient sans fondement et que ces enlèvements avaient été mis en scène dans le but de ternir l’image du Gouvernement. En conséquence, deux des intéressées ont été inculpées et traduites devant les tribunaux. La troisième s’est enfuie en Europe et un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre. L’affaire reste pendante devant les tribunaux ;

f)Itai Dzamara, journaliste et militant qui aurait été enlevé en 2015, n’a toujours pas été retrouvé. Conformément à une ordonnance rendue par la Haute Cour, le Gouvernement zimbabwéen continue de fournir des rapports bimensuels sur la poursuite de l’enquête relative à la disparition de l’intéressé. En outre, la récompense de 10 000 dollars américains pour toute information permettant de le localiser est maintenue.

106.L’article 53 de la Constitution garantit désormais le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que le Zimbabwe, en tant que signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a incorporé les dispositions de l’article 7 de la Convention dans son droit interne.

107.D’autres articles de la Constitution élargissent naturellement l’espace de protection de ce droit fondamental. L’article 50 (par. 1 c)) de la Constitution protège les accusés contre les traitements inhumains et garantit le respect de leur dignité intrinsèque.

108.En outre, l’article 70 (par. 3) de la Constitution dispose que dans tout procès pénal, tout élément de preuve obtenu d’une manière contraire à une disposition de ce chapitre doit être exclu si son admission est de nature à nuire à l’équité du procès, à l’administration de la justice ou à l’intérêt général. Par ailleurs, le Parlement a modifié l’article 258A de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve afin de la rendre conforme à la Constitution et aux dispositions de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces dispositions font suite aux conclusions rendues par la Cour suprême en l’affaireJestina Mukoko c. Procureur général, selon lesquelles les éléments de preuve obtenus par la torture sont totalement irrecevables devant les tribunaux.

109.En outre, les articles 47 et 89 du Code pénal donnent une définition du meurtre et de l’agression et les érigent en infractions qui, selon l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relèvent de la torture. À cet égard, on peut affirmer sans risque que la torture en tant que telle n’est pas définie dans le droit interne, mais qu’elle peut être déduite d’actes clairement définis et érigés en infractions par le Code pénal afin que leurs auteurs aient à en répondre.

110.Dans l’affaire Mann c. République de Guinée équatoriale, la Haute Cour a démontré sa volonté de s’engager en faveur de l’élimination de la torture en s’appuyant sur les dispositions du Pacte et en reconnaissant leur caractère contraignant, et a accepté la pratique de l’interdiction universelle de la torture et décidé que le Zimbabwe ne pouvait extrader ou refouler le plaignant vers la Guinée, où il risquait d’être torturé.

111.Les juridictions nationales doivent respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits et libertés énoncés dans la Constitution, conformément à l’article 44 de la Constitution. C’est ce qu’a fait la Cour constitutionnelle du Zimbabwe pour tenter de donner effet aux dispositions de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

112.En tout état de cause, si l’accusé n’est pas traduit en justice et qu’il y a allégation de torture, une plainte peut être déposée dans n’importe quel poste de police à des fins d’enquête. Il est établi que les plaintes sont déposées aussi bien devant les tribunaux que dans les postes de police.

113.Une fois prouvé que des actes de torture ont été perpétrés par les forces de maintien de l’ordre, leurs agents impliqués sont poursuivis et condamnés conformément au droit pénal interne. Les victimes peuvent également intenter une action en dommages-intérêts contre les auteurs de ces actes ou leur organisation en vertu des lois en matière délictuelle.

114.En outre, dans l’affaire S . c. Chokuramba, la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a statué qu’il était inconstitutionnel d’infliger des châtiments corporels aux mineurs en vertu de la loi sur l’éducation et a appliqué les dispositions de l’article 53 de la Constitution, conformes à celles de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En 2021, en modifiant la loi sur l’éducation, le Gouvernement n’a non seulement pas méconnu les décisions de la Cour, mais les a confirmées. Aux termes du nouvel article 64 de ladite loi, les châtiments corporels infligés dans les écoles en tant que méthode disciplinaire sont désormais interdits et leurs auteurs passibles de poursuites.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9 et 10)

115.Plusieurs mesures visent à garantir le droit à la liberté et à la sécurité des personnes en général, ainsi que des personnes arrêtées et détenues pour avoir commis une infraction. Voici quelques-unes d’entre elles :

a)Tout individu doit être informé, au moment de son arrestation, des raisons de celle-ci ;

b)Tout individu doit être promptement informé qu’il est en état d’arrestation dans la langue qu’il comprend ;

c)Il doit recevoir notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui, de manière suffisamment détaillée pour lui permettre d’y répondre ;

d)Il a le droit de prendre rapidement contact avec un avocat ou un médecin [aux frais de l’État et dans les plus brefs délais] ;

e)Sa famille doit être avisée de son arrestation sans délai (aux frais de l’État) en vertu de l’article 41A (par. 1 d), iii) et iv)) de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve.

116.Pour ce qui concerne les règles régissant la garde à vue, la police a le pouvoir discrétionnaire de décider d’un placement dans l’attente de la procédure d’instruction. Il convient toutefois de ne pas oublier que le droit à la liberté est un droit humain fondamental et que, de ce fait, la police doit user de ce pouvoir avec circonspection. Ce faisant, elle doit tenir compte de la gravité de l’infraction commise et déterminer si la personne concernée a un domicile fixe. Toutefois, les principales orientations données par la législation ont trait à des considérations liées à la mise en liberté sous caution énoncées à l’article 117 (par. 2 a) et b)) de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve, dont :

a)La probabilité que l’accusé mette en danger la sécurité de la population ou d’une personne en particulier ; ou

b)La probabilité que l’accusé, s’il n’est pas placé en détention, prenne la fuite, et devienne ainsi un fugitif recherché par la justice ; ou

c)La probabilité que l’accusé, s’il n’est pas placé en détention, tente d’influencer ou d’intimider des témoins ou de dissimuler ou de détruire des preuves ; ou

d)La probabilité que l’accusé compromette les objectifs ou le bon fonctionnement du système de justice pénale ; ou

e)La probabilité que la mise en liberté de l’accusé trouble l’ordre public ou porte atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publiques.

117.Comme suite à la recommandation no 17 du Comité, la durée de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, conformément à l’article 50 (par. 50 2)) de la Constitution lu conjointement avec l’article 32 (par. 2) de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve. Cette période de quarante-huit heures ne peut désormais être prolongée que sur ordonnance du tribunal, comme le prévoit l’article 32 (par. 2) de cette même loi. Plus précisément, si l’accusé est inculpé d’une infraction figurant dans la neuvième annexe de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve, le juge ou le procureur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne a bel et bien commis l’infraction, ordonner son placement en détention pour une durée de vingt et un jours, conformément à l’article 32 (par. 3 b), a) et b)) de cette loi.

118.Toutefois, conformément aux articles 165 et 166 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve, un accusé ne peut être détenu plus de quatorze jours avant d’être traduit en justice. La police peut demander le placement en détention de l’intéressé. L’État soumet alors au tribunal des observations visant à le convaincre que l’accusé ne peut être admis à bénéficier de la liberté sous caution (mais doit être placé en détention provisoire). L’accusé aura quant à lui la possibilité de soumettre ses arguments pour tenter de persuader le tribunal qu’il doit être admis à la libération sous caution.

119.Le Gouvernement a également adopté des mesures législatives visant à protéger les droits des personnes en garde à vue. En vertu de l’article 50 (par. 5) de la Constitution et de l’article 41A (par. 7) de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve, les personnes accusées en garde à vue ont des droits, dont celui :

a)D’être informées rapidement du motif de leur détention ;

b)De consulter, à leurs frais et en privé, un conseil de leur choix et d’être informées de ce droit dans les plus brefs délais ;

c)De recevoir la visite :

i)D’un conjoint ou d’un partenaire ;

ii)D’un parent ;

iii)Du conseiller spirituel de leur choix ;

iv)Du conseil de leur choix ;

v)Du médecin de leur choix ; et

vi)Sauf restrictions raisonnables imposées pour garantir la bonne administration des prisons ou des lieux de détention, toute autre personne de leur choix ;

Et de communiquer avec eux.

d)De bénéficier de conditions de détention respectueuses de la dignité humaine, qui incluent la possibilité de faire de l’exercice physique et d’accéder, aux frais de l’État, à un logement adéquat, des sanitaires, des produits d’hygiène personnelle, des repas et des matériels de lecture et traitement médicaux appropriés ;

e)De contester elles-mêmes la légalité de leur détention devant un tribunal et, si celle-ci est illégale, d’être rapidement libérées ;

f)De garder le silence et d’être informées de ce droit, ainsi que des conséquences de l’exercice ou du non-exercice de ce droit, s’il y a lieu de croire qu’elles n’en ont pas connaissance.

120.Les personnes en garde à vue peuvent aussi saisir la Haute Cour pour obtenir une ordonnance d ’ habeas corpus, c’est-à-dire exigeant la libération d’une personne détenue, ou leur comparution devant un tribunal afin d’attester la légalité de leur détention. La Haute Cour peut également déclarer une détention illégale et ordonner la libération rapide de l’intéressé, conformément à l’article 50 (par. 7) a) et b)) de la Constitution.

121.En outre, en vertu de l’article 50 (par. 9) de la Constitution, les personnes illégalement détenues ou détenues pour des durées excessives disposent d’un autre recours, à savoir la possibilité d’intenter une action en indemnisation contre les fonctionnaires de police impliqués. Elles peuvent ainsi saisir une juridiction civile pour réparation d’un préjudice résultant de leur détention illégale présumée.

122.En outre, l’administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe est chargée de placer systématiquement en détention à des fins de contrôle de l’immigration les personnes en attente d’expulsion ou d’autres procédures d’immigration. Celles-ci sont détenues à part.

123.L’un des cadres stratégiques mis en place par le Gouvernement est le programme de travail d’intérêt général institué au Zimbabwe en 1992 et pour la première fois opérationnel en 1993. Depuis lors, le travail d’intérêt général est devenu l’une des peines les plus couramment imposées pour les infractions les moins graves. Le nombre d’ordonnances rendues par les tribunaux a régulièrement augmenté au cours des treize dernières années.

124.Aidé du PNUD, le Gouvernement œuvre en faveur du renforcement des capacités du Comité national du travail d’intérêt général afin de continuer de réduire la population carcérale et d’améliorer la réinsertion des délinquants. Le taux de récidive très faible (voir tableau 9 ci-dessous) prouve que le programme de travail d’intérêt général a des effets positifs en matière de réinsertion.

Tableau 9 Nombre de personnes condamnées à des peines de travail d ’ intérêt général depuis 1999

Système de prisons ouvertes

125.Comme le prévoit l’article 10 du Pacte, le Gouvernement a créé des prisons ouvertes pour femmes et pour hommes, à Connemara (Gweru) et Marondera respectivement. Ce concept vise essentiellement à développer des mécanismes de réinsertion mieux adaptés au système pénitentiaire. Un régime pénitentiaire ouvert favorise le droit à la liberté en milieu carcéral. Les détenus se déplacent librement et peuvent passer chez eux au moins cinq jours par mois. Le Gouvernement zimbabwéen s’est attelé à harmoniser sa législation et l’adoption d’un projet de loi parlementaire sur l’administration pénitentiaire et correctionnelle est aujourd’hui toute proche. Ce projet de loi porte création de prisons ouvertes pour femmes et pour hommes sur l’ensemble du territoire du Zimbabwe. En mai 2023, la prison ouverte pour hommes de Connemara a une capacité d’accueil de 108 détenus et en compte 92 et la prison ouverte pour femmes de Marondera a une capacité d’accueil de 50 détenues et en compte 32.

Programme de déjudiciarisation avant le procès

126.Le Gouvernement a lancé le programme de déjudiciarisation avant le procès en 2009. Son objectif est d’éviter aux jeunes délinquants coupables d’infractions mineures les procédures pénales ordinaires et de les orienter vers des programmes de réinsertion. Il vise également à leur éviter l’ouverture d’un casier judiciaire. En outre, une loi sur la justice pour mineurs dont le but est de créer pour eux un système judiciaire distinct est en passe d’être promulguée. Le projet de loi met en œuvre les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la détention comme mesure ne devant être appliquée qu’en dernier recours, et de justice réparatrice et axée sur la réadaptation sociale.

Nombre de bénéficiaires du programme de déjudiciarisation avant le procès entre 2017 et 2022

Année

Nombre

2017

629

2018

805

2019

1 082

2020

610

2021

826

2022

815

Amnistie présidentielle

127.En 2018, le Gouvernement a lancé un programme d’amnistie présidentielle dans le cadre duquel 3 000 détenus en moyenne ont été libérés chaque année. Toutefois, l’amnistie ne s’applique pas aux détenus inculpés d’infractions telles que le meurtre, la traite des êtres humains, les infractions à caractère sexuel ou la trahison. Elle exclut également les personnes précédemment amnistiées ou détenues sur décision d’un tribunal militaire, entre autres.

128.Voici les chiffres relatifs aux libérations après amnisties prononcées ces dernières années.

Tableau 10 Statistiques relatives à l ’ amnistie présidentielle

Année

Hommes

Femmes

Total

2018

3 165

268

3 433

2020 (première amnistie)

1 476

45

1 521

Deuxième amnistie

2 230

172

2 402

2021

2 160

44

2 204

2023

4 166

104

4 270

129.En 2009, une remise totale de leur période d’emprisonnement restante a été accordée à toutes les femmes et mineurs condamnés, aux détenus condamnés à une peine de trente‑six mois ou moins, aux détenus malades en fin de vie, et à tous les détenus de prisons ouvertes ou condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité le 31 mai 1989 ou avant cette date et ayant purgé vingt ans ou plus. Toutefois, cette amnistie excluait les condamnés à mort, les récidivistes purgeant une peine d’emprisonnement prolongée, les personnes s’étant évadées et toujours en fuite, les personnes en liberté sous caution dans l’attente de l’examen de leur appel contre la condamnation ou la peine prononcée et les personnes purgeant une peine d’emprisonnement pour certaines infractions (meurtre, trahison, viol, vol à main armée, piraterie routière et autres).

130.En ce qui concerne les arrestations et détentions arbitraires de dirigeants et militants de l’opposition, de responsables syndicaux et de manifestants, le Comité est invité à se reporter au paragraphe 209.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)

131.L’article 50 (par. 1 c)) de la Constitution définit les droits des personnes arrêtées et détenues, qui doivent être traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

132.L’article 50 (par. 2) de la Constitution dispose que toute personne arrêtée ou détenue en vue d’être déférée devant un tribunal ou pour une infraction présumée et qui n’a pas été libérée doit être traduite en justice dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quarante-huit heures après l’arrestation ou le début de la détention, selon le cas, que cette période s’achève ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié.

133.L’article 50 (par. 5 d) et e)) de la Constitution dispose que tout détenu, y compris condamné, a droit à des conditions de détention respectueuses de la dignité humaine, qui incluent la possibilité de faire de l’exercice physique et d’accéder, aux frais de l’État, à un logement adéquat, des sanitaires, des produits d’hygiène personnelle, des repas et des matériels de lecture et traitement médicaux appropriés. Il peut aussi contester lui-même la légalité de sa détention devant un tribunal et, si celle-ci est illégale, être rapidement libéré.

134.L’intérêt de l’article 50 (par. 9) de la Constitution, qui prévoit que toute personne illégalement arrêtée ou détenue a le droit d’être indemnisée par la personne responsable de l’arrestation ou de la détention, est incontestable, mais une loi pourrait en vertu de ce même article exonérer de responsabilité un magistrat agissant raisonnablement et de bonne foi dans l’exercice de pouvoirs judiciaires, ou tout autre fonctionnaire agissant raisonnablement et de bonne foi, sans ignorance ou négligence coupable.

135.L’article 51 de la Constitution garantit le droit à la dignité humaine, y compris pour les personnes arrêtées et détenues, et dispose que toute personne jouit d’une dignité intrinsèque dans sa vie privée et publique, et du droit à voir cette dignité respectée et protégée.

136.Aux termes de l’article 81 de la Constitution, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans. Il y est en outre dit qu’un enfant ne doit pas être placé en détention autrement qu’en dernier ressort. Si tel est néanmoins le cas, la détention doit être la plus courte possible et l’enfant doit être séparé des détenus de plus de 18 ans et traité d’une manière et détenu dans des conditions qui tiennent compte de son âge.

137.Selon le paragraphe 19 de l’annexe de la loi sur la police, tout policier commet une infraction s’il place injustement une personne en garde à vue et, aux termes du paragraphe 21, s’il exerce une violence injustifiée sur ce détenu ou toute autre personne avec laquelle il peut être en contact dans l’exercice de ses fonctions, les néglige ou leur fait subir de mauvais traitements.

138.Les responsables des postes de police sont chargés de veiller à la sécurité des personnes arrêtées et placées en garde à vue. À l’issue d’inspections effectuées d’une part par des officiers supérieurs de la police et d’autre part par des fonctionnaires judiciaires à la suite de plaintes déposées par des personnes arrêtées et par la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme, la police s’est lancée dans la rénovation de ses structures d’accueil et la construction de nouveaux locaux. De ce fait, les lieux de détention et les systèmes de surveillance des commissariats de police ont été considérablement améliorés.

139.Les articles 44 à 52 de la loi sur les prisons prévoient une supervision impartiale et des inspections indépendantes des centres de détention. Ils autorisent les Vice-Présidents, Ministres, juges, procureurs, ministres des cultes et visiteurs officiels à visiter les cellules de détention, ce qu’ils font régulièrement. L’article 46 définit expressément les attributions des juges inspecteurs. Ceux-ci sont notamment habilités à consulter tous les documents, registres et dossiers relatifs à la gestion et à la discipline, à visiter l’ensemble des locaux et à rencontrer tous les détenus sans exception, à évaluer et à éprouver la qualité de la nourriture qui leur est servie, à déterminer, dans la mesure du possible, si toutes les dispositions réglementaires applicables sont respectées et à enquêter sur toute plainte ou demande formulée par un détenu. En outre, son mandat constitutionnel défini à l’article 243 k) i) habilite la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme à visiter et inspecter les prisons, les lieux de détention, les camps de réfugiés et les installations connexes.

140.La police et l’administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe ont adopté une nouvelle approche et les diverses dispositions applicables en matière de droits de l’homme font désormais partie intégrante de l’enseignement et de la formation qui sont dispensés aux personnels ayant autorité sur des personnes privées de liberté.

141.Les personnes arrêtées ou détenues peuvent s’informer de ces dispositions et disposent de recours utiles leur permettant d’obtenir que ces règles soient respectées, de se plaindre lorsqu’il n’est pas tenu compte de celles-ci et d’obtenir juste réparation en cas de violation. Toute personne arrêtée ou détenue a la possibilité de déposer une plainte grâce au système décrit au paragraphe 2 ci-dessus. En cas de violation, toute personne a le droit de demander des mesures de réparation et d’indemnisation devant les tribunaux.

142.En 2013, le Gouvernement du Zimbabwe a officiellement lancé un programme spécifique dit de « déjudiciarisation avant le procès » qui accorde une attention particulière aux délinquants juvéniles. Ce programme prévoit la création de « comités de déjudiciarisation avant le procès » siégeant et délibérant au cas par cas et a pour objectif de réduire la détention des mineurs au minimum et à tout prix.

143.En outre, l’article 135 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve prévoit la libération inconditionnelle des délinquants juvéniles coupables d’infractions autres que la trahison, le meurtre ou le viol.

144.En vertu de l’article 63 de la loi sur les prisons, le Commissaire général des prisons est autorisé à demander la séparation et la classification des détenus. Il y a séparation entre les jeunes détenus, les adultes, les détenus de sexe différent, les primo-délinquants, les détenus avec antécédents, les détenus soupçonnés de ne pas être sains d’esprit, ou déclarés comme tels et d’autres catégories déterminées par le Commissaire, dans la mesure où les conditions d’hébergement le permettent.

145.La loi sur les prisons dispose que les délinquants juvéniles doivent être séparés des délinquants adultes, qu’ils ne sont pas autorisés à travailler et qu’ils doivent être détenus dans des établissements spécialement conçus pour eux, comme la prison de Whawha. Ils sont autorisés à recevoir la visite de leurs proches et doivent suivre une scolarité pendant leur détention. Cette loi fixe la limite d’âge à 18 ans ou moins mais, dans la pratique, les délinquants sont traités comme des mineurs jusqu’à 21 ans au maximum.

Respect des normes des Nations Unies applicables au traitement des détenus

146.L’administration pénitentiaire et correctionnelle applique dans une large mesure l’Ensemble de règles minima pour le traitement des délinquants. Les freins à leur pleine application sont l’ancienneté des structures carcérales et l’insuffisance des ressources. La volonté d’y parvenir est toutefois bien présente.

147.L’article 50 de la Constitution du Zimbabwe garantit les droits des personnes condamnées, comme indiqué ci-dessus. L’exercice de ces droits peut toutefois faire l’objet de restrictions raisonnables imposées par la nécessité d’une bonne administration des prisons et autres lieux de détention. La Constitution prévoit aussi que toute personne détenue a droit à bénéficier de conditions de détention respectueuses de la dignité humaine, qui incluent la possibilité de faire de l’exercice physique et d’accéder, aux frais de l’État, à un logement adéquat, des sanitaires, des produits d’hygiène personnelle, des repas et des matériels de lecture et traitement médicaux appropriés.

148.La loi sur les prisons prévoit la séparation de diverses catégories de détenus. Ainsi, il y a séparation entre les femmes et les hommes, les personnes en détention provisoire et les condamnés, les mineurs et les adultes, et les détenus handicapés mentaux sont isolés. En vertu de l’article 57 de ladite loi, nul ne peut être incarcéré sans un mandat autorisant sa détention, ce qui constitue une mesure de prévention contre toute détention illégale.

149.Au moment de l’admission, toute information concernant le nouveau détenu doit être consignée dans le registre d’écrou prévu à cet effet et consultable par des visiteurs officiels et juges inspecteurs, conformément à l’article 44 de la loi sur les prisons mentionnée plus haut.

150.Le Gouvernement, par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire et correctionnelle et en association avec des partenaires de développement, a intégré ces normes internationales relatives au traitement des détenus dans les programmes de formation de ses agents, que ce soit au niveau du recrutement ou des cours de perfectionnement. Il en est de même pour d’autres agents publics ayant affaire à des personnes détenues, tels les policiers, les agents de l’immigration, etc.

Fonctionnement du système pénitentiaire

151.La partie XV de la loi sur les prisons porte sur la discipline des détenus. Le Zimbabwe a mis fin au recours à l’isolement comme mesure disciplinaire.

152.Les articles 90 à 92 fixent les procédures disciplinaires. Lorsqu’une accusation est portée contre un détenu, celui-ci doit d’abord être entendu dans l’enceinte de la prison (par un juge inspecteur, un procureur ou un auxiliaire de justice, selon la gravité de l’infraction présumée) avant qu’un tribunal puisse statuer sur celle-ci.

153.Dans les régions à forte concentration de population, comme Harare et Bulawayo, il existe des établissements pénitentiaires séparés pour les condamnés et pour les personnes en détention provisoire. La maison d’arrêt d’Harare et la prison de Khami, à Bulawayo, hébergent exclusivement les détenus en attente de jugement. Toutefois, dans la plupart des provinces, une seule et unique prison héberge à la fois les condamnés et les personnes en détention provisoire, mais les deux catégories sont logées dans des quartiers distincts .

154.Les articles 76 et 77 de la loi sur les prisons régissent l’emploi et le travail des détenus. Les condamnés peuvent être soumis au travail pénitentiaire, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, mais les femmes détenues ne peuvent être employées à l’extérieur que sur recommandation d’un médecin.

155.Les détenus en attente de jugement (accusés) ne sont pas soumis au travail pénitentiaire, mais peuvent demander à effectuer des travaux légers. Néanmoins, ils sont tenus de nettoyer leurs cellules et les abords de celles-ci, leurs vêtements, leurs meubles et leurs ustensiles. Ils peuvent également être autorisés à subvenir à leurs besoins et à acheter ou recevoir de sources privées de la nourriture, des vêtements, de la literie ou d’autres articles que le Commissaire général des prisons peut parfois juger nécessaires. Si une personne détenue ne se procure pas par elle-même sa nourriture, ses vêtements et sa literie, elle reçoit ce que la prison fournit habituellement.

Mesures législatives et administratives relatives à la réadaptation des détenus

156.L’article 227 de la Constitution zimbabwéenne définit la nature et les fonctions de l’administration pénitentiaire et correctionnelle. Cette dernière est régie par la loi sur les prisons, et un certain nombre de règlements tels que le règlement (général) des prisons (1996), ainsi que par l’instruction permanente du Commissaire général. Elle suit également les Règles Nelson Mandela. En adoptant le projet de loi sur l’administration pénitentiaire et correctionnelle, le Gouvernement zimbabwéen cherche à favoriser la réadaptation et la réinsertion des détenus. Chaque responsable de l’administration est chargé de veiller à ce que les détenus trouvent un emploi qui les aidera à se réadapter. À cette fin, chaque établissement et chef-lieu provincial compte un responsable de la réadaptation.

157.Au niveau national, il existe un service de réadaptation et un Commissaire général adjoint des prisonschargé des activités de réadaptation. L’administration pénitentiaire et correctionnelle dispose d’ateliers dans lesquels les détenus apprennent la menuiserie, la soudure, la mécanique, la couture, etc. Un institut de formation professionnelle a également été ouvert à Harare. La prison ouverte pour hommes de Connemara et la prison ouverte pour femmes de Marondera ont pour but de préparer les détenus à la vie postcarcérale.

Programmes éducatifs et de réadaptation

158.La série de tableaux ci-dessous contient des statistiques relatives aux mesures de réadaptation des détenus mises en œuvre au sein du système pénitentiaire. Les détenus ont le choix entre plusieurs activités sportives et de loisirs, comme le football, le volley-ball, les échecs, le netball, le draft, les fléchettes ou le billard. Les programmes de réadaptation proposés dans les établissements pénitentiaires sont les suivants :

Formation professionnelle et amélioration des connaissances :

Soutien psychosocial ; et

Moral ; et

Accompagnement spirituel ;

En outre, les détenus peuvent s’inscrire à des programmes éducatifs de niveaux :

Primaire ;

Secondaire ;

Supérieur ; ainsi qu’à une

Formation professionnelle ;

Les tableaux ci-dessous présentent des statistiques sur les détenus ayant mené à bien leurs études en prison.

Tableau 11 Examens de niveau ordinaire

Année

Nombre de détenu s ayant passé des examens de niveau ordinaire

Nombre de détenus ayant réussi

Taux de réussite en %

2007

120

50

42

2008

100

48

48

2009

88

50

57

2010

230

212

92

2011

220

189

86

2012

136

126

93

2013

140

124

89

2014

180

165

92

2015

250

208

83

2016

340

322

95

2017

420

380

90

2018

330

300

91

2020

105

76

73

2021

160

103

64,5

2022

354

247

70

Tableau 12 Nombre de détenu s inscrits dans l ’ enseignement primaire

Année

Nombre de détenu s ayant passé des examens de 7 e année

Nombre de détenu s ayant réussi

Taux de réussite en %

2007

34

28

82

2008

27

25

93

2009

24

20

83

2010

16

11

68

2011

14

9

64

2012

18

16

89

2013

10

8

80

2014

22

19

86

2015

16

10

63

2016

14

12

86

2017

12

8

67

2018

23

20

87

2020

28

13

49

2021

39

24

62

2022

317

221

70

Tableau 13 Nombre de détenu s ayant bénéficié d ’ une formation professionnelle : Conseil des examens de l ’ enseignement supérieur (HEXCO)

Année

Branche

Nombre total d’étudiants

Nombre d ’ étudiants ayant réussi

Nombre d ’ étudiants ayant échoué

Étudiants ayant obtenu leur examen avec mention

Taux de réussite en %

Examens de mars 2017

Technologie du bois

Certificat national de formation élémentaire en menuiserie

7

7

0

2

100

Certificat national de formation élémentaire en charpenterie

7

7

0

1

100

Certificat national de formation élémentaire en ébénisterie

7

7

0

0

100

Habillement et textiles

Certificat national de formation élémentaire en confection de vêtements

8

8

0

2

100

Certificat national de formation élémentaire en création de modèles

8

8

0

4

100

Certificat national de formation élémentaire en technique textile

8

7

1

2

87,5

Examens de mars 2018

Technologie du bois

Certificat national de formation élémentaire en menuiserie

7

7

0

3

100

Certificat national de formation élémentaire en charpenterie

7

7

0

1

100

Certificat national de formation élémentaire en ébénisterie

7

7

0

4

100

Vêtements et textiles

Certificat national de formation élémentaire en confection de vêtements

17

16

1

14

94

Certificat national de formation élémentaire en création de modèles

17

17

0

9

100

Certificat national de formation élémentaire en technique textile

17

16

1

4

94

Examens de mars 2019

Technologie du bois

Certificat national de formation élémentaire en menuiserie

9

9

0

4

100

Certificat national de formation élémentaire en charpenterie

9

9

0

5

100

Certificat national de formation élémentaire en ébénisterie

9

9

0

3

100

Vêtements et textiles

Certificat national de formation élémentaire en confection de vêtements

15

15

0

10

100

Certificat national de formation élémentaire en création de modèles

15

15

0

13

100

Certificat national de formation élémentaire en technique textile

15

15

0

10

100

Tableau 14 Nombre de détenu s inscrits à diverses formations pratiques : s tatistiques relatives aux épreuves d ’ aptitude professionnelle 2008-2019

Branche

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mécanique motocycles

12

10

15

16

12

5

7

8

7

11

4

2

Montage

1

3

2

3

5

2

2

4

2

3

Soudure

3

5

5

4

2

5

4

5

2

11

1

Carrosserie

4

2

4

3

2

1

3

3

3

4

2

Plomberie

3

1

2

2

3

3

4

4

4

Charpenterie

6

5

8

6

5

8

7

5

5

7

2

B /Blocks

1

2

4

2

3

4

3

4

2

Tôlerie

3

2

1

1

2

1

2

3

1

Tapisserie d ’ ameublement

2

1

3

1

2

2

1

2

3

4

2

Mécanique machines à coudre

3

1

2

2

2

3

4

3

1

R éfrigération

2

1

1

Mécanique automobile

1

Radio communication

2

Totaux

38

32

46

40

38

34

37

41

30

43

13

4

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8, 24 et 26)

Mesures constitutionnelles et législatives

159.L’article 54 de la Constitution garantissant le droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude et l’article 55, celui de ne pas être astreint à un travail forcé ou obligatoire, la législation nationale intègre donc les dispositions de l’article 8 du Pacte.

160.La loi contre la traite des personnes [chapitre 9:25] a été promulguée en 2014. Elle prévoit l’interdiction, la prévention et la répression des actes de traite des personnes, ainsi que la protection des victimes de ces actes. L’article 83 du Code pénal interdit également la traite des personnes.

Mesures administratives

161.Le 12 décembre 2007, le Zimbabwe a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et, le 13 décembre 2013, a adhéré au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Un Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes a également été mis en place aux niveaux national et provincial pour faire appliquer la loi en la matière.

162.En juillet 2016, le Gouvernement a lancé le plan d’action national contre la traite des personnes, qui repose sur les quatre piliers que sont la prévention, la protection, les poursuites judiciaires et les partenariats. Ce plan vise à coordonner l’action publique en ce domaine.

163.Le pilier Protection fournit des consignes générales concernant la prise en charge des victimes de la traite. Conformément à ces consignes, le Gouvernement fournit aux victimes un kit de réinsertion socioéconomique pour faciliter leur retour au sein de la communauté. Des évaluations des ménages et des risques sont également menées pour déterminer leurs besoins spécifiques. L’État collabore avec des partenaires de développement pour fournir une aide à la réintégration via divers programmes sectoriels.

164.Tous les 30 juillet, le Zimbabwe célèbre la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains. Le Gouvernement profite de cette occasion pour sensibiliser davantage le public à ce fléau.

165.L’État a adopté un certain nombre de mesures pour donner effet à l’obligation qui lui incombe de former l’ensemble des fonctionnaires participant à la lutte contre la traite à l’identification et à la prise en charge des victimes, et à la législation pertinente.

166.La police zimbabwéenne continue de former les agents de l’ensemble de ses services afin de leur donner les moyens d’identifier et de prendre en charge les victimes de la traite des personnes. Le Ministère de l’immigration a institutionnalisé la lutte contre la traite dans le programme de formation dispensé à tous les nouveaux membres de son personnel. Le Gouvernement a également formé des agents des forces de l’ordre et des garde-frontières dans les zones frontalières où la migration est la plus forte. Les membres du Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes ont eux aussi suivi une formation.

167.Le Comité collecte en permanence des données sur la traite et l’exploitation des femmes. Avec l’aide de la SADC, le Gouvernement a mis en place une base de données sur la traite des personnes qui est régulièrement mise à jour.

168.En 2016, le Gouvernement a facilité le rapatriement de 133 femmes victimes de la traite au Koweït. Par la suite, le Zimbabwe et le Koweït ont convenu bilatéralement de cesser de délivrer des visas aux ouvriers semi-qualifiés pour couper court à la demande qui alimente la traite. Le Gouvernement a enquêté sur les trafiquants impliqués dans ce type d’actes et les a poursuivis.

169.Pour d’autres mesures prises par le Gouvernement dans sa lutte contre la traite, l’esclavage et d’autres formes de travail forcé, voir le sixième rapport périodique soumis par le Gouvernement du Zimbabwe au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et en particulier la partie consacrée à l’article 6.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 14)

170.Lors du combat que le pays a livré contre la pandémie de COVID-19, l’activité des tribunaux s’est trouvée réduite et la Commission de la magistrature s’est employée avec succès à résorber l’arriéré des affaires en souffrance devant les juridictions supérieures et les tribunaux d’instance. Ainsi, le nombre de dossiers enregistrés toujours en cours d’instruction devant les juridictions supérieures est passé de 2 351 en 2020 à 1 787 en 2021. Quant aux tribunaux d’instance, sur les 161 657 dossiers reçus en 2021, 146 062 ont été traités. Cette réduction tangible de l’arriéré judiciaire est le fruit des mesures décrites ci-après.

171.Le droit à l’aide juridictionnelle gratuite est inscrit à l’article 31 de la Constitution du Zimbabwe. Le Gouvernement fournit des services juridiques gratuits aux indigents par l’intermédiaire de la Direction de l’aide juridictionnelle, qui relève du Ministère de la justice et des affaires juridiques et parlementaires. Elle bénéficie d’une aide financière annuelle approuvée par le Parlement dans le cadre de la loi budgétaire et est actuellement présente dans les 10 provinces du Zimbabwe. Sa décentralisation vers les districts a commencé avec l’ouverture de trois bureaux à Chiredzi, Chivhu et Gokwe. Le Gouvernement s’est engagé à ouvrir au moins trois bureaux de district par an, l’objectif étant de créer au moins 30 nouveaux centres de district d’ici à 2030.

172.Les programmes d’aide juridictionnelle sont un élément central des stratégies employées par la Commission de la magistrature afin d’élargir l’accès à la justice, dont les interventions ont nettement renforcé les services juridiques gratuits. Ainsi :

a)Des locaux destinés à accueillir des services d’assistance gérés par d’autres parties prenantes du système d’administration de la justice ont été aménagés dans chaque commissariat. Les organisations Zimbabwe Women Lawyers Association, Women in Law Southern Africa et Justice for Children Trust (JCT) mettent à disposition de ces services des auxiliaires juridiques pour aider les justiciables dans les procédures juridiques basiques ;

b)En outre, le greffe de la Haute Cour est chargé de désigner des avocats pour représenter gratuitement les accusés dans les affaires de meurtre. De 2019 à aujourd’hui, l’aide juridictionnelle gratuite a été accordée dans 1 468 affaires pénales ;

c)Dans les procédures civiles, le greffe de la Haute Cour est également chargé de désigner des avocats pour représenter les parties bénéficiant d’une dispense de frais (les indigents).

173.En 2019, on n’a recensé que 67 demandes d’aide juridictionnelle à titre gratuit, qui ont toutes été acceptées.

174.Des travaux de construction et de rénovation des palais de justice sont en cours dans toutes les provinces afin d’en faire des bâtiments ultramodernes et plus conviviaux. Voici quelques exemples des projets mis en œuvre :

a)Un tribunal d’instance a été ouvert à Mount Darwin, dans leMashonaland central ;

b)La construction du tribunal de première instance de Lupane, dans le Matabeleland septentrional, est presque achevée ;

c)Dans le Matabeleland méridional, la construction d’un nouveau palais de justice polyvalent semblable au complexe judiciaire de Chinhoyi, dans le district de Gwanda, est en cours ;

d)La construction des tribunaux d’instance d’Epworth et de Chiredzi se poursuit, et celle du tribunal d’instance d’Entumbane, à Bulawayo, a débuté en 2022 ;

e)Une réforme de la législation est en cours dans le but de garantir l’accès à la justice. Depuis le 1er mai 2022, le Gouvernement zimbabwéen a instauré un système électronique intégré de gestion des affaires, qui permet la tenue d’audiences judiciaires virtuelles et le dépôt électronique des procédures judiciaires. Ce mécanisme garantissant l’efficacité et l’efficience de l’administration de la justice est l’un des principaux avantages de cette réforme et la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et les tribunaux du travail de l’ensemble des provinces l’ont adopté dans réserve. Le Gouvernement a également mis en place un tribunal de commerce dont la fonction première est de régler rapidement les litiges commerciaux, conformément aux critères établis par la Banque mondiale, et, en facilitant encore la pratique des affaires, de contribuer à attirer les investissements locaux et étrangers.

175.L’indépendance, l’impartialité, la compétence et l’inamovibilité des juges sont garanties par la Constitution, en particulier dans ses articles 164 et 180.

176.On se bornera ici à signaler que les juges passent un entretien avant d’être nommés en application de l’amendement no 2 à la Constitution et de siéger pour la première fois.

177.Partant, les dispositions susmentionnées ne s’appliquent qu’en cas de promotion.

178.Les principes d’indépendance, d’inamovibilité et de compétence qui s’appliquent aux juges nommés en vertu de l’article 180 (par. 4) valent aussi pour les juges nommés en vertu de l’article 180 (par. 4 a)).

179.En résumé, ces principes sont garantis par la Constitution et il est du devoir de la Commission de se conformer à la Constitution.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

180.En ce qui concerne les conditions d’admission des non-ressortissants, tous les demandeurs d’asile sont autorisés à entrer sur le territoire de l’État sans risquer d’être refoulés, essentiellement au titre du droit international coutumier, car l’on considère que leur vie serait en danger s’ils étaient contraints de retourner dans leur pays d’origine. Ces conditions sont conformes aux dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole entré en vigueur en 1967.

181.Aussi, dans le cadre des dispositions de la loi sur les réfugiés [chapitre 4:03], tous les demandeurs d’asile sont admis et dirigés vers le camp de réfugiés de Tongogara pour y bénéficier d’autres mesures de protection, mais sont séparés des réfugiés. Actuellement, environ 15 405 réfugiés et demandeurs d’asile se trouvent sur le territoire zimbabwéen.

182.Pour ce qui est du régime de protection internationale des réfugiés, tous les demandeurs d’asile déboutés et ceux qui ont cessé d’être des réfugiés du fait d’une évolution des circonstances peuvent être autorisés à quitter le pays dans un délai de trois mois. En vertu de l’article 8 (par. 6) de la loi sur l’immigration, un étranger expulsé du Zimbabwe ne peut quitter le territoire tant qu’il n’a pas été statué sur son recours. Toutefois, s’il se voit débouté, un requérant est tenu de quitter le pays vers la destination de son choix dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision relative à son recours.

183.Le Gouvernement zimbabwéen autorise l’enregistrement des naissances de tous les enfants nés au Zimbabwe, quelle que soit la nationalité de leurs parents, et ces enfants ont également accès aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services sociaux. En outre, la circulaire no 1 de 2007 dispose qu’aucun établissement de soins n’est autorisé à facturer l’accès des enfants aux services de santé.

Droit à la vie privée (art. 17)

184.En donnant effet à l’article 17 du Pacte, l’article 57 de la Constitution consacre un droit à la vie privée exprès et opposable. Il dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée, ce qui comprend le droit à ce que nul ne pénètre dans son domicile, ses locaux ou autres propriétés sans son autorisation, le droit à ne subir ni fouille à corps, ni perquisition de son domicile, de ses locaux ou de ses propriétés, le droit à ne pas voir ses biens saisis et le droit au respect de la confidentialité de ses communications et de son état de santé.

185.La Constitution consacre en outre le droit à la dignité humaine. Ainsi, son article 51 dispose que toute personne jouit d’une dignité intrinsèque dans sa vie privée et publique, et du droit à voir cette dignité respectée et protégée.

186.Pourtant, le droit à la vie privée n’est pas absolu et peut être restreint en vertu de l’article 86 de la Constitution, qui dispose que les libertés et les droits ne peuvent être restreints que dans la mesure où la restriction s’avère juste, raisonnable, nécessaire et justifiée dans une société démocratique fondée sur l’ouverture, la justice, la dignité humaine, l’égalité et la liberté, compte tenu de tous les éléments pertinents, dont la finalité de la restriction, en particulier si celle-ci est nécessaire dans l’intérêt de la défense nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, des bonnes mœurs, de la santé publique, de l’aménagement urbain ou régional ou de l’intérêt général.

187.La protection de la vie privée fait l’objet de diverses lois nationales, dont la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve, le Code pénal, la loi encadrant l’interception des communications [chapitre  11:20] et la loi sur la liberté d’information [chapitre  10:33].

188.La loi sur la protection des données, récemment adoptée, regroupe les infractions liées à la cybercriminalité et prévoit la protection des données en tenant dûment compte de la Déclaration des droits figurant dans la Constitution et de l’intérêt public et national. Elle porte également création d’un centre national de cybersécuritéet d’une autorité de protection des données, et définit les modalités des enquêtes, de la collecte d’éléments de preuve relatifs à la cybercriminalité et du traitement des affaires concernant la collecte non autorisée ou la violation de données, en prévoyant l’admissibilité de preuves électroniques pour ces infractions. Elle permettra de créer un environnement économique axé sur la technologie et encouragera les innovations technologiques et leur utilisation légale.

189.Le Gouvernement zimbabwéen n’a connaissance d’aucune allégation de surveillance ciblée d’opposants politiques ou de détracteurs du Gouvernement qui outrepasserait le cadre du maintien normal de l’ordre et de la sécurité publique et des mesures de prévention de la criminalité. En tout état de cause, les lois réglementant l’interception des communications comportent une procédure de réclamation permettant à un particulier d’en contester le bien‑fondé devant les tribunaux. À ce jour, aucune action en justice n’a été intentée pour une affaire de cet ordre.

Droit à la liberté de religion (art. 18)

190.L’article 60 (par. 1) de la Constitution consacre la liberté de conscience, qui comprend la liberté de pensée, d’opinion, de religion et de conviction, ainsi que la liberté de pratiquer sa religion ou ses convictions et de propager et d’exprimer sa pensée ou son opinion, en public comme en privé, seul ou avec d’autres.

191.En ce qui concerne le statut et la situation juridique des objecteurs de conscience, la loi dispose que nul ne peut être contraint de prêter un serment contraire à sa religion ou à ses convictions ou d’une manière contraire à sa religion ou à ses convictions, ce qui inclut le refus d’une vaccination non obligatoire, y compris contre la COVID-19.

192.Les parents et tuteurs d’enfants mineurs ont le droit de déterminer, selon leurs convictions, l’éducation morale et religieuse qu’ils leur donneront, à condition de ne pas porter atteinte aux droits que la Constitution reconnaît à ces enfants, dont les droits à l’éducation, à la santé, à la sécurité et au bien-être.

193.Les communautés de croyants sont autorisées à créer des institutions habilitées à dispenser une instruction religieuse même si ces dernières bénéficient de subventions ou d’autres aides financières de l’État.

194.Afin de favoriser l’application de l’article 18 du Pacte, les organisations religieuses ne sont pas tenues de s’enregistrer pour pouvoir exercer leurs activités. Lorsqu’une communauté de croyants souhaite être reconnue par la loi, elle peut s’enregistrer en tant que société, association ou organisation bénévole privée, et cela vaut aussi pour les ONG confessionnelles.

195.Certains groupes religieux s’enregistrent uniquement pour pouvoir désigner l’un de leurs représentants comme officiant de cérémonie, conformément à l’article 4 de la loi sur les mariages [chapitre  5:17]. Cette loi reconnaît les rites de mariage chrétiens, juifs, islamiques, hindous et de toute autre religion.

196.Le Gouvernement zimbabwéen pratique une politique de tolérance zéro concernant les mariages d’enfants et les mariages précoces. Selon l’article 78 de la Constitution, l’âge minimum requis pour contracter mariage est de 18 ans et ce, en toutes circonstances. La Cour constitutionnelle a confirmé cette position dans la fameuse affaire Mudzuru et al. c. Ministère de la justice et des affaires juridiques et parlementaires (N.O.) et al. La loi sur les mariages (telle que modifiée en 2022) interdit désormais les mariages d’enfants et fixe des critères, comme la vérification de l’âge, avant qu’un mariage puisse être célébré.

197.L’article 3 (par. 2) de la loi sur les mariages dispose que pour éviter tout doute, il est déclaré que les mariages d’enfants sont interdits et qu’en aucun cas une personne ne peut contracter, célébrer, encourager, autoriser ou imposer − ou aider à contracter, célébrer, encourager, autoriser ou imposer un mariage, un mariage de droit coutumier non enregistré, un partenariat civil ou une promesse de mariage ou de fiançailles d’enfants. En vertu de cette même disposition, toute personne, autre que l’enfant, qui épouse ou facilite le mariage d’un enfant est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

198.Le Gouvernement zimbabwéen continue de lutter contre les facteurs religieux et traditionnels qui incitent aux mariages d’enfants. La nouvelle loi contribuera pour beaucoup à faire respecter l’interdiction de ces mariages.

Droit à la liberté d’expression (art. 19 et 20)

199.L’article 61 de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression, a été modifié depuis le rapport initial et, désormais, intègre mieux l’article 19 du Pacte. Il dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression, laquelle comprend la liberté de rechercher, recevoir et diffuser des idées et d’autres informations, la liberté de recherche et de création artistiques et scientifiques et la liberté académique.

200.Toute personne a également droit à la liberté des médias, qui inclut la protection de la confidentialité des sources journalistiques. Toutefois, les discours de haine sont interdits.

201.Le Parlement a adopté diverses lois conformes à la Constitution, dont la loi sur les services de radiodiffusion, qui porte création de l’Autorité zimbabwéenne de radiodiffusion, laquelle est habilitée à délivrer des licences de radiodiffusion, ainsi qu’à assurer le suivi et le contrôle de l’utilisation des bandes de fréquences de ces services.

202.La loi sur les postes et télécommunications a été modifiée pour supprimer le monopole de la société des postes et télécommunications et, depuis 1996, permet à d’autres acteurs, comme les opérateurs privés de réseaux mobiles, de pénétrer dans ce secteur.

203.Au fil des ans, plusieurs décisions de justice ont affirmé le droit à cette liberté, notamment dans les affaires Chavhunduka et Anor c. Ministère de l ’ intérieur et al. 20 00 (1) ZLR 552(s) , Association des journalistes indépendants et al. c. le Ministre d ’ État pour l ’ informationet al.CS 136/02 et Capital Radio (Private) Ltd c. L ’ Autorité zimbabwéenne de radiodiffusion et al.CS 128/02. Les tribunaux y ont systématiquement insisté sur l’importance de la liberté d’expression pour l’accomplissement personnel des citoyens et la protection des institutions œuvrant à la défense de cette liberté.

204.Le Gouvernement zimbabwéen réfute les allégations erronées selon lesquelles les autorités exerceraient un contrôle excessif sur les médias de radiodiffusion, notamment en refusant d’octroyer des licences aux stations de radio communautaires. En juin 2022, le Gouvernement a délivré une licence au réseau de télévision zimbabwéen pour qu’il puisse commencer à émettre. En tout état de cause, la liberté d’accès à Internet permet à diverses chaînes, agréées ou non, de diffuser des informations sur des plateformes telles que YouTube et Facebook, sans ingérence gouvernementale. Le secteur de la radiodiffusion souffre d’un manque de diversité et de pluralité, d’où la nécessité de modifier la loi sur les services de radiodiffusion [chapitre  12:06]. Le projet de loi modificative vise à élargir l’accès aux ondes en accordant des licences aux stations de radio communautaires et de campus ainsi qu’aux chaînes de télévision privées. Bien que ce projet de loi ne soit pas encore entré en vigueur, un décret publié au Journal officiel a permis d’octroyer des licences aux stations de radio de campus, aux diffuseurs de télévision privés et aux stations de radio communautaires sur une base linguistique. À ce jour, 14 stations de radio communautaires, huit stations de radio de campus et six chaînes de télévision nationales en clair ont été autorisées, ouvrant ainsi à tout citoyen un accès universel à l’information.

205.Il est malvenu d’évoquer les effets dissuasifs qu’auraient sur la liberté d’expression le projet de loi sur la cybersécurité et la protection des données et la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ladite loi a été abrogée et remplacée par la loi sur la liberté d’information et la loi sur la Commission des médias du Zimbabwe. La loi sur la cybersécurité et la protection des données s’intitule aujourd’hui « loi sur la protection des données ». Les délinquants faisant de plus en plus appel aux technologies de numérisation, la surveillance des activités sur Internet reste indispensable, pour le Gouvernement zimbabwéen comme pour beaucoup d’autres. Cette surveillance s’exerce cependant dans le cadre des limites autorisées par le Pacte.

206.Les allégations de contrôle excessif semblent s’appuyer sur la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, texte qui a depuis été abrogé à la faveur de l’adoption de la loi sur la liberté de l’information, le 1er juillet 2020.

207.Il n’existe actuellement aucune loi zimbabwéenne permettant de répondre aux transgressions commises par des journalistes. En 2013, la Cour suprême a déclaré caduc le principe de l’incrimination du journalisme. Depuis lors, aucun journaliste n’a été arrêté ou détenu pour des pratiques alléguées ou évoquées, pas même avant l’abrogation de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

208.Il est totalement infondé de prétendre que des journalistes ont fait l’objet d’arrestations ou de détentions arbitraires au Zimbabwe. Comme indiqué plus haut, il n’existe aucune loi permettant d’arrêter, et encore moins de détenir, des journalistes.

209.Il importe de noter que les journalistes sont avant tout des citoyens. Comme tout un chacun, ils doivent se conformer aux lois nationales régissant certains comportements. Si des journalistes sont arrêtés du chef d’une infraction pénale, on ne peut dire que celle-ci entre dans l’exercice de leurs fonctions. Certains journalistes ont abusé de leur statut en brandissant leur carte professionnelle chaque fois qu’ils commettaient des infractions.

210.Il a été observé que certains journalistes arrêtés au cours de la pandémie de COVID‑19 se sont trouvés du mauvais côté de la loi. Après leur arrestation, ils ont prétendu avoir été en service au moment des faits alors que la plupart d’entre eux ont été arrêtés alors qu’ils buvaient une bière dans un pub. Comme indiqué plus haut, les journalistes sont avant tout des citoyens et doivent obéir aux lois nationales.

211.Pendant la pandémie de COVID-19, aucun journaliste n’a été arrêté pour s’être acquitté de ses devoirs constitutionnels. Qui plus est, en déclarant que les médias étaient un service essentiel, l’État a permis aux journalistes de se déplacer librement et sans encombre. La Commission zimbabwéenne des médias, un organe constitutionnel, ainsi que le Ministère de l’information, de la publicité et des services audiovisuels, ont veillé à ce qu’aucun obstacle ne vienne entraver le travail des médias, qui ont joué un rôle crucial dans la lutte contre la pandémie.

Droits à la liberté de réunion pacifique (art. 21)

212.L’article 58 de la Constitution garantit à toute personne le droit à la liberté de réunion et d’association ainsi que le droit de ne pas s’associer ou de ne pas se réunir avec d’autres, ainsi que le droit de ne pas être obligé d’adhérer à une association ni de participer à une réunion ou à un rassemblement. Dans le cadre de l’alignement des lois sur la Constitution, la loi sur l’ordre public et la sécurité a été abrogée et, le 15 novembre 2019, une nouvelle loi intitulée loi sur le maintien de la paix et de l’ordre public est venue la remplacer. Par cette loi, le Zimbabwe reconnaît le droit constitutionnel à la liberté de réunion et d’association.

213.En outre, les restrictions imposées par la loi sont aujourd’hui conformes à la Constitution et aux meilleures pratiques internationales. La loi prévoit également la possibilité de faire appel de décisions prises par les autorités de réglementation concernant l’exercice de la liberté de réunion. Les pouvoirs des autorités de réglementation ont été considérablement réduits au profit des citoyens.

214.Le Gouvernement zimbabwéen n’a pas connaissance d’éventuelles allégations faisant état de la présence d’un nombre disproportionné de militaires lors de rassemblements pacifiques. Seul le personnel de sécurité prévu par la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre public serait alors déployé. Cette loi érige en infractions pénales certains comportements allant à l’encontre du but la loi, qui est de faciliter l’exercice de la liberté de réunion pacifique. Des poursuites pénales peuvent être engagées contre des manifestants ne respectant pas les dispositions impératives de cette même loi.

215.Dès lors que l’organisation d’une réunion ou manifestation publique est notifiée aux autorités désignées par la loi, le droit à la liberté de réunion ne peut être dénié à quiconque.

216.Conformément à l’article 42 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve, la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre public autorise la police à faire un usage minimal de la force pour disperser les foules lors de rassemblements organisés en dehors du cadre de cette même loi. Celle-ci est compatible avec le Pacte et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

217.Les pouvoirs publics et les autorités de police ont adopté des réglementations régissant l’usage des armes à feu contre des contrevenants à la loi. Priorité doit être donnée aux moyens non létaux afin de réduire au minimum les risques de mise en danger des citoyens. Les responsables de l’application des lois ne peuvent faire usage de la force ou d’armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d’escompter le résultat désiré. Un système leur permet de signaler les incidents en cas d’utilisation d’armes à feu dans l’exercice de leurs fonctions.

218.Les services et agents responsables de l’application des lois reconnaissent que la force et les armes à feu peuvent être utilisées dans le cadre de la loi. Les responsables de l’application des lois s’efforcent de disperser les rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force et, lorsque cela n’est pas possible, limiter l’emploi de la force au minimum nécessaire.

219.Toutefois, ils peuvent utiliser des armes à feu pour disperser les rassemblements violents, mais uniquement dans les limites du minimum nécessaire. Ils peuvent également faire usage de la force contre toute personne résistant à son arrestation légale.

220.Dans le cadre de l’application des recommandations de la Commission d’enquête Motlanthe, le Gouvernement zimbabwéen s’est engagé à décourager le recours aux forces de défense zimbabwéennes pour faire face aux troubles civils, à moins que l’urgence de la situation ne l’exige, auquel cas le Gouvernement se conformera à l’article 4 du Pacte et à la législation nationale.

Droits de l’enfant (art. 7, 9, 10, 14, 23, 24 et 26)

221.Si la situation reste largement identique à celle présentée dans le rapport initial, les nouvelles dispositions constitutionnelles ont élevé les droits de l’enfant au niveau constitutionnel. Les dispositions de l’article 78 ont une incidence collective sur les droits de l’enfant. Depuis, la loi sur l’enfance visée à l’article 7 a porté création d’un tribunal de première instance pour enfants, de manière à renforcer leur protection.

222.Le cadre législatif a été élargi pour mieux protéger les enfants contre les actes de violence et les traitements cruels et inhumains. Comme indiqué à l’article 23, la loi relative à la violence familiale reconnaît les enfants comme des victimes potentielles de cette violence et leur accorde une protection. Elle va même plus loin en interdisant les actes de violence commis contre un adulte en présence d’un mineur.

223.Le Zimbabwe continue de répondre au problème de la violence fondée sur le genre par une approche multisectorielle bien coordonnée. Celle-ci est conçue de manière à aider les victimes à accéder à un large éventail de services de santé, à un soutien psychosocial, à l’aide juridictionnelle et à la protection, à un hébergement sûr et à l’autonomisation économique. Des prestataires de services ont été formés pour assister les victimes de la violence fondée sur le genre en se conformant aux consignes générales. Un système d’aide aux victimes est appliqué par l’intermédiaire d’unités spéciales hébergées dans les commissariats de police, et de tribunaux soucieux de prendre en compte les besoins des victimes, sous l’égide de la Commission de la magistrature. Ces unités d’aide aux victimes sont spécialisées dans la lutte contre la violence sexuelle et familiale à l’égard des femmes et des enfants.

224.Le Code pénal a élargi le champ d’application des infractions à caractère sexuel contre des enfants. Selon l’article 64, les infractions commises contre des jeunes sont des infractions aggravées. Toutefois, il maintient l’âge de la responsabilité pénale à 7 ans, alors que le projet de loi relative à la justice pour enfants vise à le porter à 12 ans. La Cour constitutionnelle a récemment relevé l’âge du consentement sexuel de 16 à 18 ans. En appliquant cette décision, le Gouvernement zimbabwéen pourrait tirer parti de l’élan créé pour proposer d’autres modifications de lois, notamment concernant l’âge minimum de la responsabilité pénale, pour peu que le Parlement y consente.

225.En ce qui concerne les droits des enfants handicapés, l’article 81 (par. 1) de la Constitution prévoit que tout enfant a droit à un traitement égal devant la loi, y compris le droit d’être entendu. L’article 81 (par. 2) dispose en outre que l’intérêt supérieur de l’enfant revêt une importance primordiale dans toute affaire le concernant. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a donc été inscrit dans la Constitution et des lois subsidiaires régissent son application dans certaines situations appelant une prise de décisions.

226.L’article 83 e) de la Constitution charge l’État de prendre les mesures appropriées, dans les limites des ressources dont il dispose, pour veiller à ce que les personnes handicapées puissent réaliser leur plein potentiel mental et physique, y compris grâce à la fourniture d’équipements pédagogiques spéciaux.

227.La partie 1A de la loi sur l’enfance porte création du Conseil pour le bien-être des enfants. Le Conseil est chargé, entre autres fonctions, de conseiller le Ministre et toute autre personne de son choix sur toute question relative au bien-être des enfants, de surveiller la situation générale des enfants ayant besoin d’une prise en charge et s’efforcer de faire en sorte que leur bien-être et leurs droits progressent, et de favoriser et d’encourager la coordination des activités des organisations œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

228.L’article 7 (par. 2) de la même loi érige en infraction pénale le fait de maltraiter ou de négliger un enfant. Néanmoins, comme c’est le cas pour plusieurs dispositions juridiques relatives à la protection des enfants, il ne fait pas expressément référence aux enfants handicapés qui pourraient avoir besoin de mesures d’aménagement raisonnables allant au‑delà de ce qu’exige la loi actuelle. Il est important de rappeler que les dispositions générales relatives aux enfants s’appliquent également aux enfants handicapés.

229.Dans le projet de loi portant modification de la loi sur l’enfance, la définition d’un enfant ayant besoin de soins a été élargie pour inclure les enfants handicapés auxquels leurs parents ou tuteurs ne peuvent fournir l’aide nécessaire.

230.Pour pallier les insuffisances des mesures législatives en vigueur, l’article 24 du projet de loi relative aux personnes handicapées aborde les droits des enfants handicapés sous l’angle de la satisfaction de leurs besoins particuliers et garantit leur protection en tant qu’enfants handicapés et non en tant qu’enfants regroupés avec d’autres. Cette réforme législative jouera un rôle déterminant dans le renforcement des droits de ces enfants.

231.L’article 75 de la Constitution garantit également à tout citoyen ou résident permanent du Zimbabwe, enfant ou adulte, le droit à une éducation de base financée par l’État, et la possibilité de poursuivre des études plus poussées que l’État doit assurer progressivement par des mesures législatives et autres raisonnables. En outre, chacun a le droit de créer et de gérer, à ses propres frais, des institutions éducatives indépendantes de niveau raisonnable, à condition que ces dernières ne fassent preuve d’aucune discrimination fondée sur un motif interdit par la Constitution, y compris le handicap.

232.Aux termes de l’article 22 (par. 2) de la Constitution, l’État et toutes les institutions et structures publiques doivent, dans la limite de leurs ressources, aider les personnes handicapées à développer pleinement leur potentiel et à réduire au minimum les inconvénients du handicap dont elles souffrent.

233.L’article 4 de la loi sur l’éducation garantit le droit à l’éducation à tous les enfants du Zimbabwe. Il dispose en outre qu’aucun enfant zimbabwéen ne peut se voir refuser l’admission dans une école ou faire l’objet d’une discrimination par l’imposition de frais d’inscription élevés, que ce soit en raison de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine ou de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de sa couleur de peau, de sa croyance religieuse ou de son genre. Conformément à ce droit, les politiques d’éducation incluent les enfants handicapés.

234.L’article 39 du projet de loi relative aux personnes handicapées vise à intégrer les dispositions de l’article 24 de la CDPH portant sur les différents aspects du droit à l’éducation définis dans la Convention et dans le droit national. L’article va plus loin en adoptant des approches innovantes en matière d’éducation inclusive, comme la création d’un fonds pour la promotion du droit à l’éducation des personnes handicapées.

235.L’article 63 de la loi sur l’éducation garantit le droit à l’éducation de tous les enfants du Zimbabwe. À cette fin, l’État a conçu pour la période 2015-2022 une série de programmes scolaires qui s’adressent aux apprenants handicapés et des cursus ont été élaborés pour les personnes ayant des déficiences visuelles ou auditives.

236.La nouvelle loi portant modification de la loi sur l’éducation prévoit que :

i «  ... toute école agréée fournit, sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires, des infrastructures adaptées aux élèves handicapés.

ii Le Secrétaire se rend dans les locaux de chaque école agréée afin de vérifier si les droits des élèves handicapés sont pris en compte dans l ’ enseignement et l ’ apprentissage.

iiiAux fins de l ’ approbation des frais de scolarisation, le Secrétaire exige de chaque école agréée qu ’ elle lui soumette un plan expliquant de quelle manière l ’ établissement contribue à la réalisation des droits des élèves handicapés .  ».

Mesures administratives et autres

237.Le Parlement des enfants du Zimbabwe permet aux enfants, handicapés inclus, de débattre librement de questions qui les concernent.

Politique en faveur des orphelins

238. Dès 1999, en réponse à la crise provoquée par le VIH/Sida, le Gouvernement zimbabwéen a élaboré et adopté une politique nationale en faveur des orphelins. Celle-ci visait à encourager des méthodes traditionnelles de prise en charge telles que le placement en famille d’accueil et l’adoption pour les enfants n’ayant pas de famille élargie, et déconseillait explicitement les solutions coupant les enfants de leur communauté ou de leur culture, comme l’institutionnalisation. Il y était également spécifié que placer un enfant dans un orphelinat ne devait être envisagé qu’en dernier recours et seulement après que toutes les démarches entreprises pour assurer une meilleure forme de prise en charge aient été tentées.

239.Les lieux d’accueil des enfants ont été classés par ordre de préférence :

a)Famille proche ;

b)Famille élargie ;

c)Soutien communautaire aux personnes âgées et adolescents chefs de famille ;

d)Placement en famille d’accueil/adoption ;

e)Établissement de type village ; et

f)Établissement de type dortoir.

240.Cette politique s’applique aux enfants handicapés de la même manière qu’aux autres enfants.

Services de santé gratuits pour les enfants de moins de 5 ans

241.Le Gouvernement zimbabwéen a mis en place une politique opérationnelle visant à fournir aux enfants de moins de 5 ans des soins médicaux et des services de réadaptation gratuits dans tous les établissements médicaux publics, ce qui permettra de combattre efficacement la mortalité infantile. Grâce à cette politique, il est également possible de traiter directement les cas des enfants handicapés. Comme indiqué à l’article 26 du présent rapport, la réadaptation est un élément primordial.

Comités de protection de l’enfant

242.Des prestataires de soins communautaires sont formés à la protection des enfants et à la sensibilisation du public à la nécessité de protéger tous les enfants et d’identifier les besoins des enfants handicapés. Les structures de soins sont installées au niveau des arrondissements électoraux afin de garantir des services aussi proches que possible des citoyens. L’arrondissement électoral est le niveau le plus bas de la structure de l’administration et de gouvernance politique du pays. Il s’agit donc d’une unité de base, présente dans tous les districts du pays.

Conseil pour le bien-être des enfants

243.Ce Conseil a été créé en application des dispositions de la loi sur l’enfance. Il a pour principale mission de conseiller le Ministre sur les questions de protection de l’enfance. Il cherche en outre à favoriser et à encourager la coordination des activités des organisations œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant et administre également le Fonds pour la protection de l’enfance. Il organise par ailleurs des réunions trimestrielles avec des représentants des ministères concernés, dont les Ministères de la santé, de l’intérieur, de la justice et du travail, ainsi qu’avec six représentants d’organisations de la société civile et un représentant du Conseil national des chefs.

Système national de gestion des dossiers

244.Le Gouvernement a mis en place un système de gestion des dossiers qui permet d’organiser et d’effectuer les travaux de manière que les affaires concernant des enfants soient traitées de façon adéquate, systématique et rapide. L’objectif est d’assurer aux enfants les services dont ils ont besoin par des soins coordonnés et collaboratifs. Grâce à ce système, le Gouvernement a réussi à protéger et à promouvoir les droits des enfants, y compris ceux des enfants handicapés.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

245.L’article 67 de la Constitution définit les droits politiques et tout citoyen zimbabwéen a le droit à ce que des élections libres et justes soient organisées régulièrement en vue de pourvoir une charge publique dans un organe électif créé en vertu de la Constitution. Ce droit s’étend à la participation aux référendums.

246.Le chapitre 7 de la Constitution est consacré au système électoral en vigueur ainsi qu’aux principes régissant les élections démocratiques qui sous-tendent tous les processus électoraux au Zimbabwe. Ses dispositions sont nées de contestations qui se sont élevées à l’occasion de précédents scrutins et se sont également inspirées du contexte local et des recommandations des missions locales et internationales d’observation électorale.

247.La loi électorale [chapitre  2:09] mentionnée dans le rapport initial a été abrogée et remplacée par la loi électorale [chapitre  2:13] adoptée conformément aux lignes directrices et aux principes régissant les élections démocratiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Il s’agit de la principale loi d’application de l’article 25 du Pacte.

248.Son article 3 accorde à tout citoyen le droit :

a)De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, en votant ou en se présentant à une charge élective ;

b)D’adhérer et de participer aux activités d’un parti politique de son choix et de recruter des membres pour ce parti ;

c)De participer à une activité politique pacifique visant à influer sur la composition et les politiques du Gouvernement ; et

d)De prendre part, par l’intermédiaire d’organisations civiques, à des activités pacifiques visant à influencer et à remettre en question les politiques publiques.

249.Le droit à la liberté d’association et de réunion, tel que prévu par la Constitution, s’applique aux élections et aux référendums.

250.Selon la loi, ce droit doit pouvoir être exercé sans distinction fondée sur la race, l’appartenance ethnique, le genre, la langue, les convictions politiques ou religieuses, l’éducation, l’apparence physique, le handicap ou la condition économique ou sociale. Les motifs de discrimination prohibés n’incluant pas le « lieu d’origine », le droit de voter et d’être élu est réservé aux citoyens zimbabwéens.

251.Toutefois, il reste beaucoup à faire pour que quiconque remplit les conditions minimales pour voter ne soit pas privé de son droit de vote et pour qu’une réglementation plus stricte concernant les candidats et les partis politiques garantisse l’équité, notamment une réglementation et un contrôle en matière de financement des campagnes, qui n’existent pas actuellement.

252.Le Gouvernement zimbabwéen réfute toute allégation de détournement de ressources publiques. Le Bureau de l’Auditeur général est indépendant et devrait être en mesure de repérer ce type de malversations, le cas échéant.

253.Le Gouvernement zimbabwéen ne prend pas part aux activités politiques des partis politiques ou d’autres organisations. Les partis politiques concernés seraient donc mieux placés pour répondre aux allégations de pressions et de menaces dont feraient l’objet des électeurs dans le but de les amener à soutenir le parti au pouvoir. Toutefois, le Gouvernement intervient lorsque ces menaces et pressions sont constitutives d’un comportement illicite portant atteinte au droit du public d’exercer librement ses droits politiques.

254.De même, la question de la partialité des médias en faveur du parti au pouvoir n’est pas de mise. Les partis politiques génèrent des ressources leur permettant d’obtenir une couverture médiatique pendant les campagnes électorales. Il est toujours possible d’exprimer des opinions divergentes dans divers médias privés opérant dans le pays et en dehors du pays. Les médias doivent fonctionner en toute indépendance, sans être soumis à la censure, afin de donner plein effet au droit à la liberté d’expression.

255.Quant aux allégations selon lesquelles trois militants de l’opposition auraient été enlevés et maltraités en mai 2020, elles ont été traitées sous l’angle de la liberté et de la sécurité de la personne dans le présent rapport.

Conclusion

256.Le Gouvernement zimbabwéen tient à remercier le Comité d’avoir pris le temps d’examiner ce rapport et de s’être engagé de manière constructive à donner suite à sa présentation. Il souligne sa détermination, non seulement à présenter ponctuellement ses rapports périodiques, mais aussi à appliquer largement les dispositions du Pacte, pour le bien de son peuple.